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Indemnisation des catastrophes naturelles (PPL)

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Proposition de loi visant à réformer le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles

Proposition de loi visant à réformer le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles

Proposition de loi visant à réformer le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles

Proposition de loi visant à réformer le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles

Proposition de loi visant à définir les dispositions préalables à une réforme de l’indemnisation des catastrophes naturelles

Amdt  9 rect.

Proposition de loi relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles

Loi  2021‑1837 du 28 décembre 2021 relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles


TITRE Ier

Faciliter les démarches de reconnaissance de l’État de catastrophe naturelle et renforcer la transparence des décisions

TITRE Ier

FACILITER LES DÉMARCHES DE RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE ET RENFORCER LA TRANSPARENCE DES DÉCISIONS

TITRE Ier

FACILITER LES DÉMARCHES DE RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE ET RENFORCER LA TRANSPARENCE DES DÉCISIONS

TITRE Ier

FACILITER LES DÉMARCHES DE RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE ET RENFORCER LA TRANSPARENCE DES DÉCISIONS

TITRE Ier

FACILITER LES DÉMARCHES DE RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE ET RENFORCER LA TRANSPARENCE DES DÉCISIONS

TITRE Ier

FACILITER LES DÉMARCHES DE RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE ET RENFORCER LA TRANSPARENCE DES DÉCISIONS

TITRE Ier

FACILITER LES DÉMARCHES DE RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE ET RENFORCER LA TRANSPARENCE DES DÉCISIONS


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


L’article L. 125‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le quatrième alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

Le quatrième alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)







a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , assortie d’une motivation et mentionnant les voies et délais de recours gracieux et de communication des rapports d’expertise ayant fondé la décision dans des conditions fixées par décret. »

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , assortie d’une motivation et mentionnant les voies et délais de recours gracieux et de communication des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret » ;

Amdt  CF47

 La deuxième phrase est complétée par les mots : « , assortie d’une motivation et mentionnant les voies et délais de recours gracieux et de communication des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret » ;

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , assortie d’une motivation et mentionnant les voies et délais de recours et de communication des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret » ;

Amdt COM‑30

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , assortie d’une motivation et mentionnant les voies et délais de recours et de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret » ;

Amdt  36

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible, et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret » ;

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : «, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « assortie d’une motivation » sont remplacés par les mots : « précisant les conditions de communication des rapports d’expertise par le délégué à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle visé à l’article 125‑1‑1. »

b) À la fin de la troisième phrase, les mots : « assortie d’une motivation » sont remplacés par les mots : « précisant les conditions de communication des rapports d’expertise par le délégué à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle mentionné à l’article L. 125‑1‑2 » ;

Amdt  CF48

 À la fin de la troisième phrase, les mots : « assortie d’une motivation » sont remplacés par les mots : « précisant les conditions de communication des rapports d’expertise » ;

Amdt  23

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° À la fin de la troisième phrase, les mots : « assortie d’une motivation » sont remplacés par les mots : « en précisant les conditions de communication des rapports d’expertise » ;

2° A la fin de la troisième phrase, les mots : « assortie d’une motivation » sont remplacés par les mots : « en précisant les conditions de communication des rapports d’expertise ».

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« En cas de décision défavorable, les communes peuvent former un recours gracieux à l’égard de l’arrêté interministériel auprès des ministres concernés dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration. »

« Les communes et les sinistrés peuvent former un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté interministériel auprès des ministres concernés dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration. »

Amdts  CF66,  CF49

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les communes et les sinistrés peuvent former un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté interministériel auprès des ministres concernés, dans les conditions et sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration. »

Amdt  84

3° (Supprimé)

Amdt COM‑31

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)






II. – La motivation mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances est formulée de façon claire, détaillée et compréhensible.

Amdt COM‑6 rect.

II (nouveau). – La motivation mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances est formulée de façon claire, détaillée et compréhensible.

II. – (Supprimé)



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


I. – Après l’article L. 125‑1‑1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 125‑1‑2 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 125‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125‑1‑2 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 125‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 125‑1‑2. – Il est institué, auprès du représentant de l’État dans le département, un délégué à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle nommé par arrêté préfectoral. Le délégué a pour mission d’être le référent des communes dans le département pour les accompagner dans les démarches de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. À ce titre, il est chargé, sans préjudice des attributions des services compétents en matière d’instruction des dossiers de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle :

« Art. L. 125‑1‑2. – Il est institué, auprès du représentant de l’État dans le département, un délégué à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle nommé par arrêté préfectoral. Ce délégué a pour mission d’être le référent des communes dans le département et de les accompagner dans leurs démarches de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. À ce titre, il est chargé, sans préjudice des attributions des services compétents en matière d’instruction des dossiers de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle :

Amdt  CF50

« Art. L. 125‑1‑2. – Il est institué, auprès du représentant de l’État dans le département, un référent à l’indemnisation des catastrophes naturelles nommé par arrêté préfectoral. Il a pour mission d’être le référent des communes dans le département et de les accompagner dans leurs démarches visant à mobiliser les dispositifs d’aide et d’indemnisation susceptibles d’être engagés après la survenue d’une catastrophe naturelle, notamment la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. À ce titre, il est chargé, sans préjudice des attributions des services compétents en matière d’instruction des dossiers de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle :

Amdt  91

« Art. L. 125‑1‑2. – Le référent à la gestion et à l’indemnisation des catastrophes naturelles est nommé auprès du représentant de l’État dans le département, par arrêté préfectoral. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé :

Amdt COM‑21

« Art. L. 125‑1‑2. – Le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation est nommé auprès du représentant de l’État dans le département, par arrêté préfectoral. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé :

Amdt  30

« Art. L. 125‑1‑2. – Un référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation est nommé auprès du représentant de l’État dans le département, par arrêté préfectoral. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé :

« Art. L. 125‑1‑2. – Un référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation est nommé auprès du représentant de l’État dans le département, par arrêté préfectoral. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé :

« 1° D’informer les communes qui en font la demande des démarches requises pour déposer une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° D’accompagner les communes dans la gestion des catastrophes naturelles, de les informer des démarches requises pour déposer une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, de les conseiller au cours de l’instruction de leur demande et de mobiliser les dispositifs d’aide et d’indemnisation susceptibles d’être engagés après la survenue d’une catastrophe naturelle ou, le cas échéant, après un évènement climatique exceptionnel pour lequel une commune n’aurait pas vu sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle satisfaite ;

Amdt COM‑21

« 1° D’accompagner les communes dans la gestion des conséquences des catastrophes naturelles, de les informer des démarches requises pour déposer une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, de les conseiller au cours de l’instruction de leur demande et de mobiliser les dispositifs d’aide et d’indemnisation susceptibles d’être engagés après la survenue d’une catastrophe naturelle ou, le cas échéant, après un événement climatique exceptionnel pour lequel une commune n’aurait pas vu sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle satisfaite ;

