| | | | | | Article 1er (Non modifié) | | | |
I. – Le livre Ier du code civil est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | | I. – Le livre Ier du code civil est ainsi modifié : | I. – Le livre Ier du code civil est ainsi modifié : | |
1° L’article 225‑1 est complété par les mots : « , dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux » ; | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | | | | | 1° L’article 225‑1 est complété par les mots : « , dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux » ; | 1° L’article 225‑1 est complété par les mots : « , dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux » ; | |
2° La section 3 du chapitre Ier du titre VII est complétée par un article ainsi rédigé : | 2° La section 3 du chapitre Ier du titre VII est complétée par un article 311‑24‑2 ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° La section 3 du chapitre Ier du titre VII est ainsi modifiée : Amdt COM‑12 | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | | 2° La section 3 du chapitre Ier du titre VII est ainsi modifiée : | 2° La section 3 du chapitre Ier du titre VII est ainsi modifiée : | |
| | | a) L’intitulé est complété par les mots : « et du nom d’usage » ; Amdt COM‑12 | a) (nouveau) L’intitulé est complété par les mots : « et du nom d’usage » ; | | | a) L’intitulé est complété par les mots : « et du nom d’usage » ; | a) L’intitulé est complété par les mots : « et du nom d’usage » ; | |
| | | b) Elle est complétée par un article 311‑24‑2 ainsi rédigé : Amdt COM‑12 | b) Il est ajouté un article 311‑24‑2 ainsi rédigé : | b) (Alinéa sans modification) | | b) Il est ajouté un article 311‑24‑2 ainsi rédigé : | b) Il est ajouté un article 311‑24‑2 ainsi rédigé : | |
« Art. 311‑24‑2. – Toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, le nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’elle choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun des parents. | « Art. 311‑24‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. 311‑24‑2. – Toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, le nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien, par substitution ou par adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’elle choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun des parents. | « Art. 311‑24‑2. – Toute personne majeure peut, à titre d’usage, intervertir l’ordre de ses deux noms accolés choisi par ses parents, substituer le nom de famille de l’un d’entre eux à son propre nom ou adjoindre à son nom, dans l’ordre qu’elle choisit, le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans la limite d’un nom de famille pour chaque parent. Amdt COM‑13 | « Art. 311‑24‑2. – Toute personne majeure peut, à titre d’usage, porter l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311‑21. Amdt n° 29 | « Art. 311‑24‑2. – Toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311‑21. Amdt n° CL1 | | « Art. 311‑24‑2. – Toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311‑21. | « Art. 311‑24‑2. – Toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311‑21. | |
« À l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. | « À l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale. Amdt n° CL12 | (Alinéa sans modification) | « À l’égard des enfants mineurs, cette faculté ne peut consister qu’en l’adjonction du nom du parent qui n’a pas transmis le sien, dans la limite d’un nom de famille, et dans un ordre choisi. Elle est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale. En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales peut être saisi par le parent qui souhaite adjoindre son nom pour statuer selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Amdt COM‑14 | « À l’égard des enfants mineurs, cette faculté ne peut consister qu’en l’adjonction du nom du parent qui n’a pas transmis le sien, dans la limite d’un nom de famille, et dans un ordre choisi. Elle est mise en œuvre, pour tous les enfants communs, par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale. En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales peut être saisi par le parent qui souhaite adjoindre son nom pour statuer selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Amdt n° 1 rect. bis | « À l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale. Amdt n° CL2 | | « À l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale. | « A l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale. | |
| | « En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut l’adjoindre, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Amdts n° 67, n° 70, n° 74, n° 75 | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑14 | | « En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui‑ci, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Amdt n° CL2 | | « En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui‑ci, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. | « En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui‑ci, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. | |
« Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire. » ; | « Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. » Amdts n° CL13, n° CL14 | « Dans tous les cas, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. » Amdts n° 67, n° 70, n° 74, n° 75 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Dans tous les cas, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. » | « Dans tous les cas, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. » | |
II. – L’article 43 de la loi n° 85‑1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs est abrogé. | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | | | | | II. – L’article 43 de la loi n° 85‑1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs est abrogé. | II. – L’article 43 de la loi n° 85‑1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs est abrogé. | |