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L’article 515‑11 du code civil est ainsi modifié : | Le titre XIV du livre Ier du code civil est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | Le titre XIV du livre Ier du code civil est ainsi modifié : | Le titre XIV du livre Ier du code civil est ainsi modifié : | |
| 1° L’article 515‑11 est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | | | 1° L’article 515‑11 est ainsi modifié : | 1° L’article 515‑11 est ainsi modifié : | |
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales » sont remplacés par les mots : « par le juge aux affaires familiales dans un délai de cent quarante‑quatre heures maximal à compter du jour de la saisine » ; | a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, » sont remplacés par les mots : « par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience » ; Amdts n° CL115, n° CL100 | a) (Alinéa sans modification) | | | | a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, » sont remplacés par les mots : « par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, » ; | a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, » sont remplacés par les mots : « par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, » ; | |
| a bis) (nouveau) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « est compétent pour » sont remplacés par les mots : « se prononce sur chacune des mesures suivantes » ; Amdts n° CL116 rect., n° CL98 rect., n° CL108 rect. | a bis) (nouveau) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « délivrance, », sont insérés les mots : « après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, » ; Amdt n° 175 | | | | b) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « délivrance, », sont insérés les mots : « après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, » ; | b) A la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « délivrance, », sont insérés les mots : « après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, » ; | |
| a ter) (nouveau) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : | a ter) (Alinéa sans modification) | | | | c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : | c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : | |
| « 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; » Amdts n° CL129, n° CL93, n° CL80 | « 1° bis (Alinéa sans modification) » | | | | « 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; » | « 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; » | |
| a quater) (nouveau) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d’arme est spécialement motivée ; » Amdt n° CL117 | a quater) (Alinéa sans modification) | | | | d) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d’arme est spécialement motivée ; » | d) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d’arme est spécialement motivée ; » | |
| | a quinquies) (nouveau) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : | a quinquies) (Non modifié) | | | e) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : | e) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : | |
| | « 2° bis Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ; » Amdts n° 64, n° 78, n° 166, n° 171, n° 172, n° 167 | | | | « 2° bis Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ; » | « 2° bis Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ; » | |
2° Le 3° est ainsi rédigé : | b) Le 3° est ainsi rédigé : | b) (Alinéa sans modification) | | | | f) Le 3° est ainsi rédigé : | f) Le 3° est ainsi rédigé : | |
« 3° Statuer sur la résidence séparée des époux. À la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence, et la prise en charge des frais afférents à ce logement sont à la charge du conjoint violent, et ce jusqu’à ce qu’un jugement au fond soit rendu. » ; | « 3° Statuer sur la résidence séparée des époux. À la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ; » Amdt n° CL118 | « 3° Statuer sur la résidence séparée des époux. À la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ; » Amdt n° 162 | | | | « 3° Statuer sur la résidence séparée des époux. À la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ; » | « 3° Statuer sur la résidence séparée des époux. A la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ; » | |
3° Le 4° est ainsi rédigé : | c) Le 4° est ainsi rédigé : | c) (Alinéa sans modification) | | | | g) Le 4° est ainsi rédigé : | g) Le 4° est ainsi rédigé : | |
« 4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. À la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence, et la prise en charge des afférents à ce logement sont à la charge du partenaire violent, et ce jusqu’à ce qu’un jugement au fond soit rendu. » ; | « 4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. À la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ; » Amdt n° CL119 | « 4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. À la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ; » Amdt n° 164 | | | | « 4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. À la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ; » | « 4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. A la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ; » | |
4° Au 5°, après la première occurrence du mot « et », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que » ; | d) Au 5°, après la première occurrence du mot « et », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que » ; | d) Au 5°, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que » ; | | | | h) Au 5°, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que » ; | h) Au 5°, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : «, au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que » ; | |
| d bis) (nouveau) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée ; » Amdt n° CL120 | d bis) (nouveau) Le même 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée ; » | d bis) Le même 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée ; » | | | i) Le même 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée ; » | i) Le même 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée ; » | |
5° Après le 6° bis, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé : | | | | | | | | |
« 6° ter Proposer à la partie demanderesse le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la partie défenderesse se trouve à proximité et, si la partie demanderesse consent expressément à cette dernière proposition, ordonner le placement de la partie défenderesse sous surveillance électronique mobile. Le coût du dispositif électronique porté par la partie demanderesse est à la charge de la partie défenderesse. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. » | | | | | | | | |
| 2° (nouveau) Après le même article 515‑11, il est inséré un article 515‑11‑1 ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | | | | 2° Après le même article 515‑11, il est inséré un article 515‑11‑1 ainsi rédigé : | 2° Après le même article 515‑11, il est inséré un article 515‑11‑1 ainsi rédigé : | |
| « Art. 515‑11‑1. – I. – Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515‑11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti‑rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République. | « Art. 515‑11‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | | | | « Art. 515‑11‑1. – I. – Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515‑11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti‑rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République. | « Art. 515‑11‑1. – I. – Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515‑11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti‑rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République. | |
| « II. – Ce dispositif fait l’objet d’un traitement de données à caractère personnel dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d’État. » Amdts n° CL90, n° CL89, n° CL121(s/amdt), n° CL130(s/amdt) | « II. – Ce dispositif fait l’objet d’un traitement de données à caractère personnel, dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d’État. » | | | | « II. – Ce dispositif fait l’objet d’un traitement de données à caractère personnel, dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d’État. » | « II. – Ce dispositif fait l’objet d’un traitement de données à caractère personnel, dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d’État. » | |