Amdt  30

« 1° D’informer les communes des démarches requises pour déposer une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, de les conseiller au cours de l’instruction de leur demande et de mobiliser les dispositifs d’aide et d’indemnisation susceptibles d’être engagés après la survenue d’une catastrophe naturelle ou, le cas échéant, après un événement climatique exceptionnel pour lequel une commune n’a pas vu sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle satisfaite ;

« 1° D’informer les communes des démarches requises pour déposer une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, de les conseiller au cours de l’instruction de leur demande et de mobiliser les dispositifs d’aide et d’indemnisation susceptibles d’être engagés après la survenue d’une catastrophe naturelle ou, le cas échéant, après un événement climatique exceptionnel pour lequel une commune n’a pas vu sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle satisfaite ;

« 2° D’accompagner les communes dans la constitution du dossier de demande ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° D’accompagner les communes au cours de l’instruction de leur demande ;

Amdt  91

« 2° (Supprimé)

Amdt COM‑21

« 2° (Supprimé)

« 2° (Supprimé)



« 3° De faciliter et de coordonner, en tant que de besoin et sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, les échanges entre les services de l’État compétents et les communes sur les demandes en cours d’instruction ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° De faciliter et de coordonner, en tant que de besoin et sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, les échanges entre les services de l’État compétents, les communes et les représentants des assureurs sur les demandes en cours d’instruction ;

Amdt  91

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

«  De faciliter et de coordonner, en tant que de besoin et sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, les échanges entre les services de l’État, les communes et les représentants des assureurs sur les demandes en cours d’instruction ;

«  De faciliter et de coordonner, en tant que de besoin et sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, les échanges entre les services de l’État, les communes et les représentants des assureurs sur les demandes en cours d’instruction ;

« 4° De promouvoir sur le territoire départemental une meilleure information des communes et des habitants par la diffusion d’informations générales sur le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, sur les démarches pour en demander le bénéfice et sur les conditions d’indemnisation des sinistrés ;

« 4° De promouvoir sur le territoire départemental une meilleure information des communes, des habitants, des entreprises et des associations de sinistrés par la diffusion d’informations générales sur le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, sur les démarches pour en demander le bénéfice et sur les conditions d’indemnisation des sinistrés ;

« 4° De promouvoir sur le territoire départemental une meilleure information des communes, des habitants, des entreprises et des associations de sinistrés par la diffusion d’informations générales sur les dispositifs d’aide et d’indemnisation susceptibles d’être engagés après la survenue d’une catastrophe naturelle, sur les démarches pour en demander le bénéfice et sur les conditions d’indemnisation des sinistrés ;

Amdt  91

« 4° De promouvoir sur le territoire départemental une meilleure information des communes, du département, des habitants, des entreprises et des associations de sinistrés concernant la prévention et la gestion des catastrophes naturelles par la diffusion d’informations générales sur l’exposition du territoire aux risques naturels, sur les dispositifs d’aide et d’indemnisation susceptibles d’être engagés après la survenue d’une catastrophe naturelle, sur les démarches pour en demander le bénéfice et sur les conditions d’indemnisation des sinistrés ;

Amdt COM‑22

« 4° De promouvoir sur le territoire départemental une meilleure information des communes, du département, des habitants, des entreprises et des associations de sinistrés concernant la prévention et la gestion des conséquences des catastrophes naturelles par la diffusion d’informations générales sur l’exposition du territoire concerné à des risques naturels et événements ayant donné lieu à la constatation de l’état de catastrophe naturelle, dans les conditions prévues à l’article L. 125‑1, ou susceptibles de donner lieu à la reconnaissance de cet état du fait de l’exposition particulière du territoire concerné à des risques naturels ou de l’intensité d’événements naturels comparables récents, sur les dispositifs d’aide et d’indemnisation susceptibles d’être engagés après la survenue d’une catastrophe naturelle, sur les démarches pour en demander le bénéfice et sur les conditions d’indemnisation des sinistrés ;

Amdts  30,  34(s/amdt)

« 4° De promouvoir au niveau du département une meilleure information des communes, du département, des habitants, des entreprises et des associations de sinistrés sur la prévention et la gestion des conséquences des catastrophes naturelles par la diffusion d’informations générales sur l’exposition du territoire concerné à des risques naturels et événements susceptibles de donner lieu à la constatation de l’état de catastrophe naturelle, dans les conditions prévues à l’article L. 125‑1, du fait de l’exposition particulière du territoire concerné à des risques naturels ou de l’intensité d’événements naturels comparables récents, sur les dispositifs d’aide et d’indemnisation pouvant être engagés après la survenue d’une catastrophe naturelle, sur les démarches pour en demander le bénéfice et sur les conditions d’indemnisation des sinistrés ;

« 3° De promouvoir, au niveau du département, une meilleure information des communes, du département, des habitants, des entreprises et des associations de sinistrés sur la prévention et la gestion des conséquences des catastrophes naturelles par la diffusion d’informations générales sur l’exposition du territoire concerné à des risques naturels et événements susceptibles de donner lieu à la constatation de l’état de catastrophe naturelle, dans les conditions prévues à l’article L. 125‑1, du fait de l’exposition particulière du territoire concerné à des risques naturels ou de l’intensité d’événements naturels comparables récents, sur les dispositifs d’aide et d’indemnisation pouvant être engagés après la survenue d’une catastrophe naturelle, sur les démarches pour en demander le bénéfice et sur les conditions d’indemnisation des sinistrés ;

« 5° De communiquer les rapports d’expertise ayant fondé les décisions de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dans des conditions fixées par décret. »

« 5° (Alinéa sans modification) »

« 5° De s’assurer de la communication aux communes qui l’ont demandée des rapports d’expertise ayant fondé les décisions de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, dans des conditions fixées par décret. »

Amdt  91

« 5° De s’assurer de la communication aux communes qui l’ont demandée des rapports d’expertise ayant fondé les décisions de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, dans des conditions fixées par décret ;

Amdt COM‑22

« 5° (Non modifié)

«  De s’assurer de la communication aux communes, à leur demande, des rapports d’expertise ayant fondé les décisions de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, dans des conditions fixées par décret ;

«  De s’assurer de la communication aux communes, à leur demande, des rapports d’expertise ayant fondé les décisions de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, dans des conditions fixées par décret ;




« 6° (nouveau) D’informer les communes de l’utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs. »

Amdt COM‑22

« 6° (nouveau) D’informer, le cas échéant, les communes de l’utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs après des événements ayant donné lieu à la constatation de l’état de catastrophe naturelle sur le territoire concerné, dans les conditions prévues au même article L. 125‑1, pour lesquels ce fonds a été mobilisé ou après des événements exceptionnels ayant donné lieu à la mobilisation de ce fonds. »

Amdts  30,  34(s/amdt)

«  De présenter, au moins une fois par an, un bilan des demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, de l’utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs et de l’évolution des zones exposées au phénomène de sécheresse‑réhydratation des sols devant la commission départementale compétente. »

«  De présenter, au moins une fois par an, un bilan des demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, de l’utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs et de l’évolution des zones exposées au phénomène de sécheresse‑réhydratation des sols devant la commission départementale compétente. »

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement met à la disposition des communes des supports de communication à destination des habitants présentant la procédure de reconnaissance d’état de catastrophe naturelle. Ces outils explicitent les étapes de la procédure depuis la formulation de la demande jusqu’à l’achèvement du processus d’indemnisation prévu à l’article L. 125‑2 du code des assurances.

