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Prestation de compensation du handicap (PPL)

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Proposition de loi visant à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap

Proposition de loi visant à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap

Proposition de loi visant à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap

Proposition de loi visant à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap

Proposition de loi visant à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap

Proposition de loi visant à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap

Proposition de loi visant à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap

Loi  2020‑220 du 6 mars 2020 visant à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

(Conforme)


Article 1er

Article 1er


À la fin du 1° du II de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « , sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret » sont supprimés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




À la fin du 1° du II de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « , sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret » sont supprimés.

A la fin du 1° du II de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : «, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret » sont supprimés.








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Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Conforme)

Article 2

Article 2


Le deuxième alinéa de l’article L. 146‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)


I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 146‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 146‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Dans la limite des financements du fonds départemental de compensation, les frais de compensation ne peuvent excéder 10 % des ressources personnelles nettes d’impôts des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa du présent article, dans des conditions définies par décret. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Dans la limite des financements du fonds départemental de compensation, les frais de compensation ne peuvent excéder 10 % des ressources personnelles nettes d’impôts des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa du présent article, dans des conditions définies par décret. »

« Dans la limite des financements du fonds départemental de compensation, les frais de compensation ne peuvent excéder 10 % des ressources personnelles nettes d’impôts des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa du présent article, dans des conditions définies par décret. »




II (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du décret, mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 146‑5 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de dix‑huit mois à compter de sa publication. Ce rapport traite notamment de l’évolution du reste à charge des personnes ayant déposé au moins une demande auprès d’un fonds départemental de compensation du handicap.

Amdt  AS1

II (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 146‑5 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de dix‑huit mois à compter de l’entrée en vigueur de ce décret. Ce rapport traite notamment de l’évolution du reste à charge des personnes ayant déposé au moins une demande auprès d’un fonds départemental de compensation du handicap.

Amdt  9


II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 146‑5 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de dix‑huit mois à compter de l’entrée en vigueur de ce décret. Ce rapport traite notamment de l’évolution du reste à charge des personnes ayant déposé au moins une demande auprès d’un fonds départemental de compensation du handicap.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 146‑5 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de dix‑huit mois à compter de l’entrée en vigueur de ce décret. Ce rapport traite notamment de l’évolution du reste à charge des personnes ayant déposé au moins une demande auprès d’un fonds départemental de compensation du handicap.

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

Article 3

(Conforme)

Article 3

Article 3


Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 245‑5 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 245‑5 est ainsi modifié :

1° L’article L. 245‑5 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)


a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) (Alinéa sans modification)


b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s’assurer de l’effectivité de l’utilisation de l’aide qu’ils reçoivent. Il peut mettre en œuvre un contrôle d’effectivité portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois. Toute action en récupération d’indu ne peut s’exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées. » ;

« II. – Le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s’assurer de l’effectivité de l’utilisation de l’aide qu’ils reçoivent. Il peut mettre en œuvre un contrôle d’effectivité portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois, et qui ne peut s’exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu a un caractère suspensif. » ;

Amdts COM‑4, COM‑5

« II. – Le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s’assurer de l’effectivité de l’utilisation de l’aide qu’ils reçoivent. Il peut mettre en œuvre un contrôle d’effectivité portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois et qui ne peut s’exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu a un caractère suspensif. » ;


« II. – Le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s’assurer de l’effectivité de l’utilisation de l’aide qu’ils reçoivent. Il peut mettre en œuvre un contrôle d’effectivité, portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois, qui ne peut s’exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu a un caractère suspensif. » ;


« II. – Le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s’assurer de l’effectivité de l’utilisation de l’aide qu’ils reçoivent. Il peut mettre en œuvre un contrôle d’effectivité, portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois, qui ne peut s’exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu a un caractère suspensif. » ;

« II. – Le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s’assurer de l’effectivité de l’utilisation de l’aide qu’ils reçoivent. Il peut mettre en œuvre un contrôle d’effectivité, portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois, qui ne peut s’exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu a un caractère suspensif. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 245‑6 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)


