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I. – Il est créé, au 1er septembre 2021, un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé « Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe ». | I. – Il est créé, le 1er septembre 2021, un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé « Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe ». | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | | | I. – Il est créé, le 1er septembre 2021, un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé « Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe ». | |
Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’établissement est un syndicat mixte soumis au titre II du livre VII de la partie V du code général des collectivités territoriales. | Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’établissement est un syndicat mixte soumis au titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. | (Alinéa sans modification) | Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’établissement mentionné au premier alinéa du présent I est un syndicat mixte régi par le chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. Amdt COM‑15 | | | Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’établissement mentionné au premier alinéa du présent I est un syndicat mixte régi par le chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. | |
Après consultation et avis des organes délibérants des membres du syndicat mixte mentionnés au II, les statuts du syndicat mixte sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département de la Guadeloupe. À défaut de réponse dans un délai d’un mois à compter de la notification du projet de statuts, l’avis est réputé favorable. | Après consultation et avis des organes délibérants des membres du syndicat mixte mentionnés au II, les statuts du syndicat mixte sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département de la Guadeloupe. À défaut de réponse des organes délibérants dans un délai d’un mois à compter de la notification du projet de statuts, l’avis est réputé favorable. Amdt n° CL22 | (Alinéa sans modification) | Après avis des organes délibérants des membres du syndicat mixte mentionnés au II du présent article, les statuts du syndicat mixte sont arrêtés par le représentant de l’État en Guadeloupe. À défaut de délibération des organes délibérants dans un délai d’un mois à compter de la notification du projet de statuts, l’avis est réputé favorable. Amdt COM‑15 | | | Après avis des organes délibérants des membres du syndicat mixte mentionnés au II du présent article, les statuts du syndicat mixte sont arrêtés par le représentant de l’État en Guadeloupe. A défaut de délibération des organes délibérants dans un délai d’un mois à compter de la notification du projet de statuts, l’avis est réputé favorable. | |
L’établissement est constitué pour une durée illimitée. | Le syndicat mixte est constitué pour une durée illimitée. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | Le syndicat mixte est constitué pour une durée illimitée. | |
II. – Sont membres du syndicat mixte la communauté d’agglomération CAP Excellence, la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe, la communauté d’agglomération du Nord Grande Terre, la communauté d’agglomération de La Riviera du Levant, la communauté d’agglomération du Nord Basse– Terre, la région de Guadeloupe et le département de la Guadeloupe. | II. – Sont membres du syndicat mixte : | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Sont membres du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe : | | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Sont membres du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe : | |
| 1° Les communautés d’agglomération CAP Excellence, Grand Sud Caraïbe, du Nord Grande‑Terre, de la Riviera du Levant et du Nord‑Basse‑Terre ; | 1° Les communautés d’agglomération CAP Excellence, Grand Sud Caraïbe, Nord Grande‑Terre, Riviera du Levant et Nord Basse‑Terre ; | | | | 1° Les communautés d’agglomération CAP Excellence, Grand Sud Caraïbe, Nord Grande‑Terre, Riviera du Levant et Nord Basse‑Terre ; | |
| 2° La région de Guadeloupe ; | 2° (Alinéa sans modification) | | | | 2° La région de Guadeloupe ; | |
| 3° Le département de la Guadeloupe. Amdt n° CL30 | 3° (Alinéa sans modification) | | | | 3° Le département de la Guadeloupe. | |
En cas de modification du périmètre, par fusion ou partage, d’une communauté d’agglomération citée au premier alinéa, le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en résultent deviennent automatiquement membres du syndicat mixte. | En cas de modification du périmètre, par fusion ou partage, d’une communauté d’agglomération mentionnée au 1° du présent II, le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en résultent deviennent automatiquement membres du syndicat mixte. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | En cas de modification du périmètre, par fusion ou partage, d’une communauté d’agglomération mentionnée au 1° du présent II, le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en résultent deviennent automatiquement membres du syndicat mixte. | |