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement met à la disposition des communes des supports de communication à destination des habitants présentant la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Ces outils explicitent les étapes de la procédure depuis la formulation de la demande jusqu’à l’achèvement du processus d’indemnisation prévu à l’article L. 125‑2 du code des assurances.

Amdt  CF51

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement met à la disposition des communes des supports de communication à destination des habitants présentant la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Ces outils explicitent les étapes de la procédure, depuis la formulation de la demande jusqu’à l’achèvement du processus d’indemnisation prévu à l’article L. 125‑2 du code des assurances.

II. – Des supports de communication à destination des habitants sont mis à la disposition des communes par le référent mentionné à l’article L. 125‑1‑2 du code des assurances afin de garantir une bonne connaissance de la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Ces documents décrivent les étapes de la procédure, depuis la formulation de la demande jusqu’à l’achèvement du processus d’indemnisation prévu à l’article L. 125‑2 du même code.

Amdt COM‑23

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Des supports de communication à destination des habitants sont mis à la disposition des communes par le référent mentionné à l’article L. 125‑1‑2 du code des assurances afin de garantir une bonne connaissance de la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Ces documents décrivent les étapes de la procédure, depuis la formulation de la demande jusqu’à l’achèvement du processus d’indemnisation prévu à l’article L. 125‑2 du même code.





II bis (nouveau). – Avant le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 561‑1 A ainsi rédigé :

Amdt  12 rect.

II bis. – (Supprimé)







« Art. L. 561‑1 A. – I. – Aux fins de promouvoir une culture de la sécurité et de garantir une bonne connaissance de la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, le portail national des risques naturels constitue, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, à l’ensemble des informations, notamment cartographiques, sur l’exposition du territoire national aux risques naturels, les moyens de prévenir ces risques, la gestion de crise et l’indemnisation des sinistrés.

Amdt  12 rect.








« II. – Les modalités de création et de fonctionnement du portail mentionné au I sont fixées par décret. »

Amdt  12 rect.







III (nouveau). – Le II entre en vigueur au 1er juillet 2022.

Amdt COM‑23

III (nouveau). – Les II et II bis entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Amdt  12 rect.

III. – Le II entre en vigueur le 1er juillet 2022.

III. – Le II entre en vigueur le 1er juillet 2022.




IV (nouveau). – Après le chapitre III du titre VI du livre V du code de l’environnement, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑7 rect.

IV (nouveau). – Après le chapitre III du titre VI du livre V du code de l’environnement, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

IV. – (Supprimé)






« Chapitre III bis

Amdt COM‑7 rect.

(Alinéa sans modification)







« Appui aux collectivités territoriales

Amdt COM‑7 rect.

(Alinéa sans modification)







« Art. L. 563‑7. – Dans chaque département est instituée une cellule de soutien à la gestion des catastrophes naturelles. Elle vise à conseiller et accompagner les maires dans leurs démarches de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Elle est composée du représentant de l’État dans le département, du référent à l’indemnisation des catastrophes naturelles, d’élus locaux et de personnalités qualifiées.

Amdt COM‑7 rect.

« Art. L. 563‑7. – Dans chaque département est instituée une cellule de soutien à la gestion des catastrophes naturelles. Elle vise à conseiller et accompagner les maires dans leurs démarches de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Elle est composée du représentant de l’État dans le département, du référent à l’indemnisation des catastrophes naturelles mentionné à l’article L. 125‑1‑2 du code des assurances, d’élus locaux et de personnalités qualifiées.

Amdt  13







« Ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret. »

Amdt COM‑7 rect.

(Alinéa sans modification)








Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Supprimé)







Au I de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement, après le mot : « application », sont insérés les mots : « , en étroite collaboration avec les collectivités dont les zones mentionnées aux 1° et 2° du II couvrent tout ou partie du territoire, ».

Amdt  22 rect. bis




TITRE II

Sécuriser l’indemnisation et la prise en charge des sinistrés

TITRE II

SÉCURISER L’INDEMNISATION ET LA PRISE EN CHARGE DES SINISTRES

TITRE II

SÉCURISER L’INDEMNISATION ET LA PRISE EN CHARGE DES SINISTRÉS

TITRE II

SÉCURISER L’INDEMNISATION ET LA PRISE EN CHARGE DES SINISTRÉS

TITRE II

SÉCURISER L’INDEMNISATION ET LA PRISE EN CHARGE DES SINISTRÉS

TITRE II

SÉCURISER L’INDEMNISATION ET LA PRISE EN CHARGE DES SINISTRÉS

TITRE II

SÉCURISER L’INDEMNISATION ET LA PRISE EN CHARGE DES SINISTRÉS


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

Article 3

Article 3




Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

L’article L. 125‑2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 125‑2 est ainsi modifié :


1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 125‑2 est ainsi modifié :



a) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt  52


a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :



– à la fin de la deuxième phrase, les mots : « ne peuvent faire l’objet d’aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d’assurance » sont remplacés par les mots : « sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par l’arrêté prévu à l’article L. 125‑3 » ;


– à la fin de la deuxième phrase, les mots : « ne peuvent faire l’objet d’aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d’assurance » sont remplacés par les mots : « sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par décret » ;

Amdt  37

(Alinéa sans modification)

‑à la fin de la deuxième phrase, les mots : « ne peuvent faire l’objet d’aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d’assurance » sont remplacés par les mots : « sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par décret » ;





– après la même deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ces caractéristiques, notamment le montant de la franchise, tiennent compte, selon la nature des personnes assurées, de leur capacité financière à en assumer la charge ainsi que de la valeur et de l’usage des biens assurés. Pour les véhicules terrestres à moteur et les biens qui ne sont pas destinés à un usage professionnel, elles tiennent compte des franchises applicables aux autres garanties portant sur des aléas naturels qui sont prévues dans les contrats mentionnés à l’article L. 125‑1. » ;

Amdt  37

– après la même deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ces caractéristiques, notamment le montant de cette franchise, tiennent compte de l’aléa ; et, pour les professionnels ainsi que pour les personnes morales de droit privé ou de droit public, elles tiennent compte de l’importance des capitaux assurés, de l’usage et la taille des biens assurés. Pour les véhicules terrestres à moteur et les biens qui ne sont pas destinés à un usage professionnel, elles peuvent tenir compte des franchises applicables aux autres garanties portant sur des aléas naturels qui sont prévues dans les contrats mentionnés à l’article L. 125‑1. » ;

