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Accessibilité et inclusion bancaires (PPL)

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Proposition de loi visant à renforcer l’accessibilité et l’inclusion bancaires

Proposition de loi visant à renforcer l’accessibilité et l’inclusion bancaires


Chapitre Ier

De l’accessibilité territoriale bancaire

Chapitre Ier

De l’accessibilité territoriale bancaire


Article 1er

Article 1er

(Supprimé)

Amdts  15 rect.,  18


I. – Après le premier alinéa de l’article L. 518‑25 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Elle veille également à assurer une couverture territoriale complète, tant en ce qui concerne les implantations que l’entretien et l’approvisionnement des distributeurs automatiques de billets. Elle dispose pour cela de l’appui du Fonds de garantie de la présence bancaire territoriale créé par la loi        du       visant à renforcer l’accessibilité et l’inclusion bancaires. »



II. – Au 4° du I de l’article 2 de loi  90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste, après la référence : « L. 221‑2 », est insérée la référence : « , L. 518‑25 ».



Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdts  19,  16 rect.


I. – Il est créé un Fonds de garantie de la présence bancaire territoriale, établissement public national à caractère administratif chargé de garantir l’accès à un distributeur automatique de billets en moins de quinze minutes sur chaque point du territoire national.



Il est géré par un conseil d’administration présidé par le ministre chargé de l’économie et des finances ou son représentant et comprenant des représentants de La Banque Postale, des organisations professionnelles bancaires, des associations de consommateurs et de personnalités qualifiées.



Un décret en Conseil d’État définit les règles d’organisation et de fonctionnement du fonds, dont la composition et les compétences de son conseil d’administration.



II. – Le fonds enregistre en recettes :



1° Une taxation assise sur les bénéfices des établissements bancaires ;



2° Une contribution, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, versée par chaque établissement bancaire pour chaque fermeture de distributeur automatique de billet ;



3° Les contributions volontaires des collectivités territoriales dans le cadre d’une contractualisation.



III. – Le fonds enregistre en dépenses :



1° Ses frais de fonctionnement et de gestion ;



2° Le subventionnement de La Banque Postale pour le déploiement et l’entretien d’un réseau de proximité de distributeurs automatiques de billets ainsi que son approvisionnement.



Chapitre II

De l’accessibilité sociale bancaire

Chapitre II

De l’accessibilité sociale bancaire


Article 3

Article 3


Le troisième alinéa de l’article L. 312‑1‑1‑A du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle définit enfin les modalités d’affichage au sein des agences bancaires de l’information relative au droit au compte et à l’existence des offres mentionnées au même deuxième alinéa. »

Le troisième alinéa de l’article L. 312‑1‑1‑A du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Amdt  20


1° (nouveau) À la deuxième phrase, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « , notamment à destination des associations de consommateurs agréées et des associations et fondations à but non‑lucratif dont l’objet est d’accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles, » ;

Amdt  20


2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle définit enfin les informations relatives au droit au compte, à la procédure de traitement du surendettement, au microcrédit, à l’exercice du droit d’accès aux fichiers gérés par la Banque de France, aux moyens de contacter celle‑ci sur les sujets qui précèdent ainsi qu’à l’existence des offres mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 312‑1‑3, que les établissements de crédit portent à la connaissance de leur clientèle et du public, et précise les modalités de diffusion de ces informations. »

Amdt  20

Article 4

Article 4


Le premier alinéa de l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est complété par les mots : « proportionnels à leurs revenus ».

Le premier alinéa de l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces plafonds spécifiques sont réduits de moitié lorsque la moyenne semestrielle des sommes portées chaque mois au crédit du compte est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

Amdt  21


Article 5

Article 5



L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Amdts  22,  27(s/amdt)

Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu’une autorisation de découvert bancaire sans frais proportionnée à leurs revenus ».

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La souscription de l’offre spécifique ne peut seule faire obstacle à l’ouverture ou au maintien d’une autorisation de découvert. » ;

Amdts  22,  27(s/amdt)


2° (nouveau) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdts  22,  27(s/amdt)


« Les critères pris en compte par les établissements de crédit pour caractériser une situation de fragilité au sens du deuxième alinéa sont transmis, chaque année, à l’observatoire mentionné à l’article L. 312‑1‑1‑B.

Amdts  22,  27(s/amdt)


« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et établit une liste exhaustive des critères susceptibles d’être retenus par les établissements de crédit pour caractériser une situation de fragilité au sens du deuxième alinéa. »

Amdts  22,  27(s/amdt)

Article 6

Article 6


Après le deuxième alinéa de l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes qui souscrivent l’offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312‑1, les facturations de frais et de services bancaires perçues par un établissement de crédit, au sens de l’article 2 du décret  2014‑373 du 27 mars 2014 relatif à la dénomination commune des principaux frais et services bancaires, ne peuvent pas dépasser le tiers des facturations appliquées par l’établissement de crédit et sont plafonnées, par mois et par opération, en fonction des revenus des personnes. »

« Sans préjudice du premier alinéa du présent article et des articles L. 131‑73 et L. 133‑26, ainsi que de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, pour les personnes qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312‑1 du présent code et celles qui souscrivent l’offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les tarifs applicables aux frais et aux services bancaires faisant l’objet de la dénomination commune mentionnée au V de l’article L. 314‑7 sont plafonnés par opération dans des conditions fixées par décret. »

Amdt  23

Chapitre III

De l’effectivité du droit au compte et du recours à l’offre spécifique

Chapitre III

De l’effectivité du droit au compte et du recours à l’offre spécifique


Article 7

Article 7

(Supprimé)

Amdt  24


Le treizième alinéa de l’article L. 612‑39 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de non‑respect des articles L. 312‑1 et L.312‑1‑1‑A, la commission des sanctions est tenue de prononcer cette sanction pécuniaire. »




Article 8 (nouveau)



Le quatrième alinéa du III de l’article L. 312‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :


1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « de l’ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet » sont remplacés par les mots : « des pièces requises mentionnées au premier alinéa du présent III » ;


2° Après la même deuxième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Le défaut de transmission des pièces complémentaires requises par l’établissement de crédit dans le cadre des obligations mentionnées à la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du présent code ne saurait faire obstacle à l’ouverture du compte. Dans ce cas, conformément au II de l’article L. 561‑8, l’ouverture de ce compte ne peut être considérée comme constitutive de l’établissement d’une relation d’affaires avant la réalisation de la première opération sur le compte. Les pièces mentionnées sont transmises à l’établissement de crédit au plus tard avant la réalisation de cette première opération. »

Amdt  7 rect. ter