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I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | | I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : | I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : | |
1° L’article L. 132‑15 est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | | 1° L’article L. 132‑15 est ainsi modifié : | 1° L’article L. 132‑15 est ainsi modifié : | |
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | | a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« Lorsque la cessation d’activité de l’entreprise d’édition est prononcée, soit conséquemment à une décision judiciaire de liquidation, soit du fait d’une cessation d’activité volontaire, un état des comptes à date de la cessation est produit et adressé à chaque cessionnaire de droits sous contrat avec l’entreprise. Cet état des comptes doit faire apparaître le nombre d’exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie, le montant des droits dus à son auteur au titre de ces ventes, ainsi que le nombre d’exemplaires disponibles dans le stock de l’éditeur, chez son ou ses distributeurs, ainsi que dans les réseaux de vente au détail. » ; | « Lorsque la cessation d’activité de l’entreprise d’édition est prononcée, soit conséquemment à une décision judiciaire de liquidation, soit du fait d’une cessation d’activité volontaire, un état des comptes à date de la cessation est produit et adressé à chaque auteur sous contrat avec l’entreprise. Cet état des comptes doit faire apparaître le nombre d’exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie, le montant des droits dus à son auteur au titre de ces ventes, ainsi que le nombre d’exemplaires disponibles dans le stock de l’éditeur. L’éditeur en cas de cession volontaire ou le liquidateur en cas de décision judiciaire de liquidation fournit à l’auteur les informations qu’il a recueillies auprès des distributeurs et des détaillants sur le nombre d’exemplaires restant disponibles. » ; Amdts COM‑11, COM‑12 | (Alinéa sans modification) | « Lorsque la cessation d’activité de l’entreprise d’édition est prononcée, soit conséquemment à une décision judiciaire de liquidation, soit du fait d’une cessation d’activité volontaire, un état des comptes à date de la cessation est produit et adressé à chaque auteur sous contrat avec l’entreprise par l’éditeur ou, le cas échéant, le liquidateur. Cet état des comptes doit faire apparaître le nombre d’exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie, le montant des droits dus à leur auteur au titre de ces ventes, ainsi que le nombre d’exemplaires disponibles dans le stock de l’éditeur. L’éditeur en cas de cession volontaire ou le liquidateur en cas de décision judiciaire de liquidation fournit à l’auteur les informations qu’il a recueillies auprès des distributeurs et des détaillants sur le nombre d’exemplaires restant disponibles. » ; Amdts n° AC21, n° AC20 | « Lorsque la cessation d’activité de l’entreprise d’édition est prononcée, soit conséquemment à une décision judiciaire de liquidation, soit du fait d’une cessation d’activité volontaire, un état des comptes à date de la cessation est produit et adressé à chaque auteur sous contrat avec l’entreprise par l’éditeur ou, le cas échéant, le liquidateur. Cet état des comptes doit faire apparaître le nombre d’exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie, le montant des droits dus à leur auteur au titre de ces ventes ainsi que le nombre d’exemplaires disponibles dans le stock de l’éditeur. L’éditeur, en cas de cession volontaire, ou le liquidateur, en cas de décision judiciaire de liquidation, fournit à l’auteur les informations qu’il a recueillies auprès des distributeurs et des détaillants sur le nombre d’exemplaires restant disponibles. » ; | | « Lorsque la cessation d’activité de l’entreprise d’édition est prononcée, soit conséquemment à une décision judiciaire de liquidation, soit du fait d’une cessation d’activité volontaire, un état des comptes à date de la cessation est produit et adressé à chaque auteur sous contrat avec l’entreprise par l’éditeur ou, le cas échéant, le liquidateur. Cet état des comptes doit faire apparaître le nombre d’exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie, le montant des droits dus à leur auteur au titre de ces ventes ainsi que le nombre d’exemplaires disponibles dans le stock de l’éditeur. L’éditeur, en cas de cession volontaire, ou le liquidateur, en cas de décision judiciaire de liquidation, fournit à l’auteur les informations qu’il a recueillies auprès des distributeurs et des détaillants sur le nombre d’exemplaires restant disponibles. » ; | « Lorsque la cessation d’activité de l’entreprise d’édition est prononcée, soit conséquemment à une décision judiciaire de liquidation, soit du fait d’une cessation d’activité volontaire, un état des comptes à date de la cessation est produit et adressé à chaque auteur sous contrat avec l’entreprise par l’éditeur ou, le cas échéant, le liquidateur. Cet état des comptes doit faire apparaître le nombre d’exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie, le montant des droits dus à leur auteur au titre de ces ventes ainsi que le nombre d’exemplaires disponibles dans le stock de l’éditeur. L’éditeur, en cas de cession volontaire, ou le liquidateur, en cas de décision judiciaire de liquidation, fournit à l’auteur les informations qu’il a recueillies auprès des distributeurs et des détaillants sur le nombre d’exemplaires restant disponibles. » ; | |
