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Financement de la sécurité sociale pour 2023 (PLFSS)

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Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
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Texte promulgué
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023

Loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023


Article liminaire

Article liminaire

Article liminaire

(Conforme)

Article liminaire

(Pour coordination)

Article liminaire


Les prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2022 et 2023 s’établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Les prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2022 et 2023 s’établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :

(En points de produit intérieur brut)
20222023
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27,0 %26,9 %
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26,5 %26,1 %
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 %0,8 %


(En points de produit intérieur brut)
20222023
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27,0 %26,9 %
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26,5 %26,1 %
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 %0,8 %



(En points de produit intérieur brut)
20222023
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27,0 %26,9 %
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26,6 %26,1 %
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,4 %0,8 %

Amdt  847


(En points de produit intérieur brut)
20222023
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27,0 %26,9 %
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26,6 %26,1 %
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,4 %0,8 %


PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2021

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2021

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2021

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2021

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2021


Article 1er

Article 1er

(Supprimé)

Article 1er

Article 1er

(Conforme)

Article 1er


Au titre de l’exercice 2021, sont approuvés :


(Alinéa sans modification)

Amdt  19


Au titre de l’exercice 2021, sont approuvés :

1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


1° (Alinéa sans modification)

Amdt  19


1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(en milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209,4235,4-26,1
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,113,91,3
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249,4250,5-1,1
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51,848,92,9
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32,832,60,3
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .544,2567,0-22,7
Toutes branches (hors transferts entre
branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
543,0567,3-24,3



(en milliards d’euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

206,8

235,4

-28,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

15,1

13,9

1,3

Vieillesse

247,8

250,5

-2,7

Famille

51,1

48,9

2,2

Autonomie

32,7

32,6

0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

539,2

567,0

-27,7

Toutes branches (hors transferts entre

branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

538,0

567,3

-29,3

;

Amdt  19



(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie206,8235,4-28,7
Accidents du travail et maladies professionnelles15,113,91,3
Vieillesse247,8250,5-2,7
Famille51,148,92,2
Autonomie32,732,60,2
Toutes branches (hors transferts entre branches)539,2567,0-27,7
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse538,0567,3-29,3;


2° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

Amdt  19


2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(en milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Fonds de Solidarité Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,719,3-1,5



(en milliards d’euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

205,3

235,0

-28,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,6

12,4

1,2

Vieillesse

141,2

143,9

-2,7

Famille

51,1

48,9

2,2

Autonomie

32,7

32,6

0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

430,1

457,9

-27,7

Toutes branches (hors transferts entre

branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

430,1

459,5

-29,4

;

Amdt  19



(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie205,3235,0-28,7
Accidents du travail et maladies professionnelles13,612,41,2
Vieillesse141,2143,9-2,7
Famille51,148,92,2
Autonomie32,732,60,2
Toutes branches (hors transferts entre branches)430,1457,9-27,7
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse430,1459,5-29,4;


3° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 240,1 milliards d’euros ;


3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

Amdt  19


3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :



(en milliards d’euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

17,7

19,3

-1,5

;

Amdt  19



(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Fonds de solidarité vieillesse17,719,3-1,5;


4° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;


4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 240,1 milliards d’euros ;

Amdt  19


4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 240,1 milliards d’euros ;

5° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;


5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

Amdt  19


5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

6° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 17,8 milliards d’euros.


6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

Amdt  19


6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;





7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 17,8 milliards d’euros.

Amdt  19


7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 17,8 milliards d’euros.



Article 2

Article 2

(Supprimé)

Article 2

Article 2

(Conforme)

Article 2


Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2021, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu’ils sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2021 figurant à l’article 1er.


(Alinéa sans modification)

Amdt  20


Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2021, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu’ils sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2021 figurant à l’article 1er.


DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXERCICE 2022

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2022

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2022

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2022

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2022


Article 3

Article 3

(Supprimé)

Article 3

Article 3

Article 3


I. – Au titre de l’année 2022, sont rectifiés :


Au titre de l’année 2022, sont rectifiés :

Amdt  21

(Alinéa sans modification)

Au titre de l’année 2022, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :


1° (Alinéa sans modification)

Amdt  21

1° (Alinéa sans modification)

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221,6241,9-20,3
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,214,22,0
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258,9261,9-3,0
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53,550,92,6
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34,935,4-0,5
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .570,1589,3-19,2
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .571,7589,6-17,8



(en milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie221,6242,4-20,8
Accidents du travail et maladies professionnelles16,214,22,0
Vieillesse258,9261,9-3,0
Famille53,550,92,6
Autonomie34,935,4-0,5
Toutes branches (hors transferts entre branches)570,1589,8-19,7
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse571,7590,1-18,4;

Amdts  21,  1129(s/amdt)


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie221,0242,9-21,9
Accidents du travail et maladies professionnelles16,214,22,0
Vieillesse258,9261,9-3,0
Famille53,550,92,6
Autonomie35,035,4-0,4
Toutes branches (hors transferts entre branches)569,6590,3-20,7
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse571,8590,7-18,9;

Amdts  414,  845(s/amdt)


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie221,0242,9-21,9
Accidents du travail et maladies professionnelles16,214,22,0
Vieillesse258,9261,9-3,0
Famille53,550,92,6
Autonomie35,035,4-0,4
Toutes branches (hors transferts entre branches)569,6590,3-20,7
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse571,8590,7-18,9;


2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :


2° (Alinéa sans modification)

Amdt  21

2° (Alinéa sans modification)

2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,318,01,3



(en milliards d’euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

19,3

18,0

1,3

;

Amdt  21


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Fonds de solidarité vieillesse19,818,01,8;

Amdt  414


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Fonds de solidarité vieillesse19,818,01,8;


3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites lesquelles sont nulles ;


3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

Amdt  21

3° (Non modifié)

3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

4° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse lesquelles sont nulles ;


4° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

Amdt  21

4° (Non modifié)

4° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

5° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale qui est fixé à 18,6 milliards d’euros.


5° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 18,6 milliards d’euros.

Amdt  21

5° (Non modifié)

5° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 18,6 milliards d’euros.

Article 4

Article 4

(Supprimé)

Article 4

Article 4

Article 4


Au titre de l’année 2022, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous‑objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :


(Alinéa sans modification)

Amdt  22

(Alinéa sans modification)

Au titre de l’année 2022, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous‑objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107,3
Dépenses relatives aux établissements de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97,1
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,6
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,8
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,3
Autres prises en charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,8
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245,9



(en milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville107,3
Dépenses relatives aux établissements de santé97,6
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées14,6
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées13,8
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement6,3
Autres prises en charge6,8
Total246,5

Amdts  22,  1128(s/amdt)


(En milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville107,2
Dépenses relatives aux établissements de santé98,2
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées14,6
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées13,8
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement6,3
Autres prises en charge6,8
Total247,0

Amdt  844


(En milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville107,2
Dépenses relatives aux établissements de santé98,2
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées14,6
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées13,8
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement6,3
Autres prises en charge6,8
Total247,0


TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET A L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Conforme)

Article 5


I. – La sous‑section 2 de la section 4 du chapitre 3 bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

I. – La sous‑section 2 de la section 4 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

I. – (Non modifié)


I. – La sous‑section 2 de la section 4 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

A. – À l’article L. 133‑8‑4 :

A. – L’article L. 133‑8‑4 est ainsi modifié :



A. – L’article L. 133‑8‑4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « suivantes réalisées » sont remplacés par les mots : « réellement effectuées suivantes qui sont facturées » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Au premier alinéa du I, les mots : « suivantes réalisées » sont remplacés par les mots : « réellement effectuées suivantes qui sont facturées » ;

2° Au 1° du II, les mots : « qui réalise les prestations » sont supprimés et les mots : « qu’elle a réalisées » sont remplacés par les mots : « réellement effectuées qui ont fait l’objet d’une facturation » ;

2° Le 1° du II est ainsi modifié :



2° Le 1° du II est ainsi modifié :


a) Les mots : « qui réalise les prestations » sont supprimés ;



a) Les mots : « qui réalise les prestations » sont supprimés ;


b) Après la seconde occurrence du mot : « prestations », la fin est ainsi rédigée : « réellement effectuées qui ont fait l’objet d’une facturation. L’organisme de recouvrement en est simultanément informé ; »

Amdt  1473



b) Après la seconde occurrence du mot : « prestations », la fin est ainsi rédigée : « réellement effectuées qui ont fait l’objet d’une facturation. L’organisme de recouvrement en est simultanément informé ; »


3° Le III est ainsi modifié :



3° Le III est ainsi modifié :

3° Au premier alinéa du III, le mot : « réalise » est remplacé par le mot : « déclare » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « réalise » est remplacé par le mot : « déclare » ;



a) Au premier alinéa, le mot : « réalise » est remplacé par le mot : « déclare » ;

4° Au 2° du III, le mot : « réalisé » est remplacé par le mot : « déclaré » et, à chacune de leurs deux occurrences, les mots : « le prestataire » sont remplacés par les mots : « la personne morale ou l’entreprise individuelle » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :



b) Le 2° est ainsi modifié :


– à la première phrase, le mot : « réalisé » est remplacé par le mot : « déclaré » ;



– à la première phrase, le mot : « réalisé » est remplacé par le mot : « déclaré » ;




– au début de la deuxième phrase, les mots : « Le prestataire est tenu » sont remplacés par les mots : « La personne morale ou l’entreprise individuelle est tenue » ;



– au début de la deuxième phrase, les mots : « Le prestataire est tenu » sont remplacés par les mots : « La personne morale ou l’entreprise individuelle est tenue » ;




– à la dernière phrase, les mots : « le prestataire » sont remplacés par les mots : « la personne morale ou l’entreprise individuelle » ;



– à la dernière phrase, les mots : « le prestataire » sont remplacés par les mots : « la personne morale ou l’entreprise individuelle » ;



B. – À l’article L. 133‑8‑6 :

B. – L’article L. 133‑8‑6 est ainsi modifié :



B. – L’article L. 133‑8‑6 est ainsi modifié :



1° Au 1°, le mot : « réalisé » est remplacé par le mot : « déclaré » ;

1° À la seconde phrase du , le mot : « réalisé » est remplacé par le mot : « déclaré » ;



1° À la seconde phrase du 1°, le mot : « réalisé » est remplacé par le mot : « déclaré » ;



2° Au 3°, le mot : « réalise » est remplacé par le mot : « déclare » ;

2° (Alinéa sans modification)



2° Au 3°, le mot : « réalise » est remplacé par le mot : « déclare » ;



C. – À l’article L. 133‑8‑8, le mot : « réalise » est remplacé par le mot : « déclare ».

C. – (Alinéa sans modification)



C. – À l’article L. 133‑8‑8, le mot : « réalise » est remplacé par le mot : « déclare ».



II. – La section 4 du chapitre 3 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

II. – La section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – La section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :



A. – Au premier alinéa de l’article L. 243‑7, après les mots : « régime général », sont insérés les mots : « ou qui déclare la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3° du III de l’article L. 133‑8‑4 » ;

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 243‑7, après le mot : « général », sont insérés les mots : « ou qui déclare la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3° du III de l’article L. 133‑8‑4 du présent code » ;

Amdt  1474

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 243‑7, après le mot : « général », sont insérés les mots : « ou qui déclare la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3° du III de l’article L. 133‑8‑4 » ;


1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 243‑7, après le mot : « général », sont insérés les mots : « ou qui déclare la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3° du III de l’article L. 133‑8‑4 » ;




2° L’article L. 243‑7‑1 A est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article L. 243‑7‑1 A est ainsi modifié :



B. – Le premier alinéa de l’article L. 243‑7‑1 A est complété par les mots : « ou de toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l’article L. 133‑8‑7 ».

a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou de toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l’article L. 133‑8‑7. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification et comporte les informations prévues au premier alinéa du même article L. 133‑8‑7. » ;

Amdt  1475

a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou à toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l’article L. 133‑8‑7. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification des sommes versées à tort et procède à l’invitation prévue au premier alinéa du même article L. 133‑8‑7. » ;

Amdt  23


a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou à toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l’article L. 133‑8‑7. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification des sommes versées à tort et procède à l’invitation prévue au premier alinéa du même article L. 133‑8‑7. » ;




b) (nouveau) Au second alinéa, les mots : « du cotisant » sont remplacés par les mots : « de la personne contrôlée » et, après le mot : « prévue », sont insérés les mots : « à l’article L. 133‑8‑7 ou celle prévue ».

Amdt  1477

b) (Non modifié)


b) Au second alinéa, les mots : « du cotisant » sont remplacés par les mots : « de la personne contrôlée » et, après le mot : « prévue », sont insérés les mots : « à l’article L. 133‑8‑7 ou celle prévue ».



III. – L’article 20 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)


III. – L’article 20 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :




A. – Le I est ainsi modifié :

A. – (Non modifié)


A. – Le I est ainsi modifié :



A. – Au 1 du I, les références : « aux 2° et 3° de » sont remplacées par le mot : « à » et la date : « le 31 décembre 2022 » est remplacée par les mots : « une date fixée par décret ou, au plus tard, le 31 décembre 2023 » ;

1° Au 1, les mots : « aux 2° et 3° de » sont remplacés par le mot : « à » et les mots : « le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2023 » ;



1° Au 1, les mots : « aux 2° et 3° de » sont remplacés par le mot : « à » et les mots : « le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2023 » ;



B. – Le b du 3 du I est remplacé par trois alinéa ainsi rédigés :

2° Le b du 3 est remplacé par des b à d ainsi rédigés :



2° Le b du 3 est remplacé par des b à d ainsi rédigés :



« b) L’aide spécifique mentionnée au 5° du II de l’article L. 133‑5‑12 du même code ;

« b) L’aide spécifique mentionnée au 5° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale ;

Amdt  1479



« b) L’aide spécifique mentionnée au 5° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale ;



« c) L’aide spécifique mentionnée au 6° du II de l’article L. 133‑5‑12 du même code ;

« c) L’aide spécifique mentionnée au 6° du même II ;



« c) L’aide spécifique mentionnée au 6° du même II ;



« d) La prestation sociale mentionnée à l’article L. 531‑8‑1 du code de la sécurité sociale pour les particuliers mentionnés au a du 2. » ;

« d) La prestation sociale mentionnée à l’article L. 531‑8‑1 du même code pour les particuliers mentionnés au a du 2 du présent I. » ;

Amdt  1481



« d) La prestation sociale mentionnée à l’article L. 531‑8‑1 du même code pour les particuliers mentionnés au a du 2 du présent I. » ;



C. – Le deuxième alinéa du II est supprimé ;

B– Le second alinéa du II est supprimé ;

B. – Le II est ainsi rédigé :

Amdt  24


B. – Le II est ainsi rédigé :





« II. – Les aides et les prestations mentionnées au 3 du I du présent article sont versées, pour les particuliers mentionnés au a du 2 du même I, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale et, pour les particuliers mentionnés au b du 2 du I du présent article, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑8‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt  24


« II. – Les aides et les prestations mentionnées au 3 du I du présent article sont versées, pour les particuliers mentionnés au a du 2 du même I, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale et, pour les particuliers mentionnés au b du 2 du I du présent article, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑8‑4 du code de la sécurité sociale. » ;



D. – Au b du 1° du III :

C– Le b du 1° du III est ainsi modifié :

C. – (Non modifié)


C. – Le b du 1° du III est ainsi modifié :



a) les mots : « de l’aide spécifique » sont remplacés par les mots : « des aides spécifiques » ;

 Les mots : « de l’aide spécifique » sont remplacés, deux fois, par les mots : « des aides spécifiques » ;



1° Les mots : « de l’aide spécifique » sont remplacés, deux fois, par les mots : « des aides spécifiques » ;



b) les mots : « du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts » ;

 Les mots : « du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B » ;



2° Les mots : « du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B » ;



E. – Au IV :

D– Le IV est ainsi modifié :

D. – (Alinéa sans modification)


D. – Le IV est ainsi modifié :




1° La première phrase est ainsi modifiée :

1° (Non modifié)


1° La première phrase est ainsi modifiée :



a) Les mots : « pour une durée de trois ans, » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Les mots : « pour une durée de trois ans, » sont supprimés ;



b) Après les mots : « dispositions du b », sont insérés les mots : « à d » ;

b) Les mots : « du b » sont remplacés par les mots : « des b à d » ;



b) Les mots : « du b » sont remplacés par les mots : « des b à d » ;




c) (nouveau) À la fin, les mots : « la fin de cette période » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2023 » ;

Amdt  1483



c) À la fin, les mots : « la fin de cette période » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2023 » ;




2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

2° (Alinéa sans modification)


2° La seconde phrase est ainsi modifiée :




aa) (nouveau) Les mots : « à la fin de cette période d’expérimentation » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2023 » ;

Amdt  1484

aa) (Non modifié)


a) Les mots : « à la fin de cette période d’expérimentation » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2023 » ;



c) Les mots : « du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux article 199 sexdecies et 200 quater B » ;

a) Les mots : « du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux article 199 sexdecies et 200 quater B » ;

a) Les mots : « du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B » ;


b) Les mots : « du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B » ;



d) Après les mots : « L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles », sont insérés les mots « et à l’article L. 531‑8‑1 du code de la sécurité sociale ».

b) Après le mot : « familles », sont insérés les mots : « et à l’article L. 531‑8‑1 du code de la sécurité sociale ».

b) (Non modifié)


c) Après le mot : « familles », sont insérés les mots : « et à l’article L. 531‑8‑1 du code de la sécurité sociale ».



IV. – Le IV de l’article 13 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)


IV. – Le IV de l’article 13 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :



A. – Au premier alinéa, l’année : « 2024 » est remplacé par l’année : « 2023 » et les mots : « à domicile mentionnées au 1° du même article L. 7231‑1 et » sont remplacés par les mots : « âgé de six ans et plus au 1er janvier de l’année des prestations à domicile et à compter d’une date fixée par décret ou au plus tard le 1er janvier 2024 pour les activités de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l’année des prestations et » ;

 Au premier alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » et les mots : « mentionnées au 1° du même article L. 7231‑1 et » sont remplacés par les mots : « pour un enfant âgé de six ans et plus au 1er janvier de l’année des prestations. Ils s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024, pour les activités de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l’année des prestations et » ;

Amdts  1486,  1491,  1492

1° Au premier alinéa, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2022 » et les mots : « mentionnées au 1° du même article L. 7231‑1 et » sont remplacés par les mots : « pour un enfant âgé de six ans et plus au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations. Ils s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024, pour les activités de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations et » ;

Amdt  25


1° Au premier alinéa, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2022 » et les mots : « mentionnées au 1° du même article L. 7231‑1 et » sont remplacés par les mots : « pour un enfant âgé de six ans et plus au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations. Ils s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024, pour les activités de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations et » ;



B. – Après la première occurrence des mots : « à compter du », le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 14 juin 2022, aux prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus à compter du 1er janvier 2023 et aux prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l’année des prestations ainsi qu’à celles d’accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2024 ».

 Après la première occurrence du mot : « compter », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du 14 juin 2022, aux prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus à compter du 1er janvier 2023 et aux prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l’année des prestations. Ils s’appliquent aux prestations d’accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2024. » ;

Amdt  1493

2° Après la première occurrence du mot : « compter », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du 14 juin 2022 et aux prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations à compter du 1er septembre 2022. Ils s’appliquent, à compter d’une date fixée par décret ou au plus tard le 1er janvier 2024, aux prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations et aux prestations d’accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

Amdts  25,  1126(s/amdt)


2° Après la première occurrence du mot : « compter », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du 14 juin 2022 et aux prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations à compter du 1er septembre 2022. Ils s’appliquent, à compter d’une date fixée par décret ou au plus tard le 1er janvier 2024, aux prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations et aux prestations d’accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;



C. – Au troisième alinéa, les mots : « du 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « d’une date fixée par décret ou, au plus tard, le 1er janvier 2024 ».

3° À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024 » ;

3° (Non modifié)


3° À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024 ».




4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4° (Supprimé)

Amdt  25




D. – Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions du premier et deuxième alinéa du présent IV et en vue d’en ouvrir aux employeurs, dans des conditions transitoires, le bénéfice anticipé du dispositif qu’elles prévoient, les dispositions des trois premiers alinéas du I, du II et des deux premiers alinéas du III de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale, ainsi que celles des articles L. 133‑8‑4 et L. 133‑8‑5 du même code, sont applicables dès le 1er septembre 2022 aux prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus au 1er janvier de l’année des prestations. ».

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent IV, les trois premiers alinéas du I, le II et les deux premiers alinéas du III de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles L. 133‑8‑4 et L. 133‑8‑5 du même code sont applicables dès le 1er septembre 2022 aux prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus au 1er janvier de l’année des prestations. »

Amdt  1494





Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 133‑4‑5 :

A. – L’article L. 133‑4‑5 est ainsi modifié :

A. – (Alinéa sans modification)

A. – (Alinéa sans modification)

A. – L’article L. 133‑4‑5 est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé d’un « I. – » ;

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;



a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « n’a pas rempli » sont remplacés par le mot : « méconnaît » ;

b) À la première phrase, les mots : « n’a pas rempli » sont remplacés par le mot : « méconnaît » ;



b) À la première phrase, les mots : « n’a pas rempli » sont remplacés par le mot : « méconnaît » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « , sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale » sont supprimés ;

2° Après la référence : « L. 133‑4‑2 », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Après la référence : « L. 133‑4‑2 », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

d) Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

 Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – L’annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du montant total des sommes mentionnées aux articles L. 8222‑2 et L. 8222‑3 du code du travail dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – L’annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du montant total des sommes mentionnées aux articles L. 8222‑2 et L. 8222‑3 du code du travail dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Lorsque le donneur d’ordre n’a fait l’objet d’aucune annulation de réductions ou d’exonérations depuis cinq années, le plafond mentionné au premier alinéa est réduit, si ces montants sont inférieurs à 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. » ;

« Lorsqu’il n’a été procédé à aucune annulation contre le donneur d’ordre dans les cinq ans qui précèdent le constat du manquement, le plafond mentionné au premier alinéa du présent II est réduit à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale, sauf si le plafond prévu au même premier alinéa est inférieur à ces montants. » ;

Amdt  2896

« Lorsqu’il n’a été procédé à aucune annulation contre le donneur d’ordre dans les cinq ans qui précèdent le constat du manquement, le plafond mentionné au premier alinéa du présent II est réduit à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale si les sommes mentionnées au même premier alinéa sont supérieures à ces montants. » ;

Amdt  26

« Lorsqu’il n’a été procédé à aucune annulation contre le donneur d’ordre dans les cinq ans qui précèdent le constat du manquement, le plafond mentionné au premier alinéa du présent II est réduit à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale, sauf si le plafond prévu au même premier alinéa est inférieur à ces montants. » ;

Amdt  416

« Lorsqu’il n’a été procédé à aucune annulation contre le donneur d’ordre dans les cinq ans qui précèdent le constat du manquement, le plafond mentionné au premier alinéa du présent II est réduit à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale, sauf si le plafond prévu au même premier alinéa est inférieur à ces montants. » ;

e) Le troisième alinéa est précédé d’un « III. – » ;

4° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

4° (Non modifié)

4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;



2° À l’article L. 133‑5‑3 :

B. – L’article L. 133‑5‑3 est ainsi modifié :

B. – (Non modifié)

B. – (Non modifié)

B. – L’article L. 133‑5‑3 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I, les mots : « à un organisme désigné par décret » sont remplacés par les mots : « aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 et à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime, suivant celui dont il relève, » et les mots : « ce mois, ainsi que, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « ce mois. Les personnes soumises à l’obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à » ;

1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « à un organisme désigné par décret » sont remplacés par les mots : « à celui des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime dont il relève, » et les mots : « , ainsi que, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « . Les personnes soumises à l’obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à » ;

Amdt  2897



1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « à un organisme désigné par décret » sont remplacés par les mots : « à celui des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime dont il relève, » et les mots : « , ainsi que, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « . Les personnes soumises à l’obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à » ;



b) Au II bis :

2° Le II bis est ainsi modifié :



2° Le II bis est ainsi modifié :



– le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« II bis. – Tout organisme versant, à un titre autre qu’employeur, des sommes imposables ou soumises à cotisations ou contributions sociales, ou versant des prestations sociales figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, adresse mensuellement aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 ou, s’il en relève, L. 752‑1, ainsi qu’à l’administration fiscale, une déclaration sociale nominative comportant, pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations et après information de celles‑ci, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. » ;

« II bis. – Tout organisme qui verse, à un titre autre qu’employeur, des sommes imposables ou soumises à cotisations ou contributions sociales ou qui verse des prestations sociales figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget adresse mensuellement aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 ou, s’il en relève, L. 752‑1 du présent code ainsi qu’à l’administration fiscale une déclaration sociale nominative comportant, pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations et après information de ces personnes, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique, selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. » ;

Amdt  2899



« II bis. – Tout organisme qui verse, à un titre autre qu’employeur, des sommes imposables ou soumises à cotisations ou contributions sociales ou qui verse des prestations sociales figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget adresse mensuellement aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 ou, s’il en relève, L. 752‑1 du présent code ainsi qu’à l’administration fiscale une déclaration sociale nominative comportant, pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations et après information de ces personnes, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique, selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. » ;



– il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les employeurs qui versent des sommes ou prestations mentionnées au premier alinéa uniquement à leurs salariés ou assimilés ou à leurs anciens salariés ou assimilés déclarent ces versements au moyen de la déclaration mentionnée au I. » ;

« Les employeurs qui versent des sommes ou prestations mentionnées au premier alinéa du présent II bis uniquement à leurs salariés ou assimilés ou à leurs anciens salariés ou assimilés déclarent ces versements au moyen de la déclaration mentionnée au I. » ;



« Les employeurs qui versent des sommes ou prestations mentionnées au premier alinéa du présent II bis uniquement à leurs salariés ou assimilés ou à leurs anciens salariés ou assimilés déclarent ces versements au moyen de la déclaration mentionnée au I. » ;



c) Au II ter, les mots : « les informations, déterminées par décret » sont remplacés par les mots : « en vue d’en faciliter les démarches, les informations dont les catégories sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget » ;

 Au II ter, les mots : « les informations, déterminées par décret » sont remplacés par les mots : « en vue d’en faciliter les démarches, les informations dont les catégories sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget » ;



3° Au II ter, les mots : « les informations, déterminées par décret » sont remplacés par les mots : « en vue d’en faciliter les démarches, les informations dont les catégories sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget » ;



d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :



4° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Ce décret détermine les modalités particulières selon lesquelles sont remplies les obligations prévues au I et au II bis au titre des rémunérations dues à l’occasion des périodes de congés des salariés relevant des caisses mentionnées à l’article L. 3141‑32 du code du travail. Il prévoit, le cas échéant, les modalités des échanges d’informations entre ces caisses et les employeurs de ces salariés permettant la transmission, par une déclaration unique, de l’ensemble des données dont la déclaration est obligatoire en application des dispositions du présent article. » ;

« Ce décret détermine les modalités particulières selon lesquelles sont remplies les obligations prévues aux I et II bis au titre des rémunérations dues à l’occasion des périodes de congés des salariés relevant des caisses mentionnées à l’article L. 3141‑32 du code du travail. Il prévoit, le cas échéant, les modalités des échanges d’informations entre ces caisses et les employeurs de ces salariés permettant la transmission, par une déclaration unique, de l’ensemble des données dont la déclaration est obligatoire en application du présent article. » ;



« Ce décret détermine les modalités particulières selon lesquelles sont remplies les obligations prévues aux I et II bis au titre des rémunérations dues à l’occasion des périodes de congés des salariés relevant des caisses mentionnées à l’article L. 3141‑32 du code du travail. Il prévoit, le cas échéant, les modalités des échanges d’informations entre ces caisses et les employeurs de ces salariés permettant la transmission, par une déclaration unique, de l’ensemble des données dont la déclaration est obligatoire en application du présent article. » ;



3° À l’article L. 133‑5‑3‑1 :

C. – L’article L. 133‑5‑3‑1 est ainsi modifié :

C. – (Alinéa sans modification)

C. – (Non modifié)

C. – L’article L. 133‑5‑3‑1 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, après le mot : « organismes », sont insérés les mots : « de sécurité sociale. » et cet alinéa est complété par la phrase : « Elle tient compte des demandes de correction signalées par les autres organismes ou administrations destinataires des données. » ;

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :




a) À la dernière phrase, après le mot : « organismes », sont insérés les mots : « de sécurité sociale » ;

a) À la seconde phrase, après le mot : « organismes », sont insérés les mots : « de sécurité sociale » ;


a) À la seconde phrase, après le mot : « organismes », sont insérés les mots : « de sécurité sociale » ;




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle tient compte des demandes de correction signalées par les autres organismes ou administrations destinataires des données. » ;

b) (Non modifié)


b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle tient compte des demandes de correction signalées par les autres organismes ou administrations destinataires des données. » ;



b) Au troisième alinéa, après le mot : « d’organisation », sont insérés les mots : « permettant la prise en compte des demandes de correction de l’ensemble des organismes et administrations mentionnées au deuxième alinéa et » ;

 Au troisième alinéa, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « permettant la prise en compte des demandes de correction de l’ensemble des organismes et administrations mentionnées au deuxième alinéa et » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « permettant la prise en compte des demandes de correction de l’ensemble des organismes et administrations mentionnées au même deuxième alinéa et » ;


2° Au dernier alinéa, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « permettant la prise en compte des demandes de correction de l’ensemble des organismes et administrations mentionnées au même deuxième alinéa et » ;



 Au 3° de l’article L. 213‑1‑1, les mots : « d’assurance vieillesse dues au titre des » sont remplacés par les mots : « et contributions sociales dont le recouvrement n’était pas assuré au 1er janvier 2020 par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 et qui sont dues au titre de salariés relevant de » et après les mots : « de cotisations », sont insérés les mots : « d’assurance vieillesse » ;

D. – Au 3° de l’article L. 213‑1‑1, les mots : « d’assurance vieillesse dues au titre des » sont remplacés par les mots : « et contributions sociales dont le recouvrement n’était pas assuré au 1er janvier 2020 par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 et qui sont dues au titre de salariés relevant de » et, après les mots : « de cotisations », sont insérés les mots : « d’assurance vieillesse » ;

D. – Au 3° de l’article L. 213‑1‑1, les mots : « d’assurance vieillesse dues au titre des » sont remplacés par les mots : « et contributions sociales dont le recouvrement n’était pas assuré au 1er janvier 2020 par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 et qui sont dues au titre de l’emploi de salariés relevant de » et, après les mots : « de cotisations », sont insérés les mots : « d’assurance vieillesse » ;

Amdt  27

D. – (Non modifié)

D. – Au 3° de l’article L. 213‑1‑1, les mots : « d’assurance vieillesse dues au titre des » sont remplacés par les mots : « et contributions sociales dont le recouvrement n’était pas assuré au 1er janvier 2020 par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 et qui sont dues au titre de l’emploi de salariés relevant de » et, après les mots : « de cotisations », sont insérés les mots : « d’assurance vieillesse » ;



5° Il est rétabli un article L. 243‑7‑4 ainsi rédigé :

E. – Larticle L. 243‑7‑4 est ainsi rétabli :

E. – (Alinéa sans modification)

E. – (Non modifié)

E. – L’article L. 243‑7‑4 est ainsi rétabli :



« Art. L. 243‑7‑4. – Dans le cadre de leurs missions, les agents chargés du contrôle peuvent utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne qu’ils contrôlent. Pour l’application du présent article, un groupe est entendu comme l’ensemble des personnes entre lesquelles existe un lien de détention ou de contrôle au sens des articles L. 233‑1 et L. 233‑3 du code de commerce.

« Art. L. 243‑7‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 243‑7‑4. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 243‑7‑4. – Dans le cadre de leurs missions, les agents chargés du contrôle peuvent utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne qu’ils contrôlent. Pour l’application du présent article, un groupe est entendu comme l’ensemble des personnes entre lesquelles existe un lien de détention ou de contrôle au sens des articles L. 233‑1 et L. 233‑3 du code de commerce.



« L’agent chargé du contrôle est tenu d’informer la personne contrôlée de la teneur et de l’origine des documents ou informations, obtenus dans les conditions prévues au premier alinéa, sur lesquels il se fonde. Sur sa demande, il communique une copie des documents à la personne contrôlée.

« L’agent chargé du contrôle est tenu d’informer la personne contrôlée de la teneur et de l’origine des documents ou informations, obtenus dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, sur lesquels il se fonde. Sur sa demande, il communique une copie des documents à la personne contrôlée.

« L’agent chargé du contrôle est tenu d’informer la personne contrôlée de la teneur et de l’origine des documents ou informations, obtenus dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, sur lesquels il se fonde. Sur sa demande et après que cette faculté lui a été précisée, il communique une copie des documents à la personne contrôlée.

Amdt  546 rect. bis


« L’agent chargé du contrôle est tenu d’informer la personne contrôlée de la teneur et de l’origine des documents ou informations, obtenus dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, sur lesquels il se fonde. Sur sa demande et après que cette faculté lui a été précisée, il communique une copie des documents à la personne contrôlée.



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et garanties applicables à cette utilisation de documents ou d’informations. » ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et garanties applicables à cette utilisation de documents ou d’informations ainsi que le délai d’information de la personne contrôlée. » ;

Amdt  223

(Alinéa sans modification)


« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et garanties applicables à cette utilisation de documents ou d’informations ainsi que le délai d’information de la personne contrôlée. » ;



6° Au II de l’article L. 243‑7‑7 :

F. – Le II de l’article L. 243‑7‑7 est ainsi modifié :

F. – (Non modifié)

F. – (Non modifié)

F. – Le II de l’article L. 243‑7‑7 est ainsi modifié :



a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les donneurs d’ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d’une réduction des majorations mises à leur charge en application des dispositions du 1° de l’article L. 8222‑2 du code du travail. » ;

« Les donneurs d’ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d’une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l’article L. 8222‑2 du code du travail. » ;



« Les donneurs d’ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d’une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l’article L. 8222‑2 du code du travail. » ;



b) Au deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : « Cette réduction » sont remplacés par les mots : « La réduction des majorations » ;

2° Au début du dernier alinéa, les mots : « Cette réduction » sont remplacés par les mots : « La réduction des majorations » ;



2° Au début du dernier alinéa, les mots : « Cette réduction » sont remplacés par les mots : « La réduction des majorations » ;



7° Au I de l’article L. 243‑13 :

G. – Le I de l’article L. 243‑13 est ainsi modifié :

G. – (Non modifié)

G. – (Non modifié)

G. – Le I de l’article L. 243‑13 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « vingt » ;

 Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;



1° Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’employeur contrôlé » sont remplacés par les mots : « la personne contrôlée » ;

 Au deuxième alinéa, les mots : « l’employeur contrôlé » sont remplacés par les mots : « la personne contrôlée » ;



2° Au deuxième alinéa, les mots : « l’employeur contrôlé » sont remplacés par les mots : « la personne contrôlée » ;



c) Au troisième alinéa, les mots : « établi au cours de cette période » sont remplacés par les mots : « établie au cours de cette période l’une des situations suivantes » ;

3° Après les mots : « lorsqu’est », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « établie au cours de cette période l’une des situations suivantes » ;



3° Après les mots : « lorsqu’est », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « établie au cours de cette période l’une des situations suivantes : » ;




4° Le 4° est remplacé par des 4° et 5° ainsi rédigés :



4° Le 4° est remplacé par des 4° et 5° ainsi rédigés :



d) Au 4°, à sa première occurrence, le mot : « ou » est supprimé et les mots : « ou de documentation inexploitable » sont remplacés par les mots : « ou de documentation, soit inexploitable, soit transmise plus de quinze jours après la réception de la demande faite par l’agent chargé du contrôle ; » ;

« 4° Un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation soit inexploitable, soit transmise ou remise plus de quinze jours après la réception de la demande faite par l’agent chargé du contrôle ;

Amdt  224



« 4° Un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation soit inexploitable, soit transmise ou remise plus de quinze jours après la réception de la demande faite par l’agent chargé du contrôle ;



e) Il est inséré un 5° ainsi rédigé :






« 5° Le report, à la demande de la personne contrôlée, d’une visite de l’agent chargé du contrôle. »

« 5° (Alinéa sans modification) »



« 5° Le report, à la demande de la personne contrôlée, d’une visite de l’agent chargé du contrôle. »



II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° À l’article L. 724‑11, après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 724‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 724‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 725‑25 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail. » ;

« La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 725‑25 du présent code ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail. » ;



« La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 725‑25 du présent code ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail. » ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 722‑24, après la référence : « L. 722‑1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 722‑20 » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° À l’article L. 722‑24, après la référence : « L. 722‑1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 722‑20 » ;

2° (Non modifié)

2° À l’article L. 722‑24, après la référence : « L. 722‑1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 722‑20 » ;



3° L’article L. 722‑24‑1 devient l’article L. 722‑24‑2 ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 722‑24‑1 devient l’article L. 722‑24‑2 ;



4° La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre VII est complétée par un article L. 722‑24‑1, rétabli, ainsi rédigé :

4° Larticle L. 722‑24‑1 est ainsi rétabli :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° L’article L. 722‑24‑1 est ainsi rétabli :



« Art. L. 722‑24‑1. – Lorsqu’une entreprise de travail temporaire établie à l’étranger met à disposition d’une entreprise exerçant une activité mentionnée aux articles L. 722‑1 ou L. 722‑20 des salariés, liés par des contrats de travail temporaire, entrant dans le champ d’application de ces mêmes articles, pour lesquels elle demande le maintien à la législation de sécurité sociale d’un autre État et que les conditions de ce maintien ne sont pas remplies, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles. » ;

« Art. L. 722‑24‑1. – Lorsqu’une entreprise de travail temporaire établie à l’étranger met à la disposition d’une entreprise exerçant une activité mentionnée aux articles L. 722‑1 ou L. 722‑20 des salariés, liés par des contrats de travail temporaire, entrant dans le champ d’application des mêmes articles L. 722‑1 ou L. 722‑20, pour lesquels elle demande le maintien à la législation de sécurité sociale d’un autre État et que les conditions de ce maintien ne sont pas remplies, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles. » ;

« Art. L. 722‑24‑1. – Lorsqu’une entreprise de travail temporaire établie à l’étranger met à la disposition d’une entreprise exerçant une activité mentionnée aux articles L. 722‑1 ou L. 722‑20 des salariés, liés par des contrats de travail temporaire, entrant dans le champ d’application des mêmes articles L. 722‑1 ou L. 722‑20, dont elle demande le maintien à la législation de sécurité sociale d’un autre État et que les conditions de ce maintien ne sont pas remplies, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles. » ;

Amdt  28


« Art. L. 722‑24‑1. – Lorsqu’une entreprise de travail temporaire établie à l’étranger met à la disposition d’une entreprise exerçant une activité mentionnée aux articles L. 722‑1 ou L. 722‑20 des salariés, liés par des contrats de travail temporaire, entrant dans le champ d’application des mêmes articles L. 722‑1 ou L. 722‑20, dont elle demande le maintien à la législation de sécurité sociale d’un autre État et que les conditions de ce maintien ne sont pas remplies, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles. » ;



5° L’article L. 725‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° L’article L. 725‑3 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 725‑3 est complété par six alinéas ainsi rédigés :



« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent. Pour les versements, cotisations et contributions mentionnés aux troisième à douzième alinéa du 5° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d’un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non‑recouvrement d’une partie de ces sommes. Ce taux est fixé par attributaire ou catégorie d’attributaires, dans des conditions fixées par voie réglementaire, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et du budget. » ;

« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.




« Par dérogation au onzième alinéa du présent article, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d’un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non‑recouvrement d’une partie de ces sommes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au onzième alinéa du présent article, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d’un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non‑recouvrement d’une partie de ces sommes :




« – pour les versements, cotisations et contributions mentionnés aux abc et e du 5° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – pour les versements, cotisations et contributions mentionnés aux abc et e du 5° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale ;




« – pour les cotisations mentionnées aux a et b du présent article ;

« – pour les cotisations mentionnées aux a et b du présent article.

(Alinéa sans modification)

« – pour les cotisations mentionnées aux a et b du présent article.




« Le taux mentionné au douzième alinéa est fixé par attributaire ou catégorie d’attributaires, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et du budget.

« Le taux mentionné au douzième alinéa est fixé par attributaire ou catégorie d’attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et du budget.

Amdt  29

« Le taux mentionné au douzième alinéa est fixé, par attributaire ou catégorie d’attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et du budget.

Amdt  418

« Le taux mentionné au douzième alinéa est fixé, par attributaire ou catégorie d’attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et du budget.




« Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d’autres règles d’affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables dans les conditions prévues aux douzième à quatorzième alinéas n’est pas reversé aux attributaires. » ;

Amdts  1688,  3274(s/amdt),  3276(s/amdt),  3275(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d’autres règles d’affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables dans les conditions prévues aux douzième à quatorzième alinéas n’est pas reversé aux attributaires. » ;



6° Après le premier alinéa de l’article L. 725‑3‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° Après le premier alinéa de l’article L. 725‑3‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 243‑7‑4 du code de la sécurité sociale est applicable aux contrôles effectués en application de l’article L. 724‑7. »

« L’article L. 243‑7‑4 du code de la sécurité sociale est applicable aux contrôles effectués en application de l’article L. 724‑7 du présent code. » ;



« L’article L. 243‑7‑4 du code de la sécurité sociale est applicable aux contrôles effectués en application de l’article L. 724‑7 du présent code. » ;




 (nouveau) Au II de l’article L. 725‑12, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième » ;

Amdt  2902

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

 Au II de l’article L. 725‑12, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième » ;




 (nouveau) L’article L. 725‑12‑1 est ainsi modifié :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

 L’article L. 725‑12‑1 est ainsi modifié :




a) Après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et aux cotisants de solidarité » ;

a) Après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et aux personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du présent code » ;

Amdt  30


a) Après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et aux personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du présent code » ;




b) Sont ajoutés les mots : « ou pour celui de l’entrepreneur individuel défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code ».

Amdt  2750

b) (Non modifié)


b) Sont ajoutés les mots : « ou pour celui de l’entrepreneur individuel défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code ».



III. – Au 1° du paragraphe 1er de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires, les mots : « égale à un pourcentage, fixé par décret, des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve » et, au 3° du même paragraphe, les mots : « égale à un pourcentage, fixé par décret, des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués par les employeurs, sans exception ni réserve » sont remplacés par les mots : « assise sur les rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par décret ».

III. – Le premier alinéa des 1° et 3° du paragraphe 1er de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifié :

III. – Le premier alinéa des 1° et 3° du paragraphe 1 de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)

III. – Le premier alinéa des 1° et 3° du paragraphe 1er de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifié :




1° Après le mot : « est », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « assise sur les rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

1° Après le mot : « est », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « assise sur les revenus d’activité entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt  31


1° Après le mot : « est », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « assise sur les revenus d’activité entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. » ;




2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le taux de cette cotisation est fixé par décret. »

2° (Non modifié)


2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le taux de cette cotisation est fixé par décret. »



IV. – Au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de sécurité sociale pour 2020, après les mots : « mutations dans la fonction publique, », sont insérés les mots : « à la cotisation due au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales, ».

IV. – Au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, après la dernière occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « à la cotisation due au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales, ».

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, après la dernière occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « à la cotisation due au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales, ».



V. – À la dernière phrase du A du III de l’article 12 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de sécurité sociale pour 2022, après les mots : « les attributaires concernés » sont ajoutés les mots : « à l’exception des organismes complémentaires et des autorités organisatrices de la mobilité, pour lesquels leur montant et les modalités de règlement sont constatés et fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».

V. – La dernière phrase du A du III de l’article 12 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complétée par les mots : « , à l’exception des organismes complémentaires et des autorités organisatrices de la mobilité, pour lesquels le montant et les modalités de règlement de ces créances sont constatés et fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».

Amdt  2903

V. – La dernière phrase du A du III de l’article 12 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complétée par les mots : « , à l’exception des créances à régler aux organismes complémentaires et aux autorités organisatrices de la mobilité, dont le montant et les modalités de règlement sont constatés et fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».

Amdt  32

V. – (Non modifié)

V. – La dernière phrase du A du III de l’article 12 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complétée par les mots : « , à l’exception des créances à régler aux organismes complémentaires et aux autorités organisatrices de la mobilité, dont le montant et les modalités de règlement sont constatés et fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».



VI. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des A et B du présent VI.

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VI. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des A et B du présent VI.



A. Les ab et c du 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 ;

A– Les 1° à 3° du B du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

A. – (Non modifié)


A. – Les 1° à 3° du B du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.



B. Le 5° du II est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025. Cette date peut être reportée par décret dans la limite d’un an.

B Le 5° du II est applicable aux cotisations et contributions reversées par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole à compter du 1er janvier 2025. Cette date peut être reportée par décret, dans la limite d’un an. Les créances de cotisations et de contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole avant cette date font l’objet d’un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances à cette même date. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les attributaires concernés, à l’exception des organismes complémentaires et des autorités organisatrices de la mobilité, pour lesquels le montant et les modalités de règlement de ces créances sont constatés et fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture.

Amdts  1688,  3275(s/amdt)

B. – Le 5° du II est applicable aux cotisations et contributions reversées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole à compter du 1er janvier 2025. Cette date peut être reportée par décret, dans la limite d’un an. Les créances de cotisations et de contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avant cette date font l’objet d’un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances à cette même date. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les attributaires concernés, à l’exception des créances à régler aux organismes complémentaires et aux autorités organisatrices de la mobilité, dont le montant et les modalités de règlement sont constatés et fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture.

Amdt  32


B. – Le 5° du II est applicable aux cotisations et contributions reversées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole à compter du 1er janvier 2025. Cette date peut être reportée par décret, dans la limite d’un an. Les créances de cotisations et de contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avant cette date font l’objet d’un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances à cette même date. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les attributaires concernés, à l’exception des créances à régler aux organismes complémentaires et aux autorités organisatrices de la mobilité, dont le montant et les modalités de règlement sont constatés et fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture.





Article 6 bis A (nouveau)

Article 6 bis A

(Supprimé)

Amdt  419





Après l’article L. 133‑5‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑5‑4‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 133‑5‑4‑1. – Nonobstant l’article L. 133‑5‑3 du présent code et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et des organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133‑5‑3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133‑5‑3, lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou de ces organismes ou à l’égard de ses salariés.






« L’existence de présomptions graves et concordantes est considérée comme établie notamment lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :






« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;






« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;






« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123‑11‑2 du code de commerce ;






« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;






« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.






« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5‑3‑1 du présent code, il est fait application des deux derniers alinéas de l’article L. 133‑5‑4. »

Amdt  6 rect. ter





Article 6 bis (nouveau)

Amdt  3303

Article 6 bis

Article 6 bis

Amdt  421

Article 7



I. – Le I de l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le I de l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le I de l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Le 6° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ainsi que le recouvrement des cotisations et contributions sociales des salariés expatriés qui relèvent du champ d’application des accords mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code. Les organismes de recouvrement sont également subrogés dans les droits et obligations des organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 pour le recouvrement de cotisations et contributions réalisé par ces derniers en application d’une convention à la date du transfert ; »

1° (Supprimé)

Amdts  172 rect. sexies,  205 rect.

1° Le 6° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ainsi que le recouvrement des cotisations et contributions sociales des salariés expatriés qui relèvent du champ d’application des accords mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code. Les organismes de recouvrement sont également subrogés dans les droits et obligations des organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 pour le recouvrement de cotisations et contributions réalisé par ces derniers en application d’une convention à la date du transfert. » ;

1° Le 6° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ainsi que le recouvrement des cotisations et contributions sociales des salariés expatriés qui relèvent du champ d’application des accords mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code. Les organismes de recouvrement sont également subrogés dans les droits et obligations des organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 pour le recouvrement de cotisations et contributions réalisé par ces derniers en application d’une convention à la date du transfert. » ;


2° Le 8° est ainsi rédigé :

2° Le 8° du I de l’article L. 213‑1 est ainsi rédigé :

2° Le 8° est ainsi rédigé :

2° Le 8° est ainsi rédigé :


« 8° La vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑5‑3‑1 du présent code, des erreurs ou anomalies susceptibles d’affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui‑ci est confié par la loi à un autre organisme. Dans des conditions prévues par décret, une convention conclue par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification ; ».

« 8° La vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑5‑3‑1 du présent code, des erreurs ou des anomalies susceptibles d’affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui‑ci est confié par la loi à un autre organisme. Dans des conditions prévues par décret, une convention conclue par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification ; »

Amdts  172 rect. sexies,  205 rect.

« 8° La vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑5‑3‑1 du présent code, des erreurs ou anomalies susceptibles d’affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui‑ci est confié par la loi à un autre organisme. Dans des conditions prévues par décret, une convention conclue par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification ; »

« 8° La vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑5‑3‑1 du présent code, des erreurs ou anomalies susceptibles d’affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui‑ci est confié par la loi à un autre organisme. Dans des conditions prévues par décret, une convention conclue par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification ; ».



3° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 213‑1‑1, sont insérés des 1° A à 1° F ainsi rédigés :

Amdts  172 rect. sexies,  205 rect.

3° (Supprimé)





« 1° A Des cotisations dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 ;

Amdts  172 rect. sexies,  205 rect.






« 1° B Des cotisations dues à la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance  45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;

Amdts  172 rect. sexies,  205 rect.






« 1° C Des cotisations dues à l’institution mentionnée à l’article L. 921‑2‑1 du présent code ;

Amdts  172 rect. sexies,  205 rect.






« 1° D Des cotisations mentionnées à l’article 76 de la loi  2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Amdts  172 rect. sexies,  205 rect.






« 1° E Des contributions mentionnées à l’article 14 de la loi  94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

Amdts  172 rect. sexies,  205 rect.






« 1° F Des cotisations mentionnées à l’article L. 382‑17 du présent code ; ».

Amdts  172 rect. sexies,  205 rect.





II. – À la première phrase du  du XII de l’article 18 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, après la référence : « XII », sont insérés les mots : « , à l’exception de celle prévue au c du 4°, ».

II. – Au c du  du XII de l’article 18 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les mots : « aux cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l’article 14 de la loi  94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, » et les mots : « et à celles mentionnées à l’article L. 382‑17 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.

Amdts  172 rect. sexies,  205 rect.

II. – À la première phrase du  du XII de l’article 18 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, après la référence : « XII », sont insérés les mots : « , à l’exception de celle prévue au c du 4°, ».

II. – À la première phrase du 7° du XII de l’article 18 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, après la référence : « XII », sont insérés les mots : « , à l’exception de celle prévue au c du 4°, ».


III. – A. – Par dérogation aux 2° et 3° du XII de l’article 18 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les 6°, 13°, 14° et 15° ainsi que les b et d du 16° du II du même article 18, en tant qu’ils concernent les cotisations et contributions dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 du code de la sécurité sociale, sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2024. Ces organismes demeurent, après cette date, pleinement compétents pour enregistrer les droits à la retraite complémentaire acquis par leurs assurés et pour leur verser les prestations.

III. – (Supprimé)

Amdts  172 rect. sexies,  205 rect.

III. – A. – Par dérogation aux 2° et 3° du XII de l’article 18 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les 6°, 13°, 14° et 15° ainsi que les b et d du 16° du II du même article 18, en tant qu’ils concernent les cotisations et contributions dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 du code de la sécurité sociale, sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2024. Ces organismes demeurent, après cette date, pleinement compétents pour enregistrer les droits à la retraite complémentaire acquis par leurs assurés et pour leur verser les prestations.

III. – A. – Par dérogation aux 2° et 3° du XII de l’article 18 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les 6°, 13°, 14° et 15° ainsi que les b et d du 16° du II du même article 18, en tant qu’ils concernent les cotisations et contributions dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 du code de la sécurité sociale, sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2024. Ces organismes demeurent, après cette date, pleinement compétents pour enregistrer les droits à la retraite complémentaire acquis par leurs assurés et pour leur verser les prestations.


B. – Par dérogation au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 précitée, le 6° du II du même article 18 est applicable au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025 en tant qu’il concerne les cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, les cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique et les contributions mentionnées à l’article 14 de la loi  94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.


B. – (Non modifié)

B. – Par dérogation au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 précitée, le 6° du II du même article 18 est applicable au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025 en tant qu’il concerne les cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, les cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique et les contributions mentionnées à l’article 14 de la loi  94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.



Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

(Supprimé)

Amdt  422





Le second alinéa de l’article L. 243‑7‑1 A du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cotisant est informé de cette possibilité. »

Amdt  545 rect. bis




Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 8


Au 4° du III de l’article 8 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2024 ».

À la fin du  du III de l’article 8 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Amdt  178

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

Amdts  455 rect. ter,  565 rect.,  968,  988,  1112 rect.

I. – À la fin du  du III de l’article 8 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Amdt  426

I. – À la fin du du III de l’article 8 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».



II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  455 rect. ter,  565 rect.,  968,  988,  1112 rect.

II. – (Non modifié)

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Article 7 bis A (nouveau)

Article 7 bis A

(Supprimé)

Amdt  427





I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.






II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  970 rect.,  989,  1041 rect.






Article 7 bis B (nouveau)

Article 7 bis B

(Supprimé)

Amdt  428





I. – Le 2° du III de l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ayant pour objet l’action sociale ».






II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  593 rect. bis








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 7 bis (nouveau)

Amdt  2753

Article 7 bis

(Conforme)


Article 9



I. – À l’article L. 741‑4 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 241‑13, ».



I. – À l’article L. 741‑4 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 241‑13, ».


II. – Le I s’applique aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er février 2022.



II. – Le I s’applique aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er février 2022.


Article 7 ter (nouveau)

Amdt  3300

Article 7 ter

(Conforme)


Article 10



Au 1° de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « psychologue, », il est inséré le mot : « psychomotricien, ».



Au 1° de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « psychologue, », il est inséré le mot : « psychomotricien, ».



Article 7 quater (nouveau)

Amdt  2198

Article 7 quater

(Conforme)


Article 11



I. – Le code des transports est ainsi modifié :



I. – Le code des transports est ainsi modifié :


1° L’article L. 5553‑11 est ainsi modifié :



1° L’article L. 5553‑11 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « sont » est remplacée par les mots : « peuvent être » ;



a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « sont » est remplacée par les mots : « peuvent être » ;


b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :


« Le bénéfice de l’exonération prévue au premier alinéa est subordonné à une autorisation préalable délivrée, après vérification du respect des conditions prévues au présent article, par décision de l’autorité compétente de l’État. L’autorité compétente de l’État s’assure du respect des conditions mentionnées aux premier et troisième alinéas.



« Le bénéfice de l’exonération prévue au premier alinéa est subordonné à une autorisation préalable délivrée, après vérification du respect des conditions prévues au présent article, par décision de l’autorité compétente de l’État. L’autorité compétente de l’État s’assure du respect des conditions mentionnées aux premier et troisième alinéas.


« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;


2° À la fin de la seconde colonne de la soixante‑seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5785‑1, la référence : «  2016‑816 du 20 juin 2016 » est remplacée par la référence : «        du       de financement de la sécurité sociale pour 2023 ».



2° À la fin de la seconde colonne de la soixante‑seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5785‑1, la référence : «  2016‑816 du 20 juin 2016 » est remplacée par la référence : «  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ».


II. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2023.



II. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2023.


Article 7 quinquies (nouveau)

Amdt  1569

Article 7 quinquies

(Conforme)


Article 12



Le premier alinéa du VI de l’article 1er de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est complété par les mots : « ou, le cas échéant, de la contribution prévue à l’article 28‑3 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ».



Le premier alinéa du VI de l’article 1er de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est complété par les mots : « ou, le cas échéant, de la contribution prévue à l’article 28‑3 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ».




Article 7 sexies A (nouveau)

Article 7 sexies A

(Supprimé)

Amdt  431





I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et des contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 dues sur les années 2024 et 2025 ; ».






II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  383 rect. bis,  1028 rect. bis





Article 7 sexies (nouveau)

Amdt  3270

Article 7 sexies

Article 7 sexies

Article 13



Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins remplissant les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1 du même code dues au titre de l’année 2023.

I. – Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les professionnels de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique remplissant les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre d’une activité non salariée reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, des cotisations mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1 du code de la sécurité sociale dues au titre de l’année 2023.

Amdt  33

I. – Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins remplissant les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1 du même code dues au titre de l’année 2023.

Amdts  748,  432

Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins remplissant les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1 du même code dues au titre de l’année 2023.




II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  33

II. – (Supprimé)

Amdt  432




Article 7 septies (nouveau)

Amdt  1354

Article 7 septies

Article 7 septies

(Conforme)

Article 14



I. – Les élèves et étudiants de l’enseignement supérieur réalisant ou participant à la réalisation, moyennant rémunération, d’études à caractère pédagogique au sein d’une association constituée exclusivement à cette fin sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.

I. – Après le 37° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 38° ainsi rédigé :

Amdt  34


I. – Après le 37° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 38° ainsi rédigé :



« 38° Les élèves et les étudiants de l’enseignement supérieur réalisant ou participant à la réalisation, moyennant rémunération, d’études à caractère pédagogique au sein d’une association constituée exclusivement à cette fin. »

Amdt  34


« 38° Les élèves et les étudiants de l’enseignement supérieur réalisant ou participant à la réalisation, moyennant rémunération, d’études à caractère pédagogique au sein d’une association constituée exclusivement à cette fin. »


II. – Les cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle dues par les élèves et étudiants mentionnés au I sont calculées d’un commun accord entre l’association et l’élève ou l’étudiant sur la base :

II. – Les cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle dues par les élèves et les étudiants mentionnés au 38° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale sont calculées d’un commun accord entre l’association et l’élève ou l’étudiant sur la base :

Amdt  34


II. – Les cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle dues par les élèves et les étudiants mentionnés au 38° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale sont calculées d’un commun accord entre l’association et l’élève ou l’étudiant sur la base :


1° Soit d’une assiette forfaitaire fixée par arrêté par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée, pour chaque journée d’étude rémunérée par l’association, dans les conditions prévues à l’article L. 242‑4‑4 du code de la sécurité sociale ;

1° Soit d’une assiette forfaitaire fixée par arrêté par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée, pour chaque journée d’étude rémunérée par l’association, dans les conditions prévues à l’article L. 242‑4‑4 du même code ;


1° Soit d’une assiette forfaitaire fixée par arrêté par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée, pour chaque journée d’étude rémunérée par l’association, dans les conditions prévues à l’article L. 242‑4‑4 du même code ;


2° Soit du montant total de la rémunération mentionnée au I du présent article.

2° Soit du montant total de la rémunération mentionnée au 38° de l’article L. 311‑3 dudit code.

Amdt  34


2° Soit du montant total de la rémunération mentionnée au 38° de l’article L. 311‑3 dudit code.


III. – Les associations mentionnées au I peuvent recourir, pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au II, au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement prévu à l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale sans avoir la qualité d’employeur.

III. – Les associations mentionnées au 38° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale peuvent recourir, pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au II du présent article, au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement prévu à l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale sans avoir la qualité d’employeur.

Amdt  34


III. – Les associations mentionnées au 38° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale peuvent recourir, pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au II du présent article, au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement prévu à l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale sans avoir la qualité d’employeur.


IV. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret.

IV. – (Non modifié)


IV. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret.


V. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023.

V. – (Non modifié)


V. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023.



Article 7 octies (nouveau)

Article 7 octies

(Supprimé)

Amdt  433





I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :






1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;






b) Les bis et I ter sont abrogés ;






c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;






2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;






b) À la première phrase du 1° du même I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;






c) Les bis et I ter sont abrogés ;






d) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.






II. – Au premier alinéa du I de l’article 15 et à la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ».






III. – Le 1° du I du présent article s’applique aux revenus perçus et aux plus‑values réalisées au titre des cessions intervenues.






IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  1001 rect.






Article 7 nonies (nouveau)

Article 7 nonies

(Supprimé)

Amdt  434





I. – L’article L. 3261‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Pour les années 2022 et 2023, ce montant peut être abondé par une aide complémentaire, facultative et ciblée sous condition de ressources et de lieu de domicile, dont les modalités sont déterminées par décret. »






II. – Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par les employeurs du montant mentionné au I du présent article bénéficie des dispositions prévues au e du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale.






III. – Par dérogation au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’imposition des revenus des années 2022 et 2023, l’avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux‑ci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de 500 euros par an.






IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.






V. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  157 rect.




Article 8

Article 8

Amdt  3272

Article 8

Article 8

Amdt  435

Article 15


I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À la section 1 :

A. – La section 1 est ainsi modifiée :

A. – (Alinéa sans modification)

A. – (Alinéa sans modification)

A. – La section 1 est ainsi modifiée :

a) À l’article L. 314‑2, après les mots : « article L. 314‑4, » sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1, » ;

 À l’article L. 314‑2, après la référence : « L. 314‑4, », sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1, » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° À l’article L. 314‑2, après la référence : « L. 314‑4, », sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1, » ;

b) Au 2° de l’article L. 314‑3, après le mot : « fumées, » sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;

 Au 2° de l’article L. 314‑3, après le mot : « fumées, », sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au 2° de l’article L. 314‑3, après le mot : « fumées, », sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;

c) Après l’article L. 314‑4, il est inséré un article L. 314‑4‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 314‑4, il est inséré un article L. 314‑4‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Après l’article L. 314‑4, il est inséré un article L. 314‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑4‑1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« Art. L. 314‑4‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 314‑4‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 314‑4‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 314‑4‑1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est présenté sous forme de rouleaux, coupés et fractionnés ;

« 1° Il est coupé et fractionné ;

« 1° Il est présenté sous forme de rouleaux, coupés et fractionnés ;

Amdts  35,  576 rect.,  1036 rect.

« 1° Il est coupé et fractionné ;

« 1° Il est coupé et fractionné ;


« 1° bis (nouveau) Il est conditionné pour la vente au détail ;

« 1° bis (Supprimé)

Amdts  35,  576 rect.,  1036 rect.

« 1° bis Il est conditionné pour la vente au détail ;

«  Il est conditionné pour la vente au détail ;

«  Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;

« 2° (Non modifié) » ;

« 2° (Non modifié) » ;

«  Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;

2° À la section 3 :

B. – La section 3 est ainsi modifiée :

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Alinéa sans modification)

B. – La section 3 est ainsi modifiée :




1° A (nouveau) Après l’article L. 314‑15, sont insérés des articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 ainsi rédigés :

1° A (Supprimé)

Amdts  35,  576 rect.,  1036 rect.

 A Après l’article L. 314‑15, sont insérés des articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 ainsi rédigés :

 Après l’article L. 314‑15, sont insérés des articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 ainsi rédigés :




« Art. L. 314‑15‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :


« Art. L. 314‑15‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 314‑15‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :




« 1° Ils sont susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l’article L. 314‑4‑1, sans être susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314‑4 ;



« 1° Ils sont susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l’article L. 314‑4‑1, sans être susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314‑4 ;




« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;



« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;




« 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres, dans lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 314‑3 n’excède pas 265 milligrammes.



« 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres, dans lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 314‑3 n’excède pas 265 milligrammes.




« Art. L. 314‑15‑2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 314‑15‑1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article L. 314‑15‑1. » ;


« Art. L. 314‑15‑2. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 314‑15‑2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 314‑15‑1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article L. 314‑15‑1. » ;




1° B (nouveau) L’article L. 314‑16 est ainsi rédigé :

1° B (Supprimé)

Amdts  35,  576 rect.,  1036 rect.

1° B L’article L. 314‑16 est ainsi rédigé :

 L’article L. 314‑16 est ainsi rédigé :




« Art. L. 314‑16. – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés, au sens, respectivement, des articles L. 314‑4 et L. 314‑4‑1, autres que ceux relevant de l’une des catégories fiscales définies aux articles L. 314‑13 à L. 314‑15‑2. » ;


« Art. L. 314‑16. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 314‑16. – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés, au sens, respectivement, des articles L. 314‑4 et L. 314‑4‑1, autres que ceux relevant de l’une des catégories fiscales définies aux articles L. 314‑13 à L. 314‑15‑2. » ;





1° C (nouveau) Après l’article L. 314‑16, il est inséré un article L. 314‑16‑1 ainsi rédigé :

Amdt  35

1° C (Alinéa supprimé)





« Art. L. 314‑16‑1– La catégorie fiscale des tabacs à chauffer comprend les produits du tabac susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final. » ;

Amdt  35




a) Après l’article L. 314‑16, il est inséré un article L. 314‑16‑1 ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)



« Art. L. 314‑16‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer comprend les produits du tabac susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final. » ;







 L’article L. 314‑19 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 314‑19 est ainsi modifié :



b) Au 1° de l’article L. 314‑19, les mots : « et des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes et du tabac à chauffer » ;

a) (Supprimé)

a) Au 1°, les mots : « et des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes et du tabac à chauffer » ;

Amdts  35,  576 rect.,  1036 rect.

a) (Supprimé)




b) (nouveau) Au 2°, les mots : « à fumer » sont remplacés par les mots : « à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ;

b) (Supprimé)

Amdts  35,  576 rect.,  1036 rect.

b) Au 2°, les mots : « à fumer » sont remplacés par les mots : « à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ;

a) Au 2°, les mots : « à fumer » sont remplacés par les mots : « à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ;




c) (nouveau) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

c) (Supprimé)

Amdts  35,  576 rect.,  1036 rect.

c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :




« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l’article L. 314‑15‑1. » ;


« 3° (Non modifié) » ;

« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l’article L. 314‑15‑1. » ;



c) Au premier alinéa de l’article L. 314‑20, les mots : « ou des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes ou du tabac à chauffer » ;

3° (Supprimé)

3° Au premier alinéa de l’article L. 314‑20, les mots : « ou des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes ou du tabac à chauffer » ;

Amdts  35,  576 rect.,  1036 rect.

3° (Supprimé)



d) À l’article L. 314‑24 :

 L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :



i) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « pour la période courant du 1er mars au 31 décembre 2023 » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » ;



ii) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :



«Catégorie fiscaleParamètres de l’acciseMontant applicable
du 1er mars
au 31 décembre 2023
Cigares et cigarillosTaux ( %)36,3
Tarif (€/ 1000 unités)52,1
Minimum de perception (€/ 1000 unités)287,9
CigarettesTaux ( %)55
Tarif (€/ 1000 unités)68,1
Minimum de perception (€/ 1000 unités)360,5
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux ( %)50,5
Tarif (€/ 1000 grammes)90
Minimum de perception350
Autres tabacs à fumerTaux ( %)51,4
Tarif (€/ 1000 grammes)33,6
Minimum de perception (€/ 1000 grammes)145,1
Tabacs à chaufferTaux ( %)51,4
Tarif (€/ 1000 unités)44,0
Minimum de perception (€/ 1000 unités)315
Tabacs à priserTaux ( %)58,1
Tabacs à mâcherTaux ( %)40,7


« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023


Taux (en %)

36,3

Cigares et cigarillos

Tarif (en €/ 1 000 unités)

52,2

Minimum de perception (en €/ 1 000 unités)

288


Taux (en %)

55

Cigarettes

Tarif (en €/ 1 000 unités)

68,1

Minimum de perception (en €/ 1 000 unités)

360,6


Taux (en %)

49,1

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Tarif (en €/ 1 000 grammes)

91,7

Minimum de perception (en €/ 1 000 unités)

335,3


Taux (en %)

51,4

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Tarif (en €/ 1 000 unités)

19,3

Minimum de perception (en €/ 1 000 unités)

232


Taux (en %)

51,4

Autres tabacs à chauffer

Tarif (en €/ 1 000 grammes)

72,7

Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes)

875,5


Taux (en %)

51,4

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Tarif (en €/ 1 000 grammes)

33,6

Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes)

145,1

Tabacs à priser

Taux (en %)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

40,7

 » ;


« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023


Taux (%)

36,3

Cigares et cigarillos

Tarif (€/ 1 000 unités)

52,1

Minimum de perception (€/ 1 000 unités)

287,9


Taux (%)

55

Cigarettes

Tarif (€/ 1 000 unités)

68,1

Minimum de perception (€/ 1 000 unités)

360,5


Taux (%)

50,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Tarif (€/ 1 000 grammes)

90

Minimum de perception (€/ 1 000 unités)

350


Taux (%)

51,4

Autres tabacs à fumer

Tarif (€/ 1 000 grammes)

33,6

Minimum de perception (€/ 1 000 grammes)

145,1


Taux (en %)

51,4

Tabacs à chauffer

Tarif (€/ 1 000 unités)

44,0

Minimum de perception (€/ 1 000 unités)

315

Tabacs à priser

Taux (%)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux (%)

40,7

 » ;

Amdts  35,  576 rect.,  1036 rect.


« Catégorie fiscaleParamètres de l’acciseMontant applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023
Taux (en %)36,3
Cigares et cigarillosTarif (en €/ 1 000 unités)52,2
Minimum de perception (en €/ 1 000 unités)288
Taux (en %)55
CigarettesTarif (en €/ 1 000 unités)68,1
Minimum de perception (en €/ 1 000 unités)360,6
Taux (en %)49,1
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTarif (en €/ 1 000 grammes)91,7
Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes)335,3
Taux (en %)51,4
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTarif (en €/ 1 000 unités)19,3
Minimum de perception (en €/ 1 000 unités)232
Taux (en %)51,4
Autres tabacs à chaufferTarif (en €/ 1 000 grammes)72,7
Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes)875,5
Taux (en %)51,4
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTarif (en €/ 1 000 grammes)33,6
Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes)145,1
Tabacs à priserTaux (en %)58,1
Tabacs à mâcherTaux (en %)40,7 » ;


« Catégorie fiscaleParamètres de l’acciseMontant applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023
Taux (en %)36,3
Cigares et cigarillosTarif (en €/ 1 000 unités)52,2
Minimum de perception (en €/ 1 000 unités)288
Taux (en %)55
CigarettesTarif (en €/ 1 000 unités)68,1
Minimum de perception (en €/ 1 000 unités)360,6
Taux (en %)49,1
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTarif (en €/ 1 000 grammes)91,7
Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes)335,3
Taux (en %)51,4
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTarif (en €/ 1 000 unités)19,3
Minimum de perception (en €/ 1 000 unités)232
Taux (en %)51,4
Autres tabacs à chaufferTarif (en €/ 1 000 grammes)72,7
Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes)875,5
Taux (en %)51,4
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTarif (en €/ 1 000 grammes)33,6
Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes)145,1
Tabacs à priserTaux (en %)58,1
Tabacs à mâcherTaux (en %)40,7 » ;




iii) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :



« Ces tarifs et minima sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné audit article retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année de révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. » ;

« Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. » ;



« Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. » ;



iv) Au quatrième alinéa, après les mots : « négative, ni », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. » ;

d) Après la seconde occurrence du mot : « ni », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) Après la seconde occurrence du mot : « ni », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;



v) Il est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

e) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

e) (Supprimé)

Amdts  35,  576 rect.,  1036 rect.

e) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

e) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :



« Les tarifs et minima révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :


(Alinéa sans modification)

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :




« 1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :


« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :




« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025


Taux (en %)

49,1

49,1

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Tarif (en €/ 1 000 grammes)

99,7

104,2


Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes)

345,4

355,8

;



« Catégorie fiscaleParamètres de l’acciseMontant applicable au 1er janvier 2024Montant applicable au 1er janvier 2025
Taux (en %)49,149,1
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTarif (en €/ 1 000 grammes)99,7104,2
Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes)345,4355,8;


« Catégorie fiscaleParamètres de l’acciseMontant applicable au 1er janvier 2024Montant applicable au 1er janvier 2025
Taux (en %)49,149,1
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTarif (en €/ 1 000 grammes)99,7104,2
Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes)345,4355,8;





« 2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :


« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :




« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026



Taux (en %)

51,4

51,4

51,4

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsCommercialisés en bâtonnets définis à l’article L. 314-20

Tarif (en €/ 1 000 unités)

30,2

41,1

50,9

Minimum de perception (en €/ 1 000 unités)

268

303,8

336



Taux (en %)

51,4

51,4

51,4

Autres tabacs à chaufferCommercialisés sous un format autre que le bâtonnet défini à l’article L. 314-20

Tarif (en €/ 1 000 grammes)

113,9

155,2

192,3

Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes)

1 011,3

1 146,4

1 267,9

» ;



«Catégorie fiscaleParamètres de l’acciseMontant applicable au 1er janvier 2024Montant applicable au 1er janvier 2025Montant applicable au 1er janvier 2026
Taux (en %)51,451,451,4
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsCommercialisés en bâtonnets définis à l’article L. 314-20Tarif (en €/ 1 000 unités)30,241,150,9
Minimum de perception (en €/ 1 000 unités)268303,8336
Taux (en %)51,451,451,4
Autres tabacs à chaufferCommercialisés sous un format autre que le bâtonnet défini à l’article L. 314-20Tarif (en €/ 1 000 grammes)113,9155,2192,3
Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes)1 011,31 146,41 267,9» ;


«Catégorie fiscaleParamètres de l’acciseMontant applicable au 1er janvier 2024Montant applicable au 1er janvier 2025Montant applicable au 1er janvier 2026
Taux (en %)51,451,451,4
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsCommercialisés en bâtonnets définis à l’article L. 314-20Tarif (en €/ 1 000 unités)30,241,150,9
Minimum de perception (en €/ 1 000 unités)268303,8336
Taux (en %)51,451,451,4
Autres tabacs à chaufferCommercialisés sous un format autre que le bâtonnet défini à l’article L. 314-20Tarif (en €/ 1 000 grammes)113,9155,2192,3
Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes)1 011,31 146,41 267,9» ;




e) À l’article L. 314‑25 :

 L’article L. 314‑25 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 314‑25 est ainsi modifié :



i) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :



«Catégorie fiscaleParamètres de l’acciseMontant applicable
du 1er mars au
31 décembre 2023

Montant

En 2024

Montant

En 2025

Cigares et cigarillosTaux ( %)30,232,234,3
Tarif (€/1 000 unités)48,451,153,7
CigarettesTaux ( %)51,652,753,9
Tarif (€/1 000 unités)56,562,267,9
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux ( %)41,444,447,5
Tarif (€/1 000 grammes)71,680,088,3
Autres tabacs à fumerTaux (en %)45,447,449,4
Tarif (€/1 000 grammes)2428,232,2

Tabacs à chauffer

Taux (en %)45,347,449,4
Tarif (€/1 000 unités)44,045,546,4
Tabacs à priserTaux ( %)49,352,355,4
Tabacs à mâcherTaux ( %)34,936,939,0»


« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023

Montant en 2024

Montant en 2025

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

30,2

32,2

34,3

Tarif (en €/ 1 000 unités)

48,4

51,1

53,7

Cigarettes

Taux (en %)

51,6

52,7

53,9

Tarif (en €/ 1 000 unités)

56,5

62,2

67,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

41

43,7

46,4

Tarif (en €/ 1 000 grammes)

74

84,7

95,4

Autres tabacs à fumer ou à inhaler

Taux (en %)

45,4

47,4

49,4

Tarif (en €/ 1 000 grammes)

24

28,2

32,2

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4

Tarif (en €/ 1 000 unités)

19,3

30,2

41,1

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4

Tarif (en €/1 000 grammes)

72,8

114

155

Tabacs à priser

Taux (en %)

49,3

52,3

55,4

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

34,9

36,9

39,0

» ;


« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023

Montant en 2024

Montant en 2025

Cigares et cigarillos

Taux (%)

30,2

32,2

34,3

Tarif (€/ 1 000 unités)

48,4

51,1

53,7

Cigarettes

Taux (%)

51,6

52,7

53,9

Tarif (€/ 1 000 unités)

56,5

62,2

67,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

41,4

44,4

47,5

Tarif (€/ 1 000 grammes)

71,6

80,0

88,3

Autres tabacs à fumer

Taux (en %)

45,4

47,4

49,4

Tarif (€/ 1 000 grammes)

24

28,2

32,2

Tabacs à chauffer

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4

Tarif (€/ 1 000 unités)

44,0

45,5

46,4

Tabacs à priser

Taux (%)

49,3

52,3

55,4

Tabacs à mâcher

Taux (%)

34,9

36,9

39,0

» ;

Amdts  35,  576 rect.,  1036 rect.


