| | | Article 1er (Non modifié) | | | |
L’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | L’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié : | L’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié : | |
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ; | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | | 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ; | 1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ; | |
2° Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également être » sont remplacés par le mot : « sont également » ; | 2° Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également être » sont remplacés par les mots : « sont également » ; | 2° (Alinéa sans modification) | | 2° Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également être » sont remplacés par les mots : « sont également » ; | 2° Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également être » sont remplacés par les mots : « sont également » ; | |
3° Rédiger ainsi le sixième alinéa : « Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par contrat à durée indéterminée. Les missions des accompagnants d’élèves en situation de handicap s’exercent dans le cadre de la durée annuelle de travail fixée en référence à la durée légale, soit 1 607 heures pour un temps complet. Pour tenir compte des spécificités en matière de préparation et de recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’accompagnement, chaque heure d’accompagnement réalisée est affectée d’un coefficient de pondération de 1,2 pour le calcul du temps de travail effectif. » | 3° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe les conditions dans lesquelles le nouveau contrat conclu par l’État avec une personne ayant exercé pendant trois ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ses missions, peut être à durée indéterminée. » ; Amdts n° AC13, n° AC18 | 3° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret définit les conditions dans lesquelles, lorsque l’État conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant trois à six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ses missions, le contrat peut être à durée indéterminée. » ; Amdt n° 18 | | 3° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret définit les conditions dans lesquelles, lorsque l’État conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant trois à six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ses missions, le contrat peut être à durée indéterminée. » | 3° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret définit les conditions dans lesquelles, lorsque l’État conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant trois à six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ses missions, le contrat peut être à durée indéterminée. » | |
4° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | 4° (Supprimé) Amdts n° AC13, n° AC18 | | | | | |
« Une indemnité de sujétions est allouée aux accompagnants d’élèves en situation de handicap exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire » et « Réseau d’éducation prioritaire renforcé. » | | | | | | |