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Budget 2024 (PLF)

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Projet de loi de finances pour 2024

Projet de loi de finances pour 2024

Projet de loi de finances pour 2024

Projet de loi de finances pour 2024

Loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024


Article liminaire

Article liminaire

Article liminaire

Article liminaire

Article liminaire


Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous‑secteur, la prévision, déclinée par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2024, les prévisions pour 2024 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2022 et les prévisions d’exécution pour l’année 2023 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous‑secteur, la prévision, déclinée par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2024, les prévisions pour 2024 de ces mêmes agrégats du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2022 et les prévisions d’exécution pour l’année 2023 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous‑secteur, la prévision, déclinée par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2024, les prévisions pour 2024 de ces mêmes agrégats du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2022 et les prévisions d’exécution pour l’année 2023 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :

(En % du PIB sauf mention contraire)
2022202320242024
Loi de finances pour 2024LPFP
2023-2027
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-4,2-4,1-3,7-3,7
Solde conjoncturel (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,5-0,7-0,6-0,7
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,1-0,1-0,1-0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-4,8-4,9-4,4-4,5
Dette au sens de Maastricht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111,8109,7109,7111.3
Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45,444,044,144,2
Taux de prélèvements obligatoires corrigé des effets du bouclier tarifaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45,644,444,4
Dépense publique (hors crédits d’impôt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57,755,955,355,6
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1523157516221600
Évolution de la dépense publique hors CI en volume ( %) (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1,1-1,30,5-0,6
Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253028
Administrations publiques centrales
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-5,2-5,4-4,7-5,2
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .625631639637
Évolution de la dépense publique en volume ( %)(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,1-3,6-1,4-2,5
Administrations publiques locales
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0-0,3-0,3-0,1
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295312322314
Évolution de la dépense publique hors CI en volume ( %)(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,11,00,90,1
Administrations de sécurité sociale
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,40,70,60,8
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .704730761747
Évolution de la dépense publique hors CI en volume ( %)(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-2,4-0,51,70,5

(1) À champ constant.

(2) Au sens du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

(3) À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.


(En points de produit intérieur brut,
sauf mention contraire)
Loi de finances pour 2024PLPFP
2023-2027
2022202320242024
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)-4,2-4,1-3,7-3,7
Solde conjoncturel (2)-0,5-0,7-0,6-0,6
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)-0,1-0,1-0,1-0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3)-4,8-4,9-4,4-4,4
Dette au sens de Maastricht111,8109,7109,7109,7
Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôt)45,444,044,144,1
Taux de prélèvements obligatoires corrigé des effets du bouclier tarifaire45,644,444,444,4
Dépense publique (hors crédits d’impôt)57,755,855,455,3
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)1 5231 5731 6231 622
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %) *-1,1-1,40,50,5
Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) **253030
Administrations publiques centrales
Solde-5,2-5,3-4,7-4,7
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)625629639639
Évolution de la dépense publique en volume (en %) ***-0,1-3,9-1,3-1,4
Administrations publiques locales
Solde0,0-0,3-0,3-0,3
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)295312322322
Évolution de la dépense publique en volume (en %) ***0,11,00,90,9
Administrations de sécurité sociale
Solde0,40,70,60,6
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)704730761761
Évolution de la dépense publique en volume (en %) ***-2,4-0,51,71,7

* À champ constant.

** Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

*** À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

Amdts  5442,  5447


(En points de produit intérieur brut,
sauf mention contraire)
Loi de finances pour 2024PLPFP
2023-2027
2022202320242024
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)-4,2-4,1-2,3-3,7
Solde conjoncturel (2)-0,5-0,7-0,6-0,6
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)-0,1-0,1-0,1-0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3)-4,8-4,9-3,0-4,4
Dette au sens de Maastricht111,8109,7109,7109,7
Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôt)45,444,044,344,1
Taux de prélèvements obligatoires corrigé des effets du bouclier tarifaire45,644,444,444,4
Dépense publique (hors crédits d’impôt)57,755,854,255,3
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)1 5231 5741 5881 622
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %) *-1,1-1,4-1,60,5
Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) **253030
Administrations publiques centrales
Solde-5,2-5,3-3,5-4,7
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)625630605639
Évolution de la dépense publique en volume (en %) ***-0,1-3,8-7,4-1,4
Administrations publiques locales
Solde0,0-0,3-0,2-0,3
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)295312322322
Évolution de la dépense publique en volume (en %) ***0,11,00,90,9
Administrations de sécurité sociale
Solde0,40,70,60,6
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)704730762761
Évolution de la dépense publique en volume (en %) ***-2,4-0,51,91,7

* À champ constant.

** Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

*** À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

Amdts  I‑2183,  A‑1,  COORD‑2


(En points de produit intérieur brut,
sauf mention contraire)
Loi de finances pour 2024PLPFP 2023-2027
2022202320242024
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)-4,2-4,1-3,7-3,7
Solde conjoncturel (2)-0,5-0,7-0,6-0,6
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)-0,1-0,1-0,1-0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3)-4,8-4,9-4,4-4,4
Dette au sens de Maastricht111,8109,7109,7109,7
Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôt)45,444,044,144,1
Taux de prélèvements obligatoires corrigé des effets du bouclier tarifaire45,644,444,444,4
Dépense publique (hors crédits d’impôt)57,755,855,455,3
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)1 5231 5741 6241 622
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %) *-1,1-1,40,70,5
Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) **253030
Administrations publiques centrales
Solde-5,2-5,3-4,8-4,7
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)625630640639
Évolution de la dépense publique en volume (en %) ***-0,1-3,8-1,0-1,4
Administrations publiques locales
Solde0,0-0,3-0,2-0,3
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)295312322322
Évolution de la dépense publique en volume (en %) ***0,11,00,90,9
Administrations de sécurité sociale
Solde0,40,70,60,6
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)704730762761
Évolution de la dépense publique en volume (en %) ***-2,4-0,51,91,7

* À champ constant.

** Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

*** À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

Amdt  753


(En points de produit intérieur brut,
sauf mention contraire)
Loi de finances pour 2024PLPFP 2023-2027
2022202320242024
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)-4,2-4,1-3,7-3,7
Solde conjoncturel (2)-0,5-0,7-0,6-0,6
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)-0,1-0,1-0,1-0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3)-4,8-4,9-4,4-4,4
Dette au sens de Maastricht111,8109,7109,7109,7
Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôt)45,444,044,144,1
Taux de prélèvements obligatoires corrigé des effets du bouclier tarifaire45,644,444,444,4
Dépense publique (hors crédits d’impôt)57,755,855,455,3
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)1 5231 5741 6241 622
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %) *-1,1-1,40,70,5
Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) **253030
Administrations publiques centrales
Solde-5,2-5,3-4,8-4,7
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)625630640639
Évolution de la dépense publique en volume (en %) ***-0,1-3,8-1,0-1,4
Administrations publiques locales
Solde0,0-0,3-0,2-0,3
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)295312322322
Évolution de la dépense publique en volume (en %) ***0,11,00,90,9
Administrations de sécurité sociale
Solde0,40,70,60,6
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)704730762761
Évolution de la dépense publique en volume (en %) ***-2,4-0,51,91,7

* À champ constant.

** Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

*** À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.


PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER


TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES


I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS


A. – Autorisation de perception des impôts et produits

A. – (Alinéa sans modification)


A. – (Alinéa sans modification)

A. – Autorisation de perception des impôts et produits






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Conforme)


Article 1er


I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2024 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

I. – (Alinéa sans modification)



I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2024 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023 et des années suivantes ;

1° (Alinéa sans modification)



1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023 et des années suivantes ;

2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023 ;

2° (Alinéa sans modification)



2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023 ;

3° À compter du 1er janvier 2024 pour les autres dispositions fiscales.

3° (Alinéa sans modification)



3° À compter du 1er janvier 2024 pour les autres dispositions fiscales.

B. – Mesures fiscales

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Non modifié)

B. – (Alinéa sans modification)

B. – Mesures fiscales






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 2

Article 2

Article 2

(Conforme)


Article 2


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 368 € » est remplacé par le montant : « 6 674 € » ;

A. – (Alinéa sans modification)



A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 368 € » est remplacé par le montant : « 6 674 € » ;

B. – Au I de l’article 197 :

B. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié :



B. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

1° Au 1 :

1° Le 1 est ainsi modifié :



1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 777 € » est remplacé par le montant : « 11 294 € » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 777 € » est remplacé par le montant : « 11 294 € » ;

b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 478 € » est remplacé par le montant : « 28 797 € » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 478 € » est remplacé par le montant : « 28 797 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 78 570 € » est remplacé par le montant : « 82 341 € » ;

c) (Alinéa sans modification)



c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 78 570 € » est remplacé par le montant : « 82 341 € » ;

d) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 168 994 € » est remplacé par le montant : « 177 106 € » ;

d) (Alinéa sans modification)



d) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 168 994 € » est remplacé par le montant : « 177 106 € » ;

2° Au 2 :

2° Le 2 est ainsi modifié :



2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 678 € » est remplacé par le montant : « 1 759 € » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Au premier alinéa, le montant : « 1 678 € » est remplacé par le montant : « 1 759 € » ;



b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 959 € » est remplacé par le montant : « 4 149 € » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 959 € » est remplacé par le montant : « 4 149 € » ;



c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 002 € » est remplacé par le montant : « 1 050 € » ;

c) (Alinéa sans modification)



c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 002 € » est remplacé par le montant : « 1 050 € » ;



d) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 1 673 € » est remplacé par le montant : « 1 753 € » ;

d) (Alinéa sans modification)



d) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 1 673 € » est remplacé par le montant : « 1 753 € » ;



e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 868 € » est remplacé par le montant : « 1 958 € » ;

e) (Alinéa sans modification)



e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 868 € » est remplacé par le montant : « 1 958 € » ;



3° Au a du 4, le montant : « 833 € » est remplacé par le montant : « 873 € » et le montant : « 1 378 € » est remplacé par le montant : « 1 444 € » ;

3° (Alinéa sans modification)



3° Au a du 4, le montant : « 833 € » est remplacé par le montant : « 873 € » et le montant : « 1 378 € » est remplacé par le montant : « 1 444 € » ;



C. – Au 1 du III de l’article 204 H :

C. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :



C. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :



1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :



1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :



« Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 591 €0 %
Supérieure ou égale à 1 591 € et inférieure à 1 653 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 653 € et inférieure à 1 759 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 759 € et inférieure à 1 877 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 2 006 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 006 € et inférieure à 2 113 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 253 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 253 € et inférieure à 2 666 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 666 € et inférieure à 3 052 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 052 € et inférieure à 3 476 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3 476 € et inférieure à 3 913 €11,9 %
Supérieure ou égale à 3 913 € et inférieure à 4 566 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4 566 € et inférieure à 5 475 €15,8 %
Supérieure ou égale à 5 475 € et inférieure à 6 851 €17,9 %
Supérieure ou égale à 6 851 € et inférieure à 8 557 €20 %
Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 11 877 €24 %
Supérieure ou égale à 11 877 € et inférieure à 16 086 €28 %
Supérieure ou égale à 16 086 € et inférieure à 25 251 €33 %
Supérieure ou égale à 25 251 € et inférieure à 54 088 €38 %
Supérieure ou égale à 54 088 €43 % » ;


« Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 591 €0 %
Supérieure ou égale à 1 591 € et inférieure à 1 653 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 653 € et inférieure à 1 759 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 759 € et inférieure à 1 877 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 2 006 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 006 € et inférieure à 2 113 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 253 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 253 € et inférieure à 2 666 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 666 € et inférieure à 3 052 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 052 € et inférieure à 3 476 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3 476 € et inférieure à 3 913 €11,9 %
Supérieure ou égale à 3 913 € et inférieure à 4 566 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4 566 € et inférieure à 5 475 €15,8 %
Supérieure ou égale à 5 475 € et inférieure à 6 851 €17,9 %
Supérieure ou égale à 6 851 € et inférieure à 8 557 €20 %
Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 11 877 €24 %
Supérieure ou égale à 11 877 € et inférieure à 16 086 €28 %
Supérieure ou égale à 16 086 € et inférieure à 25 251 €33 %
Supérieure ou égale à 25 251 € et inférieure à 54 088 €38 %
Supérieure ou égale à 54 088 €43 % » ;




« Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 591 €0 %
Supérieure ou égale à 1 591 € et inférieure à 1 653 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 653 € et inférieure à 1 759 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 759 € et inférieure à 1 877 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 2 006 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 006 € et inférieure à 2 113 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 253 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 253 € et inférieure à 2 666 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 666 € et inférieure à 3 052 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 052 € et inférieure à 3 476 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3 476 € et inférieure à 3 913 €11,9 %
Supérieure ou égale à 3 913 € et inférieure à 4 566 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4 566 € et inférieure à 5 475 €15,8 %
Supérieure ou égale à 5 475 € et inférieure à 6 851 €17,9 %
Supérieure ou égale à 6 851 € et inférieure à 8 557 €20 %
Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 11 877 €24 %
Supérieure ou égale à 11 877 € et inférieure à 16 086 €28 %
Supérieure ou égale à 16 086 € et inférieure à 25 251 €33 %
Supérieure ou égale à 25 251 € et inférieure à 54 088 €38 %
Supérieure ou égale à 54 088 €43 % » ;




2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :



2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :



« Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 825 €0 %
Supérieure ou égale à 1 825 € et inférieure à 1 936 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 936 € et inférieure à 2 133 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 329 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 329 € et inférieure à 2 572 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 572 € et inférieure à 2 712 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 712 € et inférieure à 2 805 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 805 € et inférieure à 3 086 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 086 € et inférieure à 3 816 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 816 € et inférieure à 4 883 €9,9 %
Supérieure ou égale à 4 883 € et inférieure à 5 546 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5 546 € et inférieure à 6 424 €13,8 %
Supérieure ou égale à 6 424 € et inférieure à 7 697 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 697 € et inférieure à 8 557 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 9 725 €20 %
Supérieure ou égale à 9 725 € et inférieure à 13 374 €24 %
Supérieure ou égale à 13 374 € et inférieure à 17 770 €28 %
Supérieure ou égale à 17 770 € et inférieure à 27 122 €33 %
Supérieure ou égale à 27 122 € et inférieure à 59 283 €38 %
Supérieure ou égale à 59 283 €43 % » ;


« Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 825 €0 %
Supérieure ou égale à 1 825 € et inférieure à 1 936 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 936 € et inférieure à 2 133 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 329 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 329 € et inférieure à 2 572 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 572 € et inférieure à 2 712 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 712 € et inférieure à 2 805 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 805 € et inférieure à 3 086 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 086 € et inférieure à 3 816 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 816 € et inférieure à 4 883 €9,9 %
Supérieure ou égale à 4 883 € et inférieure à 5 546 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5 546 € et inférieure à 6 424 €13,8 %
Supérieure ou égale à 6 424 € et inférieure à 7 697 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 697 € et inférieure à 8 557 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 9 725 €20 %
Supérieure ou égale à 9 725 € et inférieure à 13 374 €24 %
Supérieure ou égale à 13 374 € et inférieure à 17 770 €28 %
Supérieure ou égale à 17 770 € et inférieure à 27 122 €33 %
Supérieure ou égale à 27 122 € et inférieure à 59 283 €38 %
Supérieure ou égale à 59 283 €43 % » ;




« Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 825 €0 %
Supérieure ou égale à 1 825 € et inférieure à 1 936 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 936 € et inférieure à 2 133 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 329 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 329 € et inférieure à 2 572 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 572 € et inférieure à 2 712 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 712 € et inférieure à 2 805 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 805 € et inférieure à 3 086 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 086 € et inférieure à 3 816 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 816 € et inférieure à 4 883 €9,9 %
Supérieure ou égale à 4 883 € et inférieure à 5 546 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5 546 € et inférieure à 6 424 €13,8 %
Supérieure ou égale à 6 424 € et inférieure à 7 697 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 697 € et inférieure à 8 557 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 9 725 €20 %
Supérieure ou égale à 9 725 € et inférieure à 13 374 €24 %
Supérieure ou égale à 13 374 € et inférieure à 17 770 €28 %
Supérieure ou égale à 17 770 € et inférieure à 27 122 €33 %
Supérieure ou égale à 27 122 € et inférieure à 59 283 €38 %
Supérieure ou égale à 59 283 €43 % » ;




3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :



3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :



« Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 955 €0 %
Supérieure ou égale à 1 955 € et inférieure à 2 113 €0,5 %
Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 356 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 356 € et inférieure à 2 656 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 656 € et inférieure à 2 758 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 758 € et inférieure à 2 853 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 853 € et inférieure à 2 946 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 946 € et inférieure à 3 273 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 273 € et inférieure à 4 517 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4 517 € et inférieure à 5 846 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5 846 € et inférieure à 6 593 €11,9 %
Supérieure ou égale à 6 593 € et inférieure à 7 650 €13,8 %
Supérieure ou égale à 7 650 € et inférieure à 8 416 €15,8 %
Supérieure ou égale à 8 416 € et inférieure à 9 324 €17,9 %
Supérieure ou égale à 9 324 € et inférieure à 10 821 €20 %
Supérieure ou égale à 10 821 € et inférieure à 14 558 €24 %
Supérieure ou égale à 14 558 € et inférieure à 18 517 €28 %
Supérieure ou égale à 18 517 € et inférieure à 29 676 €33 %
Supérieure ou égale à 29 676 € et inférieure à 62 639 €38 %
Supérieure ou égale à 62 639 €43 % »


« Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 955 €0 %
Supérieure ou égale à 1 955 € et inférieure à 2 113 €0,5 %
Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 356 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 356 € et inférieure à 2 656 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 656 € et inférieure à 2 758 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 758 € et inférieure à 2 853 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 853 € et inférieure à 2 946 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 946 € et inférieure à 3 273 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 273 € et inférieure à 4 517 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4 517 € et inférieure à 5 846 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5 846 € et inférieure à 6 593 €11,9 %
Supérieure ou égale à 6 593 € et inférieure à 7 650 €13,8 %
Supérieure ou égale à 7 650 € et inférieure à 8 416 €15,8 %
Supérieure ou égale à 8 416 € et inférieure à 9 324 €17,9 %
Supérieure ou égale à 9 324 € et inférieure à 10 821 €20 %
Supérieure ou égale à 10 821 € et inférieure à 14 558 €24 %
Supérieure ou égale à 14 558 € et inférieure à 18 517 €28 %
Supérieure ou égale à 18 517 € et inférieure à 29 676 €33 %
Supérieure ou égale à 29 676 € et inférieure à 62 639 €38 %
Supérieure ou égale à 62 639 €43 % »




« Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 955 €0 %
Supérieure ou égale à 1 955 € et inférieure à 2 113 €0,5 %
Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 356 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 356 € et inférieure à 2 656 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 656 € et inférieure à 2 758 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 758 € et inférieure à 2 853 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 853 € et inférieure à 2 946 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 946 € et inférieure à 3 273 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 273 € et inférieure à 4 517 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4 517 € et inférieure à 5 846 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5 846 € et inférieure à 6 593 €11,9 %
Supérieure ou égale à 6 593 € et inférieure à 7 650 €13,8 %
Supérieure ou égale à 7 650 € et inférieure à 8 416 €15,8 %
Supérieure ou égale à 8 416 € et inférieure à 9 324 €17,9 %
Supérieure ou égale à 9 324 € et inférieure à 10 821 €20 %
Supérieure ou égale à 10 821 € et inférieure à 14 558 €24 %
Supérieure ou égale à 14 558 € et inférieure à 18 517 €28 %
Supérieure ou égale à 18 517 € et inférieure à 29 676 €33 %
Supérieure ou égale à 29 676 € et inférieure à 62 639 €38 %
Supérieure ou égale à 62 639 €43 %»




II. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2024.

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2024.





Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Supprimé)

Amdt  264





Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :






1° Au troisième alinéa, après le montant : « 500 000 € », sont insérés les mots : « et inférieure ou égale à 750 000 € » et, après le montant : « 1 000 000 € », sont insérés les mots : « et inférieure ou égale à 1 250 000 € » ;






2° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :






« – 5 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 750 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 250 000 € et inférieure ou égale à 1 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;






« – 6 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. »

Amdt  I‑767




Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :




1° L’article 150‑0 A est ainsi modifié :

1° L’article 150‑0 A est ainsi modifié :




a) (nouveau) Le II est complété par un 10 ainsi rédigé :

a) Le II est complété par un 10 ainsi rédigé :




« 10. Au gain net déterminé dans les conditions prévues au second alinéa du 4 ter du III du présent article en cas de clôture du plan dès lors que l’une des conditions prévues pour l’application des articles L. 221‑34‑2, L. 221‑34‑3 et L. 221‑34‑4 du code monétaire et financier n’est pas remplie. » ;

Amdt  735

« 10. Au gain net déterminé dans les conditions prévues au second alinéa du 4 ter du III du présent article en cas de clôture du plan dès lors que l’une des conditions prévues pour l’application des articles L. 221‑34‑2, L. 221‑34‑3 et L. 221‑34‑4 du code monétaire et financier n’est pas remplie. » ;

1. – Le III de l’article 150‑0 A est complété par un 4 ter ainsi rédigé :

1° Après le 4 bis du III de l’article 150‑0 A, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :


b) Après le 4 bis du III, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

b) Après le 4 bis du III, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter Au gain net réalisé dans le cadre d’un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier, lors du retrait de titres ou de liquidités ou du rachat dudit plan ;

« 4 ter. Au gain net réalisé dans le cadre d’un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier, lors du retrait de titres ou de liquidités ou du rachat dudit plan ;


« 4 ter. Au gain net réalisé dans le cadre d’un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier, lors du retrait de titres ou de liquidités ou du rachat dudit plan.

« 4 ter. Au gain net réalisé dans le cadre d’un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier, lors du retrait de titres ou de liquidités ou du rachat dudit plan.

« Le gain net réalisé à l’occasion de chaque retrait ou rachat s’entend de la différence entre, d’une part, le montant du retrait ou du rachat et, d’autre part, une fraction du montant total des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou rachats effectués antérieurement ; cette fraction est égale au rapport entre le montant du retrait ou rachat effectué et la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat. » ;

« Le gain net réalisé à l’occasion de chaque retrait ou rachat s’entend de la différence entre, d’une part, le montant du retrait ou du rachat et, d’autre part, une fraction du montant total des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou aux rachats effectués antérieurement ; cette fraction est égale au rapport entre le montant du retrait ou du rachat effectué et la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat. » ;


« Le gain net réalisé à l’occasion de chaque retrait ou rachat s’entend de la différence entre, d’une part, le montant du retrait ou du rachat et, d’autre part, une fraction du montant total des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou aux rachats effectués antérieurement ; cette fraction est égale au rapport entre le montant du retrait ou du rachat effectué et la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ; »

« Le gain net réalisé à l’occasion de chaque retrait ou rachat s’entend de la différence entre, d’une part, le montant du retrait ou du rachat et, d’autre part, une fraction du montant total des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou aux rachats effectués antérieurement ; cette fraction est égale au rapport entre le montant du retrait ou du rachat effectué et la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ; »

2° À l’article 150‑0 D :

2° L’article 150‑0 D est ainsi modifié :


2° (Non modifié)

2° L’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)



a) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis En cas de cession de titres après la clôture d’un plan d’épargne avenir climat défini à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier ou leur retrait dudit plan, le prix d’acquisition est réputé égal à leur valeur à la date, selon le cas, de la clôture ou du retrait. » ;

« 5 bis. En cas de cession de titres après la clôture d’un plan d’épargne avenir climat défini à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier ou leur retrait dudit plan, le prix d’acquisition est réputé égal à leur valeur à la date, selon le cas, de la clôture ou du retrait. » ;



« 5 bis. En cas de cession de titres après la clôture d’un plan d’épargne avenir climat défini à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier ou leur retrait dudit plan, le prix d’acquisition est réputé égal à leur valeur à la date, selon le cas, de la clôture ou du retrait. » ;



b) Au a du 12, les mots : « ou dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D » sont remplacés par les mots : « , dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier ; »

b) À la fin du a du 12, les mots : « ou dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D » sont remplacés par les mots : « , dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier » ;



b) À la fin du a du 12, les mots : « ou dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D » sont remplacés par les mots : « , dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier » ;



3° L’article 157 est complété par un 24° ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)

3° L’article 157 est complété par un 24° ainsi rédigé :



« 24° Les produits et plus‑values de placements effectués dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier. » ;

« 24° Les produits et les plus‑values de placements effectués dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier. » ;



« 24° Les produits et les plus‑values de placements effectués dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier. » ;



4° Le premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies‑0 A et le III de l’article 199 terdecies‑0 AB sont complétés par les mots « , ni aux titres figurant dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier » ;

4° Le premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies‑0 A et le III de l’article 199 terdecies‑0 AB sont complétés par les mots : « , ni aux titres figurant dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier » ;


4° Au III de l’article 199 terdecies‑0 AB, après la référence : « 163 quinquies D, », sont insérés les mots : « dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier, » ;

Amdt  725

4° Au III de l’article 199 terdecies‑0 AB, après la référence : « 163 quinquies D, », sont insérés les mots : « dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier, » ;



5° Le  du IV de l’article 1417 est complété par un f ainsi rédigé :

5° Le d du 1° du IV de l’article 1417 est complété par les mots : « ainsi que du montant du gain net exonéré en application du 4 ter du même III ».

Amdt  2288


5° (Non modifié)

5° Le d du 1° du IV de l’article 1417 est complété par les mots : « ainsi que du montant du gain net exonéré en application du 4 ter du même III ».



« f) Du gain net mentionné au 4 ter du III de l’article 150‑0 A ».






II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. – (Supprimé)

Amdt  I‑158

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° L’article L. 224‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° L’article L. 224‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les plans d’épargne retraite dont le titulaire est âgé de moins de dix‑huit ans ne peuvent recevoir les versements mentionnés au 1°. » ;

(Alinéa sans modification)



Amdt  735

« Les plans d’épargne retraite dont le titulaire est âgé de moins de dix‑huit ans ne peuvent recevoir les versements mentionnés au 1°. » ;






1° bis (nouveau) Le I de l’article L. 224‑4 est complété par un 7° ainsi rédigé :

 Le I de l’article L. 224‑4 est complété par un 7° ainsi rédigé :






« 7° Lorsque, à la date de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I, le titulaire du plan est âgé de moins de dix‑huit ans. » ;

Amdt  735

« 7° Lorsque, à la date de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I, le titulaire du plan est âgé de moins de dix‑huit ans. » ;



 Il est inséré au début de l’article L. 224‑28 un alinéa ainsi rédigé :

 Au début de l’article L. 224‑28, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


2° (Alinéa sans modification)

 Au début de l’article L. 224‑28, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le titulaire du plan d’épargne retraite individuel doit être âgé de dix‑huit ans au moins à la date de l’ouverture de ce plan. ».

« Le titulaire du plan d’épargne retraite individuel doit être âgé de dix‑huit ans au moins à la date de l’ouverture de ce plan. »


« Le titulaire du plan d’épargne retraite individuel doit être âgé de dix‑huit ans au moins à la date de l’ouverture de ce plan. » ;

Amdt  735

« Le titulaire du plan d’épargne retraite individuel doit être âgé de dix‑huit ans au moins à la date de l’ouverture de ce plan. » ;






3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 225‑1, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».

Amdt  735

 Au premier alinéa de l’article L. 225‑1, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».





II bis (nouveau). – Le Comité consultatif du secteur financier mentionné à l’article L. 614‑1 du code monétaire et financier remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, une évaluation des produits d’épargne disponibles pour les mineurs, qui porte notamment sur l’utilisation de ces produits, leur performance et leurs frais. L’évaluation mesure également l’impact de la création du plan d’épargne avenir climat sur les autres produits d’épargne disponibles pour les mineurs.

Amdt  I‑159

II bis. – (Supprimé)

Amdt  735



III. – A. Le I s’applique à compter de la date prévue au III de l’article de la loi  relative à l’industrie verte du 2023.

III. – A Le I s’applique à compter de la date prévue au III de l’article 20 de la loi        du        relative à l’industrie verte.

III. – A. – Le I s’applique à compter de la date prévue au II de l’article 34 de la loi  2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.

Amdt  I‑160

III. – (Alinéa sans modification)

III. – A. – Le I s’applique à compter de la date prévue au II de l’article 34 de la loi  2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.



B. Le II s’applique à compter du 1er janvier 2024.

B Le II s’applique à compter du 1er janvier 2024.

B. – (Supprimé)

Amdt  I‑158

B. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2024.

Amdt  735

B. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2024.





Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A

(Conforme)

Article 4




I. – Le I de l’article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié :


I. – Le I de l’article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :



a) Après le mot : « pollution », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , les risques spatiaux, les risques liés aux attentats ou au terrorisme, les risques liés au transport aérien, ainsi que les risques dus aux atteintes aux systèmes d’information et de communication. » ;


a) Après le mot : « pollution », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , les risques spatiaux, les risques liés aux attentats ou au terrorisme, les risques liés au transport aérien ainsi que les risques dus aux atteintes aux systèmes d’information et de communication. » ;



b) La seconde phrase est supprimée ;


b) La seconde phrase est supprimée ;



2° Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les dotations annuelles à la provision couvrant le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques liés aux attentats ou au terrorisme et les risques liés au transport aérien qui, dans un délai de quinze ans, n’ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation. »


2° Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les dotations annuelles à la provision couvrant le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques liés aux attentats ou au terrorisme et les risques liés au transport aérien qui, dans un délai de quinze ans, n’ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation. »



II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

Amdt  I‑1551 rect. bis


II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.



Article 3 bis B (nouveau)

Article 3 bis B

(Supprimé)

Amdt  481





Les I et I bis de l’article 125‑0 A du code général des impôts sont abrogés.

Amdt  I‑1606 rect. bis






Article 3 bis C (nouveau)

Article 3 bis C

(Supprimé)

Amdt  482





Le 9° bis de l’article 157 du code général des impôts est abrogé.

Amdt  I‑1605 rect. bis








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 3 bis (nouveau)

Amdt  5307

Article 3 bis

(Conforme)


Article 5



Après l’article 72 A du code général des impôts, il est inséré un article 72 A bis ainsi rédigé :



Après l’article 72 A du code général des impôts, il est inséré un article 72 A bis ainsi rédigé :


« Art. 72 A bis. – Les indemnités journalières versées au titre d’un régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition sont exonérées à hauteur de 50 % de leur montant. »



« Art. 72 A bis. – Les indemnités journalières versées au titre d’un régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition sont exonérées à hauteur de 50 % de leur montant. »


Article 3 ter (nouveau)

Amdt  5167

Article 3 ter

Article 3 ter

Article 6



Après le premier alinéa du 1 de l’article 76 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du 1 de l’article 76 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

Après le premier alinéa du 1 de l’article 76 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le régime prévu au premier alinéa est également applicable au bénéfice agricole provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label “bas‑carbone” mentionné à l’article L. 121‑2 du code forestier et qui sont mis en œuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés. »

« Le régime prévu au premier alinéa est également applicable au bénéfice agricole provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label “bas‑carbone” mentionné à l’article L. 121‑2 du code forestier. »

Amdt  I‑520 rect.

« Le régime prévu au premier alinéa est également applicable au bénéfice agricole provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label “bas‑carbone” mentionné à l’article L. 121‑2 du code forestier et qui sont mis en œuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés. »

Amdt  483

« Le régime prévu au premier alinéa est également applicable au bénéfice agricole provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label “bas‑carbone” mentionné à l’article L. 121‑2 du code forestier et qui sont mis en œuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés. »



II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑520 rect.

II. – (Supprimé)

Amdt  483





Article 3 quater A (nouveau)

Article 3 quater A

(Supprimé)

Amdt  272





I. – Après le 34° du II de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un 34° bis ainsi rédigé :






« 34° bis : Crédit d’impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement






« Art. 200 sexdecies A. – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux réalisés en application des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des mêmes obligations.






« Les dépenses définies au premier alinéa du présent article s’entendent des sommes versées à un entrepreneur certifié dans des conditions définies par décret, ayant réalisé les travaux de débroussaillement.






« Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 2 000 euros par foyer fiscal.






« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »






II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1019 rect.






Article 3 quater B (nouveau)

Article 3 quater B

(Supprimé)

Amdt  484





I. – L’article 140 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :






1° Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;






2° Le VII est ainsi rédigé :






« VII. – Les I à VI entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de les considérer comme étant conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑469 rect. ter,  I‑1764 rect.






Article 3 quater C (nouveau)

Article 3 quater C

(Supprimé)

Amdt  485





I. – Au second alinéa du I de l’article 140 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée, après le mot : « éleveurs », sont insérés les mots : « et les entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers ».






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑704 rect. bis








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 3 quater (nouveau)

Amdt  5171

Article 3 quater

(Conforme)


Article 7



I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :



I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :


a) À la première phrase, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 600 € » et le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 300 € » ;



a) À la première phrase, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 600 € » et le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 300 € » ;


b) La seconde phrase est supprimée ;



b) La seconde phrase est supprimée ;


2° Au second alinéa, au début, les mots : « Par dérogation au premier alinéa du présent b, » sont supprimés et le montant : « 800 € » est remplacé par le montant : « 900 € ».



2° Au second alinéa, au début, les mots : « Par dérogation au premier alinéa du présent b, » sont supprimés et le montant : « 800 € » est remplacé par le montant : « 900 € ».


II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025.



II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025.


Article 3 quinquies (nouveau)

Amdts  5371,  5144

Article 3 quinquies

(Conforme)


Article 8



Le 2 du II de l’article 150‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :



Le 2 du II de l’article 150‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :


1° Au début, est ajoutée la mention : « a) » ;



1° Au début, est ajoutée la mention : « a) » ;


2° À la dernière phrase, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « a » ;



2° À la dernière phrase, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « a » ;


3° Il est ajouté un b ainsi rédigé :



3° Il est ajouté un b ainsi rédigé :


« b) Par dérogation au a du présent 2, au gain net réalisé en cas de retrait de titres d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D à hauteur de la fraction non exonérée mentionnée au 5° bis de l’article 157 ; ».



« b) Par dérogation au a du présent 2, au gain net réalisé en cas de retrait de titres d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D à hauteur de la fraction non exonérée mentionnée au 5° bis de l’article 157 ; ».



Article 3 sexies A (nouveau)

Article 3 sexies A

(Supprimé)

Amdt  486





I. – Après le 1 du I de l’article 150‑0 A du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :






« 1 bis. Lorsque la cession porte sur des valeurs mobilières, des droits sociaux ou des titres dont la propriété a été démembrée du fait d’une donation avec réserve d’usufruit et que cette cession ne porte pas uniquement sur la nue‑propriété, les gains sont pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu de l’usufruitier, sur option expresse de sa part et sous réserve de l’accord des nus‑propriétaires. L’option est exercée auprès de l’administration fiscale et s’applique pendant cinq ans. À l’issue de ce délai, elle peut être renouvelée. »






II. – Le I s’applique aux cessions de valeurs mobilières, droits sociaux ou titres dont le démembrement intervient à compter du 1er janvier 2024. Il s’applique également aux démembrements intervenus avant cette date si les usufruitiers et les nus‑propriétaires en conviennent ainsi avant le 31 décembre 2024.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1777 rect.





Article 3 sexies (nouveau)

Amdts  5337,  5353

Article 3 sexies

Article 3 sexies

Article 9



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :


A. – Le II de l’article 150 U est ainsi modifié :

A. – (Alinéa sans modification)

A. – (Alinéa sans modification)

A. – Le II de l’article 150 U est ainsi modifié :


1° Le 7° est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le 7° est ainsi modifié :


a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 : » sont remplacés par les mots : « , à la suite d’une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente signée et ayant acquis date certaine entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle cette promesse a acquis date certaine : » ;

Amdt  I‑1041 rect.

a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

Amdt  748

a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;


b) Le a est ainsi modifié :

b) (Non modifié)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le a est ainsi modifié :


– la deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;


– la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

Amdt  748

– la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;


– après la première occurrence du mot : « solidaire », la fin est supprimée ;


(Alinéa sans modification)

– après la première occurrence du mot : « solidaire », la fin est supprimée ;


c) Après le mot : « cessionnaire », la fin du b est supprimée ;

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Après le mot : « cessionnaire », la fin du b est supprimée ;


d) Après le même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) Après le même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Pour l’application du présent 7°, les cessionnaires mentionnés aux a et b s’engagent personnellement, dans un délai respectivement de dix ans et de quatre ans à compter de la date de l’acquisition, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à la réalisation et à l’achèvement d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ainsi qu’à l’affectation, à leur achèvement, d’un prorata de la surface habitable des logements ainsi réalisés par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831‑1 du même code, à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 dudit code ou, lorsque les biens ou droits définis au I du présent article se situent pour tout ou partie de leur surface dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302‑16 du code de la construction et de l’habitation dont le loyer n’excède pas les plafonds fixés au 3° du A du I de l’article 199 tricies du présent code. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation et que celle‑ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302‑5, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire. » ;

« Pour l’application du présent 7°, les cessionnaires mentionnés aux a et b s’engagent personnellement, dans un délai respectivement de dix ans et de quatre ans à compter de la date de l’acquisition, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à la réalisation et à l’achèvement d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ainsi qu’à l’affectation, à leur achèvement, d’un prorata de la surface habitable des logements ainsi réalisés par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831‑1 du même code, à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 dudit code ou, lorsque les biens ou droits définis au I du présent article se situent pour tout ou partie de leur surface dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302‑16 du code de la construction et de l’habitation dont le loyer n’excède pas les plafonds fixés au 3° du A du I de l’article 199 tricies du présent code. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation et que celle‑ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302‑5, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire. L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter, en tout ou partie, aux différents types de logements sociaux et intermédiaires précités sous réserve du respect des mêmes conditions» ;

Amdt  I‑1041 rect.

« Pour l’application du présent 7°, les cessionnaires mentionnés aux a et b s’engagent personnellement, dans un délai respectivement de dix ans et de quatre ans à compter de la date de l’acquisition, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à la construction, le cas échéant à la démolition des constructions existantes suivie d’une reconstruction, à la réhabilitation complète de ces dernières concourant à la production d’immeubles neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ou à la réhabilitation lourde de ces dernières dans des conditions définies par décret et à l’achèvement d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ainsi qu’à l’affectation, dès leur achèvement, d’un prorata de la surface habitable des logements ainsi réalisés ou réhabilités par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831‑1 du même code, à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 dudit code ou, lorsque les biens ou droits définis au I du présent article se situent pour tout ou partie de leur surface dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302‑16 du code de la construction et de l’habitation. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302‑5 du même code et que celle‑ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302‑5, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions du programme immobilier. » ;

Amdt  748

« Pour l’application du présent 7°, les cessionnaires mentionnés aux a et b s’engagent personnellement, dans un délai respectivement de dix ans et de quatre ans à compter de la date de l’acquisition, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à la construction, le cas échéant à la démolition des constructions existantes suivie d’une reconstruction, à la réhabilitation complète de ces dernières concourant à la production d’immeubles neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ou à la réhabilitation lourde de ces dernières dans des conditions définies par décret et à l’achèvement d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ainsi qu’à l’affectation, dès leur achèvement, d’un prorata de la surface habitable des logements ainsi réalisés ou réhabilités par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831‑1 du même code, à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 dudit code ou, lorsque les biens ou droits définis au I du présent article se situent pour tout ou partie de leur surface dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302‑16 du code de la construction et de l’habitation. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302‑5 du même code et que celle‑ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302‑5, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions du programme immobilier. » ;




e) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « ou intermédiaires » ;

e) (Non modifié)

e) Après le mot : « habitable », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « que le cessionnaire s’est engagé à affecter à des logements sociaux ou intermédiaires par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. » ;

Amdt  748

e) Après le mot : « habitable », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « que le cessionnaire s’est engagé à affecter à des logements sociaux ou intermédiaires par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. » ;





e bis) (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  I‑1041 rect.

e bis) (Supprimé)

Amdt  748





« Lorsque l’opération ne fait pas l’objet d’un permis de construire ou que ce permis n’a pas encore été obtenu, il est remplacé par une attestation de l’acquéreur. » ;

Amdt  I‑1041 rect.





f) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

f) (Non modifié)

f) (Non modifié)

f) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :




– à la première phrase, les mots : « à l’engagement d’achèvement des locaux au terme des délais respectivement prévus aux a et b » sont remplacés par les mots : « aux engagements prévus au quatrième alinéa du présent 7° » ;



– à la première phrase, les mots : « à l’engagement d’achèvement des locaux au terme des délais respectivement prévus aux a et b » sont remplacés par les mots : « aux engagements prévus au quatrième alinéa du présent 7° » ;




– les deux dernières phrases sont supprimées ;



– les deux dernières phrases sont supprimées ;




g) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

g) (Non modifié)

g) (Non modifié)

g) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :




« En cas de fusion de sociétés, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect des engagements précités dans le délai restant à courir. Le non‑respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l’application à cette société de l’amende prévue pour le cessionnaire.



« En cas de fusion de sociétés, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect des engagements précités dans le délai restant à courir. Le non‑respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l’application à cette société de l’amende prévue pour le cessionnaire.




« En cas d’acquisitions successives, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur s’engage, dans l’acte authentique d’acquisition, à se substituer au cédant pour le respect des engagements pris par celui‑ci dans le délai restant à courir. Le non‑respect de cet engagement par le nouvel acquéreur entraîne l’application à celui‑ci de l’amende prévue au sixième alinéa du présent 7°. Les deux premières phrases du présent alinéa ne s’appliquent aux cessions réalisées au profit d’un organisme mentionné au a du présent 7° que si le nouvel acquéreur est lui‑même un organisme mentionné au même a. » ;



« En cas d’acquisitions successives, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur s’engage, dans l’acte authentique d’acquisition, à se substituer au cédant pour le respect des engagements pris par celui‑ci dans le délai restant à courir. Le non‑respect de cet engagement par le nouvel acquéreur entraîne l’application à celui‑ci de l’amende prévue au sixième alinéa du présent 7°. Les deux premières phrases du présent alinéa ne s’appliquent aux cessions réalisées au profit d’un organisme mentionné au a du présent 7° que si le nouvel acquéreur est lui‑même un organisme mentionné au même a. » ;




h) Au dernier alinéa, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la création de logements sociaux » ;

h) Au même dernier alinéa, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la création de logements sociaux » ;

h) Au même dernier alinéa, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la création de logements sociaux ou à l’affectation de surfaces à de tels logements » ;

Amdt  748

h) Au même dernier alinéa, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la création de logements sociaux ou à l’affectation de surfaces à de tels logements » ;




2° Le 8° est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 8° est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


a) (Non modifié)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :




– l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;



– l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;




– après la référence : « a », sont insérés les mots : « et au quatrième alinéa » ;



– après la référence : « a », sont insérés les mots : « et au quatrième alinéa » ;




b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :


b) (Alinéa sans modification)

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :




– après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « ou intermédiaires » ;


(Alinéa sans modification)

– après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « ou intermédiaires » ;






– après le mot : « construits », sont insérés les mots : « ou des surfaces destinées à être affectées à de tels logements » ;

Amdt  748

– après le mot : « construits », sont insérés les mots : « ou des surfaces destinées à être affectées à de tels logements » ;




– le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;


(Alinéa sans modification)

– le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;




c) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :


c) (Non modifié)

c) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :




« En cas de manquement aux engagements prévus aux quatrième, septième et avant‑dernier alinéas du 7° du présent II, l’organisme, la société ou l’association mentionné au a du même 7° ayant acquis directement, successivement ou par fusion les biens ou droits définis au I est redevable de l’amende prévue au sixième alinéa du 7° du présent II. » ;



« En cas de manquement aux engagements prévus aux quatrième, septième et avant‑dernier alinéas du 7° du présent II, l’organisme, la société ou l’association mentionné au a du même 7° ayant acquis directement, successivement ou par fusion les biens ou droits définis au I est redevable de l’amende prévue au sixième alinéa du 7° du présent II. » ;




d) Au dernier alinéa, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la création de logements sociaux » ;


d) Au dernier alinéa, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la création de logements sociaux ou à l’affectation de surfaces à de tels logements » ;

Amdt  748

d) Au dernier alinéa, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la création de logements sociaux ou à l’affectation de surfaces à de tels logements » ;




B. – L’article 150 VE est ainsi rédigé :

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Alinéa sans modification)

B. – L’article 150 VE est ainsi rédigé :




« Art. 150 VE. – I. – A. – Un abattement est applicable sur les plus‑values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD, résultant alternativement de la cession :

« Art. 150 VE. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 150 VE. – I. – A. – Un abattement est applicable sur les plus‑values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD, résultant de la cession :

Amdt  748

« Art. 150 VE. – I. – A. – Un abattement est applicable sur les plus‑values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD, résultant de la cession :




« 1° Soit de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257, de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés, pour tout ou partie de leur surface, dans des communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Soit de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257, de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés, pour tout ou partie de leur surface, dans des communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements ;




« 2° Soit de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens situés pour tout ou partie de leur surface dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme fixé par l’acte mentionné au second alinéa de l’article L. 312‑4 du code de l’urbanisme ou des opérations d’intérêt national mentionnées au premier alinéa de l’article L. 102‑13 du même code ou dans le périmètre délimité dans les conventions mentionnées au II de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation.

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Soit de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens situés pour tout ou partie de leur surface dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme fixé par l’acte mentionné au second alinéa de l’article L. 312‑4 du code de l’urbanisme ou des opérations d’intérêt national mentionnées au premier alinéa de l’article L. 102‑13 du même code ou dans le périmètre délimité dans les conventions mentionnées au II de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation.




« B. – L’abattement prévu au A du présent I s’applique lorsque la cession remplit les conditions cumulatives suivantes :

« B. – (Non modifié)

« B. – (Non modifié)

« B. – L’abattement prévu au A du présent I s’applique lorsque la cession remplit les conditions cumulatives suivantes :




« 1° Elle est précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2024 et au plus tard le 31 décembre 2025 ;



« 1° Elle est précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2024 et au plus tard le 31 décembre 2025 ;




« 2° Elle est réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.



« 2° Elle est réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.




« II. – Pour l’application de l’abattement prévu au A du I, le cessionnaire s’engage personnellement, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à la réalisation et à l’achèvement, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition, d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.

« II. – (Non modifié)

« II. – Pour l’application de l’abattement prévu au A du I, le cessionnaire s’engage personnellement, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à la construction, le cas échéant à la démolition des constructions existantes suivie d’une reconstruction ou à la réhabilitation complète de ces dernières concourant à la production d’immeubles neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 et à l’achèvement, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition, d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.

Amdt  748

« II. – Pour l’application de l’abattement prévu au A du I, le cessionnaire s’engage personnellement, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à la construction, le cas échéant à la démolition des constructions existantes suivie d’une reconstruction ou à la réhabilitation complète de ces dernières concourant à la production d’immeubles neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 et à l’achèvement, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition, d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.




« Dans le cas prévu au 2° du A du I du présent article, le cessionnaire s’engage également à la démolition préalable des constructions existantes.


(Alinéa supprimé)

Amdt  748




« III. – Le taux de l’abattement prévu au A du I est de :

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Le taux de l’abattement prévu au A du I est de :




« 1° 60 % pour les cessions mentionnées au 1° du même A ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° 60 % pour les cessions mentionnées au 1° du même A ;




« 2° 75 % pour les cessions mentionnées au 2° dudit A.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° 75 % pour les cessions mentionnées au 2° dudit A.




« Ces taux sont portés à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à ce que la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée dès leur achèvement, pour au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier, à du logement social défini aux 3°,5° et 6° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation, à du logement social faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 du même code ou à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302‑16 dudit code dont le loyer n’excède pas les plafonds fixés au 3° du A du I de l’article 199 tricies du présent code. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation et que celle‑ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302‑5, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire. Le présent alinéa ne s’applique pas à la création de logements sociaux dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« Ces taux sont portés à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à ce que la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée dès leur achèvement, pour au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation, à du logement social faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 du même code ou à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302‑16 dudit code dont le loyer n’excède pas les plafonds fixés au 3° du A du I de l’article 199 tricies du présent code. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation et que celle‑ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302‑5, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire. Le présent alinéa ne s’applique pas à la création de logements sociaux dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« Ces taux sont portés à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à ce que la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée, dès leur achèvement, pour au moins 50 % de la surface totale des constructions du programme immobilier prévu au II, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation, à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 du même code ou à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302‑16 dudit code. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302‑5 du même code et que celle‑ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302‑5, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions du programme immobilier prévu au II du présent article. Le présent alinéa ne s’applique pas à la création de logements sociaux ou à l’affectation de surfaces à de tels logements dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

Amdt  748

« Ces taux sont portés à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à ce que la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée, dès leur achèvement, pour au moins 50 % de la surface totale des constructions du programme immobilier prévu au II, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation, à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 du même code ou à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302‑16 dudit code. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302‑5 du même code et que celle‑ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302‑5, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions du programme immobilier prévu au II du présent article. Le présent alinéa ne s’applique pas à la création de logements sociaux ou à l’affectation de surfaces à de tels logements dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.




« IV. – L’abattement prévu au I du présent article ne s’applique pas aux plus‑values résultant des cessions réalisées au profit :

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – L’abattement prévu au I du présent article ne s’applique pas aux plus‑values résultant des cessions réalisées au profit :




« 1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;



« 1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;




« 2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.



« 2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.




« V. – En cas de manquement aux engagements mentionnés au II et au dernier alinéa du III, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

« V. – (Non modifié)

« V. – (Non modifié)

« V. – En cas de manquement aux engagements mentionnés au II et au dernier alinéa du III, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.




« En cas d’acquisitions successives ou de fusion de sociétés, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur ou la société absorbante s’engage, dans l’acte authentique d’acquisition ou de fusion, à se substituer respectivement au cédant ou à la société absorbée pour le respect des engagements pris par celui‑ci dans le délai restant à courir. Le non‑respect de cet engagement par le nouvel acquéreur ou la société absorbante entraîne l’application à ce nouvel acquéreur ou à cette société de l’amende prévue au premier alinéa du présent V. » ;



« En cas d’acquisitions successives ou de fusion de sociétés, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur ou la société absorbante s’engage, dans l’acte authentique d’acquisition ou de fusion, à se substituer respectivement au cédant ou à la société absorbée pour le respect des engagements pris par celui‑ci dans le délai restant à courir. Le non‑respect de cet engagement par le nouvel acquéreur ou la société absorbante entraîne l’application à ce nouvel acquéreur ou à cette société de l’amende prévue au premier alinéa du présent V. » ;




C. – À la fin du premier alinéa du 1° du II de l’article 244 bis A et au premier alinéa du II de l’article 1609 nonies G, la référence : « 150 VD » est remplacée par la référence : « 150 VE ».

C. – (Non modifié)

C. – (Non modifié)

C. – À la fin du premier alinéa du 1° du II de l’article 244 bis A et au premier alinéa du II de l’article 1609 nonies G, la référence : « 150 VD » est remplacée par la référence : « 150 VE ».




II. – Au II de l’article 7 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, la date : « 30 septembre 2023 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2025 ».

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Au II de l’article 7 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, la date : « 30 septembre 2023 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2025 ».




III. – Les A et C du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Les A et C du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024.






III bis (nouveau). – Le 1° du A du I du présent article ne s’applique pas aux cessions de biens ou de droits situés en Corse.

Amdt  748

IV– Le 1° du A du I du présent article ne s’applique pas aux cessions de biens ou de droits situés en Corse.





IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1041 rect.

IV. – (Supprimé)

Amdt  748





Article 3 septies A (nouveau)

Article 3 septies A

(Supprimé)

Amdt  487





I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :






1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;






2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :






« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;






3° L’article 200 B est ainsi modifié :






a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;






b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus‑values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;






4° L’article 235 ter est complété par un IV ainsi rédigé :






« IV. – Par exception au III du présent article, les plus‑values de cessions immobilières mentionnées au sixième alinéa du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements de solidarité est de 3 %.






« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :






« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la caisse d’amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;






« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, quelle que soit la durée de détention ;






« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;






5° L’article 1609 nonies G est abrogé.






II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :






1° Le I de l’article L. 136‑6 est ainsi modifié :






a) Au e, après le mot : « plus‑values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;






b) Après le même e, il est inséré un e bis A ainsi rédigé :






« e bis A) Des plus‑values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »






2° Le I de l’article L. 136‑8 est ainsi modifié :






a) Au 2°, après la référence : « L. 136‑6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus‑values de cessions immobilières mentionnées au e bis A du I du même article L. 136‑6, » ;






b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :






« 2° bis À 8 % pour les plus‑values mentionnées au e bis A du I de l’article L. 136‑6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus‑values mentionnées au même sixième alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».






III. – Le III de l’article 27 de la loi  2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.






IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2025.






V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.






VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑765,  I‑2120 rect.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 3 septies (nouveau)

Amdt  5188

Article 3 septies

(Conforme)


Article 10



I. – L’article 155 A du code général des impôts est ainsi modifié :



I. – L’article 155 A du code général des impôts est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, les mots : « rémunération de services rendus » sont remplacés par les mots : « contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés » ;



a) Au premier alinéa, les mots : « rémunération de services rendus » sont remplacés par les mots : « contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés » ;


b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « la rémunération des services » sont remplacés par les mots : « ces sommes » ;



b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « la rémunération des services » sont remplacés par les mots : « ces sommes » ;


c) À la fin du troisième alinéa, les mots : « la prestation de services » sont remplacés par les mots : « celle donnant lieu au paiement de ces sommes » ;



c) À la fin du troisième alinéa, les mots : « la prestation de services » sont remplacés par les mots : « celle donnant lieu au paiement de ces sommes » ;


d) Au dernier alinéa, les mots : « la rémunération des services » sont remplacés par les mots : « ces sommes » ;



d) Au dernier alinéa, les mots : « la rémunération des services » sont remplacés par les mots : « ces sommes » ;


2° Le II est complété par les mots : « ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés » ;



2° Le II est complété par les mots : « ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés » ;


3° Le III est ainsi rédigé :



3° Le III est ainsi rédigé :


« III. – La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I. » ;



« III. – La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I. » ;


4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :




« IV. – Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté. »



« IV. – Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté. »




II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.



II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.





Article 3 octies A (nouveau)

Article 3 octies A

(Supprimé)

Amdt  489





I. – Après le premier alinéa du 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :






« Ces délais sont doublés lorsque les conditions suivantes sont réunies :






« 1° Le contribuable contrôle une société dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I ;






« 2° La société contrôlée a bénéficié depuis sa création d’un montant cumulé d’aides fiscales ou budgétaires au moins égal à 100 000 euros. »






II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt  I‑1235





Article 3 octies (nouveau)

Amdt  5178

Article 3 octies

Article 3 octies

Article 11



I. – Au 4 du IX de l’article 167 bis du code général des impôts, après la référence : « 2 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au dernier alinéa du 3 ».

I. – Au 4 du IX de l’article 167 bis du code général des impôts, après la référence : « 2 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au dernier alinéa du 3 du présent IX ».

Amdt  I‑161

I. – (Non modifié)

I. – Au 4 du IX de l’article 167 bis du code général des impôts, après la référence : « 2 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au dernier alinéa du 3 du présent IX ».


II. – Le III de l’article 42 de la loi  2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Le neuvième alinéa du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Amdt  I‑161

II. – Le III de l’article 42 de la loi  2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Le III de l’article 42 de la loi  2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Le II s’applique également aux contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France avant le 1er janvier 2014 et qui justifient du respect de la condition prévue au 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de ce transfert. »

« Que le transfert de domicile fiscal hors de France soit intervenu à compter du 1er janvier 2014 ou, lorsque le contribuable justifie du respect de la condition prévue au 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date de ce transfert, qu’il soit intervenu avant le 1er janvier 2014, il n’est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du même 2 et, sauf lorsque la plus‑value est imposée dans les conditions prévues à l’article 244 bis A du même code, au 4 du VIII de l’article 167 bis dudit code. Il n’est pas fait application à la contribution de l’imputation prévue à l’article 125‑00 A du même code. »

Amdt  I‑161

« Le II s’applique également aux contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France avant le 1er janvier 2014 et qui justifient du respect de la condition prévue au 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de ce transfert. »

Amdt  688

« Le II s’applique également aux contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France avant le 1er janvier 2014 et qui justifient du respect de la condition prévue au 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de ce transfert. »


III. – Lorsque l’événement mentionné au dernier alinéa du 3 du IX de l’article 167 bis du code général des impôts est survenu avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le I du présent article est applicable à défaut de production de la déclaration dans le délai imparti à l’article 175 du code général des impôts pour déclarer les éléments nécessaires au calcul de l’impôt dû en 2024 sur les revenus de l’année 2023.

III. – Lorsque l’événement mentionné au dernier alinéa du 3 du IX de l’article 167 bis du code général des impôts est survenu avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le 4 du IX de l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à défaut de production de la déclaration dans le délai imparti à l’article 175 du code général des impôts pour déclarer les éléments nécessaires au calcul de l’impôt dû en 2024 sur les revenus de l’année 2023.

Amdt  I‑161

III. – (Non modifié)

III. – Lorsque l’événement mentionné au dernier alinéa du 3 du IX de l’article 167 bis du code général des impôts est survenu avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le 4 du IX de l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à défaut de production de la déclaration dans le délai imparti à l’article 175 du code général des impôts pour déclarer les éléments nécessaires au calcul de l’impôt dû en 2024 sur les revenus de l’année 2023.


Article 3 nonies (nouveau)

Amdt  5271

Article 3 nonies

Article 3 nonies

Amdt  491

Article 12



Le I de l’article 199 septies du code général des impôts est ainsi modifié :


(Alinéa sans modification)

Le I de l’article 199 septies du code général des impôts est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, le mot : « enfant » est remplacé par le mot : « personne » ;

Le premier alinéa du I de l’article 199 septies du code général des impôts est complété par les mots : « et par personne réputée à charge en application de l’article 196 A bis ».

Amdt  I‑162

1° Au premier alinéa, le mot : « enfant » est remplacé par le mot : « personne » ;

1° Au premier alinéa, le mot : « enfant » est remplacé par le mot : « personne » ;


2° Au 1°, les mots : « , s’ils sont âgés de moins de dix‑huit ans, » sont supprimés.


2° (Non modifié)

2° Au 1°, les mots : « , s’ils sont âgés de moins de dix‑huit ans, » sont supprimés.



Article 3 decies A (nouveau)

Article 3 decies A

(Supprimé)

Amdt  492





I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :






1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;






2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ».






II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑321 rect. bis,  I‑1734 rect.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 3 decies (nouveau)

Amdts  1285,  4857,  5019,  5217

Article 3 decies

(Conforme)


Article 13



Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».



Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».



Article 3 undecies (nouveau)

Amdt  5238

Article 3 undecies

(Conforme)


Article 14



Au 2° et à la première phrase du 2° bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».



Au 2° et à la première phrase du 2° bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».



Article 3 duodecies (nouveau)

Amdts  1317,  1603,  3208,  5026,  5409,  5415

Article 3 duodecies

Article 3 duodecies

(Conforme)

Article 15



À la dernière phrase du premier alinéa du ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « 2020 à 2023 » sont remplacés par les mots : « 2024 à 2026 ».

À la dernière phrase du premier alinéa du ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « 2020 à 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 à 2026 ».

Amdts  I‑164,  I‑1567 rect.


À la dernière phrase du premier alinéa du ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « 2020 à 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 à 2026 ».






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 3 terdecies (nouveau)

Amdts  4562,  5190

Article 3 terdecies

(Conforme)


Article 16



Au b du 1 de l’article 200 et à la première phrase du a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « concourant », sont insérés les mots : « à l’égalité entre les femmes et les hommes, ».



Au b du 1 de l’article 200 et à la première phrase du a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « concourant », sont insérés les mots : « à l’égalité entre les femmes et les hommes, ».



Article 3 quaterdecies (nouveau)

Amdt  5056

Article 3 quaterdecies

Article 3 quaterdecies

Article 17




I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

Amdt  I‑1084 rect. bis

I. – (Alinéa sans modification)




I. – Au 1 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

1° Au 1 bis, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

Amdt  I‑1084 rect. bis

1° (Non modifié)

I. – Au 1 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».



2° (nouveau) Au 4 bis, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € ».

Amdt  I‑1084 rect. bis

2° (Supprimé)

Amdt  493




II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :


1° La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 515‑16‑2 est ainsi modifiée :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 515‑16‑2 est ainsi modifiée :


a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze » ;



a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze » ;


b) L’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;



b) L’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;



1° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du II du même article L. 515‑16‑2, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;

Amdt  I‑1084 rect. bis

1° bis (Supprimé)

Amdt  493




2° Le premier alinéa du I de l’article L. 515‑19 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 515‑19 est ainsi modifié :


a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze » ;

a) (Non modifié)


a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze » ;


b) L’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

b) L’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;


b) L’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».



3° (nouveau) Le dernier alinéa du même I est complété par les mots : « , ou 20 000 € par logement ».

Amdt  I‑1084 rect. bis

3° (Supprimé)

Amdt  493




III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d’évaluation des dispositifs prévus à l’article L. 515‑19 du code de l’environnement et au 1 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d’évaluation des dispositifs prévus à l’article L. 515‑19 du code de l’environnement et au 1 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts.



IV (nouveau). – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amdt  I‑1084 rect. bis

IV. – (Supprimé)

Amdt  493





V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1084 rect. bis

V. – (Supprimé)

Amdt  493







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 3 quindecies (nouveau)

Amdts  5058,  5386(s/amdt)

Article 3 quindecies

(Conforme)


Article 18



I. – L’article 200 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :



I. – L’article 200 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :


1° Aux 1 et 3, après le mot : « charge », il est inséré le mot : « pilotable » ;



1° Aux 1 et 3, après le mot : « charge », il est inséré le mot : « pilotable » ;


2° Au 5, le montant : « 300 € » est remplacé par le montant : « 500 € ».



2° Au 5, le montant : « 300 € » est remplacé par le montant : « 500 € ».


II. – Le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, l’article 200 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’applique, sur demande du contribuable, aux dépenses payées en 2024 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.



II. – Le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, l’article 200 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’applique, sur demande du contribuable, aux dépenses payées en 2024 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.


Article 3 sexdecies (nouveau)

Amdts  4136,  4560

Article 3 sexdecies

(Conforme)


Article 19



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :


1° Au dernier alinéa de l’article 204 E, les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « soumis à imposition commune est, sauf option contraire du contribuable, » ;



1° Au dernier alinéa de l’article 204 E, les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « soumis à imposition commune est, sauf option contraire du contribuable, » ;


2° L’article 204 M est ainsi modifié :



2° L’article 204 M est ainsi modifié :


a) Au 1, les mots : « sur option » sont remplacés par les mots : « sauf option contraire » ;



a) Au 1, les mots : « sur option » sont remplacés par les mots : « sauf option contraire » ;


b) Le 5 est ainsi rédigé :



b) Le 5 est ainsi rédigé :


« 5. L’option mentionnée au 1 du présent article peut être exercée et dénoncée à tout moment. Le taux de prélèvement qui en découle pour le foyer fiscal s’applique au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. Il cesse de s’appliquer au plus tard le troisième mois suivant celui de la dénonciation de l’option. L’option est tacitement reconduite. »



« 5. L’option mentionnée au 1 du présent article peut être exercée et dénoncée à tout moment. Le taux de prélèvement qui en découle pour le foyer fiscal s’applique au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. Il cesse de s’appliquer au plus tard le troisième mois suivant celui de la dénonciation de l’option. L’option est tacitement reconduite. »


II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2025.



II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2025.



Article 3 septdecies A (nouveau)

Article 3 septdecies A

(Supprimé)

Amdt  494





I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :






1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés ;






2° Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :






« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;






« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter‑00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle‑ci ;






« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : ».






II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑22 rect. octies,  I‑46 rect. ter,  I‑919,  I‑1660 rect.,  I‑2064








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 3 septdecies (nouveau)

Amdt  319

Article 3 septdecies

(Conforme)


Article 20



Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :



Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :


« VIII bis. – L’indemnité compensatrice versée à un agent général d’assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d’assurances qu’il représente à l’occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I du présent article si les conditions suivantes sont réunies :



« VIII bis. – L’indemnité compensatrice versée à un agent général d’assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d’assurances qu’il représente à l’occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I du présent article si les conditions suivantes sont réunies :


« 1° Le contrat dont la cessation est indemnisée a été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;



« 1° Le contrat dont la cessation est indemnisée a été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;


« 2° L’agent général d’assurances cède son entreprise individuelle ou une branche complète d’activité. »



« 2° L’agent général d’assurances cède son entreprise individuelle ou une branche complète d’activité. »


Article 3 octodecies (nouveau)

Amdt  5372

Article 3 octodecies

Article 3 octodecies

Article 21



Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :


1° Le II de l’article 726 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le II de l’article 726 est ainsi modifié :


a) Le deuxième alinéa est supprimé ;



a) Le deuxième alinéa est supprimé ;


b) Après la référence : « 210 A », la fin du c est ainsi rédigée : « et 210 B ; »



b) Après la référence : « 210 A », la fin du c est ainsi rédigée : « et 210 B ; »




1° bis (nouveau) L’article 743 est complété par un 6° ainsi rédigé :

 L’article 743 est complété par un 6° ainsi rédigé :




« 6° Les baux de plus de douze ans à durée limitée publiés en vue de l’application de la législation sur les habitations à loyer modéré. » ;

Amdt  722

« 6° Les baux de plus de douze ans à durée limitée publiés en vue de l’application de la législation sur les habitations à loyer modéré. » ;


 À la première phrase de l’article 1020, la référence : « 1028, » est supprimée ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 À la première phrase de l’article 1020, la référence : « 1028, » est supprimée ;


 Les articles 1028, 1060 et 1132 sont abrogés ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 Les articles 1028, 1060 et 1132 sont abrogés ;


 Le F de l’article 1594 F quinquies est abrogé ;

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 Le F de l’article 1594 F quinquies est abrogé ;


 À l’article 1594‑0 F sexies, après le mot : « exploitées », sont insérés les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et » ;

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 À l’article 1594‑0 F sexies, après le mot : « exploitées », sont insérés les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et » ;




6° À l’article 1757, les mots : « de l’article 220 quater A et du deuxième alinéa du II de l’article 726 » sont remplacés par les mots : « et de l’article 220 quater A ».

 À l’article 1757, les mots : « des II et III de l’article 83 bis » et les mots : « , de l’article 220 quater A et du deuxième alinéa du II de l’article 726 » sont supprimés.

Amdt  I‑165

6° (Non modifié)

 À l’article 1757, les mots : « des II et III de l’article 83 bis » et les mots : « , de l’article 220 quater A et du deuxième alinéa du II de l’article 726 » sont supprimés.





II (nouveau). – La première phrase du 2° du II de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

Amdt  I‑166

II. – (Non modifié)

II. – La première phrase du 2° du II de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :





1° Après la référence : « 199 unvicies, », sont insérés les mots : « ainsi que » ;

Amdt  I‑166


1° La première occurrence du signe : « » est remplacée les mots : « ainsi que » ;





2° Les mots : « , ainsi que du deuxième alinéa du II de l’article 726 du même code » sont supprimés.

Amdt  I‑166


2° Les mots : « , ainsi que du deuxième alinéa du II de l’article 726 du même code » sont supprimés.





III (nouveau). – Au dernier alinéa du 1° du III de l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 1028 » est remplacée par la référence : « 1028 bis et ».

Amdt  I‑166

III. – Au dernier alinéa du 1° du III de l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 1028 à » sont remplacés par les mots : « 1028 bis et ».

Amdt  722

III. – Au dernier alinéa du 1° du III de l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 1028 à » sont remplacés par les mots : « 1028 bis et ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 3 novodecies (nouveau)

Amdt  5018

Article 3 novodecies

(Conforme)


Article 22



Au premier alinéa du I des articles 732 ter et 790 A du code général des impôts, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».



Au premier alinéa du I des articles 732 ter et 790 A du code général des impôts, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».



Article 3 vicies (nouveau)

Amdt  5400

Article 3 vicies

(Conforme)


Article 23



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :


A. – L’article 787 B est ainsi modifié :



A. – L’article 787 B est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :


a) Les mots : « ayant une activité » sont remplacés par les mots : « dont l’activité principale est » ;



a) Les mots : « ayant une activité » sont remplacés par les mots : « dont l’activité principale est » ;


b) Après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « , au sens des articles 34 et 35 » ;



b) Après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « , au sens des articles 34 et 35 » ;


c) Après le mot : « entreprises », la fin est supprimée ;



c) Après le mot : « entreprises », la fin est supprimée ;


2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« Pour l’application du premier alinéa, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Est néanmoins considérée comme exerçant une activité commerciale la société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.



« Pour l’application du premier alinéa du présent article, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Est néanmoins considérée comme exerçant une activité commerciale la société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.


« L’exonération s’applique si les conditions suivantes sont réunies : » ;



« L’exonération s’applique si les conditions suivantes sont réunies : » ;


3° À la première phrase du premier alinéa du a, le mot : « ci‑dessus » est remplacé par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;



3° À la première phrase du premier alinéa du a, le mot : « ci‑dessus » est remplacé par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;




B. – L’article 787 C est ainsi modifié :



B. – L’article 787 C est ainsi modifié :




1° Le premier alinéa est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :




a) Les mots : « ayant une activité » sont remplacés par les mots : « dont l’activité principale est » ;



a) Les mots : « ayant une activité » sont remplacés par les mots : « dont l’activité principale est » ;




b) Après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « , au sens des articles 34 et 35 » ;



b) Après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « , au sens des articles 34 et 35 » ;




c) Après le mot : « libérale », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de toute activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ».



c) Après le mot : « libérale », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de toute activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ».




II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023.



II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023.





Article 3 unvicies A (nouveau)

Article 3 unvicies A

Amdt  713

Article 24




I. – Le  du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le d du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le d du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :



1° L’avant‑dernière phrase du d est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « Les fonds, les sociétés de libre partenariat ou organismes équivalents s’engagent à respecter le quota d’investissement défini au II de l’article 163 quinquies B du présent code, porté à 75 %. De même, les sociétés de capital‑risque respectent le quota d’investissement fixé à l’article 1er‑1 de la loi  85‑695 du 11 juillet 1985 précitée, porté à 75 %. Il est toutefois précisé qu’en cas d’investissement dans une société, la part de cet investissement pouvant correspondre à une acquisition d’actions ne peut représenter plus de 10 % du montant de l’investissement du fonds, sauf à ce que leur acquisition confère le contrôle de la société ou que le fonds, la société ou l’organisme soit partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détienne plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition. En outre, le montant d’un investissement dans une société pouvant être réalisé sous forme de titres donnant accès au capital, d’avances en compte courant ou de titres de créances ne peut excéder 10 % du montant total de l’investissement. » ;

1° Les deux dernières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit, à l’expiration du même délai de cinq ans, respecter le quota d’investissement défini au II de l’article 163 quinquies B ou, pour les sociétés de capital‑risque, à l’article 1er‑1 de la loi  85‑695 du 11 juillet 1985 précitée, porté à 75 %. Pour le calcul de ce quota, sont assimilées à une activité mentionnée au 1° du II de l’article 163 quinquies B du présent code et au troisième alinéa du 1° de l’article 1er‑1 de la loi  85‑695 du 11 juillet 1985 précitée les activités mentionnées au b du présent 2°. L’investissement pris en compte dans ce même quota réalisé dans chaque société s’effectue sous la forme : » ;

1° Les deux dernières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit, à l’expiration du même délai de cinq ans, respecter le quota d’investissement défini au II de l’article 163 quinquies B ou, pour les sociétés de capital‑risque, à l’article 1er‑1 de la loi  85‑695 du 11 juillet 1985 précitée, porté à 75 %. Pour le calcul de ce quota, sont assimilées à une activité mentionnée au 1° du II de l’article 163 quinquies B du présent code et au troisième alinéa du 1° de l’article 1er‑1 de la loi  85‑695 du 11 juillet 1985 précitée les activités mentionnées au b du présent 2°. L’investissement pris en compte dans ce même quota réalisé dans chaque société s’effectue sous la forme : » ;




1° bis (nouveau) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :




« – de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de la société ;

« – de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de la société ;




« – d’acquisitions de parts ou d’actions émises par la société lorsque l’acquisition confère le contrôle de cette dernière au sens du 2° du III du présent article ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition ; à défaut, les acquisitions de parts ou d’actions sont admises dans la limite de 10 % du montant total de l’investissement dans la société pris en compte dans le quota ;

« – d’acquisitions de parts ou d’actions émises par la société lorsque l’acquisition confère le contrôle de cette dernière au sens du 2° du III du présent article ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition ; à défaut, les acquisitions de parts ou d’actions sont admises dans la limite de 10 % du montant total de l’investissement dans la société pris en compte dans le quota ;




« – de titres donnant accès au capital de la société, d’avances en compte courant ou de titres de créance émis par la société, dans la limite de 10 % du montant total de l’investissement dans la société pris en compte dans le quota. » ;

« – de titres donnant accès au capital de la société, d’avances en compte courant ou de titres de créance émis par la société, dans la limite de 10 % du montant total de l’investissement dans la société pris en compte dans le quota. »



2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

2° (Supprimé)





« Le non‑respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent 2°. » ;






3° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Supprimé)





« Si tout ou partie du réinvestissement est réalisé au travers d’une entité mentionnée au d du présent 2°, d’une part le non‑respect de son quota par l’entité entraîne la remise en cause du report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle l’entité ne respecte plus son quota, et d’autre part le non‑respect de la condition prévue à la quatrième phrase du même d met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase.






« Dans les hypothèses de remise en cause mentionnées au septième alinéa du présent 2°, le report ne prend toutefois fin qu’à proportion de la quote‑part du montant investi dans le fonds, la société ou l’organisme considéré prise en compte pour le respect de la condition de réinvestissement mentionnée au premier alinéa du présent 2° par rapport au montant de réinvestissement minimum de 60 %. » ;






4° À la fin de la première phrase du dixième alinéa, les mots : « au titre de l’année d’expiration du délai de cinq ans mentionné audit d » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes conditions que celles décrites aux septième et huitième alinéas du présent 2° » et, à la seconde phrase, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « mentionné au septième alinéa du présent 2° ».

4° (Supprimé)





II. – Le I entre en vigueur pour tous les fonds et organismes constitués à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – Le I s’applique aux souscriptions mentionnées au d du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts qui portent sur des parts ou des actions de fonds, de sociétés ou dorganismes constitués à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – Le I s’applique aux souscriptions mentionnées au d du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts qui portent sur des parts ou des actions de fonds, de sociétés ou d’organismes constitués à compter de la promulgation de la présente loi.



III. – Les fonds, sociétés de libre partenariat et organismes mentionnés au d du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts constitués avant la promulgation de la présente loi peuvent opter pour l’application des dispositions mentionnées au I du présent article, sous réserve d’être en mesure de démontrer avoir respecté le quota de 75 % mentionné au 1° du même I à la clôture de chaque semestre suivant la clôture de leur deuxième exercice.

Amdts  I‑627 rect. ter,  I‑986 rect. bis

III. – Le I s’applique aux souscriptions mentionnées au d du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts qui portent sur des parts ou des actions de fonds, de sociétés ou d’organismes constitués avant la promulgation de la présente loi, qui exercent une option selon des modalités fixées par décret et qui respectent le quota de 75 % prévu au d du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans fixé au même d expire.

III. – Le I s’applique aux souscriptions mentionnées au d du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts qui portent sur des parts ou des actions de fonds, de sociétés ou d’organismes constitués avant la promulgation de la présente loi, qui exercent une option selon des modalités fixées par décret et qui respectent le quota de 75 % prévu au d du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans fixé au même d expire.


Article 3 unvicies (nouveau)

Amdt  5022

Article 3 unvicies

Article 3 unvicies

Article 25



I. – Après l’article 796‑0 quater du code général des impôts, il est inséré un article 796‑0 quinquies ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article 796‑0 quater du code général des impôts, il est inséré un article 796‑0 quinquies ainsi rédigé :


« Art. 796‑0 quinquies. – Est exonérée de droits de mutation par décès la transmission de biens ayant fait l’objet d’une spoliation dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 lorsque cette transmission résulte :

« Art. 796‑0 quinquies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 796‑0 quinquies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 796‑0 quinquies. – Est exonérée de droits de mutation par décès la transmission de biens ayant fait l’objet d’une spoliation dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 lorsque cette transmission résulte :


« 1° Soit d’une restitution prononcée conformément à la procédure définie aux articles L. 115‑2 à L. 115‑4 du code du patrimoine ou à l’article L. 451‑10‑1 du même code ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Soit d’une restitution prononcée conformément à la procédure définie aux articles L. 115‑2 à L. 115‑4 du code du patrimoine ou à l’article L. 451‑10‑1 du même code ;


« 2° Soit d’une restitution prononcée sur des biens récupérés, inventoriés et mis en dépôt en application du décret  49‑1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique, dans sa rédaction en vigueur le 5 octobre 2023. »

« 2° Soit d’une restitution prononcée sur des biens récupérés, inventoriés et mis en dépôt en application du décret  49‑1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique ;

Amdt  I‑167

« 2° Soit d’une restitution prononcée sur des biens récupérés, inventoriés et mis en dépôt en application du décret  49‑1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique, dans sa rédaction en vigueur le 5 octobre 2023 ;

Amdt  743

« 2° Soit d’une restitution prononcée sur des biens récupérés, inventoriés et mis en dépôt en application du décret  49‑1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique, dans sa rédaction en vigueur le 5 octobre 2023 ;



« 3° (nouveau) Soit du décès de la personne propriétaire du bien au moment de la spoliation, lorsque cette personne est encore vivante lors de la restitution mentionnée aux 1° et 2° du présent article et en bénéficie. »

Amdt  I‑167

« 3° Soit d’une restitution effectuée en application d’une décision de justice rendue sur le fondement de l’ordonnance  45‑770 du 21 avril 1945 portant deuxième application de l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle et édictant la restitution aux victimes de ces actes de ceux de leurs biens qui ont fait l’objet d’actes de disposition. »

Amdt  743

« 3° Soit d’une restitution effectuée en application d’une décision de justice rendue sur le fondement de l’ordonnance  45‑770 du 21 avril 1945 portant deuxième application de l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle et édictant la restitution aux victimes de ces actes de ceux de leurs biens qui ont fait l’objet d’actes de disposition. »


II. – Le I s’applique aux biens dont la transmission résulte d’une restitution prononcée à compter du 3 août 2023.

II. – Le I s’applique aux biens dont la transmission résulte d’une restitution prononcée à compter du 22 juillet 2023.

Amdt  I‑167

II. – (Non modifié)

II. – Le I s’applique aux biens dont la transmission résulte d’une restitution prononcée à compter du 22 juillet 2023.



III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑167

III. – (Supprimé)

Amdt  743





Article 3 duovicies A (nouveau)

Article 3 duovicies A

(Supprimé)

Amdt  497





I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :






1° Après l’article 173, il est inséré un article 173 bis ainsi rédigé :






« Art. 173 bis. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. » ;






2° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :






« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.






« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.






« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.






« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.






« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire ; ».






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1641 rect. bis






Article 3 duovicies B (nouveau)

Article 3 duovicies B

(Supprimé)

Amdt  498





I. – L’article 746 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« L’exercice d’une faculté de préciput exercée dans les conditions prévues à l’article 1515 du code civil, à défaut d’existence d’une indivision, ne donne pas ouverture au droit de partage. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑55 rect. bis






Article 3 duovicies C (nouveau)

Article 3 duovicies C

(Conforme)

Article 26




I. – Le 2° du b du 2 du B du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 774 bis ainsi rédigé :


I. – Le 2° du b du 2 du B du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 774 bis ainsi rédigé :



« Art. 774 bis. – I. – Ne sont pas déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit.


« Art. 774 bis. – I. – Ne sont pas déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit.



« Les dispositions du présent I ne s’appliquent pas aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit, sous réserve qu’il soit justifié que ces dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, ni aux usufruits qui résultent de l’application des articles 757 ou 1094‑1 du code civil.


« Le présent I ne s’applique ni aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit, sous réserve qu’il soit justifié que ces dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, ni aux usufruits qui résultent de l’application des articles 757 ou 1094‑1 du code civil.



« II. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1133 du présent code, la valeur correspondant à la dette de restitution non‑déductible de l’actif successoral mentionnée au I du présent article donne lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par le nu‑propriétaire et calculés d’après le degré de parenté existant entre ce dernier et l’usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l’usufruit, si les droits dus sont inférieurs.


« II. – Par dérogation à l’article 1133 du présent code, la valeur correspondant à la dette de restitution non‑déductible de l’actif successoral mentionnée au I du présent article donne lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par le nu‑propriétaire et calculés d’après le degré de parenté existant entre ce dernier et l’usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l’usufruit, si les droits dus sont inférieurs.



« Pour la liquidation des droits dus lors de la succession, en vertu du présent II, les dispositions de l’article 784 ne s’appliquent ni sur la valeur des sommes d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ni sur celle des biens dont le défunt s’était réservé l’usufruit du prix de cession.


« Pour la liquidation des droits dus lors de la succession, en application du présent II, l’article 784 ne s’applique ni sur la valeur des sommes d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ni sur celle des biens dont le défunt s’était réservé l’usufruit du prix de cession.



« Les droits acquittés lors de la constitution de l’usufruit sont imputés sur les droits dus par le nu‑propriétaire, sans pouvoir donner lieu à restitution. »


« Les droits acquittés lors de la constitution de l’usufruit sont imputés sur les droits dus par le nu‑propriétaire, sans pouvoir donner lieu à restitution. »



II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Amdt  I‑1868 rect. bis


II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.



Article 3 duovicies D (nouveau)

Article 3 duovicies D

(Supprimé)

Amdt  499





I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :






« Art. 790 A ter. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit‑enfant, un arrière‑petit‑enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 euros si ces sommes sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le transfert :






« 1° À l’acquisition ou à la construction de la résidence principale du donataire ;






« 2° À des travaux et des dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale.






« II. – Le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le donataire n’a pas conservé comme sa résidence principale le logement auquel ont été affectées les sommes d’argent consenties en application du I. La durée de conservation est de trois ans et débute à compter de la date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux.






« L’exonération ne s’applique pas aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies, d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ou de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée.






« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.






« Le donataire conserve les pièces justificatives à disposition de l’administration.






« III. – Le I s’applique aux sommes versées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025. »






II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 790 A ter du code général des impôts.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la création d’une exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit sur les dons en somme d’argent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑168





Article 3 duovicies (nouveau)

Amdt  4093

Article 3 duovicies

Article 3 duovicies

(Conforme)

Article 27



L’article 973 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


L’article 973 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :


« IV. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes qui sont contractées directement ou indirectement par un organisme ou une société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable.

« IV. – (Alinéa sans modification)


« IV. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes qui sont contractées directement ou indirectement par un organisme ou une société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable.


« Sans préjudice des II et III du présent article, la valeur imposable à l’impôt sur la fortune immobilière des parts ou actions déterminée conformément au premier alinéa du présent IV ne peut être supérieure à leur valeur vénale déterminée conformément au I. »

« Sans préjudice des II et III du présent article, la valeur imposable à l’impôt sur la fortune immobilière des parts ou actions déterminée conformément au premier alinéa du présent IV ne peut être supérieure à leur valeur vénale déterminée conformément au I ou, si elle est inférieure à cette dernière, à la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes qu’elle a contractées, à proportion de la fraction de capital de la société à laquelle donnent droit les parts ou actions comprises dans le patrimoine du redevable. »

Amdt  I‑2278


« Sans préjudice des II et III du présent article, la valeur imposable à l’impôt sur la fortune immobilière des parts ou actions déterminée conformément au premier alinéa du présent IV ne peut être supérieure à leur valeur vénale déterminée conformément au I ou, si elle est inférieure à cette dernière, à la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes qu’elle a contractées, à proportion de la fraction de capital de la société à laquelle donnent droit les parts ou actions comprises dans le patrimoine du redevable. »



Article 3 tervicies A (nouveau)

Article 3 tervicies A

(Supprimé)

Amdt  500





I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :






1° À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






2° L’article 964 est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;






c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;






3° L’article 965 est ainsi rédigé :






« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :






« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance.






« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.






« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :






« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;






« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui‑ci achevé ;






« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;






« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.






« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe “monétaire” ou à la classe “monétaire à court terme” ;






« 4° Biens meubles corporels ;






« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;






« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du même code. » ;






4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :






« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;






5° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






6° Au I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;






7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;






8° L’article 973 est ainsi modifié :






a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;






b) Les II et III sont abrogés ;






9° L’article 974 est ainsi modifié :






a) Le I est ainsi modifié :






– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle‑ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;






– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Pour les actifs mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;






– au 1°, les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;






– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :






« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;






« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs ; »






– les 4° et 5° sont abrogés ;






b) Le IV est abrogé ;






10° L’article 975 est ainsi rédigé :






« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :






« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;






« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;






11° L’article 976 est abrogé ;






12° Le 2 de l’article 977 est ainsi modifié :






a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;






b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;






c) Les mots : « 17 500 €‑1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €‑3 % » ;






13° Au premier alinéa du I de l’article 978, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






16° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.






B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :






1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre Ier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






3° Aux ab et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






4° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






5° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :






a) À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






6° Le 2 du II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa du c, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;






b) À la fin de la seconde phrase du d, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






7° À l’intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






8° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






9° À l’intitulé du VII‑0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






10° À la fin de l’article 1723 ter‑00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






11° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






12° À la fin du 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






13° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».






II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :






1° À l’intitulé du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et à la fin de l’intitulé du B du même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






3° À la fin de l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






4° À la fin de l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






8° À l’article L. 181‑0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






9° À la fin de l’intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






10° À la fin de l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






12° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».






III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :






1° Au IV de l’article L. 212‑3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 214‑121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.






IV. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :






« Art. L. 122‑10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. »






V. – À la première phrase de l’article L. 822‑8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».






VI. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».






VII. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑764








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 3 tervicies (nouveau)

Amdt  914

Article 3 tervicies

(Conforme)


Article 28



L’article 5 de la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :



L’article 5 de la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :


1° Au I, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : « , 2023 et 2024 » ;



1° Au I, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : « , 2023 et 2024 » ;


2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :


« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, un rapport évaluant les effets du présent article au regard de l’évolution de l’utilisation des moyens de paiement et du risque de substitution aux salaires. »



« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, un rapport évaluant les effets du présent article au regard de l’évolution de l’utilisation des moyens de paiement et du risque de substitution aux salaires. »


Article 3 quatervicies (nouveau)

Amdts  1101,  5021

Article 3 quatervicies

(Conforme)


Article 29



L’article 2 de la loi  2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :



L’article 2 de la loi  2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :


1° À la première phrase du I et au III, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : « à 2024 » ;



1° À la première phrase du I et au III, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : « à 2024 » ;


2° Aux première et seconde phrases du II, les mots : « de l’année 2022 et de l’année 2023 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 à 2024 ».



2° Aux première et seconde phrases du II, les mots : « de l’année 2022 et de l’année 2023 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 à 2024 ».


Article 3 quinvicies (nouveau)

Amdts  4853,  5029,  5219,  5304

Article 3 quinvicies

Article 3 quinvicies

Article 30



Le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025 au profit de la Fondation du patrimoine en vue d’assurer, dans le cadre de son activité d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine local, la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant aux communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants ou aux communes d’outre‑mer de moins de 20 000 habitants.

I. – (Non modifié)

I. – Le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025 au profit de la Fondation du patrimoine en vue d’assurer, dans le cadre de son activité d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine local, la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant à des personnes publiques et situé dans les communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants, dans les communes d’outre‑mer de moins de 20 000 habitants ou dans les communes déléguées définies à l’article L. 2113‑10 du code général des collectivités territoriales respectant ces mêmes seuils.

Amdt  724

Le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025 au profit de la Fondation du patrimoine en vue d’assurer, dans le cadre de son activité d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine local, la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant à des personnes publiques et situé dans les communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants, dans les communes d’outre‑mer de moins de 20 000 habitants ou dans les communes déléguées définies à l’article L. 2113‑10 du code général des collectivités territoriales respectant ces mêmes seuils.


Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 € par an. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.


(Alinéa sans modification)

Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 € par an. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.



II (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 15 septembre 2025, une évaluation de l’impact de la réduction d’impôt prévue au présent article, notamment les principales caractéristiques de ses bénéficiaires, l’évaluation de son efficacité et de son coût. Cette évaluation porte également sur l’éventuel effet d’éviction induit par cette mesure sur la réduction d’impôt prévue au 1 ter de l’article 200 du code général des impôts.

Amdt  I‑169

II. – (Supprimé)

Amdt  724




Article 3 sexvicies (nouveau)

Amdt  5414

Article 3 sexvicies

(Supprimé)

Amdts  I‑157 rect. ter,  I‑170,  I‑923,  I‑1397 rect.,  I‑2094 rect.,  I‑2234

Article 3 sexvicies

(Non modifié)

Amdt  156

Article 31



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑862 DC du 28 décembre 2023.]



1° L’article 81 est complété par un 40° ainsi rédigé :






« 40° Les traitements et salaires versés par les fédérations sportives internationales qui bénéficient des exonérations prévues à l’article 1655 octies du présent code à leurs salariés au titre des activités mentionnées au 1° du même article 1655 octies. Le présent 40° est applicable jusqu’au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de la première prise de fonctions des salariés dans ces mêmes fédérations sportives internationales au titre des années au titre desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B. » ;






2° Au c du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 80 sexdecies », sont insérés les mots : « , de ceux exonérés en application du 40° de l’article 81 » ;






3° Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par un IX ainsi rédigé :






« IX : Fédérations sportives internationales






« Art. 1655 octies. – Les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique sont exonérées :






« 1° De l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 au titre des bénéfices réalisés en France résultant de leurs activités afférentes à leurs missions de gouvernance du sport ou de promotion de la pratique du sport ;






« 2° De la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter au titre des activités mentionnées au 1° du présent article. » ;






4° Au 2° de l’article 1655 octies, dans sa rédaction résultant du 3° du présent I, les mots : « et de la cotisation sur la valeur ajoutée prévue à l’article 1586 ter » sont supprimés.






II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2024. Pour les salariés dont la première prise de fonctions dans les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique intervient avant le 1er janvier 2024, les mêmes 1° et 2° s’appliquent aux rémunérations perçues au titre des années 2024 à 2029 au titre desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France, au sens des a et b du 1 de l’article 4 B du code général des impôts.






III. – Le 4° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 3 septvicies (nouveau)

Amdt  5439

Article 3 septvicies

(Conforme)


Article 32



Le II de l’article 1613 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :



Le II de l’article 1613 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les produits exonérés de l’accise sur les alcools en application des articles L. 313‑7 à L. 313‑14, L. 313‑32, L. 313‑34, L. 313‑36 et L. 313‑36‑1 du code des impositions sur les biens et services sont également exonérés de la taxe prévue au I du présent article. »



« Les produits exonérés de l’accise sur les alcools en application des articles L. 313‑7 à L. 313‑14, L. 313‑32, L. 313‑34, L. 313‑36 et L. 313‑36‑1 du code des impositions sur les biens et services sont également exonérés de la taxe prévue au I du présent article. »

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 33


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Après le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

 Après le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II bis

« Imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux

« Section I

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section I

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales

« Art. 223 VJ. – Les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux mentionnés à l’article 223 VL sont soumis à une imposition minimale annuelle.

« Art. 223 VJ. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VJ. – (Non modifié)

« Art. 223 VJ. – (Non modifié)

« Art. 223 VJ. – Les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux mentionnés à l’article 223 VL sont soumis à une imposition minimale annuelle.

« Elle prend la forme d’un impôt complémentaire déterminé, selon les cas, selon la règle d’inclusion du revenu, selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés ou selon les règles de l’impôt national complémentaire.

« Celle‑ci prend la forme d’un impôt complémentaire déterminé, selon les cas, selon la règle d’inclusion du revenu, selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés ou selon les règles de l’impôt national complémentaire.



« Celle‑ci prend la forme d’un impôt complémentaire déterminé, selon les cas, selon la règle d’inclusion du revenu, selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés ou selon les règles de l’impôt national complémentaire.

« L’impôt complémentaire n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu.

(Alinéa sans modification)



« L’impôt complémentaire n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu.

« Art. 223 VK. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :

« Art. 223 VK. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VK. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VK. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VK. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :



« 1° Bénéfice qualifié net ou perte qualifiée nette des entités constitutives : la somme, respectivement positive ou négative, des résultats qualifiés de toutes les entités constitutives situées dans un même État ou territoire ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Bénéfice qualifié net ou perte qualifiée nette des entités constitutives : la somme, respectivement positive ou négative, des résultats qualifiés de toutes les entités constitutives situées dans un même État ou territoire ;



« 2° Crédit d’impôt non qualifié : un avantage en impôt remboursable en tout ou en partie qui ne répond pas à la définition posée au 3°.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Crédit d’impôt non qualifié : un avantage en impôt remboursable en tout ou en partie qui ne répond pas à la définition posée au 3°.



« Un avantage en impôt non remboursable est assimilé à un crédit d’impôt non qualifié ;

(Alinéa sans modification)



« Un avantage en impôt non remboursable est assimilé à un crédit d’impôt non qualifié ;



« 3° Crédit d’impôt qualifié : un avantage en impôt remboursable versé à l’entité constitutive en trésorerie ou en équivalent de trésorerie dans les quatre ans à compter de la date à laquelle elle est en droit d’en bénéficier en vertu de la législation de l’État ou territoire qui l’accorde.

« 3° Crédit d’impôt qualifié : un avantage en impôt remboursable versé à l’entité constitutive en trésorerie ou en équivalent de trésorerie dans un délai de quatre ans à compter de la date à laquelle elle est en droit d’en bénéficier en application de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde.

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Crédit d’impôt qualifié : un avantage en impôt remboursable versé à l’entité constitutive en trésorerie ou en équivalent de trésorerie dans un délai de quatre ans à compter de la date à laquelle elle est en droit d’en bénéficier en application de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde.



« Un avantage en impôt partiellement remboursable est un crédit d’impôt qualifié à hauteur de la part remboursable de cet avantage, sous réserve que cette dernière soit versée à l’entité constitutive dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent.

« Un avantage en impôt partiellement remboursable est un crédit d’impôt qualifié à hauteur de la part remboursable de cet avantage, sous réserve que cette dernière soit versée à l’entité constitutive dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 3°.



« Un avantage en impôt partiellement remboursable est un crédit d’impôt qualifié à hauteur de la part remboursable de cet avantage, sous réserve que cette dernière soit versée à l’entité constitutive dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 3°.



« Ne sont pas considérés comme des crédits d’impôt qualifiés les remboursements d’impôt en vertu d’un impôt imputé qualifié ou d’un impôt imputé remboursable non qualifié ;

« Ne sont pas considérés comme des crédits d’impôt qualifiés les remboursements d’impôt en application d’un impôt imputé qualifié ou d’un impôt imputé remboursable non qualifié ;



« Ne sont pas considérés comme des crédits d’impôt qualifiés les remboursements d’impôt en application d’un impôt imputé qualifié ou d’un impôt imputé remboursable non qualifié ;



« 4° Écart significatif : dans le cadre de l’application d’une règle ou d’un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière, une différence dans le montant agrégé des produits ou charges de plus de 75 millions d’euros au cours d’un exercice par comparaison avec le montant qui aurait été obtenu en application de la règle correspondante prévue par les normes comptables internationales ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Écart significatif : dans le cadre de l’application d’une règle ou d’un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière, une différence dans le montant agrégé des produits ou charges de plus de 75 millions d’euros au cours d’un exercice par comparaison avec le montant qui aurait été obtenu en application de la règle correspondante prévue par les normes comptables internationales ;



« 5° Entité : un dispositif juridique qui établit des états financiers distincts ou une personne morale ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° Entité : un dispositif juridique qui établit des états financiers distincts ou une personne morale ;



« 6° Entité constitutive :

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)

« 6° Entité constitutive :



« a) Une entité qui fait partie d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national ;

« a) (Alinéa sans modification)



« a) Une entité qui fait partie d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national ;



« b) Ou un établissement stable dont le siège fait partie d’un groupe d’entreprises multinationales ;

« b) (Alinéa sans modification)



« b) Ou un établissement stable dont le siège fait partie d’un groupe d’entreprises multinationales ;



« 7° Entité constitutive déclarante : une entité constitutive qui dépose une déclaration conformément au 2 de l’article 223 WW ;

« 7° Entité constitutive déclarante : une entité constitutive qui dépose une déclaration conformément au II de l’article 223 WW ;

« 7° (Non modifié)

« 7° (Non modifié)

« 7° Entité constitutive déclarante : une entité constitutive qui dépose une déclaration conformément au II de l’article 223 WW ;



« 8° Entité constitutive faiblement imposée :

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° (Non modifié)

« 8° (Non modifié)

« 8° Entité constitutive faiblement imposée :



« a) Une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national qui est située dans un État ou territoire à faible imposition ;

« a) (Alinéa sans modification)



« a) Une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national qui est située dans un État ou territoire à faible imposition ;



« b) Ou une entité constitutive apatride dont le résultat qualifié, au titre d’un exercice, est soumis à un taux effectif d’imposition inférieur au taux minimum d’imposition défini au 45° ;

« b) Ou une entité constitutive apatride dont le résultat qualifié, au titre d’un exercice, est soumis à un taux effectif d’imposition inférieur au taux minimum d’imposition défini au 45° du présent article ;



« b) Ou une entité constitutive apatride dont le résultat qualifié, au titre d’un exercice, est soumis à un taux effectif d’imposition inférieur au taux minimum d’imposition défini au 45° du présent article ;



« 9° Entité d’investissement :

« 9° (Alinéa sans modification)

« 9° (Alinéa sans modification)

« 9° (Non modifié)

« 9° Entité d’investissement :



« a) Un fonds d’investissement ou un véhicule d’investissement immobilier ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Non modifié)


« a) Un fonds d’investissement ou un véhicule d’investissement immobilier ;



« b) Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée au a, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités mentionnées à ce même a, et dont l’activité consiste exclusivement, ou presque exclusivement, à détenir des actifs ou à investir des fonds pour le compte de ces entités ;

« b) Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée au a, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités mentionnées au même a, et dont l’activité consiste exclusivement, ou presque exclusivement, à détenir des actifs ou à investir des fonds pour le compte de ces entités ;

« b) Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée au a du présent 9°, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités mentionnées au même a, et dont l’activité consiste exclusivement, ou presque exclusivement, à détenir des actifs ou à investir des fonds pour le compte de ces entités ;


« b) Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée au a du présent 9°, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités mentionnées au même a, et dont l’activité consiste exclusivement, ou presque exclusivement, à détenir des actifs ou à investir des fonds pour le compte de ces entités ;



« c) Ou une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée au a, à condition que le résultat comptable de l’entité ainsi détenue soit, pour sa quasi‑totalité, constitué de dividendes ou de plus ou moins‑values exclus du calcul du résultat qualifié au sens de l’article 223 VN ;

« c) Ou une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée au a, à la condition que le résultat comptable de l’entité ainsi détenue soit, en quasi‑totalité, constitué de dividendes ou de plus ou moins‑values exclus du calcul du résultat qualifié au sens de l’article 223 VN ;

Amdt  3765

« c) Ou une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée audit a, à la condition que le résultat comptable de l’entité ainsi détenue soit, en quasi‑totalité, constitué de dividendes ou de plus ou moins‑values exclus du calcul du résultat qualifié au sens de l’article 223 VN ;


« c) Ou une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée audit a, à la condition que le résultat comptable de l’entité ainsi détenue soit, en quasi‑totalité, constitué de dividendes ou de plus ou moins‑values exclus du calcul du résultat qualifié au sens de l’article 223 VN ;



« 10° Entité d’investissement d’assurance : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« 10° (Alinéa sans modification)

« 10° (Non modifié)

« 10° (Non modifié)

« 10° Entité d’investissement d’assurance : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :



« a) L’entité constituerait un fonds d’investissement au sens du 24°, ou un véhicule d’investissement immobilier au sens du 48°, si elle n’avait pas été constituée dans le cadre d’engagements au titre de contrats d’assurance ou de rentes contractuelles ;

« a) L’entité constituerait un fonds d’investissement, au sens du 24° du présent article, ou un véhicule d’investissement immobilier, au sens du 48°, si elle n’avait pas été constituée dans le cadre d’engagements au titre de contrats d’assurance ou de rentes contractuelles ;



« a) L’entité constituerait un fonds d’investissement, au sens du 24° du présent article, ou un véhicule d’investissement immobilier, au sens du 48°, si elle n’avait pas été constituée dans le cadre d’engagements au titre de contrats d’assurance ou de rentes contractuelles ;



« b) L’entité est entièrement détenue par une ou plusieurs entités soumises à la réglementation des entreprises d’assurance dans l’État ou le territoire dans lequel elle est située ;

« b) (Alinéa sans modification)



« b) L’entité est entièrement détenue par une ou plusieurs entités soumises à la réglementation des entreprises d’assurance dans l’État ou le territoire dans lequel elle est située ;



« 11° Entité de services de fonds de pension : une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but de placer des fonds pour le compte des entités mentionnées au a du 25° ou qui exerce des activités qui sont accessoires aux activités réglementées mentionnées à ce même a, à condition qu’elle fasse partie du même groupe que les entités qui exercent ces activités réglementées ;

« 11° Entité de services de fonds de pension : une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but de placer des fonds pour le compte des entités mentionnées au a du 25° ou qui exerce des activités qui sont accessoires aux activités réglementées mentionnées au même a, à la condition qu’elle fasse partie du même groupe que les entités qui exercent ces activités réglementées ;

« 11° (Non modifié)

« 11° (Non modifié)

« 11° Entité de services de fonds de pension : une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but de placer des fonds pour le compte des entités mentionnées au a du 25° ou qui exerce des activités qui sont accessoires aux activités réglementées mentionnées au même a, à la condition qu’elle fasse partie du même groupe que les entités qui exercent ces activités réglementées ;



« 12° Entité déclarante désignée : une entité constitutive, autre que l’entité mère ultime, choisie par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national pour accomplir les obligations déclaratives prévues par l’article 223 WW pour le compte du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ;

« 12° Entité déclarante désignée : une entité constitutive, autre que l’entité mère ultime, choisie par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national pour accomplir les obligations déclaratives prévues à l’article 223 WW pour le compte du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ;

« 12° (Non modifié)

« 12° (Non modifié)

« 12° Entité déclarante désignée : une entité constitutive, autre que l’entité mère ultime, choisie par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national pour accomplir les obligations déclaratives prévues à l’article 223 WW pour le compte du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ;



« 13° Entité détentrice de titres d’une entité constitutive : une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive d’un même groupe d’entreprises multinationales ou groupe national ;

« 13° Entité détentrice de titres d’une entité constitutive : une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive d’un même groupe d’entreprises multinationales ou d’un même groupe national ;

« 13° (Non modifié)

« 13° (Non modifié)

« 13° Entité détentrice de titres d’une entité constitutive : une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive d’un même groupe d’entreprises multinationales ou d’un même groupe national ;



« 14° Entité interposée :

« 14° (Alinéa sans modification)

« 14° (Non modifié)

« 14° (Non modifié)

« 14° Entité interposée :



« a) Une entité dont les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes sont traités, par la législation de l’État ou territoire dans lequel elle a été créée, comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par le détenteur direct de cette entité, proportionnellement à sa participation dans cette entité, à moins qu’elle ne soit résidente et soumise aux impôts couverts au titre de ses revenus ou de ses bénéfices dans un autre État ou territoire ;

« a) Une entité dont les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes sont traités, par la législation de l’État ou du territoire dans lequel elle a été créée, comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par le détenteur direct de cette entité, proportionnellement à sa participation dans cette entité, à moins qu’elle soit résidente et soumise aux impôts couverts au titre de ses revenus ou de ses bénéfices dans un autre État ou territoire ;



« a) Une entité dont les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes sont traités, par la législation de l’État ou du territoire dans lequel elle a été créée, comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par le détenteur direct de cette entité, proportionnellement à sa participation dans cette entité, à moins qu’elle soit résidente et soumise aux impôts couverts au titre de ses revenus ou de ses bénéfices dans un autre État ou territoire ;



« b) Une entité interposée est :

« b) (Alinéa sans modification)



« b) Une entité interposée est :



« i. Soit une entité transparente, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes sont aussi traités par la législation de l’État ou territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l’entité ;

«  soit une entité transparente, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes sont aussi traités par la législation de l’État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l’entité ;



« – soit une entité transparente, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes sont aussi traités par la législation de l’État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l’entité ;



« ii. Soit une entité hybride inversée, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas traités par la législation de l’État ou territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l’entité.

«  soit une entité hybride inversée, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas traités par la législation de l’État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l’entité ;



« – soit une entité hybride inversée, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas traités par la législation de l’État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l’entité ;



« c) Une entité constitutive qui n’est ni résidente, ni soumise à un impôt couvert ou à un impôt complémentaire national qualifié dans un État ou territoire, en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires est réputée être une entité interposée et une entité transparente s’agissant de ses produits, charges, bénéfices ou pertes, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« c) Une entité constitutive qui n’est ni résidente, ni soumise à un impôt couvert ou à un impôt complémentaire national qualifié dans un État ou territoire, en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires, est réputée être une entité interposée et une entité transparente s’agissant de ses produits, de ses charges, de ses bénéfices ou de ses pertes, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :



« c) Une entité constitutive qui n’est ni résidente, ni soumise à un impôt couvert ou à un impôt complémentaire national qualifié dans un État ou territoire, en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires, est réputée être une entité interposée et une entité transparente s’agissant de ses produits, de ses charges, de ses bénéfices ou de ses pertes, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :



« i. La législation de l’État ou territoire dans lequel sont situés les détenteurs directs de l’entité traite les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l’entité comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ces détenteurs, proportionnellement à leur participation dans l’entité ;

«  la législation de l’État ou du territoire dans lequel sont situés les détenteurs directs de l’entité traite les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l’entité comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ces détenteurs, proportionnellement à leur participation dans l’entité ;



« – la législation de l’État ou du territoire dans lequel sont situés les détenteurs directs de l’entité traite les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l’entité comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ces détenteurs, proportionnellement à leur participation dans l’entité ;



« ii. Elle ne possède pas d’installation d’affaires dans l’État ou le territoire où elle a été créée ;

«  elle ne possède pas d’installation d’affaires dans l’État ou dans le territoire où elle a été créée ;



« – elle ne possède pas d’installation d’affaires dans l’État ou dans le territoire où elle a été créée ;



« iii. Ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable ;

«  ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable ;



« – ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable ;



« 15° Entité mère : une entité mère intermédiaire, une entité mère partiellement détenue ou une entité mère ultime, qui n’est pas une entité exclue conformément à l’article 223 VL bis ;

« 15° (Alinéa sans modification)

« 15° (Non modifié)

« 15° (Non modifié)

« 15° Entité mère : une entité mère intermédiaire, une entité mère partiellement détenue ou une entité mère ultime, qui n’est pas une entité exclue conformément à l’article 223 VL bis ;



« 16° Entité mère intermédiaire : une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou du même groupe national, sans être considérée comme une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable ou une entité d’investissement ;

« 16° (Alinéa sans modification)

« 16° (Non modifié)

« 16° Entité mère intermédiaire : une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou du même groupe national, sans être considérée comme une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance ;

Amdt  502

« 16° Entité mère intermédiaire : une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou du même groupe national, sans être considérée comme une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance ;



« 17° Entité mère partiellement détenue : une entité constitutive, qui n’est pas considérée comme une entité mère ultime, un établissement stable ou une entité d’investissement, qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou du même groupe national, et dont plus de 20 % des titres ouvrant droit à ses bénéfices sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ;

« 17° Entité mère partiellement détenue : une entité constitutive qui n’est pas considérée comme une entité mère ultime, un établissement stable ou une entité d’investissement, qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou du même groupe national et dont plus de 20 % des titres ouvrant droit à ses bénéfices sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ;

« 17° (Non modifié)

« 17° Entité mère partiellement détenue : une entité constitutive qui n’est pas considérée comme une entité mère ultime, un établissement stable, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou du même groupe national et dont plus de 20 % des titres ouvrant droit à ses bénéfices sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ;

Amdt  502

« 17° Entité mère partiellement détenue : une entité constitutive qui n’est pas considérée comme une entité mère ultime, un établissement stable, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou du même groupe national et dont plus de 20 % des titres ouvrant droit à ses bénéfices sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ;



« 18° Entité mère ultime :

« 18° (Alinéa sans modification)

« 18° (Alinéa sans modification)

« 18° (Non modifié)

« 18° Entité mère ultime :



« a) Une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle au sens du 38° dans une entité constitutive et qui n’est pas elle‑même détenue dans les mêmes conditions ;

« a) Une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle, au sens du 38°, dans une entité constitutive et qui n’est pas elle‑même détenue dans les mêmes conditions ;

« a) (Non modifié)


« a) Une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle, au sens du 38°, dans une entité constitutive et qui n’est pas elle‑même détenue dans les mêmes conditions ;



« b) Ou l’entité principale d’un groupe au sens du b du 26° ;

« b) Ou l’entité principale d’un groupe au sens du b du 26°;

« b) Ou l’entité principale d’un groupe au sens du b du 26° ;


« b) Ou l’entité principale d’un groupe au sens du b du 26° ;



« 19° Entité publique : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« 19° (Alinéa sans modification)

« 19° (Alinéa sans modification)

« 19° (Non modifié)

« 19° Entité publique : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :



« a) Elle est un organe ou un démembrement d’un État, d’une autorité locale ou d’une subdivision politique ou administrative de ceux‑ci ou est intégralement détenue, directement ou indirectement, par ceux‑ci ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Non modifié)


« a) Elle est un organe ou un démembrement d’un État, d’une autorité locale ou d’une subdivision politique ou administrative de ceux‑ci ou est intégralement détenue, directement ou indirectement, par ceux‑ci ;



« b) Elle n’exerce aucune activité commerciale et a pour objet principal :

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Alinéa sans modification)


« b) Elle n’exerce aucune activité commerciale et a pour objet principal :



« i. De remplir une fonction d’administration publique ;

«  de remplir une fonction d’administration publique ;

(Alinéa sans modification)


« – de remplir une fonction d’administration publique ;



« ii. De gérer ou d’investir les actifs d’une des entités mentionnées au a en réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des activités d’investissement connexes portant sur les actifs d’une de ces entités ;

«  de gérer ou d’investir les actifs d’une des entités mentionnées au a en réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des activités d’investissement connexes portant sur les actifs d’une de ces entités ;

« – de gérer ou d’investir les actifs d’une des entités mentionnées au a du présent 19° en réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des activités d’investissement connexes portant sur les actifs d’une de ces entités ;


« – de gérer ou d’investir les actifs d’une des entités mentionnées au a du présent 19° en réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des activités d’investissement connexes portant sur les actifs d’une de ces entités ;



« c) Elle rend compte de ses résultats d’ensemble à l’une des entités mentionnées au a dont elle dépend et lui remet un rapport annuel d’information ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Elle rend compte de ses résultats d’ensemble à l’une des entités mentionnées au même a dont elle dépend et lui remet un rapport annuel d’information ;


« c) Elle rend compte de ses résultats d’ensemble à l’une des entités mentionnées au même a dont elle dépend et lui remet un rapport annuel d’information ;



« d) Lors de sa dissolution, ses actifs reviennent à l’une des entités mentionnées au a et, dans la mesure où elle distribue des bénéfices nets, l’intégralité de ces derniers sont distribués à l’une de ces mêmes entités.

« d) (Alinéa sans modification)

« d) Lors de sa dissolution, ses actifs reviennent à l’une des entités mentionnées audit a et, dans la mesure où elle distribue des bénéfices nets, l’intégralité de ces derniers sont distribués à l’une de ces mêmes entités.


« d) Lors de sa dissolution, ses actifs reviennent à l’une des entités mentionnées audit a et, dans la mesure où elle distribue des bénéfices nets, l’intégralité de ces derniers sont distribués à l’une de ces mêmes entités.



« Aux fins de la présente définition, on entend par activité commerciale une activité qui présente un caractère agricole, industriel, commercial, artisanal ou libéral ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Aux fins de la présente définition, on entend par activité commerciale une activité qui présente un caractère agricole, industriel, commercial, artisanal ou libéral ;



« 20° Établissement stable :

« 20° (Alinéa sans modification)

« 20° (Non modifié)

« 20° (Non modifié)

« 20° Établissement stable :



« a) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé constituer une telle installation situé dans un État ou territoire où il est considéré comme un établissement stable en application d’une convention fiscale, à condition que cet État ou territoire impose les bénéfices attribuables à cette installation ou à ce dispositif en application d’une disposition similaire à l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant le revenu et la fortune ;

« a) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé constituer une telle installation situé dans un État ou territoire où il est considéré comme un établissement stable en application d’une convention fiscale, à la condition que cet État ou territoire impose les bénéfices attribuables à cette installation ou à ce dispositif en application d’une disposition similaire à l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant le revenu et la fortune ;



« a) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé constituer une telle installation situé dans un État ou territoire où il est considéré comme un établissement stable en application d’une convention fiscale, à la condition que cet État ou ce territoire impose les bénéfices attribuables à cette installation ou à ce dispositif en application d’une disposition similaire à l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant le revenu et la fortune ;



« b) En l’absence de convention fiscale applicable, une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire, à condition que les bénéfices attribuables à cette installation ou ce dispositif soient imposés par cet État ou territoire d’une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;

« b) En l’absence de convention fiscale applicable, une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire, à condition que les bénéfices attribuables à cette installation ou à ce dispositif soient imposés par cet État ou ce territoire d’une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;



« b) En l’absence de convention fiscale applicable, une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire, à condition que les bénéfices attribuables à cette installation ou à ce dispositif soient imposés par cet État ou ce territoire d’une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;



« c) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire dans lequel aucun impôt sur les bénéfices n’est appliqué, dans la mesure où cette installation ou ce dispositif seraient considérés comme un établissement stable selon les dispositions de l’article 5 du modèle de convention fiscale mentionné au a, et dans la mesure où cet État ou territoire aurait eu le droit d’imposer les bénéfices attribuables à cette installation ou ce dispositif en application de l’article 7 de ce modèle de convention ;

« c) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire dans lequel aucun impôt sur les bénéfices n’est appliqué, dans la mesure où cette installation ou ce dispositif seraient considérés comme un établissement stable selon l’article 5 du modèle de convention fiscale mentionné au a du présent 20° et dans la mesure où cet État ou ce territoire aurait eu le droit d’imposer les bénéfices attribuables à cette installation ou ce dispositif en application de l’article 7 du même modèle de convention ;



« c) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire dans lequel aucun impôt sur les bénéfices n’est appliqué, dans la mesure où cette installation ou ce dispositif seraient considérés comme un établissement stable selon l’article 5 du modèle de convention fiscale mentionné au a du présent 20° et dans la mesure où cet État ou ce territoire aurait eu le droit d’imposer les bénéfices attribuables à cette installation ou ce dispositif en application de l’article 7 du même modèle de convention ;



« d) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation, autre que ceux mentionnés aux ab et c, par l’intermédiaire duquel une entité exerce une ou plusieurs activités en dehors de l’État ou territoire dans lequel cette entité est située, et pour autant que cet État ou territoire n’impose pas, en raison de ses règles de territorialité, les bénéfices attribuables à ces activités ;

« d) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation, autre que ceux mentionnés aux ab et c du présent 20°, par l’intermédiaire duquel une entité exerce une ou plusieurs activités en dehors de l’État ou du territoire dans lequel cette entité est située, et pour autant que cet État ou ce territoire n’impose pas, en raison de ses règles de territorialité, les bénéfices attribuables à ces activités ;



« d) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation, autre que ceux mentionnés aux ab et c du présent 20°, par l’intermédiaire duquel une entité exerce une ou plusieurs activités en dehors de l’État ou du territoire dans lequel cette entité est située, et pour autant que cet État ou ce territoire n’impose pas, en raison de ses règles de territorialité, les bénéfices attribuables à ces activités ;



« 21° État ou territoire à faible imposition : un État ou territoire dans lequel un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national constate, au cours d’un exercice, un résultat qualifié défini au 43° et est soumis à un taux effectif d’imposition qui est inférieur au taux minimum d’imposition défini au 45° ;

« 21° (Alinéa sans modification)

« 21° (Non modifié)

« 21° (Non modifié)

« 21° État ou territoire à faible imposition : un État ou territoire dans lequel un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national constate, au cours d’un exercice, un résultat qualifié défini au 43° et est soumis à un taux effectif d’imposition qui est inférieur au taux minimum d’imposition défini au 45° ;



« 22° États financiers consolidés :

« 22° (Alinéa sans modification)

« 22° (Non modifié)

« 22° (Non modifié)

« 22° États financiers consolidés :



« a) Les états financiers établis par une entité en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée, dans lesquels les actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie de cette entité et des entités dans lesquelles elle détient une participation conférant le contrôle au sens du 38° sont présentés comme si ces entités constituaient une seule unité économique ;

« a) Les états financiers établis par une entité en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée, dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et des entités dans lesquelles elle détient une participation conférant le contrôle, au sens du 38°, sont présentés comme si ces entités constituaient une seule unité économique ;



« a) Les états financiers établis par une entité en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée, dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et des entités dans lesquelles elle détient une participation conférant le contrôle, au sens du 38°, sont présentés comme si ces entités constituaient une seule unité économique ;



« b) Pour les groupes définis au b du 26°, les états financiers établis par l’entité en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ;

« b) (Alinéa sans modification)



« b) Pour les groupes définis au b du 26°, les états financiers établis par l’entité en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ;



« c) Les états financiers de l’entité mère ultime qui ne sont pas établis en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée mais qui ont été retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN bis ;

« c) (Alinéa sans modification)



« c) Les états financiers de l’entité mère ultime qui ne sont pas établis en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée mais qui ont été retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN bis ;



« d) Lorsque l’entité mère ultime n’établit pas d’états financiers au sens des a, b ou c, les états financiers qui auraient été établis si elle avait été tenue de le faire, en application :

« d) Lorsque l’entité mère ultime n’établit pas d’états financiers au sens des a, b ou c du présent 22°, les états financiers qui auraient été établis si elle avait été tenue de le faire, en application :



« d) Lorsque l’entité mère ultime n’établit pas d’états financiers au sens des a, b ou c du présent 22°, les états financiers qui auraient été établis si elle avait été tenue de le faire, en application :



« i. D’une norme de comptabilité financière qualifiée ;

«  d’une norme de comptabilité financière qualifiée ;



« – d’une norme de comptabilité financière qualifiée ;



« ii. Ou d’une norme de comptabilité financière agréée, sous réserve que ces états financiers soient retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN bis ;

«  ou d’une norme de comptabilité financière agréée, sous réserve que ces états financiers soient retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN bis ;



« – ou d’une norme de comptabilité financière agréée, sous réserve que ces états financiers soient retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN bis ;



« 23° Exercice : la période comptable au titre de laquelle l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national établit ses états financiers consolidés ou, lorsque l’entité mère ultime n’établit pas de tels états financiers, la période correspondant à l’année civile ;

« 23° (Alinéa sans modification)

« 23° (Non modifié)

« 23° (Non modifié)

« 23° Exercice : la période comptable au titre de laquelle l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national établit ses états financiers consolidés ou, lorsque l’entité mère ultime n’établit pas de tels états financiers, la période correspondant à l’année civile ;



« 24° Fonds d’investissement : une entité ou un dispositif qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« 24° (Alinéa sans modification)

« 24° (Non modifié)

« 24° (Non modifié)

« 24° Fonds d’investissement : une entité ou un dispositif qui remplit les conditions cumulatives suivantes :



« a) L’entité ou le dispositif est constitué pour mettre en commun des actifs financiers ou non financiers de plusieurs investisseurs, qui ne sont pas étroitement liés entre eux ;

« a) L’entité ou le dispositif est constitué pour mettre en commun des actifs financiers ou non financiers de plusieurs investisseurs qui ne sont pas étroitement liés entre eux ;



« a) L’entité ou le dispositif est constitué pour mettre en commun des actifs financiers ou non financiers de plusieurs investisseurs qui ne sont pas étroitement liés entre eux ;



« b) L’entité ou le dispositif investit conformément à une politique d’investissement définie ;

« b) (Alinéa sans modification)



« b) L’entité ou le dispositif investit conformément à une politique d’investissement définie ;



« c) L’entité ou le dispositif permet aux investisseurs de réduire leurs coûts de transaction, de recherche et d’analyse ou de répartir le risque pour qu’il soit assumé collectivement ;

« c) (Alinéa sans modification)



« c) L’entité ou le dispositif permet aux investisseurs de réduire leurs coûts de transaction, de recherche et d’analyse ou de répartir le risque pour qu’il soit assumé collectivement ;



« d) L’entité ou le dispositif est principalement constitué en vue de générer des plus‑values ou des revenus d’investissement ou en vue de couvrir un résultat ou un événement ;

« d) (Alinéa sans modification)



« d) L’entité ou le dispositif est principalement constitué en vue de générer des plus‑values ou des revenus d’investissement ou en vue de couvrir un résultat ou un événement ;



« e) Ses investisseurs ont droit, en fonction de leurs investissements, à un rendement sur les actifs du fonds ou sur les revenus perçus par ce fonds au titre des actifs qu’il détient ;

« e) (Alinéa sans modification)



« e) Ses investisseurs ont droit, en fonction de leurs investissements, à un rendement sur les actifs du fonds ou sur les revenus perçus par ce fonds au titre des actifs qu’il détient ;



« f) L’entité, le dispositif ou leur gestionnaire est soumis aux règles applicables aux fonds d’investissement dans l’État ou le territoire où il est situé ou géré, notamment celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et à la protection des investisseurs ;

« f) (Alinéa sans modification)



« f) L’entité, le dispositif ou leur gestionnaire est soumis aux règles applicables aux fonds d’investissement dans l’État ou le territoire où il est situé ou géré, notamment celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et à la protection des investisseurs ;



« g) L’entité ou le dispositif est géré par des gestionnaires professionnels de fonds pour le compte des investisseurs ;

« g) (Alinéa sans modification)



« g) L’entité ou le dispositif est géré par des gestionnaires professionnels de fonds pour le compte des investisseurs ;



« 25° Fonds de pension :

« 25° (Alinéa sans modification)

« 25° (Non modifié)

« 25° (Non modifié)

« 25° Fonds de pension :



« a) Une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but d’administrer ou de verser à des personnes physiques des prestations de retraite et des prestations qui leur sont annexes ou accessoires, et qui remplit au moins l’une des conditions suivantes :

« a) Une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but d’administrer ou de verser à des personnes physiques des prestations de retraite et des prestations qui leur sont annexes ou accessoires et remplissant au moins l’une des conditions suivantes :



« a) Une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but d’administrer ou de verser à des personnes physiques des prestations de retraite et des prestations qui leur sont annexes ou accessoires et remplissant au moins l’une des conditions suivantes :



« i. Cette entité est réglementée en tant que telle par cet État ou territoire, ou par l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou l’une de ses autorités locales ;

«  cette entité est réglementée en tant que telle par cet État ou ce territoire ou par l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou l’une de ses autorités locales ;



« – cette entité est réglementée en tant que telle par cet État ou ce territoire ou par l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou l’une de ses autorités locales ;



« ii. Les prestations versées par l’entité sont garanties ou protégées par la réglementation de l’État ou territoire et financées par un ensemble d’actifs détenus dans le cadre d’une fiducie ou d’un accord similaire afin de garantir l’exécution des obligations correspondantes en matière de pensions ;

«  les prestations versées par l’entité sont garanties ou protégées par la réglementation de l’État ou du territoire et financées par un ensemble d’actifs détenus dans le cadre d’une fiducie ou d’un accord similaire afin de garantir l’exécution des obligations correspondantes en matière de pensions ;



« – les prestations versées par l’entité sont garanties ou protégées par la réglementation de l’État ou du territoire et financées par un ensemble d’actifs détenus dans le cadre d’une fiducie ou d’un accord similaire afin de garantir l’exécution des obligations correspondantes en matière de pensions ;



« b) Une entité de services de fonds de pension ;

« b) (Alinéa sans modification)



« b) Une entité de services de fonds de pension ;



« 26° Groupe :

« 26° (Alinéa sans modification)

« 26° (Alinéa sans modification)

« 26° (Non modifié)

« 26° Groupe :



« a) Un ensemble d’entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle telle que définie par la norme de comptabilité financière qualifiée utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés par l’entité mère ultime, y compris les entités exclues des états financiers consolidés de l’entité mère ultime en raison de leur caractère non significatif ou parce qu’elles sont destinées à être vendues ;

« a) Un ensemble d’entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle définie par la norme de comptabilité financière qualifiée utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés par l’entité mère ultime, y compris les entités exclues des états financiers consolidés de l’entité mère ultime en raison de leur caractère non significatif ou parce qu’elles sont destinées à être vendues ;

« a) (Non modifié)


« a) Un ensemble d’entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle définie par la norme de comptabilité financière qualifiée utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés par l’entité mère ultime, y compris les entités exclues des états financiers consolidés de l’entité mère ultime en raison de leur caractère non significatif ou parce qu’elles sont destinées à être vendues ;



« b) Ou une entité qui dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, sous réserve qu’elle ne fasse pas partie d’un autre groupe défini au a ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Ou une entité qui dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, sous réserve qu’elle ne fasse pas partie d’un autre groupe défini au a du présent 26° ;


« b) Ou une entité qui dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, sous réserve qu’elle ne fasse pas partie d’un autre groupe défini au a du présent 26° ;



« 27° Groupe d’entreprises multinationales : groupe comprenant au moins une entité ou un établissement stable qui n’est pas situé dans l’État ou territoire de l’entité mère ultime ;

« 27° Groupe d’entreprises multinationales : groupe comprenant au moins une entité ou un établissement stable qui n’est pas situé dans l’État ou le territoire de l’entité mère ultime ;

« 27° (Non modifié)

« 27° (Non modifié)

« 27° Groupe d’entreprises multinationales : groupe comprenant au moins une entité ou un établissement stable qui n’est pas situé dans l’État ou le territoire de l’entité mère ultime ;



« 28° Groupe national : groupe dont toutes les entités constitutives sont situées en France ;

« 28° (Alinéa sans modification)

« 28° (Non modifié)

« 28° (Non modifié)

« 28° Groupe national : groupe dont toutes les entités constitutives sont situées en France ;



« 29° Impôt complémentaire : un impôt calculé pour un État ou territoire ou une entité constitutive en application de la sous‑section 2 de la section IV ;

« 29° (Alinéa sans modification)

« 29° Impôt complémentaire : un impôt calculé pour un État ou territoire ou une entité constitutive en application de la sous‑section 2 de la section IV du présent chapitre ;

« 29° (Non modifié)

« 29° Impôt complémentaire : un impôt calculé pour un État ou territoire ou une entité constitutive en application de la sous‑section 2 de la section IV du présent chapitre ;



« 30° Impôt imputé remboursable non qualifié : un impôt, autre qu’un impôt imputé qualifié, dû ou acquitté par une entité constitutive et qui est :

« 30° (Alinéa sans modification)

« 30° (Non modifié)

« 30° (Non modifié)

« 30° Impôt imputé remboursable non qualifié : un impôt, autre qu’un impôt imputé qualifié, dû ou acquitté par une entité constitutive et qui est :



« i. Remboursable au bénéficiaire effectif d’un dividende distribué par cette entité constitutive au titre de ce dividende ou imputable par le bénéficiaire effectif sur un impôt dû autre qu’un impôt dû au titre de ce dividende ;

«  remboursable au bénéficiaire effectif d’un dividende distribué par cette entité constitutive au titre de ce dividende ou imputable par le bénéficiaire effectif sur un impôt dû autre qu’un impôt dû au titre de ce dividende ;



« – remboursable au bénéficiaire effectif d’un dividende distribué par cette entité constitutive au titre de ce dividende ou imputable par le bénéficiaire effectif sur un impôt dû autre qu’un impôt dû au titre de ce dividende ;



« ii. Ou remboursable à la société effectuant la distribution, lors de la distribution d’un dividende à un actionnaire.

«  ou remboursable à la société effectuant la distribution, lors de la distribution d’un dividende à un actionnaire.



« – ou remboursable à la société effectuant la distribution, lors de la distribution d’un dividende à un actionnaire.



« On entend par impôt imputé qualifié un impôt couvert au sens du paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section III dû ou acquitté par une entité constitutive, y compris un établissement stable, qui peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire des dividendes distribués par l’entité constitutive ou, dans le cas d’un impôt couvert dû ou acquitté par un établissement stable, des dividendes distribués par le siège, dans la mesure où le remboursement est dû ou que le crédit est accordé :

« On entend par impôt imputé qualifié un impôt couvert, au sens du paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section III, dû ou acquitté par une entité constitutive, y compris un établissement stable, qui peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire des dividendes distribués par l’entité constitutive ou, dans le cas d’un impôt couvert dû ou acquitté par un établissement stable, des dividendes distribués par le siège, dans la mesure où le remboursement est dû ou que le crédit est accordé :



« On entend par impôt imputé qualifié un impôt couvert, au sens du paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section III, dû ou acquitté par une entité constitutive, y compris un établissement stable, qui peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire des dividendes distribués par l’entité constitutive ou, dans le cas d’un impôt couvert dû ou acquitté par un établissement stable, des dividendes distribués par le siège, dans la mesure où le remboursement est dû ou que le crédit est accordé :



« a) Par un État ou territoire autre que celui qui prélève les impôts couverts ;

« a) (Alinéa sans modification)



« a) Par un État ou territoire autre que celui qui prélève les impôts couverts ;



« b) À un bénéficiaire effectif des dividendes imposés à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition applicable aux dividendes perçus en vertu de la législation nationale de l’État ou territoire qui soumet l’entité constitutive aux impôts couverts ;

« b) À un bénéficiaire effectif des dividendes imposés à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition applicable aux dividendes perçus en application de la législation nationale de l’État ou du territoire qui soumet l’entité constitutive aux impôts couverts ;



« b) À un bénéficiaire effectif des dividendes imposés à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition applicable aux dividendes perçus en application de la législation nationale de l’État ou du territoire qui soumet l’entité constitutive aux impôts couverts ;



« c) À une personne physique qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, qui a sa résidence fiscale dans l’État ou territoire qui soumet l’entité constitutive aux impôts couverts et qui est imposable à un taux nominal égal ou supérieur au taux normal d’imposition applicable au revenu ordinaire ;

« c) À une personne physique qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, qui a sa résidence fiscale dans l’État ou le territoire qui soumet l’entité constitutive aux impôts couverts et qui est imposable à un taux nominal égal ou supérieur au taux normal d’imposition applicable au revenu ordinaire ;



« c) À une personne physique qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, qui a sa résidence fiscale dans l’État ou le territoire qui soumet l’entité constitutive aux impôts couverts et qui est imposable à un taux nominal égal ou supérieur au taux normal d’imposition applicable au revenu ordinaire ;



« d) Ou à une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif résidente, un fonds de pension résident, une entité d’investissement résidente qui ne fait pas partie du groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national, ou une entreprise d’assurance vie résidente, dans la mesure où les dividendes sont perçus en lien avec les activités d’un fonds de pension résident et sont soumis à l’impôt d’une manière similaire à un dividende reçu par un fonds de pension.

« d) Ou à une entité publique, à une organisation internationale, à une organisation à but non lucratif résidente, à un fonds de pension résident, à une entité d’investissement résidente qui ne fait pas partie du groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national ou à une entreprise d’assurance vie résidente, dans la mesure où les dividendes sont perçus en lien avec les activités d’un fonds de pension résident et sont soumis à l’impôt d’une manière similaire à un dividende reçu par un fonds de pension.



« d) Ou à une entité publique, à une organisation internationale, à une organisation à but non lucratif résidente, à un fonds de pension résident, à une entité d’investissement résidente qui ne fait pas partie du groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national ou à une entreprise d’assurance vie résidente, dans la mesure où les dividendes sont perçus en lien avec les activités d’un fonds de pension résident et sont soumis à l’impôt d’une manière similaire à un dividende reçu par un fonds de pension.



« Aux fins du présent d :

(Alinéa sans modification)



« Aux fins du présent d :



« i. Un fonds de pension ou une organisation à but non lucratif est résident de l’État ou territoire dans lequel il est créé et géré ;

«  un fonds de pension ou une organisation à but non lucratif est résident de l’État ou du territoire dans lequel il est créé et géré ;



« – un fonds de pension ou une organisation à but non lucratif est résident de l’État ou du territoire dans lequel il est créé et géré ;



« ii. Une entité d’investissement est résidente dans un État ou territoire dans lequel elle est créée et réglementée ;

«  une entité d’investissement est résidente dans un État ou territoire dans lequel elle est créée et réglementée ;



« – une entité d’investissement est résidente dans un État ou territoire dans lequel elle est créée et réglementée ;



« iii. Une entreprise d’assurance vie est résidente de l’État ou territoire dans lequel elle est située ;

«  une entreprise d’assurance vie est résidente de l’État ou du territoire dans lequel elle est située ;



« – une entreprise d’assurance vie est résidente de l’État ou du territoire dans lequel elle est située ;



« 31° Impôt national complémentaire qualifié : un impôt complémentaire mis en œuvre dans un État ou territoire et qui prévoit que les bénéfices des entités constitutives situées dans cet État ou territoire sont imposés conformément aux règles établies au présent chapitre ou au modèle de règles adopté par le Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 ;

« 31° Impôt national complémentaire qualifié : un impôt complémentaire mis en œuvre dans un État ou territoire et qui prévoit que les bénéfices des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire sont imposés conformément aux règles établies au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 ;

« 31° (Non modifié)

« 31° (Non modifié)

« 31° Impôt national complémentaire qualifié : un impôt complémentaire mis en œuvre dans un État ou territoire et qui prévoit que les bénéfices des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire sont imposés conformément aux règles établies au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 ;



« 32° Montant corrigé des impôts couverts des entités constitutives : la somme des montants corrigés des impôts couverts de toutes les entités constitutives situées dans un même État ou territoire déterminés conformément à la sous‑section 2 de la section III du présent chapitre ;

« 32° (Alinéa sans modification)

« 32° (Non modifié)

« 32° (Non modifié)

« 32° Montant corrigé des impôts couverts des entités constitutives : la somme des montants corrigés des impôts couverts de toutes les entités constitutives situées dans un même État ou territoire déterminés conformément à la sous‑section 2 de la section III du présent chapitre ;



« 33° Norme de comptabilité financière agréée : un ensemble de principes comptables généralement admis et autorisés par une autorité de normalisation comptable dans l’État ou territoire où une entité est située. Est entendu par autorité de normalisation comptable l’organisme investi par les autorités d’un État ou territoire pour prévoir, établir ou accepter des normes comptables à des fins d’information financière ;

« 33° Norme de comptabilité financière agréée : un ensemble de principes comptables généralement admis et autorisés par une autorité de normalisation comptable dans l’État ou le territoire où une entité est située. Est entendu par autorité de normalisation comptable l’organisme investi par les autorités d’un État ou d’un territoire pour prévoir, établir ou accepter des normes comptables à des fins d’information financière ;

« 33° (Non modifié)

« 33° (Non modifié)

« 33° Norme de comptabilité financière agréée : un ensemble de principes comptables généralement admis et autorisés par une autorité de normalisation comptable dans l’État ou le territoire où une entité est située. Est entendu par autorité de normalisation comptable l’organisme investi par les autorités d’un État ou d’un territoire pour prévoir, établir ou accepter des normes comptables à des fins d’information financière ;



« 34° Norme de comptabilité financière qualifiée : les normes comptables internationales ou celles adoptées par l’Union européenne conformément au règlement (CE)  1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, ou les normes de comptabilité financière généralement admises en Australie, au Brésil, au Canada, en Corée du Sud, dans les États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord instituant l’Espace économique européen, aux États‑Unis, à Hong Kong, en Inde, au Japon, au Mexique, en Nouvelle‑Zélande, en République populaire de Chine, en Russie, à Singapour, en Suisse et au Royaume‑Uni ;

« 34° Norme de comptabilité financière qualifiée : les normes comptables internationales, celles adoptées par l’Union européenne, conformément au règlement (CE)  1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, ou les normes de comptabilité financière généralement admises en Australie, au Brésil, au Canada, en Corée du Sud, dans les États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, aux États‑Unis, à Hong Kong, en Inde, au Japon, au Mexique, en Nouvelle‑Zélande, en République populaire de Chine, en Russie, à Singapour, en Suisse et au Royaume‑Uni ;

« 34° (Non modifié)

« 34° (Non modifié)

« 34° Norme de comptabilité financière qualifiée : les normes comptables internationales, celles adoptées par l’Union européenne, conformément au règlement (CE)  1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, ou les normes de comptabilité financière généralement admises en Australie, au Brésil, au Canada, en Corée du Sud, dans les États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, aux États‑Unis, à Hong Kong, en Inde, au Japon, au Mexique, en Nouvelle‑Zélande, en République populaire de Chine, en Russie, à Singapour, en Suisse et au Royaume‑Uni ;



« 35° Organisation à but non lucratif : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« 35° (Alinéa sans modification)

« 35° (Non modifié)

« 35° (Alinéa sans modification)

« 35° Organisation à but non lucratif : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :



« a) Elle est constituée et exploitée dans son État ou territoire de résidence :

« a) (Alinéa sans modification)


« a) (Non modifié)

« a) Elle est constituée et exploitée dans son État ou territoire de résidence :



« i. Exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives, de santé publique, de promotion et de protection des droits de l’homme et des animaux et de protection de l’environnement ou à d’autres fins similaires ;

«  exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives, de santé publique, de promotion et de protection des droits de l’homme et des animaux et de protection de l’environnement ou à d’autres fins similaires ;



« – exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives, de santé publique, de promotion et de protection des droits de l’homme et des animaux et de protection de l’environnement ou à d’autres fins similaires ;



« ii. Ou en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir l’action sociale ;

«  ou en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir l’action sociale ;



« – ou en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir l’action sociale ;



« b) Elle est exonérée d’impôt sur la quasi‑totalité de ses revenus dans son État ou territoire de résidence ;

« b) (Alinéa sans modification)


« b) (Non modifié)

« b) Elle est exonérée d’impôt sur la quasi‑totalité de ses revenus dans son État ou territoire de résidence ;



« c) Elle n’a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses revenus ou ses actifs ;

« c) (Alinéa sans modification)


« c) (Non modifié)

« c) Elle n’a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses revenus ou ses actifs ;



« d) Les revenus ou les actifs de l’entité ne peuvent pas être distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation n’intervienne :

« d) (Alinéa sans modification)


« d) (Non modifié)

« d) Les revenus ou les actifs de l’entité ne peuvent pas être distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation n’intervienne :



« i. En relation avec les activités non lucratives de l’entité ;

«  en relation avec les activités non lucratives de l’entité ;



« – en relation avec les activités non lucratives de l’entité ;



« ii. À titre de rémunération en adéquation avec les services rendus ou pour l’utilisation de biens ou de capitaux ;

«  à titre de rémunération en adéquation avec les services rendus ou pour l’utilisation de biens ou de capitaux ;



« – à titre de rémunération en adéquation avec les services rendus ou pour l’utilisation de biens ou de capitaux ;



« iii. Ou à titre de paiement, au prix du marché, pour les biens acquis par l’entité ;

«  ou à titre de paiement, au prix du marché, pour les biens acquis par l’entité ;



« – ou à titre de paiement, au prix du marché, pour les biens acquis par l’entité ;



« e) Lors de la cessation d’activités, de la liquidation ou de la dissolution de l’entité, tous ses actifs sont distribués ou reversés à une organisation à but non lucratif, ou à une entité publique de son État ou territoire de résidence.

« e) Lors de la cessation d’activités, de la liquidation ou de la dissolution de l’entité, tous ses actifs sont distribués ou reversés à une organisation à but non lucratif ou à une entité publique de son État ou territoire de résidence.


« e) (Alinéa sans modification)

« e) Lors de la cessation d’activités, de la liquidation ou de la dissolution de l’entité, tous ses actifs sont distribués ou reversés à une organisation à but non lucratif ou à une entité publique de son État ou territoire de résidence.



« Cette définition est également applicable aux entités qui remplissent les conditions du présent 35° et exercent une activité commerciale au sens du dernier alinéa du 19° constituant le prolongement de leur objet ou activité principale ;

(Alinéa sans modification)


« Cette définition est également applicable aux entités qui remplissent les conditions prévues au présent 35° et qui exercent une activité commerciale au sens du dernier alinéa du 19° constituant le prolongement de leur objet ou activité principale ;

« Cette définition est également applicable aux entités qui remplissent les conditions prévues au présent 35° et qui exercent une activité commerciale au sens du dernier alinéa du 19°, constituant le prolongement de leur objet ou activité principale ;



« 36° Organisation internationale : une institution créée par un accord international, principalement constituée d’États ou une agence de celle‑ci ou un organisme détenu intégralement par celle‑ci, remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« 36° Organisation internationale : une institution créée par un accord international, principalement constituée d’États, une agence de celle‑ci ou un organisme détenu intégralement par celle‑ci, remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« 36° (Non modifié)

« 36° (Non modifié)

« 36° Organisation internationale : une institution créée par un accord international, principalement constituée d’États, une agence de celle‑ci ou un organisme détenu intégralement par celle‑ci, remplissant les conditions cumulatives suivantes :



« a) Elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l’État ou territoire dans lequel elle est établie ;

« a) Elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l’État ou le territoire dans lequel elle est établie ;



« a) Elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l’État ou le territoire dans lequel elle est établie ;



« b) La loi ou ses statuts empêchent que ses revenus puissent échoir à des personnes privées ;

« b) (Alinéa sans modification)



« b) La loi ou ses statuts empêchent que ses revenus puissent échoir à des personnes privées ;



« 37° Participation : une participation assortie de droits sur les bénéfices, capitaux ou réserves d’une entité ou d’un établissement stable ;

« 37° Participation : une participation assortie de droits sur les bénéfices, sur les capitaux ou sur les réserves d’une entité ou d’un établissement stable ;

« 37° (Non modifié)

« 37° (Non modifié)

« 37° Participation : une participation assortie de droits sur les bénéfices, sur les capitaux ou sur les réserves d’une entité ou d’un établissement stable ;



« 38° Participation conférant le contrôle : une participation dans une entité du fait de laquelle le détenteur est tenu ou aurait été tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider, ligne par ligne, les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité.

« 38° (Alinéa sans modification)

« 38° (Non modifié)

« 38° (Non modifié)

« 38° Participation conférant le contrôle : une participation dans une entité du fait de laquelle le détenteur est tenu ou aurait été tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider, ligne par ligne, les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité.



« Un siège est réputé détenir les participations conférant le contrôle de ses établissements stables ;

(Alinéa sans modification)



« Un siège est réputé détenir les participations conférant le contrôle de ses établissements stables ;



« 39° Régime éligible d’imposition des distributions : un régime d’imposition des bénéfices des sociétés applicable dans un État ou un territoire :

« 39° (Alinéa sans modification)

« 39° (Non modifié)

« 39° (Non modifié)

« 39° Régime éligible d’imposition des distributions : un régime d’imposition des bénéfices des sociétés applicable dans un État ou un territoire :



« a) Dans lequel les bénéfices sont imposés uniquement lorsque ceux‑ci sont distribués, ou sont réputés distribués, ou encore lorsque sont engagées certaines dépenses qui ne sont pas exposées dans l’intérêt de l’exploitation ;

« a) Dans lequel les bénéfices sont imposés uniquement lorsque ceux‑ci sont distribués ou sont réputés distribués ou encore lorsque sont engagées certaines dépenses qui ne sont pas exposées dans l’intérêt de l’exploitation ;



« a) Dans lequel les bénéfices sont imposés uniquement lorsque ceux‑ci sont distribués ou sont réputés distribués ou encore lorsque sont engagées certaines dépenses qui ne sont pas exposées dans l’intérêt de l’exploitation ;



« b) Dont le taux d’imposition est égal ou supérieur au taux minimum d’imposition défini au 45° ;

« b) (Alinéa sans modification)



« b) Dont le taux d’imposition est égal ou supérieur au taux minimum d’imposition défini au 45° ;



« c) Et qui était en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021 ;

« c) (Alinéa sans modification)



« c) Et qui était en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021 ;



« 40° Régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées : un ensemble de règles fiscales, autres qu’une règle d’inclusion du revenu qualifiée au sens du 41°, en application desquelles l’actionnaire ou l’associé, direct ou indirect, d’une entité étrangère ou le siège d’un établissement stable est soumis, proportionnellement à sa participation, dans son État de résidence, à une imposition sur tout ou partie du résultat de cette entité ou de cet établissement, que ce résultat soit ou non distribué ;

« 40° Régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées : un ensemble de règles fiscales, autres qu’une règle d’inclusion du revenu qualifiée au sens du 41°, en application desquelles l’actionnaire ou l’associé, direct ou indirect, d’une entité étrangère ou le siège d’un établissement stable est soumis dans son État de résidence, proportionnellement à sa participation, à une imposition sur tout ou partie du résultat de cette entité ou de cet établissement, que ce résultat soit ou non distribué ;

« 40° (Non modifié)

« 40° (Non modifié)

« 40° Régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées : un ensemble de règles fiscales, autres qu’une règle d’inclusion du revenu qualifiée au sens du 41°, en application desquelles l’actionnaire ou l’associé, direct ou indirect, d’une entité étrangère ou le siège d’un établissement stable est soumis dans son État de résidence, proportionnellement à sa participation, à une imposition sur tout ou partie du résultat de cette entité ou de cet établissement, que ce résultat soit ou non distribué ;



« 41° Règle d’inclusion du revenu qualifiée : un ensemble de règles mises en œuvre dans le droit interne d’un État ou territoire, qui sont équivalentes et appliquées conformément aux règles prévues par le présent chapitre ou par le modèle de règles adopté par le Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021, selon lesquelles l’entité mère d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national calcule et paie la part de l’impôt complémentaire qui lui est attribuable à raison des entités constitutives faiblement imposées du groupe ;

« 41° Règle d’inclusion du revenu qualifiée : un ensemble de règles mises en œuvre dans le droit interne d’un État ou territoire, qui sont équivalentes et appliquées conformément aux règles prévues au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021, selon lesquelles l’entité mère d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national calcule et paie la part de l’impôt complémentaire qui lui est attribuable à raison des entités constitutives faiblement imposées du groupe ;

« 41° (Non modifié)

« 41° (Non modifié)

« 41° Règle d’inclusion du revenu qualifiée : un ensemble de règles mises en œuvre dans le droit interne d’un État ou territoire, qui sont équivalentes et appliquées conformément aux règles prévues au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021, selon lesquelles l’entité mère d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national calcule et paie la part de l’impôt complémentaire qui lui est attribuable à raison des entités constitutives faiblement imposées du groupe ;



« 42° Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée : un ensemble de règles mises en œuvre dans le droit interne d’un État ou territoire, qui sont équivalentes et appliquées conformément aux règles prévues par le présent chapitre ou par le modèle de règles adopté par le Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021, selon lesquelles un État ou territoire perçoit la fraction lui revenant de l’impôt complémentaire d’un groupe d’entreprises multinationales, qui n’a pas été prélevé en application d’une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;

« 42° Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée : un ensemble de règles mises en œuvre dans le droit interne d’un État ou territoire, qui sont équivalentes et appliquées conformément aux règles prévues au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021, selon lesquelles un État ou territoire perçoit la fraction lui revenant de l’impôt complémentaire d’un groupe d’entreprises multinationales qui n’a pas été prélevé en application d’une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;

« 42° (Non modifié)

« 42° (Non modifié)

« 42° Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée : un ensemble de règles mises en œuvre dans le droit interne d’un État ou territoire, qui sont équivalentes et appliquées conformément aux règles prévues au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021, selon lesquelles un État ou territoire perçoit la fraction lui revenant de l’impôt complémentaire d’un groupe d’entreprises multinationales qui n’a pas été prélevé en application d’une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;



« 43° Résultat qualifié : le résultat net comptable défini à l’article 223 VN d’une entité constitutive corrigé conformément aux paragraphes 2 à 5 de la sous‑section 1 de la section III ;

« 43° (Alinéa sans modification)

« 43° (Non modifié)

« 43° (Non modifié)

« 43° Résultat qualifié : le résultat net comptable défini à l’article 223 VN d’une entité constitutive corrigé conformément aux paragraphes 2 à 5 de la sous‑section 1 de la section III ;



« 44° Siège : l’entité qui comptabilise dans ses états financiers le résultat net comptable d’un établissement stable ;

« 44° (Alinéa sans modification)

« 44° (Non modifié)

« 44° (Non modifié)

« 44° Siège : l’entité qui comptabilise dans ses états financiers le résultat net comptable d’un établissement stable ;



« 45° Taux minimum d’imposition : un taux d’imposition correspondant à 15 % ;

« 45° (Alinéa sans modification)

« 45° (Non modifié)

« 45° (Non modifié)

« 45° Taux minimum d’imposition : un taux d’imposition correspondant à 15 % ;



« 46° Titres de portefeuille : une participation dont la détention par le groupe, à la date de distribution ou de cession, ouvre droit à moins de 10 % des bénéfices, des capitaux, des réserves, ou des droits de vote de l’entité émettrice ;

« 46° Titres de portefeuille : une participation dont la détention par le groupe, à la date de distribution ou de cession, ouvre droit à moins de 10 % des bénéfices, des capitaux, des réserves ou des droits de vote de l’entité émettrice ;

« 46° (Non modifié)

« 46° (Non modifié)

« 46° Titres de portefeuille : une participation dont la détention par le groupe, à la date de distribution ou de cession, ouvre droit à moins de 10 % des bénéfices, des capitaux, des réserves ou des droits de vote de l’entité émettrice ;



« 47° Valeur nette comptable d’un actif corporel : la moyenne des valeurs comptables d’un actif corporel entre l’ouverture et la clôture de l’exercice après prise en compte du cumul des amortissements, des dépréciations et des pertes de valeur, tels qu’ils sont enregistrés dans les états financiers ;

« 47° (Alinéa sans modification)

« 47° (Non modifié)

« 47° (Non modifié)

« 47° Valeur nette comptable d’un actif corporel : la moyenne des valeurs comptables d’un actif corporel entre l’ouverture et la clôture de l’exercice après prise en compte du cumul des amortissements, des dépréciations et des pertes de valeur, tels qu’ils sont enregistrés dans les états financiers ;



« 48° Véhicule d’investissement immobilier : une entité dont les capitaux sont largement répartis qui détient principalement des actifs immobiliers et qui est soumise à une imposition unique de son résultat, soit à son niveau, soit entre les mains de ses détenteurs, reportable d’un an au maximum.

« 48° (Alinéa sans modification)

« 48° (Non modifié)

« 48° (Non modifié)

« 48° Véhicule d’investissement immobilier : une entité dont les capitaux sont largement répartis qui détient principalement des actifs immobiliers et qui est soumise à une imposition unique de son résultat, soit à son niveau, soit entre les mains de ses détenteurs, reportable d’un an au maximum.



« Section II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section II



« Champ d’application de l’imposition et territorialité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Champ d’application de l’imposition et territorialité



« Sous‑section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 1



« Champ d’application de l’imposition

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Champ d’application de l’imposition



« Art. 223 VL. – L’impôt complémentaire s’applique aux entités constitutives situées en France membres d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dont le chiffre d’affaires de l’exercice, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, y compris celui des entités exclues mentionnées à l’article 223 VL bis, est égal ou supérieur à 750 millions d’euros au cours d’au moins deux des quatre exercices précédant l’exercice considéré.

« Art. 223 VL. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VL. – (Non modifié)

« Art. 223 VL. – (Non modifié)

« Art. 223 VL. – L’impôt complémentaire s’applique aux entités constitutives situées en France membres d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dont le chiffre d’affaires de l’exercice, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, y compris celui des entités exclues mentionnées à l’article 223 VL bis, est égal ou supérieur à 750 millions d’euros au cours d’au moins deux des quatre exercices précédant l’exercice considéré.



« Lorsqu’un ou plusieurs des quatre exercices précédant l’exercice considéré sont supérieurs ou inférieurs à douze mois, le seuil de chiffre d’affaires est ajusté proportionnellement pour chacun de ces exercices.

(Alinéa sans modification)



« Lorsqu’un ou plusieurs des quatre exercices précédant l’exercice considéré sont supérieurs ou inférieurs à douze mois, le seuil de chiffre d’affaires est ajusté proportionnellement pour chacun de ces exercices.



« Art. 223 VL bis. – Les entités suivantes sont exclues du champ d’application de l’impôt complémentaire prévu à l’article 223 VL :

« Art. 223 VL bis. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VL bis. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VL bis. – (Non modifié)

« Art. 223 VL bis. – Les entités suivantes sont exclues du champ d’application de l’impôt complémentaire prévu à l’article 223 VL :



« a) Une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif, un fonds de pension, un fonds d’investissement qui est une entité mère ultime et un véhicule d’investissement immobilier qui est une entité mère ultime ;

«  Une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif, un fonds de pension, un fonds d’investissement qui est une entité mère ultime ou un véhicule d’investissement immobilier qui est une entité mère ultime ;

Amdt  3771

« 1° (Non modifié)


« 1° Une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif, un fonds de pension, un fonds d’investissement qui est une entité mère ultime ou un véhicule d’investissement immobilier qui est une entité mère ultime ;



« b) Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités mentionnées au a, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, à l’exception des entités de services de fonds de pension, et qui remplit l’une des conditions suivantes :

«  Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités mentionnées au , directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, à l’exception des entités de services de fonds de pension, et qui remplit l’une des conditions suivantes :

« 2° Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités mentionnées au 1° du présent article, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, à l’exception des entités de services de fonds de pension, et qui remplit l’une des conditions suivantes :


« 2° Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités mentionnées au 1° du présent article, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, à l’exception des entités de services de fonds de pension, et qui remplit l’une des conditions suivantes :



« i. Elle a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou de réaliser des placements pour le compte d’une ou plusieurs entités mentionnées au a ; ou

« a) Elle a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou de réaliser des placements pour le compte d’une ou de plusieurs entités mentionnées au même 1° ;

« a) (Non modifié)


« a) Elle a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou de réaliser des placements pour le compte d’une ou de plusieurs entités mentionnées au même 1° ;



« ii. Elle exerce exclusivement des activités accessoires à celles exercées par une ou plusieurs entités mentionnées au a ;

« b) Ou elle exerce exclusivement des activités accessoires à celles exercées par une ou plusieurs entités mentionnées audit 1° ;

« b) (Non modifié)


« b) Ou elle exerce exclusivement des activités accessoires à celles exercées par une ou plusieurs entités mentionnées audit 1° ;



« c) Une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités mentionnées au a, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités exclues, à l’exception des entités de services de fonds de pension, à condition que le résultat net comptable de cette entité soit constitué pour sa quasi‑totalité de dividendes ou de plus ou moins‑values exclus du calcul du résultat qualifié, conformément aux 2° et 3° de l’article 223 VO.

«  Une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités mentionnées au même 1°, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, à l’exception des entités de services de fonds de pension, à la condition que le résultat net comptable de cette entité soit constitué pour sa quasi‑totalité de dividendes ou de plus ou moins‑values exclus du calcul du résultat qualifié, conformément aux 2° et 3° de l’article 223 VO.

« 3° (Non modifié)


« 3° Une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités mentionnées au même 1°, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, à l’exception des entités de services de fonds de pension, à la condition que le résultat net comptable de cette entité soit constitué pour sa quasi‑totalité de dividendes ou de plus ou moins‑values exclus du calcul du résultat qualifié, conformément aux 2° et 3° de l’article 223 VO.



« Art. 223 VL ter. – L’entité constitutive déclarante peut, sur option, ne pas traiter une entité mentionnée aux b et c de l’article 223 VL bis comme une entité exclue.

« Art. 223 VL ter. – L’entité constitutive déclarante peut, sur option, ne pas traiter une entité mentionnée aux 2° et 3° de l’article 223 VL bis comme une entité exclue.

« Art. 223 VL ter. – (Non modifié)

« Art. 223 VL ter. – (Non modifié)

« Art. 223 VL ter. – L’entité constitutive déclarante peut, sur option, ne pas traiter une entité mentionnée aux 2° et 3° de l’article 223 VL bis comme une entité exclue.



« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée.

(Alinéa sans modification)



« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée.



« Elle est formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique.

« Elle est formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique.



« Elle est formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique.



« L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.

« L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.



« L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.



« Sous‑section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 2



« Territorialité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Territorialité



« Art. 223 VM. – 1. Pour l’application du présent chapitre, une entité, autre qu’une entité interposée, est réputée être située dans l’État ou territoire dans lequel elle est, en vertu de la législation de cet État ou territoire, passible d’un impôt sur les bénéfices en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires.

« Art. 223 VM. – I. – Pour l’application du présent chapitre, une entité, autre qu’une entité interposée, est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle est passible, en application de la législation de cet État ou de ce territoire, d’un impôt sur les bénéfices en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires.

« Art. 223 VM. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VM. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 VM. – I. – Pour l’application du présent chapitre, une entité, autre qu’une entité interposée, est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle est passible, en application de la législation de cet État ou de ce territoire, d’un impôt sur les bénéfices en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires.



« Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’État ou le territoire dans lequel cette entité est passible d’un impôt dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent, elle est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle a été créée.

« Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’État ou le territoire dans lequel cette entité est passible d’un impôt dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent I, elle est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle a été créée.

« Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’État ou le territoire dans lequel cette entité est passible d’un impôt dans les conditions mentionnées au premier alinéa, elle est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle a été créée.


« Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’État ou le territoire dans lequel cette entité est passible d’un impôt dans les conditions mentionnées au premier alinéa, elle est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle a été créée.



« 2. Une entité interposée est considérée comme apatride, à moins qu’elle ne soit l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national, ou qu’elle soit tenue d’appliquer une règle d’inclusion du revenu conformément à l’article 223 WG, auquel cas l’entité interposée est réputée être située dans l’État ou territoire dans lequel elle a été créée ;

« II. – Une entité interposée est considérée comme apatride, à moins qu’elle soit l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national ou qu’elle soit tenue d’appliquer une règle d’inclusion du revenu conformément à l’article 223 WG, auquel cas l’entité interposée est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle a été créée.

« II. – (Non modifié)


« II. – Une entité interposée est considérée comme apatride, à moins qu’elle soit l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national ou qu’elle soit tenue d’appliquer une règle d’inclusion du revenu conformément à l’article 223 WG, auquel cas l’entité interposée est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle a été créée.



« Art. 223 VM bis – Pour l’application du présent chapitre, un établissement stable au sens :

« Art. 223 VM bis– Pour l’application du présent chapitre, un établissement stable au sens :

« Art. 223 VM bis. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VM bis. – Pour l’application du présent chapitre, un établissement stable, au sens :

« Art. 223 VM bis. – Pour l’application du présent chapitre, un établissement stable, au sens :



« a) Du a du 20° de l’article 223 VK est réputé être situé dans l’État ou territoire où il est considéré comme un établissement stable et est imposé conformément à la convention fiscale applicable ;

«  Du a du 20° de l’article 223 VK est réputé être situé dans l’État ou le territoire où il est considéré comme un établissement stable et est imposé conformément à la convention fiscale applicable ;

« 1° Du a du 20° de l’article 223 VK, est réputé être situé dans l’État ou le territoire où il est considéré comme un établissement stable et est imposé conformément à la convention fiscale applicable ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Du a du 20° de l’article 223 VK, est réputé être situé dans l’État ou le territoire où il est considéré comme un établissement stable et est imposé conformément à la convention fiscale applicable ;



« b) Du b du 20° de l’article 223 VK est réputé être situé dans l’État ou territoire qui impose les bénéfices de cet établissement stable, en raison de l’existence d’une installation d’affaires, d’une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;

« 2° Du b du même 20° est réputé être situé dans l’État ou le territoire qui impose les bénéfices de cet établissement stable, en raison de l’existence d’une installation d’affaires, d’une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;

« 2° Du b du même 20°, est réputé être situé dans l’État ou le territoire qui impose les bénéfices de cet établissement stable, en raison de l’existence d’une installation d’affaires, d’une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Du b du même 20°, est réputé être situé dans l’État ou le territoire qui impose les bénéfices de cet établissement stable, en raison de l’existence d’une installation d’affaires, d’une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;



« c) Du c du 20° de l’article 223 VK est réputé être situé dans l’État ou territoire où l’installation d’affaires est établie ;

« 3° Du c dudit 20° est réputé être situé dans l’État ou le territoire où l’installation d’affaires est établie ;

« 3° Du c dudit 20°, est réputé être situé dans l’État ou le territoire où l’installation d’affaires est établie ;

« 3° (Non modifié)

« 3° Du c dudit 20°, est réputé être situé dans l’État ou le territoire où l’installation d’affaires est établie ;



« d) Du d du 20° de l’article 223 VK est considéré comme apatride.

« 4° Du d du même 20° est considéré comme apatride.

« 4° Du d du même 20°, est considéré comme apatride.

« 4° (Non modifié)

« 4° Du d du même 20°, est considéré comme apatride.



« Art. 223 VM ter – Lorsqu’une entité constitutive est située dans deux États ou territoires ayant conclu une convention fiscale, l’entité constitutive est réputée être située dans l’État ou territoire dans lequel elle est considérée comme résidente en vertu de cette convention fiscale.

« Art. 223 VM ter– Lorsqu’une entité constitutive est située dans deux États ou territoires ayant conclu une convention fiscale, l’entité constitutive est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle est considérée comme résidente en application de cette convention fiscale.

« Art. 223 VM ter. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VM ter. – (Non modifié)

« Art. 223 VM ter. – Lorsqu’une entité constitutive est située dans deux États ou territoires ayant conclu une convention fiscale, l’entité constitutive est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle est considérée comme résidente en application de cette convention fiscale.



« Nonobstant l’alinéa précédent, il est fait application des dispositions de l’article 223 VM quater lorsque la convention fiscale applicable :

« Nonobstant le premier alinéa du présent article, il est fait application de l’article 223 VM quater lorsque la convention fiscale applicable :

« Nonobstant le premier alinéa, il est fait application de l’article 223 VM quater lorsque la convention fiscale applicable :


« Nonobstant le premier alinéa, il est fait application de l’article 223 VM quater lorsque la convention fiscale applicable :



« a) Exige des autorités compétentes qu’elles parviennent à un accord amiable sur le lieu réputé être la résidence de l’entité constitutive et qu’aucun accord n’a été conclu ; ou

«  Exige des autorités compétentes qu’elles parviennent à un accord amiable sur le lieu réputé être la résidence de l’entité constitutive et qu’aucun accord n’a été conclu ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Exige des autorités compétentes qu’elles parviennent à un accord amiable sur le lieu réputé être la résidence de l’entité constitutive et qu’aucun accord n’a été conclu ;



« b) Ne prévoit pas l’élimination de la double imposition pour l’entité constitutive qui est résidente des deux parties contractantes.

« 2° Ou ne prévoit pas l’élimination de la double imposition pour l’entité constitutive qui est résidente des deux parties contractantes.

« 2° (Non modifié)


« 2° Ou ne prévoit pas l’élimination de la double imposition pour l’entité constitutive qui est résidente des deux parties contractantes.



« Art. 223 VM quater – Lorsqu’une entité constitutive est située dans deux États ou territoires qui n’ont pas conclu de convention fiscale, l’entité constitutive est réputée être située dans celui qui a appliqué le montant d’impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section III le plus élevé au titre de l’exercice considéré.

« Art. 223 VM quater– Lorsqu’une entité constitutive est située dans deux États ou territoires qui n’ont pas conclu de convention fiscale, l’entité constitutive est réputée être située dans celui qui a appliqué le montant d’impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section III le plus élevé au titre de l’exercice considéré.

« Art. 223 VM quater. – (Non modifié)

« Art. 223 VM quater. – (Non modifié)

« Art. 223 VM quater. – Lorsqu’une entité constitutive est située dans deux États ou territoires qui n’ont pas conclu de convention fiscale, l’entité constitutive est réputée être située dans celui qui a appliqué le montant d’impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section III le plus élevé au titre de l’exercice considéré.



« Pour l’application de l’alinéa précédent, il n’est pas tenu compte du montant des impôts acquittés en application d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées.

« Pour l’application du premier alinéa, il n’est pas tenu compte du montant des impôts acquittés en application d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées.



« Pour l’application du premier alinéa, il n’est pas tenu compte du montant des impôts acquittés en application d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées.



« Si le montant des impôts couverts est identique ou nul dans les deux États ou territoires, l’entité constitutive est réputée être située dans celui où le montant de la déduction fondée sur la substance, calculé pour chaque entité conformément à la sous‑section 1 de la section IV, est le plus élevé.

(Alinéa sans modification)



« Si le montant des impôts couverts est identique ou nul dans les deux États ou territoires, l’entité constitutive est réputée être située dans celui où le montant de la déduction fondée sur la substance, calculé pour chaque entité conformément à la sous‑section 1 de la section IV, est le plus élevé.



« Si le montant de la déduction fondée sur la substance est identique ou nul dans les deux États ou territoires, l’entité constitutive est considérée comme apatride, à moins d’être une entité mère ultime, auquel cas elle est réputée être située dans l’État ou territoire dans lequel elle a été créée.

« Si le montant de la déduction fondée sur la substance est identique ou nul dans les deux États ou territoires, l’entité constitutive est considérée comme apatride, à moins d’être une entité mère ultime, auquel cas elle est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle a été créée.



« Si le montant de la déduction fondée sur la substance est identique ou nul dans les deux États ou territoires, l’entité constitutive est considérée comme apatride, à moins d’être une entité mère ultime, auquel cas elle est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle a été créée.



« Art. 223 VM quinquies. – Lorsqu’à la suite de l’application des articles 223 VM ter et 223 VM quater, une entité mère est située dans un État ou un territoire où elle n’est pas soumise à une règle d’inclusion du revenu qualifiée, elle est soumise à la règle d’inclusion du revenu qualifiée de l’autre État ou territoire, à moins qu’une convention fiscale ne fasse obstacle à l’application de cette règle.

« Art. 223 VM quinquies. – Lorsque, à la suite de l’application des articles 223 VM ter et 223 VM quater, une entité mère est située dans un État ou un territoire où elle n’est pas soumise à une règle d’inclusion du revenu qualifiée, elle est soumise à la règle d’inclusion du revenu qualifiée de l’autre État ou territoire, à moins qu’une convention fiscale fasse obstacle à l’application de cette règle.

« Art. 223 VM quinquies. – (Non modifié)

« Art. 223 VM quinquies. – (Non modifié)

« Art. 223 VM quinquies. – Lorsque, à la suite de l’application des articles 223 VM ter et 223 VM quater, une entité mère est située dans un État ou un territoire où elle n’est pas soumise à une règle d’inclusion du revenu qualifiée, elle est soumise à la règle d’inclusion du revenu qualifiée de l’autre État ou territoire, à moins qu’une convention fiscale fasse obstacle à l’application de cette règle.



« Art. 223 VM sexies. – Pour l’application du présent chapitre, le lieu de situation d’une entité constitutive s’apprécie au premier jour de l’exercice concerné.

« Art. 223 VM sexies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VM sexies. – (Non modifié)

« Art. 223 VM sexies. – (Non modifié)

« Art. 223 VM sexies. – Pour l’application du présent chapitre, le lieu de situation d’une entité constitutive s’apprécie au premier jour de l’exercice concerné.



« Section III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section III



« Calcul du taux effectif d’imposition

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Calcul du taux effectif d’imposition



« Sous‑section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 1



« Détermination du dénominateur

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Détermination du dénominateur



« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1



« Détermination du résultat qualifié

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Détermination du résultat qualifié



« Art. 223 VN. – 1. Le résultat qualifié d’une entité constitutive correspond à son résultat net comptable déterminé au titre de l’exercice conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, avant toute correction afférente aux opérations réalisées entre entités du groupe et après prise en compte des corrections prévues aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous‑section. Le résultat qualifié constitue un bénéfice qualifié lorsqu’il est positif et une perte qualifiée lorsqu’il est négatif.

« Art. 223 VN. – I. – Le résultat qualifié d’une entité constitutive correspond à son résultat net comptable déterminé au titre de l’exercice conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, avant toute correction afférente aux opérations réalisées entre entités du groupe et après prise en compte des corrections prévues aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous‑section. Le résultat qualifié constitue un bénéfice qualifié lorsqu’il est positif et une perte qualifiée lorsqu’il est négatif.

« Art. 223 VN. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 VN. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 VN. – I. – Le résultat qualifié d’une entité constitutive correspond à son résultat net comptable déterminé au titre de l’exercice conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, avant toute correction afférente aux opérations réalisées entre entités du groupe et après prise en compte des corrections prévues aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous‑section. Le résultat qualifié constitue un bénéfice qualifié lorsqu’il est positif et une perte qualifiée lorsqu’il est négatif.



« 2. Lorsque le résultat net comptable d’une entité constitutive est particulièrement difficile à déterminer en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, il peut être déterminé en application de la norme utilisée pour l’établissement des états financiers de cette entité constitutive, sous réserve qu’il s’agisse d’une norme qualifiée ou agréée et que les conditions suivantes soient remplies :

« II. – Lorsque le résultat net comptable d’une entité constitutive est particulièrement difficile à déterminer en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, il peut être déterminé en application de la norme utilisée pour l’établissement des états financiers de cette entité constitutive, sous réserve qu’il s’agisse d’une norme qualifiée ou agréée et que les conditions suivantes soient remplies :



« II. – Lorsque le résultat net comptable d’une entité constitutive est particulièrement difficile à déterminer en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, il peut être déterminé en application de la norme utilisée pour l’établissement des états financiers de cette entité constitutive, sous réserve qu’il s’agisse d’une norme qualifiée ou agréée et que les conditions suivantes soient remplies :



« a) Les informations contenues dans ces états financiers sont fiables ;

«  Les informations contenues dans ces états financiers sont fiables ;



« 1° Les informations contenues dans ces états financiers sont fiables ;



« b) Les différences permanentes supérieures à un million d’euros qui résultent de l’application aux éléments de produits ou de charges ou aux transactions d’une règle ou d’un principe spécifique qui diffère de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime sont corrigées afin que le traitement de ces éléments soit conforme à celui résultant de l’application de cette dernière norme.

«  Les différences permanentes supérieures à un million d’euros qui résultent de l’application aux éléments de produits ou de charges ou aux transactions d’une règle ou d’un principe spécifique qui diffère de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime sont corrigées afin que le traitement de ces éléments soit conforme à celui résultant de l’application de cette dernière norme.



« 2° Les différences permanentes supérieures à un million d’euros qui résultent de l’application aux éléments de produits ou de charges ou aux transactions d’une règle ou d’un principe spécifique qui diffère de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime sont corrigées afin que le traitement de ces éléments soit conforme à celui résultant de l’application de cette dernière norme.



« Art. 223 VN bis. – 1. Lorsqu’une entité mère ultime n’a pas établi ses états financiers consolidés en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée, ces derniers sont retraités en vue de corriger tout écart significatif, conformément au 4.

« Art. 223 VN bis. – I. – Lorsqu’une entité mère ultime n’a pas établi ses états financiers consolidés en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée, ces derniers sont retraités en vue de corriger tout écart significatif, conformément au IV.

« Art. 223 VN bis. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 VN bis. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 VN bis. – I. – Lorsqu’une entité mère ultime n’a pas établi ses états financiers consolidés en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée, ces derniers sont retraités en vue de corriger tout écart significatif, conformément au IV.



« 2. Lorsqu’une entité mère ultime n’a pas établi d’états financiers consolidés au sens des a, b ou c du 22° de l’article 223 VK, les états financiers consolidés à retenir sont ceux mentionnés au d du 22° du même article.

« II. – Lorsqu’une entité mère ultime n’a pas établi d’états financiers consolidés au sens des a, b ou c du 22° de l’article 223 VK, les états financiers consolidés à retenir sont ceux mentionnés au d du même 22°.



« II. – Lorsqu’une entité mère ultime n’a pas établi d’états financiers consolidés au sens des a, b ou c du 22° de l’article 223 VK, les états financiers consolidés à retenir sont ceux mentionnés au d du même 22°.



« 3. Lorsque la législation d’un État ou territoire prévoit l’application d’un impôt national complémentaire qualifié, le résultat net comptable des entités constitutives situées dans cet État ou territoire peut être déterminé en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou agréée différente de la norme utilisée pour établir les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, sous réserve que ce résultat soit retraité afin de corriger tout écart significatif conformément au 4.

« III. – Lorsque la législation d’un État ou territoire prévoit l’application d’un impôt national complémentaire qualifié, le résultat net comptable des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire peut être déterminé en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou agréée différente de la norme utilisée pour établir les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, sous réserve que ce résultat soit retraité afin de corriger tout écart significatif conformément au IV du présent article.



« III. – Lorsque la législation d’un État ou territoire prévoit l’application d’un impôt national complémentaire qualifié, le résultat net comptable des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire peut être déterminé en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou agréée différente de la norme utilisée pour établir les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, sous réserve que ce résultat soit retraité afin de corriger tout écart significatif conformément au IV du présent article.



« 4. Lorsque l’application d’une règle ou d’un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière qui n’est pas qualifiée entraîne un écart significatif, le traitement comptable d’une opération ou transaction soumise à cette règle est corrigé afin que le traitement de ces éléments soit conforme au traitement requis en application des normes comptables internationales.

« IV. – Lorsque l’application d’une règle ou d’un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière qui n’est pas qualifiée entraîne un écart significatif, le traitement comptable d’une opération ou d’une transaction soumise à cette règle est corrigé afin que le traitement de ces éléments soit conforme au traitement requis en application des normes comptables internationales.



« IV. – Lorsque l’application d’une règle ou d’un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière qui n’est pas qualifiée entraîne un écart significatif, le traitement comptable d’une opération ou d’une transaction soumise à cette règle est corrigé afin que le traitement de ces éléments soit conforme au traitement requis en application des normes comptables internationales.



« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 2



« Corrections apportées au résultat qualifié

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Corrections apportées au résultat qualifié



« Art. 223 VO. – Pour l’application du présent paragraphe, sont entendus par :

« Art. 223 VO. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VO. – (Non modifié)

« Art. 223 VO. – (Non modifié)

« Art. 223 VO. – Pour l’application du présent paragraphe, sont entendus par :



« 1° Charge fiscale nette de l’exercice : la somme des éléments suivants :

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Charge fiscale nette de l’exercice : la somme des éléments suivants :



« a) Les impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous‑section 2 comptabilisés en charges et les impôts couverts différés et exigibles inclus dans la charge d’impôt sur les bénéfices, y compris les impôts couverts sur les bénéfices exclus du calcul du résultat qualifié ;

« a) (Alinéa sans modification)



« a) Les impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous‑section 2 comptabilisés en charges et les impôts couverts différés et exigibles inclus dans la charge d’impôt sur les bénéfices, y compris les impôts couverts sur les bénéfices exclus du calcul du résultat qualifié ;



« b) Les actifs d’impôts différés résultant du déficit constaté au titre de l’exercice ;

« b) (Alinéa sans modification)



« b) Les actifs d’impôts différés résultant du déficit constaté au titre de l’exercice ;



« c) Les impôts nationaux complémentaires qualifiés comptabilisés en charges ;

« c) (Alinéa sans modification)



« c) Les impôts nationaux complémentaires qualifiés comptabilisés en charges ;



« d) Les impôts complémentaires établis au moyen d’une règle d’inclusion du revenu ou d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés conformes à la directive (UE) 2022/2523 ou, pour les États non membres de l’Union européenne, au modèle de règles adopté par le Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 et comptabilisés en charges ;

« d) Les impôts complémentaires établis au moyen d’une règle d’inclusion du revenu ou d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés conformes à la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondiale pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union ou, pour les États non membres de l’Union européenne, au modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 et comptabilisés en charges ;



« d) Les impôts complémentaires établis au moyen d’une règle d’inclusion du revenu ou d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés conformes à la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondiale pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union ou, pour les États non membres de l’Union européenne, au modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 et comptabilisés en charges ;



« e) Les impôts non qualifiés qui ont ouvert droit à imputation ou remboursement au sens du 30° de l’article 223 VK et sont comptabilisés en charges ;

« e) (Alinéa sans modification)



« e) Les impôts non qualifiés qui ont ouvert droit à imputation ou remboursement au sens du 30° de l’article 223 VK et sont comptabilisés en charges ;



« 2° Dividendes exclus : les dividendes ou autres distributions perçus ou à percevoir par une entité constitutive, à l’exception de ceux perçus ou à percevoir afférents à :

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Dividendes exclus : les dividendes ou autres distributions perçus ou à percevoir par une entité constitutive, à l’exception de ceux perçus ou à percevoir afférents à :



« a) Des titres de portefeuille dont elle a la propriété économique depuis moins d’un an à la date de la distribution ;

« a) (Alinéa sans modification)



« a) Des titres de portefeuille dont elle a la propriété économique depuis moins d’un an à la date de la distribution ;



« b) Une participation dans une entité faisant l’objet de l’option mentionnée au 1 de l’article 223 WV bis ;

« b) Une participation dans une entité faisant l’objet de l’option mentionnée au I de l’article 223 WV bis ;



« b) Une participation dans une entité faisant l’objet de l’option mentionnée au I de l’article 223 WV bis ;



« c) Des titres pour lesquels la réglementation comptable conduit l’entité constitutive qui les a émis à constater une augmentation du montant des charges prises en compte dans le calcul de son résultat qualifié à raison des dividendes ainsi versés ;

« c) (Alinéa sans modification)



« c) Des titres pour lesquels la réglementation comptable conduit l’entité constitutive qui les a émis à constater une augmentation du montant des charges prises en compte dans le calcul de son résultat qualifié à raison des dividendes ainsi versés ;



« 3° Plus ou moins‑values sur participation exclues : les gains ou pertes résultant :

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° Plus ou moins‑values sur participation exclues : les gains ou pertes résultant :



« a) Des variations de la juste valeur d’une participation, à l’exception de celles portant sur des titres de portefeuille ;

« a) (Alinéa sans modification)



« a) Des variations de la juste valeur d’une participation, à l’exception de celles portant sur des titres de portefeuille ;



« b) Des variations d’une participation enregistrée selon la méthode comptable de mise en équivalence ;

« b) (Alinéa sans modification)



« b) Des variations d’une participation enregistrée selon la méthode comptable de mise en équivalence ;



« c) De la cession d’une participation, à l’exception de la cession de titres de portefeuille ;

« c) (Alinéa sans modification)



« c) De la cession d’une participation, à l’exception de la cession de titres de portefeuille ;



« 4° Plus ou moins‑values incluses au titre de la méthode de réévaluation : les plus ou moins‑values nettes majorées ou minorées des éventuels impôts couverts appliqués, constatées au titre de l’exercice pour l’ensemble des immobilisations corporelles et résultant de l’application d’une méthode comptable qui :

« 4° (Alinéa sans modification)



« 4° Plus ou moins‑values incluses au titre de la méthode de réévaluation : les plus ou moins‑values nettes majorées ou minorées des éventuels impôts couverts appliqués, constatées au titre de l’exercice pour l’ensemble des immobilisations corporelles et résultant de l’application d’une méthode comptable qui :



« a) Corrige périodiquement la valeur comptable de ces immobilisations à leur juste valeur ;

« a) (Alinéa sans modification)



« a) Corrige périodiquement la valeur comptable de ces immobilisations à leur juste valeur ;



« b) Comptabilise les variations de valeur de ces immobilisations dans le poste « autres éléments du résultat global » ;

« b) Comptabilise les variations de valeur de ces immobilisations dans le poste “autres éléments du résultat global” ;



« b) Comptabilise les variations de valeur de ces immobilisations dans le poste “autres éléments du résultat global” ;



« c) Et ne reporte pas ultérieurement les plus ou moins‑values ainsi comptabilisées dans le compte de résultat ;

« c) (Alinéa sans modification)



« c) Et ne reporte pas ultérieurement les plus ou moins‑values ainsi comptabilisées dans le compte de résultat ;



« 5° Gains ou pertes de change asymétriques : les gains ou les pertes de change constatés par une entité constitutive dont la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité et la monnaie fonctionnelle utilisée localement en fiscalité sont différentes, et qui sont :

« 5° Gains ou pertes de change asymétriques : les gains ou les pertes de change constatés par une entité constitutive dont la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité et la monnaie fonctionnelle utilisée localement en fiscalité sont différentes et qui sont :



« 5° Gains ou pertes de change asymétriques : les gains ou les pertes de change constatés par une entité constitutive dont la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité et la monnaie fonctionnelle utilisée localement en fiscalité sont différentes et qui sont :



« a) Pris en compte dans le calcul du résultat net comptable utilisé dans les états financiers ou du résultat fiscal local et imputables aux fluctuations de taux de change entre les monnaies fonctionnelles utilisées en comptabilité et en fiscalité ;

« a) (Alinéa sans modification)



« a) Pris en compte dans le calcul du résultat net comptable utilisé dans les états financiers ou du résultat fiscal local et imputables aux fluctuations de taux de change entre les monnaies fonctionnelles utilisées en comptabilité et en fiscalité ;



« b) Pris en compte dans le calcul du résultat net comptable utilisé dans les états financiers d’une entité constitutive et imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère et la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité ;

« b) (Alinéa sans modification)



« b) Pris en compte dans le calcul du résultat net comptable utilisé dans les états financiers d’une entité constitutive et imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère et la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité ;



« c) Ou imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère et la monnaie fonctionnelle utilisée en fiscalité, que ces gains ou pertes de change soient ou non inclus dans le revenu fiscal local ;

« c) (Alinéa sans modification)



« c) Ou imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère et la monnaie fonctionnelle utilisée en fiscalité, que ces gains ou pertes de change soient ou non inclus dans le revenu fiscal local ;



« 6° Dépenses non admises :

« 6° (Alinéa sans modification)



« 6° Dépenses non admises :



« a) Les charges comptabilisées par l’entité constitutive au titre de paiements illégaux, notamment les pots‑de‑vin et les détournements de fonds ; et

« a) Les charges comptabilisées par l’entité constitutive au titre de paiements illégaux, notamment les pots‑de‑vin et les détournements de fonds ;



« a) Les charges comptabilisées par l’entité constitutive au titre de paiements illégaux, notamment les pots‑de‑vin et les détournements de fonds ;



« b) Les charges comptabilisées par l’entité constitutive au titre d’amendes et de pénalités, d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou d’un montant équivalent dans la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité servant au calcul du résultat net comptable de l’entité ;

« b) Et les charges comptabilisées par l’entité constitutive au titre d’amendes et de pénalités, d’un montant égal ou supérieur à 50 000  ou d’un montant équivalent dans la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité servant au calcul du résultat net comptable de l’entité ;



« b) Et les charges comptabilisées par l’entité constitutive au titre d’amendes et de pénalités, d’un montant égal ou supérieur à 50 000 ou d’un montant équivalent dans la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité servant au calcul du résultat net comptable de l’entité ;



« 7° Erreurs relatives à des exercices antérieurs et changements de principes comptables : la variation du solde des capitaux propres au bilan d’ouverture consécutive :

« 7° (Alinéa sans modification)



« 7° Erreurs relatives à des exercices antérieurs et changements de principes comptables : la variation du solde des capitaux propres au bilan d’ouverture consécutive :



« a) À la correction d’une erreur dans la détermination du résultat net comptable d’un exercice antérieur ayant affecté le montant des produits et charges pris en compte dans la détermination du résultat qualifié au titre de cet exercice, sauf si la correction se traduit par une baisse significative du montant des impôts couverts telle que mentionnée au 2 de l’article 223 VX ;

« a) À la correction d’une erreur dans la détermination du résultat net comptable d’un exercice antérieur ayant affecté le montant des produits et charges pris en compte dans la détermination du résultat qualifié au titre de cet exercice, sauf si la correction se traduit par une baisse significative du montant des impôts couverts mentionnée au II de l’article 223 VX ;



« a) À la correction d’une erreur dans la détermination du résultat net comptable d’un exercice antérieur ayant affecté le montant des produits et charges pris en compte dans la détermination du résultat qualifié au titre de cet exercice, sauf si la correction se traduit par une baisse significative du montant des impôts couverts mentionnée au II de l’article 223 VX ;



« b) Et à une modification de la réglementation applicable ou des principes comptables ayant affecté le montant des produits et charges pris en compte dans le calcul du résultat qualifié ;

« b) Et à une modification de la réglementation applicable ou des principes comptables ayant affecté le montant des produits et des charges pris en compte dans le calcul du résultat qualifié ;



« b) Et à une modification de la réglementation applicable ou des principes comptables ayant affecté le montant des produits et des charges pris en compte dans le calcul du résultat qualifié ;



« 8° Charges de pension de retraite à payer : la différence entre le montant des charges au titre des engagements en matière de pensions de retraite pris en compte dans la détermination du résultat net comptable et le montant versé à un fonds de pension au titre de l’exercice ;

« 8° (Alinéa sans modification)



« 8° Charges de pension de retraite à payer : la différence entre le montant des charges au titre des engagements en matière de pensions de retraite pris en compte dans la détermination du résultat net comptable et le montant versé à un fonds de pension au titre de l’exercice ;



« 9° Plus‑value nette agrégée de cession de biens immobiliers : la somme des plus et moins‑values nettes réalisées au titre d’un exercice par toutes les entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales situées dans un même État ou territoire et résultant de la cession à des tiers à ce même groupe de biens immobiliers situés dans cet État ou territoire ;

« 9° Plus‑value nette agrégée de cession de biens immobiliers : la somme des plus et moins‑values nettes réalisées au titre d’un exercice par toutes les entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales situées dans un même État ou territoire et résultant de la cession à des tiers n’appartenant pas à ce même groupe de biens immobiliers situés dans cet État ou ce territoire ;

Amdt  3773



« 9° Plus‑value nette agrégée de cession de biens immobiliers : la somme des plus et moins‑values nettes réalisées au titre d’un exercice par toutes les entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales situées dans un même État ou territoire et résultant de la cession à des tiers n’appartenant pas à ce même groupe de biens immobiliers situés dans cet État ou ce territoire ;



« 10° Accord de financement intragroupe : l’opération financière au titre de laquelle une ou plusieurs entités constitutives accordent un financement à une ou plusieurs autres entités constitutives du même groupe, dans le cadre de prêts ou de la mise à disposition de sommes, ou effectuent un investissement dans ces entités ;

« 10° (Alinéa sans modification)



« 10° Accord de financement intragroupe : l’opération financière au titre de laquelle une ou plusieurs entités constitutives accordent un financement à une ou plusieurs autres entités constitutives du même groupe, dans le cadre de prêts ou de la mise à disposition de sommes, ou effectuent un investissement dans ces entités ;



« 11° Provisions techniques exclues : les charges comptabilisées par une entreprise d’assurance au titre de l’augmentation des engagements envers les assurés résultant de la perception de dividendes ou de la réalisation de plus‑values exclus en application des 2° et 3° de l’article 223 VO bis.

« 11° (Alinéa sans modification)



« 11° Provisions techniques exclues : les charges comptabilisées par une entreprise d’assurance au titre de l’augmentation des engagements envers les assurés résultant de la perception de dividendes ou de la réalisation de plus‑values exclus en application des 2° et 3° de l’article 223 VO bis.



« Art. 223 VO bis. – Le résultat net comptable d’une entité constitutive est corrigé des éléments suivants :

« Art. 223 VO bis. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VO bis. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VO bis. – (Non modifié)

« Art. 223 VO bis. – Le résultat net comptable d’une entité constitutive est corrigé des éléments suivants :



« 1° La charge fiscale nette ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° La charge fiscale nette ;



« 2° Les dividendes exclus ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° Les dividendes exclus ;



« 3° Les plus ou moins‑values sur participation exclues ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)


« 3° Les plus ou moins‑values sur participation exclues ;



« 4° Les plus ou moins‑values incluses au titre de la méthode de réévaluation ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)


« 4° Les plus ou moins‑values incluses au titre de la méthode de réévaluation ;



« 5° Les plus ou moins‑values résultant de la cession d’actifs et de passifs exclues en vertu des articles 223 WN à 223 WN quinquies ;

« 5° Les plus ou moins‑values résultant de la cession d’actifs et de passifs exclues en application des articles 223 WN à 223 WN quinquies ;

« 5° Les plus ou moins‑values résultant de la cession d’actifs et de passifs exclues en application de la sous‑section 3 de la section VI ;

Amdt  I‑2264


« 5° Les plus ou moins‑values résultant de la cession d’actifs et de passifs exclues en application de la sous‑section 3 de la section VI ;



« 6° Les gains ou pertes de change asymétriques ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Non modifié)


« 6° Les gains ou pertes de change asymétriques ;



« 7° Les dépenses non admises ;

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Non modifié)


« 7° Les dépenses non admises ;



« 8° Les erreurs relatives à des exercices antérieurs et les changements de principes comptables ;

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° (Non modifié)


« 8° Les erreurs relatives à des exercices antérieurs et les changements de principes comptables ;



« 9° Les charges de pension de retraite à payer ;

« 9° (Alinéa sans modification)

« 9° (Non modifié)


« 9° Les charges de pension de retraite à payer ;



« 10° Les provisions techniques exclues.

« 10° (Alinéa sans modification)

« 10° (Non modifié)


« 10° Les provisions techniques exclues.



« Art. 223 VO ter. – Une transaction entre entités constitutives situées dans des États ou territoires différents est comptabilisée pour le même montant, le cas échéant après correction, par les entités parties à la transaction et respecte le principe de pleine concurrence.

« Art. 223 VO ter. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VO ter. – (Non modifié)

« Art. 223 VO ter. – (Non modifié)

« Art. 223 VO ter. – Une transaction entre entités constitutives situées dans des États ou territoires différents est comptabilisée pour le même montant, le cas échéant après correction, par les entités parties à la transaction et respecte le principe de pleine concurrence.



« La perte prise en compte dans le calcul du résultat qualifié résultant d’une cession ou d’un autre transfert d’actif entre deux entités constitutives situées dans le même État ou territoire est comptabilisée, le cas échéant après correction, conformément au principe de pleine concurrence.

(Alinéa sans modification)



« La perte prise en compte dans le calcul du résultat qualifié résultant d’une cession ou d’un autre transfert d’actif entre deux entités constitutives situées dans le même État ou territoire est comptabilisée, le cas échéant après correction, conformément au principe de pleine concurrence.



« Aux fins du présent article, on entend par principe de pleine concurrence le principe selon lequel les transactions entre entités constitutives doivent être enregistrées par référence aux conditions qui auraient été obtenues entre des entreprises indépendantes dans le cadre de transactions comparables et dans des circonstances comparables.

(Alinéa sans modification)



« Aux fins du présent article, on entend par principe de pleine concurrence le principe selon lequel les transactions entre entités constitutives doivent être enregistrées par référence aux conditions qui auraient été obtenues entre des entreprises indépendantes dans le cadre de transactions comparables et dans des circonstances comparables.



« Art. 223 VO quater. – Les crédits d’impôt qualifiés sont considérés comme des produits pour le calcul du résultat qualifié d’une entité constitutive. Les crédits d’impôt non qualifiés ne sont pas considérés comme des produits pour le calcul du résultat qualifié d’une entité constitutive.

« Art. 223 VO quater. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VO quater. – (Non modifié)

« Art. 223 VO quater. – (Non modifié)

« Art. 223 VO quater. – Les crédits d’impôt qualifiés sont considérés comme des produits pour le calcul du résultat qualifié d’une entité constitutive. Les crédits d’impôt non qualifiés ne sont pas considérés comme des produits pour le calcul du résultat qualifié d’une entité constitutive.



« Art. 223 VO quinquies. – La charge engagée dans le cadre d’un accord de financement intragroupe est exclue de la détermination du résultat qualifié de l’entité constitutive si les trois conditions suivantes sont remplies :

« Art. 223 VO quinquies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VO quinquies. – (Non modifié)

« Art. 223 VO quinquies. – (Non modifié)

« Art. 223 VO quinquies. – La charge engagée dans le cadre d’un accord de financement intragroupe est exclue de la détermination du résultat qualifié de l’entité constitutive si les trois conditions suivantes sont remplies :



« 1° L’entité constitutive est située dans un État ou territoire à faible imposition ou dans un État ou territoire qui aurait prélevé une faible imposition si la charge n’avait pas été comptabilisée par l’entité constitutive ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° L’entité constitutive est située dans un État ou territoire à faible imposition ou dans un État ou territoire qui aurait prélevé une faible imposition si la charge n’avait pas été comptabilisée par l’entité constitutive ;



« 2° L’accord de financement est susceptible d’entraîner, au cours de sa période d’application, une augmentation du montant des charges prises en compte dans le calcul du résultat qualifié de l’entité constitutive qui bénéficie du financement, sans se traduire par une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l’entité constitutive qui l’accorde ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° L’accord de financement est susceptible d’entraîner, au cours de sa période d’application, une augmentation du montant des charges prises en compte dans le calcul du résultat qualifié de l’entité constitutive qui bénéficie du financement, sans se traduire par une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l’entité constitutive qui l’accorde ;



« 3° L’entité constitutive qui accorde le financement est située dans un État ou territoire qui n’est pas considéré comme étant à faible imposition, ou dans un État ou territoire qui n’aurait pas été considéré comme étant à faible imposition si le produit correspondant n’avait pas été comptabilisé par cette entité.

« 3° L’entité constitutive qui accorde le financement est située dans un État ou territoire qui n’est pas considéré comme étant à faible imposition ou dans un État ou territoire qui n’aurait pas été considéré comme étant à faible imposition si le produit correspondant n’avait pas été comptabilisé par cette entité.



« 3° L’entité constitutive qui accorde le financement est située dans un État ou territoire qui n’est pas considéré comme étant à faible imposition ou dans un État ou territoire qui n’aurait pas été considéré comme étant à faible imposition si le produit correspondant n’avait pas été comptabilisé par cette entité.



« Art. 223 VO sexies. – Pour la détermination de son résultat qualifié, une entreprise d’assurance exclut les sommes mises à la charge de ses assurés au titre des impôts qu’elle a acquittés sur les revenus qui leur sont attribués. Elle inclut les profits attribués à ses assurés et non pris en compte à hauteur de l’augmentation ou de la diminution des engagements envers ceux‑ci, pour leurs montants comptabilisés dans son résultat net comptable.

« Art. 223 VO sexies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VO sexies. – (Non modifié)

« Art. 223 VO sexies. – (Non modifié)

« Art. 223 VO sexies. – Pour la détermination de son résultat qualifié, une entreprise d’assurance exclut les sommes mises à la charge de ses assurés au titre des impôts qu’elle a acquittés sur les revenus qui leur sont attribués. Elle inclut les profits attribués à ses assurés et non pris en compte à hauteur de l’augmentation ou de la diminution des engagements envers ceux‑ci, pour leurs montants comptabilisés dans son résultat net comptable.



« Art. 223 VO septies. – Le montant comptabilisé en diminution des fonds propres d’une entité constitutive et imputable à des distributions payées ou à payer au titre d’un instrument émis par cette entité constitutive en application des règles prudentielles prévues par le règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE)  648/2012, dénommés « fonds propres additionnels T1 », ou par la directive  2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice complété par le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, dénommés « fonds propres restreints de niveau 1 », est traité comme une charge du résultat qualifié de l’entité constitutive.

« Art. 223 VO septies. – Le montant comptabilisé en diminution des fonds propres d’une entité constitutive et imputable à des distributions payées ou à payer au titre d’un instrument émis par cette entité constitutive en application des règles prudentielles prévues dans le règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE)  648/2012, dénommés “fonds propres additionnels T1”, ou dans la directive  2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) complétée par le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, dénommés « fonds propres restreints de niveau 1 », est traité comme une charge du résultat qualifié de l’entité constitutive.

« Art. 223 VO septies. – Le montant comptabilisé en diminution des fonds propres d’une entité constitutive et imputable à des distributions payées ou à payer au titre d’un instrument émis par cette entité constitutive en application des règles prudentielles prévues dans le règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE)  648/2012, dénommés “fonds propres additionnels T1”, ou dans la directive  2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) complétée par le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, dénommés “fonds propres restreints de niveau 1”, est traité comme une charge du résultat qualifié de l’entité constitutive.

« Art. 223 VO septies. – (Non modifié)

« Art. 223 VO septies. – Le montant comptabilisé en diminution des fonds propres d’une entité constitutive et imputable à des distributions payées ou à payer au titre d’un instrument émis par cette entité constitutive en application des règles prudentielles prévues dans le règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE)  648/2012, dénommés “fonds propres additionnels T1”, ou dans la directive  2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) complétée par le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, dénommés “fonds propres restreints de niveau 1”, est traité comme une charge du résultat qualifié de l’entité constitutive.



« Le montant comptabilisé en augmentation des fonds propres d’une entité constitutive et résultant des distributions perçues ou à percevoir au titre de « fonds propres additionnels T1 » détenus par cette entité est traité comme un produit du résultat qualifié de l’entité constitutive.

« Le montant comptabilisé en augmentation des fonds propres d’une entité constitutive et résultant des distributions perçues ou à percevoir au titre de “fonds propres additionnels T1” détenus par cette entité est traité comme un produit du résultat qualifié de l’entité constitutive.

(Alinéa sans modification)


« Le montant comptabilisé en augmentation des fonds propres d’une entité constitutive et résultant des distributions perçues ou à percevoir au titre de “fonds propres additionnels T1” détenus par cette entité est traité comme un produit du résultat qualifié de l’entité constitutive.



« Art. 223 VO octies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, une entité constitutive peut, s’agissant des rémunérations octroyées sous forme d’actions, substituer au montant comptabilisé en charge dans ses états financiers le montant admis en déduction de son résultat fiscal en application de la législation de l’État ou territoire dans lequel elle est située.

« Art. 223 VO octies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, une entité constitutive peut, s’agissant des rémunérations octroyées sous forme d’actions, substituer au montant comptabilisé en charge dans ses états financiers le montant admis en déduction de son résultat fiscal en application de la législation de l’État ou du territoire dans lequel elle est située.

« Art. 223 VO octies. – (Non modifié)

« Art. 223 VO octies. – (Non modifié)

« Art. 223 VO octies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, une entité constitutive peut, s’agissant des rémunérations octroyées sous forme d’actions, substituer au montant comptabilisé en charge dans ses états financiers le montant admis en déduction de son résultat fiscal en application de la législation de l’État ou du territoire dans lequel elle est située.



« Lorsque l’option de souscription ou d’achat d’actions expire sans qu’elle ait été levée, le montant de la charge afférente à cette rémunération qui a été déduit du résultat net comptable de l’entité constitutive et pris en compte pour le calcul de son résultat qualifié au titre d’exercices antérieurs est ajouté au résultat qualifié de l’exercice au cours duquel cette option a expiré.

« Lorsque l’option de souscription ou d’achat d’actions expire sans avoir été levée, le montant de la charge afférente à cette rémunération qui a été déduit du résultat net comptable de l’entité constitutive et pris en compte pour le calcul de son résultat qualifié au titre d’exercices antérieurs est ajouté au résultat qualifié de l’exercice au cours duquel cette option a expiré.



« Lorsque l’option de souscription ou d’achat d’actions expire sans avoir été levée, le montant de la charge afférente à cette rémunération qui a été déduit du résultat net comptable de l’entité constitutive et pris en compte pour le calcul de son résultat qualifié au titre d’exercices antérieurs est ajouté au résultat qualifié de l’exercice au cours duquel cette option a expiré.



« Lorsqu’une partie du montant de la charge relative à la rémunération sous forme d’actions a été comptabilisée dans les états financiers de l’entité constitutive au titre d’exercices antérieurs à celui au titre duquel l’option est exercée, un montant égal à la différence entre le montant total de la charge relative à cette rémunération déduit du résultat qualifié des exercices antérieurs et le montant total de la charge relative à cette rémunération qui aurait été déduit pour le calcul de son résultat qualifié si l’option avait été exercée au titre de ces exercices est réintégré au résultat qualifié de l’entité constitutive de l’exercice au titre duquel l’option est exercée.

(Alinéa sans modification)



« Lorsqu’une partie du montant de la charge relative à la rémunération sous forme d’actions a été comptabilisée dans les états financiers de l’entité constitutive au titre d’exercices antérieurs à celui au titre duquel l’option est exercée, un montant égal à la différence entre le montant total de la charge relative à cette rémunération déduit du résultat qualifié des exercices antérieurs et le montant total de la charge relative à cette rémunération qui aurait été déduit pour le calcul de son résultat qualifié si l’option avait été exercée au titre de ces exercices est réintégré au résultat qualifié de l’entité constitutive de l’exercice au titre duquel l’option est exercée.



« L’option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.

« L’option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.



« L’option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.



« En cas de renonciation à l’option, l’entité constitutive réintègre au résultat qualifié du premier exercice au titre duquel l’option cesse de s’appliquer un montant correspondant à la fraction de la rémunération sous forme d’actions qui n’a pas encore été acquittée, déterminé par différence entre le montant de cette rémunération qui a été déduit en application de l’option mentionnée au premier alinéa et le montant de la charge comptable.

« En cas de renonciation à l’option, l’entité constitutive réintègre au résultat qualifié du premier exercice au titre duquel l’option cesse de s’appliquer un montant correspondant à la fraction de la rémunération sous forme d’actions qui n’a pas encore été acquittée, déterminé par différence entre le montant de cette rémunération qui a été déduit en application de l’option mentionnée au premier alinéa du présent article et le montant de la charge comptable.



« En cas de renonciation à l’option, l’entité constitutive réintègre au résultat qualifié du premier exercice au titre duquel l’option cesse de s’appliquer un montant correspondant à la fraction de la rémunération sous forme d’actions qui n’a pas encore été acquittée, déterminé par différence entre le montant de cette rémunération qui a été déduit en application de l’option mentionnée au premier alinéa du présent article et le montant de la charge comptable.



« Art. 223 VO nonies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, les plus ou moins‑values afférentes aux actifs et passifs réévalués à leur juste valeur ou issues d’un test de dépréciation dans les états financiers consolidés, au titre d’un exercice, peuvent être déterminées sur la base de leur valeur effectivement réalisée pour le calcul du résultat qualifié.

« Art. 223 VO nonies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VO nonies. – (Non modifié)

« Art. 223 VO nonies. – (Non modifié)

« Art. 223 VO nonies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, les plus ou moins‑values afférentes aux actifs et passifs réévalués à leur juste valeur ou issues d’un test de dépréciation dans les états financiers consolidés, au titre d’un exercice, peuvent être déterminées sur la base de leur valeur effectivement réalisée pour le calcul du résultat qualifié.



« Les plus ou moins‑values résultant de l’application de la méthode de comptabilisation à la juste valeur ou du test de dépréciation d’un actif ou d’un passif sont alors exclues du calcul du résultat qualifié de l’entité constitutive.

(Alinéa sans modification)



« Les plus ou moins‑values résultant de l’application de la méthode de comptabilisation à la juste valeur ou du test de dépréciation d’un actif ou d’un passif sont alors exclues du calcul du résultat qualifié de l’entité constitutive.



« La valeur d’un actif ou d’un passif à retenir pour le calcul de la plus ou moins‑value correspond à sa valeur comptable à la date la plus récente entre la date d’acquisition de l’actif ou d’inscription du passif et le premier jour de l’exercice au titre duquel l’option est exercée.

(Alinéa sans modification)



« La valeur d’un actif ou d’un passif à retenir pour le calcul de la plus ou moins‑value correspond à sa valeur comptable à la date la plus récente entre la date d’acquisition de l’actif ou d’inscription du passif et le premier jour de l’exercice au titre duquel l’option est exercée.



« L’option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou territoire pour lequel elle a été formulée, sauf si l’entité constitutive déclarante choisit d’en limiter l’application aux seuls actifs corporels des entités constitutives ou aux seules entités d’investissement. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.

« L’option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été formulée, sauf si l’entité constitutive déclarante choisit d’en limiter l’application aux seuls actifs corporels des entités constitutives ou aux seules entités d’investissement. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.



« L’option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été formulée, sauf si l’entité constitutive déclarante choisit d’en limiter l’application aux seuls actifs corporels des entités constitutives ou aux seules entités d’investissement. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.



« En cas de renonciation à l’option, l’entité constitutive réintègre au résultat qualifié du premier exercice au titre duquel l’option cesse de s’appliquer, un montant égal à la différence entre la juste valeur des actifs ou des passifs, déterminé au premier jour de cet exercice, et leur valeur d’origine si la juste valeur est supérieure à la valeur comptable ou le déduit du résultat qualifié si la valeur comptable est supérieure à la juste valeur.

« En cas de renonciation à l’option, l’entité constitutive réintègre au résultat qualifié du premier exercice au titre duquel l’option cesse de s’appliquer un montant égal à la différence entre la juste valeur des actifs ou des passifs, déterminée au premier jour de cet exercice, et leur valeur d’origine si la juste valeur est supérieure à la valeur comptable ou le déduit du résultat qualifié si la valeur comptable est supérieure à la juste valeur.



« En cas de renonciation à l’option, l’entité constitutive réintègre au résultat qualifié du premier exercice au titre duquel l’option cesse de s’appliquer un montant égal à la différence entre la juste valeur des actifs ou des passifs, déterminée au premier jour de cet exercice, et leur valeur d’origine si la juste valeur est supérieure à la valeur comptable ou le déduit du résultat qualifié si la valeur comptable est supérieure à la juste valeur.



« Art. 223 VO decies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, la plus‑value nette agrégée de cession de biens immobiliers est soumise aux règles prévues par le présent article.

« Art. 223 VO decies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, la plus‑value nette agrégée de cession de biens immobiliers est soumise aux règles prévues au présent article.

« Art. 223 VO decies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VO decies. – (Non modifié)

« Art. 223 VO decies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, la plus‑value nette agrégée de cession de biens immobiliers est soumise aux règles prévues au présent article.



« La plus‑value nette agrégée est imputée sur les moins‑values nettes réalisées par une entité constitutive située dans ce même État ou territoire au titre des quatre exercices antérieurs à celui au titre duquel est exercée l’option, par ordre d’ancienneté.

(Alinéa sans modification)

« La plus‑value nette agrégée est imputée sur les moins‑values nettes réalisées par une entité constitutive située dans le même État ou territoire au titre des quatre exercices antérieurs à celui au titre duquel est exercée l’option, par ordre d’ancienneté.

Amdt  I‑2264


« La plus‑value nette agrégée est imputée sur les moins‑values nettes réalisées par une entité constitutive située dans le même État ou territoire au titre des quatre exercices antérieurs à celui au titre duquel est exercée l’option, par ordre d’ancienneté.



« L’éventuel montant résiduel de plus‑value nette agrégée est imputé par parts égales sur la période de cinq exercices mentionnée à l’alinéa précédent. Pour chaque exercice, la part imputée est répartie entre les entités constitutives ayant réalisé une plus‑value nette au titre de l’exercice de l’option et à proportion du rapport existant entre la plus‑value nette réalisée par une entité constitutive au titre de l’exercice de l’option et la somme des plus‑values nettes de toutes les entités constitutives au titre de l’exercice de l’option.

« L’éventuel montant résiduel de plus‑value nette agrégée est imputé à parts égales sur la période de cinq exercices mentionnée au deuxième alinéa. Pour chaque exercice, la part imputée est répartie entre les entités constitutives ayant réalisé une plus‑value nette au titre de l’exercice de l’option et à proportion du rapport existant entre la plus‑value nette réalisée par une entité constitutive au titre de l’exercice de l’option et la somme des plus‑values nettes de toutes les entités constitutives au titre de l’exercice de l’option.

(Alinéa sans modification)


« L’éventuel montant résiduel de plus‑value nette agrégée est imputé à parts égales sur la période de cinq exercices mentionnée au deuxième alinéa. Pour chaque exercice, la part imputée est répartie entre les entités constitutives ayant réalisé une plus‑value nette au titre de l’exercice de l’option et à proportion du rapport existant entre la plus‑value nette réalisée par une entité constitutive au titre de l’exercice de l’option et la somme des plus‑values nettes de toutes les entités constitutives au titre de l’exercice de l’option.



« Si, au titre de l’exercice au titre duquel l’option a été exercée, aucune des entités constitutives situées dans un État ou territoire, hormis celle pour laquelle l’option est exercée, n’a réalisé de plus‑value nette sur cession de biens immobiliers, la part du montant résiduel de la plus‑value nette agrégée est répartie par parts égales entre toutes les entités constitutives situées dans cet État ou territoire.

« Si, au titre de l’exercice au titre duquel l’option a été exercée, aucune des entités constitutives situées dans un État ou territoire, hormis celle pour laquelle l’option est exercée, n’a réalisé de plus‑value nette sur cession de biens immobiliers, la part du montant résiduel de la plus‑value nette agrégée est répartie à parts égales entre toutes les entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire.

(Alinéa sans modification)


« Si, au titre de l’exercice au titre duquel l’option a été exercée, aucune des entités constitutives situées dans un État ou territoire, hormis celle pour laquelle l’option est exercée, n’a réalisé de plus‑value nette sur cession de biens immobiliers, la part du montant résiduel de la plus‑value nette agrégée est répartie à parts égales entre toutes les entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire.



« L’imputation de plus‑value nette agrégée sur les moins‑values réalisées au titre d’exercices précédant l’exercice de l’option fait l’objet de corrections en application de la sous‑section 3 de la section IV.

« L’imputation de la plus‑value nette agrégée sur les moins‑values réalisées au titre d’exercices précédant l’exercice de l’option fait l’objet de corrections en application de la sous‑section 3 de la section IV.

« L’imputation de la plus‑value nette agrégée sur les moins‑values réalisées au titre d’exercices précédant l’exercice de l’option fait l’objet de corrections en application de la sous‑section 3 de la section IV du présent chapitre.


« L’imputation de la plus‑value nette agrégée sur les moins‑values réalisées au titre d’exercices précédant l’exercice de l’option fait l’objet de corrections en application de la sous‑section 3 de la section IV du présent chapitre.



« Cette option s’applique, pour l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou territoire, à l’exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« Cette option s’applique, pour l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire, à l’exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

(Alinéa sans modification)


« Cette option s’applique, pour l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire, à l’exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.



« Art. 223 VO undecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, une entité mère ultime peut appliquer le traitement comptable consolidé qu’elle utilise pour éliminer les produits, charges, plus ou moins‑values relatifs à des transactions entre des entités constitutives situées dans le même État ou territoire et appartenant au même groupe fiscal, afin de calculer le résultat qualifié de ces entités constitutives.

« Art. 223 VO undecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, une entité mère ultime peut appliquer le traitement comptable consolidé qu’elle utilise pour éliminer les produits, les charges et les plus ou moins‑values relatifs à des transactions entre des entités constitutives situées dans le même État ou territoire et appartenant au même groupe fiscal, afin de calculer le résultat qualifié de ces entités constitutives.

« Art. 223 VO undecies. – (Non modifié)

« Art. 223 VO undecies. – (Non modifié)

« Art. 223 VO undecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, une entité mère ultime peut appliquer le traitement comptable consolidé qu’elle utilise pour éliminer les produits, les charges et les plus ou moins‑values relatifs à des transactions entre des entités constitutives situées dans le même État ou territoire et appartenant au même groupe fiscal, afin de calculer le résultat qualifié de ces entités constitutives.



« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.

« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.



« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.



« Au cours du premier exercice ou de celui suivant le dernier exercice d’application de l’option, les corrections nécessaires sont réalisées afin d’éviter la double comptabilisation ou l’omission d’éléments du résultat qualifié résultant de l’exercice ou de la renonciation à cette option.

(Alinéa sans modification)



« Au cours du premier exercice ou de celui suivant le dernier exercice d’application de l’option, les corrections nécessaires sont réalisées afin d’éviter la double comptabilisation ou l’omission d’éléments du résultat qualifié résultant de l’exercice ou de la renonciation à cette option.



« Art. 223 VO duodecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, sont exclus du résultat qualifié d’une entité constitutive les abandons de créance qui lui sont consentis :

« Art. 223 VO duodecies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VO duodecies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VO duodecies. – (Non modifié)

« Art. 223 VO duodecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, sont exclus du résultat qualifié d’une entité constitutive les abandons de créance qui lui sont consentis :



« 1° Dans le cadre d’une procédure collective sous contrôle judiciaire ou lorsqu’un administrateur indépendant est nommé en vue de gérer l’entité en difficulté conformément à la législation de l’État ou territoire dans lequel l’entité débitrice est située ;

« 1° Dans le cadre d’une procédure collective sous contrôle judiciaire ou lorsqu’un administrateur indépendant est nommé en vue de gérer l’entité en difficulté conformément à la législation de l’État ou du territoire dans lequel l’entité débitrice est située ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Dans le cadre d’une procédure collective sous contrôle judiciaire ou lorsqu’un administrateur indépendant est nommé en vue de gérer l’entité en difficulté conformément à la législation de l’État ou du territoire dans lequel l’entité débitrice est située ;



« 2° En application d’un accord conclu entre l’entité débitrice et une ou plusieurs personnes qui ne lui sont pas étroitement liées, dès lors qu’il peut être démontré que cette entité aurait été insolvable au plus tard dans les douze mois suivants la date de l’accord si celui‑ci n’avait pas été conclu ;

« 2° En application d’un accord conclu entre l’entité débitrice et une ou plusieurs personnes qui ne lui sont pas étroitement liées, dès lors qu’il peut être démontré que cette entité aurait été insolvable au plus tard douze mois après la date de l’accord si celui‑ci n’avait pas été conclu ;

« 2° En application d’un accord conclu entre l’entité débitrice et une ou plusieurs personnes qui ne lui sont pas étroitement liées, dès lors qu’il peut être démontré que cette entité aurait été insolvable dans les douze mois suivant la date de l’accord si celui‑ci n’avait pas été conclu ;

Amdt  I‑2264


« 2° En application d’un accord conclu entre l’entité débitrice et une ou plusieurs personnes qui ne lui sont pas étroitement liées, dès lors qu’il peut être démontré que cette entité aurait été insolvable dans les douze mois suivant la date de l’accord si celui‑ci n’avait pas été conclu ;



« 3° Ou, lorsque les dispositions du 1° et du 2° ne s’appliquent pas, par des personnes qui ne sont pas étroitement liées à l’entité débitrice. Le montant ainsi exclu ne peut excéder le montant le moins élevé entre la situation nette négative de cette entité, déterminée immédiatement avant que l’abandon de créance ne soit consenti, et le montant de la correction de l’impôt ou de son assiette, opérée en application de la législation de l’État ou territoire dans lequel elle est située, du fait de l’abandon de créance dont cette entité a bénéficié.

« 3° Ou, lorsque les 1° et 2° ne s’appliquent pas, par des personnes qui ne sont pas étroitement liées à l’entité débitrice. Le montant ainsi exclu ne peut excéder le montant le moins élevé entre la situation nette négative de cette entité, déterminée immédiatement avant que l’abandon de créance soit consenti, et le montant de la correction de l’impôt ou de son assiette, opérée en application de la législation de l’État ou du territoire dans lequel elle est située, du fait de l’abandon de créance dont cette entité a bénéficié.

« 3° (Non modifié)


« 3° Ou, lorsque les 1° et 2° ne s’appliquent pas, par des personnes qui ne sont pas étroitement liées à l’entité débitrice. Le montant ainsi exclu ne peut excéder le montant le moins élevé entre la situation nette négative de cette entité, déterminée immédiatement avant que l’abandon de créance soit consenti, et le montant de la correction de l’impôt ou de son assiette, opérée en application de la législation de l’État ou du territoire dans lequel elle est située, du fait de l’abandon de créance dont cette entité a bénéficié.



« Cette option est valable pour l’exercice au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des abandons de créances consentis à une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice pour lequel elle s’applique. »

« Cette option est valable pour l’exercice au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des abandons de créances consentis à une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice pour lequel elle s’applique.



« Cette option est valable pour l’exercice au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des abandons de créances consentis à une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice pour lequel elle s’applique.



« Art. 223 VO terdecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, et par dérogation au 2° de l’article 223 VO, les dividendes perçus ou à percevoir par une entité constitutive afférents à des titres de portefeuille dont elle a la propriété économique depuis au moins un an à la date de la distribution sont inclus dans le calcul du résultat qualifié.

« Art. 223 VO terdecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante et par dérogation au 2° de l’article 223 VO, les dividendes perçus ou à percevoir par une entité constitutive afférents à des titres de portefeuille dont elle a la propriété économique depuis au moins un an à la date de la distribution sont inclus dans le calcul du résultat qualifié.

« Art. 223 VO terdecies. – (Non modifié)

« Art. 223 VO terdecies. – (Non modifié)

« Art. 223 VO terdecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante et par dérogation au 2° de l’article 223 VO, les dividendes perçus ou à percevoir par une entité constitutive afférents à des titres de portefeuille dont elle a la propriété économique depuis au moins un an à la date de la distribution sont inclus dans le calcul du résultat qualifié.



« Cette option est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des dividendes afférents à des titres de portefeuille perçus par une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application.

« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des dividendes afférents à des titres de portefeuille perçus par une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application.



« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des dividendes afférents à des titres de portefeuille perçus par une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application.



« L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.

« L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.



« L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.



« Art. 223 VO quaterdecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, le gain ou la perte sur instrument de couverture du risque de change portant sur une participation est considéré comme une plus ou moins‑value sur participation exclue réalisée par l’entité constitutive supportant effectivement le risque de change, sous réserve que :

« Art. 223 VO quaterdecies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VO quaterdecies. – (Non modifié)

« Art. 223 VO quaterdecies. – (Non modifié)

« Art. 223 VO quaterdecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, le gain ou la perte sur instrument de couverture du risque de change portant sur une participation est considéré comme une plus ou moins‑value sur participation exclue réalisée par l’entité constitutive supportant effectivement le risque de change, sous réserve que :



« 1. Le risque de change ainsi couvert porte sur une participation autre qu’un titre de portefeuille ;

«  Le risque de change ainsi couvert porte sur une participation autre qu’un titre de portefeuille ;



« 1° Le risque de change ainsi couvert porte sur une participation autre qu’un titre de portefeuille ;



« 2. Le gain ou la perte soit comptabilisé dans les autres éléments du résultat global des états financiers consolidés ;

«  Le gain ou la perte soit comptabilisé dans les autres éléments du résultat global des états financiers consolidés ;



« 2° Le gain ou la perte soit comptabilisé dans les autres éléments du résultat global des états financiers consolidés ;



« 3. L’instrument de couverture constitue une couverture efficace en application de la norme de comptabilité financière agréée.

«  L’instrument de couverture constitue une couverture efficace en application de la norme de comptabilité financière agréée.



« 3° L’instrument de couverture constitue une couverture efficace en application de la norme de comptabilité financière agréée.



« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des opérations réalisées par l’entité concernée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2. de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2. De l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.

« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des opérations réalisées par l’entité concernée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.



« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des opérations réalisées par l’entité concernée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.



« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 3



« Exclusion applicable au résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Exclusion applicable au résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international



« Art. 223 VP. – Pour l’application du présent paragraphe, est entendu par :

« Art. 223 VP. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VP. – (Non modifié)

« Art. 223 VP. – (Non modifié)

« Art. 223 VP. – Pour l’application du présent paragraphe, est entendu par :



« 1° Résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international : le résultat net d’une entité constitutive provenant de l’exercice des activités suivantes, lorsque le transport n’est pas effectué par les voies navigables intérieures du même État ou territoire :

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international : le résultat net d’une entité constitutive provenant de l’exercice des activités suivantes, lorsque le transport n’est pas effectué par les voies navigables intérieures du même État ou territoire :



« a) Le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires que l’entité constitutive exploite en trafic international, que les navires lui appartiennent, soient pris en location ou soient mis à sa disposition d’une autre manière ;

« a) (Alinéa sans modification)



« a) Le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires que l’entité constitutive exploite en trafic international, que les navires lui appartiennent, soient pris en location ou soient mis à sa disposition d’une autre manière ;



« b) Le transport de passagers ou de marchandises en trafic international effectué par des navires dans le cadre d’accords d’affrètement de cellules ;

« b) (Alinéa sans modification)



« b) Le transport de passagers ou de marchandises en trafic international effectué par des navires dans le cadre d’accords d’affrètement de cellules ;



« c) La location d’un navire, entièrement armé et équipé, destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international ;

« c) (Alinéa sans modification)



« c) La location d’un navire, entièrement armé et équipé, destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international ;



« d) La location coque nue d’un navire destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international à une autre entité constitutive du même groupe ;

« d) (Alinéa sans modification)



« d) La location coque nue d’un navire destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international à une autre entité constitutive du même groupe ;



« e) La participation à un groupement, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation en vue du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international ;

« e) (Alinéa sans modification)



« e) La participation à un groupement, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation en vue du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international ;



« f) La cession d’un navire utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, sous réserve que ce navire ait été détenu pour être utilisé à cette fin par l’entité constitutive pendant une durée minimale d’un an ;

« f) (Alinéa sans modification)



« f) La cession d’un navire utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, sous réserve que ce navire ait été détenu pour être utilisé à cette fin par l’entité constitutive pendant une durée minimale d’un an ;



« 2° Résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international : le résultat net d’une entité constitutive provenant de l’exercice des activités suivantes, sous réserve qu’elles soient exercées à titre principal dans le cadre du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international :

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international : le résultat net d’une entité constitutive provenant de l’exercice des activités suivantes, sous réserve qu’elles soient exercées à titre principal dans le cadre du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international :



« a) La location coque nue d’un navire à une autre entreprise de transport maritime qui n’est pas une entité constitutive du même groupe, sous réserve que la durée du contrat n’excède pas trois ans ;

« a) (Alinéa sans modification)



« a) La location coque nue d’un navire à une autre entreprise de transport maritime qui n’est pas une entité constitutive du même groupe, sous réserve que la durée du contrat n’excède pas trois ans ;



« b) La vente de billets émis par d’autres entreprises de transport maritime pour le trajet intérieur d’un voyage international ;

« b) (Alinéa sans modification)



« b) La vente de billets émis par d’autres entreprises de transport maritime pour le trajet intérieur d’un voyage international ;



« c) La location et le stockage à court terme de conteneurs ou les frais d’immobilisation liés au retour tardif de conteneurs ;

« c) (Alinéa sans modification)



« c) La location et le stockage à court terme de conteneurs ou les frais d’immobilisation liés au retour tardif de conteneurs ;



« d) La fourniture de services à d’autres entreprises de transport maritime par des ingénieurs, des agents de maintenance, des manutentionnaires de fret et des membres du personnel chargés de la restauration ou des services à la clientèle ;

« d) (Alinéa sans modification)



« d) La fourniture de services à d’autres entreprises de transport maritime par des ingénieurs, des agents de maintenance, des manutentionnaires de fret et des membres du personnel chargés de la restauration ou des services à la clientèle ;



« e) Les revenus d’investissement lorsque l’investissement fait partie intégrante de l’exploitation des navires en trafic international.

« e) (Alinéa sans modification)



« e) Les revenus d’investissement lorsque l’investissement fait partie intégrante de l’exploitation des navires en trafic international.



« Art. 223 VP bis. – Le résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et le résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive sont exclus de la détermination de son résultat qualifié, sous réserve que la gestion stratégique ou commerciale de l’ensemble des navires concernés soit assurée à partir de l’État ou territoire dans lequel l’entité est située.

« Art. 223 VP bis. – Le résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et le résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive sont exclus de la détermination de son résultat qualifié, sous réserve que la gestion stratégique ou commerciale de l’ensemble des navires concernés soit assurée à partir de l’État ou du territoire dans lequel l’entité est située.

« Art. 223 VP bis. – (Non modifié)

« Art. 223 VP bis. – (Non modifié)

« Art. 223 VP bis. – Le résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et le résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive sont exclus de la détermination de son résultat qualifié, sous réserve que la gestion stratégique ou commerciale de l’ensemble des navires concernés soit assurée à partir de l’État ou du territoire dans lequel l’entité est située.



« Art. 223 VP ter. – Lorsque la somme du résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et du résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive conduit à constater une perte, elle est également exclue de la détermination du résultat qualifié de l’entité constitutive.

« Art. 223 VP ter. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VP ter. – (Non modifié)

« Art. 223 VP ter. – (Non modifié)

« Art. 223 VP ter. – Lorsque la somme du résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et du résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive conduit à constater une perte, elle est également exclue de la détermination du résultat qualifié de l’entité constitutive.



« Art. 223 VP quater. – La somme des résultats provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international de l’ensemble des entités constitutives situées dans un même État ou territoire exclus de la détermination de leur résultat qualifié en application de l’article 223 VP bis ne peut excéder la moitié de la somme des résultats provenant de l’exploitation de navires en trafic international constatés par ces mêmes entités constitutives.

« Art. 223 VP quater. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VP quater. – (Non modifié)

« Art. 223 VP quater. – (Non modifié)

« Art. 223 VP quater. – La somme des résultats provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international de l’ensemble des entités constitutives situées dans un même État ou territoire exclus de la détermination de leur résultat qualifié en application de l’article 223 VP bis ne peut excéder la moitié de la somme des résultats provenant de l’exploitation de navires en trafic international constatés par ces mêmes entités constitutives.



« Art. 223 VP quinquies. – Pour la détermination du résultat qualifié :

« Art. 223 VP quinquies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VP quinquies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VP quinquies. – (Non modifié)

« Art. 223 VP quinquies. – Pour la détermination du résultat qualifié :



« a) Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont directement imputables aux activités mentionnées à l’article 223 VP sont affectés à chacune de ces activités ;

« a) (Alinéa sans modification)

«  Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont directement imputables aux activités mentionnées à l’article 223 VP sont affectés à chacune de ces activités ;


« 1° Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont directement imputables aux activités mentionnées à l’article 223 VP sont affectés à chacune de ces activités ;



« b) Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont indirectement imputables aux activités mentionnées à l’article 223 VP sont déduits du chiffre d’affaires provenant de l’exercice de chacune de ces activités, à hauteur du rapport existant entre le montant de chiffre d’affaires provenant de chacune de ces activités et le montant total du chiffre d’affaires de l’entité constitutive.

« b) Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont indirectement imputables aux activités mentionnées au même article 223 VP sont déduits du chiffre d’affaires provenant de l’exercice de chacune de ces activités, à hauteur du rapport existant entre le montant de chiffre d’affaires provenant de chacune de ces activités et le montant total du chiffre d’affaires de l’entité constitutive.

«  Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont indirectement imputables aux activités mentionnées au même article 223 VP sont déduits du chiffre d’affaires provenant de l’exercice de chacune de ces activités, à hauteur du rapport existant entre le montant de chiffre d’affaires provenant de chacune de ces activités et le montant total du chiffre d’affaires de l’entité constitutive.


« 2° Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont indirectement imputables aux activités mentionnées au même article 223 VP sont déduits du chiffre d’affaires provenant de l’exercice de chacune de ces activités, à hauteur du rapport existant entre le montant de chiffre d’affaires provenant de chacune de ces activités et le montant total du chiffre d’affaires de l’entité constitutive.



« Paragraphe 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 4



« Répartition du résultat qualifié entre un établissement stable et son siège

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Répartition du résultat qualifié entre un établissement stable et son siège



« Art. 223 VQ. – Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini aux a, b ou c du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable correspond au résultat figurant dans les états financiers distincts de cet établissement stable.

« Art. 223 VQ. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VQ. – (Non modifié)

« Art. 223 VQ. – (Non modifié)

« Art. 223 VQ. – Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini aux a, b ou c du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable correspond au résultat figurant dans les états financiers distincts de cet établissement stable.



« Lorsqu’un établissement stable ne dispose pas d’états financiers distincts, son résultat net comptable correspond au montant qui aurait été pris en compte dans ses états financiers si ces derniers avaient été établis de manière autonome et conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime.

(Alinéa sans modification)



« Lorsqu’un établissement stable ne dispose pas d’états financiers distincts, son résultat net comptable correspond au montant qui aurait été pris en compte dans ses états financiers si ces derniers avaient été établis de manière autonome et conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime.



« Art. 223 VQ bis. – Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini aux a ou b du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable est corrigé afin de ne prendre en compte que les produits et les charges qui peuvent lui être attribués conformément à la convention fiscale applicable ou à la législation interne de l’État ou territoire où il est situé, indépendamment du caractère imposable de ces produits ou du caractère déductible de ces charges au regard de cette législation.

« Art. 223 VQ bis. – Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini aux a ou b du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable est corrigé afin de ne prendre en compte que les produits et les charges qui peuvent lui être attribués conformément à la convention fiscale applicable ou à la législation interne de l’État ou du territoire où il est situé, indépendamment du caractère imposable de ces produits ou du caractère déductible de ces charges au regard de cette législation.

« Art. 223 VQ bis. – (Non modifié)

« Art. 223 VQ bis. – (Non modifié)

« Art. 223 VQ bis. – Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini aux a ou b du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable est corrigé afin de ne prendre en compte que les produits et les charges qui peuvent être attribués à cet établissement stable conformément à la convention fiscale applicable ou à la législation interne de l’État ou du territoire où il est situé, indépendamment du caractère imposable de ces produits ou du caractère déductible de ces charges au regard de cette législation.



« Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini au c du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable ne prend en compte que les produits et charges qui, en application de l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques, auraient pu être fiscalement attribués à cet établissement stable.

« Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini au c du même 20°, son résultat net comptable ne prend en compte que les produits et les charges qui, en application de l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques, auraient pu être fiscalement attribués à cet établissement stable.



« Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini au c du même 20°, son résultat net comptable ne prend en compte que les produits et les charges qui, en application de l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques, auraient pu être fiscalement attribués à cet établissement stable.



« Art. 223 VQ ter. – Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini au d du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable est déterminé en prenant en compte les produits qui ne sont pas imposés et les charges qui ne sont pas déduites fiscalement dans l’État ou territoire où est situé son siège, dans la mesure où ces produits et ces charges peuvent être rattachés aux activités exercées en dehors de cet État ou territoire.

« Art. 223 VQ ter. – Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini au d du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable est déterminé en prenant en compte les produits qui ne sont pas imposés et les charges qui ne sont pas déduites fiscalement dans l’État ou le territoire où est situé son siège, dans la mesure où ces produits et ces charges peuvent être rattachés aux activités exercées en dehors de cet État ou de ce territoire.

« Art. 223 VQ ter. – (Non modifié)

« Art. 223 VQ ter. – (Non modifié)

« Art. 223 VQ ter. – Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini au d du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable est déterminé en prenant en compte les produits qui ne sont pas imposés et les charges qui ne sont pas déduites fiscalement dans l’État ou le territoire où est situé son siège, dans la mesure où ces produits et ces charges peuvent être rattachés aux activités exercées en dehors de cet État ou de ce territoire.



« Art. 223 VQ quater. – Sous réserve des dispositions de l’article 223 VQ quinquies, le résultat net comptable d’un établissement stable n’est pas pris en compte pour la détermination du résultat qualifié de son siège.

« Art. 223 VQ quater. – Sous réserve de l’article 223 VQ quinquies, le résultat net comptable d’un établissement stable n’est pas pris en compte pour la détermination du résultat qualifié de son siège.

« Art. 223 VQ quater. – (Non modifié)

« Art. 223 VQ quater. – (Non modifié)

« Art. 223 VQ quater. – Sous réserve de l’article 223 VQ quinquies, le résultat net comptable d’un établissement stable n’est pas pris en compte pour la détermination du résultat qualifié de son siège.



« Art. 223 VQ quinquies. – La perte qualifiée d’un établissement stable est considérée comme une charge pour la détermination du résultat qualifié de son siège lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« Art. 223 VQ quinquies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VQ quinquies. – (Non modifié)

« Art. 223 VQ quinquies. – (Non modifié)

« Art. 223 VQ quinquies. – La perte qualifiée d’un établissement stable est considérée comme une charge pour la détermination du résultat qualifié de son siège lorsque les conditions suivantes sont réunies :



« a) Cette perte est considérée comme une charge déductible du résultat fiscal local du siège ;

«  Cette perte est considérée comme une charge déductible du résultat fiscal local du siège ;



« 1° Cette perte est considérée comme une charge déductible du résultat fiscal local du siège ;



« b) Cette perte n’est pas imputée sur un élément constitutif du résultat, au sens de la législation fiscale de l’État ou territoire où est situé le siège, dans l’hypothèse où cet élément constitutif du résultat est soumis à l’impôt à la fois dans l’État ou territoire où est situé le siège et dans l’État ou territoire où est situé l’établissement stable.

«  Cette perte n’est pas imputée sur un élément constitutif du résultat, au sens de la législation fiscale de l’État ou du territoire où est situé le siège, dans l’hypothèse où cet élément constitutif du résultat est soumis à l’impôt à la fois dans l’État ou le territoire où est situé le siège et dans l’État ou le territoire où est situé l’établissement stable.



« 2° Cette perte n’est pas imputée sur un élément constitutif du résultat, au sens de la législation fiscale de l’État ou du territoire où est situé le siège, dans l’hypothèse où cet élément constitutif du résultat est soumis à l’impôt à la fois dans l’État ou le territoire où est situé le siège et dans l’État ou le territoire où est situé l’établissement stable.



« Le bénéfice qualifié ultérieurement réalisé par l’établissement stable est considéré comme un bénéfice qualifié de son siège à hauteur de la perte qualifiée qui a antérieurement été considérée comme une charge du siège en application du présent article.

(Alinéa sans modification)



« Le bénéfice qualifié ultérieurement réalisé par l’établissement stable est considéré comme un bénéfice qualifié de son siège à hauteur de la perte qualifiée qui a antérieurement été considérée comme une charge du siège en application du présent article.



« Paragraphe 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 5



« Répartition du résultat qualifié d’une entité interposée

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Répartition du résultat qualifié d’une entité interposée



« Art. 223 VR. – Le résultat net comptable d’une entité constitutive qui est une entité interposée est réduit à concurrence de la quote‑part de ce résultat revenant à ses détenteurs qui ne sont pas des entités constitutives du groupe et qui détiennent une participation dans cette entité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités transparentes.

« Art. 223 VR. – Le résultat net comptable d’une entité constitutive qui est une entité interposée est réduit à concurrence de la quote‑part de ce résultat revenant à ses détenteurs qui ne sont pas des entités constitutives du groupe et qui détiennent une participation dans cette entité soit directement, soit par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités transparentes.

« Art. 223 VR. – (Non modifié)

« Art. 223 VR. – (Non modifié)

« Art. 223 VR. – Le résultat net comptable d’une entité constitutive qui est une entité interposée est réduit à concurrence de la quote‑part de ce résultat revenant à ses détenteurs qui ne sont pas des entités constitutives du groupe et qui détiennent une participation dans cette entité soit directement, soit par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités transparentes.



« L’alinéa précédent ne s’applique pas :

« Le premier alinéa ne s’applique pas :



« Le premier alinéa ne s’applique pas :



« a) Aux entités interposées qui sont une entité mère ultime ;

«  Aux entités interposées qui sont une entité mère ultime ;



« 1° Aux entités interposées qui sont une entité mère ultime ;



« b) Aux entités interposées détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités transparentes, par une entité interposée mère ultime de son groupe.

«  Aux entités interposées détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités transparentes, par une entité interposée mère ultime de son groupe.



« 2° Aux entités interposées détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités transparentes, par une entité interposée mère ultime de son groupe.



« Art. 223 VR bis. – Le résultat net comptable d’une entité interposée est réduit à concurrence de la quote‑part de ce résultat attribué à une autre entité constitutive.

« Art. 223 VR bis. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VR bis. – (Non modifié)

« Art. 223 VR bis. – (Non modifié)

« Art. 223 VR bis. – Le résultat net comptable d’une entité interposée est réduit à concurrence de la quote‑part de ce résultat attribué à une autre entité constitutive.



« Art. 223 VR ter. – Lorsqu’une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités par l’intermédiaire d’un établissement stable, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux dispositions à l’article 223 VR est attribué à cet établissement stable dans les conditions prévues au paragraphe 4.

« Art. 223 VR ter. – Lorsqu’une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités par l’intermédiaire d’un établissement stable, le montant de son résultat net comptable réduit conformément à l’article 223 VR est attribué à cet établissement stable dans les conditions prévues au paragraphe 4 de la présente sous‑section.

« Art. 223 VR ter. – (Non modifié)

« Art. 223 VR ter. – (Non modifié)

« Art. 223 VR ter. – Lorsqu’une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités par l’intermédiaire d’un établissement stable, le montant de son résultat net comptable réduit conformément à l’article 223 VR est attribué à cet établissement stable dans les conditions prévues au paragraphe 4 de la présente sous‑section.



« Art. 223 VR quater. – Lorsqu’une entité interposée est une entité transparente et n’est pas l’entité mère ultime, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux dispositions des articles 223 VR et 223 VR ter est attribué, pour la part correspondant à leurs droits, aux entités constitutives détenant une participation dans cette entité.

« Art. 223 VR quater. – Lorsqu’une entité interposée est une entité transparente et n’est pas l’entité mère ultime, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter est attribué, pour la part correspondant à leurs droits, aux entités constitutives détenant une participation dans cette entité.

« Art. 223 VR quater. – (Non modifié)

« Art. 223 VR quater. – (Non modifié)

« Art. 223 VR quater. – Lorsqu’une entité interposée est une entité transparente et n’est pas l’entité mère ultime, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter est attribué, pour la part correspondant à leurs droits, aux entités constitutives détenant une participation dans cette entité.



« Art. 223 VR quinquies. – Lorsqu’une entité interposée est, soit une entité transparente et l’entité mère ultime, soit une entité hybride inversée, le montant de son résultat net comptable, réduit conformément aux dispositions des articles 223 VR et 223 VR ter, lui est attribué.

« Art. 223 VR quinquies. – Lorsqu’une entité interposée est soit une entité transparente et l’entité mère ultime, soit une entité hybride inversée, le montant de son résultat net comptable, réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter, lui est attribué.

« Art. 223 VR quinquies. – (Non modifié)

« Art. 223 VR quinquies. – (Non modifié)

« Art. 223 VR quinquies. – Lorsqu’une entité interposée est soit une entité transparente et l’entité mère ultime, soit une entité hybride inversée, le montant de son résultat net comptable, réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter, lui est attribué.



« Art. 223 VR sexies. – Les dispositions des articles 223 VR ter, 223 VR quater et 223 VR quinquies s’appliquent au titre de chaque participation dans une entité interposée.

« Art. 223 VR sexies. – Les articles 223 VR ter à 223 VR quinquies s’appliquent au titre de chaque participation dans une entité interposée.

« Art. 223 VR sexies. – (Non modifié)

« Art. 223 VR sexies. – (Non modifié)

« Art. 223 VR sexies. – Les articles 223 VR ter à 223 VR quinquies s’appliquent au titre de chaque participation dans une entité interposée.



« Sous‑section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 2



« Détermination du numérateur : calcul du montant corrigé des impôts couverts

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Détermination du numérateur : calcul du montant corrigé des impôts couverts



« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1



« Impôts couverts

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Impôts couverts



« Art. 223 VS. – Les impôts couverts d’une entité constitutive s’entendent :

« Art. 223 VS. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VS. – (Non modifié)

« Art. 223 VS. – (Non modifié)

« Art. 223 VS. – Les impôts couverts d’une entité constitutive s’entendent :



« 1° Des impôts comptabilisés dans ses états financiers dus au titre de ses bénéfices ou de sa part dans les bénéfices d’une autre entité constitutive qui lui est attribuée à raison de la participation qu’elle détient dans cette entité ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Des impôts comptabilisés dans ses états financiers dus au titre de ses bénéfices ou de sa part dans les bénéfices d’une autre entité constitutive qui lui est attribuée à raison de la participation qu’elle détient dans cette entité ;



« 2° Des impôts sur les bénéfices distribués ou réputés distribués et sur les dépenses qui ne sont pas exposées dans l’intérêt de l’exploitation, établis selon un régime éligible d’imposition des distributions ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Des impôts sur les bénéfices distribués ou réputés distribués et sur les dépenses qui ne sont pas exposées dans l’intérêt de l’exploitation, établis selon un régime éligible d’imposition des distributions ;



« 3° Des impôts perçus en lieu et place de l’impôt sur les bénéfices des sociétés généralement applicable ;

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° Des impôts perçus en lieu et place de l’impôt sur les bénéfices des sociétés généralement applicable ;



« 4° Des impôts prélevés sur les bénéfices non distribués et sur les fonds propres, y compris les impôts assis sur des éléments relatifs aux bénéfices et aux fonds propres.

« 4° (Alinéa sans modification)



« 4° Des impôts prélevés sur les bénéfices non distribués et sur les fonds propres, y compris les impôts assis sur des éléments relatifs aux bénéfices et aux fonds propres.



« Art. 223 VS bis. – Ne constituent pas des impôts couverts :

« Art. 223 VS bis. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VS bis. – (Non modifié)

« Art. 223 VS bis. – (Non modifié)

« Art. 223 VS bis. – Ne constituent pas des impôts couverts :



« 1° L’impôt complémentaire dû par une entité constitutive au titre d’un impôt national complémentaire qualifié ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° L’impôt complémentaire dû par une entité constitutive au titre d’un impôt national complémentaire qualifié ;



« 2° L’impôt complémentaire dû par une entité mère au titre de la règle d’inclusion du revenu qualifiée ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° L’impôt complémentaire dû par une entité mère au titre de la règle d’inclusion du revenu qualifiée ;



« 3° L’impôt complémentaire dû par une entité constitutive en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° L’impôt complémentaire dû par une entité constitutive en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;



« 4° Les impôts imputés remboursables non qualifiés ;

« 4° (Alinéa sans modification)



« 4° Les impôts imputés remboursables non qualifiés ;



« 5° Les impôts acquittés par une entreprise d’assurance au titre des revenus attribués aux assurés.

« 5° (Alinéa sans modification)



« 5° Les impôts acquittés par une entreprise d’assurance au titre des revenus attribués aux assurés.



« Art. 223 VS ter. – Sont exclus du calcul du montant des impôts couverts les impôts dus au titre d’une plus ou moins‑value de cession d’actifs immobiliers situés dans le même État ou territoire que l’entité constitutive, réalisée durant l’exercice au titre duquel l’option mentionnée à l’article 223 VO decies est exercée.

« Art. 223 VS ter. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VS ter. – (Non modifié)

« Art. 223 VS ter. – (Non modifié)

« Art. 223 VS ter. – Sont exclus du calcul du montant des impôts couverts les impôts dus au titre d’une plus ou moins‑value de cession d’actifs immobiliers situés dans le même État ou territoire que l’entité constitutive, réalisée durant l’exercice au titre duquel l’option mentionnée à l’article 223 VO decies est exercée.



« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 2



« Montant corrigé des impôts couverts

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Montant corrigé des impôts couverts



« Art. 223 VT. – Le montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive au titre d’un exercice correspond à la somme des impôts couverts comptabilisés dans son résultat net comptable corrigée :

« Art. 223 VT. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VT. – (Non modifié)

« Art. 223 VT. – (Non modifié)

« Art. 223 VT. – Le montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive au titre d’un exercice correspond à la somme des impôts couverts comptabilisés dans son résultat net comptable corrigée :



« 1° Des ajouts et déductions définis aux articles 223 VT bis et 223 VT ter ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Des ajouts et déductions définis aux articles 223 VT bis et 223 VT ter ;



« 2° De la correction pour impôt différé prévue au paragraphe 3 ;

« 2° De la correction pour impôt différé prévue au paragraphe 3 de la présente sous‑section ;



« 2° De la correction pour impôt différé prévue au paragraphe 3 de la présente sous‑section ;



« 3° De la majoration ou minoration des impôts couverts, comptabilisée dans les fonds propres ou dans les autres éléments du résultat global, qui se rapporte à des montants pris en compte pour la détermination du résultat qualifié et qui seront assujettis à l’impôt en vertu des règles fiscales de l’État ou territoire dans lequel est située l’entité constitutive.

« 3° De la majoration ou de la minoration des impôts couverts, comptabilisée dans les fonds propres ou dans les autres éléments du résultat global, qui se rapporte à des montants pris en compte pour la détermination du résultat qualifié et qui seront assujettis à l’impôt en application des règles fiscales de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité constitutive.



« 3° De la majoration ou de la minoration des impôts couverts, comptabilisée dans les fonds propres ou dans les autres éléments du résultat global, qui se rapporte à des montants pris en compte pour la détermination du résultat qualifié et qui seront assujettis à l’impôt en application des règles fiscales de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité constitutive.



« Art. 223 VT bis. – Sont ajoutés aux impôts couverts de l’exercice :

« Art. 223 VT bis. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VT bis. – (Non modifié)

« Art. 223 VT bis. – (Non modifié)

« Art. 223 VT bis. – Sont ajoutés aux impôts couverts de l’exercice :



« 1° Les impôts couverts comptabilisés en charges pour la détermination du bénéfice avant impôt dans les états financiers ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Les impôts couverts comptabilisés en charges pour la détermination du bénéfice avant impôt dans les états financiers ;



« 2° Les actifs d’impôts différés au titre d’une perte qualifiée nette utilisés conformément à l’article 223 VV bis ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Les actifs d’impôts différés au titre d’une perte qualifiée nette utilisés conformément à l’article 223 VV bis ;



« 3° Les impôts couverts se rapportant à un traitement fiscal incertain, précédemment exclus dans le montant des impôts couverts en application du 4° de l’article 223 VT ter et acquittés au cours de l’exercice ;

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° Les impôts couverts se rapportant à un traitement fiscal incertain, précédemment exclus dans le montant des impôts couverts en application du 4° de l’article 223 VT ter et acquittés au cours de l’exercice ;



« 4° Les crédits d’impôt qualifiés comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible.

« 4° (Alinéa sans modification)



« 4° Les crédits d’impôt qualifiés comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible.



« Art. 223 VT ter. – Sont déduits des impôts couverts de l’exercice :

« Art. 223 VT ter. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VT ter. – (Non modifié)

« Art. 223 VT ter. – (Non modifié)

« Art. 223 VT ter. – Sont déduits des impôts couverts de l’exercice :



« 1° La charge d’impôt exigible afférente aux éléments exclus du résultat qualifié en application de la sous‑section 1 ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° La charge d’impôt exigible afférente aux éléments exclus du résultat qualifié en application de la sous‑section 1 ;



« 2° Les crédits d’impôt non qualifiés non comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Les crédits d’impôt non qualifiés non comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible ;



« 3° Les impôts couverts ayant fait l’objet d’un remboursement ou d’un crédit, à l’exception des crédits d’impôt qualifiés, non comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible ;

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° Les impôts couverts ayant fait l’objet d’un remboursement ou d’un crédit, à l’exception des crédits d’impôt qualifiés, non comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible ;



« 4° La charge d’impôt exigible se rapportant à un traitement fiscal incertain ;

« 4° (Alinéa sans modification)



« 4° La charge d’impôt exigible se rapportant à un traitement fiscal incertain ;



« 5° La charge d’impôt exigible qui n’a pas vocation à être acquittée dans les trois années suivant la fin de l’exercice.

« 5° (Alinéa sans modification)



« 5° La charge d’impôt exigible qui n’a pas vocation à être acquittée dans les trois années suivant la fin de l’exercice.



« Art. 223 VT quater. – Lorsque, au titre d’un exercice, aucun bénéfice qualifié net n’est constaté dans un État ou territoire et que le montant corrigé d’impôts couverts est négatif et inférieur au produit de la perte qualifiée nette par le taux minimum d’imposition, le montant égal à la différence entre le montant corrigé d’impôts couverts et le résultat du produit précité constitue un impôt complémentaire additionnel au titre de cet exercice. Le montant de l’impôt complémentaire additionnel est réparti entre toutes les entités constitutives situées dans l’État ou territoire conformément à l’article 223 WC ter.

« Art. 223 VT quater. – Lorsque, au titre d’un exercice, aucun bénéfice qualifié net n’est constaté dans un État ou territoire et que le montant corrigé d’impôts couverts est négatif et inférieur au produit de la perte qualifiée nette par le taux minimum d’imposition, le montant égal à la différence entre le montant corrigé d’impôts couverts et le résultat du produit précité constitue un impôt complémentaire additionnel au titre de cet exercice. Le montant de l’impôt complémentaire additionnel est réparti entre toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire conformément à l’article 223 WC ter.

« Art. 223 VT quater. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VT quater. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VT quater. – Lorsque, au titre d’un exercice, aucun bénéfice qualifié net n’est constaté dans un État ou territoire et que le montant corrigé d’impôts couverts est négatif et inférieur au produit de la perte qualifiée nette par le taux minimum d’imposition, le montant égal à la différence entre le montant corrigé d’impôts couverts et le résultat du produit précité constitue un impôt complémentaire additionnel au titre de cet exercice. Le montant de l’impôt complémentaire additionnel est réparti entre toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire conformément à l’article 223 WC ter.



« Par dérogation, et sur option formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice d’application de l’option, le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa ne constitue pas un impôt complémentaire additionnel au titre de l’exercice concerné. Il est reporté et utilisé au titre d’exercices ultérieurs, dans les conditions prévues aux alinéas suivants.

« Par dérogation, sur option formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice d’application de l’option, le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa du présent article ne constitue pas un impôt complémentaire additionnel au titre de l’exercice concerné. Il est reporté et utilisé au titre d’exercices ultérieurs, dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas.

« Par dérogation, sur option formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice d’application de l’option, le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa du présent article ne constitue pas un impôt complémentaire additionnel au titre de l’exercice concerné. Il est reporté et utilisé au titre d’exercices ultérieurs, dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas du présent article.

« Par dérogation, sur option formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice d’application de l’option, le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa du présent article ne constitue pas un impôt complémentaire additionnel au titre de l’exercice concerné. Il est reporté et utilisé au titre d’exercices ultérieurs, dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas.

« Par dérogation, sur option formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice d’application de l’option, le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa du présent article ne constitue pas un impôt complémentaire additionnel au titre de l’exercice concerné. Il est reporté et utilisé au titre d’exercices ultérieurs, dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas.



« Au titre des exercices ultérieurs à celui au titre duquel l’option mentionnée au précédent alinéa est exercée, le groupe est tenu, lorsqu’un bénéfice qualifié net et un montant corrigé d’impôts couverts positif sont constatés pour l’État ou territoire concerné, de minorer ce montant corrigé d’impôts couverts du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa. Cette minoration ne peut toutefois pas conduire à constater un montant corrigé d’impôts couverts négatif au titre d’un exercice.

« Au titre des exercices ultérieurs à celui au titre duquel l’option mentionnée au deuxième alinéa est exercée, le groupe est tenu, lorsqu’un bénéfice qualifié net et un montant corrigé d’impôts couverts positif sont constatés pour l’État ou le territoire concerné, de minorer ce montant corrigé d’impôts couverts du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa. Cette minoration ne peut toutefois pas conduire à constater un montant corrigé d’impôts couverts négatif au titre d’un exercice.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Au titre des exercices ultérieurs à celui au titre duquel l’option mentionnée au deuxième alinéa est exercée, le groupe est tenu, lorsqu’un bénéfice qualifié net et un montant corrigé d’impôts couverts positif sont constatés pour l’État ou le territoire concerné, de minorer ce montant corrigé d’impôts couverts du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa. Cette minoration ne peut toutefois pas conduire à constater un montant corrigé d’impôts couverts négatif au titre d’un exercice.



« Si le montant corrigé d’impôts couverts est inférieur au montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa, l’excédent de ce dernier montant est imputé dans les mêmes conditions au titre des exercices ultérieurs.

« Si le montant corrigé d’impôts couverts est inférieur au montant égal à la différence mentionnée au même premier alinéa, l’excédent de ce dernier montant est imputé dans les mêmes conditions au titre des exercices ultérieurs.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Si le montant corrigé d’impôts couverts est inférieur au montant égal à la différence mentionnée au même premier alinéa, l’excédent de ce dernier montant est imputé dans les mêmes conditions au titre des exercices ultérieurs.



« L’option mentionnée au deuxième alinéa est irrévocable et s’applique à tous les exercices ultérieurs, dès lors que le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa, constaté au cours de l’exercice au titre duquel l’option est exercée, n’est pas intégralement imputé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’option mentionnée au deuxième alinéa est irrévocable et s’applique à tous les exercices ultérieurs, dès lors que le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa, constaté au cours de l’exercice au titre duquel l’option est exercée, n’est pas intégralement imputé.



« Le montant à reporter en application de l’option mentionnée au deuxième alinéa n’inclut pas la fraction du montant corrigé d’impôts couverts attribuable, le cas échéant, au montant du déficit reporté en arrière en application de la législation de l’État ou territoire dans lequel est située l’entité constitutive.

« Le montant à reporter en application de l’option mentionnée au deuxième alinéa n’inclut pas la fraction du montant corrigé d’impôts couverts attribuable, le cas échéant, au montant du déficit reporté en arrière en application de la législation de l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité constitutive.

(Alinéa sans modification)

« Le montant à reporter en application de l’option mentionnée au deuxième alinéa n’inclut pas la fraction du montant corrigé d’impôts couverts attribuable, le cas échéant, au montant du déficit reporté en arrière en application de la législation de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité constitutive.

« Le montant à reporter en application de l’option mentionnée au deuxième alinéa n’inclut pas la fraction du montant corrigé d’impôts couverts attribuable, le cas échéant, au montant du déficit reporté en arrière en application de la législation de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité constitutive.



« Si le groupe ne dispose plus d’entités constitutives dans l’État ou territoire concerné au cours d’un ou plusieurs exercices, l’éventuel excédent du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa, qui n’a pas été intégralement imputé au titre d’exercices antérieurs, est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l’exercice au titre duquel le groupe dispose à nouveau d’entités constitutives dans cet État ou territoire.