« Catégorie fiscaleParamètres de l’acciseMontant applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023Montant en 2024Montant en 2025
Cigares et cigarillosTaux (en %)30,232,234,3
Tarif (en €/ 1 000 unités)48,451,153,7
CigarettesTaux (en %)51,652,753,9
Tarif (en €/ 1 000 unités)56,562,267,9
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux (en %)4143,746,4
Tarif (en €/ 1 000 grammes)7484,795,4
Autres tabacs à fumer ou à inhalerTaux (en %)45,447,449,4
Tarif (en €/ 1 000 grammes)2428,232,2
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTaux (en %)45,347,449,4
Tarif (en €/ 1 000 unités)19,330,241,1
Autres tabacs à chaufferTaux (en %)45,347,449,4
Tarif (en €/1 000 grammes)72,8114155
Tabacs à priserTaux (en %)49,352,355,4
Tabacs à mâcherTaux (en %)34,936,939,0» ;


« Catégorie fiscaleParamètres de l’acciseMontant applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023Montant en 2024Montant en 2025
Cigares et cigarillosTaux (en %)30,232,234,3
Tarif (en €/ 1 000 unités)48,451,153,7
CigarettesTaux (en %)51,652,753,9
Tarif (en €/ 1 000 unités)56,562,267,9
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux (en %)4143,746,4
Tarif (en €/ 1 000 grammes)7484,795,4
Autres tabacs à fumer ou à inhalerTaux (en %)45,447,449,4
Tarif (en €/ 1 000 grammes)2428,232,2
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTaux (en %)45,347,449,4
Tarif (en €/ 1 000 unités)19,330,241,1
Autres tabacs à chaufferTaux (en %)45,347,449,4
Tarif (en €/1 000 grammes)72,8114155
Tabacs à priserTaux (en %)49,352,355,4
Tabacs à mâcherTaux (en %)34,936,939,0» ;




ii) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation à l’article L. 314‑24, le minimum de perception est nul. » ;

(Alinéa sans modification)



« Par dérogation à l’article L. 314‑24, le minimum de perception est nul. » ;



3° Le dernier alinéa de l’article L. 314‑29 est supprimé.

C. – Le second alinéa de l’article L. 314‑29 est supprimé.

C. – (Non modifié)

C. – (Non modifié)

C. – Le second alinéa de l’article L. 314‑29 est supprimé.



II. – Au tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts :

II. – Le tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

II. – Le tableau constituant le second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

II. – Le tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

II. – Le tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :



1° La deuxième colonne est supprimée ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° La deuxième colonne est supprimée ;



2° À la première ligne de la troisième colonne devenue la deuxième, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;

2° Au début de la première ligne de la troisième colonne, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au début de la première ligne de la troisième colonne, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;



3° Après la cinquième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

3° Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

3° Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Amdts  35,  576 rect.,  1036 rect.

3° Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

3° Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :



« Tabacs à chauffer85 %90 %95 % »


« Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets85 %90 %95 %
Autres tabacs à chauffer85 %90 %95 %»


«Tabacs à chauffer85 %90 %95 %»

Amdts  35,  576 rect.,  1036 rect.


« Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets85 %90 %95 %
Autres tabacs à chauffer85 %90 %95 %»


« Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets85 %90 %95 %
Autres tabacs à chauffer85 %90 %95 %»




III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des iii et iv du d du 2° du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des d et e du 4° du B du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des c et d du 4° du B du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Amdts  35,  576 rect.,  1036 rect.

III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des d et e du 4° du B du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des d et e du 4° du B du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.




Le c du 4° du B du I s’applique à compter du 1er janvier 2024 à l’ensemble des catégories de tabacs, à l’exception :

(Alinéa supprimé)

Le c du 4° du B du I s’applique à compter du 1er janvier 2024 à l’ensemble des catégories de tabacs, à l’exception :

Le c du 4° du B du I s’applique à compter du 1er janvier 2024 à l’ensemble des catégories de tabacs, à l’exception :




1° De la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du code des impositions sur les biens et services, à laquelle il s’applique à compter du 1er janvier 2026 ;

1° (Alinéa supprimé)

1° De la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du code des impositions sur les biens et services, à laquelle il s’applique à compter du 1er janvier 2026 ;

1° De la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du code des impositions sur les biens et services, à laquelle il s’applique à compter du 1er janvier 2026 ;




2° Des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 du même code, auxquelles il s’applique à compter du 1er janvier 2027.

2° (Alinéa supprimé)

2° Des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 du même code, auxquelles il s’applique à compter du 1er janvier 2027.

2° Des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 du même code, auxquelles il s’applique à compter du 1er janvier 2027.



B. – Par dérogation aux articles L. 132‑2, L. 314‑24 et L. 314‑25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 1er mars 2023 sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.

B. – Par dérogation aux articles L. 132‑2, L. 314‑24 et L. 314‑25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts, le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimal de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.

B. – Par dérogation aux articles L. 132‑2, L. 314‑24 et L. 314‑25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 1er mars 2023 sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts, le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.

Amdts  35,  576 rect.,  1036 rect.

B. – Par dérogation aux articles L. 132‑2, L. 314‑24 et L. 314‑25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts, le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimal de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.

B. – Par dérogation aux articles L. 132‑2, L. 314‑24 et L. 314‑25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts, le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimal de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.





Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

(Supprimé)

Amdt  132





I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :






1° À l’intitulé du livre III, les mots : « , et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et liquides des cigarettes électroniques jetables » ;






2° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :






« 4° Les liquides des cigarettes électroniques jetables au sens de l’article L. 315‑2. » ;






3° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :






« Chapitre V






« Liquides pour cigarettes électroniques jetables






« Section 1






« Éléments taxables et territoires






« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.






« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les liquides destinés à être vaporisés qui sont présents dans les cigarettes électroniques jetables, qu’ils contiennent ou non de la nicotine.






« Une cigarette électronique jetable est un dispositif électronique permettant de vaporiser un liquide contenant ou non de la nicotine, et qui n’est pas rechargeable en liquide, que ce soit avec un flacon de recharge dans un réservoir ou par le remplacement de cartouches contenant du liquide.






« Section 2






« Fait générateur






« Art. L. 315‑3. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.






« Section 3






« Montant de l’accise






« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.






« Sous‑section 1






« Règles de calcul






« Art. L. 315‑5. – L’unité de taxation de l’accise est le volume de liquide contenu dans une cigarette électronique jetable, exprimé en millilitre.






« Sous‑section 2






« Tarif






« Art. L. 315‑6. – Le tarif de l’accise est fixé à 6 € par millilitre de liquide présent dans une cigarette électronique jetable, que ce liquide contienne ou non de la nicotine.






« Ce tarif s’applique à partir du 1er mars 2023.






« Art. L. 315‑7. – Ce tarif est indexé annuellement sur l’inflation, déterminée à partir de la prévision de l’indice retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année de révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. L’arrêté annuel constatant l’inflation à appliquer est signé par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget.






« Section 4






« Exigibilité






« Art. L. 315‑8. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.






« Art. L. 315‑9. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑6, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.






« Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 315‑7.






« Section 5






« Personnes soumises aux obligations fiscales






« Art. L. 315‑10. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.






« Art. L. 315‑11. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑9 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.






« Section 6






« Constatation de l’accise






« Art. L. 315‑12. – Les règles de constatation de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.






« Section 7






« Paiement de l’accise






« Art. L. 315‑13. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.






« Section 8






« Contrôle, recouvrement et contentieux






« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.






« Art. L. 315‑15. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.






« Section 9






« Affectation






« Art. L. 315‑16. – Le produit de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 100 %. »






II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  400 rect. bis






Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

(Supprimé)

Amdt  437





Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation scientifique de la nocivité relative des produits du tabac à chauffer en comparaison avec celle des autres produits du tabac et de la nicotine, ainsi que sur l’opportunité sanitaire et budgétaire de mettre en place une fiscalité comportementale adaptée au niveau de nocivité des différents produits du tabac et de la nicotine.

Amdt  399 rect. quater






Article 8 quater (nouveau)

Article 8 quater

(Supprimé)

Amdt  438





La section 3 du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rétabli :






« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale de l’assurance maladie sur les boissons alcooliques :






« 1° Définies par la catégorie “Autres bières” à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ;






« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;






« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins vingt grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.






« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2023. Il est relevé le 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant‑dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.






« III. – A. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du I de l’article 302 D.






« B. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.






« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.






« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables de cette contribution. »

Amdts  582 rect.,  1040 rect. ter






Article 8 quinquies (nouveau)

Article 8 quinquies

Article 16




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de la taxe applicable aux sodas dans ses modalités en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de la taxe applicable aux sodas dans ses modalités en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

Amdt  440

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de la taxe applicable aux sodas dans ses modalités en vigueur depuis le 1er juillet 2018.



Ce rapport évalue l’effet de la taxe sur l’offre en boissons sucrées et édulcorées mais aussi sur la demande et les niveaux de consommation des ménages.

Amdt  516 rect. bis

(Alinéa sans modification)

Ce rapport évalue l’effet de la taxe sur l’offre en boissons sucrées et édulcorées mais aussi sur la demande et les niveaux de consommation des ménages.



Article 8 sexies (nouveau)

Article 8 sexies

(Supprimé)

Amdt  441





Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :






« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires et les activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et de boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche Maladie de la Sécurité sociale.






« Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d’actions d’information, de prévention et d’éducation aux risques liés à la consommation de ces produits alimentaires et boissons.






« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.






« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.






« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale de santé publique. »

Amdt  426 rect. bis






Article 8 septies (nouveau)

Article 8 septies

(Supprimé)

Amdt  442





Est instituée une contribution de solidarité des organismes complémentaires d’assurance maladie. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.






Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale en activité au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la contribution est due.






La contribution est assise sur l’ensemble des sommes versées pendant l’année au titre de laquelle la contribution est due, au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis du même article L. 862‑4, à l’exception des garanties mentionnées au 4° du même II bis.






Le taux de la contribution est fixé à 0,8 %.






La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée audit article L. 862‑4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle est déclarée et liquidée au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due.






La contribution peut faire l’objet d’une régularisation annuelle selon les mêmes modalités que la taxe mentionnée au même article L. 862‑4, au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due.






Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l’article L. 862‑5 du même code.

Amdt  36






Article 8 octies (nouveau)

Article 8 octies

(Supprimé)

Amdt  444





Le II de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :






1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au‑delà d’un seuil fixé par décret et au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et des prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 863‑8. » ;






2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième ou quatrième ».

Amdts  265 rect.,  503 rect. quater






Article 8 nonies (nouveau)

Article 8 nonies

(Supprimé)

Amdt  445





Est instituée une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées au dépistage du virus SARS‑CoV‑2 au titre de l’année 2021. Cette contribution est due par les laboratoires de biologie médicale mentionnés à l’article L. 6212‑1 du code de la santé publique. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.






La contribution est assise sur l’ensemble des sommes versées au profit des laboratoires de biologie médicale en 2021 au titre de la prise en charge par l’assurance maladie de la détection de l’antigène du virus SARS‑CoV‑2, de la détection du génome du même virus par les techniques d’amplification génique et du forfait du traitement des données administratives de la covid‑19.






Le taux de la contribution est fixé à 9,17 %.






La contribution est déclarée et liquidée au plus tard le 1er juillet 2023. Elle est recouvrée et contrôlée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les modalités prévues aux articles L. 138‑20 et L. 138‑22 du code de la sécurité sociale. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations et les pénalités, sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.

Amdt  37




Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 17


I. – Le premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « à titre de remplacement », sont insérés les mots : « , les médecins exerçant une activité de régulation, dans le cadre du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1 du même code, dès lors qu’ils n’exercent pas d’autre activité en médecine libérale, » ;

1° Après les mots : « titre de remplacement », sont insérés les mots : « , les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1 du même code, dès lors qu’ils n’exercent pas d’autre activité en médecine libérale, » ;

1° Après le mot : « remplacement », sont insérés les mots : « , les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1 du même code, dès lors qu’ils n’exercent pas d’autre activité en médecine libérale, » ;


1° Après les mots : « titre de remplacement », sont insérés les mots : « , les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1 du même code, dès lors qu’ils n’exercent pas d’autre activité en médecine libérale, » ;



1° bis (nouveau) Les mots : « du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « dudit code » ;

Amdt  38


 Les mots : « du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « dudit code » ;

2° Les mots : « et dont les rémunérations issues de l’activité de remplacement » sont remplacés par les mots : « , et dont les rémunérations issues de l’activité de remplacement ou de régulation ».

 Les mots : « et dont les rémunérations issues de l’activité de remplacement sont inférieures à un seuil fixé par décret peuvent » sont remplacés par les mots : « peuvent, lorsque leurs rémunérations sont issues de l’activité de remplacement ou de régulation et inférieures à un seuil fixé par décret, ».

Amdt  2407

2° (Non modifié)


 Les mots : « et dont les rémunérations issues de l’activité de remplacement sont inférieures à un seuil fixé par décret peuvent » sont remplacés par les mots : « peuvent, lorsque leurs rémunérations sont issues de l’activité de remplacement ou de régulation et inférieures à un seuil fixé par décret, ».

II. – Après l’article L. 6311‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6311‑4 ainsi rédigé :

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6311‑4 ainsi rédigé :

II. – (Supprimé)

Amdt  39

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6311‑4 ainsi rédigé :

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6311‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 6311‑4. – Les dispositions prévues à l’article L. 6314‑2 sont applicables aux médecins assurant la régulation des appels du service d’accès aux soins prévu à l’article L. 6311‑3 réalisée dans le cadre d’un exercice libéral. »

« Art. L. 6311‑4. – L’article L. 6314‑2 est applicable aux médecins assurant la régulation des appels du service d’accès aux soins prévu à l’article L. 6311‑3 réalisée dans le cadre d’un exercice libéral. »


« Art. L. 6311‑4. – (Non modifié) »

Amdt  446

« Art. L. 6311‑4. – L’article L. 6314‑2 est applicable aux médecins assurant la régulation des appels du service d’accès aux soins prévu à l’article L. 6311‑3 réalisée dans le cadre d’un exercice libéral. »


Article 9 bis (nouveau)

Amdt  3278

Article 9 bis

Article 9 bis

Article 18



I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° L’article L. 138‑10 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 138‑10 est ainsi modifié :


a) Au I, après la référence : « L. 162‑18‑1 », est insérée la référence : « , L. 162‑18‑2 » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au I, après la référence : « L. 162‑18‑1 », est insérée la référence : « , L. 162‑18‑2 » ;


b) Le II est ainsi modifié :

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Le II est ainsi modifié :


– le 2° est complété par les mots : « ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6 » ;



– le 2° est complété par les mots : « ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6 » ;


– il est ajouté un 6° ainsi rédigé :



– il est ajouté un 6° ainsi rédigé :


« 6° Ceux acquis par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique. » ;



« 6° Ceux acquis par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique. » ;



c) (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

Amdt  528 rect. bis

c) (Supprimé)

Amdt  447





« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte :

Amdt  528 rect. bis






« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

Amdt  528 rect. bis






« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° ;

Amdt  528 rect. bis






« 3° Les spécialités de références définies au a dudit 5° lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, en application du III du même article L. 162‑16, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

Amdt  528 rect. bis






« 4° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

Amdt  528 rect. bis






« 5° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121‑1. » ;

Amdt  528 rect. bis





2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑11, après la référence : « L. 162‑18‑1 », est insérée la référence : « , L. 162‑18‑2 » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑11, après la référence : « L. 162‑18‑1 », est insérée la référence : « , L. 162‑18‑2 » ;


3° Le troisième alinéa de l’article L. 138‑12 est ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Le troisième alinéa de l’article L. 138‑12 est ainsi rédigé :


« La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 70 %, au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11 et, à concurrence de 30 %, en fonction de la progression de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138‑13. Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d’affaires, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d’une entreprise ou d’un groupe. » ;



« La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 70 %, au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11 et, à concurrence de 30 %, en fonction de la progression de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138‑13. Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d’affaires, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d’une entreprise ou d’un groupe. » ;




4° L’article L. 138‑15 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 138‑15 est ainsi rédigé :




« Art. L. 138‑15. – I. – Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dont elles relèvent la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l’année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé afin que celui‑ci signale, le cas échéant, les rectifications des données à opérer.

« Art. L. 138‑15. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 138‑15. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 138‑15. – I. – Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dont elles relèvent la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l’année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé afin que celui‑ci signale, le cas échéant, les rectifications des données à opérer.




« Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l’organisme mentionné au premier alinéa du présent I les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à l’article L. 162‑17‑3. Dans ce même délai, le comité communique à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour chaque entreprise redevable, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l’organisme mentionné au premier alinéa du présent I les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à l’article L. 162‑17‑3. Dans ce même délai, le comité communique à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour chaque entreprise redevable, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1.




« L’organisme mentionné au premier alinéa du présent I informe sans délai les entreprises redevables concernées des différences signalées par le comité. Les entreprises concernées disposent alors d’un délai de quinze jours pour rectifier, le cas échéant, la déclaration qu’elles ont transmise.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’organisme mentionné au premier alinéa du présent I informe sans délai les entreprises redevables concernées des différences signalées par le comité. Les entreprises concernées disposent alors d’un délai de quinze jours pour rectifier, le cas échéant, la déclaration qu’elles ont transmise.




« II. – Au plus tard le 1er octobre de l’année suivant l’année au titre de laquelle la contribution est due, les organismes chargés du recouvrement de la contribution notifient à chaque entreprise le montant de la contribution dont elle est redevable.

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Au plus tard le 1er octobre de l’année suivant l’année au titre de laquelle la contribution est due, les organismes chargés du recouvrement de la contribution notifient à chaque entreprise le montant de la contribution dont elle est redevable.




« III. – La contribution est intégralement versée par chaque entreprise redevable au plus tard le 1er novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – La contribution est intégralement versée par chaque entreprise redevable au plus tard le 1er novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.




« IV. – Lorsque l’entreprise redevable méconnaît la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou le délai de rectification mentionné au dernier alinéa du même I, l’organisme chargé du recouvrement de la contribution met à sa charge une majoration forfaitaire pour déclaration tardive.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Lorsque l’entreprise redevable méconnaît la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou le délai de rectification mentionné au dernier alinéa du même I, l’organisme chargé du recouvrement de la contribution met à sa charge une majoration forfaitaire pour déclaration tardive.




« Cette majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes total déclaré par l’entreprise, par période de quinze jours de retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros ni supérieure à 100 000 euros.

« Cette majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes total déclaré par l’entreprise, minoré des remises mentionnées à l’article L. 138‑11, par période de quinze jours de retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros ni supérieure à 100 000 euros.

Amdt  470 rect.

« Cette majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes total déclaré par l’entreprise, par période de quinze jours de retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros ni supérieure à 100 000 euros.

Amdt  448

« Cette majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes total déclaré par l’entreprise, par période de quinze jours de retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros ni supérieure à 100 000 euros.




« Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162‑37. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162‑37. » ;




5° Au premier alinéa de l’article L. 138‑20, après la référence : « L. 245‑6 », sont insérés les mots : « ainsi que les majorations afférentes » et, après le mot : « contrôlées, », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux mêmes articles, ».

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° Au premier alinéa de l’article L. 138‑20, après la référence : « L. 245‑6 », sont insérés les mots : « ainsi que les majorations afférentes » et, après le mot : « contrôlées, », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux mêmes articles, ».




II. – Pour l’année 2023, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,6 milliards d’euros.

II. – Pour l’année 2023, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 19,6 milliards d’euros.

Amdt  528 rect. bis

II. – Pour l’année 2023, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,6 milliards d’euros.

Amdt  835

II. – Pour l’année 2023, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,6 milliards d’euros.




III. – Pour l’année 2023, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,21 milliards d’euros.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Pour l’année 2023, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,21 milliards d’euros.




IV. – Les deux derniers alinéas du b du 1° du I s’appliquent aux contributions prévues à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale dues au titre de l’année 2024 et des années suivantes.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Les deux derniers alinéas du b du 1° du I s’appliquent aux contributions prévues à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale dues au titre de l’année 2024 et des années suivantes.




V. – Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale à la contribution due au titre de l’année 2023, le chiffre d’affaires de l’année 2022 de chaque entreprise redevable considéré est celui résultant de l’application de l’article L. 138‑11 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale à la contribution due au titre de l’année 2023, le chiffre d’affaires de l’année 2022 de chaque entreprise redevable considéré est celui résultant de l’application de l’article L. 138‑11 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.




VI. – Pour la contribution due au titre de l’année 2023, par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11 du même code.

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – Pour la contribution due au titre de l’année 2023, par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11 du même code.





VII (nouveau). – Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale à la contribution due au titre de l’année 2024, le chiffre d’affaires de l’année 2023 de chaque entreprise redevable considéré est celui résultant de l’application de l’article L. 138‑11 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, applicable pour le calcul de la contribution due au titre de l’année 2023.

Amdt  744

VII. – (Non modifié)

VII. – Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale à la contribution due au titre de l’année 2024, le chiffre d’affaires de l’année 2023 de chaque entreprise redevable considéré est celui résultant de l’application de l’article L. 138‑11 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, applicable pour le calcul de la contribution due au titre de l’année 2023.





VIII (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdts  283 rect.,  40

VIII. – (Supprimé)

Amdt  449





« Le montant total de la contribution est calculé comme suit :

Amdts  283 rect.,  40






«

Montant remboursé par l’assurance maladie pour l’ensemble des entreprises redevables (MR)

Taux de la contribution (exprimé en % de la part du montant remboursé)

MR supérieur à Z et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,01

40 %

MR supérieur à Z multiplié par 1,01 et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,02

50 %

MR supérieur à Z multiplié par 1,02

60 %

»

Amdts  283 rect.,  40







IX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du c du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  528 rect. bis

IX. – (Supprimé)

Amdt  449





X (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  283 rect.,  40

X. – (Supprimé)

Amdt  449





Article 9 ter A (nouveau)

Article 9 ter A

(Supprimé)

Amdt  450





I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».






II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2022.






III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  266 rect. bis,  527 rect. ter,  1017 rect. ter





Article 9 ter (nouveau)

Amdt  430

Article 9 ter

(Supprimé)

Amdt  41

Article 9 ter

(Non modifié)

Article 19



Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport relatif à l’état et aux perspectives de la régulation économique du secteur pharmaceutique en France, en particulier s’agissant du mécanisme de clause de sauvegarde prévu à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale.



Amdt  451

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport relatif à l’état et aux perspectives de la régulation économique du secteur pharmaceutique en France, en particulier s’agissant du mécanisme de clause de sauvegarde prévu à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale.


TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Amdt  453

Article 20


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° du II de l’article L. 131‑7, les mots : « et aux articles L. 613‑1 et L. 621‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 613‑1 et à l’article L. 621‑3 dans sa rédaction telle qu’issue de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence en faveur du pouvoir d’achat » ;

1° À la fin du  du II de l’article L. 131‑7, les mots : « et aux articles L. 613‑1 et L. 621‑3 » sont remplacés par les mots : « , à l’article L. 613‑1 et à l’article L. 621‑3, dans sa rédaction résultant de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence en faveur du pouvoir d’achat » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° À la fin du du II de l’article L. 131‑7, les mots : « et aux articles L. 613‑1 et L. 621‑3 » sont remplacés par les mots : « , à l’article L. 613‑1 et à l’article L. 621‑3, dans sa rédaction résultant de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence en faveur du pouvoir d’achat » ;

2° À L’article L. 223‑1 :

2° L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :

a) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le 6° est ainsi rédigé :

a) (Supprimé)

Amdt  42

a) Le 6° est ainsi rédigé :

a) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° D’assurer le remboursement :

« 6° (Alinéa sans modification)


« 6° (Non modifié)

« 6° D’assurer le remboursement :

«  d’une fraction de 60 % du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions mentionnées aux articles L. 331‑3 à L. 331‑7 et L. 333‑1 à L. 333‑3, ainsi qu’aux I et III de l’article L. 623‑1 et aux articles L. 732‑10, L. 732‑10‑1 et L. 732‑12‑2 du code rural et de la pêche maritime,

« a) D’une fraction de 60 % du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331‑3 à L. 331‑6 et L. 333‑1 à L. 333‑3, aux I et IV de l’article L. 623‑1 et à l’article L. 623‑4 du présent code ainsi qu’aux articles L. 732‑10, L. 732‑11, L. 732‑12 et L. 732‑12‑2 du code rural et de la pêche maritime ;

Amdt  2917



« a) D’une fraction de 60 % du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331‑3 à L. 331‑6 et L. 333‑1 à L. 333‑3, aux I et IV de l’article L. 623‑1 et à l’article L. 623‑4 du présent code ainsi qu’aux articles L. 732‑10, L. 732‑11, L. 732‑12 et L. 732‑12‑2 du code rural et de la pêche maritime ;

«  de la totalité du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions mentionnées aux articles L. 331‑8 et L. 331‑9, ainsi qu’aux II, III bis et IV de l’article L. 623‑1 et à l’article L. 623‑4, du présent code et aux articles L. 732‑12‑1 et L. 732‑12‑3 du code rural et de la pêche maritime,

« b) De la totalité du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331‑7, lorsque l’indemnité prévue au même article L. 331‑7 n’est pas directement prise en charge par l’employeur, L. 331‑8 et L. 331‑9, aux II à III bis de l’article L. 623‑1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 732‑10‑1, lorsque les allocations et indemnités prévues au même article L. 732‑10‑1 ne sont pas directement prises en charge par l’employeur, L. 732‑12‑1 et L. 732‑12‑3 du code rural et de la pêche maritime ;

Amdt  2917



« b) De la totalité du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331‑7, lorsque l’indemnité prévue au même article L. 331‑7 n’est pas directement prise en charge par l’employeur, L. 331‑8 et L. 331‑9, aux II à III bis de l’article L. 623‑1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 732‑10‑1, lorsque les allocations et indemnités prévues au même article L. 732‑10‑1 ne sont pas directement prises en charge par l’employeur, L. 732‑12‑1 et L. 732‑12‑3 du code rural et de la pêche maritime ;

« – ainsi que du montant des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations calculé dans les mêmes proportions et fixé par arrêté ministériel ; »

« c) Du montant des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations, calculé dans les mêmes proportions et fixé par arrêté ministériel ; »

Amdt  2919



« c) Du montant des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations, calculé dans les mêmes proportions et fixé par arrêté ministériel ; »


b) Le 7° est ainsi modifié :

Amdt  2925

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Le 7° est ainsi modifié :

b) Les mots : « du deuxième alinéa du II de l’article 21 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 622‑2 du code général de la fonction publique » ;

 les mots : « du deuxième alinéa du II de l’article 21 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 622‑2 du code général de la fonction publique » ;

Amdt  2925



– les mots : « du deuxième alinéa du II de l’article 21 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 622‑2 du code général de la fonction publique » ;




– les mots : « aux ouvriers sous statut de l’État, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l’article 2 de la même loi » sont supprimés ;

Amdt  2925



– les mots : « aux ouvriers sous statut de l’État, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l’article 2 de la même loi » sont supprimés ;



3° Au 2° du IV de l’article L. 241‑2, les mots : « des indemnités versées en application de l’article L. 331‑8 et du II de l’article L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « , à hauteur des montants fixés au 6° de l’article L. 223‑1, des indemnités et allocations versées en cas de maternité, de paternité ou d’accueil de l’enfant » ;

3° Après le mot : « familiales », la fin du 2° du IV de l’article L. 241‑2 est ainsi rédigée : « , à hauteur des montants fixés au 6° de l’article L. 223‑1 ; »

Amdt  2925

3° (Supprimé)

Amdt  42

3° Après le mot : « familiales », la fin du 2° du IV de l’article L. 241‑2 est ainsi rédigée : « , à hauteur des montants fixés au 6° de l’article L. 223‑1 ; »

3° Après le mot : « familiales », la fin du 2° du IV de l’article L. 241‑2 est ainsi rédigée : « , à hauteur des montants fixés au 6° de l’article L. 223‑1 ; »




4° L’article L. 330‑1 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 330‑1 est ainsi modifié :



4° À l’article L. 330‑1, après la référence : « L. 333‑3 », sont insérés les mots : « pour le compte en partie de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l’article L. 223‑1 ».

a) Le 2° est complété par les mots : « pour le compte en partie de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l’article L. 223‑1 » ;

a) (Supprimé)

Amdt  42

a) Le 2° est complété par les mots : « pour le compte en partie de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l’article L. 223‑1 » ;

a) Le 2° est complété par les mots : « pour le compte en partie de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l’article L. 223‑1 » ;




b) (nouveau) Au 3°, les mots : « à l’article L. 331‑8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 331‑8 et L. 331‑9 ».

Amdt  2925

b) Au 3°, les mots : « visées à l’article L. 331‑8 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 331‑8 et L. 331‑9 ».

b) Au 3°, les mots : « à l’article L. 331‑8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 331‑8 et L. 331‑9 ».

b) Au 3°, les mots : « à l’article L. 331‑8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 331‑8 et L. 331‑9 ».



II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdt  42

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° À l’article L.731‑2, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :

1° Le 6° de l’article L. 731‑2 est ainsi rétabli :


1° (Non modifié)

1° Le 6° de l’article L. 731‑2 est ainsi rétabli :



« 6° Une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de l’article L.223‑1 du code de la sécurité sociale. »

« 6° Une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale ; »



« 6° Une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale ; »



2° Le I de l’article L.741‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le I de l’article L. 741‑9 est complété par un  ainsi rédigé :


2° (Non modifié)

2° Le I de l’article L. 741‑9 est complété par un 3° ainsi rédigé :



« 3° D’une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de l’article L.223‑1 du code de la sécurité sociale. »

« 3° Par une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale. »

Amdt  2926



« 3° Par une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale. »




II bis (nouveau). – L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux exemptions, exonérations et réductions de cotisations applicables aux rémunérations versées dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

II bis. – (Supprimé)

Amdts  43,  726,  833

II bis. – (Supprimé)




II ter (nouveau). – Le IX de l’article 1er de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est abrogé.

Amdt  1680

II ter. – (Supprimé)

Amdts  43,  726,  833

II ter. – (Supprimé)



III. – Le 1° du I s’applique aux réductions, mentionnées à l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale, applicables aux cotisations dues à compter des périodes mentionnées au III de l’article 3 de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence en faveur du pouvoir d’achat.

III. – Le 1° du I du présent article s’applique aux réductions mentionnées à l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale applicables aux cotisations dues à compter des périodes mentionnées au III de l’article 3 de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 précitée.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le 1° du I du présent article s’applique aux réductions mentionnées à l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale applicables aux cotisations dues à compter des périodes mentionnées au III de l’article 3 de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

III. – Le 1° du I du présent article s’applique aux réductions mentionnées à l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale applicables aux cotisations dues à compter des périodes mentionnées au III de l’article 3 de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.






Les 2° à 4° du I et le II du présent article s’appliquent aux prestations dues à compter du 1er janvier 2023.

Les 2° à 4° du I et le II du présent article s’appliquent aux prestations dues à compter du 1er janvier 2023.



Les 2° à 4° du I et le II s’appliquent aux prestations dues à compter du 1er janvier 2023.

Les 2° à 4° du I et le II du présent article s’appliquent aux prestations dues à compter du 1er janvier 2023.

(Alinéa supprimé)

Amdt  42




Article 11

Article 11

Article 11

(Conforme)

Article 11

(Pour coordination)

Article 21


Est approuvé le montant de 6,2 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 4 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.

(Alinéa sans modification)


Est approuvé le montant de 6,6 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 4 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Amdt  454

Est approuvé le montant de 6,6 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 4 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.



Article 11 bis (nouveau)

Amdt  2938

Article 11 bis

Article 11 bis

Article 22



I. – L’article 2 de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

I. – L’article 2 de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 précitée devient l’article L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale et est ainsi modifié :

Amdt  44

I. – (Non modifié)

I. – L’article 2 de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 précitée devient l’article L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale et est ainsi modifié :


1° Au III, les mots : « des majorations salariales mentionnées aux articles L. 3121‑28 et L. 3121‑59 du code du travail versées » sont remplacés par les mots : « de l’ensemble de sa rémunération versée » ;

1° (Non modifié)


1° Au III, les mots : « des majorations salariales mentionnées aux articles L. 3121‑28 et L. 3121‑59 du code du travail versées » sont remplacés par les mots : « de l’ensemble de sa rémunération versée » ;


2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

2° (Non modifié)


2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :


« VII. – Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »



« VII. – Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »



bis (nouveau). – Au II de l’article 5 de la loi  2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, les mots : « et L. 241‑18 » sont remplacés par les mots : « , L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 ».

Amdt  44

bis. – (Non modifié)

II– Au II de l’article 5 de la loi  2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, les mots : « et L. 241‑18 » sont remplacés par les mots : « , L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 ».


II. – Après le III de l’article 5 de la loi  2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III– Après le III de l’article 5 de la loi  2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, il est inséré un III bis ainsi rédigé :


« III bis. – Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »



« III bis. – Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »



III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  44

III. – (Non modifié)

IV– La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




IV (nouveau). – Le I s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022.

V– Le I s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022.




(nouveau). – Le II s’applique, à compter du 17 août 2022, au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.

Amdt  457

VI– Le III s’applique, à compter du 17 août 2022, au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.



Article 12

Article 12

Article 12

(Conforme)

Article 12

(Pour coordination)

Amdt  458

Article 23


Pour l’année 2023, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Pour l’année 2023, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(en milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231,8238,3-6,5
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,014,82,2
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269,8273,3-3,5
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56,755,31,3
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36,137,3-1,2
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .593,8601,4-7,6
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .595,0601,8-6,8


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231,6238,3-6,7
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,014,82,2
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269,8273,3-3,5
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56,755,31,3
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36,137,4-1,3
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .593,6601,6-8,0
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .594,7601,9-7,2

Amdt  3304



(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231,2238,3-7,1
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,014,82,2
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269,7273,3-3,6
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56,755,31,3
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36,237,4-1,2
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .593,2601,6-8,4
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .594,8601,9-7,1


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231,2238,3-7,1
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,014,82,2
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269,7273,3-3,6
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56,755,31,3
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36,237,4-1,2
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .593,2601,6-8,4
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .594,8601,9-7,1






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 13

Article 13

Article 13

(Conforme)


Article 24


I. – Pour l’année 2023, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 17,7 milliards d’euros.

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Pour l’année 2023, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 17,7 milliards d’euros.

II. – Pour l’année 2023, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Pour l’année 2023, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(en milliards d’euros)
Prévisions de recettes
Recettes affectées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0


(En milliards d’euros)
Prévisions de recettes
Recettes affectées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0

Amdt  2940




(En milliards d’euros)
Prévisions de recettes
Recettes affectées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0


III. – Pour l’année 2023, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

III. – (Alinéa sans modification)



III. – Pour l’année 2023, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

(en milliards d’euros)
Prévisions de recettes
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0


(En milliards d’euros)
Prévisions de recettes
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0

Amdt  2940




(En milliards d’euros)
Prévisions de recettes
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0


Article 14

Article 14

Article 14

(Conforme)


Article 25


Sont habilités en 2023 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci‑dessous, dans les limites indiquées :

(Alinéa sans modification)



Sont habilités en 2023 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci‑dessous, dans les limites indiquées :

(en millions d’euros)
Encours limites
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 000
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF
(CPRP SNCF) - période du 1er au 31 janvier 2023. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
550
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF
(CPRP SNCF) - période du 1er février au 31 décembre 2023. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 500


(En millions d’euros)
Encours limites
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 000
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF
(CPRP SNCF) - période du 1er au 31 janvier 2023. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
550
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF
(CPRP SNCF) - période du 1er février au 31 décembre 2023. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 500




(En millions d’euros)
Encours limites
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 000
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF
(CPRP SNCF) - période du 1er au 31 janvier 2023. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
550
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF
(CPRP SNCF) - période du 1er février au 31 décembre 2023. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 500


Article 15

Article 15

Article 15

(Supprimé)

Amdts  45,  1120

Article 15

(Non modifié)

Amdts  459,  849(s/amdt)

Article 26


Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2023 à 2026), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2023 à 2026), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.



Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2023 à 2026), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.


QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES


Chapitre Ier

Renforcer les actions de prévention en santé

Chapitre Ier

Renforcer les actions de prévention en santé

Chapitre Ier

Renforcer les actions de prévention en santé

Chapitre Ier

Renforcer les actions de prévention en santé

Chapitre Ier

Renforcer les actions de prévention en santé






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 16

Article 16

Article 16

(Conforme)


Article 27


I. – Par dérogation à l’article L. 622‑3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des prestations en espèces dues aux personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 du même code au titre de l’assurance maladie et maternité, le revenu d’activité retenu pour le calcul de ces prestations peut ne pas tenir compte des revenus d’activité de l’année 2020, dans des conditions fixées par décret.

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Par dérogation à l’article L. 622‑3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des prestations en espèces dues aux personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 du même code au titre de l’assurance maladie et maternité, le revenu d’activité retenu pour le calcul de ces prestations peut ne pas tenir compte des revenus d’activité de l’année 2020, dans des conditions fixées par décret.

II. –  En cas de contamination par la covid‑19 établie par un examen inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, les assurés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, peuvent bénéficier, au titre d’un arrêt de travail établi à raison de leur isolement et dans les conditions mentionnées au , des indemnités journalières prévues aux articles L. 321‑1 et L. 622‑1 du code de la sécurité sociale et L. 732‑4 et L. 742‑3 du code rural et de la pêche maritime.

II. – A. – En cas de contamination par la covid‑19 établie par un examen inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, les assurés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, peuvent bénéficier, au titre d’un arrêt de travail établi à raison de leur isolement et dans les conditions mentionnées au B du présent II, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321‑1 et L. 622‑1 du code de la sécurité sociale et L. 732‑4 et L. 742‑3 du code rural et de la pêche maritime.



II. – A. – En cas de contamination par la covid‑19 établie par un examen inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, les assurés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, peuvent bénéficier, au titre d’un arrêt de travail établi à raison de leur isolement et dans les conditions mentionnées au B du présent II, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321‑1 et L. 622‑1 du code de la sécurité sociale et L. 732‑4 et L. 742‑3 du code rural et de la pêche maritime.

Les articles L. 313‑1, L. 323‑1 et L. 622‑3 du code de la sécurité sociale ainsi que le cinquième alinéa de l’article L. 732‑4 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables aux indemnités journalières versées dans le cadre de l’alinéa précédent.

Les articles L. 313‑1, L. 323‑1 et L. 622‑3 du code de la sécurité sociale ainsi que le cinquième alinéa de l’article L. 732‑4 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables aux indemnités journalières versées dans le cadre du premier alinéa du présent A.



Les articles L. 313‑1, L. 323‑1 et L. 622‑3 du code de la sécurité sociale ainsi que le cinquième alinéa de l’article L. 732‑4 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables aux indemnités journalières versées dans le cadre du premier alinéa du présent A.

Les indemnités journalières versées à ce titre ne sont pas prises en compte dans le calcul des périodes prévues aux 1° et 2° de l’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale ou de la durée d’indemnisation prévue au cinquième alinéa de l’article L. 732‑4 du code rural et de la pêche maritime ;

Les indemnités journalières versées à ce titre ne sont pas prises en compte dans le calcul des périodes prévues aux 1° et 2° de l’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale ni de la durée d’indemnisation prévue au cinquième alinéa de l’article L. 732‑4 du code rural et de la pêche maritime.



Les indemnités journalières versées à ce titre ne sont pas prises en compte dans le calcul des périodes prévues aux 1° et 2° de l’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale ni de la durée d’indemnisation prévue au cinquième alinéa de l’article L. 732‑4 du code rural et de la pêche maritime.

 Par dérogation aux dispositions de l’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale et du sixième alinéa de l’article L. 732‑4 du code rural et de la pêche maritime, l’arrêt de travail mentionné au  est établi par l’assurance maladie après une déclaration en ligne ;

B. – Par dérogation à l’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale et au sixième alinéa de l’article L. 732‑4 du code rural et de la pêche maritime, l’arrêt de travail mentionné au A du présent II est établi par l’assurance maladie après une déclaration effectuée via un service en ligne.

Amdt  3043



B. – Par dérogation à l’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale et au sixième alinéa de l’article L. 732‑4 du code rural et de la pêche maritime, l’arrêt de travail mentionné au A du présent II est établi par l’assurance maladie après une déclaration effectuée via un service en ligne.

 Les salariés faisant l’objet d’un arrêt de travail dans les conditions mentionnées au  bénéficient de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 du code du travail, dans les conditions suivantes :

C. – Les salariés faisant l’objet d’un arrêt de travail dans les conditions mentionnées au A bénéficient de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 du code du travail, dans les conditions suivantes :



C. – Les salariés faisant l’objet d’un arrêt de travail dans les conditions mentionnées au A bénéficient de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 du code du travail, dans les conditions suivantes :

a) La condition d’ancienneté prévue au premier alinéa de l’article L. 1226‑1 du code du travail et les conditions prévues aux 1° et 3° du même article ne sont pas requises et l’exclusion des catégories de salariés mentionnée au cinquième alinéa du même article ne s’applique pas ;

 La condition d’ancienneté prévue au premier alinéa du même article L. 1226‑1 et les conditions prévues aux 1° et 3° dudit article ne sont pas requises et l’exclusion des catégories de salariés mentionnée au cinquième alinéa du même article ne s’applique pas ;



1° La condition d’ancienneté prévue au premier alinéa du même article L. 1226‑1 et les conditions prévues aux 1° et 3° dudit article ne sont pas requises et l’exclusion des catégories de salariés mentionnée au cinquième alinéa du même article ne s’applique pas ;

b) Par dérogation au dernier alinéa du même article, la durée d’indemnisation court à compter du premier jour d’absence et n’est pas prise en compte dans la limite de durée d’indemnisation sur les douze mois antérieurs ;

 Par dérogation au dernier alinéa du même article L. 1226‑1, la durée d’indemnisation court à compter du premier jour d’absence et n’est pas prise en compte dans la limite de durée d’indemnisation sur les douze mois antérieurs.



2° Par dérogation au dernier alinéa du même article L. 1226‑1, la durée d’indemnisation court à compter du premier jour d’absence et n’est pas prise en compte dans la limite de durée d’indemnisation sur les douze mois antérieurs.

 L’application du I de l’article 115 de la loi  2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est suspendue en cas de congés de maladie directement en lien avec la covid‑19. Le lien direct est établi par la production par l’intéressé de l’arrêt de travail mentionné au 2° ci‑dessus.

D. – L’application du I de l’article 115 de la loi  2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est suspendue en cas de congé de maladie directement en lien avec la covid‑19. Le lien direct est établi par la production par l’intéressé de l’arrêt de travail mentionné au B du présent II.



D. – L’application du I de l’article 115 de la loi  2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est suspendue en cas de congé de maladie directement en lien avec la covid‑19. Le lien direct est établi par la production par l’intéressé de l’arrêt de travail mentionné au B du présent II.

III. – La participation de l’assuré, la participation forfaitaire et la franchise mentionnées à l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale sont supprimées pour la consultation pré‑vaccinale et les consultations de vaccination contre le SARS‑CoV‑2, pour les frais liés à l’injection du vaccin contre le SARS‑CoV‑2.

III. – La participation de l’assuré, la participation forfaitaire et la franchise mentionnées à l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale sont supprimées pour la consultation prévaccinale et les consultations de vaccination contre la covid‑19, pour les frais liés à l’injection du vaccin contre la covid‑19.

Amdt  3061



III. – La participation de l’assuré, la participation forfaitaire et la franchise mentionnées à l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale sont supprimées pour la consultation prévaccinale et les consultations de vaccination contre la covid‑19, pour les frais liés à l’injection du vaccin contre la covid‑19.



L’assuré mentionné à l’alinéa précédent bénéficie d’une dispense d’avance de frais. Le tarif des prestations prévues à l’alinéa précédent ne peut donner lieu à dépassement.

L’assuré mentionné au premier alinéa du présent III bénéficie d’une dispense d’avance de frais. Le tarif des prestations prévues au même premier alinéa ne peut donner lieu à dépassement.



L’assuré mentionné au premier alinéa du présent III bénéficie d’une dispense d’avance de frais. Le tarif des prestations prévues au même premier alinéa ne peut donner lieu à dépassement.



IV. – Les dispositions du I s’appliquent aux arrêts de travail débutant entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Les dispositions des II et III s’appliquent jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023.

IV. – Le I s’applique aux arrêts de travail débutant entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Les II et III s’appliquent jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023.



IV. – Le I s’applique aux arrêts de travail débutant entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Les II et III s’appliquent jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023.




Article 16 bis (nouveau)

Amdt  3269

Article 16 bis

Article 16 bis

(Conforme)

Article 28



Le premier alinéa du IV de l’article 96 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le premier alinéa du IV de l’article 96 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :



 A (nouveau) Après le mot : « dérogation », sont insérés les mots : « au second alinéa du II de l’article L. 613‑7 et » ;

Amdt  46


 Après le mot : « dérogation », sont insérés les mots : « au second alinéa du II de l’article L. 613‑7 et » ;


1° Après la référence : « L. 622‑1, », est insérée la référence : « L. 623‑1, » ;

 Après la référence : « L. 622‑1, », sont insérées les références : « L. 622‑2, L. 623‑1, » ;

Amdt  46


 Après la référence : « L. 622‑1, », sont insérées les références : « L. 622‑2, L. 623‑1, » ;


2° Les mots : « 2020 et 2021 » sont remplacées par les mots : « 2020, 2021 et 2022 ».

 Les mots : « 2020 et 2021 » sont remplacés par les mots : « 2020, 2021 et 2022 ».


 Les mots : « 2020 et 2021 » sont remplacés par les mots : « 2020, 2021 et 2022 ».

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 29


I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1411‑6, le mot : « périodiques » est supprimé ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6, le mot : « périodiques » est supprimé ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6, le mot : « périodiques » est supprimé ;

2° Après l’article L. 1411‑6‑1, il est inséré un article L. 1411‑6‑2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 1411‑6‑1, il est inséré un article L. 1411‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411‑6‑2. – Tous les adultes de dix‑huit ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale qui comportent notamment des rendez‑vous de prévention proposés aux assurés à certains âges. Ces rendez‑vous de prévention peuvent donner lieu à des consultations de prévention et à des séances d’information, d’éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention. » ;

« Art. L. 1411‑6‑2. – Tous les adultes de dix‑huit ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale, qui comportent notamment des rendez‑vous de prévention proposés aux assurés à certains âges. Ces rendez‑vous de prévention peuvent donner lieu à des consultations de prévention et à des séances d’information, d’éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention. Ces rendez‑vous de prévention doivent aussi être le lieu de repérage des violences sexistes et sexuelles.

Amdt  434

« Art. L. 1411‑6‑2. – Tous les adultes de dix‑huit ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale qui comportent notamment des consultations de prévention. Ces consultations ont pour objectifs de prévenir les risques pour la santé associés à l’âge, au sexe ou au mode de vie, de promouvoir les comportements favorables à la santé et de repérer les violences sexistes et sexuelles. Elles ne peuvent être réalisées par télémédecine.

Amdt  47

« Art. L. 1411‑6‑2. – Tous les adultes de dix‑huit ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale, qui comportent notamment des rendez‑vous de prévention proposés aux assurés à certains âges. Ces rendez‑vous de prévention peuvent donner lieu à des consultations de prévention et à des séances d’information, d’éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention. Ces rendez‑vous de prévention doivent aussi être le lieu de repérage des violences sexistes et sexuelles et des risques liés à la situation de proche aidant.

« Art. L. 1411‑6‑2. – Tous les adultes de dix‑huit ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale, qui comportent notamment des rendez‑vous de prévention proposés aux assurés à certains âges. Ces rendez‑vous de prévention peuvent donner lieu à des consultations de prévention et à des séances d’information, d’éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention. Ces rendez‑vous de prévention doivent aussi être le lieu de repérage des violences sexistes et sexuelles et des risques liés à la situation de proche aidant.


« Ils ont notamment pour objectifs, en fonction des besoins, de promouvoir l’activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, de prévenir certains cancers et addictions et de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes et la détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie. » ;

Amdt  2979

« Le nombre, le contenu et les occurrences de ces consultations sont fixés par voie réglementaire après avis du Haut Conseil de la santé publique. » ;

Amdt  47

« Ils ont notamment pour objectifs, en fonction des besoins, de promouvoir l’activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, de prévenir les cancers, les addictions et l’infertilité et de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes et la détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et lorsque l’assuré est dans l’impossibilité de se rendre à un rendez‑vous physiquement, la télémédecine peut être utilisée pour faciliter l’accès à ces rendez‑vous de prévention sont définies par voie réglementaire. » ;

Amdts  461,  855(s/amdt)

« Ils ont notamment pour objectifs, en fonction des besoins, de promouvoir l’activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, de prévenir les cancers, les addictions et l’infertilité et de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes et la détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et lorsque l’assuré est dans l’impossibilité de se rendre à un rendez‑vous physiquement, la télémédecine peut être utilisée pour faciliter l’accès à ces rendez‑vous de prévention sont définies par voie réglementaire. » ;

3° À l’article L. 1411‑7 :

3° L’article L. 1411‑7 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 1411‑7 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’article L. 1411‑6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411‑6 et L. 1411‑6‑2 » ;

a) À la fin du , les mots : « à l’article L. 1411‑6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411‑6 et L. 1411‑6‑2 » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) À la fin du 1°, les mots : « à l’article L. 1411‑6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411‑6 et L. 1411‑6‑2 » ;

b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le nombre et la périodicité des rendez‑vous de prévention, consultations et séances mentionnés à l’article L. 1411‑6‑2. » ;

« 6° (Alinéa sans modification) » ;

« 6° Le nombre et les occurrences des consultations de prévention mentionnées à l’article L. 1411‑6‑2. » ;

Amdt  47

« 6° Le nombre et la périodicité des rendez‑vous de prévention, consultations et séances mentionnés à l’article L. 1411‑6‑2. » ;

Amdt  461

« 6° Le nombre et la périodicité des rendez‑vous de prévention, consultations et séances mentionnés à l’article L. 1411‑6‑2. » ;

4° À l’article L. 1411‑8 :

4° L’article L. 1411‑8 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 1411‑8 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après les mots : « mentionnés à l’article L. 1411‑6 », sont insérés les mots : « et aux rendez‑vous de prévention, consultations et séances mentionnés à l’article L. 1411‑6‑2 » et après les mots : « à la réalisation de ces programmes », sont insérés les mots : « , rendez‑vous de prévention, consultations et séances » ;

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :




– la première phrase est complétée par les mots : « et aux rendez‑vous de prévention, consultations et séances mentionnés à l’article L. 1411‑6‑2 » ;

– la première phrase est complétée par les mots : « et aux consultations de prévention mentionnées à l’article L. 1411‑6‑2 » ;

Amdt  47

– la première phrase est complétée par les mots : « et aux rendez‑vous de prévention, consultations et séances mentionnés à l’article L. 1411‑6‑2 » ;

Amdt  461

– la première phrase est complétée par les mots : « et aux rendez‑vous de prévention, consultations et séances mentionnés à l’article L. 1411‑6‑2 » ;




– la seconde phrase est complétée par les mots : « , rendez‑vous de prévention, consultations et séances » ;

– la seconde phrase est complétée par les mots : « et consultations » ;

Amdt  47

– la seconde phrase est complétée par les mots : « , rendez‑vous de prévention, consultations et séances » ;

Amdt  461

– la seconde phrase est complétée par les mots : « , rendez‑vous de prévention, consultations et séances » ;



b) Au troisième alinéa, le mot : « périodiques » est supprimé et les mots : « à l’article L. 1411‑6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411‑6 et L. 1411‑6‑2 » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « périodiques » est supprimé et les mots : « à l’article L. 1411‑6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411‑6 et L. 1411‑6‑2 ».

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Au troisième alinéa, le mot : « périodiques » est supprimé et les mots : « à l’article L. 1411‑6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411‑6 et L. 1411‑6‑2 ».



II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Au 5° de l’article L.160‑8, les mots : « à l’article L. 1411‑6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411‑6 et L. 1411‑6‑2 » ;

1° Au 5° de l’article L. 160‑8, les mots : « à l’article L. 1411‑6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411‑6 et L. 1411‑6‑2 » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au 5° de l’article L. 160‑8, les mots : « à l’article L. 1411‑6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411‑6 et L. 1411‑6‑2 » ;



2° À l’article L. 160‑14 :

2° L’article L. 160‑14 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 160‑14 est ainsi modifié :



a) Au 16°, après les mots : « aux mineurs », sont insérés les mots : « , aux consultations de prévention des maladies chroniques destinées aux personnes de 40 à 45 ans » ;

a) Au 16°, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « , aux consultations de prévention des maladies chroniques destinées aux personnes âgées de quarante à quarante‑cinq ans » ;

a) À la fin du 16°, les mots : « et à une unique consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante‑dix ans » sont supprimés ;

Amdt  48

a) Au 16°, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « , aux consultations de prévention des maladies chroniques destinées aux personnes de quarante à quarante‑cinq ans » ;

Amdt  462

a) Au 16°, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « , aux consultations de prévention des maladies chroniques destinées aux personnes de quarante à quarante‑cinq ans » ;



b) Au 24°, les mots : « du cancer du sein et du cancer du col de l’utérus, pour les assurées âgées de vingt‑cinq ans » sont remplacés par les mots : « des cancers et des addictions, pour les assurés dont l’âge est compris entre vingt et vingt‑cinq ans inclus ».

b) Après le mot : « prévention », la fin du 24° est ainsi rédigée : « des cancers et des addictions, pour les assurés dont l’âge est compris entre vingt et vingt‑cinq ans inclus ».

b) Après le mot : « prévention », la fin du 24° est ainsi rédigée : « des cancers et des addictions, pour les assurés dont l’âge est compris entre vingt et vingt‑cinq ans inclus ; »

b) (Non modifié)

b) Après le mot : « prévention », la fin du 24° est ainsi rédigée : « des cancers et des addictions, pour les assurés dont l’âge est compris entre vingt et vingt‑cinq ans inclus ; ».





3° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 162‑1‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces organismes peuvent à ce titre leur adresser des informations à caractère général ou des informations personnalisées sur la base des données issues de leurs systèmes d’information, dont celui mentionné à l’article L. 161‑28‑1, afin de faciliter leur accès et leur participation à toutes actions de prévention ou aux soins pris en charge par l’assurance maladie. » ;

Amdt  49

3° (Supprimé)

Amdt  464





4° (nouveau) L’article L. 162‑2‑3 est ainsi modifié :

Amdt  49

4° (Supprimé)

Amdt  464





a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  49






« Dans le cadre de ses missions de prévention, d’information et d’accompagnement des patients prévues à l’article L. 162‑1‑11, l’assurance maladie peut transmettre certaines données à caractère personnel des patients dont elle dispose dans ses systèmes d’information, dont celui mentionné à l’article L. 161‑28‑1, aux professionnels appelés à traiter ces patients. La liste des professions concernées est fixée par décret. » ;

Amdt  49






b) Après le mot : « maladie », la fin de la dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « ou directement par ses agents dûment habilités. » ;

Amdt  49






c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  49






« La transmission de données prévue au premier alinéa est mise en œuvre après avis d’une commission placée auprès du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie. Cette commission comprend notamment des représentants des assurés, des institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et des professionnels de santé. Son rôle et ses modalités de fonctionnement sont fixés par décret.

Amdt  49






« Les patients, dûment informés de cette transmission par les professionnels ou par l’assurance maladie, dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, peuvent s’opposer à la transmission de leurs données à caractère personnel. »

Amdt  49








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 18

Article 18

Article 18

(Conforme)


Article 30


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑13‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le second alinéa de l’article L. 162‑13‑2 est ainsi rédigé :



1° Le second alinéa de l’article L. 162‑13‑2 est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les examens de biologie médicale relatifs au dépistage de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine, ainsi que ceux relatifs au dépistage des autres infections sexuellement transmissibles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, qui sont réalisés à la demande du patient en laboratoire de biologie médicale, sont remboursés dans les conditions prévues à l’article L. 160‑13. Cet arrêté précise également les modalités de réalisation des dépistages en fonction de l’épidémiologie des maladies concernées et des recommandations de la Haute Autorité de santé. » ;

« Par dérogation au premier alinéa, les examens de biologie médicale relatifs au dépistage de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine ainsi que ceux relatifs au dépistage dautres infections sexuellement transmissibles, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui sont réalisés à la demande du patient en laboratoire de biologie médicale sont remboursés dans les conditions prévues à l’article L. 160‑13. Cet arrêté précise également les modalités de réalisation des dépistages en fonction de l’épidémiologie des maladies concernées et des recommandations de la Haute Autorité de santé. » ;



« Par dérogation au premier alinéa, les examens de biologie médicale relatifs au dépistage de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine ainsi que ceux relatifs au dépistage d’autres infections sexuellement transmissibles, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui sont réalisés à la demande du patient en laboratoire de biologie médicale sont remboursés dans les conditions prévues à l’article L. 160‑13. Cet arrêté précise également les modalités de réalisation des dépistages en fonction de l’épidémiologie des maladies concernées et des recommandations de la Haute Autorité de santé. » ;

2° Après le 26° de l’article L. 160‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le 26° de l’article L. 160‑14, il est inséré un 27° ainsi rédigé :



2° Après le 26° de l’article L. 160‑14, il est inséré un 27° ainsi rédigé :

« 27° Pour les frais liés au dépistage sérologique de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine ainsi que, le cas échéant sous condition de limite d’âge, pour les frais liés au dépistage des autres infections sexuellement transmissibles mentionnées à l’article L. 162‑13‑2 ; »

« 27° Pour les frais liés au dépistage sérologique de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine ainsi que, le cas échéant sous condition de limite d’âge, pour les frais liés au dépistage des autres infections sexuellement transmissibles mentionnées à l’article L. 162‑13‑2 ; ».



« 27° Pour les frais liés au dépistage sérologique de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine ainsi que, le cas échéant sous condition de limite d’âge, pour les frais liés au dépistage des autres infections sexuellement transmissibles mentionnées à l’article L. 162‑13‑2 ; ».


Article 18 bis (nouveau)

Amdt  3344

Article 18 bis

(Conforme)


Article 31



I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage néonatal de la drépanocytose de façon systématique et obligatoire.



I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage néonatal de la drépanocytose de façon systématique et obligatoire.


II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.



II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.


III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.



III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 32


I. – L’article L. 5134‑1 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 5134‑1 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le remboursement ou la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des médicaments ayant pour but la contraception d’urgence, dispensés en officine et inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale, n’est pas subordonné à leur prescription. »

« IV. – Le remboursement ou la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des médicaments ayant pour but la contraception d’urgence, dispensés en officine, accompagnés d’une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant obligatoirement la consultation prévue aux articles L. 162‑8‑1 et L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale et sa prise en charge sans avance de frais et inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du même code n’est pas subordonné à leur prescription. »

Amdt  3132

« IV. – Le remboursement ou la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des médicaments ayant pour but la contraception d’urgence, dispensés en officine et inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du même code n’est pas subordonné à leur prescription. »

Amdt  51

« IV. – Le remboursement ou la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des médicaments ayant pour but la contraception d’urgence, dispensés en officine, accompagnés d’une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant obligatoirement la consultation prévue aux articles L. 162‑8‑1 et L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale et sa prise en charge sans avance de frais, et inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du même code n’est pas subordonné à leur prescription. »

Amdt  466

« IV. – Le remboursement ou la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des médicaments ayant pour but la contraception d’urgence, dispensés en officine, accompagnés d’une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant obligatoirement la consultation prévue aux articles L. 162‑8‑1 et L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale et sa prise en charge sans avance de frais, et inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du même code n’est pas subordonné à leur prescription. »

II. – Au 21° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale :

II. – Le 21° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le 21° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots « Pour l’assurée âgée de moins de 26 ans », sont remplacés par les mots : « Pour les frais d’acquisition de médicaments ayant pour but la contraception d’urgence et, pour l’assurée âgée de moins de 26 ans » ;

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour les frais d’acquisition de médicaments ayant pour but la contraception d’urgence et, » ;



1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour les frais d’acquisition de médicaments ayant pour but la contraception d’urgence et, » ;

2° Les mots : « de certains » sont remplacés par les mots : « d’autres ».

2° (Alinéa sans modification)



2° Les mots : « de certains » sont remplacés par les mots : « d’autres ».

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 33


I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4151‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article L. 4151‑2 est ainsi rédigé :



1° L’article L. 4151‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4151‑2. – Les sages‑femmes peuvent, dans des conditions fixées par décret :

« Art. L. 4151‑2. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 4151‑2. – Les sages‑femmes peuvent, dans des conditions fixées par décret :

« 1° Prescrire certains vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles d’en bénéficier sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

« 1° Prescrire certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;



« 1° Prescrire certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

« 2° Administrer certains vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles d’en bénéficier sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.

« 2° Administrer certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.



« 2° Administrer certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.

« Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les sages‑femmes assurent la traçabilité des vaccinations réalisées et transmettent au médecin traitant de ces personnes les informations relatives à ces vaccinations. » ;

(Alinéa sans modification)



« Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les sages‑femmes assurent la traçabilité des vaccinations réalisées et transmettent au médecin traitant de ces personnes les informations relatives à ces vaccinations. » ;

2° Au septième alinéa de l’article L. 4161‑1, après les mots : « ni aux pharmaciens », sont insérés les mots « ou aux infirmiers » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1, après la seconde occurrence du mot : « pharmaciens », sont insérés les mots : « ou aux infirmiers » ;

Amdt  135



2° Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1, après la seconde occurrence du mot : « pharmaciens », sont insérés les mots : « ou aux infirmiers » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 4311‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le troisième alinéa de l’article L. 4311‑1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



3° Le troisième alinéa de l’article L. 4311‑1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’infirmière ou l’infirmier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :

(Alinéa sans modification)



« L’infirmière ou l’infirmier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :

« 1° Prescrire certains vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles d’en bénéficier sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

« 1° Prescrire certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;



« 1° Prescrire certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;



« 2° Administrer certains vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles d’en bénéficier sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. » ;

« 2° Administrer certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. » ;



« 2° Administrer certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. » ;



4° À l’article L. 5125‑1‑1 A :

4° L’article L. 5125‑1‑1 A est ainsi modifié :



4° L’article L. 5125‑1‑1 A est ainsi modifié :



a) Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le  est ainsi rédigé :



a) Le  est ainsi rédigé :



« 9° Peuvent prescrire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, certains vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles d’en bénéficier sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; »

« 9° Peuvent prescrire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; »



« 9° Peuvent prescrire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; »



b) Après ce dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :



b) Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :



« 9° bis Peuvent administrer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, certains vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles d’en bénéficier sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé ; »

« 9° bis Peuvent administrer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé ; »



« 9° bis Peuvent administrer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé ; »



c) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « , 8° et 9° » sont remplacés par les mots : « 7° et 8° » ;

c) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « , 8° et 9° » sont remplacés par les mots : « et 8° » ;



c) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « , 8° et 9° » sont remplacés par les mots : « et 8° » ;



5° Le septième alinéa de l’article L. 5126‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

5° Le  du I de l’article L. 5126‑1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :



5° Le  du I de l’article L. 5126‑1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :



« 6° Pour les personnes prises en charge par l’établissement, service ou organisme dont elles relèvent, et les personnels exerçant au sein de ces derniers, de pouvoir prescrire certains vaccins dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament ;

« 6° Pour les personnes prises en charge par l’établissement, le service ou lorganisme dont elles relèvent et les personnels exerçant au sein de ces derniers, de pouvoir prescrire certains vaccins, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament ;



« 6° Pour les personnes prises en charge par l’établissement, le service ou l’organisme dont elles relèvent et les personnels exerçant au sein de ces derniers, de pouvoir prescrire certains vaccins, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament ;



« 7° Pour les personnes prises en charge par l’établissement, service ou organisme dont elles relèvent, et les personnels exerçant au sein de ces derniers, de pouvoir administrer certains vaccins dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.

« 7° Pour les personnes prises en charge par l’établissement, le service ou lorganisme dont elles relèvent et les personnels exerçant au sein de ces derniers, de pouvoir administrer certains vaccins, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.



« 7° Pour les personnes prises en charge par l’établissement, le service ou l’organisme dont elles relèvent et les personnels exerçant au sein de ces derniers, de pouvoir administrer certains vaccins, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.



« Sont déterminées par décret en Conseil d’État :

(Alinéa sans modification)



« Sont déterminées par décret en Conseil d’État :



«  les catégories de personnes habilitées à prescrire et administrer ces vaccins ;

« a) Les catégories de personnes habilitées à prescrire et à administrer ces vaccins ;



« a) Les catégories de personnes habilitées à prescrire et à administrer ces vaccins ;



«  les personnes susceptibles de se voir prescrire et administrer ces vaccins ;

« b) Les personnes susceptibles de se voir prescrire et administrer ces vaccins ;



« b) Les personnes susceptibles de se voir prescrire et administrer ces vaccins ;



«  les conditions dans lesquelles la prescription et l’administration des vaccins peuvent être réalisées. » ;

« c) Les conditions dans lesquelles la prescription et l’administration des vaccins peuvent être réalisées. » ;



« c) Les conditions dans lesquelles la prescription et l’administration des vaccins peuvent être réalisées. » ;




5° bis (nouveau) Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie est complété par un article L. 6153‑5 ainsi rédigé :



 Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie est complété par un article L. 6153‑5 ainsi rédigé :




« Art. L. 6153‑5. – Les étudiants en troisième cycle des études de médecine peuvent administrer, dans le cadre d’un stage et sous la supervision du maître de stage, les vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.



« Art. L. 6153‑5. – Les étudiants en troisième cycle des études de médecine peuvent administrer, dans le cadre d’un stage et sous la supervision du maître de stage, les vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.




« Les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques régulièrement inscrits dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, dans une unité de formation et de recherche médicale et pharmaceutique peuvent administrer, dans le cadre d’un stage et sous la supervision du maître de stage ou dans le cadre d’un remplacement prévu à l’article R. 5125‑39, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les vaccins dont la liste est prévue au 9° bis de l’article L. 5125‑1‑1 A. » ;

Amdt  3146



« Les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques régulièrement inscrits dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, dans une unité de formation et de recherche médicale et pharmaceutique peuvent administrer, dans le cadre d’un stage et sous la supervision du maître de stage ou dans le cadre d’un remplacement prévu à l’article R. 5125‑39, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les vaccins dont la liste est prévue au 9° bis de l’article L. 5125‑1‑1 A. » ;



6° À l’article L. 6211‑23 :

 L’article L. 6211‑23 est ainsi modifié :



 L’article L. 6211‑23 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « de vaccination » sont remplacés par les mots : « de prescription et d’administration de certains vaccins » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « vaccination » est remplacé par les mots : « prescription et d’administration de certains vaccins » ;



a) Au premier alinéa, le mot : « vaccination » est remplacé par les mots : « prescription et d’administration de certains vaccins » ;



b) Au second alinéa, les mots : « , de ces actes » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)



b) Au second alinéa, les mots : « , de ces actes » sont supprimés ;



7° L’article L. 6212‑3 est complété par les dispositions suivantes :

 L’article L. 6212‑3 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :



 L’article L. 6212‑3 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :



« Des vaccins peuvent être prescrits et administrés en son sein. La liste des vaccins pouvant être prescrits est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La liste des vaccins pouvant être administrés est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la Haute Autorité de santé.

« Des vaccins peuvent être prescrits et administrés en son sein. La liste des vaccins pouvant être prescrits est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La liste des vaccins pouvant être administrés est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé.



« Des vaccins peuvent être prescrits et administrés en son sein. La liste des vaccins pouvant être prescrits est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La liste des vaccins pouvant être administrés est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé.



« Sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213‑12 :

« Sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213‑12 :



« Sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213‑12 :



« 1° Les catégories de personnes habilitées à prescrire ou administrer ces vaccins ;

« 1° Les catégories de personnes habilitées à prescrire ou à administrer ces vaccins ;



« 1° Les catégories de personnes habilitées à prescrire ou à administrer ces vaccins ;



« 2° Les personnes susceptibles de se voir prescrire et administrer ces vaccins ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Les personnes susceptibles de se voir prescrire et administrer ces vaccins ;



« 3° Les conditions dans lesquelles la prescription et l’administration des vaccins peuvent être réalisées. »

« 3° (Alinéa sans modification) »



« 3° Les conditions dans lesquelles la prescription et l’administration des vaccins peuvent être réalisées. »



II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° À l’article L. 162‑13‑4, après les mots : « à l’exception de ceux liés à l’exercice de la biologie médicale », sont insérés les mots : « et à la prescription et à l’administration de certains vaccins mentionnés à l’article L. 6213‑3 du code de la santé publique » ;

1° À l’article L. 162‑13‑4, après la première occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : « et à la prescription et à l’administration de certains vaccins mentionnés à l’article L. 6213‑3 du code de la santé publique » ;



1° À l’article L. 162‑13‑4, après la première occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : « et à la prescription et à l’administration de certains vaccins mentionnés à l’article L. 6213‑3 du code de la santé publique » ;




1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa du VII de l’article L. 162‑16, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

Amdt  3062



 Au deuxième alinéa du VII de l’article L. 162‑16, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;



2° Le 14° de l’article L. 162‑16‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :






« 14° La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les assurés sociaux, au titre de leurs missions de vaccination, en application des 9° et 9° bis de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique, pour les vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale ; ».

 Après le mot : « sociaux », la fin du 14° de l’article L. 162‑16‑1 est ainsi rédigée : « au titre de leurs missions de vaccination, en application des 9° et 9° bis de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique, pour les vaccinations dont la liste et les conditions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; ».

Amdt  3147



 Après le mot : « sociaux », la fin du 14° de l’article L. 162‑16‑1 est ainsi rédigée : « au titre de leurs missions de vaccination, en application des 9° et 9° bis de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique, pour les vaccinations dont la liste et les conditions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; ».





III (nouveau). – Le présent article ne s’applique pas aux personnes mineures de moins de seize ans.

Amdts  204 rect. bis,  313 rect. bis,  369 rect. bis

III. – (Supprimé)

Amdt  467





Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

(Supprimé)

Amdt  836





Le deuxième alinéa de l’article 71 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale est complété par les mots : « , au plus tard au 31 décembre 2023 ».

