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Après le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un livre VI bis ainsi rédigé : | Après le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé : Amdt n° AS140 | Après le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé : | |
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« Prévention des risques liés à l’exposition des jeunes enfants aux écrans numériques | (Alinéa sans modification) | « Prévention des risques liés à l’exposition des jeunes enfants aux écrans numériques | |
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| (Alinéa sans modification) | | |
« Art. L. 3611‑4. – L’État met en œuvre une politique de prévention des risques liés à l’exposition aux écrans numériques pour les enfants de moins de six ans. | « Art. L. 2137‑1. – L’État met en œuvre une politique de prévention des risques liés à l’exposition aux écrans numériques pour les enfants de moins de six ans. Amdt n° AS140 | « Art. L. 2137‑1. – L’État met en œuvre une politique de prévention des risques liés à l’exposition aux écrans numériques pour les enfants de moins de six ans. | |
« Il veille au développement d’outils de mesure des risques liés à l’exposition aux écrans numériques dans les lieux d’accueil des jeunes enfants, en particulier les écoles maternelles et primaires. | « Il veille, avec l’appui de l’Agence nationale de santé publique, au développement d’outils de mesure des risques liés à l’exposition aux écrans numériques dans les lieux d’accueil des jeunes enfants, en particulier dans les écoles maternelles. Amdts n° AS121, n° AS102 | « Il veille, avec l’appui de l’Agence nationale de santé publique, au développement d’outils de mesure des risques liés à l’exposition aux écrans numériques dans les lieux d’accueil des jeunes enfants, en particulier dans les écoles maternelles. | |
« Art. L. 3611‑5. – Une plateforme numérique comportant des informations sur les risques liés aux écrans numériques pour les enfants est mise en place à l’attention des parents. | « Art. L. 2137‑2. – Une plateforme numérique comportant des informations sur les risques liés aux écrans numériques pour les enfants est mise en place à l’attention des parents. Amdt n° AS140 | « Art. L. 2137‑2. – Une plateforme numérique comportant des informations sur les risques liés aux écrans numériques pour les enfants est mise en place à l’attention des parents. | |
« Elle diffuse des recommandations sur les durées et les modalités d’utilisation recommandées des écrans numériques, en fonction de l’âge des enfants. | « Elle diffuse des recommandations, actualisées régulièrement à partir des études scientifiques publiées sur le sujet, sur les durées et les modalités d’utilisation recommandées des écrans numériques, en fonction de l’âge des enfants. Amdt n° AS151 | « Elle diffuse des recommandations, actualisées régulièrement à partir des études scientifiques publiées sur le sujet, sur les durées et les modalités d’utilisation recommandées des écrans numériques, en fonction de l’âge des enfants. | |
« Art. L. 3611‑6. – Les professionnels de santé et du secteur médico‑social ainsi que les professionnels de la petite enfance reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique sur les risques associés aux différents degrés d’exposition aux écrans numériques pour les enfants de moins de six ans. | « Art. L. 2137‑3. – Les professionnels de santé et du secteur médico‑social, les enseignants du premier degré ainsi que les professionnels de la petite enfance reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique sur les risques associés aux différents degrés d’exposition aux écrans numériques pour les enfants de moins de six ans. Le cas échéant et à la demande de ces professionnels, cette formation est réalisée sur leur temps de travail. Amdts n° AS140, n° AS154, n° AS15 | « Art. L. 2137‑3. – Les professionnels de santé et du secteur médico‑social, les enseignants du premier degré ainsi que les professionnels de la petite enfance se voient proposer, au cours de leur formation initiale ou continue, une formation spécifique sur les risques associés aux différents degrés d’exposition aux écrans numériques pour les enfants de moins de six ans. À la demande de ces professionnels, cette formation est réalisée sur leur temps de travail. Amdts n° 100, n° 101, n° 99 | |
« Art. L. 3611‑7. – Sans préjudice des dispositions relatives à l’apposition des marques distinctives mentionnées au 8° de l’article L. 311‑39 du code des impositions sur les biens et services et prises en application du 3° de l’article L. 311‑42 du même code, les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages, les boîtes de téléphones portables, ordinateurs, tablettes et produits assimilés comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus par l’usage excessif de ces produits sur le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants. | « Art. L. 2137‑4. – Sans préjudice des dispositions relatives à l’apposition des marques distinctives mentionnées au 8° de l’article L. 311‑39 du code des impositions sur les biens et services et prises en application