| Article 3 (nouveau) Amdt n° CL32 | | | | Article 3 Amdts n° CL11, n° CL14 | | | | | | |
| Le code pénal est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) Amdt COM‑21 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | I. – Le code pénal est ainsi modifié : | | | | I. – Le code pénal est ainsi modifié : | |
| 1° L’article 221‑5‑5 est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Le titre II du livre II est ainsi modifié : Amdt COM‑21 | 1° (Alinéa sans modification) | 1° L’article 221‑5‑5 est ainsi modifié : | 1° Les articles 221‑5‑5, 222‑31‑2 et 222‑48‑2 sont abrogés ; | | | | 1° Les articles 221‑5‑5, 222‑31‑2 et 222‑48‑2 sont abrogés ; | |
| a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; | a) (Alinéa sans modification) | a) Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé : Amdt COM‑21 | a) (Alinéa sans modification) | a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; | | | | | | |
| b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : | b) (Alinéa sans modification) | | | b) (Alinéa sans modification) | | | | | | |
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| | | | | | 5° L’article 227‑27‑3 est abrogé ; | | | | 3° L’article 227‑27‑3 est abrogé ; | |
| | | | | | 6° Le titre II du livre II est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé : | | | | 4° Le titre II du livre II est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé : | |
| | | « Chapitre VIII Amdt COM‑21 | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| | | « Du retrait total ou partiel de l’autorité parentale et du retrait de l’exercice de l’autorité parentale Amdt COM‑21 | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | | | | « Du retrait total ou partiel de l’autorité parentale et du retrait de l’exercice de l’autorité parentale | |
| « II. – Lorsque le crime est commis par un parent sur la personne de son enfant ou sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement, si elle ne décide pas le retrait total ou partiel de l’autorité parentale en application des articles 378 et 379‑1 du code civil, ordonne le retrait de l’exercice de cette autorité ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378 et 379‑1, sauf décision spécialement motivée. | « II. – (Alinéa sans modification) | « Art. 228‑1. – En cas de condamnation d’un parent pour un crime ou un délit prévu au présent titre commis sur la personne de son enfant ou pour un crime prévu au présent titre commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité, dans les conditions prévues aux articles 378, 379 et 379‑1 du code civil. Cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Amdt COM‑21 | « Art. 228‑1. – En cas de condamnation d’un parent pour un crime ou un délit prévu au présent titre commis sur la personne de son enfant ou pour un crime prévu au présent titre commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité, dans les conditions et selon les distinctions prévues aux articles 378, 379 et 379‑1 du code civil. Cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Amdt n° 48 | « II. – Lorsque le crime est commis par un parent sur la personne de son enfant ou sur la personne de l’autre parent, si, sur décision spécialement motivée, la juridiction de jugement ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale en application des articles 378 et 379‑1 du code civil, elle ordonne le retrait partiel de cette autorité ou le retrait de l’exercice de cette autorité ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378 et 379‑1, sauf décision spécialement motivée. Cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. | « Art. 228‑1. – I. – En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime prévu au présent titre ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime prévu au présent titre commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. | | | | « Art. 228‑1. – I. – En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice soit d’un crime prévu au présent titre ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant, soit d’un crime prévu au présent titre commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. | |
| | | | | | « En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit prévu au présent titre commis sur la personne de son enfant, autre qu’une agression sexuelle incestueuse, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité. | | | | « En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit prévu au présent titre commis sur la personne de son enfant, autre qu’une agression sexuelle incestueuse, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité. | |
| | | | | | « En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis prévu au présent titre sur la personne de l’autre parent ou comme coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par son enfant, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité. | | | | « En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis prévu au présent titre sur la personne de l’autre parent ou comme coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par son enfant, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité. | |
| | | | | | « II (nouveau). – La décision de la juridiction de jugement est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. | | | | « II. – La décision de la juridiction de jugement est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. | |
| « Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité sur les frères et sœurs mineurs de la victime. | (Alinéa sans modification) | « La juridiction de jugement peut aussi décider du retrait de l’autorité parentale ou de l’exercice de cette autorité à l’égard des autres enfants mineurs du parent condamné. Amdt COM‑21 | (Alinéa sans modification) | « Elle peut aussi se prononcer sur le retrait de cette autorité ou de l’exercice de cette autorité à l’égard des autres enfants du parent condamné. | « La juridiction de jugement peut aussi se prononcer sur le retrait de cette autorité ou de l’exercice de cette autorité à l’égard des autres enfants du parent condamné. | | | | « La juridiction de jugement peut aussi se prononcer sur le retrait de cette autorité ou de l’exercice de cette autorité à l’égard des autres enfants du parent condamné. | |
| | | « Si la juridiction de jugement ne dispose pas des informations nécessaires pour statuer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité, elle peut renvoyer l’affaire à une date ultérieure sur cette question et procéder à toute mesure d’instruction utile. Amdt COM‑21 | « Si la juridiction de jugement ne dispose pas des informations nécessaires pour statuer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité, elle peut, après avoir prononcé la peine, renvoyer l’affaire à une date ultérieure sur cette question et procéder à toute mesure d’instruction utile. Amdt n° 53 | | | | | | | |
| « Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle‑ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. | (Alinéa sans modification) | « Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle‑ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ; Amdt COM‑21 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | « Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle‑ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ; | |
| « La décision prévue au premier alinéa du présent II est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. » ; | (Alinéa sans modification) | | | | | | | | | |
| 2° L’article 222‑31‑2 est abrogé ; | 2° (Alinéa sans modification) | | | 2° L’article 222‑31‑2 est abrogé ; | | | | | | |
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| | | 2° À l’article 711‑1, la référence : « n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » est remplacée par la référence : « n° du visant à mieux protéger les enfants victimes de violences intrafamiliales ». Amdt COM‑21 | | | 7° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » | | | | 5° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° 2024‑233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » | |
| | | | | | II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | | | | II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
| 3° L’article 222‑48‑2 est ainsi modifié : | 3° (Alinéa sans modification) | | | 3° L’article 222‑48‑2 est ainsi modifié : | 1° À l’article 2‑25, la référence : « 221‑5‑5 » est remplacée par la référence : « 221‑5‑4 » ; | | | | 1° A l’article 2‑25, la référence : « 221‑5‑5 » est remplacée par la référence : « 221‑5‑4 » ; | |
| | | | | | 2° À l’article 495‑7, la référence : « 222‑31‑2 » est remplacée par la référence : « 222‑31 ». | | | | 2° A l’article 495‑7, la référence : « 222‑31‑2 » est remplacée par la référence : « 222‑31 ». | |
| | | | | | III (nouveau). – Au onzième alinéa du 1° de l’article L. 312‑3 du code de la sécurité intérieure, la référence : « 222‑31‑2 » est remplacée par la référence : « 222‑31 ». | | | | III. – Au onzième alinéa du 1° de l’article L. 312‑3 du code de la sécurité intérieure, la référence : « 222‑31‑2 » est remplacée par la référence : « 222‑31 ». | |
| a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; | a) (Alinéa sans modification) | | | a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; | | | | | | |
| b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : | b) (Alinéa sans modification) | | | b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : | | | | | | |
| « II. – Lorsque l’infraction mentionnée au I du présent article est un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis par un parent sur la personne de son enfant ou un crime commis par un parent sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement, si elle ne décide pas le retrait total ou partiel de l’autorité parentale en application des articles 378 et 379‑1 du code civil, ordonne le retrait de l’exercice de cette autorité ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378 et 379‑1, sauf décision spécialement motivée. | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa supprimé) | | « II. – Lorsque l’infraction mentionnée au I du présent article est un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis par un parent sur la personne de son enfant ou un crime commis par un parent sur la personne de l’autre parent, si, sur décision spécialement motivée, la juridiction de jugement ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale en application des articles 378 et 379‑1 du code civil, elle ordonne le retrait partiel de cette autorité ou le retrait de l’exercice de cette autorité ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378 et 379‑1, sauf décision spécialement motivée. Cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. | | | | | | |
| « Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité sur les frères et sœurs mineurs de la victime. | (Alinéa sans modification) | | | « Elle peut aussi se prononcer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité à l’égard des autres enfants mineurs du parent condamné. | | | | | | |
| « Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle‑ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. | (Alinéa sans modification) | | | « Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle‑ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » | | | | | | |
| « La décision prévue au premier alinéa du présent II est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. » | (Alinéa sans modification) | | | | | | | | | |