Logo du Sénat

Mieux valoriser les externalités positives de la forêt (PPL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Proposition de loi visant à mieux valoriser certaines des externalités positives de la forêt

Proposition de loi visant à mieux valoriser certaines des externalités positives de la forêt


Article 1er

Article 1er


Le 4 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

I. – Le 4 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 4. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons effectués au profit de communes ou de syndicats intercommunaux de gestion forestière destinés à l’entretien, la restauration ou l’acquisition de domaines forestiers bénéficiant de certificats pour leur gestion durable.

« 4. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons effectués au profit de communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers, et destinés à l’entretien, au renouvellement ou à la reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable au sens de l’article L. 124‑1 du code forestier, ou à l’acquisition de bois et forêts dès lors que cette acquisition vise expressément à les intégrer dans le périmètre du document d’aménagement mentionné à l’article L. 212‑1 du même code. Ces dons ne peuvent avoir pour effet de financer des activités lucratives ou bénéficiant à un cercle restreint de personnes. »

« Un décret reconnait les certificats éligibles pour l’application du présent 4 et en fixe les conditions d’application. »

(Alinéa supprimé)



II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement de la réduction d’impôt aux dons versés aux syndicats mixtes de gestion forestière et aux groupements syndicaux forestiers, ainsi qu’aux dons visant à financer l’acquisition de bois et forêts dont la gestion n’est pas nécessairement durable est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt COM‑1

Article 2

Article 2


Après le 5 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un 5 bis A ainsi rédigé :

I. – Après le 4 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un 4 bis A ainsi rédigé :

« 5 bis A. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons effectués au profit de communes ou de syndicats intercommunaux de gestion forestière destinés à l’entretien, la restauration ou l’acquisition de domaines forestiers bénéficiant des certificats prévus au 4 de l’article 200.

« 4 bis A. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons effectués au profit de communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers, et destinés à l’entretien, le renouvellement ou la reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable au sens de l’article L. 124‑1 du code forestier, ou à l’acquisition de bois et forêts dès lors que cette acquisition vise expressément à les intégrer dans le périmètre du document d’aménagement mentionné à l’article L. 212‑1 du même code. Ces dons ne peuvent avoir pour effet de financer des activités lucratives ou bénéficiant à un cercle restreint de personnes. »

« Un décret détermine les conditions d’application du présent 5 bis A. »

(Alinéa supprimé)



II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement de la réduction d’impôt aux dons versés aux syndicats mixtes de gestion forestière et aux groupements syndicaux forestiers, ainsi qu’aux dons visant à financer l’acquisition de bois et forêts qui ne présentent pas nécessairement de garanties de gestion durable est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt COM‑2

Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdt COM‑3


Un label est attribué aux entreprises qui consacrent une part de leur chiffre d’affaires annuel, supérieure à un seuil défini par décret, aux dons mentionnés au 5 bis A de l’article 238 bis du code général des impôts.



Article 4

Article 4

(Supprimé)

Amdt COM‑4


Après l’article L. 163‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article article L. 163‑3‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 163‑3‑1. – Les opérations de restauration de domaines forestiers peuvent mettre en œuvre les mesures de compensation définies au I de l’article L. 163‑1, de manière anticipée et mutualisée, sous réserve de faire l’objet de l’agrément préalable de l’État prévu à l’article L. 163‑3 et selon des modalités prévues par décret. »



Article 5

Article 5


La perte de recettes résultant pour l’État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La perte de recettes résultant pour l’État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.