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Modernisation de la régulation du marché de l'art (PPL)

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Proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l’art

Proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l’art

Proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l’art

Proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l’art

Proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l’art

Proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l’art

Proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l’art

Loi  2022‑267 du 28 février 2022 visant à moderniser la régulation du marché de l’art




Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

Article 1er A

(Supprimé)

Amdt  4

Article 1er A

(Suppression maintenue)






I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifié :









1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 321‑2, le mot : « opérateurs » est remplacé par le mot : « personnes » ;

Amdt  CL21








1° À l’intitulé de la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III, le mot : « opérateurs » est remplacé par les mots : « personnes exerçant l’activité » ;

1° À l’intitulé de la sous‑section 1 de la section 1, le mot : « opérateurs » est remplacé par les mots : « personnes exerçant l’activité » ;








2° L’article L. 321‑4 est ainsi modifié :

2° (Supprimé)

Amdt  CL22








a) Au début du premier alinéa, le mot : « Seuls » est remplacé par le mot : « Seules » et le mot : « opérateurs » est remplacé par le mot : « personnes » ;









b) Le I est ainsi modifié :









– au premier alinéa, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par le mot : « elle » ;









– au 1°, le mot : « français » est remplacé par le mot : « française » et le mot : « ressortissant » est remplacé par le mot : « ressortissante » ;









– au 2°, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;









c) Le II est ainsi modifié :









– au premier alinéa, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par le mot : « elle » ;









– au 1°, le mot : « constitué » est remplacé par le mot : « constituée » ;









d) Au IV, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II du présent article » ;









3° L’article L. 321‑5 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)








a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)








– au premier alinéa, le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » et les mots : « opérateurs mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » ;

– à la première phrase du premier alinéa, le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » et les mots : « opérateurs mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » ;








– à la première phrase du second alinéa, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 321‑4 » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux mêmes I et II » ;

– à la première phrase du second alinéa, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 321‑4 » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux mêmes I et II » et le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ;

Amdt  CL23








– à la seconde phrase du même second alinéa, le mot : « opérateurs » est remplacé par les mots : « personnes mentionnées auxdits I et II » ;

(Alinéa sans modification)








b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)








– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 321‑4 » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux mêmes I et II » ;

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 321‑4 ne sont pas habilités » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux mêmes I et II ne sont pas habilitées » ;

Amdt  CL24








– à la même première phrase, le mot : « ils » est remplacé, deux fois, par le mot : « elles » ;

(Alinéa sans modification)








– à la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « ils » est remplacé, deux fois, par le mot : « elles » ;

(Alinéa sans modification)








– à la seconde phrase du second alinéa, les mots : « opérateurs mentionnés au I de l’article L. 321‑4 exerçant à titre individuel » sont remplacés par les mots : « personnes physiques mentionnées au I de l’article L. 321‑4 » ;

– à la seconde phrase du second alinéa, les mots : « opérateurs mentionnés au I de l’article L. 321‑4 exerçant à titre individuel » sont remplacés par les mots : « personnes physiques mentionnées au I de l’article L. 321‑4 » et les mots : « l’opérateur » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée aux I ou II du même article L. 321‑4 » ;

Amdt  CL25








c) À la première phrase du III, les mots : « un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné au même » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée au I ou au II de l’ » ;

c) (Supprimé)

Amdt  CL26








4° Au premier alinéa de l’article L. 321‑6, les mots : « opérateurs mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » ;

4° (Non modifié)








5° L’article L. 321‑7 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)








a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Non modifié)








– à la première phrase, les mots : « opérateurs mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » ;









– à la seconde phrase, le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ;









b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Elles communiquent… (le reste sans changement). » ;

b) Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par le mot « Elles » ;








6° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 321‑9, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée au I ou au II du même article L. 321‑4 » ;

6° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 321‑9, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée aux I ou II du même article L. 321‑4 » ;








7° L’article L. 321‑10 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)








a) À la première phrase, les mots : « opérateurs mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » ;

a) À la première phrase, les mots : « opérateurs mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » et le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ;

Amdt  CL27








b) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Elles doivent… (le reste sans changement). » ;

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Ils » est remplacé par le mot « Elles » ;








8° L’article L. 321‑12 est ainsi modifié :

8° (Alinéa sans modification)








a) Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Une personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 321‑4… (le reste sans changement). » ;

a) Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Une personne mentionnée aux mêmes I ou II de l’article L. 321‑4… (le reste sans changement). » ;








b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)








– à la première phrase, les mots : « l’opérateur » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée aux mêmes I ou II » et le mot : « autorisé » est remplacé par le mot : « autorisée » ;

– à la première phrase, les mots : « l’opérateur » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321‑4 » et le mot : « autorisé » est remplacé par le mot : « autorisée » ;








– à la seconde phrase, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;

(Alinéa sans modification)








c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)








– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Elle peut… (le reste sans changement). » ;

– au début de la première phrase, le mot : « Ils » est remplacé par le mot « Elles » ;








– à la seconde phrase, les mots : « l’opérateur » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée aux mêmes I ou II » ;

– à la seconde phrase, les mots : « l’opérateur est le » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée aux mêmes I ou II est la » ;

Amdt  CL28








9° Le début de l’article L. 321‑13 est ainsi rédigé : « Une personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 321‑4… (le reste sans changement). » ;

9° Le début de l’article L. 321‑13 est ainsi rédigé : « Une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321‑4… (le reste sans changement). » ;








10° L’article L. 321‑14 est ainsi modifié :

10° (Non modifié)








a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » et le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ;









b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’opérateur » sont remplacés par les mots : « la personne » ;









11° Au 1° du I de l’article L. 321‑15, les mots : « l’opérateur » sont remplacés par les mots : « la personne » ;

11° (Non modifié)








12° Au premier alinéa de l’article L. 321‑17, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » ;

12° (Non modifié)









13° Le premier alinéa de l’article L. 321‑29 est ainsi modifié :








13° Au premier alinéa de l’article L. 321‑29, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » ;

a) Les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » ;









b) (nouveau) Les mots : « , les huissiers de justice et les notaires » sont remplacés par les mots : « et les huissiers de justice » ;









c) (nouveau) À compter du 1er juillet 2026, les mots : « et les huissiers de justice » sont supprimés ;

Amdt  CL29








14° Au second alinéa de l’article L. 321‑32, les mots : « un opérateur mentionné à » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée aux I et II de » ;

14° Au second alinéa de l’article L. 321‑32, les mots : « un opérateur mentionné à » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée aux I ou II de » ;

Amdt  CL30








15° À la seconde phrase des premier et second alinéas de l’article L. 321‑36, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés aux articles L. 321‑4 et » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et à l’article » ;

15° (Non modifié)








16° L’article L. 321‑37 est ainsi modifié :

16° (Alinéa sans modification)








a) À la première phrase, les mots : « un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée au I ou au II de » ;

a) À la première phrase, les mots : « un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée aux I ou II de » ;








b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Néanmoins, les associés d’une personne morale mentionnée au II du même article L. 321‑4 peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre personnes mentionnées aux I et II dudit article L. 321‑4 à raison de leur activité. »

b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Néanmoins, les associés d’une maison de vente mentionnée au II de larticle L. 321‑4 peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre personnes mentionnées aux mêmes I et II à raison de leur activité. »

Amdt  CL22









bis (nouveau). – L’article L. 123‑1 du code du patrimoine est ainsi modifié :









1° Au second alinéa du I, les mots : « l’opérateur mentionné » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée » et le mot : « habilité » est remplacé par le mot : « habilitée » ;









2° Le II est ainsi modifié :









a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « l’opérateur mentionné » sont remplacés par les mots « la personne mentionnée » et le mot : « habilité » est remplacé par le mot : « habilitée » ;









b) Au dernier alinéa, au début, les mots : « L’opérateur mentionné » sont remplacés par les mots : « La personne mentionnée » et le mot : « habilité » est remplacé par le mot : « habilitée ».









ter (nouveau). – Le 14° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :









« 14° Les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 du code de commerce ; ».

Amdt  CL31 rect.








II. – À la fin du 2° de l’article 313‑6 du code pénal, les mots : « un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclaré » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 321‑4 du code de commerce ».

II. – (Non modifié)








III. – Après les mots : « ou des », la fin de l’article 871 du code général des impôts est ainsi rédigée : « personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 du code de commerce. »

III. – (Non modifié)








IV. – Aux premier et dernier alinéas du IV de l’article 1er de l’ordonnance  2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, les mots : « d’opérateur » sont supprimés.

Amdt  9 rect.

IV. – (Non modifié)









Article 1er B (nouveau)

Article 1er B (nouveau)

Article 1er B

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er





Après l’article L. 321‑4 du code de commerce, il est inséré un article L. 321‑4‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Après l’article L. 321‑4 du code de commerce, il est inséré un article L. 321‑4‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 321‑4 du code de commerce, il est inséré un article L. 321‑4‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 321‑4‑1. – La formation professionnelle continue est obligatoire pour les personnes mentionnées à l’article L. 321‑4.

« Art. L. 321‑4‑1. – La formation professionnelle continue est obligatoire pour les personnes physiques qui dirigent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, au sens de l’article L. 321‑9.

Amdt  5 rect.


« Art. L. 321‑4‑1. – La formation professionnelle continue est obligatoire pour les personnes physiques qui dirigent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, au sens de l’article L. 321‑9.

« Art. L. 321‑4‑1. – La formation professionnelle continue est obligatoire pour les personnes physiques qui dirigent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, au sens de l’article L. 321‑9.




« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 321‑38 fixe la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Amdt  CL32

(Alinéa sans modification)


« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 321‑38 fixe la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article. »

« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 321‑38 fixe la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Article unique

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 2

Article 2


I. – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifiée :

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifiée :




1° La sous‑section 2 est ainsi rédigée :

Amdt  CL48

1° (Alinéa sans modification)


1° La sous‑section 2 est ainsi rédigée :

1° La sous‑section 2 est ainsi rédigée :

« Sous‑section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Sous‑section 2

« Sous‑section 2

« Le Conseil des maisons de vente

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le Conseil des maisons de vente

« Le Conseil des maisons de vente

« Art. L. 321‑18. – Il est institué une autorité de régulation dénommée "Conseil des maisons de vente".