Amdt  521 rect. bis




Chapitre II

Renforcer l’accès aux soins

Chapitre II

Renforcer l’accès aux soins

Chapitre II

Renforcer l’accès aux soins

Chapitre II

Renforcer l’accès aux soins

Chapitre II

Renforcer l’accès aux soins






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 21

Article 21

Article 21

(Conforme)


Article 34


I. – À l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, après le 27°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le 26° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 28° ainsi rédigé :



I. – Après le 26° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 28° ainsi rédigé :

« 28° Pour les frais de transport réalisé à la demande d’une unité participant au service d’aide médicale urgente mentionné à l’article L. 6311‑1 du code de la santé publique. »

« 28° (Alinéa sans modification) »



« 28° Pour les frais de transport réalisé à la demande d’une unité participant au service d’aide médicale urgente mentionné à l’article L. 6311‑1 du code de la santé publique. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.



II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.



Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

(Supprimé)

Amdt  468





À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « tenu », sont insérés les mots : « de la situation individuelle du patient, ».

Amdt  868




Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 35


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 162‑14‑1 :

1° L’article L. 162‑14‑1 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)



a) Au I, après le 7°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le I est complété par des 8° et 9° ainsi rédigés :



1° Le I de l’article L. 162‑14‑1 est complété par des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° Le cas échéant, les conditions à remplir par les professionnels de santé pour être conventionnés, relatives à leur formation et expérience, ainsi qu’aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ;

« 8° Le cas échéant, les conditions à remplir par les professionnels de santé pour être conventionnés, relatives à leur formation, à leur expérience et aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ;



« 8° Le cas échéant, les conditions à remplir par les professionnels de santé pour être conventionnés, relatives à leur formation, à leur expérience et aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ;

« 9° Le cas échéant, les conditions de participation à la couverture des besoins de santé dans les zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. » ;

« 9° Le cas échéant, les conditions de participation à la couverture des besoins de santé dans les zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application du même article L. 1434‑4. » ;



« 9° Le cas échéant, les conditions de participation à la couverture des besoins de santé dans les zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application du même article L. 1434‑4. » ;

b) Au premier alinéa du II après les mots : « centres de santé », sont insérés les mots : « et des organisations représentant les structures concernées lorsque l’accord porte sur les organisations visées aux articles L. 1434‑12 et L. 6323‑3 du code de la santé publique » ;

b) (Supprimé)

Amdt  2623 rect.







1° bis (nouveau) Après le mot : « tôt », la fin du I de l’article L. 162‑14‑1‑1 est ainsi rédigée : « lors de l’entrée en vigueur d’une loi de financement de la sécurité sociale tenant compte de ses conséquences sur la trajectoire des dépenses d’assurance maladie. » ;

Amdt  52 rect.

1° bis (Supprimé)

Amdt  469



2° Le II de l’article L. 162‑14‑1‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le II de l’article L. 162‑14‑1‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Supprimé)

Amdts  245 rect.,  553 rect.,  668 rect. ter

2° Le II de l’article L. 162‑14‑1‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le II de l’article L. 162‑14‑1‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La validité des accords interprofessionnels relatifs aux organisations visées aux articles L. 1434‑12 et L. 6323‑3 du code de la santé publique est subordonnée à leur signature par au moins une des organisations représentatives des professions représentant ensemble au moins 50 % des effectifs exerçant dans le cadre de ces organisations et par au moins une des organisations représentatives des structures concernées. » ;

« La validité des accords interprofessionnels relatifs aux maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique est subordonnée à leur signature par au moins trois organisations représentatives des professions qui exercent dans les maisons de santé, représentant ensemble au moins 50 % des effectifs concernés.

Amdt  2623 rect.


(Alinéa sans modification)

« La validité des accords interprofessionnels relatifs aux maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique est subordonnée à leur signature par au moins trois organisations représentatives des professions qui exercent dans les maisons de santé, représentant ensemble au moins 50 % des effectifs concernés.


« Lorsqu’un accord porte sur les maisons de santé, les organisations représentant ces structures et reconnues représentatives au niveau national sont associées en qualité d’observateurs aux négociations conduites en vue de conclure, de compléter ou de modifier un accord conventionnel interprofessionnel au sens du II de l’article L. 162‑14‑1 du présent code. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. » ;

Amdt  2623 rect.


(Alinéa sans modification)

Amdt  469

« Lorsqu’un accord porte sur les maisons de santé, les organisations représentant ces structures et reconnues représentatives au niveau national sont associées en qualité d’observateurs aux négociations conduites en vue de conclure, de compléter ou de modifier un accord conventionnel interprofessionnel au sens du II de l’article L. 162‑14‑1 du présent code. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 162‑14‑3 est complété une phrase ainsi rédigée : « Ce délai n’est pas applicable lorsque l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire a refusé de participer à la négociation. » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 162‑14‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai n’est pas applicable lorsque l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire a refusé de participer à la négociation. » ;

Amdt  3060

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Le troisième alinéa de l’article L. 162‑14‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai n’est pas applicable lorsque l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire a refusé de participer à la négociation. » ;

4° À l’article L. 162‑15 :

4° L’article L. 162‑15 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 162‑15 est ainsi modifié :



aa) (nouveau) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou lorsque leur incidence financière s’écarte de manière excessive de la trajectoire de dépenses d’assurance maladie votée en loi de financement de la sécurité sociale » ;

Amdt  53 rect.

aa) (Supprimé)

Amdt  469



a) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

a) Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :



« Une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national au sens de l’article L. 162‑33 réunissant la majorité des suffrages exprimés, dans chacun des collèges, lors des élections à l’union régionale des professionnels de santé regroupant les médecins peuvent faire opposition à l’encontre d’une convention ou d’un accord prévu à la section 1 du présent chapitre.

« Une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, au sens de l’article L. 162‑33, réunissant la majorité des suffrages exprimés, dans chacun des collèges, lors des élections à l’union régionale des professionnels de santé regroupant les médecins peuvent former opposition à l’encontre d’une convention ou d’un accord prévu à la section 1 du présent chapitre.



« Une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, au sens de l’article L. 162‑33, réunissant la majorité des suffrages exprimés, dans chacun des collèges, lors des élections à l’union régionale des professionnels de santé regroupant les médecins peuvent former opposition à l’encontre d’une convention ou d’un accord prévu à la section 1 du présent chapitre.



« Une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national au sens de l’article L. 162‑33 réunissant la majorité des suffrages exprimés lors des élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l’article L. 4031‑2 du code de la santé publique peuvent former opposition à l’encontre d’une convention ou d’un accord prévu aux sections 2 et 3 du présent chapitre, de l’accord‑cadre prévu à l’article L. 162‑1‑13 et des accords conventionnels interprofessionnels prévus à l’article L. 162‑14‑1. » ;

« Une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, au sens de l’article L. 162‑33, réunissant la majorité des suffrages exprimés lors des élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l’article L. 4031‑2 du code de la santé publique peuvent former opposition à l’encontre d’une convention ou d’un accord prévu aux sections 2 et 3 du présent chapitre, de l’accord‑cadre prévu à l’article L. 162‑1‑13 et des accords conventionnels interprofessionnels prévus à l’article L. 162‑14‑1. » ;



« Une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, au sens de l’article L. 162‑33, réunissant la majorité des suffrages exprimés lors des élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l’article L. 4031‑2 du code de la santé publique peuvent former opposition à l’encontre d’une convention ou d’un accord prévu aux sections 2 et 3 du présent chapitre, de l’accord‑cadre prévu à l’article L. 162‑1‑13 et des accords conventionnels interprofessionnels prévus à l’article L. 162‑14‑1. » ;



b) Au sixième alinéa, les mots : « fait obstacle à la mise en œuvre de la convention ou de l’accord si elle est formée » sont remplacés par les mots : « ne peut être formée que » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Au sixième alinéa, les mots : « fait obstacle à la mise en œuvre de la convention ou de l’accord si elle est formée » sont remplacés par les mots : « ne peut être formée que » ;



c) Après le sixième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Non modifié)

c) Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’opposition prévue aux alinéas 3 à 6 ne peut être formée que par une organisation qui n’a pas signé la convention, l’accord ou l’avenant concerné. L’opposition fait obstacle à sa mise en œuvre. » ;

« L’opposition prévue aux quatrième à sixième alinéas du présent article ne peut être formée que par une organisation qui n’a pas signé la convention, l’accord ou l’avenant concerné. L’opposition fait obstacle à sa mise en œuvre. » ;

Amdt  3065

(Alinéa sans modification)


« L’opposition prévue aux quatrième à sixième alinéas du présent article ne peut être formée que par une organisation qui n’a pas signé la convention, l’accord ou l’avenant concerné. L’opposition fait obstacle à sa mise en œuvre. » ;



5° À l’article L.162‑16‑1 :

5° L’article L. 162‑16‑1 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 162‑16‑1 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du 7° bis :

a) Après le mot : « réalisation », la fin de la première phrase du 7° bis est ainsi rédigée : « d’entretiens d’accompagnement d’un assuré. » ;

a) Après le mot : « réalisation », la fin de la première phrase du 7° bis est ainsi rédigée : « de bilans de médication ou d’entretiens d’accompagnement d’un assuré. » ;

Amdt  413 rect. bis

a) Après le mot : « réalisation », la fin de la première phrase du 7° bis est ainsi rédigée : « d’entretiens d’accompagnement d’un assuré. » ;

Amdt  469

a) Après le mot : « réalisation », la fin de la première phrase du 7° bis est ainsi rédigée : « d’entretiens d’accompagnement d’un assuré. » ;



– les mots : « de bilans de médication ou » sont supprimés ;






– après le mot : « accompagnement », sont insérés les mots : « d’un assuré »






– les mots : « ou de suivi de patients atteints d’une pathologie chronique » sont supprimés ;






b) Au 8° :

b) Le 8° est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Le 8° est ainsi modifié :



– la première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les rémunérations, autres que celles des marges prévues à l’article L. 162‑38, versées par l’assurance maladie en fonction de l’activité du pharmacien évaluée au regard d’indicateurs et d’objectifs fixés conventionnellement. » ;

– la première phrase est ainsi rédigée : « Les rémunérations, autres que celles des marges prévues à l’article L. 162‑38, versées par l’assurance maladie en fonction de l’activité du pharmacien, évaluée au regard d’indicateurs et d’objectifs fixés conventionnellement. » ;

– la première phrase est ainsi rédigée : « Les rémunérations, autres que celles des marges prévues au même article L. 162‑38, versées par l’assurance maladie en fonction de l’activité du pharmacien, évaluée au regard d’indicateurs et d’objectifs fixés conventionnellement. » ;


– la première phrase est ainsi rédigée : « Les rémunérations, autres que celles des marges prévues au même article L. 162‑38, versées par l’assurance maladie en fonction de l’activité du pharmacien, évaluée au regard d’indicateurs et d’objectifs fixés conventionnellement. » ;



– à la seconde phrase, le mot : « engagements » est remplacé par le mot : « derniers » et les mots : « atteints de pathologies chroniques » sont supprimés ;

– à la deuxième phrase, le mot : « engagements » est remplacé par le mot : « derniers » et les mots : « atteints de pathologies chroniques » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)


– à la deuxième phrase, le mot : « engagements » est remplacé par le mot : « derniers » et les mots : « atteints de pathologies chroniques » sont supprimés ;



c) Au 15°, les mots : « , bilan de médication ou entretien d’accompagnement d’un patient atteint d’une pathologie chronique » sont remplacés par les mots : « ou d’un premier entretien d’accompagnement » ;

c) À la seconde phrase du 15°, les mots : « , bilan de médication ou entretien d’accompagnement d’un patient atteint d’une pathologie chronique » sont remplacés par les mots : « ou d’un premier entretien d’accompagnement » ;

c) À la seconde phrase du 15°, les mots : « entretien d’accompagnement d’un patient atteint d’une pathologie chronique » sont remplacés par les mots : « d’un premier entretien d’accompagnement » ;

Amdt  413 rect. bis

c) À la seconde phrase du 15°, les mots : « , bilan de médication ou entretien d’accompagnement d’un patient atteint d’une pathologie chronique » sont remplacés par les mots : « ou d’un premier entretien d’accompagnement » ;

Amdt  469

c) À la seconde phrase du 15°, les mots : « , bilan de médication ou entretien d’accompagnement d’un patient atteint d’une pathologie chronique » sont remplacés par les mots : « ou d’un premier entretien d’accompagnement » ;



d) À la première phrase du 16°, les mots : « de diagnostic rapide » sont supprimés ;

d) À la fin de la première phrase du 16°, les mots : « de diagnostic rapide » sont supprimés ;

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) À la fin de la première phrase du 16°, les mots : « de diagnostic rapide » sont supprimés ;



e) Après le 16° sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

e) Après le 16°, sont insérés des 17° à 19° ainsi rédigés :

e) Après le même 16°, sont insérés des 17° à 19° ainsi rédigés :

e) (Non modifié)

e) Après le même 16°, sont insérés des 17° à 19° ainsi rédigés :



« 17° Les modes de rémunération et les montants afférents dus au pharmacien qui participe au programme de dépistage organisé du cancer colorectal ;

« 17° (Alinéa sans modification)

« 17° (Non modifié)


« 17° Les modes de rémunération et les montants afférents dus au pharmacien qui participe au programme de dépistage organisé du cancer colorectal ;



« 18° La rémunération, dans la limite d’un plafond fixé conventionnellement, due au pharmacien qui dispense des médicaments au domicile d’un patient dans le cadre de l’un des programmes de retour à domicile mis en place par l’assurance maladie ;

« 18° (Alinéa sans modification)

« 18° (Non modifié)


« 18° La rémunération, dans la limite d’un plafond fixé conventionnellement, due au pharmacien qui dispense des médicaments au domicile d’un patient dans le cadre de l’un des programmes de retour à domicile mis en place par l’assurance maladie ;



« 19° La rémunération, dans la limite d’un plafond fixé conventionnellement, lorsque le pharmacien délivre des médicaments à l’unité dans les conditions mentionnées à l’article L. 5123‑8 du code de la santé publique ou dans le cadre du régime applicable aux médicaments classés comme stupéfiants mentionnés à l’article L. 5132‑7 du même code. » ;

« 19° (Alinéa sans modification) » ;

« 19° (Non modifié) » ;


« 19° La rémunération, dans la limite d’un plafond fixé conventionnellement, lorsque le pharmacien délivre des médicaments à l’unité dans les conditions mentionnées à l’article L. 5123‑8 du code de la santé publique ou dans le cadre du régime applicable aux médicaments classés comme stupéfiants mentionnés à l’article L. 5132‑7 du même code. » ;



f) Le vingt et unième alinéa, devenu le vingt‑quatrième, est supprimé ;

f) Le vingt et unième alinéa est supprimé ;

f) (Non modifié)

f) (Non modifié)

f) Le vingt et unième alinéa est supprimé ;





f bis) (nouveau) Après le mot : « tôt », la fin de l’antépénultième alinéa est ainsi rédigée : « lors de l’entrée en vigueur d’une loi de financement de la sécurité sociale tenant compte de ses conséquences sur la trajectoire des dépenses d’assurance maladie. » ;

Amdt  52 rect.

f bis) (Supprimé)

Amdt  469





f ter) (nouveau) La seconde phrase du vingt‑deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou lorsque leur incidence financière s’écarte de manière excessive de la trajectoire de dépenses d’assurance maladie votée en loi de financement de la sécurité sociale » ;

Amdt  53 rect.

f ter) (Supprimé)

Amdt  469



g) Au vingt‑cinquième alinéa, devenu le vingt‑huitième, les mots : « mentionnés aux 6° à 8° et aux 13° à 16° » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 6° à 8°, au 11° et aux 13° à 19° » ;

g) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et aux 13° à 16° » sont remplacés par les mots : « , au 11° et aux 13° à 19° » ;

g) (Non modifié)

g) (Non modifié)

g) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et aux 13° à 16° » sont remplacés par les mots : « , au 11° et aux 13° à 19° » ;



6° À l’article L. 162‑16‑7 :

6° L’article L. 162‑16‑7 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° L’article L. 162‑16‑7 est ainsi modifié :



a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;



b) À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « cas pour lesquels » sont remplacés par les mots : « situations médicales pour lesquelles ».

b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « cas pour lesquels » sont remplacés par les mots : « situations médicales pour lesquelles ».

b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « cas pour lesquels » sont remplacés par les mots : « situations médicales pour lesquelles » ;


b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « cas pour lesquels » sont remplacés par les mots : « situations médicales pour lesquelles » ;





 (nouveau) Au 4° de l’article L. 161‑36‑4 et au septième alinéa de l’article L. 861‑3, les mots : « au dernier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

Amdt  1127

7° (Non modifié)

 Au 4° de l’article L. 161‑36‑4 et au septième alinéa de l’article L. 861‑3, les mots : « au dernier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».




II (nouveau). – Le délai d’entrée en vigueur mentionné au I de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles issues des négociations avec les organisations représentatives des médecins conclues en 2023 et relatives au recrutement de personnels salariés ayant vocation à assister les médecins dans leur pratique quotidienne, à la participation à l’effection et à la régulation des soins non programmés ainsi qu’à l’installation et à l’exercice en zone à faible densité médicale.

Amdt  3329

II. – (Supprimé)

Amdt  54

II. – Le délai d’entrée en vigueur mentionné au I de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles résultant des négociations avec les organisations représentatives des médecins conclues en 2023 et relatives au recrutement de personnels salariés ayant vocation à assister les médecins dans leur pratique quotidienne, à la participation à la réalisation et à la régulation des soins non programmés ainsi qu’à l’installation et à l’exercice en zones à faible densité médicale.

Amdt  469

II. – Le délai d’entrée en vigueur mentionné au I de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles résultant des négociations avec les organisations représentatives des médecins conclues en 2023 et relatives au recrutement de personnels salariés ayant vocation à assister les médecins dans leur pratique quotidienne, à la participation à la réalisation et à la régulation des soins non programmés ainsi qu’à l’installation et à l’exercice en zones à faible densité médicale.




Article 22 bis (nouveau)

Amdts  3133,  3342(s/amdt)

Article 22 bis

Article 22 bis

Article 36



I. – À titre expérimental, pour une durée d’un an, l’État peut autoriser les infirmières et les infirmiers à signer les certificats de décès. Les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès et réalisé au domicile du patient sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – À titre expérimental, pour une durée d’un an, l’État peut autoriser les infirmières et les infirmiers à signer les certificats de décès. Les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès et réalisé au domicile du patient sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article sont déterminées par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, du Conseil national de l’Ordre des médecins et du Conseil national de l’Ordre des infirmiers. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.

Amdt  56

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.

Amdt  470

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.


III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

III. – (Non modifié)

III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Amdt  471

III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Amdts  472,  850(s/amdt)

Article 37


I. – L’article L. 632‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  57

I. – L’article L. 632‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 632‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« II. – La durée du troisième cycle des études de médecine, fixée par le décret mentionné au III en fonction des spécialités, est d’au moins quatre années.

Amdt  57

1° Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – La dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est effectuée en stage sous un régime d’autonomie supervisée dans des lieux agréés en pratique ambulatoire et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. » ;

« II. – La dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est effectuée en stage, sous un régime d’autonomie supervisée par un praticien situé dans le bassin de vie, dans des lieux agréés en pratique ambulatoire et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Ces stages peuvent permettre la découverte d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du même code. Le cas échéant, la rémunération des étudiants peut faire l’objet d’aménagements spécifiques tenant compte des conditions d’exercice de stage, lesquels sont déterminés par décret. » ;

Amdts  3134,  3135,  3339

« La quatrième année du troisième cycle de médecine générale est intégralement effectuée en stage en pratique ambulatoire dans des lieux agréés. Les stages ainsi effectués le sont sous un régime d’autonomie supervisée et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique de la région à laquelle appartient la subdivision territoriale de l’étudiant. »

Amdt  57

« II. – La dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est effectuée en stage, sous un régime d’autonomie supervisée par un ou plusieurs praticiens, maîtres de stage, des universités agréés, dans des lieux agréés en pratique ambulatoire dans lesquels exercent un ou plusieurs médecins généralistes et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Ces stages peuvent permettre la découverte d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du même code. Le cas échéant, la rémunération des étudiants peut faire l’objet d’aménagements spécifiques tenant compte des conditions d’exercice de stage, lesquels sont déterminés par décret.

« II. – La dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est effectuée en stage, sous un régime d’autonomie supervisée par un ou plusieurs praticiens, maîtres de stage, des universités agréés, dans des lieux agréés en pratique ambulatoire dans lesquels exercent un ou plusieurs médecins généralistes et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Ces stages peuvent permettre la découverte d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du même code. Le cas échéant, la rémunération des étudiants peut faire l’objet d’aménagements spécifiques tenant compte des conditions d’exercice de stage, lesquels sont déterminés par décret.




« À titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa du présent II, un stage peut être réalisé en milieu hospitalier ou extrahospitalier au cours de la dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. » ;

« À titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa du présent II, un stage peut être réalisé en milieu hospitalier ou extrahospitalier au cours de la dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. » ;

2° Au 3° du III après les mots : « études de médecine », sont insérés les mots : « , qui, pour la spécialité de médecine générale, est d’une durée de quatre années, ».

2° Au 3° du III, après le mot : « médecine », sont insérés les mots : « , qui, pour la spécialité de médecine générale, est d’une durée de quatre années, ».


2° (Non modifié)

2° Au 3° du III, après le mot : « médecine », sont insérés les mots : « , qui, pour la spécialité de médecine générale, est d’une durée de quatre années, ».



bis (nouveau). – Le III de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation est complété par un 9° ainsi rédigé :

Amdt  57

bis. – (Supprimé)





« 9° Par dérogation à l’article L. 632‑5, les modalités de rémunération propres aux étudiants de la quatrième année de troisième cycle de médecine générale. »

Amdt  57




II. – La durée mentionnée au deuxième alinéa du I du troisième cycle des études de médecine pour la spécialité de médecine générale s’applique aux étudiants qui commencent le troisième cycle à la rentrée de l’année universitaire 2023.

II. – La durée mentionnée au  du I du troisième cycle des études de médecine pour la spécialité de médecine générale s’applique aux étudiants qui commencent ce troisième cycle à la rentrée de l’année universitaire 2023.

Amdt  3064

II. – Le I du présent article n’est pas applicable aux étudiants qui, à la date de publication de la présente loi, avaient débuté le troisième cycle des études de médecine.

Amdt  57

II. – La durée du troisième cycle des études de médecine pour la spécialité de médecine générale mentionnée au 2° du I s’applique aux étudiants qui commencent ce troisième cycle à la rentrée de l’année universitaire 2023.

II. – La durée du troisième cycle des études de médecine pour la spécialité de médecine générale mentionnée au 2° du I s’applique aux étudiants qui commencent ce troisième cycle à la rentrée de l’année universitaire 2023.

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 38



I A (nouveau). – Après le 2° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

I A. – (Supprimé)

Amdt  58

I A. – Après le 2° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

I. – Après le 2° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :


« 3° Un guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé, auquel sont associées les instances territorialement compétentes des ordres professionnels concernés. »

Amdt  2561 rect.


« 3° (Non modifié) »

Amdt  474

« 3° Un guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé, auquel sont associées les instances territorialement compétentes des ordres professionnels concernés. »

I. – L’article L. 1435‑4‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

II– L’article L. 1435‑4‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :



1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat de début d’exercice avec un médecin qui exerce en tant que remplaçant ou avec un étudiant remplissant les conditions prévues à l’article L. 4131‑2. La signature de ce contrat ouvre droit à une rémunération complémentaire aux revenus des activités de soins ainsi qu’à un accompagnement à l’installation, à la condition que le lieu d’exercice soit sur les territoires mentionnés au deuxième alinéa ou dans une zone limitrophe de ceux‑ci et que le début d’exercice date de moins d’un an. » ;

« Les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat de début d’exercice avec un médecin qui exerce en tant que remplaçant ou avec un étudiant remplissant les conditions prévues à l’article L. 4131‑2. La signature de ce contrat ouvre droit à une rémunération complémentaire aux revenus des activités de soins ainsi qu’à un accompagnement à l’installation, à condition que le lieu d’exercice soit sur les territoires mentionnés au deuxième alinéa du présent article ou dans une zone limitrophe de ceux‑ci et que le début d’exercice date de moins d’un an. » ;



« Les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat de début d’exercice avec un médecin qui exerce en tant que remplaçant ou avec un étudiant remplissant les conditions prévues à l’article L. 4131‑2. La signature de ce contrat ouvre droit à une rémunération complémentaire aux revenus des activités de soins ainsi qu’à un accompagnement à l’installation, à condition que le lieu d’exercice soit sur les territoires mentionnés au deuxième alinéa du présent article ou dans une zone limitrophe de ceux‑ci et que le début d’exercice date de moins d’un an. » ;

2° Après les mots : « Le signataire respecte les tarifs opposables », la fin du deuxième alinéa est supprimée.

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :


a) Après le mot : « opposables », la fin de la troisième phrase est supprimée ;



a) Après le mot : « opposables », la fin de la troisième phrase est supprimée ;


b) La dernière phrase est supprimée.



b) La dernière phrase est supprimée.

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2024.

II. – Le I s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2024.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III– Le II s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2024.


Article 24 bis (nouveau)

Amdt  3340

Article 24 bis

(Supprimé)

Amdt  59

Article 24 bis

(Non modifié)

Amdt  477

Article 39



Le code de la santé publique est ainsi modifié :



[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2022‑845 DC du 20 décembre 2022.]



1° L’article L. 1110‑4‑1 est ainsi rétabli :






« Art. L. 1110‑4‑1. – Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues au présent code.






« Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 ainsi que les médecins, les chirurgiens‑dentistes, les sages‑femmes et les infirmiers diplômés d’État sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111‑1‑3 et L. 6314‑1. » ;






2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1435‑5, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « , l’ordre des chirurgiens‑dentistes, l’ordre des sages‑femmes, l’ordre des infirmiers » ;






3° À l’article L. 6111‑1‑3, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 » ;






4° L’article L. 6314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Les chirurgiens‑dentistes, les sages‑femmes et les infirmiers diplômés d’État mentionnés à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162‑12 et L. 162‑32‑1 du même code ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 1435‑5 du présent code. Tout autre chirurgien‑dentiste, sage‑femme ou infirmier ayant conservé une pratique de sa profession a vocation à y concourir, selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé. Les mesures d’application du présent alinéa, notamment les modalités de rémunération des professionnels de santé concernés, sont fixées par décret. »






Article 24 ter (nouveau)

Amdts  451,  3327(s/amdt)

Article 24 ter

(Supprimé)

Amdt  60

Article 24 ter

(Non modifié)

Amdt  488

Article 40



I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.



I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.


II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.



II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.


III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.



III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.


Article 24 quater (nouveau)

Amdt  2754

Article 24 quater

Article 24 quater

(Conforme)

Article 41



I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents à organiser obligatoirement des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins. Outre la rémunération des actes médicaux, ces consultations font l’objet d’un financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du même code, qui tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les agences régionales de santé à organiser, selon des modalités arrêtées conjointement avec les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents, des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins. Le financement est assuré par l’assurance maladie selon les tarifs de droit commun.

Amdts  61,  1130(s/amdt)


I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les agences régionales de santé à organiser, selon des modalités arrêtées conjointement avec les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents, des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins. Le financement est assuré par l’assurance maladie selon les tarifs de droit commun.


II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions dont un territoire ultramarin.

Amdts  594 rect.,  889 rect. bis


II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions dont un territoire ultramarin.


III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

III. – (Non modifié)


III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Article 42


I. – Au titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2022‑845 DC du 20 décembre 2022.]


« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Art. L. 6115‑1. – Les établissements de santé ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, chirurgiens‑dentistes, pharmaciens, sages‑femmes et à des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie du présent code, qu’à la condition que ceux‑ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire pendant une durée minimale, appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 6115‑1. – Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des chirurgiens‑dentistes, de pharmaciens ou des sages‑femmes ou des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie qu’à la condition que ceux‑ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire pendant une durée minimale, appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt  3143

« Art. L. 6115‑1. – Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire établies en France ou à l’étranger, à des médecins, des chirurgiens‑dentistes, de pharmaciens ou des sages‑femmes ou des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie qu’à la condition que ceux‑ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale au cours des douze derniers mois. Cette durée est appréciée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État qui tiennent compte des conditions préalables d’exercice de son activité par le professionnel.

Amdts  894 rect.,  62

« Art. L. 6115‑1. – Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire établies en France ou à l’étranger, à des médecins, des chirurgiens‑dentistes, des pharmaciens ou des sages‑femmes ou des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie qu’à la condition que ceux‑ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt  495



« Il appartient aux entreprises de travail temporaire de vérifier le respect de la condition fixée au premier alinéa et d’en attester auprès des établissements de santé au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Il appartient aux entreprises de travail temporaire de vérifier le respect de la condition fixée au premier alinéa et d’en attester auprès des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  3143

« Il appartient aux entreprises de travail temporaire mentionnées au premier alinéa du présent article de vérifier le respect de la condition fixée au même premier alinéa et d’en attester auprès des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Amdt  894 rect.

« Il appartient aux entreprises de travail temporaire mentionnées au premier alinéa de vérifier le respect de la condition fixée au même premier alinéa et d’en attester auprès des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.





« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article.

Amdt  63

(Alinéa sans modification)





« Art. L. 6115‑2 (nouveau). – I. – Afin de renforcer la continuité des soins à l’échelle du territoire, les établissements de santé peuvent signaler aux agences régionales de santé un risque anticipé concernant leur capacité à assurer l’intégralité de leur activité programmée et remplir leurs obligations de permanence des soins. Ils indiquent alors les effectifs médicaux et paramédicaux susceptibles de permettre le maintien de ces activités.

Amdt  64

« Art. L. 6115‑2. – (Supprimé) »

Amdt  496





« II. – Les agences régionales de santé peuvent, sur les crédits du fonds d’intervention régional, participer au financement de contrats de missions pour des médecins, chirurgiens‑dentistes, pharmaciens, sages‑femmes et des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie conclus avec une entreprise de travail temporaire en vue de contribuer à assurer les activités mentionnées au I du présent article. Ces contrats ne peuvent déroger aux conditions prévues à l’article L. 6115‑1.

Amdt  64






« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  64





bis (nouveau). – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑23‑4 ainsi rédigé :

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)




« Art. L. 313‑23‑4. – Les établissements et services relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des infirmiers, des aides‑soignants ou des accompagnants éducatifs et sociaux qu’à la condition que ceux‑ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire pendant une durée minimale, appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.






« Il appartient aux entreprises de travail temporaire de vérifier le respect de la condition fixée au premier alinéa du présent article et d’en attester auprès des établissements et services médico‑sociaux au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.






« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. »

Amdt  503





II. – Les dispositions du I s’appliquent aux contrats de mise à disposition conclus, en application de l’article L. 1251‑42 du code du travail, à compter du 1er janvier 2023.

II. – Les I et I bis s’appliquent aux contrats de mise à disposition conclus en application de l’article L. 1251‑42 du code du travail à compter du 1er janvier 2023.

Amdt  503

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)





Article 25 bis A (nouveau)

Article 25 bis A

Article 43




Le premier alinéa de l’article L. 6161‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2022‑845 DC du 20 décembre 2022.]




1° À la première phrase, après le mot : « gestionnaires », sont insérés les mots : « ou de tout organisme, société ou groupe disposant d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion dans l’établissement, ou de contrôle de celui‑ci au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, ainsi que les structures satellites qui entretiennent des liens juridiques et financiers avec ces établissements, et notamment les sociétés civiles immobilières, » ;

1° À la première phrase, après le mot : « gestionnaires », sont insérés les mots : « ou de tout organisme, société ou groupe disposant d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion dans l’établissement ou d’un pouvoir de contrôle de celui‑ci au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, ainsi que ceux des structures satellites qui entretiennent des liens juridiques et financiers avec ces établissements, notamment les sociétés civiles immobilières, » ;

Amdt  751





2° À la deuxième phrase, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux juridictions financières et à l’inspection générale des affaires sociales et à l’inspection générale des finances dans le cadre de leurs contrôles, » ;

2° À la deuxième phrase, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , aux juridictions financières et aux services d’inspection et de contrôle définis par décret, dans le cadre de leurs contrôles, » ;

Amdt  750





3° La dernière phrase est complétée par les mots : « , ainsi qu’aux juridictions financières et à l’inspection générale des affaires sociales et à l’inspection générale des finances dans le cadre d’un contrôle de gestion et des comptes qu’elles peuvent exercer sur ces établissements ».

Amdt  697

3° La dernière phrase est complétée par les mots : « , aux juridictions financières et aux services d’inspection et de contrôle définis par décret, dans le cadre d’un contrôle de gestion et des comptes qu’ils peuvent exercer sur ces établissements ».

Amdt  750





Article 25 bis B (nouveau)

Article 25 bis B

Article 44




Jusqu’au 31 décembre 2022, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, par dérogation aux articles L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 du code de la sécurité sociale, d’une garantie de financement pour faire face à l’épidémie de covid‑19. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par chaque établissement, notamment au titre de ses activités. Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leurs activités sont inférieures au niveau de cette garantie, les établissements bénéficient du versement d’un complément de recettes leur permettant d’atteindre ce niveau.

(Alinéa sans modification)

Jusqu’au 31 décembre 2022, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, par dérogation aux articles L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 du code de la sécurité sociale, d’une garantie de financement pour faire face à l’épidémie de covid‑19. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par chaque établissement, notamment au titre de ses activités. Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leurs activités sont inférieures au niveau de cette garantie, les établissements bénéficient du versement d’un complément de recettes leur permettant d’atteindre ce niveau.



Les dispositions de droit commun relatives à la tarification des établissements de santé s’appliquent sous réserve, le cas échéant, de l’adaptation des modalités de leur versement et des dispositions du premier alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

Les dispositions de droit commun relatives à la tarification des établissements de santé s’appliquent sous réserve, le cas échéant, de l’adaptation des modalités de leur versement et des dispositions du premier alinéa du présent article.



Les modalités de détermination du périmètre et du niveau de la garantie ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Amdt  65

(Alinéa sans modification)

Les modalités de détermination du périmètre et du niveau de la garantie ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.




Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, par dérogation aux articles L. 162‑22‑1, L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 du code de la sécurité sociale, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, à titre transitoire, d’un mécanisme de soutien de leurs recettes versées par les régimes obligatoires d’assurance maladie, déterminé en tenant notamment compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement. Les modalités de détermination du niveau de ce soutien ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Amdt  851

Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, par dérogation aux articles L. 162‑22‑1, L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 du code de la sécurité sociale, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, à titre transitoire, d’un mécanisme de soutien de leurs recettes versées par les régimes obligatoires d’assurance maladie, déterminé en tenant notamment compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement. Les modalités de détermination du niveau de ce soutien ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


Article 25 bis (nouveau)

Amdt  2625

Article 25 bis

(Supprimé)

Amdt  66

Article 25 bis

(Non modifié)

Amdt  498

Article 45



I. – Au dernier alinéa de l’article L. 6133‑7 du code de la santé publique, les mots : « dont la seule autorisation d’activité de soins dont il est titulaire est une autorisation d’activité biologique d’assistance médicale à la procréation » sont remplacés par les mots : « autorisé à pratiquer les seules activités de soins dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ».



[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2022‑845 DC du 20 décembre 2022.]



II. – L’article 3 de l’ordonnance  2021‑583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds est ainsi modifié :






1° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :






« En l’absence de publication au 1er juin 2023, pour une activité de soins ou un équipement matériel lourd, des décrets mentionnés au présent IV, la durée des autorisations de l’activité de soins ou de l’équipement matériel lourd concernés demeure fixée conformément à l’article L. 6122‑8 du code de la santé publique et les titulaires sollicitent, le cas échéant, le renouvellement de l’autorisation concernée conformément à l’article L. 6122‑10 du même code.






« En l’absence de publication au 1er juin 2023, pour une activité de soins ou un équipement matériel lourd, des décrets mentionnés au présent IV, les titulaires d’une autorisation qui auraient dû déposer une demande de renouvellement d’autorisation entre la publication de la présente ordonnance et le 1er juin 2023 sollicitent le renouvellement de celle‑ci dans un délai de six mois à compter de la publication du schéma régional de santé postérieure au 1er juin 2023. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande. À défaut de dépôt d’une telle demande, l’autorisation prend fin au lendemain de cette date ou à sa date d’échéance initiale. » ;






2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :






« V. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 6122‑9 du code de la santé publique, les nouvelles demandes d’autorisation mentionnées au IV du présent article peuvent être accordées sans avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire en fonction de critères d’offre, de qualité ou de sécurité des soins définis par décret en Conseil d’État. »






III. – Le I entre en vigueur à la date de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au même I, et au plus tard le 1er juin 2023.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 25 ter (nouveau)

Amdt  3299

Article 25 ter

(Conforme)


Article 46



L’article L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :



L’article L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsqu’un établissement de santé mentionné au d de l’article L. 162‑22‑6 emploie des infirmiers exerçant en pratique avancée, les honoraires liés à l’activité réalisée par ces professionnels pour le compte de l’établissement, hors prestations d’hospitalisation, peuvent être facturés par l’établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑14‑1, dans la limite des tarifs fixés en application des mêmes articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑14‑1. »



« Lorsqu’un établissement de santé mentionné au d de l’article L. 162‑22‑6 emploie des infirmiers exerçant en pratique avancée, les honoraires liés à l’activité réalisée par ces professionnels pour le compte de l’établissement, hors prestations d’hospitalisation, peuvent être facturés par l’établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑14‑1, dans la limite des tarifs fixés en application des mêmes articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑14‑1. »


Article 25 quater (nouveau)

Amdt  2624

Article 25 quater

(Conforme)


Article 47



L’article 138 de la loi  2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :



L’article 138 de la loi  2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :


1° Les mots : « 6‑1 de la loi  84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public » sont remplacés par les mots : « L. 556‑11 du code général de la fonction publique » ;



1° Les mots : « 6‑1 de la loi  84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public » sont remplacés par les mots : « L. 556‑11 du code général de la fonction publique » ;


2° À la fin, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2035 ».



2° À la fin, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2035 ».


Article 25 quinquies (nouveau)

Amdt  3319

Article 25 quinquies

Article 25 quinquies

Article 48



Au A et à la fin du dernier alinéa du B du IV et à la fin du dernier alinéa du V de l’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 30 avril 2023 ».

Au A et à la fin du dernier alinéa du B du IV ainsi quà la fin du dernier alinéa du V de l’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 30 juillet 2023 ».

Amdt  1094 rect.

Au A et à la fin du dernier alinéa du B du IV ainsi qu’à la fin du dernier alinéa du V de l’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 30 avril 2023 ».

Amdt  499

Au A et à la fin du dernier alinéa du B du IV ainsi qu’à la fin du dernier alinéa du V de l’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 30 avril 2023 ».


Chapitre III

Accompagner les professionnels de santé et rénover le parcours de soins

Chapitre III

Accompagner les professionnels de santé et rénover le parcours de soins

Chapitre III

Accompagner les professionnels de santé et rénover le parcours de soins

Chapitre III

Accompagner les professionnels de santé et rénover le parcours de soins

Chapitre III

Accompagner les professionnels de santé et rénover le parcours de soins


Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

Article 49


L’article L. 162‑1‑9‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – Le I de l’article L. 162‑1‑9‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – L’article L. 162‑1‑9‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – L’article L. 162‑1‑9‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le septième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

1° Après le septième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le septième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut recueillir chaque année, auprès d’un échantillon représentatif des personnes physiques ou morales exploitant des équipements matériels lourds d’imagerie médicale qu’il constitue, les informations ou documents nécessaires aux études et propositions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I.

« II. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut recueillir chaque année, auprès d’un échantillon représentatif des personnes physiques ou morales exploitant des équipements matériels lourds d’imagerie médicale, qu’il constitue, les informations ou documents nécessaires aux études et propositions mentionnées aux 1° à 3° du I.

« II. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut recueillir chaque année, auprès d’un échantillon représentatif des personnes physiques ou morales exploitant des équipements matériels lourds d’imagerie médicale qu’il constitue, les informations ou documents nécessaires aux études et propositions mentionnées aux 1° à 3° du I.

« II. – Afin de disposer des coûts sur les charges du secteur de l’imagerie médicale, une étude nationale de coût des charges du secteur peut être réalisée par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie tous les trois ans. La commission prévue à l’article L. 162‑1‑9 est consultée sur la méthodologie et le calendrier en amont du recueil. Elle rend un avis sur les résultats obtenus.

« II. – Afin de disposer des coûts sur les charges du secteur de l’imagerie médicale, une étude nationale de coût des charges du secteur peut être réalisée par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie tous les trois ans. La commission prévue à l’article L. 162‑1‑9 est consultée sur la méthodologie et le calendrier en amont du recueil. Elle rend un avis sur les résultats obtenus.




« Cette étude nationale de coût comprend notamment le recueil, auprès d’un échantillon représentatif de personnes physiques ou morales, des informations ou documents nécessaires à l’établissement des études et propositions mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.

Amdt  856

« Cette étude nationale de coût comprend notamment le recueil, auprès d’un échantillon représentatif de personnes physiques ou morales, des informations ou documents nécessaires à l’établissement des études et propositions mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.

« Ce recueil est réalisé de manière à garantir l’absence de divulgation d’informations protégées par le secret visé à l’article L. 151‑1 du code de commerce.

« Ce recueil est réalisé de manière à garantir l’absence de divulgation d’informations protégées par le secret mentionné à l’article L. 151‑1 du code de commerce.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ce recueil est réalisé de manière à garantir l’absence de divulgation d’informations protégées par le secret mentionné à l’article L. 151‑1 du code de commerce.

« L’échantillon représentatif est constitué tous les trois ans par appel à candidatures, complété le cas échéant par des désignations afin de garantir la fiabilité et la représentativité des données.

« L’échantillon représentatif est constitué tous les trois ans par appel à candidatures, complété le cas échéant par des désignations afin de garantir la fiabilité et la représentativité des données. La commission prévue à l’article L. 162‑1‑9 du présent code est consultée sur la méthodologie et le calendrier en amont du recueil. Elle rend un avis sur les résultats obtenus.

Amdt  730

(Alinéa sans modification)

« L’échantillon représentatif est constitué tous les trois ans par appel à candidatures, complété le cas échéant par des désignations afin de garantir la fiabilité et la représentativité des données.

Amdt  856

« L’échantillon représentatif est constitué tous les trois ans par appel à candidatures, complété le cas échéant par des désignations afin de garantir la fiabilité et la représentativité des données.

« Lorsqu’une personne physique ou morale incluse dans l’échantillon refuse de transmettre les informations demandées, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut, après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations, lui infliger une pénalité financière au plus égale à 1 % du montant des remboursements liés à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds qu’elle exploite, versés par l’Assurance maladie pendant les 12 mois précédant le refus de transmission.

« Lorsqu’une personne physique ou morale incluse dans l’échantillon refuse de transmettre les informations demandées, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut, après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations, lui infliger une pénalité financière inférieure ou égale à 1 % du montant des remboursements liés à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds qu’elle exploite et versés par l’assurance maladie pendant les douze mois précédant le refus de transmission.

Amdt  2900

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’une personne physique ou morale incluse dans l’échantillon refuse de transmettre les informations demandées, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut, après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations, lui infliger une pénalité financière inférieure ou égale à 1 % du montant des remboursements liés à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds qu’elle exploite et versés par l’assurance maladie pendant les douze mois précédant le refus de transmission.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« La pénalité est recouvrée par l’organisme d’assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas du IV de l’article L. 114‑17‑1 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Amdt  1012

(Alinéa sans modification)

« La pénalité est recouvrée par l’organisme d’assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas du IV de l’article L. 114‑17‑1 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;


2° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le huitième alinéa est ainsi modifié :




a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;



a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;



2° Le huitième alinéa, devenu le quatorzième, est précédé d’un : « III. – » et la phrase : « L’avis de la commission est rendu avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la transmission des propositions mentionnées aux 3° et 4° » y est remplacée par la phrase : « La commission mentionnée au I rend un avis sur les propositions mentionnées aux 3° et 4° dans un délai de trente jours à compter de leur transmission. » ;

b) La première phrase est ainsi rédigée : « La commission mentionnée au I rend un avis sur les propositions mentionnées aux 3° et 4° du même I dans un délai de trente jours à compter de leur transmission. » ;



b) La première phrase est ainsi rédigée : « La commission mentionnée au I rend un avis sur les propositions mentionnées aux 3° et 4° du même I dans un délai de trente jours à compter de leur transmission. » ;




3° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)




a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

a) (Non modifié)

a) (Supprimé)

Amdt  856



3° Les neuvième à douzième alinéas, devenus les quinzième à dix‑huitième, constituent un IV et au neuvième alinéa, devenu le quinzième, les mots : « septième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du I » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « septième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du I » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du I » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

Amdt  856

 La seconde phrase du neuvième alinéa est supprimée ;



4° Au dixième alinéa, devenu le seizième, les mots : « au neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’alinéa précédent » ;

4° Au dixième alinéa, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du présent IV » ;

4° (Non modifié)

4° Les trois derniers alinéas sont supprimés.

Amdt  856

4° Les trois derniers alinéas sont supprimés.



5° Au dernier alinéa, les mots : « dixième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du présent IV ».

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

(Alinéa supprimé)

Amdt  856





II (nouveau). – Le dernier alinéa du IV de l’article L. 165‑1‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Amdt  1012

II. – (Non modifié)

II. – Le dernier alinéa du IV de l’article L. 165‑1‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :





« La pénalité est recouvrée par l’organisme d’assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas du IV de l’article L. 114‑17‑1 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

Amdt  1012


« La pénalité est recouvrée par l’organisme d’assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas du IV de l’article L. 114‑17‑1 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »






III (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, arrêter les frais couverts par les rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements lourds d’imagerie médicale mentionnées au 26° du même article L. 162‑5 et lesdites rémunérations. Les dispositions ainsi arrêtées prennent effet à une date fixée par l’arrêté susmentionné, et au plus tard le 1er juillet 2023.

Amdt  856

III. – Par dérogation à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, arrêter les frais couverts par les rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements lourds d’imagerie médicale mentionnées au 26° du même article L. 162‑5 et lesdites rémunérations. Les dispositions ainsi arrêtées prennent effet à une date fixée par l’arrêté susmentionné, et au plus tard le 1er juillet 2023.




Article 26 bis (nouveau)

Amdt  1344

Article 26 bis

(Supprimé)

Amdt  67

Article 26 bis

Amdt  500

Article 50



Après le III de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2022‑845 DC du 20 décembre 2022.]



« III bis. – Chaque année, le Gouvernement définit la liste des prestations et des actes dont la hiérarchisation et les tarifs doivent être révisés au cours de l’année suivante selon des modalités précisées par décret. Cette liste est établie notamment en fonction des priorités de santé publique et des écarts entre les tarifs et les coûts engagés. Ces travaux font l’objet d’un rapport d’activité remis au Parlement l’année suivante. Ce rapport est rendu public. »


« III bis. – Chaque année, le Gouvernement définit la liste des prestations et des actes dont la hiérarchisation et les tarifs doivent être révisés au cours de l’année suivante, selon des modalités précisées par décret. Cette liste est établie notamment en fonction des priorités de santé publique et des écarts entre les tarifs et les coûts engagés. Ces travaux font l’objet d’un rapport d’activité remis au Parlement l’année suivante. Ce rapport est rendu public. »



Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Article 51


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 20° de l’article L. 161‑37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le 20° de l’article L. 161‑37, il est inséré un 21° ainsi rédigé :

1° (Non modifié)


1° Après le 20° de l’article L. 161‑37, il est inséré un 21° ainsi rédigé :

« 21° Rendre l’avis mentionné à l’article L. 162‑1‑24 du présent code. »

« 21° Rendre l’avis mentionné à l’article L. 162‑1‑24 du présent code ; »



« 21° Rendre l’avis mentionné à l’article L. 162‑1‑24 du présent code ; »

2° Le chapitre 2 du titre VI du livre Ier est complété par un article L. 162‑1‑24 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 162‑1‑23, il est inséré un article L. 162‑1‑24 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° Après l’article L. 162‑1‑23, il est inséré un article L. 162‑1‑24 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑24. – I. – Tout acte innovant de biologie ou d’anatomopathologie hors nomenclature susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico‑économique peut faire l’objet pour une durée limitée d’une prise en charge partielle ou totale relevant de la dotation nationale de financement mentionnée à l’article L. 162‑22‑13, et conditionnée à la réalisation d’un recueil de données cliniques ou médico‑économiques. La liste des actes qui bénéficient de cette prise en charge est décidée par le ministre chargé de la santé après avis de la Haute Autorité de santé.

« Art. L. 162‑1‑24. – Tout acte innovant de biologie ou d’anatomopathologie hors nomenclature susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico‑économique peut faire l’objet, pour une durée limitée, d’une prise en charge partielle ou totale relevant de la dotation nationale de financement mentionnée à l’article L. 162‑22‑13 et conditionnée à la réalisation d’un recueil de données cliniques ou médico‑économiques. La liste des actes qui bénéficient de cette prise en charge est décidée par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé.

« Art. L. 162‑1‑24. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 162‑1‑24. – Tout acte innovant de biologie ou d’anatomopathologie hors nomenclature susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico‑économique peut faire l’objet, pour une durée limitée, d’une prise en charge partielle ou totale relevant de la dotation nationale de financement mentionnée à l’article L. 162‑22‑13 et conditionnée à la réalisation d’un recueil de données cliniques ou médico‑économiques. La liste des actes qui bénéficient de cette prise en charge est décidée par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé.

« Au titre de la demande d’inscription sur la liste prévue au II de l’article L. 162‑1‑7, la Haute Autorité de santé est, par dérogation à ces dispositions et dès lors que l’acte a bénéficié de la prise en charge mentionnée au premier alinéa, réputée saisie, en application du présent article, six mois avant l’expiration de la durée fixée au même alinéa.

« Au titre de la demande d’inscription sur la liste prévue au II de l’article L. 162‑1‑7, la Haute Autorité de santé est, par dérogation au même II et dès lors que l’acte a bénéficié de la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article, réputée saisie, en application du présent article, six mois avant l’expiration de la durée fixée au premier alinéa.

« Au titre de la demande d’inscription sur la liste prévue au II de l’article L. 162‑1‑7, la Haute Autorité de santé est, par dérogation au même II et dès lors que l’acte a bénéficié de la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article, réputée saisie, en application du présent article, six mois avant l’expiration de la durée fixée au même premier alinéa et doit rendre son avis avant cette même expiration.

Amdt  342 rect. quater


« Au titre de la demande d’inscription sur la liste prévue au II de l’article L. 162‑1‑7, la Haute Autorité de santé est, par dérogation au même II et dès lors que l’acte a bénéficié de la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article, réputée saisie, en application du présent article, six mois avant l’expiration de la durée fixée au même premier alinéa et doit rendre son avis avant cette même expiration.

« Les critères d’éligibilité, les modalités d’inscription après avis de la Haute Autorité de santé sur la liste des actes bénéficiant de la prise en charge mentionnée au premier alinéa, ainsi que la procédure d’actualisation de cette liste après avis de la Haute Autorité de santé, sont fixés par décret en Conseil d’État. »

« Les critères d’éligibilité, les modalités d’inscription après avis de la Haute Autorité de santé sur la liste des actes bénéficiant de la prise en charge mentionnée au premier alinéa ainsi que la procédure d’actualisation de cette liste après avis de la Haute Autorité de santé sont fixés par décret en Conseil d’État. »

« Les critères d’éligibilité, les modalités d’inscription après avis de la Haute Autorité de santé sur la liste des actes bénéficiant de la prise en charge mentionnée audit premier alinéa ainsi que la procédure d’actualisation de cette liste après avis de la Haute Autorité de santé sont fixés par décret en Conseil d’État. »


« Les critères d’éligibilité, les modalités d’inscription après avis de la Haute Autorité de santé sur la liste des actes bénéficiant de la prise en charge mentionnée audit premier alinéa ainsi que la procédure d’actualisation de cette liste après avis de la Haute Autorité de santé sont fixés par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I de l’article L. 6211‑18 du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le I de l’article L. 6211‑18 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « un hôpital des armées » sont remplacés par les mots : « un élément du service de santé des armées au sens de l’article L. 6147‑7 » ;

1° À la fin du , les mots : « hôpital des armées » sont remplacés par les mots : « élément du service de santé des armées au sens de l’article L. 6147‑7 » ;

1° (Non modifié)


1° À la fin du 1°, les mots : « hôpital des armées » sont remplacés par les mots : « élément du service de santé des armées au sens de l’article L. 6147‑7 » ;

2° Le 2° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le 2° est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° Le 2° est ainsi rédigé :



« 2° Soit dans des catégories de lieux répondant à des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Soit, pour des motifs liés à l’état de santé du patient, dans des catégories de lieux répondant à des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la Haute Autorité de santé.

Amdt  68


« 2° Soit, pour des motifs liés à l’état de santé du patient, dans des catégories de lieux répondant à des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé.



« Le directeur général de l’agence régionale de santé fixe la liste des lieux répondant aux conditions de l’alinéa précédent. » ;

« Le directeur général de l’agence régionale de santé fixe la liste des lieux répondant aux conditions prévues au premier alinéa du présent 2°. » ;

« Les conditions prévues au premier alinéa du présent 2° garantissent la qualité de la phase analytique de l’examen et prennent en compte l’offre territoriale de biologie médicale en laboratoire. Le directeur général de l’agence régionale de santé fixe la liste des lieux répondant à ces conditions. » ;

Amdt  68


« Les conditions prévues au premier alinéa du présent 2° garantissent la qualité de la phase analytique de l’examen et prennent en compte l’offre territoriale de biologie médicale en laboratoire. Le directeur général de l’agence régionale de santé fixe la liste des lieux répondant à ces conditions. » ;



3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et le cas échéant, du ministre des armées ».

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et, le cas échéant, du ministre des armées ».

3° (Non modifié)


3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et, le cas échéant, du ministre des armées ».



III. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 162‑14 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord signé avant le 1er février 2023 entre les parties à la convention mentionnée à l’article L. 162‑14 prévoyant des baisses des tarifs des actes de biologie médicale non liés à la gestion de la crise sanitaire de nature à générer une économie dès 2023 à hauteur d’au moins 250 millions d’euros, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent ces baisses de tarifs par arrêté.

III. – Par dérogation aux articles L. 162‑14 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord signé avant le 1er février 2023 entre les parties à la convention mentionnée à l’article L. 162‑14 du même code prévoyant des baisses des tarifs des actes de biologie médicale non liés à la gestion de la crise sanitaire de nature à générer une économie dès 2023 à hauteur d’au moins 250 millions d’euros, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent ces baisses de tarifs par arrêté.

III. – (Supprimé)

Amdt  70

III. – Par dérogation aux articles L. 162‑14 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord signé avant le 1er février 2023 entre les parties à la convention mentionnée à l’article L. 162‑14 du même code prévoyant des baisses des tarifs des actes de biologie médicale non liés à la gestion de la crise sanitaire de nature à générer une économie dès 2023 à hauteur d’au moins 250 millions d’euros, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent ces baisses de tarifs par arrêté.

Amdt  502

III. – Par dérogation aux articles L. 162‑14 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord signé avant le 1er février 2023 entre les parties à la convention mentionnée à l’article L. 162‑14 du même code prévoyant des baisses des tarifs des actes de biologie médicale non liés à la gestion de la crise sanitaire de nature à générer une économie dès 2023 à hauteur d’au moins 250 millions d’euros, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent ces baisses de tarifs par arrêté.





IV (nouveau). – Après le 2° bis de l’article L. 162‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

Amdt  69

IV. – (Supprimé)

Amdt  502





« 2° ter Des orientations pluriannuelles d’évolution des dépenses de biologie médicale, les moyens concourant à leur respect ainsi que les mécanismes de maîtrise pouvant, le cas échéant, être mis en œuvre en cas d’évolution constatée des dépenses non conforme aux orientations définies ; ».

Amdt  69





Article 27 bis (nouveau)

Amdt  2524

Article 27 bis

(Supprimé)

Amdt  71

Article 27 bis

Amdt  503

Article 52



I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


I. – (Non modifié)

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2022‑845 DC du 20 décembre 2022.]



1° L’article L. 161‑37 est ainsi modifié :






a) Après le vingt‑neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Dans le cadre des missions confiées à la Haute Autorité de santé, la commission spécialisée de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 162‑1‑25 du présent code est chargée de procéder à l’évaluation périodique du service attendu des produits de santé, des actes et des prestations à visée diagnostique, pronostique ou prédictive et du service qu’ils rendent. » ;






b) Au trentième alinéa, les mots : « , L. 165‑1 et L. 161‑37 du présent code » sont remplacés par les mots : « et L. 165‑1 et L. 162‑1‑25 du présent code ainsi qu’au présent article » ;






2° L’article L. 161‑41 est ainsi modifié :






a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et L. 161‑37 » sont remplacés par les mots : « , L. 161‑37 et L. 162‑1‑25 » ;






b) Au dernier alinéa, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article L. 162‑1‑25 » ;






3° Le chapitre II du titre VI du livre Ier est ainsi modifié :






a) Le II de l’article L. 162‑1‑7 est ainsi modifié :






– les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;






– après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :






« Pour les actes à visée thérapeutique, à la demande du collège, l’avis de la Haute Autorité de santé peut être préparé par la commission spécialisée mentionnée à l’article L. 165‑1.






« Pour les actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, l’avis est rendu par la commission mentionnée à l’article L. 162‑1‑25.






« L’avis est transmis à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande, renouvelable une fois pour les évaluations complexes. » ;






b) Après l’article L. 162‑1‑23, il est inséré un article L. 162‑1‑25 ainsi rédigé :






« Art. L. 162‑1‑25. – Une commission spécialisée de la Haute Autorité de santé, distincte des commissions mentionnées à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique, aux articles L. 165‑1 et L. 161‑37 du présent code et à l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles, est chargée de procéder, en vue de leur remboursement ou de leur prise en charge par l’assurance maladie :






« 1° À l’évaluation du service attendu et de l’amélioration du service attendu des actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées à l’article L. 162‑1‑7 du présent code ;






« 2° À l’évaluation périodique du service attendu et de l’amélioration du service attendu des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain, quel qu’en soit le degré de transformation, et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l’article L. 162‑17 et des prestations de services et d’adaptation associées, lorsque ces produits et prestations sont à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées à l’article L. 165‑1 ;






« 3° À l’évaluation périodique du service médical rendu et de l’amélioration du service médical rendu des médicaments à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées à l’article L. 162‑17 du présent code et à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique. » ;






c) À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 162‑17, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « lorsque ses usages sont thérapeutiques ou par la commission prévue à l’article L. 162‑1‑25 du présent code lorsque ses usages sont diagnostiques, pronostiques ou prédictifs » ;






4° Le premier alinéa de l’article L. 165‑1 est ainsi modifié :






a) La première phrase est complétée par les mots : « lorsque leurs usages sont thérapeutiques ou mentionnée à l’article L. 162‑1‑25 lorsque leurs usages sont diagnostiques, pronostiques ou prédictifs » ;






b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. »






II. – Le premier alinéa de l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :


II. – (Alinéa sans modification)




1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour les médicaments à visée thérapeutique, » ;


1° (Non modifié)




2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, cette liste est proposée par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 162‑1‑25 du code de la sécurité sociale. »


2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, cette liste est proposée par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 162‑1‑25 du code de la sécurité sociale.



Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Article 53


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 20° de l’article L. 161‑37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le 20° de l’article L. 161‑37, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Après le 20° de l’article L. 161‑37, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« 21° Etablir un référentiel de bonnes pratiques professionnelles relatives à la qualité de la téléconsultation applicable aux sociétés de téléconsultation mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑1‑7 et proposer des méthodes d’évaluation de ces sociétés. » ;

« 22° Établir un référentiel de bonnes pratiques professionnelles relatives à la qualité de la téléconsultation, applicable aux sociétés de téléconsultation mentionnées au I de l’article L. 162‑1‑7, et proposer des méthodes d’évaluation de ces sociétés. » ;

Amdt  3069

« 22° Établir un référentiel de bonnes pratiques professionnelles relatives à la qualité et à l’accessibilité de la téléconsultation, applicable aux sociétés de téléconsultation mentionnées au I de l’article L. 162‑1‑7, et proposer des méthodes d’évaluation de ces sociétés. » ;

Amdt  72


« 22° Établir un référentiel de bonnes pratiques professionnelles relatives à la qualité et à l’accessibilité de la téléconsultation, applicable aux sociétés de téléconsultation mentionnées au I de l’article L. 162‑1‑7, et proposer des méthodes d’évaluation de ces sociétés. » ;

2° Au I de l’article L. 162‑1‑7, après les mots : « ou un service médico‑social, » sont insérés les mots : « ou dans une société de téléconsultation définie à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique ».

2° Au I de l’article L. 162‑1‑7, après le mot : « médico‑social », sont insérés les mots : « ou dans une société de téléconsultation définie à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique » et, après l’année : « 2005, », sont insérés les mots : « dans le cadre ».

Amdt  3070

2° À la première phrase du I de l’article L. 162‑1‑7, après le mot : « médico‑social », sont insérés les mots : « ou dans une société de téléconsultation définie à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique », après l’année : « 2005, », sont insérés les mots : « dans le cadre » et, après la référence : « L. 165‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Amdt  74

2° À la première phrase du I de l’article L. 162‑1‑7, après le mot : « médico‑social », sont insérés les mots : « ou dans une société de téléconsultation définie à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique et, après l’année : « 2005, », sont insérés les mots : « dans le cadre » ;

Amdt  505

2° À la première phrase du I de l’article L. 162‑1‑7, après le mot : « médico‑social », sont insérés les mots : « ou dans une société de téléconsultation définie à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique et, après l’année : « 2005, », sont insérés les mots : « dans le cadre ».



3° (nouveau) Le I du même article L. 162‑1‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  75

3° (Supprimé)

Amdt  506





« La prise en charge d’actes de téléconsultation est subordonnée à la satisfaction de critères de qualité et de fiabilité des outils numériques utilisés et, dans le cas où ces actes sont réalisés au moyen d’équipements dédiés, à la possession, par le gestionnaire de l’équipement, d’une autorisation de l’agence régionale de santé au regard de son lieu d’implantation. » ;

Amdt  75






4° (nouveau) Après l’article L. 162‑1‑7‑4, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑5 ainsi rédigé :

Amdt  73

4° (Supprimé)

Amdt  507





« Art. L. 162‑1‑7‑5. – La prise en charge d’actes de téléconsultation est subordonnée au respect du parcours de soins coordonné en application de l’article L. 162‑5‑3 ainsi que de conditions déterminées par décret. Elle ne peut être plus favorable que la prise en charge des mêmes actes réalisés en consultation.

Amdt  73






« Le décret prévu au premier alinéa du présent article prévoit notamment le nombre maximal d’actes de téléconsultation pouvant être pris en charge au cours d’une période déterminée. Le même décret détermine également le nombre maximal d’actes de téléconsultation pouvant être pris en charge après la réalisation du même acte en consultation. Ces nombres d’actes peuvent être supérieurs dans le cas de téléconsultations réalisées par le médecin traitant mentionné à l’article L. 162‑5‑3 ou par un médecin ayant déjà reçu l’intéressé depuis moins d’un an. »

Amdt  73




II. – Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« TITRE VIII

« AGRÉMENT DES SOCIÉTÉS DE TÉLÉCONSULTATION

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« AGRÉMENT DES SOCIÉTÉS DE TÉLÉCONSULTATION


« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)


« Chapitre unique

« Art. L. 4081‑1. – Les sociétés de téléconsultation qui ont reçu l’agrément à cette fin des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé dans les conditions fixées par le présent titre peuvent facturer à l’assurance maladie les actes de téléconsultation réalisés par les médecins qu’elles salarient.

« Art. L. 4081‑1. – Les sociétés de téléconsultation qui ont reçu l’agrément à cette fin des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, dans les conditions fixées au présent titre, peuvent demander à l’assurance maladie la prise en charge des actes de téléconsultation réalisés par les médecins qu’elles salarient.

Amdt  3068

« Art. L. 4081‑1. – (Non modifié)


« Art. L. 4081‑1. – Les sociétés de téléconsultation qui ont reçu l’agrément à cette fin des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, dans les conditions fixées au présent titre, peuvent demander à l’assurance maladie la prise en charge des actes de téléconsultation réalisés par les médecins qu’elles salarient.

« Art. L. 4081‑2. – Seules peuvent être agréées les sociétés qui remplissent les conditions suivantes :

« Art. L. 4081‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4081‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 4081‑2. – Seules peuvent être agréées les sociétés qui remplissent les conditions suivantes :



« 1° Elles exercent sous la forme d’une société commerciale régie par le code de commerce et ont pour objet, à titre exclusif ou non, de proposer une offre médicale de téléconsultations ;

« 1° Elles exercent sous la forme d’une société commerciale régie par le code de commerce et ont pour objet, à titre exclusif ou non exclusif, de proposer une offre médicale de téléconsultations ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Elles exercent sous la forme d’une société commerciale régie par le code de commerce et ont pour objet, à titre exclusif ou non exclusif, de proposer une offre médicale de téléconsultations ;



« 2° Elles ne sont pas sous le contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, d’une personne physique ou morale exerçant une activité de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de médicaments, de dispositifs médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à l’exception des dispositifs permettant la réalisation d’un acte de téléconsultation ;

« 2° Elles ne sont pas sous le contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du même code, d’une personne physique ou morale exerçant une activité de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de médicaments, de dispositifs médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à l’exception des dispositifs permettant la réalisation d’un acte de téléconsultation ;

« 2° (Non modifié)


« 2° Elles ne sont pas sous le contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du même code, d’une personne physique ou morale exerçant une activité de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de médicaments, de dispositifs médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à l’exception des dispositifs permettant la réalisation d’un acte de téléconsultation ;



« 3° Leurs outils et services numériques respectent les règles relatives à la protection des données personnelles ainsi que les référentiels d’interopérabilité et de sécurité applicables mentionnés à l’article L. 1470‑5. Les modalités de la vérification de la conformité aux référentiels d’interopérabilité sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 1470‑6.

« 3° Leurs outils et services numériques respectent les règles relatives à la protection des données personnelles, au sens du règlement (UE)  2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ainsi que les référentiels applicables mentionnés à l’article L. 1470‑5 du présent code. Les modalités de vérification de la conformité aux référentiels d’interopérabilité sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 1470‑6.

Amdts  584,  575

« 3° Leurs outils et leurs services numériques respectent les règles relatives à la protection des données personnelles, au sens du règlement (UE)  2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ainsi que les référentiels applicables mentionnés à l’article L. 1470‑5 du présent code. Les modalités de vérification de la conformité aux référentiels d’interopérabilité sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 1470‑6.


« 3° Leurs outils et leurs services numériques respectent les règles relatives à la protection des données personnelles, au sens du règlement (UE)  2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi que les référentiels applicables mentionnés à l’article L. 1470‑5 du présent code. Les modalités de vérification de la conformité aux référentiels d’interopérabilité sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 1470‑6.



« Art. L. 4081‑3. – Lorsque plusieurs médecins exercent leur activité dans une même société de téléconsultation agréée, celle‑ci doit les réunir régulièrement en un comité médical chargé de :

« Art. L. 4081‑3. – I. – Lorsque plusieurs médecins exercent leur activité dans une même société de téléconsultation agréée, celle‑ci doit les réunir régulièrement en un comité médical, comprenant des représentants des usagers, chargé de :

Amdts  3067,  1461

« Art. L. 4081‑3. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 4081‑3. – I. – Lorsque plusieurs médecins exercent leur activité dans une même société de téléconsultation agréée, celle‑ci doit les réunir régulièrement en un comité médical, comprenant des représentants des usagers, chargé de :



« 1° Donner son avis sur la politique médicale de la société et sur le programme d’actions mentionné à l’article L. 4081‑4 ;

« 1° Donner son avis sur la politique médicale de la société et sur le programme d’actions mentionné au 1° du II ;

Amdt  3066

« 1° (Non modifié)


« 1° Donner son avis sur la politique médicale de la société et sur le programme d’actions mentionné au 1° du II ;



« 2° Contribuer à la définition de sa politique médicale et à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins.

« 2° Contribuer à la définition de sa politique médicale et à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;

« 2° (Non modifié)


« 2° Contribuer à la définition de sa politique médicale et à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;




« 3° (nouveau) S’assurer de la cohérence de la formation médicale continue des médecins salariés par la société.

Amdt  413

« 3° (Non modifié)


« 3° S’assurer de la cohérence de la formation médicale continue des médecins salariés par la société.



« La société agréée doit par ailleurs :

« II. – La société agréée doit par ailleurs :

Amdt  3067

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – La société agréée doit par ailleurs :



« 1° Elaborer, après avis du comité médical, un programme d’actions visant à garantir le respect des obligations qui s’imposent à elle, assorti d’indicateurs de suivi. Ce programme est transmis au conseil départemental de l’ordre des médecins du lieu de son siège social et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ;

« 1° Élaborer, après avis du comité médical, un programme d’actions visant à garantir le respect des obligations qui s’imposent à elle, assorti d’indicateurs de suivi. Ce programme est transmis au conseil départemental de l’ordre des médecins du lieu de son siège social et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ;

« 1° Élaborer, après avis du comité médical, un programme d’actions visant à garantir le respect des obligations qui s’imposent à elle, assorti d’indicateurs de suivi. Ce programme est transmis au conseil national de l’ordre des médecins et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ;

Amdts  489 rect. bis,  684 rect. bis


« 1° Élaborer, après avis du comité médical, un programme d’actions visant à garantir le respect des obligations qui s’imposent à elle, assorti d’indicateurs de suivi. Ce programme est transmis au conseil national de l’ordre des médecins et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ;



« 2° Transmettre chaque année au conseil départemental de l’ordre des médecins du lieu de son siège social et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé un rapport sur ses activités comportant, notamment, le suivi de son programme d’actions. Les ministres peuvent décider de rendre ce rapport public.

« 2° Transmettre chaque année au conseil départemental de l’ordre des médecins du lieu de son siège social et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé un rapport sur ses activités comportant, notamment, le suivi de son programme d’actions. Les ministres peuvent rendre ce rapport public à la demande du Parlement.

Amdt  2553

« 2° Transmettre chaque année au conseil national de l’ordre des médecins et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé un rapport sur ses activités comportant, notamment, le suivi de son programme d’actions. Les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peuvent rendre ce rapport public à la demande du Parlement.

Amdts  489 rect. bis,  684 rect. bis,  76


« 2° Transmettre chaque année au conseil national de l’ordre des médecins et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé un rapport sur ses activités comportant, notamment, le suivi de son programme d’actions. Les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peuvent rendre ce rapport public à la demande du Parlement.



« Art. L. 4081‑4. – L’agrément ainsi que ses éventuels renouvellements sont subordonnés au respect des règles fixées à l’article L. 4081‑2. Ils interviennent selon des modalités et pour une durée prévues par décret.

« Art. L. 4081‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4081‑4. – (Non modifié)


« Art. L. 4081‑4. – L’agrément ainsi que ses éventuels renouvellements sont subordonnés au respect des règles fixées à l’article L. 4081‑2. Ils interviennent selon des modalités et pour une durée prévues par décret.



« Le renouvellement de l’agrément est en outre soumis :

(Alinéa sans modification)



« Le renouvellement de l’agrément est en outre soumis :



« 1° Au contrôle du respect du référentiel mentionné au 21° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale ;

« 1° Au contrôle du respect du référentiel mentionné au 22° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale ;



« 1° Au contrôle du respect du référentiel mentionné au 22° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale ;



« 2° Au respect des règles de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire fixées par la convention médicale ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Au respect des règles de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire fixées par la convention médicale ;



« 3° Au respect des obligations mentionnées à l’article L. 4081‑3.

« 3° Au respect des obligations mentionnées à l’article L. 4081‑3 du présent code.



« 3° Au respect des obligations mentionnées à l’article L. 4081‑3 du présent code.



