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| I. – Le code du travail est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le code du travail est ainsi modifié : | |
I. – Le chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1142‑11 ainsi rédigé : | 1° Le chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Le chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie est ainsi modifié : | |
| a) (nouveau) L’intitulé est complété par les mots : « et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes » ; | a) (nouveau) L’intitulé est complété par les mots : « et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes » ; | | | | a) L’intitulé est complété par les mots : « et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes » ; | |
| b) Sont ajoutés des articles L. 1142‑11 à L. 1142‑13 ainsi rédigés : | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | b) Sont ajoutés des articles L. 1142‑11 à L. 1142‑13 ainsi rédigés : | |
« Art. L. 1142‑11 – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, l’employeur publie chaque année un indicateur relatif aux écarts de représentation entre les femmes et les hommes aux postes à plus forte responsabilité mentionnés à la deuxième phrase du 2° de l’article L. 22‑10‑10 du même code, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. » | « Art. L. 1142‑11. – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, l’employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111‑2 du présent code et les cadres membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23‑12‑1 du code de commerce. | « Art. L. 1142‑11. – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, l’employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111‑2 du présent code et les cadres membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23‑12‑1 du code de commerce. Par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration, ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions définies par décret. Amdts n° 301, n° 353(s/amdt) | « Art. L. 1142‑11. – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, l’employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes au sein de l’ensemble constitué par les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111‑2 du présent code et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23‑12‑1 du code de commerce. Amdts COM‑18, COM‑19 | « Art. L. 1142‑11. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins mille salariés, l’employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes au sein de l’ensemble constitué par les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111‑2 du présent code et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23‑12‑1 du code de commerce. Amdt n° 95 | « Art. L. 1142‑11. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, l’employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111‑2 du présent code, d’une part, et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23‑12‑1 du code de commerce, d’autre part. | « Art. L. 1142‑11. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, l’employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111‑2 du présent code, d’une part, et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23‑12‑1 du code de commerce, d’autre part. | |
| | | « Par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration, ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions définies par décret. Amdt COM‑19 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration, ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions définies par décret. | |
| « La proportion des cadres dirigeants et des cadres membres des instances dirigeantes de chaque sexe ne peut être inférieure à 30 %. | « La proportion de cadres dirigeants et de cadres membres des instances dirigeantes de chaque sexe ne peut être inférieure à 30 %. | « La proportion de cadres dirigeants et de membres des instances dirigeantes de chaque sexe ne peut être inférieure à 30 %. Amdt COM‑18 | (Alinéa sans modification) | « La proportion de personnes de chaque sexe au sein de chacun des ensembles mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être inférieure à 30 %. | « La proportion de personnes de chaque sexe au sein de chacun des ensembles mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être inférieure à 30 %. | |
| « Art. L. 1142‑12. – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise se situent en deçà du taux fixé au second alinéa de l’article L. 1142‑11, l’entreprise dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du taux fixé, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière. Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent alinéa, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 2242‑8. | « Art. L. 1142‑12. – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au second alinéa de l’article L. 1142‑11, elle dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. L’entreprise doit, à mi‑étape de ce délai, publier des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du taux fixé, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Amdts n° 251, n° 15, n° 170, n° 264, n° 268, n° 329 | « Art. L. 1142‑12. – (Non modifié) | « Art. L. 1142‑12. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 1142‑11, elle dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. L’entreprise doit, à mi‑étape de ce délai, publier des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du taux fixé, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Amdts n° 96, n° 98 | « Art. L. 1142‑12. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 1142‑11, elle dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. L’entreprise doit, au bout d’un an, publier des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du taux fixé, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. | « Art. L. 1142‑12. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 1142‑11, elle dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. L’entreprise doit, au bout d’un an, publier des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du taux fixé, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. | |
| « Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret, en fonction de la situation initiale de l’entreprise, des efforts constatés dans l’entreprise en matière de représentativité entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance. | « Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction de la situation initiale de l’entreprise, des efforts constatés dans l’entreprise en matière de représentativité entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance. Amdt n° 252 | | « Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains, au sens du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction de la situation initiale de l’entreprise, des efforts constatés dans l’entreprise en matière de représentativité entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance. Amdt n° 99 rect. | « Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains, au sens du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction de la situation initiale de l’entreprise, des efforts constatés dans l’entreprise en matière de représentation des femmes et des hommes ainsi que des motifs de sa défaillance. | « Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains, au sens du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction de la situation initiale de l’entreprise, des efforts constatés dans l’entreprise en matière de représentation des femmes et des hommes ainsi que des motifs de sa défaillance. | |
| « Le produit de cette pénalité est versé au budget général de l’État. | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le produit de cette pénalité est versé au budget général de l’État. | |
| « Art. L. 1142‑13. – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise se situent en deçà du taux fixé au premier alinéa de l’article L. 1142‑12, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242‑1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles‑ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action mentionné au premier alinéa de l’article L. 2242‑3. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur. » ; | « Art. L. 1142‑13 (nouveau). – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au second alinéa de l’article L. 1142‑11, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242‑1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles‑ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action mentionné au premier alinéa de l’article L. 2242‑3. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur, qui sont présentées à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ainsi qu’au comité social et économique de l’entreprise. » ; Amdts n° 255, n° 330 | « Art. L. 1142‑13. – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au troisième alinéa de l’article L. 1142‑11, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242‑1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles‑ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action mentionné au premier alinéa de l’article L. 2242‑3. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur, qui sont présentées à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ainsi qu’au comité social et économique de l’entreprise. » ; Amdt COM‑19 | « Art. L. 1142‑13. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 1142‑11, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242‑1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles‑ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action mentionné au premier alinéa de l’article L. 2242‑3. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur, qui sont présentées à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ainsi qu’au comité social et économique de l’entreprise. » ; Amdt n° 97 | « Art. L. 1142‑13. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 1142‑11, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242‑1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles‑ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action mentionné au premier alinéa de l’article L. 2242‑3. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur, qui sont présentées à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ainsi qu’au comité social et économique de l’entreprise. » ; | « Art. L. 1142‑13. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 1142‑11, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242‑1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles‑ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique de l’entreprise. La décision est déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action mentionné au premier alinéa de l’article L. 2242‑3. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur, qui sont présentées à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ainsi qu’au comité social et économique de l’entreprise. » ; | |
| 2° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑18, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et membres des instances dirigeantes telles que définies à l’article L. 23‑12‑1 du code de commerce, ». | 2° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑18, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les cadres membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23‑12‑1 du code de commerce, ». | 2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑18, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23‑12‑1 du code de commerce, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent code ». Amdts COM‑18, COM‑27 | 2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑18, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23‑12‑1 du code de commerce, » et sont ajoutés les mots : « du présent code ». | | 2° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑18, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23‑12‑1 du code de commerce, » et sont ajoutés les mots : « du présent code ». | |
II. – L’article L. 1142‑11 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est complété par une phrase ainsi rédigée : | II. – Le premier alinéa de l’article L. 1142‑11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de l’année suivant l’année de publication de la présente loi. | II. – Le premier alinéa de l’article L. 1142‑11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de l’année suivant la publication de la présente loi. | | | | II. – Le premier alinéa de l’article L. 1142‑11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de l’année suivant la publication de la présente loi. | |
« Cet indicateur décrit les actions mises en œuvre pour permettre une représentation minimale de 30 % de chaque sexe, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. Ce décret prend en compte la répartition par sexe des postes visés au premier alinéa à la date de publication de la loi n° du visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle. » | | | | | | | |
III. – L’article L. 1142‑11 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ». | III. – Le second alinéa de l’article L. 1142‑11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant l’année de publication de la présente loi. | III. – Le second alinéa de l’article L. 1142‑11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi. | III. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1142‑11 du code du travail entrent en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi. Amdt COM‑19 | III. – Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1142‑11 du code du travail entrent en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi. | III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1142‑11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la deuxième année suivant la publication de la présente loi. | III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1142‑11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la deuxième année suivant la publication de la présente loi. | |
| | | | | Le dernier alinéa de l’article L. 1142‑11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi. | Le dernier alinéa de l’article L. 1142‑11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi. | |
IV. – Le chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1142‑12 ainsi rédigé : | IV. – À compter du 1er mars de la huitième année suivant l’année de publication de la présente loi, au second alinéa de l’article L. 1142‑11 du code du travail, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ». | IV. – (Alinéa sans modification) | IV. – À compter du 1er mars de la huitième année suivant l’année de publication de la présente loi, au troisième alinéa de l’article L. 1142‑11 du code du travail, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ». Amdt COM‑19 | IV. – À compter du 1er mars de la huitième année suivant l’année de publication de la présente loi, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 1142‑11 du code du travail, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ». | | IV. – A compter du 1er mars de la huitième année suivant la publication de la présente loi, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 1142‑11 du code du travail, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ». | |
« Art. L. 1142‑12. – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1142‑11, se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière. Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent alinéa, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 2242‑8. | « Art. L. 1142‑12. – (Alinéa supprimé) | | | | | | |
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de deux ans peut lui être accordé pour se mettre en conformité. | | | | | | | |
« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. » | | | | | | | |
V. – Le II du présent article entre en vigueur cinq ans après la publication de la présente loi. | V. – L’article L. 1142‑12 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la huitième année suivant l’année de publication de la présente loi. | V. – L’article L. 1142‑12 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la huitième année suivant la publication de la présente loi. | | | | V. – L’article L. 1142‑12 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la huitième année suivant la publication de la présente loi. | |
| | | V bis (nouveau). – L’article L. 1142‑13 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi. Amdt COM‑28 | V bis (nouveau). – L’article L. 1142‑13 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi. | | VI. – L’article L. 1142‑13 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi. | |
VI. – Le III du même article entre vigueur huit ans après la publication de la présente loi. | VI. – Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XII ainsi rédigé : | VI (nouveau). – Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XII ainsi rédigé : | VI. – (Alinéa sans modification) | VI. – (Alinéa sans modification) | | VII. – Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XII ainsi rédigé : | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
| « De la mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « De la mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales | |
| « Art. L. 23‑12‑1. – Est considérée comme instance dirigeante toute instance mise en place au sein de la société par tout acte ou toute pratique sociétaire aux fins d’assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l’exercice de leurs missions. | « Art. L. 23‑12‑1. – Est considérée comme instance dirigeante toute instance mise en place au sein de la société, par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins d’assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l’exercice de leurs missions. | « Art. L. 23‑12‑1. – Est considérée comme instance dirigeante toute instance mise en place au sein de la société, par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins d’assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l’exercice de leurs missions. » | « Art. L. 23‑12‑1. – (Non modifié) » | | « Art. L. 23‑12‑1. – Est considérée comme instance dirigeante toute instance mise en place au sein de la société, par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins d’assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l’exercice de leurs missions. » | |
| « Une instance dirigeante peut être mise en place entre des sociétés ou entreprises comprises dans un même périmètre de consolidation au sens de l’article L. 233‑16. » | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑18 | | | | |
VII. – Le IV dudit article entre vigueur huit ans après la publication de la présente loi. | | | | | | | |