| | | | | Article 1er (Non modifié) | | | |
I. – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi rédigée : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifiée : | I. – (Alinéa sans modification) | | I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifiée : | I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifiée : | |
| | | 1° La sous‑section 2 est ainsi rédigée : Amdt n° CL48 | 1° (Alinéa sans modification) | | 1° La sous‑section 2 est ainsi rédigée : | 1° La sous‑section 2 est ainsi rédigée : | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | |
« Le Conseil des maisons de vente | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Le Conseil des maisons de vente | « Le Conseil des maisons de vente | |
« Art. L. 321‑18. – Il est institué une autorité de régulation dénommée "Conseil des maisons de vente". | « Art. L. 321‑18. – Il est institué une autorité de régulation dénommée “Conseil des maisons de vente”. | « Art. L. 321‑18. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 321‑18. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 321‑18. – (Alinéa sans modification) | | « Art. L. 321‑18. – Il est institué une autorité de régulation dénommée “Conseil des maisons de vente”. | « Art. L. 321‑18. – Il est institué une autorité de régulation dénommée “Conseil des maisons de vente”. | |
« Le Conseil des maisons de vente, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, a pour missions d’assurer la concertation entre l’État et les professionnels exerçant l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques et de veiller au bon fonctionnement du marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à la sécurité des ventes et au respect des règles de concurrence. À cette fin, il est chargé : | « Le Conseil des maisons de vente, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé : Amdt COM‑4 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Le Conseil des maisons de vente, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé : | « Le Conseil des maisons de vente, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé : | |
« 1° De représenter auprès des pouvoirs publics les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321‑4, et les notaires et les huissiers de justice qui organisent et réalisent des ventes volontaires dans les conditions fixées à l’article L. 321‑2. À ce titre, il peut formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires au sujet de l’activité des ventes volontaires aux enchères publiques. Il est consulté sur tout projet ou proposition de réforme susceptible d’avoir un impact sur l’activité des ventes volontaires aux enchères publiques. Il peut être saisi par le Parlement de demandes d’avis ou d’études pour les activités relevant de sa compétence ; | « 1° D’observer l’économie des enchères ; Amdt COM‑4 | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° D’observer l’économie du secteur des enchères publiques ; Amdt n° CL33 | | | « 1° D’observer l’économie du secteur des enchères publiques ; | « 1° D’observer l’économie du secteur des enchères publiques ; | |
« 2° D’informer, d’une part, les professionnels exerçant l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques et, d’autre part, le public sur la réglementation applicable ; | « 2° D’identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321‑4 et avec les organisations professionnelles représentatives des experts ; Amdt COM‑4 | « 2° D’identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et avec les organisations professionnelles représentatives des experts ; Amdt n° 10 rect. | « 2° D’identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services ; Amdt n° CL34 | « 2° De déterminer et de diffuser les bonnes pratiques professionnelles ainsi que de formuler des recommandations en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; Amdt n° 6 rect. | | « 2° De déterminer et de diffuser les bonnes pratiques professionnelles ainsi que de formuler des recommandations en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; | « 2° De déterminer et de diffuser les bonnes pratiques professionnelles ainsi que de formuler des recommandations en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; | |
« 3° De soutenir et de promouvoir l’activité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; | « 3° De soutenir et de promouvoir l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, par des actions répondant à l’intérêt collectif de la profession ; Amdt COM‑4 | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° De soutenir et de promouvoir l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par des actions répondant à l’intérêt collectif de la profession ; | « 3° De soutenir et de promouvoir la qualité et la sécurité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par des actions répondant à l’intérêt collectif de la profession ; Amdt n° 6 rect. | | « 3° De soutenir et de promouvoir la qualité et la sécurité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par des actions répondant à l’intérêt collectif de la profession ; | « 3° De soutenir et de promouvoir la qualité et la sécurité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par des actions répondant à l’intérêt collectif de la profession ; | |
« 4° D’enregistrer les déclarations des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321‑4 et d’établir, mettre à jour et publier un annuaire national desdits opérateurs ; | « 4° D’informer, d’une part, les professionnels exerçant l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et, d’autre part, le public sur la réglementation applicable ; Amdt COM‑4 | « 4° (Alinéa sans modification) | | « 4° D’informer, d’une part, les professionnels exerçant l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques et, d’autre part, le public sur la réglementation applicable ; | | « 4° D’informer, d’une part, les professionnels exerçant l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques et, d’autre part, le public sur la réglementation applicable ; | « 4° D’informer, d’une part, les professionnels exerçant l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques et, d’autre part, le public sur la réglementation applicable ; | |
« 5° D’enregistrer les déclarations des ressortissants des États mentionnés au même article L. 321‑24 ; | « 5° D’assurer l’organisation de la formation en vue de l’obtention de la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; Amdt COM‑4 | « 5° (Alinéa sans modification) | | | | « 5° D’assurer l’organisation de la formation en vue de l’obtention de la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; | « 5° D’assurer l’organisation de la formation en vue de l’obtention de la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; | |
« 6° De définir les principes et d’assurer l’organisation de la formation en vue de l’obtention de la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; | « 6° D’enregistrer les déclarations des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et d’établir, mettre à jour et publier un annuaire national desdits opérateurs ; Amdt COM‑4 | « 6° D’enregistrer les déclarations des personnes mentionnées aux mêmes I et II et d’établir, mettre à jour et publier un annuaire national desdites personnes ; Amdt n° 10 rect. | | « 6° D’enregistrer les déclarations des personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et d’établir, de mettre à jour et de publier un annuaire national desdites personnes ; Amdt n° 7 | | « 6° D’enregistrer les déclarations des personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et d’établir, de mettre à jour et de publier un annuaire national desdites personnes ; | « 6° D’enregistrer les déclarations des personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et d’établir, de mettre à jour et de publier un annuaire national desdites personnes ; | |
« 7° De collaborer avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen afin de faciliter l’application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; | « 7° D’enregistrer les déclarations des ressortissants des États mentionnés à la section 2 du présent chapitre ; Amdt COM‑4 | « 7° (Alinéa sans modification) | | | | « 7° D’enregistrer les déclarations des ressortissants des États mentionnés à la section 2 du présent chapitre ; | « 7° D’enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats mentionnés à la section 2 du présent chapitre ; | |
« 8° D’observer l’économie des enchères ; | « 8° De collaborer avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen afin de faciliter l’application de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; Amdt COM‑4 | « 8° De collaborer avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen afin de faciliter l’application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; | | | | « 8° De collaborer avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen afin de faciliter l’application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; | « 8° De collaborer avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen afin de faciliter l’application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; | |