« Si les conditions prévues pour la délivrance ou le renouvellement de l’agrément cessent d’être réunies, les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peuvent le suspendre ou y mettre un terme dans les conditions prévues par décret. »

« Si les conditions prévues pour la délivrance ou le renouvellement de l’agrément cessent d’être réunies, les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peuvent le suspendre ou y mettre un terme, dans des conditions prévues par décret. »



« Si les conditions prévues pour la délivrance ou le renouvellement de l’agrément cessent d’être réunies, les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peuvent le suspendre ou y mettre un terme, dans des conditions prévues par décret. »




II bis (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II bis. – (Alinéa sans modification)

II bis. – (Alinéa sans modification)

III– Le code de la santé publique est ainsi modifié :





 A (nouveau) Le I de l’article L. 1111‑3‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  486 rect. bis,  683 rect. bis,  1019 rect. bis

1° A (Alinéa sans modification)

 Le I de l’article L. 1111‑3‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« S’agissant des sociétés de téléconsultation mentionnées au titre VIII du livre IV du présent code, l’information est délivrée par affichage sur les sites internet de communication au public. Elle est également transmise au patient en amont de la téléconsultation. » ;

Amdts  486 rect. bis,  683 rect. bis,  1019 rect. bis

« S’agissant des sociétés de téléconsultation mentionnées au titre VIII du livre préliminaire de la quatrième partie du présent code, l’information est délivrée par affichage sur les sites internet de communication au public. Elle est également transmise au patient avant la téléconsultation. » ;

Amdt  509

« S’agissant des sociétés de téléconsultation mentionnées au titre VIII du livre préliminaire de la quatrième partie du présent code, l’information est délivrée par affichage sur les sites internet de communication au public. Elle est également transmise au patient avant la téléconsultation. » ;




 L’article L. 1470‑5 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 L’article L. 1470‑5 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, les mots : « et de sécurité » sont remplacés par les mots : « , de sécurité et d’éthique » ;



a) Au premier alinéa, les mots : « et de sécurité » sont remplacés par les mots : « , de sécurité et d’éthique » ;




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Le groupement d’intérêt public mentionné au même article L. 1111‑24 assure le suivi et la revue régulière de ces référentiels. » ;



« Le groupement d’intérêt public mentionné au même article L. 1111‑24 assure le suivi et la revue régulière de ces référentiels. » ;




 L’article L. 1470‑6 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

 L’article L. 1470‑6 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Non modifié)


a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :




« I. – La conformité d’un système d’information ou d’un service ou outil numérique en santé aux référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5 est attestée par la délivrance d’un certificat de conformité par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111‑24, par un des organismes de certification accrédités par l’instance française d’accréditation ou par l’instance nationale d’accréditation d’un autre État membre de l’Union européenne mentionnée à l’article 137 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. L’arrêté mentionné à l’article L. 1470‑5 du présent code précise si une procédure de délivrance d’un certificat de conformité est associée à ce référentiel. Dans ce cas, l’arrêté mentionne les organismes qui délivrent le certificat ainsi que, le cas échéant, les situations dans lesquelles ce certificat de conformité est obligatoire. » ;



« I. – La conformité d’un système d’information ou d’un service ou outil numérique en santé aux référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5 est attestée par la délivrance d’un certificat de conformité par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111‑24, par un des organismes de certification accrédités par l’instance française d’accréditation ou par l’instance nationale d’accréditation d’un autre État membre de l’Union européenne mentionnée à l’article 137 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. L’arrêté mentionné à l’article L. 1470‑5 du présent code précise si une procédure de délivrance d’un certificat de conformité est associée à ce référentiel. Dans ce cas, l’arrêté mentionne les organismes qui délivrent le certificat ainsi que, le cas échéant, les situations dans lesquelles ce certificat de conformité est obligatoire. » ;




b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) (Non modifié)


b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;




c) À la fin du même deuxième alinéa, les mots : « prévus au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 1470‑5 » ;

c) (Non modifié)


c) À la fin du même deuxième alinéa, les mots : « prévus au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 1470‑5 » ;




d) À la fin du troisième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;


d) Au troisième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;




e) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

e) (Alinéa sans modification)


e) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :




« La liste des services numériques disposant de certificats de conformité aux référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5 est mise à la disposition du public par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111‑24.

(Alinéa sans modification)


« La liste des services numériques disposant de certificats de conformité aux référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5 est mise à la disposition du public par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111‑24.




« Les conventions mentionnées aux articles L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1 et L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale peuvent prévoir que certains soins délivrés et prescrits par les professionnels et établissements de santé et réalisés au moyen de services numériques en santé ne disposant pas d’un certificat de conformité mentionné au I du présent article ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie. Dans ce cas, il peut être fait application de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

« Les conventions mentionnées aux articles L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1 et L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale peuvent prévoir que certains soins délivrés et prescrits par les professionnels et les établissements de santé et réalisés au moyen de services numériques en santé ne disposant pas d’un certificat de conformité mentionné au I du présent article ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie. Dans ce cas, il peut être fait application de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale. » ;


« Les conventions mentionnées aux articles L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1 et L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale peuvent prévoir que certains soins délivrés et prescrits par les professionnels et les établissements de santé et réalisés au moyen de services numériques en santé ne disposant pas d’un certificat de conformité mentionné au I du présent article ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie. Dans ce cas, il peut être fait application de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale. » ;




f) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

f) (Alinéa sans modification)


f) Il est ajouté un III ainsi rédigé :




« III. – Lorsqu’un éditeur de services numériques en santé, un professionnel personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 1470‑1, autre qu’un professionnel de santé relevant des professions faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 ou L. 162‑16‑1, ne se conforme pas aux référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5 du présent code ou ne dispose pas du certificat de conformité aux référentiels mentionné à l’article L. 1470‑6 lorsque celui‑ci est requis, et en l’absence de réponse dans le délai fixé par l’injonction ou si cette réponse est insuffisante, le ministre chargé de la santé, sur proposition du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111‑24, peut prononcer, après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur :

« III. – Lorsqu’un éditeur de services numériques en santé, un professionnel personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 1470‑1, autre qu’un professionnel de santé relevant des professions faisant l’objet d’une convention mentionnée aux articles L. 162‑14‑1 ou L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, ne se conforme pas aux référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5 du présent code ou ne dispose pas du certificat de conformité aux référentiels mentionné à l’article L. 1470‑6 lorsque celui‑ci est requis, et en l’absence de réponse dans le délai fixé par l’injonction ou si cette réponse est insuffisante, le ministre chargé de la santé, sur proposition du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111‑24, peut prononcer, après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur :


« III. – Lorsqu’un éditeur de services numériques en santé, un professionnel personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 1470‑1, autre qu’un professionnel de santé relevant des professions faisant l’objet d’une convention mentionnée aux articles L. 162‑14‑1 ou L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, ne se conforme pas aux référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5 du présent code ou ne dispose pas du certificat de conformité aux référentiels mentionné à l’article L. 1470‑6 lorsque celui‑ci est requis, et en l’absence de réponse dans le délai fixé par l’injonction ou si cette réponse est insuffisante, le ministre chargé de la santé, sur proposition du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111‑24, peut prononcer, après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur :




« 1° À 1 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en France par l’éditeur au titre du dernier exercice clos pour l’année précédente, dans la limite d’un million d’euros ;

« 1° (Non modifié)


« 1° À 1 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en France par l’éditeur au titre du dernier exercice clos pour l’année précédente, dans la limite d’un million d’euros ;




« 2° À 1 000 euros pour les personnes physiques et à 10 000 euros pour les personnes morales.

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° À 1 000 euros pour les personnes physiques et à 10 000 euros pour les personnes morales.




« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté. Le ministre chargé de la santé peut assortir cette amende d’une astreinte journalière lorsque l’éditeur ne s’est pas conformé, à l’issue du délai fixé par une mise en demeure, aux prescriptions qui lui ont été adressées. Le montant de l’astreinte ne peut excéder 1 000 euros par jour.

(Alinéa sans modification)


« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté. Le ministre chargé de la santé peut assortir cette amende d’une astreinte journalière lorsque l’éditeur ne s’est pas conformé, à l’issue du délai fixé par une mise en demeure, aux prescriptions qui lui ont été adressées. Le montant de l’astreinte ne peut excéder 1 000 euros par jour.




« Les professionnels et les services de santé relevant de l’une des conventions mentionnées aux articles L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1 et L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale qui utilisent des services numériques en santé ne disposant pas du certificat de conformité mentionné au I du présent article, lorsque celui‑ci est requis, encourent les sanctions prévues par la convention.

(Alinéa sans modification)


« Les professionnels et les services de santé relevant de l’une des conventions mentionnées aux articles L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1 et L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale qui utilisent des services numériques en santé ne disposant pas du certificat de conformité mentionné au I du présent article, lorsque celui‑ci est requis, encourent les sanctions prévues par la convention.




« Le produit des sanctions financières prévues au présent III est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie, pour abonder le sixième sous‑objectif de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et pour concourir au développement de la régulation du numérique en santé. »

Amdt  579

« Le produit des sanctions financières prévues au présent III est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

Amdt  77


« Le produit des sanctions financières prévues au présent III est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »



III. – Les dispositions du présent article entrent vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2023.

III. – Le présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2023, à l’exception du f du II bis, qui entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2024.

Amdt  580

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IV– Le présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2023, à l’exception du f du 3° du III, qui entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2024.



Chapitre IV

Rénover la régulation des dépenses de produits de santé

Chapitre IV

Rénover la régulation des dépenses de produits de santé

Chapitre IV

Rénover la régulation des dépenses de produits de santé

Chapitre IV

Rénover la régulation des dépenses de produits de santé

Chapitre IV

Rénover la régulation des dépenses de produits de santé






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 29

Article 29

(Supprimé)

Amdt  481

Article 29

(Suppression conforme)




I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :






1° À l’article L. 138‑10 :






a) Au I :






– après la référence : « L. 162‑18‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑18‑2 » ;






– après les mots : « pour 2022 », sont insérés les mots : « ainsi que de la contribution prévue à l’article L. 138‑19‑1 » ;






b) Au II :






– le 2° est complété par les mots : « ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6 » ;






– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« 6° Ceux acquis par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique. » ;






2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑11 :






– après la référence : « L. 162‑18‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑18‑2 » ;






– il est ajouté les mots : « ainsi que de la contribution prévue à l’article L. 138‑19‑1 » ;






3° L’article L. 138‑15 est remplacé par les dispositions suivantes :






« Art. L. 138‑15. – I. – Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dont elles relèvent la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l’année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé afin que celui‑ci signale, le cas échéant, les rectifications des données à opérer.






« Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l’organisme mentionné à l’alinéa précédent les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à l’article L. 162‑17‑3. Dans ce même délai, le Comité communique à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour chaque entreprise redevable, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1.






« L’organisme mentionné au premier alinéa informe sans délai les entreprises redevables concernées des différences signalées par le Comité. Les entreprises concernées disposent alors d’un délai de quinze jours pour rectifier, le cas échéant, la déclaration qu’elles ont transmise.






« II. – Au plus tard le 1er octobre de l’année suivant l’année au titre de laquelle la contribution est due, les organismes en charge du recouvrement de la contribution notifient à chaque entreprise le montant de la contribution dont elle est redevable.






« III. – La contribution est intégralement versée par chaque entreprise redevable au plus tard le 1er novembre de l’année suivant l’année au titre de laquelle la contribution est due.






« IV. – Lorsque l’entreprise redevable méconnait la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou le délai de rectification mentionné au troisième alinéa du I, l’organisme en charge du recouvrement de la contribution met à sa charge une majoration forfaitaire pour déclaration tardive.






« Cette majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes total déclaré par l’entreprise, par période de quinze jours de retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros ni supérieure à 100 000 euros.






« Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162‑37. » ;






4° L’intitulé de la section 3 du chapitre 8 du titre III du livre Ier est remplacé par l’intitulé suivant : « Contribution au titre de médicaments à forte croissance et chiffre d’affaires élevé » ;






5° Les articles L. 138‑19‑1 et L. 138‑19‑2 sont remplacés par les dispositions suivantes :






« Art. L. 138‑19‑1. – I. – Lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin, au cours de l’année civile, au titre des médicaments mentionnés au III, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 ainsi qu’à l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, est supérieur à un montant C défini au II, les entreprises assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle de ces médicaments, au sens des articles L. 5124‑1, L. 5124‑2, L. 5124‑13 et L. 5124‑13‑2 du code de la santé publique, sont assujetties à une contribution.






« II. – Le montant C correspond au chiffre d’affaires hors taxe réalisé l’année précédente en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin, par les entreprises mentionnées au I au titre des médicaments mentionnés au III, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138‑13, L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 ainsi qu’à l’article 62 de la loi du 23 décembre 2021 susmentionnée, de la contribution mentionnée à l’article L. 138‑10 et de la contribution prévue au présent article dues au titre de l’année précédente, auquel a été appliqué un taux de croissance de 10 %.






« III. – Les médicaments pris en compte pour le calcul du chiffre d’affaires mentionné au I et du montant C défini au II remplissent les trois critères suivants :






« 1° Le médicament :






« a) Soit est inscrit sur l’une des listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17, sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7 ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6 ;






« b) Soit bénéficie :






« – d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante ;






« – d’une autorisation d’importation délivrée en application du premier alinéa de l’article L. 5124‑13 du précédent code et pris en charge par l’assurance maladie ;






« – du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;






« c) Soit a été acquis par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique ;






« 2° Les chiffres d’affaires hors taxes réalisés, au titre du médicament au cours des deux années civiles précédant l’année civile concernée, en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18 , L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 62 de la loi du 23 décembre 2021 susmentionnée, sont pour chaque année supérieurs à 50 millions d’euros ;






« 3° Le chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies au 2° a augmenté de plus de 10 % entre l’antépénultième année et l’avant‑dernière année, ainsi qu’entre l’avant‑dernière année et l’année civile concernée.






« Art. L. 138‑19‑2. – L’assiette de la contribution définie à l’article L. 138‑19‑1 est égale au chiffre d’affaires de l’année civile mentionné au I du même article L. 138‑19‑1, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 et à l’article 62 de la loi du 23 décembre 2021 susmentionné. »






6° À l’article L. 138‑19‑3 :






a) Dans le tableau, à chaque occurrence, la lettre : « W » est remplacée par la lettre : « C » ;






b) Au dernier alinéa, la dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « L’excédent éventuel s’impute sur la contribution mentionnée à l’article L. 138‑10 du présent code, et, le cas échéant, sur la contribution mentionnée à l’article L. 138‑19‑1. » ;






7° L’article L. 138‑19‑6 est remplacé par les dispositions suivantes :






« Art. L. 138‑19‑6. – Les modalités de déclaration, de notification, de rectification et de paiement définies aux I à III de l’article L. 138‑15 s’appliquent pour le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 138‑19‑1. » ;






8° Au premier alinéa de l’article L. 138‑20, après la référence : « L. 245‑6 », sont insérés les mots : « ainsi que les majorations afférentes » et après les mots : « recouvrées et contrôlées, », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ces articles, ».






II. – Pour l’année 2023, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,6 milliards d’euros.






III. – Pour l’année 2023, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,21 milliards d’euros.






Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 54


I. – Le livre Ier du code de la sécurité est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 162‑16‑5‑2 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

1° Le III de l’article L. 162‑16‑5‑2 est complété par un C ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le III de l’article L. 162‑16‑5‑2 est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Le 15 février de chaque année, l’entreprise titulaire des droits d’exploitation ou l’exploitant de la spécialité informe le Comité économique des produits de santé du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités vendues, pour chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente. » ;

« C. – (Alinéa sans modification) » ;



« C. – Le 15 février de chaque année, l’entreprise titulaire des droits d’exploitation ou l’exploitant de la spécialité informe le Comité économique des produits de santé du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités vendues, pour chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente. » ;

2° Après l’article L. 162‑16‑5‑4, il est inséré un article L. 162‑16‑5‑4‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Après l’article L. 162‑16‑5‑4, il est inséré un article L. 162‑16‑5‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑16‑5‑4‑1. – Pour l’application des articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑16‑5‑4 et de l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, en cas d’acquisition des spécialités pharmaceutiques concernées par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique, le chiffre d’affaires facturé aux établissements sur une période donnée correspond au montant obtenu par la multiplication du prix auquel l’agence a acheté la spécialité par le nombre d’unités de la spécialité administrées ou dispensées par les établissements sur la période concernée. » ;

« Art. L. 162‑16‑5‑4‑1. – Pour l’application des articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2 et L. 162‑16‑5‑4 du présent code et de l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, en cas d’acquisition des spécialités pharmaceutiques concernées par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique, le chiffre d’affaires facturé aux établissements sur une période donnée correspond au montant obtenu par la multiplication du prix auquel l’agence a acheté la spécialité par le nombre d’unités de la spécialité administrées ou dispensées par les établissements pendant la période concernée. » ;

Amdt  2910



« Art. L. 162‑16‑5‑4‑1. – Pour l’application des articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2 et L. 162‑16‑5‑4 du présent code et de l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, en cas d’acquisition des spécialités pharmaceutiques concernées par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique, le chiffre d’affaires facturé aux établissements sur une période donnée correspond au montant obtenu par la multiplication du prix auquel l’agence a acheté la spécialité par le nombre d’unités de la spécialité administrées ou dispensées par les établissements pendant la période concernée. » ;

3° L’article L. 162‑16‑6 est complété par un V ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 162‑16‑6 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – A. – Lorsque le prix demandé par l’entreprise titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité, l’entreprise assurant son importation parallèle ou l’entreprise assurant sa distribution parallèle au titre de l’inscription sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 162‑22‑7 et L. 162‑23‑6 de traitement par des médicaments de thérapie innovante définis à l’article 2 du règlement (CE)  1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/ CE ainsi que le règlement (CE)  726/2004, est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le coût de ce traitement est fixé par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé selon les modalités prévues au I.

« V. – A. – Lorsque le prix demandé par l’entreprise titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité, l’entreprise assurant son importation parallèle ou l’entreprise assurant sa distribution parallèle au titre de l’inscription sur l’une des listes, mentionnées aux articles L. 162‑22‑7 et L. 162‑23‑6, de traitement par des médicaments de thérapie innovante définis à l’article 2 du règlement (CE)  1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE)  726/2004 est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le coût de ce traitement est fixé par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé selon les modalités prévues au I du présent article.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – A. – Lorsque le prix demandé par l’entreprise titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité, l’entreprise assurant son importation parallèle ou l’entreprise assurant sa distribution parallèle au titre de l’inscription sur l’une des listes, mentionnées aux articles L. 162‑22‑7 et L. 162‑23‑6, de traitement par des médicaments de thérapie innovante définis à l’article 2 du règlement (CE)  1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE)  726/2004 est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le coût de ce traitement est fixé par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé selon les modalités prévues au I du présent article.

« B. – Le médicament mentionné au A est remboursé aux établissements de santé mentionnés au I dans les conditions prévues au III, sous réserve des adaptations suivantes :

« B. – Le médicament mentionné au A du présent V est remboursé aux établissements de santé mentionnés au I dans les conditions prévues au III, sous réserve des adaptations suivantes :

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – (Non modifié)

« B. – Le médicament mentionné au A du présent V est remboursé aux établissements de santé mentionnés au I dans les conditions prévues au III, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Le tarif de responsabilité est fixé, selon les modalités prévues au I, de manière à ce que le montant correspondant au nombre d’unités de médicaments multiplié par leur tarif de responsabilité soit inférieur à un forfait de thérapie innovante fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° Le tarif de responsabilité est fixé, selon les modalités prévues au I, de manière à ce que le montant correspondant au nombre d’unités de médicaments multiplié par leur tarif de responsabilité soit inférieur à un forfait de thérapie innovante fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

« 2° Le prix limite de vente mentionné au I est égal au tarif de responsabilité.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Le prix limite de vente mentionné au même I est égal au tarif de responsabilité.


« 2° Le prix limite de vente mentionné au même I est égal au tarif de responsabilité.



« C. – Lorsque le montant du coût de traitement mentionné au A est supérieur au montant correspondant au nombre d’unités de médicaments multiplié par leur tarif de responsabilité, un ou plusieurs versements successifs sont réalisés annuellement pour le compte de l’assurance maladie selon des modalités définies par décret, à l’entreprise assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle du médicament.

« C. – Lorsque le montant du coût de traitement mentionné au A du présent V est supérieur au montant correspondant au nombre d’unités de médicaments multiplié par leur tarif de responsabilité, un ou plusieurs versements successifs sont réalisés annuellement pour le compte de l’assurance maladie, selon des modalités définies par décret, à l’entreprise assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle du médicament.

« C. – (Alinéa sans modification)

« C. – (Alinéa sans modification)

« C. – Lorsque le montant du coût de traitement mentionné au A du présent V est supérieur au montant correspondant au nombre d’unités de médicaments multiplié par leur tarif de responsabilité, un ou plusieurs versements successifs sont réalisés annuellement pour le compte de l’assurance maladie, selon des modalités définies par décret, à l’entreprise assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle du médicament.



« Le nombre, les montants, les conditions et les échéances de ces versements sont fixés par la convention, et le cas échéant par la décision, mentionnées au I, et tiennent compte des données d’efficacité du médicament concerné, notamment celles mentionnées spécifiquement à cet effet dans l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique.

« Le nombre, les montants, les conditions et les échéances de ces versements sont fixés par la convention et, le cas échéant, par la décision mentionnées au I et tiennent compte des données d’efficacité du médicament concerné, notamment celles mentionnées spécifiquement à cet effet dans l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le nombre, les montants, les conditions et les échéances de ces versements sont fixés par la convention et, le cas échéant, par la décision mentionnées au I et tiennent compte des données d’efficacité du médicament concerné, notamment celles mentionnées spécifiquement à cet effet dans l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique.



« En cas d’échec du traitement pour un patient, notamment en cas de décès, ou en cas d’administration concomitante ou séquentielle d’un autre traitement de même visée thérapeutique, les versements cessent. Le montant du coût de traitement, déduction faite des remises conventionnelles versées, le cas échéant, en application de l’article L. 162‑18, ne peut alors être supérieur au coût net des traitements à même visée thérapeutique au sens de l’article L. 162‑18, sur la période considérée.

« En cas d’échec du traitement pour un patient, notamment en cas de décès, ou en cas d’administration concomitante ou séquentielle d’un autre traitement à même visée thérapeutique, les versements cessent. Le montant du coût de traitement, déduction faite des remises conventionnelles versées, le cas échéant, en application de l’article L. 162‑18 du présent code, ne peut alors être supérieur au coût net des traitements à même visée thérapeutique, au sens du même article L. 162‑18, sur la période considérée.

« En cas d’échec du traitement pour un patient, notamment en cas de décès ou en cas d’administration concomitante ou séquentielle d’un autre traitement à même visée thérapeutique, les versements cessent. Le montant du coût de traitement, déduction faite des remises conventionnelles versées, le cas échéant, en application de l’article L. 162‑18 du présent code, ne peut alors être supérieur au coût net des traitements à même visée thérapeutique, au sens du même article L. 162‑18, sur la période considérée.

« En cas d’échec du traitement pour un patient, notamment en cas de décès, ou en cas d’administration concomitante ou séquentielle d’un autre traitement à même visée thérapeutique, les versements cessent. Le montant du coût de traitement, déduction faite des remises conventionnelles versées, le cas échéant, en application de l’article L. 162‑18 du présent code, ne peut alors être supérieur au coût net des traitements à même visée thérapeutique, au sens du même article L. 162‑18, sur la période considérée.

« En cas d’échec du traitement pour un patient, notamment en cas de décès, ou en cas d’administration concomitante ou séquentielle d’un autre traitement à même visée thérapeutique, les versements cessent. Le montant du coût de traitement, déduction faite des remises conventionnelles versées, le cas échéant, en application de l’article L. 162‑18 du présent code, ne peut alors être supérieur au coût net des traitements à même visée thérapeutique, au sens du même article L. 162‑18, sur la période considérée.



« L’entreprise titulaire des droits d’exploitation, l’entreprise assurant l’importation parallèle ou l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical. » ;

« L’entreprise titulaire des droits d’exploitation, l’entreprise assurant l’importation parallèle ou l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’entreprise titulaire des droits d’exploitation, l’entreprise assurant l’importation parallèle ou l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.




« Lorsque le montant du coût du traitement mentionné au A du présent V est supérieur au montant correspondant au nombre d’unités de médicaments multiplié par leur tarif de responsabilité, la prise en charge du médicament par l’assurance maladie s’effectue, d’une part, par le remboursement de l’établissement de santé sur la base du tarif de responsabilité pour chaque unité de médicament selon les modalités prévues au B et, d’autre part, le cas échéant, par un ou plusieurs versements à l’entreprise assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle du médicament selon les modalités prévues au présent C. » ;

Amdt  3283

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le montant du coût du traitement mentionné au A du présent V est supérieur au montant correspondant au nombre d’unités de médicaments multiplié par leur tarif de responsabilité, la prise en charge du médicament par l’assurance maladie s’effectue, d’une part, par le remboursement de l’établissement de santé sur la base du tarif de responsabilité pour chaque unité de médicament selon les modalités prévues au B et, d’autre part, le cas échéant, par un ou plusieurs versements à l’entreprise assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle du médicament selon les modalités prévues au présent C. » ;



4° Après l’article L. 162‑17‑1‑2, il est inséré un article L. 162‑17‑1‑3 ainsi rédigé :

4° (Supprimé)

Amdt  2783

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)



« Art. L. 162‑17‑1‑3. – I. – L’inscription sur l’une des listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 ou à l’article L. 162‑22‑7 peut être subordonnée, à l’initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à une procédure de référencement visant à sélectionner, au sein d’une liste de médicaments ayant une même visée thérapeutique établie par arrêté de ces ministres après avis de la Haute Autorité de santé, selon des critères fondés sur le volume des médicaments nécessaires pour garantir un approvisionnement suffisant du marché et sur l’intérêt des conditions tarifaires proposées au regard de l’objectif d’efficience des dépenses d’assurance maladie.






« Cette inscription peut également tenir compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, ainsi que de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production.






« II. – La mise en œuvre d’une procédure de référencement dans les conditions prévues au I peut déroger aux articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5, L. 162‑16‑6 et L. 162‑18 dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Les médicaments sélectionnés dans le cadre de la procédure sont référencés pour une période maximale d’un an, le cas échéant prorogeable de six mois. Pendant cette même période, les médicaments comparables qui ne sont pas sélectionnés peuvent être exclus de la prise en charge. La mise en œuvre d’une procédure de référencement ne peut conduire à placer, pour un médicament remboursable, une entreprise en situation de monopole.






« III. – La mise en œuvre de la procédure de référencement peut impliquer un engagement des entreprises exploitant les médicaments, ou des entreprises assurant l’importation ou la distribution parallèles des médicaments, à fournir des quantités minimales de médicaments sur le marché français et à garantir une couverture suffisante du territoire français pendant l’intégralité de la période d’application du référencement, y compris la durée de son éventuelle prorogation. La procédure de référencement précise le contenu de ces engagements.






« En cas de non‑respect des engagements mentionnés à l’alinéa précédent par une des entreprises retenues, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, sans délai, mettre un terme à la procédure de référencement concernée ou y déroger pour pallier la défaillance de cette entreprise. Ils peuvent également, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, supprimer de la procédure de référencement en cause le ou les médicaments concernés.






« Les ministres peuvent en outre :






« 1° Prononcer une pénalité financière à l’encontre de l’entreprise, d’un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos pour les médicaments concernés. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements. Cette pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 sont applicables à son recouvrement. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie ;






« 2° Mettre à la charge financière de l’entreprise concernée les surcoûts éventuels supportés par l’assurance maladie du fait d’un défaut d’approvisionnement en médicaments sélectionnés ou d’une mauvaise couverture du territoire. Le recouvrement des montants correspondants par l’organisme de prise en charge s’effectue selon la procédure prévue à l’article L. 133‑4.






« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’établissement de la liste mentionnée au I, de mise en œuvre de la procédure de référencement ainsi que les règles relatives au respect par les entreprises de leurs engagements en ce qui concerne l’approvisionnement du marché français. » ;






 À l’article L. 162‑17‑2, la référence : « L. 618 » est remplacée par la référence : « L. 5123‑2 » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 À l’article L. 162‑17‑2, la référence : « L. 618 » est remplacée par la référence : « L. 5123‑2 » ;



6° Après l’article L. 162‑17‑4‑3, il est inséré un article L. 162‑17‑4‑4 ainsi rédigé :

6° (Supprimé)

Amdt  2680

6° (Supprimé)

6° (Supprimé)



« Art. L. 162‑17‑4‑4. – I. – Dans le cadre d’une première demande d’inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code pour un médicament, dont l’amélioration de service médical rendu appréciée par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 dans son avis rendu sur la demande d’inscription est au moins d’un niveau fixé par décret, l’entreprise exploitant le médicament, l’entreprise assurant l’importation parallèle du médicament ou l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament s’engage à garantir l’approvisionnement des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4 du code de la santé publique déjà inscrits sur les listes précédemment mentionnées qu’elle exploite, importe ou distribue.






« À cette fin, l’entreprise concernée conclut avec le Comité économique des produits de santé une convention dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.






« II. – En cas de manquement de l’entreprise aux obligations prévues dans la convention mentionnée au I, et après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le Comité économique des produits de santé peut prononcer une pénalité financière à l’encontre de cette entreprise. La pénalité est reconductible chaque année, dans les mêmes conditions, en cas de persistance du manquement.






« Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le médicament considéré. La pénalité est déterminée en fonction de la gravité du manquement constaté.






« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 du même code sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162‑37 du même code.






« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;






7° À l’article L. 162‑18 :

 L’article L. 162‑18 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 162‑18 est ainsi modifié :



a) Les trois premiers alinéas du II sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

Amdts  78,  145 rect. bis

a) Les trois premiers alinéas du II sont supprimés ;

Amdt  510

a) Les trois premiers alinéas du II sont supprimés ;



b) Le deuxième alinéa du IV est complété par une phase ainsi rédigée : « Par dérogation à la phrase précédente, lorsqu’il s’agit d’un médicament de thérapie innovante mentionné au A du V de l’article L. 162‑16‑6, ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées aux I et II du présent article, qui auraient été dues au titre du traitement pendant la période de prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1, et le cas échéant de l’article L. 162‑16‑5‑2, de la somme du tarif de responsabilité mentionné au B du V de l’article L. 162‑16‑6 et des versements successifs mentionnés au C du V du même article qui auraient été réalisés au cours de cette même période en application de la convention ou le cas échéant de la décision, sans préjudice des versements prévus par cette convention ou décision qui devraient avoir lieu, le cas échéant, au‑delà de la période susmentionnée. » ;

b) Le deuxième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la deuxième phrase du présent alinéa, lorsqu’il s’agit d’un médicament de thérapie innovante mentionné au A du V de l’article L. 162‑16‑6, ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées aux I et II du présent article, qui auraient été dues au titre du traitement pendant la période de prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 et le cas échéant de l’article L. 162‑16‑5‑2, de la somme du tarif de responsabilité mentionné au B du V de l’article L. 162‑16‑6 et des versements successifs mentionnés au C du même V qui auraient été réalisés au cours de cette même période en application de la convention ou le cas échéant de la décision, sans préjudice des versements prévus par cette convention ou décision qui devraient avoir lieu, le cas échéant, au delà de ladite période. » ;

b) Le deuxième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la deuxième phrase du présent alinéa, lorsqu’il s’agit d’un médicament de thérapie innovante mentionné au A du V du même article L. 162‑16‑6, ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées aux I et II du présent article, qui auraient été dues au titre du traitement pendant la période de prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 et le cas échéant de l’article L. 162‑16‑5‑2, de la somme du tarif de responsabilité mentionné au B du V de l’article L. 162‑16‑6 et des versements successifs mentionnés au C du même V qui auraient été réalisés au cours de cette même période en application de la convention ou le cas échéant de la décision, sans préjudice des versements prévus par cette convention ou cette décision qui devraient avoir lieu, le cas échéant, au‑delà de ladite période. » ;

b) Le deuxième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la deuxième phrase du présent alinéa, lorsqu’il s’agit d’un médicament de thérapie innovante mentionné au A du V de larticle L. 162‑16‑6, ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées aux I et II du présent article, qui auraient été dues au titre du traitement pendant la période de prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 et le cas échéant de l’article L. 162‑16‑5‑2, de la somme du tarif de responsabilité mentionné au B du V de l’article L. 162‑16‑6 et des versements successifs mentionnés au C du même V qui auraient été réalisés au cours de cette même période en application de la convention ou le cas échéant de la décision, sans préjudice des versements prévus par cette convention ou cette décision qui devraient avoir lieu, le cas échéant, au delà de ladite période. » ;

b) Le deuxième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la deuxième phrase du présent alinéa, lorsqu’il s’agit d’un médicament de thérapie innovante mentionné au A du V de l’article L. 162‑16‑6, ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées aux I et II du présent article, qui auraient été dues au titre du traitement pendant la période de prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 et le cas échéant de l’article L. 162‑16‑5‑2, de la somme du tarif de responsabilité mentionné au B du V de l’article L. 162‑16‑6 et des versements successifs mentionnés au C du même V qui auraient été réalisés au cours de cette même période en application de la convention ou le cas échéant de la décision, sans préjudice des versements prévus par cette convention ou cette décision qui devraient avoir lieu, le cas échéant, au delà de ladite période. » ;



8° Après l’article L. 162‑18‑1, sont insérés deux articles L. 162‑18‑2 et L. 162‑18‑3 ainsi rédigés :

 Après l’article L. 162‑18‑1, sont insérés des articles L. 162‑18‑2 et L. 162‑18‑3 ainsi rédigés :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

 Après l’article L. 162‑18‑1, sont insérés des articles L. 162‑18‑2 et L. 162‑18‑3 ainsi rédigés :



« Art. L. 162‑18‑2. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique est, à la demande expresse de l’entreprise assurant son exploitation, son importation ou sa distribution parallèles, inscrite sur l’une des listes prévues aux articles L. 162‑17, L. 162‑22‑7 ou L. 162‑23‑6 pour un périmètre d’indications thérapeutiques plus restreint que celui dans lequel cette spécialité pharmaceutique présente un service médical rendu suffisant, l’entreprise verse des remises sur le chiffre d’affaires hors taxes, au titre de cette spécialité et de la période considérée. Ces remises sont dues jusqu’à ce que cette entreprise demande la prise en charge de cette spécialité pour l’ensemble des indications concernées.

« Art. L. 162‑18‑2. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique est, à la demande expresse de l’entreprise assurant son exploitation, son importation parallèle ou sa distribution parallèle, inscrite sur l’une des listes prévues aux articles L. 162‑17, L. 162‑22‑7 ou L. 162‑23‑6 pour un périmètre d’indications thérapeutiques plus restreint que celui dans lequel cette spécialité pharmaceutique présente un service médical rendu suffisant, l’entreprise verse des remises sur le chiffre d’affaires hors taxes, au titre de cette spécialité et de la période considérée. Ces remises sont dues jusqu’à ce que cette entreprise demande la prise en charge de cette spécialité pour l’ensemble des indications concernées.

« Art. L. 162‑18‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 162‑18‑2. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique est, à la demande expresse de l’entreprise assurant son exploitation, son importation parallèle ou sa distribution parallèle, inscrite sur l’une des listes prévues aux articles L. 162‑17, L. 162‑22‑7 ou L. 162‑23‑6 pour un périmètre d’indications thérapeutiques plus restreint que celui dans lequel cette spécialité pharmaceutique présente un service médical rendu suffisant, l’entreprise verse des remises sur le chiffre d’affaires hors taxes, au titre de cette spécialité et de la période considérée. Ces remises sont dues jusqu’à ce que cette entreprise demande la prise en charge de cette spécialité pour l’ensemble des indications concernées.



« Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises en appliquant au chiffre d’affaires défini à l’alinéa précédent un taux, défini selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction des tailles respectives des populations cibles des indications pour lesquelles l’inscription n’a pas été demandée et de celles pour lesquelles la spécialité est inscrite, évaluées à cette fin par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique, ou à défaut, selon un barème progressif, par tranche de chiffres d’affaires, défini par ce même arrêté.

« Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises en appliquant au chiffre d’affaires défini au premier alinéa un taux, défini selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de la taille respective de chacune des populations cibles des indications pour lesquelles l’inscription n’a pas été demandée et de celles pour lesquelles la spécialité est inscrite, évaluées à cette fin par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique ou, à défaut, selon un barème progressif, par tranche de chiffres d’affaires, défini par ce même arrêté.

Amdt  2996

« Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises en appliquant au chiffre d’affaires défini au premier alinéa du présent article un taux, défini selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de la taille respective de chacune des populations cibles des indications pour lesquelles l’inscription n’a pas été demandée et de celles pour lesquelles la spécialité est inscrite, évaluées à cette fin par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique ou, à défaut, selon un barème progressif, par tranche de chiffre d’affaires, défini par ce même arrêté.


« Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises en appliquant au chiffre d’affaires défini au premier alinéa du présent article un taux, défini selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de la taille respective de chacune des populations cibles des indications pour lesquelles l’inscription n’a pas été demandée et de celles pour lesquelles la spécialité est inscrite, évaluées à cette fin par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique ou, à défaut, selon un barème progressif, par tranche de chiffre d’affaires, défini par ce même arrêté.



« L’entreprise concernée reverse ces remises aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« L’entreprise concernée reverse ces remises aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)


« L’entreprise concernée reverse ces remises aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.



« L’entreprise concernée informe, au plus tard le 15 février de chaque année, le Comité économique des produits de santé du chiffre d’affaires réalisé l’année civile précédente en France pour cette spécialité.

« L’entreprise concernée informe le Comité économique des produits de santé, au plus tard le 15 février de chaque année, du chiffre d’affaires réalisé l’année civile précédente en France pour cette spécialité.

(Alinéa sans modification)


« L’entreprise concernée informe le Comité économique des produits de santé, au plus tard le 15 février de chaque année, du chiffre d’affaires réalisé l’année civile précédente en France pour cette spécialité.



« Art. L. 162‑18‑3. – Lorsqu’une entreprise méconnait la date d’échéance d’une déclaration ou information prévue aux I de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1, au C du III de l’article L. 162‑16‑5‑2, par une convention signée en application du I de l’article L. 162‑18, au I de l’article L. 162‑18‑1, au dernier alinéa de l’article L. 162‑18‑2 ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, les remises dues par cette entreprise en application de ces articles, au titre de la ou des spécialités et de la période pour lesquelles la déclaration ou l’information fait défaut, sont majorées de 2 % par semaine de retard.

« Art. L. 162‑18‑3. – Lorsqu’une entreprise méconnaît la date d’échéance d’une déclaration ou d’une information prévue au I de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1, au C du III de l’article L. 162‑16‑5‑2, au I de l’article L. 162‑18‑1 ou au dernier alinéa de l’article L. 162‑18‑2 du présent code ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ou par une convention signée en application du I de l’article L. 162‑18 du présent code, les remises dues par cette entreprise, en application des mêmes articles, au titre des spécialités et de la période pour lesquelles la déclaration ou l’information fait défaut sont majorées de 2 % par semaine de retard.

Amdt  3008

« Art. L. 162‑18‑3. – (Non modifié)


« Art. L. 162‑18‑3. – Lorsqu’une entreprise méconnaît la date d’échéance d’une déclaration ou d’une information prévue au I de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1, au C du III de l’article L. 162‑16‑5‑2, au I de l’article L. 162‑18‑1 ou au dernier alinéa de l’article L. 162‑18‑2 du présent code ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ou par une convention signée en application du I de l’article L. 162‑18 du présent code, les remises dues par cette entreprise, en application des mêmes articles, au titre des spécialités et de la période pour lesquelles la déclaration ou l’information fait défaut sont majorées de 2 % par semaine de retard.



« Un décret détermine les conditions d’application des majorations afin qu’une part minimale du chiffre d’affaires, correspondant à la ou aux spécialités et à la période pour lesquelles la déclaration ou l’information fait défaut, ne soit pas soumise à un reversement » ;

« Un décret détermine les conditions d’application des majorations afin qu’une part minimale du chiffre d’affaires, correspondant aux spécialités et à la période pour lesquelles la déclaration ou l’information fait défaut, ne soit pas soumise à un reversement. » ;



« Un décret détermine les conditions d’application des majorations afin qu’une part minimale du chiffre d’affaires, correspondant aux spécialités et à la période pour lesquelles la déclaration ou l’information fait défaut, ne soit pas soumise à un reversement. » ;



9° Au premier alinéa de l’article L. 174‑15, après les mots : « les dispositions des articles », est insérée la référence « L. 162‑16‑6 ».

 Au premier alinéa de l’article L. 174‑15, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 162‑16‑6, ».

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article L. 174‑15, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 162‑16‑6, ».



II. – L’article L. 5121‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 5121‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Au second alinéa du III, après les mots : « mentionné au 1° du II », sont insérés les mots : « et qu’aucun avis favorable n’a été émis par le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments » ;

1° Au second alinéa du III, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et qu’aucun avis favorable n’a été émis par le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments » ;



1° Au second alinéa du III, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et qu’aucun avis favorable n’a été émis par le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments » ;



2° Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « et qu’aucun avis favorable n’a été émis par le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments ».

2° La seconde phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « et qu’aucun avis favorable n’a été émis par le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments ».



2° La seconde phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « et qu’aucun avis favorable n’a été émis par le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments ».



III. – Au E du IV de l’article 78 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Au E du IV de l’article 78 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».




III bis (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant l’intérêt, la faisabilité et les potentielles limites d’un dispositif de référencement périodique, en vue d’en proposer une disposition dans un prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce rapport doit, notamment à la lumière des dispositifs existants à l’étranger et de leur bilan, mettre en avant l’impact qu’une telle mesure pourrait avoir sur les pénuries et les ruptures de médicaments et les éventuels effets attendus sur les prix. Ce rapport se concentre également sur le levier qu’un tel dispositif pourrait représenter pour favoriser le retour de la production de médicaments sur le territoire national.

Amdt  2783

III bis. – (Supprimé)

Amdt  79

III bis. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant l’intérêt, la faisabilité et les potentielles limites d’un dispositif de référencement périodique en vue d’en proposer une disposition dans un prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce rapport doit, notamment à la lumière des dispositifs existant à l’étranger et de leur bilan, mettre en avant l’impact qu’une telle mesure pourrait avoir sur les pénuries et ruptures de médicaments et sur les éventuels effets sur les prix attendus. Ce rapport se concentre également sur le levier qu’un tel dispositif pourrait représenter pour favoriser le retour de la production de médicaments sur le territoire national.

Amdt  513

IV– [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2022‑845 DC du 20 décembre 2022.]



IV. – Les entreprises assurant l’exploitation, l’importation ou la distribution parallèles d’une spécialité pharmaceutique inscrite à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 162‑17, L. 162‑22‑7 ou L. 162‑23‑6 versent les remises prévues par l’article L. 162‑18‑2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi à compter du 1er janvier 2024 si à cette date l’entreprise n’a pas demandé la prise en charge de cette spécialité pour l’ensemble des indications thérapeutiques mentionnées dans son autorisation de mise sur le marché et présentant un service médical suffisant.

IV. – Les entreprises assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle d’une spécialité pharmaceutique inscrite, à la date de promulgation de la présente loi, sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 162‑17, L. 162‑22‑7 ou L. 162‑23‑6 du code de la sécurité sociale versent les remises prévues à l’article L. 162‑18‑2 du même code à compter du 1er janvier 2024 si, à cette date, l’entreprise n’a pas demandé la prise en charge de cette spécialité pour l’ensemble des indications thérapeutiques mentionnées dans son autorisation de mise sur le marché et présentant un service médical suffisant.

Amdt  3039

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

V– Les entreprises assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle d’une spécialité pharmaceutique inscrite, à la date de promulgation de la présente loi, sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 162‑17, L. 162‑22‑7 ou L. 162‑23‑6 du code de la sécurité sociale versent les remises prévues à l’article L. 162‑18‑2 du même code à compter du 1er janvier 2024 si, à cette date, l’entreprise n’a pas demandé la prise en charge de cette spécialité pour l’ensemble des indications thérapeutiques mentionnées dans son autorisation de mise sur le marché et présentant un service médical suffisant.





Article 30 bis A (nouveau)

Article 30 bis A

(Conforme)

Article 55




Le IV de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, pour l’application du B du III, l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu correspond à l’année au cours de laquelle le prix de référence a été fixé. »

Amdt  1114


Le dernier alinéa du IV de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, pour l’application du B du III, l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu correspond à l’année au cours de laquelle le prix de référence a été fixé. »




Article 30 bis B (nouveau)

Article 30 bis B

(Supprimé)

Amdt  837





Le III de l’article L. 162‑17‑3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « avant le 15 septembre de l’année suivant celle à laquelle il se rapporte ».

Amdt  919








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 30 bis (nouveau)

Amdt  2594

Article 30 bis

(Conforme)


Article 56



Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° La première phrase est ainsi rédigée : « Les médicaments inscrits sur la liste prévue au 1° de l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par l’assurance maladie, lorsqu’ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé dûment autorisée, que s’ils figurent sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;



1° La première phrase est ainsi rédigée : « Les médicaments inscrits sur la liste prévue au 1° de l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par l’assurance maladie, lorsqu’ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé dûment autorisée, que s’ils figurent sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;


2° À la deuxième phrase, après le mot : « Cette », il est inséré le mot : « dernière ».



2° À la deuxième phrase, après le mot : « Cette », il est inséré le mot : « dernière ».


Article 30 ter (nouveau)

Amdt  576

Article 30 ter

(Conforme)


Article 57



Au I de l’article 43 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».



Au I de l’article 43 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».


Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 58


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160‑13, les mots : « aux 1° et 2° de l’article L. 160‑8 et aux 2°, 3° et 8° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 8° de l’article L. 160‑8 et aux 2° et 3° » ;

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160‑13, les mots : « et 2° de l’article L. 160‑8 et aux 2°, 3° et 8° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 8° de l’article L. 160‑8 et aux 2° et 3° » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160‑13, les mots : « et 2° de l’article L. 160‑8 et aux 2°, 3° et 8° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 8° de l’article L. 160‑8 et aux 2° et 3° » ;


1° bis (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 161‑38, les mots : « prévu à l’article L. 165‑5 » sont remplacés par les mots : « correspondant à l’inscription du produit ou de la prestation sur la liste » ;

Amdt  3103

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

 À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 161‑38, les mots : « prévu à l’article L. 165‑5 » sont remplacés par les mots : « correspondant à l’inscription du produit ou de la prestation sur la liste » ;

2° Le premier alinéa du VII de l’article L. 162‑16 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 Le premier alinéa du VII de l’article L. 162‑16 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Le premier alinéa du VII de l’article L. 162‑16 est ainsi modifié :

« Les médicaments et dispositifs médicaux dispensés par un pharmacien en application du premier alinéa de l’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans la limite d’un mois au‑delà de la durée de traitement initialement prescrite. » ;







a) Après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « et dispositifs médicaux » ;



a) Après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « et dispositifs médicaux » ;


b) Après le mot : « application », sont insérés les mots : « du premier alinéa » ;



b) Après le mot : « application », sont insérés les mots : « du premier alinéa » ;


c) Les mots : « d’une seule boîte par ligne d’ordonnance » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;



c) Les mots : « d’une seule boîte par ligne d’ordonnance » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;


2° bis (nouveau) À la première phrase du 2° du II de l’article L. 162‑16‑4‑3, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

Amdt  3050

2° bis (Non modifié)

2° bis (Non modifié)

 À la première phrase du 2° du II de l’article L. 162‑16‑4‑3, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 162‑17‑1‑2 :

 Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑1‑2 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑1‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « du présent code peut être subordonnée » sont remplacés par les mots : « du présent code, ainsi que la prise en charge au titre de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑1‑7 d’actes dont la pratique fait l’objet d’un encadrement spécifique en application de l’article L. 1151‑1 du code de la santé publique, peuvent être subordonnées » et les mots : « dans lesquelles le produit » sont remplacés par les mots : « dans lesquelles l’acte, le produit » ;

a) À la première phrase, les mots : « peut être subordonnée » sont remplacés par les mots : « ainsi que la prise en charge au titre de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑1‑7 d’actes dont la pratique fait l’objet d’un encadrement spécifique en application de l’article L. 1151‑1 du code de la santé publique peuvent être subordonnées » et, après le mot : « lesquelles », sont insérés les mots : « l’acte, » ;



a) À la première phrase, les mots : « peut être subordonnée » sont remplacés par les mots : « ainsi que la prise en charge au titre de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑1‑7 d’actes dont la pratique fait l’objet d’un encadrement spécifique en application de l’article L. 1151‑1 du code de la santé publique peuvent être subordonnées » et, après le mot : « lesquelles », sont insérés les mots : « l’acte, » ;



b) À la seconde phrase, les mots : « précise les produits » sont remplacés par les mots : « précise les actes, les produits » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « les actes, » ;



b) À la seconde phrase, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « les actes, » ;



4° L’avant‑dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑38 est supprimée ;

 La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑38 est supprimée ;

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑38 est supprimée ;



5° À l’article L. 162‑56 :

 L’article L. 162‑56 est ainsi modifié :

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 L’article L. 162‑56 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils existent » sont remplacés par les mots : « le cas échéant » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Au premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils existent » sont remplacés par les mots : « le cas échéant » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les opérateurs de télésurveillance peuvent transmettre » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs de télésurveillance et l’exploitant du dispositif médical numérique de télésurveillance transmettent » et les mots : « l’accord » sont remplacés par les mots : « le consentement » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « peuvent transmettre » sont remplacés par les mots : « et l’exploitant du dispositif médical numérique de télésurveillance transmettent » et les mots : « l’accord » sont remplacés par les mots : « le consentement » ;



b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « peuvent transmettre » sont remplacés par les mots : « et l’exploitant du dispositif médical numérique de télésurveillance transmettent » et les mots : « l’accord » sont remplacés par les mots : « le consentement » ;



6° Au premier alinéa de l’article L. 165‑1 :

 Le premier alinéa de l’article L. 165‑1 est ainsi modifié :

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

 Le premier alinéa de l’article L. 165‑1 est ainsi modifié :



a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L’avis porte de manière distincte sur le produit et, s’il y a lieu, sur la prestation de service et d’adaptation associée. » ;

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’avis porte de manière distincte sur le produit et, s’il y a lieu, sur la prestation de service et d’adaptation associée. » ;



a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’avis porte de manière distincte sur le produit et, s’il y a lieu, sur la prestation de service et d’adaptation associée. » ;



b) À la deuxième phrase, après les mots : « du produit », sont insérés les mots : « ou de la prestation » et après les mots : « nom commercial », sont ajoutés les mots : « du produit concerné » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « ou de la prestation » et sont ajoutés les mots : « du produit concerné » ;



b) À la deuxième phrase, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « ou de la prestation » et sont ajoutés les mots : « du produit concerné » ;



c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L’inscription d’une prestation de service et d’adaptation associée à un produit se fait de manière distincte de l’inscription de ce produit. » ;

c) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’inscription d’une prestation de service et d’adaptation associée à un produit se fait de manière distincte de l’inscription de ce produit. » ;



c) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’inscription d’une prestation de service et d’adaptation associée à un produit se fait de manière distincte de l’inscription de ce produit. » ;



7° À l’article L. 165‑1‑1‑1 :

 L’article L. 165‑1‑1‑1 est ainsi modifié :

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

 L’article L. 165‑1‑1‑1 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est précédé d’un : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Le septième alinéa est précédé d’un : « II. – » ;

b) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;



b) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;



c) Il est ajouté six alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :



c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :



« Il est également tenu de déclarer auprès des mêmes ministres le prix auquel il a acheté le produit auprès de son fournisseur, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur.

« L’exploitant est également tenu de déclarer auprès des mêmes ministres le prix auquel il a acheté le produit auprès de son fournisseur, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur.

Amdt  3046



« L’exploitant est également tenu de déclarer auprès des mêmes ministres le prix auquel il a acheté le produit auprès de son fournisseur, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur.



« III. – Lorsque la déclaration de prix d’achat mentionnée au second alinéa du II n’a pas été effectuée dans les délais et formes précisés par voie réglementaire ou lorsqu’elle s’avère manifestement inexacte au vu, notamment, des éléments transmis par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l’exploitant concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge de l’exploitant.

« III. – Lorsque la déclaration de prix d’achat mentionnée au second alinéa du II n’a pas été effectuée dans les délais et formes précisés par voie réglementaire ou lorsqu’elle se révèle manifestement inexacte au vu, notamment, des éléments transmis par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l’exploitant concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge de l’exploitant.



« III. – Lorsque la déclaration de prix d’achat mentionnée au second alinéa du II n’a pas été effectuée dans les délais et formes précisés par voie réglementaire ou lorsqu’elle se révèle manifestement inexacte au vu, notamment, des éléments transmis par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l’exploitant concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge de l’exploitant.



« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement sanctionné. Il ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes des ventes réalisées en France par l’exploitant au titre du dernier exercice clos.

(Alinéa sans modification)



« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement sanctionné. Il ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes des ventes réalisées en France par l’exploitant au titre du dernier exercice clos.



« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

(Alinéa sans modification)



« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.



« Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux déclarations faites par les exploitants et les fournisseurs en application du second alinéa du II du présent article. Ces éléments de contrôle sont transmis aux ministres compétents.

(Alinéa sans modification)



« Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux déclarations faites par les exploitants et les fournisseurs en application du second alinéa du II du présent article. Ces éléments de contrôle sont transmis aux ministres compétents.



« Les modalités d’application du présent III sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)



« Les modalités d’application du présent III sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



8° L’article L. 165‑1‑2 est abrogé :

 L’article L. 165‑1‑2 est abrogé ;

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

10° L’article L. 165‑1‑2 est abrogé ;



9° À l’article L. 165‑1‑5 :

 L’article L. 165‑1‑5 est ainsi modifié :

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

11° L’article L. 165‑1‑5 est ainsi modifié :



a) Après la troisième phrase du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet avis décrit, le cas échéant, les actes associés à l’utilisation du produit faisant l’objet de la demande. » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Après la troisième phrase du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet avis décrit, le cas échéant, les actes associés à l’utilisation du produit faisant l’objet de la demande. » ;



b) Le II bis est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)



b) Le II bis est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



« La prise en charge transitoire est subordonnée au respect, par l’exploitant, d’un protocole de recueil des données, défini par la commission mentionnée au I et annexé à l’arrêté mentionné au même I.

« La prise en charge transitoire est subordonnée au respect, par l’exploitant, d’un protocole de recueil des données défini par la commission mentionnée au I du présent article et annexé à l’arrêté mentionné au même I.



« La prise en charge transitoire est subordonnée au respect, par l’exploitant, d’un protocole de recueil des données défini par la commission mentionnée au I du présent article et annexé à l’arrêté mentionné au même I.



« Les données à recueillir portent sur l’efficacité, les événements indésirables, les conditions réelles d’utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du produit.

(Alinéa sans modification)



« Les données à recueillir portent sur l’efficacité, les événements indésirables, les conditions réelles d’utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du produit.



« L’exploitant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical. » ;

(Alinéa sans modification)



« L’exploitant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical. » ;



c) Après le V, il est ajouté un VI ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :



c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :



« VI. – Lorsque l’utilisation d’un produit bénéficiant de la prise en charge transitoire pour une indication donnée au titre du I du présent article est liée à un acte qui n’est pas inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par dérogation aux dispositions de ce même article, procéder à l’inscription transitoire de cet acte sur la liste.

« VI. – Lorsque l’utilisation d’un produit bénéficiant de la prise en charge transitoire pour une indication donnée au titre du I du présent article est liée à un acte qui n’est pas inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par dérogation au même article L. 162‑1‑7, procéder à l’inscription transitoire de cet acte sur la liste.



« VI. – Lorsque l’utilisation d’un produit bénéficiant de la prise en charge transitoire pour une indication donnée au titre du I du présent article est liée à un acte qui n’est pas inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par dérogation au même article L. 162‑1‑7, procéder à l’inscription transitoire de cet acte sur la liste.



« L’inscription transitoire prévue à l’alinéa précédent est prononcée par arrêté, pris après avis de la Haute autorité de santé, pour toute la période de prise en charge au titre du I et, le cas échéant, du III, ainsi que durant la période de continuité de traitement prévue à l’article L. 165‑1‑6. Cet arrêté prévoit le montant de la compensation financière versée pour la réalisation de cet acte.

« L’inscription transitoire prévue au premier alinéa du présent VI est prononcée par un arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé, pour toute la période de prise en charge au titre du I et, le cas échéant, du III, ainsi que durant la période de continuité de traitement prévue à l’article L. 165‑1‑6. Cet arrêté prévoit le montant de la compensation financière versée pour la réalisation de cet acte.



« L’inscription transitoire prévue au premier alinéa du présent VI est prononcée par un arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé, pour toute la période de prise en charge au titre du I et, le cas échéant, du III, ainsi que durant la période de continuité de traitement prévue à l’article L. 165‑1‑6. Cet arrêté prévoit le montant de la compensation financière versée pour la réalisation de cet acte.



« Lorsque le produit ayant fait l’objet de la prise en charge transitoire est inscrit au remboursement au titre de la liste prévue à l’article L. 165‑1, l’inscription transitoire de l’acte associé est prolongée jusqu’à l’inscription de cet acte dans les conditions prévues à l’article L. 162‑1‑7.

(Alinéa sans modification)



« Lorsque le produit ayant fait l’objet de la prise en charge transitoire est inscrit au remboursement au titre de la liste prévue à l’article L. 165‑1, l’inscription transitoire de l’acte associé est prolongée jusqu’à l’inscription de cet acte dans les conditions prévues à l’article L. 162‑1‑7.



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent VI, et notamment les situations et les conditions dans lesquelles les ministres compétents peuvent suspendre l’inscription transitoire de l’acte concerné ou y mettre fin. » ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent VI, notamment les situations et les conditions dans lesquelles les ministres compétents peuvent suspendre l’inscription transitoire de l’acte concerné ou y mettre fin. » ;



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent VI, notamment les situations et les conditions dans lesquelles les ministres compétents peuvent suspendre l’inscription transitoire de l’acte concerné ou y mettre fin. » ;



10° À l’article L. 165‑2 :

10° L’article L. 165‑2 est ainsi modifié :

10° (Non modifié)

10° (Alinéa sans modification)

12° L’article L. 165‑2 est ainsi modifié :



a) Au I :

a) Le I est ainsi modifié :


a) (Alinéa sans modification)

a) Le I est ainsi modifié :



– le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)

– le premier alinéa est ainsi rédigé :



« I. – Les tarifs de responsabilité de chacun des produits mentionnés à l’article L. 165‑1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre l’exploitant du produit concerné et le Comité économique des produits de santé conformément aux dispositions du I de l’article L. 165‑4‑1 ou, à défaut, par décision du Comité. » ;

« I. – Les tarifs de responsabilité de chacun des produits mentionnés à l’article L. 165‑1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre l’exploitant du produit concerné et le Comité économique des produits de santé conformément au I de l’article L. 165‑4‑1 ou, à défaut, par décision du comité. » ;


« I. – Les tarifs de responsabilité de chacun des produits mentionnés à l’article L. 165‑1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre l’exploitant du produit concerné et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues au I de l’article L. 165‑4‑1 ou, à défaut, par décision du comité. » ;

Amdt  754

« I. – Les tarifs de responsabilité de chacun des produits mentionnés à l’article L. 165‑1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre l’exploitant du produit concerné et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues au I de l’article L. 165‑4‑1 ou, à défaut, par décision du comité. » ;



– au deuxième alinéa, les mots : « ou prestations mentionnés » sont remplacés par les mots : « ou des prestations mentionnés » ;

– au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « ou », il est inséré le mot : « des » ;


(Alinéa sans modification)

– au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « ou », il est inséré le mot : « des » ;



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Ce tarif comprend les marges prévues, le cas échéant, par la décision mentionnée à l’article L. 165‑3‑4 ainsi que les taxes en vigueur. » ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Ce tarif comprend les marges prévues, le cas échéant, par la décision mentionnée à l’article L. 165‑3‑4 ainsi que les taxes en vigueur. » ;



b) Au II :

b) Le II est ainsi modifié :


b) (Non modifié)

b) Le II est ainsi modifié :



– au 1°, le mot : « associée » est supprimé ;

(Alinéa sans modification)



– au 1°, le mot : « associée » est supprimé ;



– aux 2° et 3°, les mots : « et prestations » sont remplacés par les mots : « et des prestations » ;

– aux 2° et 3°, après la première occurrence du mot : « et », il est inséré le mot : « des » ;



– aux 2° et 3°, après la première occurrence du mot : « et », il est inséré le mot : « des » ;



11° À l’article L. 165‑3 :

11° L’article L. 165‑3 est ainsi modifié :

11° (Non modifié)

11° (Alinéa sans modification)

13° L’article L. 165‑3 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :




– à la première phrase, après le mot : « et », il est inséré le mot : « des » ;


(Alinéa sans modification)

– à la première phrase, après le mot : « et », il est inséré le mot : « des » ;



« Le Comité économique des produits de santé peut fixer par convention ou, à défaut, par décision, les prix des produits et des prestations mentionnés à l’article L. 165‑1. Lorsque le produit est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la convention est établie entre l’exploitant du produit concerné et le Comité économique des produits de santé conformément aux dispositions du I de l’article L. 165‑4‑1 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. » ;

– le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Lorsque le produit est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la convention est établie entre l’exploitant du produit concerné et le Comité économique des produits de santé conformément au I de l’article L. 165‑4‑1 ou, à défaut, (le reste sans changement). » ;


– le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Lorsque le produit est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la convention est établie entre l’exploitant du produit concerné et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues au I de l’article L. 165‑4‑1 ou, à défaut,… (le reste sans changement). » ;

Amdt  757

– le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Lorsque le produit est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la convention est établie entre l’exploitant du produit concerné et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues au I de l’article L. 165‑4‑1 ou, à défaut,… (le reste sans changement). » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « les produits ou prestations » sont remplacés par les mots : « les produits ou les prestations » ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « ou », il est inséré le mot : « les » ;


b) (Non modifié)

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « ou », il est inséré le mot : « les » ;



c) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :


c) (Non modifié)

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les prix comprennent les marges prévues, le cas échéant, par la décision mentionnée à l’article L. 165‑3‑4 ainsi que les taxes en vigueur.

(Alinéa sans modification)



« Les prix comprennent les marges prévues, le cas échéant, par la décision mentionnée à l’article L. 165‑3‑4 ainsi que les taxes en vigueur.



« L’accord mentionné au II de l’article L. 165‑4‑1 peut, le cas échéant, préciser le cadre applicable aux conventions mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)



« L’accord mentionné au II de l’article L. 165‑4‑1 peut, le cas échéant, préciser le cadre applicable aux conventions mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;



12° Après l’article L. 165‑3‑3, il est inséré un article L. 165‑3‑4 ainsi rédigé :

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

14° Après l’article L. 165‑3‑3, il est inséré un article L. 165‑3‑4 ainsi rédigé :



« Art. L. 165‑3‑4. – I. – Les ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale fixent les marges de distribution des produits inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1, en tenant compte de l’évolution des charges, des revenus et du volume d’activité des praticiens ou entreprises concernées.

« Art. L. 165‑3‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 165‑3‑4. – I. – Les ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale fixent les marges de distribution des produits inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1, en tenant compte de l’évolution des charges, des revenus et du volume d’activité des praticiens ou des entreprises concernées.

« Art. L. 165‑3‑4. – I. – Les ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale fixent les marges de distribution des produits inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1, en tenant compte de l’évolution des charges, des revenus et du volume d’activité des praticiens ou des entreprises concernés.

Amdt  758

« Art. L. 165‑3‑4. – I. – Les ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale fixent les marges de distribution des produits inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1, en tenant compte de l’évolution des charges, des revenus et du volume d’activité des praticiens ou des entreprises concernés.



« II. – Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L.441‑3 du code du commerce consentis par tout fournisseur de distributeurs au détail en produits inscrits sur la liste mentionnée à l’article L.165‑1 du présent code ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque distributeur au détail, un pourcentage du prix exploitant hors taxes de ces produits. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’économie et du budget, dans la limite de 50 % du prix fabricant hors taxes.

« II. – Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur de distributeurs au détail en produits inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du présent code ne peuvent excéder, par année civile et par ligne de produits, pour chaque distributeur au détail, un pourcentage du prix hors taxes de l’exploitant de ces produits. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’économie et du budget, dans la limite de 50 % du prix hors taxes du fabricant.

« II. – Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur de distributeurs au détail en produits inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du présent code ne peuvent excéder, par année civile et par ligne de produits, pour chaque distributeur au détail, un pourcentage du prix exploitant hors taxes de ces produits. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’économie et du budget, dans la limite de 50 % du prix exploitant hors taxes.

Amdt  1134

« II. – (Non modifié)

« II. – Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur de distributeurs au détail en produits inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du présent code ne peuvent excéder, par année civile et par ligne de produits, pour chaque distributeur au détail, un pourcentage du prix exploitant hors taxes de ces produits. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’économie et du budget, dans la limite de 50 % du prix exploitant hors taxes.



« Pour l’application du plafond fixé à l’alinéa précédent, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue au I du présent article que le fournisseur rétrocède le cas échéant au distributeur au détail.

« Pour l’application du plafond fixé au premier alinéa du présent II, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue au I que le fournisseur rétrocède le cas échéant au distributeur au détail.

(Alinéa sans modification)


« Pour l’application du plafond fixé au premier alinéa du présent II, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue au I que le fournisseur rétrocède le cas échéant au distributeur au détail.





« II bis (nouveau). – Le présent article ne s’applique pas aux catégories de produits ou de prestations comprenant une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1.

Amdts  139 rect.,  996 rect.

« II bis. – (Supprimé)

Amdt  838



« III. – Les dispositions du titre V du livre IV du code de commerce sont applicables aux infractions à ces décisions. » ;

« III. – Le titre V du livre IV du code de commerce est applicable aux infractions à ces décisions. » ;

« III. – (Non modifié) » ;

« III. – (Non modifié) » ;

« III. – Le titre V du livre IV du code de commerce est applicable aux infractions à ces décisions. » ;



13° L’article L. 165‑4 est complété par un VI ainsi rédigé :

13° (Alinéa sans modification)

13° (Non modifié)

13° (Non modifié)

15° L’article L. 165‑4 est complété par un VI ainsi rédigé :



« VI. – Le cadre des conventions mentionnées au présent article peut être, le cas échéant, précisé par l’accord mentionné au II de l’article L. 165‑4‑1. » ;

« VI. – (Alinéa sans modification) » ;



« VI. – Le cadre des conventions mentionnées au présent article peut être, le cas échéant, précisé par l’accord mentionné au II de l’article L. 165‑4‑1. » ;



14° À l’article L. 165‑4‑1 :

14° L’article L. 165‑4‑1 est ainsi modifié :

14° (Alinéa sans modification)

14° (Alinéa sans modification)

16° L’article L. 165‑4‑1 est ainsi modifié :



a) Il est inséré au début de l’article huit alinéas ainsi rédigés :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :



« I. – En application des orientations qu’il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure des conventions, relatives à un ou à des produits ou prestations mentionnés à l’article L. 165‑1, avec les entreprises qui les exploitent ou les distribuent, ou, en cas d’inscription générique, avec les organisations regroupant ces entreprises mentionnées au I et au II de l’article L. 165‑3‑3. Les entreprises signataires doivent s’engager à respecter la charte mentionnée à l’article L. 162‑17‑9 et, selon une procédure établie par la Haute Autorité de santé, à faire évaluer et certifier par des organismes accrédités la qualité et la conformité à cette charte de la visite médicale qu’elles organisent ou qu’elles commanditent. Dans le cas d’une convention conclue avec des organisations, les signataires s’engagent à promouvoir le recours à la procédure de certification auprès des entreprises qu’ils représentent ou regroupent.

« I. – En application des orientations qu’il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure des conventions, relatives à un ou plusieurs produits ou prestations mentionnés à l’article L. 165‑1, avec les entreprises qui les exploitent ou les distribuent ou, en cas d’inscription générique, avec les organisations regroupant ces entreprises mentionnées aux I et II de l’article L. 165‑3‑3. Les entreprises signataires doivent s’engager à respecter la charte mentionnée à l’article L. 162‑17‑9 et, selon une procédure établie par la Haute Autorité de santé, à faire évaluer et certifier par des organismes accrédités la qualité et la conformité à cette charte de la visite médicale qu’elles organisent ou qu’elles commanditent. Dans le cas d’une convention conclue avec des organisations, les signataires s’engagent à promouvoir le recours à la procédure de certification auprès des entreprises qu’ils représentent ou regroupent.

Amdt  3057

« I. – (Alinéa sans modification)


« I. – En application des orientations qu’il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure des conventions, relatives à un ou plusieurs produits ou prestations mentionnés à l’article L. 165‑1, avec les entreprises qui les exploitent ou les distribuent ou, en cas d’inscription générique, avec les organisations regroupant ces entreprises mentionnées aux I et II de l’article L. 165‑3‑3. Les entreprises signataires doivent s’engager à respecter la charte mentionnée à l’article L. 162‑17‑9 et, selon une procédure établie par la Haute Autorité de santé, à faire évaluer et certifier par des organismes accrédités la qualité et la conformité à cette charte de la visite médicale qu’elles organisent ou qu’elles commanditent. Dans le cas d’une convention conclue avec des organisations, les signataires s’engagent à promouvoir le recours à la procédure de certification auprès des entreprises qu’ils représentent ou regroupent.



« Ces conventions déterminent les relations entre le Comité et chaque signataire, et notamment :

« Ces conventions déterminent les relations entre le comité et chaque signataire, notamment :

(Alinéa sans modification)


« Ces conventions déterminent les relations entre le comité et chaque signataire, notamment :



« 1° Le cas échéant, les remises prévues en application des articles L. 165‑1‑5 et L. 165‑4 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° Le cas échéant, les remises prévues en application des articles L. 165‑1‑5 et L. 165‑4 ;



« 2° Les modalités de participation des signataires à la mise en œuvre des orientations ministérielles précitées ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° Les modalités de participation des signataires à la mise en œuvre des orientations ministérielles précitées ;



« 3° Les conditions et les modalités de mise en œuvre par les fabricants ou distributeurs d’études, y compris d’études médico‑économiques, postérieures à l’inscription des produits et prestations sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Les conditions et les modalités de mise en œuvre par les fabricants ou les distributeurs d’études, y compris d’études médico‑économiques, postérieures à l’inscription des produits et des prestations sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 ;


« 3° Les conditions et les modalités de mise en œuvre par les fabricants ou les distributeurs d’études, y compris d’études médico‑économiques, postérieures à l’inscription des produits et des prestations sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 ;



« 4° Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non‑respect des engagements mentionnés au 3°.

« 4° Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non‑respect des engagements mentionnés au 3° du présent I.

« 4° (Non modifié)


« 4° Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non‑respect des engagements mentionnés au 3° du présent I.



« Lorsque les orientations reçues par le Comité ne sont pas compatibles avec les conventions précédemment conclues, lorsque l’évolution des dépenses de produits et prestations n’est manifestement pas compatible avec le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou en cas d’évolution significative des données scientifiques et épidémiologiques prises en compte pour la conclusion des conventions, le Comité peut demander aux signataires concernés de conclure un avenant permettant d’adapter la convention à cette situation. En cas de refus, le Comité peut résilier la convention ou certaines de ses dispositions. Dans ce cas, le Comité peut fixer le prix de ces produits et prestations par décision prise en application des articles L. 165‑2 et L. 165‑3 et L. 165‑4. Les dispositions du présent alinéa sont indépendantes et ne font pas obstacle à l’application des articles L. 165‑2, L. 165‑3 et L. 165‑4.

« Lorsque les orientations reçues par le comité ne sont pas compatibles avec les conventions précédemment conclues, lorsque l’évolution des dépenses de produits et prestations n’est manifestement pas compatible avec le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou en cas d’évolution significative des données scientifiques et épidémiologiques prises en compte pour la conclusion des conventions, le comité peut demander aux signataires concernés de conclure un avenant permettant d’adapter la convention à cette situation. En cas de refus, le comité peut résilier la convention ou certaines de ses stipulations. Dans ce cas, le comité peut fixer le prix de ces produits et prestations par décision prise en application des articles L. 165‑2, L. 165‑3 et L. 165‑4. Les dispositions du présent alinéa sont indépendantes et ne font pas obstacle à l’application des articles L. 165‑2, L. 165‑3 et L. 165‑4.



« Lorsque les orientations reçues par le comité ne sont pas compatibles avec les conventions précédemment conclues, lorsque l’évolution des dépenses de produits et prestations n’est manifestement pas compatible avec le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou en cas d’évolution significative des données scientifiques et épidémiologiques prises en compte pour la conclusion des conventions, le comité peut demander aux signataires concernés de conclure un avenant permettant d’adapter la convention à cette situation. En cas de refus, le comité peut résilier la convention ou certaines de ses stipulations. Dans ce cas, le comité peut fixer le prix de ces produits et prestations par décision prise en application des articles L. 165‑2, L. 165‑3 et L. 165‑4. Les dispositions du présent alinéa sont indépendantes et ne font pas obstacle à l’application des articles L. 165‑2, L. 165‑3 et L. 165‑4.



« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de révision et de résiliation des conventions, sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

« Les modalités d’application du présent I, notamment les conditions de révision et de résiliation des conventions, sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  3089



« Les modalités d’application du présent I, notamment les conditions de révision et de résiliation des conventions, sont définies par décret en Conseil d’État. » ;



b) Au I, devenu le II :

b) Le I devient un II et est ainsi modifié :

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Le I devient un II et est ainsi modifié :



– au premier alinéa, après les mots : « conventions mentionnées », sont insérés les mots : « au I ainsi qu’ » ;

– au premier alinéa, après le mot : « mentionnées », sont insérés les mots : « au I du présent article ainsi qu’ » ;



– au premier alinéa, après le mot : « mentionnées », sont insérés les mots : « au I du présent article ainsi qu’ » ;



– au deuxième alinéa, les mots : « Sans préjudice de l’article L. 162‑17‑4 » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice du I » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « de l’article L. 162‑17‑4 » sont remplacés par les mots : « du I du présent article » ;



– au deuxième alinéa, les mots : « de l’article L. 162‑17‑4 » sont remplacés par les mots : « du I du présent article » ;



c) Au II, devenu le III :

c) Le II devient un III et est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Le II devient un III et est ainsi modifié :



– au premier alinéa, les mots : « en application du 2° du I » sont remplacés par les mots : « en application du 3° du I et du 2° du II » ;

– au premier alinéa, les mots : « 2° du I » sont remplacés par les mots : « 3° du I et du 2° du II » ;

– au premier alinéa, les mots : « du 2° du I » sont remplacés par les mots : « des 3° du I et 2° du II » ;

– au premier alinéa, les mots : « 2° du I » sont remplacés par les mots : « 3° du I et du 2° du II » ;

– au premier alinéa, les mots : « 2° du I » sont remplacés par les mots : « 3° du I et du 2° du II » ;



– au dernier alinéa, les mots : « au présent II » sont remplacés par les mots : « au présent III » ;

– au dernier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– au dernier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;



d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



« IV. – Sans préjudice des pénalités susceptibles d’être infligées, en application du III, à l’exploitant ou au distributeur au détail, lorsque la convention signée avec un exploitant ou un distributeur au détail prévoit la réalisation d’études, y compris d’études médico‑économiques, postérieures à l’inscription du produit ou de la prestation sur la liste prévue à l’article L. 165‑1, l’absence de transmission des résultats de ces études dans les délais impartis par la convention fait obstacle à la poursuite de la prise en charge du produit ou de la prestation, sauf versement de remises par l’exploitant ou le distributeur au détail, à partir de la date à laquelle les résultats des études auraient dû être communiqués et tant que l’exploitant ou le distributeur au détail ne les a pas transmis.

« IV. – (Alinéa sans modification)



« IV. – Sans préjudice des pénalités susceptibles d’être infligées, en application du III, à l’exploitant ou au distributeur au détail, lorsque la convention signée avec un exploitant ou un distributeur au détail prévoit la réalisation d’études, y compris d’études médico‑économiques, postérieures à l’inscription du produit ou de la prestation sur la liste prévue à l’article L. 165‑1, l’absence de transmission des résultats de ces études dans les délais impartis par la convention fait obstacle à la poursuite de la prise en charge du produit ou de la prestation, sauf versement de remises par l’exploitant ou le distributeur au détail, à partir de la date à laquelle les résultats des études auraient dû être communiqués et tant que l’exploitant ou le distributeur au détail ne les a pas transmis.



« Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant remboursé par l’assurance maladie pour le produit ou la prestation sur la période considérée un taux, dont le barème est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l’objet des études à réaliser.

« Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant remboursé par l’assurance maladie pour le produit ou la prestation sur la période considérée un taux, selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l’objet des études à réaliser.

Amdt  3094



« Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant remboursé par l’assurance maladie pour le produit ou la prestation sur la période considérée un taux, selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l’objet des études à réaliser.



« L’entreprise concernée verse ces remises aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » ;

(Alinéa sans modification)



« L’entreprise concernée verse ces remises aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » ;



15° Après l’article L. 165‑4‑1, il est inséré un article L. 165‑4‑2 ainsi rédigé :

15° (Alinéa sans modification)

15° Après le même article L. 165‑4‑1, il est inséré un article L. 165‑4‑2 ainsi rédigé :

15° (Alinéa sans modification)

17° Après le même article L. 165‑4‑1, il est inséré un article L. 165‑4‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 165‑4‑2. – Lorsqu’un dispositif médical est, à la demande expresse de l’exploitant, inscrit sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 pour un périmètre d’indications plus restreint que celui dans lequel ce dispositif présente un service attendu suffisant, l’exploitant verse des remises. Ces remises sont dues jusqu’à l’inscription du dispositif pour l’ensemble des indications concernées.

« Art. L. 165‑4‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 165‑4‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 165‑4‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 165‑4‑2. – Lorsqu’un dispositif médical est, à la demande expresse de l’exploitant, inscrit sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 pour un périmètre d’indications plus restreint que celui dans lequel ce dispositif présente un service attendu suffisant, l’exploitant verse des remises. Ces remises sont dues jusqu’à l’inscription du dispositif pour l’ensemble des indications concernées.



« Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant remboursé par l’assurance maladie sur la période en cause un taux, selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction des tailles respectives des populations cibles des indications pour lesquelles l’inscription présente un service attendu suffisant et de celles pour lesquelles le dispositif est inscrit ou, à défaut, selon un barème progressif par tranche de montant remboursé défini par le même arrêté. À cette fin, l’avis rendu par la commission mentionnée à l’article L. 165‑1 sur la demande d’inscription de l’exploitant comporte une évaluation des tailles respectives des populations cibles en cause pour chaque dispositif concerné.

(Alinéa sans modification)

« Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant remboursé par l’assurance maladie sur la période en cause un taux, selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction des tailles respectives des populations cibles des indications pour lesquelles l’inscription présente un service attendu suffisant et de celles pour lesquelles le dispositif est inscrit ou, à défaut, selon un barème progressif par tranche de montant remboursé défini par le même arrêté. À cette fin, l’avis rendu par la commission mentionnée au même article L. 165‑1 sur la demande d’inscription de l’exploitant comporte une évaluation des tailles respectives des populations cibles en cause pour chaque dispositif concerné.

« Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant remboursé par l’assurance maladie sur la période en cause un taux, selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction des tailles respectives des populations cibles des indications pour lesquelles l’inscription présente un service attendu suffisant et de celles pour lesquelles le dispositif est inscrit ou, à défaut, selon un barème progressif par tranche de montant remboursé défini par le même arrêté. À cette fin, l’avis rendu par la commission mentionnée à larticle L. 165‑1 sur la demande d’inscription de l’exploitant comporte une évaluation des tailles respectives des populations cibles en cause pour chaque dispositif concerné.

« Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant remboursé par l’assurance maladie sur la période en cause un taux, selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction des tailles respectives des populations cibles des indications pour lesquelles l’inscription présente un service attendu suffisant et de celles pour lesquelles le dispositif est inscrit ou, à défaut, selon un barème progressif par tranche de montant remboursé défini par le même arrêté. À cette fin, l’avis rendu par la commission mentionnée à l’article L. 165‑1 sur la demande d’inscription de l’exploitant comporte une évaluation des tailles respectives des populations cibles en cause pour chaque dispositif concerné.



« L’exploitant concerné verse ces remises aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. »

« L’exploitant concerné verse ces remises aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’exploitant concerné verse ces remises aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » ;



16° L’article L. 165‑5 est abrogé ;

16° (Alinéa sans modification)

16° (Non modifié)

16° (Non modifié)

18° L’article L. 165‑5 est abrogé ;



17° Après l’article L. 165‑5‑1, il est inséré un article L. 165‑5‑1‑1 ainsi rédigé :

17° (Alinéa sans modification)

17° (Alinéa sans modification)

17° (Non modifié)

19° Après l’article L. 165‑5‑1, il est inséré un article L. 165‑5‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 165‑5‑1‑1. – I. – Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie peut à tout moment procéder, le cas échéant en associant des caisses primaires d’assurance maladie, ou faire procéder sous son autorité, par des organismes compétents désignés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au contrôle du respect des spécifications techniques auxquelles l’inscription sur la liste des produits et prestations mentionnée à l’article L. 165‑1 est subordonnée.

« Art. L. 165‑5‑1‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 165‑5‑1‑1. – I. – Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie peut à tout moment procéder, le cas échéant en associant des caisses primaires d’assurance maladie, ou faire procéder sous son autorité, par des organismes compétents désignés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au contrôle du respect des spécifications techniques auxquelles l’inscription sur la liste des produits et des prestations mentionnée à l’article L. 165‑1 est subordonnée.


« Art. L. 165‑5‑1‑1. – I. – Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie peut à tout moment procéder, le cas échéant en associant des caisses primaires d’assurance maladie, ou faire procéder sous son autorité, par des organismes compétents désignés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au contrôle du respect des spécifications techniques auxquelles l’inscription sur la liste des produits et des prestations mentionnée à l’article L. 165‑1 est subordonnée.



« Les organismes locaux d’assurance maladie signalent à la Caisse nationale de l’assurance maladie tout manquement au respect de ces spécifications techniques dont ils ont connaissance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les organismes locaux d’assurance maladie signalent à la Caisse nationale de l’assurance maladie tout manquement au respect de ces spécifications techniques dont ils ont connaissance.



« II. – Lorsqu’il constate qu’une spécification technique n’est pas respectée, et après avoir mis l’exploitant du produit concerné en mesure de présenter ses observations, le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sans délai. Les ministres informent la Caisse de toute mesure prise à la suite de cette transmission.

« II. – Lorsqu’il constate qu’une spécification technique n’est pas respectée, après avoir mis l’exploitant du produit concerné en mesure de présenter ses observations, le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie en informe sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres informent la caisse de toute mesure prise à la suite de cette transmission.

« II. – (Non modifié)


« II. – Lorsqu’il constate qu’une spécification technique n’est pas respectée, après avoir mis l’exploitant du produit concerné en mesure de présenter ses observations, le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie en informe sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres informent la caisse de toute mesure prise à la suite de cette transmission.



« III. – Lorsque le manquement constaté a entraîné un remboursement indu par l’assurance maladie, le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie met l’exploitant en demeure de rembourser la somme correspondant au montant remboursé à tort.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)


« III. – Lorsque le manquement constaté a entraîné un remboursement indu par l’assurance maladie, le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie met l’exploitant en demeure de rembourser la somme correspondant au montant remboursé à tort.



« En cas de non‑exécution de la mise en demeure dans le délai imparti par celle‑ci, la Caisse est subrogée dans les droits des organismes lésés, et son directeur général assure la récupération des sommes en cause en exerçant, le cas échéant, les pouvoirs conférés aux organismes locaux par la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 133‑4.

« En cas de non‑exécution de la mise en demeure dans le délai imparti par celle‑ci, la caisse est subrogée dans les droits des organismes lésés et son directeur général assure la récupération des sommes en cause en exerçant, le cas échéant, les pouvoirs conférés aux organismes locaux par la première phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 133‑4.

Amdt  3268



« En cas de non‑exécution de la mise en demeure dans le délai imparti par celle‑ci, la caisse est subrogée dans les droits des organismes lésés et son directeur général assure la récupération des sommes en cause en exerçant, le cas échéant, les pouvoirs conférés aux organismes locaux par la première phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 133‑4.



« IV. – Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie peut prononcer à l’encontre de l’exploitant, en fonction de la gravité des faits reprochés, une pénalité financière dans la limite de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’exploitant au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré.

« IV. – Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie peut prononcer à l’encontre de l’exploitant, en fonction de la gravité des faits reprochés, une pénalité financière, dans la limite de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’exploitant au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré.

« IV. – (Alinéa sans modification)


« IV. – Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie peut prononcer à l’encontre de l’exploitant, en fonction de la gravité des faits reprochés, une pénalité financière, dans la limite de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’exploitant au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré.



« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

(Alinéa sans modification)

« La pénalité est recouvrée par l’organisme d’assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas du IV de l’article L. 114‑17‑1 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Amdt  1011


« La pénalité est recouvrée par l’organisme d’assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas du IV de l’article L. 114‑17‑1 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.



« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« V. – (Alinéa sans modification) » ;

« V. – (Non modifié) » ;


« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;



18° L’article L. 165‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

18° (Alinéa sans modification)

18° (Non modifié)

18° (Non modifié)

20° L’article L. 165‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les produits qui bénéficient de la prise en charge mentionnée à l’article L. 165‑1‑5 et dont l’utilisation a lieu au cours d’une hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162‑22‑6, sur la base du montant de la facture et dans la limite de la compensation mentionnée au II de l’article L. 165‑1‑5. »

(Alinéa sans modification)



« Les produits qui bénéficient de la prise en charge mentionnée à l’article L. 165‑1‑5 et dont l’utilisation a lieu au cours d’une hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162‑22‑6, sur la base du montant de la facture et dans la limite de la compensation mentionnée au II de l’article L. 165‑1‑5. »



II. – Au I de l’article 1635 bis AH du code général des impôts, après les mots : « toute demande d’inscription », sont insérés les mots : « , de renouvellement d’inscription ou de modification d’inscription » et après les mots : « code de la sécurité sociale », sont ajoutés les mots : « ou d’une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l’article L. 162‑52 du même code ».

II. – Le I de l’article 1635 bis AH du code général des impôts est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le I de l’article 1635 bis AH du code général des impôts est ainsi modifié :




1° Après le mot : « inscription », sont insérés les mots : « , de renouvellement d’inscription ou de modification d’inscription » ;



1° Après le mot : « inscription », sont insérés les mots : « , de renouvellement d’inscription ou de modification d’inscription » ;




2° Sont ajoutés les mots : « ou d’une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l’article L. 162‑52 du même code ».



2° Sont ajoutés les mots : « ou d’une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l’article L. 162‑52 du même code ».



III. – Les dispositions des 4°, 6°10° et 12° du I du présent article, ainsi que celles de son 11°, à l’exception du dernier alinéa de celui‑ci, entrent en vigueur dans des conditions et à des dates fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025, en fonction des catégories de produits ou prestations concernées.

III. – Les  et 10°, le 11°, à l’exception de son dernier alinéa, et le 12° du I du présent article entrent en vigueur dans des conditions et à des dates fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025, en fonction des catégories de produits ou prestations concernées.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Les 8° et 12°, le 13°, à l’exception de son dernier alinéa, et le 14° du I du présent article entrent en vigueur dans des conditions et à des dates fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025, en fonction des catégories de produits ou prestations concernées.



IV. – Le douzième alinéa du V de l’article 54 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – Le douzième alinéa du V de l’article 54 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le douzième alinéa du V de l’article 54 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :



« À l’échéance de l’expérimentation, les expérimentateurs engagés continuent à bénéficier de la prise en charge financière prévue au titre de l’expérimentation, sous réserve de la transmission auprès des ministres compétents et de la Haute Autorité de santé d’un engagement à déposer une demande d’inscription de ces produits ou prestations en application de l’article L. 162‑52 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 31 janvier 2023. Cette prise en charge transitoire prend fin au plus tard le 30 juin 2023. ».

1° Après le mot : « réserve », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de la transmission aux ministres compétents et à la Haute Autorité de santé d’un engagement à déposer une demande d’inscription de ces produits ou prestations en application de l’article L. 162‑52 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 31 janvier 2023. » ;



1° Après le mot : « réserve », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de la transmission aux ministres compétents et à la Haute Autorité de santé d’un engagement à déposer une demande d’inscription de ces produits ou prestations en application de l’article L. 162‑52 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 31 janvier 2023. » ;




2° À la fin de la seconde phrase, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 30 juin 2023 ».



2° À la fin de la seconde phrase, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 30 juin 2023 ».



V. – Au troisième alinéa du VII de l’article 36 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet ».

V. – Au dernier alinéa du VII de l’article 36 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet ».

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Au dernier alinéa du VII de l’article 36 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet ».





Article 31 bis A (nouveau)

Article 31 bis A

(Conforme)

Article 59




Le 1° de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ou des activités de télésurveillance médicales figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑52 ».

Amdt  1133


Le 1° de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑52 ».






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 31 bis (nouveau)

Amdt  3141

Article 31 bis

(Conforme)


Article 60



I. – Après l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125‑23‑3 ainsi rédigé :



I. – Après l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125‑23‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 5125‑23‑3. – Par dérogation au I de l’article L. 5125‑23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au produit prescrit, un produit comparable lorsque les conditions suivantes sont remplies :



« Art. L. 5125‑23‑3. – Par dérogation au I de l’article L. 5125‑23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au produit prescrit, un produit comparable lorsque les conditions suivantes sont remplies :


« 1° Ce produit figure sur une liste, accompagnée, le cas échéant, de conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient à l’occasion de cette substitution, fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé ;



« 1° Ce produit figure sur une liste, accompagnée, le cas échéant, de conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient à l’occasion de cette substitution, fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé ;


« 2° Lorsqu’elles existent, les conditions mentionnées au 1° du présent article peuvent être respectées ;



« 2° Lorsqu’elles existent, les conditions mentionnées au 1° du présent article peuvent être respectées ;


« 3° Le prescripteur n’a pas exclu la possibilité de cette substitution par une mention expresse et justifiée portée sur l’ordonnance et tenant à la situation médicale du patient ;



« 3° Le prescripteur n’a pas exclu la possibilité de cette substitution par une mention expresse et justifiée portée sur l’ordonnance et tenant à la situation médicale du patient ;


« 4° Si le produit prescrit figure sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, cette substitution s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 162‑16 du même code.



« 4° Si le produit prescrit figure sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, cette substitution s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 162‑16 du même code.


« Lorsque le pharmacien délivre un produit par substitution, il inscrit le nom du produit qu’il a délivré sur l’ordonnance et informe le prescripteur et le patient de cette substitution. »



« Lorsque le pharmacien délivre un produit par substitution, il inscrit le nom du produit qu’il a délivré sur l’ordonnance et informe le prescripteur et le patient de cette substitution. »


II. – L’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



II. – L’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :



1° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :


« V bis. – Les produits dispensés par un pharmacien d’officine en application de l’article L. 5125‑23‑3 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie, sous réserve que ces produits soient inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l’article L. 165‑1 du présent code.



« V bis. – Les produits dispensés par un pharmacien d’officine en application de l’article L. 5125‑23‑3 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie, sous réserve que ces produits soient inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l’article L. 165‑1 du présent code.




« Lorsque le pharmacien d’officine délivre, en application de l’article L. 5125‑23‑3 du code de la santé publique, un produit figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du présent code autre que celui qui a été prescrit, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l’assurance maladie supérieure à la dépense qu’aurait entraînée la délivrance du produit prescrit. » ;



« Lorsque le pharmacien d’officine délivre, en application de l’article L. 5125‑23‑3 du code de la santé publique, un produit figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du présent code autre que celui qui a été prescrit, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l’assurance maladie supérieure à la dépense qu’aurait entraînée la délivrance du produit prescrit. » ;




2° À la première phrase du premier alinéa du VI, les deux occurrences des mots : « et V » sont remplacées par les mots : « , V et V bis ».



2° À la première phrase du premier alinéa du VI, les deux occurrences des mots : « et V » sont remplacées par les mots : « , V et V bis ».




Article 31 ter (nouveau)

Amdts  3140,  2580

Article 31 ter

(Conforme)


Article 61



Le I de l’article L. 165‑1‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :



Le I de l’article L. 165‑1‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsque l’exploitant ou le distributeur au détail de produits ou de prestations bénéficiant d’une prise en charge par l’assurance maladie n’appartient pas aux professions réglementées par les livres Ier, II et III de la quatrième partie du code de la santé publique ou par le livre II de la cinquième partie du même code, l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est subordonnée à la possession d’un identifiant de facturation délivré par les organismes d’assurance maladie lui permettant d’établir des feuilles de soins susceptibles d’être présentées au remboursement des produits ou prestations. »



« Lorsque l’exploitant ou le distributeur au détail de produits ou de prestations bénéficiant d’une prise en charge par l’assurance maladie n’appartient pas aux professions réglementées par les livres Ier, II et III de la quatrième partie du code de la santé publique ou par le livre II de la cinquième partie du même code, l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est subordonnée à la possession d’un identifiant de facturation délivré par les organismes d’assurance maladie lui permettant d’établir des feuilles de soins susceptibles d’être présentées au remboursement des produits ou prestations. »

Chapitre V

Renforcer la politique de soutien à l’autonomie

Chapitre V

Renforcer la politique de soutien à l’autonomie

Chapitre V

Renforcer la politique de soutien à l’autonomie

Chapitre V

Renforcer la politique de soutien à l’autonomie

Chapitre V

Renforcer la politique de soutien à l’autonomie


Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

Article 62


I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À l’article L. 313‑12 :

1° Le IV ter de l’article L. 313‑12 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le IV ter de l’article L. 313‑12 est ainsi modifié :

a) Au A du IV ter, la seconde phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Ces mêmes autorités peuvent, à la demande de la personne morale qui contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, la personne qui gère l’établissement, décider de conclure ce contrat avec elle, pour le compte de la personne gestionnaire. » ;

a) La seconde phrase du premier alinéa du A est ainsi rédigée : « Ces mêmes autorités peuvent décider de conclure ce contrat avec la personne morale qui contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, la personne qui gère l’établissement, pour le compte de la personne gestionnaire. » ;

Amdt  591

a) La seconde phrase du premier alinéa du A est ainsi rédigée : « Ces mêmes autorités peuvent décider de conclure ce contrat avec la personne morale qui contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, la personne qui gère l’établissement, pour le compte de la personne gestionnaire. Aucune convention ne peut être signée sans vérification que le cocontractant est en règle à l’égard de ses obligations fiscales et sociales. » ;

Amdt  8 rect. bis

a) La seconde phrase du premier alinéa du A est ainsi rédigée : « Ces mêmes autorités peuvent décider de conclure ce contrat avec la personne morale qui contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, la personne qui gère l’établissement, pour le compte de la personne gestionnaire. » ;

Amdt  637

a) La seconde phrase du premier alinéa du A est ainsi rédigée : « Ces mêmes autorités peuvent décider de conclure ce contrat avec la personne morale qui contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, la personne qui gère l’établissement, pour le compte de la personne gestionnaire. » ;

b) Au cinquième alinéa du B du IV ter, il est inséré, après la première phrase, une phrase ainsi rédigée : « À l’occasion du renouvellement du contrat, il peut être tenu compte, pour fixer le tarif de l’établissement ou du service, de la part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d’exploitation. » ;

b) Après la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du B, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À l’occasion du renouvellement du contrat, il peut être tenu compte, pour fixer la tarification de l’établissement ou du service, de la part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d’exploitation. » ;

Amdt  3096

b) Après la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du B, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’occasion du renouvellement du contrat, il peut être tenu compte, pour fixer la tarification de l’établissement ou du service, de la part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d’exploitation, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Au vu des résultats, le montant de ces reports ou de ces réserves peut être plafonné, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

Amdts  80,  155 rect.

b) Après la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du B, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’occasion du renouvellement du contrat, il peut être tenu compte, pour fixer la tarification de l’établissement ou du service, de la part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d’exploitation. Au vu des résultats, le montant de ces reports ou de ces réserves peut être plafonné, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  638

b) Après la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du B, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’occasion du renouvellement du contrat, il peut être tenu compte, pour fixer la tarification de l’établissement ou du service, de la part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d’exploitation. Au vu des résultats, le montant de ces reports ou de ces réserves peut être plafonné, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

2° À l’article L. 313‑12‑2, il est ajouté au premier alinéa une dernière phrase ainsi rédigée : « À l’occasion du renouvellement du contrat, il peut être tenu compte, pour fixer le tarif de l’établissement ou du service, de la part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d’exploitation. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À l’occasion du renouvellement du contrat, il peut être tenu compte, pour fixer la tarification de l’établissement ou du service, de la part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d’exploitation. » ;

Amdt  3096

2° Le premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À l’occasion du renouvellement du contrat, il peut être tenu compte, pour fixer la tarification de l’établissement ou du service, de la part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d’exploitation, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Au vu des résultats, le montant de ces reports ou de ces réserves peut être plafonné, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

Amdts  80,  155 rect.

2° Le premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À l’occasion du renouvellement du contrat, il peut être tenu compte, pour fixer la tarification de l’établissement ou du service, de la part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d’exploitation. Au vu des résultats, le montant de ces reports ou de ces réserves peut être plafonné, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  638

2° Le premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À l’occasion du renouvellement du contrat, il peut être tenu compte, pour fixer la tarification de l’établissement ou du service, de la part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d’exploitation. Au vu des résultats, le montant de ces reports ou de ces réserves peut être plafonné, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

3° À l’article L. 313‑13 :

3° L’article L. 313‑13 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 313‑13 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette même autorité ainsi que, pour le compte de l’État, les services ou établissements publics désignés par voie réglementaire, contrôlent également l’application des dispositions du présent code par toute personne morale qui exerce un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur une personne mentionnée au premier alinéa. » ;

« Cette même autorité ainsi que, pour le compte de l’État, les services ou établissements publics désignés par voie réglementaire contrôlent également l’application des dispositions du présent code par toute personne morale qui exerce un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur une personne mentionnée au premier alinéa du présent I. » ;

« Cette même autorité ainsi que, pour le compte de l’État, les services ou les établissements publics désignés par voie réglementaire contrôlent également l’application des dispositions du présent code par toute personne morale qui exerce un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur une personne mentionnée au premier alinéa du présent I. » ;


« Cette même autorité ainsi que, pour le compte de l’État, les services ou les établissements publics désignés par voie réglementaire contrôlent également l’application des dispositions du présent code par toute personne morale qui exerce un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur une personne mentionnée au premier alinéa du présent I. » ;


a bis) (nouveau) Au début du second alinéa du I, les mots : « Ces dispositions sont notamment applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent I est notamment applicable » ;

Amdt  3098

a bis) Au début du second alinéa du même I, les mots : « Ces dispositions sont notamment applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent I est notamment applicable » ;


b) Au début du second alinéa du même I, les mots : « Ces dispositions sont notamment applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent I est notamment applicable » ;


b) Le second alinéa du VI est ainsi modifié :

b) (Non modifié)


c) Le second alinéa du VI est ainsi modifié :



b) Au dernier alinéa du VI, les mots : « établissements, services et lieux de vie et d’accueil » sont remplacés par les mots : « organismes mentionnés au I », et après les mots « affaires sociales », sont ajoutés les mots « et de l’inspection générales des finances. » ;

– après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « ainsi que les personnes morales gestionnaires de ces établissements, services et lieux de vie et d’accueil, pour leurs activités consacrées à cette gestion, » ;



– après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « ainsi que les personnes morales gestionnaires de ces établissements, services et lieux de vie et d’accueil, pour leurs activités consacrées à cette gestion, » ;




– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « et de l’inspection générale des finances. Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des personnes morales gestionnaires des établissements, services et lieux de vie et d’accueil ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces établissements, services et lieux de vie et d’accueil ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances, pour leurs activités consacrées à cette gestion. » ;

Amdt  2821



– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « et de l’inspection générale des finances. Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des personnes morales gestionnaires des établissements, services et lieux de vie et d’accueil ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces établissements, services et lieux de vie et d’accueil ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances, pour leurs activités consacrées à cette gestion. » ;



4° Après l’article L. 313‑13‑1, il est inséré deux articles L. 313‑13‑2 et L. 313‑13‑3 ainsi rédigés :

4° Après l’article L. 313‑13‑1, sont insérés des articles L. 313‑13‑2 et L. 313‑13‑3 ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° Après l’article L. 313‑13‑1, sont insérés des articles L. 313‑13‑2 et L. 313‑13‑3 ainsi rédigés :



« Art. L. 313‑13‑2. – Lorsqu’il n’est pas satisfait à sa demande de communication d’un des documents, notamment de nature comptable ou financière, mentionnés à l’article L. 1421‑3 du code de la santé publique, l’autorité chargée du contrôle peut enjoindre à la personne morale concernée d’y procéder dans un délai qu’elle fixe. Faute d’exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l’encontre de la personne contrôlée, l’astreinte mentionnée aux II et IV de l’article L. 313‑14.

« Art. L. 313‑13‑2. – Lorsqu’il n’est pas satisfait à sa demande de communication de l’un des documents, notamment de nature comptable ou financière, mentionnés à l’article L. 1421‑3 du code de la santé publique, l’autorité chargée du contrôle peut enjoindre à la personne morale concernée d’y procéder dans un délai qu’elle fixe. Faute de transmission du document dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l’encontre de la personne contrôlée, l’astreinte mentionnée aux II et IV de l’article L. 313‑14 du présent code.

Amdt  3101

« Art. L. 313‑13‑2. – (Non modifié)


« Art. L. 313‑13‑2. – Lorsqu’il n’est pas satisfait à sa demande de communication de l’un des documents, notamment de nature comptable ou financière, mentionnés à l’article L. 1421‑3 du code de la santé publique, l’autorité chargée du contrôle peut enjoindre à la personne morale concernée d’y procéder dans un délai qu’elle fixe. Faute de transmission du document dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l’encontre de la personne contrôlée, l’astreinte mentionnée aux II et IV de l’article L. 313‑14 du présent code.



« Art. L. 313‑13‑3. – Les règles de comptabilité analytique permettant de retracer l’utilisation des dotations publiques par un établissement ou service médico‑social et, le cas échéant, par son organisme gestionnaire et la personne morale sous le contrôle de laquelle il est placé, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sont fixées par décret. » ;

« Art. L. 313‑13‑3. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 313‑13‑3. – Les règles de comptabilité analytique permettant de retracer l’utilisation des dotations publiques par un établissement ou un service médico‑social et, le cas échéant, par son organisme gestionnaire et la personne morale sous le contrôle de laquelle il est placé, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sont fixées par décret. » ;


« Art. L. 313‑13‑3. – Les règles de comptabilité analytique permettant de retracer l’utilisation des dotations publiques par un établissement ou un service médico‑social et, le cas échéant, par son organisme gestionnaire et la personne morale sous le contrôle de laquelle il est placé, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sont fixées par décret. » ;



5° Au IV de l’article L. 313‑14, à sa seconde occurrence, le mot : « et » est remplacé par les mots : « ou à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, lorsque l’établissement ou le service concerné relève de l’objectif mentionné à l’article L. 314‑3‑1. Elles » ;

5° Au premier alinéa du IV de l’article L. 313‑14, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « ou, lorsque l’établissement ou le service concerné relève de l’objectif mentionné à l’article L. 314‑3‑1, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elles » ;

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° Au premier alinéa du IV de l’article L. 313‑14, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « ou, lorsque l’établissement ou le service concerné relève de l’objectif mentionné à l’article L. 314‑3‑1, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elles » ;



6° À l’article L. 313‑14‑2 :

6° L’article L. 313‑14‑2 est ainsi modifié :

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° L’article L. 313‑14‑2 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « Pour les établissements et services relevant d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, » sont supprimés ;

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour les établissements et services relevant d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, » sont supprimés ;



a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour les établissements et services relevant d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, » sont supprimés ;



b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Une sanction financière peut en outre être prononcée dans les conditions définies aux III et IV de l’article L. 313‑14. » ;

(Alinéa sans modification)



« Une sanction financière peut en outre être prononcée dans les conditions définies aux III et IV de l’article L. 313‑14. » ;



7° Après l’article L. 313‑14‑2, il est inséré un article L. 313‑14‑3 ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

7° Après le même article L. 313‑14‑2, il est inséré un article L. 313‑14‑3 ainsi rédigé :

7° (Non modifié)

7° Après le même article L. 313‑14‑2, il est inséré un article L. 313‑14‑3 ainsi rédigé :



« Art. L. 313‑14‑3. – Lorsqu’un contrôle administratif réalisé sur le fondement de l’article L. 313‑13 sur un établissement ou service médico‑social géré au sein d’un groupe de personnes morales placées, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sous le contrôle d’une même personne morale, ou un contrôle administratif sur un autre organisme du même groupe, établit qu’une personne morale membre de ce groupe a bénéficié, de manière injustifiée, de sommes versées au titre de l’article L. 314‑3‑1 à un établissement ou service médico‑social géré au sein de ce groupe, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut en demander le reversement à la personne morale qui en a indûment bénéficié.

« Art. L. 313‑14‑3. – Lorsqu’un contrôle administratif réalisé sur le fondement de l’article L. 313‑13 du présent code sur un établissement ou service médico‑social géré au sein d’un groupe de personnes morales placées, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sous le contrôle d’une même personne morale ou un contrôle administratif sur un autre organisme du même groupe établit que toute autre personne morale ou physique, qu’elle soit membre de ce groupe ou non, ou physique a bénéficié, de manière injustifiée, de sommes versées au titre de l’article L. 314‑3‑1 du présent code à un établissement ou service médico‑social géré au sein de ce groupe, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut en demander le reversement à la personne morale qui en a indûment bénéficié.

Amdts  599,  595

« Art. L. 313‑14‑3. – Lorsqu’un contrôle administratif réalisé sur le fondement de l’article L. 313‑13 du présent code sur un établissement ou un service médico‑social géré au sein d’un groupe de personnes morales placées, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sous le contrôle d’une même personne morale ou un contrôle administratif sur un autre organisme du même groupe établit que toute autre personne morale ou physique, qu’elle soit membre de ce groupe ou non, a bénéficié, de manière injustifiée, de sommes versées au titre de l’article L. 314‑3‑1 du présent code à un établissement ou un service médico‑social géré au sein de ce groupe, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut en demander le reversement à l’entité qui exerce le contrôle sur cet établissement ou ce service.

Amdt  1115


« Art. L. 313‑14‑3. – Lorsqu’un contrôle administratif réalisé sur le fondement de l’article L. 313‑13 du présent code sur un établissement ou un service médico‑social géré au sein d’un groupe de personnes morales placées, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sous le contrôle d’une même personne morale ou un contrôle administratif sur un autre organisme du même groupe établit que toute autre personne morale ou physique, qu’elle soit membre de ce groupe ou non, a bénéficié, de manière injustifiée, de sommes versées au titre de l’article L. 314‑3‑1 du présent code à un établissement ou un service médico‑social géré au sein de ce groupe, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut en demander le reversement à l’entité qui exerce le contrôle sur cet établissement ou ce service.



« Lorsqu’un tel contrôle établit qu’une partie des sommes perçues sans justification ont été versées, en application du présent titre, par un département ou une métropole, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut, à la demande de ce département ou de cette métropole, demander, pour le compte de celui‑ci ou de celle‑ci, le reversement de ces sommes à la personne morale qui en a indûment bénéficié. Une convention conclue entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et le département ou la métropole fixe les modalités de cette intervention, notamment les conditions de répartition des sommes recouvrées. »

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’un tel contrôle établit qu’une partie des sommes perçues sans justification ont été versées, en application du présent titre, par un département ou une métropole, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut, à la demande de ce département ou de cette métropole, demander, pour le compte de celui‑ci ou de celle‑ci, le reversement de ces sommes à la personne morale ou physique qui en a indûment bénéficié. Une convention conclue entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et le département ou la métropole fixe les modalités de cette intervention, notamment les conditions de répartition des sommes recouvrées. »

Amdt  1115


« Lorsqu’un tel contrôle établit qu’une partie des sommes perçues sans justification ont été versées, en application du présent titre, par un département ou une métropole, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut, à la demande de ce département ou de cette métropole, demander, pour le compte de celui‑ci ou de celle‑ci, le reversement de ces sommes à la personne morale ou physique qui en a indûment bénéficié. Une convention conclue entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et le département ou la métropole fixe les modalités de cette intervention, notamment les conditions de répartition des sommes recouvrées. »




bis (nouveau). – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Alinéa sans modification)

II– Le code des juridictions financières est ainsi modifié :




1° L’article L. 111‑7 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 111‑7 est ainsi modifié :




a) Les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;

a) (Non modifié)


a) Les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;




b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les établissements et services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ;

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ;


b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ;




2° Au a de l’article L. 134‑1, après le mot : « maternité, », sont insérés les mots : « l’autonomie, » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au a de l’article L. 134‑1, après le mot : « maternité, », sont insérés les mots : « l’autonomie, » ;




3° L’article L. 211‑7 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 211‑7 est ainsi modifié :




a) Les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;




b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les établissements et services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ;

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler selon une périodicité régulière les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ;

Amdt  156 rect.

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ;

Amdt  640

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ;




4° L’article L. 252‑9‑1 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 252‑9‑1 est ainsi modifié :




a) Les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;




b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les établissements et services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ;

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler selon une périodicité régulière les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ;

Amdt  156 rect.

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ;

Amdt  640

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ;




5° L’article L. 262‑10 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 262‑10 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Non modifié)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :




– les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;


– les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », les mots : « mentionnées à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique et » sont supprimés et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;

Amdt  846

– les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », les mots : « mentionnées à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique et » sont supprimés et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;




– sont ajoutés les mots : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés » ;


(Alinéa sans modification)

– sont ajoutés les mots : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés » ;




b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :




« Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les établissements et services mentionnés au premier alinéa du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ;

« Elle peut également contrôler selon une périodicité régulière les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés au premier alinéa du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ;

Amdt  156 rect.

« Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés au premier alinéa du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ;

Amdt  640

« Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés au premier alinéa du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ;




6° L’article L. 272‑8 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° L’article L. 272‑8 est ainsi modifié :




a) Les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;

a) (Non modifié)

a) Les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », les mots : « mentionnées à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique et » sont supprimés et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;

Amdt  846

a) Les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », les mots : « mentionnées à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique et » sont supprimés et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;




b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les établissements et services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. »

Amdt  2821

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler selon une périodicité régulière les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. »

Amdt  156 rect.

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. »

Amdt  640

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. »



II. – L’article L. 241‑6‑2 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article L. 241‑6‑2 du code de la sécurité sociale est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III– L’article L. 241‑6‑2 du code de la sécurité sociale est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :



« 5° Le produit des astreintes et des sanctions financières mentionnées aux II à IV de l’article L. 313‑14 du code de l’action sociale et des familles ;

« 5° (Alinéa sans modification)



« 5° Le produit des astreintes et des sanctions financières mentionnées aux II à IV de l’article L. 313‑14 du code de l’action sociale et des familles ;



« 6° Les sommes recouvrées sur le fondement de l’article L. 313‑14‑3 du code de l’action sociale et des familles. »

« 6° Les sommes recouvrées sur le fondement de l’article L. 313‑14‑3 du même code. »



« 6° Les sommes recouvrées sur le fondement de l’article L. 313‑14‑3 du même code. »





Article 32 bis A (nouveau)

Article 32 bis A

(Supprimé)

Amdt  641





Après le 2° de l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :






« 2° bis De piloter et d’assurer l’animation et la coordination, dans le champ des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées, d’un comité des autorités de contrôle. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité ; ».

Amdt  10 rect.






Article 32 bis B (nouveau)

Article 32 bis B

(Supprimé)

Amdt  642





Après le 4° de l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :






« 4° bis De conclure avec la personne physique ou morale qui contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, plusieurs établissements ou services mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du présent code, un contrat pluriannuel d’objectifs. Ce contrat définit des objectifs en matière d’activité, de qualité de prise en charge, d’accompagnement et de développement d’établissements ou de services ; ».

Amdt  9 rect.






Article 32 bis C (nouveau)

Article 32 bis C

(Supprimé)

Amdt  643





Le président du conseil départemental, ou son représentant, réunit tous les quatre mois les représentants des autorités, établissements et services disposant de compétences en matière de contrôle des établissements d’hébergement des personnes âgées. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.

Amdt  11 rect. ter






Article 32 bis D (nouveau)

Article 32 bis D

(Supprimé)

Amdt  644





Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :






1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comporte des dispositions relatives au financement de l’évaluation de la qualité prévue à l’article L. 312‑8. » ;






2° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le contrat comporte des dispositions relatives au financement de l’évaluation de la qualité prévue à l’article L. 312‑8. »

Amdt  121 rect.






Article 32 bis E (nouveau)

Article 32 bis E

(Supprimé)

Amdt  645





Au deuxième alinéa de l’article L. 313‑12‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « intègre », sont insérés les mots : « un plan de maîtrise des risques professionnels et ».

Amdt  81








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 32 bis (nouveau)

Amdt  1000

Article 32 bis

(Conforme)


Article 63



Au deuxième alinéa du II de l’article L. 313‑14 du code de l’action sociale et des familles, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € ».



Au deuxième alinéa du II de l’article L. 313‑14 du code de l’action sociale et des familles, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € ».



Article 32 ter (nouveau)

Amdt  1001

Article 32 ter

(Conforme)


Article 64



À la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article L. 313‑14 du code de l’action sociale et des familles, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».



À la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article L. 313‑14 du code de l’action sociale et des familles, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».



Article 32 quater (nouveau)

Amdt  868

Article 32 quater

(Supprimé)

Amdt  82

Article 32 quater

(Non modifié)

Amdt  646

Article 65



Avant le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de l’article 32 de la présente loi et plus particulièrement de l’encadrement des activités financières et immobilières des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en vue de mieux protéger les petits épargnants.



Avant le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de l’article 62 de la présente loi et plus particulièrement de l’encadrement des activités financières et immobilières des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en vue de mieux protéger les petits épargnants.



Article 32 quinquies (nouveau)

Amdt  2212

Article 32 quinquies

(Supprimé)

Amdt  83

Article 32 quinquies

Amdts  647,  853(s/amdt)

Article 66



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 47 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.


(Alinéa sans modification)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 47 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.


Ce rapport évalue le montant réel de la compensation perçue par chaque département au titre de l’année 2022, au regard de l’objectif de compensation de 50 % du surcoût induit par les revalorisations salariales des salariés des services d’aide et d’accompagnement à domicile et des services de soins infirmiers à domicile, à la suite de la mise en œuvre de l’avenant  43 de la branche de l’aide à domicile au 1er octobre 2021.


Ce rapport évalue le montant réel de la compensation perçue par chaque département au titre de l’année 2022, au regard de l’objectif de compensation de 50 % du surcoût induit par les revalorisations salariales des salariés des services d’aide et d’accompagnement à domicile et des services de soins infirmiers à domicile, à la suite de la mise en œuvre de l’avenant  43 à la convention collective de la branche de l’aide à domicile au 1er octobre 2021.

Ce rapport évalue le montant réel de la compensation perçue par chaque département au titre de l’année 2022, au regard de l’objectif de compensation de 50 % du surcoût induit par les revalorisations salariales des salariés des services d’aide et d’accompagnement à domicile et des services de soins infirmiers à domicile, à la suite de la mise en œuvre de l’avenant  43 à la convention collective de la branche de l’aide à domicile au 1er octobre 2021.


Ce rapport d’évaluation peut fournir des pistes d’amélioration.


(Alinéa sans modification)

Ce rapport d’évaluation peut fournir des pistes d’amélioration.


Article 32 sexies (nouveau)

Amdt  2168

Article 32 sexies

(Supprimé)

Amdt  84

Article 32 sexies

(Non modifié)

Amdt  648

Article 67



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 50 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 50 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.


Ce rapport détaille le nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes publics présentant un déficit à la fin de l’année 2022 ainsi que le nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en cessation des paiements.



Ce rapport détaille le nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes publics présentant un déficit à la fin de l’année 2022 ainsi que le nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en cessation des paiements.



Article 32 septies (nouveau)

Article 32 septies

(Supprimé)

Amdt  649





Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de compétence conjointe, il ne peut être conclu qu’un seul contrat au sens du présent article pour les établissements et les services concernés. »

Amdt  619 rect.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 33

Article 33

Article 33

(Conforme)


Article 68


I. – Après l’article L. 314‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314‑2‑3 ainsi rédigé :

I. – La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée un article L. 314‑2‑3 ainsi rédigé :



I. – La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée un article L. 314‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑2‑3. – I. – Afin de déterminer le montant du forfait global mentionné au 1° du II de l’article L. 314‑2‑1, chaque service autonomie à domicile relevant du 1° de l’article L. 313‑1‑3 transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et à l’agence régionale de santé compétente les données nécessaires à cette détermination, relatives notamment à la perte d’autonomie et aux besoins de soins des personnes qu’il accompagne.

« Art. L. 314‑2‑3. – I. – Afin de déterminer le montant du forfait global mentionné au 1° du II de l’article L. 314‑2‑1, chaque service autonomie à domicile relevant du 1° de l’article L. 313‑1‑3 transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et à l’agence régionale de santé compétente les données nécessaires à cette détermination, notamment celles relatives à la perte d’autonomie et aux besoins de soins des personnes qu’il accompagne.



« Art. L. 314‑2‑3. – I. – Afin de déterminer le montant du forfait global mentionné au 1° du II de l’article L. 314‑2‑1, chaque service autonomie à domicile relevant du 1° de l’article L. 313‑1‑3 transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et à l’agence régionale de santé compétente les données nécessaires à cette détermination, notamment celles relatives à la perte d’autonomie et aux besoins de soins des personnes qu’il accompagne.

« En vue de permettre le contrôle des données transmises par les services autonomie à domicile, chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, au moyen du système d’information unique mentionné à l’article L. 232‑21‑5, les données dont il dispose relatives à la perte d’autonomie des personnes âgées accompagnées par les services autorisés par le président du conseil départemental, établies au moyen de la grille mentionnée à l’article L. 232‑2.

(Alinéa sans modification)



« En vue de permettre le contrôle des données transmises par les services autonomie à domicile, chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, au moyen du système d’information unique mentionné à l’article L. 232‑21‑5, les données dont il dispose relatives à la perte d’autonomie des personnes âgées accompagnées par les services autorisés par le président du conseil départemental, établies au moyen de la grille mentionnée à l’article L. 232‑2.

« II. – L’obligation de transmission mentionnée au premier alinéa du I s’impose au terme de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle le service a été autorisé. Dans l’intervalle, le directeur général de l’agence régionale de santé fixe le montant du forfait mentionné au 1° du II de l’article L. 314‑2‑1 à partir de montants forfaitaires fixés, chaque année, par le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« II. – L’obligation de transmission mentionnée au premier alinéa du I du présent article s’impose au terme de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle le service a été autorisé. Dans l’intervalle, le directeur général de l’agence régionale de santé fixe le montant du forfait mentionné au 1° du II de l’article L. 314‑2‑1 à partir de montants forfaitaires fixés, chaque année, par le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.



« II. – L’obligation de transmission mentionnée au premier alinéa du I du présent article s’impose au terme de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle le service a été autorisé. Dans l’intervalle, le directeur général de l’agence régionale de santé fixe le montant du forfait mentionné au 1° du II de l’article L. 314‑2‑1 à partir de montants forfaitaires fixés, chaque année, par le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« III. – Lorsqu’il n’est pas satisfait à l’obligation de transmission mentionnée au premier alinéa du I, le directeur général de l’agence régionale de santé peut enjoindre au service d’y procéder dans un certain délai. Faute d’exécution dans ce délai, il fixe d’office le montant du forfait global de soins.

« III. – Lorsqu’il n’est pas satisfait à l’obligation de transmission mentionnée au premier alinéa du I du présent article, le directeur général de l’agence régionale de santé peut enjoindre au service d’y procéder dans un certain délai. Faute de transmission dans ce délai, il fixe d’office le montant du forfait global de soins.

Amdt  3104



« III. – Lorsqu’il n’est pas satisfait à l’obligation de transmission mentionnée au premier alinéa du I du présent article, le directeur général de l’agence régionale de santé peut enjoindre au service d’y procéder dans un certain délai. Faute de transmission dans ce délai, il fixe d’office le montant du forfait global de soins.

« IV. – Le directeur général de l’agence régionale de santé peut procéder à la récupération des sommes allouées au titre du II de l’article L. 314‑2‑1 s’il constate qu’elles sont sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu. Il peut en outre prononcer une sanction financière dans les conditions définies aux III et IV de l’article L. 313‑14.

« IV. – (Alinéa sans modification)



« IV. – Le directeur général de l’agence régionale de santé peut procéder à la récupération des sommes allouées au titre du II de l’article L. 314‑2‑1 s’il constate qu’elles sont sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu. Il peut en outre prononcer une sanction financière dans les conditions définies aux III et IV de l’article L. 313‑14.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la fréquence des transmissions des données mentionnées au I, les conditions de contrôle de ces données et de fixation d’office du forfait global de soins en cas de non‑transmission. »

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la fréquence des transmissions des données mentionnées au I et les conditions de contrôle de ces données et de fixation d’office du forfait global de soins en cas de non‑transmission. »



« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la fréquence des transmissions des données mentionnées au I et les conditions de contrôle de ces données et de fixation d’office du forfait global de soins en cas de non‑transmission. »

II. – Le II de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Le II de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot « année », sont insérés les mots : « une dotation globale de soins comprenant : « ;

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « une dotation globale de soins comprenant » ;



1° Le premier alinéa est complété par les mots : « une dotation globale de soins comprenant » ;

2° Au , les mots : « Une dotation globale relative aux » sont remplacés par les mots : « Un forfait global de » ;

2° Au début du 1°, les mots : « Une dotation globale relative aux » sont remplacés par les mots : « Un forfait global de » ;



2° Au début du 1°, les mots : « Une dotation globale relative aux » sont remplacés par les mots : « Un forfait global de » ;



3° Au 2°, après les mots : « ses interventions », sont insérés les mots : « d’aide et de soins » ;

3° Au 2°, après le mot : « interventions », sont insérés les mots : « d’aide et de soins » ;



3° Au 2°, après le mot : « interventions », sont insérés les mots : « d’aide et de soins » ;



4° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« La dotation globale de soins peut inclure des financements complémentaires définis dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313‑12 ou à l’article L. 313‑12‑2.

(Alinéa sans modification)



« La dotation globale de soins peut inclure des financements complémentaires définis dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313‑12 ou à l’article L. 313‑12‑2.



« Un décret en Conseil d’État détermine la nature des financements complémentaires mentionnés au précédent alinéa, ainsi que la périodicité de révision des différents éléments de la dotation globale de soins. »

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature des financements complémentaires mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du présent II ainsi que la périodicité de révision des différents éléments de la dotation globale de soins. »



« Un décret en Conseil d’État détermine la nature des financements complémentaires mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du présent II ainsi que la périodicité de révision des différents éléments de la dotation globale de soins. »



III. – Dans l’attente de la mise en place du système d’information unique mentionné à l’article L. 232‑21‑5 du code de l’action sociale et des familles, les données mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 314‑2‑3 du même code sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

III. – (Alinéa sans modification)



III. – Dans l’attente de la mise en place du système d’information unique mentionné à l’article L. 232‑21‑5 du code de l’action sociale et des familles, les données mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 314‑2‑3 du même code sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.



IV. – Pour les années 2023 à 2027, le financement des services relevant du 1° de l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de l’article 44 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est assuré par le versement d’une dotation correspondant à la somme :

IV. – Pour les années 2023 à 2027, le financement des services relevant du 1° de l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, est assuré par le versement d’une dotation correspondant à la somme :



IV. – Pour les années 2023 à 2027, le financement des services relevant du 1° de l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, est assuré par le versement d’une dotation correspondant à la somme :



1° Du montant des produits de la tarification afférents aux soins fixé l’année précédente, revalorisé d’un taux fixé annuellement par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Du montant des produits de la tarification afférents aux soins fixé l’année précédente, revalorisé d’un taux fixé annuellement par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale ;



2° Dans des conditions fixées par décret, d’une fraction de la différence entre le montant mentionné au 1° et celui d’une dotation globale cible, calculée conformément aux dispositions du II de l’article L. 314‑2‑1 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 44 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

2° Dans des conditions fixées par décret, d’une fraction de la différence entre le montant mentionné au 1° du présent IV et celui d’une dotation globale cible, calculée dans les conditions prévues au II de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée.

Amdt  3105



2° Dans des conditions fixées par décret, d’une fraction de la différence entre le montant mentionné au 1° du présent IV et celui d’une dotation globale cible, calculée dans les conditions prévues au II de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée.



V. – Par dérogation aux dispositions de l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue du présent article, les financements complémentaires peuvent être fixés, jusqu’au 31 décembre 2025, en l’absence de signature du contrat prévu au IV ter de l’article L. 313‑12 ou à l’article L. 313‑12‑2 de ce code, par le directeur général de l’agence régionale de santé. Dans ce cas, ils ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle mentionnée aux II et III de l’article L. 314‑7 du même code.

V. – Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les financements complémentaires peuvent être fixés, jusqu’au 31 décembre 2025, en l’absence de signature du contrat prévu au IV ter de l’article L. 313‑12 ou à l’article L. 313‑12‑2 du code de l’action sociale et des familles, par le directeur général de l’agence régionale de santé. Dans ce cas, ils ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle mentionnée aux II et III de l’article L. 314‑7 du même code.



V. – Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les financements complémentaires peuvent être fixés, jusqu’au 31 décembre 2025, en l’absence de signature du contrat prévu au IV ter de l’article L. 313‑12 ou à l’article L. 313‑12‑2 du code de l’action sociale et des familles, par le directeur général de l’agence régionale de santé. Dans ce cas, ils ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle mentionnée aux II et III de l’article L. 314‑7 du même code.



VI. – Les deux dernières phrases de l’article L. 314‑7‑1 du code de l’action sociale et des familles ne s’appliquent à ceux des services relevant du 6° ou du 7° du I de l’article L. 312‑1 de ce code dont les tarifs ou les règles de calcul des tarifs sont fixés par voie réglementaire, qu’après la conclusion du contrat mentionné à l’article L. 313‑12‑2 du même code ou leur inclusion dans un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313‑12 du même code. À défaut d’une telle conclusion ou inclusion, elles s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.

VI. – Les deux dernières phrases de l’article L. 314‑7‑1 du code de l’action sociale et des familles ne s’appliquent à ceux des services relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code dont les tarifs ou les règles de calcul des tarifs sont fixés par voie réglementaire qu’après la conclusion du contrat mentionné à l’article L. 313‑12‑2 dudit code ou leur inclusion dans un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313‑12 du même code. À défaut d’une telle conclusion ou inclusion, elles s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.



VI. – Les deux dernières phrases de l’article L. 314‑7‑1 du code de l’action sociale et des familles ne s’appliquent à ceux des services relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code dont les tarifs ou les règles de calcul des tarifs sont fixés par voie réglementaire qu’après la conclusion du contrat mentionné à l’article L. 313‑12‑2 dudit code ou leur inclusion dans un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313‑12 du même code. À défaut d’une telle conclusion ou inclusion, elles s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.



VII. – Les dispositions des I à VI ci‑dessus entrent en vigueur à la date mentionnée au A du II de l’article 44 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

VII. – Les I à VI du présent article entrent en vigueur à la date mentionnée au A du II de l’article 44 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée.



VII. – Les I à VI du présent article entrent en vigueur à la date mentionnée au A du II de l’article 44 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée.



Toutefois, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à leur transformation en service autonomie à domicile, les services de soins infirmiers à domicile et les services polyvalents d’aide et de soins à domicile relevant du 6° ou du 7° du I de larticle L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles sont régis par les dispositions transitoires suivantes, qui se substituent aux dispositions du c du 2° et du 3° du E du II du même article :

Toutefois, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à leur transformation en service autonomie à domicile, les services de soins infirmiers à domicile et les services polyvalents d’aide et de soins à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles sont régis par les dispositions transitoires suivantes, qui se substituent aux dispositions mentionnées au c du 2° et au 3° du E du II de l’article 44 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée.

Amdt  3106



Toutefois, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à leur transformation en service autonomie à domicile, les services de soins infirmiers à domicile et les services polyvalents d’aide et de soins à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles sont régis par les dispositions transitoires suivantes, qui se substituent aux dispositions mentionnées au c du 2° et au 3° du E du II de l’article 44 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée.



Ils sont financés :

(Alinéa sans modification)



Ils sont financés :



1° Au titre de leur activité de soins, par une dotation fixée dans les conditions prévues au IV du présent article ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Au titre de leur activité de soins, par une dotation fixée dans les conditions prévues au IV du présent article ;



2° Par une dotation destinée au financement des actions garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence de ses interventions auprès de la personne accompagnée ;

2° (Alinéa sans modification)



2° Par une dotation destinée au financement des actions garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence de ses interventions auprès de la personne accompagnée ;



3° Le cas échéant, par des financements complémentaires fixés par le directeur général de l’agence régionale de santé.

3° (Alinéa sans modification)



3° Le cas échéant, par des financements complémentaires fixés par le directeur général de l’agence régionale de santé.



Ils transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et à l’agence régionale de santé compétente les données nécessaires au calcul de la dotation globale cible mentionnée au IV du présent article. En vue de permettre le contrôle des données transmises, chaque département transmet, dans les conditions fixées au III du présent article, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les données dont il dispose relatives à la perte d’autonomie des personnes âgées accompagnées par ces mêmes services, établies au moyen de la grille mentionnée à l’article L. 232‑2.

Ils transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et à l’agence régionale de santé compétente les données nécessaires au calcul de la dotation globale cible mentionnée au IV. En vue de permettre le contrôle des données transmises, chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, dans les conditions fixées au III du présent article, les données dont il dispose relatives à la perte d’autonomie des personnes âgées accompagnées par ces mêmes services, établies au moyen de la grille mentionnée à l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles.

Amdt  3108



Ils transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et à l’agence régionale de santé compétente les données nécessaires au calcul de la dotation globale cible mentionnée au IV. En vue de permettre le contrôle des données transmises, chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, dans les conditions fixées au III du présent article, les données dont il dispose relatives à la perte d’autonomie des personnes âgées accompagnées par ces mêmes services, établies au moyen de la grille mentionnée à l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles.



Lorsque le service ne satisfait pas à l’obligation de transmission, le directeur général de l’agence régionale de santé peut lui enjoindre d’y procéder dans un certain délai. Faute d’exécution dans ce délai, il fixe d’office le montant de la dotation globale cible servant au calcul de la dotation mentionnée au 1° ci‑dessus.

Lorsque le service ne satisfait pas à l’obligation de transmission, le directeur général de l’agence régionale de santé peut lui enjoindre d’y procéder dans un certain délai. Faute de transmission dans ce délai, il fixe d’office le montant de la dotation globale cible servant au calcul de la dotation mentionnée au 1° du présent VII.

Amdt  3104



Lorsque le service ne satisfait pas à l’obligation de transmission, le directeur général de l’agence régionale de santé peut lui enjoindre d’y procéder dans un certain délai. Faute de transmission dans ce délai, il fixe d’office le montant de la dotation globale cible servant au calcul de la dotation mentionnée au 1° du présent VII.



Le directeur général de l’agence régionale de santé peut procéder à la récupération des sommes mentionnées aux 1° à 3° s’il constate qu’elles sont sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu. Il peut en outre prononcer une sanction financière dans les conditions définies aux III et IV de l’article L. 313‑14.

Le directeur général de l’agence régionale de santé peut procéder à la récupération des sommes mentionnées aux 1° à 3° du présent VII s’il constate qu’elles sont sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu. Il peut en outre prononcer une sanction financière dans les conditions définies aux III et IV de l’article L. 313‑14 du code de l’action sociale et des familles.

Amdt  3112



Le directeur général de l’agence régionale de santé peut procéder à la récupération des sommes mentionnées aux 1° à 3° du présent VII s’il constate qu’elles sont sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu. Il peut en outre prononcer une sanction financière dans les conditions définies aux III et IV de l’article L. 313‑14 du code de l’action sociale et des familles.



Les conditions d’application des dispositions transitoires définies par le présent VII sont fixées par décret.

Les conditions d’application des dispositions transitoires définies au présent VII sont fixées par décret.



Les conditions d’application des dispositions transitoires définies au présent VII sont fixées par décret.




Article 33 bis (nouveau)

Amdt  583

Article 33 bis

Article 33 bis

Article 69




I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)




Le troisième alinéa de l’article L. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

Amdt  1122

1° (Supprimé)




« L’allocation et la participation sont calculées de façon forfaitaire au regard du plan d’aide que le bénéficiaire a accepté, dans des conditions définies par décret. »







2° (nouveau) L’article L. 232‑16 est ainsi modifié :

Amdt  1122

2° (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 232‑16 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :



a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt  1122

a) (Non modifié)

 Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt  1122

b) (Alinéa sans modification)

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Dans des conditions prévues par décret pris après avis de l’Assemblée des départements de France, le contrôle d’effectivité des heures d’aide à domicile relevant du plan d’aide ne peut porter sur une période de référence inférieure à six mois. »

Amdts  1142(s/amdt),  1143(s/amdt),  1122

« II. – Dans des conditions prévues par un décret pris après avis du Conseil national d’évaluation des normes, le contrôle de l’effectivité des heures d’aide à domicile relevant du plan d’aide ne peut porter sur une période de référence inférieure à six mois. »

Amdt  848

« II. – Dans des conditions prévues par un décret pris après avis du Conseil national d’évaluation des normes, le contrôle de l’effectivité des heures d’aide à domicile relevant du plan d’aide ne peut porter sur une période de référence inférieure à six mois. »



II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt  1122

II. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 33 ter (nouveau)

Amdt  541

Article 33 ter

(Conforme)


Article 70



À la première phrase du 1° de l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, les mots : « les dotations définies » sont remplacés par les mots : « la dotation globale de soins définie ».



À la première phrase du 1° de l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, les mots : « les dotations définies » sont remplacés par les mots : « la dotation globale de soins définie ».



Article 33 quater (nouveau)

Amdt  3189

Article 33 quater

(Conforme)


Article 71



I. – À la seconde phrase du 1° du I de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, les mots : « annuellement par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, des collectivités territoriales et » sont remplacés par les mots : « par décret par référence au montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355‑1 du code ».



I. – À la seconde phrase du 1° du I de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, les mots : « annuellement par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, des collectivités territoriales et » sont remplacés par les mots : « par décret par référence au montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355‑1 du code ».


II. – Le I s’applique à compter de la fixation du tarif minimal mentionné à l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles pour l’année 2024.



II. – Le I s’applique à compter de la fixation du tarif minimal mentionné à l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles pour l’année 2024.


Article 33 quinquies (nouveau)

Amdt  489

Article 33 quinquies

(Conforme)


Article 72



À la première phrase du III de l’article 44 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er juin 2023 ».



À la première phrase du III de l’article 44 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er juin 2023 ».



Article 33 sexies (nouveau)

Amdt  2486

Article 33 sexies

(Supprimé)

Amdt  86

Article 33 sexies

Amdts  650,  852(s/amdt)

Article 73



Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l’instauration d’un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes.


Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l’instauration d’un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l’instauration d’un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.



Article 33 septies (nouveau)

Amdt  3025

Article 33 septies

(Supprimé)

Amdt  87

Article 33 septies

(Non modifié)

Amdt  651

Article 74



Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2023, un rapport évaluant le coût, pour les comptes publics et sociaux, de l’instauration d’un bilan visuel obligatoire à l’entrée dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, dans le respect du cadre fixé à l’article 68 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.



[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2022‑845 DC du 20 décembre 2022.]


Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

Article 75


I. – Au 3° de l’article L. 232‑6 du code de l’action sociale et des familles, après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’équipe propose selon les besoins de la personne un temps dédié au lien social concourant à prévenir la perte d’autonomie, dans les limites d’un volume horaire défini par décret. Lorsque la personne accepte d’en bénéficier, le président du conseil départemental augmente le montant du plan d’aide, le cas échéant au‑delà du plafond mentionné à l’article L. 232‑3‑1. »

I. – Après la première phrase du  de l’article L. 232‑6 du code de l’action sociale et des familles, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’équipe propose, selon les besoins de la personne, un temps consacré au lien social concourant à prévenir la perte d’autonomie, dans les limites d’un volume horaire défini par décret. Lorsque la personne accepte d’en bénéficier, le président du conseil départemental augmente le montant du plan d’aide, le cas échéant au delà du plafond mentionné à l’article L. 232‑3‑1. »

Amdt  3113

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Après la première phrase du de l’article L. 232‑6 du code de l’action sociale et des familles, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’équipe propose, selon les besoins de la personne, un temps consacré au lien social concourant à prévenir la perte d’autonomie, dans les limites d’un volume horaire défini par décret. Lorsque la personne accepte d’en bénéficier, le président du conseil départemental augmente le montant du plan d’aide, le cas échéant au delà du plafond mentionné à l’article L. 232‑3‑1. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux :

II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ».

Amdt  340 rect.

II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 « 7,9 % » du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;

 À compter du 1er janvier 2024, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 7,9 % » ;


1° (Non modifié)

1° À compter du 1er janvier 2024, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 7,9 % » ;

 « 8,1 % » du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ;

 À compter du 1er janvier 2025, le taux : « 7,9 % » est remplacé par le taux : « 8,1 % » ;


2° (Non modifié)

2° À compter du 1er janvier 2025, le taux : « 7,9 % » est remplacé par le taux : « 8,1 % » ;

 « 8,3 % » du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ;

 À compter du 1er janvier 2026, le taux : « 8,1 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;


3° (Non modifié)

3° À compter du 1er janvier 2026, le taux : « 8,1 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;

 « 8,4 % » du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 ;

 À compter du 1er janvier 2027, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 8,4 % » ;


4° (Non modifié)

4° À compter du 1er janvier 2027, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 8,4 % » ;

 « 8,6 % » à compter du 1er janvier 2028.

 À compter du 1er janvier 2028, le taux : « 8,4 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % ».


5° (Non modifié)

Amdt  652

5° À compter du 1er janvier 2028, le taux : « 8,4 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % ».

III. – A. – Les dispositions présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

III. – A. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – A. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

B. – Les dispositions de l’article L. 232‑6 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux plans d’aide mentionnés à l’article L. 232‑3 du même code proposés par l’équipe médico‑sociale ou dont la réévaluation est sollicitée par le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à compter de la date mentionnée au A.

B. – L’article L. 232‑6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux plans d’aide mentionnés à l’article L. 232‑3 du même code qui sont proposés par l’équipe médico‑sociale ou dont la réévaluation est sollicitée par le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à compter de la date mentionnée au A du présent III.



B. – L’article L. 232‑6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux plans d’aide mentionnés à l’article L. 232‑3 du même code qui sont proposés par l’équipe médico‑sociale ou dont la réévaluation est sollicitée par le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à compter de la date mentionnée au A du présent III.

C. – Les présidents de conseils départementaux réévaluent l’ensemble des plans en cours à la date mentionnée au A afin que l’équipe médico‑sociale propose aux bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie le temps dédié au lien social prévu par l’article L. 232‑6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du présent article, au plus tard le 31 décembre 2028.

C. – Les présidents de conseils départementaux réévaluent l’ensemble des plans d’aide en cours à la date mentionnée au A afin que l’équipe médico‑sociale propose aux bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie le temps consacré au lien social prévu à l’article L. 232‑6 du code de l’action sociale et des familles au plus tard le 31 décembre 2028.

Amdts  3115,  3113,  3265



C. – Les présidents de conseils départementaux réévaluent l’ensemble des plans d’aide en cours à la date mentionnée au A afin que l’équipe médico‑sociale propose aux bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie le temps consacré au lien social prévu à l’article L. 232‑6 du code de l’action sociale et des familles au plus tard le 31 décembre 2028.




Article 34 bis (nouveau)

Amdt  593 rect.

Article 34 bis

(Supprimé)

Amdt  88

Article 34 bis

(Non modifié)

Amdt  653

Article 76



Au plus tard le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article 54 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et la subséquente opportunité d’élargir la durée et l’indemnisation du congé de proche aidant.



Au plus tard le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article 54 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et la subséquente opportunité d’élargir la durée et l’indemnisation du congé de proche aidant.



Article 34 ter (nouveau)

Amdt  1306

Article 34 ter

(Supprimé)

Amdt  89

Article 34 ter

(Non modifié)

Amdt  654

Article 77



Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport identifiant les moyens à mettre en œuvre afin de rendre l’allocation journalière du proche aidant accessible aux aidants des personnes malades du cancer.



[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2022‑845 DC du 20 décembre 2022.]


Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

Article 78


I. – L’article L. 281‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 281‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « auquel n’est pas attribué le forfait mentionné à l’article L. 281‑2 » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa, les mots : « auquel n’est pas attribué le forfait mentionné à l’article L. 281‑2 » sont supprimés ;



1° bis (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet accord tient compte des coûts de démarrage des projets d’habitat inclusif. » ;

Amdt  731 rect.

1° bis (Supprimé)

Amdt  655



2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une annexe à l’accord, signée entre le département et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et révisable dans les mêmes formes, recense, sous la forme d’une programmation pluriannuelle, ceux des habitats inclusifs du département pour lesquels les dépenses départementales d’aide à la vie partagée font l’objet d’une couverture par le concours mentionné au troisième alinéa, pendant toute la durée de la convention mentionnée au deuxième alinéa et à hauteur d’un certain pourcentage de l’aide à la vie partagée versée par le département.

« Une annexe à l’accord, signée par le département et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et révisable dans les mêmes formes, recense, sous la forme d’une programmation pluriannuelle, les habitats inclusifs du département pour lesquels les dépenses départementales d’aide à la vie partagée font l’objet d’une couverture par le concours mentionné au troisième alinéa du présent article, pendant toute la durée de la convention mentionnée au deuxième alinéa et à hauteur d’un certain pourcentage de l’aide à la vie partagée versée par le département.

Amdt  3117

(Alinéa sans modification)

« Une annexe à l’accord, signée par le département et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et révisable dans les mêmes formes, recense, sous la forme d’une programmation pluriannuelle, les habitats inclusifs du département pour lesquels les dépenses départementales d’aide à la vie partagée font l’objet d’une couverture par le concours mentionné au troisième alinéa du présent article, pendant toute la durée de la convention mentionnée au deuxième alinéa et à hauteur d’un pourcentage de l’aide à la vie partagée versée par le département.

« Une annexe à l’accord, signée par le département et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et révisable dans les mêmes formes, recense, sous la forme d’une programmation pluriannuelle, les habitats inclusifs du département pour lesquels les dépenses départementales d’aide à la vie partagée font l’objet d’une couverture par le concours mentionné au troisième alinéa du présent article, pendant toute la durée de la convention mentionnée au deuxième alinéa et à hauteur d’un pourcentage de l’aide à la vie partagée versée par le département.

« Cette annexe précise le nombre et le montant des aides à la vie partagée retenus pour chaque habitat, ainsi que le pourcentage de couverture de ces aides par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Ce pourcentage est d’au moins 65 % pour les habitats dont la convention mentionnée au deuxième alinéa est signée, entre le département et la personne morale chargée du projet de vie sociale et partagée, entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2024. Il est d’au moins 50 % pour les habitats dont les conventions sont signées au‑delà du 31 décembre 2024. »

« Cette annexe précise le nombre et le montant des aides à la vie partagée retenus pour chaque habitat ainsi que le taux de couverture de ces aides par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Ce taux est d’au moins 65 % pour les habitats pour lesquels la convention mentionnée au deuxième alinéa est signée entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2024. Il est d’au moins 50 % pour les habitats dont les conventions sont signées après le 31 décembre 2024. »

Amdt  3118

« Cette annexe précise le nombre et le montant des aides à la vie partagée retenus pour chaque habitat ainsi que le taux de couverture de ces aides par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Ce taux est d’au moins 65 % pour les habitats pour lesquels la convention mentionnée au même deuxième alinéa est signée entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2024. Il est d’au moins 50 % pour les habitats dont les conventions sont signées après le 31 décembre 2024.

« Cette annexe précise le nombre et le montant des aides à la vie partagée retenus pour chaque habitat ainsi que le taux de couverture de ces aides par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Ce taux est d’au moins 65 % pour les habitats pour lesquels la convention mentionnée au même deuxième alinéa est signée entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2024. Il est d’au moins 50 % pour les habitats dont les conventions sont signées après le 31 décembre 2024. »

« Cette annexe précise le nombre et le montant des aides à la vie partagée retenus pour chaque habitat ainsi que le taux de couverture de ces aides par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Ce taux est d’au moins 65 % pour les habitats pour lesquels la convention mentionnée au même deuxième alinéa est signée entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2024. Il est d’au moins 50 % pour les habitats dont les conventions sont signées après le 31 décembre 2024. »



« À compter du 1er janvier 2025, les départements transmettent un bilan annuel de la mise en œuvre de l’aide à la vie partagée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sur leur territoire. »

Amdt  731 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt  656



II. – Les articles L. 281‑2 et L. 281‑3 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés à compter du 1er janvier 2025. À compter de cette date, les agences régionales de santé poursuivent le versement des forfaits pour l’habitat inclusif accordés dans le cadre des conventions signées antérieurement, jusqu’au terme prévu par celles‑ci.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Les articles L. 281‑2 et L. 281‑3 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés à compter du 1er janvier 2025. À compter de cette date, les agences régionales de santé poursuivent le versement des forfaits pour l’habitat inclusif accordés dans le cadre des conventions signées antérieurement, jusqu’au terme prévu par celles‑ci.

III. – Les dispositions du 2° du I entrent en vigueur le 31 décembre 2022. Les dispositions du 1° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – Le 2° du I entre en vigueur le 31 décembre 2022. Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – Les 1° bis et 2° du I entrent en vigueur le 31 décembre 2022. Le 1° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdt  731 rect.

III. – Le 2° du I entre en vigueur le 31 décembre 2022. Le 1° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdt  656

III. – Le 2° du I entre en vigueur le 31 décembre 2022. Le 1° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2025.



Article 35 bis A (nouveau)

Article 35 bis A

(Conforme)

Article 79




I. – À l’article L. 247‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « commun », sont insérés les mots : « conçu et mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ».


I. – À l’article L. 247‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « commun », sont insérés les mots : « , conçu et mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ».



II. – La troisième phrase du 2° de l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et du système d’information commun mentionné à l’article L. 247‑2 du code de l’action sociale et des familles ».

Amdt  943


II. – La troisième phrase du 2° de l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et du système d’information commun mentionné à l’article L. 247‑2 du code de l’action sociale et des familles ».



Article 35 bis B (nouveau)

Article 35 bis B

(Conforme)

Article 80




Au deuxième alinéa du I de l’article 47 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le nombre : « 200 » est remplacé par le nombre : « 261 ».

Amdt  1141


Au deuxième alinéa du I de l’article 47 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le nombre : « 200 » est remplacé par le nombre : « 261 ».