‑après la même deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ces caractéristiques, notamment le montant de cette franchise, tiennent compte de l’aléa ; pour les professionnels et pour les personnes morales de droit privé ou de droit public, elles tiennent compte de l’importance des capitaux assurés, de l’usage et la taille des biens assurés. Pour les véhicules terrestres à moteur et les biens qui ne sont pas destinés à un usage professionnel, elles peuvent tenir compte des franchises applicables aux autres garanties portant sur des aléas naturels prévues dans les contrats mentionnés à l’article L. 125‑1. » ;



– à la troisième phrase, le mot : « éventuelles » est supprimé ;


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

‑à la troisième phrase, le mot : « éventuelles » est supprimé ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des biens des collectivités pour lesquelles un plan de prévention des risques naturels a été prescrit mais non approuvé dans les délais réglementaires, aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée dans les communes non dotées du plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l’article L. 562‑1 du code de l’environnement. »

« À l’exception des biens appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, pour lesquels un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été prescrit mais non approuvé dans les délais réglementaires, aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée en raison de l’absence, dans ces collectivités territoriales ou ces groupements, d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l’article L. 562‑1 du code de l’environnement. »

Amdt  CF53

« À l’exception des biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements pour lesquels un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été prescrit mais non approuvé dans les délais réglementaires, aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée en raison de l’absence, dans ces collectivités territoriales ou ces groupements, d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l’article L. 562‑1 du code de l’environnement. » ;

Amdt  52




« A l’exception des biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements pour lesquels un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été prescrit mais non approuvé dans les délais réglementaires, aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée en raison de l’absence, dans ces collectivités territoriales ou ces groupements, d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l’article L. 562‑1 du code de l’environnement. » ;



2° (nouveau) L’article L. 125‑3 est complété par les mots : « du ministre chargé de l’économie ».

Amdt  52


2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le second alinéa de l’article L. 125‑3 est complété par les mots : « du ministre chargé de l’économie ».




Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 4





L’article L. 114‑1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125‑1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »

Amdt COM‑16

Le premier alinéa de l’article L. 114‑1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125‑1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »

Amdt  38

Le premier alinéa de l’article L. 114‑1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse‑réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125‑1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »

Le premier alinéa de l’article L. 114‑1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse‑réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125‑1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 5


Après l’article L. 125‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125‑1‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 125‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125‑1‑1. – La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est chargée de rendre annuellement un avis simple sur la pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1. Cet avis est notamment rendu sur le fondement d’un rapport annuel produit par la commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle visé à l’alinéa suivant. Ce rapport fait notamment état des référentiels retenus pour apprécier l’intensité anormale de l’agent naturel au sens du troisième alinéa de l’article L. 125‑2. La commission nationale des catastrophes naturelles est composée de six titulaires de mandats locaux, de huit représentants de l’État, de deux représentants des assureurs nommés par le ministre en charge de l’économie, du directeur général de la Caisse centrale de réassurance et de six personnes qualifiées dont deux aux moins en raison de leur compétence scientifique dans le domaine des catastrophes naturelles. Les modalités de nomination de ses membres et de son fonctionnement sont définies par décret.

« Art. L. 125‑1‑1. – I. – La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est chargée de rendre annuellement un avis simple sur la pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1. Cet avis est notamment rendu sur le fondement d’un rapport annuel produit par la Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle mentionnée au II du présent article. Ce rapport fait notamment état des référentiels retenus pour apprécier l’intensité anormale de l’agent naturel au sens du troisième alinéa de l’article L. 125‑1. La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles comprend quatre titulaires de mandats locaux, un sénateur et un député. Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles sont précisés par décret..

Amdts  CF55,  CF54,  CF5,  CF21,  CF35,  CF41,  CF68,  CF69

« Art. L. 125‑1‑1. – I. – La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est chargée de rendre annuellement un avis simple sur la pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1. Cet avis est notamment rendu sur le fondement d’un rapport annuel produit par la Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle mentionnée au II du présent article. Ce rapport fait notamment état des référentiels retenus pour apprécier l’intensité anormale de l’agent naturel au sens du troisième alinéa de l’article L. 125‑1. La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles comprend parmi ses membres quatre titulaires de mandats locaux, un député, nommé par le Président de l’Assemblée nationale, et un sénateur, nommé par le Président du Sénat. Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles sont précisés par décret.

Amdts  85,  26

« Art. L. 125‑1‑1. – I. – La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est chargée de rendre annuellement un avis simple sur la pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1 et sur les conditions effectives de l’indemnisation des sinistrés. Cet avis est notamment rendu sur le fondement d’un rapport annuel produit par la Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle mentionnée au II du présent article. Ce rapport fait notamment état des référentiels retenus pour apprécier l’intensité anormale de l’agent naturel au sens du troisième alinéa de l’article L. 125‑1. La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles comprend parmi ses membres quatre titulaires de mandats locaux et des représentants des associations de sinistrés. Elle peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile à ses travaux. Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles sont précisés par décret.

Amdts COM‑24, COM‑25

« Art. L. 125‑1‑1. – I. – La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est chargée de rendre annuellement un avis simple sur la pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1 et sur les conditions effectives de l’indemnisation des sinistrés. Cet avis est notamment rendu sur le fondement d’un rapport annuel produit par la Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle mentionnée au II du présent article. Ce rapport fait notamment état des référentiels retenus pour apprécier l’intensité anormale de l’agent naturel au sens du troisième alinéa de l’article L. 125‑1. Il dresse également un bilan des modalités et conditions selon lesquelles les experts qui interviennent pour l’évaluation de dommages occasionnés par des catastrophes naturelles sont certifiés et propose, le cas échéant, des évolutions. La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles comprend parmi ses membres quatre titulaires de mandats locaux et des représentants des associations de sinistrés. Elle peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile à ses travaux. Les comptes rendus de ses débats sont rendus publics dans les conditions prévues par décret. Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles sont précisés par décret.

Amdts  1 rect.,  29

« Art. L. 125‑1‑1. – I. – La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est chargée de rendre annuellement un avis sur la pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, au sens de l’article L. 125‑1, et sur les conditions effectives de l’indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d’un rapport annuel produit par la commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle mentionnée au II du présent article et qui comprend un bilan synthétique des avis rendus par celle‑ci ainsi qu’un état des référentiels retenus pour apprécier l’intensité anormale de l’agent naturel, au sens du troisième alinéa de l’article L. 125‑1. L’avis dresse également un bilan des modalités et conditions selon lesquelles les experts qui interviennent pour l’évaluation de dommages occasionnés par des catastrophes naturelles sont certifiés et propose, le cas échéant, des évolutions. La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles comprend, parmi ses membres, six membres titulaires de mandats locaux et des représentants des associations de sinistrés. Elle peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile à ses travaux. Les comptes rendus de ses débats sont rendus publics, dans les conditions prévues par décret. Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles sont précisés par décret.