« Si le groupe ne dispose plus d’entités constitutives dans l’État ou le territoire concerné au cours d’un ou de plusieurs exercices, l’éventuel excédent du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa qui n’a pas été intégralement imputé au titre d’exercices antérieurs est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l’exercice au titre duquel le groupe dispose à nouveau d’entités constitutives dans cet État ou ce territoire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Si le groupe ne dispose plus d’entités constitutives dans l’État ou le territoire concerné au cours d’un ou de plusieurs exercices, l’éventuel excédent du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa qui n’a pas été intégralement imputé au titre d’exercices antérieurs est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l’exercice au titre duquel le groupe dispose à nouveau d’entités constitutives dans cet État ou ce territoire.



« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 3



« Montant total de la correction pour impôt différé

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Montant total de la correction pour impôt différé



« Art. 223 VU. – Pour l’application du présent paragraphe, est entendu par :

« Art. 223 VU. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VU. – (Non modifié)

« Art. 223 VU. – (Non modifié)

« Art. 223 VU. – Pour l’application du présent paragraphe, est entendu par :



« 1° Charge d’impôt non reconnue : la variation de la charge d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive, au titre d’un exercice, qui est liée à un traitement fiscal incertain ou à des distributions de bénéfices par une entité constitutive ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Charge d’impôt non reconnue : la variation de la charge d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive, au titre d’un exercice, qui est liée à un traitement fiscal incertain ou à des distributions de bénéfices par une entité constitutive ;



« 2° Charge d’impôt dont le paiement n’est pas exigé : la majoration d’un passif d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive au titre d’un exercice, correspondant à une charge d’impôt qui n’a pas vocation à être acquittée au cours des cinq exercices ultérieurs et qui, sur option de l’entité constitutive déclarante, n’est pas prise en compte, au titre de cet exercice, dans le calcul du montant total de la correction pour impôt différé, déterminé selon les modalités prévues au présent paragraphe.

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Charge d’impôt dont le paiement n’est pas exigé : la majoration d’un passif d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive au titre d’un exercice, correspondant à une charge d’impôt qui n’a pas vocation à être acquittée au cours des cinq exercices ultérieurs et qui, sur option de l’entité constitutive déclarante, n’est pas prise en compte, au titre de cet exercice, dans le calcul du montant total de la correction pour impôt différé, déterminé selon les modalités prévues au présent paragraphe.



« L’option mentionnée à l’alinéa précédent est valable pour une période d’un an. Elle est formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application de l’option. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« L’option mentionnée au 2° est valable pour une période d’un an. Elle est formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application de l’option. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.



« L’option mentionnée au 2° est valable pour une période d’un an. Elle est formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application de l’option. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.



« Art. 223 VU bis. – Sous réserve des dispositions des articles 223 VU ter à 223 VU quinquies, pour la détermination au titre d’un exercice du montant total de la correction pour impôt différé mentionnée au 2° de l’article 223 VT, sont pris en compte :

« Art. 223 VU bis. – Sous réserve des articles 223 VU ter à 223 VU quinquies, pour la détermination au titre d’un exercice du montant total de la correction pour impôt différé mentionnée au 2° de l’article 223 VT, sont pris en compte :

« Art. 223 VU bis. – (Non modifié)

« Art. 223 VU bis. – (Non modifié)

« Art. 223 VU bis. – Sous réserve des articles 223 VU ter à 223 VU quinquies, pour la détermination au titre d’un exercice du montant total de la correction pour impôt différé mentionnée au 2° de l’article 223 VT, sont pris en compte :



« 1° La charge d’impôt différé afférente aux impôts couverts, comptabilisée dans les états financiers de l’entité constitutive.

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° La charge d’impôt différé afférente aux impôts couverts, comptabilisée dans les états financiers de l’entité constitutive.



« Lorsque le taux d’imposition retenu pour déterminer cette charge d’impôt différé est supérieur au taux minimum d’imposition, son montant est corrigé et déterminé en application de ce taux minimum d’imposition ;

(Alinéa sans modification)



« Lorsque le taux d’imposition retenu pour déterminer cette charge d’impôt différé est supérieur au taux minimum d’imposition, son montant est corrigé et déterminé en application de ce taux minimum d’imposition ;



« 2° Le montant de la charge d’impôt non reconnue ou de la charge d’impôt dont le paiement n’est pas exigé, qui est acquitté au cours de l’exercice ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Le montant de la charge d’impôt non reconnue ou de la charge d’impôt dont le paiement n’est pas exigé, qui est acquitté au cours de l’exercice ;



« 3° Le montant correspondant au passif d’impôt différé constaté et régularisé, dans les conditions prévues à l’article 223 VU sexies, au titre d’un exercice antérieur et qui a été acquitté au cours de l’exercice.

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° Le montant correspondant au passif d’impôt différé constaté et régularisé, dans les conditions prévues à l’article 223 VU sexies, au titre d’un exercice antérieur et qui a été acquitté au cours de l’exercice.



« Art. 223 VU ter. – Lorsque, au titre d’un exercice, un actif d’impôt différé lié à la constatation d’un déficit n’est pas comptabilisé dans les états financiers au motif que les critères permettant sa comptabilisation ne sont pas remplis, le montant total de la correction pour impôt différé mentionné à l’article 223 VU bis est minoré du montant de cet actif d’impôt différé, déterminé comme s’il devait être comptabilisé conformément à la norme de comptabilité financière utilisée et retenu en application du présent article.

« Art. 223 VU ter. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VU ter. – (Non modifié)

« Art. 223 VU ter. – (Non modifié)

« Art. 223 VU ter. – Lorsque, au titre d’un exercice, un actif d’impôt différé lié à la constatation d’un déficit n’est pas comptabilisé dans les états financiers au motif que les critères permettant sa comptabilisation ne sont pas remplis, le montant total de la correction pour impôt différé mentionné à l’article 223 VU bis est minoré du montant de cet actif d’impôt différé, déterminé comme s’il devait être comptabilisé conformément à la norme de comptabilité financière utilisée et retenu en application du présent article.



« Art. 223 VU quater. – La correction pour impôt différé définie à l’article 223 VU bis n’inclut pas :

« Art. 223 VU quater. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VU quater. – (Non modifié)

« Art. 223 VU quater. – (Non modifié)

« Art. 223 VU quater. – La correction pour impôt différé définie à l’article 223 VU bis n’inclut pas :



« 1° La charge d’impôt différé se rapportant à des éléments exclus de la détermination du résultat qualifié en application des dispositions de la sous‑section 1 ;

« 1° La charge d’impôt différé se rapportant à des éléments exclus de la détermination du résultat qualifié en application de la sous‑section 1 de la présente section ;



« 1° La charge d’impôt différé se rapportant à des éléments exclus de la détermination du résultat qualifié en application de la sous‑section 1 de la présente section ;



« 2° La charge d’impôt différé correspondant à des charges d’impôt non reconnues et à des charges d’impôt dont le paiement n’est pas exigé ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° La charge d’impôt différé correspondant à des charges d’impôt non reconnues et à des charges d’impôt dont le paiement n’est pas exigé ;



« 3° La variation constatée au titre d’un actif d’impôt différé qui est liée à une correction de sa valeur ou de sa reconnaissance comptable ;

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° La variation constatée au titre d’un actif d’impôt différé qui est liée à une correction de sa valeur ou de sa reconnaissance comptable ;



« 4° La variation de la charge d’impôt différé qui résulte de la prise en compte d’un changement de taux d’imposition applicable dans l’État ou territoire concerné ;

« 4° La variation de la charge d’impôt différé qui résulte de la prise en compte d’un changement de taux d’imposition applicable dans l’État ou le territoire concerné ;



« 4° La variation de la charge d’impôt différé qui résulte de la prise en compte d’un changement de taux d’imposition applicable dans l’État ou le territoire concerné ;



« 5° La charge d’impôt différé afférente à l’obtention et à l’utilisation de crédits d’impôt.

« 5° (Alinéa sans modification)



« 5° La charge d’impôt différé afférente à l’obtention et à l’utilisation de crédits d’impôt.



« Art. 223 VU quinquies. – Par dérogation au 1° de l’article 223 VU bis, l’actif d’impôt différé lié à la constatation d’un déficit par une entité constitutive, qui a été comptabilisé au titre d’un exercice et déterminé en application d’un taux inférieur au taux minimum d’imposition, peut être majoré en application du taux minimum d’imposition au titre de ce même exercice, si l’entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d’impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.

« Art. 223 VU quinquies. – Par dérogation au 1° de l’article 223 VU bis, l’actif d’impôt différé qui est lié à la constatation d’un déficit par une entité constitutive et qui a été comptabilisé au titre d’un exercice et déterminé en application d’un taux inférieur au taux minimum d’imposition peut être majoré en application du taux minimum d’imposition au titre de ce même exercice, si l’entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d’impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.

« Art. 223 VU quinquies. – (Non modifié)

« Art. 223 VU quinquies. – (Non modifié)

« Art. 223 VU quinquies. – Par dérogation au 1° de l’article 223 VU bis, l’actif d’impôt différé qui est lié à la constatation d’un déficit par une entité constitutive et qui a été comptabilisé au titre d’un exercice et déterminé en application d’un taux inférieur au taux minimum d’imposition peut être majoré en application du taux minimum d’imposition au titre de ce même exercice, si l’entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d’impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.



« Lorsque le montant de l’actif d’impôt différé couvert est corrigé en application du précédent alinéa, la correction pour impôt différé définie à l’article 223 VU bis est réduite de ce montant corrigé.

« Lorsque le montant de l’actif d’impôt différé couvert est corrigé en application du premier alinéa du présent article, la correction pour impôt différé définie à l’article 223 VU bis est réduite de ce montant corrigé.



« Lorsque le montant de l’actif d’impôt différé couvert est corrigé en application du premier alinéa du présent article, la correction pour impôt différé définie à l’article 223 VU bis est réduite de ce montant corrigé.



« Art. 223 VU sexies. – Un passif d’impôt différé qui n’est pas repris et dont le montant d’impôt correspondant n’est pas acquitté au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa comptabilisation est régularisé lorsque ce passif a été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d’une entité constitutive.

« Art. 223 VU sexies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VU sexies. – (Non modifié)

« Art. 223 VU sexies. – (Non modifié)

« Art. 223 VU sexies. – Un passif d’impôt différé qui n’est pas repris et dont le montant d’impôt correspondant n’est pas acquitté au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa comptabilisation est régularisé lorsque ce passif a été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d’une entité constitutive.



« La régularisation prévue au premier alinéa est effectuée en déduisant le montant du passif d’impôt différé régularisé du montant des impôts couverts déterminé au titre du cinquième exercice précédant l’exercice en cours. Cette régularisation entraîne l’actualisation, au titre du cinquième exercice précédent, du taux effectif d’imposition ainsi que de l’impôt complémentaire dû, selon les modalités prévues à la sous‑section 3 de la section IV.

(Alinéa sans modification)



« La régularisation prévue au premier alinéa est effectuée en déduisant le montant du passif d’impôt différé régularisé du montant des impôts couverts déterminé au titre du cinquième exercice précédant l’exercice en cours. Cette régularisation entraîne l’actualisation, au titre du cinquième exercice précédent, du taux effectif d’imposition ainsi que de l’impôt complémentaire dû, selon les modalités prévues à la sous‑section 3 de la section IV.



« Art. 223 VU septies. – Par dérogation à l’article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d’impôts différés qui se rapportent aux éléments suivants :

« Art. 223 VU septies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VU septies. – (Non modifié)

« Art. 223 VU septies. – (Non modifié)

« Art. 223 VU septies. – Par dérogation à l’article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d’impôts différés qui se rapportent aux éléments suivants :



« 1° Les dotations aux amortissements des actifs corporels ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Les dotations aux amortissements des actifs corporels ;



« 2° Le coût d’une licence ou d’un dispositif de même nature concédés par un État en contrepartie de l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements significatifs dans des actifs corporels ;

« 2° Le coût d’une licence ou d’un dispositif de même nature concédé par un État en contrepartie de l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements significatifs dans des actifs corporels ;



« 2° Le coût d’une licence ou d’un dispositif de même nature concédé par un État en contrepartie de l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements significatifs dans des actifs corporels ;



« 3° Les dépenses de recherche et développement ;

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° Les dépenses de recherche et développement ;



« 4° Les dépenses de mise hors service et de réparation ;

« 4° (Alinéa sans modification)



« 4° Les dépenses de mise hors service et de réparation ;



« 5° Les plus‑values latentes résultant de la comptabilisation à la juste valeur ;

« 5° (Alinéa sans modification)



« 5° Les plus‑values latentes résultant de la comptabilisation à la juste valeur ;



« 6° Les gains nets de change ;

« 6° (Alinéa sans modification)



« 6° Les gains nets de change ;



« 7° Les provisions techniques des entreprises d’assurance et les coûts différés de souscription de polices d’assurance ;

« 7° (Alinéa sans modification)



« 7° Les provisions techniques des entreprises d’assurance et les coûts différés de souscription de polices d’assurance ;



« 8° Les plus‑values réalisées lors de la cession de biens corporels situés dans le même État ou territoire que l’entité constitutive, qui sont réinvesties dans des biens corporels situés dans cet État ou territoire ;

« 8° Les plus‑values réalisées lors de la cession de biens corporels situés dans le même État ou territoire que l’entité constitutive, qui sont réinvesties dans des biens corporels situés dans cet État ou ce territoire ;



« 8° Les plus‑values réalisées lors de la cession de biens corporels situés dans le même État ou territoire que l’entité constitutive, qui sont réinvesties dans des biens corporels situés dans cet État ou ce territoire ;



« 9° Les montants comptabilisés en raison de modifications des principes comptables applicables aux éléments énumérés aux 1° à 8°.

« 9° Les montants comptabilisés en raison de modifications des principes comptables applicables aux éléments énumérés aux 1° à 8° du présent article.



« 9° Les montants comptabilisés en raison de modifications des principes comptables applicables aux éléments énumérés aux 1° à 8° du présent article.



« Art. 223 VU octies. – Par dérogation au 5° de l’article 223 VU quater, le montant total de la correction pour impôt différé défini à l’article 223 VU bis inclut la charge d’impôt différé afférente à un crédit d’impôt accordé à une entité constitutive à raison des impôts acquittés dans un autre État ou territoire si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« Art. 223 VU octies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VU octies. – (Non modifié)

« Art. 223 VU octies. – (Non modifié)

« Art. 223 VU octies. – Par dérogation au 5° de l’article 223 VU quater, le montant total de la correction pour impôt différé défini à l’article 223 VU bis inclut la charge d’impôt différé afférente à un crédit d’impôt accordé à une entité constitutive à raison des impôts acquittés dans un autre État ou territoire si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :



« 1° L’entité constitutive constate un déficit avant prise en compte des revenus de source étrangère ;

« 1° L’entité constitutive constate un déficit avant la prise en compte des revenus de source étrangère ;



« 1° L’entité constitutive constate un déficit avant la prise en compte des revenus de source étrangère ;



« 2° La législation de l’État ou territoire de l’entité constitutive prévoit que les revenus de source étrangère sont ajoutés au déficit avant que les crédits d’impôt attachés à ces revenus puissent être imputés sur l’impôt national dû au titre de ces revenus de source étrangère ;

« 2° La législation de l’État ou du territoire de l’entité constitutive prévoit que les revenus de source étrangère sont ajoutés au déficit avant que les crédits d’impôt attachés à ces revenus puissent être imputés sur l’impôt national dû au titre de ces revenus de source étrangère ;



« 2° La législation de l’État ou du territoire de l’entité constitutive prévoit que les revenus de source étrangère sont ajoutés au déficit avant que les crédits d’impôt attachés à ces revenus puissent être imputés sur l’impôt national dû au titre de ces revenus de source étrangère ;



« 3° La législation de l’État ou territoire de l’entité constitutive prévoit que les crédits d’impôt correspondant aux impôts acquittés à l’étranger sont reportables et imputables sur l’impôt dû au titre du résultat d’un exercice ultérieur.

« 3° La législation de l’État ou du territoire de l’entité constitutive prévoit que les crédits d’impôt correspondant aux impôts acquittés à l’étranger sont reportables et imputables sur l’impôt dû au titre du résultat d’un exercice ultérieur.



« 3° La législation de l’État ou du territoire de l’entité constitutive prévoit que les crédits d’impôt correspondant aux impôts acquittés à l’étranger sont reportables et imputables sur l’impôt dû au titre du résultat d’un exercice ultérieur.



« Le montant de la charge d’impôt différé mentionné au premier alinéa est déterminé en retenant le moins élevé entre les deux montants suivants, multiplié par le rapport entre le taux minimum d’imposition et le taux normal de l’impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés prévu par la législation de l’État ou territoire de l’entité constitutive :

« Le montant de la charge d’impôt différé mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en retenant le moins élevé entre les deux montants suivants, multiplié par le rapport entre le taux minimum d’imposition et le taux normal de l’impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés prévu par la législation de l’État ou du territoire de l’entité constitutive :



« Le montant de la charge d’impôt différé mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en retenant le moins élevé entre les deux montants suivants, multiplié par le rapport entre le taux minimum d’imposition et le taux normal de l’impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés prévu par la législation de l’État ou du territoire de l’entité constitutive :



« i. Le montant du crédit d’impôt correspondant à l’impôt acquitté à l’étranger que la législation de l’État ou territoire permet d’imputer sur un exercice postérieur à celui au titre duquel l’entité constituante a constaté un déficit, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère ;

« a) Le montant du crédit d’impôt correspondant à l’impôt acquitté à l’étranger que la législation de l’État ou du territoire permet d’imputer sur un exercice postérieur à celui au titre duquel l’entité constituante a constaté un déficit, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère ;



« a) Le montant du crédit d’impôt correspondant à l’impôt acquitté à l’étranger que la législation de l’État ou du territoire permet d’imputer sur un exercice postérieur à celui au titre duquel l’entité constituante a constaté un déficit, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère ;



« ii. Le montant du déficit de l’entité constitutive au titre de l’exercice, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère, multiplié par le taux normal de l’impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés.

« b) Le montant du déficit de l’entité constitutive au titre de l’exercice, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère, multiplié par le taux normal de l’impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés.



« b) Le montant du déficit de l’entité constitutive au titre de l’exercice, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère, multiplié par le taux normal de l’impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés.



« Le montant de la charge d’impôt différé mentionné au premier alinéa est soumis à l’exclusion prévue au 1° de l’article 223 VU quater.

(Alinéa sans modification)



« Le montant de la charge d’impôt différé mentionné au premier alinéa est soumis à l’exclusion prévue au 1° de l’article 223 VU quater.



« Paragraphe 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 4



« Option liée à la perte qualifiée nette

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Option liée à la perte qualifiée nette



« Art. 223 VV. – Sur option formulée par l’entité constitutive déclarante applicable à l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou territoire pour lequel elle est exercée, un actif d’impôt différé est pris en compte pour chaque exercice au titre duquel une perte qualifiée nette est constatée dans cet État ou territoire. Lorsque l’option est formulée, les dispositions prévues au paragraphe 3 ne s’appliquent pas aux entités situées dans l’État ou territoire pour lequel elle est exercée.

« Art. 223 VV. – Sur option formulée par l’entité constitutive déclarante applicable à l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle est exercée, un actif d’impôt différé est pris en compte pour chaque exercice au titre duquel une perte qualifiée nette est constatée dans cet État ou ce territoire. Lorsque l’option est formulée, le paragraphe 3 de la présente sous‑section ne s’applique pas aux entités situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle est exercée.

« Art. 223 VV. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VV. – (Non modifié)

« Art. 223 VV. – Sur option formulée par l’entité constitutive déclarante applicable à l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle est exercée, un actif d’impôt différé est pris en compte pour chaque exercice au titre duquel une perte qualifiée nette est constatée dans cet État ou ce territoire. Lorsque l’option est formulée, le paragraphe 3 de la présente sous‑section ne s’applique pas aux entités situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle est exercée.



« L’actif d’impôt différé mentionné à l’alinéa précédent est égal au produit de la perte qualifiée nette constatée dans l’État ou territoire au titre d’un exercice par le taux minimum d’imposition.

« L’actif d’impôt différé mentionné au premier alinéa est égal au produit de la perte qualifiée nette constatée dans l’État ou le territoire au titre d’un exercice par le taux minimum d’imposition.

« L’actif d’impôt différé mentionné au premier alinéa du présent article est égal au produit de la perte qualifiée nette constatée dans l’État ou le territoire au titre d’un exercice par le taux minimum d’imposition.


« L’actif d’impôt différé mentionné au premier alinéa du présent article est égal au produit de la perte qualifiée nette constatée dans l’État ou le territoire au titre d’un exercice par le taux minimum d’imposition.



« Toutefois, l’option mentionnée au premier alinéa ne peut être exercée pour un État ou territoire dont la législation prévoit l’application d’un régime éligible d’imposition des distributions au sens de l’article 223 WS.

« Toutefois, l’option mentionnée au même premier alinéa ne peut être exercée pour un État ou territoire dont la législation prévoit l’application d’un régime éligible d’imposition des distributions, au sens de l’article 223 WS.

(Alinéa sans modification)


« Toutefois, l’option mentionnée au même premier alinéa ne peut être exercée pour un État ou territoire dont la législation prévoit l’application d’un régime éligible d’imposition des distributions, au sens de l’article 223 WS.



« Art. 223 VV bis. – L’actif d’impôt différé mentionné à l’article 223 VV est utilisé pour la détermination des impôts couverts, en application de l’article 223 VT bis, au titre des exercices ultérieurs au cours desquels un bénéfice qualifié net est constaté dans l’État ou territoire, et dans la limite du plus faible des deux montants suivants :

« Art. 223 VV bis. – L’actif d’impôt différé mentionné à l’article 223 VV est utilisé pour la détermination des impôts couverts, en application de l’article 223 VT bis, au titre des exercices ultérieurs au cours desquels un bénéfice qualifié net est constaté dans l’État ou le territoire, dans la limite du plus faible des deux montants suivants :

« Art. 223 VV bis. – (Non modifié)

« Art. 223 VV bis. – (Non modifié)

« Art. 223 VV bis. – L’actif d’impôt différé mentionné à l’article 223 VV est utilisé pour la détermination des impôts couverts, en application de l’article 223 VT bis, au titre des exercices ultérieurs au cours desquels un bénéfice qualifié net est constaté dans l’État ou le territoire, dans la limite du plus faible des deux montants suivants :



« 1° Le résultat du produit du bénéfice qualifié net de l’exercice considéré par le taux minimum d’imposition ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Le résultat du produit du bénéfice qualifié net de l’exercice considéré par le taux minimum d’imposition ;



« 2° Le solde du montant d’actif d’impôt différé déterminé en application de l’article 223 VV.

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Le solde du montant d’actif d’impôt différé déterminé en application de l’article 223 VV.



« Le montant d’actif d’impôt différé déterminé dans les conditions prévues à l’article 223 VV à raison de la perte qualifiée nette constatée au titre d’un exercice est minoré du montant utilisé en application du présent article et le solde est reporté et utilisable au titre des exercices suivants.

« Le montant d’actif d’impôt différé déterminé dans les conditions prévues au même article 223 VV à raison de la perte qualifiée nette constatée au titre d’un exercice est minoré du montant utilisé en application du présent article et le solde est reporté et utilisable au titre des exercices suivants.



« Le montant d’actif d’impôt différé déterminé dans les conditions prévues au même article 223 VV à raison de la perte qualifiée nette constatée au titre d’un exercice est minoré du montant utilisé en application du présent article et le solde est reporté et utilisable au titre des exercices suivants.



« Art. 223 VV ter. – Lorsque l’option prévue à l’article 223 VV est révoquée, le solde d’actif d’impôt différé mentionné à l’article 223 VV bis est définitivement perdu à compter de l’ouverture du premier exercice au titre duquel l’option cesse d’être applicable.

« Art. 223 VV ter. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VV ter. – (Non modifié)

« Art. 223 VV ter. – (Non modifié)

« Art. 223 VV ter. – Lorsque l’option prévue à l’article 223 VV est révoquée, le solde d’actif d’impôt différé mentionné à l’article 223 VV bis est définitivement perdu à compter de l’ouverture du premier exercice au titre duquel l’option cesse d’être applicable.



« Art. 223 VV quater. – L’option mentionnée à l’article 223 VV est formulée dans la première déclaration du groupe qui inclut des entités constitutives de l’État ou territoire pour lequel l’option est exercée.

« Art. 223 VV quater. – L’option mentionnée à l’article 223 VV est formulée dans la première déclaration du groupe qui inclut des entités constitutives de l’État ou du territoire pour lequel l’option est exercée.

« Art. 223 VV quater. – (Non modifié)

« Art. 223 VV quater. – (Non modifié)

« Art. 223 VV quater. – L’option mentionnée à l’article 223 VV est formulée dans la première déclaration du groupe qui inclut des entités constitutives de l’État ou du territoire pour lequel l’option est exercée.



« Art. 223 VV quinquies. – Lorsque l’entité mère ultime est une entité interposée et qu’elle exerce l’option mentionnée à l’article 223 VV, l’actif d’impôt différé est déterminé à partir de la perte qualifiée de cette entité et après application de la réduction définie au 3 de l’article 223 WQ bis.

« Art. 223 VV quinquies. – Lorsque l’entité mère ultime est une entité interposée et qu’elle exerce l’option mentionnée à l’article 223 VV, l’actif d’impôt différé est déterminé à partir de la perte qualifiée de cette entité et après application de la réduction définie au III de l’article 223 WQ bis.

« Art. 223 VV quinquies. – (Non modifié)

« Art. 223 VV quinquies. – (Non modifié)

« Art. 223 VV quinquies. – Lorsque l’entité mère ultime est une entité interposée et qu’elle exerce l’option mentionnée à l’article 223 VV, l’actif d’impôt différé est déterminé à partir de la perte qualifiée de cette entité et après application de la réduction définie au III de l’article 223 WQ bis.



« Paragraphe 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 5



« Affectation spécifique des impôts couverts dus par certains types d’entités constitutives

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Affectation spécifique des impôts couverts dus par certains types d’entités constitutives



« Art. 223 VW. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive qui se rapporte au résultat qualifié d’un établissement stable est affecté à celui‑ci.

« Art. 223 VW. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VW. – (Non modifié)

« Art. 223 VW. – (Non modifié)

« Art. 223 VW. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive qui se rapporte au résultat qualifié d’un établissement stable est affecté à celui‑ci.



« Art. 223 VW bis. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité transparente qui se rapporte au résultat qualifié attribué à une entité constitutive conformément à l’article 223 VR quater est affecté à celle‑ci.

« Art. 223 VW bis. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VW bis. – (Non modifié)

« Art. 223 VW bis. – (Non modifié)

« Art. 223 VW bis. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité transparente qui se rapporte au résultat qualifié attribué à une entité constitutive conformément à l’article 223 VR quater est affecté à celle‑ci.



« Art. 223 VW ter. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive, au titre d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, pour la part correspondant à ses droits dans une entité constitutive ainsi contrôlée, est affecté à cette dernière.

« Art. 223 VW ter. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive au titre d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, pour la part correspondant à ses droits dans une entité constitutive ainsi contrôlée, est affecté à cette dernière.

« Art. 223 VW ter. – (Non modifié)

« Art. 223 VW ter. – (Non modifié)

« Art. 223 VW ter. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive au titre d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, pour la part correspondant à ses droits dans une entité constitutive ainsi contrôlée, est affecté à cette dernière.



« Art. 223 VW quater. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers de l’entité constitutive détenant une participation dans une entité hybride et qui se rapporte au bénéfice qualifié de cette entité hybride est affecté à cette dernière.

« Art. 223 VW quater. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VW quater. – (Non modifié)

« Art. 223 VW quater. – (Non modifié)

« Art. 223 VW quater. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers de l’entité constitutive détenant une participation dans une entité hybride et qui se rapporte au bénéfice qualifié de cette entité hybride est affecté à cette dernière.



« Pour l’application du présent article, une entité hybride s’entend d’une entité constitutive considérée comme une entité imposable dans l’État ou territoire où elle se situe mais dont les produits, charges, bénéfices ou pertes sont traités par la législation de l’État ou territoire dans lequel se situe son détenteur, pour la part se rapportant à ses droits dans cette entité, comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur.

« Pour l’application du présent article, une entité hybride s’entend d’une entité constitutive considérée comme une entité imposable dans l’État ou le territoire où elle se situe mais dont les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes sont traités par la législation de l’État ou du territoire dans lequel se situe son détenteur, pour la part se rapportant à ses droits dans cette entité, comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur.



« Pour l’application du présent article, une entité hybride s’entend d’une entité constitutive considérée comme une entité imposable dans l’État ou le territoire où elle se situe mais dont les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes sont traités par la législation de l’État ou du territoire dans lequel se situe son détenteur, pour la part se rapportant à ses droits dans cette entité, comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur.



« Art. 223 VW quinquies. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive qui détient directement une participation dans une autre entité constitutive, relatifs à une distribution de cette entité au cours de l’exercice, est affecté à l’entité distributrice.

« Art. 223 VW quinquies. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive qui détient directement une participation dans une autre entité constitutive relatifs à une distribution de cette entité au cours de l’exercice est affecté à l’entité distributrice.

« Art. 223 VW quinquies. – (Non modifié)

« Art. 223 VW quinquies. – (Non modifié)

« Art. 223 VW quinquies. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive qui détient directement une participation dans une autre entité constitutive relatifs à une distribution de cette entité au cours de l’exercice est affecté à l’entité distributrice.



« Art. 223 VW sexies. – Par dérogation aux articles 223 VW ter et 223 VW quater, une entité constitutive à laquelle sont affectés des impôts couverts se rapportant à des revenus passifs ne les prend en compte dans le montant corrigé de ses impôts couverts qu’à concurrence du montant le plus faible entre :

« Art. 223 VW sexies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VW sexies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VW sexies. – (Non modifié)

« Art. 223 VW sexies. – Par dérogation aux articles 223 VW ter et 223 VW quater, une entité constitutive à laquelle sont affectés des impôts couverts se rapportant à des revenus passifs ne les prend en compte dans le montant corrigé de ses impôts couverts qu’à concurrence du montant le plus faible entre :



« 1° Le montant total des impôts couverts à réaffecter en application des dispositions des articles 223 VW ter et 223 VW quater ;

« 1° Le montant total des impôts couverts à réaffecter en application des mêmes articles 223 VW ter et 223 VW quater ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Le montant total des impôts couverts à réaffecter en application des mêmes articles 223 VW ter et 223 VW quater ;



« 2° Le montant correspondant au produit du taux d’impôt complémentaire pour l’État ou territoire multiplié par le montant des revenus passifs de l’entité constitutive pris en compte, par son détenteur direct ou indirect, au titre d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou dans le cadre de la détention d’une participation dans une entité hybride. Pour l’application du présent alinéa, le taux d’impôt complémentaire pour l’État ou territoire est déterminé indépendamment des impôts couverts dus, au titre de ces revenus passifs, par l’entité détentrice d’une participation dans l’entité constitutive.

« 2° Le montant correspondant au produit du taux d’impôt complémentaire pour l’État ou le territoire multiplié par le montant des revenus passifs de l’entité constitutive pris en compte, par son détenteur direct ou indirect, au titre d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou dans le cadre de la détention d’une participation dans une entité hybride. Pour l’application du présent , le taux d’impôt complémentaire pour l’État ou le territoire est déterminé indépendamment des impôts couverts dus, au titre de ces revenus passifs, par l’entité détentrice d’une participation dans l’entité constitutive.

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° Le montant correspondant au produit du taux d’impôt complémentaire pour l’État ou le territoire multiplié par le montant des revenus passifs de l’entité constitutive pris en compte, par son détenteur direct ou indirect, au titre d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou dans le cadre de la détention d’une participation dans une entité hybride. Pour l’application du présent 2°, le taux d’impôt complémentaire pour l’État ou le territoire est déterminé indépendamment des impôts couverts dus, au titre de ces revenus passifs, par l’entité détentrice d’une participation dans l’entité constitutive.



« Les impôts couverts de l’entité constitutive détentrice de titres de l’entité constitutive détenue, dus au titre de ces revenus passifs, qui ne sont pas affectés, après l’application des dispositions des trois premiers alinéas, à l’entité constitutive détenue restent affectés à l’entité constitutive détentrice.

« Les impôts couverts de l’entité constitutive détentrice de titres de l’entité constitutive détenue, dus au titre de ces revenus passifs, qui ne sont pas affectés, après l’application des trois premiers alinéas, à l’entité constitutive détenue restent affectés à l’entité constitutive détentrice.

« Les impôts couverts de l’entité constitutive détentrice de titres de l’entité constitutive détenue, dus au titre de ces revenus passifs, qui ne sont pas affectés, après l’application des trois premiers alinéas du présent article, à l’entité constitutive détenue restent affectés à l’entité constitutive détentrice.


« Les impôts couverts de l’entité constitutive détentrice de titres de l’entité constitutive détenue, dus au titre de ces revenus passifs, qui ne sont pas affectés, après l’application des trois premiers alinéas du présent article, à l’entité constitutive détenue restent affectés à l’entité constitutive détentrice.



« Art. 223 VW septies. – Pour l’application de l’article 223 VW sexies, constituent des revenus passifs :

« Art. 223 VW septies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VW septies. – (Non modifié)

« Art. 223 VW septies. – (Non modifié)

« Art. 223 VW septies. – Pour l’application de l’article 223 VW sexies, constituent des revenus passifs :



« 1° Les dividendes ou équivalents ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Les dividendes ou équivalents ;



« 2° Les intérêts ou équivalents ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Les intérêts ou équivalents ;



« 3° Les loyers ;

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° Les loyers ;



« 4° Les redevances ;

« 4° (Alinéa sans modification)



« 4° Les redevances ;



« 5° Les rentes ;

« 5° (Alinéa sans modification)



« 5° Les rentes ;



« 6° Les plus‑values nettes résultant de la cession d’un bien qui produit un revenu relevant d’une ou plusieurs des catégories mentionnées aux 1° à 5°.

« 6° Les plus‑values nettes résultant de la cession d’un bien qui produit un revenu relevant d’une ou de plusieurs des catégories mentionnées aux 1° à 5° du présent article.



« 6° Les plus‑values nettes résultant de la cession d’un bien qui produit un revenu relevant d’une ou de plusieurs des catégories mentionnées aux 1° à 5° du présent article.



« Art. 223 VW octies. – Lorsque le bénéfice qualifié d’un établissement stable est considéré comme le bénéfice qualifié du siège conformément à l’article 223 VQ quinquies, un impôt couvert dû dans l’État ou territoire où est situé l’établissement stable et afférent à ce bénéfice est considéré comme un impôt couvert du siège à concurrence du montant du produit de ce bénéfice par le taux normal de l’impôt sur les sociétés ou le taux plus élevé de l’impôt équivalent sur les bénéfices applicable dans l’État ou territoire où est situé le siège.

« Art. 223 VW octies. – Lorsque le bénéfice qualifié d’un établissement stable est considéré comme le bénéfice qualifié du siège conformément à l’article 223 VQ quinquies, un impôt couvert dû dans l’État ou le territoire où est situé l’établissement stable et afférent à ce bénéfice est considéré comme un impôt couvert du siège à concurrence du montant du produit de ce bénéfice par le taux normal de l’impôt sur les sociétés ou le taux plus élevé de l’impôt équivalent sur les bénéfices applicable dans l’État ou le territoire où est situé le siège.

« Art. 223 VW octies. – (Non modifié)

« Art. 223 VW octies. – (Non modifié)

« Art. 223 VW octies. – Lorsque le bénéfice qualifié d’un établissement stable est considéré comme le bénéfice qualifié du siège conformément à l’article 223 VQ quinquies, un impôt couvert dû dans l’État ou le territoire où est situé l’établissement stable et afférent à ce bénéfice est considéré comme un impôt couvert du siège à concurrence du montant du produit de ce bénéfice par le taux normal de l’impôt sur les sociétés ou le taux plus élevé de l’impôt équivalent sur les bénéfices applicable dans l’État ou le territoire où est situé le siège.



« Paragraphe 6

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 6



« Corrections postérieures au dépôt de la déclaration et variations du taux d’imposition

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Corrections postérieures au dépôt de la déclaration et variations du taux d’imposition



« Art. 223 VX. – 1. En cas d’augmentation du montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive au titre d’un exercice antérieur, cette correction est prise en compte dans le calcul du montant corrigé des impôts couverts au titre de l’exercice où elle est constatée.

« Art. 223 VX. – I. – En cas d’augmentation du montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive au titre d’un exercice antérieur, cette correction est prise en compte dans le calcul du montant corrigé des impôts couverts au titre de l’exercice où elle est constatée.

« Art. 223 VX. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 VX. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 VX. – I. – En cas d’augmentation du montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive au titre d’un exercice antérieur, cette correction est prise en compte dans le calcul du montant corrigé des impôts couverts au titre de l’exercice où elle est constatée.



« 2. En cas de diminution du montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive au titre d’un exercice antérieur, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire afférents à ce même exercice sont recalculés conformément à la sous‑section 3 de la section IV, en réduisant le montant corrigé des impôts couverts à hauteur de cette diminution.

« II. – En cas de diminution du montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive au titre d’un exercice antérieur, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire afférents à ce même exercice sont recalculés conformément à la sous‑section 3 de la section IV, en réduisant le montant corrigé des impôts couverts à hauteur de cette diminution.



« II. – En cas de diminution du montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive au titre d’un exercice antérieur, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire afférents à ce même exercice sont recalculés conformément à la sous‑section 3 de la section IV, en réduisant le montant corrigé des impôts couverts à hauteur de cette diminution.



« Le résultat qualifié de l’exercice antérieur et, le cas échéant, de tous autres exercices antérieurs est corrigé en conséquence.

(Alinéa sans modification)



« Le résultat qualifié de l’exercice antérieur et, le cas échéant, de tous autres exercices antérieurs est corrigé en conséquence.



« 3. Sur option de l’entité constitutive déclarante, une diminution non significative du montant corrigé des impôts couverts au titre d’un exercice antérieur peut être prise en compte dans le calcul du montant des impôts corrigés au titre de l’exercice où elle est constatée.

« III. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, une diminution non significative du montant corrigé des impôts couverts au titre d’un exercice antérieur peut être prise en compte dans le calcul du montant des impôts corrigés au titre de l’exercice où elle est constatée.



« III. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, une diminution non significative du montant corrigé des impôts couverts au titre d’un exercice antérieur peut être prise en compte dans le calcul du montant des impôts corrigés au titre de l’exercice où elle est constatée.



« Est considérée comme non significative une diminution totale du montant corrigé des impôts couverts, pour l’État ou territoire au titre de cet exercice, inférieure à un million d’euros.

« Est considérée comme non significative une diminution totale du montant corrigé des impôts couverts, pour l’État ou le territoire au titre de cet exercice, inférieure à un million d’euros.



« Est considérée comme non significative une diminution totale du montant corrigé des impôts couverts, pour l’État ou le territoire au titre de cet exercice, inférieure à un million d’euros.



« Cette option s’applique, pour l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou territoire, à l’exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« Cette option s’applique, pour l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire, à l’exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.



« Cette option s’applique, pour l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire, à l’exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.



« Art. 223 VX bis. – Lorsque le taux d’imposition applicable dans un État ou territoire est abaissé en dessous du taux minimum d’imposition et qu’il en résulte une variation de la charge d’impôt différé prise en compte au titre d’un exercice antérieur, celle‑ci donne lieu à une correction des impôts couverts de ce même exercice conformément au paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section III.

« Art. 223 VX bis. – Lorsque le taux d’imposition applicable dans un État ou territoire est abaissé en dessous du taux minimum d’imposition et qu’il en résulte une variation de la charge d’impôt différé prise en compte au titre d’un exercice antérieur, celle‑ci donne lieu à une correction des impôts couverts de ce même exercice conformément au paragraphe 2 de la présente sous‑section.

« Art. 223 VX bis. – (Non modifié)

« Art. 223 VX bis. – (Non modifié)

« Art. 223 VX bis. – Lorsque le taux d’imposition applicable dans un État ou territoire est abaissé en dessous du taux minimum d’imposition et qu’il en résulte une variation de la charge d’impôt différé prise en compte au titre d’un exercice antérieur, celle‑ci donne lieu à une correction des impôts couverts de ce même exercice conformément au paragraphe 2 de la présente sous‑section.



« Art. 223 VX ter. – Lorsqu’une charge d’impôt différé a été prise en compte, au titre d’un exercice antérieur, à un taux inférieur au taux minimum d’imposition, que le taux d’imposition applicable est majoré par la suite et qu’il en résulte une variation de cette charge d’impôt différé, celle‑ci donne lieu à une correction des impôts couverts de l’exercice du paiement effectif de l’impôt correspondant.

« Art. 223 VX ter. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VX ter. – (Non modifié)

« Art. 223 VX ter. – (Non modifié)

« Art. 223 VX ter. – Lorsqu’une charge d’impôt différé a été prise en compte, au titre d’un exercice antérieur, à un taux inférieur au taux minimum d’imposition, que le taux d’imposition applicable est majoré par la suite et qu’il en résulte une variation de cette charge d’impôt différé, celle‑ci donne lieu à une correction des impôts couverts de l’exercice du paiement effectif de l’impôt correspondant.



« Cette correction n’excède pas un montant égal à la charge d’impôt différé calculée sur la base du taux minimum d’imposition.

(Alinéa sans modification)



« Cette correction n’excède pas un montant égal à la charge d’impôt différé calculée sur la base du taux minimum d’imposition.



« Art. 223 VX quater. – Lorsqu’un montant supérieur à un million d’euros à raison d’une charge d’impôt exigible prise en compte dans le montant corrigé des impôts couverts dû par une entité constitutive au titre d’un exercice n’est pas acquitté avant la clôture du troisième exercice suivant, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de l’exercice au cours duquel le montant non acquitté a été considéré comme un impôt couvert sont recalculés conformément à l’article 223 WC, en excluant le montant corrigé des impôts couverts qui n’a pas été acquitté.

« Art. 223 VX quater. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VX quater. – (Non modifié)

« Art. 223 VX quater. – (Non modifié)

« Art. 223 VX quater. – Lorsqu’un montant supérieur à un million d’euros à raison d’une charge d’impôt exigible prise en compte dans le montant corrigé des impôts couverts dû par une entité constitutive au titre d’un exercice n’est pas acquitté avant la clôture du troisième exercice suivant, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de l’exercice au cours duquel le montant non acquitté a été considéré comme un impôt couvert sont recalculés conformément à l’article 223 WC, en excluant le montant corrigé des impôts couverts qui n’a pas été acquitté.



« Sous‑section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 3



« Modalités de détermination du taux effectif d’imposition

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Modalités de détermination du taux effectif d’imposition



« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1



« Détermination du taux effectif d’imposition

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Détermination du taux effectif d’imposition



« Art. 223 VY. – Le taux effectif d’imposition d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est calculé, pour chaque exercice et pour chaque État ou territoire dans lequel sont situées des entités constitutives, lorsqu’est constaté un bénéfice qualifié net.

« Art. 223 VY. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VY. – (Non modifié)

« Art. 223 VY. – (Non modifié)

« Art. 223 VY. – Le taux effectif d’imposition d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est calculé, pour chaque exercice et pour chaque État ou territoire dans lequel sont situées des entités constitutives, lorsqu’est constaté un bénéfice qualifié net.



« Le taux effectif d’imposition est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la somme des montants corrigés des impôts couverts des entités constitutives situées dans un État ou territoire et le bénéfice qualifié net de celles‑ci.

(Alinéa sans modification)



« Le taux effectif d’imposition est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la somme des montants corrigés des impôts couverts des entités constitutives situées dans un État ou territoire et le bénéfice qualifié net de celles‑ci.



« Ce taux est exprimé quatre chiffres après la virgule, le quatrième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

(Alinéa sans modification)



« Ce taux est exprimé quatre chiffres après la virgule, le quatrième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.



« Art. 223 VY bis. – Le montant corrigé des impôts couverts et le résultat qualifié des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif d’imposition et du bénéfice qualifié net.

« Art. 223 VY bis. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VY bis. – (Non modifié)

« Art. 223 VY bis. – (Non modifié)

« Art. 223 VY bis. – Le montant corrigé des impôts couverts et le résultat qualifié des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif d’imposition et du bénéfice qualifié net.



« Art. 223 VY ter. – Le taux effectif d’imposition de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque exercice, distinctement de celui des autres entités du groupe.

« Art. 223 VY ter. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VY ter. – (Non modifié)

« Art. 223 VY ter. – (Non modifié)

« Art. 223 VY ter. – Le taux effectif d’imposition de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque exercice, distinctement de celui des autres entités du groupe.



« Art. 223 VY quater. – Lorsqu’au titre d’un exercice, il est constaté, dans un État ou territoire, un bénéfice qualifié net et un montant corrigé des impôts couverts négatif, celui‑ci est reporté et déduit à due concurrence du montant corrigé d’impôts couverts positifs des exercices ultérieurs.

« Art. 223 VY quater. – Lorsque, au titre d’un exercice, il est constaté, dans un État ou territoire, un bénéfice qualifié net et un montant corrigé des impôts couverts négatif, celui‑ci est reporté et déduit à due concurrence du montant corrigé d’impôts couverts positifs des exercices ultérieurs.

« Art. 223 VY quater. – (Non modifié)

« Art. 223 VY quater. – (Non modifié)

« Art. 223 VY quater. – Lorsque, au titre d’un exercice, il est constaté, dans un État ou territoire, un bénéfice qualifié net et un montant corrigé des impôts couverts négatif, celui‑ci est reporté et déduit à due concurrence du montant corrigé d’impôts couverts positifs des exercices ultérieurs.



« Le montant à reporter en application de l’alinéa précédent ne tient pas compte, le cas échéant, de la fraction d’impôts couverts attribuable au déficit reporté en arrière en application de la législation de cet État ou territoire.

« Le montant à reporter en application du premier alinéa ne tient pas compte, le cas échéant, de la fraction d’impôts couverts attribuable au déficit reporté en arrière en application de la législation de cet État ou ce territoire.



« Le montant à reporter en application du premier alinéa ne tient pas compte, le cas échéant, de la fraction d’impôts couverts attribuable au déficit reporté en arrière en application de la législation de cet État ou ce territoire.



« Si le groupe ne dispose plus d’entités constitutives dans cet État ou territoire au cours d’un ou plusieurs exercices, l’éventuel montant corrigé d’impôts couverts négatif qui subsiste est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l’exercice au titre duquel le groupe en dispose à nouveau.

« Si le groupe ne dispose plus d’entités constitutives dans cet État ou ce territoire au cours d’un ou de plusieurs exercices, l’éventuel montant corrigé d’impôts couverts négatif qui subsiste est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l’exercice au titre duquel le groupe en dispose à nouveau.



« Si le groupe ne dispose plus d’entités constitutives dans cet État ou ce territoire au cours d’un ou de plusieurs exercices, l’éventuel montant corrigé d’impôts couverts négatif qui subsiste est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l’exercice au titre duquel le groupe en dispose à nouveau.



« Le taux effectif d’imposition est corrigé en conséquence.

(Alinéa sans modification)



« Le taux effectif d’imposition est corrigé en conséquence.



« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 2



« Régimes de protection

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Régimes de protection



« Art. 223 VZ. – La déclaration mentionnée à l’article 223 VZ bis s’entend :

« Art. 223 VZ. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VZ. – (Non modifié)

« Art. 223 VZ. – (Non modifié)

« Art. 223 VZ. – La déclaration mentionnée à l’article 223 VZ bis s’entend :



« 1° Pour les groupes d’entreprises multinationales, d’une déclaration établie, conformément à la directive (UE) 2016/881 du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire ou aux conventions conclues par la France permettant l’échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays, sur la base des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu’ils soient établis à partir d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou d’une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l’article 223 VN ;

« 1° Pour les groupes d’entreprises multinationales, d’une déclaration établie, conformément à la directive (UE) 2016/881 du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l’échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays, sur la base des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu’ils soient établis à partir d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou d’une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l’article 223 VN du présent code ;



« 1° Pour les groupes d’entreprises multinationales, d’une déclaration établie, conformément à la directive (UE) 2016/881 du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l’échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays, sur la base des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu’ils soient établis à partir d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou d’une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l’article 223 VN du présent code ;



« 2° Pour les groupes nationaux, de la déclaration de résultats.

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Pour les groupes nationaux, de la déclaration de résultats.



« Art. 223 VZ bis. – L’impôt complémentaire exigible en application des articles 223 WF, 223 WG et 223 WJ n’est pas dû lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« Art. 223 VZ bis. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 VZ bis. – (Non modifié)

« Art. 223 VZ bis. – (Non modifié)

« Art. 223 VZ bis. – L’impôt complémentaire exigible en application des articles 223 WF, 223 WG et 223 WJ n’est pas dû lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :



« a) La somme des chiffres d’affaires des entités constitutives situées dans l’État ou territoire reportés dans la déclaration définie à l’article 223 VZ est inférieure à dix millions d’euros et la somme des bénéfices et des pertes de ces entités avant impôt sur les bénéfices reportés dans cette même déclaration est négative ou inférieure à un million d’euros.

«  La somme des chiffres d’affaires des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire reportés dans la déclaration définie à l’article 223 VZ est inférieure à dix millions d’euros et la somme des bénéfices et des pertes de ces entités avant impôt sur les bénéfices reportés dans cette même déclaration est négative ou inférieure à un million d’euros.



« 1° La somme des chiffres d’affaires des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire reportés dans la déclaration définie à l’article 223 VZ est inférieure à dix millions d’euros et la somme des bénéfices et des pertes de ces entités avant impôt sur les bénéfices reportés dans cette même déclaration est négative ou inférieure à un million d’euros.



« Le premier seuil s’apprécie en tenant compte des entités constitutives destinées à être vendues ;

(Alinéa sans modification)



« Le premier seuil s’apprécie en tenant compte des entités constitutives destinées à être vendues ;



« b) Le taux effectif d’imposition simplifié de l’ensemble de ces entités constitutives situées dans l’État ou le territoire est égal ou supérieur au taux minimum d’imposition transitoire.

«  Le taux effectif d’imposition simplifié de l’ensemble de ces entités constitutives situées dans l’État ou le territoire est égal ou supérieur au taux minimum d’imposition transitoire.



« 2° Le taux effectif d’imposition simplifié de l’ensemble de ces entités constitutives situées dans l’État ou le territoire est égal ou supérieur au taux minimum d’imposition transitoire.



« Le taux effectif d’imposition simplifié est égal au rapport entre la somme des impôts couverts simplifiés et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de l’ensemble des entités constitutives situées dans cet État ou territoire reportés dans la déclaration.

« Le taux effectif d’imposition simplifié est égal au rapport entre la somme des impôts couverts simplifiés et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de l’ensemble des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire reportés dans la déclaration.



« Le taux effectif d’imposition simplifié est égal au rapport entre la somme des impôts couverts simplifiés et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de l’ensemble des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire reportés dans la déclaration.



« Les impôts couverts simplifiés de l’ensemble des entités constitutives situées dans un État ou territoire correspondent à la somme de leur charge d’impôt reportée dans les états financiers consolidés, déduction faite des impôts non couverts, en application de l’article 223 VS bis, et des positions fiscales incertaines.

(Alinéa sans modification)



« Les impôts couverts simplifiés de l’ensemble des entités constitutives situées dans un État ou territoire correspondent à la somme de leur charge d’impôt reportée dans les états financiers consolidés, déduction faite des impôts non couverts, en application de l’article 223 VS bis, et des positions fiscales incertaines.



« Le taux minimum d’imposition transitoire est fixé à 15 % pour les exercices ouverts du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2024, à 16 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2025 et à 17 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2026 ;

(Alinéa sans modification)



« Le taux minimum d’imposition transitoire est fixé à 15 % pour les exercices ouverts du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2024, à 16 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2025 et à 17 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2026 ;



« c) La somme des bénéfices et des pertes des entités constitutives avant impôt sur les bénéfices reportés dans la déclaration définie à l’article 223 VZ est inférieure au montant de la déduction fondée sur la substance de ces mêmes entités, calculée conformément à la sous‑section 1 de la section IV.

«  La somme des bénéfices et des pertes des entités constitutives avant impôt sur les bénéfices reportés dans la déclaration définie à l’article 223 VZ est inférieure au montant de la déduction fondée sur la substance de ces mêmes entités, calculée conformément à la sous‑section 1 de la section IV.



« 3° La somme des bénéfices et des pertes des entités constitutives avant impôt sur les bénéfices reportés dans la déclaration définie à l’article 223 VZ est inférieure au montant de la déduction fondée sur la substance de ces mêmes entités, calculée conformément à la sous‑section 1 de la section IV.



« Lorsque le présent article s’applique au titre des entités constitutives situées dans un État ou territoire, le contenu de la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW est aménagé en conséquence, et seuls les éléments permettant l’application du dispositif transitoire sont mentionnés.

« Lorsque le présent article s’applique au titre des entités constitutives situées dans un État ou territoire, le contenu de la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW est aménagé en conséquence et seuls les éléments permettant l’application du dispositif transitoire sont mentionnés.



« Lorsque le présent article s’applique au titre des entités constitutives situées dans un État ou territoire, le contenu de la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW est aménagé en conséquence et seuls les éléments permettant l’application du dispositif transitoire sont mentionnés.



« Art. 223 VZ ter. – Les dispositions de l’article 223 VZ bis s’appliquent à une coentreprise et à ses filiales situées dans un État ou un territoire comme si celles‑ci constituaient un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national distinct.

« Art. 223 VZ ter. – L’article 223 VZ bis s’applique à une coentreprise et à ses filiales situées dans un État ou un territoire comme si celles‑ci constituaient un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national distinct.

« Art. 223 VZ ter. – (Non modifié)

« Art. 223 VZ ter. – (Non modifié)

« Art. 223 VZ ter. – L’article 223 VZ bis s’applique à une coentreprise et à ses filiales situées dans un État ou un territoire comme si celles‑ci constituaient un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national distinct.



« Pour l’application des conditions prévues à l’article 223 VZ bis à une coentreprise et à ses filiales, il est tenu compte, par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national qui détient directement ou indirectement une participation dans le groupe de la coentreprise et de ses filiales, du chiffre d’affaires, du bénéfice ou de la perte et des impôts concernés simplifiés figurant dans les états financiers individuels de ces entités.

« Pour l’application des conditions prévues au même article 223 VZ bis à une coentreprise et à ses filiales, il est tenu compte, par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national qui détient directement ou indirectement une participation dans le groupe de la coentreprise et de ses filiales, du chiffre d’affaires, du bénéfice ou de la perte et des impôts concernés simplifiés figurant dans les états financiers individuels de ces entités.



« Pour l’application des conditions prévues au même article 223 VZ bis à une coentreprise et à ses filiales, il est tenu compte, par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national qui détient directement ou indirectement une participation dans le groupe de la coentreprise et de ses filiales, du chiffre d’affaires, du bénéfice ou de la perte et des impôts concernés simplifiés figurant dans les états financiers individuels de ces entités.



« Art. 223 VZ quater. – Les dispositions de l’article 223 VZ bis s’appliquent aux entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national situées dans l’État ou territoire dans lequel est située l’entité mère ultime lorsque celle‑ci est une entité interposée, à condition que l’ensemble des détenteurs de cette entité mère ultime soient des entités ou des personnes mentionnées au 1 ou au 2 de l’article 223 WQ bis.

« Art. 223 VZ quater. – L’article 223 VZ bis s’applique aux entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national situées dans l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité mère ultime lorsque celle‑ci est une entité interposée, à condition que l’ensemble des détenteurs de cette entité mère ultime soient des entités ou des personnes mentionnées aux I ou II de l’article 223 WQ bis.

« Art. 223 VZ quater. – (Non modifié)

« Art. 223 VZ quater. – (Non modifié)

« Art. 223 VZ quater. – L’article 223 VZ bis s’applique aux entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national situées dans l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité mère ultime lorsque celle‑ci est une entité interposée, à condition que l’ensemble des détenteurs de cette entité mère ultime soient des entités ou des personnes mentionnées aux I ou II de l’article 223 WQ bis.



« Art. 223 VZ quinquies. – Les dispositions de l’article 223 VZ bis s’appliquent à une entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national lorsque celle‑ci est soumise à un régime de dividendes déductibles.

« Art. 223 VZ quinquies. – L’article 223 VZ bis s’applique à une entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national lorsque celle‑ci est soumise à un régime de dividendes déductibles.

« Art. 223 VZ quinquies. – (Non modifié)

« Art. 223 VZ quinquies. – (Non modifié)

« Art. 223 VZ quinquies. – L’article 223 VZ bis s’applique à une entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national lorsque celle‑ci est soumise à un régime de dividendes déductibles.



« Pour l’application de l’article 223 VZ bis, le bénéfice ou la perte avant impôt sur les bénéfices est réduit à due concurrence des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles à des entités ou des personnes mentionnées au 2 ou au 3 de l’article 223 WR bis.

« Pour l’application du même article 223 VZ bis, le bénéfice ou la perte avant impôt sur les bénéfices est réduit à due concurrence des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles à des entités ou des personnes mentionnées aux II ou III de l’article 223 WR bis.



« Pour l’application du même article 223 VZ bis, le bénéfice ou la perte avant impôt sur les bénéfices est réduit à due concurrence des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles à des entités ou des personnes mentionnées aux II ou III de l’article 223 WR bis.



« Les impôts couverts simplifiés de cette entité mère ultime autres que ceux auxquels s’appliquent le régime de dividendes déductibles sont réduits dans la même proportion que le bénéfice ou la perte avant impôt sur les bénéfices.

(Alinéa sans modification)



« Les impôts couverts simplifiés de cette entité mère ultime autres que ceux auxquels s’appliquent le régime de dividendes déductibles sont réduits dans la même proportion que le bénéfice ou la perte avant impôt sur les bénéfices.



« Art. 223 VZ sexies. – Les dispositions de l’article 223 VZ bis s’appliquent aux entités d’investissement et aux entités d’investissement d’assurance qui ne sont pas des entités transparentes, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :

« Art. 223 VZ sexies. – L’article 223 VZ bis s’applique aux entités d’investissement et aux entités d’investissement d’assurance qui ne sont pas des entités transparentes, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :

« Art. 223 VZ sexies. – (Non modifié)

« Art. 223 VZ sexies. – (Non modifié)

« Art. 223 VZ sexies. – L’article 223 VZ bis s’applique aux entités d’investissement et aux entités d’investissement d’assurance qui ne sont pas des entités transparentes, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :



« a) L’entité et ses détenteurs sont situés dans le même État ou territoire ;

«  L’entité et ses détenteurs sont situés dans le même État ou territoire ;



« 1° L’entité et ses détenteurs sont situés dans le même État ou territoire ;



« b) Aucune des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis n’a été exercée pour l’entité.

«  Aucune des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis n’a été exercée pour l’entité.



« 2° Aucune des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis n’a été exercée pour l’entité.



« L’impôt complémentaire d’une autre entité d’investissement ou entité d’investissement d’assurance qui n’est pas une entité transparente est calculé conformément à la sous‑section 2 de la section VII, sans préjudice de l’application de l’article 223 VZ bis aux autres entités constitutives situées dans cet État ou territoire.

« L’impôt complémentaire d’une autre entité d’investissement ou d’une autre entité d’investissement d’assurance qui n’est pas une entité transparente est calculé conformément à la sous‑section 2 de la section VII, sans préjudice de l’application de l’article 223 VZ bis aux autres entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire.



« L’impôt complémentaire d’une autre entité d’investissement ou d’une autre entité d’investissement d’assurance qui n’est pas une entité transparente est calculé conformément à la sous‑section 2 de la section VII, sans préjudice de l’application de l’article 223 VZ bis aux autres entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire.



« Art. 223 VZ septies. – Les dispositions des articles 223 VZ bis à 223VZ sexies ne s’appliquent pas :

« Art. 223 VZ septies. – Les articles 223 VZ bis à 223 VZ sexies ne s’appliquent pas :

« Art. 223 VZ septies. – (Non modifié)

« Art. 223 VZ septies. – (Non modifié)

« Art. 223 VZ septies. – Les articles 223 VZ bis à 223 VZ sexies ne s’appliquent pas :



« a) Aux entités apatrides ;

«  Aux entités apatrides ;



« 1° Aux entités apatrides ;



« b) Aux groupes à entités mères multiples dont la déclaration définie à l’article 223 VZ ne comprend pas les informations sur l’ensemble des groupes concernés ;

«  Aux groupes à entités mères multiples dont la déclaration définie à l’article 223 VZ ne comprend pas les informations sur l’ensemble des groupes concernés ;



« 2° Aux groupes à entités mères multiples dont la déclaration définie à l’article 223 VZ ne comprend pas les informations sur l’ensemble des groupes concernés ;



« c) Aux entités situées dans un État ou territoire pour lequel l’option prévue à l’article 223 WS a été exercée.

«  Aux entités situées dans un État ou territoire pour lequel l’option prévue à l’article 223 WS a été exercée.



« 3° Aux entités situées dans un État ou territoire pour lequel l’option prévue à l’article 223 WS a été exercée.



« Art. 223 VZ octies. – 1. Les dispositions des articles 223 VZ à 223 VZ septies s’appliquent aux exercices ouverts au plus tard le 31 décembre 2026 et clos au plus tard le 30 juin 2028.

« Art. 223 VZ octies. – I. – Les articles 223 VZ à 223 VZ septies s’appliquent aux exercices ouverts au plus tard le 31 décembre 2026 et clos au plus tard le 30 juin 2028.

« Art. 223 VZ octies. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 VZ octies. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 VZ octies. – I. – Les articles 223 VZ à 223 VZ septies s’appliquent aux exercices ouverts au plus tard le 31 décembre 2026 et clos au plus tard le 30 juin 2028.



« 2. Lorsque l’entité constitutive déclarante n’a pas fait application des dispositions des articles 223 VZ à 223 VZ septies au titre d’un État ou territoire, alors même que les conditions étaient satisfaites au titre d’un exercice, elle en perd la faculté pour tout exercice ultérieur.

« II. – Lorsque l’entité constitutive déclarante n’a pas fait application des articles 223 VZ à 223 VZ septies au titre d’un État ou territoire, alors même que les conditions étaient satisfaites au titre d’un exercice, elle en perd la faculté pour tout exercice ultérieur.



« II. – Lorsque l’entité constitutive déclarante n’a pas fait application des articles 223 VZ à 223 VZ septies au titre d’un État ou territoire, alors même que les conditions étaient satisfaites au titre d’un exercice, elle en perd la faculté pour tout exercice ultérieur.



« Art. 223 VZ nonies. – Pour l’application du 2 de l’article 223 WK, l’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée du groupe qui est située dans l’État ou territoire de résidence de l’entité mère ultime, y compris pour cette dernière entité lorsqu’elle est elle‑même faiblement imposée, est nul au titre de chaque exercice d’une durée maximale de douze mois ouvert jusqu’au 31 décembre 2025 et clos avant le 31 décembre 2026, lorsque la législation de l’État ou territoire concerné prévoit l’application d’un taux normal d’un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés au moins égal à 20 %.

« Art. 223 VZ nonies. – Pour l’application du II de l’article 223 WK, l’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée du groupe qui est située dans l’État ou le territoire de résidence de l’entité mère ultime, y compris pour cette dernière entité lorsqu’elle est elle‑même faiblement imposée, est nul au titre de chaque exercice d’une durée maximale de douze mois ouvert jusqu’au 31 décembre 2025 et clos avant le 31 décembre 2026, lorsque la législation de l’État ou du territoire concerné prévoit l’application d’un taux normal d’un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés au moins égal à 20 %.

« Art. 223 VZ nonies. – (Non modifié)

« Art. 223 VZ nonies. – (Non modifié)

« Art. 223 VZ nonies. – Pour l’application du II de l’article 223 WK, l’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée du groupe qui est située dans l’État ou le territoire de résidence de l’entité mère ultime, y compris pour cette dernière entité lorsqu’elle est elle‑même faiblement imposée, est nul au titre de chaque exercice d’une durée maximale de douze mois ouvert jusqu’au 31 décembre 2025 et clos avant le 31 décembre 2026, lorsque la législation de l’État ou du territoire concerné prévoit l’application d’un taux normal d’un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés au moins égal à 20 %.



« Section IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section IV



« Liquidation de l’impôt complémentaire

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Liquidation de l’impôt complémentaire



« Sous‑section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 1



« Déduction fondée sur la substance

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Déduction fondée sur la substance



« Art. 223 WA. – Pour l’application de la présente sous‑section, sont entendus par :

« Art. 223 WA. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WA. – (Non modifié)

« Art. 223 WA. – (Non modifié)

« Art. 223 W– Pour l’application de la présente sous‑section, sont entendus par :



« 1° Employés : les employés à temps plein ou à temps partiel d’une entité constitutive et les travailleurs indépendants et intérimaires participant sous son autorité et son contrôle à ses activités opérationnelles ordinaires ;

« 1° Employés : les employés à temps plein ou à temps partiel d’une entité constitutive et les travailleurs indépendants ou intérimaires participant sous son autorité et sous son contrôle à ses activités opérationnelles ordinaires ;



« 1° Employés : les employés à temps plein ou à temps partiel d’une entité constitutive et les travailleurs indépendants ou intérimaires participant sous son autorité et sous son contrôle à ses activités opérationnelles ordinaires ;



« 2° Charges de personnel : les dépenses de rémunération des employés définis au 1°, y compris les salaires, traitements et autres avantages personnels directs et distincts au profit des employés, les impôts assis sur les salaires et sur l’emploi et les cotisations et contributions sociales ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Charges de personnel : les dépenses de rémunération des employés définis au 1°, y compris les salaires, traitements et autres avantages personnels directs et distincts au profit des employés, les impôts assis sur les salaires et sur l’emploi et les cotisations et contributions sociales ;



« 3° Actifs corporels situés dans l’État ou territoire de l’entité constitutive :

« 3° Actifs corporels situés dans l’État ou le territoire de l’entité constitutive :



« 3° Actifs corporels situés dans l’État ou le territoire de l’entité constitutive :



« a) Les biens, usines et équipements ;

« a) (Alinéa sans modification)



« a) Les biens, usines et équipements ;



« b) Les ressources naturelles ;

« b) (Alinéa sans modification)



« b) Les ressources naturelles ;



« c) Le droit, pour un locataire, d’utiliser les actifs corporels ;

« c) (Alinéa sans modification)



« c) Le droit, pour un locataire, d’utiliser les actifs corporels ;



« d) Le droit concédé par un État ou territoire et permettant à son titulaire l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels.

« d) (Alinéa sans modification)



« d) Le droit concédé par un État ou territoire et permettant à son titulaire l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels.



« Les droits mentionnés aux c) et d) sont réputés situés dans l’État ou territoire de situation des actifs corporels ainsi utilisés ou exploités.

« Les droits mentionnés aux c et d du présent 3° sont réputés situés dans l’État ou le territoire de situation des actifs corporels ainsi utilisés ou exploités.



« Les droits mentionnés aux c et d du présent 3° sont réputés situés dans l’État ou le territoire de situation des actifs corporels ainsi utilisés ou exploités.



« Art. 223 WA bis. – Une déduction fondée sur la substance, établie sur la base des charges de personnel et de la valeur comptable des actifs corporels, déterminée conformément aux articles 223 WA ter et 223 WA quater pour chaque entité constitutive située dans un État ou territoire est imputée sur le bénéfice qualifié net.

« Art. 223 WA bis. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WA bis. – (Non modifié)

« Art. 223 WA bis. – (Non modifié)

« Art. 223 WA. – Une déduction fondée sur la substance, établie sur la base des charges de personnel et de la valeur comptable des actifs corporels, déterminée conformément aux articles 223 WA bis et 223 WA ter pour chaque entité constitutive située dans un État ou territoire est imputée sur le bénéfice qualifié net.



« Sur option de l’entité constitutive déclarante, cette déduction peut ne pas être appliquée.

(Alinéa sans modification)



« Sur option de l’entité constitutive déclarante, cette déduction peut ne pas être appliquée.



« Cette option s’applique pour l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou territoire pour lequel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice pour lequel l’option s’applique. Elle est tacitement reconduite, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« Cette option s’applique à l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice pour lequel l’option s’applique. Elle est tacitement reconduite, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.



« Cette option s’applique à l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice pour lequel l’option s’applique. Elle est tacitement reconduite, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.



« Art. 223 WA ter. – La part de la déduction afférente aux charges de personnel d’une entité constitutive située dans un État ou territoire est égale à 5 % des charges de personnel relatives aux employés qui exercent des activités pour le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national dans cet État ou territoire, à l’exception des charges de personnel qui sont :

« Art. 223 WA ter. – La part de la déduction afférente aux charges de personnel d’une entité constitutive située dans un État ou territoire est égale à 5 % des charges de personnel relatives aux employés qui exercent des activités pour le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national dans cet État ou ce territoire, à l’exception des charges de personnel qui sont :

« Art. 223 WA ter. – (Non modifié)

« Art. 223 WA ter. – (Non modifié)

« Art. 223 WA bis– La part de la déduction afférente aux charges de personnel d’une entité constitutive située dans un État ou territoire est égale à 5 % des charges de personnel relatives aux employés qui exercent des activités pour le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national dans cet État ou ce territoire, à l’exception des charges de personnel qui sont :



« 1° Immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels ; ou

« 1° Immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels ;



« 1° Immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels ;



« 2° Affectées au résultat exclu en application de l’article 223 VP bis.

« 2° Ou affectées au résultat exclu en application de l’article 223 VP bis.



« 2° Ou affectées au résultat exclu en application de l’article 223 VP bis.



« Art. 223 WA quater. – La part de la déduction afférente aux actifs corporels d’une entité constitutive située dans un État ou territoire est égale à 5 % de la valeur comptable des actifs corporels situés dans cet État ou territoire, à l’exception des actifs corporels :

« Art. 223 WA quater. – La part de la déduction afférente aux actifs corporels d’une entité constitutive située dans un État ou territoire est égale à 5 % de la valeur comptable des actifs corporels situés dans cet État ou ce territoire, à l’exception des actifs corporels :

« Art. 223 WA quater. – (Non modifié)

« Art. 223 WA quater. – (Non modifié)

« Art. 223 WA ter– La part de la déduction afférente aux actifs corporels d’une entité constitutive située dans un État ou territoire est égale à 5 % de la valeur comptable des actifs corporels situés dans cet État ou ce territoire, à l’exception des actifs corporels :



« 1° Détenus en vue d’être cédés ou loués ou détenus à des fins patrimoniales ; ou

« 1° Détenus en vue d’être cédés ou loués ou détenus à des fins patrimoniales ;



« 1° Détenus en vue d’être cédés ou loués ou détenus à des fins patrimoniales ;



« 2° Affectés aux activités concourant au résultat exclu en application de l’article 223 VP bis.

« 2° Ou affectés aux activités concourant au résultat exclu en application de l’article 223 VP bis.



« 2° Ou affectés aux activités concourant au résultat exclu en application de l’article 223 VP bis.



« La valeur comptable des actifs corporels correspond à la moyenne de leurs valeurs comptables à l’ouverture et à la clôture de l’exercice, telles qu’elles sont comptabilisées dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, diminuées des amortissements cumulés, provisions et autres dotations et augmentées de tout montant de charges de personnel immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels.

(Alinéa sans modification)



« La valeur comptable des actifs corporels correspond à la moyenne de leurs valeurs comptables à l’ouverture et à la clôture de l’exercice, telles qu’elles sont comptabilisées dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, diminuées des amortissements cumulés, provisions et autres dotations et augmentées de tout montant de charges de personnel immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels.



« Art. 223 WA quinquies. – Pour l’application des articles 223 WA ter et 223 WA quater, les charges de personnel et les actifs corporels d’un établissement stable sont ceux qui figurent dans ses états financiers distincts conformément aux articles 223 VQ et 223 VQ bis, sous réserve que les employés et les actifs se trouvent dans le même État ou territoire que l’établissement stable.

« Art. 223 WA quinquies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WA quinquies. – (Non modifié)

« Art. 223 WA quinquies. – (Non modifié)

« Art. 223 WA quater– Pour l’application des articles 223 WA bis et 223 WA ter, les charges de personnel et les actifs corporels d’un établissement stable sont ceux qui figurent dans ses états financiers distincts conformément aux articles 223 VQ et 223 VQ bis, sous réserve que les employés et les actifs se trouvent dans le même État ou territoire que l’établissement stable.



« Ils ne sont pas pris en compte pour déterminer la déduction fondée sur la substance applicable au siège de cet établissement.

(Alinéa sans modification)



« Ils ne sont pas pris en compte pour déterminer la déduction fondée sur la substance applicable au siège de cet établissement.



« Lorsque le résultat qualifié d’un établissement stable par l’intermédiaire duquel une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités a été totalement ou partiellement exclu conformément à l’article 223 VR et aux 2° et 3° de l’article 223 WQ, les charges de personnel et les actifs corporels de cet établissement stable sont exclus dans la même proportion du calcul effectué au titre de la présente sous‑section pour le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national.

(Alinéa sans modification)



« Lorsque le résultat qualifié d’un établissement stable par l’intermédiaire duquel une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités a été totalement ou partiellement exclu conformément à l’article 223 VR et aux 2° et 3° de l’article 223 WQ, les charges de personnel et les actifs corporels de cet établissement stable sont exclus dans la même proportion du calcul effectué au titre de la présente sous‑section pour le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national.



« Art. 223 WA sexies. – Les charges de personnel et les actifs corporels d’une entité interposée qui ne sont pas attribués conformément à l’article 223 WA quinquies sont attribués :

« Art. 223 WA sexies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WA sexies. – (Non modifié)

« Art. 223 WA sexies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WA quinquies– Les charges de personnel et les actifs corporels d’une entité interposée qui ne sont pas attribués conformément à l’article 223 WA quater sont attribués :



« 1° Aux entités constitutives détenant une participation dans cette entité interposée, proportionnellement au montant qui leur a été attribué conformément à l’article 223 VR quater, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l’État ou territoire où se situent ces entités ;

« 1° Aux entités constitutives détenant une participation dans cette entité interposée, proportionnellement au montant qui leur a été attribué conformément à l’article 223 VR quater, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l’État ou le territoire où se situent ces entités ;


« 1° (Non modifié)

« 1° Aux entités constitutives détenant une participation dans cette entité interposée, proportionnellement au montant qui leur a été attribué conformément à l’article 223 VR quater, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l’État ou le territoire où se situent ces entités ;



« 2° À l’entité interposée, si elle est l’entité mère ultime, réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l’entité interposée conformément aux 1 et 2 de l’article 223 WQ bis, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l’État ou territoire où se situe cette entité.

« 2° À l’entité interposée, si elle est l’entité mère ultime, réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l’entité interposée conformément aux I et II de l’article 223 WQ bis, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l’État ou territoire où se situe cette entité.


« 2° À l’entité interposée, si elle est l’entité mère ultime, réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l’entité interposée conformément aux I et II de l’article 223 WQ bis, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l’État ou le territoire où se situe cette entité.

« 2° À l’entité interposée, si elle est l’entité mère ultime, réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l’entité interposée conformément aux I et II de l’article 223 WQ bis, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l’État ou le territoire où se situe cette entité.



« Les autres charges de personnel et actifs corporels de l’entité interposée ne sont pas pris en compte dans le calcul de la déduction fondée sur la substance du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national.

« Les autres charges de personnel et les autres actifs corporels de l’entité interposée ne sont pas pris en compte dans le calcul de la déduction fondée sur la substance du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national.


(Alinéa sans modification)

« Les autres charges de personnel et les autres actifs corporels de l’entité interposée ne sont pas pris en compte dans le calcul de la déduction fondée sur la substance du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national.



« Art. 223 WA septies. – La déduction fondée sur la substance d’une entité constitutive apatride est calculée, pour chaque exercice, distinctement de celle applicable aux autres entités constitutives du même groupe.

« Art. 223 WA septies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WA septies. – (Non modifié)

« Art. 223 WA septies. – (Non modifié)

« Art. 223 WA sexies– La déduction fondée sur la substance d’une entité constitutive apatride est calculée, pour chaque exercice, distinctement de celle applicable aux autres entités constitutives du même groupe.



« Art. 223 WA octies. – La déduction fondée sur la substance ne prend pas en compte les charges de personnel et les actifs corporels rattachables aux entités d’investissement et aux entités d’investissement d’assurance de l’État ou territoire concerné.

« Art. 223 WA octies. – La déduction fondée sur la substance ne prend en compte ni les charges de personnel ni les actifs corporels rattachables aux entités d’investissement et aux entités d’investissement d’assurance de l’État ou du territoire concerné.

« Art. 223 WA octies. – (Non modifié)

« Art. 223 WA octies. – (Non modifié)

« Art. 223 WA septies– La déduction fondée sur la substance ne prend en compte ni les charges de personnel ni les actifs corporels rattachables aux entités d’investissement et aux entités d’investissement d’assurance de l’État ou du territoire concerné.



« Art. 223 WA nonies. – 1. Par dérogation à l’article 223 WA ter, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées ci‑dessous, le taux de la déduction pour charges de personnel est fixé comme suit :

« Art. 223 WA nonies. – I. – Par dérogation à l’article 223 WA ter, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées au second alinéa du présent I, le taux de la déduction pour charges de personnel est fixé comme suit :

« Art. 223 WA nonies. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WA nonies. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WA octies– I. – Par dérogation à l’article 223 WA bis, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées au second alinéa du présent I, le taux de la déduction pour charges de personnel est fixé comme suit :



« Exercice ouvert à compter du 31 décembre de l’année :AnnéeTaux applicable
202310 %
20249,8 %
20259,6 %
20269,4 %
20279,2 %
20289,0 %
20298,2 %
20307,4 %
20316,6 %
20325,8 %


« Exercice ouvert à compter
du 31 décembre de l’année
Taux applicable
202310 %
20249,8 %
20259,6 %
20269,4 %
20279,2 %
20289,0 %
20298,2 %
20307,4 %
20316,6 %
20325,8 %


«Exercice ouvert à compter
du 31 décembre de l’année
Taux applicable
202310 %
20249,8 %
20259,6 %
20269,4 %
20279,2 %
20289,0 %
20298,2 %
20307,4 %
20316,6 %
20325,8 %


«Exercice ouvert à compter du 31 décembre de l’annéeTaux applicable
202310 %
20249,8 %
20259,6 %
20269,4 %
20279,2 %
20289,0 %
20298,2 %
20307,4 %
20316,6 %
20325,8 %


«Exercice ouvert à compter du 31 décembre de l’annéeTaux applicable
202310 %
20249,8 %
20259,6 %
20269,4 %
20279,2 %
20289,0 %
20298,2 %
20307,4 %
20316,6 %
20325,8 %




« 2. Par dérogation à l’article 223 WA quater, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées ci‑dessous, le taux de la déduction pour actifs corporels est fixé comme suit :

« II. – Par dérogation à l’article 223 WA quater, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées au second alinéa du présent II, le taux de la déduction pour actifs corporels est fixé comme suit :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Par dérogation à l’article 223 WA ter, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées au second alinéa du présent II, le taux de la déduction pour actifs corporels est fixé comme suit :



« Exercice ouvert à compter du 31 décembre de l’année :AnnéeTaux applicable
20238 %
20247,8 %
20257,6 %
20267,4 %
20277,2 %
20287,0 %
20296,6 %
20306,2 %
20315,8 %
20325,4 %


« Exercice ouvert à compter du 31 décembre de l’annéeTaux applicable
20238 %
20247,8 %
20257,6 %
20267,4 %
20277,2 %
20287,0 %
20296,6 %
20306,2 %
20315,8 %
20325,4 %


«Exercice ouvert à compter du 31 décembre de l’annéeTaux applicable
20238 %
20247,8 %
20257,6 %
20267,4 %
20277,2 %
20287,0 %
20296,6 %
20306,2 %
20315,8 %
20325,4 %


«Exercice ouvert à compter du 31 décembre de l’annéeTaux applicable
20238 %
20247,8 %
20257,6 %
20267,4 %
20277,2 %
20287,0 %
20296,6 %
20306,2 %
20315,8 %
20325,4 %


«Exercice ouvert à compter du 31 décembre de l’annéeTaux applicable
20238 %
20247,8 %
20257,6 %
20267,4 %
20277,2 %
20287,0 %
20296,6 %
20306,2 %
20315,8 %
20325,4 %




« Sous‑section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 2



« Détermination du montant de l’impôt complémentaire

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Détermination du montant de l’impôt complémentaire



« Art. 223 WB. – Un impôt complémentaire est dû lorsque, au titre d’un exercice, le taux effectif d’imposition d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est inférieur, dans un État ou territoire, au taux minimum d’imposition.

« Art. 223 WB. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WB. – (Non modifié)

« Art. 223 WB. – (Non modifié)

« Art. 223 WB. – Un impôt complémentaire est dû lorsque, au titre d’un exercice, le taux effectif d’imposition d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est inférieur, dans un État ou territoire, au taux minimum d’imposition.



« L’impôt complémentaire est calculé séparément pour chaque État ou territoire, puis réparti, le cas échéant, entre les entités constitutives ayant réalisé un bénéfice qualifié situées dans cet État ou territoire.

« L’impôt complémentaire est calculé séparément pour chaque État ou territoire puis réparti, le cas échéant, entre les entités constitutives ayant réalisé un bénéfice qualifié situées dans cet État ou ce territoire.



« L’impôt complémentaire est calculé séparément pour chaque État ou territoire puis réparti, le cas échéant, entre les entités constitutives ayant réalisé un bénéfice qualifié situées dans cet État ou ce territoire.



« Art. 223 WB bis. – L’impôt complémentaire d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dû au titre de son implantation dans un État ou territoire est égal au résultat positif du produit du taux d’impôt complémentaire défini au deuxième alinéa par le bénéfice excédentaire défini au troisième alinéa, le cas échéant majoré de l’impôt complémentaire additionnel tel que déterminé en application de la sous‑section 3 de la section IV et minoré de l’impôt national complémentaire tel que déterminé à l’article 223 WF.

« Art. 223 WB bis. – L’impôt complémentaire d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dû au titre de son implantation dans un État ou territoire est égal au résultat positif du produit du taux d’impôt complémentaire défini au deuxième alinéa par le bénéfice excédentaire défini au dernier alinéa, le cas échéant majoré de l’impôt complémentaire additionnel déterminé en application de la sous‑section 3 de la présente section et minoré de l’impôt national complémentaire déterminé à l’article 223 WF.

« Art. 223 WB bis. – (Non modifié)

« Art. 223 WB bis. – (Non modifié)

« Art. 223 WB bis. – L’impôt complémentaire d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dû au titre de son implantation dans un État ou territoire est égal au résultat positif du produit du taux d’impôt complémentaire défini au deuxième alinéa par le bénéfice excédentaire défini au dernier alinéa, le cas échéant majoré de l’impôt complémentaire additionnel déterminé en application de la sous‑section 3 de la présente section et minoré de l’impôt national complémentaire déterminé à l’article 223 WF.



« Le taux d’impôt complémentaire est égal à la différence positive en points de pourcentage entre le taux minimum d’imposition et le taux effectif d’imposition déterminé conformément à la sous‑section 3 de la section III.

(Alinéa sans modification)



« Le taux d’impôt complémentaire est égal à la différence positive en points de pourcentage entre le taux minimum d’imposition et le taux effectif d’imposition déterminé conformément à la sous‑section 3 de la section III.



« Le bénéfice excédentaire est égal à la différence positive entre le bénéfice qualifié net d’un groupe dans un État ou territoire et le montant de la déduction fondée sur la substance définie à la sous‑section 1.

« Le bénéfice excédentaire est égal à la différence positive entre le bénéfice qualifié net d’un groupe dans un État ou territoire et le montant de la déduction fondée sur la substance définie à la sous‑section 1 de la présente section.



« Le bénéfice excédentaire est égal à la différence positive entre le bénéfice qualifié net d’un groupe dans un État ou territoire et le montant de la déduction fondée sur la substance définie à la sous‑section 1 de la présente section.



« Art. 223 WB ter. – L’impôt complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d’un exercice est égal au produit de l’impôt complémentaire du groupe dans un État ou territoire par le rapport entre le bénéfice qualifié de cette entité constitutive et la somme des bénéfices qualifiés des entités constitutives situées dans cet État ou territoire.

« Art. 223 WB ter. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WB ter. – (Non modifié)

« Art. 223 WB ter. – (Non modifié)

« Art. 223 WB ter. – L’impôt complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d’un exercice est égal au produit de l’impôt complémentaire du groupe dans un État ou territoire par le rapport entre le bénéfice qualifié de cette entité constitutive et la somme des bénéfices qualifiés des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire.



« Art. 223 WB quater. – Lorsque l’impôt complémentaire d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dans un État ou territoire résulte de l’application de l’article 223 WC et qu’aucun bénéfice qualifié net n’est constaté dans cet État ou territoire, l’impôt complémentaire est affecté à chaque entité constitutive conformément à la formule prévue à l’article 223 WB ter, sur la base des bénéfices qualifiés réalisés par les entités constitutives au titre des exercices pour lesquels il a été fait application de l’article 223 WC.

« Art. 223 WB quater. – Lorsque l’impôt complémentaire d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dans un État ou territoire résulte de l’application de l’article 223 WC et qu’aucun bénéfice qualifié net n’est constaté dans cet État ou ce territoire, l’impôt complémentaire est affecté à chaque entité constitutive conformément à la formule prévue à l’article 223 WB ter, sur la base des bénéfices qualifiés réalisés par les entités constitutives au titre des exercices pour lesquels il a été fait application de l’article 223 WC.

« Art. 223 WB quater. – (Non modifié)

« Art. 223 WB quater. – (Non modifié)

« Art. 223 WB quater. – Lorsque l’impôt complémentaire d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dans un État ou territoire résulte de l’application de l’article 223 WC et qu’aucun bénéfice qualifié net n’est constaté dans cet État ou ce territoire, l’impôt complémentaire est affecté à chaque entité constitutive conformément à la formule prévue à l’article 223 WB ter, sur la base des bénéfices qualifiés réalisés par les entités constitutives au titre des exercices pour lesquels il a été fait application de l’article 223 WC.



« Art. 223 WB quinquies. – L’impôt complémentaire de chaque entité constitutive apatride est calculé distinctement de celui des autres entités du groupe.

« Art. 223 WB quinquies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WB quinquies. – (Non modifié)

« Art. 223 WB quinquies. – (Non modifié)

« Art. 223 WB quinquies. – L’impôt complémentaire de chaque entité constitutive apatride est calculé distinctement de celui des autres entités du groupe.



« Sous‑section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 3



« Impôt complémentaire additionnel

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Impôt complémentaire additionnel



« Art. 223 WC. – Lorsque les impôts couverts ou le résultat qualifié sont corrigés en application de l’article 223 VO decies, de l’article 223 VU sexies, de l’article 223 VX, de l’article 223 VX quater, du 3 de l’article 223 WH bis et de l’article 223 WS quinquies, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national, au titre d’un exercice antérieur, sont recalculés conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la section III et des sous‑sections 1 et 2 de la section IV.

« Art. 223 WC. – Lorsque les impôts couverts ou le résultat qualifié sont corrigés en application des articles 223 VO decies, 223 VU sexies, 223 VX et 223 VX quater, du III de l’article 223 WH bis et de l’article 223 WS quinquies, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national, au titre d’un exercice antérieur, sont recalculés conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la section III et aux sous‑sections 1 et 2 de la présente section.

« Art. 223 WC. – (Non modifié)

« Art. 223 WC. – (Non modifié)

« Art. 223 WC. – Lorsque les impôts couverts ou le résultat qualifié sont corrigés en application des articles 223 VO decies, 223 VU sexies, 223 VX et 223 VX quater, du III de l’article 223 WH bis et de l’article 223 WS quinquies, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national, au titre d’un exercice antérieur, sont recalculés conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la section III et aux sous‑sections 1 et 2 de la présente section.



« Le montant d’impôt complémentaire additionnel qui en résulte est dû au titre de l’exercice au cours duquel le nouveau calcul est effectué.

(Alinéa sans modification)



« Le montant d’impôt complémentaire additionnel qui en résulte est dû au titre de l’exercice au cours duquel le nouveau calcul est effectué.



« Art. 223 WC bis. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est dû au titre d’un exercice antérieur et que le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ne réalise pas de bénéfice qualifié net au titre de l’exercice au cours duquel le nouveau calcul est effectué, le bénéfice imposable de chaque entité constitutive située dans l’État ou territoire est égal au rapport entre l’impôt complémentaire affecté à celle‑ci conformément aux articles 223 WB ter et 223 WB quater et le taux minimum d’imposition.

« Art. 223 WC bis. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est dû au titre d’un exercice antérieur et que le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ne réalise pas de bénéfice qualifié net au titre de l’exercice au cours duquel le nouveau calcul est effectué, le bénéfice imposable de chaque entité constitutive située dans l’État ou le territoire est égal au rapport entre l’impôt complémentaire affecté à celle‑ci conformément aux articles 223 WB ter et 223 WB quater et le taux minimum d’imposition.

« Art. 223 WC bis. – (Non modifié)

« Art. 223 WC bis. – (Non modifié)

« Art. 223 WC bis. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est dû au titre d’un exercice antérieur et que le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ne réalise pas de bénéfice qualifié net au titre de l’exercice au cours duquel le nouveau calcul est effectué, le bénéfice imposable de chaque entité constitutive située dans l’État ou le territoire est égal au rapport entre l’impôt complémentaire affecté à celle‑ci conformément aux articles 223 WB ter et 223 WB quater et le taux minimum d’imposition.



« Art. 223 WC ter. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est dû en application de l’article 223 VT quater, le bénéfice qualifié de chaque entité constitutive située dans l’État ou territoire est égal au rapport entre l’impôt complémentaire affecté à celle‑ci conformément aux articles 223 WB ter et 223 WB quater et le taux minimum d’imposition.

« Art. 223 WC ter. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est dû en application de l’article 223 VT quater, le bénéfice qualifié de chaque entité constitutive située dans l’État ou le territoire est égal au rapport entre l’impôt complémentaire affecté à celle‑ci conformément aux articles 223 WB ter et 223 WB quater et le taux minimum d’imposition.

« Art. 223 WC ter. – (Non modifié)

« Art. 223 WC ter. – (Non modifié)

« Art. 223 WC ter. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est dû en application de l’article 223 VT quater, le bénéfice qualifié de chaque entité constitutive située dans l’État ou le territoire est égal au rapport entre l’impôt complémentaire affecté à celle‑ci conformément aux articles 223 WB ter et 223 WB quater et le taux minimum d’imposition.



« L’affectation est effectuée au prorata, pour chaque entité constitutive, du montant égal à la différence entre, d’une part, le produit du résultat qualifié par le taux minimum d’imposition et, d’autre part, les impôts couverts corrigés.

(Alinéa sans modification)



« L’affectation est effectuée au prorata, pour chaque entité constitutive, du montant égal à la différence entre, d’une part, le produit du résultat qualifié par le taux minimum d’imposition et, d’autre part, les impôts couverts corrigés.



« L’impôt complémentaire additionnel n’est affecté conformément au présent article qu’aux seules entités constitutives pour lesquelles s’applique l’article 223 VT quater.

« L’impôt complémentaire additionnel n’est affecté conformément au présent article qu’aux seules entités constitutives auxquelles s’applique l’article 223 VT quater.



« L’impôt complémentaire additionnel n’est affecté conformément au présent article qu’aux seules entités constitutives auxquelles s’applique l’article 223 VT quater.



« Art. 223 WC quater. – Lorsqu’une entité constitutive se voit affecter un impôt complémentaire additionnel conformément à la présente sous‑section et aux articles 223 WB ter et 223 WB quater, cette entité constitutive est considérée comme une entité constitutive faiblement imposée pour l’application des sous‑sections 2 et 3 de la section V.

« Art. 223 WC quater. – Lorsqu’une entité constitutive se voit affecter un impôt complémentaire additionnel conformément à la présente sous‑section et aux articles 223 WB ter et 223 WB quater, elle est considérée comme une entité constitutive faiblement imposée pour l’application des sous‑sections 2 et 3 de la section V.

« Art. 223 WC quater. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est affecté à une entité constitutive en application de la présente sous‑section et des articles 223 WB ter et 223 WB quater, celle‑ci est considérée comme une entité constitutive faiblement imposée pour l’application des sous‑sections 2 et 3 de la section V.

Amdt  I‑2264

« Art. 223 WC quater. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est affecté à une entité constitutive en application de la présente sous‑section et des articles 223 WB ter et 223 WB quater, cette entité est considérée comme une entité constitutive faiblement imposée pour l’application des sous‑sections 2 et 3 de la section V.

« Art. 223 WC quater. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est affecté à une entité constitutive en application de la présente sous‑section et des articles 223 WB ter et 223 WB quater, cette entité est considérée comme une entité constitutive faiblement imposée pour l’application des sous‑sections 2 et 3 de la section V.



« Sous‑section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 4



« Option en faveur de l’exclusion de minimis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Option en faveur de l’exclusion de minimis



« Art. 223 WD. – Par dérogation au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la section III et des sous‑sections 1, 2, 3 et 5 de la présente section, sur option de l’entité constitutive déclarante au titre d’un exercice, l’impôt complémentaire dû à raison des entités constitutives situées dans un État ou territoire est nul si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« Art. 223 WD. – Par dérogation au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la section III et aux sous‑sections 1, 2, 3 et 5 de la présente section, sur option de l’entité constitutive déclarante au titre d’un exercice, l’impôt complémentaire dû à raison des entités constitutives situées dans un État ou territoire est nul si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« Art. 223 WD. – (Non modifié)

« Art. 223 WD. – (Non modifié)

« Art. 223 WD. – Par dérogation au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la section III et aux sous‑sections 1, 2, 3 et 5 de la présente section, sur option de l’entité constitutive déclarante au titre d’un exercice, l’impôt complémentaire dû à raison des entités constitutives situées dans un État ou territoire est nul si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :



« 1° La moyenne des chiffres d’affaires cumulés de l’ensemble des entités constitutives situées dans cet État ou territoire, réduits ou augmentés de tout ajustement effectué conformément la sous‑section 1 de la section III, au titre de cet exercice et des deux exercices précédents, est inférieure à dix millions d’euros ; et

« 1° La moyenne des chiffres d’affaires cumulés de l’ensemble des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire, réduits ou augmentés de tout ajustement effectué conformément à la sous‑section 1 de la section III, au titre de cet exercice et des deux exercices précédents, est inférieure à dix millions d’euros ;



« 1° La moyenne des chiffres d’affaires cumulés de l’ensemble des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire, réduits ou augmentés de tout ajustement effectué conformément à la sous‑section 1 de la section III, au titre de cet exercice et des deux exercices précédents, est inférieure à dix millions d’euros ;



« 2° La moyenne des bénéfices qualifiés nets ou des pertes qualifiées nettes de cet État ou territoire, au sens du 1° de l’article 223 VK au titre de cet exercice et des deux exercices précédents, est une perte ou un bénéfice inférieur à un million d’euros.

« 2° Et la moyenne des bénéfices qualifiés nets ou des pertes qualifiées nettes de cet État ou ce territoire, au sens du 1° de l’article 223 VK, au titre de cet exercice et des deux exercices précédents, est une perte ou un bénéfice inférieur à un million d’euros.



« 2° Et la moyenne des bénéfices qualifiés nets ou des pertes qualifiées nettes de cet État ou ce territoire, au sens du 1° de l’article 223 VK, au titre de cet exercice et des deux exercices précédents, est une perte ou un bénéfice inférieur à un million d’euros.



« Art. 223 WD bis. – L’option est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même article souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« Art. 223 WD bis. – L’option est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« Art. 223 WD bis. – (Non modifié)

« Art. 223 WD bis. – (Non modifié)

« Art. 223 WD bis. – L’option est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.



« Art. 223 WD ter. – Lorsqu’aucune des entités constitutives situées dans un État ou territoire n’a réalisé un chiffre d’affaires ou une perte qualifiée dans l’État ou territoire au cours de l’un des deux exercices précédents, cet exercice n’est pas pris en compte pour le calcul des moyennes mentionnées aux 1° et 2° de l’article 223 WD.

« Art. 223 WD ter. – Lorsqu’aucune des entités constitutives situées dans un État ou territoire n’a réalisé un chiffre d’affaires ou une perte qualifiée dans l’État ou le territoire au cours de l’un des deux exercices précédents, cet exercice n’est pas pris en compte pour le calcul des moyennes mentionnées aux 1° et 2° de l’article 223 WD.

« Art. 223 WD ter. – (Non modifié)

« Art. 223 WD ter. – (Non modifié)

« Art. 223 WD ter. – Lorsqu’aucune des entités constitutives situées dans un État ou territoire n’a réalisé un chiffre d’affaires ou une perte qualifiée dans l’État ou le territoire au cours de l’un des deux exercices précédents, cet exercice n’est pas pris en compte pour le calcul des moyennes mentionnées aux 1° et 2° de l’article 223 WD.



« Art. 223 WD quater. – L’option prévue à l’article 223 WD ne s’applique pas aux entités constitutives apatrides et aux entités d’investissement. Leur chiffre d’affaires et leur résultat qualifié ne sont pas pris en compte pour le calcul des moyennes prévu au même article.

« Art. 223 WD quater. – L’option prévue à l’article 223 WD ne s’applique ni aux entités constitutives apatrides ni aux entités d’investissement. Leur chiffre d’affaires et leur résultat qualifié ne sont pas pris en compte pour le calcul des moyennes prévu au même article 223 WD.

« Art. 223 WD quater. – (Non modifié)

« Art. 223 WD quater. – (Non modifié)

« Art. 223 WD quater. – L’option prévue à l’article 223 WD ne s’applique ni aux entités constitutives apatrides ni aux entités d’investissement. Leur chiffre d’affaires et leur résultat qualifié ne sont pas pris en compte pour le calcul des moyennes prévu au même article 223 WD.



« Sous‑section 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 5



« Entités constitutives à détention minoritaire

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Entités constitutives à détention minoritaire



« Art. 223 WE. – Pour l’application de la présente sous‑section, est entendu par :

« Art. 223 WE. – Pour l’application de la présente sous‑section, il est entendu par :

« Art. 223 WE. – (Non modifié)

« Art. 223 WE. – (Non modifié)

« Art. 223 WE. – Pour l’application de la présente sous‑section, il est entendu par :



« a) Entité constitutive à détention minoritaire : une entité constitutive dont l’entité mère ultime détient, directement ou indirectement, une participation inférieure ou égale à 30 % ;

«  Entité constitutive à détention minoritaire : une entité constitutive dont l’entité mère ultime détient, directement ou indirectement, une participation inférieure ou égale à 30 % ;



« 1° Entité constitutive à détention minoritaire : une entité constitutive dont l’entité mère ultime détient, directement ou indirectement, une participation inférieure ou égale à 30 % ;



« b) Entité mère à détention minoritaire : une entité constitutive à détention minoritaire, dont les titres conférant son contrôle ne sont pas détenus, directement ou indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire, et qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle d’une autre entité constitutive à détention minoritaire ;

«  Entité mère à détention minoritaire : une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle ne sont pas détenus, directement ou indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire et qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle d’une autre entité constitutive à détention minoritaire ;



« 2° Entité mère à détention minoritaire : une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle ne sont pas détenus, directement ou indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire et qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle d’une autre entité constitutive à détention minoritaire ;



« c) Filiale à détention minoritaire : une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant son contrôle sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire ;

«  Filiale à détention minoritaire : une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire ;



« 3° Filiale à détention minoritaire : une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire ;



« d) Sous‑groupe à détention minoritaire : une entité mère à détention minoritaire et ses filiales à détention minoritaire.

«  Sous‑groupe à détention minoritaire : une entité mère à détention minoritaire et ses filiales à détention minoritaire.



« 4° Sous‑groupe à détention minoritaire : une entité mère à détention minoritaire et ses filiales à détention minoritaire.



« Art. 223 WE bis. – Pour la détermination du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire, chaque sous‑groupe à détention minoritaire est traité comme un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national distinct pour l’application des sections III à VII.

« Art. 223 WE bis. – Pour la détermination du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire, chaque sous‑groupe à détention minoritaire est traité comme un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national distinct pour l’application des sections III à VII du présent chapitre.

« Art. 223 WE bis. – (Non modifié)

« Art. 223 WE bis. – (Non modifié)

« Art. 223 WE bis. – Pour la détermination du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire, chaque sous‑groupe à détention minoritaire est traité comme un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national distinct pour l’application des sections III à VII du présent chapitre.



« Le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ne tiennent pas compte du montant corrigé des impôts couverts et du résultat qualifié des entités constitutives membres du sous‑groupe à détention minoritaire dans la détermination de leur taux effectif d’imposition calculé conformément au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la section III et de leur bénéfice ou perte qualifiés nets.

« Le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ne tient pas compte du montant corrigé des impôts couverts ni du résultat qualifié des entités constitutives membres du sous‑groupe à détention minoritaire dans la détermination de son taux effectif d’imposition calculé conformément au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la section III et de leur bénéfice ou perte qualifiés nets.



« Le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ne tient pas compte du montant corrigé des impôts couverts ni du résultat qualifié des entités constitutives membres du sous‑groupe à détention minoritaire dans la détermination de son taux effectif d’imposition calculé conformément au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la section III et de leur bénéfice ou perte qualifiés nets.



« Art. 223 WE ter. – Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire qui n’est pas membre d’un sous‑groupe à détention minoritaire sont calculés séparément.

« Art. 223 WE ter. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WE ter. – (Non modifié)

« Art. 223 WE ter. – (Non modifié)

« Art. 223 WE ter. – Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire qui n’est pas membre d’un sous‑groupe à détention minoritaire sont calculés séparément.



« Le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ne tiennent pas compte du montant corrigé des impôts couverts et du résultat qualifié de cette entité constitutive à détention minoritaire dans la détermination de leur taux effectif d’imposition calculé conformément au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la section III et de leur bénéfice ou perte qualifié nets.

« Le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ne tient pas compte du montant corrigé des impôts couverts ni du résultat qualifié de cette entité constitutive à détention minoritaire dans la détermination de son taux effectif d’imposition calculé conformément au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la section III et de leur bénéfice ou perte qualifié nets.



« Le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ne tient pas compte du montant corrigé des impôts couverts ni du résultat qualifié de cette entité constitutive à détention minoritaire dans la détermination de son taux effectif d’imposition calculé conformément au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la section III et de leur bénéfice ou perte qualifié nets.



« Nonobstant les deux alinéas précédents, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire d’une entité à détention minoritaire qui est une entité d’investissement sont déterminés conformément aux dispositions des articles 223 WT à 223 WT quinquies.

« Nonobstant les deux premiers alinéas du présent article, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire d’une entité à détention minoritaire qui est une entité d’investissement sont déterminés conformément aux articles 223 WT à 223 WT quinquies.



« Nonobstant les deux premiers alinéas du présent article, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire d’une entité à détention minoritaire qui est une entité d’investissement sont déterminés conformément aux articles 223 WT à 223 WT quinquies.



« Section V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section V



« Modalités de collecte de l’impôt complémentaire

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Modalités de collecte de l’impôt complémentaire



« Sous‑section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 1



« Impôt national complémentaire qualifié

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Impôt national complémentaire qualifié



« Art. 223 WF. – 1. Les entités constitutives de groupes d’entreprises multinationales ou de groupes nationaux, mentionnées au premier alinéa de l’article 223 VL et situées en France en application de l’article 223 VM sont redevables d’un impôt national complémentaire.

« Art. 223 WF. – I. – Les entités constitutives de groupes d’entreprises multinationales ou de groupes nationaux mentionnées au premier alinéa de l’article 223 VL et situées en France en application de l’article 223 VM sont redevables d’un impôt national complémentaire.

« Art. 223 WF. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WF. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 WF. – I. – Les entités constitutives de groupes d’entreprises multinationales ou de groupes nationaux mentionnées au premier alinéa de l’article 223 VL et situées en France en application de l’article 223 VM sont redevables d’un impôt national complémentaire.



« 2. L’impôt national complémentaire est assis sur le bénéfice excédentaire réalisé par le groupe mentionné au 1. Il est déterminé conformément aux dispositions des sections III, IV, VI et VII du présent chapitre.

« II. – L’impôt national complémentaire est assis sur le bénéfice excédentaire réalisé par le groupe mentionné au I du présent article. Il est déterminé conformément aux sections III, IV, VI et VII du présent chapitre.

« II. – (Non modifié)


« II. – L’impôt national complémentaire est assis sur le bénéfice excédentaire réalisé par le groupe mentionné au I du présent article. Il est déterminé conformément aux sections III, IV, VI et VII du présent chapitre.



« Ce bénéfice excédentaire peut être calculé à partir du résultat net comptable déterminé selon les principes comptables français, prévu par le règlement de l’Autorité des normes comptables, ou selon les normes comptables internationales, en lieu et place de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime.

(Alinéa sans modification)



« Ce bénéfice excédentaire peut être calculé à partir du résultat net comptable déterminé selon les principes comptables français, prévu par le règlement de l’Autorité des normes comptables, ou selon les normes comptables internationales, en lieu et place de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime.



« 3. Le taux est déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 223 WB bis.

« III. – Le taux est déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 223 WB bis.

« III. – Le taux de l’impôt national complémentaire est déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 223 WB bis.

Amdt  I‑2264


« III. – Le taux de l’impôt national complémentaire est déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 223 WB bis.



« 4. Chaque entité constitutive est redevable de l’impôt national complémentaire pour la part qui lui est affectée conformément à l’article 223 WB ter.

« IV. – Chaque entité constitutive est redevable de l’impôt national complémentaire pour la part qui lui est affectée conformément à l’article 223 WB ter.

« IV. – (Non modifié)


« IV. – Chaque entité constitutive est redevable de l’impôt national complémentaire pour la part qui lui est affectée conformément à l’article 223 WB ter.



« 5. Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est appliqué conformément à la sous‑section 3 de la section IV à des entités constitutives mentionnées au 1, cet impôt est dû par chaque entité constitutive pour la part qui lui revient. Cet impôt est considéré comme un impôt national complémentaire pour l’application de l’article 223 WH bis et du premier alinéa de l’article 223 WB bis.

« V. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est appliqué conformément à la sous‑section 3 de la section IV à des entités constitutives mentionnées au I du présent article, cet impôt est dû par chaque entité constitutive pour la part qui lui revient. Cet impôt est considéré comme un impôt national complémentaire pour l’application de l’article 223 WH bis et du premier alinéa de l’article 223 WB bis.

« V. – (Non modifié)


« V. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est appliqué conformément à la sous‑section 3 de la section IV à des entités constitutives mentionnées au I du présent article, cet impôt est dû par chaque entité constitutive pour la part qui lui revient. Cet impôt est considéré comme un impôt national complémentaire pour l’application de l’article 223 WH bis et du premier alinéa de l’article 223 WB bis.



« Sous‑section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 2



« Règle d’inclusion du revenu qualifiée

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Règle d’inclusion du revenu qualifiée



« Art. 223 WG. – Sont redevables de l’impôt complémentaire au titre de la règle d’inclusion du revenu lorsqu’elles sont situées en France :

« Art. 223 WG. – Sont redevables de l’impôt complémentaire au titre de la règle d’inclusion du revenu, lorsqu’elles sont situées en France :

« Art. 223 WG. – (Non modifié)

« Art. 223 WG. – (Non modifié)

« Art. 223 WG. – Sont redevables de l’impôt complémentaire au titre de la règle d’inclusion du revenu, lorsqu’elles sont situées en France :



« 1° L’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales, à raison des entités constitutives du groupe, y compris cette même entité mère ultime, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° L’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales, à raison des entités constitutives du groupe, y compris cette même entité mère ultime, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides ;



« 2° L’entité mère ultime d’un groupe national à raison des entités constitutives du groupe, y compris cette même entité mère ultime, faiblement imposées et situées en France ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° L’entité mère ultime d’un groupe national à raison des entités constitutives du groupe, y compris cette même entité mère ultime, faiblement imposées et situées en France ;



« 3° L’entité mère intermédiaire détenue par une entité mère ultime située dans un autre État ou territoire, à raison des entités constitutives du groupe qu’elle détient au sens du 16° de l’article 223 VK, y compris cette même entité mère intermédiaire, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides, sous réserve que :

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° L’entité mère intermédiaire détenue par une entité mère ultime située dans un autre État ou territoire, à raison des entités constitutives du groupe qu’elle détient au sens du 16° de l’article 223 VK, y compris cette même entité mère intermédiaire, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides, sous réserve que :



« a) L’entité mère ultime située dans un autre État ou territoire ne soit pas soumise à une règle d’inclusion du revenu qualifiée au titre de l’exercice ;

« a) (Alinéa sans modification)



« a) L’entité mère ultime située dans un autre État ou territoire ne soit pas soumise à une règle d’inclusion du revenu qualifiée au titre de l’exercice ;



« b) Et qu’une autre entité mère intermédiaire qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire mentionnée au premier alinéa, ne soit pas soumise à une règle d’inclusion du revenu qualifiée au titre de l’exercice ;

« b) Et qu’une autre entité mère intermédiaire qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire mentionnée au premier alinéa du présent 3° ne soit pas soumise à une règle d’inclusion du revenu qualifiée au titre de l’exercice ;

Amdt  3784



« b) Et qu’une autre entité mère intermédiaire qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire mentionnée au premier alinéa du présent 3° ne soit pas soumise à une règle d’inclusion du revenu qualifiée au titre de l’exercice ;



« 4° L’entité mère intermédiaire détenue par une entité mère ultime exclue au sens de l’article 223 VL bis, à raison des entités constitutives du groupe qu’elle détient au sens du 16° de l’article 223 VK, y compris cette même entité mère intermédiaire, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides.

« 4° L’entité mère intermédiaire détenue par une entité mère ultime exclue au sens de l’article 223 VL bis, à raison des entités constitutives du groupe qu’elle détient, au sens du 16° de l’article 223 VK, y compris cette même entité mère intermédiaire, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides.



« 4° L’entité mère intermédiaire détenue par une entité mère ultime exclue au sens de l’article 223 VL bis, à raison des entités constitutives du groupe qu’elle détient, au sens du 16° de l’article 223 VK, y compris cette même entité mère intermédiaire, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides.



« Les dispositions du premier alinéa du présent 4° ne s’appliquent pas lorsqu’une autre entité mère intermédiaire, qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire mentionnée au même alinéa est soumise à une règle d’inclusion des revenus qualifiée au titre de l’exercice ;

« Le premier alinéa du présent 4° ne s’applique pas lorsqu’une autre entité mère intermédiaire qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire mentionnée au même premier alinéa est soumise à une règle d’inclusion des revenus qualifiée au titre de l’exercice ;



« Le premier alinéa du présent 4° ne s’applique pas lorsqu’une autre entité mère intermédiaire qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire mentionnée au même premier alinéa est soumise à une règle d’inclusion des revenus qualifiée au titre de l’exercice ;



« 5° L’entité mère partiellement détenue, à raison des entités constitutives du groupe qu’elle détient au sens du 17° de l’article 223 VK, y compris cette même entité mère partiellement détenue, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides.

« 5° L’entité mère partiellement détenue, à raison des entités constitutives du groupe qu’elle détient, au sens du 17° de l’article 223 VK, y compris cette même entité mère partiellement détenue, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides.



« 5° L’entité mère partiellement détenue, à raison des entités constitutives du groupe qu’elle détient, au sens du 17° de l’article 223 VK, y compris cette même entité mère partiellement détenue, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides.



« Les dispositions du premier alinéa du présent 5° ne s’appliquent pas lorsque les titres conférant le contrôle de l’entité mère partiellement détenue sont intégralement détenus, directement ou indirectement, par une autre entité mère partiellement détenue soumise à une règle d’inclusion des revenus qualifiée au titre de l’exercice.

« Le premier alinéa du présent 5° ne s’applique pas lorsque les titres conférant le contrôle de l’entité mère partiellement détenue sont intégralement détenus, directement ou indirectement, par une autre entité mère partiellement détenue soumise à une règle d’inclusion des revenus qualifiée au titre de l’exercice.



« Le premier alinéa du présent 5° ne s’applique pas lorsque les titres conférant le contrôle de l’entité mère partiellement détenue sont intégralement détenus, directement ou indirectement, par une autre entité mère partiellement détenue soumise à une règle d’inclusion des revenus qualifiée au titre de l’exercice.



« Art. 223 WH. – Au titre d’un exercice, l’impôt complémentaire déterminé sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu dû par une entité mère, en application de l’article 223 WG, comprend :

« Art. 223 WH. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WH. – (Non modifié)

« Art. 223 WH. – (Non modifié)

« Art. 223 WH. – Au titre d’un exercice, l’impôt complémentaire déterminé sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu dû par une entité mère, en application de l’article 223 WG, comprend :



« a) Le montant total de l’impôt complémentaire calculé pour elle‑même ;

«  Le montant total de l’impôt complémentaire calculé pour elle‑même ;



« 1° Le montant total de l’impôt complémentaire calculé pour elle‑même ;



« b) Et la part de l’impôt complémentaire dû à raison d’une entité constitutive faiblement imposée.

«  Et la part de l’impôt complémentaire dû à raison d’une entité constitutive faiblement imposée.



« 2° Et la part de l’impôt complémentaire dû à raison d’une entité constitutive faiblement imposée.



« Art. 223 WH bis. – 1. Le montant de l’imposition minimale dont est redevable, selon la règle d’inclusion du revenu, une entité mère d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est diminué à concurrence du montant de l’impôt national complémentaire qualifié dû par celle‑ci et par les entités constitutives de son groupe au titre d’un même exercice.

« Art. 223 WH bis. – I. – Le montant de l’imposition minimale dont est redevable, selon la règle d’inclusion du revenu, une entité mère d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est diminué à concurrence du montant de l’impôt national complémentaire qualifié dû par celle‑ci et par les entités constitutives de son groupe au titre d’un même exercice.

« Art. 223 WH bis. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 WH bis. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 WH bis. – I. – Le montant de l’imposition minimale dont est redevable, selon la règle d’inclusion du revenu, une entité mère d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est diminué à concurrence du montant de l’impôt national complémentaire qualifié dû par celle‑ci et par les entités constitutives de son groupe au titre d’un même exercice.



« 2. Toutefois, lorsque l’impôt national complémentaire qualifié dû dans un État ou territoire a été calculé à partir des normes comptables internationales ou de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, aucun impôt complémentaire n’est dû sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu à raison des entités constitutives situées dans cet État ou territoire.

« II. – Toutefois, lorsque l’impôt national complémentaire qualifié dû dans un État ou territoire a été calculé à partir des normes comptables internationales ou de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, aucun impôt complémentaire n’est dû sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu à raison des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire.



« II. – Toutefois, lorsque l’impôt national complémentaire qualifié dû dans un État ou territoire a été calculé à partir des normes comptables internationales ou de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, aucun impôt complémentaire n’est dû sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu à raison des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire.



« 3. Le montant de l’impôt national complémentaire qualifié non acquitté au cours des quatre exercices suivants celui au cours duquel il est dû est ajouté à l’impôt complémentaire déterminé selon la règle d’inclusion du revenu ou selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue à la sous‑section 3.

« III. – Le montant de l’impôt national complémentaire qualifié non acquitté au cours des quatre exercices suivant celui au cours duquel il est dû est ajouté à l’impôt complémentaire déterminé selon la règle d’inclusion du revenu ou selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue à la sous‑section 3 de la présente section.



« III. – Le montant de l’impôt national complémentaire qualifié non acquitté au cours des quatre exercices suivant celui au cours duquel il est dû est ajouté à l’impôt complémentaire déterminé selon la règle d’inclusion du revenu ou selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue à la sous‑section 3 de la présente section.



« Art. 223 WH ter. – 1. En présence d’autres détenteurs de participations, le montant dû en application du b de l’article 223 WH est égal au produit de l’impôt complémentaire de l’entité constitutive faiblement imposée, établi conformément à l’article 223 WB bis, par le ratio d’inclusion de l’entité mère à son égard.

« Art. 223 WH ter. – I. – En présence d’autres détenteurs de participations, le montant dû en application du  de l’article 223 WH est égal au produit de l’impôt complémentaire de l’entité constitutive faiblement imposée, établi conformément à l’article 223 WB bis, par le ratio d’inclusion de l’entité mère à son égard.

« Art. 223 WH ter. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 WH ter. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 WH ter. – I. – En présence d’autres détenteurs de participations, le montant dû en application du 2° de l’article 223 WH est égal au produit de l’impôt complémentaire de l’entité constitutive faiblement imposée, établi conformément à l’article 223 WB bis, par le ratio d’inclusion de l’entité mère à son égard.



« 2. Le ratio d’inclusion de l’entité mère correspond au rapport entre, d’une part, le bénéfice qualifié de l’entité constitutive minoré de la part de ce bénéfice attribuable aux participations des autres détenteurs dans cette entité constitutive, et, d’autre part, le bénéfice qualifié de cette même entité constitutive.

« II. – Le ratio d’inclusion de l’entité mère correspond au rapport entre, d’une part, le bénéfice qualifié de l’entité constitutive minoré de la part de ce bénéfice attribuable aux participations des autres détenteurs dans cette entité constitutive et, d’autre part, le bénéfice qualifié de cette même entité constitutive.



« II. – Le ratio d’inclusion de l’entité mère correspond au rapport entre, d’une part, le bénéfice qualifié de l’entité constitutive minoré de la part de ce bénéfice attribuable aux participations des autres détenteurs dans cette entité constitutive et, d’autre part, le bénéfice qualifié de cette même entité constitutive.



« 3. La part du bénéfice qualifié attribuable aux participations des autres détenteurs correspond à la part qui leur aurait été attribuable en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime dans l’hypothèse où auraient été cumulativement remplies les conditions suivantes :

« III. – La part du bénéfice qualifié attribuable aux participations des autres détenteurs correspond à la part qui leur aurait été attribuable en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime dans l’hypothèse où auraient été cumulativement remplies les conditions suivantes :



« III. – La part du bénéfice qualifié attribuable aux participations des autres détenteurs correspond à la part qui leur aurait été attribuable en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime dans l’hypothèse où auraient été cumulativement remplies les conditions suivantes :



« a) L’entité mère établit des états financiers consolidés conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ;

«  L’entité mère établit des états financiers consolidés conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ;



« 1° L’entité mère établit des états financiers consolidés conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ;



« b) Le résultat net comptable de l’entité constitutive faiblement imposée est réputé égal à ce bénéfice qualifié ;

«  Le résultat net comptable de l’entité constitutive faiblement imposée est réputé égal à ce bénéfice qualifié ;



« 2° Le résultat net comptable de l’entité constitutive faiblement imposée est réputé égal à ce bénéfice qualifié ;



« c) L’entité mère détient une participation de contrôle dans l’entité constitutive faiblement imposée, de sorte que tous les produits et charges de cette entité sont consolidés ligne par ligne avec ceux de l’entité mère dans les états financiers établis conformément au a ;

«  L’entité mère détient une participation de contrôle dans l’entité constitutive faiblement imposée, de sorte que tous les produits et charges de cette entité sont consolidés ligne par ligne avec ceux de l’entité mère dans les états financiers établis conformément au 1° du présent III ;



« 3° L’entité mère détient une participation de contrôle dans l’entité constitutive faiblement imposée, de sorte que tous les produits et charges de cette entité sont consolidés ligne par ligne avec ceux de l’entité mère dans les états financiers établis conformément au 1° du présent III ;



« d) L’intégralité du bénéfice qualifié de l’entité faiblement imposée est attribuable à des transactions avec des personnes qui ne sont pas des entités du groupe ;

«  L’intégralité du bénéfice qualifié de l’entité faiblement imposée est attribuable à des transactions avec des personnes qui ne sont pas des entités du groupe ;



« 4° L’intégralité du bénéfice qualifié de l’entité faiblement imposée est attribuable à des transactions avec des personnes qui ne sont pas des entités du groupe ;



« e) Et toutes les participations non détenues directement ou indirectement par l’entité mère sont détenues par des personnes autres que des entités du groupe.

«  Toutes les participations non détenues directement ou indirectement par l’entité mère sont détenues par des personnes autres que des entités du groupe.



« 5° Toutes les participations non détenues directement ou indirectement par l’entité mère sont détenues par des personnes autres que des entités du groupe.



« Art. 223 WI. – L’impôt complémentaire dû au titre d’un exercice sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu par une entité mère située en France à raison d’une entité constitutive faiblement imposée qu’elle détient par l’intermédiaire d’une entité mère intermédiaire ou d’une entité mère partiellement détenue, est réduit à concurrence du montant d’impôt complémentaire dû, sur le fondement de la même règle, par cette entité mère intermédiaire ou cette entité mère partiellement détenue à raison de cette même entité constitutive faiblement imposée.

« Art. 223 Wİ. – L’impôt complémentaire dû au titre d’un exercice sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu par une entité mère située en France à raison d’une entité constitutive faiblement imposée qu’elle détient par l’intermédiaire d’une entité mère intermédiaire ou d’une entité mère partiellement détenue est réduit à concurrence du montant d’impôt complémentaire dû, sur le fondement de la même règle, par cette entité mère intermédiaire ou cette entité mère partiellement détenue à raison de cette même entité constitutive faiblement imposée.

« Art. 223 Wİ. – (Non modifié)

« Art. 223 Wİ. – (Non modifié)

« Art. 223 Wİ. – L’impôt complémentaire dû au titre d’un exercice sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu par une entité mère située en France à raison d’une entité constitutive faiblement imposée qu’elle détient par l’intermédiaire d’une entité mère intermédiaire ou d’une entité mère partiellement détenue est réduit à concurrence du montant d’impôt complémentaire dû, sur le fondement de la même règle, par cette entité mère intermédiaire ou cette entité mère partiellement détenue à raison de cette même entité constitutive faiblement imposée.



« Sous‑section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 3



« Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée



« Art. 223 WJ. – Sont redevables d’un impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés, et déterminé conformément à l’article 223 WK, les entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales qui sont situées en France, à l’exception des entités d’investissement, lorsque l’entité mère ultime de ce groupe est :

« Art. 223 WJ. – Sont redevables d’un impôt complémentaire, établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés et déterminé conformément à l’article 223 WK, les entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales qui sont situées en France, à l’exception des entités d’investissement, lorsque l’entité mère ultime de ce groupe est :

« Art. 223 WJ. – (Non modifié)

« Art. 223 WJ. – (Non modifié)

« Art. 223 WJ. – Sont redevables d’un impôt complémentaire, établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés et déterminé conformément à l’article 223 WK, les entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales qui sont situées en France, à l’exception des entités d’investissement, lorsque l’entité mère ultime de ce groupe est :



« 1° Située dans un État ou territoire dont la législation ne prévoit pas l’application d’une règle d’inclusion du revenu qualifiée ; ou

« 1° Située dans un État ou territoire dont la législation ne prévoit pas l’application d’une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;



« 1° Située dans un État ou territoire dont la législation ne prévoit pas l’application d’une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;



« 2° Située dans un État ou territoire à faible imposition et que cette même entité mère ultime, et le cas échéant les entités constitutives de son groupe situées dans le même État ou territoire, ne sont pas elles‑mêmes soumises, pour ce qui les concerne, à une règle d’inclusion du revenu qualifiée dans cet État ou territoire ;

« 2° Ou située dans un État ou territoire à faible imposition et que cette même entité mère ultime et, le cas échéant, les entités constitutives de son groupe situées dans le même État ou territoire ne sont pas elles‑mêmes soumises, pour ce qui les concerne, à une règle d’inclusion du revenu qualifiée dans cet État ou ce territoire ;



« 2° Ou située dans un État ou territoire à faible imposition et que cette même entité mère ultime et, le cas échéant, les entités constitutives de son groupe situées dans le même État ou territoire ne sont pas elles‑mêmes soumises, pour ce qui les concerne, à une règle d’inclusion du revenu qualifiée dans cet État ou ce territoire ;



« 3° Ou une entité exclue.

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° Ou une entité exclue.



« Art. 223 WK. – 1. Le montant de l’impôt complémentaire dû en application de l’article 223 WJ est égal au produit du montant total de l’impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe calculé en application du 2 du présent article, par le rapport déterminé dans les conditions prévues au 3.

« Art. 223 WK. – I. – Le montant de l’impôt complémentaire dû en application de l’article 223 WJ est égal au produit du montant total de l’impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe calculé en application du II du présent article par le rapport déterminé dans les conditions prévues au III.

« Art. 223 WK. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 WK. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 WK. – I. – Le montant de l’impôt complémentaire dû en application de l’article 223 WJ est égal au produit du montant total de l’impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe calculé en application du II du présent article par le rapport déterminé dans les conditions prévues au III.



« 2. Le montant total de l’impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés est égal, au titre d’un exercice, à la somme de l’impôt complémentaire calculé pour chaque entité constitutive faiblement imposée du groupe d’entreprises multinationales au titre de cet exercice, déterminé dans les conditions prévues aux articles 223 WB à 223 WB quinquies.

« II. – Le montant total de l’impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés est égal, au titre d’un exercice, à la somme de l’impôt complémentaire calculé pour chaque entité constitutive faiblement imposée du groupe d’entreprises multinationales au titre de cet exercice, déterminé dans les conditions prévues aux articles 223 WB à 223 WB quinquies.



« II. – Le montant total de l’impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés est égal, au titre d’un exercice, à la somme de l’impôt complémentaire calculé pour chaque entité constitutive faiblement imposée du groupe d’entreprises multinationales au titre de cet exercice, déterminé dans les conditions prévues aux articles 223 WB à 223 WB quinquies.



« Toutefois, pour l’application du présent article, l’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée du groupe est :

(Alinéa sans modification)



« Toutefois, pour l’application du présent article, l’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée du groupe est :



« 1° Nul lorsque toutes les participations de l’entité mère ultime dans cette entité constitutive sont détenues, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entités mères qui sont tenues d’appliquer, dans l’État ou territoire où elles sont situées, une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;

« 1° Nul lorsque toutes les participations de l’entité mère ultime dans cette entité constitutive sont détenues, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entités mères qui sont tenues d’appliquer, dans l’État ou le territoire où elles sont situées, une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;



« 1° Nul lorsque toutes les participations de l’entité mère ultime dans cette entité constitutive sont détenues, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entités mères qui sont tenues d’appliquer, dans l’État ou le territoire où elles sont situées, une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;



« 2° Diminué, lorsque les dispositions du 1° ne trouvent pas à s’appliquer, de la fraction attribuable à l’entité mère soumise dans son État ou territoire de résidence à une règle d’inclusion du revenu qualifiée.

« 2° Diminué, lorsque le 1° du présent II ne trouve pas à s’appliquer, de la fraction attribuable à l’entité mère soumise dans son État ou territoire de résidence à une règle d’inclusion du revenu qualifiée.



« 2° Diminué, lorsque le 1° du présent II ne trouve pas à s’appliquer, de la fraction attribuable à l’entité mère soumise dans son État ou territoire de résidence à une règle d’inclusion du revenu qualifiée.



« 3. Le rapport mentionné au 1 est déterminé, au titre de chaque exercice et pour chaque groupe d’entreprises multinationales, sous réserve des articles 223 WK bis et 223 WK ter, en additionnant les montants suivants :

« III. – Le rapport mentionné au I est déterminé, au titre de chaque exercice et pour chaque groupe d’entreprises multinationales, sous réserve des articles 223 WK bis et 223 WK ter, en additionnant les montants suivants :



« III. – Le rapport mentionné au I est déterminé, au titre de chaque exercice et pour chaque groupe d’entreprises multinationales, sous réserve des articles 223 WK bis et 223 WK ter, en additionnant les montants suivants :



« 1° La moitié du rapport entre, au numérateur, le nombre total d’employés en équivalent temps plein, y compris les travailleurs indépendants et intérimaires mentionnés au 1° de l’article 223 WA, de toutes les entités constitutives situées en France et, au dénominateur, le nombre total d’employés, déterminé dans les mêmes conditions, de toutes les entités constitutives du groupe situées dans des États ou territoires dont la législation prévoit, au titre de l’exercice, l’application d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;

« 1° La moitié du rapport entre, au numérateur, le nombre total d’employés en équivalent temps plein, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs intérimaires mentionnés au 1° de l’article 223 WA, de toutes les entités constitutives situées en France et, au dénominateur, le nombre total d’employés, déterminé dans les mêmes conditions, de toutes les entités constitutives du groupe situées dans des États ou territoires dont la législation prévoit, au titre de l’exercice, l’application d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;

Amdt  3785



« 1° La moitié du rapport entre, au numérateur, le nombre total d’employés en équivalent temps plein, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs intérimaires mentionnés au 1° de l’article 223 W, de toutes les entités constitutives situées en France et, au dénominateur, le nombre total d’employés, déterminé dans les mêmes conditions, de toutes les entités constitutives du groupe situées dans des États ou territoires dont la législation prévoit, au titre de l’exercice, l’application d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;



« 2° La moitié du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives du groupe situées en France et, au dénominateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives situées dans des États ou territoires dont la législation prévoit, au titre de l’exercice, l’application d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée.

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° La moitié du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives du groupe situées en France et, au dénominateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives situées dans des États ou territoires dont la législation prévoit, au titre de l’exercice, l’application d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée.



« Art. 223 WK bis. – 1. Pour l’application du 3 de l’article 223 WK, dans le cas d’un établissement stable, il est tenu compte des actifs corporels ainsi que des employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans ses états financiers conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la sous‑section 1 de la section III.

« Art. 223 WK bis. – I. – Pour l’application du III de l’article 223 WK, dans le cas d’un établissement stable, il est tenu compte des actifs corporels ainsi que des employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans ses états financiers conformément au paragraphe 4 de la sous‑section 1 de la section III.

« Art. 223 WK bis. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 WK bis. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 WK bis. – I. – Pour l’application du III de l’article 223 WK, dans le cas d’un établissement stable, il est tenu compte des actifs corporels ainsi que des employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans ses états financiers conformément au paragraphe 4 de la sous‑section 1 de la section III.



« Les employés et les actifs corporels attribués à l’État ou territoire dans lequel est situé l’établissement stable ne sont pas pris en compte pour la détermination des rapports mentionnés au 3 de l’article 223 WK pour l’État ou territoire du siège.

« Les employés et les actifs corporels attribués à l’État ou au territoire dans lequel est situé l’établissement stable ne sont pas pris en compte pour la détermination des rapports mentionnés au III de l’article 223 WK pour l’État ou le territoire du siège.



« Les employés et les actifs corporels attribués à l’État ou au territoire dans lequel est situé l’établissement stable ne sont pas pris en compte pour la détermination des rapports mentionnés au III de l’article 223 WK pour l’État ou le territoire du siège.



« 2. Sauf s’ils sont attribués à un établissement stable en application du 1, les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité interposée sont attribués, le cas échéant, aux entités constitutives situées dans l’État ou territoire de création de cette entité interposée.

« II. – Sauf s’ils sont attribués à un établissement stable en application du I du présent article, les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité interposée sont attribués, le cas échéant, aux entités constitutives situées dans l’État ou le territoire de création de cette entité interposée.



« II. – Sauf s’ils sont attribués à un établissement stable en application du I du présent article, les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité interposée sont attribués, le cas échéant, aux entités constitutives situées dans l’État ou le territoire de création de cette entité interposée.



« 3. Les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité d’investissement ne sont pas pris en compte pour la détermination des rapports mentionnés au 3 de l’article 223 WK.

« III. – Les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité d’investissement ne sont pas pris en compte pour la détermination des rapports mentionnés au III de l’article 223 WK.



« III. – Les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité d’investissement ne sont pas pris en compte pour la détermination des rapports mentionnés au III de l’article 223 WK.



« Art. 223 WK ter. – 1. Les rapports mentionnés au 3 de l’article 223 WK sont déterminés en application du 2, lorsque, au titre d’un exercice antérieur, le montant de l’impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe, qui est attribué à un État ou territoire dont la législation prévoit l’application d’un tel impôt, n’a pas été intégralement prélevé auprès des entités constitutives du groupe situées dans cet État ou territoire. Dans cette hypothèse, le montant d’impôt complémentaire alloué à cet État ou territoire, au titre des exercices ultérieurs, en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée, est réputé égal à zéro.

« Art. 223 WK ter. – I. – Les rapports mentionnés au III de l’article 223 WK sont déterminés en application du II du présent article lorsque, au titre d’un exercice antérieur, le montant de l’impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe, qui est attribué à un État ou territoire dont la législation prévoit l’application d’un tel impôt, n’a pas été intégralement prélevé auprès des entités constitutives du groupe situées dans cet État ou ce territoire. Dans cette hypothèse, le montant d’impôt complémentaire alloué à cet État ou ce territoire, au titre des exercices ultérieurs, en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée est réputé égal à zéro.

« Art. 223 WK ter. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 WK ter. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 WK ter. – I. – Les rapports mentionnés au III de l’article 223 WK sont déterminés en application du II du présent article lorsque, au titre d’un exercice antérieur, le montant de l’impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe qui est attribué à un État ou territoire dont la législation prévoit l’application d’un tel impôt n’a pas été intégralement prélevé auprès des entités constitutives du groupe situées dans cet État ou ce territoire. Dans cette hypothèse, le montant d’impôt complémentaire alloué à cet État ou ce territoire, au titre des exercices ultérieurs, en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée est réputé égal à zéro.



« 2. Lorsque les dispositions du 1 sont applicables, le nombre total des employés et la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans l’État ou territoire mentionné au 1 sont exclus pour la détermination du dénominateur des rapports respectivement mentionnés au 3 de l’article 223 WK et à l’article 223 WK bis.

« II. – Lorsque le I est applicable, le nombre total des employés et la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans l’État ou le territoire mentionné au même I sont exclus pour la détermination du dénominateur des rapports respectivement mentionnés au III de l’article 223 WK et à l’article 223 WK bis.



« II. – Lorsque le I est applicable, le nombre total des employés et la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans l’État ou le territoire mentionné au même I sont exclus pour la détermination du dénominateur des rapports respectivement mentionnés au III de l’article 223 WK et à l’article 223 WK bis.



« 3. Toutefois, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si, au titre d’un exercice, l’ensemble des États ou territoires dont la législation prévoit l’application d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée et dans lesquels sont situées des entités constitutives du groupe, disposent d’un montant d’impôt complémentaire réputé égal à zéro, conformément aux dispositions du 1.

« III. – Toutefois, le présent article ne s’applique pas si, au titre d’un exercice, l’ensemble des États ou territoires dont la législation prévoit l’application d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée et dans lesquels sont situées des entités constitutives du groupe disposent d’un montant d’impôt complémentaire réputé égal à zéro, conformément au I.



« III. – Toutefois, le présent article ne s’applique pas si, au titre d’un exercice, l’ensemble des États ou territoires dont la législation prévoit l’application d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée et dans lesquels sont situées des entités constitutives du groupe disposent d’un montant d’impôt complémentaire réputé égal à zéro, conformément au I.



« Art. 223 WK quater. – Lorsque plusieurs entités constitutives d’un même groupe sont situées en France, le montant de l’impôt complémentaire dû par chacune d’elles est égal au produit du montant de l’impôt complémentaire mentionné au 1 de l’article 223 WK, attribuable aux entités constitutives situées en France, par la somme des deux montants suivants :

« Art. 223 WK quater. – Lorsque plusieurs entités constitutives d’un même groupe sont situées en France, le montant de l’impôt complémentaire dû par chacune d’elles est égal au produit du montant de l’impôt complémentaire mentionné au I de l’article 223 WK, attribuable aux entités constitutives situées en France, par la somme des deux montants suivants :

« Art. 223 WK quater. – (Non modifié)

« Art. 223 WK quater. – (Non modifié)

« Art. 223 WK quater. – Lorsque plusieurs entités constitutives d’un même groupe sont situées en France, le montant de l’impôt complémentaire dû par chacune d’elles est égal au produit du montant de l’impôt complémentaire mentionné au I de l’article 223 WK, attribuable aux entités constitutives situées en France, par la somme des deux montants suivants :



« 1° La moitié du rapport entre, au numérateur, le nombre d’employés de l’entité constitutive concernée, déterminé en équivalent temps plein, y compris les travailleurs indépendants et les intérimaires mentionnés au 1° de l’article 223 WA, et, au dénominateur, le nombre total d’employés, déterminé dans les mêmes conditions, de toutes les entités constitutives du groupe situées en France ;

« 1° La moitié du rapport entre, au numérateur, le nombre d’employés de l’entité constitutive concernée, déterminé en équivalent temps plein, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs intérimaires mentionnés au 1° de l’article 223 WA, et, au dénominateur, le nombre total d’employés, déterminé dans les mêmes conditions, de toutes les entités constitutives du groupe situées en France ;



« 1° La moitié du rapport entre, au numérateur, le nombre d’employés de l’entité constitutive concernée, déterminé en équivalent temps plein, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs intérimaires mentionnés au 1° de l’article 223 W, et, au dénominateur, le nombre total d’employés, déterminé dans les mêmes conditions, de toutes les entités constitutives du groupe situées en France ;



« 2° La moitié du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par l’entité constitutive concernée et, au dénominateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives du groupe situées en France.

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° La moitié du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par l’entité constitutive concernée et, au dénominateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives du groupe situées en France.



« Section VI

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section VI



« Règles relatives à l’organisation du groupe et aux restructurations

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Règles relatives à l’organisation du groupe et aux restructurations



« Sous‑section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 1



« Application du seuil de chiffres d’affaires consolidé aux fusions et scissions de groupes

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Application du seuil de chiffres d’affaires consolidé aux fusions et scissions de groupes



« Art. 223 WL. – 1. Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :

« Art. 223 WL. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :

« Art. 223 WL. – (Non modifié)

« Art. 223 WL. – (Non modifié)

« Art. 223 WL. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :



« 1° Fusion : l’opération par laquelle :

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Fusion : l’opération par laquelle :



« a) La totalité ou la quasi‑totalité des entités faisant partie de deux ou plusieurs groupes distincts sont placées sous contrôle commun de sorte qu’elles constituent des entités d’un même groupe ; ou

« a) La totalité ou la quasi‑totalité des entités faisant partie de plusieurs groupes distincts sont placées sous contrôle commun de sorte qu’elles constituent des entités d’un même groupe ;

Amdt  3786



« a) La totalité ou la quasi‑totalité des entités faisant partie de plusieurs groupes distincts sont placées sous contrôle commun de sorte qu’elles constituent des entités d’un même groupe ;



« b) Une entité qui n’est pas membre d’un groupe est placée sous contrôle commun avec une autre entité ou un groupe de sorte qu’ils constituent des entités d’un même groupe ;

« b) Ou une entité qui n’est pas membre d’un groupe est placée sous contrôle commun avec une autre entité ou un groupe de sorte qu’ils constituent des entités d’un même groupe ;



« b) Ou une entité qui n’est pas membre d’un groupe est placée sous contrôle commun avec une autre entité ou un groupe de sorte qu’ils constituent des entités d’un même groupe ;



« 2° Scission : l’opération par laquelle les entités faisant partie d’un groupe unique sont séparées en des groupes différents qui n’entrent plus dans le périmètre de consolidation de la même entité mère ultime.

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Scission : l’opération par laquelle les entités faisant partie d’un groupe unique sont séparées en des groupes différents qui n’entrent plus dans le périmètre de consolidation de la même entité mère ultime.



« Art. 223 WL bis. – En cas de fusion au sens du a du 1° de l’article 223 WL réalisée au cours de l’un des quatre exercices précédant immédiatement l’exercice considéré, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national, tel que défini à l’article 223 VL, est réputé atteint pour tout exercice précédant celui au cours duquel a lieu l’opération si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun des états financiers consolidés des groupes fusionnés, pour ce même exercice, est égale ou supérieure à 750 millions d’euros.

« Art. 223 WL bis. – En cas de fusion, au sens du a du 1° de l’article 223 WL, réalisée au cours de l’un des quatre exercices précédant immédiatement l’exercice considéré, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national, défini à l’article 223 VL, est réputé atteint pour tout exercice précédant celui au cours duquel a lieu l’opération si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun des états financiers consolidés des groupes fusionnés, pour ce même exercice, est égale ou supérieure à 750 millions d’euros.

« Art. 223 WL bis. – (Non modifié)

« Art. 223 WL bis. – (Non modifié)

« Art. 223 WL bis. – En cas de fusion, au sens du a du 1° de l’article 223 WL, réalisée au cours de l’un des quatre exercices précédant immédiatement l’exercice considéré, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national, défini à l’article 223 VL, est réputé atteint pour tout exercice précédant celui au cours duquel a lieu l’opération si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun des états financiers consolidés des groupes fusionnés, pour ce même exercice, est égale ou supérieure à 750 millions d’euros.



« Art. 223 WL ter. – En cas de fusion au sens du b du 1° de l’article 223 WL au cours de l’exercice considéré, lorsque l’entité acquise ou l’entité ou le groupe acquéreur ne dispose pas d’états financiers consolidés au cours de l’un des quatre exercices précédant immédiatement l’exercice considéré, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national est réputé atteint, si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun des états financiers ou états financiers consolidés de ces entités, pour cet exercice, est égale ou supérieure à 750 millions d’euros.

« Art. 223 WL ter. – En cas de fusion, au sens du b du 1° de l’article 223 WL, au cours de l’exercice considéré, lorsque l’entité acquise ou l’entité ou le groupe acquéreur ne dispose pas d’états financiers consolidés au cours de l’un des quatre exercices précédant immédiatement l’exercice considéré, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national est réputé atteint, si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun des états financiers ou états financiers consolidés de ces entités, pour cet exercice, est égale ou supérieure à 750 millions d’euros.

« Art. 223 WL ter. – (Non modifié)

« Art. 223 WL ter. – (Non modifié)

« Art. 223 WL ter. – En cas de fusion, au sens du b du 1° de l’article 223 WL, au cours de l’exercice considéré, lorsque l’entité acquise ou l’entité ou le groupe acquéreur ne dispose pas d’états financiers consolidés au cours de l’un des quatre exercices précédant immédiatement l’exercice considéré, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national est réputé atteint, si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun des états financiers ou états financiers consolidés de ces entités, pour cet exercice, est égale ou supérieure à 750 millions d’euros.



« Art. 223 WL quater. – En cas de scission d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national entrant dans le champ des articles 223 VL à 223 VL ter, le seuil de chiffre d’affaires consolidé est réputé atteint par un groupe issu de la scission :

« Art. 223 WL quater. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WL quater. – (Non modifié)

« Art. 223 WL quater. – (Non modifié)

« Art. 223 WL quater. – En cas de scission d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national entrant dans le champ des articles 223 VL à 223 VL ter, le seuil de chiffre d’affaires consolidé est réputé atteint par un groupe issu de la scission :



« 1° En ce qui concerne le premier exercice suivant la scission, si ce groupe réalise un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 750 millions d’euros pour cet exercice ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° En ce qui concerne le premier exercice suivant la scission, si ce groupe réalise un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 750 millions d’euros pour cet exercice ;



« 2° En ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième exercices suivant la scission, si ce groupe réalise un chiffre d’affaires annuel de 750 millions d’euros ou plus pour au moins deux de ces exercices suivant la scission.

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° En ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième exercices suivant la scission, si ce groupe réalise un chiffre d’affaires annuel de 750 millions d’euros ou plus pour au moins deux de ces exercices suivant la scission.



« Sous‑section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 2



« Entrées et sorties d’entités constitutives au sein d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Entrées et sorties d’entités constitutives au sein d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national



« Art. 223 WM. – Lorsqu’au cours d’un exercice, ci‑après dénommé exercice d’acquisition, une entité devient ou cesse d’être une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national à la suite d’un transfert de participations directement ou indirectement détenues dans cette entité, ou lorsqu’elle devient l’entité mère ultime d’un nouveau groupe, cette entité est considérée comme un membre du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national, à condition qu’une partie de ses actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie soit intégrée, ligne par ligne, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime. Son taux effectif d’imposition et son impôt complémentaire sont calculés comme suit :

« Art. 223 WM. – Lorsqu’au cours d’un exercice, ci‑après dénommé exercice d’acquisition, une entité devient ou cesse d’être une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national à la suite d’un transfert de participations directement ou indirectement détenues dans cette entité ou lorsqu’elle devient l’entité mère ultime d’un nouveau groupe, cette entité est considérée comme un membre du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national, à la condition qu’une partie de ses actifs, de ses passifs, de ses recettes, de ses dépenses et de ses flux de trésorerie soit intégrée, ligne par ligne, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime. Son taux effectif d’imposition et son impôt complémentaire sont calculés comme suit.

« Art. 223 WM. – (Non modifié)

« Art. 223 WM. – (Non modifié)

« Art. 223 WM. – Lorsqu’au cours d’un exercice, ci‑après dénommé exercice d’acquisition, une entité devient ou cesse d’être une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national à la suite d’un transfert de participations directement ou indirectement détenues dans cette entité ou lorsqu’elle devient l’entité mère ultime d’un nouveau groupe, cette entité est considérée comme un membre du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national, à la condition qu’une partie de ses actifs, de ses passifs, de ses recettes, de ses dépenses et de ses flux de trésorerie soit intégrée, ligne par ligne, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime. Son taux effectif d’imposition et son impôt complémentaire sont calculés comme suit.



« 1. Au titre de l’exercice d’acquisition, le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national tient uniquement compte du résultat net comptable et du montant corrigé des impôts couverts de l’entité qui sont inscrits dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime ;

« 1. Au titre de l’exercice d’acquisition, le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national tient uniquement compte du résultat net comptable et du montant corrigé des impôts couverts de l’entité qui sont inscrits dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime.



« 1. Au titre de l’exercice d’acquisition, le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national tient uniquement compte du résultat net comptable et du montant corrigé des impôts couverts de l’entité qui sont inscrits dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime.



« 2. Au titre de l’exercice d’acquisition, et des exercices suivants, le résultat qualifié et le montant corrigé des impôts couverts de l’entité sont déterminés sur la base de la valeur comptable de ses actifs et passifs avant le transfert ;

« 2. Au titre de l’exercice d’acquisition et des exercices suivants, le résultat qualifié et le montant corrigé des impôts couverts de l’entité sont déterminés sur la base de la valeur comptable de ses actifs et de ses passifs avant le transfert.



« 2. Au titre de l’exercice d’acquisition et des exercices suivants, le résultat qualifié et le montant corrigé des impôts couverts de l’entité sont déterminés sur la base de la valeur comptable de ses actifs et de ses passifs avant le transfert.



« 3. Au titre de l’exercice d’acquisition les frais de personnel de l’entité pris en compte pour la détermination de la déduction prévue à la sous‑section 1 de la section IV correspondent aux coûts figurant dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime ;

« 3. Au titre de l’exercice d’acquisition, les frais de personnel de l’entité pris en compte pour la détermination de la déduction prévue à la sous‑section 1 de la section IV correspondent aux coûts figurant dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime.



« 3. Au titre de l’exercice d’acquisition, les frais de personnel de l’entité pris en compte pour la détermination de la déduction prévue à la sous‑section 1 de la section IV correspondent aux coûts figurant dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime.



« 4. Au titre de l’exercice d’acquisition, le calcul de la valeur comptable des actifs corporels de l’entité pris en compte pour la détermination de la déduction prévue à la sous‑section 1 de la section IV est ajusté, le cas échéant, au prorata de la période pendant laquelle l’entité était membre du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ;

« 4. Au titre de l’exercice d’acquisition, le calcul de la valeur comptable des actifs corporels de l’entité pris en compte pour la détermination de la déduction prévue à la même sous‑section 1 est ajusté, le cas échéant, au prorata de la période pendant laquelle l’entité était membre du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national.



« 4. Au titre de l’exercice d’acquisition, le calcul de la valeur comptable des actifs corporels de l’entité pris en compte pour la détermination de la déduction prévue à la même sous‑section 1 est ajusté, le cas échéant, au prorata de la période pendant laquelle l’entité était membre du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national.



« 5. À l’exception de l’actif d’impôt différé au titre d’une perte qualifiée nette déterminé dans les conditions prévues au paragraphe 4 de la sous‑section 2 de la section III, les actifs et passifs d’impôts différés de l’entité qui sont transférés entre des groupes d’entreprises multinationales ou des groupes nationaux sont pris en compte par le groupe acquéreur comme s’il contrôlait l’entité lors de leur constatation ;

« 5. À l’exception de l’actif d’impôt différé au titre d’une perte qualifiée nette déterminé dans les conditions prévues au paragraphe 4 de la sous‑section 2 de la section III, les actifs et les passifs d’impôts différés de l’entité qui sont transférés entre des groupes d’entreprises multinationales ou des groupes nationaux sont pris en compte par le groupe acquéreur comme s’il contrôlait l’entité lors de leur constatation.



« 5. À l’exception de l’actif d’impôt différé au titre d’une perte qualifiée nette déterminé dans les conditions prévues au paragraphe 4 de la sous‑section 2 de la section III, les actifs et les passifs d’impôts différés de l’entité qui sont transférés entre des groupes d’entreprises multinationales ou des groupes nationaux sont pris en compte par le groupe acquéreur comme s’il contrôlait l’entité lors de leur constatation.



« 6. Pour l’application de l’article 223 VU sexies, les passifs d’impôts différés de l’entité qui ont précédemment été pris en compte dans son montant total de la correction pour impôts différés, d’une part, sont réputés repris chez le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national cédant, et, d’autre part, sont réputés nés chez le groupe acquéreur au cours de l’exercice d’acquisition. Toute régularisation ultérieure de ces passifs d’impôts différés doit, par dérogation au second alinéa de l’article 223 VU sexies, être effectuée au titre du cinquième exercice suivant celui d’acquisition, lorsque le passif n’a pas été repris ;

« 6. Pour l’application de l’article 223 VU sexies, les passifs d’impôts différés de l’entité qui ont précédemment été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôts différés, d’une part, sont réputés repris chez le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national cédant et, d’autre part, sont réputés nés chez le groupe acquéreur au cours de l’exercice d’acquisition. Toute régularisation ultérieure de ces passifs d’impôts différés doit, par dérogation au second alinéa du même article 223 VU sexies, être effectuée au titre du cinquième exercice suivant celui d’acquisition, lorsque le passif n’a pas été repris.

Amdt  3788



« 6. Pour l’application de l’article 223 VU sexies, les passifs d’impôts différés de l’entité qui ont précédemment été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôts différés, d’une part, sont réputés repris chez le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national cédant et, d’autre part, sont réputés nés chez le groupe acquéreur au cours de l’exercice d’acquisition. Toute régularisation ultérieure de ces passifs d’impôts différés doit, par dérogation au second alinéa du même article 223 VU sexies, être effectuée au titre du cinquième exercice suivant celui d’acquisition, lorsque le passif n’a pas été repris.



« 7. Lorsqu’au cours de l’exercice d’acquisition, l’entité est une entité mère et une entité constitutive d’un groupe faisant partie de deux ou plusieurs groupes d’entreprises multinationales ou groupes nationaux, la règle d’inclusion du revenu est appliquée séparément à chacune des parts attribuables d’impôt complémentaire déterminées pour chaque groupe d’entreprises multinationales ou groupe national.

« 7. Lorsque, au cours de l’exercice d’acquisition, l’entité est une entité mère et une entité constitutive d’un groupe faisant partie de plusieurs groupes d’entreprises multinationales ou groupes nationaux, la règle d’inclusion du revenu est appliquée séparément à chacune des parts attribuables d’impôt complémentaire déterminées pour chaque groupe d’entreprises multinationales ou groupe national.

Amdt  3786



« 7. Lorsque, au cours de l’exercice d’acquisition, l’entité est une entité mère et une entité constitutive d’un groupe faisant partie de plusieurs groupes d’entreprises multinationales ou groupes nationaux, la règle d’inclusion du revenu est appliquée séparément à chacune des parts attribuables d’impôt complémentaire déterminées pour chaque groupe d’entreprises multinationales ou groupe national.



« Art. 223 WM bis. – L’acquisition ou la cession d’une participation conférant le contrôle d’une entité est considérée comme un transfert d’actifs et de passifs au sens du 1° de l’article 223 WN si l’État ou territoire dans lequel est située cette entité ou, dans le cas d’une entité transparente, l’État ou territoire dans lequel sont situés les actifs impose au cédant un impôt couvert assis sur la différence entre la valeur fiscale des actifs et passifs transférés et la contrepartie versée en échange de la participation conférant le contrôle ou la juste valeur de ces actifs et passifs.

« Art. 223 WM bis. – L’acquisition ou la cession d’une participation conférant le contrôle d’une entité est considérée comme un transfert d’actifs et de passifs au sens du 1° de l’article 223 WN si l’État ou le territoire dans lequel est située cette entité ou, dans le cas d’une entité transparente, l’État ou le territoire dans lequel sont situés les actifs impose au cédant un impôt couvert assis sur la différence entre la valeur fiscale des actifs et des passifs transférés et la contrepartie versée en échange de la participation conférant le contrôle ou la juste valeur de ces actifs et de ces passifs.

« Art. 223 WM bis. – (Non modifié)

« Art. 223 WM bis. – (Non modifié)

« Art. 223 WM bis. – L’acquisition ou la cession d’une participation conférant le contrôle d’une entité est considérée comme un transfert d’actifs et de passifs au sens du 1° de l’article 223 WN si l’État ou le territoire dans lequel est située cette entité ou, dans le cas d’une entité transparente, l’État ou le territoire dans lequel sont situés les actifs impose au cédant un impôt couvert assis sur la différence entre la valeur fiscale des actifs et des passifs transférés et la contrepartie versée en échange de la participation conférant le contrôle ou la juste valeur de ces actifs et de ces passifs.



« Sous‑section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 3



« Transferts d’actifs et de passifs

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Transferts d’actifs et de passifs



« Art. 223 WN. – Pour l’application de la présente sous‑section, est entendu par :

« Art. 223 WN. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WN. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WN. – (Non modifié)

« Art. 223 WN. – Pour l’application de la présente sous‑section, est entendu par :



« 1° Réorganisation : une transformation ou un transfert d’actifs et de passifs, résultant d’une fusion, d’une scission, d’une liquidation ou d’une opération similaire, qui remplit cumulativement les conditions suivantes :

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° Réorganisation : une transformation ou un transfert d’actifs et de passifs, résultant d’une fusion, d’une scission, d’une liquidation ou d’une opération similaire, qui remplit cumulativement les conditions suivantes :



« a) La contrepartie du transfert est constituée, en totalité ou en grande partie, de parts de capitaux propres émis par l’entité constitutive cessionnaire ou par une personne liée à cette entité ou, dans le cas d’une liquidation, de l’annulation des parts de capitaux propres de l’entité liquidée.

« a) (Alinéa sans modification)



« a) La contrepartie du transfert est constituée, en totalité ou en grande partie, de parts de capitaux propres émis par l’entité constitutive cessionnaire ou par une personne liée à cette entité ou, dans le cas d’une liquidation, de l’annulation des parts de capitaux propres de l’entité liquidée.



« Lorsque l’émission de parts de capitaux propres n’a aucune importance économique, l’alinéa précédent n’est pas applicable ;

« Lorsque l’émission de parts de capitaux propres n’a aucune importance économique, le premier alinéa du présent a n’est pas applicable ;



« Lorsque l’émission de parts de capitaux propres n’a aucune importance économique, le premier alinéa du présent a n’est pas applicable ;



« b) La plus ou moins‑value de l’entité constitutive cédante sur ces actifs n’est pas soumise à l’impôt en tout ou partie ;

« b) (Alinéa sans modification)



« b) La plus ou moins‑value de l’entité constitutive cédante sur ces actifs n’est pas soumise à l’impôt en tout ou partie ;



« c) La législation fiscale de l’État ou territoire dans laquelle est située l’entité constitutive cessionnaire impose à celle‑ci de calculer son résultat fiscal local après la cession ou l’acquisition en retenant, pour les actifs et passifs acquis, la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entité constitutive cédante, ajustée pour tenir compte de toute plus ou moins‑value non éligible résultant de la cession ou de l’acquisition ;

« c) La législation fiscale de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité constitutive cessionnaire impose à celle‑ci de calculer son résultat fiscal local après la cession ou l’acquisition en retenant, pour les actifs et les passifs acquis, la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entité constitutive cédante, ajustée pour tenir compte de toute plus ou moins‑value non éligible résultant de la cession ou de l’acquisition ;



« c) La législation fiscale de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité constitutive cessionnaire impose à celle‑ci de calculer son résultat fiscal local après la cession ou l’acquisition en retenant, pour les actifs et les passifs acquis, la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entité constitutive cédante, ajustée pour tenir compte de toute plus ou moins‑value non éligible résultant de la cession ou de l’acquisition ;



« 2° Plus ou moins‑value non éligible : le plus faible des deux montants entre la plus ou moins‑value de l’entité constitutive cédante résultant d’une réorganisation soumise à l’impôt dans l’État ou territoire dans lequel cette entité est située et la plus ou moins‑value comptable résultant de cette réorganisation ;

« 2° Plus ou moins‑value non éligible : le plus faible des deux montants entre la plus ou moins‑value de l’entité constitutive cédante résultant d’une réorganisation soumise à l’impôt dans l’État ou le territoire dans lequel cette entité est située et la plus ou moins‑value comptable résultant de cette réorganisation ;

« 2° (Non modifié)


« 2° Plus ou moins‑value non éligible : le plus faible des deux montants entre la plus ou moins‑value de l’entité constitutive cédante résultant d’une réorganisation soumise à l’impôt dans l’État ou le territoire dans lequel cette entité est située et la plus ou moins‑value comptable résultant de cette réorganisation ;



« 3° Évènement déclencheur : évènement ayant déclenché l’ajustement de l’impôt ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Événement déclencheur : événement ayant déclenché l’ajustement de l’impôt ;


« 3° Événement déclencheur : événement ayant déclenché l’ajustement de l’impôt ;



« 4° Entité constitutive cédante : entité constitutive qui cède des actifs et des passifs ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)


« 4° Entité constitutive cédante : entité constitutive qui cède des actifs et des passifs ;



« 5° Entité constitutive cessionnaire : entité constitutive qui acquiert des actifs et des passifs ;

« 5° Entité constitutive cessionnaire : entité constitutive qui acquiert des actifs et des passifs.

« 5° (Non modifié)


« 5° Entité constitutive cessionnaire : entité constitutive qui acquiert des actifs et des passifs.



« Art. 223 WN bis. – Une entité constitutive cédante intègre la plus ou moins‑value résultant d’une cession dans le calcul de son résultat qualifié.

« Art. 223 WN bis. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WN bis. – (Non modifié)

« Art. 223 WN bis. – (Non modifié)

« Art. 223 WN bis. – Une entité constitutive cédante intègre la plus ou moins‑value résultant d’une cession dans le calcul de son résultat qualifié.



« Une entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant la valeur d’acquisition des actifs et passifs de l’entité cédante, déterminée selon la norme comptable et financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de son entité mère ultime.

(Alinéa sans modification)



« Une entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant la valeur d’acquisition des actifs et passifs de l’entité cédante, déterminée selon la norme comptable et financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de son entité mère ultime.



« Art. 223 WN ter. – Par dérogation à l’article 223 WN bis, lorsqu’une cession ou une acquisition d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation :

« Art. 223 WN ter. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WN ter. – (Non modifié)

« Art. 223 WN ter. – (Non modifié)

« Art. 223 WN ter. – Par dérogation à l’article 223 WN bis, lorsqu’une cession ou une acquisition d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation :



« 1° L’entité constitutive cédante exclut du calcul de son résultat qualifié la plus ou moins‑value résultant de cette cession ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° L’entité constitutive cédante exclut du calcul de son résultat qualifié la plus ou moins‑value résultant de cette cession ;



« 2° L’entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant la valeur que les actifs et passifs avaient, du point de vue comptable, dans les écritures de l’entité constitutive cédante.

« 2° L’entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant la valeur que les actifs et les passifs avaient, du point de vue comptable, dans les écritures de l’entité constitutive cédante.



« 2° L’entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant la valeur que les actifs et les passifs avaient, du point de vue comptable, dans les écritures de l’entité constitutive cédante.



« Art. 223 WN quater. – Par dérogation aux articles 223 WN bis et 223 WN ter, lorsque le transfert d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation qui entraîne, pour l’entité cédante, une plus ou moins‑value non éligible :

« Art. 223 WN quater. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WN quater. – (Non modifié)

« Art. 223 WN quater. – (Non modifié)

« Art. 223 WN quater. – Par dérogation aux articles 223 WN bis et 223 WN ter, lorsque le transfert d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation qui entraîne, pour l’entité cédante, une plus ou moins‑value non éligible :



« 1° L’entité constitutive cédante inclut, dans le calcul de son résultat qualifié, la plus ou moins‑value résultant de la cession à hauteur de la plus ou moins‑value non éligible ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° L’entité constitutive cédante inclut, dans le calcul de son résultat qualifié, la plus ou moins‑value résultant de la cession à hauteur de la plus ou moins‑value non éligible ;



« 2° L’entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant pour les actifs et passifs acquis, la valeur qu’ils avaient, du point de vue comptable, dans les écritures de l’entité constitutive cédante, ajustée conformément aux règles fiscales nationales de l’entité constitutive cessionnaire pour tenir compte de la plus ou moins‑value non éligible.

« 2° L’entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant pour les actifs et passifs acquis la valeur qu’ils avaient, du point de vue comptable, dans les écritures de l’entité constitutive cédante, ajustée conformément aux règles fiscales nationales de l’entité constitutive cessionnaire pour tenir compte de la plus ou moins‑value non éligible.



« 2° L’entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant pour les actifs et passifs acquis la valeur qu’ils avaient, du point de vue comptable, dans les écritures de l’entité constitutive cédante, ajustée conformément aux règles fiscales nationales de l’entité constitutive cessionnaire pour tenir compte de la plus ou moins‑value non éligible.



« Art. 223 WN quinquies. – Lorsqu’une entité constitutive a l’obligation ou l’autorisation d’ajuster la base de ses actifs et le montant de ses passifs à leur juste valeur à des fins fiscales dans l’État ou territoire où elle est située, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option par laquelle l’entité constitutive qui procède à cet ajustement :

« Art. 223 WN quinquies. – Lorsqu’une entité constitutive a l’obligation ou l’autorisation d’ajuster la base de ses actifs et le montant de ses passifs à leur juste valeur à des fins fiscales dans l’État ou le territoire où elle est située, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option par laquelle l’entité constitutive qui procède à cet ajustement :

« Art. 223 WN quinquies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WN quinquies. – (Non modifié)

« Art. 223 WN quinquies. – Lorsqu’une entité constitutive a l’obligation ou l’autorisation d’ajuster la base de ses actifs et le montant de ses passifs à leur juste valeur à des fins fiscales dans l’État ou le territoire où elle est située, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option par laquelle l’entité constitutive qui procède à cet ajustement :



« 1° Intègre, dans le calcul de son résultat qualifié un montant de plus ou moins‑value pour chacun de ses actifs et passifs qui est égal à la différence entre la valeur comptable, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement avant la date de l’évènement déclencheur et la juste valeur de l’actif ou du passif immédiatement après l’évènement déclencheur. Le cas échéant, ce montant est minoré ou majoré des plus ou moins‑values non éligibles en lien avec l’événement déclencheur ;

« 1° Intègre, dans le calcul de son résultat qualifié, un montant de plus ou moins‑value pour chacun de ses actifs et passifs qui est égal à la différence entre la valeur comptable, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement avant la date de l’évènement déclencheur et la juste valeur de l’actif ou du passif immédiatement après l’évènement déclencheur. Le cas échéant, ce montant est minoré ou majoré des plus ou moins‑values non éligibles en lien avec l’événement déclencheur ;

« 1° Intègre, dans le calcul de son résultat qualifié, un montant de plus ou moins‑value pour chacun de ses actifs et passifs qui est égal à la différence entre la valeur comptable, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement avant la date de l’événement déclencheur et la juste valeur de l’actif ou du passif immédiatement après l’événement déclencheur. Le cas échéant, ce montant est minoré ou majoré des plus ou moins‑values non éligibles en lien avec l’événement déclencheur ;


« 1° Intègre, dans le calcul de son résultat qualifié, un montant de plus ou moins‑value pour chacun de ses actifs et passifs qui est égal à la différence entre la valeur comptable, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement avant la date de l’événement déclencheur et la juste valeur de l’actif ou du passif immédiatement après l’événement déclencheur. Le cas échéant, ce montant est minoré ou majoré des plus ou moins‑values non éligibles en lien avec l’événement déclencheur ;



« 2° Utilise la juste valeur, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement après l’évènement déclencheur pour calculer le résultat qualifié de ses exercices clos postérieurement à cet évènement ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Utilise la juste valeur, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement après l’événement déclencheur pour calculer le résultat qualifié de ses exercices clos postérieurement à cet événement ;


« 2° Utilise la juste valeur, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement après l’événement déclencheur pour calculer le résultat qualifié de ses exercices clos postérieurement à cet événement ;



« 3° Et intègre le total net des montants déterminés au 1° dans son résultat qualifié de l’une des manières suivantes :

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)


« 3° Et intègre le total net des montants déterminés au 1° dans son résultat qualifié de l’une des manières suivantes :



« a) Le total net de ces montants est imposé dans l’exercice au cours duquel l’événement déclencheur se produit ;

« a) (Alinéa sans modification)



« a) Le total net de ces montants est imposé dans l’exercice au cours duquel l’événement déclencheur se produit ;



« b) Un montant égal au total net de ces montants divisés par cinq est imposé dans l’exercice au cours duquel l’événement déclencheur se produit et dans chacun des quatre exercices suivants. Toutefois, si l’entité constitutive quitte le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national au cours d’un exercice de cette période, le montant restant est entièrement imposé au cours de cet exercice de sortie.

« b) (Alinéa sans modification)



« b) Un montant égal au total net de ces montants divisés par cinq est imposé dans l’exercice au cours duquel l’événement déclencheur se produit et dans chacun des quatre exercices suivants. Toutefois, si l’entité constitutive quitte le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national au cours d’un exercice de cette période, le montant restant est entièrement imposé au cours de cet exercice de sortie.



« Sous‑section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 4



« Coentreprises

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Coentreprises



« Art. 223 WO. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :

« Art. 223 WO. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WO. – (Non modifié)

« Art. 223 WO. – (Non modifié)

« Art. 223 WO. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :



« 1° Coentreprise : toute entité dont les titres sont mis en équivalence dans les états financiers consolidés par une entité mère ultime, sous réserve que celle‑ci détienne dans cette entité, directement ou indirectement, une participation supérieure ou égale à 50 %.

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Coentreprise : toute entité dont les titres sont mis en équivalence dans les états financiers consolidés par une entité mère ultime, sous réserve que celle‑ci détienne dans cette entité, directement ou indirectement, une participation supérieure ou égale à 50 %.



« N’est pas considérée comme une coentreprise :

(Alinéa sans modification)



« N’est pas considérée comme une coentreprise :



« a) L’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national tenue d’appliquer une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;

« a) (Alinéa sans modification)



« a) L’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national tenue d’appliquer une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;



« b) Une entité exclue conformément à l’article 223 VL bis ;

« b) (Alinéa sans modification)



« b) Une entité exclue conformément à l’article 223 VL bis ;



« c) Une entité dont la participation détenue par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national est directement détenue par une entité exclue conformément à l’article 223 VL bis et qui satisfait au moins l’une des conditions suivantes :

« c) Une entité dont la participation détenue par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national est directement détenue par une entité exclue conformément au même article 223 VL bis et qui satisfait au moins l’une des conditions suivantes :



« c) Une entité dont la participation détenue par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national est directement détenue par une entité exclue conformément au même article 223 VL bis et qui satisfait au moins l’une des conditions suivantes :



« i. Elle a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou de réaliser des placements pour le compte de ses investisseurs ;

«  elle a pour objet exclusif ou presque exclusif de détenir des actifs ou de réaliser des placements pour le compte de ses investisseurs ;



« – elle a pour objet exclusif ou presque exclusif de détenir des actifs ou de réaliser des placements pour le compte de ses investisseurs ;



« ii. Elle exerce des activités qui sont accessoires à celles exercées par l’entité exclue ;

«  elle exerce des activités qui sont accessoires à celles exercées par l’entité exclue ;



« – elle exerce des activités qui sont accessoires à celles exercées par l’entité exclue ;



« iii. La totalité ou la quasi‑totalité de ses bénéfices sont exclus pour la détermination du résultat qualifié en application des 2° et 3° de l’article 223 VO bis ;

«  la totalité ou la quasi‑totalité de ses bénéfices sont exclus pour la détermination du résultat qualifié en application des 2° et 3° de l’article 223 VO bis ;



« – la totalité ou la quasi‑totalité de ses bénéfices sont exclus pour la détermination du résultat qualifié en application des 2° et 3° de l’article 223 VO bis ;



« d) Une entité d’un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national composé exclusivement d’entités exclues ;

« d) (Alinéa sans modification)



« d) Une entité d’un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national composé exclusivement d’entités exclues ;



« e) Une filiale d’une coentreprise.

« e) Une filiale d’une coentreprise ;



« e) Une filiale d’une coentreprise ;



« 2° Filiale d’une coentreprise :

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Filiale d’une coentreprise :



« a) Une entité dont les actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie sont consolidés par une coentreprise conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée ou auraient été consolidés par une coentreprise si cette dernière avait été tenue de consolider ses actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée ;

« a) Une entité dont les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie sont consolidés par une coentreprise conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée ou auraient été consolidés par une coentreprise si cette dernière avait été tenue de consolider ses actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée ;



« a) Une entité dont les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie sont consolidés par une coentreprise conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée ou auraient été consolidés par une coentreprise si cette dernière avait été tenue de consolider ses actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée ;



« b) Ou un établissement stable dont le siège est une coentreprise ou une entité mentionnée au a.

« b) Ou un établissement stable dont le siège est une coentreprise ou une entité mentionnée au a du présent 2°.



« b) Ou un établissement stable dont le siège est une coentreprise ou une entité mentionnée au a du présent 2°.



« Art. 223 WO bis. – L’impôt complémentaire déterminé sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu dû par une entité mère qui détient directement ou indirectement une participation dans une coentreprise ou une filiale de coentreprise comprend la part d’impôt complémentaire due pour le compte de cette coentreprise ou filiale, conformément à la sous‑section 2 de la section V.

« Art. 223 WO bis. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WO bis. – (Non modifié)

« Art. 223 WO bis. – (Non modifié)

« Art. 223 WO bis. – L’impôt complémentaire déterminé sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu dû par une entité mère qui détient directement ou indirectement une participation dans une coentreprise ou une filiale de coentreprise comprend la part d’impôt complémentaire due pour le compte de cette coentreprise ou filiale, conformément à la sous‑section 2 de la section V.



« Art. 223 WO ter. – Le calcul de l’impôt complémentaire de la coentreprise et de ses filiales est effectué dans les conditions prévues aux sections III, IV, VI et VII, comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national distincts dont la coentreprise serait l’entité mère ultime.

« Art. 223 WO ter. – Le calcul de l’impôt complémentaire de la coentreprise et de ses filiales est effectué dans les conditions prévues aux sections III, IV et VII et à la présente section, comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national distincts dont la coentreprise serait l’entité mère ultime.

« Art. 223 WO ter. – (Non modifié)

« Art. 223 WO ter. – (Non modifié)

« Art. 223 WO ter. – Le calcul de l’impôt complémentaire de la coentreprise et de ses filiales est effectué dans les conditions prévues aux sections III, IV et VII et à la présente section, comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national distincts dont la coentreprise serait l’entité mère ultime.



« Art. 223 WO quater. – Pour l’application du présent article, l’impôt complémentaire dû par le groupe formé par la coentreprise et ses filiales s’entend de la part attribuable à l’entité mère ultime de l’impôt complémentaire du groupe.

« Art. 223 WO quater. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WO quater. – (Non modifié)

« Art. 223 WO quater. – (Non modifié)

« Art. 223 WO quater. – Pour l’application du présent article, l’impôt complémentaire dû par le groupe formé par la coentreprise et ses filiales s’entend de la part attribuable à l’entité mère ultime de l’impôt complémentaire du groupe.



« L’impôt complémentaire dû par le groupe est diminué de la part de l’impôt complémentaire attribuable à chaque entité mère, conformément à l’article 223 WO bis, pour chaque membre du groupe imposable conformément à l’article 223 VO ter. Tout montant d’impôt complémentaire restant est ajouté au montant total de l’impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue à la sous‑section 3 de la section V, conformément au 2 de l’article 223 WK.

« L’impôt complémentaire dû par le groupe est diminué de la part de l’impôt complémentaire attribuable à chaque entité mère, conformément à l’article 223 WO bis, pour chaque membre du groupe imposable conformément à l’article 223 VO ter. Tout montant d’impôt complémentaire restant est ajouté au montant total de l’impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue à la sous‑section 3 de la section V, conformément au II de l’article 223 WK.



« L’impôt complémentaire dû par le groupe est diminué de la part de l’impôt complémentaire attribuable à chaque entité mère, conformément à l’article 223 WO bis, pour chaque membre du groupe imposable conformément à l’article 223 VO ter. Tout montant d’impôt complémentaire restant est ajouté au montant total de l’impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue à la sous‑section 3 de la section V, conformément au II de l’article 223 WK.



« Sous‑section 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 5



« Groupes d’entreprises multinationales à entités mères multiples

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Groupes d’entreprises multinationales à entités mères multiples



« Art. 223 WP. – Pour l’application de la présente sous‑section, est entendu par :

« Art. 223 WP. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WP. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WP. – (Non modifié)

« Art. 223 WP. – Pour l’application de la présente sous‑section, est entendu par :



« 1° Groupes d’entreprises multinationales ou groupes nationaux à entités mères multiples : groupes dont les entités mères ultimes ont conclu un accord de jumelage d’actions ou un accord de double cotation et dont au moins une entité ou un établissement stable n’est pas situé dans le même État ou territoire que les autres entités ;

« 1° Groupes d’entreprises multinationales ou groupes nationaux à entités mères multiples : les groupes dont les entités mères ultimes ont conclu un accord de jumelage d’actions ou un accord de double cotation et dont au moins une entité ou un établissement stable n’est pas situé dans le même État ou territoire que les autres entités ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Groupes d’entreprises multinationales ou groupes nationaux à entités mères multiples : les groupes dont les entités mères ultimes ont conclu un accord de jumelage d’actions ou un accord de double cotation et dont au moins une entité ou un établissement stable n’est pas situé dans le même État ou territoire que les autres entités ;



« 2° Accord de jumelage d’actions : un accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Accord de jumelage d’actions : un accord conclu par plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

Amdt  I‑2264


« 2° Accord de jumelage d’actions : un accord conclu par plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :



« a) Si les entités mères ultimes des groupes distincts sont cotées en bourse, au moins 50 % des titres émis par ces entités sont émis à un prix unique et ne peuvent être transférés ou négociés indépendamment les uns des autres ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Non modifié)


« a) Si les entités mères ultimes des groupes distincts sont cotées en bourse, au moins 50 % des titres émis par ces entités sont émis à un prix unique et ne peuvent être transférés ou négociés indépendamment les uns des autres ;



« b) L’une des entités mères ultimes établit des états financiers consolidés réunissant les actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie de l’ensemble des entités des groupes concernés comme les éléments d’une entité économique unique. Ces états financiers consolidés sont certifiés conformément à la réglementation comptable en vigueur ;

« b) L’une des entités mères ultimes établit des états financiers consolidés réunissant les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie de l’ensemble des entités des groupes concernés comme les éléments d’une entité économique unique. Ces états financiers consolidés sont certifiés conformément à la réglementation comptable en vigueur ;

« b) (Non modifié)


« b) L’une des entités mères ultimes établit des états financiers consolidés réunissant les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie de l’ensemble des entités des groupes concernés comme les éléments d’une entité économique unique. Ces états financiers consolidés sont certifiés conformément à la réglementation comptable en vigueur ;



« 3° Accord de double cotation : un accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Accord de double cotation : un accord conclu par plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

Amdt  I‑2264


« 3° Accord de double cotation : un accord conclu par plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :



« a) Les entités mères ultimes conviennent contractuellement de regrouper leurs activités ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Non modifié)


« a) Les entités mères ultimes conviennent contractuellement de regrouper leurs activités ;



« b) Les entités mères ultimes exercent leurs activités comme si elles constituaient une entité économique unique ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Non modifié)


« b) Les entités mères ultimes exercent leurs activités comme si elles constituaient une entité économique unique ;



« c) Les entités mères ultimes effectuent des distributions de dividendes ou, en cas de liquidation, des répartitions d’actifs sur la base d’un ratio déterminé contractuellement ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) (Non modifié)


« c) Les entités mères ultimes effectuent des distributions de dividendes ou, en cas de liquidation, des répartitions d’actifs sur la base d’un ratio déterminé contractuellement ;



« d) Les titres émis par les entités mères ultimes parties à l’accord sont cotés, négociés ou transférés de façon indépendante sur différents marchés financiers ;

« d) (Alinéa sans modification)

« d) (Non modifié)


« d) Les titres émis par les entités mères ultimes parties à l’accord sont cotés, négociés ou transférés de façon indépendante sur différents marchés financiers ;



« e) Les entités mères ultimes établissent des états financiers consolidés réunissant les actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie de l’ensemble des entités des groupes concernés comme les éléments d’une seule et même entité économique. Ces états financiers consolidés sont certifiés conformément à la réglementation comptable en vigueur.

« e) Les entités mères ultimes établissent des états financiers consolidés réunissant les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie de l’ensemble des entités des groupes concernés comme les éléments d’une seule et même entité économique. Ces états financiers consolidés sont certifiés conformément à la réglementation comptable en vigueur.

« e) (Non modifié)


« e) Les entités mères ultimes établissent des états financiers consolidés réunissant les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie de l’ensemble des entités des groupes concernés comme les éléments d’une seule et même entité économique. Ces états financiers consolidés sont certifiés conformément à la réglementation comptable en vigueur.



« Art. 223 WP bis. – Lorsque des entités de deux ou plusieurs groupes font partie d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national à entités mères multiples, les entités de chaque groupe sont considérées comme des membres d’un unique groupe d’entreprises multinationales ou d’un unique groupe national à entités mères multiples.

« Art. 223 WP bis. – Lorsque des entités de plusieurs groupes font partie d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national à entités mères multiples, les entités de chaque groupe sont considérées comme des membres d’un unique groupe d’entreprises multinationales ou d’un unique groupe national à entités mères multiples.

« Art. 223 WP bis. – (Non modifié)

« Art. 223 WP bis. – (Non modifié)

« Art. 223 WP bis. – Lorsque des entités de plusieurs groupes font partie d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national à entités mères multiples, les entités de chaque groupe sont considérées comme des membres d’un unique groupe d’entreprises multinationales ou d’un unique groupe national à entités mères multiples.



« Une entité, autre qu’une entité exclue mentionnée à l’article 223 VL bis, est considérée comme une entité constitutive si ses résultats sont consolidés ligne par ligne dans les états financiers d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national à entités mères multiples ou si les participations conférant le contrôle dans cette entité sont détenues par des entités du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples.

(Alinéa sans modification)



« Une entité, autre qu’une entité exclue mentionnée à l’article 223 VL bis, est considérée comme une entité constitutive si ses résultats sont consolidés ligne par ligne dans les états financiers d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national à entités mères multiples ou si les participations conférant le contrôle dans cette entité sont détenues par des entités du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples.



« Art. 223 WP ter. – Les états financiers consolidés du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples correspondent aux états financiers consolidés mentionnés aux 2° et 3° de l’article 223 WP, établis selon une norme de comptabilité financière qualifiée, réputée être la norme comptable de l’entité mère ultime.

« Art. 223 WP ter. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WP ter. – (Non modifié)

« Art. 223 WP ter. – (Non modifié)

« Art. 223 WP ter. – Les états financiers consolidés du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples correspondent aux états financiers consolidés mentionnés aux 2° et 3° de l’article 223 WP, établis selon une norme de comptabilité financière qualifiée, réputée être la norme comptable de l’entité mère ultime.



« Art. 223 WP quater. – Les entités mères du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont les entités mères ultimes des différents groupes composant le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national à entités mères multiples.

« Art. 223 WP quater. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WP quater. – (Non modifié)

« Art. 223 WP quater. – (Non modifié)

« Art. 223 WP quater. – Les entités mères du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont les entités mères ultimes des différents groupes composant le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national à entités mères multiples.



« Art. 223 WP quinquies. – Les entités mères du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont redevables de l’impôt complémentaire établi selon la règle d’inclusion du revenu conformément à la sous‑section 2 de la section V à raison de la part de l’impôt complémentaire dû au titre des entités constitutives faiblement imposées.

« Art. 223 WP quinquies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WP quinquies. – (Non modifié)

« Art. 223 WP quinquies. – (Non modifié)

« Art. 223 WP quinquies. – Les entités mères du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont redevables de l’impôt complémentaire établi selon la règle d’inclusion du revenu conformément à la sous‑section 2 de la section V à raison de la part de l’impôt complémentaire dû au titre des entités constitutives faiblement imposées.



« Art. 223 WP sexies. – Les entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont redevables de l’impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés conformément à la sous‑section 3 de la section V.

« Art. 223 WP sexies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WP sexies. – (Non modifié)

« Art. 223 WP sexies. – (Non modifié)

« Art. 223 WP sexies. – Les entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont redevables de l’impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés conformément à la sous‑section 3 de la section V.



« Art. 223 WP septies. – Les entités mères du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples, à moins qu’elles ne désignent une entité déclarante unique conformément à l’article 223 WW bis, sont tenues de souscrire une déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW comprenant les informations de chacun des groupes composant le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national à entités mères multiples.

« Art. 223 WP septies. – Les entités mères du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples, à moins qu’elles désignent une entité déclarante unique conformément à l’article 223 WW bis, sont tenues de souscrire une déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW comprenant les informations de chacun des groupes composant le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national à entités mères multiples.

« Art. 223 WP septies. – (Non modifié)

« Art. 223 WP septies. – (Non modifié)

« Art. 223 WP septies. – Les entités mères du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples, à moins qu’elles désignent une entité déclarante unique conformément à l’article 223 WW bis, sont tenues de souscrire une déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW comprenant les informations de chacun des groupes composant le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national à entités mères multiples.



« Section VII

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section VII



« Dispositions particulières

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions particulières



« Sous‑section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 1



« Régimes de neutralité fiscale et régimes de distribution

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Régimes de neutralité fiscale et régimes de distribution



« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1



« Entités mères ultimes interposées

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Entités mères ultimes interposées



« Art. 223 WQ. – Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux entités suivantes :

« Art. 223 WQ. – Le présent paragraphe s’applique aux entités suivantes :

« Art. 223 WQ. – (Non modifié)

« Art. 223 WQ. – (Non modifié)

« Art. 223 WQ. – Le présent paragraphe s’applique aux entités suivantes :



« 1° L’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national, lorsque celle‑ci est une entité interposée ;

« 1° L’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national, lorsqu’elle est une entité interposée ;



« 1° L’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national, lorsqu’elle est une entité interposée ;



« 2° L’établissement stable par l’intermédiaire duquel l’entité mère ultime mentionnée au 1° exerce tout ou partie de ses activités ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° L’établissement stable par l’intermédiaire duquel l’entité mère ultime mentionnée au 1° exerce tout ou partie de ses activités ;



« 3° L’établissement stable par l’intermédiaire duquel une entité transparente exerce tout ou partie de ses activités, à condition que l’entité mère ultime mentionnée au 1° détienne une participation dans cette entité transparente, directement ou à travers une chaîne d’entités transparentes.

« 3° L’établissement stable par l’intermédiaire duquel une entité transparente exerce tout ou partie de ses activités, à condition que l’entité mère ultime mentionnée au même 1° détienne une participation dans cette entité transparente, directement ou à travers une chaîne d’entités transparentes.



« 3° L’établissement stable par l’intermédiaire duquel une entité transparente exerce tout ou partie de ses activités, à condition que l’entité mère ultime mentionnée au même 1° détienne une participation dans cette entité transparente, directement ou à travers une chaîne d’entités transparentes.



« Art. 223 WQ bis. – 1. Le bénéfice qualifié d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduit, au titre d’un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime lorsque ce détenteur est imposable sur ce bénéfice au titre d’une période d’imposition qui se termine au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité et si l’une des deux conditions suivantes est remplie :

« Art. 223 WQ bis. – I. – Le bénéfice qualifié d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduit, au titre d’un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime lorsque ce détenteur est imposable sur ce bénéfice au titre d’une période d’imposition qui se termine dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité et si l’une des deux conditions suivantes est remplie :

Amdt  3790

« Art. 223 WQ bis. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 WQ bis. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 WQ bis. – I. – Le bénéfice qualifié d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduit, au titre d’un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime lorsque ce détenteur est imposable sur ce bénéfice au titre d’une période d’imposition qui se termine dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité et si l’une des deux conditions suivantes est remplie :



« 1° Le détenteur est imposable sur ce bénéfice à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum d’imposition ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Le détenteur est imposable sur ce bénéfice à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum d’imposition ;



« 2° Il peut être démontré que le montant total des impôts couverts corrigés de l’entité mère ultime et des impôts auxquels est soumis le détenteur à raison de ce bénéfice est égal ou supérieur au montant de ce bénéfice multiplié par le taux minimum d’imposition.

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Il peut être démontré que le montant total des impôts couverts corrigés de l’entité mère ultime et des impôts auxquels est soumis le détenteur à raison de ce bénéfice est égal ou supérieur au montant de ce bénéfice multiplié par le taux minimum d’imposition.



« 2. Le bénéfice qualifié d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est également réduit, au titre d’un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime, si l’une des deux conditions suivantes est remplie :

« II. – Le bénéfice qualifié d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est également réduit, au titre d’un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime, si l’une des deux conditions suivantes est remplie :



« II. – Le bénéfice qualifié d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est également réduit, au titre d’un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime, si l’une des deux conditions suivantes est remplie :



« 1° Le détenteur est une personne physique, résidente de l’État ou territoire dans lequel est située l’entité mère ultime, et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime ;

« 1° Le détenteur est une personne physique, résidente de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité mère ultime, et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime ;



« 1° Le détenteur est une personne physique, résidente de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité mère ultime, et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime ;



« 2° Le détenteur est une entité publique, une organisation internationale, un organisme sans but lucratif ou un fonds de pension établi dans l’État ou territoire dans lequel est située l’entité mère ultime, et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime.

« 2° Le détenteur est une entité publique, une organisation internationale, un organisme sans but lucratif ou un fonds de pension établi dans l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité mère ultime et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime.



« 2° Le détenteur est une entité publique, une organisation internationale, un organisme sans but lucratif ou un fonds de pension établi dans l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité mère ultime et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime.



« 3. La perte qualifiée d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduite, au titre d’un exercice, à raison de la perte qualifiée revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime, sous réserve que celui‑ci puisse imputer cette perte sur son revenu fiscal local.

« III. – La perte qualifiée d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduite, au titre d’un exercice, à raison de la perte qualifiée revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime, sous réserve que celui‑ci puisse imputer cette perte sur son revenu fiscal local.



« III. – La perte qualifiée d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduite, au titre d’un exercice, à raison de la perte qualifiée revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime, sous réserve que celui‑ci puisse imputer cette perte sur son revenu fiscal local.



« 4. Le montant des impôts couverts d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduit dans les mêmes proportions que le bénéfice qualifié conformément aux 1 et 2.

« IV. – Le montant des impôts couverts d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduit dans les mêmes proportions que le bénéfice qualifié conformément aux I et II du présent article.



« IV. – Le montant des impôts couverts d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduit dans les mêmes proportions que le bénéfice qualifié conformément aux I et II du présent article.



« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 2



« Régimes de dividendes déductibles

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Régimes de dividendes déductibles



« Art. 223 WR. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :

« Art. 223 WR. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WR. – (Non modifié)

« Art. 223 WR. – (Non modifié)

« Art. 223 WR. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :



« 1° Coopérative : une entité dont l’activité consiste à réaliser l’achat ou la vente en commun de biens ou de services pour le compte de ses membres et qui est soumise, dans l’État ou territoire dans lequel elle est située, à un régime fiscal garantissant la neutralité fiscale au regard des biens ou des services achetés ou vendus par les membres par l’intermédiaire de la coopérative ;

« 1° Coopérative : une entité dont l’activité consiste à réaliser l’achat ou la vente en commun de biens ou de services pour le compte de ses membres et qui est soumise, dans l’État ou le territoire dans lequel elle est située, à un régime fiscal garantissant la neutralité fiscale au regard des biens ou des services achetés ou vendus par les membres par l’intermédiaire de la coopérative ;



« 1° Coopérative : une entité dont l’activité consiste à réaliser l’achat ou la vente en commun de biens ou de services pour le compte de ses membres et qui est soumise, dans l’État ou le territoire dans lequel elle est située, à un régime fiscal garantissant la neutralité fiscale au regard des biens ou des services achetés ou vendus par les membres par l’intermédiaire de la coopérative ;



« 2° Régime de dividendes déductibles : un régime fiscal qui prévoit une imposition unique des revenus distribués par une entité au niveau des détenteurs de l’entité à qui ces revenus sont distribués, en permettant une déduction du résultat fiscal local de l’entité à concurrence du montant des bénéfices distribués à ces détenteurs ou, dans le cas d’une coopérative, une exonération d’impôt ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Régime de dividendes déductibles : un régime fiscal qui prévoit une imposition unique des revenus distribués par une entité au niveau des détenteurs de l’entité à qui ces revenus sont distribués, en permettant une déduction du résultat fiscal local de l’entité à concurrence du montant des bénéfices distribués à ces détenteurs ou, dans le cas d’une coopérative, une exonération d’impôt ;



« 3° Dividende déductible :

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° Dividende déductible :



« a) Une distribution de bénéfices au profit du détenteur d’une participation dans l’entité constitutive qui est déductible du résultat fiscal local de cette entité constitutive ou qui provient de son bénéfice exonéré conformément à la législation de l’État ou territoire dans laquelle elle est située ;

« a) Une distribution de bénéfices au profit du détenteur d’une participation dans l’entité constitutive qui est déductible du résultat fiscal local de cette entité constitutive ou qui provient de son bénéfice exonéré conformément à la législation de l’État ou du territoire dans laquelle elle est située ;



« a) Une distribution de bénéfices au profit du détenteur d’une participation dans l’entité constitutive qui est déductible du résultat fiscal local de cette entité constitutive ou qui provient de son bénéfice exonéré conformément à la législation de l’État ou du territoire dans laquelle elle est située ;



« b) Ou une ristourne accordée à un membre d’une coopérative.

« b) (Alinéa sans modification)



« b) Ou une ristourne accordée à un membre d’une coopérative.



« Art. 223 WR bis. – 1. Le présent article s’applique au résultat qualifié de l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national lorsqu’elle est soumise à un régime de dividendes déductibles.

« Art. 223 WR bis. – I. – Le présent article s’applique au résultat qualifié de l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national lorsqu’elle est soumise à un régime de dividendes déductibles.

« Art. 223 WR bis. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 WR bis. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 WR bis. – I. – Le présent article s’applique au résultat qualifié de l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national lorsqu’elle est soumise à un régime de dividendes déductibles.



« 2. Le bénéfice qualifié d’un exercice est réduit, sans pouvoir être négatif, à raison des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité mère ultime, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« II. – Le bénéfice qualifié d’un exercice est réduit, sans pouvoir être négatif, à raison des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité mère ultime, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

Amdt  3791



« II. – Le bénéfice qualifié d’un exercice est réduit, sans pouvoir être négatif, à raison des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité mère ultime, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :



« 1° Le bénéficiaire des dividendes est imposé à raison de ceux‑ci à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum d’imposition ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Le bénéficiaire des dividendes est imposé à raison de ceux‑ci à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum d’imposition ;



« 2° Il peut être démontré que la somme des impôts couverts corrigés de l’entité mère ultime et des impôts payés au titre des dividendes par le bénéficiaire est égal ou supérieur au montant de la part du bénéfice correspondant multipliée par le taux minimum d’imposition.

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Il peut être démontré que la somme des impôts couverts corrigés de l’entité mère ultime et des impôts payés au titre des dividendes par le bénéficiaire est égal ou supérieur au montant de la part du bénéfice correspondant multipliée par le taux minimum d’imposition.



« Pour l’application du 2, un dividende qui correspond à une ristourne de coopératives d’approvisionnement est réputé être soumis à l’impôt entre les mains de son bénéficiaire, sous réserve que cette ristourne vienne en diminution d’une charge déductible pour la détermination du résultat fiscal local du bénéficiaire.

« Pour l’application du présent II, un dividende qui correspond à une ristourne de coopératives d’approvisionnement est réputé être soumis à l’impôt entre les mains de son bénéficiaire, sous réserve que cette ristourne vienne en diminution d’une charge déductible pour la détermination du résultat fiscal local du bénéficiaire.



« Pour l’application du présent II, un dividende qui correspond à une ristourne de coopératives d’approvisionnement est réputé être soumis à l’impôt entre les mains de son bénéficiaire, sous réserve que cette ristourne vienne en diminution d’une charge déductible pour la détermination du résultat fiscal local du bénéficiaire.



« 3. Le bénéfice qualifié d’un exercice est également réduit, sans pouvoir être négatif, à raison des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles au titre d’une période d’imposition se terminant au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité mère ultime, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« III. – Le bénéfice qualifié d’un exercice est également réduit, sans pouvoir être négatif, à raison des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles au titre d’une période d’imposition se terminant dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité mère ultime, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

Amdt  3791



« III. – Le bénéfice qualifié d’un exercice est également réduit, sans pouvoir être négatif, à raison des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles au titre d’une période d’imposition se terminant dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité mère ultime, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :



« 1° Le bénéficiaire des dividendes est une personne physique et les dividendes correspondent à des ristournes accordées par une coopérative d’approvisionnement ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Le bénéficiaire des dividendes est une personne physique et les dividendes correspondent à des ristournes accordées par une coopérative d’approvisionnement ;



« 2° Le bénéficiaire des dividendes est une personne physique résidente de l’État ou territoire dans lequel est située l’entité mère ultime et qui détient une participation lui conférant une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime ;

« 2° Le bénéficiaire des dividendes est une personne physique résidente de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité mère ultime et qui détient une participation lui conférant une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime ;



« 2° Le bénéficiaire des dividendes est une personne physique résidente de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité mère ultime et qui détient une participation lui conférant une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime ;



« 3° Le bénéficiaire des dividendes est une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, à l’exclusion d’une entité de services de fonds de pension, établie dans l’État ou territoire dans lequel est située l’entité mère ultime.

« 3° Le bénéficiaire des dividendes est une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, à l’exclusion d’une entité de services de fonds de pension, établie dans l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité mère ultime.



« 3° Le bénéficiaire des dividendes est une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, à l’exclusion d’une entité de services de fonds de pension, établie dans l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité mère ultime.



« 4. Les impôts couverts de l’entité mère ultime, autres que ceux auxquels s’applique le régime des dividendes déductibles, sont réduits dans les mêmes proportions que le bénéfice qualifié, conformément aux 2 et 3.

« IV. – Les impôts couverts de l’entité mère ultime, autres que ceux auxquels s’applique le régime des dividendes déductibles, sont réduits dans les mêmes proportions que le bénéfice qualifié, conformément aux II et III.



« IV. – Les impôts couverts de l’entité mère ultime, autres que ceux auxquels s’applique le régime des dividendes déductibles, sont réduits dans les mêmes proportions que le bénéfice qualifié, conformément aux II et III.



« 5. Lorsque l’entité mère ultime détient une participation dans une entité constitutive également soumise à un régime de dividendes déductibles, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités constitutives elles‑mêmes soumises à un régime de dividendes déductibles, les dispositions des 2, 3 et 4 s’appliquent à chacune de ces entités constitutives lorsqu’elles sont situées dans le même État ou territoire que l’entité mère ultime, à concurrence de la part du bénéfice distribué par ces entités qui est ensuite distribué par l’entité mère ultime à des bénéficiaires remplissant les conditions prévues aux 2 et 3.

« V. – Lorsque l’entité mère ultime détient une participation dans une entité constitutive également soumise à un régime de dividendes déductibles, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités constitutives elles‑mêmes soumises à un régime de dividendes déductibles, les II à IV s’appliquent à chacune de ces entités constitutives lorsqu’elles sont situées dans le même État ou territoire que l’entité mère ultime, à concurrence de la part du bénéfice distribué par ces entités qui est ensuite distribué par l’entité mère ultime à des bénéficiaires remplissant les conditions prévues aux II et III.



« V. – Lorsque l’entité mère ultime détient une participation dans une entité constitutive également soumise à un régime de dividendes déductibles, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités constitutives elles‑mêmes soumises à un régime de dividendes déductibles, les II à IV s’appliquent à chacune de ces entités constitutives lorsqu’elles sont situées dans le même État ou territoire que l’entité mère ultime, à concurrence de la part du bénéfice distribué par ces entités qui est ensuite distribué par l’entité mère ultime à des bénéficiaires remplissant les conditions prévues aux II et III.



« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 3



« Régimes éligibles d’imposition des distributions

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Régimes éligibles d’imposition des distributions



« Art. 223 WS. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, pour elle‑même ou pour une autre entité constitutive soumise à un régime éligible d’’imposition des distributions, le montant d’impôt sur les distributions présumées, déterminé dans les conditions de l’article 223 WS bis, est ajouté au montant corrigé des impôts couverts de cette entité constitutive au titre de l’exercice.

« Art. 223 WS. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, pour elle‑même ou pour une autre entité constitutive soumise à un régime éligible d’imposition des distributions, le montant d’impôt sur les distributions présumées, déterminé dans les conditions prévues à l’article 223 WS bis, est ajouté au montant corrigé des impôts couverts de cette entité constitutive au titre de l’exercice.

« Art. 223 WS. – (Non modifié)

« Art. 223 WS. – (Non modifié)

« Art. 223 WS. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, pour elle‑même ou pour une autre entité constitutive soumise à un régime éligible d’imposition des distributions, le montant d’impôt sur les distributions présumées, déterminé dans les conditions prévues à l’article 223 WS bis, est ajouté au montant corrigé des impôts couverts de cette entité constitutive au titre de l’exercice.



« Cette option est valable pour un exercice et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou territoire pour lequel elle a été exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« Cette option est valable pour un exercice et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.



« Cette option est valable pour un exercice et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.



« Art. 223 WS bis – Le montant de l’impôt sur les distributions présumées ajouté au montant corrigé des impôts couverts de l’entité constitutive soumise à un régime éligible d’imposition des distributions correspond au plus faible des deux montants suivants :

« Art. 223 WS bis– Le montant de l’impôt sur les distributions présumées ajouté au montant corrigé des impôts couverts de l’entité constitutive soumise à un régime éligible d’imposition des distributions correspond au plus faible des deux montants suivants :

« Art. 223 WS bis. – (Non modifié)

« Art. 223 WS bis. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WS bis. – Le montant de l’impôt sur les distributions présumées ajouté au montant corrigé des impôts couverts de l’entité constitutive soumise à un régime éligible d’imposition des distributions correspond au plus faible des deux montants suivants :



« 1° Le montant corrigé des impôts couverts nécessaire pour porter au taux minimum d’imposition le taux effectif d’imposition calculé conformément au 1 de l’article 223 VY au titre de l’exercice dans l’État ou territoire considéré ;

« 1° Le montant corrigé des impôts couverts nécessaire pour porter au taux minimum d’imposition le taux effectif d’imposition calculé conformément au 1 de l’article 223 VY au titre de l’exercice dans l’État ou le territoire considéré ;


« 1° Le montant corrigé des impôts couverts nécessaire pour porter au taux minimum d’imposition le taux effectif d’imposition calculé conformément à l’article 223 VY au titre de l’exercice dans l’État ou le territoire considéré ;

Amdt  289

« 1° Le montant corrigé des impôts couverts nécessaire pour porter au taux minimum d’imposition le taux effectif d’imposition calculé conformément à l’article 223 VY au titre de l’exercice dans l’État ou le territoire considéré ;



« 2° Le montant de l’impôt qui aurait été dû si les entités constitutives situées dans l’État ou territoire avaient distribué la totalité de leur bénéfice soumis au régime d’imposition des distributions au cours de cet exercice.

« 2° Le montant de l’impôt qui aurait été dû si les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire avaient distribué la totalité de leur bénéfice soumis au régime d’imposition des distributions au cours de cet exercice.


« 2° (Non modifié)

« 2° Le montant de l’impôt qui aurait été dû si les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire avaient distribué la totalité de leur bénéfice soumis au régime d’imposition des distributions au cours de cet exercice.



« Art. 223 WS ter. – Lorsqu’une option est exercée conformément à l’article 223 WS, un état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées est établi au titre de chaque exercice au cours duquel cette option s’applique. Le montant de l’impôt sur les distributions présumées pour l’État ou territoire, déterminé conformément à l’article 223 WS bis, est porté sur l’état de suivi établi au titre de l’exercice.

« Art. 223 WS ter. – Lorsqu’une option est exercée conformément à l’article 223 WS, un état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées est établi au titre de chaque exercice au cours duquel cette option s’applique. Le montant de l’impôt sur les distributions présumées pour l’État ou le territoire, déterminé conformément à l’article 223 WS bis, est porté sur l’état de suivi établi au titre de l’exercice.

« Art. 223 WS ter. – (Non modifié)

« Art. 223 WS ter. – (Non modifié)

« Art. 223 WS ter. – Lorsqu’une option est exercée conformément à l’article 223 WS, un état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées est établi au titre de chaque exercice au cours duquel cette option s’applique. Le montant de l’impôt sur les distributions présumées pour l’État ou le territoire, déterminé conformément à l’article 223 WS bis, est porté sur l’état de suivi établi au titre de l’exercice.



« À la clôture de chaque exercice ultérieur, le solde figurant sur l’état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées établi pour des exercices antérieurs est réduit, dans l’ordre chronologique, et sans pouvoir être négatif, à raison du montant des impôts acquittés par les entités constitutives au cours de l’exercice au titre des bénéfices distribués ou réputés distribués.

« À la clôture de chaque exercice ultérieur, le solde figurant sur l’état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées établi pour des exercices antérieurs est réduit, dans l’ordre chronologique, sans pouvoir être négatif, à raison du montant des impôts acquittés par les entités constitutives au cours de l’exercice au titre des bénéfices distribués ou réputés distribués.



« À la clôture de chaque exercice ultérieur, le solde figurant sur l’état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées établi pour des exercices antérieurs est réduit, dans l’ordre chronologique, sans pouvoir être négatif, à raison du montant des impôts acquittés par les entités constitutives au cours de l’exercice au titre des bénéfices distribués ou réputés distribués.



« Le montant résiduel figurant dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées après application de l’alinéa précédent est réduit, le cas échéant, sans pouvoir être négatif, d’un montant égal au produit de la perte qualifiée nette déterminée pour un État ou territoire par le taux minimum d’imposition.

« Le montant résiduel figurant dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées après application du deuxième alinéa du présent article est réduit, le cas échéant, sans pouvoir être négatif, d’un montant égal au produit de la perte qualifiée nette déterminée pour un État ou territoire par le taux minimum d’imposition.



« Le montant résiduel figurant dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées après application du deuxième alinéa du présent article est réduit, le cas échéant, sans pouvoir être négatif, d’un montant égal au produit de la perte qualifiée nette déterminée pour un État ou territoire par le taux minimum d’imposition.



« Art. 223 WS quater. – Le produit du montant résiduel de perte qualifiée nette, après application du dernier alinéa de l’article 223 WS ter, par le taux minimum d’imposition est reporté sur les exercices suivants et est déduit du montant résiduel figurant dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées après application de l’article 223 WS ter.

« Art. 223 WS quater. – Le produit du montant résiduel de perte qualifiée nette, après application du dernier alinéa de l’article 223 WS ter, par le taux minimum d’imposition est reporté sur les exercices suivants et est déduit du montant résiduel figurant dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées après application du même article 223 WS ter.

« Art. 223 WS quater. – (Non modifié)

« Art. 223 WS quater. – (Non modifié)

« Art. 223 WS quater. – Le produit du montant résiduel de perte qualifiée nette, après application du dernier alinéa de l’article 223 WS ter, par le taux minimum d’imposition est reporté sur les exercices suivants et est déduit du montant résiduel figurant dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées après application du même article 223 WS ter.



« Art. 223 WS quinquies. – Le solde éventuel figurant dans l’état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées à la clôture du quatrième exercice suivant celui au titre duquel cet état de suivi a été établi est considéré comme une réduction du montant corrigé des impôts couverts déterminé précédemment pour cet exercice. Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de cet exercice doivent être recalculés en conséquence, conformément à la sous‑section 3 de la section IV.

« Art. 223 WS quinquies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WS quinquies. – (Non modifié)

« Art. 223 WS quinquies. – (Non modifié)

« Art. 223 WS quinquies. – Le solde éventuel figurant dans l’état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées à la clôture du quatrième exercice suivant celui au titre duquel cet état de suivi a été établi est considéré comme une réduction du montant corrigé des impôts couverts déterminé précédemment pour cet exercice. Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de cet exercice doivent être recalculés en conséquence, conformément à la sous‑section 3 de la section IV.



« Art. 223 WS sexies. – Les impôts acquittés au cours de l’exercice au titre des bénéfices distribués ou réputés distribués pris en compte dans l’état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées conformément aux articles 223 WS ter et 233 WS quater ne sont pas inclus dans le montant corrigé des impôts couverts.

« Art. 223 WS sexies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WS sexies. – (Non modifié)

« Art. 223 WS sexies. – (Non modifié)

« Art. 223 WS sexies. – Les impôts acquittés au cours de l’exercice au titre des bénéfices distribués ou réputés distribués pris en compte dans l’état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées conformément aux articles 223 WS ter et 223 WS quater ne sont pas inclus dans le montant corrigé des impôts couverts.



« Art. 223 WS septies. – Lorsqu’une entité constitutive à laquelle s’applique l’option mentionnée à l’article 223 WS quitte le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national, ou que la quasi‑totalité de ses actifs est transférée à une personne qui n’est pas une entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou groupe national située dans le même État ou territoire, le solde figurant dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées établis au titre des exercices précédents est déduit du montant corrigé des impôts couverts pour chacun de ces exercices.

« Art. 223 WS septies. – Lorsqu’une entité constitutive à laquelle s’applique l’option mentionnée à l’article 223 WS quitte le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ou lorsque la quasi‑totalité de ses actifs est transférée à une personne qui n’est pas une entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou groupe national située dans le même État ou territoire, le solde figurant dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées établis au titre des exercices précédents est déduit du montant corrigé des impôts couverts pour chacun de ces exercices.

« Art. 223 WS septies. – (Non modifié)

« Art. 223 WS septies. – (Non modifié)

« Art. 223 WS septies. – Lorsqu’une entité constitutive à laquelle s’applique l’option mentionnée à l’article 223 WS quitte le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ou lorsque la quasi‑totalité de ses actifs est transférée à une personne qui n’est pas une entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou groupe national située dans le même État ou territoire, le solde figurant dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées établis au titre des exercices précédents est déduit du montant corrigé des impôts couverts pour chacun de ces exercices.



« Le montant d’impôt complémentaire additionnel dû pour l’État ou le territoire à raison de cette diminution du montant corrigé des impôts couverts est égal au produit du montant d’impôt complémentaire additionnel dû en application de la sous‑section 3 de la section IV par le rapport entre le bénéfice qualifié de l’entité constitutive et le bénéfice qualifié net pour l’État ou territoire où elle est située.

(Alinéa sans modification)



« Le montant d’impôt complémentaire additionnel dû pour l’État ou le territoire à raison de cette diminution du montant corrigé des impôts couverts est égal au produit du montant d’impôt complémentaire additionnel dû en application de la sous‑section 3 de la section IV par le rapport entre le bénéfice qualifié de l’entité constitutive et le bénéfice qualifié net pour l’État ou territoire où elle est située.



« Pour le calcul de ce rapport :

(Alinéa sans modification)



« Pour le calcul de ce rapport :



« 1. Le bénéfice qualifié de l’entité constitutive est déterminé conformément à la sous‑section 1 de la section III pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées pour l’État ou territoire où elle est située ;

«  Le bénéfice qualifié de l’entité constitutive est déterminé conformément à la sous‑section 1 de la section III pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées pour l’État ou le territoire où elle est située ;



« 1° Le bénéfice qualifié de l’entité constitutive est déterminé conformément à la sous‑section 1 de la section III pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées pour l’État ou le territoire où elle est située ;



« 2. Le bénéfice qualifié net pour l’État ou territoire est déterminé conformément au 1° de l’article 223 VK, pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées pour l’État ou territoire considéré.

«  Le bénéfice qualifié net pour l’État ou le territoire est déterminé conformément au 1° de l’article 223 VK, pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées pour l’État ou le territoire considéré.



« 2° Le bénéfice qualifié net pour l’État ou le territoire est déterminé conformément au 1° de l’article 223 VK, pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées pour l’État ou le territoire considéré.



« Sous‑section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 2



« Entités d’investissement et entités d’investissement d’assurance

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Entités d’investissement et entités d’investissement d’assurance



« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1



« Détermination du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Détermination du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire



« Art. 223 WT. – 1. Lorsqu’une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance qui n’est pas une entité transparente et qui n’a pas exercé l’une des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis, le taux effectif d’imposition de cette entité d’investissement ou de cette entité d’investissement d’assurance est calculé séparément du taux effectif d’imposition de l’État ou territoire dans lequel elle est située.

« Art. 223 WT. – Lorsqu’une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance qui n’est pas une entité transparente et qui n’a pas exercé l’une des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis, le taux effectif d’imposition de cette entité d’investissement ou de cette entité d’investissement d’assurance est calculé séparément du taux effectif d’imposition de l’État ou du territoire dans lequel elle est située.

« Art. 223 WT. – (Non modifié)

« Art. 223 WT. – (Non modifié)

« Art. 223 WT. – Lorsqu’une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance qui n’est pas une entité transparente et qui n’a pas exercé l’une des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis, le taux effectif d’imposition de cette entité d’investissement ou de cette entité d’investissement d’assurance est calculé séparément du taux effectif d’imposition de l’État ou du territoire dans lequel elle est située.



« Art. 223 WT bis. – Le taux effectif d’imposition de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT est égal au rapport entre le montant corrigé des impôts couverts déterminé conformément à l’article 223 WT ter et le montant égal à la part attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national du résultat qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance.

« Art. 223 WT bis. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WT bis. – (Non modifié)

« Art. 223 WT bis. – (Non modifié)

« Art. 223 WT bis. – Le taux effectif d’imposition de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT est égal au rapport entre le montant corrigé des impôts couverts déterminé conformément à l’article 223 WT ter et le montant égal à la part attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national du résultat qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance.



« Lorsque plusieurs entités d’investissement ou entités d’investissement d’assurance sont situées dans un même État ou territoire, leur taux effectif d’imposition est égal au rapport entre la somme des montants corrigés de leurs impôts couverts déterminés conformément à l’article 223 WT ter et la somme des parts attribuables au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national de leur résultat qualifié.

« Lorsque plusieurs entités d’investissement ou entités d’investissement d’assurance sont situées dans un même État ou territoire, leur taux effectif d’imposition est égal au rapport entre la somme des montants corrigés de leurs impôts couverts déterminés conformément au même article 223 WT ter et la somme des parts attribuables au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national de leur résultat qualifié.



« Lorsque plusieurs entités d’investissement ou entités d’investissement d’assurance sont situées dans un même État ou territoire, leur taux effectif d’imposition est égal au rapport entre la somme des montants corrigés de leurs impôts couverts déterminés conformément au même article 223 WT ter et la somme des parts attribuables au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national de leur résultat qualifié.



« Art. 223 WT ter. – Le montant corrigé des impôts couverts de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT correspond à la somme du montant corrigé des impôts couverts afférents à la part attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national et des impôts couverts affectés à l’entité d’investissement ou à l’entité d’investissement d’assurance conformément au paragraphe 5 de la sous‑section 2 de la section III.

« Art. 223 WT ter. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WT ter. – (Non modifié)

« Art. 223 WT ter. – (Non modifié)

« Art. 223 WT ter. – Le montant corrigé des impôts couverts de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT correspond à la somme du montant corrigé des impôts couverts afférents à la part attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national et des impôts couverts affectés à l’entité d’investissement ou à l’entité d’investissement d’assurance conformément au paragraphe 5 de la sous‑section 2 de la section III.



« Art. 223 WT quater. – L’impôt complémentaire de l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT est égal au produit du taux d’impôt complémentaire de cette entité par le montant de la part de son résultat qualifié attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national diminuée de la déduction fondée sur la substance calculée conformément au dernier alinéa.

« Art. 223 WT quater. – L’impôt complémentaire de l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT est égal au produit du taux d’impôt complémentaire de cette entité par le montant de la part de son résultat qualifié attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national diminuée de la déduction fondée sur la substance calculée conformément au dernier alinéa du présent article.

« Art. 223 WT quater. – (Non modifié)

« Art. 223 WT quater. – (Non modifié)

« Art. 223 WT quater. – L’impôt complémentaire de l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT est égal au produit du taux d’impôt complémentaire de cette entité par le montant de la part de son résultat qualifié attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national diminuée de la déduction fondée sur la substance calculée conformément au dernier alinéa du présent article.



« Le taux d’impôt complémentaire d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance est égal à la différence positive entre le taux minimum d’imposition et le taux effectif d’imposition de cette entité.

(Alinéa sans modification)



« Le taux d’impôt complémentaire d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance est égal à la différence positive entre le taux minimum d’imposition et le taux effectif d’imposition de cette entité.



« Lorsque plusieurs entités d’investissement ou entités d’investissement d’assurance sont situées dans un même État ou territoire, l’impôt complémentaire est calculé par application de la formule mentionnée au premier alinéa en prenant en compte la somme des montants, déterminés au niveau de chacune d’elles, de la part de leur résultat qualifié attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national, ainsi que la somme des montants, déterminés au niveau de chacune d’elles, de la déduction fondée sur la substance.

« Lorsque plusieurs entités d’investissement ou entités d’investissement d’assurance sont situées dans un même État ou territoire, l’impôt complémentaire est calculé par application de la formule mentionnée au premier alinéa en prenant en compte la somme des montants, déterminés au niveau de chacune d’elles, de la part de leur résultat qualifié attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national ainsi que la somme des montants, déterminés au niveau de chacune d’elles, de la déduction fondée sur la substance.



« Lorsque plusieurs entités d’investissement ou entités d’investissement d’assurance sont situées dans un même État ou territoire, l’impôt complémentaire est calculé par application de la formule mentionnée au premier alinéa en prenant en compte la somme des montants, déterminés au niveau de chacune d’elles, de la part de leur résultat qualifié attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national ainsi que la somme des montants, déterminés au niveau de chacune d’elles, de la déduction fondée sur la substance.



« La déduction fondée sur la substance d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance est déterminée conformément aux dispositions de la sous‑section 1 de la section IV, à l’exclusion des dispositions des articles 223 WA septies et 223 WA octies. Les actifs corporels et les frais de personnel pris en compte pour cette entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance sont retenus à proportion du rapport existant entre la part du bénéfice qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national et le bénéfice qualifié total de cette entité d’investissement ou de cette entité d’investissement d’assurance.

« La déduction fondée sur la substance d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance est déterminée conformément à la sous‑section 1 de la section IV, à l’exclusion des articles 223 WA septies et 223 WA octies. Les actifs corporels et les frais de personnel pris en compte pour cette entité d’investissement ou cette entité d’investissement d’assurance sont retenus à proportion du rapport existant entre la part du bénéfice qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national et le bénéfice qualifié total de cette entité d’investissement ou de cette entité d’investissement d’assurance.



« La déduction fondée sur la substance d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance est déterminée conformément à la sous‑section 1 de la section IV, à l’exclusion des articles 223 WA sexies et 223 WA septies. Les actifs corporels et les frais de personnel pris en compte pour cette entité d’investissement ou cette entité d’investissement d’assurance sont retenus à proportion du rapport existant entre la part du bénéfice qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national et le bénéfice qualifié total de cette entité d’investissement ou de cette entité d’investissement d’assurance.



« Art. 223 WT quinquies. – Aux fins du présent article, la part du résultat qualifié d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national est déterminée conformément aux dispositions des articles 223 WH à 223 WH ter et en tenant compte uniquement des participations qui ne font pas l’objet d’une des options mentionnées aux articles 223 WU et 223 WV bis.

« Art. 223 WT quinquies. – Aux fins du présent article, la part du résultat qualifié d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national est déterminée conformément aux articles 223 WH à 223 WH ter et en tenant compte uniquement des participations qui ne font pas l’objet d’une des options mentionnées aux articles 223 WU et 223 WV bis.

« Art. 223 WT quinquies. – (Non modifié)

« Art. 223 WT quinquies. – (Non modifié)

« Art. 223 WT quinquies. – Aux fins du présent article, la part du résultat qualifié d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national est déterminée conformément aux articles 223 WH à 223 WH ter et en tenant compte uniquement des participations qui ne font pas l’objet d’une des options mentionnées aux articles 223 WU et 223 WV bis.



« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 2



« Option pour le régime des entités transparentes

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Option pour le régime des entités transparentes



« Art. 223 WU. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, une entité constitutive qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est considérée comme une entité transparente lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« Art. 223 WU. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WU. – (Non modifié)

« Art. 223 WU. – (Non modifié)

« Art. 223 WU. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, une entité constitutive qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est considérée comme une entité transparente lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :



« 1° L’entité qui détient une participation dans l’entité constitutive est, dans l’État ou territoire dans lequel elle est située, soumise à l’impôt à raison de la variation annuelle de la juste valeur des titres détenus dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° L’entité qui détient une participation dans l’entité constitutive est, dans l’État ou territoire dans lequel elle est située, soumise à l’impôt à raison de la variation annuelle de la juste valeur des titres détenus dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance ;



« 2° Le taux d’imposition applicable au revenu tiré de cette variation est supérieur ou égal au taux minimum d’imposition.

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Le taux d’imposition applicable au revenu tiré de cette variation est supérieur ou égal au taux minimum d’imposition.



« Art. 223 WU bis. – Aux fins de l’application du 1° de l’article 223 WU, une entité constitutive qui détient indirectement des titres dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance à travers une participation directe dans une autre entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est considérée comme soumise à l’impôt à raison de la variation de la juste valeur des titres indirectement détenus, si elle est soumise à l’impôt à raison de la variation de la juste valeur des titres directement détenus.

« Art. 223 WU bis. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WU bis. – (Non modifié)

« Art. 223 WU bis. – (Non modifié)

« Art. 223 WU bis. – Aux fins de l’application du 1° de l’article 223 WU, une entité constitutive qui détient indirectement des titres dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance à travers une participation directe dans une autre entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est considérée comme soumise à l’impôt à raison de la variation de la juste valeur des titres indirectement détenus, si elle est soumise à l’impôt à raison de la variation de la juste valeur des titres directement détenus.



« Art. 223 WU ter. – L’option prévue à l’article 223 WU est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice pour lequel elle s’applique. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice pour lequel l’option s’est appliquée.

« Art. 223 WU ter. – L’option prévue à l’article 223 WU est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice pour lequel elle s’applique. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice pour lequel l’option s’est appliquée.

« Art. 223 WU ter. – (Non modifié)

« Art. 223 WU ter. – (Non modifié)

« Art. 223 WU ter. – L’option prévue à l’article 223 WU est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice pour lequel elle s’applique. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice pour lequel l’option s’est appliquée.



« En cas de renonciation, la plus ou moins‑value résultant de la cession ultérieure d’un actif ou d’un passif détenu par l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance est déterminée sur la base de la juste valeur des actifs ou des passifs au premier jour de l’exercice au cours duquel l’option cesse de s’appliquer.

(Alinéa sans modification)



« En cas de renonciation, la plus ou moins‑value résultant de la cession ultérieure d’un actif ou d’un passif détenu par l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance est déterminée sur la base de la juste valeur des actifs ou des passifs au premier jour de l’exercice au cours duquel l’option cesse de s’appliquer.



« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 3



« Option pour l’application d’une méthode de distribution imposable

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Option pour l’application d’une méthode de distribution imposable



« Art. 223 WV. – Pour l’application du présent paragraphe, est entendu par :

« Art. 223 WV. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WV. – (Non modifié)

« Art. 223 WV. – (Non modifié)

« Art. 223 WV. – Pour l’application du présent paragraphe, est entendu par :



« 1° Exercice considéré : le troisième exercice précédant celui au titre duquel l’impôt complémentaire est établi ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Exercice considéré : le troisième exercice précédant celui au titre duquel l’impôt complémentaire est établi ;



« 2° Période considérée : la période s’étendant de l’ouverture de l’exercice considéré jusqu’à la clôture de l’exercice au titre duquel l’impôt complémentaire est établi ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Période considérée : la période s’étendant de l’ouverture de l’exercice considéré jusqu’à la clôture de l’exercice au titre duquel l’impôt complémentaire est établi ;



« 3° Revenu réputé distribué : tout revenu réputé provenir d’une distribution conformément à la législation d’un État ou territoire applicable à une entité détenant une participation dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance.

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° Revenu réputé distribué : tout revenu réputé provenir d’une distribution conformément à la législation d’un État ou territoire applicable à une entité détenant une participation dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance.



« Art. 223 WV bis. – 1. Sur option de l’entité constitutive déclarante, une entité peut appliquer la méthode de distribution imposable définie au 2 au titre de la participation qu’elle détient dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« Art. 223 WV bis. – I. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, une entité peut appliquer la méthode de distribution imposable définie au II au titre de la participation qu’elle détient dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« Art. 223 WV bis. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 WV bis. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 WV bis. – I. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, une entité peut appliquer la méthode de distribution imposable définie au II au titre de la participation qu’elle détient dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :



« 1° L’entité qui détient une participation dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance n’est pas elle‑même une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° L’entité qui détient une participation dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance n’est pas elle‑même une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance ;



« 2° Il peut être démontré que l’entité détenant la participation est soumise à un impôt au titre des distributions effectuées par l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance à un taux d’imposition supérieur ou égal au taux minimum d’imposition.

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Il peut être démontré que l’entité détenant la participation est soumise à un impôt au titre des distributions effectuées par l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance à un taux d’imposition supérieur ou égal au taux minimum d’imposition.



« 2. Pour l’application de la méthode de distribution imposable, les revenus distribués ou réputés distribués par une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance au profit d’une entité constitutive détenant une participation dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance sont pris en compte dans le résultat qualifié de cette entité constitutive.

« II. – Pour l’application de la méthode de distribution imposable, les revenus distribués ou réputés distribués par une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance au profit d’une entité constitutive détenant une participation dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance sont pris en compte dans le résultat qualifié de cette entité constitutive.



« II. – Pour l’application de la méthode de distribution imposable, les revenus distribués ou réputés distribués par une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance au profit d’une entité constitutive détenant une participation dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance sont pris en compte dans le résultat qualifié de cette entité constitutive.



« Le montant des impôts couverts dû au titre de la distribution par l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance qui peut être imputé sur l’impôt dû par l’entité détenant une participation dans celles‑ci est ajouté au résultat qualifié et au montant corrigé des impôts couverts de l’entité détenant la participation.

(Alinéa sans modification)



« Le montant des impôts couverts dû au titre de la distribution par l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance qui peut être imputé sur l’impôt dû par l’entité détenant une participation dans celles‑ci est ajouté au résultat qualifié et au montant corrigé des impôts couverts de l’entité détenant la participation.



« La part de l’entité détentrice dans le bénéfice qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance au titre de l’exercice considéré non distribué à l’issue de la période considérée est traitée comme un bénéfice qualifié de cette entité pour l’exercice au titre duquel l’impôt complémentaire est établi. Le produit du montant de cette part par le taux minimum d’imposition constitue un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au sens des sous‑sections 2 et 3 de la section V.

(Alinéa sans modification)



« La part de l’entité détentrice dans le bénéfice qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance au titre de l’exercice considéré non distribué à l’issue de la période considérée est traitée comme un bénéfice qualifié de cette entité pour l’exercice au titre duquel l’impôt complémentaire est établi. Le produit du montant de cette part par le taux minimum d’imposition constitue un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au sens des sous‑sections 2 et 3 de la section V.



« Le résultat qualifié d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance et le montant corrigé des impôts couverts afférents à ce résultat qualifié au titre de l’exercice sont exclus du calcul du taux effectif d’imposition mentionné aux article 223 WT à 223 WT quater, à l’exception du montant des impôts couverts mentionné au deuxième alinéa.

« Le résultat qualifié d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance et le montant corrigé des impôts couverts afférents à ce résultat qualifié au titre de l’exercice sont exclus du calcul du taux effectif d’imposition mentionné aux articles 223 WT à 223 WT quater, à l’exception du montant des impôts couverts mentionné au deuxième alinéa du présent II.



« Le résultat qualifié d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance et le montant corrigé des impôts couverts afférents à ce résultat qualifié au titre de l’exercice sont exclus du calcul du taux effectif d’imposition mentionné aux articles 223 WT à 223 WT quater, à l’exception du montant des impôts couverts mentionné au deuxième alinéa du présent II.



« Art. 223 WV ter. – Le bénéfice qualifié non distribué d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance pour l’exercice considéré correspond au bénéfice qualifié de cette entité d’investissement ou cette entité d’investissement d’assurance pour le même exercice, réduit, sans pouvoir être négatif, des éléments suivants :

« Art. 223 WV ter. – Le bénéfice qualifié non distribué d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance pour l’exercice considéré correspond au bénéfice qualifié de cette entité d’investissement ou de cette entité d’investissement d’assurance pour le même exercice, réduit, sans pouvoir être négatif, des éléments suivants :

« Art. 223 WV ter. – (Non modifié)

« Art. 223 WV ter. – (Non modifié)

« Art. 223 WV ter. – Le bénéfice qualifié non distribué d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance pour l’exercice considéré correspond au bénéfice qualifié de cette entité d’investissement ou de cette entité d’investissement d’assurance pour le même exercice, réduit, sans pouvoir être négatif, des éléments suivants :



« 1° Le montant des impôts couverts de l’entité ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Le montant des impôts couverts de l’entité ;



« 2° Le montant des revenus distribués ou réputés distribués par l’entité au cours de la période considérée en faveur d’actionnaires qui ne sont pas des entités d’investissement ou des entités d’investissement d’assurance ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Le montant des revenus distribués ou réputés distribués par l’entité au cours de la période considérée en faveur d’actionnaires qui ne sont pas des entités d’investissement ou des entités d’investissement d’assurance ;



« 3° Le montant des pertes qualifiées de l’entité réalisées au cours de la période considérée ;

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° Le montant des pertes qualifiées de l’entité réalisées au cours de la période considérée ;



« 4° Tout montant résiduel de pertes qualifiées de l’entité qui n’a pas été déduit du bénéfice qualifié non distribué de cette entité au titre d’un exercice considéré antérieur.

« 4° (Alinéa sans modification)



« 4° Tout montant résiduel de pertes qualifiées de l’entité qui n’a pas été déduit du bénéfice qualifié non distribué de cette entité au titre d’un exercice considéré antérieur.



« Art. 223 WV quater. – Pour l’application du présent paragraphe, le transfert d’une participation directe ou indirecte dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance à une entité qui n’appartient pas au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national constitue un revenu réputé distribué. Ce revenu réputé distribué est égal à la part du bénéfice qualifié non distribué afférent à cette participation à la date du transfert, déterminée conformément à l’article 223 WV ter.

« Art. 223 WV quater. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223 WV quater. – (Non modifié)

« Art. 223 WV quater. – (Non modifié)

« Art. 223 WV quater. – Pour l’application du présent paragraphe, le transfert d’une participation directe ou indirecte dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance à une entité qui n’appartient pas au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national constitue un revenu réputé distribué. Ce revenu réputé distribué est égal à la part du bénéfice qualifié non distribué afférent à cette participation à la date du transfert, déterminée conformément à l’article 223 WV ter.



« Art. 223 WV quinquies. – L’option mentionnée à l’article 223 WV bis est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice pour lequel elle s’applique. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice pour lequel l’option s’est appliquée.

« Art. 223 WV quinquies. – L’option mentionnée à l’article 223 WV bis est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice pour lequel elle s’applique. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice pour lequel l’option s’est appliquée.

« Art. 223 WV quinquies. – (Non modifié)

« Art. 223 WV quinquies. – (Non modifié)

« Art. 223 WV quinquies. – L’option mentionnée à l’article 223 WV bis est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice pour lequel elle s’applique. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice pour lequel l’option s’est appliquée.



« En cas de renonciation, la part de l’entité détenant la participation mentionnée à l’article 223 WV bis dans le bénéfice qualifié non distribué de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance pour l’exercice considéré à la clôture du dernier exercice de validité de l’option est considérée comme un bénéfice qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance au titre du premier exercice où l’option cesse de s’appliquer. Le produit de ce bénéfice qualifié par le taux minimum d’imposition est considéré, au titre de cet exercice, comme un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au sens des sous‑sections 2 et 3 de la section V.

(Alinéa sans modification)



« En cas de renonciation, la part de l’entité détenant la participation mentionnée à l’article 223 WV bis dans le bénéfice qualifié non distribué de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance pour l’exercice considéré à la clôture du dernier exercice de validité de l’option est considérée comme un bénéfice qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance au titre du premier exercice où l’option cesse de s’appliquer. Le produit de ce bénéfice qualifié par le taux minimum d’imposition est considéré, au titre de cet exercice, comme un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au sens des sous‑sections 2 et 3 de la section V.



« Section VIII

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section VIII



« Obligations déclaratives

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Obligations déclaratives



« Art. 223 WW. – 1. L’entité constitutive située en France d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national compris dans le champ d’application d’un impôt complémentaire prévu à l’article 223 VL indique à l’administration fiscale, dans sa déclaration de résultat, son appartenance à un tel groupe. Elle indique l’identité de l’entité mère ultime du groupe et, le cas échéant, de l’entité qui dépose la déclaration prévue au 2 du présent article dans les cas prévus à l’article 223 WW bis, ainsi que l’État ou territoire dans lequel elles sont situées.

« Art. 223 WW. – I. – L’entité constitutive située en France d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national compris dans le champ d’application d’un impôt complémentaire prévu à l’article 223 VL indique à l’administration fiscale, dans sa déclaration de résultat, son appartenance à un tel groupe. Elle indique l’identité de l’entité mère ultime du groupe et, le cas échéant, de l’entité qui dépose la déclaration prévue au II du présent article dans les cas prévus à l’article 223 WW bis ainsi que l’État ou le territoire dans lequel elles sont situées.

« Art. 223 WW. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 WW. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 WW. – I. – L’entité constitutive située en France d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national compris dans le champ d’application d’un impôt complémentaire prévu à l’article 223 VL indique à l’administration fiscale, dans sa déclaration de résultat, son appartenance à un tel groupe. Elle indique l’identité de l’entité mère ultime du groupe et, le cas échéant, de l’entité qui dépose la déclaration prévue au II du présent article dans les cas prévus à l’article 223 WW bis ainsi que l’État ou le territoire dans lequel elles sont situées.



« 2. L’entité constitutive dépose une déclaration d’informations au titre de l’impôt complémentaire prévu à l’article 223 VJ sous forme dématérialisée, dans les quinze mois suivant la clôture de l’exercice, ou dans les dix‑huit mois au titre du premier exercice au cours duquel le groupe ou l’entité constitutive entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire.

« II. – L’entité constitutive dépose une déclaration d’informations au titre de l’impôt complémentaire prévu à l’article 223 VJ sous forme dématérialisée, dans un délai de quinze mois à compter de la clôture de l’exercice ou de dix‑huit mois au titre du premier exercice au cours duquel le groupe ou l’entité constitutive entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire.



« II. – L’entité constitutive dépose une déclaration d’informations au titre de l’impôt complémentaire prévu à l’article 223 VJ sous forme dématérialisée, dans un délai de quinze mois à compter de la clôture de l’exercice ou de dix‑huit mois au titre du premier exercice au cours duquel le groupe ou l’entité constitutive entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire.



« 3. Elle dépose, par ailleurs, sous forme dématérialisée et dans les mêmes délais, un relevé de liquidation de l’impôt complémentaire dû.

« III. – Elle dépose, par ailleurs, sous forme dématérialisée et dans les mêmes délais, un relevé de liquidation de l’impôt complémentaire dû.



« III. – Elle dépose, par ailleurs, sous forme dématérialisée et dans les mêmes délais, un relevé de liquidation de l’impôt complémentaire dû.



« Le contenu de la déclaration d’informations et du relevé de liquidation est déterminé par décret.

(Alinéa sans modification)



« Le contenu de la déclaration d’informations et du relevé de liquidation est déterminé par décret.



« Art. 223 WW bis. –L’entité constitutive mentionnée au 1 de l’article 223 WW est dispensée du dépôt de la déclaration d’informations mentionnée au 2 du même article lorsque celle‑ci est déposée par :

« Art. 223 WW bis. – L’entité constitutive mentionnée au I de l’article 223 WW est dispensée du dépôt de la déclaration d’informations mentionnée au II du même article 223 WW lorsque celle‑ci est déposée par :

« Art. 223 WW bis. – (Non modifié)

« Art. 223 WW bis. – (Non modifié)

« Art. 223 WW bis. – L’entité constitutive mentionnée au I de l’article 223 WW est dispensée du dépôt de la déclaration d’informations mentionnée au II du même article 223 WW lorsque celle‑ci est déposée par :



« 1° Une entité constitutive d’un groupe qui est située en France et qui a été désignée par l’ensemble des autres entités constitutives du groupe situées en France pour déposer la déclaration et en a informé l’administration fiscale.

« 1° Une entité constitutive d’un groupe qui est située en France et qui a été désignée par l’ensemble des autres entités constitutives du groupe situées en France pour déposer la déclaration et en a informé l’administration fiscale ;



« 1° Une entité constitutive d’un groupe qui est située en France et qui a été désignée par l’ensemble des autres entités constitutives du groupe situées en France pour déposer la déclaration et en a informé l’administration fiscale ;



« 2° Une entité mère ultime située dans un État ou territoire ayant conclu avec la France un accord bilatéral ou multilatéral ou tout autre accord régissant l’échange automatique de déclarations d’informations relatives à un impôt complémentaire ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Une entité mère ultime située dans un État ou territoire ayant conclu avec la France un accord bilatéral ou multilatéral ou tout autre accord régissant l’échange automatique de déclarations d’informations relatives à un impôt complémentaire ;



« 3° Une entité déclarante située dans un État ou territoire ayant conclu avec la France un accord mentionné au 2°.

« 3° Une entité déclarante située dans un État ou territoire ayant conclu avec la France un accord mentionné au 2° du présent article.



« 3° Une entité déclarante située dans un État ou territoire ayant conclu avec la France un accord mentionné au 2° du présent article.



« Section IX

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section IX



« Règles transitoires

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Règles transitoires



« Sous‑section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 1



« Actifs et passifs d’impôts différés et actifs transférés pris en compte au titre de l’exercice de transition

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Actifs et passifs d’impôts différés et actifs transférés pris en compte au titre de l’exercice de transition



« Art. 223 WX. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par exercice de transition le premier exercice au titre duquel un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national entre pour la première fois, pour ce qui concerne un État ou territoire, dans le champ d’application de l’impôt complémentaire mentionné à l’article 223 VL et est soumis aux dispositions du présent chapitre.

« Art. 223 WX. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par exercice de transition le premier exercice au titre duquel un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national entre pour la première fois, pour ce qui concerne un État ou territoire, dans le champ d’application de l’impôt complémentaire mentionné à l’article 223 VL et est soumis au présent chapitre.

« Art. 223 WX. – (Non modifié)

« Art. 223 WX. – (Non modifié)

« Art. 223 WX. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par exercice de transition le premier exercice au titre duquel un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national entre pour la première fois, pour ce qui concerne un État ou territoire, dans le champ d’application de l’impôt complémentaire mentionné à l’article 223 VL et est soumis au présent chapitre.



« Art. 223 WX bis – 1. Pour la détermination du taux effectif d’imposition dans un État ou territoire au titre d’un exercice de transition et des exercices ultérieurs, sont pris en compte les actifs et passifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers des entités constitutives situées dans cet État ou territoire, à l’ouverture de l’exercice de transition.

« Art. 223 WX bis – I. – Pour la détermination du taux effectif d’imposition dans un État ou territoire au titre d’un exercice de transition et des exercices ultérieurs, sont pris en compte les actifs et les passifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire à l’ouverture de l’exercice de transition.

« Art. 223 WX bis– I. – Pour la détermination du taux effectif d’imposition dans un État ou territoire au titre d’un exercice de transition et des exercices ultérieurs, sont pris en compte les actifs et les passifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire à l’ouverture de l’exercice de transition.

« Art. 223 WX bis. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 WX bis. – I. – Pour la détermination du taux effectif d’imposition dans un État ou territoire au titre d’un exercice de transition et des exercices ultérieurs, sont pris en compte les actifs et les passifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire à l’ouverture de l’exercice de transition.



« 2. Les actifs et passifs d’impôts différés sont pris en compte dans la limite du taux le plus faible entre le taux minimum d’imposition et le taux d’imposition prévu par la législation de l’État ou territoire concerné. Toutefois, un actif d’impôt différé qui a été comptabilisé à un taux inférieur au taux minimum d’imposition peut être majoré à hauteur du taux minimum d’imposition si l’entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d’impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.

« II. – Les actifs et les passifs d’impôts différés sont pris en compte dans la limite du taux le plus faible entre le taux minimum d’imposition et le taux d’imposition prévu par la législation de l’État ou du territoire concerné. Toutefois, un actif d’impôt différé qui a été comptabilisé à un taux inférieur au taux minimum d’imposition peut être majoré à hauteur du taux minimum d’imposition si l’entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d’impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.

« II. – (Non modifié)


« II. – Les actifs et les passifs d’impôts différés sont pris en compte dans la limite du taux le plus faible entre le taux minimum d’imposition et le taux d’imposition prévu par la législation de l’État ou du territoire concerné. Toutefois, un actif d’impôt différé qui a été comptabilisé à un taux inférieur au taux minimum d’imposition peut être majoré à hauteur du taux minimum d’imposition si l’entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d’impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.



« Les variations liées à une correction de la valeur ou à la reconnaissance comptable d’un actif d’impôt différé ne sont pas prises en compte.

(Alinéa sans modification)



« Les variations liées à une correction de la valeur ou à la reconnaissance comptable d’un actif d’impôt différé ne sont pas prises en compte.



« 3. 1° Par dérogation au 5° de l’article 223 VU quater, les actifs d’impôts différés relatifs aux crédits d’impôt qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entité constitutive à l’ouverture de l’exercice de transition sont pris en compte pour la détermination du taux effectif d’imposition au titre de l’exercice de transition et, le cas échéant, des exercices ultérieurs.

« III. – A. – Par dérogation au 5° de l’article 223 VU quater, les actifs d’impôts différés relatifs aux crédits d’impôt qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entité constitutive à l’ouverture de l’exercice de transition sont pris en compte pour la détermination du taux effectif d’imposition au titre de l’exercice de transition et, le cas échéant, des exercices ultérieurs.

« III. – (Non modifié)


« III. – A. – Par dérogation au 5° de l’article 223 VU quater, les actifs d’impôts différés relatifs aux crédits d’impôt qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entité constitutive à l’ouverture de l’exercice de transition sont pris en compte pour la détermination du taux effectif d’imposition au titre de l’exercice de transition et, le cas échéant, des exercices ultérieurs.



«  Lorsque le taux d’imposition appliqué pour déterminer les actifs d’impôts différés de l’entité constitutive mentionnés au  est inférieur au taux minimum d’imposition, le montant des actifs d’impôts différés est égal aux actifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entité constitutive.

« B. – Lorsque le taux d’imposition appliqué pour déterminer les actifs d’impôts différés de l’entité constitutive mentionnés au A du présent III est inférieur au taux minimum d’imposition, le montant des actifs d’impôts différés est égal aux actifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entité constitutive.



« B. – Lorsque le taux d’imposition appliqué pour déterminer les actifs d’impôts différés de l’entité constitutive mentionnés au A du présent III est inférieur au taux minimum d’imposition, le montant des actifs d’impôts différés est égal aux actifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entité constitutive.



«  Lorsque le taux d’imposition appliqué pour déterminer les actifs d’impôts différés de l’entité constitutive mentionnés au  est supérieur ou égal au taux minimum d’imposition, le montant des actifs d’impôts différés est égal au produit du taux minimum d’imposition par le rapport entre les actifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entité constitutive et le taux d’imposition prévu par la législation de l’État ou territoire applicable lors de l’exercice précédant l’exercice de transition.

« C. – Lorsque le taux d’imposition appliqué pour déterminer les actifs d’impôts différés de l’entité constitutive mentionnés au A du présent III est supérieur ou égal au taux minimum d’imposition, le montant des actifs d’impôts différés est égal au produit du taux minimum d’imposition par le rapport entre les actifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entité constitutive et le taux d’imposition prévu par la législation de l’État ou du territoire applicable lors de l’exercice précédant l’exercice de transition.



« C. – Lorsque le taux d’imposition appliqué pour déterminer les actifs d’impôts différés de l’entité constitutive mentionnés au A du présent III est supérieur ou égal au taux minimum d’imposition, le montant des actifs d’impôts différés est égal au produit du taux minimum d’imposition par le rapport entre les actifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entité constitutive et le taux d’imposition prévu par la législation de l’État ou du territoire applicable lors de l’exercice précédant l’exercice de transition.



« Lorsqu’au cours d’un exercice ultérieur à l’exercice de transition, le taux d’imposition prévu par la législation de l’État ou territoire est modifié, il est procédé à un recalcul du montant des actifs d’impôts différés par application de la formule mentionnée au premier alinéa, en retenant le solde des crédits d’impôt qui figurent dans les états financiers consolidés constaté à l’ouverture de l’exercice au cours duquel le taux d’imposition a été modifié. Il n’est pas tenu compte de la variation du montant d’actif d’impôt différé qui résulte du recalcul pour la détermination du montant corrigé des impôts couverts au titre de l’exercice de recalcul. La charge d’impôt différé pour cet exercice et les exercices ultérieurs est déterminée selon le montant de la reprise de l’actif d’impôt différé après le recalcul.

« Lorsque, au cours d’un exercice ultérieur à l’exercice de transition, le taux d’imposition prévu par la législation de l’État ou du territoire est modifié, il est procédé à un recalcul du montant des actifs d’impôts différés par application de la formule mentionnée au premier alinéa du présent C, en retenant le solde des crédits d’impôt qui figurent dans les états financiers consolidés constaté à l’ouverture de l’exercice au cours duquel le taux d’imposition a été modifié. Il n’est pas tenu compte de la variation du montant d’actif d’impôt différé qui résulte du recalcul pour la détermination du montant corrigé des impôts couverts au titre de l’exercice de recalcul. La charge d’impôt différé pour cet exercice et les exercices ultérieurs est déterminée selon le montant de la reprise de l’actif d’impôt différé après le recalcul.



« Lorsque, au cours d’un exercice ultérieur à l’exercice de transition, le taux d’imposition prévu par la législation de l’État ou du territoire est modifié, il est procédé à un recalcul du montant des actifs d’impôts différés par application de la formule mentionnée au premier alinéa du présent C, en retenant le solde des crédits d’impôt qui figurent dans les états financiers consolidés constaté à l’ouverture de l’exercice au cours duquel le taux d’imposition a été modifié. Il n’est pas tenu compte de la variation du montant d’actif d’impôt différé qui résulte du recalcul pour la détermination du montant corrigé des impôts couverts au titre de l’exercice de recalcul. La charge d’impôt différé pour cet exercice et les exercices ultérieurs est déterminée selon le montant de la reprise de l’actif d’impôt différé après le recalcul.



«  Par dérogation au , les actifs d’impôts différés relatifs aux crédits d’impôt comptabilisés en produit avant un exercice de transition ne sont pas pris en compte pour la détermination du taux effectif d’imposition au titre d’un exercice de transition et des exercices ultérieurs.

« D. – Par dérogation au C, les actifs d’impôts différés relatifs aux crédits d’impôt comptabilisés en produits avant un exercice de transition ne sont pas pris en compte pour la détermination du taux effectif d’imposition au titre d’un exercice de transition et des exercices ultérieurs.



« D. – Par dérogation au C, les actifs d’impôts différés relatifs aux crédits d’impôt comptabilisés en produits avant un exercice de transition ne sont pas pris en compte pour la détermination du taux effectif d’imposition au titre d’un exercice de transition et des exercices ultérieurs.



« 4. Par dérogation au 1, les actifs d’impôts différés afférents à des éléments qui auraient été exclus de la détermination du résultat qualifié conformément à la sous‑section 1 de la section III si cette dernière s’était appliquée au titre des exercices concernés ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif d’imposition de l’État ou territoire concerné au titre de l’exercice de transition et des exercices ultérieurs, dès lors qu’ils ont été constatés au titre d’une opération réalisée à une date postérieure au 30 novembre 2021.

« IV. – Par dérogation au I, les actifs d’impôts différés afférents à des éléments qui auraient été exclus de la détermination du résultat qualifié conformément à la sous‑section 1 de la section III si la même sous‑section 1 s’était appliquée au titre des exercices concernés ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif d’imposition de l’État ou du territoire concerné au titre de l’exercice de transition et des exercices ultérieurs, dès lors qu’ils ont été constatés au titre d’une opération réalisée à une date postérieure au 30 novembre 2021.

« IV. – (Non modifié)


« IV. – Par dérogation au I, les actifs d’impôts différés afférents à des éléments qui auraient été exclus de la détermination du résultat qualifié conformément à la sous‑section 1 de la section III si la même sous‑section 1 s’était appliquée au titre des exercices concernés ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif d’imposition de l’État ou du territoire concerné au titre de l’exercice de transition et des exercices ultérieurs, dès lors qu’ils ont été constatés au titre d’une opération réalisée à une date postérieure au 30 novembre 2021.



« Art. 223 WX ter. – 1. Lorsqu’un transfert d’actifs entre entités constitutives est réalisé à une date postérieure au 30 novembre 2021, et avant le début d’un exercice de transition, la valeur des actifs acquis à prendre en compte, à l’exception des stocks, correspond à la valeur comptable des actifs transférés figurant dans les états financiers de l’entité cédante à la date de cession. Les actifs et passifs d’impôts différés afférents à ces actifs acquis sont pris en compte et déterminés sur cette base.

« Art. 223 WX ter. – I. – Lorsqu’un transfert d’actifs entre entités constitutives est réalisé à une date postérieure au 30 novembre 2021 et avant le début d’un exercice de transition, la valeur des actifs acquis à prendre en compte, à l’exception des stocks, correspond à la valeur comptable des actifs transférés figurant dans les états financiers de l’entité cédante à la date de cession. Les actifs et les passifs d’impôts différés afférents à ces actifs acquis sont pris en compte et déterminés sur cette base.

« Art. 223 WX ter. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 WX ter. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 WX ter. – I. – Lorsqu’un transfert d’actifs entre entités constitutives est réalisé à une date postérieure au 30 novembre 2021 et avant le début d’un exercice de transition, la valeur des actifs acquis à prendre en compte, à l’exception des stocks, correspond à la valeur comptable des actifs transférés figurant dans les états financiers de l’entité cédante à la date de cession. Les actifs et les passifs d’impôts différés afférents à ces actifs acquis sont pris en compte et déterminés sur cette base.



« 2. Par dérogation au 1, le groupe peut prendre en compte un actif d’impôt différé attribuable au résultat de cession, s’il est en mesure de démontrer que l’entité cédante a acquitté un montant d’impôt au titre de ce résultat de cession.

« II. – Par dérogation au I, le groupe peut prendre en compte un actif d’impôt différé attribuable au résultat de cession s’il est en mesure de démontrer que l’entité cédante a acquitté un montant d’impôt au titre de ce résultat de cession.



« II. – Par dérogation au I, le groupe peut prendre en compte un actif d’impôt différé attribuable au résultat de cession s’il est en mesure de démontrer que l’entité cédante a acquitté un montant d’impôt au titre de ce résultat de cession.



« L’actif d’impôt différé mentionné au précédent alinéa est pris en compte à hauteur du plus faible des deux montants suivants :

« L’actif d’impôt différé mentionné au premier alinéa du présent II est pris en compte à hauteur du plus faible des deux montants suivants :



« L’actif d’impôt différé mentionné au premier alinéa du présent II est pris en compte à hauteur du plus faible des deux montants suivants :



« a) Le produit du taux minimum d’imposition par la différence entre la valeur fiscale de l’actif à retenir en application de la législation de l’État ou territoire de situation de l’entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert et la valeur mentionnée au 1 ;

«  Le produit du taux minimum d’imposition par la différence entre la valeur fiscale de l’actif à retenir en application de la législation de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert et la valeur mentionnée au I ;

Amdt  3792



« 1° Le produit du taux minimum d’imposition par la différence entre la valeur fiscale de l’actif à retenir en application de la législation de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert et la valeur mentionnée au ;



« b) L’impôt acquitté par l’entité cédante au titre du résultat de cession, majoré le cas échéant du montant de l’actif d’impôt différé afférent à un déficit qui aurait été pris en compte par l’entité cédante en application de l’article 223 WX bis si le résultat de cession n’avait pas été inclus dans son résultat fiscal local au titre de l’exercice concerné.

«  L’impôt acquitté par l’entité cédante au titre du résultat de cession, majoré le cas échéant du montant de l’actif d’impôt différé afférent à un déficit qui aurait été pris en compte par l’entité cédante en application de l’article 223 WX bis si le résultat de cession n’avait pas été inclus dans son résultat fiscal local au titre de l’exercice concerné.



« 2° L’impôt acquitté par l’entité cédante au titre du résultat de cession, majoré le cas échéant du montant de l’actif d’impôt différé afférent à un déficit qui aurait été pris en compte par l’entité cédante en application de l’article 223 WX bis si le résultat de cession n’avait pas été inclus dans son résultat fiscal local au titre de l’exercice concerné.



« L’actif d’impôt différé déterminé dans les conditions prévues au présent 2 est utilisé et repris au rythme des dépréciations constatées au titre de l’actif concerné et, le cas échéant, lors de sa sortie du bilan de l’entité. Toutefois, la prise en compte de cet actif d’impôt différé ne minore pas, lors de sa constatation, le montant corrigé des impôts couverts de l’entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert.

« L’actif d’impôt différé déterminé dans les conditions prévues au présent II est utilisé et repris au rythme des dépréciations constatées au titre de l’actif concerné et, le cas échéant, lors de sa sortie du bilan de l’entité. Toutefois, la prise en compte de cet actif d’impôt différé ne minore pas, lors de sa constatation, le montant corrigé des impôts couverts de l’entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert.



« L’actif d’impôt différé déterminé dans les conditions prévues au présent II est utilisé et repris au rythme des dépréciations constatées au titre de l’actif concerné et, le cas échéant, lors de sa sortie du bilan de l’entité. Toutefois, la prise en compte de cet actif d’impôt différé ne minore pas, lors de sa constatation, le montant corrigé des impôts couverts de l’entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert.



« 3. Lorsque le groupe est en mesure de démontrer que l’entité cédante a acquitté un montant d’impôt au titre du résultat de cession des actifs mentionnés au 1 au moins égal au produit du taux minimum d’imposition par ce résultat de cession, la valeur des actifs acquis à prendre en compte peut, par dérogation au 1, correspondre à leur valeur comptable enregistrée à la date d’acquisition en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour la préparation des états financiers de l’entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert. Dans cette situation, les dispositions du 2 ne sont pas applicables.

« III. – Lorsque le groupe est en mesure de démontrer que l’entité cédante a acquitté un montant d’impôt au titre du résultat de cession des actifs mentionnés au I au moins égal au produit du taux minimum d’imposition par ce résultat de cession, la valeur des actifs acquis à prendre en compte peut, par dérogation au même I, correspondre à leur valeur comptable enregistrée à la date d’acquisition en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour la préparation des états financiers de l’entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert. Dans cette situation, le II n’est pas applicable.



« III. – Lorsque le groupe est en mesure de démontrer que l’entité cédante a acquitté un montant d’impôt au titre du résultat de cession des actifs mentionnés au I au moins égal au produit du taux minimum d’imposition par ce résultat de cession, la valeur des actifs acquis à prendre en compte peut, par dérogation au même I, correspondre à leur valeur comptable enregistrée à la date d’acquisition en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour la préparation des états financiers de l’entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert. Dans cette situation, le II n’est pas applicable.



« Sous‑section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 2



« Exonération temporaire de l’impôt complémentaire dû

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Exonération temporaire de l’impôt complémentaire dû



« Art. 223 WY. – 1. Une entité mère ultime, ou une entité mère intermédiaire lorsque l’entité mère ultime est une entité exclue, est exonérée de l’impôt complémentaire dû en application des 1°, 2° ou 4° de l’article 223 WG, à raison des entités constitutives, y compris elle‑même, faiblement imposées situées en France :

« Art. 223 WY. – I. – Une entité mère ultime, ou une entité mère intermédiaire lorsque l’entité mère ultime est une entité exclue, est exonérée de l’impôt complémentaire dû en application des 1°, 2° ou 4° de l’article 223 WG à raison des entités constitutives, y compris elle‑même, faiblement imposées situées en France :

« Art. 223 WY. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 WY. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 WY. – I. – Une entité mère ultime, ou une entité mère intermédiaire lorsque l’entité mère ultime est une entité exclue, est exonérée de l’impôt complémentaire dû en application des 1°, 2° ou 4° de l’article 223 WG à raison des entités constitutives, y compris elle‑même, faiblement imposées situées en France :



« 1° Au titre des cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’entreprises multinationales ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Au titre des cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’entreprises multinationales ;



« 2° Au titre des cinq premiers exercices à compter de celui au titre duquel un groupe national entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire défini à l’article 223 VL.

