Logo du Sénat

Lutte contre les plastiques dangereux pour l'environnement et la santé (PPL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Dispositions en vigueur
Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)


Proposition de loi visant à lutter contre les plastiques dangereux pour l’environnement et la santé

Proposition de loi visant à lutter contre les plastiques dangereux pour l’environnement et la santé

Proposition de loi visant à lutter contre les plastiques dangereux pour l’environnement et la santé



Article 1er

Article 1er

Amdt  CD15

Article 1er


Code de l’environnement





Art. L. 541‑15‑10. – I. – Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d’État après avis de la commission d’harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets du Conseil national des déchets.





A l’exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l’objet d’une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa.





Au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre‑service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d’un point de reprise des déchets d’emballage issus des produits achetés dans cet établissement.





II. – Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit :





1° A compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente ;





2° A compter du 1er janvier 2017, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.





A compter du 1er janvier 2021, sont également interdites l’importation et la fabrication à des fins de mise à disposition sur le territoire national ainsi que la cession auprès de personnes physiques et morales établies sur le territoire national, des sacs en plastique à usage unique mentionnés aux 1° et 2° du présent II.





Tout manquement aux dispositions du présent II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.





Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent II. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° et les conditions dans lesquelles celle‑ci est progressivement augmentée. Il fixe également les modalités d’information du consommateur sur la composition et l’utilisation des sacs vendus ou mis à sa disposition.





III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :





1° A compter du 1er janvier 2020, pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table ;





2° A compter du 1er janvier 2021, pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, confettis en plastique, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons ainsi que les tiges de support pour ballons et leurs mécanismes, à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs.





A compter du 1er janvier 2020, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs définis aux articles L. 5211‑1 et L. 5221‑1 du code de la santé publique.





Les vendeurs de boissons à emporter adoptent une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable.





Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin a ̀ l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans. Dans les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants, le présent alinéa est applicable au plus tard le 1er janvier 2028.





Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département.





A compter du 1er janvier 2022, l’État n’achète plus de plastique à usage unique en vue d’une utilisation sur les lieux de travail et dans les évènements qu’il organise. Un décret précise les situations dans lesquelles cette interdiction ne s’applique pas, notamment afin de prévenir les risques pour la santé ou pour la sécurité.





Les modalités d’application du présent III sont fixées par décret, notamment la teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes et les conditions dans lesquelles cette teneur est progressivement augmentée.





La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable sont interdites.





A compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est interdite.





A compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable, à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu’elle répond à un impératif de santé publique, ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par l’autorité administrative compétente.





A compter du 1er janvier 2021, les clauses contractuelles imposant la fourniture ou l’utilisation de bouteilles en plastique à usage unique dans le cadre d’évènements festifs, culturels ou sportifs sont réputées non écrites, à l’exception des cas où la substitution de ces bouteilles par des produits réutilisables est impossible.





A compter du 1er janvier 2022, les établissements recevant du public sont tenus d’être équipés d’au moins une fontaine d’eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables. Cette fontaine est raccordée au réseau d’eau potable lorsque l’établissement est raccordé à un réseau d’eau potable. Un décret précise les catégories d’établissements soumis à cette obligation et les modalités d’application du présent alinéa.





Les établissements de restauration et débits de boisson sont tenus d’indiquer de manière visible sur leur carte ou sur un espace d’affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l’eau potable gratuite. Ces établissements doivent donner accès à leurs clients à une eau potable fraîche ou tempérée, correspondant à un usage de boisson.





A compter du 1er janvier 2022, tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Cette obligation n’est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus ainsi qu’aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret.





A compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé et de tisane en plastique non biodégradable au sens du 16 de l’article 3 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement est interdite. Les modalités d’application de cette interdiction sont définies par décret en Conseil d’État.





A compter du 1er janvier 2023, les établissements de restauration sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu’avec des couverts réemployables. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret.





A compter du 1er janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le cadre d’un service de portage quotidien de repas à domicile sont réemployables et font l’objet d’une collecte. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa ainsi que les exceptions motivées pour des raisons de protection de la santé publique sont précisées par décret.





Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique, dans les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette interdiction peut faire l’objet d’une dérogation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.