« Art. L. 321‑18. – Il est institué une autorité de régulation dénommée “Conseil des maisons de vente”.

« Art. L. 321‑18. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 321‑18. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 321‑18. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 321‑18. – Il est institué une autorité de régulation dénommée “Conseil des maisons de vente”.

« Art. L. 321‑18. – Il est institué une autorité de régulation dénommée “Conseil des maisons de vente”.

« Le Conseil des maisons de vente, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, a pour missions d’assurer la concertation entre l’État et les professionnels exerçant l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques et de veiller au bon fonctionnement du marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à la sécurité des ventes et au respect des règles de concurrence. À cette fin, il est chargé :

« Le Conseil des maisons de vente, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :

Amdt COM‑4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le Conseil des maisons de vente, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :

« Le Conseil des maisons de vente, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :

« 1° De représenter auprès des pouvoirs publics les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321‑4, et les notaires et les huissiers de justice qui organisent et réalisent des ventes volontaires dans les conditions fixées à l’article L. 321‑2. À ce titre, il peut formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires au sujet de l’activité des ventes volontaires aux enchères publiques. Il est consulté sur tout projet ou proposition de réforme susceptible d’avoir un impact sur l’activité des ventes volontaires aux enchères publiques. Il peut être saisi par le Parlement de demandes d’avis ou d’études pour les activités relevant de sa compétence ;

« 1° D’observer l’économie des enchères ;

Amdt COM‑4

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° D’observer l’économie du secteur des enchères publiques ;

Amdt  CL33

« 1° (Non modifié)


« 1° D’observer l’économie du secteur des enchères publiques ;

« 1° D’observer l’économie du secteur des enchères publiques ;

« 2° D’informer, d’une part, les professionnels exerçant l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques et, d’autre part, le public sur la réglementation applicable ;

« 2° D’identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321‑4 et avec les organisations professionnelles représentatives des experts ;

Amdt COM‑4

« 2° D’identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et avec les organisations professionnelles représentatives des experts ;

Amdt  10 rect.

« 2° D’identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services ;

Amdt  CL34

« 2° De déterminer et de diffuser les bonnes pratiques professionnelles ainsi que de formuler des recommandations en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

Amdt  6 rect.


« 2° De déterminer et de diffuser les bonnes pratiques professionnelles ainsi que de formuler des recommandations en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

« 2° De déterminer et de diffuser les bonnes pratiques professionnelles ainsi que de formuler des recommandations en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

« 3° De soutenir et de promouvoir l’activité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

« 3° De soutenir et de promouvoir l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, par des actions répondant à l’intérêt collectif de la profession ;

Amdt COM‑4

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° De soutenir et de promouvoir l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par des actions répondant à l’intérêt collectif de la profession ;

« 3° De soutenir et de promouvoir la qualité et la sécurité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par des actions répondant à l’intérêt collectif de la profession ;

Amdt  6 rect.


« 3° De soutenir et de promouvoir la qualité et la sécurité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par des actions répondant à l’intérêt collectif de la profession ;

« 3° De soutenir et de promouvoir la qualité et la sécurité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par des actions répondant à l’intérêt collectif de la profession ;

« 4° D’enregistrer les déclarations des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321‑4 et d’établir, mettre à jour et publier un annuaire national desdits opérateurs ;

« 4° D’informer, d’une part, les professionnels exerçant l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et, d’autre part, le public sur la réglementation applicable ;

Amdt COM‑4

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° D’informer, d’une part, les professionnels exerçant l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques et, d’autre part, le public sur la réglementation applicable ;


« 4° D’informer, d’une part, les professionnels exerçant l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques et, d’autre part, le public sur la réglementation applicable ;

« 4° D’informer, d’une part, les professionnels exerçant l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques et, d’autre part, le public sur la réglementation applicable ;



« 5° D’enregistrer les déclarations des ressortissants des États mentionnés au même article L. 321‑24 ;

« 5° D’assurer l’organisation de la formation en vue de l’obtention de la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

Amdt COM‑4

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)


« 5° D’assurer l’organisation de la formation en vue de l’obtention de la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

« 5° D’assurer l’organisation de la formation en vue de l’obtention de la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;



« 6° De définir les principes et d’assurer l’organisation de la formation en vue de l’obtention de la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

« 6° D’enregistrer les déclarations des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et d’établir, mettre à jour et publier un annuaire national desdits opérateurs ;

Amdt COM‑4

« 6° D’enregistrer les déclarations des personnes mentionnées aux mêmes I et II et d’établir, mettre à jour et publier un annuaire national desdites personnes ;

Amdt  10 rect.

« 6° (Non modifié)

« 6° D’enregistrer les déclarations des personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et d’établir, de mettre à jour et de publier un annuaire national desdites personnes ;

Amdt  7


« 6° D’enregistrer les déclarations des personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et d’établir, de mettre à jour et de publier un annuaire national desdites personnes ;

« 6° D’enregistrer les déclarations des personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et d’établir, de mettre à jour et de publier un annuaire national desdites personnes ;



« 7° De collaborer avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen afin de faciliter l’application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

« 7° D’enregistrer les déclarations des ressortissants des États mentionnés à la section 2 du présent chapitre ;

Amdt COM‑4

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Non modifié)

« 7° (Non modifié)


« 7° D’enregistrer les déclarations des ressortissants des États mentionnés à la section 2 du présent chapitre ;

« 7° D’enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats mentionnés à la section 2 du présent chapitre ;



« 8° D’observer l’économie des enchères ;

« 8° De collaborer avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen afin de faciliter l’application de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Amdt COM‑4

« 8° De collaborer avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen afin de faciliter l’application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

« 8° (Non modifié)

« 8° (Non modifié)


« 8° De collaborer avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen afin de faciliter l’application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

« 8° De collaborer avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen afin de faciliter l’application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;



« 9° D’identifier les bonnes pratiques et de promouvoir à la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321‑4 du présent code et avec les organisations professionnelles représentatives des experts ;

« 9° D’élaborer, après avis des organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, un recueil des obligations déontologiques applicables à ces opérateurs ainsi qu’aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l’article L. 321‑9 du présent code, soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, et rendu public ;

Amdt COM‑4

« 9° D’élaborer, après avis des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 du présent code, un recueil des obligations déontologiques applicables à ces personnes ainsi qu’aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l’article L. 321‑9, soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, et rendu public ;

Amdt  10 rect.

« 9° D’élaborer un recueil des obligations déontologiques applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑4, soumis à l’approbation du ministre de la justice et rendu public ;

Amdt  CL34

« 9° D’élaborer un recueil des obligations déontologiques applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 du présent code, soumis à l’approbation du ministre de la justice et rendu public ;


« 9° D’élaborer un recueil des obligations déontologiques applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 du présent code, soumis à l’approbation du ministre de la justice et rendu public ;

« 9° D’élaborer un recueil des obligations déontologiques applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 du présent code, soumis à l’approbation du ministre de la justice et rendu public ;






« 9° bis (nouveau) De déterminer les modalités d’accomplissement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 321‑4‑1 ;

Amdt  CL36

« 9° bis (nouveau) De déterminer les modalités d’accomplissement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 321‑4‑1 ;


« 10° De déterminer les modalités d’accomplissement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 321‑4‑1 ;

« 10° De déterminer les modalités d’accomplissement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 321‑4‑1 ;



« 10° D’élaborer un recueil des obligations déontologiques applicables aux professionnels exerçant l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, et rendu public ;

« 10° De vérifier le respect par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer ou en recueillant sur place tout document ou renseignement nécessaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

Amdt COM‑4

« 10° De vérifier le respect par les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 de leurs obligations prévues au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer ou en recueillant sur place tout document ou renseignement nécessaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

Amdt  10 rect.

« 10° (Supprimé)

« 10° (Supprimé)





« 11° De vérifier le respect par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de leurs obligations prévues au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer, dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d’État, les documents relatifs au respect de ces obligations.

« 11° De prévenir ou de concilier tous différends d’ordre professionnel entre les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

Amdt COM‑4

« 11° De prévenir ou de concilier tous différends d’ordre professionnel entre les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 du présent code ;

Amdt  10 rect.

« 11° (Supprimé)

« 11° De prévenir ou de concilier tous différends d’ordre professionnel entre les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 ;

Amdt  12 rect.


« 11° De prévenir ou de concilier tous différends d’ordre professionnel entre les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 ;

« 11° De prévenir ou de concilier tous différends d’ordre professionnel entre les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 ;




« 12° D’examiner les réclamations faites contre ces mêmes opérateurs à l’occasion de l’exercice de leur profession ;

Amdt COM‑4

« 12° (nouveau) D’examiner les réclamations faites contre ces mêmes personnes à l’occasion de l’exercice de leur profession ;

Amdt  10 rect.

« 12° (Supprimé)

« 12° D’examiner les réclamations faites contre ces mêmes personnes à l’occasion de l’exercice de leur profession ;

Amdt  12 rect.


« 12° D’examiner les réclamations faites contre ces mêmes personnes à l’occasion de l’exercice de leur profession ;

« 12° D’examiner les réclamations faites contre ces mêmes personnes à l’occasion de l’exercice de leur profession ;




« 13° De sanctionner, dans les conditions prévues à l’article L. 321‑23 du présent code, les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 321‑9 et aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France.

Amdt COM‑4

« 13° (nouveau) De sanctionner, dans les conditions prévues à l’article L. 321‑23, les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4, aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 321‑9 et aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France.

Amdt  10 rect.

« 13° (Supprimé)

Amdts  CL37,  CL38

« 13° De sanctionner, dans les conditions prévues à l’article L. 321‑23‑1, les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 321‑9.

Amdt  12 rect.


« 13° De sanctionner, dans les conditions prévues à l’article L. 321‑23‑2, les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 321‑9.