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Au titre des cinq premiers exercices à compter de celui au titre duquel un groupe national entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire défini à l’article 223 VL.



« 2. Une entité constitutive située en France est exonérée de l’impôt complémentaire dû en application de l’article 223 WJ au titre des cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’entreprises multinationales auquel elle appartient.

« II. – Une entité constitutive située en France est exonérée de l’impôt complémentaire dû en application de l’article 223 WJ au titre des cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’entreprises multinationales auquel elle appartient.



« II. – Une entité constitutive située en France est exonérée de l’impôt complémentaire dû en application de l’article 223 WJ au titre des cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’entreprises multinationales auquel elle appartient.



« 3. Les cinq premiers exercices mentionnés au 1° du 1 et au 2 sont ceux qui débutent à compter de l’ouverture du premier exercice au titre duquel le groupe d’entreprises multinationales entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire défini à l’article 223 VL.

« III. – Les cinq premiers exercices mentionnés au 1° du I et au II du présent article sont ceux qui débutent à compter de l’ouverture du premier exercice au titre duquel le groupe d’entreprises multinationales entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire défini à l’article 223 VL.



« III. – Les cinq premiers exercices mentionnés au 1° du I et au II du présent article sont ceux qui débutent à compter de l’ouverture du premier exercice au titre duquel le groupe d’entreprises multinationales entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire défini à l’article 223 VL.



« Art. 223 WY bis. – 1. Un groupe d’entreprises multinationales est considéré comme étant dans la phase de démarrage de ses activités internationales mentionnée à l’article 223 WY lorsque, au titre d’un exercice, les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« Art. 223 WY bis. – I. – Un groupe d’entreprises multinationales est considéré comme étant dans la phase de démarrage de ses activités internationales mentionnée à l’article 223 WY lorsque, au titre d’un exercice, les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« Art. 223 WY bis. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 WY bis. – I. – (Non modifié)

« Art. 223 WZ– I. – Un groupe d’entreprises multinationales est considéré comme étant dans la phase de démarrage de ses activités internationales mentionnée à l’article 223 WY lorsque, au titre d’un exercice, les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :



« 1° Ses entités constitutives ne sont pas situées dans plus de six États ou territoires différents ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Ses entités constitutives ne sont pas situées dans plus de six États ou territoires différents ;



« 2° La somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives, à l’exception de celles qui sont situées dans l’État ou territoire de référence défini au 2, n’excède pas 50 millions d’euros.

« 2° La somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives, à l’exception de celles qui sont situées dans l’État ou le territoire de référence défini au II du présent article, n’excède pas 50 millions d’euros.



« 2° La somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives, à l’exception de celles qui sont situées dans l’État ou le territoire de référence défini au II du présent article, n’excède pas 50 millions d’euros.



« 2. Pour l’application du 2° du 1, est entendu par État ou territoire de référence l’État ou territoire dans lequel les entités constitutives du groupe présentent, au titre de l’exercice au cours duquel le groupe entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire défini à l’article 223 VL, la valeur totale d’actifs corporels la plus élevée. La valeur totale des actifs corporels détenus dans un État ou territoire correspond à la somme des valeurs nettes comptables de l’ensemble des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans cet État ou territoire.

« II. – Pour l’application du 2° du I, est entendu par État ou territoire de référence l’État ou le territoire dans lequel les entités constitutives du groupe présentent, au titre de l’exercice au cours duquel le groupe entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire défini à l’article 223 VL, la valeur totale d’actifs corporels la plus élevée. La valeur totale des actifs corporels détenus dans un État ou territoire correspond à la somme des valeurs nettes comptables de l’ensemble des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans cet État ou ce territoire.



« II. – Pour l’application du 2° du I, est entendu par État ou territoire de référence l’État ou le territoire dans lequel les entités constitutives du groupe présentent, au titre de l’exercice au cours duquel le groupe entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire défini à l’article 223 VL, la valeur totale d’actifs corporels la plus élevée. La valeur totale des actifs corporels détenus dans un État ou territoire correspond à la somme des valeurs nettes comptables de l’ensemble des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans cet État ou ce territoire.



« 3. L’entité constitutive déclarante informe l’administration fiscale de l’État dans lequel elle est située du début de la phase de démarrage des activités internationales du groupe. »

« III. – L’entité constitutive déclarante informe l’administration fiscale de l’État dans lequel elle est située du début de la phase de démarrage des activités internationales du groupe. » ;



« III. – L’entité constitutive déclarante informe l’administration fiscale de l’État dans lequel elle est située du début de la phase de démarrage des activités internationales du groupe. » ;



B. Au 4° du 1 de l’article 39, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , de l’impôt complémentaire mentionné au deuxième alinéa de l’article 223 VJ » ;

2° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , de l’impôt complémentaire mentionné au deuxième alinéa de l’article 223 VJ » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , de l’impôt complémentaire mentionné au deuxième alinéa de l’article 223 VJ » ;



C. Le II de la section I du chapitre Ier du livre II est complété par un 13 ainsi rédigé :

 Le II de la section I du chapitre Ier du livre II est complété par un 13 ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Le II de la section I du chapitre Ier du livre II est complété par un 13 ainsi rédigé :



« 13 : Imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux

(Alinéa sans modification)



« 13 : Imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux



« Art. 1679 decies. – 1. L’impôt complémentaire mentionné au deuxième alinéa de l’article 223 VJ est acquitté par télérèglement à l’appui du relevé de liquidation mentionné au 3 de l’article 223 WW par :

« Art. 1679 decies. – I. – L’impôt complémentaire mentionné au deuxième alinéa de l’article 223 VJ est acquitté par télérèglement à l’appui du relevé de liquidation mentionné au III de l’article 223 WW par :



« Art. 1679 decies. – I. – L’impôt complémentaire mentionné au deuxième alinéa de l’article 223 VJ est acquitté par télérèglement à l’appui du relevé de liquidation mentionné au III de l’article 223 WW par :



« 1° L’entité mère du groupe mentionnée à l’article 223 WG pour l’impôt complémentaire dû au titre de la règle d’inclusion du revenu prévue aux articles 223 WG à 223 WI ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° L’entité mère du groupe mentionnée à l’article 223 WG pour l’impôt complémentaire dû au titre de la règle d’inclusion du revenu prévue aux articles 223 WG à 223 Wİ ;



« 2° Les entités constitutives redevables de l’impôt national complémentaire en application de l’article 223 WF ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Les entités constitutives redevables de l’impôt national complémentaire en application de l’article 223 WF ;



« 3° Les entités constitutives redevables conformément à l’article 223 WJ pour l’impôt complémentaire dû au titre de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue aux articles 223 WJ à 223 WK quater.

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° Les entités constitutives redevables conformément à l’article 223 WJ pour l’impôt complémentaire dû au titre de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue aux articles 223 WJ à 223 WK quater.



« Par dérogation aux 2° et , les entités constitutives d’un groupe situées en France et redevables de l’impôt complémentaire dû au titre de l’impôt national complémentaire ou de la règle des bénéfices insuffisamment imposés peuvent, sur option, désigner une seule entité parmi les entités constitutives redevables du groupe pour acquitter la totalité de cet impôt complémentaire et déposer le relevé de liquidation mentionné au 3 de l’article 223 WW pour leur compte.

« Par dérogation aux 2° et 3° du présent I, les entités constitutives d’un groupe situées en France et redevables de l’impôt complémentaire dû au titre de l’impôt national complémentaire ou de la règle des bénéfices insuffisamment imposés peuvent, sur option, désigner une seule entité parmi les entités constitutives redevables du groupe pour acquitter la totalité de cet impôt complémentaire et déposer le relevé de liquidation mentionné au III de l’article 223 WW pour leur compte.



« Par dérogation aux 2° et 3° du présent I, les entités constitutives d’un groupe situées en France et redevables de l’impôt complémentaire dû au titre de l’impôt national complémentaire ou de la règle des bénéfices insuffisamment imposés peuvent, sur option, désigner une seule entité parmi les entités constitutives redevables du groupe pour acquitter la totalité de cet impôt complémentaire et déposer le relevé de liquidation mentionné au III de l’article 223 WW pour leur compte.



« 2. Cet impôt complémentaire est exigible à la date de dépôt du relevé de liquidation ou, en l’absence du dépôt de celui‑ci dans les délais prévus au 2 de l’article 223 WW, à l’expiration de ceux‑ci.

« II. – Cet impôt complémentaire est exigible à la date de dépôt du relevé de liquidation ou, en l’absence du dépôt de celui‑ci dans les délais prévus au II de l’article 223 WW, à l’expiration de ceux‑ci.



« II. – Cet impôt complémentaire est exigible à la date de dépôt du relevé de liquidation ou, en l’absence du dépôt de celui‑ci dans les délais prévus au II de l’article 223 WW, à l’expiration de ceux‑ci.



« Art. 1679 undecies. – A l’exception du versement d’acomptes trimestriels prévu à l’article 1668, les impositions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 223 VJ sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sanctions, sûretés et privilèges que l’impôt sur les sociétés. En matière d’assiette, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. » ;

« Art. 1679 undecies. – À l’exception du versement d’acomptes trimestriels prévu à l’article 1668, les impositions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 223 VJ sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sanctions, sûretés et privilèges que l’impôt sur les sociétés. En matière d’assiette, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. » ;



« Art. 1679 undecies. – À l’exception du versement d’acomptes trimestriels prévu à l’article 1668, les impositions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 223 VJ sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sanctions, sûretés et privilèges que l’impôt sur les sociétés. En matière d’assiette, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. » ;



D. Après l’article 1729 F, il est inséré un article 1729 F bis ainsi rédigé :

 Après l’article 1729 F, il est inséré un article 1729 F bis ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Après l’article 1729 F, il est inséré un article 1729 F bis ainsi rédigé :



« Art. 1729 F bis. – 1. Lorsqu’ils n’entraînent pas l’application d’une majoration d’un montant plus élevé, sont passibles d’une amende :

« Art. 1729 F bis. – I. – Lorsqu’ils n’entraînent pas l’application d’une majoration d’un montant plus élevé, sont passibles d’une amende :



« Art. 1729 F bis. – I. – Lorsqu’ils n’entraînent pas l’application d’une majoration d’un montant plus élevé, sont passibles d’une amende :



« a) d’un montant de 100 000 euros, le défaut de souscription ou le retard dans le dépôt de la déclaration d’informations ou du relevé de liquidation prévus à l’article 223 WW ;

«  D’un montant de 100 000 , le défaut de souscription ou le retard dans le dépôt de la déclaration d’informations ou du relevé de liquidation prévus à l’article 223 WW ;



« 1° D’un montant de 100 000 €, le défaut de souscription ou le retard dans le dépôt de la déclaration d’informations ou du relevé de liquidation prévus à l’article 223 WW ;



« b) d’un montant total ne pouvant excéder 50 000 euros par déclaration, pour l’ensemble des autres manquements aux obligations déclaratives prévues à l’article 223 WW.

«  D’un montant total ne pouvant excéder 50 000  par déclaration, pour l’ensemble des autres manquements aux obligations déclaratives prévues au même article 223 WW.



« 2° D’un montant total ne pouvant excéder 50 000 par déclaration, pour l’ensemble des autres manquements aux obligations déclaratives prévues au même article 223 WW.



« 2. Lorsque plusieurs entités constitutives situées en France font partie d’un même groupe d’entreprises multinationales ou d’un même groupe national au sens respectivement des 27° et 28° de l’article 223 VK, le total des amendes forfaitaires mentionnées au 1 ne peut excéder 1 000 000 euros au titre d’un même exercice. Ce montant est réparti entre les entités constitutives concernées en tenant compte de la part de chaque entité dans le total des amendes forfaitaires avant plafonnement. » ;

« II. – Lorsque plusieurs entités constitutives situées en France font partie d’un même groupe d’entreprises multinationales ou d’un même groupe national, au sens respectivement des 27° et 28° de l’article 223 VK, le total des amendes forfaitaires mentionnées au I du présent article ne peut excéder 1 000 000  au titre d’un même exercice. Ce montant est réparti entre les entités constitutives concernées en tenant compte de la part de chaque entité dans le total des amendes forfaitaires avant plafonnement. »



« II. – Lorsque plusieurs entités constitutives situées en France font partie d’un même groupe d’entreprises multinationales ou d’un même groupe national, au sens respectivement des 27° et 28° de l’article 223 VK, le total des amendes forfaitaires mentionnées au I du présent article ne peut excéder 1 000 000 au titre d’un même exercice. Ce montant est réparti entre les entités constitutives concernées en tenant compte de la part de chaque entité dans le total des amendes forfaitaires avant plafonnement. »



II. – Après le I de la section I du chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Après le I de la section I du chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :



« I bis. – Imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux

« I bis : Imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux



« I bis : Imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux



« Art. L. 172 I. – Pour l’impôt complémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 223 VJ du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre laquelle l’imposition est due. »

« Art. L. 172 İ. – Pour l’impôt complémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 223 VJ du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. »



« Art. L. 172 İ. – Pour l’impôt complémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 223 VJ du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. »



III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure législative afin de préciser et de compléter toute disposition relative à la déclaration, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions des impôts complémentaires dus au titre de la règle d’inclusion du revenu, de la règle des bénéfices insuffisamment imposés et de l’impôt national complémentaire tels qu’ils résultent de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de préciser et de compléter toute disposition relative à la déclaration, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions des impôts complémentaires dus au titre de la règle d’inclusion du revenu, de la règle des bénéfices insuffisamment imposés et de l’impôt national complémentaire tels qu’ils résultent de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de préciser et de compléter toute disposition relative à la déclaration, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions des impôts complémentaires dus au titre de la règle d’inclusion du revenu, de la règle des bénéfices insuffisamment imposés et de l’impôt national complémentaire tels qu’ils résultent de la présente loi.







Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.



IV. – A. – Les I et II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – A. – Les I et II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.



B. – Par dérogation au A, les dispositions relatives à l’impôt complémentaire établi selon la règle des bénéfices insuffisamment imposés mentionnée aux articles 223 WJ à 223 WK quater du code général des impôts s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024.

B. – Par dérogation au A du présent IV, les dispositions relatives à l’impôt complémentaire établi selon la règle des bénéfices insuffisamment imposés mentionnée aux articles 223 WJ à 223 WK quater du code général des impôts s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024.



B. – Par dérogation au A du présent IV, les dispositions relatives à l’impôt complémentaire établi selon la règle des bénéfices insuffisamment imposés mentionnée aux articles 223 WJ à 223 WK quater du code général des impôts s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024.



Toutefois, les dispositions mentionnées à l’alinéa précédent s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023, lorsqu’une ou plusieurs entités constitutives situées en France sont membres d’un groupe d’entreprises multinationales dont l’entité mère ultime est située dans un État ayant exercé l’option prévue à l’article 50 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union.

Toutefois, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent B s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023 lorsqu’une ou plusieurs entités constitutives situées en France sont membres d’un groupe d’entreprises multinationales dont l’entité mère ultime est située dans un État ayant exercé l’option prévue à l’article 50 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union.



Toutefois, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent B s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023 lorsqu’une ou plusieurs entités constitutives situées en France sont membres d’un groupe d’entreprises multinationales dont l’entité mère ultime est située dans un État ayant exercé l’option prévue à l’article 50 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union.




V (nouveau). – Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre de l’imposition minimale internationale des personnes physiques.

Amdts  5031,  5224,  5273

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre de l’imposition minimale internationale des personnes physiques.





Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 34




I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code du travail est ainsi modifié :



1° À l’article L. 7232‑1‑1, après le mot : « exclusif », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elle est dispensée du respect de cette condition en application de l’article L. 7232‑1‑2 » ;

1° (Non modifié)

1° À l’article L. 7232‑1‑1, après le mot : « exclusif », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elle est dispensée du respect de cette condition en application de l’article L. 7232‑1‑2 » ;



2° L’article L. 7232‑1‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 7232‑1‑2 est ainsi modifié :



a) Le 1° est complété par un e ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le 1° est complété par un e ainsi rédigé :



« e) Les entrepreneurs individuels définis aux articles L. 526‑22 à L. 526‑26 du code de commerce et soumis aux régimes prévus à l’article 50‑0 du code général des impôts et à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale ainsi que les entreprises de moins de 11 salariés, lorsqu’ils exercent à titre principal des activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du présent code et que le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année civile précédente, afférent aux autres activités, exercées à titre accessoire, n’excède pas un certain pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au titre de la même année civile.

« e) Les entrepreneurs individuels définis aux articles L. 526‑22 à L. 526‑26 du code de commerce et soumis aux régimes prévus à l’article 50‑0 du code général des impôts et à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale ainsi que les entreprises de moins de onze salariés, lorsqu’ils exercent à titre principal des activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du présent code et que le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année civile précédente afférent aux autres activités, exercées à titre accessoire, représente une proportion du chiffre d’affaires total, déterminée par décret, ne pouvant excéder 30 %.

Amdt  698

« e) Les entrepreneurs individuels définis aux articles L. 526‑22 à L. 526‑26 du code de commerce et soumis aux régimes prévus à l’article 50‑0 du code général des impôts et à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale ainsi que les entreprises de moins de onze salariés, lorsqu’ils exercent à titre principal des activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du présent code et que le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année civile précédente afférent aux autres activités, exercées à titre accessoire, représente une proportion du chiffre d’affaires total, déterminée par décret, ne pouvant excéder 30 %.



« Un décret fixe les modalités d’application de la dispense prévue au présent e. » ;

« Un décret fixe les modalités d’application de la dispense prévue au présent e, notamment le taux maximal du chiffre d’affaires afférent aux activités accessoires ; »

Amdt  698

« Un décret fixe les modalités d’application de la dispense prévue au présent e, notamment le taux maximal du chiffre d’affaires afférent aux activités accessoires ; »



b) Le 2° est complété par les mots : « ainsi que les entreprises mentionnées au e du 1° du présent article dans les mêmes conditions » ;

b) (Non modifié)

b) Le 2° est complété par les mots : « ainsi que les entreprises mentionnées au e du 1° du présent article dans les mêmes conditions » ;



3° Au premier alinéa de l’article L. 7232‑8, après la référence : « L. 7231‑1 », sont insérés les mots : « et qu’elle ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 7232‑1‑2 pour être dispensée du respect de cette condition » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 7232‑8, après la référence : « L. 7231‑1 », sont insérés les mots : « et ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 7232‑1‑2 pour être dispensée du respect de cette condition » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 7232‑8, après la référence : « L. 7231‑1 », sont insérés les mots : « et ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 7232‑1‑2 pour être dispensée du respect de cette condition » ;



4° Au premier alinéa de l’article L. 7233‑2, après le mot : « exclusif », sont insérés les mots : « ou est dispensée du respect de cette condition en application de l’article L. 7232‑1‑2 ».

4° (Non modifié)

4° Au premier alinéa de l’article L. 7233‑2, après le mot : « exclusif », sont insérés les mots : « ou est dispensée du respect de cette condition en application de l’article L. 7232‑1‑2 ».



II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdts  I‑1960 rect. ter,  I‑2219 rect. bis

II. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.



Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 35


I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 de l’article 223 O, il est rétabli un i ainsi rédigé :

1° Le i du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le i du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« i. des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater I ; l’article 244 quater I s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »

« i. (Alinéa sans modification) »


« i. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater İ ; le même article 244 quater İ s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »

« i. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater İ ; le même article 244 quater İ s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »

2° Le XXXIV de la section II du chapitre IV est ainsi rédigé :

2° Le XXXIV de la section II du chapitre IV est ainsi rétabli :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le XXXIV de la section II du chapitre IV est ainsi rétabli :

« XXXIV. – Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte

« XXXIV : Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« XXXIV : Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte

« Art. 244 quater I. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement mentionnées au III, autres que de remplacement, engagées pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :

« Art. 244 quater İ. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement mentionnées au III du présent article, autres que de remplacement, engagées pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :

« Art. 244 quater İ. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement mentionnées au III du présent article, autres que de remplacement, engagées pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes, d’électrolyseurs, d’équipements liés à la capture, au transport, au stockage ou à la valorisation du dioxyde de carbone ou de pompes à chaleur, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :

Amdts  I‑171,  I‑1982 rect.

« Art. 244 quater İ. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement mentionnées au III du présent article, autres que de remplacement, engagées pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :

Amdt  503

« Art. 244 quater İ. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement mentionnées au III du présent article, autres que de remplacement, engagées pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elles ne sont pas, à la date de clôture du dernier exercice précédant la délivrance de l’agrément mentionné au VIII, des entreprises en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Elles ne sont pas, à la date de clôture du dernier exercice précédant la délivrance de l’agrément mentionné au VIII, des entreprises en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Elles respectent, au titre de chacun des exercices au titre duquel le crédit d’impôt est imputé en application du IX, leurs obligations fiscales et sociales et l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce ;

« 2° Elles respectent, au titre de chacun des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé en application du IX, leurs obligations fiscales et sociales et l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce ;

« 2° Elles respectent, au titre de chacun des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé en application du IX du présent article, leurs obligations fiscales et sociales et l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Elles respectent, au titre de chacun des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé en application du IX du présent article, leurs obligations fiscales et sociales et l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce ;

« 3° Elles n’ont pas procédé, au cours des deux exercices précédant l’exercice de dépôt de la demande de l’agrément mentionné au VIII, à un transfert vers le territoire national d’activités identiques ou similaires à celles mentionnées au II, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 3° Elles n’ont pas procédé, au cours des deux exercices précédant l’exercice de dépôt de la demande de l’agrément mentionné au VIII du présent article, à un transfert vers le territoire national d’activités identiques ou similaires à celles mentionnées au II, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Elles n’ont pas procédé, au cours des deux exercices précédant l’exercice de dépôt de la demande de l’agrément mentionné au VIII du présent article, à un transfert vers le territoire national d’activités identiques ou similaires à celles mentionnées au II, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 4° Elles ne procèdent pas, au cours des deux exercices suivant l’exercice de mise en service des investissements ayant bénéficié du crédit d’impôt, à leur transfert hors du territoire national ;

« 4° Elles ne procèdent pas, au cours des cinq exercices suivant l’exercice de mise en service des investissements ayant bénéficié du crédit d’impôt, à leur transfert hors du territoire national ;

Amdts  5037,  5045

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Elles ne procèdent pas, au cours des cinq exercices suivant l’exercice de mise en service des investissements ayant bénéficié du crédit d’impôt, à leur transfert hors du territoire national ;



« 5° Elles exploitent les investissements éligibles pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur mise en service. Cette durée minimale est réduite à trois ans pour les petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 5° Elles exploitent les investissements éligibles pendant au moins cinq ans à compter de leur mise en service. Cette durée minimale est réduite à trois ans pour les petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« 5° Elles exploitent les investissements éligibles pendant au moins cinq ans en France à compter de leur mise en service. Cette durée minimale est réduite à trois ans pour les petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

Amdt  I‑172

« 5° (Non modifié)

« 5° Elles exploitent les investissements éligibles pendant au moins cinq ans en France à compter de leur mise en service. Cette durée minimale est réduite à trois ans pour les petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;



« 6° Elles exploitent les investissements éligibles dans le cadre d’une activité ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale, et l’exploitation de ces investissements est conforme à cette législation.

« 6° Elles exploitent les investissements éligibles dans le cadre d’une activité ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale, de manière conforme à cette législation.

Amdt  3795

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)

« 6° Elles exploitent les investissements éligibles dans le cadre d’une activité ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale, de manière conforme à cette législation.



« II. – A. – Les activités mentionnées au premier alinéa du I s’entendent des opérations suivantes :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – A. – Les activités mentionnées au premier alinéa du I s’entendent des opérations suivantes :



« 1° Pour la production de batteries :

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Pour la production de batteries :



« a) La fabrication des cellules et modules de batteries ;

« a) La fabrication des cellules et des modules de batteries comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de batteries ;

Amdt  5387


« a) La fabrication de cellules de batteries pouvant être associées à la fabrication de modules de batteries comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de batteries ;

Amdt  503

« a) La fabrication de cellules de batteries pouvant être associées à la fabrication de modules de batteries comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de batteries ;



« b) La fabrication des composants de batteries conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;

« b) La fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des batteries, y compris des matériaux actifs de cathode et de leurs précurseurs, de la cathode, des matériaux actifs d’anode et de leurs précurseurs, d’anode, des sels d’électrolyte, de l’électrolyte, de liants polymères, de nanotubes de carbone, de zincate de calcium, de poudres nanométriques de silicium, de feuillards de cuivre et d’aluminium et de séparateurs destinés aux batteries ;

Amdt  5387


« b) La fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des batteries, y compris des matériaux actifs de cathode et de leurs précurseurs, de la cathode, des matériaux d’anode et de leurs précurseurs, d’anode, des sels d’électrolyte, de l’électrolyte, de liants polymères, de nanotubes de carbone, de zincate de calcium, de poudres nanométriques de silicium, de feuillards de cuivre et d’aluminium et de séparateurs et collecteurs destinés aux batteries ;

Amdt  503

« b) La fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des batteries, y compris des matériaux actifs de cathode et de leurs précurseurs, de la cathode, des matériaux d’anode et de leurs précurseurs, d’anode, des sels d’électrolyte, de l’électrolyte, de liants polymères, de nanotubes de carbone, de zincate de calcium, de poudres nanométriques de silicium, de feuillards de cuivre et d’aluminium et de séparateurs et collecteurs destinés aux batteries ;



« c) L’extraction, le raffinage, la production et la transformation de graphite, de matériaux actifs d’électrode, de matériaux avancés et de métaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;

« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation de graphite et des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;

Amdt  5387


« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b, sous réserve, s’agissant du recyclage des déchets et des rebuts de production de batteries, de la récupération finale, à l’issue du procédé, de matières premières recyclées sous forme de métaux, hors alliages, de sels de métaux et d’oxydes ;

Amdt  503

« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b, sous réserve, s’agissant du recyclage des déchets et des rebuts de production de batteries, de la récupération finale, à l’issue du procédé, de matières premières recyclées sous forme de métaux, hors alliages, de sels de métaux et d’oxydes ;



« d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c ;

« d) (Supprimé)

Amdt  5387


« d) (Supprimé)



« 2° Pour la production de panneaux solaires :

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Pour la production de panneaux solaires :



« a) La fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides, et la fabrication de plaquettes de silicium dédiées aux usages photovoltaïques, de lingots de silicium et de supports des panneaux sur tout type de surface ;

« a) La fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de panneaux photovoltaïques ;

Amdt  5387

« a) (Non modifié)

« a) (Non modifié)

« a) La fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de panneaux photovoltaïques ;



« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a, y compris le verre utilisé dans les applications de production d’énergie solaire ;

« b) La fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de panneaux photovoltaïques, y compris des plaquettes de silicium destinées aux usages photovoltaïques, des lingots de silicium, des supports de panneaux sur tout type de surface et du verre utilisé dans les applications de production d’énergie solaire ;

Amdt  5387

« b) (Non modifié)

« b) (Non modifié)

« b) La fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de panneaux photovoltaïques, y compris des plaquettes de silicium destinées aux usages photovoltaïques, des lingots de silicium, des supports de panneaux sur tout type de surface et du verre utilisé dans les applications de production d’énergie solaire ;



« c) L’extraction, la production et la transformation du silicium et des métaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;

« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation du silicium et des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;

Amdt  5387

« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation du silicium et des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux mêmes a et b ;

« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation du silicium et des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;

« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation du silicium et des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;



« d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c ;

« d) (Supprimé)

Amdt  5387

« d) (Supprimé)

« d) (Supprimé)



« 3° Pour la production d’éoliennes :

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Pour la production d’éoliennes :



« a) La fabrication des mâts, pâles, nacelles, fondations posées ou flottantes, sous‑stations électriques et câbles dynamiques et électriques de raccordement inter‑éolien, ainsi que l’assemblage final de l’éolienne et son intégration sur fondation ;

« a) La fabrication des éoliennes terrestres et en mer ainsi que, pour les éoliennes en mer, l’assemblage final des éoliennes et leur intégration sur fondations ;

Amdt  5387



« a) La fabrication des éoliennes terrestres et en mer ainsi que, pour les éoliennes en mer, l’assemblage final des éoliennes et leur intégration sur fondations ;



« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;

« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a, y compris des mâts, des pales, des nacelles, des fondations posées ou flottantes, des sous‑stations électriques et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter‑éoliens ;

Amdt  5387



« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a, y compris des mâts, des pales, des nacelles, des fondations posées ou flottantes, des sous‑stations électriques et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter‑éoliens ;



« c) L’extraction, la production et la transformation de matériaux composites à base de fibres de verre ou de carbone et des matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;

« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;

Amdt  5387



« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;



« d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c ;

« d) (Supprimé)

Amdt  5387





« 4° Pour la production de pompes à chaleur :

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Pour la production de pompes à chaleur :



« a) La fabrication de pompes à chaleur ou chauffe‑eaux thermodynamiques, quelle que soit la technologie utilisée ;

« a) La fabrication de pompes à chaleur, quelle que soit la technologie utilisée ;

Amdt  5387



« a) La fabrication de pompes à chaleur, quelle que soit la technologie utilisée ;



« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;

« b) (Alinéa sans modification)



« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;



« c) L’extraction, la production et la transformation de matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;

« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;

Amdt  5387



« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b.



« d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c.

« d) (Supprimé)

Amdt  5387







« 5° (nouveau) Pour la production d’électrolyseurs :

Amdt  I‑171

« 5° (Supprimé)

Amdt  503





« a) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des anodes, des cathodes et des membranes ;

Amdt  I‑171






« b) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des anodes, des cathodes et des membranes et des composants essentiels mentionnés au a ;

Amdt  I‑171






« 6° (nouveau) Pour les équipements liés à la capture, au transport, au stockage et à la valorisation du dioxyde de carbone :

Amdt  I‑1982 rect.

« 6° (Supprimé)

Amdt  503





« a) La fabrication d’équipements liés au captage, au transport, au stockage ou à la valorisation du dioxyde de carbone, quelle que soit la technologie utilisée ;

Amdt  I‑1982 rect.






« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;

Amdt  I‑1982 rect.






« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b.

Amdt  I‑1982 rect.




« B. – Les équipements, sous‑composants et matières premières utilisés dans le cadre des activités mentionnées au A du présent II sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’industrie.

« B. – Les équipements, les composants essentiels et les matières premières utilisés dans le cadre des activités mentionnées au A du présent II sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’industrie.

Amdt  5387

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – Les équipements, les composants essentiels et les matières premières utilisés dans le cadre des activités mentionnées au A du présent II sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’industrie.



« Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés aux b du 1°, b du 2°, b du 3° et b du 4° du A est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a du 1°, a du 2°, a du 3° et a du 4° du même A.

« Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés au b des 1°2°, 3° et 4° du A du présent II est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a des mêmes 1°2°, 3° et 4°.

« Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés au b des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a des mêmes 1°, 2°, 3° et 4°. Le même plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés au a du 5° du même A est réalisé avec des entreprises exerçant des activités de fabrication d’électrolyseurs. Ledit plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés au b du 6° dudit A est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a du même 6°.

Amdts  I‑171,  I‑1982 rect.

« Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés au b des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a des mêmes 1°, 2°, 3° et 4°.

Amdt  503

« Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés au b des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a des mêmes 1°, 2°, 3° et 4°.



« Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et valorisation de matériaux mentionnés aux c et d du 1°c et d du 2°, c et d du 3° et c et d du 4° du A est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b du 1°a et b du 2°, a et b du 3° et a et b du 4° du même A.

« Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au c des 1°2°, 3° et 4° du A du présent II est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b des mêmes 1°2°, 3° et 4°.

Amdt  5387

« Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au c des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b des mêmes 1°, 2°, 3° et 4°. Le même plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au b du 5° du même A est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a du même 5° ou des activités de fabrication d’électrolyseurs. Ledit plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au c du 6° dudit A est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b du même 6°.

Amdts  I‑171,  I‑1982 rect.

« Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au c des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b des mêmes 1°, 2°, 3° et 4°.

Amdt  503

« Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au c des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b des mêmes 1°, 2°, 3° et 4°.



« III. – L’assiette du crédit d’impôt est constituée par les dépenses engagées, dans le cadre du plan d’investissement présenté à l’agrément prévu au VIII, entrant dans la détermination du résultat imposable, en vue de la production ou de l’acquisition des actifs corporels et incorporels suivants :

« III. – L’assiette du crédit d’impôt est constituée par les dépenses engagées, dans le cadre du plan d’investissement soumis à l’agrément prévu au VIII, qui entrent dans la détermination du résultat imposable, en vue de la production ou de l’acquisition des actifs corporels et incorporels suivants :

Amdt  3800

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – L’assiette du crédit d’impôt est constituée par les dépenses engagées, dans le cadre du plan d’investissement soumis à l’agrément prévu au VIII, qui entrent dans la détermination du résultat imposable, en vue de la production ou de l’acquisition des actifs corporels et incorporels suivants :



« 1° Les bâtiments, installations, équipements, machines et terrains d’assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements, sous réserve d’être acquis auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;

« 1° Les bâtiments, les installations, les équipements, les machines et les terrains d’assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements, sous réserve d’être acquis auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les bâtiments, les installations, les équipements, les machines et les terrains d’assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements, sous réserve d’être acquis auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;



« 2° Les droits de brevet, licences, savoir‑faire ou autres droits de propriété intellectuelle, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

« 2° Les droits de brevet, les licences, les savoir‑faire ou les autres droits de propriété intellectuelle, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les droits de brevet, les licences, les savoir‑faire ou les autres droits de propriété intellectuelle, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :



« a) Être inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Non modifié)

« a) (Non modifié)

« a) Être inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;



« b) Être principalement exploités dans l’installation de production pour laquelle l’entreprise bénéficie du crédit d’impôt ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Non modifié)

« b) (Non modifié)

« b) Être principalement exploités dans l’installation de production pour laquelle l’entreprise bénéficie du crédit d’impôt ;



« c) Être amortissables ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) (Non modifié)

« c) (Non modifié)

« c) Être amortissables ;



« d) Être acquis aux conditions du marché auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;

« d) (Alinéa sans modification)

« d) Être acquis aux conditions du marché auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du même 12, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;

« d) (Non modifié)

« d) Être acquis aux conditions du marché auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du même 12, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;



« e) Être affectés à l’exploitation des investissements pour lesquels le crédit d’impôt est accordé pendant l’un des deux délais mentionnés au 5° du I.

« e) Être affectés à l’exploitation des investissements pour lesquels le crédit d’impôt est accordé pendant l’un des deux délais mentionnés au 5° du I du présent article.

« e) (Non modifié)

« e) Être affectés à l’exploitation des investissements pour lesquels le crédit d’impôt est accordé pendant l’un des deux délais mentionnés au 5° du I du présent article ;

« e) Être affectés à l’exploitation des investissements pour lesquels le crédit d’impôt est accordé pendant l’un des deux délais mentionnés au 5° du I du présent article ;






« 3° (nouveau) Les autorisations d’occupation temporaire du domaine public constitutives d’un droit réel.

Amdt  503

« 3° Les autorisations d’occupation temporaire du domaine public constitutives d’un droit réel.



« Les dépenses mentionnées au présent III sont prises en compte à hauteur du prix de revient minoré des taxes et frais de toute nature, à l’exception des frais directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Les dépenses mentionnées au présent III sont prises en compte à hauteur du prix de revient minoré des taxes et frais de toute nature, à l’exception des frais directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien.



« IV. – Les aides publiques reçues à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette définie au III.

« IV. – Les aides publiques reçues au titre des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette définie au III.

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Les aides publiques reçues au titre des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette définie au III.



« V. –  Le taux du crédit d’impôt est égal à 20 %.

« V. – A. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 20 %.

« V. – (Non modifié)

« V. – (Non modifié)

« V. – A. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 20 %.



« Ce taux est porté à :

« Ce taux est porté :



« Ce taux est porté :



« a) 25 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret  2022‑968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022‑2027 dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;

« 1° À 25 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret  2022‑968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022‑2027, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;



« 1° À 25 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret  2022‑968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022‑2027, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;



« b) 40 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au décret  2022‑968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période2022‑2027 dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023.

« 2° À 40 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au même décret, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023.



« 2° À 40 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au même décret, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023.



«  Les taux mentionnés au 1° sont majorés de :

« B. – Les taux mentionnés au A du présent V sont majorés :



« B. – Les taux mentionnés au A du présent V sont majorés :



« a) 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises au sens de la définition de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 1° De 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises au sens de la définition de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;



« 1° De 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises au sens de la définition de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;



« b) 20points de pourcentage pour les investissements réalisés par des petites entreprises au sens de la définition de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« 2° De 20 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des petites entreprises au sens de la définition de la même annexe I.



« 2° De 20 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des petites entreprises au sens de la définition de la même annexe I.



« VI. –  Le montant total du crédit d’impôt ne peut excéder 150 millions d’euros par entreprise.

« VI. – A. – Le montant total du crédit d’impôt ne peut excéder 150 millions d’euros par entreprise.

« VI. – (Non modifié)

« VI. – A. – Le montant total du crédit d’impôt ne peut excéder 150 millions d’euros par entreprise. Le respect de ce plafond s’apprécie en totalisant l’ensemble des aides d’État obtenues par des entreprises qui ne sont pas considérées comme autonomes au sens du 1 de l’article 3 de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

Amdt  503

« VI. – A. – Le montant total du crédit d’impôt ne peut excéder 150 millions d’euros par entreprise. Le respect de ce plafond s’apprécie en totalisant l’ensemble des aides d’État obtenues par des entreprises qui ne sont pas considérées comme autonomes au sens du 1 de l’article 3 de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.



«  Le plafond mentionné au  est porté à :

« B. – Le plafond mentionné au A du présent VI est porté :


« B. – (Non modifié)

« B. – Le plafond mentionné au A du présent VI est porté :



« a) 200 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret  2022‑968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022‑2027 dans sa rédaction en vigueur le 1er septembre 2023 ;

« 1° À 200 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret  2022‑968 du 30 juin 2022 précité, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;



« 1° À 200 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret  2022‑968 du 30 juin 2022 précité, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;



« b) 350 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au décret  2022‑968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022‑2027 dans sa rédaction en vigueur le 1er septembre 2023.

« 2° À 350 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au même décret, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023.



« 2° À 350 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au même décret, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023.



« VII. – Le crédit d’impôt peut être cumulé avec une autre aide d’État, sous réserve de respecter les règles de cumul énoncées au 1.5. de la communication de la Commission européenne du 9 mars 2023 « Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine » dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 17 mars 2023.

« VII. – Le crédit d’impôt peut être cumulé avec une autre aide d’État, sous réserve de respecter les règles de cumul énoncées au 1.5 de la communication de la Commission européenne du 9 mars 2023 “Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine” (2023/C 101/03), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 17 mars 2023.

« VII. – (Non modifié)

« VII. – (Non modifié)

« VII. – Le crédit d’impôt peut être cumulé avec une autre aide d’État, sous réserve de respecter les règles de cumul énoncées au 1.5 de la communication de la Commission européenne du 9 mars 2023 “Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine” (2023/C 101/03), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 17 mars 2023.



Le cumul du crédit d’impôt et des autres aides d’État reçues au titre des dépenses mentionnées au III ne peut excéder le plafond mentionné au VI.

« Le cumul du crédit d’impôt et des autres aides d’État reçues au titre des dépenses mentionnées au III du présent article ne peut excéder le taux mentionné au V ni le plafond mentionné au VI. Le montant total de l’aide ne peut excéder 100 % des coûts admissibles.

Amdt  5387



« Le cumul du crédit d’impôt et des autres aides d’État reçues au titre des dépenses mentionnées au III du présent article ne peut excéder le taux mentionné au V ni le plafond mentionné au VI. Le montant total de l’aide ne peut excéder 100 % des coûts admissibles.



« VIII. –  Le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à la délivrance d’un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, pris après avis conforme de l’établissement public mentionné au I de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d’agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II.

« VIII. – A. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la délivrance d’un agrément du ministre chargé du budget portant sur le plan d’investissement de l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies et sur avis conforme de l’établissement public mentionné au I de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d’agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II du présent article.

Amdt  3809

« VIII. – A. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la délivrance d’un agrément préalable du ministre chargé du budget portant sur le plan d’investissement de l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies et sur avis conforme de l’établissement public mentionné au I de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d’agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II du présent article.

Amdt  I‑1553 rect.

« VIII. – (Alinéa sans modification)

« VIII. – A. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la délivrance d’un agrément préalable du ministre chargé du budget portant sur le plan d’investissement de l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies et sur avis conforme de l’établissement public mentionné au I de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d’agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II du présent article.



« Lorsque le plan d’investissement comprend des constructions immobilières, la demande d’agrément est déposée antérieurement à la date d’ouverture du chantier.

« Lorsque le plan d’investissement comprend des constructions immobilières, la demande d’agrément est déposée avant l’ouverture du chantier.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le plan d’investissement comprend des constructions immobilières, la demande d’agrément est déposée avant l’ouverture du chantier.



«  L’agrément est délivré lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« B. – L’agrément est délivré lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« B. – (Non modifié)

« B. – (Non modifié)

« B. – L’agrément est délivré lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :



« a) L’entreprise remplit les conditions cumulatives mentionnées au I ;

«  L’entreprise remplit les conditions cumulatives mentionnées au I ;



« 1° L’entreprise remplit les conditions cumulatives mentionnées au I ;



« b) Le plan d’investissement s’inscrit dans le cadre d’une ou plusieurs opérations mentionnées au II ;

«  Le plan d’investissement s’inscrit dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations mentionnées au II ;



« 2° Le plan d’investissement s’inscrit dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations mentionnées au II ;



« c) Les éléments fournis à l’appui de la demande d’agrément sont de nature à faire regarder le plan d’investissement comme économiquement viable.

«  Les éléments fournis à l’appui de la demande d’agrément sont de nature à faire regarder le plan d’investissement comme économiquement viable.



« 3° Les éléments fournis à l’appui de la demande d’agrément sont de nature à faire regarder le plan d’investissement comme économiquement viable.



«  Les dépenses mentionnées au III engagées à compter de la date de réception de la demande d’agrément sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt.

« C. – Les dépenses mentionnées au III engagées à compter de la réception de la demande d’agrément sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt.

« C. – (Non modifié)

« C. – 1. Les dépenses se rapportant à la production ou à l’acquisition des actifs mentionnés aux 1° et 2° du III engagées à compter de la réception de la demande d’agrément sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt.

Amdt  503

« C. – 1. Les dépenses se rapportant à la production ou à l’acquisition des actifs mentionnés aux 1° et 2° du III engagées à compter de la réception de la demande d’agrément sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt.






« 2. Les dépenses se rapportant à l’acquisition de l’actif mentionné au 3° du III sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt pour la période comprise entre la date de signature de la convention d’occupation temporaire du domaine public, qui ne peut être antérieure à la réception de la demande d’agrément, et l’expiration de l’un des deux délais mentionnés au 5° du I.

Amdt  503

« 2. Les dépenses se rapportant à l’acquisition de l’actif mentionné au 3° du III sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt pour la période comprise entre la date de signature de la convention d’occupation temporaire du domaine public, qui ne peut être antérieure à la réception de la demande d’agrément, et l’expiration de l’un des deux délais mentionnés au 5° du I.



«  Le non‑respect des conditions mentionnées au présent article postérieurement à la délivrance de l’agrément entraîne le retrait de celui‑ci et la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies A.

« D. – Le non‑respect des conditions mentionnées au présent article après la délivrance de l’agrément entraîne le retrait de celui‑ci et la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés, dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies A.

« D. – (Non modifié)

« D. – (Non modifié)

« D. – Le non‑respect des conditions mentionnées au présent article après la délivrance de l’agrément entraîne le retrait de celui‑ci et la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés, dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies A.



« Toutefois, l’avantage fiscal n’est pas repris lorsque les investissements aidés sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s’engage à en maintenir l’exploitation dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai minimal d’exploitation restant à courir.

(Alinéa sans modification)



« Toutefois, l’avantage fiscal n’est pas repris lorsque les investissements aidés sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s’engage à en maintenir l’exploitation dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai minimal d’exploitation restant à courir.



«  La décision de délivrance ou de refus de l’agrément est rendue dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt d’une demande d’agrément complète.

« E. – La décision de délivrance ou de refus de l’agrément est rendue dans un délai de trois mois à compter du dépôt d’une demande d’agrément complète.

« E. – (Non modifié)

« E. – (Non modifié)

« E. – La décision de délivrance ou de refus de l’agrément est rendue dans un délai de trois mois à compter du dépôt d’une demande d’agrément complète.



« IX. – Le crédit d’impôt s’applique par fraction au titre des exercices ou des années au cours desquels les dépenses du plan d’investissement agréé conformément au VIII sont exposées en appliquant à ces dépenses le taux de crédit d’impôt mentionné dans la décision d’agrément.

« IX. – Le crédit d’impôt s’applique par fractions au titre des exercices ou des années au cours desquels les dépenses du plan d’investissement agréé conformément au VIII sont exposées, en appliquant à ces dépenses le taux de crédit d’impôt mentionné dans la décision d’agrément.

« IX. – (Non modifié)

« IX. – Le crédit d’impôt s’applique par fractions au titre des exercices ou des années au cours desquels les dépenses du plan d’investissement agréé conformément au VIII sont engagées, en appliquant à ces dépenses le taux de crédit d’impôt mentionné dans la décision d’agrément.

Amdt  503

« IX. – Le crédit d’impôt s’applique par fractions au titre des exercices ou des années au cours desquels les dépenses du plan d’investissement agréé conformément au VIII sont engagées, en appliquant à ces dépenses le taux de crédit d’impôt mentionné dans la décision d’agrément.



« Chaque fraction du crédit d’impôt est imputée sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées dans le plan d’investissement sont exposées ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel ces dépenses sont exposées.

(Alinéa sans modification)


« Chaque fraction du crédit d’impôt est imputée sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées dans le plan d’investissement sont engagées ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel ces dépenses sont engagées.

Amdt  503

« Chaque fraction du crédit d’impôt est imputée sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées dans le plan d’investissement sont engagées ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel ces dépenses sont engagées.



« Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, la fraction du crédit d’impôt est calculée par référence aux dépenses exposées au cours de la dernière année civile écoulée.

(Alinéa sans modification)


« Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, la fraction du crédit d’impôt est calculée par référence aux dépenses engagées au cours de la dernière année civile écoulée.

Amdt  503

« Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, la fraction du crédit d’impôt est calculée par référence aux dépenses engagées au cours de la dernière année civile écoulée.



« Si le montant de la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de l’année ou de l’exercice, l’excédent est restitué.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Si le montant de la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de l’année ou de l’exercice, l’excédent est restitué.



« L’excédent de la fraction de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal.

« L’excédent de la fraction du crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal.


(Alinéa sans modification)

« L’excédent de la fraction du crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal.



« Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.



« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent IX, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent IX, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.



« X. – Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

« X. – (Alinéa sans modification)

« X. – (Non modifié)

« X. – (Non modifié)

« X. – Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.



« XI. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre de projets agréés jusqu’au 31 décembre 2025. »

« XI. – (Alinéa sans modification) »

« XI. – (Non modifié) »

« XI. – (Non modifié) »

« XI. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre de projets agréés jusqu’au 31 décembre 2025. »



II. – Au dernier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 217 duodecies », est insérée la référence : « , 244 quater I ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 217 duodecies », est insérée la référence : « , 244 quater İ ».



III. – Les I et II s’appliquent aux demandes d’agrément déposées à compter de la date de présentation du projet de loi de finances pour 2024 en Conseil des ministres. Le délai d’examen des demandes court, pour celles déposées avant l’entrée en vigueur prévue au IV, à compter de cette entrée en vigueur.

III. – Les I et II s’appliquent aux demandes d’agrément déposées à compter du 27 septembre 2023. Le délai d’examen des demandes court, pour celles déposées avant l’entrée en vigueur prévue au IV, à compter de cette entrée en vigueur.

Amdt  3810

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Les I et II s’appliquent aux demandes d’agrément déposées à compter du 27 septembre 2023. Le délai d’examen des demandes court, pour celles déposées avant l’entrée en vigueur prévue au IV, à compter de cette entrée en vigueur.



IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard trois mois à compter de cette réception.

IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard trois mois après cette réception.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard trois mois après cette réception.





V (nouveau). – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amdts  I‑171,  I‑1982 rect.

V. – (Supprimé)

Amdt  503





VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑171,  I‑1982 rect.

VI. – (Supprimé)

Amdt  503





Article 5 bis A (nouveau)

Article 5 bis A

(Conforme)

Article 36




I. – La transmission universelle de patrimoine réalisée entre le comité de développement et de promotion de l’habillement et l’Institut français du textile et de l’habillement est exonérée de tous droits, impôts ou taxes.


I. – La transmission universelle de patrimoine réalisée entre le comité de développement et de promotion de l’habillement et l’Institut français du textile et de l’habillement est exonérée de tous droits, impôts ou taxes.



II. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.


II. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.



III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amdt  I‑1521 rect. quater


III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.



Article 5 bis B (nouveau)

Article 5 bis B

(Supprimé)

Amdt  504





I. – Après le c du 2 du I de l’article 27 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un c bis ainsi rédigé :






« c bis) De l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées et des protections solaires mobiles ; ».






II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑77 rect. quater,  I‑416 rect. quinquies,  I‑577 rect. quater,  I‑1653 rect.,  I‑1987 rect. quater





Article 5 bis (nouveau)

Amdts  4177,  5312

Article 5 bis

Article 5 bis

Article 37



I. – À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 321‑11 du code de l’environnement, après le mot : « propres », sont insérés les mots : « et à l’aménagement et à l’entretien de pistes cyclables en site propre en revêtement ni cimenté, ni bitumé, permettant le développement de la pratique du vélo du quotidien ».

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 321‑11 du code de l’environnement, après le mot : « propres », sont insérés les mots : « et à l’aménagement et à l’entretien de pistes cyclables en site propre en revêtement ni cimenté, ni bitumé, permettant le développement de la pratique du vélo du quotidien ».


II. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Amdt  I‑173

II. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Amdt  689

II. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».


Article 5 ter (nouveau)

Amdt  5226

Article 5 ter

Article 5 ter

Article 38



L’article 35 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – L’article 35 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

L’article 35 bis du code général des impôts est ainsi modifié :


1° Au I, la date : « 15 juillet 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 » ;

1° Au I, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

Amdts  I‑263 rect. quinquies,  I‑174

1° Au I, la date : « 15 juillet 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 » ;

Amdt  506

1° Au I, la date : « 15 juillet 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 » ;


2° Au premier alinéa du II, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au premier alinéa du II, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».



II (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, une évaluation de l’impact de la réduction d’impôt prévue à l’article 35 bis du code général des impôts, précisant notamment les principales caractéristiques de ses bénéficiaires, l’évaluation de son efficacité et celle de son coût.

Amdts  I‑263 rect. quinquies,  I‑174

II. – (Supprimé)

Amdt  506







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 5 quater (nouveau)

Amdt  5038

Article 5 quater

(Conforme)


Article 39



Au premier alinéa du 1 des articles 39 bis A et 39 bis B du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».



Au premier alinéa du 1 des articles 39 bis A et 39 bis B du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».



Article 5 quinquies (nouveau)

Amdt  437

Article 5 quinquies

(Supprimé)

Amdt  I‑924

Article 5 quinquies

(Suppression conforme)




L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :






1° Au premier alinéa du 1 du I, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;






2° Le III est ainsi modifié :






a) À la première phrase, après le mot : « neuf », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;






b) Au deuxième alinéa, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ».






Article 5 sexies (nouveau)

Amdts  51,  1817

Article 5 sexies

Article 5 sexies

Article 40



L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :


1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :


« I bis. – A. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur le coût, hors frais financiers, de la transformation des véhicules à motorisation thermique affectés à leurs activités en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’écologie.

« I bis. – A. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur le coût, hors frais financiers, de la transformation des véhicules à motorisation thermique affectés à leurs activités en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’écologie.

Amdt  I‑175

« I bis. – A. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur le coût, hors frais financiers, de la transformation des véhicules à motorisation thermique en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’écologie, lorsqu’ils sont affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé de leur bilan.

Amdt  505

« I bis. – A. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur le coût, hors frais financiers, de la transformation des véhicules à motorisation thermique en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’écologie, lorsqu’ils sont affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé de leur bilan.


« B. – La déduction s’applique à l’ensemble des véhicules mentionnés au A du présent I bis dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et dont la transformation est intervenue entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030. » ;

« B. – La déduction s’applique à l’ensemble des véhicules mentionnés au A du présent I bis dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030.

Amdt  I‑175

« B. – La déduction prévue au A du présent I bis s’applique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et dont la transformation est engagée à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030.

Amdt  505

« B. – La déduction prévue au A du présent I bis s’applique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et dont la transformation est engagée à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030.




« Elle s’applique à l’entreprise qui fait procéder à la transformation mentionnée au même A ou à l’entreprise qui procède à la première acquisition d’un véhicule qui a fait l’objet d’une telle transformation en vue de sa revente, lorsque le contrat d’acquisition dudit véhicule est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030.

Amdt  505

« Elle s’applique à l’entreprise qui fait procéder à la transformation mentionnée au même A ou à l’entreprise qui procède à la première acquisition d’un véhicule qui a fait l’objet d’une telle transformation en vue de sa revente, lorsque le contrat d’acquisition dudit véhicule est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030.




« La déduction prévue audit A ne peut, au titre d’un même véhicule, être pratiquée qu’à une seule reprise.

Amdt  505

« La déduction prévue audit A ne peut, au titre d’un même véhicule, être pratiquée qu’à une seule reprise.



« C (nouveau). – Pour les véhicules mentionnés au A du présent I bis dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 16 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030, la déduction est de 70 %.

Amdt  I‑175

« C. – Le taux de la déduction est respectivement de 20 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, de 60 % pour ceux dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et de 40 % pour ceux dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes. » ;

Amdt  505

« C. – Le taux de la déduction est respectivement de 20 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, de 60 % pour ceux dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et de 40 % pour ceux dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes. » ;



« Pour les véhicules mentionnés au même A dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030, la déduction est de 60 %.

Amdt  I‑175






« Pour les véhicules mentionnés audit A dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030, la déduction est de 50 %. » ;

Amdt  I‑175







1° bis (nouveau) Le II est ainsi modifié :

 Le II est ainsi modifié :




a) Au début, les mots : « La déduction est répartie » sont remplacés par les mots : « Les déductions prévues aux I et I bis sont réparties » ;

a) Au début, les mots : « La déduction est répartie » sont remplacés par les mots : « Les déductions prévues aux I et I bis sont réparties » ;




b) À la seconde phrase, les mots : « elle n’est acquise » sont remplacés par les mots : « elles ne sont acquises » ;

Amdt  505

b) À la seconde phrase, les mots : « elle n’est acquise » sont remplacés par les mots : « elles ne sont acquises » ;




2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 Sont ajoutés des IV à VI ainsi rédigés :

 Sont ajoutés des IV à VI ainsi rédigés :




« IV. – L’entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I bis du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou dans le cadre d’un contrat de location de longue durée, peut déduire une somme égale à 50 % du coût de transformation du véhicule si ce dernier a fait l’objet de la transformation mentionnée au I bis du présent article. Cette déduction est de 60 % du coût de la transformation du véhicule si le poids autorisé en charge de ce dernier est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et de 70 % du coût de la transformation si son poids autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes. Ces contrats sont ceux conclus à partir du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030. Cette déduction est r »partie sur la durée mentionnée au II.

« IV. – L’entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I bis du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou dans le cadre d’un contrat de location de longue durée, peut déduire une somme égale à 50 % du coût de transformation du véhicule si ce dernier a fait l’objet de la transformation mentionnée au I bis du présent article. Cette déduction est de 60 % du coût de la transformation du véhicule si le poids autorisé en charge de ce dernier est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et de 70 % du coût de la transformation si son poids autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes. Ces contrats sont ceux conclus à partir du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II.

« IV. – L’entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I bis du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat , peut déduire une somme égale à 20 % du coût de la transformation du véhicule si ce dernier a fait l’objet de la transformation mentionnée au I bis du présent article. Cette déduction est de 60 % du coût de la transformation du véhicule si le poids autorisé en charge de ce dernier est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et de 40 % du coût de la transformation si son poids autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II.

Amdt  505

« IV. – L’entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I bis du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, peut déduire une somme égale à 20 % du coût de la transformation du véhicule si ce dernier a fait l’objet de la transformation mentionnée au I bis du présent article. Cette déduction est de 60 % du coût de la transformation du véhicule si le poids autorisé en charge de ce dernier est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et de 40 % du coût de la transformation si son poids autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II.




« Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. »

« Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

(Alinéa sans modification)

« Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.





« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I bis. »

Amdt  I‑175

« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I bis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I bis.






« V (nouveau). – L’application par une entreprise de la déduction prévue aux I ou III est exclusive, au titre d’un même véhicule, du bénéfice de la déduction prévue aux I bis ou IV.

Amdt  505

« V. – L’application par une entreprise de la déduction prévue aux I ou III est exclusive, au titre d’un même véhicule, du bénéfice de la déduction prévue aux I bis ou IV.






« VI (nouveau). – Le bénéfice de la déduction prévue au présent article est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

Amdt  505

« VI. – Le bénéfice de la déduction prévue au présent article est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »





Article 5 septies A (nouveau)

Article 5 septies A

Article 41




I. – Le premier alinéa de l’article 107 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

I. – Le I de l’article 107 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

Amdt  507

I. – Le I de l’article 107 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :



 Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

 Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

Amdt  507

1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;



2° Les mots : « domiciliées dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales et dont les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de l’environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023, » sont supprimés.

2° (Supprimé)

Amdt  507






3° (nouveau) À la fin du second alinéa, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.

Amdt  507

 À la fin du second alinéa, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.



II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1080

II. – (Non modifié)

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Article 5 septies B (nouveau)

Article 5 septies B

(Supprimé)

Amdt  508





I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous‑section 7 ainsi rédigée :






« Sous‑section 7






« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd affecté au transport de marchandises ou d’un autobus peu polluant






« Art. L. 224‑68‑2. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales, y compris aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 du code des transports, pour financer l’acquisition d’un véhicule lourd peu polluant neuf ou transformé affecté au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes ou d’un autobus peu polluant, et qui utilise exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :






« 1° Le gaz naturel et le biométhane carburant ;






« 2° Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation biocarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (UE)  582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE)  595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;






« 3° Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;






« 4° L’énergie électrique ;






« 5° L’hydrogène ;






« 6° Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.






« Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater Z du code général des impôts.






« Aucuns frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peuvent être perçus sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.






« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »






II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :






« L : Réduction d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules lourds affectés au transport de marchandises ou d’autobus peu polluant






« Art. 244 quater Z. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224‑68‑2 du code de la consommation.






« II. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au présent article est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.






« Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.






« La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable. »






III. – Le présent article s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.






IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1081





Article 5 septies (nouveau)

Amdts  3204,  3629,  4260,  5044,  5227

Article 5 septies

(Supprimé)

Amdt  I‑176

Article 5 septies

(Suppression conforme)




L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :






1° Après le I, il est inséré un I ter ainsi rédigé :






« I ter. – A. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur le coût, hors frais financiers, de la transformation des véhicules à motorisation thermique affectés à leurs activités en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’écologie.






« B. – La déduction s’applique à l’ensemble des véhicules mentionnés au A du présent I ter dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et dont la transformation est intervenue entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030. » ;






2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :






« V. – L’entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I ter du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou dans le cadre d’un contrat de location de longue durée, peut déduire une somme égale à 50 % du coût de transformation du véhicule si ce dernier a fait l’objet de la transformation mentionnée au I ter du présent article. Cette déduction est de 60 % du coût de la transformation du véhicule si le poids autorisé en charge de ce dernier est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et de 70 % du coût de la transformation si son poids autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes. Ces contrats sont ceux conclus à partir du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II.






« Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. »






Article 5 octies (nouveau)

Amdt  5370

Article 5 octies

Article 5 octies

Amdt  690

Article 42



I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

Au 1° du I et au premier alinéa du III de l’article 39 decies C du code général des impôts, le taux : « 125 % » est remplacé par le taux : « 120 % ».

Amdt  I‑177

I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi modifié :


1° (Non modifié)

1° Le I est ainsi modifié :


a) À la fin du 1°, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;



a) À la fin du 1°, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;


b) À la fin des premier et second alinéas du 2°, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;



b) À la fin des premier et second alinéas du 2°, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;


c) Aux premier et dernier alinéas du 3°, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;



c) Aux premier et dernier alinéas du 3°, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;


d) Au premier alinéa et à la fin de la première phrase du second alinéa du 4°, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;



d) Au premier alinéa et à la fin de la première phrase du second alinéa du 4°, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;


2° À la première phrase et à la fin des deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;


2° (Non modifié)

2° À la première phrase et à la fin des deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;


3° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :


3° (Non modifié)

3° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :


« III bis. – La déduction prévue aux I et III du présent article s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens acquis, pris ou donnés en location, à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, pour lesquels le contribuable justifie d’un devis ayant fait l’objet d’une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023. »



« III bis. – La déduction prévue aux I et III du présent article s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens acquis, pris ou donnés en location, à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, pour lesquels le contribuable justifie d’un devis ayant fait l’objet d’une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023. »


II. – À compter du 1er janvier 2024, l’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :


II. – (Alinéa sans modification)

II. – À compter du 1er janvier 2024, l’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :




1° Le I est ainsi rédigé :


1° (Non modifié)

1° Le I est ainsi rédigé :




« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :



« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :




« 1° Une somme égale à 115 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque la propulsion est assurée à titre exclusif par ces énergies et que le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;



« 1° Une somme égale à 115 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque la propulsion est assurée à titre exclusif par ces énergies et que le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;




« 2° Une somme égale à 75 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;



« 2° Une somme égale à 75 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;




« 3° Une somme égale à 50 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque :



« 3° Une somme égale à 50 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque :




« a) Le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;



« a) Le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;




« b) La propulsion est également assurée à partir d’une énergie propulsive décarbonée ;



« b) La propulsion est également assurée à partir d’une énergie propulsive décarbonée ;




« c) Et l’utilisation de ces énergies permet de respecter le niveau d’exigence environnementale au regard des critères prévus aux c et d du 102 septies de l’article 2 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.



« c) Et l’utilisation de ces énergies permet de respecter le niveau d’exigence environnementale au regard des critères prévus aux c et d du 102 septies de l’article 2 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.




« Le taux de la déduction est porté à 75 % lorsque la propulsion principale du navire ou du bateau est assurée à partir de l’une des énergies mentionnées au premier alinéa du présent 3° et qu’elle provient de sources renouvelables ;



« Le taux de la déduction est porté à 75 % lorsque la propulsion principale du navire ou du bateau est assurée à partir de l’une des énergies mentionnées au premier alinéa du présent 3° et qu’elle provient de sources renouvelables ;




« 4° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements destinés à compléter la propulsion principale d’un navire ou d’un bateau par une propulsion décarbonée, acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés au c du 3° ;



« 4° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements destinés à compléter la propulsion principale d’un navire ou d’un bateau par une propulsion décarbonée, acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés au c du 3° ;




« 5° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à l’alimentation électrique durant l’escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant une énergie décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, en vue de les installer sur un navire ou sur un bateau en service, lorsque la propulsion est au moins partiellement assurée par une énergie propulsive décarbonée et que l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés au même c.



« 5° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à l’alimentation électrique durant l’escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant une énergie décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, en vue de les installer sur un navire ou sur un bateau en service, lorsque la propulsion est au moins partiellement assurée par une énergie propulsive décarbonée et que l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés au même c.




« Les 1° à 5° du présent I s’appliquent aux navires armés au commerce battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi qu’aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers naviguant dans les eaux intérieures au sens de l’article L. 4000‑1 du code des transports et, le cas échéant, à ceux naviguant en mer dans les conditions prévues à l’article L. 4251‑1 du même code.



« Les 1° à 5° du présent I s’appliquent aux navires armés au commerce battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi qu’aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers naviguant dans les eaux intérieures au sens de l’article L. 4000‑1 du code des transports et, le cas échéant, à ceux naviguant en mer dans les conditions prévues à l’article L. 4251‑1 du même code.




« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des équipements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis, dans des conditions analogues, l’utilisation du fioul lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion ou pour la production d’électricité destinée à la propulsion du navire ou du bateau de transport de marchandises et de passagers considéré.



« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des équipements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis, dans des conditions analogues, l’utilisation du fioul lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion ou pour la production d’électricité destinée à la propulsion du navire ou du bateau de transport de marchandises et de passagers considéré.




« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° est retenu dans la limite de 15 000 000 € par navire ou bateau et la valeur d’origine des équipements mentionnés au 4° est retenue dans la limite de 10 000 000 € par navire ou bateau. » ;



« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° est retenu dans la limite de 15 000 000 € par navire ou bateau et la valeur d’origine des équipements mentionnés au 4° est retenue dans la limite de 10 000 000 € par navire ou bateau. » ;




2° Les deux premiers alinéas du III sont ainsi rédigés :


2° (Alinéa sans modification)

2° Les deux premiers alinéas du III sont ainsi rédigés :




« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire, au moment de la signature du contrat, une somme égale à 115 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I du présent article, à 75 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 2° du même I, à 50 ou à 75 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 3° dudit I, à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’équipements mentionnés au 4° du même I ou à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 5° du même I. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.


« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire, au moment de la signature du contrat, une somme égale à 115 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I du présent article, à 75 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 2° du même I, à 50 ou à 75 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 3° dudit I, à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’équipements mentionnés au 4° du même I ou à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 5° du même I. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.




« Les coûts d’investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I ainsi que la valeur d’origine des équipements mentionnés au 4° du même I pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat sont déterminés dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas dudit I. » ;


« Les coûts d’investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même I ainsi que la valeur d’origine des équipements mentionnés au 4° du même I pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat sont déterminés dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du même I. » ;

« Les coûts d’investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même I ainsi que la valeur d’origine des équipements mentionnés au 4° du même I pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat sont déterminés dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du même I. » ;




3° Le VI est remplacé par des VI et VII ainsi rédigés :


3° (Non modifié)

3° Le VI est remplacé par des VI et VII ainsi rédigés :




« VI. – L’application du dispositif prévu au présent article est exclusive du bénéfice de la déduction pouvant résulter de l’application du présent article dans sa rédaction résultant du I de l’article octies de la loi        du       de finances pour 2024.



« VI. – L’application du dispositif prévu au présent article est exclusive du bénéfice de la déduction pouvant résulter de l’application du présent article dans sa rédaction résultant du I de l’article 42 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.




« VII. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 36 ter du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »



« VII. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 36 ter du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »






II bis (nouveau). – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis ainsi rédigé :

III– Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis ainsi rédigé :






« Art. 39 decies C bis. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« Art. 39 decies C bis. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :






« 1° Une somme égale à 125 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire est conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au IV de l’article 5 octies de la loi        du       de finances pour 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027 ;

« 1° Une somme égale à 125 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire est conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au V de l’article 42 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027 ;






« 2° Une somme égale à 105 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation du gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire est conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au même IV et jusqu’au 31 décembre 2027.

« 2° Une somme égale à 105 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation du gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire est conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au même V et jusqu’au 31 décembre 2027.






« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux équipements acquis à l’état neuf permettant l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire est conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au IV de l’article 5 octies de la loi        du       précitée et jusqu’au 31 décembre 2027 ;

« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux équipements acquis à l’état neuf permettant l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire est conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au V de l’article 42 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 précitée et jusqu’au 31 décembre 2027 ;






« 3° Une somme égale à 85 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation des biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d’azote et particules fines contenus dans les gaz d’échappement qu’elles acquièrent à l’état neuf, à compter de la date prévue par le décret mentionné au même IV et jusqu’au 31 décembre 2027, en vue de les installer sur un navire en service pour améliorer le niveau d’exigence environnementale au regard d’au moins un des deux critères suivants :

« 3° Une somme égale à 85 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation des biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d’azote et particules fines contenus dans les gaz d’échappement qu’elles acquièrent à l’état neuf, à compter de la date prévue par le décret mentionné au même V et jusqu’au 31 décembre 2027, en vue de les installer sur un navire en service pour améliorer le niveau d’exigence environnementale au regard d’au moins un des deux critères suivants :






« a) Un niveau d’émission d’oxydes de soufre inférieur à celui fixé à la règle 14 de l’annexe 6 de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, par la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ;

« a) Un niveau d’émission d’oxydes de soufre inférieur à celui fixé à la règle 14 de l’annexe 6 de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, par la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ;






« b) Un niveau d’émission d’oxydes d’azote inférieur à celui correspondant au niveau III défini au paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ;

« b) Un niveau d’émission d’oxydes d’azote inférieur à celui correspondant au niveau III défini au paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ;






« 4° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à l’alimentation électrique durant l’escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le gaz naturel liquéfié ou une énergie décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter de la date prévue par le décret mentionné au IV de l’article 5 octies de la loi        du       précitée et jusqu’au 31 décembre 2027, en vue de les installer sur un navire en service ;

« 4° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à l’alimentation électrique durant l’escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le gaz naturel liquéfié ou une énergie décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter de la date prévue par le décret mentionné au V de l’article 42 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 précitée et jusqu’au 31 décembre 2027, en vue de les installer sur un navire en service ;






« Le présent 4° s’applique également aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire par une propulsion décarbonée, acquis à l’état neuf à compter de la date prévue par le décret mentionné au IV de l’article 5 octies de la loi        du       précitée et jusqu’au 31 décembre 2027. Pour ces biens, le taux de la déduction est porté à 85 % de leur valeur d’origine, hors frais financiers.

« Le présent 4° s’applique également aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire par une propulsion décarbonée, acquis à l’état neuf à compter de la date prévue par le décret mentionné au V de l’article 42 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 précitée et jusqu’au 31 décembre 2027. Pour ces biens, le taux de la déduction est porté à 85 % de leur valeur d’origine, hors frais financiers.






« Les 1° à 4° du présent I s’appliquent aux navires armés au commerce battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

« Les 1° à 4° du présent I s’appliquent aux navires armés au commerce battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.






« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des équipements mentionnés aux 1° et 2° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis l’utilisation du fuel lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion principale ou pour la production d’électricité destinée à la propulsion principale du navire de transport de marchandises et de passagers considéré.

« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des équipements mentionnés aux 1° et 2° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis l’utilisation du fuel lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion principale ou pour la production d’électricité destinée à la propulsion principale du navire de transport de marchandises et de passagers considéré.






« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des biens mentionnés au 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient dû être installés sur le navire considéré pour satisfaire à la règle 14 de l’annexe 6 de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, aux dispositions de la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précitée ou au niveau III d’émission d’oxydes d’azote selon les stipulations du paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires.

« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des biens mentionnés au 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient dû être installés sur le navire considéré pour satisfaire à la règle 14 de l’annexe 6 de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, aux dispositions de la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précitée ou au niveau III d’émission d’oxydes d’azote selon les stipulations du paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires.






« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 2° est retenu dans la limite de 15 millions d’euros par navire et le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° ainsi que la valeur d’origine des biens mentionnés au second alinéa du 4° sont retenus dans la limite de 10 millions d’euros par navire.

« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 2° est retenu dans la limite de 15 millions d’euros par navire et le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° ainsi que la valeur d’origine des biens mentionnés au second alinéa du 4° sont retenus dans la limite de 10 millions d’euros par navire.






« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens, sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens, sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis.






« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au IV de l’article 5 octies de la loi        du       précitée et jusqu’au 31 décembre 2027, peut déduire une somme égale à 125 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I du présent article, à 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au premier alinéa du 2° du même I, à 85 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’un bien mentionné au premier alinéa du 3° dudit I ou à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 4° du même I, au moment de la signature du contrat. Elle peut également déduire une somme égale à 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au second alinéa du 2° du même I, lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné au même I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au IV de l’article 5 octies de la loi        du       précitée et jusqu’au 31 décembre 2027. L’entreprise peut déduire une somme égale à 85 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens mentionnés au second alinéa du 4° du I du présent article lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné au même I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au IV de l’article 5 octies de la loi        du       précitée et jusqu’au 31 décembre 2027. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au V de l’article 42 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 précitée et jusqu’au 31 décembre 2027, peut déduire une somme égale à 125 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I du présent article, à 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au premier alinéa du 2° du même I, à 85 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’un bien mentionné au premier alinéa du 3° dudit I ou à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 4° du même I, au moment de la signature du contrat. Elle peut également déduire une somme égale à 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au second alinéa du 2° du même I, lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné au même I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au V de l’article 42 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 précitée et jusqu’au 31 décembre 2027. L’entreprise peut déduire une somme égale à 85 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens mentionnés au second alinéa du 4° du I du présent article lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné au même I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au V de l’article 42 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 précitée et jusqu’au 31 décembre 2027. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.






« Les coûts d’investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1° à 3° du I du présent article ainsi que la valeur d’origine des biens mentionnés au second alinéa du 4° du même I pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat sont déterminés dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas dudit I.

« Les coûts d’investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1° à 3° du I du présent article ainsi que la valeur d’origine des biens mentionnés au second alinéa du 4° du même I pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat sont déterminés dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas dudit I.






« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer les déductions mentionnées au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer les déductions mentionnées au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :






« 1° Le locataire ou le crédit‑preneur a opté pour le régime prévu à l’article 209‑0 B ;

« 1° Le locataire ou le crédit‑preneur a opté pour le régime prévu à l’article 209‑0 B ;






« 2° L’avantage en impôt procuré par les déductions pratiquées en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit‑preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

« 2° L’avantage en impôt procuré par les déductions pratiquées en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit‑preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.






« IV. – Sur demande de l’administration, le contribuable présente tout document, visé par l’administration chargée du transport maritime, certifiant que la condition prévue au dixième alinéa du I est respectée.

« IV. – Sur demande de l’administration, le contribuable présente tout document, visé par l’administration chargée du transport maritime, certifiant que la condition prévue au dixième alinéa du I est respectée.






« V. – Si l’une des conditions prévues aux I à IV cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation du navire prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« V. – Si l’une des conditions prévues aux I à IV cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation du navire prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.






« VI. – L’application du dispositif prévu au présent article est, au titre d’un même bien, exclusive du bénéfice de la déduction prévue à l’article 39 decies C. »

« VI. – L’application du dispositif prévu au présent article est, au titre d’un même bien, exclusive du bénéfice de la déduction prévue à l’article 39 decies C. »




III. – L’article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, continue de produire ses effets sur la durée résiduelle d’application du dispositif pour les biens éligibles acquis ou construits jusqu’au 31 décembre 2023, ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 lorsque le contribuable justifie d’un devis ayant fait l’objet d’une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023.


III. – L’article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, continue de produire ses effets pendant la durée résiduelle d’application du dispositif pour les biens éligibles acquis ou construits jusqu’au 31 décembre 2023, ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 lorsque le contribuable justifie d’un devis ayant fait l’objet d’une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023.

IV– L’article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, continue de produire ses effets pendant la durée résiduelle d’application du dispositif pour les biens éligibles acquis ou construits jusqu’au 31 décembre 2023, ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 lorsque le contribuable justifie d’un devis ayant fait l’objet d’une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023.






IV (nouveau). – Le II bis entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

V– Le III entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.




Article 5 nonies (nouveau)

Amdt  5236

Article 5 nonies

Article 5 nonies

(Conforme)

Article 43



L’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


L’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :


1° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027 » ;

1° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 » ;

Amdt  I‑178


1° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 » ;


2° Au II et à la première phrase du premier alinéa du IV, après l’année :« 2022 », sont insérés les mots : « ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027 ».

2° Au II et à la première phrase du premier alinéa du IV, après l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 ».

Amdt  I‑178


2° Au II et à la première phrase du premier alinéa du IV, après l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 ».



Article 5 decies A (nouveau)

Article 5 decies A

(Supprimé)

Amdt  260





I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis ainsi rédigé :






« Art. 39 decies C bis. – I. – Les entreprises du secteur ferroviaire soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des matériels et équipements qui relèvent de l’une des catégories suivantes :






« 1° Locomotives et wagons dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret ;






« 2° Équipements de propulsion électrique ou hydrogène pour la traction ferroviaire.






« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° et 2° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026.






« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1079






Article 5 decies B (nouveau)

Article 5 decies B

(Supprimé)

Amdt  510





I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».






II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑994 rect. bis






Article 5 decies C (nouveau)

Article 5 decies C

(Supprimé)

Amdt  511





I. – Au septième alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 400 000 » est remplacé par le montant : « 800 000 ».






II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.






III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.






IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑995 rect. bis





Article 5 decies (nouveau)

Amdts  3124,  5034

Article 5 decies

(Supprimé)

Amdts  I‑179,  I‑925

Article 5 decies

(Suppression conforme)




I. – À la première phrase du a du 3° de l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».






II. – Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts. »






Article 5 undecies (nouveau)

Amdts  5430,  5431

Article 5 undecies

(Supprimé)

Amdts  I‑180,  I‑926

Article 5 undecies

Amdt  732

Article 44



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :


I. – (Alinéa sans modification)




1° L’article 44 sexies‑0 A est ainsi modifié :


 Le 3° de l’article 44 sexies‑0 A du est complété par un c ainsi rédigé :

I. – Le 3° de l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :


a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;






b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :






« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation et de croissance lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit les deux conditions suivantes :






« 1° Elle remplit les conditions mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article et a réalisé des dépenses de recherche, définies au a du 3° du même I, représentant 5 à 10 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement ;


« c. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant entre 5 et 15 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et elle satisfait à des indicateurs de performance économique définis selon des modalités précisées par décret. Pour le calcul du ratio de dépenses de recherche, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises de croissance ou jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ; ».

« c. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant entre 5 et 15 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et elle satisfait à des indicateurs de performance économique définis selon des modalités précisées par décret. Pour le calcul du ratio de dépenses de recherche, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises de croissance ou jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ; ».


« 2° Elle constate par rapport à l’exercice précédent une augmentation nette de son chiffre d’affaires et de ses dépenses d’investissement dans les actifs corporels et incorporels ainsi qu’une augmentation nette du nombre de salariés par rapport à la moyenne des douze mois précédents, selon des modalités définies par décret.






« III. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture lorsque, à la clôture de l’exercice, elle est créée depuis moins de douze ans et remplit simultanément :






« 1° Les conditions mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I du présent article ;






« 2° L’une des conditions suivantes :






« a) Elle a réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 30 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement ;






« b) Elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par un décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur. » ;






2° À la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1383 D, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du I » ;


2° (Supprimé)




3° Au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 1466 D, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du I ».


3° (Supprimé)






bis (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts. »

II– Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts. »


II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.


II. – (Supprimé)




Article 5 duodecies (nouveau)

Amdt  5117

Article 5 duodecies

Amdts  I‑257 rect.,  I‑374 rect.,  I‑527,  I‑2050 rect.

Article 5 duodecies

(Conforme)

Article 45



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


Le code général des impôts est ainsi modifié :


1° Le 1 de l’article 50‑0 est ainsi modifié :

1° L’article 50‑0 est ainsi modifié :


1° L’article 50‑0 est ainsi modifié :


a) Au 1°, les mots : « aux 2° et » sont remplacées par le mot : « au » ;

a) Le 1 est ainsi modifié :


a) Le 1 est ainsi modifié :


b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

– après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :


– après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



« 1° bis 15 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme ; »


« 1° bis 15 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme ; »



– les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :


– les quatre derniers alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :



« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 1° bis et 2°, le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :


« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 1° bis et 2°, le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :



«  le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 1° bis respecte la limite mentionnée au même 1° bis et ;


« a) Le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 1° bis respecte la limite mentionnée au même 1° bis ;



«  le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2°.


« b) Et le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2°.



« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins‑values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de :


« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins‑values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de :





« – 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;


« – 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;





« – 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis ;


« – 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis ;





« – 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2°.


« – 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2°.





« Les plus ou moins‑values mentionnées au huitième alinéa du présent 1 sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du présent code, sous réserve de l’article 151 septies. Pour l’application du présent alinéa, les abattements mentionnés aux huitième à onzième alinéas du présent 1 sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.


« Les plus ou moins‑values mentionnées au huitième alinéa du présent 1 sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du présent code, sous réserve de l’article 151 septies. Pour l’application du présent alinéa, les abattements mentionnés aux huitième à onzième alinéas du présent 1 sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.




« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407 lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas 50 000 € au cours de l’année civile précédente. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 15 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.


« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 15 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.





« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;


« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;




c) Au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au présent 1 » ;

b) Au a du 2, les références : «  et 2° » sont remplacées par les références : « , 1° bis et 2° » ;


b) Au a du 2, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 1° bis et 2° » ;




2° Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

2° Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».


2° Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».




II. – Par dérogation au dernier alinéa du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts, la première actualisation du seuil de 50 000 € mentionné au sixième alinéa du même 1, dans sa rédaction résultant du I du présent article, intervient en 2026.

II. – (Supprimé)








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 5 terdecies (nouveau)

Amdt  5275

Article 5 terdecies

(Conforme)


Article 46



Au III de l’article 73 B du code général des impôts, les mots : «  702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, » sont remplacés par les mots : « 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur ».



Au III de l’article 73 B du code général des impôts, les mots : «  702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, » sont remplacés par les mots : « 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur ».



Article 5 quaterdecies (nouveau)

Amdt  5048

Article 5 quaterdecies

Article 5 quaterdecies

Article 47



Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




1° Après le 1° bis du 2 de l’article 92, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt  692




« 1° ter Les produits issus de la participation à la création ou au fonctionnement d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé, dès leur perception ; »

« 1° ter Les produits issus de la participation à la création ou au fonctionnement d’une technologie des registres distribués au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, et modifiant les règlements (UE)  1093/2010 et (UE)  1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, dès leur perception ; »

Amdt  I‑2286





2° Le premier alinéa de l’article 1649 bis C est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

Le premier alinéa de l’article 1649 bis C du code général des impôts est ainsi modifié :


a) Le début est ainsi rédigé : « Toutes les personnes ou les entités juridiques, domiciliées ou établies en France… (le reste sans changement). » ;

a) Au début, les mots : « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale » sont remplacés par les mots : « Toutes les personnes ou les entités juridiques » ;

a) Les mots : « physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale » sont remplacés par les mots : « ou les entités juridiques » ;

Amdt  228

 Les mots : « physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale » sont remplacés par les mots : « ou les entités juridiques » ;


b) La référence : « 150 VH bis » est remplacée par les mots : « L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ».

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

 La référence : « 150 VH bis » est remplacée par les mots : « L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ».


Article 5 quindecies (nouveau)

Amdt  5429

Article 5 quindecies

Article 5 quindecies

Amdt  738

Article 48



Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



1° A (nouveau) L’article 199 terdecies‑0 A est ainsi modifié :

Amdt  I‑181

 A L’article 199 terdecies‑0 A est ainsi rédigé :

 L’article 199 terdecies‑0 A est ainsi rédigé :




« Art. 199 terdecies‑0 A. – I. – A. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre :

« Art. 199 terdecies‑0 A. – I. – A. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre :




« 1° Des souscriptions en numéraire :

« 1° Des souscriptions en numéraire :




« a) Au capital initial de sociétés ;

« a) Au capital initial de sociétés ;




« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont ils ne sont ni associés ni actionnaires ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont ils ne sont ni associés ni actionnaires ;




« c) Aux augmentations de capital d’une société dont ils sont associés ou actionnaires lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris lorsque ladite société exerce son activité sur un marché depuis plus de dix ans après son enregistrement ou plus de sept ans après sa première vente commerciale, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont ils sont associés ou actionnaires lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris lorsque ladite société exerce son activité sur un marché depuis plus de dix ans après son enregistrement ou plus de sept ans après sa première vente commerciale, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :




« – le contribuable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent A ;

« – le contribuable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent A ;




« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;




« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 4 de l’article 21 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 4 de l’article 21 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;






« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° du présent A, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi  78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° du présent A, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi  78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.






« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du présent A confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du présent A confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.






« B. – L’avantage fiscal prévu au A s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au C.

« B. – L’avantage fiscal prévu au A s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au C.






« C. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :

« C. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :






« 1° Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« 1° Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;






« 2° Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« 2° Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;






« 3° Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières.

« 3° Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières.






« Pour l’application du premier alinéa du présent 3°, l’activité de courtage et l’activité de change sont considérées comme des activités financières ;

« Pour l’application du premier alinéa du présent 3°, l’activité de courtage et l’activité de change sont considérées comme des activités financières ;






« 4° Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« 4° Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :






« a) Elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« a) Elle n’exerce son activité sur aucun marché ;






« b) Elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après son enregistrement ou moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent b ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« b) Elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après son enregistrement ou moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent b ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;






« c) Elle a besoin d’un investissement initial qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’une nouvelle activité économique, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« c) Elle a besoin d’un investissement initial qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’une nouvelle activité économique, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;






« 5° Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« 5° Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;






« 6° Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 6° Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;






« 7° Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites ou moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« 7° Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites ou moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;






« 8° Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« 8° Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;






« 9° Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre des métiers et de l’artisanat ;

« 9° Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre des métiers et de l’artisanat ;






« 10° Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au VI et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi‑fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 10° Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au VI et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi‑fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.






« D. – L’avantage fiscal prévu au A du présent I trouve également à s’appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes :

« D. – L’avantage fiscal prévu au A du présent I trouve également à s’appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes :






« 1° La société remplit l’ensemble des conditions prévues au C, à l’exception de celles prévues aux 3°, 4°, 9° et 10° ;

« 1° La société remplit l’ensemble des conditions prévues au C, à l’exception de celles prévues aux 3°, 4°, 9° et 10° ;






« 2° La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au 3° du même C ;

« 2° La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au 3° du même C ;






« 3° La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« 3° La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;






« 4° La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du A ;

« 4° La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du A ;






« 5° La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au même A, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement, la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« 5° La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au même A, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement, la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.






« Le montant des versements au titre de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l’assiette de la réduction d’impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« Le montant des versements au titre de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l’assiette de la réduction d’impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :






« a) Au numérateur, le montant des versements effectués par la société mentionnée au premier alinéa du présent D, au titre de souscriptions mentionnées au A dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au C, avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;

« a) Au numérateur, le montant des versements effectués par la société mentionnée au premier alinéa du présent D, au titre de souscriptions mentionnées au A dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au C, avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;






« b) Et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable.

« b) Et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable.






« La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du présent D au cours duquel le contribuable a procédé au versement au titre de sa souscription.

« La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du présent D au cours duquel le contribuable a procédé au versement au titre de sa souscription.






« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la première phrase du présent alinéa, sont assimilées aux sociétés mentionnées au présent D les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de contribuables effectuant les versements mentionnés au C ou au présent D, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la première phrase du présent alinéa, sont assimilées aux sociétés mentionnées au présent D les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de contribuables effectuant les versements mentionnés au C ou au présent D, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.






« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.






« II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

« II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.






« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa du présent II ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa du présent II ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.






« La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200‑0 A peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième année incluse. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures.

« La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200‑0 A peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième année incluse. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures.






« III. – Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I est subordonné au respect de l’article 21 bis du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« III. – Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I est subordonné au respect de l’article 21 bis du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.






« IV. – Le 5 du I de l’article 197 du présent code est applicable.

« IV. – Le 5 du I de l’article 197 du présent code est applicable.






« A. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné à la conservation par le contribuable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« A. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné à la conservation par le contribuable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.






« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du D du même I et à l’indivision mentionnée au B dudit I.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du D du même I et à l’indivision mentionnée au B dudit I.






« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.






« B. – En cas de non‑respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« B. – En cas de non‑respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.






« En cas de non‑respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au C du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A dudit I.

« En cas de non‑respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au C du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A dudit I.






« En cas de non‑respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés remplissant les conditions mentionnées au C du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés remplissant les conditions mentionnées au même C, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A du même I.

« En cas de non‑respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés remplissant les conditions mentionnées au C du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés remplissant les conditions mentionnées au même C, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A du même I.






« En cas de non‑respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du A du présent IV du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés remplissant les conditions mentionnées au C du même I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du A du présent IV. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A du I.

« En cas de non‑respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du A du présent IV du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés remplissant les conditions mentionnées au C du même I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du A du présent IV. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A du I.






« Le A du présent IV ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ou de décès du souscripteur, de son conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au A du présent IV et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même A. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Le A du présent IV ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ou de décès du souscripteur, de son conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au A du présent IV et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même A. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.






« Les conditions mentionnées au dernier alinéa du A du I et aux 3°, 5° et 6° du C du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« Les conditions mentionnées au dernier alinéa du A du I et aux 3°, 5° et 6° du C du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.






« C. – L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des années précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le contribuable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du A ou au dernier alinéa du B du présent IV.

« C. – L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des années précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le contribuable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du A ou au dernier alinéa du B du présent IV.






« V. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.

« V. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.






« VI. – A. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier ou de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« VI. – A. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier ou de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.






« L’avantage prévu au premier alinéa du présent A ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« L’avantage prévu au premier alinéa du présent A ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :






« 1° Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« 1° Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;






« 2° Le porteur de parts, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds ni, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« 2° Le porteur de parts, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds ni, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;






« 3° Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I des articles L. 214‑30 et L. 214‑31 du code monétaire et financier. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois après la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« 3° Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I des articles L. 214‑30 et L. 214‑31 du code monétaire et financier. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois après la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.






« B. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au A du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au 3° du même A, que le fonds s’engage à atteindre, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune.

« B. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au A du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au 3° du même A, que le fonds s’engage à atteindre, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune.






« C. – Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« C. – Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés.






« D. – L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de respecter les conditions prévues au A du présent VI.

« D. – L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de respecter les conditions prévues au A du présent VI.






« Le premier alinéa du présent D ne s’applique pas lorsque la condition prévue au 1° du A du présent VI n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur, de son conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« Le premier alinéa du présent D ne s’applique pas lorsque la condition prévue au 1° du A du présent VI n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur, de son conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.






« E. – Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A du présent VI les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« E. – Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A du présent VI les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.





a) Le VI bis est ainsi rétabli :

Amdt  I‑181






« VI bis. – Le taux de l’avantage fiscal mentionné au I est porté à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire réalisées au capital des entreprises qui, à la date de cette souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes en application de l’article 44 sexies‑0 A.

Amdt  I‑181

« VII– Le taux de l’avantage fiscal mentionné au VI est porté à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse.

« VII. – Le taux de l’avantage fiscal mentionné au VI est porté à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse.






« Les réductions d’impôt prévues au VI et au présent VII sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds.

« Les réductions d’impôt prévues au VI et au présent VII sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds.






« VIII. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de titres financiers, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d’outre‑mer, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« VIII. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de titres financiers, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d’outre‑mer, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.






« Les quatre derniers alinéas du A et les B à E du VI du présent article sont applicables.

« Les quatre derniers alinéas du A et les B à E du VI du présent article sont applicables.






« Les réductions d’impôt prévues au VI et au présent VIII sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds.

« Les réductions d’impôt prévues au VI et au présent VIII sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds.






« IX. – Les réductions d’impôt mentionnées aux I et VI à VIII ne s’appliquent pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D, dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier, dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du même code ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A ou aux articles 199 undecies B, 199 terdecies‑0 B ou 199 unvicies du présent code.

« IX. – Les réductions d’impôt mentionnées aux I et VI à VIII ne s’appliquent pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D, dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier, dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du même code ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A ou aux articles 199 undecies B, 199 terdecies‑0 B ou 199 unvicies du présent code.






« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article.






« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au même I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au même I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.






« X. – Un décret fixe les modalités d’application du VI, notamment les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu’aux gérants et dépositaires des fonds.

« X. – Un décret fixe les modalités d’application du VI, notamment les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu’aux gérants et dépositaires des fonds.






« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux A ou D du I ou aux VI à VIII par les sociétés mentionnées au premier alinéa du D du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés aux VI à VIII, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article L. 321‑1 du code monétaire et financier au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux A ou D du I ou aux VI à VIII par les sociétés mentionnées au premier alinéa du D du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés aux VI à VIII, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article L. 321‑1 du code monétaire et financier au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.






« Par dérogation au deuxième alinéa du présent X, le montant des frais et commissions, directs et indirects, imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou des porteurs de parts.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent X, le montant des frais et commissions, directs et indirects, imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou des porteurs de parts.






« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. » ;

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. » ;





« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont retenus dans les conditions prévues au II du présent article.

Amdt  I‑181

(Alinéa supprimé)





« Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent VI bis est subordonné au respect de l’article 21 bis du règlement  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;

Amdt  I‑181

(Alinéa supprimé)





b) Au premier alinéa du VI quater, après la référence : « VI, », est insérée la référence : « VI bis, » ;

Amdt  I‑181

b) (Alinéa supprimé)




1° Après l’article 199 terdecies‑0 A, il est inséré un article 199 terdecies‑0 A bis ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

Amdt  I‑181

 Après l’article 199 terdecies‑0 A, sont insérés des articles 199 terdecies‑0 A bis et 199 terdecies‑0 A ter ainsi rédigés :

 Après l’article 199 terdecies‑0 A, sont insérés des articles 199 terdecies‑0 A bis et 199 terdecies‑0 A ter ainsi rédigés :




« Art. 199 terdecies‑0 A bis. – I. – L’article 199 terdecies‑0 A s’applique, sous réserve du II du présent article, aux souscriptions en numéraire réalisées :


« Art. 199 terdecies‑0 A bis. – I. – L’article 199 terdecies‑0 A s’applique, sous réserve des II à V du présent article, aux versements effectués au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028 au capital :

« Art. 199 terdecies‑0 A bis. – I. – L’article 199 terdecies‑0 A s’applique, sous réserve des II à IV du présent article, aux versements effectués au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028 au capital :




« 1° Entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, au capital des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes en application du I de l’article 44 sexies‑0 A ;


« 1° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes en application de l’article 44 sexies‑0 A ;

« 1° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes en application de l’article 44 sexies‑0 A ;




« 2° Entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028, au capital des entreprises qui, à la date de la souscription, remplissent les conditions mentionnées au II du même article 44 sexies‑0 A ;


« 2° Des sociétés mentionnées au premier alinéa du D du I de l’article 199 terdecies‑0 A qui souscrivent au capital des entreprises mentionnées au 1° du présent I.

« 2° Des sociétés mentionnées au premier alinéa du D du I de l’article 199 terdecies‑0 A qui souscrivent au capital des entreprises mentionnées au 1° du présent I.




« 3° Entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028, au capital des entreprises qui, à la date de la souscription, remplissent les conditions mentionnées au III dudit article 44 sexies‑0 A.






« II. – A. – Le taux de l’avantage fiscal mentionné au 1° du I de l’article 199 terdecies‑0 A est porté :


« II. – A. – Par dérogation au A du I de l’article 199 terdecies‑0 A, le taux de la réduction d’impôt est porté à 30 % pour les souscriptions mentionnées au I du présent article.

« II. – A. – Par dérogation au A du I de l’article 199 terdecies‑0 A, le taux de la réduction d’impôt est porté à 30 % pour les souscriptions mentionnées au I du présent article.






« B. – Par dérogation au a du D du I de l’article 199 terdecies‑0 A, est retenu au numérateur le montant des seuls versements effectués par la société mentionnée au 2° du I du présent article, au titre des souscriptions en numéraire au capital des entreprises mentionnées au 1° du même I avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondants à sa souscription dans cette société.

« B. – Par dérogation au a du D du I de l’article 199 terdecies‑0 A, est retenu au numérateur le montant des seuls versements effectués par la société mentionnée au 2° du I du présent article, au titre des souscriptions en numéraire au capital des entreprises mentionnées au 1° du même I avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondants à sa souscription dans cette société.




« 1° À 30 % pour les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article ;






« 2° À 50 % pour les souscriptions mentionnées au 3° du même I.






« B. – Par dérogation au II de l’article 199 terdecies‑0 A :


« C. – Par dérogation au II de l’article 199 terdecies‑0 A :

« C. – Par dérogation au II de l’article 199 terdecies‑0 A :




« 1° Les versements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. Les versements mentionnés au 3° du même I sont retenus dans les limites de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune ;


« 1° Les versements mentionnés au I du présent article sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune ;

« 1° Les versements mentionnés au I du présent article sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune ;




« 2° Les deux derniers alinéas du II de l’article 199 terdecies‑0 A ne sont pas applicables.


« 2° Les deux derniers alinéas ne sont pas applicables.

« 2° Les deux derniers alinéas ne sont pas applicables.




« III. – Le bénéfice de la majoration du taux de l’avantage fiscal mentionnée au 2° du A du II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.


« III. – (Supprimé)




« IV. – Le total de l’avantage résultant de l’application du présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. » ;


« IV. – Le total de l’avantage résultant de l’application du présent article et de l’article 199 terdecies‑0 A ter ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028.

« III– Le total de l’avantage résultant de l’application du présent article et de l’article 199 terdecies‑0 A ter ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028.






« (nouveau). – La réduction d’impôt mentionnée au I du présent article ne s’applique pas à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit à la réduction d’impôt mentionnée au I de l’article 199 terdecies‑0 A ter.

« IV– La réduction d’impôt mentionnée au I du présent article ne s’applique pas à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit à la réduction d’impôt mentionnée au I de l’article 199 terdecies‑0 A ter.






« Art. 199 terdecies‑0 A ter (nouveau). – I. – L’article 199 terdecies‑0 A s’applique, sous réserve des III à VI du présent article, aux versements effectués au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028 au capital :

« Art. 199 terdecies‑0 A ter. – I. – L’article 199 terdecies‑0 A s’applique, sous réserve des III à VI du présent article, aux versements effectués au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028 au capital :






« 1° Des entreprises qui, à la date de la souscription, remplissent les conditions mentionnées au II ;

« 1° Des entreprises qui, à la date de la souscription, remplissent les conditions mentionnées au II ;






« 2° Des sociétés mentionnées au premier alinéa du D du I de l’article 199 terdecies‑0 A qui souscrivent au capital des entreprises mentionnées au 1° du présent I.

« 2° Des sociétés mentionnées au premier alinéa du D du I de l’article 199 terdecies‑0 A qui souscrivent au capital des entreprises mentionnées au 1° du présent I.






« II. – L’entreprise mentionnée au 1° du I satisfait aux conditions suivantes :

« II. – L’entreprise mentionnée au 1° du I satisfait aux conditions suivantes :






« 1° Elle remplit les conditions mentionnées à l’article 44 sexies‑0 A ;

« 1° Elle remplit les conditions mentionnées à l’article 44 sexies‑0 A ;






« 2° Elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° de l’article 44 sexies‑0 A représentant au moins 30 % des charges déterminées dans les conditions prévues au même a.

« 2° Elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° de l’article 44 sexies‑0 A représentant au moins 30 % des charges déterminées dans les conditions prévues au même a.






« III. – A. – Par dérogation au A du I de l’article 199 terdecies‑0 A, le taux de la réduction d’impôt est porté à 50 % pour les souscriptions mentionnées au I du présent article.

« III. – A. – Par dérogation au A du I de l’article 199 terdecies‑0 A, le taux de la réduction d’impôt est porté à 50 % pour les souscriptions mentionnées au I du présent article.






« B. – Par dérogation au huitième alinéa du D du I de l’article 199 terdecies‑0 A, est retenu au numérateur le montant des seuls versements effectués par la société mentionnée au 2° du I du présent article, à raison des souscriptions en numéraire au capital des entreprises mentionnées au 1° du même I avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondants à sa souscription dans cette société.

« B. – Par dérogation au huitième alinéa du D du I de l’article 199 terdecies‑0 A, est retenu au numérateur le montant des seuls versements effectués par la société mentionnée au 2° du I du présent article, à raison des souscriptions en numéraire au capital des entreprises mentionnées au 1° du même I avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondants à sa souscription dans cette société.






« C. – Par dérogation au II de l’article 199 terdecies‑0 A :

« C. – Par dérogation au II de l’article 199 terdecies‑0 A :






« 1° Les versements mentionnés au I du présent article sont retenus dans la limite d’un montant de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune ;

« 1° Les versements mentionnés au I du présent article sont retenus dans la limite d’un montant de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune ;






« 2° Les deux derniers alinéas ne sont pas applicables.

« 2° Les deux derniers alinéas ne sont pas applicables.






« IV. – Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« IV. – Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.






« V. – Le total de l’avantage résultant de l’application du présent article et de l’article 199 terdecies‑0 A bis ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028.

« V. – Le total de l’avantage résultant de l’application du présent article et de l’article 199 terdecies‑0 A bis ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028.






« VI. – La réduction d’impôt mentionnée au I du présent article ne s’applique pas à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit à la réduction d’impôt mentionnée au I de l’article 199 terdecies‑0 A bis. » ;

« VI. – La réduction d’impôt mentionnée au I du présent article ne s’applique pas à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit à la réduction d’impôt mentionnée au I de l’article 199 terdecies‑0 A bis. » ;






1° bis (nouveau) L’article 199 terdecies‑0 AA est ainsi modifié :

 L’article 199 terdecies‑0 AA est ainsi modifié :






a) Au 1°, les mots : « c du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 3° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A » ;

a) Au 1°, les mots : « c du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 3° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A » ;






b) Le 2° est ainsi modifié :

b) Le 2° est ainsi modifié :






– au premier alinéa, les mots : « d du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 4° du même C » ;

– au premier alinéa, les mots : « d du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 4° du même C » ;






– au c, les mots : « en faveur du financement des risques » sont remplacés par les mots : « initial » et les mots : « d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits » sont remplacés par les mots : « d’une nouvelle activité économique » ;

– au c, les mots : « en faveur du financement des risques » sont remplacés par les mots : « initial » et les mots : « d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits » sont remplacés par les mots : « d’une nouvelle activité économique » ;




2° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, après la référence : « 199 septies, », est insérée la référence : « 199 terdecies‑0 A bis, ».

2° (Supprimé)

Amdt  I‑181

 Au b du 2 de l’article 200‑0 A, après la référence : « 199 septies, », sont insérées les références : « 199 terdecies‑0 A bis, 199 terdecies‑0 A ter, » ;

 Au b du 2 de l’article 200‑0 A, après la référence : « 199 septies, », sont insérées les références : « 199 terdecies‑0 A bis, 199 terdecies‑0 A ter, » ;






3° (nouveau) L’article 1763 C est ainsi modifié :

 L’article 1763 C est ainsi modifié :






a) À la première phrase du deuxième alinéa, les deux occurrences de la référence : « VI ter » sont remplacées par la référence : « VII » ;

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les deux occurrences de la référence : « VI ter » sont remplacées par la référence : « VII » ;






b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « c du 1 du III de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 3° du A du VI de l’article 199 terdecies‑0 A » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « c du 1 du III de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 3° du A du VI de l’article 199 terdecies‑0 A » ;






c) La première phrase du cinquième alinéa est ainsi modifiée :

c) La première phrase du cinquième alinéa est ainsi modifiée :






– la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « D » ;

– la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « D » ;






– les mots : « et à l’avant‑dernier alinéa du 3 du I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

– les mots : « et à l’avant‑dernier alinéa du 3 du I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;






– les mots : « par le 1° du I de l’article 199 terdecies‑0 A ou le 1 du I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « au A du même I » ;

– les mots : « par le 1° du I de l’article 199 terdecies‑0 A ou le 1 du I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « au A du même I » ;






d) La première phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée :

d) La première phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée :






– la référence : « 2 bis » est remplacé par la référence : « C » ;

– la référence : « 2 bis » est remplacé par la référence : « C » ;






– les mots : « et au dernier alinéa du 1 du III de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

– les mots : « et au dernier alinéa du 1 du III de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;






– les mots : « par le 1 du VI de l’article 199 terdecies‑0 A ou le 1 du III de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « au A du même VI » ;

– les mots : « par le 1 du VI de l’article 199 terdecies‑0 A ou le 1 du III de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « au A du même VI » ;






e) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi modifiée :

e) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi modifiée :






– les mots : « f du 3 du I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 5° du D du I du même article 199 terdecies‑0 A » ;

– les mots : « f du 3 du I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 5° du D du I du même article 199 terdecies‑0 A » ;






– à la fin, les mots : « 3° du I de l’article 199 terdecies‑0 A ou au I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « même D » ;

– à la fin, les mots : « 3° du I de l’article 199 terdecies‑0 A ou au I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « même D » ;






f) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

f) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :






– la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « D » ;

– la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « D » ;






– les mots : « et au dernier alinéa du 3 du I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

– les mots : « et au dernier alinéa du 3 du I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;






– à la fin, les mots : « 1° du I de l’article 199 terdecies‑0 A ou au I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « A du même I ».

– à la fin, les mots : « 1° du I de l’article 199 terdecies‑0 A ou au I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « A du même I ».






II (nouveau). – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :






A. – L’article L. 214‑30 est ainsi modifié :

A. – L’article L. 214‑30 est ainsi modifié :






1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa, les mots : « ce et i du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 3°, 5° et 9° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « ce et i du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 3°, 5° et 9° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts » ;






b) Le d du 1° est ainsi modifié :

b) Le d du 1° est ainsi modifié :






– après le mot : « comme », la fin de la dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « au b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts ; »

– après le mot : « comme », la fin de la dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « au b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts ; »






– au dernier alinéa, les mots : « en faveur du financement des risques » sont supprimés et les mots : « d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits » sont remplacés par les mots : « d’une nouvelle activité économique » ;

– au dernier alinéa, les mots : « en faveur du financement des risques » sont supprimés et les mots : « d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits » sont remplacés par les mots : « d’une nouvelle activité économique » ;






c) Après la première occurrence du mot : « au », la fin du b du 2° est ainsi rédigée : « 10° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts. » ;

c) Après la première occurrence du mot : « au », la fin du b du 2° est ainsi rédigée : « 10° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts. » ;






2° Au B du III, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 4 » ;

2° Au B du III, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 4 » ;






B. – L’article L. 214‑31 est ainsi modifié :

B. – L’article L. 214‑31 est ainsi modifié :






1° Le 4° du I est ainsi modifié :

1° Le 4° du I est ainsi modifié :






a) Le a est ainsi rédigé :

a) Le a est ainsi rédigé :






« 4° a) Respecter les conditions définies au 3° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, sous réserve du 3° du présent I, et aux 4° et 5° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts ; »

« 4° a) Respecter les conditions définies au 3° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, sous réserve du 3° du présent I, et aux 4° et 5° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts ; »






b) Après le mot : « prévue », la fin du b est ainsi rédigée : « au 7° du même C ; »

b) Après le mot : « prévue », la fin du b est ainsi rédigée : « au 7° du même C ; »






c) Après le mot : « aux », la fin du c est ainsi rédigée : « 2° et 10° dudit C ; »

c) Après le mot : « aux », la fin du c est ainsi rédigée : « 2° et 10° dudit C ; »






2° Au B du III, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 4 » ;

2° Au B du III, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 4 » ;






C. – Le A du IV de l’article L. 221‑32‑5 est ainsi modifié :

C. – Le A du IV de l’article L. 221‑32‑5 est ainsi modifié :






1° Le 1° est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :






a) Après les mots : « prévues aux », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « 1° à 7° et aux 9° et 10° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts. » ;

a) Après les mots : « prévues aux », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « 1° à 7° et aux 9° et 10° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts. » ;






b) À la seconde phrase, les mots : « à l’avant‑dernier alinéa du 1 et aux cef et i du 1 bis du I du même article 885‑0 V bis dans cette même rédaction, » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa du A et aux 3°, 5°, 6° et 9° du C du même I » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « à l’avant‑dernier alinéa du 1 et aux cef et i du 1 bis du I du même article 885‑0 V bis dans cette même rédaction, » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa du A et aux 3°, 5°, 6° et 9° du C du même I » ;






2° Après la référence : « 1 », la fin du 2° est ainsi rédigée : « A du I de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts ; ».

2° Après la référence : « 1 », la fin du 2° est ainsi rédigée : « A du I de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts ; ».






III (nouveau). – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.





Article 5 sexdecies A (nouveau)

Article 5 sexdecies A

Article 49




I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

I. – Par dérogation au I de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2025 au titre des souscriptions réalisées conformément à l’article 199 terdecies‑0 AA du même code est fixé à 25 %.

Amdt  517

I. – Par dérogation au I de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2025 au titre des souscriptions réalisées conformément à l’article 199 terdecies‑0 AA du même code est fixé à 25 %.



II. – À la fin du IV de l’article 157 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – (Non modifié)

II. – Au IV de l’article 157 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».




II bis (nouveau). – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Amdt  517

III– Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.



III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑182

III. – (Non modifié)

IV– La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 5 sexdecies (nouveau)

Amdts  3577,  5373

Article 5 sexdecies

(Conforme)


Article 50



I. – Le premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :



I. – Le premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :


1° La première phrase est ainsi modifiée :



1° La première phrase est ainsi modifiée :


a) Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;



a) Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;


b) Le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « dix‑sept » ;



b) Le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « dix‑sept » ;


2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :



2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :


a) Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;



a) Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;


b) Après le mot : « maladie », la fin est ainsi rédigée : « , d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle. »



b) Après le mot : « maladie », la fin est ainsi rédigée : « , d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle. »


II. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2024.



II. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2024.


Article 5 septdecies (nouveau)

Amdts  2146,  4145

Article 5 septdecies

(Supprimé)

Amdts  I‑183,  I‑518 rect. bis

Article 5 septdecies

(Suppression conforme)




Après le j du 3 de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un k ainsi rédigé :






« k. Acquis par les éleveurs ou les entraîneurs de chevaux et affectés au transport de chevaux. »






Article 5 octodecies (nouveau)

Amdt  5133

Article 5 octodecies

Article 5 octodecies

Article 51



I. – L’article 210 F du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

I. – L’article 210 F du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 210 F du code général des impôts est ainsi modifié :



1° (nouveau) Le I est ainsi modifié :

Amdt  I‑184

1° (Supprimé)

Amdt  518





a) Au premier alinéa, les mots : « ou d’un terrain à bâtir » sont supprimés ;

Amdt  I‑184






b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Amdt  I‑184






– à la première phrase, les mots : « ou les terrains à bâtir » sont supprimés ;

Amdt  I‑184






– la dernière phrase est supprimée ;

Amdt  I‑184






2° (nouveau) Le II est ainsi modifié :

Amdt  I‑184

2° (Alinéa sans modification)

 Le II est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt  I‑184

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– la première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;

Amdt  I‑184






– à la fin de la première phrase, les mots : « soit, en cas d’acquisition d’un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d’habitation dans ce même délai » sont supprimés ;

Amdt  I‑184

– après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « « Cette condition est réputée satisfaite lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser des locaux dont la surface habitable représente au moins 75 % de la surface totale mentionnée sur le permis de construire du programme immobilier ou sur la déclaration préalable de travaux. Dans cette hypothèse, le taux d’imposition mentionné au IV de l’article 219 s’applique à la part de la plus‑value égale au produit de cette dernière par le rapport entre la surface habitable et la surface totale des locaux ainsi transformés. » ;

Amdt  518

– après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « « Cette condition est réputée satisfaite lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser des locaux dont la surface habitable représente au moins 75 % de la surface totale mentionnée sur le permis de construire du programme immobilier ou sur la déclaration préalable de travaux. Dans cette hypothèse, le taux d’imposition mentionné au IV de l’article 219 s’applique à la part de la plus‑value égale au produit de cette dernière par le rapport entre la surface habitable et la surface totale des locaux ainsi transformés. » ;



– à la seconde phrase, les deux occurrences des mots : « ou de construction » sont supprimées ;

Amdt  I‑184

– le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « L’engagement de transformation ou de construction est par ailleurs réputé respecté… (le reste sans changement). » ;

Amdt  518

– le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « L’engagement de transformation ou de construction est par ailleurs réputé respecté… (le reste sans changement). » ;




a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Ce délai est porté à six ans pour les opérations d’aménagement créant une emprise au sol supérieure ou égale à 20 000 mètres carrés. » ;

Amdt  518

« Ce délai est porté à six ans pour les opérations d’aménagement créant une emprise au sol supérieure ou égale à 20 000 mètres carrés. » ;



b) Au troisième alinéa, les deux occurrences des mots : « ou de construction » sont supprimées ;

Amdt  I‑184

b) (Supprimé)

Amdt  518





c) Aux première et seconde phrases du dernier alinéa, les mots : « ou de construction » sont supprimés ;

Amdt  I‑184

c) (Supprimé)

Amdt  518






 bis (nouveau) À la première phrase du III, les mots : « du délai de quatre ans fixé » sont remplacés par les mots : « des délais de quatre et six ans mentionnés » ;

Amdt  518

 À la première phrase du III, les mots : « du délai de quatre ans fixé » sont remplacés par les mots : « des délais de quatre et six ans mentionnés » ;



3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

Amdt  I‑184

3° (Non modifié)

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :


« IV. – Le présent article s’applique :

« IV. – (Non modifié)


« IV. – Le présent article s’applique :




« 1° Aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu’au 31 décembre 2026 ;



« 1° Aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu’au 31 décembre 2026 ;




« 2° Aux cessions à titre onéreux réalisées après le 31 décembre 2026 si une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente a été conclue au plus tard à cette date et si la cession a été réalisée au plus tard deux ans après la date de la promesse. »



« 2° Aux cessions à titre onéreux réalisées après le 31 décembre 2026 si une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente a été conclue au plus tard à cette date et si la cession a été réalisée au plus tard deux ans après la date de la promesse. »





bis (nouveau). – Aux première et seconde phrases du III de l’article 1764 du code général des impôts, les mots : « ou de construction » sont supprimés.

Amdt  I‑184

bis. – (Supprimé)

Amdt  518




II. – Le III de l’article 10 de la loi  2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le III de l’article 10 de la loi  2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.




III. – Le IV de l’article 25 de la loi  2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le IV de l’article 25 de la loi  2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.






III bis (nouveau). – Le I du présent article s’applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024.

Amdt  518

IV– Le I du présent article s’applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024.





IV (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2026, une évaluation de l’impact de la réduction d’impôt prévue à l’article 210 F du code général des impôts, notamment les principales caractéristiques de ses bénéficiaires, une évaluation de son efficacité et le coût de celle‑ci.

Amdt  I‑185

IV. – (Supprimé)







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 5 novodecies (nouveau)

Amdt  3008

Article 5 novodecies

(Conforme)


Article 52



Le code général des impôts est ainsi modifié :



Le code général des impôts est ainsi modifié :


1° Le I de l’article 216 est ainsi modifié :



1° Le I de l’article 216 est ainsi modifié :


a) Le 1° est complété par les mots : « depuis plus d’un exercice » ;



a) Le 1° est complété par les mots : « depuis plus d’un exercice » ;


b) Le 2° est ainsi modifié :



b) Le 2° est ainsi modifié :


– les mots : « membre d’un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis » sont supprimés ;



– les mots : « membre d’un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis » sont supprimés ;


– après le mot : « fiscales », la fin est ainsi rédigée : « , sous réserve que ces sociétés aient rempli, depuis plus d’un exercice, les conditions pour constituer un groupe en application des mêmes articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France. » ;



– après le mot : « fiscales », la fin est ainsi rédigée : « , sous réserve que ces sociétés aient rempli, depuis plus d’un exercice, les conditions pour constituer un groupe en application des mêmes articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France. » ;


c) Le 3° est abrogé ;



c) Le 3° est abrogé ;


2° Le deuxième alinéa de l’article 223 B est ainsi modifié :



2° Le deuxième alinéa de l’article 223 B est ainsi modifié :


a) À la deuxième phrase, après le mot : « rempli », sont insérés les mots : « , depuis plus d’un exercice, » ;



a) À la deuxième phrase, après le mot : « rempli », sont insérés les mots : « , depuis plus d’un exercice, » ;


b) La troisième phrase est supprimée.



b) La troisième phrase est supprimée.





Article 5 vicies A (nouveau)

Article 5 vicies A

(Supprimé)

Amdt  519





I. – Après la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section II ter ainsi rédigée :






« Section II ter






« Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques






« Art. 1609 sexdecies C. – I. – Il est institué une taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques due à raison des opérations :






« 1° De mise à disposition du public de services permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques dans le cadre des diffusions en flux et mis à disposition à titre onéreux à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle en France ;






« 2° De mise à disposition du public de services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques et destiné à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle en France ;






« 3° Sont exonérés les services répondant aux conditions cumulatives suivantes :






« a) L’accès aux enregistrements phonographiques musicaux ou vidéomusiques présente un caractère accessoire ;






« b) Leur objet principal n’est ni l’information du public ni la promotion auprès du public d’œuvres musicales, ni la fourniture d’informations relatives à ces œuvres.






« II. – Sont redevables de la taxe les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui mettent à disposition du public les services mentionnés au I.






« III. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, du prix acquitté en contrepartie de l’accès aux services mentionnés au I.






« Ces sommes font l’objet d’un abattement de 66 % pour les services fournis à titre gratuit donnant l’accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt. À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées.






« Sont réputés constituer la contrepartie des services mentionnés au même I :






« 1° Les prix perçus par les redevables concernés pour l’accès aux services mentionnés au 1° dudit I ;






« 2° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains aux redevables pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés au 2° du même I.






« Pour chaque opération, sont, le cas échéant, déduits de ces prix les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre État membre de l’Union européenne et portant spécifiquement sur ces services.






« IV. – L’exigibilité de la taxe intervient lors de l’encaissement d’une ou plusieurs contreparties d’un service taxable mentionné au I.






« V. – Le taux de la taxe appliqué au montant de la somme des contreparties est fixé à :






« 1° Pour les services mentionnés au 1° du I :






« a) 0 % pour la fraction inférieure à 20 millions d’euros ;






« b) 1,25 % pour la fraction comprise entre 20 millions d’euros et 400 millions d’euros ;






« c) 1,75 % pour la fraction supérieure à 400 millions d’euros ;






« 2° Pour les services mentionnés au 2° du même I : 1,75 %.






« VI. – Par dérogation au V, pour les entreprises dont le montant des sommes encaissées en contrepartie des services mentionnés au 1° du I fournis au niveau mondial l’année civile précédente est inférieur à 750 millions d’euros, le taux est de :






« 1° Pour la fraction relevant du taux défini au b du 1° du V :






« a) 0,5 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ;






« b) 1 % pour l’imposition établie au titre de 2025 ;






« 2° Pour la fraction relevant du taux défini au c du 1° du même V :






« a) 1 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ;






« b) 1,5 % pour l’imposition établie au titre de 2025.






« VII. – La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe.






« VIII. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique dans la limite d’un plafond annuel. »






II. – Après l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 163 bis ainsi rédigé :






« Art. L. 163 bis. – Le Centre national de la musique peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au montant de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts. »

Amdts  I‑186,  I‑249 rect.,  I‑1090 rect.,  I‑2092 rect. bis,  I‑1885 rect. quater






Article 5 vicies B (nouveau)

Article 5 vicies B

Article 53




Après la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section II quater ainsi rédigée :

Après la section II bis du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section II ter ainsi rédigée :

Amdt  751

Après la section II bis du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section II ter ainsi rédigée :



« Section II quater

« Section II ter

Amdt  751

« Section II ter



« Centre national de la musique

(Alinéa sans modification)

« Centre national de la musique



« Art. 1609 sexdecies D. – I. – Il est institué une taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.

« Art. 1609 sexdecies C– I. – Il est institué une taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.

Amdt  751

« Art. 1609 sexdecies C. – I. – Il est institué une taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.



« Pour l’application de la taxe, est assimilé à une activité de location de phonogrammes ou de vidéomusiques, la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès à titre onéreux ou gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

« Pour l’application de la taxe, est assimilée à une activité de location de phonogrammes ou de vidéomusiques la mise à la disposition du public d’un service offrant, à titre autre qu’accessoire, l’accès à titre onéreux ou à titre gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Le présent alinéa n’est pas applicable au service gratuit dont l’objet principal est d’assurer la fourniture d’informations relatives à des œuvres musicales et leur promotion auprès du public.

Amdt  751

« Pour l’application de la taxe, est assimilée à une activité de location de phonogrammes ou de vidéomusiques la mise à la disposition du public d’un service offrant, à titre autre qu’accessoire, l’accès à titre onéreux ou à titre gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Le présent alinéa n’est pas applicable au service gratuit dont l’objet principal est d’assurer la fourniture d’informations relatives à des œuvres musicales et leur promotion auprès du public.



« II. – Les services mentionnés au I du présent article sont réputés mis à disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« II. – Les services mentionnés au I sont réputés mis à la disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

Amdt  751

« II. – Les services mentionnés au I sont réputés mis à la disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.



« III. – Sont redevables de la taxe, les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui louent, à toute personne qui elle‑même n’a pas pour activité la location de phonogrammes ou de vidéomusiques, sous forme d’un abonnement payant via un service d’écoute en ligne à la demande des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou les mettent à disposition du public en ligne de façon gratuite afin que chacun puisse y avoir accès à la demande.

« III. – Sont redevables de la taxe les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui encaissent les prix, les sommes ou les revenus mentionnés au IV.

Amdt  751

« III. – Sont redevables de la taxe les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui encaissent les prix, les sommes ou les revenus mentionnés au IV.




« À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.

Amdt  751

« À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.




« Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées.

Amdt  751

« Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées.



« IV. – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :





« 1° Du prix acquitté par le public au titre des opérations mentionnées au I ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Du prix acquitté par le public au titre des opérations mentionnées au I ;





« 2° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l’accès, à titre gratuit, à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ;

« 2° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l’accès à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou donnant accès gratuitement à des contenus créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêts. Ces sommes sont prises en compte à hauteur de 34 % de leur montant ;

Amdt  751

« 2° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l’accès à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou donnant accès gratuitement à des contenus créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêts. Ces sommes sont prises en compte à hauteur de 34 % de leur montant.





« 3° Des revenus générés par des services proposant des contenus créés par des utilisateurs prouvés à des fins de partage au sein de communautés d’intérêt.

« 3° (Supprimé)

Amdt  751






« L’assiette est déterminée, chaque année civile, comme la fraction de la somme de ces montants excédant le seuil de 20 millions d’euros. Ce seuil est apprécié séparément pour chaque service mentionné au I. Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au même I, ce seuil est réparti entre ces redevables en proportion des montants encaissés.

Amdt  751

« L’assiette est déterminée, chaque année civile, comme la fraction de la somme de ces montants excédant le seuil de 20 millions d’euros. Ce seuil est apprécié séparément pour chaque service mentionné au I. Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au même I, ce seuil est réparti entre ces redevables en proportion des montants encaissés.





« V. – N’est pas compris dans l’assiette de la taxe, pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d’une taxe due à raison des opérations mentionnées au présent article dans un autre État membre de l’Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.

« V. – (Supprimé)

Amdt  751





« VI. – Le taux est fixé à 1,75 %.

« VI. – Le taux est fixé à 1,2 %.

Amdt  751

« V– Le taux est fixé à 1,2 %.






« VI bis (nouveau). – Le fait générateur intervient à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle des prix, des sommes ou des revenus mentionnés au IV ont été encaissés.

Amdt  751

« VI. – Le fait générateur intervient à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle des prix, des sommes ou des revenus mentionnés au IV ont été encaissés.





« La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« La taxe est exigible à chaque encaissement des montants mentionnés au même IV intervenant à compter du dépassement du seuil mentionné au dernier alinéa dudit IV.

Amdt  751

« La taxe est exigible à chaque encaissement des montants mentionnés au même IV intervenant à compter du dépassement du seuil mentionné au dernier alinéa dudit IV.





« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

(Alinéa sans modification)

« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.





« La présente taxe entre en application le 1er janvier 2024.

(Alinéa supprimé)

Amdt  751





« VII. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique. »

Amdt  I‑973 rect. bis

« VII. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique dans la limite d’un plafond annuel. »

Amdt  751

« VII. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique dans la limite d’un plafond annuel. »




Article 5 vicies (nouveau)

Amdts  1434,  2302,  2327,  3517,  4366,  5233,  5329

Article 5 vicies

Article 5 vicies

Article 54



Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Amdt  I‑187

Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Amdt  693

Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».



Article 5 unvicies (nouveau)

Amdts  3256,  5404(s/amdt)

Article 5 unvicies

Article 5 unvicies

Article 55



Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies du code général des impôts, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « du présent article engagées avant le 31 décembre 2025 ».

Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies du code général des impôts, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « du présent article engagées avant le 31 décembre 2026, ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles‑ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date ».

Amdt  I‑2090 rect. bis

Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies du code général des impôts, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « du présent article engagées jusqu’au 31 décembre 2026, ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles‑ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date, ».

Amdt  287

Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies du code général des impôts, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « du présent article engagées jusqu’au 31 décembre 2026, ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles‑ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date, ».



Article 5 duovicies (nouveau)

Amdt  4411

Article 5 duovicies

(Supprimé)

Amdt  I‑188

Article 5 duovicies

Amdts  727,  520

Article 56



À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».


À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « avant le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2026 ».

À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « avant le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2026 ».




Article 5 tervicies A (nouveau)

Article 5 tervicies A

Article 57




I. – Après le premier alinéa de l’article L. 115‑6 du code du cinéma et de l’image animée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 115‑6 du code du cinéma et de l’image animée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Jusqu’au 31 décembre 2025, la taxe n’est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l’information et qui consacrent moins de 5 % de leur temps d’antenne à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée. »

« Jusqu’au 31 décembre 2025, la taxe n’est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l’information et qui consacrent moins de 5 % de leur temps d’antenne à la diffusion dœuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée. »

Amdt  288

« Jusqu’au 31 décembre 2025, la taxe n’est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l’information et qui consacrent moins de 5 % de leur temps d’antenne à la diffusion d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée. »



II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1963 rect. quater

II. – (Non modifié)

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Article 5 tervicies B (nouveau)

Article 5 tervicies B

(Supprimé)

Amdt  521





I. – La dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article L. 115‑9 du code du cinéma et de l’image animée est complétée par les mots : « ou dont la diffusion se fait auprès d’au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1810 rect. bis





Article 5 tervicies (nouveau)

Amdts  1435,  2305,  2329,  2983,  3518,  4028,  5323

Article 5 tervicies

Article 5 tervicies

Amdt  742

Article 58



Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Amdt  I‑189

I. – Au premier alinéa du III des articles 220 quindecies et 220 sexdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

I. – Au premier alinéa du III des articles 220 quindecies et 220 sexdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».




II (nouveau). – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.




III (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5 quatervicies (nouveau)

Amdt  5228

Article 5 quatervicies

(Supprimé)

Amdt  I‑190

Article 5 quatervicies

(Suppression conforme)




I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».






II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.






Article 5 quinvicies (nouveau)

Amdt  4925

Article 5 quinvicies

(Supprimé)

Amdt  I‑191

Article 5 quinvicies

Amdt  522

Article 59



I. – Le c du 2° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, il est admis pour les concerts de musiques actuelles de présenter une fois, lors de la tournée, le spectacle dans un lieu dépassant la jauge, dans la limite de 2 900 places. »


I. – (Non modifié)

I. – Le c du 2° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, il est admis pour les concerts de musiques actuelles de présenter une fois, lors de la tournée, le spectacle dans un lieu dépassant la jauge, dans la limite de 2 900 places. »


II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023.


II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément à titre provisoire déposées à compter du 1er janvier 2024.

II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément à titre provisoire déposées à compter du 1er janvier 2024.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 5 sexvicies (nouveau)

Amdt  5232

Article 5 sexvicies

(Conforme)


Article 60



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :


1° L’intitulé du 12° de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par les mots : « ou de cirque » ;



1° L’intitulé du 12° de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par les mots : « ou de cirque » ;


2° Au premier alinéa des I et II de l’article 220 sexdecies, après le mot : « dramatiques », sont insérés les mots : « ou de cirque » ;



2° Au premier alinéa des I et II de l’article 220 sexdecies, après le mot : « dramatiques », sont insérés les mots : « ou de cirque » ;


3° Le 1° du II du même article 220 sexdecies est complété par les mots : « ou de cirque ».



3° Le 1° du II du même article 220 sexdecies est complété par les mots : « ou de cirque ».


II. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2024.



II. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2024.


Article 5 septvicies (nouveau)

Amdts  1433,  2304,  2330,  4027,  5234

Article 5 septvicies

Article 5 septvicies

Article 61



Au premier alinéa du III de l’article 220 septdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Au premier alinéa du III de l’article 220 septdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Amdt  I‑193 rect.

Au premier alinéa du III de l’article 220 septdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027».

Amdt  695

Au premier alinéa du III de l’article 220 septdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027».






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 5 octovicies (nouveau)

Amdt  5375

Article 5 octovicies

(Conforme)


Article 62



Le dernier alinéa du I de l’article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :



Le dernier alinéa du I de l’article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :


1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, dans le groupe de sociétés incluses dans le périmètre du plan d’émission ou d’attribution de ces titres, défini aux articles L. 225‑180 ou L. 225‑197‑2 du code de commerce, aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 3344‑1 du code du travail ou par une réglementation étrangère équivalente » ;



1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, dans le groupe de sociétés incluses dans le périmètre du plan d’émission ou d’attribution de ces titres, défini aux articles L. 225‑180 ou L. 225‑197‑2 du code de commerce, aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 3344‑1 du code du travail ou par une réglementation étrangère équivalente » ;


2° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce mode particulier de calcul cesse également de s’appliquer à compter de l’exercice au cours duquel le détenteur des titres cesse ses fonctions dans une société incluse dans ce périmètre pour les exercer dans une autre société initialement incluse dans ce même périmètre mais qui ne l’est plus au cours de cet exercice. Ce mode particulier de calcul cesse également de s’appliquer à compter de l’exercice au cours duquel la société qui emploie le détenteur des titres sort du périmètre du plan d’émission ou d’attribution des titres défini à la deuxième phrase du présent alinéa. » ;



2° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce mode particulier de calcul cesse également de s’appliquer à compter de l’exercice au cours duquel le détenteur des titres cesse ses fonctions dans une société incluse dans ce périmètre pour les exercer dans une autre société initialement incluse dans ce même périmètre mais qui ne l’est plus au cours de cet exercice. Ce mode particulier de calcul cesse également de s’appliquer à compter de l’exercice au cours duquel la société qui emploie le détenteur des titres sort du périmètre du plan d’émission ou d’attribution des titres défini à la deuxième phrase du présent alinéa. » ;


3° À la troisième phrase, les mots : « si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d’un exercice, à moins de 95 % la participation dans le capital d’une société filiale » sont remplacés par les mots : « lorsque le mode particulier de calcul du taux de détention du capital cesse de s’appliquer dans les conditions prévues au présent alinéa et qu’il en résulte une participation dans le capital d’une société filiale réduite à moins de 95 % ».



3° À la troisième phrase, les mots : « si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d’un exercice, à moins de 95 % la participation dans le capital d’une société filiale » sont remplacés par les mots : « lorsque le mode particulier de calcul du taux de détention du capital cesse de s’appliquer dans les conditions prévues au présent alinéa et qu’il en résulte une participation dans le capital d’une société filiale réduite à moins de 95 % ».


Article 5 novovicies (nouveau)

Amdt  2814

Article 5 novovicies

(Conforme)


Article 63



Le deuxième alinéa du V de l’article 238 du code général des impôts est supprimé.



Le deuxième alinéa du V de l’article 238 du code général des impôts est supprimé.



Article 5 tricies (nouveau)

Amdt  3833

Article 5 tricies

Article 5 tricies

(Conforme)

Article 64



Les d et e du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts sont complétés par les mots : « inscrits à l’actif de l’entreprise qui les supporte et consistant en des travaux de reprise importante des structures, de modification ou de remise en état du gros œuvre, d’aménagement interne et d’amélioration indissociable et de mise aux normes ».

Les d et e du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts sont complétés par les mots : « consistant en des travaux de modification ou de remise en état du gros œuvre, des travaux d’aménagement interne et les travaux d’amélioration qui leur sont indissociables, ainsi que des travaux de mise aux normes dès lors qu’ils conditionnent la poursuite de l’activité et sont immobilisés ».

Amdt  I‑2287


Les d et e du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts sont complétés par les mots : « consistant en des travaux de modification ou de remise en état du gros œuvre, des travaux d’aménagement interne et des travaux d’amélioration qui leur sont indissociables ainsi que des travaux de mise aux normes qui conditionnent la poursuite de l’activité et qui sont immobilisés ».






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 5 untricies (nouveau)

Amdt  5046

Article 5 untricies

(Conforme)


Article 65



À la première phrase du 2 du II de l’article 244 quater L du code général des impôts, les mots : « règlement (UE)  1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE)  1698/2005 du Conseil » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE)  1305/2013 et (UE)  1307/2013 ».



À la première phrase du 2 du II de l’article 244 quater L du code général des impôts, les mots : « règlement (UE)  1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE)  1698/2005 du Conseil » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE)  1305/2013 et (UE)  1307/2013 ».



Article 5 duotricies (nouveau)

Amdts  150,  2800,  942

Article 5 duotricies

(Conforme)


Article 66



À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».



À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».




Article 5 tertricies A (nouveau)

Article 5 tertricies A

(Supprimé)

Amdt  310





Le troisième alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces expositions donnent lieu à rémunération des artistes concernés. »

Amdt  I‑2197 rect. bis





Article 5 tertricies (nouveau)

Amdt  5394

Article 5 tertricies

(Supprimé)

Amdts  I‑194,  I‑929

Article 5 tertricies

(Suppression conforme)




I. – L’attribution par l’employeur à ses salariés d’actions résultant d’opérations d’achat par une société de ses propres actions dans les conditions prévues à l’article L. 225‑206 du code de commerce peut bénéficier, toutes les conditions étant remplies, du régime des options sur titres prévu à l’article 80 bis du code général des impôts, du régime des actions gratuites prévu à l’article 80 quaterdecies du même code ainsi que du régime des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise prévu à l’article 163 bis G dudit code.






II. – Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi rétabli :






« Chapitre VI






« Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal






« Art. L. 3346‑1. – I. – Lorsqu’une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322‑1 à L. 3322‑5 et qui dispose d’un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l’article L. 3324‑1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.






« Pour l’application du premier alinéa du présent I, la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, la survenance d’une ou de plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n’ont pas été précédées des attributions aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑5, L. 22‑10‑59 et L. 22‑10‑60 du code de commerce, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.






« Le partage de la valeur mentionné au premier alinéa du présent I peut être mis en œuvre :






« 1° Soit par le versement du supplément de participation prévu à l’article L. 3324‑9 ;






« 2° Soit par le versement du supplément d’intéressement prévu à l’article L. 3314‑10, lorsqu’un dispositif d’intéressement s’applique dans l’entreprise ;






« 3° Soit par l’ouverture d’une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d’intéressement défini à l’article L. 3312‑1 lorsqu’il n’existe pas dans l’entreprise, de verser un supplément mentionné aux articles L. 3314‑10 et L. 3324‑9 si l’accord en application duquel il est versé a donné lieu à versement, d’abonder un plan d’épargne mentionné aux articles L. 3332‑1, L. 3333‑2, L. 3334‑2 ou L. 3334‑4 du présent code ou à l’article L. 224‑13 du code monétaire et financier ou de verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l’article 1er de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.






« II. – Le présent article ne s’applique pas aux entreprises qui ont mis en place un accord de participation ou d’intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule prévue à l’article L. 3324‑1. »






III. – Les entreprises soumises à l’obligation prévue à l’article L. 3346‑1 du code du travail dans lesquelles un accord d’intéressement ou de participation est applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi engagent une négociation sur ce thème avant le 30 juin 2024.






IV. – Les sommes correspondant aux suppléments de participation et d’intéressement mentionnés au II du présent article et prévus respectivement aux articles L. 3324‑9 et L. 3314‑10 du code du travail sont imposées dans les conditions de droit commun de l’intéressement et de la participation.







Article 5 quatertricies A (nouveau)

Article 5 quatertricies A

(Supprimé)

Amdt  311





Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section XX bis A ainsi rédigée :






« Section XX bis A






« Taxe sur les programmes de rachats d’actions






« Art. 235 ter ZD ter. – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225‑206 du code de commerce.






« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions.






« III. – Le taux de la taxe est fixé à 2 %.






« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.






« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 €.






« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.






« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

Amdts  I‑763 rect.,  I‑914 rect.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 5 quatertricies (nouveau)

Amdt  5050

Article 5 quatertricies

(Conforme)


Article 67



L’article 128 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :



L’article 128 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :


1° Les mots : « n’est pas redevable des impositions mentionnées aux ab et d du 1° » sont remplacés par les mots : « et les entreprises qui lui sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts ne sont pas redevables des impositions mentionnées au 1° » ;



1° Les mots : « n’est pas redevable des impositions mentionnées aux ab et d du 1° » sont remplacés par les mots : « et les entreprises qui lui sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts ne sont pas redevables des impositions mentionnées au 1° » ;


2° Les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « même code » ;



2° Les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « même code » ;


3° Après le mot : « perçues », sont insérés les mots : « directement, ou indirectement s’agissant des entreprises liées, ».



3° Après le mot : « perçues », sont insérés les mots : « directement, ou indirectement s’agissant des entreprises liées, ».


Article 5 quintricies (nouveau)

Amdts  2180,  2775,  3463,  3821,  4722,  4821

Article 5 quintricies

(Conforme)


Article 68



Au I et à la première phrase du 1 du IV de l’article 151 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « ou 2023 » sont remplacés par les mots : « , 2023 ou 2024 ».



Au I et à la première phrase du 1 du IV de l’article 151 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « ou 2023 » sont remplacés par les mots : « , 2023 ou 2024 ».



Article 5 sextricies (nouveau)

Amdt  3965

Article 5 sextricies

(Supprimé)

Amdts  I‑195,  I‑1214

Article 5 sextricies

(Suppression conforme)




Au I de l’article 151 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « 2022 ou 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 ou 2024 ».






Article 5 septtricies (nouveau)

Amdt  5432

Article 5 septtricies

Article 5 septtricies

(Conforme)

Article 69



À la fin du G du I de l’article 13 de la loi  2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

À la fin du G du I de l’article 13 de la loi  2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l’année : « 2025 » est remplacée par les mots : « 2023, en tant qu’elles concernent l’article 44 sexies A du code général des impôts ».

Amdts  I‑1937 rect.,  I‑2223 rect.


À la fin du G du I de l’article 13 de la loi  2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l’année : « 2025 » est remplacée par les mots : « 2023, en tant qu’elles concernent l’article 44 sexies A du code général des impôts ».



Article 5 octotricies (nouveau)

Amdt  5028

Article 5 octotricies

Article 5 octotricies

Article 70



I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition prévu à l’article 72 du code général des impôts peuvent pratiquer une déduction pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur unitaire de ces stocks supérieure à 10 % par rapport à la valeur unitaire de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice précédent ou à l’ouverture de l’exercice considéré. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, cette hausse est appréciée par comparaison avec la valeur unitaire de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.

I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition prévu à l’article 72 du code général des impôts peuvent pratiquer une provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur unitaire de ces stocks supérieure à 10 % par rapport à la valeur unitaire de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice précédent ou à l’ouverture de l’exercice considéré. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, cette hausse est appréciée par comparaison avec la valeur unitaire de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.

Amdts  I‑356 rect. bis,  I‑777 rect.,  I‑1319 rect. ter

I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition prévu à l’article 72 du code général des impôts peuvent pratiquer une déduction pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur de ces stocks supérieure à 10 % par rapport à la valeur de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice précédent ou à l’ouverture de l’exercice considéré. La hausse de la valeur des stocks résultant de l’augmentation du nombre d’animaux composant ces stocks au cours de l’exercice considéré n’est pas prise en compte pour l’appréciation du seuil de 10 %. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, cette hausse est appréciée par comparaison avec la valeur de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.

Amdt  696

I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition prévu à l’article 72 du code général des impôts peuvent pratiquer une déduction pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur de ces stocks supérieure à 10 % par rapport à la valeur de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice précédent ou à l’ouverture de l’exercice considéré. La hausse de la valeur des stocks résultant de l’augmentation du nombre d’animaux composant ces stocks au cours de l’exercice considéré n’est pas prise en compte pour l’appréciation du seuil de 10 %. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, cette hausse est appréciée par comparaison avec la valeur de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.


Le montant de la déduction est égal à 150 euros par vache inscrite en stock à la clôture de l’exercice au titre duquel la déduction prévue au premier alinéa du présent I est pratiquée. Le montant total de la déduction pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder 15 000 euros.

Le montant de la provision est égal à 150 euros par vache inscrite en stock à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision prévue au premier alinéa du présent I est pratiquée. Le montant total de la provision pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder 15 000 euros.

Amdts  I‑356 rect. bis,  I‑777 rect.,  I‑1319 rect. ter

Le montant de la déduction est égal à 150 euros par vache inscrite en stock à la clôture de l’exercice au titre duquel la déduction prévue au premier alinéa du présent I est pratiquée. Le montant total de la déduction pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder 15 000 euros.

Amdt  696

Le montant de la déduction est égal à 150 euros par vache inscrite en stock à la clôture de l’exercice au titre duquel la déduction prévue au premier alinéa du présent I est pratiquée. Le montant total de la déduction pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder 15 000 euros.



Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond mentionné au deuxième alinéa du présent I est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

Amdt  I‑1539 rect.

(Alinéa sans modification)

Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond mentionné au deuxième alinéa du présent I est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.


La déduction pratiquée à la clôture d’un exercice en application du présent I est rapportée au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal, et au plus tard du sixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

La provision pratiquée à la clôture d’un exercice en application du présent I est rapportée au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal, et au plus tard du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée.

Amdts  I‑356 rect. bis,  I‑777 rect.,  I‑1319 rect. ter

La déduction pratiquée à la clôture d’un exercice en application du présent I est rapportée au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal, et au plus tard du sixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée. Par dérogation, la déduction n’est pas rapportée au résultat de l’exercice de sortie des stocks de l’animal lorsque cette sortie est compensée par l’entrée d’un nouvel animal dans les stocks avant la clôture de ce même exercice ou, au plus tard, avant le dépôt de la déclaration souscrite au titre de cet exercice, en application de l’article 53 A du code général des impôts.

Amdt  696

La déduction pratiquée à la clôture d’un exercice en application du présent I est rapportée au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal, et au plus tard du sixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée. Par dérogation, la déduction n’est pas rapportée au résultat de l’exercice de sortie des stocks de l’animal lorsque cette sortie est compensée par l’entrée d’un nouvel animal dans les stocks avant la clôture de ce même exercice ou, au plus tard, avant le dépôt de la déclaration souscrite au titre de cet exercice, en application de l’article 53 A du code général des impôts.


Le présent I ne s’applique pas aux animaux considérés par le contribuable comme des immobilisations amortissables en application du II de l’article 38 sexdecies D de l’annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 13 octobre 2023.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le présent I ne s’applique pas aux animaux considérés par le contribuable comme des immobilisations amortissables en application du II de l’article 38 sexdecies D de l’annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 13 octobre 2023.


Les exploitants agricoles qui ont opté pour le dispositif prévu à l’article 72 B bis du code général des impôts ne peuvent pratiquer la déduction prévue au présent I.

Les exploitants agricoles qui ont opté pour le dispositif prévu à l’article 72 B bis du même code ne peuvent pratiquer la provision prévue au présent I.

Amdts  I‑356 rect. bis,  I‑777 rect.,  I‑1319 rect. ter

Les exploitants agricoles qui ont opté pour le dispositif prévu à l’article 72 B bis du même code ne peuvent pratiquer la déduction prévue au présent I.

Amdt  696

Les exploitants agricoles qui ont opté pour le dispositif prévu à l’article 72 B bis du même code ne peuvent pratiquer la déduction prévue au présent I.


II. – La déduction prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024.

II. – La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024.

Amdts  I‑356 rect. bis,  I‑777 rect.,  I‑1319 rect. ter

II. – La déduction prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024.

Amdt  696

II. – La déduction prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024.


III. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE)  1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

III. – Le bénéfice de la provision prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE)  1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

Amdts  I‑356 rect. bis,  I‑777 rect.,  I‑1319 rect. ter

III. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE)  1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

Amdt  696

III. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE)  1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.



IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑356 rect. bis,  I‑777 rect.,  I‑1319 rect. ter

IV. – (Non modifié)

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




V (nouveau). – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  696

V. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Amdt  741

Article 71




I A (nouveau). – L’article L. 315‑2 du code de la consommation est ainsi modifié :

Amdt  I‑2209 rect. bis

I A. – (Non modifié)

I. – L’article L. 315‑2 du code de la consommation est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prêt avance mutation peut financer les frais liés à l’inscription d’une hypothèque et les frais notariés. » ;

Amdt  I‑2209 rect. bis


1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prêt avance mutation peut financer les frais liés à l’inscription d’une hypothèque et les frais notariés. » ;



2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  I‑2209 rect. bis


2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa peuvent être consentis sans intérêt pour le financement de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement, dans les conditions prévues à l’article 244 quater T du code général des impôts. Ces prêts ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu au même article 244 quater T. »

Amdt  I‑2209 rect. bis


« Les prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être consentis sans intérêt pour le financement de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement, dans les conditions prévues à l’article 244 quater T du code général des impôts. Ces prêts ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu au même article 244 quater T. »

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

II– Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 31‑10‑2 :

1° L’article L. 31‑10‑2 est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

Amdts  I‑76 rect. quater,  I‑104 rect. quater,  I‑330 rect. bis,  I‑678 rect. ter,  I‑412 rect. bis,  I‑455 rect. quater,  I‑484 rect. quinquies,  I‑873 rect.,  I‑1344 rect. bis,  I‑1640 rect. quater,  I‑1964 rect. ter,  I‑2043 rect. ter

1° L’article L. 31‑10‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 31‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)


a) (Alinéa sans modification)

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111‑1 et dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. Par dérogation, les conditions prévues au présent alinéa ne s’appliquent pas pour l’acquisition d’un logement neuf faisant l’objet d’un contrat régi par la loi  84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière, d’un contrat de bail réel solidaire régi par les dispositions du chapitre V du titre V du livre II ou d’un contrat d’accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III l’article 278 sexies du code général des impôts. » ;

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111‑1, et dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. Par dérogation, les conditions prévues au présent alinéa ne s’appliquent pas pour l’acquisition d’un logement neuf faisant l’objet d’un contrat régi par la loi  84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière, d’un contrat de bail réel solidaire régi par le chapitre V du titre V du livre II du présent code ou d’un contrat d’accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts. » ;


« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111‑1, et dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. Par dérogation, les conditions prévues au présent alinéa ne s’appliquent ni pour l’aménagement, avec ou sans acquisition, de locaux non destinés à l’habitation en locaux à usage de logement, ni pour l’acquisition d’un logement neuf faisant l’objet d’un contrat régi par la loi  84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière, d’un contrat de bail réel solidaire régi par le chapitre V du titre V du livre II du présent code ou d’un contrat d’accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts. » ;

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111‑1, et dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. Par dérogation, les conditions prévues au présent alinéa ne s’appliquent ni pour l’aménagement, avec ou sans acquisition, de locaux non destinés à l’habitation en locaux à usage de logement, ni pour l’acquisition d’un logement neuf faisant l’objet d’un contrat régi par la loi  84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière, d’un contrat de bail réel solidaire régi par le chapitre V du titre V du livre II du présent code ou d’un contrat d’accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts. » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et, à la fin, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;


b) (Non modifié)

b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et, à la fin, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;


1° bis (nouveau) À la deuxième phrase du II de l’article L. 31‑10‑3, le montant : « 37 000 € » est remplacé par le montant : « 49 000 € » ;

Amdt  5380

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

 À la deuxième phrase du II de l’article L. 31‑10‑3, le montant : « 37 000 € » est remplacé par le montant : « 49 000 € » ;



2° À la première phrase du V de larticle L. 31‑10‑3 :

 La première phrase du V du même article L. 31‑10‑3 est ainsi modifiée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 La première phrase du V du même article L. 31‑10‑3 est ainsi modifiée :



a) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

Amdts  I‑76 rect. quater,  I‑104 rect. quater,  I‑330 rect. bis,  I‑678 rect. ter,  I‑412 rect. bis,  I‑455 rect. quater,  I‑484 rect. quinquies,  I‑873 rect.,  I‑1344 rect. bis,  I‑1640 rect. quater,  I‑1964 rect. ter,  I‑2043 rect. ter

a) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

a) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;



b) Après la deuxième occurrence des mots : « travaux d’amélioration », sont insérés les mots : « permettant d’atteindre un niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget, » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « amélioration », sont insérés les mots : « permettant d’atteindre un niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget, » ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Après la seconde occurrence du mot : « amélioration », sont insérés les mots : « permettant d’atteindre un niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget, » ;






2° bis A (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 31‑10‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque la quotité mentionnée à la première phrase est égale à 50 %, le montant du prêt ne peut excéder de plus d’un quart le montant du ou des autres prêts, d’une durée au moins égale à deux ans, concourant au financement de la même opération. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 31‑10‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque la quotité mentionnée à la première phrase est égale à 50 %, le montant du prêt ne peut excéder de plus d’un quart le montant du ou des autres prêts, d’une durée au moins égale à deux ans, concourant au financement de la même opération. » ;




2° bis (nouveau) L’article L. 31‑10‑9 est ainsi modifié :

2° bis (Non modifié)

2° bis (Non modifié)

 L’article L. 31‑10‑9 est ainsi modifié :




a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « fonction », sont insérés les mots : « des ressources de l’emprunteur, » ;



a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « fonction », sont insérés les mots : « des ressources de l’emprunteur, » ;




b) À la seconde phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

Amdt  5380



b) À la seconde phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;




 L’article L. 31‑10‑10 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 31‑10‑10 est ainsi modifié :



3° Le premier alinéa de l’article L. 31‑10‑10 est complété par les mots : « et du coût des travaux portant sur l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles ».

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et du coût des travaux portant sur l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles » ;

a) Après les mots : « au moyen », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des avances mentionnées aux articles 244 quater T et 244 quater U du code général des impôts et du coût des travaux portant sur l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles. » ;

Amdt  I‑2209 rect. bis

a) Après les mots : « au moyen », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des avances mentionnées aux articles 244 quater T et 244 quater U du code général des impôts et, lorsque le logement est ancien, du coût des travaux portant sur l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles. » ;

a) Après les mots : « au moyen », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des avances mentionnées aux articles 244 quater T et 244 quater U du code général des impôts et, lorsque le logement est ancien, du coût des travaux portant sur l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles. » ;




b) (nouveau) La seconde ligne du tableau du dernier alinéa est ainsi rédigée :

b) (Non modifié)

b) (Alinéa sans modification)

b) La seconde ligne du tableau du dernier alinéa est ainsi rédigée :




« Coefficient familial1,01,51,82,12,4 » ;

Amdt  5380


« Coefficient familial1,01,51,82,12,4 » ;


« Coefficient familial1,01,51,82,12,4» ;


« Coefficient familial1,01,51,82,12,4» ;





4° (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 31‑10‑11, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;

Amdt  5380

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 31‑10‑11, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;





4° bis (nouveau) À la dernière phrase du 4° du I de l’article L. 312‑7 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « des conditions de ressources pour les personnes bénéficiant de cette garantie ainsi que » sont supprimés ;

Amdt  I‑2209 rect. bis

4° bis À la dernière phrase du 4° du I de l’article L. 312‑7, les mots : « des conditions de ressources pour les personnes bénéficiant de cette garantie ainsi que » sont supprimés ;

 À la dernière phrase du 4° du I de l’article L. 312‑7, les mots : « des conditions de ressources pour les personnes bénéficiant de cette garantie ainsi que » sont supprimés ;




5° (nouveau) L’article L. 353‑9‑2 est ainsi modifié :

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 L’article L. 353‑9‑2 est ainsi modifié :




a) Au second alinéa, après le mot : « Le », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;



a) Au second alinéa, après le mot : « Le », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l’article L. 831‑1 du présent code peuvent être augmentés par avenant, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte de l’amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements à l’issue de travaux réalisés dans les conditions prévues à l’article 1384 C bis du code général des impôts. Le décret fixe notamment le taux maximal d’augmentation par avenant des loyers et redevances. »

Amdt  5059



« Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l’article L. 831‑1 du présent code peuvent être augmentés par avenant, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte de l’amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements à l’issue de travaux réalisés dans les conditions prévues à l’article 1384 C bis du code général des impôts. Le décret fixe notamment le taux maximal d’augmentation par avenant des loyers et redevances. »



II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

III– Le code général des impôts est ainsi modifié :





 A (nouveau) Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :

Amdt  I‑2209 rect. bis

1° A (Alinéa sans modification)

 Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :





« Art. 199 ter V. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater T est imputé à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts avance mutation ne portant pas intérêt dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l’impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de chacune de ces années, l’excédent est restitué.

Amdt  I‑2209 rect. bis

« Art. 199 ter V. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater T est imputé à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts avance mutation ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au même article 244 quater T et par fractions égales sur l’impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de chacune de ces années, l’excédent est restitué.

« Art. 199 ter V. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater T est imputé à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts avance mutation ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au même article 244 quater T et par fractions égales sur l’impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de chacune de ces années, l’excédent est restitué.





« II. – 1. Si, pendant la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, et tant que celui‑ci n’est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l’article 244 quater T fixées pour l’octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt n’ont pas été respectées, le crédit d’impôt est reversé par l’établissement de crédit ou la société de financement ou la société de tiers‑financement.

Amdt  I‑2209 rect. bis

« II. – A. – Si, pendant la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, tant que celui‑ci n’est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l’article 244 quater T fixées pour l’octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt n’ont pas été respectées, le crédit d’impôt est reversé par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement.

« II. – A. – Si, pendant la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, tant que celui‑ci n’est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l’article 244 quater T fixées pour l’octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt n’ont pas été respectées, le crédit d’impôt est reversé par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement.





« Par exception :

Amdt  I‑2209 rect. bis

(Alinéa sans modification)

« Par exception :





« 1° Lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au 5 du I de l’article 244 quater U, l’entreprise réalisant ces travaux est redevable d’une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d’impôt. Un décret fixe les modalités d’application du présent 1° ;

Amdt  I‑2209 rect. bis

« 1° (Non modifié)

« 1° Lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au 5 du I de l’article 244 quater U, l’entreprise réalisant ces travaux est redevable d’une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d’impôt. Un décret fixe les modalités d’application du présent 1° ;





« 2° Lorsque la justification de la réalisation ou de l’éligibilité des travaux n’est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du I de l’article 244 quater U, à l’exception des cas mentionnés au 1° du 1 du présent II, l’État exige du bénéficiaire le remboursement de l’avantage indûment perçu. Celui‑ci ne peut excéder le montant du crédit d’impôt majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l’avantage indu par le bénéficiaire du prêt avance mutation ne portant pas intérêt.

Amdt  I‑2209 rect. bis

« 2° Lorsque la justification de la réalisation ou de l’éligibilité des travaux n’est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du I de l’article 244 quater U, à l’exception des cas mentionnés au 1° du présent A, l’État exige du bénéficiaire le remboursement de l’avantage indûment perçu. Celui‑ci ne peut excéder le montant du crédit d’impôt majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l’avantage indu par le bénéficiaire du prêt avance mutation ne portant pas intérêt.

« 2° Lorsque la justification de la réalisation ou de l’éligibilité des travaux n’est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du I de l’article 244 quater U, à l’exception des cas mentionnés au 1° du présent A, l’État exige du bénéficiaire le remboursement de l’avantage indûment perçu. Celui‑ci ne peut excéder le montant du crédit d’impôt majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l’avantage indu par le bénéficiaire du prêt avance mutation ne portant pas intérêt.





« 2. Si, pendant la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, et tant que celui‑ci n’est pas intégralement remboursé, les conditions relatives à l’affectation du logement mentionnées au 3 du I de l’article 244 quater T fixées pour l’octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne sont plus respectées, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit ou la société de financement.

Amdt  I‑2209 rect. bis

« B. – Si, pendant la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, tant que celui‑ci n’est pas intégralement remboursé, les conditions relatives à l’affectation du logement mentionnées au C du I de l’article 244 quater T fixées pour l’octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne sont plus respectées, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit ou par la société de financement.

« B. – Si, pendant la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, tant que celui‑ci n’est pas intégralement remboursé, les conditions relatives à l’affectation du logement mentionnées au C du I de l’article 244 quater T fixées pour l’octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne sont plus respectées, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit ou par la société de financement.





« 3. L’offre de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émise par l’établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir de rendre exigible ce prêt auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa du 1 et au 2 du présent II selon des modalités définies par décret.

Amdt  I‑2209 rect. bis

« C. – L’offre de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émise par l’établissement de crédit ou par la société de financement peut prévoir de rendre exigible ce prêt auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa du A et au B du présent II, selon des modalités définies par décret.

« C. – L’offre de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émise par l’établissement de crédit ou par la société de financement peut prévoir de rendre exigible ce prêt auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa du A et au B du présent II, selon des modalités définies par décret.





« III. – En cas de remboursement anticipé du prêt avance mutation ne portant pas intérêt mentionné à l’article 244 quater T, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit ou la société de financement. » ;

Amdt  I‑2209 rect. bis

« III. – En cas de remboursement anticipé du prêt avance mutation ne portant pas intérêt mentionné à l’article 244 quater T, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit ou par la société de financement. » ;

« III. – En cas de remboursement anticipé du prêt avance mutation ne portant pas intérêt mentionné à l’article 244 quater T, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit ou par la société de financement. » ;



1° À l’article 200 quater A :

 L’article 200 quater A est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 L’article 200 quater A est ainsi modifié :



a) Au 1 :

a) Le 1 est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le 1 est ainsi modifié :



i. Après les mots : « d’équipements », la fin du a est ainsi rédigée : « permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap. » ;

– le premier alinéa du a est complété par les mots : « permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– le premier alinéa du a est complété par les mots : « permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap » ;



ii. Au b, l’année : « 2023 » est, par trois fois, remplacée par l’année : « 2025 » ;

– les 1° et 2° du même a sont abrogés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– les 1° et 2° du même a sont abrogés ;



iii. Au c :

– au 1° et à la fin des 2° et 3° du b, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– au 1° et à la fin des 2° et 3° du b, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;



– au début du premier alinéa, les mots : « Pour les dépenses mentionnées au 2° du a, » sont supprimés ;

– au début du premier alinéa du c, les mots : « Pour les dépenses mentionnées au 2° du a, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– au début du premier alinéa du c, les mots : « Pour les dépenses mentionnées au 2° du a, » sont supprimés ;



– les quatre derniers alinéas sont remplacés par un 1° et un 2° ainsi rédigés :

– les quatre derniers alinéas du même c sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– les quatre derniers alinéas du même c sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :



« 1° Soit âgé de 60 ans ou plus et souffre d’une perte d’autonomie entraînant son classement dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Soit âgé de 60 ans ou plus et souffre d’une perte d’autonomie entraînant son classement dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles ;



« 2° Ou présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % déterminé par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241‑5 du code de l’action sociale et des familles conformément aux dispositions du a du 3° du I de l’article L. 241‑6 du même code. » ;

« 2° Ou présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 %, déterminé par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241‑5 du même code, dans les conditions prévues au a du 3° du I de l’article L. 241‑6 dudit code ; »

Amdt  4478

« 2° (Non modifié) »

« 2° (Non modifié) »

« 2° Ou présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 %, déterminé par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241‑5 du même code, dans les conditions prévues au a du 3° du I de l’article L. 241‑6 dudit code ; »



iv. Il est complété par un d ainsi rédigé :

– il est ajouté un d ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– il est ajouté un d ainsi rédigé :



« d) Les dépenses mentionnées au a, payées à compter du 1er janvier 2024, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense :

« d. Les dépenses mentionnées au a du présent 1, payées à compter du 1er janvier 2024, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense :

« d. (Non modifié)

« d. Les dépenses mentionnées au a du présent 1 ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense :

« d. Les dépenses mentionnées au a du présent 1 ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense :



« 1° Supérieurs aux seuils annuels suivants :

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Supérieurs aux seuils annuels suivants :



(En euros)

« 

Nombre de personnes

composant le ménage

Île-de-France

Autres régions

127 34320 805
240 13030 427
348 19736 591
456 27742 748
564 38048 930
Par personne supplémentaire8 0976 165.


(En euros)

« 

Nombre de personnes composant le ménageÎle-de-FranceAutres régions
127 34320 805
240 13030 427
348 19736 591
456 27742 748
564 38048 930
Par personne supplémentaire8 0976 165


(En euros)

« 

Nombre de personnes composant le ménageÎle-de-FranceAutres régions
127 34320 805
240 13030 427
348 19736 591
456 27742 748
564 38048 930
Par personne supplémentaire8 0976 165


(En euros)
« Nombre de personnes composant le ménageÎle-de-FranceAutres régions
128 65721 805
242 05831 889
350 51338 349
458 98144 802
567 47351 281
Par personne supplémentaire8 4866 462


(En euros)
« Nombre de personnes composant le ménageÎle-de-FranceAutres régions
128 65721 805
242 05831 889
350 51338 349
458 98144 802
567 47351 281
Par personne supplémentaire8 4866 462




« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense ;

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au même IV, sont inférieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense ;

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au même IV, sont inférieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense ;



« 2° Inférieurs à un montant de 31 094 € pour la première part de quotient familial, majoré de 9 212 € pour chacune des deux demi‑parts suivantes et de 6 909 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Inférieurs à un montant de 31 094 € pour la première part de quotient familial, majoré de 9 212 € pour chacune des deux demi‑parts suivantes et de 6 909 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.



« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues audit IV, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues audit IV, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense.



« Les seuils et montants mentionnés aux 1° et 2° sont révisés au 1er janvier 2025, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er novembre 2023 et le 1er novembre 2024. Le nouveau plafond est arrondi au nombre entier supérieur. » ;

« Les seuils et les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent d sont révisés au 1er janvier 2025, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er novembre 2023 et le 1er novembre 2024. Le nouveau plafond est arrondi au nombre entier supérieur. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les seuils et les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent d sont révisés au 1er janvier 2025, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er septembre 2023 et le 1er septembre 2024. Le nouveau plafond est arrondi au nombre entier supérieur. » ;

« Les seuils et les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent d sont révisés au 1er janvier 2025, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er septembre 2023 et le 1er septembre 2024. Le nouveau plafond est arrondi au nombre entier supérieur. » ;



b) Au 2, les mots : « aux 1° et 2° du » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Au 2, les mots : « aux 1° et 2° du » sont remplacés par le mot : « au » ;



c) Au 4, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

c) À la première phrase du 4, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) À la première phrase du 4, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;



d) Après la référence : « 200 quater », la fin du 10 est ainsi rédigée : « , d’une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels ou de la subvention octroyée au titre de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap mentionnée au de l’article de la loi  – du décembre 2023 de finances pour 2024. » ;

d) Après la référence : « 200 quater », la fin du 10 est ainsi rédigée : « , d’une déduction de charges pour la détermination des revenus catégoriels ou de la subvention octroyée au titre de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap mentionnée au XX de l’article 6 de la loi        du        de finances pour 2024. » ;

d) Après la référence : « 200 quater », la fin du 10 est ainsi rédigée : « , d’une déduction de charges pour la détermination des revenus catégoriels ou de la subvention octroyée au titre de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap mentionnée à l’article L. 98 E du livre des procédures fiscales. » ;

Amdt  I‑196

d) (Non modifié)

d) Après la référence : « 200 quater », la fin du 10 est ainsi rédigée : « , d’une déduction de charges pour la détermination des revenus catégoriels ou de la subvention octroyée au titre de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap mentionnée à l’article L. 98 E du livre des procédures fiscales. » ;



2° À l’article 220 Z septies :

 L’article 220 Z septies est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

 L’article 220 Z septies est ainsi modifié :



a) Au 3° du I, après les mots : « disposition légale », sont insérés les mots : « et les sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l’article 239 septies » ;

a) Après le mot : « légale, », la fin du 3° du I est ainsi rédigée : « les sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l’article 239 septies du présent code, les sociétés d’investissement à capital variable mentionnées à l’article L. 214‑7 du code monétaire et financier, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l’article L. 214‑62 du même code et les sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L. 214‑162‑1 dudit code ; »

Amdts  5172,  5239


a) (Non modifié)

a) Après le mot : « légale, », la fin du 3° du I est ainsi rédigée : « les sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l’article 239 septies du présent code, les sociétés d’investissement à capital variable mentionnées à l’article L. 214‑7 du code monétaire et financier, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l’article L. 214‑62 du même code et les sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L. 214‑162‑1 dudit code ; »



b) Au 3° du II, la référence : « 1609 G » est remplacée par la référence : « 1609 H » ;

b) À la fin du  du II, la référence : « 1609 G » est remplacée par la référence : « 1609 H » ;


b) (Non modifié)

b) À la fin du du II, la référence : « 1609 G » est remplacée par la référence : « 1609 H » ;






c) (nouveau) Le III est complété par les mots : « , à l’exception de la condition de location en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 1° du même I » ;

c) Le III est complété par les mots : « , à l’exception de la condition de location en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 1° du même I » ;





2° bis (nouveau) Après le même article 220 Z septies, il est inséré un article 220 Z octies ainsi rédigé :

Amdt  I‑2209 rect. bis

2° bis (Non modifié)

 Après le même article 220 Z septies, il est inséré un article 220 Z octies ainsi rédigé :





« Art. 220 Z octies. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater T est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. » ;

Amdt  I‑2209 rect. bis


« Art. 220 Z octies. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater T est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. » ;





2° ter (nouveau) Le l du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

Amdt  I‑2209 rect. bis

2° ter (Non modifié)

 Le l du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :





« l. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater T ; l’article 220 Z octies s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »

Amdt  I‑2209 rect. bis


« l. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater T ; l’article 220 Z octies s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »





2° quater (nouveau) Le XLV de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé :

Amdt  I‑2209 rect. bis

2° quater (Alinéa sans modification)

 Le XLV de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé :





« XLV : Crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt

Amdt  I‑2209 rect. bis

(Alinéa sans modification)

« XLV : Crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt





« Art. 244 quater T. – I. – 1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier et les sociétés de tiers‑financement mentionnées au 8 de l’article L. 511‑6 du même code passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 315‑2 du code de la consommation versés au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux.

Amdt  I‑2209 rect. bis

« Art. 244 quater T. – I. – A. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier et les sociétés de tiers‑financement mentionnées au 8 de l’article L. 511‑6 du même code passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 315‑2 du code de la consommation versés au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux.

« Art. 244 quater T. – I. – A. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier et les sociétés de tiers‑financement mentionnées au 8 de l’article L. 511‑6 du même code passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 315‑2 du code de la consommation versés au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux.





« 2. Les travaux ouvrant droit au bénéfice du prêt avance mutation ne portant pas intérêt mentionné au 1 du présent I sont ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I de l’article 244 quater U.

Amdt  I‑2209 rect. bis

« B. – Les travaux ouvrant droit au bénéfice du prêt avance mutation ne portant pas intérêt mentionné au A du présent I sont ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I de l’article 244 quater U du présent code.

« B. – Les travaux ouvrant droit au bénéfice du prêt avance mutation ne portant pas intérêt mentionné au A du présent I sont ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I de l’article 244 quater U du présent code.





« 3. Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt peut être consenti aux personnes physiques, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement, à raison des travaux réalisés dans le logement qu’elles occupent à titre de résidence principale.

Amdt  I‑2209 rect. bis

« C. – Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt peut être consenti aux personnes physiques, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement, au titre des travaux réalisés dans le logement qu’elles occupent à titre de résidence principale.

« C. – Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt peut être consenti aux personnes physiques, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement, au titre des travaux réalisés dans le logement qu’elles occupent à titre de résidence principale.





« 4. Le montant du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder la somme de 50 000 € par logement. Un décret fixe, en fonction de la nature des travaux, le montant des plafonds de prêt avance mutation ne portant pas intérêt pour les travaux mentionnés au 2 du présent I.

Amdt  I‑2209 rect. bis

« D. – Le montant du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder la somme de 50 000 € par logement. Un décret fixe, en fonction de la nature des travaux, le montant des plafonds de prêt avance mutation ne portant pas intérêt pour les travaux mentionnés au B du présent I.

« D. – Le montant du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder la somme de 50 000 € par logement. Un décret fixe, en fonction de la nature des travaux, le montant des plafonds de prêt avance mutation ne portant pas intérêt pour les travaux mentionnés au B du présent I.





« 5. L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement mentionné au 1 du présent I, à l’appui de sa demande de prêt avance mutation ne portant pas intérêt et pour justifier des travaux réalisés, les documents mentionnés au 5 du I de l’article 244 quater U, dans les conditions et selon les modalités prévues au même 5.

Amdt  I‑2209 rect. bis

« E. – L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers‑financement mentionné au A du présent I, à l’appui de sa demande de prêt avance mutation ne portant pas intérêt et pour justifier des travaux réalisés, les documents mentionnés au 5 du I de l’article 244 quater U, dans les conditions et selon les modalités prévues au même 5.

« E. – L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers‑financement mentionné au A du présent I, à l’appui de sa demande de prêt avance mutation ne portant pas intérêt et pour justifier des travaux réalisés, les documents mentionnés au 5 du I de l’article 244 quater U, dans les conditions et selon les modalités prévues au même 5.





« 6. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt avance mutation ne portant pas intérêt par logement.

Amdt  I‑2209 rect. bis

« F. – Il ne peut être accordé qu’un seul prêt avance mutation ne portant pas intérêt par logement.

« F. – Il ne peut être accordé qu’un seul prêt avance mutation ne portant pas intérêt par logement.





« 7. La durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder une durée fixée par décret qui ne peut être supérieure à dix ans à compter de la date de l’émission de l’offre de prêt.

Amdt  I‑2209 rect. bis

« G. – La durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder une durée fixée par décret, qui ne peut être supérieure à dix ans à compter de l’émission de l’offre de prêt.

« G. – La durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder une durée fixée par décret, qui ne peut être supérieure à dix ans à compter de l’émission de l’offre de prêt.





« 8. Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt n’inclut pas le coût de travaux déjà financés au moyen des avances mentionnées aux articles 244 quater U et 244 quater V.

Amdt  I‑2209 rect. bis

« H. – Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt n’inclut pas le coût de travaux déjà financés au moyen des avances mentionnées aux articles 244 quater U et 244 quater V.

« H. – Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt n’inclut pas le coût de travaux déjà financés au moyen des avances mentionnées aux articles 244 quater U et 244 quater V.





« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

Amdt  I‑2209 rect. bis

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de même montant et de même durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de même montant et de même durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.





« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement a versé des prêts avance mutation ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

Amdt  I‑2209 rect. bis

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit, de la société de financement ou de la société de tiers‑financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement a versé des prêts avance mutation ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit, de la société de financement ou de la société de tiers‑financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement a versé des prêts avance mutation ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.





« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts avance mutation ne portant pas intérêt afférents et versés par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.

Amdt  I‑2209 rect. bis

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports, à la condition que l’ensemble des prêts avance mutation ne portant pas intérêt afférents et versés par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports, à la condition que l’ensemble des prêts avance mutation ne portant pas intérêt afférents et versés par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.





« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement mentionné au 1 du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.

Amdt  I‑2209 rect. bis

« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement mentionné au A du I et l’État, conforme à une convention‑type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.

« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement mentionné au A du I et l’État, conforme à une convention‑type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.





« IV. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d’impôt dus au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312‑1 du code de la construction et de l’habitation.

Amdt  I‑2209 rect. bis

« IV. – Les ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d’impôt dus au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« IV. – Les ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d’impôt dus au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312‑1 du code de la construction et de l’habitation.





« Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent IV s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.

Amdt  I‑2209 rect. bis

(Alinéa sans modification)

« Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent IV s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.





« Une convention conclue entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement mentionné au 1 du I et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent IV, conforme à une convention‑type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du logement, définit les modalités de déclaration des prêts avance mutation ne portant pas intérêt par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des crédits d’impôt prévus au présent article.

Amdt  I‑2209 rect. bis

« Une convention conclue entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement mentionné au A du I et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent IV, conforme à une convention‑type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement, définit les modalités de déclaration des prêts avance mutation ne portant pas intérêt par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des crédits d’impôt prévus au présent article.

« Une convention conclue entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement mentionné au A du I et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent IV, conforme à une convention‑type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement, définit les modalités de déclaration des prêts avance mutation ne portant pas intérêt par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des crédits d’impôt prévus au présent article.





« Cette convention prévoit l’obligation de l’établissement de crédit, de la société de financement ou de la société de tiers‑financement d’informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt avance mutation ne portant pas intérêt, du montant du crédit d’impôt prévu au présent article correspondant.

Amdt  I‑2209 rect. bis

« Cette convention prévoit l’obligation pour l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement d’informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt avance mutation ne portant pas intérêt, du montant du crédit d’impôt prévu au présent article correspondant.

« Cette convention prévoit l’obligation pour l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement d’informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt avance mutation ne portant pas intérêt, du montant du crédit d’impôt prévu au présent article correspondant.





« V. – Une convention conclue entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement mentionné au 1 du I et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du IV définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement des prêts avance mutation ne portant pas intérêt, le contrôle de l’éligibilité de ces prêts et le suivi des crédits d’impôt.

Amdt  I‑2209 rect. bis

« V. – Les relations entre l’État et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du IV sont définies par une convention, conforme à une convention‑type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement, qui précise notamment les conditions dans lesquelles cette société participe au contrôle de l’application du présent article.

« V. – Les relations entre l’État et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du IV sont définies par une convention, conforme à une convention‑type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement, qui précise notamment les conditions dans lesquelles cette société participe au contrôle de l’application du présent article.





« VI. – La société de gestion mentionnée au premier alinéa du IV est tenue de fournir à l’administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l’exercice de chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers‑financement, les informations relatives aux prêts avance mutation ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers‑financement, le montant total des crédits d’impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.

Amdt  I‑2209 rect. bis

« VI. – La société de gestion mentionnée au premier alinéa du IV est tenue de fournir à l’administration fiscale, dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice de chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers‑financement, les informations relatives aux prêts avance mutation ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers‑financement, le montant total des crédits d’impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.

« VI. – La société de gestion mentionnée au premier alinéa du IV est tenue de fournir à l’administration fiscale, dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice de chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers‑financement, les informations relatives aux prêts avance mutation ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers‑financement, le montant total des crédits d’impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.





« VII. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

Amdt  I‑2209 rect. bis

« VII. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation, au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« VII. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation, au sens du 1° bis du I de l’article 156.





« VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt. » ;

Amdt  I‑2209 rect. bis

« VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier aliéna du II ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt. » ;

« VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier aliéna du II ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt. » ;



3° À l’article 244 quater U :

 L’article 244 quater U est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 L’article 244 quater U est ainsi modifié :



a) Au I :

a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le I est ainsi modifié :



i. Au 1, après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « , et les sociétés de tiers‑financement mentionnées au 8 de l’article L. 511‑6 du même code » ;

 au 1, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés de tiers‑financement mentionnées au 8 de l’article L. 511‑6 du même code, » et les mots : « ne portant pas intérêt versées » sont remplacés par les mots : « et de prêts avance mutation ne portant pas intérêt, accordés sous conditions de ressources fixées par décret, versés » ;

Amdt  5055

– au 1, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés de tiers‑financement mentionnées au 8 de l’article L. 511‑6 du même code, » ;

Amdt  I‑2209 rect. bis

(Alinéa sans modification)

– au 1, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés de tiers‑financement mentionnées au 8 de l’article L. 511‑6 du même code, » ;





– après le g du 1° du 2, il est inséré un h ainsi rédigé :

Amdt  I‑1073

(Alinéa supprimé)





« h) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts‑crête dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie ; »

Amdt  I‑1073

« h) (Alinéa supprimé)



ii. Au dernier alinéa du 2, les mots : « au 1° ter » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis et 1° ter » ;

 au dernier alinéa du 2, les mots : « au 1° ter » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis et 1° ter » ;

– au dernier alinéa du même 2, les mots : « au 1° ter » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis et 1° ter » ;

– au dernier alinéa du 2, les mots : « au 1° ter » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis et 1° ter » ;

– au dernier alinéa du 2, les mots : « au 1° ter » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis et 1° ter » ;



iii. Après le mot : « mentionnés », la fin de la deuxième phrase du 4 est ainsi rédigée : « aux 1° bis, 1° ter et 2° du 2. » ;

 après le mot : « mentionnés », la fin de la seconde phrase du 4 est ainsi rédigée : « aux 1° bis et 1° ter et au 2° du 2. » ;

– après le mot : « mentionnés », la fin de la seconde phrase du 4 est ainsi rédigée : « aux 1° bis et 1° ter et au 2° du 2 du présent I. » ;

(Alinéa sans modification)

– après le mot : « mentionnés », la fin de la seconde phrase du 4 est ainsi rédigée : « aux 1° bis et 1° ter et au 2° du 2 du présent I. » ;



iv. Au 5 :






– à la première et à la dernière phrases du premier alinéa, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » ;

– aux première et dernière phrases du premier alinéa du 5, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– aux première et dernière phrases du premier alinéa du 5, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » ;



– le deuxième alinéa est supprimé ;

– le deuxième alinéa du même 5 est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– le deuxième alinéa du même 5 est supprimé ;



– le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés aux 1° bis et 1° ter du présent I,… (le reste sans changement). » ;

– le début de la première phrase du dernier alinéa dudit 5 est ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés aux 1° bis et 1° ter du présent I,… (le reste sans changement). » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– le début de la première phrase du dernier alinéa dudit 5 est ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés aux 1° bis et 1° ter du présent I,… (le reste sans changement). » ;





– le 6 bis est ainsi rédigé :

Amdt  I‑2211 rect. bis

(Alinéa sans modification)

– le 6 bis est ainsi rédigé :





« 6 bis. Par dérogation au 6 du présent I, l’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées au 3 pour financer d’autres travaux prévus au 2 portant sur le même logement, sous réserve que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale. La somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement.

Amdt  I‑2211 rect. bis

(Alinéa sans modification)

« 6 bis. Par dérogation au 6 du présent I, l’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées au 3 pour financer d’autres travaux prévus au 2 portant sur le même logement, sous réserve que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale. La somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement.





« Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du présent I, la somme de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 50 000 € au titre d’un même logement. » ;

Amdt  I‑2211 rect. bis

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du présent I, la somme de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 50 000 € au titre d’un même logement. » ;



v. Au second alinéa du bis et à la seconde phrase du 9, les mots : « au 2° du 2 » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis, 1° ter et 2° du 2 » ;

 au second alinéa du bis et à la seconde phrase du 9, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis, 1° ter et 2° » ;

– à la seconde phrase du 9, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis, 1° ter ou 2° » ;

Amdt  I‑2211 rect. bis

(Alinéa sans modification)

– à la seconde phrase du 9, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis, 1° ter ou 2° » ;



b) À la première et à la seconde phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » ;

b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du II, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du II, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » ;



c) Au III, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Au III, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » ;



d) Au IV, les mots : « ou la société de financement » sont, à leurs deux occurrences, remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » et les mots : « chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété » sont remplacés par les mots : « de gestion » ;

d) Au IV, les deux occurrences des mots : « ou la société de financement » sont remplacées par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » et les mots : « chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété » sont remplacés par les mots : « de gestion » ;

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) Au IV, les deux occurrences des mots : « ou la société de financement » sont remplacées par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » et les mots : « chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété » sont remplacés par les mots : « de gestion » ;



e) Au V, les mots : « chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété » sont remplacés par les mots : « de gestion » et les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » ;

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) Au V, les mots : « chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété » sont remplacés par les mots : « de gestion » et les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » ;



f) Le VI bis est ainsi rédigé :

f) (Alinéa sans modification)

f) (Alinéa sans modification)

f) (Alinéa sans modification)

f) Le VI bis est ainsi rédigé :



« VI bis. – 1. L’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l’article 25 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble, détenus par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, et sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis.

« VI bis. – A. – L’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l’article 25 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble détenus par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis.

« VI bis. – (Alinéa sans modification)

« VI bis. – (Alinéa sans modification)

« VI bis. – A. – L’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l’article 25 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble détenus par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis.



« 2. Les travaux mentionnés au 1 du présent VI bis sont constitués :

« B. – Les travaux mentionnés au A du présent VI bis sont constitués :

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – (Non modifié)

« B. – Les travaux mentionnés au A du présent VI bis sont constitués :



« 1° Des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I ;

« 1° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I ;

« 1° (Non modifié)


« 1° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I ;



« 2° Des travaux permettant d’améliorer la performance énergétique de la copropriété et ayant ouvert droit à une aide accordée par l’Agence nationale de l’habitat au syndicat de copropriétaires.

« 2° De ceux permettant d’améliorer la performance énergétique de la copropriété et ayant ouvert droit à une aide accordée par l’Agence nationale de l’habitat au syndicat de copropriétaires.

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° De ceux permettant d’améliorer la performance énergétique de la copropriété et ayant ouvert droit à une aide accordée par l’Agence nationale de l’habitat au syndicat de copropriétaires.



« Les modalités de détermination des travaux mentionnés au 2° du présent 2 sont fixées par décret. La condition d’ancienneté du logement mentionnée au 1 du I ne s’applique pas en cas de réalisation de travaux prévus au 2° du présent 2.

« Les modalités de détermination des travaux mentionnés au 2° du présent B sont fixées par décret. La condition d’ancienneté du logement mentionnée au 1 du I ne s’applique pas en cas de réalisation de travaux prévus au 2° du présent B.

(Alinéa sans modification)


« Les modalités de détermination des travaux mentionnés au 2° du présent B sont fixées par décret. La condition d’ancienneté du logement mentionnée au 1 du I ne s’applique pas en cas de réalisation de travaux prévus au 2° du présent B.



« Les travaux mentionnés au 2° du présent 2 ne sont pas cumulables avec les travaux mentionnés au 1° du présent 2.

« Les travaux mentionnés au même 2° ne sont pas cumulables avec les travaux mentionnés au 1° du présent B.

« Les travaux mentionnés au même 2° ne sont pas cumulables avec les travaux mentionnés au 1°.


« Les travaux mentionnés au même 2° ne sont pas cumulables avec les travaux mentionnés au 1°.



« 3. Pour l’appréciation du délai mentionné au 5 du I du présent article lorsque l’avance est accordée en application du 1 du présent VI bis, la date d’octroi de l’avance s’entend de la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt mentionné à l’article 26‑5 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« C. – Pour l’appréciation du délai mentionné au 5 du I lorsque l’avance est accordée en application du A du présent VI bis, la date d’octroi de l’avance s’entend de la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt mentionné à l’article 26‑5 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée.

« C. – Pour l’appréciation du délai mentionné au 5 du I, lorsque l’avance est accordée en application du A du présent VI bis, la date d’octroi de l’avance s’entend de la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt mentionné à l’article 26‑5 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée.

« C. – (Non modifié)

« C. – Pour l’appréciation du délai mentionné au 5 du I, lorsque l’avance est accordée en application du A du présent VI bis, la date d’octroi de l’avance s’entend de la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt mentionné à l’article 26‑5 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée.



« 4. Lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 2° du 2, la demande d’avance s’appuie sur la décision d’octroi de l’aide adressée à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat. La justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par la notification du versement de l’aide adressée à l’emprunteur par l’agence.

« D. – Lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 2° du B du présent VI bis, la demande d’avance s’appuie sur la décision d’octroi de l’aide adressée à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat. La justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par la notification du versement de l’aide adressée à l’emprunteur par l’agence.

« D. – (Non modifié)

« D. – (Non modifié)

« D. – Lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 2° du B du présent VI bis, la demande d’avance s’appuie sur la décision d’octroi de l’aide adressée à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat. La justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par la notification du versement de l’aide adressée à l’emprunteur par l’agence.



« 5. L’avance prévue au 1 du présent VI bis peut être consentie au titre d’un logement ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable prévue au I du présent article, à la condition que l’offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants des deux avances n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du 2 du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €.

« E. – L’avance prévue au A du présent VI bis peut être consentie au titre d’un logement ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable prévue au I, à la condition que l’offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants des deux avances n’excède pas 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €.

« E. – L’avance prévue au A du présent VI bis peut être consentie au titre d’un logement ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable prévue au I, à la condition que l’offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants des deux avances n’excède pas 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €.

Amdt  I‑2211 rect. bis

« E. – (Non modifié)

« E. – L’avance prévue au A du présent VI bis peut être consentie au titre d’un logement ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable prévue au I, à la condition que l’offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants des deux avances n’excède pas 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €.



« Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par syndicat de copropriétaires des logements sur lesquels portent les travaux.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par syndicat de copropriétaires des logements sur lesquels portent les travaux.



« 6. Le montant de l’avance remboursable mentionné au 1 du présent VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement affecté à l’usage d’habitation et utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale et détenu par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I. Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du même I ou au 2° du 2 du présent VI bis.

« F. – Le montant de l’avance remboursable mentionnée au A du présent VI bis ne peut excéder 30 000 € par logement affecté à l’usage d’habitation, utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale et détenu par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I. Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du même I ou au 2° du B du présent VI bis.

« F. – (Alinéa sans modification)

« F. – (Alinéa sans modification)

« F. – Le montant de l’avance remboursable mentionnée au A du présent VI bis ne peut excéder 30 000 € par logement affecté à l’usage d’habitation, utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale et détenu par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I. Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du même I ou au 2° du B du présent VI bis.



« La durée de remboursement de l’avance remboursable mentionnée au 1 du présent VI bis ne peut excéder cent quatre‑vingts mois. Par dérogation, cette durée est portée à deux cent quarante mois lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du 2 du présent VI bis.

« La durée du remboursement de l’avance remboursable mentionnée au A du présent VI bis ne peut excéder cent quatre‑vingts mois. Par dérogation, cette durée est portée à deux cent quarante mois lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La durée du remboursement de l’avance remboursable mentionnée au A du présent VI bis ne peut excéder cent quatre‑vingts mois. Par dérogation, cette durée est portée à deux cent quarante mois lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis.





« F bis (nouveau). – Par dérogation au premier alinéa du II, pour les avances émises au titre du présent VI bis, le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt ne portant pas intérêt.

Amdts  I‑2212 rect. bis,  I‑66 rect. bis

« bis. – Par dérogation au premier alinéa du II, pour les avances émises au titre du présent VI bis, le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de même montant et de même durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date de la signature par l’emprunteur du contrat de prêt ne portant pas intérêt.

« G– Par dérogation au premier alinéa du II, pour les avances émises au titre du présent VI bis, le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de même montant et de même durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date de la signature par l’emprunteur du contrat de prêt ne portant pas intérêt.



« 7. Par dérogation au deuxième alinéa du 5 du présent VI bis, l’avance prévue au 1 peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable accordée en application du même VI bis, pour financer d’autres travaux mentionnés au 1° du 2 du présent VI bis, à la condition que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du 2 du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €. » ;

« G. – Par dérogation au second alinéa du E du présent VI bis, l’avance prévue au A peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable accordée en application du présent VI bis, pour financer d’autres travaux mentionnés au 1° du B du présent VI bis, à la condition que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire n’excède pas 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €. » ;

« G. – Par dérogation au second alinéa du E du présent VI bis, l’avance prévue au A peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable accordée en application du présent VI bis, pour financer d’autres travaux mentionnés au B, à la condition que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire n’excède pas 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €. » ;

Amdt  I‑2211 rect. bis

« G. – (Non modifié) » ;

« H– Par dérogation au second alinéa du E du présent VI bis, l’avance prévue au A peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable accordée en application du présent VI bis, pour financer d’autres travaux mentionnés au B, à la condition que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire n’excède pas 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €. » ;



g) A la dernière phrase du dernier alinéa du VI ter, après la référence : « 2° du 2 du I », sont insérés les mots : « ou au 2° du 2 du VI bis » ;

g) À la seconde phrase du dernier alinéa du VI ter, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou au 2° du B du VI bis » ;

g) Le VI ter est ainsi rédigé :

Amdt  I‑2211 rect. bis

g) (Alinéa sans modification)

g) Le VI ter est ainsi rédigé :





« VI ter. – L’avance remboursable sans intérêt prévue au I peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I lorsqu’elles participent à une avance remboursable mentionnée au VI bis, pour financer d’autres travaux prévus au 2 du I portant sur le même logement et sous réserve des adaptations prévues au présent VI ter, sous réserve que l’offre d’avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance prévue au VI bis.

Amdt  I‑2211 rect. bis

« VI ter. – (Alinéa sans modification)

« VI ter. – L’avance remboursable sans intérêt prévue au I peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I lorsqu’elles participent à une avance remboursable mentionnée au VI bis, pour financer d’autres travaux prévus au 2 du I portant sur le même logement et sous réserve des adaptations prévues au présent VI ter, sous réserve que l’offre d’avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance prévue au VI bis.





« La somme des montants de l’avance émise au titre du présent VI ter et de l’avance émise au titre du VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux prévus aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis, cette somme est portée à 50 000 €. » ;

Amdt  I‑2211 rect. bis

« La somme des montants de l’avance émise au titre du présent VI ter et de l’avance émise au titre du VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux prévus aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du I ou au 2° du B du VI bis, cette somme est portée à 50 000 €. » ;

« La somme des montants de l’avance émise au titre du présent VI ter et de l’avance émise au titre du VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux prévus aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du I ou au 2° du B du VI bis, cette somme est portée à 50 000 €. » ;





3° bis (nouveau) Aux deux premiers alinéas du 2 du VIII de l’article 244 quater W, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

Amdt  I‑1802 rect. quater

3° bis (Alinéa sans modification)

 Aux deux premiers alinéas du 2 du VIII de l’article 244 quater W, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;






 Le I de l’article 244 quater X est ainsi modifié :

 Le I de l’article 244 quater X est ainsi modifié :






a) Au 3, après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « , énergétiques et environnementales définies par décret » ;

a) Au 3, après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « , énergétiques et environnementales définies par décret » ;



4° Au 4 du I de l’article 244 quater X, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés ;

4° Au 4 du I de l’article 244 quater X, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, » sont supprimés ;

4° Au 4 du I de l’article 244 quater X, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et », les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, » sont supprimés et, après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « , énergétiques et environnementales définies par décret » ;

Amdt  I‑1478 rect. bis

b) Le 4 est ainsi modifié :

b) Le 4 est ainsi modifié :






– la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » ;

– la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » ;






– les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, » sont supprimés ;

– les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, » sont supprimés ;






– après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « , énergétiques et environnementales définies par décret » ;

– après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « , énergétiques et environnementales définies par décret » ;





4° bis A (nouveau) Aux deux premiers alinéas du 2 du VII du même article 244 quater X, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

Amdt  I‑1802 rect. quater

4° bis A Aux premier et second alinéas du 2 du VII du même article 244 quater X, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

10° Aux premier et second alinéas du 2 du VII du même article 244 quater X, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;




4° bis (nouveau) L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

4° bis (Alinéa sans modification)

4° bis (Alinéa sans modification)

11° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :




a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :




« 6° Les travaux immobiliers qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° Les travaux immobiliers qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 6° Les travaux immobiliers qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :




« a) Ils portent sur des logements qui, à la date de dépôt de l’agrément mentionné au d du présent 6°, sont achevés depuis au moins quarante ans et qui, pendant cette période de quarante ans, répondent à l’une des conditions suivantes :

« a) Ils portent sur des logements qui, à la date de dépôt de l’agrément mentionné au d du présent 6°, sont achevés depuis au moins quarante ans et qui répondent à l’une des conditions suivantes :

Amdt  I‑1043 rect.

« a) Ils portent sur des logements qui, à la date de dépôt de l’agrément mentionné au d du présent 6°, sont achevés depuis au moins quarante ans et qui, pendant cette période de quarante ans, remplissent l’une des conditions suivantes :

« a) Ils portent sur des logements qui, à la date de dépôt de l’agrément mentionné au d du présent 6°, sont achevés depuis au moins quarante ans et qui, pendant cette période de quarante ans, remplissent l’une des conditions suivantes :




« – être un logement locatif social au sens du 1° du I de l’article 278 sexies ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – être un logement locatif social au sens du 1° du I de l’article 278 sexies ;




« – appartenir à ou être géré par un organisme d’habitations à loyer modéré, sous réserve d’avoir été soit construit, soit amélioré, soit acquis et amélioré avec le concours financier de l’État ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – appartenir à ou être géré par un organisme d’habitations à loyer modéré, sous réserve d’avoir été soit construit, soit amélioré, soit acquis et amélioré avec le concours financier de l’État ;




« b) Ces travaux conduisent à transformer des logements très peu performants ou extrêmement peu performants en logements extrêmement performants ou très performants. En métropole, ces niveaux de performance s’entendent au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, ces niveaux s’entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par décret ;

« b) Ces travaux conduisent à transformer des logements très peu performants ou extrêmement peu performants en logements extrêmement performants ou très performants. En métropole, ces niveaux de performance s’entendent au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. Pour les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 73 de la Constitution habilitées à fixer des règles spécifiques en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, ces niveaux s’entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par ces collectivités ;

Amdt  I‑2122 rect.

« b) Ces travaux conduisent à transformer des logements peu performants, très peu performants ou extrêmement peu performants en logements extrêmement performants ou très performants. En métropole, ces niveaux de performance s’entendent au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, ces niveaux s’entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par décret ;

« b) Ces travaux conduisent à transformer des logements peu performants, très peu performants ou extrêmement peu performants en logements extrêmement performants ou très performants. En métropole, ces niveaux de performance s’entendent au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, ces niveaux s’entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par décret ;




« c) Les logements résultant de ces travaux répondent aux critères de la sécurité d’usage, de qualité sanitaire et à d’accessibilité des bâtiments prévus respectivement au chapitre IV du titre III, au titre V et au titre VI du livre Ier du même code. Un décret détermine les situations et les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie de ces critères n’est pas une condition d’éligibilité au taux réduit en raison d’une incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires font courir un risque à l’intégrité du bâti ;

« c) (Non modifié)

« c) Les logements résultant de ces travaux respectent les critères de la sécurité d’usage, de qualité sanitaire et à d’accessibilité des bâtiments prévus respectivement au chapitre IV du titre III, au titre V et au titre VI du livre Ier du même code. Un décret détermine les situations et les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie de ces critères n’est pas une condition d’éligibilité au taux réduit en raison d’une incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires font courir un risque à l’intégrité du bâti ;

« c) Les logements résultant de ces travaux respectent les critères de la sécurité d’usage, de qualité sanitaire et à d’accessibilité des bâtiments prévus respectivement au chapitre IV du titre III, au titre V et au titre VI du livre Ier du même code. Un décret détermine les situations et les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie de ces critères n’est pas une condition d’éligibilité au taux réduit en raison d’une incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires font courir un risque à l’intégrité du bâti ;




« d) Les logements et les travaux font l’objet d’une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’État. » ;

« d) (Non modifié) » ;

« d) (Non modifié) » ;

« d) Les logements et les travaux font l’objet d’une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’État. » ;




b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :




« Travaux lourds d’amélioration de la qualité énergétique des logements locatifs sociaux d’au moins quarante ans6° du I5,5 % » ;

Amdt  5059


« Travaux lourds d’amélioration de la qualité énergétique des logements locatifs sociaux d’au moins quarante ans6° du I5,5 % » ;


« Travaux lourds d’amélioration de la qualité énergétique des logements locatifs sociaux d’au moins quarante ans6° du I5,5 % » ;


« Travaux lourds d’amélioration de la qualité énergétique des logements locatifs sociaux d’au moins quarante ans6° du I5,5 % » ;




5° À l’article 279‑0 bis A :

 L’article 279‑0 bis A est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

12° L’article 279‑0 bis A est ainsi modifié :



a) Au I :

a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le I est ainsi modifié :




– le 1° est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– le 1° est ainsi rédigé :




« 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale en exonération de taxe sur la valeur ajoutée et les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale en exonération de taxe sur la valeur ajoutée et les conditions cumulatives suivantes sont remplies :




« a) Les locataires sont des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies ;

« a) (Non modifié)

« a) (Non modifié)

« a) Les locataires sont des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies ;




« b) La location est proposée aux conditions économiques suivantes :

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Alinéa sans modification)

« b) La location est proposée aux conditions économiques suivantes :




« – sauf lorsqu’ils relèvent de l’hypothèse prévue au dernier alinéa du présent , le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au III de l’article 199 novovicies ;

« – sauf lorsqu’ils relèvent de l’hypothèse prévue au dernier alinéa du présent b, le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au III de l’article 199 novovicies ;

« – sauf lorsqu’ils relèvent de l’hypothèse prévue au dernier alinéa du présent b, le loyer mensuel n’excède pas, en cas de location nue, les plafonds mentionnés au III de l’article 199 novovicies ou, en cas de location meublée, des plafonds déterminés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type ;

« – sauf lorsqu’ils relèvent de l’hypothèse prévue au dernier alinéa du présent b, le loyer mensuel n’excède pas, en cas de location nue, les plafonds mentionnés au III de l’article 199 novovicies ou, en cas de location meublée, des plafonds déterminés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type ;




« – lorsqu’ils font partie d’une résidence‑services mentionnée à l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation, la part de la quittance relative au loyer et la part de la quittance relative aux services non individualisables n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. Les plafonds de la part de la quittance relative au loyer sont déterminés en fonction de la localisation et du type des logements. Les plafonds se rapportant à la part de la quittance relative aux services non individualisables sont déterminés en fonction de ces mêmes paramètres et de la nature de ces services ; »

Amdt  5302

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – lorsqu’ils font partie d’une résidence‑services mentionnée à l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation, la part de la quittance relative au loyer et la part de la quittance relative aux services non individualisables n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. Les plafonds de la part de la quittance relative au loyer sont déterminés en fonction de la localisation et du type des logements. Les plafonds se rapportant à la part de la quittance relative aux services non individualisables sont déterminés en fonction de ces mêmes paramètres et de la nature de ces services ; »





– le 2° est ainsi rédigé :

Amdt  I‑1548 rect. bis

(Alinéa sans modification)

– le 2° est ainsi rédigé :





« 2° Le destinataire de la livraison, ou en cas de démembrement, l’usufruitier, est une personne morale ; »

Amdt  I‑1548 rect. bis

« 2° Le destinataire de la livraison ou, en cas de démembrement, l’usufruitier est une personne morale ; »

« 2° Le destinataire de la livraison ou, en cas de démembrement, l’usufruitier est une personne morale ; »



i. Le 3° est ainsi rédigé :

 le 3° est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– le 3° est ainsi rédigé :



« 3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur l’un des territoires suivants :

« 3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire :

Amdt  3376

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire :



« a) Le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies ;

« a) Sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;

Amdt  3376

« a) (Non modifié)


« a) Sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;



« b) Le territoire de communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets d’intérêt national majeur au sens du I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme ;

« b) Sur le territoire de communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets d’intérêt national majeur, au sens du I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme ;

Amdt  3376

« b) (Non modifié)


« b) Sur le territoire de communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets d’intérêt national majeur, au sens du I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme ;



« c) Le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme, comportant la transformation d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318‑8‑1 du même code, d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« c) Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme, comportant la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1 du même code, d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741‑1 du même code ;

Amdt  3376

« c) Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du même code, comportant la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1 dudit code, d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741‑1 du même code ;


« c) Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du même code, comportant la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1 dudit code, d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741‑1 du même code ;



« d) Le territoire des communes qui ont conclu un contrat de projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’urbanisme ou une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

« d) Sur le territoire des communes qui ont conclu un contrat de projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’urbanisme ou une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ; »

Amdt  3376

« d) (Non modifié) »


« d) Sur le territoire des communes qui ont conclu un contrat de projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’urbanisme ou une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ; »




– le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent 4° n’est pas applicable aux logements faisant partie d’une résidence‑services mentionnée à l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation ; »

Amdt  5302

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent 4° n’est pas applicable aux logements faisant partie d’une résidence‑services mentionnée à l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation ; »



ii. Le 5° est ainsi rédigé :

 le 5° est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– le 5° est ainsi rédigé :



« 5° Les logements résultent :

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)

« 5° Les logements résultent :



« a) D’une construction nouvelle ou d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) D’une construction nouvelle ou d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;


« a) D’une construction nouvelle ou d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;



« b) D’une opération d’acquisition‑amélioration au sens du 6° du I de l’article 278 sexies dans des bâtiments ou parties de bâtiment à usage résidentiel qui conduit à une amélioration de la performance énergétique dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du logement. » ;

« b) D’une opération d’acquisition‑amélioration, au sens du 6° du I de l’article 278 sexies, dans des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage résidentiel qui conduit à une amélioration de la performance énergétique dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie et du logement. » ;

« b) (Non modifié) » ;


« b) D’une opération d’acquisition‑amélioration, au sens du 6° du I de l’article 278 sexies, dans des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage résidentiel qui conduit à une amélioration de la performance énergétique dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie et du logement. » ;



b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :



« I bis. – Relèvent également du taux mentionné au I les travaux d’amélioration relevant de l’acquisition‑amélioration réalisés par l’acquéreur sur les immeubles mentionnés au b du 5° du I. » ;

« I bis. – Relèvent également du taux mentionné au I du présent article les travaux d’amélioration relevant de l’acquisition‑amélioration réalisés par l’acquéreur sur les immeubles mentionnés au b du 5° du même I. » ;

« I bis. – Relèvent également du taux mentionné au I du présent article les travaux d’amélioration relevant de l’acquisition‑amélioration réalisés par l’acquéreur sur les immeubles mentionnés au b du 5° du même I sauf les travaux pour lesquels l’article 278‑0 bis A prévoit un taux réduit inférieur. » ;

Amdt  I‑1046 rect.

« I bis. – Relèvent également du taux mentionné au I du présent article les travaux d’amélioration relevant de l’acquisition‑amélioration réalisés par l’acquéreur sur les immeubles mentionnés au b du 5° du même I. » ;

« I bis. – Relèvent également du taux mentionné au I du présent article les travaux d’amélioration relevant de l’acquisition‑amélioration réalisés par l’acquéreur sur les immeubles mentionnés au b du 5° du même I. » ;





5° bis (nouveau) Au premier alinéa du II bis de l’article 284, la référence : « c » est remplacée par les mots : « 1° ou 4° du I » ;

Amdt  I‑1548 rect. bis

5° bis (Alinéa sans modification)

13° Au premier alinéa du II bis de l’article 284, la référence : « c » est remplacée par les mots : « 1° ou 4° du I » ;



6° Après l’article 1384 C, il est inséré un article 1384 C bis ainsi rédigé :

 Le 3° du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complété par un article 1384 C bis ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

14° Le 3° du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complété par un article 1384 C bis ainsi rédigé :



« Art. 1384 C bis. – I. – Les logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, ayant fait l’objet d’une opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« Art. 1384 C bis. – I. – Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de lopération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au , les logements locatifs qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

Amdt  5059

« Art. 1384 C bis. – I. – Il est accordé un dégrèvement pendant une durée de quinze année sur la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, ayant fait l’objet d’une opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° du présent I à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

Amdt  I‑729

« Art. 1384 C bis. – I. – Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de lopération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4°, les logements locatifs qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« Art. 1384 C bis. – I. – Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de l’opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4°, les logements locatifs qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :



« 1° Ils étaient achevés depuis au moins quarante ans à la date de dépôt de la demande d’agrément mentionnée au 4° ;

« 1° Ils étaient achevés depuis au moins quarante ans à la date de dépôt de la demande d’agrément mentionnée au même 4° ;

« 1° Ils étaient achevés depuis au moins quarante ans à la date de dépôt de la demande d’agrément mentionné au même 4° ;

« 1° Ils étaient achevés depuis au moins quarante ans à la date de dépôt de la demande de l’agrément mentionné au même 4° ;

« 1° Ils étaient achevés depuis au moins quarante ans à la date de dépôt de la demande de l’agrément mentionné au même 4° ;



« 2° Ils ont bénéficié d’un prêt réglementé au sens du 2° du I de l’article 278 sexies ou ils bénéficient d’une convention à l’aide personnalisée au logement depuis au moins quarante ans ;

« 2° Ils constituent, depuis au moins quarante ans, des logements locatifs sociaux prévus au 1° du I de l’article 278 sexies ou, sous réserve d’avoir été soit construits, soit améliorés, soit acquis et améliorés avec le concours financier de l’État, des logements appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou gérés par un tel organisme ;

Amdt  5059

« 2° Ils constituent des logements locatifs sociaux prévus au 1° du I de l’article 278 sexies ou, sous réserve d’avoir été soit construits, soit améliorés, soit acquis et améliorés avec le concours financier de l’État, des logements appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou gérés par un tel organisme ;

Amdt  I‑1043 rect.

« 2° Ils constituent, depuis au moins quarante ans, des logements locatifs sociaux prévus au 1° du I de l’article 278 sexies ou, sous réserve d’avoir été soit construits, soit améliorés, soit acquis et améliorés avec le concours financier de l’État, des logements appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou gérés par un tel organisme ;

« 2° Ils constituent, depuis au moins quarante ans, des logements locatifs sociaux prévus au 1° du I de l’article 278 sexies ou, sous réserve d’avoir été soit construits, soit améliorés, soit acquis et améliorés avec le concours financier de l’État, des logements appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou gérés par un tel organisme ;



« 3° Ils avaient, avant les travaux mentionnés au , un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes F ou G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils ne satisfaisaient pas à des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ;

« 3° Ils avaient, avant les travaux mentionnés au 4° du présent I, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes F ou G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils ne satisfaisaient pas à des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ;

« 3° (Non modifié)

« 3° Ils avaient, avant les travaux mentionnés au 4° du présent I, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes E, F ou G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils ne respectaient pas des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ;

« 3° Ils avaient, avant les travaux mentionnés au 4° du présent I, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes E, F ou G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils ne respectaient pas des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ;



« 4° Ils ont fait l’objet d’une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’État dans le département à compter du 1er janvier 2024 pour la réalisation de travaux permettant :

« 4° Ils ont fait l’objet d’une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’État dans le département à compter du 1er janvier 2024 pour la réalisation de travaux de rénovation lourde permettant :

Amdt  5333

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Ils ont fait l’objet d’une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’État dans le département à compter du 1er janvier 2024 pour la réalisation de travaux de rénovation lourde permettant :



« a) Au bâtiment ou à la partie de bâtiment sur laquelle porteront les travaux d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ;

« a) Au bâtiment ou à la partie de bâtiment sur laquelle portent les travaux d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens du même article L. 173‑1‑1 ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ;



« a) Au bâtiment ou à la partie de bâtiment sur laquelle portent les travaux d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens du même article L. 173‑1‑1 ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ;



« b) Le respect des critères relatifs à la sécurité d’usage prévus par les dispositions du chapitre IV du titre III du livre premier du code de la construction et de l’habitation, à la qualité sanitaire prévus par les dispositions du titre V du même livre premier et à l’accessibilité des bâtiments prévus par les dispositions du titre VI du même livre premier.

« b) Le respect des critères de sécurité d’usage prévus au chapitre IV du titre III du livre Ier du même code, des critères de qualité sanitaire prévus au titre V du même livre Ier et des critères d’accessibilité des bâtiments prévus au titre VI dudit livre Ier.



« b) Le respect des critères de sécurité d’usage prévus au chapitre IV du titre III du livre Ier du même code, des critères de qualité sanitaire prévus au titre V du même livre Ier et des critères d’accessibilité des bâtiments prévus au titre VI dudit livre Ier.



« Un décret précise les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie des critères mentionnés au premier alinéa du présent b n’est pas exigé en cas d’incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires au respect de ces critères feraient courir un risque sur l’intégrité du bâti ;

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie des critères mentionnés au premier alinéa du présent b n’est pas exigé en cas d’incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires au respect de ces critères font courir un risque sur l’intégrité du bâti ;



« Un décret précise les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie des critères mentionnés au premier alinéa du présent b n’est pas exigé en cas d’incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires au respect de ces critères font courir un risque sur l’intégrité du bâti ;



« 5° Ils ont, à l’issue des travaux mentionnés au , un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils satisfont aux critères fixés par le décret prévu au a du 4° du présent article.

« 5° Ils ont, à l’issue des travaux mentionnés au 4° du présent I, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils satisfont aux critères fixés par le décret prévu au a du 4° du présent I.

« 5° (Non modifié)

« 5° Ils ont, à l’issue des travaux mentionnés au 4° du présent I, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils respectent les critères fixés par le décret prévu au a du 4° du présent I.

« 5° Ils ont, à l’issue des travaux mentionnés au 4° du présent I, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils respectent les critères fixés par le décret prévu au a du 4° du présent I.



« II. – La durée d’exonération mentionnée au I est portée à vingt‑cinq ans lorsque la demande d’agrément mentionné au 4° du I a été déposée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. » ;

« II. – La durée de l’exonération prévue au I est portée à vingt‑cinq ans lorsque la demande de l’agrément mentionné au 4° du même I a été déposée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. » ;

« II. – La durée du dégrèvement prévue au I est portée à vingt‑cinq ans lorsque la demande de l’agrément mentionné au 4° du même I a été déposée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. » ;

Amdt  I‑729

« II. – La durée de l’exonération prévue au I est portée à vingt‑cinq ans lorsque la demande de l’agrément mentionné au 4° du même I a été déposée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. » ;

« II. – La durée de l’exonération prévue au I est portée à vingt‑cinq ans lorsque la demande de l’agrément mentionné au 4° du même I a été déposée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. » ;



 L’article 1391 E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

15° L’article 1391 E est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Ce dégrèvement ne s’applique pas aux logements locatifs sociaux bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 1384 C bis. »

(Alinéa sans modification)

« Ce dégrèvement ne s’applique pas aux logements locatifs sociaux bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 1384 C bis. » ;


« Ce dégrèvement ne s’applique pas aux logements locatifs sociaux bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 1384 C bis. » ;





8° (nouveau) À l’article 1649 A bis, après la référence : « 244 quater U », sont insérés les mots : « , des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus à l’article 244 quater T ».

Amdt  I‑2209 rect. bis

8° (Non modifié)

16° À l’article 1649 A bis, après la référence : « 244 quater U », sont insérés les mots : « , des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus à l’article 244 quater T ».



III. – Après l’article L. 98 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 E ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IV– Après l’article L. 98 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 E ainsi rédigé :



« Art. L. 98 E. – L’agence nationale de l’habitat communique chaque année à l’administration fiscale, avant le 30 juin, la liste des personnes ayant bénéficié l’année précédente de la subvention attribuée au titre de l’article L. 321‑1 du code la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation au vieillissement ou au handicap. »

« Art. L. 98 E. – L’Agence nationale de l’habitat communique chaque année à l’administration fiscale, avant le 30 juin, la liste des personnes ayant bénéficié l’année précédente de la subvention attribuée au titre de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation au vieillissement ou au handicap. »



« Art. L. 98 E. – L’Agence nationale de l’habitat communique chaque année à l’administration fiscale, avant le 30 juin, la liste des personnes ayant bénéficié l’année précédente de la subvention attribuée au titre de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation au vieillissement ou au handicap. »




III bis (nouveau). – L’article L. 315‑2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III bis. – (Supprimé)

Amdt  I‑2209 rect. bis

III bis. – (Supprimé)




« Par dérogation, sous conditions de ressources de l’emprunteur définies par décret, ces prêts ne portent pas intérêt et ouvrent droit, pour le prêteur, au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater U du code général des impôts. »

Amdt  5055






III ter (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article 26‑4 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III ter. – (Non modifié)

III ter. – (Non modifié)

V– Après le deuxième alinéa de l’article 26‑4 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut également voter la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires lorsque cet emprunt ne porte pas intérêt et a pour objectif de financer des travaux mentionnés au f de l’article 25 à la même majorité que celle nécessaire au vote de ces travaux. »

Amdt  5054



« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut également voter la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires lorsque cet emprunt ne porte pas intérêt et a pour objectif de financer des travaux mentionnés au f de l’article 25 à la même majorité que celle nécessaire au vote de ces travaux. »



IV. – Au VII de l’article 99 de la loi  2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

IV. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi  2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

Amdt  5054

IV. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi  2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Amdt  I‑198

IV. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi  2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

VI– À la fin du VII de l’article 99 de la loi  2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 ».



V. – A la fin du V de l’article 90 de la loi  2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

V. – À la fin du V de l’article 90 de la loi  2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

V. – À la fin du V de l’article 90 de la loi  2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Amdt  I‑198

V. – À la fin du V de l’article 90 de la loi  2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

VII– À la fin du V de l’article 90 de la loi  2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 ».





bis (nouveau). – Au premier alinéa du V de l’article 65 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2024 ».

Amdt  I‑2276

bis. – (Non modifié)

VIII– Au premier alinéa du V de l’article 65 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2024 ».



VI. – Les caractéristiques et conditions d’octroi de la subvention attribuée, sous conditions de ressources, par l’Agence nationale de l’habitat au titre de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation au vieillissement ou au handicap ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles offertes aux bénéficiaires du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi.

VI. – Les caractéristiques et les conditions d’octroi de la subvention attribuée, sous conditions de ressources, par l’Agence nationale de l’habitat au titre de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation au vieillissement ou au handicap ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles offertes aux bénéficiaires du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi.

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

IX– Les caractéristiques et les conditions d’octroi de la subvention attribuée, sous conditions de ressources, par l’Agence nationale de l’habitat au titre de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation au vieillissement ou au handicap ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles offertes aux bénéficiaires du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi.



VII. – A. – Le 4° du II s’applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024.

VII. – A. – Le 4° du II du présent article s’applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024.

VII. – A. – Le 4° du II du présent article s’applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2023.

Amdt  I‑1478 rect. bis






bis (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation ne s’applique pas entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025.

Amdt  I‑1086 rect. bis




B. – Le 2° du II s’applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023.

B. – Le 2° du II s’applique aux logements dont la construction est achevée après le 1er janvier 2023.

B. – Le a du 2° du II s’applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024. Le b du même 2° s’applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023.

Amdt  I‑199






bis (nouveau). – Le I A et le 4° bis du II s’appliquent aux offres de prêts avance mutation émises à compter du 1er janvier 2024.

Amdt  I‑2209 rect. bis

VII. – A– Le 1° du A et le 4° bis du I s’appliquent aux offres de prêts avance mutation émises à compter du 1er janvier 2024.

X– A. – Le 1° du I et le 8° du II s’appliquent aux offres de prêts avance mutation émises à compter du 1er janvier 2024.



C. – Le I et le 3° du II s’appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.

C. – Le I et le 3° du II s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2024.

C. – (Alinéa sans modification)






(nouveau). – Le 4° bis du I et les 1° A, 2° bis, 2° ter, 2° quater et 8° du II s’appliquent aux offres de prêts avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.

Amdt  I‑2209 rect. bis

B– Le 2° du I A et les 1° A, 2° bis à 2° quater et 8° du II s’appliquent aux offres de prêts avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.

B. – Le 2° du I et les 1°4° à 6° et 16° du III s’appliquent aux offres de prêts avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.






C. – Le I, à l’exception des 4° bis et 5°, et le 3° du II s’appliquent aux offres de prêt émises à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er avril 2024.

C. – Le II, à l’exception des 8° et 9°, et le 7° du III s’appliquent aux offres de prêt émises à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er avril 2024.






D. – Le 1° du II s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2024.

D. – Le 2° du III s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2024.






E. – Les a et c du 2° du II s’appliquent aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024. Le b du même  s’applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023.

E. – Les a et c du 3° du III s’appliquent aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024. Le b du même  s’applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023.






F. – Les 3° bis et 4° bis A du II s’appliquent aux immeubles dont les fondations sont achevées à compter du 1er janvier 2021.

F. – Les 8° et 10° du III s’appliquent aux immeubles dont les fondations sont achevées à compter du 1er janvier 2021.






G. – 1. Le a du 4° du II s’applique aux acquisitions de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024.

G. – 1. Le a du 9° du III s’applique aux acquisitions de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024.






2. Le b du même  s’applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024.

2. Le b du même  s’applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024.





VIII (nouveau). – Le respect de la condition prévue au 3° du I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est apprécié au 31 décembre 2024 pour les logements qui remplissent les conditions suivantes :

Amdts  I‑1767 rect. bis,  I‑2217 rect. bis

VIII. – (Non modifié)

XI– Le respect de la condition prévue au 3° du I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est apprécié au 31 décembre 2024 pour les logements qui remplissent les conditions suivantes :





1° Une demande de permis de construire a été déposée au plus tard le 3 octobre 2023 ;

Amdts  I‑1767 rect. bis,  I‑2217 rect. bis


1° Une demande de permis de construire a été déposée au plus tard le 3 octobre 2023 ;





2° L’ouverture du chantier est intervenue avant le 31 décembre 2024.

Amdts  I‑1767 rect. bis,  I‑2217 rect. bis


2° L’ouverture du chantier est intervenue avant le 31 décembre 2024.






VIII bis (nouveau). – À compter de 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, les pertes de recettes résultant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1384 C bis du code général des impôts.

XII– À compter de 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, les pertes de recettes résultant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1384 C bis du code général des impôts.






La compensation de la perte de recettes est égale, chaque année et pendant les vingt‑cinq années d’exonération, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application du même article 1384 C bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2023 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

La compensation de la perte de recettes est égale, chaque année et pendant les vingt‑cinq années d’exonération, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application du même article 1384 C bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2023 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.






Pour les communes qui, au 1er janvier 2023, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2023 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2023.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2023, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2023 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2023.






En cas de création d’une commune nouvelle ou de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent VIII bis, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion.

En cas de création d’une commune nouvelle ou de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent XII, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion.





IX (nouveau). – Les troisième et quatrième alinéas du a du 3° du II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amdt  I‑1073

IX. – (Supprimé)





X (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État des b du 5° et 6° du II ainsi que du IX est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑1073,  I‑1046 rect.,  I‑729

X. – (Supprimé)





XI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Amdts  I‑1043 rect.,  I‑2122 rect.

XI. – (Supprimé)





XII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du XI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑1043 rect.,  I‑2122 rect.

XII. – (Supprimé)




Article 6 bis (nouveau)

Amdt  443

Article 6 bis

Article 6 bis

Article 72




I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :


À la première phrase du 5° du B du I de larticle 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de l’année : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2024 ».

1° Au 5° du B du I, l’année : « 2023 » est, deux fois, remplacée par l’année : « 2026 » ;


1° À la première phrase du  du B du I, l’année : « 2023 » est, deux fois, remplacée par l’année : « 2026 » ;



 (nouveau) La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est complétée par les mots : « qui ne servent pas au financement des logements mentionnés au 5° du B du I » ;


 La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est complétée par les mots : « qui ne servent pas au financement des logements mentionnés au 5° du B du I » ;



 (nouveau) À la seconde phrase des a et b du 3° du XII, après la référence : « VIII », sont, deux fois, insérés les mots : « , autres que celles employées pour le financement des logements mentionnés au 5° du B du I, ».


 À la seconde phrase des a et b du 3° du XII, après les deux occurrences de la référence : « VIII », sont insérés les mots : « , autres que celles employées pour le financement des logements mentionnés au 5° du B du I, ».



II (nouveau). – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2023.

II. – (Non modifié)

II. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2023.



III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d’évaluation du dispositif prévu au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

Amdt  I‑2215 rect. bis

III. – (Supprimé)

Amdt  292





Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

(Supprimé)

Amdt  268





I. – L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :






1° Au premier alinéa du I, après le mot : « commerciales », sont insérés les mots : « et industrielles » ;






2° Au premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception de ceux visés à l’article 1500, » sont supprimés ;






3° Le second alinéa du même II est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La délibération est prise avant le 1er octobre de l’année pour une application l’année suivante. À titre exceptionnel, pour l’année 2024, la délibération peut être prise avant le 31 mars, pour une application dès l’année 2024. » ;






4° Le V est ainsi rédigé :






« V. – Le taux de la taxe sur les friches commerciales et industrielles situées sur son territoire peut être fixé par le conseil municipal entre 10 % et 50 %. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1596 rect. bis




Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 73


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I de l’article 44 sexies, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au deuxième alinéa du I de l’article 44 sexies, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° À la première phrase du III l’article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

2° À la première phrase du III de l’article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° À la première phrase du III de l’article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

3° À l’article 44 octies A :

3° L’article 44 octies A est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° L’article 44 octies A est ainsi modifié :

a) Au I :

a) Le I est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :

i. À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

 à la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;



– à la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

ii. À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;

 à la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;



– à la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;

b) L’avant dernier alinéa du II est supprimé ;

b) L’avant‑dernier alinéa du II est supprimé ;



b) L’avant‑dernier alinéa du II est supprimé ;

c) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

c) (Alinéa sans modification)



c) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

4° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies et du deuxième alinéa de l’article 1383 H, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies et du deuxième alinéa de l’article 1383 H, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2024 » ;

Amdt  752 rect.

4° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies et du deuxième alinéa de l’article 1383 H, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2024 » ;



5° À l’article 44 terdecies :

5° L’article 44 terdecies est ainsi modifié :

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° L’article 44 terdecies est ainsi modifié :



a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;



b) Au second alinéa du III, les références : « 44 duodecies, 44 quindecies » sont remplacées par la référence : « 44 quindecies A » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) Au second alinéa du III, les références : « 44 duodecies, 44 quindecies » sont remplacées par la référence : « 44 quindecies A » ;



6° Le 2 decies de la première sous‑section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi modifié :

6° Le 2 decies de la première sous‑section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° Le 2 decies de la première sous‑section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :



a) L’intitulé est complété par les mots : « ou les zones France Ruralités Revitalisation » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) L’intitulé est complété par les mots : « ou les zones France ruralités revitalisation » ;



b) Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies :

b) Le premier alinéa du I de l’article 44 quindecies est ainsi modifié :

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Le premier alinéa du I de l’article 44 quindecies est ainsi modifié :



i. Après la référence : « 1465 A », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi  2023‑xxxx du xx décembre 2023 de finances pour 2024 » ;

 après la référence : « 1465 A », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi   du  de finances pour 2024 » ;



– après la référence : « 1465 A », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 » ;



ii. La date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;

 la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;



– la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;



c) Après l’article 44 quindecies, il est inséré un article 44 quindecies A ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un article 44 quindecies A ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Il est ajouté un article 44 quindecies A ainsi rédigé :



« Art. 44 quindecies A. – I. – A. – Les contribuables qui, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, créent des activités industrielles, commerciales, artisanales au sens de l’article 34 ou professionnelles au sens du I de l’article 92 dans les zones France Ruralités Revitalisation « plus » définies au III, ainsi que ceux qui reprennent à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 31 décembre 2029 une entreprise en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, exerçant ces mêmes activités dans ces mêmes zones, sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l’exclusion des plus‑values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante‑neuvième mois suivant celui de leur création d’activité, ou celui de la reprise d’une entreprise en difficulté, et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50‑0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103.

« Art. 44 quindecies A. – I. – A. – Les contribuables qui, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, créent des activités industrielles, commerciales ou artisanales, au sens de l’article 34, ou professionnelles, au sens du 1 de l’article 92, dans les zones France ruralités revitalisation “plus” définies au III du présent article ainsi que ceux qui reprennent, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, une entreprise en difficulté faisant l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 626‑1, L. 631‑22 ou L. 642‑1 à L. 642‑17 du code de commerce, lorsqu’ils exercent ces activités dans ces mêmes zones, sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l’exclusion des plus‑values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante‑neuvième mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’une entreprise en difficulté, et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50‑0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103 du présent code.

Amdts  5336,  5338

« Art. 44 quindecies A. – I. – A. – Les contribuables qui, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, créent ou reprennent des activités industrielles, commerciales ou artisanales, au sens de l’article 34, ou professionnelles, au sens du 1 de l’article 92, dans les zones France ruralités revitalisation “plus” définies au III du présent article sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l’exclusion des plus‑values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante‑neuvième mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’une entreprise en difficulté, et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50‑0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103 du présent code.

Amdts  I‑473 rect. quater,  I‑2182 rect.,  I‑2249 rect.

« Art. 44 quindecies A. – I. – A. – Les contribuables qui, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, créent ou reprennent des activités industrielles, commerciales ou artisanales, au sens de l’article 34, ou professionnelles, au sens du 1 de l’article 92, dans les zones France ruralités revitalisation “plus” définies au III du présent article sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l’exclusion des plus‑values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante‑neuvième mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’activité, et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50‑0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103.

Amdt  752 rect.

« Art. 44 quindecies A. – I. – A. – Les contribuables qui, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, créent ou reprennent des activités industrielles, commerciales ou artisanales, au sens de l’article 34, ou professionnelles, au sens du 1 de l’article 92, dans les zones France ruralités revitalisation “plus” définies au III du présent article sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l’exclusion des plus‑values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante‑neuvième mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’activité, et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50‑0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103.





« Une entreprise qui emploie moins de onze salariés, dont le siège social est situé en zone France ruralités revitalisation plus depuis au moins soixante mois consécutifs et qui n’exerce pas une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles ou de pêche maritime bénéficie de cette exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, selon les mêmes conditions et pour une durée de trente‑six mois à compter de son éligibilité ou de la date d’entrée en vigueur du présent article. L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.

Amdt  I‑479 rect. ter

(Alinéa supprimé)

Amdt  752 rect.



« B. – Dans les zones France Ruralités Revitalisation définies au II, les entreprises qui sont créées entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 et qui exercent une activité mentionnée au A du présent I sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exception des plus‑values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante‑neuvième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues au A du présent I.

« B. – Dans les zones France ruralités revitalisation définies au II du présent article, les entreprises qui sont créées entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 et qui exercent une activité mentionnée au A du présent I sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices, à l’exception des plus‑values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, réalisés jusqu’au terme du cinquante‑neuvième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues au même A.

« B. – (Non modifié)

« B. – Dans les zones France ruralités revitalisation définies au II du présent article, les entreprises, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats, qui sont créées ou reprises entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 et qui exercent une activité mentionnée au A du présent I sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices, à l’exception des plus‑values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, réalisés jusqu’au terme du cinquante‑neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues aux articles 53 A, 96 à 100 et 103.

Amdt  752 rect.

« B. – Dans les zones France ruralités revitalisation définies au II du présent article, les entreprises, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats, qui sont créées ou reprises entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 et qui exercent une activité mentionnée au A du présent I sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices, à l’exception des plus‑values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, réalisés jusqu’au terme du cinquante‑neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues aux articles 53 A, 96 à 100 et 103.






« bis (nouveau). – Pour l’application du B du présent I, une reprise d’entreprise s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction.

Amdt  752 rect.

« C– Pour l’application du B du présent I, une reprise d’entreprise s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction.



« C. – Les A et B du présent I ne s’appliquent pas dans les zones France Ruralités Revitalisation et France Ruralités Revitalisation « plus » bénéficiant des dispositions de l’article 44 quaterdecies.

« C. – Les A et B du présent I ne s’appliquent pas dans les zones France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation “plus” bénéficiant de l’article 44 quaterdecies.

« C. – (Non modifié)

« C. – (Non modifié)

« D– Les A et B du présent I ne s’appliquent pas dans les zones France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation “plus” bénéficiant de l’article 44 quaterdecies.



« D. – Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

« D. – (Alinéa sans modification)

« D. – (Non modifié)

« D. – Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

« E– Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.



« II. – A. – Sont classées en zone France Ruralités Revitalisation les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux conditions suivantes :

« II. – A. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui remplit les conditions suivantes :

Amdt  5340

« II. – A. – À l’exception des communes intégrées au sein d’une métropole ou d’une communauté urbaine et dont la population municipale est supérieure à 20 000 habitants, sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui remplit les conditions suivantes :

Amdts  I‑1950 rect. ter,  I‑2250 rect. ter

« II. – A. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes :

Amdt  739

« II. – A. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes :



« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitains ;

« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine ;

Amdt  5342

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine ;



« 2° Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 35ecentile des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitain.

« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal au 35e centile des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine.

Amdt  5342

« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine.

Amdts  I‑474 rect. quinquies,  I‑1535,  I‑2247 rect.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine.





« Pour les communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, les critères de classement sont évalués au niveau communal.

Amdt  I‑1587 rect.

« Pour les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, les données prises en compte sont les données de densité de population et de revenu disponible médian par unité de consommation des communes concernées.

Amdt  739

« Pour les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, les données prises en compte sont les données de densité de population et de revenu disponible médian par unité de consommation des communes concernées.



« B. – Par dérogation aux dispositions prévues au A et lorsque l’intérêt général le justifie, le préfet de région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone France Ruralités Revitalisation de l’ensemble des communes qui appartiennent à un bassin de vie défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques qui satisfait aux conditions suivantes :

« B. – Par dérogation au A et lorsque l’intérêt général le justifie, le représentant de l’État dans la région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone France ruralités revitalisation de l’ensemble des communes appartenant à un bassin de vie, défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques, qui remplit les conditions suivantes :

Amdts  5343,  5344,  5345

« B. – Par dérogation au A et lorsque l’intérêt général le justifie, le représentant de l’État dans la région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone France ruralités revitalisation de l’ensemble des communes appartenant à un bassin de vie, défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques, à l’exception des communes intégrées au sein d’une métropole ou d’une communauté urbaine et dont la population municipale est supérieure à 20 000 habitants, qui remplit les conditions suivantes :

Amdts  I‑1950 rect. ter,  I‑2250 rect. ter

« B. – Lorsque l’intérêt général le justifie, le représentant de l’État dans la région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone France ruralités revitalisation de l’ensemble des communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui appartiennent à un bassin de vie, défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques, qui remplit les conditions suivantes :

Amdt  739

« B. – Lorsque l’intérêt général le justifie, le représentant de l’État dans la région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone France ruralités revitalisation de l’ensemble des communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui appartiennent à un bassin de vie, défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques, qui remplit les conditions suivantes :



« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des bassins de vie métropolitains ;

« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des bassins de vie de France métropolitaine ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des bassins de vie de France métropolitaine ;



« 2° Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 35e centile des revenus médians des bassins de vie métropolitains.

« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal au 35e centile des revenus médians des bassins de vie de France métropolitaine.

« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians des bassins de vie de France métropolitaine.

Amdts  I‑474 rect. quinquies,  I‑1535,  I‑2247 rect.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians des bassins de vie de France métropolitaine.



« Le préfet de région propose au ministre chargé des collectivités territoriales la liste des communes à classer selon un calendrier et des modalités définis par décret. Le classement des communes concernées est déterminé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

« Le représentant de l’État dans la région propose au ministre chargé des collectivités territoriales la liste des communes à classer, selon un calendrier et des modalités définis par décret. Le classement des communes concernées est déterminé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

Amdt  5349

« Le représentant de l’État dans le département propose au ministre chargé des collectivités territoriales la liste des communes à classer, selon un calendrier et des modalités définis par décret. Le classement des communes concernées est déterminé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

Amdt  I‑1246 rect.

« Le représentant de l’État dans la région propose au ministre chargé des collectivités territoriales la liste des communes à classer. Le classement des communes concernées est déterminé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

Amdt  739

« Le représentant de l’État dans la région propose au ministre chargé des collectivités territoriales la liste des communes à classer. Le classement des communes concernées est déterminé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.



« C. – Sont également classées en zone France Ruralités Revitalisation les communes métropolitaines situées dans un département dont la densité de population est inférieure au tiers de la densité moyenne française et dont la population a diminué de plus de 4 % sur la période 1999‑2019.

« C. – Sont également classées en zone France ruralités revitalisation les communes de France métropolitaine situées dans un département dont la densité de population est inférieure au tiers de la densité moyenne française et dont la population a diminué de plus de 4 % entre 1999 et 2019.

Amdt  5350

« C. – Par dérogation au A du présent II, sont également classées en zone France ruralités revitalisation, les communes de France métropolitaine, à l’exception des communes intégrées au sein d’une métropole ou d’une communauté urbaine et dont la population municipale est supérieure à 20 000 habitants, situées dans un département qui remplit les conditions suivantes :

Amdts  I‑1950 rect. ter,  I‑2250 rect. ter

« C. – Sont également classées en zone France ruralités revitalisation les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont situées dans un département remplissant les conditions suivantes :

Amdt  739

« C. – Sont également classées en zone France ruralités revitalisation les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont situées dans un département remplissant les conditions suivantes :





« 1° Sa densité de population est inférieure à 33 habitants par kilomètre carré ;

Amdts  I‑1950 rect. ter,  I‑2250 rect. ter

« 1° Sa densité de population est inférieure à trente‑cinq habitants par kilomètre carré ;

Amdt  739

« 1° Sa densité de population est inférieure à trente‑cinq habitants par kilomètre carré ;





« 2° Son revenu médian disponible par unité de consommation est inférieur à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par département.

Amdts  I‑1950 rect. ter,  I‑2250 rect. ter

« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par département.

Amdt  739

« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par département.





« C bis (nouveau). – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de moins de 20 000 habitants de France métropolitaine, membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui remplit les conditions suivantes :

Amdts  I‑1863 rect.,  I‑1929 rect. bis,  I‑2248 rect.

« bis. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes :

Amdt  739

« D– Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes :





« 1° Au moins 50 % de sa population est située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

Amdts  I‑1863 rect.,  I‑1929 rect. bis,  I‑2248 rect.

« 1° Au moins 50 % de sa population est située en zone de montagne, au sens de l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« 1° Au moins 50 % de sa population est située en zone de montagne, au sens de l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;





« 2° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine ;

Amdts  I‑1863 rect.,  I‑1929 rect. bis,  I‑2248 rect.

« 2° (Non modifié)

« 2° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine ;





« 3° Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 75e centile des revenus disponibles médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine.

Amdts  I‑1863 rect.,  I‑1929 rect. bis,  I‑2248 rect.

« 3° (Non modifié)

« 3° Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 75e centile des revenus disponibles médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine.



« D. – Sont classées en zone France Ruralités Revitalisation les communes de Guyane, ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale délimitée par décret.

« D. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de Guyane ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale délimitée par décret.

« D. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de Guyane ainsi que celles de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale délimitée par décret.

Amdt  I‑1492 rect.

« D. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de Guyane ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale délimitée par décret.

Amdt  739

« E– Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de Guyane ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale délimitée par décret.



« III. – Sont classées en zone France Ruralités Revitalisation « plus » les communes classées en zone France Ruralités Revitalisation définie au II, membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre confronté sur une période d’au moins dix ans à des difficultés particulières, appréciées en fonction d’un indice synthétique. Cet indice est établi, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l’emploi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.

« III. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation “plus” les communes classées dans une zone France ruralités revitalisation définie au II et membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre confronté sur une période d’au moins dix ans à des difficultés particulières, appréciées en fonction d’un indice synthétique. Cet indice est établi, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l’emploi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.

« III. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation plus les communes classées dans une zone France ruralités revitalisation définie au II, membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et dont le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal moyen des communes des établissements publics de coopération intercommunale de France métropolitaine.

Amdt  I‑480 rect. ter

« III. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation “plus” les communes classées dans une zone France ruralités revitalisation définie au II et membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre confronté sur une période d’au moins dix ans à des difficultés particulières, appréciées en fonction d’un indice synthétique. Cet indice est établi, selon des modalités fixées par décret, en tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l’emploi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.

Amdt  739

« III. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation “plus” les communes classées dans une zone France ruralités revitalisation définie au II et membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre confronté sur une période d’au moins dix ans à des difficultés particulières, appréciées en fonction d’un indice synthétique. Cet indice est établi, selon des modalités fixées par décret, en tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l’emploi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.



« Pour la détermination des zones France Ruralités Revitalisation « plus », les communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la zone définie au II sont classées par ordre décroissant en fonction de l’indice précité. Le premier quart de ces communes est intégré dans les zones France Ruralités « plus ».

« Pour la détermination des zones France ruralités revitalisation “plus”, les communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre classées dans la zone définie au II sont classées par ordre décroissant en fonction de l’indice mentionné au premier alinéa du présent III. Le premier quart de ces communes est intégré dans les zones France ruralités “plus”.

Amdts  5355,  5356

« Pour la détermination des zones France ruralités revitalisation “plus”, les communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre classées dans la zone définie au II sont classées par ordre décroissant en fonction de l’indicateur mentionné au premier alinéa du présent III. Le premier quart de ces communes est intégré dans les zones France ruralités revitalisation “plus”.

« Pour le classement en zone France ruralités revitalisation “plus”, les communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situées dans les zones définies au même II sont listées par ordre décroissant en fonction de l’indice mentionné au premier alinéa du présent III. Le premier quart de ces communes est intégré en zone France ruralités revitalisation “plus”.

Amdt  739

« Pour le classement en zone France ruralités revitalisation “plus”, les communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situées dans les zones définies au même II sont listées par ordre décroissant en fonction de l’indice mentionné au premier alinéa du présent III. Le premier quart de ces communes est intégré en zone France ruralités revitalisation “plus”.



« IV. – Le classement des communes en zone France Ruralités Revitalisation et en zone France Ruralités Revitalisation « plus » est établi par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. Il est révisé tous les six ans.

« IV. – Le classement des communes en zone France ruralités revitalisation et en zone France ruralités revitalisation “plus” est établi par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. Il est révisé tous les six ans.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Le classement des communes en zone France ruralités revitalisation et en zone France ruralités revitalisation “plus” est établi par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. Il est révisé tous les six ans.



« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l’article R. 2151‑1 du code général des collectivités territoriales.

« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année du classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l’article R. 2151‑1 du code général des collectivités territoriales.

« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er juillet de l’année précédant le classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l’article R. 2151‑1 du code général des collectivités territoriales. Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au A du II et au III est celui arrêté au 1er janvier de l’année précédant la révision du zonage France ruralités revitalisation.

Amdts  I‑1588 rect.,  I‑1831

« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er juillet de l’année précédant le classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l’article R. 2151‑1 du code général des collectivités territoriales. Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux II et III du présent article est celui arrêté au 1er janvier de l’année précédant la révision du zonage France ruralités revitalisation.

Amdt  739

« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er juillet de l’année précédant le classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l’article R. 2151‑1 du code général des collectivités territoriales. Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux II et III du présent article est celui arrêté au 1er janvier de l’année précédant la révision du zonage France ruralités revitalisation.



« V. – A. – Pour bénéficier des exonérations mentionnées au I, l’entreprise doit appartenir à la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« V. – A. – Pour bénéficier des exonérations prévues au I du présent article, l’entreprise doit appartenir à la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Amdt  5360

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – A. – Pour bénéficier des exonérations prévues au A du I du présent article, l’entreprise dont l’activité est créée doit appartenir à la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, et l’entreprise reprenant l’activité doit employer moins de onze salariés.

Amdt  752 rect.

« V. – A. – Pour bénéficier des exonérations prévues au A du I du présent article, l’entreprise dont l’activité est créée doit appartenir à la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, et l’entreprise reprenant l’activité doit employer moins de onze salariés.





« Par dérogation, pour bénéficier des exonérations mentionnées au I, l’entreprise faisant l’objet d’une reprise doit répondre aux conditions suivantes :

Amdts  I‑473 rect. quater,  I‑2182 rect.,  I‑2249 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt  752 rect.





« 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés. L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.

Amdts  I‑473 rect. quater,  I‑2182 rect.,  I‑2249 rect.

« 1° (Alinéa supprimé)

Amdt  752 rect.





« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au I du présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

Amdts  I‑473 rect. quater,  I‑2182 rect.,  I‑2249 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt  752 rect.





« 2° L’entreprise n’exerce pas une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles, de pêche maritime ;

Amdts  I‑473 rect. quater,  I‑2182 rect.,  I‑2249 rect.

« 2° (Alinéa supprimé)

Amdt  752 rect.





« 3° Le capital de l’entreprise créée ou reprise n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés ;

Amdts  I‑473 rect. quater,  I‑2182 rect.,  I‑2249 rect.

« 3° (Alinéa supprimé)

Amdt  752 rect.





« 4° L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes. L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise créée ou reprenant l’activité bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir‑faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse.

Amdts  I‑473 rect. quater,  I‑2182 rect.,  I‑2249 rect.

« 4° (Alinéa supprimé)

Amdt  752 rect.



« B. – Pour bénéficier des exonérations mentionnées au B du I, le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation doivent être implantés dans les zones définies au II.

« B. – Pour bénéficier des exonérations prévues au B du I, le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation doivent être implantés dans les zones définies au II.

Amdt  5360

« B. – (Non modifié)

« B. – Pour bénéficier des exonérations prévues au B du I du présent article :

Amdt  752 rect.

« B. – Pour bénéficier des exonérations prévues au B du I du présent article :






« 1° L’entreprise créée ou reprise doit employer moins de onze salariés. Le seuil de onze salariés est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération en faveur des entreprises reprises ou de celles prévues au B du I du présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

Amdt  752 rect.

« 1° L’entreprise créée ou reprise doit employer moins de onze salariés. Le seuil de onze salariés est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération en faveur des entreprises reprises ou de celles prévues au B du I du présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;






« 2° Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation doivent être implantés dans les zones définies au II du présent article. Lorsqu’une entreprise exerce une activité sédentaire réalisée en partie en dehors des zones définies aux II et III, la condition d’implantation est réputée satisfaite lorsqu’elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Les bénéfices réalisés dans cette limite sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.

Amdt  752 rect.

« 2° Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation doivent être implantés dans les zones définies au II du présent article. Lorsqu’une entreprise exerce une activité sédentaire réalisée en partie en dehors des zones définies aux II et III, la condition d’implantation est réputée satisfaite lorsqu’elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Les bénéfices réalisés dans cette limite sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.



« VI. – Les exonérations mentionnées au I s’appliquent à une activité non sédentaire implantée dans une zone France Ruralités Revitalisation, lorsque la part de cette activité réalisée en dehors d’une telle zone représente au plus 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. Au‑delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.

« VI. – Les exonérations prévues au I s’appliquent à une activité non sédentaire implantée dans une zone France ruralités revitalisation lorsque la part de cette activité réalisée en dehors d’une telle zone représente au plus 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. Au delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.

Amdt  5360

« VI. – Les exonérations prévues au I s’appliquent à une activité sédentaire ou non sédentaire implantée dans une zone France ruralités revitalisation lorsque la part de cette activité réalisée en dehors d’une telle zone représente au plus 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. Au‑delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.

Amdt  I‑1239 rect. bis

« VI. – Les exonérations prévues au I s’appliquent à une activité non sédentaire implantée dans une zone France ruralités revitalisation lorsque la part de cette activité réalisée en dehors d’une telle zone représente au plus 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. Au delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.

Amdt  752 rect.

« VI. – Les exonérations prévues au I s’appliquent à une activité non sédentaire implantée dans une zone France ruralités revitalisation lorsque la part de cette activité réalisée en dehors d’une telle zone représente au plus 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. Au delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.



« Lorsque le contribuable exerce d’autres activités en dehors de la zone, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le contribuable implanté dans une zone définie au III exerce d’autres activités en dehors de la zone, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.

Amdt  752 rect.

« Lorsque le contribuable implanté dans une zone définie au III exerce d’autres activités en dehors de la zone, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.



« VII. – Les exonérations mentionnées au I ne s’appliquent pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant l’année de la création dans les zones France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies dans sa rédaction antérieure à la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, 44 octies dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.

« VII. – Les exonérations prévues au I ne s’appliquent pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédant l’année de la création, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies dans sa rédaction antérieure à la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, 44 octies dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.

Amdt  5360

« VII. – (Non modifié)

« VII. – Les exonérations prévues au I ne s’appliquent pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédant l’année de la création ou de la reprise, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies dans sa rédaction antérieure à la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, 44 octies dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.

Amdt  752 rect.

« VII. – Les exonérations prévues au I ne s’appliquent pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédant l’année de la création ou de la reprise, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies dans sa rédaction antérieure à la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, 44 octies dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.



« Les exonérations ne s’appliquent pas aux créations et reprises d’activité ou d’entreprise, à l’exception des reprises d’entreprise en difficulté dans les zones France Ruralités Revitalisation « plus » mentionnées au III, consécutives au transfert, à la reprise, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les zones France Ruralités Revitalisation et France Ruralités Revitalisation « plus » mentionnées aux II et III, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article.

« Les exonérations ne s’appliquent pas aux créations ou aux reprises d’activité ou d’entreprise, à l’exception des reprises d’entreprise en difficulté dans les zones France ruralités revitalisation “plus” mentionnées au III du présent article, consécutives au transfert, à la reprise, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les zones France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation “plus” mentionnées aux II et III, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article.


« Les exonérations ne s’appliquent pas aux créations ou aux reprises d’activité ou d’entreprise consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les zones France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation “plus” mentionnées aux II et III du présent article, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article.

Amdt  752 rect.

« Les exonérations ne s’appliquent pas aux créations ou aux reprises d’activité ou d’entreprise consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les zones France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation “plus” mentionnées aux II et III du présent article, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article.






« Les exonérations ne s’appliquent pas non plus aux reprises d’activité ou d’entreprise dans les situations suivantes :

« Les exonérations ne s’appliquent pas non plus aux reprises d’activité ou d’entreprise dans les situations suivantes :






« 1° Si, à l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration. Par exception, les exonérations s’appliquent au titre de la première opération de reprise ou de restructuration à l’issue de laquelle le cédant et ses descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration.

« 1° Si, à l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration. Par exception, les exonérations s’appliquent au titre de la première opération de reprise ou de restructuration à l’issue de laquelle le cédant et ses descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration.






« Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;

« Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;






« 2° Si l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit de l’entrepreneur individuel lui‑même, de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini au même article 515‑1, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. Par exception, les exonérations s’appliquent au titre de la première opération de reprise ou de restructuration réalisée au profit de l’entrepreneur individuel lui‑même et de ses descendants ;

« 2° Si l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit de l’entrepreneur individuel lui‑même, de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini au même article 515‑1, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. Par exception, les exonérations s’appliquent au titre de la première opération de reprise ou de restructuration réalisée au profit de l’entrepreneur individuel lui‑même et de ses descendants ;






« 3° L’opération de reprise ou de restructuration résulte d’un changement de forme sociale de l’entreprise au profit des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent VII.

Amdt  752 rect.

« 3° L’opération de reprise ou de restructuration résulte d’un changement de forme sociale de l’entreprise au profit des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent VII.



« VIII. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 terdecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« VIII. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 terdecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« VIII. – (Non modifié)

« VIII. – (Non modifié)

« VIII. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 terdecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.



« IX. – Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises :

« IX. – Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises :

« IX. – (Alinéa sans modification)

« IX. – (Alinéa sans modification)

« IX. – Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises :



« a) Lorsque les activités créées ou les entreprises créées mentionnées au I sont situées dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« a) Lorsque les activités créées ou les entreprises créées mentionnées au I du présent article sont situées dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

«  Lorsque les activités créées ou les entreprises créées mentionnées au I du présent article sont situées dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« 1° Lorsque les activités ou les entreprises créées ou reprises mentionnées au I du présent article sont situées dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

Amdt  752 rect.

« 1° Lorsque les activités ou les entreprises créées ou reprises mentionnées au I du présent article sont situées dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;



« b) Lorsque les activités créées ou les entreprises créées mentionnées au I sont situées en dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« b) Lorsque les activités créées ou les entreprises créées mentionnées au I du présent article sont situées en dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

«  Lorsque les activités créées ou les entreprises créées mentionnées au I du présent article sont situées en dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« 2° Lorsque les activités ou les entreprises créées ou reprises mentionnées au I du présent article sont situées en dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

Amdt  752 rect.

« 2° Lorsque les activités ou les entreprises créées ou reprises mentionnées au I du présent article sont situées en dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.



« Cette option, exercée distinctement pour chacune des activités concernées, est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette option, exercée distinctement pour chacune des activités concernées, est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.



« X. – Les exonérations mentionnées au I restent applicables pour leur durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’activité sort de la liste des communes classées en zone France Ruralités Revitalisation définies aux II et III.

« X. – Les exonérations prévues au I du présent article restent applicables pour leur durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’activité sort de la liste des communes classées en zone France ruralités revitalisation définies aux II et III.

Amdt  5360

« X. – (Non modifié)

« X. – (Non modifié)

« X. – Les exonérations prévues au I du présent article restent applicables pour leur durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’activité sort de la liste des communes classées en zone France ruralités revitalisation définies aux II et III.



« XI. – Le contribuable qui cesse volontairement son activité en zone France Ruralités Revitalisation mentionnée au II ou III en la délocalisant dans un autre lieu, moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la première fois de l’exonération mentionnée au I, est tenu de verser les sommes qu’il n’a pas acquittées en vertu des exonérations qui lui ont été consenties. Le bénéfice des exonérations est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans une zone France Ruralités Revitalisation mentionnée au II ou III.

« XI. – Le contribuable qui cesse volontairement son activité en zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II ou III en la délocalisant dans un autre lieu moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la première fois de l’exonération mentionnée au I est tenu de verser les sommes qu’il n’a pas acquittées en application des exonérations qui lui ont été consenties. Le bénéfice des exonérations est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II ou III.

« XI. – (Alinéa sans modification)

« XI. – (Alinéa sans modification)

« XI. – Le contribuable qui cesse volontairement son activité en zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II ou III en la délocalisant dans un autre lieu moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la première fois de l’exonération mentionnée au I est tenu de verser les sommes qu’il n’a pas acquittées en application des exonérations qui lui ont été consenties. Le bénéfice des exonérations est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II ou III.



« La cessation volontaire d’activité en zone France Ruralités Revitalisation mentionnée aux II et III s’entend de l’abandon de l’ensemble de l’activité industrielle, commerciale ou artisanale, implantée en zone France Ruralités Revitalisation, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. La délocalisation d’une entreprise ou d’un organisme dans un lieu autre qu’une zone France Ruralités Revitalisation s’entend du transfert physique de son lieu d’exploitation dans une commune qui n’est pas située en zone France Ruralités Revitalisation. » ;

(Alinéa sans modification)

« La cessation volontaire d’activité en zone France ruralités revitalisation mentionnée aux mêmes II et III s’entend de l’abandon de l’ensemble de l’activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle au sens du I de l’article 92, implantée en zone France ruralités revitalisation, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. La délocalisation d’une entreprise ou d’un organisme dans un lieu autre qu’une zone France ruralités revitalisation s’entend du transfert physique de son lieu d’exploitation dans une commune qui n’est pas située en zone France ruralités revitalisation.

Amdt  I‑2185 rect.

« La cessation volontaire d’activité en zone France ruralités revitalisation mentionnée aux mêmes II et III s’entend de l’abandon de l’ensemble de l’activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle, au sens du I de l’article 92, implantée en zone France ruralités revitalisation, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. La délocalisation d’une entreprise ou d’un organisme dans un lieu autre qu’une zone France ruralités revitalisation s’entend du transfert physique de son lieu d’exploitation dans une commune qui n’est pas située en zone France ruralités revitalisation. » ;

« La cessation volontaire d’activité en zone France ruralités revitalisation mentionnée aux mêmes II et III s’entend de l’abandon de l’ensemble de l’activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle, au sens du I de l’article 92, implantée en zone France ruralités revitalisation, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. La délocalisation d’une entreprise ou d’un organisme dans un lieu autre qu’une zone France ruralités revitalisation s’entend du transfert physique de son lieu d’exploitation dans une commune qui n’est pas située en zone France ruralités revitalisation. » ;





« Aucun professionnel exerçant une activité libérale réglementée ne peut bénéficier du dispositif mentionné au I du présent article à plus d’une reprise. » ;

Amdts  I‑2040 rect. ter,  I‑2193 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt  752 rect.