L’avant‑dernier alinéa du III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

L’avant‑dernier alinéa du III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

A compter du 1er janvier 2025, les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage, sont interdits.

À l’avant‑dernier alinéa du III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement, les mots : « , non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage, » sont supprimés.

« À compter du 1er janvier 2025, les emballages en plastique non recyclables sont interdits. Un décret précise les critères permettant de considérer que ces emballages peuvent intégrer une filière de recyclage, notamment leur capacité à être collectés, triés et utilisés pour la production de nouveaux produits. Il prévoit également des exemptions pour des motifs de sécurité ou de risques sanitaires. »

« À compter du 1er janvier 2025, les emballages en plastique à usage unique non recyclables sont interdits. Le caractère recyclable d’un emballage s’apprécie notamment en fonction de sa capacité à être collecté, trié et transformé en matières pouvant être utilisées pour la fabrication de produits. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa, notamment les situations dans lesquelles cette interdiction ne s’applique pas afin de prévenir les risques pour l’environnement, la santé ou la sécurité. »

Amdt  61

A compter du 1er janvier 2025, les services de restauration collective proposant des services de vente à emporter proposent au consommateur d’être servi dans un contenant réutilisable ou composé de matières recyclables.








Article 1er bis (nouveau)

Amdt  37





Après le 2° du III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement, il est inséré un 3° ainsi rédigé :




« 3° À compter du 1er janvier 2023, pour les récipients constitués majoritairement de polystyrène extrudé et leur couvercle qui sont utilisés pour emballer sur le lieu de vente des aliments destinés à être consommés immédiatement à emporter. »


Article 2

Article 2

Amdt  CD20

Article 2



Le III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« À compter du 1er janvier 2025, les emballages et contenants alimentaires constitués pour tout ou partie de composés perfluorés dont l’innocuité pour la santé humaine n’est pas établie sont interdits. »

« À compter du 1er janvier 2025, l’ajout de substances polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles est interdit dans les emballages de contenants alimentaires, les ustensiles de cuisine, les auxiliaires technologiques, les jouets, les articles de puériculture, les couches pour bébés et les produits de protection d’hygiène intime, conformément aux restrictions ou interdictions mentionnées aux annexes XIV et XVII du règlement (CE)  1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE)  793/93 du Conseil et le règlement (CE)  1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cette interdiction. »

« À compter du 1er janvier 2025, l’ajout de substances polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles est interdit dans les emballages et contenants alimentaires, les ustensiles de cuisine, les auxiliaires technologiques, les jouets, les articles de puériculture, les couches pour bébé et les produits de protection d’hygiène intime, conformément aux restrictions ou interdictions mentionnées aux annexes XIV et XVII du règlement (CE)  1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE)  793/93 du Conseil et le règlement (CE)  1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cette interdiction. »

Amdt  63

IV. – Au plus tard le 1er janvier 2023, sauf demande contraire du client, sont interdites :





1° L’impression et la distribution systématiques de tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public ;





2° L’impression et la distribution systématiques de tickets de carte bancaire ;





3° L’impression et la distribution systématiques de tickets par des automates ;





4° L’impression et la distribution systématiques de bons d’achat et de tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d’articles de vente dans les surfaces de vente.





Un décret fixe les modalités d’application du présent IV.





V.‑Au plus tard le 1er juillet 2022, il est interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le cadre d’une démarche commerciale.





L’acte d’achat ou d’abonnement à une publication de presse, au sens de l’article 1er de la loi  86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, emporte présomption de demande de la part du consommateur des éventuels échantillons que cette publication peut contenir, dès lors que cette présence est indiquée ou visible.





Une publication de presse, au sens du même article 1er, ou son fac‑similé ne sont pas considérés comme des échantillons.





Un décret définit les modalités d’application du présent V.






Article 3

Article 3

Article 3


Art. L. 541‑9‑1. – Afin d’améliorer l’information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, en cohérence avec le droit de l’Union européenne. Ces qualités et caractéristiques sont établies en privilégiant une analyse de l’ensemble du cycle de vie des produits. Les consommateurs sont également informés des primes et pénalités mentionnées à l’article L. 541‑10‑3 versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale. Les informations prévues au présent alinéa doivent être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l’acte d’achat. Le producteur ou l’importateur est chargé de mettre les données relatives aux qualités et caractéristiques précitées à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret.