« Art. L. 125‑1‑1. – I. – La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est chargée de rendre annuellement un avis sur la pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, au sens de l’article L. 125‑1, et sur les conditions effectives de l’indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d’un rapport annuel produit par la commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle mentionnée au II du présent article et qui comprend un bilan synthétique des avis rendus par celle‑ci ainsi qu’un état des référentiels retenus pour apprécier l’intensité anormale de l’agent naturel, au sens du troisième alinéa de l’article L. 125‑1. L’avis dresse également un bilan des modalités et conditions selon lesquelles les experts qui interviennent pour l’évaluation de dommages occasionnés par des catastrophes naturelles sont certifiés et propose, le cas échéant, des évolutions. La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles comprend, parmi ses membres, six membres titulaires de mandats locaux et des représentants des associations de sinistrés. Elle peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile à ses travaux. Les comptes rendus de ses débats sont rendus publics, dans des conditions prévues par décret. Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles sont précisés par décret.

« La Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est une commission technique chargée d’émettre un avis simple sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur lesquelles elle est saisie par les ministres concernés sur la base de rapports d’expertise et en application de la méthodologie et des critères définis par circulaire interministérielle. Elle est composée de cinq représentants de l’État nommés par arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du budget, de la sécurité civile, des outre‑mer et de l’environnement et d’un représentant de la Caisse centrale de réassurance. Ses modalités de fonctionnement sont déterminées par décret. »

« II. – La Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est une commission technique chargée d’émettre un avis simple sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur lesquelles elle est saisie par les ministres concernés, sur la base de rapports d’expertise. Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par décret. »

Amdts  CF55,  CF67

« II. – La Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est une commission technique chargée d’émettre un avis simple sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres concernés, sur la base de rapports d’expertise. Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par décret. »

« II. – La Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est une commission technique chargée d’émettre un avis simple sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres concernés, sur la base de rapports d’expertise. Les comptes rendus de ses débats sont rendus publics dans des conditions fixées par décret. Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par décret.

Amdts COM‑26, COM‑9 rect.

« II. – La Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est une commission technique chargée d’émettre un avis simple sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres concernés, sur la base de rapports d’expertise. Les modalités de communication des avis de la commission interministérielle sont fixées par décret. Les comptes rendus de ses débats sont rendus publics dans des conditions fixées par décret. Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par décret.

Amdts  29,  35(s/amdt)

« II. – La commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est une commission technique chargée d’émettre un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres concernés, sur la base de rapports d’expertise. L’organisation, le fonctionnement et les modalités de communication des avis de la commission interministérielle sont précisés par décret.

« II. – La commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est une commission technique chargée d’émettre un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres concernés, sur la base de rapports d’expertise. L’organisation, le fonctionnement et les modalités de communication des avis de la commission interministérielle sont précisés par décret.




« III (nouveau). – L’avis simple rendu annuellement par la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles mentionnée au I et un bilan synthétique des avis simples rendus par la Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle mentionnée au II sont transmis chaque année au Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 565‑3 du code de l’environnement.

Amdt COM‑26

« III (nouveau). – L’avis simple rendu annuellement par la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles mentionnée au I et un bilan synthétique des avis simples rendus par la Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle mentionnée au II sont transmis chaque année au Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 565‑3 du code de l’environnement.

« III. – L’avis rendu annuellement par la Commission mentionnée au I et le rapport annuel établi par la commission mentionnée au II sont transmis chaque année au Parlement et au Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 565‑3 du code de l’environnement.

« III. – L’avis rendu annuellement par la Commission mentionnée au I et le rapport annuel établi par la commission mentionnée au II sont transmis chaque année au Parlement et au Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 565‑3 du code de l’environnement. »




« IV (nouveau). – L’avis simple rendu annuellement par la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles mentionnée au I et le rapport annuel établi par la Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle mentionnée au II sont transmis au Parlement. »

Amdt COM‑26

« IV (nouveau). – L’avis simple rendu annuellement par la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles mentionnée au I et le rapport annuel établi par la Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle mentionnée au II sont transmis au Parlement. »

« IV. – (Supprimé) »



Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 6


Le code des assurances est ainsi modifié :

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° À la quatrième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125‑1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

1° À l’avant dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125‑1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° À l’avant‑dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125‑1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° A l’avant‑dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125‑1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;



2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 125‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 125‑2 est ainsi modifié :



a) (nouveau) La première phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées : « À compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle‑ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur dispose d’un délai d’un mois maximum pour informer l’assuré sur les modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour missionner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire. Il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, au plus tard dans le mois qui suit soit la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit la réception du rapport d’expertise définitif. Il verse l’indemnisation due ou missionne l’entreprise de réparation en nature au plus tard dans le mois qui suit l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l’intérêt légal. L’ensemble de ces délais auxquels sont soumis les assureurs s’appliquent sans préjudice des stipulations contractuelles plus favorables. » ;

Amdt  77

a) La première phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées : « À compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle‑ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur dispose d’un délai d’un mois maximum pour informer l’assuré sur les modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour missionner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire. Il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, au plus tard dans le mois qui suit soit la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit la réception du rapport d’expertise définitif. À compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation en nature ou d’un délai de dix jours pour verser l’indemnisation due. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l’intérêt légal. L’ensemble de ces délais auxquels sont soumis les assureurs s’applique sans préjudice des stipulations contractuelles plus favorables. » ;

Amdt COM‑32

a) La première phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées : « À compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle‑ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré sur les modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour missionner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire. Il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, au plus tard dans le mois qui suit soit la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit la réception du rapport d’expertise définitif. À compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation en nature ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l’intérêt légal. L’ensemble de ces délais auxquels sont soumis les assureurs s’applique sans préjudice des stipulations contractuelles plus favorables. » ;

Amdts  39,  17 rect.

a) La première phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées : « À compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle‑ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire. Il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif. À compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l’intérêt légal. L’ensemble des délais auxquels sont soumis les assureurs s’applique sans préjudice des stipulations contractuelles plus favorables. » ;

a) La première phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées : « A compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle‑ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire. Il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif. A compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l’intérêt légal. L’ensemble des délais auxquels sont soumis les assureurs s’applique sans préjudice des stipulations contractuelles plus favorables. » ;

2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 125‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les indemnisations dues à l’assuré doivent permettre un arrêt des désordres existants dans les limites du montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Ces contrats d’assurance, nonobstant toute disposition contraire, sont réputés inclure une clause prévoyant l’obligation pour l’assuré de donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie visée à l’article L. 121‑5, dès qu’il a en eu connaissance et au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l’arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. »

2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 125‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les indemnisations dues à l’assuré doivent permettre un arrêt des désordres existants dans la limite du montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Ces contrats d’assurance, nonobstant toute disposition contraire, sont réputés inclure une clause prévoyant l’obligation pour l’assuré de donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie mentionnée à l’article L. 125‑1, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l’arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. »