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié : | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | | | | b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié : | b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié : | |
– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | – le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ; | – le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ; | |
– après le mot : « prononcée, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « le contrat est résilié de plein droit. » ; | – après le mot : « prononcée, », la fin est ainsi rédigée : « le contrat est résilié de plein droit. » ; | (Alinéa sans modification) | | | | – après le mot : « prononcée, », la fin est ainsi rédigée : « le contrat est résilié de plein droit. » ; | – après le mot : « prononcée, », la fin est ainsi rédigée : « le contrat est résilié de plein droit. » ; | |
| | | | 1° bis (nouveau) Après l’article L. 132‑17‑1, il est inséré un article L. 132‑17‑1‑1 ainsi rédigé : | | 2° Après l’article L. 132‑17‑1, il est inséré un article L. 132‑17‑1‑1 ainsi rédigé : | 2° Après l’article L. 132‑17‑1, il est inséré un article L. 132‑17‑1‑1 ainsi rédigé : | |
| | | | « Art. L. 132‑17‑1‑1. – Les droits issus de l’exploitation de plusieurs livres d’un même auteur régis par des contrats d’édition distincts ne peuvent pas être compensés entre eux, sauf convention contraire, distincte des contrats d’édition, conclue avec l’accord formellement exprimé de l’auteur et dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132‑17‑8. » ; Amdt n° 24 | | « Art. L. 132‑17‑1‑1. – Les droits issus de l’exploitation de plusieurs livres d’un même auteur régis par des contrats d’édition distincts ne peuvent pas être compensés entre eux, sauf convention contraire, distincte des contrats d’édition, conclue avec l’accord formellement exprimé de l’auteur et dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132‑17‑8. » ; | « Art. L. 132‑17‑1‑1. – Les droits issus de l’exploitation de plusieurs livres d’un même auteur régis par des contrats d’édition distincts ne peuvent pas être compensés entre eux, sauf convention contraire, distincte des contrats d’édition, conclue avec l’accord formellement exprimé de l’auteur et dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132‑17‑8. » ; | |
2° Après l’article L. 132‑17‑1, il est inséré un article L. 132‑17‑1‑1 ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Après le paragraphe 1 de la sous‑section 2, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé : | | | | | |
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| | | « Dispositions particulières à l’édition d’un livre sous forme imprimée | | | | | |
« Art. L. 132‑17‑1‑1. – Dans le cas d’une édition d’un livre sous forme imprimée, les parties peuvent convenir d’une provision pour retours. Le contrat d’édition détermine alors le taux et l’assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir. » ; | « Art. L. 132‑17‑1‑1. – Dans le cas d’une édition d’un livre sous forme imprimée, les parties peuvent convenir d’une provision pour retours d’exemplaires invendus. Le contrat d’édition détermine alors le taux et l’assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir. » ; Amdt COM‑13 | « Art. L. 132‑17‑1‑1. – (Alinéa sans modification) » ; | « Art. L. 132‑17‑4‑1. – Dans le cas de l’édition d’un livre sous forme imprimée, les parties peuvent convenir d’une provision pour retours d’exemplaires invendus. Le contrat d’édition détermine alors le taux et l’assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir. » ; Amdt n° AC22 | | | | | |
3° L’article L. 132‑17‑3 est ainsi modifié : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° Le I de l’article L. 132‑17‑3 est ainsi modifié : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | | | | |
a) Le 1° du I est complété par les mots : « et, si le contrat d’édition prévoit une provision pour retours, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul ; » | a) Le 1° du I est complété par les mots : « et, si le contrat d’édition prévoit une provision pour retours d’exemplaires invendus, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul » ; Amdt COM‑13 | a) Le 1° est complété par les mots : « et, si le contrat d’édition prévoit une provision pour retours d’exemplaires invendus, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul » ; | | | | 3° Le 1° du I de l’article L. 132‑17‑3 est complété par les mots : « et, si le contrat d’édition prévoit une provision pour retours d’exemplaires invendus, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul » ; | 3° Le 1° du I de l’article L. 132‑17‑3 est complété par les mots : « et, si le contrat d’édition prévoit une provision pour retours d’exemplaires invendus, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul » ; | |
b) Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | b) (Alinéa sans modification) | b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | b) (Alinéa sans modification) | | | | | |
« Les droits issus de l’exploitation de plusieurs livres d’un même auteur régis par des contrats d’édition distincts ne peuvent pas être compensés entre eux sauf convention contraire distincte des contrats d’édition, et conclue dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132‑17‑8. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les droits issus de l’exploitation de plusieurs livres d’un même auteur régis par des contrats d’édition distincts ne peuvent pas être compensés entre eux, sauf convention contraire distincte des contrats d’édition conclue avec l’accord formellement exprimé de l’auteur et dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132‑17‑8. » ; Amdt n° AC23 | | | | | |
| | | | 3° bis Après le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé : | | 4° Après le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé : | 4° Après le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé : | |
| | | | | | | | |
| | | | « Dispositions particulières à l’édition d’un livre sous forme imprimée | | « Dispositions particulières à l’édition d’un livre sous forme imprimée | « Dispositions particulières à l’édition d’un livre sous forme imprimée | |
| | | | « Art. L. 132‑17‑4‑1. – Pour l’édition d’un livre sous forme imprimée, si les parties conviennent d’une provision pour retours d’exemplaires invendus, celle‑ci doit être fixée dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132‑17‑8. Le contrat d’édition détermine le taux et l’assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir. | | « Art. L. 132‑17‑4‑1. – Pour l’édition d’un livre sous forme imprimée, si les parties conviennent d’une provision pour retours d’exemplaires invendus, celle‑ci doit être fixée dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132‑17‑8. Le contrat d’édition détermine le taux et l’assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir. | « Art. L. 132‑17‑4‑1. – Pour l’édition d’un livre sous forme imprimée, si les parties conviennent d’une provision pour retours d’exemplaires invendus, celle‑ci doit être fixée dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132‑17‑8. Le contrat d’édition détermine le taux et l’assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir. | |
| | | | « L’accord rendu obligatoire mentionné au même article L. 132‑17‑8 prévoit les conditions de délai après la publication de l’œuvre dans lesquelles l’éditeur peut constituer une provision pour retours d’exemplaires invendus. » ; Amdt n° 25 | | « L’accord rendu obligatoire mentionné au même article L. 132‑17‑8 prévoit les conditions de délai après la publication de l’œuvre dans lesquelles l’éditeur peut constituer une provision pour retours d’exemplaires invendus. » ; | « L’accord rendu obligatoire mentionné au même article L. 132‑17‑8 prévoit les conditions de délai après la publication de l’œuvre dans lesquelles l’éditeur peut constituer une provision pour retours d’exemplaires invendus. » ; | |
4° Le II de l’article L. 132‑17‑8 est ainsi modifié : | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | | 5° Le II de l’article L. 132‑17‑8 est complété par des 10° et 11° ainsi rédigés : | 5° Le II de l’article L. 132‑17‑8 est complété par des 10° et 11° ainsi rédigés : | |
a) Le 4° est complété par les mots : « et les dérogations contractuelles relatives à la compensation des droits issus de l’exploitation de plusieurs livres ; » | a) Le 4° est complété par les mots : « et les dérogations contractuelles relatives à la compensation des droits issus de l’exploitation de plusieurs livres » ; | a) (Alinéa sans modification) | | | | | | |
b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé : | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | b) Sont ajoutés des 9° bis et 10° ainsi rédigés : | | | | |
| | | | « 9° bis (nouveau) De l’article L. 132‑17‑1‑1 relatives aux conditions de compensation des droits issus de l’exploitation de plusieurs livres ; Amdt n° 24 | | « 10° De l’article L. 132‑17‑1‑1 relatives aux conditions de compensation des droits issus de l’exploitation de plusieurs livres ; | « 10° De l’article L. 132‑17‑1‑1 relatives aux conditions de compensation des droits issus de l’exploitation de plusieurs livres ; | |
« 10° De l’article L. 132‑17‑1‑1 relatives aux conditions de constitution des provisions pour retours. » ; | « 10° De l’article L. 132‑17‑1‑1 relatives aux conditions de constitution des provisions pour retours d’exemplaires invendus. » ; Amdt COM‑13 | « 10° (Alinéa sans modification) » ; | « 10° De l’article L. 132‑17‑4‑1 relatives aux conditions de constitution des provisions pour retours d’exemplaires invendus. » ; Amdt n° AC22 | « 10° De l’article L. 132‑17‑4‑1 relatives aux conditions de constitution et de durée des provisions pour retours d’exemplaires invendus. » ; Amdt n° 25 | | « 11° De l’article L. 132‑17‑4‑1 relatives aux conditions de constitution et de durée des provisions pour retours d’exemplaires invendus. » ; | « 11° De l’article L. 132‑17‑4‑1 relatives aux conditions de constitution et de durée des provisions pour retours d’exemplaires invendus. » ; | |
5° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée : | 5° (Alinéa sans modification) | 5° (Alinéa sans modification) | 5° La section 1 est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée : | 5° (Alinéa sans modification) | | 6° La section 1 est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée : | 6° La section 1 est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée : | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | |
« Dispositions particulières applicables à l’édition d’une œuvre musicale | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Dispositions particulières applicables à l’édition d’une œuvre musicale | « Dispositions particulières applicables à l’édition d’une œuvre musicale | |
« Art. L. 132‑17‑9. – Les accords relatifs aux obligations respectives des auteurs et des éditeurs de musique, à la sanction de leur non‑respect et traitant des usages professionnels, conclus entre, d’une part, les organismes professionnels d’auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie et, d’autre part, les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de musique, peuvent être étendus à l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. » | « Art. L. 132‑17‑9. – Les accords relatifs aux obligations respectives des auteurs et des éditeurs de musique, à la sanction de leur non‑respect et traitant des usages professionnels, conclus entre les organisations professionnelles représentatives des auteurs et les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de musique, peuvent être étendus à l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. » Amdt COM‑1 | « Art. L. 132‑17‑9. – (Alinéa sans modification) » | « Art. L. 132‑17‑9. – (Non modifié) » | « Art. L. 132‑17‑9. – Les accords relatifs aux obligations respectives des auteurs et des éditeurs de musique et à la sanction de leur non‑respect et traitant des usages professionnels, conclus entre les organisations professionnelles représentatives des auteurs et les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de musique, peuvent être étendus à l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. » | | « Art. L. 132‑17‑9. – Les accords relatifs aux obligations respectives des auteurs et des éditeurs de musique et à la sanction de leur non‑respect et traitant des usages professionnels, conclus entre les organisations professionnelles représentatives des auteurs et les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de musique, peuvent être étendus à l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. » | « Art. L. 132‑17‑9. – Les accords relatifs aux obligations respectives des auteurs et des éditeurs de musique et à la sanction de leur non‑respect et traitant des usages professionnels, conclus entre les organisations professionnelles représentatives des auteurs et les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de musique, peuvent être étendus à l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. » | |
II. – Les contrats d’édition d’un livre conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont mis en conformité avec les dispositions de l’article L. 132‑17‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de la présente loi, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132‑17‑8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132‑17‑8. | II. – Lorsqu’ils prévoient une provision pour retours d’exemplaires invendus, les contrats d’édition d’un livre conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont mis en conformité avec l’article L. 132‑17‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132‑17‑8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132‑17‑8. Amdts COM‑14, COM‑15 | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Lorsqu’ils prévoient une provision pour retours d’exemplaires invendus, les contrats d’édition d’un livre conclus avant la publication de la présente loi sont mis en conformité avec l’article L. 132‑17‑4‑1 du code de la propriété intellectuelle, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132‑17‑8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132‑17‑8. Amdts n° AC24, n° AC22 | II. – Le second alinéa de l’article L. 132‑17‑4‑1 du code de la propriété intellectuelle s’applique aux contrats d’édition d’un livre conclus avant la publication de la présente loi, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132‑17‑8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132‑17‑8. Amdt n° 25 | | II. – Le second alinéa de l’article L. 132‑17‑4‑1 du code de la propriété intellectuelle s’applique aux contrats d’édition d’un livre conclus avant la publication de la présente loi, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132‑17‑8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132‑17‑8. | II. – Le second alinéa de l’article L. 132‑17‑4‑1 du code de la propriété intellectuelle s’applique aux contrats d’édition d’un livre conclus avant la publication de la présente loi, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132‑17‑8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132‑17‑8. | |
