Après le deuxième alinéa de l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | Après le deuxième alinéa de l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« Pour les personnes qui souscrivent l’offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312‑1, les facturations de frais et de services bancaires perçues par un établissement de crédit, au sens de l’article 2 du décret n° 2014‑373 du 27 mars 2014 relatif à la dénomination commune des principaux frais et services bancaires, ne peuvent pas dépasser le tiers des facturations appliquées par l’établissement de crédit et sont plafonnées, par mois et par opération, en fonction des revenus des personnes. » | « Sans préjudice du premier alinéa du présent article et des articles L. 131‑73 et L. 133‑26, ainsi que de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, pour les personnes qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312‑1 du présent code et celles qui souscrivent l’offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les tarifs applicables aux frais et aux services bancaires faisant l’objet de la dénomination commune mentionnée au V de l’article L. 314‑7 sont plafonnés par opération dans des conditions fixées par décret. » Amdt n° 23 | |
Chapitre III De l’effectivité du droit au compte et du recours à l’offre spécifique | Chapitre III De l’effectivité du droit au compte et du recours à l’offre spécifique | |