Article 35 bis C (nouveau)

Article 35 bis C

(Supprimé)

Amdt  657





I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des zones définies par les agences régionales de santé, en lien avec les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, l’État peut organiser dans les pôles d’activités et de soins adaptés l’accueil des personnes non‑résidentes de l’établissement ayant des troubles du comportement modérés consécutifs particulièrement d’une maladie neuro‑dégénérative associée à un syndrome démentiel, qui altèrent néanmoins la qualité de vie de la personne et de ses proches aidants, après l’avis du médecin coordinateur.






II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.






III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

Amdt  274 rect.






Article 35 bis D (nouveau)

Article 35 bis D

(Supprimé)

Amdt  658





Le Gouvernement organise tous les deux ans, à compter du 1er janvier 2023, une conférence nationale des générations et de l’autonomie à laquelle il convie notamment les représentants des départements, des organismes de sécurité sociale, des organismes gestionnaires des établissements ou des services sociaux et médico‑sociaux, les associations représentatives des personnes âgées et des personnes handicapées, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes et personnalités qualifiés, afin de débattre des orientations et des moyens financiers de la politique de soutien à l’autonomie. Les participants à cette conférence ne sont pas rémunérés et aucuns frais liés à l’organisation de cette conférence ne peuvent être pris en charge par une personne publique.






La conférence décrit à cette fin dans un document public les évolutions et les perspectives à moyen et long termes du vieillissement de la population et de la perte d’autonomie au regard des évolutions démographiques, médicales, économiques et sociales, ainsi que les besoins de financement appelés par de telles projections. Elle contribue par tous moyens à l’information la plus large de la société et ses conclusions peuvent donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.






Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Amdts  90 rect. bis,  933 rect. bis








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 35 bis (nouveau)

Amdt  3321

Article 35 bis

(Conforme)


Article 81



Le livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :



Le livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :


1° Le titre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :



1° Le titre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI



« Chapitre VI


« Parcours de rééducation et de réadaptation des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale



« Parcours de rééducation et de réadaptation des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale


« Art. L. 2136‑1. – Pour l’accompagnement des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale, un parcours coordonné de diagnostic, de rééducation et de réadaptation est pris en charge par l’assurance maladie, sur prescription médicale.



« Art. L. 2136‑1. – Pour l’accompagnement des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale, un parcours coordonné de diagnostic, de rééducation et de réadaptation est pris en charge par l’assurance maladie, sur prescription médicale.


« Le parcours est organisé par des structures désignées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé parmi les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du présent code ou parmi les établissements ou services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, qui peuvent conclure à cet effet un contrat avec des professionnels de santé libéraux conventionnés et avec ceux mentionnés aux articles L. 4331‑1 et L. 4332‑1 du présent code.



« Le parcours est organisé par des structures désignées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé parmi les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du présent code ou parmi les établissements ou services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, qui peuvent conclure à cet effet un contrat avec des professionnels de santé libéraux conventionnés et avec ceux mentionnés aux articles L. 4331‑1 et L. 4332‑1 du présent code.


« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de prescription, les conditions d’intervention des professionnels, le nombre de séances prises en charge et les modalités de calcul et de versement de la rémunération des professionnels mentionnés aux articles L. 4331‑1 et L. 4332‑1. » ;



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de prescription, les conditions d’intervention des professionnels, le nombre de séances prises en charge et les modalités de calcul et de versement de la rémunération des professionnels mentionnés aux articles L. 4331‑1 et L. 4332‑1. » ;


2° La seconde phrase de l’article L. 2112‑8 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, au parcours mentionné à l’article L. 2136‑1 ».



2° La seconde phrase de l’article L. 2112‑8 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, au parcours mentionné à l’article L. 2136‑1 ».


Article 35 ter (nouveau)

Amdt  2190

Article 35 ter

(Conforme)


Article 82



I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le financement par trois agences régionales de santé, au moyen du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, d’un parcours visant à accompagner les proches aidants, au sens de l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, et les aidants familiaux, au sens de l’article L. 245‑12 du même code.



I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le financement par trois agences régionales de santé, au moyen du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, d’un parcours visant à accompagner les proches aidants, au sens de l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, et les aidants familiaux, au sens de l’article L. 245‑12 du même code.


Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au présent I ainsi que les territoires concernés sont déterminés par voie réglementaire.



Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au présent I ainsi que les territoires concernés sont déterminés par voie réglementaire.


II. – Le I entre en vigueur à une date définie par décret, et au plus tard le 1er juillet 2023.



II. – Le I entre en vigueur à une date définie par décret, et au plus tard le 1er juillet 2023.


III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.



III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.


Article 35 quater (nouveau)

Amdt  916

Article 35 quater

(Supprimé)

Amdt  91

Article 35 quater

(Non modifié)

Amdt  660

Article 83



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et de l’article 42 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et de l’article 42 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.


Ce rapport s’attache à identifier les professions du soin, du médico‑social et du social qui n’ont pas bénéficié des mesures de revalorisation prises dans le cadre du « Ségur de la santé » et des accords dits « Laforcade ».



Ce rapport s’attache à identifier les professions du soin, du médico‑social et du social qui n’ont pas bénéficié des mesures de revalorisation prises dans le cadre du « Ségur de la santé » et des accords dits « Laforcade ».


Il présente des pistes pour améliorer la rémunération des personnels exclus et pour assurer plus largement l’attractivité de tous les métiers des secteurs sanitaire, social et médico‑social.



Il présente des pistes pour améliorer la rémunération des personnels exclus et pour assurer plus largement l’attractivité de tous les métiers des secteurs sanitaire, social et médico‑social.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 35 quinquies (nouveau)

Amdt  491

Article 35 quinquies

(Conforme)


Article 84



Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2023, un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de l’article 61 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, en particulier du déploiement d’équipes mobiles de gériatrie et d’hygiène. Ce rapport évalue l’opportunité d’appliquer le mode de financement de ces équipes aux dispositifs d’accès à la coordination qui interviennent en appui aux professionnels de santé, sociaux et médico‑sociaux faisant face à des prises en charge complexes.



Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2023, un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de l’article 61 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, en particulier du déploiement d’équipes mobiles de gériatrie et d’hygiène. Ce rapport évalue l’opportunité d’appliquer le mode de financement de ces équipes aux dispositifs d’accès à la coordination qui interviennent en appui aux professionnels de santé, sociaux et médico‑sociaux faisant face à des prises en charge complexes.



Article 35 sexies (nouveau)

Amdt  713 rect.

Article 35 sexies

(Supprimé)

Amdt  93

Article 35 sexies

Amdt  661

Article 85



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 13 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.


(Alinéa sans modification)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 13 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.




Ce rapport évalue la possibilité d’augmenter la prestation de compensation du handicap, dans un contexte de forte inflation.

Ce rapport évalue la possibilité d’augmenter la prestation de compensation du handicap, dans un contexte de forte inflation.


Article 35 septies (nouveau)

Amdt  407 rect.

Article 35 septies

(Supprimé)

Amdt  94

Article 35 septies

(Suppression conforme)




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’augmenter la prestation de compensation du handicap, dans un contexte de forte inflation.





Chapitre VI

Moderniser les prestations familiales

Chapitre VI

Moderniser les prestations familiales

Chapitre VI

Moderniser les prestations familiales

Chapitre VI

Moderniser les prestations familiales

Chapitre VI

Moderniser les prestations familiales


Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

Article 86


I. – L’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « à l’article L. 7221‑1 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 7221‑1 » et après les mots : « la garde d’un enfant », sont insérés les mots : « , à la condition que la rémunération horaire de cette personne n’excède pas un plafond fixé par décret. Ce décret peut fixer des plafonds distincts selon que la personne employée est un assistant maternel agréé ou un salarié mentionné au premier alinéa de l’article L. 7221‑1 du code du travail. » ;

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :


a) La dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ;



a) La dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ;


b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , à la condition que la rémunération horaire de cette personne n’excède pas un plafond fixé par décret. Ce décret peut fixer des plafonds distincts selon que la personne employée est un assistant maternel agréé ou un salarié mentionné au même premier alinéa. » ;



b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , à la condition que la rémunération horaire de cette personne n’excède pas un plafond fixé par décret. Ce décret peut fixer des plafonds distincts selon que la personne employée est un assistant maternel agréé ou un salarié mentionné au même premier alinéa. » ;

2° Au II :

2° Le II est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , à la condition que la rémunération correspondante de l’assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret » sont supprimés ;

a) Après le mot : « enfant », la fin du premier alinéa est supprimée ;



a) Après le mot : « enfant », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa, à la première phrase, les mots : « à l’article L. 7221‑1 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 7221‑1 » et, à la troisième phrase, les mots : « conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à la date mentionnée à l’article L. 551‑1, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25. » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :



b) Le second alinéa est ainsi modifié :


– à la première phrase, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ;



– à la première phrase, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ;


– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Il est revalorisé à la date mentionnée à l’article L. 551‑1, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25. » ;



– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Il est revalorisé à la date mentionnée à l’article L. 551‑1, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25. » ;

3° Les dispositions du III sont remplacées par les dispositions suivantes :

3° Le III est ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Le III est ainsi rédigé :



« III. – L’aide mentionnée au b du I est calculée en fonction d’un barème qui prend en considération :

« III. – Le montant mentionné au b du I est calculé en fonction d’un barème qui prend en considération :

Amdt  3122



« III. – Le montant mentionné au b du I est calculé en fonction d’un barème qui prend en considération :



« 1° Les ressources du ménage dans la limite d’un plancher et d’un plafond ;

« 1° Les ressources du ménage, dans la limite d’un plancher et d’un plafond ;



« 1° Les ressources du ménage, dans la limite d’un plancher et d’un plafond ;



« 2° Le nombre d’enfants à charge au sens de l’article L. 512‑2 et, s’il y a lieu, la charge d’un enfant ouvrant droit à la prestation prévue à l’article L. 541‑1 ;

« 2° Le nombre d’enfants à charge au sens de l’article L. 512‑1 et, s’il y a lieu, la charge d’un enfant ouvrant droit à la prestation prévue à l’article L. 541‑1 ;

Amdt  3123



« 2° Le nombre d’enfants à charge au sens de l’article L. 512‑1 et, s’il y a lieu, la charge d’un enfant ouvrant droit à la prestation prévue à l’article L. 541‑1 ;



« 3° Le mode d’accueil rémunéré ;

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° Le mode d’accueil rémunéré ;



« 4° Le nombre d’heures d’accueil ou de garde rémunérées ;

« 4° (Alinéa sans modification)



« 4° Le nombre d’heures d’accueil ou de garde rémunérées ;



« 5° Le cas échéant, les périodes d’accueil ou de garde ;

« 5° (Alinéa sans modification)



« 5° Le cas échéant, les périodes d’accueil ou de garde ;



« 6° Le salaire net versé au salarié et, s’il y a lieu, les indemnités mentionnées à l’article L. 423‑4 du code de l’action sociale et des familles.

« 6° Le salaire net versé à la personne qui assure la garde de l’enfant et, s’il y a lieu, les indemnités mentionnées à l’article L. 423‑4 du code de l’action sociale et des familles.

Amdt  3124



« 6° Le salaire net versé à la personne qui assure la garde de l’enfant et, s’il y a lieu, les indemnités mentionnées à l’article L. 423‑4 du code de l’action sociale et des familles.



« L’aide est calculée par enfant en cas d’emploi d’un assistant maternel agréé, et par ménage en cas d’emploi d’une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 7221‑1 du code du travail.

(Alinéa sans modification)



« L’aide est calculée par enfant en cas d’emploi d’un assistant maternel agréé, et par ménage en cas d’emploi d’une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 7221‑1 du code du travail.



« Son barème est revalorisé chaque année à la date mentionnée à l’article L. 551‑1 du présent code, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

(Alinéa sans modification)



« Son barème est revalorisé chaque année à la date mentionnée à l’article L. 551‑1 du présent code, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;



4° Au IV :

4° Le IV est ainsi modifié :

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Le IV est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « , à un montant réduit, » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)



a) À la première phrase, les mots : « , à un montant réduit, » sont supprimés ;



b) La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Cet âge limite peut être fixé à une valeur supérieure pour les parents isolés. » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Cet âge limite peut être fixé à une valeur supérieure pour les parents isolés. » ;



b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Cet âge limite peut être fixé à une valeur supérieure pour les parents isolés. » ;



5° Le V devient un VI et le mot : « détermine » y est remplacé par les mots : « fixe les conditions d’application du présent article, ainsi que » ;

5° Le V devient un VI et le mot : « détermine » est remplacé par les mots : « définit les conditions d’application du présent article ainsi que » ;

Amdt  3148

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° Le V devient un VI et le mot : « détermine » est remplacé par les mots : « définit les conditions d’application du présent article ainsi que » ;



6° Il est rétabli un V ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° Le V est ainsi rétabli :

6° (Alinéa sans modification)

6° Le V est ainsi rétabli :



« V. – En cas de séparation, lorsque les parents exercent en commun ou conjointement l’autorité parentale, un décret fixe les modalités et conditions du bénéfice par ceux‑ci du complément de libre choix du mode de garde. »

« V. – En cas de résidence alternée de l’enfant, lorsque les parents exercent en commun ou conjointement l’autorité parentale, un décret fixe les modalités et conditions du bénéfice par ceux‑ci du complément de libre choix du mode de garde. »

Amdt  785

« V. – En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373‑2‑9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, un décret fixe les modalités et les conditions du bénéfice par ceux‑ci du complément de libre choix du mode de garde. » ;

Amdt  96 rect.

« V. – En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents, prévue à l’article 373‑2‑9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, un décret fixe les modalités et les conditions du bénéfice par ceux‑ci du complément de libre choix du mode de garde. » ;

« V. – En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents, prévue à l’article 373‑2‑9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, un décret fixe les modalités et les conditions du bénéfice par ceux‑ci du complément de libre choix du mode de garde. »





7° (nouveau) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

Amdt  95 rect.

7° (Supprimé)

Amdt  663





« VII. – Selon des modalités fixées par décret, le versement du montant mentionné au b du I est suspendu sans délai lorsque le ménage ou la personne mentionnée au premier alinéa du même I cesse de rémunérer l’assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 772‑1 du code du travail qu’elle emploie.

Amdt  95 rect.






« Le décret mentionné au premier alinéa du présent VII prévoit notamment les modalités selon lesquelles l’assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 772‑1 du code du travail peut signaler le défaut de paiement à l’organisme débiteur des prestations familiales ou à l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 du présent code.

Amdt  95 rect.






« Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 133‑5‑12, l’adhésion à l’intermédiation prévue au même article L. 133‑5‑12 du ménage ou de la personne mentionnée au premier alinéa du présent VII, ayant régularisé sa situation d’impayé, est obligatoire en vue de bénéficier à nouveau du complément de libre choix du mode de garde. En cas de nouveau défaut de paiement, les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 133‑5‑12 demeurent applicables. »

Amdt  938 rect.(s/amdt)





bis (nouveau). – Le septième alinéa de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

II– L’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :







1° Le septième alinéa est ainsi rédigé :




« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 531‑1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d’un enfant ayant un âge supérieur à l’âge mentionné au même article L. 531‑1 mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant atteint l’âge limite mentionné au premier alinéa dudit article L. 531‑1 entre le 1er janvier et le 31 août de l’année, la prestation demeure versée intégralement. »

Amdt  3149



« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 531‑1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d’un enfant ayant un âge supérieur à l’âge mentionné au même article L. 531‑1 mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant atteint l’âge limite mentionné au premier alinéa dudit article L. 531‑1 entre le 1er janvier et le 31 août de l’année, la prestation demeure versée intégralement. » ;




ter (nouveau). – Le huitième alinéa de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Amdt  3092

ter. – (Non modifié)

ter. – (Non modifié)

2° Le huitième alinéa est supprimé.





quater (nouveau). – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « chaque année par décret après avis du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge ».

Amdt  97

quater. – (Supprimé)

Amdt  664



II. – À l’article L. 551‑1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « prestations familiales », sont insérés les mots : « , à l’exception du complément de libre choix du mode de garde prévu à l’article L. 531‑5 et de l’allocation journalière de présence parentale prévue à l’article L. 544‑1, ».

II. – À l’article L. 551‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « familiales », sont insérés les mots : « , à l’exception du complément de libre choix du mode de garde prévu à l’article L. 531‑5 et de l’allocation journalière de présence parentale prévue à l’article L. 544‑1, ».

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III– À l’article L. 551‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « familiales », sont insérés les mots : « , à l’exception du complément de libre choix du mode de garde prévu à l’article L. 531‑5 et de l’allocation journalière de présence parentale prévue à l’article L. 544‑1, ».



III. – Le b du 6° de l’article 11 de l’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, relatif à l’adaptation des dispositions de l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale, est abrogé.

III. – Le b du 6° de l’article 11 de l’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est abrogé.

Amdt  3152

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IV– Le b du 6° de l’article 11 de l’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est abrogé.



IV. – Les vingtième à vingt‑huitième alinéas du  de l’article 2 de l’ordonnance  2021‑1553 du 1er décembre 2021 relative à l’extension, à l’amélioration et à l’adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte, sont ainsi modifiés :

IV. – Le 8° de l’article 2 de l’ordonnance  2021‑1553 du 1er décembre 2021 relative à l’extension, à l’amélioration et à l’adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte est ainsi modifié :

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

V– Le 8° de l’article 2 de l’ordonnance  2021‑1553 du 1er décembre 2021 relative à l’extension, à l’amélioration et à l’adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte est ainsi modifié :



1° Au a, après les mots : « dont l’âge est inférieur à un âge limite » sont ajoutés les mots : « à la condition que la rémunération horaire de cette personne n’excède pas un plafond fixé par décret. Ce décret peut fixer des plafonds distincts selon que la personne employée est un assistant maternel agréé ou un salarié mentionné au premier alinéa de l’article L. 7221‑1 du code du travail. » ;

1° Le vingtième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , à la condition que la rémunération horaire de cette personne n’excède pas un plafond fixé par décret. Ce décret peut fixer des plafonds distincts selon que la personne employée est un assistant maternel agréé ou un salarié mentionné au même premier alinéa. » ;



1° Le vingtième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , à la condition que la rémunération horaire de cette personne n’excède pas un plafond fixé par décret. Ce décret peut fixer des plafonds distincts selon que la personne employée est un assistant maternel agréé ou un salarié mentionné au même premier alinéa. » ;



2° Le troisième alinéa du b est supprimé ;

2° Les vingt‑quatrième, vingt‑cinquième et vingt‑huitième alinéas sont supprimés.



2° Les vingt‑quatrième, vingt‑cinquième et vingt‑huitième alinéas sont supprimés.



3° Le c est abrogé ;






4° Le troisième alinéa du d est supprimé.






V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux compléments de libre choix du mode de garde versés au titre des gardes assurées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2025. Ce décret peut prévoir une date distincte pour l’entrée en vigueur des dispositions du 6° du I, au plus tard à compter du 1er décembre 2025.

V. – Le présent article est applicable aux compléments de libre choix du mode de garde versés au titre des gardes assurées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2025. Ce décret peut prévoir une date distincte pour l’entrée en vigueur du 6° du I, au plus tard le 1er décembre 2025.

V. – Le présent article est applicable aux compléments de libre choix du mode de garde versés au titre des gardes assurées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2025. Ce décret peut prévoir une date distincte pour l’entrée en vigueur du 6° du I, au plus tard le 1er décembre 2025. Toutefois, le 7° du même I entre en vigueur dès la publication de la présente loi.

Amdt  95 rect.

V. – Le présent article est applicable aux compléments de libre choix du mode de garde versés au titre des gardes assurées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2025. Ce décret peut prévoir une date distincte pour l’entrée en vigueur du 6° du I, au plus tard le 1er décembre 2025.

Amdt  663

VI– Le présent article est applicable aux compléments de libre choix du mode de garde versés au titre des gardes assurées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2025. Ce décret peut prévoir une date distincte pour l’entrée en vigueur du 6° du I, au plus tard le 1er décembre 2025.



VI. – Lorsque, le mois de l’entrée en vigueur mentionnée à la première phrase du V, le montant du complément de libre choix du mode de garde ouvert au titre de la garde d’un ou des enfants, tel qu’il résulte de l’application des dispositions du 3° du I, est inférieur au montant moyen mensuel dû, pour la garde du ou des mêmes enfants, au cours d’une certaine période, fixée par décret, et précédant la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, la garde du ou des enfants ouvre droit à un complément différentiel. Ce complément différentiel garantit l’attribution d’un montant total égal au montant moyen mensuel attribué pendant la période, dans la limite d’un pourcentage de la rémunération nette du salarié. Le droit à ce complément est ouvert à la double condition :

VI. – Lorsque, pour le mois de l’entrée en vigueur mentionnée à la première phrase du V, le montant du complément de libre choix du mode de garde ouvert au titre de la garde d’un ou de plusieurs enfants, tel qu’il résulte de l’application du 3° du I, est inférieur au montant moyen mensuel dû, pour la garde du ou des mêmes enfants, au cours d’une certaine période, fixée par décret, précédant la date d’entrée en vigueur du même 3°, la garde du ou des enfants ouvre droit à un complément différentiel. Ce complément différentiel garantit l’attribution d’un montant total égal au montant moyen mensuel attribué pendant la période, dans la limite d’un pourcentage de la rémunération nette du salarié. Le droit à ce complément est ouvert à la double condition :

Amdt  3154

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VII– Lorsque, pour le mois de l’entrée en vigueur mentionnée à la première phrase du VI, le montant du complément de libre choix du mode de garde ouvert au titre de la garde d’un ou de plusieurs enfants, tel qu’il résulte de l’application du 3° du I, est inférieur au montant moyen mensuel dû, pour la garde du ou des mêmes enfants, au cours d’une certaine période, fixée par décret, précédant la date d’entrée en vigueur du même 3°, la garde du ou des enfants ouvre droit à un complément différentiel. Ce complément différentiel garantit l’attribution d’un montant total égal au montant moyen mensuel attribué pendant la période, dans la limite d’un pourcentage de la rémunération nette du salarié. Le droit à ce complément est ouvert à la double condition :



1° Qu’au cours de la période mentionnée au premier alinéa, la garde du ou des enfants ait représenté, au moins, un certain nombre d’heures, fixé en fonction de l’âge du ou des enfants et du mode de garde utilisé ;

1° Que, au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent VI, la garde du ou des enfants ait représenté un nombre minimal d’heures, fixé en fonction de l’âge du ou des enfants et du mode de garde utilisé ;

Amdt  3157



1° Que, au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent VII, la garde du ou des enfants ait représenté un nombre minimal d’heures, fixé en fonction de l’âge du ou des enfants et du mode de garde utilisé ;



2° Que le mois précédant la date d’entrée en vigueur des dispositions du 3° du I, les ressources du ménage n’aient pas excédé un plafond, fixé en fonction du nombre d’enfants à charge et qui peut être distinct suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou par un couple.

2° Que, au cours du mois précédant la date d’entrée en vigueur du 3° du I, les ressources du ménage n’aient pas excédé un plafond, fixé en fonction du nombre d’enfants à charge et qui peut être distinct suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou par un couple.



2° Que, au cours du mois précédant la date d’entrée en vigueur du 3° du I, les ressources du ménage n’aient pas excédé un plafond, fixé en fonction du nombre d’enfants à charge et qui peut être distinct suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou par un couple.



Ce complément différentiel est dû pendant une durée fixée par décret dans la limite de quatre ans, qui est fonction de la date de naissance du ou des enfants et du nombre d’enfants concernés.

Ce complément différentiel est dû pendant une durée fixée par décret, dans la limite de quatre ans, qui est fonction de la date de naissance du ou des enfants et du nombre d’enfants concernés.



Ce complément différentiel est dû pendant une durée fixée par décret, dans la limite de quatre ans, qui est fonction de la date de naissance du ou des enfants et du nombre d’enfants concernés.



Un décret fixe les modalités et conditions d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)



Un décret fixe les modalités et conditions d’application du présent article.




Article 36 bis (nouveau)

Amdt  3171 rect.

Article 36 bis

Article 36 bis

Amdt  666

Article 87



Le premier alinéa de l’article L. 632‑2 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congé est atteint avant le terme de la période mentionnée à la première phrase, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d’une nouvelle période de trente‑six mois. »

Le premier alinéa de l’article L. 632‑2 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « , dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés à l’article L. 1225‑62 du code du travail ».

Amdt  98

Le premier alinéa de l’article L. 632‑2 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congé est atteint avant le terme de la période mentionnée à la première phrase, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d’une nouvelle période de trente‑six mois. »

Le premier alinéa de l’article L. 632‑2 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congé est atteint avant le terme de la période mentionnée à la première phrase, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d’une nouvelle période de trente‑six mois. »






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 36 ter (nouveau)

Amdt  3172

Article 36 ter

(Conforme)


Article 88



À la fin de l’article L. 634‑1 du code général de la fonction publique, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code ».



À la fin de l’article L. 634‑1 du code général de la fonction publique, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code ».



Article 36 quater (nouveau)

Amdt  3159

Article 36 quater

(Supprimé)

Amdt  99

Article 36 quater

(Non modifié)

Amdt  667

Article 89



I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 544‑3 du code de la sécurité sociale, le mot : « explicite » est supprimé.



[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2022‑845 DC du 20 décembre 2022.]



II. – Le dernier alinéa de l’article L. 1225‑62 du code du travail est ainsi modifié :






1° Le mot : « attestant » est remplacé par le mot : « atteste » ;






2° Les mots : « est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale ou du régime spécial de sécurité sociale » sont supprimés.





Article 37

Article 37

Article 37

(Supprimé)

Amdts  100,  242 rect.,  351 rect. bis,  675 rect. ter

Article 37

Amdt  668

Article 90


I. – Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2022‑845 DC du 20 décembre 2022.]


« Section 6

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



« Dispositions communes aux indemnités journalières de l’assurance maternité et au congé de paternité et d’accueil de l’enfant

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



« Art. L. 331‑10. – L’employeur garantit, dès le premier cycle de paie suivant l’absence du salarié, le versement d’une somme au moins égale au montant des indemnités journalières dues en application des articles L. 331‑3 à L. 331‑5 et des articles L. 331‑7 et L. 331– 8.

« Art. L. 331‑10. – L’employeur garantit, dès le premier cycle de paie suivant l’absence du salarié, le versement d’une somme au moins égale au montant des indemnités journalières dues en application des articles L. 331‑3 à L. 331‑5, L. 331‑7 et L. 331– 8.


« Art. L. 331‑10. – L’employeur garantit, dès le premier cycle de paie suivant l’absence du salarié, le versement d’une somme au moins égale au montant des indemnités journalières dues en application des articles L. 331‑3 à L. 331‑5, L. 331‑7 et L. 331‑8.



« L’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré dans le versement de ces indemnités journalières.

« L’employeur peut être subrogé au salarié dans le versement de ces indemnités journalières sans que celui‑ci s’y oppose. La caisse primaire d’assurance maladie verse à l’employeur subrogé, dans ce cas, le montant des indemnités journalières dues, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.

Amdt  3271


(Alinéa sans modification)



« La caisse primaire d’assurance maladie verse à l’employeur subrogé le montant des indemnités journalières dues dans un délai maximal fixé par décret en Conseil d’État.

« Lorsque l’employeur n’est pas subrogé, il est fondé à recouvrer auprès de l’assuré la somme correspondant aux indemnités journalières après que celui‑ci a été indemnisé par l’assurance maladie.

Amdt  3271


(Alinéa sans modification)



« Un décret en Conseil d’État fixe les catégories de salariés auxquels ces dispositions ne s’appliquent pas eu égard aux caractéristiques de leur contrat de travail, ainsi que les modalités d’application du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les catégories de salariés auxquels le présent article ne s’applique pas, eu égard aux caractéristiques de leur contrat de travail, ainsi que les modalités d’application du présent article. »


(Alinéa sans modification)



II. – Le I entre en vigueur, selon la taille des effectifs des entreprises et dans les administrations publiques, à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. Le décret peut prévoir des dates d’application différentes selon les effectifs des entreprises ou pour les personnes publiques.

Amdt  3262


II. – (Non modifié)




Article 37 bis (nouveau)

Amdt  2522

Article 37 bis

(Supprimé)

Amdt  101

Article 37 bis

Amdt  670

Article 91



Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif de faire le bilan du quatrième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des autres dispositifs mis en place par le Gouvernement relatifs à la santé et à la prévention des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.


(Alinéa sans modification)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif de faire le bilan du quatrième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des autres dispositifs mis en place par le Gouvernement relatifs à la santé et à la prévention des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.


Ce rapport doit permettre d’évaluer l’application de cette obligation légale et préciser les champs pathologiques diagnostiqués afin d’éclairer la représentation nationale sur les besoins de ces enfants en matière de soins et de professionnels de santé.


Ce rapport doit permettre d’évaluer l’application de cette obligation légale et de préciser les champs pathologiques diagnostiqués afin d’éclairer la représentation nationale sur les besoins de ces enfants en matière de soins et de professionnels de santé.

Ce rapport doit permettre d’évaluer l’application de cette obligation légale et de préciser les champs pathologiques diagnostiqués afin d’éclairer la représentation nationale sur les besoins de ces enfants en matière de soins et de professionnels de santé.



Chapitre VI bis

Mesures de soutien à l’emploi des seniors et de sauvegarde du système de retraites
(Division nouvelle)

Amdt  102 rect.

Chapitre VI bis

(Division supprimée)

Amdt  678





Article 37 ter (nouveau)

Article 37 ter

(Supprimé)

Amdt  681





I. – Une convention nationale pour l’emploi des seniors et la sauvegarde du système de retraites composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, de l’État et des associations familiales et de retraités, ainsi que de personnalités choisies en raison de leur expérience et de leur compétence est chargée de proposer au Gouvernement la mise en œuvre de mesures tendant à :






1° Favoriser le maintien des seniors dans l’emploi, notamment par l’adaptation des dispositifs de retraite progressive et de cumul emploi‑retraite ;






2° Garantir une juste prise en compte de la pénibilité du travail, du handicap et des carrières longues dans la définition des conditions d’ouverture et de calcul des droits à pension et d’accès aux minima de pension, ainsi que pour l’aménagement du temps de travail ;






3° Harmoniser les règles d’attribution des pensions de réversion et des majorations de pension pour enfants entre les régimes obligatoires de base ;






4° Assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;






5° Rétablir l’équilibre financier de l’ensemble des régimes obligatoires de base à l’horizon 2033.






Les membres de cette convention ne sont pas rémunérés et aucuns frais liés au fonctionnement de cette convention ne peuvent être pris en charge par une personne publique.






II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :






1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa, le mot : « soixante‑deux » est remplacé par le mot : « soixante‑quatre » et, à la fin, l’année : « 1955 » est remplacée par l’année : « 1967 » ;






b) Après les mots : « 1er janvier », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 1967 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1963 et le 31 décembre 1966, de manière croissante à raison de trois mois par génération. » ;






c) Les 1° et 2° sont abrogés ;






2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :






a) Au 2°, l’année : « 1963 » est remplacée par l’année : « 1961 » ;






b) Au 3°, l’année : « 1964 » est remplacée par l’année : « 1962 » et l’année : « 1966 » est remplacée par l’année : « 1963 » ;






c) Au 4°, l’année : « 1967 » est remplacée par l’année : « 1964 » et l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1965 » ;






d) Au 5°, l’année : « 1970 » et l’année : « 1972 » sont respectivement remplacées par l’année : « 1966 » ;






e) Au 6°, l’année : « 1973 » est remplacée par l’année : « 1967 » ;






3° À la fin du 1° de l’article L. 351‑8, les mots : « prévu à l’article L. 161‑17‑2 augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « de soixante‑sept ans ».






III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et le calendrier selon lesquels les régimes mentionnés à l’article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale convergent vers les paramètres définis au II du présent article avant le 1er janvier 2033.






IV. – Les II et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Amdt  102 rect.




Chapitre VII

Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale

Chapitre VII

Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale

Chapitre VII

Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale

Chapitre VII

Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale

Chapitre VII

Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale


Article 38

Article 38

Article 38

Article 38

Article 92


I. – A. – L’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

I. – A. – Le titre II de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – A. – Le titre II de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 20‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le I de l’article 20‑1 est complété par un 15° ainsi rédigé :



1° Le I de l’article 20‑1 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° La couverture des frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale relevant de la section 11 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale. » ;

« 15° (Alinéa sans modification) » ;



« 15° La couverture des frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale relevant de la section 11 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6, après la référence : « L. 162‑5‑4, » sont insérés les mots : « du I de l’article L. 162‑5‑13 et des articles » ;

2° Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6, après la référence : « L. 162‑5‑4, », sont insérés les mots : « du I de l’article L. 162‑5‑13 et des articles » ;



2° Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6, après la référence : « L. 162‑5‑4, », sont insérés les mots : « du I de l’article L. 162‑5‑13 et des articles » ;

3° L’article 20‑11 est abrogé ;

3° (Alinéa sans modification)



3° L’article 20‑11 est abrogé ;

4° Après l’article 21‑11 est inséré un chapitre Ier quater ainsi rédigé :

4° Après le chapitre Ier ter, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1553 du 1er décembre 2021 relative à l’extension, à l’amélioration et à l’adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte, il est inséré un chapitre Ier quater ainsi rédigé :



4° Après le chapitre Ier ter, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1553 du 1er décembre 2021 relative à l’extension, à l’amélioration et à l’adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte, il est inséré un chapitre Ier quater ainsi rédigé :

« Chapitre Ier quater

(Alinéa sans modification)



« Chapitre Ier quater

« Protection complémentaire en matière de santé

(Alinéa sans modification)



« Protection complémentaire en matière de santé

« Art. 21‑13. – Les articles L. 861‑1 à L. 861‑12, L. 862‑1 à L. 862‑8 et L. 871‑1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. 21‑13. – (Alinéa sans modification)



« Art. 21‑13. – Les articles L. 861‑1 à L. 861‑12, L. 862‑1 à L. 862‑8 et L. 871‑1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 861‑1, les mots : “à l’article L. 160‑1” doivent être lus comme visant le II et le III de l’article 19 de la présente ordonnance ;

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 861‑1, la référence à l’article L. 160‑1 est remplacée par une référence aux II et III de l’article 19 de la présente ordonnance ;

Amdt  3150



« 1° Au premier alinéa de l’article L. 861‑1, la référence à l’article L. 160‑1 est remplacée par une référence aux II et III de l’article 19 de la présente ordonnance ;



« 2° À l’article L. 861‑2 :

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° À l’article L. 861‑2 :



« a) La référence à l’article L. 815‑1 est remplacée à chaque occurrence par la référence à l’article 28 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

« a) Les références à l’article L. 815‑1 sont remplacées par la référence à l’article 28 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;



« a) Les références à l’article L. 815‑1 sont remplacées par la référence à l’article 28 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;



« b) La référence aux articles L. 815‑24 et L. 821‑1 est remplacée par la référence à l’article 35 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

« b) La référence aux articles L. 815‑24 et L. 821‑1 est remplacée par la référence à l’article 35 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 précitée ;



« b) La référence aux articles L. 815‑24 et L. 821‑1 est remplacée par la référence à l’article 35 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 précitée ;



« 3° À l’article L. 861‑5 :

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° À l’article L. 861‑5 :



« a) Au troisième alinéa, les mots : “à l’article L. 815‑24 et les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 821‑1” sont remplacés par les mots : “à l’article 35 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;

« a) Au troisième alinéa, les mots : “à l’article L. 815‑24 et les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 821‑1” sont remplacés par les mots : “à l’article 35 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 précitée” ;



« a) Au troisième alinéa, les mots : “à l’article L. 815‑24 et les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 821‑1” sont remplacés par les mots : “à l’article 35 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 précitée” ;



« b) Au quatrième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : “Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l’objet d’un recours contentieux en application de l’article L. 142‑3 et du 3° de l’article L. 142‑8. Elle peut faire l’objet d’une saisine de la commission de recours amiable selon des conditions prévues par décret.” ;

« b) Au quatrième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : “Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l’objet d’un recours contentieux en application de l’article L. 142‑3 et du 3° de l’article L. 142‑8. Elle peut faire l’objet d’une saisine de la commission de recours amiable, selon des conditions prévues par décret.” ;



« b) Au quatrième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : “Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l’objet d’un recours contentieux en application de l’article L. 142‑3 et du 3° de l’article L. 142‑8. Elle peut faire l’objet d’une saisine de la commission de recours amiable, selon des conditions prévues par décret.” ;



« c) Au dernier alinéa, la référence à l’article L. 815‑1 est remplacée par la référence à l’article 28 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. » ;

« c) Au dernier alinéa, la référence à l’article L. 815‑1 est remplacée par la référence à l’article 28 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 précitée. »



« c) Au dernier alinéa, la référence à l’article L. 815‑1 est remplacée par la référence à l’article 28 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 précitée. »



B. – À l’article L. 781‑44 du code rural et de la pêche maritime, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

B. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 781‑44 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



B. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 781‑44 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« La caisse mentionnée au premier alinéa du présent article assure pour les assurés non‑salariés agricoles l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article 21‑13 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. »

« La caisse mentionnée au premier alinéa du présent article assure, pour les assurés non salariés agricoles, l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article 21‑13 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. »



« La caisse mentionnée au premier alinéa du présent article assure, pour les assurés non salariés agricoles, l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article 21‑13 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. »



C. – Les dispositions du A, à l’exception du 1°, et du B s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.

C. – Le A, à l’exception du 1°, et le B s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.



C. – Le A, à l’exception du 1°, et le B du présent I s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.



Les droits accordés avant le 1er janvier 2024 sur le fondement de l’article 20‑11 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte dans sa version en vigueur avant cette date continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme ou jusqu’à la date à laquelle la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article 20‑13 de la même ordonnance est attribuée, si elle est antérieure à ce terme.

Les droits accordés avant le 1er janvier 2024 sur le fondement de l’article 20‑11 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme ou jusqu’à la date à laquelle la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article 20‑13 de la même ordonnance est attribuée, si elle est antérieure à ce terme.



Les droits accordés avant le 1er janvier 2024 sur le fondement de l’article 20‑11 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme ou jusqu’à la date à laquelle la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article 20‑13 de la même ordonnance est attribuée, si elle est antérieure à ce terme.



II. – Le II de l’article 108 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le II de l’article 108 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2024 » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2024 » ;



2° Au dernier alinéa, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».

2° À la fin du dernier alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».



2° À la fin du dernier alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».



III. – A. – L’article 21 de l’ordonnance  2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – A. – L’article 21 de l’ordonnance  2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – A. – L’article 21 de l’ordonnance  2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte est ainsi modifié :



1° Le mot : « familiaux » est remplacé par le mot : « moraux » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le mot : « familiaux » est remplacé par le mot : « moraux » ;



2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Non modifié)

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :



« Lorsque le centre de leurs intérêts matériels et moraux est situé dans l’un des territoires mentionnés à l’article L. 111‑2 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont versées par une ou plusieurs caisses d’allocations familiales désignées par le directeur de l’organisme national compétent en application de l’article L. 122‑6 du même code, selon les règles applicables dans le territoire concerné. »

« Lorsque le centre des intérêts matériels et moraux des personnes mentionnées au premier alinéa est situé dans l’un des territoires mentionnés à l’article L. 111‑2 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont versées par une ou plusieurs caisses d’allocations familiales désignées par le directeur de l’organisme national compétent en application de l’article L. 122‑6 du même code, selon les règles applicables dans le territoire concerné. »

Amdt  3161

« Lorsque le centre des intérêts matériels et moraux des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article est situé dans l’un des territoires mentionnés à l’article L. 111‑2 du code de la sécurité sociale :

Amdt  1003


« Lorsque le centre des intérêts matériels et moraux des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article est situé dans l’un des territoires mentionnés à l’article L. 111‑2 du code de la sécurité sociale :





« 1° Les prestations familiales sont versées par une ou plusieurs caisses d’allocations familiales désignées par le directeur de l’organisme national compétent en application de l’article L. 122‑6 du même code, selon les règles applicables dans le territoire concerné ;

Amdt  1003


« 1° Les prestations familiales sont versées par une ou plusieurs caisses d’allocations familiales désignées par le directeur de l’organisme national compétent en application de l’article L. 122‑6 du même code, selon les règles applicables dans le territoire concerné ;





« 2° Le taux et l’assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour ces personnes sont ceux qui sont applicables aux magistrats et aux fonctionnaires civils et militaires dans le territoire concerné. »

Amdt  1003


« 2° Le taux et l’assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour ces personnes sont ceux qui sont applicables aux magistrats et aux fonctionnaires civils et militaires dans le territoire concerné. »



B. – Les dispositions du A du présent III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023, sauf en ce qui concerne le complément de libre choix du mode de garde mentionné à l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale, pour lequel ces dispositions entrent en vigueur à la date mentionnée au 3° du II de l’article 7 de l’ordonnance  2021‑1553 du 1er décembre 2021 relative à l’extension, à l’amélioration et à l’adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte.

B. – Le A du présent III entre en vigueur le 1er janvier 2023, sauf en ce qui concerne le complément de libre choix du mode de garde mentionné à l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale, pour lequel ces dispositions entrent en vigueur à la date mentionnée au 3° du II de l’article 7 de l’ordonnance  2021‑1553 du 1er décembre 2021 relative à l’extension, à l’amélioration et à l’adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte.

B. – (Non modifié)

B. – Le A du présent III entre en vigueur le 1er janvier 2023, sauf en ce qui concerne le complément de libre choix du mode de garde mentionné à l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale, pour lequel le A du présent III n’est applicable qu’à compter de la date mentionnée au 3° du II de l’article 7 de l’ordonnance  2021‑1553 du 1er décembre 2021 relative à l’extension, à l’amélioration et à l’adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte.

Amdt  764

B. – Le A du présent III entre en vigueur le 1er janvier 2023, sauf en ce qui concerne le complément de libre choix du mode de garde mentionné à l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale, pour lequel le A du présent III n’est applicable qu’à compter de la date mentionnée au 3° du II de l’article 7 de l’ordonnance  2021‑1553 du 1er décembre 2021 relative à l’extension, à l’amélioration et à l’adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 39

Article 39

Article 39

(Conforme)


Article 93


I. – L’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – L’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article 3 est ainsi rédigé :



1° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – I. – Il est institué, dans la collectivité de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, une caisse de prévoyance sociale, constituée et fonctionnant conformément aux prescriptions du livre Ier du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.

« Art. 3. – I. – Il est institué, dans la collectivité de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, une caisse de prévoyance sociale, constituée et fonctionnant conformément aux prescriptions du livre Ier du code de la sécurité sociale, sous réserve de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.



« Art. 3. – I. – Il est institué, dans la collectivité de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, une caisse de prévoyance sociale, constituée et fonctionnant conformément aux prescriptions du livre Ier du code de la sécurité sociale, sous réserve de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.

« II. – Cette caisse a pour rôle de gérer un régime de sécurité sociale qui assure la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité, de famille et d’autonomie, ainsi que le service des allocations vieillesse, des prestations d’invalidité et de décès, d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

« II. – Cette caisse a pour rôle de gérer un régime de sécurité sociale qui assure la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité, de famille et d’autonomie ainsi que le service des allocations vieillesse et des prestations d’invalidité et de décès, d’accidents du travail et de maladies professionnelles.



« II. – Cette caisse a pour rôle de gérer un régime de sécurité sociale qui assure la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité, de famille et d’autonomie ainsi que le service des allocations vieillesse et des prestations d’invalidité et de décès, d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

« Elle met notamment en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les acteurs extérieurs, en particulier les cellules mentionnées à l’article L. 4622‑8‑1 du code du travail.

« Elle met notamment en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, qu’ils soient d’origine professionnelle ou non. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les acteurs extérieurs, en particulier les cellules mentionnées à l’article L. 4622‑8‑1 du code du travail.

Amdt  3162



« Elle met notamment en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, qu’ils soient d’origine professionnelle ou non. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les acteurs extérieurs, en particulier les cellules mentionnées à l’article L. 4622‑8‑1 du code du travail.

« III. – Est affiliée à ce régime toute personne qui, quel que soit son lieu de résidence, exerce à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon une activité pour le compte d’un ou plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement sur ce territoire, ou une activité professionnelle non‑salariée, ainsi que toute personne n’exerçant pas d’activité professionnelle à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon mais y résidant de manière stable et régulière.

« III. – Est affiliée au régime prévu au II toute personne qui, quel que soit son lieu de résidence, exerce à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement sur ce territoire, ou une activité professionnelle non salariée ainsi que toute personne n’exerçant pas d’activité professionnelle à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon mais y résidant de manière stable et régulière.

Amdt  3163



« III. – Est affiliée au régime prévu au II du présent article toute personne qui, quel que soit son lieu de résidence, exerce à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement sur ce territoire, ou une activité professionnelle non salariée ainsi que toute personne n’exerçant pas d’activité professionnelle à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon mais y résidant de manière stable et régulière.

« Les dispositions du précédent alinéa ne sont applicables aux marins relevant de l’établissement national des invalides de la marine qu’en ce qui concerne les prestations familiales et autonomie. Elles ne sont applicables aux fonctionnaires civils de l’État, aux ouvriers de l’État affiliés au fonds spécial des pensions de retraite des ouvriers des établissements industriels de l’État et aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales qu’en ce qui concerne la prise en charge des frais de santé mentionnés à l’article 9‑3 de la présente ordonnance et les prestations familiales et autonomie. Elles ne sont applicables aux militaires qu’en ce qui concerne la prise en charge des frais de santé mentionnés à l’article 9‑3 de la présente ordonnance.

« Le premier alinéa du présent III n’est applicable aux marins relevant de l’Établissement national des invalides de la marine qu’en ce qui concerne les prestations familiales et autonomie. Il n’est applicable aux fonctionnaires civils de l’État, aux ouvriers de l’État affiliés au fonds spécial des pensions de retraite des ouvriers des établissements industriels de l’État et aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qu’en ce qui concerne la prise en charge des frais de santé mentionnés à l’article 9‑3 et les prestations familiales et d’autonomie. Il n’est applicable aux militaires qu’en ce qui concerne la prise en charge des frais de santé mentionnés au même article 9‑3.



« Le premier alinéa du présent III n’est applicable aux marins relevant de l’Établissement national des invalides de la marine qu’en ce qui concerne les prestations familiales et autonomie. Il n’est applicable aux fonctionnaires civils de l’État, aux ouvriers de l’État affiliés au fonds spécial des pensions de retraite des ouvriers des établissements industriels de l’État et aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qu’en ce qui concerne la prise en charge des frais de santé mentionnés à l’article 9‑3 et les prestations familiales et d’autonomie. Il n’est applicable aux militaires qu’en ce qui concerne la prise en charge des frais de santé mentionnés au même article 9‑3.

« Les conditions de résidence à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon sont appréciées selon des règles fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)



« Les conditions de résidence à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon sont appréciées selon des règles fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L’article 5 est ainsi rédigé :



2° L’article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. – I. – La caisse de prévoyance sociale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est soumise au contrôle prévu à l’article L. 154‑1 du code de la sécurité sociale.

« Art. 5. – I. – (Alinéa sans modification)



« Art. 5. – I. – La caisse de prévoyance sociale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est soumise au contrôle prévu à l’article L. 154‑1 du code de la sécurité sociale.



« II. – Les décisions du conseil d’administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon sont soumises au contrôle de l’autorité compétente de l’État selon les modalités prévues à l’article L. 151‑1 du même code à l’exception, au deuxième alinéa, des mots : “et les modalités d’intervention des organismes nationaux”, de la deuxième et de la troisième phrase du troisième alinéa ainsi que du quatrième alinéa.

« II. – Les décisions du conseil d’administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon sont soumises au contrôle de l’autorité compétente de l’État selon les modalités prévues à l’article L. 151‑1 du même code, à l’exception, au deuxième alinéa, des mots : “et les modalités d’intervention des organismes nationaux”, des deux dernières phrases du troisième alinéa ainsi que du dernier alinéa.



« II. – Les décisions du conseil d’administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon sont soumises au contrôle de l’autorité compétente de l’État selon les modalités prévues à l’article L. 151‑1 du même code, à l’exception, au deuxième alinéa, des mots : “et les modalités d’intervention des organismes nationaux”, des deux dernières phrases du troisième alinéa ainsi que du dernier alinéa.



« Les dispositions d’application de l’article L. 151‑1 du code de la sécurité sociale peuvent être adaptées à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon par décret.

« Les dispositions d’application du même article L. 151‑1 peuvent être adaptées à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon par décret.



« Les dispositions d’application du même article L. 151‑1 peuvent être adaptées à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon par décret.



« III. – Le budget établi par la caisse est soumis à l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. » ;

« III. – Le budget établi par la caisse est soumis à l’approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. » ;



« III. – Le budget établi par la caisse est soumis à l’approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. » ;



3° Au deuxième alinéa de l’article 7, après le mot : « décès », est inséré le mot : « , autonomie » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 7, après le mot : « décès », sont insérés les mots : « et autonomie » ;



3° Au deuxième alinéa de l’article 7, après le mot : « décès », sont insérés les mots : « et autonomie » ;



4° À l’article 7‑2, après le mot : « décès », est inséré le mot : « , autonomie » ;

4° Au troisième alinéa de l’article 7‑2, après le mot : « décès », sont insérés le mot : « et autonomie » ;



4° Au troisième alinéa de l’article 7‑2, après le mot : « décès », sont insérés le mot : « et autonomie » ;



5° Avant l’article 9, est inséré un article 9‑0 ainsi rédigé :

5° Après l’article 8‑4, il est inséré un article 8‑5 ainsi rédigé :



5° Après l’article 8‑4, il est inséré un article 8‑5 ainsi rédigé :



« Art. 9‑0. – I. – Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées dans la présente ordonnance.

« Art. 8‑5– I. – Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées par la présente ordonnance.



« Art. 8‑5– I. – Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées par la présente ordonnance.



« L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon sont appréciés dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente ordonnance.

« L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon sont appréciés dans les conditions prévues à l’article 3.



« L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon sont appréciés dans les conditions prévues à l’article 3.



« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et cessent de remplir les conditions de résidence stable et régulière bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et cessent de remplir les conditions de résidence stable et régulière bénéficient d’une prolongation, dans la limite d’un an, du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale.



« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et cessent de remplir les conditions de résidence stable et régulière bénéficient d’une prolongation, dans la limite d’un an, du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale.



« II. – Par dérogation aux dispositions du I, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en tant qu’ayants droit d’un assuré social les enfants mineurs n’exerçant pas d’activité professionnelle qui sont à sa charge, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu’ils soient pupilles de la Nation ou enfants recueillis.

« II. – Par dérogation au I du présent article, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en tant qu’ayants droit d’un assuré social les enfants mineurs n’exerçant pas d’activité professionnelle qui sont à la charge de celui‑ci, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu’ils soient des pupilles de la Nation ou des enfants recueillis.



« II. – Par dérogation au I du présent article, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en tant qu’ayants droit d’un assuré social les enfants mineurs n’exerçant pas d’activité professionnelle qui sont à la charge de celui‑ci, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu’ils soient des pupilles de la Nation ou des enfants recueillis.



« Le statut d’ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de sa majorité.

(Alinéa sans modification)



« Le statut d’ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de sa majorité.



« L’enfant qui a atteint l’âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité.

« L’enfant qui a atteint l’âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier à titre personnel de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité.



« L’enfant qui a atteint l’âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier à titre personnel de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité.



« Les enfants mineurs pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance peuvent, sur demande des personnes ou des établissements qui en assurent l’accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein du régime de l’assuré social. Ces personnes ou établissements bénéficient, pour le compte de l’assuré, de la prise en charge des frais de santé de ce dernier en cas de maladie ou de maternité. » ;

(Alinéa sans modification)



« Les enfants mineurs pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance peuvent, sur demande des personnes ou des établissements qui en assurent l’accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein du régime de l’assuré social. Ces personnes ou établissements bénéficient, pour le compte de l’assuré, de la prise en charge des frais de santé de ce dernier en cas de maladie ou de maternité. » ;



6° À l’article 9 :

6° L’article 9 est ainsi modifié :



6° L’article 9 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, les mots : « L. 160‑10 et L. 160‑13 à » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Au deuxième alinéa, les mots : « L. 160‑10 et L. 160‑13 à » sont supprimés ;



b) Au quatrième alinéa, les mots : « L. 161‑12 à » sont supprimés et après la référence : « L. 161‑15 », sont insérées les références : « L. 161‑15‑1, L. 161‑15‑3, » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « L. 161‑12 à » sont supprimés et, après la référence : « L. 161‑15 », sont insérées les références : « L. 161‑15‑1, L. 161‑15‑3, » ;



b) Au quatrième alinéa, les mots : « L. 161‑12 à » sont supprimés et, après la référence : « L. 161‑15 », sont insérées les références : « L. 161‑15‑1, L. 161‑15‑3, » ;



c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)



c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« – L. 168‑1, L. 168‑2 et L. 168‑4 à L. 168‑7 » ;

« – L. 168‑1, L. 168‑2 et L. 168‑4 à L. 168‑7 ; »



« – L. 168‑1, L. 168‑2 et L. 168‑4 à L. 168‑7 ; »



d) Le onzième alinéa, devenu le douzième, est supprimé ;

d) Le onzième alinéa est supprimé ;



d) Le onzième alinéa est supprimé ;



e) Au douzième alinéa, les mots : « à L. 313‑5 » sont remplacés par les mots : « et L. 313‑2 » ;

e) (Alinéa sans modification)



e) Au douzième alinéa, les mots : « à L. 313‑5 » sont remplacés par les mots : « et L. 313‑2 » ;



f) Au dernier alinéa, la référence : « L. 377‑1 » est remplacée par la référence : « L. 377‑2 » ;

f) (Alinéa sans modification)



f) Au dernier alinéa, la référence : « L. 377‑1 » est remplacée par la référence : « L. 377‑2 » ;



7° La deuxième phrase de l’article 9‑3 est remplacée par les dispositions suivantes : « La prise en charge de leurs frais de santé est assurée selon des modalités fixées par décret. »

7° La deuxième phrase de l’article 9‑3 est ainsi rédigée : « La prise en charge de leurs frais de santé est assurée selon des modalités fixées par décret. » ;



7° La deuxième phrase de l’article 9‑3 est ainsi rédigée : « La prise en charge de leurs frais de santé est assurée selon des modalités fixées par décret. » ;



8° L’article 9‑8 est abrogé ;

8° (Alinéa sans modification)



8° L’article 9‑8 est abrogé ;



9° À l’article 9‑9, les mots : « préfet de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ;

9° Au cinquième alinéa de l’article 9‑9, les mots : « préfet de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ;



9° Au cinquième alinéa de l’article 9‑9, les mots : « préfet de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ;



10° L’article 9‑10 est remplacé par les dispositions suivantes :

10° L’article 9‑10 est ainsi rédigé :



10° L’article 9‑10 est ainsi rédigé :



« Art. 9‑10. – I. – La prise en charge des produits de santé par la caisse de prévoyance sociale est régie par les dispositions de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique et des articles L. 162‑17 et L. 165‑1 du code de la sécurité sociale.

« Art. 9‑10. – I. – La prise en charge des produits de santé par la caisse de prévoyance sociale est régie par l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique et les articles L. 162‑17 et L. 165‑1 du code de la sécurité sociale.



« Art. 9‑10. – I. – La prise en charge des produits de santé par la caisse de prévoyance sociale est régie par l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique et les articles L. 162‑17 et L. 165‑1 du code de la sécurité sociale.



« La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 162‑17 est complétée pour tenir compte des nécessités particulières à la collectivité.

« La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du même code est complétée pour tenir compte des nécessités particulières à la collectivité.



« La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du même code est complétée pour tenir compte des nécessités particulières à la collectivité.



« II. – Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l’économie et de l’outre‑mer peut déterminer des majorations applicables :

« II. – (Alinéa sans modification)



« II. – Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l’économie et de l’outre‑mer peut déterminer des majorations applicables :



« 1° Aux prix ou aux marges, fixés en application de l’article L. 162‑16‑4 ou de l’article L. 162‑38 du code de la sécurité sociale, ou aux tarifs forfaitaires de responsabilité, prévus à l’article L. 162‑16 de ce code, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 162‑17 du même code ;

« 1° Aux prix ou aux marges, fixés en application des articles L. 162‑16‑4 ou L. 162‑38 du code de la sécurité sociale, ou aux tarifs forfaitaires de responsabilité, prévus à l’article L. 162‑16 du même code, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et dernier alinéas de l’article L. 162‑17 dudit code ;



« 1° Aux prix ou aux marges, fixés en application des articles L. 162‑16‑4 ou L. 162‑38 du code de la sécurité sociale, ou aux tarifs forfaitaires de responsabilité, prévus à l’article L. 162‑16 du même code, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et dernier alinéas de l’article L. 162‑17 dudit code ;



« 2° Aux prix de cession fixés en application de l’article L. 162‑16‑5 du code de la sécurité sociale pour les médicaments mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 162‑17 du même code ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Aux prix de cession fixés en application de l’article L. 162‑16‑5 du code de la sécurité sociale pour les médicaments mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 162‑17 du même code ;



« 3° Aux tarifs de responsabilité fixés en application de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux prix des produits et prestations fixés en application de l’article L. 165‑3 de ce code, mentionnés à l’article L. 165‑1 du même code.

« 3° Aux tarifs de responsabilité fixés en application de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux prix, fixés en application de l’article L. 165‑3 du même code, des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 dudit code.

Amdt  3164



« 3° Aux tarifs de responsabilité fixés en application de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux prix, fixés en application de l’article L. 165‑3 du même code, des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 dudit code.



« Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, grèvent le coût de ces produits de santé par rapport à leur coût en métropole.

(Alinéa sans modification)



« Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, grèvent le coût de ces produits de santé par rapport à leur coût en métropole.



« III. – La convention nationale conclue entre les représentants des pharmaciens titulaires d’officine et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie prévue à l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, sauf exceptions déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;

« III. – (Alinéa sans modification) » ;



« III. – La convention nationale conclue entre les représentants des pharmaciens titulaires d’officine et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie prévue à l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, sauf exceptions déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;



11° Après l’article 9‑10, sont insérés les articles 9‑11 et 9‑11‑1 ainsi rédigés :

11° Après l’article 9‑10, sont insérés des articles 9‑11 et 9‑12 ainsi rédigés :



11° Après l’article 9‑10, sont insérés des articles 9‑11 et 9‑12 ainsi rédigés :



« Art. 9‑11. – Les articles L. 223‑5 à L. 223‑15 du code de la sécurité sociale, relatifs à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, sont applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

« Art. 9‑11. – (Alinéa sans modification)



« Art. 9‑11. – Les articles L. 223‑5 à L. 223‑15 du code de la sécurité sociale, relatifs à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, sont applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.



« Art. 9‑11‑1. – Les articles L. 168‑8 à L. 168‑16 du code de la sécurité sociale relatifs à l’allocation journalière du proche aidant sont applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon sous réserve de l’adaptation suivante : l’article L. 544‑8 du même code auquel renvoie l’article L. 168‑8 est adapté dans les termes prévus au 10° bis de l’article 11 de la présente ordonnance. » ;

« Art. 9‑12– Les articles L. 168‑8 à L. 168‑16 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon sous réserve de l’adaptation suivante : l’article L. 544‑8 du même code auquel renvoie l’article L. 168‑8 est adapté dans les termes prévus au 10° bis de l’article 11 de la présente ordonnance. » ;

Amdt  3167



« Art. 9‑12– Les articles L. 168‑8 à L. 168‑16 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon sous réserve de l’adaptation suivante : l’article L. 544‑8 du même code auquel renvoie l’article L. 168‑8 est adapté dans les termes prévus au 10° bis de l’article 11 de la présente ordonnance. » ;



12° À l’article 11 :

12° L’article 11 est ainsi modifié :



12° L’article 11 est ainsi modifié :



a) Au 5°, les mots : « et L. 522‑2 » sont remplacés par les mots : « à L. 522‑3 » ;

a) À la fin du , les mots : « et L. 522‑2 » sont remplacés par les mots : « à L. 522‑3 » ;



a) À la fin du 5°, les mots : « et L. 522‑2 » sont remplacés par les mots : « à L. 522‑3 » ;



b) Au 9°, les mots : « , L. 541‑3 et L. 541‑4 » sont remplacés par la référence : « L. 541‑5 » ;

b) Au 9°, les mots : « L. 541‑3 et L. 541‑4 » sont remplacés par la référence : « L. 541‑5 » ;



b) Au 9°, les mots : « L. 541‑3 et L. 541‑4 » sont remplacés par la référence : « L. 541‑5 » ;



c) Le 10° bis devient le 10° ter et il est recréé un 10° bis ainsi rédigé :

c) Le 10° bis devient le 10° ter ;



c) Le 10° bis devient le 10° ter ;




d) Le 10° bis ainsi rétabli :



d) Le 10° bis ainsi rétabli :



« 10° bis. – Articles L. 544‑1 à L. 544‑10, sous réserve de l’adaptation suivante : à l’article L. 544‑8, les mots : “au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611‑1 et à l’article L. 661‑1 du présent code, aux articles L. 321‑5, L. 722‑9 et L. 732‑34 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “à l’article L. 374‑5 du code rural et de la pêche maritime, et les travailleurs non‑salariés affiliés à la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon,” ;

« 10° bis Articles L. 544‑1 à L. 544‑10, sous réserve de l’adaptation suivante : à l’article L. 544‑8, les mots : “, au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611‑1 et à l’article L. 661‑1 du présent code, aux articles L. 321‑5, L. 722‑9 et L. 732‑34 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “et à l’article L. 374‑5 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les travailleurs non salariés affiliés à la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ; »



« 10° bis Articles L. 544‑1 à L. 544‑10, sous réserve de l’adaptation suivante : à l’article L. 544‑8, les mots : “, au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611‑1 et à l’article L. 661‑1 du présent code, aux articles L. 321‑5, L. 722‑9 et L. 732‑34 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “et à l’article L. 374‑5 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les travailleurs non salariés affiliés à la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ; »



13° L’article 11‑1 est abrogé.

13° (Alinéa sans modification)



13° L’article 11‑1 est abrogé.



II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions suivantes :

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions suivantes :



1° Le 10° est applicable à compter du 1er juillet 2023 ;

1° Le 10° entre en vigueur le 1er juillet 2023 ;

Amdt  3168



1° Le 10° entre en vigueur le 1er juillet 2023 ;



2° Le c du 6°, le troisième alinéa du 11° et lea et c du 12° sont applicables à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2024.

2° Le c du 6°, le dernier alinéa du 11° et les a, c et d du 12° sont applicables à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024.



2° Le c du 6°, le dernier alinéa du 11° et lea, c et d du 12° sont applicables à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024.



Article 40

Article 40

Article 40

Article 40

(Conforme)

Article 94


I. – Après l’article L. 172‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 172‑1‑2 ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 172‑1‑2 ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)


I. – La section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 172‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 172‑1‑2. – En cas d’incapacité de travail faisant suite à un accident ou à une maladie professionnelle, la personne salariée qui relève du régime général de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles et qui exerce simultanément une activité non‑salariée agricole relevant du régime défini au chapitre II du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime perçoit, lorsqu’elle est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre de son activité salariée, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 732‑4 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’elle remplit les conditions fixées à ce même article, en sus de l’indemnité versée par le régime général d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés ou par le régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles. »

« Art. L. 172‑1‑2. – En cas d’incapacité de travail faisant suite à un accident ou à une maladie professionnelle, la personne salariée qui relève du régime général de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles et qui exerce simultanément une activité non salariée agricole relevant du régime défini au chapitre II du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime perçoit, lorsqu’elle est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre de son activité salariée, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 732‑4 du même code dès lors qu’elle remplit les conditions fixées au même article L. 732‑4, en sus de l’indemnité versée par le régime général d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés ou par le régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles. »



« Art. L. 172‑1‑2. – En cas d’incapacité de travail faisant suite à un accident ou à une maladie professionnelle, la personne salariée qui relève du régime général de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles et qui exerce simultanément une activité non salariée agricole relevant du régime défini au chapitre II du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime perçoit, lorsqu’elle est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre de son activité salariée, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 732‑4 du même code dès lors qu’elle remplit les conditions fixées au même article L. 732‑4, en sus de l’indemnité versée par le régime général d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés ou par le régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l’article L. 752‑6 :

1° L’article L. 752‑6 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 752‑6 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un assuré mentionné au I ou au II de l’article L. 752‑1 est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, une rente lui est attribuée si son taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret. » ;

« Lorsqu’un assuré mentionné aux I ou II de l’article L. 752‑1 est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, une rente lui est attribuée si son taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret. » ;



« Lorsqu’un assuré mentionné aux I ou II de l’article L. 752‑1 est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, une rente lui est attribuée si son taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret. » ;

b) Au cinquième alinéa, devenu le deuxième, les mots : « l’organisme assureur » sont remplacés par les mots : « la caisse » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « l’organisme assureur » sont remplacés par les mots : « la caisse » ;

b) (Non modifié)


b) Au cinquième alinéa, les mots : « l’organisme assureur » sont remplacés par les mots : « la caisse » ;

c) Le sixième alinéa, devenu le troisième, est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

c) Le sixième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)


c) Le sixième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole relevant du I de l’article L. 752‑1, la rente est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l’article L. 752‑5 multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle‑ci.

« Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole relevant du I de l’article L. 752‑1 du présent code, la rente est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l’article L. 752‑5 multiplié par le taux d’incapacité, qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de cette incapacité.

« Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole relevant du I de l’article L. 752‑1 du présent code, la rente est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l’article L. 752‑5 multiplié par le taux d’incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de lincapacité.

Amdt  103


« Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole relevant du I de l’article L. 752‑1 du présent code, la rente est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l’article L. 752‑5 multiplié par le taux d’incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l’incapacité.

« Pour les autres assurés mentionnés au I de l’article L. 752‑1, la rente est égale, en cas d’incapacité permanente totale, au gain forfaitaire annuel mentionné à l’article L. 752‑5 et, en cas d’incapacité permanente partielle, à la moitié de ce gain multipliée par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle‑ci.

« Pour les autres assurés mentionnés au I de l’article L. 752‑1, la rente est égale, en cas d’incapacité permanente totale, au gain forfaitaire annuel mentionné à l’article L. 752‑5 et, en cas d’incapacité permanente partielle, à la moitié de ce gain multipliée par le taux d’incapacité, qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de cette incapacité.

« Pour les autres assurés mentionnés au I de l’article L. 752‑1, la rente est égale, en cas d’incapacité permanente totale, au gain forfaitaire annuel mentionné à l’article L. 752‑5 et, en cas d’incapacité permanente partielle, à la moitié de ce gain multipliée par le taux d’incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de lincapacité.

Amdt  103


« Pour les autres assurés mentionnés au I de l’article L. 752‑1, la rente est égale, en cas d’incapacité permanente totale, au gain forfaitaire annuel mentionné à l’article L. 752‑5 et, en cas d’incapacité permanente partielle, à la moitié de ce gain multipliée par le taux d’incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l’incapacité.



« Pour les assurés relevant du II de l’article L. 752‑1, la rente est égale à un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, du gain forfaitaire annuel mentionné à l’article L. 752‑5, multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle‑ci.

« Pour les assurés relevant du II de l’article L. 752‑1, la rente est égale à un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, du gain forfaitaire annuel mentionné à l’article L. 752‑5 multiplié par le taux d’incapacité, qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de cette incapacité.

« Pour les assurés relevant du II de l’article L. 752‑1, la rente est égale à un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, du gain forfaitaire annuel mentionné à l’article L. 752‑5 multiplié par le taux d’incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de lincapacité.

Amdt  103


« Pour les assurés relevant du II de l’article L. 752‑1, la rente est égale à un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, du gain forfaitaire annuel mentionné à l’article L. 752‑5 multiplié par le taux d’incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l’incapacité.



« La rente est revalorisée selon le coefficient prévu à l’article L. 434‑17 du code de la sécurité sociale. » ;

(Alinéa sans modification)

« La rente est revalorisée chaque année dans les conditions prévues à l’article L. 434‑17 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt  104


« La rente est revalorisée chaque année dans les conditions prévues à l’article L. 434‑17 du code de la sécurité sociale. » ;



d) Au huitième alinéa, les mots : « prévue au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas » ;

d) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « prévue au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues aux troisième à cinquième alinéas » ;

d) (Non modifié)


d) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « prévue au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues aux troisième à cinquième alinéas » ;



2° Au dernier alinéa du I de l’article L. 732‑56, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° Au dernier alinéa du I de l’article L. 732‑56, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;



3° À l’article L. 752‑7, les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux troisième, quatrième et cinquième alinéas ».

3° À l’article L. 752‑7, les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux troisième à cinquième alinéas ».

3° (Non modifié)


3° À l’article L. 752‑7, les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux troisième à cinquième alinéas ».



III. – Les dispositions du I sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2023.

III. – Le I est applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2023.

III. – (Non modifié)


III. – Le I est applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2023.



Les dispositions du II sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité dont le taux a été fixé postérieurement au 31 décembre 2022.

Le II est applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité dont le taux a été fixé après le 31 décembre 2022.



Le II est applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité dont le taux a été fixé après le 31 décembre 2022.




Article 40 bis (nouveau)

Amdt  2406

Article 40 bis

Article 40 bis

(Conforme)

Article 95



Le c du 2° de l’article L. 491‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que leurs ayants droits ».

I. – Le c du 2° de l’article L. 491‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que leurs ayants droit ».

Amdt  105


I. – Le c du 2° de l’article L. 491‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que leurs ayants droit ».



II (nouveau). – À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 491‑3 du code de la sécurité sociale, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et ses ayants droit peuvent ».

Amdt  105


II. – À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 491‑3 du code de la sécurité sociale, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et ses ayants droit peuvent ».





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 40 ter (nouveau)

Amdt  2590

Article 40 ter

(Conforme)


Article 96



Après le mot : « prétendre », la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 491‑3 du code de la sécurité sociale est supprimée.



Après le mot : « prétendre », la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 491‑3 du code de la sécurité sociale est supprimée.



Article 40 quater (nouveau)

Amdt  3338

Article 40 quater

Article 40 quater

(Conforme)

Article 97




Le II de l’article 11 de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

Amdt  106


Le II de l’article 11 de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :


Au II de l’article 11 de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que les droits en cours de constitution par les membres élus de la mutualité sociale agricole et des chambres d’agriculture ».

 Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que les droits en cours de constitution par les membres élus des organismes mentionnés aux articles L. 510‑1 et L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime » ;

Amdt  106


1° Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que les droits en cours de constitution par les membres élus des organismes mentionnés aux articles L. 510‑1 et L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime » ;



 (nouveau) La première occurrence des mots : « dudit code » est remplacée par les mots : « du code de la sécurité sociale ».

Amdt  106


 La première occurrence des mots : « dudit code » est remplacée par les mots : « du code de la sécurité sociale ».