« 9° D’identifier les bonnes pratiques et de promouvoir à la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321‑4 du présent code et avec les organisations professionnelles représentatives des experts ; | « 9° D’élaborer, après avis des organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, un recueil des obligations déontologiques applicables à ces opérateurs ainsi qu’aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l’article L. 321‑9 du présent code, soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, et rendu public ; Amdt COM‑4 | « 9° D’élaborer, après avis des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 du présent code, un recueil des obligations déontologiques applicables à ces personnes ainsi qu’aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l’article L. 321‑9, soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, et rendu public ; Amdt n° 10 rect. | « 9° D’élaborer un recueil des obligations déontologiques applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑4, soumis à l’approbation du ministre de la justice et rendu public ; Amdt n° CL34 | « 9° D’élaborer un recueil des obligations déontologiques applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 du présent code, soumis à l’approbation du ministre de la justice et rendu public ; | | « 9° D’élaborer un recueil des obligations déontologiques applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 du présent code, soumis à l’approbation du ministre de la justice et rendu public ; | « 9° D’élaborer un recueil des obligations déontologiques applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 du présent code, soumis à l’approbation du ministre de la justice et rendu public ; | |
| | | « 9° bis (nouveau) De déterminer les modalités d’accomplissement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 321‑4‑1 ; Amdt n° CL36 | « 9° bis (nouveau) De déterminer les modalités d’accomplissement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 321‑4‑1 ; | | « 10° De déterminer les modalités d’accomplissement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 321‑4‑1 ; | « 10° De déterminer les modalités d’accomplissement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 321‑4‑1 ; | |
« 10° D’élaborer un recueil des obligations déontologiques applicables aux professionnels exerçant l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, et rendu public ; | « 10° De vérifier le respect par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer ou en recueillant sur place tout document ou renseignement nécessaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; Amdt COM‑4 | « 10° De vérifier le respect par les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 de leurs obligations prévues au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer ou en recueillant sur place tout document ou renseignement nécessaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; Amdt n° 10 rect. | | | | | | |
« 11° De vérifier le respect par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de leurs obligations prévues au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer, dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d’État, les documents relatifs au respect de ces obligations. | « 11° De prévenir ou de concilier tous différends d’ordre professionnel entre les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; Amdt COM‑4 | « 11° De prévenir ou de concilier tous différends d’ordre professionnel entre les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 du présent code ; Amdt n° 10 rect. | | « 11° De prévenir ou de concilier tous différends d’ordre professionnel entre les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 ; Amdt n° 12 rect. | | « 11° De prévenir ou de concilier tous différends d’ordre professionnel entre les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 ; | « 11° De prévenir ou de concilier tous différends d’ordre professionnel entre les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 ; | |
| « 12° D’examiner les réclamations faites contre ces mêmes opérateurs à l’occasion de l’exercice de leur profession ; Amdt COM‑4 | « 12° (nouveau) D’examiner les réclamations faites contre ces mêmes personnes à l’occasion de l’exercice de leur profession ; Amdt n° 10 rect. | | « 12° D’examiner les réclamations faites contre ces mêmes personnes à l’occasion de l’exercice de leur profession ; Amdt n° 12 rect. | | « 12° D’examiner les réclamations faites contre ces mêmes personnes à l’occasion de l’exercice de leur profession ; | « 12° D’examiner les réclamations faites contre ces mêmes personnes à l’occasion de l’exercice de leur profession ; | |
| « 13° De sanctionner, dans les conditions prévues à l’article L. 321‑23 du présent code, les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 321‑9 et aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France. Amdt COM‑4 | « 13° (nouveau) De sanctionner, dans les conditions prévues à l’article L. 321‑23, les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4, aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 321‑9 et aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France. Amdt n° 10 rect. | « 13° (Supprimé) Amdts n° CL37, n° CL38 | « 13° De sanctionner, dans les conditions prévues à l’article L. 321‑23‑1, les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 321‑9. Amdt n° 12 rect. | | « 13° De sanctionner, dans les conditions prévues à l’article L. 321‑23‑2, les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 321‑9. | « 13° De sanctionner, dans les conditions prévues à l’article L. 321‑23‑2, les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 321‑9. | |
| « Le Conseil des maisons de vente peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires au sujet de l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques. Amdt COM‑4 | (Alinéa sans modification) | « Le Conseil des maisons de vente peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires concernant l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Amdts n° CL39, n° CL40, n° CL38 | « Le Conseil des maisons de vente peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires concernant l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques. | | « Le Conseil des maisons de vente peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires concernant l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques. | « Le Conseil des maisons de vente peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires concernant l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques. | |
« Le Conseil des maisons de vente est composé d’un collège et d’une commission des différends et des sanctions chargée d’assurer le respect de la discipline. | « Le Conseil des maisons de vente est composé d’un collège, d’une commission des sanctions et d’une commission d’instruction. Les fonctions de membre du collège, de membre de la commission des sanctions et de membre de la commission d’instruction sont incompatibles. Amdt COM‑5 | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| « Art. L. 321‑19. – Le financement du Conseil des maisons de vente est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321‑4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes organisées ou réalisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et des organisations professionnelles représentatives des opérateurs mentionnés au même article L. 321‑4. Amdt COM‑6 | « Art. L. 321‑19. – Le financement du Conseil des maisons de vente est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes organisées ou réalisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées aux mêmes I et II. Amdt n° 10 rect. | « Art. L. 321‑19. – Le financement du Conseil des maisons de vente est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes organisées ou réalisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées aux mêmes I et II. Amdt n° CL41 | « Art. L. 321‑19. – (Non modifié) | | « Art. L. 321‑19. – Le financement du Conseil des maisons de vente est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes organisées ou réalisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées aux mêmes I et II. | « Art. L. 321‑19. – Le financement du Conseil des maisons de vente est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes organisées ou réalisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées aux mêmes I et II. | |
| « Le conseil désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 sont réunies, un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes. Amdt COM‑6 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | « Le conseil désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 sont réunies, un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes. | « Le conseil désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 sont réunies, un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes. | |
| | | « Art. L. 321‑20 (nouveau). – Le Conseil des maisons de vente informe la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés des faits commis qui ont été portés à sa connaissance et qui porteraient atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. | « Art. L. 321‑20 (nouveau). – Le Conseil des maisons de vente informe la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés des faits commis qui ont été portés à sa connaissance et qui portent atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. | | « Art. L. 321‑20. – Le Conseil des maisons de vente informe la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés des faits commis qui ont été portés à sa connaissance et qui portent atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. | « Art. L. 321‑20. – Le Conseil des maisons de vente informe la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés des faits commis qui ont été portés à sa connaissance et qui portent atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. | |