Amdts  CF57,  CF58,  CF59

b) Sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées : « Dans la limite du montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, les indemnisations dues à l’assuré au titre des sinistres liés aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols couvrent les travaux permettant un arrêt des désordres existants consécutifs à l’événement lorsque l’expertise constate une atteinte à la solidité du bâtiment ou un état du bien le rendant impropre à sa destination. Ces contrats d’assurance, nonobstant toute disposition contraire, sont réputés inclure une clause prévoyant l’obligation pour l’assuré de donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie mentionnée à l’article L. 125‑1, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l’arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. L’assureur communique à l’assuré le rapport d’expertise définitif concernant le sinistre déclaré par l’assuré. La police d’assurance indique, pour les contrats souscrits par une personne physique et garantissant les dommages aux biens à usage d’habitation ou aux véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel, la possibilité, en cas de litige relatif à l’application de la garantie catastrophe naturelle, de recourir à une contre‑expertise. En cas de contestation de l’assuré auprès de l’assureur des conclusions du rapport d’expertise, l’assureur informe l’assuré de sa faculté de faire réaliser une contre‑expertise dans les conditions prévues au contrat. »

Amdts  70,  69

b) (Non modifié)

b) Sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées : « Dans la limite du montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, les indemnisations dues à l’assuré au titre des sinistres liés aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols couvrent les travaux permettant un arrêt des désordres existants consécutifs à l’événement lorsque l’expertise constate une atteinte à la solidité du bâtiment ou un état du bien le rendant impropre à sa destination. Les contrats mentionnés à l’article L. 125‑1, nonobstant toute disposition contraire, sont réputés inclure une clause prévoyant l’obligation pour l’assuré de donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie mentionnée au même article L. 125‑1, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l’arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. L’assureur communique à l’assuré un compte rendu des constatations effectuées lors de chaque visite ainsi que le rapport d’expertise définitif concernant le sinistre déclaré par l’assuré. La police d’assurance indique, pour les contrats souscrits par une personne physique et garantissant les dommages aux biens à usage d’habitation ou aux véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel, la possibilité, en cas de litige relatif à l’application de la garantie catastrophe naturelle, de recourir à une contre‑expertise. En cas de contestation de l’assuré auprès de l’assureur des conclusions du rapport d’expertise, l’assureur informe l’assuré de sa faculté de faire réaliser une contre‑expertise dans les conditions prévues au contrat et de se faire accompagner par un expert de son choix. » ;

Amdts  39,  4,  5

b) Sont ajoutées six phrases ainsi rédigées : « Dans la limite du montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, les indemnisations dues à l’assuré au titre des sinistres liés aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse‑réhydratation des sols couvrent les travaux permettant un arrêt des désordres existants consécutifs à l’événement lorsque l’expertise constate une atteinte à la solidité du bâtiment ou un état du bien le rendant impropre à sa destination. Les contrats mentionnés à l’article L. 125‑1, nonobstant toute stipulation contraire, sont réputés inclure une clause prévoyant l’obligation pour l’assuré de donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie mentionnée au même article L. 125‑1, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard trente jours après la publication de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. L’assureur communique à l’assuré le rapport d’expertise définitif relatif au sinistre déclaré. Dans le cas des sinistres causés par le phénomène de sécheresse‑réhydratation des sols, l’assureur communique également à l’assuré un compte rendu des constatations effectuées lors de chaque visite. La police d’assurance indique, pour les contrats souscrits par une personne physique et garantissant les dommages aux biens à usage d’habitation ou aux véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel, la possibilité, en cas de litige relatif à l’application de la garantie catastrophe naturelle, de recourir à une contre‑expertise. En cas de contestation de l’assuré auprès de l’assureur des conclusions du rapport d’expertise, l’assureur informe l’assuré de sa faculté de faire réaliser une contre‑expertise dans les conditions prévues au contrat et de se faire assister par un expert de son choix. » ;

b) Sont ajoutées six phrases ainsi rédigées : « Dans la limite du montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, les indemnisations dues à l’assuré au titre des sinistres liés aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse‑réhydratation des sols couvrent les travaux permettant un arrêt des désordres existants consécutifs à l’événement lorsque l’expertise constate une atteinte à la solidité du bâtiment ou un état du bien le rendant impropre à sa destination. Les contrats mentionnés à l’article L. 125‑1, nonobstant toute stipulation contraire, sont réputés inclure une clause prévoyant l’obligation pour l’assuré de donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie mentionnée au même article L. 125‑1, dès qu’il en a eu connaissance, et au plus tard trente jours après la publication de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. L’assureur communique à l’assuré le rapport d’expertise définitif relatif au sinistre déclaré. Dans le cas des sinistres causés par le phénomène de sécheresse‑réhydratation des sols, l’assureur communique également à l’assuré un compte rendu des constatations effectuées lors de chaque visite. La police d’assurance indique, pour les contrats souscrits par une personne physique et garantissant les dommages aux biens à usage d’habitation ou aux véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel, la possibilité, en cas de litige relatif à l’application de la garantie catastrophe naturelle, de recourir à une contre‑expertise. En cas de contestation de l’assuré auprès de l’assureur des conclusions du rapport d’expertise, l’assureur informe l’assuré de sa faculté de faire réaliser une contre‑expertise dans les conditions prévues au contrat et de se faire assister par un expert de son choix. » ;





 (nouveau) La première phrase du sixième alinéa de l’article L. 125‑6 est ainsi rédigée : « Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance, en raison de l’importance du risque de catastrophes naturelles auquel il est soumis, la souscription d’un des contrats mentionnés à l’article L. 125‑1 du présent code, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles. »

Amdt  33

3° (Non modifié)

 La première phrase du sixième alinéa de l’article L. 125‑6 est ainsi rédigée : « Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance, en raison de l’importance du risque de catastrophes naturelles auquel il est soumis, la souscription d’un des contrats mentionnés à l’article L. 125‑1 du présent code, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles. »

Article 6

Article 6

Article 6

Amdt  53

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

Article 7




Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :



 (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 125‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé, les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais de relogement d’urgence sont fixées par décret. » ;

1° (Non modifié)


 Le troisième alinéa de l’article L. 125‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. » ;

1° Le troisième alinéa de l’article L. 125‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. » ;

L’article L. 125‑4 du code des assurances est complété par les mots : « et des frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène et ce de par les effets de catastrophes naturelles, selon des modalités et pour une durée déterminées par décret. »

L’article L. 125‑4 du code des assurances est complété par les mots : « ainsi que des frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène du fait d’une catastrophe naturelle, selon des modalités et pour une durée déterminées par décret. »

Amdt  CF61

2° L’article L. 125‑4 est complété par les mots : « , ainsi que les frais d’architecte et de maîtrise d’ouvrage associés à cette remise en état, lorsque ceux‑ci sont obligatoires ».

2° L’article L. 125‑4 est complété par les mots : « ainsi que les frais d’architecte et de maîtrise d’œuvre associés à cette remise en état, lorsque ceux‑ci sont obligatoires ».

Amdt COM‑33


2° (Non modifié)

2° L’article L. 125‑4 est complété par les mots : « ainsi que les frais d’architecte et de maîtrise d’œuvre associés à cette remise en état, lorsque ceux‑ci sont obligatoires ».





Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

(Supprimé)







Le chapitre II du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 122‑10 ainsi rédigé :








« Art. L. 122‑10. – Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des orages de grêle sur les biens faisant l’objet de tels contrats.








« Sont exclus les contrats garantissant les dommages d’incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments.








« Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d’incendie causés aux bois sur pied. »

Amdt  7








Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

(Supprimé)







Le troisième alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le caractère anormal de l’intensité de l’agent naturel n’a pas pu être démontré dans le cas des phénomènes d’échouage d’algues sargasses, le comité interministériel des catastrophes naturelles peut ignorer ce critère. »

Amdt  6




TITRE III

Traiter les spécificités du risque sécheresse‑réhydratation des sols en matière d’indemnisation et de prévention

TITRE III

TRAITER LES SPÉCIFICITÉS DU RISQUE SÉCHERESSE‑RÉHYDRATATION DES SOLS EN MATIÈRE D’INDEMNISATION ET DE PRÉVENTION

TITRE III

TRAITER LES SPÉCIFICITÉS DU RISQUE SÉCHERESSE‑RÉHYDRATATION DES SOLS EN MATIÈRE D’INDEMNISATION ET DE PRÉVENTION

TITRE III

TRAITER LES SPÉCIFICITÉS DU RISQUE SÉCHERESSE‑RÉHYDRATATION DES SOLS EN MATIÈRE D’INDEMNISATION ET DE PRÉVENTION

TITRE III

TRAITER LES SPÉCIFICITÉS DU RISQUE SÉCHERESSE‑RÉHYDRATATION DES SOLS EN MATIÈRE D’INDEMNISATION ET DE PRÉVENTION

TITRE III

TRAITER LES SPÉCIFICITÉS DU RISQUE SÉCHERESSE‑RÉHYDRATATION DES SOLS EN MATIÈRE D’INDEMNISATION ET DE PRÉVENTION

TITRE III

TRAITER LES SPÉCIFICITÉS DU RISQUE SÉCHERESSE‑RÉHYDRATATION DES SOLS EN MATIÈRE D’INDEMNISATION ET DE PRÉVENTION


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 8





I (nouveau). – Le titre VI du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

Amdt COM‑27

(nouveau). – Le titre VI du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)






« Chapitre VII

Amdt COM‑27

(Alinéa sans modification)







« Évaluation et gestion des risques de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols

Amdt COM‑27

(Alinéa sans modification)







« Art. L. 567‑1. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon, dont la majorité des communes sont fortement exposées au phénomène de retrait‑gonflement des argiles ou dont la majorité de la population est fortement exposée au phénomène de retrait‑gonflement des argiles, sont identifiés dans une liste fixée par décret.

Amdt COM‑27

« Art. L. 567‑1. – (Non modifié)







« Cette liste est élaborée en fonction de l’état des connaissances scientifiques disponibles concernant ce phénomène. Elle est établie après consultation des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés ou de la métropole de Lyon. Elle est révisée au moins tous les cinq ans.

Amdt COM‑27








« Art. L. 567‑2. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon inclus dans la liste établie en application de l’article L. 567‑1, le représentant de l’État dans le département élabore un schéma de prévention des risques naturels dans les conditions prévues à l’article L. 565‑2.

Amdt COM‑27

« Art. L. 567‑2. – (Non modifié)







« Art. L. 567‑3. – Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon inclus dans la liste établie en application de l’article L. 567‑1, le référent mentionné à l’article L. 125‑1‑2 du code des assurances établit une cartographie locale d’exposition des communes aux phénomènes de retrait‑gonflement des argiles.

Amdt COM‑27

« Art. L. 567‑3. – Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon inclus dans la liste établie en application de l’article L. 567‑1 du présent code, le référent mentionné à l’article L. 125‑1‑2 du code des assurances établit une cartographie locale d’exposition des communes aux phénomènes de retrait‑gonflement des argiles.







« Cette cartographie est établie prioritairement pour les communes dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste établie en application de l’article L. 567‑1 du présent code, par un plan de prévention des risques naturels majeurs prescrit ou approuvé.

Amdt COM‑27

(Alinéa sans modification)







« Art. L. 567‑4. – Pour les habitants des communes faisant partie d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon inclus dans la liste établie en application de l’article L. 567‑1, un décret précise les conditions de mobilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs et des dispositifs d’aide et d’indemnisation existants pour permettre une meilleure connaissance de la vulnérabilité des biens exposés à des dommages consécutifs au retrait‑gonflement des argiles et un renforcement de la résilience du bâti. »

Amdt COM‑27

« Art. L. 567‑4. – (Non modifié) »








I bis (nouveau). – L’article L. 125‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  32

bis. – (Non modifié)

I. – L’article L. 125‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Dans les limites de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l’économie, de l’écologie et des comptes publics, des études portant sur la politique de prévention, les risques naturels, leur prise en charge et l’équilibre financier du régime des catastrophes naturelles. »

Amdt  32


« Dans les limites de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l’économie, de l’écologie et des comptes publics, des études portant sur la politique de prévention, les risques naturels, leur prise en charge et l’équilibre financier du régime des catastrophes naturelles. »

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité et les moyens d’un renforcement des constructions existantes dans un objectif de prévention des dommages causés par le retrait‑gonflement des argiles. Le rapport formule également des propositions en vue de l’indemnisation des dommages causés par ce phénomène qui ne sont ni couverts par le régime de catastrophe naturelle ni par la garantie décennale.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les moyens d’un renforcement des constructions existantes dans un objectif de prévention des dommages causés par le retrait‑gonflement des argiles. Le rapport formule également des propositions en vue de l’indemnisation des dommages causés par ce phénomène qui ne sont couverts ni par le régime de catastrophe naturelle ni par la garantie décennale, notamment en examinant les modalités de financement et d’attribution d’aides de l’État permettant d’indemniser l’ensemble des propriétaires concernés. Il traite aussi des possibilités de réforme à apporter au dispositif de franchise spécifique pour les dommages consécutifs à la sécheresse.

Amdts  CF40,  CF6

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les moyens d’un renforcement des constructions existantes, dans un objectif de prévention des dommages causés par le retrait‑gonflement des argiles. Le rapport formule également des propositions en vue de l’indemnisation des dommages causés par ce phénomène qui ne sont couverts ni par le régime de catastrophe naturelle, ni par la garantie décennale, notamment en examinant les modalités de financement et d’attribution d’aides de l’État permettant d’indemniser l’ensemble des propriétaires concernés. Il traite aussi des possibilités de réforme à apporter au dispositif de franchise spécifique pour les dommages consécutifs à la sécheresse et des pistes d’amélioration des délais d’instruction des demandes d’indemnisation des sinistrés auprès des assureurs.