Les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu’en unité industrielle ne peuvent porter la mention “ compostable ”.





Les produits et emballages en matière plastique compostables en compostage domestique ou industriel portent la mention “ Ne pas jeter dans la nature ”.





Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions “ biodégradable ”, “ respectueux de l’environnement ” ou toute autre mention équivalente.





Lorsqu’il est fait mention du caractère recyclé d’un produit, il est précisé le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées.






Après le cinquième alinéa de l’article L. 541‑9‑1 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 541‑9‑1 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 541‑9‑1 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« Au plus tard le 1er janvier 2024, tout produit à usage unique constitué pour tout ou partie de polymères artificiels, qu’elle qu’en soit la proportion, fait l’objet d’un marquage indiquant la présence de plastique dans le produit et les effets nocifs sur l’environnement résultant du dépôt sauvage ou d’autres moyens d’élimination inappropriés des déchets issus du produit.

« Au plus tard le 1er janvier 2024, les produits à usage unique constitués en partie de polymères artificiels dont la liste est définie par décret font l’objet d’un marquage indiquant la présence de plastique dans le produit et les effets nocifs sur l’environnement résultant du dépôt sauvage ou d’autres moyens d’élimination inappropriés des déchets issus du produit.

Amdt  CD19

« Au plus tard le 1er janvier 2024, les produits à usage unique constitués en partie de polymères artificiels dont la liste est définie par décret font l’objet d’un marquage indiquant la présence de plastique dans le produit et les effets nocifs sur l’environnement résultant du dépôt sauvage ou d’autres moyens d’élimination inappropriés des déchets issus du produit.


« Le marquage est apposé sur l’emballage ou sur le produit proprement dit. Il est visible, nettement lisible et indélébile. »

(Alinéa sans modification)

« Le marquage est apposé sur l’emballage ou sur le produit proprement dit. Il est visible, nettement lisible et indélébile. »

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la définition des qualités et caractéristiques environnementales, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d’information des consommateurs. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, identifie les substances dangereuses mentionnées au premier alinéa.






Article 4

Article 4

Amdt  CD21

Article 4




Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Art. L. 415‑1. – I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :


1° (nouveau) Le premier alinéa du I de l’article L. 415‑1 est complété par les mots : « ainsi qu’aux dispositions de l’article L. 541‑15‑10‑1 » ;

1° (nouveau) Le premier alinéa du I de l’article L. 415‑1 est complété par les mots : « ainsi qu’aux dispositions de l’article L. 541‑15‑10‑1 » ;

1° Les agents des services de l’État chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;





2° Les agents de l’Office national des forêts mentionnés au I de l’article L. 161‑4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;





3° Les gardes champêtres ;





4° Les agents des douanes ;





5° Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;





6° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par l’article L. 942‑1 du code rural et de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l’exercice de la pêche maritime ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales ;





7° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332‑20 agissant dans les conditions prévues à cet article ;





8° Les gardes du littoral mentionnés à l’article L. 322‑10‑1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;





9° Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés à cet effet.





II. – Outre les agents mentionnés au I du présent article, sont habilités à rechercher et à constater des infractions aux articles L. 412‑7 à L. 412‑16, ainsi qu’aux obligations prévues à l’article 4 du règlement (UE)  511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et aux textes pris pour leur application :





1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre V du code de la consommation ;





2° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre de la défense ;





3° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre chargé de la recherche ;





4° Les agents mentionnés aux L. 1421‑1, L. 1435‑7 et L. 5412‑1 du code de la santé publique ;





5° Les agents assermentés des parcs naturels régionaux ;





6° Les agents assermentés et commissionnés des collectivités territoriales et de leurs groupements ;





7° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre chargé de l’agriculture.






Après l’article L. 360‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 360‑1‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 541‑15‑10, il est inséré un article L. 541‑15‑10‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 541‑15‑10, il est inséré un article L. 541‑15‑10‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 360‑1‑1. – I. – L’introduction, le transport et l’utilisation d’objets et d’emballages en plastique à usage unique dans les espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peuvent être réglementés ou interdits, par arrêté motivé, dès lors que ceux‑ci sont de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.