| | | « La Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat ainsi que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés procèdent à la même information envers le Conseil des maisons de ventes. Amdt n° CL42 | (Alinéa sans modification) | | « La Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat ainsi que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés procèdent à la même information envers le Conseil des maisons de ventes. | « La Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat ainsi que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés procèdent à la même information envers le Conseil des maisons de ventes. | |
« Art. L. 321‑19. – Le collège du Conseil des maisons de vente comprend onze membres, à raison de : | « Art. L. 321‑20. – Le collège du Conseil des maisons de vente comprend onze membres, à raison de : Amdt COM‑6 | « Art. L. 321‑20. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 321‑21. – Le collège du Conseil des maisons de vente comprend : Amdts n° CL42, n° CL43 | « Art. L. 321‑21. – I. – Le collège du Conseil des maisons de vente comprend : | | « Art. L. 321‑21. – I. – Le collège du Conseil des maisons de vente comprend : | « Art. L. 321‑21. – I. – Le collège du Conseil des maisons de vente comprend : | |
« 1° Six représentants des professionnels élus en leur sein ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° Six représentants des professionnels élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État parmi les personnes mentionnées au I ou au 3° du II de l’article L. 321‑4 dont : Amdts n° 2, n° 19(s/amdt) | « 1° Six représentants élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État parmi les personnes mentionnées au I ou au 3° du II de l’article L. 321‑4 dont : Amdt n° CL44 | « 1° Six représentants, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, parmi les personnes mentionnées au I ou au 3° du II de l’article L. 321‑4, dont : | | « 1° Six représentants, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, parmi les personnes mentionnées au I ou au 3° du II de l’article L. 321‑4, dont : | « 1° Six représentants, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, parmi les personnes mentionnées au I ou au 3° du II de l’article L. 321‑4, dont : | |
« 2° Un représentant du ministère de la justice ; | | « – trois personnalités exerçant en Île‑de‑France ; Amdt n° 2 | « a) Trois personnalités exerçant dans la région d’Île‑de‑France ; Amdt n° CL45 | | | « a) Trois personnalités exerçant dans la région d’Île‑de‑France ; | « a) Trois personnalités exerçant dans la région d’Ile‑de‑France ; | |
« 3° Un représentant du ministère de la culture ; | | « – trois personnalités exerçant en dehors de l’Île‑de‑France ; Amdt n° 2 | « b) Trois personnalités exerçant en dehors de la région d’Île‑de‑France ; Amdt n° CL45 | | | « b) Trois personnalités exerçant en dehors de la région d’Île‑de‑France ; | « b) Trois personnalités exerçant en dehors de la région d’Ile‑de‑France ; | |
« 4° Trois personnalités qualifiées, nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des ministres chargés de la culture et du commerce. | « 2° Trois personnalités qualifiées nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice ; Amdt COM‑7 | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Trois personnalités qualifiées nommées par le ministre de la justice ; Amdt n° CL41 | « 2° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre de la justice ; Amdt n° 12 rect. | | « 2° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre de la justice ; | « 2° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre de la justice ; | |
| « 3° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé de la culture ; Amdt COM‑7 | « 3° (Alinéa sans modification) | | « 3° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la culture ; Amdt n° 12 rect. | | « 3° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la culture ; | « 3° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la culture ; | |
| « 4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé du commerce. Amdt COM‑7 | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° (Alinéa sans modification) | | « 4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé du commerce. | « 4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé du commerce. | |
« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes. | « Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes. | |
« Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres et du président avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑8 | | | | | | | |
« Le mandat des membres du conseil est fixé à quatre ans, renouvelable une fois. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La durée du mandat des membres du conseil est fixée à quatre ans, renouvelable une fois. Amdt n° CL46 | (Alinéa sans modification) | | « La durée du mandat des membres du conseil est fixée à quatre ans, renouvelable une fois. | « La durée du mandat des membres du conseil est fixée à quatre ans, renouvelable une fois. | |
« Le président est nommé, sur proposition des membres du conseil, parmi ceux‑ci, par le garde des sceaux, ministre de la justice. | « Le président du Conseil des maisons de vente est nommé, sur proposition des membres du conseil, parmi ceux‑ci, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Amdt COM‑8 | (Alinéa sans modification) | « Le président du Conseil des maisons de vente est nommé par le ministre de la justice, parmi les membres du collège mentionnés aux 2° à 4° du présent article. Amdt n° CL47 | « Le président du Conseil des maisons de vente est nommé par le ministre de la justice parmi les membres du collège mentionnés aux 2° à 4° du présent I. | | « Le président du Conseil des maisons de vente est nommé par le ministre de la justice parmi les membres du collège mentionnés aux 2° à 4° du présent I. | « Le président du Conseil des maisons de vente est nommé par le ministre de la justice parmi les membres du collège mentionnés aux 2° à 4° du présent I. | |
| « Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du collège et du président du Conseil des maisons de vente avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Amdt COM‑8 | (Alinéa sans modification) | « Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du collège et du président du Conseil des maisons de vente avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ; | « Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du collège et du président du Conseil des maisons de vente avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. | | « Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du collège et du président du Conseil des maisons de vente avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. | « Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du collège et du président du Conseil des maisons de vente avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. | |
| | | | « II (nouveau). – Le Conseil des maisons de vente se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Amdt n° 12 rect. | | « II. – Le Conseil des maisons de vente se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. | « II. – Le Conseil des maisons de vente se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. | |
| | | | « III (nouveau). – Aucun membre du Conseil des maisons de vente ne peut participer à une délibération relative à : Amdt n° 12 rect. | | « III. – Aucun membre du Conseil des maisons de vente ne peut participer à une délibération relative à : | « III. – Aucun membre du Conseil des maisons de vente ne peut participer à une délibération relative à : | |
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, en particulier les règles relatives à l’élection des représentants des professionnels afin d’assurer la représentation de la diversité des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en termes de taille des structures et d’implantation géographique. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt n° 2 | | | | | | |
« Art. L. 321‑20. – Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321‑4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes organisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et des organisations professionnelles représentatives des opérateurs mentionnés au même article L. 321‑4. | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑6 | | | | | | | |
« Une partie de leur produit peut être affectée au financement d’actions de soutien aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sur le territoire. | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑6 | | | | | | | |
« Art. L. 321‑21. – La commission des différends et des sanctions comprend trois membres nommés pour une durée de quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice : | « Art. L. 321‑21. – La commission des sanctions comprend trois membres nommés pour une durée de quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice : Amdt COM‑5 | « Art. L. 321‑21. – (Alinéa sans modification) | | | | | | |
« 1° Un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice‑président du Conseil d’État ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | | « 1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ; Amdt n° 12 rect. | | « 1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ; | « 1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ; | |
« 2° Un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | | « 2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat. Amdt n° 12 rect. | | « 2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat. | « 2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat. | |
| | | | « Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts, directs ou indirects, qu’il détient ou vient à détenir, des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale. Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition des membres du conseil. Amdt n° 12 rect. | | « Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts, directs ou indirects, qu’il détient ou vient à détenir, des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale. Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition des membres du conseil. | « Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts, directs ou indirects, qu’il détient ou vient à détenir, des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale. Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition des membres du conseil. | |
| | | | « Art. L. 321‑21‑1 (nouveau). – Les décisions du Conseil des maisons de vente peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris. » ; Amdt n° 12 rect. | | « Art. L. 321‑22. – Les décisions du Conseil des maisons de vente peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris. » ; | « Art. L. 321‑22. – Les décisions du Conseil des maisons de vente peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris. » ; | |
« 3° Une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité d’opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques. | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° Une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques. Amdt n° 10 rect. | | | | | | |
« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
« Le mandat des membres n’est ni révocable, ni renouvelable. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions des membres de la commission avant l’expiration de leur mandat qu’en cas d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. | « Le mandat des membres n’est ni révocable, ni renouvelable. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions des membres de la commission avant l’expiration de leur mandat qu’en cas d’empêchement, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
« Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission des différends et des sanctions sont incompatibles. | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑5 | | | | | | | |
| « Le président de la commission des sanctions est nommé parmi ses membres par le garde des sceaux, ministre de la justice. Amdt COM‑9 | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| « Art. L. 321‑22. – La commission d’instruction comprend deux membres nommés pour une durée de quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice : Amdt COM‑5 | « Art. L. 321‑22. – (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| « 1° Un magistrat de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraire ; Amdt COM‑5 | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| « 2° Une personnalité ayant cessé depuis moins de cinq ans l’activité d’opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques. Amdt COM‑5 | « 2° Une personnalité ayant cessé depuis moins de cinq ans l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques. Amdt n° 10 rect. | | | | | | |
| « En cas d’empêchement provisoire ou de déport d’un membre de la commission d’instruction, un remplaçant est nommé dans les mêmes formes. Amdt COM‑5 | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| « La commission d’instruction instruit les réclamations faites contre les opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques à l’occasion de l’exercice de leur profession. Elle est saisie par le président du Conseil des maisons de vente de tout fait susceptible de justifier l’engagement d’une procédure de sanction. Elle engage les poursuites devant la commission des sanctions. Amdt COM‑5 | « La commission d’instruction instruit les réclamations faites contre les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 à l’occasion de l’exercice de leur profession. Elle est saisie par le président du Conseil des maisons de vente de tout fait susceptible de justifier l’engagement d’une procédure de sanction. Elle engage les poursuites devant la commission des sanctions. Amdt n° 10 rect. | | | | | | |
| « Elle peut proposer une solution amiable aux différends qui sont portés à sa connaissance. Amdt COM‑5 | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| « En cas de désaccord entre les membres de la commission d’instruction, le membre mentionné au 1° exerce seul, au nom de la commission d’instruction, les attributions dévolues à cette dernière. Amdt COM‑5 | « En cas de désaccord entre les membres de la commission d’instruction, le membre mentionné au 1° du présent article exerce seul, au nom de la commission d’instruction, les attributions dévolues à cette dernière. | | | | | | |
| | | 2° (nouveau) Sont ajoutées des sous‑sections 3 et 4 ainsi rédigées : | 2° (nouveau) Est ajoutée une sous‑section 3 ainsi rédigée : Amdt n° 12 rect. | | 2° Est ajoutée une sous‑section 3 ainsi rédigée : | 2° Est ajoutée une sous‑section 3 ainsi rédigée : | |
| | | | (Alinéa sans modification) | | | | |
| | | | (Alinéa sans modification) | | | | |
« Art. L. 321‑22. – I. – Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321‑4, aux personnes habilitées à diriger une vente en application du premier alinéa de l’article L. 321‑9 et aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si l’opérateur est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. | « Art. L. 321‑23. – I. – Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321‑4, aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 321‑9 et aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne concernée est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. Amdt COM‑5 | « Art. L. 321‑23. – I. – Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4, aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 321‑9 et aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne concernée est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. Amdt n° 10 rect. | « Art. L. 321‑22. – Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 et aux personnes ayant qualité pour diriger les ventes commis à l’occasion des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou des ventes de gré à gré réalisées en application de l’article L. 321‑5 peut donner lieu à sanction disciplinaire. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne mentionnée à l’article L. 321‑4 est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. | « Art. L. 321‑22. – Le Conseil des maisons de vente comprend une commission des sanctions composée de trois membres, nommés pour une durée de quatre ans par le ministre de la justice : | | « Art. L. 321‑23. – Le Conseil des maisons de vente comprend une commission des sanctions composée de trois membres, nommés pour une durée de quatre ans par le ministre de la justice : | « Art. L. 321‑23. – Le Conseil des maisons de vente comprend une commission des sanctions composée de trois membres, nommés pour une durée de quatre ans par le ministre de la justice : | |
| | | | « 1° Un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice‑président du Conseil d’État ; | | « 1° Un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice‑président du Conseil d’État ; | « 1° Un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice‑président du Conseil d’État ; | |
| | | | « 2° Un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ; | | « 2° Un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ; | « 2° Un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ; | |
| | | | « 3° Une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité de vente volontaire aux enchères publiques. | | « 3° Une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité de vente volontaire aux enchères publiques. | « 3° Une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité de vente volontaire aux enchères publiques. | |
| | | | « Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. | | « Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. | « Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. | |
| | | | « Le mandat des membres n’est ni révocable, ni renouvelable. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions des membres de la commission avant l’expiration de leur mandat qu’en cas d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. | | « Le mandat des membres n’est ni révocable, ni renouvelable. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions des membres de la commission avant l’expiration de leur mandat qu’en cas d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. | « Le mandat des membres n’est ni révocable, ni renouvelable. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions des membres de la commission avant l’expiration de leur mandat qu’en cas d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. | |
| | | | « Le président de la commission des sanctions est nommé parmi ses membres par le ministre de la justice. | | « Le président de la commission des sanctions est nommé parmi ses membres par le ministre de la justice. | « Le président de la commission des sanctions est nommé parmi ses membres par le ministre de la justice. | |
| | | | « Art. L. 321‑23. – Un magistrat de l’ordre judiciaire est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente. | | « Art. L. 321‑23‑1. – Un magistrat de l’ordre judiciaire est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente. | « Art. L. 321‑23‑1. – Un magistrat de l’ordre judiciaire est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente. | |