« 13° De sanctionner, dans les conditions prévues à l’article L. 321‑23‑2, les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 321‑9.




« Le Conseil des maisons de vente peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires au sujet de l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques.

Amdt COM‑4

(Alinéa sans modification)

« Le Conseil des maisons de vente peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires concernant l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Amdts  CL39,  CL40,  CL38

« Le Conseil des maisons de vente peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires concernant l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques.


« Le Conseil des maisons de vente peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires concernant l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques.

« Le Conseil des maisons de vente peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires concernant l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques.



« Le Conseil des maisons de vente est composé d’un collège et d’une commission des différends et des sanctions chargée d’assurer le respect de la discipline.

« Le Conseil des maisons de vente est composé d’un collège, d’une commission des sanctions et d’une commission d’instruction. Les fonctions de membre du collège, de membre de la commission des sanctions et de membre de la commission d’instruction sont incompatibles.

Amdt COM‑5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







« Art. L. 321‑19. – Le financement du Conseil des maisons de vente est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321‑4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes organisées ou réalisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et des organisations professionnelles représentatives des opérateurs mentionnés au même article L. 321‑4.

Amdt COM‑6

« Art. L. 321‑19. – Le financement du Conseil des maisons de vente est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes organisées ou réalisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées aux mêmes I et II.

Amdt  10 rect.

« Art. L. 321‑19. – Le financement du Conseil des maisons de vente est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes organisées ou réalisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées aux mêmes I et II.

Amdt  CL41

« Art. L. 321‑19. – (Non modifié)


« Art. L. 321‑19. – Le financement du Conseil des maisons de vente est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes organisées ou réalisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées aux mêmes I et II.

« Art. L. 321‑19. – Le financement du Conseil des maisons de vente est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes organisées ou réalisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées aux mêmes I et II.




« Le conseil désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 sont réunies, un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.

Amdt COM‑6

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Le conseil désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 sont réunies, un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.

« Le conseil désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 sont réunies, un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.






« Art. L. 321‑20 (nouveau). – Le Conseil des maisons de vente informe la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés des faits commis qui ont été portés à sa connaissance et qui porteraient atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

« Art. L. 321‑20 (nouveau). – Le Conseil des maisons de vente informe la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés des faits commis qui ont été portés à sa connaissance et qui portent atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.


« Art. L. 321‑20. – Le Conseil des maisons de vente informe la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés des faits commis qui ont été portés à sa connaissance et qui portent atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

« Art. L. 321‑20. – Le Conseil des maisons de vente informe la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés des faits commis qui ont été portés à sa connaissance et qui portent atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.






« La Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat ainsi que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés procèdent à la même information envers le Conseil des maisons de ventes.

Amdt  CL42

(Alinéa sans modification)


« La Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat ainsi que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés procèdent à la même information envers le Conseil des maisons de ventes.

« La Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat ainsi que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés procèdent à la même information envers le Conseil des maisons de ventes.



« Art. L. 321‑19. – Le collège du Conseil des maisons de vente comprend onze membres, à raison de :

« Art. L. 321‑20. – Le collège du Conseil des maisons de vente comprend onze membres, à raison de :

Amdt COM‑6

« Art. L. 321‑20. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 321‑21– Le collège du Conseil des maisons de vente comprend :

Amdts  CL42,  CL43

« Art. L. 321‑21– I. – Le collège du Conseil des maisons de vente comprend :


« Art. L. 321‑21– I. – Le collège du Conseil des maisons de vente comprend :

« Art. L. 321‑21– I. – Le collège du Conseil des maisons de vente comprend :



« 1° Six représentants des professionnels élus en leur sein ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Six représentants des professionnels élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État parmi les personnes mentionnées au I ou au 3° du II de l’article L. 321‑4 dont :

Amdts  2,  19(s/amdt)

« 1° Six représentants élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État parmi les personnes mentionnées au I ou au 3° du II de l’article L. 321‑4 dont :

Amdt  CL44

« 1° Six représentants, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, parmi les personnes mentionnées au I ou au 3° du II de l’article L. 321‑4, dont :


« 1° Six représentants, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, parmi les personnes mentionnées au I ou au 3° du II de l’article L. 321‑4, dont :

« 1° Six représentants, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, parmi les personnes mentionnées au I ou au 3° du II de l’article L. 321‑4, dont :



« 2° Un représentant du ministère de la justice ;

« 2° (Alinéa supprimé)

«  trois personnalités exerçant en Île‑de‑France ;

Amdt  2

« a) Trois personnalités exerçant dans la région dÎle‑de‑France ;

Amdt  CL45

« a) (Non modifié)


« a) Trois personnalités exerçant dans la région d’Île‑de‑France ;

« a) Trois personnalités exerçant dans la région d’Ile‑de‑France ;



« 3° Un représentant du ministère de la culture ;

« 3° (Alinéa supprimé)

«  trois personnalités exerçant en dehors de l’Île‑de‑France ;

Amdt  2

« b) Trois personnalités exerçant en dehors de la région dÎle‑de‑France ;

Amdt  CL45

« b) (Non modifié)


« b) Trois personnalités exerçant en dehors de la région d’Île‑de‑France ;

« b) Trois personnalités exerçant en dehors de la région dIle‑de‑France ;



«  Trois personnalités qualifiées, nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des ministres chargés de la culture et du commerce.

«  Trois personnalités qualifiées nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Amdt COM‑7

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Trois personnalités qualifiées nommées par le ministre de la justice ;

Amdt  CL41

« 2° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre de la justice ;

Amdt  12 rect.


« 2° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre de la justice ;

« 2° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre de la justice ;




« 3° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé de la culture ;

Amdt COM‑7

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la culture ;

Amdt  12 rect.


« 3° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la culture ;

« 3° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la culture ;




« 4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé du commerce.

Amdt COM‑7

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)


« 4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé du commerce.

« 4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé du commerce.



« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.

« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.



« Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres et du président avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑8








« Le mandat des membres du conseil est fixé à quatre ans, renouvelable une fois.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La durée du mandat des membres du conseil est fixée à quatre ans, renouvelable une fois.

Amdt  CL46

(Alinéa sans modification)


« La durée du mandat des membres du conseil est fixée à quatre ans, renouvelable une fois.

« La durée du mandat des membres du conseil est fixée à quatre ans, renouvelable une fois.



« Le président est nommé, sur proposition des membres du conseil, parmi ceux‑ci, par le garde des sceaux, ministre de la justice.

« Le président du Conseil des maisons de vente est nommé, sur proposition des membres du conseil, parmi ceux‑ci, par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Amdt COM‑8

(Alinéa sans modification)

« Le président du Conseil des maisons de vente est nommé par le ministre de la justice, parmi les membres du collège mentionnés aux 2° à 4° du présent article.

Amdt  CL47

« Le président du Conseil des maisons de vente est nommé par le ministre de la justice parmi les membres du collège mentionnés aux 2° à 4° du présent I.


« Le président du Conseil des maisons de vente est nommé par le ministre de la justice parmi les membres du collège mentionnés aux 2° à 4° du présent I.

« Le président du Conseil des maisons de vente est nommé par le ministre de la justice parmi les membres du collège mentionnés aux 2° à 4° du présent I.




« Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du collège et du président du Conseil des maisons de vente avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑8

(Alinéa sans modification)

« Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du collège et du président du Conseil des maisons de vente avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

« Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du collège et du président du Conseil des maisons de vente avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.


« Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du collège et du président du Conseil des maisons de vente avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du collège et du président du Conseil des maisons de vente avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.







« II (nouveau). – Le Conseil des maisons de vente se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Amdt  12 rect.


« II. – Le Conseil des maisons de vente se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« II. – Le Conseil des maisons de vente se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.







« III (nouveau). – Aucun membre du Conseil des maisons de vente ne peut participer à une délibération relative à :

Amdt  12 rect.


« III. – Aucun membre du Conseil des maisons de vente ne peut participer à une délibération relative à :

« III. – Aucun membre du Conseil des maisons de vente ne peut participer à une délibération relative à :



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, en particulier les règles relatives à l’élection des représentants des professionnels afin d’assurer la représentation de la diversité des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en termes de taille des structures et d’implantation géographique.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  2







« Art. L. 321‑20. – Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321‑4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes organisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et des organisations professionnelles représentatives des opérateurs mentionnés au même article L. 321‑4.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑6








« Une partie de leur produit peut être affectée au financement d’actions de soutien aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sur le territoire.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑6








« Art. L. 321‑21. – La commission des différends et des sanctions comprend trois membres nommés pour une durée de quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice :

« Art. L. 321‑21. – La commission des sanctions comprend trois membres nommés pour une durée de quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice :

Amdt COM‑5

« Art. L. 321‑21. – (Alinéa sans modification)







« 1° Un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice‑président du Conseil d’État ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ;

Amdt  12 rect.


« 1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ;

« 1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ;



« 2° Un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

Amdt  12 rect.


« 2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

« 2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.







« Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts, directs ou indirects, qu’il détient ou vient à détenir, des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale. Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition des membres du conseil.

Amdt  12 rect.


« Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts, directs ou indirects, qu’il détient ou vient à détenir, des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale. Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition des membres du conseil.

« Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts, directs ou indirects, qu’il détient ou vient à détenir, des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale. Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition des membres du conseil.







« Art. L. 321‑21‑1 (nouveau). – Les décisions du Conseil des maisons de vente peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris. » ;

Amdt  12 rect.


« Art. L. 321‑22– Les décisions du Conseil des maisons de vente peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris. » ;

« Art. L. 321‑22– Les décisions du Conseil des maisons de vente peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris. » ;



« 3° Une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité d’opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques.

Amdt  10 rect.







« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Le mandat des membres n’est ni révocable, ni renouvelable. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions des membres de la commission avant l’expiration de leur mandat qu’en cas d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Le mandat des membres n’est ni révocable, ni renouvelable. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions des membres de la commission avant l’expiration de leur mandat qu’en cas d’empêchement, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)







« Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission des différends et des sanctions sont incompatibles.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑5









« Le président de la commission des sanctions est nommé parmi ses membres par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Amdt COM‑9

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 321‑22. – La commission d’instruction comprend deux membres nommés pour une durée de quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice :

Amdt COM‑5

« Art. L. 321‑22. – (Alinéa sans modification)








« 1° Un magistrat de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraire ;

Amdt COM‑5

« 1° (Alinéa sans modification)








« 2° Une personnalité ayant cessé depuis moins de cinq ans l’activité d’opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques.

Amdt COM‑5

« 2° Une personnalité ayant cessé depuis moins de cinq ans l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques.

Amdt  10 rect.








« En cas d’empêchement provisoire ou de déport d’un membre de la commission d’instruction, un remplaçant est nommé dans les mêmes formes.

Amdt COM‑5

(Alinéa sans modification)








« La commission d’instruction instruit les réclamations faites contre les opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques à l’occasion de l’exercice de leur profession. Elle est saisie par le président du Conseil des maisons de vente de tout fait susceptible de justifier l’engagement d’une procédure de sanction. Elle engage les poursuites devant la commission des sanctions.

Amdt COM‑5

« La commission d’instruction instruit les réclamations faites contre les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 à l’occasion de l’exercice de leur profession. Elle est saisie par le président du Conseil des maisons de vente de tout fait susceptible de justifier l’engagement d’une procédure de sanction. Elle engage les poursuites devant la commission des sanctions.

Amdt  10 rect.








« Elle peut proposer une solution amiable aux différends qui sont portés à sa connaissance.

Amdt COM‑5

(Alinéa sans modification)








« En cas de désaccord entre les membres de la commission d’instruction, le membre mentionné au 1° exerce seul, au nom de la commission d’instruction, les attributions dévolues à cette dernière.

Amdt COM‑5

« En cas de désaccord entre les membres de la commission d’instruction, le membre mentionné au 1° du présent article exerce seul, au nom de la commission d’instruction, les attributions dévolues à cette dernière.










2° (nouveau) Sont ajoutées des sous‑sections 3 et 4 ainsi rédigées :

 (nouveau) Est ajoutée une sous‑section 3 ainsi rédigée :

Amdt  12 rect.


 Est ajoutée une sous‑section 3 ainsi rédigée :

 Est ajoutée une sous‑section 3 ainsi rédigée :






« Sous‑section 3

(Alinéa sans modification)


« Sous‑section 3

« Sous‑section 3






« De la discipline

(Alinéa sans modification)


« De la discipline

« De la discipline



« Art. L. 321‑22. – I. – Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321‑4, aux personnes habilitées à diriger une vente en application du premier alinéa de l’article L. 321‑9 et aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si l’opérateur est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.

« Art. L. 321‑23. – I. – Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321‑4, aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 321‑9 et aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne concernée est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.

Amdt COM‑5

« Art. L. 321‑23. – I. – Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4, aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 321‑9 et aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne concernée est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.

Amdt  10 rect.

« Art. L. 321‑22– Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 et aux personnes ayant qualité pour diriger les ventes commis à l’occasion des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou des ventes de gré à gré réalisées en application de l’article L. 321‑5 peut donner lieu à sanction disciplinaire. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne mentionnée à l’article L. 321‑4 est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.

« Art. L. 321‑22– Le Conseil des maisons de vente comprend une commission des sanctions composée de trois membres, nommés pour une durée de quatre ans par le ministre de la justice :


« Art. L. 321‑23. – Le Conseil des maisons de vente comprend une commission des sanctions composée de trois membres, nommés pour une durée de quatre ans par le ministre de la justice :

« Art. L. 321‑23. – Le Conseil des maisons de vente comprend une commission des sanctions composée de trois membres, nommés pour une durée de quatre ans par le ministre de la justice :







« 1° Un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice‑président du Conseil d’État ;


« 1° Un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice‑président du Conseil d’État ;

« 1° Un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice‑président du Conseil d’État ;







« 2° Un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;


« 2° Un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

« 2° Un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;







« 3° Une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité de vente volontaire aux enchères publiques.


« 3° Une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité de vente volontaire aux enchères publiques.

« 3° Une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité de vente volontaire aux enchères publiques.







« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.


« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.







« Le mandat des membres n’est ni révocable, ni renouvelable. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions des membres de la commission avant l’expiration de leur mandat qu’en cas d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.


« Le mandat des membres n’est ni révocable, ni renouvelable. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions des membres de la commission avant l’expiration de leur mandat qu’en cas d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Le mandat des membres n’est ni révocable, ni renouvelable. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions des membres de la commission avant l’expiration de leur mandat qu’en cas d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.







« Le président de la commission des sanctions est nommé parmi ses membres par le ministre de la justice.


« Le président de la commission des sanctions est nommé parmi ses membres par le ministre de la justice.

« Le président de la commission des sanctions est nommé parmi ses membres par le ministre de la justice.







« Art. L. 321‑23. – Un magistrat de l’ordre judiciaire est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente.


« Art. L. 321‑23‑1– Un magistrat de l’ordre judiciaire est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente.

« Art. L. 321‑23‑1– Un magistrat de l’ordre judiciaire est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente.







« Le commissaire du Gouvernement est assisté d’une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité de vente volontaire aux enchères publiques.


« Le commissaire du Gouvernement est assisté d’une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité de vente volontaire aux enchères publiques.

« Le commissaire du Gouvernement est assisté d’une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité de vente volontaire aux enchères publiques.







« Le commissaire du Gouvernement instruit les réclamations faites contre les personnes mentionnées aux articles L. 321‑4 et L. 321‑24.


« Le commissaire du Gouvernement instruit les réclamations faites contre les personnes mentionnées aux articles L. 321‑4 et L. 321‑24.

« Le commissaire du Gouvernement instruit les réclamations faites contre les personnes mentionnées aux articles L. 321‑4 et L. 321‑24.







« Il peut proposer une solution amiable aux différends qui sont portés à sa connaissance.


« Il peut proposer une solution amiable aux différends qui sont portés à sa connaissance.

« Il peut proposer une solution amiable aux différends qui sont portés à sa connaissance.







« Il engage les poursuites devant la commission des sanctions.


« Il engage les poursuites devant la commission des sanctions.

« Il engage les poursuites devant la commission des sanctions.







« Art. L. 321‑23‑1. – I. – Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 321‑9. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne concernée est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.


« Art. L. 321‑23‑2– I. – Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 321‑9. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne concernée est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.

« Art. L. 321‑23‑2– I. – Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 321‑9. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne concernée est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.



« La commission des différends et des sanctions statue par décision motivée, après instruction par une commission composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et d’une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité d’opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques, désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de l’opérateur ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui‑ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé.

« La commission des sanctions statue par décision motivée sur la saisine de la commission d’instruction. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de l’opérateur ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui‑ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé.

Amdt COM‑5

« La commission des sanctions statue par décision motivée sur la saisine de la commission d’instruction. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 321‑4, à son représentant légal ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui‑ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé.

Amdt  10 rect.

« Tout manquement aux obligations prévues aux sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne lieu à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 561‑37 du même code.

« La commission des sanctions statue par décision motivée sur saisine du commissaire du Gouvernement. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321‑4, à son représentant légal ou à la personne habilitée à diriger les ventes, sans que celui‑ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier ni sans qu’il ait été entendu ou dûment appelé.


« La commission des sanctions statue par décision motivée sur saisine du commissaire du Gouvernement. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321‑4, à son représentant légal ou à la personne habilitée à diriger les ventes, sans que celui‑ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier ni sans qu’il ait été entendu ou dûment appelé.

« La commission des sanctions statue par décision motivée sur saisine du commissaire du Gouvernement. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321‑4, à son représentant légal ou à la personne habilitée à diriger les ventes, sans que celui‑ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier ni sans qu’il ait été entendu ou dûment appelé.



« Aucun membre de la commission des différends et des sanctions ne peut participer à une délibération relative à :

« Aucun membre de la commission des sanctions ou de la commission d’instruction ne peut participer à une délibération ou à l’instruction d’un dossier relatif à :

Amdt COM‑5

(Alinéa sans modification)


« Aucun membre de la commission des sanctions ne peut participer à une délibération ou à l’instruction d’un dossier relatif à :


« Aucun membre de la commission des sanctions ne peut participer à une délibération ou à l’instruction d’un dossier relatif à :

« Aucun membre de la commission des sanctions ne peut participer à une délibération ou à l’instruction d’un dossier relatif à :



« 1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa supprimé)

« 1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ;


« 1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ;

« 1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ;



« 2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa supprimé)

« 2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.


« 2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

« 2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.



« II. – La commission peut proposer une solution amiable aux différends qui sont portés à sa connaissance. Le cas échéant, le président du conseil des maisons de vente peut confier à l’un des membres du collège le soin de conduire une médiation.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑5








« Les sanctions applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :

« II. – Les sanctions applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :

« II. – Les sanctions applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :

Amdt  15

« Art. L. 321‑22‑1– Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 sont :

« II. – Les sanctions applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :


« II. – Les sanctions applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :

« II. – Les sanctions applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :



« 1° L’avertissement ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° L’avertissement ;

« 1° L’avertissement ;



« 2° Le blâme ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)


« 2° Le blâme ;

« 2° Le blâme ;



« 3° Une sanction pécuniaire, éventuellement assortie de l’interdiction d’exercer tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement. Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l’amende pénale ;

« 3° L’interdiction temporaire d’exercer tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’un opérateur de ventes volontaires mentionné au II de l’article L. 321‑4 ou de diriger des ventes, pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;

Amdt COM‑10

« 3° L’interdiction temporaire d’exercer tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une personne mentionnée au II de l’article L. 321‑4 ou de diriger des ventes, pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;

Amdt  10 rect.