7° À l’article 44 sexdecies :

7° L’article 44 sexdecies est ainsi modifié :

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° L’article 44 sexdecies est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est, par deux fois, remplacée par l’année : « 2026 » ;

a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est, deux fois, remplacée par l’année : « 2026 » ;



a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est, deux fois, remplacée par l’année : « 2026 » ;



b) Au II :

b) Le II est ainsi modifié :



b) Le II est ainsi modifié :



i. À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;

 à l’avant‑dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;



– à l’avant‑dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;



ii. Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

 au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;



– au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;



c) Au IV, la référence : « 44 duodecies, » est supprimée et la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

c) (Alinéa sans modification)



c) Au IV, la référence : « 44 duodecies, » est supprimée et la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;



8° À l’article 44 septdecies :

8° L’article 44 septdecies est ainsi modifié :

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° L’article 44 septdecies est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;



b) Au dernier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) Au dernier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;



c) À la première phrase du IV, la référence : « 44 duodecies, » est supprimée et la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

c) (Alinéa sans modification)



c) À la première phrase du IV, la référence : « 44 duodecies, » est supprimée et la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;



9° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;

9° Au premier alinéa du I des articles 220 quinquies et 220 terdecies, à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° Au premier alinéa du I des articles 220 quinquies et 220 terdecies, à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;



10° Au 1° du V de l’article 231 quater, les mots : « , dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III de l’article 1464 G » sont supprimés ;

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° Au 1° du V de l’article 231 quater, les mots : « , dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III de l’article 1464 G » sont supprimés ;



11° Au premier alinéa de l’article 722 bis et au premier alinéa du I de l’article 1383 E, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

11° À la fin du premier alinéa de l’article 722 bis et au premier alinéa du I de l’article 1383 E, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° À la fin du premier alinéa de l’article 722 bis et au premier alinéa du I de l’article 1383 E, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;



12° Au premier alinéa du I de l’article 1382‑0, la référence : « 1382 I, » est supprimée ;

12° (Alinéa sans modification)

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

12° Au premier alinéa du I de l’article 1382‑0, la référence : « 1382 İ, » est supprimée ;



13° À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1382 H, les références : « 1383 H, 1383 I, 1383 J » sont remplacées par les références : « 1383 I, 1383 J, 1383 K » ;

13° (Alinéa sans modification)

13° (Non modifié)

13° (Non modifié)

13° À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1382 H, les références : « 1383 H, 1383 İ, 1383 J » sont remplacées par les références : « 1383 İ, 1383 J, 1383 K » ;



14° L’article 1382 I est abrogé ;

14° (Alinéa sans modification)

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)

14° L’article 1382 İ est abrogé ;



15° À l’article 1383 C ter :

15° L’article 1383 C ter est ainsi modifié :

15° (Non modifié)

15° (Non modifié)

15° L’article 1383 C ter est ainsi modifié :



a) Au troisième alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Au troisième alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;



b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)



b) Le quatrième alinéa est supprimé ;



c) À la première phrase du dixième alinéa, la référence : « 1383 I » est remplacée par la référence : « 1383 K » ;

c) (Alinéa sans modification)



c) À la première phrase du dixième alinéa, la référence : « 1383 İ » est remplacée par la référence : « 1383 K » ;



16° Au premier alinéa de l’article 1383 E bis et au premier alinéa du III de l’article 1407, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

16° (Alinéa sans modification)

16° (Non modifié)

16° (Non modifié)

16° Au premier alinéa de l’article 1383 E bis et au premier alinéa du III de l’article 1407, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;



17° À la première phrase du V de l’article 1383 F, les références : « 1383 H ou 1383 I » sont remplacées par les références : « 1383 I ou 1383 K » ;

17° À la première phrase du V de l’article 1383 F, les mots : « 1383 H ou 1383 İ » sont remplacés par les mots : « 1383 İ ou 1383 K » ;

17° (Non modifié)

17° (Non modifié)

17° À la première phrase du V de l’article 1383 F, les mots : « 1383 H ou 1383 İ » sont remplacés par les mots : « 1383 İ ou 1383 K » ;



18° À la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 I, la référence : « 1383 H » est remplacée par la référence : « 1383 K » ;

18° (Alinéa sans modification)

18° (Non modifié)

18° (Non modifié)

18° À la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 İ, la référence : « 1383 H » est remplacée par la référence : « 1383 K » ;



19° À la première phrase du V de l’article 1383 J, les références : « 1383 H, 1383 I ou 1383 F » sont remplacées par les références : « 1383 I ou 1383 K » ;

19° À la première phrase du V de l’article 1383 J, les mots : « 1383 H, 1383 İ ou 1383 F » sont remplacés par les mots : « 1383 İ ou 1383 K » ;

19° (Non modifié)

19° (Non modifié)

19° À la première phrase du V de l’article 1383 J, les mots : « 1383 H, 1383 İ ou 1383 F » sont remplacés par les mots : « 1383 İ ou 1383 K » ;



20° Après le 1° octies du 2 du C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier, il est inséré un 1° nonies ainsi rédigé :

20° Après le 1° octies du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré un 1° nonies ainsi rédigé :

20° (Non modifié)

20° (Non modifié)

20° Après le 1° octies du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré un 1° nonies ainsi rédigé :



« 1° nonies : Zones France Ruralités Revitalisation

« 1° nonies (Alinéa sans modification)



« 1° nonies : Zones France ruralités revitalisation



« Art. 1383 K. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones France Ruralités Revitalisation mentionnées au II et au III de l’article 44 quindecies A.

« Art. 1383 K. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A.



« Art. 1383 K. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A.



« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 G, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle‑ci.

(Alinéa sans modification)



« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 G, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle‑ci.



« II. – Les exonérations prévues au I s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.

« II. – Les exonérations prévues au I du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.



« II. – Les exonérations prévues au I du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.



« Elles cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité répondant aux conditions des exonérations prévues à l’article 1466 G.

(Alinéa sans modification)



« Elles cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité répondant aux conditions des exonérations prévues à l’article 1466 G.



« III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles. À défaut de dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.



« III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles. À défaut de dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.



« Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable, uniquement en cas de modification d’un élément quelconque servant à l’établissement de l’exonération.

(Alinéa sans modification)



« Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable, uniquement en cas de modification d’un élément quelconque servant à l’établissement de l’exonération.



« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier et au deuxième alinéa du présent III.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent III.



« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent III.



« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1382 H, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 I ou 1383 J et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1382 H, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 İ ou 1383 J et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.



« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1382 H, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 İ ou 1383 J et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.



« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l’exonération de l’activité dont le contribuable bénéficie sur le fondement de l’article 44 quindecies A.

« V. – (Alinéa sans modification)



« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l’exonération de l’activité dont le contribuable bénéficie sur le fondement de l’article 44 quindecies A.



« VI. – Les dispositions du XI de l’article 44 quindecies A s’appliquent au présent article. » ;

« VI. – Le XI de l’article 44 quindecies A s’applique au présent article. » ;



« VI. – Le XI de l’article 44 quindecies A s’applique au présent article. » ;




20° bis (nouveau) L’article 1388 bis est ainsi modifié :

20° bis (Alinéa sans modification)

20° bis (Alinéa sans modification)

21° L’article 1388 bis est ainsi modifié :




a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le I est ainsi modifié :




– le premier alinéa est complété par les mots : « défini à l’article 5 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– le premier alinéa est complété par les mots : « défini à l’article 5 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;




– au deuxième alinéa, après le mot : « signataire », sont insérés les mots : « au 1er janvier de l’année d’imposition » ;

– le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  I‑1047 rect.

– au deuxième alinéa, après le mot : « signataire », sont insérés les mots : « au 1er janvier de l’année d’imposition » ;

Amdt  744

– au deuxième alinéa, après le mot : « signataire », sont insérés les mots : « au 1er janvier de l’année d’imposition » ;





« Cet abattement s’applique aux logements au titre desquels le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, s’est engagé conventionnellement sur un programme d’actions relatives à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires dans les quartiers concernés. Cet engagement doit être formalisé, avant le 1er janvier de la première année d’application de l’abattement, soit dans un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 précitée, soit dans une convention annexe portant sur la période restant à courir entre l’année suivant sa signature et l’année 2030. » ;

Amdt  I‑1047 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt  744




– le troisième alinéa est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– le troisième alinéa est supprimé ;




– après le mot : « années », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « 2025 à 2030. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– après le mot : « années », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « 2025 à 2030. » ;




b) À la première phrase du II, les mots : « suivant celle de la signature du contrat de ville » sont remplacés par les mots : « au titre de laquelle s’applique l’abattement » ;

Amdt  5303

b) Le II est ainsi rédigé :

Amdt  I‑1047 rect.

b) À la première phrase du II, les mots : « l’année suivant celle de la signature du contrat de ville » sont remplacés par les mots : « la première année d’application de l’abattement » ;

Amdt  744

b) À la première phrase du II, les mots : « l’année suivant celle de la signature du contrat de ville » sont remplacés par les mots : « la première année d’application de l’abattement » ;





« II. – Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la première année d’application de l’abattement, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville ou de la convention annexe. Cette déclaration doit être actualisée en cas de modification des biens concernés avant le 1er janvier de l’année suivant la modification. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville ou de la convention annexe les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement prévu au même I. Ces documents sont également transmis, à titre consultatif, aux représentants des associations de locataires et au conseil citoyen. » ;

Amdt  I‑1047 rect.

« II. – (Alinéa supprimé)

Amdt  744



21° À l’article 1463 A :

21° L’article 1463 A est ainsi modifié :

21° (Non modifié)

21° (Non modifié)

22° L’article 1463 A est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;



b) À la première phrase du dernier alinéa du II :

b) La première phrase du dernier alinéa du II est ainsi modifiée :



b) La première phrase du dernier alinéa du II est ainsi modifiée :



i. La référence : « 1464 G, » est supprimée ;

 la référence : « 1464 G, » est supprimée ;



– la référence : « 1464 G, » est supprimée ;



ii. La référence : « 1465 A, » est supprimée ;

 la référence : « 1465 A, » est supprimée ;



– la référence : « 1465 A, » est supprimée ;



iii. La référence : « ou 1466 F » est remplacée par les références : « , 1466 F ou 1466 G » ;

– les mots : « ou 1466 F » sont remplacés par les mots : « , 1466 F ou 1466 G » ;



– les mots : « ou 1466 F » sont remplacés par les mots : « , 1466 F ou 1466 G » ;



22° À l’article 1463 B :

22° L’article 1463 B est ainsi modifié :

22° (Non modifié)

22° (Non modifié)

23° L’article 1463 B est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;



b) À la première phrase du dernier alinéa du II :

b) La première phrase du dernier alinéa du II est ainsi modifiée :



b) La première phrase du dernier alinéa du II est ainsi modifiée :



i. La référence : « 1464 G, » est supprimée ;

 la référence : « 1464 G, » est supprimée ;



– la référence : « 1464 G, » est supprimée ;



ii. La référence : « 1465 A, » est supprimée ;

 la référence : « 1465 A, » est supprimée ;



– la référence : « 1465 A, » est supprimée ;



iii. La référence : « ou 1466 D » est remplacée par les références : « , 1466 D ou 1466 G » ;

– les mots : « ou 1466 D » sont remplacés par les mots : « , 1466 D ou 1466 G » ;



– les mots : « ou 1466 D » sont remplacés par les mots : « , 1466 D ou 1466 G » ;



23° Après le mot : « zones », la fin du 1° du I de l’article 1464 D et du cinquième alinéa de l’article 1594 F ter est ainsi rédigée : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

23° À la fin du 1° du I de l’article 1464 D et de l’avant‑dernier alinéa de l’article 1594 F ter, les mots : « de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

23° (Non modifié)

23° (Non modifié)

24° À la fin du 1° du I de l’article 1464 D et de l’avant‑dernier alinéa de l’article 1594 F ter, les mots : « de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;



24° À la première phrase du premier alinéa du IV de l’’article 1464 F, la référence : « 1465 A, » est supprimée et la référence : « ou 1466 F » est remplacée par les références : « , 1466 F ou 1466 G » ;

24° À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1464 F, la référence : « 1465 A, » est supprimée et les mots : « ou 1466 F » sont remplacés par les mots : « , 1466 F ou 1466 G » ;

24° (Non modifié)

24° (Non modifié)

25° À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1464 F, la référence : « 1465 A, » est supprimée et les mots : « ou 1466 F » sont remplacés par les mots : « , 1466 F ou 1466 G » ;



25° L’article 1464 G est abrogé ;

25° (Alinéa sans modification)

25° (Non modifié)

25° (Non modifié)

26° L’article 1464 G est abrogé ;



26° À la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : 2027 » ;

26° À la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

26° (Non modifié)

26° (Non modifié)

27° À la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;



27° À l’article 1465 A :

27° L’article 1465 A est ainsi modifié :

27° (Non modifié)

27° (Non modifié)

28° L’article 1465 A est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « présent article » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi  2023– du décembre 2023 de finances pour 2024 » et après les mots : « les entreprises qui procèdent », sont insérés les mots : « , jusqu’au 30 juin 2024, » ;

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi   du  de finances pour 2024 » et, après le mot : « procèdent », sont insérés les mots : « , jusqu’au 30 juin 2024, » ;



a) À la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 » et, après le mot : « procèdent », sont insérés les mots : « , jusqu’au 30 juin 2024, » ;



b) La seconde phrase du cinquième alinéa du A du II est supprimée ;

b) (Alinéa sans modification)



b) La seconde phrase du cinquième alinéa du A du II est supprimée ;



c) Le II est abrogé ;

c) (Alinéa sans modification)



c) Le II est abrogé ;



28° Au premier alinéa de l’article 1465 B, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : 2027 » ;

28° Au premier alinéa de l’article 1465 B, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

28° (Non modifié)

28° (Non modifié)

29° Au premier alinéa de l’article 1465 B, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;



29° L’article 1466 A est ainsi modifié :

29° (Alinéa sans modification)

29° (Alinéa sans modification)

29° (Alinéa sans modification)

30° L’article 1466 A est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I quinquies A, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa du I quinquies A, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;



b) Au I septies :

b) Le septies est ainsi modifié :

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Le septies est ainsi modifié :



i. Au premier alinéa, la première occurrence de l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

 au premier alinéa, la première occurrence de l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;



– au premier alinéa, la première occurrence de l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;



ii. Le cinquième alinéa est supprimé ;

 le cinquième alinéa est supprimé ;



– le cinquième alinéa est supprimé ;



c) À la première phrase du deuxième alinéa du II :

c) La première phrase du deuxième alinéa du II est ainsi modifiée :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) La première phrase du deuxième alinéa du II est ainsi modifiée :



i. La référence : « 1464 G, » est supprimée ;

 la référence : « 1464 G, » est supprimée ;

– la référence : « 1464 G,, » est supprimée ;

– la référence : « 1464 G, » est supprimée ;

– la référence : « 1464 G, » est supprimée ;



ii. La référence : « 1465 A, » est supprimée, la référence : « ou 1466 D » est remplacée par les références : « , 1466 D ou 1466 G » et les références : « I quinquies A » et « I sexies » sont supprimées ;

 la référence : « 1465 A, » est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– la référence : « 1465 A, » est supprimée ;




– les mots : « ou 1466 D » sont remplacés par les mots : « , 1466 D ou 1466 G » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– les mots : « ou 1466 D » sont remplacés par les mots : « , 1466 D ou 1466 G » ;




– la référence : « , I quinquies A » et la référence : « , I sexies » sont supprimées ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– la référence : « , I quinquies A » et la référence : « , I sexies » sont supprimées ;



30° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 1466 D :

30° La première phrase du dernier alinéa de l’article 1466 D est ainsi modifiée :

30° (Non modifié)

30° (Non modifié)

31° La première phrase du dernier alinéa de l’article 1466 D est ainsi modifiée :



a) La référence : « 1464 G, » est supprimée ;

a) (Alinéa sans modification)



a) La référence : « 1464 G, » est supprimée ;



b) La référence : « 1465 A, » est supprimée et la référence : « et 1466 B » est remplacée par les références : « , 1466 B et 1466 G » ;

b) La référence : « 1465 A, » est supprimée ;



b) La référence : « 1465 A, » est supprimée ;




c) Les mots : « et 1466 B » sont remplacés par les mots : « , 1466 B et 1466 G » ;



c) Les mots : « et 1466 B » sont remplacés par les mots : « , 1466 B et 1466 G » ;



31° À la première phrase du VI de l’article 1466 F, la référence : « , 1464 G » est supprimée ;

31° (Alinéa sans modification)

31° (Non modifié)

31° (Non modifié)

32° À la première phrase du VI de l’article 1466 F, la référence : « , 1464 G » est supprimée ;



32° Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1466 G ainsi rédigé :

32° Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complété par un article 1466 G ainsi rédigé :

32° (Alinéa sans modification)

32° (Non modifié)

33° Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complété par un article 1466 G ainsi rédigé :



« Art. 1466 G. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle non commerciale créés par les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies A dans une zone France Ruralités Revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A.

« Art. 1466 G. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle non commerciale créés par les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies A dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III du même article 44 quindecies A.

« Art. 1466 G. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. 1466 G. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle non commerciale créés par les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies A dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III du même article 44 quindecies A.



« Cette exonération s’applique également aux extensions d’établissement réalisées entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une zone France Ruralités Revitalisation « plus » mentionnée au III de l’article 44 quindecies A.

« Cette exonération s’applique également aux extensions d’établissement réalisées entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une zone France ruralités revitalisation “plus” mentionnée au III dudit l’article 44 quindecies A.

« Cette exonération s’applique également aux extensions d’établissement réalisées entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une zone France ruralités revitalisation “plus” mentionnée au III dudit article 44 quindecies A.


« Cette exonération s’applique également aux extensions d’établissement réalisées entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une zone France ruralités revitalisation “plus” mentionnée au III dudit article 44 quindecies A.



« L’exonération s’applique pendant cinq ans sur la base nette imposée au profit de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de l’année qui suit la création de l’établissement ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’extension est intervenue.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« L’exonération s’applique pendant cinq ans sur la base nette imposée au profit de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de l’année qui suit la création de l’établissement ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’extension est intervenue.



« À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle‑ci, la base nette imposable des établissements exonérés en application du premier alinéa du présent I fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base nette imposable, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.

« À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle‑ci, la base nette imposable des établissements exonérés en application du premier alinéa du présent I fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal à 75 % de la base nette imposable la première année, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.

(Alinéa sans modification)


« À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle‑ci, la base nette imposable des établissements exonérés en application du premier alinéa du présent I fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal à 75 % de la base nette imposable la première année, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.



« II. – Pour bénéficier de cette exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. Toutefois, lorsque la déclaration est souscrite après ces délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription.

« II. – Pour bénéficier de cette exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut de dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. Toutefois, lorsque la déclaration est souscrite après ces délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription.

« II. – (Non modifié)


« II. – Pour bénéficier de cette exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut de dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. Toutefois, lorsque la déclaration est souscrite après ces délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription.



« Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire dans les délais prévus à l’article 1477 uniquement en cas de modification d’un élément quelconque servant à l’établissement de l’exonération.

« Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire dans les délais prévus audit article 1477 uniquement en cas de modification d’un élément quelconque servant à l’établissement de l’exonération.



« Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire dans les délais prévus audit article 1477 uniquement en cas de modification d’un élément quelconque servant à l’établissement de l’exonération.



« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus au même article 1477.



« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus au même article 1477.



« III. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 F, 1464 I, 1464 İ bis, 1464 M, 1465, 1465 B, 1466 A ou 1466 D et de celle prévue au I du présent article, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes. L’option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)


« III. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 F, 1464 İ, 1464 İ bis, 1464 M, 1465, 1465 B, 1466 A ou 1466 D et de celle prévue au I du présent article, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes. L’option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.



« IV. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l’exonération de l’activité dont le contribuable bénéficie sur le fondement de l’article 44 quindecies A.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)


« IV. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l’exonération de l’activité dont le contribuable bénéficie sur le fondement de l’article 44 quindecies A.



« V. – Les dispositions du XI de l’article 44 quindecies A s’appliquent au présent article. » ;

« V. – Le XI de l’article 44 quindecies A s’applique au présent article. » ;

« V. – (Non modifié) » ;


« V. – Le XI de l’article 44 quindecies A s’applique au présent article. » ;



33° Au premier alinéa du I de l’article 1468 bis, les références : « 1465 à 1465 B » sont remplacées par les références : « 1465 et 1465 B » ;

33° Au premier alinéa du I de l’article 1468 bis, les mots : « 1465 à » sont remplacés par les mots : « 1465 et » ;

33° (Non modifié)

33° (Non modifié)

34° Au premier alinéa du I de l’article 1468 bis, les mots : « 1465 à » sont remplacés par les mots : « 1465 et » ;



34° Au I du E de l’article 1594 F quinquies, les mots : « de revitalisation rurale définies au II de l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

34° Au I du E de l’article 1594 F quinquies, les mots : « de revitalisation rurale définies au II de l’article 1465 A, » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

34° (Non modifié)

34° (Non modifié)

35° Au I du E de l’article 1594 F quinquies, les mots : « de revitalisation rurale définies au II de l’article 1465 A, » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;



35° Au 2 du IV de l’article 1639 A ter :

35° Le 2 du IV de l’article 1639 A ter est ainsi modifié :

35° (Non modifié)

35° (Non modifié)

36° Le 2 du IV de l’article 1639 A ter est ainsi modifié :



a) À la première phrase du a :

a) La première phrase du a est ainsi modifiée :



a) La première phrase du a est ainsi modifiée :



i. La référence : « 1465 A, » est supprimée ;

 la référence : « 1465 A, » est supprimée ;



– la référence : « 1465 A, » est supprimée ;



ii. Après la référence : « 1466 F », est insérée la référence : « , 1466 G » ;

 après la référence : « 1466 F », est insérée la référence : « , 1466 G » ;



– après la référence : « 1466 F », est insérée la référence : « , 1466 G » ;



b) À la première phrase du b, la référence : « 1464 G, » est supprimée ;

b) (Alinéa sans modification)



b) À la première phrase du b, la référence : « 1464 G, » est supprimée ;



36° Au 2 du II de l’article 1639 A quater :

36° Le 2 du II de l’article 1639 A quater est ainsi modifié :

36° (Non modifié)

36° (Non modifié)

37° Le 2 du II de l’article 1639 A quater est ainsi modifié :



a) Au a :

a) Le a est ainsi modifié :



a) Le a est ainsi modifié :



i. La référence : « 1383 H, » est supprimée ;

 la référence : « 1383 H, » est supprimée ;



– la référence : « 1383 H, » est supprimée ;



ii. la référence : « et 1383 J » est remplacée par les références : « , 1383 J et 1383 K » ;

– les mots : « et 1383 J » sont remplacés par les mots : « , 1383 J et 1383 K » ;



– les mots : « et 1383 J » sont remplacés par les mots : « , 1383 J et 1383 K » ;



b) Au b, la référence : « 1382 I, » est supprimée ;

b) (Alinéa sans modification)



b) Au b, la référence : « 1382 İ, » est supprimée ;



37° Au 1° du II de l’article 1640 :

37° Le 1° du II de l’article 1640 est ainsi modifié :

37° (Non modifié)

37° (Alinéa sans modification)

38° Le 1° du II de l’article 1640 est ainsi modifié :



a) Au a :

a) Le a est ainsi modifié :


a) (Non modifié)

a) Le a est ainsi modifié :



i. Les références : « 1383 H, », « , 1465 A », « I quinquies A, », « , I sexies » et « 1466 E, » sont supprimées ;

 les références : « , 1383 H », « , 1465 A », « , quinquies A », « , I sexies » et « , 1466 E » sont supprimées ;



– les références : « , 1383 H », « , 1465 A », « quinquies A », « , I sexies » et « , 1466 E » sont supprimées ;



ii. La référence : « et 1383 J » est remplacée par les références : « , 1383 J et 1383 K » ;

– les mots : « et 1383 J » sont remplacés par les mots : « , 1383 J et 1383 K » ;



– les mots : « et 1383 J » sont remplacés par les mots : « , 1383 J et 1383 K » ;



b) Au b, les références : « 1382 I, » et : « 1464 G, » sont supprimées.

b) Au b, les références : « 1382 İ, » et « 1464 G, » sont supprimées.


b) Au b, la référence : « 1382 İ, » et la référence : « 1464 G, » sont supprimées.

b) Au b, la référence : « 1382 İ, » et la référence : « 1464 G, » sont supprimées.



II. – Au b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A ».

II. – Au premier alinéa du b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A ».

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Au premier alinéa du b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A ».



III. – Au quatrième alinéa de l’article L. 441‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de revitalisation rurale telles que définies par la loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts ».

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Supprimé)

Amdt  I‑1036

III. – (Supprimé)



IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’éducation, les mots : « de revitalisation rurale visées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A ».

IV. – Au second alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’éducation, les mots : « de revitalisation rurale visées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A ».

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

III– Au second alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’éducation, les mots : « de revitalisation rurale visées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A ».



V. – À l’article L. 221‑5 du code forestier, les mots : « zone de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « zones France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A ».

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

IV– À l’article L. 221‑5 du code forestier, les mots : « zone de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A ».



VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)

V– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa du IV de l’article L. 1231‑2, les mots : « à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa du IV de l’article L. 1231‑2, les mots : « à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;



2° Au quatrième alinéa du I de l’article L. 1511‑8, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Au quatrième alinéa du I de l’article L. 1511‑8, les mots : « , les zones de revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire, » sont remplacés par les mots : « ainsi que les communes caractérisées comme rurales, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, » ;

Amdt  I‑1188 rect. bis

2° Au quatrième alinéa du I de l’article L. 1511‑8, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation » ;

Amdt  752 rect.

2° Au quatrième alinéa du I de l’article L. 1511‑8, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation » ;



3° Après le mot : « zones », la fin du d du 4° de l’article L. 2334‑21 est ainsi rédigée : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A. »

3° Après le mot : « zones », la fin du d de l’article L. 2334‑21 est ainsi rédigée : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A. »

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Après le mot : « zones », la fin du d de l’article L. 2334‑21 est ainsi rédigée : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A. »



VII. – À la deuxième phrase du 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A » sont remplacées par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A ».

VII. – À la seconde phrase du 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A ».

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VI– À la seconde phrase du 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A ».



VIII. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VII– Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa de l’article L. 112‑18, les mots : « de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A » sont remplacées par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 112‑18, les mots : « de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;



1° Au premier alinéa de l’article L. 112‑18, les mots : « de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;



2° Après le mot : « zone », la fin de l’article L. 522‑6 est ainsi rédigée : « France Ruralités Revitalisation ».

2° Après le mot : « zone », la fin de l’article L. 522‑6 est ainsi rédigée : « France ruralités revitalisation. »



2° Après le mot : « zone », la fin de l’article L. 522‑6 est ainsi rédigée : « France ruralités revitalisation. »



IX. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

IX. – (Alinéa sans modification)

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)

VIII– Le code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Après la seconde occurrence du mot : « zones », la fin de la dernière phrase du premier alinéa du III de l’article L. 1434‑10 est ainsi rédigée : « France Ruralités Revitalisation. » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Après la seconde occurrence du mot : « zones », la fin de la dernière phrase du premier alinéa du III de l’article L. 1434‑10 est ainsi rédigée : « France ruralités revitalisation. » ;



2° Au c du 2° de l’article L. 5125‑3, les mots : « de revitalisation rurale définies par l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A ».

2° (Alinéa sans modification)



2° Au c du 2° de l’article L. 5125‑3, les mots : « de revitalisation rurale définies par l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A ».



X. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

X. – (Alinéa sans modification)

X. – (Alinéa sans modification)

X. – (Non modifié)

IX– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° À l’article L. 141‑4‑3 et à la dernière phrase du 1° de l’article L. 162‑23‑14, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° À la dernière phrase du 1° de l’article L. 162‑23‑14, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation » ;

Amdts  I‑1037,  I‑2272


1° À la dernière phrase du 1° de l’article L. 162‑23‑14, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation » ;



2° Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑19 et à l’article L. 241‑20, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « ou dans les zones France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du même code ».

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑19 et à l’article L. 241‑20, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « ou dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du même code ».

2° (Non modifié)


2° Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑19 et à l’article L. 241‑20, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « ou dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du même code ».



XI. – Au III de l’article L. 343‑1 du code du tourisme, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation ».

XI. – (Alinéa sans modification)

XI. – (Non modifié)

XI. – (Non modifié)

X– Au III de l’article L. 343‑1 du code du tourisme, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation ».



XII. – Le code du travail est ainsi modifié :

XII. – (Alinéa sans modification)

XII. – (Non modifié)

XII. – (Non modifié)

XI– Le code du travail est ainsi modifié :



1° Au II de l’article L. 5134‑110, les mots : « de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A » sont remplacées par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Au II de l’article L. 5134‑110, les mots : « de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A » sont remplacées par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;



2° Aux premier et second alinéas de l’article L. 5134‑118, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacées par les mots : « France Ruralités Revitalisation » ;

2° (Alinéa sans modification)



2° Aux premier et second alinéas de l’article L. 5134‑118, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacées par les mots : « France ruralités revitalisation » ;



3° Au 1° du III de l’article L. 5134‑120, les mots : « de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A ».

3° (Alinéa sans modification)



3° Au 1° du III de l’article L. 5134‑120, les mots : « de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A ».



XIII. – Au cinquième alinéa du I et à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 6 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 38 de la loi  90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacées par les mots : « France Ruralités Revitalisation ».

XIII. – Au cinquième alinéa du I et à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 6 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 38 de la loi  90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation ».

XIII. – (Non modifié)

XIII. – (Non modifié)

XII– Au cinquième alinéa du I et à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 6 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 38 de la loi  90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation ».



XIV. – La loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

XIV. – La loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :

XIV. – (Non modifié)

XIV. – (Non modifié)

XIII– La loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :



1° Au premier alinéa du II de l’article 50, les mots : « définies à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Au premier alinéa du II de l’article 50, les mots : « définies à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;



2° À l’article 61 :

2° L’article 61 est ainsi modifié :



2° L’article 61 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Au premier alinéa, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;



b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacées par les mots : « France Ruralités Revitalisation » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacées par les mots : « France ruralités revitalisation » ;



3° À l’article 62, les mots : « de revitalisation rurale, définies à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation, mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

3° (Alinéa sans modification)



3° À l’article 62, les mots : « de revitalisation rurale, définies à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation, mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;



4° À la première phrase de l’article 63, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A ».

4° (Alinéa sans modification)



4° À la première phrase de l’article 63, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A ».



XV. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi  2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 ».

XV. – (Alinéa sans modification)

XV. – (Non modifié)

XV. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi  2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ».

Amdt  752 rect.

XIV– Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi  2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ».



XVI. – Au second alinéa du 1° du E bis du XV de l’article 59 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les références : « 1465 A, » et « , I sexies » sont supprimées.

XVI. – Au second alinéa du 1° du E bis du XV de l’article 59 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la référence : « , 1465 A » et la référence : « , I sexies » sont supprimées.

XVI. – (Non modifié)

XVI. – (Non modifié)

XV– Au second alinéa du 1° du E bis du XV de l’article 59 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la référence : « , 1465 A » et la référence : « , I sexies » sont supprimées.



XVII. – À la fin de l’article 7 de la loi  2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 ».

XVII. – (Alinéa sans modification)

XVII. – (Non modifié)

XVII. – (Non modifié)

XVI– À la fin de l’article 7 de la loi  2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 ».



XVIII. – À la fin du I de l’article 27 de la loi  2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 ».

XVIII. – (Alinéa sans modification)

XVIII. – (Non modifié)

XVIII. – (Non modifié)

XVII– À la fin du I de l’article 27 de la loi  2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 ».



XIX. – La loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :

XIX. – (Alinéa sans modification)

XIX. – (Non modifié)

XIX. – (Non modifié)

XVIII– La loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :



1° Au II de l’article 110, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

1° À la fin du II de l’article 110, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;



1° À la fin du II de l’article 110, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;



2° Au II de l’article 111, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

2° À la fin du II de l’article 111, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».



2° À la fin du II de l’article 111, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».



XX. – Les logements à usage locatif dont la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année 2023 a été réduite de 30 % en application de l’abattement prévu à l’article 1388 bis du code général des impôts bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l’année 2024.

XX. – (Alinéa sans modification)

XX. – (Non modifié)

XX. – (Non modifié)

XIX– Les logements à usage locatif dont la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année 2023 a été réduite de 30 % en application de l’abattement prévu à l’article 1388 bis du code général des impôts bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l’année 2024.




Toutefois, sont exclus du maintien du bénéfice de cet abattement les logements qui ont cessé, au cours de l’année 2023, de respecter l’une des conditions prévues au même article 1388 bis dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Amdt  5303



Toutefois, sont exclus du maintien du bénéfice de cet abattement les logements qui ont cessé, au cours de l’année 2023, de respecter l’une des conditions prévues au même article 1388 bis dans sa rédaction antérieure à la présente loi.



XXI. – A. – Le 1°, le i du a et le b du 3°, le 4°, le b du 6°, les a et b du 7°, les a et b du 8°, les a et b du 15°, le a du 21°, le a du 22°, le 26°, les a et b du 27°, le 28°, les a et i du b du 29° et le ii du a du 37° du I et les XV, XVII à XIX s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.

XXI. – A. – Le 1°, le deuxième alinéa du a et le b du 3°, le 4°, le b du 6°, les a et b du 7°, les a et b du 8°, les a et b du 15°, le 20° bis, le a du 21°, le a du 22°, le 26°, les a et b du 27°, le 28°, le a et le deuxième alinéa du b du 29° et le dernier alinéa du a du 37° du I et les XV et XVII à XIX s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.

Amdt  5303

XXI. – (Non modifié)

XXI. – (Non modifié)

XX– A. – Le 1°, le deuxième alinéa du a et le b du 3°, le 4°, le b du 6°, les a et b du 7°, les a et b du 8°, les a et b du 15°, le 21°, le a du 22°, le a du 23°, le 27°, les a et b du 28°, le 29°, le a et le deuxième alinéa du b du 30° et le dernier alinéa du a du 38° du I et les XIV et XVI à XVIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.



B. – Les 10°, 12°, 14°, 16° et 20°, le i du b du 21°, le i du b du 22°, le 25°, le ii du b et le i du c du 29°, le a du 30°, les 31° et 32°, le ii du a et le b du 35°, le ii du a et le b du 36° et le b du 37° du I s’appliquent aux impositions établies à compter de 2025.

B. – Les 10°, 12°, 14°, 16° et 20°, le deuxième alinéa du b du 21°, le deuxième alinéa du b du 22°, le 25°, le dernier alinéa du b et le deuxième alinéa du c du 29°, le a du 30°, les 31° et 32°, le dernier alinéa du a et le b du 35°, le dernier alinéa du a et le b du 36° et le b du 37° du I s’appliquent aux impositions établies à compter de 2025.



B. – Les 10°, 12°, 14°, 16° et 20°, le deuxième alinéa du b du 22°, le deuxième alinéa du b du 23°, le 26°, le dernier alinéa du b et le deuxième alinéa du c du 30°, le a du 31°, les 32° et 33°, le dernier alinéa du a et le b du 36°, le dernier alinéa du a et le b du 37° et le b du 38° du I s’appliquent aux impositions établies à compter de 2025.



C. – 1° L’exonération prévue à l’article 44 quindecies A du code général des impôts s’applique aux exercices clos à compter du 1er juillet 2024 ;

C. – L’exonération prévue à l’article 44 quindecies A du code général des impôts s’applique aux exercices clos à compter du 1er juillet 2024.



C. – L’exonération prévue à l’article 44 quindecies A du code général des impôts s’applique aux exercices clos à compter du 1er juillet 2024.



2° Les II, III et IV de l’article 44 quindecies A du code général des impôts s’applique à compter du 1er juillet 2024.

Les II, III et IV du même article 44 quindecies A s’appliquent à compter du 1er juillet 2024.



Les II, III et IV du même article 44 quindecies A s’appliquent à compter du 1er juillet 2024.



D. – Le 2°, le ii du a et le c du 3°, le 5°, le a du 6°, le c du 7°, le c du 8°, les 9°, 11° et 13°, le c du 15°, les 17° à 19°, les ii et iii du b du 21°, les ii et iii du b du 22°, les 23° et 24°, le c du 27°, le ii du c du 29°, le b du 30°, les 33° et 34°, le i du a du 35°, le i du a du 36° et le i du a du 37° du I, les II à XIV et le XVI s’appliquent à compter du 1er juillet 2024.

D. – Le 2°, le dernier alinéa du a et le c du 3°, le 5°, le a du 6°, le c du 7°, le c du 8°, les 9°, 11° et 13°, le c du 15°, les 17° à 19°, les deux derniers alinéas du b du 21°, les deux derniers alinéas du b du 22°, les 23° et 24°, le c du 27°, le dernier alinéa du c du 29°, le b du 30°, les 33° et 34° et le deuxième alinéa du a des 35°36° et 37° du I, les II à XIV et le XVI s’appliquent à compter du 1er juillet 2024.



D. – Le 2°, le dernier alinéa du a et le c du 3°, le 5°, le a du 6°, le c du 7°, le c du 8°, les 9°, 11° et 13°, le c du 15°, les 17° à 19°, les deux derniers alinéas du b du 22°, les deux derniers alinéas du b du 23°, les 24° et 25°, le c du 28°, le dernier alinéa du c du 30°, le b du 31°, les 34° et 35° et le deuxième alinéa du a des 36°37° et 38° du I, les II à XIII et le XV s’appliquent à compter du 1er juillet 2024.



E. – Les délibérations prises en application de l’article 1639 A bis du code général des impôts ouvrant droit aux exonérations prévues, dans les zones de revitalisation rurales, à l’article 1383 E et aux 1° et 2° du I de l’article 1464 D du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les contribuables bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, au 30 juin 2024, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées à ces articles continuent à bénéficier, jusqu’à leur terme, de ces mêmes exonérations.

E. – Les délibérations prises en application de l’article 1639 A bis du code général des impôts ouvrant droit aux exonérations prévues, dans les zones de revitalisation rurales, à l’article 1383 E et aux 1° et 2° du I de l’article 1464 D du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les contribuables bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, au 30 juin 2024, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux mêmes articles 1383 E et 1464 D continuent à bénéficier de ces mêmes exonérations jusqu’à leur terme.



E. – Les délibérations prises en application de l’article 1639 A bis du code général des impôts ouvrant droit aux exonérations prévues, dans les zones de revitalisation rurales, à l’article 1383 E et aux 1° et 2° du I de l’article 1464 D du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les contribuables bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, au 30 juin 2024, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux mêmes articles 1383 E et 1464 D continuent à bénéficier de ces mêmes exonérations jusqu’à leur terme.



F. – Pour l’application au 1er juillet 2024 de l’article 1383 K et 1466 G du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, les délibérations mentionnées au I de ces mêmes articles des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prises dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant la publication de l’arrêté fixant la liste des communes classées en zone France ruralité revitalisation.

F. – Pour l’application au 1er juillet 2024 des articles 1383 K et 1466 G du code général des impôts, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnées au I des mêmes articles 1383 K et 1466 G sont prises dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant la publication de l’arrêté fixant la liste des communes classées en zone France ruralité revitalisation.



F. – Pour l’application au 1er juillet 2024 des articles 1383 K et 1466 G du code général des impôts, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnées au I des mêmes articles 1383 K et 1466 G sont prises dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant la publication de l’arrêté fixant la liste des communes classées en zone France ruralité revitalisation.



G. – Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application des articles 1383 E bis et 1407, 1594 F ter, 1594 F quinquies du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2025.

G. – Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application des articles 1383 E bis, 1407, 1594 F ter et 1594 F quinquies du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2025.



G. – Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application des articles 1383 E bis, 1407, 1594 F ter et 1594 F quinquies du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2025.





XXII (nouveau). – À la fin du XIII de l’article 87 de la loi  2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.

Amdt  I‑1943 rect. ter

XXII. – (Non modifié)

XXI– À la fin du XIII de l’article 87 de la loi  2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.





XXIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du classement en zone France ruralités revitalisation des communes de la Guadeloupe et de la Martinique comprises dans la zone spéciale d’action rurale ainsi que de la prolongation de l’abattement sur la taxe foncière sur les logements sociaux accordé aux organismes HLM est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Amdts  I‑1492 rect.,  I‑1047 rect.

XXIII. – (Supprimé)

Amdt  752 rect.





XXIV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑473 rect. quater,  I‑2182 rect.,  I‑2249 rect.,  I‑479 rect. ter,  I‑474 rect. quinquies,  I‑1863 rect.,  I‑1929 rect. bis,  I‑2248 rect.,  I‑1492 rect.,  I‑1188 rect. bis,  I‑1239 rect. bis,  I‑1047 rect.

XXIV. – (Supprimé)

Amdt  752 rect.




Article 7 bis (nouveau)

Amdts  1220,  5060,  5441(s/amdt)

Article 7 bis

Article 7 bis

Article 74



I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par des i à k ainsi rédigés :

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)





1° (nouveau) À la fin du c, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et de nautisme, y compris la location, la construction, l’entretien, la réparation et la conciergerie de navire, l’exploitation d’installations de transport de plaisance ainsi que la vente à titre principal de bateaux et de fournitures pour bateaux tels que les pièces d’accastillage et autres accessoires liés à la pratique du nautisme » ;

Amdt  I‑2228 rect. ter

1° (Supprimé)

Amdt  355





2° Sont ajoutés des i à k ainsi rédigés :

2° (Non modifié)

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par des i à k ainsi rédigés :


« i) Industrie ;

« i) (Non modifié)


« i) Industrie ;


« j) Réparation et maintenance navale ;

« j) (Non modifié)


« j) Réparation et maintenance navale ;


« k) Édition de jeux électroniques ; ».

« k) (Non modifié) ».


« k) Édition de jeux électroniques ; ».


II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.



III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑2228 rect. ter

III. – (Supprimé)

Amdt  355




Article 7 ter (nouveau)

Amdt  5210

Article 7 ter

Article 7 ter

Amdt  721

Article 75



I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :


A. – Le I est ainsi modifié :

A. – (Alinéa sans modification)

A. – (Alinéa sans modification)

A. – Le I est ainsi modifié :


1° Au deuxième alinéa, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services, ni ceux » ;

1° (Supprimé)

Amdt  I‑200

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de service, ni ceux » ;

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de service, ni ceux » ;


2° Le g est complété par les mots : « et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme » ;

2° (Supprimé)

Amdt  I‑200

2° Le g est ainsi rédigé :

2° Le g est ainsi rédigé :




« g) Toutes les activités immobilières et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. Toutefois, cette exclusion ne s’applique ni à l’exploitation de meublés de tourisme classés au sens de l’article L. 324‑1 du même code lorsque l’exploitant réalise directement l’ensemble des prestations mentionnées au b du 4° de l’article 261 D du présent code, ni à l’exploitation de chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du code du tourisme ; »

« g) Toutes les activités immobilières et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. Toutefois, cette exclusion ne s’applique ni à l’exploitation de meublés de tourisme classés au sens de l’article L. 324‑1 du même code lorsque l’exploitant réalise directement l’ensemble des prestations mentionnées au b du 4° de l’article 261 D du présent code, ni à l’exploitation de chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du code du tourisme ; »


3° Après le mot : « plaisance », la fin du h est supprimée ;

3° (Supprimé)

Amdt  I‑200

3° (Supprimé)




 Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

 Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :


a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

a) (Non modifié)

a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;

a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;


b) Après le mot : « sont », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs. » ;

b) (Supprimé)

Amdt  I‑200

b) Après le mot : « indispensables », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. » ;

b) Après le mot : « indispensables », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. » ;




c) (nouveau) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la réduction d’impôt s’applique à l’acquisition de véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421‑2 du code des impositions sur les biens et services émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 117 grammes par kilomètre exploités dans le cadre de l’activité de location de véhicules mentionnée au h du présent I ou d’une activité de transport public de voyageurs. » ;

c) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la réduction d’impôt s’applique à l’acquisition de véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421‑2 du code des impositions sur les biens et services émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 117 grammes par kilomètre exploités dans le cadre de l’activité de location de véhicules mentionnée au h du présent I ou d’une activité de transport public de voyageurs. » ;




d) (nouveau) À la dernière phrase, les mots : « phrase précédente » sont remplacés par les mots : « deuxième phrase du présent alinéa » ;

d) À la dernière phrase, les mots : « phrase précédente » sont remplacés par les mots : « deuxième phrase du présent alinéa » ;




5° La seconde phrase du quinzième alinéa est complétée par les mots : « dont la production n’est pas exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est inférieur à 500 000 € » ;

5° (Non modifié)

 La seconde phrase du quinzième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont la production est affectée pour au moins 80 % à l’autoconsommation par l’exploitant et dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est supérieur ou égal à 250 000 €. Par dérogation, la condition relative au montant de l’investissement mentionnée à la deuxième phrase du présent alinéa ne s’applique pas aux projets d’investissements consistant en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation incluant l’acquisition et l’installation d’équipement portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. » ;

 La seconde phrase du quinzième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont la production est affectée pour au moins 80 % à l’autoconsommation par l’exploitant et dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est supérieur ou égal à 250 000 €. Par dérogation, la condition relative au montant de l’investissement mentionnée à la deuxième phrase du présent alinéa ne s’applique pas aux projets d’investissements consistant en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation incluant l’acquisition et l’installation d’équipement portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. » ;




6° Le même quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements installés sur des hôtels. » ;

6° (Non modifié)

 Après la troisième phrase du seizième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quatorzième alinéa du présent I, l’assiette de la réduction d’impôt prévue à la première phrase du présent alinéa est retenue dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ;

 Après la troisième phrase du seizième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quatorzième alinéa du présent I, l’assiette de la réduction d’impôt prévue à la première phrase du présent alinéa est retenue dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ;




7° À la dernière phrase du dix‑neuvième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

7° (Non modifié)

 À la dernière phrase du dix‑neuvième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;

 À la dernière phrase du dix‑neuvième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;




8° La deuxième phrase des vingt‑deuxième et trente‑deuxième alinéas est complétée par les mots : « ou en la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

8° (Non modifié)

 La deuxième phrase des vingt‑deuxième et trente‑deuxième alinéas est complétée par les mots : « , la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la seconde phrase du g du présent I » ;

 La deuxième phrase des vingt‑deuxième et trente‑deuxième alinéas est complétée par les mots : « , la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la seconde phrase du g du présent I » ;






9° (nouveau) À la première phrase des avant‑dernier et dernier alinéas, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

 À la première phrase des avant‑dernier et dernier alinéas, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;




B. – Après le quater, il est inséré un I sexies ainsi rédigé :

B. – (Non modifié)

B. – (Alinéa sans modification)

B. – Après le quater, il est inséré un I sexies ainsi rédigé :




« I sexies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :


« I sexies. – (Alinéa sans modification)

« I sexies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :




« 1° Les immeubles sont en l’état d’abandon depuis au moins deux ans à la date d’acquisition ;


« 1° (Non modifié)

« 1° Les immeubles sont en l’état d’abandon depuis au moins deux ans à la date d’acquisition ;




« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;


« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;




« 3° Les travaux n’aboutissent pas à un changement de destination de l’immeuble ;


« 3° Après la réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d’une activité hôtelière ou industrielle ;

« 3° Après la réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d’une activité hôtelière ou industrielle ;




« 4° Il n’existe aucun lien d’intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et exploitants.


« 4° (Non modifié)

« 4° Il n’existe aucun lien d’intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et exploitants.




« La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. » ;



« La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. » ;




C. – Après la référence : « I ter », la fin du III est ainsi rédigée : « , I quater et I sexies. » ;

C. – (Non modifié)

C. – (Non modifié)

C. – Après la référence : « I ter », la fin du III est ainsi rédigée : « , I quater et I sexies. » ;




D. – Au IV, après la référence : « I quater », est insérée la référence : « , I sexies » ;

D. – (Non modifié)

D. – (Non modifié)

D. – Au IV, après la référence : « I quater », est insérée la référence : « , I sexies » ;




E. – Au VI, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

E. – (Non modifié)

E. – Au VI, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ».

E. – Au VI, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ».




II. – L’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :




A. – Le I est ainsi modifié :

A. – (Alinéa sans modification)

A. – (Alinéa sans modification)

A. – Le I est ainsi modifié :






1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :






a) (nouveau) Après la septième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le montant déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa est retenu dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ;

a) Après la septième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le montant déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa est retenu dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ;




1° À la onzième phrase du premier alinéa, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « ou de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

1° (Non modifié)

b) À la onzième phrase, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « ou de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;

b) À la onzième phrase, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « ou de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;




2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :




a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

a) (Non modifié)

a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;

a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;




b) Après le mot : « sont », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs. » ;

b) (Supprimé)

Amdt  I‑200

b) Après le mot : « indispensables », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. » ;

b) Après le mot : « indispensables », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. » ;






c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la déduction s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B. » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la déduction s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B. » ;




3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :




a) La seconde phrase est complétée par les mots : « dont la production n’est pas exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est inférieur à 500 000 € » ;


a) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements mentionnés aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B, dans les mêmes conditions que celles prévues aux mêmes phrases. » ;

a) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements mentionnés aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B, dans les mêmes conditions que celles prévues aux mêmes phrases. » ;




b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements installés sur des hôtels. La déduction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;


b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;




4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B lorsque les conditions prévues au même I sexies sont satisfaites. Pour ces investissements, l’assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit I sexies. » ;

4° (Non modifié)

4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I sexies sont satisfaites. Pour ces investissements, l’assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit I sexies. » ;

4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I sexies sont satisfaites. Pour ces investissements, l’assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit I sexies. » ;




5° La deuxième phrase des neuvième et vingt et unième alinéas est complétée par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

5° (Non modifié)

5° La deuxième phrase des neuvième et vingt et unième alinéas est complétée par les mots : « , en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B » ;

5° La deuxième phrase des neuvième et vingt et unième alinéas est complétée par les mots : « , en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B » ;




B. – Le II est ainsi modifié :

B. – (Non modifié)

B. – (Alinéa sans modification)

B. – Le II est ainsi modifié :




1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;


1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B » ;

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B » ;




2° Au troisième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et des travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;


2° Au troisième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et des travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et des travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;




C. – Au deuxième alinéa du V, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

C. – (Non modifié)

C. – Au deuxième alinéa du V, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ».

C. – Au deuxième alinéa du V, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ».




III. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :




A. – Le I est ainsi modifié :

A. – (Alinéa sans modification)

A. – (Alinéa sans modification)

A. – Le I est ainsi modifié :




1° Le 1 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le 1 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. » ;


a) (Non modifié)

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. » ;




b) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;


b) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;




2° Le 2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 2 est ainsi modifié :




a) Après le mot : « sont », la fin du a est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs ; »

a) (Supprimé)

Amdt  I‑200

a) Après le mot : « indispensables », la fin du a est ainsi rédigée : « à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, le crédit d’impôt s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B ; »

a) Après le mot : « indispensables », la fin du a est ainsi rédigée : « à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, le crédit d’impôt s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B ; »




b) Le b est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont la production n’est pas exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est inférieur à 500 000 €. Par dérogation, cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements installés sur des hôtels ; »

b) (Non modifié)

b) Le b est complété par les mots : « ne respectant pas les conditions prévues aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B » ;

b) Le b est complété par les mots : « ne respectant pas les conditions prévues aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B » ;




c) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

c) (Supprimé)

Amdt  I‑200

c) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un c ainsi rédigé :




« c) Aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;


« c) (Non modifié) » ;

« c) Aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;




B. – Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

B. – (Non modifié)

B. – Le 1 du II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

B. – Le 1 du II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :




« Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies. » ;


« Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I du même article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt prévue au 1 du présent II est retenue dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule.

« Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I du même article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt prévue au 1 du présent II est retenue dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule.






« Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies. » ;

« Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies. » ;




C. – À la seconde phrase du dernier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

C. – (Non modifié)

C. – (Non modifié)

C. – À la seconde phrase du dernier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;




D. – La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

D. – (Non modifié)

D. – La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « , en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B » ;

D. – La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « , en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B » ;




E. – Au 1 du IX, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

E. – (Non modifié)

E. – Au 1 du IX, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ».

E. – Au 1 du IX, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ».




IV. – L’article 244 quater Y du code général des impôts est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – L’article 244 quater Y du code général des impôts est ainsi modifié :




A. – Le I est ainsi modifié :

A. – (Alinéa sans modification)

A. – (Alinéa sans modification)

A. – Le I est ainsi modifié :




1° Le A est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le A est ainsi modifié :




a) Le second alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié :

a) (Non modifié)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le second alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié :




– aux première, deuxième et dernière phrases, les mots : « le crédit » sont remplacés par les mots : « la réduction » ;


(Alinéa sans modification)

– aux première, deuxième et dernière phrases, les mots : « le crédit » sont remplacés par les mots : « la réduction » ;




– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. » ;


– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies ; »

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies ; »




b) Le 2 est ainsi modifié :

b) (Alinéa supprimé)

Amdt  I‑200

b) Le 2 est ainsi modifié :

b) Le 2 est ainsi modifié :




– après le mot : « sont », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs ; »

(Alinéa supprimé)

Amdt  I‑200

– après le mot : « indispensables », la fin du 1° est ainsi rédigée : « à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, la réduction d’impôt s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B ; »

– après le mot : « indispensables », la fin du 1° est ainsi rédigée : « à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, la réduction d’impôt s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B ; »




– le 2° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont la production n’est pas exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est inférieur à 500 000 €. Par dérogation, cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements installés sur des hôtels ; »

b) Le 2° du 2 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont la production n’est pas exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est inférieur à 500 000 €. Par dérogation, cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements installés sur des hôtels ; »

– le 2° est complété par les mots : « ne respectant pas les conditions prévues aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B » ;

– le 2° est complété par les mots : « ne respectant pas les conditions prévues aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B » ;




– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

Amdt  I‑200

– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :




« 3° L’acquisition de biens donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

« 3° (Alinéa supprimé)

Amdt  I‑200

« 3° L’acquisition de biens donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

« 3° L’acquisition de biens donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;




2° Au B, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

2° (Non modifié)

2° Au B, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;

2° Au B, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;




B. – Le III est complété par un G ainsi rédigé :

B. – (Non modifié)

B. – Le III est complété par des G et H ainsi rédigés :

B. – Le III est complété par des G et H ainsi rédigés :




« G. – Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies. » ;


« G. – Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.

« G. – Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.






« H (nouveau). – Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt prévue au 1 du A du présent III est retenue dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ;

« H. – Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt prévue au 1 du A du présent III est retenue dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ;




C. – La seconde phrase du deuxième alinéa du A et du deuxième alinéa du 2° du B du VII est complétée par les mots : « ou en la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

C. – (Non modifié)

C. – La dernière phrase du deuxième alinéa du A et du deuxième alinéa du 2° du B du VII est complétée par les mots : « , en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B ».

C. – La dernière phrase du deuxième alinéa du A et du deuxième alinéa du 2° du B du VII est complétée par les mots : « , en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B ».




V. – A. – Les 1° à 3° et le b du 4° du A du I, le b du 2° et le c du 3° du A du II, les a et c du 2° du A du III et le deuxième et les deux derniers alinéas du b du 1° du A du IV s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :

V. – A. – (Supprimé)

Amdt  I‑200

V. – A. – Les 1° et 2°, les b à d du 4° et les 6°8° et 9° du A du I, le a du 1°, les b et c du 2°, le b du 3° et le 5° du A et le 1° du B du II, les a et c du 2° du A, le deuxième alinéa du B et les C et D du III, les deuxième et dernier alinéas du b du 1° du A du IV, le dernier alinéa du B du IV et le C du même IV s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :

V. – A. – Les 1° et 2°, les b à d du 3° et les 5° 7° et 8° du A du I, le a du 1°, les b et c du 2°, le b du 3° et le 5° du A et le 1° du B du II, les a et c du 2° du A, le deuxième alinéa du B et les C et D du III, les deuxième et dernier alinéas du b du 1° du A du IV, le dernier alinéa du B du IV et le C du même IV s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :




 Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;

 (Alinéa supprimé)

Amdt  I‑200

 Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;

1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;




 Les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % du prix ont été versés à cette date ;

 (Alinéa supprimé)

Amdt  I‑200

 Les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

2° Les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;




 Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

 (Alinéa supprimé)

Amdt  I‑200

 Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;




 Les constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.

 (Alinéa supprimé)

Amdt  I‑200

 Les constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.

4° Les constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.




B. – 1. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s’appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie à compter du 1er janvier 2024.

B. – (Non modifié)

B. – 1. Le a du 4° et les 5° et 7° du A et les B à E du I, le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A du IV et le deuxième alinéa du B du même IV s’appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024.

B. – 1. Le a du 3° et les 4° et 6° du A et les B à E du I, le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A du IV et le deuxième alinéa du B du même IV s’appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024.




2. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I, le 1°, le a du 2°, les a et b du 3° et les 4° et 5° du A et les B et C du II, le 1° et le b du 2° du A et les B à E du III ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint‑Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.


2. Le a du 4° et les 5° et 7° du A et les B à E du I, le b du 1°, le a du 2°, le a du 3° et le 4° du A, le 2° du B et le C du II, le 1° et le b du 2° du A, le dernier alinéa du B du III et le E du même III, le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A du IV et le deuxième alinéa du B du même IV s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint‑Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

2. Le a du 3° et les 4° et 6° du A et les B à E du I, le b du 1°, le a du 2°, le a du 3° et le 4° du A, le 2° du B et le C du II, le 1° et le b du 2° du A, le dernier alinéa du B du III et le E du même III, le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A du IV et le deuxième alinéa du B du même IV s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint‑Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.






C (nouveau). – Pour les investissements réalisés dans les départements d’outre‑mer et à Saint‑Martin, dans les secteurs des transports et du haut débit, les réductions d’impôt prévues aux I, I bis et I ter de l’article 199 undecies B du code général des impôts et aux I et II de l’article 244 quater Y du même code, la déduction prévue aux I et II de l’article 217 undecies dudit code ainsi que le crédit d’impôt prévu au I de l’article 244 quater W du même code s’appliquent aux investissements mis en service et aux agréments délivrés jusqu’au 31 décembre 2023 et à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

C. – Pour les investissements réalisés dans les départements d’outre‑mer et à Saint‑Martin, dans les secteurs des transports et du haut débit, les réductions d’impôt prévues aux I, I bis et I ter de l’article 199 undecies B du code général des impôts et aux I et II de l’article 244 quater Y du même code, la déduction prévue aux I et II de l’article 217 undecies dudit code ainsi que le crédit d’impôt prévu au I de l’article 244 quater W du même code s’appliquent aux investissements mis en service et aux agréments délivrés jusqu’au 31 décembre 2023 et à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.





Article 7 quater A (nouveau)

Article 7 quater A

Article 76




I. – L’aide instituée par le décret  2023‑982 du 25 octobre 2023 portant création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la situation hydrique de Mayotte et des mesures de restriction d’usage de l’eau prises pour y remédier, dans sa rédaction en vigueur le 23 novembre 2023, est exonérée d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu et est exclue de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale.

I. – L’aide instituée par le décret  2023‑982 du 25 octobre 2023 portant création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la situation hydrique de Mayotte et des mesures de restriction d’usage de l’eau prises pour y remédier, dans sa rédaction en vigueur le 23 novembre 2023, est exonérée d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu ainsi que de toutes les cotisations ou contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle.

Amdt  361

I. – L’aide instituée par le décret  2023‑982 du 25 octobre 2023 portant création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la situation hydrique de Mayotte et des mesures de restriction d’usage de l’eau prises pour y remédier, dans sa rédaction en vigueur le 23 novembre 2023, est exonérée d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu ainsi que de toutes les cotisations ou contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle.



Il n’est pas tenu compte du montant de cette aide pour l’appréciation des limites et seuils prévus aux articles 50‑0, 69, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.

Il n’est pas tenu compte du montant de cette aide pour l’appréciation des limites et des seuils prévus aux articles 50‑0, 69, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.

Il n’est pas tenu compte du montant de cette aide pour l’appréciation des limites et des seuils prévus aux articles 50‑0, 69, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.



II. – Le bénéfice du premier alinéa du I est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE)  1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE)  717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

Amdt  I‑1565 rect. bis

II. – (Non modifié)

II. – Le bénéfice du premier alinéa du I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE)  1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE)  717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.



Article 7 quater B (nouveau)

Article 7 quater B

(Conforme)

Article 77




Au deuxième alinéa du II de l’article 83 de la loi  2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, les deux occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2027 ».

Amdts  I‑1636 rect. quinquies,  I‑2256 rect. quinquies


Au deuxième alinéa du II de l’article 83 de la loi  2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, les deux occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2027 ».






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 7 quater (nouveau)

Amdts  255,  4205,  5057,  5281

Article 7 quater

(Conforme)


Article 78



I. – À la première phrase du A du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, la deuxième occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et situés sur l’île de Tahiti, dans les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta, Le Mont‑Dore, Voh, Koné et Pouembout et à Saint‑Martin » sont supprimés.



I. – À la première phrase du A du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, la deuxième occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et situés sur l’île de Tahiti, dans les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta, Le Mont‑Dore, Voh, Koné et Pouembout et à Saint‑Martin » sont supprimés.


II. – Le I s’applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024.



II. – Le I s’applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024.



Article 7 quinquies (nouveau)

Article 7 quinquies

(Supprimé)

Amdt  359





L’article L. 213‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« La redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique n’est pas due à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. »

Amdt  I‑201








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 8

Article 8

Article 8

(Conforme)


Article 79


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la première phrase est complétée par les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi  2023– du décembre 2023 de finances pour 2024 ».

A. – La première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter est complétée par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi   du  de finances pour 2024 » ;



A. – La première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter est complétée par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 » ;

B. – À l’article 1586 quater :

B. – L’article 1586 quater est ainsi modifié :



B. – L’article 1586 quater est ainsi modifié :

1° Au I :

1° Le I est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début du second alinéa des b et c :

a) Le second alinéa des b et c est ainsi modifié :



a) Le second alinéa des b et c est ainsi modifié :

i. le taux : « 0,125 % » est remplacé par le taux : « 0,094 % » ;

– au début, le taux : « 0,125 % » est remplacé par le taux : « 0,094 % » ;



– au début, le taux : « 0,125 % » est remplacé par le taux : « 0,094 % » ;

ii. le taux : « 0,094 % » est remplacé par le taux : « 0,063 % » ;

– au début, le taux : « 0,094 % » est remplacé par le taux : « 0,063 % » ;



– au début, le taux : « 0,094 % » est remplacé par le taux : « 0,063 % » ;

iii. le taux : « 0,063 % » est remplacé par le taux : « 0,031 % » ;

– au début, le taux : « 0,063 % » est remplacé par le taux : « 0,031 % » ;



– au début, le taux : « 0,063 % » est remplacé par le taux : « 0,031 % » ;

b) Au second alinéa du c :

b) Le second alinéa du c est ainsi modifié :



b) Le second alinéa du c est ainsi modifié :

i. le taux : « 0,225 % » est remplacé par le taux : « 0,169 % » ;

 le taux : « 0,225 % » est remplacé par le taux : « 0,169 % » ;



– le taux : « 0,225 % » est remplacé par le taux : « 0,169 % » ;



ii. le taux : « 0,169 % » est remplacé par le taux : « 0,113 % » ;

 le taux : « 0,169 % » est remplacé par le taux : « 0,113 % » ;



– le taux : « 0,169 % » est remplacé par le taux : « 0,113 % » ;



iii. le taux : « 0,113 % » est remplacé par le taux : « 0,056 % » ;

 le taux : « 0,113 % » est remplacé par le taux : « 0,056 % » ;



– le taux : « 0,113 % » est remplacé par le taux : « 0,056 % » ;



c) Au second alinéa du d :

c) Le second alinéa du d est ainsi modifié :



c) Le second alinéa du d est ainsi modifié :



i. les taux : « 0,35 % + 0,025 % » sont remplacés par les taux : « 0,263 % + 0,019 % » ;

– au début, les taux : « 0,35 % + 0,025 % » sont remplacés par les taux : « 0,263 % + 0,019 % » ;



– au début, les taux : « 0,35 % + 0,025 % » sont remplacés par les taux : « 0,263 % + 0,019 % » ;



ii. les taux : « 0,263 % + 0,019 % » sont remplacés par les taux : « 0,175 % + 0,013 % » ;

– au début, les taux : « 0,263 % + 0,019 % » sont remplacés par les taux : « 0,175 % + 0,013 % » ;



– au début, les taux : « 0,263 % + 0,019 % » sont remplacés par les taux : « 0,175 % + 0,013 % » ;



iii. les taux : « 0,175 % + 0,013 % » sont remplacés par les taux : « 0,087 % + 0,006 % » ;

– au début, les taux : « 0,175 % + 0,013 % » sont remplacés par les taux : « 0,087 % + 0,006 % » ;



– au début, les taux : « 0,175 % + 0,013 % » sont remplacés par les taux : « 0,087 % + 0,006 % » ;



d) A la fin du premier alinéa du e :

d) Le premier alinéa du e est ainsi modifié :



d) Le premier alinéa du e est ainsi modifié :



i. le taux : « 0,375 % » est remplacé par le taux : « 0,28 % » ;

– à la fin, le taux : « 0,375 % » est remplacé par le taux : « 0,28 % » ;



– à la fin, le taux : « 0,375 % » est remplacé par le taux : « 0,28 % » ;



ii. le taux : « 0,28 % » est remplacé par le taux : « 0,19 % » ;

– à la fin, le taux : « 0,28 % » est remplacé par le taux : « 0,19 % » ;



– à la fin, le taux : « 0,28 % » est remplacé par le taux : « 0,19 % » ;



iii. le taux : « 0,19 % » est remplacé par le taux : « 0,09 % » ;

– à la fin, le taux : « 0,19 % » est remplacé par le taux : « 0,09 % » ;



– à la fin, le taux : « 0,19 % » est remplacé par le taux : « 0,09 % » ;



2° Au II :

2° Le II est ainsi modifié :



2° Le II est ainsi modifié :



a) Le montant : « 250 € » est remplacé par le montant « 188 € » ;

a) À la fin, le montant : « 250 € » est remplacé par le montant : « 188 € » ;



a) À la fin, le montant : « 250 € » est remplacé par le montant : « 188 € » ;



b) Le montant : « 188 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;

b) À la fin, le montant : « 188 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;



b) À la fin, le montant : « 188 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;



c) Le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 63 € ».

c) À la fin, le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 63 € » ;



c) À la fin, le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 63 € » ;



C. – L’article 1586 septies est ainsi rédigé :

C. – (Alinéa sans modification)



C. – L’article 1586 septies est ainsi rédigé :



« Art. 1586 septies. – La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n’est pas due lorsque son montant annuel n’excède pas 63 euros. »

« Art. 1586 septies. – La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n’est pas due lorsque son montant annuel n’excède pas 63 euros. » ;



« Art. 1586 septies. – La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n’est pas due lorsque son montant annuel n’excède pas 63 euros. » ;



D. – À l’article 1586 nonies :

D. – L’article 1586 nonies est ainsi modifié :



D. – L’article 1586 nonies est ainsi modifié :



1° Les I à III sont abrogés ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Les I à III sont abrogés ;



2° Au IV, après le mot : « bénéficiant », sont insérés les mots : « au 1er janvier 2024 » et les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l’abattement de cotisation foncière des entreprises, » sont supprimés ;

2° Au IV, après le mot : « bénéficiant », sont insérés les mots : « , au 1er janvier 2024, » et les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l’abattement de cotisation foncière des entreprises, » sont supprimés ;



2° Au IV, après le mot : « bénéficiant », sont insérés les mots : « , au 1er janvier 2024, » et les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l’abattement de cotisation foncière des entreprises, » sont supprimés ;



3° Au premier alinéa du VI, après les mots : « aux I à III », sont insérés les mots : « dans leur rédaction antérieure à la loi  2023– du décembre 2023 de finances pour 2024 ».

3° Au premier alinéa du VI, après la référence : « III », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi   du  de finances pour 2024, » ;



3° Au premier alinéa du VI, après la référence : « III », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, » ;



E. – À la fin du second alinéa du 1 du III de l’article 1600 :

E. – Le second alinéa du 1 du III de l’article 1600 est ainsi modifié :



E. – Le second alinéa du 1 du III de l’article 1600 est ainsi modifié :



 Le taux : « 6,92 % » est remplacé par le taux : « 9,23 % » ;

 À la fin, le taux : « 6,92 % » est remplacé par le taux : « 9,23 % » ;



1° À la fin, le taux : « 6,92 % » est remplacé par le taux : « 9,23 % » ;



 Le taux : « 9,23 % » est remplacé par le taux : « 13,84 % » ;

 À la fin, le taux : « 9,23 % » est remplacé par le taux : « 13,84 % » ;



2° À la fin, le taux : « 9,23 % » est remplacé par le taux : « 13,84 % » ;



 Le taux : « 13,84 % » est remplacé par le taux : « 27,68 % ».

 À la fin, le taux : « 13,84 % » est remplacé par le taux : « 27,68 % » ;



3° À la fin, le taux : « 13,84 % » est remplacé par le taux : « 27,68 % » ;



F. – Au premier alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C, après la référence : « I bis », sont insérés les mots : « , de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée affectée aux communes mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ».

F. – (Alinéa sans modification)



F. – Au premier alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C, après la référence : « I bis », sont insérés les mots : « , de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée affectée aux communes mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ».



II. – Le II de l’article L. 5219‑8‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Le II de l’article L. 5219‑8‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.



III. – L’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)



III. – L’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :



A. – Au Q du I :

A. – Le Q du I est ainsi modifié :



A. – Le Q du I est ainsi modifié :



1° Le 1° est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)



1° Le 1° est ainsi modifié :



a) Au e, le taux : « 1,25 % » est remplacé par le taux : « 1,531 % » ;

a) À la fin du e, le taux : « 1,25 % » est remplacé par le taux : « 1,531 % » ;



a) À la fin du e, le taux : « 1,25 % » est remplacé par le taux : « 1,531 % » ;



b) Il est complété par des fg et h ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés des f à h ainsi rédigés :



b) Sont ajoutés des f à h ainsi rédigés :



« f) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du e du présent 1°, le taux : « 1,531 % » est remplacé par le taux : « 1,438 % » ;

« f) Audit dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du e du présent 1°, le taux : “1,531 %” est remplacé par le taux : “1,438 %” ;



« f) Audit dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du e du présent 1°, le taux : “1,531 %” est remplacé par le taux : “1,438 %” ;



« g) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du f présent 1°, le taux : « 1,438 % » est remplacé par le taux : « 1,344 % » ;

« g) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du f du présent 1°, le taux : “1,438 %” est remplacé par le taux : “1,344 %” ;



« g) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du f du présent 1°, le taux : “1,438 %” est remplacé par le taux : “1,344 %” ;



« h) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du g présent 1°, le taux : « 1,344 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % ». » ;

« h) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du g du présent 1°, le taux : “1,344 %” est remplacé par le taux : “1,25 %” ; »



« h) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du g du présent 1°, le taux : “1,344 %” est remplacé par le taux : “1,25 %” ; »



2° Le dernier alinéa du a du 3° est ainsi rédigé : , les mots : « la référence : « 1647 C septies » » sont remplacés par les mots : « les mots : « faire l’objet » ».

2° Le dernier alinéa du a du 3° est ainsi rédigé :



2° Le dernier alinéa du a du 3° est ainsi rédigé :




« – après les mots : “faire l’objet”, la fin est supprimée ; »



« – après les mots : “faire l’objet”, la fin est supprimée ; »




bis (nouveau). – Au vingt‑neuvième alinéa du R du même I, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

Amdt  5185



B– Au vingt‑neuvième alinéa du R du même I, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;




ter (nouveau). – Le XXV est complété par un C ainsi rédigé :



C– Le XXV est complété par un C ainsi rédigé :




« C. – Si, pour les départements, la Ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon pour son ancienne part départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et la collectivité de Corse, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, attribué selon les modalités définies au présent XXV, représente pour l’année considérée un montant inférieur aux sommes qui composent le numérateur prévu au 1° du A du présent XXV, dans sa rédaction antérieure à la loi        du       de finances pour 2024, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État. » ;

Amdts  100,  138,  524,  672 rect.,  794 rect.,  1134 rect.,  1401 rect.,  1449 rect.,  1953 rect.,  2566,  3341 rect.,  3416,  5389(s/amdt)



« C. – Si, pour les départements, la Ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon pour son ancienne part départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et la collectivité de Corse, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, attribué selon les modalités définies au présent XXV, représente pour l’année considérée un montant inférieur aux sommes qui composent le numérateur prévu au 1° du A du présent XXV, dans sa rédaction antérieure à la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État. » ;



B. – Au XXVI :

B. – Le XXVI est ainsi modifié :



D– Le XXVI est ainsi modifié :



1° Aux A, B et D, après les mots : « au titre de 2023 », sont insérés les mots : « et des années suivantes » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Aux A, B et D, après les mots : « au titre de 2023 », sont insérés les mots : « et des années suivantes » ;



2° Au C, l’année : « 2023 » est remplacée par les mots : « des années suivantes ».

2° Au C, l’année : « 2023 » est remplacée par les mots : « des années suivantes » ;



2° Au C, l’année : « 2023 » est remplacée par les mots : « des années suivantes » ;



C. – Au XXVII :

C. – Le XXVII est ainsi modifié :



E– Le XXVII est ainsi modifié :



1° Le début du G est ainsi rédigé : « G. – Les L à O et le S du I, le XII, le A du XIII, le XIV et les XVIII à XX… (le reste sans changement) » ;

1° Le début du G est ainsi rédigé : « G. – Les L à O et le S du I, le XII, le A du XIII, le XIV, les XVIII à XX… (le reste sans changement). » ;



1° Le début du G est ainsi rédigé : « G. – Les L à O et le S du I, le XII, le A du XIII, le XIV, les XVIII à XX… (le reste sans changement). » ;



2° Après le G, il est inséré un G bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



2° Après le G, il est inséré un G bis ainsi rédigé :



« G bis. – Les A, D, E, J et R du I, les III à V et VII à XI et le XV s’appliquent à compter du 1er janvier 2027. » ;

« G bis. – Les A, D, E, J et R du I, les III à V, les VII à XI et le XV s’appliquent à compter du 1er janvier 2027. » ;



« G bis. – Les A, D, E, J et R du I, les III à V, les VII à XI et le XV s’appliquent à compter du 1er janvier 2027. » ;



3° Aux H et J, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

3° (Alinéa sans modification)



3° Aux H et J, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;



4° Au İ, les mots : « du d du 1° » sont remplacés par les mots : « des d à g du 1° et du dernier alinéa du a du 3° » et l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

4° (Alinéa sans modification)



4° Au İ, les mots : « du d du 1° » sont remplacés par les mots : « des d à g du 1° et du dernier alinéa du a du 3° » et l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;



5° Après le İ, sont insérés un I bis, un I ter, un I quater et un I quinquies ainsi rédigés :

5° Après le même İ, sont insérés des İ bis à İ quinquies ainsi rédigés :



5° Après le même İ, sont insérés des İ bis à İ quinquies ainsi rédigés :



« İ bis. – Le e du 1° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024.

« İ bis. – (Alinéa sans modification)



« İ bis. – Le e du 1° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024.



« İ ter. – Le f du 1° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2025.

« İ ter. – (Alinéa sans modification)



« İ ter. – Le f du 1° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2025.



« İ quater. – Le g du 1° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2026.

« İ quater. – (Alinéa sans modification)



« İ quater. – Le g du 1° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2026.



« I quinquies. – Le b du 3° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024 à 2026. »

« İ quinquies. – (Alinéa sans modification) »



« İ quinquies. – Le b du 3° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024 à 2026. »



IV. – A. – Le F du I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.

IV. – (Alinéa sans modification)



IV. – A. – Le F du I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.



B. – Les A et D du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.

B. – (Alinéa sans modification)



B. – Les A et D du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.



C. – Le i des abc et d du 1° et le a du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024.

C. – Le deuxième alinéa des abc et d du 1° et le a du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024.



C. – Le deuxième alinéa des abc et d du 1° et le a du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024.



D. – Le 1° du E du I s’applique aux impositions établies au titre de 2024.

D. – (Alinéa sans modification)



D. – Le 1° du E du I s’applique aux impositions établies au titre de 2024.



E. – Le ii des abc et d du 1° et le b du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2025.

E. – Le troisième alinéa des abc et d du 1° et le b du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2025.



E. – Le troisième alinéa des abc et d du 1° et le b du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2025.



F. – Le 2° du E du I s’applique aux impositions établies au titre de 2025.

F. – (Alinéa sans modification)



F. – Le 2° du E du I s’applique aux impositions établies au titre de 2025.



G. – Le iii des abc et d du 1° et le c du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2026.

G. – Le dernier alinéa des abc et d du 1° et le c du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2026.



G. – Le dernier alinéa des abc et d du 1° et le c du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2026.



H. – Le 3° du E du I s’applique aux impositions établies au titre de 2026.

H. – (Alinéa sans modification)



H. – Le 3° du E du I s’applique aux impositions établies au titre de 2026.



İ. – Le C du I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024 à 2026.

İ. – (Alinéa sans modification)



İ. – Le C du I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024 à 2026.




(nouveau). – Le A bis du III entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Amdt  5185









J. – Le B du III entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.




Article 8 bis (nouveau)

Amdts  5243,  5291,  5334 rect.,  5388(s/amdt)

Article 8 bis

Article 8 bis

Article 80



I. – L’article 54 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 54 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :


A. – Après le 3° du III, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

A. – (Non modifié)

A. – (Non modifié)

A. – Après le 3° du III, il est inséré un 4° ainsi rédigé :


« 4° Celle débutant le 1er janvier 2024 et s’achevant le 31 décembre 2024. » ;



« 4° Celle débutant le 1er janvier 2024 et s’achevant le 31 décembre 2024. » ;


B. – Le IV est ainsi modifié :

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Alinéa sans modification)

B. – Le IV est ainsi modifié :


1° À la fin du second alinéa du A, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

1° (Supprimé)

Amdt  I‑1071

1° À la fin du second alinéa du A, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

Amdt  362

1° À la fin du second alinéa du A, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;


2° Le C est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le C est ainsi modifié :


a) À la première phrase du deuxième alinéa du 1, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;



a) À la première phrase du deuxième alinéa du 1, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;


b) Au premier alinéa du c du 1° du 2, les mots : « du chapitre IV » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier et IV » ;



b) Au premier alinéa du c du 1° du 2, les mots : « du chapitre IV » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier et IV » ;


c) Le 4 est ainsi modifié :



c) Le 4 est ainsi modifié :


– au premier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « à 4° » ;



– au premier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « à 4° » ;




– à la seconde phrase du l’avant‑dernier alinéa, le mot : « et » est remplacé par le signe : « ; » et les mots : « depuis le 1er juillet 2023 » sont remplacés par les mots : « pendant cette période ; pour la période mentionnée au 4° du même III, les quantités sont celles fournies depuis le 1er janvier 2024 » ;



– à la seconde phrase du l’avant‑dernier alinéa, le mot : « et » est remplacé par le signe : « ; » et les mots : « depuis le 1er juillet 2023 » sont remplacés par les mots : « pendant cette période ; pour la période mentionnée au 4° du même III, les quantités sont celles fournies depuis le 1er janvier 2024 » ;




d) Au second alinéa du 6, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;



d) Au second alinéa du 6, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;




3° Le D est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Le D est ainsi modifié :




a) La dernière colonne du tableau du second alinéa du 1 est ainsi rédigée :



a) La dernière colonne du tableau du second alinéa du 1 est ainsi rédigée :




« Seuil unitaire (en euros par mégawattheure)
94
105
147
105
84
152
183
42
136
115
89
63
105» ;


« Seuil unitaire (en euros par mégawattheure)
94
105
147
105
84
152
183
42
136
115
89
63
105» ;


« Seuil unitaire (en euros par mégawattheure)
94
105
147
105
84
152
183
42
136
115
89
63
105» ;


« Seuil unitaire (en euros par mégawattheure)
94
105
147
105
84
152
183
42
136
115
89
63
105» ;





b) Le 4 est ainsi modifié :



b) Le 4 est ainsi modifié :




– le 3° est abrogé ;



– le 3° est abrogé ;




– le dernier alinéa est supprimé ;



– le dernier alinéa est supprimé ;




4° Le F est ainsi modifié :

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Le F est ainsi modifié :




a) Au 1, les mots : « 2 à 5 » sont remplacés par les mots : « 2 et 5 » ;



a) Au 1, les mots : « 2 à 5 » sont remplacés par les mots : « 2 et 5 » ;




b) Les 3 et 4 sont abrogés ;



b) Les 3 et 4 sont abrogés ;




c) Le 5 est ainsi modifié :



c) Le 5 est ainsi modifié :




– les mots : « aux 2 à 4 » sont remplacés par les mots : « au 2 » ;



– les mots : « aux 2 à 4 » sont remplacés par les mots : « au 2 » ;




– les mots : « lorsque les quantités d’électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals et que cet écart résulte d’un déficit des installations de production, » sont supprimés.



– les mots : « lorsque les quantités d’électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals et que cet écart résulte d’un déficit des installations de production, » sont supprimés.




II. – Le b du 3° du B du I s’applique à la contribution dont le fait générateur intervient à compter du 31 décembre 2022.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le b du 3° du B du I s’applique à la contribution dont le fait générateur intervient à compter du 31 décembre 2022.




Le c du même 3° s’applique à la contribution dont le fait générateur intervient à compter du 31 décembre 2023.



Le c du même 3° s’applique à la contribution dont le fait générateur intervient à compter du 31 décembre 2023.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 9

Article 9

Article 9

(Conforme)


Article 81


I. – Lorsque le produit total de l’imposition mentionnée à l’article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d’une année est supérieur à 400 millions d’euros, le tarif, mentionné au second alinéa du III du même article, de cette imposition applicable au titre de l’année suivante est minoré par un coefficient égal au quotient de ce montant de 400 millions d’euros par le montant du produit perçu.

I. – Lorsque le produit total de l’imposition mentionnée à l’article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d’une année est supérieur à 400 millions d’euros, le tarif de cette imposition, mentionné au second alinéa du III du même article 1599 quater B, applicable au titre de l’année suivante est minoré par un coefficient égal au quotient de ce montant de 400 millions d’euros par le montant du produit perçu.



I. – Lorsque le produit total de l’imposition mentionnée à l’article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d’une année est supérieur à 400 millions d’euros, le tarif de cette imposition, mentionné au second alinéa du III du même article 1599 quater B, applicable au titre de l’année suivante est minoré par un coefficient égal au quotient de ce montant de 400 millions d’euros par le montant du produit perçu.

Le montant fixé au premier alinéa est revalorisé chaque année par application du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

Le montant fixé au premier alinéa du présent article est revalorisé chaque année par application du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.



Le montant fixé au premier alinéa du présent article est revalorisé chaque année par application du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2024.

II. – Le I s’applique aux impositions dues à compter de 2024.

Amdt  5366



II. – Le I s’applique aux impositions dues à compter de 2024.

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 82


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 231, les références : « I, III et IV » sont remplacées par les références : « I et II » ;

1° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 231, les mots : « limites définies » sont remplacés par les mots : « plafonds définis » et les références : « I, III et IV » sont remplacées par les références : « I et II » ;

Amdt  3378

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 231, les mots : « limites définies » sont remplacés par les mots : « plafonds définis » et les références : « I, III et IV » sont remplacées par les références : « I et II » ;

2° Au quatrième alinéa du 1° du I de l’article 262 ter, les mots : « visés à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « relevant des articles 293 B ou 293 B bis » ;

2° À l’avant‑dernier alinéa du 1° du I de l’article 262 ter, les mots : « visés à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « relevant des articles 293 B ou 293 B bis » ;

2° Au troisième alinéa du 1° du I de l’article 262 ter, les mots : « visés à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « relevant des articles 293 B ou 293 B bis » ;

2° À l’avant‑dernier alinéa du 1° du I de l’article 262 ter, les mots : « visés à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « relevant des articles 293 B ou 293 B bis » ;

2° À l’avant‑dernier alinéa du 1° du I de l’article 262 ter, les mots : « visés à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « relevant des articles 293 B ou 293 B bis » ;

3° À l’article 285 bis :

3° L’article 285 bis est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° L’article 285 bis est ainsi modifié :

a) Au 1, la référence : « 2 du III » est remplacée par la référence : « 2° du B du II » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au 1, les mots : « 2 du III » sont remplacés par les mots : « 2° du B du II » ;


a) Au 1, les mots : « 2 du III » sont remplacés par les mots : « 2° du B du II » ;

b) Au 2, les mots : « au III de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) Au 2, les mots : « au III de » sont remplacés par le mot : « à » ;

4° Au II de l’article 286 :

4° Le II de l’article 286 est ainsi modifié :

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Le II de l’article 286 est ainsi modifié :

a) Avant le 1, il est inséré un 1‑0 ainsi rédigé :

a) Au début, il est ajouté un 1 A ainsi rédigé :



a) Au début, il est ajouté un 1 A ainsi rédigé :

« 1‑0. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis sont dispensés des obligations mentionnées aux 1° et 2° du I lorsqu’ils remplissent, dans l’État membre d’établissement, les obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

« II. – 1 A. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis sont dispensés des obligations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article lorsqu’ils remplissent, dans l’État membre d’établissement, les obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;



« II. – 1 A. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis sont dispensés des obligations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article lorsqu’ils remplissent, dans l’État membre d’établissement, les obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

b) Aux 1 et 2, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;

b) À la première phrase du 1 et au 2, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;



b) À la première phrase du 1 et au 2, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;



5° L’article 286 ter est complété par un 7° ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° L’article 286 ter est complété par un 7° ainsi rédigé :



« 7° Tout assujetti bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis qui ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

« 7° (Alinéa sans modification) » ;



« 7° Tout assujetti bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis qui ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;



6° Le 6 de l’article 287 est complété par un c ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° Le 6 de l’article 287 est complété par un c ainsi rédigé :



« c) Les livraisons de biens et prestations de services couvertes par les franchises prévues aux articles 293 B et 293 B bis. Toutefois, le présent c ne s’applique pas lorsque l’assujetti relevant de l’une des franchises prévues à l’article 293 B bis ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

« c) Les livraisons de biens et les prestations de services couvertes par les franchises prévues aux articles 293 B et 293 B bis. Toutefois, le présent c ne s’applique pas lorsque l’assujetti relevant de l’une des franchises prévues à l’article 293 B bis ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;



« c) Les livraisons de biens et les prestations de services couvertes par les franchises prévues aux articles 293 B et 293 B bis. Toutefois, le présent c ne s’applique pas lorsque l’assujetti relevant de l’une des franchises prévues à l’article 293 B bis ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;



7° Au second alinéa du A du IV de l’article 289 B, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° Au second alinéa du A du IV de l’article 289 B, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;



8° Avant l’article 293 B, il est inséré un article 293‑0 B ainsi rédigé :

8° Au début de la section VIII bis du chapitre Ier du titre II de la première partie, il est ajouté un article 293‑0 B ainsi rédigé :

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° Au début de la section VIII bis du chapitre Ier du titre II de la première partie, il est ajouté un article 293‑0 B ainsi rédigé :



« Art. 293‑0 B. – I. – Aux fins de la présente section :

« Art. 293‑0 B. – I. – (Alinéa sans modification)



« Art. 293‑0 B. – I. – Aux fins de la présente section :



« 1° Est considéré comme un assujetti établi en France :

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Est considéré comme un assujetti établi en France :



« a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en France ;

« a) (Alinéa sans modification)



« a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en France ;



« b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable en France et choisit d’être rattaché à la France en application du II ;

« b) (Alinéa sans modification)



« b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable en France et choisit d’être rattaché à la France en application du II ;



« 2° Est considéré comme un assujetti établi dans un autre État membre de l’Union européenne :

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Est considéré comme un assujetti établi dans un autre État membre de l’Union européenne :



« a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé dans cet autre État membre ;

« a) (Alinéa sans modification)



« a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé dans cet autre État membre ;



« b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable dans cet autre État membre et choisit d’être rattaché à cet État membre conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, la section 2 du chapitre I du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

« b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable dans cet autre État membre et choisit d’être rattaché à cet État membre conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, la section 2 du chapitre Ier du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.



« b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable dans cet autre État membre et choisit d’être rattaché à cet État membre conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, la section 2 du chapitre Ier du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.



« II. – L’assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers et qui dispose d’un établissement stable en France est rattaché à la France lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« II. – L’assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers et qui dispose d’un établissement stable en France est rattaché à la France lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

Amdt  3377



« II. – L’assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers et qui dispose d’un établissement stable en France est rattaché à la France lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :



« 1° Il a manifesté auprès de l’administration française, dans les conditions déterminées par décret, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée à l’article 293 B ou, au moyen de la notification prévue à l’article 293 B ter, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée à cet article dans un ou d’autres États membres ;

« 1° Il a manifesté auprès de l’administration française, dans des conditions déterminées par décret, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée à l’article 293 B ou, au moyen de la notification prévue à l’article 293 B ter, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée au même article 293 B ter dans un ou plusieurs autres États membres ;



« 1° Il a manifesté auprès de l’administration française, dans des conditions déterminées par décret, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée à l’article 293 B ou, au moyen de la notification prévue à l’article 293 B ter, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée au même article 293 B ter dans un ou plusieurs autres États membres ;



« 2° Dans aucun des autres États membres :

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Dans aucun des autres États membres :



« a) Il ne bénéficie de la franchise prévue par les dispositions transposant le 1 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

« a) Il ne bénéficie de la franchise prévue par les dispositions transposant le 1 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;



« a) Il ne bénéficie de la franchise prévue par les dispositions transposant le 1 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;



« b) Il n’est identifié en application des dispositions transposant le b du 3 du même article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

« b) Il n’est identifié en application des dispositions transposant le b du 3 du même article 284. » ;



« b) Il n’est identifié en application des dispositions transposant le b du 3 du même article 284. » ;



9° L’article 293 B est ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° L’article 293 B est ainsi rédigé :



« Art. 293 B. – I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

« Art. 293 B. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 293 B. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 293 B. – I. – (Non modifié)

« Art. 293 B. – I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :



(En euros)
« Année d’évaluation

Chiffre d’affaires national total

Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement

Année civile précédente85 00037 500
Année en cours93 50041 250


« (En euros)
Année d’évaluationChiffre d’affaires national totalChiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement
Année civile précédente85 00037 500
Année en cours93 50041 250



(En euros)
«Année d’évaluationChiffre d’affaires national totalChiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement
Année civile précédente85 00037 500
Année en cours93 50041 250


(En euros)
«Année d’évaluationChiffre d’affaires national totalChiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement
Année civile précédente85 00037 500
Année en cours93 50041 250


(En euros)
«Année d’évaluationChiffre d’affaires national totalChiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement
Année civile précédente85 00037 500
Année en cours93 50041 250




« II. – A. – Les avocats, auteurs d’œuvres de l’esprit et artistes‑interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

« II. – A. – Les avocats, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes‑interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

« II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes‑interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

Amdt  I‑202

« II. – (Non modifié)

« II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes‑interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :



(En euros)
« Année d’évaluationChiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent IIChiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II
Année civile précédente47 50037 500
Année en cours52 25041 250


« (En euros)
Année d’évaluationChiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent IIChiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II
Année civile précédente47 50037 500
Année en cours52 25041 250



(En euros)
«Année d’évaluationChiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent IIChiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II
Année civile précédente47 50037 500
Année en cours52 25041 250


(En euros)
«Année d’évaluationChiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent IIChiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II
Année civile précédente50 00035 000
Année en cours55 00038 500

Amdt  365


(En euros)
«Année d’évaluationChiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent IIChiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II
Année civile précédente50 00035 000
Année en cours55 00038 500




« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A sont les suivantes :

« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent I sont les suivantes :

« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :

« B. – (Non modifié)

« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :



« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;



« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;



« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes‑interprètes mentionnés à l’article L. 212‑1 du code de la propriété intellectuelle.

« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes‑interprètes mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code.

« 3° (Non modifié)


« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes‑interprètes mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code.



« III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus au I ou au II pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » ;

« III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » ;

« III. – (Non modifié) » ;

« III. – (Non modifié) » ;

« III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » ;



10° Après l’article 293 B, sont insérés deux articles 293 B bis et 293 B ter ainsi rédigés :

10° Après l’article 293 B, sont insérés des articles 293 B bis et 293 B ter ainsi rédigés :

10° (Alinéa sans modification)

10° (Alinéa sans modification)

10° Après l’article 293 B, sont insérés des articles 293 B bis et 293 B ter ainsi rédigés :



« Art. 293 B bis. – I. – L’article 293 B est applicable aux assujettis établis dans un État membre de l’Union européenne autre que la France pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées en France lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« Art. 293 B bis. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 293 B bis. – I. – (Non modifié)

« Art. 293 B bis. – I. – (Non modifié)

« Art. 293 B bis. – I. – L’article 293 B est applicable aux assujettis établis dans un État membre de l’Union européenne autre que la France pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées en France lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :



« 1° Leur chiffre d’affaires sur le territoire de l’Union européenne n’excède pas 100 000 € lors de l’année précédente et lors de l’année en cours ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Leur chiffre d’affaires sur le territoire de l’Union européenne n’excède pas 100 000 € lors de l’année précédente et lors de l’année en cours ;



« 2° L’assujetti a adressé à son État membre d’établissement une notification préalable ou une mise à jour de celle‑ci indiquant qu’il entend faire usage de la franchise en France, selon les formalités prévues par les dispositions transposant, dans cet État, les 3 et 4 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« 2° L’assujetti a adressé à lÉtat membre dans lequel il est établi une notification préalable ou une mise à jour de celle‑ci indiquant qu’il entend faire usage de la franchise en France, selon les formalités prévues par les dispositions transposant, dans cet État, les 3 et 4 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Amdt  3379



« 2° L’assujetti a adressé à l’État membre dans lequel il est établi une notification préalable ou une mise à jour de celle‑ci indiquant qu’il entend faire usage de la franchise en France, selon les formalités prévues par les dispositions transposant, dans cet État, les 3 et 4 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.



« II. – La franchise mentionnée au I s’applique à compter :

« II. – La franchise mentionnée au I du présent article s’applique :



« II. – La franchise mentionnée au I du présent article s’applique :



« 1° Si l’assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France dans sa notification préalable, de la date de communication à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la notification préalable dans l’État membre d’établissement par les autorités compétentes dans cet État membre, conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, le 5 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;

« 1° Si l’assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France dans sa notification préalable, à compter de la date de communication à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la notification préalable dans l’État membre d’établissement par les autorités compétentes de cet État membre, conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, le 5 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;



« 1° Si l’assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France dans sa notification préalable, à compter de la date de communication à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la notification préalable dans l’État membre d’établissement par les autorités compétentes de cet État membre, conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, le 5 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;



« 2° S’il l’a indiqué à l’occasion d’une mise à jour de la notification préalable, de la date de confirmation à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la mise à jour de la notification préalable, conformément aux dispositions mentionnées au 1°.

« 2° S’il l’a indiqué à l’occasion d’une mise à jour de la notification préalable, à compter de la date de confirmation à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la mise à jour de la notification préalable, conformément au 1° du présent II.



« 2° S’il l’a indiqué à l’occasion d’une mise à jour de la notification préalable, à compter de la date de confirmation à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la mise à jour de la notification préalable, conformément au 1° du présent II.



« III. – Sans préjudice du III de l’article 293 B, la franchise mentionnée au I cesse de s’appliquer :

« III. – Sans préjudice du III de l’article 293 B, la franchise mentionnée au I du présent article cesse de s’appliquer :



« III. – Sans préjudice du III de l’article 293 B, la franchise mentionnée au I du présent article cesse de s’appliquer :



« 1° Lorsque le plafond de chiffre d’affaires mentionné au 1° du I est dépassé, pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement ;

« 1° Lorsque le plafond de chiffre d’affaires mentionné au 1° du même I est dépassé, aux opérations intervenant à compter de la date de dépassement ;



« 1° Lorsque le plafond de chiffre d’affaires mentionné au 1° du même I est dépassé, aux opérations intervenant à compter de la date de dépassement ;



« 2° À la suite de la demande de l’assujetti adressée aux autorités compétentes de l’État membre autre que la France dans lequel il est établi, pour les opérations intervenant à compter du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par cet assujetti à ces autorités ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d’un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant.

« 2° À la suite de la demande de l’assujetti adressée aux autorités compétentes de l’État membre autre que la France dans lequel il est établi, aux opérations intervenant à compter du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par cet assujetti à ces autorités ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d’un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant.



« 2° À la suite de la demande de l’assujetti adressée aux autorités compétentes de l’État membre autre que la France dans lequel il est établi, aux opérations intervenant à compter du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par cet assujetti à ces autorités ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d’un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant.



« Art. 293 B ter. – I. – Pour bénéficier dans un ou des États membres de l’Union européenne autres que la France du régime de franchise prévu par les dispositions transposant dans cet État membre ou ces États membres la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti établi en France, ou souhaitant être rattaché à la France en application du 1° du II de l’article 293‑0 B aux fins d’y être établi, adresse une notification préalable à l’administration française.

« Art. 293 B ter. – I. – Pour bénéficier dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne autres que la France du régime de franchise prévu par les dispositions transposant dans cet État membre ou ces États membres la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti établi en France, ou souhaitant être rattaché à la France en application du 1° du II de l’article 293‑0 B aux fins d’y être établi, adresse une notification préalable à l’administration française.

« Art. 293 B ter. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 293 B ter. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 293 B ter. – I. – Pour bénéficier dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne autres que la France du régime de franchise prévu par les dispositions transposant dans cet État membre ou ces États membres la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti établi en France, ou souhaitant être rattaché à la France en application du 1° du II de l’article 293‑0 B aux fins d’y être établi, adresse une notification préalable à l’administration française.



« Cet assujetti est identifié par un numéro individuel d’identification aux fins de l’application de la franchise délivré par l’administration française.

« Cet assujetti est identifié par un numéro individuel d’identification aux fins de l’application de la franchise, délivré par l’administration française.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cet assujetti est identifié par un numéro individuel d’identification aux fins de l’application de la franchise, délivré par l’administration française.



« Il informe l’administration française, au moyen d’une mise à jour de la notification préalable, de toute modification des informations fournies dans la notification mentionnée au premier alinéa, y compris de l’intention de faire usage de la franchise dans un ou des États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et de la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un ou plusieurs de ces États membres.

« Il informe l’administration française, au moyen d’une mise à jour de la notification préalable, de toute modification des informations fournies dans la notification mentionnée au premier alinéa du présent I, y compris de l’intention de faire usage de la franchise dans un ou plusieurs États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et de la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un ou plusieurs de ces États membres.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il informe l’administration française, au moyen d’une mise à jour de la notification préalable, de toute modification des informations fournies dans la notification mentionnée au premier alinéa du présent I, y compris de l’intention de faire usage de la franchise dans un ou plusieurs États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et de la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un ou plusieurs de ces États membres.



« II. – L’administration française communique à l’assujetti le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I au plus tard trente‑cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale, elle exige un délai supplémentaire, d’au plus trente‑cinq jours ouvrables supplémentaires, pour effectuer les contrôles nécessaires.

« II. – L’administration française communique à l’assujetti le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I au plus tard trente‑cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale, elle exige un délai supplémentaire, ne pouvant excéder trente‑cinq jours ouvrables, pour effectuer les contrôles nécessaires.

Amdt  3380

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – L’administration française communique à l’assujetti le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I au plus tard trente‑cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale, elle exige un délai supplémentaire, ne pouvant excéder trente‑cinq jours ouvrables, pour effectuer les contrôles nécessaires.



« III. – A. – L’assujetti mentionné au I communique à l’administration française, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, y compris le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I :

« III. – A. – L’assujetti mentionné au I communique à l’administration française, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, y compris le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du même I :

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – A. – L’assujetti mentionné au I communique à l’administration française, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, y compris le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du même I :



« 1° Le montant total des livraisons de biens et prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée ;

« 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée ;



« 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée ;



« 2° Le montant total des livraisons de biens et prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que la France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée, y compris dans les États membres où il ne bénéficie pas du régime de franchise.

« 2° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que la France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée, y compris dans les États membres où il ne bénéficie pas du régime de franchise.



« 2° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que la France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée, y compris dans les États membres où il ne bénéficie pas du régime de franchise.



« B. – L’assujetti communique les informations énoncées au A dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil.

« B. – (Alinéa sans modification)



« B. – L’assujetti communique les informations énoncées au A du présent III dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil.



« IV. – L’assujetti mentionné au I informe l’administration française lorsque son chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne dépasse 100 000 €, dans un délai de quinze jours ouvrables.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – L’assujetti mentionné au I informe l’administration française, dans un délai de quinze jours ouvrables, lorsque son chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne dépasse le montant mentionné au 1° du I de l’article 293 B bis.

Amdt  I‑202

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – L’assujetti mentionné au I informe l’administration française, dans un délai de quinze jours ouvrables, lorsque son chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne dépasse le montant mentionné au 1° du I de l’article 293 B bis.



« Il communique le montant des livraisons de biens et prestations de services mentionnées au A du III qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne a été dépassé.

« Il communique le montant des livraisons de biens et des prestations de services mentionnées au A du III qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne a été dépassé.

« Il communique à l’administration, dans le même délai, le montant des livraisons de biens et des prestations de services mentionnées au A du III qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne a été dépassé.

Amdt  I‑202

« Il communique à l’administration, dans le même délai, le montant des livraisons de biens et des prestations de services mentionnées au A du III du présent article qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne a été dépassé.

« Il communique à l’administration, dans le même délai, le montant des livraisons de biens et des prestations de services mentionnées au A du III du présent article qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne a été dépassé.



« V. – L’administration désactive sans délai le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I ou, si l’assujetti continue de faire usage du régime de franchise dans un ou plusieurs autres États membres, adapte sans délai les informations qu’il a transmises dans le cadre de la notification préalable ou de ses mises à jour, en ce qui concerne le ou les États membres concernés, dans les cas suivants :

« V. – L’administration désactive sans délai le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I ou, si l’assujetti continue de faire usage du régime de franchise dans un ou plusieurs autres États membres, adapte sans délai les informations qu’il a transmises dans le cadre de la notification préalable ou de ses mises à jour, en ce qui concerne les États membres concernés, dans les cas suivants :

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Non modifié)

« V. – L’administration désactive sans délai le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I ou, si l’assujetti continue de faire usage du régime de franchise dans un ou plusieurs autres États membres, adapte sans délai les informations qu’il a transmises dans le cadre de la notification préalable ou de ses mises à jour, en ce qui concerne les États membres concernés, dans les cas suivants :



« 1° Le montant total des livraisons de biens et prestations de services déclaré par l’assujetti dépasse 100 000 € ;

« 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services déclaré par l’assujetti dépasse 100 000 € ;

« 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services déclaré par l’assujetti dépasse le montant mentionné au 1° du I de l’article 293 B bis ;

Amdt  I‑202


« 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services déclaré par l’assujetti dépasse le montant mentionné au 1° du I de l’article 293 B bis ;



« 2° L’État membre octroyant la franchise a notifié que l’assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s’appliquer dans cet État membre ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° L’État membre octroyant la franchise a notifié que l’assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s’appliquer dans cet État membre ;



« 3° L’assujetti a fait part à l’administration de sa décision de cesser de faire application du régime de franchise ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)


« 3° L’assujetti a fait part à l’administration de sa décision de cesser de faire application du régime de franchise ;



« 4° L’assujetti a fait savoir, ou l’on peut présumer par d’autres moyens, que ses activités ont pris fin.

« 4° L’assujetti a fait savoir ou l’on peut présumer par d’autres moyens que ses activités ont pris fin.

« 4° (Non modifié)


« 4° L’assujetti a fait savoir ou l’on peut présumer par d’autres moyens que ses activités ont pris fin.



« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« VI. – (Alinéa sans modification) » ;

« VI. – (Non modifié) » ;

« VI. – (Non modifié) » ;

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;



11° L’article 293 BA est ainsi rédigé :

11° (Alinéa sans modification)

11° (Alinéa sans modification)

11° (Alinéa sans modification)

11° L’article 293 BA est ainsi rédigé :



« Art. 293 BA. – La franchise mentionnée à l’article 293 B ou à l’article 293 B bis n’est pas applicable :

« Art. 293 BA. – La franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis n’est pas applicable :

« Art. 293 BA. – (Alinéa sans modification)

« Art. 293 BA. – (Alinéa sans modification)

« Art. 293 BA. – La franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis n’est pas applicable :



« 1° Lorsque l’administration a dressé un procès‑verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l’article L. 16‑0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel ce procès‑verbal est établi ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Lorsque l’administration a dressé un procès‑verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l’article L. 16‑0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel ce procès‑verbal est établi ;



« 2° Lorsque l’assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du même livre. » ;

« 2° Lorsque l’assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. » ;

« 2° Lorsque l’assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du même livre. » ;

« 2° Lorsque l’assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du même code. » ;

« 2° Lorsque l’assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du même code. » ;



12° Au premier alinéa de l’article 293 C, la référence : « I et IV de l’article 293 B » est remplacée par les références : « articles 293 B et 293 B bis » ;

12° Au premier alinéa de l’article 293 C, les mots : « I et IV de l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « articles 293 B et 293 B bis » ;

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

12° Au premier alinéa de l’article 293 C, les mots : « I et IV de l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « articles 293 B et 293 B bis » ;



13° Les articles 293 D et 293 E sont ainsi rédigés :

13° (Alinéa sans modification)

13° (Alinéa sans modification)

13° (Non modifié)

13° Les articles 293 D et 293 E sont ainsi rédigés :



« Art. 293 D. – I. – A. – Le chiffre d’affaires réalisé en France qui sert de référence pour l’application de la franchise prévue aux articles 293 B et 293 B bis est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France.

« Art. 293 D. – I. – A. – Le chiffre d’affaires réalisé en France qui sert de référence pour l’application de la franchise prévue aux articles 293 B et 293 B bis est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France.

Amdt  3381

« Art. 293 D. – I. – (Non modifié)


« Art. 293 D. – I. – A. – Le chiffre d’affaires réalisé en France qui sert de référence pour l’application de la franchise prévue aux articles 293 B et 293 B bis est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France.



« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au A est constitué des montants hors taxes suivants :

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au A du présent I est constitué des montants hors taxes suivants :



« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au A du présent I est constitué des montants hors taxes suivants :



« 1° Le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ;



« 2° Le montant des opérations exonérées avec droit à déduction en vertu des 8°, 9° et 10° du II de l’article 262 et de l’article 298 undecies ;

« 2° Le montant des opérations exonérées avec droit à déduction en application des 8° à 10° du II de l’article 262 et de l’article 298 undecies ;



« 2° Le montant des opérations exonérées avec droit à déduction en application des 8° à 10° du II de l’article 262 et de l’article 298 undecies ;



« 3° Le montant des opérations exonérées en vertu du I et des 1° à 7°, 12° et 14° du II de l’article 262 et des articles 262‑00 bis et 263 ;

« 3° Le montant des opérations exonérées en application du I et des 1° à 7°, 12° et 14° du II de l’article 262 et des articles 262‑00 bis et 263 ;



« 3° Le montant des opérations exonérées en application du I et des 1° à 7°, 12° et 14° du II de l’article 262 et des articles 262‑00 bis et 263 ;



« 4° Le montant des opérations exonérées en vertu des 1° et 3° du I de l’article 262 ter ;

« 4° Le montant des opérations exonérées en application des 1° et 3° du I de l’article 262 ter ;



« 4° Le montant des opérations exonérées en application des 1° et 3° du I de l’article 262 ter ;



« 5° Le montant des opérations immobilières, ainsi que des opérations financières, d’assurance et de réassurances mentionnées aux 1° et 2° de l’article 261 C qui n’ont pas le caractère d’opérations accessoires.

« 5° Le montant des opérations immobilières, ainsi que des opérations financières, d’assurance et de réassurance mentionnées aux 1° et 2° de l’article 261 C qui n’ont pas le caractère d’opérations accessoires.



« 5° Le montant des opérations immobilières, ainsi que des opérations financières, d’assurance et de réassurance mentionnées aux 1° et 2° de l’article 261 C qui n’ont pas le caractère d’opérations accessoires.



« Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en considération pour sa détermination.

« Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d’affaires.

Amdt  3382



« Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d’affaires.



« II. – A. – Le chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne qui sert de référence pour l’application des dispositions prévues à l’article 293 B bis et à l’article 293 B ter est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé sur le territoire de l’Union européenne.

« II. – A. – Le chiffre d’affaires annuel réalisé dans l’Union européenne qui sert de référence pour l’application des articles 293 B bis et 293 B ter est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées sur le territoire de l’Union européenne.

Amdt  3383



« II. – A. – Le chiffre d’affaires annuel réalisé dans l’Union européenne qui sert de référence pour l’application des articles 293 B bis et 293 B ter est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées sur le territoire de l’Union européenne.



« B. – Les chiffres d’affaires réalisés dans les autres États membres de l’Union européenne entrant dans la composition du chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne sont déterminés en application des dispositions transposant dans ces États l’article 288 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« B. – (Alinéa sans modification)



« B. – Les chiffres d’affaires réalisés dans les autres États membres de l’Union européenne entrant dans la composition du chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne sont déterminés en application des dispositions transposant dans ces États l’article 288 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.



« III. – Pour l’assujetti débutant son activité en cours d’année, les plafonds mentionnés au I et au A du II de l’article 293 B et au 1° du I de l’article 293 B bis sont ajustés à proportion de la durée de l’année restant à courir à la date du début d’activité.

« III. – (Alinéa sans modification)



« III. – Pour l’assujetti débutant son activité en cours d’année, les plafonds mentionnés au I et au A du II de l’article 293 B et au 1° du I de l’article 293 B bis sont ajustés à proportion de la durée de l’année restant à courir à la date du début d’activité.



« Art. 293 E. – I. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B ou à l’article 293 B bis ou régie par les dispositions transposant, dans un autre État membre, la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et services utilisés pour les besoins de ces opérations.

« Art. 293 E. – I. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ou régie par les dispositions transposant, dans un autre État membre, la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et les services utilisés pour les besoins de ces opérations.

« Art. 293 E. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. 293 E. – I. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ou régie par les dispositions transposant, dans un autre État membre, la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et les services utilisés pour les besoins de ces opérations.



« II. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B ou à l’article 293 B bis ne peuvent faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d’honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.

« II. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ne peuvent faire apparaître la taxe sur leurs factures ou leurs notes d’honoraires ni sur aucun autre document en tenant lieu.

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ne peuvent faire apparaître la taxe sur leurs factures ou leurs notes d’honoraires ni sur aucun autre document en tenant lieu.



« En cas de délivrance d’une facture, d’une note d’honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d’honoraires ou le document doit comporter la mention correspondant à la base légale de la franchise : « TVA non applicable, article 293 B du CGI » ou « TVA non applicable, article 293 B bis du CGI » ou une référence à l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

« En cas de délivrance d’une facture, d’une note d’honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d’honoraires ou le document doit comporter la mention correspondant à la base légale de la franchise : “TVA non applicable, article 293 B du CGI” ou “TVA non applicable, article 293 B bis du CGI” ou une référence à l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

« En cas de délivrance d’une facture, d’une note d’honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d’honoraires ou le document doit comporter la mention correspondant à la base légale de la franchise : “TVA non applicable, article 293 B du CGI” ou “TVA non applicable, article 293 B bis du CGI” ou une référence à l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;


« En cas de délivrance d’une facture, d’une note d’honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d’honoraires ou le document doit comporter la mention correspondant à la base légale de la franchise : “TVA non applicable, article 293 B du CGI” ou “TVA non applicable, article 293 B bis du CGI” ou une référence à l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;



14° L’article 293 G est abrogé ;

14° (Alinéa sans modification)

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)

14° L’article 293 G est abrogé ;



15° Au II de l’article 302 bis MB, les mots : « à l’article 293 D » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 293 D » ;

15° À la première phrase du II de l’article 302 bis MB, les mots : « à l’article 293 D » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 293 D » ;

15° (Non modifié)

15° (Non modifié)

15° À la première phrase du II de l’article 302 bis MB, les mots : « à l’article 293 D » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 293 D » ;



16° Au troisième alinéa du I de l’article 1609 sexvicies, après les mots : « à l’article 293 B », sont insérés les mots : « ou à l’article 293 B bis » ;

16° Au troisième alinéa du I de l’article 1609 sexvicies, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B ou 293 B bis » ;

16° (Non modifié)

16° (Non modifié)

16° Au troisième alinéa du I de l’article 1609 sexvicies, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B ou 293 B bis » ;



17° À la seconde phrase du V de l’article 1649 quater B quater, les mots : « du régime visé à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « d’une franchise mentionnée à l’article 293 B ou à l’article 293 B bis ».

17° À la seconde phrase du V de l’article 1649 quater B quater, les mots : « du régime visé à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « d’une franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ».

17° (Non modifié)

17° (Non modifié)

17° À la seconde phrase du V de l’article 1649 quater B quater, les mots : « du régime visé à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « d’une franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ».



II. – Au 2° de l’article L. 162‑8 du code des impositions sur les biens et services, après les mots : « à l’article 293 B », sont insérés les mots : « ou à l’article 293 B bis ».

II. – Au 2° de l’article L. 162‑8 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B ou 293 B bis ».

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Au 2° de l’article L. 162‑8 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B ou 293 B bis ».



III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.





Article 10 bis A (nouveau)

Article 10 bis A

(Supprimé)

Amdt  366





I. – Le a du 1 de l’article 1693 ter du code général des impôts est abrogé.






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑2 rect.





Article 10 bis (nouveau)

Amdts  5326,  4795

Article 10 bis

Article 10 bis

Article 83



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :


1° Après l’article 259, il est inséré un article 259‑0 A ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Après l’article 259, il est inséré un article 259‑0 A ainsi rédigé :


« Art. 259‑0 A. – Par dérogation au 2° de l’article 259, ne sont pas situées en France les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, lorsque ces activités sont diffusées ou mises à disposition virtuellement au bénéfice d’une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France. » ;



« Art. 259‑0 A. – Par dérogation au 2° de l’article 259, ne sont pas situées en France les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, lorsque ces activités sont diffusées ou mises à disposition virtuellement au bénéfice d’une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France. » ;


2° L’article 259 A est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’article 259 A est ainsi modifié :


a) Le a du 5° est complété par les mots : « , à la condition que ces activités ne soient pas diffusées ou mises à disposition virtuellement » ;



a) Le a du 5° est complété par les mots : « , à la condition que ces activités ne soient pas diffusées ou mises à disposition virtuellement » ;


b) Au 5° bis, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « , autrement que par une présence virtuelle, » ;



b) Au 5° bis, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « , autrement que par une présence virtuelle, » ;


3° L’article 259 D est complété par un III ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° L’article 259 D est complété par un III ainsi rédigé :


« III. – Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, est situé en France lorsque ces prestations se rapportent à des activités diffusées ou mises à disposition virtuellement. » ;



« III. – Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, est situé en France lorsque ces prestations se rapportent à des activités diffusées ou mises à disposition virtuellement. » ;



4° Le V de l’article 271 est ainsi modifié :

Amdt  I‑203

4° (Alinéa sans modification)




4° Au c du V de l’article 271, après la première occurrence du mot : « du », sont insérés les mots : « 4° du 2 et du » ;

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)





b) (nouveau) Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

Amdt  I‑203

b) Il est ajouté un e ainsi rédigé :

4° Le V de l’article 271 est complété par un e ainsi rédigé :



« e) Si elles sont réalisées jusqu’au 31 décembre 2026, les opérations exonérées en application des dispositions du 4° du 2 de l’article 261. » ;

Amdt  I‑203

« e) Les opérations exonérées en application du 4° du 2 de l’article 261. » ;

Amdt  728

« e) Les opérations exonérées en application du 4° du 2 de l’article 261. » ;




5° Au I de l’article 278‑0 B, les mots : « , autres que les œuvres d’art, » sont supprimés ;

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° Au I de l’article 278‑0 B, les mots : « , autres que les œuvres d’art, » sont supprimés ;




6° Le İ de l’article 278‑0 bis est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° Le İ de l’article 278‑0 bis est ainsi rédigé :




« İ. – Les livraisons d’œuvres d’art ou d’objets de collection ou d’antiquité au sens du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A, sauf lorsque la base d’imposition est déterminée dans les conditions prévues au même article 297 A ; »

« İ. – Les livraisons d’œuvres d’art ou d’objets de collection ou d’antiquité au sens du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A réalisées jusqu’au 31 décembre 2026, sauf lorsque la base d’imposition est déterminée dans les conditions prévues au même article 297 A ; »

Amdt  I‑203

« İ. – Les livraisons d’œuvres d’art ou d’objets de collection ou d’antiquité au sens du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A , sauf lorsque la base d’imposition est déterminée dans les conditions prévues au même article 297 A ; »

Amdt  728

« İ. – Les livraisons d’œuvres d’art ou d’objets de collection ou d’antiquité au sens du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A, sauf lorsque la base d’imposition est déterminée dans les conditions prévues au même article 297 A ; »




7° Au 2° bis de l’article 1460, les mots : « de l’article 278 septies et du I de l’article 278‑0 bis » sont remplacés par les mots : « du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A » ;

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° Au 2° bis de l’article 1460, les mots : « de l’article 278 septies et du I de l’article 278‑0 bis » sont remplacés par les mots : « du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A » ;




8° Sont abrogés :

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° Sont abrogés :




a) L’article 278‑0 A ;



a) L’article 278‑0 A ;




b) L’article 278 septies ;



b) L’article 278 septies ;




c) Le 4° du I et le III de l’article 297 A ;



c) Le 4° du I et le III de l’article 297 A ;




d) L’article 297 B ;



d) L’article 297 B ;




e) Le II de l’article 297 D.



e) Le II de l’article 297 D.




II. – Le I, à l’exception du 4° et du a du 8°, entre en vigueur le 1er janvier 2025.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le I, à l’exception du 4° et du a du 8°, entre en vigueur le 1er janvier 2025.






II bis (nouveau). – À la fin du III des articles 5 et 6 de la loi  2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

Amdt  728

III– À la fin du III des articles 5 et 6 de la loi  2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».





III (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée avec droit à déduction sur la vente par les pêcheurs et les armateurs de pêche du produit de leur pêche, qui précise l’efficacité et le coût de celle‑ci.

Amdt  I‑203

III. – (Supprimé)

Amdt  728





IV (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur livraisons d’œuvre d’art, d’objets de collection ou d’antiquité, qui précise l’efficacité et le coût de celui‑ci.

Amdt  I‑203

IV. – (Supprimé)

Amdt  728




Article 10 ter (nouveau)

Amdt  5374

Article 10 ter

Article 10 ter

Amdt  700

Article 84



Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code général des impôts est ainsi modifié :


1° Le 4° de l’article 261 D est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

Amdts  I‑256 rect.,  I‑526

1° (Alinéa sans modification)

1° Le 4° de l’article 261 D est ainsi modifié :


a) Le a est abrogé ;

a) (Supprimé)

Amdts  I‑256 rect.,  I‑526

a) Le a est abrogé ;

a) Le a est abrogé ;


b) Le b est ainsi rédigé :

b) (Supprimé)

Amdts  I‑256 rect.,  I‑526

b) Le b est ainsi rédigé :

b) Le b est ainsi rédigé :


« b. Aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :


« b. (Non modifié)

« b. Aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :


« – elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;



« – elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;


« – elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; »



« – elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; »


c) Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

c) (Supprimé)

Amdts  I‑256 rect.,  I‑526

c) Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

c) Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :


« b bis. Aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au b qui sont assorties d’au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; »


« b bis(Non modifié) »

« b bis. Aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au b qui sont assorties d’au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; »


d) Au c, les mots : « a ou b » sont remplacés par les mots : « b ou b bis » ;

d) (Supprimé)

Amdts  I‑256 rect.,  I‑526

d) Au c, les mots : « a ou b » sont remplacés par les mots : « b ou b bis » ;

d) Au c, les mots : « a ou b » sont remplacés par les mots : « b ou b bis » ;





e) (nouveau) Il est ajouté un e ainsi rédigé :

Amdts  I‑256 rect.,  I‑526

e) (Supprimé)





« e. Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. » ;

Amdts  I‑256 rect.,  I‑526





2° Le deuxième alinéa du a de l’article 279 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Supprimé)

Amdts  I‑256 rect.,  I‑526

2° Le deuxième alinéa du a de l’article 279 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le deuxième alinéa du a de l’article 279 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :




« À la fourniture d’un hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire et répondant aux conditions fixées au b du 4° de l’article 261 D ;


(Alinéa sans modification)

« À la fourniture d’un hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire et répondant aux conditions fixées au b du 4° de l’article 261 D ;




« À la location de logements meublés répondant aux conditions fixées au b bis du même 4° ; »


(Alinéa sans modification)

« À la location de logements meublés répondant aux conditions fixées au b bis du même 4° ; »





2° bis (nouveau) Après le III de l’article 293 B, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

Amdts  I‑256 rect.,  I‑526

2° bis (Supprimé)





« III bis. – Le chiffre d’affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 15 000 € pour les locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. » ;

Amdts  I‑256 rect.,  I‑526





3° Le c du 5° du 1 du I de larticle 297 est abrogé.

3° (Supprimé)

Amdts  I‑256 rect.,  I‑526

3° Le c du 5° du 1 du I de larticle 297 est abrogé.

3° Le c du 5° du 1 du I de larticle 297 est abrogé.




Article 10 quater (nouveau)

Amdt  3407

Article 10 quater

Article 10 quater

(Conforme)

Article 85




L’article 262‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

Amdt  I‑204


L’article 262‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :


Après la référence : « 262, », la fin du premier alinéa du I de l’article 262‑0 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l’administration en tant qu’opérateur de détaxe. Les opérateurs de détaxe agréés transmettent, au moyen d’une plate‑forme d’échange de données informatisées certifiée par l’administration, les données électroniques des bordereaux de vente à l’exportation qu’ils émettent ou qui sont émis par les vendeurs qui leur sont affiliés. »

1° Après la référence : « 262, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l’administration en tant qu’opérateur de détaxe. » ;

Amdt  I‑204


1° Après la référence : « 262, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l’administration en tant qu’opérateur de détaxe. » ;



 (nouveau) Après le mot : « moyen », la fin du 1° du II est ainsi rédigée : « d’une plateforme d’échange de données informatisées certifiée par l’administration ; »

Amdt  I‑204


 Après le mot : « moyen », la fin du 1° du II est ainsi rédigée : « d’une plateforme d’échange de données informatisées certifiée par l’administration ; »



 (nouveau) Le IV est ainsi modifié :

Amdt  I‑204


 Le IV est ainsi modifié :



a) Au 2°, les mots : « même I » sont remplacés par la référence : « II » ;

Amdt  I‑204


a) À la fin du , les mots : « même I » sont remplacés par la référence : « II » ;



b) Au 3°, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même ».

Amdt  I‑204


b) Au 3°, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même ».


Article 10 quinquies (nouveau)

Amdt  5062

Article 10 quinquies

Article 10 quinquies

Article 86



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :


1° Au b du 2° du III de l’article 278 sexies, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 précitée et » ;



1° Au b du 2° du III de l’article 278 sexies, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 précitée et » ;


2° Après l’article 278 sexies A, il est inséré un article 278 sexies B ainsi rédigé :



2° Après l’article 278 sexies A, il est inséré un article 278 sexies B ainsi rédigé :


« Art. 278 sexies B. – I. – Pour l’application du présent article :



« Art. 278 sexies B. – I. – Pour l’application du présent article :


« 1° Sont retenues les définitions prévues au I de l’article 278 sexies ;



« 1° Sont retenues les définitions prévues au I de l’article 278 sexies ;


« 2° Les anciens quartiers prioritaires s’entendent des quartiers qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :



« 2° Les anciens quartiers prioritaires s’entendent des quartiers qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :


« a) Ils ne sont pas des quartiers prioritaires de la politique de la ville mais répondaient à cette définition le 31 décembre 2023 ;



« a) Ils ne sont pas des quartiers prioritaires de la politique de la ville mais répondaient à cette définition le 31 décembre 2023 ;


« b) Ils font l’objet d’une convention de renouvellement urbain conclue au plus tard le 31 décembre 2023.



« b) Ils font l’objet d’une convention de renouvellement urbain conclue au plus tard le 31 décembre 2023.


« II. – A. – Sont assimilés à des logements et des travaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou à proximité d’un tel quartier les logements et les travaux suivants situés dans un ancien quartier prioritaire ou à proximité d’un tel quartier :



« II. – A. – Sont assimilés à des logements et des travaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou à proximité d’un tel quartier les logements et les travaux suivants situés dans un ancien quartier prioritaire ou à proximité d’un tel quartier :


« 1° Pour l’application du a du 2° du A du II de l’article 278 sexies, les logements locatifs sociaux qui ont fait l’objet d’une demande d’aide de l’État ou de prêt réglementé au plus tard le 31 décembre 2026 à laquelle l’administration a donné une réponse favorable ;



« 1° Pour l’application du a du 2° du A du II de l’article 278 sexies, les logements locatifs sociaux qui ont fait l’objet d’une demande d’aide de l’État ou de prêt réglementé au plus tard le 31 décembre 2026 à laquelle l’administration a donné une réponse favorable ;




« 2° Pour l’application des a et b du 2° du III du même article 278 sexies, les logements et les travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lesquels la demande de permis de construire est déposée au plus tard le 31 décembre 2026.



« 2° Pour l’application des a et b du 2° du III du même article 278 sexies, les logements et les travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lesquels la demande de permis de construire est déposée au plus tard le 31 décembre 2026.




« B. – Pour l’application du a du 3° et du 4° du I de l’article 278 sexies A, sont assimilés à des travaux portant sur des logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville les travaux portant sur des logements situés dans un ancien quartier prioritaire qui sont engagés avant le 1er janvier 2027.



« B. – Pour l’application du a du 3° et du 4° du I de l’article 278 sexies A, sont assimilés à des travaux portant sur des logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville les travaux portant sur des logements situés dans un ancien quartier prioritaire qui sont engagés avant le 1er janvier 2027.




« III. – Pour l’application du 2° du III de l’article 278 sexies aux logements et aux travaux pour lesquels la demande de permis de construire est déposée en 2024 et qui sont situés dans ou à proximité d’un quartier prioritaire de la politique de la ville, la condition tenant à la conclusion d’un contrat de ville est appréciée au 31 décembre 2024. »



« III. – Pour l’application du 2° du III de l’article 278 sexies aux logements et aux travaux pour lesquels la demande de permis de construire est déposée en 2024 et qui sont situés dans ou à proximité d’un quartier prioritaire de la politique de la ville, la condition tenant à la conclusion d’un contrat de ville est appréciée au 31 décembre 2024. »




II. – Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :




1° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 441‑3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 441‑3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :




« Le présent article n’est pas applicable aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans une zone de revitalisation rurale ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

« Le présent article n’est pas applicable aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans une zone France ruralités revitalisation ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

Amdt  I‑205

« Le présent article n’est pas applicable aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans une zone de revitalisation rurale ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

Amdt  702

« Le présent article n’est pas applicable aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans une zone de revitalisation rurale ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;






1° bis (nouveau) Au quatrième alinéa du même article L. 441‑3, dans sa rédaction résultant du 1° du présent II, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation » ;

Amdt  702

 Au quatrième alinéa du même article L. 441‑3, dans sa rédaction résultant du 1° du présent II, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation » ;




 L’article L. 442‑3‑1 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 L’article L. 442‑3‑1 est ainsi modifié :




a) La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est supprimée ;



a) La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est supprimée ;




b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :




« Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;



« Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;




 Le III de l’article L. 442‑3‑3 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 Le III de l’article L. 442‑3‑3 est ainsi modifié :




a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;



a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;




b) Le second alinéa est ainsi rédigé :



b) Le second alinéa est ainsi rédigé :




« Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. »



« Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. »






III (nouveau). – Le 1° bis du II entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Amdt  702

III. – Le  du II entre en vigueur le 1er juillet 2024.




Article 10 sexies (nouveau)

Amdt  5065

Article 10 sexies

Article 10 sexies

Article 87




I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)





1° (nouveau) Le F est complété par un 3° ainsi rédigé :

Amdt  I‑206

1° (Alinéa sans modification)

I. – Le F de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :



« 3° Jusqu’au 31 décembre 2026, les droits d’entrée des spectateurs aux compétitions de jeux vidéo définies à l’article L. 321‑8 du code de la sécurité intérieure. » ;

Amdt  I‑206

« 3° Les droits d’entrée des spectateurs aux compétitions de jeux vidéo définies à l’article L. 321‑8 du code de la sécurité intérieure ; »

Amdt  703

« 3° Les droits d’entrée des spectateurs aux compétitions de jeux vidéo définies à l’article L. 321‑8 du code de la sécurité intérieure ; ».


I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou de compétitions de jeux vidéo définies à l’article L. 321‑8 du code de la sécurité intérieure ».

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)




II. – Le présent article est applicable aux prestations de services dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le présent article est applicable aux prestations de services dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024.



III (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les compétitions de jeux vidéo prévu au 1° du I, qui précise l’efficacité et le coût de celui‑ci.

Amdt  I‑206

III. – (Supprimé)

Amdt  703




Article 10 septies (nouveau)

Amdt  5064

Article 10 septies

Article 10 septies

Article 88



L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :


« O. – L’enseignement et la pratique de l’équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui‑ci ainsi que l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés. »

« O. – Jusqu’au 31 décembre 2026, l’enseignement et la pratique de l’équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui‑ci ainsi que l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés. »

Amdt  I‑207

« O. – L’enseignement et la pratique de l’équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui‑ci ainsi que l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés. »

Amdt  701

« O. – L’enseignement et la pratique de l’équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui‑ci ainsi que l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés. »



II (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les activités des centres équestres, qui précise l’efficacité et le coût de celui‑ci.

Amdt  I‑207

II. – (Supprimé)

Amdt  701





Article 10 octies A (nouveau)

Article 10 octies A

(Conforme)

Article 89




L’article 273 septies C du code général des impôts est ainsi rédigé :


L’article 273 septies C du code général des impôts est ainsi rédigé :



« Art. 273 septies C. – Par dérogation au premier alinéa du 2 de l’article 273, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons, importations, acquisitions intracommunautaires et prestations de services ne fait l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules suivants :


« Art. 273 septies C. – Par dérogation au premier alinéa du 2 de l’article 273, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons, aux importations, aux acquisitions intracommunautaires et aux prestations de services ne fait l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules suivants :



« 1° Les véhicules tout terrain affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, selon des conditions fixées par décret ;


« 1° Les véhicules tout terrain affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, selon des conditions fixées par décret ;



« 2° Les véhicules aménagés pour le transport des équidés. »

Amdts  I‑340 rect. ter,  I‑517 rect. quater


« 2° Les véhicules aménagés pour le transport des équidés. »



Article 10 octies B (nouveau)

Article 10 octies B

(Conforme)

Article 90




Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :


Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :



« 1° ter Les préservatifs masculins et féminins ; ».

Amdt  I‑1546 rect. bis


« 1° ter Les préservatifs masculins et féminins ; ».



Article 10 octies C (nouveau)

Article 10 octies C

(Supprimé)

Amdt  374





I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :






1° Après le mot : « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;






2° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;






3° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont produits ».






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑1075,  I‑140 rect. bis,  I‑757 rect. ter,  I‑1203 rect.






Article 10 octies D (nouveau)

Article 10 octies D

(Supprimé)

Amdt  371





I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :






1° L’article 278‑0 bis est complété par un P ainsi rédigé :






« P. – Les services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, à l’exception des services librement organisés. » ;






2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».






II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée de deux ans.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1077






Article 10 octies E (nouveau)

Article 10 octies E

(Supprimé)

Amdt  376





I. – Le a de l’article 296 bis du code général des impôts est complété par les mots : « : ainsi que pour l’eau et les boissons autres que les boissons alcooliques, les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ; les produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ; les produits d’entretien domestique ; les produits pharmaceutiques ; les fournitures scolaires ».






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑791 rect.





Article 10 octies (nouveau)

Amdts  5395,  5396

Article 10 octies

Article 10 octies

Article 91



I. – Au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».


II. – Le III de l’article 26 de la loi  2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le III de l’article 26 de la loi  2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi rédigé :


« III. – A. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

« III. – A. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er juillet 2025.

Amdt  I‑208

« III. – A. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

Amdt  379

« III. – A. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.


« Toutefois, pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2027. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027.

« Toutefois, pour les factures émises par les assujettis qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises :

Amdt  I‑208

« Toutefois, pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2027. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027.

Amdt  379

« Toutefois, pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2027. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027.



« 1° (nouveau) À compter du 1er septembre 2026 pour les entreprises de catégorie intermédiaire ;

Amdt  I‑208

« 1° (Alinéa supprimé)

Amdt  379





« 2° À compter du 1er septembre 2027 pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises.

Amdt  I‑208

« 2° (Alinéa supprimé)

Amdt  379




« Les catégories mentionnées au deuxième alinéa du présent A sont celles prévues à l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’appartenance à une catégorie s’apprécie au niveau de chaque personne juridique au 1er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l’absence d’un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date.

« Les catégories mentionnées au deuxième alinéa du présent A sont celles mentionnées à l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’appartenance à une catégorie s’apprécie au niveau de chaque personne juridique au 1er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l’absence d’un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date.

(Alinéa sans modification)

« Les catégories mentionnées au deuxième alinéa du présent A sont celles mentionnées à l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’appartenance à une catégorie s’apprécie au niveau de chaque personne juridique au 1er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l’absence d’un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date.


« Le premier alinéa du présent A s’applique après obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

(Alinéa sans modification)

« Le premier alinéa du présent A s’applique après l’obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« Le premier alinéa du présent A s’applique après l’obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.


« B. – À l’exception de l’article 290 B du code général des impôts, les 3° et 5° du I du présent article s’appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

« B. – (Non modifié)

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – À l’exception de l’article 290 B du code général des impôts, les 3° et 5° du I du présent article s’appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.


« Toutefois, les 3° et 5° du I ne s’appliquent qu’à compter du 1er septembre 2027 aux factures émises par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du A du présent III ou, à défaut, aux opérations réalisées par ces mêmes entreprises. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027. »


« Toutefois, les mêmes 3° et 5° ne s’appliquent qu’à compter du 1er septembre 2027 aux factures émises par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du A du présent III ou, à défaut, aux opérations réalisées par ces mêmes entreprises. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027. »

« Toutefois, les mêmes 3° et 5° ne s’appliquent qu’à compter du 1er septembre 2027 aux factures émises par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du A du présent III ou, à défaut, aux opérations réalisées par ces mêmes entreprises. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027. »



Article 10 nonies (nouveau)

Article 10 nonies

(Supprimé)

Amdt  369





I. – Le 1 du II de l’article 256 C du code général des impôts est complété par des f et g ainsi rédigés :






« f) Les personnes qui établissent volontairement des comptes combinés conformément au règlement  2020‑01 du 9 octobre 2020 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés ;






« g) Les personnes qui établissent l’existence :






« – d’une majorité de double adhésion des membres d’une mutuelle des livres II et III du code de la mutualité ;






« – de conventions de gestion entre l’association et ses membres ;






« – de statuts types obligatoires pour tous les membres du réseau de l’association ;






« – d’une affiliation à un même organisme. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1867 rect. bis




Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 92


I. – Par dérogation aux articles L. 312‑37, L. 312‑48, L. 312‑64 et L. 312‑65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l’accise sur l’électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2024 sont égaux, pour les quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025 :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Par dérogation aux articles L. 312‑37, L. 312‑48, L. 312‑64 et L. 312‑65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l’accise sur l’électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2024 sont égaux, pour les quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025 :

1° À 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » définie à l’article L. 312‑24 du même code ;

1° (Alinéa sans modification)

1° À 1 € par mégawattheure pour les consommations des activités économiques relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés », telles qu’elles sont définies à l’article L. 312‑24 du même code ;

Amdt  I‑209

1° À 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » définie à l’article L. 312‑24 du même code ;

Amdt  717

1° À 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » définie à l’article L. 312‑24 du même code ;

2° À 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° À 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations.

Le présent I est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Wallis‑et‑Futuna.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  717






bis (nouveau). – A. – Pour les consommations qui relèvent de l’un des tarifs normaux mentionnés à l’article L. 312‑37 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article peuvent faire l’objet, à compter de la date de référence mentionnée au B du présent bis, d’une majoration uniforme déterminée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget dans la limite du plafond déterminé dans les conditions prévues au C.

II– A. – Pour les consommations qui relèvent de l’un des tarifs normaux mentionnés à l’article L. 312‑37 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article peuvent faire l’objet, à compter de la date de référence mentionnée au B du présent II, d’une majoration uniforme déterminée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget dans la limite du plafond déterminé dans les conditions prévues au C.




L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent A intervient au plus tard le 31 janvier 2024 et ne donne pas lieu à la consultation du Conseil supérieur de l’énergie.

L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent A intervient au plus tard le 31 janvier 2024 et ne donne pas lieu à la consultation du Conseil supérieur de l’énergie.




B. – La date de référence s’entend de la date de première détermination en 2024 du tarif de référence.

B. – La date de référence s’entend de la date de première détermination en 2024 du tarif de référence.




Le tarif de référence s’entend du tarif dit « bleu » prévu à l’article R. 337‑18 du code de l’énergie, dans sa rédaction en vigueur le 1er août 2023.

Le tarif de référence s’entend du tarif dit « bleu » prévu à l’article R. 337‑18 du code de l’énergie, dans sa rédaction en vigueur le 1er août 2023.




C. – Le plafond prévu au A du présent bis est déterminé de manière à ce que la différence entre les deux termes suivants, évalués en moyenne dans les conditions prévues au D, soit égale à 10 % du second de ces termes :

C. – Le plafond prévu au A du présent II est déterminé de manière à ce que la différence entre les deux termes suivants, évalués en moyenne dans les conditions prévues au D, soit égale à 10 % du second de ces termes :




1° Le montant du tarif de référence à la date de référence, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2024 et du plafond ;

1° Le montant du tarif de référence à la date de référence, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2024 et du plafond ;




2° Le montant du tarif de référence au 1er août 2023, majoré des taxes applicables à cette même date.

2° Le montant du tarif de référence au 1er août 2023, majoré des taxes applicables à cette même date.






Si le plafond qui en résulte est négatif, aucune majoration n’est appliquée.

Si le plafond qui en résulte est négatif, aucune majoration n’est appliquée.






D. – Les termes mentionnés aux 1° et 2° du C sont évalués en moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels relevant du tarif de référence, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l’année 2022 sur le réseau de distribution dont la zone de desserte est la plus importante sur le territoire métropolitain, pour les besoins de la première détermination en 2024 du tarif de référence de l’entreprise « Électricité de France » mentionnée à l’article L. 111‑67 du code de l’énergie.

Amdt  717

D. – Les termes mentionnés aux 1° et 2° du C sont évalués en moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels relevant du tarif de référence, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l’année 2022 sur le réseau de distribution dont la zone de desserte est la plus importante sur le territoire métropolitain, pour les besoins de la première détermination en 2024 du tarif de référence de l’entreprise « Électricité de France » mentionnée à l’article L. 111‑67 du code de l’énergie.






ter (nouveau). – Les I et bis du présent article sont applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Wallis‑et‑Futuna.

Amdt  717

III– Les I et II du présent article sont applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Wallis‑et‑Futuna.



II. – Le troisième alinéa de l’article L. 312‑36 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 312‑36 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

II. – (Supprimé)

Amdts  I‑210,  I‑1354 rect.

II. – L’article L. 312‑36 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

IV– L’article L. 312‑36 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :






1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Pour les gaz naturels, le tarif normal peut être majoré par arrêté du ministre chargé du budget sans pouvoir excéder 16,37 euros par mégawattheure. Cet arrêté intervient au plus tard le 31 décembre 2023. »

« Pour les gaz naturels, le tarif normal peut être majoré par arrêté du ministre chargé du budget, sans pouvoir excéder 16,37  par mégawattheure. L’arrêté est pris au plus tard le 31 décembre 2023. »


« Pour les gaz naturels, le tarif normal peut être majoré par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, sans pouvoir excéder 16,37 par mégawattheure. Cet arrêté est pris au plus tard le 31 décembre 2023 et ne donne pas lieu à consultation du Conseil supérieur de l’énergie. » ;

Amdt  718

« Pour les gaz naturels, le tarif normal peut être majoré par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, sans pouvoir excéder 16,37 par mégawattheure. Cet arrêté est pris au plus tard le 31 décembre 2023 et ne donne pas lieu à consultation du Conseil supérieur de l’énergie. » ;






 (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par mégawattheure. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. »

Amdt  718

« Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par mégawattheure. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. »






III (nouveau). – Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2025. La première révision du tarif prévue au dernier alinéa de l’article L. 312‑36 du code des impositions sur les biens services, dans sa rédaction résultant du 2° du II du présent article, intervient à la même date.

Amdt  718

V– Le 2° du IV entre en vigueur le 1er janvier 2025. La première révision du tarif prévue au dernier alinéa de l’article L. 312‑36 du code des impositions sur les biens services, dans sa rédaction résultant du 2° du IV du présent article, intervient à la même date.





Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

(Conforme)

Article 93




Le 9° du VI de l’article 9 de la loi  2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :

Amdt  I‑1519 rect.


Le 9° du VI de l’article 9 de la loi  2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :



1° À la fin du premier alinéa, les mots : « est insérée une ligne ainsi rédigée » sont remplacés par les mots : « sont insérées deux lignes ainsi rédigées » ;

Amdt  I‑1519 rect.


1° À la fin du premier alinéa, les mots : « est insérée une ligne ainsi rédigée » sont remplacés par les mots : « sont insérées deux lignes ainsi rédigées » ;



2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  I‑1519 rect.


2° Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :



«Alimentation des aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publiqueÉlectricité consommée pour les besoins des activités économiquesL. 312-58-1

0,5

»
Électricité consommée pour les besoins des activités non économiques1

Amdt  I‑1519 rect.



«Alimentation des aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publiqueÉlectricité consommée pour les besoins des activités économiquesL. 312-58-10,5»
Électricité consommée pour les besoins des activités non économiques1


Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 94


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 1 du I de l’article 73 :

A. – Le 1 du I de l’article 73 est ainsi modifié :



A. – Le 1 du I de l’article 73 est ainsi modifié :

1° Au a, le montant : « 28 612 € » est remplacé par le montant : « 32 608 € » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Au a, le montant : « 28 612 € » est remplacé par le montant : « 32 608 € » ;

2° Au b, le montant : « 28 612 € » est, par deux fois, remplacé par le montant : « 32 608 € » et le montant : « 52 985 € » est remplacé par le montant : « 60 385 € » ;

2° Au b, les deux occurrences du montant : « 28 612 € » sont remplacées par le montant : « 32 608 € » et, à la fin, le montant : « 52 985 € » est remplacé par le montant : « 60 385 € » ;



2° Au b, les deux occurrences du montant : « 28 612 € » sont remplacées par le montant : « 32 608 € » et, à la fin, le montant : « 52 985 € » est remplacé par le montant : « 60 385 € » ;

3° Au c, le montant : « 35 924 € » est remplacé par le montant : « 40 942 € », le montant : « 52 985 € » est, par deux fois, remplacé par le montant : « 60 385 € » et le montant : « 79 478 € » est remplacé par le montant : « 90 579 € » ;

3° Au c, le montant : « 35 924 € » est remplacé par le montant : « 40 942 € », les deux occurrences du montant : « 52 985 € » sont remplacées par le montant : « 60 385 € » et, à la fin, le montant : « 79 478 € » est remplacé par le montant : « 90 579 € » ;



3° Au c, le montant : « 35 924 € » est remplacé par le montant : « 40 942 € », les deux occurrences du montant : « 52 985 € » sont remplacées par le montant : « 60 385 € » et, à la fin, le montant : « 79 478 € » est remplacé par le montant : « 90 579 € » ;

4° Au d, le montant : « 41 222 € » est remplacé par le montant : « 46 979 € », le montant : « 79 478 € » est, par deux fois, remplacé par le montant : « 90 579 € » et le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 120 771 € » ;

4° Au d, le montant : « 41 222 € » est remplacé par le montant : « 46 979 € », les deux occurrences du montant : « 79 478 € » sont remplacées par le montant : « 90 579 € » et, à la fin, le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 120 771 € » ;



4° Au d, le montant : « 41 222 € » est remplacé par le montant : « 46 979 € », les deux occurrences du montant : « 79 478 € » sont remplacées par le montant : « 90 579 € » et, à la fin, le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 120 771 € » ;

5° Au e, les montants : « 43 872 € » et « 105 970 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 50 000 € » et « 120 771 € ».

5° Au e, le montant : « 43 872 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » et, à la fin, le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 120 771 € » ;



5° Au e, le montant : « 43 872 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » et, à la fin, le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 120 771 € » ;

B. – L’article 151 septies est ainsi modifié :

B. – (Alinéa sans modification)



B. – L’article 151 septies est ainsi modifié :

1° Au II :

1° Le II est ainsi modifié :



1° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)



a) Le 1° est ainsi modifié :



i. Après les mots : « loués meublés », la fin du a est supprimée ;

 après les mots : « loués meublés », la fin du a est supprimée ;



– après les mots : « loués meublés », la fin du a est supprimée ;



ii. Au b, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « non agricoles » ;

 au b, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « non agricoles » ;



– au b, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « non agricoles » ;



iii. Il est complété par un c ainsi rédigé :

– il est ajouté un c ainsi rédigé :



– il est ajouté un c ainsi rédigé :



« c) 350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole. » ;

« c) 350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ; »



« c) 350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ; »



b) Au 2° :

b) Le 2° est ainsi modifié:



b) Le 2° est ainsi modifié:



i. Après la référence : « a du 1° », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les entreprises mentionnées au b du 1° et lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 euros et inférieures à 450 000 € pour les entreprises mentionnées au c du 1°. » ;

– après les mots : « a du 1° », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « du présent II, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les entreprises mentionnées au b du même 1° et lorsque les recettes sont supérieures à 350 000  et inférieures à 450 000 € pour les entreprises mentionnées au c dudit 1°. » ;



– après les mots : « a du 1° », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « du présent II, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les entreprises mentionnées au b du même 1° et lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 et inférieures à 450 000 € pour les entreprises mentionnées au c dudit 1°. » ;



ii. Il est complété par un c ainsi rédigé :

– après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :



– après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :



« c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;

« c) Pour les entreprises mentionnées au c du même 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;



« c) Pour les entreprises mentionnées au c du même 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;



c) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)



c) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :



« Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à au moins deux des trois catégories définies aux ab et c du 1°, l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal au plus élevé des montants mentionnés au 1° à raison des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur ou égal au montant mentionné au 1° afférent à chacune d’elles.

« Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à au moins deux des trois catégories définies aux ab et c du même 1°, l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal au plus élevé des montants mentionnés au même 1° au titre des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur ou égal au montant mentionné au même 1° afférent à chacune d’elles.



« Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à au moins deux des trois catégories définies aux ab et c du même 1°, l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal au plus élevé des montants mentionnés au même 1° au titre des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur ou égal au montant mentionné au même 1° afférent à chacune d’elles.



« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur au plus élevé des montants mentionnés au 2° à raison des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur au montant afférent à chacune d’elles mentionné au 2°, le montant exonéré de la plus‑value est déterminé en appliquant le moins élevé des taux entre celui qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l’entreprise avait réalisé la totalité de ses recettes à raison de l’activité pour laquelle le montant mentionné au 2° est le plus élevé et celui ou ceux déterminés dans les conditions fixées au 2° si l’entreprise avait réalisé exclusivement chacune des autres activités exercées. » ;

« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur au plus élevé des montants mentionnés au 2° au titre des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur au montant afférent à chacune d’elles mentionné au même 2°, le montant exonéré de la plus‑value est déterminé en appliquant le moins élevé des taux entre celui qui aurait été déterminé dans les conditions fixées audit 2° si l’entreprise avait réalisé la totalité de ses recettes au titre de l’activité pour laquelle le montant mentionné au même 2° est le plus élevé et celui ou ceux déterminés dans les conditions fixées au même 2° si l’entreprise avait réalisé exclusivement chacune des autres activités exercées. » ;



« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur au plus élevé des montants mentionnés au 2° au titre des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur au montant afférent à chacune d’elles mentionné au même 2°, le montant exonéré de la plus‑value est déterminé en appliquant le moins élevé des taux entre celui qui aurait été déterminé dans les conditions fixées audit 2° si l’entreprise avait réalisé la totalité de ses recettes au titre de l’activité pour laquelle le montant mentionné au même 2° est le plus élevé et celui ou ceux déterminés dans les conditions fixées au même 2° si l’entreprise avait réalisé exclusivement chacune des autres activités exercées. » ;



2° À la première phrase du III, la référence : « a » est remplacée par la référence : « c » ;

2° (Alinéa sans modification)



2° À la première phrase du III, la référence : « a » est remplacée par la référence : « c » ;



C. – Au I de l’article 69, le montant : « 91 900 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € ».

C. – (Alinéa sans modification)



C. – Au I de l’article 69, le montant : « 91 900 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € ».



II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :



A. – Le 2° de l’article L. 133‑4 est ainsi rédigé :

A. – (Alinéa sans modification)

A. – (Non modifié)

A. – (Non modifié)

A. – Le 2° de l’article L. 133‑4 est ainsi rédigé :



« 2° Le règlement d’exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture s’entend du règlement (UE) 2022/2473 du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa rédaction en vigueur ; ».

« 2° Le règlement d’exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture s’entend du règlement (UE) 2022/2473 du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa rédaction en vigueur ; »



« 2° Le règlement d’exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture s’entend du règlement (UE) 2022/2473 du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa rédaction en vigueur ; »



B. – Le dernier alinéa de l’article L. 312‑35 est ainsi modifié :

B. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 312‑35 est ainsi modifiée :

B. – (Non modifié)

B. – (Non modifié)

B. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 312‑35 est ainsi modifiée :



1° Le montant : « 18,82 » est remplacé par le montant : « 24,81 » ;

1° Le montant : « 18,82  » est remplacé par le montant : « 24,81  » ;



1° Le montant : « 18,82 € » est remplacé par le montant : « 24,81 € » ;



2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 24,81 » est remplacé par le montant : « 30,8 » ;

2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 24,81  » est remplacé par le montant : « 30,8  » ;



2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 24,81 € » est remplacé par le montant : « 30,8 € » ;



3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 30,8 » est remplacé par le montant : « 36,79 » ;

3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 30,8  » est remplacé par le montant : « 36,79  » ;



3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 30,8 € » est remplacé par le montant : « 36,79 € » ;



4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 36,79 » est remplacé par le montant : « 42,78 » ;

4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 36,79  » est remplacé par le montant : « 42,78  » ;



4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 36,79 € » est remplacé par le montant : « 42,78 € » ;



5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 42,78 » est remplacé par le montant : « 48,77 » ;

5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 42,78  » est remplacé par le montant : « 48,77  » ;



5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 42,78 € » est remplacé par le montant : « 48,77 € » ;



6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 48,77 » est remplacé par le montant : « 54,76 » ;

6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 48,77  » est remplacé par le montant : « 54,76  » ;



6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 48,77 € » est remplacé par le montant : « 54,76 € » ;



 Au 1er janvier 2030, il est supprimé.

bis. – Au 1er janvier 2030, le même dernier alinéa est supprimé ;

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

C– Au 1er janvier 2030, le même dernier alinéa est supprimé ;



C. – L’article L. 312‑42 est ainsi rédigé :

C. – (Alinéa sans modification)

C. – (Non modifié)

C. – (Non modifié)

D– L’article L. 312‑42 est ainsi rédigé :



« Art. L. 312‑42. – Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d’une aide d’État prévus par le présent paragraphe est subordonné au respect des conditions prévues par l’article 44 du règlement général d’exemption par catégorie. »

« Art. L. 312‑42. – Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d’une aide d’État prévus au présent paragraphe est subordonné au respect des conditions prévues à l’article 44 du règlement général d’exemption par catégorie. » ;



« Art. L. 312‑42. – Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d’une aide d’État prévus au présent paragraphe est subordonné au respect des conditions prévues à l’article 44 du règlement général d’exemption par catégorie. » ;



D. – À l’article L. 312‑54 :

D. – L’article L. 312‑54 est ainsi modifié :

D. – (Non modifié)

D. – (Non modifié)

E– L’article L. 312‑54 est ainsi modifié :



1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)



1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Pour le tarif réduit prévu au premier alinéa, l’article L. 312‑42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible. Pour les autres produits, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;

(Alinéa sans modification)



« Pour le tarif réduit prévu au premier alinéa, l’article L. 312‑42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible. Pour les autres produits, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;



2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa, l’article L. 312‑42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l’article L. 312‑42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;



« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l’article L. 312‑42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;



E. – Le dernier alinéa de l’article L. 312‑55 est ainsi rédigé :

E. – (Alinéa sans modification)

E. – (Non modifié)

E. – (Non modifié)

F– Le dernier alinéa de l’article L. 312‑55 est ainsi rédigé :



« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa, l’article L. 312‑42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l’article L. 312‑42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;



« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l’article L. 312‑42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;



F. – Au tableau du second alinéa de l’article L. 312‑60, à la deuxième ligne de la quatrième colonne :

F. – La deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑60 est ainsi modifiée :

F. – (Non modifié)

F. – (Non modifié)

G– La deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑60 est ainsi modifiée :



1° Le montant : « 3,86 » est remplacé par le montant : « 6,71 » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Le montant : « 3,86 » est remplacé par le montant : « 6,71 » ;



2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 6,71 » est remplacé par le montant : « 9,56 » ;

2° (Alinéa sans modification)



2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 6,71 » est remplacé par le montant : « 9,56 » ;



3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 9,56 » est remplacé par le montant : « 12,41 » ;

3° (Alinéa sans modification)



3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 9,56 » est remplacé par le montant : « 12,41 » ;



4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 12,41 » est remplacé par le montant : « 15,26 » ;

4° (Alinéa sans modification)



4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 12,41 » est remplacé par le montant : « 15,26 » ;



5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 15,26 » est remplacé par le montant : « 18,11 » ;

5° (Alinéa sans modification)



5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 15,26 » est remplacé par le montant : « 18,11 » ;



6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 18,11 » est remplacé par le montant : « 20,96 » ;

6° (Alinéa sans modification)



6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 18,11 » est remplacé par le montant : « 20,96 » ;



7° Au 1er janvier 2030, le montant : « 20,96 » est remplacé par le montant : « 23,81 ».

7° Au 1er janvier 2030, le montant : « 20,96 » est remplacé par le montant : « 23,81 » ;



7° Au 1er janvier 2030, le montant : « 20,96 » est remplacé par le montant : « 23,81 » ;



G. – Au 1er janvier 2027, la cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑64 est supprimée.

G. – Au 1er janvier 2027, la cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑64 est supprimée ;

G. – (Non modifié)

G. – (Non modifié)

H– Au 1er janvier 2027, la cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑64 est supprimée ;



H. – À l’article L. 312‑69, les mots : « avant le 31 décembre 2026 » sont supprimés.

H. – À l’article L. 312‑69, les mots : « avant le 31 décembre 2026 » sont supprimés ;

H. – (Non modifié)

H. – (Non modifié)

İ– À l’article L. 312‑69, les mots : « avant le 31 décembre 2026 » sont supprimés ;



I. – L’article L. 312‑74 est ainsi modifié :

İ. – (Alinéa sans modification)

İ. – (Non modifié)

İ. – (Non modifié)

J– L’article L. 312‑74 est ainsi modifié :



1° Les mots : « ou SEQE » sont remplacés par les mots : « pour les installations fixes ou SEQE‑IF » ;

1° Les mots : « ou SEQE » sont remplacés par les mots : « pour les installations fixes ou “SEQE‑IF” » ;



1° Les mots : « ou SEQE » sont remplacés par les mots : « pour les installations fixes ou “SEQE‑IF” » ;



2° Il est complété par les mots : « , et régissant les installations mentionnées à l’article 3 nonies de cette directive ».

2° Sont ajoutés les mots : « , et régissant les installations mentionnées à l’article 3 nonies de la même directive » ;



2° Sont ajoutés les mots : « , et régissant les installations mentionnées à l’article 3 nonies de la même directive » ;



J. – Au tableau du second alinéa de l’article L. 312‑75 :

J. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑75 est ainsi modifié :

J. – (Non modifié)

J. – (Non modifié)

K– Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑75 est ainsi modifié :



1° Aux deuxième et troisième lignes de la première colonne, l’acronyme : « SEQE » est remplacé, par trois fois, par l’acronyme « SEQE‑IF » ;

1° À la deuxième ligne et à la troisième ligne, deux fois, de la première colonne, le mot : « SEQE » est remplacé par le mot : « SEQE‑IF » ;



1° À la deuxième ligne et à la troisième ligne, deux fois, de la première colonne, le mot : « SEQE » est remplacé par le mot : « SEQE‑IF » ;



2° Sont supprimées :






a) Les troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième lignes des deuxième, troisième et quatrième colonnes ;

2° Les troisième à sixième et huitième à douzième lignes des trois dernières colonnes sont supprimées ;



2° Les troisième à sixième et huitième à douzième lignes des trois dernières colonnes sont supprimées ;



b) Au 1er janvier 2027, la dernière ligne.

 La dernière ligne est supprimée à compter du 1er janvier 2027 ;



3° La dernière ligne est supprimée à compter du 1er janvier 2027 ;



K. – À l’article L. 312‑76 :

K. – L’article L. 312‑76 est ainsi modifié :

K. – (Alinéa sans modification)

K. – (Alinéa sans modification)

L– L’article L. 312‑76 est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « charbons et gaz naturels combustible » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « charbons et gaz naturels combustibles » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « charbons et gaz naturels combustible » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « charbons et gaz naturels combustible » ;



2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes. »

2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;



L. – À l’article L. 312‑77 :

L. – L’article L. 312‑77 est ainsi modifié :

L. – (Alinéa sans modification)

L. – (Alinéa sans modification)

M– L’article L. 312‑77 est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « gaz naturels combustible » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « gaz naturels combustibles » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « gaz naturels combustible » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « gaz naturels combustible » ;



2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes ; ».

2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;



M. – Le dernier alinéa de l’article L. 312‑78 est supprimé.

M. – Le dernier alinéa de l’article L. 312‑78 est supprimé ;

M. – (Non modifié)

M. – (Non modifié)

N– Le dernier alinéa de l’article L. 312‑78 est supprimé ;



N. – La section 7 du chapitre II du titre premier du livre III est ainsi modifiée :

N. – La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :

N. – (Alinéa sans modification)

N. – (Alinéa sans modification)

O– La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :



1° Après les mots : « du livre Ier », la fin de l’article L. 312‑104 est ainsi rédigée : « , par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section » ;

1° Après les mots : « livre Ier », la fin de l’article L. 312‑104 est ainsi rédigée : « , par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section. » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Après les mots : « livre Ier », la fin de l’article L. 312‑104 est ainsi rédigée : « , par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section. » ;



2° Elle est complétée par les articles L. 312‑104‑1 et L. 312‑104‑2 ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des articles L. 312‑104‑1 et L. 312‑104‑2 ainsi rédigés :

2° Après le même article L. 312‑104, sont insérés des articles L. 312‑104‑1 et L. 312‑104‑2 ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des articles L. 312‑104‑1 et L. 312‑104‑2 ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des articles L. 312‑104‑1 et L. 312‑104‑2 ainsi rédigés :



« Art. L. 312‑104‑1. – Un décret détermine les situations dans lesquelles la personne qui acquiert un produit pour lequel l’accise devenue exigible a été constatée à un tarif supérieur à celui dont relève l’usage auquel elle destine ce produit peut bénéficier d’une avance sur le montant du remboursement mentionné au second alinéa de l’article L. 311‑36 dont elle sera susceptible de bénéficier.

« Art. L. 312‑104‑1. – Un décret détermine les situations dans lesquelles la personne qui acquiert un produit pour lequel l’accise devenue exigible a été constatée à un tarif supérieur à celui dont relève l’usage auquel elle destine ce produit peut bénéficier d’une avance sur le montant du remboursement mentionné au second alinéa de l’article L. 311‑36 dont elle est susceptible de bénéficier.

« Art. L. 312‑104‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 312‑104‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 312‑104‑1. – Un décret détermine les situations dans lesquelles la personne qui acquiert un produit pour lequel l’accise devenue exigible a été constatée à un tarif supérieur à celui dont relève l’usage auquel elle destine ce produit peut bénéficier d’une avance sur le montant du remboursement mentionné au second alinéa de l’article L. 311‑36 dont elle est susceptible de bénéficier.



« Art. L. 312‑104‑2. – Le décret prévu à l’article L. 312‑104‑1 détermine :

« Art. L. 312‑104‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 312‑104‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 312‑104‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 312‑104‑2. – Le décret prévu à l’article L. 312‑104‑1 détermine :



« 1° Les produits, usages et catégories de redevables concernés ;

« 1° Les produits, les usages et les catégories de redevables concernés ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les produits, les usages et les catégories de redevables concernés ;



« 2° La date à laquelle l’avance est sollicitée ou versée à l’initiative de l’administration, au plus tôt le 1er janvier de l’année d’exigibilité du remboursement, ainsi que les modalités de sollicitation et de versement ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° La date à laquelle l’avance est sollicitée ou versée à l’initiative de l’administration, au plus tôt le 1er janvier de l’année d’exigibilité du remboursement, ainsi que les modalités de sollicitation et de versement ;



« 3° La date à laquelle l’avance est régularisée, au plus tard à la fin de l’année civile qui suit celle de l’exigibilité du remboursement, et les modalités de cette régularisation ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° La date à laquelle l’avance est régularisée, au plus tard à la fin de l’année civile qui suit celle de l’exigibilité du remboursement, et les modalités de cette régularisation ;



« 4° Le nombre des avances, qui ne peut excéder trois par année civile ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Le nombre des avances, qui ne peut être inférieure à quatre par année civile ;

Amdt  I‑705 rect. bis

« 4° Le nombre des avances, qui ne peut excéder trois par année civile ;

Amdt  730

« 4° Le nombre des avances, qui ne peut excéder trois par année civile ;



« 5° Les règles de détermination du montant des avances. »

« 5° Les règles de détermination du montant des avances. » ;

« 5° (Non modifié) » ;

« 5° (Non modifié) » ;

« 5° Les règles de détermination du montant des avances. » ;



O. – Sont abrogés :

O. – Sont abrogés au 1er janvier 2027 :

O. – (Non modifié)

O. – (Non modifié)



1° Le paragraphe 3 bis de la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III ;

1° (Supprimé)

Amdts  6,  11,  12,  101,  433,  540,  694,  864,  1368,  1399,  1450,  1528,  1709,  1813,  1897,  1957,  2004,  2147,  2526,  2632,  2877,  3342,  3413,  3838,  3839,  4132,  4505,  4805,  4932,  5247





2° Le 3° des articles L. 421‑70‑1 et L. 421‑81‑1 ;

2° (Supprimé)

Amdts  6,  11,  12,  101,  433,  540,  694,  864,  1368,  1399,  1450,  1528,  1709,  1813,  1897,  1957,  2004,  2147,  2526,  2632,  2877,  3342,  3413,  3838,  4132,  4505,  4805,  4932,  5247





 Au 1er janvier 2027, les articles L. 312‑69 et L. 312‑78.

 Les articles L. 312‑69 et L. 312‑78.



P. – Les articles L. 312‑69 et L. 312‑78 sont abrogés le 1er janvier 2027.



III. – Sont abrogés :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Sont abrogés :



 – Le a du 4° bis de l’article 37 de l’ordonnance  2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne ;

 Le a du 4° bis de l’article 37 de l’ordonnance  2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne ;



1° Le a du 4° bis de l’article 37 de l’ordonnance  2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne ;



2° – Le c du 1° et le c du 2° du II de l’article 65 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

2° Le c des 1° et 2° du II de l’article 65 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.



2° Le c des 1° et 2° du II de l’article 65 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.



IV. – Les dispositions du 4 du I de l’article 73 du code général des impôts ne s’appliquent pas à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024.

IV. – Le 4 du I de l’article 73 du code général des impôts ne s’applique pas à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le 4 du I de l’article 73 du code général des impôts ne s’applique pas à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024.



V. – A. – Le A et le C du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.

V. – A. – Les A et C du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.

V. – (Non modifié)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – A. – Les A et C du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.



B. – Le B du I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024.

B. – (Alinéa sans modification)


B. – Le B du I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.

Amdt  731

B. – Le B du I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.





VI (nouveau). – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019 ».

Amdt  I‑2020 rect.

VI. – (Supprimé)

Amdt  731





VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du VI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑2020 rect.

VII. – (Supprimé)

Amdt  731





Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

(Supprimé)

Amdt  269





I. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État, est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat‑air‑énergie territorial en application de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 euros par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 euros par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 euros par habitant pour Paris.






II. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.






III. – Les modalités d’attribution des fractions prévues aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.






IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑5 rect.,  I‑286 rect. ter,  I‑1343




Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 95


I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :


 A (nouveau) Les 1° et 2° du I sont complétés par les mots : « , à l’exception de ceux exonérés de l’accise » ;

Amdt  5248

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

 Les 1° et 2° du I sont complétés par les mots : « , à l’exception de ceux exonérés de l’accise » ;

1° Au tableau du IV :

 Le tableau du second alinéa du IV est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 Le tableau du second alinéa du IV est ainsi modifié :

a) À la deuxième colonne de la quatrième ligne, le montant : « 168 » est remplacé par le montant : « 280 » ;

a) À la deuxième colonne de la dernière ligne, le montant : « 168 » est remplacé par le montant : « 280 » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) À la deuxième colonne de la dernière ligne, le montant : « 168 » est remplacé par le montant : « 280 » ;



a bis) (nouveau) Les trois dernières lignes de la dernière colonne sont ainsi rédigées :

Amdts  I‑439 rect. quater,  I‑453 rect. bis,  I‑1663 rect. ter

a bis) (Supprimé)

Amdt  736





«

9,5 %

9,2 %

1 %

» ;

Amdts  I‑439 rect. quater,  I‑453 rect. bis,  I‑1663 rect. ter





b) À la troisième colonne :

b) Les trois dernières lignes de la dernière colonne sont ainsi rédigées :

b) Les mêmes trois dernières lignes sont ainsi rédigées :

b) Les trois dernières lignes de la dernière colonne sont ainsi rédigées :

Amdt  736

b) Les trois dernières lignes de la dernière colonne sont ainsi rédigées :


« 10,5 %
9,4 %
2 % » ;


« 10,5 %
9,4 %
2 % » ;


« 10,5 %
9,4 %
2 %» ;


« 10,5 %
9,4 %
2 %» ;


i. À la deuxième ligne, le taux : « 9,9 % » est remplacé par le taux : « 10,5 % » ;






ii. À la troisième ligne, le taux : « 9 % » est remplacé par le taux : « 9,4 % » ;






iii. À la quatrième ligne, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;






2° Au V :

 Le V est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 Le V est ainsi modifié :




aa) (nouveau) Après le mot : « contenue », la fin de la première phrase du 1° du 4 du B est ainsi rédigée : « ou des produits mentionnés à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E est assurée depuis leur production jusqu’à la vente au consommateur final dans des conditions déterminées par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. » ;

Amdt  736

a) Après le mot : « contenue », la fin de la première phrase du 1° du 4 du B est ainsi rédigée : « ou des produits mentionnés à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E est assurée depuis leur production jusqu’à la vente au consommateur final dans des conditions déterminées par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. » ;

a) Au C :

a) Le tableau du deuxième alinéa du C est ainsi modifié :

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

b) Le tableau du deuxième alinéa du C est ainsi modifié :

i. Au tableau :






– à la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % »,

– à la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;



– à la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;



– à la dernière ligne de la deuxième colonne, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % »,

– à la dernière ligne de la deuxième colonne, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;



– à la dernière ligne de la deuxième colonne, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;



– à la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;

(Alinéa sans modification)



– à la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;



ii. Au a du , la première occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 60 % » et la seconde occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 40 % » ;

b) Au a du 1° du même C, la première occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 60 % » et la seconde occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 40 % » ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

c) Au a du 1° du même C, la première occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 60 % » et la seconde occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 40 % » ;



iii. Le même a du , dans sa rédaction issue du ii du présent a, est ainsi rédigé :

c) Le même a, dans sa rédaction résultant du b du présent 2°, est ainsi rédigé :

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

d) Le même a, dans sa rédaction résultant du c du présent 3°, est ainsi rédigé :



« a) Les égouts pauvres sont pris en compte pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1 et du seuil prévu pour la catégorie 2 dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’agriculture en fonction de leurs fractions destinées, respectivement, à l’alimentation humaine ou animale et à d’autres usages ; » ;

« a) Les égouts pauvres sont pris en compte pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1 et du seuil prévu pour la catégorie 2 dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’agriculture en fonction de leurs fractions destinées, respectivement, à l’alimentation humaine ou animale et à d’autres usages ; »



« a) Les égouts pauvres sont pris en compte pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1 et du seuil prévu pour la catégorie 2 dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’agriculture en fonction de leurs fractions destinées, respectivement, à l’alimentation humaine ou animale et à d’autres usages ; »



b) À la seconde ligne du tableau du :

d) La seconde ligne du tableau du D est ainsi modifiée :

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

e) La seconde ligne du tableau du D est ainsi modifiée :



i. À la première colonne, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 1,8 % » ;

 à la première colonne, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 1,8 % » ;



– à la première colonne, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 1,8 % » ;



ii. À la deuxième colonne, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » ;

 à la deuxième colonne, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » ;



– à la deuxième colonne, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » ;



c) Au E :






i. À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 1° à 3° du 1 du B », sont insérés les mots : « aux essences et aux gazoles » ;

e) À la première phrase du premier alinéa du E, après la référence : « B », sont insérés les mots : « aux essences et aux gazoles » ;

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

f) À la première phrase du premier alinéa du E, après la référence : « B », sont insérés les mots : « aux essences et aux gazoles » ;




f) Le tableau du second alinéa du même E est ainsi modifié :

f) (Alinéa sans modification)

f) (Alinéa sans modification)

g) Le tableau du second alinéa du même E est ainsi modifié :



ii. La dernière colonne du tableau est supprimée ;

 la dernière colonne est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– la dernière colonne est supprimée ;



iii. À la troisième ligne de la troisième colonne, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % ».

 à la troisième ligne de la troisième colonne, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– à la troisième ligne de la troisième colonne, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % » ;




– est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– est ajoutée une ligne ainsi rédigée :




« Énergie des huiles végétales hydrotraitées issues des matières de catégorie 3 mentionnées à l’article 10 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux)20 %15 % des quantités de gazoles destinées à une utilisation pour les besoins de la pêche mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales en France0 % » ;

Amdt  5248


«Énergie des huiles végétales hydrotraitées issues des matières de catégorie 3 mentionnées à l’article 10 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux)20 %15 % des quantités de gazoles destinées à une utilisation pour les besoins de la pêche mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales en France0 % (colonne supprimée)» ;

Amdt  I‑211


«Énergie des huiles végétales hydrotraitées issues des matières de catégorie 3 mentionnées à l’article 10 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux)20 %20 % des quantités d’énergie contenues dans les produits suivants mis à la consommation en France ou déplacés à des fins commerciales vers la France : gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche0 %» ;

Amdt  736


«Énergie des huiles végétales hydrotraitées issues des matières de catégorie 3 mentionnées à l’article 10 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux)20 %20 % des quantités d’énergie contenues dans les produits suivants mis à la consommation en France ou déplacés à des fins commerciales vers la France : gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche0 %» ;






– à la dernière ligne de la première colonne, dans sa rédaction résultant de l’article 67 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, après le mot : « hydrogène », sont insérés les mots : « renouvelable ou bas‑carbone, définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie » ;

Amdt  I‑1511 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt  736




3° (nouveau) Le VI est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

 Le VI est ainsi modifié :




a) Le deuxième alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E dudit V est apprécié au regard des quantités de gazoles mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales par le cédant des droits. » ;


a) Le deuxième alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E dudit V est apprécié au regard des quantités de gazoles et d’essences mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales par le cédant des droits. » ;

Amdt  736

a) Le deuxième alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E dudit V est apprécié au regard des quantités de gazoles et d’essences mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales par le cédant des droits. » ;




b) Le second alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les quantités excédant le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E du même V ne peuvent donner lieu à une cession de droit que lorsqu’elles conduisent à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports. »

Amdt  5248


b) (Non modifié)

b) Le second alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les quantités excédant le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E du même V ne peuvent donner lieu à une cession de droit que lorsqu’elles conduisent à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports. »






bis. – L’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié :

II– L’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié :






1° Le V est ainsi modifié :






a) (nouveau) Au 1° du 4 du B, les mots : « ou des produits mentionnés à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E » sont supprimés ;

Amdt  736

1° Au 1° du 4 du B du V, les mots : « ou des produits mentionnés à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E » sont supprimés ;




bis (nouveau). – La dernière ligne du tableau du second alinéa du E du V ainsi que la seconde phrase du deuxième alinéa du 1 et la seconde phrase du second alinéa du 2 du VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont supprimées.

Amdt  5248

bis. – (Non modifié)

b) (Supprimé)

Amdt  736






2° Le VI est ainsi modifié :

Amdt  736

2° Le VI est ainsi modifié :






a) La seconde phrase du deuxième alinéa du 1 est supprimée ;

Amdt  736

a) La seconde phrase du deuxième alinéa du 1 est supprimée ;






b) La seconde phrase du second alinéa du 2 est supprimée.

Amdt  736

b) La seconde phrase du second alinéa du 2 est supprimée.






ter (nouveau). – À la fin de l’avant‑dernier alinéa du b du 2° du I de larticle 67 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, le taux : « 9 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».

Amdt  736

III– À la fin de l’avant‑dernier alinéa du b du 2° du I de larticle 67 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, le taux : « 9 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».



II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception du ii du a du 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2024.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception du b et des deux derniers alinéas du f du 2° et du 3°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt  5248

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception du a bis du 1°, du b et des deux derniers alinéas du f du 2° et du 3°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdts  I‑439 rect. quater,  I‑453 rect. bis,  I‑1663 rect. ter

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception des aa et b et des deux derniers alinéas du f du 2° et du 3°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt  736

IV– Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception des a et c et des deux derniers alinéas du g du 3° et du 4°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.




Le bis entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdt  5248

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le II entre en vigueur le 1er janvier 2025.





III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1511 rect.

III. – (Non modifié)

V– La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




Article 13 bis (nouveau)

Amdt  5417

Article 13 bis

Article 13 bis

(Conforme)

Article 96



I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le code des assurances est ainsi modifié :


1° À la première phrase du 2° de l’article L. 421‑4‑1, les mots : « proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l’assurance des véhicules terrestres à moteur et des » sont remplacés par les mots : « assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu’elles perçoivent pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d’accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et les » ;

1° (Non modifié)


1° À la première phrase du 2° de l’article L. 421‑4‑1, les mots : « proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l’assurance des véhicules terrestres à moteur et des » sont remplacés par les mots : « assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu’elles perçoivent pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d’accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et les » ;


2° Le 2° de l’article L. 421‑4‑2 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° Le 2° de l’article L. 421‑4‑2 est ainsi rédigé :


« 2° Pour la contribution des entreprises d’assurance, ce taux est compris entre 0 % et 2 % des primes ou cotisations mentionnées au 2° du même article L. 421‑4‑1 ; ».

« 2° Pour la contribution des entreprises d’assurance, ce taux est compris entre 0 % et 1 % des primes ou cotisations mentionnées au 2° du même article L. 421‑4‑1 ; ».

Amdt  I‑212


« 2° Pour la contribution des entreprises d’assurance, ce taux est compris entre 0 % et % des primes ou cotisations mentionnées au 2° du même article L. 421‑4‑1 ; ».


II. – Au titre de l’année 2023, la contribution des entreprises d’assurance pour l’alimentation du fonds de garantie mentionné à l’article L. 421‑4 du code des assurances est établie dans les conditions prévues aux articles L. 421‑4‑1 et L. 421‑4‑2 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

II. – (Non modifié)


II. – Au titre de l’année 2023, la contribution des entreprises d’assurance pour l’alimentation du fonds de garantie mentionné à l’article L. 421‑4 du code des assurances est établie dans les conditions prévues aux articles L. 421‑4‑1 et L. 421‑4‑2 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 97


Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – À la sous‑section unique de la section 1 :

A. – La sous‑section unique de la section 1 est ainsi modifiée :

A. –(Alinéa supprimé)




1° Le 2° de l’article L. 421‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le 2° de l’article L. 421‑2 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le 2° de l’article L. 421‑2 est ainsi rédigé :

« 2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules déterminés par décret qui, compte tenu de leur carrosserie, équipements et autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules mentionnés au 1°.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules déterminés par décret qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules mentionnés au 1°.

« 2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules déterminés par décret qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules mentionnés au 1°.



« Sont exclus du présent 2° :

Amdts  I‑675 rect. bis,  I‑660 rect. ter,  I‑471 rect. quater




« Sont exclus du 2° les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret. » ;

« Sont exclus du présent  les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret. » ;

« a) Les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables ;

Amdts  I‑675 rect. bis,  I‑660 rect. ter,  I‑471 rect. quater

« Sont exclus du présent 2° les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret. » ;

Amdt  697

« Sont exclus du présent 2° les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret. » ;



« b) (nouveau) Les véhicules dont l’acquisition et l’exploitation répondent à un besoin strictement professionnel.

Amdts  I‑675 rect. bis,  I‑660 rect. ter,  I‑471 rect. quater

« b) (Alinéa supprimé)

Amdt  697





« Un décret détermine les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive et le besoin professionnel sont constatés. » ;

Amdts  I‑675 rect. bis,  I‑660 rect. ter,  I‑471 rect. quater




2° Après les mots : « grandeurs définies aux points », la fin de l’article L. 421‑23 est ainsi rédigée : « 1.3, 1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur. » ;

2° Après le mot : « points », la fin de l’article L. 421‑23 est ainsi rédigée : « 1.3, 1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur. » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Après le mot : « points », la fin de l’article L. 421‑23 est ainsi rédigée : « 1.3, 1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur. » ;

B. – À la sous‑section 1 de la section 2 :

B. – La sous‑section 1 de la section 2 est ainsi modifiée :

B. –(Alinéa supprimé)




1° Au premier alinéa du 4° de l’article L. 421‑30, les mots : « mentionnés au b du 2° du même article L. 421‑2 » sont remplacés par les mots : « dont la carrosserie est de type " Camionnette " » ;

 Au premier alinéa du 4° de l’article L. 421‑30, les mots : « mentionnés au b du 2° du même article L. 421‑2 » sont remplacés par les mots : « dont la carrosserie est “Camionnette” » ;

Amdt  5381

 Au premier alinéa du 4° de l’article L. 421‑30, les mots : « mentionnés au b du 2° du même article L. 421‑2 » sont remplacés par les mots : « dont la carrosserie est “Camionnette” » ;

3° (Non modifié)

3° Au premier alinéa du 4° de l’article L. 421‑30, les mots : « mentionnés au b du 2° du même article L. 421‑2 » sont remplacés par les mots : « dont la carrosserie est “Camionnette” » ;

2° Après les mots : « conditions prévues », la fin du 1° de l’article L. 421‑36 est ainsi rédigée : « à ce même l’article L. 421‑5, sans que sa carrosserie soit de type " Camionnette " » ;

 Après le mot : « prévues », la fin du 1° de l’article L. 421‑36 est ainsi rédigée : « à l’article L. 421‑2, sans que sa carrosserie soit “Camionnette” ; »

Amdt  5381

 Après le mot : « prévues », la fin du 1° de l’article L. 421‑36 est ainsi rédigée : « à l’article L. 421‑2, sans que sa carrosserie soit “Camionnette” ; »

4° (Non modifié)

4° Après le mot : « prévues », la fin du 1° de l’article L. 421‑36 est ainsi rédigée : « à l’article L. 421‑2, sans que sa carrosserie soit “Camionnette” ; »

C. – Au paragraphe 4 de la sous‑section 3 de la section 2 :

C. – Le paragraphe 4 de la sous‑section 3 de la même section 2 est ainsi modifié :

C. –(Alinéa supprimé)




 L’article L. 421‑60 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 421‑60 est ainsi modifié :

5° (Non modifié)



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2014, le montant de la taxe est réduit de 5 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de la première immatriculation au sens de l’article L. 421‑5. » ;

a) (Supprimé)

Amdt  5378

a) (Supprimé)




b) Après le mot : « paragraphe », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

b) Après le mot : « paragraphe », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

b) (Non modifié)


 Après le mot : « paragraphe », la fin du dernier alinéa de l’article L. 421‑60 est supprimée ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

c) (Supprimé)

Amdt  5378

c) (Supprimé)




« Par dérogation à l’article L. 421‑59, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation est antérieure au 1er janvier 2014. » ;






 L’article L. 421‑61 est abrogé ;

2° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 421‑61 est abrogé ;

6° (Non modifié)

6° L’article L. 421‑61 est abrogé ;

3° À l’article L. 421‑62 :

 L’article L. 421‑62 est ainsi modifié :

 L’article L. 421‑62 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)



a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le premier alinéa, sont insérés trois tableaux ainsi rédigés :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

Amdt  697

7° Après le premier alinéa de l’article L. 421‑62, il est inséré un tableau ainsi rédigé :



« BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP,
POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2024
Émissions de CO2 (g/km)Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)Tarif
(€)
Inférieures à 11701471 76117717 247
118501481 90117818 858
119751492 04917920 569
1201001502 20518022 380
1211251512 37018124 291
1221501522 54418226 302
1231701532 72618328 413
1241901542 91818430 624
1252101553 11918532 935
1262301563 33118635 346
1272401573 55218737 857
1282601583 78418840 468
1292801594 02618943 179
1303101604 27919045 990
1313301614 54319148 901
1323601624 81819251 912
1334001635 10519355 023
1344501645 404Supérieures à 19360 000
1355401655 715
1366501666 126
1377401676 537
1388181687 248
1398981697 959
1409831708 770
1411 0741719 681
1421 17217210 692
1431 27617311 803
1441 38617413 014
1451 50417514 325
1461 629176736 » ;


« 

Barème CO2, méthode dite WLTP,

pour les années à compter de 2024

Émissions de CO2 (en g/km)Tarif (en euros)
Inférieures à 1170
11850
11975
120100
121125
122150
123170
124190
125210
126230
127240
128260
129280
130310
131330
132360
133400
134450
135540
136650
137740
138818
139898
140983
1411 074
1421 172
1431 276
1441 386
1451 504
1461 629
1471 761
1481 901
1492 049
1502 205
1512 370
1522 544
1532 726
1542 918
1553 119
1563 331
1573 552
1583 784
1594 026
1604 279
1614 543
1624 818
1635 105
1645 404
1655 715
1666 126
1676 537
1687 248
1697 959
1708 770
1719 681
17210 692
17311 803
17413 014
17514 325
17615 736
17717 247
17818 858
17920 569
18022 380
18124 291
18226 302
18328 413
18430 624
18532 935
18635 346
18737 857
18840 468
18943 179
19045 990
19148 901
19251 912
19355 023
Supérieures à 19360 000 » ;


«

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2026

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Inférieures à 107

0

139

2 049

171

24 291

108

50

140

2 205

172

26 302

109

75

141

2 370

173

28 413

110

100

142

2 544

174

30 624

111

125

143

2 726

175

32 935

112

150

144

2 918

176

35 346

113

170

145

3 119

177

37 857

114

190

146

3 331

178

40 468

115

210

147

3 552

179

43 179

116

230

148

3 784

180

45 990

117

240

149

4 026

181

48 901

118

260

150

4 279

182

51 912

119

280

151

4 543

183

55 023

120

310

152

4 818

Supérieures à 183

60 000

121

330

153

5 105



122

360

154

5 404



123

400

155

5 715



124

450

156

6 126



125

540

157

6 537



126

650

158

7 248



127

740

159

7 959



128

818

160

8 770



129

898

161

9 681



130

983

162

10 692



131

1 074

163

11 803



132

1 172

164

13 014



133

1 276

165

14 325



134

1 386

166

15 736



135

1 504

167

17 247



136

1 629

168

18 858



137

1 761

169

20 569



138

1 901

170

22 380



Amdt  I‑1634 rect.


«Barème CO2, méthode dite WLTP pour les années à compter de 2024
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)
Inférieures à 1170
11850
11975
120100
121125
122150
123170
124190
125210
126230
127240
128260
129280
130310
131330
132360
133400
134450
135540
136650
137740
138818
139898
140983
1411 074
1421 172
1431 276
1441 386
1451 504
1461 629
1471 761
1481 901
1492 049
1502 205
1512 370
1522 544
1532 726
1542 918
1553 119
1563 331
1573 552
1583 784
1594 026
1604 279
1614 543
1624 818
1635 105
1645 404
1655 715
1666 126
1676 537
1687 248
1697 959
1708 770
1719 681
17210 692
17311 803
17413 014
17514 325
17615 736
17717 247
17818 858
17920 569
18022 380
18124 291
18226 302
18328 413
18430 624
18532 935
18635 346
18737 857
18840 468
18943 179
19045 990
19148 901
19251 912
19355 023
Supérieures à 19360 000 » ;

Amdt  697


Barème CO2, méthode dite WLTP pour les années à compter de 2024
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)
Inférieures à 1170
11850
11975
120100
121125
122150
123170
124190
125210
126230
127240
128260
129280
130310
131330
132360
133400
134450
135540
136650
137740
138818
139898
140983
1411 074
1421 172
1431 276
1441 386
1451 504
1461 629
1471 761
1481 901
1492 049
1502 205
1512 370
1522 544
1532 726
1542 918
1553 119
1563 331
1573 552
1583 784
1594 026
1604 279
1614 543
1624 818
1635 105
1645 404
1655 715
1666 126
1676 537
1687 248
1697 959
1708 770
1719 681
17210 692
17311 803
17413 014
17514 325
17615 736
17717 247
17818 858
17920 569
18022 380
18124 291
18226 302
18328 413
18430 624
18532 935
18635 346
18737 857
18840 468
18943 179
19045 990
19148 901
19251 912
19355 023
Supérieures à 19360 000» ;






«

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2025

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Inférieures à 112

0

144

2 049

176

24 291

113

50

145

2 205

177

26 302

114

75

146

2 370

178

28 413

115

100

147

2 544

179

30 624

116

125

148

2 726

180

32 935

117

150

149

2 918

181

35 346

118

170

150

3 119

182

37 857

119

190

151

3 331

183

40 468

120

210

152

3 552

184

43 179

121

230

153

3 784

185

45 990

122

240

154

4 026

186

48 901

123

260

155

4 279

187

51 912

124

280

156

4 543

188

55 023

125

310

157

4 818

Supérieures à 188

60 000

126

330

158

5 105



127

360

159

5 404



128

400

160

5 715



129

450

161

6 126



130

540

162

6 537



131

650

163

7 248



132

740

164

7 959



133

818

165

8 770



134

898

166

9 681



135

983

167

10 692



136

1 074

168

11 803



137

1 172

169

13 014



138

1 276

170

14 325



139

1 386

171

15 736



140

1 504

172

17 247



141

1 629

173

18 858



142

1 761

174

20 569



143

1 901

175

22 380



Amdt  I‑1634 rect.


(Alinéa supprimé)

Amdt  697





«

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2024

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Inférieures à 117

0

149

2 049

181

24 291

118

50

150

2 205

182

26 302

119

75

151

2 370

183

28 413

120

100

152

2 544

184

30 624

121

125

153

2 726

185

32 935

122

150

154

2 918

186

35 346

123

170

155

3 119

187

37 857

124

190

156

3 331

188

40 468

125

210

157

3 552

189

43 179

126

230

158

3 784

190

45 990

127

240

159

4 026

191

48 901

128

260

160

4 279

192

51 912

129

280

161

4 543

193

55 023

130

310

162

4 818

Supérieures à 193

60 000

131

330

163

5 105



132

360

164

5 404



133

400

165

5 715



134

450

166

6 126



135

540

167

6 537



136

650

168

7 248



137

740

169

7 959



138

818

170

8 770



139

898

171

9 681



140

983

172

10 692



141

1 074

173

11 803



142

1 172

174

13 014



143

1 276

175

14 325



144

1 386

176

15 736



145

1 504

177

17 247



146

1 629

178

18 858



147

1 761

179

20 569



148

1 901

180

22 380



Amdt  I‑1634 rect.


(Alinéa supprimé)

Amdt  697



b) À la première ligne du premier tableau, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;

b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;

b) (Supprimé)

Amdt  I‑1634 rect.

b) (Supprimé)



4° À l’article L. 421‑63 :

 L’article L. 421‑63 est ainsi modifié :

 L’article L. 421‑63 est ainsi modifié :

8° (Non modifié)

8° L’article L. 421‑63 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;



b) Le dernier tableau est supprimé ;

b) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;

b) (Non modifié)


b) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;



5° À l’article L. 421‑64 :

 L’article L. 421‑64 est ainsi modifié :

 L’article L. 421‑64 est ainsi modifié :

9° (Alinéa sans modification)

9° L’article L. 421‑64 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;



b) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :



« BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L’ANNÉE 2024

Puissance administrative

(CV)

Tarif 2024

(€)

Inférieure à 40
41 000
53 250
65 000
76 750
810 750
915 750
1022 500
1128 500
1235 500
1343 250
1452 000
15 et plus000 » ;


« Barème en puissance administrative pour l’année 2024
Puissance administrative (en CV)Tarif 2024 (en €)
Inférieure à 40
41 000
53 250
65 000
76 750
810 750
915 750
1022 500
1128 500
1235 500
1343 250
1452 000
15 et plus60 000 » ;


«Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2024
Puissance administrative (en CV)Tarif 2024 (en €)
Inférieure à 40
41 000
53 250
65 000
76 750
810 750
915 750
1022 500
1128 500
1235 500
1343 250
1452 000
15 et plus60 000» ;

Amdt  I‑1634 rect.


«Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2024
Puissance administrative (en CV)Tarif 2024 (en €)
Inférieure à 40
41 000
53 250
65 000
76 750
810 750
915 750
1022 500
1128 500
1235 500
1343 250
1452 000
15 et plus60 000» ;


«Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2024
Puissance administrative (en CV)Tarif 2024 (en €)
Inférieure à 40
41 000
53 250
65 000
76 750
810 750
915 750
1022 500
1128 500
1235 500
1343 250
1452 000
15 et plus60 000» ;




c) À la première ligne du deuxième tableau, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;

c) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;



d) Le dernier tableau est supprimé ;

d) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;



6° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 421‑70 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations déterminées par décret où le véhicule est devenu inutilisable. » ;

 L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 421‑70 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans des situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;

10° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 421‑70 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans des situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;

10° (Non modifié)

10° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 421‑70 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans des situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;



D. – Au paragraphe 5 de la sous‑section 3 de la section 2 :

D. – Le paragraphe 5 de la même sous‑section 3 est ainsi modifié :

D. –(Alinéa supprimé)




 L’article L. 421‑72 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

11° L’article L. 421‑72 est ainsi rédigé :

11° (Non modifié)

11° L’article L. 421‑72 est ainsi rédigé :



« Art. L. 421‑72. – Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l’année de première immatriculation du véhicule mentionné à l’article L. 421‑75 et associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l’article L. 421‑23.

« Art. L. 421‑72. – Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l’année de première immatriculation du véhicule mentionné à l’article L. 421‑75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l’article L. 421‑23.

« Art. L. 421‑72. – (Non modifié)


« Art. L. 421‑72. – Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l’année de première immatriculation du véhicule mentionné à l’article L. 421‑75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l’article L. 421‑23.



« À cette fin, est calculé le produit de chacune de ces fractions par le tarif marginal associé puis les résultats sont additionnés. » ;

« Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;

Amdt  3385



« Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;



2° L’article L. 421‑73 est ainsi modifié :

 (Supprimé)

Amdt  5378

12° (Supprimé)

12° (Supprimé)



a) Au premier alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;






b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Par dérogation à l’article L. 421‑72, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation est antérieure au 1er janvier 2022. » ;






 L’article L. 421‑75 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

13° L’article L. 421‑75 est ainsi rédigé :

13° (Alinéa sans modification)

12° L’article L. 421‑75 est ainsi rédigé :



« Art. L. 421‑75. – Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :

« Art. L. 421‑75. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑75. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑75. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑75. – Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :



« BARÈME POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2024

Fraction de la masse en ordre de marche

(kg)

Tarif marginal (€)
Jusqu’à 1 5990
De 1 600 et 1 79910
De 1 800 à 1 89915
De 1 900 à 1 99920
De 2 000 à 2 10025
À partir de 2 10030.


« Barème pour les années à compter de 2024
Fraction de la masse
en ordre de marche (en kg)
Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 5990
De 1 600 et 1 79910
De 1 800 à 1 89915
De 1 900 à 1 99920
De 2 000 à 2 10025
À partir de 2 10030


« Barème pour les années à compter de 2024
Fraction de la masse
en ordre de marche (en kg)
Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 5990
De 1 600 et 1 79910
De 1 800 à 1 89915
De 1 900 à 1 99920
De 2 000 à 2 10025
À partir de 2 10030


« Barème pour les années à compter de 2024
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 5990
De 1 600 et 1 79910
De 1 800 à 1 89915
De 1 900 à 1 99920
De 2 000 à 2 09925
À partir de 2 10030

Amdt  392


« Barème pour les années à compter de 2024
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 5990
De 1 600 et 1 79910
De 1 800 à 1 89915
De 1 900 à 1 99920
De 2 000 à 2 09925
À partir de 2 10030




« BARÈME POUR LES ANNÉES 2022 ET 2023

Fraction de la masse en ordre de marche

(kg)

Tarif marginal

(€)

Jusqu’à 17990
A partir de 180010 » ;


« Barème pour les années 2022 et 2023
Fraction de la masse
en ordre de marche (en kg)
Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 17990
À partir de 180010 » ;


« Barème pour les années 2022 et 2023
Fraction de la masse
en ordre de marche (en kg)
Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 17990
À partir de 180010 » ;


« Barème pour les années 2022 et 2023
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 17990
À partir de 180010 » ;


« Barème pour les années 2022 et 2023
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 17990
À partir de 180010 » ;






13° bis L’article L. 421‑77 est ainsi modifié :

13° bis (Alinéa sans modification)




3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 421‑77, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

Amdt  5249

a) Au premier alinéa, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

a) (Non modifié)

13° Au premier alinéa de l’article L. 421‑77, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;





b) (nouveau) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’abattement est porté à 600 kilogrammes pour le véhicule utilisé pour le transport public particulier de personnes tel que défini aux articles L. 3120‑1 à L. 3124‑12 du code des transports et pour le véhicule utilisé par les entreprises de transport public routier collectif de personnes, tel que définies aux articles L. 3161‑1 du même code. » ;

Amdt  I‑408 rect. ter

b) (Supprimé)

Amdt  697





13° ter (nouveau) À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 421‑78 est ainsi rédigé :

Amdt  I‑17 rect. bis

13° ter (Supprimé)

Amdt  697





« Art. L. 421‑78. – Est exonéré tout véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène.

Amdt  I‑17 rect. bis






« Pour le véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 300 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ;

Amdt  I‑17 rect. bis




 À compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l’article L. 421‑79 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

14° À compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l’article L. 421‑79 est ainsi rédigé :

14° (Non modifié)

14° À compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l’article L. 421‑79 est ainsi rédigé :



« Pour le véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Pour le véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ;



5° Le deuxième alinéa de l’article L. 421‑81 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations déterminées par décret où le véhicule est devenu inutilisable. » ;

 Le deuxième alinéa de l’article L. 421‑81 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;

15° Le deuxième alinéa de l’article L. 421‑81 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;

15° (Non modifié)

15° Le deuxième alinéa de l’article L. 421‑81 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;



E. – À la section 3 du chapitre Ier :

E. – La section 3 est ainsi modifiée :

E. –(Alinéa supprimé)




1° Au b du 1° de l’article L. 421‑94 et à l’article L. 421‑113, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;

 À la fin du b du 1° de l’article L. 421‑94 et au premier alinéa de l’article L. 421‑113, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;

16° À la fin du b du 1° de l’article L. 421‑94 et au premier alinéa de l’article L. 421‑113, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;

16° (Non modifié)

16° À la fin du b du 1° de l’article L. 421‑94 et au premier alinéa de l’article L. 421‑113, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;



2° Au paragraphe 3 de la sous‑section 3 :

 Le paragraphe 3 de la sous‑section 3 est ainsi modifié :

 (Alinéa supprimé)




a) Après l’article L. 421‑119, il est inséré un article L. 421‑119‑1 ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

17° Après l’article L. 421‑119, il est inséré un article L. 421‑119‑1 ainsi rédigé :

17° (Non modifié)

17° Après l’article L. 421‑119, il est inséré un article L. 421‑119‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 421‑119‑1. – Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant :

« Art. L. 421‑119‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑119‑1. – (Non modifié)


« Art. L. 421‑119‑1. – Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant :



« 1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l’article L. 421‑6, le barème WLTP mentionné à l’article L. 421‑120 et associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;

« 1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l’article L. 421‑6, le barème WLTP mentionné à l’article L. 421‑120 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;



« 1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l’article L. 421‑6, le barème WLTP mentionné à l’article L. 421‑120 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;



« 2° Pour le véhicule ne relevant pas du , lorsqu’il a fait l’objet d’une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et n’était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l’article L. 421‑121 et associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;

« 2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu’il a fait l’objet d’une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1er juin 2004 et n’était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l’article L. 421‑121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;



« 2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu’il a fait l’objet d’une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1er juin 2004 et n’était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l’article L. 421‑121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;



« 3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du , le barème en puissance administrative mentionné à l’article L. 421‑122 et associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative.

« 3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l’article L. 421‑122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative.



« 3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l’article L. 421‑122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative.



« À cette fin, est calculé le produit de chacune de ces fractions par le tarif marginal associé, puis les résultats sont additionnés. » ;

« Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;

Amdt  3387



« Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;



b) Les articles L. 421‑120, L. 421‑121 et L. 421‑122 sont ainsi rédigés :

b) Les articles L. 421‑120 à L. 421‑122 sont ainsi rédigés :

18° Les articles L. 421‑120 à L. 421‑122 sont ainsi rédigés :

18° (Non modifié)

18° Les articles L. 421‑120 à L. 421‑122 sont ainsi rédigés :



« Art. L. 421‑120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

« Art. L. 421‑120. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑120. – (Non modifié)


« Art. L. 421‑120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :



« BARÈME WLTP

Fraction des émissions de CO2

(g/km)

Tarif marginal

(€)

Jusqu’à 140
De 15 à 551
De 56 à 632
De 64 à 953
De 96 à 1154
De 116 à 13510
De 136 à 15550
De 156 et 17560
À partir de 17665.


« Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 140
De 15 à 551
De 56 à 632
De 64 à 953
De 96 à 1154
De 116 à 13510
De 136 à 15550
De 156 à 17560
À partir de 17665


« Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 140
De 15 à 551
De 56 à 632
De 64 à 953
De 96 à 1154
De 116 à 13510
De 136 à 15550
De 156 à 17560
À partir de 17665


« Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 140
De 15 à 551
De 56 à 632
De 64 à 953
De 96 à 1154
De 116 à 13510
De 136 à 15550
De 156 à 17560
À partir de 17665


« Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 140
De 15 à 551
De 56 à 632
De 64 à 953
De 96 à 1154
De 116 à 13510
De 136 à 15550
De 156 à 17560
À partir de 17665




« Art. L. 421‑121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

« Art. L. 421‑121. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑121. – (Non modifié)


« Art. L. 421‑121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :



« BARÈME NEDC

Fraction des émissions de CO2

(g/km)

Tarif marginal

(€)

Jusqu’à 120
De 13 à 451
De 46 à 522
De 53 à 793
De 80 à 954
De 96 à 11210
De 113 à 12850
De 129 à 14560
A partir de 14665.


« Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 120
De 13 à 451
De 46 à 522
De 53 à 793
De 80 à 954
De 96 à 11210
De 113 à 12850
De 129 à 14560
À partir de 14665


« Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 120
De 13 à 451
De 46 à 522
De 53 à 793
De 80 à 954
De 96 à 11210
De 113 à 12850
De 129 à 14560
À partir de 14665


« Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 120
De 13 à 451
De 46 à 522
De 53 à 793
De 80 à 954
De 96 à 11210
De 113 à 12850
De 129 à 14560
À partir de 14665


« Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 120
De 13 à 451
De 46 à 522
De 53 à 793
De 80 à 954
De 96 à 11210
De 113 à 12850
De 129 à 14560
À partir de 14665




« Art. L. 421‑122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

« Art. L. 421‑122. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑122. – (Non modifié)


« Art. L. 421‑122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :



« BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE

Fraction de la puissance administrative

(CV)

Tarif marginal

(€)

Jusqu’à 31 500
De 4 à 62 250
De 7 à 103 750
De 11 à 154 750
A partir de 166 000. » ;


« Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 31 500
De 4 à 62 250
De 7 à 103 750
De 11 à 154 750
À partir de 166 000» ;


« Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 31 500
De 4 à 62 250
De 7 à 103 750
De 11 à 154 750
À partir de 166 000» ;


« Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 31 500
De 4 à 62 250
De 7 à 103 750
De 11 à 154 750
À partir de 166 000» ;


« Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 31 500
De 4 à 62 250
De 7 à 103 750
De 11 à 154 750
À partir de 166 000» ;




c) À compter du 1er janvier 2025, les articles L. 421‑120, L. 421‑121 et L. 421‑122 sont ainsi rédigés :

c) À compter du 1er janvier 2025, les articles L. 421‑120 à L. 421‑122 sont ainsi rédigés :

19° À compter du 1er janvier 2025, les mêmes articles L. 421‑120 à L. 421‑122 sont ainsi rédigés :

19° (Non modifié)

19° À compter du 1er janvier 2025, les mêmes articles L. 421‑120 à L. 421‑122 sont ainsi rédigés :



« Art. L. 421‑120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

« Art. L. 421‑120. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑120. – (Non modifié)


« Art. L. 421‑120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :



« BARÈME WLTP

Fraction des émissions de CO2

(en g/km)

Tarif marginal

(€)

Jusqu’à 90
De 10 à 501
De 51 à 582
De 59 à 903
De 91 à 1104
De 111 à 13010
De 131 à 15050
De 151 et 17060
À partir de 17165.


« Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 90
De 10 à 501
De 51 à 582
De 59 à 903
De 91 à 1104
De 111 à 13010
De 131 à 15050
De 151 à 17060
À partir de 17165


« Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 90
De 10 à 501
De 51 à 582
De 59 à 903
De 91 à 1104
De 111 à 13010
De 131 à 15050
De 151 à 17060
À partir de 17165


« Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 90
De 10 à 501
De 51 à 582
De 59 à 903
De 91 à 1104
De 111 à 13010
De 131 à 15050
De 151 à 17060
À partir de 17165


« Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 90
De 10 à 501
De 51 à 582
De 59 à 903
De 91 à 1104
De 111 à 13010
De 131 à 15050
De 151 à 17060
À partir de 17165




« Art. L. 421‑121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

« Art. L. 421‑121. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑121. – (Non modifié)


« Art. L. 421‑121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :



« BARÈME NEDC

Fraction des émissions de CO2

(en g/km)

Tarif marginal

(€)

Jusqu’à 70
De 8 à 411
De 42 à 482
De 49 à 743
De 75 à 914
De 92 à 10710
De 108 à 12450
De 125 à 14060
A partir de 14165.


« Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 70
De 8 à 411
De 42 à 482
De 49 à 743
De 75 à 914
De 92 à 10710
De 108 à 12450
De 125 à 14060
À partir de 14165


« Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 70
De 8 à 411
De 42 à 482
De 49 à 743
De 75 à 914
De 92 à 10710
De 108 à 12450
De 125 à 14060
À partir de 14165


« Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 70
De 8 à 411
De 42 à 482
De 49 à 743
De 75 à 914
De 92 à 10710
De 108 à 12450
De 125 à 14060
À partir de 14165


« Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 70
De 8 à 411
De 42 à 482
De 49 à 743
De 75 à 914
De 92 à 10710
De 108 à 12450
De 125 à 14060
À partir de 14165




« Art. L. 421‑122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

« Art. L. 421‑122. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑122. – (Non modifié)


« Art. L. 421‑122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :



« BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE

Fraction de la puissance administrative

(CV)

Tarif marginal

(€)

Jusqu’à 31 750
De 4 à 62 500
De 7 à 104 250
De 11 à 155 000
A partir de 166 250. » ;


« Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 31 750
De 4 à 62 500
De 7 à 104 250
De 11 à 155 000
À partir de 166 250 » ;


« Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 31 750
De 4 à 62 500
De 7 à 104 250
De 11 à 155 000
À partir de 166 250 » ;


« Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 31 750
De 4 à 62 500
De 7 à 104 250
De 11 à 155 000
À partir de 166 250 » ;


« Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 31 750
De 4 à 62 500
De 7 à 104 250
De 11 à 155 000
À partir de 166 250 » ;




d) À compter du 1er janvier 2026, les articles L. 421‑120, L. 421‑121 et L. 421‑122 sont ainsi rédigés :

d) À compter du 1er janvier 2026, les articles L. 421‑120 à L. 421‑122 sont ainsi rédigés :

20° À compter du 1er janvier 2026, les articles L. 421‑120 à L. 421‑122 sont ainsi rédigés :

20° À compter du 1er janvier 2026, lesdits articles L. 421‑120 à L. 421‑122 sont ainsi rédigés :

20° À compter du 1er janvier 2026, lesdits articles L. 421‑120 à L. 421‑122 sont ainsi rédigés :



« Art. L. 421‑120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

« Art. L. 421‑120. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑120. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑120. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :



« BARÈME WLTP

Fraction des émissions de CO2

(en g/km)

Tarif marginal

(€)

Jusqu’à 40
De 5 à 451
De 46 à 532
De 54 à 853
De 86 à 1054
De 106 à 12510
De 126 à 14550
De 146 et 16560
À partir de 16665.


« Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 40
De 5 à 451
De 46 à 532
De 54 à 853
De 86 à 1054
De 106 à 12510
De 126 à 14550
De 146 à 16560
À partir de 16665


« Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 40
De 5 à 451
De 46 à 532
De 54 à 853
De 86 à 1054
De 106 à 12510
De 126 à 14550
De 146 à 16560
À partir de 16665


« Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 40
De 5 à 451
De 46 à 532
De 54 à 853
De 86 à 1054
De 106 à 12510
De 126 à 14550
De 146 à 16560
À partir de 16665


« Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 40
De 5 à 451
De 46 à 532
De 54 à 853
De 86 à 1054
De 106 à 12510
De 126 à 14550
De 146 à 16560
À partir de 16665




« Art. L. 421‑121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

« Art. L. 421‑121. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑121. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑121. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :



« BARÈME NEDC

Fraction des émissions de CO2

(en g /km)

Tarif marginal

(€)

Jusqu’à 30
De 4 à 371
De 38 à 442
De 45 à703
De 71 à 874
De 88 à 10310
De 104 à 12050
De 121 à 13660
A partir de 13765.


« Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g /km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 30
De 4 à 371
De 38 à 442
De 45 à 703
De 71 à 874
De 88 à 10310
De 104 à 12050
De 121 à 13660
À partir de 13765


« Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g /km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 30
De 4 à 371
De 38 à 442
De 45 à 703
De 71 à 874
De 88 à 10310
De 104 à 12050
De 121 à 13660
À partir de 13765


« Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g /km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 30
De 4 à 371
De 38 à 442
De 45 à 703
De 71 à 874
De 88 à 10310
De 104 à 12050
De 121 à 13660
À partir de 13765


« Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g /km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 30
De 4 à 371
De 38 à 442
De 45 à 703
De 71 à 874
De 88 à 10310
De 104 à 12050
De 121 à 13660
À partir de 13765




« Art. L. 421‑122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

« Art. L. 421‑122. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑122. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑122. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :



« BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE

Fraction de la puissance administrative

(CV)

Tarif marginal

(€)

Jusqu’à 32 000
De 4 à 63 000
De 7 à 104 500
De 11 à 155 250
À partir de 166 500. » ;


« Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 32 000
De 4 à 63 000
De 7 à 104 500
De 11 à 155 250
À partir de 166 500 » ;


« Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 32 000
De 4 à 63 000
De 7 à 104 500
De 11 à 155 250
À partir de 166 500 » ;


« Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 32 000
De 4 à 63 000
De 7 à 104 500
De 11 à 155 250
À partir de 166 500 » ;


« Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 32 000
De 4 à 63 000
De 7 à 104 500
De 11 à 155 250
À partir de 166 500 » ;




e) À compter du 1er janvier 2027, les articles L. 421‑120, L. 421‑121 et L. 421‑122 sont ainsi rédigés :

e) À compter du 1er janvier 2027, les mêmes articles L. 421‑120 à L. 421‑122 sont ainsi rédigés :

21° À compter du 1er janvier 2027, les mêmes articles L. 421‑120 à L. 421‑122 sont ainsi rédigés :

21° (Non modifié)

21° À compter du 1er janvier 2027, les mêmes articles L. 421‑120 à L. 421‑122 sont ainsi rédigés :



« Art. L. 421‑120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

« Art. L. 421‑120. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑120. – (Non modifié)


« Art. L. 421‑120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :



« BARÈME WLTP

Fraction des émissions de CO2

(en g/km)

Tarif marginal

(€)

Jusqu’à 401
De 41 à 482
De 49 à 803
De 81 à 1004
De 101 à 12010
De 121 à 14050
De 141 et 16060
À partir de 16165.


« Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 401
De 41 à 482
De 49 à 803
De 81 à 1004
De 101 à 12010
De 121 à 14050
De 141 à 16060
À partir de 16165


« Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 401
De 41 à 482
De 49 à 803
De 81 à 1004
De 101 à 12010
De 121 à 14050
De 141 à 16060
À partir de 16165


« Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 401
De 41 à 482
De 49 à 803
De 81 à 1004
De 101 à 12010
De 121 à 14050
De 141 à 16060
À partir de 16165


« Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 401
De 41 à 482
De 49 à 803
De 81 à 1004
De 101 à 12010
De 121 à 14050
De 141 à 16060
À partir de 16165




« Art. L. 421‑121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

« Art. L. 421‑121. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑121. – (Non modifié)


« Art. L. 421‑121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :



« BARÈME NEDC

Fraction des émissions de CO2

(en g/km)

Tarif marginal

(€)

Jusqu’à 331
De 34 à 402
De 41 à 663
De 67 à 834
De 84 à 9910
De 100 à 11650
De 117 à 13260
À partir de 13365.


« Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 331
De 34 à 402
De 41 à 663
De 67 à 834
De 84 à 9910
De 100 à 11650
De 117 à 13260
À partir de 13365


« Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 331
De 34 à 402
De 41 à 663
De 67 à 834
De 84 à 9910
De 100 à 11650
De 117 à 13260
À partir de 13365


« Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 331
De 34 à 402
De 41 à 663
De 67 à 834
De 84 à 9910
De 100 à 11650
De 117 à 13260
À partir de 13365


« Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 331
De 34 à 402
De 41 à 663
De 67 à 834
De 84 à 9910
De 100 à 11650
De 117 à 13260
À partir de 13365




« Art. L. 421‑122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

« Art. L. 421‑122. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑122. – (Non modifié)


« Art. L. 421‑122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :



« BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE

Fraction de la puissance administrative

(CV)

Tarif marginal

(€)

Jusqu’à 32 250
De 4 à 63 250
De 7 à 104 750
De 11 à 155 500
A partir de 166 750. » ;


« Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 32 250
De 4 à 63 250
De 7 à 104 750
De 11 à 155 500
À partir de 166 750 » ;


« Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 32 250
De 4 à 63 250
De 7 à 104 750
De 11 à 155 500
À partir de 166 750 » ;


« Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 32 250
De 4 à 63 250
De 7 à 104 750
De 11 à 155 500
À partir de 166 750 » ;


« Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 32 250
De 4 à 63 250
De 7 à 104 750
De 11 à 155 500
À partir de 166 750 » ;




f) Dans l’intitulé du sous‑paragraphe 3 du paragraphe 3, après le mot : « Exonérations », sont insérés les mots : « et abattements » ;

f) À l’intitulé du sous‑paragraphe 3 du paragraphe 3, après le mot : « Exonérations », sont insérés les mots : « et abattements » ;

22° À l’intitulé du sous‑paragraphe 3 du paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV, après le mot : « Exonérations », sont insérés les mots : « et abattements » ;

22° (Non modifié)

22° À l’intitulé du sous‑paragraphe 3 du paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV, après le mot : « Exonérations », sont insérés les mots : « et abattements » ;



g) À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 421‑125 est ainsi rédigé :

g) (Alinéa sans modification)

23° À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 421‑125 est ainsi rédigé :

23° (Non modifié)

23° À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 421‑125 est ainsi rédigé :



« Art. L. 421‑125. – Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :

« Art. L. 421‑125. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑125. – (Non modifié)


« Art. L. 421‑125. – Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :



« 1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;



« 2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs. » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;



« 2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs. » ;



 Le paragraphe 4 de la sous‑section 3 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

24° Le paragraphe 4 de la même sous‑section 3 est ainsi modifié :

24° (Alinéa sans modification)

24° Le paragraphe 4 de la même sous‑section 3 est ainsi modifié :



a) Dans son intitulé et à l’article L. 421‑133, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;

a) À lintitulé et à l’article L. 421‑133, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) À l’intitulé et à l’article L. 421‑133, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;



b) Les articles L. 421‑134 et L. 421‑135 sont ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Alinéa sans modification)

b) Les articles L. 421‑134 et L. 421‑135 sont ainsi rédigés :



« Art. L. 421‑134. – Le tarif annuel est déterminé en fonction de l’appartenance du véhicule à l’une des trois catégories d’émissions de polluants suivantes :

« Art. L. 421‑134. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 421‑134. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑134. – Le tarif annuel est déterminé en fonction de l’appartenance du véhicule à l’une des trois catégories d’émissions de polluants suivantes :



« 1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)

« 1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;



« 2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui ne sont pas alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d’émissions Euro 5 ou Euro 6 mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE)  715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, dans sa rédaction en vigueur ;

« 2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d’émissions Euro 5 ou Euro 6 mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE)  715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ;

Amdt  5381


« 2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d’émissions “Euro 5” ou “Euro 6” mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE)  715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ;

« 2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d’émissions “Euro 5” ou “Euro 6” mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE)  715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ;



« 3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2°.

« 3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article.


« 3° (Non modifié)

« 3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article.



« Art. L. 421‑135. – Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d’émissions de polluants, est le suivant :

« Art. L. 421‑135. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 421‑135. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑135. – Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d’émissions de polluants, est le suivant :



« CATÉGORIE D’ÉMISSIONS DE POLLUANTS

TARIF ANNUEL

(€)

E0
1100
Véhicules les plus polluants500 » ;


« (En euros)
Catégorie d’émissions de polluantsTarif annuel
E0
1100
Véhicules les plus polluants500 » ;


« (En euros)
Catégorie d’émissions de polluantsTarif annuel
E0
1100
Véhicules les plus polluants500 » ;


« (En euros)
Catégorie d’émissions de polluantsTarif annuel
E0
1100
Véhicules les plus polluants500 » ;


« (En euros)
Catégorie d’émissions de polluantsTarif annuel
E0
1100
Véhicules les plus polluants500 » ;




c) Le sous‑paragraphe 3 est abrogé ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Le sous‑paragraphe 3 est abrogé ;



 À l’article L. 421‑167, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques ».

4° (Alinéa sans modification)

25° À l’article L. 421‑167, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques ».

25° (Non modifié)

25° À l’article L. 421‑167, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques ».





II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑1634 rect.,  I‑408 rect. ter

II. – (Supprimé)

Amdt  697





Article 14 bis A (nouveau)

Article 14 bis A

(Supprimé)

Amdt  399





I. – Après la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :






« Section 4 bis






« Crédit mobilité






« Art. L. 3261‑12. – I. – L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions définies par l’article L. 3261‑13, tout ou partie des frais engagés par ses salariés utilisant leur véhicule personnel à des fins personnelles et professionnelles à travers le versement d’un crédit mobilité.






« II. – Le bénéfice du crédit mobilité est exclusif :






« 1° Des indemnités forfaitaires kilométriques telles que visées par l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;






« 2° De la prise en charge par l’employeur, telle que définie par l’article L. 3261‑3, des frais engagés pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;






« 3° De la mise à leur disposition permanente d’un véhicule tel que visé par l’article 3 ou 3 bis de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.






« Art. L. 3261‑13. – I. – Sous réserve du respect des dispositions du présent article, le montant, les modalités et les critères d’attribution du crédit mobilité sont déterminés soit par accord collectif, soit par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique, s’il existe.






« II. – Le crédit mobilité a un caractère annuel. Il peut, dans les conditions définies par l’accord ou la décision unilatérale mentionnée au I, être versé selon une périodicité différente.






« III. – Le crédit mobilité peut être versé au bénéfice de tout ou partie des salariés de l’entreprise, selon les conditions et critères définis par l’accord ou la décision unilatérale mentionnée au I du présent article.






« IV. – Le montant du crédit mobilité peut être uniforme ou modulé selon les salariés, dans les conditions définies par l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur mentionnée au I. Le montant du crédit mobilité est plafonné selon les modalités suivantes :






« 1° Si le véhicule personnel du salarié qu’il utilise habituellement est un véhicule acheté, dont la date de première circulation est inférieure à 5 ans au 1er janvier de l’année de versement du crédit mobilité, le montant maximal du crédit mobilité est plafonné à hauteur de la somme de l’amortissement correspondant à 20 % du prix d’achat effectivement payé par le salarié toutes taxes comprises, de la valeur des assurances, frais d’entretien et taxes pris en charge selon les modalités définies au V ;






« 2° Si le véhicule personnel du salarié qu’il utilise habituellement est un véhicule acheté, dont la date de première circulation est supérieure à 5 ans au 1er janvier de l’année de versement du crédit mobilité, le montant maximal du crédit mobilité est plafonné à hauteur de la somme de l’amortissement correspondant à 10 % du prix d’achat effectivement payé par le salarié toutes taxes comprises, de la valeur des assurances, frais d’entretien et taxes pris en charge selon les modalités définies au même V.






« Pour l’application du 1° ou du présent 2°, si le véhicule acheté est un véhicule d’occasion, l’âge du véhicule s’apprécie par rapport à la date de première mise en circulation, telle qu’elle figure sur la carte grise ;






« 3° Si le véhicule personnel du salarié qu’il utilise habituellement est un véhicule loué, le montant maximal du crédit mobilité est plafonné à hauteur du coût global annuel de la location, de l’entretien et de l’assurance, toutes taxes comprises.






« V. – L’accord ou la décision unilatérale mentionnée au I définit, le cas échéant, les conditions de prise en charge des frais de carburant ou d’électricité professionnels et le cas échéant personnels s’ajoutant au crédit mobilité.






« VI. – Pour l’application du présent article, les salariés bénéficiaires du crédit mobilité devront fournir annuellement à l’employeur, à une date fixée par l’accord ou la décision unilatérale mentionnée au I, tous documents justificatifs sur la nature et l’ancienneté du véhicule utilisé.






« Art. L. 3261‑14. – Le montant du crédit mobilité attribué dans les conditions définies par l’article L. 3261‑13 est soumis aux cotisations et contributions sociales dont l’assiette est définie en application de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et à l’impôt sur le revenu à hauteur de :






« 1° 30 % du montant du crédit mobilité si l’employeur ne prend pas en charge des frais de carburant ou d’électricité personnels ;






« 2° 40 % du montant du crédit mobilité et des frais de carburant ou d’électricité effectivement supportés si l’employeur prend en charge au moins en partie les frais de carburant ou d’électricité personnels ou professionnels.






« Art. L. 3261‑15. – La gestion du crédit mobilité peut être externalisée auprès d’une entreprise tierce. »






II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑251






Article 14 bis B (nouveau)

Article 14 bis B

Article 98




I. – La section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’ordonnance  2023‑661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifiée :

I. – (Non modifié)

I. – La section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifiée :



1° Au premier alinéa de l’article L. 3333‑11, le mot : « départementales » est remplacé par les mots : « de son domaine public routier » ;


1° Au premier alinéa de l’article L. 3333‑11, le mot : « départementales » est remplacé par les mots : « de son domaine public routier » ;



2° Le 4° de l’article L. 3333‑12 est complété par les mots : « prévus par l’article L. 3333‑18 qui sont adressés au prestataire mentionné à l’article L. 421‑246 du code des impositions sur les biens et services, ainsi que la notification de la majoration mentionnée à l’article L. 3333‑19 du présent code » ;


2° Le 4° de l’article L. 3333‑12 est complété par les mots : « prévus à l’article L. 3333‑18, qui sont adressés au prestataire mentionné à l’article L. 421‑246 du code des impositions sur les biens et services, ainsi que la notification de la majoration mentionnée à l’article L. 3333‑19 du présent code » ;



3° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3333‑15, deux fois, le mot : « liquidation » est remplacé par les mots : « constatation de la taxe » ;


3° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3333‑15, deux fois, le mot : « liquidation » est remplacé par les mots : « constatation de la taxe » ;



4° L’article L. 3333‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


4° L’article L. 3333‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le présent article n’est pas non plus applicable en cas de mise en œuvre de l’article L. 421‑256 du code des impositions sur les biens et services. » ;


« Le présent article n’est pas non plus applicable en cas de mise en œuvre de l’article L. 421‑256 du code des impositions sur les biens et services. » ;



5° L’article L. 3333‑19 est ainsi rédigé :


5° L’article L. 3333‑19 est ainsi rédigé :



« Art. L. 3333‑19. – En cas de mise en œuvre de l’article L. 421‑256 du code des impositions sur les biens et services, l’acompte unique prévu à l’article L. 421‑260 du même code fait l’objet d’une majoration de 30 € dans les cas suivants :


« Art. L. 3333‑19. – En cas de mise en œuvre de l’article L. 421‑256 du code des impositions sur les biens et services, l’acompte unique prévu à l’article L. 421‑260 du même code fait l’objet d’une majoration de 30 € dans les cas suivants :



« 1° En cas d’absence de paiement ;


« 1° En cas d’absence de paiement ;



« 2° Lorsque le montant de l’acompte unique payé dans le délai minimal préalable mentionné à l’article L. 421‑256 dudit code s’avère insuffisant au regard de l’utilisation effective du réseau mentionné à l’article L. 421‑193 du même code ou des caractéristiques du poids lourd indiquées dans la déclaration mentionnée à l’article L. 421‑256 du même code ;


« 2° Lorsque le montant de l’acompte unique payé dans le délai minimal préalable mentionné à l’article L. 421‑256 dudit code s’avère insuffisant au regard de l’utilisation effective du réseau mentionné à l’article L. 421‑193 du même code ou des caractéristiques du poids lourd indiquées dans la déclaration mentionnée à l’article L. 421‑256 du même code ;





« 3° Lorsque le dépôt de la déclaration ou le paiement de l’acompte est effectué après le délai minimal préalable mentionné au 2° du présent article, que le montant de l’acompte acquitté soit insuffisant ou non.


« 3° Lorsque le dépôt de la déclaration ou le paiement de l’acompte est effectué après le délai minimal préalable mentionné au 2° du présent article, que le montant de l’acompte acquitté soit insuffisant ou non.





« Le paiement de cette majoration éteint l’action publique lorsqu’il intervient dans un délai déterminé par délibération du conseil départemental qui ne peut être supérieur à deux mois à compter de sa notification, dont les modalités sont déterminées par délibération du même conseil. » ;


« Le paiement de cette majoration éteint l’action publique lorsqu’il intervient dans un délai déterminé par délibération du conseil départemental, qui ne peut être supérieur à deux mois à compter de sa notification, dont les modalités sont déterminées par délibération du conseil départemental. » ;





6° À l’article L. 3333‑22, les mots : « dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 3333‑27 » sont remplacés par les mots : « , dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire » ;


6° À l’article L. 3333‑22, les mots : « dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 3333‑27 » sont remplacés par les mots : « , dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire » ;





7° Le second alinéa de l’article L. 3333‑28 est ainsi modifié :


7° Après les mots : « au moyen », la fin du second alinéa de l’article L. 3333‑28 est ainsi rédigée : « d’un appareil de contrôle automatique mentionné à l’article L. 3333‑22. Ces constatations peuvent faire l’objet d’un procès‑verbal revêtu d’une signature manuelle numérisée. » ;





a) Après les mots : « au moyen », la fin est ainsi rédigée : « d’un appareil de contrôle automatique mentionné à l’article L. 3333‑22. » ;






b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces constatations peuvent faire l’objet d’un procès‑verbal revêtu d’une signature manuelle numérisée. » ;






8° Le paragraphe 3 de la sous‑section 3 est ainsi modifié :


8° Le paragraphe 3 de la sous‑section 3 est ainsi modifié :





a) Au début, il est ajouté un article L. 3333‑30‑1 ainsi rédigé :


a) Au début, il est ajouté un article L. 3333‑30‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 3333‑30‑1. – Le redevable de la taxe au sens de l’article L. 421‑244 du code des impositions sur les biens et services est responsable pénalement des infractions prévues par le présent paragraphe. » ;


« Art. L. 3333‑30‑1. – Le redevable de la taxe, au sens de l’article L. 421‑244 du code des impositions sur les biens et services, est responsable pénalement des infractions prévues au présent paragraphe. » ;





b) L’article L. 3333‑31 est ainsi rédigé :


b) L’article L. 3333‑31 est ainsi rédigé :





« Art. L. 3333‑31. – Le fait pour tout redevable de ne pas s’acquitter intégralement de la taxe mentionnée à l’article L. 421‑186 du code des impositions sur les biens et services ou, dans le cas prévu à l’article L. 421‑260 du même code, d’un acompte suffisant, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.


« Art. L. 3333‑31. – Le fait pour tout redevable de ne pas s’acquitter intégralement de la taxe mentionnée à l’article L. 421‑186 du code des impositions sur les biens et services ou, dans le cas prévu à l’article L. 421‑260 du même code, d’un acompte suffisant est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.





« Le fait pour tout redevable de ne pas s’acquitter de la taxe ou de l’acompte mentionnés au premier alinéa du présent article de manière habituelle est puni d’une amende de 7 500 €.


« Le fait pour tout redevable de ne pas s’acquitter de la taxe ou de l’acompte mentionnés au premier alinéa du présent article de manière habituelle est puni d’une amende de 7 500 €.





« Est regardé comme contrevenant de manière habituelle à ces dispositions, le redevable qui a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions prévues au même premier alinéa. »


« Est regardé comme contrevenant de manière habituelle à ces dispositions, le redevable qui a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions prévues au même premier alinéa. »





II. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue de l’ordonnance  2023‑661 du 26 juillet 2023 précitée, est ainsi modifié :

II. – La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑661 du 26 juillet 2023 précitée, est ainsi modifiée :

II. – La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑661 du 26 juillet 2023 précitée, est ainsi modifiée :






 A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 421‑192 est complété par les mots : « en vigueur » ;

Amdt  401

 Le deuxième alinéa de l’article L. 421‑192 est complété par les mots : « en vigueur » ;






1° B (nouveau) Après la première occurrence du mot : « prévues », le dernier alinéa de l’article L. 421‑205 est ainsi rédigé : « aux sous‑paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe et dans celles prévues, pour chacun des tarifs, aux paragraphes 3 et 4 de la présente sous‑section. » ;

Amdt  401

 Après la première occurrence du mot : « prévues », le dernier alinéa de l’article L. 421‑205 est ainsi rédigé : « aux sous‑paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe et dans celles prévues, pour chacun des tarifs, aux paragraphes 3 et 4 de la présente sous‑section. » ;





1° Le sous‑paragraphe 3 est complété par un article L. 421‑211‑1 ainsi rédigé :

 Le sous‑paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous‑section 3 est complété par un article L. 421‑211‑1 ainsi rédigé :

 Le sous‑paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous‑section 3 est complété par un article L. 421‑211‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 421‑211‑1. – Est exonéré tout poids lourd utilisé dans le cadre des activités liées à la collecte en porte‑à‑porte et à l’élimination des déchets ménagers, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise. » ;

« Art. L. 421‑211‑1. – Est exonéré tout poids lourd utilisé dans le cadre des activités liées à la collecte en porte‑à‑porte et à l’élimination des déchets ménagers dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise. » ;

« Art. L. 421‑211‑1. – Est exonéré tout poids lourd utilisé dans le cadre des activités liées à la collecte en porte‑à‑porte et à l’élimination des déchets ménagers dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise. » ;





2° Le sous‑paragraphe 4 est complété par des articles L. 421‑217‑1 et L. 421‑217‑2 ainsi rédigés :

 Le sous‑paragraphe 4 du même paragraphe 2 est complété par des articles L. 421‑217‑1 et L. 421‑217‑2 ainsi rédigés :

 Le sous‑paragraphe 4 du même paragraphe 2 est complété par des articles L. 421‑217‑1 et L. 421‑217‑2 ainsi rédigés :





« Art. L. 421‑217‑1. – L’autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd spécialisé utilisé pour le transport de fonds.

« Art. L. 421‑217‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑217‑1. – L’autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd spécialisé utilisé pour le transport de fonds.





« Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.


« Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.





« Art. L. 421‑217‑2. – L’autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd utilisé pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise, propulsé au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l’électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi‑remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes. »

« Art. L. 421‑217‑2. – L’autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd qui est utilisé pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise, qui est propulsé au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l’électricité et dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi‑remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes. » ;

« Art. L. 421‑217‑2. – L’autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd qui est utilisé pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise, qui est propulsé au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l’électricité et dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi‑remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes. » ;






3° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 421‑237, le mot : « conduisant » est remplacé par le mot : « conduisent » ;

Amdt  401

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 421‑237, le mot : « conduisant » est remplacé par le mot : « conduisent » ;






4° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 421‑257, après le mot : « fait », il est inséré le mot : « de » ;

Amdt  401

 Au second alinéa de l’article L. 421‑257, après le mot : « fait », il est inséré le mot : « de » ;






5° (nouveau) Au 1° de l’article L. 421‑263, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « du b ».

Amdt  401

 Au 1° de l’article L. 421‑263, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « du b ».





III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :





1° Au premier alinéa de l’article 529‑2 et au dernier alinéa de l’article 530, les mots : « l’article 529‑10 » sont remplacés par les mots : « les articles 529‑10 et 529‑12 » ;

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa de l’article 529‑2 et au dernier alinéa de l’article 530, les mots : « l’article 529‑10 » sont remplacés par les mots : « les articles 529‑10 et 529‑12 » ;





2° Après la section 2 bis du chapitre II bis du titre III du livre II, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après la section 2 bis du chapitre II bis du titre III du livre II, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée :





« Section 2 ter

(Alinéa sans modification)

« Section 2 ter





« Dispositions applicables à certaines infractions au code général des collectivités territoriales

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables à certaines infractions au code général des collectivités territoriales





« Art. 529‑12. – Lorsque l’avis d’amende forfaitaire concernant l’infraction mentionnée à l’article L. 3333‑31 du code général des collectivités territoriales a été adressé aux personnes mentionnées à l’article L. 421‑244 du code des impositions sur les biens et services, la requête en exonération prévue par l’article 529‑2 du présent code ou la réclamation prévue par l’article 530 n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnée :

« Art. 529‑12. – Lorsque l’avis d’amende forfaitaire concernant l’infraction mentionnée à l’article L. 3333‑31 du code général des collectivités territoriales a été adressé aux personnes mentionnées à l’article L. 421‑244 du code des impositions sur les biens et services, la requête en exonération prévue à l’article 529‑2 du présent code ou la réclamation prévue à l’article 530 n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnée :

« Art. 529‑12. – Lorsque l’avis d’amende forfaitaire concernant l’infraction mentionnée à l’article L. 3333‑31 du code général des collectivités territoriales a été adressé aux personnes mentionnées à l’article L. 421‑244 du code des impositions sur les biens et services, la requête en exonération prévue à l’article 529‑2 du présent code ou la réclamation prévue à l’article 530 n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnée :





« 1° Soit de l’un des documents suivants :

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Soit de l’un des documents suivants :





« a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation prévu par l’article L. 317‑4‑1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du même code ;

« a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation prévu à l’article L. 317‑4‑1 du code de la route ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément au même code ;

« a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation prévu à l’article L. 317‑4‑1 du code de la route ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément au même code ;





« b) La copie du contrat de location du véhicule ou du contrat de crédit‑bail qui établit que la personne ayant reçu l’avis d’amende forfaitaire n’est pas redevable de la taxe au sens de l’article L. 421‑244 du code des impositions sur les biens et services ;

« b) La copie du contrat de location du véhicule ou du contrat de crédit‑bail qui établit que la personne ayant reçu l’avis d’amende forfaitaire n’est pas redevable de la taxe, au sens de l’article L. 421‑244 du code des impositions sur les biens et services ;

« b) La copie du contrat de location du véhicule ou du contrat de crédit‑bail qui établit que la personne ayant reçu l’avis d’amende forfaitaire n’est pas redevable de la taxe, au sens de l’article L. 421‑244 du code des impositions sur les biens et services ;





« c) La copie de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules le cas échéant ;

« c) (Non modifié)

« c) La copie de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules le cas échéant ;





« 2° Soit d’un document démontrant le paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l’article L. 3333‑19 du code général des collectivités territoriales dans le délai prévu par la délibération prise par la collectivité territoriale ;

« 2° Soit d’un document démontrant le paiement de la taxe ou de l’acompte ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l’article L. 3333‑19 du code général des collectivités territoriales, dans le délai prévu par la délibération prise par la collectivité territoriale ;

Amdt  401

« 2° Soit d’un document démontrant le paiement de la taxe ou de l’acompte ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l’article L. 3333‑19 du code général des collectivités territoriales, dans le délai prévu par la délibération prise par la collectivité territoriale ;





« 3° Soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 529‑2 du présent code, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 530 ; cette consignation n’est pas assimilable au paiement de l’amende forfaitaire.

« 3° Soit d’un document démontrant qu’a été acquittée une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 529‑2 du présent code ou à celui de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 530 ; cette consignation n’est pas assimilable au paiement de l’amende forfaitaire.

« 3° Soit d’un document démontrant qu’a été acquittée une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 529‑2 du présent code ou à celui de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 530 ; cette consignation n’est pas assimilable au paiement de l’amende forfaitaire.





« L’officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.

« L’officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues au présent article sont remplies.

« L’officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues au présent article sont remplies.





« Les requêtes et réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée dans les mêmes conditions prévues par l’article 529‑10 ainsi que les textes pris pour son application. » ;

« Les requêtes et réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée dans les conditions prévues à l’article 529‑10 ainsi que par les textes pris pour son application. » ;

« Les requêtes et réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée dans les conditions prévues à l’article 529‑10 ainsi que par les textes pris pour son application. » ;





3° Au second alinéa de l’article 530‑2‑1, après la référence : « 529‑10 », est insérée la référence : « , 529‑12 » ;

3° (Non modifié)

3° Au second alinéa de l’article 530‑2‑1, après la référence : « 529‑10 », est insérée la référence : « , 529‑12 » ;





4° Au deuxième alinéa de l’article 530‑4, les mots : « l’article 529‑10 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 529‑10 et 529‑12 ne sont pas applicables ».

4° Au second alinéa de l’article 530‑4, les mots : « l’article 529‑10 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 529‑10 et 529‑12 ne sont pas applicables ».

4° Au second alinéa de l’article 530‑4, les mots : « l’article 529‑10 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 529‑10 et 529‑12 ne sont pas applicables ».






III bis (nouveau). – L’ordonnance  2023‑661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifiée :

IV– L’ordonnance  2023‑661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifiée :






1° Au deuxième alinéa du b du 5° du II de l’article 1er, le mot : « lourds » est remplacé par le mot : « lourd » ;

1° Au deuxième alinéa du b du 5° du II de l’article 1er, le mot : « lourds » est remplacé par le mot : « lourd » ;






2° Le 3° de l’article 3 est ainsi modifié :

2° Le 3° de l’article 3 est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa, après les mots : « livre III », sont insérés les mots : « de la troisième partie » ;

a) Au premier alinéa, après les mots : « livre III », sont insérés les mots : « de la troisième partie » ;






b) Au quarante‑huitième alinéa et à la première phrase du quarante‑neuvième alinéa, la référence : « L. 421‑56 » est remplacée par la référence : « L. 421‑256 » ;

b) Au quarante‑huitième alinéa et à la première phrase du quarante‑neuvième alinéa, la référence : « L. 421‑56 » est remplacée par la référence : « L. 421‑256 » ;






3° À la fin du dernier alinéa de l’article 4, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code des impositions sur les biens et services ».

Amdt  401

3° À la fin du dernier alinéa de l’article 4, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code des impositions sur les biens et services ».





IV. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt  401

V– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.





V. – À compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, le second alinéa de l’article L. 421‑217‑1 est supprimé.

Amdt  I‑339 rect.

V. – À compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, le second alinéa de l’article L. 421‑217‑1 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du  du II du présent article, est supprimé.

Amdt  401

VI– À compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, le second alinéa de l’article L. 421‑217‑1 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du  du II du présent article, est supprimé.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 14 bis (nouveau)

Amdt  5250

Article 14 bis

(Conforme)


Article 99



Le sous‑paragraphe 3 du paragraphe 5 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421‑79‑1 ainsi rédigé :



Le sous‑paragraphe 3 du paragraphe 5 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421‑79‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 421‑79‑1. – Pour le véhicule dont la source d’énergie comprend l’électricité, autre que celui relevant des articles L. 421‑78 ou L. 421‑79, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes. »



« Art. L. 421‑79‑1. – Pour le véhicule dont la source d’énergie comprend l’électricité, autre que celui relevant des articles L. 421‑78 ou L. 421‑79, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes. »



Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

(Supprimé)

Amdt  391





À la fin du 2° de l’article L. 421‑43 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location » sont remplacés par les mots : « auquel le véhicule est affecté à titre principal ou, à défaut, celui du siège social ».

Amdt  I‑6 rect.




Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 100


I. – Le titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier est abrogée ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier est abrogée ;

2° Il est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre V

« Taxes communes à plusieurs modes de transports

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Taxes communes à plusieurs modes de transports

« Section unique

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section unique

« Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance

« Sous‑section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 1

« Éléments taxables et territoires

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 425‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous‑section.

« Art. L. 425‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre Ier du livre Ier et à la présente sous‑section.

« Art. L. 425‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre Ier du livre Ier et à la présente sous‑section.



« Art. L. 425‑2. – Est soumise à la taxe l’exploitation d’une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l’article L. 425‑4, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« Art. L. 425‑2. – Est soumise à la taxe l’exploitation d’une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l’article L. 425‑4 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« Art. L. 425‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑2. – Est soumise à la taxe l’exploitation d’une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l’article L. 425‑4 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :



« 1° L’exploitation est rattachée au territoire de taxation mentionné à l’article L. 425‑3 dans les conditions prévues à l’article L. 425‑5 ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° L’exploitation est rattachée au territoire de taxation mentionné à l’article L. 425‑3 dans les conditions prévues à l’article L. 425‑5 ;



« 2° Les revenus de l’exploitation au sens de l’article L. 425‑6, encaissés au cours de l’année civile, excèdent 120 millions d’euros ;

« 2° Les revenus de l’exploitation, au sens de l’article L. 425‑6, encaissés au cours de l’année civile excèdent 120 millions d’euros ;



« 2° Les revenus de l’exploitation, au sens de l’article L. 425‑6, encaissés au cours de l’année civile excèdent 120 millions d’euros ;



« 3° Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant au sens de l’article L. 425‑8 excède 10 %.

« 3° Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant, au sens de l’article L. 425‑8, excède 10 %.



« 3° Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant, au sens de l’article L. 425‑8, excède 10 %.



« Art. L. 425‑3. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, les territoires des collectivités suivantes :

« Art. L. 425‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 425‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑3. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, les territoires des collectivités suivantes :



« 1° Saint‑Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Saint‑Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;



« 2° Saint‑Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Saint‑Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;



« 3° Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, sauf en ce qui concerne la voirie classée en route nationale.

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, sauf en ce qui concerne la voirie classée en route nationale.



« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° du présent article.



« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° du présent article.



« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1



« Exploitation des infrastructures de transport de longue distance

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Exploitation des infrastructures de transport de longue distance



« Art. L. 425‑4. – Une infrastructure de transport de longue distance s’entend de l’infrastructure qui permet le déplacement de personnes ou de marchandises sur une longue distance au moyen d’engins de transport routier, ferroviaire ou guidé, d’aéronefs ou d’engins flottants.

« Art. L. 425‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 425‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑4. – Une infrastructure de transport de longue distance s’entend de l’infrastructure qui permet le déplacement de personnes ou de marchandises sur une longue distance au moyen d’engins de transport routier, ferroviaire ou guidé, d’aéronefs ou d’engins flottants.



« Les déplacements de longue distance s’entendent de ceux dont l’origine et la destination ne sont pas compris dans le ressort d’une même autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l’article L. 1231‑1 du code des transports ou de la région Île‑de‑France.

« Les déplacements de longue distance s’entendent de ceux dont l’origine et la destination ne sont pas comprises dans le ressort d’une même autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l’article L. 1231‑1 du code des transports ou de la région d’Île‑de‑France.



« Les déplacements de longue distance s’entendent de ceux dont l’origine et la destination ne sont pas comprises dans le ressort d’une même autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l’article L. 1231‑1 du code des transports ou de la région d’Île‑de‑France.



« Art. L. 425‑5. – L’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance est rattachée au territoire de taxation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« Art. L. 425‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 425‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑5. – L’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance est rattachée au territoire de taxation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :



« 1° L’infrastructure exploitée est située en totalité sur le territoire mentionné à l’article L. 425‑3 ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° L’infrastructure exploitée est située en totalité sur le territoire mentionné à l’article L. 425‑3 ;



« 2° L’infrastructure exploitée n’est pas principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un État étranger dans le cadre d’une convention conclue avec ce dernier.

« 2° L’infrastructure exploitée n’est pas principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un État étranger dans le cadre d’une convention conclue par la France avec ce dernier.

Amdt  3846



« 2° L’infrastructure exploitée n’est pas principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un État étranger dans le cadre d’une convention conclue par la France avec ce dernier.



« Art. L. 425‑6. – Les revenus de l’exploitation d’une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance s’entendent de l’ensemble des contreparties, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtenues ou à obtenir par l’entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu’elle réalise, à l’exception des revenus suivants :

« Art. L. 425‑6. – Les revenus de l’exploitation d’une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance s’entendent de l’ensemble des contreparties, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtenues ou à obtenir par l’entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu’elle réalise, à l’exception des revenus suivants :

« Art. L. 425‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 425‑6. – Les revenus de l’exploitation d’une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance s’entendent de l’ensemble des contreparties, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtenues ou à obtenir par l’entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu’elle réalise, à l’exception des revenus suivants :



« 1° Les contreparties des opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)

« 1° Les contreparties des opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :



« a) Elles relèvent d’une activité distincte et indépendante de l’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ;

« a) (Alinéa sans modification)



« a) Elles relèvent d’une activité distincte et indépendante de l’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ;



« b) Elles ne sont pas réalisées au moyen d’une telle infrastructure ;

« b) (Alinéa sans modification)



« b) Elles ne sont pas réalisées au moyen d’une telle infrastructure ;



« c) Elles ne résultent pas d’une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ;

« c) (Alinéa sans modification)



« c) Elles ne résultent pas d’une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ;



« 2° Les contreparties obtenues au titre de la vente d’électricité produite par l’entreprise mentionnée au premier alinéa à des personnes autres que les usagers des infrastructures de transport de longue distance exploitées ;

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Non modifié)

« 2° Les contreparties obtenues au titre de la vente d’électricité produite par l’entreprise mentionnée au premier alinéa à des personnes autres que les usagers des infrastructures de transport de longue distance exploitées.



« 3° Les sommes versées par les collectivités publiques en compensation des coûts déterminés par décret imputables à l’accomplissement de missions régaliennes ou d’actions de prévention ou de correction des dommages environnementaux.

« 3° Les sommes versées par les collectivités publiques en compensation des coûts, déterminés par décret, imputables à l’accomplissement de missions régaliennes ou d’actions de prévention ou de correction des dommages environnementaux.


« 3° (Supprimé)

Amdt  734



« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 2



« Niveau moyen de rentabilité de l’exploitant

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Niveau moyen de rentabilité de l’exploitant



« Art. L. 425‑7. – Le niveau de rentabilité de l’exploitant s’entend du quotient, apprécié sur un exercice comptable, entre le résultat net et le chiffre d’affaires.

« Art. L. 425‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 425‑7. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑7. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑7. – Le niveau de rentabilité de l’exploitant s’entend du quotient, apprécié sur un exercice comptable, entre le résultat net et le chiffre d’affaires.



« Le résultat net et le chiffre d’affaires sont ceux de l’entreprise exploitant la ou les infrastructures de transport de longue distance déterminés dans les conditions prévues par le règlement mentionné au 1° de l’article 1er de l’ordonnance  2009‑79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables et applicable à l’exercice comptable considéré.

« Le résultat net et le chiffre d’affaires sont ceux de l’entreprise exploitant la ou les infrastructures de transport de longue distance, déterminés dans les conditions prévues par les règlements mentionnés au 1° de l’article 1er de l’ordonnance  2009‑79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables et applicables à l’exercice comptable considéré.

Amdt  3851



« Le résultat net et le chiffre d’affaires sont ceux de l’entreprise exploitant la ou les infrastructures de transport de longue distance, déterminés dans les conditions prévues par les règlements mentionnés au 1° de l’article 1er de l’ordonnance  2009‑79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables et applicables à l’exercice comptable considéré.



« Toutefois, la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance n’est pas prise en compte dans les charges pour déterminer le résultat net.

(Alinéa sans modification)



« Toutefois, la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance n’est pas prise en compte dans les charges pour déterminer le résultat net.



« Art. L. 425‑8. – Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant s’entend de la moyenne des niveaux de rentabilité de l’exploitant des sept derniers exercices comptables achevés en excluant les deux exercices pour lesquels ce niveau est le plus élevé et les deux pour lesquels il est le plus faible.

« Art. L. 425‑8. – Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant s’entend de la moyenne des niveaux de rentabilité de l’exploitant des sept derniers exercices comptables achevés, en excluant les deux exercices pour lesquels ce niveau est le plus élevé et les deux pour lesquels il est le plus faible.

« Art. L. 425‑8. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑8. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑8. – Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant s’entend de la moyenne des niveaux de rentabilité de l’exploitant des sept derniers exercices comptables achevés, en excluant les deux exercices pour lesquels ce niveau est le plus élevé et les deux pour lesquels il est le plus faible.



« Pour le calcul de cette moyenne, chaque niveau de rentabilité de l’exploitant est pris en compte à proportion de la durée de l’exercice comptable auquel il se rapporte.

(Alinéa sans modification)



« Pour le calcul de cette moyenne, chaque niveau de rentabilité de l’exploitant est pris en compte à proportion de la durée de l’exercice comptable auquel il se rapporte.



« Sous‑section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 2



« Fait générateur

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Fait générateur



« Art. L. 425‑9. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous‑section.

« Art. L. 425‑9. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre II du livre Ier et à la présente sous‑section.

« Art. L. 425‑9. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑9. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑9. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre II du livre Ier et à la présente sous‑section.



« Art. L. 425‑10. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile.

« Art. L. 425‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 425‑10. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑10. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑10. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile.



« Toutefois, en cas de cessation d’activité de l’exploitant, il est constitué par cette cessation.

(Alinéa sans modification)



« Toutefois, en cas de cessation d’activité de l’exploitant, il est constitué par cette cessation.



« Sous‑section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 3



« Montant

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Montant



« Art. L. 425‑11. – Les règles relatives au montant de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous‑section.

« Art. L. 425‑11. – Les règles relatives au montant de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre III du livre Ier et à la présente sous‑section.

« Art. L. 425‑11. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑11. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑11. – Les règles relatives au montant de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre III du livre Ier et à la présente sous‑section.



« Art. L. 425‑12. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

« Art. L. 425‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 425‑12. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑12. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑12. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :



« 1° Les revenus de l’exploitation encaissés au cours de l’année civile, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l’article L. 425‑2 ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Les revenus de l’exploitation encaissés au cours de l’année civile, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l’article L. 425‑2 ;



« 2° Le taux de 4,6 %.

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Le taux de 4,6 %.



« Sous‑section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 4



« Exigibilité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Exigibilité



« Art. L. 425‑13. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

« Art. L. 425‑13. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre IV du livre Ier.

« Art. L. 425‑13. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑13. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑13. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre IV du livre Ier.



« Sous‑section 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 5



« Personnes soumises aux obligations fiscales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Personnes soumises aux obligations fiscales



« Art. L. 425‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente section.

« Art. L. 425‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre V du livre Ier et à la présente section.

« Art. L. 425‑14. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑14. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre V du livre Ier et à la présente section.



« Art. L. 425‑15. – Le redevable de la taxe est l’entreprise exploitant une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance.

« Art. L. 425‑15. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 425‑15. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑15. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑15. – Le redevable de la taxe est l’entreprise exploitant une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance.



« Sous‑section 6

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 6



« Constatation de la taxe

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Constatation de la taxe



« Art. L. 425‑16. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.

« Art. L. 425‑16. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VI du livre Ier.

« Art. L. 425‑16. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑16. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑16. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VI du livre Ier.



« Sous‑section 7

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 7



« Paiement

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paiement



« Art. L. 425‑17. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente sous‑section.

« Art. L. 425‑17. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VII du livre Ier et à la présente sous‑section.

« Art. L. 425‑17. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑17. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑17. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VII du livre Ier et à la présente sous‑section.



« Art. L. 425‑18. – La taxe est acquittée par acomptes.

« Art. L. 425‑18. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 425‑18. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑18. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑18. – La taxe est acquittée par acomptes.



« Sous‑section 8

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 8



« Contrôle, recouvrement et contentieux

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Contrôle, recouvrement et contentieux



« Art. L. 425‑19. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier.

« Art. L. 425‑19. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VIII du livre Ier.

« Art. L. 425‑19. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑19. – (Non modifié)

« Art. L. 425‑19. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VIII du livre Ier.



« Sous‑section 9

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 9



« Affectation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Affectation



« Art. L. 425‑20. – L’affectation du produit de la taxe est déterminée par le 4° de l’article L. 1512‑20 du code des transports. »

« Art. L. 425‑20. – L’affectation du produit de la taxe est déterminée au 4° de l’article L. 1512‑20 du code des transports. »

« Art. L. 425‑20. – I. – Sous réserve du II du présent article, l’affectation du produit de la taxe est déterminée au 4° de l’article L. 1512‑20 du code des transports.

Amdts  I‑213,  I‑1541

« Art. L. 425‑20. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 425‑20. – I. – Sous réserve du II du présent article, l’affectation du produit de la taxe est déterminée au 4° de l’article L. 1512‑20 du code des transports.





« II (nouveau). – À compter de 2024, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux communes exerçant la compétence définie au 5° de l’article L. 2122‑21 du code général des collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l’article L. 5214‑16, au I de l’article L. 5215‑20, au I de l’article L. 5215‑20‑1 ou au II de l’article L. 5216‑5, du même code.

Amdts  I‑213,  I‑1541

« II. – À compter de 2024, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux communes exerçant la compétence définie au 5° de l’article L. 2122‑21 du code général des collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l’article L. 5214‑16, au I de l’article L. 5215‑20, au I de l’article L. 5215‑20‑1 ou au II de l’article L. 5216‑5 du même code.

« II. – À compter de 2024, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux communes exerçant la compétence définie au 5° de l’article L. 2122‑21 du code général des collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l’article L. 5214‑16, au I de l’article L. 5215‑20, au I de l’article L. 5215‑20‑1 ou au II de l’article L. 5216‑5 du même code.





« À compter de 2024, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, à la collectivité de Corse et à la collectivité européenne d’Alsace.

Amdts  I‑213,  I‑1541

(Alinéa sans modification)

« À compter de 2024, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, à la collectivité de Corse et à la collectivité européenne d’Alsace.





« La répartition de ces fractions entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités définies par décret. »

Amdts  I‑213,  I‑1541

(Alinéa sans modification)

« La répartition de ces fractions entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités définies par décret. »



II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



1° Au  du 1 de l’article 39, après la référence : « 990 G » sont insérés les mots : « du présent code ainsi qu’au 1° de l’article L. 421‑94 et à l’article L. 425‑1 du code des impositions sur les biens et services » ;

1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 990 G », sont insérés les mots : « du présent code ainsi qu’au 1° de l’article L. 421‑94 et à l’article L. 425‑1 du code des impositions sur les biens et services » ;



1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 990 G », sont insérés les mots : « du présent code ainsi qu’au 1° de l’article L. 421‑94 et à l’article L. 425‑1 du code des impositions sur les biens et services » ;



2° Le second alinéa de l’article 213 est supprimé.

2° (Alinéa sans modification)



2° Le second alinéa de l’article 213 est supprimé.



III. – L’article L. 1512‑20 du code des transports est complété par un 4° ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – L’article L. 1512‑20 du code des transports est complété par un 4° ainsi rédigé :



« 4° La taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l’article L. 425‑1 du code des impositions sur les biens et services. »

« 4° (Alinéa sans modification) »



« 4° La taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l’article L. 425‑1 du code des impositions sur les biens et services. »



IV. – Le I est applicable à Saint‑Martin, Saint‑Barthélemy et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

IV. – Le I est applicable à Saint‑Martin, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le I est applicable à Saint‑Martin, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.



Article 16

Article 16

Article 16

(Supprimé)

Amdts  I‑214,  I‑1278 rect. bis

Article 16

Amdt  715

Article 101


I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


1° (Non modifié)

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues par la présente section, le taux minimal s’applique. » ;

« En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues à la présente section, le taux minimal s’applique. » ;



« En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues à la présente section, le taux minimal s’applique. » ;

2° À l’article L. 213‑10 :

2° L’article L. 213‑10 est ainsi modifié :


2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 213‑10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)


b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :


c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas applicable à Mayotte. » ;

« La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas applicable à Mayotte. » ;


« La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas due à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. » ;

Amdt  4950


c) Le second alinéa, dans sa rédaction résultant du b du présent 2°, est supprimé ;

c) Le second alinéa, dans sa rédaction résultant du b du présent 2°, est supprimé ;

3° L’article L. 213‑10‑1 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)

3° L’article L. 213‑10‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Art. L. 213‑10‑1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.



« Art. L. 213‑10‑1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.



« Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;

(Alinéa sans modification)



« Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;



4° À l’article L. 213‑10‑2 :

4° L’article L. 213‑10‑2 est ainsi modifié :


4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 213‑10‑2 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)


a) (Alinéa sans modification)

a) Le I est ainsi rédigé :



« I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées pour tout ou partie de leurs rejets. » ;

« I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets. » ;


« I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets. » ;

« I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets. » ;



b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) (Alinéa sans modification)

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :



« I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes :

« I bis. – (Alinéa sans modification)


« I bis. – (Alinéa sans modification)

« I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes :



« 1° Les propriétaires et occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;

« 1° Les propriétaires et les occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;


« 1° (Non modifié)

« 1° Les propriétaires et les occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;



« 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213‑10‑3 ou à un usage domestique des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 ;

« 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213‑10‑3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l’article L. 214‑1 ;


« 2° (Non modifié)

« 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213‑10‑3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l’article L. 214‑1 ;



« 3° Les personnes qui épandent du digestat issu de méthanisation à titre régulier. » ;

« 3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de la méthanisation. » ;


« 3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de méthanisation. » ;

« 3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de méthanisation. » ;



c) Au II :

c) Le II est ainsi modifié:


c) (Alinéa sans modification)

c) Le II est ainsi modifié:



i. Le deuxième alinéa est supprimé ;

 le deuxième alinéa est supprimé ;


(Alinéa sans modification)

– le deuxième alinéa est supprimé ;



ii. Au troisième alinéa :






– après le mot : « agréé », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;

– après le mot : « agréé », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;


(Alinéa sans modification)

– après le mot : « agréé », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;



– la seconde phrase est supprimée ;

– la seconde phrase du même troisième alinéa est supprimée ;


(Alinéa sans modification)

– la seconde phrase du même troisième alinéa est supprimée ;



iii. Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

 les trois derniers alinéas sont remplacés par des II bis et II ter ainsi rédigés :


(Alinéa sans modification)

– les trois derniers alinéas sont remplacés par des II bis et II ter ainsi rédigés :



« II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au II quater ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par différence entre les deux termes suivants :

« II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au II quater ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par la différence entre les deux termes suivants :


« II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au III ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par différence entre les deux termes suivants :

« II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au III ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par différence entre les deux termes suivants :



« 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)

« 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;



« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminée à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.

« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.


« 2° (Non modifié)

« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.



« II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues au II ou au II bis est majorée de 40 % lorsque :

« II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :


« II ter. – (Alinéa sans modification)

« II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :



« 1° soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au II quater et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au III et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;

« 1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au III et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;



« 2° soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;


« 2° (Non modifié) » ;

« 2° Soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;



d) Le III est ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)


d) (Alinéa sans modification)

d) Le III est ainsi rédigé :



« Le seuil mentionné au II bis et au II ter est fixé par décret dans les limites suivantes :

« Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :


« III. – Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :

« III. – Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :



« Éléments constitutifs de la pollutionUnitéSeuils de suivi régulier des rejets
MinimumMaximum
Matières en suspension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tonnes / an120700
Demande chimique en oxygène. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tonnes / an120700
Demande biochimique en oxygène en cinq jours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tonnes / an60400
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tonnes / an860
Phosphore total, organique ou minéral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tonnes / an215
Matières inhibitrices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KEquitox/ an2 00015 000
Métox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kg/ an2 00015 000
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kg/ an4003 000
Sels dissous. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .M3 S/ cm/ an20 000150 000
Chaleur rejetée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mth/ an4003 000
Substances dangereuses pour l’environnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kg/ an70500 » ;


« Éléments constitutifs
de la pollution
UnitéSeuils de suivi régulier
des rejets
MinimalMaximal
Matières en suspensionTonnes/ an120700
Demande chimique en oxygèneTonnes/ an120700
Demande biochimique en oxygène en cinq joursTonnes/ an60400
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitratesTonnes/ an860
Phosphore total, organique ou minéralTonnes/ an215
Matières inhibitricesKiloéquitox/ an2 00015 000
MétoxKilogrammes/ an2 00015 000
Composés halogénés adsorbables sur charbon actifKilogrammes/ an4003 000
Sels dissousMètres cubes siemens/ centimètres/ an20 000150 000
Chaleur rejetéeMégathermie/ an4003 000
Substances dangereuses pour l’environnementKilogrammes/ an70500 » ;



« Éléments constitutifs
de la pollution
UnitéSeuils de suivi régulier
des rejets
MinimalMaximal
Matières en suspensionTonnes/ an120700
Demande chimique en oxygèneTonnes/ an120700
Demande biochimique en oxygène en cinq joursTonnes/ an60400
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitratesTonnes/ an860
Phosphore total, organique ou minéralTonnes/ an215
Matières inhibitricesKiloéquitox/ an2 00015 000
MétoxKilogrammes/ an2 00015 000
Composés halogénés adsorbables sur charbon actifKilogrammes/ an4003 000
Sels dissousMètres cubes siemens/ centimètres/ an20 000150 000
Chaleur rejetéeMégathermie/ an4003 000
Substances dangereuses pour l’environnementKilogrammes/ an70500 » ;


« Éléments constitutifs
de la pollution
UnitéSeuils de suivi régulier
des rejets
MinimalMaximal
Matières en suspensionTonnes/ an120700
Demande chimique en oxygèneTonnes/ an120700
Demande biochimique en oxygène en cinq joursTonnes/ an60400
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitratesTonnes/ an860
Phosphore total, organique ou minéralTonnes/ an215
Matières inhibitricesKiloéquitox/ an2 00015 000
MétoxKilogrammes/ an2 00015 000
Composés halogénés adsorbables sur charbon actifKilogrammes/ an4003 000
Sels dissousMètres cubes siemens/ centimètres/ an20 000150 000
Chaleur rejetéeMégathermie/ an4003 000
Substances dangereuses pour l’environnementKilogrammes/ an70500 » ;




e) Au IV :

e) Le IV est ainsi modifié :


e) (Non modifié)

e) Le IV est ainsi modifié :



i. Après le tableau est inséré un alinéa ainsi rédigé :

– après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



– après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Ces tarifs maximums sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« Ces tarifs maximum sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;



« Ces tarifs maximum sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;



ii. Le troisième alinéa est supprimé ;

 le troisième alinéa est supprimé ;



– le troisième alinéa est supprimé ;



iii. Au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ;

 au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ;



– au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ;



f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

f) (Alinéa sans modification)


f) (Non modifié)

f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :



« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« V. – (Alinéa sans modification) » ;



« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;



5° L’article L. 213‑10‑3 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)


5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 213‑10‑3 est ainsi rédigé :



« Art. L. 213‑10‑3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sont assujetties à une redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Art. L. 213‑10‑3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sont assujetties à la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.


« Art. L. 213‑10‑3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sont assujetties à une redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Art. L. 213‑10‑3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sont assujetties à une redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.



« Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage au sens de l’article 3 du règlement (CE)  1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous‑produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE)  1774/2002 du 3 octobre 2002 et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.

« Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage, au sens de l’article 3 du règlement (CE)  1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous‑produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE)  1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous‑produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.


(Alinéa sans modification)

« Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage, au sens de l’article 3 du règlement (CE)  1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous‑produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE)  1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous‑produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.



« II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – (Non modifié)

« II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.



« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture.

« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.



« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.



« III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant déterminé en fonction de la zone considérée :

« III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :


« III. – (Non modifié)

« III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :



« Zones

Seuil minimum

(en nombre des unités de gros bétail)

Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Autres zones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90


« (En nombre d’unités de gros bétail)
ZonesSeuil minimal
Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne150
Autres zones90



« (En nombre d’unités de gros bétail)
ZonesSeuil minimal
Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne150
Autres zones90


« (En nombre d’unités de gros bétail)
ZonesSeuil minimal
Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne150
Autres zones90




« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.

(Alinéa sans modification)



« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.



« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« IV. – (Alinéa sans modification)


« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :



« 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III du présent article ;

« 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III du présent article ;



« 2° Le tarif fixé à 3 euros par unité de gros bétail.

« 2° Le tarif fixé à 3  par unité de gros bétail.


« 2° (Non modifié)

« 2° Le tarif fixé à 3 par unité de gros bétail.



« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

(Alinéa sans modification)



« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.



« V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

« V. – (Alinéa sans modification)


« V. – (Non modifié)

« V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.



« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« VI. – (Alinéa sans modification) » ;


« VI. – (Non modifié) » ;

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;




5° bis L’article L. 213‑10‑4 est abrogé ;


5° bis (Non modifié)

 L’article L. 213‑10‑4 est abrogé ;



6° Le paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II comprend un unique article L. 213‑10‑4 et est ainsi rédigé :

 Le paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III est ainsi rédigé :


6° (Alinéa sans modification)

 Le paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III est ainsi rédigé :



« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 3



« Redevance sur la consommation d’eau potable

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Redevance sur la consommation d’eau potable



« Art. L. 213‑10‑4. – I. – Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable.

« Art. L. 213‑10‑4. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 213‑10‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 213‑10‑4. – I. – Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable.



« II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée.

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – (Non modifié)

« II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée.



« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personne abonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224‑12‑1 du code précité.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personne abonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales.


« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personne abonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales.






« Les volumes d’eau utilisés pour l’élevage sont exclus de cette assiette s’ils font l’objet d’un comptage spécifique.

« Les volumes d’eau utilisés pour l’élevage sont exclus de cette assiette s’ils font l’objet d’un comptage spécifique.



« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

(Alinéa sans modification)


« Lorsque la facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« Lorsque la facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.



« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« IV. – (Alinéa sans modification)


« IV. – (Non modifié)

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :



« 1° L’assiette mentionnée au III ;

« 1° L’assiette mentionnée au III du présent article ;



« 1° L’assiette mentionnée au III du présent article ;



« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube.

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube.

Amdt  5184



« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube.



« Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

(Alinéa sans modification)



« Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.



« V. – Par dérogation à l’article L. 213‑11‑10, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.

« V. – (Alinéa sans modification)


« V. – (Non modifié)

« V. – Par dérogation à l’article L. 213‑11‑10, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.



« VI. – Par dérogation à la sous‑section 4 de la présente section 3 :

« VI. – (Alinéa sans modification)


« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – Par dérogation à la sous‑section 4 de la présente section 3 :



« 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de l’eau potable mentionnée à l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales ;

« 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de l’eau potable mentionnée à l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales ;



« 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Non modifié)

« 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;



« 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable.

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° (Non modifié)

« 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable.



« VII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« VII. – (Alinéa sans modification) » ;


« VII. – (Non modifié) » ;

« VII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;



7° Après le paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III, dans sa rédaction issue du 5°, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

 Après le même paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :


7° (Alinéa sans modification)

 Après le même paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :



« Paragraphe 3 bis

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 3 bis



« Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et des systèmes d’assainissement collectif

« Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif


(Alinéa sans modification)

« Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif



« Art. L. 213‑10‑5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable.

« Art. L. 213‑10‑5. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 213‑10‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 213‑10‑5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable.



« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable.

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – (Non modifié)

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable.



« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée.

« III. – (Alinéa sans modification)


« III. – (Non modifié)

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée.



« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

(Alinéa sans modification)



« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.



« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« IV. – (Alinéa sans modification)


« IV. – (Non modifié)

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :



« 1° L’assiette déterminée conformément au III ;

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;



« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;



« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

Amdt  5184



« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;



« 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :



« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés ;

« a) (Alinéa sans modification)



« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés ;



« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

« b) (Alinéa sans modification)



« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.



« Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b est fixée par l’agence de l’eau compétente.

« Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b du présent 3° est fixée par l’agence de l’eau compétente.



« Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b du présent 3° est fixée par l’agence de l’eau compétente.



« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur font l’objet d’un dégrèvement.

« V. – (Alinéa sans modification)


« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d’eau potable font l’objet d’un dégrèvement.

« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d’eau potable font l’objet d’un dégrèvement.



« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« VI. – (Alinéa sans modification)


« VI. – (Non modifié)

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.



« Art. L. 213‑10‑6. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées mentionnés à l’article L. 2224‑10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.

« Art. L. 213‑10‑6. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 213‑10‑6. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 213‑10‑6. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées mentionnés à l’article L. 2224‑10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.



« Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

« Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.


(Alinéa sans modification)

« Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.



« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – (Non modifié)

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.



« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224‑12‑2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’elle est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224‑12‑2 du code général des collectivités territoriales, lorsque celle‑ci est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.


« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224‑12‑2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’elle est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224‑12‑2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’elle est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.



« Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.



« IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« IV. – (Alinéa sans modification)


« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :



« 1° L’assiette déterminée conformément au III ;

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;


« 1° (Non modifié)

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;



« 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

Amdt  5184


« 2° (Non modifié)

« 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;



« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° (Non modifié)

« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :



« a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B ;

« a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III du présent article de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ;



« a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III du présent article de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ;



« b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.

« b) (Alinéa sans modification)



« b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.



« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :

« B. – (Alinéa sans modification)


« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :



« 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif établie à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;

« 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l’existence de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif, établies à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;

Amdt  3003


« 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l’existence de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif, établie à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;

« 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l’existence de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif, établie à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;



« 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,5, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;

« 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;

Amdt  3003


« 2° (Non modifié)

« 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;



« 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.

« 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif, apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.


« 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.

« 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.



« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires.



« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« V. – (Alinéa sans modification)


« V. – (Non modifié)

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.



« Art. L. 213‑10‑7. – Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑4.

« Art. L. 213‑10‑7. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 213‑10‑7. – (Non modifié)

« Art. L. 213‑10‑7. – Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑4.



« Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte leurs tarifs en conséquence.

« Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d’eau potable.

Amdt  3003



« Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d’eau potable.



« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)



« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;



8° À l article L. 213‑10‑8 :

 Larticle L. 213‑10‑8 est ainsi modifié :


8° (Alinéa sans modification)

 Larticle L. 213‑10‑8 est ainsi modifié :



a) Au III :






i. À la deuxième colonne du tableau :

a) Les six dernières lignes de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du III sont ainsi rédigées :


a) (Supprimé)




« 10,5
5,5
3,5
1
5,5
3,5 » ;






– à la deuxième ligne, le taux : « 9,0 » est remplacé par le taux : « 10,5 » ;






– à la troisième ligne, le taux : « 5,1 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;






– à la quatrième ligne, le taux : « 3,0 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;






– à la cinquième ligne, le taux : « 0,9 » est remplacé par le taux : « 1 » ;






– à la sixième ligne, le taux : « 5,0 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;






– à la dernière ligne, le taux : « 2,5 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;






ii. Après le tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


b) Le III est ainsi modifié :

a) Le III est ainsi modifié :






– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;






– à l’avant‑dernier alinéa, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième » ;

– à l’avant‑dernier alinéa, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième » ;



b) Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

c) Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;


c) (Non modifié)

b) Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;



9° l’article L. 213‑10‑9 :

 L’article L. 213‑10‑9 est ainsi modifié :


9° (Alinéa sans modification)

10° L’article L. 213‑10‑9 est ainsi modifié :



a) Le troisième alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :


a) (Alinéa sans modification)

a) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :



« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;


« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;



b) Au V :

b) Le V est ainsi modifié :


b) (Alinéa sans modification)

b) Le V est ainsi modifié :



i. Au début du premier alinéa, il est inséré une subdivision : « A. – » ;

 au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;


(Alinéa sans modification)

– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;



ii. Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

 les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :


(Alinéa sans modification)

– les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :



« Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition et du tarif déterminé, en centimes d’euros par mètre cube, par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.

« Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition par le tarif déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1 par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.

Amdt  3003


« Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition et du tarif déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1 par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.

« Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition et du tarif déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1 par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.



« B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé entre les minima et maxima suivants exprimés en centimes d’euros par mètre cube :

« B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d’euros par mètre cube entre les minima et maxima suivants :

Amdt  3003


« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d’euros par mètre cube entre les minima et maxima suivants :



« UsagesCatégorie 1Catégorie 2
Minimum (en centimes d’euros par m³)Maximum (en centimes d’euros par m³)Minimum (en centimes d’euros par m³)Maximum (en centimes d’euros par m³)
Irrigation autre que l’irrigation gravitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,415,042,8210,08
Irrigation gravitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,20,70,41,4
Alimentation en eau potable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,8210,085,6420,16
Alimentation d’un canal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0120,0420,0240,084
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,530,951,061,9
Autres usages économiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,977,563,9315,12


« (En centimes d’euro par mètre cube)
UsagesCatégorie 1Catégorie 2
MinimumMaximumMinimumMaximum
Irrigation autre que l’irrigation gravitaire1,415,042,8210,08
Irrigation gravitaire0,20,70,41,4
Alimentation en eau potable2,8210,085,6420,16
Alimentation d’un canal0,0120,0420,0240,084
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %0,530,951,061,9
Autres usages économiques1,977,563,9315,12



« (En centimes d’euro par mètre cube)
UsagesCatégorie 1Catégorie 2
MinimumMaximumMinimumMaximum
Irrigation autre que l’irrigation gravitaire05,04010,08
Irrigation gravitaire00,701,4
Alimentation en eau potable2,8210,085,6420,16
Alimentation d’un canal0,0120,0420,0240,084
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %0,530,951,061,9
Autres usages économiques1,977,563,9315,12


« (En centimes d’euro par mètre cube)
UsagesCatégorie 1Catégorie 2
MinimumMaximumMinimumMaximum
Irrigation autre que l’irrigation gravitaire05,04010,08
Irrigation gravitaire00,701,4
Alimentation en eau potable2,8210,085,6420,16
Alimentation d’un canal0,0120,0420,0240,084
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %0,530,951,061,9
Autres usages économiques1,977,563,9315,12




« 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, et du tarif déterminé, en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.

« 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, par le tarif déterminé, en euros par million de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.


« 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, et du tarif déterminé, en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.

« 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, et du tarif déterminé, en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.



« 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« 3. (Alinéa sans modification) » ;


« 3. (Non modifié) » ;

« 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;



iii. Au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ;

 au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ;


(Alinéa sans modification)

– au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ;



iv. Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

 aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;


– aux quatrième et cinquième alinéas et, deux fois, au sixième alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

– aux quatrième et cinquième alinéas et, deux fois, au sixième alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;



v. Les sept derniers alinéas sont supprimés ;

 les sept derniers alinéas sont supprimés ;


(Alinéa sans modification)

– les sept derniers alinéas sont supprimés ;



c) Après le V, sont insérés un V bis, un V ter et un V quater ainsi rédigés :

c) Après le V, sont insérés des bis à quater ainsi rédigés :


c) (Alinéa sans modification)

c) Après le V, sont insérés des bis et V ter ainsi rédigés :



« V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214‑8.

« V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 214‑8.

Amdt  5376


« V bis. – (Non modifié)

« V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 214‑8.



« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.

(Alinéa sans modification)



« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.



« V ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« V ter. – (Alinéa sans modification)


« V ter. – (Alinéa sans modification)

« V ter. – Le tarif de la redevance est majoré :



« 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;



« 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;


« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;



« 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II de l’article L. 214‑8.

« 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8.


« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8.

« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8. » ;



« V quater. – Les V bis et V ter ne s’appliquent pas au volume d’eau prélevé par les centrales nucléaires qui disposent d’un dispositif de comptage indirect installé conformément à la section 1 du chapitre II du titre III de la décision  2013‑DC‑0360 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base.

« V quater. – (Supprimé) » ;

Amdt  5376


« V quater. – (Supprimé) » ;



« Lorsque ce dispositif de comptage indirect ne permet pas de respecter la marge d’incertitude de 5 % prévue par l’article 3.2.3 de ladite décision, le tarif de la redevance est majoré de 40 %. » ;






d) Au début du premier alinéa du bis, la subdivision : « V bis » est remplacée par la subdivision : « V quinquies » ; »

d) Le bis devient le quinquies ;


d) Le bis devient le quater ;

d) Le bis devient le quater ;



e) Au VI :

e) Le VI est ainsi modifié :


e) (Non modifié)

e) Le VI est ainsi modifié :



i. Au deuxième alinéa du 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2° du B du V » ;

 au deuxième alinéa du 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, » ;



– au deuxième alinéa du 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, » ;



ii. au troisième alinéa du , le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

– au troisième alinéa du même 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;



– au troisième alinéa du même 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;



iii. Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :



– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :



« 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément aux dispositions de l’article L. 214‑8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ;

« 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément à l’article L. 214‑8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ;



« 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément à l’article L. 214‑8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ;



f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

f) (Alinéa sans modification)


f) (Non modifié)

f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;



10° Le III de l’article L. 213‑10‑10 est ainsi modifié :

10° (Alinéa sans modification)


10° (Non modifié)

11° Le III de l’article L. 213‑10‑10 est ainsi modifié :



a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;



b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

(Alinéa sans modification)



« Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;



11° Les paragraphes 7 et 8 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II sont regroupés dans un paragraphe 7 unique intitulé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » et qui comprend les articles L. 213‑10‑11 et L. 213‑10‑12 ;

11° L’intitulé du paragraphe 7 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » ;


11° (Non modifié)

12° L’intitulé du paragraphe 7 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » ;



12° L’article L. 213‑10‑11 est ainsi rétabli :

12° (Alinéa sans modification)


12° (Non modifié)

13° L’article L. 213‑10‑11 est ainsi rétabli :



« Art. L. 213‑10‑11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 423‑19 est régie par les dispositions des articles L. 423‑19 à L. 423‑21‑1. » ;

« Art. L. 213‑10‑11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 423‑19 est régie par les articles L. 423‑19 à L. 423‑21‑1. » ;



« Art. L. 213‑10‑11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 423‑19 est régie par les articles L. 423‑19 à L. 423‑21‑1. » ;




12° bis La division : « Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique » est supprimée ;


12° bis (Non modifié)

14° La division : « Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique » est supprimée ;



13° L’article L. 213‑10‑12 est complété par un III et un IV ainsi rédigés :

13° L’article L. 213‑10‑12 est complété par des III et IV ainsi rédigés :


13° (Non modifié)

15° L’article L. 213‑10‑12 est complété par des III et IV ainsi rédigés :



« III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« III. – (Alinéa sans modification)



« III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.



« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« IV. – (Alinéa sans modification) » ;



« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;



14° À l’article L. 213‑11 :

14° L’article L. 213‑11 est ainsi modifié :


14° (Non modifié)

16° L’article L. 213‑11 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9, L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑11 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑6, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9 et L. 213‑10‑10 », et les références : « L. 213‑‑10‑3, L. 213‑10‑6 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑4, L. 213‑10‑8 » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9, L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑11 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑6, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9 et L. 213‑10‑10 » et les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑6 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑4, L. 213‑10‑8 » ;



a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9, L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑11 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑6, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9 et L. 213‑10‑10 » et les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑6 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑4, L. 213‑10‑8 » ;



b) Les deuxième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

b) Les deuxième, avant‑dernier et dernier alinéas sont supprimés ;



b) Les deuxième, avant‑dernier et dernier alinéas sont supprimés ;



15° À l’article L. 213‑11‑2, les mots : « l’assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l’assiette et effectuer » et les mots : « à L. 213‑10‑12 » sont remplacés par les mots : « à L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑12 » ;

15° (Alinéa sans modification)


15° (Non modifié)

17° À l’article L. 213‑11‑2, les mots : « l’assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l’assiette et effectuer » et les mots : « à L. 213‑10‑12 » sont remplacés par les mots : « à L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑12 » ;



16° Le I de l’article L. 213‑11‑6 est complété par un 4° ainsi rédigé :

16° (Alinéa sans modification)


16° (Non modifié)

18° Le I de l’article L. 213‑11‑6 est complété par un 4° ainsi rédigé :



« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation ou d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets tel que prévu au II de l ’article L. 213‑10‑2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l’agence de l’eau. » ;

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation ou d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l’agence de l’eau. » ;



« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation ou d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l’agence de l’eau. » ;



17° L’article L. 213‑11‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

17° (Alinéa sans modification)


17° (Non modifié)

19° L’article L. 213‑11‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’un contribuable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la sous‑section III, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

« Lorsqu’un contribuable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la sous‑section 3, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;



« Lorsqu’un contribuable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la sous‑section 3, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;



18° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑11‑10 est ainsi rédigé :

18° (Alinéa sans modification)


18° (Non modifié)

20° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑11‑10 est ainsi rédigé :



« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou supplément de redevances inférieurs à 100 euros. » ;

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;



« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;



19° L’article L. 213‑11‑12‑1 est abrogé ;

19° (Alinéa sans modification)


19° (Supprimé) ;



20° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213‑12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213‑12‑1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « quinquies » ;

20° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213‑12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213‑12‑1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « le quinquies » ;


20° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213‑12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213‑12‑1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « quater » ;

21° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213‑12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213‑12‑1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « quater » ;



21° La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

21° (Alinéa sans modification)


21° (Non modifié)

22° La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :



a) Il est inséré une sous‑section 1 intitulée : « Modalités d’organisation des comités de l’eau et de la biodiversité et offices de l’eau des départements d’outre‑mer » qui comprend les articles L. 213‑13 et L. 213‑13‑1 ;

a) Est insérée une sous‑section 1 intitulée : « Modalités d’organisation des comités de l’eau et de la biodiversité et offices de l’eau des départements d’outre‑mer » et comprenant les articles L. 213‑13 et L. 213‑13‑1 ;



a) Est insérée une sous‑section 1 intitulée : « Modalités d’organisation des comités de l’eau et de la biodiversité et offices de l’eau des départements d’outre‑mer » et comprenant les articles L. 213‑13 et L. 213‑13‑1 ;



b) Après l’article L. 213‑13‑1, il est inséré une sous‑section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l’eau dans les départements d’outre‑mer » qui comprend les articles L. 213‑14 à L. 213‑20 ;

b) Est insérée une sous‑section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l’eau dans les départements d’outre‑mer » et comprenant les articles L. 213‑14 à L. 213‑20 ;



b) Est insérée une sous‑section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l’eau dans les départements d’outre‑mer » et comprenant les articles L. 213‑14 à L. 213‑20 ;



22° Au II de l’article L. 213‑14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

22° (Alinéa sans modification)


22° (Non modifié)

23° Au II de l’article L. 213‑14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;



23° À l’article L. 213‑14‑1 :

23° L’article L. 213‑14‑1 est ainsi modifié :


23° (Alinéa sans modification)

24° L’article L. 213‑14‑1 est ainsi modifié :



a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot « tarif » ;

a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;


a) (Non modifié)

a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;



b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)


b) (Alinéa sans modification)

b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.


« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.



« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.



« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;



c) Au III :

c) Le III est ainsi modifié :


c) (Alinéa sans modification)

c) Le III est ainsi modifié :



i. Aux premier, septième et huitième alinéas, avant les mots « de la redevance », le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

 aux premier, septième et huitième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;


– au premier alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

– au premier alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;



ii. Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)

– après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;



iii. Les six derniers alinéas sont supprimés ;

 les six derniers alinéas sont supprimés ;


(Alinéa sans modification)

– les six derniers alinéas sont supprimés ;



d) Après le III, sont insérés un III bis et un III ter ainsi rédigés :

d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :


d) (Alinéa sans modification)

d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :



« III bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214‑8.

« III bis. – (Alinéa sans modification)


« III bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV du présent article, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214‑8.

« III bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV du présent article, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214‑8.



« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au troisième alinéa du VI.

« Le premier alinéa du présent III bis ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au dernier alinéa du VI du présent article.


« Le premier alinéa du présent III bis ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au dernier alinéa du VI.

« Le premier alinéa du présent III bis ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au dernier alinéa du VI.



« III ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« III ter. – (Alinéa sans modification)


« III ter. – (Non modifié)

« III ter. – Le tarif de la redevance est majoré :



« 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;



« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;



« 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;



« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;



« 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II de l’article L. 214‑8 » ;

« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8. » ;



« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8. » ;



e) Le VI est supprimé ;

e) Le VI est abrogé ;


e) (Non modifié)

e) Le VI est abrogé ;



24° À l’article L. 213‑14‑2 :

24° L’article L. 213‑14‑2 est ainsi modifié :


24° (Non modifié)

25° L’article L. 213‑14‑2 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



i. Les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

 les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;



– les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;



ii. Il est complété par les mots : « à l’exception de l’article L. 213‑10‑7, qui est applicable aux seules agences de l’eau » ;

– sont ajoutés les mots : « , à l’exception de l’article L. 213‑10‑7, qui est applicable aux seules agences de l’eau » ;



– sont ajoutés les mots : « , à l’exception de l’article L. 213‑10‑7, qui est applicable aux seules agences de l’eau » ;



b) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;



b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;



25° Le I de l’article L. 213‑17 est complété par un 4° ainsi rédigé :

25° (Alinéa sans modification)


25° (Non modifié)

26° Le I de l’article L. 213‑17 est complété par un 4° ainsi rédigé :



« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation et d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets tel que prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 après mise en demeure par l’office de l’eau. » ;

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation et d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 après mise en demeure par l’office de l’eau. » ;



« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation et d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 après mise en demeure par l’office de l’eau. » ;



26° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑20 est ainsi rédigé :

26° (Alinéa sans modification)


26° (Non modifié)

27° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑20 est ainsi rédigé :



« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou supplément de redevances inférieurs à 100 euros. » ;

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;



« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;



27° L’article L. 214‑8 est ainsi modifié :

27° (Alinéa sans modification)


27° (Non modifié)

28° L’article L. 214‑8 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, il est inséré une subdivision : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :



b) Le second alinéa est ainsi rédigé :



« Les exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent en conformité les moyens et dispositifs de mesure ou d’évaluation aux caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;

« Les exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les dispositifs de mesure ou d’évaluation en conformité avec les caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;



« Les exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les dispositifs de mesure ou d’évaluation en conformité avec les caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;



c) Il est complété par un II ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

« II. – (Alinéa sans modification) »



« II. – Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »



II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑12‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑12‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑5 du code l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé des collectivités territoriales indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213‑10‑6 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé des collectivités territoriales indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article. »

« Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑5 du code de l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article L. 213‑10‑5. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213‑10‑6 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article L. 213‑10‑6. »



« Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑5 du code de l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article L. 213‑10‑5. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213‑10‑6 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article L. 213‑10‑6. »



III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.





IV. – Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 213‑10‑5 et L. 123‑10‑6 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 213‑10‑5 et au IV de l’article L. 123‑10‑6 du même code.

IV. – Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 123‑10‑5 et L. 213‑10‑6 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 123‑10‑5 et au IV de l’article L. 213‑10‑6 du même code.


III– Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 213‑10‑5 et L. 213‑10‑6 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 213‑10‑5 et au IV de l’article L. 213‑10‑6 du même code.

III. – Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 213‑10‑5 et L. 213‑10‑6 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 213‑10‑5 et au IV de l’article L. 213‑10‑6 du même code.






IV. – A. – Le I, à l’exception du c du 2°, et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Ils s’appliquent aux délibérations des comités de bassin et des conseils d’administration des agences de l’eau prises pour une application à compter de cette même date.

IV. – A. – Le I, à l’exception du c du 2°, et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Ils s’appliquent aux délibérations des comités de bassin et des conseils d’administration des agences de l’eau prises pour une application à compter de cette même date.






B. – Le c du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2028.

B. – Le c du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2028.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 16 bis (nouveau)

Amdt  5067

Article 16 bis

(Conforme)


Article 102



I. – Le code des douanes est ainsi modifié :



I. – Le code des douanes est ainsi modifié :


1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :



1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :


a) Le 1 du I est complété par un c ainsi rédigé :



a) Le 1 du I est complété par un c ainsi rédigé :


« c) Toute personne réceptionnant des déchets radioactifs métalliques et exploitant une installation de stockage de ces déchets soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement.



« c) Toute personne réceptionnant des déchets radioactifs métalliques et exploitant une installation de stockage de ces déchets soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement.


« Pour l’application du présent article et des articles 266 septies à 266 undecies du présent code :



« Pour l’application du présent article et des articles 266 septies à 266 undecies du présent code :


« – les déchets s’entendent des déchets définis au deuxième alinéa de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, à l’exception des déchets radioactifs métalliques ;



« – les déchets s’entendent des déchets définis au deuxième alinéa de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, à l’exception des déchets radioactifs métalliques ;


« – les déchets radioactifs métalliques s’entendent des déchets définis au cinquième alinéa de l’article L. 542‑1‑1 du même code qui sont de nature métallique et qui sont susceptibles de contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ; »



« – les déchets radioactifs métalliques s’entendent des déchets définis au cinquième alinéa de l’article L. 542‑1‑1 du même code qui sont de nature métallique et qui sont susceptibles de contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ; »


b) Le II est ainsi modifié :



b) Le II est ainsi modifié :


– au premier alinéa du septdecies, la seconde occurrence du signe : « , » est supprimée et, après le mot : « dangereux », il est inséré le signe : « , » ;



– au premier alinéa du septdecies, la seconde occurrence du signe : « , » est supprimée et, après le mot : « dangereux », il est inséré le signe : « , » ;


– après le même 1 septdecies, il est inséré un 1 octodecies ainsi rédigé :



– après le même 1 septdecies, il est inséré un 1 octodecies ainsi rédigé :




« 1 octodecies. À la réception, dans une installation de stockage autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, de déchets radioactifs métalliques issus d’une valorisation de matière radioactive au sens du troisième alinéa de l’article L. 542‑1‑1 du même code ; »



« 1 octodecies. À la réception, dans une installation de stockage autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, de déchets radioactifs métalliques issus d’une valorisation de matière radioactive au sens du troisième alinéa de l’article L. 542‑1‑1 du même code ; »




c) Au premier alinéa du IV, après les deux occurrences du mot : « déchets », sont insérés les mots : « ou déchets radioactifs métalliques » ;



c) Au premier alinéa du IV, après les deux occurrences du mot : « déchets », sont insérés les mots : « ou déchets radioactifs métalliques » ;




2° Au 1 des articles 266 septies et 266 octies, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « ou des déchets radioactifs métalliques » ;



2° Au 1 des articles 266 septies et 266 octies, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « ou des déchets radioactifs métalliques » ;




3° Après le A du 1 de l’article 266 nonies, il est inséré un A bis ainsi rédigé :



3° Après le A du 1 de l’article 266 nonies, il est inséré un A bis ainsi rédigé :




« A bis. – Pour les déchets radioactifs métalliques mentionnés au c du 1 du I de l’article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :



« A bis. – Pour les déchets radioactifs métalliques mentionnés au c du 1 du I de l’article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :




« Unité de perceptionQuotités (en euros)
202420252026À partir de 2027
Tonne200300350400 » ;




« Unité de perceptionQuotités (en euros)
202420252026À partir de 2027
Tonne200300350400 » ;





4° La première phrase du 4 de l’article 266 decies est complétée par les mots : « ou les déchets radioactifs métalliques ».



4° La première phrase du 4 de l’article 266 decies est complétée par les mots : « ou les déchets radioactifs métalliques ».




II. – Les septième à avant‑dernière lignes du tableau du second alinéa du III de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 ( 99‑1172 du 30 décembre 1999) sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :



II. – Les septième à avant‑dernière lignes du tableau du second alinéa du III de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 ( 99‑1172 du 30 décembre 1999) sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :




« Usines de traitement de combustibles irradiés1 856 4741 à 3880 0001 à 3
Installations de traitements d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs250 0001 à 4125 0001 à 4
Usines de conversion en hexafluorure d’uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives278 4721 à 4139 2361 à 4
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives2 165 8861 à 315 0001 à 3 »




« Usines de traitement de combustibles irradiés1 856 4741 à 3880 0001 à 3
Installations de traitements d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs250 0001 à 4125 0001 à 4
Usines de conversion en hexafluorure d’uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives278 4721 à 4139 2361 à 4
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives2 165 8861 à 315 0001 à 3 »






Article 16 ter A (nouveau)

Article 16 ter A

(Supprimé)

Amdt  417





I. – L’article 43 de la loi  99‑1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifié :






1° Le III est ainsi modifié :






a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au présent alinéa sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;






b) Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :






– à la deuxième ligne de la première colonne, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;






– après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :






«

Petits réacteurs modulaires (10-1 000 MWth) consacrés à la production d’énergie

24 470

1 à 100

1 753

1 à 100

» ;







2° Le V est ainsi modifié :






a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au présent alinéa sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;






b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi modifié :






– à la deuxième ligne de la première colonne, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;






– après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :






«

Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d’énergie

0,002

[1-100]

[1-100]»







II. – Le 3 du I de l’article 58 de la loi  2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :






1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au III de l’article 43 de la loi  99‑1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;






2° Le tableau du quatrième alinéa est ainsi modifié :






a) À la deuxième ligne, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;






b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :






«

Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d’énergie

0,006

1 - 100

»







III. – L’article 96 de la loi  2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :






1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au III de l’article 43 de la loi  99‑1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;






2° Le tableau du cinquième alinéa est ainsi modifié :






a) À la deuxième ligne, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;






b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :






«

Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d’énergie

5100

1 à 100

»







IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑4 rect. bis








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 16 ter (nouveau)

Amdt  5070

Article 16 ter

(Conforme)


Article 103



Le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :



Le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :


« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance :



« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance :


« a) D’une installation de stockage qui n’est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 et qui ne relève pas du c du présent 1 quindecies ;



« a) D’une installation de stockage qui n’est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 et qui ne relève pas du c du présent 1 quindecies ;


« b) D’une installation de stockage autorisée où les déchets transférés ont été préalablement réceptionnés, dont l’exploitation a cessé entre le 1er janvier 1999 et la date de ce transfert et qui ne relève pas du même c ;



« b) D’une installation de stockage autorisée où les déchets transférés ont été préalablement réceptionnés, dont l’exploitation a cessé entre le 1er janvier 1999 et la date de ce transfert et qui ne relève pas du même c ;


« c) D’un dépôt de déchets situé à moins de 100 mètres du trait de côte dans une zone soumise à érosion ou dans une zone de submersion marine potentielle. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement constate les dépôts qui satisfont ces conditions ; ».



« c) D’un dépôt de déchets situé à moins de 100 mètres du trait de côte dans une zone soumise à érosion ou dans une zone de submersion marine potentielle. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement constate les dépôts qui satisfont ces conditions ; ».



Article 16 quater A (nouveau)

Article 16 quater A

Amdt  705

Article 104





I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :




A. – Le 1 est ainsi modifié :

A. – Le 1 est ainsi modifié :




 (nouveau) Le A‑0 est ainsi modifié :

 Le A‑0 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, les mots : « des tableaux du second alinéa des a et » sont remplacés par les mots : « du tableau du second alinéa du » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « des tableaux du second alinéa des a et » sont remplacés par les mots : « du tableau du second alinéa du » ;




b) Au deuxième alinéa, les mots : « par chacun des tableaux mentionnés au premier alinéa du présent A‑0 » sont remplacés par les mots : « respectivement au a et au b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B du même 1 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « par chacun des tableaux mentionnés au premier alinéa du présent A‑0 » sont remplacés par les mots : « respectivement au a et au b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B du même 1 » ;




2° Le A est ainsi modifié :

2° Le A est ainsi modifié :




a) (nouveau) Le a est ainsi rédigé :

a) Le a est ainsi rédigé :




« a) Le tarif pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État est de 65 € par tonne.

« a) Le tarif pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État est de 65 € par tonne.




« Ce tarif est majoré pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés à compter de l’atteinte de l’objectif annuel mentionné au b bis du présent A. Cette majoration est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement entre un minimun de 5 € par tonne et un maximum de 10 € par tonne ; »

« Ce tarif est majoré pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés à compter de l’atteinte de l’objectif annuel mentionné au b bis du présent A. Cette majoration est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement entre un minimun de 5 € par tonne et un maximum de 10 € par tonne ; »




b) (nouveau) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :






«Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernéesUnité de perceptionTarif (en euros)
C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65tonne15
H. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantestonne7,5
İ. - Autres installations autoriséestonne25 » ;


«Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernéesUnité de perceptionTarif (en euros)
C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65tonne15
H. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantestonne7,5
İ. - Autres installations autoriséestonne25 » ;







c) (nouveau) Le b bis est ainsi rétabli :

c) Le b bis est ainsi rétabli :






« b bis) Aux fins d’application de la majoration prévue au second alinéa du a du présent A, l’objectif annuel est constaté, en France, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région par un arrêté du préfet de région, publié avant le 31 octobre de l’année précédant celle de l’exigibilité de la taxe, dans les conditions suivantes :

« b bis) Aux fins d’application de la majoration prévue au second alinéa du a du présent A, l’objectif annuel est constaté, en France, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région par un arrêté du préfet de région, publié avant le 31 octobre de l’année précédant celle de l’exigibilité de la taxe, dans les conditions suivantes :






« 1° Lorsque le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l’article L. 541‑13 du code de l’environnement ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales fixent, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région, un seuil annuel conforme à l’objectif de réduction pour 2025 des mises en décharge prévu au 7° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, l’objectif annuel est égal à ce seuil ;

« 1° Lorsque le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l’article L. 541‑13 du code de l’environnement ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales fixent, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région, un seuil annuel conforme à l’objectif de réduction pour 2025 des mises en décharge prévu au 7° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, l’objectif annuel est égal à ce seuil ;






« 2° Dans les autres cas, l’objectif annuel est égal au produit des facteurs suivants :

« 2° Dans les autres cas, l’objectif annuel est égal au produit des facteurs suivants :






« – la capacité de stockage autorisée pour l’installation, exprimée en tonnes, au titre de l’année d’exigibilité de la taxe ;

« – la capacité de stockage autorisée pour l’installation, exprimée en tonnes, au titre de l’année d’exigibilité de la taxe ;






« – un coefficient égal au quotient entre, d’une part, la moitié de la masse de déchets effectivement stockée en 2010 sur le territoire de la région et, d’autre part, la masse de stockage autorisée sur le même territoire au titre de l’année d’exigibilité de la taxe.

« – un coefficient égal au quotient entre, d’une part, la moitié de la masse de déchets effectivement stockée en 2010 sur le territoire de la région et, d’autre part, la masse de stockage autorisée sur le même territoire au titre de l’année d’exigibilité de la taxe.






« Pour les transferts hors de France, cet objectif est celui résultant des règles nationales applicables à l’installation de réception des déchets.

« Pour les transferts hors de France, cet objectif est celui résultant des règles nationales applicables à l’installation de réception des déchets.






« La majoration prévue au second alinéa du a du présent A ne s’applique pas aux déchets réceptionnés dans les installations situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ou transférés à destination des installations situées hors de France pour lesquelles les règles nationales ne définissent aucun objectif annuel ; »

« La majoration prévue au second alinéa du a du présent A ne s’applique pas aux déchets réceptionnés dans les installations situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ou transférés à destination des installations situées hors de France pour lesquelles les règles nationales ne définissent aucun objectif annuel ; »






d) (nouveau) Au c, les mots : « au tableau du a ou » sont supprimés ;

d) Au c, les mots : « au tableau du a ou » sont supprimés ;






e) (nouveau) Les d et e sont abrogés ;

e) Les d et e sont abrogés ;






f) (nouveau) Le f est ainsi modifié :

f) Le f est ainsi modifié :






– le premier alinéa est supprimé ;

– le premier alinéa est supprimé ;






– au second alinéa, le mot : même » est supprimé et le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « relative aux déchets et abrogeant certaines directives » ;

– au second alinéa, le mot : même » est supprimé et le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « relative aux déchets et abrogeant certaines directives » ;






g) (nouveau) Le g est abrogé ;

g) Le g est abrogé ;





I. – Le i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :

h) (Supprimé)





« i) Sur les territoires des collectivités d’outre‑mer relevant de l’article 73 de la Constitution, une exonération complète est applicable :






« – jusqu’au 31 décembre 2028 à La Réunion ;






« – jusqu’au 31 décembre 2030 en Guadeloupe et en Martinique ;






« – jusqu’au 31 décembre 2033 en Guyane et à Mayotte ; ».







B (nouveau). – Le 1 bis est ainsi rédigé :

B. – Le 1 bis est ainsi rédigé :






« 1 bis. Les tarifs mentionnés au 1 du présent article ainsi que le minimum et le maximum mentionné au a du A du même 1 sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par unité de perception. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. »

« 1 bis. Les tarifs mentionnés au 1 du présent article ainsi que le minimum et le maximum mentionné au a du A du même 1 sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par unité de perception. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. »






bis (nouveau). – Le I de l’article L. 541‑15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II– Le I de l’article L. 541‑15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Après consultation du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la commission mentionnée à l’article L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales et sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du présent code ou du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l’élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés à l’article L. 541‑13 et au 2° du présent I. »

« Après consultation du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la commission mentionnée à l’article L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales et sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du présent code ou du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l’élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés à l’article L. 541‑13 et au 2° du présent I. »





II. – Le 2° du I et le II de l’article 63 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

II. – À la fin du II de l’article 63 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III– À la fin du II de l’article 63 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».





III. – Le 2° du I et le II de l’article 14 de la loi  2021‑1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 sont abrogés.

III. – À la fin du II de l’article 14 de la loi  2021‑1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

IV– À la fin du II de l’article 14 de la loi  2021‑1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».






III bis (nouveau). – A – Le I, à l’exception du B, et le bis entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

V– A – Le I, à l’exception du B, et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.






B. – Le B du I entre en vigueur le 1er janvier 2026. La première révision du tarif prévue au 1 bis de l’article 266 nonies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du B du I du présent article, intervient à cette même date.

B. – Le B du I entre en vigueur le 1er janvier 2026. La première révision du tarif prévue au 1 bis de l’article 266 nonies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du B du I du présent article, intervient à cette même date.





IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑824 rect. bis,  I‑1489 rect.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI– La perte de recettes résultant pour l’État des III et IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.





Article 16 quater B (nouveau)

Article 16 quater B

(Supprimé)

Amdt  421





I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un j ainsi rédigé :






« j) En Corse, est appliquée une réfaction de 35 %. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑558 rect. ter






Article 16 quater C (nouveau)

Article 16 quater C

(Supprimé)

Amdt  423





I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 quindecies A ainsi rédigé :






« 1 quindecies A. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets collectés par habitant ; ».






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑134 rect.





Article 16 quater (nouveau)

Amdts  2175,  3623,  4536

Article 16 quater

(Supprimé)

Amdt  I‑215

Article 16 quater

Amdt  704

Article 105



Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est complété par un article 266 sexdecies ainsi rédigé :


I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est complété par un article 266 sexdecies ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est complété par un article 266 sexdecies ainsi rédigé :


« Art. 266 sexdecies. – I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2025, une taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.


« Art. 266 sexdecies. – I. – Il est institué une taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.

« Art. 266 sexdecies. – I. – Il est institué une taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.


« II. – La taxe est due par les personnes qui mettent à la consommation, en France, les produits relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et services.


« II. – (Non modifié)

« II. – La taxe est due par les personnes qui mettent à la consommation, en France, les produits relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et services.


« III. – Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible au moment de la mise à la consommation des produits mentionnés au II du présent article.


« III. – (Non modifié)

« III. – Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible au moment de la mise à la consommation des produits mentionnés au II du présent article.


« IV. – La taxe est assise sur le total des émissions résultant de l’utilisation des produits mentionnés au II.


« IV. – (Non modifié)

« IV. – La taxe est assise sur le total des émissions résultant de l’utilisation des produits mentionnés au II.


« V. – Le montant de la taxe est égal au produit de l’assiette définie au IV par le tarif fixé au VI, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports, fixé au VII, et la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre déterminée dans les conditions prévues au VIII.


« V. – (Non modifié)

« V. – Le montant de la taxe est égal au produit de l’assiette définie au IV par le tarif fixé au VI, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports, fixé au VII, et la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre déterminée dans les conditions prévues au VIII.


« La taxe est nulle si la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre est supérieure ou égale au pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.



« La taxe est nulle si la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre est supérieure ou égale au pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.


« VI. – Le tarif de la taxe est défini pour chaque année. Il est, pour l’année 2025, de 100 € par tonne de dioxyde de carbone non évitée.


« VI. – Le tarif de la taxe est défini pour chaque année. Il est, pour l’année 2026, de 100 € par tonne de dioxyde de carbone non évitée.

« VI. – Le tarif de la taxe est défini pour chaque année. Il est, pour l’année 2026, de 100 € par tonne de dioxyde de carbone non évitée.


« VII. – Le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est de 5 % en 2025.


« VII. – Le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est de 5 % en 2026.

« VII. – Le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est de 5 % en 2026.


« VIII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie et de l’énergie détermine la méthodologie de calcul de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre mentionnée au V ainsi que la méthodologie de calcul de la valeur de référence mentionnée au VII.


« VIII. – (Non modifié)

« VIII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie et de l’énergie détermine la méthodologie de calcul de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre mentionnée au V ainsi que la méthodologie de calcul de la valeur de référence mentionnée au VII.




« La réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports tient compte des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation, dans les transports en France :



« La réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports tient compte des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation, dans les transports en France :




« 1° D’énergies renouvelables durables contenues dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ;



« 1° D’énergies renouvelables durables contenues dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ;




« 2° De biogaz renouvelable durable, non produit dans le cadre d’un contrat conclu en application de l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ou en application de l’arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, et non produit dans le cadre d’un contrat conclu après le 13 décembre 2021 en application des articles L. 446‑4, L. 446‑5 ou L. 446‑24 du code de l’énergie ;



« 2° De biogaz renouvelable durable, non produit dans le cadre d’un contrat conclu en application de l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ou en application de l’arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et non produit dans le cadre d’un contrat conclu après le 13 décembre 2021 en application des articles L. 446‑4, L. 446‑5 ou L. 446‑24 du code de l’énergie ;




« 3° D’électricité d’origine renouvelable utilisée pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public ;



« 3° D’électricité d’origine renouvelable utilisée pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public ;




« 4° D’hydrogène renouvelable durable et d’hydrogène bas‑carbone durable produit par électrolyse utilisé dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.



« 4° D’hydrogène renouvelable durable et d’hydrogène bas‑carbone durable produit par électrolyse utilisé dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.




« Pour l’application du présent article :



« Pour l’application du présent article :




« a) Le biogaz renouvelable est durable lorsqu’il remplit les critères de durabilité définis dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;



« a) Le biogaz renouvelable est durable lorsqu’il remplit les critères de durabilité définis dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;




« b) Les autres produits sont considérés comme durables lorsqu’ils sont éligibles à la minoration du taux de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.



« b) Les autres produits sont considérés comme durables lorsqu’ils sont éligibles à la minoration du taux de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.




« Les réductions de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports résultant de l’utilisation, dans les transports en France, d’énergies renouvelables durables, de biogaz renouvelable durable, d’électricité d’origine renouvelable ainsi que d’hydrogène renouvelable durable et bas‑carbone durable produit par électrolyse correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable en application du IX du présent article sont ajoutées à la valeur obtenue. Celles cédées par le redevable en application du même IX sont soustraites de la valeur obtenue. La réduction des émissions de gaz à effet de serre ne peut être comptabilisée qu’une fois.



« Les réductions de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports résultant de l’utilisation, dans les transports en France, d’énergies renouvelables durables, de biogaz renouvelable durable, d’électricité d’origine renouvelable ainsi que d’hydrogène renouvelable durable et bas‑carbone durable produit par électrolyse correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable en application du IX du présent article sont ajoutées à la valeur obtenue. Celles cédées par le redevable en application du même IX sont soustraites de la valeur obtenue. La réduction des émissions de gaz à effet de serre ne peut être comptabilisée qu’une fois.




« IX. – Le redevable de la taxe peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l’électricité d’origine renouvelable durable pour l’alimentation de véhicules routiers, qui fournissent du biogaz renouvelable durable dans les conditions définies au VIII ou qui fournissent de l’hydrogène renouvelable durable et de l’hydrogène bas‑carbone durable produit par électrolyse dans les conditions définies au même VIII.


« IX. – (Non modifié)

« IX. – Le redevable de la taxe peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l’électricité d’origine renouvelable durable pour l’alimentation de véhicules routiers, qui fournissent du biogaz renouvelable durable dans les conditions définies au VIII ou qui fournissent de l’hydrogène renouvelable durable et de l’hydrogène bas‑carbone durable produit par électrolyse dans les conditions définies au même VIII.




« Les droits ainsi acquis sont comptabilisés pour la détermination de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports selon les modalités prévues au présent article.



« Les droits ainsi acquis sont comptabilisés pour la détermination de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports selon les modalités prévues au présent article.




« X. – Un décret fixe les documents et les justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports conformément au présent article ainsi que les conditions de transfert des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité carbone.


« X. – (Non modifié)

« X. – Un décret fixe les documents et les justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports conformément au présent article ainsi que les conditions de transfert des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité carbone.




« XI. – La taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.


« XI. – (Alinéa sans modification)

« XI. – La taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.




« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, la taxe est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de la cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe est devenue exigible avant cette date.


« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, la taxe est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe est devenue exigible avant cette date.

« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, la taxe est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe est devenue exigible avant cette date.




« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.


(Alinéa sans modification)

« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.




« XII. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ni à Mayotte. »


« XII. – (Non modifié) »

« XII. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ni à Mayotte. »






II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 16 quinquies (nouveau)

Amdt  3075

Article 16 quinquies

(Conforme)


Article 106



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :


1° Au 1° du III de l’article 235 ter ZG, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 11° » ;



1° Au 1° du III de l’article 235 ter ZG, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 11° » ;


2° Le II de l’article 1635 quater D est ainsi modifié :



2° Le II de l’article 1635 quater D est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. » ;



a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. » ;


b) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



b) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Le bénéfice de l’exonération prévue au 2° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d’intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;



« Le bénéfice de l’exonération prévue au 2° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d’intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;


3° Le II de l’article 1635 quater E est ainsi modifié :



3° Le II de l’article 1635 quater E est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation » ;



a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation » ;


b) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



b) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Le bénéfice de l’exonération prévue au 1° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d’intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;



« Le bénéfice de l’exonération prévue au 1° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d’intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;




4° Le II de l’article 1635 quater İ est ainsi modifié :



4° Le II de l’article 1635 quater İ est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation » ;



a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation » ;




b) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



b) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :




« Le bénéfice de l’abattement prévu au 1° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d’intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »



« Le bénéfice de l’abattement prévu au 1° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d’intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »




II. – L’article 14 de l’ordonnance  2022‑883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive est complété par un alinéa ainsi rédigé :



II. – L’article 14 de l’ordonnance  2022‑883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le dernier alinéa du 1° de l’article 1635 quater H du code général des impôts s’applique aux opérations afférentes aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2024 ou à la suite d’une demande d’autorisation déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif ou à une demande de transfert d’autorisation d’urbanisme déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d’urbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date, de même qu’aux procès‑verbaux émis à compter du 1er janvier 2024 constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme. »



« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le dernier alinéa du 1° de l’article 1635 quater H du code général des impôts s’applique aux opérations afférentes aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2024 ou à la suite d’une demande d’autorisation déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif ou à une demande de transfert d’autorisation d’urbanisme déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d’urbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date, de même qu’aux procès‑verbaux émis à compter du 1er janvier 2024 constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme. »




III. – L’ordonnance  2022‑883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive est ratifiée.



III. – L’ordonnance  2022‑883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive est ratifiée.




IV. – A. – Le 1° du I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’archéologie préventive intervient à compter du 1er janvier 2024.



IV. – A. – Le 1° du I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’archéologie préventive intervient à compter du 1er janvier 2024.




B. – Les 2° à 4° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter du 1er janvier 2024.



B. – Les 2° à 4° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter du 1er janvier 2024.




Article 16 sexies (nouveau)

Amdt  5437

Article 16 sexies

Article 16 sexies

Article 107



I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :


1° L’article L. 422‑23 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 422‑23 est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est ainsi modifié :






 à la première phrase, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « au plus » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « au plus » ;

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « entre les limites inférieures et supérieures suivantes » sont remplacés par les mots : « de manière à n’excéder ni ces coûts, ni les limites supérieures déterminées par décret, selon la classe dont relève l’aérodrome ou le groupement d’aérodrome, et à ne pas être inférieur aux limites inférieures suivantes » ;

Amdt  706

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « entre les limites inférieures et supérieures suivantes » sont remplacés par les mots : « de manière à n’excéder ni ces coûts, ni les limites supérieures déterminées par décret, selon la classe dont relève l’aérodrome ou le groupement d’aérodrome, et à ne pas être inférieur aux limites inférieures suivantes » ;


– après le mot : « civile », la fin de la seconde phrase est supprimée ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  I‑216





b) À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa, le montant : « 16 » est remplacé par le montant : « 17,20 » ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa, le montant : « 16 » est remplacé par le montant : « 17,20 » ;


c) Le tableau du même deuxième alinéa est supprimé ;

c) (Supprimé)

Amdt  I‑216

c) La troisième colonne du tableau du deuxième alinéa est supprimée ;

Amdt  706

c) La troisième colonne du tableau du deuxième alinéa est supprimée ;



2° L’article L. 422‑25 est ainsi modifié :

Amdts  I‑1034 rect. bis,  I‑1070 rect. bis,  I‑1186 rect.

2° (Non modifié)

2° L’article L. 422‑25 est ainsi modifié :


 À la première phrase du 2° de l’article L. 422‑25, les mots : « 40 % et 65 % » sont remplacés par les mots : « 60 % et 85 % ».

a) À la première phrase du , les mots : « 40 % et 65 % » sont remplacés par les mots : « 60 % et 85 % » ;


a) À la première phrase du 2°, les mots : « 40 % et 65 % » sont remplacés par les mots : « 60 % et 85 % » ;



b) (nouveau) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

Amdts  I‑1034 rect. bis,  I‑1070 rect. bis,  I‑1186 rect.


b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :



« 3° D’une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° dudit article L. 422‑20. »

Amdts  I‑1034 rect. bis,  I‑1070 rect. bis,  I‑1186 rect.


« 3° D’une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° dudit article L. 422‑20. »


II. – Le code des transports est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le code des transports est ainsi modifié :




1° L’article L. 6328‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



1° L’article L. 6328‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Ces coûts sont appréciés sur une base annuelle. » ;



« Ces coûts sont appréciés sur une base annuelle. » ;




2° Le second alinéa de l’article L. 6328‑6 est complété par les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles les coûts effectivement supportés au cours d’une année civile sont, selon leur nature ou leur ampleur, imputés sur plusieurs années » ;



2° Le second alinéa de l’article L. 6328‑6 est complété par les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles les coûts effectivement supportés au cours d’une année civile sont, selon leur nature ou leur ampleur, imputés sur plusieurs années » ;




3° L’article L. 6763‑11 est ainsi modifié :



3° L’article L. 6763‑11 est ainsi modifié :




a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « , L. 6328‑2, L. 6328‑4, L. 6328‑5, » ;



a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « , L. 6328‑2, L. 6328‑4, L. 6328‑5, » ;




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Les articles L. 6328‑3 et L. 6328‑6 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi        du       de finances pour 2024. » ;



« Les articles L. 6328‑3 et L. 6328‑6 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. » ;




4° L’article L. 6773‑12 est ainsi modifié :



4° L’article L. 6773‑12 est ainsi modifié :




a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « , L. 6328‑2, L 6328‑4, L. 6328‑5, » ;



a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « , L. 6328‑2, L. 6328‑4, L. 6328‑5, » ;




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Les articles L. 6328‑3 et L. 6328‑6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi        du       de finances pour 2024. »



« Les articles L. 6328‑3 et L. 6328‑6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. »




III. – Le I est applicable dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 422‑16 du code des impositions sur les biens et services.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le I est applicable dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 422‑16 du code des impositions sur les biens et services.




IV. – A. – Le b du 1° du I entre en vigueur le 1er avril 2024.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – A. – Le b du 1° et le b du 2° du I entrent en vigueur le 1er avril 2024.

Amdt  706

IV. – A. – Le b du 1° et le b du 2° du I entrent en vigueur le 1er avril 2024.




B. – Les a et c du 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2025.

B. – (Supprimé)

Amdt  I‑216

B. – Les a et c du 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2025.

Amdt  706

B. – Les a et c du 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2025.





Article 16 septies A (nouveau)

Article 16 septies A

(Conforme)

Article 108




Le premier alinéa de l’article L. 6361‑13 du code des transports est ainsi modifié :


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑862 DC du 28 décembre 2023.]




1° La première phrase est ainsi modifiée :






a) Le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;






b) Le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € » ;






2° À la seconde phrase, le montant : « 40 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € ».

Amdts  I‑1197,  I‑1902 rect.






Article 16 septies B (nouveau)

Article 16 septies B

(Supprimé)

Amdt  437





I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables qu’elles exposent au cours de l’année pour les vols dont les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil et modifié par la directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et la mise en œuvre appropriée d’un mécanisme de marché mondia. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % du surcoût entre l’achat effectif de carburants d’aviation durables et l’achat théorique de kérosène.






Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B dudit code, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.






II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de carburants d’aviation durables et d’autres carburants d’aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, recensés dans le règlement relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation), exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.






III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.






Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :






1° Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;






2° Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au 1°, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II du présent article minoré des subventions publiques mentionnées au présent III.






IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A à 223 U du code général des impôts en matière de crédit d’impôt recherche.






V. – Le présent article entre en vigueur, pour une durée de trois ans, à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.






VI. – Un bilan de ce crédit d’impôt sera tiré deux ans après l’entrée en vigueur de cet article.






VII. – Le I du présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.






VIII. – La perte de recettes résultant du présent article pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑18 rect. bis,  I‑297 rect.






Article 16 septies C (nouveau)

Article 16 septies C

(Supprimé)

Amdt  439





I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C ter ainsi rédigé :






« Art. 39 decies C ter. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026. Les modalités de calcul de la réduction des émissions de dioxyde de carbone sont déterminées par voie réglementaire.






« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, la valeur d’origine des biens mentionnés à l’alinéa précédent est retenue dans la limite de 50 000 000 € par aéronef.






« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.






« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.






« Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit‑bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.






« La valeur d’origine des biens mentionnés au second alinéa du I du présent article pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat est déterminée dans les conditions prévues au même second alinéa.






« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :






« 1° Le locataire ou le crédit‑preneur renonce à cette même déduction ;






« 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit‑preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.






« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑298 rect.,  I‑394 rect. bis





Article 16 septies (nouveau)

Amdt  5069

Article 16 septies

(Supprimé)

Amdts  I‑217,  I‑2203 rect. bis

Article 16 septies

Amdts  711,  726

Article 109





(nouveau). – Après l’article L. 581‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581‑9‑1 ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑862 DC du 28 décembre 2023.]





« Art. L. 581‑9‑1. – Par dérogation aux articles L. 581‑2, L. 581‑8 et L. 581‑9 ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, peut être autorisée par arrêté municipal, dans le cadre de travaux, l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace réservé à l’affichage sur les immeubles à usage culturel propriétés des personnes publiques bénéficiant du label “architecture contemporaine remarquable”, au sens du I de l’article L. 650‑1 du code du patrimoine, de l’appellation “musée de France” prévue à l’article L. 442‑1 du même code ou d’un label d’intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques, au sens de l’article 5 de la loi  2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.






« Les recettes perçues par le propriétaire de l’immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux ou au financement de travaux de rénovation énergétique sur le même immeuble.






« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »






II. – L’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine est ainsi modifié :




L’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine est ainsi modifié :


1° (Supprimé)




1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Par dérogation aux articles L. 581‑2 et L. 581‑8 du même code, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux sur les immeubles à usage culturel ne bénéficiant pas d’une protection au titre des monuments historiques, l’autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace consacré à l’affichage. » ;






2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :


2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou au financement de travaux de rénovation énergétique sur le même monument ».




« Les recettes perçues pour cet affichage sont affectées au budget général de l’État lorsque l’État est le propriétaire de ce monument ou de cet immeuble à usage culturel. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 17

Article 17

Article 17

(Conforme)


Article 110


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du I de l’article 31 :

A. – Le 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié :



A. – Le 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié :

a) Au f :

1° Le f est ainsi modifié :



1° Le f est ainsi modifié :

i. Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



a) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des dix premiers alinéas sont applicables lorsque l’achèvement du logement ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

« Les dix premiers alinéas du présent f sont applicables lorsque l’achèvement du logement ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;



« Les dix premiers alinéas du présent f sont applicables lorsque l’achèvement du logement ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

ii. Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :



b) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

« 2. La construction du logement ou les travaux doivent avoir été achevés, respectivement, avant le 1er juillet 2001 ou le 1er juillet 2025. » ;

« 2. (Alinéa sans modification) » ;



« 2. La construction du logement ou les travaux doivent avoir été achevés, respectivement, avant le 1er juillet 2001 ou le 1er juillet 2025. » ;

iii. Au quatorzième alinéa, les mots : « onzième à treizième » sont remplacés par les mots : « douzième à quatorzième » ;

c) Au quatorzième alinéa, les mots : « onzième à treizième » sont remplacés par les mots : « douzième à quatorzième » ;



c) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « onzième à treizième » sont remplacés par les mots : « douzième à quatorzième » ;

b) Le g est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 Le g est complété par un alinéa ainsi rédigé :



2° Le g est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent g sont applicables lorsque l’achèvement des logements ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

« Le présent g est applicable lorsque l’achèvement des logements ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;



« Le présent g est applicable lorsque l’achèvement des logements ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;



c) Le h est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 Le h est complété par un alinéa ainsi rédigé :



3° Le h est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le présent h est applicable lorsque l’achèvement des logements ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

(Alinéa sans modification)



« Le présent h est applicable lorsque l’achèvement des logements ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;



d) Le j est abrogé ;

 Le j est abrogé ;



4° Le j est abrogé ;



e) Le dernier alinéa du m est complété par la phrase suivante : « Elles cessent de s’appliquer aux prorogations des conventions mentionnées aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 du code de la construction et de l’habitation lorsque la prorogation intervient après le 1er janvier 2024 . » ;

 Le dernier alinéa du m est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles cessent de s’appliquer aux prorogations des conventions mentionnées aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 du code de la construction et de l’habitation lorsque la prorogation intervient après le 1er janvier 2024. » ;



5° Le dernier alinéa du m est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles cessent de s’appliquer aux prorogations des conventions mentionnées aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 du code de la construction et de l’habitation lorsque la prorogation intervient après le 1er janvier 2024. » ;



f) Le o est complété par un 9 ainsi rédigé :

 Le o est complété par un 9 ainsi rédigé :



6° Le o est complété par un 9 ainsi rédigé :



« 9. Les dispositions du présent o cessent de s’appliquer aux prorogations des conventions mentionnées aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 du code de la construction et de l’habitation lorsque la prorogation intervient après le 1er janvier 2024. » ;

« 9. Le présent o cesse de s’appliquer aux prorogations des conventions mentionnées aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 du code de la construction et de l’habitation lorsque la prorogation intervient après le 1er janvier 2024. » ;



« 9. Le présent o cesse de s’appliquer aux prorogations des conventions mentionnées aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 du code de la construction et de l’habitation lorsque la prorogation intervient après le 1er janvier 2024. » ;



 Au c du 2 de l’article 32, les mots : « l’une des déductions prévues aux j et » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue au » ;

B. – Au c du 2 de l’article 32, les mots : « l’une des déductions prévues aux j et » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue au » ;



B. – Au c du 2 de l’article 32, les mots : « l’une des déductions prévues aux j et » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue au » ;



3° À l’article 39 :

C. – L’article 39 est ainsi modifié :



C. – L’article 39 est ainsi modifié :



a) Le 9° du 1 est abrogé ;

 Le 9° du 1 est abrogé ;



1° Le 9° du 1 est abrogé ;



b) Le dernier alinéa du 13 est supprimé ;

 Le dernier alinéa du 13 est supprimé ;



2° Le dernier alinéa du 13 est supprimé ;



 Au deuxième alinéa du I de l’article 93 A, les mots : « , dans les conditions et limites déterminées au 9° du 1 de l’article 39, » sont supprimés ;

D. – Au deuxième alinéa du I de l’article 93 A, les mots : « , dans les conditions et limites déterminées au 9° du 1 de l’article 39, » sont supprimés ;



D. – Au deuxième alinéa du I de l’article 93 A, les mots : « , dans les conditions et limites déterminées au 9° du 1 de l’article 39, » sont supprimés ;



 L’article 199 decies E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

E. – L’article 199 decies E est complété par un alinéa ainsi rédigé :



E. – L’article 199 decies E est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le présent article est applicable lorsque l’achèvement des logements intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

(Alinéa sans modification)



« Le présent article est applicable lorsque l’achèvement des logements intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;



 L’article 199 decies I est complété par un VIII ainsi rédigé :

F. – L’article 199 decies İ est complété par un VIII ainsi rédigé :



F. – L’article 199 decies İ est complété par un VIII ainsi rédigé :



« VIII. – Le présent article est applicable lorsque l’achèvement des logements ou la réception des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

« VIII. – (Alinéa sans modification) » ;



« VIII. – Le présent article est applicable lorsque l’achèvement des logements ou la réception des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;



 L’article 199 sexvicies est complété par un V ainsi rédigé ;

G. – L’article 199 sexvicies est complété par un V ainsi rédigé :



G. – L’article 199 sexvicies est complété par un V ainsi rédigé :



« V. – Les dispositions du présent article sont applicables lorsque l’achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de rénovation intervient au plus tard le 1er juillet 2025 ou, dans le cas de logements acquis en l’état futur d’achèvement après le 1er juillet 2021, lorsque les logements sont achevés dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition » ;

« V. – Le présent article est applicable lorsque l’achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de rénovation intervient au plus tard le 1er juillet 2025 ou, dans le cas de logements acquis en l’état futur d’achèvement après le 1er juillet 2021, lorsque les logements sont achevés dans un délai de quatre ans à compter de l’acquisition » ;



« V. – Le présent article est applicable lorsque l’achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de rénovation intervient au plus tard le 1er juillet 2025 ou, dans le cas de logements acquis en l’état futur d’achèvement après le 1er juillet 2021, lorsque les logements sont achevés dans un délai de quatre ans à compter de l’acquisition » ;



 L’article 199 septvicies est complété par un XII ainsi rédigé ;

H. – L’article 199 septvicies est complété par un XII ainsi rédigé ;



H. – L’article 199 septvicies est complété par un XII ainsi rédigé ;



« XII. – Les dispositions du présent article sont applicables lorsque l’achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de transformation intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

« XII. – Le présent article est applicable lorsque l’achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de transformation intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;



« XII. – Le présent article est applicable lorsque l’achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de transformation intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;



 Le dernier alinéa du I de l’article 209 est supprimé ;

İ. – Le dernier alinéa du I de l’article 209 est supprimé ;



İ. – Le dernier alinéa du I de l’article 209 est supprimé ;



10° Au 3 du II de l’article 239 nonies : la référence : « 199 decies G bis » est remplacée par la référence : « 199 decies G » ;

J. – Au 3 du II de l’article 239 nonies, la référence : « 199 decies G bis » est remplacée par la référence : « 199 decies G » ;



J. – Au 3 du II de l’article 239 nonies, la référence : « 199 decies G bis » est remplacée par la référence : « 199 decies G » ;



11° À l’article 298 terdecies, la référence : « 298 duodecies » est remplacée par la référence : « 298 undecies » ;

K. – À la fin de l’article 298 terdecies, la référence : « 298 duodecies » est remplacée par la référence : « 298 undecies » ;



K. – À la fin de l’article 298 terdecies, la référence : « 298 duodecies » est remplacée par la référence : « 298 undecies » ;



12° Au premier alinéa de l’article 302 bis ZO, les mots : « à l’article 15 de la loi de finances pour 1965 ( 64‑1279 du 23 décembre 1964) » sont remplacés par les mots : « au III de l’article 15 de la loi  64‑1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965 » ;

L. – Au premier alinéa de l’article 302 bis ZO, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au III de l’article » ;



L. – Au premier alinéa de l’article 302 bis ZO, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au III de l’article » ;



13° Sont abrogés :

M. – Sont abrogés :



M. – Sont abrogés :



a) L’article 14 B ;

 L’article 14 B ;



1° L’article 14 B ;



b) L’article 92 B ;

 L’article 92 B ;



2° L’article 92 B ;



c) L’article 199 decies G bis ;

 L’article 199 decies G bis ;



3° L’article 199 decies G bis ;



d) L’article 200 terdecies ;

 L’article 200 terdecies ;



4° L’article 200 terdecies ;



e) L’article 220 F bis ;

 L’article 220 F bis ;



5° L’article 220 F bis ;



f) L’article 220 sexies A ;

 L’article 220 sexies A ;



6° L’article 220 sexies A ;



g) Le j du 1 de l’article 223 O ;

 Le j du 1 de l’article 223 O ;



7° Le j du 1 de l’article 223 O ;



h) L’article 298 duodecies ;

 L’article 298 duodecies ;



8° L’article 298 duodecies ;



i)Larticle 790 A bis.

9° Larticle 790 A bis.



9° Larticle 790 A bis.



II. – Sont abrogés :

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Sont abrogés :



1° Les I et II de l’article 15 de la loi  64‑1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965 ;

1° Les I et II de l’article 15 de la loi de finances pour 1965 ( 64‑1279 du 23 décembre 1964) ;



1° Les I et II de l’article 15 de la loi de finances pour 1965 ( 64‑1279 du 23 décembre 1964) ;



2° L’article 1 de la loi  2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

2° L’article 1er de la loi  2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;



2° L’article 1er de la loi  2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;



3° L’article 11 de la loi  2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

3° (Alinéa sans modification)



3° L’article 11 de la loi  2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;



4° Les articles 20 et 26 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

4° (Alinéa sans modification)



4° Les articles 20 et 26 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.



Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 111


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’avant‑dernier alinéa de l’article 568 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)



1° L’avant‑dernier alinéa de l’article 568 est ainsi rédigé :

« Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux du droit de licence sont celles applicables à l’accise sur les tabacs et mentionnées à la section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ;

« Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux du droit de licence sont celles applicables à l’accise sur les tabacs mentionnées à la section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ;



« Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux du droit de licence sont celles applicables à l’accise sur les tabacs mentionnées à la section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ;

2° Les III et IV de l’article 1613 bis sont ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)



2° Les III et IV de l’article 1613 bis sont ainsi rédigés :

« III. – Les règles relatives au fait générateur, à l’exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales, à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés au I et qui sont déterminées par les dispositions des sections 2, 4, 5, 6 et 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – Les règles relatives au fait générateur, à l’exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales et à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés au I et qui sont déterminées aux sections 2 et 4 à 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



« III. – Les règles relatives au fait générateur, à l’exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales et à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés au I et qui sont déterminées aux sections 2 et 4 à 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools et mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ;

« IV. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ;



« IV. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ;

3° Le début du premier alinéa de l’article 1698 D est ainsi rédigé : « Le paiement de l’impôt mentionné à l’article 1559 dont le montant total… (le reste sans changement) » ;

3° Les 1° et 3° du VII de l’article 1647 sont abrogés ;



3° Les 1° et 3° du VII de l’article 1647 sont abrogés ;

4° Les 1° et 3° du VII de l’article 1647 sont abrogés.

4° Le début du premier alinéa de l’article 1698 D est ainsi rédigé : « Le paiement de l’impôt mentionné à l’article 1559 dont le montant total… (le reste sans changement). »



4° Le début du premier alinéa de l’article 1698 D est ainsi rédigé : « Le paiement de l’impôt mentionné à l’article 1559 dont le montant total… (le reste sans changement). »

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’article L. 313‑34 :

1° L’article L. 313‑34 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 313‑34 est ainsi modifié :



a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sont exonérés de l’accise, dans la limite de 50 litres d’alcool pur fabriqués… (le reste sans changement) » ;

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sont exonérés de l’accise, dans la limite de 50 litres d’alcool pur fabriqués… (le reste sans changement). » ;

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sont exonérés de l’accise, dans la limite, appréciée par ménage de fruiticulteurs, de 50 litres d’alcool pur fabriqués… (le reste sans changement). » ;

Amdt  I‑218

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sont exonérés de l’accise, dans la limite, appréciée par ménage , de 50 litres d’alcool pur fabriqués… (le reste sans changement). » ;

Amdt  719

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sont exonérés de l’accise, dans la limite, appréciée par ménage, de 50 litres d’alcool pur fabriqués… (le reste sans changement). » ;



b) À l’avant‑dernier alinéa, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Après les mots : « la limite de », la fin de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « 50 litres d’alcool pur par campagne de distillation et par ménage de fruiticulteurs dont le propriétaire est membre. » ;

Amdt  I‑218

b) Après les mots : « limite de », la fin de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « 50 litres d’alcool pur par campagne de distillation et par ménage dont le propriétaire est membre. » ;

Amdt  719

b) Après les mots : « limite de », la fin de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « 50 litres d’alcool pur par campagne de distillation et par ménage dont le propriétaire est membre. » ;



2° L’article L. 313‑35 est abrogé ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 313‑35 est abrogé ;



3° L’article L. 422‑38 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 422‑38 est ainsi rédigé :



« Art. L. 422‑38. – L’article L. 422‑12 n’est pas applicable au tarif propre à l’aéroport de Bâle‑Mulhouse prévu à l’article L. 422‑26. » ;

« Art. L. 422‑38. – (Alinéa sans modification) » ;



« Art. L. 422‑38. – L’article L. 422‑12 n’est pas applicable au tarif propre à l’aéroport de Bâle‑Mulhouse prévu à l’article L. 422‑26. » ;



4° Les articles L. 422‑39 et L. 423‑55 sont abrogés.

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 422‑39 est abrogé.

Amdt  I‑2277

4° (Non modifié)

4° L’article L. 422‑39 est abrogé.



III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° À l’article L. 245‑7, après les mots : « boissons alcooliques », sont insérés les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » ;

1° À l’article L. 245‑7, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » ;



1° À l’article L. 245‑7, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » ;



2° L’article L. 245‑8 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



2° L’article L. 245‑8 est ainsi rédigé :



« Art. L. 245‑8. – Les règles relatives au fait générateur, à l’exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales, à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés à l’article L. 245‑7 du présent code et qui sont déterminées par les dispositions des sections 2, 4, 5, 6 et 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ;

« Art. L. 245‑8. – Les règles relatives au fait générateur, à l’exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales, à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés à l’article L. 245‑7 du présent code et qui sont déterminées aux sections 2 et 4 à 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ;



« Art. L. 245‑8. – Les règles relatives au fait générateur, à l’exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales, à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés à l’article L. 245‑7 du présent code et qui sont déterminées aux sections 2 et 4 à 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ;



3° Après l’article L. 245‑9, il est inséré un article L. 245‑9‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)



3° Après l’article L. 245‑9, il est inséré un article L. 245‑9‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 245‑9‑1. – Les produits exonérés de l’accise sur les alcools en application des articles L. 313‑7 à L. 313‑14, L. 313‑32, L. 313‑34, L. 313‑36 et L. 313‑36‑1 du code des impositions sur les biens et services sont également exonérés de la cotisation prévue à l’article L. 245‑7. » ;

« Art. L. 245‑9‑1. – Les produits exonérés de l’accise sur les alcools en application des articles L. 313‑7 à L. 313‑14, L. 313‑32, L. 313‑34, L. 313‑36 et L. 313‑36‑1 du code des impositions sur les biens et services sont également exonérés de la cotisation prévue à l’article L. 245‑7 du présent code. » ;



« Art. L. 245‑9‑1. – Les produits exonérés de l’accise sur les alcools en application des articles L. 313‑7 à L. 313‑14, L. 313‑32, L. 313‑34, L. 313‑36 et L. 313‑36‑1 du code des impositions sur les biens et services sont également exonérés de la cotisation prévue à l’article L. 245‑7 du présent code. » ;



4° L’article L. 245‑10 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)



4° L’article L. 245‑10 est ainsi rédigé :



« Art. L. 245‑10. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools et mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« Art. L. 245‑10. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »



« Art. L. 245‑10. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »



IV. – L’article 130 de la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – L’article 130 de la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :



1° Au IV :

A. – Le IV est ainsi modifié :



A. – Le IV est ainsi modifié :



a) Au A :

1° Le A est ainsi modifié :



1° Le A est ainsi modifié :



i. Au premier alinéa, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations » ;



a) Au premier alinéa, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations » ;



ii. Le 10° est ainsi rédigé :

b) Le 10° est ainsi rédigé :



b) Le 10° est ainsi rédigé :



« 10° Les accises mentionnées aux articles L. 313‑1 et L. 314‑1 du code des impositions sur les biens et services, le droit de licence prévu à l’article 568 du code général des impôts, la taxe prévue à l’article 1613 bis du même code, la cotisation prévue à l’article L. 245‑7 du code de la sécurité sociale et la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires. » ;

« 10° (Alinéa sans modification) » ;



« 10° Les accises mentionnées aux articles L. 313‑1 et L. 314‑1 du code des impositions sur les biens et services, le droit de licence prévu à l’article 568 du code général des impôts, la taxe prévue à l’article 1613 bis du même code, la cotisation prévue à l’article L. 245‑7 du code de la sécurité sociale et la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires. » ;



iii. Au dernier alinéa, après le mot : « impositions, » est inséré le mot : « cotisations, » et après la référence : « loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée » sont insérés les mots : « ou de l’article [X] de la loi        du       décembre 2023 de finances pour 2024, ou dont le fait générateur est antérieur à la date du transfert de la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « impositions, », il est inséré le mot : « cotisations, » et, après la seconde occurrence du mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou de l’article 18 de la loi        du        de finances pour 2024 ou dont le fait générateur est antérieur au transfert de la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires » ;



c) Au dernier alinéa, après le mot : « impositions, », il est inséré le mot : « cotisations, » et, après la seconde occurrence du mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou de l’article 111 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ou dont le fait générateur est antérieur au transfert de la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires » ;



b) Le D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 Le D est complété par un alinéa ainsi rédigé :



2° Le D est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au , les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

« Par dérogation au 2° du présent D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ;



« Par dérogation au 2° du présent D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ;



c) Après le D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :

3° Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :



3° Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :



« D bis. – Pour l’application du 2° du D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées sur le fondement d’un titre de perception prévu à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le cas échéant, ce titre de perception se substitue, pour l’avenir, à l’avis de mise en recouvrement précédemment émis par le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects.

« D bis. – (Alinéa sans modification)



« D bis. – Pour l’application du 2° du D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées sur le fondement d’un titre de perception prévu à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le cas échéant, ce titre de perception se substitue, pour l’avenir, à l’avis de mise en recouvrement précédemment émis par le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects.



« L’émission du titre de perception interrompt le délai de prescription de l’action en recouvrement. » ;

(Alinéa sans modification)



« L’émission du titre de perception interrompt le délai de prescription de l’action en recouvrement. » ;



d) Au premier alinéa du E, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations » ;

 Au premier alinéa du E, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et des cotisations » ;



4° Au premier alinéa du E, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et des cotisations » ;



e) Au F :

5° Le F est ainsi modifié :



5° Le F est ainsi modifié :



i. Au premier alinéa, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et aux cotisations » ;



a) Au premier alinéa, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et aux cotisations » ;



ii. Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



« 1° bis Par dérogation au 1°, lorsque les droits prévus au premier alinéa du présent F se rapportent aux impositions mentionnées au 2° du A, ces droits ainsi que les majorations et intérêts de retard y afférents sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine, sur le fondement d’un titre de perception prévu à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. » ;

« 1° bis Par dérogation au 1°, lorsque les droits prévus au premier alinéa du présent F se rapportent aux impositions mentionnées au 2° du A, ces droits ainsi que les majorations et intérêts de retard y afférents sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine, sur le fondement d’un titre de perception prévu à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; »



« 1° bis Par dérogation au 1°, lorsque les droits prévus au premier alinéa du présent F se rapportent aux impositions mentionnées au 2° du A, ces droits ainsi que les majorations et intérêts de retard y afférents sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine, sur le fondement d’un titre de perception prévu à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; »



iii. Au premier alinéa du 3°, les mots : « mentionné au 1° du présent F comporte » sont remplacés par les mots : « et le titre de perception, mentionnés respectivement aux 1° et 1° bis, comportent » ;

c) Au premier alinéa du 3°, les mots : « mentionné au 1° du présent F comporte » sont remplacés par les mots : « et le titre de perception, mentionnés respectivement aux 1° et 1° bis du présent F, comportent » ;



c) Au premier alinéa du 3°, les mots : « mentionné au 1° du présent F comporte » sont remplacés par les mots : « et le titre de perception, mentionnés respectivement aux 1° et 1° bis du présent F, comportent » ;



iv. Au 4°, les mots : « mentionné au même 1° peut » sont remplacés par les mots : « et le titre de perception, mentionnés respectivement aux 1° et 1° bis, peuvent » ;

d) Au 4°, les mots : « mentionné au même 1° peut » sont remplacés par les mots : « et le titre de perception, mentionnés respectivement aux mêmes 1° et 1° bis, peuvent » ;



d) Au 4°, les mots : « mentionné au même 1° peut » sont remplacés par les mots : « et le titre de perception, mentionnés respectivement aux mêmes 1° et 1° bis, peuvent » ;



 Au F du V, par deux fois, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations ».

B. – Au F du V, après les deux occurrences du mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations ».



B. – Au F du V, après les deux occurrences du mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations ».



V. – Au 1° de l’article L. 6431‑6 du code des transports, les mots : « à l’exception des majorations en Corse et en outre‑mer prévues respectivement aux articles L. 422‑29 et L. 422‑30 du même code » sont supprimés.

V. – À la fin du  de l’article L. 6431‑6 du code des transports, les mots : « , à l’exception des majorations en Corse et en outre‑mer prévues respectivement aux articles L. 422‑29 et L. 422‑30 du même code » sont supprimés.

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – À la fin du de l’article L. 6431‑6 du code des transports, les mots : « , à l’exception des majorations en Corse et en outre‑mer prévues respectivement aux articles L. 422‑29 et L. 422‑30 du même code » sont supprimés.



VI. – Le c du 32° de l’article 10 de l’ordonnance  2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est abrogé.

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – Le c du 32° de l’article 10 de l’ordonnance  2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est abrogé.



VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, services ou transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :



1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l’exigibilité de l’impôt ainsi qu’aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l’exigibilité de l’impôt ainsi qu’aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;



2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;



3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.



Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, services ou transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.

Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, des services ou des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, des services ou des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.



L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Amdt  I‑219

L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Amdt  444

L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.



VIII. – A. – Les I, à l’exception du , eIII sont applicables aux produits pour lesquels l’accise devient exigible à compter du 1er janvier 2024.

VIII. – A. – Le I, à l’exception du , et le III sont applicables aux produits pour lesquels l’accise devient exigible à compter du 1er janvier 2024.

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – A. – Le I, à l’exception du 3°, et le III sont applicables aux produits pour lesquels l’accise devient exigible à compter du 1er janvier 2024.



B. – Les 4° du I, 3° à 5° du II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et sont applicables aux impositions dont le fait générateur intervient à compter de cette date.

B. – Le 3° du I, les 3° et 4° du II et le V entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et sont applicables aux impositions dont le fait générateur intervient à compter de cette date.

Amdt  5103



B. – Le 3° du I, les 3° et 4° du II et le V entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et sont applicables aux impositions dont le fait générateur intervient à compter de cette date.



Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 112


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Les 1° et 2° du V de l’article 258 sont ainsi rédigés :

A. – Les 1° et 2° du V de l’article 258 sont ainsi rédigés :

A. – (Alinéa sans modification)


A. – Les 1° et 2° du V de l’article 258 sont ainsi rédigés :

« 1° La livraison d’un bien qui est importé et les éventuelles livraisons subséquentes, si le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation est le vendeur de cette première livraison en application du 4° du 2 de l’article 293 A ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° La livraison d’un bien qui est importé et les éventuelles livraisons subséquentes, si le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation est le vendeur de cette première livraison en application du 4° du 2 de l’article 293 A ;

« 2° La vente à distance de biens importés ne relevant pas du IV du présent article, sauf dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2 du même article 293 A. » ;

« 2° La vente à distance de biens importés ne relevant pas du IV du présent article, sauf dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2 de larticle 293 A. » ;

« 2° (Non modifié) » ;


« 2° La vente à distance de biens importés ne relevant pas du IV du présent article, sauf dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2 de l’article 293 A. » ;



bis (nouveau). – L’article 259 C est ainsi modifié :

Amdt  I‑1561 rect.


B– L’article 259 C est ainsi modifié :



1° Au 1°, les trois occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;

Amdt  I‑1561 rect.


1° Au 1°, les trois occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;



2° Au 2°, les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;

Amdt  I‑1561 rect.


2° Au 2°, les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;



3° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

Amdt  I‑1561 rect.


3° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :



« 3° Les locations de biens meubles corporels, autres que des moyens de transport, fournies à un preneur qui n’est pas établi ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne. » ;

Amdt  I‑1561 rect.


« 3° Les locations de biens meubles corporels, autres que des moyens de transport, fournies à un preneur qui n’est pas établi ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne. » ;

 Le second alinéa du septies de l’article 283 est remplacé par les dispositions suivantes :

B. – Le second alinéa du septies de l’article 283 est ainsi rédigé :

B. – (Non modifié)


C– Le second alinéa du septies de l’article 283 est ainsi rédigé :



« Pour les transferts de certificats de garanties d’origine mentionnées aux articles L. 311 20, L. 311‑22, L. 445‑3, L. 445‑15, L. 446‑18, L. 446‑22‑1, L. 824‑1 et L. 824‑2 du code de l’énergie, de certificats de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335 – 3 du même code et de certificats de production mentionnés à l’article L. 446‑31 du même code, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. » ;

« Pour les transferts de certificats de garanties d’origine mentionnées aux articles L. 311‑20, L. 311‑22, L. 445‑3, L. 445‑15, L. 446‑18, L. 446‑22‑1, L. 821‑3, L. 824‑1 et L. 824‑2 du code de l’énergie, de certificats de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335‑3 du même code et de certificats de production mentionnés à l’article L. 446‑31 dudit code, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. » ;

Amdt  3406



« Pour les transferts de certificats de garanties d’origine mentionnées aux articles L. 311‑20, L. 311‑22, L. 445‑3, L. 445‑15, L. 446‑18, L. 446‑22‑1, L. 821‑3, L. 824‑1 et L. 824‑2 du code de l’énergie, de certificats de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335‑3 du même code et de certificats de production mentionnés à l’article L. 446‑31 dudit code, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. » ;



 Le II de l’article 286 ter A est ainsi modifié :

C. – Le II de l’article 286 ter A est ainsi modifié :

C. – (Non modifié)


D– Le II de l’article 286 ter A est ainsi modifié :



a) Il est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :

1° Sont ajoutés des 6° et 7° ainsi rédigés :



1° Sont ajoutés des 6° et 7° ainsi rédigés :



« 6° Les importations de biens mis en libre pratique ou placés en admission temporaire en exonération partielle de droits sur la base d’une déclaration verbale en application de l’article 135 ou de l’article 136 du règlement délégué (UE)  2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ;

« 6° Des importations de biens mis en libre pratique ou placés en admission temporaire en exonération partielle de droits sur la base d’une déclaration verbale en application des articles 135 ou 136 du règlement délégué (UE)  2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ;

Amdt  3391



« 6° Des importations de biens mis en libre pratique ou placés en admission temporaire en exonération partielle de droits sur la base d’une déclaration verbale en application des articles 135 ou 136 du règlement délégué (UE)  2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ;



« 7° Les importations de biens destinés à être utilisés ou cédés à titre gratuit dans le cadre de foires, expositions et manifestations similaires. » ;

« 7° Des importations de biens destinés à être utilisés ou cédés à titre gratuit dans le cadre de foires, d’expositions et de manifestations similaires ; »

Amdt  3392



« 7° Des importations de biens destinés à être utilisés ou cédés à titre gratuit dans le cadre de foires, d’expositions et de manifestations similaires ; »



b) Il est complété par un 8° ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :



2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :



« 8° Des opérations mentionnées au 1° du I de l’article 289 A bis pour lesquelles il est désigné un mandataire dans les conditions prévues à ce même article 289 A bis. » ; 4° L’article 289 A est ainsi modifié :

« 8° Des opérations mentionnées au 1° du I de l’article 289 A bis du présent code pour lesquelles un mandataire est désigné dans les conditions prévues au même article 289 A bis. » ;



« 8° Des opérations mentionnées au 1° du I de l’article 289 A bis du présent code pour lesquelles un mandataire est désigné dans les conditions prévues au même article 289 A bis. » ;




D. – L’article 289 A est ainsi modifié :

D. – (Alinéa sans modification)


E– L’article 289 A est ainsi modifié :



a) Les II et III sont abrogés ;

 Les II et III sont abrogés ;

1° (Non modifié)


1° Les II et III sont abrogés ;



b) Au IV, les mots : « des I à III » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du IV, les mots : « des I à III » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du A du IV, les mots : « des I à III » sont supprimés ;


2° Au premier alinéa du A du IV, les mots : « des I à III » sont supprimés ;



5° Après l’article 289 A, il est inséré un article 289 A bis ainsi rédigé :

E. – Le D du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 289 A bis ainsi rédigé :

E. – (Non modifié)


F– Le D du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 289 A bis ainsi rédigé :



« Art. 289 A bis. – I. – Par dérogation au I de l’article 289 A, l’assujetti qui n’est pas établi et n’est pas identifié en France peut désigner un ou plusieurs mandataires qui remplissent, au nom et pour le compte de cet assujetti, les obligations déclaratives, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états qui lui incombent, lorsque les seules opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France qu’il réalise sont les suivantes :

« Art. 289 A bis. – I. – Par dérogation au I de l’article 289 A, l’assujetti qui n’est ni établi ni identifié en France peut désigner un ou plusieurs mandataires qui remplissent, au nom et pour le compte de cet assujetti, les obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états qui lui incombent, lorsque les seules opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France qu’il réalise sont les suivantes :

Amdt  3393



« Art. 289 A bis. – I. – Par dérogation au I de l’article 289 A, l’assujetti qui n’est ni établi ni identifié en France peut désigner un ou plusieurs mandataires qui remplissent, au nom et pour le compte de cet assujetti, les obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états qui lui incombent, lorsque les seules opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France qu’il réalise sont les suivantes :



« 1° Des importations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est intégralement déductible conformément au II de l’article 271 ;

« 1° Des importations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est intégralement déductible en application du II de l’article 271 ;

Amdt  3394



« 1° Des importations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est intégralement déductible en application du II de l’article 271 ;



« 2° Des opérations déterminées par décret portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l’objet d’une exonération ouvrant droit à déduction, d’une dispense de paiement ou d’une suspension de l’exigibilité.

« 2° Des opérations, déterminées par décret, portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l’objet d’une exonération ouvrant droit à déduction, d’une dispense de paiement ou d’une suspension de l’exigibilité.



« 2° Des opérations, déterminées par décret, portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l’objet d’une exonération ouvrant droit à déduction, d’une dispense de paiement ou d’une suspension de l’exigibilité.



« II. – Le mandataire mentionné au I remplit les conditions cumulatives suivantes :

« II. – Le mandataire mentionné au I du présent article remplit toutes les conditions suivantes :

Amdt  3395



« II. – Le mandataire mentionné au I du présent article remplit toutes les conditions suivantes :



« 1° Il est établi et identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France depuis au moins une année et identifié en tant que mandataire par le service des impôts dont il relève ;

« 1° Il est établi et identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France depuis au moins un an et identifié en tant que mandataire par le service des impôts dont il relève ;



« 1° Il est établi et identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France depuis au moins un an et identifié en tant que mandataire par le service des impôts dont il relève ;



« 2° Il remplit les conditions mentionnées au 1° du A du IV de l’article 289 A et, pendant au moins une année, a souscrit des déclarations mensuelles ou trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée en son nom propre et pour son compte ;

« 2° Il remplit les conditions mentionnées au 1° du A du IV de l’article 289 A et, pendant au moins un an, a souscrit des déclarations mensuelles ou trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée en son nom propre et pour son compte ;



« 2° Il remplit les conditions mentionnées au 1° du A du IV de l’article 289 A et, pendant au moins un an, a souscrit des déclarations mensuelles ou trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée en son nom propre et pour son compte ;



« 3° Il dispose d’un mandat écrit de l’assujetti mentionné au I qui précise sa période d’application et les conditions dans lesquelles le mandant confie en France des biens à son mandataire conformément au 4° du présent II ;

« 3° Il dispose d’un mandat écrit de l’assujetti mentionné au I du présent article, qui précise sa période d’application et les conditions dans lesquelles le mandant confie en France des biens à son mandataire en application du 4° du présent II ;

Amdt  3396



« 3° Il dispose d’un mandat écrit de l’assujetti mentionné au I du présent article, qui précise sa période d’application et les conditions dans lesquelles le mandant confie en France des biens à son mandataire en application du 4° du présent II ;



« 4° Les biens sur lesquels portent les opérations mentionnées aux 1° et 2° du I lui sont confiés en France dans le cadre d’un contrat de vente en consignation, d’ouvraison, de montage, de façon, de location ou d’entreposage ou d’un contrat assurant le transit des biens à destination d’un autre territoire que la France.

« 4° (Alinéa sans modification)



« 4° Les biens sur lesquels portent les opérations mentionnées aux 1° et 2° du I lui sont confiés en France dans le cadre d’un contrat de vente en consignation, d’ouvraison, de montage, de façon, de location ou d’entreposage ou d’un contrat assurant le transit des biens à destination d’un autre territoire que la France.



« III. – Le mandataire mentionné au I remplit l’ensemble des obligations déclaratives, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états afférentes aux opérations de son mandant qui portent sur les biens qui lui sont confiés conformément au 4° du II.

« III. – Le mandataire mentionné au I remplit l’ensemble des obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états afférentes aux opérations de son mandant qui portent sur les biens qui lui sont confiés dans les conditions prévues au 4° du II.

Amdt  3397



« III. – Le mandataire mentionné au I remplit l’ensemble des obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états afférentes aux opérations de son mandant qui portent sur les biens qui lui sont confiés dans les conditions prévues au 4° du II.



« Il est solidairement tenu au paiement de toute taxe afférente aux biens faisant l’objet du mandat ou aux biens du mandant qui lui ont été confiés conformément au 4° du II, ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes.

« Il est solidairement tenu au paiement de toute taxe afférente aux biens faisant l’objet du mandat ou aux biens du mandant qui lui ont été confiés conformément au même 4° ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondants.



« Il est solidairement tenu au paiement de toute taxe afférente aux biens faisant l’objet du mandat ou aux biens du mandant qui lui ont été confiés conformément au même 4° ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondants.



« IV. – Les importations et sorties de régimes faisant l’objet d’un mandat et le mandataire sont identifiés en tant que tels lors de l’importation en application du 3 de l’article 293 A ou de la sortie de régime en application du V de l’article 277 A.

« IV. – Les importations et les sorties de régime faisant l’objet d’un mandat et le mandataire sont identifiés en tant que tels lors de l’importation, en application du 3 de l’article 293 A, ou de la sortie de régime, en application du V de l’article 277 A.



« IV. – Les importations et les sorties de régime faisant l’objet d’un mandat et le mandataire sont identifiés en tant que tels lors de l’importation, en application du 3 de l’article 293 A, ou de la sortie de régime, en application du V de l’article 277 A.



« Les opérations faisant l’objet d’un mandat sont déclarées par le mandataire distinctement des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe.

(Alinéa sans modification)



« Les opérations faisant l’objet d’un mandat sont déclarées par le mandataire distinctement des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe.



« V. – Un décret détermine les modalités et conditions d’identification du mandataire, celles selon lesquelles il déclare les opérations faisant l’objet d’un mandat et acquitte et déduit la taxe y afférente ainsi que celles selon lesquelles il tient, à des fins de contrôle par l’administration, un registre dédié aux opérations faisant l’objet d’un mandat. » ;

« V. – Un décret détermine les modalités et les conditions d’identification du mandataire, celles selon lesquelles il déclare les opérations faisant l’objet d’un mandat et acquitte et déduit la taxe y afférente ainsi que celles selon lesquelles il tient, à des fins de contrôle par l’administration, un registre dédié aux opérations faisant l’objet d’un mandat. » ;



« V. – Un décret détermine les modalités et les conditions d’identification du mandataire, celles selon lesquelles il déclare les opérations faisant l’objet d’un mandat et acquitte et déduit la taxe y afférente ainsi que celles selon lesquelles il tient, à des fins de contrôle par l’administration, un registre dédié aux opérations faisant l’objet d’un mandat. » ;



6° À l’article 293 A :

F. – L’article 293 A est ainsi modifié :

F. – (Alinéa sans modification)


G– L’article 293 A est ainsi modifié :



a) Au 2 :

1° Le 2 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)


1° Le 2 est ainsi modifié :



i. Au 1°, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III » et les mots : « ou d’une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre État membre, » sont supprimés ;

a) Au 1°, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III » et les mots : « ou d’une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre État membre, » sont supprimés ;



a) Au 1°, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III » et les mots : « ou d’une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre État membre, » sont supprimés ;



ii. Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

b) Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :



b) Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :



« 2° Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés :

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés :



« a) La personne qui réalise cette vente, sauf dans les situations mentionnées aux b ou c ;

« a) La personne qui réalise cette vente, sauf dans les situations mentionnées aux b ou c du présent 2° ;



« a) La personne qui réalise cette vente, sauf dans les situations mentionnées aux b ou c du présent 2° ;



« b) L’assujetti qui facilite cette vente par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« b) L’assujetti qui facilite cette vente par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

Amdt  3398



« b) L’assujetti qui facilite cette vente par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, si toutes les conditions suivantes sont remplies :



« i. Les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;

«  les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;



« – les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;



« ii. Un tel assujetti intervient sans être réputé avoir réalisé la vente en application du a du 2° du V de l’article 256 ;

«  un tel assujetti intervient sans être réputé avoir réalisé la vente en application du a du 2° du V de l’article 256 ;



« – un tel assujetti intervient sans être réputé avoir réalisé la vente en application du a du 2° du V de l’article 256 ;



« c) Le destinataire de cette vente, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« c) Le destinataire de cette vente, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

Amdt  3399



« c) Le destinataire de cette vente, si toutes les conditions suivantes sont remplies :



« i. Les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;

«  les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;



« – les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;



« ii. Aucun assujetti n’a facilité la vente à distance de biens importés par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ;

«  aucun assujetti n’a facilité la vente à distance de biens importés par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ;



« – aucun assujetti n’a facilité la vente à distance de biens importés par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ;



« iii. La taxe sur la valeur ajoutée sur la vente à distance de biens importés n’est pas déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H ;

«  la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente à distance de biens importés n’est pas déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H ;



« – la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente à distance de biens importés n’est pas déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H ;



« iv. La base d’imposition de la taxe due à l’importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France ;

«  la base d’imposition de la taxe due à l’importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France ;



« – la base d’imposition de la taxe due à l’importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France ;



« 3° Dans les autres situations :

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° Dans les autres situations :



« a) Le destinataire de la vente mentionnée à l’article 128 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, si la valeur en douane est déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;

« a) (Alinéa sans modification)



« a) Le destinataire de la vente mentionnée à l’article 128 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, si la valeur en douane est déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;



« b) Le débiteur de la dette douanière déterminé en application du 3 de l’article 77 ou des 3 et 4 de l’article 79 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précitée, si la valeur en douane n’est pas déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du même règlement ; » ;

« b) Le débiteur de la dette douanière déterminé en application du 3 de l’article 77 ou des 3 et 4 de l’article 79 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité, si la valeur en douane n’est pas déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du même règlement ; »



« b) Le débiteur de la dette douanière déterminé en application du 3 de l’article 77 ou des 3 et 4 de l’article 79 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité, si la valeur en douane n’est pas déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du même règlement ; »



b) Le second alinéa du 4 est ainsi rédigé : « Le représentant en douane transmet au redevable ou lui rend accessible par voie électronique, au plus tard… (le reste sans changement). » ;

2° Le début du second alinéa du 4 est ainsi rédigé : « Le représentant en douane transmet au redevable ou lui rend accessible par voie électronique, au plus tard… (le reste sans changement). » ;

2° (Non modifié)


2° Le début du second alinéa du 4 est ainsi rédigé : « Le représentant en douane transmet au redevable ou lui rend accessible par voie électronique, au plus tard… (le reste sans changement). » ;




3° Le 5 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)


3° Le 5 est ainsi rédigé :



c) Après les mots : « dispositions du 4, », la fin du 5 est ainsi rédigée : « dans les cas mentionnés aux c et d du 2° du 2, la personne qui réalise la livraison de bien importé et le destinataire de cette livraison sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;

« 5. Sans préjudice du 4 du présent article, dans les cas mentionnés aux c et d du 2° du 2, la personne qui réalise la livraison du bien importé et le destinataire de cette livraison sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;

« 5. Sans préjudice du 4, dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2, la personne qui réalise la livraison du bien importé et le destinataire de cette livraison sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;


« 5. Sans préjudice du 4, dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2, la personne qui réalise la livraison du bien importé et le destinataire de cette livraison sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;



 Le I de l’article 298 sexdecies I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

G. – Le I de l’article 298 sexdecies İ est complété par un alinéa ainsi rédigé :

G. – (Non modifié)


H– Le I de l’article 298 sexdecies İ est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les marchandises ne sont pas présentées pour le compte de la personne destinataire des biens lorsque la base d’imposition à l’importation diffère de celle qui serait déterminée pour la vente à distance de biens importés si elle était située en France. » ;

(Alinéa sans modification)



« Les marchandises ne sont pas présentées pour le compte de la personne destinataire des biens lorsque la base d’imposition à l’importation diffère de celle qui serait déterminée pour la vente à distance de biens importés si elle était située en France. » ;



 Le I de l’article 1695 est ainsi modifié :

H. – Le I de l’article 1695 est ainsi modifié :

H. – (Non modifié)


İ– Le I de l’article 1695 est ainsi modifié :



a) Le 2° est ainsi rétabli :

 Le 2° est ainsi rétabli :



1° Le 2° est ainsi rétabli :



« 2° Les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l’article 286 ter A, lorsque le redevable est un assujetti qui n’est pas tenu d’être identifié, conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A. » ;

« 2° Les opérations mentionnées aux 6° et 7° du II de l’article 286 ter A, lorsque le redevable est un assujetti qui n’est pas tenu d’être identifié, conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A. » ;



« 2° Les opérations mentionnées aux 6° et 7° du II de l’article 286 ter A, lorsque le redevable est un assujetti qui n’est pas tenu d’être identifié, conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A. » ;



b) Le 3° est abrogé ;

 Le 3° est abrogé ;



2° Le 3° est abrogé ;



 L’article 1788 bis est ainsi rétabli :

İ. – L’article 1788 bis est ainsi rétabli :

İ. – (Non modifié)


J– L’article 1788 bis est ainsi rétabli :



« Art. 1788 bis. – Lorsque les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II de l’article L. 80 P du livre des procédures fiscales s’abstiennent de mettre en œuvre, dans le délai prévu au dernier alinéa de ce même II, les mesures que l’administration leur demande de prendre en application de ce même II, il leur est appliqué une amende de 500 euros par jour de retard, au plus tard, jusqu’à l’expiration de la durée de quatre mois, portée le cas échéant à huit mois, que mentionnent ces mêmes dispositions. »

« Art. 1788 bis. – Lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 3° du II de l’article L. 80 P du livre des procédures fiscales s’abstiennent de mettre en œuvre, dans le délai prévu au dernier alinéa du même II, les mesures que l’administration leur demande de prendre en application dudit II, il leur est appliqué une amende de 500 euros par jour de retard, au plus tard jusqu’à l’expiration de la durée de quatre mois, portée le cas échéant à huit mois, mentionnée au même II. »



« Art. 1788 bis. – Lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 3° du II de l’article L. 80 P du livre des procédures fiscales s’abstiennent de mettre en œuvre, dans le délai prévu au dernier alinéa du même II, les mesures que l’administration leur demande de prendre en application dudit II, il leur est appliqué une amende de 500 euros par jour de retard, au plus tard jusqu’à l’expiration de la durée de quatre mois, portée le cas échéant à huit mois, mentionnée au même II. »



II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 10‑0 AC, il est inséré un article L. 10‑0 AD ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 10‑0 AC, il est inséré un article L. 10‑0 AD ainsi rédigé :



« Art. L. 10‑0 AD. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des manquements mentionnés au c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729, au I de l’article 1729‑0 A et au dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts, des agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques et spécialement habilités peuvent réaliser sous pseudonyme les actes suivants, sans être pénalement responsables :

« Art. L. 10‑0 AD. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 10‑0 AD. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche ou de la constatation des manquements mentionnés au c du 1 de l’article 1728, aux b et c de l’article 1729, au I de l’article 1729‑0 A et au dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts, des agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques, affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret et spécialement habilités peuvent réaliser sous pseudonyme les actes suivants, sans être pénalement responsables :

Amdts  I‑220,  I‑301

« Art. L. 10‑0 AD. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des manquements mentionnés au c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729, au I de l’article 1729‑0 A et au dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts, des agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques et spécialement habilités peuvent réaliser sous pseudonyme les actes suivants, sans être pénalement responsables :

Amdts  453,  450

« Art. L. 10‑0 AD. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des manquements mentionnés au c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729, au I de l’article 1729‑0 A et au dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts, des agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques et spécialement habilités peuvent réaliser sous pseudonyme les actes suivants, sans être pénalement responsables :



« 1° Prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne définies au i) de l’article 3 du règlement (UE)  2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques ainsi que sur les interfaces en ligne définies au m) du même article, y compris lorsque l’accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte ;

« 1° Prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE)  2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ainsi que sur les interfaces en ligne définies au m du même article 3, y compris lorsque l’accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte ;

« 1° Prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ainsi que sur les interfaces en ligne définies au m du même article 3, y compris lorsque l’accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ainsi que sur les interfaces en ligne définies au m du même article 3, y compris lorsque l’accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte ;



« 2° Lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret, participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements ;

Amdt  I‑301

« 2° Lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret, participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements ;

Amdt  450

« 2° Lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret, participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements ;



« 3° Extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve obtenu dans le cadre de la mise en œuvre des 1° et 2°.

« 3° Extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve obtenu dans le cadre de la mise en œuvre des 1° et 2° du présent article.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve obtenu dans le cadre de la mise en œuvre des 1° et 2° du présent article.



« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre un manquement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre un manquement.



« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les durées de conservation des données mentionnées au 3°. » ;

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les durées de conservation des données mentionnées au 3°. » ;

Amdt  I‑221

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les durées de conservation des données mentionnées au 3°. » ;

Amdt  452

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les durées de conservation des données mentionnées au 3°. » ;



2° Au 5° du IV de l’article L. 10 BA, les mots : « des I ou II » sont remplacés par les mots : « du I » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au 5° du IV de l’article L. 10 BA, les mots : « des I ou II » sont remplacés par les mots : « du I » ;



3° Après l’article L. 80, il est inséré un article L. 80 A‑0 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 80, il est inséré un article L. 80‑0 A ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Après l’article L. 80, il est inséré un article L. 80‑0 A ainsi rédigé :



« Art. L. 80 A‑0. – Tout montant déclaré et acquitté auprès de l’administration des douanes et droits indirects au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une importation et qui n’a pas été déduit par le redevable fait l’objet d’une compensation avec les montants qui auraient dû être déclarés conformément à l’article 287 du code général des impôts et relevant de l’une des catégories suivantes :

« Art. L. 80‑0 A– Tout montant déclaré et acquitté auprès de l’administration des douanes et droits indirects au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une importation et qui n’a pas été déduit par le redevable fait l’objet d’une compensation avec les montants qui auraient dû être déclarés en application de l’article 287 du code général des impôts et relevant de l’une des catégories suivantes :

Amdt  3400



« Art. L. 80‑0 A– Tout montant déclaré et acquitté auprès de l’administration des douanes et droits indirects au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une importation et qui n’a pas été déduit par le redevable fait l’objet d’une compensation avec les montants qui auraient dû être déclarés en application de l’article 287 du code général des impôts et relevant de l’une des catégories suivantes :



« 1° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise cette importation, sauf lorsque l’importation intervient dans le cadre d’une vente à distance de biens importés ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise cette importation, sauf lorsque l’importation intervient dans le cadre d’une vente à distance de biens importés ;



« 2° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une vente à distance de biens importés, lorsque l’importation intervient dans le cadre de cette vente à distance.

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une vente à distance de biens importés, lorsque l’importation intervient dans le cadre de cette vente à distance.



« Le présent article est applicable y compris lorsque le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’importation n’est pas la personne pour le compte de laquelle a été déclarée et acquittée la taxe sur la valeur ajoutée auprès de l’administration des douanes et droits indirects. Dans ce cas, cette autre personne est réputée avoir acquittée la taxe au nom et pour le compte du redevable. » ;

« Le présent article est applicable y compris lorsque le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’importation n’est pas la personne pour le compte de laquelle a été déclarée et acquittée la taxe sur la valeur ajoutée auprès de l’administration des douanes et droits indirects. Dans ce cas, cette autre personne est réputée avoir acquitté la taxe au nom et pour le compte du redevable. » ;



« Le présent article est applicable y compris lorsque le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’importation n’est pas la personne pour le compte de laquelle a été déclarée et acquittée la taxe sur la valeur ajoutée auprès de l’administration des douanes et droits indirects. Dans ce cas, cette autre personne est réputée avoir acquitté la taxe au nom et pour le compte du redevable. » ;



4° Le chapitre septies du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :

4° Le chapitre Ier septies est ainsi rétabli :

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Le chapitre Ier septies est ainsi rétabli :



« CHAPITRE I septies

« Chapitre Ier septies



« Chapitre Ier septies



« INJONCTION DE MISE EN CONFORMITE FISCALE

« Injonction de mise en conformité fiscale



« Injonction de mise en conformité fiscale



« Art. L. 80 P. – I. – Lorsqu’ils constatent qu’un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée non établi dans l’Union européenne et fournissant des services par voie électronique au sens du 12° de l’article 259 B du code général des impôts par l’intermédiaire d’une interface en ligne, au sens de l’article 3, paragraphe m du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, ne déclare pas la taxe sur la valeur ajoutée due en France, en violation des dispositions du 1 du I de l’article 259 D du même code et, de manière répétée, ne s’en acquitte pas, des agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur des finances publiques, habilités, adressent à l’auteur de ces manquements une demande motivée de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours.

« Art. L. 80 P. – I. – Lorsqu’ils constatent qu’un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée non établi dans l’Union européenne et fournissant des services par voie électronique, au sens du 12° de l’article 259 B du code général des impôts, par l’intermédiaire d’une interface en ligne, au sens du m de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), ne déclare pas la taxe sur la valeur ajoutée due en France, en violation du 1 du I de l’article 259 D du code général des impôts et, de manière répétée, ne s’en acquitte pas, des agents habilités de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur des finances publiques adressent à l’auteur de ces manquements une demande motivée de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours.



« Art. L. 80 P. – I. – Lorsqu’ils constatent qu’un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée non établi dans l’Union européenne et fournissant des services par voie électronique, au sens du 12° de l’article 259 B du code général des impôts, par l’intermédiaire d’une interface en ligne, au sens du m de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), ne déclare pas la taxe sur la valeur ajoutée due en France, en violation du 1 du I de l’article 259 D du code général des impôts et, de manière répétée, ne s’en acquitte pas, des agents habilités de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur des finances publiques adressent à l’auteur de ces manquements une demande motivée de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours.



« À défaut de réponse ou de mise en conformité à l’issue de ce délai, ces agents adressent à l’auteur des manquements une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours et l’informant des dispositions du II.

« À défaut de réponse ou de mise en conformité à l’expiration de ce délai, ces agents adressent à l’auteur des manquements une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours et l’informent des dispositions du II du présent article.



« À défaut de réponse ou de mise en conformité à l’expiration de ce délai, ces agents adressent à l’auteur des manquements une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours et l’informent des dispositions du II du présent article.



« II. – Lorsque l’auteur des manquements ne peut être identifié ou qu’il ne se conforme pas à ses obligations dans le délai fixé par cette mise en demeure, l’administration peut, en lui notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne :

« II. – Lorsque l’auteur des manquements ne peut être identifié ou qu’il ne se conforme pas à ses obligations dans le délai fixé par cette mise en demeure, l’administration peut, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne :



« II. – Lorsque l’auteur des manquements ne peut être identifié ou qu’il ne se conforme pas à ses obligations dans le délai fixé par cette mise en demeure, l’administration peut, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne :



« 1° Demander à tout fournisseur de moteur de recherche en ligne, au sens de l’article 3, paragraphe j du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, de cesser le classement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;

« 1° Demander à tout fournisseur de moteur de recherche en ligne, au sens du j de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, de cesser le classement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;



« 1° Demander à tout fournisseur de moteur de recherche en ligne, au sens du j de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, de cesser le classement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;



« 2° Demander à tout fournisseur de comparateur en ligne de cesser le référencement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Demander à tout fournisseur de comparateur en ligne de cesser le référencement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;



« 3° Demander à toute personne mentionnée au 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi  2004 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois.

« 3° Demander à toute personne mentionnée aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois.



« 3° Demander à toute personne mentionnée aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois.



« Pour l’application du présent article, un comparateur en ligne s’entend de tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels.

(Alinéa sans modification)



« Pour l’application du présent article, un comparateur en ligne s’entend de tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels.



« Ces mesures sont mises en œuvre dans un délai, fixé par l’administration, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures. »

« Les mesures prévues aux 1° à 3° du présent II sont mises en œuvre dans un délai fixé par l’administration, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures. »

Amdt  5104



« Les mesures prévues aux 1° à 3° du présent II sont mises en œuvre dans un délai fixé par l’administration, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures. »



III. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :



1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)



1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :



« Chapitre V

(Alinéa sans modification)



« Chapitre V



« Lutte contre la fraude

(Alinéa sans modification)



« Lutte contre la fraude



« Art. L. 115. – Sous réserve des dispositions prévoyant des sanctions spécifiques, lorsque le bénéficiaire d’une aide publique attribuée par une administration au sens du 1° de l’article L. 100‑3 ou un établissement public industriel et commercial l’a indûment obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, la somme à restituer est assortie d’une majoration de :

« Art. L. 115‑1– Sous réserve des dispositions prévoyant des sanctions spécifiques, lorsque le bénéficiaire d’une aide publique attribuée par une administration, au sens du 1° de l’article L. 100‑3, ou un établissement public industriel et commercial l’a indûment obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, la somme à restituer est assortie d’une majoration :



« Art. L. 115‑1– Sous réserve des dispositions prévoyant des sanctions spécifiques, lorsque le bénéficiaire d’une aide publique attribuée par une administration, au sens du 1° de l’article L. 100‑3, ou un établissement public industriel et commercial l’a indûment obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, la somme à restituer est assortie d’une majoration :



« a. 40 % en cas de manquement délibéré ;

« 1° De 40 % en cas de manquement délibéré ;



« 1° De 40 % en cas de manquement délibéré ;



« b. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.

« 2° De 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.



« 2° De 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.



« La majoration est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles que celles applicables à la récupération de l’aide. » ;

(Alinéa sans modification)



« La majoration est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles que celles applicables à la récupération de l’aide. » ;



2° Au livre V :






a) Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 552‑3, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

 Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :



2° Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :



« L. 115Résultant de la loi n° du » ;


« L. 115-1Résultant de la loi n° du de finances pour 2024 »




« L. 115-1Résultant de la loi n° du de finances pour 2024 »




b) Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 562‑3, il est inséré une ligne ainsi rédigée :






« L. 115Résultant de la loi n° du  » ;







c) Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 572‑1, il est inséré une ligne ainsi rédigée :






« L. 115Résultant de la loi n° du  ».







IV. – L’article 154 de la loi  2019 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

IV. – L’article 154 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

IV. – L’article 154 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – L’article 154 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :



1° Au I :

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) (Non modifié)

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :



i. Après le mot : « découlant », sont insérés les mots : « d’une minoration ou d’une dissimulation de recettes ou » ;

 après le mot : « découlant », sont insérés les mots : « d’une minoration ou d’une dissimulation de recettes ou » ;

(Alinéa sans modification)


– après le mot : « découlant », sont insérés les mots : « d’une minoration ou d’une dissimulation de recettes ou » ;



ii. Après le mot : « contenus », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « manifestement rendus publics par leurs auteurs et publiquement accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne définies au i) de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, y compris lorsque l’accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte. » ;

 après le mot : « contenus », la fin est ainsi rédigée : « manifestement rendus publics par leurs auteurs et publiquement accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), y compris lorsque l’accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte. » ;

(Alinéa sans modification)


– après le mot : « contenus », la fin est ainsi rédigée : « manifestement rendus publics par leurs auteurs et publiquement accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), y compris lorsque l’accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte. » ;






a bis) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;



b) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« A l’occasion de l’engagement des opérations de collecte mentionnées au premier alinéa, l’administration fiscale et l’administration des douanes et des droits indirects transmettent à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées afin de faciliter la mise en œuvre par la Commission des vérifications mentionnées au g) du I de l’article 8 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

« À l’occasion de l’engagement des opérations de collecte mentionnées au premier alinéa du présent article, l’administration fiscale et l’administration des douanes et des droits indirects transmettent à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées, afin de faciliter la mise en œuvre par la commission des vérifications mentionnées au g du I de l’article 8 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

« À l’occasion de l’engagement des opérations de collecte mentionnées au premier alinéa du présent article, l’administration fiscale et l’administration des douanes et des droits indirects transmettent à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées, afin de faciliter la mise en œuvre par la commission des vérifications mentionnées au g du I de l’article 8 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La Commission peut également, dans les deux mois qui suivent la réception des transmissions des opérations de collecte, adresser des recommandations à l’administration fiscale et à l’administration des douanes et des droits indirects. » ;

Amdt  I‑222

« À l’occasion de l’engagement des opérations de collecte mentionnées au premier alinéa du présent article, l’administration fiscale et l’administration des douanes et des droits indirects transmettent à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées, afin de faciliter la mise en œuvre par la commission des vérifications mentionnées au g du I de l’article 8 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

Amdt  456

« À l’occasion de l’engagement des opérations de collecte mentionnées au premier alinéa du présent article, l’administration fiscale et l’administration des douanes et des droits indirects transmettent à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées, afin de faciliter la mise en œuvre par la commission des vérifications mentionnées au g du I de l’article 8 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;



c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise enfin les conditions dans lesquelles les administrations fiscales et douanières mettent à disposition du public, pendant toute la durée de l’expérimentation, une information facilement accessible en ligne sur les finalités et les modalités de fonctionnement des traitements permis par le présent article. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise enfin les conditions dans lesquelles les administrations fiscales et douanières mettent à la disposition du public, pendant toute la durée de l’expérimentation, une information facilement accessible en ligne sur les finalités et les modalités de fonctionnement des traitements permis par le présent article. » ;

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

d) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise enfin les conditions dans lesquelles les administrations fiscales et douanières mettent à la disposition du public, pendant toute la durée de l’expérimentation, une information facilement accessible en ligne sur les finalités et les modalités de fonctionnement des traitements permis par le présent article. » ;



2° Au III :

2° Le III est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le III est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, le mot : « première » est supprimé et les mots : « dix‑huit » sont remplacés par le mot : « six » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « première » est supprimé et le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « six » ;



a) Au premier alinéa, le mot : « première » est supprimé et le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « six » ;



b) Le second alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)



b) Le second alinéa est supprimé ;



3° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



« IV. – L’expérimentation prévue au I, dans les conditions résultant de sa rédaction en vigueur antérieurement à la loi        du       , est prolongée jusqu’au lendemain de la publication du décret pris pour l’application du même I dans sa rédaction résultant de la même loi et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024.

« IV. – L’expérimentation prévue au I, dans les conditions résultant de sa rédaction antérieure à la loi        du        de finances pour 2024, est prolongée jusqu’au lendemain de la publication du décret pris pour l’application du I du présent article, dans sa rédaction résultant de la loi        du       précitée, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024.



« IV. – L’expérimentation prévue au I, dans les conditions résultant de sa rédaction antérieure à la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est prolongée jusqu’au lendemain de la publication du décret pris pour l’application du I du présent article, dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 précitée, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024.



« L’expérimentation prévue au I est prolongée pour une durée de deux ans suivant la publication du décret mentionné au précédent alinéa. »

« L’expérimentation prévue au I de la présente loi est prolongée pour une durée de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent IV. »



« L’expérimentation prévue au I de la présente loi est prolongée pour une durée de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent IV. »



V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du  du I et du 4° du II.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du İ du I et du 4° du II.

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du J du I et du 4° du II.





bis (nouveau). – L’expérimentation prévue à l’article L. 10‑0 AD du livre des procédures fiscales fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Amdt  I‑220

bis. – (Supprimé)

Amdt  453



VI. – Le b du 3°, le 4° et le 5° du I et le 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

VI. – Le 2° du C et les D et E du I ainsi que le 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – Le 2° du D et les E et F du I ainsi que le 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.



Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 113


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est rétabli un article 1744 ainsi rédigé :

1° Larticle 1744 est ainsi rétabli :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 1744 est ainsi rétabli :

« Art. 1744. – I. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 euros la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés dans le présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :

« Art. 1744. – I. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000  la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :

« Art. 1744. – I. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant sciemment pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :

Amdt  I‑223

« Art. 1744. – I. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :

Amdt  459

« Art. 1744. – I. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :

« 1° L’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° L’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ;

« 2° L’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

« 2° L’interposition de personnes physiques ou morales ou d’organismes, de fiducies ou d’institutions comparables établis à l’étranger ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° L’interposition de personnes physiques ou morales ou d’organismes, de fiducies ou d’institutions comparables établis à l’étranger ;

« 3° La fourniture d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441‑1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

« 3° La fourniture d’une fausse identité ou de faux documents, au sens de l’article 441‑1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° La fourniture d’une fausse identité ou de faux documents, au sens de l’article 441‑1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

« 4° La mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° La mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

« 5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration.

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa du présent I est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.



« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa du présent I est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.

« II. – Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les articles L. 228 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.

Amdt  I‑223

« II. – Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.

Amdt  459

« II. – Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.



« III. – Les personnes physiques coupables des infractions définies au I encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750.

« III. – Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750.

« III. – Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750 du présent code.

« III. – Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750.

« III. – Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750.



« IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende régie par les articles 131‑37 et 131‑38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 6°, le 9° et le 12° de l’article 131‑39 du même code.

« IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende régie par les articles 131‑37 et 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende régie par les articles 131‑37 et 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l’article 131‑39 du même code.



« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;

(Alinéa sans modification)



« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;



2° Au dernier alinéa du II de l’article 1740 A bis, la référence : « de l’article 1742 » est remplacée par la référence : « des articles 1742 ou 1744 ».

2° À la fin du dernier alinéa du II de l’article 1740 A bis, les mots : « de l’article 1742 » sont remplacés par les mots : « des articles 1742 ou 1744 ».

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° À la fin du dernier alinéa du II de l’article 1740 A bis, les mots : « de l’article 1742 » sont remplacés par les mots : « des articles 1742 ou 1744 ».



II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Après le 2° du I de l’article 28‑1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)



1° Après le 2° du I de l’article 28‑1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :



« 2° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ; »

« 2° bis (Alinéa sans modification) »



« 2° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ; »



2° Après le 1° du I de l’article 28‑2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



2° Après le 1° du I de l’article 28‑2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



« 1° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ; »

« 1° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ; ».



« 1° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ; ».





III (nouveau). – L’article L. 227 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  I‑223

III. – (Supprimé)

Amdt  459





« Au cas de poursuites pénales sur le fondement de l’article 1744 du code général des impôts, le ministère public et l’administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel de la mise à disposition par une personne d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments ayant permis à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel de ses impôts. »

Amdt  I‑223








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 21

Article 21

Article 21

(Conforme)


Article 114


Après le dixième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)



Après le dixième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne coupable des délits prévus aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ces délits ou de leur blanchiment, peut également être privée, à titre de peine complémentaire, du droit à l’octroi de réductions ou crédits d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur la fortune immobilière, pour une durée ne pouvant excéder trois ans débutant à compter de l’imposition des revenus de l’année qui suit celle de la condamnation.

« Toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment peut également être privée, à titre de peine complémentaire, du droit à l’octroi de réductions ou de crédits d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur la fortune immobilière, pour une durée ne pouvant excéder trois ans à compter de l’imposition des revenus de l’année qui suit celle de la condamnation.

Amdt  5105



« Toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment peut également être privée, à titre de peine complémentaire, du droit à l’octroi de réductions ou de crédits d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur la fortune immobilière, pour une durée ne pouvant excéder trois ans à compter de l’imposition des revenus de l’année qui suit celle de la condamnation.

« Les crédits d’impôts octroyés sur le fondement d’une convention internationale ayant pour objet l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont exclus du champ d’application de cette peine complémentaire. »

« Les crédits d’impôt octroyés sur le fondement d’une convention internationale ayant pour objet l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont exclus du champ d’application de cette peine complémentaire. »



« Les crédits d’impôt octroyés sur le fondement d’une convention internationale ayant pour objet l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont exclus du champ d’application de cette peine complémentaire. »



Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

(Conforme)

Article 115




I. – L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159 du code de procédure pénale reverse au budget général de l’État 90 % des sommes inférieures à 1 000 € saisies lors de procédures pénales engagées entre 2016 et 2020 et n’ayant pas fait l’objet d’une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n’a pas été transmise à l’agence. Ce versement est opéré au plus tard le 31 mars 2024.


I. – L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159 du code de procédure pénale reverse au budget général de l’État 90 % des sommes inférieures à 1 000 € saisies lors de procédures pénales engagées entre 2016 et 2020 et n’ayant pas fait l’objet d’une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n’a pas été transmise à l’agence. Ce versement est opéré au plus tard le 31 mars 2024.



Le solde de 10 % est conservé par l’agence jusqu’au 1er janvier 2029 afin de pouvoir exécuter d’éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution ou en cas de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2029, l’agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu’elle doit reverser à l’État. Si le montant de ce reversement s’avère insuffisant, l’État verse à l’agence les sommes nécessaires à l’exécution de la décision de restitution.


Le solde de 10 % est conservé par l’agence jusqu’au 1er janvier 2029 afin de pouvoir exécuter d’éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution ou en cas de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2029, l’agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu’elle doit reverser à l’État. Si le montant de ce reversement s’avère insuffisant, l’État verse à l’agence les sommes nécessaires à l’exécution de la décision de restitution.



II. – A. – L’article 706‑160 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :


II. – A. – L’article 706‑160 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour les besoins de l’accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l’agence dispose d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales. »


« Pour les besoins de l’accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l’agence dispose d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales. »



B. – Le II de l’article 92 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée est abrogé.

Amdts  I‑1538 rect. bis,  I‑2265 rect.


B. – Le II de l’article 92 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée est abrogé.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 22

Article 22

Article 22

(Conforme)


Article 116


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au titre premier de la première partie du livre premier :

1° Le titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :



1° Le titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :

a) L’article 57 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)



a) L’article 57 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la méthode de détermination des prix de transfert s’écarte de celle prévue par la documentation mise à la disposition de l’administration par une personne morale en application du III de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales ou de l’article L. 13 AB du même livre, l’écart constaté entre le résultat et le montant qu’il aurait atteint si cette documentation avait été respectée est réputé constituer un bénéfice indirectement transféré au sens du premier alinéa, sauf si la personne morale démontre, par tous moyens, l’absence de transfert par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente. »

« Lorsque la méthode de détermination des prix de transfert s’écarte de celle prévue par la documentation mise à la disposition de l’administration par une personne morale en application du III de l’article L. 13 AA ou de l’article L. 13 AB du livre des procédures fiscales, l’écart constaté entre le résultat et le montant qu’il aurait atteint si cette documentation avait été respectée est réputé constituer un bénéfice indirectement transféré au sens du premier alinéa du présent article, sauf si la personne morale démontre l’absence de transfert soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen. » ;

Amdt  3960



« Lorsque la méthode de détermination des prix de transfert s’écarte de celle prévue par la documentation mise à la disposition de l’administration par une personne morale en application du III de l’article L. 13 AA ou de l’article L. 13 AB du livre des procédures fiscales, l’écart constaté entre le résultat et le montant qu’il aurait atteint si cette documentation avait été respectée est réputé constituer un bénéfice indirectement transféré au sens du premier alinéa du présent article, sauf si la personne morale démontre l’absence de transfert soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen. » ;

b) Le 0I bis de la section II du chapitre IV est complété par un article 238 bis‑0 I ter ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)



b) Le 0I bis de la section II du chapitre IV est complété par un article 238 bis‑0 İ ter ainsi rédigé :

« Art. 238 bis‑0 I ter. – La valeur d’un actif ou d’un droit incorporel transféré mentionné au 2° du E du II de l’article 1649 AH peut être rectifiée sur la base de résultats postérieurs à l’exercice au cours duquel a eu lieu la transaction.

« Art. 238 bis‑0 İ ter. – (Alinéa sans modification)



« Art. 238 bis‑0 İ ter. – La valeur d’un actif ou d’un droit incorporel transféré mentionné au 2° du E du II de l’article 1649 AH peut être rectifiée sur la base de résultats postérieurs à l’exercice au cours duquel a eu lieu la transaction.

« Cette rectification n’est pas applicable lorsque :

(Alinéa sans modification)



« Cette rectification n’est pas applicable lorsque :

« 1° Le contribuable, d’une part, fournit des informations détaillées sur les prévisions utilisées, au moment du transfert, pour déterminer les prix, notamment les modalités de prise en compte des risques et des événements raisonnablement prévisibles ainsi que leur probabilité de réalisation et, d’autre part, établit que la différence significative entre ces prévisions et les résultats réels est due soit à la survenance d’événements imprévisibles lors de la détermination du prix, soit à la réalisation d’événements prévisibles à condition que leur probabilité d’occurrence n’ait pas été sous‑estimée ou surestimée de manière significative au moment de la transaction ;

« 1° Le contribuable, d’une part, fournit des informations détaillées sur les prévisions utilisées, au moment du transfert, pour déterminer les prix, notamment les modalités de prise en compte des risques et des événements raisonnablement prévisibles ainsi que leur probabilité de réalisation, et, d’autre part, établit que la différence significative entre ces prévisions et les résultats réels est due soit à la survenance d’événements imprévisibles lors de la détermination du prix, soit à la réalisation d’événements prévisibles, à la condition que leur probabilité d’occurrence n’ait pas été sous‑estimée ou surestimée de manière significative au moment de la transaction ;



« 1° Le contribuable, d’une part, fournit des informations détaillées sur les prévisions utilisées, au moment du transfert, pour déterminer les prix, notamment les modalités de prise en compte des risques et des événements raisonnablement prévisibles ainsi que leur probabilité de réalisation, et, d’autre part, établit que la différence significative entre ces prévisions et les résultats réels est due soit à la survenance d’événements imprévisibles lors de la détermination du prix, soit à la réalisation d’événements prévisibles, à la condition que leur probabilité d’occurrence n’ait pas été sous‑estimée ou surestimée de manière significative au moment de la transaction ;

« 2° Le transfert en cause est couvert par un accord préalable en matière de prix bilatéral ou multilatéral, en vigueur pour la période concernée, entre les juridictions du cessionnaire et du cédant ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Le transfert en cause est couvert par un accord préalable en matière de prix bilatéral ou multilatéral, en vigueur pour la période concernée, entre les juridictions du cessionnaire et du cédant ;

« 3° L’écart entre la valorisation résultant des prévisions établies au moment de la transaction et celle constatée au vu des résultats réels est inférieur à 20 % ;

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° L’écart entre la valorisation résultant des prévisions établies au moment de la transaction et celle constatée au vu des résultats réels est inférieur à 20 % ;



« 4° Une durée de commercialisation de cinq ans s’est écoulée après l’année au cours de laquelle l’actif ou droit a produit pour la première fois des revenus provenant d’une entité non liée au cessionnaire et, durant cette période, l’écart entre les prévisions établies au moment de la transaction et les résultats réels mentionnés au 1° est inférieur à 20 %. » ;

« 4° Une durée de commercialisation de cinq ans s’est écoulée après l’année au cours de laquelle l’actif ou le droit a produit pour la première fois des revenus provenant d’une entité non liée au cessionnaire et, durant cette période, l’écart entre les prévisions établies au moment de la transaction et les résultats réels mentionnés au 1° est inférieur à 20 %. » ;



« 4° Une durée de commercialisation de cinq ans s’est écoulée après l’année au cours de laquelle l’actif ou le droit a produit pour la première fois des revenus provenant d’une entité non liée au cessionnaire et, durant cette période, l’écart entre les prévisions établies au moment de la transaction et les résultats réels mentionnés au 1° est inférieur à 20 %. » ;



2° Au dernier alinéa de l’article 1735 ter, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

2° À la fin du dernier alinéa de l’article 1735 ter, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».



2° À la fin du dernier alinéa de l’article 1735 ter, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».



II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



1° Au a du I de l’article L. 13 AA, le montant : « 400 000 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 000 € » ;

1° Au a du I de l’article L. 13 AA, le montant : « 400 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 150 millions d’euros » ;



1° Au a du I de l’article L. 13 AA, le montant : « 400 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 150 millions d’euros » ;



2° L’article L. 51 est complété par un 8° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



2° L’article L. 51 est complété par un 8° ainsi rédigé :



« 8° Dans les cas prévus à l’article L. 171 B. » ;

« 8° (Alinéa sans modification) » ;



« 8° Dans les cas prévus à l’article L. 171 B. » ;



3° Le B du I de la section 1 du chapitre IV du titre III est complété par un article L. 171 B ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 171 A, il est inséré un article L. 171 B ainsi rédigé :



3° Après l’article L. 171 A, il est inséré un article L. 171 B ainsi rédigé :



« Art. L.171 B. – Pour l’application de l’article 238 bis‑0 I ter du code général des impôts, le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. »

« Art. L. 171 B. – Pour l’application de l’article 238 bis‑0 İ ter du code général des impôts, le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. »



« Art. L. 171 B. – Pour l’application de l’article 238 bis‑0 İ ter du code général des impôts, le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. »



III. – Le 1° du II s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

III. – Le 1° du I et le II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

Amdt  1407



III. – Le 1° du I et le II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.



Article 23

Article 23

Article 23

(Conforme)


Article 117


I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)



1° Le I de l’article L. 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La vérification peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre le contribuable et l’administration. A défaut d’accord, l’administration peut décider de tenir ou de poursuivre la vérification dans ses locaux. » ;

« La vérification peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre le contribuable et l’administration. À défaut d’accord, l’administration peut décider de tenir ou de poursuivre la vérification dans ses locaux. » ;



« La vérification peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre le contribuable et l’administration. À défaut d’accord, l’administration peut décider de tenir ou de poursuivre la vérification dans ses locaux. » ;

2° L’article L. 14 A est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)



2° L’article L. 14 A est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrôle peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre l’organisme et l’administration. À défaut d’accord, l’administration peut décider de tenir ou de poursuivre le contrôle dans ses locaux. » ;

(Alinéa sans modification)



« Le contrôle peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre l’organisme et l’administration. À défaut d’accord, l’administration peut décider de tenir ou de poursuivre le contrôle dans ses locaux. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : « Ces organismes » sont remplacés par les mots « Les organismes mentionnés au premier alinéa » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces organismes » sont remplacés par les mots : « Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article » ;



b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces organismes » sont remplacés par les mots : « Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article » ;

3° Au troisième alinéa du I de l’article L. 286 B, les mots : « Celui‑ci statue par » sont remplacés par les mots : « Le directeur peut déléguer sa signature à un agent des finances publiques de catégorie A détenant au moins le grade d’administrateur des finances publiques adjoint ou un grade équivalent. L’autorisation prend la forme d’ » .

3° Le troisième alinéa du I de l’article L. 286 B est ainsi modifié :



3° Le troisième alinéa du I de l’article L. 286 B est ainsi modifié :


a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le directeur peut déléguer sa signature à un agent des finances publiques de catégorie A détenant au moins le grade d’administrateur des finances publiques adjoint ou un grade équivalent. » ;



a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le directeur peut déléguer sa signature à un agent des finances publiques de catégorie A détenant au moins le grade d’administrateur des finances publiques adjoint ou un grade équivalent. » ;


b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Celui‑ci statue par » sont remplacés par les mots : « L’autorisation prend la forme d’ ».



b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Celui‑ci statue par » sont remplacés par les mots : « L’autorisation prend la forme d’ ».



II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2024 aux contrôles en cours et aux contrôles engagés à compter de cette même date.

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2024 aux contrôles en cours et aux contrôles engagés à compter de la même date.



II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2024 aux contrôles en cours et aux contrôles engagés à compter de la même date.




Article 23 bis (nouveau)

Amdts  3286,  5283

Article 23 bis

(Conforme)


Article 118



Le code général des impôts est ainsi modifié :



Le code général des impôts est ainsi modifié :


1° Le second alinéa de l’article 653 est supprimé ;



1° Le second alinéa de l’article 653 est supprimé ;


2° L’article 656 est abrogé ;



2° L’article 656 est abrogé ;


3° Le IV de l’article 790 G est ainsi modifié :



3° Le IV de l’article 790 G est ainsi modifié :


a) Les mots : « et du 1 de l’article 650 » sont supprimés ;



a) Les mots : « et du 1 de l’article 650 » sont supprimés ;


b) Les mots : « au service des impôts du lieu de son domicile » sont supprimés.



b) Les mots : « au service des impôts du lieu de son domicile » sont supprimés.


Article 23 ter (nouveau)

Amdt  3758

Article 23 ter

Article 23 ter

(Conforme)

Article 119



L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :


1° Le dernier alinéa du 2° du I est supprimé ;

1° (Non modifié)


1° Le dernier alinéa du 2° du I est supprimé ;


2° Le III est ainsi rétabli :

2° (Alinéa sans modification)


2° Le III est ainsi rétabli :


« III. – A. – Lorsque les cessions de participations mentionnées au 2° du I sont réalisées à l’étranger, elles doivent être constatées dans un délai d’un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France.

« III. – (Alinéa sans modification)


« III. – A. – Lorsque les cessions de participations mentionnées au 2° du I sont réalisées à l’étranger, elles doivent être constatées dans un délai d’un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France.


« B. – Les actes et déclarations ayant pour objet une cession de participations dans une personne morale à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I indiquent expressément si :

« B. – (Alinéa sans modification)


« B. – Les actes et déclarations ayant pour objet une cession de participations dans une personne morale à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I indiquent expressément si :


« 1° Cette personne morale est une société mentionnée à l’article 1655 ter ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Cette personne morale est une société mentionnée à l’article 1655 ter ;


« 2° Les participations cédées confèrent au cessionnaire, direct ou indirect, le droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles au sens de l’article 728 ;

« 2° (Non modifié)


« 2° Les participations cédées confèrent au cessionnaire, direct ou indirect, le droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles au sens de l’article 728 ;


« 3° Le cessionnaire a acquitté ou s’engage à acquitter des dettes contractées auprès du cédant par cette personne morale, en précisant, le cas échéant, leur montant. »

« 3° Le cessionnaire a acquitté ou s’engage à acquitter, directement ou indirectement, des dettes contractées auprès du cédant par cette personne morale, en précisant, le cas échéant, leur montant. »

Amdts  I‑378 rect. bis,  I‑1068 rect.,  I‑1340 rect.


« 3° Le cessionnaire a acquitté ou s’engage à acquitter, directement ou indirectement, des dettes contractées auprès du cédant par cette personne morale, en précisant, le cas échéant, leur montant. »





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 23 quater (nouveau)

Amdt  3088

Article 23 quater

(Conforme)


Article 120



Au deuxième alinéa du 4° du I de l’article 1649 AE du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « ayant la qualité de client ».



Au deuxième alinéa du 4° du I de l’article 1649 AE du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « ayant la qualité de client ».



Article 23 quinquies (nouveau)

Amdt  5047

Article 23 quinquies

(Conforme)


Article 121



Le 4 de l’article 1681 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les contribuables mentionnés au 2 du présent article peuvent acquitter ces impôts, quel que soit leur montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »



Le 4 de l’article 1681 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les contribuables mentionnés au 2 du présent article peuvent acquitter ces impôts, quel que soit leur montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »



Article 23 sexies (nouveau)

Amdt  3969

Article 23 sexies

(Conforme)


Article 122



I. – Au premier alinéa de l’article 1735 quater du code général des impôts, après le mot : « informatique, », sont insérés les mots : « y compris distant, ».



I. – Au premier alinéa de l’article 1735 quater du code général des impôts, après le mot : « informatique, », sont insérés les mots : « y compris distant, ».


II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :


1° L’article L. 16 B est ainsi modifié :



1° L’article L. 16 B est ainsi modifié :


a) Au I, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices » ;



a) Au I, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices » ;


b) Au premier alinéa du IV bis, après le mot : « informatique, », sont insérés les mots : « y compris distant, » ;



b) Au premier alinéa du IV bis, après le mot : « informatique, », sont insérés les mots : « y compris distant, » ;


2° Au dernier alinéa de l’article L. 74, après le mot : « informatique, », sont insérés les mots : « y compris distant, ».



2° Au dernier alinéa de l’article L. 74, après le mot : « informatique, », sont insérés les mots : « y compris distant, ».


Article 23 septies (nouveau)

Amdt  2839

Article 23 septies

(Conforme)


Article 123



L’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



L’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :


1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :



1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :


« L’administration fiscale peut indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques qui lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte :



« L’administration fiscale peut indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques qui lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte :


« 1° D’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39, aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A ou au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code ;



« 1° D’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39, aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A ou au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code ;


« 2° D’un agissement, d’un manquement ou d’une manœuvre susceptible d’être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l’article 1728, des articles 1729 ou 1729‑0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l’article 1736, du I de l’article 1737 ou des articles 1758 ou 1766 dudit code, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €. » ;



« 2° D’un agissement, d’un manquement ou d’une manœuvre susceptible d’être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l’article 1728, des articles 1729 ou 1729‑0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l’article 1736, du I de l’article 1737 ou des articles 1758 ou 1766 dudit code, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €. » ;


2° Au troisième alinéa, les mots : « les renseignements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « ces renseignements ».



2° Au troisième alinéa, les mots : « les renseignements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « ces renseignements ».


Article 23 octies (nouveau)

Amdt  5309

Article 23 octies

Article 23 octies

(Conforme)

Article 124



Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :


1° L’article L. 135 F est ainsi modifié :

1° (Non modifié)


1° L’article L. 135 F est ainsi modifié :


a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;



a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;


b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :


« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de la mission définie à l’article L. 621‑20‑6 du code monétaire et financier, les agents de l’autorité mentionnée au I du présent article, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 AC du code général des impôts. » ;



« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de la mission définie à l’article L. 621‑20‑6 du code monétaire et financier, les agents de l’autorité mentionnée au I du présent article, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 AC du code général des impôts. » ;


2° L’article L. 135 Zİ est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article L. 135 Zİ est ainsi modifié :


a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Non modifié)


a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;


b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :


« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de la mission mentionnée au I du présent article, les agents de l’autorité mentionnée au même I, individuellement habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 AC du code général des impôts. »

« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de la mission mentionnée au I du présent article, les agents de l’autorité mentionnée au même I, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 AC du code général des impôts. »

Amdt  I‑225


« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de la mission mentionnée au I du présent article, les agents de l’autorité mentionnée au même I, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 AC du code général des impôts. »





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 23 nonies (nouveau)

Amdt  3234

Article 23 nonies

(Conforme)


Article 125



Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZP ainsi rédigé :



Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZP ainsi rédigé :


« Art. L. 135 ZP. – Les agents des services préfectoraux chargés de la délivrance des titres en matière de droit à conduire et d’immatriculation des véhicules peuvent recevoir des agents de l’administration fiscale et des agents des douanes, spontanément ou sur demande, communication de tous les documents ou les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Ces mêmes agents peuvent communiquer spontanément aux agents de l’administration fiscale et aux agents des douanes toute information ou tout document utile à l’accomplissement des missions respectives de ces derniers. »



« Art. L. 135 ZP. – Les agents des services préfectoraux chargés de la délivrance des titres en matière de droit à conduire et d’immatriculation des véhicules peuvent recevoir des agents de l’administration fiscale et des agents des douanes, spontanément ou sur demande, communication de tous les documents ou les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Ces mêmes agents peuvent communiquer spontanément aux agents de l’administration fiscale et aux agents des douanes toute information ou tout document utile à l’accomplissement des missions respectives de ces derniers. »


Article 23 decies (nouveau)

Amdts  3094,  4335

Article 23 decies

(Conforme)


Article 126



Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces intérêts sont également dus lorsque l’administration prononce un dégrèvement pour corriger une erreur qu’elle a commise dans l’établissement de l’assiette ou le calcul des impositions. »



Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces intérêts sont également dus lorsque l’administration prononce un dégrèvement pour corriger une erreur qu’elle a commise dans l’établissement de l’assiette ou le calcul des impositions. »



Article 23 undecies (nouveau)

Amdts  5258,  5413,  5416

Article 23 undecies

(Conforme)


Article 127



Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :



Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :


1° L’article L. 2222‑8 est ainsi rédigé :



1° L’article L. 2222‑8 est ainsi rédigé :


« Art. L. 2222‑8. – Par dérogation à l’article L. 2222‑7, peuvent être réalisés gratuitement la mise à disposition, la location ou le prêt à usage :



« Art. L. 2222‑8. – Par dérogation à l’article L. 2222‑7, peuvent être réalisés gratuitement la mise à disposition, la location ou le prêt à usage :


« 1° De biens meubles dont le ministère de la défense n’a plus l’emploi, à des associations ou à des organismes agissant pour la préservation ou la mise en valeur du patrimoine militaire ou contribuant au renforcement du lien entre la Nation et son armée ;



« 1° De biens meubles dont le ministère de la défense n’a plus l’emploi, à des associations ou à des organismes agissant pour la préservation ou la mise en valeur du patrimoine militaire ou contribuant au renforcement du lien entre la Nation et son armée ;


« 2° De matériels nécessaires à la pratique du vol à voile et du parachutisme, prévus à l’article L. 6611‑1 du code des transports, à des associations aéronautiques agréées.



« 2° De matériels nécessaires à la pratique du vol à voile et du parachutisme, prévus à l’article L. 6611‑1 du code des transports, à des associations aéronautiques agréées.


« Dans ces cas, le contrat a pour effet de transférer aux associations et aux organismes la responsabilité des dommages causés par les matériels mis à leur disposition, loués ou prêtés. » ;



« Dans ces cas, le contrat a pour effet de transférer aux associations et aux organismes la responsabilité des dommages causés par les matériels mis à leur disposition, loués ou prêtés. » ;


2° La deuxième phrase du 6° de l’article L. 3212‑2 est supprimée.



2° La deuxième phrase du 6° de l’article L. 3212‑2 est supprimée.


Article 23 duodecies (nouveau)

Amdt  3514

Article 23 duodecies

(Conforme)


Article 128



I. – La loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifiée :



I. – La loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifiée :


1° Les III et IV de l’article 16 sont abrogés ;



1° Les III et IV de l’article 16 sont abrogés ;


2° Les VIII et IX de l’article 65 sont abrogés ;



2° Les VIII et IX de l’article 65 sont abrogés ;


3° Le IV de l’article 109 est abrogé.



3° Le IV de l’article 109 est abrogé.


II. – La loi  2023‑580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie est ainsi modifiée :



II. – La loi  2023‑580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie est ainsi modifiée :


1° Les II et III de l’article 34 sont abrogés ;



1° Les II et III de l’article 34 sont abrogés ;


2° Le II de l’article 35 est abrogé ;



2° Le II de l’article 35 est abrogé ;


3° Le II de l’article 50 est abrogé ;



3° Le II de l’article 50 est abrogé ;


4° Le II de l’article 51 est abrogé.



4° Le II de l’article 51 est abrogé.


Article 23 terdecies (nouveau)

Amdts  5251,  5268

Article 23 terdecies

(Conforme)


Article 129



I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les professionnels qui assurent, par voie électronique, un service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements mentionnés aux I et II de l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales et qui collectent la taxe de séjour ainsi que les taxes additionnelles qui s’y ajoutent en application des mêmes I et II peuvent, par dérogation au III du même article L. 2333‑34 et pour une durée d’un an renouvelable, déposer auprès de l’administration fiscale une déclaration unique relative aux versements effectués à l’ensemble des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale en application des I et II dudit article L. 2333‑34.



I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les professionnels qui assurent, par voie électronique, un service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements mentionnés aux I et II de l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales et qui collectent la taxe de séjour ainsi que les taxes additionnelles qui s’y ajoutent en application des mêmes I et II peuvent, par dérogation au III du même article L. 2333‑34 et pour une durée d’un an renouvelable, déposer auprès de l’administration fiscale une déclaration unique relative aux versements effectués à l’ensemble des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale en application des I et II dudit article L. 2333‑34.


La déclaration unique est déposée au plus tard le dernier jour de chaque période de versement.



La déclaration unique est déposée au plus tard le dernier jour de chaque période de versement.


La déclaration prévue au premier alinéa du présent I comporte, pour chaque perception de taxe de séjour, les informations suivantes :



La déclaration prévue au premier alinéa du présent I comporte, pour chaque perception de taxe de séjour, les informations suivantes :


1° Le numéro du système d’identification du répertoire des entreprises de la commune de l’hébergement ;



1° Le numéro du système d’identification du répertoire des entreprises de la commune de l’hébergement ;


2° Le numéro du système d’identification du répertoire des entreprises de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ;



2° Le numéro du système d’identification du répertoire des entreprises de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ;


3° La date à laquelle débute le séjour ;



3° La date à laquelle débute le séjour ;


4° La date à laquelle se termine le séjour ;



4° La date à laquelle se termine le séjour ;


5° La date de la perception ;



5° La date de la perception ;


6° L’adresse de l’hébergement ;



6° L’adresse de l’hébergement ;


7° Le nombre de personnes ayant séjourné ;



7° Le nombre de personnes ayant séjourné ;




8° Le nombre de nuitées constatées ;



8° Le nombre de nuitées constatées ;




9° Le prix de chaque nuitée réalisée, lorsque l’hébergement n’est pas classé ;



9° Le prix de chaque nuitée réalisée, lorsque l’hébergement n’est pas classé ;




10° Le montant de la taxe perçue ;



10° Le montant de la taxe perçue ;




11° La nature et la catégorie de l’hébergement ;



11° La nature et la catégorie de l’hébergement ;




12° Le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme ;



12° Le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme ;




13° Le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe.



13° Le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe.




La déclaration prévue au premier alinéa du présent I peut comporter, pour chaque perception de la taxe de séjour, le numéro d’identification du séjour utilisé par le système d’information du professionnel mentionné au même premier alinéa ainsi que le nom du loueur.



La déclaration prévue au premier alinéa du présent I peut comporter, pour chaque perception de la taxe de séjour, le numéro d’identification du séjour utilisé par le système d’information du professionnel mentionné au même premier alinéa ainsi que le nom du loueur.




La déclaration prévue audit premier alinéa est déposée au moyen d’un service numérique centralisé de télédéclaration.



La déclaration prévue audit premier alinéa est déposée au moyen d’un service numérique centralisé de télédéclaration.




Chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour se voit notifier par l’administration fiscale le dépôt d’informations relatives aux versements le concernant et a accès à ces informations.



Chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour se voit notifier par l’administration fiscale le dépôt d’informations relatives aux versements le concernant et a accès à ces informations.




Les sanctions prévues au I de l’article L. 2333‑34‑1 du code général des collectivités territoriales pour omissions ou inexactitudes constatées dans la déclaration prévue au III de l’article L. 2333‑34 du même code s’appliquent dans les mêmes conditions pour la déclaration prévue au premier alinéa du présent I.



Les sanctions prévues au I de l’article L. 2333‑34‑1 du code général des collectivités territoriales pour omissions ou inexactitudes constatées dans la déclaration prévue au III de l’article L. 2333‑34 du même code s’appliquent dans les mêmes conditions pour la déclaration prévue au premier alinéa du présent I.




Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret.



Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret.




II. – Le I ne s’applique pas à Mayotte.



II. – Le I ne s’applique pas à Mayotte.




III. – Le I entre en vigueur le lendemain de la publication du décret prévu au dernier alinéa du même I, et au plus tard le 1er juin 2024.



III. – Le I entre en vigueur le lendemain de la publication du décret prévu au dernier alinéa du même I, et au plus tard le 1er juin 2024.




IV. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.



IV. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.



II. – RESSOURCES AFFECTÉES

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – RESSOURCES AFFECTÉES


A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

A. – (Alinéa sans modification)



A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales


Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 130


I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2024, ce montant est égal à 27 145 046 362 €. »

(Alinéa sans modification)

« En 2024, ce montant est égal à 27 315 046 362 €. »

Amdts  I‑226 rect.,  I‑858 rect.

« En 2024, ce montant est égal à 27 245 046 362 €. »

Amdt  223

« En 2024, ce montant est égal à 27 245 046 362 €. »

II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi  2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi  2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2024 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le montant de la compensation à verser en 2024 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

B. – La loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Alinéa sans modification)

B. – La loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Au 8 de l’article 77 :

1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;

b) L’avant‑dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) L’avant‑dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;

2° À l’article 78 :

2° L’article 78 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 78 est ainsi modifié :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Au titre de 2024, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 243 315 500 € et 447 129 770 €. » ;

(Alinéa sans modification)

« Au titre de 2024, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est égal au montant versé au titre de l’année 2023. » ;

Amdt  I‑227

« Au titre de 2024, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 243 315 500 € et 467 129 770 €. » ;

Amdt  223

« Au titre de 2024, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 243 315 500 € et 467 129 770 €. » ;



b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 1 130 768 465 €. »

(Alinéa sans modification)

« Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. »

Amdt  I‑227

« Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 1 130 768 465 €. »

Amdt  223

« Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 1 130 768 465 €. »



C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 271 278 401 €. »

C. – (Alinéa sans modification)

C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. »

Amdt  I‑227

C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 271 278 401 €. »

Amdt  223

C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 271 278 401 €. »



III. – Pour chacune des dotations minorées en application des XVIII et XIX du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2022. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2022, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements.

III. – Pour chacune des dotations minorées en application des XVIII et XIX du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales et les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2022. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2022, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Pour chacune des dotations minorées en application des XVIII et XIX du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales et les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2022. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2022, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements.



Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.

(Alinéa sans modification)



Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.



Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022.

(Alinéa sans modification)



Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022.



Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences intercommunales ou de ses compétences départementales. Pour la Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales.



Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences intercommunales ou de ses compétences départementales. Pour la Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales.





IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du maintien en 2024 du niveau de la dotation globale de fonctionnement de 2023 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑226 rect.,  I‑858 rect.,  I‑227

IV. – (Supprimé)

Amdt  223





Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

Article 131




I. – Au titre de l’année 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des départements confrontés à une forte dégradation de leur situation financière.

I. – Au titre de l’année 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de larticle 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Amdt  205

Au titre de l’année 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de larticle 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.



Le montant de cette dotation est fixé à 100 millions d’euros.

Le montant de cette dotation est égal au montant des sommes affectées en 2022 et 2023 au titre du fonds de sauvegarde mentionné au premier alinéa du présent I.

Amdt  205

Le montant de cette dotation est égal au montant des sommes affectées en 2022 et 2023 au titre du fonds de sauvegarde mentionné au premier alinéa du présent I.



La dotation est répartie entre les départements, la ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et la collectivité de Corse selon les mêmes modalités que le fonds de sauvegarde mentionné au II de l’article 208 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

(Alinéa supprimé)

Amdt  205





II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

II. – (Supprimé)

Amdt  205





III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la dotation versée aux départements prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑228,  I‑2164 rect. bis

III. – (Supprimé)

Amdt  205





Article 24 ter (nouveau)

Article 24 ter

(Supprimé)

Amdt  274





I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements, des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique et des régions ayant subi des dégâts majeurs en raison d’événements climatiques exceptionnels afin de contribuer à la réparation des biens et bâtiments publics endommagés.






Le montant de cette dotation est fixé à 100 millions d’euros.






II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la dotation prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑2280








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 25

Article 25

Article 25

(Conforme)


Article 132


I. – À compter du 1er janvier 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pertes de recettes de taxe d’habitation sur les logements vacants résultant des dispositions prévues à l’article 73 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

I. – À compter du 1er janvier 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pertes de recettes de taxe d’habitation sur les logements vacants résultant de l’article 73 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.



I. – À compter du 1er janvier 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pertes de recettes de taxe d’habitation sur les logements vacants résultant de l’article 73 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

II. – La compensation de la perte de recettes est égale :

II. – (Alinéa sans modification)



II. – La compensation de la perte de recettes est égale :

1° Pour chaque commune mentionnée au I de l’article 232 du code général des impôts sur le territoire de laquelle il est fait application, en 2023, du premier alinéa de l’article 1407 bis du code général des impôts, à sa part du produit de taxe d’habitation perçu à ce dernier titre pour l’année 2023 ;

1° Pour chaque commune mentionnée au I de l’article 232 du code général des impôts sur le territoire de laquelle il est fait application, en 2023, du premier alinéa de l’article 1407 bis du même code, à sa part du produit de taxe d’habitation perçu à ce dernier titre pour l’année 2023 ;



1° Pour chaque commune mentionnée au I de l’article 232 du code général des impôts sur le territoire de laquelle il est fait application, en 2023, du premier alinéa de l’article 1407 bis du même code, à sa part du produit de taxe d’habitation perçu à ce dernier titre pour l’année 2023 ;

2° Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels il est fait application, en 2023, du deuxième alinéa de l’article 1407 bis du code général des impôts, à sa part du produit de taxe d’habitation perçu à ce dernier titre pour l’année 2023 sur le territoire des communes mentionnées à l’article 232 du même code.

2° Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire duquel il est fait application, en 2023, du deuxième alinéa du même article 1407 bis, à sa part du produit de taxe d’habitation perçu à ce dernier titre pour l’année 2023 sur le territoire des communes mentionnées à l’article 232 dudit code.



2° Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire duquel il est fait application, en 2023, du deuxième alinéa du même article 1407 bis, à sa part du produit de taxe d’habitation perçu à ce dernier titre pour l’année 2023 sur le territoire des communes mentionnées à l’article 232 dudit code.

Cette compensation est versée chaque année.

(Alinéa sans modification)



Cette compensation est versée chaque année.


Article 25 bis (nouveau)

Amdt  5140

Article 25 bis

Article 25 bis

Article 133



I. – Le III de l’article 112 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

I. – Le III de l’article 112 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 précitée est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – Le III de l’article 112 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 précitée est ainsi modifié :


1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)


1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :


« III. – La compensation financière des transferts de compétences prévue aux articles 38 et 150 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale s’opère dans les conditions suivantes.

« III. – La compensation financière des transferts de compétences prévue à l’article 150 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale s’opère dans les conditions suivantes.

Amdt  I‑229


« III. – La compensation financière des transferts de compétences prévue à l’article 150 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale s’opère dans les conditions suivantes.


« Les ressources attribuées aux collectivités au titre de cette compensation sont composées d’une part du produit de l’accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. » ;

(Alinéa sans modification)


« Les ressources attribuées aux collectivités au titre de cette compensation sont composées d’une part du produit de l’accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. » ;


2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

2° (Non modifié)


2° Le premier alinéa est ainsi modifié :


a) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;



a) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;


b) L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;



b) L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;


3° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le même premier alinéa, il est inséré un  ainsi rédigé :


3° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« 1° Pour les régions : » ;

« 1° (Non modifié) » ;


« 1° Pour les régions : » ;


4° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)


4° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :




a) Au début, la mention : « 1° » est remplacée par la mention : « a) » ;

a) Au début, la mention : « 1° » est remplacée par la mention : « a » ;


a) Au début, la mention : « 1° » est remplacée par la mention : « a) » ;




b) Le montant : « 0,013 € » est remplacé par le montant : « 0,012 € » ;

b) (Non modifié)


b) Le montant : « 0,013 € » est remplacé par le montant : « 0,012 € » ;




5° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)


5° Le troisième alinéa est ainsi modifié :




a) Au début, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « b) » ;

a) Au début, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « b » ;


a) Au début, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « b) » ;




b) Le montant : « 0,007 € » est remplacé par le montant : « 0,006 € » ;

b) (Non modifié)


b) Le montant : « 0,007 € » est remplacé par le montant : « 0,006 € » ;




6° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « présent 1° » ;

6° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « présent 1° » ;


6° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « présent 1° » ;




7° Au cinquième alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

7° (Non modifié)


7° Au cinquième alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;




8° Le tableau de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

8° (Non modifié)


8° Le tableau de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :




« RégionPourcentage
Auvergne-Rhône-Alpes11,049524
Bourgogne-Franche-Comté6,317947
Bretagne2,361532
Centre-Val de Loire6,318373
Corse5,247194
Grand Est14,641588
Hauts-de-France3,585713
Île-de-France4,731642
Normandie5,934902
Nouvelle-Aquitaine18,031146
Occitanie11,589927
Pays de la Loire4,328133
Provence-Alpes-Côte d’Azur5,862379 » ;


« RégionPourcentage
Auvergne-Rhône-Alpes11,049524
Bourgogne-Franche-Comté6,317947
Bretagne2,361532
Centre-Val de Loire6,318373
Corse5,247194
Grand Est14,641588
Hauts-de-France3,585713
Île-de-France4,731642
Normandie5,934902
Nouvelle-Aquitaine18,031146
Occitanie11,589927
Pays de la Loire4,328133
Provence-Alpes-Côte d’Azur5,862379 » ;



« RégionPourcentage
Auvergne-Rhône-Alpes11,049524
Bourgogne-Franche-Comté6,317947
Bretagne2,361532
Centre-Val de Loire6,318373
Corse5,247194
Grand Est14,641588
Hauts-de-France3,585713
Île-de-France4,731642
Normandie5,934902
Nouvelle-Aquitaine18,031146
Occitanie11,589927
Pays de la Loire4,328133
Provence-Alpes-Côte d’Azur5,862379 » ;





9° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

9° (Non modifié)


9° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 2° ainsi rédigé :




« 2° Pour les départements :



« 2° Pour les départements :




« a) À 0,201 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;



« a) À 0,201 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;




« b) À 0,101 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120°C.



« b) À 0,101 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120°C.




« Chaque département reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au présent 2°. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque département rapporté au montant total du droit à compensation de l’ensemble des départements.



« Chaque département reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au présent 2°. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque département rapporté au montant total du droit à compensation de l’ensemble des départements.




« À compter de 2024, ces pourcentages sont fixés comme suit :



« À compter de 2024, ces pourcentages sont fixés comme suit :




« DépartementPourcentage
Aveyron4,64699
Côte-d’Or4,22646
Haute-Garonne2,66339
Gers18,28761
Isère2,99383
Lot1,11329
Maine-et-Loire0,83526
Haute-Marne7,28824
Mayenne6,55349
Moselle8,07434
Pyrénées-Orientales9,80901
Rhône2,17560
Haute-Saône17,66708
Seine-et-Marne9,92287
Vaucluse3,74253 » ;


« DépartementPourcentage
Aveyron4,64699
Côte-d’Or4,22646
Haute-Garonne2,66339
Gers18,28761
Isère2,99383
Lot1,11329
Maine-et-Loire0,83526
Haute-Marne7,28824
Mayenne6,55349
Moselle8,07434
Pyrénées-Orientales9,80901
Rhône2,17560
Haute-Saône17,66708
Seine-et-Marne9,92287
Vaucluse3,74253 » ;



« DépartementPourcentage
Aveyron4,64699
Côte-d’Or4,22646
Haute-Garonne2,66339
Gers18,28761
Isère2,99383
Lot1,11329
Maine-et-Loire0,83526
Haute-Marne7,28824
Mayenne6,55349
Moselle8,07434
Pyrénées-Orientales9,80901
Rhône2,17560
Haute-Saône17,66708
Seine-et-Marne9,92287
Vaucluse3,74253 » ;





10° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

10° Le même dernier alinéa est ainsi modifié :


10° Le même dernier alinéa est ainsi modifié :




a) Les trois occurrences du mot : « régions » sont remplacées par les mots : « collectivités territoriales » ;

a) (Non modifié)


a) Les trois occurrences du mot : « régions » sont remplacées par les mots : « collectivités territoriales » ;




b) À la fin, les mots : « de l’avant‑dernier alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « du 1° du présent III en ce qui concerne les régions et au tableau du 2° du même III en ce qui concerne les départements ».

b) À la fin, les mots : « de l’avant‑dernier alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa du 1° du présent III en ce qui concerne les régions et au tableau du dernier alinéa du 2° du même III en ce qui concerne les départements ».


b) À la fin, les mots : « de l’avant‑dernier alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa du 1° du présent III en ce qui concerne les régions et au tableau du dernier alinéa du 2° du même III en ce qui concerne les départements ».




II. – En 2024, le montant du droit à compensation du transfert de compétences prévu à l’article 61 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est augmenté de 209 184 €. Cet ajustement non pérenne au titre de l’année 2023 fait l’objet d’un versement unique aux régions bénéficiaires du transfert de compétences à partir du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État, conformément au tableau suivant :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – En 2024, le montant du droit à compensation du transfert de compétences prévu à l’article 61 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est augmenté de 209 184 €. Cet ajustement non pérenne au titre de l’année 2023 fait l’objet d’un versement unique aux régions bénéficiaires du transfert de compétences à partir du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État, conformément au tableau suivant :




(En euros)
RégionMontant
Auvergne-Rhône-Alpes23 702
Bourgogne-Franche-Comté13 229
Bretagne4 973
Centre-Val de Loire12 712
Corse10 448
Grand Est29 923
Hauts-de-France7 063
Île-de-France10 049
Normandie12 291
Nouvelle-Aquitaine38 384
Occitanie25 125
Pays de la Loire9 348
Provence-Alpes-Côte d’Azur11 937




(En euros)
RégionMontant
Auvergne-Rhône-Alpes23 702
Bourgogne-Franche-Comté13 229
Bretagne4 973
Centre-Val de Loire12 712
Corse10 448
Grand Est29 923
Hauts-de-France7 063
Île-de-France10 049
Normandie12 291
Nouvelle-Aquitaine38 384
Occitanie25 125
Pays de la Loire9 348
Provence-Alpes-Côte d’Azur11 937





III – Le I de l’article 76 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III – Le I de l’article 76 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;



1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;




2° Au début du 1°, le montant : « 0,049 € » est remplacé par le montant : « 0,050 € » ;



2° Au début du 1°, le montant : « 0,049 € » est remplacé par le montant : « 0,050 € » ;




3° Au début du 2°, le montant : « 0,042 € » est remplacé par le montant : « 0,045 € ».



3° Au début du 2°, le montant : « 0,042 € » est remplacé par le montant : « 0,045 € ».




IV. – Au titre des années 2021, 2022 et 2023, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État à la Collectivité européenne d’Alsace est augmenté de 238 917 €. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un versement unique à la Collectivité européenne d’Alsace à partir du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Au titre des années 2021, 2022 et 2023, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État à la Collectivité européenne d’Alsace est augmenté de 238 917 €. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un versement unique à la Collectivité européenne d’Alsace à partir du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État.





V (nouveau). – Le I de l’article 38 de la loi  2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 précitée est ainsi modifié :

Amdt  I‑2295

V. – (Non modifié)

V. – Le I de l’article 38 de la loi  2015‑1785 du 29 décembre 2015 précitée est ainsi modifié :





1° Aux deuxième, troisième, septième et dernier alinéas, chaque occurrence des mots : « régions » est remplacée par les mots : « collectivités territoriales » ;

Amdt  I‑2295


1° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, au troisième alinéa, à la fin de la seconde phrase du septième alinéa et au dernier alinéa, deux fois, le mot : « régions » est remplacé par les mots : « collectivités territoriales » ;





2° Au quatrième alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

Amdt  I‑2295


2° Au quatrième alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;





3° Au cinquième alinéa, le montant : « 0,163 € » est remplacé par le montant : « 0,201 € » ;

Amdt  I‑2295


3° Au début du , le montant : « 0,163 € » est remplacé par le montant : « 0,201 € » ;





4° Au sixième alinéa, le montant : « 0,122 € » est remplacé par le montant : « 0,151 € » ;

Amdt  I‑2295


4° Au début du , le montant : « 0,122 € » est remplacé par le montant : « 0,151 € » ;





5° Au septième alinéa, le mot : « région » est remplacé par les mots : « collectivité territoriale » ;

Amdt  I‑2295


5° À la première phrase et à la seconde phrase, deux fois, du septième alinéa, le mot : « région » est remplacé par les mots : « collectivité territoriale » ;





6° Au huitième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

Amdt  I‑2295


6° Au huitième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;





7° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  I‑2295


7° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :





«

Collectivité territoriale

Pourcentage

Région Auvergne-Rhône-Alpes

9,521325

Région Bourgogne-Franche-Comté

6,443683

Région Bretagne

3,437975

Région Centre-Val de Loire

3,200373

Collectivité de Corse

1,024025

Région Grand Est

10,296422

Région Hauts-de-France

6,784756

Région Île-de-France

6,826269

Région Normandie

4,63654

Région Nouvelle-Aquitaine

11,732213

Région Occitanie

12,947947

Région Pays de la Loire

3,888302

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,905626

Région de Guadeloupe

3,252711

Collectivité territoriale de Guyane

1,49667

Collectivité territoriale de Martinique

1,558803

Région de La Réunion

3,167899

Département de La Réunion

0,640215

Département de Mayotte

0,164834

Collectivité de Saint-Martin

0,066575

Collectivité de Saint-Barthélemy

0,004762

Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon

0,002073

»

Amdt  I‑2295



«Collectivité territorialePourcentage
Région Auvergne-Rhône-Alpes9,521325
Région Bourgogne-Franche-Comté6,443683
Région Bretagne3,437975
Région Centre-Val de Loire3,200373
Collectivité de Corse1,024025
Région Grand Est10,296422
Région Hauts-de-France6,784756
Région d’Île-de-France6,826269
Région Normandie4,63654
Région Nouvelle-Aquitaine11,732213
Région Occitanie12,947947
Région Pays de la Loire3,888302
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur8,905626
Région de Guadeloupe3,252711
Collectivité territoriale de Guyane1,49667
Collectivité territoriale de Martinique1,558803
Région de La Réunion3,167899
Département de La Réunion0,640215
Département de Mayotte0,164834
Collectivité de Saint-Martin0,066575
Collectivité de Saint-Barthélemy0,004762
Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon0,002073»






VI (nouveau). – Au titre de l’année 2024, le montant du droit à compensation des collectivités territoriales résultant du transfert de la gestion des aides non surfaciques du fonds européen agricole pour le développement rural fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :

Amdt  I‑2295

VI. – (Non modifié)

VI. – Au titre de l’année 2024, le montant du droit à compensation des collectivités territoriales résultant du transfert de la gestion des aides non surfaciques du fonds européen agricole pour le développement rural fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :





Collectivité territoriale

Montants

Région Auvergne-Rhône-Alpes

472 189 €

Région Bourgogne-Franche-Comté

22 400 €

Région Bretagne

14 784 €

Région Centre-Val de Loire

0 €

Collectivité de Corse

0 €

Région Grand Est

59 584 €

Région Hauts-de-France

0 €

Région Île-de-France

0 €

Région Normandie

29 568 €

Région Nouvelle-Aquitaine

208 339 €

Région Occitanie

269 355 €

Région Pays de la Loire

0 €

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

18 816 €

Région de Guadeloupe

0 €

Collectivité territoriale de Guyane

0 €

Collectivité territoriale de Martinique

0 €

Département de La Réunion

0 €

Département de Mayotte

0 €

Total

1 095 035 €

Amdt  I‑2295



Collectivité territorialeMontants
Région Auvergne-Rhône-Alpes472 189 €
Région Bourgogne-Franche-Comté22 400 €
Région Bretagne14 784 €
Région Centre-Val de Loire0 €
Collectivité de Corse0 €
Région Grand Est59 584 €
Région Hauts-de-France0 €
Région d’Île-de-France0 €
Région Normandie29 568 €
Région Nouvelle-Aquitaine208 339 €
Région Occitanie269 355 €
Région Pays de la Loire0 €
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur18 816 €
Région de Guadeloupe0 €
Collectivité territoriale de Guyane0 €
Collectivité territoriale de Martinique0 €
Département de La Réunion0 €
Département de Mayotte0 €
Total1 095 035 €






VII (nouveau). – Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

Amdt  I‑2295

VII. – (Non modifié)

VII. – Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :





«

Région

Gazole

Supercarburant

sans plomb

Auvergne-Rhône-Alpes

4,96

7,03

Bourgogne-Franche-Comté

5,09

7,19

Bretagne

5,23

7,40

Centre-Val de Loire

4,73

6,69

Corse

9,90

14,01

Grand Est

6,32

8,93

Hauts-de-France

6,94

9,82

Île-de-France

12,81

18,10

Normandie

5,61

7,93

Nouvelle-Aquitaine

5,37

7,59

Occitanie

5,04

7,13

Pays de la Loire

4,42

6,24

Provence-Alpes-Côte d’Azur

4,37

6,17

»

Amdt  I‑2295



«RégionGazoleSupercarburant sans plomb
Auvergne-Rhône-Alpes4,967,03
Bourgogne-Franche-Comté5,097,19
Bretagne5,237,40
Centre-Val de Loire4,736,69
Corse9,9014,01
Grand Est6,328,93
Hauts-de-France6,949,82
Île-de-France12,8118,10
Normandie5,617,93
Nouvelle-Aquitaine5,377,59
Occitanie5,047,13
Pays de la Loire4,426,24
Provence-Alpes-Côte d’Azur4,376,17»






VIII (nouveau). – Au titre des années 2021, 2022 et 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :

Amdt  I‑2295

VIII. – (Non modifié)

VIII. – Au titre des années 2021, 2022 et 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :





Région

Montants

Auvergne-Rhône-Alpes

-108 864 €

Bourgogne-Franche-Comté

161 838 €

Bretagne

352 674 €

Centre-Val de Loire

83 550 €

Corse

-29 520 €

Grand Est

249 654 €

Hauts-de-France

173 304 €

Île-de-France

270 804 €

Normandie

87 354 €

Nouvelle-Aquitaine

-15 186 €

Occitanie

-64 710 €

Pays de la Loire

55 032 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur

-370 866 €

Total

845 064 €

Amdt  I‑2295



RégionMontants
Auvergne-Rhône-Alpes-108 864 €
Bourgogne-Franche-Comté161 838 €
Bretagne352 674 €
Centre-Val de Loire83 550 €
Corse-29 520 €
Grand Est249 654 €
Hauts-de-France173 304 €
Île-de-France270 804 €
Normandie87 354 €
Nouvelle-Aquitaine-15 186 €
Occitanie-64 710 €
Pays de la Loire55 032 €
Provence-Alpes-Côte d’Azur-370 866 €
Total845 064 €






IX (nouveau). – Au titre des années 2016 à 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’État de masseur‑kinésithérapeute fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :

Amdt  I‑2295

IX. – (Non modifié)

IX. – Au titre des années 2016 à 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’État de masseur‑kinésithérapeute fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :





Région

Montants

Auvergne-Rhône-Alpes

-2 867 710 €

Bourgogne-Franche-Comté

-1 680 587 €

Bretagne

-1 811 019 €

Centre-Val de Loire

437 119 €

Corse

0 €

Grand Est

-1 623 858 €

Hauts-de-France

-4 707 811 €

Île-de-France

-10 562 503 €

Normandie

-2 461 098 €

Nouvelle-Aquitaine

-2 098 433 €

Occitanie

-2 132 854 €

Pays de la Loire

-1 981 314 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur

-4 296 614 €

Total

- 35 786 682 €

Amdt  I‑2295



RégionMontants
Auvergne-Rhône-Alpes-2 867 710 €
Bourgogne-Franche-Comté-1 680 587 €
Bretagne-1 811 019 €
Centre-Val de Loire437 119 €
Corse0 €
Grand Est-1 623 858 €
Hauts-de-France-4 707 811 €
Île-de-France-10 562 503 €
Normandie-2 461 098 €
Nouvelle-Aquitaine-2 098 433 €
Occitanie-2 132 854 €
Pays de la Loire-1 981 314 €
Provence-Alpes-Côte d’Azur-4 296 614 €
Total- 35 786 682 €






X (nouveau). – Au titre des années 2022 et 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par le décret  2021‑1133 du 30 août 2021 relatif au diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :

Amdt  I‑2295

X. – (Non modifié)

X. – Au titre des années 2022 et 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par le décret  2021‑1133 du 30 août 2021 relatif au diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :





Région

Montants

Auvergne-Rhône-Alpes

816 980 €

Bourgogne-Franche-Comté

188 198 €

Bretagne

271 080 €

Centre-Val de Loire

198 168 €

Corse

26 796 €

Grand Est

391 352 €

Hauts-de-France

749 054 €

Île-de-France

607 594 €

Normandie

225 588 €

Nouvelle-Aquitaine

465 510 €

Occitanie

714 780 €

Pays de la Loire

280 428 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur

352 716 €

Total

5 288 244 €

Amdt  I‑2295



RégionMontants
Auvergne-Rhône-Alpes816 980 €
Bourgogne-Franche-Comté188 198 €
Bretagne271 080 €
Centre-Val de Loire198 168 €
Corse26 796 €
Grand Est391 352 €
Hauts-de-France749 054 €
Île-de-France607 594 €
Normandie225 588 €
Nouvelle-Aquitaine465 510 €
Occitanie714 780 €
Pays de la Loire280 428 €
Provence-Alpes-Côte d’Azur352 716 €
Total5 288 244 €






XI (nouveau). – Le II de l’article 39 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

Amdt  I‑2295

XI. – (Non modifié)

XI. – Le II de l’article 39 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :





1° Au douzième alinéa, le montant : « 29 585 € » est remplacé par le montant : « 27 565 € » ;

Amdt  I‑2295


1° Au k, le montant : « 29 585 € » est remplacé par le montant : « 27 565 € » ;





2° Au treizième alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

Amdt  I‑2295


2° Au treizième alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».





XII (nouveau). – Au titre des années 2021, 2022 et 2023, un montant de 6 060 € résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé est repris au Département de Mayotte.

Amdt  I‑2295

XII. – (Non modifié)

XII. – Au titre des années 2021, 2022 et 2023, un montant de 6 060 € résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé est repris au Département de Mayotte.





Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un prélèvement unique imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies perçues sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l’État et affecté en 2024 au Département de Mayotte.

Amdt  I‑2295


Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un prélèvement unique imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies perçues sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l’État et affecté en 2024 au Département de Mayotte.





XIII (nouveau). – Les ajustements non pérennes prévus aux VI, VIII à X et XII du présent article font l’objet, selon les cas, d’un versement unique aux régions et collectivités imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État ou d’une minoration unique de celle revenant aux régions et collectivités.

Amdt  I‑2295

XIII. – (Non modifié)

XIII. – Les ajustements non pérennes prévus aux VI, VIII à X et XII du présent article font l’objet, selon les cas, d’un versement unique aux régions et collectivités imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État ou d’une minoration unique de celle revenant aux régions et collectivités.






XIV (nouveau). – A. – L’article 41 de la loi  2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi rédigé :

XIV. – A. – L’article 41 de la loi  2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi rédigé :






« Art. 41. – Pour l’exercice de leur compétence en matière de formation professionnelle continue comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l’aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l’État et l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313‑1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2024, d’un versement pérenne, minoré de la reprise de ressources prévue au II de l’article 76 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction antérieure à la loi        du       de finances pour 2024, imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État d’un montant de 1 113 666 148 € ainsi réparti :

« Art. 41. – Pour l’exercice de leur compétence en matière de formation professionnelle continue comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l’aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l’État et l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313‑1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2024, d’un versement pérenne, minoré de la reprise de ressources prévue au II de l’article 76 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction antérieure à la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État d’un montant de 1 113 666 148 € ainsi réparti :






«(En euros)
Collectivités territorialesMontant de la part fixe d’accise sur les énergies
Auvergne-Rhône-Alpes103 503 826
Bourgogne-Franche-Comté47 849 403
Bretagne41 148 643
Centre-Val de Loire38 663 727
Corse5 297 120
Grand Est86 986 257
Hauts-de-France151 675 841
Île-de-France147 583 775
Normandie86 961 743
Nouvelle-Aquitaine96 762 915
Occitanie100 113 205
Pays de la Loire43 503 259
Provence-Alpes-Côte d’Azur91 283 393
Guadeloupe11 603 569
Guyane3 657 478
Martinique16 467 818
La Réunion31 230 092
Mayotte9 374 084»


«(En euros)
Collectivités territorialesMontant de la part fixe d’accise sur les énergies
Auvergne-Rhône-Alpes103 503 826
Bourgogne-Franche-Comté47 849 403
Bretagne41 148 643
Centre-Val de Loire38 663 727
Corse5 297 120
Grand Est86 986 257
Hauts-de-France151 675 841
Île-de-France147 583 775
Normandie86 961 743
Nouvelle-Aquitaine96 762 915
Occitanie100 113 205
Pays de la Loire43 503 259
Provence-Alpes-Côte d’Azur91 283 393
Guadeloupe11 603 569
Guyane3 657 478
Martinique16 467 818
La Réunion31 230 092
Mayotte9 374 084»







B. – Le treizième alinéa du II de l’article 46 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est supprimé.

B. – Le treizième alinéa du II de l’article 46 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est supprimé.






C. – Au 5° de l’article L. 4332‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « aux articles 41 et 140 » sont remplacés par les mots : « à l’article 41 ».

C. – Au 5° de l’article L. 4332‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « aux articles 41 et 140 » sont remplacés par les mots : « à l’article 41 ».






D. – Le II de l’article 76 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Amdt  142

D. – Le II de l’article 76 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.






XV (nouveau). – Le IV de l’article 112 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 précitée est ainsi modifié :

XV. – Le IV de l’article 112 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 précitée est ainsi modifié :






1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :






a) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

a) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;






b) Le montant : « 191 359 017 € » est remplacé par le montant : « 232 423 017 € » ;

b) Le montant : « 191 359 017 € » est remplacé par le montant : « 232 423 017 € » ;






2° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :






«(En euros)
RégionMontant
Auvergne-Rhône-Alpes17 064 682
Bourgogne-Franche-Comté10 185 956
Bretagne12 296 445
Centre-Val de Loire13 745 060
Corse765 149
Grand Est27 636 953
Hauts-de-France13 276 308
Île-de-France32 818 157
Normandie12 503 337
Nouvelle-Aquitaine31 876 629
Occitanie21 483 674
Pays de la Loire14 286 704
Provence-Alpes-Côte d’Azur20 372 071
Guadeloupe1 184 995
Guyane229 377
Martinique980 546
Mayotte594 576
La Réunion1 122 398»

Amdt  142


«(En euros)
RégionMontant
Auvergne-Rhône-Alpes17 064 682
Bourgogne-Franche-Comté10 185 956
Bretagne12 296 445
Centre-Val de Loire13 745 060
Corse765 149
Grand Est27 636 953
Hauts-de-France13 276 308
Île-de-France32 818 157
Normandie12 503 337
Nouvelle-Aquitaine31 876 629
Occitanie21 483 674
Pays de la Loire14 286 704
Provence-Alpes-Côte d’Azur20 372 071
Guadeloupe1 184 995
Guyane229 377
Martinique980 546
Mayotte594 576
La Réunion1 122 398»





Article 25 ter (nouveau)

Amdt  5134

Article 25 ter

Article 25 ter

Article 134



À compter du 1er janvier 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation en faveur des communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

À compter du 1er janvier 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation en faveur des communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.


Cette dotation est répartie dans les conditions prévues à l’article L. 2113‑22‑1 du code général des collectivités territoriales. Elle se compose de deux parts :



Cette dotation est répartie dans les conditions prévues à l’article L. 2113‑22‑1 du code général des collectivités territoriales. Elle se compose de deux parts :


1° Une part d’amorçage destinée à accompagner la création de communes nouvelles ;



1° Une part d’amorçage destinée à accompagner la création de communes nouvelles ;


2° Une part de garantie destinée à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de la dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334‑1 du même code.



2° Une part de garantie destinée à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de la dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334‑1 du même code.



II (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt  I‑230 rect.

II. – (Supprimé)

Amdt  192





A. – L’article L. 2113‑20 est ainsi modifié :

Amdt  I‑230 rect.






1° Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;

Amdt  I‑230 rect.






2° Le II bis est abrogé ;

Amdt  I‑230 rect.






B. – Les deuxième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 2113‑22 sont supprimés ;

Amdt  I‑230 rect.






C. – L’article L. 2113‑22‑1 est ainsi modifié :

Amdt  I‑230 rect.






1° Le I est ainsi modifié :

Amdt  I‑230 rect.






a) Les mots : « au sein de la dotation globale de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « par prélèvement sur les recettes de l’État » ;

Amdt  I‑230 rect.






b) Les mots : « d’amorçage » sont supprimés ;

Amdt  I‑230 rect.






c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  I‑230 rect.






« Cette dotation se compose d’une part d’amorçage et d’une part de garantie. » ;

Amdt  I‑230 rect.






2° Le II est ainsi modifié :

Amdt  I‑230 rect.






a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

Amdt  I‑230 rect.






– après le mot : « regroupant », sont insérés les mots : « , l’année suivant leur création, » ;

Amdt  I‑230 rect.






– à la fin, les mots : « cette dotation » sont remplacés par les mots : « la part d’amorçage » ;

Amdt  I‑230 rect.






b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le montant : « 6 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ;

Amdts  I‑230 rect.,  I‑432 rect. quater(s/amdt)






c) La troisième phrase dudit premier alinéa et le second alinéa sont supprimés ;

Amdt  I‑230 rect.






3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

Amdt  I‑230 rect.






« III. – La part de garantie est attribuée aux communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 131 000 habitants.

Amdts  I‑230 rect.,  I‑2288 rect.(s/amdt)






« Pour chaque commune nouvelle dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334‑1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113‑20 et L. 2113‑22, dans leur rédaction antérieure à la loi        du       de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334‑18‑3 du présent code par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334‑22‑2, multiplié chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation par rapport à l’année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition.

Amdts  I‑230 rect.,  I‑432 rect. quater(s/amdt)






« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, cette attribution est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334‑1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle, multipliée chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation par rapport à l’année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. » ;

Amdts  I‑230 rect.,  I‑432 rect. quater(s/amdt)






D. – L’article L. 2334‑13 est ainsi modifié :

Amdt  I‑230 rect.






1° Au premier alinéa, les mots : « , une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés ;

Amdt  I‑230 rect.






2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , de la dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés.

Amdt  I‑230 rect.





Article 25 quater (nouveau)

Amdt  4858

Article 25 quater

(Supprimé)

Amdts  I‑231,  I‑934,  I‑1752 rect.,  I‑2245

Article 25 quater

(Suppression conforme)




I. – À compter du 1er janvier 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation en faveur des communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants. Cette dotation est répartie dans les conditions prévues à l’article L. 2113‑22‑1 du code général des collectivités territoriales. Elle se compose de deux parts : une part d’amorçage destinée à accompagner la création de communes nouvelles et une part de garantie destinée à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de la dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334‑1 du code général des collectivités territoriales.






II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.





Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

Article 135


I. – L’article 49 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 49 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 49 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase du b du 1° du B du I, après les mots : « Le produit des autres amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées de la police de la circulation » sont insérés les mots : « , autres que celles sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, » ;

1° La première phrase du b du 1° du B du I est complétée par les mots : « , autres que celles sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales » ;

1° La première phrase du b du 1° du B du I est complétée par les mots : « , autres que celles sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application des articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales » ;

Amdt  I‑232

1° La première phrase du b du 1° du B du I est complétée par les mots : « , autres que celles sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales » ;

Amdt  279

1° La première phrase du b du 1° du B du I est complétée par les mots : « , autres que celles sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales » ;

2° À la première phrase du II, après les mots : « systèmes automatiques de contrôle et sanction », sont insérés les mots : « , autres que ceux prévus à l’article L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales, ».

2° À la première phrase du II, après le mot : « sanction », sont insérés les mots : « , autres que ceux prévus à l’article L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales, ».

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° À la première phrase du II, après le mot : « sanction », sont insérés les mots : « , autres que ceux prévus à l’article L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales, ».

II. – À compter du 1er janvier 2025, lorsqu’en application de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, le maire ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale a mis en place sur le territoire de la commune ou de l’établissement public une zone à faibles émissions mobilité, le produit des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées perçues au titre de l’année écoulée sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application du même article est affecté à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, déduction faite de la quote‑part de ce produit affectée à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

II. – À compter du 1er janvier 2025, lorsque, en application de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, le maire ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale a mis en place sur le territoire de la commune ou de l’établissement public une zone à faibles émissions mobilité, le produit des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées perçues au titre de l’année écoulée sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application du même article L. 2213‑4‑1 est affecté à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, déduction faite de la quote‑part de ce produit affectée à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – À compter du 1er janvier 2025, lorsque, en application de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, le maire ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale a mis en place sur le territoire de la commune ou de l’établissement public une zone à faibles émissions mobilité, le produit des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées perçues au titre de l’année écoulée sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application du même article L. 2213‑4‑1 est affecté à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, déduction faite de la quote‑part de ce produit affectée à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II, notamment les modalités de répartition, au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des recettes affectées.

(Alinéa sans modification)



Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II, notamment les modalités de répartition, au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des recettes affectées.



III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la garantie de transfert des amendes majorées issues des radars est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑232

III. – (Non modifié)

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la garantie de transfert des amendes majorées issues des radars est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

(Conforme)

Article 136




I. – Le V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :


I. – Le V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :



1° Le dernier alinéa du 1 du B est ainsi rédigé :


1° Le dernier alinéa du 1 du B est ainsi rédigé :



« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. » ;


« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. » ;



2° Le dernier alinéa du 1 du C est ainsi rédigé :


2° Le dernier alinéa du 1 du C est ainsi rédigé :



« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. » ;


« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. » ;



3° Le dernier alinéa du 1 du D est ainsi rédigé :


3° Le dernier alinéa du 1 du D est ainsi rédigé :



« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »


« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »



II. – Le dernier alinéa du C du IV de l’article 8 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée est ainsi rédigé :


II. – Le dernier alinéa du C du IV de l’article 8 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée est ainsi rédigé :



« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »


« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »



III. – Le dernier alinéa du A du XXV de l’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 précitée est ainsi rédigé :


III. – Le dernier alinéa du A du XXV de l’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 précitée est ainsi rédigé :





« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »

Amdt  I‑1952


« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »



Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Article 137


Pour 2024, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 44 842 463 483 € qui se répartissent comme suit :

Pour 2024, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 44 850 463 483 , qui se répartissent comme suit :

Amdt  5138

Pour 2024, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 46 464 963 884 €, qui se répartissent comme suit :

Amdts  I‑233 rect.,  I‑427 rect. quater,  I‑852 rect. quater,  I‑234,  I‑235,  I‑2281

Pour 2024, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 057 825 520 €, qui se répartissent comme suit :

Amdt  211

Pour 2024, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 057 825 520 €, qui se répartissent comme suit :

(En euros)
Intitulé du prélèvementMontant
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 145 046 362
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 753 232
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 104 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .664 114 745
Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 906 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 946 742
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 738 376
Dotation départementale d’équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 317 000
Dotation régionale d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .661 186 000
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 686 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .447 129 770
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 243 315 500
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (EPCI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .890 110 332
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 658 133
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378 003 970
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 000
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 000 000
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 822 000
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272 278 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 020 650
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 559 085
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 552 000
Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soutien exceptionnel de l’État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 016 619 586
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 000 000
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les EPCI percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 700 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 842 463 483


(En euros)
Intitulé du prélèvementMontant
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement27 145 046 362
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs4 753 232
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements30 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)7 104 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale664 114 745
Dotation élu local108 906 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse42 946 742
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion431 738 376
Dotation départementale d’équipement des collèges326 317 000
Dotation régionale d’équipement scolaire661 186 000
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire2 686 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)447 129 770
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)1 243 315 500
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale)890 110 332
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)239 658 133
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale378 003 970
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants4 000 000
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte107 000 000
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires6 822 000
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle272 278 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport48 020 650
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane27 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage122 559 085
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française90 552 000
Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire
Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire
Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire
Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels4 016 619 586
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises3 000 000
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie400 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme en 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants24 700 000
Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles8 000 000
Total44 850 463 483

Amdt  5138


(En euros)
Intitulé du prélèvementMontant
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement27 315 046 362
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs4 753 232
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements30 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)7 854 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale664 114 745
Dotation élu local123 506 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse42 946 742
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion431 738 376
Dotation départementale d’équipement des collèges326 317 000
Dotation régionale d’équipement scolaire661 186 000
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire2 686 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)467 129 770
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)1 263 315 500
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (Établissements publics de coopération intercommunale et communes) (ligne nouvelle)
1 144 768 465
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale) (ligne supprimée)
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) (ligne supprimée)
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale378 003 970
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants4 000 000
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte107 000 000
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires6 822 000
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle284 278 401
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport48 020 650
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane27 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage122 559 085
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française90 552 000
Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire
Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire
Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire
Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire
Soutien exceptionnel aux départements confrontés à une baisse importante de produit de droits de mutation à titre onéreux et à une hausse importante de leurs dépenses sociales (ligne nouvelle)100 000 000
Soutien aux collectivités ayant subi des dégâts majeurs en raison d’évènements climatiques exceptionnels afin de contribuer à la réparation des biens et bâtiments publics endommagés (ligne nouvelle)100 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de TFPB (ligne nouvelle)3 300 000
Prélèvement sur les recettes de l’État de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux (ligne nouvelle)0
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2024, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie (ligne nouvelle)400 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels4 016 619 586
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises3 000 000
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie400 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme en 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants24 700 000
Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles17 600 000
Total46 464 963 884

Amdts  I‑233 rect.,  I‑427 rect. quater,  I‑852 rect. quater,  I‑234,  I‑235,  I‑2281


(En euros)
Intitulé du prélèvementMontant
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement27 245 046 362
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs4 753 232
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements30 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)7 104 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale664 114 745
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale378 003 970
Dotation élu local123 506 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse42 946 742
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion431 738 376
Dotation départementale d’équipement des collèges326 317 000
Dotation régionale d’équipement scolaire661 186 000
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire2 686 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants4 000 000
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte107 000 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)239 658 133
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale)890 110 332
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)1 243 315 500
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)467 129 770
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle272 278 000
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires6 822 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport48 020 650
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane27 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage122 559 085
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française90 552 000
Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire-
Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire-
Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire-
Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire-
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels4 016 619 586
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises3 000 000
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)-
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers-
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022-
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie400 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants24 700 000
Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles17 600 000
Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 202452 862 037
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties3 300 000
Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties7 000 000
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales45 057 825 520

Amdt  211


(En euros)
Intitulé du prélèvementMontant
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement27 245 046 362
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs4 753 232
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements30 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)7 104 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale664 114 745
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale378 003 970
Dotation élu local123 506 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse42 946 742
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion431 738 376
Dotation départementale d’équipement des collèges326 317 000
Dotation régionale d’équipement scolaire661 186 000
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire2 686 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants4 000 000
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte107 000 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)239 658 133
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale)890 110 332
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)1 243 315 500
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)467 129 770
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle272 278 000
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires6 822 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport48 020 650
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane27 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage122 559 085
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française90 552 000
Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire-
Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire-
Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire-
Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire-
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels4 016 619 586
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises3 000 000
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)-
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers-
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022-
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie400 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants24 700 000
Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles17 600 000
Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 202452 862 037
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties3 300 000
Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties7 000 000
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales45 057 825 520




Article 27 bis A (nouveau)

Article 27 bis A

(Supprimé)

Amdt  282





I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :






1° Au début de l’article L. 2334‑38, sont ajoutés les mots : « Les opérations ouvrant droit au bénéfice de la dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux ainsi que » ;






2° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :






« Section 7






« Dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux






« Art. L. 2334‑43. – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux.






« Cette dotation est attribuée à compter de l’année 2024 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux en application de l’article L. 2334‑33 et compétents en matière de défense extérieure contre l’incendie.






« Son montant est fixé, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, à 75 % de l’ensemble des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement, lors de la pénultième année de l’attribution de cette dotation :






« 1° Pour son équipement en points d’eau, identifiés en application de l’article L. 2225‑1 et pour leur entretien ;






« 2° Pour la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l’incendie sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l’article L. 132‑1 du code forestier ou dans les massifs visés aux articles L. 133‑1 et L. 133‑2 du même code.






« Toutefois, ne sont prises en compte que les dépenses ayant donné lieu à l’envoi au représentant de l’État dans le département, au plus tard le 30 septembre de l’année précédant son attribution, d’un inventaire des opérations réalisées accompagné des éléments établissant leur réalisation.






« Par dérogation au sixième alinéa du présent article, le montant de cette dotation au titre de l’année 2024 est fixé, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, à 75 % des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement, au cours des années 2018 à 2021, au titre des dépenses relevant des 1° et 2° du présent article.






« Les attributions sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires. La dotation est versée au cours du premier trimestre de chaque année.






« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑430 rect. bis






Article 27 bis B (nouveau)

Article 27 bis B

(Supprimé)

Amdt  283





I. – Le III de l’article 113 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :






« Au titre de 2023, la dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2023, puis d’un ajustement en 2024. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée reverse cet excédent. Ce reversement s’effectue par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité sur une durée de cinq ans.






« Une délibération de l’assemblée délibérante fixe la durée d’étalement du remboursement de l’acompte. »






II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Amdt  I‑552 rect. ter






Article 27 bis C (nouveau)

Article 27 bis C

(Conforme)

Article 138




I. – Après le 3 de l’article 78 de la loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :


I. – Après le 3 de l’article 78 de la loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :



« 3 bis. – I. – Il est institué à compter de 2024 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante de base de taxe foncière sur les propriétés bâties et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de taxe foncière sur les propriétés bâties.


« 3 bis. I. – Il est institué à compter de 2024 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante de base de taxe foncière sur les propriétés bâties et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de taxe foncière sur les propriétés bâties.



« Pour l’application du premier alinéa du présent I :


« Pour l’application du premier alinéa du présent I :



« 1° Pour les communes :


« 1° Pour les communes :



« a) Les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi  72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi  2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2.1 du 2 du présent article ;


« a) Les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi  72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi  2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2.1 du 2 du présent article ;



« b) La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée ;


« b) La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée ;



« 2° Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre :


« 2° Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre :



« a) Les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi  72‑657 du 13 juillet 1972 précitée, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi  2022‑1157 du 16 août 2022 précitée et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2.1 du 2 du présent article ;


« a) Les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi  72‑657 du 13 juillet 1972 précitée, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi  2022‑1157 du 16 août 2022 précitée et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2.1 du 2 du présent article ;



« b) La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée.


« b) La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée.



« Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation.


« Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation.





« II. – La compensation prévue au I du présent 3 bis est assise, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sur la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties calculée conformément au même I.


« II. – La compensation prévue au I du présent 3 bis est assise, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sur la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties calculée conformément au même I.





« Cette compensation est égale :


« Cette compensation est égale :





« 1° La première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II ;


« 1° La première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II ;





« 2° La deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;


« 2° La deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;





« 3° La troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.


« 3° La troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.





« La durée de compensation est de cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit, calculée conformément au premier alinéa du présent II, au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :


« La durée de la compensation est de cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit, calculée conformément au premier alinéa du présent II, au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :





« a) Pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II ;


« a) Pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II ;





« b) Pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;


« b) Pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;





« c) Pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;


« c) Pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;





« d) Pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;


« d) Pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;





« e) Pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.


« e) Pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.





« La première année est définie comme l’année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II est constatée.


« La première année est définie comme l’année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II est constatée.





« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent 3 bis. »


« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent 3 bis. »





II. – Le C du IV de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :


II. – Le C du IV de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :





1° Le 1° est ainsi modifié :


1° Le 1° est ainsi modifié :





a) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :


a) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :





« d) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I du 3 bis de l’article 78 de la loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1. » ;


« d) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I du 3 bis de l’article 78 de la loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1. » ;





b) Au dernier alinéa, les mots : « aux b et c » sont remplacés par les mots : « aux b à d » ;


b) Au dernier alinéa, les mots : « aux b et c » sont remplacés par les mots : « aux b à d » ;





2° Le 2° est complété par un c ainsi rédigé :


2° Le 2° est complété par un c ainsi rédigé :





« c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I du 3 bis de l’article 78 de la loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1. »

Amdts  I‑568 rect. bis,  I‑742 rect. bis,  I‑2293(s/amdt)


« c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I du 3 bis de l’article 78 de la loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1. »





Article 27 bis D (nouveau)

Article 27 bis D

(Supprimé)

Amdt  284





I. – Au titre de l’année 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :






1° Leur épargne brute au 31 décembre 2023 représente moins de 20 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;






2° Leur épargne brute enregistre en 2023 une baisse de plus de 25 %, principalement du fait des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité ;






3° Ils ne bénéficient pas des tarifs réglementés mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie.






Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211‑28 du même code.






II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2024.






III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice 2024, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.






IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.






V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.






VI. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑618 rect. bis,  I‑1173 rect. bis






Article 27 bis E (nouveau)

Article 27 bis E

(Supprimé)

Amdt  707





I. – Le sixième alinéa de l’article 1609 H du code général des impôts est ainsi rédigé :






« La liste des communes peut concerner les départements de l’Ariège, de l’Aude, de la Charente, de la Charente‑Maritime, de la Dordogne, de la Haute‑Garonne, du Gers, de la Gironde, des Landes, du Lot, du Lot‑et‑Garonne, des Pyrénées‑Atlantiques, du Tarn et du Tarn‑et‑Garonne. Elle est établie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports. »






II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑1662 rect.,  I‑1836 rect.






Article 27 bis F (nouveau)

Article 27 bis F

(Supprimé)

Amdt  290





I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :






« 4° L’agencement et l’aménagement de terrains pour les dépenses engagées à partir de 2021. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑89 rect.,  I‑694 rect. bis,  I‑755,  I‑1389 rect. bis






Article 27 bis G (nouveau)

Article 27 bis G

(Supprimé)

Amdt  291





I. – À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 2335‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés.






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑835 rect. ter,  I‑849 rect. quater,  I‑1016 rect. bis,  I‑1507 rect. ter,  I‑1739 rect. bis






Article 27 bis H (nouveau)

Article 27 bis H

(Supprimé)

Amdt  398





Le III de l’article 14 de la loi  2022‑1157 du 16 août 2022 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :






« Au titre de 2022, la dotation a fait l’objet d’un acompte versé en 2022, puis d’un ajustement en 2023. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée reverse cet excédent. Ce reversement s’effectue par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité sur une durée de cinq ans.






« Une délibération de l’assemblée délibérante fixe la durée d’étalement du remboursement de l’acompte. »

Amdt  I‑745 rect.






Article 27 bis İ (nouveau)

Article 27 bis İ

(Supprimé)

Amdt  397





I. – L’article 43 de la loi  2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :






1° Au I, après le mot : « affectés », sont insérés les mots : « , sous réserve du I ter, » ;






2° Après le bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :






« I ter. – Une fraction de 250 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au I est affectée chaque année aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l’article L. 1231‑1 du code des transports ainsi qu’aux communes continuant à organiser un service de transport public en vertu du II du même article L. 1231‑1. La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en tenant compte de critères de ressources et de charges selon des modalités définies par décret. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑236








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 27 bis (nouveau)

Amdts  2043,  2193,  2257,  2351,  2420,  2606,  4603

Article 27 bis

(Conforme)


Article 139



L’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



L’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Le 1° est ainsi modifié :



1° Le 1° est ainsi modifié :


a) Le taux : « 2,95 % » est remplacé par le taux : « 3,20 % » ;



a) Le taux : « 2,95 % » est remplacé par le taux : « 3,20 % » ;


b) Après le mot : « dans », la fin est ainsi rédigée : « les départements des Hauts‑de‑Seine, de la Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne ; »



b) Après le mot : « dans », la fin est ainsi rédigée : « les départements des Hauts‑de‑Seine, de la Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne ; »


2° Le 1° bis est abrogé ;



2° Le 1° bis est abrogé ;


3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du présent article, les taux du versement destiné au financement des services de mobilité applicables en 2024 sont fixés par délibération du conseil d’administration d’Île‑de‑France Mobilités lors de sa séance suivant la publication de la loi        du       de finances pour 2024, avec prise d’effet le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »



« Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du présent article, les taux du versement destiné au financement des services de mobilité applicables en 2024 sont fixés par délibération du conseil d’administration d’Île‑de‑France Mobilités lors de sa séance suivant la publication de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, avec prise d’effet le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »


Article 27 ter (nouveau)

Amdts  1505,  2042,  2077,  2191,  2243,  2421,  2605,  4598

Article 27 ter

Article 27 ter

Article 140



La section 3 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2531‑18 ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2531‑18 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

La section 3 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2531‑18 ainsi rédigé :


« Art. L. 2531‑18. – Il est institué une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d’Île‑de‑France par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21.

« Art. L. 2531‑18. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2531‑18. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2531‑18. – Il est institué une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d’Île‑de‑France par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21.


« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public Île‑de‑France Mobilités. »

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public Île‑de‑France Mobilités. »

Amdt  I‑9 rect.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public Île‑de‑France Mobilités. »

Amdt  395

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public Île‑de‑France Mobilités. »


Article 27 quater (nouveau)

Amdts  4157,  5072

Article 27 quater

(Supprimé)

Amdts  I‑237,  I‑1682 rect.

Article 27 quater

Amdt  708

Article 141





I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :




1° L’article 995 est ainsi modifié :

1° L’article 995 est ainsi modifié :


I. – Le 11° bis de l’article 995 du code général des impôts est ainsi modifié :


a) Le 11° bis est ainsi modifié :

a) Le 11° bis est ainsi modifié :


 Les mots : « à compter du 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 » ;


 les mots : « à compter du 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 » ;

– les mots : « à compter du 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 » ;


2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette exonération s’applique à l’intégralité du montant des primes, des cotisations et des accessoires dont l’échéance intervient au cours de la première période de douze mois suivant l’émission du certificat d’immatriculation. Elle est portée à 50 % de leur montant pour les primes, les cotisations et les accessoires dont l’échéance intervient au cours de la seconde période de douze mois suivant l’émission du certificat d’immatriculation ; ».


– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , au titre de l’intégralité du montant des primes, des cotisations et des accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient au 31 décembre 2023. Cette exonération est portée à 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, les cotisations et les accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ; »

– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , au titre de l’intégralité du montant des primes, des cotisations et des accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient au 31 décembre 2023. Cette exonération est portée à 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, les cotisations et les accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ; »




b) (nouveau) Après le même 11° bis, il est inséré un 11° ter ainsi rédigé :

b) Après le même 11° bis, il est inséré un 11° ter ainsi rédigé :




« 11° ter Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d’énergie exclusive est l’électricité, y compris la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue audit article L. 211‑1, pour lesquelles la prise d’effet des garanties intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 au titre des véhicules dont le certificat d’immatriculation a été émis aux mêmes dates.

« 11° ter Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d’énergie exclusive est l’électricité, y compris la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue audit article L. 211‑1, pour lesquelles la prise d’effet des garanties intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 au titre des véhicules dont le certificat d’immatriculation a été émis aux mêmes dates.




« Cette exonération s’applique à hauteur de 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, les cotisations et les accessoires de ces assurances, pendant une durée de vingt‑quatre mois à compter de la prise d’effet des garanties afférentes au véhicule.

« Cette exonération s’applique à hauteur de 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, les cotisations et les accessoires de ces assurances, pendant une durée de vingt‑quatre mois à compter de la prise d’effet des garanties afférentes au véhicule.




« L’exonération s’applique au premier contrat souscrit après l’émission du certificat d’immatriculation ; »

« L’exonération s’applique au premier contrat souscrit après l’émission du certificat d’immatriculation ; »




 (nouveau) Au second alinéa du 5° quater de l’article 1001, les mots : « au 11° bis » sont remplacés par les mots : « aux 11° bis et 11° ter ».

 Au second alinéa du 5° quater de l’article 1001, les mots : « au 11° bis » sont remplacés par les mots : « aux 11° bis et 11° ter ».




II. – Le II de l’article 153 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.


II. – (Non modifié)

II. – Le II de l’article 153 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.




Article 27 quinquies (nouveau)

Amdt  5078

Article 27 quinquies

(Supprimé)

Amdts  I‑238,  I‑1072

Article 27 quinquies

(Non modifié)

Amdt  386

Article 142



Le code général des impôts est ainsi modifié :



Le code général des impôts est ainsi modifié :


1° Après le 14° de l’article 1382, il est inséré un 15° ainsi rédigé :



1° Après le 14° de l’article 1382, il est inséré un 15° ainsi rédigé :


« 15° Les mâts des éoliennes. » ;



« 15° Les mâts des éoliennes. » ;


2° Au premier alinéa de l’article 1467, les mots : « et 13° » sont remplacés par les mots : « , 13° et 15° ».



2° Au premier alinéa de l’article 1467, les mots : « et 13° » sont remplacés par les mots : « , 13° et 15° ».


Article 27 sexies (nouveau)

Amdt  5377

Article 27 sexies

Article 27 sexies

Article 143



I. – Le 01° du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le 01° du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rédigé :


« 01° : Économies d’énergie

« 01° (Non modifié)

« 01° (Non modifié)

« 01° : Économies d’énergie


« Art. 1383‑0 B. – I. – A. – Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses de prestations de rénovation énergétique et d’équipements associés mentionnées au 3° du I de l’article 278‑0 bis A, autres que les prestations d’entretien, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« Art. 1383‑0 B. – I. – A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer en totalité ou partiellement, pour la part qui leur revient de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les logements qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses de prestations de rénovation énergétique ou environnementale et d’équipements associés mentionnées au 3° du I de l’article 278‑0 bis A, autres que les prestations d’entretien, ou d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt‑crête, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

Amdts  I‑12 rect. bis,  I‑812 rect. bis,  I‑275 rect.,  I‑1004 rect.

« Art. 1383‑0 B. – I. – A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % et pour la part qui leur revient, les logements qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses de prestations de rénovation énergétique et d’équipements associés mentionnées au 3° du I de l’article 278‑0 bis A, autres que les prestations d’entretien, lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :

Amdt  746

« Art. 1383‑0 B. – I. – A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % et pour la part qui leur revient, les logements qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses de prestations de rénovation énergétique et d’équipements associés mentionnées au 3° du I de l’article 278‑0 bis A, autres que les prestations d’entretien, lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :


« 1° Les logements sont achevés depuis plus de dix ans au 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les logements sont achevés depuis plus de dix ans au 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable ;


« 2° Le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent la première année d’application de l’exonération est supérieur à 15 000 € par logement.

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent la première année d’application de l’exonération est supérieur à 15 000 € par logement.


« B. – L’exonération s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au 2° du A du présent I. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – L’exonération s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au 2° du A du présent I. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.



« C (nouveau). – L’exonération s’applique aux propriétés privées dès lors qu’elles sont affectées à un service public ou d’utilité générale et improductives de revenus.

Amdt  I‑11 rect.

« C. – (Supprimé)

Amdt  746




« II. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part qui leur revient, supprimer l’exonération prévue au I du présent article ou la limiter à 50 %, à 60 %, à 70 %, à 80 % ou à 90 % de la base imposable.

« II. – (Supprimé)

Amdts  I‑12 rect. bis,  I‑812 rect. bis

« II. – (Supprimé)




« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens, dont la date d’achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« II– Pour bénéficier de l’exonération prévue au I du présent article, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens, dont la date d’achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.


« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 E et celles prévues au I du présent article sont remplies, l’exonération prévue à l’article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice du I du présent article est accordé à l’expiration de la période d’application de l’exonération prévue à l’article 1383 E pour la période restant à courir.

« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 E et de celle prévue au I du présent article sont remplies, l’exonération prévue à l’article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice du I du présent article est accordé à l’expiration de la période d’application de l’exonération prévue à l’article 1383 E pour la période restant à courir.

« IV. – (Non modifié)

« III– Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 E et de celle prévue au I du présent article sont remplies, l’exonération prévue à l’article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice du I du présent article est accordé à l’expiration de la période d’application de l’exonération prévue à l’article 1383 E pour la période restant à courir.


« Art. 1383‑0 B bis. – I. – Sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions de logements neufs satisfaisant aux critères de performance énergétique et environnementale conditionnant le bénéfice de l’exonération prévue au I bis de l’article 1384 A.

« Art. 1383‑0 B bis. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer en totalité ou partiellement, pour la part qui leur revient de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les constructions de logements neufs satisfaisant aux critères de performance énergétique et environnementale conditionnant le bénéfice de l’exonération prévue au I bis de l’article 1384 A.

Amdts  I‑12 rect. bis,  I‑812 rect. bis

« Art. 1383‑0 B bis. – I. – A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % et pour la part qui leur revient, les constructions de logements neufs satisfaisant aux critères de performance énergétique et environnementale conditionnant le bénéfice de l’exonération prévue au I bis de l’article 1384 A.

Amdt  746

« Art. 1383‑0 B bis. – I. – A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % et pour la part qui leur revient, les constructions de logements neufs satisfaisant aux critères de performance énergétique et environnementale conditionnant le bénéfice de l’exonération prévue au I bis de l’article 1384 A.


« L’exonération s’applique pour une durée de cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de la construction.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’exonération s’applique pour une durée de cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de la construction.




« II. – Par dérogation au I du présent article, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part qui leur revient :

« II. – Par dérogation au I, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent déterminer une durée d’exonération supérieure à cinq ans et ne pouvant excéder quinze ans.

Amdts  I‑12 rect. bis,  I‑812 rect. bis

« II. – (Supprimé)

Amdt  746




« 1° Supprimer l’exonération prévue au I du présent article ou la limiter à 50 %, à 60 %, à 70 %, à 80 % ou à 90 % de la base imposable ;

(Alinéa supprimé)

Amdts  I‑12 rect. bis,  I‑812 rect. bis





« 2° Déterminer une durée d’exonération supérieure à cinq ans et ne pouvant excéder quinze ans.

(Alinéa supprimé)

Amdts  I‑12 rect. bis,  I‑812 rect. bis





« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I du présent article, le propriétaire doit joindre à la déclaration prévue à l’article 1406 un certificat établi au niveau départemental par l’administration chargée de l’équipement constatant le respect des critères de performance énergétique et environnementale de la construction.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le propriétaire doit joindre à la déclaration prévue à l’article 1406 tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au I du présent article.

Amdts  I‑1944 rect.,  I‑2218 rect.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I du présent article, le propriétaire doit joindre à la déclaration prévue à l’article 1406 tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au I du présent article.

« II– Pour bénéficier de l’exonération prévue au I du présent article, le propriétaire doit joindre à la déclaration prévue à l’article 1406 tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au I du présent article.




« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 sont remplies et en l’absence de délibération contraire prise en application du I du même article 1383, l’exonération prévue au I du présent article s’applique à compter de la troisième année qui suit celle de l’achèvement de la construction. »

« IV. – (Non modifié) »

« IV. – (Non modifié) »

« III– Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 sont remplies et en l’absence de délibération contraire prise en application du I du même article 1383, l’exonération prévue au I du présent article s’applique à compter de la troisième année qui suit celle de l’achèvement de la construction. »






II. – AA (nouveau). – L’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdt  746

II. – A– L’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2025.




II. – A. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2024, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 29 février 2024 pour limiter ou supprimer les exonérations prévues aux articles 1383‑0 B et 1383‑0 B bis du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article.

II. – A. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2024, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 29 février 2024 pour instaurer les exonérations prévues aux articles 1383‑0 B et 1383‑0 B bis du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article.

Amdts  I‑12 rect. bis,  I‑812 rect. bis

A. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2025, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2025 pour instituer l’exonération prévue à l’article 1383‑0 B du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

Amdt  746

B– Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2025, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2025 pour instituer l’exonération prévue à l’article 1383‑0 B du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.




B. – Les délibérations prises en application des articles 1383‑0 B et 1383‑0 B bis du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets. Toutefois, les logements bénéficiant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent exonérés pour la durée restant à courir. Les logements qui remplissent au 1er janvier 2024 les conditions pour l’application de la première année de l’exonération prévue à l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des impositions des années 2024 à 2026.

B. – Les délibérations prises en application des articles 1383‑0 B et 1383‑0 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les logements bénéficiant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent exonérés pour la durée restant à courir.

Amdts  I‑12 rect. bis,  I‑812 rect. bis

B. – Les délibérations prise en application de l’article 1383‑0 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2025. Toutefois, les logements bénéficiant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent exonérés pour la durée restant à courir à compter de cette même date. Sous réserve que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ait institué l’exonération au titre des années 2024 et 2025, les logements qui remplissent au 1er janvier 2025 les conditions pour l’application de la première année de l’exonération prévue à l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des impositions des années 2025 à 2027.

Amdt  746

C– Les délibérations prise en application de l’article 1383‑0 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2025. Toutefois, les logements bénéficiant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent exonérés pour la durée restant à courir à compter de cette même date. Sous réserve que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ait institué l’exonération au titre des années 2024 et 2025, les logements qui remplissent au 1er janvier 2025 les conditions pour l’application de la première année de l’exonération prévue à l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des impositions des années 2025 à 2027.




C. – Sont prises en compte, pour l’application de l’exonération prévue à l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sous réserve que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne l’ait pas supprimée et que ses conditions soient respectées, les dépenses d’équipement mentionnées à l’article 1383‑0 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, payées jusqu’au 31 décembre 2023 ou pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte en 2023 et de leur paiement en 2024.

C. – Sont prises en compte, pour l’application de l’exonération prévue à l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sous réserve que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne l’ait pas supprimée et que ses conditions soient respectées, les dépenses d’équipement mentionnées à l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, payées jusqu’au 31 décembre 2023 ou pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte en 2023 et de leur paiement en 2024.

C. – Sont prises en compte, pour l’application de l’exonération prévue à l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sous réserve que ses conditions soient respectées, les dépenses d’équipement mentionnées à l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, payées jusqu’au 31 décembre 2024 ou pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte en 2024 et de leur paiement en 2025.

Amdt  746

D– Sont prises en compte, pour l’application de l’exonération prévue à l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sous réserve que ses conditions soient respectées, les dépenses d’équipement mentionnées à l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, payées jusqu’au 31 décembre 2024 ou pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte en 2024 et de leur paiement en 2025.




D. – Par dérogation au III de l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la déclaration mentionnée au III de l’article 1383‑0 B du code général des impôts est déposée au plus tard le 31 mars 2024 pour les impositions établies au titre de 2024.

D. – (Non modifié)

D. – Par dérogation au III de l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la déclaration mentionnée au III de l’article 1383‑0 B du code général des impôts est déposée au plus tard le 31 mars 2025 pour les impositions établies au titre de 2025.

Amdt  746

E– Par dérogation au II de l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la déclaration mentionnée au II de l’article 1383‑0 B du code général des impôts est déposée au plus tard le 31 mars 2025 pour les impositions établies au titre de 2025.






II bis (nouveau). – A. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2024, les communes de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 29 février 2024 pour instituer l’exonération prévue à l’article 1383‑0 B bis du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

Amdt  746

III– A. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2024, les communes de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 29 février 2024 pour instituer l’exonération prévue à l’article 1383‑0 B bis du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.






B. – Les délibérations prises en application de l’article 1383‑0 B bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets.

Amdt  746

B. – Les délibérations prises en application de l’article 1383‑0 B bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets.





III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Amdts  I‑275 rect.,  I‑1004 rect.

III. – (Supprimé)

Amdt  746





IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑275 rect.,  I‑1004 rect.

IV. – (Supprimé)

Amdt  746







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 27 septies (nouveau)

Amdt  4918

Article 27 septies

(Conforme)


Article 144



Le code général des impôts est ainsi modifié :



Le code général des impôts est ainsi modifié :


1° Au début du second alinéa du II de l’article 1394 B bis, les mots : « Les exonérations partielles prévues au 1° ter de l’article 1395 s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’exonération partielle prévue au 1° ter de l’article 1395 s’applique » ;



1° Au début du second alinéa du II de l’article 1394 B bis, les mots : « Les exonérations partielles prévues au 1° ter de l’article 1395 s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’exonération partielle prévue au 1° ter de l’article 1395 s’applique » ;


2° L’article 1395 A est ainsi modifié :



2° L’article 1395 A est ainsi modifié :


a) Après le mot : « peuvent », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, les terrains nouvellement plantés en noyers. » ;



a) Après le mot : « peuvent », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, les terrains nouvellement plantés en noyers. » ;


b) Après le mot : « ans », la fin du second alinéa est supprimée ;



b) Après le mot : « ans », la fin du second alinéa est supprimée ;


3° L’article 1395 A bis est ainsi modifié :



3° L’article 1395 A bis est ainsi modifié :


a) Après le mot : « peuvent », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, les vergers, les cultures fruitières d’arbres et arbustes et les vignes. » ;



a) Après le mot : « peuvent », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, les vergers, les cultures fruitières d’arbres et arbustes et les vignes. » ;


b) La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;



b) La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;


4° Le I de l’article 1395 B est abrogé ;



4° Le I de l’article 1395 B est abrogé ;


5° Au deuxième alinéa du 3 du II de l’article 1395 E, les mots : « au 1° ter de l’article 1395 et aux articles 1395 A, 1395 B et 1395 C » sont remplacés par les mots : « à l’article 1394 C, au 1° ter de l’article 1395 et aux articles 1395 A et 1395 B » ;



5° Au deuxième alinéa du 3 du II de l’article 1395 E, les mots : « au 1° ter de l’article 1395 et aux articles 1395 A, 1395 B et 1395 C » sont remplacés par les mots : « à l’article 1394 C, au 1° ter de l’article 1395 et aux articles 1395 A et 1395 B » ;




6° Au deuxième alinéa du II de l’article 1395 H, les mots : « les exonérations partielles prévues » sont remplacés par les mots : « l’exonération partielle prévue » ;



6° Au deuxième alinéa du II de l’article 1395 H, les mots : « les exonérations partielles prévues » sont remplacés par les mots : « l’exonération partielle prévue » ;




7° Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater, la référence : « 1395 B, » est supprimée ;



7° Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater, la référence : « 1395 B, » est supprimée ;




8° Le1° du II de l’article 1640 est ainsi modifié :



8° Le1° du II de l’article 1640 est ainsi modifié :




a) Au a, la référence : « 1395 B, » est supprimée ;



a) Au a, la référence : « 1395 B, » est supprimée ;




b) Au b, la référence : « 1395 C, » est supprimée.



b) Au b, la référence : « 1395 C, » est supprimée.




Article 27 octies (nouveau)

Amdt  5076

Article 27 octies

(Conforme)


Article 145



À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, les mots : « de 1995 et des vingt‑huit années suivantes » sont remplacés par les mots : « des années 1995 à 2026 ».



À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, les mots : « de 1995 et des vingt‑huit années suivantes » sont remplacés par les mots : « des années 1995 à 2026 ».



Article 27 nonies (nouveau)

Amdts  4997,  4998,  5077,  5286

Article 27 nonies

Article 27 nonies

Article 146



Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1414 bis ainsi rédigé :

Larticle 1414 C du code général des impôts est ainsi rétabli :

Amdt  I‑1949 rect.

Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1414 bis ainsi rédigé :

Amdt  745

Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1414 B bis ainsi rédigé :


« Art. 1414 bis. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, pour la part qui leur revient, les fondations et associations répondant aux conditions suivantes :

« Art. 1414 C– Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la part de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale qui leur revient, les fondations et associations répondant aux conditions prévues aux a ou b du 1 de l’article 200, à l’exception des fondations d’entreprise. »

Amdt  I‑1949 rect.

« Art. 1414 bis. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la part de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale qui leur revient les fondations et les associations remplissant les conditions prévues aux a ou b du 1 de l’article 200, à l’exception des fondations d’entreprise.

Amdt  745

« Art. 1414 B bis. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la part de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale qui leur revient les fondations et les associations remplissant les conditions prévues aux a ou b du 1 de l’article 200, à l’exception des fondations d’entreprise.


« 1° Les fondations ou associations reconnues d’utilité publique ainsi que les fondations universitaires ou les fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  I‑1949 rect.

« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er mars de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration accompagnée des éléments permettant de justifier de son respect des conditions fixées au premier alinéa du présent article. »

Amdt  745

« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er mars de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration accompagnée des éléments permettant de justifier de son respect des conditions fixées au premier alinéa du présent article. »


« 2° Les œuvres ou les organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. »

(Alinéa supprimé)

Amdt  I‑1949 rect.






Article 27 decies A (nouveau)

Article 27 decies A

Amdt  714

Article 147




I. – Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)





« Art. 1407 quater. – À compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année de son départ à l’étranger, un Français non‑résident, propriétaire ou disposant de la jouissance d’une ou de plusieurs résidences secondaires sur le territoire national, peut déclarer une de ces résidences comme résidence d’attache auprès du service des impôts du lieu de situation du bien immobilier concerné selon des modalités et des conditions définies par décret. »







I bis (nouveau). – Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :




1° À la fin de l’intitulé, les mots : « d’office » sont supprimés ;

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « d’office » sont supprimés ;




2° L’article 1414 A est ainsi rétabli :

2° L’article 1414 A est ainsi rétabli :




« Art. 1414 A. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196‑2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues au même code, les personnes domiciliées hors de France bénéficient d’un dégrèvement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale pour le logement qui constituait leur résidence principale à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France, au titre de l’année de leur retour en France, faisant suite à un appel à quitter la zone où était établie leur résidence ou à une opération de retour collectif décidé par le ministre des affaires étrangères ou le chef de la mission diplomatique.

« Art. 1414 A. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196‑2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues au même code, les personnes domiciliées hors de France bénéficient d’un dégrèvement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale pour le logement qui constituait leur résidence principale à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France, au titre de l’année de leur retour en France, faisant suite à un appel à quitter la zone où était établie leur résidence ou à une opération de retour collectif décidé par le ministre des affaires étrangères ou le chef de la mission diplomatique.




« La liste des appels et opérations concernés est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. »

« La liste des appels et opérations concernés est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. »



II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

II. – (Supprimé)





1° Après le 3° du II de l’article 1407 ter, il est inséré un 4° ainsi rédigé :






« 4° Les Français établis hors de France dans un pays classé en zone rouge ou en zone orange par le ministère des affaires étrangères pour le logement qu’ils ont déclaré comme constituant leur résidence d’attache au sens de l’article 1407 quater sous réserve que le bien ne produise aucun revenu locatif. » ;






2° L’article 1408 est complété par un III ainsi rédigé :






« III. – Sont dégrevés, sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196‑2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues au même code, les Français qui étaient établis hors de France dans un pays qui est ou a été classé en zone rouge ou orange par le ministère des affaires étrangères au titre de l’exercice fiscal considéré ou de l’année précédente. Le dégrèvement n’est applicable que pour l’impôt dû au titre de la résidence d’attache et sous réserve qu’elle ne produise aucun revenu locatif. »






III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I bis est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II– La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.



IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1992 rect.

IV. – (Non modifié)

III– La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 27 decies (nouveau)

Amdts  2203,  5075

Article 27 decies

(Supprimé)

Amdt  I‑239

Article 27 decies

Amdt  378

Article 148



L’article 1460 du code général des impôts est ainsi modifié :


(Alinéa sans modification)

L’article 1460 du code général des impôts est ainsi modifié :


1° Au 2°, après le mot : « artistes », sont insérés les mots : « auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale » ;


1° (Non modifié)

1° Au 2°, après le mot : « artistes », sont insérés les mots : « auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale » ;


2° Au 3°, les mots : « et compositeurs » sont remplacés par les mots : « d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des auteurs de logiciels, ainsi que les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 113‑7 du code de la propriété intellectuelle et les auteurs d’une œuvre radiophonique mentionnés à l’article L. 113‑8 du même code » ;


2° (Non modifié)

2° Au 3°, les mots : « et compositeurs » sont remplacés par les mots : « d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des auteurs de logiciels, ainsi que les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 113‑7 du code de la propriété intellectuelle et les auteurs d’une œuvre radiophonique mentionnés à l’article L. 113‑8 du même code » ;


3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


3° (Alinéa sans modification)

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Le bénéfice des exonérations prévues aux 2° et 3° est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »


« Le bénéfice des exonérations prévues aux 2° et 3° du présent article est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

« Le bénéfice des exonérations prévues aux 2° et 3° du présent article est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 27 undecies (nouveau)

Amdt  3362

Article 27 undecies

(Conforme)


Article 149



À la fin du premier alinéa de l’article 1499‑00 A du code général des impôts, les mots : « à l’article 19 de la loi  96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 111‑1, L. 111‑2, L. 112‑1 et L. 131‑1 du code de l’artisanat ».



À la fin du premier alinéa de l’article 1499‑00 A du code général des impôts, les mots : « à l’article 19 de la loi  96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 111‑1, L. 111‑2, L. 112‑1 et L. 131‑1 du code de l’artisanat ».



Article 27 duodecies (nouveau)

Amdt  5407

Article 27 duodecies

Article 27 duodecies

Amdts  749,  750

Article 150




I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



1° L’article 1520 est complété par un V ainsi rédigé :

1° (Supprimé)





« V. – La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus à l’article 1639 A bis du présent code. » ;







 L’article 1522 bis est ainsi modifié :

 L’article 1522 bis est ainsi modifié :




a) (nouveau) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :




– au premier alinéa, après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » ;

– au premier alinéa, après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » ;




– il est ajouté un B ainsi rédigé :

– il est ajouté un B ainsi rédigé :




« B. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application du A du présent I, il peut ne pas instituer la part incitative sur le territoire de ses communes membres dont la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs est supérieure à 20 % du nombre total de logements dans chacune de ces communes.

« B. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application du A du présent I, il peut ne pas instituer la part incitative sur le territoire de ses communes membres dont la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs est supérieure à 20 % du nombre total de logements dans chacune de ces communes.




« La proportion de logements situés dans des immeubles collectifs, appréciée sur le territoire de chaque commune, est mise à la disposition de l’établissement public de coopération intercommunale par l’administration fiscale.

« La proportion de logements situés dans des immeubles collectifs, appréciée sur le territoire de chaque commune, est mise à la disposition de l’établissement public de coopération intercommunale par l’administration fiscale.




« Lorsque la condition relative à la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs mentionnée au premier alinéa du présent B n’est plus respectée sur le territoire d’une commune, la part incitative y est appliquée à compter de la deuxième année suivant ce constat.

« Lorsque la condition relative à la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs mentionnée au premier alinéa du présent B n’est plus respectée sur le territoire d’une commune, la part incitative y est appliquée à compter de la deuxième année suivant ce constat.




« Lorsque cette proportion devient supérieure au seuil mentionné au même premier alinéa sur le territoire d’une commune, la part incitative y est maintenue, sauf délibération contraire de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

« Lorsque cette proportion devient supérieure au seuil mentionné au même premier alinéa sur le territoire d’une commune, la part incitative y est maintenue, sauf délibération contraire de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;




b) Le bis est ainsi modifié :

b) Le bis est ainsi modifié :




À la fin de la seconde phrase du bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, les mots : « mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « conditions prévues au même 1 ».

2° À la première phrase du bis de l’article 1522 bis, après les mots : « article 1639 A bis », la fin de l’alinéa est supprimée ;

– au début de la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article, » sont supprimés ;

– au début de la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article, » sont supprimés ;






– à la seconde phrase, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « ou maintenue dans les conditions prévues au B du I du présent article » ;

– à la seconde phrase, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « ou maintenue dans les conditions prévues au B du I du présent article » ;





3° L’article 1639 A bis est ainsi modifié :

 Le III de l’article 1639 A bis est ainsi modifié :

 Le III de l’article 1639 A bis est ainsi modifié :






a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :






– le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ;

– le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ;






– sont ajoutés les mots : « ou dans les conditions prévues au 1 du II du présent article » ;

– sont ajoutés les mots : « ou dans les conditions prévues au 1 du II du présent article » ;





a) La première phrase du deuxième alinéa du III est complétée par les mots : « sous réserve du V de l’article 1520 du présent code » ;

b) Après le mot : « maintenu », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est supprimée.

b) Après le mot : « maintenu », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est supprimée.





b) Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « sous réserve du V de l’article 1520 ».

b) (Alinéa supprimé)





II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)






 L’article L. 2333‑76 est ainsi modifié :

II. – L’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :






a) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « la sixième » sont remplacés par le mot : « l’ » ;

 Au deuxième alinéa, les mots : « la sixième » sont remplacés par le mot : « l’ » ;






b) (nouveau) Après le mot : « maintenu », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « jusqu’à une nouvelle délibération. » ;

 Après le mot : « maintenu », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « jusqu’à une nouvelle délibération. »





1° L’article L. 2333‑76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

c) (Supprimé)





« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus à l’article 1639 A bis du code général des impôts et les deuxième et troisième alinéas du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. » ;






2° L’article L. 2333‑78 est ainsi modifié :

2° (Supprimé)





a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333‑76. » ;






b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« Lorsque la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est instaurée sur une partie seulement du territoire, la redevance spéciale ne peut s’appliquer que sur le ou les territoires concernés en application du V de l’article 1520 du code général des impôts. » ;






3° Après le premier alinéa de l’article L. 2333‑79, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Supprimé)





« Lorsque la redevance est instaurée sur une partie seulement du territoire, la suppression de la taxe ne s’applique que sur le territoire concerné en application de l’article L. 2333‑76 et du V de l’article 1520 du code général des impôts. »






III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – (Supprimé)





IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑41 rect. quater,  I‑50 rect. quater,  I‑272 rect. quater,  I‑856 rect. quinquies,  I‑1424,  I‑1530 rect. quater,  I‑1899 rect. quater

IV. – (Supprimé)




Article 27 terdecies (nouveau)

Amdt  5254

Article 27 terdecies

Article 27 terdecies

Article 151




I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)





1° (nouveau) L’article 232 est abrogé ;

Amdts  I‑16 rect. ter,  I‑503 rect. quinquies,  I‑695 rect. quinquies,  I‑735 rect. quater,  I‑1729 rect. quinquies,  I‑958 rect. quater

1° (Supprimé)

Amdt  747





2° (nouveau) L’article 1407 bis est ainsi modifié :

Amdts  I‑16 rect. ter,  I‑503 rect. quinquies,  I‑695 rect. quinquies,  I‑735 rect. quater,  I‑1729 rect. quinquies,  I‑958 rect. quater

2° (Supprimé)

Amdt  747





a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdts  I‑16 rect. ter,  I‑503 rect. quinquies,  I‑695 rect. quinquies,  I‑735 rect. quater,  I‑1729 rect. quinquies,  I‑958 rect. quater






– à la première phrase, les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés et les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année » ;

Amdts  I‑16 rect. ter,  I‑503 rect. quinquies,  I‑695 rect. quinquies,  I‑735 rect. quater,  I‑1729 rect. quinquies,  I‑958 rect. quater






– la seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre‑vingt‑dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. » ;

Amdts  I‑16 rect. ter,  I‑503 rect. quinquies,  I‑695 rect. quinquies,  I‑735 rect. quater,  I‑1729 rect. quinquies,  I‑958 rect. quater






b) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés ;

Amdts  I‑16 rect. ter,  I‑503 rect. quinquies,  I‑695 rect. quinquies,  I‑735 rect. quater,  I‑1729 rect. quinquies,  I‑958 rect. quater






3° (nouveau) Les deux premiers alinéas du I de l’article 1407 ter sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

Amdts  I‑16 rect. ter,  I‑503 rect. quinquies,  I‑695 rect. quinquies,  I‑735 rect. quater,  I‑1729 rect. quinquies,  I‑958 rect. quater

3° (Supprimé)

Amdt  747





« I. – Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :

Amdts  I‑16 rect. ter,  I‑503 rect. quinquies,  I‑695 rect. quinquies,  I‑735 rect. quater,  I‑1729 rect. quinquies,  I‑958 rect. quater






« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

Amdts  I‑16 rect. ter,  I‑503 rect. quinquies,  I‑695 rect. quinquies,  I‑735 rect. quater,  I‑1729 rect. quinquies,  I‑958 rect. quater






« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

Amdts  I‑16 rect. ter,  I‑503 rect. quinquies,  I‑695 rect. quinquies,  I‑735 rect. quater,  I‑1729 rect. quinquies,  I‑958 rect. quater






« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.

Amdts  I‑16 rect. ter,  I‑503 rect. quinquies,  I‑695 rect. quinquies,  I‑735 rect. quater,  I‑1729 rect. quinquies,  I‑958 rect. quater






« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. » ;

Amdts  I‑16 rect. ter,  I‑503 rect. quinquies,  I‑695 rect. quinquies,  I‑735 rect. quater,  I‑1729 rect. quinquies,  I‑958 rect. quater





Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

4° Le I de l’article 1636 B sexies est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :



a) (nouveau) Le 1° du b du 1 est ainsi modifié :

Amdts  I‑1018 rect. bis,  I‑2157 rect.

a) (Supprimé)

Amdt  747





– à la fin du premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;

Amdts  I‑1018 rect. bis,  I‑2157 rect.






– au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

Amdts  I‑1018 rect. bis,  I‑2157 rect.






– au dernier alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;

Amdts  I‑1018 rect. bis,  I‑2157 rect.






– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  I‑1018 rect. bis,  I‑2157 rect.






« Le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut être augmenté dans une proportion supérieure à 25 % de la moyenne des taux constatés dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au cours des six années précédentes. » ;

Amdts  I‑1018 rect. bis,  I‑2157 rect.





 Le 4 est ainsi rétabli :

b) Le 4 est ainsi rétabli :

b) (Alinéa sans modification)

 Le 4 est ainsi rétabli :


« 4. Pour les communes, lorsque le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ainsi déterminé est inférieur à un plafond de 75 % de la moyenne constatée pour cette taxe l’année précédente dans l’ensemble des communes du département, il peut faire l’objet d’une majoration au plus égale à 5 % de ce plafond, sans pouvoir le dépasser. » ;

« 4. Pour les communes, lorsque le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ainsi déterminé est inférieur ou égal à la moyenne constatée pour cette taxe l’année précédente dans l’ensemble des communes du département ou, pour la ville de Paris, constatée l’année précédente au niveau national, il peut faire l’objet d’une majoration dans cette limite sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. » ;

Amdts  I‑1520 rect.,  I‑1852 rect.,  I‑1024 rect. bis

« 4. Pour les communes, lorsque le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ainsi déterminé est inférieur à 75 % de la moyenne constatée pour cette taxe l’année précédente dans l’ensemble des communes du département ou, pour la ville de Paris, constatée l’année précédente au niveau national, il peut faire l’objet d’une majoration dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. » ;

Amdt  747

« 4. Pour les communes, lorsque le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ainsi déterminé est inférieur à 75 % de la moyenne constatée pour cette taxe l’année précédente dans l’ensemble des communes du département ou, pour la ville de Paris, constatée l’année précédente au niveau national, il peut faire l’objet d’une majoration dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. » ;


 Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

 Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :


« 6. L’instance délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est inférieur à 75 % de la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie, constatée l’année précédente au niveau national, peut fixer le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 %. »

« 6. L’instance délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est égal à la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale, constatée l’année précédente au niveau national, peut fixer le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. »

Amdts  I‑1520 rect.,  I‑1852 rect.,  I‑1024 rect. bis

« 6. L’instance délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est inférieur à 75 % de la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale constatée l’année précédente au niveau national peut fixer le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. »

Amdt  747

« 6. L’instance délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est inférieur à 75 % de la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale constatée l’année précédente au niveau national peut fixer le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. »



II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Amdts  I‑16 rect. ter,  I‑503 rect. quinquies,  I‑695 rect. quinquies,  I‑735 rect. quater,  I‑1729 rect. quinquies,  I‑958 rect. quater,  I‑1018 rect. bis,  I‑2157 rect.

II. – (Supprimé)

Amdt  747





III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑16 rect. ter,  I‑503 rect. quinquies,  I‑695 rect. quinquies,  I‑735 rect. quater,  I‑1729 rect. quinquies,  I‑958 rect. quater,  I‑1018 rect. bis,  I‑2157 rect.

III. – (Supprimé)

Amdt  747





Article 27 quaterdecies A (nouveau)

Article 27 quaterdecies A

(Supprimé)

Amdt  356





I. – Le B du I de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1382 J ainsi rédigé :






« Art. 1382 J. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L. 732‑1 du code de l’éducation, et qui sont affectés au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L. 123‑3 du même code et L. 112‑2 du code de la recherche.






« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. »






II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑446 rect. bis,  I‑267 rect. septies,  I‑810 rect.,  I‑1654 rect.






Article 27 quaterdecies B (nouveau)

Article 27 quaterdecies B

(Supprimé)

Amdt  352





I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :






1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « ou la supprimer » ;






2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent II. »






II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑10 rect. bis,  I‑332 rect. bis






Article 27 quaterdecies C (nouveau)

Article 27 quaterdecies C

(Supprimé)

Amdt  351





I. – Au 3° du II de l’article 1407 du code général des impôts, après le mot : « destinés », sont insérés les mots : « à l’enseignement et ».






II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑13 rect. bis






Article 27 quaterdecies D (nouveau)

Article 27 quaterdecies D

(Supprimé)

Amdt  349





I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :






« 6° Les lieux de travail occupés aux fins d’accueillir des enfants en bas âge, les maisons d’assistants maternels, lorsqu’elles sont constituées en personnes morales. »






II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1611 rect. bis






Article 27 quaterdecies E (nouveau)

Article 27 quaterdecies E

(Conforme)

Article 152




Au I de l’article 103 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 précitée, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Amdt  I‑2001 rect.


À la fin du I de l’article 103 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».




Article 27 quaterdecies F (nouveau)

Article 27 quaterdecies F

(Supprimé)

Amdt  348





I. – Le premier alinéa du 1 du C du II de l’article 146 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi rédigé :






« C. – 1. La valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C, un taux déterminé de façon qu’au niveau national, la variation de l’ensemble des valeurs locatives de ces locaux, du fait de la révision, soit au plus égale à celle de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation. Ces deux variations sont appréciées d’après des échantillons nationaux. Le taux ainsi déterminé ne peut excéder 4 % de la valeur vénale. »






II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑368 rect. ter,  I‑1945






Article 27 quaterdecies G (nouveau)

Article 27 quaterdecies G

(Supprimé)

Amdt  346





I. – L’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :






1° Au a du 1° du A du IV, les mots : « appliqué en 2017 sur le territoire de la commune » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 » ;






2° Au a du 1° du 1 du B du V, les mots : « appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 » ;






3° Au dixième alinéa du même V, les mots : « appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 ».






II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑388 rect.






Article 27 quaterdecies H (nouveau)

Article 27 quaterdecies H

(Supprimé)

Amdt  344





I. – Le 5 du K du VI de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :






« 4° Aux communes qui ont changé entre 2017 et 2019 d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que la hausse du taux communal de taxe d’habitation décidée à la suite de ce changement n’a pas abouti à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de la commune ;






« 5° Aux communes qui ont quitté entre 2017 et 2019 un syndicat de communes financé par le produit de la taxe d’habitation, dès lors que la hausse du taux communal de taxe d’habitation décidée à la suite de ce changement n’a pas abouti à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de la commune. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1038 rect. bis






Article 27 quaterdecies İ (nouveau)

Article 27 quaterdecies İ

Amdt  331

Article 153





Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :




 (nouveau) Le septième alinéa est ainsi modifié :

 Le septième alinéa est ainsi modifié :




a) Au début, sont ajoutés les mots : « À la suite de la création ou d’un changement de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale ou » ;

a) Au début, sont ajoutés les mots : « À la suite de la création ou d’un changement de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale ou » ;




b) Les mots : « cette fusion » sont remplacés par les mots : « la création, le changement de régime fiscal ou la fusion » ;

b) Les mots : « cette fusion » sont remplacés par les mots : « la création, le changement de régime fiscal ou la fusion » ;




 (nouveau) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

 Le huitième alinéa est ainsi modifié :




a) À la première phrase, les mots : « issu de la fusion » sont remplacés par les mots : « résultant d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion » et les mots : « cette fusion » sont remplacés par les mots : « la création, le changement de régime fiscal ou la fusion » ;

a) À la première phrase, les mots : « issu de la fusion » sont remplacés par les mots : « résultant d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion » et les mots : « cette fusion » sont remplacés par les mots : « la création, le changement de régime fiscal ou la fusion » ;




b) À la deuxième phrase, après le mot : « décidés », sont insérés les mots : « par les communes avant la création ou le changement de régime fiscal ou » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « décidés », sont insérés les mots : « par les communes avant la création ou le changement de régime fiscal ou ».



Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Supprimé)





« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle opte pour la fiscalité professionnelle unique, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune sont maintenues pour l’année au cours de laquelle ce changement de régime fiscal produit ses effets.






« L’établissement public de coopération intercommunale en fiscalité professionnelle unique doit se prononcer avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle le changement de régime fiscal a été appliqué pour produire ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire. Il peut décider, par délibération à la majorité simple, d’appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les communes antérieurement au changement de régime fiscal, un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximal ne peut être supérieur à 1,2. Ce coefficient maximal peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts. »

Amdt  I‑554 rect. ter






Article 27 quaterdecies J (nouveau)

Article 27 quaterdecies J

(Supprimé)

Amdt  323





L’article 1635 quater G du code général des impôts est ainsi rédigé :






« Art. 1635 quater G. – La taxe d’aménagement est exigible à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. »

Amdt  I‑26 rect. octies






Article 27 quaterdecies K (nouveau)

Article 27 quaterdecies K

(Supprimé)

Amdt  320





Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :






1° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 2333‑92, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 euros » ;






2° À l’article L. 2333‑94, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 euros ».

Amdts  I‑1504 rect. bis,  I‑1614 rect.






Article 27 quaterdecies L (nouveau)

Article 27 quaterdecies L

(Supprimé)

Amdt  318





I. – Le 5° de l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :






« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public est délivrée gratuitement pour toute activité soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux l’autorisant déjà à occuper ou utiliser le domaine public. »






II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1351 rect.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 27 quaterdecies (nouveau)

Amdts  4786,  5061

Article 27 quaterdecies

(Conforme)


Article 154



I. – La section 2 du chapitre IX du titre Ier de la loi  2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :



I. – La section 2 du chapitre IX du titre Ier de la loi  2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :


1° Il est ajouté un article 41 nonies ainsi rédigé :



1° Il est ajouté un article 41 nonies ainsi rédigé :


« Art. 41 nonies. – Le bénéfice des exonérations mentionnées au 1° de l’article 41 ter, à l’article 41 septies et au I de l’article 41 octies ou du remboursement mentionné au III du même article 41 octies est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect par le vendeur autorisé des conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au 3° de l’article L. 133‑4 du code des impositions sur les biens et services.



« Art. 41 nonies. – Le bénéfice des exonérations mentionnées au 1° de l’article 41 ter, à l’article 41 septies et au I de l’article 41 octies ou du remboursement mentionné au III du même article 41 octies est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect par le vendeur autorisé des conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au 3° de l’article L. 133‑4 du code des impositions sur les biens et services.


« L’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’a pas été appliqué conformément à l’article 41 ter de la présente loi devient exigible auprès du vendeur autorisé qui ne remplit pas les conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au premier alinéa du présent article.



« L’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’a pas été appliqué conformément à l’article 41 ter de la présente loi devient exigible auprès du vendeur autorisé qui ne remplit pas les conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au premier alinéa du présent article.


« Le vendeur autorisé qui ne remplit pas les conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au même premier alinéa devient redevable de l’accise portant sur les biens pour lesquels l’exonération mentionnée au I de l’article 41 octies a été appliquée. » ;



« Le vendeur autorisé qui ne remplit pas les conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au même premier alinéa devient redevable de l’accise portant sur les biens pour lesquels l’exonération mentionnée au I de l’article 41 octies a été appliquée. » ;


2° L’article 41 nonies est abrogé.



2° L’article 41 nonies est abrogé.


II. – L’article 78 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :



II. – L’article 78 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :


1° Au II, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;



1° Au II, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;


2° Au III, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;



2° Au III, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;


3° Le IV est abrogé.



3° Le IV est abrogé.




III. – Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer les articles 41 bis à 41 nonies de la loi  2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer lui ayant été notifiés comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.



III. – Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer les articles 41 bis à 41 nonies de la loi  2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer lui ayant été notifiés comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.



B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Non modifié)

B. – (Non modifié)

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers



Article 28 A (nouveau)

Amdt  3274

Article 28 A

(Supprimé)

Amdts  I‑240,  I‑935

Article 28 A

Amdt  341

Article 155



Au II de l’article 115 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».


Au II de l’article 115 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les mots : « de l’année 2023 » sont remplacés par les mots : « des années 2024 et 2025 ».

Au II de l’article 115 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les mots : « de l’année 2023 » sont remplacés par les mots : « des années 2024 et 2025 ».


Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Article 156


I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II du présent article :

I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A du tableau ci‑après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A du tableau ci‑après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II :

(En euros)
A. - Impositions de toutes naturesB. - Bénéficiaire actuelC. - Nouveau bénéficiaire éventuelD. - Rendement prévisionnel total N+1
*
Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics.3CABTP et OPCO Constructys131 500 000
Contributions pour frais de contrôleACPR - Autorité de contrôle prudentiel et de résolutionBanque de France232 129 000
Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)Action Logement Services1 996 000 000
Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazoleAFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France2 090 357 000
Taxe de solidarité sur les billets d’avionAFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France252 000 000
Taxe due par les concessionnaires d’autoroutesAFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France751 000 000
Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distanceAFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France600 000 000
Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiersAFT - Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports63 426 000
Taxes spéciales d’équipementAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques de Guadeloupe997 000
Taxes spéciales d’équipementAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques de Martinique975 000
Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasseAgences de l’eau2 347 620 000
Contribution patronale au dialogue social (0,016 %)AGFPN - Association de Gestion du Fonds Paritaire National - AGFPN98 045 343
Fraction des produits annuels de la vente de biens confisquésAGRASC100 000 000
Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)AGS - Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés907 395 885
Droits et contributions pour frais de contrôleAMF - Autorité des marchés financiers132 389 000
Recettes issues de la mise aux enchères des « quotas carbone »ANAH - Agence nationale de l’habitat2 400 000 000
Cotisation versée par les organismes HLMANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social11 334 000
Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social6 450 000
Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - ConceptionANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs80 700 000
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - RechercheANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs65 072 400
Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycleANFA - Association nationale pour la formation automobile33 817 000
Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportivesANS - Agence nationale du sport59 665 398
Prélèvement sur les jeux exploités par la FdJ hors paris sportifsANS - Agence nationale du sport246 087 951
Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréésANS - Agence nationale du sport181 700 607
Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinairesANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail4 000 000
Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiquesANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail4 179 000
Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicitéANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail4 300 000
Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de cultureANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail8 700 000
Fraction des Prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux art. L. 137-20 à L. 137-22 du Code de la sécurité socialeANSP - Agence nationale de santé publique5 000 000
Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de volANTS - Agence nationale des titres sécurisés8 780 000
Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identitéANTS - Agence nationale des titres sécurisés23 920 000
Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisésANTS - Agence nationale des titres sécurisés463 660 000
Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhiculesANTS - Agence nationale des titres sécurisés42 000 000
Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniquesANTS - Agence nationale des titres sécurisés20 900 000
Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transportARPE - Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi2 000 000
Indemnité de défrichementASP - Agence de services et de paiement3 000 000
Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classementASP - Agence de services et de paiement24 000 000
Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH)Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)460 000 000
Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privéAssociation pour le soutien du théâtre privé8 000 000
Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2Caisse des dépôts et des consignations541 780 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)CELRL - Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres40 000 000
Cotisation obligatoireCentre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)416 500 047
Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses2 346 000
Taxe affectée au financement d’un nouveau Centre Technique Industriel de la plasturgie et des compositesCentres techniques industriels de la plasturgie et des composites6 400 000
Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les SEMCGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social272 800 000
Cotisation versée par les organismes HLM et les SEMCGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social55 000 000
TA-CFE - fraction CCI-R de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de régionChambres de commerce et d’industrie de région (CCI-R)280 000 000
TA-CVAE - Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de régionChambres de commerce et d’industrie de région (CCI-R)296 000 000
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB)Chambres départementales d’agriculture300 800 000
Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiquesCNC - Centre national du cinéma et de l’image animée10 600 000
Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (taxe vidéo et VOD)CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée131 243 000
TSA - Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiquesCNC - Centre national du cinéma et de l’image animée152 938 000
TST - Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision - Fraction DistributeursCNC - Centre national du cinéma et de l’image animée203 780 000
TST - Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision - Fraction ÉditeursCNC - Centre national du cinéma et de l’image animée258 315 000
Taxe sur les spectacles de variétésCNM - Centre national de la musique35 000 000
Taxe pour le développement des industries de l’habillementComité de développement et de promotion de l’habillement - DEFI11 000 000
Cotisation obligatoireComité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS)490 000 000
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territorialeComité national des pêches maritimes et des élevages marinsNon chiffrable
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territorialeComités régionaux des pêches maritimes et des élevages marinsNon chiffrable
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territorialeComités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marinsComités régionaux des pêches maritimes et des élevages marinsNon chiffrable
Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliersComité professionnel des stocks stratégiques pétroliers420 000 000
TA-CFE - fraction CRMA de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanatCRMA (incl. Alsace et Moselle)236 748 000
Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussureCTC - Comité professionnel de développement Cuir, Chaussure, Maroquinerie16 500 000
Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA)CTCPA - Centre technique de la conservation des produits agricoles2 750 000
Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiquesCTI de l’Industrie : CT des indus. mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des indus. aérauliques et thermiques (CETIAT), et Institut de Soudure96 715 378
Taxe sur les produits de la fonderieCTI de l’Industrie : CT des indus. mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des indus. aérauliques et thermiques (CETIAT), et Institut de Soudure5 450 000
Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du boisCTI de la filière Bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB) ; Institut technologique FCBA (Filière cellulose, bois, ameublement) ; Centre technique de la mécanique (CETIM)15 100 000
Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de constructionCTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB) ; Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)13 079 542
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier et d’aménagement de Guyane3 938 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier d’Occitanie31 596 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Bretagne7 838 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Grand-Est11 031 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes19 807 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier d’Île-de-France139 136 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier et d’aménagement de Mayotte2 307 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Normandie10 151 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine23 242 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur38 259 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Vendée2 970 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier des Hauts de France23 214 000
Contribution vie étudiante et campusÉtablissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires170 200 000
Quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerceFFDI - Fonds de financement des dossiers impécunieuxNon chiffrable
Contribution des assurésFGAO - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages106 900 000
Prélèvement sur les contrats d’assurance de biensFGTI - Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions598 300 000
Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les SEMFNAVDL - Fonds national d’accompagnement vers et dans le logementÉtat15 000 000
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région Île-de-FranceFNAL - Fonds national d’aide au logement66 200 000
Cotisation des employeursFNAL - Fonds national d’aide au logement3 008 000 000
Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assuranceFNGRA - Fonds national de gestion des risques en agriculture120 000 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU)900 000
Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoineFondation du patrimoine27 000 000
Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appelFonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel26 983 448
Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaireFonds pour l’emploi du travail temporaire64 180 000
Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre et MiquelonFrance compétences329 553
Contribution supplémentaire à l’apprentissageFrance compétences190 250 267
Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternanceFrance compétences10 462 259 708
PEFPC : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de brancheFrance compétences329 417 600
PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations verséesFrance compétences66 822 845
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences231 271 297
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro entrepreneursFrance compétences85 000 000
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % au du montant annuel du plafond de la SSFrance compétences15 532 187
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Entreprises du Vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritimeFrance compétences63 412 007
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % au du montant annuel du plafond de la SSFrance compétences26 039 861
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % au du montant annuel du plafond de la SSFrance compétences618 527
Redevances sur les paris hippiquesFrance Galop et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF)74 057 800
Certificats sanitaires et phytosanitairesFranceAgriMerNon chiffrable
Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et arts de la tableFrancéclat12 700 000
Taxe de solidarité sur les billets d’avionFSD - Fonds de solidarité pour le développement géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED210 000 000
Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource ÉtatFSD - Fonds de solidarité pour le développement géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED277 000 000
Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource ÉtatFSD - Fonds de solidarité pour le développement géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MEF251 000 000
Contribution sociale généralisée (CSG)Fonds de solidarité vieillesse (FSV)19 554 000 000
TA-TINB - Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite « Accompagnement »Groupements d’intérêt public « Objectif Meuse » et « Haute-Marne » et Communes concernéesNon chiffrable
Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes, et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptesH3C - Haut conseil du commissariat aux comptes15 980 000
Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée (INAO)INAO - Institut national de l’origine et de la qualité6 100 000
Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textesINPI - Institut national de la propriété industrielle170 000 000
Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaireIRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire61 087 750
Taxe affectée au financement de l’institut des corps grasITERG - Institut des corps gras650 000
Droit d’examen du permis de chasseOFB - Office français de la biodiversité600 000
Redevance pour délivrance initiale du permis de chasseOFB - Office français de la biodiversité900 000
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territorialeOFB - Office français de la biodiversitéNon chiffrable
Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en FranceOFII - Office français de l’immigration et de l’intégrationNon chiffrable
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L742-9 code de la sécurité intérieure)4 000 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) - Fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon françaisOrganismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L742-9 code de la sécurité intérieure)160 000
Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégésPersonne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé3 600 000
Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATPSGP - Société du Grand Paris82 223 671
Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour IDFSGP - Société du Grand Paris10 000 000
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région Île-de-FranceSGP - Société du Grand Paris658 121 192
Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société du Grand ParisSGP - Société du Grand Paris67 079 589
Taxe sur les surfaces de stationnementSGP - Société du Grand Paris28 231 940
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territorialeSociété nationale de sauvetage en merNon chiffrable
Cotisation BTP intempériesUCF CIBTP - Union des caisses de France128 325 577
Contribution sociale généralisée (CSG)UNEDIC17 800 000 000
Redevance hydrauliqueVNF - Voies navigables de France136 500 000
* Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.


(En euros)
A. - Impositions
de toutes natures
B. - Bénéficiaire actuelC. - Nouveau bénéficiaire éventuelD. - Rendement prévisionnel total 2024 *
Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)Action Logement Services1 996 000 000
Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazoleAgence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)2 090 357 000
Taxe de solidarité sur les billets d’avionAFITF252 000 000
Taxe due par les concessionnaires d’autoroutesAFITF751 000 000
Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distanceAFITF600 000 000
Taxes spéciales d’équipementAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Guadeloupe997 000
Taxes spéciales d’équipementAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Martinique975 000
Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasseAgences de l’eau2 347 620 000
Fraction des produits annuels de la vente de biens confisquésAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)100 000 000
Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone”Agence nationale de l’habitat (ANAH)2 400 000 000
Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéréAgence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)11 334 000
Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)ANCOLS6 450 000
Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - conceptionAgence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)80 700 000
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - rechercheANDRA65 072 400
Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportivesAgence nationale du sport (ANS)59 665 398
Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifsANS246 087 951
Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréésANS181 700 607
Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinairesAgence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)4 000 000
Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiquesANSES4 179 000
Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicitéANSES4 300 000
Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de cultureANSES8 700 000
Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité socialeAgence nationale de santé publique (ANSP)5 000 000
Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de volAgence nationale des titres sécurisés (ANTS)8 780 000
Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identitéANTS23 920 000
Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisésANTS463 660 000
Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhiculesANTS42 000 000
Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniquesANTS20 900 000
Indemnité de défrichementAgence de services et de paiement (ASP)3 000 000
Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classementASP24 000 000
Contribution patronale au dialogue social (0,016 %)Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN)98 045 343
Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiersAssociation pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT)63 426 000
Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)907 395 885
Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycleAssociation nationale pour la formation automobile (ANFA)33 817 000
Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH)Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)460 000 000
Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privéAssociation pour le soutien du théâtre privé8 000 000
Droits et contributions pour frais de contrôleAutorité des marchés financiers (AMF)132 389 000
Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transportAutorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)2 000 000
Contributions pour frais de contrôleAutorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)Banque de France232 129 000
Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 du code du travailCaisse des dépôts et consignations541 780 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)40 000 000
Cotisation obligatoireCentre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)416 500 047
Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses2 346 000
Taxe affectée au financement d’un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des compositesCentres techniques industriels de la plasturgie et des composites6 400 000
Cotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM)Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)55 000 000
Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM)CGLLS272 800 000
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CFE)Chambres de commerce et d’industrie de région (CCI-R)280 000 000
Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CVAE)CCI-R296 000 000
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB)Chambres départementales d’agriculture309 800 000
Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiquesCentre national du cinéma et de l’image animée (CNC)10 600 000
Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (taxe vidéo physique et en ligne)CNC131 243 000
Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques (TSA)CNC152 938 000
Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) - fraction distributeursCNC203 780 000
Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) - fraction éditeursCNC258 315 000
Taxe sur les spectacles de variétésCentre national de la musique (CNM)35 000 000
Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publicsComité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics et OPCO Constructys131 500 000
Taxe pour le développement des industries de l’habillementComité de développement et de promotion de l’habillement - DEFI11 000 000
Cotisation obligatoireComité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS)490 000 000
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territorialeComité national des pêches maritimes et des élevages marinsNon chiffrable
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territorialeComités régionaux des pêches maritimes et des élevages marinsNon chiffrable
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territorialeComités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marinsNon chiffrable
Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliersComité professionnel des stocks stratégiques pétroliers420 000 000
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TA-CFE)Chambre régionale des métiers et de l’artisanat (CRMA) (y compris Alsace et Moselle)236 748 000
Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussureComité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)16 500 000
Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA)Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)2 750 000
Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiquesCentres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure96 715 378
Taxe sur les produits de la fonderieCentres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure5 450 000
Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du boisCTI de la filière bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM)15 100 000
Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de constructionCTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)13 079 542
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier et d’aménagement de Guyane3 938 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier d’Occitanie31 596 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Bretagne7 838 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Grand-Est11 031 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes19 807 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier d’Île-de-France139 136 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier et d’aménagement de Mayotte2 307 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Normandie10 151 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine23 242 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur38 259 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Vendée2 970 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Hauts-de-France23 214 000
Contribution vie étudiante et campusÉtablissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires170 200 000
Quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerceFonds de financement des dossiers impécunieux (FFDI)Non chiffrable
Contribution des assurésFonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)106 900 000
Prélèvement sur les contrats d’assurance de biensFonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions (FGTI)598 300 000
Cotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM)Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL)État15 000 000
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-FranceFonds national d’aide au logement (FNAL)66 200 000
Cotisation des employeursFNAL3 008 000 000
Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assuranceFonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)120 000 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU)900 000
Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoineFondation du patrimoine27 000 000
Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appelFonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel26 983 448
Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaireFonds pour l’emploi du travail temporaire64 180 000
Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-MiquelonFrance compétences329 553
Contribution supplémentaire à l’apprentissageFrance compétences190 250 267
Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternanceFrance compétences10 462 259 708
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de brancheFrance compétences329 417 600
PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations verséesFrance compétences66 822 845
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences231 271 297
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro-entrepreneursFrance compétences85 000 000
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % au du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences15 532 187
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritimeFrance compétences63 412 007
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences26 039 861
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences618 527
Redevances sur les paris hippiquesFrance Galop et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF)74 057 800
Certificats sanitaires et phytosanitairesFranceAgriMerNon chiffrable
Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie et les arts de la tableFrancéclat12 700 000
Taxe de solidarité sur les billets d’avionFonds de solidarité pour le développement (FSD) géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED210 000 000
Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource ÉtatFSD - suivi MAED277 000 000
Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource ÉtatFSD - suivi MEF251 000 000
Contribution sociale généralisée (CSG)Fonds de solidarité vieillesse (FSV)19 554 000 000
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite “accompagnement” (TA-TINB)Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernéesNon chiffrable
Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptesHaut conseil du commissariat aux comptes (H3C)15 980 000
Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégéeInstitut national de l’origine et de la qualité (INAO)6 100 000
Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textesInstitut national de la propriété industrielle (INPI)170 000 000
Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaireInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)61 087 750
Taxe affectée au financement de l’Institut des corps grasInstitut des corps gras (ITERG)650 000
Droit d’examen du permis de chasseOffice français de la biodiversité (OFB)600 000
Redevance pour délivrance initiale du permis de chasseOFB900 000
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territorialeOFBNon chiffrable
Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en FranceOffice français de l’immigration et de l’intégration (OFII)Non chiffrable
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)4 000 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) - fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon françaisOrganismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)160 000
Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégésPersonne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé3 600 000
Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATPSociété du Grand Paris (SGP)82 223 671
Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-FranceSGP10 000 000
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-FranceSGP658 121 192
Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société du Grand ParisSGP67 079 589
Taxe sur les surfaces de stationnementSGP28 231 940
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territorialeSociété nationale de sauvetage en merNon chiffrable
Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempériesUnion des caisses de France (UCF CIBTP)128 325 577
Contribution sociale généralisée (CSG)UNEDIC17 800 000 000
Redevance hydrauliqueVoies navigables de France (VNF)136 500 000
* Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.

Amdts  2467,  5412,  5433,  3486


(En euros)
A. - Impositions
de toutes natures
B. - Bénéficiaire actuelC. - Nouveau bénéficiaire éventuelD. - Rendement prévisionnel total 2024 *
Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)Action Logement Services1 996 000 000
Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazoleAgence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)2 044 150 000
Taxe de solidarité sur les billets d’avionAFITF252 000 000
Taxe due par les concessionnaires d’autoroutesAFITF751 000 000
Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distanceAFITF600 000 000
Taxes spéciales d’équipementAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Guadeloupe997 000
Taxes spéciales d’équipementAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Martinique975 000
Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasseAgences de l’eau2 447 620 000
Fraction des produits annuels de la vente de biens confisquésAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)100 000 000
Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone”Agence nationale de l’habitat (ANAH)2 400 000 000
Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéréAgence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)11 334 000
Prélèvement sur la PEECANCOLS6 450 000
Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - conceptionAgence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)80 700 000
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - rechercheANDRA65 072 400
Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportivesAgence nationale du sport (ANS)59 665 398
Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifsANS246 087 951
Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréésANS181 700 607
Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinairesAgence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)4 000 000
Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiquesANSES4 179 000
Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicitéANSES4 300 000
Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de cultureANSES8 700 000
Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité socialeAgence nationale de santé publique (ANSP)5 000 000
Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de volAgence nationale des titres sécurisés (ANTS)8 780 000
Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identitéANTS23 920 000
Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisésANTS463 660 000
Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhiculesANTS42 000 000
Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniquesANTS20 900 000
Indemnité de défrichementAgence de services et de paiement (ASP)3 000 000
Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classementASP24 000 000
Contribution patronale au dialogue social (0,016 %)Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN)98 045 343
Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiersAssociation pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT)63 426 000
Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)AGS907 395 885
Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycleAssociation nationale pour la formation automobile (ANFA)33 817 000
Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH)Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)460 000 000
Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privéAssociation pour le soutien du théâtre privé8 000 000
Droits et contributions pour frais de contrôleAutorité des marchés financiers (AMF)132 389 000
Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transportAutorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)2 000 000
Contributions pour frais de contrôleAutorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)Banque de France232 129 000
Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 du code du travailCaisse des dépôts et consignations541 780 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)40 000 000
Cotisation obligatoireCentre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)416 500 047
Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses2 346 000
Taxe affectée au financement d’un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des compositesCentres techniques industriels de la plasturgie et des composites6 400 000
Cotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM)Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)55 000 000
Cotisation versée par les organismes d’HLM et les SEMCGLLS272 800 000
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CFE)Chambres de commerce et d’industrie de région (CCI-R)280 000 000
Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CVAE)CCI-R296 000 000
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB)Chambres départementales d’agriculture322 156 800
Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiquesCentre national du cinéma et de l’image animée (CNC)10 600 000
Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (taxe vidéo physique et en ligne)CNC131 243 000
Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques (TSA)CNC152 938 000
Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) - fraction distributeursCNC203 780 000
Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) - fraction éditeursCNC258 315 000
Taxe sur les spectacles de variétésCentre national de la musique (CNM)35 000 000
Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques (ligne nouvelle)CNM15 000 000
Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publicsComité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics et OPCO Constructys131 500 000
Taxe pour le développement des industries de l’habillementComité de développement et de promotion de l’habillement - DEFI11 000 000
Cotisation obligatoireComité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS)490 000 000
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territorialeComité national des pêches maritimes et des élevages marinsNon chiffrable
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territorialeComités régionaux des pêches maritimes et des élevages marinsNon chiffrable
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territorialeComités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marinsNon chiffrable
Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliersComité professionnel des stocks stratégiques pétroliers420 000 000
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TA-CFE)Chambre régionale des métiers et de l’artisanat (CRMA) (y compris Alsace et Moselle)236 748 000
Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussureComité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)16 500 000
Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)2 750 000
Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiquesCentres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure96 715 378
Taxe sur les produits de la fonderieCentres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure5 450 000
Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du boisCTI de la filière bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM)15 100 000
Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de constructionCTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)13 079 542
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier et d’aménagement de Guyane3 938 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier d’Occitanie31 596 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Bretagne7 838 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Grand Est11 031 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes19 807 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier d’Île-de-France139 136 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier et d’aménagement de Mayotte2 307 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Normandie10 151 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine23 242 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur38 259 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Vendée2 970 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Hauts-de-France23 214 000
Contribution vie étudiante et campusÉtablissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires170 200 000
Quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerceFonds de financement des dossiers impécunieux (FFDI)Non chiffrable
Contribution des assurésFonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)106 900 000
Prélèvement sur les contrats d’assurance de biensFonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions (FGTI)598 300 000
Cotisation additionnelle versée par les organismes d’HLM et les SEMFonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL)État15 000 000
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-FranceFonds national d’aide au logement (FNAL)24 200 000
Cotisation des employeursFNAL3 008 000 000
Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assuranceFonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)120 000 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU)900 000
Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoineFondation du patrimoine27 000 000
Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appelFonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel26 983 448
Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaireFonds pour l’emploi du travail temporaire64 180 000
Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-MiquelonFrance compétences329 553
Contribution supplémentaire à l’apprentissageFrance compétences190 250 267
Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternanceFrance compétences10 462 259 708
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de brancheFrance compétences329 417 600
PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations verséesFrance compétences66 822 845
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences231 271 297
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro-entrepreneursFrance compétences105 000 000
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences15 532 187
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritimeFrance compétences63 412 007
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences26 039 861
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences618 527
Redevances sur les paris hippiquesFrance Galop et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF)74 057 800
Certificats sanitaires et phytosanitairesFranceAgriMerNon chiffrable
Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie et les arts de la tableFrancéclat12 700 000
Taxe de solidarité sur les billets d’avionFonds de solidarité pour le développement (FSD) géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED210 000 000
Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource ÉtatFSD - suivi MAED277 000 000
Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource ÉtatFSD - suivi MEF251 000 000
Contribution sociale généralisée (CSG)Fonds de solidarité vieillesse (FSV)19 554 000 000
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite “accompagnement” (TA-TINB)Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernéesNon chiffrable
Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptesHaut conseil du commissariat aux comptes (H3C)15 980 000
Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégéeInstitut national de l’origine et de la qualité (INAO)6 100 000
Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textesInstitut national de la propriété industrielle (INPI)170 000 000
Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaireInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)61 087 750
Taxe affectée au financement de l’Institut des corps grasInstitut des corps gras (ITERG)650 000
Droit d’examen du permis de chasseOffice français de la biodiversité (OFB)600 000
Redevance pour délivrance initiale du permis de chasseOFB900 000
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territorialeOFBNon chiffrable
Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en FranceOffice français de l’immigration et de l’intégration (OFII)Non chiffrable
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)4 000 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) - fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon françaisOrganismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)160 000
Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégésPersonne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé3 600 000
Taxe sur les nuisances sonores aériennes (ligne nouvelle)Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes49 600 000
Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATPSociété du Grand Paris (SGP)82 223 671
Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-FranceSGP10 000 000
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-FranceSGP700 121 192
Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société du Grand ParisSGP67 079 589
Taxe sur les surfaces de stationnementSGP28 231 940
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territorialeSociété nationale de sauvetage en merNon chiffrable
Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempériesUnion des caisses de France (UCF CIBTP)128 325 577
Contribution sociale généralisée (CSG)UNEDIC17 800 000 000
Redevance hydrauliqueVoies navigables de France (VNF)136 500 000
Taxe sur les produits de la mer (ligne nouvelle)France Agrimer80 000 000
* Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.

Amdts  I‑2297,  I‑426 rect. ter,  I‑556 rect. quater,  I‑597 rect. ter,  I‑1301 rect.,  I‑83 rect. ter,  I‑265 rect. quater,  I‑283 rect. bis,  I‑813 rect. bis,  I‑1117 rect. bis,  I‑1254 rect. ter,  I‑1331,  I‑1652 rect. bis,  I‑1779 rect. quater,  I‑1813,  I‑2102 rect.,  I‑2176,  I‑241,  I‑1597 rect. bis


(En euros)
A. - Impositions
de toutes natures
B. - Bénéficiaire actuelC. - Nouveau bénéficiaire éventuelD. - Rendement prévisionnel total 2024 *
Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)Action Logement Services1 996 000 000
Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazoleAgence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)2 044 150 000
Taxe de solidarité sur les billets d’avionAFITF252 000 000
Taxe due par les concessionnaires d’autoroutesAFITF751 000 000
Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distanceAFITF600 000 000
Taxes spéciales d’équipementAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Guadeloupe997 000
Taxes spéciales d’équipementAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Martinique975 000
Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasseAgences de l’eau2 347 620 000
Fraction des produits annuels de la vente de biens confisquésAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)100 000 000
Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone”Agence nationale de l’habitat (ANAH)2 400 000 000
Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéréAgence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)11 334 000
Prélèvement sur la PEECANCOLS6 450 000
Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - conceptionAgence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)80 700 000
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - rechercheANDRA65 072 400
Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportivesAgence nationale du sport (ANS)59 665 398
Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifsANS246 087 951
Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréésANS181 700 607
Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinairesAgence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)4 000 000
Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiquesANSES4 179 000
Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicitéANSES4 300 000
Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de cultureANSES8 700 000
Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité socialeAgence nationale de santé publique (ANSP)5 000 000
Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de volAgence nationale des titres sécurisés (ANTS)8 780 000
Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identitéANTS23 920 000
Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisésANTS463 660 000
Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhiculesANTS42 000 000
Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniquesANTS20 900 000
Indemnité de défrichementAgence de services et de paiement (ASP)3 000 000
Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classementASP24 000 000
Contribution patronale au dialogue social (0,016 %)Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN)98 045 343
Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiersAssociation pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT)63 426 000
Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariésAssociation pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)907 395 885
Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycleAssociation nationale pour la formation automobile (ANFA)33 817 000
Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH)Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)460 000 000
Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privéAssociation pour le soutien du théâtre privé8 000 000
Droits et contributions pour frais de contrôleAutorité des marchés financiers (AMF)132 389 000
Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transportAutorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)2 000 000
Contributions pour frais de contrôleAutorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)Banque de France232 129 000
Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 du code du travailCaisse des dépôts et consignations541 780 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)40 000 000
Cotisation obligatoireCentre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)416 500 047
Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses2 346 000
Taxe affectée au financement d’un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des compositesCentres techniques industriels de la plasturgie et des composites6 400 000
Cotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM)Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)55 000 000
Cotisation versée par les organismes d’HLM et les SEMCGLLS272 800 000
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CFE)Chambres de commerce et d’industrie de région (CCI-R)280 000 000
Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CVAE)CCI-R296 000 000
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture
(TCA-TFPNB)
Chambres départementales d’agriculture322 156 800
Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiquesCentre national du cinéma et de l’image animée (CNC)10 600 000
Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (taxe vidéo physique et en ligne)CNC131 243 000
Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques (TSA)CNC152 938 000
Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) - fraction distributeursCNC203 780 000
Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) - fraction éditeursCNC258 315 000
Taxe sur les spectacles de variétésCentre national de la musique (CNM)35 000 000
Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiquesCNM18 000 000
Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publicsComité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics et OPCO Constructys131 500 000
Taxe pour le développement des industries de l’habillementComité de développement et de promotion de l’habillement - DEFI11 000 000
Cotisation obligatoireComité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS)490 000 000
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territorialeComité national des pêches maritimes et des élevages marinsNon chiffrable
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territorialeComités régionaux des pêches maritimes et des élevages marinsNon chiffrable
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territorialeComités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marinsNon chiffrable
Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliersComité professionnel des stocks stratégiques pétroliers420 000 000
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TA-CFE)Chambre régionale des métiers et de l’artisanat (CRMA) (y compris Alsace et Moselle)236 748 000
Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussureComité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)16 500 000
Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricolesCentre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)2 750 000
Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiquesCentres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure96 715 378
Taxe sur les produits de la fonderieCentres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure5 450 000
Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du boisCTI de la filière bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM)15 100 000
Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de constructionCTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)13 079 542
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier et d’aménagement de Guyane3 938 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier d’Occitanie31 596 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Bretagne7 838 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Grand Est11 031 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes19 807 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier d’Île-de-France139 136 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier et d’aménagement de Mayotte2 307 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Normandie10 151 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine23 242 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur38 259 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Vendée2 970 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Hauts-de-France23 214 000
Contribution vie étudiante et campusÉtablissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires170 200 000
Quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerceFonds de financement des dossiers impécunieux (FFDI)Non chiffrable
Contribution des assurésFonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)106 900 000
Prélèvement sur les contrats d’assurance de biensFonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions (FGTI)598 300 000
Cotisation additionnelle versée par les organismes d’HLM et les SEMFonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL)État15 000 000
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-FranceFonds national d’aide au logement (FNAL)24 200 000
Cotisation des employeursFNAL3 008 000 000
Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assuranceFonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)120 000 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU)900 000
Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoineFondation du patrimoine27 000 000
Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appelFonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel26 983 448
Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaireFonds pour l’emploi du travail temporaire64 180 000
Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-MiquelonFrance compétences329 553
Contribution supplémentaire à l’apprentissageFrance compétences190 250 267
Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternanceFrance compétences10 462 259 708
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD
(ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche
France compétences329 417 600
PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations verséesFrance compétences66 822 845
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences231 271 297
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro-entrepreneursFrance compétences105 000 000
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences15 532 187
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritimeFrance compétences63 412 007
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences26 039 861
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences618 527
Redevances sur les paris hippiquesFrance Galop et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF)74 057 800
Certificats sanitaires et phytosanitairesFranceAgriMerNon chiffrable
Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie et les arts de la tableFrancéclat12 700 000
Taxe de solidarité sur les billets d’avionFonds de solidarité pour le développement (FSD) géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED210 000 000
Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource ÉtatFSD - suivi MAED277 000 000
Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource ÉtatFSD - suivi MEF251 000 000
Contribution sociale généralisée (CSG)Fonds de solidarité vieillesse (FSV)19 554 000 000
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite “accompagnement”
(TA-TINB)
Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernéesNon chiffrable
Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes et par les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 822-3 du code de commerce et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptesHaute Autorité de l’audit (H2A)15 980 000
Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégéeInstitut national de l’origine et de la qualité (INAO)6 100 000
Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textesInstitut national de la propriété industrielle (INPI)170 000 000
Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaireInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)61 087 750
Taxe affectée au financement de l’Institut des corps grasInstitut des corps gras (ITERG)650 000
Droit d’examen du permis de chasseOffice français de la biodiversité (OFB)600 000
Redevance pour délivrance initiale du permis de chasseOFB900 000
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territorialeOFBNon chiffrable
Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en FranceOffice français de l’immigration et de l’intégration (OFII)Non chiffrable
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)4 000 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) - fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon françaisOrganismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)160 000
Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégésPersonne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé3 600 000
Taxe sur les nuisances sonores aériennesPersonnes publiques ou privées exploitant des aérodromes49 600 000
Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATPSociété du Grand Paris (SGP)82 223 671
Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-FranceSGP10 000 000
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-FranceSGP700 121 192
Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société du Grand ParisSGP67 079 589
Taxe sur les surfaces de stationnementSGP28 231 940
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territorialeSociété nationale de sauvetage en merNon chiffrable
Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempériesUnion des caisses de France (UCF CIBTP)128 325 577
Contribution sociale généralisée (CSG)UNEDIC17 800 000 000
Redevance hydrauliqueVoies navigables de France (VNF)136 500 000
* Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.

Amdt  729


(En euros)
A. - Impositions
de toutes natures
B. - Bénéficiaire actuelC. - Nouveau bénéficiaire éventuelD. - Rendement prévisionnel total 2024 *
Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)Action Logement Services1 996 000 000
Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazoleAgence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)2 044 150 000
Taxe de solidarité sur les billets d’avionAFITF252 000 000
Taxe due par les concessionnaires d’autoroutesAFITF751 000 000
Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distanceAFITF600 000 000
Taxes spéciales d’équipementAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Guadeloupe997 000
Taxes spéciales d’équipementAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Martinique975 000
Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasseAgences de l’eau2 347 620 000
Fraction des produits annuels de la vente de biens confisquésAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)100 000 000
Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone”Agence nationale de l’habitat (ANAH)2 400 000 000
Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéréAgence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)11 334 000
Prélèvement sur la PEECANCOLS6 450 000
Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - conceptionAgence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)80 700 000
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - rechercheANDRA65 072 400
Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportivesAgence nationale du sport (ANS)59 665 398
Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifsANS246 087 951
Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréésANS181 700 607
Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinairesAgence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)4 000 000
Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiquesANSES4 179 000
Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicitéANSES4 300 000
Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de cultureANSES8 700 000
Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité socialeAgence nationale de santé publique (ANSP)5 000 000
Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de volAgence nationale des titres sécurisés (ANTS)8 780 000
Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identitéANTS23 920 000
Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisésANTS463 660 000
Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhiculesANTS42 000 000
Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniquesANTS20 900 000
Indemnité de défrichementAgence de services et de paiement (ASP)3 000 000
Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classementASP24 000 000
Contribution patronale au dialogue social (0,016 %)Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN)98 045 343
Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiersAssociation pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT)63 426 000
Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariésAssociation pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)907 395 885
Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycleAssociation nationale pour la formation automobile (ANFA)33 817 000
Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH)Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)460 000 000
Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privéAssociation pour le soutien du théâtre privé8 000 000
Droits et contributions pour frais de contrôleAutorité des marchés financiers (AMF)132 389 000
Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transportAutorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)2 000 000
Contributions pour frais de contrôleAutorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)Banque de France232 129 000
Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 du code du travailCaisse des dépôts et consignations541 780 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)40 000 000
Cotisation obligatoireCentre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)416 500 047
Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses2 346 000
Taxe affectée au financement d’un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des compositesCentres techniques industriels de la plasturgie et des composites6 400 000
Cotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM)Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)55 000 000
Cotisation versée par les organismes d’HLM et les SEMCGLLS272 800 000
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CFE)Chambres de commerce et d’industrie de région (CCI-R)280 000 000
Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CVAE)CCI-R296 000 000
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture
(TCA-TFPNB)
Chambres départementales d’agriculture322 156 800
Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiquesCentre national du cinéma et de l’image animée (CNC)10 600 000
Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (taxe vidéo physique et en ligne)CNC131 243 000
Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques (TSA)CNC152 938 000
Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) - fraction distributeursCNC203 780 000
Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) - fraction éditeursCNC258 315 000
Taxe sur les spectacles de variétésCentre national de la musique (CNM)35 000 000
Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiquesCNM18 000 000
Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publicsComité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics et OPCO Constructys131 500 000
Taxe pour le développement des industries de l’habillementComité de développement et de promotion de l’habillement - DEFI11 000 000
Cotisation obligatoireComité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS)490 000 000
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territorialeComité national des pêches maritimes et des élevages marinsNon chiffrable
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territorialeComités régionaux des pêches maritimes et des élevages marinsNon chiffrable
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territorialeComités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marinsNon chiffrable
Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliersComité professionnel des stocks stratégiques pétroliers420 000 000
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TA-CFE)Chambre régionale des métiers et de l’artisanat (CRMA) (y compris Alsace et Moselle)236 748 000
Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussureComité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)16 500 000
Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricolesCentre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)2 750 000
Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiquesCentres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure96 715 378
Taxe sur les produits de la fonderieCentres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure5 450 000
Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du boisCTI de la filière bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM)15 100 000
Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de constructionCTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)13 079 542
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier et d’aménagement de Guyane3 938 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier d’Occitanie31 596 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Bretagne7 838 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Grand Est11 031 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes19 807 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier d’Île-de-France139 136 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier et d’aménagement de Mayotte2 307 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Normandie10 151 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine23 242 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur38 259 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Vendée2 970 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Hauts-de-France23 214 000
Contribution vie étudiante et campusÉtablissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires170 200 000
Quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerceFonds de financement des dossiers impécunieux (FFDI)Non chiffrable
Contribution des assurésFonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)106 900 000
Prélèvement sur les contrats d’assurance de biensFonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions (FGTI)598 300 000
Cotisation additionnelle versée par les organismes d’HLM et les SEMFonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL)État15 000 000
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-FranceFonds national d’aide au logement (FNAL)24 200 000
Cotisation des employeursFNAL3 008 000 000
Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assuranceFonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)120 000 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU)900 000
Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoineFondation du patrimoine27 000 000
Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appelFonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel26 983 448
Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaireFonds pour l’emploi du travail temporaire64 180 000
Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-MiquelonFrance compétences329 553
Contribution supplémentaire à l’apprentissageFrance compétences190 250 267
Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternanceFrance compétences10 462 259 708
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD
(ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche
France compétences329 417 600
PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations verséesFrance compétences66 822 845
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences231 271 297
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro-entrepreneursFrance compétences105 000 000
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences15 532 187
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritimeFrance compétences63 412 007
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences26 039 861
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences618 527
Redevances sur les paris hippiquesFrance Galop et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF)74 057 800
Certificats sanitaires et phytosanitairesFranceAgriMerNon chiffrable
Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie et les arts de la tableFrancéclat12 700 000
Taxe de solidarité sur les billets d’avionFonds de solidarité pour le développement (FSD) géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED210 000 000
Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource ÉtatFSD - suivi MAED277 000 000
Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource ÉtatFSD - suivi MEF251 000 000
Contribution sociale généralisée (CSG)Fonds de solidarité vieillesse (FSV)19 554 000 000
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite “accompagnement”
(TA-TINB)
Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernéesNon chiffrable
Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes et par les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 822-3 du code de commerce et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptesHaute autorité de l’audit (H2A)15 980 000
Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégéeInstitut national de l’origine et de la qualité (INAO)6 100 000
Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textesInstitut national de la propriété industrielle (INPI)170 000 000
Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaireInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)61 087 750
Taxe affectée au financement de l’Institut des corps grasInstitut des corps gras (ITERG)650 000
Droit d’examen du permis de chasseOffice français de la biodiversité (OFB)600 000
Redevance pour délivrance initiale du permis de chasseOFB900 000
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territorialeOFBNon chiffrable
Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en FranceOffice français de l’immigration et de l’intégration (OFII)Non chiffrable
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)4 000 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) - fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon françaisOrganismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)160 000
Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégésPersonne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé3 600 000
Taxe sur les nuisances sonores aériennesPersonnes publiques ou privées exploitant des aérodromes49 600 000
Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATPSociété du Grand Paris (SGP)82 223 671
Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-FranceSGP10 000 000
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-FranceSGP700 121 192
Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société du Grand ParisSGP67 079 589
Taxe sur les surfaces de stationnementSGP28 231 940
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territorialeSociété nationale de sauvetage en merNon chiffrable
Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempériesUnion des caisses de France (UCF CIBTP)128 325 577
Contribution sociale généralisée (CSG)UNEDIC17 800 000 000
Redevance hydrauliqueVoies navigables de France (VNF)136 500 000
* Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.


II. – Au titre de l’année 2024, le produit des ressources instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A affecté aux bénéficiaires mentionnés à la colonne B est plafonné conformément aux montants inscrits à la colonne C du tableau ci‑après :

II. – Au titre de l’année 2024, le produit des ressources instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A du tableau suivant affecté aux bénéficiaires mentionnés à la colonne B est plafonné conformément aux montants inscrits à la colonne C :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Au titre de l’année 2024, le produit des ressources instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A du tableau suivant affecté aux bénéficiaires mentionnés à la colonne B est plafonné conformément aux montants inscrits à la colonne C :

A. - Imposition de toutes natures ou ressource affectéeB. - Bénéficiaire

C. - Plafond

(en euros)

Articles L. 312-1 et suivants du code des impositions sur les biens et les services (création) et article L. 1512-20 code des transports (affectation)Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)2 090 357 000
2° de l’article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et les services (création) et article L. 1512-20 code des transports (affectation)AFITF252 000 000
Article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et les services (création) et article L. 1512-20 code des transports (affectation)AFITF566 667 000
Articles L. 425-1 (création) et L. 425-20 (affectation) du code des impositions sur les biens et les servicesAFITF600 000 000
Article 1609 C du code général des impôtsAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe997 000
Article 1609 D du code général des impôtsAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique975 000
Articles L. 213-10 et suivants du code de l’environnement, articles L. 423-19 et L. 423-20 du code de l’environnement et article 1635 bis N du code général des impôtsAgences de l’eau2 347 620 000
Article 706-163 du code de procédure pénaleAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)
9 900 000
Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financierAutorité des marchés financiers (AMF)121 000 000
Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013Agence nationale de l’habitat (ANAH)700 000 000
Article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et 1° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation (affectation)Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)6 450 000
2° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitationANCOLS11 334 000
V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)
55 000 000
Article 302 bis ZE du code général des impôts (création) et article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (affectation)Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive (ANS)59 665 000
Premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôtsANS71 844 000
Article 1609 tricies du code général des impôtsANS34 600 000
II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publiqueAgence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)4 500 000
Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritimeANSES4 200 000
I de l’article L. 5141-8 du code de la santé publiqueANSES4 000 000
Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007ANSES15 000 000
Article L. 137-24 du code de la sécurité socialeAgence nationale de santé publique (ANSP)5 000 000
Articles L. 421-168 et suivants du code des impositions sur les biens et les servicesAgence nationale des titres sécurisés (ANTS)7 000 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (article 1628 bis du code général des impôts)ANTS12 000 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (I de l’article 953 du code général des impôts)ANTS217 043 000
VI de l’article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009ANTS36 200 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (IV de l’article 953 du code général des impôts et article L. 436-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)ANTS14 490 000
Article 300 bis du code général des impôtsAutorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)2 000 000
Article L. 341-6 du code forestierAgence de services et de paiement (ASP)2 000 000
Article 1605 nonies du code général des impôtsASP12 000 000
Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)Association pour le soutien du théâtre privé8 000 000
Article L. 612-20 du code monétaire et financierBanque de France220 000 000
Article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et les services et article L. 322-15 du code de l’environnementConservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)40 000 000
II de l’article 1600 du code général des impôtsCCI France255 000 000
2 du III de l’article 1600 du code général des impôtsCCI France245 117 000
Article 1604 du code général des impôtsChambres d’agriculture300 800 000
Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)Centre national de la musique (CNM)50 000 000
Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la MoselleChambres de métiers et de l’artisanat167 149 000
Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)2 900 000
Article 1609 B du code général des impôtsÉtablissement public foncier et d’aménagement de Guyane3 938 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier d’Occitanie31 596 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Bretagne7 838 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Grand-Est11 031 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes19 807 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier d’Île-de-France139 136 000
Article 1609 B du code général des impôtsÉtablissement public foncier et d’aménagement de Mayotte2 307 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Normandie10 151 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine23 242 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur38 259 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Vendée2 970 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier Hauts-de-France23 214 000
Article L. 841-5 du code de l’éducationÉtablissements mentionnés au I de l’article L. 841-5 du code de l’éducation177 000 000
1° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017Fonds national d’aide au logement (FNAL)66 200 000
Article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)120 000 000
Article L. 6131-2 du code du travailFrance compétences10 500 000 000
2° de l’article L. 6331-48 du code du travailFrance compétences85 000 000
Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritimeFranceAgriMer2 000 000
2° de l’article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et les services (création) et troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)Fonds de solidarité pour le développement (FSD)210 000 000
Article 235 ter ZD du code général des impôts (création) et I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)FSD528 000 000
Article L. 821-5 du code de commerceHaut Conseil du commissariat aux comptes19 400 000
Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritimeInstitut national de l’origine et de la qualité (INAO)7 500 000
Premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelleInstitut national de la propriété industrielle (INPI)94 000 000
Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire61 100 000
Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et les services, article L. 742-11-2, 1° du code de la sécurité intérieureOrganismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure4 000 000
Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et les services, article L. 742-11-2, 2° du code de la sécurité intérieureOrganismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure4 000 000
Article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et les services (création) et article L. 422-57 du code des impositions sur les biens et les services (affectation)Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes55 000 000
Article 1599 quater A bis du code général des impôtsSociété du Grand Paris (SGP)84 000 000
Article L. 2531-17 du code général des collectivités territorialesSGP15 000 000
Article 231 ter du code général des impôts (création) et 2° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation)SGP676 000 000
Article 1609 G du code général des impôtsSGP67 100 000
Article 1599 quater C du code général des impôtsSGP30 000 000
1° de l’article L. 4316-1 du code des transportsVoies navigables de France (VNF)136 500 000


(En euros)
A. - Impositions de toutes natures ou ressources affectéesB. - BénéficiaireC. - Plafond
Articles L. 312-1 à L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 code des transports (affectation)Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)2 090 357 000
2° de l’article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 code des transports (affectation)AFITF252 000 000
Article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 code des transports (affectation)AFITF566 667 000
Articles L. 425-1 (création) et L. 425-20 (affectation) du code des impositions sur les biens et servicesAFITF600 000 000
Article 1609 C du code général des impôtsAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe997 000
Article 1609 D du code général des impôtsAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique975 000
Articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement, articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et article 1635 bis N du code général des impôtsAgences de l’eau2 347 620 000
Article 706-163 du code de procédure pénaleAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)9 900 000
Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financierAutorité des marchés financiers (AMF)121 000 000
Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013Agence nationale de l’habitat (ANAH)700 000 000
Article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et 1° de l’article L. 342-21 du même code (affectation)Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)6 450 000
2° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitationANCOLS11 334 000
V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)55 000 000
Article 302 bis ZE du code général des impôts (création) et article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (affectation)Agence nationale du sport (ANS)59 665 000
Premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôtsANS71 844 000
Article 1609 tricies du code général des impôtsANS34 600 000
II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publiqueAgence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)4 500 000
Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritimeANSES4 200 000
I de l’article L. 5141-8 du code de la santé publiqueANSES4 000 000
Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007ANSES15 000 000
Article L. 137-24 du code de la sécurité socialeAgence nationale de santé publique (ANSP)5 000 000
Articles L. 421-168 à L. 421-174 du code des impositions sur les biens et servicesAgence nationale des titres sécurisés (ANTS)7 000 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (article 1628 bis du code général des impôts)ANTS12 000 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (I de l’article 953 du code général des impôts)ANTS217 043 000
VI de l’article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009ANTS36 200 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (IV de l’article 953 du code général des impôts et article L. 436-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)ANTS14 490 000
Article 300 bis du code général des impôtsAutorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)2 000 000
Article L. 341-6 du code forestierAgence de services et de paiement (ASP)2 000 000
Article 1605 nonies du code général des impôtsASP12 000 000
Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)Association pour le soutien du théâtre privé8 000 000
Article L. 612-20 du code monétaire et financierBanque de France220 000 000
Article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et article L. 322-15 du code de l’environnementConservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)40 000 000
II de l’article 1600 du code général des impôtsCCI France280 000 000
2 du III de l’article 1600 du code général des impôtsCCI France245 117 000
Article 1604 du code général des impôtsChambres d’agriculture309 800 000
Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)Centre national de la musique (CNM)50 000 000
Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la MoselleChambres de métiers et de l’artisanat182 899 000
Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)2 900 000
Article 1609 B du code général des impôtsÉtablissement public foncier et d’aménagement de Guyane3 938 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier d’Occitanie31 596 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Bretagne7 838 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Grand-Est11 031 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes19 807 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier d’Île-de-France139 136 000
Article 1609 B du code général des impôtsÉtablissement public foncier et d’aménagement de Mayotte2 307 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Normandie10 151 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine23 242 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur38 259 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Vendée2 970 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Hauts-de-France23 214 000
Article L. 841-5 du code de l’éducationÉtablissements mentionnés au I de l’article L. 841-5 du code de l’éducation177 000 000
1° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017Fonds national d’aide au logement (FNAL)66 200 000
Article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)120 000 000
Article L. 6131-2 du code du travailFrance compétences10 500 000 000
2° de l’article L. 6331-48 du code du travailFrance compétences85 000 000
Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritimeFranceAgriMer2 000 000
2° de l’article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)Fonds de solidarité pour le développement (FSD)210 000 000
Article 235 ter ZD du code général des impôts (création) et I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)FSD528 000 000
Article L. 821-5 du code de commerceHaut Conseil du commissariat aux comptes19 400 000
Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritimeInstitut national de l’origine et de la qualité (INAO)7 500 000
Premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelleInstitut national de la propriété industrielle (INPI)94 000 000
Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire61 100 000
Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 1° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieureOrganismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure4 000 000
Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 2° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieureOrganismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure4 000 000
Article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 422-57 du même code (affectation)Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes55 000 000
Article 1599 quater A bis du code général des impôtsSociété du Grand Paris (SGP)84 000 000
Article L. 2531-17 du code général des collectivités territorialesSGP15 000 000
Article 231 ter du code général des impôts (création) et 2° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation)SGP676 000 000
Article 1609 G du code général des impôtsSGP67 100 000
Article 1599 quater C du code général des impôtsSGP30 000 000
1° de l’article L. 4316-1 du code des transportsVoies navigables de France (VNF)136 500 000

Amdts  4840,  5079,  5434,  5412,  5433,  69,  134,  379,  897,  994,  1197,  1516,  1732,  1839,  2326,  2465,  2875,  3354,  3927,  4911,  5080,  5300


(En euros)
A. - Impositions de toutes natures ou ressources affectéesB. - BénéficiaireC. - Plafond
Articles L. 312-1 à L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)2 044 150 000
2° de l’article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)AFITF252 000 000
Article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)AFITF566 667 000
Articles L. 425-1 (création) et L. 425-20 (affectation) du code des impositions sur les biens et servicesAFITF500 000 000
Article 1609 C du code général des impôtsAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe997 000
Article 1609 D du code général des impôtsAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique975 000
Articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement, articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et article 1635 bis N du code général des impôtsAgences de l’eau2 447 620 000
Article 706-163 du code de procédure pénaleAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)9 900 000
Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financierAutorité des marchés financiers (AMF)121 000 000
Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013Agence nationale de l’habitat (ANAH)700 000 000
Article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et 1° de l’article L. 342-21 du même code (affectation)Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)6 450 000
2° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitationANCOLS11 334 000
V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)55 000 000
Article 302 bis ZE du code général des impôts (création) et article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (affectation)Agence nationale du sport (ANS)59 665 000
Premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôtsANS82 029 000
Article 1609 tricies du code général des impôtsANS63 233 000
II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publiqueAgence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)4 500 000
Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritimeANSES4 200 000
I de l’article L. 5141-8 du code de la santé publiqueANSES4 000 000
Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007ANSES15 000 000
Article L. 137-24 du code de la sécurité socialeAgence nationale de santé publique (ANSP)5 000 000
Articles L. 421-168 à L. 421-174 du code des impositions sur les biens et servicesAgence nationale des titres sécurisés (ANTS)7 000 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (article 1628 bis du code général des impôts)ANTS12 000 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (I de l’article 953 du code général des impôts)ANTS217 043 000
VI de l’article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009ANTS36 200 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (IV de l’article 953 du code général des impôts et article L. 436-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)ANTS14 490 000
Article 300 bis du code général des impôtsAutorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)1 500 000 
Article L. 341-6 du code forestierAgence de services et de paiement (ASP)2 000 000
Article 1605 nonies du code général des impôtsASP12 000 000
Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)Association pour le soutien du théâtre privé8 000 000
Article L. 612-20 du code monétaire et financierBanque de France220 000 000
Article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et article L. 322-15 du code de l’environnementConservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)42 000 000
II de l’article 1600 du code général des impôtsCCI France280 000 000
2 du III de l’article 1600 du code général des impôtsCCI France245 117 000
Article 1604 du code général des impôtsChambres d’agriculture322 156 800
Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)Centre national de la musique (CNM)50 000 000
Article 1609 sexdecies C du code général des impôts (ligne nouvelle)CNM15 000 000
Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la MoselleChambres de métiers et de l’artisanat196 149 000
Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)2 900 000
Article 1609 B du code général des impôtsÉtablissement public foncier et d’aménagement de Guyane3 938 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier d’Occitanie31 596 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Bretagne7 838 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Grand-Est11 031 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes19 807 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier d’Île-de-France139 136 000
Article 1609 B du code général des impôtsÉtablissement public foncier et d’aménagement de Mayotte2 307 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Normandie10 151 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine23 242 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur38 259 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Vendée2 970 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Hauts-de-France23 214 000
Article L. 841-5 du code de l’éducationÉtablissements mentionnés au I de l’article L. 841-5 du code de l’éducation177 000 000
1° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017Fonds national d’aide au logement (FNAL)24 200 000
Article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)120 000 000
Article L. 6131-2 du code du travailFrance compétences10 500 000 000
2° de l’article L. 6331-48 du code du travailFrance compétences105 000 000
Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritimeFranceAgriMer2 000 000
2° de l’article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)Fonds de solidarité pour le développement (FSD)210 000 000
Article 235 ter ZD du code général des impôts (création) et I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)FSD528 000 000
Article L. 821-5 du code de commerceHaut Conseil du commissariat aux comptes19 400 000
Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritimeInstitut national de l’origine et de la qualité (INAO)7 500 000
Premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelleInstitut national de la propriété industrielle (INPI)94 000 000
Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire61 100 000
Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 1° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieureOrganismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure4 000 000
Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 2° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieureOrganismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure4 000 000
Article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 422-57 du même code (affectation)Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes55 000 000
Article 1599 quater A bis du code général des impôtsSociété du Grand Paris (SGP)84 000 000
Article L. 2531-17 du code général des collectivités territorialesSGP15 000 000
Article 231 ter du code général des impôts (création) et 2° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation)SGP718 000 000
Article 1609 G du code général des impôtsSGP67 100 000
Article 1599 quater C du code général des impôtsSGP30 000 000
1° de l’article L. 4316-1 du code des transportsVoies navigables de France (VNF)136 500 000

Amdts  I‑2297,  I‑426 rect. ter,  I‑556 rect. quater,  I‑597 rect. ter,  I‑1301 rect.,  I‑83 rect. ter,  I‑265 rect. quater,  I‑283 rect. bis,  I‑813 rect. bis,  I‑1117 rect. bis,  I‑1254 rect. ter,  I‑1331,  I‑1652 rect. bis,  I‑1779 rect. quater,  I‑1813,  I‑2102 rect.,  I‑2176,  I‑241,  I‑242,  I‑90 rect.,  I‑44 rect. quater,  I‑1719 rect. bis,  I‑1244 rect.,  I‑1635 rect. bis,  I‑1691,  I‑1724 rect.,  I‑1788 rect.


(En euros)
A. - Impositions de toutes natures ou ressources affectéesB. - BénéficiaireC. - Plafond
Articles L. 312-1 à L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)2 044 150 000
2° de l’article L. 422-20 et article
L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et article
L. 1512-20 du code des transports (affectation)
AFITF252 000 000
Article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)AFITF566 667 000
Articles L. 425-1 (création) et L. 425-20 (affectation) du code des impositions sur les biens et servicesAFITF600 000 000
Article 1609 C du code général des impôtsAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe997 000
Article 1609 D du code général des impôtsAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique975 000
Articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement, articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et article 1635 bis N du code général des impôtsAgences de l’eau2 347 620 000
Article 706-163 du code de procédure pénaleAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)9 900 000
Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financierAutorité des marchés financiers (AMF)121 000 000
Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013Agence nationale de l’habitat (ANAH)700 000 000
Article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et 1° de l’article L. 342-21 du même code (affectation)Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)6 450 000
2° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitationANCOLS11 334 000
V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)55 000 000
Article 302 bis ZE du code général des impôts (création) et article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (affectation)Agence nationale du sport (ANS)59 665 000
Premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôtsANS71 844 000
Article 1609 tricies du code général des impôtsANS34 600 000
II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publiqueAgence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)4 500 000
Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritimeANSES4 200 000
I de l’article L. 5141-8 du code de la santé publiqueANSES4 000 000
Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007ANSES15 000 000
Article L. 137-24 du code de la sécurité socialeAgence nationale de santé publique (ANSP)5 000 000
Articles L. 421-168 à L. 421-174 du code des impositions sur les biens et servicesAgence nationale des titres sécurisés (ANTS)7 000 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (article 1628 bis du code général des impôts)ANTS12 000 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (I de l’article 953 du code général des impôts)ANTS217 043 000
VI de l’article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009ANTS36 200 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (IV de l’article 953 du code général des impôts et article L. 436-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)ANTS14 490 000
Article 300 bis du code général des impôtsAutorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)1 500 000
Article L. 341-6 du code forestierAgence de services et de paiement (ASP)2 000 000
Article 1605 nonies du code général des impôtsASP12 000 000
Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)Association pour le soutien du théâtre privé8 000 000
Article L. 612-20 du code monétaire et financierBanque de France220 000 000
Article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et article L. 322-15 du code de l’environnementConservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)40 000 000
II de l’article 1600 du code général des impôtsCCI France280 000 000
2 du III de l’article 1600 du code général des impôtsCCI France245 117 000
Article 1604 du code général des impôtsChambres d’agriculture322 156 800
Article 1609 sexdecies C du code général des impôtsCentre national de la musique (CNM)18 000 000
Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)CNM50 000 000
Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la MoselleChambres de métiers et de l’artisanat182 899 000
Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)2 900 000
Article 1609 B du code général des impôtsÉtablissement public foncier et d’aménagement de Guyane3 938 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier d’Occitanie31 596 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Bretagne7 838 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Grand-Est11 031 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes19 807 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier d’Île-de-France139 136 000
Article 1609 B du code général des impôtsÉtablissement public foncier et d’aménagement de Mayotte2 307 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Normandie10 151 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine23 242 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur38 259 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Vendée2 970 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Hauts-de-France23 214 000
Article L. 841-5 du code de l’éducationÉtablissements mentionnés au I de l’article L. 841-5 du code de l’éducation177 000 000
1° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017Fonds national d’aide au logement (FNAL)24 200 000
Article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)120 000 000
Article L. 6131-2 du code du travailFrance compétences10 500 000 000
2° de l’article L. 6331-48 du code du travailFrance compétences105 000 000
Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritimeFranceAgriMer2 000 000
2° de l’article L. 422-20 et
article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)
Fonds de solidarité pour le développement (FSD)210 000 000
Article 235 ter ZD du code général des impôts (création) et I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)FSD528 000 000
Article L. 820-10 du code de commerceHaute Autorité de l’audit (H2A)19 400 000
Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritimeInstitut national de l’origine et de la qualité (INAO)7 500 000
Premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelleInstitut national de la propriété industrielle (INPI)94 000 000
Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire61 100 000
Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 1° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieureOrganismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure4 000 000
Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et
2° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure
Organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure4 000 000
Article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 422-57 du même code (affectation)Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes55 000 000
Article 1599 quater A bis du code général des impôtsSociété du Grand Paris (SGP)84 000 000
Article L. 2531-17 du code général des collectivités territorialesSGP15 000 000
Article 231 ter du code général des impôts (création) et 2° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation)SGP718 000 000
Article 1609 G du code général des impôtsSGP67 100 000
Article 1599 quater C du code général des impôtsSGP30 000 000
1° de l’article L. 4316-1 du code des transportsVoies navigables de France (VNF)136 500 000

Amdt  729


(En euros)
A. - Impositions de toutes natures ou ressources affectéesB. - BénéficiaireC. - Plafond
Articles L. 312-1 à L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)2 044 150 000
2° de l’article L. 422-20 et article
L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et article
L. 1512-20 du code des transports (affectation)
AFITF252 000 000
Article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)AFITF566 667 000
Articles L. 425-1 (création) et L. 425-20 (affectation) du code des impositions sur les biens et servicesAFITF600 000 000
Article 1609 C du code général des impôtsAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe997 000
Article 1609 D du code général des impôtsAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique975 000
Articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement, articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et article 1635 bis N du code général des impôtsAgences de l’eau2 347 620 000
Article 706-163 du code de procédure pénaleAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)9 900 000
Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financierAutorité des marchés financiers (AMF)121 000 000
Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013Agence nationale de l’habitat (ANAH)700 000 000
Article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et 1° de l’article L. 342-21 du même code (affectation)Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)6 450 000
2° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitationANCOLS11 334 000
V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)55 000 000
Article 302 bis ZE du code général des impôts (création) et article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (affectation)Agence nationale du sport (ANS)59 665 000
Premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôtsANS71 844 000
Article 1609 tricies du code général des impôtsANS34 600 000
II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publiqueAgence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)4 500 000
Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritimeANSES4 200 000
I de l’article L. 5141-8 du code de la santé publiqueANSES4 000 000
Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007ANSES15 000 000
Article L. 137-24 du code de la sécurité socialeAgence nationale de santé publique (ANSP)5 000 000
Articles L. 421-168 à L. 421-174 du code des impositions sur les biens et servicesAgence nationale des titres sécurisés (ANTS)7 000 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (article 1628 bis du code général des impôts)ANTS12 000 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (I de l’article 953 du code général des impôts)ANTS217 043 000
VI de l’article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009ANTS36 200 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (IV de l’article 953 du code général des impôts et article L. 436-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)ANTS14 490 000
Article 300 bis du code général des impôtsAutorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)1 500 000
Article L. 341-6 du code forestierAgence de services et de paiement (ASP)2 000 000
Article 1605 nonies du code général des impôtsASP12 000 000
Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)Association pour le soutien du théâtre privé8 000 000
Article L. 612-20 du code monétaire et financierBanque de France220 000 000
Article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et article L. 322-15 du code de l’environnementConservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)40 000 000
II de l’article 1600 du code général des impôtsCCI France280 000 000
2 du III de l’article 1600 du code général des impôtsCCI France245 117 000
Article 1604 du code général des impôtsChambres d’agriculture322 156 800
Article 1609 sexdecies C du code général des impôtsCentre national de la musique (CNM)18 000 000
Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)CNM50 000 000
Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la MoselleChambres de métiers et de l’artisanat182 899 000
Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)2 900 000
Article 1609 B du code général des impôtsÉtablissement public foncier et d’aménagement de Guyane3 938 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier d’Occitanie31 596 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Bretagne7 838 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Grand-Est11 031 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes19 807 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier d’Île-de-France139 136 000
Article 1609 B du code général des impôtsÉtablissement public foncier et d’aménagement de Mayotte2 307 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Normandie10 151 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine23 242 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur38 259 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Vendée2 970 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Hauts-de-France23 214 000
Article L. 841-5 du code de l’éducationÉtablissements mentionnés au I de l’article L. 841-5 du code de l’éducation177 000 000
1° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017Fonds national d’aide au logement (FNAL)24 200 000
Article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)120 000 000
Article L. 6131-2 du code du travailFrance compétences10 500 000 000
2° de l’article L. 6331-48 du code du travailFrance compétences105 000 000
Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritimeFranceAgriMer2 000 000
2° de l’article L. 422-20 et
article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)
Fonds de solidarité pour le développement (FSD)210 000 000
Article 235 ter ZD du code général des impôts (création) et I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)FSD528 000 000
Article L. 820-10 du code de commerceHaute autorité de l’audit (H2A)19 400 000
Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritimeInstitut national de l’origine et de la qualité (INAO)7 500 000
Premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelleInstitut national de la propriété industrielle (INPI)94 000 000
Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire61 100 000
Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 1° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieureOrganismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure4 000 000
Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et
2° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure
Organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure4 000 000
Article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 422-57 du même code (affectation)Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes55 000 000
Article 1599 quater A bis du code général des impôtsSociété du Grand Paris (SGP)84 000 000
Article L. 2531-17 du code général des collectivités territorialesSGP15 000 000
Article 231 ter du code général des impôts (création) et 2° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation)SGP718 000 000
Article 1609 G du code général des impôtsSGP67 100 000
Article 1599 quater C du code général des impôtsSGP30 000 000
1° de l’article L. 4316-1 du code des transportsVoies navigables de France (VNF)136 500 000


III. – L’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – L’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. – Le I est abrogé ;

A. – (Alinéa sans modification)



A. – Le I est abrogé ;

B. – Au II, les mots : « fixés au tableau du I » sont remplacés par les mots : « appliqués au produit des ressources et impositions affectées à des personnes morales distinctes de l’État » ;

B. – Au II, les mots : « fixés au tableau du I » sont remplacés par les mots : « appliqués au produit des ressources et des impositions affectées à des personnes morales distinctes de l’État » ;



B. – Au II, les mots : « fixés au tableau du I » sont remplacés par les mots : « appliqués au produit des ressources et des impositions affectées à des personnes morales distinctes de l’État » ;

C. – Le III est ainsi modifié :

C. – (Alinéa sans modification)



C. – Le III est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa, les mots : « mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « plafonnée » ;

1° À la première phrase du premier alinéa du A et au B, les mots : « mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « plafonnée » ;



1° À la première phrase du premier alinéa du A et au B, les mots : « mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « plafonnée » ;

2° À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa, les mots : « fixés en application des I et II » sont supprimés ;

2° À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du A, les mots : « fixé en application des I et II » sont supprimés ;



2° À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du A, les mots : « fixé en application des I et II » sont supprimés ;



D. – Le III bis est ainsi modifié :

D. – (Alinéa sans modification)



D. – Le III bis est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « au montant prévu au I du présent article » sont remplacés par le mot : « annuellement » ;

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « au montant prévu au I du présent article » sont remplacés par le mot : « annuellement » ;



1° À la fin du premier alinéa, les mots : « au montant prévu au I du présent article » sont remplacés par le mot : « annuellement » ;




2° Le 1 est ainsi modifié :



2° Le 1 est ainsi modifié :



2° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionné au I du présent article » sont remplacés par le mot : « annuel » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « mentionné au I du présent article » sont remplacés par le mot : « annuel » ;



a) Au premier alinéa, les mots : « mentionné au I du présent article » sont remplacés par le mot : « annuel » ;




b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « prévu au même I » ;



b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « prévu au même I » ;



3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « prévu au même I » et les mots : « mentionné au I » sont remplacés par les mots : « général des agences de l’eau » ;

c) À la fin de la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « mentionné au I » sont remplacés par les mots : « général des agences de l’eau » ;



c) À la fin de la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « mentionné au I » sont remplacés par les mots : « général des agences de l’eau » ;



4° La colonne B du tableau du 1 est ainsi modifiée :

d) Les six dernières lignes de la seconde colonne du tableau du dernier alinéa sont ainsi rédigées :



d) Les six dernières lignes de la seconde colonne du tableau du dernier alinéa sont ainsi rédigées :




« 14,5 %
7 %
17,50 %
7,5 %
25 %
28,5 % » ;




« 14,5 %
7 %
17,50 %
7,5 %
25 %
28,5 % » ;




a) À la deuxième ligne, le taux : « 13,59 % » est remplacé par le taux : « 14,5 % » ;






b) À la troisième ligne, le taux : « 6,41 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;






c) À la quatrième ligne, le taux : « 16,63 % » est remplacé par le taux : « 17,50 % » ;






d) À la cinquième ligne, le taux : « 7,36 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ;






e) À la sixième ligne, le taux : « 24,56 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;






f) À la septième ligne, le taux : « 31,45 % » est remplacé par le taux : « 28,5 % » ;






E. – Au IV, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « plafonnement des ressources affectées ».

E. – À la première phrase du IV, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « plafonnement des ressources affectées ».



E. – À la première phrase du IV, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « plafonnement des ressources affectées ».



IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



1° Au V de l’article 1599 quater A bis, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au V de l’article 1599 quater A bis, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



2° À la deuxième phrase du IX de l’article 1599 quater C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° À la fin de la seconde phrase du IX de l’article 1599 quater C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° À la fin de la seconde phrase du IX de l’article 1599 quater C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



3° À l’article 1600 :

3° L’article 1600 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article 1600 est ainsi modifié :



a) Au 2° du II, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

a) À la fin du  du II, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

a) À la fin du 2 du II, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

a) (Non modifié)

a) À la fin du 2 du II, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011 1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

b) À la fin du 2 du III, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) À la fin du 2 du III, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;




c) (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :




« IV. – Il est opéré un prélèvement de 40 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. » ;

Amdts  4840,  5079,  5434,  5405(s/amdt)

« IV. – Il est opéré un prélèvement de 25 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. » ;

Amdts  I‑28 rect. quater,  I‑70 rect. ter,  I‑243,  I‑282 rect. ter,  I‑415 rect. ter,  I‑939,  I‑1185 rect. quater,  I‑1554 rect.,  I‑1683 rect. bis,  I‑2174

« IV. – Il est opéré un prélèvement de 40 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. » ;

Amdt  729

« IV. – Il est opéré un prélèvement de 40 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. » ;



4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1601, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuel prévu » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1601, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuel prévu » ;



5° Au I de l’article 1604 :

5° L’article 1604 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article 1604 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

a) À la fin du premier alinéa du I, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

a) À la fin du premier alinéa du I, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis » ;

Amdts  I‑83 rect. ter,  I‑265 rect. quater,  I‑283 rect. bis,  I‑813 rect. bis,  I‑1117 rect. bis,  I‑1254 rect. ter,  I‑1331,  I‑1652 rect. bis,  I‑1779 rect. quater,  I‑1813,  I‑2102 rect.,  I‑2176

a) À la fin du premier alinéa du I, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

Amdt  729

a) À la fin du premier alinéa du I, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « au II du même article 46 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

b) Au deuxième alinéa du même I, les mots : « du même article 46 » sont remplacés par les mots : « de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Au deuxième alinéa du même I, les mots : « du même article 46 » sont remplacés par les mots : « de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;




c) (nouveau) À la fin de la troisième phrase du premier alinéa du II, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

Amdts  5412,  5433

c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;

Amdts  I‑83 rect. ter,  I‑265 rect. quater,  I‑283 rect. bis,  I‑813 rect. bis,  I‑1117 rect. bis,  I‑1254 rect. ter,  I‑1331,  I‑1652 rect. bis,  I‑1779 rect. quater,  I‑1813,  I‑2102 rect.,  I‑2176

c) À la fin de la troisième phrase du premier alinéa du II, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

Amdt  729

c) À la fin de la troisième phrase du premier alinéa du II, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;



6° Au deuxième alinéa du I de l’article 1605 nonies, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

6° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1605 nonies, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1605 nonies, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



7° Au premier alinéa de l’article 1607 ter, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° Au premier alinéa de l’article 1607 ter, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



8° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 1609 B, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

8° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article 1609 B, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article 1609 B, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



9° Au deuxième alinéa de l’article 1609 C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° Au deuxième alinéa de l’article 1609 C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



10° Au deuxième alinéa de l’article 1609 D, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° Au deuxième alinéa de l’article 1609 D, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



11° Au deuxième alinéa de l’article 1609 G, les mots : « au montant prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés ;

11° Après le mot : « annuellement », la fin du deuxième alinéa de l’article 1609 G est supprimée ;

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° Après le mot : « annuellement », la fin du deuxième alinéa de l’article 1609 G est supprimée ;



12° Au troisième alinéa de l’article 1609 novovicies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

12° À la fin du troisième alinéa de l’article 1609 novovicies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

12° À la fin du troisième alinéa de l’article 1609 novovicies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



13° Au cinquième alinéa de l’article 1609 tricies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

13° À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article 1609 tricies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

13° (Non modifié)

13° (Non modifié)

13° À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article 1609 tricies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



14° À l’article 1635 bis A, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

14° À l’article 1635 bis A, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)

14° À l’article 1635 bis A, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».



V. – Le code des transports est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Le code des transports est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa de l’article L. 1512‑20, les mots : « prévus pour chacun d’entre eux à l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuels prévus pour chacun d’entre eux » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Au premier alinéa de l’article L. 1512‑20, les mots : « prévus pour chacun d’entre eux à l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuels prévus pour chacun d’entre eux » ;



2° Au deuxième alinéa de l’article L. 6360‑2, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « annuel ».

2° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 6360‑2, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « annuel ».



2° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 6360‑2, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « annuel ».



VI. – Au quatrième alinéa de l’article 706‑163 du code de procédure pénale, les mots : « conformément au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « annuellement ».

VI. – Au  de l’article 706‑163 du code de procédure pénale, les mots : « conformément au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « annuellement, ».

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – Au  de l’article 706‑163 du code de procédure pénale, les mots : « conformément au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « annuellement, ».



VII. – Au 1° et au deuxième alinéa du 6° de l’article L. 342‑21 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

VII. – Au 1° et à la fin de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa du 6° de l’article L. 342‑21 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – Au 1° et à la fin de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa du 6° de l’article L. 342‑21 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».



VIII. – L’article L. 5141‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – L’article L. 5141‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa du I, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

1° Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



1° Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



2° Au premier alinéa du II, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011 1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

2° Au premier alinéa du 1 du II, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».



2° Au premier alinéa du 1 du II, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».



IX. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

IX. – (Alinéa sans modification)

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)

IX. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 236‑2, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

1° À la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 236‑2, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



1° À la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 236‑2, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



2° Au 1° du VI de l’article L. 253‑8‑2, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° (Alinéa sans modification)



2° Au 1° du VI de l’article L. 253‑8‑2, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



3° Au premier alinéa de l’article L. 642‑13, les mots : « du plafond mentionné au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 642‑13, les mots : « du plafond mentionné au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».



3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 642‑13, les mots : « du plafond mentionné au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».



X. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

X. – (Alinéa sans modification)

X. – (Non modifié)

X. – (Non modifié)

X. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :



1° À la première phrase du 1° de l’article L. 322‑15, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

1° À la fin de la première phrase du 1° de l’article L. 322‑15, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



1° À la fin de la première phrase du 1° de l’article L. 322‑15, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 423‑27, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

2° (Alinéa sans modification)



2° Au premier alinéa de l’article L. 423‑27, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».



XI. – Aux 1° et 2° de l’article L. 742‑11‑2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « d’un plafond annuel ».

XI. – À la fin des 1° et 2° de l’article L. 742‑11‑2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « d’un plafond annuel ».

XI. – (Non modifié)

XI. – (Non modifié)

XI. – À la fin des 1° et 2° de l’article L. 742‑11‑2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « d’un plafond annuel ».



XII. – Au premier alinéa de l’article L. 411‑2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XII. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 411‑2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XII. – (Non modifié)

XII. – (Non modifié)

XII. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 411‑2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».



XIII. – Au I de l’article L. 821‑5 du code de commerce, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XIII. – (Alinéa sans modification)

XIII. – (Non modifié)

XIII. – (Non modifié)

XIII. – Au I de l’article L. 821‑5 du code de commerce, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».



XIV. – À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier, les mots : « du plafond prévu à l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XIV. – À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier, les mots : « du plafond prévu à l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XIV. – (Non modifié)

XIV. – (Non modifié)

XIV. – À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier, les mots : « du plafond prévu à l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».



XV. – Au premier alinéa de l’article L. 137‑24 du code de la sécurité sociale, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XV. – (Alinéa sans modification)

XV. – (Non modifié)

XV. – (Non modifié)

XV. – Au premier alinéa de l’article L. 137‑24 du code de la sécurité sociale, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».



XVI. – Le code du travail est ainsi modifié :

XVI. – (Alinéa sans modification)

XVI. – (Non modifié)

XVI. – (Non modifié)

XVI. – Le code du travail est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa de l’article L. 6331‑50, les mots : « du plafond prévu à l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6331‑50, les mots : « du plafond prévu à l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6331‑50, les mots : « du plafond prévu à l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



2° À la deuxième phrase de l’article L. 7345‑4, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

2° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 7345‑4, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».



2° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 7345‑4, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».



XVII. – L’article 3 de la loi  48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :

XVII. – (Alinéa sans modification)

XVII. – (Non modifié)

XVII. – (Non modifié)

XVII. – L’article 3 de la loi  48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :



1° Au sixième alinéa, les mots : « montant prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « plafond général annuel » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Au sixième alinéa, les mots : « montant prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « plafond général annuel » ;



2° Au septième alinéa, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « du plafond général mentionné ci‑dessus » ;

2° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « du plafond général mentionné au sixième alinéa du présent article » ;



2° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « du plafond général mentionné au sixième alinéa du présent article » ;



3° Au dernier alinéa, les mots : « du même article 46 » sont remplacés par les mots : « de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

3° (Alinéa sans modification)



3° Au dernier alinéa, les mots : « du même article 46 » sont remplacés par les mots : « de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».



XVIII. – La loi  99‑1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifiée :

XVIII. – (Alinéa sans modification)

XVIII. – (Non modifié)

XVIII. – (Non modifié)

XVIII. – La loi  99‑1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifiée :



1° Au septième alinéa du V de l’article 43, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

1° À l’avant‑dernier alinéa du V de l’article 43, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



1° À l’avant‑dernier alinéa du V de l’article 43, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



2° Au II de l’article 59, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

2° À la fin du II de l’article 59, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».



2° À la fin du II de l’article 59, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».



XIX. – La loi  2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifiée :

XIX. – (Alinéa sans modification)

XIX. – (Non modifié)

XIX. – (Non modifié)

XIX. – La loi  2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifiée :



1° Au deuxième alinéa du I du A de l’article 72, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Au deuxième alinéa du I du A de l’article 72, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



2° Au premier alinéa du I du A de l’article 76, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa du I du A de l’article 76, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



2° À la fin de la première phrase du premier alinéa du I du A de l’article 76, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



3° Au premier alinéa du I du A de l’article 77, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

3° (Alinéa sans modification)



3° Au premier alinéa du I du A de l’article 77, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».




XX. – L’article 130 de la loi  2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :

XX. – (Non modifié)

XX. – (Non modifié)

XX. – L’article 130 de la loi  2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :




 (nouveau) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Les plafonds mentionnés aux 1° à 4° du présent III sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

Amdt  3797



« Les plafonds mentionnés aux 1° à 4° du présent III sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;



XX. – Au IV de l’article 130 de la loi  2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

2° À la fin du IV, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».



2° À la fin du IV, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».



XXI. – Au premier alinéa de l’article 96 de la loi  2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XXI. – Au premier alinéa de l’article 96 de la loi  2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XXI. – (Non modifié)

XXI. – (Non modifié)

XXI. – Au premier alinéa de l’article 96 de la loi  2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».



XXII. – Le I de l’article 46‑1 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

XXII. – Le premier alinéa du I de l’article 46‑1 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

XXII. – (Non modifié)

XXII. – (Non modifié)

XXII. – Le premier alinéa du I de l’article 46‑1 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :



1° Après les mots : « dans la limite des plafonds » est ajouté le mot : « annuels » ;

1° Après le mot : « plafonds », il est inséré le mot : « annuels » ;



1° Après le mot : « plafonds », il est inséré le mot : « annuels » ;



2° Les mots : « à l’article 46 de la présente loi » sont supprimés.

2° (Alinéa sans modification)



2° Les mots : « à l’article 46 de la présente loi » sont supprimés.



XXIII. – Au I de l’article 43 de la loi  2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XXIII. – À la fin du I de l’article 43 de la loi  2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XXIII. – (Non modifié)

XXIII. – (Non modifié)

XXIII. – À la fin du I de l’article 43 de la loi  2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».



XXIV. – Le XI de l’article 36 de la loi  2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

XXIV. – Le A du XI de l’article 36 de la loi  2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

XXIV. – (Non modifié)

XXIV. – (Non modifié)

XXIV. – Le A du XI de l’article 36 de la loi  2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :



1° Au 1°, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

1° À la fin du , les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



1° À la fin du 1°, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



2° Au 2°, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

2° À la fin du , les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».



2° À la fin du 2°, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».



XXV. – Le dernier alinéa du I de l’article 53 de la loi  2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

XXV. – (Alinéa sans modification)

XXV. – (Alinéa sans modification)

XXV. – (Alinéa sans modification)

XXV. – Le dernier alinéa du I de l’article 53 de la loi  2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :



1° La date : « 2006 » est remplacée par la date : « 2024 » ;

1° L’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

1° Au début, les mots : « À compter de 2006 » sont remplacés par les mots : « En 2024 » ;

Amdt  I‑244

1° L’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

1° L’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;



2° Le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 15 » ;

2° Le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 15 millions d’euros » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 15 millions d’euros » ;






2° bis (nouveau) Après le mot : « Marseille », sont insérés les mots : « et un montant de 3,6 millions d’euros est attribué au Département de Mayotte » ;

Amdt  729

 Après le mot : « Marseille », sont insérés les mots : « et un montant de 3,6 millions d’euros est attribué au Département de Mayotte » ;



3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce montant évolue chaque année comme le produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts. »

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant évolue chaque année comme le produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts. »

3° (Non modifié)

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces montants évoluent chaque année comme le produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts. »

Amdt  729

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces montants évoluent chaque année comme le produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts. »



XXVI. – Le produit des taxes et redevances mentionnées au III bis de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 affecté aux agences de l’eau est plafonné, à partir de 2025, à 2 522 620 000 euros.

XXVI. – (Alinéa sans modification)

XXVI. – (Non modifié)

XXVI. – (Non modifié)

XXVI. – Le produit des taxes et redevances mentionnées au III bis de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 affecté aux agences de l’eau est plafonné, à partir de 2025, à 2 522 620 000 euros.



XXVII. – Par dérogation au troisième alinéa du III bis de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, et du 1er janvier au 31 décembre 2024, le montant du plafond de chaque agence de l’eau ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 8 % par rapport au montant déterminé par l’application de la part inscrite à la colonne B du tableau au plafond prévu au II du présent article.

XXVII. – Par dérogation au deuxième alinéa du 1 du III bis de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, du 1er janvier au 31 décembre 2024, le montant du plafond de chaque agence de l’eau ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 8 % au montant déterminé par l’application de la part inscrite à la colonne B du tableau au plafond prévu au II du présent article.

XXVII. – (Non modifié)

XXVII. – (Non modifié)

XXVII. – Par dérogation au deuxième alinéa du 1 du III bis de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, du 1er janvier au 31 décembre 2024, le montant du plafond de chaque agence de l’eau ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 8 % au montant déterminé par l’application de la part inscrite à la colonne B du tableau au plafond prévu au II du présent article.



XXVIII. – La loi  2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifiée :

XXVIII. – (Alinéa sans modification)

XXVIII. – (Non modifié)

XXVIII. – (Non modifié)

XXVIII. – La loi  2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifiée :



1° Le premier alinéa du I de l’article 135 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)



1° Le premier alinéa du I de l’article 135 est ainsi modifié :



a) L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;



b) Les mots : « 362,6 millions d’euros et 389,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 397,6 millions d’euros et 424,6 millions d’euros » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) Les mots : « 362,6 millions d’euros et 389,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 397,6 millions d’euros et 424,6 millions d’euros » ;



2° Au premier alinéa de l’article 137, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » et le montant : « 69,7 » est remplacé par le montant : « 74,7 ».

2° Au premier alinéa de l’article 137, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » et, à la fin, le montant : « 69,7 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 74,7 millions d’euros ».



2° Au premier alinéa de l’article 137, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » et, à la fin, le montant : « 69,7 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 74,7 millions d’euros ».



XXIX. – Le 2° de l’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :

XXIX. – (Supprimé)

Amdt  3486

XXIX. – (Supprimé)

XXIX. – (Supprimé)



1° Les mots : « , 10 % » sont remplacés par les mots : « et 20 % » ;






2° Après les mots : « ont été implantées », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « . Lorsque les installations sont implantées dans le ressort d’un ou plusieurs comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, ce ou ces comités émettent un avis sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans des conditions prévues par décret. »






XXX. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

XXX. – (Alinéa sans modification)

XXX. – (Non modifié)

XXX. – (Non modifié)

Amdt  729

XXIX– Le code monétaire et financier est ainsi modifié :



A. – Au premier alinéa de l’article L. 612‑18, après le mot : « limite », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « des dotations que la Banque de France lui attribue. » ;

A. – Après le mot : « limite », la fin du premier alinéa de l’article L. 612‑18 est ainsi rédigée : « des dotations que la Banque de France lui attribue. » ;



Amdt  729

A. – Après le mot : « limite », la fin du premier alinéa de l’article L. 612‑18 est ainsi rédigée : « des dotations que la Banque de France lui attribue. » ;



B. – L’article L. 612‑20 est ainsi modifié :

B. – (Alinéa sans modification)



Amdt  729

B. – L’article L. 612‑20 est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)



Amdt  729

1° Le I est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après les mots : « acquittée auprès de la Banque de France », sont insérés les mots : « et à laquelle elle est affectée dans la limite d’un plafond annuel » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , à laquelle elle est affectée dans la limite d’un plafond annuel, » ;



Amdt  729

a) Au premier alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , à laquelle elle est affectée dans la limite d’un plafond annuel, » ;



b) Le dernier alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)



Amdt  729

b) Le dernier alinéa est supprimé ;



2° Au premier alinéa du V, après le mot : « est », sont insérés les mots : « liquidée et » ;

2° (Alinéa sans modification)



Amdt  729

2° Au premier alinéa du V, après le mot : « est », sont insérés les mots : « liquidée et » ;



3° Le VI est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)



Amdt  729

3° Le VI est ainsi modifié :



a) Après les mots : « accusé de réception », sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique mentionné à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique mentionné à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques » ;



Amdt  729

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique mentionné à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques » ;



b) La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et que l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 de ce même code est applicable et sera liquidé conformément aux dispositions de cet article après paiement spontané auprès de la Banque de France » ;

b) La deuxième phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « et que l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du même code est applicable et sera liquidé conformément au même article 1727 après paiement spontané auprès de la Banque de France » ;



Amdt  729

b) La deuxième phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « et que l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du même code est applicable et sera liquidé conformément au même article 1727 après paiement spontané auprès de la Banque de France » ;



c) Après le mot : « rappel », la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « mentionnée à l’alinéa précédent. » ;

c) Après le mot : « rappel », la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « mentionnée au premier alinéa du présent VI. » ;



Amdt  729

c) Après le mot : « rappel », la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « mentionnée au premier alinéa du présent VI. » ;



4° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)



Amdt  729

4° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le montant révisé de la contribution est adressé au redevable par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par courrier recommandé avec accusé de réception ou par envoi recommandé électronique mentionné à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Ce courrier précise que la majoration de l’article 1731 du code général des impôts et l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du même code sont applicables et seront prononcés à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la réception du présent courrier. Il précise au redevable qu’il peut formuler des observations dans ce délai. » ;

« Le montant révisé de la contribution est adressé au redevable par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou par envoi recommandé électronique mentionné à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Ce courrier précise que la majoration de l’article 1731 du code général des impôts et l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du même code sont applicables et seront prononcés à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la réception du courrier. Il précise au redevable qu’il peut formuler des observations dans ce délai. » ;



Amdt  729

« Le montant révisé de la contribution est adressé au redevable par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou par envoi recommandé électronique mentionné à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Ce courrier précise que la majoration de l’article 1731 du code général des impôts et l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du même code sont applicables et seront prononcés à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la réception du courrier. Il précise au redevable qu’il peut formuler des observations dans ce délai. » ;



5° Le VIII est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)



Amdt  729

5° Le VIII est ainsi modifié :



a) Les mots : « établissant le montant de la contribution supplémentaire » sont remplacés par les mots : « mentionnée au VI » ;

a) La première phrase est ainsi modifiée :



Amdt  729

a) La première phrase est ainsi modifiée :




– les mots : « établissant le montant de la contribution supplémentaire » sont remplacés par les mots : « mentionnée au VI » ;



Amdt  729

– les mots : « établissant le montant de la contribution supplémentaire » sont remplacés par les mots : « mentionnée au VI » ;



b) Les mots : « établissant le montant révisé de la contribution » sont remplacés par les mots : « ou courrier recommandé électronique mentionnée au VII » ;

 les mots : « établissant le montant révisé de la contribution » sont remplacés par les mots : « ou du courrier recommandé électronique mentionné au VII » ;



Amdt  729

– les mots : « établissant le montant révisé de la contribution » sont remplacés par les mots : « ou du courrier recommandé électronique mentionné au VII » ;



c) Les mots : « , qui les réaffecte au budget de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont supprimés ;

b) À la fin de la troisième phrase, les mots : « , qui les réaffecte au budget de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont supprimés ;



Amdt  729

b) À la fin de la troisième phrase, les mots : « , qui les réaffecte au budget de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont supprimés ;



6° Le IX est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)



Amdt  729

6° Le IX est ainsi rédigé :



« IX. – L’ensemble des opérations relatives au recouvrement de la contribution mentionnée au I fait l’objet d’un suivi comptable spécifique au sein des comptes de la Banque de France. »

« IX. – L’ensemble des opérations relatives au recouvrement de la contribution mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un suivi comptable spécifique au sein des comptes de la Banque de France. »



Amdt  729

« IX. – L’ensemble des opérations relatives au recouvrement de la contribution mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un suivi comptable spécifique au sein des comptes de la Banque de France. »



XXXI. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

XXXI. – (Alinéa sans modification)

XXXI. – (Non modifié)

XXXI. – (Non modifié)

XXX– Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :



A. – L’article L. 300‑2 est ainsi modifié :

A. – (Alinéa sans modification)



A. – L’article L. 300‑2 est ainsi modifié :



1° Le troisième alinéa est supprimé ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Le troisième alinéa est supprimé ;



2° Le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante : « Celle‑ci verse chaque année une subvention au fonds d’un montant de 25 millions d’euros. » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle‑ci verse chaque année au fonds une subvention d’un montant de 25 millions d’euros. » ;



2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle‑ci verse chaque année au fonds une subvention d’un montant de 25 millions d’euros. » ;



B. – L’article L. 452‑1 est complété d’un dernier alinéa ainsi rédigé :

B. – L’article L. 452‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



B. – L’article L. 452‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Elle concourt au financement du fonds mentionné à l’article L. 300‑2. »

(Alinéa sans modification)



« Elle concourt au financement du fonds mentionné à l’article L. 300‑2. »




XXXII (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :

XXXII. – (Non modifié)

XXXII. – (Non modifié)

XXXI– Le code du travail est ainsi modifié :




1° L’article L. 5212‑9 est ainsi modifié :



1° L’article L. 5212‑9 est ainsi modifié :




a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés prévu à l’article L. 5214‑1 » sont supprimés ;



a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés prévu à l’article L. 5214‑1 » sont supprimés ;




b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« La contribution mentionnée au premier alinéa est affectée à l’association mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 5214‑1 du présent code. » ;



« La contribution mentionnée au premier alinéa est affectée à l’association mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 5214‑1 du présent code. » ;




2° Le deuxième alinéa de l’article L. 5214‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette association attribue des subventions à ce fonds, dans la limite des contributions qu’elle perçoit. » ;



2° Le deuxième alinéa de l’article L. 5214‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette association attribue des subventions à ce fonds, dans la limite des contributions qu’elle perçoit. » ;




3° Au premier alinéa de l’article L. 5214‑3, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « affectées à l’association gestionnaire » ;



3° Au premier alinéa de l’article L. 5214‑3, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « affectées à l’association gestionnaire » ;




4° Au 2° de l’article L. 5214‑5, le mot : « contributions » est remplacé par le mot : « ressources » ;



4° Au 2° de l’article L. 5214‑5, le mot : « contributions » est remplacé par le mot : « ressources » ;




5° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 6331‑69 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette contribution conventionnelle est reversée au fonds professionnel pour l’emploi dans le travail temporaire. Elle est collectée par l’opérateur de compétences agréé pour ce champ d’intervention. »

Amdt  4953



5° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 6331‑69 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette contribution conventionnelle est reversée au fonds professionnel pour l’emploi dans le travail temporaire. Elle est collectée par l’opérateur de compétences agréé pour ce champ d’intervention. »





XXXIII (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑426 rect. ter,  I‑556 rect. quater,  I‑597 rect. ter,  I‑1301 rect.,  I‑83 rect. ter,  I‑265 rect. quater,  I‑283 rect. bis,  I‑813 rect. bis,  I‑1117 rect. bis,  I‑1254 rect. ter,  I‑1331,  I‑1652 rect. bis,  I‑1779 rect. quater,  I‑1813,  I‑2102 rect.,  I‑2176,  I‑90 rect.,  I‑44 rect. quater,  I‑1719 rect. bis,  I‑1244 rect.,  I‑1635 rect. bis,  I‑1691,  I‑1724 rect.,  I‑1788 rect.,  I‑28 rect. quater,  I‑70 rect. ter,  I‑243,  I‑282 rect. ter,  I‑415 rect. ter,  I‑939,  I‑1185 rect. quater,  I‑1554 rect.,  I‑1683 rect. bis,  I‑2174

XXXIII. – (Supprimé)

Amdt  729





XXXIV (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Amdts  I‑83 rect. ter,  I‑265 rect. quater,  I‑283 rect. bis,  I‑813 rect. bis,  I‑1117 rect. bis,  I‑1254 rect. ter,  I‑1331,  I‑1652 rect. bis,  I‑1779 rect. quater,  I‑1813,  I‑2102 rect.,  I‑2176

XXXIV. – (Supprimé)

Amdt  729





XXXV (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du XXXIV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑83 rect. ter,  I‑265 rect. quater,  I‑283 rect. bis,  I‑813 rect. bis,  I‑1117 rect. bis,  I‑1254 rect. ter,  I‑1331,  I‑1652 rect. bis,  I‑1779 rect. quater,  I‑1813,  I‑2102 rect.,  I‑2176

XXXV. – (Supprimé)

Amdt  729





Article 28 bis A (nouveau)

Article 28 bis A

(Supprimé)

Amdt  454





I. – Le prélèvement prévu au I de l’article 138 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises s’applique au produit brut des jeux des loteries présentant un lien avec les courses de chevaux que les sociétés de courses de chevaux peuvent, par dérogation aux dispositions du I de l’article 137 de la même loi, être autorisées à organiser dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.






Pour l’application du présent I, les références à la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie mentionnés au I de l’article 137 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 précitée prévues au I de l’article 138 de la même loi s’entendent comme des références au groupement d’intérêt économique Pari mutuel urbain.






II. – Au 2° de l’article 261 E du code général des impôts, après le mot : « national, », sont insérés les mots : « des jeux de tirage organisés en vertu d’une autorisation accordée en application du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, ».






III. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et sur le produit brut des jeux des loteries organisées en vertu d’une autorisation accordée en application du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ».






IV. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article 18 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complétée par les mots : « et sur le produit brut des jeux des loteries organisées en vertu d’une autorisation accordée en application du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ».






V. – Au 5° de l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « hippiques », sont insérés les mots : « et de jeux de loterie présentant un lien avec les courses de chevaux ».






VI. – Les dispositions des articles L. 322‑9 à L. 322‑10 du code de la sécurité intérieure s’appliquent aux jeux de loterie organisés en vertu d’une autorisation accordée en application du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée. Aucune autre forme d’exploitation de ces jeux ne peut être autorisée.






VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Amdt  I‑559 rect. bis






Article 28 bis B (nouveau)

Article 28 bis B

(Conforme)

Article 157




À la fin du dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts, le taux : « 0,89 % » est remplacé par le taux : « 1,12 % ».

Amdts  I‑1558 rect. bis,  I‑1965 rect.


À la fin du dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts, le taux : « 0,89 % » est remplacé par le taux : « 1,12 % ».






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 28 bis (nouveau)

Amdt  5382

Article 28 bis

(Conforme)


Article 158



Le V de l’article L. 6242‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :



Le V de l’article L. 6242‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage mis à disposition par un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1253‑1 sont pris en compte par l’entreprise utilisatrice pour le calcul du seuil mentionné au I du présent article. »



« Les salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage mis à disposition par un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1253‑1 sont pris en compte par l’entreprise utilisatrice pour le calcul du seuil mentionné au I du présent article. »


Article 28 ter (nouveau)

Amdt  5383

Article 28 ter

(Conforme)


Article 159



Le VII de l’article 121 de la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :



Le VII de l’article 121 de la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacé par l’année : « 2025 » ;



1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacé par l’année : « 2025 » ;


2° À la première phrase du 2°, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : « , 2023, 2024 et 2025 ».



2° À la première phrase du 2°, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : « , 2023, 2024 et 2025 ».

Article 29

Article 29

Article 29

(Conforme)


Article 160


I. – Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du II de l’article L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation, en 2024, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l’économie et des finances afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de cette modulation.

I. – Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation, en 2024, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de cette modulation.



I. – Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation, en 2024, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de cette modulation.

II. – Par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation, en 2024, la fraction affectée au fonds national des aides à la pierre des cotisations prévues aux articles L. 452‑4 et L. 452‑4‑1 du même code est fixée à 75 millions d’euros.

II. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation, en 2024, la fraction des cotisations prévues aux articles L. 452‑4 et L. 452‑4‑1 du même code affectée au Fonds national des aides à la pierre est fixée à 75 millions d’euros.



II. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation, en 2024, la fraction des cotisations prévues aux articles L. 452‑4 et L. 452‑4‑1 du même code affectée au Fonds national des aides à la pierre est fixée à 75 millions d’euros.

III. – Au premier alinéa de l’article L. 452‑5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du logement, de la ville, de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « du logement et de la ville ».

III. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 452‑5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « , de la ville, de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « et de la ville ».



III. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 452‑5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « , de la ville, de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « et de la ville ».

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

C. – (Alinéa sans modification)

C. – (Non modifié)

C. – (Alinéa sans modification)

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 30

Article 30

Article 30

(Conforme)


Article 161


Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2024.

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2024.



Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2024.


Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 162


Le VI de l’article 46 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le VI de l’article 46 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le VI de l’article 46 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :

I. – Au 1 :

A– Le 1 est ainsi modifié :

A. – (Alinéa sans modification)

A. – (Alinéa sans modification)

A. – Le 1 est ainsi modifié :

A. – Le 1° est complété par les mots : « une partie de ces avances peut financer des actions de transformation identifiées dans les contrats d’objectifs et de moyens mentionnés au I de l’article 53 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; » ;

 Le 1° est complété par les mots : « ; une partie de ces avances peut financer des actions de transformation identifiées dans les contrats d’objectifs et de moyens mentionnés au I de l’article 53 de la même loi » ;

1° (Supprimé)

Amdt  I‑245

1° Le 1° est complété par les mots : « ; une partie de ces avances peut financer des actions de transformation identifiées dans les contrats d’objectifs et de moyens mentionnés au I de l’article 53 de la même loi » ;

Amdt  179

1° Le 1° est complété par les mots : « ; une partie de ces avances peut financer des actions de transformation identifiées dans les contrats d’objectifs et de moyens mentionnés au I de l’article 53 de la même loi » ;

B. – Au 2° :

2° Le 2° est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 2° est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 », et le montant : « 3 815 713 610 » est remplacé par le montant : « 4 025 228 396 » ;

a) À la seconde phrase, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » et, à la fin, le montant : « 3 815 713 610 euros » est remplacé par le montant : « 4 025 228 396 euros » ;

a) À la seconde phrase, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

Amdt  I‑245

a) À la seconde phrase, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » et, à la fin, le montant : « 3 815 713 610 euros » est remplacé par le montant : « 4 026 728 396 euros » ;

Amdt  179

a) À la seconde phrase, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » et, à la fin, le montant : « 3 815 713 610 euros » est remplacé par le montant : « 4 026 728 396 euros » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les recettes proviennent également, le cas échéant, du remboursement des avances destinées à financer les actions de transformation mentionnées au 1° lorsqu’il apparaît que la société ou l’établissement public concerné ne les a pas mises en œuvre. ».

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les recettes proviennent également, le cas échéant, du remboursement des avances destinées à financer les actions de transformation mentionnées au 1° du présent 1 lorsqu’il apparaît que la société ou l’établissement public concerné ne les a pas mises en œuvre. » ;

b) (Supprimé)

Amdt  I‑245

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les recettes proviennent également, le cas échéant, du remboursement des avances destinées à financer les actions de transformation mentionnées au 1° du présent 1 lorsqu’il apparaît que la société ou l’établissement public concerné ne les a pas mises en œuvre. » ;

Amdt  179

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les recettes proviennent également, le cas échéant, du remboursement des avances destinées à financer les actions de transformation mentionnées au 1° du présent 1 lorsqu’il apparaît que la société ou l’établissement public concerné ne les a pas mises en œuvre. » ;

II. – Après la première phrase du 2, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le montant d’une ou plusieurs avances peut être réduit en l’absence de mise en œuvre de tout ou partie des actions de transformation mentionnées au 1 dans la limite de la fraction de ces avances consacrée au financement de ces actions. ».

B– Le premier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le montant d’une ou de plusieurs avances peut être réduit en l’absence de mise en œuvre de tout ou partie des actions de transformation mentionnées au 1, dans la limite de la fraction de ces avances consacrée au financement de ces actions. »

B. – (Supprimé)

Amdt  I‑245

B. – Le premier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le montant d’une ou de plusieurs avances peut être réduit en l’absence de mise en œuvre de tout ou partie des actions de transformation mentionnées au 1, dans la limite de la fraction de ces avances consacrée au financement de ces actions. »

Amdt  179

B. – Le premier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le montant d’une ou de plusieurs avances peut être réduit en l’absence de mise en œuvre de tout ou partie des actions de transformation mentionnées au 1, dans la limite de la fraction de ces avances consacrée au financement de ces actions. »

D – Autres dispositions

D– Autres dispositions

D. – (Non modifié)

D. – (Non modifié)

D. – Autres dispositions


Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

Article 163


I. – Le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 28,48 % » est remplacé et complété par le pourcentage et les mots suivants : « 28,57 %, minorée d’un montant de 2,5 milliards d’euros en 2024, » ;

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 9° Une fraction de 28,57 %, minorée d’un montant de 2,5 milliards d’euros en 2024, de la taxe… (le reste sans changement) : » ;

1° Au premier alinéa, après le taux : « 28,48 % », sont insérés les mots : « minorée d’un montant de 2,5 milliards d’euros en 2024, » ;

Amdt  I‑246

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 9° Une fraction de 28,57 %, minorée d’un montant de 2,6 milliards d’euros en 2024, de la taxe… (le reste sans changement) : » ;

Amdt  227

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 9° Une fraction de 28,57 %, minorée d’un montant de 2,6 milliards d’euros en 2024, de la taxe… (le reste sans changement) : » ;

2° Au a, le nombre : « 23,30 » est remplacé par le nombre : « 23,39 » ;

2° Après le mot : « concurrence », la fin du a est ainsi rédigée : « de 23,39 points ; »

2° (Supprimé)

Amdt  I‑246

2° Après le mot : « concurrence », la fin du a est ainsi rédigée : « de 23,39 points ; »

Amdt  227

2° Après le mot : « concurrence », la fin du a est ainsi rédigée : « de 23,39 points ; »

3° Au b, après le nombre : « 5,18 », sont insérés les mots : « , le montant correspondant étant minoré de 2,5 milliards d’euros en 2024. ».

3° Après le mot : « points », la fin du b est ainsi rédigée : « , le montant correspondant étant minoré de 2,5 milliards d’euros en 2024. »

3° (Non modifié)

3° Après le mot : « points », la fin du b est ainsi rédigée : « , le montant correspondant étant minoré de 2,6 milliards d’euros en 2024. »

Amdt  227

3° Après le mot : « points », la fin du b est ainsi rédigée : « , le montant correspondant étant minoré de 2,6 milliards d’euros en 2024. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er février 2024.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur le 1er février 2024.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 33

Article 33

Article 33

(Conforme)


Article 164


Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2024 à 21 609 624 014 €.

(Alinéa sans modification)



Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2024 à 21 609 624 014 €.



Article 33 bis (nouveau)

Amdt  4870

Article 33 bis

Article 33 bis

(Conforme)

Article 165



I. – La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 213‑22‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 213‑22‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 213‑22‑1. – I. – Les titres d’État d’une maturité supérieure à un an ainsi que les titres issus de leur démembrement comportent des clauses d’action collective autorisant l’État, s’il dispose de l’accord de la majorité des détenteurs de titres, à modifier les termes du contrat d’émission.

« Art. L. 213‑22‑1. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 213‑22‑1. – I. – Les titres d’État d’une maturité supérieure à un an ainsi que les titres issus de leur démembrement comportent des clauses d’action collective autorisant l’État, s’il dispose de l’accord de la majorité des détenteurs de titres, à modifier les termes du contrat d’émission.


« Toute proposition en ce sens est soumise au vote des détenteurs de titres, selon des modalités prévues par décret. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de quorum et de majorité requises, qui peuvent différer selon le caractère substantiel ou accessoire des modifications proposées.

(Alinéa sans modification)


« Toute proposition en ce sens est soumise au vote des détenteurs de titres, selon des modalités prévues par décret. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de quorum et de majorité requises, qui peuvent différer selon le caractère substantiel ou accessoire des modifications proposées.


« L’État ne peut exercer les droits de vote attachés à ses propres titres qu’il a acquis ou pris en pension. Il n’est pas tenu compte de ces titres pour le calcul du quorum et de la majorité. Les mêmes dispositions sont applicables aux entités contrôlées par l’État ne disposant pas de l’autonomie de décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret.

(Alinéa sans modification)


« L’État ne peut exercer les droits de vote attachés à ses propres titres qu’il a acquis ou pris en pension. Il n’est pas tenu compte de ces titres pour le calcul du quorum et de la majorité. Les mêmes dispositions sont applicables aux entités contrôlées par l’État ne disposant pas de l’autonomie de décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret.


« Les modifications des termes du contrat d’émission ainsi décidées s’appliquent à l’ensemble des titres en circulation.

(Alinéa sans modification)


« Les modifications des termes du contrat d’émission ainsi décidées s’appliquent à l’ensemble des titres en circulation.


« II. – Le I s’applique aux titres émis à compter du 1er janvier 2013, à l’exception de ceux se rattachant à des titres créés avant cette date. »

« II. – Le I n’est pas applicable aux titres créés avant le 1er janvier 2013, ni aux titres émis ultérieurement s’y rattachant. »

Amdt  I‑2299


« II. – Le I n’est pas applicable aux titres créés avant le 1er janvier 2013, ni aux titres émis ultérieurement s’y rattachant. »


II. – L’article 59 de la loi  2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.

II. – (Non modifié)


II. – L’article 59 de la loi  2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES


Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

Article 166


I. – Pour 2024, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Pour 2024, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d’euros*)

RESSOURCES (1)

dont fonctionnement (2)

dont investissement (3)

CHARGES(1)

dont fonctionnement (2)

dont investissement (3)

SOLDE
123123
Budget général
Recettes fiscales** / dépenses***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349 424349 424445 129415 80129 328
Recettes non fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 63318 3434 290
Recettes totales / dépenses totales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372 058367 7684 290445 129415 80129 328
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 45266 452
Montants nets pour le budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305 606301 3164 290445 129415 80129 328-139 523
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 3795 1852 1947 3795 1852 194
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312 984306 5016 484452 507420 98631 522
Budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 4072 4072 2631 974289+144
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16716715213615+16
Totaux pour les budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 5742 5742 4152 110304+160
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2520525205
Publications officielles et information
administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
000000
Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 5992 59552 4392 131309
Comptes spéciaux
Comptes d’affectation spéciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 48167 6199 86279 94769 79110 156-2 466
Comptes de concours financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 0360146 036148 6450148 645-2 609
Comptes de commerce (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-173
Comptes d’opérations monétaires (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+110
Solde pour les comptes spéciaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-5 138
Solde général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-144 501

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. État B, mission Remboursements et dégrèvements, programme 200).

*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. État B, mission Remboursements et dégrèvements, programme 200).


(En millions d’euros*)
Ressources (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3)Charges (1) dont fonctionnement (2) et investissement (3)Solde
123123
Budget général
Recettes fiscales** / dépenses***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349 671349 6710445 313415 92529 388
Recettes non fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 65318 3634 290000
Recettes totales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372 324368 0344 290445 313415 92529 388
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 46066 460
Montants nets pour le budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305 864301 5744 290445 313415 92529 388-139 448
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 3995 2052 1947 3995 2052 194
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313 263306 7796 484452 711421 13031 581
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 4072 40702 2631 974289+144
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167167015213615+16
Totaux pour les budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 5742 57402 4152 110304+160
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2520525205
Publications officielles et information
administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
000000
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 5992 59552 4392 131309
Comptes spéciaux
Comptes d’affectation spéciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 48167 6199 86279 95269 79610 156-2 471
Comptes de concours financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 0360146 036148 6450148 645-2 609
Comptes de commerce (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-173
Comptes d’opérations monétaires (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+110
Solde pour les comptes spéciaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-5 143
Solde général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-144 431

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).

*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).

Amdts  5443,  5446


(En millions d’euros*)
Ressources (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3)Charges (1) dont fonctionnement (2) et investissement (3)Solde
123123
Budget général
Recettes fiscales** / dépenses***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .353 276
353 276
0406 916
378 513
28 403
Recettes non fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 439
18 1024 336
000
Recettes totales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375 715
371 378
4 336
406 916
378 51328 403
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 075
68 075
Montants nets pour le budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307 640
303 304
4 336
406 916
378 513
28 403-99 276
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 3995 2052 1947 3995 2052 194
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315 039
308 509
6 530
414 315
383 718
30 597
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 4072 40702 2631 974289+144
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167167015213615+16
Totaux pour les budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 5742 57402 4152 110304+160
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2520525205
Publications officielles et information
administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
000000
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 5992 59552 4392 131309
Comptes spéciaux
Comptes d’affectation spéciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 00667 6193 38773 47769 7963 681-2 471
Comptes de concours financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 2420145 242
144 6200144 620+621
Comptes de commerce (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-173
Comptes d’opérations monétaires (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+110
Solde pour les comptes spéciaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1 912
Solde général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-101 028

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).

*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).

Amdts  I‑2300,  I‑2301(s/amdt),  COORD‑1


(En millions d’euros*)
Ressources (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3)Charges (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3)Solde
123123
Budget général
Recettes fiscales** / dépenses***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348 482348 4820445 842416 45429 388
Recettes non fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 70418 3674 336000
Recettes totales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371 186366 8504 336445 842416 45429 388
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 66766 667
Montants nets pour le budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304 519300 1824 336445 842416 45429 388-141 323
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 3995 2052 1947 3995 2052 194
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311 917305 3876 530453 241421 65931 581
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 4072 40702 2631 974289+144
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167167015213615+16
Totaux pour les budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 5742 57402 4152 110304+160
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2520525205
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .000000
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 5992 59552 4392 131309
Comptes spéciaux
Comptes d’affectation spéciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 48167 6199 86279 95269 79610 156-2 471
Comptes de concours financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 9180145 918149 1130149 113-3 194
Comptes de commerce (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-173
Comptes d’opérations monétaires (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+110
Solde pour les comptes spéciaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-5 728
Solde général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-146 891

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).

*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).

Amdt  812


(En millions d’euros*)
Ressources (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3)Charges (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3)Solde
123123
Budget général
Recettes fiscales** / dépenses***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348 482348 4820445 842416 45429 388
Recettes non fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 70418 3674 336000
Recettes totales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371 186366 8504 336445 842416 45429 388
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 66766 667
Montants nets pour le budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304 519300 1824 336445 842416 45429 388-141 323
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 3995 2052 1947 3995 2052 194
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311 917305 3876 530453 241421 65931 581
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 4072 40702 2631 974289+144
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167167015213615+16
Totaux pour les budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 5742 57402 4152 110304+160
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2520525205
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .000000
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 5992 59552 4392 131309
Comptes spéciaux
Comptes d’affectation spéciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 48167 6199 86279 95269 79610 156-2 471
Comptes de concours financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 9180145 918149 1130149 113-3 194
Comptes de commerce (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-173
Comptes d’opérations monétaires (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+110
Solde pour les comptes spéciaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-5 728
Solde général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-146 891

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).

*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).


II. – Pour 2024 :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Pour 2024 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)
Besoin de financement;
Amortissement de la dette à moyen et long termes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160,2
Dont remboursement du nominal à valeur faciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155,5
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,7
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,7
Amortissement des autres dettes reprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Déficit à financer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144,5
Autres besoins de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-7,7
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299,7
Ressources de financement
Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,5
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7
Variation des dépôts des correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Autres ressources de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299,7


(En milliards d’euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156,4
Dont remboursement du nominal à valeur faciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151,7
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,7
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,7
Amortissement des autres dettes reprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Déficit à financer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144,4
Autres besoins de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-7,7
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295,8
Ressources de financement
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,5
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,8
Variation des dépôts des correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Autres ressources de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295,8;

Amdts  5443,  5446


(En milliards d’euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155,9
Dont remboursement du nominal à valeur faciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151,5
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,4
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,7
Amortissement des autres dettes reprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Déficit à financer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101,0
Autres besoins de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-7,7
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251,9
Ressources de financement
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Variation des dépôts des correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-33,6
Autres ressources de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251,9;

Amdts  I‑2300,  I‑2301(s/amdt),  COORD‑1


(En milliards d’euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155,3
Dont remboursement du nominal à valeur faciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151,1
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,2
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,7
Amortissement des autres dettes reprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Déficit à financer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146,9
Autres besoins de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-7,7
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297,2
Ressources de financement
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,5
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,2
Variation des dépôts des correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Autres ressources de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297,2;

Amdt  812


(En milliards d’euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155,3
Dont remboursement du nominal à valeur faciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151,1
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,2
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,7
Amortissement des autres dettes reprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Déficit à financer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146,9
Autres besoins de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-7,7
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297,2
Ressources de financement
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,5
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,2
Variation des dépôts des correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Autres ressources de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297,2;


2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2024, dans des conditions fixées par décret :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2024, dans des conditions fixées par décret :

a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

a) (Alinéa sans modification)



a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) à l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

b) (Alinéa sans modification)



b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;



c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;



d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;



e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme.

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats et à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;



e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats et à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;



3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 129,5 milliards d’euros.

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 133,3 milliards d’euros ;

Amdt  5446

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 133,5 milliards d’euros ;

Amdt  I‑2300

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 133,9 milliards d’euros ;

Amdt  812

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 133,9 milliards d’euros ;



4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2024 est fixé à 2,35 milliards d’euros.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2024 est fixé à 2,35 milliards d’euros.



Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2024 est fixé à 0,0 milliard d’euros.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2024 est fixé à 0,0 milliard d’euros.



III. – Pour 2024, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 987 484.

III. – Pour 2024, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 985 468.

Amdt  5446

III. – Pour 2024, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 985 297.

Amdt  COORD‑1

III. – Pour 2024, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 985 307.

Amdt  812

III. – Pour 2024, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 985 307.



SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES


TITRE IER

DISPOSITIONS POUR 2024

TITRE IER

DISPOSITIONS POUR 2024

TITRE IER

DISPOSITIONS POUR 2024

TITRE IER

DISPOSITIONS POUR 2024

TITRE IER

DISPOSITIONS POUR 2024


I. – Autorisation des crédits des missions et performance

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE


A. – Crédits des missions

A. – (Alinéa sans modification)



A. – CRÉDITS DES MISSIONS


Article 35

Article 35

Amdts  2921,  3324,  1874,  1535,  2898,  1030,  1477,  3871,  3961,  4056,  4530,  4433,  4146,  3963,  4670,  4686,  4696,  4197,  3830,  4401,  4432,  4484,  4671,  3494,  4590,  4754,  4147,  4434,  4121,  4608,  4654,  3697,  4451,  1870,  1312,  2513,  1863,  2235,  1885,  2440,  1873,  1800,  1852,  3622,  3621,  3157,  4174,  4175,  3409,  2592,  3569,  3557,  985,  3167,  4241,  3128,  3120,  3174,  491,  3281,  487,  4210,  4176,  4195,  4240,  4426,  4151,  3673,  4140,  4477,  3689,  2756,  2758,  2901,  2517,  4230,  4107,  3692,  4430,  4431,  2465,  2466,  4480,  4594,  4725,  4591,  4751,  4616

Article 35

Amdts  II‑931,  II‑76,  II‑976,  II‑20,  II‑66 rect. sexies,  II‑159 rect.,  II‑223,  II‑466 rect. bis,  II‑250,  II‑249 rect.,  II‑409 rect. bis,  II‑49 rect.,  II‑361,  II‑356 rect. bis,  II‑415 rect. bis,  II‑347 rect. bis,  II‑187 rect. bis,  II‑186 rect. bis,  II‑1,  II‑1075,  II‑19,  II‑605,  II‑133,  II‑174 rect.,  II‑134,  II‑176 rect.,  II‑71 rect. bis,  II‑154 rect. ter,  II‑155 rect. bis,  II‑132 rect.,  II‑510 rect.,  II‑367 rect.,  II‑374,  II‑131,  II‑177 rect.,  II‑691 rect.,  II‑1096,  II‑692,  II‑760,  II‑693 rect.,  II‑697,  II‑26 rect.,  II‑718,  II‑698 rect.,  II‑703 rect.,  II‑294 rect.,  II‑771 rect.,  II‑1143,  II‑685 rect.,  II‑827,  II‑850,  II‑860,  II‑1144,  II‑27,  II‑635,  II‑861 rect. bis,  II‑1095,  II‑695 rect.,  II‑694 rect.,  II‑1089,  II‑705 rect.,  II‑9 rect.,  II‑25,  II‑640,  II‑709 rect.,  II‑899,  II‑1022,  II‑564 rect. bis,  II‑902,  II‑979 rect.,  II‑707 rect. bis,  II‑918 rect.,  II‑42 rect. sexies,  II‑829 rect. bis,  II‑10,  II‑906,  II‑1021,  II‑981,  II‑7,  II‑8,  II‑639,  II‑1049 rect.,  II‑552 rect.,  II‑583 rect.,  II‑553 rect.,  II‑1028,  II‑915,  II‑1033 rect. quinquies,  II‑1027,  II‑48 rect. quater,  II‑83 rect. quater,  II‑974 rect.,  II‑1014 rect.,  II‑41,  II‑569 rect.,  II‑735 rect. bis,  II‑759 rect. ter,  II‑924 rect. bis,  II‑571 rect.,  II‑1130,  II‑1360,  II‑700 rect. quinquies,  II‑809 rect. quater,  II‑758 rect.,  II‑4,  II‑21,  II‑2 rect.,  II‑3,  II‑1445,  II‑153,  II‑151,  II‑500 rect. ter,  II‑538 rect. ter,  II‑152,  II‑1277 rect. bis,  II‑1328,  II‑1327,  II‑1326,  II‑32,  II‑1450,  II‑1435,  II‑657 rect.,  II‑1258 rect.,  II‑1357 rect.,  II‑668,  II‑1358 rect. bis,  II‑1264 rect.,  II‑739,  II‑55 rect. quater,  II‑737,  II‑1215,  II‑1134,  II‑1122 rect.,  II‑1181 rect. bis,  II‑1135 rect.,  II‑35 rect.,  II‑1163 rect.,  II‑1138 rect.,  II‑37 rect.,  II‑1083,  II‑1127,  II‑1193 rect. bis,  II‑36 rect.,  II‑1182 rect. bis,  II‑1160 rect. bis,  II‑1123 rect. bis,  II‑45 rect.,  II‑1124 rect. ter,  II‑1179 rect. bis,  II‑1180 rect. bis,  II‑1125 rect. bis,  II‑1276,  II‑1399

Article 35

Amdts  782,  775,  806,  781,  804,  803,  762,  791,  771,  787,  24,  788,  794,  808,  805,  798,  801,  810,  795,  776,  769,  765,  786,  779,  780,  759,  219,  773,  768,  807,  789,  777,  770,  811,  802,  796,  774

Article 167


Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 585 147 438 539 € et de 581 088 341 408 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 585 493 560 321 € et de 581 264 087 587 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 555 397 236 682 € et de 543 784 323 670 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 586 620 606 852 € et de 582 031 147 844 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 586 620 606 852 € et de 582 031 147 844 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 36

Article 36

Article 36

(Conforme)


Article 168


Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 610 364 571 € et de 2 414 614 412 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

(Alinéa sans modification)



Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 610 364 571 € et de 2 414 614 412 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.


Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

Article 169


I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 79 946 764 321 € et de 79 946 764 321 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 79 951 764 321 € et de 79 951 764 321 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Amdt  3645

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 73 476 812 722 € et de 73 476 812 722 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Amdts  II‑6 rect.,  II‑765 rect.

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 79 951 764 321 € et de 79 951 764 321 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Amdts  760,  797

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 79 951 764 321 € et de 79 951 764 321 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 148 655 120 873 € et de 148 645 323 677 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 144 629 892 478 € et de 144 620 095 282 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 149 122 470 475 € et de 149 112 673 279 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Amdts  767,  198

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 149 122 470 475 € et de 149 112 673 279 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

B. – Données de la performance

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Non modifié)

B. – (Non modifié)

B. – DONNÉES DE LA PERFORMANCE


Article 38

Article 38

Amdts  2071,  2072,  2074,  2076,  3915

Article 38

(Non modifié)

Article 38

(Non modifié)

Amdts  406,  408,  405,  758,  404

Article 170


Il est défini pour l’année 2024 au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi.

Il est défini pour l’année 2024, au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi.


Amdts  II‑255 rect.,  II‑77,  II‑627 rect. bis,  II‑393,  II‑394,  II‑38


Il est défini pour l’année 2024, au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi.


II. – Autorisations de découvert

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 39

Article 39

Article 39

(Conforme)


Article 171


I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2024, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 982 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2024, au titre des comptes de commerce sont fixées au montant de 19 982 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.



I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2024, au titre des comptes de commerce sont fixées au montant de 19 982 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2024, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2024, au titre des comptes d’opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.



II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2024, au titre des comptes d’opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

III. – Plafonds des autorisations d’emplois

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS


Article 40

Article 40

Article 40

Article 40

Article 172


Le plafond des autorisations des emplois de l’État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Le plafond des autorisations demplois de l’État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère ou du budget annexePlafond
exprimé en équivalents temps plein travaillé
I. - Budget général1 976 561
Agriculture et souveraineté alimentaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 458
Armées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271 852
Culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 163
Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 789
Éducation nationale et jeunesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 060 503
Enseignement supérieur et recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 119
Europe et affaires étrangères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 761
Intérieur et outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303 839
Justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 916
Services du Premier ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 421
Solidarités et des Familles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 040
Sports et jeux olympiques et paralympiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 442
Transformation et fonction publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514
Transition écologique et cohésion des territoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 945
Travail, plein emploi et insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 799
II. - Budgets annexes10 923
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 439
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .484
Total général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 987 484


(En équivalents temps plein travaillé)
Désignation du ministère ou du budget annexePlafond
I. - Budget général1 974 545
Agriculture et souveraineté alimentaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 459
Armées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 554
Culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 161
Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 212
Éducation nationale et jeunesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 060 503
Enseignement supérieur et recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 119
Europe et affaires étrangères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 761
Intérieur et outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304 040
Justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 698
Services du Premier ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 405
Solidarités et familles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 059
Sports et jeux olympiques et paralympiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 442
Transformation et fonction publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514
Transition écologique et cohésion des territoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 831
Travail, plein emploi et insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 787
II. - Budgets annexes10 923
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 439
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .484
Total général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 985 468

Amdt  4688


(En équivalents temps plein travaillé)
Désignation du ministère ou du budget annexePlafond
I. - Budget général1 974 374
Agriculture et souveraineté alimentaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 263
Armées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 554
Culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 161
Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 212
Éducation nationale et jeunesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 060 503
Enseignement supérieur et recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 119
Europe et affaires étrangères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 761
Intérieur et outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304 040
Justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 698
Services du Premier ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 405
Solidarités et familles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 064
Sports et jeux olympiques et paralympiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 442
Transformation et fonction publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514
Transition écologique et cohésion des territoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 851
Travail, plein emploi et insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 787
II. - Budgets annexes10 923
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 439
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .484
Total général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 985 297

Amdt  II‑1452


(En équivalents temps plein travaillé)
Désignation du ministère ou du budget annexePlafond
I. - Budget général1 974 384
Agriculture et souveraineté alimentaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 263
Armées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 554
Culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 161
Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 212
Éducation nationale et jeunesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 060 503
Enseignement supérieur et recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 119
Europe et affaires étrangères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 761
Intérieur et outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304 040
Justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 698
Services du Premier ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 405
Solidarités et familles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 074
Sports et jeux olympiques et paralympiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 442
Transformation et fonction publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514
Transition écologique et cohésion des territoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 851
Travail, plein emploi et insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 787
II. - Budgets annexes10 923
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 439
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .484
Total général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 985 307

Amdt  764


(En équivalents temps plein travaillé)
Désignation du ministère ou du budget annexePlafond
I. - Budget général1 974 384
Agriculture et souveraineté alimentaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 263
Armées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 554
Culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 161
Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 212
Éducation nationale et jeunesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 060 503
Enseignement supérieur et recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 119
Europe et affaires étrangères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 761
Intérieur et outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304 040
Justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 698
Services du Premier ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 405
Solidarités et familles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 074
Sports et jeux olympiques et paralympiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 442
Transformation et fonction publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514
Transition écologique et cohésion des territoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 851
Travail, plein emploi et insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 787
II. - Budgets annexes10 923
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 439
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .484
Total général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 985 307


Article 41

Article 41

Article 41

Article 41

Article 173


Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 408 281 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 404 879 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Amdt  4620

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 404 913 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Amdt  II‑1451

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 404 930 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Amdt  809

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 404 930 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Mission / ProgrammePlafond exprimé en équivalents temps plein travaillé
Action extérieure de l’État5 975
Diplomatie culturelle et d’influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 975
Administration générale et territoriale de l’État458
Administration territoriale de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales13 447
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 112
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 329
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation1 205
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 205
Cohésion des territoires823
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .452
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371
Culture16 915
Patrimoines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 966
Création. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 770
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 050
Soutien aux politiques du ministère de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Défense12 078
Environnement et prospective de la politique de défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 317
Préparation et emploi des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .665
Soutien de la politique de la défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 154
Équipement des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 942
Direction de l’action du Gouvernement932
Coordination du travail gouvernemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .932
Écologie, développement et mobilité durables19 760
Infrastructures et services de transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 151
Affaires maritimes, pêche et aquaculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Paysages, eau et biodiversité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 375
Expertise, information géographique et météorologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 566
Prévention des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 554
Énergie, climat et après-mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .496
Économie2 828
Développement des entreprises et régulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 828
Enseignement scolaire2 998
Soutien de la politique de l’éducation nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 998
Immigration, asile et intégration2 245
Immigration et asile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 028
Intégration et accès à la nationalité française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 217
Justice791
Justice judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283
Administration pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270
Conduite et pilotage de la politique de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238
Médias, livre et industries culturelles3 129
Livre et industries culturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 129
Outre-mer127
Emploi outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Recherche et enseignement supérieur256 793
Formations supérieures et recherche universitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 722
Vie étudiante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 723
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 972
Recherche spatiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 417
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 359
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle3 372
Enseignement supérieur et recherche agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 228
Régimes sociaux et de retraite287
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287
Santé131
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Sécurités312
Police nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290
Sécurité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Solidarité, insertion et égalité des chances8 452
Inclusion sociale et protection des personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 342
Sport, jeunesse et vie associative752
Sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .569
Jeunesse et vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Jeux olympiques et paralympiques 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Transformation et fonction publiques651
Fonction publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .651
Travail et emploi56 341
Accès et retour à l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 324
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 661
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Contrôle et exploitation aériens791
Soutien aux prestations de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .791
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers60
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .408 281


(En équivalents temps plein travaillé)
Mission / ProgrammePlafond
Action extérieure de l’État5 975
Diplomatie culturelle et d’influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 975
Administration générale et territoriale de l’État458
Administration territoriale de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales13 458
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 112
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 340
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation1 205
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 205
Cohésion des territoires823
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .452
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371
Culture16 916
Patrimoines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 966
Création. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 770
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 051
Soutien aux politiques du ministère de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Défense12 078
Environnement et prospective de la politique de défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 317
Préparation et emploi des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .665
Soutien de la politique de la défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 154
Équipement des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 942
Direction de l’action du Gouvernement919
Coordination du travail gouvernemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .919
Écologie, développement et mobilité durables19 773
Infrastructures et services de transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 171
Affaires maritimes, pêche et aquaculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Paysages, eau et biodiversité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 375
Expertise, information géographique et météorologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 559
Prévention des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 554
Énergie, climat et après-mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .496
Économie2 828
Développement des entreprises et régulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 828
Enseignement scolaire2 860
Soutien de la politique de l’éducation nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 860
Immigration, asile et intégration2 245
Immigration et asile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 028
Intégration et accès à la nationalité française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 217
Justice796
Justice judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283
Administration pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275
Conduite et pilotage de la politique de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238
Médias, livre et industries culturelles3 129
Livre et industries culturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 129
Outre-mer140
Emploi outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Recherche et enseignement supérieur253 499
Formations supérieures et recherche universitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 609
Vie étudiante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 833
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 785
Recherche spatiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 404
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 359
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle3 372
Enseignement supérieur et recherche agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 137
Régimes sociaux et de retraite287
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287
Santé131
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Sécurités312
Police nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290
Sécurité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Solidarité, insertion et égalité des chances8 452
Inclusion sociale et protection des personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 342
Sport, jeunesse et vie associative752
Sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .569
Jeunesse et vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Jeux olympiques et paralympiques 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Transformation et fonction publiques651
Fonction publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .651
Travail et emploi56 341
Accès et retour à l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 324
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 661
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Contrôle et exploitation aériens791
Soutien aux prestations de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .791
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers60
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .404 879

Amdts  4620,  4724


(En équivalents temps plein travaillé)
Mission / ProgrammePlafond
Action extérieure de l’État5 975
Diplomatie culturelle et d’influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 975
Administration générale et territoriale de l’État458
Administration territoriale de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales13 474
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 128
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 340
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation1 205
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 205
Cohésion des territoires823
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .452
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371
Culture16 916
Patrimoines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 966
Création. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 770
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 051
Soutien aux politiques du ministère de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Défense12 078
Environnement et prospective de la politique de défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 317
Préparation et emploi des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .665
Soutien de la politique de la défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 154
Équipement des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 942
Direction de l’action du Gouvernement919
Coordination du travail gouvernemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .919
Écologie, développement et mobilité durables19 773
Infrastructures et services de transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 166
Affaires maritimes, pêche et aquaculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Paysages, eau et biodiversité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 370
Expertise, information géographique et météorologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 574
Prévention des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 549
Énergie, climat et après-mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .496
Économie2 828
Développement des entreprises et régulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 828
Enseignement scolaire2 860
Soutien de la politique de l’éducation nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 860
Immigration, asile et intégration2 263
Immigration et asile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 036
Intégration et accès à la nationalité française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 227
Justice796
Justice judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283
Administration pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275
Conduite et pilotage de la politique de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238
Médias, livre et industries culturelles3 129
Livre et industries culturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 129
Outre-mer140
Emploi outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Recherche et enseignement supérieur253 499
Formations supérieures et recherche universitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 609
Vie étudiante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 833
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 785
Recherche spatiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 404
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 359
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle3 372
Enseignement supérieur et recherche agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 137
Régimes sociaux et de retraite287
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287
Santé131
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Sécurités312
Police nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290
Sécurité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Solidarité, insertion et égalité des chances8 452
Inclusion sociale et protection des personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 342
Sport, jeunesse et vie associative752
Sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .569
Jeunesse et vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Jeux olympiques et paralympiques 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Transformation et fonction publiques651
Fonction publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .651
Travail et emploi56 341
Accès et retour à l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 324
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 661
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Contrôle et exploitation aériens791
Soutien aux prestations de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .791
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers60
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .404 913

Amdts  II‑1451,  II‑368,  II‑175 rect.


(En équivalents temps plein travaillé)
Mission / ProgrammePlafond
Action extérieure de l’État5 975
Diplomatie culturelle et d’influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 975
Administration générale et territoriale de l’État458
Administration territoriale de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales13 474
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 128
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 340
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation1 205
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 205
Cohésion des territoires823
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .452
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371
Culture16 916
Patrimoines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 966
Création. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 770
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 051
Soutien aux politiques du ministère de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Défense12 078
Environnement et prospective de la politique de défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 317
Préparation et emploi des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .665
Soutien de la politique de la défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 154
Équipement des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 942
Direction de l’action du Gouvernement919
Coordination du travail gouvernemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .919
Écologie, développement et mobilité durables19 790
Infrastructures et services de transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 171
Affaires maritimes, pêche et aquaculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239
Paysages, eau et biodiversité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 375
Expertise, information géographique et météorologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 574
Prévention des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 554
Énergie, climat et après-mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .496
Économie2 828
Développement des entreprises et régulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 828
Enseignement scolaire2 860
Soutien de la politique de l’éducation nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 860
Immigration, asile et intégration2 263
Immigration et asile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 036
Intégration et accès à la nationalité française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 227
Justice796
Justice judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283
Administration pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275
Conduite et pilotage de la politique de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238
Médias, livre et industries culturelles3 129
Livre et industries culturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 129
Outre-mer140
Emploi outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Recherche et enseignement supérieur253 499
Formations supérieures et recherche universitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 609
Vie étudiante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 833
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 785
Recherche spatiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 404
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 359
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle3 372
Enseignement supérieur et recherche agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 137
Régimes sociaux et de retraite287
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287
Santé131
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Sécurités312
Police nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290
Sécurité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Solidarité, insertion et égalité des chances8 452
Inclusion sociale et protection des personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 342
Sport, jeunesse et vie associative752
Sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .569
Jeunesse et vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Jeux olympiques et paralympiques 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Transformation et fonction publiques651
Fonction publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .651
Travail et emploi56 341
Accès et retour à l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 324
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 661
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Contrôle et exploitation aériens791
Soutien aux prestations de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .791
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers60
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .404 930

Amdt  809


(En équivalents temps plein travaillé)
Mission / ProgrammePlafond
Action extérieure de l’État5 975
Diplomatie culturelle et d’influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 975
Administration générale et territoriale de l’État458
Administration territoriale de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales13 474
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 128
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 340
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation1 205
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 205
Cohésion des territoires823
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .452
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371
Culture16 916
Patrimoines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 966
Création. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 770
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 051
Soutien aux politiques du ministère de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Défense12 078
Environnement et prospective de la politique de défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 317
Préparation et emploi des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .665
Soutien de la politique de la défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 154
Équipement des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 942
Direction de l’action du Gouvernement919
Coordination du travail gouvernemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .919
Écologie, développement et mobilité durables19 790
Infrastructures et services de transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 171
Affaires maritimes, pêche et aquaculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239
Paysages, eau et biodiversité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 375
Expertise, information géographique et météorologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 574
Prévention des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 554
Énergie, climat et après-mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .496
Économie2 828
Développement des entreprises et régulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 828
Enseignement scolaire2 860
Soutien de la politique de l’éducation nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 860
Immigration, asile et intégration2 263
Immigration et asile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 036
Intégration et accès à la nationalité française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 227
Justice796
Justice judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283
Administration pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275
Conduite et pilotage de la politique de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238
Médias, livre et industries culturelles3 129
Livre et industries culturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 129
Outre-mer140
Emploi outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Recherche et enseignement supérieur253 499
Formations supérieures et recherche universitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 609
Vie étudiante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 833
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 785
Recherche spatiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 404
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 359
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle3 372
Enseignement supérieur et recherche agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 137
Régimes sociaux et de retraite287
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287
Santé131
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Sécurités312
Police nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290
Sécurité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Solidarité, insertion et égalité des chances8 452
Inclusion sociale et protection des personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 342
Sport, jeunesse et vie associative752
Sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .569
Jeunesse et vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Jeux olympiques et paralympiques 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Transformation et fonction publiques651
Fonction publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .651
Travail et emploi56 341
Accès et retour à l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 324
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 661
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Contrôle et exploitation aériens791
Soutien aux prestations de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .791
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers60
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .404 930






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 42

Article 42

Article 42

(Conforme)


Article 174


I. – Pour 2024, le plafond d’autorisation des emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi  73‑1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :

I. – Pour 2024, le plafond des autorisations demplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 ( 73‑1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :



I. – Pour 2024, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 ( 73‑1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSION / PROGRAMMEPlafond exprimé en équivalents temps plein
Diplomatie culturelle et d’influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 411
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 411


(En équivalents temps plein)
Mission / ProgrammePlafond
Diplomatie culturelle et d’influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 411
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 411




(En équivalents temps plein)
Mission / ProgrammePlafond
Diplomatie culturelle et d’influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 411
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 411


II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 43

Article 43

Article 43

(Conforme)

Article 43

Article 175


Pour 2024, le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes (API) dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 744 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Pour 2024, le plafond des autorisations demplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 744 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :


(Alinéa sans modification)

Pour 2024, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 744 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Autorité de régulation des transports (ART). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Autorité des marchés financiers (AMF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .520
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380
Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
Haut Conseil du commissariat aux comptes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Haute Autorité de santé (HAS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .443
Médiateur national de l’énergie (MNE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 744


(En équivalents temps plein travaillé)
Plafond
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Autorité de régulation des transports (ART). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Autorité des marchés financiers (AMF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .520
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380
Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Haute Autorité de santé (HAS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .443
Médiateur national de l’énergie (MNE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 744



(En équivalents temps plein travaillé)
Plafond
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Autorité de régulation des transports (ART). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Autorité des marchés financiers (AMF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .520
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380
Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
Haute Autorité de l’audit (H2A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Haute Autorité de santé (HAS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .443
Médiateur national de l’énergie (MNE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 744

Amdt  76


(En équivalents temps plein travaillé)
Plafond
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Autorité de régulation des transports (ART). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Autorité des marchés financiers (AMF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .520
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380
Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
Haute autorité de l’audit (H2A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Haute Autorité de santé (HAS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .443
Médiateur national de l’énergie (MNE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 744


IV. – Reports de crédits de 2023 sur 2024

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – REPORTS DE CRÉDITS DE 2023 SUR 2024


Article 44

Article 44

Article 44

(Supprimé)

Amdt  II‑1372

Article 44

Amdt  800

Article 176


Les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année 2023 sur les programmes mentionnés dans le tableau figurant ci‑dessous peuvent être reportés en 2024, au‑delà de la limite globale de 3 % de l’ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2024 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi de finances de l’année 2023.

Les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année 2023 sur les programmes mentionnés dans le tableau figurant ci‑dessous peuvent être reportés en 2024, au delà de la limite globale de 3 % de l’ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2024 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.


(Alinéa sans modification)

Les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année 2023 sur les programmes mentionnés dans le tableau figurant ci‑dessous peuvent être reportés en 2024, au delà de la limite globale de 3 % de l’ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2024 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

Intitulé du programme 2023intitulé de la mission de rattachement 2023Intitulé du programme 2024intitulé de la mission de rattachement 2024
Concours spécifiques et administrationRelations avec les collectivités territorialesConcours spécifiques et administrationRelations avec les collectivités territoriales
Développement des entreprises et régulationsÉconomieDéveloppement des entreprises et régulationsÉconomie
Interventions territoriales de l’ÉtatCohésion des territoiresInterventions territoriales de l’ÉtatCohésion des territoires
Cour des comptes et autres juridictions financièresConseil et contrôle de l’ÉtatCour des comptes et autres juridictions financièresConseil et contrôle de l’État
Conseil d’État et autres juridictions administrativesConseil et contrôle de l’ÉtatConseil d’État et autres juridictions administrativesConseil et contrôle de l’État
Vie politiqueAdministration générale et territoriale de l’ÉtatVie politiqueAdministration générale et territoriale de l’État
Conseil supérieur de la magistratureJusticeConseil supérieur de la magistratureJustice
ÉcologiePlan de relanceÉcologiePlan de relance
CompétitivitéPlan de relanceCompétitivitéPlan de relance
CohésionPlan de relanceCohésionPlan de relance
Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »ÉconomieFinancement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »Économie
Prêts pour le développement économique et socialPrêts et avances à des particuliers ou à des organismes privésPrêts pour le développement économique et socialPrêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


Intitulé du programme 2023Intitulé de la mission de rattachement 2023Intitulé du programme 2024Intitulé de la mission de rattachement 2024
Administration territoriale de l’ÉtatAdministration générale et territoriale de l’ÉtatAdministration territoriale de l’ÉtatAdministration générale et territoriale de l’État
Vie politiqueAdministration générale et territoriale de l’ÉtatVie politiqueAdministration générale et territoriale de l’État
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieurAdministration générale et territoriale de l’ÉtatConduite et pilotage des politiques de l’intérieurAdministration générale et territoriale de l’État
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêtAgriculture, alimentation, forêt et affaires ruralesCompétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêtAgriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentationAgriculture, alimentation, forêt et affaires ruralesSécurité et qualité sanitaires de l’alimentationAgriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Conduite et pilotage des politiques de l’agricultureAgriculture, alimentation, forêt et affaires ruralesConduite et pilotage des politiques de l’agricultureAgriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitatCohésion des territoiresUrbanisme, territoires et amélioration de l’habitatCohésion des territoires
Interventions territoriales de l’ÉtatCohésion des territoiresInterventions territoriales de l’ÉtatCohésion des territoires
Conseil d’État et autres juridictions administrativesConseil et contrôle de l’ÉtatConseil d’État et autres juridictions administrativesConseil et contrôle de l’État
Cour des comptes et autres juridictions financièresConseil et contrôle de l’ÉtatCour des comptes et autres juridictions financièresConseil et contrôle de l’État
Soutien de la politique de la défenseDéfenseSoutien de la politique de la défenseDéfense
Équipement des forcesDéfenseÉquipement des forcesDéfense
Coordination du travail gouvernementalDirection de l’action du GouvernementCoordination du travail gouvernementalDirection de l’action du Gouvernement
Développement des entreprises et régulationsÉconomieDéveloppement des entreprises et régulationsÉconomie
Plan “France très haut débit”ÉconomiePlan “France très haut débit”Économie
Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État”ÉconomieFinancement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État”Économie
Enseignement scolaire public du premier degréEnseignement scolaireEnseignement scolaire public du premier degréEnseignement scolaire
Enseignement scolaire public du second degréEnseignement scolaireEnseignement scolaire public du second degréEnseignement scolaire
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public localGestion des finances publiquesGestion fiscale et financière de l’État et du secteur public localGestion des finances publiques
Conduite et pilotage des politiques économiques et financièresGestion des finances publiquesConduite et pilotage des politiques économiques et financièresGestion des finances publiques
Facilitation et sécurisation des échangesGestion des finances publiquesFacilitation et sécurisation des échangesGestion des finances publiques
Immigration et asileImmigration, asile et intégrationImmigration et asileImmigration, asile et intégration
Administration pénitentiaireJusticeAdministration pénitentiaireJustice
Conseil supérieur de la magistratureJusticeConseil supérieur de la magistratureJustice
Conditions de vie outre-merOutre-merConditions de vie outre-merOutre-mer
ÉcologiePlan de relanceÉcologiePlan de relance
CompétitivitéPlan de relanceCompétitivitéPlan de relance
CohésionPlan de relanceCohésionPlan de relance
Concours spécifiques et administrationRelations avec les collectivités territorialesConcours spécifiques et administrationRelations avec les collectivités territoriales
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soinsSantéPrévention, sécurité sanitaire et offre de soinsSanté
Police nationaleSécuritésPolice nationaleSécurités
Gendarmerie nationaleSécuritésGendarmerie nationaleSécurités
Sécurité civileSécuritésSécurité civileSécurités
SportSport, jeunesse et vie associativeSportSport, jeunesse et vie associative
Transformation publiqueTransformation et fonction publiquesTransformation publiqueTransformation et fonction publiques
Innovation et transformation numériquesTransformation et fonction publiquesInnovation et transformation numériquesTransformation et fonction publiques
Prêts pour le développement économique et socialPrêts et avances à des particuliers ou à des organismes privésPrêts pour le développement économique et socialPrêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Amdt  4593



Intitulé du programme 2023Intitulé de la mission de rattachement 2023Intitulé du programme 2024Intitulé de la mission de rattachement 2024
Administration territoriale de l’ÉtatAdministration générale et territoriale de l’ÉtatAdministration territoriale de l’ÉtatAdministration générale et territoriale de l’État
Vie politiqueAdministration générale et territoriale de l’ÉtatVie politiqueAdministration générale et territoriale de l’État
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieurAdministration générale et territoriale de l’ÉtatConduite et pilotage des politiques de l’intérieurAdministration générale et territoriale de l’État
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêtAgriculture, alimentation, forêt et affaires ruralesCompétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêtAgriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentationAgriculture, alimentation, forêt et affaires ruralesSécurité et qualité sanitaires de l’alimentationAgriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Conduite et pilotage des politiques de l’agricultureAgriculture, alimentation, forêt et affaires ruralesConduite et pilotage des politiques de l’agricultureAgriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesCohésion des territoiresHébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesCohésion des territoires
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitatCohésion des territoiresUrbanisme, territoires et amélioration de l’habitatCohésion des territoires
Interventions territoriales de l’ÉtatCohésion des territoiresInterventions territoriales de l’ÉtatCohésion des territoires
Conseil d’État et autres juridictions administrativesConseil et contrôle de l’ÉtatConseil d’État et autres juridictions administrativesConseil et contrôle de l’État
Cour des comptes et autres juridictions financièresConseil et contrôle de l’ÉtatCour des comptes et autres juridictions financièresConseil et contrôle de l’État
Préparation et emploi des forcesDéfensePréparation et emploi des forcesDéfense
Soutien de la politique de la défenseDéfenseSoutien de la politique de la défenseDéfense
Équipement des forcesDéfenseÉquipement des forcesDéfense
Coordination du travail gouvernementalDirection de l’action du GouvernementCoordination du travail gouvernementalDirection de l’action du Gouvernement
Service public de l’énergieÉcologie, développement et mobilité durablesService public de l’énergieÉcologie, développement et mobilité durables
Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoiresÉcologie, développement et mobilité durablesFonds d’accélération de la transition écologique dans les territoiresÉcologie, développement et mobilité durables
Développement des entreprises et régulationsÉconomieDéveloppement des entreprises et régulationsÉconomie
Plan “France très haut débit”ÉconomiePlan “France très haut débit”Économie
Statistiques et études économiquesÉconomieStatistiques et études économiquesÉconomie
Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État”ÉconomieFinancement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État”Économie
Enseignement scolaire public du premier degréEnseignement scolaireEnseignement scolaire public du premier degréEnseignement scolaire
Enseignement scolaire public du second degréEnseignement scolaireEnseignement scolaire public du second degréEnseignement scolaire
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public localGestion des finances publiquesGestion fiscale et financière de l’État et du secteur public localGestion des finances publiques
Conduite et pilotage des politiques économiques et financièresGestion des finances publiquesConduite et pilotage des politiques économiques et financièresGestion des finances publiques
Facilitation et sécurisation des échangesGestion des finances publiquesFacilitation et sécurisation des échangesGestion des finances publiques
Immigration et asileImmigration, asile et intégrationImmigration et asileImmigration, asile et intégration
Administration pénitentiaireJusticeAdministration pénitentiaireJustice
Conseil supérieur de la magistratureJusticeConseil supérieur de la magistratureJustice
Conditions de vie outre-merOutre-merConditions de vie outre-merOutre-mer
ÉcologiePlan de relanceÉcologiePlan de relance
CompétitivitéPlan de relanceCompétitivitéPlan de relance
CohésionPlan de relanceCohésionPlan de relance
Concours spécifiques et administrationRelations avec les collectivités territorialesConcours spécifiques et administrationRelations avec les collectivités territoriales
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soinsSantéPrévention, sécurité sanitaire et offre de soinsSanté
Police nationaleSécuritésPolice nationaleSécurités
Gendarmerie nationaleSécuritésGendarmerie nationaleSécurités
Sécurité civileSécuritésSécurité civileSécurités
SportSport, jeunesse et vie associativeSportSport, jeunesse et vie associative
Transformation publiqueTransformation et fonction publiquesTransformation publiqueTransformation et fonction publiques
Innovation et transformation numériquesTransformation et fonction publiquesInnovation et transformation numériquesTransformation et fonction publiques
Prêts pour le développement économique et socialPrêts et avances à des particuliers ou à des organismes privésPrêts pour le développement économique et socialPrêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privésAvances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


Intitulé du programme 2023Intitulé de la mission de rattachement 2023Intitulé du programme 2024Intitulé de la mission de rattachement 2024
Administration territoriale de l’ÉtatAdministration générale et territoriale de l’ÉtatAdministration territoriale de l’ÉtatAdministration générale et territoriale de l’État
Vie politiqueAdministration générale et territoriale de l’ÉtatVie politiqueAdministration générale et territoriale de l’État
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieurAdministration générale et territoriale de l’ÉtatConduite et pilotage des politiques de l’intérieurAdministration générale et territoriale de l’État
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêtAgriculture, alimentation, forêt et affaires ruralesCompétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêtAgriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentationAgriculture, alimentation, forêt et affaires ruralesSécurité et qualité sanitaires de l’alimentationAgriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Conduite et pilotage des politiques de l’agricultureAgriculture, alimentation, forêt et affaires ruralesConduite et pilotage des politiques de l’agricultureAgriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesCohésion des territoiresHébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesCohésion des territoires
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitatCohésion des territoiresUrbanisme, territoires et amélioration de l’habitatCohésion des territoires
Interventions territoriales de l’ÉtatCohésion des territoiresInterventions territoriales de l’ÉtatCohésion des territoires
Conseil d’État et autres juridictions administrativesConseil et contrôle de l’ÉtatConseil d’État et autres juridictions administrativesConseil et contrôle de l’État
Cour des comptes et autres juridictions financièresConseil et contrôle de l’ÉtatCour des comptes et autres juridictions financièresConseil et contrôle de l’État
Préparation et emploi des forcesDéfensePréparation et emploi des forcesDéfense
Soutien de la politique de la défenseDéfenseSoutien de la politique de la défenseDéfense
Équipement des forcesDéfenseÉquipement des forcesDéfense
Coordination du travail gouvernementalDirection de l’action du GouvernementCoordination du travail gouvernementalDirection de l’action du Gouvernement
Service public de l’énergieÉcologie, développement et mobilité durablesService public de l’énergieÉcologie, développement et mobilité durables
Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoiresÉcologie, développement et mobilité durablesFonds d’accélération de la transition écologique dans les territoiresÉcologie, développement et mobilité durables
Développement des entreprises et régulationsÉconomieDéveloppement des entreprises et régulationsÉconomie
Plan “France très haut débit”ÉconomiePlan “France très haut débit”Économie
Statistiques et études économiquesÉconomieStatistiques et études économiquesÉconomie
Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État”ÉconomieFinancement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État”Économie
Enseignement scolaire public du premier degréEnseignement scolaireEnseignement scolaire public du premier degréEnseignement scolaire
Enseignement scolaire public du second degréEnseignement scolaireEnseignement scolaire public du second degréEnseignement scolaire
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public localGestion des finances publiquesGestion fiscale et financière de l’État et du secteur public localGestion des finances publiques
Conduite et pilotage des politiques économiques et financièresGestion des finances publiquesConduite et pilotage des politiques économiques et financièresGestion des finances publiques
Facilitation et sécurisation des échangesGestion des finances publiquesFacilitation et sécurisation des échangesGestion des finances publiques
Immigration et asileImmigration, asile et intégrationImmigration et asileImmigration, asile et intégration
Administration pénitentiaireJusticeAdministration pénitentiaireJustice
Conseil supérieur de la magistratureJusticeConseil supérieur de la magistratureJustice
Conditions de vie outre-merOutre-merConditions de vie outre-merOutre-mer
ÉcologiePlan de relanceÉcologiePlan de relance
CompétitivitéPlan de relanceCompétitivitéPlan de relance
CohésionPlan de relanceCohésionPlan de relance
Concours spécifiques et administrationRelations avec les collectivités territorialesConcours spécifiques et administrationRelations avec les collectivités territoriales
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soinsSantéPrévention, sécurité sanitaire et offre de soinsSanté
Police nationaleSécuritésPolice nationaleSécurités
Gendarmerie nationaleSécuritésGendarmerie nationaleSécurités
Sécurité civileSécuritésSécurité civileSécurités
SportSport, jeunesse et vie associativeSportSport, jeunesse et vie associative
Transformation publiqueTransformation et fonction publiquesTransformation publiqueTransformation et fonction publiques
Innovation et transformation numériquesTransformation et fonction publiquesInnovation et transformation numériquesTransformation et fonction publiques
Prêts pour le développement économique et socialPrêts et avances à des particuliers ou à des organismes privésPrêts pour le développement économique et socialPrêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privésAvances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES


I. – Mesures budgétaires non rattachées

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 45

Article 45

Article 45

(Conforme)


Article 177


La garantie de l’État est accordée à la Banque de France au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celle‑ci peut accorder, à compter du 1er janvier 2024, au fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant cumulé en principal de 3,8 milliards de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de non‑respect de l’échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.

(Alinéa sans modification)



La garantie de l’État est accordée à la Banque de France au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celle‑ci peut accorder, à compter du 1er janvier 2024, au fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant cumulé en principal de 3,8 milliards de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de non‑respect de l’échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.




Article 45 bis (nouveau)

Article 45 bis

(Conforme)

Article 178




I. – Le 1 du I de l’article 92 de la loi  2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :


I. – Le 1 du I de l’article 92 de la loi  2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :



1° La troisième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Un rapport final portant sur la gestion globale du fonds de soutien est remis par le Gouvernement au Parlement, annexé à la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année 2028. » ;


1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Un rapport final portant sur la gestion globale du fonds de soutien est remis par le Gouvernement au Parlement, annexé à la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année 2028. » ;



2° À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « , dans les conditions déterminées par le Comité national d’orientation et de suivi et pour une durée de trois ans renouvelable, » sont supprimés.


2° À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « , dans les conditions déterminées par le Comité national d’orientation et de suivi et pour une durée de trois ans renouvelable, » sont supprimés.



II. – Le I s’applique à compter de l’exercice de gestion 2023.

Amdt  II‑86 rect. bis


II. – Le I s’applique à compter de l’exercice de gestion 2023.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 46

Article 46

Article 46

(Conforme)


Article 179


Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État au fonds fiduciaire « UE pour l’Ukraine » de la Banque européenne d’investissement au titre des opérations de financement éligibles à ce fonds que la Banque met en œuvre. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 100 millions d’euros.

(Alinéa sans modification)



Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État au fonds fiduciaire « UE pour l’Ukraine » de la Banque européenne d’investissement au titre des opérations de financement éligibles à ce fonds que la Banque met en œuvre. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 100 millions d’euros.

L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Banque européenne d’investissement précisant notamment les opérations de financement éligibles à ce titre, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle elle prend fin.

L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Banque européenne d’investissement précisant notamment les opérations de financement éligibles à ce titre, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle celle‑ci prend fin.



L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Banque européenne d’investissement précisant notamment les opérations de financement éligibles à ce titre, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle celle‑ci prend fin.

Article 47

Article 47

Article 47

(Conforme)


Article 180


Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement au titre des opérations de financement qu’elle met en œuvre en soutien à l’économie ukrainienne. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 250 millions d’euros.

(Alinéa sans modification)



Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement au titre des opérations de financement qu’elle met en œuvre en soutien à l’économie ukrainienne. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 250 millions d’euros.

L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle elle prend fin.

L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle celle‑ci prend fin.



L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle celle‑ci prend fin.

Article 48

Article 48

Article 48

(Conforme)


Article 181


Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Société financière internationale au titre des opérations de financement qu’elle met en œuvre en soutien à l’économie ukrainienne. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 150 millions d’euros.

(Alinéa sans modification)



Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Société financière internationale au titre des opérations de financement qu’elle met en œuvre en soutien à l’économie ukrainienne. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 150 millions d’euros.

L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Société financière internationale précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle elle prend fin.

L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Société financière internationale précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle celle‑ci prend fin.



L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Société financière internationale précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle celle‑ci prend fin.

Article 49

Article 49

Article 49

Article 49

(Conforme)

Article 182


I. – La garantie de l’État peut être accordée au fonds créé au 1° du II pour couvrir la part supérieure à un seuil défini par le décret en Conseil d’État prévu au III du montant total des loyers impayés et des dégradations locatives garantis par la société mentionnée à l’article L. 313‑19 du code de la construction et de l’habitation au bénéfice de personnes défavorisées qui, pour des raisons de solvabilité, ne sont pas en mesure d’accéder à un logement dans des conditions de marché. L’encours de garanties de loyers impayés et de dégradations locatives porté par ce fonds et susceptible d’être pris en compte au titre de la garantie de l’État ne peut être supérieur à 25 milliards d’euros. La garantie est octroyée à titre onéreux.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La garantie de l’État peut être accordée au fonds mentionné à l’article L. 313‑19‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour couvrir la part supérieure à un seuil défini par le décret en Conseil d’État prévu au III du présent article du montant total des loyers impayés et des dégradations locatives garantis par la société mentionnée à l’article L. 313‑19 du même code au bénéfice de personnes défavorisées qui, pour des raisons de solvabilité, ne sont pas en mesure d’accéder à un logement dans des conditions de marché. L’encours de garanties de loyers impayés et de dégradations locatives porté par ce fonds et susceptible d’être pris en compte au titre de la garantie de l’État ne peut être supérieur à 25 milliards d’euros. La garantie est octroyée à titre onéreux.

Amdt  II‑1373


I. – La garantie de l’État peut être accordée au fonds mentionné à l’article L. 313‑19‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour couvrir la part supérieure à un seuil défini par le décret en Conseil d’État prévu au III du présent article du montant total des loyers impayés et des dégradations locatives garantis par la société mentionnée à l’article L. 313‑19 du même code au bénéfice de personnes défavorisées qui, pour des raisons de solvabilité, ne sont pas en mesure d’accéder à un logement dans des conditions de marché. L’encours de garanties de loyers impayés et de dégradations locatives porté par ce fonds et susceptible d’être pris en compte au titre de la garantie de l’État ne peut être supérieur à 25 milliards d’euros. La garantie est octroyée à titre onéreux.

II. – Le code de la construction et de l’habitation est modifié comme suit :

II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :



 A (nouveau) Au a du 3° du I de l’article L. 313‑18‑1, les mots : « 4° du » sont supprimés ;

Amdt  II‑1374


 Au a du 3° du I de l’article L. 313‑18‑1, les mots : « 4° du » sont supprimés ;



1° (Supprimé)






2° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 313‑18‑6, les mots : « des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction » sont remplacés par les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 313‑19‑2 » ;


2° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 313‑18‑6, les mots : « des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction » sont remplacés par les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 313‑19‑2 » ;



3° Le I de l’article L. 313‑19‑1 est ainsi modifié :


3° Le I de l’article L. 313‑19‑1 est ainsi modifié :



a) (nouveau) Au 1°, les mots : « mentionnée au 4° du » sont remplacés par les mots : « supplémentaire des employeurs à l’effort de construction mentionnée au » ;

Amdt  II‑1374


a) Au premier alinéa du , les mots : « mentionnée au 4° du » sont remplacés par les mots : « supplémentaire des employeurs à l’effort de construction mentionnée au » ;



b) Au 4°, les mots : « les fonds mentionnés » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné » ;


b) Au 4°, les mots : « les fonds mentionnés » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné » ;

1° L’article L. 313‑19‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 313‑19‑2 est ainsi rédigé :

3° bis L’article L. 313‑19‑2 est ainsi rédigé :


 L’article L. 313‑19‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑19‑2. – I. – La société mentionnée à l’article L. 313‑19 gère un fonds unique pour l’ensemble des opérations relatives aux ressources qu’elle perçoit. Ces ressources sont constituées de celles mentionnées à l’article L. 313‑3 et de celles issues de la participation mentionnée à l’article L. 716‑2 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des ressources issues de la participation supplémentaire des employeurs à l’effort de construction. La participation supplémentaire des employeurs à l’effort de construction est composée des versements des employeurs non soumis à l’article L. 313‑1 ou à l’article L. 716‑2 du code rural et de la pêche maritime et de la part des versements des employeurs soumis à l’article L. 313‑1 ou à l’article L. 716‑2 du code rural et de la pêche maritime qui excède le montant minimum obligatoire, lorsqu’un contrat conclu entre cette société et l’employeur précise que le versement n’intervient pas au titre de l’obligation prévue à l’article L. 313‑1 ou à l’article L. 716‑2 du code rural et de la pêche maritime. Ces ressources peuvent être complétées d’une fraction des primes ou cotisations qui sont confiées à la société précitée par les organismes d’assurance qui proposent la souscription de contrats d’assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges sociales mentionné au g de l’article L. 313‑3 et inclure des contributions volontaires.

« Art. L. 313‑19‑2. – I. – La société mentionnée à l’article L. 313‑19 gère un fonds unique pour l’ensemble des opérations relatives aux ressources qu’elle perçoit. Ces ressources sont constituées de celles mentionnées à l’article L. 313‑3 du présent code, de celles issues de la participation mentionnée à l’article L. 716‑2 du code rural et de la pêche maritime et de celles issues de la participation supplémentaire des employeurs à l’effort de construction. La participation supplémentaire des employeurs à l’effort de construction est composée des versements des employeurs non soumis à l’article L. 313‑1 du présent code ou à l’article L. 716‑2 du code rural et de la pêche maritime et de la part des versements des employeurs soumis à l’article L. 313‑1 du présent code ou à l’article L. 716‑2 du code rural et de la pêche maritime qui excède le montant minimum obligatoire, lorsqu’un contrat conclu entre cette société et l’employeur précise que le versement n’intervient pas au titre de l’obligation prévue à l’article L. 313‑1 du présent code ou à l’article L. 716‑2 du code rural et de la pêche maritime. Ces ressources peuvent être complétées par une fraction des primes ou des cotisations qui sont confiées à la société précitée par les organismes d’assurance qui proposent la souscription de contrats d’assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges social mentionné au g de l’article L. 313‑3 du présent code et peuvent inclure des contributions volontaires.

« Art. L. 313‑19‑2. – I. – La société mentionnée à l’article L. 313‑19 gère un fonds unique pour l’ensemble des opérations relatives aux ressources qu’elle perçoit. Ces ressources sont constituées de celles mentionnées à l’article L. 313‑3, de celles issues de la participation mentionnée à l’article L. 716‑2 du code rural et de la pêche maritime et de celles issues de la participation supplémentaire des employeurs à l’effort de construction. La participation supplémentaire des employeurs à l’effort de construction est composée des versements des employeurs non soumis à l’article L. 313‑1 du présent code ou à l’article L. 716‑2 du code rural et de la pêche maritime et de la part des versements des employeurs soumis à l’article L. 313‑1 du présent code ou à l’article L. 716‑2 du code rural et de la pêche maritime qui excède le montant minimum obligatoire, lorsqu’un contrat conclu entre cette société et l’employeur précise que le versement n’intervient pas au titre de l’obligation prévue à l’article L. 313‑1 du présent code ou à l’article L. 716‑2 du code rural et de la pêche maritime. Ces ressources peuvent être complétées par une fraction des primes ou des cotisations qui sont confiées à la société précitée par les organismes d’assurance qui proposent la souscription de contrats d’assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges mentionné au g de l’article L. 313‑3 du présent code et peuvent inclure des contributions volontaires.


« Art. L. 313‑19‑2. – I. – La société mentionnée à l’article L. 313‑19 gère un fonds unique pour l’ensemble des opérations relatives aux ressources qu’elle perçoit. Ces ressources sont constituées de celles mentionnées à l’article L. 313‑3, de celles issues de la participation mentionnée à l’article L. 716‑2 du code rural et de la pêche maritime et de celles issues de la participation supplémentaire des employeurs à l’effort de construction. La participation supplémentaire des employeurs à l’effort de construction est composée des versements des employeurs non soumis à l’article L. 313‑1 du présent code ou à l’article L. 716‑2 du code rural et de la pêche maritime et de la part des versements des employeurs soumis à l’article L. 313‑1 du présent code ou à l’article L. 716‑2 du code rural et de la pêche maritime qui excède le montant minimum obligatoire, lorsqu’un contrat conclu entre cette société et l’employeur précise que le versement n’intervient pas au titre de l’obligation prévue à l’article L. 313‑1 du présent code ou à l’article L. 716‑2 du code rural et de la pêche maritime. Ces ressources peuvent être complétées par une fraction des primes ou des cotisations qui sont confiées à la société précitée par les organismes d’assurance qui proposent la souscription de contrats d’assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges mentionné au g de l’article L. 313‑3 du présent code et peuvent inclure des contributions volontaires.

« II. – Un décret fixe les règles de gestion du fonds mentionné au I.

« II. – Un décret fixe les règles de gestion du fonds mentionné au I du présent article.

« II. – (Non modifié)


« II. – Un décret fixe les règles de gestion du fonds mentionné au I du présent article.



« III. – Les créances de toute nature de ce fonds peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit ou assimilé par la seule remise du bordereau prévu à l’article L. 313‑23 du code monétaire et financier. » ;

« III. – (Alinéa sans modification) » ;

« III. – (Non modifié) » ;


« III. – Les créances de toute nature de ce fonds peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit ou assimilé par la seule remise du bordereau prévu à l’article L. 313‑23 du code monétaire et financier. » ;



2° À l’article L. 313‑18‑6, les mots : « des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction » sont remplacés par les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 313‑19‑2 » ;

2° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 313‑18‑6, les mots : « des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction » sont remplacés par les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 313‑19‑2 » ;





3° Au 4° de l’article L. 313‑19‑1 les mots : « les fonds mentionnés » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné » ;

3° Au 4° du I de l’article L. 313‑19‑1, les mots : « les fonds mentionnés » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné » ;





4° À l’alinéa 4 de l’article L. 313‑19‑6 les mots : « des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction » sont remplacés par les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 313‑19‑2 » ;

 À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 313‑19‑6, les mots : « des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction » sont remplacés par les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 313‑19‑2 » ;

4° (Non modifié)


 À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 313‑19‑6, les mots : « des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction » sont remplacés par les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 313‑19‑2 » ;





4° bis (nouveau) À l’avant‑dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313‑33, les mots : « 2° du » sont supprimés ;

Amdt  II‑1374


 À l’avant‑dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313‑33, les mots : « 2° du » sont supprimés ;



5° Au c du 1° du I de l’article L. 342‑14, les mots : « les fonds mentionnés » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné ».

 À la seconde phrase du c du 1° du I de larticle L. 342‑14, les mots : « les fonds mentionnés » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné ».

5° (Non modifié)


 À la seconde phrase du c du 1° du I de larticle L. 342‑14, les mots : « les fonds mentionnés » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné ».



III. – Un décret en Conseil d’État précise les obligations de service public incombant à la société mentionnée à l’article L. 313‑19 du code de la construction et de l’habitation au titre des garanties de loyers impayés et de dégradations locatives, ainsi que les conditions d’application du I, en particulier le seuil d’appel de la garantie de l’État et ses conditions d’exercice et de rémunération. Ces conditions sont définies dans le respect des critères prévus par la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt général.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les obligations de service public incombant à la société mentionnée à l’article L. 313‑19 du code de la construction et de l’habitation au titre des garanties de loyers impayés et de dégradations locatives ainsi que les conditions d’application du I du présent article, en particulier le seuil d’appel de la garantie de l’État et ses conditions d’exercice et de rémunération. Ces conditions sont définies dans le respect des critères prévus par la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.

III. – (Non modifié)


III. – Un décret en Conseil d’État précise les obligations de service public incombant à la société mentionnée à l’article L. 313‑19 du code de la construction et de l’habitation au titre des garanties de loyers impayés et de dégradations locatives ainsi que les conditions d’application du I du présent article, en particulier le seuil d’appel de la garantie de l’État et ses conditions d’exercice et de rémunération. Ces conditions sont définies dans le respect des critères prévus par la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 49 bis (nouveau)

Amdt  3196

Article 49 bis

(Conforme)


Article 183



Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts obligataires contractés par l’Unédic au cours de l’année 2024 au titre du financement de l’indemnisation du chômage en 2024. La garantie de l’État est accordée en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal d’un milliard d’euros.



Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts obligataires contractés par l’Unédic au cours de l’année 2024 au titre du financement de l’indemnisation du chômage en 2024. La garantie de l’État est accordée en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal d’un milliard d’euros.



Article 49 ter (nouveau)

Amdt  4099

Article 49 ter

(Conforme)


Article 184



Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale, dans la limite d’un montant total de 3 801 697 euros, dont 950 425 euros de parts appelées et 2 851 272 euros de parts appelables.



Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale, dans la limite d’un montant total de 3 801 697 euros, dont 950 425 euros de parts appelées et 2 851 272 euros de parts appelables.



Article 49 quater (nouveau)

Amdt  4540

Article 49 quater

Article 49 quater

Article 185



I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de pertes lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 313‑13 du même code et dans des obligations, respectivement consentis et émises entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2029, par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France, pour financer l’amélioration de leur performance environnementale ou leur contribution à la transition écologique.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de pertes lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 313‑13 du même code et dans des obligations, respectivement consentis et émises entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2029, par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France, pour financer l’amélioration de leur performance environnementale ou leur contribution à la transition écologique.


Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie est limité à 5 milliards d’euros. Les pertes totales supportées par l’État sont limitées à une fraction de l’encours total fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à 30 %.

Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie est limité à 5 milliards d’euros. La garantie s’exerce dans la limite d’une quotité, rapportée à l’encours total des fonds en bénéficiant, déterminée par décret et qui ne peut dépasser 30 %.

Amdt  II‑1375

Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie est limité à 5 milliards d’euros. Les pertes totales supportées par l’État sont limitées à une fraction de l’encours total fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à 30 %.

Amdt  422

Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie est limité à 5 milliards d’euros. Les pertes totales supportées par l’État sont limitées à une fraction de l’encours total fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à 30 %.


II. – Lorsque la garantie est exercée dans les conditions prévues au présent article, l’État est subrogé dans les droits des fonds bénéficiaires de la garantie à l’égard des débiteurs de prêts ou d’obligations. Le recouvrement de ces créances est confié au nom et pour le compte de l’État, dans le cadre de conventions conclues à cet effet, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux fonds d’investissements alternatifs qui ont initialement octroyé les prêts et les obligations mentionnés au I. Ces conventions portent sur le recouvrement du principal, des intérêts et de toutes pénalités ainsi que sur le remboursement au mandataire des frais engagés au nom et pour le compte de l’État.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Lorsque la garantie est exercée dans les conditions prévues au présent article, l’État est subrogé dans les droits des fonds bénéficiaires de la garantie à l’égard des débiteurs de prêts ou d’obligations. Le recouvrement de ces créances est confié au nom et pour le compte de l’État, dans le cadre de conventions conclues à cet effet, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux fonds d’investissements alternatifs qui ont initialement octroyé les prêts et les obligations mentionnés au I. Ces conventions portent sur le recouvrement du principal, des intérêts et de toutes pénalités ainsi que sur le remboursement au mandataire des frais engagés au nom et pour le compte de l’État.


III. – Les conditions d’application du présent article, notamment le régime des garanties, les règles applicables à la maturité des prêts ainsi que les caractéristiques des obligations, celles des entreprises admises à souscrire les prêts ou les obligations et celles des conventions sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret en Conseil d’État fixe également les conditions permettant que les entités qui accordent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou ces obligations.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Les conditions d’application du présent article, notamment le régime des garanties, les règles applicables à la maturité des prêts ainsi que les caractéristiques des obligations, celles des entreprises admises à souscrire les prêts ou les obligations et celles des conventions sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret en Conseil d’État fixe également les conditions permettant que les entités qui accordent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou ces obligations.


IV. – Le présent article est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le présent article est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.



V (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2024 si la réponse est reçue avant cette date.

Amdt  II‑1376

V. – (Supprimé)

Amdt  425







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 49 quinquies (nouveau)

Amdts  4143,  4687

Article 49 quinquies

(Conforme)


Article 186



La garantie de l’État peut être accordée au conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux au titre d’un prêt ne pouvant avoir une maturité supérieure à vingt ans pour le financement de primes à l’arrachage des vignes, dans la limite d’un montant en principal de 14 millions d’euros.



La garantie de l’État peut être accordée au conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux au titre d’un prêt ne pouvant avoir une maturité supérieure à vingt ans pour le financement de primes à l’arrachage des vignes, dans la limite d’un montant en principal de 14 millions d’euros.


La garantie de l’État ne peut couvrir plus de 80 % du montant global du principal et des intérêts échus restant dus. Elle est accordée à titre onéreux.



La garantie de l’État ne peut couvrir plus de 80 % du montant global du principal et des intérêts échus restant dus. Elle est accordée à titre onéreux.


La garantie de l’État est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. L’arrêté précise les conditions de rémunération de la garantie.



La garantie de l’État est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. L’arrêté précise les conditions de rémunération de la garantie.


Article 49 sexies (nouveau)

Amdts  4144,  4672

Article 49 sexies

(Conforme)


Article 187



La garantie de l’État peut être accordée aux établissements d’abattage et de découpe présentant un intérêt stratégique pour une filière ou pour un bassin de production au titre de prêts qui leur sont octroyés. La garantie de l’État ne peut couvrir plus de 80 % du montant du principal et des intérêts échus restant dus.



La garantie de l’État peut être accordée aux établissements d’abattage et de découpe présentant un intérêt stratégique pour une filière ou pour un bassin de production au titre de prêts qui leur sont octroyés. La garantie de l’État ne peut couvrir plus de 80 % du montant du principal et des intérêts échus restant dus.


Elle est accordée à titre onéreux et dans la limite d’un plafond global de 50 millions d’euros d’encours des prêts souscrits par l’ensemble des établissements d’abattage et de découpe bénéficiant de la garantie de l’État. Ces prêts ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2028.



Elle est accordée à titre onéreux et dans la limite d’un plafond global de 50 millions d’euros d’encours des prêts souscrits par l’ensemble des établissements d’abattage et de découpe bénéficiant de la garantie de l’État. Ces prêts ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2028.


La garantie de l’État est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. L’arrêté précise notamment les conditions d’appel et de rémunération de la garantie.



La garantie de l’État est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. L’arrêté précise notamment les conditions d’appel et de rémunération de la garantie.


Article 49 septies (nouveau)

Amdt  4438

Article 49 septies

Article 49 septies

(Conforme)

Article 188



Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts obligataires contractés par Bpifrance au cours de l’année 2024 au titre du besoin de financement des opérations de développement des capacités de production et d’investissement les plus intensives en capital identifiées par le plan France 2030.

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts obligataires contractés par Bpifrance au cours de l’année 2024 au titre du besoin de financement des opérations de développement des capacités de production et d’investissement les plus intensives en capital identifiées par le plan France 2030 et répondant aux principes mentionnés au B du I de l’article 8 de la loi  2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.

Amdt  II‑1377


Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts obligataires contractés par Bpifrance au cours de l’année 2024 au titre du besoin de financement des opérations de développement des capacités de production et d’investissement les plus intensives en capital identifiées par le plan France 2030 et répondant aux principes mentionnés au B du I de l’article 8 de la loi  2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.


La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 1,5 milliard d’euros.

(Alinéa sans modification)


La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 1,5 milliard d’euros.


La garantie de l’État est subordonnée à la conclusion d’une convention entre l’État et Bpifrance précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle celle‑ci prend fin.

(Alinéa sans modification)


La garantie de l’État est subordonnée à la conclusion d’une convention entre l’État et Bpifrance précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle celle‑ci prend fin.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 49 octies (nouveau)

Amdt  4145

Article 49 octies

(Conforme)


Article 189



I. – Il est institué un fonds chargé d’accorder des garanties de l’État à des entreprises agricoles immatriculées en France, autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement, au titre de prêts consentis par des intermédiaires financiers.



I. – Il est institué un fonds chargé d’accorder des garanties de l’État à des entreprises agricoles immatriculées en France, autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement, au titre de prêts consentis par des intermédiaires financiers.


II. – Les prêts garantis visent à accompagner l’installation de nouveaux agriculteurs afin d’assurer le renouvellement des générations ainsi que des projets de transformation des systèmes de production pour l’adaptation au changement climatique et l’évolution vers des pratiques agro‑écologiques. Ils ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2028.



II. – Les prêts garantis visent à accompagner l’installation de nouveaux agriculteurs afin d’assurer le renouvellement des générations ainsi que des projets de transformation des systèmes de production pour l’adaptation au changement climatique et l’évolution vers des pratiques agro‑écologiques. Ils ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2028.


III. – Le fonds est autorisé à couvrir un encours maximal, en principal, en intérêts et en accessoires, de deux milliards d’euros. Les garanties sont octroyées à titre gratuit et ne peuvent couvrir une quotité supérieure à 80 %. Elles ne sont acquises qu’après un délai de carence. Les pertes totales supportées par l’État ne peuvent être supérieures à 25 % du portefeuille sous‑jacent garanti par l’intermédiaire financier.



III. – Le fonds est autorisé à couvrir un encours maximal, en principal, en intérêts et en accessoires, de deux milliards d’euros. Les garanties sont octroyées à titre gratuit et ne peuvent couvrir une quotité supérieure à 80 %. Elles ne sont acquises qu’après un délai de carence. Les pertes totales supportées par l’État ne peuvent être supérieures à 25 % du portefeuille sous‑jacent garanti par l’intermédiaire financier.


IV. – La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée au nom et pour le compte de l’État par un gestionnaire de fonds désigné par l’arrêté prévu au V, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’il effectue. Les frais engagés pour la gestion du fonds peuvent donner lieu à une compensation, qui ne peut être prélevée sur le fonds.



IV. – La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée au nom et pour le compte de l’État par un gestionnaire de fonds désigné par l’arrêté prévu au V, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’il effectue. Les frais engagés pour la gestion du fonds peuvent donner lieu à une compensation, qui ne peut être prélevée sur le fonds.


V. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture précise les modalités de sélection des intermédiaires financiers ainsi que les conditions que doivent respecter les prêts mentionnés au I, les conditions d’exercice et d’appel de la garantie, les conditions d’indemnisation de celle‑ci et les diligences que les intermédiaires financiers prêteurs doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des garanties.



V. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture précise les modalités de sélection des intermédiaires financiers ainsi que les conditions que doivent respecter les prêts mentionnés au I, les conditions d’exercice et d’appel de la garantie, les conditions d’indemnisation de celle‑ci et les diligences que les intermédiaires financiers prêteurs doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des garanties.


Article 49 nonies (nouveau)

Amdts  3877,  4164

Article 49 nonies

(Conforme)


Article 190



I. – A. – Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents, les informations ou les traitements relatifs à la gestion des services et des organismes soumis à leur contrôle et nécessaires à l’exercice de leurs attributions. Dans le cadre de l’exercice de ce droit de communication, ne peuvent opposer de secret protégé par la loi :



[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑862 DC du 28 décembre 2023.]



1° Les agents des entités vérifiées ou contrôlées. Pour les besoins de ces mêmes contrôles, les membres du service de l’inspection générale des finances peuvent exercer le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi ;






2° Les agents des entités qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les entités vérifiées ou contrôlées ;






3° Les commissaires aux comptes des entités vérifiées ou contrôlées, y compris les commissaires aux apports et les commissaires aux fusions ;






4° Lorsque la vérification ou le contrôle porte sur l’exécution d’une convention de délégation de service public passée par l’entité vérifiée ou contrôlée, les agents des cocontractants de cette dernière. Les membres de l’inspection générale des finances ont accès, dans les mêmes conditions, aux factures, aux livres et aux registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions.






B. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit de communication de l’un des documents, des renseignements, des informations ou des traitements mentionné au A du présent I, le chef du service de l’inspection générale des finances peut enjoindre à la personne concernée, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours.






Faute d’exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l’encontre de la personne tenue à l’obligation de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et qui doit être proportionnée à la gravité des faits.






Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.






II. – Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents, les informations ou les traitements détenus par les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés soumis à l’autorité des ministre chargés de l’économie et du budget, ainsi que par les personnes morales placées sous leur tutelle, sans que puisse être opposé un secret protégé par la loi, dès lors que ces renseignements, ces documents, ces informations ou ces traitements sont strictement nécessaires auxdites missions.






III. – Toute personne peut transmettre à l’inspection générale des finances, d’office ou à la demande d’un membre de cette dernière, les documents, les renseignements, les informations ou les traitements couverts par des secrets légalement protégés nécessaires à l’exercice des missions que l’inspection générale des finances se voit confier par un membre du Gouvernement.






IV. – Les renseignements, les documents, les informations et les traitements dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de communication défini aux I à III.






V. – L’inspection générale des finances prend toutes les dispositions pour garantir le secret de ses investigations. Les travaux de l’inspection générale des finances comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application des III ou III sont soumis à la même protection. Les données relevant du secret statistique communiquées en application des mêmes III ou III ne peuvent être utilisées qu’à des fins statistiques.






Article 49 decies (nouveau)

Amdts  3964,  4713

Article 49 decies

Article 49 decies

Article 191



I. – Le budget et le compte administratif ou le compte financier unique des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217‑10‑1 à L. 5217‑10‑15 et L. 5217‑12‑2 à L. 5217‑12‑5 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane comportent un état annexé intitulé « impact du budget pour la transition écologique ».

I. – Le compte administratif ou le compte financier unique des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217‑10‑1 à L. 5217‑10‑15 et L. 5217‑12‑2 à L. 5217‑12‑5 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane peut comporter un état annexé intitulé « Impact du budget pour la transition écologique ».

Amdts  II‑1453,  II‑1378 rect.

I. – Le compte administratif ou le compte financier unique des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217‑10‑1 à L. 5217‑10‑15 et L. 5217‑12‑2 à L. 5217‑12‑5 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane comporte un état annexé intitulé « Impact du budget pour la transition écologique ».

Amdt  466

I. – Le compte administratif ou le compte financier unique des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217‑10‑1 à L. 5217‑10‑15 et L. 5217‑12‑2 à L. 5217‑12‑5 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane comporte un état annexé intitulé « Impact du budget pour la transition écologique ».


II. – Cet état est annexé au compte administratif ou au compte financier unique à compter de l’exercice 2024.

II. –(Alinéa supprimé)

Amdt  II‑1378 rect.

bis. – Cet état est annexé au compte administratif ou au compte financier unique à compter de l’exercice 2024.

Amdt  466

II– Cet état est annexé au compte administratif ou au compte financier unique à compter de l’exercice 2024.


Le Gouvernement remet au Parlement un bilan de la mise en place de cet état annexé au plus tard le 15 octobre 2026.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement un bilan de la mise en place de cet état annexé au plus tard le 15 octobre 2026.

II. – (Non modifié)

III– Le Gouvernement remet au Parlement un bilan de la mise en place de cet état annexé au plus tard le 15 octobre 2026.


III. – Cet état :

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IV– Cet état :


1° Présente les dépenses d’investissement qui, au sein du budget, contribuent négativement ou positivement à tout ou partie des objectifs de transition écologique de la France correspondant au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ;



1° Présente les dépenses d’investissement qui, au sein du budget, contribuent négativement ou positivement à tout ou partie des objectifs de transition écologique de la France correspondant au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ;


2° Est présenté conformément au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, à l’issue d’une concertation avec les associations d’élus.



2° Est présenté conformément au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, à l’issue d’une concertation avec les associations d’élus.


IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

V– Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 49 undecies (nouveau)

Amdt  3695

Article 49 undecies

(Conforme)


Article 192



I. – Le budget et le compte administratif ou le compte financier unique des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217‑10‑1 à L. 5217‑10‑15 et L. 5217‑12‑2 à L.5217‑12‑5 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane peut comporter, à compter de l’exercice 2024, un état annexé intitulé « état des engagements financiers concourant à la transition écologique ».



I. – Le budget et le compte administratif ou le compte financier unique des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217‑10‑1 à L. 5217‑10‑15 et L. 5217‑12‑2 à L.5217‑12‑5 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane peut comporter, à compter de l’exercice 2024, un état annexé intitulé « état des engagements financiers concourant à la transition écologique ».


II. – Cet état présente l’évolution, sur l’exercice concerné, du montant de la dette consacrée à la couverture des dépenses d’investissement qui, au sein du budget, contribuent positivement à tout ou partie des objectifs environnementaux fixés par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 et indique la part cumulée de cette dette au sein de l’endettement global de la collectivité.



II. – Cet état présente l’évolution, sur l’exercice concerné, du montant de la dette consacrée à la couverture des dépenses d’investissement qui, au sein du budget, contribuent positivement à tout ou partie des objectifs environnementaux fixés par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 et indique la part cumulée de cette dette au sein de l’endettement global de la collectivité.


III. – Les modalités d’application du présent article, notamment le champ des dépenses d’investissement mentionnées au II, sont précisées par décret.



III. – Les modalités d’application du présent article, notamment le champ des dépenses d’investissement mentionnées au II, sont précisées par décret.



Article 49 duodecies A (nouveau)

Article 49 duodecies A

(Conforme)

Article 193




Au III de l’article L. 1212‑1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Amdts  II‑1088,  II‑1228 rect. bis


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑862 DC du 28 décembre 2023.]






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 49 duodecies (nouveau)

Amdt  4108

Article 49 duodecies

(Conforme)


Article 194



Au a ter du 1° de l’article L. 432‑2 du code des assurances, après le mot : « civils », sont insérés les mots : « ou d’équipements utiles à la production et au stockage d’énergie bas‑carbone ou d’hydrogène bas‑carbone ou à la capture de dioxyde de carbone, ».



Au a ter du 1° de l’article L. 432‑2 du code des assurances, après le mot : « civils », sont insérés les mots : « ou d’équipements utiles à la production et au stockage d’énergie bas‑carbone ou d’hydrogène bas‑carbone ou à la capture de dioxyde de carbone, ».



Article 49 terdecies (nouveau)

Amdt  4091

Article 49 terdecies

(Conforme)


Article 195



I. – Le titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est ainsi modifié :



I. – Le titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est ainsi modifié :


1° Le 2° de l’article L. 822‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette part du traitement peut être portée à 60 % par décret en Conseil d’État si un accord conclu en application de l’article L. 221‑2 le prévoit. » ;



1° Le 2° de l’article L. 822‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette part du traitement peut être portée à 60 % par décret en Conseil d’État si un accord conclu en application de l’article L. 221‑2 le prévoit. » ;


2° La section 1 du chapitre VIII est complétée par un article L. 828‑1‑1 ainsi rédigé :



2° La section 1 du chapitre VIII est complétée par un article L. 828‑1‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 828‑1‑1. – I. – L’enfant ayant droit du fonctionnaire civil de l’État décédé bénéficie du paiement d’une rente temporaire d’éducation dans des conditions fixées par décret, relatives notamment à la position statutaire occupée par le fonctionnaire au moment de son décès, à l’âge de l’enfant ayant droit et à la poursuite de ses études.



« Art. L. 828‑1‑1. – I. – L’enfant ayant droit du fonctionnaire civil de l’État décédé bénéficie du paiement d’une rente temporaire d’éducation dans des conditions fixées par décret, relatives notamment à la position statutaire occupée par le fonctionnaire au moment de son décès, à l’âge de l’enfant ayant droit et à la poursuite de ses études.


« II. – L’enfant en situation de handicap ayant droit de l’agent mentionné au I bénéficie du paiement d’une rente viagère sans condition d’âge ni de poursuite d’études. Cette rente ne peut pas être cumulée avec la rente temporaire d’éducation. »



« II. – L’enfant en situation de handicap ayant droit de l’agent mentionné au I bénéficie du paiement d’une rente viagère sans condition d’âge ni de poursuite d’études. Cette rente ne peut pas être cumulée avec la rente temporaire d’éducation. »


II. – Le code de la défense est ainsi modifié :



II. – Le code de la défense est ainsi modifié :


1° Après l’article L. 4123‑17, il est inséré un article L. 4123‑17‑1 ainsi rédigé :



1° Après l’article L. 4123‑17, il est inséré un article L. 4123‑17‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 4123‑17‑1. – I. – L’enfant ayant droit du militaire décédé bénéficie du paiement d’une rente temporaire d’éducation dans des conditions fixées par décret, relatives notamment à la position statutaire occupée par le militaire au moment de son décès, à l’âge de l’enfant ayant droit et à la poursuite de ses études.



« Art. L. 4123‑17‑1. – I. – L’enfant ayant droit du militaire décédé bénéficie du paiement d’une rente temporaire d’éducation dans des conditions fixées par décret, relatives notamment à la position statutaire occupée par le militaire au moment de son décès, à l’âge de l’enfant ayant droit et à la poursuite de ses études.


« II. – L’enfant en situation de handicap ayant droit du militaire mentionné au I bénéficie du paiement d’une rente viagère sans condition d’âge ni de poursuite de ses études. Cette rente ne peut pas être cumulée avec la rente temporaire d’éducation. » ;



« II. – L’enfant en situation de handicap ayant droit du militaire mentionné au I bénéficie du paiement d’une rente viagère sans condition d’âge ni de poursuite de ses études. Cette rente ne peut pas être cumulée avec la rente temporaire d’éducation. » ;


2° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 4138‑13, le mot : « moitié » est remplacé par le taux : « 40 % ».



2° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 4138‑13, le mot : « moitié » est remplacé par le taux : « 40 % ».




Article 49 quaterdecies (nouveau)

Amdt  4090

Article 49 quaterdecies

(Conforme)


Article 196



I. – L’article L. 827‑3 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :



I. – L’article L. 827‑3 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les conditions prévues au II de l’article L. 862‑4 et à l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale ne sont pas opposables aux contrats collectifs souscrits pour les agents affectés à l’étranger. Toutefois, les cotisations versées par les bénéficiaires de ces contrats ne sont pas fixées en fonction de leur état de santé. »



« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les conditions prévues au II de l’article L. 862‑4 et à l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale ne sont pas opposables aux contrats collectifs souscrits pour les agents affectés à l’étranger. Toutefois, les cotisations versées par les bénéficiaires de ces contrats ne sont pas fixées en fonction de leur état de santé. »


II. – Le III de l’article L. 4123‑3 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :



II. – Le III de l’article L. 4123‑3 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Par dérogation au premier alinéa du présent III, les conditions prévues au II de l’article L. 862‑4 et à l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale ne sont pas opposables aux contrats collectifs souscrits pour les militaires affectés à l’étranger. Toutefois, les cotisations versées par les bénéficiaires de ces contrats ne sont pas fixées en fonction de leur état de santé. »



« Par dérogation au premier alinéa du présent III, les conditions prévues au II de l’article L. 862‑4 et à l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale ne sont pas opposables aux contrats collectifs souscrits pour les militaires affectés à l’étranger. Toutefois, les cotisations versées par les bénéficiaires de ces contrats ne sont pas fixées en fonction de leur état de santé. »


III. – Le I de l’article 4 de l’ordonnance  2021‑175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique est ainsi modifié :



III. – Le I de l’article 4 de l’ordonnance  2021‑175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique est ainsi modifié :


1° Le 1° est ainsi modifié :



1° Le 1° est ainsi modifié :


a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Celle‑ci peut être prolongée dans la limite d’une année. » ;



a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Celle‑ci peut être prolongée dans la limite d’une année. » ;


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, lorsque le terme de la convention, après prolongation d’une année, est antérieur au 31 décembre 2024, la convention peut être prolongée pour une durée supérieure à un an sans dépasser cette date ; »



« Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, lorsque le terme de la convention, après prolongation d’une année, est antérieur au 31 décembre 2024, la convention peut être prolongée pour une durée supérieure à un an sans dépasser cette date ; »


2° Au 2°, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».



2° Au 2°, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».




Article 49 quindecies (nouveau)

Amdts  93,  575

Article 49 quindecies

(Conforme)


Article 197



I. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 221‑5 du code monétaire et financier, après le mot : « climatique », sont insérés les mots : « , au financement des entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, de l’industrie de défense française ».



[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑862 DC du 28 décembre 2023.]



II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un rapport sur l’impact pour les finances publiques de l’exclusion de la base imposable des intérêts des sommes inscrites sur les livrets A prévue au 7° de l’article 157 et au a de l’article 208 ter du code général des impôts. Ce rapport évalue également l’efficacité du dispositif prévu au I du présent article et, le cas échéant, les moyens d’en renforcer l’application.






Article 49 sexdecies (nouveau)

Amdt  3880

Article 49 sexdecies

(Conforme)


Article 198



L’article L. 523‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :



[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑862 DC du 28 décembre 2023.]



« Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux deux points au‑dessus de celui des parts sociales d’activité. »






Article 49 septdecies (nouveau)

Amdt  4482

Article 49 septdecies

(Supprimé)

Amdt  II‑1390

Article 49 septdecies

(Non modifié)

Amdt  467

Article 199



I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2241‑2‑1 du code des transports, après le mot : « pénale, », sont insérés les mots : « les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports et » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de procédure pénale ».



[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑862 DC du 28 décembre 2023.]



II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 166 F du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :






1° Après le mot : « transmette », sont insérés les mots : « aux agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports et » ;






2° Les mots : « au même article 529‑4 » sont remplacés par les mots : « à l’article 529‑4 du code de procédure pénale » ;






3° À la fin, les mots : « nécessaires à l’exercice de cette mission » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent article ».









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 49 octodecies (nouveau)

Amdt  4474

Article 49 octodecies

(Conforme)


Article 200



I. – Le III de l’article 120 de la loi de finances pour 1992 ( 91‑1322 du 30 décembre 1991) est abrogé.



I. – Le III de l’article 120 de la loi de finances pour 1992 ( 91‑1322 du 30 décembre 1991) est abrogé.


II. – Chaque année, avant le 30 septembre, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre, les effets et le bilan des dispositifs fiscaux de soutien à l’investissement productif en outre‑mer. Ce rapport présente une analyse des décisions soumises à agrément, le coût des investissements réalisés pour chaque dépense fiscale ainsi que leur répartition par secteur d’activité et par territoire.



II. – Chaque année, avant le 30 septembre, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre, les effets et le bilan des dispositifs fiscaux de soutien à l’investissement productif en outre‑mer. Ce rapport présente une analyse des décisions soumises à agrément, le coût des investissements réalisés pour chaque dépense fiscale ainsi que leur répartition par secteur d’activité et par territoire.


Article 49 novodecies (nouveau)

Amdt  4104

Article 49 novodecies

(Conforme)


Article 201



Après l’article 76 de la loi  2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il est inséré un article 76 bis ainsi rédigé :



Après l’article 76 de la loi  2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il est inséré un article 76 bis ainsi rédigé :


« Art. 76 bis. – I. – Les fonctionnaires de l’État, les magistrats et les militaires, lors de leur prise de poste à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou en Nouvelle‑Calédonie, peuvent choisir, pour la durée de celui‑ci, de cotiser au régime prévu à l’article 76 de la présente loi au delà de la fraction maximale prévue au I du même article 76, sur l’ensemble des éléments de rémunération afférents à leur affectation dans ces territoires et indexés sur leur traitement indiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.



« Art. 76 bis. – I. – Les fonctionnaires de l’État, les magistrats et les militaires, lors de leur prise de poste à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou en Nouvelle‑Calédonie, peuvent choisir, pour la durée de celui‑ci, de cotiser au régime prévu à l’article 76 de la présente loi au delà de la fraction maximale prévue au I du même article 76, sur l’ensemble des éléments de rémunération afférents à leur affectation dans ces territoires et indexés sur leur traitement indiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.


« Leur employeur cotise, au même taux que l’agent bénéficiaire, sur l’assiette définie au premier alinéa du présent I.



« Leur employeur cotise, au même taux que l’agent bénéficiaire, sur l’assiette définie au premier alinéa du présent I.


« II. – Pour les fonctionnaires de l’État, les magistrats et les militaires en activité au 1er janvier 2024 à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou en Nouvelle‑Calédonie, l’État verse une cotisation supplémentaire unique au régime mentionné au I, au moment de la liquidation de leur pension servie par le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve :



« II. – Pour les fonctionnaires de l’État, les magistrats et les militaires en activité au 1er janvier 2024 à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou en Nouvelle‑Calédonie, l’État verse une cotisation supplémentaire unique au régime mentionné au I, au moment de la liquidation de leur pension servie par le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve :


« 1° Que la pension servie par le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite ne fasse pas l’objet d’un coefficient de minoration en application de l’article L. 14 du même code ;



« 1° Que la pension servie par le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite ne fasse pas l’objet d’un coefficient de minoration en application de l’article L. 14 du même code ;


« 2° Que l’agent, à la date d’effet de sa pension mentionnée au 1° du présent II, justifie d’une résidence effective dans une des collectivités mentionnées au I et :



« 2° Que l’agent, à la date d’effet de sa pension mentionnée au 1° du présent II, justifie d’une résidence effective dans une des collectivités mentionnées au I et :


« a) Justifie de quinze ans de services effectifs dans ces collectivités au moyen d’un état récapitulatif de ses services établi par son ministère d’origine et transmis à l’agent, qui le fournit dans le cadre de sa demande ;



« a) Justifie de quinze ans de services effectifs dans ces collectivités au moyen d’un état récapitulatif de ses services établi par son ministère d’origine et transmis à l’agent, qui le fournit dans le cadre de sa demande ;


« b) Ou remplisse, au regard de la collectivité dans laquelle il justifie de sa résidence effective, les critères d’éligibilité retenus pour l’octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ;



« b) Ou remplisse, au regard de la collectivité dans laquelle il justifie de sa résidence effective, les critères d’éligibilité retenus pour l’octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ;


« 3° Que l’agent ait exercé la possibilité de cotiser volontairement en application du même I pour l’ensemble des périodes éligibles ;



« 3° Que l’agent ait exercé la possibilité de cotiser volontairement en application du même I pour l’ensemble des périodes éligibles ;


« 4° Que le nombre de points acquis en application dudit I multiplié par la valeur de service du point du régime additionnel de la fonction publique, après application du barème actuariel du régime, auquel est ajoutée l’indemnité temporaire de retraite mentionnée au II de l’article 137 de la loi  2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, soit inférieur au montant de 4 000 euros annuels.



« 4° Que le nombre de points acquis en application dudit I multiplié par la valeur de service du point du régime additionnel de la fonction publique, après application du barème actuariel du régime, auquel est ajoutée l’indemnité temporaire de retraite mentionnée au II de l’article 137 de la loi  2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, soit inférieur au montant de 4 000 euros annuels.




« La cotisation supplémentaire permet à l’agent d’acquérir un nombre de points qui correspond au quotient de la différence entre le montant de 4 000 euros et la somme mentionnée au 4° du présent II par la valeur de service du point du régime additionnel de la fonction publique après application du barème actuariel du régime.



« La cotisation supplémentaire permet à l’agent d’acquérir un nombre de points qui correspond au quotient de la différence entre le montant de 4 000 euros et la somme mentionnée au 4° du présent II par la valeur de service du point du régime additionnel de la fonction publique après application du barème actuariel du régime.




« III. – Le I est applicable à compter du 1er avril 2024.



« III. – Le I est applicable à compter du 1er avril 2024.




« IV. – Le II est applicable :



« IV. – Le II est applicable :




« 1° Aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dont la pension prend effet à compter du 1er janvier 2024 et qui justifient d’une résidence effective dans les territoires mentionnés au I du présent article sans que les conditions prévues au II leur soient applicables ;



« 1° Aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dont la pension prend effet à compter du 1er janvier 2024 et qui justifient d’une résidence effective dans les territoires mentionnés au I sans que les conditions prévues au II leur soient applicables ;




« 2° Aux agents relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la pension prend effet à compter du 1er janvier 2024. La condition de cotisation volontaire mentionnée au 3° du II du présent article n’est pas applicable aux fonctionnaires de l’État, aux magistrats et aux militaires dont la pension prend effet entre le 1er janvier et le 30 avril 2024.



« 2° Aux agents relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la pension prend effet à compter du 1er janvier 2024. La condition de cotisation volontaire mentionnée au 3° du II n’est pas applicable aux fonctionnaires de l’État, aux magistrats et aux militaires dont la pension prend effet entre le 1er janvier et le 30 avril 2024.




« V. – Pour les fonctionnaires de l’État, les magistrats et les militaires en activité à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou en Nouvelle‑Calédonie, le droit de cotiser volontairement au régime mentionné au I à compter du 1er avril 2024 est ouvert pendant une période limitée à six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du même I. »



« V. – Pour les fonctionnaires de l’État, les magistrats et les militaires en activité à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou en Nouvelle‑Calédonie, le droit de cotiser volontairement au régime mentionné au I à compter du 1er avril 2024 est ouvert pendant une période limitée à six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du même I. »




Article 49 vicies (nouveau)

Amdt  4753

Article 49 vicies

(Conforme)


Article 202



Après le 2 du III de l’article 80 de la loi  2005‑32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :



Après le 2 du III de l’article 80 de la loi  2005‑32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :


« 2 bis. Le fonds garantit les locations de longue durée et les locations avec option d’achat de voitures particulières électriques accordées à titre individuel à des personnes physiques sous condition de ressources, dans des conditions fixées par décret. »



« 2 bis. Le fonds garantit les locations de longue durée et les locations avec option d’achat de voitures particulières électriques accordées à titre individuel à des personnes physiques sous condition de ressources, dans des conditions fixées par décret. »


Article 49 unvicies (nouveau)

Amdt  3693

Article 49 unvicies

(Conforme)


Article 203



Après le 21° de l’article 128 de la loi  2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 23° ainsi rédigé :



Après le 21° de l’article 128 de la loi  2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 23° ainsi rédigé :


« 23° Lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine. »



« 23° Lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine. »


Article 49 duovicies (nouveau)

Amdt  4443

Article 49 duovicies

(Conforme)


Article 204



Le second alinéa de l’article 115 de la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est ainsi modifié :



Le second alinéa de l’article 115 de la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est ainsi modifié :


1° La deuxième occurrence des mots : « financier de l’État » est remplacée par le mot : « budgétaire » ;



1° La deuxième occurrence des mots : « financier de l’État » est remplacée par le mot : « budgétaire » ;


2° Après la dernière occurrence du mot : « financier », sont insérés les mots : « ou au contrôle budgétaire ».



2° Après l’avant‑dernière occurrence du mot : « État », sont insérés les mots : « ou au contrôle budgétaire ».


Article 49 tervicies (nouveau)

Amdt  3195

Article 49 tervicies

(Conforme)


Article 205



I. – L’article 242 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi rédigé :



I. – L’article 242 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi rédigé :


« Art. 242. – I. – Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et les services d’incendie et de secours qui ont mis en œuvre un compte financier unique au cours de l’exercice 2023, le compte financier unique se substitue à partir de l’exercice 2024 et au titre de ce même exercice au compte administratif ainsi qu’au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.



« Art. 242. – I. – Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et les services d’incendie et de secours qui ont mis en œuvre un compte financier unique au cours de l’exercice 2023, le compte financier unique se substitue à partir de l’exercice 2024 et au titre de ce même exercice au compte administratif ainsi qu’au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.


« II. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d’incendie et de secours, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées adoptent au plus tard au titre de l’exercice 2026 un compte financier unique, qui se substitue au compte administratif ainsi qu’au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.



« II. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d’incendie et de secours, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées adoptent au plus tard au titre de l’exercice 2026 un compte financier unique, qui se substitue au compte administratif ainsi qu’au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.


« Le premier alinéa du présent II est applicable :



« Le premier alinéa du présent II est applicable :


« 1° À l’établissement public Île‑de‑France Mobilités institué par les articles L. 1241‑1 et L. 1241‑2 du code des transports ;



« 1° À l’établissement public Île‑de‑France Mobilités institué par les articles L. 1241‑1 et L. 1241‑2 du code des transports ;


« 2° À l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais définie aux articles L. 1243‑1 à L. 1243‑5 du même code ;



« 2° À l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais définie aux articles L. 1243‑1 à L. 1243‑5 du même code ;


« 3° À la Société du Grand Projet du Sud‑Ouest instituée par l’ordonnance  2022‑307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud‑Ouest ;



« 3° À la Société du Grand Projet du Sud‑Ouest instituée par l’ordonnance  2022‑307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud‑Ouest ;


« 4° À la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur instituée par l’ordonnance  2022‑306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur ;



« 4° À la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur instituée par l’ordonnance  2022‑306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur ;


« 5° À la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier‑Perpignan instituée par l’ordonnance  2022‑308 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier‑Perpignan ;



« 5° À la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier‑Perpignan instituée par l’ordonnance  2022‑308 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier‑Perpignan ;


« 6° Au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe institué par la loi  2021‑513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe ;



« 6° Au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe institué par la loi  2021‑513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe ;




« 7° À la Société du Canal Seine‑Nord Europe instituée par l’ordonnance  2016‑489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine‑Nord Europe.



« 7° À la Société du Canal Seine‑Nord Europe instituée par l’ordonnance  2016‑489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine‑Nord Europe.




« III. – Une fois mis en œuvre au titre d’un exercice, le compte financier unique se substitue de manière définitive au compte administratif ainsi qu’au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.



« III. – Une fois mis en œuvre au titre d’un exercice, le compte financier unique se substitue de manière définitive au compte administratif ainsi qu’au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.




« IV. – Pour la mise en œuvre du compte financier unique :



« IV. – Pour la mise en œuvre du compte financier unique :




« 1° Il est fait application des articles L. 5217‑10‑1 à L. 5217‑10‑15 et L. 5217‑12‑2 à L. 5217‑12‑5 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 2311‑1‑2, L. 3311‑3 et L. 4310‑1 du même code, dans les conditions prévues au III de l’article 106 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;



« 1° Il est fait application des articles L. 5217‑10‑1 à L. 5217‑10‑15 et L. 5217‑12‑2 à L. 5217‑12‑5 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 2311‑1‑2, L. 3311‑3 et L. 4310‑1 du même code, dans les conditions prévues au III de l’article 106 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;




« 2° Les documents budgétaires sont transmis au représentant de l’État par voie numérique, selon des modalités fixées par décret.



« 2° Les documents budgétaires sont transmis au représentant de l’État par voie numérique, selon des modalités fixées par décret.




« Le 1° du présent IV n’est applicable ni à la métropole de Lyon, ni à la collectivité de Corse, ni à la collectivité territoriale de Martinique, ni à la collectivité territoriale de Guyane.



« Le 1° du présent IV n’est applicable ni à la métropole de Lyon, ni à la collectivité de Corse, ni à la collectivité territoriale de Martinique, ni à la collectivité territoriale de Guyane.




« V. – Le compte financier unique est présenté conformément au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. »



« V. – Le compte financier unique est présenté conformément au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. »




II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes les mesures relevant du domaine de la loi permettant d’adapter les dispositions en vigueur, notamment les dispositions du code général des collectivités territoriales et du code des juridictions financières, pour généraliser la mise en œuvre du compte financier unique.



II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes les mesures relevant du domaine de la loi permettant d’adapter les dispositions en vigueur, notamment les dispositions du code général des collectivités territoriales et du code des juridictions financières, pour généraliser la mise en œuvre du compte financier unique.




Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.




Article 49 quatervicies (nouveau)

Amdts  4154,  4412

Article 49 quatervicies

(Conforme)


Article 206



I. – Le I de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :



I. – Le I de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :


1° Après le d du 6°, il est inséré un e ainsi rédigé :



1° Après le d du 6°, il est inséré un e ainsi rédigé :


« e) Une synthèse des travaux menés par les opérateurs de l’État pour évaluer l’ensemble de leurs dépenses ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l’environnement.



« e) Une synthèse des travaux menés par les opérateurs de l’État pour évaluer l’ensemble de leurs dépenses ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l’environnement.


« À cette fin, les opérateurs de l’État dont les charges de fonctionnement constatées au titre du dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros présentent à leur organe délibérant et, le cas échéant, à leur autorité de tutelle, à l’occasion de l’adoption du budget initial et du compte financier, l’ensemble de leurs dépenses ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l’environnement.



« À cette fin, les opérateurs de l’État dont les charges de fonctionnement constatées au titre du dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros présentent à leur organe délibérant et, le cas échéant, à leur autorité de tutelle, à l’occasion de l’adoption du budget initial et du compte financier, l’ensemble de leurs dépenses ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l’environnement.


« Les modalités de mise en œuvre et de présentation des dépenses de ces opérateurs de l’État ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l’environnement sont définies par un arrêté du ministre chargé des comptes publics. » ;



« Les modalités de mise en œuvre et de présentation des dépenses de ces opérateurs de l’État ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l’environnement sont définies par un arrêté du ministre chargé des comptes publics. » ;


2° Après le même 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :



2° Après le même 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :


« 6° bis Un rapport sur l’impact du budget sur l’égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport présente :



« 6° bis Un rapport sur l’impact du budget sur l’égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport présente :


« a) Les principales dépenses, y compris les dépenses fiscales, consacrées à l’égalité entre les femmes et les hommes et celles ayant un impact favorable significatif sur celle‑ci ;



« a) Les principales dépenses, y compris les dépenses fiscales, consacrées à l’égalité entre les femmes et les hommes et celles ayant un impact favorable significatif sur celle‑ci ;


« b) Les principales dépenses, y compris les dépenses fiscales, ayant un impact défavorable significatif sur l’égalité entre les femmes et les hommes et, le cas échéant, les mesures mises en œuvre pour atténuer ou supprimer cet impact ;



« b) Les principales dépenses, y compris les dépenses fiscales, ayant un impact défavorable significatif sur l’égalité entre les femmes et les hommes et, le cas échéant, les mesures mises en œuvre pour atténuer ou supprimer cet impact ;


« c) Une analyse spécifique de l’impact prévisionnel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes des mesures de l’année ;



« c) Une analyse spécifique de l’impact prévisionnel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes des mesures de l’année ;




« d) Une analyse de l’impact différentiel de la fiscalité sur les femmes et sur les hommes ; ».



« d) Une analyse de l’impact différentiel de la fiscalité sur les femmes et sur les hommes ; ».




II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025 et s’applique à l’exercice comptable 2026.



II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025 et s’applique à l’exercice comptable 2026.




Article 49 quinvicies (nouveau)

Amdts  4142,  4427

Article 49 quinvicies

(Conforme)


Article 207



L’article 248 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :



L’article 248 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :


1° Au I, les mots : « , dans le cadre du plan de relance, » sont supprimés ;



1° Au I, les mots : « , dans le cadre du plan de relance, » sont supprimés ;


2° Le III est ainsi modifié :



2° Le III est ainsi modifié :


a) À la première phrase, les mots : « une convention conclue » sont remplacés par les mots : « des conventions conclues » ;



a) À la première phrase, les mots : « une convention conclue » sont remplacés par les mots : « des conventions conclues » ;


b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La ».



b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La ».



Article 49 sexvicies A (nouveau)

Article 49 sexvicies A

(Supprimé)

Amdt  469





Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 mai 2024, un rapport sur les coûts prévisionnels des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, qui inclut une présentation des dépenses selon qu’elles proviennent de l’État, de ses opérateurs, des collectivités territoriales ou de toute autre personne publique. Ce rapport doit notamment comprendre une estimation détaillée des dépenses fiscales consacrées aux jeux, ainsi que des coûts afférents à la sécurité et aux transports.

Amdt  II‑1454





Article 49 sexvicies (nouveau)

Amdt  3005

Article 49 sexvicies

(Supprimé)

Amdt  II‑1379

Article 49 sexvicies

(Non modifié)

Amdt  476

Article 208



L’article 165 de de la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :



[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑862 DC du 28 décembre 2023.]



1° La seconde phrase du III est supprimée ;






2° Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :






« IV. – L’État s’assure de l’extraction des déchets quand des techniques de robotisation rigoureusement éprouvées, au regard de la sécurité des travailleurs et de la protection de l’environnement dans un contexte de mine grisouteuse, sont disponibles et dès lors que les résultats de la surveillance mettent en évidence un impact lié à la remontée de l’eau saumurée sur le stockage des déchets.






« V. – L’État peut faire intervenir, au titre des III et IV du présent article, un établissement mentionné au V de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement. »







Article 49 septvicies A (nouveau)

Article 49 septvicies A

(Supprimé)

Amdt  471





Avant le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant de manière exhaustive la nature des travaux à entreprendre et le montant des coûts pour remettre à niveau et entretenir les galeries et les puits du site de stockage des déchets dangereux.

Amdt  II‑713 rect.





Article 49 septvicies (nouveau)

Amdt  4440

Article 49 septvicies

Article 49 septvicies

(Non modifié)

Article 209



Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux moyens à mettre en œuvre pour éviter que des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche soient effectuées en dehors de l’Union européenne.

Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux moyens à mettre en œuvre pour éviter que des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche soient effectuées en dehors de la France et de l’Union européenne.

Amdt  II‑1371 rect. bis


Amdt  475

Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux moyens à mettre en œuvre pour éviter que des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche soient effectuées en dehors de l’Union européenne.



Article 49 octovicies (nouveau)

Amdt  4441

Article 49 octovicies

(Supprimé)

Amdt  II‑1380

Article 49 octovicies

(Non modifié)

Amdt  474

Article 210



Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rappelant les principaux déterminants de la fiscalité des entreprises et étudiant la possibilité et les conditions d’un droit de contrôle renforcé des salariés concernant la politique fiscale de l’entreprise.



Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rappelant les principaux déterminants de la fiscalité des entreprises et étudiant la possibilité et les conditions d’un droit de contrôle renforcé des salariés concernant la politique fiscale de l’entreprise.






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 49 novovicies (nouveau)

Amdt  4442

Article 49 novovicies

(Conforme)


Article 211



Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des taux réduits de l’impôt sur les sociétés au regard des objectifs qui leur ont été assignés.



Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des taux réduits de l’impôt sur les sociétés au regard des objectifs qui leur ont été assignés.



Article 49 tricies (nouveau)

Amdt  3881

Article 49 tricies

Article 49 tricies

(Conforme)

Article 212



Avant le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de la création d’une « Eurovignette » pour les poids lourds, associée à un mécanisme permettant d’en déduire les contributions réelles de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

Avant le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de la création d’une « Eurovignette » pour les poids lourds, associée à un mécanisme permettant d’en déduire les contributions réelles de la fraction d’accise sur les énergies perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons.

Amdt  II‑1391


Avant le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de la création d’une « Eurovignette » pour les poids lourds, associée à un mécanisme permettant d’en déduire les contributions réelles de la fraction d’accise sur les énergies perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons.



Article 49 untricies (nouveau)

Amdt  3882

Article 49 untricies

(Supprimé)

Amdt  II‑1381

Article 49 untricies

Amdt  414

Article 213



Avant le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une révision du barème des indemnités kilométriques prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre du véhicule en lieu et place de sa puissance administrative.


Avant le 1er mars 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une révision du barème des indemnités kilométriques prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre du véhicule en lieu et place de sa puissance administrative.

Avant le 1er mars 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une révision du barème des indemnités kilométriques prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre du véhicule en lieu et place de sa puissance administrative.




Article 49 duotricies (nouveau)

Article 49 duotricies

(Conforme)

Article 214




Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner tout ou partie des créances détenues sur la société Ascometal Hagondange SAS à hauteur de quarante‑cinq millions d’euros en capital et sur la société Ascometal Custines‑Le Marais SAS à hauteur de neuf millions d’euros en capital, au titre des prêts accordés par arrêté du 7 janvier 2022 et imputés sur le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».


Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner tout ou partie des créances détenues sur la société Ascometal Hagondange SAS à hauteur de quarante‑cinq millions d’euros en capital et sur la société Ascometal Custines‑Le Marais SAS à hauteur de neuf millions d’euros en capital, au titre des prêts accordés par arrêté du 7 janvier 2022 et imputés sur le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».



Le ministre chargé de l’économie est également autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts contractuels et tous autres accessoires courus et échus au titre des prêts mentionnés au premier alinéa.


Le ministre chargé de l’économie est également autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts contractuels et tous autres accessoires courus et échus au titre des prêts mentionnés au premier alinéa.



Les décisions d’abandon de créance mentionnées au même premier alinéa sont prises par arrêté.

Amdt  II‑1093


Les décisions d’abandon de créance mentionnées au même premier alinéa sont prises par arrêté.



Article 49 tertricies (nouveau)

Article 49 tertricies

(Supprimé)

Amdt  478





Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement du plan d’avenir pour les transports, précisant notamment la ventilation des 100 milliards d’euros prévus d’ici 2040 en faveur du développement du transport ferroviaire et la part de l’État dans cette enveloppe.

Amdt  II‑689




II. – AUTRES MESURES

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – AUTRES MESURES



Action extérieure de l’État



Action extérieure de l’État



Article 50 A (nouveau)

Amdt  2076

Article 50 A

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 215



Avant le 1er juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de réviser les capacités d’emprunt de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger. Ce rapport rassemble l’ensemble des coûts et des moyens affectés par l’État à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.



[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑862 DC du 28 décembre 2023.]




Administration générale et territoriale de l’État

(Alinéa sans modification)





Article 50 BA (nouveau)

Article 50 BA

(Supprimé)

Amdt  473





Avant le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de renforcement de l’attractivité des emplois dans l’administration territoriale de l’État. Il évalue les conséquences budgétaires de chacune des mesures proposées.

Amdt  II‑1385





Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 50 B (nouveau)

Amdts  3448,  3817,  3886,  3965,  3967

Article 50 B

(Conforme)


Article 216



Le titre III du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :



Le titre III du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :


1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 12 quater ainsi rédigé :



1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 12 quater ainsi rédigé :


« Art. L. 12 quater. – Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires du ministère de la défense et de l’Institution nationale des invalides occupant ou ayant occupé un emploi qui relève de la catégorie active et réunissant les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 bénéficient d’une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres par période de dix années de services effectifs. » ;



« Art. L. 12 quater. – Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires du ministère de la défense et de l’Institution nationale des invalides occupant ou ayant occupé un emploi qui relève de la catégorie active et réunissant les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 bénéficient d’une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres par période de dix années de services effectifs. » ;


2° Au dernier alinéa du I de l’article L. 14, les mots : « à la majoration de durée d’assurance mentionnée » sont remplacés par les mots : « aux majorations de durée d’assurance mentionnées à l’article L. 12 quater du présent code et ».



2° Au dernier alinéa du I de l’article L. 14, les mots : « à la majoration de durée d’assurance mentionnée » sont remplacés par les mots : « aux majorations de durée d’assurance mentionnées à l’article L. 12 quater du présent code et ».


Article 50 C (nouveau)

Amdts  4356,  4471

Article 50 C

(Conforme)


Article 217



Au premier alinéa de l’article L. 523‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « , à défaut de ces parents, » sont supprimés.



Au premier alinéa de l’article L. 523‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « , à défaut de ces parents, » sont supprimés.




Article 50 DA (nouveau)

Article 50 DA

(Conforme)

Article 218




I. – L’article 6 de la loi  2005‑158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :


I. – L’article 6 de la loi  2005‑158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :



1° Le II est ainsi rédigé :


1° Le II est ainsi rédigé :



« II. – Pour les personnes mentionnées au 1° du I, la perception de l’allocation de reconnaissance peut prendre la forme :


« II. – Pour les personnes mentionnées au 1° du I, la perception de l’allocation de reconnaissance peut prendre la forme :



« 1° D’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 8 976 € à compter du 1er janvier 2024 ;


« 1° D’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 8 976 € à compter du 1er janvier 2024 ;



« 2° D’un capital de 20 000 € et d’un complément de capital sous la forme d’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 6 526 € à compter du 1er janvier 2024 ;


« 2° D’un capital de 20 000 € et d’un complément de capital sous la forme d’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 6 526 € à compter du 1er janvier 2024 ;



« 3° D’un capital de 30 000 € et, à compter du 1er janvier 2024, d’un complément de capital attribué sur demande de l’intéressé, recevable sans condition de délai.


« 3° D’un capital de 30 000 € et, à compter du 1er janvier 2024, d’un complément de capital attribué sur demande de l’intéressé, recevable sans condition de délai.



« Ce complément de capital est versé sous la forme d’une rente viagère dont le montant annuel est égal, au 1er janvier 2024, à celui de la rente viagère mentionnée au 2° du présent II.


« Ce complément de capital est versé sous la forme d’une rente viagère dont le montant annuel est égal, au 1er janvier 2024, à celui de la rente viagère mentionnée au 2° du présent II.



« L’entrée en jouissance de ce complément est fixée à la date du dépôt de la demande.


« L’entrée en jouissance de ce complément est fixée à la date du dépôt de la demande.



« Un arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget fixe les montants annuels de la rente viagère et du complément de capital, indexés sur le taux d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors tabac, prévus au présent II. » ;


« Un arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget fixe les montants annuels de la rente viagère et du complément de capital, indexés sur le taux d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors tabac, prévus au présent II. » ;



2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :


2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :





« II bis. – Pour les personnes mentionnées au 2° du I, et quelles que soient les modalités de versement de l’allocation de reconnaissance précédemment choisies au titre de la présente loi, celles‑ci ne bénéficient à compter du 1er janvier 2024 que de l’allocation viagère servie au titre de l’article 133 de la loi  2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et dont le montant annuel ne peut être inférieur à 8 976 € au 1er janvier 2024. »


« II bis. – Pour les personnes mentionnées au 2° du I, quelles que soient les modalités de versement de l’allocation de reconnaissance précédemment choisies au titre de la présente loi, celles‑ci ne bénéficient à compter du 1er janvier 2024 que de l’allocation viagère servie au titre de l’article 133 de la loi  2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, dont le montant annuel ne peut être inférieur à 8 976 € au 1er janvier 2024. »





II. – Au premier alinéa du I de l’article 133 de la loi  2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, les mots : « 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « 8 976 € à compter du 1er janvier 2024, indexé sur le taux d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, ».

Amdts  II‑1275,  II‑1281


II. – Au premier alinéa du I de l’article 133 de la loi  2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, les mots : « 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « 8 976 € à compter du 1er janvier 2024 et qui est indexé sur le taux d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac ».




Cohésion des territoires

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Cohésion des territoires



Article 50 D (nouveau)

Amdts  3869,  4058

Article 50 D

(Supprimé)

Article 50 D

(Non modifié)

Amdt  479

Article 219



I. – Le III de l’article 30 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifié :



I. – Le III de l’article 30 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et la liste des quartiers prioritaires établie par le décret  2014‑1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la ville dans les départements d’outre‑mer, à Saint‑Martin et en Polynésie française est actualisée au 1er janvier 2025 » ;



1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et la liste des quartiers prioritaires établie par le décret  2014‑1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la ville dans les départements d’outre‑mer, à Saint‑Martin et en Polynésie française est actualisée au 1er janvier 2025 » ;


2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :


a) Après le mot : « ville », sont insérés les mots : « dans les départements d’outre‑mer, à Saint‑Martin et en Polynésie française » ;



a) Après le mot : « ville », sont insérés les mots : « dans les départements d’outre‑mer, à Saint‑Martin et en Polynésie française » ;


b) À la fin, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».



b) À la fin, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».


II. – À compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 mars 2024, par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 1er et au premier alinéa du I de l’article 6 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ainsi qu’au premier alinéa du III de l’article L. 2334‑40 du code général des collectivités territoriales, en France métropolitaine, les moyens financiers mobilisés au titre des instruments spécifiques de la politique de la ville et les crédits de la dotation politique de la ville peuvent être mis en œuvre dans les collectivités territoriales comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville en l’absence de contrat de ville.



II. – À compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 mars 2024, par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 1er et au premier alinéa du I de l’article 6 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ainsi qu’au premier alinéa du III de l’article L. 2334‑40 du code général des collectivités territoriales, en France métropolitaine, les moyens financiers mobilisés au titre des instruments spécifiques de la politique de la ville et les crédits de la dotation politique de la ville peuvent être mis en œuvre dans les collectivités territoriales comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville en l’absence de contrat de ville.


Article 50 E (nouveau)

Amdt  4487

Article 50 E

(Supprimé)

Article 50 E

(Non modifié)

Amdt  477

Article 220



I. – L’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :



I. – L’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :


1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :



1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :


a) Les mots : « chaque année » sont supprimés ;



a) Les mots : « chaque année » sont supprimés ;


b) Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « plafonds » ;



b) Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « plafonds » ;


2° Le huitième alinéa est ainsi modifié :



2° Le huitième alinéa est ainsi modifié :


a) Les mots : « au 1er janvier » sont supprimés ;



a) Les mots : « au 1er janvier » sont supprimés ;


b) Après le mot : « revalorisation », sont insérés les mots : « en moyenne annuelle » ;



b) Après le mot : « revalorisation », sont insérés les mots : « en moyenne annuelle » ;


3° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :



3° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :


a) Le mot : « plafonds » est remplacé par le mot : « montants » ;



a) Le mot : « plafonds » est remplacé par le mot : « montants » ;


b) Après le mot : « mensuelles », il est inséré le mot : « maximales » ;



b) Après le mot : « mensuelles », il est inséré le mot : « maximales » ;




c) Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « plafonds » ;



c) Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « plafonds » ;




4° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :



4° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :




« Les montants de ressources mensuelles maximales et les plafonds mentionnés au neuvième alinéa du présent article sont indexés chaque année, au 1er janvier, sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée entre le 1er octobre de l’avant‑dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l’année précédant la revalorisation. »



« Les montants de ressources mensuelles maximales et les plafonds mentionnés au neuvième alinéa du présent article sont indexés chaque année, au 1er janvier, sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée entre le 1er octobre de l’avant‑dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l’année précédant la revalorisation. »




II. – En 2024, par dérogation, pour le calcul de la revalorisation des plafonds prévue au septième alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation, l’indice mentionné au même septième alinéa est majoré de cinq points.



II. – En 2024, par dérogation, pour le calcul de la revalorisation des plafonds prévue au septième alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation, l’indice mentionné au même septième alinéa est majoré de cinq points.





Article 50 FA (nouveau)

Article 50 FA

(Supprimé)

Amdt  472





Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2024, un rapport sur la création d’un fonds dédié exclusivement aux villes bénéficiaires du programme « Petites villes de demain ».

Amdt  II‑192





Conseil et contrôle de l’État

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Conseil et contrôle de l’État






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 50 F (nouveau)

Amdt  4141

Article 50 F

(Conforme)


Article 221



À la fin du premier alinéa de l’article L. 112‑5 du code des juridictions financières, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».



À la fin du premier alinéa de l’article L. 112‑5 du code des juridictions financières, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».


Écologie, développement et mobilité durables

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Écologie, développement et mobilité durables






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 50

Article 50

Article 50

(Conforme)


Article 222


Le II de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



Le II de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , sous conditions de ressources, » sont supprimés ;

a) À la première phrase, les mots : « , sous conditions de ressources, » sont supprimés ;



a) À la première phrase, les mots : « , sous conditions de ressources, » sont supprimés ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

b) (Alinéa sans modification)



b) La deuxième phrase est supprimée ;

 Au troisième alinéa, la seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’exercice de l’activité de mandataire peut être conditionné à des engagements, notamment de restitution des primes indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables auprès de l’Agence nationale de l’habitat, ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activité, ainsi qu’à des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Ces engagements et garanties sont précisés par décret. » ;

 La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’exercice de l’activité de mandataire peut être subordonné à des engagements, notamment de restitution des primes indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables auprès de l’Agence nationale de l’habitat ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activité, ainsi qu’à des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Ces engagements et garanties sont précisés par décret. » ;



2° La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’exercice de l’activité de mandataire peut être subordonné à des engagements, notamment de restitution des primes indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables auprès de l’Agence nationale de l’habitat ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activité, ainsi qu’à des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Ces engagements et garanties sont précisés par décret. » ;

3° Au cinquième alinéa :

3° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :



3° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier, ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. Pour les personnes physiques, le montant de la sanction ne peut excéder 50 % du montant de la prime. » ;

a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. Pour les personnes physiques, le montant de la sanction ne peut excéder 50 % du montant de la prime. » ;



a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. Pour les personnes physiques, le montant de la sanction ne peut excéder 50 % du montant de la prime. » ;

b) Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s’appliquer aux président et dirigeants en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction ne puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. ».

b) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s’appliquer au président et aux dirigeants en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. »



b) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s’appliquer au président et aux dirigeants en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. »


Article 50 bis (nouveau)

Amdt  3321

Article 50 bis

(Conforme)


Article 223



Après le II de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un II bis ainsi rédigé :



Après le II de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un II bis ainsi rédigé :


« II bis. – Le II est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon dans des conditions précisées par décret. »



« II bis. – Le II est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon dans des conditions précisées par décret. »


Article 50 ter (nouveau)

Amdt  4638

Article 50 ter

(Supprimé)

Amdts  II‑28,  II‑832 rect.,  II‑857

Article 50 ter

(Suppression conforme)




Le II de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon dans des conditions précisées par décret.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 51

Article 51

Article 51

(Conforme)


Article 224


I. – L’article 7 de l’ordonnance  2020‑921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – L’article 7 de l’ordonnance  2020‑921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I. – » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :



2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le congé d’accompagnement spécifique peut être prolongé lorsqu’avant le terme initialement prévu, le salarié n’a pas retrouvé d’emploi. La durée maximale de cette période complémentaire est de vingt‑huit mois.

« II. – Le congé d’accompagnement spécifique peut être prolongé lorsque, avant le terme initialement prévu, le salarié n’a pas retrouvé d’emploi. La durée maximale de cette période complémentaire est de vingt‑huit mois.



« II. – Le congé d’accompagnement spécifique peut être prolongé lorsque, avant le terme initialement prévu, le salarié n’a pas retrouvé d’emploi. La durée maximale de cette période complémentaire est de vingt‑huit mois.

« Les dispositions de l’article 18 ne sont pas applicables au titre de cette période complémentaire. »

« L’article 18 n’est pas applicable au titre de cette période complémentaire. »



« L’article 18 n’est pas applicable au titre de cette période complémentaire. »

II. – Le présent article est applicable aux congés d’accompagnement spécifique mentionnés à l’article 7 de l’ordonnance  2020‑921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon dont la date de début est antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Le présent article est applicable aux congés d’accompagnement spécifique mentionnés à l’article 7 de l’ordonnance  2020‑921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon dont la date de début est antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Tout salarié dont le congé d’accompagnement spécifique mentionné au même article a pris fin avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont le contrat de travail est demeuré suspendu à cette même date peut bénéficier de la période complémentaire prévue au II de cet article.

Tout salarié dont le congé d’accompagnement spécifique mentionné à l’article 7 de l’ordonnance  2020‑921 du 29 juillet 2020 précitée a pris fin avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont le contrat de travail est demeuré suspendu à la même date peut bénéficier de la période complémentaire prévue au II de l’article 7 de l’ordonnance  2020‑921 du 29 juillet 2020 précitée.



Tout salarié dont le congé d’accompagnement spécifique mentionné à l’article 7 de l’ordonnance  2020‑921 du 29 juillet 2020 précitée a pris fin avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont le contrat de travail est demeuré suspendu à la même date peut bénéficier de la période complémentaire prévue au II de l’article 7 de l’ordonnance  2020‑921 du 29 juillet 2020 précitée.

Article 52

Article 52

Article 52

Article 52

Article 225


I. – A. – En 2024, par dérogation aux articles L. 337‑4 à L. 337‑9 du code de l’énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d’électricité de la Commission de régulation de l’énergie conduisent à ce que ces tarifs, majorés des taxes applicables après application de l’article de la présente loi, excèdent ceux applicables au 31 décembre 2023, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget peuvent fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur pour une partie de la consommation des clients, afin de répondre à l’objectif de stabilité des prix.

I. – A. – En 2024, par dérogation aux articles L. 337‑4 à L. 337‑9 du code de l’énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d’électricité de la Commission de régulation de l’énergie conduisent à ce que ces tarifs, majorés des taxes applicables après application de l’article 20 de la présente loi, excèdent ceux applicables au 31 décembre 2023, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget peuvent fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur pour une partie de la consommation des clients, afin de répondre à l’objectif de stabilité des prix.

I. – (Non modifié)

I. – A. – En 2024, par dérogation aux articles L. 337‑4 à L. 337‑9 du code de l’énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d’électricité de la Commission de régulation de l’énergie conduisent à ce que ces tarifs, majorés des taxes applicables après application de l’article 11 de la présente loi, excèdent ceux applicables au 31 décembre 2023, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget peuvent fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur pour une partie de la consommation des clients, afin de répondre à l’objectif de stabilité des prix.

Amdt  790

I. – A. – En 2024, par dérogation aux articles L. 337‑4 à L. 337‑9 du code de l’énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d’électricité de la Commission de régulation de l’énergie conduisent à ce que ces tarifs, majorés des taxes applicables après application de l’article 92 de la présente loi, excèdent ceux applicables au 31 décembre 2023, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget peuvent fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur pour une partie de la consommation des clients, afin de répondre à l’objectif de stabilité des prix.

La consommation finale est alors soumise :

Le cas échéant, le niveau de tarifs applicable est déterminé comme la somme des deux composantes suivantes :

Amdt  4752


(Alinéa sans modification)

Le cas échéant, le niveau de tarifs applicable est déterminé comme la somme des deux composantes suivantes :

1° À raison de 95 % au tarif défini par arrêté des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget ;

1° 95 % d’un tarif défini par arrêté des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget ;

Amdt  4752


1° (Non modifié)

1° 95 % d’un tarif défini par arrêté des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget ;

2° À raison de 5 % au tarif tel qu’il aurait été appliqué en l’absence des dispositions du premier alinéa du présent A.

2° 5 % du tarif tel qu’il aurait été appliqué en l’absence du premier alinéa du présent A.

Amdt  4752


2° (Non modifié)

2° 5 % du tarif tel qu’il aurait été appliqué en l’absence du premier alinéa du présent A.

Par dérogation aux articles L. 337‑10 à L. 337‑12 du code de l’énergie, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget peuvent également, dans les conditions prévues au premier alinéa du I, fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur aux propositions motivées de tarifs de cession aux entreprises locales de distribution de la Commission de régulation de l’énergie prises en application de l’article L. 337‑10 du même code.

Par dérogation aux articles L. 337‑10 à L. 337‑12 du code de l’énergie, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget peuvent également, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A, fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur aux propositions motivées de tarifs de cession aux entreprises locales de distribution de la Commission de régulation de l’énergie prises en application de l’article L. 337‑10 du code de l’énergie.


(Alinéa sans modification)

Par dérogation aux articles L. 337‑10 à L. 337‑12 du code de l’énergie, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget peuvent également, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A, fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur aux propositions motivées de tarifs de cession aux entreprises locales de distribution de la Commission de régulation de l’énergie prises en application de l’article L. 337‑10 du code de l’énergie.

La Commission de régulation de l’énergie transmet à cet effet les données nécessaires aux ministres susmentionnés.

La Commission de régulation de l’énergie transmet à cet effet les données nécessaires aux ministres mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du présent A.


(Alinéa sans modification)

La Commission de régulation de l’énergie transmet à cet effet les données nécessaires aux ministres mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du présent A.

B. – Constituent des charges imputables aux obligations de service public au sens de l’article L. 121‑6 du code de l’énergie, les pertes de recettes supportées à raison de prix de fourniture réduits, entre l’entrée en vigueur des tarifs fixés par arrêté mentionnés au A du présent I et leur première évolution de l’année 2025, par :

B. – Constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121‑6 du code de l’énergie, les pertes de recettes supportées en raison de prix de fourniture réduits, entre l’entrée en vigueur des tarifs fixés par arrêté mentionnés au A du présent I et leur première évolution de l’année 2025, par :


B. – (Non modifié)

B. – Constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121‑6 du code de l’énergie, les pertes de recettes supportées en raison de prix de fourniture réduits, entre l’entrée en vigueur des tarifs fixés par arrêté mentionnés au A du présent I et leur première évolution de l’année 2025, par :

1° L’entreprise « Électricité de France » pour ses offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie ;

1° L’entreprise Électricité de France pour ses offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie ;



1° L’entreprise Électricité de France pour ses offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie ;

2° Les fournisseurs d’électricité mentionnés au même article L. 111‑54 pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession ;

2° (Alinéa sans modification)



2° Les fournisseurs d’électricité mentionnés au même article L. 111‑54 pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession ;

3° Et par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l’article L. 337‑7 du même code.

3° Et les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l’article L. 337‑7 du même code ainsi qu’aux consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs.

Amdt  4752



3° Et les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l’article L. 337‑7 du même code ainsi qu’aux consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs.



Ces pertes de recettes sont compensées par l’État.

(Alinéa sans modification)



Ces pertes de recettes sont compensées par l’État.



Les frais de gestion supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent article sont compensés par l’État, à hauteur des frais supportés, pris en compte, par dérogation à l’article L. 121‑6 du code de l’énergie, dans la limite de 0,2 € par mégawattheure livré aux consommateurs finals mentionnés au 1° du I de l’article L. 337‑7.

Les frais de gestion supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent article sont compensés par l’État, à hauteur des frais supportés, pris en compte, par dérogation à l’article L. 121‑6 du code de l’énergie, dans la limite de 0,2 € par mégawattheure livré aux consommateurs finals mentionnés au 1° du I de l’article L. 337‑7 du même code.



Les frais de gestion supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent article sont compensés par l’État, à hauteur des frais supportés, pris en compte, par dérogation à l’article L. 121‑6 du code de l’énergie, dans la limite de 0,2 € par mégawattheure livré aux consommateurs finals mentionnés au 1° du I de l’article L. 337‑7 du même code.




La Commission de régulation de l’énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ceux‑ci doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle juge nécessaire.

Amdt  4752



La Commission de régulation de l’énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ceux‑ci doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle juge nécessaire.



C. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par l’entreprise « Électricité de France » pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie sont calculées comme étant la différence de revenus due à l’application d’un tarif de cession inférieur, en vertu des dispositions du A du présent I, au tarif de cession qui aurait été appliqué en l’absence de ces dispositions.

C. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par l’entreprise Électricité de France pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie sont calculées comme étant la différence de revenus due à l’application d’un tarif de cession inférieur, en application du A du présent I, au tarif de cession qui aurait été appliqué en l’absence du même A.


C. – (Non modifié)

C. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par l’entreprise Électricité de France pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie sont calculées comme étant la différence de revenus due à l’application d’un tarif de cession inférieur, en application du A du présent I, au tarif de cession qui aurait été appliqué en l’absence du même A.



Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par l’entreprise « Électricité de France » pour ses offres aux tarifs réglementés de vente sont calculées comme étant la différence de revenus due à l’application d’un tarif réglementé inférieur, en vertu des dispositions du A du présent I, au tarif réglementé qui aurait été appliqué en l’absence de ces dispositions.

Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par l’entreprise Électricité de France pour ses offres aux tarifs réglementés de vente en France métropolitaine continentale sont calculées comme étant la différence de revenus due à l’application d’un tarif réglementé inférieur, en application du A du présent I, au tarif réglementé qui aurait été appliqué en l’absence du même A.

Amdt  4752



Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par l’entreprise Électricité de France pour ses offres aux tarifs réglementés de vente en France métropolitaine continentale sont calculées comme étant la différence de revenus due à l’application d’un tarif réglementé inférieur, en application du A du présent I, au tarif réglementé qui aurait été appliqué en l’absence du même A.



D. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux seuls volumes livrés pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent I tels qu’arrêtés par les ministres, et leur première évolution de l’année 2025.

D. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux seuls volumes livrés pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent I arrêtés par les ministres et leur première évolution de l’année 2025.


D. – (Alinéa sans modification)

D. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux seuls volumes livrés pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent I arrêtés par les ministres et leur première évolution de l’année 2025.



Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent I tels qu’arrêtés par les ministres, et la première évolution de l’année 2025 des tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article R. 337‑18 du même code.

Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés, d’une part, aux consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie et, d’autre part, aux consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent I arrêtés par les ministres et la première évolution de l’année 2025 des tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article R. 337‑18 du même code.

Amdt  4752


(Alinéa sans modification)

Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés, d’une part, aux consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie et, d’autre part, aux consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent I arrêtés par les ministres et la première évolution de l’année 2025 des tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article R. 337‑18 du même code.



La compensation de ces pertes de recettes ne peut excéder la différence entre, d’une part, la somme des produits des consommations livrées aux clients par le prix de l’électricité tel qu’il aurait été facturé à chacun de ces clients en l’absence de compensation, lorsque celui‑ci est supérieur au prix de l’électricité du tarif réglementé de vente d’électricité applicable sur la même période, et, d’autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix de l’électricité du tarif réglementé de vente d’électricité applicable sur la même période. Cette compensation est limitée à la couverture des coûts d’approvisionnement pour l’activité de fourniture de ces fournisseurs, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés au titre des consommateurs concernés sur la période mentionnée. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes de recettes, les coûts d’approvisionnement de l’activité de fourniture et leur affectation doivent être déclarés.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

La compensation de ces pertes de recettes ne peut excéder la différence entre, d’une part, la somme des produits des consommations livrées aux clients par le prix de l’électricité tel qu’il aurait été facturé à chacun de ces clients en l’absence de compensation, lorsque celui‑ci est supérieur au prix de l’électricité du tarif réglementé de vente d’électricité applicable sur la même période, et, d’autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix de l’électricité du tarif réglementé de vente d’électricité applicable sur la même période. Cette compensation est limitée à la couverture des coûts d’approvisionnement pour l’activité de fourniture de ces fournisseurs, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés au titre des consommateurs concernés sur la période mentionnée. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes de recettes, les coûts d’approvisionnement de l’activité de fourniture et leur affectation doivent être déclarés.



Les montants unitaires précités sont calculés comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité qui auraient été appliqués en l’absence du A du présent I et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité effectivement appliqués en vertu du même A.

Les montants unitaires précités sont calculés, d’une part, pour les consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie et, d’autre part, pour les consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité qui auraient été appliqués en l’absence du A du présent I et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité effectivement appliqués en application du même A. Ces montants unitaires sont calculés pour chaque nouvelle fixation du niveau des tarifs réglementés de vente d’électricité prise en application de la dérogation prévue audit A.

Amdt  4752


(Alinéa sans modification)

Les montants unitaires précités sont calculés, d’une part, pour les consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie et, d’autre part, pour les consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité qui auraient été appliqués en l’absence du A du présent I et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité effectivement appliqués en application du même A. Ces montants unitaires sont calculés pour chaque nouvelle fixation du niveau des tarifs réglementés de vente d’électricité prise en application de la dérogation prévue audit A.




bis (nouveau). – Les consommateurs finals non domestiques attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au B du présent I.


bis. – (Alinéa sans modification)

E– Les consommateurs finals non domestiques attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au B du présent I.




Ces consommateurs sont redevables au fournisseur des montants résultant de la réduction du prix de fourniture indûment appliquée, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible. Ces montants sont recouvrés par le fournisseur. En cas de manquement délibéré de leur part, les consommateurs sont redevables à l’État d’une somme correspondant à 20 % des réductions indûment reçues.


(Alinéa sans modification)

Ces consommateurs sont redevables au fournisseur des montants résultant de la réduction du prix de fourniture indûment appliquée, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible. Ces montants sont recouvrés par le fournisseur. En cas de manquement délibéré de leur part, les consommateurs sont redevables à l’État d’une somme correspondant à 20 % des réductions indûment reçues.




Les montants afférents de la compensation indûment versée au fournisseur sont déduits des charges imputables aux missions de service public qui lui sont compensées.


(Alinéa sans modification)

Les montants afférents de la compensation indûment versée au fournisseur sont déduits des charges imputables aux missions de service public qui lui sont compensées.




Toutefois, lorsque le fournisseur a pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition, la déduction des charges mentionnée au troisième alinéa du présent bis correspondant aux montants n’ayant pu être recouvrés auprès des consommateurs finals est annulée et le recouvrement de ces montants, majorés de 30 % en cas de manquement délibéré du consommateur final, est effectué par l’État.


(Alinéa sans modification)

Toutefois, lorsque le fournisseur a pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition, la déduction des charges mentionnée au troisième alinéa du présent E correspondant aux montants n’ayant pu être recouvrés auprès des consommateurs finals est annulée et le recouvrement de ces montants, majorés de 30 % en cas de manquement délibéré du consommateur final, est effectué par l’État.




Un décret définit les modalités d’application du présent bis.

Amdt  4752


(Alinéa sans modification)

Un décret définit les modalités d’application du présent E.



E. – Le montant de la compensation répercutée sur un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix de l’électricité tel qu’il aurait été facturé à ce client en l’absence de compensation et le tarif réglementé de vente d’électricité fixé par arrêté en vigueur en application du A du présent I.

E. – (Alinéa sans modification)


E. – (Non modifié)

F– Le montant de la compensation répercutée sur un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix de l’électricité tel qu’il aurait été facturé à ce client en l’absence de compensation et le tarif réglementé de vente d’électricité fixé par arrêté en vigueur en application du A du présent I.



F. – La Commission de régulation de l’énergie s’assure de la bonne application des dispositions du présent I dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131‑2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent de la bonne application des modalités qu’elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur concerné, majorés de 20 % en cas de manquement délibéré.

F. – La Commission de régulation de l’énergie s’assure de la bonne application du présent I dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131‑2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle juge nécessaire et exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent de la bonne application des modalités qu’elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs, majorés de 20 % en cas de manquement délibéré, sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur concerné.

Amdt  4752


F. – (Non modifié)

G– La Commission de régulation de l’énergie s’assure de la bonne application du présent I dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131‑2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle juge nécessaire et exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent de la bonne application des modalités qu’elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs, majorés de 20 % en cas de manquement délibéré, sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur concerné.



II. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121‑9 à L. 121‑28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité adressent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 19 janvier 2024, une déclaration simplifiée de leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du I du présent article. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie fait une première évaluation, au plus tard le 15 février 2024, du montant de ces pertes sur la base des déclarations simplifiées des fournisseurs.

II. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121‑9 à L. 121‑28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 30 avril 2024, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du I du présent article. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard le 15 juillet 2024, le montant de ces pertes. Les pertes de recettes évaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2024, sous la forme d’acomptes mensuels prévus sur l’échéancier résiduel.

Amdt  4752

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121‑9 à L. 121‑28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 30 avril 2024, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du I du présent article. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard le 15 juillet 2024, le montant de ces pertes. Les pertes de recettes évaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2024, sous la forme d’acomptes mensuels prévus sur l’échéancier résiduel.



Les pertes de recettes telles qu’évaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2024 sous la forme d’un acompte versé au plus tard le 15 mars 2024 pour les pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du II pour la période comprise entre 1er février 2024 et le 31 mars 2024 et d’un solde versé sur l’échéancier résiduel sous la forme de mensualités à partir du mois d’avril 2024.

(Alinéa supprimé)

Amdt  4752





Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121‑9 à L. 121‑28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 15 mars 2024, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du I du présent article. Ces secondes déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une seconde délibération de la Commission de régulation de l’énergie réévalue, au plus tard le 15 mai 2024, le montant de ces pertes. Le montant des mensualités mentionnées au deuxième alinéa du présent II est ajusté sur l’échéancier résiduel en conséquence.

(Alinéa supprimé)

Amdt  4752





Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la Commission de régulation de l’énergie.

(Alinéa sans modification)



Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la Commission de régulation de l’énergie.



III. – Par dérogation aux articles L. 121‑9 et L. 121‑37 du code de l’énergie, la Commission de régulation de l’énergie peut, tout au long de l’année 2024, délibérer pour ajuster les montants des charges de service public de l’énergie pour l’année 2024, pour tenir compte notamment de l’évolution des prix de marché. À ce titre, la Commission de régulation de l’énergie peut demander aux fournisseurs de réactualiser leurs déclarations.

III. – (Supprimé)

Amdt  4752

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)




III bis (nouveau). – A. – Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 du code de l’énergie réduisent leurs prix de fourniture pour l’année 2024 pour les clients finals qui ne bénéficient pas des effets des dispositions prévues au I du présent article, selon les dispositions prévues au présent III bis. Le bénéfice annuel cumulé de cette réduction ne peut excéder une limite définie par décret.

III bis. – (Non modifié)

III bis. – (Non modifié)

III. – A. – Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 du code de l’énergie réduisent leurs prix de fourniture pour l’année 2024 pour les clients finals qui ne bénéficient pas des effets des dispositions prévues au I du présent article, selon les dispositions prévues au présent III. Le bénéfice annuel cumulé de cette réduction ne peut excéder une limite définie par décret.




Le champ des clients éligibles est défini par décret.



Le champ des clients éligibles est défini par décret.




B. – Les clients attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au A du présent III bis, selon des modalités définies par décret.



B. – Les clients attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au A du présent III, selon des modalités définies par décret.




Les modalités de contrôle de l’éligibilité à la réduction prévue au même A ainsi que les conditions dans lesquelles les fournisseurs cessent d’appliquer la réduction à un client final non éligible sont définies par décret. Les agents chargés de la vérification du respect des conditions d’éligibilité peuvent recevoir de la direction générale des finances publiques les renseignements dont elle dispose leur permettant de réaliser cette vérification.



Les modalités de contrôle de l’éligibilité à la réduction prévue au même A ainsi que les conditions dans lesquelles les fournisseurs cessent d’appliquer la réduction à un client final non éligible sont définies par décret. Les agents chargés de la vérification du respect des conditions d’éligibilité peuvent recevoir de la direction générale des finances publiques les renseignements dont elle dispose leur permettant de réaliser cette vérification.




Les clients sont redevables au fournisseur de la réduction de prix hors taxes indûment appliquée en application du C du présent III bis, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible, et sont redevables à l’État d’une majoration de 20 % en cas de manquement délibéré. Les montants de la compensation indûment versés au fournisseur sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur.



Les clients sont redevables au fournisseur de la réduction de prix hors taxes indûment appliquée en application du C du présent III, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible, et sont redevables à l’État d’une majoration de 20 % en cas de manquement délibéré. Les montants de la compensation indûment versés au fournisseur sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur.




Sous réserve qu’un fournisseur ait pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition définies par décret, la déduction des charges mentionnée au troisième alinéa du présent B correspondant aux montants n’ayant pu être recouvrés est annulée et le recouvrement de ces montants, majorés de 30 % en cas de manquement délibéré, est effectué par l’État.



Sous réserve qu’un fournisseur ait pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition définies par décret, la déduction des charges mentionnée au troisième alinéa du présent B correspondant aux montants n’ayant pu être recouvrés est annulée et le recouvrement de ces montants, majorés de 30 % en cas de manquement délibéré, est effectué par l’État.




C. – Les prix de fourniture d’électricité sont réduits, pour chaque client concerné et chaque mois, par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure à une quotité des volumes livrés à ce client sur le mois considéré.



C. – Les prix de fourniture d’électricité sont réduits, pour chaque client concerné et chaque mois, par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure à une quotité des volumes livrés à ce client sur le mois considéré.




Le montant unitaire en euros par mégawattheure est égal à la différence entre le prix moyen de la part variable de l’électricité, hors taxes et hors acheminement, en euros par mégawattheure, mentionné dans le contrat du client pour l’année 2024 et un prix d’exercice. Le montant unitaire est considéré nul lorsque la différence est négative.



Le montant unitaire en euros par mégawattheure est égal à la différence entre le prix moyen de la part variable de l’électricité, hors taxes et hors acheminement, en euros par mégawattheure, mentionné dans le contrat du client pour l’année 2024 et un prix d’exercice. Le montant unitaire est considéré nul lorsque la différence est négative.




La quotité des volumes livrés à ce client sur le mois considéré est limitée à une part de sa consommation de référence.



La quotité des volumes livrés à ce client sur le mois considéré est limitée à une part de sa consommation de référence.




Le prix d’exercice, la quotité, la consommation de référence et la part de celle‑ci dans la limite de laquelle la réduction est appliquées sont fixés par décret pour chacune des catégories de consommateurs concernés.



Le prix d’exercice, la quotité, la consommation de référence et la part de celle‑ci dans la limite de laquelle la réduction est appliquées sont fixés par décret pour chacune des catégories de consommateurs concernés.




D. – Pour chaque client concerné, les réductions de prix mentionnées au C du présent III bis ne sont pas appliquées aux volumes livrés à ce client lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l’article L. 321‑17‑1 du code de l’énergie. Les modalités de calcul de ces volumes sont définies par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’économie.



D. – Pour chaque client concerné, les réductions de prix mentionnées au C du présent III ne sont pas appliquées aux volumes livrés à ce client lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l’article L. 321‑17‑1 du code de l’énergie. Les modalités de calcul de ces volumes sont définies par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’économie.




E. – Les gestionnaires de réseaux transmettent aux responsables d’équilibre, qui les transmettent aux fournisseurs, les données de consommation individuelle historiques de leurs clients définies au C du présent III bis ainsi que leurs données de consommation lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l’article L. 321‑17‑1 du code de l’énergie et mentionnées au D du présent III bis, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie.



E. – Les gestionnaires de réseaux transmettent aux responsables d’équilibre, qui les transmettent aux fournisseurs, les données de consommation individuelle historiques de leurs clients définies au C du présent III ainsi que leurs données de consommation lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l’article L. 321‑17‑1 du code de l’énergie et mentionnées au D du présent III, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie.




F. – Les pertes de recettes supportées au titre des réductions de prix appliquées par les fournisseurs d’électricité en application du A du présent III bis, sur cette période, par les fournisseurs d’électricité constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121‑6 du code de l’énergie. Elles sont compensées par l’État, selon les modalités précisées aux deux derniers alinéas du présent F.



F. – Les pertes de recettes supportées au titre des réductions de prix appliquées par les fournisseurs d’électricité en application du A du présent III, sur cette période, par les fournisseurs d’électricité constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121‑6 du code de l’énergie. Elles sont compensées par l’État, selon les modalités précisées aux deux derniers alinéas du présent F.




La compensation ne peut excéder le montant nécessaire à la couverture des coûts d’approvisionnement pour l’activité de fourniture, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés par les fournisseurs pour les consommateurs concernés sur l’année 2024.



La compensation ne peut excéder le montant nécessaire à la couverture des coûts d’approvisionnement pour l’activité de fourniture, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés par les fournisseurs pour les consommateurs concernés sur l’année 2024.




La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes doivent être déclarées par les fournisseurs.



La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes doivent être déclarées par les fournisseurs.




G. – La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les réductions de prix sont appliquées et s’assure de la bonne application du présent III bis dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131‑2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que le commissaire aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés atteste de la bonne application des modalités qu’elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré, sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs.



G. – La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les réductions de prix sont appliquées et s’assure de la bonne application du présent III dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131‑2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que le commissaire aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés atteste de la bonne application des modalités qu’elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré, sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs.




H. – Les frais de gestion réellement supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent III bis sont compensés par l’État, dans la limite d’un plafond de 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du présent III bis, et de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A du présent III bis.



H. – Les frais de gestion réellement supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent III sont compensés par l’État, dans la limite d’un plafond de 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du présent III, et de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A du présent III.




La Commission de régulation de l’énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ceux‑ci doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle juge nécessaire.



La Commission de régulation de l’énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ceux‑ci doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle juge nécessaire.




III ter (nouveau). – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121‑9 à L. 121‑28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité qui approvisionnent moins de 100 000 clients adressent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 28 février 2024, une déclaration simplifiée de leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au F du III bis du présent article. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie fait une première évaluation, au plus tard le 31 mars 2024, du montant de ces pertes, sur la base des déclarations simplifiées des fournisseurs.

III ter. – (Non modifié)

III ter. – (Alinéa sans modification)

IV– Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121‑9 à L. 121‑28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité qui approvisionnent moins de 100 000 clients adressent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 28 février 2024, une déclaration simplifiée de leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au F du III du présent article. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie fait une première évaluation, au plus tard le 31 mars 2024, du montant de ces pertes, sur la base des déclarations simplifiées des fournisseurs.




Les pertes de recettes évaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2024 sous la forme d’un acompte versé au plus tard le 30 avril 2024 s’agissant des pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au même F pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024, le solde étant versé sous la forme d’acomptes mensuels à partir du mois de mai 2024 sur l’échéancier résiduel.


(Alinéa sans modification)

Les pertes de recettes évaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2024 sous la forme d’un acompte versé au plus tard le 30 avril 2024 s’agissant des pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au même F pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024, le solde étant versé sous la forme d’acomptes mensuels à partir du mois de mai 2024 sur l’échéancier résiduel.




Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121‑9 à L. 121‑28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 30 avril 2024, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du I et au F du III bis du présent article. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard le 15 juillet 2024, le montant de ces pertes. Le montant des acomptes mensuels mentionnés au deuxième alinéa du présent III ter est ajusté en conséquence sur l’échéancier résiduel.


(Alinéa sans modification)

Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121‑9 à L. 121‑28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 30 avril 2024, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du I et au F du III du présent article. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard le 15 juillet 2024, le montant de ces pertes. Le montant des acomptes mensuels mentionnés au deuxième alinéa du présent IV est ajusté en conséquence sur l’échéancier résiduel.






Par dérogation aux articles L. 121‑9 à L. 121‑28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité adressent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 30 septembre 2025, une mise à jour de leur déclaration de pertes de recettes constatées mentionnées au F du III bis du présent article. Cette déclaration fait l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie fait une réévaluation du montant de ces pertes sur la base des déclarations des fournisseurs. Les pertes de recettes réévaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2025.