| | | | « Le commissaire du Gouvernement est assisté d’une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité de vente volontaire aux enchères publiques. | | « Le commissaire du Gouvernement est assisté d’une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité de vente volontaire aux enchères publiques. | « Le commissaire du Gouvernement est assisté d’une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité de vente volontaire aux enchères publiques. | |
| | | | « Le commissaire du Gouvernement instruit les réclamations faites contre les personnes mentionnées aux articles L. 321‑4 et L. 321‑24. | | « Le commissaire du Gouvernement instruit les réclamations faites contre les personnes mentionnées aux articles L. 321‑4 et L. 321‑24. | « Le commissaire du Gouvernement instruit les réclamations faites contre les personnes mentionnées aux articles L. 321‑4 et L. 321‑24. | |
| | | | « Il peut proposer une solution amiable aux différends qui sont portés à sa connaissance. | | « Il peut proposer une solution amiable aux différends qui sont portés à sa connaissance. | « Il peut proposer une solution amiable aux différends qui sont portés à sa connaissance. | |
| | | | « Il engage les poursuites devant la commission des sanctions. | | « Il engage les poursuites devant la commission des sanctions. | « Il engage les poursuites devant la commission des sanctions. | |
| | | | « Art. L. 321‑23‑1. – I. – Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 321‑9. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne concernée est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. | | « Art. L. 321‑23‑2. – I. – Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 321‑9. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne concernée est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. | « Art. L. 321‑23‑2. – I. – Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 321‑9. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne concernée est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. | |
« La commission des différends et des sanctions statue par décision motivée, après instruction par une commission composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et d’une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité d’opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques, désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de l’opérateur ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui‑ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé. | « La commission des sanctions statue par décision motivée sur la saisine de la commission d’instruction. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de l’opérateur ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui‑ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé. Amdt COM‑5 | « La commission des sanctions statue par décision motivée sur la saisine de la commission d’instruction. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 321‑4, à son représentant légal ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui‑ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé. Amdt n° 10 rect. | « Tout manquement aux obligations prévues aux sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne lieu à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 561‑37 du même code. | « La commission des sanctions statue par décision motivée sur saisine du commissaire du Gouvernement. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321‑4, à son représentant légal ou à la personne habilitée à diriger les ventes, sans que celui‑ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier ni sans qu’il ait été entendu ou dûment appelé. | | « La commission des sanctions statue par décision motivée sur saisine du commissaire du Gouvernement. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321‑4, à son représentant légal ou à la personne habilitée à diriger les ventes, sans que celui‑ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier ni sans qu’il ait été entendu ou dûment appelé. | « La commission des sanctions statue par décision motivée sur saisine du commissaire du Gouvernement. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321‑4, à son représentant légal ou à la personne habilitée à diriger les ventes, sans que celui‑ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier ni sans qu’il ait été entendu ou dûment appelé. | |
« Aucun membre de la commission des différends et des sanctions ne peut participer à une délibération relative à : | « Aucun membre de la commission des sanctions ou de la commission d’instruction ne peut participer à une délibération ou à l’instruction d’un dossier relatif à : Amdt COM‑5 | (Alinéa sans modification) | | « Aucun membre de la commission des sanctions ne peut participer à une délibération ou à l’instruction d’un dossier relatif à : | | « Aucun membre de la commission des sanctions ne peut participer à une délibération ou à l’instruction d’un dossier relatif à : | « Aucun membre de la commission des sanctions ne peut participer à une délibération ou à l’instruction d’un dossier relatif à : | |
« 1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | | « 1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ; | | « 1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ; | « 1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ; | |
« 2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat. | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | | « 2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat. | | « 2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat. | « 2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat. | |
« II. – La commission peut proposer une solution amiable aux différends qui sont portés à sa connaissance. Le cas échéant, le président du conseil des maisons de vente peut confier à l’un des membres du collège le soin de conduire une médiation. | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑5 | | | | | | | |
« Les sanctions applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : | « II. – Les sanctions applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : | « II. – Les sanctions applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : Amdt n° 15 | « Art. L. 321‑22‑1. – Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 sont : | « II. – Les sanctions applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : | | « II. – Les sanctions applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : | « II. – Les sanctions applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : | |
| « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | | | | | | |
« 3° Une sanction pécuniaire, éventuellement assortie de l’interdiction d’exercer tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement. Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l’amende pénale ; | « 3° L’interdiction temporaire d’exercer tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’un opérateur de ventes volontaires mentionné au II de l’article L. 321‑4 ou de diriger des ventes, pour une durée qui ne peut excéder trois ans ; Amdt COM‑10 | « 3° L’interdiction temporaire d’exercer tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une personne mentionnée au II de l’article L. 321‑4 ou de diriger des ventes, pour une durée qui ne peut excéder trois ans ; Amdt n° 10 rect. | « 3° L’interdiction d’exercer tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans ; | « 3° L’interdiction temporaire d’exercer tout ou partie de l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une personne morale mentionnée au II de l’article L. 321‑4 ou de diriger des ventes, pour une durée qui ne peut excéder trois ans ; | | « 3° L’interdiction temporaire d’exercer tout ou partie de l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une personne morale mentionnée au II de l’article L. 321‑4 ou de diriger des ventes, pour une durée qui ne peut excéder trois ans ; | « 3° L’interdiction temporaire d’exercer tout ou partie de l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une personne morale mentionnée au II de l’article L. 321‑4 ou de diriger des ventes, pour une durée qui ne peut excéder trois ans ; | |
« 4° L’interdiction définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l’interdiction définitive de diriger des ventes. | « 4° L’interdiction définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’un opérateur de ventes volontaires mentionné au même II ou de diriger des ventes. Amdt COM‑10 | « 4° L’interdiction définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une personne mentionnée au même II ou de diriger des ventes. Amdt n° 10 rect. | « 4° L’interdiction définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l’interdiction définitive de diriger de telles ventes. | « 4° L’interdiction définitive d’exercer l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une personne morale mentionnée au même II ou de diriger des ventes. | | « 4° L’interdiction définitive d’exercer l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une personne morale mentionnée au même II ou de diriger des ventes. | « 4° L’interdiction définitive d’exercer l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une personne morale mentionnée au même II ou de diriger des ventes. | |