« 3° L’interdiction d’exercer tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;

« 3° L’interdiction temporaire d’exercer tout ou partie de l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une personne morale mentionnée au II de l’article L. 321‑4 ou de diriger des ventes, pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;


« 3° L’interdiction temporaire d’exercer tout ou partie de l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une personne morale mentionnée au II de l’article L. 321‑4 ou de diriger des ventes, pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;

« 3° L’interdiction temporaire d’exercer tout ou partie de l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une personne morale mentionnée au II de l’article L. 321‑4 ou de diriger des ventes, pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;



« 4° L’interdiction définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l’interdiction définitive de diriger des ventes.

« 4° L’interdiction définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’un opérateur de ventes volontaires mentionné au même II ou de diriger des ventes.

Amdt COM‑10

« 4° L’interdiction définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une personne mentionnée au même II ou de diriger des ventes.

Amdt  10 rect.

« 4° L’interdiction définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l’interdiction définitive de diriger de telles ventes.

« 4° L’interdiction définitive d’exercer l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une personne morale mentionnée au même II ou de diriger des ventes.


« 4° L’interdiction définitive d’exercer l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une personne morale mentionnée au même II ou de diriger des ventes.

« 4° L’interdiction définitive d’exercer l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une personne morale mentionnée au même II ou de diriger des ventes.




« La commission des sanctions peut, à la place ou en sus des sanctions prévues aux 1° à 4° du présent article, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’opérateur en cause, à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques organisées ou réalisées sur le territoire national. Ce plafond est porté à 5 % en cas de nouveau manquement à la même obligation. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 50 000 €, portés à 90 000 € en cas de nouveau manquement à la même obligation.

Amdt COM‑10

« La commission des sanctions peut, à la place ou en sus des sanctions prévues aux 1° à 4° du présent article, prononcer à l’encontre d’une personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 321‑4 une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de la personne en cause, à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques organisées ou réalisées sur le territoire national. Ce plafond est porté à 5 % en cas de nouveau manquement à la même obligation. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 50 000 €, portés à 90 000 € en cas de nouveau manquement à la même obligation.

Amdts  10 rect.,  15 rect.


« La commission des sanctions peut, à la place ou en sus des sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II, prononcer à l’encontre d’une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321‑4 une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de la personne en cause, à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en ont été tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques organisées ou réalisées sur le territoire national. Ce plafond est porté à 5 % en cas de nouveau manquement à la même obligation. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 50 000 €. Ce montant est porté à 90 000 € en cas de nouveau manquement à la même obligation.


« La commission des sanctions peut, à la place ou en sus des sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II, prononcer à l’encontre d’une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321‑4 une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de la personne en cause, à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en ont été tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques organisées ou réalisées sur le territoire national. Ce plafond est porté à 5 % en cas de nouveau manquement à la même obligation. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 50 000 €. Ce montant est porté à 90 000 € en cas de nouveau manquement à la même obligation.

« La commission des sanctions peut, à la place ou en sus des sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II, prononcer à l’encontre d’une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321‑4 une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de la personne en cause, à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en ont été tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques organisées ou réalisées sur le territoire national. Ce plafond est porté à 5 % en cas de nouveau manquement à la même obligation. A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 50 000 €. Ce montant est porté à 90 000 € en cas de nouveau manquement à la même obligation.




« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l’amende pénale.

Amdt COM‑10

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l’amende pénale.

« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l’amende pénale.




« Lorsque la commission des sanctions a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui‑ci peut ordonner que le montant de la sanction pécuniaire s’impute sur celui de l’amende qu’il prononce.

Amdt COM‑10

(Alinéa sans modification)


« Lorsque la commission des sanctions a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou sur des faits connexes, celui‑ci peut ordonner que le montant de la sanction pécuniaire s’impute sur celui de l’amende qu’il prononce.


« Lorsque la commission des sanctions a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou sur des faits connexes, celui‑ci peut ordonner que le montant de la sanction pécuniaire s’impute sur celui de l’amende qu’il prononce.

« Lorsque la commission des sanctions a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou sur des faits connexes, celui‑ci peut ordonner que le montant de la sanction pécuniaire s’impute sur celui de l’amende qu’il prononce.



« La sanction d’interdiction d’exercer prévue aux 3° et 4° du présent II peut être prononcée à l’encontre de la personne physique, représentant légal de la personne morale, lorsqu’elle a elle‑même commis la faute à l’origine du manquement.

« Les sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II peuvent également être prononcées à l’encontre du représentant légal d’un opérateur de ventes volontaires mentionné au II de l’article L. 321‑4, en cas de manquement qui lui soit personnellement imputable.

Amdt COM‑10

« Les sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II peuvent également être prononcées à l’encontre du représentant légal d’une personne mentionnée au II de l’article L. 321‑4, en cas de manquement qui lui soit personnellement imputable.

Amdt  10 rect.

« Les sanctions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être accompagnées de la sanction complémentaire emportant inéligibilité temporaire, pendant dix ans au plus, au Conseil des maisons de vente.

« Les sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II peuvent également être prononcées à l’encontre du représentant légal d’une personne mentionnée au II de l’article L. 321‑4 si le manquement lui est personnellement imputable.


« Les sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II peuvent également être prononcées à l’encontre du représentant légal d’une personne mentionnée au II de l’article L. 321‑4 si le manquement lui est personnellement imputable.

« Les sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II peuvent également être prononcées à l’encontre du représentant légal d’une personne mentionnée au II de l’article L. 321‑4 si le manquement lui est personnellement imputable.






« L’interdiction entraîne, à titre accessoire, l’inéligibilité définitive au Conseil des maisons de vente.









« Ces sanctions peuvent être accompagnées de la sanction complémentaire emportant affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle‑ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.









« Ces sanctions peuvent également être prononcées à l’encontre d’une personne occupant un poste de direction au sein d’une maison de vente mentionnée au II de l’article L. 321‑4, en cas de manquement qui lui soit personnellement imputable.









« Art. L. 321‑22‑2. – Les personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 et les personnes ayant qualité pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en tant qu’elles réalisent ces ventes ou les ventes de gré à gré réalisées en application de l’article L. 321‑5 sont poursuivies disciplinairement devant le tribunal judiciaire de Paris.









« Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 et aux personnes ayant qualité pour diriger les ventes commis à l’occasion des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou des ventes de gré à gré réalisées application de l’article L. 321‑5 fait l’objet, avant toute poursuite disciplinaire, d’une médiation préalable obligatoire, confiée aux commissaires du Gouvernement nommés au sein du Conseil des maisons de vente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.









« En cas d’échec de la médiation ou en cas de silence gardé pendant deux mois par le Conseil des maisons de vente à la demande de médiation obligatoire, l’action disciplinaire peut être exercée par le procureur de la République, le commissaire du Gouvernement, le président du Conseil des maisons de vente agissant au nom de celui‑ci ainsi que par toute personne qui se prétend lésée par une personne mentionnée à l’article L. 321‑4.









« Le procureur de la République saisi, avant toute médiation, de faits relatifs à la discipline d’une personne mentionnée au même article L. 321‑4 transmet le dossier au commissaire du Gouvernement compétent du Conseil des maisons de vente sauf s’il estime que le refus de médiation est justifié par un motif légitime ou que les faits revêtent une particulière gravité justifiant des poursuites.









« Toutefois, lorsque la nature des faits rend impossible toute médiation préalable, le commissaire du Gouvernement peut saisir directement le tribunal judiciaire de Paris, le cas échéant en référé.









« Lorsqu’ils n’ont pas exercé eux‑mêmes l’action disciplinaire, le président du Conseil des maisons de vente ou la personne qui se prétend lésée peuvent intervenir à l’instance.









« Dans tous les cas, ils peuvent demander l’allocation de dommages et intérêts.









« Art. L. 321‑22‑3. – Toute personne intéressée mentionnée à l’article L. 321‑4 qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire peut être provisoirement suspendue de l’exercice de tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.









« En cas d’urgence ou pour un motif tiré d’une atteinte à l’ordre public, la suspension provisoire peut être prononcée avant l’exercice des poursuites pénales ou disciplinaires.









« La suspension provisoire est prononcée par le tribunal judiciaire de Paris à la requête soit du procureur de la République, soit du commissaire du Gouvernement, soit du président du Conseil des maisons de vente agissant au nom de celui‑ci.









« Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, la suspension provisoire est prononcée par le président du conseil agissant au nom de celui‑ci.






« Tout manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues aux sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 561‑36‑3 du même code.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

« Tout manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues aux sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des mesures et sanctions prévues à l’article L. 561‑36‑3 du même code.


« Tout manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues aux sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des mesures et des sanctions prévues à l’article L. 561‑36‑3 du même code.

« Tout manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues aux sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des mesures et des sanctions prévues à l’article L. 561‑36‑3 du même code.




« Les sanctions prononcées par la commission des sanctions ainsi que leurs motifs peuvent être rendus publics dans les journaux ou supports qu’elle détermine, après avoir été notifiés aux personnes sanctionnées. Les frais de publication sont à la charge de celles‑ci, qui sont tenues solidairement à leur paiement.

Amdt COM‑11

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

« Les sanctions prononcées par la commission des sanctions ainsi que leurs motifs peuvent être rendus publics dans les journaux ou supports qu’elle détermine, après avoir été notifiés aux personnes sanctionnées. Les frais de publication sont à la charge de ces personnes, qui sont tenues solidairement à leur paiement.


« Les sanctions prononcées par la commission des sanctions ainsi que leurs motifs peuvent être rendus publics dans les journaux ou les supports qu’elle détermine, après avoir été notifiés aux personnes sanctionnées. Les frais de publication sont à la charge de ces personnes, qui sont tenues solidairement à leur paiement.

« Les sanctions prononcées par la commission des sanctions ainsi que leurs motifs peuvent être rendus publics dans les journaux ou les supports qu’elle détermine, après avoir été notifiés aux personnes sanctionnées. Les frais de publication sont à la charge de ces personnes, qui sont tenues solidairement à leur paiement.



« III. – En cas d’urgence, la commission des différends et des sanctions peut adresser une mise en demeure à un opérateur de ventes volontaires ou à une personne habilitée à diriger les ventes pour faire cesser un manquement qui aurait été constaté et dont il serait l’auteur.