| | | À sa demande, une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales peut, après autorisation expresse du représentant de l’État en Guadeloupe et avec l’accord des membres exprimé à l’unanimité des délégués du comité syndical mentionné au V du présent article, adhérer au syndicat mixte. Les modalités de son adhésion sont précisées par les statuts du syndicat mixte. Amdt COM‑16 | | Une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales peut, à sa demande, après autorisation expresse du représentant de l’État en Guadeloupe et avec l’accord unanime des délégués du comité syndical mentionné au V du présent article, adhérer au syndicat mixte. Les modalités de son adhésion sont précisées par les statuts du syndicat mixte. | Une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales peut, à sa demande, après autorisation expresse du représentant de l’État en Guadeloupe et avec l’accord unanime des délégués du comité syndical mentionné au VII du présent article, adhérer au syndicat mixte. Les modalités de son adhésion sont précisées par les statuts du syndicat mixte. | |
III. – L’établissement détient l’ensemble des prérogatives attachées aux missions dévolues aux services publics de l’eau et de l’assainissement telles qu’elles sont déterminées par la loi. | III. – Le syndicat mixte détient l’ensemble des prérogatives attachées aux missions dévolues aux services publics de l’eau et de l’assainissement telles qu’elles sont déterminées par la loi. Amdt n° CL23 | III. – (Alinéa sans modification) | III. – Le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe détient l’ensemble des prérogatives attachées aux missions dévolues aux services publics de l’eau et de l’assainissement telles qu’elles sont déterminées par la loi. | III. – (Alinéa sans modification) | | III. – Le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe détient l’ensemble des prérogatives attachées aux missions dévolues aux services publics de l’eau et de l’assainissement telles qu’elles sont déterminées par la loi. | |
Il garantit leur exercice en vue de la satisfaction des besoins communs de ses membres. Il veille à la continuité du service public dans un objectif de qualité du service rendu et de préservation de la ressource. Il assure la gestion technique, patrimoniale et financière de ces services et réalise tous les investissements nécessaires pour le bon fonctionnement et la modernisation des réseaux dans un objectif de pérennité des infrastructures. Il exerce, à ce titre, de plein droit, en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres, les compétences suivantes : | Il garantit l’exercice de ces missions en vue de la satisfaction des besoins communs de ses membres. Il veille à la continuité du service public dans un objectif de qualité du service rendu aux usagers et de préservation de la ressource en eau. Il assure la gestion technique, patrimoniale et financière des services publics de l’eau et de l’assainissement et réalise tous les investissements nécessaires pour le bon fonctionnement et la modernisation des réseaux d’eau et d’assainissement dans un objectif de pérennité des infrastructures. Il exerce, à ce titre, de plein droit, en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres, les compétences suivantes : Amdts n° CL24, n° CL28, n° CL25, n° CL26, n° CL27 | Il garantit l’exercice de ces missions en vue de la satisfaction des besoins communs de ses membres. Il veille à la continuité du service public dans un objectif de qualité du service rendu aux usagers et de préservation de la ressource en eau. Il assure la gestion technique, patrimoniale et financière des services publics de l’eau et de l’assainissement et réalise tous les investissements nécessaires au bon fonctionnement et à la modernisation des réseaux d’eau et d’assainissement, dans un objectif de pérennité des infrastructures. Il exerce, à ce titre, de plein droit, en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres, les compétences suivantes : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | Il garantit l’exercice de ces missions en vue de la satisfaction des besoins communs de ses membres. Il veille à la continuité du service public dans un objectif de qualité du service rendu aux usagers et de préservation de la ressource en eau. Il assure la gestion technique, patrimoniale et financière des services publics de l’eau et de l’assainissement et réalise tous les investissements nécessaires au bon fonctionnement et à la modernisation des réseaux d’eau et d’assainissement, dans un objectif de pérennité des infrastructures. Il exerce, à ce titre, de plein droit, en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres, les compétences suivantes : | |
1° eau, assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues aux articles L. 2224‑7 à L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales ; | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | | 1° Eau et assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues aux articles L. 2224‑7 à L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales ; | | 1° Eau et assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues aux articles L. 2224‑7 à L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales ; | |