| « La commission des sanctions peut, à la place ou en sus des sanctions prévues aux 1° à 4° du présent article, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’opérateur en cause, à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques organisées ou réalisées sur le territoire national. Ce plafond est porté à 5 % en cas de nouveau manquement à la même obligation. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 50 000 €, portés à 90 000 € en cas de nouveau manquement à la même obligation. Amdt COM‑10 | « La commission des sanctions peut, à la place ou en sus des sanctions prévues aux 1° à 4° du présent article, prononcer à l’encontre d’une personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 321‑4 une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de la personne en cause, à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques organisées ou réalisées sur le territoire national. Ce plafond est porté à 5 % en cas de nouveau manquement à la même obligation. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 50 000 €, portés à 90 000 € en cas de nouveau manquement à la même obligation. Amdts n° 10 rect., n° 15 rect. | | « La commission des sanctions peut, à la place ou en sus des sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II, prononcer à l’encontre d’une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321‑4 une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de la personne en cause, à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en ont été tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques organisées ou réalisées sur le territoire national. Ce plafond est porté à 5 % en cas de nouveau manquement à la même obligation. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 50 000 €. Ce montant est porté à 90 000 € en cas de nouveau manquement à la même obligation. | | « La commission des sanctions peut, à la place ou en sus des sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II, prononcer à l’encontre d’une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321‑4 une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de la personne en cause, à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en ont été tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques organisées ou réalisées sur le territoire national. Ce plafond est porté à 5 % en cas de nouveau manquement à la même obligation. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 50 000 €. Ce montant est porté à 90 000 € en cas de nouveau manquement à la même obligation. | « La commission des sanctions peut, à la place ou en sus des sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II, prononcer à l’encontre d’une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321‑4 une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de la personne en cause, à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en ont été tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques organisées ou réalisées sur le territoire national. Ce plafond est porté à 5 % en cas de nouveau manquement à la même obligation. A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 50 000 €. Ce montant est porté à 90 000 € en cas de nouveau manquement à la même obligation. | |
| « Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l’amende pénale. Amdt COM‑10 | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | | « Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l’amende pénale. | « Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l’amende pénale. | |
| « Lorsque la commission des sanctions a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui‑ci peut ordonner que le montant de la sanction pécuniaire s’impute sur celui de l’amende qu’il prononce. Amdt COM‑10 | (Alinéa sans modification) | | « Lorsque la commission des sanctions a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou sur des faits connexes, celui‑ci peut ordonner que le montant de la sanction pécuniaire s’impute sur celui de l’amende qu’il prononce. | | « Lorsque la commission des sanctions a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou sur des faits connexes, celui‑ci peut ordonner que le montant de la sanction pécuniaire s’impute sur celui de l’amende qu’il prononce. | « Lorsque la commission des sanctions a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou sur des faits connexes, celui‑ci peut ordonner que le montant de la sanction pécuniaire s’impute sur celui de l’amende qu’il prononce. | |
« La sanction d’interdiction d’exercer prévue aux 3° et 4° du présent II peut être prononcée à l’encontre de la personne physique, représentant légal de la personne morale, lorsqu’elle a elle‑même commis la faute à l’origine du manquement. | « Les sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II peuvent également être prononcées à l’encontre du représentant légal d’un opérateur de ventes volontaires mentionné au II de l’article L. 321‑4, en cas de manquement qui lui soit personnellement imputable. Amdt COM‑10 | « Les sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II peuvent également être prononcées à l’encontre du représentant légal d’une personne mentionnée au II de l’article L. 321‑4, en cas de manquement qui lui soit personnellement imputable. Amdt n° 10 rect. | « Les sanctions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être accompagnées de la sanction complémentaire emportant inéligibilité temporaire, pendant dix ans au plus, au Conseil des maisons de vente. | « Les sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II peuvent également être prononcées à l’encontre du représentant légal d’une personne mentionnée au II de l’article L. 321‑4 si le manquement lui est personnellement imputable. | | « Les sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II peuvent également être prononcées à l’encontre du représentant légal d’une personne mentionnée au II de l’article L. 321‑4 si le manquement lui est personnellement imputable. | « Les sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II peuvent également être prononcées à l’encontre du représentant légal d’une personne mentionnée au II de l’article L. 321‑4 si le manquement lui est personnellement imputable. | |
| | | « L’interdiction entraîne, à titre accessoire, l’inéligibilité définitive au Conseil des maisons de vente. | | | | | |
| | | « Ces sanctions peuvent être accompagnées de la sanction complémentaire emportant affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle‑ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. | | | | | |
| | | « Ces sanctions peuvent également être prononcées à l’encontre d’une personne occupant un poste de direction au sein d’une maison de vente mentionnée au II de l’article L. 321‑4, en cas de manquement qui lui soit personnellement imputable. | | | | | |
| | | « Art. L. 321‑22‑2. – Les personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 et les personnes ayant qualité pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en tant qu’elles réalisent ces ventes ou les ventes de gré à gré réalisées en application de l’article L. 321‑5 sont poursuivies disciplinairement devant le tribunal judiciaire de Paris. | | | | | |
| | | « Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 et aux personnes ayant qualité pour diriger les ventes commis à l’occasion des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou des ventes de gré à gré réalisées application de l’article L. 321‑5 fait l’objet, avant toute poursuite disciplinaire, d’une médiation préalable obligatoire, confiée aux commissaires du Gouvernement nommés au sein du Conseil des maisons de vente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. | | | | | |
| | | « En cas d’échec de la médiation ou en cas de silence gardé pendant deux mois par le Conseil des maisons de vente à la demande de médiation obligatoire, l’action disciplinaire peut être exercée par le procureur de la République, le commissaire du Gouvernement, le président du Conseil des maisons de vente agissant au nom de celui‑ci ainsi que par toute personne qui se prétend lésée par une personne mentionnée à l’article L. 321‑4. | | | | | |
| | | « Le procureur de la République saisi, avant toute médiation, de faits relatifs à la discipline d’une personne mentionnée au même article L. 321‑4 transmet le dossier au commissaire du Gouvernement compétent du Conseil des maisons de vente sauf s’il estime que le refus de médiation est justifié par un motif légitime ou que les faits revêtent une particulière gravité justifiant des poursuites. | | | | | |
| | | « Toutefois, lorsque la nature des faits rend impossible toute médiation préalable, le commissaire du Gouvernement peut saisir directement le tribunal judiciaire de Paris, le cas échéant en référé. | | | | | |
| | | « Lorsqu’ils n’ont pas exercé eux‑mêmes l’action disciplinaire, le président du Conseil des maisons de vente ou la personne qui se prétend lésée peuvent intervenir à l’instance. | | | | | |
| | | « Dans tous les cas, ils peuvent demander l’allocation de dommages et intérêts. | | | | | |
| | | « Art. L. 321‑22‑3. – Toute personne intéressée mentionnée à l’article L. 321‑4 qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire peut être provisoirement suspendue de l’exercice de tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. | | | | | |
| | | « En cas d’urgence ou pour un motif tiré d’une atteinte à l’ordre public, la suspension provisoire peut être prononcée avant l’exercice des poursuites pénales ou disciplinaires. | | | | | |
| | | « La suspension provisoire est prononcée par le tribunal judiciaire de Paris à la requête soit du procureur de la République, soit du commissaire du Gouvernement, soit du président du Conseil des maisons de vente agissant au nom de celui‑ci. | | | | | |
| | | « Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, la suspension provisoire est prononcée par le président du conseil agissant au nom de celui‑ci. | | | | | |