« III. – En cas d’urgence, le président de la commission des sanctions peut adresser une mise en demeure à un opérateur de ventes volontaires ou à une personne habilitée à diriger les ventes pour faire cesser un manquement qui aurait été constaté et dont il serait l’auteur.

Amdts COM‑5, COM‑9

« III. – En cas d’urgence, le président de la commission des sanctions peut adresser une mise en demeure à une personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 321‑4 de ventes volontaires ou à une personne habilitée à diriger les ventes pour faire cesser un manquement qui aurait été constaté et dont elle serait l’auteur.

Amdt  10 rect.


« III. – En cas d’urgence, le président du Conseil des maisons de vente ou, après l’engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission peut adresser une mise en demeure à une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321‑4 du présent code ou à une personne habilitée à diriger les ventes pour faire cesser un manquement qui a été constaté et dont elle est l’auteur.


« III. – En cas d’urgence, le président du Conseil des maisons de vente ou, après l’engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission peut adresser une mise en demeure à une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321‑4 du présent code ou à une personne habilitée à diriger les ventes pour faire cesser un manquement qui a été constaté et dont elle est l’auteur.

« III. – En cas d’urgence, le président du Conseil des maisons de vente ou, après l’engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission peut adresser une mise en demeure à une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321‑4 du présent code ou à une personne habilitée à diriger les ventes pour faire cesser un manquement qui a été constaté et dont elle est l’auteur.



« À titre conservatoire, la commission peut prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d’un opérateur ou d’une personne habilitée à diriger les ventes. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par la commission pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

« À titre conservatoire, le président de la commission peut prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d’un opérateur ou d’une personne habilitée à diriger les ventes. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le président de la commission pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

Amdt COM‑9

« À titre conservatoire, le président de la commission peut prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d’une personne mentionnée aux mêmes I ou II ou d’une personne habilitée à diriger les ventes. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le président de la commission pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

Amdt  10 rect.

« Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le président du conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Le président en informe sans délai le conseil.

« À titre conservatoire, le président du Conseil des maisons de vente ou, après l’engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission peut également prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie de l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques d’une personne mentionnée aux mêmes I ou II ou d’une personne habilitée à diriger les ventes. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation, qui ne peut excéder trois mois.


« À titre conservatoire, le président du Conseil des maisons de vente ou, après l’engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission peut également prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie de l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques d’une personne mentionnée aux mêmes I ou II ou d’une personne habilitée à diriger les ventes. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation, qui ne peut excéder trois mois.

« A titre conservatoire, le président du Conseil des maisons de vente ou, après l’engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission peut également prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie de l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques d’une personne mentionnée aux mêmes I ou II ou d’une personne habilitée à diriger les ventes. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation, qui ne peut excéder trois mois.



« La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé.

« La suspension ne peut être prononcée ou prolongée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé.

Amdt COM‑9

(Alinéa sans modification)

« La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé par le président du conseil.

« La suspension ne peut être prononcée ou prolongée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, sans qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier ni sans qu’il ait été entendu ou dûment appelé.


« La suspension ne peut être prononcée ou prolongée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, sans qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier ni sans qu’il ait été entendu ou dûment appelé.

« La suspension ne peut être prononcée ou prolongée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, sans qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier ni sans qu’il ait été entendu ou dûment appelé.






« Sauf en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, la suspension ne peut excéder une durée de quatre mois.









« Le tribunal judiciaire de Paris peut, à tout moment, à la requête soit du procureur de la République, soit de l’officier public ou ministériel, mettre fin à la suspension provisoire.









« La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit dans le cas prévu au deuxième alinéa si, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n’a été engagée.









« Sous‑section 4









« Des voies de recours









« Art. L. 321‑23. – Les décisions rendues par le président du Conseil des maisons de vente peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire de Paris, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Le recours n’est pas suspensif.

« Art. L. 321‑23‑2. – Les décisions et mesures conservatoires prises en application de l’article L. 321‑23‑1 peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris. Le recours peut être porté devant le premier président de ladite cour statuant en référé. »

Amdt  12 rect.


« Art. L. 321‑23‑3– Les décisions et mesures conservatoires prises en application de l’article L. 321‑23‑2 peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris. Le recours peut être porté devant le premier président de ladite cour statuant en référé. »

« Art. L. 321‑23‑3– Les décisions et mesures conservatoires prises en application de l’article L. 321‑23‑2 peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris. Le recours peut être porté devant le premier président de ladite cour statuant en référé. »






« Les décisions du tribunal judiciaire de Paris peuvent être déférées à la cour d’appel de Paris par le procureur de la République, par le commissaire du Gouvernement ou par la personne intéressée mentionnée à l’article L. 321‑4.









« L’appel est ouvert, dans les mêmes conditions, à la partie qui se prétend lésée mais seulement en ce qui concerne les dommages et intérêts. »

Amdt  CL48







« Le président de la commission des sanctions informe celle‑ci sans délai des décisions prises en application du présent III.

Amdt COM‑9

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






« IV. – Les décisions de la commission des différends et des sanctions sont rendues publiques, après avoir été notifiées aux personnes en ayant fait l’objet.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑11








« Art. L. 321‑23. – Les décisions du collège national des ventes volontaires, de son président et de la commission des différends et des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris. Le recours peut être porté devant le premier président de ladite cour statuant en référé. »

« Art. L. 321‑23‑1. – Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par la commission des sanctions ou son président sont portés devant la cour d’appel de Paris. »

Amdt COM‑12

« Art. L. 321‑23‑1 (nouveau). – Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par la commission des sanctions ou son président sont portés devant la cour d’appel de Paris. »

« Art. L. 321‑23‑1. – (Alinéa supprimé)






II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifié :

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifié :



1° Aux 4° du I et 5° du II et à la fin du IV de l’article L. 321‑4, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 321‑7, au IV de l’article L. 321‑15, à la fin de la deuxième phrase de l’article L. 321‑24, au second alinéa de l’article L. 321‑28, au 4° et à la fin du 7° de l’article L. 321‑38, les mots : « ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « maisons de vente » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Aux 4° du I, au 5° du II et à la fin du IV de l’article L. 321‑4, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 321‑7, au IV de l’article L. 321‑15, à la fin de la deuxième phrase de l’article L. 321‑24 et au second alinéa de l’article L. 321‑28, les mots : « ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « maisons de vente » ;

Amdt  CL49

1° Au 4° du I, au 5° du II et à la fin du IV de l’article L. 321‑4, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 321‑7, au IV de l’article L. 321‑15, à la fin de la deuxième phrase de l’article L. 321‑24 et au second alinéa de l’article L. 321‑28, les mots : « ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « maisons de vente » ;


1° Au 4° du I, au 5° du II et à la fin du IV de l’article L. 321‑4, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 321‑7, au IV de l’article L. 321‑15, à la fin de la deuxième phrase de l’article L. 321‑24 et au second alinéa de l’article L. 321‑28, les mots : « ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « maisons de vente » ;

1° Au 4° du I, au 5° du II et à la fin du IV de l’article L. 321‑4, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 321‑7, au IV de l’article L. 321‑15, à la fin de la deuxième phrase de l’article L. 321‑24 et au second alinéa de l’article L. 321‑28, les mots : « ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « maisons de vente » ;







1° bis La première phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑28 est ainsi modifiée :


 La première phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑28 est ainsi modifiée :

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑28 est ainsi modifiée :







a) (nouveau) Après le mot : « manquement », sont insérés les mots : « aux lois, règlements ou obligations professionnelles qui leur sont applicables ou » ;

Amdt  12 rect.


a) Après le mot : « manquement », sont insérés les mots : « aux lois, règlements ou obligations professionnelles qui leur sont applicables ou » ;

a) Après le mot : « manquement », sont insérés les mots : « aux lois, règlements ou obligations professionnelles qui leur sont applicables ou » ;





1° bis (nouveau) À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑28, la référence : « L. 321‑22 » est remplacée par la référence : « L. 321‑23 » ;

Amdt  16

1° bis À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑28, la référence : « de l’article L. 321‑22 » est remplacée par les références : « des articles L. 321‑22 à L. 321‑22‑3 » ;

Amdt  CL48

b) À la fin, la référence : « de l’article L. 321‑22 » est remplacée par les références : « des articles L. 321‑22 à L. 321‑23‑2 » ;


b) À la fin, la référence : « de l’article L. 321‑22 » est remplacée par les références : « des articles L. 321‑23 à L. 321‑23‑3 » ;

b) A la fin, la référence : « de l’article L. 321‑22 » est remplacée par les références : « des articles L. 321‑23 à L. 321‑23‑3 » ;



2° Au 6° de l’article L. 321‑38, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 11° » ;

2° Au 6° de l’article L. 321‑38, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 10° ».

Amdt COM‑4

2° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 321‑38 est ainsi rédigé :

2° (Non modifié)


 L’article L. 321‑38 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 321‑38 est ainsi rédigé :






« Art. L. 321‑38. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

Amdt  CL49



« Art. L. 321‑38. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

« Art. L. 321‑38. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »



III. – Le début du 11° du I de l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

III. – Le 11° du I de l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

Amdt COM‑5

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Supprimé)

Amdt  CL37

III. – (Supprimé)





« 11° Par le Conseil des maisons de vente et sa commission des différends et des sanctions sur les opérateurs… (le reste sans changement) ; ».

« 11° Dans les conditions définies au chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce pour les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; ».

Amdt COM‑5

« 11° Dans les conditions définies au chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce pour les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 du même code ; ».

Amdt  10 rect.








IV (nouveau). – À la date d’entrée en vigueur du présent article, les affaires disciplinaires pendantes devant le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont transférées devant la commission des sanctions du Conseil des maisons de vente.

Amdt COM‑13

IV (nouveau). – Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la première réunion du collège du Conseil des maisons de vente, même dans le cas où leur mandat expirerait avant celle‑ci. Jusqu’à cette date, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente loi.