2° service public de défense extérieure contre l’incendie, au sens de l’article L. 2225‑2 du même code. | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Service public de défense extérieure contre l’incendie, au sens de l’article L. 2225‑2 du même code ; | | | | 2° Service public de défense extérieure contre l’incendie, au sens de l’article L. 2225‑2 du même code ; | |
| | 3° (nouveau) Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226‑1 dudit code. Amdt n° 33 | | | | 3° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226‑1 dudit code. | |
| | Le syndicat mixte assure la gestion d’un service d’information, de recueil et de traitement des demandes des usagers des services publics mentionnés aux alinéas précédents. Amdt n° 2 | Le syndicat mixte assure la gestion d’un service d’information, de recueil et de traitement des demandes des usagers des services publics mentionnés aux 1° à 3° du présent III. Amdt COM‑17 | (Alinéa sans modification) | | Le syndicat mixte assure la gestion d’un service d’information, de recueil et de traitement des demandes des usagers des services publics mentionnés aux 1° à 3° du présent III. | |
| III bis (nouveau). – Le syndicat mixte exerce en outre des missions d’études générales visant notamment à : | III bis (nouveau). – Le syndicat mixte exerce des missions d’études générales visant notamment à : Amdt n° 3 | III bis. – Le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe produit des études et analyses visant à : Amdt COM‑18 | III bis. – (Alinéa sans modification) | III bis. – (Alinéa sans modification) | IV. – Le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe produit des études et analyses visant à : | |
| 1° Préserver la ressource en eau et favoriser une gestion durable des milieux aquatiques ; | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Supprimé) Amdt COM‑18 | | | | |
| 2° Intégrer les politiques d’eau potable et d’assainissement dans les grands enjeux de développement durable du territoire ; | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Intégrer les politiques d’eau potable et d’assainissement dans les enjeux de développement durable du territoire ; Amdt COM‑18 | | | 1° Intégrer les politiques d’eau potable et d’assainissement dans les enjeux de développement durable du territoire ; | |
| 3° Participer à l’élaboration des schémas stratégiques relatifs aux politiques d’eau potable et d’assainissement à l’échelle du territoire ; | 3° (Alinéa sans modification) | | | | 2° Participer à l’élaboration des schémas stratégiques relatifs aux politiques d’eau potable et d’assainissement à l’échelle du territoire ; | |
| 4° Conduire une réflexion globale sur la gestion du petit cycle de l’eau et de l’assainissement sur le territoire. Amdt n° CL1 | 4° (Alinéa sans modification) | 4° Conduire une réflexion globale sur la gestion de la ressource en eau et de l’assainissement sur le territoire. Amdt COM‑18 | 4° Conduire une réflexion globale sur la gestion de la ressource en eau et de l’assainissement sur le territoire ; | | 3° Conduire une réflexion globale sur la gestion de la ressource en eau et de l’assainissement sur le territoire ; | |
| | | | 5° (nouveau) Étudier la faisabilité d’une tarification sociale de l’eau pour les usagers les plus modestes. Amdt n° 3 | 5° Étudier la faisabilité de la mise en œuvre d’une tarification sociale de l’eau pour les usagers les plus modestes. | 4° Etudier la faisabilité de la mise en œuvre d’une tarification sociale de l’eau pour les usagers les plus modestes. | |
| III ter (nouveau). – En cas de rupture de l’approvisionnement des usagers, le syndicat mixte prend toute mesure propre à garantir un droit d’accès normal et régulier à l’eau potable. Amdt n° CL42 rect. | III ter (nouveau). – En cas de rupture de l’approvisionnement des usagers, le syndicat mixte prend toute mesure propre à garantir un droit d’accès normal et régulier à l’eau potable. | III ter. – En cas de rupture de l’approvisionnement des usagers, le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe prend toute mesure propre à garantir un droit d’accès régulier à l’eau potable. Amdt COM‑18 | | | V. – En cas de rupture de l’approvisionnement des usagers, le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe prend toute mesure propre à garantir un droit d’accès régulier à l’eau potable. | |
IV. – Il exerce par ailleurs, en lieu et place du département de la Guadeloupe et de la Région Guadeloupe, la compétence en matière d’étude, d’exécution et d’exploitation de tous les travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence visant les missions prévues au I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement hors celles mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° relevant de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. | IV. – Le syndicat mixte exerce par ailleurs, en lieu et place du département de la Guadeloupe et de la région de Guadeloupe, la compétence en matière d’étude, d’exécution et d’exploitation de tous les travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence visant les missions prévues au I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, hors celles mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du même article L. 211‑7 relevant de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Amdt n° CL29 | IV. – Le syndicat mixte exerce, en lieu et place du département de la Guadeloupe et de la région de Guadeloupe, la compétence en matière d’étude, d’exécution