« Tout manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues aux sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 561‑36‑3 du même code. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Tout manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues aux sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des mesures et sanctions prévues à l’article L. 561‑36‑3 du même code. | | « Tout manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues aux sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des mesures et des sanctions prévues à l’article L. 561‑36‑3 du même code. | « Tout manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues aux sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des mesures et des sanctions prévues à l’article L. 561‑36‑3 du même code. | |
| « Les sanctions prononcées par la commission des sanctions ainsi que leurs motifs peuvent être rendus publics dans les journaux ou supports qu’elle détermine, après avoir été notifiés aux personnes sanctionnées. Les frais de publication sont à la charge de celles‑ci, qui sont tenues solidairement à leur paiement. Amdt COM‑11 | (Alinéa sans modification) | | « Les sanctions prononcées par la commission des sanctions ainsi que leurs motifs peuvent être rendus publics dans les journaux ou supports qu’elle détermine, après avoir été notifiés aux personnes sanctionnées. Les frais de publication sont à la charge de ces personnes, qui sont tenues solidairement à leur paiement. | | « Les sanctions prononcées par la commission des sanctions ainsi que leurs motifs peuvent être rendus publics dans les journaux ou les supports qu’elle détermine, après avoir été notifiés aux personnes sanctionnées. Les frais de publication sont à la charge de ces personnes, qui sont tenues solidairement à leur paiement. | « Les sanctions prononcées par la commission des sanctions ainsi que leurs motifs peuvent être rendus publics dans les journaux ou les supports qu’elle détermine, après avoir été notifiés aux personnes sanctionnées. Les frais de publication sont à la charge de ces personnes, qui sont tenues solidairement à leur paiement. | |
« III. – En cas d’urgence, la commission des différends et des sanctions peut adresser une mise en demeure à un opérateur de ventes volontaires ou à une personne habilitée à diriger les ventes pour faire cesser un manquement qui aurait été constaté et dont il serait l’auteur. | « III. – En cas d’urgence, le président de la commission des sanctions peut adresser une mise en demeure à un opérateur de ventes volontaires ou à une personne habilitée à diriger les ventes pour faire cesser un manquement qui aurait été constaté et dont il serait l’auteur. Amdts COM‑5, COM‑9 | « III. – En cas d’urgence, le président de la commission des sanctions peut adresser une mise en demeure à une personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 321‑4 de ventes volontaires ou à une personne habilitée à diriger les ventes pour faire cesser un manquement qui aurait été constaté et dont elle serait l’auteur. Amdt n° 10 rect. | | « III. – En cas d’urgence, le président du Conseil des maisons de vente ou, après l’engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission peut adresser une mise en demeure à une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321‑4 du présent code ou à une personne habilitée à diriger les ventes pour faire cesser un manquement qui a été constaté et dont elle est l’auteur. | | « III. – En cas d’urgence, le président du Conseil des maisons de vente ou, après l’engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission peut adresser une mise en demeure à une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321‑4 du présent code ou à une personne habilitée à diriger les ventes pour faire cesser un manquement qui a été constaté et dont elle est l’auteur. | « III. – En cas d’urgence, le président du Conseil des maisons de vente ou, après l’engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission peut adresser une mise en demeure à une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321‑4 du présent code ou à une personne habilitée à diriger les ventes pour faire cesser un manquement qui a été constaté et dont elle est l’auteur. | |
« À titre conservatoire, la commission peut prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d’un opérateur ou d’une personne habilitée à diriger les ventes. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par la commission pour une durée qui ne peut excéder trois mois. | « À titre conservatoire, le président de la commission peut prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d’un opérateur ou d’une personne habilitée à diriger les ventes. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le président de la commission pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Amdt COM‑9 | « À titre conservatoire, le président de la commission peut prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d’une personne mentionnée aux mêmes I ou II ou d’une personne habilitée à diriger les ventes. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le président de la commission pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Amdt n° 10 rect. | « Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le président du conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Le président en informe sans délai le conseil. | « À titre conservatoire, le président du Conseil des maisons de vente ou, après l’engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission peut également prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie de l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques d’une personne mentionnée aux mêmes I ou II ou d’une personne habilitée à diriger les ventes. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation, qui ne peut excéder trois mois. | | « À titre conservatoire, le président du Conseil des maisons de vente ou, après l’engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission peut également prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie de l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques d’une personne mentionnée aux mêmes I ou II ou d’une personne habilitée à diriger les ventes. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation, qui ne peut excéder trois mois. | « A titre conservatoire, le président du Conseil des maisons de vente ou, après l’engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission peut également prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie de l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques d’une personne mentionnée aux mêmes I ou II ou d’une personne habilitée à diriger les ventes. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation, qui ne peut excéder trois mois. | |
« La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé. | « La suspension ne peut être prononcée ou prolongée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé. Amdt COM‑9 | (Alinéa sans modification) | « La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé par le président du conseil. | « La suspension ne peut être prononcée ou prolongée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, sans qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier ni sans qu’il ait été entendu ou dûment appelé. | | « La suspension ne peut être prononcée ou prolongée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, sans qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier ni sans qu’il ait été entendu ou dûment appelé. | « La suspension ne peut être prononcée ou prolongée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, sans qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier ni sans qu’il ait été entendu ou dûment appelé. | |
| | | « Sauf en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, la suspension ne peut excéder une durée de quatre mois. | | | | | |
| | | « Le tribunal judiciaire de Paris peut, à tout moment, à la requête soit du procureur de la République, soit de l’officier public ou ministériel, mettre fin à la suspension provisoire. | | | | | |
| | | « La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit dans le cas prévu au deuxième alinéa si, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n’a été engagée. | | | | | |
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| | | « Art. L. 321‑23. – Les décisions rendues par le président du Conseil des maisons de vente peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire de Paris, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Le recours n’est pas suspensif. | « Art. L. 321‑23‑2. – Les décisions et mesures conservatoires prises en application de l’article L. 321‑23‑1 peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris. Le recours peut être porté devant le premier président de ladite cour statuant en référé. » Amdt n° 12 rect. | | « Art. L. 321‑23‑3. – Les décisions et mesures conservatoires prises en application de l’article L. 321‑23‑2 peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris. Le recours peut être porté devant le premier président de ladite cour statuant en référé. » | « Art. L. 321‑23‑3. – Les décisions et mesures conservatoires prises en application de l’article L. 321‑23‑2 peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris. Le recours peut être porté devant le premier président de ladite cour statuant en référé. » | |
| | | « Les décisions du tribunal judiciaire de Paris peuvent être déférées à la cour d’appel de Paris par le procureur de la République, par le commissaire du Gouvernement ou par la personne intéressée mentionnée à l’article L. 321‑4. | | | | | |