2° Le premier alinéa de l’article L. 245‑6 est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa de l’article L. 245‑6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « accordée », sont insérés les mots : « , pour une durée d’attribution unique et renouvelable » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) À la première phrase, après le mot : « accordée », sont insérés les mots : « , pour une durée d’attribution unique et renouvelable, » ;


a) À la première phrase, après le mot : « accordée », sont insérés les mots : « , pour une durée d’attribution unique et renouvelable, » ;

a) A la première phrase, après le mot : « accordée », sont insérés les mots : «, pour une durée d’attribution unique et renouvelable, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu’appellent les besoins de la personne. » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)


b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu’appellent les besoins de la personne. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu’appellent les besoins de la personne. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 245‑13 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


3° (Alinéa sans modification)


3° Le deuxième alinéa de l’article L. 245‑13 est ainsi modifié :

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 245‑13 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la décision attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245‑3 et que » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)


a) Les mots : « la décision attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245‑3 et que » sont supprimés ;

a) Les mots : « la décision attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245‑3 et que » sont supprimés ;



b) Les mots : « peut spécifier » sont remplacés par le mot : « prévoit ».

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) Les mots : « elle peut spécifier » sont remplacés par les mots : « la décision attributive de la prestation de compensation prévoit » ;

Amdt  8


b) Les mots : « elle peut spécifier » sont remplacés par les mots : « la décision attributive de la prestation de compensation prévoit » ;

b) Les mots : « elle peut spécifier » sont remplacés par les mots : « la décision attributive de la prestation de compensation prévoit » ;







c) (nouveau) Les mots : « ces éléments » sont remplacés par les mots : « les éléments mentionnés à l’article L. 245‑3 ».

Amdt  11


c) Les mots : « ces éléments » sont remplacés par les mots : « les éléments mentionnés à l’article L. 245‑3 ».

c) Les mots : « ces éléments » sont remplacés par les mots : « les éléments mentionnés à l’article L. 245‑3 ».



Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

Article 4

(Conforme)

Article 4

Article 4


Il est créé auprès du ministre chargé des personnes handicapées un comité stratégique, dont la composition et les missions sont précisées par décret, chargé d’élaborer et de proposer des évolutions des modes de transport des personnes handicapées, assurant une gestion logistique et financière intégrée.

Il est créé auprès du ministre chargé des personnes handicapées un comité stratégique, dont la composition et les missions sont précisées par décret, chargé d’élaborer et de proposer, d’une part, des adaptations du droit à la compensation du handicap répondant aux spécificités des besoins des enfants et, d’autre part, des évolutions des modes de transport des personnes handicapées, assurant une gestion logistique et financière intégrée.

Amdt COM‑3

(Alinéa sans modification)


Un comité stratégique, dont la composition et les missions sont précisées par décret, est créé auprès du ministre chargé des personnes handicapées. Ce comité est chargé d’élaborer et de proposer, d’une part, des adaptations du droit à la compensation du handicap répondant aux spécificités des besoins des enfants et, d’autre part, des évolutions des modes de transport des personnes handicapées, intégrant tous les types de mobilités et assurant une gestion logistique et financière intégrée.

Amdts  12,  15


Un comité stratégique, dont la composition et les missions sont précisées par décret, est créé auprès du ministre chargé des personnes handicapées. Ce comité est chargé d’élaborer et de proposer, d’une part, des adaptations du droit à la compensation du handicap répondant aux spécificités des besoins des enfants et, d’autre part, des évolutions des modes de transport des personnes handicapées, intégrant tous les types de mobilités et assurant une gestion logistique et financière intégrée.

Un comité stratégique, dont la composition et les missions sont précisées par décret, est créé auprès du ministre chargé des personnes handicapées. Ce comité est chargé d’élaborer et de proposer, d’une part, des adaptations du droit à la compensation du handicap répondant aux spécificités des besoins des enfants et, d’autre part, des évolutions des modes de transport des personnes handicapées, intégrant tous les types de mobilités et assurant une gestion logistique et financière intégrée.









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.