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Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | | Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : | Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : | |
1° L’article L. 245‑5 est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | | 1° (Alinéa sans modification) | | 1° L’article L. 245‑5 est ainsi modifié : | 1° L’article L. 245‑5 est ainsi modifié : | |
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | | | | a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; | a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; | |
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | | b) (Alinéa sans modification) | | b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : | b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : | |
« II. – Le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s’assurer de l’effectivité de l’utilisation de l’aide qu’ils reçoivent. Il peut mettre en œuvre un contrôle d’effectivité portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois. Toute action en récupération d’indu ne peut s’exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées. » ; | « II. – Le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s’assurer de l’effectivité de l’utilisation de l’aide qu’ils reçoivent. Il peut mettre en œuvre un contrôle d’effectivité portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois, et qui ne peut s’exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu a un caractère suspensif. » ; Amdts COM‑4, COM‑5 | « II. – Le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s’assurer de l’effectivité de l’utilisation de l’aide qu’ils reçoivent. Il peut mettre en œuvre un contrôle d’effectivité portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois et qui ne peut s’exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu a un caractère suspensif. » ; | | « II. – Le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s’assurer de l’effectivité de l’utilisation de l’aide qu’ils reçoivent. Il peut mettre en œuvre un contrôle d’effectivité, portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois, qui ne peut s’exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu a un caractère suspensif. » ; | | « II. – Le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s’assurer de l’effectivité de l’utilisation de l’aide qu’ils reçoivent. Il peut mettre en œuvre un contrôle d’effectivité, portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois, qui ne peut s’exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu a un caractère suspensif. » ; | « II. – Le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s’assurer de l’effectivité de l’utilisation de l’aide qu’ils reçoivent. Il peut mettre en œuvre un contrôle d’effectivité, portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois, qui ne peut s’exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu a un caractère suspensif. » ; | |
| 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | | 2° (Alinéa sans modification) | | | | |
a) À la première phrase, après le mot : « accordée », sont insérés les mots : « , pour une durée d’attribution unique et renouvelable » ; | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | | a) À la première phrase, après le mot : « accordée », sont insérés les mots : « , pour une durée d’attribution unique et renouvelable, » ; | | a) À la première phrase, après le mot : « accordée », sont insérés les mots : « , pour une durée d’attribution unique et renouvelable, » ; | a) A la première phrase, après le mot : « accordée », sont insérés les mots : «, pour une durée d’attribution unique et renouvelable, » ; | |
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu’appellent les besoins de la personne. » ; | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | | | | b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu’appellent les besoins de la personne. » ; | b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu’appellent les besoins de la personne. » ; | |
| 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | | 3° (Alinéa sans modification) | | | | |
a) Les mots : « la décision attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245‑3 et que » sont supprimés ; | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | | | | a) Les mots : « la décision attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245‑3 et que » sont supprimés ; | a) Les mots : « la décision attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245‑3 et que » sont supprimés ; | |
b) Les mots : « peut spécifier » sont remplacés par le mot : « prévoit ». | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | | b) Les mots : « elle peut spécifier » sont remplacés par les mots : « la décision attributive de la prestation de compensation prévoit » ; Amdt n° 8 | | b) Les mots : « elle peut spécifier » sont remplacés par les mots : « la décision attributive de la prestation de compensation prévoit » ; | b) Les mots : « elle peut spécifier » sont remplacés par les mots : « la décision attributive de la prestation de compensation prévoit » ; | |
| | | | c) (nouveau) Les mots : « ces éléments » sont remplacés par les mots : « les éléments mentionnés à l’article L. 245‑3 ». Amdt n° 11 | | c) Les mots : « ces éléments » sont remplacés par les mots : « les éléments mentionnés à l’article L. 245‑3 ». | c) Les mots : « ces éléments » sont remplacés par les mots : « les éléments mentionnés à l’article L. 245‑3 ». | |