I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : | |
« II. – La durée du troisième cycle des études de médecine, fixée par le décret mentionné au III en fonction des spécialités, est d’au moins quatre années. | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – La durée du troisième cycle des études de médecine, fixée par le décret mentionné au III en fonction des spécialités, est d’au moins quatre années. | |
« La quatrième année du troisième cycle de médecine générale est intégralement effectuée en stage en pratique ambulatoire dans des lieux agréés. Les stages ainsi effectués le sont sous un régime d’autonomie supervisée et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. » | (Alinéa sans modification) | « La quatrième année du troisième cycle de médecine générale est intégralement effectuée en stage en pratique ambulatoire dans des lieux agréés. Les stages ainsi effectués le sont sous un régime d’autonomie supervisée et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique de la région à laquelle appartient la subdivision territoriale de l’étudiant. » Amdts n° 3 rect. quinquies, n° 8 rect. quater | |
| | I bis (nouveau). – Le III de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation est complété par un 9° ainsi rédigé : Amdt n° 13 rect. | |
| | « 9° Par dérogation à l’article L. 632‑5, les modalités de rémunération propres aux étudiants de la quatrième année de troisième cycle de médecine générale. » Amdt n° 13 rect. | |
II. – Le I n’est pas applicable aux médecins qui, à la date de publication de la présente loi, remplissaient les conditions mentionnées au même I. | II. – Le I du présent article n’est pas applicable aux étudiants qui, à la date de publication de la présente loi, avaient débuté le troisième cycle des études de médecine. Amdt COM‑2 | II. – Le I du présent article n’est pas applicable aux étudiants qui, à la date de publication de la présente loi, avaient débuté le troisième cycle des études de médecine. | |