et d’exploitation de tous les travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence visant les missions prévues au I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, hors celles mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du même article L. 211‑7 relevant de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Amdt n° 4 | IV. – Le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe exerce, en lieu et place du département de la Guadeloupe et de la région de Guadeloupe, la compétence en matière d’étude, d’exécution et d’exploitation de tous les travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence visant les missions prévues au I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, hors celles mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du même article L. 211‑7 relevant de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. | | | VI. – Le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe exerce, en lieu et place du département de la Guadeloupe et de la région de Guadeloupe, la compétence en matière d’étude, d’exécution et d’exploitation de tous les travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence visant les missions prévues au I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, hors celles mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du même I relevant de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. | |
V. – L’établissement est administré par un comité syndical qui comprend des délégués des membres. | V. – Le syndicat mixte est administré par un comité syndical qui comprend des délégués des membres. | V. – (Alinéa sans modification) | V. – Le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe est administré par un comité syndical qui comprend des délégués de ses membres. Amdt COM‑19 | V. – (Alinéa sans modification) | V. – (Alinéa sans modification) | VII. – Le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe est administré par un comité syndical qui comprend des délégués de ses membres. | |
Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du syndicat dispose de quatre sièges au sein du comité syndical. La région et le département disposent respectivement de quatre sièges. | Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du syndicat mixte dispose de quatre sièges au sein du comité syndical. La région et le département disposent chacun de quatre sièges. Amdts n° CL31, n° CL32 | Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du syndicat mixte dispose de quatre sièges au sein du comité syndical. La région et le département disposent chacun de quatre sièges. Le président de la commission de surveillance mentionnée à l’article 2 de la présente loi participe aux travaux du comité syndical avec voix consultative. Amdt n° 1 | Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du syndicat mixte est représenté par quatre délégués au sein du comité syndical. La région de Guadeloupe et le département de la Guadeloupe sont chacun représentés par quatre délégués. Le président de la commission de surveillance mentionnée à l’article 2 de la présente loi participe aux travaux du comité syndical avec voix consultative. Amdt COM‑19 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du syndicat mixte est représenté par quatre délégués au sein du comité syndical. La région de Guadeloupe et le département de la Guadeloupe sont chacun représentés par quatre délégués. Le président de la commission de surveillance mentionnée à l’article 2 de la présente loi participe aux travaux du comité syndical avec voix consultative. | |
Le Président du syndicat mixte ouvert est élu par les membres du comité syndical. | Le président du syndicat mixte est élu par les membres du comité syndical. Amdt n° CL33 | (Alinéa sans modification) | | | Le président du syndicat mixte est élu par les membres du comité syndical. | Le président du syndicat mixte est élu par les membres du comité syndical. | |
L’effectif du bureau représente au maximum 25 % des membres du comité syndical. Chaque établissement public à coopération intercommunale, la Région de Guadeloupe et le département de la Guadeloupe désignent parmi les membres du comité syndical leur représentant qui siège au bureau. | L’effectif du bureau représente au maximum 25 % des membres du comité syndical. Chaque établissement public de coopération intercommunale, la région de Guadeloupe et le département de la Guadeloupe désignent parmi les membres du comité syndical leur représentant qui siège au bureau. | Chaque établissement public de coopération intercommunale, la région de Guadeloupe et le département de la Guadeloupe désignent parmi les membres du comité syndical leur représentant qui siège au bureau. Amdt n° 9 | Le comité syndical se dote d’un bureau. Chaque membre du syndicat mixte désigne celui de ses délégués au comité syndical appelé à y siéger. | (Alinéa sans modification) | Le comité syndical se dote d’un bureau. Chaque membre du syndicat mixte désigne un de ses délégués au comité syndical pour y siéger. | Le comité syndical se dote d’un bureau. Chaque membre du syndicat mixte désigne un de ses délégués au comité syndical pour y siéger. | |