« Art. L. 541‑15‑10‑1. – Le gestionnaire d’un espace protégé en application du livre III ou du livre IV peut interdire, dans tout ou partie de cet espace, la détention de certains produits en plastique à usage unique dont l’abandon est de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques de cet espace protégé ou de nature à compromettre la protection de ses espèces animales ou végétales.

« Art. L. 541‑15‑10‑1. – Le gestionnaire d’un espace protégé en application du livre III ou du livre IV peut interdire, dans tout ou partie de cet espace, la détention de certains produits en plastique à usage unique dont l’abandon est de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques de cet espace protégé ou de nature à compromettre la protection de ses espèces animales ou végétales.



« Cette interdiction est portée à la connaissance des personnes circulant dans cet espace par l’autorité mentionnée au premier alinéa par voie d’affichage.

« Cette interdiction est portée à la connaissance des personnes circulant dans cet espace par l’autorité mentionnée au premier alinéa par voie d’affichage.


« Les restrictions définies au premier alinéa du présent I ne s’appliquent pas lorsque l’introduction, le transport ou l’utilisation des objets et emballages en plastique à usage unique sont nécessaires à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes ou de la défense nationale.

« Le présent article n’est pas applicable aux produits en plastique à usage unique nécessaires à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, des douanes ou de la défense nationale.

« Le présent article n’est applicable ni aux produits en plastique à usage unique nécessaires à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, des douanes ou de la défense nationale, ni aux dispositifs définis aux articles L. 5211‑1 et L. 5221‑1 du code de la santé publique.

Amdt  38



« Le présent article n’est pas applicable aux dispositifs définis aux articles L. 5211‑1 et L. 5221‑1 du code de la santé publique.

(Alinéa supprimé)

Amdt  38




« Un décret définit les catégories de produits en plastique à usage unique mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

« Un décret définit les catégories de produits en plastique à usage unique mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;


« II. – Sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités habilitées au titre des espaces mentionnés au I, des pouvoirs dévolus au président du conseil départemental en application de l’article L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs transférés au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211‑9‑2 du même code, l’autorité compétente pour réglementer ou interdire l’introduction, le transport et l’utilisation mentionnés au I du présent article est :

« II. – (Alinéa supprimé)




« 1° Le maire ;





« 2° Lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune, le représentant de l’État dans le département, après avis des maires des communes concernées ;





« 3° Lorsque la mesure concerne des espaces maritimes, le représentant de l’État en mer.





« Le représentant de l’État dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le maire en application du 1° du présent II et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, prendre les mesures prévues au I. »




Art. L. 541‑44. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application :


3° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 541‑44 est complété par les mots : « , à l’exception de l’infraction mentionnée à l’article L. 541‑15‑10‑1 ».

3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 541‑44, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’article L. 541‑15‑10‑1, ».

Amdt  47

1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511‑22 du code de la consommation ;





2° Les agents des douanes ;





3° Les autres agents mentionnés à l’article L. 1312‑1 du code de la santé publique ;





4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer ;





5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;





5° bis Les gardes champêtres ;





6° Les agents de l’Office national des forêts mentionnés au I de l’article L. 161‑4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;





7° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;





8° Les agents chargés du contrôle du transport ;





9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332‑20 agissant dans les conditions prévues au même article L. 332‑20.







Article 5 (nouveau)

Amdt  CD1

Article 5 (nouveau)




Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant la liste des mesures prévues jusqu’en 2027 pour accompagner les acteurs publics et privés dans leurs efforts de réduction de l’usage du plastique.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant la liste des mesures prévues jusqu’en 2027 pour accompagner les personnes publiques et privées dans leurs efforts de réduction de l’usage du plastique.

Amdt  58



Ce rapport inclut notamment les montants prévus en matière de soutien financier ainsi qu’un volet dédié à l’accompagnement des travailleuses et travailleurs des secteurs économiques impactés par les diverses mesures d’interdiction prévues par la loi en vigueur.

Ce rapport porte notamment sur les moyens budgétaires prévus en matière de soutien financier ainsi que sur les mesures envisagées pour l’accompagnement des travailleuses et des travailleurs des secteurs économiques subissant les conséquences des diverses mesures d’interdiction prévues par la législation en vigueur.

Amdt  59