Amdt  790

Par dérogation aux articles L. 121‑9 à L. 121‑28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité adressent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 30 septembre 2025, une mise à jour de leur déclaration de pertes de recettes constatées mentionnées au F du III du présent article. Cette déclaration fait l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie fait une réévaluation du montant de ces pertes sur la base des déclarations des fournisseurs. Les pertes de recettes réévaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2025.




Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la Commission de régulation de l’énergie.

Amdt  4752


(Alinéa sans modification)

Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la Commission de régulation de l’énergie.



IV. – Les fournisseurs d’électricité mentionnent sur les factures, sur une ligne séparée, le montant de la réduction de facture dont bénéficie le consommateur au titre du dispositif prévu au I du présent article.

IV. – Les fournisseurs d’électricité mentionnent à leurs clients le montant de la réduction de facture dont ceux‑ci bénéficient au titre des dispositifs prévus aux I et III bis.

Amdt  4752

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

V– Les fournisseurs d’électricité mentionnent à leurs clients le montant de la réduction de facture dont ceux‑ci bénéficient au titre des dispositifs prévus aux I et III.




IV bis (nouveau). – Par dérogation aux articles L. 121‑9 et L. 121‑37 du code de l’énergie, la Commission de régulation de l’énergie peut, tout au long de l’année 2024, délibérer pour ajuster les montants des charges de service public de l’énergie pour l’année 2024, pour tenir compte notamment de l’évolution des prix de marché. À ce titre, la Commission de régulation de l’énergie peut demander aux fournisseurs de réactualiser leurs déclarations.

Amdt  4752

IV bis. – (Non modifié)

IV bis. – (Non modifié)

VI– Par dérogation aux articles L. 121‑9 et L. 121‑37 du code de l’énergie, la Commission de régulation de l’énergie peut, tout au long de l’année 2024, délibérer pour ajuster les montants des charges de service public de l’énergie pour l’année 2024, pour tenir compte notamment de l’évolution des prix de marché. À ce titre, la Commission de régulation de l’énergie peut demander aux fournisseurs de réactualiser leurs déclarations.




IV ter (nouveau). – Le troisième alinéa du II de l’article L. 336‑5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

IV ter. – (Supprimé)

Amdts  II‑29,  II‑717,  II‑840

IV ter. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 336‑5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

Amdt  790

VII– Le troisième alinéa du II de l’article L. 336‑5 du code de l’énergie est ainsi modifié :




1° Après le mot : « sont », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « reversés à Électricité de France et déduits de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de l’aticle L. 121‑6, dès lors qu’ils excèdent le montant nécessaire à la compensation d’Électricité de France résultant du cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond. » ;


1° Après le mot : « sont », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « reversés à Électricité de France et déduits de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de l’article L. 121‑6, dès lors qu’ils excèdent le montant nécessaire à la compensation d’Électricité de France résultant du cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond. » ;

Amdt  790

1° Après le mot : « sont », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « reversés à Électricité de France et déduits de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de l’article L. 121‑6, dès lors qu’ils excèdent le montant nécessaire à la compensation d’Électricité de France résultant du cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond. » ;




2° La seconde phrase est supprimée.

Amdt  4752


2° (Non modifié)

Amdt  790

2° La seconde phrase est supprimée.



V. –  Le premier alinéa de l’article L. 337‑6 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En outre, les tarifs réglementés sont établis de manière à ce que le produit total qu’ils procurent couvre, pour l’année en cause et les deux années qui précèdent, l’ensemble des coûts de l’activité de fourniture de l’électricité à ce titre. Ce produit total est apprécié, s’il y a lieu, en prenant en compte les sommes perçues en compensation de la fixation des tarifs réglementés à un niveau inférieur à celui résultant de l’application des dispositions du présent alinéa. » ;

V. – A. – Le premier alinéa de l’article L. 337‑6 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En outre, les tarifs réglementés sont établis de manière à ce que le produit total qu’ils procurent couvre, pour l’année en cause et les deux années qui précèdent, l’ensemble des coûts de l’activité de fourniture d’électricité à ce titre. Ce produit total est apprécié, s’il y a lieu, en prenant en compte les sommes perçues en compensation de la fixation des tarifs réglementés à un niveau inférieur à celui résultant de l’application du présent alinéa. »

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

VIII– A. – Le premier alinéa de l’article L. 337‑6 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En outre, les tarifs réglementés sont établis de manière à ce que le produit total qu’ils procurent couvre, pour l’année en cause et les deux années qui précèdent, l’ensemble des coûts de l’activité de fourniture d’électricité à ce titre. Ce produit total est apprécié, s’il y a lieu, en prenant en compte les sommes perçues en compensation de la fixation des tarifs réglementés à un niveau inférieur à celui résultant de l’application du présent alinéa. »



2° Les dispositions du 1° s’appliquent à compter des mouvements tarifaires de 2024.

B. – Le A s’applique à compter des mouvements tarifaires de 2024.



B. – Le A s’applique à compter des mouvements tarifaires de 2024.



VI. – Le H du IX de l’article 181 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi rédigé :

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VI. – L’article 181 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

IX– L’article 181 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :






1° Le H du IX est ainsi rédigé :

1° Le H du IX est ainsi rédigé :



« H. – Les frais de gestion réellement supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent IX sont compensés par l’État, dans la limite d’un plafond de 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du même IX, et de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A de ce même IX. »

« H. – Les frais de gestion réellement supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent IX sont compensés par l’État, dans la limite d’un plafond de 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du présent IX et de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A du présent IX.


« H. – (Alinéa sans modification)

« H. – Les frais de gestion réellement supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent IX sont compensés par l’État, dans la limite d’un plafond de 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du présent IX et de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A du présent IX.




« La Commission de régulation de l’énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ceux‑ci doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle juge nécessaire. »

Amdt  4752


« La Commission de régulation de l’énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ceux‑ci doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle juge nécessaire. » ;

« La Commission de régulation de l’énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ceux‑ci doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle juge nécessaire. » ;






 (nouveau) Après le deuxième alinéa du X, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le deuxième alinéa du X, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Par dérogation aux articles L. 121‑9 à L. 121‑28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité adressent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 30 septembre 2024, une mise à jour de leur déclaration de pertes de recettes constatées mentionnées au F du IX du présent article. Cette déclaration fait l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie fait une réévaluation, au plus tard le 15 décembre 2024, du montant de ces pertes sur la base des déclarations des fournisseurs. Les pertes de recettes réévaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2024. »

Amdt  790

« Par dérogation aux articles L. 121‑9 à L. 121‑28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité adressent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 30 septembre 2024, une mise à jour de leur déclaration de pertes de recettes constatées mentionnées au F du IX du présent article. Cette déclaration fait l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie fait une réévaluation, au plus tard le 15 décembre 2024, du montant de ces pertes sur la base des déclarations des fournisseurs. Les pertes de recettes réévaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2024. »





Article 52 bis A (nouveau)

Article 52 bis A

(Supprimé)

Amdt  464





Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 ainsi rédigée :






« Section 8






« Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires






« Art. L. 2335‑18. – I. – Afin d’améliorer la gouvernance du Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, institué par la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, il est mis en place dans chaque département une commission composée :






« 1° Des représentants des maires des communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre‑mer ;






« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n’excède pas 60 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre‑mer et le Département de Mayotte ;






« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui‑ci compte moins de cinq parlementaires. À compter du 1er janvier 2018, lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par l’Assemblée nationale et par le Sénat.






« Pour les catégories mentionnées aux 1° et 2° du présent I, les membres de la commission sont désignés par l’association des maires du département.






« Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux mêmes 1° et 2°.






« Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° doivent détenir la majorité des sièges au sein des catégories mentionnées aux 1° et 2°.






« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.






« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.






« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.






« Le représentant de l’État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu’il a retenues. La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre du Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires porte sur un montant supérieur à 100 000 €.






« La commission n’est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.






« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de la commission mentionnée au I. »

Amdt  II‑764 rect.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 52 bis (nouveau)

Amdt  4485

Article 52 bis

(Conforme)


Article 226



À l’article L. 251‑1 du code de l’énergie, les mots : « l’acquisition » sont remplacés par les mots : « l’achat ou à la location pour une durée supérieure ou égale à deux ans ».



À l’article L. 251‑1 du code de l’énergie, les mots : « l’acquisition » sont remplacés par les mots : « l’achat ou à la location pour une durée supérieure ou égale à deux ans ».



Article 52 ter (nouveau)

Amdts  3290,  4636

Article 52 ter

(Conforme)


Article 227



Le code de l’environnement est ainsi modifié :



Le code de l’environnement est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa de l’article L. 561‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’expropriation par les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, créées par l’article 4 de la loi  96‑1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre‑mer, peut également être déclarée d’utilité publique par l’État, dans les mêmes conditions. » ;



1° Le premier alinéa de l’article L. 561‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’expropriation par les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, créées par l’article 4 de la loi  96‑1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre‑mer, peut également être déclarée d’utilité publique par l’État, dans les mêmes conditions. » ;


2° L’article L. 561‑3 est ainsi modifié :



2° L’article L. 561‑3 est ainsi modifié :


a) Le I est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :


– au premier alinéa, après le mot : « foncier », sont insérés les mots : « ou sur les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, créées par l’article 4 de la loi  96‑1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre‑mer » ;



– au premier alinéa, après le mot : « foncier », sont insérés les mots : « ou sur les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, créées par l’article 4 de la loi  96‑1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre‑mer » ;


– l’avant‑dernier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « ainsi qu’aux dépenses afférentes à la libération et à la remise en état des terrains concernés. L’aide financière peut être versée par l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnée au premier alinéa du présent I. Dans ce cas, les conditions de versement de cette aide font l’objet d’une convention entre l’agence et la personne bénéficiaire, sous réserve de la signature préalable d’une convention‑cadre entre l’État, l’autorité administrative ayant ordonné la démolition de l’ensemble des installations et l’agence. » ;



– l’avant‑dernier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « ainsi qu’aux dépenses afférentes à la libération et à la remise en état des terrains concernés. L’aide financière peut être versée par l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnée au premier alinéa du présent I. Dans ce cas, les conditions de versement de cette aide font l’objet d’une convention entre l’agence et la personne bénéficiaire, sous réserve de la signature préalable d’une convention‑cadre entre l’État, l’autorité administrative ayant ordonné la démolition de l’ensemble des installations et l’agence. » ;


b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :



b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Il peut contribuer au financement des études et des actions de prévention des risques naturels majeurs dont les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées au I du présent article assurent la maîtrise d’ouvrage. »



« Il peut contribuer au financement des études et des actions de prévention des risques naturels majeurs dont les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées au I du présent article assurent la maîtrise d’ouvrage. »


Article 52 quater (nouveau)

Amdts  3629,  3868

Article 52 quater

Article 52 quater

(Conforme)

Article 228



Le A du III de l’article 224 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)


I. – Le A du III de l’article 224 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :


1° À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;



1° À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;


2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de l’expérimentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels. »



2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de l’expérimentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels. »



II (nouveau). – Le III de l’article 224 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée est complété par un C ainsi rédigé :

Amdt  II‑30


II. – Le III de l’article 224 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée est complété par un C ainsi rédigé :



« C. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 27 mars 2024, un rapport d’étape sur l’expérimentation prévue au A du présent III, présentant notamment le nombre de dossiers déposés au titre de cette expérimentation ainsi que les montants qui sont alloués à ce titre par le fonds de prévention des risques naturels majeurs. »

Amdt  II‑30


« C. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 27 mars 2024, un rapport d’étape sur l’expérimentation prévue au A du présent III, qui présente notamment le nombre de dossiers déposés au titre de cette expérimentation ainsi que les montants qui sont alloués à ce titre par le fonds de prévention des risques naturels majeurs. »


Article 52 quinquies (nouveau)

Amdt  4481

Article 52 quinquies

Article 52 quinquies

(Conforme)

Article 229



I. – Afin de garantir une production d’électricité décarbonée et pilotable notamment durant l’hiver 2023‑2024, les producteurs d’électricité lauréats de l’appel d’offres  2010/S 143‑220129 ayant résilié, durant la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, un contrat conclu en application de l’article 8 de la loi  2000‑108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ou en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie en raison d’une forte hausse de leurs coûts d’approvisionnement non couverte par le tarif d’achat de l’électricité obtenu peuvent, sur demande motivée au ministre chargé de l’énergie, solliciter le retrait de cette résiliation. Cette demande doit avoir lieu durant la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 1er juillet 2024. L’accord sur le retrait de la résiliation par le ministre chargé de l’énergie peut être assorti de prescriptions sur la durée et les périodes de fonctionnement de l’installation concernée par le contrat.

I. – Afin de garantir une production d’électricité décarbonée et pilotable notamment durant l’hiver 2023‑2024, les producteurs d’électricité lauréats de l’appel d’offres  2010/S 143‑220129 ayant résilié, durant la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, un contrat conclu en application de l’article 8 de la loi  2000‑108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ou en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie en raison d’une forte hausse de leurs coûts d’approvisionnement non couverte par le tarif d’achat de l’électricité obtenu peuvent, sur demande motivée au ministre chargé de l’énergie, solliciter le retrait de cette résiliation. Cette demande doit avoir lieu durant la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 1er juillet 2024. L’accord sur le retrait de la résiliation par le ministre chargé de l’énergie peut être assorti de prescriptions sur la durée et les périodes de fonctionnement de l’installation concernée par le contrat. Le cas échéant, si les seuils de fonctionnement ne sont pas respectés du fait de ces prescriptions, les pénalités prévues au cahier des charges ne s’appliquent pas. La prise d’effet du retrait de la résiliation intervient trois mois après la notification par le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé du budget de l’accord sur le retrait de la résiliation.

Amdt  II‑864


I. – Afin de garantir une production d’électricité décarbonée et pilotable notamment durant l’hiver 2023‑2024, les producteurs d’électricité lauréats de l’appel d’offres  2010/S 143‑220129 ayant résilié, durant la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, un contrat conclu en application de l’article 8 de la loi  2000‑108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ou en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie en raison d’une forte hausse de leurs coûts d’approvisionnement non couverte par le tarif d’achat de l’électricité obtenu peuvent, sur demande motivée au ministre chargé de l’énergie, solliciter le retrait de cette résiliation. Cette demande doit avoir lieu durant la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 1er juillet 2024. L’accord sur le retrait de la résiliation par le ministre chargé de l’énergie peut être assorti de prescriptions sur la durée et les périodes de fonctionnement de l’installation concernée par le contrat. Le cas échéant, si les seuils de fonctionnement ne sont pas respectés du fait de ces prescriptions, les pénalités prévues au cahier des charges ne s’appliquent pas. La prise d’effet du retrait de la résiliation intervient trois mois après la notification par les ministres chargés de l’énergie et du budget de l’accord sur le retrait de la résiliation.


Si le retrait de la résiliation du contrat est accordé, le montant correspondant à la différence positive entre les recettes obtenues entre la date de résiliation et la date de retrait de cette résiliation, desquelles sont déduits, le cas échéant, les montants versés en application de l’article 54 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, et les recettes qui auraient été obtenues sur cette même période en application du contrat, après application du II du présent article, est reversé par le producteur d’électricité au cocontractant, dans des conditions définies par décret.

Si le retrait de la résiliation du contrat est accordé, le montant correspondant à la différence positive entre les recettes liées à la commercialisation de l’électricité par le producteur, y compris celles issues de la valorisation des garanties de capacité conformément à l’article L. 335‑1 du code de l’énergie et des garanties d’origine, obtenues entre la date effective de résiliation et la date effective de retrait de cette résiliation, desquelles sont déduits, le cas échéant, les montants versés en application de l’article 54 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, et les recettes qui auraient été obtenues par le producteur sur cette même période en application du contrat, le cas échéant après application du II du présent article, est reversé par le producteur d’électricité au budget général de l’État.

Amdt  II‑864


Si le retrait de la résiliation du contrat est accordé, le montant correspondant à la différence positive entre les recettes liées à la commercialisation de l’électricité par le producteur, y compris celles issues de la valorisation des garanties de capacité conformément à l’article L. 335‑1 du code de l’énergie et des garanties d’origine, obtenues entre la date effective de résiliation et la date effective de retrait de cette résiliation, desquelles sont déduits, le cas échéant, les montants versés en application de l’article 54 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, et les recettes qui auraient été obtenues par le producteur sur cette même période en application du contrat, le cas échéant après application du II du présent article, est reversé par le producteur d’électricité au budget général de l’État.



Le producteur transmet au ministre chargé de l’énergie et au ministre chargé du budget et à la Commission de régulation de l’énergie l’ensemble des éléments nécessaires au calcul du montant à reverser dans un délai de trois mois suivant la date de prise d’effet du retrait de la résiliation. Ces éléments doivent faire l’objet d’une attestation par un commissaire aux comptes. Le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé du budget déterminent le montant à reverser par le producteur, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en tenant compte d’un taux d’actualisation fixé au niveau du taux de l’obligation assimilable du Trésor d’échéance dix ans constaté à la date de prise d’effet du retrait de la résiliation.

Amdt  II‑864


Le producteur transmet aux ministres chargés de l’énergie et du budget ainsi quà la Commission de régulation de l’énergie l’ensemble des éléments nécessaires au calcul du montant à reverser dans un délai de trois mois à compter de la date de prise d’effet du retrait de la résiliation. Ces éléments doivent faire l’objet d’une attestation par un commissaire aux comptes. Les ministres chargés de l’énergie et du budget déterminent le montant à reverser par le producteur, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en tenant compte d’un taux d’actualisation fixé au niveau du taux de l’obligation assimilable du Trésor d’échéance à dix ans constaté à la date de prise d’effet du retrait de la résiliation.


II. – Afin de faire face aux variations des coûts d’approvisionnement en matières premières, les titulaires des contrats des projets lauréats de l’appel d’offres  2010/S 143‑220129 d’une puissance supérieure à 30 mégawatts peuvent demander à bénéficier d’une indexation différente de celle prévue au point 4.4 du cahier des charges de cet appel d’offres. Ces titulaires mettent à la disposition de la Commission de régulation de l’énergie et des ministres chargés de l’énergie et du budget toutes les pièces nécessaires à la définition de la nouvelle indexation. Celle‑ci est établie par décret après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

II. – Afin de faire face aux variations des coûts d’approvisionnement en matières premières, les exploitants des projets lauréats de l’appel d’offres  2010/S 143‑220129 d’une puissance supérieure à 30 mégawatts peuvent demander à bénéficier d’une indexation différente de celle prévue au point 4.4 du cahier des charges de cet appel d’offres. Ces exploitants mettent à la disposition de la Commission de régulation de l’énergie et des ministres chargés de l’énergie et du budget toutes les pièces nécessaires à la définition de la nouvelle indexation. Celle‑ci est établie par le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé du budget, qui en fixent la date de prise d’effet.

Amdt  II‑864


II. – Afin de faire face aux variations des coûts d’approvisionnement en matières premières, les exploitants des projets lauréats de l’appel d’offres  2010/S 143‑220129 d’une puissance supérieure à 30 mégawatts peuvent demander à bénéficier d’une indexation différente de celle prévue au point 4.4 du cahier des charges de cet appel d’offres. Ces exploitants mettent à la disposition de la Commission de régulation de l’énergie et des ministres chargés de l’énergie et du budget toutes les pièces nécessaires à la définition de la nouvelle indexation. Celle‑ci est établie par les ministres chargés de l’énergie et du budget, qui en fixent la date de prise d’effet.


La Commission de régulation de l’énergie réalise un audit des installations ayant demandé à bénéficier de cette indexation, tous les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, afin de constater le taux de rémunération effectif. Les conditions d’achat ne peuvent conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle‑ci excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Les modalités d’indexation sont révisées par décret pour tenir compte de cet objectif.

La Commission de régulation de l’énergie réalise un audit des installations ayant demandé à bénéficier de cette indexation, tous les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, afin de constater le taux de rémunération effectif. Les conditions d’achat ne peuvent conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle‑ci excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Les modalités d’indexation sont révisées par le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé du budget pour tenir compte de cet objectif.

Amdt  II‑864


La Commission de régulation de l’énergie réalise un audit des installations ayant demandé à bénéficier de cette indexation, tous les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, afin de constater le taux de rémunération effectif. Les conditions d’achat ne peuvent conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle‑ci excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Les modalités d’indexation sont révisées par les ministres chargés de l’énergie et du budget pour tenir compte de cet objectif.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 52 sexies (nouveau)

Amdt  4508

Article 52 sexies

(Conforme)


Article 230



Le présent article s’applique à tous les contrats offrant un complément de rémunération conclus en application des articles L. 311‑12 et L. 314‑18 du code de l’énergie qui prévoient une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l’énergie mensuelle est négative.



Le présent article s’applique à tous les contrats offrant un complément de rémunération conclus en application des articles L. 311‑12 et L. 314‑18 du code de l’énergie qui prévoient une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l’énergie mensuelle est négative.


À compter du 1er janvier 2022, les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article sont ainsi modifiés : lorsque, pour un mois donné, la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de l’intégralité de la somme correspondante pour l’énergie produite.



À compter du 1er janvier 2022, les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article sont ainsi modifiés : lorsque, pour un mois donné, la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de l’intégralité de la somme correspondante pour l’énergie produite.



Article 52 septies A (nouveau)

Article 52 septies A

(Conforme)

Article 231




Le deuxième alinéa de l’article L. 124‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :


L’article L. 124‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :



1° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Sont tenus d’accepter ce mode de règlement : » ;


1° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Sont tenus d’accepter ce mode de règlement : » ;



2° Sont ajoutés des a à e ainsi rédigés :


2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 5° ainsi rédigés :



« a) Les fournisseurs et les distributeurs d’énergie ;

Amdt  II‑1206


«  Les fournisseurs et les distributeurs d’énergie ;



« b) Les gestionnaires des logements‑foyers mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation qui font l’objet de la convention prévue à l’article L. 353‑1 du même code ;

Amdt  II‑1206


«  Les gestionnaires des logements‑foyers mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation qui font l’objet de la convention prévue à l’article L. 353‑1 du même code ;



« c) Les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles qui font ou non l’objet de la convention prévue à l’article L. 353‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

Amdt  II‑1206


«  Les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles qui font ou non l’objet de la convention prévue à l’article L. 353‑1 du code de la construction et de l’habitation ;



« d) Les professionnels ayant facturé les dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements ;

Amdt  II‑1206


«  Les professionnels ayant facturé les dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements ;



« e) Pour les logements qui font l’objet de la convention prévue au même article L. 353‑1, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du même code, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 dudit code, la société anonyme Sainte‑Barbe, l’association foncière logement mentionnée à l’article L. 313‑34 du même code ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ou les organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365‑2 du même code. »

Amdt  II‑1206


«  Pour les logements qui font l’objet de la convention prévue au même article L. 353‑1, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du même code, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 dudit code, la société anonyme Sainte‑Barbe, l’association foncière logement mentionnée à l’article L. 313‑34 du même code, les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ou les organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365‑2 du même code. »



Économie

(Alinéa sans modification)

Économie




Article 52 septies (nouveau)

Article 52 septies

(Supprimé)

Amdt  462





Le I de l’article 128 de la loi  2005‑1720 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :






1° Le 22° est ainsi rétabli :






« 22° Politique industrielle ; »






2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :






« Le document relatif à la politique mentionnée au 22° du présent I :






« – présente les choix stratégiques et les objectifs des politiques nationales en faveur de l’industrie ;






« – recense les contributions respectivement apportées à ces politiques par l’État, les autres administrations publiques et les autres acteurs institutionnels, en mentionnant aussi les contributions non spécifiquement dédiées au développement de l’industrie, mais dont cette dernière est bénéficiaire, et fait apparaître spécifiquement la part des contributions en faveur de l’industrie qui concourent à la transition écologique et à la décarbonation de l’industrie. Il fait apparaître également l’articulation des financements nationaux avec les éventuels financements européens ;






« – évalue l’efficacité des politiques nationales en faveur de l’industrie, au regard du montant de ces contributions. »

Amdt  II‑130 rect. bis






Article 52 octies (nouveau)

Article 52 octies

(Conforme)

Article 232




Après le b du 30° du I de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, il est inséré un b bis ainsi rédigé :


Après le b du 30° du I de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, il est inséré un b bis ainsi rédigé :



« b bis) Une synthèse consolidée de l’ensemble des flux financiers provenant de l’État et alimentant spécifiquement les fonds de garantie, ainsi qu’une justification des évolutions générales des coefficients multiplicateurs utilisés ; les flux financiers, provenant de l’État et alimentant les fonds de garantie, prévus pour l’année en cours et envisagés pour l’année suivante font également l’objet d’une présentation provisoire, à titre indicatif ; ».

Amdt  II‑39


« b bis) Une synthèse consolidée de l’ensemble des flux financiers provenant de l’État et alimentant spécifiquement les fonds de garantie ainsi qu’une justification des évolutions générales des coefficients multiplicateurs utilisés ; les flux financiers, provenant de l’État et alimentant les fonds de garantie, prévus pour l’année en cours et envisagés pour l’année suivante font également l’objet d’une présentation provisoire, à titre indicatif ; ».

Enseignement scolaire

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Enseignement scolaire


Article 53

Article 53

Article 53

(Supprimé)

Amdts  II‑33,  II‑47 rect. bis,  II‑87,  II‑235,  II‑260 rect. ter,  II‑388,  II‑434 rect. bis

Article 53

Amdt  793

Article 233


I. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :


I. – (Alinéa sans modification)

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑862 DC du 28 décembre 2023.]


« Art. L. 351‑3. – I. – Les pôles d’appui à la scolarité sont chargés de définir, pour les écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat de leur ressort, les mesures d’accessibilité destinées à favoriser la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers.

« Art. L. 351‑3. – I. – Les pôles d’appui à la scolarité sont chargés de définir, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat de leur ressort, les mesures d’accessibilité destinées à favoriser la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers.


« Art. L. 351‑3. – I. – (Alinéa sans modification)



« Ils ont pour mission l’accueil et l’accompagnement de ces élèves et de leurs familles.

« Ils ont pour mission l’accueil et l’accompagnement de ces élèves et de leur famille.


(Alinéa sans modification)



« À ce titre, ils peuvent être saisis par les représentants légaux des élèves à besoins particuliers, ou, en lien avec les familles, par les personnels des écoles et établissements de leur ressort.

« À ce titre, ils peuvent être saisis par les représentants légaux des élèves à besoins particuliers ou, en lien avec les familles, par le personnel des écoles et des établissements de leur ressort.


(Alinéa sans modification)



« Les pôles d’appui à la scolarité expertisent les besoins de l’élève au cours d’un échange avec lui et ses représentants légaux. Sur cette base, ils définissent, coordonnent et assurent la mise en œuvre de réponses de premier niveau, qui prennent notamment la forme d’adaptations pédagogiques, de mise à disposition de matériel pédagogique adapté, et d’intervention de personnels de l’éducation nationale en renfort ou, dans un cadre fixé par voie de convention, de professionnels des établissements et services médico‑sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.

« Les pôles d’appui à la scolarité expertisent les besoins de l’élève au cours d’un échange avec lui et ses représentants légaux. Sur cette base, ils définissent, coordonnent et assurent la mise en œuvre de réponses de premier niveau, qui prennent notamment la forme d’adaptations pédagogiques, de mise à disposition de matériel pédagogique adapté et d’intervention de personnels de l’éducation nationale en renfort ou, dans un cadre fixé par voie de convention, de professionnels des établissements et des services médico‑sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.


« Les pôles d’appui à la scolarité expertisent les besoins de l’élève au cours d’un échange avec lui et ses représentants légaux. Sur cette base, ils définissent, coordonnent et assurent la mise en œuvre de réponses de premier niveau, qui prennent notamment la forme d’adaptations pédagogiques, de mesures facilitant l’intervention de professionnels libéraux en milieu scolaire, de mises à disposition de matériel pédagogique adapté et d’interventions de personnels de l’éducation nationale en renfort ou, dans un cadre fixé par voie de convention, de personnels des établissements et des services médico‑sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.



« Les réponses de premier niveau sont notifiées aux représentants légaux de l’élève concerné, qui sont en outre informés de la possibilité de saisir la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles d’une demande de reconnaissance de handicap et de compensation.

« Les réponses de premier niveau sont notifiées aux représentants légaux de l’élève concerné, qui sont en outre informés de la possibilité de saisir la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑3 du même code d’une demande de reconnaissance de handicap et de compensation.


« Les réponses de premier niveau sont communiquées aux représentants légaux de l’élève concerné, après avis de celui‑ci et de sa famille s’il est mineur, qui sont en outre informés de la possibilité de saisir la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑3 du même code d’une demande de reconnaissance de handicap et de compensation.



« Les pôles d’appui à la scolarité apportent, à la demande des représentants légaux des élèves en situation de handicap, tout conseil utile pour l’accomplissement de leurs démarches tendant à l’obtention d’une compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Ils transmettent à cette dernière tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande.

(Alinéa sans modification)


« Les pôles d’appui à la scolarité apportent, à la demande des représentants légaux des élèves en situation de handicap, tout conseil utile pour l’accomplissement de leurs démarches tendant à l’obtention d’une compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Ils transmettent à cette dernière tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande afin de conforter l’expertise des équipes pluridisciplinaires d’évaluation.



« Les pôles d’appui à la scolarité apportent également leur appui aux personnels des écoles et établissements de leur ressort en matière de ressources et pratiques pédagogiques, ainsi que de formation. Ils et peuvent être saisis à cette fin par tout personnel relevant de ce ressort.

« Les pôles d’appui à la scolarité apportent également leur appui au personnel des écoles et des établissements de leur ressort en matière de ressources et de pratiques pédagogiques ainsi que de formation. Ils peuvent être saisis à cette fin par tout personnel relevant de ce ressort.


(Alinéa sans modification)



« II. – Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442‑1 requiert une aide [, qui peut, le cas échéant, présenter un caractère individuel], sa décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au I, qui en détermine les modalités de mise en œuvre et organise son exécution.

« II. – Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442‑1 du présent code requiert une aide, qui peut, le cas échéant, présenter un caractère individuel, sa décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au I du présent article, qui en détermine les modalités de mise en œuvre et organise son exécution.


« II. – (Non modifié)



« Cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917‑1.

« Cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté selon les modalités définies à l’article L. 917‑1.





« L’aide mentionnée au premier alinéa, lorsqu’elle est individuelle, peut, après accord entre l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, et lorsque sa continuité est nécessaire à celui‑ci en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’État.

« L’aide mentionnée au premier alinéa du présent II, lorsqu’elle est individuelle, peut, après accord entre l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, et lorsque sa continuité est nécessaire à celui‑ci en fonction de la nature particulière du handicap, être assurée par une association ou par un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’État.





« Le pôle d’appui à la scolarité compétent définit la quotité horaire de cet accompagnement. »

« Le pôle d’appui à la scolarité compétent définit la quotité horaire de cet accompagnement.





« Lorsqu’ils estiment que les modalités déterminées par le pôle d’appui à la scolarité contreviennent manifestement à la mesure prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, les représentants légaux de l’élève concerné peuvent saisir une commission mixte associant, dans le département, des personnels de santé et des personnels éducatifs, afin qu’elle fixe elle‑même ces modalités. Un décret en Conseil d’État détermine la composition et les modalités de saisine et de fonctionnement de cette commission. »

« Lorsqu’ils estiment que les modalités déterminées par le pôle d’appui à la scolarité contreviennent manifestement à la mesure prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, les représentants légaux de l’élève concerné peuvent saisir une commission mixte associant, dans le département, des personnels de santé et des personnels éducatifs, afin qu’elle fixe elle‑même ces modalités. Un décret en Conseil d’État détermine la composition et les modalités de saisine et de fonctionnement de cette commission.





« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

« III. – (Alinéa sans modification) »


« III. – (Non modifié) »



II. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation dans sa rédaction issue de la présente loi est applicable dans les départements dans lesquels sont créés, à compter du 1er septembre 2024 et par décision du ministre chargé de l’éducation, des pôles d’appui à la scolarité. Les dispositions de l’article L. 351‑3 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables dans les autres départements.

II. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable dans les départements dans lesquels sont créés, à compter du 1er septembre 2024 et par décision du ministre chargé de l’éducation, des pôles d’appui à la scolarité. L’article L. 351‑3 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure applicable dans les autres départements.


II. – (Non modifié)



Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2026. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés.

(Alinéa sans modification)





Article 54

Article 54

Article 54

(Supprimé)

Amdts  II‑34,  II‑100 rect. bis,  II‑229 rect. bis,  II‑418 rect. ter,  II‑444 rect. bis

Article 54

Amdt  455

Article 234


L’article 67 de la loi  2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est abrogé à compter du 1er septembre 2024.

L’article 67 de la loi  2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est abrogé à compter du 1er septembre 2025.

Amdts  2289,  2087,  2512


L’article 67 de la loi  2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est abrogé le 1er septembre 2025.

L’article 67 de la loi  2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est abrogé le 1er septembre 2025.



Investir pour la France de 2030

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Investir pour la France de 2030



Article 54 bis (nouveau)

Amdt  930

Article 54 bis

Article 54 bis

Article 235



I. – Tout octroi des crédits budgétaires de la mission « Investir pour la France de 2030 » prévus à l’article 35 et à l’état B de la présente loi à une entreprise bénéficiaire finale fiscalement domiciliée en France et soumise à l’obligation de déclaration de performance extra‑financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est subordonné à la publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, à partir du 1er juillet 2024, d’un bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de ses activités.

I. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi  2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 d’un projet dune entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation de publication d’un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre prévue à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement est subordonnée au respect de cette obligation.

Amdt  II‑22 rect.

I. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi  2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet soutenant la transition écologique d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation de publication d’un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre prévue à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement est subordonnée au respect de cette obligation.

Amdt  783

I. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi  2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet soutenant la transition écologique d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation de publication d’un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre prévue à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement est subordonnée au respect de cette obligation.


II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.



III (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er avril 2024.

Amdt  II‑22 rect.

III. – Le I s’applique aux financements notifiés à l’entreprise bénéficiaire finale à compter du 1er juin 2024.

Amdt  783

III. – Le I s’applique aux financements notifiés à l’entreprise bénéficiaire finale à compter du 1er juin 2024.

Outre‑mer

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Outre‑mer


Article 55

Article 55

Article 55

Article 55

Article 236


Le code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code des transports est ainsi modifié :

I. – À l’article L. 1803‑1 :

A L’article L. 1803‑1 est ainsi modifié :

 L’article L. 1803‑1 est ainsi modifié :

A. – L’article L. 1803‑1 est ainsi modifié :

A. – L’article L. 1803‑1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « outre‑mer, au profit de l’ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies » sont remplacés par les mots : « , au profit des personnes physiques régulièrement établies en France et des personnes morales de droit privé domiciliées outre‑mer » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « au départ ou à destination de l’outre‑mer » ;

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « mettent en œuvre outre‑mer, au profit de l’ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies » sont remplacés par les mots : « mettent en œuvre, au profit des personnes physiques régulièrement établies en France et des personnes morales de droit privé domiciliées outre‑mer » ;

a) Les mots : « outre‑mer, au profit de l’ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies » sont remplacés par les mots : « , au profit des personnes physiques régulièrement établies en France et des personnes morales de droit privé domiciliées outre‑mer » ;


a) (Non modifié)

a) Les mots : « outre‑mer, au profit de l’ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies » sont remplacés par les mots : « , au profit des personnes physiques régulièrement établies en France et des personnes morales de droit privé domiciliées outre‑mer » ;

b) Il est complété par les mots : « au départ ou à destination de l’outre‑mer. » ;

b) Sont ajoutés les mots : « au départ ou à destination de l’outre‑mer » ;


b) (Non modifié)

b) Sont ajoutés les mots : « au départ ou à destination de l’outre‑mer » ;

2° Au second alinéa :

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

b) Au second alinéa, à la deuxième phrase, après le mot : « éloignement », sont insérés les mots : « , notamment en matière d’installation professionnelle, » et la dernière phrase est supprimée ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « l’éloignement », sont insérés les mots : « notamment en matière d’installation professionnelle » ;

a) À la deuxième phrase, après le mot : « éloignement », sont insérés les mots : « , notamment en matière d’installation professionnelle, » ;


a) (Non modifié)

a) À la deuxième phrase, après le mot : « éloignement », sont insérés les mots : « , notamment en matière d’installation professionnelle, » ;

b) La dernière phrase du second alinéa est supprimée ;

b) La dernière phrase est supprimée ;


b) (Non modifié)

b) La dernière phrase est supprimée ;

II. – Au premier alinéa de l’article L. 1803‑2 :

B Le premier alinéa de l’article L. 1803‑2 est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article L. 1803‑2 est ainsi modifié :

B. – Le premier alinéa de l’article L. 1803‑2 est ainsi modifié :

B. – Le premier alinéa de l’article L. 1803‑2 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « des aides à la continuité territoriale, le passeport pour la mobilité en stage professionnel mentionné à l’article L. 1803‑5 ainsi que des aides destinées aux étudiants de l’enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l’enseignement secondaire » sont remplacés par les mots : « les aides prévues au présent chapitre » ;

 Après le mot : « finance », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « les aides prévues au présent chapitre. » ;

a) Après le mot : « finance », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « les aides prévues au présent chapitre. » ;

 Après le mot : « finance », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « les aides prévues au présent chapitre. » ;

1° Après le mot : « finance », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « les aides prévues au présent chapitre. » ;



 La seconde phrase est supprimée ;

2° (Alinéa sans modification)

b) La seconde phrase est supprimée ;

 La seconde phrase est supprimée ;

2° La seconde phrase est supprimée ;



III. – Après l’article L. 1803‑6, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :

C Après l’article L. 1803‑6, il est inséré un article L. 1803‑6‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 1803‑6, il est inséré un article L. 1803‑6‑1 ainsi rédigé :

C. – Après l’article L. 1803‑6, il est inséré un article L. 1803‑6‑1 ainsi rédigé :

C. – Après l’article L. 1803‑6, il est inséré un article L. 1803‑6‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 1803‑6‑1. – L’aide destinée à accompagner les projets individuels d’installation professionnelle dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 est dénommée « passeport pour l’installation professionnelle en outre‑mer ». Cette aide a pour objet le financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette installation ainsi que le versement d’une allocation d’installation.

« Art. L. 1803‑6‑1. – L’aide destinée à accompagner les projets individuels d’installation professionnelle dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 est dénommée “passeport pour l’installation professionnelle en outre‑mer”. Cette aide a pour objet le financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette installation ainsi que le versement d’une allocation d’installation.

« Art. L. 1803‑6‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1803‑6‑1. – L’aide destinée à accompagner les projets individuels d’installation professionnelle dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 est dénommée “passeport pour le retour”. Cette aide a pour objet le financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette installation ainsi que le versement d’une allocation d’installation.

Amdt  277

« Art. L. 1803‑6‑1. – L’aide destinée à accompagner les projets individuels d’installation professionnelle dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 est dénommée “passeport pour le retour”. Cette aide a pour objet le financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette installation ainsi que le versement d’une allocation d’installation.



« L’aide est attribuée, à leur demande, aux personnes résidant en France métropolitaine justifiant d’un projet d’installation professionnelle durable dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2. Son octroi est subordonné à la conclusion d’une convention entre son bénéficiaire et l’établissement mentionné à l’article L. 1803‑10, qui prévoit notamment les conditions de son remboursement en cas de non‑respect de ses engagements par le bénéficiaire.

« L’aide est attribuée, à leur demande, aux personnes résidant en France métropolitaine justifiant d’un projet d’installation professionnelle durable dans l’une des collectivités mentionnées au même article L. 1803‑2. Son octroi est subordonné à la conclusion d’une convention entre son bénéficiaire et l’établissement mentionné à l’article L. 1803‑10, qui prévoit notamment les conditions de remboursement en cas de non‑respect de ses engagements par le bénéficiaire.

(Alinéa sans modification)

« L’aide est attribuée, à leur demande, aux personnes résidant en France hexagonale justifiant d’un projet d’installation professionnelle durable dans l’une des collectivités mentionnées au même article L. 1803‑2. Son octroi est subordonné à la conclusion d’une convention entre son bénéficiaire et l’établissement mentionné à l’article L. 1803‑10, qui prévoit notamment les conditions de remboursement en cas de non‑respect de ses engagements par le bénéficiaire.

Amdt  277

« L’aide est attribuée, à leur demande, aux personnes résidant en France hexagonale justifiant d’un projet d’installation professionnelle durable dans l’une des collectivités mentionnées au même article L. 1803‑2. Son octroi est subordonné à la conclusion d’une convention entre son bénéficiaire et l’établissement mentionné à l’article L. 1803‑10, qui prévoit notamment les conditions de remboursement en cas de non‑respect de ses engagements par le bénéficiaire.





« Pour bénéficier de l’aide, les personnes doivent justifier soit d’être nées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2, soit d’y avoir résidé pendant au moins cinq années consécutives, soit de la résidence d’au moins un ascendant dans l’une de ces collectivités.

Amdts  II‑1113 rect.,  II‑1131

« Pour bénéficier de l’aide, les personnes doivent justifier du bénéfice antérieur des aides mentionnées aux articles L. 1803‑5, L. 1803‑5‑1 et L. 1803‑6.

Amdt  277

« Pour bénéficier de l’aide, les personnes doivent justifier du bénéfice antérieur des aides mentionnées aux articles L. 1803‑5, L. 1803‑5‑1 et L. 1803‑6.



« Les modalités d’application du présent article, notamment les critères d’éligibilité à l’aide, la procédure d’instruction des demandes et les règles de calcul du montant de l’aide, sont fixées par décret.

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article, la procédure d’instruction des demandes et les règles de calcul du montant de l’aide sont fixées par décret.

Amdts  II‑1113 rect.,  II‑1131

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article, la procédure d’instruction des demandes et les règles de calcul du montant de l’aide sont fixées par décret.



« Toute personne morale de droit public ou privé peut s’associer au financement de cette aide, par convention.

« Toute personne morale de droit public ou privé peut s’associer au financement de cette aide, par convention. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Toute personne morale de droit public ou privé peut s’associer au financement de cette aide, par convention. » ;




D. – L’article L. 1803‑7 devient l’article L. 1803‑8 et la référence : « L. 1803‑6 » est remplacée par la référence : « L. 1803‑7‑1 » ;

4° À l’article L. 1803‑7, la référence : « L. 1803‑6 » est remplacée par la référence : « L. 1803‑7‑1 » ;

D. – L’article L. 1803‑7 devient l’article L. 1803‑8 et la référence : « L. 1803‑6 » est remplacée par la référence : « L. 1803‑7‑1 » ;

D. – L’article L. 1803‑7 devient l’article L. 1803‑8 et la référence : « L. 1803‑6 » est remplacée par la référence : « L. 1803‑7‑1 » ;





5° Le même article L. 1803‑7 devient l’article L. 1803‑8 ;





E. – L’article L. 1803‑7 est ainsi rétabli :

 L’article L. 1803‑7 est ainsi rétabli :

E. – L’article L. 1803‑7 est ainsi rétabli :

E. – L’article L. 1803‑7 est ainsi rétabli :



« Art. L. 1803‑7. – L’aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2, accordée au titre de la formation professionnelle de leurs salariés, est dénommée « passeport pour la mobilité des actifs salariés ». Elle est attribuée lorsque la formation professionnelle est assurée en dehors de la collectivité de résidence du salarié, faute qu’existe dans celle‑ci la filière de formation correspondant au projet de formation.

« Art. L. 1803‑7. – L’aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 et accordée au titre de la formation professionnelle de leurs salariés, est dénommée “passeport pour la mobilité des actifs salariés”. Elle est attribuée lorsque la formation professionnelle est assurée en dehors de la collectivité de résidence du salarié, faute qu’existe dans celle‑ci la filière de formation correspondant au projet de formation.

« Art. L. 1803‑7. – (Non modifié)

« Art. L. 1803‑7. – (Non modifié)

« Art. L. 1803‑7. – L’aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 et accordée au titre de la formation professionnelle de leurs salariés, est dénommée “passeport pour la mobilité des actifs salariés”. Elle est attribuée lorsque la formation professionnelle est assurée en dehors de la collectivité de résidence du salarié, faute qu’existe dans celle‑ci la filière de formation correspondant au projet de formation.



« L’aide concourt au financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette formation, en complément, pour les collectivités concernées, de la participation financière des opérateurs mentionnés à l’article L. 6332‑1 du code du travail.

« L’aide concourt au financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette formation, en complément, pour les collectivités concernées, de la participation financière des opérateurs mentionnés à l’article L. 6332‑1 du code du travail. » ;



« L’aide concourt au financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette formation, en complément, pour les collectivités concernées, de la participation financière des opérateurs mentionnés à l’article L. 6332‑1 du code du travail. » ;




F. – Après le même article L. 1803‑7, sont insérés des articles L. 1803‑7‑1 et L. 1803‑7‑2 ainsi rédigés :

 Après le même article L. 1803‑7, sont insérés des articles L. 1803‑7‑1 et L. 1803‑7‑2 ainsi rédigés :

F. – Après le même article L. 1803‑7, sont insérés des articles L. 1803‑7‑1 et L. 1803‑7‑2 ainsi rédigés :

F. – Après le même article L. 1803‑7, sont insérés des articles L. 1803‑7‑1 et L. 1803‑7‑2 ainsi rédigés :



« Art. L. 1803‑7‑1. – L’aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2, au titre du caractère innovant de l’entreprise, est dénommée « passeport pour la mobilité des entreprises innovantes ». Elle a pour objet le financement au profit d’une entreprise innovante, au sens de l’article L. 421‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de tout ou partie du coût des titres de transport liés à certains déplacements professionnels nécessaires au développement de son activité.

« Art. L. 1803‑7‑1. – L’aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 au titre du caractère innovant de l’entreprise est dénommée “passeport pour la mobilité des entreprises innovantes”. Elle a pour objet le financement au profit d’une entreprise innovante, au sens de l’article L. 421‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de tout ou partie du coût des titres de transport liés à certains déplacements professionnels nécessaires au développement de son activité.

« Art. L. 1803‑7‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 1803‑7‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 1803‑7‑1. – L’aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 au titre du caractère innovant de l’entreprise est dénommée “passeport pour la mobilité des entreprises innovantes”. Elle a pour objet le financement au profit d’une entreprise innovante, au sens de l’article L. 421‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de tout ou partie du coût des titres de transport liés à certains déplacements professionnels nécessaires au développement de son activité.



« Art. L. 1803‑7‑2. – Le bénéfice des aides mentionnées aux articles L. 1803‑7 et L. 1803‑7 1 est subordonné au respect du règlement relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

« Art. L. 1803‑7‑2. – Le bénéfice des aides mentionnées aux articles L. 1803‑7 et L. 1803‑7‑1 est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

« Art. L. 1803‑7‑2. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 1803‑7‑2. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 1803‑7‑2. – Le bénéfice des aides mentionnées aux articles L. 1803‑7 et L. 1803‑7‑1 est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;



IV. – L’article L. 1803‑7 devient l’article L. 1803‑8 et la référence : « L. 1803‑6 » y est remplacée par la référence : « L. 1803‑7‑1 ».






V. – Au 3° de l’article L. 1803‑10, la référence : « L. 1803‑6 » est remplacée par la référence : « L. 1803‑7‑1 ».

G Au 3° de l’article L. 1803‑10, la référence : « L. 1803‑6 » est remplacée par la référence : « L. 1803‑7‑1 ».

 Au 3° de l’article L. 1803‑10, la référence : « L. 1803‑6 » est remplacée par la référence : « L. 1803‑7‑1 ».

G. – Au 3° de l’article L. 1803‑10, la référence : « L. 1803‑6 » est remplacée par la référence : « L. 1803‑7‑1 ».

G. – Au 3° de l’article L. 1803‑10, la référence : « L. 1803‑6 » est remplacée par la référence : « L. 1803‑7‑1 ».





Article 55 bis A (nouveau)

Article 55 bis A

(Conforme)

Article 237




I. – L’article L. 1803‑5‑1 du code des transports est ainsi rédigé :


I. – L’article L. 1803‑5‑1 du code des transports est ainsi rédigé :



« Art. L. 1803‑5‑1. – L’aide destinée aux personnes effectuant dans leur collectivité de résidence mentionnée à l’article L. 1803‑2 une formation initiale ou professionnelle dont une partie doit être effectuée en mobilité est appelée “passeport pour la mobilité de la formation en sites partagés”. Elle concourt au financement des titres de transport pour se rendre sur le site où se déroule la partie de formation en mobilité. Elle peut concourir au financement des frais d’installation et d’une indemnité mensuelle.


« Art. L. 1803‑5‑1. – L’aide destinée aux personnes effectuant dans leur collectivité de résidence mentionnée à l’article L. 1803‑2 une formation initiale ou professionnelle dont une partie doit être effectuée en mobilité est appelée “passeport pour la mobilité de la formation en sites partagés”. Elle concourt au financement des titres de transport pour se rendre sur le site où se déroule la partie de formation en mobilité. Elle peut concourir au financement des frais d’installation et d’une indemnité mensuelle.



« Elle est accordée aux élèves inscrits en terminale professionnelle ou technologique et aux étudiants de l’enseignement supérieur pour se rendre au stage prévu par la formation lorsque le référentiel de formation impose une mobilité hors du territoire de la collectivité de résidence ou que le tissu économique local n’offre pas le stage recherché dans le champ d’activité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation.


« Elle est accordée aux élèves inscrits en terminale professionnelle ou technologique et aux étudiants de l’enseignement supérieur pour se rendre au stage prévu par la formation lorsque le référentiel de formation impose une mobilité hors du territoire de la collectivité de résidence ou lorsque le tissu économique local n’offre pas le stage recherché dans le champ d’activité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation.



« Elle est accordée aux élèves préparant un diplôme professionnel ou technologique et aux étudiants de l’enseignement supérieur en alternance lorsque les modalités du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation imposent une mobilité hors du territoire de la collectivité de résidence, que le tissu économique local n’offre pas le site recherché en entreprise dans le champ d’activité et le niveau correspondant à la formation ou que le plateau technique nécessaire à la formation est inexistant dans la collectivité de résidence.


« Elle est accordée aux élèves préparant un diplôme professionnel ou technologique et aux étudiants de l’enseignement supérieur en alternance lorsque les modalités du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation imposent une mobilité hors du territoire de la collectivité de résidence, que le tissu économique local n’offre pas le site recherché en entreprise dans le champ d’activité et le niveau correspondant à la formation ou que le plateau technique nécessaire à la formation est inexistant dans la collectivité de résidence.



« Elle est accordée aux élèves qui, inscrits en études à distance, se présentent aux examens ou soutenances hors de leur collectivité. »


« Elle est accordée aux élèves qui, inscrits en études à distance, se présentent aux examens ou aux soutenances hors de leur collectivité. »



II. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Amdts  II‑1183 rect.,  II‑1221


II. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2024.


Article 55 bis (nouveau)

Amdts  4119,  4450

Article 55 bis

Article 55 bis

(Conforme)

Article 238



Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)





1° Après le premier alinéa de l’article L. 313‑17‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Non modifié)


Après le premier alinéa de l’article L. 313‑17‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent exercer à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à la demande de ces collectivités, les compétences qui leur sont reconnues par la loi dans des conditions prévues par convention entre l’État, Action logement Groupe et les collectivités de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. » ;



« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent exercer à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à la demande de ces collectivités, les compétences qui leur sont reconnues par la loi dans des conditions prévues par convention entre l’État, Action logement Groupe et les collectivités de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »


2° L’article L. 371‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre est applicable à Saint‑Martin. » ;

2° (Supprimé)

Amdt  II‑1401





3° À l’article L. 371‑2‑1, les mots : « des titres préliminaire et IV » sont remplacés par les mots : « du titre préliminaire, de la section 3 du chapitre III du titre Ier, du titre IV » ;

3° (Supprimé)

Amdt  II‑1401





4° À l’article L. 371‑3, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « de la section 3 du chapitre III du titre Ier et ».

4° (Supprimé)

Amdt  II‑1401





Pensions

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Pensions






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cf. articles 261 à 263



Article 55 ter (nouveau)

Amdts  2257,  2274

Article 55 ter

(Conforme)





L’article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :






1° Le 4° est ainsi modifié :






a) Après le mot : « Pour », sont insérés les mots : « le fonctionnaire occupant un emploi classé en catégorie active et radié des cadres par limite d’âge ou pour » ;






b) Après le mot : « leur », sont insérés les mots : « emploi ou de leur » ;






2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :






« 6° Par dérogation au 3° du présent article, pour les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 556‑10 du code général de la fonction publique, à cinquante‑neuf ans. »






Article 55 quater (nouveau)

Amdt  1978

Article 55 quater

(Conforme)





Au deuxième alinéa de l’article 126 de la loi de finances pour 1990 ( 89‑935 du 29 décembre 1989), après le mot : « exerçant », sont insérés les mots : « ou ayant exercé ».







Article 55 quinquies A (nouveau)

Article 55 quinquies A

(Conforme)





I. – L’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux fonctionnaires qui bénéficient d’un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l’employeur. »






II. – Le I est applicable aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi qu’aux ouvriers de l’État.

Amdt  II‑1212





Recherche et enseignement supérieur

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Recherche et enseignement supérieur






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 55 quinquies (nouveau)

Amdt  3816

Article 55 quinquies

(Conforme)


Article 239



Après le mot : « exercer », la fin du cinquième alinéa de l’article L. 822‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « l’ensemble des activités d’une centrale d’achat, au sens du code de la commande publique, pour satisfaire les besoins d’autres acheteurs publics ou privés à but non lucratif, soumis ou non au même code, en fournitures, en services ou en travaux destinés au fonctionnement de services de restauration ou d’hébergement. Lorsqu’il exerce ces activités, celles‑ci bénéficient en priorité aux acheteurs dont les services sont offerts au moins en partie à des étudiants. »



[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑862 DC du 28 décembre 2023.]


Relations avec les collectivités territoriales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Relations avec les collectivités territoriales


Article 56

Article 56

Article 56

Article 56

Amdt  226

Article 240


I. – L’article L. 2113‑20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 2113‑20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 64,46 » est remplacé par le montant : « 96,69 » ;

Amdt  II‑52 rect. bis

1° A (Supprimé)



1° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque cette commune nouvelle a été créée postérieurement au renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, elle bénéficie des montants de la dotation de compensation dans les conditions prévues au IV. » ;

1° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque cette commune nouvelle a été créée après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, elle bénéficie des montants de la dotation de compensation dans les conditions prévues au IV du présent article. » ;

1° Le dernier alinéa du même II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque cette commune nouvelle a été créée après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, elle bénéficie des montants de la dotation de compensation dans les conditions prévues au IV du présent article. » ;

1° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque cette commune nouvelle a été créée après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, elle bénéficie des montants de la dotation de compensation dans les conditions prévues au IV du présent article. » ;

1° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque cette commune nouvelle a été créée après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, elle bénéficie des montants de la dotation de compensation dans les conditions prévues au IV du présent article. » ;

2° Au second alinéa du IV :

2° Le second alinéa du IV est ainsi modifé :

2° Le second alinéa du IV est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° Le second alinéa du IV est ainsi modifié :

a) À la première phrase, avant les mots : « la première année suivant leur création », sont insérés les mots : « à compter de » et les mots : « égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle » sont supprimés ;

a) À la première phrase, après le mot : « perçoivent, », sont insérés les mots : « à compter de » et, à la fin, les mots : « égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle » sont supprimés ;

a) (Non modifié)


a) À la première phrase, après le mot : « perçoivent, », sont insérés les mots : « à compter de » et, à la fin, les mots : « égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle » sont supprimés ;

b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette dotation est égale à la somme des attributions perçues par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211‑28‑1 et de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211‑28. La première année et les années suivantes, il est appliqué à chacune de ces deux composantes, respectivement, les diminutions successives appliquées à la dotation de compensation au titre du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 pour l’année de répartition et le taux d’évolution du montant total de la dotation d’intercommunalité. ».

b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette dotation est égale à la somme des attributions perçues par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211‑28‑1 du présent code et de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211‑28. La première année et les années suivantes, il est appliqué à chacune de ces deux composantes, respectivement, les diminutions successives appliquées à la dotation de compensation au titre du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 pour l’année de répartition et le taux d’évolution du montant total de la dotation d’intercommunalité. »

b) (Non modifié)


b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette dotation est égale à la somme des attributions perçues par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211‑28‑1 du présent code et de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211‑28. La première année et les années suivantes, il est appliqué à chacune de ces deux composantes, respectivement, les diminutions successives appliquées à la dotation de compensation au titre du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 pour l’année de répartition et le taux d’évolution du montant total de la dotation d’intercommunalité. »



bis (nouveau). – À l’article L. 2113‑22‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création » sont remplacés par les mots : « deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle ».

Amdts  II‑350 rect. ter,  II‑620 rect.,  II‑876,  II‑887 rect.,  II‑947,  II‑1046 rect.

bis. – (Supprimé)



II. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

II. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2334‑4 :

1° L’article L. 2334‑4 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 2334‑4 est ainsi modifié :

a) Au b du 2° du I et au a du 2 du II, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;

a) Au b du 2° du I et au deuxième alinéa du a du 2 du II, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au b du 2° du I et au deuxième alinéa du a du 2 du II, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;

b) Après le 4° quater du I, il est inséré un 4° quinquies ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le 4° quater du I, il est inséré un 4° quinquies ainsi rédigé :

« 4° quinquies Du produit perçu l’année précédente par la commune au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’une fraction de ce même produit perçu par le groupement, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition ; » ;

« 4° quinquies Du produit perçu l’année précédente par la commune au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’une fraction de ce même produit perçu par le groupement, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition ; »

« 4° quinquies Du produit perçu l’année précédente par la commune au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du XXIV de l’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’une fraction de ce même produit perçu par le groupement, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition ; »

« 4° quinquies Du produit perçu l’année précédente par la commune au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’une fraction de ce même produit perçu par le groupement, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition ; »

« 4° quinquies Du produit perçu l’année précédente par la commune au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’une fraction de ce même produit perçu par le groupement, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition ; »





c) (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa du IV, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « des attributions de compensation versées par un établissement public de coopération intercommunale qui transitent par le budget d’une commune pour être reversées à un syndicat de communes et » ;

Amdt  II‑531

c) (Supprimé)



2° Après l’article L. 2334‑5, il est rétabli un article L. 2334‑6 ainsi rédigé :

2° La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre IV est complétée par un article L. 2334‑6 ainsi rétabli :

2° Larticle L. 2334‑6 est ainsi rétabli :

2° (Non modifié)

2° L’article L. 2334‑6 est ainsi rétabli :



« Art. L. 2334‑6. – En cas de division de communes, les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334‑4 et L. 2334‑5 applicables aux communes issues de la division sont ceux calculés pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.

« Art. L. 2334‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2334‑6. – (Non modifié)


« Art. L. 2334‑6. – En cas de division de communes, les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334‑4 et L. 2334‑5 applicables aux communes issues de la division sont ceux calculés pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.



« Les autres critères utilisés pour la répartition des dotations mentionnées à la sous‑section 3 de la présente section applicable aux communes issues de la division d’une commune sont ceux retenus pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.

« Les autres critères utilisés pour la répartition des dotations mentionnées à la sous‑section 3 de la présente section entre les communes issues de la division d’une commune sont ceux retenus pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.



« Les autres critères utilisés pour la répartition des dotations mentionnées à la sous‑section 3 de la présente section entre les communes issues de la division d’une commune sont ceux retenus pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.



« Les premier et deuxième alinéas sont applicables tant qu’il n’existe pas de données relatives au périmètre des nouvelles communes disponibles dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données.

« Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables tant qu’il n’existe pas de données disponibles relatives au périmètre des nouvelles communes dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données.



« Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables tant qu’il n’existe pas de données disponibles relatives au périmètre des nouvelles communes dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données.



« Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l’annulation juridictionnelle d’une décision de fusion de communes.

(Alinéa sans modification)



« Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l’annulation juridictionnelle d’une décision de fusion de communes.



« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)



« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;



3° À l’article L. 2334‑7 :

3° L’article L. 2334‑7 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 2334‑7 est ainsi modifié :





aa) (nouveau) Le second alinéa du 1° du I est ainsi rédigé :

Amdt  II‑52 rect. bis

aa) (Supprimé)





« À compter de 2024, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 96,69 euros par habitant à 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ; »

Amdt  II‑52 rect. bis




a) Le dernier alinéa du II est supprimé ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Le dernier alinéa du II est supprimé ;





a bis) (nouveau) Les deux premières phrases du premier alinéa du III sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Pour chaque commune, cette dotation est, à compter de 2024, majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant compris entre 96,69 et 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  II‑52 rect. bis

a bis) (Supprimé)





a ter) (nouveau) À la troisième phrase du même premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

Amdt  II‑52 rect. bis

a ter) (Supprimé)



b) La seconde phrase du troisième alinéa du III est supprimée ;

b) (Alinéa sans modification)

b) La seconde phrase du troisième alinéa du même III est supprimée ;

b) La seconde phrase du troisième alinéa du III est supprimée ;

b) La seconde phrase du troisième alinéa du III est supprimée ;



c) L’avant‑dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, pour l’application du présent article, les dispositions prévues au troisième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 du présent code s’appliquent à l’ensemble des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

c) L’avant‑dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, pour l’application du présent article, le troisième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 du présent code s’applique à l’ensemble des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

c) L’avant‑dernier alinéa dudit III est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, pour l’application du présent article, le troisième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 du présent code s’applique à l’ensemble des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

c) L’avant‑dernier alinéa du même III est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, pour l’application du présent article, le troisième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 du présent code s’applique à l’ensemble des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

c) L’avant‑dernier alinéa du même III est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, pour l’application du présent article, le troisième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 du présent code s’applique à l’ensemble des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;





d) (nouveau) À la dernière phrase du dernier alinéa du même III, le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 1,5 » ;

Amdt  II‑52 rect. bis

d) (Supprimé)



4° L’article L. 2334‑7‑1 est ainsi rédigé :

4° L’article L. 2334‑7‑1 est ainsi rétabli :

4° L’article L. 2334‑7‑1 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 2334‑7‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L.2334‑7‑1. – I. – Afin de financer, le cas échéant, l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7, de la dotation d’aménagement des communes mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 2334‑13 et les majorations des dotations communales mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2334‑13, le comité des finances locales, d’une part, fixe pour chaque exercice le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, en application du dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 et, d’autre part, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1.

« Art. L. 2334‑7‑1– I. – Afin de financer, le cas échéant, l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 et de la dotation d’aménagement des communes mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 2334‑13 ainsi que les majorations des dotations communales mentionnées au dernier alinéa du même article L. 2334‑13, le comité des finances locales, d’une part, fixe pour chaque exercice le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes en application du dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 et, d’autre part, détermine un taux de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1.

« Art. L. 2334‑7‑1– I. – Afin de financer, le cas échéant, l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 et de la dotation d’aménagement des communes mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2334‑13 ainsi que les majorations des dotations communales mentionnées au dernier alinéa du même article L. 2334‑13, le comité des finances locales, d’une part, fixe pour chaque exercice le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes en application du dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 et, d’autre part, détermine un taux de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1.

« Art. L. 2334‑7‑1– I. – Afin de financer, le cas échéant, l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 et de la dotation d’aménagement des communes mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 2334‑13 ainsi que les majorations des dotations communales mentionnées au dernier alinéa du même article L. 2334‑13, le comité des finances locales, d’une part, fixe pour chaque exercice le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes en application du dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 et, d’autre part, détermine un taux de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1.

« Art. L. 2334‑7‑1– I. – Afin de financer, le cas échéant, l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 et de la dotation d’aménagement des communes mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 2334‑13 ainsi que les majorations des dotations communales mentionnées au dernier alinéa du même article L. 2334‑13, le comité des finances locales, d’une part, fixe pour chaque exercice le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes en application du dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 et, d’autre part, détermine un taux de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1.



« II. – En cas d’insuffisance du solde de la dotation d’aménagement, l’accroissement de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211‑28 est financée par une minoration des montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – En cas d’insuffisance du solde de la dotation d’aménagement, l’accroissement de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211‑28 est financée par une minoration des montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1.



« III. – La variation annuelle du montant des prélèvements opérés sur la dotation globale de fonctionnement au titre des régularisations intervenues l’année précédente ainsi qu’en application des articles L. 1211‑5, L. 1212‑3 et L. 1613‑5 et du IV de l’article L. 2113‑20 est financée dans les conditions prévues au I du présent article.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – La variation annuelle du montant des prélèvements opérés sur la dotation globale de fonctionnement au titre des régularisations intervenues l’année précédente ainsi qu’en application des articles L. 1211‑5, L. 1212‑3 et L. 1613‑5 et du IV de l’article L. 2113‑20 est financée dans les conditions prévues au I du présent article.



« IV. – En cas d’insuffisance des mesures mentionnées aux I à III, le montant global de la minoration prévu au dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1, sont relevés à due concurrence. » ;

« IV. – En cas d’insuffisance des mesures mentionnées aux I à III, le montant global de la minoration prévue au dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 sont relevés à due concurrence. » ;

« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – En cas d’insuffisance des mesures mentionnées aux I à III, le montant global de la minoration prévue au dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 sont relevés à due concurrence. » ;



5° L’article L. 2334‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° L’article L. 2334‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l’annulation juridictionnelle d’une décision de fusion de communes. » ;

(Alinéa sans modification)



« Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l’annulation juridictionnelle d’une décision de fusion de communes. » ;



6° À l’article L. 2334‑13, les troisième à dernier alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

6° Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 2334‑13 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 2334‑13 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :



« Au sein de la dotation d’aménagement, la dotation d’aménagement des communes est constituée de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation. La dotation d’aménagement des communes augmente de 190 millions d’euros en 2024 par rapport à son montant en 2023, avant application des minorations prévues à l’article L. 2334‑7‑1. Le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l’année précédente. La variation annuelle du solde de la dotation d’aménagement des communes est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu’entre les différentes parts ou fractions de ces dotations quand elles existent. En 2024, l’augmentation de la dotation d’aménagement des communes est affectée pour 90 millions d’euros à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et pour 100 millions d’euros à la dotation de solidarité rurale.

« Au sein de la dotation d’aménagement, la dotation d’aménagement des communes est constituée de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation. La dotation d’aménagement des communes augmente de 190 millions d’euros en 2024 par rapport à son montant en 2023, avant application des minorations prévues à l’article L. 2334‑7‑1. Le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l’année précédente. La variation annuelle du solde de la dotation d’aménagement des communes est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale ainsi qu’entre les différentes parts ou fractions de ces dotations quand elles existent. En 2024, l’augmentation de la dotation d’aménagement des communes est affectée pour 90 millions d’euros à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et pour 100 millions d’euros à la dotation de solidarité rurale.

« Au sein de la dotation d’aménagement, la dotation d’aménagement des communes est constituée de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation. La dotation d’aménagement des communes augmente de 290 millions d’euros en 2024 par rapport à son montant en 2023, avant application des minorations prévues à l’article L. 2334‑7‑1. Le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l’année précédente. La variation annuelle du solde de la dotation d’aménagement des communes est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale ainsi qu’entre les différentes parts ou fractions de ces dotations quand elles existent. En 2024, l’augmentation de la dotation d’aménagement des communes est affectée pour 140 millions d’euros à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et pour 150 millions d’euros à la dotation de solidarité rurale.

Amdts  II‑1087,  II‑853 rect. ter

(Alinéa sans modification)

« Au sein de la dotation d’aménagement, la dotation d’aménagement des communes est constituée de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation. La dotation d’aménagement des communes augmente de 290 millions d’euros en 2024 par rapport à son montant en 2023, avant application des minorations prévues à l’article L. 2334‑7‑1. Le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l’année précédente. La variation annuelle du solde de la dotation d’aménagement des communes est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale ainsi qu’entre les différentes parts ou fractions de ces dotations quand elles existent. En 2024, l’augmentation de la dotation d’aménagement des communes est affectée pour 140 millions d’euros à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et pour 150 millions d’euros à la dotation de solidarité rurale.



« Après prélèvement de la dotation d’aménagement des communes mentionnée à l’article L. 2334‑13, de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 5211‑28‑1, de la dotation de compétences intercommunales et des dotations mentionnées à l’article L. 5211‑24, le solde de la dotation d’aménagement est attribué à la dotation d’intercommunalité mentionnée aux articles L. 5211‑28 et L. 5842‑8.

(Alinéa sans modification)

« Après prélèvement de la dotation d’aménagement des communes mentionnée au troisième alinéa du présent article, de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 5211‑28‑1, de la dotation de compétences intercommunales et des dotations mentionnées à l’article L. 5211‑24, le solde de la dotation d’aménagement est attribué à la dotation d’intercommunalité mentionnée aux articles L. 5211‑28 et L. 5842‑8.

« Après prélèvement de la dotation d’aménagement des communes mentionnée au présent article, de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 5211‑28‑1, de la dotation de compétences intercommunales et des dotations mentionnées à l’article L. 5211‑24, le solde de la dotation d’aménagement est attribué à la dotation d’intercommunalité mentionnée aux articles L. 5211‑28 et L. 5842‑8.

« Après prélèvement de la dotation d’aménagement des communes mentionnée au présent article, de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 5211‑28‑1, de la dotation de compétences intercommunales et des dotations mentionnées à l’article L. 5211‑24, le solde de la dotation d’aménagement est attribué à la dotation d’intercommunalité mentionnée aux articles L. 5211‑28 et L. 5842‑8.



« Le comité des finances locales peut majorer le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale, de la dotation nationale de péréquation et de la dotation d’intercommunalité, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues au I et au III de l’article L. 2334‑7‑1. » ;

« Le comité des finances locales peut majorer le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale, de la dotation nationale de péréquation et de la dotation d’intercommunalité en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues aux I et III de l’article L. 2334‑7‑1. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le comité des finances locales peut majorer le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale, de la dotation nationale de péréquation et de la dotation d’intercommunalité en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues aux I et III de l’article L. 2334‑7‑1. » ;



7° Au V de l’article L. 2334‑14‑1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

7° Le V de l’article L. 2334‑14‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° Le V de l’article L. 2334‑14‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette majoration, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente. » ;

(Alinéa sans modification)



« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette majoration, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente. » ;



8° Au huitième alinéa de l’article L. 2334‑17, le mot : « imposable » est remplacé par les mots : « fiscal de référence » ;

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° Au huitième alinéa de l’article L. 2334‑17, le mot : « imposable » est remplacé par les mots : « fiscal de référence » ;



9° Le dernier alinéa de l’article L. 2334‑18‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les communes nouvelles regroupant au moins une commune éligible à la dotation l’année précédant la fusion sont considérées comme ayant été éligibles l’année précédant la fusion et le montant perçu l’année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes éligibles. » ;

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° Le dernier alinéa de l’article L. 2334‑18‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les communes nouvelles regroupant au moins une commune éligible à la dotation l’année précédant la fusion sont considérées comme ayant été éligibles l’année précédant la fusion et le montant perçu l’année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes éligibles. » ;



10° Au second alinéa de l’article L. 2334‑20, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

10° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2334‑20, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2334‑20, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;





10° bis (nouveau) Au 2° de l’article L. 2334‑21, après le mot : « habitants, », sont insérés les mots : « sauf si le chef‑lieu est une commune nouvelle formée après le 1er janvier 2014 et » ;

Amdt  II‑524 rect.

10° bis Au d de l’article L. 2334‑21, les mots : « de revitalisation rurale telles que définies à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation définies à l’article 44 quindecies A » ;

11° Au d de l’article L. 2334‑21, les mots : « de revitalisation rurale telles que définies à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation définies à l’article 44 quindecies A » ;





10° ter (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 2334‑22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  II‑751 rect. bis

10° ter (Alinéa sans modification)

12° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2334‑22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Les communes situées en zones France ruralités revitalisation telles que définies à l’article 44 quindecies A du code général des impôts bénéficient d’un coefficient multiplicateur égal à 1,2. » ;

Amdt  II‑751 rect. bis

« Les communes situées dans des zones France ruralités revitalisation définies à l’article 44 quindecies A du code général des impôts bénéficient d’un coefficient multiplicateur égal à 1,2. » ;

« Les communes situées dans des zones France ruralités revitalisation définies à l’article 44 quindecies A du code général des impôts bénéficient d’un coefficient multiplicateur égal à 1,2. » ;



11° Les deux premières phrases du b de l’article L. 2334‑22‑1 sont ainsi rédigées : « Du rapport entre la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune. Les revenus pris en considération sont les trois derniers revenus fiscaux de référence connus. » ;

11° (Alinéa sans modification)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

13° Les deux premières phrases du b de l’article L. 2334‑22‑1 sont ainsi rédigées : « Du rapport entre la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune. Les revenus pris en considération sont les trois derniers revenus fiscaux de référence connus. » ;






11° bis (nouveau) Le III de l’article L. 2334‑22‑2 est ainsi rédigé :

14° Le III de l’article L. 2334‑22‑2 est ainsi rédigé :






« III. – Une commune nouvelle remplissant les conditions cumulatives énoncées au I du présent article n’est pas éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale lorsqu’aucune commune ancienne ne bénéficiait de cette dotation l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

« III. – Une commune nouvelle remplissant les conditions cumulatives énoncées au I du présent article n’est pas éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale lorsqu’aucune commune ancienne ne bénéficiait de cette dotation l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;



12° À la fin du second alinéa du I de l’article L. 2334‑23‑1, les mots : « en 2023 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2023 » ;

12° À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 2334‑23‑1, le mot : « en » est remplacé par les mots : « à compter de » ;

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

15° À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 2334‑23‑1, le mot : « en » est remplacé par les mots : « à compter de » ;



13° À l’article L. 2336‑2 :

13° Le I de l’article L. 2336‑2 est ainsi modifié :

13° (Alinéa sans modification)

13° (Alinéa sans modification)

16° Le I de l’article L. 2336‑2 est ainsi modifié :



a) Au b du 2° du I, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;

a) Au b du , les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au b du 2°, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;



b) Après le  du I, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

b) Après le , il est inséré un 8° ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le , il est inséré un 8° ainsi rédigé :



« 8° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. ».

« 8° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. »

« 8° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du XXIV de l’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. »

« 8° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. »

« 8° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. »



III. – Le titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

III. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Au second alinéa de l’article L. 3334‑1 :

1° Le second alinéa de l’article L. 3334‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le second alinéa de l’article L. 3334‑1 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « En 2023 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2024 » et les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « l’année précédente » ;

a) La première phrase est ainsi modifiée :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) La première phrase est ainsi modifiée :




– au début, les mots : « En 2023 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2024 » ;

– l’année : « 2023 » est remplacé par l’année : « 2024 » ;

Amdt  II‑11

– au début, les mots : « En 2023 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2024 » ;

– au début, les mots : « En 2023 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2024 » ;




– à la fin, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « l’année précédente » ;

– à la fin, l’année : « 2022 » est remplacée par les mots : « 2023, majoré de 10 millions d’euros » ;

Amdt  II‑11

– à la fin, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « l’année précédente » ;

– à la fin, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « l’année précédente » ;



b) À la deuxième phrase, dans ses deux occurrences, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2024 » ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2024 » ;





2° Le dernier alinéa de l’article L. 3334‑4 est ainsi modifié :

Amdt  II‑11

2° (Alinéa sans modification)



2° Au dernier alinéa de l’article L. 3334‑4, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° (Alinéa sans modification)

a) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

Amdt  II‑11

a) (Non modifié)

2° Au dernier alinéa de l’article L. 3334‑4, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;





b) (nouveau) Après le montant : « 10 millions d’euros », la fin de cet alinéa est supprimée ;

Amdt  II‑11

b) (Supprimé)



3° À l’article L. 3334‑6 :

3° L’article L. 3334‑6 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 3334‑6 est ainsi modifié :



a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le 1° est ainsi rédigé :



« 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l’année précédente multipliée par un indice synthétique. Cet indice synthétique est égal à la somme de trois rapports pondérés chacun par un tiers :

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l’année précédente multipliée par un indice synthétique. Cet indice synthétique est égal à la somme de trois rapports pondérés chacun par un tiers :



« a) Le rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 3334‑2 ;

« a) Le rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 3334‑2 du présent code ;

« a) (Non modifié)

« a) (Non modifié)

« a) Le rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 3334‑2 du présent code ;



« b) Le rapport entre les produits mentionnés au 2° du présent article rapportés à la population du département et la somme de ces produits pour l’ensemble des départements rapportée à la population de l’ensemble des départements ;

« b) Le rapport entre la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 2° du présent article rapportée à la population du département et la somme de ces produits pour l’ensemble des départements rapportée à la population de l’ensemble des départements ;

Amdt  3353

« b) Le rapport entre la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 2° rapportée à la population du département et la somme de ces produits pour l’ensemble des départements rapportée à la population de l’ensemble des départements ;

« b) Le rapport entre la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 2° du présent article rapportée à la population du département et la somme de ces produits pour l’ensemble des départements rapportée à la population de l’ensemble des départements ;

« b) Le rapport entre la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 2° du présent article rapportée à la population du département et la somme de ces produits pour l’ensemble des départements rapportée à la population de l’ensemble des départements ;



« c) Le rapport entre la moyenne mentionnée au 4° du présent article rapportée à la population du département et la somme de ces moyennes pour l’ensemble des départements rapportée à la population de l’ensemble des départements. » ;

« c) Le rapport entre la moyenne mentionnée au 4° rapportée à la population du département et la somme de ces moyennes pour l’ensemble des départements rapportée à la population de l’ensemble des départements ; »

« c) (Non modifié) »

« c) (Non modifié) »

« c) Le rapport entre la moyenne mentionnée au 4° rapportée à la population du département et la somme de ces moyennes pour l’ensemble des départements rapportée à la population de l’ensemble des départements ; »



b) Au 2°, les mots : « des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXV de l’article 55 de la loi  2022 1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 » ;

b) Au 2°, les mots : « des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXV de l’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 » ;

b) Au 2°, les mots : « des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du XXV de l’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 » ;

b) Au 2°, les mots : « des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXV de l’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 » ;

b) Au 2°, les mots : « des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXV de l’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 » ;



c) Le 6° est abrogé ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Le 6° est abrogé ;



4° À l’article L. 3335‑2, le deuxième alinéa du 1° du V est ainsi rédigé :

4° Le V de l’article L. 3335‑2 est ainsi modifié :

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Le V de l’article L. 3335‑2 est ainsi modifié :




a) Le second alinéa du 1° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



a) Le second alinéa du 1° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique plafonné à 1,3 et constitué :

(Alinéa sans modification)



« Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique plafonné à 1,3 et constitué :



« a) Du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département. Ce rapport est pondéré par un tiers ;

« a) Du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département. Ce rapport est pondéré dun tiers ;



« a) Du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département. Ce rapport est pondéré d’un tiers ;



« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. Ce rapport est pondéré par deux tiers. » ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. Ce rapport est pondéré de deux tiers ; »



« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. Ce rapport est pondéré de deux tiers ; »



c) Au dernier alinéa du 2° du V, les mots : « des fonds prévus aux articles L. 3335‑1 et » sont remplacés par les mots : « du fonds prévu à l’article » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des fonds prévus aux articles L. 3335‑1 et » sont remplacés par les mots : « du fonds prévu à l’article » ;



b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des fonds prévus aux articles L. 3335‑1 et » sont remplacés par les mots : « du fonds prévu à l’article » ;



5° Au b du 2° du III de l’article L. 3335‑4, les mots : « ceux supportés par les départements de la région d’Île‑de‑France en application des articles L. 3335‑1 et » sont remplacés par les mots : « celui supporté par les départements de la région d’Île‑de‑France en application de l’article ».

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° Au b du 2° du III de l’article L. 3335‑4, les mots : « ceux supportés par les départements de la région d’Île‑de‑France en application des articles L. 3335‑1 et » sont remplacés par les mots : « celui supporté par les départements de la région d’Île‑de‑France en application de l’article ».



IV. – L’article L. 3663‑9 du même code est ainsi modifié :

IV. – L’article L. 3663‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – L’article L. 3663‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le 1° du I est supprimé ;

1° Le 1° du I est abrogé ;

1° (Non modifié)


1° Le 1° du I est abrogé ;



2° Au II :

2° Le II est ainsi modifié :

2° (Non modifié)


2° Le II est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les références : « du 2° et du 3° du II, du a du 1° et du 2° du III » sont remplacées par les références : « du a et du b du 1° du II » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « , du 2° et du 3° du II, du a du 1° et du 2° du III » sont remplacés par les mots : « et des a et b du 1° du II » ;



a) Au premier alinéa, les mots : « , du 2° et du 3° du II, du a du 1° et du 2° du III » sont remplacés par les mots : « et des a et b du 1° du II » ;



b) Le 1° est supprimé ;

b) Le 1° est abrogé ;



b) Le 1° est abrogé ;



3° Au III :

3° Le III est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)


3° Le III est ainsi modifié :



a) Au troisième alinéa du 1°, les mots : « Le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

a) Au début du troisième alinéa du 1°, les mots : « Le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ;

a) Au début du troisième alinéa du 1°, les mots : « Le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés et le mot : « correspondent » est remplacé par le mot : « correspond » ;

Amdt  II‑1382


a) Au début du troisième alinéa du 1°, les mots : « Le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés et le mot : « correspondent » est remplacé par le mot : « correspond » ;



b) Le 2° est abrogé.

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) Le 2° est abrogé.



V. – La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est ainsi modifiée :

V. – La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :



1° À l’article L. 5211‑28 :

1° L’article L. 5211‑28 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 5211‑28 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  II‑12

a) Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

a) Le second alinéa du II est ainsi rédigé :



« À compter de 2024, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 90 millions d’euros. Cette augmentation est financée par le solde de la dotation d’aménagement. En cas d’insuffisance de ce solde, cette augmentation est financée dans les conditions prévues au III de l’article L. 2334 7 1. » ;

« À compter de 2024, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 90 millions d’euros. Cette augmentation est financée par le solde de la dotation d’aménagement. En cas d’insuffisance de ce solde, cette augmentation est financée dans les conditions prévues au II de l’article L. 2334‑7‑1» ;

Amdt  3353

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti en 2024 est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 90 millions d’euros. » ;

Amdt  II‑12

« À compter de 2024, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 90 millions d’euros. Cette augmentation est financée par le solde de la dotation d’aménagement. En cas d’insuffisance de ce solde, cette augmentation est financée dans les conditions prévues au II de l’article L. 2334‑7‑1. » ;

« À compter de 2024, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 90 millions d’euros. Cette augmentation est financée par le solde de la dotation d’aménagement. En cas d’insuffisance de ce solde, cette augmentation est financée dans les conditions prévues au II de l’article L. 2334‑7‑1. » ;



b) Au 3° du IV, le taux 110 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;

b) À la première phrase du  du IV, le taux : « 110 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) À la première phrase du du IV, le taux : « 110 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;





c) (nouveau) Le même 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, ce plafond ne s’applique pas aux communautés de communes de moins de 20 001 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des communautés de communes appartenant à la même catégorie ; »

Amdts  II‑1015,  II‑1037 rect.

c) (Supprimé)



2° Le troisième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, pour l’application du présent article, les dispositions prévues au présent alinéa s’appliquent à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, pour l’application du présent article, le présent alinéa s’applique à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le troisième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, pour l’application du présent article, le présent alinéa s’applique à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;



3° À l’article L. 5211‑29 :

3° L’article L. 5211‑29 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 5211‑29 est ainsi modifié :



a) Au 2° du I, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) Au 2° du I, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;



b) Après le 5° du I, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le 5° du même I, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :


b) Après le 5° du même I, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :



« 5° bis Le produit perçu l’année précédente par la commune au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi  2022 1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 » ;

« 5° bis Le produit perçu l’année précédente par la commune au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ; »

« 5° bis Le produit perçu l’année précédente par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ; »

Amdt  II‑1383


« 5° bis Le produit perçu l’année précédente par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ; »



c) Au a et au b du 1° et au a et au b du 1° bis du II, les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ; »

c) Aux a et b des 1° et 1° bis du II, les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 précitée » ;

c) (Non modifié)


c) Aux a et b des 1° et 1° bis du II, les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 précitée » ;



4° Il est rétabli un article L. 5211‑32 ainsi rédigé :

4° Larticle L. 5211‑32 est ainsi rétabli :

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° L’article L. 5211‑32 est ainsi rétabli :



« Art. L. 5211‑32. – À compter de 2024, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts reversent à leurs communes membres une attribution.

« Art. L. 5211‑32. – À compter de 2024, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts reversent une attribution à leurs communes membres.



« Art. L. 5211‑32. – À compter de 2024, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts reversent une attribution à leurs communes membres.



« Cette attribution est déterminée à partir des montants perçus en 2014, en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 et indexés jusqu’en 2023 dans les conditions prévues au quatrième alinéa du III de l’article L. 2334‑7, et constatés à l’issue de la répartition de la dotation forfaitaire de chaque commune au titre de l’année 2023. Le taux d’indexation annuel de chaque commune est plafonné à 1.

« Cette attribution est déterminée à partir des montants perçus en 2014, en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 ( 98‑1266 du 30 décembre 1998), indexés jusqu’en 2023 dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du présent code et constatés à l’issue de la répartition de la dotation forfaitaire de chaque commune au titre de l’année 2023. Le taux d’indexation annuel de chaque commune est plafonné à 1.



« Cette attribution est déterminée à partir des montants perçus en 2014, en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 ( 98‑1266 du 30 décembre 1998), indexés jusqu’en 2023 dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du présent code et constatés à l’issue de la répartition de la dotation forfaitaire de chaque commune au titre de l’année 2023. Le taux d’indexation annuel de chaque commune est plafonné à 1.



« Ces attributions sont constatées chaque année par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Elles constituent des dépenses obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale.

(Alinéa sans modification)



« Ces attributions sont constatées chaque année par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Elles constituent des dépenses obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »





bis (nouveau). – Le d du 11° du I et le VIII de l’article 250 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 précitée sont abrogés.

Amdts  II‑1041,  II‑1068 rect.

bis. – (Non modifié)

VI– Le d du 11° du I et le VIII de l’article 250 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 précitée sont abrogés.





ter (nouveau). – Le B du III de l’article 252 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  II‑13,  II‑1058






« En 2024 et par dérogation, les fractions de corrections mentionnées au A du présent III applicables à l’effort fiscal mentionné à l’article L. 2334‑5 du code général des collectivités territoriales sont pondérées par un coefficient égal à 100 %. »

Amdts  II‑13,  II‑1058

ter. – Le dernier alinéa du B du III de l’article 252 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2024 et par dérogation, ces mêmes fractions de corrections sont pondérées par un coefficient égal à 90 %. »

VII– Le dernier alinéa du B du III de l’article 252 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2024 et par dérogation, ces mêmes fractions de corrections sont pondérées par un coefficient égal à 90 %. »





quater (nouveau). – Au dernier alinéa du III de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 12 % » est remplacé par le pourcentage : « 15 % ».

Amdt  II‑499 rect.

quater. – (Non modifié)

VIII– Au dernier alinéa du III de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».



VI. – En 2024, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334‑1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335‑15 du même code.

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

IX– En 2024, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334‑1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335‑15 du même code.



VII. – De 2024 à 2026, le potentiel fiscal des départements prévu à l’article L. 3334‑6 du code général des collectivités territoriales est majoré ou minoré d’une fraction de correction visant à égaliser les variations de cet indicateur liées aux dispositions du a du 1° du III du présent article. Cette fraction de correction est déterminée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

VII. – De 2024 à 2026, le potentiel fiscal des départements prévu à l’article L. 3334‑6 du code général des collectivités territoriales est majoré ou minoré d’une fraction de correction visant à égaliser les variations de cet indicateur liées au a du 3° du III du présent article. Cette fraction de correction est déterminée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

Amdt  3353

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

X– De 2024 à 2026, le potentiel fiscal des départements prévu à l’article L. 3334‑6 du code général des collectivités territoriales est majoré ou minoré d’une fraction de correction visant à égaliser les variations de cet indicateur liées au a du 3° du III du présent article. Cette fraction de correction est déterminée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.



Cette fraction de correction est pondérée par un coefficient égal à 1 en 2024, à deux tiers en 2025 et à un tiers en 2026.

(Alinéa sans modification)



Cette fraction de correction est pondérée par un coefficient égal à 1 en 2024, à deux tiers en 2025 et à un tiers en 2026.



VIII. – De 2024 à 2026, par dérogation aux dispositions du 1° du V de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales :

VIII. – De 2024 à 2026, par dérogation au 1° du V de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales :

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

XI– De 2024 à 2026, par dérogation au 1° du V de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales :





IX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  II‑52 rect. bis

IX. – (Supprimé)



1° Le rapport prévu au b du 1° du V du même article est pondéré par cinq douzièmes en 2024, par six douzièmes en 2025 et par sept douzièmes en 2026 ;

1° Le rapport prévu au b du même 1° est pondéré par cinq douzièmes en 2024, par six douzièmes en 2025 et par sept douzièmes en 2026 ;



1° Le rapport prévu au b du même 1° est pondéré par cinq douzièmes en 2024, par six douzièmes en 2025 et par sept douzièmes en 2026 ;



2° L’indice synthétique est également constitué du rapport entre le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements. Ce rapport est pondéré par trois douzièmes en 2024, par deux douzièmes en 2025 et par un douzième en 2026. Le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de 2020.

2° (Alinéa sans modification)



2° L’indice synthétique est également constitué du rapport entre le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements. Ce rapport est pondéré par trois douzièmes en 2024, par deux douzièmes en 2025 et par un douzième en 2026. Le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de 2020.





Article 56 bis A (nouveau)

Article 56 bis A

(Conforme)

Article 241




Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° L’article L. 2336‑2 est complété par un VII ainsi rédigé :


1° L’article L. 2336‑2 est complété par un VII ainsi rédigé :



« VII. – En cas de division d’une commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, les indicateurs financiers prévus au présent article applicables aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre issues de la division sont ceux calculés pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.


« VII. – En cas de division d’une commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, les indicateurs financiers prévus au présent article applicables aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre issues de la division sont ceux calculés pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.



« Les autres critères utilisés pour la répartition du fonds applicables aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre issues de la division d’une commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont ceux retenus pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.


« Les autres critères utilisés pour la répartition du fonds applicables aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre issues de la division d’une commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont ceux retenus pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.



« En cas de division d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les indicateurs financiers prévus au présent article applicables aux ensembles intercommunaux issus de la division sont ceux calculés pour l’ancien ensemble intercommunal l’année précédant la division, répartis entre eux au prorata de leur population.


« En cas de division d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les indicateurs financiers prévus au présent article applicables aux ensembles intercommunaux issus de la division sont ceux calculés pour l’ancien ensemble intercommunal l’année précédant la division, répartis entre eux au prorata de leur population.



« Les autres critères utilisés pour la répartition du fonds applicables aux ensembles intercommunaux issus de la division d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont ceux retenus pour l’ancien ensemble intercommunal l’année précédant la division, répartis entre eux au prorata de leur population.


« Les autres critères utilisés pour la répartition du fonds applicables aux ensembles intercommunaux issus de la division d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont ceux retenus pour l’ancien ensemble intercommunal l’année précédant la division, répartis entre eux au prorata de leur population.



« Les quatre premiers alinéas du présent VII sont applicables tant qu’il n’existe pas de données relatives au périmètre des nouvelles communes ou des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disponibles dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données. » ;


« Les quatre premiers alinéas du présent VII sont applicables tant qu’il n’existe pas de données relatives au périmètre des nouvelles communes ou des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disponibles dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données. » ;



2° Après le II de l’article L. 2336‑3, il est inséré un II bis ainsi rédigé :


2° Après le II de l’article L. 2336‑3, il est inséré un II bis ainsi rédigé :



« II bis. – Sans préjudice du II, les délibérations mentionnées au 1° et 2° du même II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.


« II bis. – Sans préjudice du II du présent article, les délibérations mentionnées au 1° et 2° du même II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.



« Elles cessent de produire leurs effets lorsque l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le conseil municipal d’au moins une de ses communes membres adopte une délibération demandant à ce qu’elles soient rapportées ou modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département du prélèvement mentionné au premier alinéa dudit II.


« Elles cessent de produire leurs effets lorsque l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le conseil municipal d’au moins une de ses communes membres adopte une délibération demandant à ce qu’elles soient rapportées ou modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département du prélèvement mentionné au premier alinéa dudit II.





« Elles cessent également de produire leurs effets en cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1er janvier de l’année précédente.


« Elles cessent également de produire leurs effets en cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1er janvier de l’année précédente.





« Pour l’application du présent II bis, le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition de la manière suivante :


« Pour l’application du présent II bis, le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition de la manière suivante :





« 1° En calculant la part du prélèvement de l’année précédente afférente à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à ses communes membres, par répartition du montant du prélèvement de l’ensemble intercommunal l’année précédente au prorata du prélèvement de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres dans le total du prélèvement de l’ensemble intercommunal l’année précédente ;


« 1° En calculant la part du prélèvement de l’année précédente afférente à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à ses communes membres, par répartition du montant du prélèvement de l’ensemble intercommunal l’année précédente au prorata du prélèvement de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres dans le total du prélèvement de l’ensemble intercommunal l’année précédente ;





« 2° Puis en multipliant les parts, calculées conformément au 1° du présent II bis, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres par le montant du prélèvement de l’ensemble intercommunal calculé l’année de répartition conformément aux 2° et 3° du I. » ;


« 2° Puis en multipliant les parts, calculées conformément au 1° du présent II bis, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres par le montant du prélèvement de l’ensemble intercommunal calculé l’année de répartition conformément aux 2° et 3° du I. » ;





3° Après le II de l’article L. 2336‑5, il est inséré un II bis ainsi rédigé :


3° Après le II de l’article L. 2336‑5, il est inséré un II bis ainsi rédigé :





« II bis. – Sans préjudice du II, les délibérations mentionnées au 1° et 2° du même II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.


« II bis. – Sans préjudice du II, les délibérations mentionnées au 1° et 2° du même II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.





« Elles cessent de produire leurs effets lorsque l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le conseil municipal d’au moins une de ses communes membres adopte une délibération demandant à ce qu’elles soient rapportées ou modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département de l’attribution mentionnée au premier alinéa dudit II.


« Elles cessent de produire leurs effets lorsque l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le conseil municipal d’au moins une de ses communes membres adopte une délibération demandant à ce qu’elles soient rapportées ou modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département de l’attribution mentionnée au premier alinéa dudit II.





« Elles cessent également de produire leurs effets en cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1er janvier de l’année précédente.


« Elles cessent également de produire leurs effets en cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1er janvier de l’année précédente.





« Pour l’application du présent II bis, l’attribution calculée pour chaque ensemble intercommunal conformément au 3° du I est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition de la manière suivante :


« Pour l’application du présent II bis, l’attribution calculée pour chaque ensemble intercommunal conformément au 3° du I est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition de la manière suivante :





« 1° En calculant la part de l’attribution de l’année précédente afférente à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à ses communes membres, par répartition du montant de l’attribution de l’ensemble intercommunal l’année précédente au prorata de l’attribution de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres dans le total de l’attribution de l’ensemble intercommunal l’année précédente ;


« 1° En calculant la part de l’attribution de l’année précédente afférente à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à ses communes membres, par répartition du montant de l’attribution de l’ensemble intercommunal l’année précédente au prorata de l’attribution de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres dans le total de l’attribution de l’ensemble intercommunal l’année précédente ;





« 2° Puis en multipliant les parts, calculées conformément au 1° du présent II bis, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres par le montant de l’attribution de l’ensemble intercommunal calculé l’année de répartition conformément au 3° du I. » ;


« 2° Puis en multipliant les parts, calculées conformément au 1° du présent II bis, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres par le montant de l’attribution de l’ensemble intercommunal calculé l’année de répartition conformément au 3° du I. » ;





4° Il est ajouté un article L. 2336‑8 ainsi rédigé :


4° Il est ajouté un article L. 2336‑8 ainsi rédigé :





« Art. L. 2336‑8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amdts  II‑877 rect.,  II‑615 rect. bis


« Art. L. 2336‑8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 56 bis (nouveau)

Amdt  4173

Article 56 bis

(Conforme)


Article 242



Après le VII de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :



[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑862 DC du 28 décembre 2023.]



« VII bis. – Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre l’établissement public territorial et les communes membres après accords concordants, exprimés à la majorité, du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés.






« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »





Article 57

Article 57

Article 57

Article 57

(Conforme)

Article 243


1° L’intitulé de la section 7 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales » ;






2° L’article L. 2335‑17 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

La section 7 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)


La section 7 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :


« Section 7

(Alinéa sans modification)


« Section 7


« Dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales

(Alinéa sans modification)


« Dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales

« Art. L. 2335‑17. – I. – À compter de 2024, il est institué une dotation budgétaire de fonctionnement dénommée « dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales ».

« Art. L. 2335‑17. – I. – À compter de 2024, il est institué une dotation budgétaire de fonctionnement dénommée dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales.

« Art. L. 2335‑17. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 2335‑17. – I. – À compter de 2024, il est institué une dotation budgétaire de fonctionnement dénommée dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales.

« Cette dotation est attribuée aux communes rurales dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée ou jouxte une aire marine protégée. La liste des catégories d’aires protégées prises en compte pour l’attribution de la dotation est fixée par décret en Conseil d’État. Pour les communes dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population, d’une part, de la superficie de leur territoire couverte par cette aire protégée, d’autre part. Pour les communes dont le territoire jouxte une aire marine protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population.

« Cette dotation est attribuée aux communes rurales dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée ou jouxte une aire marine protégée. La liste des catégories d’aires protégées prises en compte pour l’attribution de la dotation est fixée par décret en Conseil d’État. Pour les communes dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population, d’une part, et de la superficie de leur territoire couverte par cette aire protégée, d’autre part. Dans les communes dont le territoire jouxte une aire marine protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population.

(Alinéa sans modification)


« Cette dotation est attribuée aux communes rurales dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée ou jouxte une aire marine protégée. La liste des catégories d’aires protégées prises en compte pour l’attribution de la dotation est fixée par décret en Conseil d’État. Pour les communes dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population, d’une part, et de la superficie de leur territoire couverte par cette aire protégée, d’autre part. Dans les communes dont le territoire jouxte une aire marine protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population.

« II. – Pour l’application du présent article :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)


« II. – Pour l’application du présent article :

« 1° En métropole, les communes rurales sont les communes caractérisées comme rurales, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles au 1er janvier de l’année de répartition. Pour les départements et les régions d’outre‑mer, sont considérées comme rurales les communes de moins de 10 000 habitants ;

« 1° En métropole, les communes rurales sont les communes caractérisées comme rurales, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles au 1er janvier de l’année de répartition. Dans les départements et les régions d’outre‑mer, sont considérées comme rurales les communes de moins de 10 000 habitants ;



« 1° En métropole, les communes rurales sont les communes caractérisées comme rurales, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles au 1er janvier de l’année de répartition. Dans les départements et les régions d’outre‑mer, sont considérées comme rurales les communes de moins de 10 000 habitants ;

« 2° Les aires protégées s’entendent au sens de l’article L. 110‑4 du code de l’environnement.

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Les aires protégées s’entendent au sens de l’article L. 110‑4 du code de l’environnement.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Celui‑ci précise :

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. Celui‑ci précise :

« III. – (Alinéa sans modification)


« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. Celui‑ci précise :

« 1° Les conditions d’éligibilité des communes à la dotation ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° Les conditions d’éligibilité des communes à la dotation ;



« 2° Les modalités de prise en compte des aires protégées ou des aires marines protégées ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° Les modalités de prise en compte des aires protégées ou des aires marines protégées ;



« 3° Les modalités de calcul des attributions. »

« 3° (Alinéa sans modification) »

« 3° Les modalités de calcul des attributions.


« 3° Les modalités de calcul des attributions.





« IV (nouveau). – Les communes qui étaient éligibles à la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales prévue au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi        du       de finances pour 2024, et qui sont éligibles à la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales mentionnée au I du présent article, bénéficient d’une dotation dont le montant ne peut être inférieur au montant perçu en 2023. »

Amdt  II‑587


« IV. – Les communes qui étaient éligibles à la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales prévue au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et qui sont éligibles à la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales mentionnée au I du présent article bénéficient d’une dotation dont le montant ne peut être inférieur au montant perçu en 2023. »



Article 58

Article 58

Article 58

Article 58

Article 244



I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° L’article L. 2335‑16 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 2335‑16 est ainsi modifié :


a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « et de cartes nationales d’identité électroniques » sont remplacés par les mots : « , de cartes nationales d’identité électroniques et de mise à disposition d’un moyen d’identification électronique défini au paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE)  910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE » ;

Amdt  3291

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, les mots : « et de cartes nationales d’identité électroniques » sont remplacés par les mots : « , de cartes nationales d’identité électroniques et de mise à disposition d’un moyen d’identification électronique défini au paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE)  910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE » ;

1° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335‑16 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « précédente », sont insérés les mots : « et du nombre de mises à disposition d’un moyen d’identification électronique mentionné au premier alinéa » ;

Amdts  II‑14,  II‑588,  II‑1011 rect. ter

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2024, cette dotation est répartie entre les communes en fonction du nombre de stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en cours, du nombre de ces demandes enregistrées au cours de l’année précédente et de l’inscription de ces stations à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez‑vous. » ;

« À compter de 2024, cette dotation est répartie entre les communes en fonction du nombre de stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en cours, du nombre de demandes enregistrées au cours de l’année précédente, du nombre de mises à disposition d’un moyen d’identification électronique mentionné au premier alinéa du présent article et de l’inscription de ces stations à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez‑vous. » ;

Amdt  3291

(Alinéa supprimé)

Amdts  II‑14,  II‑588,  II‑1011 rect. ter

« À compter de 2024, cette dotation est répartie entre les communes en fonction du nombre de stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en cours, du nombre de demandes enregistrées au cours de l’année précédente, du nombre de mises à disposition d’un moyen d’identification électronique mentionné au premier alinéa du présent article et de l’inscription de ces stations à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez‑vous. » ;

Amdt  428

« À compter de 2024, cette dotation est répartie entre les communes en fonction du nombre de stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en cours, du nombre de demandes enregistrées au cours de l’année précédente, du nombre de mises à disposition d’un moyen d’identification électronique mentionné au premier alinéa du présent article et de l’inscription de ces stations à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez‑vous. » ;

2° L’article L. 2573‑55 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L’article L. 2573‑55 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 2573‑55 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2573‑55. – Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables aux communes en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 2573‑55. – Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 2573‑55. – Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction mentionnée dans la seconde colonne du même tableau :

« Art. L. 2573‑55. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2573‑55. – Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction mentionnée dans la seconde colonne du même tableau :

« Dispositions applicablesdans leur rédaction résultant de
L. 2335-1Loi n° du de finances pour 2024
L. 2335 - 2Loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2335-2-1Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
L. 2335-16Loi n° du de finances pour 2024 » ;


« Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 2335-1La loi n° du de finances pour 2024
L. 2335-2La loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2335-2-1La loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
L. 2335-16La loi n° du de finances pour 2024 »


«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 2335-1La loi n°      du       de finances pour 2024
L. 2335-2La loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2335-2-1La loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
L. 2335-16La loi n°      du       de finances pour 2024»


«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 2335-1La loi n° du de finances pour 2024
L. 2335-2La loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2335-2-1La loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
L. 2335-16La loi n° du de finances pour 2024»


«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 2335-1La loi n° du de finances pour 2024
L. 2335-2La loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2335-2-1La loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
L. 2335-16La loi n° du de finances pour 2024»


3° Après l’article L. 235‑1 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, il est inséré un article L. 235‑2 ainsi rédigé :

II. – Le chapitre V du titre III du livre II du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est complété par un article L. 235‑2 ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le chapitre V du titre III du livre II du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est complété par un article L. 235‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 235‑2. – Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d’une ou plusieurs stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques, appelée « dotation pour les titres sécurisés », dans les conditions prévues à l’article L. 2335‑16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi        du       de finances pour 2024. » ;

« Art. L. 235‑2. – Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d’une ou de plusieurs stations d’enregistrement des demandes de passeports, de cartes nationales d’identité électroniques et de mise à disposition d’un moyen d’identification électronique défini au paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE)  910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, appelée dotation pour les titres sécurisés, dans les conditions prévues à l’article L. 2335‑16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi        du       de finances pour 2024. »

Amdt  3291



« Art. L. 235‑2. – Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d’une ou de plusieurs stations d’enregistrement des demandes de passeports, de cartes nationales d’identité électroniques et de mise à disposition d’un moyen d’identification électronique défini au paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE)  910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, appelée dotation pour les titres sécurisés, dans les conditions prévues à l’article L. 2335‑16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. »



 L’article L. 2335‑16 du code général des collectivités territoriales s’applique aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la présente loi.

III. – L’article L. 2335‑16 du code général des collectivités territoriales s’applique aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la présente loi.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – L’article L. 2335‑16 du code général des collectivités territoriales s’applique aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la présente loi.





Article 58 bis (nouveau)

Article 58 bis

(Supprimé)

Amdt  432





Le 2° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Toutefois, les communes membres d’une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »

Amdt  II‑940 rect.






Article 58 ter (nouveau)

Article 58 ter

(Conforme)

Article 245




La deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ainsi que la liste des opérations faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, dont le dossier a été déclaré complet et recevable ».

Amdts  II‑16 rect.,  II‑591 rect.


La deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ainsi que la liste des opérations faisant l’objet, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, d’une demande de subvention dont le dossier a été déclaré complet et recevable ».




Article 58 quater (nouveau)

Article 58 quater

(Supprimé)

Amdt  435





Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :






1° Après la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2334‑37, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il informe les maires et les présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant présenté une demande de subvention recevable pour une opération ne figurant pas dans cette liste des raisons pour lesquelles elle n’a pas été retenue. » ;






2° Le quatrième alinéa du C de l’article L. 2334‑42 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il informe les maires et les présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des pôles d’équilibres territoriaux et ruraux ayant présenté une demande de subvention recevable des raisons pour lesquelles elle n’a pas été retenue. »

Amdt  II‑505 rect. bis






Article 58 quinquies (nouveau)

Article 58 quinquies

(Supprimé)

Amdt  451





Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :






1° Le premier alinéa de l’article L. 2334‑36 est ainsi modifié :






a) À la première phrase, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou par les parlementaires élus dans le département, dans les conditions fixées à l’article L. 2334‑37, » ;






b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un minimum de 20 % des crédits de la dotation destinés au département est consacré à des subventions en vue de la réalisation d’opérations répondant à ces conditions proposées par les parlementaires du département. » ;






2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2334‑37 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La commission est saisie pour statuer sur les projets dont la subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux porte sur un montant inférieur à 100 000 €, lorsque ces projets sont proposés en application de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2334‑36. Les parlementaires ainsi que, le cas échéant, les membres de la commission membres de l’organe délibérant des collectivités concernées par l’un de ces projets ne prennent part à aucun vote. »

Amdt  II‑584 rect. bis






Article 58 sexies (nouveau)

Article 58 sexies

(Supprimé)

Amdt  441





Avant le dernier alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, le représentant de l’État dans le département porte également à la connaissance de la commission la liste des opérations ayant bénéficié des concours financiers et subventions accordés par l’État aux communes et à leurs groupements du département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre la date de cette communication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est communiquée à la commission avant le 30 janvier de l’exercice suivant. »

Amdt  II‑603 rect.






Article 58 septies (nouveau)

Article 58 septies

(Supprimé)

Amdt  443





À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334‑36 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissements, », sont insérés les mots : « notamment pour financer des travaux réalisés d’office par la commune dans les conditions prévues à l’article L. 511‑16 du code de la construction et de l’habitation, ».

Amdt  II‑890 rect. bis






Article 58 octies (nouveau)

Article 58 octies

(Supprimé)

Amdt  446





Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :






1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2334‑36 est supprimé ;






2° Le quatrième alinéa du C de l’article L. 2334‑42 est supprimé.

Amdt  II‑589






Article 58 nonies (nouveau)

Article 58 nonies

(Conforme)

Article 246




À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2334‑41 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l’année précédant la répartition » sont remplacés par l’année : « 2021 ».

Amdt  II‑895 rect.


À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2334‑41 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l’année précédant la répartition » sont remplacés par l’année : « 2021 ».




Article 58 decies (nouveau)

Article 58 decies

(Supprimé)

Amdt  447





Après le bis de l’article L. 3334‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un ter A ainsi rédigé :






« I ter A. – Les décisions d’attribution sont prises après avis de chacun des présidents de conseil départemental dans la région ou du président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, qui se prononcent dans un délai de quinze jours. »

Amdts  II‑15,  II‑590






Article 58 undecies (nouveau)

Article 58 undecies

(Supprimé)

Amdt  448





Après l’article L. 1611‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611‑1‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 1611‑1‑1. – Une collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une subvention en vue de la réalisation d’un investissement ou d’un projet au seul motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État. »

Amdts  II‑54 rect. bis,  II‑502 rect. ter




Article 59

Article 59

Article 59

Article 59

Article 247


I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :




 A (nouveau) À l’article L. 2113‑22‑2, les mots : « prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création » sont remplacés par les mots : « deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle » ;

Amdt  723

 À l’article L. 2113‑22‑2, les mots : « prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création » sont remplacés par les mots : « deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle » ;

1° Au troisième alinéa de l’article L. 2123‑34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123‑35, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

 À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 2123‑34 et du dernier alinéa de l’article L. 2123‑35, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 2123‑34 et du dernier alinéa de l’article L. 2123‑35, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

2° À l’article L. 2335‑1, les I et II sont remplacés par les dispositions suivantes :

 L’article L. 2335‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

 L’article L. 2335‑1 est ainsi modifié :

« I. – Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en œuvre des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les communes de moins de 1 000 habitants reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l’État et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel financier.

a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)


a) Le I est ainsi modifié :


– au premier alinéa, les mots : « petites communes rurales » sont remplacés par les mots : « communes de moins de 1 000 habitants » ;

– au premier alinéa, les mots : « petites communes rurales » sont remplacés par les mots : « communes de moins de 1 000 habitants » et, à la fin, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés ;

Amdts  II‑757 rect. bis,  II‑1006 rect. ter,  II‑1059


– au premier alinéa, les mots : « petites communes rurales » sont remplacés par les mots : « communes de moins de 1 000 habitants » et, à la fin, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés ;


– les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


– les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de cette dotation inclut deux majorations, d’une part, au titre de la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 2123‑18‑2 et, d’autre part, au titre des compensations mentionnées respectivement au troisième alinéa de l’article L. 2123‑34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123‑35.

« Le montant de cette dotation inclut deux majorations, d’une part, au titre de la compensation mentionnée au second alinéa de l’article L. 2123‑18‑2 et, d’autre part, au titre des compensations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2123‑34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123‑35. » ;

(Alinéa sans modification)


« Le montant de cette dotation inclut deux majorations, d’une part, au titre de la compensation mentionnée au second alinéa de l’article L. 2123‑18‑2 et, d’autre part, au titre des compensations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2123‑34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123‑35. » ;


b) Le II est ainsi rédigé :

b) (Non modifié)


b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I :

« II. – Par dérogation au I du présent article :



« II. – Par dérogation au I du présent article :



« 1° Les trois compensations mentionnées au second alinéa du I sont attribuées aux communes de moins de 3 500 habitants ;

« 1° Les trois compensations mentionnées au second alinéa du même I sont attribuées aux communes de moins de 3 500 habitants ;



« 1° Les trois compensations mentionnées au second alinéa du même I sont attribuées aux communes de moins de 3 500 habitants ;



« 2° Les deux compensations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2123‑34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123‑35 sont attribuées aux communes comprenant entre 3 500 et 9 999 habitants.

« 2° Les compensations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2123‑34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123‑35 sont attribuées aux communes comprenant entre 3 500 et 9 999 habitants.



« 2° Les compensations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2123‑34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123‑35 sont attribuées aux communes comprenant entre 3 500 et 9 999 habitants.



« Ces compensations sont attribuées en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret. » ;

(Alinéa sans modification)



« Ces compensations sont attribuées en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret. » ;



3° Dans le tableau du I de l’article L. 2573‑7, la ligne :

 La dix‑huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573‑7 est ainsi rédigée :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 La dix‑huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573‑7 est ainsi rédigée :



« L. 2123-18-2La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 »







est remplacée par la ligne :






« L. 2123-18-2La loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 ».


« L. 2123-18-2La loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 » ;


« L. 2123-18-2La loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 » ;


« L. 2123-18-2La loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 » ;


« L. 2123-18-2La loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 » ;




4° L’article L. 2573‑10 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 2573‑10 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 2573‑10 est ainsi rédigé :



« Art. L. 2573‑10. – Les dispositions de la section 6 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables aux communes en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 2573‑10. – Les dispositions de la section 6 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 2573‑10. – Les dispositions de la section 6 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction mentionnée dans la seconde colonne du même tableau :

Amdt  II‑1384

« Art. L. 2573‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2573‑10. – Les dispositions de la section 6 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction mentionnée dans la seconde colonne du même tableau :



« Dispositions applicablesdans leur rédaction résultant de
L. 2123-34Loi n° du de finances pour 2024
L. 2123-35Loi n° du de finances pour 2024 ».


« Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 2123-34La loi n° du de finances pour 2024
L. 2123-35La loi n° du de finances pour 2024 »


«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 2123-34La loi n°      du       de finances pour 2024
L. 2123-35La loi n°      du       de finances pour 2024»


«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 2123-34La loi n° du de finances pour 2024
L. 2123-35La loi n° du de finances pour 2024»


«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 2123-34La loi n° du de finances pour 2024
L. 2123-35La loi n° du de finances pour 2024»




II. – Au dernier alinéa de l’article L. 127‑4 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».

II. – Au second alinéa de l’article L. 127‑4 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Au second alinéa de l’article L. 127‑4 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».



III. – L’article L. 2335‑1 du code général des collectivités territoriales s’applique aux communes de la Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la présente loi.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – L’article L. 2335‑1 du code général des collectivités territoriales s’applique aux communes de la Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la présente loi.



IV. – Les dispositions des articles L. 2123‑34, L. 2123‑35 et L. 2335‑1 du code général des collectivités territoriales s’appliquent aux circonscriptions territoriales des îles Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la présente loi.

IV. – Les articles L. 2123‑34, L. 2123‑35 et L. 2335‑1 du code général des collectivités territoriales s’appliquent aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la présente loi.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Les articles L. 2123‑34, L. 2123‑35 et L. 2335‑1 du code général des collectivités territoriales s’appliquent aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la présente loi.




Article 60 (nouveau)

Amdts  2010,  4435

Article 60

(Supprimé)

Amdt  II‑17

Article 60

Amdt  195

Article 248



Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


(Alinéa sans modification)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


A. – L’article L. 2113‑20 est ainsi modifié :


A. – (Non modifié)

A. – L’article L. 2113‑20 est ainsi modifié :


1° Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;



1° Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;


2° Le II bis est abrogé ;



2° Le II bis est abrogé ;


B. – Les deuxième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 2113‑22 sont supprimés ;


B. – (Non modifié)

B. – Les deuxième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 2113‑22 sont supprimés ;


C. – L’article L. 2113‑22‑1 est ainsi modifié :


C. – (Alinéa sans modification)

C. – L’article L. 2113‑22‑1 est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi modifié :


1° (Non modifié)

1° Le I est ainsi modifié :


a) Les mots : « au sein de la dotation globale de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « par prélèvement sur les recettes de l’État » ;



a) Les mots : « au sein de la dotation globale de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « par prélèvement sur les recettes de l’État » ;


b) Les mots : « d’amorçage » sont supprimés ;



b) Les mots : « d’amorçage » sont supprimés ;


c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Cette dotation se compose d’une part d’amorçage et d’une part de garantie. » ;



« Cette dotation se compose d’une part d’amorçage et d’une part de garantie. » ;




2° Le II est ainsi modifié :


2° (Alinéa sans modification)

2° Le II est ainsi modifié :




a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :


a) (Non modifié)

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :




– après le mot : « regroupant », sont insérés les mots : « , l’année suivant leur création, » ;



– après le mot : « regroupant », sont insérés les mots : « , l’année suivant leur création, » ;




– à la fin, les mots : « cette dotation » sont remplacés par les mots : « la part d’amorçage » ;



– à la fin, les mots : « cette dotation » sont remplacés par les mots : « la part d’amorçage » ;




b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le montant : « 6 € » est remplacé par le montant : « 10 € » ;


b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le montant : « 6 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ;

b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le montant : « 6 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ;




c) La troisième phrase dudit premier alinéa et le second alinéa sont supprimés ;


c) (Non modifié)

c) La troisième phrase dudit premier alinéa et le second alinéa sont supprimés ;




3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :


3° (Alinéa sans modification)

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :




« III. – La part de garantie est attribuée aux communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.


« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – La part de garantie est attribuée aux communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.




« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu en 2023 au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334‑1, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334‑18‑3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334‑22‑2, multiplié chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition.


« Pour chaque commune nouvelle dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334‑1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113‑20 et L. 2113‑22, dans leur rédaction antérieure à la loi        du       de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334‑18‑3 du présent code par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334‑22‑2, multiplié chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation par rapport à l’année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition.

« Pour chaque commune nouvelle dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334‑1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113‑20 et L. 2113‑22, dans leur rédaction antérieure à la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334‑18‑3 du présent code par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334‑22‑2, multiplié chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation par rapport à l’année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition.




« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, cette attribution est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334‑1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle, multipliée chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. » ;


« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, cette attribution est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334‑1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle, multipliée chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation par rapport à l’année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. » ;

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, cette attribution est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334‑1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle, multipliée chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation par rapport à l’année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. » ;




D. – L’article L. 2334‑13 est ainsi modifié :


D. – (Non modifié)

D. – L’article L. 2334‑13 est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa, les mots : « , une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés ;



1° Au premier alinéa, les mots : « , une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés ;




2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , de la dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés.



2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , de la dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés.




Article 61 (nouveau)

Amdt  4637

Article 61

Article 61

Article 249



I. – Le premier alinéa du X de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le premier alinéa du X de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° À la première phrase, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » et, à la fin, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;



1° À la première phrase, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » et, à la fin, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;


2° À la seconde phrase, les deux occurrences de l’année : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2024 ».



2° À la seconde phrase, les deux occurrences de l’année : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2024 ».


II. – Le VI des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le VI des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa du A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;



1° Au premier alinéa du A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;


2° Au B, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».



2° Au B, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».


III. – Le XV de l’article 59 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le XV de l’article 59 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :


1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa du H, à la première phrase du premier alinéa du J, à la fin des K et M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa du H, à la première phrase du premier alinéa du J, à la fin des K et M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;


2° Au premier alinéa et aux première et seconde phrases du second alinéa du c du 2 du B, à la fin du second alinéa du 1° et au 2° du bis et à l’avant‑dernier alinéa du O, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° (Non modifié)

2° Au premier alinéa et à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du second alinéa du c du 2 du B, au second alinéa du 1° et au 2° du bis et à l’avant‑dernier alinéa du O, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au premier alinéa et à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du second alinéa du c du 2 du B, au second alinéa du 1° et au 2° du bis et à l’avant‑dernier alinéa du O, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;


3° Le 2 du G est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Supprimé)

Amdt  II‑896 rect.

3° Le 2 du G est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  761

3° Le 2 du G est complété par deux alinéas ainsi rédigés :




« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2024 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et celui perçu en 2023 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et en 2023 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée.


(Alinéa sans modification)

Amdt  761

« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2024 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et celui perçu en 2023 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et en 2023 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée.




« À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2024. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et celui perçu en 2023 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2023 et en 2024 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3. »


(Alinéa sans modification)

Amdt  761

« À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2024. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et celui perçu en 2023 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2023 et en 2024 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3. »




IV. – Le III de l’article 255 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le III de l’article 255 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :




1° À la fin du A, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : « à 2024 » ;



1° À la fin du A, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : « à 2024 » ;




2° Au B, les deux occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2025 ».



2° Au B, les deux occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2025 ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 62 (nouveau)

Amdt  3002

Article 62

(Conforme)


Article 250



I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° L’article L. 1614‑9 est ainsi modifié :



1° L’article L. 1614‑9 est ainsi modifié :


a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« À compter de 2024, ce concours particulier est majoré du montant de la compensation financière mentionnée au II de l’article 62 de la loi        du       de finances pour 2024. » ;



« À compter de 2024, ce concours particulier est majoré du montant de la compensation financière mentionnée au II de l’article 250 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. » ;


b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :


– les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « groupements de collectivités territoriales » ;



– les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « groupements de collectivités territoriales » ;


– après le mot : « communales », sont insérés les mots : « , les règlements locaux de publicité » ;



– après le mot : « communales », sont insérés les mots : « , les règlements locaux de publicité » ;


2° La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211‑9‑2, dans sa rédaction résultant de l’article 17 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est supprimée.



2° La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211‑9‑2, dans sa rédaction résultant de l’article 17 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est supprimée.


II. – Le transfert de compétence prévu à l’article 17 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets fait l’objet d’une compensation financière aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements, dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’État de l’exercice de cette compétence au 31 décembre 2023 ainsi que des moyens de fonctionnement associés, sous réserve que le nombre total d’agents chargés de la compétence au 31 décembre 2023 ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre 2022.



II. – Le transfert de compétence prévu à l’article 17 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets fait l’objet d’une compensation financière aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements, dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’État de l’exercice de cette compétence au 31 décembre 2023 ainsi que des moyens de fonctionnement associés, sous réserve que le nombre total d’agents chargés de la compétence au 31 décembre 2023 ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre 2022.



Article 62 bis (nouveau)

Article 62 bis

(Conforme)

Article 251




Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le dernier alinéa de l’article L. 2334‑1 est supprimé ;


1° Le dernier alinéa de l’article L. 2334‑1 est supprimé ;



2° Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 2334‑2 sont supprimés.

Amdt  II‑983 rect. bis


2° Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 2334‑2 sont supprimés.



Article 62 ter (nouveau)

Article 62 ter

(Supprimé)

Amdt  458





À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, le mot : « majoritairement » est supprimé.

Amdts  II‑1040,  II‑1066 rect.






Article 62 quater (nouveau)

Article 62 quater

(Supprimé)

Amdt  457





Le Gouvernement, en collaboration avec la collectivité de Corse, remet un rapport au Parlement visant à étudier les différentes voies et moyens de mettre fin au gel de la dotation de continuité territoriale prévue à l’article L. 4425‑26 du code général des collectivités territoriales.

Amdt  II‑93






Article 62 quinquies (nouveau)

Article 62 quinquies

(Conforme)

Article 252




Après le II de l’article 208 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, il est inséré un II bis ainsi rédigé :


Après le II de l’article 208 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, il est inséré un II bis ainsi rédigé :



« II bis. – Par dérogation au II, en 2024, les sommes affectées en 2022 et 2023 au fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la présente loi, complétées du montant du prélèvement sur les recettes de l’État mentionné à l’article 24 bis de la loi        du       de finances pour 2024, font l’objet d’un reversement aux départements, à la ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse qui remplissent simultanément les conditions suivantes :


« II bis. – Par dérogation au II du présent article, en 2024, les sommes affectées en 2022 et 2023 au fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la présente loi, complétées du montant du prélèvement sur les recettes de l’État mentionné à l’article 131 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, font l’objet d’un reversement aux départements, à la ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse qui remplissent simultanément les conditions suivantes :



« 1° Un taux d’épargne brute déterminé dans les conditions prévues au 3 du I du présent article inférieur à 12 % en moyenne sur les exercices 2021 et 2022 ;


« 1° Un taux d’épargne brute déterminé dans les conditions prévues au 3 du I du présent article inférieur à 12 % en moyenne sur les exercices 2021 et 2022 ;



« 2° Un indice de fragilité sociale calculé dans les conditions prévues au 2 du même I l’année précédant l’année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 dudit I, supérieur à 80 % de la moyenne de l’ensemble des départements et collectivités mentionnées au premier alinéa du présent II bis.


« 2° Un indice de fragilité sociale calculé dans les conditions prévues au 2 du même I l’année précédant l’année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 dudit I, supérieur à 80 % de la moyenne de l’ensemble des départements et des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent II bis.



« Le reversement mentionné au même premier alinéa est divisé en deux enveloppes égales.


« Le reversement mentionné au même premier alinéa est divisé en deux enveloppes égales.



« L’attribution versée à chaque département ou collectivité éligible au titre de la première enveloppe est établie en fonction de son indice de fragilité sociale calculé l’année précédant l’année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 du I du présent article.


« L’attribution versée à chaque département ou collectivité éligible au titre de la première enveloppe est établie en fonction de son indice de fragilité sociale calculé l’année précédant l’année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 du I.



« L’attribution versée à chaque département ou collectivité éligible au titre de la seconde enveloppe est établie en fonction de son indice de fragilité sociale calculé l’année précédant l’année de répartition, le cas échéant majoré en application du même 3, multiplié par la population du département telle que définie au premier alinéa de l’article L. 3334‑2 du code général des collectivités territoriales au 1er janvier de l’année de répartition. »

Amdt  II‑1205


« L’attribution versée à chaque département ou collectivité éligible au titre de la seconde enveloppe est établie en fonction de son indice de fragilité sociale calculé l’année précédant l’année de répartition, le cas échéant majoré en application du même 3, multiplié par la population du département définie au premier alinéa de l’article L. 3334‑2 du code général des collectivités territoriales au 1er janvier de l’année de répartition. »


Sécurités

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Sécurités



Article 63 (nouveau)

Amdts  2598 rect.,  2980

Article 63

Article 63

(Conforme)

Article 253



L’article 206 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

L’article 206 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 précitée est ainsi modifié :


L’article 206 de la loi  2022‑1726 du 30 décembre 2022 précitée est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :


a) Après les deux dernières occurrences du mot : « personnels », sont insérés les mots : « et anciens personnels » ;

a) Après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ainsi que des personnels administratifs, techniques et spécialisés des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur » ;

Amdt  B‑1


a) Après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ainsi que des personnels administratifs, techniques et spécialisés des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur » ;


b) Les mots : « aux articles L. 15 et L. 61 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 15 » ;

b) (Supprimé)

Amdt  B‑1





c) À la fin, les mots : « , et est soumise à cotisation dans des conditions fixées par décret » sont supprimés ;

c) (Non modifié)


b) À la fin, les mots : « , et est soumise à cotisation dans des conditions fixées par décret » sont supprimés ;



1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Amdt  B‑1


 Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



a) Après le mot : « exerçant », sont insérés les mots : « ou ayant exercé » ;

Amdt  B‑1


a) Après le mot : « exerçant », sont insérés les mots : « ou ayant exercé » ;



b) Après les mots : « retraite qui », sont insérés les mots : « perçoivent ou » ;

Amdt  B‑1


b) Après les mots : « retraite qui », sont insérés les mots : « perçoivent ou » ;



c) Le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;

Amdt  B‑1


c) Le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;


 Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)


 Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :


« L’indemnité est soumise aux cotisations mentionnées à l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu’à une cotisation supplémentaire à la charge du bénéficiaire.

(Alinéa sans modification)


« L’indemnité est soumise aux cotisations mentionnées à l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu’à une cotisation supplémentaire à la charge du bénéficiaire.




« La majoration de pension issue de la liquidation de l’indemnité est déterminée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de la période pendant lesquelles le bénéficiaire a occupé les emplois mentionnés au premier alinéa. Pour le calcul de la majoration, les périodes pendant lesquelles l’indemnité n’a pas été perçue sont distinguées des périodes de perception et de cotisation. »

« La majoration de pension issue de la liquidation de l’indemnité est déterminée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de la période pendant laquelle le bénéficiaire a occupé les emplois mentionnés au premier alinéa. Pour le calcul de la majoration, les périodes pendant lesquelles l’indemnité n’a pas été perçue sont distinguées des périodes de perception et de cotisation. »

Amdt  B‑1


« La majoration de pension issue de la liquidation de l’indemnité est déterminée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de la période pendant laquelle le bénéficiaire a occupé les emplois mentionnés au premier alinéa. Pour le calcul de la majoration, les périodes pendant lesquelles l’indemnité n’a pas été perçue sont distinguées des périodes de perception et de cotisation. »




Solidarité, insertion et égalité des chances

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Solidarité, insertion et égalité des chances



Article 64 (nouveau)

Amdts  4759,  4760

Article 64

Article 64

Article 254



I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Au huitième alinéa de l’article L. 821‑1, après la référence : « L. 815‑1 », sont insérés les mots : « et à l’exclusion de la situation dans laquelle elle perçoit des revenus issus d’une activité professionnelle ou à caractère professionnel, tant qu’elle exerce cette activité et avant l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8, » ;

1° Le huitième alinéa de l’article L. 821‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351‑1‑5, tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351‑8. » ;

Amdt  II‑1154

1° Le huitième alinéa de l’article L. 821‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351‑1‑5 et tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351‑8. » ;

1° Le huitième alinéa de l’article L. 821‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351‑1‑5 et tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351‑8. » ;


2° L’article L. 821‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le dernier alinéa de l’article L. 821‑2 est ainsi modifié :

Amdt  II‑1154

2° (Alinéa sans modification)





a) (nouveau) Le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

Amdt  II‑1154

a) (Non modifié)

2° Au dernier alinéa de l’article L. 821‑2, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième ».


« L’avant‑dernier alinéa du présent article n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351‑1‑5 et tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351‑8. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351‑1‑5, tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351‑8. »

Amdt  II‑1154

b) (Supprimé)

Amdt  784




II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.


Article 65 (nouveau)

Amdts  4105,  4373

Article 65

Article 65

(Conforme)

Article 255



I. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 821‑1‑2 du code de la sécurité sociale et au troisième alinéa de l’article 35‑2 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, le versement de la majoration pour la vie autonome est maintenu pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation pour adulte handicapé prévue au premier alinéa de l’article 35 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 précitée dont le montant d’allocation devient nul au 31 août 2023 du fait de la perception de la majoration prévue au V de l’article 18 et au II de l’article 19 de la loi  2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 821‑1‑2 du code de la sécurité sociale et au troisième alinéa de l’article 35‑2 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, le versement de la majoration pour la vie autonome est maintenu pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation pour adulte handicapé prévue au premier alinéa de l’article 35 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 précitée dont le montant d’allocation devient nul au 31 août 2023 du fait de la perception de la majoration prévue au V de l’article 18 et au II de l’article 19 de la loi  2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.


Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I continuent de bénéficier de la majoration pour la vie autonome sous réserve du respect des autres conditions prévues à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 35 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 précitée. Le respect de ces conditions est vérifié selon une périodicité fixée par décret.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I continuent de bénéficier de la majoration pour la vie autonome sous réserve du respect des autres conditions prévues à l’article L. 821‑1‑2 du code de la sécurité sociale et à l’article 35‑2 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 précitée. Le respect de ces conditions est vérifié selon une périodicité fixée par décret.

Amdt  II‑1155


Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I continuent de bénéficier de la majoration pour la vie autonome sous réserve du respect des autres conditions prévues à l’article L. 821‑1‑2 du code de la sécurité sociale et à l’article 35‑2 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 précitée. Le respect de ces conditions est vérifié selon une périodicité fixée par décret.


II. – Le V de l’article 266 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – (Non modifié)


II. – Le V de l’article 266 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


« Par dérogation au premier alinéa du présent V, le versement du complément de ressources est maintenu pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation pour adulte handicapé prévue au premier alinéa de l’article 35 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dont le montant d’allocation au 31 août 2023 devient nul du fait de la perception de la majoration prévue au V de l’article 18 et au II de l’article 19 de la loi  2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.



« Par dérogation au premier alinéa du présent V, le versement du complément de ressources est maintenu pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation pour adulte handicapé prévue au premier alinéa de l’article 35 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dont le montant d’allocation au 31 août 2023 devient nul du fait de la perception de la majoration prévue au V de l’article 18 et au II de l’article 19 de la loi  2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.


« Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent V continuent de bénéficier du complément de ressources sous réserve du respect des autres conditions prévues à l’article L. 821‑1‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 35‑1 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans leur rédaction antérieure à la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dans la limite de dix ans à compter du 1er décembre 2019. Le respect de ces conditions est vérifié selon une périodicité fixée par décret. »



« Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent V continuent de bénéficier du complément de ressources sous réserve du respect des autres conditions prévues à l’article L. 821‑1‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 35‑1 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans leur rédaction antérieure à la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dans la limite de dix ans à compter du 1er décembre 2019. Le respect de ces conditions est vérifié selon une périodicité fixée par décret. »


III. – Au premier alinéa de l’article 35‑2 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, après le mot : « handicapé », sont insérés les mots : « au titre du premier alinéa de l’article 35 ».

III. – (Non modifié)


III. – Au premier alinéa de l’article 35‑2 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, après le mot : « handicapé », sont insérés les mots : « au titre du premier alinéa de l’article 35 ».



Article 65 bis (nouveau)

Article 65 bis

(Conforme)

Article 256




I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 214‑10, il est inséré un article L. 214‑10‑1 ainsi rédigé :


1° Après l’article L. 214‑10, il est inséré un article L. 214‑10‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 214‑10‑1. – Les organismes débiteurs de prestations familiales communiquent aux juridictions, dès la notification de l’octroi du prêt à son bénéficiaire, les attestations d’attribution de l’aide prévue à l’article L. 214‑9 consentie sous forme de prêt ainsi que la pièce justificative ayant conduit à son attribution. » ;


« Art. L. 214‑10‑1. – Les organismes débiteurs de prestations familiales communiquent aux juridictions, dès la notification de l’octroi du prêt à son bénéficiaire, les attestations d’attribution de l’aide prévue à l’article L. 214‑9 consentie sous forme de prêt ainsi que la pièce justificative ayant conduit à son attribution. » ;



2° L’article L. 214‑12 est ainsi rédigé :


2° L’article L. 214‑12 est ainsi rédigé :



« Art. L. 214‑12. – I. – Dans le cas où l’aide a été consentie sous la forme d’un prêt et lorsque les faits prévus au premier alinéa de l’article L. 214‑9 ont donné lieu à une procédure pénale, son remboursement ne peut être demandé au bénéficiaire tant que cette procédure est en cours. Ce remboursement est demandé à l’auteur des violences lorsque celui‑ci :


« Art. L. 214‑12. – I. – Dans le cas où l’aide a été consentie sous la forme d’un prêt et lorsque les faits prévus au premier alinéa de l’article L. 214‑9 ont donné lieu à une procédure pénale, son remboursement ne peut être demandé au bénéficiaire tant que cette procédure est en cours. Ce remboursement est demandé à l’auteur des violences lorsque celui‑ci :



« 1° A été définitivement condamné à la peine complémentaire prévue à l’article 222‑44‑1 du code pénal ;


« 1° A été définitivement condamné à la peine complémentaire prévue à l’article 222‑44‑1 du code pénal ;



« 2° Ou a fait l’objet de la mesure de composition pénale prévue au 20° de l’article 41‑2 du code de procédure pénale ou de la mesure de classement sous condition de versement pécuniaire prévue au 4° de l’article 41‑1 du même code.


« 2° Ou a fait l’objet de la mesure de composition pénale prévue au 20° de l’article 41‑2 du code de procédure pénale ou de la mesure de classement sous condition de versement pécuniaire prévue au 4° de l’article 41‑1 du même code.



« Lorsque le remboursement est demandé à l’auteur en application du 1° du présent I, le recouvrement de la créance est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Un extrait de la décision de justice établi par le greffe de la juridiction qui a prononcé la condamnation et une attestation mentionnant le montant du prêt que l’auteur doit rembourser sont communiqués au comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

Amdts  II‑687 rect.,  II‑1156(s/amdt)


« Lorsque le remboursement est demandé à l’auteur en application du 1° du présent I, le recouvrement de la créance est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Un extrait de la décision de justice établi par le greffe de la juridiction qui a prononcé la condamnation et une attestation mentionnant le montant du prêt que l’auteur doit rembourser sont communiqués au comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget.



« Cette demande est possible même si la créance correspondante n’est pas encore exigible auprès du bénéficiaire.


« Cette demande est possible même si la créance correspondante n’est pas encore exigible auprès du bénéficiaire.



« II. – Les juridictions communiquent aux organismes débiteurs des prestations familiales, à leur demande, des informations sur l’absence ou l’existence de procédures pénales en cours engagées pour les faits ayant justifié l’attribution des prêts. Les organismes sont autorisés à conserver ces informations jusqu’à ce qu’ils aient pu recouvrer le prêt auprès du bénéficiaire ou annuler la créance, et pour une durée maximale prévue par décret.


« II. – Les juridictions communiquent aux organismes débiteurs des prestations familiales, à leur demande, des informations sur l’absence ou l’existence de procédures pénales en cours engagées pour les faits ayant justifié l’attribution des prêts. Les organismes sont autorisés à conserver ces informations jusqu’à ce qu’ils aient pu recouvrer le prêt auprès du bénéficiaire ou annuler la créance, et pour une durée maximale prévue par décret.





« III. – Dans le cas où le remboursement du prêt incombe au bénéficiaire, des remises ou des réductions de créance peuvent lui être consenties en fonction de sa situation financière.


« III. – Dans le cas où le remboursement du prêt incombe au bénéficiaire, des remises ou des réductions de créance peuvent lui être consenties en fonction de sa situation financière.





« IV. – Les ayants droit du bénéficiaire et de l’auteur des violences sont exonérés du remboursement du prêt.

Amdts  II‑687 rect.,  II‑1156(s/amdt)


« IV. – Les ayants droit du bénéficiaire et de l’auteur des violences sont exonérés du remboursement du prêt.





« V. – Lorsque l’organisme qui a attribué le prêt est informé qu’une décision de justice définitive a demandé à un conjoint, un partenaire ou un concubin, au sens de l’article 132‑80 du code pénal, d’un bénéficiaire de prêt de rembourser celui‑ci après que ce dernier l’a remboursé ou a commencé de le rembourser, il reverse à celui‑ci la part du prêt qu’il a remboursée et suspend, le cas échéant, la procédure de remboursement encore en cours. » ;


« V. – Lorsque l’organisme qui a attribué le prêt est informé qu’une décision de justice définitive a demandé à un conjoint, un partenaire ou un concubin, au sens de l’article 132‑80 du code pénal, d’un bénéficiaire de prêt de rembourser celui‑ci après que ce dernier l’a remboursé ou a commencé de le rembourser, il reverse à celui‑ci la part du prêt qu’il a remboursée et suspend, le cas échéant, la procédure de remboursement encore en cours. » ;





3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑14, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « , de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’allocation journalière de proche aidant mentionnée à l’article L. 168‑8 du même code » ;


3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑14, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « , de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’allocation journalière de proche aidant mentionnée à l’article L. 168‑8 du même code » ;





4° L’article L. 214‑16 est ainsi modifié :


4° L’article L. 214‑16 est ainsi modifié :





a) Les mots : « relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude » sont supprimés ;


a) Les mots : « relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude » sont supprimés ;





b) Les mots : « et L. 161‑1‑4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , L. 133‑3, L. 161‑1‑4, L. 161‑1‑5 et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 553‑2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’article L. 725‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime ».


b) Les mots : « et L. 161‑1‑4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , L. 133‑3, L. 161‑1‑4 et L. 161‑1‑5 et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 553‑2 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 725‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime ».





II. – La loi  2023‑140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales est ainsi modifiée :


II. – La loi  2023‑140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales est ainsi modifiée :





1° Au II de l’article 2, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quinze mois » et, après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » ;

Amdts  II‑687 rect.,  II‑1231(s/amdt)


1° À la première phrase du II de l’article 2, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de quinze mois » et, après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » ;





2° À l’article 5, les mots : « la promulgation » sont remplacés par les mots : « l’entrée en vigueur » ;


2° À l’article 5, les mots : « la promulgation » sont remplacés par les mots : « l’entrée en vigueur » ;





3° À l’article 6, les mots : « la promulgation » sont remplacés par les mots : « l’entrée en vigueur ».


3° À l’article 6, les mots : « la promulgation » sont remplacés par les mots : « l’entrée en vigueur ».





III. – L’article L. 152 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :


III. – L’article L. 152 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Les agents de l’administration fiscale peuvent communiquer aux services ou organismes compétents les informations nécessaires au recouvrement de l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales prévue à l’article L. 214‑9 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’elle est attribuée sous forme de prêt, auprès de son bénéficiaire. »


« Les agents de l’administration fiscale peuvent communiquer aux services ou organismes compétents les informations nécessaires au recouvrement de l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales prévue à l’article L. 214‑9 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’elle est attribuée sous forme de prêt, auprès de son bénéficiaire. »





IV. – Le présent article est applicable aux aides reçues à compter du mois de décembre 2023.

Amdt  II‑687 rect.


IV. – Le présent article est applicable aux aides reçues à compter du mois de décembre 2023.




Sport, jeunesse et vie associative

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Sport, jeunesse et vie associative






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 66 (nouveau)

Amdt  2410

Article 66

(Conforme)


Article 257



Le 11° du I de l’article 128 de la loi  2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi rétabli :



Le 11° du I de l’article 128 de la loi  2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi rétabli :


« 11° Politique en faveur de la jeunesse ; ».



« 11° Politique en faveur de la jeunesse ; ».


Article 67 (nouveau)

Amdts  1690,  2182,  2259

Article 67

(Conforme)


Article 258



I. – À la fin du III de l’article 272 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».



I. – À la fin du III de l’article 272 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».


II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.



II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.


Travail et emploi

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Travail et emploi






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 68 (nouveau)

Amdts  1969,  4050

Article 68

(Conforme)


Article 259



À la première phrase du I de l’article 83 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».



À la première phrase du I de l’article 83 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».



Article 69 (nouveau)

Amdts  1954,  4049,  4364

Article 69

(Conforme)


Article 260



À la première phrase du premier alinéa de l’article 5 de la loi  2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».



À la première phrase du premier alinéa de l’article 5 de la loi  2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».






Pensions






Article 261
(cf. article 55 ter)






L’article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :





1° Le 4° est ainsi modifié :





a) Après le mot : « Pour », sont insérés les mots : « le fonctionnaire occupant un emploi classé en catégorie active et radié des cadres par limite d’âge ou pour » ;





b) Après le mot : « leur », sont insérés les mots : « emploi ou de leur » ;





2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :





« 6° Par dérogation au 3° du présent article, pour les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 556‑10 du code général de la fonction publique, à cinquante‑neuf ans. »





Article 262
(cf. article 55 quater)






Au deuxième alinéa de l’article 126 de la loi de finances pour 1990 ( 89‑935 du 29 décembre 1989), après le mot : « exerçant », sont insérés les mots : « ou ayant exercé ».






Article 263
(cf. article 55 quinquies A)






I. – L’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Le présent chapitre n’est pas applicable aux fonctionnaires qui bénéficient d’un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l’employeur. »





II. – Le I est applicable aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi qu’aux ouvriers de l’État.


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 70 (nouveau)

Amdt  3315

Article 70

(Conforme)


Article 264



À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 277 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « de la deuxième section » sont remplacés par les mots : « des deuxième et quatrième sections ».



À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 277 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « de la deuxième section » sont remplacés par les mots : « des deuxième et quatrième sections ».





La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.


ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS


État A

État A
(Article 34 de la loi)

Amdts  5443,  5446

État A
(Article 34 de la loi)

Amdts  I‑2300,  I‑2301(s/amdt),  COORD‑1

État A
(Article 34 de la loi)

Amdt  754

État A
(Article 166 de la loi)


VOIES ET MOYENS

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

VOIES ET MOYENS


I. – BUDGET GÉNÉRAL

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – BUDGET GÉNÉRAL


(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2024
1. Recettes fiscales
11. Impôt net sur le revenu94 145 463 042
1101Net Impôt net sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 145 463 042
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles2 398 000 000
1201Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 398 000 000
13. Impôt net sur les sociétés72 160 845 041
1301Net Impôt net sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 160 845 041
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 741 600 000
1302Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 741 600 000
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés341 000 000
1303Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341 000 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées30 324 000 000
1401Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 080 000 000
1402Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 800 000 000
1403Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1404Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 art 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1405Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1406Impôt sur la fortune immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 439 000 000
1407Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 000
1408Prélèvements sur les entreprises d’assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 000 000
1409Taxe sur les salaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1410Cotisation minimale de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000
1411Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 000 000
1412Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 000 000
1413Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 000 000
1415Contribution des institutions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1416Taxe sur les surfaces commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226 000 000
1421Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000
1427Prélèvements de solidarité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 210 000 000
1429Taxe sur les gestionnaires d’infrastructures de transport (écrêtement). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1430Taxe sur les services numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800 000 000
1431Taxe d’habitation sur les résidences principales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 000 000
1497Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 160 000 000
1498Cotisation foncière des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000
1499Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 050 000 000
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette16 432 978 472
1501Net Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 432 978 472
16. Taxe sur la valeur ajoutée nette100 404 205 697
1601Net Taxe sur la valeur ajoutée nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 404 205 697
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes39 268 072 661
1701Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .675 000 000
1702Mutations à titre onéreux de fonds de commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 000 000
1703Mutations à titre onéreux de meubles corporels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1704Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 000 000
1705Mutations à titre gratuit entre vifs (donations). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 936 000 000
1706Mutations à titre gratuit par décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 400 000 000
1707Contribution de sécurité immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 022 000 000
1711Autres conventions et actes civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .528 000 000
1712Actes judiciaires et extrajudiciaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1713Taxe de publicité foncière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .656 000 000
1714Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412 000 000
1715Taxe additionnelle au droit de bail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1716Recettes diverses et pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 000 000
1721Timbre unique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499 000 000
1722Taxe sur les véhicules de société. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1723Actes et écrits assujettis au timbre de dimension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1725Permis de chasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1726Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .607 000 000
1751Droits d’importation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1752Contribution sur la rente infra-marginale de la production d’électricité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .620 000 000
1753Autres taxes intérieures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 159 071 000
1754Autres droits et recettes accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 000 000
1755Amendes et confiscations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 000 000
1756Taxe générale sur les activités polluantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 318 000 000
1757Cotisation à la production sur les sucres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1758Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1761Taxe et droits de consommation sur les tabacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 000 000
1766Garantie des matières d’or et d’argent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1768Taxe spéciale sur certains véhicules routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 201 739
1769Autres droits et recettes à différents titres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 845 931
1773Taxe sur les achats de viande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1774Taxe spéciale sur la publicité télévisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1776Redevances sanitaires d’abattage et de découpage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 000 000
1777Taxe sur certaines dépenses de publicité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 000 000
1780Taxe de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1781Taxe sur les installations nucléaires de base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .560 000 000
1782Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 000 000
1785Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 944 264 366
1786Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 039 557 176
1787Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420 768 064
1788Prélèvement sur les paris sportifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .817 767 917
1789Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 596 468
1790Redevance sur les paris hippiques en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1797Taxe sur les transactions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 200 000 000
1798Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1799Autres taxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 258 000 000
18. Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État-7 791 909 018
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, autres que ceux s’appliquant à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-7 791 909 018
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées3 154 700 000
2110Produits des participations de l’État dans des entreprises financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 578 700 000
2116Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 576 000 000
2199Autres dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
22. Produits du domaine de l’État1 745 107 200
2201Revenus du domaine public non militaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 025 000 000
2202Autres revenus du domaine public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 989 520
2203Revenus du domaine privé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 117 680
2204Redevances d’usage des fréquences radioélectriques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .417 000 000
2211Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2212Autres produits de cessions d’actifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2299Autres revenus du Domaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 000 000
23. Produits de la vente de biens et services3 543 928 718
2301Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .778 000 000
2303Autres frais d’assiette et de recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 101 058 634
2304Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 013 515
2305Produits de la vente de divers biens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 669
2306Produits de la vente de divers services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 788 900
2399Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 608 000 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières1 135 309 824
2401Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403 186 919
2402Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 000 000
2403Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 400 000
2409Intérêts des autres prêts et avances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 250 000
2411Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 382 905
2412Autres avances remboursables sous conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2413Reversement au titre des créances garanties par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 890 000
2499Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365 200 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites2 910 524 644
2501Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .663 084 092
2502Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700 000 000
2503Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285 000 000
2504Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 150 000
2505Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 229 550 000
2510Frais de poursuite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 491 893
2511Frais de justice et d’instance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 088 401
2512Intérêts moratoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2513Pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 160 258
26. Divers10 143 916 415
2601Reversements de Natixis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 000 000
2602Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .460 600 000
2603Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 000 000
2604Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361 000 000
2611Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286 348 100
2612Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 196 428
2613Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2614Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2615Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2616Frais d’inscription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 876 148
2617Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 263 620
2618Remboursement des frais de scolarité et accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 845 746
2620Récupération d’indus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 090 000
2621Recouvrements après admission en non-valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 350 000
2622Divers versements de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 483 000 000
2623Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 698 352
2624Intérêts divers (hors immobilisations financières). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 870 000
2625Recettes diverses en provenance de l’étranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 580 000
2626Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 373 514
2627Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2697Recettes accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347 780 000
2698Produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000 000
2699Autres produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412 044 507
3. Prélèvements sur les recettes de l’État
31. Prélèvements sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales
44 842 463 483
3101Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 145 046 362
3103Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 753 232
3104Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000 000
3106Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 104 000 000
3107Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .664 114 745
3108Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 906 000
3109Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 946 742
3111Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 738 376
3112Dotation départementale d’équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 317 000
3113Dotation régionale d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .661 186 000
3118Dotation globale de construction et d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 686 000
3119Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .447 129 770
3120Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 243 315 500
3121Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (EPCI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .890 110 332
3122Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 658 133
3123Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378 003 970
3130Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 000
3131Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 000 000
3133Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 822 000
3134Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272 278 000
3135Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 020 650
3136Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 000 000
3137Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 559 085
3138Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 552 000
3141Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3142Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3143Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3144Soutien exceptionnel de l’État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3145Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 016 619 586
3146Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 000 000
3147Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3151Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3152Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3158Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 000 000
3159Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les EPCI percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 700 000
32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne21 609 624 014
3201Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 609 624 014
Fonds de concours et attributions de produits7 378 632 983


(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2024
1. Recettes fiscales
11. Impôt net sur le revenu94 036 063 042
1101Impôt net sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 036 063 042
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles2 398 000 000
1201Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 398 000 000
13. Impôt net sur les sociétés72 160 845 041
1301Impôt net sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 160 845 041
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 741 600 000
1302Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 741 600 000
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés341 000 000
1303Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341 000 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées30 283 250 000
1401Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 080 000 000
1402Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 800 000 000
1403Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1404Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1405Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1406Impôt sur la fortune immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 439 000 000
1407Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 000
1408Prélèvements sur les entreprises d’assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 000 000
1409Taxe sur les salaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1410Cotisation minimale de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000
1411Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 000 000
1412Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 000 000
1413Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 000 000
1415Contribution des institutions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1416Taxe sur les surfaces commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226 000 000
1421Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000
1427Prélèvements de solidarité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 210 000 000
1429Taxe sur les gestionnaires d’infrastructures de transport (écrêtement). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1430Taxe sur les services numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800 000 000
1431Taxe d’habitation sur les résidences principales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 000 000
1497Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 160 000 000
1498Cotisation foncière des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000
1499Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 009 250 000
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette16 349 542 015
1501Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 349 542 015
16. Taxe sur la valeur ajoutée nette100 384 205 697
1601Taxe sur la valeur ajoutée nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 384 205 697
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes39 768 072 661
1701Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .675 000 000
1702Mutations à titre onéreux de fonds de commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 000 000
1703Mutations à titre onéreux de meubles corporels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1704Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 000 000
1705Mutations à titre gratuit entre vifs (donations). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 936 000 000
1706Mutations à titre gratuit par décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 400 000 000
1707Contribution de sécurité immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 022 000 000
1711Autres conventions et actes civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .528 000 000
1712Actes judiciaires et extrajudiciaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1713Taxe de publicité foncière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .656 000 000
1714Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurance et assimilés à raison des contrats d’assurance en cas de décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412 000 000
1715Taxe additionnelle au droit de bail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1716Recettes diverses et pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 000 000
1721Timbre unique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499 000 000
1722Taxe sur les véhicules de société. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1723Actes et écrits assujettis au timbre de dimension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1725Permis de chasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1726Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .607 000 000
1751Droits d’importation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1752Contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 120 000 000
1753Autres taxes intérieures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 159 071 000
1754Autres droits et recettes accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 000 000
1755Amendes et confiscations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 000 000
1756Taxe générale sur les activités polluantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 318 000 000
1757Cotisation à la production sur les sucres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1758Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1761Taxe et droits de consommation sur les tabacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 000 000
1766Garantie des matières d’or et d’argent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1768Taxe spéciale sur certains véhicules routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 201 739
1769Autres droits et recettes à différents titres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 845 931
1773Taxe sur les achats de viande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1774Taxe spéciale sur la publicité télévisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1776Redevances sanitaires d’abattage et de découpage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 000 000
1777Taxe sur certaines dépenses de publicité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 000 000
1780Taxe de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1781Taxe sur les installations nucléaires de base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .560 000 000
1782Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 000 000
1785Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 944 264 366
1786Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 039 557 176
1787Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420 768 064
1788Prélèvement sur les paris sportifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .817 767 917
1789Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 596 468
1790Redevance sur les paris hippiques en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1797Taxe sur les transactions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 200 000 000
1798Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1799Autres taxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 258 000 000
18. Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État-7 791 909 018
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, autres que ceux s’appliquant à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-7 791 909 018
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées3 154 700 000
2110Produits des participations de l’État dans des entreprises financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 578 700 000
2116Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 576 000 000
2199Autres dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
22. Produits du domaine de l’État1 745 107 200
2201Revenus du domaine public non militaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 025 000 000
2202Autres revenus du domaine public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 989 520
2203Revenus du domaine privé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 117 680
2204Redevances d’usage des fréquences radioélectriques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .417 000 000
2211Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2212Autres produits de cessions d’actifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2299Autres revenus du Domaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 000 000
23. Produits de la vente de biens et services3 543 928 718
2301Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .778 000 000
2303Autres frais d’assiette et de recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 101 058 634
2304Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 013 515
2305Produits de la vente de divers biens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 669
2306Produits de la vente de divers services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 788 900
2399Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 608 000 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières
1 135 309 824
2401Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403 186 919
2402Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 000 000
2403Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 400 000
2409Intérêts des autres prêts et avances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 250 000
2411Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 382 905
2412Autres avances remboursables sous conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2413Reversement au titre des créances garanties par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 890 000
2499Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365 200 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites2 910 524 644
2501Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .663 084 092
2502Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700 000 000
2503Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285 000 000
2504Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 150 000
2505Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 229 550 000
2510Frais de poursuite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 491 893
2511Frais de justice et d’instance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 088 401
2512Intérêts moratoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2513Pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 160 258
26. Divers10 163 916 415
2601Reversements de Natixis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 000 000
2602Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .460 600 000
2603Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 000 000
2604Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361 000 000
2611Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286 348 100
2612Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 196 428
2613Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2614Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2615Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2616Frais d’inscription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 876 148
2617Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 263 620
2618Remboursement des frais de scolarité et accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 845 746
2620Récupération d’indus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 090 000
2621Recouvrements après admission en non-valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 350 000
2622Divers versements de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 483 000 000
2623Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 698 352
2624Intérêts divers (hors immobilisations financières). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 870 000
2625Recettes diverses en provenance de l’étranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 580 000
2626Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 373 514
2627Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2697Recettes accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347 780 000
2698Produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 000 000
2699Autres produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392 044 507
3. Prélèvements sur les recettes de l’État
31. Prélèvements sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales
44 850 463 483
3101Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 145 046 362
3103Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 753 232
3104Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000 000
3106Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 104 000 000
3107Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .664 114 745
3108Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 906 000
3109Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 946 742
3111Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 738 376
3112Dotation départementale d’équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 317 000
3113Dotation régionale d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .661 186 000
3118Dotation globale de construction et d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 686 000
3119Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .447 129 770
3120Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 243 315 500
3121Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .890 110 332
3122Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 658 133
3123Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378 003 970
3130Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 000
3131Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 000 000
3133Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 822 000
3134Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272 278 000
3135Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 020 650
3136Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 000 000
3137Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 559 085
3138Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 552 000
3141Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3142Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3143Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3144Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3145Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 016 619 586
3146Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 000 000
3147Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3151Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3152Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3158Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 000 000
3159Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme en 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 700 000
3160Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles (ligne nouvelle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 000 000
32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne21 609 624 014
3201Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 609 624 014
4. Fonds de concours et attributions de produits
Fonds de concours et attributions de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 398 632 983


(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2024
1. Recettes fiscales
11. Impôt net sur le revenu93 715 977 675
1101Impôt net sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 715 977 675
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles2 398 000 000
1201Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 398 000 000
13. Impôt net sur les sociétés72 017 845 041
1301Impôt net sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 017 845 041
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 741 600 000
1302Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 741 600 000
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés341 000 000
1303Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341 000 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées30 670 500 000
1401Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 080 000 000
1402Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 800 000 000
1403Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1404Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1405Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1406Impôt sur la fortune immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 439 000 000
1407Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 000
1408Prélèvements sur les entreprises d’assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 000 000
1409Taxe sur les salaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1410Cotisation minimale de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000
1411Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 000 000
1412Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 000 000
1413Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 000 000
1415Contribution des institutions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1416Taxe sur les surfaces commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226 000 000
1421Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000
1427Prélèvements de solidarité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 210 000 000
1429Taxe sur les gestionnaires d’infrastructures de transport (écrêtement). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1430Taxe sur les services numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800 000 000
1431Taxe d’habitation sur les résidences principales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 000 000
1497Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 160 000 000
1498Cotisation foncière des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000
1499Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 396 500 000
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette15 362 749 015
1501Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 362 749 015
16. Taxe sur la valeur ajoutée nette100 190 826 025
1601Taxe sur la valeur ajoutée nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 190 826 025
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes44 629 254 661
1701Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .675 000 000
1702Mutations à titre onéreux de fonds de commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 000 000
1703Mutations à titre onéreux de meubles corporels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1704Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 000 000
1705Mutations à titre gratuit entre vifs (donations). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 936 000 000
1706Mutations à titre gratuit par décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 400 000 000
1707Contribution de sécurité immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 022 000 000
1711Autres conventions et actes civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .528 000 000
1712Actes judiciaires et extrajudiciaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1713Taxe de publicité foncière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .656 000 000
1714Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurance et assimilés à raison des contrats d’assurance en cas de décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412 000 000
1715Taxe additionnelle au droit de bail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1716Recettes diverses et pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 000 000
1721Timbre unique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499 000 000
1722Taxe sur les véhicules de société. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1723Actes et écrits assujettis au timbre de dimension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1725Permis de chasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1726Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .607 000 000
1751Droits d’importation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1752Contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 520 000 000
1753Autres taxes intérieures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 259 071 000
1754Autres droits et recettes accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 000 000
1755Amendes et confiscations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 000 000
1756Taxe générale sur les activités polluantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 318 000 000
1757Cotisation à la production sur les sucres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1758Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1761Taxe et droits de consommation sur les tabacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 000 000
1766Garantie des matières d’or et d’argent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1768Taxe spéciale sur certains véhicules routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 201 739
1769Autres droits et recettes à différents titres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 845 931
1773Taxe sur les achats de viande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1774Taxe spéciale sur la publicité télévisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1776Redevances sanitaires d’abattage et de découpage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 000 000
1777Taxe sur certaines dépenses de publicité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 000 000
1780Taxe de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1781Taxe sur les installations nucléaires de base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .560 000 000
1782Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 000 000
1785Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 934 079 366
1786Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 039 557 176
1787Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420 768 064
1788Prélèvement sur les paris sportifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .789 134 917
1789Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 596 468
1790Redevance sur les paris hippiques en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1797Taxe sur les transactions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 200 000 000
1798Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1799Autres taxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 658 000 000
18. Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État-7 791 909 018
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, autres que ceux s’appliquant à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-7 791 909 018
2. Recettes non fiscales 
21. Dividendes et recettes assimilées3 154 700 000
2110Produits des participations de l’État dans des entreprises financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 578 700 000
2116Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 576 000 000
2199Autres dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
22. Produits du domaine de l’État1 745 107 200
2201Revenus du domaine public non militaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 025 000 000
2202Autres revenus du domaine public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 989 520
2203Revenus du domaine privé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 117 680
2204Redevances d’usage des fréquences radioélectriques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .417 000 000
2211Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2212Autres produits de cessions d’actifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2299Autres revenus du Domaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 000 000
23. Produits de la vente de biens et services3 293 928 718
2301Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .778 000 000
2303Autres frais d’assiette et de recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 101 058 634
2304Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 013 515
2305Produits de la vente de divers biens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 669
2306Produits de la vente de divers services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 788 900
2399Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 358 000 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières
1 181 753 301
2401Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450 000 000
2402Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 630 396
2403Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 400 000
2409Intérêts des autres prêts et avances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 250 000
2411Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 382 905
2412Autres avances remboursables sous conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2413Reversement au titre des créances garanties par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 890 000
2499Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365 200 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites2 910 524 644
2501Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .663 084 092
2502Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700 000 000
2503Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285 000 000
2504Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 150 000
2505Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 229 550 000
2510Frais de poursuite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 491 893
2511Frais de justice et d’instance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 088 401
2512Intérêts moratoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2513Pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 160 258
26. Divers10 152 916 415
2601Reversements de Natixis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 000 000
2602Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .460 600 000
2603Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 000 000
2604Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361 000 000
2611Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286 348 100
2612Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 196 428
2613Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2614Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2615Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2616Frais d’inscription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 876 148
2617Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 263 620
2618Remboursement des frais de scolarité et accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 845 746
2620Récupération d’indus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 090 000
2621Recouvrements après admission en non-valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 350 000
2622Divers versements de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 483 000 000
2623Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 698 352
2624Intérêts divers (hors immobilisations financières). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 870 000
2625Recettes diverses en provenance de l’étranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 580 000
2626Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 373 514
2627Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2697Recettes accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347 780 000
2698Produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 000 000
2699Autres produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392 044 507
3. Prélèvements sur les recettes de l’État 
31. Prélèvements sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales
46 464 963 884
3101Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 315 046 362
3103Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 753 232
3104Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000 000
3106Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 854 000 000
3107Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .664 114 745
3108Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 506 000
3109Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 946 742
3111Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 738 376
3112Dotation départementale d’équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 317 000
3113Dotation régionale d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .661 186 000
3118Dotation globale de construction et d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 686 000
3119Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .467 129 770
3120Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 263 315 500
3121Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ligne supprimée)
3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ligne supprimée)
3123Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378 003 970
3130Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 000
3131Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 000 000
3133Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 822 000
3134Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284 278 401
3135Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 020 650
3136Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 000 000
3137Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 559 085
3138Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 552 000
3141Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3142Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3143Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3144Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3145Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 016 619 586
3146Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 000 000
3147Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3151Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3152Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3158Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 000 000
3159Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme en 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 700 000
3160Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 600 000
3161Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des départements confrontés à une forte dégradation de leur situation financière (ligne nouvelle)100 000 000
3162Soutien aux collectivités ayant subi des dégâts majeurs en raison d’évènements climatiques exceptionnels afin de contribuer à la réparation des biens et bâtiments publics endommagés (ligne nouvelle)100 000 000
3163Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de TFPB (ligne nouvelle)3 300 000
3164Prélèvement sur les recettes de l’État de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux (ligne nouvelle)0
3165Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2024, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie (ligne nouvelle)400 000 000
3166
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (Établissements publics de coopération intercommunale et communes) (ligne nouvelle)1 144 768 465
32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne21 609 624 014
3201Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 609 624 014
4. Fonds de concours et attributions de produits7 398 632 983
Fonds de concours et attributions de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 398 632 983


(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2024
1. Recettes fiscales
11. Impôt net sur le revenu93 364 477 675
1101Impôt net sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 364 477 675
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles2 632 399 489
1201Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 632 399 489
13. Impôt net sur les sociétés72 046 845 041
1301Impôt net sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 046 845 041
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 741 600 000
1302Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 741 600 000
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés341 000 000
1303Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341 000 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées30 283 750 000
1401Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 080 000 000
1402Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 800 000 000
1403Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1404Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1405Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1406Impôt sur la fortune immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 439 000 000
1407Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 000
1408Prélèvements sur les entreprises d’assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 000 000
1409Taxe sur les salaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1410Cotisation minimale de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000
1411Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 000 000
1412Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 000 000
1413Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 000 000
1415Contribution des institutions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1416Taxe sur les surfaces commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226 000 000
1421Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000
1427Prélèvements de solidarité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 210 000 000
1429Taxe sur les gestionnaires d’infrastructures de transport (écrêtement). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1430Taxe sur les services numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800 000 000
1431Taxe d’habitation sur les résidences principales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 000 000
1497Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 160 000 000
1498Cotisation foncière des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000
1499Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 009 750 000
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette15 390 076 908
1501Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 390 076 908
16. Taxe sur la valeur ajoutée nette100 805 811 240
1601Taxe sur la valeur ajoutée nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 805 811 240
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes39 668 072 661
1701Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .675 000 000
1702Mutations à titre onéreux de fonds de commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 000 000
1703Mutations à titre onéreux de meubles corporels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1704Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 000 000
1705Mutations à titre gratuit entre vifs (donations). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 936 000 000
1706Mutations à titre gratuit par décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 400 000 000
1707Contribution de sécurité immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 022 000 000
1711Autres conventions et actes civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .528 000 000
1712Actes judiciaires et extrajudiciaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1713Taxe de publicité foncière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .656 000 000
1714Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurance et assimilés à raison des contrats d’assurance en cas de décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412 000 000
1715Taxe additionnelle au droit de bail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1716Recettes diverses et pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 000 000
1721Timbre unique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499 000 000
1722Taxe sur les véhicules de société. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1723Actes et écrits assujettis au timbre de dimension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1725Permis de chasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1726Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .607 000 000
1751Droits d’importation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1752Contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 120 000 000
1753Autres taxes intérieures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 059 071 000
1754Autres droits et recettes accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 000 000
1755Amendes et confiscations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 000 000
1756Taxe générale sur les activités polluantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 318 000 000
1757Cotisation à la production sur les sucres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1758Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1761Taxe et droits de consommation sur les tabacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 000 000
1766Garantie des matières d’or et d’argent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1768Taxe spéciale sur certains véhicules routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 201 739
1769Autres droits et recettes à différents titres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 845 931
1773Taxe sur les achats de viande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1774Taxe spéciale sur la publicité télévisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1776Redevances sanitaires d’abattage et de découpage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 000 000
1777Taxe sur certaines dépenses de publicité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 000 000
1780Taxe de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1781Taxe sur les installations nucléaires de base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .560 000 000
1782Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 000 000
1785Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 944 264 366
1786Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 039 557 176
1787Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420 768 064
1788Prélèvement sur les paris sportifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .817 767 917
1789Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 596 468
1790Redevance sur les paris hippiques en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1797Taxe sur les transactions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 200 000 000
1798Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1799Autres taxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 258 000 000
18. Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État-7 791 909 018
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, autres que ceux s’appliquant à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-7 791 909 018
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées3 154 700 000
2110Produits des participations de l’État dans des entreprises financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 578 700 000
2116Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 576 000 000
2199Autres dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
22. Produits du domaine de l’État1 745 107 200
2201Revenus du domaine public non militaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 025 000 000
2202Autres revenus du domaine public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 989 520
2203Revenus du domaine privé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 117 680
2204Redevances d’usage des fréquences radioélectriques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .417 000 000
2211Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2212Autres produits de cessions d’actifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2299Autres revenus du Domaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 000 000
23. Produits de la vente de biens et services3 543 928 718
2301Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .778 000 000
2303Autres frais d’assiette et de recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 101 058 634
2304Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 013 515
2305Produits de la vente de divers biens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 669
2306Produits de la vente de divers services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 788 900
2399Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 608 000 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières1 181 753 301
2401Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450 000 000
2402Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 630 396
2403Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 400 000
2409Intérêts des autres prêts et avances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 250 000
2411Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 382 905
2412Autres avances remboursables sous conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2413Reversement au titre des créances garanties par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 890 000
2499Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365 200 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites2 910 524 644
2501Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .663 084 092
2502Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700 000 000
2503Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285 000 000
2504Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 150 000
2505Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 229 550 000
2510Frais de poursuite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 491 893
2511Frais de justice et d’instance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 088 401
2512Intérêts moratoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2513Pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 160 258
26. Divers10 167 916 415
2601Reversements de Natixis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 000 000
2602Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .460 600 000
2603Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 000 000
2604Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361 000 000
2611Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286 348 100
2612Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 196 428
2613Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2614Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2615Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2616Frais d’inscription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 876 148
2617Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 263 620
2618Remboursement des frais de scolarité et accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 845 746
2620Récupération d’indus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 090 000
2621Recouvrements après admission en non-valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 350 000
2622Divers versements de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 483 000 000
2623Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 698 352
2624Intérêts divers (hors immobilisations financières). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 870 000
2625Recettes diverses en provenance de l’étranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 580 000
2626Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 373 514
2627Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2697Recettes accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347 780 000
2698Produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 000 000
2699Autres produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392 044 507
3. Prélèvements sur les recettes de l’État
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales45 057 825 520
3101Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 245 046 362
3103Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 753 232
3104Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000 000
3106Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 104 000 000
3107Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .664 114 745
3108Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 506 000
3109Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 946 742
3111Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 738 376
3112Dotation départementale d’équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 317 000
3113Dotation régionale d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .661 186 000
3118Dotation globale de construction et d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 686 000
3119Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .467 129 770
3120Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 243 315 500
3121Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .890 110 332
3122Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 658 133
3123Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378 003 970
3130Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 000
3131Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 000 000
3133Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 822 000
3134Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272 278 000
3135Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 020 650
3136Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 000 000
3137Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 559 085
3138Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 552 000
3141Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3142Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3143Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3144Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3145Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 016 619 586
3146Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 000 000
3147Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3151Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3152Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3158Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 000 000
3159Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 700 000
3160Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 600 000
3161Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 862 037
3162Soutien aux collectivités ayant subi des dégâts majeurs en raison d’évènements climatiques exceptionnels afin de contribuer à la réparation des biens et bâtiments publics endommagés (ligne supprimée)
3162Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (ligne nouvelle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 000 000
3163Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 300 000
3164Prélèvement sur les recettes de l’État de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux (ligne supprimée)
3165Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2024, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie (ligne supprimée)
3166Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale et communes) (ligne supprimée)
32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne21 609 624 014
3201Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 609 624 014
4. Fonds de concours et attributions de produits7 398 632 983
Fonds de concours et attributions de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 398 632 983


(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2024
1. Recettes fiscales
11. Impôt net sur le revenu93 364 477 675
1101Impôt net sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 364 477 675
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles2 632 399 489
1201Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 632 399 489
13. Impôt net sur les sociétés72 046 845 041
1301Impôt net sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 046 845 041
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 741 600 000
1302Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 741 600 000
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés341 000 000
1303Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341 000 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées30 283 750 000
1401Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 080 000 000
1402Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 800 000 000
1403Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1404Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1405Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1406Impôt sur la fortune immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 439 000 000
1407Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 000
1408Prélèvements sur les entreprises d’assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 000 000
1409Taxe sur les salaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1410Cotisation minimale de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000
1411Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 000 000
1412Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 000 000
1413Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 000 000
1415Contribution des institutions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1416Taxe sur les surfaces commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226 000 000
1421Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000
1427Prélèvements de solidarité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 210 000 000
1429Taxe sur les gestionnaires d’infrastructures de transport (écrêtement). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1430Taxe sur les services numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800 000 000
1431Taxe d’habitation sur les résidences principales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 000 000
1497Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 160 000 000
1498Cotisation foncière des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000
1499Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 009 750 000
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette15 390 076 908
1501Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 390 076 908
16. Taxe sur la valeur ajoutée nette100 805 811 240
1601Taxe sur la valeur ajoutée nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 805 811 240
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes39 668 072 661
1701Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .675 000 000
1702Mutations à titre onéreux de fonds de commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 000 000
1703Mutations à titre onéreux de meubles corporels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1704Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 000 000
1705Mutations à titre gratuit entre vifs (donations). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 936 000 000
1706Mutations à titre gratuit par décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 400 000 000
1707Contribution de sécurité immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 022 000 000
1711Autres conventions et actes civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .528 000 000
1712Actes judiciaires et extrajudiciaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1713Taxe de publicité foncière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .656 000 000
1714Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurance et assimilés à raison des contrats d’assurance en cas de décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412 000 000
1715Taxe additionnelle au droit de bail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1716Recettes diverses et pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 000 000
1721Timbre unique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499 000 000
1722Taxe sur les véhicules de société. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1723Actes et écrits assujettis au timbre de dimension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1725Permis de chasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1726Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .607 000 000
1751Droits d’importation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1752Contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 120 000 000
1753Autres taxes intérieures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 059 071 000
1754Autres droits et recettes accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 000 000
1755Amendes et confiscations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 000 000
1756Taxe générale sur les activités polluantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 318 000 000
1757Cotisation à la production sur les sucres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1758Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1761Taxe et droits de consommation sur les tabacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 000 000
1766Garantie des matières d’or et d’argent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1768Taxe spéciale sur certains véhicules routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 201 739
1769Autres droits et recettes à différents titres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 845 931
1773Taxe sur les achats de viande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1774Taxe spéciale sur la publicité télévisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1776Redevances sanitaires d’abattage et de découpage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 000 000
1777Taxe sur certaines dépenses de publicité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 000 000
1780Taxe de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1781Taxe sur les installations nucléaires de base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .560 000 000
1782Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 000 000
1785Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 944 264 366
1786Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 039 557 176
1787Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420 768 064
1788Prélèvement sur les paris sportifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .817 767 917
1789Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 596 468
1790Redevance sur les paris hippiques en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1797Taxe sur les transactions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 200 000 000
1798Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1799Autres taxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 258 000 000
18. Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État-7 791 909 018
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, autres que ceux s’appliquant à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-7 791 909 018
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées3 154 700 000
2110Produits des participations de l’État dans des entreprises financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 578 700 000
2116Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 576 000 000
2199Autres dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
22. Produits du domaine de l’État1 745 107 200
2201Revenus du domaine public non militaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 025 000 000
2202Autres revenus du domaine public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 989 520
2203Revenus du domaine privé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 117 680
2204Redevances d’usage des fréquences radioélectriques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .417 000 000
2211Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2212Autres produits de cessions d’actifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2299Autres revenus du Domaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 000 000
23. Produits de la vente de biens et services3 543 928 718
2301Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .778 000 000
2303Autres frais d’assiette et de recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 101 058 634
2304Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 013 515
2305Produits de la vente de divers biens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 669
2306Produits de la vente de divers services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 788 900
2399Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 608 000 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières1 181 753 301
2401Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450 000 000
2402Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 630 396
2403Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 400 000
2409Intérêts des autres prêts et avances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 250 000
2411Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 382 905
2412Autres avances remboursables sous conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2413Reversement au titre des créances garanties par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 890 000
2499Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365 200 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites2 910 524 644
2501Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .663 084 092
2502Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700 000 000
2503Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285 000 000
2504Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 150 000
2505Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 229 550 000
2510Frais de poursuite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 491 893
2511Frais de justice et d’instance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 088 401
2512Intérêts moratoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2513Pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 160 258
26. Divers10 167 916 415
2601Reversements de Natixis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 000 000
2602Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .460 600 000
2603Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 000 000
2604Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361 000 000
2611Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286 348 100
2612Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 196 428
2613Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2614Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2615Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2616Frais d’inscription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 876 148
2617Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 263 620
2618Remboursement des frais de scolarité et accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 845 746
2620Récupération d’indus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 090 000
2621Recouvrements après admission en non-valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 350 000
2622Divers versements de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 483 000 000
2623Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 698 352
2624Intérêts divers (hors immobilisations financières). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 870 000
2625Recettes diverses en provenance de l’étranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 580 000
2626Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 373 514
2627Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2697Recettes accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347 780 000
2698Produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 000 000
2699Autres produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392 044 507
3. Prélèvements sur les recettes de l’État
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales45 057 825 520
3101Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 245 046 362
3103Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 753 232
3104Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000 000
3106Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 104 000 000
3107Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .664 114 745
3108Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 506 000
3109Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 946 742
3111Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 738 376
3112Dotation départementale d’équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 317 000
3113Dotation régionale d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .661 186 000
3118Dotation globale de construction et d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 686 000
3119Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .467 129 770
3120Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 243 315 500
3121Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .890 110 332
3122Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 658 133
3123Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378 003 970
3130Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 000
3131Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 000 000
3133Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 822 000
3134Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272 278 000
3135Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 020 650
3136Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 000 000
3137Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 559 085
3138Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 552 000
3141Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3142Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3143Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3144Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3145Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 016 619 586
3146Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 000 000
3147Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3151Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3152Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3158Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 000 000
3159Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 700 000
3160Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 600 000
3161Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 862 037
3162Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 000 000
3163Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 300 000
32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne21 609 624 014
3201Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 609 624 014
4. Fonds de concours et attributions de produits7 398 632 983
Fonds de concours et attributions de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 398 632 983



RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL


(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2024
1. Recettes fiscales349 424 255 895
11Impôt net sur le revenu94 145 463 042
12Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles2 398 000 000
13Impôt net sur les sociétés72 160 845 041
13 bisContribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 741 600 000
13 terContribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés341 000 000
14Autres impôts directs et taxes assimilées30 324 000 000
15Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette16 432 978 472
16Taxe sur la valeur ajoutée nette100 404 205 697
17Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes39 268 072 661
18Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État-7 791 909 018
2. Recettes non fiscales22 633 486 801
21Dividendes et recettes assimilées3 154 700 000
22Produits du domaine de l’État1 745 107 200
23Produits de la vente de biens et services3 543 928 718
24Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières1 135 309 824
25Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites2 910 524 644
26Divers10 143 916 415
Total des recettes fiscales et non fiscales372 057 742 696
3. Prélèvements sur les recettes de l’État66 452 087 497
31Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales44 842 463 483
32Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne21 609 624 014
Total des recettes, nettes des prélèvements305 605 655 199
4. Fonds de concours et attributions de produits7 378 632 983
Fonds de concours et attributions de produits7 378 632 983


(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2024
1. Recettes fiscales349 670 669 438
11Impôt net sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 036 063 042
12Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 398 000 000
13Impôt net sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 160 845 041
13 bisContribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 741 600 000
13 terContribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341 000 000
14Autres impôts directs et taxes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 283 250 000
15Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 349 542 015
16Taxe sur la valeur ajoutée nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 384 205 697
17Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 768 072 661
18Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-7 791 909 018
2. Recettes non fiscales22 653 486 801
21Dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 154 700 000
22Produits du domaine de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 745 107 200
23Produits de la vente de biens et services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 543 928 718
24Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 135 309 824
25Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 910 524 644
26Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 163 916 415
Total des recettes fiscales et non fiscales (1+2)372 324 156 239
3. Prélèvements sur les recettes de l’État66 460 087 497
31Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 850 463 483
32Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 609 624 014
Total des recettes, nettes des prélèvements (1+2-3)305 864 068 742
4. Fonds de concours et attributions de produits7 398 632 983
Fonds de concours et attributions de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 398 632 983


(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2024
1. Recettes fiscales353 275 843 399
11Impôt net sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 715 977 675
12Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 398 000 000
13Impôt net sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 017 845 041
13 bisContribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 741 600 000
13 terContribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341 000 000
14Autres impôts directs et taxes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 670 500 000
15Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 362 749 015
16Taxe sur la valeur ajoutée nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 190 826 025
17Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 629 254 661
18Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-7 791 909 018
2. Recettes non fiscales22 438 930 278
21Dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 154 700 000
22Produits du domaine de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 745 107 200
23Produits de la vente de biens et services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 293 928 718
24Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 181 753 301
25Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 910 524 644
26Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 152 916 415
Total des recettes fiscales et non fiscales (1+2)375 714 773 677
3. Prélèvements sur les recettes de l’État68 074 587 898
31Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 464 963 884
32Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 609 624 014
Total des recettes, nettes des prélèvements (1+2-3)307 640 185 779
4. Fonds de concours et attributions de produits7 398 632 983
Fonds de concours et attributions de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 398 632 983


(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2024
1. Recettes fiscales348 482 123 996
11Impôt net sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 364 477 675
12Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 632 399 489
13Impôt net sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 046 845 041
13 bisContribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 741 600 000
13 terContribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341 000 000
14Autres impôts directs et taxes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 283 750 000
15Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 390 076 908
16Taxe sur la valeur ajoutée nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 805 811 240
17Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 668 072 661
18Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-7 791 909 018
2. Recettes non fiscales22 703 930 278
21Dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 154 700 000
22Produits du domaine de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 745 107 200
23Produits de la vente de biens et services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 543 928 718
24Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 181 753 301
25Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 910 524 644
26Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 167 916 415
Total des recettes fiscales et non fiscales (1+2)371 186 054 274
3. Prélèvements sur les recettes de l’État66 667 449 534
31Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 057 825 520
32Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 609 624 014
Total des recettes, nettes des prélèvements (1+2-3)304 518 604 740
4. Fonds de concours et attributions de produits7 398 632 983
Fonds de concours et attributions de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 398 632 983


(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2024
1. Recettes fiscales348 482 123 996
11Impôt net sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 364 477 675
12Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 632 399 489
13Impôt net sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 046 845 041
13 bisContribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 741 600 000
13 terContribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341 000 000
14Autres impôts directs et taxes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 283 750 000
15Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 390 076 908
16Taxe sur la valeur ajoutée nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 805 811 240
17Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 668 072 661
18Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-7 791 909 018
2. Recettes non fiscales22 703 930 278
21Dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 154 700 000
22Produits du domaine de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 745 107 200
23Produits de la vente de biens et services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 543 928 718
24Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 181 753 301
25Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 910 524 644
26Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 167 916 415
Total des recettes fiscales et non fiscales (1+2)371 186 054 274
3. Prélèvements sur les recettes de l’État66 667 449 534
31Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 057 825 520
32Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 609 624 014
Total des recettes, nettes des prélèvements (1+2-3)304 518 604 740
4. Fonds de concours et attributions de produits7 398 632 983
Fonds de concours et attributions de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 398 632 983



II. – BUDGETS ANNEXES

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – BUDGETS ANNEXES


(En euros)
Intitulé de la recetteÉvaluation
pour 2024
Contrôle et exploitation aériens2 431 958 213
Redevances de route. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 553 982 000
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252 826 000
Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 000 000
Redevances de surveillance et de certification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 122 617
Tarif de l’aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .511 251 279
Tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Contribution Bâle-Mulhouse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 704 627
Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 739 890
Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 500 000
Produit de cession d’actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 000 000
Total des recettes et des ressources de financement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 407 126 413
Fonds de concours et attributions de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 831 800
Publications officielles et information administrative167 300 000
Bulletin officiel des annonces des marchés publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 300 000
Bulletin des annonces légales et obligatoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 600 000
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 000 000
Journal officiel de la République française - Lois et Décrets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Vente de publications et abonnements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000
Prestations et travaux d’édition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 900 000
Autres activités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 000
Produit de cession d’actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Total des recettes et des ressources de financement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 300 000
Fonds de concours et attributions de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0


(En euros)
Intitulé de la recetteÉvaluation
pour 2024
Contrôle et exploitation aériens2 431 958 213
Redevances de route. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 553 982 000
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252 826 000
Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 000 000
Redevances de surveillance et de certification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 122 617
Tarif de l’aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .511 251 279
Tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Contribution Bâle-Mulhouse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 704 627
Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 739 890
Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 500 000
Produit de cession d’actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 000 000
Total des recettes et des ressources de financement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 407 126 413
Fonds de concours et attributions de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 831 800
Publications officielles et information administrative167 300 000
Bulletin officiel des annonces des marchés publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 300 000
Bulletin des annonces légales et obligatoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 600 000
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 000 000
Journal officiel de la République française - Lois et Décrets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Vente de publications et abonnements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000
Prestations et travaux d’édition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 900 000
Autres activités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 000
Produit de cession d’actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Total des recettes et des ressources de financement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 300 000
Fonds de concours et attributions de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0




(En euros)
Intitulé de la recetteÉvaluation
pour 2024
Contrôle et exploitation aériens2 431 958 213
Redevances de route. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 553 982 000
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252 826 000
Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 000 000
Redevances de surveillance et de certification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 122 617
Tarif de l’aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .511 251 279
Tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Contribution Bâle-Mulhouse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 704 627
Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 739 890
Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 500 000
Produit de cession d’actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 000 000
Total des recettes et des ressources de financement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 407 126 413
Fonds de concours et attributions de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 831 800
Publications officielles et information administrative167 300 000
Bulletin officiel des annonces des marchés publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 300 000
Bulletin des annonces légales et obligatoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 600 000
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 000 000
Journal officiel de la République française - Lois et Décrets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Vente de publications et abonnements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000
Prestations et travaux d’édition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 900 000
Autres activités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 000
Produit de cession d’actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Total des recettes et des ressources de financement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 300 000
Fonds de concours et attributions de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0



III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE


(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2024
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 660 384 465
Contrôle automatisé339 950 000
01Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339 950 000
02Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circulation et stationnement routiers1 320 434 465
03Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 000 000
04Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 150 434 465
05Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Développement agricole et rural141 000 000
01Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 000 000
03Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale377 000 000
01Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377 000 000
02Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gestion du patrimoine immobilier de l’État340 000 000
01Produits des cessions immobilières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 000 000
02Produits de redevances domaniales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 000 000
Participations financières de l’État9 861 951 599
01Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 000 000
02Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04Remboursement de créances rattachées à des participations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
05Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 000 000
06Versement du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 636 951 599
Pensions65 100 874 581
Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d’invalidité
61 694 621 453
01Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 852 525 075
02Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 184 574
03Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .885 918 771
04Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 008 455
05Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 507 356
06Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 319 841
07Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321 429 130
08Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 179 223
09Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études4 300 000
10Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 925 867
11Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 000 000
12Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 947 118
14Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 516 592
21Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 214 580 291
22Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 286 236
23Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 761 460 442
24Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 267 259
25Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364 190 153
26Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 274 304
27Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 192 809 378
28Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 902 760
32Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181 692 382
33Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 398 983
34Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258 020 191
41Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 011 687 440
42Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 530
43Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 907 074
44Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 279 109
45Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 605
47Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 904 473
48Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 686
49Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 500 000
51Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 656 025 995
52Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 459 832
53Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 833 177
54Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 806 017
55Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 319 751
57Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .782 955 383
58Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394 000 000
62Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 200 000
64Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .646 000 000
66Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 000
68Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 000 000
69Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 000 000
Ouvriers des établissements industriels de l’État2 109 040 505
71Cotisations salariales et patronales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315 919 617
72Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 691 955 761
73Compensations inter-régimes généralisée et spécifique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 000 000
74Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 906 432
75Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258 695
Pensions militaires d’invalidité
et des victimes de guerre et autres pensions
1 297 212 623
81Financement de la retraite du combattant : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .536 438 630
82Financement de la retraite du combattant : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 063
84Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .534 437
86Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .690 347 441
88Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 000 000
90Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 702 301
92Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 849
93Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 855 902
94Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 000
95Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 481 210 645


(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2024
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 660 384 465
Section : Contrôle automatisé339 950 000
01Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339 950 000
02Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section : Circulation et stationnement routiers1 320 434 465
03Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 000 000
04Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 150 434 465
05Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Développement agricole et rural141 000 000
01Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 000 000
03Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale377 000 000
01Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377 000 000
02Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gestion du patrimoine immobilier de l’État340 000 000
01Produits des cessions immobilières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 000 000
02Produits de redevances domaniales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 000 000
Participations financières de l’État9 861 951 599
01Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 000 000
02Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04Remboursement de créances rattachées à des participations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
05Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 000 000
06Versement du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 636 951 599
Pensions65 100 874 581
Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d’invalidité
61 694 621 453
01Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 852 525 075
02Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 184 574
03Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .885 918 771
04Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 008 455
05Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 507 356
06Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 319 841
07Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321 429 130
08Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 179 223
09Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études4 300 000
10Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 925 867
11Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 000 000
12Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 947 118
14Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 516 592
21Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 214 580 291
22Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 286 236
23Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 761 460 442
24Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 267 259
25Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364 190 153
26Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 274 304
27Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 192 809 378
28Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 902 760
32Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181 692 382
33Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 398 983
34Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258 020 191
41Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 011 687 440
42Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 530
43Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 907 074
44Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 279 109
45Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 605
47Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 904 473
48Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 686
49Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 500 000
51Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 656 025 995
52Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 459 832
53Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 833 177
54Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 806 017
55Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 319 751
57Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .782 955 383
58Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394 000 000
62Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 200 000
64Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .646 000 000
66Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 000
68Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 000 000
69Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 000 000
Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État2 109 040 505
71Cotisations salariales et patronales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315 919 617
72Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 691 955 761
73Compensations inter-régimes généralisée et spécifique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 000 000
74Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 906 432
75Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258 695
Section : Pensions militaires d’invalidité
et des victimes de guerre et autres pensions
1 297 212 623
81Financement de la retraite du combattant : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .536 438 630
82Financement de la retraite du combattant : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 063
84Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .534 437
86Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .690 347 441
88Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 000 000
90Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 702 301
92Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 849
93Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 855 902
94Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 000
95Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 481 210 645


(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2024

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 660 384 465

Section : Contrôle automatisé339 950 000
01Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339 950 000
02Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section : Circulation et stationnement routiers1 320 434 465
03Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 000 000
04Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 150 434 465
05Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Développement agricole et rural141 000 000
01Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 000 000
03Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale377 000 000
01Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377 000 000
02Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gestion du patrimoine immobilier de l’État340 000 000
01Produits des cessions immobilières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 000 000
02Produits de redevances domaniales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 000 000

Participations financières de l’État3 387 000 000
01Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 000 000
02Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04Remboursement de créances rattachées à des participations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
05Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 000 000
06Versement du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 162 000 000

Pensions65 100 874 581

Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d’invalidité
61 694 621 453
01Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 852 525 075
02Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 184 574
03Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .885 918 771
04Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 008 455
05Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 507 356
06Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 319 841
07Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321 429 130
08Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 179 223
09Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études4 300 000
10Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 925 867
11Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 000 000
12Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 947 118
14Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 516 592
21Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 214 580 291
22Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 286 236
23Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 761 460 442
24Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 267 259
25Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364 190 153
26Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 274 304
27Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 192 809 378
28Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 902 760
32Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181 692 382
33Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 398 983
34Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258 020 191
41Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 011 687 440
42Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 530
43Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 907 074
44Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 279 109
45Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 605
47Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 904 473
48Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 686
49Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 500 000
51Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 656 025 995
52Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 459 832
53Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 833 177
54Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 806 017
55Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 319 751
57Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .782 955 383
58Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394 000 000
62Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 200 000
64Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .646 000 000
66Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 000
68Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 000 000
69Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 000 000

Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État2 109 040 505
71Cotisations salariales et patronales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315 919 617
72Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 691 955 761
73Compensations inter-régimes généralisée et spécifique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 000 000
74Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 906 432
75Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258 695

Section : Pensions militaires d’invalidité
et des victimes de guerre et autres pensions
1 297 212 623
81Financement de la retraite du combattant : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .536 438 630
82Financement de la retraite du combattant : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 063
84Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .534 437
86Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .690 347 441
88Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 000 000
90Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 702 301
92Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 849
93Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 855 902
94Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 000
95Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 006 259 046


(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2024
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 660 384 465
Section : Contrôle automatisé339 950 000
01Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339 950 000
02Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section : Circulation et stationnement routiers1 320 434 465
03Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 000 000
04Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 150 434 465
05Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Développement agricole et rural141 000 000
01Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 000 000
03Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale377 000 000
01Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377 000 000
02Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gestion du patrimoine immobilier de l’État340 000 000
01Produits des cessions immobilières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 000 000
02Produits de redevances domaniales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 000 000
Participations financières de l’État9 861 951 599
01Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 000 000
02Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04Remboursement de créances rattachées à des participations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
05Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 000 000
06Versement du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 636 951 599
Pensions65 100 874 581
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité61 694 621 453
01Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 852 525 075
02Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 184 574
03Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .885 918 771
04Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 008 455
05Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 507 356
06Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 319 841
07Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321 429 130
08Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 179 223
09Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études4 300 000
10Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 925 867
11Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 000 000
12Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 947 118
14Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 516 592
21Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 214 580 291
22Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 286 236
23Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 761 460 442
24Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 267 259
25Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364 190 153
26Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 274 304
27Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 192 809 378
28Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 902 760
32Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181 692 382
33Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 398 983
34Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258 020 191
41Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 011 687 440
42Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 530
43Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 907 074
44Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 279 109
45Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 605
47Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 904 473
48Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 686
49Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 500 000
51Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 656 025 995
52Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 459 832
53Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 833 177
54Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 806 017
55Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 319 751
57Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .782 955 383
58Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394 000 000
62Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 200 000
64Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .646 000 000
66Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 000
68Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 000 000
69Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 000 000
Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État2 109 040 505
71Cotisations salariales et patronales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315 919 617
72Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 691 955 761
73Compensations inter-régimes généralisée et spécifique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 000 000
74Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 906 432
75Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258 695
Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions1 297 212 623
81Financement de la retraite du combattant : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .536 438 630
82Financement de la retraite du combattant : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 063
84Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .534 437
86Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .690 347 441
88Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 000 000
90Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 702 301
92Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 849
93Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 855 902
94Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 000
95Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 481 210 645


(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2024
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 660 384 465
Section : Contrôle automatisé339 950 000
01Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339 950 000
02Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section : Circulation et stationnement routiers1 320 434 465
03Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 000 000
04Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 150 434 465
05Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Développement agricole et rural141 000 000
01Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 000 000
03Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale377 000 000
01Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377 000 000
02Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gestion du patrimoine immobilier de l’État340 000 000
01Produits des cessions immobilières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 000 000
02Produits de redevances domaniales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 000 000
Participations financières de l’État9 861 951 599
01Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 000 000
02Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04Remboursement de créances rattachées à des participations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
05Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 000 000
06Versement du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 636 951 599
Pensions65 100 874 581
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité61 694 621 453
01Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 852 525 075
02Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 184 574
03Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .885 918 771
04Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 008 455
05Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 507 356
06Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 319 841
07Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321 429 130
08Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 179 223
09Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études4 300 000
10Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 925 867
11Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 000 000
12Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 947 118
14Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 516 592
21Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 214 580 291
22Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 286 236
23Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 761 460 442
24Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 267 259
25Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364 190 153
26Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 274 304
27Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 192 809 378
28Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 902 760
32Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181 692 382
33Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 398 983
34Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258 020 191
41Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 011 687 440
42Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 530
43Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 907 074
44Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 279 109
45Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 605
47Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 904 473
48Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 686
49Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 500 000
51Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 656 025 995
52Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 459 832
53Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 833 177
54Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 806 017
55Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 319 751
57Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .782 955 383
58Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394 000 000
62Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 200 000
64Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .646 000 000
66Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 000
68Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 000 000
69Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 000 000
Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État2 109 040 505
71Cotisations salariales et patronales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315 919 617
72Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 691 955 761
73Compensations inter-régimes généralisée et spécifique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 000 000
74Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 906 432
75Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258 695
Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions1 297 212 623
81Financement de la retraite du combattant : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .536 438 630
82Financement de la retraite du combattant : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 063
84Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .534 437
86Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .690 347 441
88Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 000 000
90Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 702 301
92Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 849
93Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 855 902
94Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 000
95Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 481 210 645



IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS


(en euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2024
Accords monétaires internationaux0
01Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avances à l’audiovisuel public4 025 228 395
01Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 025 228 395
Avances aux collectivités territoriales130 019 526 893
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie0
01Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes130 019 526 893
05Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 782 495 027
09Taxe d’habitation et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 755 183 795
10Taxes foncières et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 200 769 920
11Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335 764 053
12Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 945 314 098
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-190
13

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prêts à des États étrangers1 077 711 470
Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France276 842 146
01Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276 842 146
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France59 127 077
02Remboursement de prêts du Trésor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 127 077
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers171 500 000
03Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 500 000
Prêts aux États membres de la zone euro570 242 247
04Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .570 242 247
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés94 665 809
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État30 765
02Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 765
Prêts pour le développement économique et social94 635 044
05Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
06Prêts pour le développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 635 044
07Prêts à la filière automobile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
09Prêts aux petites et moyennes entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 000
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle0
10Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine0
11

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics10 819 214 091
01Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 000 000
03Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313 324 845
04Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .382 358 616
05Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 000
06Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 530 630
07Remboursement des prêts octroyés à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000 000
08Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l’épidémie de Covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
09Remboursement des prêts octroyés à la métropole d’Aix-Marseille-Provence au titre du financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Total des recettes146 036 346 658


(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2024
Accords monétaires internationaux0
01Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avances à l’audiovisuel public4 025 228 395
01Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 025 228 395
Avances aux collectivités territoriales130 019 526 893
Section : Avances aux collectivités et établissements publics,
et à la Nouvelle-Calédonie
0
01Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes130 019 526 893
05Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 782 495 027
09Taxe d’habitation et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 755 183 795
10Taxes foncières et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 200 769 920
11Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335 764 053
12Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 945 314 098
Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-190
13Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prêts à des États étrangers1 077 711 470
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France276 842 146
01Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276 842 146
Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes
envers la France
59 127 077
02Remboursement de prêts du Trésor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 127 077
Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser
le développement économique et social dans des États étrangers
171 500 000
03Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 500 000
Section : Prêts aux États membres de la zone euro570 242 247
04Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .570 242 247
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés94 665 809
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État30 765
02Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 765
Section : Prêts pour le développement économique et social94 635 044
05Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
06Prêts pour le développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 635 044
07Prêts à la filière automobile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
09Prêts aux petites et moyennes entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 000
Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express
entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle
0
10Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section : Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine0
11Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prêts et avances à divers services de l’État
ou organismes gérant des services publics
10 819 214 091
01Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 000 000
03Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313 324 845
04Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .382 358 616
05Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 000
06Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 530 630
07Remboursement des prêts octroyés à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000 000
08Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
09Remboursement des prêts octroyés à la métropole d’Aix-Marseille-Provence au titre du financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 036 346 658


(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2024
Accords monétaires internationaux0
01Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avances à l’audiovisuel public3 815 713 610
01Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 815 713 610
Avances aux collectivités territoriales130 019 526 893
Section : Avances aux collectivités et établissements publics,
et à la Nouvelle-Calédonie
0
01Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes130 019 526 893
05Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 782 495 027
09Taxe d’habitation et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 755 183 795
10Taxes foncières et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 200 769 920
11Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335 764 053
12Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 945 314 098
Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-190
13Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prêts à des États étrangers507 469 223
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France276 842 146
01Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276 842 146
Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes
envers la France
59 127 077
02Remboursement de prêts du Trésor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 127 077
Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser
le développement économique et social dans des États étrangers
171 500 000
03Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 500 000
Section : Prêts aux États membres de la zone euro0
04Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés79 665 809
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État30 765
02Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 765
Section : Prêts pour le développement économique et social79 635 044
05Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
06Prêts pour le développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 635 044
07Prêts à la filière automobile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
09Prêts aux petites et moyennes entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 000
Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express
entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle
0
10Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section : Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine0
11Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prêts et avances à divers services de l’État
ou organismes gérant des services publics
10 819 214 091
01Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 000 000
03Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313 324 845
04Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .382 358 616
05Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 000
06Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 530 630
07Remboursement des prêts octroyés à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000 000
08Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
09Remboursement des prêts octroyés à la métropole d’Aix-Marseille-Provence au titre du financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 241 589 626

Amdts  I‑2300,  I‑2301(s/amdt),  COORD‑1


(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2024
Accords monétaires internationaux0
01Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avances à l’audiovisuel public4 026 728 395
01Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 026 728 395
Avances aux collectivités territoriales130 485 376 495
Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie0
01Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes130 485 376 495
05Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 248 344 629
09Taxe d’habitation et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 755 183 795
10Taxes foncières et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 200 769 920
11Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335 764 053
12Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 945 314 098
Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-190
13Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prêts à des États étrangers507 469 223
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France276 842 146
01Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276 842 146
Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France59 127 077
02Remboursement de prêts du Trésor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 127 077
Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers171 500 000
03Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 500 000
Section : Prêts aux États membres de la zone euro0
04Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés79 665 809
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État30 765
02Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 765
Section : Prêts pour le développement économique et social79 635 044
05Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
06Prêts pour le développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 635 044
07Prêts à la filière automobile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
09Prêts aux petites et moyennes entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 000
Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle0
10Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section : Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine0
11Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant
des services publics
10 819 214 091
01Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 000 000
03Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313 324 845
04Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .382 358 616
05Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 000
06Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 530 630
07Remboursement des prêts octroyés à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000 000
08Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
09Remboursement des prêts octroyés à la métropole d’Aix-Marseille-Provence au titre du financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 918 454 013


(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2024
Accords monétaires internationaux0
01Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avances à l’audiovisuel public4 026 728 395
01Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 026 728 395
Avances aux collectivités territoriales130 485 376 495
Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie0
01Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes130 485 376 495
05Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 248 344 629
09Taxe d’habitation et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 755 183 795
10Taxes foncières et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 200 769 920
11Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335 764 053
12Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 945 314 098
Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-190
13Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prêts à des États étrangers507 469 223
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France276 842 146
01Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276 842 146
Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France59 127 077
02Remboursement de prêts du Trésor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 127 077
Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers171 500 000
03Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 500 000
Section : Prêts aux États membres de la zone euro0
04Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés79 665 809
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État30 765
02Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 765
Section : Prêts pour le développement économique et social79 635 044
05Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
06Prêts pour le développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 635 044
07Prêts à la filière automobile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
09Prêts aux petites et moyennes entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 000
Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle0
10Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section : Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine0
11Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant
des services publics
10 819 214 091
01Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 000 000
03Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313 324 845
04Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .382 358 616
05Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 000
06Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 530 630
07Remboursement des prêts octroyés à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000 000
08Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
09Remboursement des prêts octroyés à la métropole d’Aix-Marseille-Provence au titre du financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 918 454 013



État B

État B
(Article 35 de la loi)

Amdts  II‑931,  II‑76,  II‑976,  II‑20,  II‑66 rect. sexies,  II‑159 rect.,  II‑223,  II‑466 rect. bis,  II‑250,  II‑249 rect.,  II‑409 rect. bis,  II‑49 rect.,  II‑361,  II‑356 rect. bis,  II‑415 rect. bis,  II‑347 rect. bis,  II‑187 rect. bis,  II‑186 rect. bis,  II‑1,  II‑1075,  II‑19,  II‑605,  II‑133,  II‑174 rect.,  II‑134,  II‑176 rect.,  II‑71 rect. bis,  II‑154 rect. ter,  II‑155 rect. bis,  II‑132 rect.,  II‑510 rect.,  II‑367 rect.,  II‑374,  II‑131,  II‑177 rect.,  II‑691 rect.,  II‑1096,  II‑692,  II‑760,  II‑693 rect.,  II‑697,  II‑26 rect.,  II‑718,  II‑698 rect.,  II‑703 rect.,  II‑294 rect.,  II‑771 rect.,  II‑1143,  II‑685 rect.,  II‑827,  II‑850,  II‑860,  II‑1144,  II‑27,  II‑635,  II‑861 rect. bis,  II‑1095,  II‑695 rect.,  II‑694 rect.,  II‑1089,  II‑705 rect.,  II‑9 rect.,  II‑25,  II‑640,  II‑709 rect.,  II‑899,  II‑1022,  II‑564 rect. bis,  II‑902,  II‑979 rect.,  II‑707 rect. bis,  II‑918 rect.,  II‑42 rect. sexies,  II‑829 rect. bis,  II‑10,  II‑906,  II‑1021,  II‑981,  II‑7,  II‑8,  II‑639,  II‑1049 rect.,  II‑552 rect.,  II‑583 rect.,  II‑553 rect.,  II‑1028,  II‑915,  II‑1033 rect. quinquies,  II‑1027,  II‑48 rect. quater,  II‑83 rect. quater,  II‑974 rect.,  II‑1014 rect.,  II‑41,  II‑569 rect.,  II‑735 rect. bis,  II‑759 rect. ter,  II‑924 rect. bis,  II‑571 rect.,  II‑1130,  II‑1360,  II‑700 rect. quinquies,  II‑809 rect. quater,  II‑758 rect.,  II‑4,  II‑21,  II‑2 rect.,  II‑3,  II‑1445,  II‑153,  II‑151,  II‑500 rect. ter,  II‑538 rect. ter,  II‑152,  II‑1277 rect. bis,  II‑1328,  II‑1327,  II‑1326,  II‑32,  II‑1450,  II‑1435,  II‑657 rect.,  II‑1258 rect.,  II‑1357 rect.,  II‑668,  II‑1358 rect. bis,  II‑1264 rect.,  II‑739,  II‑55 rect. quater,  II‑737,  II‑1215,  II‑1134,  II‑1122 rect.,  II‑1181 rect. bis,  II‑1135 rect.,  II‑35 rect.,  II‑1163 rect.,  II‑1138 rect.,  II‑37 rect.,  II‑1083,  II‑1127,  II‑1193 rect. bis,  II‑36 rect.,  II‑1182 rect. bis,  II‑1160 rect. bis,  II‑1123 rect. bis,  II‑45 rect.,  II‑1124 rect. ter,  II‑1179 rect. bis,  II‑1180 rect. bis,  II‑1125 rect. bis,  II‑1276,  II‑1399

État B
(Article 167 de la loi)


RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL


BUDGET GÉNÉRAL

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

BUDGET GÉNÉRAL


(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Action extérieure de l’État3 508 835 2923 506 629 505
Action de la France en Europe et dans le monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 265 581 3952 263 775 608
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .789 227 766789 227 766
Diplomatie culturelle et d’influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .805 972 195805 972 195
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 794 41684 794 416
Français à l’étranger et affaires consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .437 281 702436 881 702
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271 654 955271 654 955
Administration générale et territoriale de l’État5 596 173 7694 657 691 472
Administration territoriale de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 633 815 0082 583 741 500
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 033 491 8832 033 491 883
Vie politique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257 725 252257 621 749
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 844 60423 844 604
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 704 633 5091 816 328 223
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .861 202 618861 202 618
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales5 343 690 6814 752 703 914
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 167 360 2002 726 587 303
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 035 116 696904 703 711
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 422 289390 422 289
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .717 213 785697 412 900
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .606 155 944606 155 944
Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .423 000 000423 000 000
Soutien aux associations de protection animale et aux refuges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 0001 000 000
Aide publique au développement6 292 614 1985 928 922 015
Aide économique et financière au développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 727 128 2482 337 910 235
Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 000 000150 000 000
Solidarité à l’égard des pays en développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 409 385 1443 434 910 974
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 447 597169 447 597
Restitution des « biens mal acquis ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 100 8066 100 806
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation1 914 297 4591 923 457 459
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 826 156 6241 835 316 624
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 140 83588 140 835
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 467 0311 467 031
Cohésion des territoires19 418 284 36519 371 932 077
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 900 915 9262 925 669 370
Aide à l’accès au logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 901 400 00013 901 400 000
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 512 861 4691 538 661 469
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387 931 467338 520 529
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 000 0006 000 000
Politique de la ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .634 529 153634 529 153
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 871 64918 871 649
Interventions territoriales de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 646 35033 151 556
Conseil et contrôle de l’État818 520 324883 557 109
Conseil d’État et autres juridictions administratives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .519 133 207583 402 714
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .436 743 672436 743 672
Conseil économique, social et environnemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 907 17244 907 172
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 829 66535 829 665
Cour des comptes et autres juridictions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254 479 945255 247 223
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 855 284227 855 284
Crédits non répartis810 526 298510 526 298
Provision relative aux rémunérations publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285 526 298285 526 298
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285 526 298285 526 298
Dépenses accidentelles et imprévisibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .525 000 000225 000 000
Culture4 182 862 0873 899 919 894
Patrimoines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 476 217 3481 190 610 999
Création. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 027 200 1291 036 973 016
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .833 262 796828 080 514
Soutien aux politiques du ministère de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .846 181 814844 255 365
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .733 781 426733 781 426
Défense67 863 751 22856 778 360 430
Environnement et prospective de la politique de défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 198 423 0671 967 619 198
Préparation et emploi des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 584 518 12113 577 549 897
Soutien de la politique de la défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 687 901 00824 641 838 837
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 205 361 65823 205 361 658
Équipement des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 392 909 03216 591 352 498
Direction de l’action du Gouvernement1 017 387 9831 049 079 187
Coordination du travail gouvernemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .878 542 763914 282 802
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 679 960293 679 960
Protection des droits et libertés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 845 220134 796 385
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 380 91363 380 913
Écologie, développement et mobilité durables24 464 449 30621 630 866 316
Infrastructures et services de transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 349 509 1504 386 472 428
Affaires maritimes, pêche et aquaculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 833 004274 535 103
Paysages, eau et biodiversité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .577 954 847511 972 615
Expertise, information géographique et météorologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .516 429 593516 429 593
Prévention des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 326 595 4901 328 233 701
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 036 31657 036 316
Énergie, climat et après-mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 630 177 0624 888 154 925
Service public de l’énergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 155 000 0005 500 000 000
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 107 950 1603 100 067 951
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 835 517 5952 835 517 595
Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 500 000 0001 125 000 000
Économie4 182 876 2474 293 248 047
Développement des entreprises et régulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 946 947 5652 656 729 661
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413 728 612413 728 612
Plan France Très haut débit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 435 000464 470 090
Statistiques et études économiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .485 760 309473 471 923
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395 926 581395 926 581
Stratégies économiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .703 733 373698 576 373
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 273 373150 273 373
Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Engagements financiers de l’État54 155 502 78560 818 123 694
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 375 000 00051 375 000 000
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 902 436 4631 902 436 463
Épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 066 32271 066 322
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .807 000 000807 000 000
Dotation du Mécanisme européen de stabilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0187 669 310
Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06 474 951 599
Enseignement scolaire86 937 330 88886 833 850 228
Enseignement scolaire public du premier degré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 842 958 24926 842 958 249
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 774 187 83226 774 187 832
Enseignement scolaire public du second degré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 424 611 76938 424 611 769
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 957 464 19337 957 464 193
Vie de l’élève. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 971 021 9227 941 021 922
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 655 647 9804 655 647 980
Enseignement privé du premier et du second degrés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 035 305 0699 035 305 069
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 133 539 4538 133 539 453
Soutien de la politique de l’éducation nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 966 048 9852 894 284 793
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 030 419 9562 030 419 956
Enseignement technique agricole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 697 384 8941 695 668 426
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 114 764 2251 114 764 225
Gestion des finances publiques10 811 377 22010 899 839 683
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 080 622 3068 138 123 940
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 903 431 6466 903 431 646
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .991 367 0391 054 761 167
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .529 654 750529 654 750
Facilitation et sécurisation des échanges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 739 387 8751 706 954 576
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 329 379 1141 329 379 114
Immigration, asile et intégration1 764 338 0612 156 002 672
Immigration et asile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 333 126 6961 724 843 750
Intégration et accès à la nationalité française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 211 365431 158 922
Investir pour la France de 203007 701 710 000
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0255 000 000
Valorisation de la recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .088 200 000
Accélération de la modernisation des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .014 260 000
Financement des investissements stratégiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05 691 750 000
Financement structurel des écosystèmes d’innovation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01 652 500 000
Justice14 235 842 97412 159 946 765
Justice judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 753 946 6194 544 008 245
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 986 657 1372 986 657 137
Administration pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 813 981 6325 002 950 814
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 225 380 2733 225 380 273
Protection judiciaire de la jeunesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 160 761 1521 125 947 340
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .670 006 160670 006 160
Accès au droit et à la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .734 234 297734 234 297
Conduite et pilotage de la politique de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .768 281 245747 085 247
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 737 534245 737 534
Conseil supérieur de la magistrature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 638 0295 720 822
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 275 5063 275 506
Médias, livre et industries culturelles741 875 375735 947 922
Presse et médias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377 705 399376 665 279
Livre et industries culturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364 169 976359 282 643
Outre-mer2 904 426 7172 657 613 991
Emploi outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 881 452 8741 868 190 019
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 822 902210 822 902
Conditions de vie outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 022 973 843789 423 972
Plan de relance01 413 961 042
Écologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01 169 075 442
Compétitivité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .065 985 600
Cohésion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0178 900 000
Pouvoirs publics1 137 842 1431 137 842 143
Présidence de la République. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 563 852122 563 852
Assemblée nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .607 647 569607 647 569
Sénat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .353 470 900353 470 900
La Chaîne parlementaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 245 82235 245 822
Indemnités des représentants français au Parlement européen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Conseil constitutionnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 930 00017 930 000
Haute Cour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Cour de justice de la République. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .984 000984 000
Recherche et enseignement supérieur32 319 177 32131 819 150 903
Formations supérieures et recherche universitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 277 052 72015 180 783 720
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 823 270431 823 270
Vie étudiante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 357 406 4103 326 639 077
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 622 699 5058 181 401 634
Recherche spatiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 900 179 5411 900 179 541
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 888 583 2191 948 483 219
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .678 136 541688 636 541
Recherche duale (civile et militaire). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 019 167150 019 167
Enseignement supérieur et recherche agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .445 100 218443 008 004
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266 389 570266 389 570
Régimes sociaux et de retraite6 228 688 4456 228 688 445
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 365 695 8184 365 695 818
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .787 337 160787 337 160
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 075 655 4671 075 655 467
Relations avec les collectivités territoriales4 359 891 7734 275 538 290
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 146 457 8824 060 044 644
Concours spécifiques et administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213 433 891215 493 646
Remboursements et dégrèvements140 250 561 424140 250 561 424
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 959 561 424135 959 561 424
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 291 000 0004 291 000 000
Santé2 343 281 2682 346 581 268
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 081 268223 381 268
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 300 0001 300 000
Protection maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 216 300 0001 216 300 000
Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .906 900 000906 900 000
Sécurités25 026 217 67724 169 218 938
Police nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 362 033 90712 932 725 125
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 205 346 82711 205 346 827
Gendarmerie nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 867 308 35710 392 977 945
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 906 783 6408 906 783 640
Sécurité et éducation routières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 387 203108 879 721
Sécurité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .686 488 210734 636 147
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215 760 792215 760 792
Solidarité, insertion et égalité des chances30 747 479 73530 845 369 866
Inclusion sociale et protection des personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 034 617 88914 035 779 223
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 400 0003 400 000
Handicap et dépendance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 381 767 02715 381 767 027
Égalité entre les femmes et les hommes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 008 68276 008 682
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 255 086 1371 351 814 934
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .448 036 197448 036 197
Sport, jeunesse et vie associative1 704 082 8431 794 794 180
Sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .760 102 002760 073 339
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 488 048129 488 048
Jeunesse et vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .901 070 841901 070 841
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 952 98140 952 981
Jeux olympiques et paralympiques 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 910 000133 650 000
Transformation et fonction publiques1 198 548 3221 095 721 681
Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .654 843 385527 867 705
Transformation publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 463 360162 824 233
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 500 0001 500 000
Innovation et transformation numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 100 00074 100 000
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 000 0003 000 000
Fonction publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275 775 829282 563 995
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 000290 000
Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 365 74848 365 748
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 365 74848 365 748
Travail et emploi22 866 704 33122 560 984 550
Accès et retour à l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 425 866 3237 432 175 317
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 555 906 92714 319 732 364
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 617 840110 036 293
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700 313 241699 040 576
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .597 633 990597 633 990
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .585 147 438 539581 088 341 408


(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Action extérieure de l’État3 508 835 2923 506 629 505
Action de la France en Europe et dans le monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 265 581 3952 263 775 608
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .789 227 766789 227 766
Diplomatie culturelle et d’influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .805 972 195805 972 195
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 794 41684 794 416
Français à l’étranger et affaires consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .437 281 702436 881 702
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271 654 955271 654 955
Administration générale et territoriale de l’État5 595 755 4014 657 273 104
Administration territoriale de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 633 492 6402 583 419 132
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 033 587 8832 033 587 883
Vie politique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257 725 252257 621 749
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 844 60423 844 604
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 704 537 5091 816 232 223
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .861 106 618861 106 618
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales5 346 690 6814 755 703 914
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 171 327 4862 730 554 589
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 035 116 696904 703 711
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 422 289390 422 289
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .711 246 499691 445 614
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .606 155 944606 155 944
Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .423 000 000423 000 000
Soutien aux associations de protection animale et aux refuges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 0001 000 000
Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 000 0005 000 000
Aide publique au développement6 292 614 1985 928 922 015
Aide économique et financière au développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 727 128 2482 337 910 235
Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 000 000150 000 000
Solidarité à l’égard des pays en développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 409 385 1443 434 910 974
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 447 597169 447 597
Restitution des “biens mal acquis”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 100 8066 100 806
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation1 918 297 4591 927 457 459
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 830 156 6241 839 316 624
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 140 83588 140 835
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 467 0311 467 031
Cohésion des territoires19 826 284 36519 419 932 077
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 900 915 9262 925 669 370
Aide à l’accès au logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 901 400 00013 901 400 000
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 917 861 4691 583 661 469
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 931 467351 520 529
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 000 0006 000 000
Politique de la ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .631 529 153631 529 153
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 871 64918 871 649
Interventions territoriales de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 646 35026 151 556
Conseil et contrôle de l’État818 520 324883 557 109
Conseil d’État et autres juridictions administratives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .519 133 207583 402 714
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .436 743 672436 743 672
Conseil économique, social et environnemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 907 17244 907 172
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 829 66535 829 665
Cour des comptes et autres juridictions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254 479 945255 247 223
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 855 284227 855 284
Crédits non répartis810 526 298510 526 298
Provision relative aux rémunérations publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285 526 298285 526 298
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285 526 298285 526 298
Dépenses accidentelles et imprévisibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .525 000 000225 000 000
Culture4 182 862 0873 899 919 894
Patrimoines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 474 217 3481 188 610 999
Création. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 029 200 1291 038 973 016
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .833 262 796828 080 514
Soutien aux politiques du ministère de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .846 181 814844 255 365
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .733 781 426733 781 426
Défense67 841 121 34156 755 730 543
Environnement et prospective de la politique de défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 198 423 0671 967 619 198
Préparation et emploi des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 569 476 95513 562 508 731
Soutien de la politique de la défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 680 312 28724 634 250 116
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 205 361 65823 205 361 658
Équipement des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 392 909 03216 591 352 498
Direction de l’action du Gouvernement1 020 887 9831 052 579 187
Coordination du travail gouvernemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .881 693 809917 433 848
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 331 006293 331 006
Protection des droits et libertés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 194 174135 145 339
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 729 86763 729 867
Écologie, développement et mobilité durables24 040 484 40821 566 901 418
Infrastructures et services de transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 321 981 2004 358 944 478
Affaires maritimes, pêche et aquaculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308 833 004282 535 103
Paysages, eau et biodiversité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .577 954 847511 972 615
Expertise, information géographique et météorologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .515 548 889515 548 889
Prévention des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 356 745 4901 358 383 701
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 036 31657 036 316
Énergie, climat et après-mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 817 177 0625 435 154 925
Service public de l’énergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 539 000 0004 884 000 000
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 104 243 9163 096 361 707
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 831 811 3512 831 811 351
Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 499 000 0001 124 000 000
Économie4 182 876 2474 293 248 047
Développement des entreprises et régulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 946 947 5652 656 729 661
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413 728 612413 728 612
Plan “France très haut débit”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 435 000464 470 090
Statistiques et études économiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .485 760 309473 471 923
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395 926 581395 926 581
Stratégies économiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .703 733 373698 576 373
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 273 373150 273 373
Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Engagements financiers de l’État54 155 502 78560 818 123 694
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 375 000 00051 375 000 000
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 902 436 4631 902 436 463
Épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 066 32271 066 322
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .807 000 000807 000 000
Dotation du Mécanisme européen de stabilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0187 669 310
Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06 474 951 599
Enseignement scolaire86 937 330 88886 833 850 228
Enseignement scolaire public du premier degré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 843 758 24926 843 758 249
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 774 187 83226 774 187 832
Enseignement scolaire public du second degré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 424 611 76938 424 611 769
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 957 464 19337 957 464 193
Vie de l’élève. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 002 521 9227 972 521 922
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 655 647 9804 655 647 980
Enseignement privé du premier et du second degrés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 034 505 0699 034 505 069
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 133 539 4538 133 539 453
Soutien de la politique de l’éducation nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 934 548 9852 862 784 793
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 030 419 9562 030 419 956
Enseignement technique agricole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 697 384 8941 695 668 426
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 114 764 2251 114 764 225
Gestion des finances publiques10 811 377 22010 899 839 683
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 080 622 3068 138 123 940
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 903 431 6466 903 431 646
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .991 367 0391 054 761 167
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .529 654 750529 654 750
Facilitation et sécurisation des échanges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 739 387 8751 706 954 576
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 329 379 1141 329 379 114
Immigration, asile et intégration1 764 338 0612 156 002 672
Immigration et asile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 333 226 6961 724 943 750
Intégration et accès à la nationalité française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 111 365431 058 922
Investir pour la France de 203007 701 710 000
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0255 000 000
Valorisation de la recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .088 200 000
Accélération de la modernisation des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .014 260 000
Financement des investissements stratégiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05 691 750 000
Financement structurel des écosystèmes d’innovation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01 652 500 000
Justice14 235 842 97412 159 946 765
Justice judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 753 946 6194 544 008 245
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 986 657 1372 986 657 137
Administration pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 813 981 6325 002 950 814
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 225 380 2733 225 380 273
Protection judiciaire de la jeunesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 160 761 1521 125 947 340
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .670 006 160670 006 160
Accès au droit et à la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .736 234 297736 234 297
Conduite et pilotage de la politique de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .766 281 245745 085 247
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 737 534245 737 534
Conseil supérieur de la magistrature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 638 0295 720 822
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 275 5063 275 506
Médias, livre et industries culturelles741 875 375735 947 922
Presse et médias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377 705 399376 665 279
Livre et industries culturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364 169 976359 282 643
Outre-mer2 956 426 7172 663 563 991
Emploi outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 854 552 8741 846 790 019
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 822 902210 822 902
Conditions de vie outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 101 873 843816 773 972
Plan de relance01 413 961 042
Écologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01 169 075 442
Compétitivité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .065 985 600
Cohésion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0178 900 000
Pouvoirs publics1 137 842 1431 137 842 143
Présidence de la République. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 563 852122 563 852
Assemblée nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .607 647 569607 647 569
Sénat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .353 470 900353 470 900
La Chaîne parlementaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 245 82235 245 822
Indemnités des représentants français au Parlement européen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Conseil constitutionnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 930 00017 930 000
Haute Cour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Cour de justice de la République. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .984 000984 000
Recherche et enseignement supérieur32 319 177 32131 819 150 903
Formations supérieures et recherche universitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 267 052 72015 170 783 720
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 823 270431 823 270
Vie étudiante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 357 406 4103 326 639 077
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 642 699 5058 201 401 634
Recherche spatiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 890 179 5411 890 179 541
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 888 583 2191 948 483 219
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .678 136 541688 636 541
Recherche duale (civile et militaire). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 019 167150 019 167
Enseignement supérieur et recherche agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .445 100 218443 008 004
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266 389 570266 389 570
Régimes sociaux et de retraite6 228 688 4456 228 688 445
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 365 695 8184 365 695 818
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .787 337 160787 337 160
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 075 655 4671 075 655 467
Relations avec les collectivités territoriales4 394 754 7904 310 401 307
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 178 320 8994 091 907 661
Concours spécifiques et administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213 433 891215 493 646
Soutien à la stérilisation des félins (ligne nouvelle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 000 0003 000 000
Remboursements et dégrèvements140 250 561 424140 250 561 424
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 959 561 424135 959 561 424
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 291 000 0004 291 000 000
Santé2 343 281 2682 346 581 268
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221 081 268224 381 268
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 300 0001 300 000
Protection maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 215 300 0001 215 300 000
Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la relance et la résilience (FRR) européenne au titre du volet “Ségur investissement” du plan national de relance et de résilience (PNRR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .906 900 000906 900 000
Sécurités25 241 402 59524 315 078 253
Police nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 362 033 90712 932 725 125
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 205 346 82711 205 346 827
Gendarmerie nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 867 308 35710 392 977 945
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 906 783 6408 906 783 640
Sécurité et éducation routières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 387 203108 879 721
Sécurité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .901 673 128880 495 462
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 060 710231 060 710
Solidarité, insertion et égalité des chances30 750 066 73530 847 956 866
Inclusion sociale et protection des personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 049 617 88914 050 779 223
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 400 0003 400 000
Handicap et dépendance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 381 767 02715 381 767 027
Égalité entre les femmes et les hommes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 408 68277 408 682
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 241 273 1371 338 001 934
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450 623 197450 623 197
Sport, jeunesse et vie associative1 719 082 8431 809 794 180
Sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .775 102 002775 073 339
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 488 048129 488 048
Jeunesse et vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .901 070 841901 070 841
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 952 98140 952 981
Jeux olympiques et paralympiques 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 910 000133 650 000
Transformation et fonction publiques1 253 548 3221 095 721 681
Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .709 843 385527 867 705
Transformation publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 463 360162 824 233
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 500 0001 500 000
Innovation et transformation numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 100 00074 100 000
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 000 0003 000 000
Fonction publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275 775 829282 563 995
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 000290 000
Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 365 74848 365 748
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 365 74848 365 748
Travail et emploi22 866 704 33122 560 984 550
Accès et retour à l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 436 866 3237 443 175 317
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 544 906 92714 308 732 364
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 617 840110 036 293
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700 313 241699 040 576
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .597 633 990597 633 990
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .585 493 560 321581 264 087 587


(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Action extérieure de l’État3 507 009 505
Action de la France en Europe et dans le monde2 263 775 608
dont titre 2789 227 766
Diplomatie culturelle et d’influence804 882 195
dont titre 284 794 416
Français à l’étranger et affaires consulaires437 851 702
dont titre 2271 654 955
Rapatriements d’urgence pour les interruptions volontaires de grossesse (ligne nouvelle)500 000
Administration générale et territoriale de l’État0
Administration territoriale de l’État0
dont titre 20
Vie politique0
dont titre 20
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur0
dont titre 20
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales4 746 929 504
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt3 047 854 590
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation713 283 711
dont titre 2390 422 289
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture502 791 203
dont titre 2592 437 770
Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)423 000 000
Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0
Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles0
Fonds “Territoires zéro faim” (ligne nouvelle)10 000 000
Plan d’urgence pour la filière laitière (ligne nouvelle)50 000 000
Aide publique au développement5 728 922 015
Aide économique et financière au développement2 337 910 235
Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement150 000 000
Solidarité à l’égard des pays en développement3 234 910 974
dont titre 2169 447 597
Restitution des “biens mal acquis”6 100 806
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation1 927 457 459
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation1 839 316 624
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale88 140 835
dont titre 21 467 031
Cohésion des territoires0
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0
Aide à l’accès au logement0
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat0
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire0
dont titre 20
Politique de la ville0
dont titre 20
Interventions territoriales de l’État0
Conseil et contrôle de l’État883 557 109
Conseil d’État et autres juridictions administratives583 402 714
dont titre 2436 743 672
Conseil économique, social et environnemental44 907 172
dont titre 235 829 665
Cour des comptes et autres juridictions financières255 247 223
dont titre 2227 855 284
Crédits non répartis189 526 298
Provision relative aux rémunérations publiques65 526 298
dont titre 265 526 298
Dépenses accidentelles et imprévisibles124 000 000
Culture3 905 119 894
Patrimoines1 198 810 999
Création1 043 653 016
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture839 400 514
Soutien aux politiques du ministère de la culture823 255 365
dont titre 2733 781 426
Défense56 755 730 543
Environnement et prospective de la politique de défense1 967 619 198
Préparation et emploi des forces13 562 508 731
Soutien de la politique de la défense24 634 250 116
dont titre 223 205 361 658
Équipement des forces16 591 352 498
Direction de l’action du Gouvernement1 052 579 187
Coordination du travail gouvernemental917 433 848
dont titre 2293 331 006
Protection des droits et libertés135 145 339
dont titre 263 729 867
Écologie, développement et mobilité durables21 587 929 487
Infrastructures et services de transports4 565 698 913
Affaires maritimes, pêche et aquaculture293 535 103
Paysages, eau et biodiversité511 972 615
Expertise, information géographique et météorologie515 548 889
Prévention des risques1 488 583 701
dont titre 257 036 316
Énergie, climat et après-mines4 714 954 925
Service public de l’énergie4 324 000 000
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables3 060 435 341
dont titre 22 830 750 179
Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires343 000 000
Aide ciblée sur les factures d’électricité des ménages (ligne nouvelle)1 520 000 000
Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d’entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs (ligne nouvelle)
50 000 000
Fonds territorial climat (ligne nouvelle)200 000 000
Fonds pour financer la réalisation d’un rapport d’évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d’Alsace (ligne nouvelle)200 000
Économie4 128 248 047
Développement des entreprises et régulations2 523 929 661
dont titre 2413 728 612
Plan “France très haut débit”479 470 090
Statistiques et études économiques420 971 923
dont titre 2395 926 581
Stratégies économiques703 876 373
dont titre 2150 273 373
Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État”0
Engagements financiers de l’État54 343 172 095
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)51 375 000 000
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)1 902 436 463
Épargne71 066 322
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)807 000 000
Dotation du Mécanisme européen de stabilité0
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement0
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque187 669 310
Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19 (ligne supprimée)

Enseignement scolaire86 199 150 228
Enseignement scolaire public du premier degré26 538 258 249
dont titre 226 424 187 832
Enseignement scolaire public du second degré38 126 511 769
dont titre 237 957 464 193
Vie de l’élève8 065 705 570
dont titre 24 655 647 980
Enseignement privé du premier et du second degrés8 985 305 069
dont titre 28 133 539 453
Soutien de la politique de l’éducation nationale2 787 701 145
dont titre 22 030 419 956
Enseignement technique agricole1 695 668 426
dont titre 21 114 764 225
Gestion des finances publiques10 749 839 683
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local7 988 123 940
dont titre 26 903 431 646
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières1 054 761 167
dont titre 2529 654 750
Facilitation et sécurisation des échanges1 706 954 576
dont titre 21 329 379 114
Immigration, asile et intégration0
Immigration et asile0
Intégration et accès à la nationalité française0
Investir pour la France de 20307 701 710 000
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche255 000 000
Valorisation de la recherche88 200 000
Accélération de la modernisation des entreprises14 260 000
Financement des investissements stratégiques5 691 750 000
Financement structurel des écosystèmes d’innovation1 652 500 000
Justice12 161 946 765
Justice judiciaire4 546 448 245
dont titre 22 986 657 137
Administration pénitentiaire5 000 510 814
dont titre 23 225 380 273
Protection judiciaire de la jeunesse1 125 947 340
dont titre 2670 006 160
Accès au droit et à la justice736 234 297
Conduite et pilotage de la politique de la justice747 085 247
dont titre 2245 737 534
Conseil supérieur de la magistrature5 720 822
dont titre 23 275 506
Médias, livre et industries culturelles735 947 922
Presse et médias376 665 279
Livre et industries culturelles359 282 643
Outre-mer2 801 463 991
Emploi outre-mer1 892 792 133
dont titre 2210 822 902
Conditions de vie outre-mer908 671 858
Plan de relance0
Écologie0
Compétitivité0
Cohésion0
Pouvoirs publics1 137 842 143
Présidence de la République122 563 852
Assemblée nationale607 647 569
Sénat353 470 900
La Chaîne parlementaire35 245 822
Indemnités des représentants français au Parlement européen0
Conseil constitutionnel17 930 000
Haute Cour0
Cour de justice de la République984 000
Recherche et enseignement supérieur31 839 150 903
Formations supérieures et recherche universitaire15 180 783 720
dont titre 2431 823 270
Vie étudiante3 328 739 077
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires8 202 201 634
Recherche spatiale1 897 779 541
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables1 948 483 219
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle688 636 541
Recherche duale (civile et militaire)149 519 167
Enseignement supérieur et recherche agricoles443 008 004
dont titre 2266 389 570
Régimes sociaux et de retraite6 228 688 445
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres4 365 695 818
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins787 337 160
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers1 075 655 467
Relations avec les collectivités territoriales4 314 254 182
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements3 944 760 536
Concours spécifiques et administration201 493 646
Soutien à la stérilisation des félins (ligne supprimée)

Fonds de solidarité nationale pour les communes non reconnues en état de catastrophe naturelle lors de la période de sécheresse de 2022 (ligne nouvelle)150 000 000
Fonds d’accompagnement relatif à la complémentaire santé des agents publics territoriaux (ligne nouvelle)
18 000 000
Remboursements et dégrèvements141 159 146 022
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)136 868 146 022
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)4 291 000 000
Santé1 937 581 268
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins241 381 268
dont titre 21 300 000
Protection maladie784 300 000
Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la relance et la résilience (FRR) européenne au titre du volet “Ségur investissement” du plan national de relance et de résilience (PNRR)906 900 000
Sécurisation de la Carte vitale (ligne nouvelle)5 000 000
Sécurités24 315 078 253
Police nationale12 932 725 125
dont titre 211 205 346 827
Gendarmerie nationale10 392 977 945
dont titre 28 906 783 640
Sécurité et éducation routières108 879 721
Sécurité civile880 495 462
dont titre 2231 060 710
Solidarité, insertion et égalité des chances30 898 636 491
Inclusion sociale et protection des personnes14 098 058 848
dont titre 23 400 000
Handicap et dépendance15 381 767 027
Égalité entre les femmes et les hommes80 349 132
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales1 338 461 484
dont titre 2450 623 197
Sport, jeunesse et vie associative0
Sport0
dont titre 20
Jeunesse et vie associative0
dont titre 20
Jeux olympiques et paralympiques 20240
Transformation et fonction publiques1 036 721 681
Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs527 867 705
Transformation publique103 824 233
dont titre 21 500 000
Innovation et transformation numériques74 100 000
dont titre 23 000 000
Fonction publique282 563 995
dont titre 2290 000
Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques48 365 748
dont titre 248 365 748
Travail et emploi21 810 984 550
Accès et retour à l’emploi7 443 175 317
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi13 558 732 364
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail110 036 293
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail699 040 576
dont titre 2597 633 990
Total555 397 236 682543 784 323 670


(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Action extérieure de l’État3 508 835 2923 506 629 505
Action de la France en Europe et dans le monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 265 581 3952 263 775 608
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .789 227 766789 227 766
Diplomatie culturelle et d’influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .805 972 195805 972 195
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 794 41684 794 416
Français à l’étranger et affaires consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .437 281 702436 881 702
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271 654 955271 654 955
Rapatriements d’urgence pour les interruptions volontaires de grossesse (ligne supprimée)
Administration générale et territoriale de l’État5 595 601 8954 657 119 598
Administration territoriale de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 633 243 1342 583 169 626
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 033 587 8832 033 587 883
Vie politique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257 725 252257 621 749
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 844 60423 844 604
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 704 633 5091 816 328 223
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .861 202 618861 202 618
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales5 337 916 2714 746 929 504
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 176 627 4862 735 854 589
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 036 116 696905 703 711
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 422 289390 422 289
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .702 172 089682 371 204
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .592 437 770592 437 770
Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .423 000 000423 000 000
Soutien aux associations de protection animale et aux refuges (ligne supprimée)
Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles (ligne supprimée)
Fonds “Territoires zéro faim” (ligne supprimée)
Plan d’urgence pour la filière laitière (ligne supprimée)
Aide publique au développement6 292 614 1985 928 922 015
Aide économique et financière au développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 787 128 2482 337 910 235
Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 000 000150 000 000
Solidarité à l’égard des pays en développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 349 385 1443 434 910 974
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 447 597169 447 597
Restitution des “biens mal acquis”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 100 8066 100 806
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation1 918 297 4591 927 457 459
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 830 156 6241 839 316 624
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 140 83588 140 835
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 467 0311 467 031
Cohésion des territoires19 593 284 36519 186 932 077
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 900 915 9262 925 669 370
Aide à l’accès au logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 656 400 00013 656 400 000
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 917 861 4691 583 661 469
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .397 931 467348 520 529
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 000 0008 000 000
Politique de la ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .639 529 153639 529 153
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 871 64918 871 649
Interventions territoriales de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 646 35033 151 556
Conseil et contrôle de l’État818 520 324883 557 109
Conseil d’État et autres juridictions administratives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .519 133 207583 402 714
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .436 743 672436 743 672
Conseil économique, social et environnemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 907 17244 907 172
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 829 66535 829 665
Cour des comptes et autres juridictions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254 479 945255 247 223
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 855 284227 855 284
Crédits non répartis810 526 298510 526 298
Provision relative aux rémunérations publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285 526 298285 526 298
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285 526 298285 526 298
Dépenses accidentelles et imprévisibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .525 000 000225 000 000
Culture4 188 062 0873 905 119 894
Patrimoines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 479 417 3481 193 810 999
Création. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 032 880 1291 042 653 016
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .829 582 796824 400 514
Soutien aux politiques du ministère de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .846 181 814844 255 365
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .733 781 426733 781 426
Défense67 841 121 34156 755 730 543
Environnement et prospective de la politique de défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 198 423 0671 967 619 198
Préparation et emploi des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 569 476 95513 562 508 731
Soutien de la politique de la défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 680 312 28724 634 250 116
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 205 361 65823 205 361 658
Équipement des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 392 909 03216 591 352 498
Direction de l’action du Gouvernement1 021 145 5101 052 836 714
Coordination du travail gouvernemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .881 693 809917 433 848
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 331 006293 331 006
Protection des droits et libertés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 451 701135 402 866
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 729 86763 729 867
Écologie, développement et mobilité durables24 103 112 47721 618 029 487
Infrastructures et services de transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 344 085 6354 381 048 913
Affaires maritimes, pêche et aquaculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349 883 004312 085 103
Paysages, eau et biodiversité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .577 954 847511 972 615
Expertise, information géographique et météorologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .515 548 889515 548 889
Prévention des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 356 945 4901 358 583 701
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 036 31657 036 316
Énergie, climat et après-mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 817 177 0625 435 154 925
Service public de l’énergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 539 000 0004 884 000 000
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 103 517 5503 095 635 341
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 831 100 1792 831 100 179
Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 499 000 0001 124 000 000
Aide ciblée sur les factures d’électricité des ménages (ligne supprimée)
Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d’entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs (ligne supprimée)
Fonds territorial climat (ligne supprimée)
Fonds pour financer la réalisation d’un rapport d’évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d’Alsace (ligne supprimée)
Économie4 233 376 2474 293 248 047
Développement des entreprises et régulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 946 947 5652 656 729 661
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413 728 612413 728 612
Plan “France très haut débit”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 935 000464 470 090
Statistiques et études économiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .485 760 309473 471 923
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395 926 581395 926 581
Stratégies économiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .703 733 373698 576 373
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 273 373150 273 373
Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Engagements financiers de l’État54 155 502 78560 818 123 694
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 375 000 00051 375 000 000
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 902 436 4631 902 436 463
Épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 066 32271 066 322
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .807 000 000807 000 000
Dotation du Mécanisme européen de stabilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0187 669 310
Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06 474 951 599
Enseignement scolaire87 105 630 88887 002 150 228
Enseignement scolaire public du premier degré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 873 758 24926 873 758 249
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 774 187 83226 774 187 832
Enseignement scolaire public du second degré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 424 611 76938 424 611 769
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 957 464 19337 957 464 193
Vie de l’élève. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 129 021 9228 099 021 922
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 734 342 9004 734 342 900
Enseignement privé du premier et du second degrés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 035 305 0699 035 305 069
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 133 539 4538 133 539 453
Soutien de la politique de l’éducation nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 945 548 9852 873 784 793
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 030 419 9562 030 419 956
Enseignement technique agricole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 697 384 8941 695 668 426
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 114 764 2251 114 764 225
Gestion des finances publiques10 811 377 22010 899 839 683
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 080 622 3068 138 123 940
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 903 431 6466 903 431 646
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .991 367 0391 054 761 167
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .529 654 750529 654 750
Facilitation et sécurisation des échanges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 739 387 8751 706 954 576
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 329 379 1141 329 379 114
Immigration, asile et intégration1 764 838 0612 156 502 672
Immigration et asile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 333 426 6961 725 143 750
Intégration et accès à la nationalité française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 411 365431 358 922
Investir pour la France de 203007 701 710 000
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0255 000 000
Valorisation de la recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .088 200 000
Accélération de la modernisation des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .014 260 000
Financement des investissements stratégiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05 691 750 000
Financement structurel des écosystèmes d’innovation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01 652 500 000
Justice14 237 842 97412 161 946 765
Justice judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 753 946 6194 544 008 245
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 986 657 1372 986 657 137
Administration pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 813 981 6325 002 950 814
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 225 380 2733 225 380 273
Protection judiciaire de la jeunesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 160 761 1521 125 947 340
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .670 006 160670 006 160
Accès au droit et à la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .736 234 297736 234 297
Conduite et pilotage de la politique de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .768 281 245747 085 247
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 737 534245 737 534
Conseil supérieur de la magistrature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 638 0295 720 822
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 275 5063 275 506
Médias, livre et industries culturelles741 875 375735 947 922
Presse et médias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377 705 399376 665 279
Livre et industries culturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364 169 976359 282 643
Outre-mer3 181 076 7172 804 463 991
Emploi outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 899 452 8741 884 690 019
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 822 902210 822 902
Conditions de vie outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 281 623 843919 773 972
Plan de relance01 413 961 042
Écologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01 169 075 442
Compétitivité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .065 985 600
Cohésion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0178 900 000
Pouvoirs publics1 137 842 1431 137 842 143
Présidence de la République. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 563 852122 563 852
Assemblée nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .607 647 569607 647 569
Sénat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .353 470 900353 470 900
La Chaîne parlementaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 245 82235 245 822
Indemnités des représentants français au Parlement européen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Conseil constitutionnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 930 00017 930 000
Haute Cour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Cour de justice de la République. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .984 000984 000
Recherche et enseignement supérieur32 339 177 32131 839 150 903
Formations supérieures et recherche universitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 277 052 72015 180 783 720
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 823 270431 823 270
Vie étudiante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 357 406 4103 326 639 077
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 642 699 5058 201 401 634
Recherche spatiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 900 179 5411 900 179 541
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 888 583 2191 948 483 219
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .678 136 541688 636 541
Recherche duale (civile et militaire). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 019 167150 019 167
Enseignement supérieur et recherche agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .445 100 218443 008 004
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266 389 570266 389 570
Régimes sociaux et de retraite6 228 688 4456 228 688 445
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 365 695 8184 365 695 818
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .787 337 160787 337 160
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 075 655 4671 075 655 467
Relations avec les collectivités territoriales4 095 743 1443 961 389 661
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 798 201 7443 711 788 506
Concours spécifiques et administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297 541 400249 601 155
Soutien à la stérilisation des félins (ligne supprimée)
Fonds de solidarité nationale pour les communes non reconnues en état de catastrophe naturelle lors de la période de sécheresse de 2022 (ligne supprimée)
Fonds d’accompagnement relatif à la complémentaire santé des agents publics territoriaux (ligne supprimée)
Remboursements et dégrèvements140 480 146 022140 480 146 022
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 189 146 022136 189 146 022
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 291 000 0004 291 000 000
Santé2 732 481 2682 735 781 268
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267 281 268270 581 268
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 300 0001 300 000
Protection maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 216 300 0001 216 300 000
Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la relance et la résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 248 900 0001 248 900 000
Sécurisation de la carte Vitale (ligne supprimée)
Sécurités25 405 638 86924 315 078 253
Police nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 362 033 90712 932 725 125
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 205 346 82711 205 346 827
Gendarmerie nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 031 544 63110 392 977 945
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 906 783 6408 906 783 640
Sécurité et éducation routières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 387 203108 879 721
Sécurité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .901 673 128880 495 462
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 060 710231 060 710
Solidarité, insertion et égalité des chances31 000 996 36031 098 886 491
Inclusion sociale et protection des personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 283 897 51414 285 058 848
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 400 0003 400 000
Handicap et dépendance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 381 767 02715 381 767 027
Égalité entre les femmes et les hommes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 408 68277 408 682
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 257 923 1371 354 651 934
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450 623 197450 623 197
Sport, jeunesse et vie associative1 719 082 8431 809 794 180
Sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .775 102 002775 073 339
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 488 048129 488 048
Jeunesse et vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .901 070 841901 070 841
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 952 98140 952 981
Jeux olympiques et paralympiques 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 910 000133 650 000
Transformation et fonction publiques1 253 548 3221 095 721 681
Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .709 843 385527 867 705
Transformation publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 463 360162 824 233
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 500 0001 500 000
Innovation et transformation numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 100 00074 100 000
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 000 0003 000 000
Fonction publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275 775 829282 563 995
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 000290 000
Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 365 74848 365 748
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 365 74848 365 748
Travail et emploi22 966 704 33122 660 984 550
Accès et retour à l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 536 866 3237 543 175 317
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 544 906 92714 308 732 364
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 617 840110 036 293
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700 313 241699 040 576
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .597 633 990597 633 990
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .586 620 606 852582 031 147 844


(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Action extérieure de l’État3 508 835 2923 506 629 505
Action de la France en Europe et dans le monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 265 581 3952 263 775 608
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .789 227 766789 227 766
Diplomatie culturelle et d’influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .805 972 195805 972 195
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 794 41684 794 416
Français à l’étranger et affaires consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .437 281 702436 881 702
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271 654 955271 654 955
Administration générale et territoriale de l’État5 595 601 8954 657 119 598
Administration territoriale de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 633 243 1342 583 169 626
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 033 587 8832 033 587 883
Vie politique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257 725 252257 621 749
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 844 60423 844 604
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 704 633 5091 816 328 223
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .861 202 618861 202 618
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales5 337 916 2714 746 929 504
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 176 627 4862 735 854 589
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 036 116 696905 703 711
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 422 289390 422 289
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .702 172 089682 371 204
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .592 437 770592 437 770
Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .423 000 000423 000 000
Aide publique au développement6 292 614 1985 928 922 015
Aide économique et financière au développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 787 128 2482 337 910 235
Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 000 000150 000 000
Solidarité à l’égard des pays en développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 349 385 1443 434 910 974
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 447 597169 447 597
Restitution des “biens mal acquis”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 100 8066 100 806
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation1 918 297 4591 927 457 459
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 830 156 6241 839 316 624
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 140 83588 140 835
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 467 0311 467 031
Cohésion des territoires19 593 284 36519 186 932 077
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 900 915 9262 925 669 370
Aide à l’accès au logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 656 400 00013 656 400 000
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 917 861 4691 583 661 469
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .397 931 467348 520 529
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 000 0008 000 000
Politique de la ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .639 529 153639 529 153
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 871 64918 871 649
Interventions territoriales de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 646 35033 151 556
Conseil et contrôle de l’État818 520 324883 557 109
Conseil d’État et autres juridictions administratives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .519 133 207583 402 714
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .436 743 672436 743 672
Conseil économique, social et environnemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 907 17244 907 172
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 829 66535 829 665
Cour des comptes et autres juridictions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254 479 945255 247 223
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 855 284227 855 284
Crédits non répartis810 526 298510 526 298
Provision relative aux rémunérations publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285 526 298285 526 298
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285 526 298285 526 298
Dépenses accidentelles et imprévisibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .525 000 000225 000 000
Culture4 188 062 0873 905 119 894
Patrimoines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 479 417 3481 193 810 999
Création. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 032 880 1291 042 653 016
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .829 582 796824 400 514
Soutien aux politiques du ministère de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .846 181 814844 255 365
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .733 781 426733 781 426
Défense67 841 121 34156 755 730 543
Environnement et prospective de la politique de défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 198 423 0671 967 619 198
Préparation et emploi des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 569 476 95513 562 508 731
Soutien de la politique de la défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 680 312 28724 634 250 116
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 205 361 65823 205 361 658
Équipement des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 392 909 03216 591 352 498
Direction de l’action du Gouvernement1 021 145 5101 052 836 714
Coordination du travail gouvernemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .881 693 809917 433 848
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 331 006293 331 006
Protection des droits et libertés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 451 701135 402 866
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 729 86763 729 867
Écologie, développement et mobilité durables24 103 112 47721 618 029 487
Infrastructures et services de transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 344 085 6354 381 048 913
Affaires maritimes, pêche et aquaculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349 883 004312 085 103
Paysages, eau et biodiversité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .577 954 847511 972 615
Expertise, information géographique et météorologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .515 548 889515 548 889
Prévention des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 356 945 4901 358 583 701
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 036 31657 036 316
Énergie, climat et après-mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 817 177 0625 435 154 925
Service public de l’énergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 539 000 0004 884 000 000
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 103 517 5503 095 635 341
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 831 100 1792 831 100 179
Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 499 000 0001 124 000 000
Économie4 233 376 2474 293 248 047
Développement des entreprises et régulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 946 947 5652 656 729 661
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413 728 612413 728 612
Plan “France très haut débit”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 935 000464 470 090
Statistiques et études économiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .485 760 309473 471 923
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395 926 581395 926 581
Stratégies économiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .703 733 373698 576 373
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 273 373150 273 373
Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Engagements financiers de l’État54 155 502 78560 818 123 694
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 375 000 00051 375 000 000
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 902 436 4631 902 436 463
Épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 066 32271 066 322
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .807 000 000807 000 000
Dotation du Mécanisme européen de stabilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0187 669 310
Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06 474 951 599
Enseignement scolaire87 105 630 88887 002 150 228
Enseignement scolaire public du premier degré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 873 758 24926 873 758 249
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 774 187 83226 774 187 832
Enseignement scolaire public du second degré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 424 611 76938 424 611 769
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 957 464 19337 957 464 193
Vie de l’élève. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 129 021 9228 099 021 922
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 734 342 9004 734 342 900
Enseignement privé du premier et du second degrés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 035 305 0699 035 305 069
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 133 539 4538 133 539 453
Soutien de la politique de l’éducation nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 945 548 9852 873 784 793
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 030 419 9562 030 419 956
Enseignement technique agricole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 697 384 8941 695 668 426
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 114 764 2251 114 764 225
Gestion des finances publiques10 811 377 22010 899 839 683
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 080 622 3068 138 123 940
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 903 431 6466 903 431 646
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .991 367 0391 054 761 167
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .529 654 750529 654 750
Facilitation et sécurisation des échanges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 739 387 8751 706 954 576
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 329 379 1141 329 379 114
Immigration, asile et intégration1 764 838 0612 156 502 672
Immigration et asile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 333 426 6961 725 143 750
Intégration et accès à la nationalité française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 411 365431 358 922
Investir pour la France de 203007 701 710 000
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0255 000 000
Valorisation de la recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .088 200 000
Accélération de la modernisation des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .014 260 000
Financement des investissements stratégiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05 691 750 000
Financement structurel des écosystèmes d’innovation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01 652 500 000
Justice14 237 842 97412 161 946 765
Justice judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 753 946 6194 544 008 245
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 986 657 1372 986 657 137
Administration pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 813 981 6325 002 950 814
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 225 380 2733 225 380 273
Protection judiciaire de la jeunesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 160 761 1521 125 947 340
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .670 006 160670 006 160
Accès au droit et à la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .736 234 297736 234 297
Conduite et pilotage de la politique de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .768 281 245747 085 247
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 737 534245 737 534
Conseil supérieur de la magistrature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 638 0295 720 822
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 275 5063 275 506
Médias, livre et industries culturelles741 875 375735 947 922
Presse et médias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377 705 399376 665 279
Livre et industries culturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364 169 976359 282 643
Outre-mer3 181 076 7172 804 463 991
Emploi outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 899 452 8741 884 690 019
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 822 902210 822 902
Conditions de vie outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 281 623 843919 773 972
Plan de relance01 413 961 042
Écologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01 169 075 442
Compétitivité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .065 985 600
Cohésion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0178 900 000
Pouvoirs publics1 137 842 1431 137 842 143
Présidence de la République. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 563 852122 563 852
Assemblée nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .607 647 569607 647 569
Sénat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .353 470 900353 470 900
La Chaîne parlementaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 245 82235 245 822
Indemnités des représentants français au Parlement européen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Conseil constitutionnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 930 00017 930 000
Haute Cour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Cour de justice de la République. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .984 000984 000
Recherche et enseignement supérieur32 339 177 32131 839 150 903
Formations supérieures et recherche universitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 277 052 72015 180 783 720
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 823 270431 823 270
Vie étudiante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 357 406 4103 326 639 077
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 642 699 5058 201 401 634
Recherche spatiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 900 179 5411 900 179 541
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 888 583 2191 948 483 219
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .678 136 541688 636 541
Recherche duale (civile et militaire). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 019 167150 019 167
Enseignement supérieur et recherche agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .445 100 218443 008 004
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266 389 570266 389 570
Régimes sociaux et de retraite6 228 688 4456 228 688 445
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 365 695 8184 365 695 818
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .787 337 160787 337 160
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 075 655 4671 075 655 467
Relations avec les collectivités territoriales4 095 743 1443 961 389 661
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 798 201 7443 711 788 506
Concours spécifiques et administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297 541 400249 601 155
Remboursements et dégrèvements140 480 146 022140 480 146 022
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 189 146 022136 189 146 022
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 291 000 0004 291 000 000
Santé2 732 481 2682 735 781 268
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267 281 268270 581 268
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 300 0001 300 000
Protection maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 216 300 0001 216 300 000
Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la relance et la résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 248 900 0001 248 900 000
Sécurités25 405 638 86924 315 078 253
Police nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 362 033 90712 932 725 125
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 205 346 82711 205 346 827
Gendarmerie nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 031 544 63110 392 977 945
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 906 783 6408 906 783 640
Sécurité et éducation routières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 387 203108 879 721
Sécurité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .901 673 128880 495 462
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 060 710231 060 710
Solidarité, insertion et égalité des chances31 000 996 36031 098 886 491
Inclusion sociale et protection des personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 283 897 51414 285 058 848
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 400 0003 400 000
Handicap et dépendance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 381 767 02715 381 767 027
Égalité entre les femmes et les hommes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 408 68277 408 682
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 257 923 1371 354 651 934
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450 623 197450 623 197
Sport, jeunesse et vie associative1 719 082 8431 809 794 180
Sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .775 102 002775 073 339
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 488 048129 488 048
Jeunesse et vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .901 070 841901 070 841
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 952 98140 952 981
Jeux olympiques et paralympiques 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 910 000133 650 000
Transformation et fonction publiques1 253 548 3221 095 721 681
Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .709 843 385527 867 705
Transformation publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 463 360162 824 233
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 500 0001 500 000
Innovation et transformation numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 100 00074 100 000
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 000 0003 000 000
Fonction publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275 775 829282 563 995
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 000290 000
Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 365 74848 365 748
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 365 74848 365 748
Travail et emploi22 966 704 33122 660 984 550
Accès et retour à l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 536 866 3237 543 175 317
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 544 906 92714 308 732 364
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 617 840110 036 293
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700 313 241699 040 576
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .597 633 990597 633 990
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .586 620 606 852582 031 147 844



État C

État C
(Article 36 de la loi)

État C
(Article 36 de la loi)
(Conforme)

État C
(Article 36 de la loi)

État C
(Article 168 de la loi)


RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

(Alinéa sans modification)



RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES


BUDGETS ANNEXES

(Alinéa sans modification)



BUDGETS ANNEXES


(en euros)
Mission / ProgrammeAutorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 451 197 1352 262 984 922
Soutien aux prestations de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 566 519 9841 559 777 156
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 341 130 2651 341 130 265
Navigation aérienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .836 178 162652 923 815
Transports aériens, surveillance et certification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 498 98950 283 951
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 167 436151 629 490
Édition et diffusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 882 59044 171 044
Pilotage et ressources humaines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 284 846107 458 446
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 271 93766 271 937
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 610 364 5712 414 614 412


(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Contrôle et exploitation aériens2 451 197 1352 262 984 922
Soutien aux prestations de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 566 519 9841 559 777 156
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 341 130 2651 341 130 265
Navigation aérienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .836 178 162652 923 815
Transports aériens, surveillance et certification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 498 98950 283 951
Publications officielles et information administrative159 167 436151 629 490
Édition et diffusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 882 59044 171 044
Pilotage et ressources humaines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 284 846107 458 446
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 271 93766 271 937
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 610 364 5712 414 614 412




(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Contrôle et exploitation aériens2 451 197 1352 262 984 922
Soutien aux prestations de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 566 519 9841 559 777 156
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 341 130 2651 341 130 265
Navigation aérienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .836 178 162652 923 815
Transports aériens, surveillance et certification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 498 98950 283 951
Publications officielles et information administrative159 167 436151 629 490
Édition et diffusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 882 59044 171 044
Pilotage et ressources humaines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 284 846107 458 446
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 271 93766 271 937
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 610 364 5712 414 614 412







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



État D

État D
(Article 37 de la loi)

État D
(Article 37 de la loi)

État D
(Article 37 de la loi)

État D
(Article 169 de la loi)


RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS


I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE


(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 660 074 4651 660 074 465
Structures et dispositifs de sécurité routière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339 640 000339 640 000
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 200 00026 200 000
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .666 844 266666 844 266
Désendettement de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .627 390 199627 390 199
Développement agricole et rural141 000 000141 000 000
Développement et transfert en agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 930 00062 930 000
Recherche appliquée et innovation en agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 070 00078 070 000
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale360 000 000360 000 000
Électrification rurale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357 000 000357 000 000
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 000 0003 000 000
Gestion du patrimoine immobilier de l’État340 000 000340 000 000
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340 000 000340 000 000
Participations financières de l’État9 861 951 5999 861 951 599
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 387 000 0003 387 000 000
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 474 951 5996 474 951 599
Pensions67 583 738 25767 583 738 257
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 234 342 69264 234 342 692
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 231 092 69264 231 092 692
Ouvriers des établissements industriels de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 052 182 9422 052 182 942
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 045 324 9022 045 324 902
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 297 212 6231 297 212 623
dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 000 00016 000 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 946 764 32179 946 764 321


(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 660 074 4651 660 074 465
Structures et dispositifs de sécurité routière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339 640 000339 640 000
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 200 00026 200 000
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .666 844 266666 844 266
Désendettement de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .627 390 199627 390 199
Développement agricole et rural146 000 000146 000 000
Développement et transfert en agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 930 00067 930 000
Recherche appliquée et innovation en agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 070 00078 070 000
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale360 000 000360 000 000
Électrification rurale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357 000 000357 000 000
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 000 0003 000 000
Gestion du patrimoine immobilier de l’État340 000 000340 000 000
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340 000 000340 000 000
Participations financières de l’État9 861 951 5999 861 951 599
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 387 000 0003 387 000 000
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 474 951 5996 474 951 599
Pensions67 583 738 25767 583 738 257
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 234 342 69264 234 342 692
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 231 092 69264 231 092 692
Ouvriers des établissements industriels de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 052 182 9422 052 182 942
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 045 324 9022 045 324 902
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 297 212 6231 297 212 623
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 000 00016 000 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 951 764 32179 951 764 321

Amdt  3645


(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 660 074 465
Structures et dispositifs de sécurité routière339 640 000
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers26 200 000
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières666 844 266
Désendettement de l’État627 390 199
Développement agricole et rural146 000 000
Développement et transfert en agriculture67 930 000
Recherche appliquée et innovation en agriculture78 070 000
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale360 000 000
Électrification rurale358 500 000
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées1 500 000
Gestion du patrimoine immobilier de l’État340 000 000
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État0
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État340 000 000
Participations financières de l’État3 387 000 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État3 387 000 000
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État0
Pensions67 583 738 257
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité64 234 342 692
dont titre 264 231 092 692
Ouvriers des établissements industriels de l’État2 052 182 942
dont titre 22 045 324 902
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions1 297 212 623
dont titre 216 000 000
Total73 476 812 72273 476 812 722

Amdts  II‑6 rect.,  II‑765 rect.


