« Art. L. 512‑13‑1. – Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès d’un organisme d’accueil mentionné aux 3° ou 4° de l’article L. 512‑13, la mise à disposition est prononcée pour une durée maximale fixée par décret et ne pouvant excéder trois mois, renouvelable dans des conditions fixées par décret dans la limite de deux fois. »
Amdt COM‑1