Amdt  17

IV. – Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la première réunion du collège du Conseil des maisons de vente, même dans le cas où leur mandat expirerait avant celle‑ci. Jusqu’à cette date, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Amdt  CL50

IV. – (Alinéa sans modification)


III. – Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la première réunion du collège du Conseil des maisons de vente, même dans le cas où leur mandat expirerait avant celle‑ci. Jusqu’à cette date, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de la présente loi.

III. – Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la première réunion du collège du Conseil des maisons de vente, même dans le cas où leur mandat expirerait avant celle‑ci. Jusqu’à cette date, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de la présente loi.





À la date de la première réunion de son collège, le Conseil des maisons de vente succède au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans ses droits et obligations.

Amdt  17

(Alinéa sans modification)

Amdt  CL48

(Alinéa sans modification)


À la date de la première réunion de son collège, le Conseil des maisons de vente succède au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans ses droits et obligations.

A la date de la première réunion de son collège, le Conseil des maisons de vente succède au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans ses droits et obligations.





À la même date, les affaires disciplinaires pendantes devant le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont transférées devant la commission des sanctions du Conseil des maisons de vente.

Amdt  17

(Alinéa supprimé)

À la même date, les affaires disciplinaires pendantes devant le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont transférées à la commission des sanctions du Conseil des maisons de vente.

Amdt  11


À la même date, les affaires disciplinaires pendantes devant le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont transférées à la commission des sanctions du Conseil des maisons de vente.

A la même date, les affaires disciplinaires pendantes devant le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont transférées à la commission des sanctions du Conseil des maisons de vente.






(nouveau). – Le II de l’article 23 de l’ordonnance  2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est abrogé.

Amdt  CL51

(nouveau). – Le II de l’article 23 de l’ordonnance  2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est abrogé.


IV– Le II de l’article 23 de l’ordonnance  2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est abrogé.

IV. – Le II de l’article 23 de l’ordonnance  2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est abrogé.





Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3

Article 3




Le I de l’article 764 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :




Le I de l’article 764 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le I de l’article 764 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’application du présent I, les inventaires mentionnés au 2° peuvent être dressés par une personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 321‑4 du code de commerce. »

Amdt  11 rect. bis




« Pour l’application du présent I, les inventaires mentionnés au 2° peuvent être dressés par une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321‑4 du code de commerce. »

« Pour l’application du présent I, les inventaires mentionnés au 2° peuvent être dressés par une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321‑4 du code de commerce. »


Article 2 (nouveau)

Article 2 (nouveau)

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 4

Article 4





I. – L’article L. 321‑4 du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article L. 321‑4 du code de commerce est ainsi modifié :

I. – L’article L. 321‑4 du code de commerce est ainsi modifié :




 (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « et des ventes aux enchères » sont remplacés par les mots : « , y compris » et les mots : « les opérateurs » sont remplacés par les mots : « , les personnes physiques ou morales » ;

1° (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « et des ventes aux enchères » sont remplacés par les mots : « , y compris » et les mots : « les opérateurs » sont remplacés par les mots : « , les personnes physiques ou morales » ;


 Au premier alinéa, les mots : « et des ventes aux enchères » sont remplacés par les mots : « , y compris » et les mots : « les opérateurs » sont remplacés par les mots : « , les personnes physiques ou morales » ;

 Au premier alinéa, les mots : « et des ventes aux enchères » sont remplacés par les mots : « , y compris » et les mots : « les opérateurs » sont remplacés par les mots : « , les personnes physiques ou morales » ;




 (nouveau) Au premier alinéa du I, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « le commissaire‑priseur » ;

2° (nouveau) Au premier alinéa du I, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « le commissaire‑priseur » ;


 Au premier alinéa du I, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « le commissaire‑priseur » ;

 Au premier alinéa du I, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « le commissaire‑priseur » ;




 (nouveau) Le II est ainsi modifié :

3° (nouveau) Le II est ainsi modifié :


 Le II est ainsi modifié :

 Le II est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « la maison de vente » ;

a) (Non modifié)


a) Au premier alinéa, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « la maison de vente » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « la maison de vente » ;




b) Au 1°, le mot : « constitué » est remplacé par le mot : « constituée » ;

b) (Non modifié)


b) Au 1°, le mot : « constitué » est remplacé par le mot : « constituée » ;

b) Au 1°, le mot : « constitué » est remplacé par le mot : « constituée » ;


I. – Au III de l’article L. 321‑4 du code de commerce, les mots : « de ventes volontaires » sont supprimés.

I. – (Alinéa sans modification)

4° Le III est abrogé ;

4° Le III est ainsi rédigé :


4° Le III est ainsi rédigé :

4° Le III est ainsi rédigé :





« III. – Seules les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I sont autorisées à porter le titre de commissaire‑priseur. » ;

Amdt  8


« III. – Seules les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I sont autorisées à porter le titre de commissaire‑priseur. » ;

« III. – Seules les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I sont autorisées à porter le titre de commissaire‑priseur. » ;




 (nouveau) Au IV, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II du présent article » et le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».

5° (nouveau) Au IV, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II du présent article » et le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».


 Au IV, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II du présent article » et le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».

 Au IV, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II du présent article » et le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».


II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Amdt COM‑14

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Amdt  3

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Amdt  CL52 rect.

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Amdt  9


II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 3 (nouveau)

Article 3 (nouveau)

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Conforme)


Article 5

Article 5



Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




Le code de commerce est ainsi modifié :

Le code de commerce est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa de l’article L. 320‑1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)




1° Le premier alinéa de l’article L. 320‑1 est ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa de l’article L. 320‑1 est ainsi rédigé :


« Les ventes aux enchères publiques de meubles sont régies par le présent titre, sous réserve des dispositions particulières à la vente de certains meubles incorporels. » ;

(Alinéa sans modification)




« Les ventes aux enchères publiques de meubles sont régies par le présent titre, sous réserve des dispositions particulières à la vente de certains meubles incorporels. » ;

« Les ventes aux enchères publiques de meubles sont régies par le présent titre, sous réserve des dispositions particulières à la vente de certains meubles incorporels. » ;


2° Le deuxième alinéa de l’article L. 321‑1 est supprimé.

Amdt COM‑15

2° (Alinéa sans modification)




2° Le deuxième alinéa de l’article L. 321‑1 est supprimé.

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 321‑1 est supprimé.


Article 4 (nouveau)

Article 4 (nouveau)

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Non modifié)

Article 6

Article 6



L’article 1er de l’ordonnance  2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa supprimé)







« 2° Procéder aux ventes forcées de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques et faire les inventaires et prisées correspondants ; »

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° (Alinéa supprimé)







2° Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa supprimé)







« 1° bis Procéder aux ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits ou autorisés par décision de justice, autres que celles mentionnées au 2° du I du présent article, et faire les inventaires et prisées correspondants ; ».

Amdt COM‑16

« 1° bis (Alinéa sans modification) ».

« 1° bis (Alinéa supprimé)









Après le deuxième alinéa de l’article 505 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



Après le deuxième alinéa de l’article 505 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 505 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Si l’autorisation prévoit une vente aux enchères publiques du ou des biens mis à disposition, celle‑ci peut être organisée et réalisée par une personne habilitée à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en application de l’article L. 321‑4 du code de commerce. »

Amdt  CL53



« Si l’autorisation prévoit une vente aux enchères publiques du ou des biens mis à disposition, celle‑ci peut être organisée et réalisée par une personne habilitée à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en application de l’article L. 321‑4 du code de commerce. »

« Si l’autorisation prévoit une vente aux enchères publiques du ou des biens mis à disposition, celle‑ci peut être organisée et réalisée par une personne habilitée à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en application de l’article L. 321‑4 du code de commerce. »


Article 5 (nouveau)

Article 5 (nouveau)

Article 5

Article 5

Amdt  10

Article 5

(Non modifié)

Article 7

Article 7



I. – Après l’article 1er quater de l’ordonnance  45‑2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 1er quinquies ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Supprimé)






« Art. 1er quinquies. – Dans les communes où il n’est pas établi d’office de commissaire de justice, les notaires peuvent organiser et réaliser des ventes relevant de l’activité d’opérateur de ventes volontaires mentionnée à l’article L. 321‑4 du code de commerce, ainsi que les inventaires et prisées correspondants.

« Art. 1er quinquies. – Dans les communes où il n’est pas établi d’office de commissaire de justice, les notaires peuvent organiser et réaliser des ventes relevant de l’activité de ventes volontaires mentionnée à l’article L. 321‑4 du code de commerce, ainsi que les inventaires et prisées correspondants, dans les conditions de qualification requises au même article L. 321‑4.

Amdts  12 rect. bis,  18








« Ils y procèdent conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du même code, au sein de sociétés régies par le livre II dudit code, distinctes de leur office. L’objet de ces sociétés peut inclure les activités de transport de meubles, de presse, d’édition et de diffusion de catalogues pour les besoins des ventes qu’ils organisent.

(Alinéa sans modification)








« Les articles L. 752‑1, L. 752‑2 et L. 752‑15 du même code ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les notaires exerçant parallèlement une activité d’opérateur de ventes volontaires. »

« Les articles L. 752‑1, L. 752‑2 et L. 752‑15 du même code ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les notaires exerçant parallèlement une activité de ventes volontaires. »

Amdt  13 rect.








II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 321‑2 du code de commerce est supprimé.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)







II bis (nouveau). – Après les mots : « conditions de », la fin de l’article L. 920‑1‑1 du code de commerce est ainsi rédigée : « qualification requises à l’article L. 321‑4. »

Amdt  18

II bis. – Après les mots : « conditions de », la fin de l’article L. 920‑1‑1 du code de commerce est ainsi rédigée : « qualification requises en application de l’article L. 321‑4. »

Amdt  CL54

II bis. – (Supprimé)






III. – Le II de l’article 4 de la loi  2011‑850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est abrogé.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – La seconde phrase du II de l’article 4 de la loi  2011‑850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est supprimée.