VI. – Dispositions organisant le transfert en pleine propriété de certains biens. | VI. – Les biens meubles et immeubles faisant partie du domaine public des communes et appartenant aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres sont mis de plein droit à la disposition du syndicat mixte, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice des compétences de celui‑ci. Amdt n° CL34 | VI. – (Alinéa sans modification) | VI. – Les biens, équipements et services publics nécessaires à l’exercice de ses compétences par le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe sont mis à sa disposition par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres dans les conditions prévues à l’article L. 5721‑6‑1 du code général des collectivités territoriales. | VI. – (Alinéa sans modification) | VI. – (Alinéa sans modification) | VIII. – Les biens, équipements et services publics nécessaires à l’exercice de ses compétences par le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe sont mis à sa disposition par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres dans les conditions prévues à l’article L. 5721‑6‑1 du code général des collectivités territoriales. | |
Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres sont mis à disposition de plein droit de l’établissement public mentionné au I, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice des compétences de celui‑ci. | | | | | | | |
Dans un délai d’un an à compter de la mise à disposition des biens, sont transférés les droits et obligations qui s’y rattachent. Un procès‑verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens. | Dans un délai d’un an à compter de la mise à disposition des biens, les droits et obligations qui s’y rattachent sont transférés au syndicat mixte. Un procès‑verbal établi de façon contradictoire précise la consistance et la situation juridique de ces biens. Amdt n° CL35 | (Alinéa sans modification) | Par dérogation au premier alinéa du I du même article L. 5721‑6‑1, les droits et obligations rattachés aux biens, équipements et services publics mis à disposition du syndicat mixte lui sont transférés, dans les conditions prévues à l’article L. 1321‑2 du même code, dans un délai d’un an. | Par dérogation au premier alinéa du I du même article L. 5721‑6‑1, les droits et obligations rattachés aux biens, équipements et services publics mis à disposition du syndicat mixte lui sont transférés, dans les conditions prévues à l’article L. 1321‑1 du même code, dans un délai d’un an. Amdt n° 12 | Par dérogation au premier alinéa du I du même article L. 5721‑6‑1, les droits et obligations rattachés aux biens, équipements et services publics mis à la disposition du syndicat mixte lui sont transférés, dans les conditions prévues à l’article L. 1321‑1 du même code, dans un délai d’un an à compter de sa création. | Par dérogation au premier alinéa du I du même article L. 5721‑6‑1, les droits et obligations rattachés aux biens, équipements et services publics mis à la disposition du syndicat mixte lui sont transférés, dans les conditions prévues à l’article L. 1321‑1 du même code, dans un délai d’un an à compter de sa création. | |
À défaut d’accord amiable au terme de ce délai, ce transfert est prononcé par décret en Conseil d’État, pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre des outre‑mer et qui comprend notamment des représentants des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. | À défaut d’accord amiable au terme du délai mentionné au deuxième alinéa du présent VI, le transfert est prononcé par décret en Conseil d’État, pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et des outre‑mer et qui comprend notamment des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Amdts n° CL36, n° CL37 | (Alinéa sans modification) | Par dérogation à la deuxième phrase du troisième alinéa du même article L. 1321‑2, à défaut d’accord entre les parties au terme du délai mentionné au deuxième alinéa du présent VI, le transfert est prononcé par décret en Conseil d’État, pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et des outre‑mer et qui comprend des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres du syndicat mixte. Amdt COM‑20 | Par dérogation à la deuxième phrase du troisième alinéa du même article L. 1321‑1, à défaut d’accord entre les parties au terme du délai mentionné au deuxième alinéa du présent VI, le transfert est prononcé par décret en Conseil d’État, pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et des outre‑mer et qui comprend des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres du syndicat mixte. Amdt n° 12 | (Alinéa sans modification) | Par dérogation à la deuxième phrase du troisième alinéa du même article L. 1321‑1, à défaut d’accord entre les parties au terme du délai mentionné au deuxième alinéa du présent VIII, le transfert est prononcé par décret en Conseil d’État, pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et des outre‑mer et qui comprend des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres du syndicat mixte. | |
Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux alinéas précédents sont réalisés à titre gratuit et ne donnent pas lieu à indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires. | Les transferts de biens, droits et obligations prévus au présent VI sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe ou honoraire, ni à la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. Amdt n° CL38 | Les transferts de biens, droits et obligations prévus au présent VI sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun droit, indemnité, taxe ou honoraire, ni à la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. | Les transferts prévus au présent VI sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement ou honoraires, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou taxe. | (Alinéa sans modification) | Les transferts prévus au présent VI sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement ou honoraire, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou taxe. | Les transferts prévus au présent VIII sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement ou honoraire, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou taxe. | |
| | VI bis (nouveau). – Les dettes financières des établissements publics de coopération intercommunale relatives aux investissements nécessaires à l’exercice des compétences mentionnées au III du présent article sont transférées au syndicat mixte. | VI bis. – Les dettes financières des établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences mentionnées au III et relatives aux investissements nécessaires à l’exercice de celles‑ci sont transférées au Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe. Amdt COM‑21 | | | IX. – Les dettes financières des établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences mentionnées au III et relatives aux investissements nécessaires à l’exercice de celles‑ci sont transférées au Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe. | |
| | Les autres dettes exigibles et les créances des établissements publics de coopération intercommunale ne sont pas transférées au syndicat mixte. Amdt n° 32 | Les autres dettes exigibles et les créances des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du présent VI bis ne sont pas transférées au syndicat mixte. Amdt COM‑21 | | | Les autres dettes exigibles et les créances des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du présent IX ne sont pas transférées au syndicat mixte. | |
VII. – Les activités industrielles et commerciales exercées par le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe sont financées dans les conditions prévues aux articles L. 2224‑12‑1 à L.2224‑12‑5 du code général des collectivités territoriales. | VII. – (Alinéa sans modification) | VII. – Les activités industrielles et commerciales exercées par le syndicat mixte sont financées dans les conditions prévues aux articles L. 2224‑12‑1 à L.2224‑12‑5 du code général des collectivités territoriales. Amdt n° 5 | VII. – Les activités industrielles et commerciales exercées par le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe sont financées dans les conditions prévues aux articles L. 2224‑12‑1 à L. 2224‑12‑5 du code général des collectivités territoriales. | VII. – (Alinéa sans modification) | VII. – (Alinéa sans modification) | X. – Les activités industrielles et commerciales exercées par le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe sont financées dans les conditions prévues aux articles L. 2224‑12‑1 à L. 2224‑12‑5 du code général des collectivités territoriales. | |
Dans les conditions prévues par l’article L. 2224‑2 du code général des collectivités territoriales, les membres du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe peuvent prendre en charge des dépenses au titre du service public de l’eau, par décision motivée du conseil syndical. Dans ce cas, les contributions des membres de l’établissement sont ainsi réparties entre eux : | Dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑2 du même code, les membres du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe peuvent prendre en charge des dépenses au titre du service public de l’eau, par décision motivée du conseil syndical. Dans ce cas, les contributions des membres du syndicat mixte sont ainsi réparties : Amdt n° CL39 | Dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑2 du même code, les membres du syndicat mixte peuvent prendre en charge des dépenses au titre des services publics de l’eau et de l’assainissement, par décision motivée du conseil syndical. Dans ce cas, les contributions des membres du syndicat mixte sont ainsi réparties : Amdts n° 5, n° 6 | Dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑2 du même code, les membres du syndicat mixte peuvent prendre en charge des dépenses au titre des services publics de l’eau et de l’assainissement, par décision motivée du comité syndical mentionné au V du présent article. Dans ce cas, les contributions des membres du syndicat mixte sont ainsi réparties : Amdt COM‑22 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑2 du même code, les membres du syndicat mixte peuvent prendre en charge des dépenses au titre des services publics de l’eau et de l’assainissement, par décision motivée du comité syndical mentionné au VII du présent article. Dans ce cas, les contributions des membres du syndicat mixte sont ainsi réparties : | |
1° La région et le département contribuent chacun à hauteur de 25 % ; | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° La région de Guadeloupe et le département de la Guadeloupe contribuent chacun à hauteur de 25 % ; | | | 1° La région de Guadeloupe et le département de la Guadeloupe contribuent chacun à hauteur de 25 % ; | |