| | | « L’appel est ouvert, dans les mêmes conditions, à la partie qui se prétend lésée mais seulement en ce qui concerne les dommages et intérêts. » Amdt n° CL48 | | | | | |
| « Le président de la commission des sanctions informe celle‑ci sans délai des décisions prises en application du présent III. Amdt COM‑9 | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
« IV. – Les décisions de la commission des différends et des sanctions sont rendues publiques, après avoir été notifiées aux personnes en ayant fait l’objet. | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑11 | | | | | | | |
« Art. L. 321‑23. – Les décisions du collège national des ventes volontaires, de son président et de la commission des différends et des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris. Le recours peut être porté devant le premier président de ladite cour statuant en référé. » | « Art. L. 321‑23‑1. – Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par la commission des sanctions ou son président sont portés devant la cour d’appel de Paris. » Amdt COM‑12 | « Art. L. 321‑23‑1 (nouveau). – Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par la commission des sanctions ou son président sont portés devant la cour d’appel de Paris. » | « Art. L. 321‑23‑1. – (Alinéa supprimé) | | | | | |
II. – Le code de commerce est ainsi modifié : | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifié : | II. – (Alinéa sans modification) | | II. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifié : | II. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifié : | |
1° Aux 4° du I et 5° du II et à la fin du IV de l’article L. 321‑4, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 321‑7, au IV de l’article L. 321‑15, à la fin de la deuxième phrase de l’article L. 321‑24, au second alinéa de l’article L. 321‑28, au 4° et à la fin du 7° de l’article L. 321‑38, les mots : « ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « maisons de vente » ; | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Aux 4° du I, au 5° du II et à la fin du IV de l’article L. 321‑4, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 321‑7, au IV de l’article L. 321‑15, à la fin de la deuxième phrase de l’article L. 321‑24 et au second alinéa de l’article L. 321‑28, les mots : « ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « maisons de vente » ; Amdt n° CL49 | 1° Au 4° du I, au 5° du II et à la fin du IV de l’article L. 321‑4, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 321‑7, au IV de l’article L. 321‑15, à la fin de la deuxième phrase de l’article L. 321‑24 et au second alinéa de l’article L. 321‑28, les mots : « ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « maisons de vente » ; | | 1° Au 4° du I, au 5° du II et à la fin du IV de l’article L. 321‑4, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 321‑7, au IV de l’article L. 321‑15, à la fin de la deuxième phrase de l’article L. 321‑24 et au second alinéa de l’article L. 321‑28, les mots : « ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « maisons de vente » ; | 1° Au 4° du I, au 5° du II et à la fin du IV de l’article L. 321‑4, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 321‑7, au IV de l’article L. 321‑15, à la fin de la deuxième phrase de l’article L. 321‑24 et au second alinéa de l’article L. 321‑28, les mots : « ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « maisons de vente » ; | |
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| | | | a) (nouveau) Après le mot : « manquement », sont insérés les mots : « aux lois, règlements ou obligations professionnelles qui leur sont applicables ou » ; Amdt n° 12 rect. | | a) Après le mot : « manquement », sont insérés les mots : « aux lois, règlements ou obligations professionnelles qui leur sont applicables ou » ; | a) Après le mot : « manquement », sont insérés les mots : « aux lois, règlements ou obligations professionnelles qui leur sont applicables ou » ; | |
| | 1° bis (nouveau) À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑28, la référence : « L. 321‑22 » est remplacée par la référence : « L. 321‑23 » ; Amdt n° 16 | 1° bis À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑28, la référence : « de l’article L. 321‑22 » est remplacée par les références : « des articles L. 321‑22 à L. 321‑22‑3 » ; Amdt n° CL48 | b) À la fin, la référence : « de l’article L. 321‑22 » est remplacée par les références : « des articles L. 321‑22 à L. 321‑23‑2 » ; | | b) À la fin, la référence : « de l’article L. 321‑22 » est remplacée par les références : « des articles L. 321‑23 à L. 321‑23‑3 » ; | b) A la fin, la référence : « de l’article L. 321‑22 » est remplacée par les références : « des articles L. 321‑23 à L. 321‑23‑3 » ; | |
2° Au 6° de l’article L. 321‑38, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 11° » ; | 2° Au 6° de l’article L. 321‑38, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 10° ». Amdt COM‑4 | 2° (Alinéa sans modification) | 2° L’article L. 321‑38 est ainsi rédigé : | | | 3° L’article L. 321‑38 est ainsi rédigé : | 3° L’article L. 321‑38 est ainsi rédigé : | |
| | | « Art. L. 321‑38. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. » Amdt n° CL49 | | | « Art. L. 321‑38. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. » | « Art. L. 321‑38. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. » | |
III. – Le début du 11° du I de l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : | III. – Le 11° du I de l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : Amdt COM‑5 | III. – (Alinéa sans modification) | III. – (Supprimé) Amdt n° CL37 | | | | | |
« 11° Par le Conseil des maisons de vente et sa commission des différends et des sanctions sur les opérateurs… (le reste sans changement) ; ». | « 11° Dans les conditions définies au chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce pour les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; ». Amdt COM‑5 | « 11° Dans les conditions définies au chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce pour les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 du même code ; ». Amdt n° 10 rect. | | | | | | |
| IV (nouveau). – À la date d’entrée en vigueur du présent article, les affaires disciplinaires pendantes devant le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont transférées devant la commission des sanctions du Conseil des maisons de vente. Amdt COM‑13 | IV (nouveau). – Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la première réunion du collège du Conseil des maisons de vente, même dans le cas où leur mandat expirerait avant celle‑ci. Jusqu’à cette date, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente loi. Amdt n° 17 | IV. – Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la première réunion du collège du Conseil des maisons de vente, même dans le cas où leur mandat expirerait avant celle‑ci. Jusqu’à cette date, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de la présente loi. Amdt n° CL50 | IV. – (Alinéa sans modification) | | III. – Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la première réunion du collège du Conseil des maisons de vente, même dans le cas où leur mandat expirerait avant celle‑ci. Jusqu’à cette date, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de la présente loi. | III. – Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la première réunion du collège du Conseil des maisons de vente, même dans le cas où leur mandat expirerait avant celle‑ci. Jusqu’à cette date, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de la présente loi. | |
| | À la date de la première réunion de son collège, le Conseil des maisons de vente succède au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans ses droits et obligations. Amdt n° 17 | (Alinéa sans modification) Amdt n° CL48 | (Alinéa sans modification) | | À la date de la première réunion de son collège, le Conseil des maisons de vente succède au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans ses droits et obligations. | A la date de la première réunion de son collège, le Conseil des maisons de vente succède au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans ses droits et obligations. | |
| | À la même date, les affaires disciplinaires pendantes devant le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont transférées devant la commission des sanctions du Conseil des maisons de vente. Amdt n° 17 | | À la même date, les affaires disciplinaires pendantes devant le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont transférées à la commission des sanctions du Conseil des maisons de vente. Amdt n° 11 | | À la même date, les affaires disciplinaires pendantes devant le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont transférées à la commission des sanctions du Conseil des maisons de vente. | A la même date, les affaires disciplinaires pendantes devant le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont transférées à la commission des sanctions du Conseil des maisons de vente. | |
| | | V (nouveau). – Le II de l’article 23 de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est abrogé. Amdt n° CL51 | V (nouveau). – Le II de l’article 23 de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est abrogé. | | IV. – Le II de l’article 23 de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est abrogé. | IV. – Le II de l’article 23 de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est abrogé. | |