III. – Les dispositions du 1° du I de l’article L. 132‑17‑3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables à compter de l’exercice débutant après la mise en conformité du contrat d’édition aux dispositions de l’article L. 132‑17‑1‑1 du même code. | III. – Le 1° du I de l’article L. 132‑17‑3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter de l’exercice débutant après la mise en conformité du contrat d’édition aux dispositions de l’article L. 132‑17‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle. | III. – (Alinéa sans modification) | III. – Le 1° du I de l’article L. 132‑17‑3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter de l’exercice débutant après la mise en conformité du contrat d’édition aux dispositions de l’article L. 132‑17‑4‑1 du code de la propriété intellectuelle. Amdts n° AC25, n° AC22 | III. – Le 1° du I de l’article L. 132‑17‑3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter de l’exercice débutant après l’application du second alinéa de l’article L. 132‑17‑4‑1 du code de la propriété intellectuelle. Amdt n° 25 | | III. – Le 1° du I de l’article L. 132‑17‑3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter de l’exercice débutant après l’application du second alinéa de l’article L. 132‑17‑4‑1 du code de la propriété intellectuelle. | III. – Le 1° du I de l’article L. 132‑17‑3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter de l’exercice débutant après l’application du second alinéa de l’article L. 132‑17‑4‑1 du code de la propriété intellectuelle. | |
IV. – Les dispositions du septième alinéa du I de l’article L. 132‑17‑3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132‑17‑8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132‑17‑8. | IV. – Le septième alinéa du I de l’article L. 132‑17‑3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132‑17‑8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132‑17‑8. | IV. – L’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 132‑17‑3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132‑17‑8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132‑17‑8. | IV. – L’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 132‑17‑3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132‑17‑8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132‑17‑8. Amdt n° AC26 | IV. – L’article L. 132‑17‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132‑17‑8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132‑17‑8. Amdt n° 24 | | IV. – L’article L. 132‑17‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle est applicable à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132‑17‑8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132‑17‑8. | IV. – L’article L. 132‑17‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle est applicable à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132‑17‑8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132‑17‑8. | |
| V (nouveau). – Le quatrième alinéa de l’article L. 132‑15 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. Amdt COM‑16 | V (nouveau). – Le quatrième alinéa de l’article L. 132‑15 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. | | | | V. – Le quatrième alinéa de l’article L. 132‑15 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. | V. – Le quatrième alinéa de l’article L. 132‑15 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. | |
| VI (nouveau). – Le 1° de l’article L. 811‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle est complété par les mots : « les articles L. 132‑15, L. 132‑17‑1‑1, L. 132‑17‑3, L. 132‑17‑8 à L. 132‑17‑9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à améliorer l’économie du livre et à renforcer l’équité entre ses acteurs ». Amdt COM‑17 | VI (nouveau). – Le 1° de l’article L. 811‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 132‑15, L. 132‑17‑1‑1, L. 132‑17‑3 et L. 132‑17‑8 à L. 132‑17‑9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs. » Amdt n° 1 | VI. – Le 1° de l’article L. 811‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé : | VI. – (Alinéa sans modification) | | VI. – Après le deuxième alinéa du 1° de l’article L. 811‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | VI. – Après le deuxième alinéa du 1° de l’article L. 811‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | « Les articles L. 132‑15, L. 132‑17‑4‑1, L. 132‑17‑3, L. 132‑17‑8 et L. 132‑17‑9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs ; ». Amdt n° AC22 | « Les articles L. 132‑15, L. 132‑17‑1‑1, L. 132‑17‑4‑1, L. 132‑17‑3, L. 132‑17‑8 et L. 132‑17‑9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs ; ». Amdt n° 24 | | « Les articles L. 132‑15, L. 132‑17‑1‑1, L. 132‑17‑3, L. 132‑17‑4‑1, L. 132‑17‑8 et L. 132‑17‑9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs ; ». | « Les articles L. 132‑15, L. 132‑17‑1‑1, L. 132‑17‑3, L. 132‑17‑4‑1, L. 132‑17‑8 et L. 132‑17‑9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021‑1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs ; ». | |