2° Les 50 % des contributions restantes sont réparties entre les communautés d’agglomération membres au prorata du nombre d’abonnés situés dans leurs périmètres géographiques respectifs, en distinguant celles dues au titre du service public d’eau potable d’une part et celles dues au titre du service public d’assainissement d’autre part. | 2° Les contributions restantes sont réparties entre les communautés d’agglomération membres au prorata du nombre d’abonnés situés dans leurs périmètres géographiques respectifs, en distinguant, d’une part, les contributions dues au titre du service public de l’eau et, d’autre part, celles dues au titre du service public d’assainissement. Amdt n° CL40 | 2° Les contributions restantes sont réparties entre les communautés d’agglomération membres au prorata du nombre d’abonnés situés dans leur périmètre géographique respectif, en distinguant, d’une part, les contributions dues au titre du service public de l’eau et, d’autre part, celles dues au titre du service public de l’assainissement. | 2° Les contributions restantes sont réparties entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres au prorata du nombre d’abonnés situés dans leur périmètre géographique respectif, en distinguant les contributions dues au titre du service public de l’eau et celles dues au titre du service public de l’assainissement. Amdt COM‑22 | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Les contributions restantes sont réparties entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres au prorata du nombre d’abonnés situés dans leur périmètre géographique respectif, en distinguant les contributions dues au titre du service public de l’eau et celles dues au titre du service public de l’assainissement. | |
| | | À l’unanimité de ses membres, le comité syndical mentionné au V du présent article peut décider de déroger à la répartition des contributions décrite aux 1° et 2° du présent VII lorsqu’un projet d’investissement le nécessite. Amdt COM‑22 | À l’unanimité de ses membres, le comité syndical mentionné au même V peut décider de déroger à la répartition des contributions définie aux 1° et 2° du présent VII lorsqu’un projet d’investissement le nécessite. | À l’unanimité de ses membres, le comité syndical peut décider de déroger à la répartition des contributions définie au présent VII lorsqu’un projet d’investissement le nécessite. | A l’unanimité de ses membres, le comité syndical peut décider de déroger à la répartition des contributions définie au présent X lorsqu’un projet d’investissement le nécessite. | |
Ces contributions ont un caractère obligatoire. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Ces contributions ont un caractère obligatoire. | |
VIII. – L’adhésion des membres mentionnées au II vaut retrait des syndicats auxquels ces membres appartiennent pour les compétences mentionnées au III. | VIII. – (Alinéa sans modification) | VIII. – L’adhésion des membres mentionnés au II vaut retrait des syndicats auxquels ces membres appartiennent pour les compétences mentionnées au III. | VIII. – L’adhésion des membres mentionnés au II du présent article vaut retrait des syndicats auxquels ces membres appartiennent pour les compétences mentionnées aux III à IV. Amdt COM‑23 | VIII. – L’adhésion des membres mentionnés au II vaut retrait des syndicats auxquels ces membres appartiennent pour les compétences mentionnées aux III à IV. | | XI. – L’adhésion des membres mentionnés au II vaut retrait des syndicats auxquels ces membres appartiennent pour les compétences mentionnées aux III à VI. | |
IX. – Toute modification des statuts est prononcée par arrêté du représentant de l’État en Guadeloupe, dans les conditions fixées par les statuts de l’établissement ou, à défaut, dans les conditions fixées à l’article L. 5721‑2‑1 du code général des collectivités territoriales. La modification des statuts ne peut pas porter sur les dispositions fixées par la présente loi, à l’exception de la modification de la dénomination du syndicat. | IX. – Toute modification des statuts du syndicat mixte est prononcée par arrêté du représentant de l’État en Guadeloupe, dans les conditions fixées par les statuts de l’établissement ou, à défaut, dans les conditions fixées à l’article L. 5721‑2‑1 du code général des collectivités territoriales. La modification des statuts ne peut pas porter sur les dispositions fixées par la présente loi, à l’exception de la modification de la dénomination du syndicat. Amdt n° CL41 | IX. – (Alinéa sans modification) | IX. – Toute modification des statuts du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe est prononcée par arrêté du représentant de l’État en Guadeloupe, dans les conditions fixées par les statuts de l’établissement ou, à défaut, dans les conditions fixées à l’article L. 5721‑2‑1 du code général des collectivités territoriales. Amdt COM‑24 | | | XII. – Toute modification des statuts du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe est prononcée par arrêté du représentant de l’État en Guadeloupe, dans les conditions fixées par les statuts de l’établissement ou, à défaut, dans les conditions fixées à l’article L. 5721‑2‑1 du code général des collectivités territoriales. | |