| Article 1er bis (nouveau) | Article 1er bis (nouveau) | | | | | | | |
| | | I. – L’article L. 2212‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – L’article L. 2212‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié : | I. – L’article L. 2212‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié : | |
| Après le mot : « ou », la fin du premier alinéa de l’article L. 2212‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « par une sage‑femme. Lorsqu’une sage‑femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut intervenir qu’avant la fin de la dixième semaine de grossesse. » Amdts n° AS12, n° AS14, n° AS31 | Après le mot : « ou », la fin du premier alinéa de l’article L. 2212‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « par une sage‑femme, profession médicale à part entière, quel que soit son lieu d’exercice. Lorsqu’une sage‑femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut intervenir qu’avant la fin de la dixième semaine de grossesse. » Amdt n° 113 | 1° Après le mot : « ou », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par une sage‑femme, profession médicale à part entière, quel que soit son lieu d’exercice. Lorsqu’une sage‑femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut intervenir qu’avant la fin de la dixième semaine de grossesse. » ; | 1° Après le mot : « ou », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par une sage‑femme, profession médicale à part entière, quel que soit son lieu d’exercice. Lorsqu’une sage‑femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé. » ; Amdts n° 432 rect., n° 457 | 1° Après le mot : « ou », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par une sage‑femme, profession médicale à part entière, quel que soit le lieu où elle exerce. Lorsqu’une sage‑femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé. » ; Amdt n° AS23 | | 1° Après le mot : « ou », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par une sage‑femme, profession médicale à part entière, quel que soit le lieu où elle exerce. Lorsqu’une sage‑femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé. » ; | 1° Après le mot : « ou », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par une sage‑femme, profession médicale à part entière, quel que soit le lieu où elle exerce. Lorsqu’une sage‑femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé. » ; | |
| | | | | 2° Le second alinéa est ainsi modifié : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Le second alinéa est ainsi modifié : | 2° Le second alinéa est ainsi modifié : | |
| | | | | a) (nouveau) Après le mot : « privé, », sont insérés les mots : « dans le cadre de consultations, le cas échéant réalisées à distance, » ; Amdt n° AS22 | a) (nouveau) Après le mot : « privé, », sont insérés les mots : « dans le cadre de consultations, le cas échéant réalisées à distance, » ; | a) Après le mot : « privé, », sont insérés les mots : « dans le cadre de consultations, le cas échéant réalisées à distance, » ; | a) Après le mot : « privé, », sont insérés les mots : « dans le cadre de consultations, le cas échéant réalisées à distance, » ; | |
| | | 2° (nouveau) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’interruption volontaire de grossesse est pratiquée par voie médicamenteuse dans le cadre d’une telle convention, elle peut être réalisée jusqu’à la fin de la septième semaine de grossesse. » Amdt n° AS19 | 2° (nouveau) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’interruption volontaire de grossesse est pratiquée par voie médicamenteuse dans le cadre d’une telle convention, elle peut être réalisée jusqu’à la fin de la septième semaine de grossesse. » | b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’interruption volontaire de grossesse est pratiquée par voie médicamenteuse dans le cadre d’une telle convention, elle peut être réalisée jusqu’à la fin de la septième semaine de grossesse. » | | b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’interruption volontaire de grossesse est pratiquée par voie médicamenteuse dans le cadre d’une telle convention, elle peut être réalisée jusqu’à la fin de la septième semaine de grossesse. » | b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’interruption volontaire de grossesse est pratiquée par voie médicamenteuse dans le cadre d’une telle convention, elle peut être réalisée jusqu’à la fin de la septième semaine de grossesse. » | |
| | | II (nouveau). – Un décret précise les modalités de mise en œuvre relatives à la formation exigée et les expériences attendues des sages‑femmes et les conditions de rémunération. Amdt n° AS8 | II (nouveau). – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’extension de la compétence des sages‑femmes aux interruptions volontaires de grossesse par voie chirurgicale, notamment les éléments relatifs à la formation exigée et les expériences attendues des sages‑femmes, ainsi que leurs conditions de rémunération pour l’exercice de cette compétence. Amdt n° 438 | II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’extension de la compétence des sages‑femmes aux interruptions volontaires de grossesse par voie chirurgicale, notamment les éléments relatifs à l’organisation des établissements de santé ainsi qu’à la formation exigée et les expériences attendues des sages‑femmes etleurs conditions de rémunération pour l’exercice de cette compétence. Amdt n° AS24 | II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’extension de la compétence des sages‑femmes aux interruptions volontaires de grossesse par voie chirurgicale, notamment les éléments relatifs à l’organisation des établissements de santé, à la formation exigée et aux expériences attendues des sages‑femmes ainsi que leurs conditions de rémunération pour l’exercice de cette compétence. | II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’extension de la compétence des sages‑femmes aux interruptions volontaires de grossesse par voie chirurgicale, notamment les éléments relatifs à l’organisation des établissements de santé, à la formation exigée et aux expériences attendues des sages‑femmes ainsi que leurs conditions de rémunération pour l’exercice de cette compétence. | II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’extension de la compétence des sages‑femmes aux interruptions volontaires de grossesse par voie chirurgicale, notamment les éléments relatifs à l’organisation des établissements de santé, à la formation exigée et aux expériences attendues des sages‑femmes ainsi que leurs conditions de rémunération pour l’exercice de cette compétence. | |
| | | III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’application des dispositions permettant aux sages‑femmes de réaliser des interruptions de grossesses chirurgicales et, le cas échéant, des pistes d’amélioration du dispositif. Amdt n° AS9 | III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’application des dispositions prévoyant l’extension de la compétence des sages‑femmes aux interruptions volontaires de grossesse par voie chirurgicale, qui comprend le cas échéant des pistes d’amélioration de ces dispositions et de leur mise en œuvre. Amdt n° 439 | | | III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’application des dispositions prévoyant l’extension de la compétence des sages‑femmes aux interruptions volontaires de grossesse par voie chirurgicale, qui comprend le cas échéant des pistes d’amélioration de ces dispositions et de leur mise en œuvre. | III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’application des dispositions prévoyant l’extension de la compétence des sages‑femmes aux interruptions volontaires de grossesse par voie chirurgicale, qui comprend le cas échéant des pistes d’amélioration de ces dispositions et de leur mise en œuvre. | |