Amdt  17

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les moyens d’un renforcement des constructions existantes, dans un objectif de prévention des dommages causés par le retrait‑gonflement des argiles. Le rapport formule également des propositions en vue de l’indemnisation des dommages causés par ce phénomène qui ne sont couverts ni par le régime de catastrophe naturelle, ni par la garantie décennale, notamment en examinant les modalités de financement et d’attribution d’aides de l’État permettant d’indemniser l’ensemble des propriétaires concernés. Il traite aussi des possibilités de réforme à apporter au dispositif de franchise spécifique pour les dommages consécutifs à la sécheresse et des pistes d’amélioration des délais d’instruction des demandes d’indemnisation des sinistrés auprès des assureurs. Il propose des pistes visant à constituer un régime juridique et financier traitant de l’ensemble des aspects liés aux phénomènes de retrait‑gonflement des argiles et soutenable sur le long terme.

Amdts COM‑27, COM‑28

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les moyens d’un renforcement des constructions existantes, dans un objectif de prévention des dommages causés par le retrait‑gonflement des argiles. Le rapport formule également des propositions en vue de l’indemnisation des dommages causés par ce phénomène qui ne sont couverts ni par le régime de catastrophe naturelle, ni par la garantie décennale, notamment en examinant les modalités de financement et d’attribution d’aides de l’État permettant d’indemniser l’ensemble des propriétaires concernés. Il traite aussi des possibilités de réforme à apporter au dispositif de franchise spécifique pour les dommages consécutifs à la sécheresse et des pistes d’amélioration des délais d’instruction des demandes d’indemnisation des sinistrés auprès des assureurs. Il propose des pistes visant à constituer un régime juridique et financier traitant de l’ensemble des aspects liés aux phénomènes de retrait‑gonflement des argiles et soutenable sur le long terme en cohérence avec les nécessaires autres régimes d’indemnisation des dommages causés par les aléas naturels en raison du changement climatique, comme celui de la montée des eaux.

Amdt  10

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les moyens d’un renforcement des constructions existantes, dans un objectif de prévention des dommages causés par le retrait‑gonflement des argiles.

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les moyens d’un renforcement des constructions existantes, dans un objectif de prévention des dommages causés par le retrait‑gonflement des argiles.






Le rapport présente également :

Le rapport présente également :






1° Des propositions en vue de l’indemnisation des dommages causés par ce phénomène qui ne sont couverts ni par le régime de catastrophe naturelle, ni par la garantie décennale, notamment en examinant les modalités de financement et d’attribution d’aides de l’État permettant d’indemniser l’ensemble des propriétaires concernés ;

1° Des propositions en vue de l’indemnisation des dommages causés par ce phénomène qui ne sont couverts ni par le régime de catastrophe naturelle, ni par la garantie décennale, notamment en examinant les modalités de financement et d’attribution d’aides de l’État permettant d’indemniser l’ensemble des propriétaires concernés ;






2° Des possibilités de réforme à apporter au dispositif de franchise spécifique pour les dommages consécutifs à la sécheresse et des pistes d’amélioration des délais d’instruction des demandes d’indemnisation des sinistrés auprès des assureurs ;

2° Des possibilités de réforme à apporter au dispositif de franchise spécifique pour les dommages consécutifs à la sécheresse et des pistes d’amélioration des délais d’instruction des demandes d’indemnisation des sinistrés auprès des assureurs ;






3° Des pistes visant à créer un régime juridique et financier traitant de l’ensemble des aspects liés au phénomène de retrait‑gonflement des argiles et soutenable sur le long terme ;

3° Des pistes visant à créer un régime juridique et financier traitant de l’ensemble des aspects liés au phénomène de retrait‑gonflement des argiles et soutenable sur le long terme ;






4° Un état des lieux des informations disponibles sur les sites internet dédiés à la prévention des risques naturels, à la gestion et à l’indemnisation des catastrophes naturelles, ainsi qu’une évaluation de la pertinence, de l’exhaustivité et de l’accessibilité de ces informations en vue d’une éventuelle harmonisation ;

4° Un état des lieux des informations disponibles sur les sites internet dédiés à la prévention des risques naturels et à la gestion et à l’indemnisation des catastrophes naturelles ainsi qu’une évaluation de la pertinence, de l’exhaustivité et de l’accessibilité de ces informations en vue d’une éventuelle harmonisation ;






5° La liste des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon dont la majorité des communes, ou dont la majorité de la population, sont fortement exposées au phénomène de retrait‑gonflement des argiles.

5° La liste des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon dont la majorité des communes ou la majorité de la population est fortement exposée au phénomène de retrait‑gonflement des argiles.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 8

Article 8

Article 8

Amdt  55

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Conforme)


Article 9


Le cinquième alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

L’avant dernier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances est ainsi modifié :




L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sauf lorsqu’elle est relative à un phénomène de sécheresse, » ;

1° Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sauf lorsqu’elle est relative à un phénomène de sécheresse‑réhydratation des sols, » ;

Amdt  CF63

1° À la première phrase, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ;




1° A la première phrase, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de demande relative à un phénomène de sécheresse, ce délai est porté à vingt‑quatre mois. »

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de demande relative à un phénomène de sécheresse‑réhydratation des sols, ce délai est porté à vingt‑quatre mois. »

Amdt  CF63

2° Les deux dernières phrases sont supprimées.




2° Les deux dernières phrases sont supprimées.

Article 9

Article 9

Article 9

(Supprimé)

Amdt  57

Article 9

Article 9

Article 9

(Supprimé)



La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)


I. – Le 34° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 sexdecies A ainsi rédigé :

Amdt COM‑14

I. – (Alinéa sans modification)







« Art. 200 sexdecies A. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la réduction de la vulnérabilité des biens à usage d’habitation ou des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles employant moins de vingt salariés dont ils sont propriétaires.

Amdt COM‑14

« Art. 200 sexdecies A. – (Alinéa sans modification)







« Le crédit d’impôt s’applique aux études et travaux de réduction de la vulnérabilité de ces biens aux risques naturels majeurs. Le cas échéant, il s’applique aux dépenses non couvertes par une prise en charge du fonds de prévention des risques naturels majeurs, en application du III de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement.

Amdt COM‑14

(Alinéa sans modification)







« Le taux de ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au présent article.

Amdt COM‑14

(Alinéa sans modification)







« Les conditions d’éligibilité de ce crédit d’impôt sont précisées par décret.

Amdt COM‑14

(Alinéa sans modification)







« Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier ce contribuable ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 250 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 250 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. »

Amdt COM‑14

« Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier ce contribuable ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 250 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 250 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. »

Amdt  40







II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amdt COM‑14

II. – (Non modifié)







III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt COM‑14

III. – (Non modifié)








TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES
(Division nouvelle)

Amdt  26 rect.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES






Article 10 (nouveau)

Article 10

Article 10






La publication de la présente loi ne fait pas obstacle à l’application des contrats en cours.

La présente loi ne s’applique pas aux contrats en cours à la date de sa publication.

La présente loi ne s’applique pas aux contrats en cours à la date de sa publication.





Toutefois, les articles 3 et 5 entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

Toutefois, les articles 3 et 6 entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.





L’article 6 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Amdt  26 rect.

(Alinéa sans modification)

L’article 7 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.







La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.