Amdt  CL55

III. – (Supprimé)






IV. – Le I de l’article 23 de l’ordonnance  2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est abrogé.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Supprimé)






V. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Supprimé)






VI. – Les notaires et les commissaires de justice qui, avant le 1er juillet 2022, organisent et réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques depuis plus de deux ans sont réputés satisfaire aux conditions de qualification prévues au 3° du I de l’article L. 321‑4 du code de commerce.

Amdt COM‑17

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – Les notaires qui, avant le 1er juillet 2022, organisent et réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques depuis plus de deux ans sont réputés satisfaire aux conditions de qualification prévues au 3° du I de l’article L. 321‑4 du code de commerce.

Amdt  CL56

VI. – Au 1er juillet 2022, les commissaires de justice qui justifient avoir organisé et réalisé des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre habituel sont réputés avoir la qualification requise au sens du  du I de l’article L. 321‑4 du code de commerce.


Au 1er juillet 2022, les commissaires de justice qui justifient avoir organisé et réalisé des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre habituel sont réputés avoir la qualification requise au sens du du I de l’article L. 321‑4 du code de commerce.

Au 1er juillet 2022, les commissaires de justice qui justifient avoir organisé et réalisé des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre habituel sont réputés avoir la qualification requise au sens du du I de l’article L. 321‑4 du code de commerce.





Pour remplir la condition prévue au premier alinéa du présent article, les commissaires de justice justifient avoir organisé et réalisé, entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021, pendant une période d’au moins trois années consécutives, soit au moins vingt‑quatre ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, soit des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont le produit total est supérieur à 230 000 €.


Pour remplir la condition prévue au premier alinéa du présent article, les commissaires de justice justifient avoir organisé et réalisé, entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021, pendant une période d’au moins trois années consécutives, soit au moins vingt‑quatre ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, soit des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont le produit total est supérieur à 230 000 €.

Pour remplir la condition prévue au premier alinéa du présent article, les commissaires de justice justifient avoir organisé et réalisé, entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021, pendant une période d’au moins trois années consécutives, soit au moins vingt‑quatre ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, soit des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont le produit total est supérieur à 230 000 €.


Article 6 (nouveau)

Article 6 (nouveau)

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

(Non modifié)

Article 8

Article 8



Le III de l’article L. 321‑5 du code de commerce est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Le III de l’article L. 321‑5 du code de commerce est ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 321‑5 du code de commerce est ainsi rédigé :


« III. – En dehors du cas prévu à l’article L. 321‑9, un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l’article L. 321‑4 ne peut procéder à la vente de gré à gré d’un bien en tant que mandataire de son propriétaire qu’après avoir dûment informé par écrit le vendeur de sa faculté de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques. »

Amdt COM‑18

« III. – En dehors du cas prévu à l’article L. 321‑9, une personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 321‑4 ne peut procéder à la vente de gré à gré d’un bien en tant que mandataire de son propriétaire qu’après avoir dûment informé par écrit le vendeur de sa faculté de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques. »

Amdt  14 rect. bis

« III. – En dehors du cas prévu à l’article L. 321‑9, une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321‑4 ne peut procéder à la vente de gré à gré d’un bien en tant que mandataire de son propriétaire qu’après avoir, préalablement à l’établissement du mandat de vente, dûment informé par écrit le vendeur de sa faculté de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques. Le mandat doit être établi par écrit et comporter une estimation du bien. »

Amdt  CL57



« III. – En dehors du cas prévu à l’article L. 321‑9, une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321‑4 ne peut procéder à la vente de gré à gré d’un bien en tant que mandataire de son propriétaire qu’après avoir, préalablement à l’établissement du mandat de vente, dûment informé par écrit le vendeur de sa faculté de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques. Le mandat doit être établi par écrit et comporter une estimation du bien. »

« III. – En dehors du cas prévu à l’article L. 321‑9, une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321‑4 ne peut procéder à la vente de gré à gré d’un bien en tant que mandataire de son propriétaire qu’après avoir, préalablement à l’établissement du mandat de vente, dûment informé par écrit le vendeur de sa faculté de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques. Le mandat doit être établi par écrit et comporter une estimation du bien. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 7 (nouveau)

Article 7 (nouveau)

Article 7

(Non modifié)

Article 7

(Conforme)


Article 9

Article 9



L’article L. 321‑10 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce registre et ce répertoire peuvent être regroupés. »

Amdt COM‑19

(Alinéa sans modification)




L’article L. 321‑10 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce registre et ce répertoire peuvent être regroupés. »

L’article L. 321‑10 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce registre et ce répertoire peuvent être regroupés. »



Article 8 (nouveau)

Article 8 (nouveau)

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Conforme)


Article 10

Article 10



L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 321‑14 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier ne peut se prévaloir de la résolution de la vente pour se soustraire à ses obligations. »

Amdt COM‑20

(Alinéa sans modification)




L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 321‑14 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier ne peut se prévaloir de la résolution de la vente pour se soustraire à ses obligations. »

L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 321‑14 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier ne peut se prévaloir de la résolution de la vente pour se soustraire à ses obligations. »




Article 9 (nouveau)

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 11

Article 11




Après la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Après la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

Après la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :



« Section 2 bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Section 2 bis

« Section 2 bis



« De l’accès partiel aux activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des États membres de l’Union européenne et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen

(Alinéa sans modification)

« De l’accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des États membres de l’Union européenne et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen


« De l’accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des États membres de l’Union européenne et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen

« De l’accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen



« Art. L. 321‑28‑1. – I. – Le Conseil des maisons de vente accorde un accès partiel aux activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

« Art. L. 321‑28‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 321‑28‑1. – I. – Le Conseil des maisons de vente accorde un accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :


« Art. L. 321‑28‑1. – I. – Le Conseil des maisons de vente accorde un accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

« Art. L. 321‑28‑1. – I. – Le Conseil des maisons de vente accorde un accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :



« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen l’activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen l’activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ;

« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen l’activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ;



« 2° Les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à l’activité en France ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques en France sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à l’activité en France ;


« 2° Les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques en France sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à l’activité en France ;

« 2° Les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques en France sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à l’activité en France ;



« 3° L’activité professionnelle demandée peut objectivement être séparée d’autres activités relevant de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France.

« 3° L’activité professionnelle pour l’exercice de laquelle un accès est sollicité peut objectivement être séparée d’autres activités relevant de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France.

Amdt  CL58

« 3° L’activité professionnelle pour l’exercice de laquelle un accès est sollicité peut objectivement être séparée d’autres activités relevant de l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques en France.


« 3° L’activité professionnelle pour l’exercice de laquelle un accès est sollicité peut objectivement être séparée d’autres activités relevant de l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques en France.

« 3° L’activité professionnelle pour l’exercice de laquelle un accès est sollicité peut objectivement être séparée d’autres activités relevant de l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques en France.



« Pour apprécier si la condition mentionnée au 3° est remplie, le Conseil des maisons de vente tient compte du fait que l’activité professionnelle demandée peut ou non être exercée de manière autonome dans l’État membre d’origine.

« Pour apprécier si la condition mentionnée au 3° est remplie, le Conseil des maisons de vente tient compte du fait que l’activité professionnelle pour l’exercice de laquelle un accès est sollicité peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l’État d’origine.

Amdts  CL58,  CL59,  CL60

(Alinéa sans modification)


« Pour apprécier si la condition mentionnée au 3° du présent I est remplie, le Conseil des maisons de vente tient compte du fait que l’activité professionnelle pour l’exercice de laquelle un accès est sollicité peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l’État d’origine.

« Pour apprécier si la condition mentionnée au 3° du présent I est remplie, le Conseil des maisons de vente tient compte du fait que l’activité professionnelle pour l’exercice de laquelle un accès est sollicité peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l’État d’origine.



« II. – Le demandeur à un établissement en France peut être soumis à une épreuve d’aptitude dans le champ de l’activité professionnelle demandée.

« II. – Sauf si les connaissances acquises par le demandeur sont de nature à rendre cette vérification inutile, le demandeur à un établissement en France peut être soumis à une épreuve d’aptitude dans le champ des activités qu’il est autorisé à exercer.

Amdt  CL61

« II. – (Non modifié)


« II. – Sauf si les connaissances acquises par le demandeur sont de nature à rendre cette vérification inutile, le demandeur à un établissement en France peut être soumis à une épreuve d’aptitude dans le champ des activités qu’il est autorisé à exercer.

« II. – Sauf si les connaissances acquises par le demandeur sont de nature à rendre cette vérification inutile, le demandeur à un établissement en France peut être soumis à une épreuve d’aptitude dans le champ des activités qu’il est autorisé à exercer.



« III. – L’accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d’intérêt général si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)


« III. – L’accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d’intérêt général si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

« III. – L’accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d’intérêt général si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.





« IV. – La décision qui accorde l’accès partiel précise le champ des activités professionnelles ouvertes au demandeur.

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)


« IV. – La décision qui accorde l’accès partiel précise le champ des activités professionnelles ouvertes au demandeur.

« IV. – La décision qui accorde l’accès partiel précise le champ des activités professionnelles ouvertes au demandeur.





« V. – Les activités sont exercées sous le titre professionnel de l’État d’origine utilisé dans la ou les langues de cet État. Le professionnel qui bénéficie d’un accès partiel indique clairement aux destinataires des services le champ des activités qu’il est autorisé à exercer. »

« V. – (Non modifié) »

« V. – (Non modifié) »


« V. – Les activités sont exercées sous le titre professionnel de l’État d’origine utilisé dans la ou les langues de cet État. Le professionnel qui bénéficie d’un accès partiel indique clairement aux destinataires des services le champ des activités qu’il est autorisé à exercer. »

« V. – Les activités sont exercées sous le titre professionnel de l’État d’origine utilisé dans la ou les langues de cet État. Le professionnel qui bénéficie d’un accès partiel indique clairement aux destinataires des services le champ des activités qu’il est autorisé à exercer. »










La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