du 3° de l’article L. 311‑42 du même code, les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages, les boîtes de téléphones portables, d’ordinateurs, de tablettes et de produits assimilés comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus par l’usage excessif de ces produits sur le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants. Amdt n° AS140 | « Art. L. 2137‑4. – Sans préjudice des dispositions relatives à l’apposition des marques distinctives mentionnées au 8° de l’article L. 311‑39 du code des impositions sur les biens et services et prises en application du 3° de l’article L. 311‑42 du même code, les unités de conditionnement, les emballages extérieurs, les suremballages et les boîtes de téléphones portables, d’ordinateurs, de tablettes et de produits assimilés comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus de par l’usage excessif de ces produits sur le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants. Les modalités d’application du présent article, portant notamment sur le contenu des messages et la tranche d’âge visée, sont déterminées par décret, après concertation des parties prenantes. Amdt n° 114 | |
« Art. L. 3611‑8. – Les messages publicitaires portant sur des téléphones portables, ordinateurs, tablettes et produits assimilés comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus par l’usage excessif de ces produits sur le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants. | « Art. L. 2137‑5. – Les messages publicitaires, hors messages radiodiffusés, portant sur des téléphones portables, des ordinateurs, des tablettes et des produits assimilés comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus par l’usage excessif de ces produits sur le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants. Amdts n° AS140, n° AS152 | « Art. L. 2137‑5. – Les messages publicitaires, hors messages radiodiffusés, portant sur des téléphones portables, des ordinateurs, des tablettes, des produits assimilés et des télévisions comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus de par l’usage excessif de ces produits sur le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants. Amdt n° 108 | |
« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. | « Dans le cas des messages publicitaires télévisés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. Amdt n° AS152 | « Dans le cas des messages publicitaires télévisés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits. | |
« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, sont déterminées par décret en Conseil d’État après consultation du Bureau de vérification de la publicité. | « Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions de l’Agence nationale de santé publique, sont déterminées par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. Amdts n° AS142, n° AS143 | « Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions de l’Agence nationale de santé publique, sont déterminées par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. | |
« Art. L. 3611‑9. – I. – Le règlement intérieur des établissements mentionnés à l’article L. 133‑1 du code de l’éducation et à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique régule l’utilisation, par les professionnels d’encadrement, de téléphones portables, tablettes numériques, télévisions et équipements assimilés en présence des enfants encadrés. | « Art. L. 2137‑6. – I. – Le règlement intérieur des établissements mentionnés à l’article L. 2324‑1 régule l’utilisation, par les professionnels d’encadrement, de téléphones portables, de tablettes numériques, de télévisions et d’équipements assimilés en présence des enfants encadrés. Amdts n° AS140, n° AS103 | « Art. L. 2137‑6. – I. – Le règlement intérieur ou le règlement de fonctionnement des établissements mentionnés à l’article L. 2324‑1 régule l’utilisation, par les professionnels d’encadrement, de téléphones portables, de tablettes numériques, de télévisions et d’équipements assimilés en présence des enfants encadrés. Amdts n° 103, n° 112 | |
« II. – Le règlement intérieur des établissements mentionnés à l’article L. 133‑1 du code de l’éducation et à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique prévoit la mise en place d’une politique de prévention des risques liés à une exposition excessive aux écrans numériques chez les élèves. | « II. – Le règlement intérieur des établissements mentionnés à l’article L. 2324‑1 prévoit la mise en place d’une politique de prévention des risques liés à une exposition excessive aux écrans numériques chez les enfants. Amdts n° AS104, n° AS29 | « II. – Le règlement intérieur ou le règlement de fonctionnement des établissements mentionnés à l’article L. 2324‑1 prévoit la mise en place d’une politique de prévention des risques liés à une exposition excessive aux écrans numériques chez les enfants. Amdts n° 103, n° 112 | |
« Art. L. 3611‑10. – Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret. » | « Art. L. 2137‑7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. » Amdts n° AS140, n° AS144 | « Art. L. 2137‑7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. » | |