Chapitre VIII

Renforcer les actions de lutte contre les abus et les fraudes

Chapitre VIII

Renforcer les actions de lutte contre les abus et les fraudes

Chapitre VIII

Renforcer les actions de lutte contre les abus et les fraudes

Chapitre VIII

Renforcer les actions de lutte contre les abus et les fraudes

Chapitre VIII

Renforcer les actions de lutte contre les abus et les fraudes


Article 41

Article 41

Article 41

Article 41

Article 98


I. – Le chapitre 4 ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 114‑10 :

1° L’article L. 114‑10 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 114‑10 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « Ces agents ont qualité pour dresser des procès‑verbaux faisant » sont remplacés par les mots : « Les constatations établies à cette occasion par ces agents font » ;

a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « Ces agents ont qualité pour dresser des procès‑verbaux faisant » sont remplacés par les mots : « Les constatations établies à cette occasion par ces agents font » ;



a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « Ces agents ont qualité pour dresser des procès‑verbaux faisant » sont remplacés par les mots : « Les constatations établies à cette occasion par ces agents font » ;

b) Au second alinéa, les mots : « également foi à l’égard de ce dernier organisme dont le directeur » sont remplacés par les mots : « foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « également foi à l’égard de ce dernier organisme dont le directeur » sont remplacés par les mots : « foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme » ;



b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « également foi à l’égard de ce dernier organisme dont le directeur » sont remplacés par les mots : « foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme » ;

2° La première phrase du second alinéa de l’article L. 114‑10‑1 est remplacée par la phrase : « Les constatations que ces agents transmettent à un autre organisme de protection sociale font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 114‑10. » ;

2° La première phrase du second alinéa de l’article L. 114‑10‑1 est ainsi rédigée : « Les constatations que ces agents transmettent à un autre organisme de protection sociale font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 114‑10. » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° La première phrase du second alinéa de l’article L. 114‑10‑1 est ainsi rédigée : « Les constatations que ces agents transmettent à un autre organisme de protection sociale font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 114‑10. » ;

3° À l’article L. 114‑16, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le premier alinéa de l’article L. 114‑16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Après le premier alinéa de l’article L. 114‑16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent également communiquer, à titre gratuit, aux agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3, tout renseignement et tout document qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de nature à faire présumer de telles fraudes ou manœuvres. » ;

« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent également communiquer, à titre gratuit, aux agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3 tout renseignement et tout document qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de nature à faire présumer de telles fraudes ou manœuvres. » ;



« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent également communiquer, à titre gratuit, aux agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3 tout renseignement et tout document qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de nature à faire présumer de telles fraudes ou manœuvres. » ;

4° À l’article L. 114‑17, les deux dernières phrases du septième alinéa, le huitième alinéa, la première phrase du neuvième alinéa et les dixième à douzième alinéas sont supprimés et, au neuvième alinéa, les mots : « des articles L. 262‑52 ou L. 262‑53 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 262‑52 » ;

4° L’article L. 114‑17 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° L’article L. 114‑17 est ainsi modifié :


a) Le septième alinéa du I est ainsi modifié :

a) (Non modifié)


a) Le septième alinéa du I est ainsi modifié :


– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;



– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;




– les deux dernières phrases sont supprimées ;



– les deux dernières phrases sont supprimées ;




b) Le huitième alinéa du I est supprimé ;

b) Le huitième alinéa du même I est supprimé ;


b) Le huitième alinéa du même I est supprimé ;




c) Le neuvième alinéa du I est ainsi modifié :

c) Le neuvième alinéa dudit I est ainsi modifié :


c) Le neuvième alinéa dudit I est ainsi modifié :




– la première phrase est supprimée ;

(Alinéa sans modification)


– la première phrase est supprimée ;




– à la seconde phrase, les mots : « des articles L. 262‑52 ou L. 262‑53 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 262‑52 » ;

(Alinéa sans modification)


– à la seconde phrase, les mots : « des articles L. 262‑52 ou L. 262‑53 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 262‑52 » ;




d) Les quatre derniers alinéas du I sont supprimés ;

d) Les quatre derniers alinéas du même I sont supprimés ;


d) Les quatre derniers alinéas du même I sont supprimés ;




e) (nouveau) Le II devient le III ;

e) (Non modifié)


e) Le II devient le III ;




f) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

f) (Non modifié)


f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  1358



« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



5° À l’article L. 114‑17‑1 :

5° L’article L. 114‑17‑1 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 114‑17‑1 est ainsi modifié :





aa) (nouveau) Au premier alinéa du I, les mots : « d’une pénalité prononcée » sont remplacés par les mots : « d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés » ;

Amdt  987 rect.

aa) Au premier alinéa du I, les mots : « une pénalité prononcée » sont remplacés par les mots : « un avertissement ou d’une pénalité prononcés » ;

a) Au premier alinéa du I, les mots : « une pénalité prononcée » sont remplacés par les mots : « un avertissement ou d’une pénalité prononcés » ;



a) Au III :

a) Le III est ainsi modifié :

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

b) Le III est ainsi modifié :



– le deuxième alinéa est supprimé ;

(Alinéa sans modification)



– le deuxième alinéa est supprimé ;



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits. » ;

« Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits. » ;



« Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits. » ;



b) Le IV et le V deviennent respectivement le I et le II d’un nouvel article L. 114‑17‑2.

b) Le IV devient le I d’un article L. 114‑17‑2 et est ainsi modifié :

b) Les IV et V sont abrogés ;

Amdt  107

b) (Alinéa sans modification)

c) Les IV et V sont abrogés ;



c) Au IV, devenu I de l’article L. 114‑17‑2 :






– le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :






« I.  Le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114‑17 ou à l’article L. 114‑17‑1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. À l’expiration de ce délai, le directeur : » ;

 le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114‑17 ou à l’article L. 114‑17‑1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin… (le reste sans changement). » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  107




– au quatrième alinéa, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « au II » ;

– à la fin de la phrase du premier alinéa du 3°, la référence : « V » est remplacée par la référence : « II » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  107




– la seconde phrase du neuvième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des dispositions des articles L. 553‑2 et L. 845‑3 et de l’article L. 262‑46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des dispositions des articles L. 355‑2 et L. 815‑10 et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, des dispositions de l’article L. 133‑4‑1. » ;

– la seconde phrase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553‑2 et L. 845‑3 du présent code et de l’article L. 262‑46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355‑2 et L. 815‑11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L. 133‑4‑1. » ;

Amdt  2907

(Alinéa supprimé)

Amdt  107




– le dernier alinéa est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  107




d) Au V, devenu II de l’article L. 114‑17‑2 :

c) Le V devient le II de l’article L. 114‑17‑2, tel qu’il résulte du b du présent 5°, et est ainsi modifié :

c) (Supprimé)

Amdt  107

c) (Supprimé)



– au premier alinéa, les mots : « local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont supprimés ;

– après la première occurrence du mot : « organisme », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;





– au même alinéa, après les mots : « 3° du I », sont insérés les mots : « de l’article L. 114‑17‑1 » ;

– à la seconde phrase du même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « de l’article L. 114‑17‑1 » ;





– au deuxième alinéa, les mots : « au présent V » sont remplacés par les mots : « au présent II » ;

– à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « V » est remplacée par la référence : « II » ;





e) Au second alinéa du VI et au 1° du VII, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 114‑17‑2 » ;

d) Au second alinéa du VI et à la fin du  du VII, la référence : « V » est remplacée par les mots : « II de l’article L. 114‑17‑2 » ;

d) Le VI, le VII, le VII bis et le VIII deviennent respectivement le V, le IV, le VI, le VI et, au second alinéa du VI devenu le V, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 114‑17‑2 » ;

Amdt  987 rect.

d) Les VI, VII, VII bis et VIII deviennent, respectivement, les V, IV, VI et VII ;

d) Les VI, VII, VII bis et VIII deviennent, respectivement, les V, IV, VI et VII ;






d bis) Au second alinéa du VI, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 114‑17‑2 » ;

e) Au second alinéa du VI, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 114‑17‑2 » ;



f) Au 2° du VII :

e) Le  du VII est ainsi modifié :

e) Le VII devient le IV et est ainsi modifié :

Amdt  987 rect.

e) Le VII est ainsi modifié :

f) Le VII est ainsi modifié :



– à la première phrase, le taux : « 200 % » est remplacé par les mots : « 300 % des sommes concernées » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

(Alinéa sans modification)

– le 1° est abrogé ;

Amdt  987 rect.

(Alinéa sans modification)

– le 1° est abrogé ;



– à la deuxième phrase, le taux : « 300 % » est remplacé par le taux : « 400 % » et les mots : « dans la limite de huit fois » sont remplacés par les mots : « et jusqu’à seize fois » ;

– à la seconde phrase, le taux : « 300 % » est remplacé par le taux : « 400 % » et les mots : « dans la limite de huit » sont remplacés par les mots : « et jusqu’à seize » ;

– le 2°, le 3° et le 4° deviennent respectivement le 1°, le 2° et le 3° ;

Amdt  987 rect.

– les 2°3° et 4° deviennent, respectivement, les 1°2° et 3° ;

– les 2°, 3° et 4° deviennent, respectivement, les 1°, 2° et 3° ;





– le 2° devient le 1° et est ainsi modifié :

Amdt  987 rect.






i) À la première phrase, le taux : « 200 % » est remplacé par les mots : « 300 % des sommes concernées » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

Amdt  987 rect.

 à la première phrase du , le taux : « 200 % » est remplacé par les mots : « 300 % des sommes concernées » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

– à la première phrase du 2°, le taux : « 200 % » est remplacé par les mots : « 300 % des sommes concernées » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;





ii) À la seconde phrase, le taux : « 300 % » est remplacé par le taux : « 400 % » et les mots : « dans la limite de huit » sont remplacés par les mots : « et jusqu’à seize » ;

Amdt  987 rect.

 à la seconde phrase du même 2°, le taux : « 300 % » est remplacé par le taux : « 400 % » et les mots : « dans la limite de huit » sont remplacés par les mots : « et jusqu’à seize » ;

– à la seconde phrase du même 2°, le taux : « 300 % » est remplacé par le taux : « 400 % » et les mots : « dans la limite de huit » sont remplacés par les mots : « et jusqu’à seize » ;





– le 4° devient le 3° et le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

Amdt  987 rect.

– au 4°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

– au 4°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;





5° bis (nouveau) Après l’article L. 114‑17‑1, il est inséré un article L. 114‑17‑2 ainsi rédigé :

Amdt  107

5° bis (Non modifié)

 Après l’article L. 114‑17‑1, il est inséré un article L. 114‑17‑2 ainsi rédigé :





« Art. L. 114‑17‑2. – I. – Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114‑17 ou L. 114‑17‑1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. À l’expiration de ce délai, le directeur :

Amdt  107


« Art. L. 114‑17‑2. – I. – Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114‑17 ou L. 114‑17‑1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. À l’expiration de ce délai, le directeur :





« 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;

Amdt  107


« 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;





« 2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;

Amdt  107


« 2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;





« 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. À réception de l’avis de la commission, le directeur :

Amdt  107


« 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. À réception de l’avis de la commission, le directeur :





« a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;

Amdt  107


« a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;





« b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;

Amdt  107


« b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;





« c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

Amdt  107


« c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.





« En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211‑16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.

Amdt  107


« En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211‑16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.





« La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553‑2 et L. 845‑3 du présent code et de l’article L. 262‑46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355‑2 et L. 815‑11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L. 133‑4‑1.

Amdt  107


« La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553‑2 et L. 845‑3 du présent code et de l’article L. 262‑46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355‑2 et L. 815‑11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L. 133‑4‑1.





« Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.

Amdt  107


« Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.





« II. – La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114‑17‑1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.

Amdt  107


« II. – La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114‑17‑1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.





« La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.

Amdt  107


« La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.





« L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.

Amdt  107


« L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.





« III. – Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114‑17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Amdts  107,  1138(s/amdt)


« III. – Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114‑17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.





« IV. – Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114‑17‑1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. » ;

Amdts  107,  1138(s/amdt)


« IV. – Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114‑17‑1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. » ;



6° À l’article L. 114‑19 :

 L’article L. 114‑19 est ainsi modifié :

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

 L’article L. 114‑19 est ainsi modifié :



a) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le 3°, il est inséré un  ainsi rédigé :



a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :



« 4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code et à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221‑1 du code du travail. » ;

« 4° (Alinéa sans modification) » ;



« 4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code et à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221‑1 du code du travail. » ;



b) Au cinquième alinéa, devenu le sixième, les mots : « peuvent faire l’objet d’une interconnexion avec les données des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 » sont remplacés par les mots : « par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 et les organismes mentionnés à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime peuvent, » et la deuxième phrase est complétée par les mots : « , faire l’objet d’une interconnexion avec les données dont ces mêmes organismes disposent » ;

b) À la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « peuvent faire l’objet d’une interconnexion avec les données des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 » sont remplacés par les mots : « par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code et les organismes mentionnés à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime peuvent, » et sont ajoutés les mots : « , faire l’objet d’une interconnexion avec les données dont ces mêmes organismes disposent » ;



b) À la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « peuvent faire l’objet d’une interconnexion avec les données des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 » sont remplacés par les mots : « par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code et les organismes mentionnés à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime peuvent, » et sont ajoutés les mots : « , faire l’objet d’une interconnexion avec les données dont ces mêmes organismes disposent » ;




c) (nouveau) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

Amdt  2993



c) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;




6° bis (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 114‑19‑1 est ainsi rédigé :

6° bis (Alinéa sans modification)

6° bis (Non modifié)

 Le second alinéa de l’article L. 114‑19‑1 est ainsi rédigé :




« Le document mentionné au I de l’article 1649 ter A du code général des impôts et les informations reçues dans les conditions mentionnées à l’article 344 G vicies de l’annexe III au même code sont adressés par l’administration fiscale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et à la Caisse nationale des allocations familiales, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle a elle‑même reçu le document ou les informations. Les données ainsi obtenues peuvent faire l’objet d’une interconnexion avec les données des organismes mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 213‑1 du présent code au titre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. » ;

Amdt  1358

« Le document mentionné au I de l’article 1649 ter A du code général des impôts et les informations similaires reçues d’autres États sont adressés par l’administration fiscale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et à la Caisse nationale des allocations familiales, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle a elle‑même reçu le document ou les informations. Les données ainsi obtenues peuvent faire l’objet d’une interconnexion avec les données des organismes mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 213‑1 du présent code au titre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. » ;

Amdt  108


« Le document mentionné au I de l’article 1649 ter A du code général des impôts et les informations similaires reçues d’autres États sont adressés par l’administration fiscale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et à la Caisse nationale des allocations familiales, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle a elle‑même reçu le document ou les informations. Les données ainsi obtenues peuvent faire l’objet d’une interconnexion avec les données des organismes mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 213‑1 du présent code au titre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. » ;



7° Il est complété par une section 3 ainsi rédigée :

 Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

 Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :



« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 3



« Recherche et constatation des infractions

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Recherche et constatation des infractions



« Art. L. 114‑22‑3. – I. – Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10, à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 5312‑13‑1 du code du travail, commissionnés par le directeur de l’organisme national dont relève l’organisme qui les emploie, sont habilités à rechercher et constater les infractions mentionnées aux articles 313‑1, 313‑3, 441‑1, 441‑6 et 441‑7 du code pénal lorsqu’elles sont de nature à porter préjudice aux organismes de protection sociale.

« Art. L. 114‑22‑3. – I. – Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code, à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 5312‑13‑1 du code du travail, commissionnés par le directeur de l’organisme national dont relève l’organisme qui les emploie, sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées aux articles 313‑1, 313‑3, 441‑1, 441‑6 et 441‑7 du code pénal lorsqu’elles sont de nature à porter préjudice aux organismes de protection sociale.

« Art. L. 114‑22‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 114‑22‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 114‑22‑3. – I. – Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code, à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 5312‑13‑1 du code du travail, commissionnés par le directeur de l’organisme national dont relève l’organisme qui les emploie, sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées aux articles 313‑1, 313‑3, 441‑1, 441‑6 et 441‑7 du code pénal lorsqu’elles sont de nature à porter préjudice aux organismes de protection sociale.



« Ils ont, pour l’exercice de ces missions, compétence sur l’ensemble du territoire national.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ils ont, pour l’exercice de ces missions, compétence sur l’ensemble du territoire national.



« Les infractions sont constatées par des procès‑verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Ces procès‑verbaux sont transmis directement au procureur de la République.

« Les infractions sont constatées par des procès‑verbaux, qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Ces procès‑verbaux sont transmis directement au procureur de la République.

« Les infractions sont constatées par des procès‑verbaux, qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Ces procès‑verbaux sont transmis directement au procureur de la République ainsi qu’à la personne concernée après autorisation de ce dernier.

Amdt  543 rect. quater

« Les infractions sont constatées par des procès‑verbaux, qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Ces procès‑verbaux sont transmis directement au procureur de la République .

Amdt  683

« Les infractions sont constatées par des procès‑verbaux, qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Ces procès‑verbaux sont transmis directement au procureur de la République.



« II. – Aux seules fins de constater les infractions mentionnées au I commises par la voie des communications électroniques, et lorsque les nécessités de l’enquête le justifient, ces agents peuvent procéder sous pseudonyme aux actes suivants, sans être pénalement responsables :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Aux seules fins de constater les infractions mentionnées au I commises par la voie des communications électroniques et lorsque les nécessités de l’enquête le justifient, ces agents peuvent procéder sous pseudonyme aux actes suivants, sans être pénalement responsables :

« II. – (Non modifié)

« II. – Aux seules fins de constater les infractions mentionnées au I commises par la voie des communications électroniques et lorsque les nécessités de l’enquête le justifient, ces agents peuvent procéder sous pseudonyme aux actes suivants, sans être pénalement responsables :



« 1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;



« 2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.



« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.

(Alinéa sans modification)



« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.



« III. – Ces agents peuvent également recueillir tout renseignement, toute justification et se faire remettre copie des documents de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu’ils se trouvent, nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent, en cas de support informatisé, avoir accès aux logiciels et aux données stockées correspondants ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié en des documents directement utilisables pour les besoins de leur mission.

« III. – Ces agents peuvent également recueillir tout renseignement et toute justification et se faire remettre copie des documents de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu’ils se trouvent, nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent, en cas de support informatisé, avoir accès aux logiciels et aux données stockées correspondants ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié en des documents directement utilisables pour les besoins de leur mission.

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Ces agents peuvent également recueillir tout renseignement et toute justification et se faire remettre copie des documents de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu’ils se trouvent, nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent, en cas de support informatisé, avoir accès aux logiciels et aux données stockées correspondants ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié en des documents directement utilisables pour les besoins de leur mission.



« IV. – Ces agents peuvent aussi procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès‑verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu. Les personnes entendues procèdent elles‑mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l’agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès‑verbal, mention en est faite sur celui‑ci.

« IV. – Ces agents peuvent aussi procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent un procès‑verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu. Les personnes entendues procèdent elles‑mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l’agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès‑verbal, mention en est faite sur celui‑ci.

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Ces agents peuvent aussi procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent un procès‑verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu. Les personnes entendues procèdent elles‑mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l’agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès‑verbal, mention en est faite sur celui‑ci.



« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« V. – (Alinéa sans modification) »

« V. – (Non modifié) »

« V. – (Non modifié) »

« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »




bis (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

bis. – (Non modifié)

bis. – (Alinéa sans modification)

II– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :




1° L’article L. 162‑1‑14‑2 est ainsi modifié :


1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 162‑1‑14‑2 est ainsi modifié :




a) À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 114‑17‑1 » est remplacée par la référence : « L. 114‑17‑2 » ;


a) (Non modifié)

a) À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 114‑17‑1 » est remplacée par la référence : « L. 114‑17‑2 » ;




b) À l’avant‑dernier alinéa, la référence : « IV de l’article L. 114‑17‑1 » est remplacée par la référence : « I de l’article L. 114‑17‑2 » ;

Amdt  2915


b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « IV de l’article L. 114‑17‑1 » sont remplacés par les mots : « I de l’article L. 114‑17‑2 » ;

b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « IV de l’article L. 114‑17‑1 » sont remplacés par les mots : « I de l’article L. 114‑17‑2 » ;




2° Au premier alinéa du I de l’article L. 162‑1‑15, la référence : « L. 114‑17‑1 » est remplacée par la référence : « L. 114‑17‑2 » ;

Amdt  2924


2° (Non modifié)

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 162‑1‑15, la référence : « L. 114‑17‑1 » est remplacée par la référence : « L. 114‑17‑2 » ;






2° bis (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 162‑1‑20, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « IV » ;

Amdt  777

 Au second alinéa de l’article L. 162‑1‑20, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « IV » ;




 À la fin de la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 165‑12, les mots : « à l’avant‑dernier alinéa du IV de l’article L. 114‑17‑1 » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 » ;

Amdt  2931


3° (Non modifié)

 À la fin de la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 165‑12, les mots : « à l’avant‑dernier alinéa du IV de l’article L. 114‑17‑1 » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 » ;




 À la fin de la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 376‑4, les mots : « IV de l’article L. 114‑17‑1 » sont remplacés par les mots : « I de l’article L. 114‑17‑2 ».

Amdt  2937


4° (Non modifié)

 À la fin de la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 376‑4, les mots : « IV de l’article L. 114‑17‑1 » sont remplacés par les mots : « I de l’article L. 114‑17‑2 ».




ter (nouveau). – À la fin du dernier alinéa du II de l’article L. 4163‑16 du code du travail, les mots : « aux septième et neuvième alinéas du IV et au premier alinéa du VI de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa du V de l’article L. 114‑17‑1 du même code ».

Amdt  2909

ter. – (Non modifié)

ter. – (Non modifié)

III– À la fin du dernier alinéa du II de l’article L. 4163‑16 du code du travail, les mots : « aux septième et neuvième alinéas du IV et au premier alinéa du VI de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa du V de l’article L. 114‑17‑1 du même code ».



II. – La section 1 du chapitre 1er du titre 7 du livre 2 de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8271‑6‑5 ainsi rédigé :

II. – La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8271‑6‑5 ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

IV– La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8271‑6‑5 ainsi rédigé :



« Art. L. 8271‑6‑5. – Aux seules fins de constater les infractions de travail illégal commises par la voie des communications électroniques pour lesquelles ils sont compétents, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 et spécialement habilités à cet effet dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du travail, ainsi que les agents de contrôle mentionnés aux 4° et 8° de l’article L. 8271‑1‑2, peuvent procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans être pénalement responsables :

« Art. L. 8271‑6‑5. – Aux seules fins de constater les infractions de travail illégal commises par la voie des communications électroniques pour lesquelles ils sont compétents, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 et spécialement habilités à cet effet, dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du travail, ainsi que les agents de contrôle mentionnés aux 4° et 8° de l’article L. 8271‑1‑2 peuvent procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans être pénalement responsables :



« Art. L. 8271‑6‑5. – Aux seules fins de constater les infractions de travail illégal commises par la voie des communications électroniques pour lesquelles ils sont compétents, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 et spécialement habilités à cet effet, dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du travail, ainsi que les agents de contrôle mentionnés aux 4° et 8° de l’article L. 8271‑1‑2 peuvent procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans être pénalement responsables :



« 1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;



« 2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.



« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »

(Alinéa sans modification)



« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »




II bis (nouveau). – Après le 8° de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

II bis. – (Non modifié)

II bis. – (Non modifié)

V– Après le 8° de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, il est inséré un 9° ainsi rédigé :




« 9° À la vérification de la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue d’un paiement et l’identité du bénéficiaire de ce dernier. »

Amdt  1358



« 9° À la vérification de la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue d’un paiement et l’identité du bénéficiaire de ce dernier. »




II ter (nouveau). – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 262‑52 du code de l’action de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

II ter. – (Non modifié)

II ter. – (Non modifié)

VI– La première phrase du premier alinéa de l’article L. 262‑52 du code de l’action de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :




1° Les mots : « , neuvième et dixième » sont remplacés par les mots : « et huitième » ;



1° Les mots : « , neuvième et dixième » sont remplacés par les mots : « et huitième » ;




2° Les mots : « , à la seconde phrase du onzième alinéa du I » sont supprimés.

Amdt  2894



2° Les mots : « , à la seconde phrase du onzième alinéa du I » sont supprimés.




II quater (nouveau). – À la seconde phrase du 3° du I de l’article L. 643‑11 du code de commerce, les mots : « et L. 114‑17‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 114‑17‑1 et L. 114‑17‑2 ».

Amdt  2981

II quater. – (Non modifié)

II quater. – (Non modifié)

VII– À la seconde phrase du 3° du I de l’article L. 643‑11 du code de commerce, les mots : « et L. 114‑17‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 114‑17‑1 et L. 114‑17‑2 ».




II quinquies (nouveau). – Le II de l’article L. 724‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II quinquies. – (Non modifié)

II quinquies. – (Non modifié)

VIII– Le II de l’article L. 724‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :




1° La première occurrence de la référence : « L. 114‑17‑1 » est remplacée par la référence : « L. 114‑17‑2 » ;



1° La première occurrence de la référence : « L. 114‑17‑1 » est remplacée par la référence : « L. 114‑17‑2 » ;




2° À la fin, les mots : « mêmes articles L. 114‑17 et L. 114‑17‑1 » sont remplacés par les mots : « articles L. 114‑17, L. 114‑17‑1 et L. 114‑17‑2 du même code ».

Amdt  2974



2° À la fin, les mots : « mêmes articles L. 114‑17 et L. 114‑17‑1 » sont remplacés par les mots : « articles L. 114‑17, L. 114‑17‑1 et L. 114‑17‑2 du même code ».




II sexies (nouveau). – À l’article L. 6241‑3 du code de la santé publique, la référence : « L. 114‑17‑1 » est remplacée par la référence : « L. 114‑17‑2 ».

Amdt  2953

II sexies. – (Non modifié)

II sexies. – (Non modifié)

IX– À l’article L. 6241‑3 du code de la santé publique, la référence : « L. 114‑17‑1 » est remplacée par la référence : « L. 114‑17‑2 ».




II septies (nouveau). – À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 711‑4 du code de la consommation, les mots : « et L. 114‑17‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 114‑17‑1 et L. 114‑17‑2 ».

Amdt  2978

II septies. – (Non modifié)

II septies. – (Non modifié)

X– À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 711‑4 du code de la consommation, les mots : « et L. 114‑17‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 114‑17‑1 et L. 114‑17‑2 ».



III. – Au II de l’article 13‑2 de l’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les mots : « Les articles L. 114‑9 à L. 114‑22 » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 4 ter du titre I du livre Ier ».

III. – Au II de l’article 13‑2 de l’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les mots : « articles L. 114‑9 à L. 114‑22 » sont remplacés par les mots : « sections 2 et 3 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier ».

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

XI– Au II de l’article 13‑2 de l’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les mots : « articles L. 114‑9 à L. 114‑22 » sont remplacés par les mots : « sections 2 et 3 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier ».



IV. – Au II de l’article 23‑2 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, les mots : « et L. 114‑17‑1 » sont remplacés par les mots : « à L. 114‑17‑2 » et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article ».

IV. – Au premier alinéa du II de l’article 23‑2 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, les mots : « et L. 114‑17‑1 » sont remplacés par les mots : « à L. 114‑17‑2 » et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article ».

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

XII– Au premier alinéa du II de l’article 23‑2 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, les mots : « et L. 114‑17‑1 » sont remplacés par les mots : « à L. 114‑17‑2 » et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article ».




Article 41 bis (nouveau)

Amdt  2587

Article 41 bis

Article 41 bis

(Conforme)

Article 99



I. – Après l’article L. 114‑10‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑10‑2‑1 ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)


I. – Après l’article L. 114‑10‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑10‑2‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 114‑10‑2‑1. – Lorsqu’elles sont délivrées sur un compte bancaire ou financier, les allocations et prestations soumises à condition de résidence en France et servies par les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1‑1 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. »



« Art. L. 114‑10‑2‑1. – Lorsqu’elles sont délivrées sur un compte bancaire ou financier, les allocations et prestations soumises à condition de résidence en France et servies par les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1‑1 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. »


II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Amdt  152 rect. ter


II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2023.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 42

Article 42

Article 42

(Conforme)


Article 100


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Amdt  2588



I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


 A (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » ;



 Le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » ;


1° B (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 133‑4‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » ;



 Le premier alinéa de l’article L. 133‑4‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » ;


1° C (nouveau) La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 161‑36‑3 est complétée par les mots : « ou lorsque l’organisme d’assurance maladie porte plainte en application de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 114‑9 » ;



 La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 161‑36‑3 est complétée par les mots : « ou lorsque l’organisme d’assurance maladie porte plainte en application de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 114‑9 » ;


1° D (nouveau) L’article L. 162‑15‑1 est ainsi modifié :



 L’article L. 162‑15‑1 est ainsi modifié :


a) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :



a) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :


– les mots : « une sanction ou d’une condamnation devenue définitive » sont remplacés par les mots : « une pénalité ou d’une condamnation devenue définitive pour des faits à caractère frauduleux ayant occasionné un préjudice financier au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale au détriment d’un organisme d’assurance maladie » ;



– les mots : « une sanction ou d’une condamnation devenue définitive » sont remplacés par les mots : « une pénalité ou d’une condamnation devenue définitive pour des faits à caractère frauduleux ayant occasionné un préjudice financier au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale au détriment d’un organisme d’assurance maladie » ;


– les mots : « suspend d’office les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel » sont remplacés par les mots : « place d’office le professionnel hors de la convention après l’avoir mis à même » ;



– les mots : « suspend d’office les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel » sont remplacés par les mots : « place d’office le professionnel hors de la convention après l’avoir mis à même » ;


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Au terme de la période de mise hors convention du professionnel de santé, celui‑ci peut de nouveau être placé sous le régime conventionnel à la condition qu’il se soit préalablement acquitté des sommes restant dues aux organismes d’assurance maladie ou qu’il ait signé un plan d’apurement de celles‑ci. » ;

Amdt  2588



« Au terme de la période de mise hors convention du professionnel de santé, celui‑ci peut de nouveau être placé sous le régime conventionnel à la condition qu’il se soit préalablement acquitté des sommes restant dues aux organismes d’assurance maladie ou qu’il ait signé un plan d’apurement de celles‑ci. » ;



 Après l’article L. 162‑16‑1‑3, il est inséré un article L. 162‑16‑1‑4 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)



 Après l’article L. 162‑16‑1‑3, il est inséré un article L. 162‑16‑1‑4 ainsi rédigé :



« Art. L. 162‑16‑1‑4. – Les dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 162‑15‑1 s’appliquent, dans les conditions qu’ils prévoient, aux pharmaciens titulaires d’officine en cas de violation des engagements déterminés par la convention mentionnée à l’article L. 162‑16‑1. » ;

« Art. L. 162‑16‑1‑4. – L’article L. 162‑15‑1 s’applique, dans les conditions qu’il prévoit, aux pharmaciens titulaires d’officine en cas de violation des engagements déterminés par la convention mentionnée à l’article L. 162‑16‑1. » ;

Amdt  2588



« Art. L. 162‑16‑1‑4. – L’article L. 162‑15‑1 s’applique, dans les conditions qu’il prévoit, aux pharmaciens titulaires d’officine en cas de violation des engagements déterminés par la convention mentionnée à l’article L. 162‑16‑1. » ;



2° L’article L. 165‑6 est complété par les dispositions suivantes :

 L’article L. 165‑6 est complété par un III ainsi rédigé :



 L’article L. 165‑6 est complété par un III ainsi rédigé :



« III. – Les dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 162‑15‑1 s’appliquent, dans les conditions qu’ils prévoient, aux distributeurs mentionnés à l’article L. 165‑1 en cas de violation des engagements déterminés par les accords mentionnés au présent article. » ;

« III. – L’article L. 162‑15‑1 s’applique, dans les conditions qu’il prévoit, aux distributeurs mentionnés à l’article L. 165‑1 en cas de violation des engagements déterminés par les accords mentionnés au présent article. » ;

Amdt  2588



« III. – L’article L. 162‑15‑1 s’applique, dans les conditions qu’il prévoit, aux distributeurs mentionnés à l’article L. 165‑1 en cas de violation des engagements déterminés par les accords mentionnés au présent article. » ;



3° La section 2 du chapitre 2 du titre II du livre III est complété par un article L. 322‑5‑5 ainsi rédigé :

 La section 2 du chapitre II du titre II du livre III est complétée par un article L. 322‑5‑5 ainsi rétabli :



 La section 2 du chapitre II du titre II du livre III est complétée par un article L. 322‑5‑5 ainsi rétabli :



« Art. L. 322‑5‑5. – Les dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 162‑15‑1 s’appliquent, dans les conditions qu’ils prévoient, aux entreprises de transports sanitaires et aux entreprises de taxi en cas de violation des engagements déterminés par les conventions mentionnées aux articles L. 322‑5 et L. 322‑5‑2. »

« Art. L. 322‑5‑5. – L’article L. 162‑15‑1 s’applique, dans les conditions qu’il prévoit, aux entreprises de transports sanitaires et aux entreprises de taxi en cas de violation des engagements déterminés par les conventions mentionnées aux articles L. 322‑5 et L. 322‑5‑2. » ;

Amdt  2588



« Art. L. 322‑5‑5. – L’article L. 162‑15‑1 s’applique, dans les conditions qu’il prévoit, aux entreprises de transports sanitaires et aux entreprises de taxi en cas de violation des engagements déterminés par les conventions mentionnées aux articles L. 322‑5 et L. 322‑5‑2. » ;




4° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 355‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



 Après le premier alinéa de l’article L. 355‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« En contrepartie des frais de gestion qu’il engage, lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » ;



« En contrepartie des frais de gestion qu’il engage, lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » ;




5° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 553‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » ;



 Le premier alinéa de l’article L. 553‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » ;




6° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 821‑5‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » ;



10° Le premier alinéa de l’article L. 821‑5‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » ;




7° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 845‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »



11° Le premier alinéa de l’article L. 845‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »




II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 262‑46 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »



II. – Le premier alinéa de l’article L. 262‑46 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »




III (nouveau). – L’article L. 725‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :



III. – L’article L. 725‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de son adhérent ou d’un prestataire de santé, l’organisme de mutualité sociale agricole recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. »



« En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de son adhérent ou d’un prestataire de santé, l’organisme de mutualité sociale agricole recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. »




IV (nouveau). – Les 5° à 7° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt  2588



IV. – Les 9° à 11° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2024.



Article 43

Article 43

Article 43

Article 43

Article 101


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 321‑1, le mot : « traitant » est supprimé ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° À l’article L. 321‑1, le mot : « traitant » est supprimé ;

2° Après l’article L. 321‑1, il est inséré un article L. 321‑1‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même article L. 321‑1, il est inséré un article L. 321‑1‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2022‑845 DC du 20 décembre 2022.]


« Art. L. 321‑1‑1. – Les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une téléconsultation ne donnent lieu à indemnité journalière que si l’incapacité physique a été constatée, dans les conditions prévues à l’article L. 321‑1, par le médecin traitant mentionné à l’article L. 162‑5‑3 ou par un médecin ayant déjà reçu l’intéressé en consultation depuis moins d’un an.

« Art. L. 321‑1‑1. – Les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une téléconsultation ne donnent lieu au versement d’indemnités journalières que si l’incapacité physique a été constatée, dans les conditions prévues à l’article L. 321‑1, par le médecin traitant mentionné à l’article L. 162‑5‑3 ou par un médecin ayant déjà reçu l’intéressé en consultation depuis moins d’un an.

Amdt  3095

« Art. L. 321‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 321‑1‑1. – (Alinéa sans modification)





« Les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une téléconsultation ne peuvent donner lieu au versement d’indemnités journalières que pour une durée maximale définie par décret.

Amdt  109

(Alinéa supprimé)

Amdt  685





« Le renouvellement d’un arrêt de travail prescrit à l’occasion d’une téléconsultation ne peut donner lieu au versement d’indemnités journalières que s’il est prescrit à l’occasion d’une consultation permettant un examen clinique.

Amdt  109

(Alinéa supprimé)

Amdt  685




« Les plateformes de téléconsultation informent les professionnels de santé et les assurés des règles applicables en matière d’indemnisation des arrêts de travail prescrits lors de téléconsultations. » ;

Amdt  534

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



3° L’article L. 433‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2022‑845 DC du 20 décembre 2022.]


« Les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une téléconsultation ne donnent lieu à indemnité journalière que dans les conditions mentionnées à l’article L. 321‑1‑1 ».

« Les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une téléconsultation ne donnent lieu au versement d’indemnités journalières que dans les conditions mentionnées à l’article L. 321‑1‑1. »

Amdt  3095





II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juin 2023.

II. – Le I du présent article est applicable aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juin 2023.

II. – Le I du présent article est applicable aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er mars 2023.

Amdt  110

II. – Le I du présent article est applicable aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juin 2023.

Amdt  686

II. – Le I du présent article est applicable aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juin 2023.

Article 44

Article 44

Article 44

(Supprimé)

Amdts  125 rect. bis,  171 rect. bis,  577 rect.,  851 rect. bis,  948,  1004,  1046 rect.,  1123 rect.

Article 44

(Non modifié)

Amdt  687

Article 102


I. – L’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – L’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé de la numérotation : « I. – A. – » ;

1° Au début du premier alinéa, sont ajoutées les mentions : « I. – A. – » ;



1° Au début du premier alinéa, sont ajoutées les mentions : « I. – A. – » ;

2° Le cinquième alinéa est précédé d’un : « B. – » ;

2° Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « B. – » ;



2° Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « B. – » ;

3° Après le cinquième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :



3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – L’indu mentionné au A du I peut, lorsque l’inobservation des règles de tarification est révélée par l’analyse d’une partie de l’activité du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l’activité donnant lieu à prise en charge de l’assurance maladie, à l’issue d’une procédure contradictoire entre l’organisme d’assurance maladie en charge du recouvrement de l’indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.

« II. – L’indu mentionné au A du I peut, lorsque l’inobservation de ces règles est révélée par l’analyse d’une partie de l’activité du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l’activité donnant lieu à prise en charge de l’assurance maladie, à l’issue d’une procédure contradictoire entre l’organisme d’assurance maladie chargé du recouvrement de l’indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.

Amdt  2586



« II. – L’indu mentionné au A du I peut, lorsque l’inobservation de ces règles est révélée par l’analyse d’une partie de l’activité du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l’activité donnant lieu à prise en charge de l’assurance maladie, à l’issue d’une procédure contradictoire entre l’organisme d’assurance maladie chargé du recouvrement de l’indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.

« Lorsque la somme fixée en application de l’alinéa précédent recueille l’accord écrit du professionnel, distributeur ou établissement, son montant est opposable aux deux parties. » ;

« Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l’accord écrit du professionnel, du distributeur ou de létablissement, son montant est opposable aux deux parties. » ;



« Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l’accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, son montant est opposable aux deux parties. » ;

4° Le sixième alinéa est précédé d’un : « III. – » ;

4° Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;



4° Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

5° Le dernier alinéa est précédé d’un : « IV. – ».

5° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».



5° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».


bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , réserve faite de l’application de l’article L. 162‑1‑14‑2, » sont supprimés.

Amdt  2586



II– À la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , réserve faite de l’application de l’article L. 162‑1‑14‑2, » sont supprimés.


ter (nouveau). – L’article L. 162‑1‑14‑2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Amdt  2586



III– L’article L. 162‑1‑14‑2 du code de la sécurité sociale est abrogé.




quater (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 114‑16 du code de la sécurité sociale, les mots : « au troisième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

Amdt  3169



IV– Au dernier alinéa de l’article L. 114‑16 du code de la sécurité sociale, les mots : « au troisième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».



II. – Au premier alinéa de l’article L. 725‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « aux sixième à dixième alinéas de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux deux dernières phrases de l’avant‑dernier alinéa de ce même article » sont remplacés par les mots : « au III de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale ».

II. – Après le mot : « prévues », la fin du premier alinéa de l’article L. 725‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « au III de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale. »



V– Après le mot : « prévues », la fin du premier alinéa de l’article L. 725‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « au III de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale. »



TITRE II

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

TITRE II

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

TITRE II

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

TITRE II

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

TITRE II

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES


Article 45

Article 45

Article 45

Article 45

Article 103


I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionnée à l’article 40 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 1 163 millions d’euros pour l’année 2023.

I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, est fixé à 1 163 millions d’euros pour l’année 2023.

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, est fixé à 1 163 millions d’euros pour l’année 2023.

II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionnée à l’article 40 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 88 millions d’euros pour l’année 2023.

II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 précitée, est fixé à 88 millions d’euros pour l’année 2023.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 précitée, est fixé à 88 millions d’euros pour l’année 2023.

III. – Le montant de la contribution, mentionnée au 3° de l’article L. 1432‑6 du code de la santé publique, attribuée par la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale aux agences régionales de santé au titre de leurs actions en matière de prises en charge et d’accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées est fixé à 178,4 millions d’euros pour l’année 2023.

III. – Le montant de la contribution, mentionnée au 3° de l’article L. 1432‑6 du code de la santé publique, attribuée par la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale aux agences régionales de santé au titre de leurs actions en matière de prise en charge et d’accompagnement en direction des personnes âgées ou handicapées est fixé à 178,4 millions d’euros pour l’année 2023.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le montant de la contribution, mentionnée au 3° de l’article L. 1432‑6 du code de la santé publique, attribuée par la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale aux agences régionales de santé au titre de leurs actions en matière de prise en charge et d’accompagnement en direction des personnes âgées ou handicapées est fixé à 178,4 millions d’euros pour l’année 2023.

IV. – Le montant de la dotation, mentionnée au treizième alinéa de l’article L. 1142‑23 du code de la santé publique, attribuée par les régimes obligatoires d’assurance maladie à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est fixé à 135 millions d’euros pour l’année 2023.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le montant de la dotation, mentionnée au treizième alinéa de l’article L. 1142‑23 du code de la santé publique, attribuée par les régimes obligatoires d’assurance maladie à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est fixé à 135 millions d’euros pour l’année 2023.



V (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de santé publique, mentionnée à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 211,96 millions d’euros. Une dotation exceptionnelle peut être accordée en 2023 au titre de la prévention épidémique et de la constitution de stocks stratégiques, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 600 millions d’euros.

Amdt  113 rect. bis

V. – (Supprimé)

Amdt  839





VI (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt  113 rect. bis

VI. – (Supprimé)

Amdt  839





1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑24, les mots : « arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

Amdt  113 rect. bis






2° À la seconde phrase du 4° de l’article L. 1222‑8, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « , dont le montant est fixé chaque année par la loi, » ;

Amdt  113 rect. bis






3° Le 2° des articles L. 1413‑12 et L. 1418‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ; »

Amdt  113 rect. bis






4° Après le premier alinéa de l’article L. 4021‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  113 rect. bis






« Les ressources de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont constituées notamment d’une contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi. » ;

Amdt  113 rect. bis






5° Le 5° de l’article L. 5321‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi. » ;

Amdt  113 rect. bis






6° L’article L. 6113‑10‑2 est ainsi modifié :

Amdt  113 rect. bis






a) À la fin de la première phrase du 1°, les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

Amdt  113 rect. bis






b) Le 2° est complété par les mots : « dont le montant est fixé chaque année par la loi ».

Amdt  113 rect. bis






VII (nouveau). – À la première phrase du 2° de l’article L. 161‑45 du code de la sécurité sociale, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

Amdt  113 rect. bis

VII. – (Supprimé)

Amdt  839





VIII (nouveau). – À la fin de la deuxième phrase de l’article L. 453‑5 du code général de la fonction publique, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

Amdt  113 rect. bis

VIII. – (Supprimé)

Amdt  839





IX (nouveau). – À la fin de la deuxième phrase de l’article L. 756‑2‑1 du code de l’éducation, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

Amdt  113 rect. bis

IX. – (Supprimé)

Amdt  839





X (nouveau). – Le 2° du I de l’article 4 de la loi  2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ; ».

Amdt  113 rect. bis

X. – (Supprimé)

Amdt  839







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 46

Article 46

Article 46

(Conforme)


Article 104


Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés à 238,3 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)



Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés à 238,3 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.



Article 46 bis (nouveau)

Amdt  3343

Article 46 bis

Article 46 bis

(Conforme)

Article 105



Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° L’article L. 861‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 861‑2 est ainsi modifié :


a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit est également attribué automatiquement aux enfants âgés de moins de vingt‑cinq ans qui ne sont pas considérés comme étant à la charge des bénéficiaires du revenu de solidarité active mais qui sont considérés comme étant à la charge du foyer mentionné au même article L. 861‑1. » ;

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit est également attribué automatiquement aux jeunes majeurs âgés de moins de vingt‑cinq ans étant à la charge, au sens du cinquième alinéa du même article L. 861‑1, de bénéficiaires du revenu de solidarité active. » ;

Amdt  114


a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit est également attribué automatiquement aux jeunes majeurs âgés de moins de vingt‑cinq ans étant à la charge, au sens du cinquième alinéa du même article L. 861‑1, de bénéficiaires du revenu de solidarité active. » ;


b) Au dernier alinéa, les mots : « n’ayant pas » sont remplacés par les mots : « ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité à condition qu’ils n’aient pas » ;

b) (Non modifié)


b) Au dernier alinéa, les mots : « n’ayant pas » sont remplacés par les mots : « ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité à condition qu’ils n’aient pas » ;


2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 861‑5, le mot : « active, » est remplacé par les mots : « active et leurs enfants mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 861‑2. Il est également renouvelé automatiquement pour les bénéficiaires ».

2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 861‑5, le mot : « active, » est remplacé par les mots : « active et les jeunes majeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 861‑2, les bénéficiaires ».

Amdt  114


2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 861‑5, le mot : « active, » est remplacé par les mots : « active et les jeunes majeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 861‑2, les bénéficiaires ».

Article 47

Article 47

Article 47

(Supprimé)

Article 47

Amdt  688

Article 106


Pour l’année 2023, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous‑objectifs sont fixés comme suit :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Pour l’année 2023, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous‑objectifs sont fixés comme suit :

(en milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103,9
Dépenses relatives aux établissements de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100,7
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,3
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,6
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,1
Autres prises en charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,4
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244,1


(En milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103,9
Dépenses relatives aux établissements de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100,7
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,3
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,6
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,1
Autres prises en charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,4
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244,1



(En milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103,9
Dépenses relatives aux établissements de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100,7
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,3
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,6
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,1
Autres prises en charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,4
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244,1


(En milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103,9
Dépenses relatives aux établissements de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100,7
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,3
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,6
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,1
Autres prises en charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,4
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244,1




Article 47 bis A (nouveau)

Article 47 bis A

(Supprimé)

Amdt  689





Un dépassement anticipé du montant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ordre de plus de 1 % du montant inscrit à l’article 47 de la présente loi constitue une remise en cause des conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale au sens de l’article L.O. 111‑9‑2‑1 du code de la sécurité sociale.

Amdt  115






Article 47 bis B (nouveau)

Article 47 bis B

(Conforme)

Article 107




I. – L’article 35 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :


I. – L’article 35 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :



1° Au troisième alinéa du V, les mots : « le 1er janvier » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 1er juillet » ;


1° Au dernier alinéa du V, les mots : « le 1er janvier » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 1er juillet » ;



2° Au 1° du VI, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 28 février 2026 » ;


2° Au 1° du VI, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 28 février 2026 » ;



3° Au début du 2° du même VI, les mots : « À compter du 1er janvier 2023 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « À compter du 1er juillet 2023 et au plus tard jusqu’au 28 février 2026 » ;


3° Au début du 2° du même VI, les mots : « À compter du 1er janvier 2023 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « À compter du 1er juillet 2023 et au plus tard jusqu’au 28 février 2026 » ;



4° Le septième alinéa dudit VI est ainsi rédigé :


4° Le septième alinéa dudit VI est ainsi rédigé :



« Pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 162‑22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l’année 2022, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 28 février 2023 et, pour les années 2023, 2024 et 2025, à compter du 1er mars de l’année en cours. Pour les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l’année 2023, à compter du 1er juillet et jusqu’au 28 février 2025 et pour l’année 2025, à compter du 1er mars jusqu’au 28 février 2026. »


« Pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 162‑22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l’année 2022, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 28 février 2023 et, pour les années 2023, 2024 et 2025, à compter du 1er mars de l’année en cours. Pour les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l’année 2023, à compter du 1er juillet et jusqu’au 28 février 2025 et, pour l’année 2025, à compter du 1er mars jusqu’au 28 février 2026. »



II. – La deuxième phrase du II de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 ( 2003‑1199 du 18 décembre 2003) est ainsi rédigée : « Au plus tard jusqu’au 30 juin 2023, par dérogation à l’article L. 162‑20‑1 dudit code, les tarifs applicables en 2022 dans chaque établissement de santé restent en vigueur et servent de base au calcul de la participation du patient, en ce qui concerne les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22 du même code. »


II. – Le début de la deuxième phrase du II de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 ( 2003‑1199 du 18 décembre 2003) est ainsi rédigé : « Au plus tard jusqu’au 30 juin 2023, par dérogation à l’article L. 162‑20‑1 dudit code, les tarifs applicables en 2022 dans chaque… (le reste sans changement). »



III. – L’article 78 de la loi  2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :


III. – L’article 78 de la loi  2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :



1° Le III est ainsi modifié :


1° Le III est ainsi modifié :



a) Aux 2° et 6° du E, les mots : « au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « et au plus tard jusqu’au 30 juin 2023 » ;


a) Au premier alinéa du 2° et au  du E, les mots : « au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « et au plus tard jusqu’au 30 juin 2023 » ;





b) À la fin des a et b du 3° du même E, la date : « 1er janvier » est remplacée par la date : « 30 juin » ;


b) Aux a et b du 3° du même E, la date : « 1er janvier » est remplacée par la date : « 30 juin » ;





c) Le premier alinéa du F est ainsi rédigé :


c) Le premier alinéa du F est ainsi rédigé :





« Par dérogation à l’article L. 174‑18 du code de la sécurité sociale, du 1er mars 2017 au plus tard jusqu’au 30 juin 2023, le montant forfaitaire prévu au b du 2° du E du présent III n’est pas facturé par les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du même code à la caisse désignée en application de l’article L. 174‑2 dudit code. » ;


« F. – Par dérogation à l’article L. 174‑18 du code de la sécurité sociale, du 1er mars 2017 au plus tard jusqu’au 30 juin 2023, le montant forfaitaire prévu au b du 2° du E du présent III n’est pas facturé par les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du même code à la caisse désignée en application de l’article L. 174‑2 dudit code. » ;





d) Le G est abrogé ;


d) Le G est abrogé ;





e) Au H, les mots : « du 1er janvier » sont remplacés par les mots : « au plus tard du 1er juillet » ;


e) Au H, les mots : « du 1er janvier » sont remplacés par les mots : « au plus tard du 1er juillet » ;





2° Aux V et VI, les mots : « au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « et au plus tard jusqu’au 30 juin 2023 ».

Amdts  1144,  1145(s/amdt)


2° Aux V et VI, les mots : « au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « et au plus tard jusqu’au 30 juin 2023 ».




Article 47 bis (nouveau)

Amdt  2585

Article 47 bis

Article 47 bis

Article 108



Dans le cas où le risque sérieux que les dépenses d’assurance maladie dépassent l’objectif national de dépenses d’assurance maladie est imputable à l’évolution des dépenses liées à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid‑19, il n’est pas fait application, en 2023, des trois dernières phrases du cinquième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale.

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

Dans le cas où le risque sérieux que les dépenses d’assurance maladie dépassent l’objectif national de dépenses d’assurance maladie est imputable à l’évolution des dépenses liées à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid‑19, il n’est pas fait application, en 2023, des trois dernières phrases du cinquième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale.




II (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Amdt  116

II. – (Supprimé)

Amdt  691





1° À l’intitulé de la section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier, les mots : « d’alerte » sont remplacés par les mots : « de suivi » ;

Amdt  116






2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, à la première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1‑1, à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 162‑16‑1, à la première phrase du II bis de l’article L. 162‑22‑10 et à la seconde phrase du dixième alinéa de l’article L. 221‑3‑1, les mots : « d’alerte » sont remplacés par les mots : « de suivi ».

Amdt  116




Article 48

Article 48

Article 48

Article 48

Article 109


I. – Le montant de la contribution de la branche « accidents du travail et maladies professionnelles » du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 220 millions d’euros au titre de l’année 2023.

I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 220 millions d’euros au titre de l’année 2023.

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 220 millions d’euros au titre de l’année 2023.

II. – Le montant de la contribution de la branche « accidents du travail et maladies professionnelles » du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 337 millions d’euros au titre de l’année 2023.

II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 337 millions d’euros au titre de l’année 2023.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 337 millions d’euros au titre de l’année 2023.

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,2 milliard d’euros au titre de l’année 2023.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 milliard d’euros au titre de l’année 2023.

Amdt  117

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,2 milliard d’euros au titre de l’année 2023.

Amdt  693

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,2 milliard d’euros au titre de l’année 2023.

IV. – Les montants mentionnés au septième alinéa de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 751‑13‑1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail sont respectivement fixés à 128,4 millions d’euros et 9 millions d’euros pour l’année 2023.

IV. – Les montants mentionnés au septième alinéa de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 751‑13‑1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail sont fixés respectivement à 128,4 millions d’euros et à 9 millions d’euros pour l’année 2023.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Les montants mentionnés au septième alinéa de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 751‑13‑1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail sont fixés respectivement à 128,4 millions d’euros et à 9 millions d’euros pour l’année 2023.



V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  117

V. – (Supprimé)

Amdt  693







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 49

Article 49

Article 49

(Conforme)


Article 110


Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés à 14,8 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité.

Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés à 14,8 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Amdt  3099



Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés à 14,8 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.



Article 49 bis (nouveau)

Amdt  2760

Article 49 bis

Article 49 bis

Article 111



I. – Le I de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un 4° ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le I de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un 4° ainsi rédigé :


« 4° Activités de professionnels de santé, au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, exercées dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du même code. »



« 4° Activités de professionnels de santé, au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, exercées dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du même code. »


II. – L’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Au huitième alinéa, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « et celles des deux premiers alinéas des articles L. 634‑6 et L. 643‑6 » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au huitième alinéa, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « et celles des deux premiers alinéas des articles L. 634‑6 et L. 643‑6 » ;


2° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :


« 8° Activités de professionnels de santé, au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, exercées dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du même code. » ;

« 8° Activités exercées, dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du même code. » ;

Amdt  118

« 8° Activités exercées dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du même code. » ;

« 8° Activités exercées dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du même code. » ;


3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Sauf disposition contraire, les dispositions d’application du présent article sont prises par décret. »

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »

Amdt  118

« Sauf disposition contraire, les dispositions d’application du présent article sont prises par décret. »

Amdt  694

« Sauf disposition contraire, les dispositions d’application du présent article sont prises par décret. »





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 49 ter (nouveau)

Amdt  3334

Article 49 ter

(Conforme)


Article 112



Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 646‑2 du code de la sécurité sociale, les pédicures‑podologues qui exercent leur activité professionnelle dans les conditions mentionnées au 3° de l’article L. 646‑1 du même code à la date d’entrée en vigueur du présent article peuvent demander à ne plus être affiliés au régime d’assurance obligatoire institué au chapitre VI du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.



Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 646‑2 du code de la sécurité sociale, les pédicures‑podologues qui exercent leur activité professionnelle dans les conditions mentionnées au 3° de l’article L. 646‑1 du même code à la date d’entrée en vigueur du présent article peuvent demander à ne plus être affiliés au régime d’assurance obligatoire institué au chapitre VI du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.


Cette faculté est ouverte du 1er avril au 31 décembre 2023. Elle est applicable à compter de l’exercice suivant. L’exercice de cette option présente le même caractère définitif que celui prévu à l’article L. 646‑2 du même code.



Cette faculté est ouverte du 1er avril au 31 décembre 2023. Elle est applicable à compter de l’exercice suivant. L’exercice de cette option présente le même caractère définitif que celui prévu à l’article L. 646‑2 du même code.

Article 50

Article 50

Article 50

(Conforme)


Article 113


Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés à 273,3 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)



Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés à 273,3 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.


Article 51

Article 51

Article 51

(Conforme)


Article 114


Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche famille de la sécurité sociale sont fixés à 55,3 milliards d’euros.

(Alinéa sans modification)



Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 55,3 milliards d’euros.


Article 52

Article 52

Article 52

(Conforme)


Article 115


Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 37,3 milliards d’euros.

Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 37,4 milliards d’euros.

Amdt  3347



Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 37,4 milliards d’euros.


Article 53

Article 53

Article 53

(Conforme)


Article 116


Pour l’année 2023, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit :

(Alinéa sans modification)



Pour l’année 2023, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)
Prévision de charges
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,3


(En milliards d’euros)
Prévisions de charges
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,3




(En milliards d’euros)
Prévisions de charges
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,3






La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.


Annexe A

Annexe A
Rapport retraçant la situation patrimoniale, au 31 décembre 2021, des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents et la couverture des déficits constatés pour l’exercice 2021
(Supprimé)

Annexe A
Rapport retraçant la situation patrimoniale, au 31 décembre 2021, des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents et la couverture des déficits constatés pour l’exercice 2021

Annexe A
Rapport retraçant la situation patrimoniale, au 31 décembre 2021, des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents et la couverture des déficits constatés pour l’exercice 2021
(Conforme)

Annexe A
Rapport retraçant la situation patrimoniale, au 31 décembre 2021, des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents et la couverture des déficits constatés pour l’exercice 2021


I. – Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2021 :


I. – (Alinéa sans modification)

Amdt  20


I. – Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2021

(en milliards d’euros)
Actif2021 (net)2020 (net)Passif20212020
Immobilisations7,37,3Fonds propres-93,5-86,7
Immobilisations non financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,25,2Dotations21,519,0
Régime général3,80,2
Prêts, dépôts de garantie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,31,3Autres régimes8,47,3
Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)0,20,2
Avances/ prêts accordés à des organismes de la sphère sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,80,9Fonds de réserve pour les retraites (FRR)9,211,3
Réserves23,522,9
Régime général3,83,8
Autres régimes7,17,2
FRR12,611,9
Report à nouveau-136,3-108,1
Régime général-4,15,1
Autres régimes-0,0-0,2
FSV1,0-3,7
CADES-133,2-109,3
Résultat de l’exercice-4,9- 22,9
Régime général-22,8-36,2
Autres régimes0,1-1,0
Fonds de solidarité vieillesse (FSV)-1,5-2,5
CADES17,816,1
FRR1,60,7
Ecart d’estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché)2,72,4
Provisions pour risques et charges21,420,9
Immobilisations7,37,3Fonds propres-93,5-86,7
Actif financier63,968,1Passif financier179,2178,8
Valeurs mobilières et titres de placement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39,139,2Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167,4165,5
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,0Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44,162,5
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,713,8CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123,4103,0
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,0Dettes à l’égard d’établissements de crédits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,17,3
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25,425,3Régime général (ordres de paiement en attente). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,06,0
Encours bancaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24,326,9Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,4
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,910,6CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,01,0
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,95,6
FSV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,0Dépôts reçus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,20,4
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,09,9ACOSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,20,4
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,60,7
Créances nettes au titre des instruments financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,52,0Dettes nettes au titre des instruments financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,0
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,31,7ACOSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,20,3Autres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,55,4
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,15,3
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,30,1
Actif circulant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108,0101,6Passif circulant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72,064,1
Créances de prestations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,612,1Dettes et charges à payer à l’égard des bénéficiaires de prestations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34,429,0
Créances de cotisations, contributions sociales et d’impôts de sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,516,9Dettes et charges à payer à l’égard des cotisants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,54,4
Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57,152,1
Créances sur entités publiques et organismes de sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,413,1Dettes et charges à payer à l’égard d’entités publiques et organismes de sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21,916,4
Produits à recevoir de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,51,9
Autres actifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,95,5Autres passifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,214,2
Total de l’actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179,2177,0Total du passif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179,2177,0



(en milliards d’euros)

ACTIF

2021 (net)

2020 (net)

PASSIF

2021

2020

Immobilisations

7,3

7,3

Fonds propres

-93,5

-86,7

Immobilisations non financières

5,2

5,2

Dotations

21,5

19,0

Régime général

3,8

0,2

Prêts, dépôts de garantie

1,3

1,3

Autres régimes

8,4

7,3

Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)

0,2

0,2

Avances/prêts accordés à des organismes de la sphère sociale

0,8

0,9

Fonds de réserve pour les retraites (FRR)

9,2

11,3

Réserves

23,5

22,9

Régime général

3,8

3,8

Autres régimes

7,1

7,2

FRR

12,6

11,9

Report à nouveau

-136,3

-108,1

Régime général

-4,1

5,1

Autres régimes

-0,0

-0,2

FSV

1,0

-3,7

CADES

-133,2

-109,3

Résultat de l’exercice

-4,9

- 22,9

Régime général

-22,8

-36,2

Autres régimes

0,1

-1,0

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

-1,5

-2,5

CADES

17,8

16,1

FRR

1,6

0,7

Écart d’estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché)

2,7

2,4

Provisions pour risques et charges

21,4

20,9

Actif financier

63,9

68,1

Passif financier

179,2

178,8

Valeurs mobilières et titres de placement

39,1

39,2

Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux)

167,4

165,5

Régime général

0,0

0,0

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

44,1

62,5

Autres régimes

13,7

13,8

CADES

123,4

103,0

CADES

0,0

0,0

Dettes à l’égard d’établissements de crédits

6,1

7,3

FRR

25,4

25,3

Régime général (ordres de paiement en attente)

5,0

6,0

Encours bancaire

24,3

26,9

Autres régimes

0,0

0,4

Régime général

10,9

10,6

CADES

1,0

1,0

Autres régimes

5,9

5,6

FSV

0,0

0,0

Dépôts reçus

0,2

0,4

CADES

7,0

9,9

ACOSS

0,2

0,4

FRR

0,6

0,7

Créances nettes au titre des instruments financiers

0,5

2,0

Dettes nettes au titre des instruments financiers

0,0

0,0

CADES

0,3

1,7

ACOSS

0

0

FRR

0,2

0,3

Autres

5,5

5,4

Autres régimes

4,1

5,3

CADES

1,3

0,1

Actif circulant

108,0

101,6

Passif circulant

72,0

64,1

Créances de prestations

8,6

12,1

Dettes et charges à payer à l’égard des bénéficiaires de prestations

34,4

29,0

Créances de cotisations, contributions sociales et d’impôts de sécurité sociale

20,5

16,9

Dettes et charges à payer à l’égard des cotisants

4,5

4,4

Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions

57,1

52,1

Créances sur entités publiques et organismes de sécurité sociale

13,4

13,1

Dettes et charges à payer à l’égard d’entités publiques et organismes de sécurité sociale

21,9

16,4

Produits à recevoir de l’État

1,5

1,9

Autres actifs

6,9

5,5

Autres passifs

11,2

14,2

Total de l’actif

179,2

177,0

Total du passif

179,2

177,0

Amdt  20



(En milliards d’euros)
Actif2021 (net)2020 (net)Passif20212020
Immobilisations7,37,3Fonds propres-93,5-86,7
Immobilisations non financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,25,2Dotations21,519,0
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,80,2
Prêts, dépôts de garantie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,31,3Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,47,3
Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,20,2
Avances/ prêts accordés à des organismes de la sphère sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,80,9Fonds de réserve pour les retraites (FRR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,211,3
Réserves23,522,9
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,83,8
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,17,2
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,611,9
Report à nouveau-136,3-108,1
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-4,15,1
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,0-0,2
FSV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,0-3,7
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-133,2-109,3
Résultat de l’exercice-4,9-22,9
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-22,8-36,2
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,1-1,0
Fonds de solidarité vieillesse (FSV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1,5-2,5
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,816,1
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,60,7
Écart d’estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché)2,72,4
Provisions pour risques et charges21,420,9
Actif financier63,968,1Passif financier179,2178,8
Valeurs mobilières et titres de placement39,139,2Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux)167,4165,5
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,0Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44,162,5
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,713,8CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123,4103,0
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,0Dettes à l’égard d’établissements de crédits6,17,3
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25,425,3Régime général (ordres de paiement en attente). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,06,0
Encours bancaire24,326,9Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,4
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,910,6CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,01,0
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,95,6
FSV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,0Dépôts reçus0,20,4
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,09,9ACOSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,20,4
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,60,7
Créances nettes au titre des instruments financiers0,52,0Dettes nettes au titre des instruments financiers0,00,0
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,31,7ACOSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,20,3Autres5,55,4
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,15,3
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,30,1
Actif circulant108,0101,6Passif circulant72,064,1
Créances de prestations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,612,1Dettes et charges à payer à l’égard des bénéficiaires de prestations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34,429,0
Créances de cotisations, contributions sociales et d’impôts de sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,516,9Dettes et charges à payer à l’égard des cotisants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,54,4
Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57,152,1
Créances sur entités publiques et organismes de sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,413,1Dettes et charges à payer à l’égard d’entités publiques et organismes de sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21,916,4
Produits à recevoir de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,51,9
Autres actifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,95,5Autres passifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,214,2
Total de l’actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179,2177,0Total du passif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179,2177,0


Sur le champ des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse d’amortissement de la dette publique (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses fonds propres négatifs, et qui recouvre pour l’essentiel le cumul des déficits passés restant à financer, s’élevait à 93,5 milliards d’euros au 31 décembre 2021. L’encours de dette sur les produits techniques à fin 2021 était de l’ordre de 17 %, soit environ 2 mois de recettes.


Sur le champ des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses fonds propres négatifs, et qui recouvre pour l’essentiel le cumul des déficits passés restant à financer, s’élevait à 93,5 milliards d’euros au 31 décembre 2021. L’encours de dette sur les produits techniques à fin 2021 était de l’ordre de 17 %, soit environ 2 mois de recettes.

Amdt  20


Sur le champ des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses fonds propres négatifs, et qui recouvre pour l’essentiel le cumul des déficits passés restant à financer, s’élevait à 93,5 milliards d’euros au 31 décembre 2021. L’encours de dette sur les produits techniques à fin 2021 était de l’ordre de 17 %, soit environ deux mois de recettes.

Alors qu’il atteignait un niveau très élevé à la fin de la précédente décennie, en partie imputable à la crise économique, le passif net a été un recul constant entre 2014 et 2019. Tout au long de cette période, la réduction des déficits des régimes de base et du FSV et les bons résultats de la CADES et du FRR ont conduit à dégager un résultat consolidé positif sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale.


Alors qu’il atteignait un niveau très élevé à la fin de la précédente décennie, en partie imputable à la crise économique, le passif net a été en recul constant entre 2014 et 2019. Tout au long de cette période, la réduction des déficits des régimes de base et du FSV et les bons résultats de la CADES et du FRR ont conduit à dégager un résultat consolidé positif sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale.

Amdt  20


Alors qu’il atteignait un niveau très élevé à la fin de la précédente décennie, en partie imputable à la crise économique, le passif net a été en recul constant entre 2014 et 2019. Tout au long de cette période, la réduction des déficits des régimes de base et du FSV et les bons résultats de la CADES et du FRR ont conduit à dégager un résultat consolidé positif sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale.

Cependant, dans le contexte de crise sanitaire et économique, le passif net connaît une inversion de tendance marquée depuis 2020, il s’est accru de 25,3 milliards d’euros entre 2019 et 2020 puis de 6,8 milliards d’euros entre 2020 et 2021. Cette évolution reflète le niveau exceptionnellement élevé, bien que moins dégradé qu’attendu pour 2021, des déficits des régimes de base et du FSV sur les deux derniers exercices (déficit de 39,7 milliards d’euros sur ce champ en 2020 puis de 24,3 milliards d’euros en 2021). De fait, le résultat consolidé sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale, retracé dans le tableau ci‑dessous, ressort à nouveau déficitaire (– 4,9 milliards d’euros, après – 22,9 milliards d’euros en 2020), malgré le résultat annuel positif de la CADES (+ 17,8 milliards d’euros en 2021, résultat qui traduit sa capacité annuelle d’amortissement des déficits passés) et celui du portefeuille du FRR en nette progression (résultat de + 1,6 milliards d’euros).


Cependant, dans le contexte de crise sanitaire et économique, le passif net connaît une inversion de tendance marquée depuis 2020. Il s’est accru de 25,3 milliards d’euros entre 2019 et 2020 puis de 6,8 milliards d’euros entre 2020 et 2021. Cette évolution reflète le niveau exceptionnellement élevé, bien que moins dégradé qu’attendu pour 2021, des déficits des régimes de base et du FSV sur les deux derniers exercices (déficit de 39,7 milliards d’euros sur ce champ en 2020 puis de 24,3 milliards d’euros en 2021). De fait, le résultat consolidé sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale, retracé dans le tableau ci‑dessous, ressort à nouveau déficitaire (– 4,9 milliards d’euros, après – 22,9 milliards d’euros en 2020), malgré le résultat annuel positif de la CADES (+ 17,8 milliards d’euros en 2021, résultat qui traduit sa capacité annuelle d’amortissement des déficits passés) et celui du portefeuille du FRR en nette progression (résultat de + 1,6 milliard d’euros).

Amdt  20


Cependant, dans le contexte de crise sanitaire et économique, le passif net connaît une inversion de tendance marquée depuis 2020. Il s’est accru de 25,3 milliards d’euros entre 2019 et 2020 puis de 6,8 milliards d’euros entre 2020 et 2021. Cette évolution reflète le niveau exceptionnellement élevé, bien que moins dégradé qu’attendu pour 2021, des déficits des régimes de base et du FSV sur les deux derniers exercices (déficit de 39,7 milliards d’euros sur ce champ en 2020 puis de 24,3 milliards d’euros en 2021). De fait, le résultat consolidé sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale, retracé dans le tableau ci‑dessous, ressort à nouveau déficitaire (‑4,9 milliards d’euros, après ‑22,9 milliards d’euros en 2020), malgré le résultat annuel positif de la CADES (+17,8 milliards d’euros en 2021, résultat qui traduit sa capacité annuelle d’amortissement des déficits passés) et celui du portefeuille du FRR en nette progression (résultat de +1,6 milliard d’euros).

Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l’emprunt, essentiellement porté par la CADES et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). L’endettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence ci‑dessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions d’actifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Après s’être accru de 36,0 milliards d’euros fin 2020, atteignant alors 110,6 milliards d’euros, l’endettement financier a continué d’augmenter en 2021 (115,3 milliards d’euros en fin d’exercice, soit + 4,7 milliards d’euros), en cohérence avec l’évolution du passif net qui n’est que partiellement atténuée par le moindre besoin en fonds de roulement.


(Alinéa sans modification)

Amdt  20


Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l’emprunt, essentiellement porté par la CADES et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). L’endettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence ci‑dessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions d’actifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Après s’être accru de 36,0 milliards d’euros fin 2020, atteignant alors 110,6 milliards d’euros, l’endettement financier a continué d’augmenter en 2021 (115,3 milliards d’euros en fin d’exercice, soit +4,7 milliards d’euros), en cohérence avec l’évolution du passif net qui n’est que partiellement atténuée par le moindre besoin en fonds de roulement.

Evolution du passif net, de l’endettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009


Évolution du passif net, de l’endettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009

Amdt  20


Évolution du passif net, de l’endettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009

(en milliards d’euros)
2009201020112012201320142015201620172018201920202021
Passif net au 31/12 (fonds propres négatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- 66,3- 87,1- 100,6- 107,2- 110,9-110,7-109,5-101,4-88,5-77,0-61,4-86,7-93,5
Endettement financier net
au 31/12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 76,3- 96,0- 111,2- 116,2- 118,0-121,3-120,8-118,0-102,9-86,8-74,6-110,6-115,3
Résultat comptable consolidé de l’exercice (régimes de base, FSV, CADES et FRR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-19,6-23,9-10,7-5,9-1,6+1,4+4,7+8,1+12,6+14,9+15,4-22,9-4,9



(en milliards d’euros)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Passif net au 31/12

(fonds propres négatifs)

- 66,3

- 87,1

- 100,6

- 107,2

- 110,9

-110,7

-109,5

-101,4

-88,5

-77,0

-61,4

-86,7

-93,5

Endettement financier net au 31/12

- 76,3

- 96,0

- 111,2

- 116,2

- 118,0

-121,3

-120,8

-118,0

-102,9

-86,8

-74,6

-110,6

-115,3

Résultat comptable consolidé de l’exercice (régimes de base, FSV, CADES et FRR)

-19,6

-23,9

-10,7

-5,9

-1,6

+1,4

+4,7

+8,1

+12,6

+14,9

+15,4

-22,9

-4,9

Amdt  20



(En milliards d’euros)
2009201020112012201320142015201620172018201920202021
Passif net au 31/12 (fonds propres négatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-66,3-87,1-100,6-107,2-110,9-110,7-109,5-101,4-88,5-77,0-61,4-86,7-93,5
Endettement financier net
au 31/12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-76,3-96,0-111,2-116,2-118,0-121,3-120,8-118,0-102,9-86,8-74,6-110,6-115,3
Résultat comptable consolidé de l’exercice (régimes de base, FSV, CADES et FRR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-19,6-23,9-10,7-5,9-1,6+1,4+4,7+8,1+12,6+14,9+15,4-22,9-4,9


II. – Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur l’exercice 2021


II. – (Alinéa sans modification)

Amdt  20


II. – Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur l’exercice 2021

Dans le cadre fixé par la loi organique  2010‑1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l’année 2011, des déficits de l’année 2011 des branches Maladie et Famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des années 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards d’euros chaque année et de 62 milliards d’euros au total. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a étendu cette reprise progressive aux déficits des années 2012 à 2017 des branches Maladie et Famille.


(Alinéa sans modification)

Amdt  20


Dans le cadre fixé par la loi organique  2010‑1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi  2010‑1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l’année 2011, des déficits de l’année 2011 des branches Maladie et Famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des années 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards d’euros chaque année et de 62 milliards d’euros au total. La loi  2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 a étendu cette reprise progressive aux déficits des années 2012 à 2017 des branches Maladie et Famille.



L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards d’euros afin de tenir compte de conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité d’une saturation du plafond de 62 milliards d’euros dès 2016 et a conduit à reprendre un montant total de 23,6 milliards d’euros en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche Famille et de la branche Maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de de la branche Vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que d’une partie du déficit de la branche Maladie au titre de 2015.


L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards d’euros afin de tenir compte de conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité d’une saturation du plafond de 62 milliards d’euros dès 2016 et a conduit à reprendre un montant total de 23,6 milliards d’euros en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche Famille et de la branche Maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de la branche Vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que d’une partie du déficit de la branche Maladie au titre de 2015.

Amdt  20


L’article 26 de la loi  2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards d’euros afin de tenir compte de conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité d’une saturation du plafond de 62 milliards d’euros dès 2016 et a conduit à reprendre un montant total de 23,6 milliards d’euros en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche Famille et de la branche Maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de la branche Vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que d’une partie du déficit de la branche Maladie au titre de 2015.



Le plafond de reprise ayant été saturé après les transferts intervenus en 2016, fin 2019, l’ACOSS portait en dette à court terme les déficits des derniers exercices. Son endettement financier brut atteignait 26,9 milliards d’euros au 31 décembre 2019.


(Alinéa sans modification)

Amdt  20


Le plafond de reprise ayant été saturé après les transferts intervenus en 2016, fin 2019, l’ACOSS portait en dette à court terme les déficits des derniers exercices. Son endettement financier brut atteignait 26,9 milliards d’euros au 31 décembre 2019.



Dans le contexte d’accroissement de la dette des régimes de base de sécurité sociale et du besoin de financement de l’ACOSS, l’article 1er de la loi  2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie a prévu un transfert à la CADES d’un montant global de 136 milliards d’euros, organisé en plusieurs étapes.


(Alinéa sans modification)

Amdt  20


Dans le contexte d’accroissement de la dette des régimes de base de sécurité sociale et du besoin de financement de l’ACOSS, l’article 1er de la loi  2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie a prévu un transfert à la CADES d’un montant global de 136 milliards d’euros, organisé en plusieurs étapes.



Dans un premier temps, des versements effectués avant le 30 juin 2021 ont financé, dans la limite de 31 milliards d’euros, les déficits cumulés non repris constatés au 31 décembre 2019 de la branche Maladie du régime général, du FSV, de la branche Vieillesse du régime des non‑salariés agricoles et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Le décret  2020‑1074 du 19 août 2020 et le décret  2021‑40 du 19 janvier 2021 ont ainsi organisé des transferts de la CADES à hauteur de 20 milliards d’euros en 2020 et de 11 milliards d’euros en 2021.


(Alinéa sans modification)

Amdt  20


Dans un premier temps, des versements effectués avant le 30 juin 2021 ont financé, dans la limite de 31 milliards d’euros, les déficits cumulés non repris constatés au 31 décembre 2019 de la branche Maladie du régime général, du FSV, de la branche Vieillesse du régime des non‑salariés agricoles et de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Le décret  2020‑1074 du 19 août 2020 et le décret  2021‑40 du 19 janvier 2021 ont ainsi organisé des transferts de la CADES à hauteur de 20 milliards d’euros en 2020 et de 11 milliards d’euros en 2021.



Dans un second temps, des versements à partir de 2021 ont vocation à financer, dans la limite de 92 milliards d’euros, les déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches Maladie, Vieillesse et Famille du régime général, du FSV et de la branche Vieillesse du régime des non‑salariés agricoles. Conformément au décret du 19 janvier 2021 précité et au décret  2022‑23 du 11 janvier 2022, un montant total de 23,8 milliards d’euros a d’ores et déjà été transféré au bénéfice de la branche Maladie et du FSV qui présentaient une situation nette négative fin 2020.


(Alinéa sans modification)

Amdt  20


Dans un second temps, des versements à partir de 2021 ont vocation à financer, dans la limite de 92 milliards d’euros, les déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches Maladie, Vieillesse et Famille du régime général, du FSV et de la branche Vieillesse du régime des non‑salariés agricoles. Conformément aux décrets  2021‑40 du 19 janvier 2021 et  2022‑23 du 11 janvier 2022, un montant total de 23,8 milliards d’euros a d’ores et déjà été transféré au bénéfice de la branche Maladie et du FSV qui présentaient une situation nette négative fin 2020.



Concernant la situation des branches et régimes en 2021, dans le contexte de pandémie sanitaire, le déficit du régime général atteint 22,8 milliards d’euros et celui du FSV, 1,5 milliard d’euros. Les déficits des branches Maladie et Vieillesse du régime général se sont élevés respectivement à 26,1 et 1,1 milliards d’euros. Par contre, déficitaires en 2020, les branches Famille et Accidents du travail et maladies professionnelles sont redevenues bénéficiaires en 2021, avec des excédents respectivement de 2,9 et 1,2 milliards d’euros. Par ailleurs, le périmètre du régime général s’est élargi en 2021 à la nouvelle branche autonomie dont l’exercice s’est soldé par un excédent de 0,3 milliard d’euros.


Concernant la situation des branches et régimes en 2021, dans le contexte de pandémie sanitaire, le déficit du régime général atteint 22,8 milliards d’euros et celui du FSV 1,5 milliard d’euros. Les déficits des branches Maladie et Vieillesse du régime général se sont élevés respectivement à 26,1 et 1,1 milliard d’euros. Par contre, déficitaires en 2020, les branches Famille et Accidents du travail et maladies professionnelles sont redevenues bénéficiaires en 2021, avec des excédents respectivement de 2,9 et 1,2 milliard d’euros. Par ailleurs, le périmètre du régime général s’est élargi en 2021 à la nouvelle branche Autonomie dont l’exercice s’est soldé par un excédent de 0,3 milliard d’euros.

Amdt  20


Concernant la situation des branches et régimes en 2021, dans le contexte de pandémie sanitaire, le déficit du régime général atteint 22,8 milliards d’euros et celui du FSV 1,5 milliard d’euros. Les déficits des branches Maladie et Vieillesse du régime général se sont élevés respectivement à 26,1 milliards d’euros et à 1,1 milliard d’euros. Par contre, déficitaires en 2020, les branches Famille et Accidents du travail et maladies professionnelles sont redevenues bénéficiaires en 2021, avec des excédents respectivement de 2,9 milliards d’euros et de 1,2 milliard d’euros. Par ailleurs, le périmètre du régime général s’est élargi en 2021 à la nouvelle branche Autonomie, dont l’exercice s’est soldé par un excédent de 0,3 milliard d’euros.



Concernant les régimes de base autres que le régime général, seule la CNRACL affiche un déficit en 2021, son résultat ressortant à – 1,2 milliard d’euros. La CADES a repris les déficits des exercices 2018 et 2019 de la caisse lors du transfert organisé en janvier 2021.


Concernant les régimes de base autres que le régime général, seule la CNRACL affiche un déficit en 2021, son résultat ressortant à ‑1,2 milliard d’euros. La CADES a repris les déficits des exercices 2018 et 2019 de la caisse lors du transfert organisé en janvier 2021.

Amdt  20


Concernant les régimes de base autres que le régime général, seule la CNRACL affiche un déficit en 2021, son résultat ressortant à ‑1,2 milliard d’euros. La CADES a repris les déficits des exercices 2018 et 2019 de la caisse lors du transfert organisé en janvier 2021.



La branche Vieillesse du régime des exploitants agricoles a de nouveau présenté un bénéfice en 2021, à hauteur de 0,5 milliard d’euros. Le transfert de la CADES en 2020 d’un montant de 3,6 milliards d’euros avait permis de couvrir l’ensemble de ses déficits cumulés depuis 2011 (les déficits des années 2009 et 2010 avaient été repris par la CADES en 2011).


(Alinéa sans modification)

Amdt  20


La branche Vieillesse du régime des exploitants agricoles a de nouveau présenté un bénéfice en 2021, à hauteur de 0,5 milliard d’euros. Le transfert de la CADES en 2020 d’un montant de 3,6 milliards d’euros avait permis de couvrir l’ensemble de ses déficits cumulés depuis 2011 (les déficits des années 2009 et 2010 avaient été repris par la CADES en 2011).



L’excédent de la branche Vieillesse du régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (0,3 milliard d’euros en 2021) progresse de 0,2 milliard d’euros par rapport à 2020, tandis que celui du régime de retraite des professions libérales reste stable (0,1 milliard d’euros en 2021). Légèrement déficitaire en 2020, le régime de base de la caisse nationale des barreaux français dégage un excédent de 0,1 milliard d’euro en 2021. Ces excédents sont affectés aux réserves des régimes concernés.


L’excédent de la branche Vieillesse du régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (0,3 milliard d’euros en 2021) progresse de 0,2 milliard d’euros par rapport à 2020, tandis que celui du régime de retraite des professions libérales reste stable (0,1 milliard d’euros en 2021). Légèrement déficitaire en 2020, le régime de base de la Caisse nationale des barreaux français dégage un excédent de 0,1 milliard d’euros en 2021. Ces excédents sont affectés aux réserves des régimes concernés.

Amdt  20


L’excédent de la branche Vieillesse du régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (0,3 milliard d’euros en 2021) progresse de 0,2 milliard d’euros par rapport à 2020, tandis que celui du régime de retraite des professions libérales reste stable (0,1 milliard d’euros en 2021). Légèrement déficitaire en 2020, le régime de base de la Caisse nationale des barreaux français dégage un excédent de 0,1 milliard d’euros en 2021. Ces excédents sont affectés aux réserves des régimes concernés.



Les autres régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l’équilibre. Il en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches Maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches Vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants jusqu’en 2017). Il en est de même des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’État (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et des régimes d’employeurs équilibrés par ces derniers (fonction publique de l’État, industries électriques et gazières). Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche Maladie avaient été transférés à la CNAM à hauteur de 0,7 milliard d’euros dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.


Les autres régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l’équilibre. Il en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches Maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches Vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants depuis 2017). Il en est de même des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’État (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et des régimes d’employeurs équilibrés par ces derniers (fonction publique de l’État, industries électriques et gazières). Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche Maladie avaient été transférés à la CNAM à hauteur de 0,7 milliard d’euros dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

Amdt  20


Les autres régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l’équilibre. Il en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches Maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches Vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants depuis 2017). Il en est de même des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’État (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et des régimes d’employeurs équilibrés par ces derniers (fonction publique de l’État, industries électriques et gazières). Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche Maladie avaient été transférés à la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) à hauteur de 0,7 milliard d’euros dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.



Annexe B

Annexe B
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir

Annexe B
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir
(Supprimé)

Amdts  45,  1120

Annexe B
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir

Amdts  459,  849(s/amdt)

Annexe B
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir


La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 2023‑2026.

La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) pour la période 2023‑2026.


(Alinéa sans modification)

La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) pour la période 2023‑2026.

Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020 sous l’effet des dépenses de crise sanitaire et de la récession qui a suivi, atteignant le niveau de – 39,7 Md€. Il s’est redressé en 2021 à – 24,3 Md€, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité et de l’atténuation graduelle des contraintes sanitaires.

Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020 sous l’effet des dépenses de la crise sanitaire et de la récession qui a suivi, atteignant le niveau de – 39,7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2021 à – 24,3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité et de l’atténuation graduelle des contraintes sanitaires.


Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020 sous l’effet des dépenses de la crise sanitaire et de la récession qui a suivi, atteignant le niveau de ‑39,7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2021 à ‑24,3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité et de l’atténuation graduelle des contraintes sanitaires.

Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020 sous l’effet des dépenses de la crise sanitaire et de la récession qui a suivi, atteignant le niveau de ‑39,7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2021 à ‑24,3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité et de l’atténuation graduelle des contraintes sanitaires.

La reprise de l’activité économique se poursuit en 2022, emportant une progression marquée des recettes de la sécurité sociale. Les dépenses liées à la crise sanitaire diminueraient sensiblement tandis que le contexte de forte inflation conduirait à une hausse des prestations, notamment à la faveur de la revalorisation anticipée mise en œuvre au 1er juillet 2022 (I). Les comptes de la sécurité sociale demeureraient toutefois fortement dégradés à moyen terme, sous l’effet de recettes durablement affectées par la crise, d’une hausse des dépenses de la branche d’assurance maladie, et de la dégradation des comptes de la branche vieillesse. La trajectoire présentée traduirait également la mise en œuvre des mesures envisagées par le Gouvernement pour le quinquennat (II). La branche vieillesse serait dans une situation de déficits élevés durant les années à venir. La branche maladie présenterait également des déficits élevés, bien que plus réduits, notamment du fait d’un transfert entre la branche famille et la branche maladie dès 2023. La branche famille et la branche AT‑MP dégageraient des excédents. Enfin, la nouvelle branche autonomie présenterait une trajectoire excédentaire à moyen terme, reflétant le surcroît de recettes de CSG apporté en 2024, lui permettant de financer dans la durée les dépenses prévues dans le PLFSS (III).

La reprise de l’activité économique se poursuit en 2022, emportant une progression marquée des recettes de la sécurité sociale. Les dépenses liées à la crise sanitaire diminueraient sensiblement tandis que le contexte de forte inflation conduirait à une hausse des prestations, notamment à la faveur de la revalorisation anticipée mise en œuvre au 1er juillet 2022 (I). Les comptes de la sécurité sociale demeureraient toutefois fortement dégradés à moyen terme, sous l’effet de recettes durablement affectées par la crise, d’une hausse des dépenses de la branche Maladie et de la dégradation des comptes de la branche Vieillesse. La trajectoire présentée traduirait également la mise en œuvre des mesures envisagées par le Gouvernement pour le quinquennat (II). La branche Vieillesse serait dans une situation de déficits élevés durant les années à venir. La branche Maladie présenterait également des déficits élevés, bien que plus réduits, notamment du fait d’un transfert entre la branche Famille et la branche Maladie dès 2023. La branche Famille et la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP) dégageraient des excédents. Enfin, la nouvelle branche Autonomie présenterait une trajectoire excédentaire à moyen terme, reflétant le surcroît de recettes de contribution sociale généralisée (CSG) apporté en 2024, lui permettant de financer dans la durée les dépenses prévues dans la présente loi de financement de la sécurité sociale (III).

Amdt  2954


(Alinéa sans modification)

La reprise de l’activité économique se poursuit en 2022, emportant une progression marquée des recettes de la sécurité sociale. Les dépenses liées à la crise sanitaire diminueraient sensiblement tandis que le contexte de forte inflation conduirait à une hausse des prestations, notamment à la faveur de la revalorisation anticipée mise en œuvre au 1er juillet 2022 (I). Les comptes de la sécurité sociale demeureraient toutefois fortement dégradés à moyen terme, sous l’effet de recettes durablement affectées par la crise, d’une hausse des dépenses de la branche Maladie et de la dégradation des comptes de la branche Vieillesse. La trajectoire présentée traduirait également la mise en œuvre des mesures envisagées par le Gouvernement pour le quinquennat (II). La branche Vieillesse serait dans une situation de déficits élevés durant les années à venir. La branche Maladie présenterait également des déficits élevés, bien que plus réduits, notamment du fait d’un transfert entre la branche Famille et la branche Maladie dès 2023. La branche Famille et la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP) dégageraient des excédents. Enfin, la nouvelle branche Autonomie présenterait une trajectoire excédentaire à moyen terme, reflétant le surcroît de recettes de contribution sociale généralisée (CSG) apporté en 2024, lui permettant de financer dans la durée les dépenses prévues dans la présente loi de financement de la sécurité sociale (III).

I. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 intervient dans un contexte de poursuite du rebond de l’activité, mais également de forte poussée de l’inflation en lien avec la situation géopolitique et sur les marchés de l’énergie

I Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 intervient dans un contexte de poursuite du rebond de l’activité, mais également de forte poussée de l’inflation en lien avec la situation géopolitique et sur les marchés de l’énergie


I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 intervient dans un contexte de poursuite du rebond de l’activité, mais également de forte poussée de l’inflation en lien avec la situation géopolitique et sur les marchés de l’énergie

Après un rebond de l’économie particulièrement marqué en 2021, permettant de rattraper le niveau d’activité d’avant la crise sanitaire, l’invasion russe en Ukraine et ses conséquences ont assombri les perspectives économiques à partir de fin février 2022, en entraînant une forte hausse des prix des matières premières, un rebond des tensions d’approvisionnement et une augmentation de l’incertitude. Le Gouvernement retient une hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) de 2,7 % en 2022 et de 1,0 % en 2023, et une forte remontée de l’inflation qui atteindrait 5,4 % au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT) en 2022 et 4,3 % en 2023. À moyen terme, la croissance effective serait supérieure à son rythme potentiel de 1,35 % par an, et atteindrait 1,6 % en 2024, puis 1,7 % en 2025 et 2026, tandis que l’inflation refluerait pour s’établir à 1,75 % par an à cet horizon. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes, progresserait de 8,6 % en 2022, puis à nouveau de 5,0 % en 2023, avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel.

Après un rebond de l’économie particulièrement marqué en 2021, permettant de rattraper le niveau d’activité d’avant la crise sanitaire, l’invasion russe en Ukraine et ses conséquences ont assombri les perspectives économiques à partir de fin février 2022, en entraînant une forte hausse des prix des matières premières, un rebond des tensions d’approvisionnement et une augmentation de l’incertitude. Le Gouvernement retient une hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) de 2,7 % en 2022 et de 1,0 % en 2023 ainsi quune forte remontée de l’inflation, qui atteindrait 5,4 % au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT) en 2022 et 4,3 % en 2023. À moyen terme, la croissance effective serait supérieure à son rythme potentiel de 1,35 % par an et atteindrait 1,6 % en 2024, puis 1,7 % en 2025 et 2026, tandis que l’inflation refluerait pour s’établir à 1,75 % par an à cet horizon. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes, progresserait de 8,6 % en 2022, puis à nouveau de 5,0 % en 2023, avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel.


(Alinéa sans modification)

Après un rebond de l’économie particulièrement marqué en 2021, permettant de rattraper le niveau d’activité d’avant la crise sanitaire, l’invasion russe en Ukraine et ses conséquences ont assombri les perspectives économiques à partir de fin février 2022, en entraînant une forte hausse des prix des matières premières, un rebond des tensions d’approvisionnement et une augmentation de l’incertitude. Le Gouvernement retient une hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) de 2,7 % en 2022 et de 1,0 % en 2023 ainsi qu’une forte remontée de l’inflation, qui atteindrait 5,4 % au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT) en 2022 et 4,3 % en 2023. À moyen terme, la croissance effective serait supérieure à son rythme potentiel de 1,35 % par an et atteindrait 1,6 % en 2024, puis 1,7 % en 2025 et 2026, tandis que l’inflation refluerait pour s’établir à 1,75 % par an à cet horizon. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes, progresserait de 8,6 % en 2022, puis à nouveau de 5,0 % en 2023, avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel.

Le tableau ci‑dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le tableau ci‑dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

20192020202120222023202420252026
PIB en volume. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,8 %-7,8 %6,8 %2,7 %1,0 %1,6 %1,7 %1,7 %
Masse salariale secteur privé*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,1 %-5,7 %8,9 %8,6 %5,0 %3,9 %3,6 %3,4 %
Inflation hors tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,9 %0,2 %1,6 %5,4 %4,3 %3,0 %2,1 %1,75 %
Revalorisations au 1er janvier**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,3 %1,0 %0,4 %3,1 %2,8 %4,9 %3,2 %2,2 %
Revalorisations au 1er avril**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 %0,3 %0,2 %3,4 %3,7 %3,6 %3,2 %2,2 %
ONDAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,7 %9,4 %8,7 %2,2 %-0,8 %2,3 %2,7 %2,6 %
ONDAM hors Covid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,7 %3,3 %6,3%5,4 %3,7 %2,7 %2,7 %2,6 %
* Masse salariale du secteur privé. Hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée, la progression serait de 8,4 % en 2022.
** En moyenne annuelle, dont les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 %.


20192020202120222023202420252026
PIB en volume. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,8 %-7,8 %6,8 %2,7 %1,0 %1,6 %1,7 %1,7 %
Masse salariale secteur privé *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,1 %-5,7 %8,9 %8,6 %5,0 %3,9 %3,6 %3,4 %
Inflation hors tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,9 %0,2 %1,6 %5,4 %4,3 %3,0 %2,1 %1,75 %
Revalorisations au 1er janvier **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,3 %1,0 %0,4 %3,1 %2,8 %4,9 %3,2 %2,2 %
Revalorisations au 1er avril **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 %0,3 %0,2 %3,4 %3,7 %3,6 %3,2 %2,2 %
ONDAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,7 %9,4 %8,7 %2,2 %-0,8 %2,3 %2,7 %2,6 %
ONDAM hors covid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,7 %3,3 %6,3%5,4 %3,7 %2,7 %2,7 %2,6 %
* Masse salariale du secteur privé. Hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée, la progression serait de 8,4 % en 2022.
** En moyenne annuelle, dont les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée de 4,0 % au 1er juillet 2022.



20192020202120222023202420252026
PIB en volume. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,8 %-7,8 %6,8 %2,7 %1,0 %1,6 %1,7 %1,7 %
Masse salariale du secteur privé *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,1 %-5,7 %8,9 %8,6 %5,0 %3,9 %3,6 %3,4 %
Inflation hors tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,9 %0,2 %1,6 %5,4 %4,3 %3,0 %2,1 %1,75 %
Revalorisations au 1er janvier **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,3 %1,0 %0,4 %3,1 %2,8 %4,9 %3,2 %2,2 %
Revalorisations au 1er avril **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 %0,3 %0,2 %3,4 %3,7 %3,6 %3,2 %2,2 %
ONDAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,7 %9,4 %8,7 %2,6 %-1,2 %2,3 %2,7 %2,6 %
ONDAM hors covid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,7 %3,3 %6,3%5,6 %3,5 %2,7 %2,7 %2,6 %
* Hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée, la progression serait de 8,4 % en 2022.
** En moyenne annuelle, dont les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée de 4,0 % au 1er juillet 2022.


20192020202120222023202420252026
PIB en volume. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,8 %-7,8 %6,8 %2,7 %1,0 %1,6 %1,7 %1,7 %
Masse salariale du secteur privé *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,1 %-5,7 %8,9 %8,6 %5,0 %3,9 %3,6 %3,4 %
Inflation hors tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,9 %0,2 %1,6 %5,4 %4,3 %3,0 %2,1 %1,75 %
Revalorisations au 1er janvier **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,3 %1,0 %0,4 %3,1 %2,8 %4,9 %3,2 %2,2 %
Revalorisations au 1er avril **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 %0,3 %0,2 %3,4 %3,7 %3,6 %3,2 %2,2 %
ONDAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,7 %9,4 %8,7 %2,6 %-1,2 %2,3 %2,7 %2,6 %
ONDAM hors covid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,7 %3,3 %6,3%5,6 %3,5 %2,7 %2,7 %2,6 %
* Hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée, la progression serait de 8,4 % en 2022.
** En moyenne annuelle, dont les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée de 4,0 % au 1er juillet 2022.


La trajectoire présentée dans cette annexe repose sur les mesures présentées dans le présent PLFSS ainsi que les mesures envisagées par le Gouvernement pour le quinquennat.

La trajectoire présentée dans cette annexe repose sur les mesures présentées dans la présente loi de financement de la sécurité sociale ainsi que les mesures envisagées par le Gouvernement pour le quinquennat.


La trajectoire présentée dans la présente annexe repose sur les mesures présentées dans la présente loi de financement de la sécurité sociale ainsi que les mesures envisagées par le Gouvernement pour le quinquennat.

La trajectoire présentée dans la présente annexe repose sur les mesures présentées dans la présente loi de financement de la sécurité sociale ainsi que les mesures envisagées par le Gouvernement pour le quinquennat.

La trajectoire d’Ondam en 2022 intègre 11,5 Md€ de dépenses liées à la crise sanitaire, en net repli par rapport aux 18,3 Md€ enregistrés en 2021. En 2023, une provision de 1 Md€ est prévue à ce titre. La progression de l’Ondam hors crise a par ailleurs été marquée par le Ségur de la santé à partir de 2020. La progression hors dépenses de crise serait ainsi toutefois soutenue, à + 5,4 % en 2022 et + 3,7 % en 2023, en lien notamment avec la poursuite de la montée en charge du Ségur mais également avec la revalorisation de 3,5 % du point d’indice de la fonction publique intervenue en juillet 2022 et la compensation des effets de l’inflation sur les charges des établissements de santé et des établissements et services médico‑sociaux. Ainsi, la construction de l’Ondam pour 2023 intègre 2,2 Md€ d’effets du point d’indice et de l’inflation. La progression tendancielle de l’Ondam, soit avant mesures d’économies, atteindrait 4,4 % l’an prochain, tenant compte, au‑delà des effets liés au contexte d’inflation, de la montée en charge des mesures nouvelles dans ce champ, en ville, à l’hôpital comme dans le secteur médico‑social, et des économies permises par la maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude. L’atteinte du taux de progression de 3,7 % hors crise sera permise par les mesures de régulation et les économies, s’élevant à un total de 1,7 Md€. Dans une perspective pluriannuelle, le taux de progression de l’Ondam serait ramené à 2,7 % à partir de 2024 et 2,6 % en 2026.

La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) en 2022 intègre 11,5 milliards d’euros de dépenses liées à la crise sanitaire, en net repli par rapport aux 18,3 milliards d’euros enregistrés en 2021. En 2023, une provision d’un milliard d’euros est prévue à ce titre. La progression de l’ONDAM hors crise a par ailleurs été marquée par le « Ségur de la santé » à partir de 2020. La progression hors dépenses de crise serait ainsi toutefois soutenue, à + 5,4 % en 2022 et + 3,7 % en 2023, en lien notamment avec la poursuite de la montée en charge du « Ségur » mais également avec la revalorisation de 3,5 % du point d’indice de la fonction publique intervenue en juillet 2022 et la compensation des effets de l’inflation sur les charges des établissements de santé et des établissements et services médico‑sociaux. Ainsi, la construction de l’ONDAM pour 2023 intègre 2,2 milliards d’euros d’effet du point d’indice et de l’inflation. La progression tendancielle de l’ONDAM, soit avant mesures d’économies, atteindrait 4,4 % l’an prochain, tenant compte, au delà des effets liés au contexte d’inflation, de la montée en charge des mesures nouvelles dans ce champ, en ville, à l’hôpital comme dans le secteur médico‑social, et des économies permises par la maîtrise médicalisée et la lutte contre la fraude. L’atteinte du taux de progression de 3,7 % hors crise sera permise par les mesures de régulation et les économies, s’élevant à un total de 1,7 milliard d’euros. Dans une perspective pluriannuelle, le taux de progression de l’ONDAM serait ramené à 2,7 % à partir de 2024 et à 2,6 % en 2026.


La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) en 2022 intègre 12,1 milliards d’euros de dépenses liées à la crise sanitaire, en net repli par rapport aux 18,3 milliards d’euros enregistrés en 2021. En 2023, une provision d’un milliard d’euros est prévue à ce titre. La progression de l’ONDAM hors crise a par ailleurs été marquée par le « Ségur de la santé » à partir de 2020. La progression hors dépenses de crise serait ainsi toutefois soutenue, à + 5,6 % en 2022 et + 3,5 % en 2023, en lien notamment avec la poursuite de la montée en charge du « Ségur » mais également avec la revalorisation de 3,5 % du point d’indice de la fonction publique intervenue en juillet 2022 et la compensation des effets de l’inflation sur les charges des établissements de santé et des établissements et services médico‑sociaux. Ainsi, la construction de l’ONDAM pour 2023 intègre 2,2 milliards d’euros d’effet du point d’indice et de l’inflation. La progression tendancielle de l’ONDAM, soit avant mesures d’économies, atteindrait 4,4 % l’an prochain, tenant compte, au delà des effets liés au contexte d’inflation, de la montée en charge des mesures nouvelles dans ce champ, en ville, à l’hôpital comme dans le secteur médico‑social, et des économies permises par la maîtrise médicalisée et la lutte contre la fraude. L’atteinte du taux de progression de 3,5 % hors crise sera permise par les mesures de régulation et les économies, s’élevant à un total de 1,7 milliard d’euros. Dans une perspective pluriannuelle, le taux de progression de l’ONDAM serait ramené à 2,7 % à partir de 2024 et à 2,6 % en 2026.

La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) en 2022 intègre 12,1 milliards d’euros de dépenses liées à la crise sanitaire, en net repli par rapport aux 18,3 milliards d’euros enregistrés en 2021. En 2023, une provision d’un milliard d’euros est prévue à ce titre. La progression de l’ONDAM hors crise a par ailleurs été marquée par le « Ségur de la santé » à partir de 2020. La progression hors dépenses de crise serait ainsi toutefois soutenue, à + 5,6 % en 2022 et + 3,5 % en 2023, en lien notamment avec la poursuite de la montée en charge du « Ségur » mais également avec la revalorisation de 3,5 % du point d’indice de la fonction publique intervenue en juillet 2022 et la compensation des effets de l’inflation sur les charges des établissements de santé et des établissements et services médico‑sociaux. Ainsi, la construction de l’ONDAM pour 2023 intègre 2,2 milliards d’euros d’effet du point d’indice et de l’inflation. La progression tendancielle de l’ONDAM, soit avant mesures d’économies, atteindrait 4,4 % l’an prochain, tenant compte, au delà des effets liés au contexte d’inflation, de la montée en charge des mesures nouvelles dans ce champ, en ville, à l’hôpital comme dans le secteur médico‑social, et des économies permises par la maîtrise médicalisée et la lutte contre la fraude. L’atteinte du taux de progression de 3,5 % hors crise sera permise par les mesures de régulation et les économies, s’élevant à un total de 1,7 milliard d’euros. Dans une perspective pluriannuelle, le taux de progression de l’ONDAM serait ramené à 2,7 % à partir de 2024 et à 2,6 % en 2026.

Dans le champ de la famille, la trajectoire intègre sur un horizon pluriannuel la réforme du service public de la petite enfance ainsi que celle du complément de mode de garde et, dès 2022, l’augmentation de l’allocation de soutien familial. Dans le champ de l’autonomie, elle intègre un plan de recrutements d’aides‑soignants et d’infirmiers en EHPAD, l’accroissement des moyens consacrés au maintien à domicile avec le développement des SSIAD et la mise en place de temps dédiés au lien social auprès de nos aînés qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile, et, dans le champ des retraites, l’objectif d’une élévation progressive de l’âge effectif de départ en retraite.

Dans le champ de la famille, la trajectoire intègre, sur un horizon pluriannuel, la réforme du service public de la petite enfance ainsi que celle du complément de mode de garde et, dès 2022, l’augmentation de l’allocation de soutien familial. Dans le champ de l’autonomie, elle intègre un plan de recrutements d’aides‑soignants et d’infirmiers en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), l’accroissement des moyens consacrés au maintien à domicile avec le développement des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et la mise en place de temps dédiés au lien social auprès de nos aînés qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile et, dans le champ des retraites, l’objectif d’une élévation progressive de l’âge effectif de départ en retraite.


(Alinéa sans modification)

Dans le champ de la famille, la trajectoire intègre, sur un horizon pluriannuel, la réforme du service public de la petite enfance ainsi que celle du complément de mode de garde et, dès 2022, l’augmentation de l’allocation de soutien familial. Dans le champ de l’autonomie, elle intègre un plan de recrutements d’aides‑soignants et d’infirmiers en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), l’accroissement des moyens consacrés au maintien à domicile avec le développement des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et la mise en place de temps dédiés au lien social auprès de nos aînés qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile et, dans le champ des retraites, l’objectif d’une élévation progressive de l’âge effectif de départ en retraite.



Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis  2022‑4 en date du 21 septembre, relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, « juge que les prévisions du Gouvernement de croissance (+2,7 %), d’inflation (+5,3 %) et de croissance de la masse salariale (+8,6 % dans les branches marchandes) pour 2022 sont crédibles » et, s’agissant de 2023, que « les prévisions d’inflation (+4,2 %) et de masse salariale dans les branches marchandes (+5,0 %) sont quant à elles plausibles ». S’agissant des recettes, le HCFP juge pour 2022 que les « cotisations sociales croîtraient à législation constante de 6,8 %, soit moins fortement que la masse salariale » et prend note que l’écart provient du dynamisme attendu des allègements généraux mais estime que « le coût supplémentaire de ces allégements semble néanmoins un peu élevé ». Pour 2023, il juge que les « cotisations sociales et prélèvements sociaux apparaissent quant à elles cohérentes avec la progression de leurs assiettes respectives ». Côté dépense, le HCFP souligne pour 2023 « une croissance des dépenses d’assurance maladie (Ondam) – hors dépenses liées à la crise sanitaire – toujours supérieure à celle d’avant la crise sanitaire » et concernant les dépenses de crise que la « provision, qui suppose notamment une chute massive des dépenses de tests (division par 20 par rapport à 2021), risque de se révéler très insuffisante ».

Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis publié le 21 septembre 2022 relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2023, « juge que les prévisions du Gouvernement de croissance (+2,7 %), d’inflation (+5,3 %) et de croissance de la masse salariale (+8,6 % dans les branches marchandes) pour 2022 sont crédibles » et, s’agissant de 2023, que « les prévisions d’inflation (+4,2 %) et de masse salariale dans les branches marchandes (+5,0 %) sont quant à elles plausibles ». S’agissant des recettes, le HCFP juge pour 2022 que les « cotisations sociales croîtraient à législation constante de 6,8 %, soit moins fortement que la masse salariale » et prend note que l’écart provient du dynamisme attendu des allègements généraux mais estime que « le coût supplémentaire de ces allégements semble néanmoins un peu élevé ». Pour 2023, il juge que les prévisions de recettes des « cotisations sociales et prélèvements sociaux apparaissent quant à elles cohérentes avec la progression de leurs assiettes respectives ». Côté dépense, le HCFP souligne pour 2023 « une croissance des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) – hors dépenses liées à la crise sanitaire – toujours supérieure à celle d’avant la crise sanitaire » et, concernant les dépenses de crise, que la « provision, qui suppose notamment une chute massive des dépenses de tests (division par 20 par rapport à 2021), risque de se révéler très insuffisante ».

Amdt  2956


Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis publié le 21 septembre 2022 relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2023, « juge que les prévisions du Gouvernement de croissance (+ 2,7 %), d’inflation (+ 5,3 %) et de croissance de la masse salariale (+ 8,6 % dans les branches marchandes) pour 2022 sont crédibles » et, s’agissant de 2023, que « les prévisions d’inflation (+ 4,2 %) et de masse salariale dans les branches marchandes (+ 5,0 %) sont quant à elles plausibles ». S’agissant des recettes, le HCFP juge pour 2022 que les « cotisations sociales croîtraient à législation constante de 6,8 %, soit moins fortement que la masse salariale » et prend note que l’écart provient du dynamisme attendu des allègements généraux mais estime que « le coût supplémentaire de ces allégements semble néanmoins un peu élevé ». Pour 2023, il juge que les prévisions de recettes des « cotisations sociales et prélèvements sociaux apparaissent quant à elles cohérentes avec la progression de leurs assiettes respectives ». Côté dépense, le HCFP souligne pour 2023 « une croissance des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) – hors dépenses liées à la crise sanitaire – toujours supérieure à celle d’avant la crise sanitaire » et, concernant les dépenses de crise, que la « provision, qui suppose notamment une chute massive des dépenses de tests (division par 20 par rapport à 2021), risque de se révéler très insuffisante ».

Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis publié le 21 septembre 2022 relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2023, « juge que les prévisions du Gouvernement de croissance (+ 2,7 %), d’inflation (+ 5,3 %) et de croissance de la masse salariale (+ 8,6 % dans les branches marchandes) pour 2022 sont crédibles » et, s’agissant de 2023, que « les prévisions d’inflation (+ 4,2 %) et de masse salariale dans les branches marchandes (+ 5,0 %) sont quant à elles plausibles ». S’agissant des recettes, le HCFP juge pour 2022 que les « cotisations sociales croîtraient à législation constante de 6,8 %, soit moins fortement que la masse salariale » et prend note que l’écart provient du dynamisme attendu des allègements généraux mais estime que « le coût supplémentaire de ces allégements semble néanmoins un peu élevé ». Pour 2023, il juge que les prévisions de recettes des « cotisations sociales et prélèvements sociaux apparaissent quant à elles cohérentes avec la progression de leurs assiettes respectives ». Côté dépense, le HCFP souligne pour 2023 « une croissance des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) – hors dépenses liées à la crise sanitaire – toujours supérieure à celle d’avant la crise sanitaire » et, concernant les dépenses de crise, que la « provision, qui suppose notamment une chute massive des dépenses de tests (division par 20 par rapport à 2021), risque de se révéler très insuffisante ».



II. Au‑delà de ce contexte macroéconomique, la trajectoire financière traduit la normalisation progressive sur le front sanitaire et la mise en œuvre des mesures du quinquennat

II– Au delà de ce contexte macroéconomique, la trajectoire financière traduit la normalisation progressive sur le front sanitaire et la mise en œuvre des mesures du quinquennat


II. – (Alinéa sans modification)

II. – Au delà de ce contexte macroéconomique, la trajectoire financière traduit la normalisation progressive sur le front sanitaire et la mise en œuvre des mesures du quinquennat



Comme lors de la crise économique et financière de 2008‑2009, la sécurité sociale a joué un rôle majeur d’amortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements que de dépenses. Majoritairement proportionnelles au niveau d’activité, les recettes se sont fortement contractées alors que les dépenses se sont maintenues s’agissant des prestations retraites et famille, dont les déterminants ne sont pas affectés par la crise, et ont fortement progressé pour ce qui concerne la branche maladie.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Comme lors de la crise économique et financière de 2008‑2009, la sécurité sociale a joué un rôle majeur d’amortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements que de dépenses. Majoritairement proportionnelles au niveau d’activité, les recettes se sont fortement contractées alors que les dépenses se sont maintenues s’agissant des prestations retraites et famille, dont les déterminants ne sont pas affectés par la crise, et ont fortement progressé pour ce qui concerne la branche Maladie.



Après un net rebond en 2021, à + 8,0 % sur l’ensemble des ROBSS et du FSV à périmètre constant, les recettes continueraient de progresser de + 5,3 % en 2022, portées par la progression de l’emploi et des salaires, dans un contexte de forte inflation produisant ses effets au‑delà des règles d’indexation automatique du salaire minimum (+ 8,6 % de progression de la masse salariale privée). Dans le même temps, les dépenses seraient également dynamiques mais dans une moindre proportion, progressant de 3,9 % en valeur en 2022. Elles seraient contenues par le ralentissement des dépenses sous Ondam du fait de la diminution progressive de l’intensité de la crise sanitaire, mais la progression des prestations serait portée par la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de + 4,0 % des prestations légales. En résultante, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV diminuerait à nouveau en 2022, de 6,4 Md€, le portant à 17,8 Md€.

Après un net rebond en 2021, à + 8,0 % sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et du FSV à périmètre constant, les recettes continueraient de progresser de + 5,3 % en 2022, portées par la progression de l’emploi et des salaires, dans un contexte de forte inflation produisant ses effets au delà des règles d’indexation automatique du salaire minimum (+ 8,6 % de progression de la masse salariale privée). Dans le même temps, les dépenses seraient également dynamiques mais dans une moindre proportion, progressant de 3,9 % en valeur en 2022. Elles seraient contenues par le ralentissement des dépenses sous ONDAM du fait de la diminution progressive de l’intensité de la crise sanitaire, mais la progression des prestations serait portée par la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de + 4,0 % des prestations légales. En résultante, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV diminuerait à nouveau en 2022 de 6,4 milliards d’euros et s’établirait à 17,8 milliards d’euros.

Amdt  2973


Après un net rebond en 2021, à + 8,0 % sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et du FSV à périmètre constant, les recettes continueraient de progresser de + 5,3 % en 2022, portées par la progression de l’emploi et des salaires, dans un contexte de forte inflation produisant ses effets au delà des règles d’indexation automatique du salaire minimum (+ 8,6 % de progression de la masse salariale privée). Dans le même temps, les dépenses seraient également dynamiques mais dans une moindre proportion, progressant de 4,1 % en valeur en 2022. Elles seraient contenues par le ralentissement des dépenses sous ONDAM du fait de la diminution progressive de l’intensité de la crise sanitaire, mais la progression des prestations serait portée par la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de + 4,0 % des prestations légales. En résultante, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV diminuerait à nouveau en 2022 de 5,4 milliards d’euros et s’établirait à 18,9 milliards d’euros.

Après un net rebond en 2021, à + 8,0 % sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et du FSV à périmètre constant, les recettes continueraient de progresser de + 5,3 % en 2022, portées par la progression de l’emploi et des salaires, dans un contexte de forte inflation produisant ses effets au delà des règles d’indexation automatique du salaire minimum (+ 8,6 % de progression de la masse salariale privée). Dans le même temps, les dépenses seraient également dynamiques mais dans une moindre proportion, progressant de 4,1 % en valeur en 2022. Elles seraient contenues par le ralentissement des dépenses sous ONDAM du fait de la diminution progressive de l’intensité de la crise sanitaire, mais la progression des prestations serait portée par la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de + 4,0 % des prestations légales. En résultante, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV diminuerait à nouveau en 2022 de 5,4 milliards d’euros et s’établirait à 18,9 milliards d’euros.



En 2023, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV atteindrait 6,8 Md€, en très nette amélioration par rapport à 2022 (‑11,0 Md€). Les dépenses ne progresseraient que de 2,1 %, à la faveur d’une diminution des dépenses sous Ondam du fait de dépenses liées à la crise attendues en net repli, et provisionnées à hauteur de 1 Md€, mais d’une poursuite des effets de l’inflation sur les prestations : à la revalorisation anticipée de 4,0 % de juillet 2022 devrait s’ajouter ainsi, compte tenu de la situation d’inflation, une revalorisation au 1er janvier 2023 pour les retraites au 1er avril pour les autres prestations sociales. Les recettes croîtraient de 4,1 %, soutenues par la masse salariale du secteur privé.

En 2023, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV atteindrait 7,2 milliards d’euros, en très nette amélioration par rapport à 2022 (‑11,0 milliards d’euros). Les dépenses ne progresseraient que de 2,1 %, à la faveur d’une diminution des dépenses sous ONDAM du fait de dépenses liées à la crise attendues en net repli, provisionnées à hauteur d’un milliard d’euros, mais d’une poursuite des effets de l’inflation sur les prestations : à la revalorisation anticipée de 4,0 % de juillet 2022 devrait s’ajouter ainsi, compte tenu de la situation d’inflation, une revalorisation au 1er janvier 2023 pour les retraites et au 1er avril 2023 pour les autres prestations sociales. Les recettes croîtraient de 4,1 %, soutenues par la masse salariale du secteur privé.

Amdts  3310,  2976


En 2023, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV atteindrait 7,1 milliards d’euros, en très nette amélioration par rapport à 2022 (11,3 milliards d’euros). Les dépenses ne progresseraient que de 1,9 %, à la faveur d’une diminution des dépenses sous ONDAM du fait de dépenses liées à la crise attendues en net repli, provisionnées à hauteur d’un milliard d’euros, mais d’une poursuite des effets de l’inflation sur les prestations : à la revalorisation anticipée de 4,0 % de juillet 2022 devrait s’ajouter ainsi, compte tenu de la situation d’inflation, une revalorisation au 1er janvier 2023 pour les retraites et au 1er avril 2023 pour les autres prestations sociales. Les recettes croîtraient de 4,0 %, soutenues par la masse salariale du secteur privé.

En 2023, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV atteindrait 7,1 milliards d’euros, en très nette amélioration par rapport à 2022 (11,3 milliards d’euros). Les dépenses ne progresseraient que de 1,9 %, à la faveur d’une diminution des dépenses sous ONDAM du fait de dépenses liées à la crise attendues en net repli, provisionnées à hauteur d’un milliard d’euros, mais d’une poursuite des effets de l’inflation sur les prestations : à la revalorisation anticipée de 4,0 % de juillet 2022 devrait s’ajouter ainsi, compte tenu de la situation d’inflation, une revalorisation au 1er janvier 2023 pour les retraites et au 1er avril 2023 pour les autres prestations sociales. Les recettes croîtraient de 4,0 %, soutenues par la masse salariale du secteur privé.



À partir de 2024, à législation inchangée, les prestations continueraient d’être portées par le contexte d’inflation persistant, mais avec un effet retard moyen d’une année pour les pensions et les autres prestations, alors que les recettes réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année. Le ralentissement progressif de l’inflation, au rythme d’un point par an environ (de 4,3 % en 2023 à 2,1 % en 2025), participerait ainsi à une dégradation du solde en 2024 et à nouveau en 2025, malgré une progression maîtrisée de l’Ondam. En 2024, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se creuserait ainsi, à 8,8 Md€, les recettes (+3,9 %) évoluant légèrement en deçà de la dépense (+ 4,2 %). En 2025, il atteindrait 12,7 Md€, avec une progression des recettes (+ 3,1 %), moindre que celle des dépenses (+ 3,7 %). Le déficit se réduirait à partir de 2026, l’effet du différentiel d’inflation d’une année sur l’autre disparaissant quasiment, et atteindrait 11,8 Md€.

À partir de 2024, à législation inchangée, les prestations continueraient d’être portées par le contexte d’inflation persistant, mais avec un effet retard moyen d’une année pour les pensions et les autres prestations, alors que les recettes réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année. Le ralentissement progressif de l’inflation, au rythme d’un point par an environ (de 4,3 % en 2023 à 2,1 % en 2025), participerait ainsi à une dégradation du solde en 2024 et à nouveau en 2025, malgré une progression maîtrisée de l’ONDAM. En 2024, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se creuserait ainsi, à 8,6 milliards d’euros, les recettes (+3,9 %) évoluant légèrement en deçà de la dépense (+ 4,2 %). En 2025, il atteindrait 12,5 milliards d’euros, avec une progression des recettes (+ 3,1 %) moindre que celle des dépenses (+ 3,7 %). Le déficit se réduirait à partir de 2026, l’effet du différentiel d’inflation d’une année sur l’autre disparaissant quasiment, et atteindrait 11,7 milliards d’euros.

Amdt  3310


À partir de 2024, à législation inchangée, les prestations continueraient d’être portées par le contexte d’inflation persistant, mais avec un effet retard moyen d’une année pour les pensions et les autres prestations, alors que les recettes réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année. Le ralentissement progressif de l’inflation, au rythme d’un point par an environ (de 4,3 % en 2023 à 2,1 % en 2025), participerait ainsi à une dégradation du solde en 2024 et à nouveau en 2025, malgré une progression maîtrisée de l’ONDAM. En 2024, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se creuserait ainsi, à 8,5 milliards d’euros, les recettes (+ 4,0 %) évoluant légèrement en deçà de la dépense (+ 4,2 %). En 2025, il atteindrait 12,5 milliards d’euros, avec une progression des recettes (+ 3,1 %) moindre que celle des dépenses (+ 3,7 %). Le déficit se réduirait à partir de 2026, l’effet du différentiel d’inflation d’une année sur l’autre disparaissant quasiment, et atteindrait 11,6 milliards d’euros.

À partir de 2024, à législation inchangée, les prestations continueraient d’être portées par le contexte d’inflation persistant, mais avec un effet retard moyen d’une année pour les pensions et les autres prestations, alors que les recettes réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année. Le ralentissement progressif de l’inflation, au rythme d’un point par an environ (de 4,3 % en 2023 à 2,1 % en 2025), participerait ainsi à une dégradation du solde en 2024 et à nouveau en 2025, malgré une progression maîtrisée de l’ONDAM. En 2024, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se creuserait ainsi, à 8,5 milliards d’euros, les recettes (+ 4,0 %) évoluant légèrement en deçà de la dépense (+ 4,2 %). En 2025, il atteindrait 12,5 milliards d’euros, avec une progression des recettes (+ 3,1 %) moindre que celle des dépenses (+ 3,7 %). Le déficit se réduirait à partir de 2026, l’effet du différentiel d’inflation d’une année sur l’autre disparaissant quasiment, et atteindrait 11,6 milliards d’euros.



III. D’ici 2026, les branches des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées

III D’ici 2026, les branches des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées


III. – (Alinéa sans modification)

III. – D’ici 2026, les branches des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées



La branche maladie connaîtrait une nouvelle résorption de son déficit en 2022, avec un solde atteignant ‑20,3 Md€, après ‑26,1 Md€ en 2021. Cette amélioration est à relier à un repli des dépenses sanitaires de crise 11,5 Md€ après 18,3 Md€ – et à la progression des recettes de la branche, notamment les cotisations sociales et la TVA qui lui est affectée, dans le contexte d’inflation élevée.

La branche Maladie connaîtrait une nouvelle résorption de son déficit en 2022, avec un solde atteignant ‑20,3 milliards d’euros, après ‑26,1 milliards d’euros en 2021. Cette amélioration est à relier à un repli des dépenses sanitaires de crise, 11,5 milliards d’euros après 18,3 milliards d’euros, et à la progression des recettes de la branche, notamment des cotisations sociales et de la TVA qui est affectée à celle‑ci, dans le contexte d’inflation élevée.


La branche Maladie connaîtrait une nouvelle résorption de son déficit en 2022, avec un solde atteignant ‑21,9 milliards d’euros, après ‑26,1 milliards d’euros en 2021. Cette amélioration est à relier à un repli des dépenses sanitaires de crise, 12,1 milliards d’euros après 18,3 milliards d’euros, et à la progression des recettes de la branche, notamment des cotisations sociales et de la TVA qui est affectée à celle‑ci, dans le contexte d’inflation élevée.

La branche Maladie connaîtrait une nouvelle résorption de son déficit en 2022, avec un solde atteignant ‑21,9 milliards d’euros, après ‑26,1 milliards d’euros en 2021. Cette amélioration est à relier à un repli des dépenses sanitaires de crise, 12,1 milliards d’euros après 18,3 milliards d’euros, et à la progression des recettes de la branche, notamment des cotisations sociales et de la TVA qui est affectée à celle‑ci, dans le contexte d’inflation élevée.



À partir de 2023, son solde se redresserait plus nettement, à ‑6,5 Md€, sous l’effet de dépenses de crise attendues en très nette baisse  1 Md€ provisionnés. L’amélioration du solde serait par ailleurs soutenue par le transfert pérenne du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post‑natal, de 2 Md€ en 2023.

À partir de 2023, son solde se redresserait plus nettement, à ‑6,7 milliards d’euros, sous l’effet de dépenses de crise attendues en très nette baisse : 1 milliard d’euros provisionnés. L’amélioration du solde serait par ailleurs soutenue par le transfert pérenne du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post‑natal, de 2 milliards d’euros en 2023.

Amdt  3310


À partir de 2023, son solde se redresserait plus nettement, à ‑7,1 milliards d’euros, sous l’effet de dépenses de crise attendues en très nette baisse : 1 milliard d’euros provisionnés. L’amélioration du solde serait par ailleurs soutenue par le transfert pérenne du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post‑natal, de 2 milliards d’euros en 2023.

À partir de 2023, son solde se redresserait plus nettement, à ‑7,1 milliards d’euros, sous l’effet de dépenses de crise attendues en très nette baisse : 1 milliard d’euros provisionnés. L’amélioration du solde serait par ailleurs soutenue par le transfert pérenne du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post‑natal, de 2 milliards d’euros en 2023.



La branche autonomie verrait son solde passer en déficit en 2022, à – 0,5 Md€ après + 0,3 Md€ sous l’effet de l’extension des mesures de revalorisation salariale du Ségur de la santé aux personnels des établissements accueillant des personnes en situation de handicap (accords « Laforcade ») ainsi que des revalorisations issues de la conférence des métiers de l’accompagnement social et du médico‑social, mesures financées sous objectif global de dépense. L’instauration d’un tarif plancher et d’une dotation en lien avec la qualité pour les services à domicile au profit des personnes en perte d’autonomie contribuerait aussi à la hausse des dépenses, qui s’établirait à 8,7 % au global, plus marquée que celle de ses recettes (+6,3 %).

La branche Autonomie verrait son solde passer en déficit en 2022, à ‑0,5 milliard d’euros après + 0,3 milliard d’euros sous l’effet de l’extension des mesures de revalorisation salariale du « Ségur de la santé » aux personnels des établissements accueillant des personnes en situation de handicap (accords « Laforcade ») ainsi que des revalorisations issues de la conférence des métiers de l’accompagnement social et du médico‑social, mesures financées sous objectif global de dépense. L’instauration d’un tarif plancher et d’une dotation en lien avec la qualité pour les services à domicile au profit des personnes en perte d’autonomie contribuerait aussi à la hausse des dépenses, qui s’établirait à 8,7 % au global, plus marquée que celle de ses recettes (+6,3 %).


La branche Autonomie verrait son solde passer en déficit en 2022, à ‑0,4 milliard d’euros après + 0,3 milliard d’euros sous l’effet de l’extension des mesures de revalorisation salariale du « Ségur de la santé » aux personnels des établissements accueillant des personnes en situation de handicap (accords « Laforcade ») ainsi que des revalorisations issues de la conférence des métiers de l’accompagnement social et du médico‑social, mesures financées sous objectif global de dépense. L’instauration d’un tarif plancher et d’une dotation en lien avec la qualité pour les services à domicile au profit des personnes en perte d’autonomie contribuerait aussi à la hausse des dépenses, qui s’établirait à 8,8 % au global, plus marquée que celle de ses recettes (+ 6,7 %).

La branche Autonomie verrait son solde passer en déficit en 2022, à ‑0,4 milliard d’euros après + 0,3 milliard d’euros sous l’effet de l’extension des mesures de revalorisation salariale du « Ségur de la santé » aux personnels des établissements accueillant des personnes en situation de handicap (accords « Laforcade ») ainsi que des revalorisations issues de la conférence des métiers de l’accompagnement social et du médico‑social, mesures financées sous objectif global de dépense. L’instauration d’un tarif plancher et d’une dotation en lien avec la qualité pour les services à domicile au profit des personnes en perte d’autonomie contribuerait aussi à la hausse des dépenses, qui s’établirait à 8,8 % au global, plus marquée que celle de ses recettes (+ 6,7 %).



En 2023, son solde se creuserait à nouveau, sous l’effet d’un objectif global de dépense porté à respectivement 5,1 % et 5,2 % dans les champs des personnes âgées et des personnes handicapées, atteignant – 1,2 Md€.

En 2023, le solde de la branche Autonomie se creuserait à nouveau, sous l’effet d’un objectif global de dépenses porté respectivement à 5,1 % et à 5,2 % dans les champs des personnes âgées et des personnes handicapées, atteignant ‑1,3 milliard d’euros.

Amdt  3310


En 2023, le solde de la branche Autonomie se creuserait à nouveau, sous l’effet d’un objectif global de dépenses porté respectivement à 5,1 % et à 5,2 % dans les champs des personnes âgées et des personnes handicapées, atteignant ‑1,2 milliard d’euros.

En 2023, le solde de la branche Autonomie se creuserait à nouveau, sous l’effet d’un objectif global de dépenses porté respectivement à 5,1 % et à 5,2 % dans les champs des personnes âgées et des personnes handicapées, atteignant ‑1,2 milliard d’euros.



À partir de 2024, la branche bénéficiera d’une fraction de CSG augmentée de 0,15 point supplémentaires de la part de la CADES, conformément aux dispositions de la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. La CNSA afficherait alors un excédent de 0,9 Md€, qui diminuerait quelque peu par la suite du fait notamment de 50 000 créations de postes à terme en EHPAD, et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile.

À partir de 2024, la branche Autonomie bénéficiera d’une fraction de CSG augmentée de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi  2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) afficherait alors un excédent de 0,9 milliard d’euros, qui diminuerait quelque peu par la suite, du fait notamment de 50 000 créations de postes à terme en EHPAD et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile.


À partir de 2024, la branche Autonomie bénéficiera d’une fraction de CSG augmentée de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi  2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) afficherait alors un excédent de 0,8 milliard d’euros, qui diminuerait quelque peu par la suite, du fait notamment de 50 000 créations de postes à terme en EHPAD et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile.

À partir de 2024, la branche Autonomie bénéficiera d’une fraction de CSG augmentée de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi  2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) afficherait alors un excédent de 0,8 milliard d’euros, qui diminuerait quelque peu par la suite, du fait notamment de 50 000 créations de postes à terme en EHPAD et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile.



S’agissant de la branche AT‑MP, son excédent passerait à 2,0 Md€ en 2022 (après 1,3 Md€ en 2021), puis à nouveau à 2,2 Md€ en 2023 et serait croissant à moyen terme, la progression des dépenses étant contenue par la baisse tendancielle liée à la prise en charge de l’amiante.

S’agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP), son excédent passerait à 2,0 milliards d’euros en 2022 (après 1,3 milliard d’euros en 2021), puis à nouveau à 2,2 milliards d’euros en 2023 et serait croissant à moyen terme, la progression des dépenses étant contenue par la baisse tendancielle liée à la prise en charge de l’amiante.


(Alinéa sans modification)

S’agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP), son excédent passerait à 2,0 milliards d’euros en 2022 (après 1,3 milliard d’euros en 2021), puis à nouveau à 2,2 milliards d’euros en 2023 et serait croissant à moyen terme, la progression des dépenses étant contenue par la baisse tendancielle liée à la prise en charge de l’amiante.



Le déficit de la branche vieillesse des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du FSV poursuivrait son amélioration engagée en 2021 après le creux enregistré en 2020, et il atteindrait en 2022 le niveau de ‑1,6 Md€, après ‑2,6 Md€ en 2021. Cette nouvelle amélioration serait la résultante directe du contexte inflationniste, avec des recettes qui bénéficieraient à plein de la hausse des cotisations en lien avec une très forte progression de la masse salariale privée (+8,6 %), et des dépenses revalorisées en conséquence, mais à un rythme annuel moyen moindre : la revalorisation légale a ainsi été de 1,1 % au 1er janvier 2022, mais compte tenu de la montée de l’inflation, une revalorisation anticipée de 4,0 % a été mise en œuvre dès juillet 2022, permettant de porter la revalorisation en moyenne annuelle à 3,1 %.

Le déficit de la branche Vieillesse des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du FSV poursuivrait son amélioration engagée en 2021, après le creux enregistré en 2020, et atteindrait en 2022 le niveau de ‑1,6 milliard d’euros, après ‑2,6 milliards d’euros en 2021. Cette nouvelle amélioration serait la résultante directe du contexte inflationniste, avec des recettes qui bénéficieraient à plein de la hausse des cotisations en lien avec une très forte progression de la masse salariale privée (+8,6 %) et des dépenses revalorisées en conséquence, mais à un rythme annuel moyen moindre : la revalorisation légale a ainsi été de 1,1 % au 1er janvier 2022 mais, compte tenu de la montée de l’inflation, une revalorisation anticipée de 4,0 % a été mise en œuvre dès juillet 2022, permettant de porter la revalorisation en moyenne annuelle à 3,1 %.


Le déficit de la branche Vieillesse des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du FSV poursuivrait son amélioration engagée en 2021, après le creux enregistré en 2020, et atteindrait en 2022 le niveau de ‑1,2 milliard d’euros, après ‑2,6 milliards d’euros en 2021. Cette nouvelle amélioration serait la résultante directe du contexte inflationniste, avec des recettes qui bénéficieraient à plein de la hausse des cotisations en lien avec une très forte progression de la masse salariale privée (+ 8,6 %) et des dépenses revalorisées en conséquence, mais à un rythme annuel moyen moindre : la revalorisation légale a ainsi été de 1,1 % au 1er janvier 2022 mais, compte tenu de la montée de l’inflation, une revalorisation anticipée de 4,0 % a été mise en œuvre dès juillet 2022, permettant de porter la revalorisation en moyenne annuelle à 3,1 %.

Le déficit de la branche Vieillesse des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du FSV poursuivrait son amélioration engagée en 2021, après le creux enregistré en 2020, et atteindrait en 2022 le niveau de ‑1,2 milliard d’euros, après ‑2,6 milliards d’euros en 2021. Cette nouvelle amélioration serait la résultante directe du contexte inflationniste, avec des recettes qui bénéficieraient à plein de la hausse des cotisations en lien avec une très forte progression de la masse salariale privée (+ 8,6 %) et des dépenses revalorisées en conséquence, mais à un rythme annuel moyen moindre : la revalorisation légale a ainsi été de 1,1 % au 1er janvier 2022 mais, compte tenu de la montée de l’inflation, une revalorisation anticipée de 4,0 % a été mise en œuvre dès juillet 2022, permettant de porter la revalorisation en moyenne annuelle à 3,1 %.



À partir de 2023, le solde de la branche serait directement affecté par les effets démographiques du vieillissement (augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite), et par la dégradation marquée du solde de la CNRACL, mais bénéficierait de l’objectif d’élévation progressive de l’âge effectif de départ sur le quinquennat. Le solde serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation, et notamment au ralentissement projeté de l’inflation, avec comme conséquence une progression des recettes en phase avec l’inflation contemporaine de l’année, moindre cependant que l’inflation de l’année précédente dont s’approche le taux de revalorisation appliqué au 1er janvier de l’année. Ainsi, en 2023, les revalorisations de pension liées à la prise en compte de l’inflation porterait la progression des charges de la branche à 4,5 %, contre 4,2 % pour les recettes. Le déficit atteindrait ainsi 2,7 Md€ en 2023, et jusqu’à 13,7 Md€ à l’horizon 2026 de la présente annexe.

À partir de 2023, le solde de la branche serait directement affecté par les effets démographiques du vieillissement (augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite) et par la dégradation marquée du solde de la CNRACL, mais bénéficierait de l’objectif d’élévation progressive de l’âge effectif de départ sur le quinquennat. Le solde serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation, notamment au ralentissement projeté de l’inflation, avec comme conséquence une progression des recettes en phase avec l’inflation contemporaine de l’année, moindre cependant que l’inflation de l’année précédente dont s’approche le taux de revalorisation appliqué au 1er janvier de l’année. Ainsi, en 2023, les revalorisations de pension liées à la prise en compte de l’inflation porteraient la progression des charges de la branche à 4,5 %, contre 4,2 % pour les recettes. Le déficit atteindrait ainsi 2,7 milliards d’euros en 2023, et jusqu’à 13,5 milliards d’euros à l’horizon 2026 de la présente annexe.

Amdt  3310


À partir de 2023, le solde de la branche serait directement affecté par les effets démographiques du vieillissement (augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite) et par la dégradation marquée du solde de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), mais bénéficierait de l’objectif d’élévation progressive de l’âge effectif de départ sur le quinquennat. Le solde serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation, notamment au ralentissement projeté de l’inflation, avec comme conséquence une progression des recettes en phase avec l’inflation contemporaine de l’année, moindre cependant que l’inflation de l’année précédente dont s’approche le taux de revalorisation appliqué au 1er janvier de l’année. Ainsi, en 2023, les revalorisations de pension liées à la prise en compte de l’inflation porteraient la progression des charges de la branche Vieillesse et du FSV à 4,3 %, contre 3,9 % pour les recettes. Le déficit atteindrait ainsi 2,3 milliards d’euros en 2023, et jusqu’à 12,9 milliards d’euros à l’horizon 2026 de la présente annexe.

À partir de 2023, le solde de la branche serait directement affecté par les effets démographiques du vieillissement (augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite) et par la dégradation marquée du solde de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), mais bénéficierait de l’objectif d’élévation progressive de l’âge effectif de départ sur le quinquennat. Le solde serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation, notamment au ralentissement projeté de l’inflation, avec comme conséquence une progression des recettes en phase avec l’inflation contemporaine de l’année, moindre cependant que l’inflation de l’année précédente dont s’approche le taux de revalorisation appliqué au 1er janvier de l’année. Ainsi, en 2023, les revalorisations de pension liées à la prise en compte de l’inflation porteraient la progression des charges de la branche Vieillesse et du FSV à 4,3 %, contre 3,9 % pour les recettes. Le déficit atteindrait ainsi 2,3 milliards d’euros en 2023, et jusqu’à 12,9 milliards d’euros à l’horizon 2026 de la présente annexe.



La branche famille a renoué avec les excédents dès 2021, à hauteur de 2,9 Md€. En 2022, son excédent se réduirait légèrement, atteignant 2,6 Md€, reflétant le transfert d’une fraction de taxe sur les salaires à la branche maladie décidé en LFSS pour 2022 pour compenser le coût lié aux indemnités journalières dérogatoires pour garde d’enfants (1,0 Md€) supportées par cette dernière.

La branche Famille a renoué avec les excédents dès 2021, à hauteur de 2,9 milliards d’euros. En 2022, son excédent se réduirait légèrement, atteignant 2,6 milliards d’euros, reflétant le transfert d’une fraction de taxe sur les salaires à la branche Maladie décidé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 pour compenser le coût lié aux indemnités journalières dérogatoires pour garde d’enfants (1,0 milliard d’euros) supportées par cette branche.


(Alinéa sans modification)

La branche Famille a renoué avec les excédents dès 2021, à hauteur de 2,9 milliards d’euros. En 2022, son excédent se réduirait légèrement, atteignant 2,6 milliards d’euros, reflétant le transfert d’une fraction de taxe sur les salaires à la branche Maladie décidé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 pour compenser le coût lié aux indemnités journalières dérogatoires pour garde d’enfants (1,0 milliard d’euros) supportées par cette branche.



L’excédent serait moindre en 2023 en raison du transfert de la part du congé maternité post‑natal, pour 2,0 Md€, prévu dans le présent projet de loi. De plus, conformément aux engagements du président de la République, l’allocation de soutien familial sera revalorisée de 50 %. L’excédent de la branche diminuerait ainsi de moitié, pour s’établir à 1,3 Md€ en 2023.

L’excédent serait moindre en 2023 en raison du transfert de la part du congé maternité post‑natal, pour 2,0 milliards d’euros, prévu par la présente loi. De plus, conformément aux engagements du Président de la République, l’allocation de soutien familial sera revalorisée de 50 %. L’excédent de la branche Famille diminuerait ainsi de moitié, pour s’établir à 1,3 milliard d’euros en 2023.


(Alinéa sans modification)

L’excédent serait moindre en 2023 en raison du transfert de la part du congé maternité post‑natal, pour 2,0 milliards d’euros, prévu par la présente loi. De plus, conformément aux engagements du Président de la République, l’allocation de soutien familial sera revalorisée de 50 %. L’excédent de la branche Famille diminuerait ainsi de moitié, pour s’établir à 1,3 milliard d’euros en 2023.



À l’horizon 2026, l’excédent diminuerait et s’élèverait à 0,7 Md€, du fait de dépenses portées par l’indexation des prestations légales et de la montée en charge des mesures du quinquennat concernant la branche, s’agissant du complément de mode de garde et du service public de la petite enfance.

À l’horizon 2026, l’excédent diminuerait et s’élèverait à 0,8 milliard d’euros, du fait de dépenses portées par l’indexation des prestations légales et de la montée en charge des mesures du quinquennat concernant la branche Famille, s’agissant du complément de mode de garde et du service public de la petite enfance.

Amdt  3310


(Alinéa sans modification)

À l’horizon 2026, l’excédent diminuerait et s’élèverait à 0,8 milliard d’euros, du fait de dépenses portées par l’indexation des prestations légales et de la montée en charge des mesures du quinquennat concernant la branche Famille, s’agissant du complément de mode de garde et du service public de la petite enfance.



Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV



Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base



(En milliards d’euros)
2019202020212022(p)2023(p)2024(p)2025(p)2026(p)
Maladie
Recettes216,6209,8209,4221,6231,8238,6244,9252,0
Dépenses218,1240,3235,4241,9238,3243,6249,4254,6
Solde-1,5-30,5-26,1-20,3-6,5-4,9-4,4-2,6
AT-MP
Recettes14,713,515,116,217,017,718,419,1
Dépenses13,613,613,914,214,815,115,515,8
Solde-1,1-0,11,32,02,22,62,93,3
Famille
Recettes51,448,251,853,556,758,460,262,1
Dépenses49,950,048,950,955,357,759,861,4
Solde1,5-1,82,92,61,30,70,50,7
Vieillesse
Recettes240,0241,2249,4258,9269,8280,3289,4297,7
Dépenses241,3246,1250,5261,9273,3289,7303,3313,7
Solde-1,3-4,9-1,1-3,0-3,5-9,4-13,9-15,9
Branche autonomie
Recettes32,834,936,140,041,042,2
Dépenses32,635,437,339,140,541,7
Solde0,3-0,5-1,20,90,50,5
ROBSS Consolidé
Recettes509,1499,3544,2570,1593,8616,8635,5654,4
Dépenses509,2536,5567,0589,3601,4626,9650,0668,4
Solde-0,2-37,3-22,7-19,2-7,6-10,1-14,4-14,0


(En milliards d’euros)
2019202020212022 (p)2023 (p)2024 (p)2025 (p)2026 (p)
Maladie
Recettes216,6209,8209,4221,6231,6238,7245,0252,0
Dépenses218,1240,3235,4241,9238,3243,6249,4254,6
Solde-1,5-30,5-26,1-20,3-6,7-4,8-4,4-2,6
Accidents du travail et maladies professionnelles
Recettes14,713,515,116,217,017,718,419,1
Dépenses13,613,613,914,214,815,115,515,8
Solde1,1-0,11,32,02,22,62,93,3
Famille
Recettes51,448,251,853,556,758,560,362,2
Dépenses49,950,048,950,955,357,759,861,4
Solde1,5-1,82,92,61,30,80,50,8
Vieillesse
Recettes240,0241,2249,4258,9269,8280,5289,6297,9
Dépenses241,3246,1250,5261,9273,3289,7303,3313,7
Solde-1,3-4,9-1,1-3,0-3,5-9,2-13,7-15,7
Autonomie
Recettes32,834,936,140,041,042,2
Dépenses32,635,437,439,240,742,0
Solde0,3-0,5-1,30,80,30,2
Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés
Recettes509,1499,3544,2570,1593,6617,2635,9654,8
Dépenses509,2536,5567,0589,3601,6627,1650,2668,7
Solde-0,2-37,3-22,7-19,2-8,0-9,9-14,3-13,9

Amdt  3310




(En milliards d’euros)
2019202020212022 (p)2023 (p)2024 (p)2025 (p)2026 (p)
Maladie
Recettes216,6209,8209,4221,0231,2238,3244,6251,6
Dépenses218,1240,3235,4242,9238,3243,6249,4254,6
Solde-1,5-30,5-26,1-21,9-7,1-5,3-4,8-3,0
Accidents du travail et maladies professionnelles
Recettes14,713,515,116,217,017,718,419,1
Dépenses13,613,613,914,214,815,115,515,8
Solde1,1-0,11,32,02,22,62,93,3
Famille
Recettes51,448,251,853,556,758,560,362,2
Dépenses49,950,048,950,955,357,759,861,4
Solde1,5-1,82,92,61,30,80,50,8
Vieillesse
Recettes240,0241,2249,4258,9269,7280,5289,5297,9
Dépenses241,3246,1250,5261,9273,3289,7303,2313,6
Solde-1,3-4,9-1,1-3,0-3,6-9,2-13,7-15,7
Autonomie
Recettes32,835,036,240,141,142,4
Dépenses32,635,437,439,340,842,0
Solde0,3-0,4-1,20,80,30,3
Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés
Recettes509,1499,3544,2569,6593,2616,8635,5654,4
Dépenses509,2536,5567,0590,3601,6627,1650,3668,8
Solde-0,2-37,3-22,7-20,7-8,4-10,3-14,7-14,4



(En milliards d’euros)
2019202020212022 (p)2023 (p)2024 (p)2025 (p)2026 (p)
Maladie
Recettes216,6209,8209,4221,0231,2238,3244,6251,6
Dépenses218,1240,3235,4242,9238,3243,6249,4254,6
Solde-1,5-30,5-26,1-21,9-7,1-5,3-4,8-3,0
Accidents du travail et maladies professionnelles
Recettes14,713,515,116,217,017,718,419,1
Dépenses13,613,613,914,214,815,115,515,8
Solde1,1-0,11,32,02,22,62,93,3
Famille
Recettes51,448,251,853,556,758,560,362,2
Dépenses49,950,048,950,955,357,759,861,4
Solde1,5-1,82,92,61,30,80,50,8
Vieillesse
Recettes240,0241,2249,4258,9269,7280,5289,5297,9
Dépenses241,3246,1250,5261,9273,3289,7303,2313,6
Solde-1,3-4,9-1,1-3,0-3,6-9,2-13,7-15,7
Autonomie
Recettes32,835,036,240,141,142,4
Dépenses32,635,437,439,340,842,0
Solde0,3-0,4-1,20,80,30,3
Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés
Recettes509,1499,3544,2569,6593,2616,8635,5654,4
Dépenses509,2536,5567,0590,3601,6627,1650,3668,8
Solde-0,2-37,3-22,7-20,7-8,4-10,3-14,7-14,4




Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse



(En milliards d’euros)
2019202020212022(p)2023(p)2024(p)2025(p)2026(p)
Recettes17,216,717,719,320,121,021,822,6
FSVDépenses
18,819,119,318,019,319,720,020,4
Solde-1,6-2,5-1,51,30,81,31,82,3


(En milliards d’euros)
2019202020212022 (p)2023 (p)2024 (p)2025 (p)2026 (p)
Recettes17,216,717,719,320,121,021,822,6
Dépenses18,819,119,318,019,319,720,020,4
Solde-1,6-2,5-1,51,30,81,31,82,3




(En milliards d’euros)
2019202020212022 (p)2023 (p)2024 (p)2025 (p)2026 (p)
Recettes17,216,717,719,820,621,522,323,1
Dépenses18,819,119,318,019,319,720,020,4
Solde-1,6-2,5-1,51,81,31,72,32,8



(En milliards d’euros)
2019202020212022 (p)2023 (p)2024 (p)2025 (p)2026 (p)
Recettes17,216,717,719,820,621,522,323,1
Dépenses18,819,119,318,019,319,720,020,4
Solde-1,6-2,5-1,51,81,31,72,32,8




Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse



(En milliards d’euros)
2019202020212022(p)2023(p)2024(p)2025(p)2026(p)
Recettes
508,0497,2543,0571,7595,0618,4637,6657,0
ROBSS + FSVDépenses509,7536,9567,3589,6601,8627,3650,3668,7
Solde-1,7-39,7-24,3-17,8-6,8-8,8-12,7-11,8


(En milliards d’euros)
2019202020212022 (p)2023 (p)2024 (p)2025 (p)2026 (p)
Recettes508,0497,2543,0571,7594,7618,8638,0657,3
Dépenses509,7536,9567,3589,6601,9627,4650,5669,0
Solde-1,7-39,7-24,3-17,8-7,2-8,6-12,5-11,7

Amdt  3310




(En milliards d’euros)
2019202020212022 (p)2023 (p)2024 (p)2025 (p)2026 (p)
Recettes508,0497,2543,0571,8594,8618,9638,1657,5
Dépenses509,7536,9567,3590,7601,9627,5650,6669,1
Solde-1,7-39,7-24,3-18,9-7,1-8,5-12,5-11,6



(En milliards d’euros)
2019202020212022 (p)2023 (p)2024 (p)2025 (p)2026 (p)
Recettes508,0497,2543,0571,8594,8618,9638,1657,5
Dépenses509,7536,9567,3590,7601,9627,5650,6669,1
Solde-1,7-39,7-24,3-18,9-7,1-8,5-12,5-11,6