(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits
de paiement
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 660 074 4651 660 074 465
Structures et dispositifs de sécurité routière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339 640 000339 640 000
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 200 00026 200 000
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .666 844 266666 844 266
Désendettement de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .627 390 199627 390 199
Développement agricole et rural146 000 000146 000 000
Développement et transfert en agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 930 00067 930 000
Recherche appliquée et innovation en agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 070 00078 070 000
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale360 000 000360 000 000
Électrification rurale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357 000 000357 000 000
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 000 0003 000 000
Gestion du patrimoine immobilier de l’État340 000 000340 000 000
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340 000 000340 000 000
Participations financières de l’État9 861 951 5999 861 951 599
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 387 000 0003 387 000 000
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 474 951 5996 474 951 599
Pensions67 583 738 25767 583 738 257
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 234 342 69264 234 342 692
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 231 092 69264 231 092 692
Ouvriers des établissements industriels de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 052 182 9422 052 182 942
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 045 324 9022 045 324 902
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 297 212 6231 297 212 623
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 000 00016 000 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 951 764 32179 951 764 321

Amdts  760,  797


(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits
de paiement
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 660 074 4651 660 074 465
Structures et dispositifs de sécurité routière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339 640 000339 640 000
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 200 00026 200 000
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .666 844 266666 844 266
Désendettement de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .627 390 199627 390 199
Développement agricole et rural146 000 000146 000 000
Développement et transfert en agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 930 00067 930 000
Recherche appliquée et innovation en agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 070 00078 070 000
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale360 000 000360 000 000
Électrification rurale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357 000 000357 000 000
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 000 0003 000 000
Gestion du patrimoine immobilier de l’État340 000 000340 000 000
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340 000 000340 000 000
Participations financières de l’État9 861 951 5999 861 951 599
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 387 000 0003 387 000 000
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 474 951 5996 474 951 599
Pensions67 583 738 25767 583 738 257
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 234 342 69264 234 342 692
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 231 092 69264 231 092 692
Ouvriers des établissements industriels de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 052 182 9422 052 182 942
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 045 324 9022 045 324 902
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 297 212 6231 297 212 623
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 000 00016 000 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 951 764 32179 951 764 321



II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS


(en euros)
Mission / ProgrammeAutorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Accords monétaires internationaux00
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine00
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale00
Relations avec l’Union des Comores00
Avances à l’audiovisuel public4 025 228 3954 025 228 395
France Télévisions2 523 106 8682 523 106 868
ARTE France293 602 353293 602 353
Radio France652 954 400652 954 400
France Médias Monde299 202 200299 202 200
Institut national de l’audiovisuel103 913 354103 913 354
TV5 Monde83 449 22083 449 220
Programme de transformation69 000 00069 000 000
Avances aux collectivités territoriales132 434 502 964132 434 502 964
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie6 000 0006 000 000
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes132 428 502 964132 428 502 964
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-1900
Prêts à des États étrangers1 287 122 3901 199 125 194
Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France1 000 000 000762 002 804
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France287 122 390287 122 390
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers0150 000 000
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro00
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés375 050 000453 250 000
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État50 00050 000
Prêts pour le développement économique et social75 000 00075 000 000
Soutien à la filière nickel en Nouvelle Calédonie00
Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d’avenir011 000 000
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle300 000 000367 200 000
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine00
Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics10 533 217 12410 533 217 124
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 000 00010 000 000 000
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 000 000210 000 000
Prêts et avances à des services de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 217 124238 217 124
Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 00015 000 000
Prêts aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Prêts destinés au financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 000 00070 000 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 655 120 873148 645 323 677


(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Accords monétaires internationaux00
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Relations avec l’Union des Comores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Avances à l’audiovisuel public4 025 228 3954 025 228 395
France Télévisions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 523 106 8682 523 106 868
ARTE France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 602 353293 602 353
Radio France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .652 954 400652 954 400
France Médias Monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299 202 200299 202 200
Institut national de l’audiovisuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 913 354103 913 354
TV5 Monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 449 22083 449 220
Programme de transformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 000 00069 000 000
Avances aux collectivités territoriales132 434 502 964132 434 502 964
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 000 0006 000 000
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 428 502 964132 428 502 964
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Prêts à des États étrangers1 287 122 3901 199 125 194
Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000 000762 002 804
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287 122 390287 122 390
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0150 000 000
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés375 050 000453 250 000
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 00050 000
Prêts pour le développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 000 00075 000 000
Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d’avenir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .011 000 000
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 000 000367 200 000
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Prêts et avances à divers services de l’État
ou organismes gérant des services publics
10 533 217 12410 533 217 124
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 000 00010 000 000 000
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 000 000210 000 000
Prêts et avances à des services de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 217 124238 217 124
Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 00015 000 000
Prêts aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Prêts destinés au financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 000 00070 000 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 655 120 873148 645 323 677


(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Accords monétaires internationaux0
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine0
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale0
Relations avec l’Union des Comores0
Avances à l’audiovisuel public0
France Télévisions0
ARTE France0
Radio France0
France Médias Monde0
Institut national de l’audiovisuel0
TV5 Monde0
Programme de transformation0
Avances aux collectivités territoriales132 434 502 964
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie6 000 000
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes132 428 502 964
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-190
Prêts à des États étrangers1 199 125 194
Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France762 002 804
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France287 122 390
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers150 000 000
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés453 250 000
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État50 000
Prêts pour le développement économique et social75 000 000
Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie0
Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d’avenir11 000 000
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle367 200 000
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine0
Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics10 533 217 124
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune10 000 000 000
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics210 000 000
Prêts et avances à des services de l’État238 217 124
Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex15 000 000
Prêts aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité0
Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-190
Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-190
Prêts destinés au financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien de la métropole d’Aix-Marseille-Provence0
Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens70 000 000
Total144 629 892 478144 620 095 282


(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Accords monétaires internationaux00
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Relations avec l’Union des Comores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Avances à l’audiovisuel public4 026 728 3954 026 728 395
France Télévisions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 523 106 8682 523 106 868
ARTE France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295 102 353295 102 353
Radio France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .652 954 400652 954 400
France Médias Monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299 202 200299 202 200
Institut national de l’audiovisuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 913 354103 913 354
TV5 Monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 449 22083 449 220
Programme de transformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 000 00069 000 000
Avances aux collectivités territoriales132 900 352 566132 900 352 566
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 000 0006 000 000
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 894 352 566132 894 352 566
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Prêts à des États étrangers1 287 122 3901 199 125 194
Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000 000762 002 804
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287 122 390287 122 390
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0150 000 000
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés375 050 000453 250 000
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 00050 000
Prêts pour le développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 000 00075 000 000
Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d’avenir011 000 000
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 000 000367 200 000
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Prêts et avances à divers services de l’État
ou organismes gérant des services publics
10 533 217 12410 533 217 124
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 000 00010 000 000 000
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 000 000210 000 000
Prêts et avances à des services de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 217 124238 217 124
Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 00015 000 000
Prêts aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Prêts destinés au financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 000 00070 000 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 122 470 475149 112 673 279

Amdts  767,  198


(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Accords monétaires internationaux00
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Relations avec l’Union des Comores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Avances à l’audiovisuel public4 026 728 3954 026 728 395
France Télévisions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 523 106 8682 523 106 868
ARTE France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295 102 353295 102 353
Radio France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .652 954 400652 954 400
France Médias Monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299 202 200299 202 200
Institut national de l’audiovisuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 913 354103 913 354
TV5 Monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 449 22083 449 220
Programme de transformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 000 00069 000 000
Avances aux collectivités territoriales132 900 352 566132 900 352 566
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 000 0006 000 000
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 894 352 566132 894 352 566
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Prêts à des États étrangers1 287 122 3901 199 125 194
Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000 000762 002 804
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287 122 390287 122 390
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0150 000 000
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés375 050 000453 250 000
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 00050 000
Prêts pour le développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 000 00075 000 000
Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d’avenir011 000 000
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 000 000367 200 000
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Prêts et avances à divers services de l’État
ou organismes gérant des services publics
10 533 217 12410 533 217 124
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 000 00010 000 000 000
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 000 000210 000 000
Prêts et avances à des services de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 217 124238 217 124
Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 00015 000 000
Prêts aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Prêts destinés au financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 000 00070 000 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 122 470 475149 112 673 279



État E

État E
(Article 39 de la loi)

État E
(Article 39 de la loi)
(Conforme)

État E
(Article 39 de la loi)

État E
(Article 171 de la loi)


RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT




RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT


I. – COMPTES DE COMMERCE

I. – (Alinéa sans modification)



I. – COMPTES DE COMMERCE


(En euros)
Numéro
du compte
Intitulé du compteAutorisation
de découvert
901Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers et énergies alternatives, biens et services complémentaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 000 000
912Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 000 000
910Couverture des risques financiers de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .634 000 000
902Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
903Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 200 000 000
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 500 000 000
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 700 000 000
904Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
907Opérations commerciales des domaines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
909Régie industrielle des établissements pénitentiaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .609 800
915Soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 982 609 800


(En euros)
Numéro du compteIntitulé du compteAutorisation
de découvert
901Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers et énergies alternatives, biens et services complémentaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 000 000
912Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 000 000
910Couverture des risques financiers de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .634 000 000
902Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
903Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 200 000 000
Section 1 : Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 500 000 000
Section 2 : Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 700 000 000
904Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
907Opérations commerciales des domaines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
909Régie industrielle des établissements pénitentiaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .609 800
915Soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 982 609 800




(En euros)
Numéro du compteIntitulé du compteAutorisation
de découvert
901Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers et énergies alternatives, biens et services complémentaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 000 000
912Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 000 000
910Couverture des risques financiers de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .634 000 000
902Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
903Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 200 000 000
Section 1 : Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 500 000 000
Section 2 : Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 700 000 000
904Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
907Opérations commerciales des domaines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
909Régie industrielle des établissements pénitentiaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .609 800
915Soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 982 609 800



II. – COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES

II. – (Alinéa sans modification)



II. – COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES


(En euros)
Numéro
du compte
Intitulé du compteAutorisation
de découvert
951Émission des monnaies métalliques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
952Opérations avec le Fonds monétaire international. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
953Pertes et bénéfices de change. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 000 000
Total175 000 000


(En euros)
Numéro du compteIntitulé du compteAutorisation
de découvert
951Émission des monnaies métalliques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
952Opérations avec le Fonds monétaire international. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
953Pertes et bénéfices de change. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 000 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 000 000




(En euros)
Numéro du compteIntitulé du compteAutorisation
de découvert
951Émission des monnaies métalliques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
952Opérations avec le Fonds monétaire international. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
953Pertes et bénéfices de change. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 000 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 000 000







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



État F

État F
RÉPARTITION DES MOYENS GLOBAUX ALLOUÉS PAR MISSION

État F
RÉPARTITION DES MOYENS GLOBAUX ALLOUÉS PAR MISSION (1)

État F
RÉPARTITION DES MOYENS GLOBAUX ALLOUÉS PAR MISSION (1)

État F
RÉPARTITION DES MOYENS GLOBAUX ALLOUÉS PAR MISSION


Voir le projet de loi  1680 : https://www.assemblee‑nationale.fr/dyn/16/textes/l16b1680_projet‑loi#_Toc146713431

(Alinéa sans modification)

(1) Voir le projet de loi  1680 (AN – 16e législature).

(1) Voir le projet de loi  1680

(La présente annexe, destinée à l’information des parlementaires, récapitule le montant des crédits de paiement de chaque mission et les montants respectifs des dépenses fiscales, des ressources affectées, des prélèvements sur recettes et des crédits des comptes spéciaux qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques financées par chaque mission. Le Gouvernement, tirant les conséquences des votes intervenus à l’Assemblée nationale et au Sénat au cours de l’examen du projet de loi et des informations dont il dispose par ailleurs, a établi la présente version rectifiée de cette annexe.)






(En euros)
MissionTexte adopté
Action extérieur de l’État25 123 608 314
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 636 942 088
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 019 963 279
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 715 244
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 304 795
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Prélèvements sur recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 609 624 014
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .486 666 226
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .486 666 226
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .486 666 226
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Administration générale et territoriale de l’État4 995 742 542
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 617 054 358
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 565 164 815
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335 935 762
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 889 543
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378 688 184
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 954 783
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 927 415
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 027 368
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286 733 401
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales18 371 416 611
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 257 079 494
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 126 849 187
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 779 169
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 216 000 000
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 230 307
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 900 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 114 337 117
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .620 080 317
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .569 550 456
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 399 861
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 130 000
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .494 256 800
Aide publique au développement7 866 047 209
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 128 047 209
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 928 922 015
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 199 125 194
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dépenses fiscales concourant à la mission**-
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .738 000 000
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .738 000 000
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation2 564 331 459
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 476 436 381
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 839 562 381
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 000
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 874 000
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .615 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 895 078
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 895 078
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 735 078
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 160 000
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Cohésion des territoires32 081 925 534
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 895 216 562
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 057 668 105
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 539 239
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351 548 457
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 486 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 186 708 972
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 263 972
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 463 972
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 800 000
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 057 445 000
Conseil et contrôle de l’État890 087 109
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .890 087 109
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .883 557 109
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 776 081
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 530 000
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Crédits non répartis510 526 298
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510 526 298
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510 526 298
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Culture4 743 119 894
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 449 579 339
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 619 579 339
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280 701 683
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .829 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 293 540 555
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 285 540 555
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 132 928 509
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 612 046
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 000 000
Défense58 095 240 543
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 506 855 341
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 167 345 341
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 106 201 533
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 234 510 000
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .588 385 202
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .588 385 202
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .482 474 320
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 910 882
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Direction de l’action du Gouvernement1 092 409 111
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 010 461 867
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .970 889 470
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 965 603
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 572 397
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 947 244
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 947 244
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 710 385
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 236 859
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Écologie, développement et mobilité durables39 190 240 158
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 161 987 464
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 650 813 793
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 001 773
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .727 200 000
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 094 973 671
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 689 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 028 252 694
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 967 215 694
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 956 523 173
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 692 521
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 061 037 000
Économie22 535 607 494
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 208 456 570
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 109 113 123
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .750 000
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 936 951 599
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 391 848
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 154 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 327 150 924
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 134 924
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 934 924
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 200 000
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 143 016 000
Engagements financiers de l’État68 256 013 893
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 781 062 294
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 343 172 095
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .837 390 199
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 500 000
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 589 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 474 951 599
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 474 951 599
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 474 951 599
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Enseignement scolaire87 246 695 228
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 080 296 673
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 835 751 673
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165 633 820
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 545 000
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 398 555
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 398 555
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164 257 514
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 419 541
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .721 500
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Gestion des finances publiques11 425 814 033
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 425 814 033
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 899 839 683
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310 531 944
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340 000 000
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 974 350
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Immigration, asile et intégration2 251 092 225
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 899 421 647
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 804 832 094
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 102 780
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 589 553
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351 670 578
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351 670 578
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339 795 578
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 875 000
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Investir pour la France de 20307 712 710 000
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 712 710 000
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 701 710 000
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 000 000
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Justice12 205 052 911
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 062 161 419
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 048 355 273
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .996 392 380
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 806 146
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 891 492
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 591 492
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 671 492
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .920 000
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 300 000
Médias, livre et industries culturelles5 669 676 317
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 287 502 745
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421 774 350
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 600 000
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 026 728 395
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .839 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .382 173 572
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314 173 572
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276 291 870
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 881 702
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 000 000
Outre-mer8 461 795 491
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 451 848 418
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 794 516 918
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 681 302
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 331 500
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 617 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 947 073
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 947 073
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 947 073
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Plan de relance1 413 961 042
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 311 144 351
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 311 144 351
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299 731 880
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 816 691
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 816 691
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 816 691
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Pouvoirs publics1 137 842 143
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 137 842 143
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 137 842 143
Dont dépenses d’investissement-
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Recherche et enseignement supérieur40 937 604 872
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 955 837 008
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 095 483 039
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 086 380
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 353 969
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 820 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 981 767 864
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 743 667 864
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 175 634 308
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .471 384 652
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 648 904
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 100 000
Régimes sociaux et de retraite73 812 426 702
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 799 431 637
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 215 693 380
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 583 738 257
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 995 065
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 995 065
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 995 065
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Relations avec les collectivités territoriales182 586 647 013
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 586 647 013
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 961 389 661
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 110 162
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 567 196 832
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235 000
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Prélèvements sur recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 057 825 520
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Ressources affectées***-
Remboursements et dégrèvements140 480 146 022
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 480 146 022
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 480 146 022
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Santé3 925 781 268
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 861 260 263
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 676 260 263
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 000
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 170 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 521 005
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 521 005
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 521 005
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 000 000
Sécurités25 091 978 700
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 036 091 937
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 259 191 490
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .845 717 094
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365 840 000
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328 060 447
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 886 763
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 886 763
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 141 000
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 420 000
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 325 763
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Solidarité, insertion et égalité des chances43 369 006 491
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 730 540 637
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 460 420 637
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 694 737
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 000
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 270 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .638 465 854
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .638 465 854
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .630 026 682
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 439 172
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Sport, jeunesse et vie associative5 879 418 578
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 115 591 941
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 212 076 941
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 460 904
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 515 000
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 866 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .763 826 637
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .597 717 239
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .592 364 439
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 700 000
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .652 800
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 109 398
Transformation et fonction publiques1 102 506 681
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .932 375 030
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .925 590 030
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .460 748 056
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission-
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 785 000
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 131 651
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 131 651
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 024 368
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 107 283
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Travail et emploi44 423 476 550
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 751 132 294
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 595 140 294
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .941 992 000
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 214 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 672 344 256
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 065 844 256
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 038 152 849
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 691 407
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 606 500 000
Contrôle et exploitation aériens2 526 033 846
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 425 563 846
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 162 514 922
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285 693 567
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 217 124
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 831 800
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 470 000
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 470 000
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 470 000
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 000 000
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Publications officielles et information administrative151 629 490
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 629 490
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 629 490
Dont dépenses d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 454 000
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dépenses fiscales concourant à la mission**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont subventions pour charges d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Dont dotation en fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Ressources affectées***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-

* Les fonds de concours et les attributions de produits correspondent à des données estimatives pour 2024. Ces données sont calculées au regard des informations connues avant le dépôt du projet de loi de finances.

** Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Les chiffrages présentés pour 2024 ont été réalisés sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2024. L’impact des dispositions fiscales de ce dernier sur les recettes 2024 est, pour sa part, présenté dans les tomes I et II de l’annexe « Évaluation des voies et moyens ». Ces chiffrages sont établis au moment du dépôt du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale et ne sont pas actualisés au cours des débats.

Le « coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »).

Par ailleurs, afin d’assurer une comparabilité d’une année sur l’autre, lorsqu’une dépense fiscale est non chiffrable (« nc ») en 2024, le montant pris en compte dans le total pour 2024 correspond au dernier chiffrage connu (montant pour 2023 ou 2022) ; si aucun montant n’est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

*** Les ressources affectées prises en compte dans le présent état législatif sont constituées de l’ensemble des taxes affectées plafonnées affectées à des opérateurs de l’État ou à des tiers en charge de missions de service public.

* Les fonds de concours et les attributions de produits correspondent à des données estimatives pour 2024. Ces données sont calculées au regard des informations connues avant le dépôt du projet de loi de finances. ** Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales. Les chiffrages présentés pour 2024 ont été réalisés sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2024. L’impact des dispositions fiscales de ce dernier sur les recettes 2024 est, pour sa part, présenté dans les tomes I et II de l’annexe « Évaluation des voies et moyens ». Ces chiffrages sont établis au moment du dépôt du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale et ne sont pas actualisés au cours des débats. Le « coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). Par ailleurs, afin d’assurer une comparabilité d’une année sur l’autre, lorsqu’une dépense fiscale est non chiffrable (« nc ») en 2024, le montant pris en compte dans le total pour 2024 correspond au dernier chiffrage connu (montant pour 2023 ou 2022) ; si aucun montant n’est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme. *** Les ressources affectées prises en compte dans le présent état législatif sont constituées de l’ensemble des taxes affectées plafonnées affectées à des opérateurs de l’État ou à des tiers en charge de missions de service public.



État G

État G
(Article 38 de la loi)

Amdts  2071,  2072,  2074,  3915

État G
(Article 38 de la loi)

Amdts  406,  408,  405,  758,  404

État G
(Article 170 de la loi)


LISTE DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS
1Un objectif de niveau mission qui est aussi un objectif de niveau programme, s’accompagne du numéro de programme indiqué entre parenthèses et la mention « [Stratégique] » est adjointe à l’objectif du programme. Idem pour les indicateurs.
2Action extérieure de l’État
3Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique (105)
4Optimiser l’effort français en faveur du maintien de la paix (105)
5Renforcer la qualité et l’efficience du service consulaire (151)
6Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres (151)
7105 - Action de la France en Europe et dans le monde
8Assurer un service diplomatique efficient et de qualité
9Efficience de la fonction achat
10Efficience de la gestion immobilière
11Respect des coûts et délais des grands projets d’investissement
12Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique [Stratégique]
13Dossiers préparés dans le cadre des échéances européennes et des échanges bilatéraux
14Optimiser l’effort français en faveur du maintien de la paix [Stratégique]
15Promouvoir les objectifs environnementaux à l’international
16Renforcer la sécurité internationale et la sécurité des Français
17Accroître la sécurité de la France au travers de celle de nos partenaires
18Veiller à la sécurité des Français à l’étranger
19151 - Français à l’étranger et affaires consulaires
20Renforcer la qualité et l’efficience du service consulaire [Stratégique]
21Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres [Stratégique]
22Nombre de documents délivrés par ETPT
23Simplifier les démarches administratives
24Dématérialisation des services consulaires
25185 - Diplomatie culturelle et d’influence
26Accroître la performance du dispositif d’aide à l’export
27Accompagnement des acteurs économiques
28Développer l’attractivité de la France
29Attractivité de l’enseignement supérieur et de la recherche
30Attractivité de la France en termes d’investissements
31Dynamiser les ressources externes
32Autofinancement et partenariats
33Renforcer l’influence culturelle, linguistique et éducative de la France
34Diffusion de la langue française
35Enseignement français et coopération éducative
36Présence de la culture et des idées françaises à l’étranger
37Administration générale et territoriale de l’État
38Accompagner les missions liées à l’entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures (354)
39Délai d’enregistrement des demandes d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) (354)
40Délai d’instruction des demandes de passeports talents (354)
41Délai de traitement des demandes de renouvellement de séjour (354)
42Améliorer l’efficience de l’administration territoriale de l’État (354)
43Optimisation de l’occupation de l’immobilier de bureau (354)
44Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l’ATE (354)
45Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l’État sur le périmètre de l’ATE (354)
46Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l’État (354)
47Taux de féminisation dans les primo-nominations (354)
48Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité (354)
49Nombre d’exercices réalisés avec activation de la chaîne de commandement ORSEC (COD/CPO) (354)
50Taux d’exercices de sécurité civile réalisés sur les sites soumis à PPI (354)
51Taux de contrôle des armureries (354)
52Élargir et diversifier les conditions d’accueil du public (354)
53Taux de connexions au site internet départemental de l’État (354)
54Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l’administration territoriale de l’État (ATE) (354)
55Optimiser la fonction juridique du ministère (216)
56Taux de réussite de l’État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires (216)
57Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi (354)
58Délais moyens d’instruction des titres (354)
59Taux d’actes transmis via le système d’information @CTES (354)
60Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics (354)
61216 - Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
62Améliorer la performance des fonctions supports
63Efficience de la fonction achat
64Efficience de la gestion des ressources humaines
65Efficience immobilière
66Engager une transformation du numérique
67Efficience numérique
68Optimiser la fonction juridique du ministère [Stratégique]
69Coût moyen de la fonction juridique du ministère de l’Intérieur
70Taux de réussite de l’État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires [Stratégique]
71232 - Vie politique
72Améliorer l’information des citoyens
73Amélioration de l’acheminement de la propagande à l’électeur à la bonne adresse
74Optimiser le délai de remboursement des candidats
75Délai moyen du remboursement de la propagande électorale
76Délai moyen du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne
77Organiser les élections au meilleur coût
78Coût moyen de l’élection par électeur inscrit sur les listes électorales
79354 - Administration territoriale de l’État
80Accompagner les missions liées à l’entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures [Stratégique]
81Délai d’enregistrement des demandes d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) [Stratégique]
82Délai d’instruction des demandes de passeports talents [Stratégique]
83Délai de délivrance des renouvellements de titres de séjour dans l’ANEF
84Délai de traitement des demandes de renouvellement de séjour [Stratégique]
85Améliorer l’efficience de l’administration territoriale de l’État [Stratégique]
86Optimisation de l’occupation de l’immobilier de bureau [Stratégique]
87Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l’ATE [Stratégique]
88Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l’État sur le périmètre de l’ATE [Stratégique]
89Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l’État [Stratégique]
90Taux de féminisation dans les primo-nominations [Stratégique]
91Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité [Stratégique]
92Nombre d’exercices réalisés avec activation de la chaîne de commandement ORSEC (COD/CPO) [Stratégique]
93Taux d’exercices de sécurité civile réalisés sur les sites soumis à PPI [Stratégique]
94Taux de contrôle des armureries [Stratégique]
95Taux de respect de la périodicité des visites de contrôle obligatoires par la commission de sécurité des établissements recevant du public et d’immeubles de grande hauteur
96Élargir et diversifier les conditions d’accueil du public [Stratégique]
97Taux d’équipement des sous-préfectures et des préfectures en point d’accueil numérique (PAN)
98Taux de connexions au site internet départemental de l’État [Stratégique]
99Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l’administration territoriale de l’État (ATE) [Stratégique]
100Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi [Stratégique]
101Délai moyen de mise à disposition des cartes nationales d’identité et passeports
102Délais moyens d’instruction des titres [Stratégique]
103Taux d’actes transmis via le système d’information @CTES [Stratégique]
104Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics [Stratégique]
105Taux de dossiers de fraude documentaire et à l’identité détectés par les centres d’expertise et de ressources titres (CERT) pour la CNI, le passeport, le permis de conduire et le certificat d’immatriculation d’une part et les préfectures pour les titres de séjour d’autre part
106Renforcer l’attractivité de l’administration territoriale de l’État
107Nombre de préfectures dont le nombre de postes non pourvus est supérieur à 3 %
108Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national
109Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
110Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières (149)
111Concours publics à l’agriculture / Excédent brut d’exploitation des entreprises agricoles (149)
112Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) (149)
113Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement (206)
114Maîtrise de l’utilisation des pesticides et des antibiotiques (206)
115149 - Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
116Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières [Stratégique]
117Concours publics à l’agriculture / Excédent brut d’exploitation des entreprises agricoles [Stratégique]
118Evolution des parts de marché françaises à l’international pour les produits agricoles et agro-alimentaires, forêt-bois, bio-sources et le machinisme agricole
119Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) [Stratégique]
120Récolte de bois rapportée à la production naturelle
121Investir dans les territoires ruraux et les filières d’avenir
122Part des bénéficiaires d’ICHN dans l’ensemble des demandeurs des aides PAC
123Part des surfaces forestières gérées de façon durable
124Taux de bois contractualisés en forêt domaniale
125Renforcer la qualité du service et maîtriser les coûts de gestion des politiques publiques
126Taux de dossiers (1er pilier, ICHN, MAEC-BIO) payés dans les délais prévus
127206 - Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
128Évaluer, prévenir et réduire les risques sanitaires à tous les stades de la production
129Suivi de l’activité de l’ANSES
130Suivi des non-conformités constatées lors des inspections
131Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement [Stratégique]
132Maîtrise de l’utilisation des pesticides et des antibiotiques [Stratégique]
133Promotion de l’ancrage territorial de l’alimentation
134S’assurer de la réactivité et de l’efficience du système de contrôle sanitaire
135Efficacité des services de contrôle sanitaire
136Préparation à la gestion de risques sanitaires
137215 - Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
138Mettre en œuvre les actions ministérielles dans des conditions optimales de coût et de qualité de service
139Efficience de la fonction achat
140Efficience de la fonction immobilière
141Efficience de la fonction informatique
142Sécuriser et simplifier l’accès des usagers au droit, aux données et procédures du ministère
143Taux d’utilisation des téléprocédures
144Taux de dématérialisation des enquêtes statistiques régulières
145381 - Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)
146Allègement du coût du travail de la main-d’œuvre saisonnière
147Impact des exonérations de cotisations et contributions sociales patronales sur l’emploi de la main-d’œuvre saisonnière agricole
148382 - Soutien aux associations de protection animale et aux refuges
149Contribuer à la protection animale
150Nombre de conventions signées avec des associations de protection animale
151Aide publique au développement
152Renforcer l’évaluation et la redevabilité de l’action en matière de développement
153Efficience de l’aide bilatérale
154110 - Aide économique et financière au développement
155Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crédits octroyés à l’aide au développement
156Capacité des fonds multilatéraux à mener avec succès des projets compatibles avec la réalisation de leurs objectifs de développement
157Effet de levier de l’activité de prêts de l’AFD
158Frais de gestion du programme 110
159Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en concentrant l’aide sur les pays prioritaires et les priorités stratégiques françaises
160Part des prêts de l’AFD qui sont affectés aux priorités thématiques du CICID
161Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux priorités thématiques du CICID
162Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux zones géographiques prioritaires
163Part, dans le coût pour l’État des prêts mis en œuvre par l’AFD, des coûts des prêts à destination des priorités géographiques du CICID
164209 - Solidarité à l’égard des pays en développement
165Améliorer la redevabilité et l’efficacité de l’aide
166Frais de gestion du programme 209
167Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en renforçant la composante bilatérale et en concentrant l’aide sur les pays prioritaires
168Part des crédits bilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités du CICID
169Part des crédits du programme et des taxes destinés à des pays prioritaires
170Part des crédits multilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités sectorielles du CICID
171Faire valoir les priorités stratégiques françaises dans l’aide publique acheminée par les canaux européens
172Part des versements du FED sur les priorités stratégiques françaises
173Renforcer les partenariats
174Evolution de l’APD support transitant par les collectivités territoriales françaises
175Part de l’APD bilatérale française transitant par la société civile dans l’APD bilatérale française totale
176Volume de l’activité des opérateurs AFD et Expertise France en gestion déléguée par l’Union européenne
177Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
178Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles (169)
179Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d’invalidité (169)
180Sensibiliser chaque classe d’âge à l’esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé (169)
181Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC (169)
182158 - Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
183Améliorer le délai de paiement des dossiers d’indemnisation des victimes de spoliations après l’émission des recommandations favorables
184Délai moyen de paiement des dossiers d’indemnisation des victimes de spoliations (résidents français et non-résidents) après émission de la recommandation
185169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
186Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes éloignés de l’emploi
187Taux d’insertion professionnelle des volontaires du SMV (service militaire volontaire)
188Fournir les prestations de l’ONAC-VG avec la meilleure efficacité possible
189Délai moyen de traitement des dossiers
190Nombre de titres/cartes anciens combattants traités et délai moyen des dossiers
191Fournir les prestations médicales, paramédicales et hôtelières aux pensionnaires de l’Institution nationale des Invalides au meilleur rapport qualité-coût
192Coût de la journée d’un pensionnaire de l’INI
193Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles [Stratégique]
194Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d’invalidité [Stratégique]
195Régler les prestations de soins médicaux gratuits avec la meilleure efficience possible
196Coût moyen de gestion d’un dossier de soins
197Sensibiliser chaque classe d’âge à l’esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé [Stratégique]
198Coût moyen par participant
199Intérêt des jeunes pour les métiers de la défense
200Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC [Stratégique]
201Avances à l’audiovisuel public (Compte de concours financiers)
202S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique (843)
203Audience des antennes de Radio France (843)
204S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique (841)
205Audiences de France Télévisions (841)
206841 - France Télévisions
207Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
208Index égalité femmes-hommes
209Maîtrise des charges
210Ressources propres
211Résultat d’exploitation
212Proposer une offre de service public, axée sur la création française et européenne dans un univers de média global
213Part des dépenses de programmes dans les dépenses totales
214Qualité des programmes de fiction et d’information
215S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique]
216Audiences de France Télévisions [Stratégique]
217842 - ARTE France
218Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
219Index égalité femmes-hommes
220Maîtrise des charges
221Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe
222Audiences linéaire et non linéaire
223Offrir des programmes culturels français et européens de qualité en donnant la priorité à la création et aux inédits
224Part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales
225Volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France
226843 - Radio France
227Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
228Charges de personnel
229Index égalité femmes-hommes
230Ressources propres
231Résultat d’exploitation
232Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global
233Nombre de concerts donnés par les formations musicales
234Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public
235S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique]
236Audience des antennes de Radio France [Stratégique]
237Audience des offres numériques
238Fréquentation des évènements produits à la Maison de la radio
239844 - France Médias Monde
240Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
241Index égalité femmes-hommes
242Maîtrise des charges
243Ressources propres
244Résultat opérationnel récurrent
245Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
246Audience des offres numériques
247Audience linéaire
248Volume de contacts pour France Médias Monde (audience linéaire et numérique)
249Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global
250Opinions favorables évaluant les valeurs d’expertise, d’objectivité et de référence
251Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation
252845 - Institut national de l’audiovisuel
253Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel
254Nombre de vidéos vues en ligne par le grand public
255Part des fonds menacés de dégradation sauvegardée en numérique
256Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
257Index égalité femmes-hommes
258Maîtrise des charges
259Ressources propres
260Constituer et transmettre les savoirs et les compétences
261Taux d’insertion professionnelle des diplômés
262847 - TV5 Monde
263Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
264Evolution des ressources propres
265Index égalité femmes-hommes
266Maîtrise des charges
267Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
268Audience des offres numériques
269Audience réelle
270Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global
271Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation totales
272848 - Programme de transformation
273Contribuer à la transformation de l’audiovisuel public
274Avancement des projets de transformation prioritaires
275Avances aux collectivités territoriales (Compte de concours financiers)
276833 - Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
277Mettre les avances de TICPE et de frais de gestion à disposition des départements et des régions à une date certaine
278Taux de versement des avances de TICPE (taxe intérieure de consommation des produits énergétiques) et de frais de gestion aux départements et aux régions
279Mettre les avances sur contributions directes locales à disposition des collectivités territoriales à une date certaine
280Taux de versement des avances aux collectivités sur contributions directes locales
281834 - Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19
282Assurer l’accès rapide des départements au mécanisme d’avances remboursables
283Taux de consommation des crédits au 31/12/2020 et au 30/06/2021
284Taux de remboursement des crédits par les collectivités bénéficiaires au 31/12/2021 et au 31/12/2022
285Cohésion des territoires
286Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement (109)
287Taux d’effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc (109)
288Améliorer la qualité de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables (177)
289Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile (177)
290Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation) aux demandeurs d’hébergement (177)
291Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l’accès et le retour à l’emploi des habitants des QPV (147)
292Écart de revenu et d’emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes (147)
293Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles (135)
294Fluidité du parc de logements sociaux (135)
295Soutenir la compétitivité et l’attractivité des territoires (112)
296Ecart du taux de création d’entreprises dans les zones prioritaires d’aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale (112)
297109 - Aide à l’accès au logement
298Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement [Stratégique]
299Taux d’effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc [Stratégique]
300112 - Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
301Renforcer la cohésion sociale et territoriale
302Impact des crédits FNADT dans les dispositifs contractuels entre l’État et les collectivités locales
303Réduction du temps d’accès des usagers à une maison France Services et amélioration du service rendu
304Renforcer les capacités stratégiques et techniques des collectivités territoriales et des acteurs dans les territoires
305Soutenir efficacement les collectivités en demande d’ingénierie pour accélérer leurs projets spécifiques
306Soutenir la compétitivité et l’attractivité des territoires [Stratégique]
307Ecart du taux de création d’entreprises dans les zones prioritaires d’aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale [Stratégique]
308135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat
309Améliorer et adapter la qualité du parc privé
310Performance des dispositifs de l’ANAH traitant des principaux enjeux de l’habitat privé
311Promouvoir la mixité sociale au sein des agglomérations au travers de la mixité de l’offre
312Atteinte des objectifs annuels de financement de logements locatifs sociaux (LLS) dans les communes soumises à l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)
313Promouvoir la planification, la connaissance et le développement des territoires
314Développement des pôles urbains d’intérêt national
315Intervention des établissements publics fonciers (EPF) d’État et locaux en recyclage de friches
316Taux de couverture de la planification urbaine intercommunale
317Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction
318Consommation énergétique globale des logements
319Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles [Stratégique]
320Fluidité du parc de logements sociaux [Stratégique]
321Part des attributions de logements sociaux hors QPV dédiées aux demandeurs de logements sociaux du premier quartile de ressources ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées
322Performance du dispositif DALO
323Pourcentage de logements locatifs sociaux agréés
324147 - Politique de la ville
325Améliorer l’encadrement éducatif et les chances de réussite scolaire des élèves les plus en difficulté
326Évolution des chances de réussite scolaire des élèves scolarisés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)
327Améliorer la qualité de l’habitat pour les habitants des quartiers concernés dans le cadre des programmes de rénovation urbaine
328Suivi de l’amélioration de la qualité des logements locatifs sociaux dans le cadre du NPNRU
329Suivi de la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux NPNRU
330Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l’accès et le retour à l’emploi des habitants des QPV [Stratégique]
331Écart de revenu et d’emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes [Stratégique]
332Renforcer l’activité et la mixité fonctionnelle des territoires urbains prioritaires
333Écart entre la densité d’établissements exerçant une activité d’industrie et de commerce dans les territoires entrepreneurs et celle constatée dans les unités urbaines correspondantes
334162 - Interventions territoriales de l’État
335Améliorer les conditions de vie de la population guyanaise
336Nombre de personnes bénéficiant de l’amélioration du niveau d’équipement
337Assurer une remise à niveau des équipements structurants de la Corse
338Qualité des équipements structurants de la Corse
339Reconquérir la qualité de l’eau en Bretagne
340Concentration moyenne en nitrates des cours d’eau des baies du plan algues vertes
341Réduire l’exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone
342Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone via les denrées alimentaires consommées ou mises sur le marché
343177 - Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
344Améliorer l’efficience de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables
345Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l’État
346Améliorer la qualité de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables [Stratégique]
347Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile [Stratégique]
348Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation) aux demandeurs d’hébergement [Stratégique]
349Conseil et contrôle de l’État
350Contribuer à l’amélioration de la gestion publique et des politiques publiques (164)
351Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (164)
352Réduire les délais de jugement (165)
353Délai moyen constaté de jugement des affaires (165)
354126 - Conseil économique, social et environnemental
355Conseiller les pouvoirs publics
356Participation à l’élaboration et à l’évaluation des politiques publiques
357Dialoguer et coopérer avec les instances consultatives créées auprès des collectivités
358Interagir avec les territoires
359Participer à la transition sociale, écologique et éducative
360Gestion environnementale du CESE
361164 - Cour des comptes et autres juridictions financières
362Assister les pouvoirs publics
363Avis rendus par le Haut-Conseil des Finances publiques
364Nombre d’auditions au Parlement
365Contribuer à l’amélioration de la gestion publique et des politiques publiques [Stratégique]
366Délais des travaux d’examen de la gestion
367Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes [Stratégique]
368Informer les citoyens
369Publication des rapports
370Sanctionner les irrégularités et les fautes de gestion
371Suites données aux irrégularités
372165 - Conseil d’État et autres juridictions administratives
373Améliorer l’efficience des juridictions
374Nombre d’affaires réglées par agent de greffe
375Nombre d’affaires réglées par membre du Conseil d’État, par magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, ou par rapporteur de la Cour nationale du droit d’asile
376Assurer l’efficacité du travail consultatif
377Proportion des textes examinés en moins de deux mois par les sections administratives du Conseil d’État
378Maintenir la qualité des décisions juridictionnelles
379Taux d’annulation des décisions juridictionnelles
380Réduire les délais de jugement [Stratégique]
381Délai moyen constaté de jugement des affaires [Stratégique]
382Proportion d’affaires en stock enregistrées depuis plus de 2 ans au Conseil d’État, dans les cours administratives d’appel et dans les tribunaux administratifs et depuis plus d’un an à la Cour nationale du droit d’asile
383Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
(Compte d’affectation spéciale)
384751 - Structures et dispositifs de sécurité routière
385Assurer l’efficacité du système de contrôle automatisé, en termes de respect des règles du code de la route et en termes de gestion
386Disponibilité des radars
387Évolution des vitesses moyennes
388Taux de transformation des messages d’infraction émis par les dispositifs de contrôle automatisé des vitesses en avis de contravention
389753 - Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
390Assurer l’efficacité du procès-verbal électronique au sein des services de l’État
391Taux de transformation des infractions relevées par les dispositifs de verbalisation électronique de l’État en avis de contravention
392Contrôle et exploitation aériens (Budget annexe)
393Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne (612)
394Rapprochements inférieurs à 50 % de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) (612)
395Concourir à la sécurité et à la sûreté de l’aviation civile (614)
396Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés (614)
397Limiter les impacts environnementaux du transport aérien (614)
398Respect de la réglementation environnementale (614)
399Respect des marchés carbone appliqués à l’aviation (614)
400Maîtriser l’équilibre recettes / dépenses et l’endettement du budget annexe (613)
401Évolution de la dette brute (613)
402612 - Navigation aérienne
403Améliorer l’efficacité économique des services de navigation aérienne
404Niveau des coûts unitaires des redevances métropolitaines de navigation aérienne
405Améliorer la ponctualité des vols
406Retard ATFM moyen par vol
407Améliorer le taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par les redevances
408Taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par la redevance pour services terminaux et la redevance océanique
409Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne [Stratégique]
410Rapprochements inférieurs à 50 % de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) [Stratégique]
411Maîtriser l’impact environnemental du trafic aérien
412Efficacité horizontale des vols (écart entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des vols)
413613 - Soutien aux prestations de l’aviation civile
414Assurer la formation des élèves ingénieurs aux meilleures conditions économiques
415Coût de la formation des élèves
416Egalité entre les femmes et les hommes
417Taux de femmes admises aux concours ENAC
418Faire de l’ENAC une école de référence dans le domaine du transport aérien en France et à l’étranger
419Taux d’insertion professionnelle des élèves
420Maîtriser l’équilibre recettes / dépenses et l’endettement du budget annexe [Stratégique]
421Évolution de la dette brute [Stratégique]
422S’assurer du recouvrement optimum des recettes du budget annexe
423Taux de recouvrement des recettes du budget annexe
424614 - Transports aériens, surveillance et certification
425Concourir à la sécurité et à la sûreté de l’aviation civile [Stratégique]
426Efficacité dans la conduite des enquêtes techniques de sécurité et dans l’exploitation de leurs résultats
427Pourcentage d’inspections au sol réalisées sur des exploitants aériens étrangers priorisés et opérant de manière régulière sur les aéroports français
428Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés [Stratégique]
429Limiter les impacts environnementaux du transport aérien [Stratégique]
430Respect de la réglementation environnementale [Stratégique]
431Respect des marchés carbone appliqués à l’aviation [Stratégique]
432Culture
433Accroître l’accès du public au patrimoine national (175)
434Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales (175)
435Améliorer l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur (361)
436Taux d’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur Culture (361)
437Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l’ensemble du territoire (131)
438Fréquentation des lieux subventionnés (131)
439Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l’éducation artistique et culturelle (361)
440Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d’une action d’éducation artistique et culturelle (361)
441131 - Création
442Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l’ensemble du territoire [Stratégique]
443Fréquentation des lieux subventionnés [Stratégique]
444Diffuser davantage les œuvres et les productions culturelles en France et à l’étranger
445Effort de diffusion territoriale
446Intensité de représentation et de diffusion des spectacles
447Donner des bases économiques et professionnelles solides à la création
448Équilibre financier des opérateurs
449Promotion de l’emploi artistique
450Inciter à l’innovation et à la diversité de la création
451Place de la création dans la programmation des structures de production subventionnées
452175 - Patrimoines
453Accroître l’accès du public au patrimoine national [Stratégique]
454Accessibilité des collections au public
455Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales [Stratégique]
456Taux de satisfaction du public des institutions et des sites patrimoniaux
457Améliorer la connaissance et la conservation des patrimoines
458Archéologie préventive : Proportion des dossiers d’aménagement reçus faisant l’objet d’un arrêté de prescription de diagnostic et/ou d’un arrêté de prescription de fouilles préventives
459Part des crédits de conservation préventive par rapport aux crédits de restauration des monuments historiques
460Qualité de la maîtrise d’ouvrage État
461Élargir les sources d’enrichissement des patrimoines publics
462Effet de levier de la participation financière de l’État dans les travaux de restauration des monuments historiques qui ne lui appartiennent pas
463Taux de ressources propres des institutions patrimoniales et architecturales
464224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
465Optimiser l’utilisation des crédits dédiés aux fonctions soutien
466Délais de paiement
467Taux de dématérialisation des démarches de subvention et taux de satisfaction usager sur les démarches en ligne
468Taux de féminisation dans les nominations
469361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
470Améliorer l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur [Stratégique]
471Taux d’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur Culture [Stratégique]
472Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l’éducation artistique et culturelle [Stratégique]
473Mesure de l’effort en faveur des territoires prioritaires ( % des crédits)
474Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d’une action d’éducation artistique et culturelle [Stratégique]
475Taux d’inscription au pass Culture
476Promouvoir, auprès du public le plus large, la recherche culturelle et la culture scientifique et technique
477Évolution du nombre annuel de visiteurs physiques d’Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique
478Taux de satisfaction des visiteurs d’Universcience
479Renforcer l’autonomie financière des établissements publics diffusant la culture scientifique et technique notamment par l’amélioration de la part de leurs ressources propres
480Part des ressources propres d’Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique
481Défense
482Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées (146)
483Taux de réalisation des équipements (146)
484144 - Environnement et prospective de la politique de défense
485Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la défense (DRSD)
486Taux d’avis émis dans les délais prescrits
487Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et économiques liés à la défense inspectés dans les délais prescrits
488Contribuer à l’autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies sensibles
489Délai de traitement des dossiers d’exportation de matériels de guerre
490Développer des capacités spatiales et de défense souveraines
491Taux de progression des études
492Taux de réalisation des études
493Développer les capacités scientifiques technologiques et industrielles nécessaires à la défense
494Taux de progression des technologies spécifiques nécessaires à la défense
495146 - Équipement des forces
496Assurer une efficience maximale de la dépense d’équipement des forces
497Efficience du processus de paiement
498Évolution annuelle moyenne des devis à terminaison des opérations d’armement principales
499Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées [Stratégique]
500Evolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d’armement principales
501Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération
502Taux de réalisation des équipements [Stratégique]
503178 - Préparation et emploi des forces
504Commander des forces, aptes à comprendre et influencer
505Efficacité du pré-positionnement des forces
506Nombre d’états-majors tactiques aptes de niveau 1 et 2
507Nombre d’exercices
508Signalements stratégiques
509Volume de personnel militaire déployé
510Entraîner les forces
511Activité réalisée par type de matériel
512Nombre d’exercices du domaine Cyber
513Nombre d’exercices du domaine spatial
514Préparer l’avenir
515Réserve opérationnelle
516Soutenir les forces
517Améliorer le soutien du combattant
518Coût de la fonction « restauration-hébergement »
519Coût de la fonction maintien en condition opérationnelle par milieu
520Disponibilité des matériels
521Soutien des opérations par la DIRISI
522Soutien du SSA aux opérations
523212 - Soutien de la politique de la défense
524Mettre les infrastructures à la disposition des forces armées en maîtrisant les coûts et les délais.
525Respect des délais et des coûts des grands projets d’infrastructure
526Rationaliser le développement des projets informatiques
527Respect des délais et des coûts des projets informatiques
528Renforcer l’efficience du soutien sur des fonctions cibles
529Efficience de la fonction achat
530Efficience immobilière du site de Balard
531Réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la LPM
532Taux de reclassement du personnel militaire
533Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées
534Développement agricole et rural (Compte d’affectation spéciale)
535775 - Développement et transfert en agriculture
536Orienter l’action des structures chargées du conseil aux agriculteurs et de l’accompagnement des démarches collectives de développement, en cohérence avec les objectifs principaux du PNDAR : accompagner les transitions des exploitations agricoles vers des systèmes plus résilients et sobres en intrants, tenant compte des besoins des agriculteurs, des consommateurs et des attentes des citoyens, par le conseil dans le cadre de démarches collectives, le transfert de connaissances, de méthodes et d’outils actionnables par les agriculteurs, le développement des compétences
537Nombre d’agriculteurs impliqués dans des groupes en transition agro-écologique (GIEE- 30 000)
538Nombre de documents de diffusion de connaissances inscrits dans la base de données RD-Agri par le réseau des chambres d’agriculture, le réseau des ONVAR et les GIEE
539776 - Recherche appliquée et innovation en agriculture
540Renforcer le continuum entre recherche et innovation agricole pour accélérer l’émergence et l’appropriation d’innovations répondant aux enjeux d’une quadruple performance sociale, économique, sanitaire et environnementale
541Audience des actions de diffusion et formation organisées par le réseau des instituts techniques agricoles
542Capacité des instituts techniques agricoles à développer des partenariats multi-acteurs au niveau européen
543Capacité des ITA à diffuser leurs résultats auprès de différents publics (professionnel, grand public, français et international) via les médias traditionnels et numériques
544Direction de l’action du Gouvernement
545Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d’information de l’État (129)
546Niveau de sécurité des systèmes d’information de l’État (129)
547Favoriser l’adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d’application des lois et des mesures de transposition des directives européennes (129)
548Taux d’application des lois (129)
549Taux de déficit de transposition des directives européennes (129)
550Optimiser le recrutement et la formation initiale des Hauts fonctionnaires (129)
551Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l’INSP (129)
552129 - Coordination du travail gouvernemental
553Accompagner les administrations dans leur transformation et la simplification de leurs relations avec les usagers
554Ouverture et diffusion des données publiques
555Améliorer l’information du citoyen sur les actions du Gouvernement
556Niveau d’information sur l’action du gouvernement
557Niveau de connaissance des citoyens sur le danger des drogues
558Améliorer la coordination des actions interministérielles de lutte contre les drogues et les toxicomanies
559Niveau de mobilisation des partenaires locaux dans la lutte contre les drogues
560Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d’information de l’État [Stratégique]
561Niveau de sécurité des systèmes d’information de l’État [Stratégique]
562Taux de sites sensibles ayant subi un incident dont la durée globale est supérieure à 4h
563Améliorer le délai d’instruction des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires
564Délais moyens d’instruction et de paiement des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires
565Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue
566Apport des travaux stratégiques et prospectifs pour éclairer l’action des pouvoirs publics et préparer les réformes
567Favoriser l’adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d’application des lois et des mesures de transposition des directives européennes [Stratégique]
568Taux d’application des lois [Stratégique]
569Taux de déficit de transposition des directives européennes [Stratégique]
570Optimiser le coût et la gestion des fonctions support
571Efficience de la fonction achat
572Efficience de la gestion immobilière
573Respect des coûts et délais des grands projets d’investissement
574Optimiser le recrutement et la formation initiale des Hauts fonctionnaires [Stratégique]
575Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l’INSP [Stratégique]
576308 - Protection des droits et libertés
577Défendre et protéger efficacement les droits et les libertés
578Délai moyen d’instruction des dossiers
579Délai moyen de publication des rapports du CGLPL
580Nombre de contrôles réalisés
581Nombre de déclarations de responsables publics contrôlées par la HATVP
582Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d’agent traitant
583Taux d’effectivité du suivi des prises de position des AAI
584Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue
585Développer et offrir une expertise reconnue permettant d’éclairer avec réactivité la décision politique ou le débat public
586Protéger les œuvres et objets a l’égard des atteintes au droit d’auteur
587Nombre d’avertissements traités par agents
588Pourcentage de dossiers transmis au procureur de la République lorsque l’envoi des avertissements n’a pas permis de faire cesser les manquements
589Pourcentage de personnes ayant reçu une recommandation qui ne se voient pas reprocher de nouveaux comportements de consommation illicite sur les réseaux pair à pair
590Renforcer l’efficacité de la régulation du secteur audiovisuel au profit des auditeurs et des téléspectateurs
591Nombre de fréquences nouvelles autorisées et de nouveaux services conventionnés et notifiés
592Nombre de modifications administratives et de modifications de fréquences réalisées
593Écologie, développement et mobilité durables
594Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route (203)
595Part modale des transports non routiers (203)
596Limiter l’exposition aux risques technologiques et réduire l’impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l’environnement (181)
597Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l’inspection (en ETPT) (181)
598Réduire les émissions de gaz à effet de serre (174)
599Emissions de gaz à effet de serre par habitant (174)
600113 - Paysages, eau et biodiversité
601Assurer la gestion intégrée de la ressource en eau
602Masses d’eau en bon état
603Plan eau - Réduction des fuites et sécurisation de l’approvisionnement en eau potable
604Préserver et restaurer la biodiversité
605Effort de protection des espaces naturels terrestres et maritimes
606Préservation de la biodiversité ordinaire
607Retour à la conformité en police de l’eau et de la nature
608SNB2030 - Réduction des pressions - Lutter contre les espèces exotiques envahissantes
609159 - Expertise, information géographique et météorologie
610IGN : élaborer une description du territoire faisant autorité
611Appétence pour les données de l’IGN
612Météo-France : disposer d’un système performant de prévision météorologique et d’avertissement des risques météorologiques
613Performance des modèles de prévision numérique du temps et de la procédure de vigilance météorologique
614Mobiliser les pouvoirs publics et la société civile en faveur de la transition écologique
615Contribuer à l’information publique relative à l’environnement et au développement durable
616Veiller aux retombées collectives des activités techniques, scientifiques et économiques
617Financement de l’établissement par des ressources propres
618Production et diffusion des connaissances scientifiques et techniques
619174 - Énergie, climat et après-mines
620Apporter une aide aux ménages en situation de précarité énergétique pour payer leurs factures d’énergie
621Impact de l’usage du chèque énergie sur l’indicateur de précarité énergétique
622Taux d’usage du chèque énergie
623Maîtriser l’énergie en réduisant la consommation et en développant l’usage des énergies renouvelables
624Économies d’énergie via le système CEE
625Efficience du fonds chaleur renouvelable de l’ADEME
626Suivi du développement de la chaleur EnR&R en lien avec l’atteinte des objectifs européens de part renouvelable dans la consommation d’énergie finale
627Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
628Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
629Nombre d’infrastructures de recharge installées dans les locaux à usage d’habitation
630Nombre de contribuables ayant bénéficié d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’acquisition et la pose d’un système de recharge pour véhicule électrique
631Part des voitures électriques dans les ventes de voitures neuves
632Réduire les émissions de gaz à effet de serre [Stratégique]
633Emissions de gaz à effet de serre par habitant [Stratégique]
634Rénover les bâtiments
635Économies d’énergie conventionnelle par an par logement
636Émissions de gaz à effet de serre évitées par an par logement
637181 - Prévention des risques
638Assurer un contrôle performant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et renforcer l’information du public
639Maîtrise des délais de publication des décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire
640Limiter l’exposition aux risques technologiques et réduire l’impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l’environnement [Stratégique]
641Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l’inspection (en ETPT) [Stratégique]
642Réduire l’impact des déchets et des produits sur les personnes, les biens et l’environnement
643Efficacité du fonds économie circulaire
644Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et de l’environnement aux risques naturels majeurs et hydrauliques
645Prévention des inondations
646Prévision des inondations
647203 - Infrastructures et services de transports
648Améliorer l’efficacité, l’attractivité, la régularité et la qualité des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
649Contribution à l’exploitation ramenée aux trains-kilomètres
650Pourcentage de trains en grand retard (>30 minutes)
651Pourcentage de trains supprimés
652Régularité des services nationaux de transport conventionnés à 5 minutes
653Taux de remplissage
654Améliorer la qualité des infrastructures de transports
655Coût des opérations de régénération et d’entretien du réseau ferré
656État des réseaux routier, ferroviaire et fluvial
657Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route [Stratégique]
658Contrôle des transports routiers
659Part de marché des grands ports maritimes
660Part modale des transports non routiers [Stratégique]
661Contribuer à la compensation de la pénibilité des conditions de travail des conducteurs routiers, avec un objectif de développement de l’emploi
662Niveau des embauches de conducteurs en contrepartie des départs en CFA
663Réaliser au meilleur coût les projets de desserte planifiés et moderniser efficacement les réseaux de transports
664Intérêt socio-économique des opérations
665205 - Affaires maritimes, pêche et aquaculture
666Mieux contrôler les activités de pêche par les administrations de l’action de l’État en mer
667Contrôles menés dans le cadre de la politique commune des pêches
668Ratio du nombre d’inspections en mer pilotées par le Centre National de Surveillance des Pêches (CNSP) au regard des inspections déclarées dans la base SATI
669Réalisation des inspections sur les besoins identifiés dans le cadre des plans interrégionaux et régionaux de contrôle (PIRC/PRC)
670Mieux contrôler les activités maritimes par les unités opérationnelles du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes.
671Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance (DCS) des affaires maritimes dans le cadre des politiques publiques relatives à l’environnement marin
672Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes (DCS) dans le cadre de la politique commune des pêches
673Taux d’infractions constatées à la pêche
674Promouvoir la flotte de commerce et l’emploi maritime
675Évolution de l’emploi et de la flotte de commerce maritime
676Taux des actifs maritimes (employés dans les domaines maritime et para-maritime) parmi les anciens élèves des établissements d’enseignement maritime 3 ans après l’obtention de leur diplôme de formation initiale
677Renforcer la sécurité maritime et la protection de l’environnement
678Contrôle des navires
679Ratio entre le nombre de personnes sauvées et le nombre de personnes impliquées dans un accident maritime après une opération de sauvetage coordonnée par les CROSS
680Taux d’identification des sources à l’origine de rejets illicites et polluants en mer
681217 - Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables
682Être une administration exemplaire, au regard du développement durable, dans la maîtrise des moyens de fonctionnement
683Efficience de la fonction achat
684Efficience de la gestion immobilière
685345 - Service public de l’énergie
686Contribuer à la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées
687Ratio du montant pris en charge par la CSPE par rapport au coût total de production par ZNI
688Contribuer à porter à 10 % la part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz d’ici 2030
689Part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz
690Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour l’injection de gaz (€/MWh)
691Volume de biométhane injecté
692Contribuer à porter à 40 % la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité en 2030
693Part des énergies renouvelables dans la production d’électricité
694Puissance installée des principales filières de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (MW)
695Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh)
696Contribuer à porter à au moins 6,5 gigawatts les capacités installées d’effacements en 2028
697Capacités d’effacements installées
698Prix de clearing de l’appel d’offres effacements (AOE) contractualisé pour l’année par le gestionnaire du réseau public de transport public d’électricité (€/MW)
699Développer une filière de l’hydrogène renouvelable et décarbonée
700Compensation du différentiel entre les coûts de production de l’hydrogène décarboné et les coûts de production de l’hydrogène fossile (€/kg)
701380 - Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires
702Efficacité des crédits mobilisés dans le cadre du Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires
703Effet de levier exprimé sur la totalité du fonds
704Qualité du cadre de vie
705Surface de friches recyclées (fonds friches)
706Surface de friches recyclées par million d’euros dépensé
707Rénovation énergétique
708Taux moyen d’économies d’énergie
709Économie
710Renforcer l’efficacité des aides aux entreprises (134)
711Écart de prix moyen de l’électricité pour les entreprises les plus consommatrices d’électricité entre la France et des pays tiers (134)
712Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables (134)
713134 - Développement des entreprises et régulations
714Améliorer l’efficacité du soutien public à l’internationalisation des entreprises
715Effet de levier de la subvention pour charges de service public (SCSP) sur le chiffre d’affaires à l’export généré par les entreprises accompagnées par Business France
716Assurer le fonctionnement loyal et sécurisé des marchés
717Part des visites ayant donné lieu à des constats d’anomalie
718Taux de suite opérationnelle des enquêtes en matière de pratiques anticoncurrentielles
719Développer l’attractivité touristique de la France
720Évolution des recettes issues du tourisme
721Renforcer l’efficacité des aides aux entreprises [Stratégique]
722Écart de prix moyen de l’électricité pour les entreprises les plus consommatrices d’électricité entre la France et des pays tiers [Stratégique]
723Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées
724Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables [Stratégique]
725Effets de levier et d’entraînement des dispositifs de garantie
726220 - Statistiques et études économiques
727Développer la dématérialisation des enquêtes, dans le but d’alléger la charge de réponse des enquêtés, de gagner en qualité et de réduire les coûts
728Dématérialisation des enquêtes
729Faire parler les chiffres de l’Insee et aller au-devant de tous les publics
730Pertinence de l’Insee du point de vue des utilisateurs du site Insee.fr
731Respecter les engagements de la France par rapport à l’Europe en termes de délais de diffusion des résultats économiques
732Nombre de jours de retard cumulés entre les dates de diffusion et les dates prévues dans les engagements européens
733305 - Stratégies économiques
734Assurer l’efficacité du réseau international de la Direction générale du Trésor
735Taux de réponse de la DG Trésor aux demandes d’avis adressées aux services économiques par la représentation permanente de la France auprès de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et par le bureau de l’administrateur pour la France au Fonds monétaire international (FMI)
736Taux de satisfaction des acteurs économiques locaux sur l’action des services économiques
737Assurer la qualité de l’analyse et des prévisions présentées dans le projet de loi de finances, dans le domaine des évolutions économiques et dans celui des recettes fiscales
738Fiabilité comparée, au vu des réalisations, des prévisions du Gouvernement présentées dans le RESF et de celles des instituts de conjoncture
739Fiabilité des prévisions de recettes fiscales nettes
740Assurer un traitement efficace du surendettement
741Capacité de la Banque de France à traiter dans les meilleurs délais un dossier de surendettement
742Efficience du traitement des dossiers de surendettement
743343 - Plan France Très haut débit
744Généralisation de la couverture en fibre optique sur l’ensemble du territoire à l’horizon 2025
745Nombre cumulé de locaux (foyers et entreprises) éligibles à la FttH au titre de l’année N dans la zone d’initiative publique France entière
746Engagements financiers de l’État
747Couvrir le programme d’émission dans les meilleures conditions d’efficience et de sécurité (117)
748Taux de couverture moyen des adjudications (117)
749Favoriser l’investissement dans le logement en préservant l’équilibre financier du fonds d’épargne (145)
750Efficience du fléchage de l’épargne réglementée vers le financement du logement social (145)
751Prélèvement effectué par l’État sur le fonds d’épargne (145)
752114 - Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)
753Assurer l’équilibre à moyen terme des procédures publiques d’assurance-crédit, notamment en maintenant une dispersion suffisante des catégories de risques garantis
754Indice moyen pondéré du portefeuille des risques de l’assurance-crédit (risque pays)
755Encourager les PME à prospecter les marchés extérieurs
756Taux de retour en fin de période de garantie
757Qualité de gestion des prêts garantis par l’État (PGE) par Bpifrance
758Délais d’indemnisation des banques et de paiement des commissions
759Part de dossiers PGE contrôlés
760Répondre aux besoins des entreprises en garanties du risque exportateur, tout en respectant le principe de subsidiarité et en limitant l’exposition de l’État sur les moins bons risques
761Pourcentage des bons risques et des moins bons risques parmi les entreprises bénéficiaires des garanties du risque exportateur
762Satisfaire la demande des entreprises en couverture de risque de change, sous la contrainte de la gestion à l’équilibre de la procédure
763Nombre de PME ayant bénéficié d’une garantie de change
764Position nette réévaluée (valeur du portefeuille risque/couverture au 31/12 de l’année)
765117 - Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)
766Améliorer l’information préalable par les correspondants du Trésor de leurs opérations financières affectant le compte du Trésor
767Taux d’annonce des correspondants du Trésor
768Couvrir le programme d’émission dans les meilleures conditions d’efficience et de sécurité [Stratégique]
769Adjudications non couvertes
770Taux de couverture moyen des adjudications [Stratégique]
771Obtenir un niveau de contrôle des risques de qualité constante et qui minimise la survenance d’incidents
772Incidents d’exécution des opérations de dette et de trésorerie
773Qualité du système de contrôle
774Optimiser la gestion de la trésorerie en fonction des conditions de marché
775Rémunération des placements de trésorerie
776Solde du compte de l’État à la Banque de France en fin de journée
777145 - Épargne
778Encourager le développement de l’épargne individuelle à long terme afin de contribuer au financement de l’économie
779Rapport des placements finançant les entreprises sur le total des placements des compagnies d’assurance dans le cadre des contrats d’assurance vie gérés
780Favoriser l’investissement dans le logement en préservant l’équilibre financier du fonds d’épargne [Stratégique]
781Efficience du fléchage de l’épargne réglementée vers le financement du logement social [Stratégique]
782Prélèvement effectué par l’État sur le fonds d’épargne [Stratégique]
783Taux de clôtures de PEL donnant lieu à un prêt d’épargne logement
784344 - Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
785Assurer un versement efficient des aides aux collectivités territoriales, groupements, établissements publics locaux et services départementaux d’incendie et de secours dans le cadre de la sortie des emprunts à risque
786Part (en nombre) des rejets de virement
787369 - Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19
788Retracer l’amortissement de la dette de l’État en 2020 et 2021 liée à la covid-19
789Taux de réalisation de l’objectif annuel inscrit dans l’échéancier
790Enseignement scolaire
791Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants
792Proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé et qui ne poursuivent ni études, ni formation (champs public et privé)
793Taux d’accès au baccalauréat (champs public et privé)
794Taux d’accès au diplôme national du brevet (DNB)
795Conduire tous les élèves à l’acquisition des connaissances et compétences attendues à l’entrée de 6e.
796Proportion d’élèves les plus performants et score moyen de l’ensemble des élèves en français à l’entrée en 6e
797Proportion d’élèves les plus performants et score moyen de l’ensemble des élèves en mathématiques à l’entrée en 6e
798Favoriser la poursuite d’études des jeunes à l’issue de la scolarité secondaire
799Poursuite d’études des nouveaux bacheliers issus de l’enseignement public et privé
800139 - Enseignement privé du premier et du second degrés
801Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants
802Mixité des filles et des garçons en terminale
803Proportion d’élèves entrant en 3ème avec au moins un an de retard
804Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de troisième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
805Taux d’accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d’un cycle de formation
806Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun au terme de la scolarité primaire
807Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de CE2, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
808Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de sixième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
809Proportion d’élèves venant du privé et entrant en sixième avec au moins un an de retard
810Favoriser la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle des jeunes à l’issue de leur scolarité secondaire
811Poursuite d’études des nouveaux bacheliers
812Taux d’emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé
813Répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves sur l’ensemble du territoire
814Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation en personnels équilibrée
815Scolarisation des élèves en situation de handicap dans l’enseignement primaire et secondaire
816140 - Enseignement scolaire public du premier degré
817Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun exigibles au terme de la scolarité primaire
818Proportion d’élèves entrant en sixième avec au moins un an de retard
819Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de CE2, les principales composantes du domaine 1 les langages pour penser et communiquer du socle commun
820Scolarisation des élèves du 1er degré en situation de handicap
821Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués
822Écarts de taux d’encadrement à l’école primaire entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion d’enseignants avec 5 ans et plus d’ancienneté en EP
823Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies
824141 - Enseignement scolaire public du second degré
825Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants
826Écart de taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB) entre éducation prioritaire (EP) et hors EP
827Mixité des filles et des garçons en terminale
828Proportion d’élèves entrant en 3ème avec au moins un an de retard
829Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de sixième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
830Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de troisième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
831Scolarisation des élèves du second degré en situation de handicap
832Taux d’accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d’un cycle de formation
833Favoriser la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle des jeunes à l’issue de leur scolarité secondaire
834Poursuite d’études des nouveaux bacheliers
835Taux d’emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé
836Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués
837Écart de taux d’encadrement au collège entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion des enseignants avec 5 ans d’ancienneté et plus en EP
838Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation équilibrée parmi les 30 académies
839Pourcentage d’heures d’enseignement délivrées devant des groupes de dix élèves ou moins
840Pourcentage d’heures d’enseignement non assurées (pour indisponibilité des locaux, absence d’enseignants non remplacés)
841143 - Enseignement technique agricole
842Assurer un enseignement général, technologique et professionnel conduisant à la réussite scolaire et à une bonne insertion sociale et professionnelle
843Taux d’insertion professionnelle
844Taux de réussite aux examens
845Optimiser la gestion de la formation initiale scolaire
846Dépense de l’État pour la formation d’un élève de l’enseignement agricole technique
847214 - Soutien de la politique de l’éducation nationale
848Améliorer la qualité de la gestion des ressources humaines
849Efficacité et efficience du remplacement des personnels enseignants des premier et second degrés publics
850Efficience de la gestion des ressources humaines
851Part des surnombres disciplinaires
852Optimiser les moyens des fonctions support
853Dépense de fonctionnement par agent
854Efficience de la fonction achat
855Efficience de la gestion immobilière
856Ratio d’efficience bureautique
857Respect des coûts et délais des grands projets
858Réussir la programmation et la gestion des grands rendez-vous de l’année scolaire
859Coût des examens des élèves et des concours de personnels enseignants par candidat présent
860Nombre de postes d’enseignants non pourvus à la rentrée scolaire et durée moyenne des vacances de postes (enseignement public)
861230 - Vie de l’élève
862Faire respecter l’école, améliorer le climat scolaire et favoriser l’apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté
863Proportion d’actes de violence grave signalés
864Taux d’absentéisme des élèves
865Taux de participation des lycéens aux élections des « Conseils des délégués pour la vie lycéenne » (CVL)
866Promouvoir la santé des élèves et contribuer à améliorer leur qualité de vie
867Proportion d’élèves ayant bénéficié de visites médicales et de dépistage obligatoires
868Qualité de vie perçue des élèves de troisième
869Taux de couverture des prescriptions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour la scolarisation des élèves en situation de handicap
870Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Compte d’affectation spéciale)
871Améliorer le rythme de décaissement des subventions attribuées aux AODE
872Stock de subventions attribuées restant à décaisser par les AODE
873793 - Électrification rurale
874Amélioration de la qualité des réseaux de distribution
875Résorption des départs mal alimentés (DMA)
876Sécurisation des réseaux basse tension en fils nus
877Gestion des finances publiques
878Améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l’accessibilité et à la clarté de la norme fiscale (156)
879Taux de déclaration et de recouvrement spontanés (civisme)
880Renforcer la qualité de service aux usagers et l’efficience des réseaux du recouvrement fiscal
881Coût de collecte des recettes douanières et fiscales
882Taux de réponse de la DGDDI et de la DGFiP aux demandes de rescrit dans les délais réglementaires
883156 - Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
884Améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l’accessibilité et à la clarté de la norme fiscale [Stratégique]
885Délais de production de la doctrine fiscale opposable à l’administration
886Déployer un cadre rénové de la gestion publique
887Efficacité de la lutte contre la fraude fiscale
888Maîtriser les coûts de gestion de la DGFiP au profit d’une efficience accrue
889Taux d’intervention et d’évolution de la productivité
890Réduire l’empreinte carbone de nos déplacements
891Réduire l’impact de nos déplacements professionnels
892Renforcer la qualité de service au profit des usagers et des partenaires
893Délai de paiement des dépenses publiques
894Proximité de l’administration, relation de confiance, rapidité, qualité de la transmission des informations aux usagers et dématérialisation des offres de service
895Qualité des comptes publics
896218 - Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
897Améliorer l’information budgétaire et la qualité des services rendus aux administrations
898Indice de satisfaction des bénéficiaires des prestations de l’AIFE
899Qualité des objectifs, des indicateurs et de la JPE des programmes du budget de l’État
900Taux de satisfaction des commanditaires/clients
901Améliorer les conditions d’emploi des personnels
902Part des agents bénéficiant de prestations d’action sociale dans les secteurs de la restauration, de l’aide au logement et des séjours vacances pour enfants et adolescents
903Maîtriser le coût des fonctions support
904Efficience de la gestion immobilière
905Gains relatifs aux actions achat interministérielles animées par la DAE
906302 - Facilitation et sécurisation des échanges
907Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée et garantir la conformité des marchandises sur l’ensemble de la chaîne logistique
908Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée
909Garantir la conformité des marchandises sur l’ensemble de la chaîne logistique
910Faire de la douane une administration moderne et innovante
911Faire de la donnée un outil central de la douane
912Optimiser et moderniser le traitement des flux de marchandises en frontière et consolider l’accompagnement des entreprises
913Accompagner les entreprises en sécurisant leurs opérations douanières
914Consolider l’accompagnement des entreprises
915Gestion du patrimoine immobilier de l’État (Compte d’affectation spéciale)
916Optimiser le parc immobilier de l’État
917Rendement d’occupation des surfaces
918723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État
919Optimiser le parc immobilier de l’État
920Surfaces de bureaux remis au Domaine, inoccupées depuis 36 mois ou plus
921Immigration, asile et intégration
922Améliorer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière (303)
923Nombre de retours forcés exécutés (303)
924Améliorer les conditions d’accueil et d’intégration des étrangers (104)
925Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d’intégration républicaine) (104)
926Réduire les délais de traitement de la demande d’asile (303)
927Délai de l’examen d’une demande d’asile par l’OFPRA (303)
928104 - Intégration et accès à la nationalité française
929Améliorer l’efficacité du traitement des dossiers de naturalisation
930Efficacité de la procédure d’instruction d’un dossier de naturalisation
931Améliorer les conditions d’accueil et d’intégration des étrangers [Stratégique]
932Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d’intégration républicaine) [Stratégique]
933Part des personnes ayant bénéficié d’une orientation vers le service public de l’emploi qui s’y sont inscrites pendant la durée du CIR
934Programme AGIR : taux de sortie positive en logement pérenne et en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale
935Taux de sortie positive en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale
936303 - Immigration et asile
937Améliorer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière [Stratégique]
938Nombre d’éloignements et de départs aidés exécutés
939Nombre de retours forcés exécutés [Stratégique]
940Optimiser la prise en charge des demandeurs d’asile
941Part des demandeurs d’asile hébergés
942Part des places occupées par des demandeurs d’asile et autres personnes autorisées
943Réduire les délais de traitement de la demande d’asile [Stratégique]
944Délai de l’examen d’une demande d’asile par l’OFPRA [Stratégique]
945Taux de transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin
946Investir pour la France de 2030
947Augmenter l’effort national de R&D
948Contribution de France 2030 à l’effort de R&D national
949421 - Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche
950Développer l’innovation pédagogique
951Part de la population étudiante et enseignante impliquée dans des projets financés par le PIA
952Intégrer et soutenir l’excellence de la recherche et enseignement supérieur
953Évolution de la part de la production scientifique issue des IDEX et ISITE
954Évolution des établissements d’enseignement supérieur français les mieux classés dans le classement de l’Université de Leiden
955Ouvrir les établissements à de nouveaux modes de gestion
956Part des cofinancements dans la gestion des équipements structurants soutenus par le PIA
957422 - Valorisation de la recherche
958Faciliter l’appropriation de l’innovation
959Capacité des Sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT) à générer leurs ressources propres et à accompagner les start-ups
960Evolution du nombre d’essais cliniques réalisés par les écosystèmes de santé soutenus par le PIA
961Soutenir les investissements dans le parc industriel concourant au renforcement de la performance environnementale
962Taux de réussite commerciale des actions concourant à la performance environnementale
963423 - Accélération de la modernisation des entreprises
964Accélérer la croissance des PME et des ETI
965Investissements en capital innovation en proportion du PIB
966Qualité du soutien à l’innovation
967Soutenir la modernisation des entreprises françaises
968Évolution du nombre de partenaires privés impliqués dans des projets d’innovation collaborative (PSPC et I-DEMO)
969424 - Financement des investissements stratégiques
970Accélérer les démonstrateurs et le déploiement des innovations technologiques
971Taux de réussite commerciale des projets soutenus
972Adapter le capital humain aux filières d’avenir
973Mobiliser la recherche sur les innovations
974Préparer les métiers de demain
975Favoriser les transferts de technologies et la valorisation de la recherche dans les filières d’avenir
976Transfert de technologies dans les filières d’avenir
977Soutenir l’industrialisation dans les filières d’avenir
978Création de nouveaux sites industriels
979425 - Financement structurel des écosystèmes d’innovation
980Soutenir l’émergence et le développement des start-ups et nouveaux sites industriels
981Écart entre la croissance des entreprises aidées par Bpifrance financement et celle des entreprises comparables
982Financement des start-ups industrielles
983Transformer le paysage académique
984Effet de levier des financements de l’enseignement supérieur et de la recherche sur des cofinancements publics et privés
985Justice
986Améliorer les conditions de détention des personnes sous-main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires (107)
987Taux d’occupation des établissements pénitentiaires (107)
988Favoriser la réinsertion (107)
989Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d’une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL (107)
990Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives (182)
991Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) (182)
992Durée de placement (182)
993Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d’emploi, inscrits dans un dispositifs d’insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure (182)
994Rendre une justice de qualité (166)
995Proportion d’affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance (166)
996101 - Accès au droit et à la justice
997Améliorer l’accompagnement des victimes d’infraction(s)
998Taux de prise en charge des victimes d’infractions pénales
999Favoriser l’accès de tous au droit et à la justice
1000Délai de traitement des demandes d’aide juridictionnelle après réception d’un dossier complet
1001Part de la population à moins de 30 minutes d’un point justice ou d’un espace de rencontre
1002Part des demandes d’aide juridictionnelle déposées et traitées par voie dématérialisée
1003Garantir l’efficience du dispositif d’aide juridictionnelle
1004Coût de traitement d’une décision d’aide juridictionnelle
1005Taux de mise en recouvrement des frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle
1006107 - Administration pénitentiaire
1007Améliorer les conditions de détention des personnes sous-main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires [Stratégique]
1008Taux d’établissements pénitentiaires labellisés dans le processus de prise en charge et accompagnement des personnes détenues
1009Taux d’occupation des établissements pénitentiaires [Stratégique]
1010Taux d’occupation des structures dédiées au maintien des liens familiaux
1011Taux de personnes détenues benéficiant d’une cellule individuelle
1012Taux de recours à la visioconférence dans le cadre des extractions judiciaires
1013Favoriser la réinsertion [Stratégique]
1014Évolution du TIG
1015Impact sur la population carcérale du développement des peines courtes alternatives à l’incarcération
1016Mesure de l’activité des services pénitentiaires d’insertion et de probation
1017Part des prévenus en attente de jugement sur l’ensemble de la population pénale
1018Pourcentage de détenus bénéficiant d’une formation générale
1019Pourcentage de personnes détenues bénéficiant d’une activité rémunérée à l’intérieur des établissements pénitentiaires
1020Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d’une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL [Stratégique]
1021Renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires
1022Nombre d’actes de violence pour 1 000 personnes détenues
1023Nombre d’évasions pour 10 000 détenus (sous garde pénitentiaire directe/hors de l’établissement)
1024Taux de détenus radicalisés ayant suivi un programme de prévention de la radicalisation violente
1025166 - Justice judiciaire
1026Adapter et moderniser la justice
1027Dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l’objet d’une réponse pénale
1028Part des conciliations réussies
1029Satisfaction sur la qualité de l’accueil dans les tribunaux
1030Transformation numérique de la justice
1031Rendre une justice de qualité [Stratégique]
1032Délai théorique d’écoulement du stock des procédures
1033Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par magistrat
1034Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe
1035Proportion d’affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance [Stratégique]
1036Proportion d’affaires pénales terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance
1037Taux de cassation (affaires civiles et pénales)
1038Renforcer l’efficacité de la réponse pénale, le sens et l’efficacité de la peine
1039Alternatives aux poursuites (TJ)
1040Délai de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme
1041Taux de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme
1042Taux de peines alternatives à l’emprisonnement ferme
1043182 - Protection judiciaire de la jeunesse
1044Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives [Stratégique]
1045Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) [Stratégique]
1046Durée de placement [Stratégique]
1047Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d’emploi, inscrits dans un dispositifs d’insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure [Stratégique]
1048Proportion de jeunes en détention provisoire parmi les jeunes détenus
1049Optimiser l’emploi des moyens humains, financiers et matériels
1050Taux d’occupation et de prescription des établissements
1051310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice
1052Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
1053Part des femmes et des hommes ayant pris un temps partiel, après une naissance ou une adoption (temps partiel de droit)
1054Optimiser la qualité et l’efficience des fonctions de soutien
1055Efficience de la fonction achat
1056Performance des SIC
1057Performance énergétique du parc occupé en année N-1
1058Respect des coûts et des délais des grands projets immobiliers
1059Respect des coûts et des délais des grands projets informatiques
1060335 - Conseil supérieur de la magistrature
1061Contribuer à la continuité du fonctionnement de l’institution judiciaire
1062Délai utile d’examen des propositions de nomination du garde des Sceaux
1063Médias, livre et industries culturelles
1064Favoriser l’accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture (334)
1065Fréquentation des bibliothèques (334)
1066Veiller au maintien du pluralisme de la presse (180)
1067Diffusion de la presse (180)
1068180 - Presse et médias
1069Améliorer le ciblage et l’efficacité des dispositifs d’aide
1070Effet de levier des aides directes d’investissement à la presse
1071Part de l’aide publique globale accordée à la presse d’information politique et générale
1072Taux de portage de la presse d’abonnés
1073Contribuer au développement de l’Agence France-Presse et à la qualité de sa gestion
1074Croissance des charges
1075Développement de produits et de marchés à fort potentiel de croissance
1076Soutenir les efforts des radios associatives dans leurs missions sociales de proximité
1077Part des subventions sélectives au sein du Fonds de soutien à l’expression radiophonique
1078Veiller au maintien du pluralisme de la presse [Stratégique]
1079Diffusion de la presse [Stratégique]
1080334 - Livre et industries culturelles
1081Favoriser l’accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture [Stratégique]
1082Amélioration de l’accès au document écrit
1083Fréquentation des bibliothèques [Stratégique]
1084Soutenir la création et la diffusion du livre
1085Part de marché des librairies indépendantes
1086Renouvellement de la création éditoriale
1087Outre-mer
1088Encourager la création et la sauvegarde d’emplois durables dans le secteur marchand (138)
1089Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l’évolution des effectifs salariés dans les DOM (138)
1090Lutter contre l’exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l’emploi par des actions de formation professionnelle adaptées (138)
1091Taux d’insertion des volontaires du SMA en fin de contrat (138)
1092Mieux répondre au besoin de logement social (123)
1093Fluidité du parc de logements sociaux (123)
1094123 - Conditions de vie outre-mer
1095Accompagner les collectivités d’outre-mer dans leur action en faveur de l’aménagement et du développement durable
1096Taux de réalisation des projets d’investissement du programme 123
1097Mieux répondre au besoin de logement social [Stratégique]
1098Fluidité du parc de logements sociaux [Stratégique]
1099138 - Emploi outre-mer
1100Encourager la création et la sauvegarde d’emplois durables dans le secteur marchand [Stratégique]
1101Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l’évolution des effectifs salariés dans les DOM [Stratégique]
1102Lutter contre l’exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l’emploi par des actions de formation professionnelle adaptées [Stratégique]
1103Taux d’insertion des volontaires du SMA en fin de contrat [Stratégique]
1104Taux d’insertion professionnelle des jeunes ayant bénéficié d’une mesure de formation professionnelle en mobilité, 6 mois après la sortie de la mesure
1105Participations financières de l’État (Compte d’affectation spéciale)
1106731 - Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État
1107Assurer la performance des entreprises du périmètre APE en matière de responsabilité sociale et environnementale
1108Entreprises ayant au moins 25 % de femmes dans les instances dirigeantes
1109Entreprises réalisant un bilan GES complet
1110Assurer le succès des opérations de cessions des participations financières
1111Écart entre les recettes de cessions et la valeur boursière des participations cédées
1112Taux des commissions versées par l’État à ses conseils
1113Veiller à l’augmentation de la valeur des participations financières de l’État
1114Rentabilité opérationnelle des capitaux employés (ROCE)
1115Suivi et maîtrise de l’endettement
1116Taux de rendement de l’actionnaire
1117732 - Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État
1118Contribuer au désendettement de l’État et d’administrations publiques (APU)
1119Part des ressources consacrées au désendettement de l’État et d’administrations publiques
1120Réduction de la dette des entités entrant dans le périmètre des administrations publiques
1121Pensions (Compte d’affectation spéciale)
1122741 - Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité
1123Maîtriser le coût de la gestion des pensions civiles et militaires de retraite (PCMR)
1124Coût de gestion d’un ressortissant du régime des pensions civiles et militaires de retraite
1125Coût de gestion des pensions civiles et militaires de retraite pour 100 € de pensions versés
1126Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions
1127Dépenses de pensions civiles et militaires de retraites et allocations temporaires d’invalidité : écart entre la prévision et l’exécution
1128742 - Ouvriers des établissements industriels de l’État
1129Maîtriser les coûts de la gestion administrative inclus dans la dépense totale
1130Coût du processus de contrôle d’une liquidation
1131Dépenses de gestion pour 100 € de pension
1132Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions
1133Dépenses de pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État : écart entre la prévision et l’exécution
1134Optimiser le taux de recouvrement
1135Taux de récupération des indus et trop-versés
1136Plan de relance
1137Assurer la mise en œuvre rapide du plan de relance
1138Taux de consommation des crédits
1139Soutenir et transformer l’économie française
1140Créations d’emplois liées aux mesures de relance
1141Réduction des émissions de CO2 en France
1142362 - Écologie
1143Améliorer la qualité énergétique du parc de logements
1144Nombre de logements sortis du statut de « passoire thermique » grâce à MaPrimeRénov’
1145Assurer la mise en œuvre rapide du volet Écologie du plan de relance
1146Taux de consommation des crédits
1147Assurer la transition énergétique des bâtiments publics
1148Economie d’énergie attendue
1149Développer la part des modes alternatifs à la route
1150Part modale des transports non routiers
1151Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
1152Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
1153363 - Compétitivité
1154Accompagner les entreprises dans la transition numérique et moderniser l’État
1155Rang de la France au sein de l’UE en matière d’intégration des technologies dans les entreprises
1156Assurer la contribution des garanties publiques au soutien de la compétitivité
1157Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées
1158Suivi des volumes de capitaux déployés par les véhicules d’investissement bénéficiant de la garantie Bpifrance
1159Assurer la mise en œuvre rapide du volet Compétitivité du plan de relance
1160Taux de consommation des crédits
1161Sécuriser nos approvisionnements dans les secteurs stratégiques et soutenir l’emploi industriel
1162Nombre d’emplois créés ou confortés grâce aux dispositifs de relocalisations sectorielles ou territoriales
1163Soutenir les entreprises à l’export
1164Nombre de missions VIE engagées dans les PME et ETI
1165Taux d’impact en termes de courant d’affaire du chèque export
1166364 - Cohésion
1167Assurer la mise en œuvre rapide du volet Cohésion du plan de relance
1168Taux de consommation des crédits
1169Contribuer à la sauvegarde de l’emploi dans les secteurs affectés
1170Nombre d’entreprises bénéficiaires d’une allocation d’activité partielle
1171Nombre d’heures chômées financées par l’activité partielle
1172Nombre de salariés concernés par l’activité partielle
1173Offrir une solution à tous les jeunes
1174Faciliter l’insertion dans l’emploi des jeunes
1175Prêts à des États étrangers (Compte de concours financiers)
1176851 - Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
1177Engager au moins 55 % de financements climat chaque année
1178Pourcentage de projets engagés qui répondent à un objectif climatique (atténuation et/ou adaptation au changement climatique) au sens des marqueurs de Rio (en % des engagements totaux hors projets militaires)
1179Permettre la réalisation de projets de développement durable dans les pays étrangers, faisant appel au savoir-faire français
1180Pourcentage de protocoles de prêt signés au cours de l’année n-2 ayant donné lieu à l’imputation d’un contrat dans les deux ans après la signature.
1181852 - Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France
1182Participer au rétablissement de la stabilité macroéconomique et à la création des conditions de la croissance des pays en développement
1183Pourcentage de pays dont la soutenabilité de la dette a été rétablie par l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés
1184Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
(Compte de concours financiers)
1185862 - Prêts pour le développement économique et social
1186Appuyer les dispositifs de sauvegarde des entreprises
1187Effet de levier sur les capitaux privés d’un prêt pour le développement économique et social
1188Pérennité des entreprises soutenues, à n+3, mesurée par le taux de remboursement des prêts pour le développement économique et social accordés en n-3
1189877 - Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine
1190Apporter une réponse ciblée et efficace pour les entreprises stratégiques présentant de réelles possibilités de reprise
1191Effet de levier sur l’apport d’autres financements
1192Part des entreprises industrielles de 50 à 250 salariés dans le volume d’avances distribué
1193Taux de défaillance des entreprises soutenues au 31/12/2020, au 31/12/2021, au 31/12/2022
1194Taux de recouvrement
1195Contribuer à la pérennité des entreprises les plus affectées par la crise sanitaire ou par le conflit en Ukraine
1196Montant moyen des avances ou prêts par emploi concerné
1197Nombre d’emplois soutenus
1198Nombre d’entreprises soutenues
1199Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics (Compte de concours financiers)
1200Assurer le respect des conditions de financement et de durée des prêts et avances du Trésor
1201Respect de la règle de neutralité budgétaire des opérations, pour l’État
1202Respect des conditions de durée des prêts et avances du Trésor
1203828 - Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19
1204Assurer l’accès rapide des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) au mécanisme de l’avance remboursable
1205Taux de consommation des crédits budgétaires dédiés au 30/06/2021
1206Taux de remboursement des crédits par les AOM bénéficiaires au 31/12/2021, 31/12/2022 et suivant jusqu’à la date limite de remboursement du 31/12/2030
1207Publications officielles et information administrative (Budget annexe)
1208Améliorer l’accès à l’information légale et administrative et l’offre de services aux usagers
1209Accès aux informations et aux démarches administratives
1210Diffusion de la norme juridique
1211Transparence du débat public
1212623 - Édition et diffusion
1213Optimiser la production et développer la diffusion des données
1214Améliorer la productivité et réduire l’impact environnemental
1215Contribution au développement de l’accès à la commande publique
1216Optimiser et sécuriser la production du Journal officiel (JO)
1217624 - Pilotage et ressources humaines
1218Optimiser les fonctions soutien
1219Efficience de la gestion immobilière
1220Recherche et enseignement supérieur
1221Accroître la production scientifique des opérateurs de recherche et leur dynamisme autour des priorités nationales de recherche
1222Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10 %) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe
1223Production scientifique des opérateurs de la mission
1224Améliorer la part de la R&D des entreprises françaises dans l’effort national de recherche
1225Effort de la recherche de la France
1226Participer activement à la construction de l’Europe de la recherche
1227Présence des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRI de l’Union européenne
1228Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie (150)
1229Pourcentage d’insertion professionnelle des jeunes diplômés
1230Pourcentage d’une classe d’âge obtenant un diplôme de l’enseignement supérieur en formation initiale (150)
1231142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles
1232Développer la valorisation de la recherche vers les secteurs professionnels et l’appui aux politiques publiques
1233Nombre d’opérations collectives portées par INRAE mobilisant une expertise scientifique en appui aux politiques publiques par an
1234Former des ingénieurs, des vétérinaires et des paysagistes répondant aux besoins des milieux économiques, formés aux pratiques de la recherche et ouverts sur l’international
1235Taux d’insertion des diplômés
1236Organiser les formations dans des conditions optimales de coût et de qualité de service
1237Dépense de l’État pour la formation d’un étudiant de l’enseignement supérieur agricole
1238150 - Formations supérieures et recherche universitaire
1239Améliorer l’efficience des opérateurs
1240Accès aux services et ressources documentaires de l’ESR
1241Efficience environnementale
1242Part des mentions à faibles effectifs (L et M)
1243Qualité de la gestion immobilière
1244Améliorer la réussite des étudiants
1245Admission dans l’enseignement supérieur
1246Assiduité
1247Mesures de la réussite étudiante
1248Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche
1249Montant des contrats de recherche passés avec les entreprises dans les ressources des opérateurs
1250Montant des redevances sur titre de propriété intellectuelle dans les ressources des opérateurs
1251Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international
1252Production scientifique des opérateurs du programme
1253Renforcer l’ouverture européenne et internationale des établissements
1254Coopération internationale
1255Part des étudiants étrangers en mobilité internationale inscrits en Licence, en Master et en Doctorat sur l’ensemble des inscrits de ces mêmes formations
1256Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRD de l’Union Européenne
1257Proportion d’étrangers dans les recrutements d’enseignants-chercheurs
1258Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie [Stratégique]
1259Formation continue
1260Insertion professionnelle des diplômés en formation initiale
1261Pourcentage d’une classe d’âge obtenant un diplôme de l’enseignement supérieur en formation initiale [Stratégique]
1262172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
1263Développer le rayonnement international de la recherche française
1264Chercheurs étrangers recrutés ou accueillis temporairement dans les laboratoires
1265Part des co-publications réalisées avec des partenaires de pays du Sud parmi les publications des opérateurs du programme
1266Participer activement à la construction de l’Europe de la recherche
1267Part des articles co-publiés avec un pays membre de l’Union européenne (UE 27) dans les articles des opérateurs du programme
1268Part du PCRI attribuée à des équipes françaises
1269Présence des opérateurs dans le programme ERC du PCRI Horizon Europe
1270Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l’Union européenne
1271Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international
1272Production scientifique des opérateurs du programme
1273Promouvoir le transfert et l’innovation
1274Mesure de l’impact du dispositif CIFRE
1275Mesures de l’impact du crédit d’impôt recherche (CIR)
1276Part des redevances et des contrats de recherche dans les ressources des opérateurs
1277190 - Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables
1278Accroître, par la recherche, la compétitivité et la sécurité nucléaire sur l’ensemble du cycle
1279Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEA
1280Développer l’excellence des instituts de recherche au niveau européen et international
1281Production scientifique des instituts de recherche du programme
1282Développer les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés et valoriser les résultats de la recherche
1283Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherche
1284Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété intellectuelle
1285Produire les connaissances scientifiques et l’expertise nécessaires au maintien d’un très haut niveau de protection contre les risques nucléaires et radiologiques
1286Taux de satisfaction des bénéficiaires de l’expertise de l’IRSN (services de l’État et autorités de sûreté)
1287Soutenir l’effort de R&D de la filière aéronautique civile et orienter prioritairement cet effort vers la transition écologique de l’aviation
1288Montant d’autofinancement des dépenses de R&T de la filière aéronautique civile
1289Nombre de brevets déposés dans le cadre des projets de R&D soutenus
1290Part des crédits dédiés à la préparation technologique et au développement des avions de transport zéro émission ou ultra sobres
1291Soutenir par la recherche, le développement des nouvelles technologies de l’énergie (NTE) et de l’efficacité énergétique
1292Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l’IFP EN
1293191 - Recherche duale (civile et militaire)
1294Améliorer la qualité et l’orientation des programmes de recherche civile répondant à des besoins de la défense
1295Proportion du montant de projets dont des retombées potentielles pour la défense ont été précisément identifiées
1296192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
1297Favoriser l’innovation par les entreprises
1298Impact des exonérations sociales octroyées aux JEI sur leur développement : écart entre la dynamique d’emploi des JEI sur les 4 premières années d’existence et celle d’entreprises similaires
1299Optimiser la valorisation de la recherche et développer l’efficience des formations des écoles du programme
1300Bibliométrie des écoles
1301Coût unitaire de formation par étudiant
1302Nombre d’élèves en formation d’ingénieurs au GENES et au GMT
1303Part du montant des contrats de recherche et des partenariats rapporté à l’ensemble des ressources consacrées à la recherche
1304Taux d’insertion des diplômés dans les 6 mois suivant l’obtention du diplôme
1305193 - Recherche spatiale
1306Garantir à la France la maîtrise des technologies spatiales et un accès à l’espace autonome, compétitif et fiable
1307Adéquation de l’offre de lancement européenne avec les besoins européens
1308Chiffre d’affaires à l’export de l’industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq dernières années
1309Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES
1310Intensifier le rayonnement international et parfaire l’intégration européenne de la recherche spatiale française
1311Production scientifique des opérateurs du programme
1312Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française
1313Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de répondre aux attentes de la société
1314Accompagnement des start-up
1315Financement de la préparation du futur
1316231 - Vie étudiante
1317Améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants en optimisant les coûts
1318Bilan des enquêtes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du réseau des œuvres
1319Couverture des besoins en logements pour les étudiants boursiers
1320Taux de couverture des dépenses d’hébergement et de restauration par des ressources propres
1321Contribuer à promouvoir l’égalité des chances pour l’accès aux formations de l’enseignement supérieur des différentes classes sociales
1322Accès à l’enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale
1323Evolution de la représentation des origines socio-professionnelles des étudiants selon le niveau de formation
1324Pourcentage d’étudiants boursiers en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
1325Ratio de réussite comparé des étudiants boursiers par rapport aux étudiants non boursiers
1326Développer le suivi de la santé des étudiants
1327Nombre moyen de consultation en SUMPPS par étudiant inscrit à l’université
1328Régimes sociaux et de retraite
1329Optimiser la gestion des régimes
1330Coût unitaire d’une primo-liquidation de pensions de retraite
1331195 - Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers
1332Optimiser la gestion des régimes
1333Coût unitaire d’une primo liquidation de pensions (tous droits)
1334Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (caisse des mines)
1335Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (régime SEITA)
1336Optimiser le taux de recouvrement
1337Taux de récupération des indus et trop versés
1338197 - Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
1339Optimiser le régime de protection sociale des marins
1340Coût unitaire d’une primo liquidation de pension retraite
1341Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
1342Taux de recouvrement « global »
1343198 - Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
1344Contribuer à l’équilibre du régime de retraite de la RATP, avec un objectif d’efficacité de gestion
1345Coût unitaire d’une primo liquidation de pension de retraite
1346Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
1347Taux de récupération des « indus »
1348Contribuer à l’équilibre du régime de retraite de la SNCF, avec un objectif d’efficacité de gestion
1349Coût unitaire d’une primo liquidation de pension de retraite
1350Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
1351Taux de récupération des « indus »
1352Relations avec les collectivités territoriales
1353Assurer la péréquation des ressources entre collectivités
1354Contribution de la péréquation verticale à la réduction des écarts de richesses
1355Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation horizontale
1356Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation verticale
1357Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l’effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités (119)
1358Pourcentage des dotations d’investissement concourant à la transition écologique
1359119 - Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
1360Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l’effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités [Stratégique]
1361Délai séparant la décision de subvention de la fin de réalisation du projet
1362Effet de levier des dotations de soutien à l’investissement des collectivités territoriales
1363Pourcentage de projets financés par les dotations d’investissement bénéficiant d’un taux de subvention optimisé
1364122 - Concours spécifiques et administration
1365Garantir un traitement rapide des demandes d’indemnisation pour les collectivités touchées par une catastrophe naturelle
1366Délai moyen de versement de l’aide aux collectivités locales pour leurs biens non assurables dans le cadre de la procédure d’indemnisation pour les dommages causés par les intempéries
1367Remboursements et dégrèvements
1368200 - Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)
1369Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible
1370Ancienneté des demandes de remboursement de crédit de TVA non imputable qui ont fait l’objet d’un remboursement (partiel ou total) dans un délai strictement supérieur à 30 jours
1371Part des demandes de remboursement de crédit de TVA et des restitutions de trop versé d’IS, ayant reçu une suite favorable ou partiellement favorable, traitées dans un délai égal ou inférieur à 30 jours
1372Taux net de réclamations contentieuses en matière d’IR, de prélèvement à la source (PAS) et de contribution à l’audiovisuel public des particuliers traitées dans un délai de 30 jours par les services locaux
1373201 - Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)
1374Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible
1375Taux net de réclamations contentieuses relatives à la taxe d’habitation traitées dans le délai de 30 jours par les services locaux
1376Santé
1377Améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé
1378Espérance de vie en bonne santé
1379État de santé perçue - Pourcentage de la population de 16 ans et plus se déclarant en bonne ou très bonne santé générale
1380183 - Protection maladie
1381Assurer la délivrance de l’aide médicale de l’État dans des conditions appropriées de délais et de contrôles
1382Délai moyen d’instruction des demandes d’AME
1383Pourcentage des dossiers d’aide médicale de l’État contrôlés
1384Réduire les délais de présentation et de paiement des offres d’indemnisation du FIVA
1385Pourcentage des décisions présentées aux victimes de pathologies graves dans le délai légal de six mois
1386Pourcentage des offres payées dans le délai réglementaire de deux mois
1387204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
1388Améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé
1389Prévalence du tabagisme quotidien en population de 18 ans à 75 ans
1390Taux de couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes de 65 ans et plus
1391Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal pour les personnes de 50 ans à 74 ans
1392Prévenir et maîtriser les risques sanitaires
1393Pourcentage d’unités de distribution d’eau potable présentant des dépassements des limites de qualité microbiologique
1394Pourcentage de signalements traités en 1 h
1395379 - Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)
1396Assurer le déploiement du volet « médico-social » du Ségur Investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience
1397Nombre de places construites ou rénovées en établissement d’hébergement pour personnes âgées
1398Assurer le déploiement du volet « sanitaire » du Ségur Investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience
1399Nombre d’établissements de santé soutenus dans leurs investissements du quotidien
1400Nombre de projets d’investissement dans la construction, la rénovation énergétique et la modernisation d’établissements de santé > 20 millions d’euros
1401Sécurités
1402(P176.1/P152.1) Évaluer objectivement la prévention de la délinquance
1403Evolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés
1404Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés
1405(P176.2/P152.2) Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance
1406Nombre d’heures de patrouille de voie publique rapporté à l’activité totale
1407Taux d’élucidation ciblés
1408(P176.4/P152.4) Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière
1409Nombre de tués
1410Assurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt (161)
1411Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne « saison feux » (161)
1412Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels (161)
1413Taux de disponibilité de la flotte d’hélicoptères de la sécurité civile (161)
1414152 - Gendarmerie nationale
1415Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels
1416Taux de disponibilité des flottes d’hélicoptères de la gendarmerie nationale
1417Evaluer la prévention et l’activité répressive des forces de sécurité
1418Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique
1419Evolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés en zone gendarmerie
1420Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie
1421Optimiser l’emploi des forces mobiles
1422Engagement des forces mobiles
1423Maintien en condition opérationnelle des escadrons de gendarmerie mobile
1424Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance
1425Délai moyen d’intervention
1426Effort de formation dans la lutte contre la délinquance
1427Généralisation de la police technique et scientifique
1428Lutte contre les filières, l’économie souterraine et les profits illicites
1429Recentrage des forces sur le cœur de métier
1430Réserve opérationnelle
1431Taux d’élucidation ciblés
1432Taux de présence de voie publique
1433Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière
1434Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’usage des stupéfiants
1435Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie
1436Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure
1437Efficacité du service « magendarmerie.fr »
1438Perception de l’action des forces de gendarmerie nationale
1439Taux de satisfaction des usagers
1440161 - Sécurité civile
1441Assurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt [Stratégique]
1442Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne « saison feux » [Stratégique]
1443Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels [Stratégique]
1444Taux de disponibilité de la flotte d’hélicoptères de la sécurité civile [Stratégique]
1445Taux de disponibilité opérationnelle des avions de la sécurité civile
1446Faire évoluer la cartographie des centres de déminage pour éliminer les munitions historiques et faire face à la menace terroriste
1447Interventions sur objets suspects dans les délais (Improvised Explosive Devices Disposal ou IEDD)
1448Taux d’évolution des stocks collectés de munitions anciennes (Explosive Ordonnance Disposal ou EOD)
1449Harmoniser les moyens des services départementaux d’incendie et de secours
1450Taux de déploiement du système NEXSIS 18-112 au sein des SIS
1451176 - Police nationale
1452Évaluer la dépense fiscale
1453Nombre de bénéficiaires de l’indemnité journalière d’absence temporaire (IJAT)
1454Réserve opérationnelle
1455Évaluer la prévention et l’activité répressive des forces de sécurité
1456Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique
1457Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police
1458Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés en zone police
1459Optimiser l’emploi des forces mobiles
1460Engagement des forces mobiles
1461Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance
1462Délai moyen d’intervention
1463Effort de formation dans la lutte contre la délinquance
1464Généralisation de la police technique et scientifique
1465Lutte contre les filières, l’économie souterraine et les profits illicites
1466Nombre d’heures de patrouille de voie publique effectuées par la police nationale
1467Recentrage des forces sur leur cœur de métier
1468Taux d’élucidation ciblés
1469Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière
1470Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie
1471Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’usage de stupéfiants
1472Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure
1473Délai de prise en charge de l’usager après l’arrivée au commissariat
1474Nombre de signalements externes reçus par l’IGPN via la plateforme dédiée
1475Taux d’obtention d’un rendez-vous dans les 10 jours après une pré-plainte en ligne
1476207 - Sécurité et éducation routières
1477Améliorer le service du permis de conduire dans le cadre du développement de l’éducation routière tout au long de la vie
1478Délai d’attente médian aux examens et coût unitaire d’obtention du permis de conduire
1479Mobiliser l’ensemble de la société sur la sécurité routière pour réduire le nombre d’accidents et de tués sur les routes
1480Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d’outre-mer)
1481Solidarité, insertion et égalité des chances
1482Accompagner le retour vers l’emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) (157)
1483Part des allocataires de l’AAH percevant une rémunération d’activité (157)
1484Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins (304)
1485Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires (304)
1486Inciter à l’activité et au maintien dans l’emploi (304)
1487Part des foyers allocataires du RSA en reprise d’activité qui accèdent à la prime d’activité et se maintiennent dans l’emploi (304)
1488124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
1489Accroître l’efficience de la gestion des moyens
1490Efficience de la fonction achat
1491Efficience de la gestion immobilière
1492Respect des coûts et délais des grands projets
1493Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales
1494Ecart moyen entre les dates de mise à disposition ayant fait l’objet d’un engagement et les dates effectives de mise à disposition de statistiques
1495Faire de la Gestion des Ressources Humaines (GRH) un levier de performance
1496Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987
1497Ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines
1498137 - Égalité entre les femmes et les hommes
1499Aider à la sortie de la prostitution et lutter contre son développement
1500Déploiement des parcours de sortie de prostitution (PSP)
1501Améliorer la qualité de service en matière d’aide aux personnes victimes de violence
1502Accompagnement offert par les centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)
1503Taux d’appels traités par la permanence téléphonique nationale de référence
1504Mesurer l’effet de levier de crédits du programme 137 sur le financement des actions en faveur de l’égalité professionnelle
1505Part des crédits du programme 137 dédiés aux co-financement du Fonds social européen pour des projets en faveur de l’égalité professionnelle
1506157 - Handicap et dépendance
1507Accompagner le retour vers l’emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) [Stratégique]
1508Part des allocataires de l’AAH percevant une rémunération d’activité [Stratégique]
1509Accroître l’effectivité et la qualité des décisions prises au sein des MDPH
1510Qualité des décisions de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d’un renouvellement
1511Qualité des décisions de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d’une première demande
1512Développer l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés
1513Qualité de l’accueil, de la formation et de l’accompagnement en ESAT
1514304 - Inclusion sociale et protection des personnes
1515Améliorer le repérage des enfants en danger ou en risque de danger
1516Taux d’appels traités par le Service national téléphonique de l’enfance en danger (SNATED)
1517Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins [Stratégique]
1518Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires [Stratégique]
1519Garantir l’égal accès des enfants à la cantine de l’école
1520Nombre d’élèves bénéficiant de repas à la cantine à un tarif inférieur ou égal à 1 €
1521Inciter à l’activité et au maintien dans l’emploi [Stratégique]
1522Part des foyers allocataires du RSA en reprise d’activité qui accèdent à la prime d’activité et se maintiennent dans l’emploi [Stratégique]
1523Part des foyers bénéficiaires de la prime d’activité percevant un montant de prime bonifié
1524Taux de sortie de la prime d’activité pour dépassement de ressources
1525Sport, jeunesse et vie associative
1526Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l’insertion professionnelle des sportifs de haut niveau (219)
1527Rang sportif de la France (219)
1528Favoriser l’engagement et la mobilité de tous les jeunes (163)
1529Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique (163)
1530Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et promouvoir l’insertion du sport dans les différentes politiques publiques (219)
1531Pratique sportive des publics prioritaires (219)
1532163 - Jeunesse et vie associative
1533Favoriser l’engagement et la mobilité de tous les jeunes [Stratégique]
1534Part de jeunes réalisant leur mission d’intérêt général dans les six mois suivant leur séjour de cohésion
1535Part des jeunes ayant moins d’opportunité (JAMO) parmi les jeunes bénéficiaires d’un soutien de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l’Agence ERASMUS + France Jeunesse & Sport (AEFJS)
1536Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique [Stratégique]
1537Renforcer le contrôle et le suivi des risques au sein des accueils collectifs de mineurs (ACM)
1538Rapport entre le nombre de contrôles effectués et le nombre d’accueils
1539Soutenir le développement de la vie associative
1540Proportion d’associations faiblement dotées en personnel salarié parmi celles ayant bénéficié d’une subvention versée par l’intermédiaire du FONJEP ou au titre du FDVA
1541219 - Sport
1542Adapter la formation aux évolutions des métiers
1543Proportion de diplômés qui occupent un emploi en rapport avec la qualification obtenue après la délivrance du diplôme
1544Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l’insertion professionnelle des sportifs de haut niveau [Stratégique]
1545Rang sportif de la France [Stratégique]
1546Taux d’insertion professionnelle des sportif(ve)s de haut niveau
1547Promouvoir la rigueur financière et l’efficacité des fédérations sportives
1548Indépendance financière des fédérations sportives
1549Nombre de fédérations sportives présentant une situation financière fragile ou dégradée
1550Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et promouvoir l’insertion du sport dans les différentes politiques publiques [Stratégique]
1551Pratique sportive des publics prioritaires [Stratégique]
1552Proportion des crédits déconcentrés de l’agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires
1553Renforcer le respect de l’éthique dans le sport et préserver la santé des sportifs
1554Proportion de sportifs de haut niveau, des collectifs nationaux et espoirs ayant satisfait aux obligations de suivi médical complet
1555Répartition des prélèvements recueillis dans le cadre du programme annuel de contrôles de l’AFLD par type de sportifs
1556350 - Jeux olympiques et paralympiques 2024
1557Garantir la livraison des ouvrages olympiques dans les délais requis tout en maîtrisant les coûts associés
1558Nombre d’ouvrages financés par le programme 350 dont l’équilibre budgétaire est préservé
1559Taux d’opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de livraison des ouvrages olympiques
1560Transformation et fonction publiques
1561148 - Fonction publique
1562Développer et promouvoir l’adaptation des règles actuelles aux exigences d’une gestion modernisée des ressources humaines de la fonction publique
1563Nombre de corps de fonctionnaires relevant de l’État ou des établissements publics administratifs après des mesures de fusion ou de mise en extinction - ou par un alignement sur des dispositions statutaires communes
1564Égalité professionnelle
1565Le pourcentage d’écart global de rémunération entre les femmes et les hommes dans la FPE en équivalent temps plein
1566Optimiser la réponse aux besoins des agents en matière d’action sociale
1567Taux de satisfaction des bénéficiaires de certaines prestations d’action sociale
1568Optimiser le recrutement et la formation initiale des fonctionnaires
1569Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale dans les IRA
1570Transformation de la fonction publique - Politique RH
1571Recrutement dans la fonction publique
1572Recrutement des apprentis
1573Taux de mobilité structurelle : changement d’employeur
1574348 - Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs
1575Assurer la transition énergétique dans le cadre de la PIE
1576Économie d’énergie attendue
1577Optimisation de la surface occupée
1578S’assurer de l’efficience des projets financés
1579Efficience énergétique - Coût du kwhep économisé
1580349 - Transformation publique
1581Assurer la transparence auprès des citoyens et usagers des résultats des services publics
1582Nombre annuel de visiteurs uniques du site internet et mobile Services Publics +
1583Développer un pilotage territorialisé et plus efficace de l’action publique par la donnée et en rendre compte au citoyen
1584Nombre annuel de visiteurs uniques sur le baromètre des résultats de l’action publique
1585Taux de complétude des éléments d’appréciation qualitative de la mise en œuvre des politiques prioritaires dans l’outil interne de pilotage territorialisé de l’État (PILOTE)
1586Proposer une offre de service de conseil interne à l’État adaptée aux besoins des administrations
1587Note d’appréciation des interventions mises en œuvre par les consultants internes de la DITP auprès des autres administrations
1588S’assurer d’un fonctionnement efficient du fonds pour la transformation de l’action publique
1589Efficience du fonds pour la transformation de l’action publique
1590S’assurer de l’efficacité des projets financés
1591Mise en œuvre des projets financés par le FTAP
1592Part des projets ayant un impact direct sur la qualité de service aux usagers ou sur la qualité de travail des agents
1593352 - Innovation et transformation numériques
1594Développer des méthodes de recrutement innovantes pour résoudre des défis publics
1595Nombre de nouveaux agents publics impliqués dans la diffusion de l’approche Startup d’État
1596Nombre de profils atypiques dédiés à l’innovation numérique recrutés dans l’administration à la suite de leur mission
1597Nombre de profils atypiques dédiés à l’innovation numérique sélectionnés dans l’année
1598Favoriser l’émergence de produits numériques utiles aux usagers et aux agents
1599Nombre de produits accompagnés par le FAST
1600Nombre de produits devenus des services public à impact national majeur au cours de l’année
1601Nombre de produits lancés par la DINUM selon l’approche Startup d’État
1602Travail et emploi
1603Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social (111)
1604Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l’enquête annuelle dialogue social (111)
1605Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle
1606Taux d’emploi en France et dans l’Union européenne par tranches d’âge
1607102 - Accès et retour à l’emploi
1608Améliorer l’efficacité du service rendu à l’usager par Pôle emploi
1609Part des offres d’emploi pourvues
1610Taux d’accès à l’emploi 6 mois après la fin d’une formation prescrite par Pôle emploi
1611Taux de satisfaction des services rendus par Pôle Emploi aux usagers
1612Favoriser l’accès et le retour à l’emploi
1613Nombre de retours à l’emploi
1614Taux de retour à l’emploi de tous les publics
1615Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail
1616Part des travailleurs handicapés éligibles aux aides dans les entreprises adaptées hors expérimentation sortis en emploi durable
1617Taux d’insertion dans l’emploi 6 mois après la sortie d’un contrat aidé
1618Taux d’insertion dans l’emploi à la sortie des structures d’insertion par l’activité économique
1619Taux de retour à l’emploi des travailleurs handicapés
1620Taux de sortie vers l’emploi ou l’alternance des jeunes ayant bénéficié d’un parcours d’accompagnement
1621103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi
1622Assurer l’effectivité du contrôle de la formation professionnelle (objectif transversal)
1623Part des contrôles engagés parmi les organismes actifs en formation professionnelle
1624Edifier une société de compétences : contribution du Programme d’investissements dans les compétences (PIC)
1625Part des personnes en recherche d’emploi bénéficiaires de la formation professionnelle
1626Part des personnes en recherche d’emploi peu ou faiblement qualifiés (sans diplôme ou titulaire d’un diplôme de niveau IV et inférieur) bénéficiaires d’au moins une action de formation professionnelle
1627Taux de formation certifiante
1628Taux de sorties positives 6 mois après la fin de la formation
1629Faciliter l’insertion dans l’emploi par le développement de l’alternance
1630Contrats d’apprentissage conclus au 31 décembre de l’année considérée
1631Taux d’insertion dans l’emploi des salariés ayant bénéficié d’un contrat d’apprentissage
1632Taux d’insertion dans l’emploi des salariés ayant bénéficié d’un contrat de professionnalisation
1633Favoriser l’accès à l’emploi des résidents dans les quartiers prioritaires
1634Nombre d’emplois francs signés au 31 décembre de l’année considérée
1635Sécuriser l’emploi par l’anticipation des mutations économiques
1636Nombre d’accords d’engagements pour le développement de l’emploi et des compétences (EDEC) en cours
1637Nombre de parcours/salariés engagés en FNE-formation
1638Part des entreprises de moins de 50 salariés parmi celles ayant eu recours à l’activité partielle et à l’activité partielle de longue durée
1639111 - Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail
1640Agir pour la réduction des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes
1641Part des entreprises qui déclarent l’index égalité femmes-hommes
1642Contribuer à la prévention et à la réduction des risques professionnels
1643Part des interventions des services de l’inspection du travail sur les chantiers du bâtiment, sur l’ensemble des interventions
1644Part du temps opérationnel consacré à la mise en œuvre des actions relevant du PST4 et des PRST
1645Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social [Stratégique]
1646Délai d’extension par l’administration du travail des accords de branche
1647Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l’enquête annuelle « dialogue social » [Stratégique]
1648Renforcer la présence de l’inspection du travail sur les lieux de travail
1649Part des interventions annuelles des inspecteurs du travail sur les lieux de travail
1650155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
1651Accroître l’efficience de la gestion des moyens
1652Efficience de la fonction achat
1653Respect des coûts et délais des grands projets
1654Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales
1655Notoriété des travaux d’études, statistiques, recherche et évaluation
1656Développer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences
1657Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987
1658Ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines


LISTE DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS
Un objectif de niveau mission qui est aussi un objectif de niveau programme, s’accompagne du numéro de programme indiqué entre parenthèses et la mention « [Stratégique] » est adjointe à l’objectif du programme. Idem pour les indicateurs.
1Action extérieure de l’État
2Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique (105)
3Optimiser l’effort français en faveur du maintien de la paix (105)
4Renforcer la qualité et l’efficience du service consulaire (151)
5Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance au demandeur (151)
6105 - Action de la France en Europe et dans le monde
7Assurer un service diplomatique efficient et de qualité
8Efficience de la fonction achat
9Efficience de la gestion immobilière
10Respect des coûts et délais des grands projets d’investissement
11Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique [Stratégique]
12Dossiers préparés dans le cadre des échéances européennes et des échanges bilatéraux
13Position de la France dans le classement mondial des contributeurs financiers des organisations internationales
14Montant des contributions volontaires versées par la France aux organisations internationales
15Optimiser l’effort français en faveur du maintien de la paix [Stratégique]
16Promouvoir les objectifs environnementaux à l’international
17Renforcer la sécurité internationale et la sécurité des Français
18Accroître la sécurité de la France au travers de celle de nos partenaires
19Veiller à la sécurité des Français à l’étranger
20151 - Français à l’étranger et affaires consulaires
21Renforcer la qualité et l’efficience du service consulaire [Stratégique]
22Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance au demandeur [Stratégique]
23Délai de transcription d’état-civil en consulat
24Nombre de documents délivrés par ETPT
25Simplifier les démarches administratives
26Dématérialisation des services consulaires
27185 - Diplomatie culturelle et d’influence
28Accroître la performance du dispositif d’aide à l’export
29Accompagnement des acteurs économiques
30Développer l’attractivité de la France
31Attractivité de l’enseignement supérieur et de la recherche
32Attractivité de la France en termes d’investissements
33Dynamiser les ressources externes
34Autofinancement et partenariats
35Renforcer l’influence culturelle, linguistique et éducative de la France
36Diffusion de la langue française
37Enseignement français et coopération éducative
38Présence de la culture et des idées françaises à l’étranger
39Administration générale et territoriale de l’État
40Accompagner les missions liées à l’entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures (354)
41Délai d’enregistrement des demandes d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) (354)
42Délai d’instruction des demandes de passeports talents (354)
43Délai de traitement des demandes de renouvellement de séjour (354)
44Améliorer l’efficience de l’administration territoriale de l’État (354)
45Optimisation de l’occupation de l’immobilier de bureau (354)
46Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l’ATE (354)
47Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l’État sur le périmètre de l’ATE (354)
48Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l’État (354)
49Taux de féminisation dans les primo-nominations (354)
50Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité (354)
51Nombre d’exercices réalisés avec activation de la chaîne de commandement ORSEC (COD/CPO) (354)
52Taux d’exercices de sécurité civile réalisés sur les sites soumis à PPI (354)
53Taux de contrôle des armureries (354)
54Élargir et diversifier les conditions d’accueil du public (354)
55Taux de connexions au site internet départemental de l’État (354)
56Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l’administration territoriale de l’État (ATE) (354)
57Optimiser la fonction juridique du ministère (216)
58Taux de réussite de l’État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires (216)
59Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi (354)
60Délais moyens d’instruction des titres (354)
61Taux d’actes transmis via le système d’information @CTES (354)
62Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics (354)
63216 - Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
64Améliorer la performance des fonctions supports
65Efficience de la fonction achat
66Efficience de la gestion des ressources humaines
67Efficience immobilière
68Engager une transformation du numérique
69Efficience numérique
70Optimiser la fonction juridique du ministère [Stratégique]
71Coût moyen de la fonction juridique du ministère de l’intérieur
72Taux de réussite de l’État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires [Stratégique]
73232 - Vie politique
74Améliorer l’information des citoyens
75Amélioration de l’acheminement de la propagande à l’électeur à la bonne adresse
76Optimiser le délai de remboursement des candidats
77Délai moyen du remboursement de la propagande électorale
78Délai moyen du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne
79Organiser les élections au meilleur coût
80Coût moyen de l’élection par électeur inscrit sur les listes électorales
81354 - Administration territoriale de l’État
82Accompagner les missions liées à l’entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures [Stratégique]
83Délai d’enregistrement des demandes d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) [Stratégique]
84Délai d’instruction des demandes de passeports talents [Stratégique]
85Délai de délivrance des renouvellements de titres de séjour dans l’ANEF
86Délai de traitement des demandes de renouvellement de séjour [Stratégique]
87Améliorer l’efficience de l’administration territoriale de l’État [Stratégique]
88Optimisation de l’occupation de l’immobilier de bureau [Stratégique]
89Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l’ATE [Stratégique]
90Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l’État sur le périmètre de l’ATE [Stratégique]
91Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l’État [Stratégique]
92Taux de féminisation dans les primo-nominations [Stratégique]
93Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité [Stratégique]
94Nombre d’exercices réalisés avec activation de la chaîne de commandement ORSEC (COD/CPO) [Stratégique]
95Taux d’exercices de sécurité civile réalisés sur les sites soumis à PPI [Stratégique]
96Taux de contrôle des armureries [Stratégique]
97Taux de respect de la périodicité des visites de contrôle obligatoires par la commission de sécurité des établissements recevant du public et d’immeubles de grande hauteur
98Élargir et diversifier les conditions d’accueil du public [Stratégique]
99Taux d’équipement des sous-préfectures et des préfectures en point d’accueil numérique (PAN)
100Taux de connexions au site internet départemental de l’État [Stratégique]
101Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l’administration territoriale de l’État (ATE) [Stratégique]
102Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi [Stratégique]
103Délai moyen de mise à disposition des cartes nationales d’identité et passeports
104Délais moyens d’instruction des titres [Stratégique]
105Taux d’actes transmis via le système d’information @CTES [Stratégique]
106Taux de contrôle des actes des collectivités territoriales et établissements publics [Stratégique]
107Taux de dossiers de fraude documentaire et à l’identité détectés par les centres d’expertise et de ressources titres (CERT) pour la CNI, le passeport, le permis de conduire et le certificat d’immatriculation d’une part et les préfectures pour les titres de séjour d’autre part
108Renforcer l’attractivité de l’administration territoriale de l’État
109Nombre de préfectures dont le nombre de postes non pourvus est supérieur à 3 %
110Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national
111Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
112Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières (149)
113Concours publics à l’agriculture / Excédent brut d’exploitation des entreprises agricoles (149)
114Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) (149)
115Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement (206)
116Maîtrise de l’utilisation des pesticides et des antibiotiques (206)
117149 - Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
118Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières [Stratégique]
119Concours publics à l’agriculture / Excédent brut d’exploitation des entreprises agricoles [Stratégique]
120Évolution des parts de marché françaises à l’international pour les produits agricoles et agro-alimentaires, forêt-bois, bio-sources et le machinisme agricole
121Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) [Stratégique]
122Récolte de bois rapportée à la production naturelle
123Investir dans les territoires ruraux et les filières d’avenir
124Part des bénéficiaires d’ICHN dans l’ensemble des demandeurs des aides PAC
125Part des surfaces forestières gérées de façon durable
126Taux de bois contractualisés en forêt domaniale
127Renforcer la qualité du service et maîtriser les coûts de gestion des politiques publiques
128Taux de dossiers (1er pilier, ICHN, MAEC-BIO) payés dans les délais prévus
129206 - Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
130Évaluer, prévenir et réduire les risques sanitaires à tous les stades de la production
131Suivi de l’activité de l’ANSES
132Suivi des non-conformités constatées lors des inspections
133Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement [Stratégique]
134Maîtrise de l’utilisation des pesticides et des antibiotiques [Stratégique]
135Promotion de l’ancrage territorial de l’alimentation
136S’assurer de la réactivité et de l’efficience du système de contrôle sanitaire
137Efficacité des services de contrôle sanitaire
138Préparation à la gestion de risques sanitaires
139215 - Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
140Mettre en œuvre les actions ministérielles dans des conditions optimales de coût et de qualité de service
141Efficience de la fonction achat
142Efficience de la fonction immobilière
143Efficience de la fonction informatique
144Sécuriser et simplifier l’accès des usagers au droit, aux données et procédures du ministère
145Taux d’utilisation des téléprocédures
146Taux de dématérialisation des enquêtes statistiques régulières
147381 - Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)
148Allègement du coût du travail de la main-d’œuvre saisonnière
149Impact des exonérations de cotisations et contributions sociales patronales sur l’emploi de la main-d’œuvre saisonnière agricole
150382 - Soutien aux associations de protection animale et aux refuges
151Contribuer à la protection animale
152Nombre de conventions signées avec des associations de protection animale
153Aide publique au développement
154Renforcer l’évaluation et la redevabilité de l’action en matière de développement
155Efficience de l’aide bilatérale
156110 - Aide économique et financière au développement
157Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crédits octroyés à l’aide au développement
158Capacité des fonds multilatéraux à mener avec succès des projets compatibles avec la réalisation de leurs objectifs de développement
159Effet de levier de l’activité de prêts de l’AFD
160Frais de gestion du programme 110
161Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en concentrant l’aide sur les pays prioritaires et les priorités stratégiques françaises
162Part des prêts de l’AFD qui sont affectés aux priorités thématiques du CICID
163Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux priorités thématiques du CICID
164Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux zones géographiques prioritaires
165Part, dans le coût pour l’État des prêts mis en œuvre par l’AFD, des coûts des prêts à destination des priorités géographiques du CICID
166209 - Solidarité à l’égard des pays en développement
167Améliorer la redevabilité et l’efficacité de l’aide
168Frais de gestion du programme 209
169Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en renforçant la composante bilatérale et en concentrant l’aide sur les pays prioritaires
170Part des crédits bilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités du CICID
171Part des crédits du programme et des taxes destinés à des pays prioritaires
172Part des crédits multilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités sectorielles du CICID
173Faire valoir les priorités stratégiques françaises dans l’aide publique acheminée par les canaux européens
174Part des versements du FED sur les priorités stratégiques françaises
175Renforcer les partenariats
176Évolution de l’APD support transitant par les collectivités territoriales françaises
177Part de l’APD bilatérale française transitant par la société civile dans l’APD bilatérale française totale
178Volume de l’activité des opérateurs AFD et Expertise France en gestion déléguée par l’Union européenne
179Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
180Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles (169)
181Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d’invalidité (169)
182Sensibiliser chaque classe d’âge à l’esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé (169)
183Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC (169)
184158 - Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
185Améliorer le délai de paiement des dossiers d’indemnisation des victimes de spoliations après l’émission des recommandations favorables
186Délai moyen de paiement des dossiers d’indemnisation des victimes de spoliations (résidents français et non-résidents) après émission de la recommandation
187169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
188Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes éloignés de l’emploi
189Taux d’insertion professionnelle des volontaires du SMV (service militaire volontaire)
190Fournir les prestations de l’ONAC-VG avec la meilleure efficacité possible
191Délai moyen de traitement des dossiers
192Nombre de titres/cartes anciens combattants traités et délai moyen des dossiers
193Fournir les prestations médicales, paramédicales et hôtelières aux pensionnaires de l’Institution nationale des Invalides au meilleur rapport qualité-coût
194Coût de la journée d’un pensionnaire de l’INI
195Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles [Stratégique]
196Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d’invalidité [Stratégique]
197Régler les prestations de soins médicaux gratuits avec la meilleure efficience possible
198Coût moyen de gestion d’un dossier de soins
199Sensibiliser chaque classe d’âge à l’esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé [Stratégique]
200Coût moyen par participant
201Intérêt des jeunes pour les métiers de la défense
202Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC [Stratégique]
203Avances à l’audiovisuel public (Compte de concours financiers)
204S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique (843)
205Audience des antennes de Radio France (843)
206S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique (841)
207Audiences de France Télévisions (841)
208841 - France Télévisions
209Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
210Index égalité femmes-hommes
211Maîtrise des charges
212Ressources propres
213Résultat d’exploitation
214Proposer une offre de service public, axée sur la création française et européenne dans un univers de média global
215Part des dépenses de programmes dans les dépenses totales
216Qualité des programmes de fiction et d’information
217S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique]
218Audiences de France Télévisions [Stratégique]
219842 - ARTE France
220Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
221Index égalité femmes-hommes
222Maîtrise des charges
223Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe
224Audiences linéaire et non linéaire
225Offrir des programmes culturels français et européens de qualité en donnant la priorité à la création et aux inédits
226Part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales
227Volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France
228843 - Radio France
229Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
230Charges de personnel
231Index égalité femmes-hommes
232Ressources propres
233Résultat d’exploitation
234Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global
235Nombre de concerts donnés par les formations musicales
236Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public
237S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique]
238Audience des antennes de Radio France [Stratégique]
239Audience des offres numériques
240Fréquentation des évènements produits à la Maison de la radio
241844 - France Médias Monde
242Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
243Index égalité femmes-hommes
244Maîtrise des charges
245Ressources propres
246Résultat opérationnel récurrent
247Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
248Audience des offres numériques
249Audience linéaire
250Volume de contacts pour France Médias Monde (audience linéaire et numérique)
251Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global
252Opinions favorables évaluant les valeurs d’expertise, d’objectivité et de référence
253Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation
254845 - Institut national de l’audiovisuel
255Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel
256Nombre de vidéos vues en ligne par le grand public
257Part des fonds menacés de dégradation sauvegardée en numérique
258Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
259Index égalité femmes-hommes
260Maîtrise des charges
261Ressources propres
262Constituer et transmettre les savoirs et les compétences
263Taux d’insertion professionnelle des diplômés
264847 - TV5 Monde
265Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
266Évolution des ressources propres
267Index égalité femmes-hommes
268Maîtrise des charges
269Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
270Audience des offres numériques
271Audience réelle
272Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global
273Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation totales
274848 - Programme de transformation
275Contribuer à la transformation de l’audiovisuel public
276Avancement des projets de transformation prioritaires
277Avances aux collectivités territoriales (Compte de concours financiers)
278833 - Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
279Mettre les avances de TICPE et de frais de gestion à disposition des départements et des régions à une date certaine
280Taux de versement des avances de TICPE (taxe intérieure de consommation des produits énergétiques) et de frais de gestion aux départements et aux régions
281Mettre les avances sur contributions directes locales à disposition des collectivités territoriales à une date certaine
282Taux de versement des avances aux collectivités sur contributions directes locales
283834 - Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19
284Assurer l’accès rapide des départements au mécanisme d’avances remboursables
285Taux de consommation des crédits au 31/12/2020 et au 30/06/2021
286Taux de remboursement des crédits par les collectivités bénéficiaires au 31/12/2021 et au 31/12/2022
287Cohésion des territoires
288Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement (109)
289Taux d’effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc (109)
290Améliorer la qualité de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables (177)
291Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile (177)
292Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation) aux demandeurs d’hébergement (177)
293Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l’accès et le retour à l’emploi des habitants des QPV (147)
294Écart de revenu et d’emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes (147)
295Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles (135)
296Fluidité du parc de logements sociaux (135)
297Soutenir la compétitivité et l’attractivité des territoires (112)
298Écart du taux de création d’entreprises dans les zones prioritaires d’aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale (112)
299109 - Aide à l’accès au logement
300Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement [Stratégique]
301Taux d’effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc [Stratégique]
302112 - Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
303Renforcer la cohésion sociale et territoriale
304Impact des crédits FNADT dans les dispositifs contractuels entre l’État et les collectivités locales
305Réduction du temps d’accès des usagers à une maison « France Services » et amélioration du service rendu
306Renforcer les capacités stratégiques et techniques des collectivités territoriales et des acteurs dans les territoires
307Soutenir efficacement les collectivités en demande d’ingénierie pour accélérer leurs projets spécifiques
308Soutenir la compétitivité et l’attractivité des territoires [Stratégique]
309Écart du taux de création d’entreprises dans les zones prioritaires d’aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale [Stratégique]
310135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat
311Améliorer et adapter la qualité du parc privé
312Performance des dispositifs de l’ANAH traitant des principaux enjeux de l’habitat privé
313Promouvoir la mixité sociale au sein des agglomérations au travers de la mixité de l’offre
314Atteinte des objectifs annuels de financement de logements locatifs sociaux (LLS) dans les communes soumises à l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)
315Promouvoir la planification, la connaissance et le développement des territoires
316Développement des pôles urbains d’intérêt national
317Intervention des établissements publics fonciers (EPF) d’État et locaux en recyclage de friches
318Taux de couverture de la planification urbaine intercommunale
319Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction
320Consommation énergétique globale des logements
321Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles [Stratégique]
322Fluidité du parc de logements sociaux [Stratégique]
323Part des attributions de logements sociaux hors QPV dédiées aux demandeurs de logements sociaux du premier quartile de ressources ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées
324Performance du dispositif DALO
325Pourcentage de logements locatifs sociaux agréés
326147 - Politique de la ville
327Améliorer l’encadrement éducatif et les chances de réussite scolaire des élèves les plus en difficulté
328Évolution des chances de réussite scolaire des élèves scolarisés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)
329Améliorer la qualité de l’habitat pour les habitants des quartiers concernés dans le cadre des programmes de rénovation urbaine
330Suivi de l’amélioration de la qualité des logements locatifs sociaux dans le cadre du NPNRU
331Suivi de la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux NPNRU
332Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l’accès et le retour à l’emploi des habitants des QPV [Stratégique]
333Écart de revenu et d’emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes [Stratégique]
334Renforcer l’activité et la mixité fonctionnelle des territoires urbains prioritaires
335Écart entre la densité d’établissements exerçant une activité d’industrie et de commerce dans les territoires entrepreneurs et celle constatée dans les unités urbaines correspondantes
336162 - Interventions territoriales de l’État
337Améliorer les conditions de vie de la population guyanaise
338Nombre de personnes bénéficiant de l’amélioration du niveau d’équipement
339Assurer une remise à niveau des équipements structurants de la Corse
340Qualité des équipements structurants de la Corse
341Reconquérir la qualité de l’eau en Bretagne
342Concentration moyenne en nitrates des cours d’eau des baies du plan algues vertes
343Réduire l’exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone
344Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone via les denrées alimentaires consommées ou mises sur le marché
345177 - Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
346Améliorer l’efficience de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables
347Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l’État
348Améliorer la qualité de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables [Stratégique]
349Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile [Stratégique]
350Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation) aux demandeurs d’hébergement [Stratégique]
351Conseil et contrôle de l’État
352Contribuer à l’amélioration de la gestion publique et des politiques publiques (164)
353Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (164)
354Réduire les délais de jugement (165)
355Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d’asile et délai prévisible moyen de jugement devant la commission du contentieux du stationnement payant (165)
356126 - Conseil économique, social et environnemental
357Conseiller les pouvoirs publics
358Participation à l’élaboration et à l’évaluation des politiques publiques
359Dialoguer et coopérer avec les instances consultatives créées auprès des collectivités
360Interagir avec les territoires
361Participer à la transition sociale, écologique et éducative
362Gestion environnementale du CESE
363164 - Cour des comptes et autres juridictions financières
364Assister les pouvoirs publics
365Avis rendus par le Haut Conseil des finances publiques
366Nombre d’auditions au Parlement
367Contribuer à l’amélioration de la gestion publique et des politiques publiques [Stratégique]
368Délais des travaux d’examen de la gestion
369Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes [Stratégique]
370Informer les citoyens
371Publication des rapports
372Sanctionner les irrégularités et les fautes de gestion
373Suites données aux irrégularités
374165 - Conseil d’État et autres juridictions administratives
375Améliorer l’efficience des juridictions
376Nombre d’affaires réglées par agent de greffe au Conseil d’État, dans les cours administratives d’appel, dans les tribunaux administratifs, à la Cour nationale du droit d’asile et à la commission du contentieux du stationnement payant
377Nombre d’affaires réglées par membre du Conseil d’État, par magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ou par rapporteur de la Cour nationale du droit d’asile
378Assurer l’efficacité du travail consultatif
379Proportion des textes examinés en moins de deux mois par les sections administratives du Conseil d’État
380Maintenir la qualité des décisions juridictionnelles
381Taux d’annulation des décisions juridictionnelles (décisions des tribunaux administratifs, des cours administratives d’appel, de la Cour nationale du droit d’asile et de la commission du contentieux du stationnement payant)
382Réduire les délais de jugement [Stratégique]
383Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d’asile et délai prévisible moyen de jugement devant la commission du contentieux du stationnement payant [Stratégique]
384Proportion d’affaires en stock enregistrées depuis plus de deux ans au Conseil d’État, dans les cours administratives d’appel et dans les tribunaux administratifs et depuis plus d’un an à la Cour nationale du droit d’asile et à la commission du contentieux du stationnement payant
385Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
(Compte d’affectation spéciale)
386751 - Structures et dispositifs de sécurité routière
387Assurer l’efficacité du système de contrôle automatisé, en termes de respect des règles du code de la route et en termes de gestion
388Disponibilité des radars
389Évolution des vitesses moyennes
390Taux de transformation des messages d’infraction émis par les dispositifs de contrôle automatisé des vitesses en avis de contravention
391753 - Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
392Assurer l’efficacité du procès-verbal électronique au sein des services de l’État
393Taux de transformation des infractions relevées par les dispositifs de verbalisation électronique de l’État en avis de contravention
394Contrôle et exploitation aériens (Budget annexe)
395Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne (612)
396Rapprochements inférieurs à 50 % de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) (612)
397Concourir à la sécurité et à la sûreté de l’aviation civile (614)
398Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés (614)
399Limiter les impacts environnementaux du transport aérien (614)
400Respect de la réglementation environnementale (614)
401Respect des marchés carbone appliqués à l’aviation (614)
402Maîtriser l’équilibre recettes / dépenses et l’endettement du budget annexe (613)
403Évolution de la dette brute (613)
404612 - Navigation aérienne
405Améliorer l’efficacité économique des services de navigation aérienne
406Niveau des coûts unitaires des redevances métropolitaines de navigation aérienne
407Améliorer la ponctualité des vols
408Retard ATFM moyen par vol
409Améliorer le taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par les redevances
410Taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par la redevance pour services terminaux et la redevance océanique
411Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne [Stratégique]
412Rapprochements inférieurs à 50 % de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) [Stratégique]
413Maîtriser l’impact environnemental du trafic aérien
414Efficacité horizontale des vols (écart entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des vols)
415613 - Soutien aux prestations de l’aviation civile
416Assurer la formation des élèves ingénieurs aux meilleures conditions économiques
417Coût de la formation des élèves
418Égalité entre les femmes et les hommes
419Taux de femmes admises aux concours ENAC
420Faire de l’ENAC une école de référence dans le domaine du transport aérien en France et à l’étranger
421Taux d’insertion professionnelle des élèves
422Maîtriser l’équilibre recettes / dépenses et l’endettement du budget annexe [Stratégique]
423Évolution de la dette brute [Stratégique]
424S’assurer du recouvrement optimum des recettes du budget annexe
425Taux de recouvrement des recettes du budget annexe
426614 - Transports aériens, surveillance et certification
427Concourir à la sécurité et à la sûreté de l’aviation civile [Stratégique]
428Efficacité dans la conduite des enquêtes techniques de sécurité et dans l’exploitation de leurs résultats
429Pourcentage d’inspections au sol réalisées sur des exploitants aériens étrangers priorisés et opérant de manière régulière sur les aéroports français
430Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés [Stratégique]
431Limiter les impacts environnementaux du transport aérien [Stratégique]
432Respect de la réglementation environnementale [Stratégique]
433Respect des marchés carbone appliqués à l’aviation [Stratégique]
434Culture
435Accroître l’accès du public au patrimoine national (175)
436Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales (175)
437Améliorer l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur (361)
438Taux d’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur Culture (361)
439Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l’ensemble du territoire (131)
440Fréquentation des lieux subventionnés (131)
441Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l’éducation artistique et culturelle (361)
442Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d’une action d’éducation artistique et culturelle (361)
443131 - Création
444Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l’ensemble du territoire [Stratégique]
445Fréquentation des lieux subventionnés [Stratégique]
446Diffuser davantage les œuvres et les productions culturelles en France et à l’étranger
447Effort de diffusion territoriale
448Intensité de représentation et de diffusion des spectacles
449Donner des bases économiques et professionnelles solides à la création
450Équilibre financier des opérateurs
451Promotion de l’emploi artistique
452Inciter à l’innovation et à la diversité de la création
453Place de la création dans la programmation des structures de production subventionnées
454175 - Patrimoines
455Accroître l’accès du public au patrimoine national [Stratégique]
456Accessibilité des collections au public
457Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales [Stratégique]
458Taux de satisfaction du public des institutions et des sites patrimoniaux
459Améliorer la connaissance et la conservation des patrimoines
460Archéologie préventive : Proportion des dossiers d’aménagement reçus faisant l’objet d’un arrêté de prescription de diagnostic et/ou d’un arrêté de prescription de fouilles préventives
461Part des crédits de conservation préventive par rapport aux crédits de restauration des monuments historiques
462Qualité de la maîtrise d’ouvrage État
463Élargir les sources d’enrichissement des patrimoines publics
464Effet de levier de la participation financière de l’État dans les travaux de restauration des monuments historiques qui ne lui appartiennent pas
465Taux de ressources propres des institutions patrimoniales et architecturales
466224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
467Optimiser l’utilisation des crédits dédiés aux fonctions soutien
468Délais de paiement
469Taux de dématérialisation des démarches de subvention et taux de satisfaction usager sur les démarches en ligne
470Taux de féminisation dans les nominations
471361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
472Améliorer l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur [Stratégique]
473Taux d’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur Culture [Stratégique]
474Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l’éducation artistique et culturelle [Stratégique]
475Mesure de l’effort en faveur des territoires prioritaires (en pourcentage des crédits)
476Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d’une action d’éducation artistique et culturelle [Stratégique]
477Taux d’inscription au pass Culture
478Promouvoir, auprès du public le plus large, la recherche culturelle et la culture scientifique et technique
479Évolution du nombre annuel de visiteurs physiques d’Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique
480Taux de satisfaction des visiteurs d’Universcience
481Renforcer l’autonomie financière des établissements publics diffusant la culture scientifique et technique notamment par l’amélioration de la part de leurs ressources propres
482Part des ressources propres d’Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique
483Défense
484Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées (146)
485Taux de réalisation des équipements (146)
486144 - Environnement et prospective de la politique de défense
487Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la défense (DRSD)
488Taux d’avis émis dans les délais prescrits
489Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et économiques liés à la défense inspectés dans les délais prescrits
490Contribuer à l’autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies sensibles
491Délai de traitement des dossiers d’exportation de matériels de guerre
492Développer des capacités spatiales et de défense souveraines
493Taux de progression des études
494Taux de réalisation des études
495Développer les capacités scientifiques technologiques et industrielles nécessaires à la défense
496Taux de progression des technologies spécifiques nécessaires à la défense
497146 - Équipement des forces
498Assurer une efficience maximale de la dépense d’équipement des forces
499Efficience du processus de paiement
500Évolution annuelle moyenne des devis à terminaison des opérations d’armement principales
501Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées [Stratégique]
502Évolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d’armement principales
503Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération
504Taux de réalisation des équipements [Stratégique]
505178 - Préparation et emploi des forces
506Commander des forces, aptes à comprendre et influencer
507Efficacité du pré-positionnement des forces
508Nombre d’états-majors tactiques aptes de niveau 1 et 2
509Nombre d’exercices
510Signalements stratégiques
511Volume de personnel militaire déployé
512Entraîner les forces
513Activité réalisée par type de matériel
514Nombre d’exercices du domaine cyber
515Nombre d’exercices du domaine spatial
516Préparer l’avenir
517Réserve opérationnelle
518Soutenir les forces
519Améliorer le soutien du combattant
520Coût de la fonction restauration-hébergement
521Coût de la fonction maintien en condition opérationnelle par milieu
522Disponibilité des matériels
523Soutien des opérations par la DIRISI
524Soutien du SSA aux opérations
525212 - Soutien de la politique de la défense
526Mettre les infrastructures à la disposition des forces armées en maîtrisant les coûts et les délais.
527Respect des délais et des coûts des grands projets d’infrastructure
528Rationaliser le développement des projets informatiques
529Respect des délais et des coûts des projets informatiques
530Renforcer l’efficience du soutien sur des fonctions cibles
531Efficience de la fonction achat
532Efficience immobilière du site de Balard
533Réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la LPM
534Taux de reclassement du personnel militaire
535Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées
536Développement agricole et rural (Compte d’affectation spéciale)
537775 - Développement et transfert en agriculture
538Orienter l’action des structures chargées du conseil aux agriculteurs et de l’accompagnement des démarches collectives de développement, en cohérence avec les objectifs principaux du PNDAR : accompagner les transitions des exploitations agricoles vers des systèmes plus résilients et sobres en intrants, tenant compte des besoins des agriculteurs, des consommateurs et des attentes des citoyens, par le conseil dans le cadre de démarches collectives, le transfert de connaissances, de méthodes et d’outils actionnables par les agriculteurs, le développement des compétences
539Nombre d’agriculteurs impliqués dans des groupes en transition agro-écologique (GIEE - 30 000)
540Nombre de documents de diffusion de connaissances inscrits dans la base de données RD-Agri par le réseau des chambres d’agriculture, le réseau des ONVAR et les GIEE
541776 - Recherche appliquée et innovation en agriculture
542Renforcer le continuum entre recherche et innovation agricole pour accélérer l’émergence et l’appropriation d’innovations répondant aux enjeux d’une quadruple performance sociale, économique, sanitaire et environnementale
543Audience des actions de diffusion et formation organisées par le réseau des instituts techniques agricoles
544Capacité des instituts techniques agricoles à développer des partenariats multi-acteurs au niveau européen
545Capacité des ITA à diffuser leurs résultats auprès de différents publics (professionnel, grand public, français et international) via les médias traditionnels et numériques
546Direction de l’action du Gouvernement
547Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d’information de l’État (129)
548Niveau de sécurité des systèmes d’information de l’État (129)
549Favoriser l’adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d’application des lois et des mesures de transposition des directives européennes (129)
550Taux d’application des lois (129)
551Taux de déficit de transposition des directives européennes (129)
552Optimiser le recrutement et la formation initiale des hauts fonctionnaires (129)
553Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l’INSP (129)
554129 - Coordination du travail gouvernemental
555Accompagner les administrations dans leur transformation et la simplification de leurs relations avec les usagers
556Ouverture et diffusion des données publiques
557Améliorer l’information du citoyen sur les actions du Gouvernement
558Niveau d’information sur l’action du gouvernement
559Niveau de connaissance des citoyens sur le danger des drogues
560Améliorer la coordination des actions interministérielles de lutte contre les drogues et les toxicomanies
561Niveau de mobilisation des partenaires locaux dans la lutte contre les drogues
562Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d’information de l’État [Stratégique]
563Niveau de sécurité des systèmes d’information de l’État [Stratégique]
564Taux de sites sensibles ayant subi un incident dont la durée globale est supérieure à 4 heures
565Améliorer le délai d’instruction des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires
566Délais moyens d’instruction et de paiement des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires
567Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue
568Apport des travaux stratégiques et prospectifs pour éclairer l’action des pouvoirs publics et préparer les réformes
569Favoriser l’adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d’application des lois et des mesures de transposition des directives européennes [Stratégique]
570Taux d’application des lois [Stratégique]
571Taux de déficit de transposition des directives européennes [Stratégique]
572Optimiser le coût et la gestion des fonctions support
573Efficience de la fonction achat
574Efficience de la gestion immobilière
575Respect des coûts et délais des grands projets d’investissement
576Optimiser le recrutement et la formation initiale des hauts fonctionnaires [Stratégique]
577Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l’INSP [Stratégique]
578308 - Protection des droits et libertés
579Défendre et protéger efficacement les droits et les libertés
580Délai moyen d’instruction des dossiers
581Délai moyen de publication des rapports du CGLPL
582Nombre de contrôles réalisés
583Nombre de déclarations de responsables publics contrôlées par la HATVP
584Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d’agent traitant
585Taux d’effectivité du suivi des prises de position des AAI
586Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue
587Développer et offrir une expertise reconnue permettant d’éclairer avec réactivité la décision politique ou le débat public
588Protéger les œuvres et objets a l’égard des atteintes au droit d’auteur
589Nombre d’avertissements traités par agents
590Pourcentage de dossiers transmis au procureur de la République lorsque l’envoi des avertissements n’a pas permis de faire cesser les manquements
591Pourcentage de personnes ayant reçu une recommandation qui ne se voient pas reprocher de nouveaux comportements de consommation illicite sur les réseaux pair à pair
592Renforcer l’efficacité de la régulation du secteur audiovisuel au profit des auditeurs et des téléspectateurs
593Nombre de fréquences nouvelles autorisées et de nouveaux services conventionnés et notifiés
594Nombre de modifications administratives et de modifications de fréquences réalisées
595Écologie, développement et mobilité durables
596Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route (203)
597Part modale des transports non routiers (203)
598Limiter l’exposition aux risques technologiques et réduire l’impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l’environnement (181)
599Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l’inspection (en ETPT) (181)
600Réduire les émissions de gaz à effet de serre (174)
601Emissions de gaz à effet de serre par habitant (174)
602113 - Paysages, eau et biodiversité
603Assurer la gestion intégrée de la ressource en eau
604Masses d’eau en bon état
605Plan eau - Réduction des fuites et sécurisation de l’approvisionnement en eau potable
606Préserver et restaurer la biodiversité
607Effort de protection des espaces naturels terrestres et maritimes
608Préservation de la biodiversité ordinaire
609Retour à la conformité en police de l’eau et de la nature
610SNB2030 - Réduction des pressions - Lutter contre les espèces exotiques envahissantes
611159 - Expertise, information géographique et météorologie
612IGN : élaborer une description du territoire faisant autorité
613Appétence pour les données de l’IGN
614Météo-France : disposer d’un système performant de prévision météorologique et d’avertissement des risques météorologiques
615Performance des modèles de prévision numérique du temps et de la procédure de vigilance météorologique
616Mobiliser les pouvoirs publics et la société civile en faveur de la transition écologique
617Contribuer à l’information publique relative à l’environnement et au développement durable
618Veiller aux retombées collectives des activités techniques, scientifiques et économiques
619Financement de l’établissement par des ressources propres
620Production et diffusion des connaissances scientifiques et techniques
621174 - Énergie, climat et après-mines
622Apporter une aide aux ménages en situation de précarité énergétique pour payer leurs factures d’énergie
623Impact de l’usage du chèque énergie sur l’indicateur de précarité énergétique
624Taux d’usage du chèque énergie
625Maîtriser l’énergie en réduisant la consommation et en développant l’usage des énergies renouvelables
626Économies d’énergie via le système CEE
627Efficience du fonds chaleur renouvelable de l’ADEME
628Suivi du développement de la chaleur EnR&R en lien avec l’atteinte des objectifs européens de part renouvelable dans la consommation d’énergie finale
629Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
630Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
631Nombre d’infrastructures de recharge installées dans les locaux à usage d’habitation
632Nombre de contribuables ayant bénéficié d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’acquisition et la pose d’un système de recharge pour véhicule électrique
633Part des voitures électriques dans les ventes de voitures neuves
634Réduire les émissions de gaz à effet de serre [Stratégique]
635Emissions de gaz à effet de serre par habitant [Stratégique]
636Rénover les bâtiments
637Économies d’énergie conventionnelle par an par logement
638Émissions de gaz à effet de serre évitées par an par logement
639181 - Prévention des risques
640Assurer un contrôle performant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et renforcer l’information du public
641Maîtrise des délais de publication des décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire
642Limiter l’exposition aux risques technologiques et réduire l’impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l’environnement [Stratégique]
643Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l’inspection (en ETPT) [Stratégique]
644Réduire l’impact des déchets et des produits sur les personnes, les biens et l’environnement
645Efficacité du fonds économie circulaire
646Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et de l’environnement aux risques naturels majeurs et hydrauliques
647Prévention des inondations
648Prévision des inondations
649203 - Infrastructures et services de transports
650Améliorer l’efficacité, l’attractivité, la régularité et la qualité des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
651Contribution à l’exploitation ramenée aux trains-kilomètres
652Pourcentage de trains en grand retard (>30 minutes)
653Pourcentage de trains supprimés
654Régularité des services nationaux de transport conventionnés à 5 minutes
655Taux de remplissage
656Améliorer la qualité des infrastructures de transports
657Coût des opérations de régénération et d’entretien du réseau ferré
658État des réseaux routier, ferroviaire et fluvial
659Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route [Stratégique]
660Contrôle des transports routiers
661Part de marché des grands ports maritimes
662Part modale des transports non routiers [Stratégique]
663Contribuer à la compensation de la pénibilité des conditions de travail des conducteurs routiers, avec un objectif de développement de l’emploi
664Niveau des embauches de conducteurs en contrepartie des départs en CFA
665Réaliser au meilleur coût les projets de desserte planifiés et moderniser efficacement les réseaux de transports
666Intérêt socio-économique des opérations
667205 - Affaires maritimes, pêche et aquaculture
668Mieux contrôler les activités de pêche par les administrations de l’action de l’État en mer
669Contrôles menés dans le cadre de la politique commune des pêches
670Ratio du nombre d’inspections en mer pilotées par le Centre national de surveillance des pêches (CNSP) au regard des inspections déclarées dans la base SATI
671Réalisation des inspections sur les besoins identifiés dans le cadre des plans interrégionaux et régionaux de contrôle (PIRC/PRC)
672Mieux contrôler les activités maritimes par les unités opérationnelles du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes.
673Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance (DCS) des affaires maritimes dans le cadre des politiques publiques relatives à l’environnement marin
674Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes (DCS) dans le cadre de la politique commune des pêches
675Taux d’infractions constatées à la pêche
676Promouvoir la flotte de commerce et l’emploi maritime
677Évolution de l’emploi et de la flotte de commerce maritime
678Taux des actifs maritimes (employés dans les domaines maritime et para-maritime) parmi les anciens élèves des établissements d’enseignement maritime 3 ans après l’obtention de leur diplôme de formation initiale
679Renforcer la sécurité maritime et la protection de l’environnement
680Contrôle des navires
681Ratio entre le nombre de personnes sauvées et le nombre de personnes impliquées dans un accident maritime après une opération de sauvetage coordonnée par les CROSS
682Taux d’identification des sources à l’origine de rejets illicites et polluants en mer
683217 - Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables
684Être une administration exemplaire, au regard du développement durable, dans la maîtrise des moyens de fonctionnement
685Efficience de la fonction achat
686Efficience de la gestion immobilière
687345 - Service public de l’énergie
688Contribuer à la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées
689Ratio du montant pris en charge par la CSPE par rapport au coût total de production par ZNI
690Contribuer à porter à 10 % la part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz d’ici 2030
691Part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz
692Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour l’injection de gaz (€/MWh)
693Volume de biométhane injecté
694Contribuer à porter à 40 % la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité en 2030
695Part des énergies renouvelables dans la production d’électricité
696Puissance installée des principales filières de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (MW)
697Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh)
698Contribuer à porter à au moins 6,5 gigawatts les capacités installées d’effacements en 2028
699Capacités d’effacements installées
700Prix de clearing de l’appel d’offres effacements (AOE) contractualisé pour l’année par le gestionnaire du réseau public de transport public d’électricité (€/MW)
701Développer une filière de l’hydrogène renouvelable et décarbonée
702Compensation du différentiel entre les coûts de production de l’hydrogène décarboné et les coûts de production de l’hydrogène fossile (€/kg)
703380 - Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires
704Efficacité des crédits mobilisés dans le cadre du Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires
705Effet de levier exprimé sur la totalité du fonds
706Qualité du cadre de vie
707Surface de friches recyclées (fonds friches)
708Surface de friches recyclées par million d’euros dépensé
709Rénovation énergétique
710Taux moyen d’économies d’énergie
711Économie
712Renforcer l’efficacité des aides aux entreprises (134)
713Écart de prix moyen de l’électricité pour les entreprises les plus consommatrices d’électricité entre la France et des pays tiers (134)
714Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables (134)
715134 - Développement des entreprises et régulations
716Améliorer l’efficacité du soutien public à l’internationalisation des entreprises
717Effet de levier de la subvention pour charges de service public (SCSP) sur le chiffre d’affaires à l’export généré par les entreprises accompagnées par Business France
718Assurer le fonctionnement loyal et sécurisé des marchés
719Part des visites ayant donné lieu à des constats d’anomalie
720Taux de suite opérationnelle des enquêtes en matière de pratiques anticoncurrentielles
721Développer l’attractivité touristique de la France
722Évolution des recettes issues du tourisme
723Renforcer l’efficacité des aides aux entreprises [Stratégique]
724Écart de prix moyen de l’électricité pour les entreprises les plus consommatrices d’électricité entre la France et des pays tiers [Stratégique]
725Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées
726Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables [Stratégique]
727Effets de levier et d’entraînement des dispositifs de garantie
728220 - Statistiques et études économiques
729Développer la dématérialisation des enquêtes, dans le but d’alléger la charge de réponse des enquêtés, de gagner en qualité et de réduire les coûts
730Dématérialisation des enquêtes
731Faire parler les chiffres de l’INSEE et aller au-devant de tous les publics
732Pertinence de l’INSEE du point de vue des utilisateurs du site insee.fr
733Respecter les engagements de la France par rapport à l’Europe en termes de délais de diffusion des résultats économiques
734Nombre de jours de retard cumulés entre les dates de diffusion et les dates prévues dans les engagements européens
735305 - Stratégies économiques
736Assurer l’efficacité du réseau international de la Direction générale du Trésor
737Taux de réponse de la DG Trésor aux demandes d’avis adressées aux services économiques par la représentation permanente de la France auprès de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et par le bureau de l’administrateur pour la France au Fonds monétaire international (FMI)
738Taux de satisfaction des acteurs économiques locaux sur l’action des services économiques
739Assurer la qualité de l’analyse et des prévisions présentées dans le projet de loi de finances, dans le domaine des évolutions économiques et dans celui des recettes fiscales
740Fiabilité comparée, au vu des réalisations, des prévisions du Gouvernement présentées dans le RESF et de celles des instituts de conjoncture
741Fiabilité des prévisions de recettes fiscales nettes
742Assurer un traitement efficace du surendettement
743Capacité de la Banque de France à traiter dans les meilleurs délais un dossier de surendettement
744Efficience du traitement des dossiers de surendettement
745343 - Plan « France très haut débit »
746Généralisation de la couverture en fibre optique sur l’ensemble du territoire à l’horizon 2025
747Nombre cumulé de locaux (foyers et entreprises) éligibles à la FttH au titre de l’année N dans la zone d’initiative publique France entière
748Engagements financiers de l’État
749Couvrir le programme d’émission dans les meilleures conditions d’efficience et de sécurité (117)
750Taux de couverture moyen des adjudications (117)
751Favoriser l’investissement dans le logement en préservant l’équilibre financier du fonds d’épargne (145)
752Efficience du fléchage de l’épargne réglementée vers le financement du logement social (145)
753Prélèvement effectué par l’État sur le fonds d’épargne (145)
754114 - Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)
755Assurer l’équilibre à moyen terme des procédures publiques d’assurance-crédit, notamment en maintenant une dispersion suffisante des catégories de risques garantis
756Indice moyen pondéré du portefeuille des risques de l’assurance-crédit (risque pays)
757Encourager les PME à prospecter les marchés extérieurs
758Taux de retour en fin de période de garantie
759Qualité de gestion des prêts garantis par l’État (PGE) par Bpifrance
760Délais d’indemnisation des banques et de paiement des commissions
761Part de dossiers PGE contrôlés
762Répondre aux besoins des entreprises en garanties du risque exportateur, tout en respectant le principe de subsidiarité et en limitant l’exposition de l’État sur les moins bons risques
763Pourcentage des bons risques et des moins bons risques parmi les entreprises bénéficiaires des garanties du risque exportateur
764Satisfaire la demande des entreprises en couverture de risque de change, sous la contrainte de la gestion à l’équilibre de la procédure
765Nombre de PME ayant bénéficié d’une garantie de change
766Position nette réévaluée (valeur du portefeuille risque/couverture au 31/12 de l’année)
767117 - Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)
768Améliorer l’information préalable par les correspondants du Trésor de leurs opérations financières affectant le compte du Trésor
769Taux d’annonce des correspondants du Trésor
770Couvrir le programme d’émission dans les meilleures conditions d’efficience et de sécurité [Stratégique]
771Adjudications non couvertes
772Taux de couverture moyen des adjudications [Stratégique]
773Obtenir un niveau de contrôle des risques de qualité constante et qui minimise la survenance d’incidents
774Incidents d’exécution des opérations de dette et de trésorerie
775Qualité du système de contrôle
776Optimiser la gestion de la trésorerie en fonction des conditions de marché
777Rémunération des placements de trésorerie
778Solde du compte de l’État à la Banque de France en fin de journée
779145 - Épargne
780Encourager le développement de l’épargne individuelle à long terme afin de contribuer au financement de l’économie
781Rapport des placements finançant les entreprises sur le total des placements des compagnies d’assurance dans le cadre des contrats d’assurance vie gérés
782Favoriser l’investissement dans le logement en préservant l’équilibre financier du fonds d’épargne [Stratégique]
783Efficience du fléchage de l’épargne réglementée vers le financement du logement social [Stratégique]
784Prélèvement effectué par l’État sur le fonds d’épargne [Stratégique]
785Taux de clôtures de PEL donnant lieu à un prêt d’épargne logement
786344 - Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
787Assurer un versement efficient des aides aux collectivités territoriales, groupements, établissements publics locaux et services départementaux d’incendie et de secours dans le cadre de la sortie des emprunts à risque
788Part (en nombre) des rejets de virement
789369 - Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19
790Retracer l’amortissement de la dette de l’État en 2020 et 2021 liée à la covid-19
791Taux de réalisation de l’objectif annuel inscrit dans l’échéancier
792Enseignement scolaire
793Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants
794Proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé et qui ne poursuivent ni études, ni formation (champs public et privé)
795Taux d’accès au baccalauréat (champs public et privé)
796Taux d’accès au diplôme national du brevet (DNB)
797Conduire tous les élèves à l’acquisition des connaissances et compétences attendues à l’entrée de 6e.
798Proportion d’élèves les plus performants et score moyen de l’ensemble des élèves en français à l’entrée en 6e
799Proportion d’élèves les plus performants et score moyen de l’ensemble des élèves en mathématiques à l’entrée en 6e
800Favoriser la poursuite d’études des jeunes à l’issue de la scolarité secondaire
801Poursuite d’études des nouveaux bacheliers issus de l’enseignement public et privé
802139 - Enseignement privé du premier et du second degrés
803Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants
804Mixité des filles et des garçons en terminale
805Proportion d’élèves entrant en 3ème avec au moins un an de retard
806Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de troisième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
807Taux d’accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d’un cycle de formation
808Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun au terme de la scolarité primaire
809Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de CE2, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
810Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de sixième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
811Proportion d’élèves venant du privé et entrant en sixième avec au moins un an de retard
812Favoriser la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle des jeunes à l’issue de leur scolarité secondaire
813Poursuite d’études des nouveaux bacheliers
814Taux d’emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé
815Répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves sur l’ensemble du territoire
816Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation en personnels équilibrée
817Scolarisation des élèves en situation de handicap dans l’enseignement primaire et secondaire
818140 - Enseignement scolaire public du premier degré
819Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun exigibles au terme de la scolarité primaire
820Proportion d’élèves entrant en sixième avec au moins un an de retard
821Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de CE2, les principales composantes du domaine 1 “les langages pour penser et communiquer” du socle commun
822Scolarisation des élèves du 1er degré en situation de handicap
823Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués
824Écarts de taux d’encadrement à l’école primaire entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion d’enseignants avec 5 ans et plus d’ancienneté en EP
825Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies
826141 - Enseignement scolaire public du second degré
827Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants
828Écart de taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB) entre éducation prioritaire (EP) et hors EP
829Mixité des filles et des garçons en terminale
830Proportion d’élèves entrant en 3ème avec au moins un an de retard
831Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de sixième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
832Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de troisième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
833Scolarisation des élèves du second degré en situation de handicap
834Taux d’accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d’un cycle de formation
835Favoriser la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle des jeunes à l’issue de leur scolarité secondaire
836Poursuite d’études des nouveaux bacheliers
837Taux d’emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé
838Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués
839Écart de taux d’encadrement au collège entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion des enseignants avec 5 ans d’ancienneté et plus en EP
840Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation équilibrée parmi les 30 académies
841Pourcentage d’heures d’enseignement délivrées devant des groupes de dix élèves ou moins
842Pourcentage d’heures d’enseignement non assurées (pour indisponibilité des locaux, absence d’enseignants non remplacés)
843143 - Enseignement technique agricole
844Assurer un enseignement général, technologique et professionnel conduisant à la réussite scolaire et à une bonne insertion sociale et professionnelle
845Taux d’insertion professionnelle
846Taux de réussite aux examens
847Optimiser la gestion de la formation initiale scolaire
848Dépense de l’État pour la formation d’un élève de l’enseignement agricole technique
849214 - Soutien de la politique de l’éducation nationale
850Améliorer la qualité de la gestion des ressources humaines
851Efficacité et efficience du remplacement des personnels enseignants des premier et second degrés publics
852Efficience de la gestion des ressources humaines
853Part des surnombres disciplinaires
854Optimiser les moyens des fonctions support
855Dépense de fonctionnement par agent
856Efficience de la fonction achat
857Efficience de la gestion immobilière
858Ratio d’efficience bureautique
859Respect des coûts et délais des grands projets
860Réussir la programmation et la gestion des grands rendez-vous de l’année scolaire
861Coût des examens des élèves et des concours de personnels enseignants par candidat présent
862Nombre de postes d’enseignants non pourvus à la rentrée scolaire et durée moyenne des vacances de postes (enseignement public)
863230 - Vie de l’élève
864Faire respecter l’école, améliorer le climat scolaire et favoriser l’apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté
865Proportion d’actes de violence grave signalés
866Taux d’absentéisme des élèves
867Taux de participation des lycéens aux élections des « conseils des délégués pour la vie lycéenne » (CVL)
868Promouvoir la santé des élèves et contribuer à améliorer leur qualité de vie
869Proportion d’élèves ayant bénéficié de visites médicales et de dépistage obligatoires
870Qualité de vie perçue des élèves de troisième
871Taux de couverture des prescriptions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour la scolarisation des élèves en situation de handicap
872Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Compte d’affectation spéciale)
873Améliorer le rythme de décaissement des subventions attribuées aux AODE
874Stock de subventions attribuées restant à décaisser par les AODE
875793 - Électrification rurale
876Amélioration de la qualité des réseaux de distribution
877Résorption des départs mal alimentés (DMA)
878Sécurisation des réseaux basse tension en fils nus
879Gestion des finances publiques
880Améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l’accessibilité et à la clarté de la norme fiscale (156)
881Taux de déclaration et de recouvrement spontanés (civisme)
882Renforcer la qualité de service aux usagers et l’efficience des réseaux du recouvrement fiscal
883Coût de collecte des recettes douanières et fiscales
884Taux de réponse de la DGDDI et de la DGFiP aux demandes de rescrit dans les délais réglementaires
885156 - Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
886Améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l’accessibilité et à la clarté de la norme fiscale [Stratégique]
887Délais de production de la doctrine fiscale opposable à l’administration
888Déployer un cadre rénové de la gestion publique
889Efficacité de la lutte contre la fraude fiscale
890Maîtriser les coûts de gestion de la DGFiP au profit d’une efficience accrue
891Taux d’intervention et d’évolution de la productivité
892Réduire l’empreinte carbone de nos déplacements
893Réduire l’impact de nos déplacements professionnels
894Renforcer la qualité de service au profit des usagers et des partenaires
895Délai de paiement des dépenses publiques
896Proximité de l’administration, relation de confiance, rapidité, qualité de la transmission des informations aux usagers et dématérialisation des offres de service
897Qualité des comptes publics
898218 - Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
899Améliorer l’information budgétaire et la qualité des services rendus aux administrations
900Indice de satisfaction des bénéficiaires des prestations de l’AIFE
901Qualité des objectifs, des indicateurs et de la JPE des programmes du budget de l’État
902Taux de satisfaction des commanditaires/clients
903Améliorer les conditions d’emploi des personnels
904Part des agents bénéficiant de prestations d’action sociale dans les secteurs de la restauration, de l’aide au logement et des séjours vacances pour enfants et adolescents
905Maîtriser le coût des fonctions support
906Efficience de la gestion immobilière
907Gains relatifs aux actions achat interministérielles animées par la DAE
908302 - Facilitation et sécurisation des échanges
909Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée et garantir la conformité des marchandises sur l’ensemble de la chaîne logistique
910Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée
911Garantir la conformité des marchandises sur l’ensemble de la chaîne logistique
912Faire de la douane une administration moderne et innovante
913Faire de la donnée un outil central de la douane
914Optimiser et moderniser le traitement des flux de marchandises en frontière et consolider l’accompagnement des entreprises
915Accompagner les entreprises en sécurisant leurs opérations douanières
916Consolider l’accompagnement des entreprises
917Gestion du patrimoine immobilier de l’État (Compte d’affectation spéciale)
918Optimiser le parc immobilier de l’État
919Rendement d’occupation des surfaces
920723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État
921Optimiser le parc immobilier de l’État
922Surfaces de bureaux remis au Domaine, inoccupées depuis 36 mois ou plus
923Immigration, asile et intégration
924Améliorer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière (303)
925Nombre de retours forcés exécutés (303)
926Améliorer les conditions d’accueil et d’intégration des étrangers (104)
927Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d’intégration républicaine) (104)
928Réduire les délais de traitement de la demande d’asile (303)
929Délai de l’examen d’une demande d’asile par l’OFPRA (303)
930104 - Intégration et accès à la nationalité française
931Améliorer l’efficacité du traitement des dossiers de naturalisation
932Efficacité de la procédure d’instruction d’un dossier de naturalisation
933Améliorer les conditions d’accueil et d’intégration des étrangers [Stratégique]
934Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d’intégration républicaine) [Stratégique]
935Part des personnes ayant bénéficié d’une orientation vers le service public de l’emploi qui s’y sont inscrites pendant la durée du CIR
936Programme AGIR : taux de sortie positive en logement pérenne et en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale
937Taux de sortie positive en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale
938303 - Immigration et asile
939Améliorer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière [Stratégique]
940Nombre d’éloignements et de départs aidés exécutés
941Nombre de retours forcés exécutés [Stratégique]
942Optimiser la prise en charge des demandeurs d’asile
943Part des demandeurs d’asile hébergés
944Part des places occupées par des demandeurs d’asile et autres personnes autorisées
945Réduire les délais de traitement de la demande d’asile [Stratégique]
946Délai de l’examen d’une demande d’asile par l’OFPRA [Stratégique]
947Taux de transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin
948Investir pour la France de 2030
949Augmenter l’effort national de R&D
950Contribution de France 2030 à l’effort de R&D national
951421 - Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche
952Développer l’innovation pédagogique
953Part de la population étudiante et enseignante impliquée dans des projets financés par le PIA
954Intégrer et soutenir l’excellence de la recherche et enseignement supérieur
955Évolution de la part de la production scientifique issue des IDEX et ISITE
956Évolution des établissements d’enseignement supérieur français les mieux classés dans le classement de l’Université de Leiden
957Ouvrir les établissements à de nouveaux modes de gestion
958Part des cofinancements dans la gestion des équipements structurants soutenus par le PIA
959422 - Valorisation de la recherche
960Faciliter l’appropriation de l’innovation
961Capacité des sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT) à générer leurs ressources propres et à accompagner les start-ups
962Évolution du nombre d’essais cliniques réalisés par les écosystèmes de santé soutenus par le PIA
963Soutenir les investissements dans le parc industriel concourant au renforcement de la performance environnementale
964Taux de réussite commerciale des actions concourant à la performance environnementale
965423 - Accélération de la modernisation des entreprises
966Accélérer la croissance des PME et des ETI
967Investissements en capital innovation en proportion du PIB
968Qualité du soutien à l’innovation
969Soutenir la modernisation des entreprises françaises
970Évolution du nombre de partenaires privés impliqués dans des projets d’innovation collaborative (PSPC et I-DEMO)
971424 - Financement des investissements stratégiques
972Accélérer les démonstrateurs et le déploiement des innovations technologiques
973Taux de réussite commerciale des projets soutenus
974Adapter le capital humain aux filières d’avenir
975Mobiliser la recherche sur les innovations
976Préparer les métiers de demain
977Favoriser les transferts de technologies et la valorisation de la recherche dans les filières d’avenir
978Transfert de technologies dans les filières d’avenir
979Soutenir l’industrialisation dans les filières d’avenir
980Création de nouveaux sites industriels
981425 - Financement structurel des écosystèmes d’innovation
982Soutenir l’émergence et le développement des start-ups et nouveaux sites industriels
983Écart entre la croissance des entreprises aidées par Bpifrance financement et celle des entreprises comparables
984Financement des start-ups industrielles
985Transformer le paysage académique
986Effet de levier des financements de l’enseignement supérieur et de la recherche sur des cofinancements publics et privés
987Justice
988Améliorer les conditions de détention des personnes sous-main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires (107)
989Taux d’occupation des établissements pénitentiaires (107)
990Favoriser la réinsertion (107)
991Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d’une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL (107)
992Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives (182)
993Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) (182)
994Durée de placement (182)
995Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d’emploi, inscrits dans un dispositifs d’insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure (182)
996Rendre une justice de qualité (166)
997Proportion d’affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance (166)
998101 - Accès au droit et à la justice
999Améliorer l’accompagnement des victimes d’infractions
1000Taux de prise en charge des victimes d’infractions pénales
1001Favoriser l’accès de tous au droit et à la justice
1002Délai de traitement des demandes d’aide juridictionnelle après réception d’un dossier complet
1003Part de la population à moins de 30 minutes d’un point justice ou d’un espace de rencontre
1004Part des demandes d’aide juridictionnelle déposées et traitées par voie dématérialisée
1005Garantir l’efficience du dispositif d’aide juridictionnelle
1006Coût de traitement d’une décision d’aide juridictionnelle
1007Taux de mise en recouvrement des frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle
1008107 - Administration pénitentiaire
1009Améliorer les conditions de détention des personnes sous-main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires [Stratégique]
1010Taux d’établissements pénitentiaires labellisés dans le processus de “prise en charge et accompagnement des personnes détenues”
1011Taux d’occupation des établissements pénitentiaires [Stratégique]
1012Taux d’occupation des structures dédiées au maintien des liens familiaux
1013Taux de personnes détenues benéficiant d’une cellule individuelle
1014Taux de recours à la visioconférence dans le cadre des extractions judiciaires
1015Favoriser la réinsertion [Stratégique]
1016Évolution du TIG
1017Impact sur la population carcérale du développement des peines courtes alternatives à l’incarcération
1018Mesure de l’activité des services pénitentiaires d’insertion et de probation
1019Part des prévenus en attente de jugement sur l’ensemble de la population pénale
1020Pourcentage de détenus bénéficiant d’une formation générale
1021Pourcentage de personnes détenues bénéficiant d’une activité rémunérée à l’intérieur des établissements pénitentiaires
1022Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d’une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL [Stratégique]
1023Renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires
1024Nombre d’actes de violence pour 1 000 personnes détenues
1025Nombre d’évasions pour 10 000 détenus (sous garde pénitentiaire directe/hors de l’établissement)
1026Taux de détenus radicalisés ayant suivi un programme de prévention de la radicalisation violente
1027166 - Justice judiciaire
1028Adapter et moderniser la justice
1029Dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l’objet d’une réponse pénale
1030Part des conciliations réussies
1031Satisfaction sur la qualité de l’accueil dans les tribunaux
1032Transformation numérique de la justice
1033Rendre une justice de qualité [Stratégique]
1034Délai théorique d’écoulement du stock des procédures
1035Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par magistrat
1036Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe
1037Proportion d’affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance [Stratégique]
1038Proportion d’affaires pénales terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance
1039Taux de cassation (affaires civiles et pénales)
1040Renforcer l’efficacité de la réponse pénale, le sens et l’efficacité de la peine
1041Alternatives aux poursuites (TJ)
1042Délai de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme
1043Taux de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme
1044Taux de peines alternatives à l’emprisonnement ferme
1045182 - Protection judiciaire de la jeunesse
1046Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives [Stratégique]
1047Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) [Stratégique]
1048Durée de placement [Stratégique]
1049Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d’emploi, inscrits dans un dispositifs d’insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure [Stratégique]
1050Proportion de jeunes en détention provisoire parmi les jeunes détenus
1051Optimiser l’emploi des moyens humains, financiers et matériels
1052Taux d’occupation et de prescription des établissements
1053310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice
1054Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
1055Part des femmes et des hommes ayant pris un temps partiel, après une naissance ou une adoption (temps partiel de droit)
1056Optimiser la qualité et l’efficience des fonctions de soutien
1057Efficience de la fonction achat
1058Performance des SIC
1059Performance énergétique du parc occupé en année n-1
1060Respect des coûts et des délais des grands projets immobiliers
1061Respect des coûts et des délais des grands projets informatiques
1062335 - Conseil supérieur de la magistrature
1063Contribuer à la continuité du fonctionnement de l’institution judiciaire
1064Délai utile d’examen des propositions de nomination du garde des sceaux
1065Médias, livre et industries culturelles
1066Favoriser l’accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture (334)
1067Fréquentation des bibliothèques (334)
1068Veiller au maintien du pluralisme de la presse (180)
1069Diffusion de la presse (180)
1070180 - Presse et médias
1071Améliorer le ciblage et l’efficacité des dispositifs d’aide
1072Effet de levier des aides directes d’investissement à la presse
1073Part de l’aide publique globale accordée à la presse d’information politique et générale
1074Taux de portage de la presse d’abonnés
1075Contribuer au développement de l’Agence France-Presse et à la qualité de sa gestion
1076Croissance des charges
1077Développement de produits et de marchés à fort potentiel de croissance
1078Soutenir les efforts des radios associatives dans leurs missions sociales de proximité
1079Part des subventions sélectives au sein du Fonds de soutien à l’expression radiophonique
1080Veiller au maintien du pluralisme de la presse [Stratégique]
1081Diffusion de la presse [Stratégique]
1082334 - Livre et industries culturelles
1083Favoriser l’accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture [Stratégique]
1084Amélioration de l’accès au document écrit
1085Fréquentation des bibliothèques [Stratégique]
1086Soutenir la création et la diffusion du livre
1087Part de marché des librairies indépendantes
1088Renouvellement de la création éditoriale
1089Outre-mer
1090Encourager la création et la sauvegarde d’emplois durables dans le secteur marchand (138)
1091Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l’évolution des effectifs salariés dans les DOM (138)
1092Lutter contre l’exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l’emploi par des actions de formation professionnelle adaptées (138)
1093Taux d’insertion des volontaires du SMA en fin de contrat (138)
1094Mieux répondre au besoin de logement social (123)
1095Fluidité du parc de logements sociaux (123)
1096123 - Conditions de vie outre-mer
1097Accompagner les collectivités d’outre-mer dans leur action en faveur de l’aménagement et du développement durable
1098Taux de réalisation des projets d’investissement du programme 123
1099Mieux répondre au besoin de logement social [Stratégique]
1100Fluidité du parc de logements sociaux [Stratégique]
1101138 - Emploi outre-mer
1102Encourager la création et la sauvegarde d’emplois durables dans le secteur marchand [Stratégique]
1103Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l’évolution des effectifs salariés dans les DOM [Stratégique]
1104Lutter contre l’exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l’emploi par des actions de formation professionnelle adaptées [Stratégique]
1105Taux d’insertion des volontaires du SMA en fin de contrat [Stratégique]
1106Taux d’insertion professionnelle des jeunes ayant bénéficié d’une mesure de formation professionnelle en mobilité, 6 mois après la sortie de la mesure
1107Participations financières de l’État (Compte d’affectation spéciale)
1108731 - Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État
1109Assurer la performance des entreprises du périmètre APE en matière de responsabilité sociale et environnementale
1110Entreprises ayant au moins 25 % de femmes dans les instances dirigeantes
1111Entreprises réalisant un bilan GES complet
1112Assurer le succès des opérations de cessions des participations financières
1113Écart entre les recettes de cessions et la valeur boursière des participations cédées
1114Taux des commissions versées par l’État à ses conseils
1115Veiller à l’augmentation de la valeur des participations financières de l’État
1116Rentabilité opérationnelle des capitaux employés (ROCE)
1117Suivi et maîtrise de l’endettement
1118Taux de rendement de l’actionnaire
1119732 - Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État
1120Contribuer au désendettement de l’État et d’administrations publiques (APU)
1121Part des ressources consacrées au désendettement de l’État et d’administrations publiques
1122Réduction de la dette des entités entrant dans le périmètre des administrations publiques
1123Pensions (Compte d’affectation spéciale)
1124741 - Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité
1125Maîtriser le coût de la gestion des pensions civiles et militaires de retraite (PCMR)
1126Coût de gestion d’un ressortissant du régime des pensions civiles et militaires de retraite
1127Coût de gestion des pensions civiles et militaires de retraite pour 100 € de pensions versés
1128Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions
1129Dépenses de pensions civiles et militaires de retraites et allocations temporaires d’invalidité : écart entre la prévision et l’exécution
1130742 - Ouvriers des établissements industriels de l’État
1131Maîtriser les coûts de la gestion administrative inclus dans la dépense totale
1132Coût du processus de contrôle d’une liquidation
1133Dépenses de gestion pour 100 € de pension
1134Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions
1135Dépenses de pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État : écart entre la prévision et l’exécution
1136Optimiser le taux de recouvrement
1137Taux de récupération des indus et trop-versés
1138Plan de relance
1139Assurer la mise en œuvre rapide du plan de relance
1140Taux de consommation des crédits
1141Soutenir et transformer l’économie française
1142Créations d’emplois liées aux mesures de relance
1143Réduction des émissions de CO2 en France
1144362 - Écologie
1145Améliorer la qualité énergétique du parc de logements
1146Nombre de logements sortis du statut de « passoire thermique » grâce à MaPrimeRénov’
1147Assurer la mise en œuvre rapide du volet Écologie du plan de relance
1148Taux de consommation des crédits
1149Assurer la transition énergétique des bâtiments publics
1150Economie d’énergie attendue
1151Développer la part des modes alternatifs à la route
1152Part modale des transports non routiers
1153Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
1154Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
1155363 - Compétitivité
1156Accompagner les entreprises dans la transition numérique et moderniser l’État
1157Rang de la France au sein de l’UE en matière d’intégration des technologies dans les entreprises
1158Assurer la contribution des garanties publiques au soutien de la compétitivité
1159Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées
1160Suivi des volumes de capitaux déployés par les véhicules d’investissement bénéficiant de la garantie Bpifrance
1161Assurer la mise en œuvre rapide du volet Compétitivité du plan de relance
1162Taux de consommation des crédits
1163Sécuriser nos approvisionnements dans les secteurs stratégiques et soutenir l’emploi industriel
1164Nombre d’emplois créés ou confortés grâce aux dispositifs de relocalisations sectorielles ou territoriales
1165Soutenir les entreprises à l’export
1166Nombre de missions VIE engagées dans les PME et ETI
1167Taux d’impact en termes de courant d’affaire du chèque export
1168364 - Cohésion
1169Assurer la mise en œuvre rapide du volet Cohésion du plan de relance
1170Taux de consommation des crédits
1171Contribuer à la sauvegarde de l’emploi dans les secteurs affectés
1172Nombre d’entreprises bénéficiaires d’une allocation d’activité partielle
1173Nombre d’heures chômées financées par l’activité partielle
1174Nombre de salariés concernés par l’activité partielle
1175Offrir une solution à tous les jeunes
1176Faciliter l’insertion dans l’emploi des jeunes
1177Prêts à des États étrangers (Compte de concours financiers)
1178851 - Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
1179Engager au moins 55 % de financements climat chaque année
1180Pourcentage de projets engagés qui répondent à un objectif climatique (atténuation et/ou adaptation au changement climatique) au sens des marqueurs de Rio (en pourcentage des engagements totaux hors projets militaires)
1181Permettre la réalisation de projets de développement durable dans les pays étrangers, faisant appel au savoir-faire français
1182Pourcentage de protocoles de prêt signés au cours de l’année n-2 ayant donné lieu à l’imputation d’un contrat dans les deux ans après la signature.
1183852 - Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France
1184Participer au rétablissement de la stabilité macroéconomique et à la création des conditions de la croissance des pays en développement
1185Pourcentage de pays dont la soutenabilité de la dette a été rétablie par l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés
1186Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
(Compte de concours financiers)
1187862 - Prêts pour le développement économique et social
1188Appuyer les dispositifs de sauvegarde des entreprises
1189Effet de levier sur les capitaux privés d’un prêt pour le développement économique et social
1190Pérennité des entreprises soutenues, à n+3, mesurée par le taux de remboursement des prêts pour le développement économique et social accordés en n-3
1191877 - Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine
1192Apporter une réponse ciblée et efficace pour les entreprises stratégiques présentant de réelles possibilités de reprise
1193Effet de levier sur l’apport d’autres financements
1194Part des entreprises industrielles de 50 à 250 salariés dans le volume d’avances distribué
1195Taux de défaillance des entreprises soutenues au 31/12/2020, au 31/12/2021, au 31/12/2022
1196Taux de recouvrement
1197Contribuer à la pérennité des entreprises les plus affectées par la crise sanitaire ou par le conflit en Ukraine
1198Montant moyen des avances ou prêts par emploi concerné
1199Nombre d’emplois soutenus
1200Nombre d’entreprises soutenues
1201Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics (Compte de concours financiers)
1202Assurer le respect des conditions de financement et de durée des prêts et avances du Trésor
1203Respect de la règle de neutralité budgétaire des opérations, pour l’État
1204Respect des conditions de durée des prêts et avances du Trésor
1205828 - Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19
1206Assurer l’accès rapide des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) au mécanisme de l’avance remboursable
1207Taux de consommation des crédits budgétaires dédiés au 30/06/2021
1208Taux de remboursement des crédits par les AOM bénéficiaires au 31/12/2021, 31/12/2022 et suivant jusqu’à la date limite de remboursement du 31/12/2030
1209Publications officielles et information administrative (Budget annexe)
1210Améliorer l’accès à l’information légale et administrative et l’offre de services aux usagers
1211Accès aux informations et aux démarches administratives
1212Diffusion de la norme juridique
1213Transparence du débat public
1214623 - Édition et diffusion
1215Optimiser la production et développer la diffusion des données
1216Améliorer la productivité et réduire l’impact environnemental
1217Contribution au développement de l’accès à la commande publique
1218Optimiser et sécuriser la production du Journal officiel (JO)
1219624 - Pilotage et ressources humaines
1220Optimiser les fonctions soutien
1221Efficience de la gestion immobilière
1222Recherche et enseignement supérieur
1223Accroître la production scientifique des opérateurs de recherche et leur dynamisme autour des priorités nationales de recherche
1224Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10 %) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe
1225Production scientifique des opérateurs de la mission
1226Améliorer la part de la R&D des entreprises françaises dans l’effort national de recherche
1227Effort de la recherche de la France
1228Participer activement à la construction de l’Europe de la recherche
1229Présence des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRI de l’Union européenne
1230Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie (150)
1231Pourcentage d’insertion professionnelle des jeunes diplômés
1232Pourcentage d’une classe d’âge obtenant un diplôme de l’enseignement supérieur en formation initiale (150)
1233142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles
1234Développer la valorisation de la recherche vers les secteurs professionnels et l’appui aux politiques publiques
1235Nombre d’opérations collectives portées par INRAE mobilisant une expertise scientifique en appui aux politiques publiques par an
1236Former des ingénieurs, des vétérinaires et des paysagistes répondant aux besoins des milieux économiques, formés aux pratiques de la recherche et ouverts sur l’international
1237Taux d’insertion des diplômés
1238Organiser les formations dans des conditions optimales de coût et de qualité de service
1239Dépense de l’État pour la formation d’un étudiant de l’enseignement supérieur agricole
1240150 - Formations supérieures et recherche universitaire
1241Améliorer l’efficience des opérateurs
1242Accès aux services et ressources documentaires de l’ESR
1243Efficience environnementale
1244Part des mentions à faibles effectifs (L et M)
1245Qualité de la gestion immobilière
1246Améliorer la réussite des étudiants
1247Admission dans l’enseignement supérieur
1248Assiduité
1249Mesures de la réussite étudiante
1250Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche
1251Montant des contrats de recherche passés avec les entreprises dans les ressources des opérateurs
1252Montant des redevances sur titre de propriété intellectuelle dans les ressources des opérateurs
1253Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international
1254Production scientifique des opérateurs du programme
1255Renforcer l’ouverture européenne et internationale des établissements
1256Coopération internationale
1257Part des étudiants étrangers en mobilité internationale inscrits en licence, en master et en doctorat sur l’ensemble des inscrits de ces mêmes formations
1258Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRD de l’Union européenne
1259Proportion d’étrangers dans les recrutements d’enseignants-chercheurs
1260Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie [Stratégique]
1261Formation continue
1262Insertion professionnelle des diplômés en formation initiale
1263Pourcentage d’une classe d’âge obtenant un diplôme de l’enseignement supérieur en formation initiale [Stratégique]
1264172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
1265Développer le rayonnement international de la recherche française
1266Chercheurs étrangers recrutés ou accueillis temporairement dans les laboratoires
1267Part des co-publications réalisées avec des partenaires de pays du Sud parmi les publications des opérateurs du programme
1268Participer activement à la construction de l’Europe de la recherche
1269Part des articles co-publiés avec un pays membre de l’Union européenne (UE 27) dans les articles des opérateurs du programme
1270Part du PCRI attribuée à des équipes françaises
1271Présence des opérateurs dans le programme ERC du PCRI Horizon Europe
1272Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l’Union européenne
1273Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international
1274Production scientifique des opérateurs du programme
1275Promouvoir le transfert et l’innovation
1276Mesure de l’impact du dispositif CIFRE
1277Mesures de l’impact du crédit d’impôt recherche (CIR)
1278Part des redevances et des contrats de recherche dans les ressources des opérateurs
1279190 - Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables
1280Accroître, par la recherche, la compétitivité et la sécurité nucléaire sur l’ensemble du cycle
1281Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEA
1282Développer l’excellence des instituts de recherche au niveau européen et international
1283Production scientifique des instituts de recherche du programme
1284Développer les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés et valoriser les résultats de la recherche
1285Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherche
1286Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété intellectuelle
1287Produire les connaissances scientifiques et l’expertise nécessaires au maintien d’un très haut niveau de protection contre les risques nucléaires et radiologiques
1288Taux de satisfaction des bénéficiaires de l’expertise de l’IRSN (services de l’État et autorités de sûreté)
1289Soutenir l’effort de R&D de la filière aéronautique civile et orienter prioritairement cet effort vers la transition écologique de l’aviation
1290Montant d’autofinancement des dépenses de R&T de la filière aéronautique civile
1291Nombre de brevets déposés dans le cadre des projets de R&D soutenus
1292Part des crédits dédiés à la préparation technologique et au développement des avions de transport zéro émission ou ultra sobres
1293Soutenir par la recherche, le développement des nouvelles technologies de l’énergie (NTE) et de l’efficacité énergétique
1294Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l’IFP EN
1295191 - Recherche duale (civile et militaire)
1296Améliorer la qualité et l’orientation des programmes de recherche civile répondant à des besoins de la défense
1297Proportion du montant de projets dont des retombées potentielles pour la défense ont été précisément identifiées
1298192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
1299Favoriser l’innovation par les entreprises
1300Impact des exonérations sociales octroyées aux JEI sur leur développement : écart entre la dynamique d’emploi des JEI sur les 4 premières années d’existence et celle d’entreprises similaires
1301Optimiser la valorisation de la recherche et développer l’efficience des formations des écoles du programme
1302Bibliométrie des écoles
1303Coût unitaire de formation par étudiant
1304Nombre d’élèves en formation d’ingénieurs au GENES et au GMT
1305Part du montant des contrats de recherche et des partenariats rapporté à l’ensemble des ressources consacrées à la recherche
1306Taux d’insertion des diplômés dans les 6 mois suivant l’obtention du diplôme
1307193 - Recherche spatiale
1308Garantir à la France la maîtrise des technologies spatiales et un accès à l’espace autonome, compétitif et fiable
1309Adéquation de l’offre de lancement européenne avec les besoins européens
1310Chiffre d’affaires à l’export de l’industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq dernières années
1311Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES
1312Intensifier le rayonnement international et parfaire l’intégration européenne de la recherche spatiale française
1313Production scientifique des opérateurs du programme
1314Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française
1315Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de répondre aux attentes de la société
1316Accompagnement des start-up
1317Financement de la préparation du futur
1318231 - Vie étudiante
1319Améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants en optimisant les coûts
1320Bilan des enquêtes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du réseau des œuvres
1321Couverture des besoins en logements pour les étudiants boursiers
1322Taux de couverture des dépenses d’hébergement et de restauration par des ressources propres
1323Contribuer à promouvoir l’égalité des chances pour l’accès aux formations de l’enseignement supérieur des différentes classes sociales
1324Accès à l’enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale
1325Évolution de la représentation des origines socio-professionnelles des étudiants selon le niveau de formation
1326Pourcentage d’étudiants boursiers en classes préparatoires aux grandes écoles
1327Ratio de réussite comparé des étudiants boursiers par rapport aux étudiants non boursiers
1328Développer le suivi de la santé des étudiants
1329Nombre moyen de consultation en SUMPPS par étudiant inscrit à l’université
1330Régimes sociaux et de retraite
1331Optimiser la gestion des régimes
1332Coût unitaire d’une primo-liquidation de pensions de retraite
1333195 - Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers
1334Optimiser la gestion des régimes
1335Coût unitaire d’une primo-liquidation de pensions (tous droits)
1336Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (caisse des mines)
1337Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (régime SEITA)
1338Optimiser le taux de recouvrement
1339Taux de récupération des indus et trop versés
1340197 - Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
1341Optimiser le régime de protection sociale des marins
1342Coût unitaire d’une primo-liquidation de pension retraite
1343Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
1344Taux de recouvrement « global »
1345198 - Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
1346Contribuer à l’équilibre du régime de retraite de la RATP, avec un objectif d’efficacité de gestion
1347Coût unitaire d’une primo-liquidation de pension de retraite
1348Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
1349Taux de récupération des « indus »
1350Contribuer à l’équilibre du régime de retraite de la SNCF, avec un objectif d’efficacité de gestion
1351Coût unitaire d’une primo-liquidation de pension de retraite
1352Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
1353Taux de récupération des « indus »
1354Relations avec les collectivités territoriales
1355Assurer la péréquation des ressources entre collectivités
1356Contribution de la péréquation verticale à la réduction des écarts de richesses
1357Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation horizontale
1358Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation verticale
1359Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l’effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités (119)
1360Pourcentage des dotations d’investissement concourant à la transition écologique
1361119 - Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
1362Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l’effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités [Stratégique]
1363Délai séparant la décision de subvention de la fin de réalisation du projet
1364Effet de levier des dotations de soutien à l’investissement des collectivités territoriales
1365Pourcentage de projets financés par les dotations d’investissement bénéficiant d’un taux de subvention optimisé
1366122 - Concours spécifiques et administration
1367Garantir un traitement rapide des demandes d’indemnisation pour les collectivités touchées par une catastrophe naturelle
1368Délai moyen de versement de l’aide aux collectivités territoriales pour leurs biens non assurables dans le cadre de la procédure d’indemnisation pour les dommages causés par les intempéries
1369Remboursements et dégrèvements
1370200 - Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)
1371Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible
1372Ancienneté des demandes de remboursement de crédit de TVA non imputable qui ont fait l’objet d’un remboursement (partiel ou total) dans un délai strictement supérieur à 30 jours
1373Part des demandes de remboursement de crédit de TVA et des restitutions de trop versé d’IS, ayant reçu une suite favorable ou partiellement favorable, traitées dans un délai égal ou inférieur à 30 jours
1374Taux net de réclamations contentieuses en matière d’IR, de prélèvement à la source (PAS) et de contribution à l’audiovisuel public des particuliers traitées dans un délai de 30 jours par les services locaux
1375201 - Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)
1376Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible
1377Taux net de réclamations contentieuses relatives à la taxe d’habitation traitées dans le délai de 30 jours par les services locaux
1378Santé
1379Améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé
1380Espérance de vie en bonne santé
1381État de santé perçue - Pourcentage de la population de 16 ans et plus se déclarant en bonne ou très bonne santé générale
1382183 - Protection maladie
1383Assurer la délivrance de l’aide médicale de l’État dans des conditions appropriées de délais et de contrôles
1384Délai moyen d’instruction des demandes d’AME
1385Pourcentage des dossiers d’aide médicale de l’État contrôlés
1386Réduire les délais de présentation et de paiement des offres d’indemnisation du FIVA
1387Pourcentage des décisions présentées aux victimes de pathologies graves dans le délai légal de six mois
1388Pourcentage des offres payées dans le délai réglementaire de deux mois
1389204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
1390Améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé
1391Prévalence du tabagisme quotidien en population de 18 ans à 75 ans
1392Taux de couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes de 65 ans et plus
1393Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal pour les personnes de 50 ans à 74 ans
1394Prévenir et maîtriser les risques sanitaires
1395Pourcentage d’unités de distribution d’eau potable présentant des dépassements des limites de qualité microbiologique
1396Pourcentage de signalements traités en 1 h
1397379 - Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la relance et la résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)
1398Assurer le déploiement du volet « médico-social » du Ségur investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience
1399Nombre de places construites ou rénovées en établissement d’hébergement pour personnes âgées
1400Assurer le déploiement du volet « sanitaire » du Ségur investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience
1401Nombre d’établissements de santé soutenus dans leurs investissements “du quotidien”
1402Nombre de projets d’investissement dans la construction, la rénovation énergétique et la modernisation d’établissements de santé > 20 millions d’euros
1403Sécurités
1404(P176.1/P152.1) Évaluer objectivement la prévention de la délinquance
1405Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés
1406Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés
1407(P176.2/P152.2) Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance
1408Nombre d’heures de patrouille de voie publique rapporté à l’activité totale
1409Taux d’élucidation ciblés
1410(P176.4/P152.4) Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière
1411Nombre de tués
1412Assurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt (161)
1413Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne « saison feux » (161)
1414Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels (161)
1415Taux de disponibilité de la flotte d’hélicoptères de la sécurité civile (161)
1416152 - Gendarmerie nationale
1417Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels
1418Taux de disponibilité des flottes d’hélicoptères de la gendarmerie nationale
1419Évaluer la prévention et l’activité répressive des forces de sécurité
1420Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique
1421Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés en zone gendarmerie
1422Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie
1423Optimiser l’emploi des forces mobiles
1424Engagement des forces mobiles
1425Maintien en condition opérationnelle des escadrons de gendarmerie mobile
1426Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance
1427Délai moyen d’intervention
1428Effort de formation dans la lutte contre la délinquance
1429Généralisation de la police technique et scientifique
1430Lutte contre les filières, l’économie souterraine et les profits illicites
1431Recentrage des forces sur le cœur de métier
1432Réserve opérationnelle
1433Taux d’élucidation ciblés
1434Taux de présence de voie publique
1435Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière
1436Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’usage des stupéfiants
1437Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie
1438Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure
1439Efficacité du service « magendarmerie.fr »
1440Perception de l’action des forces de gendarmerie nationale
1441Taux de satisfaction des usagers
1442161 - Sécurité civile
1443Assurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt [Stratégique]
1444Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne « saison feux » [Stratégique]
1445Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels [Stratégique]
1446Taux de disponibilité de la flotte d’hélicoptères de la sécurité civile [Stratégique]
1447Taux de disponibilité opérationnelle des avions de la sécurité civile
1448Faire évoluer la cartographie des centres de déminage pour éliminer les munitions historiques et faire face à la menace terroriste
1449Interventions sur objets suspects dans les délais (Improvised Explosive Devices Disposal ou IEDD)
1450Taux d’évolution des stocks collectés de munitions anciennes (Explosive Ordonnance Disposal ou EOD)
1451Harmoniser les moyens des services départementaux d’incendie et de secours
1452Taux de déploiement du système NEXSIS 18-112 au sein des SIS
1453176 - Police nationale
1454Évaluer la dépense fiscale
1455Nombre de bénéficiaires de l’indemnité journalière d’absence temporaire (IJAT)
1456Réserve opérationnelle
1457Évaluer la prévention et l’activité répressive des forces de sécurité
1458Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique
1459Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police
1460Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés en zone police
1461Optimiser l’emploi des forces mobiles
1462Engagement des forces mobiles
1463Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance
1464Délai moyen d’intervention
1465Effort de formation dans la lutte contre la délinquance
1466Généralisation de la police technique et scientifique
1467Lutte contre les filières, l’économie souterraine et les profits illicites
1468Nombre d’heures de patrouille de voie publique effectuées par la police nationale
1469Recentrage des forces sur leur cœur de métier
1470Taux d’élucidation ciblés
1471Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière
1472Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie
1473Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’usage de stupéfiants
1474Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure
1475Délai de prise en charge de l’usager après l’arrivée au commissariat
1476Nombre de signalements externes reçus par l’IGPN via la plateforme dédiée
1477Taux d’obtention d’un rendez-vous dans les 10 jours après une pré-plainte en ligne
1478207 - Sécurité et éducation routières
1479Améliorer le service du permis de conduire dans le cadre du développement de l’éducation routière tout au long de la vie
1480Délai d’attente médian aux examens et coût unitaire d’obtention du permis de conduire
1481Mobiliser l’ensemble de la société sur la sécurité routière pour réduire le nombre d’accidents et de tués sur les routes
1482Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d’outre-mer)
1483Solidarité, insertion et égalité des chances
1484Accompagner le retour vers l’emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) (157)
1485Part des allocataires de l’AAH percevant une rémunération d’activité (157)
1486Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins (304)
1487Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires (304)
1488Inciter à l’activité et au maintien dans l’emploi (304)
1489Part des foyers allocataires du RSA en reprise d’activité qui accèdent à la prime d’activité et se maintiennent dans l’emploi (304)
1490124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
1491Accroître l’efficience de la gestion des moyens
1492Efficience de la fonction achat
1493Efficience de la gestion immobilière
1494Respect des coûts et délais des grands projets
1495Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales
1496Écart moyen entre les dates de mise à disposition ayant fait l’objet d’un engagement et les dates effectives de mise à disposition de statistiques
1497Faire de la gestion des ressources humaines (GRH) un levier de performance
1498Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987
1499Ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines
1500137 - Égalité entre les femmes et les hommes
1501Aider à la sortie de la prostitution et lutter contre son développement
1502Déploiement des parcours de sortie de prostitution (PSP)
1503Améliorer la qualité de service en matière d’aide aux personnes victimes de violence
1504Accompagnement offert par les centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)
1505Taux d’appels traités par la permanence téléphonique nationale de référence
1506Mesurer l’effet de levier de crédits du programme 137 sur le financement des actions en faveur de l’égalité professionnelle
1507Part des crédits du programme 137 dédiés aux co-financement du Fonds social européen pour des projets en faveur de l’égalité professionnelle
1508157 - Handicap et dépendance
1509Accompagner le retour vers l’emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) [Stratégique]
1510Part des allocataires de l’AAH percevant une rémunération d’activité [Stratégique]
1511Accroître l’effectivité et la qualité des décisions prises au sein des MDPH
1512Qualité des décisions de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d’un renouvellement
1513Qualité des décisions de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d’une première demande
1514Développer l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés
1515Qualité de l’accueil, de la formation et de l’accompagnement en ESAT
1516304 - Inclusion sociale et protection des personnes
1517Améliorer le repérage des enfants en danger ou en risque de danger
1518Taux d’appels traités par le service national téléphonique de l’enfance en danger (SNATED)
1519Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins [Stratégique]
1520Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires [Stratégique]
1521Garantir l’égal accès des enfants à la cantine de l’école
1522Nombre d’élèves bénéficiant de repas à la cantine à un tarif inférieur ou égal à 1 €
1523Inciter à l’activité et au maintien dans l’emploi [Stratégique]
1524Part des foyers allocataires du RSA en reprise d’activité qui accèdent à la prime d’activité et se maintiennent dans l’emploi [Stratégique]
1525Part des foyers bénéficiaires de la prime d’activité percevant un montant de prime bonifié
1526Taux de sortie de la prime d’activité pour dépassement de ressources
1527Sport, jeunesse et vie associative
1528Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l’insertion professionnelle des sportifs de haut niveau (219)
1529Rang sportif de la France (219)
1530Favoriser l’engagement et la mobilité de tous les jeunes (163)
1531Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique (163)
1532Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et promouvoir l’insertion du sport dans les différentes politiques publiques (219)
1533Pratique sportive des publics prioritaires (219)
1534163 - Jeunesse et vie associative
1535Favoriser l’engagement et la mobilité de tous les jeunes [Stratégique]
1536Part de jeunes réalisant leur mission d’intérêt général dans les six mois suivant leur séjour de cohésion
1537Part des jeunes ayant moins d’opportunité (JAMO) parmi les jeunes bénéficiaires d’un soutien de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l’Agence ERASMUS + France Jeunesse & Sport (AEFJS)
1538Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique [Stratégique]
1539Renforcer le contrôle et le suivi des risques au sein des accueils collectifs de mineurs (ACM)
1540Rapport entre le nombre de contrôles effectués et le nombre d’accueils
1541Soutenir le développement de la vie associative
1542Proportion d’associations faiblement dotées en personnel salarié parmi celles ayant bénéficié d’une subvention versée par l’intermédiaire du FONJEP ou au titre du FDVA
1543219 - Sport
1544Adapter la formation aux évolutions des métiers
1545Proportion de diplômés qui occupent un emploi en rapport avec la qualification obtenue après la délivrance du diplôme
1546Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l’insertion professionnelle des sportifs de haut niveau [Stratégique]
1547Rang sportif de la France [Stratégique]
1548Taux d’insertion professionnelle des sportif(ve)s de haut niveau
1549Promouvoir la rigueur financière et l’efficacité des fédérations sportives
1550Indépendance financière des fédérations sportives
1551Nombre de fédérations sportives présentant une situation financière fragile ou dégradée
1552Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et promouvoir l’insertion du sport dans les différentes politiques publiques [Stratégique]
1553Pratique sportive des publics prioritaires [Stratégique]
1554Proportion des crédits déconcentrés de l’agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires
1555Renforcer le respect de l’éthique dans le sport et préserver la santé des sportifs
1556Proportion de sportifs de haut niveau, des collectifs nationaux et espoirs ayant satisfait aux obligations de suivi médical complet
1557Répartition des prélèvements recueillis dans le cadre du programme annuel de contrôles de l’AFLD par type de sportifs
1558350 - Jeux olympiques et paralympiques 2024
1559Garantir la livraison des ouvrages olympiques dans les délais requis tout en maîtrisant les coûts associés
1560Nombre d’ouvrages financés par le programme 350 dont l’équilibre budgétaire est préservé
1561Taux d’opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de livraison des ouvrages olympiques
1562Transformation et fonction publiques
1563148 - Fonction publique
1564Développer et promouvoir l’adaptation des règles actuelles aux exigences d’une gestion modernisée des ressources humaines de la fonction publique
1565Nombre de corps de fonctionnaires relevant de l’État ou des établissements publics administratifs après des mesures de fusion ou de mise en extinction - ou par un alignement sur des dispositions statutaires communes
1566Égalité professionnelle
1567Le pourcentage d’écart global de rémunération entre les femmes et les hommes dans la FPE en équivalent temps plein
1568Optimiser la réponse aux besoins des agents en matière d’action sociale
1569Taux de satisfaction des bénéficiaires de certaines prestations d’action sociale
1570Optimiser le recrutement et la formation initiale des fonctionnaires
1571Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale dans les IRA
1572Transformation de la fonction publique - Politique RH
1573Recrutement dans la fonction publique
1574Recrutement des apprentis
1575Taux de mobilité structurelle : changement d’employeur
1576348 - Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs
1577Assurer la transition énergétique dans le cadre de la PIE
1578Économie d’énergie attendue
1579Optimisation de la surface occupée
1580S’assurer de l’efficience des projets financés
1581Efficience énergétique - Coût du kwhep économisé
1582349 - Transformation publique
1583Assurer la transparence auprès des citoyens et usagers des résultats des services publics
1584Nombre annuel de visiteurs uniques du site internet et mobile services publics +
1585Développer un pilotage territorialisé et plus efficace de l’action publique par la donnée et en rendre compte au citoyen
1586Nombre annuel de visiteurs uniques sur le baromètre des résultats de l’action publique
1587Taux de complétude des éléments d’appréciation qualitative de la mise en œuvre des politiques prioritaires dans l’outil interne de pilotage territorialisé de l’État (PILOTE)
1588Proposer une offre de service de conseil interne à l’État adaptée aux besoins des administrations
1589Note d’appréciation des interventions mises en œuvre par les consultants internes de la DITP auprès des autres administrations
1590S’assurer d’un fonctionnement efficient du fonds pour la transformation de l’action publique
1591Efficience du fonds pour la transformation de l’action publique
1592S’assurer de l’efficacité des projets financés
1593Mise en œuvre des projets financés par le FTAP
1594Part des projets ayant un impact direct sur la qualité de service aux usagers ou sur la qualité de travail des agents
1595352 - Innovation et transformation numériques
1596Développer des méthodes de recrutement innovantes pour résoudre des défis publics
1597Nombre de nouveaux agents publics impliqués dans la diffusion de l’approche start-up d’État
1598Nombre de profils atypiques dédiés à l’innovation numérique recrutés dans l’administration à la suite de leur mission
1599Nombre de profils atypiques dédiés à l’innovation numérique sélectionnés dans l’année
1600Favoriser l’émergence de produits numériques utiles aux usagers et aux agents
1601Nombre de produits accompagnés par le FAST
1602Nombre de produits devenus des services public à impact national majeur au cours de l’année
1603Nombre de produits lancés par la DINUM selon l’approche Startup d’État
1604Travail et emploi
1605Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social (111)
1606Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l’enquête annuelle “dialogue social” (111)
1607Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle
1608Taux d’emploi en France et dans l’Union européenne par tranches d’âge
1609102 - Accès et retour à l’emploi
1610Améliorer l’efficacité du service rendu à l’usager par Pôle emploi
1611Part des offres d’emploi pourvues
1612Taux d’accès à l’emploi 6 mois après la fin d’une formation prescrite par Pôle emploi
1613Taux de satisfaction des services rendus par Pôle emploi aux usagers
1614Favoriser l’accès et le retour à l’emploi
1615Nombre de retours à l’emploi
1616Taux de retour à l’emploi de tous les publics
1617Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail
1618Part des travailleurs handicapés éligibles aux aides dans les entreprises adaptées hors expérimentation sortis en emploi durable
1619Taux d’insertion dans l’emploi 6 mois après la sortie d’un contrat aidé
1620Taux d’insertion dans l’emploi à la sortie des structures d’insertion par l’activité économique
1621Taux de retour à l’emploi des travailleurs handicapés
1622Taux de sortie vers l’emploi ou l’alternance des jeunes ayant bénéficié d’un parcours d’accompagnement
1623103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi
1624Assurer l’effectivité du contrôle de la formation professionnelle (objectif transversal)
1625Part des contrôles engagés parmi les organismes actifs en formation professionnelle
1626Édifier une société de compétences : contribution du programme d’investissements dans les compétences (PIC)
1627Part des personnes en recherche d’emploi bénéficiaires de la formation professionnelle
1628Part des personnes en recherche d’emploi peu ou faiblement qualifiés (sans diplôme ou titulaire d’un diplôme de niveau IV et inférieur) bénéficiaires d’au moins une action de formation professionnelle
1629Taux de formation certifiante
1630Taux de sorties positives 6 mois après la fin de la formation
1631Faciliter l’insertion dans l’emploi par le développement de l’alternance
1632Contrats d’apprentissage conclus au 31 décembre de l’année considérée
1633Taux d’insertion dans l’emploi des salariés ayant bénéficié d’un contrat d’apprentissage
1634Taux d’insertion dans l’emploi des salariés ayant bénéficié d’un contrat de professionnalisation
1635Favoriser l’accès à l’emploi des résidents dans les quartiers prioritaires
1636Nombre d’emplois francs signés au 31 décembre de l’année considérée
1637Sécuriser l’emploi par l’anticipation des mutations économiques
1638Nombre d’accords d’engagements pour le développement de l’emploi et des compétences (EDEC) en cours
1639Nombre de parcours/salariés engagés en FNE-formation
1640Part des entreprises de moins de 50 salariés parmi celles ayant eu recours à l’activité partielle et à l’activité partielle de longue durée
1641111 - Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail
1642Agir pour la réduction des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes
1643Part des entreprises qui déclarent l’index égalité femmes-hommes
1644Contribuer à la prévention et à la réduction des risques professionnels
1645Part des interventions des services de l’inspection du travail sur les chantiers du bâtiment, sur l’ensemble des interventions
1646Part du temps opérationnel consacré à la mise en œuvre des actions relevant du PST4 et des PRST
1647Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social [Stratégique]
1648Délai d’extension par l’administration du travail des accords de branche
1649Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l’enquête annuelle « dialogue social » [Stratégique]
1650Renforcer la présence de l’inspection du travail sur les lieux de travail
1651Part des interventions annuelles des inspecteurs du travail sur les lieux de travail
1652155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
1653Accroître l’efficience de la gestion des moyens
1654Efficience de la fonction achat
1655Respect des coûts et délais des grands projets
1656Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales
1657Notoriété des travaux d’études, statistiques, recherche et évaluation
1658Développer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences
1659Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987
1660Ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines



LISTE DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS

Un objectif de niveau mission qui est aussi un objectif de niveau programme, s’accompagne du numéro de programme indiqué entre parenthèses et la mention « [Stratégique] » est adjointe à l’objectif du programme. Idem pour les indicateurs.
1Action extérieure de l’État
2Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique (105)
3Optimiser l’effort français en faveur du maintien de la paix (105)
4Renforcer la qualité et l’efficience du service consulaire (151)
5Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance au demandeur (151)
6105 - Action de la France en Europe et dans le monde
7Assurer un service diplomatique efficient et de qualité
8Efficience de la fonction achat
9Efficience de la gestion immobilière
10Respect des coûts et délais des grands projets d’investissement
11Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique [Stratégique]
12Dossiers préparés dans le cadre des échéances européennes et des échanges bilatéraux
13Position de la France dans le classement mondial des contributeurs financiers des organisations internationales
14Montant des contributions volontaires versées par la France aux organisations internationales
15Optimiser l’effort français en faveur du maintien de la paix [Stratégique]
16Promouvoir les objectifs environnementaux à l’international
17Renforcer la sécurité internationale et la sécurité des Français
18Accroître la sécurité de la France au travers de celle de nos partenaires
19Veiller à la sécurité des Français à l’étranger
20151 - Français à l’étranger et affaires consulaires
21Renforcer la qualité et l’efficience du service consulaire [Stratégique]
22Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance au demandeur [Stratégique]
23Délai de transcription d’état civil en consulat
24Nombre de documents délivrés par ETPT
25Simplifier les démarches administratives
26Dématérialisation des services consulaires
27185 - Diplomatie culturelle et d’influence
28Accroître la performance du dispositif d’aide à l’export
29Accompagnement des acteurs économiques
30Développer l’attractivité de la France
31Attractivité de l’enseignement supérieur et de la recherche
32Attractivité de la France en termes d’investissements
33Dynamiser les ressources externes
34Autofinancement et partenariats
35Renforcer l’influence culturelle, linguistique et éducative de la France
36Diffusion de la langue française
37Enseignement français et coopération éducative
38Présence de la culture et des idées françaises à l’étranger
39Administration générale et territoriale de l’État
40Accompagner les missions liées à l’entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures (354)
41Délai d’enregistrement des demandes d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) (354)
42Délai d’instruction des demandes de passeports talents (354)
43Délai de traitement des demandes de renouvellement de séjour (354)
44Améliorer l’efficience de l’administration territoriale de l’État (354)
45Optimisation de l’occupation de l’immobilier de bureau (354)
46Taux de sites en multi occupation sur le périmètre de l’ATE (354)
47Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l’État sur le périmètre de l’ATE (354)
48Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l’État (354)
49Taux de féminisation dans les primo nominations (354)
50Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité (354)
51Nombre d’exercices réalisés avec activation de la chaîne de commandement ORSEC (COD/CPO) (354)
52Taux d’exercices de sécurité civile réalisés sur les sites soumis à PPI (354)
53Taux de contrôle des armureries (354)
54Élargir et diversifier les conditions d’accueil du public (354)
55Taux de connexions au site internet départemental de l’État (354)
56Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l’administration territoriale de l’État (ATE) (354)
57Optimiser la fonction juridique du ministère (216)
58Taux de réussite de l’État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires (216)
59Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi (354)
60Délais moyens d’instruction des titres (354)
61Taux d’actes transmis via le système d’information @CTES (354)
62Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics (354)
63216 - Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
64Améliorer la performance des fonctions supports
65Efficience de la fonction achat
66Efficience de la gestion des ressources humaines
67Efficience immobilière
68Engager une transformation du numérique
69Efficience numérique
70Optimiser la fonction juridique du ministère [Stratégique]
71Coût moyen de la fonction juridique du ministère de l’intérieur
72Taux de réussite de l’État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires [Stratégique]
73232 - Vie politique
74Améliorer l’information des citoyens
75Amélioration de l’acheminement de la propagande à l’électeur à la bonne adresse
76Optimiser le délai de remboursement des candidats
77Délai moyen du remboursement de la propagande électorale
78Délai moyen du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne
79Organiser les élections au meilleur coût
80Coût moyen de l’élection par électeur inscrit sur les listes électorales
81354 - Administration territoriale de l’État
82Accompagner les missions liées à l’entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures [Stratégique]
83Délai d’enregistrement des demandes d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) [Stratégique]
84Délai d’instruction des demandes de passeports talents [Stratégique]
85Délai de délivrance des renouvellements de titres de séjour dans l’ANEF
86Délai de traitement des demandes de renouvellement de séjour [Stratégique]
87Améliorer l’efficience de l’administration territoriale de l’État [Stratégique]
88Optimisation de l’occupation de l’immobilier de bureau [Stratégique]
89Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l’ATE [Stratégique]
90Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l’État sur le périmètre de l’ATE [Stratégique]
91Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l’État [Stratégique]
92Taux de féminisation dans les primo-nominations [Stratégique]
93Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité [Stratégique]
94Nombre d’exercices réalisés avec activation de la chaîne de commandement ORSEC (COD/CPO) [Stratégique]
95Taux d’exercices de sécurité civile réalisés sur les sites soumis à PPI [Stratégique]
96Taux de contrôle des armureries [Stratégique]
97Taux de respect de la périodicité des visites de contrôle obligatoires par la commission de sécurité des établissements recevant du public et d’immeubles de grande hauteur
98Élargir et diversifier les conditions d’accueil du public [Stratégique]
99Taux d’équipement des sous-préfectures et des préfectures en point d’accueil numérique (PAN)
100Taux de connexions au site internet départemental de l’État [Stratégique]
101Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l’administration territoriale de l’État (ATE) [Stratégique]
102Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi [Stratégique]
103Délai moyen de mise à disposition des cartes nationales d’identité et passeports
104Délais moyens d’instruction des titres [Stratégique]
105Taux d’actes transmis via le système d’information @CTES [Stratégique]
106Taux de contrôle des actes des collectivités territoriales et établissements publics [Stratégique]
107Taux de dossiers de fraude documentaire et à l’identité détectés par les centres d’expertise et de ressources titres (CERT) pour la CNI, le passeport, le permis de conduire et le certificat d’immatriculation d’une part et les préfectures pour les titres de séjour d’autre part
108Renforcer l’attractivité de l’administration territoriale de l’État
109Nombre de préfectures dont le nombre de postes non pourvus est supérieur à 3 %
110Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national
111Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
112Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières (149)
113Concours publics à l’agriculture / Excédent brut d’exploitation des entreprises agricoles (149)
114Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) (149)
115Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement (206)
116Maîtrise de l’utilisation des pesticides et des antibiotiques (206)
117149 - Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
118Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières [Stratégique]
119Concours publics à l’agriculture / Excédent brut d’exploitation des entreprises agricoles [Stratégique]
120Évolution des parts de marché françaises à l’international pour les produits agricoles et agroalimentaires, forêt-bois, bio-sources et le machinisme agricole
121Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) [Stratégique]
122Récolte de bois rapportée à la production naturelle
123Investir dans les territoires ruraux et les filières d’avenir
124Part des bénéficiaires d’ICHN dans l’ensemble des demandeurs des aides PAC
125Part des surfaces forestières gérées de façon durable
126Taux de bois contractualisés en forêt domaniale
127Renforcer la qualité du service et maîtriser les coûts de gestion des politiques publiques
128Taux de dossiers (1er pilier, ICHN, MAEC-BIO) payés dans les délais prévus
129206 - Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
130Évaluer, prévenir et réduire les risques sanitaires à tous les stades de la production
131Suivi de l’activité de l’ANSES
132Suivi des non-conformités constatées lors des inspections
133Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement [Stratégique]
134Maîtrise de l’utilisation des pesticides et des antibiotiques [Stratégique]
135Promotion de l’ancrage territorial de l’alimentation
136S’assurer de la réactivité et de l’efficience du système de contrôle sanitaire
137Efficacité des services de contrôle sanitaire
138Préparation à la gestion de risques sanitaires
139215 - Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
140Mettre en œuvre les actions ministérielles dans des conditions optimales de coût et de qualité de service
141Efficience de la fonction achat
142Efficience de la fonction immobilière
143Efficience de la fonction informatique
144Sécuriser et simplifier l’accès des usagers au droit, aux données et procédures du ministère
145Taux d’utilisation des téléprocédures
146Taux de dématérialisation des enquêtes statistiques régulières
147381 - Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)
148Allègement du coût du travail de la main-d’œuvre saisonnière
149Impact des exonérations de cotisations et contributions sociales patronales sur l’emploi de la main-d’œuvre saisonnière agricole
150382 - Soutien aux associations de protection animale et aux refuges
151Contribuer à la protection animale
152Nombre de conventions signées avec des associations de protection animale
153Aide publique au développement
154Renforcer l’évaluation et la redevabilité de l’action en matière de développement
155Efficience de l’aide bilatérale
156110 - Aide économique et financière au développement
157Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crédits octroyés à l’aide au développement
158Capacité des fonds multilatéraux à mener avec succès des projets compatibles avec la réalisation de leurs objectifs de développement
159Effet de levier de l’activité de prêts de l’AFD
160Frais de gestion du programme 110
161Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en concentrant l’aide sur les pays prioritaires et les priorités stratégiques françaises
162Part des prêts de l’AFD qui sont affectés aux priorités thématiques du CICID
163Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux priorités thématiques du CICID
164Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux zones géographiques prioritaires
165Part, dans le coût pour l’État des prêts mis en œuvre par l’AFD, des coûts des prêts à destination des priorités géographiques du CICID
166209 - Solidarité à l’égard des pays en développement
167Améliorer la redevabilité et l’efficacité de l’aide
168Frais de gestion du programme 209
169Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en renforçant la composante bilatérale et en concentrant l’aide sur les pays prioritaires
170Part des crédits bilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités du CICID
171Part des crédits du programme et des taxes destinés à des pays prioritaires
172Part des crédits multilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités sectorielles du CICID
173Faire valoir les priorités stratégiques françaises dans l’aide publique acheminée par les canaux européens
174Part des versements du FED sur les priorités stratégiques françaises
175Renforcer les partenariats
176Évolution de l’APD support transitant par les collectivités territoriales françaises
177Part de l’APD bilatérale française transitant par la société civile dans l’APD bilatérale française totale
178Volume de l’activité des opérateurs AFD et Expertise France en gestion déléguée par l’Union européenne
179Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
180Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles (169)
181Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d’invalidité (169)
182Sensibiliser chaque classe d’âge à l’esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé (169)
183Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC (169)
184158 - Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
185Améliorer le délai de paiement des dossiers d’indemnisation des victimes de spoliations après l’émission des recommandations favorables
186Délai moyen de paiement des dossiers d’indemnisation des victimes de spoliations (résidents français et non-résidents) après émission de la recommandation
187169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
188Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes éloignés de l’emploi
189Taux des volontaires du SMV ayant achevé le parcours de leur contrat d’engagement (ligne nouvelle)
190Taux d’insertion professionnelle des volontaires du SMV (service militaire volontaire)
191Fournir les prestations de l’ONAC-VG avec la meilleure efficacité possible
192Délai moyen de traitement des dossiers
193Nombre de titres/cartes anciens combattants traités et délai moyen des dossiers
194Fournir les prestations médicales, paramédicales et hôtelières aux pensionnaires de l’Institution nationale des Invalides au meilleur rapport qualité-coût
195Coût de la journée d’un pensionnaire de l’INI
196Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles [Stratégique]
197Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d’invalidité [Stratégique]
198Régler les prestations de soins médicaux gratuits avec la meilleure efficience possible
199Coût moyen de gestion d’un dossier de soins
200Sensibiliser chaque classe d’âge à l’esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé [Stratégique]
201Coût moyen par participant
202Intérêt des jeunes pour les métiers de la défense
203Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC [Stratégique]
204Avances à l’audiovisuel public (Compte de concours financiers)
205S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique (843)
206Audience des antennes de Radio France (843)
207S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique (841)
208Audiences de France Télévisions (841)
209841 - France Télévisions
210Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
211Index égalité femmes-hommes
212Maîtrise des charges
213Ressources propres
214Résultat d’exploitation
215Proposer une offre de service public, axée sur la création française et européenne dans un univers de média global
216Part des dépenses de programmes dans les dépenses totales
217Qualité des programmes de fiction et d’information
218S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique]
219Audiences de France Télévisions [Stratégique]
220842 - ARTE France
221Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
222Index égalité femmes-hommes
223Maîtrise des charges
224Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe
225Audiences linéaire et non linéaire
226Offrir des programmes culturels français et européens de qualité en donnant la priorité à la création et aux inédits
227Part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales
228Volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France
229843 - Radio France
230Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
231Charges de personnel
232Index égalité femmes-hommes
233Ressources propres
234Résultat d’exploitation
235Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global
236Nombre de concerts donnés par les formations musicales
237Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public
238S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique]
239Audience des antennes de Radio France [Stratégique]
240Audience des offres numériques
241Fréquentation des évènements produits à la Maison de la radio
242844 - France Médias Monde
243Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
244Index égalité femmes-hommes
245Maîtrise des charges
246Ressources propres
247Résultat opérationnel récurrent
248Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
249Audience des offres numériques
250Audience linéaire
251Volume de contacts pour France Médias Monde (audience linéaire et numérique)
252Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global
253Opinions favorables évaluant les valeurs d’expertise, d’objectivité et de référence
254Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation
255845 - Institut national de l’audiovisuel
256Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel
257Nombre de vidéos vues en ligne par le grand public
258Part des fonds menacés de dégradation sauvegardée en numérique
259Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
260Index égalité femmes-hommes
261Maîtrise des charges
262Ressources propres
263Constituer et transmettre les savoirs et les compétences
264Taux d’insertion professionnelle des diplômés
265847 - TV5 Monde
266Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
267Évolution des ressources propres
268Index égalité femmes-hommes
269Maîtrise des charges
270Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
271Audience des offres numériques
272Audience réelle
273Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global
274Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation totales
275848 - Programme de transformation
276Contribuer à la transformation de l’audiovisuel public
277Avancement des projets de transformation prioritaires
278Avances aux collectivités territoriales (Compte de concours financiers)
279833 - Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
280Mettre les avances de TICPE et de frais de gestion à disposition des départements et des régions à une date certaine
281Taux de versement des avances de TICPE (taxe intérieure de consommation des produits énergétiques) et de frais de gestion aux départements et aux régions
282Mettre les avances sur contributions directes locales à disposition des collectivités territoriales à une date certaine
283Taux de versement des avances aux collectivités sur contributions directes locales
284834 - Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19
285Assurer l’accès rapide des départements au mécanisme d’avances remboursables
286Taux de consommation des crédits au 31/12/2020 et au 30/06/2021
287Taux de remboursement des crédits par les collectivités bénéficiaires au 31/12/2021 et au 31/12/2022
288Cohésion des territoires
289Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement (109)
290Taux d’effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc (109)
291Améliorer la qualité de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables (177)
292Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile (177)
293Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation) aux demandeurs d’hébergement (177)
294Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l’accès et le retour à l’emploi des habitants des QPV (147)
295Écart de revenu et d’emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes (147)
296Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles (135)
297
Taux de rénovation énergétique des logements sociaux (135) (ligne nouvelle)
298Fluidité du parc de logements sociaux (135)
299Soutenir la compétitivité et l’attractivité des territoires (112)
300Écart du taux de création d’entreprises dans les zones prioritaires d’aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale (112)
301109 - Aide à l’accès au logement
302Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement [Stratégique]
303Taux d’effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc [Stratégique]
304112 - Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
305Renforcer la cohésion sociale et territoriale
306Impact des crédits FNADT dans les dispositifs contractuels entre l’État et les collectivités locales
307Réduction du temps d’accès des usagers à une maison « France Services » et amélioration du service rendu
308Renforcer les capacités stratégiques et techniques des collectivités territoriales et des acteurs dans les territoires
309Soutenir efficacement les collectivités en demande d’ingénierie pour accélérer leurs projets spécifiques
310Soutenir la compétitivité et l’attractivité des territoires [Stratégique]
311Écart du taux de création d’entreprises dans les zones prioritaires d’aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale [Stratégique]
312135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat
313Améliorer et adapter la qualité du parc privé
314Performance des dispositifs de l’ANAH traitant des principaux enjeux de l’habitat privé
315Promouvoir la mixité sociale au sein des agglomérations au travers de la mixité de l’offre
316Atteinte des objectifs annuels de financement de logements locatifs sociaux (LLS) dans les communes soumises à l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)
317Promouvoir la planification, la connaissance et le développement des territoires
318Développement des pôles urbains d’intérêt national
319Intervention des établissements publics fonciers (EPF) d’État et locaux en recyclage de friches
320Taux de couverture de la planification urbaine intercommunale
321Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction
322Consommation énergétique globale des logements
323Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles [Stratégique]
324Fluidité du parc de logements sociaux [Stratégique]
325Part des attributions de logements sociaux hors QPV dédiées aux demandeurs de logements sociaux du premier quartile de ressources ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées
326Performance du dispositif DALO
327Pourcentage de logements locatifs sociaux agréés
328147 - Politique de la ville
329Améliorer l’encadrement éducatif et les chances de réussite scolaire des élèves les plus en difficulté
330Évolution des chances de réussite scolaire des élèves scolarisés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)
331Améliorer la qualité de l’habitat pour les habitants des quartiers concernés dans le cadre des programmes de rénovation urbaine
332Suivi de l’amélioration de la qualité des logements locatifs sociaux dans le cadre du NPNRU
333Suivi de la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux NPNRU
334Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l’accès et le retour à l’emploi des habitants des QPV [Stratégique]
335Écart de revenu et d’emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes [Stratégique]
336Renforcer l’activité et la mixité fonctionnelle des territoires urbains prioritaires
337Écart entre la densité d’établissements exerçant une activité d’industrie et de commerce dans les territoires entrepreneurs et celle constatée dans les unités urbaines correspondantes
338162 - Interventions territoriales de l’État
339Améliorer les conditions de vie de la population guyanaise
340Nombre de personnes bénéficiant de l’amélioration du niveau d’équipement
341Assurer une remise à niveau des équipements structurants de la Corse
342Qualité des équipements structurants de la Corse
343Reconquérir la qualité de l’eau en Bretagne
344Concentration moyenne en nitrates des cours d’eau des baies du plan algues vertes
345Réduire l’exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe au chlordécone
346Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe au chlordécone via les denrées alimentaires consommées ou mises sur le marché
347177 - Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
348Améliorer l’efficience de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables
349Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l’État
350Améliorer la qualité de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables [Stratégique]
351Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile [Stratégique]
352Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation) aux demandeurs d’hébergement [Stratégique]
353Conseil et contrôle de l’État
354Contribuer à l’amélioration de la gestion publique et des politiques publiques (164)
355Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (164)
356Réduire les délais de jugement (165)
357Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d’asile et délai prévisible moyen de jugement devant la commission du contentieux du stationnement payant (165)
358126 - Conseil économique, social et environnemental
359Conseiller les pouvoirs publics
360Participation à l’élaboration et à l’évaluation des politiques publiques
361Dialoguer et coopérer avec les instances consultatives créées auprès des collectivités
362Interagir avec les territoires
363Participer à la transition sociale, écologique et éducative
364Gestion environnementale du CESE
365164 - Cour des comptes et autres juridictions financières
366Assister les pouvoirs publics
367Avis rendus par le Haut Conseil des finances publiques
368Nombre de rapports établis par les chambres régionales des comptes sur le fondement des articles L. 235-1 et L. 235-2 du code des juridictions financières
369Contribuer à l’amélioration de la gestion publique, des politiques publiques et de la qualité des comptes publics [Stratégique]
370Délais des travaux d’examen de la gestion
371 Nombre de contrôles des comptes et de la gestion menés dans des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants (ligne nouvelle)
372Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes [Stratégique]
373Nombre de recommandations en matière de fiabilité et de qualité des comptes (ligne nouvelle)
374Informer les citoyens
375Publication des rapports
376Sanctionner les irrégularités et les fautes de gestion
377Suites données aux irrégularités
378165 - Conseil d’État et autres juridictions administratives
379Améliorer l’efficience des juridictions
380Nombre d’affaires réglées par agent de greffe au Conseil d’État, dans les cours administratives d’appel, dans les tribunaux administratifs, à la Cour nationale du droit d’asile et à la commission du contentieux du stationnement payant
381Nombre d’affaires réglées par membre du Conseil d’État, par magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ou par rapporteur de la Cour nationale du droit d’asile
382Assurer l’efficacité du travail consultatif
383Proportion des textes examinés en moins de deux mois par les sections administratives du Conseil d’État
384Maintenir la qualité des décisions juridictionnelles
385Taux d’annulation des décisions juridictionnelles (décisions des tribunaux administratifs, des cours administratives d’appel, de la Cour nationale du droit d’asile et de la commission du contentieux du stationnement payant)
386Réduire les délais de jugement [Stratégique]
387Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d’asile et délai prévisible moyen de jugement devant la commission du contentieux du stationnement payant [Stratégique]
388Proportion d’affaires en stock enregistrées depuis plus de deux ans au Conseil d’État, dans les cours administratives d’appel et dans les tribunaux administratifs et depuis plus d’un an à la Cour nationale du droit d’asile et à la commission du contentieux du stationnement payant
389Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
(Compte d’affectation spéciale)
390751 - Structures et dispositifs de sécurité routière
391Assurer l’efficacité du système de contrôle automatisé, en termes de respect des règles du code de la route et en termes de gestion
392Disponibilité des radars
393Évolution des vitesses moyennes
394Taux de transformation des messages d’infraction émis par les dispositifs de contrôle automatisé des vitesses en avis de contravention
395753 - Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
396Assurer l’efficacité du procès-verbal électronique au sein des services de l’État
397Taux de transformation des infractions relevées par les dispositifs de verbalisation électronique de l’État en avis de contravention
398Contrôle et exploitation aériens (Budget annexe)
399Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne (612)
400Rapprochements inférieurs à 50 % de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) (612)
401Concourir à la sécurité et à la sûreté de l’aviation civile (614)
402Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés (614)
403Limiter les impacts environnementaux du transport aérien (614)
404Respect de la réglementation environnementale (614)
405Respect des marchés carbone appliqués à l’aviation (614)
406Maîtriser l’équilibre recettes / dépenses et l’endettement du budget annexe (613)
407Évolution de la dette brute (613)
408612 - Navigation aérienne
409Améliorer l’efficacité économique des services de navigation aérienne
410Niveau des coûts unitaires des redevances métropolitaines de navigation aérienne
411Améliorer la ponctualité des vols
412Retard ATFM moyen par vol
413Améliorer le taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par les redevances
414Taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par la redevance pour services terminaux et la redevance océanique
415Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne [Stratégique]
416Rapprochements inférieurs à 50 % de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) [Stratégique]
417Maîtriser l’impact environnemental du trafic aérien
418Efficacité horizontale des vols (écart entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des vols)
419613 - Soutien aux prestations de l’aviation civile
420Assurer la formation des élèves ingénieurs aux meilleures conditions économiques
421Coût de la formation des élèves
422Égalité entre les femmes et les hommes
423Taux de femmes admises aux concours ENAC
424Faire de l’ENAC une école de référence dans le domaine du transport aérien en France et à l’étranger
425Taux d’insertion professionnelle des élèves
426Maîtriser l’équilibre recettes / dépenses et l’endettement du budget annexe [Stratégique]
427Évolution de la dette brute [Stratégique]
428S’assurer du recouvrement optimum des recettes du budget annexe
429Taux de recouvrement des recettes du budget annexe
430614 - Transports aériens, surveillance et certification
431Concourir à la sécurité et à la sûreté de l’aviation civile [Stratégique]
432Efficacité dans la conduite des enquêtes techniques de sécurité et dans l’exploitation de leurs résultats
433Pourcentage d’inspections au sol réalisées sur des exploitants aériens étrangers priorisés et opérant de manière régulière sur les aéroports français
434Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés [Stratégique]
435Limiter les impacts environnementaux du transport aérien [Stratégique]
436Respect de la réglementation environnementale [Stratégique]
437Respect des marchés carbone appliqués à l’aviation [Stratégique]
438Culture
439Accroître l’accès du public au patrimoine national (175)
440Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales (175)
441Améliorer l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur (361)
442Taux d’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur Culture (361)
443Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l’ensemble du territoire (131)
444Fréquentation des lieux subventionnés (131)
445Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l’éducation artistique et culturelle (361)
446Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d’une action d’éducation artistique et culturelle (361)
447131 - Création
448Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l’ensemble du territoire [Stratégique]
449Fréquentation des lieux subventionnés [Stratégique]
450Diffuser davantage les œuvres et les productions culturelles en France et à l’étranger
451Effort de diffusion territoriale
452Intensité de représentation et de diffusion des spectacles
453Donner des bases économiques et professionnelles solides à la création
454Équilibre financier des opérateurs
455Promotion de l’emploi artistique
456Inciter à l’innovation et à la diversité de la création
457Place de la création dans la programmation des structures de production subventionnées
458175 - Patrimoines
459Accroître l’accès du public au patrimoine national [Stratégique]
460Accessibilité des collections au public
461Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales [Stratégique]
462Taux de satisfaction du public des institutions et des sites patrimoniaux
463Améliorer la connaissance et la conservation des patrimoines
464Archéologie préventive : Proportion des dossiers d’aménagement reçus faisant l’objet d’un arrêté de prescription de diagnostic et/ou d’un arrêté de prescription de fouilles préventives
465Part des crédits de conservation préventive par rapport aux crédits de restauration des monuments historiques
466Qualité de la maîtrise d’ouvrage État
467Élargir les sources d’enrichissement des patrimoines publics
468Effet de levier de la participation financière de l’État dans les travaux de restauration des monuments historiques qui ne lui appartiennent pas
469Taux de ressources propres des institutions patrimoniales et architecturales
470224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
471Optimiser l’utilisation des crédits dédiés aux fonctions soutien
472Délais de paiement
473Taux de dématérialisation des démarches de subvention et taux de satisfaction usager sur les démarches en ligne
474Taux de féminisation dans les nominations
475361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
476Améliorer l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur [Stratégique]
477Taux d’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur Culture [Stratégique]
478Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l’éducation artistique et culturelle [Stratégique]
479Mesure de l’effort en faveur des territoires prioritaires (en pourcentage des crédits)
480Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d’une action d’éducation artistique et culturelle [Stratégique]
481Taux d’inscription au pass Culture
482Promouvoir, auprès du public le plus large, la recherche culturelle et la culture scientifique et technique
483Évolution du nombre annuel de visiteurs physiques d’Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique
484Taux de satisfaction des visiteurs d’Universcience
485Renforcer l’autonomie financière des établissements publics diffusant la culture scientifique et technique notamment par l’amélioration de la part de leurs ressources propres
486Part des ressources propres d’Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique
487Défense
488Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées (146)
489Taux de réalisation des équipements (146)
490144 - Environnement et prospective de la politique de défense
491Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la défense (DRSD)
492Taux d’avis émis dans les délais prescrits
493Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et économiques liés à la défense inspectés dans les délais prescrits
494Contribuer à l’autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies sensibles
495Délai de traitement des dossiers d’exportation de matériels de guerre
496Développer des capacités spatiales et de défense souveraines
497Taux de progression des études
498Taux de réalisation des études
499Développer les capacités scientifiques technologiques et industrielles nécessaires à la défense
500Taux de progression des technologies spécifiques nécessaires à la défense
501146 - Équipement des forces
502Assurer une efficience maximale de la dépense d’équipement des forces
503Efficience du processus de paiement
504Évolution annuelle moyenne des devis à terminaison des opérations d’armement principales
505Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées [Stratégique]
506Évolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d’armement principales
507Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération
508Taux de réalisation des équipements [Stratégique]
509178 - Préparation et emploi des forces
510Commander des forces, aptes à comprendre et influencer
511Efficacité du pré positionnement des forces
512Nombre d’états-majors tactiques aptes de niveau 1 et 2
513Nombre d’exercices
514Signalements stratégiques
515Volume de personnel militaire déployé
516Entraîner les forces
517Activité réalisée par type de matériel
518Nombre d’exercices du domaine cyber
519Nombre d’exercices du domaine spatial
520Préparer l’avenir
521Réserve opérationnelle
522Soutenir les forces
523Améliorer le soutien du combattant
524Coût de la fonction restauration-hébergement
525Coût de la fonction maintien en condition opérationnelle par milieu
526Disponibilité des matériels
527Soutien des opérations par la DIRISI
528Soutien du SSA aux opérations
529212 - Soutien de la politique de la défense
530Mettre les infrastructures à la disposition des forces armées en maîtrisant les coûts et les délais.
531Respect des délais et des coûts des grands projets d’infrastructure
532Rationaliser le développement des projets informatiques
533Respect des délais et des coûts des projets informatiques
534Renforcer l’efficience du soutien sur des fonctions cibles
535Efficience de la fonction achat
536Efficience immobilière du site de Balard
537Réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la LPM
538Taux de reclassement du personnel militaire
539Taux de renouvellement des emplois primo contractuels - Armées
540Développement agricole et rural (Compte d’affectation spéciale)
541775 - Développement et transfert en agriculture
542Orienter l’action des structures chargées du conseil aux agriculteurs et de l’accompagnement des démarches collectives de développement, en cohérence avec les objectifs principaux du PNDAR : accompagner les transitions des exploitations agricoles vers des systèmes plus résilients et sobres en intrants, tenant compte des besoins des agriculteurs, des consommateurs et des attentes des citoyens, par le conseil dans le cadre de démarches collectives, le transfert de connaissances, de méthodes et d’outils actionnables par les agriculteurs, le développement des compétences
543Nombre d’agriculteurs impliqués dans des groupes en transition agroécologique (GIEE - 30 000)
544Nombre de documents de diffusion de connaissances inscrits dans la base de données RD-Agri par le réseau des chambres d’agriculture, le réseau des ONVAR et les GIEE
545776 - Recherche appliquée et innovation en agriculture
546Renforcer le continuum entre recherche et innovation agricoles pour accélérer l’émergence et l’appropriation d’innovations répondant aux enjeux d’une quadruple performance sociale, économique, sanitaire et environnementale
547Audience des actions de diffusion et formation organisées par le réseau des instituts techniques agricoles
548Capacité des instituts techniques agricoles à développer des partenariats multi acteurs au niveau européen
549Capacité des ITA à diffuser leurs résultats auprès de différents publics (professionnel, grand public, français et international) via les médias traditionnels et numériques
550Direction de l’action du Gouvernement
551Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d’information de l’État (129)
552Niveau de sécurité des systèmes d’information de l’État (129)
553Favoriser l’adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d’application des lois et des mesures de transposition des directives européennes (129)
554Taux d’application des lois (129)
555Taux de déficit de transposition des directives européennes (129)
556Optimiser le recrutement et la formation initiale des hauts fonctionnaires (129)
557Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l’INSP (129)
558129 - Coordination du travail gouvernemental
559Accompagner les administrations dans leur transformation et la simplification de leurs relations avec les usagers
560Ouverture et diffusion des données publiques
561Améliorer l’information du citoyen sur les actions du Gouvernement
562Niveau d’information sur l’action du gouvernement
563Niveau de connaissance des citoyens sur le danger des drogues
564Améliorer la coordination des actions interministérielles de lutte contre les drogues et les toxicomanies
565Niveau de mobilisation des partenaires locaux dans la lutte contre les drogues
566Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d’information de l’État [Stratégique]
567Niveau de sécurité des systèmes d’information de l’État [Stratégique]
568Taux de sites sensibles ayant subi un incident dont la durée globale est supérieure à 4 heures
569Améliorer le délai d’instruction des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires
570Délais moyens d’instruction et de paiement des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires
571Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue
572Apport des travaux stratégiques et prospectifs pour éclairer l’action des pouvoirs publics et préparer les réformes
573Favoriser l’adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d’application des lois et des mesures de transposition des directives européennes [Stratégique]
574Taux d’application des lois [Stratégique]
575Taux de déficit de transposition des directives européennes [Stratégique]
576Optimiser le coût et la gestion des fonctions support
577Efficience de la fonction achat
578Efficience de la gestion immobilière
579Respect des coûts et délais des grands projets d’investissement
580Optimiser le recrutement et la formation initiale des hauts fonctionnaires [Stratégique]
581Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l’INSP [Stratégique]
582308 - Protection des droits et libertés
583Défendre et protéger efficacement les droits et les libertés
584Délai moyen d’instruction des dossiers
585Délai moyen de publication des rapports du CGLPL
586Nombre de contrôles réalisés
587Nombre de déclarations de responsables publics contrôlées par la HATVP
588Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d’agent traitant
589Taux d’effectivité du suivi des prises de position des AAI
590Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue
591Développer et offrir une expertise reconnue permettant d’éclairer avec réactivité la décision politique ou le débat public
592Protéger les œuvres et objets à l’égard des atteintes au droit d’auteur
593Nombre d’avertissements traités par agents
594Pourcentage de dossiers transmis au procureur de la République lorsque l’envoi des avertissements n’a pas permis de faire cesser les manquements
595Pourcentage de personnes ayant reçu une recommandation qui ne se voient pas reprocher de nouveaux comportements de consommation illicite sur les réseaux pair à pair
596Renforcer l’efficacité de la régulation du secteur audiovisuel au profit des auditeurs et des téléspectateurs
597Nombre de fréquences nouvelles autorisées et de nouveaux services conventionnés et notifiés
598Nombre de modifications administratives et de modifications de fréquences réalisées
599Écologie, développement et mobilité durables
600Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route (203)
601Part modale des transports non routiers (203)
602Limiter l’exposition aux risques technologiques et réduire l’impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l’environnement (181)
603Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l’inspection (en ETPT) (181)
604Réduire les émissions de gaz à effet de serre (174)
605Émissions de gaz à effet de serre par habitant (174)
606113 - Paysages, eau et biodiversité
607Assurer la gestion intégrée de la ressource en eau
608Masses d’eau en bon état
609Plan eau - Réduction des fuites et sécurisation de l’approvisionnement en eau potable
610Préserver et restaurer la biodiversité
611Effort de protection des espaces naturels terrestres et maritimes
612Préservation de la biodiversité ordinaire
613Retour à la conformité en police de l’eau et de la nature
614SNB2030 - Réduction des pressions - Lutter contre les espèces exotiques envahissantes
615159 - Expertise, information géographique et météorologie
616IGN : élaborer une description du territoire faisant autorité
617Appétence pour les données de l’IGN
618Météo-France : disposer d’un système performant de prévision météorologique et d’avertissement des risques météorologiques
619Performance des modèles de prévision numérique du temps et de la procédure de vigilance météorologique
620Mobiliser les pouvoirs publics et la société civile en faveur de la transition écologique
621Contribuer à l’information publique relative à l’environnement et au développement durable
622Veiller aux retombées collectives des activités techniques, scientifiques et économiques
623Financement de l’établissement par des ressources propres
624Production et diffusion des connaissances scientifiques et techniques
625174 - Énergie, climat et après-mines
626Apporter une aide aux ménages en situation de précarité énergétique pour payer leurs factures d’énergie
627Impact de l’usage du chèque énergie sur l’indicateur de précarité énergétique
628Taux d’usage du chèque énergie
629Maîtriser l’énergie en réduisant la consommation et en développant l’usage des énergies renouvelables
630Économies d’énergie via le système CEE
631Efficience du fonds chaleur renouvelable de l’ADEME
632Suivi du développement de la chaleur EnR&R en lien avec l’atteinte des objectifs européens de part renouvelable dans la consommation d’énergie finale
633Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
634Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
635Nombre d’infrastructures de recharge installées dans les locaux à usage d’habitation
636Nombre de contribuables ayant bénéficié d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’acquisition et la pose d’un système de recharge pour véhicule électrique
637Part des voitures électriques dans les ventes de voitures neuves
638Réduire les émissions de gaz à effet de serre [Stratégique]
639Émissions de gaz à effet de serre par habitant [Stratégique]
640Rénover les bâtiments
641Économies d’énergie conventionnelle par an par logement
642Émissions de gaz à effet de serre évitées par an par logement
643181 - Prévention des risques
644Assurer un contrôle performant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et renforcer l’information du public
645Maîtrise des délais de publication des décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire
646Limiter l’exposition aux risques technologiques et réduire l’impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l’environnement [Stratégique]
647Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l’inspection (en ETPT) [Stratégique]
648Réduire l’impact des déchets et des produits sur les personnes, les biens et l’environnement
649Efficacité du fonds économie circulaire
650Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et de l’environnement aux risques naturels majeurs et hydrauliques
651Prévention des inondations
652Prévision des inondations
653203 - Infrastructures et services de transports
654Améliorer l’efficacité, l’attractivité, la régularité et la qualité des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
655Contribution à l’exploitation ramenée aux trains-kilomètres
656Pourcentage de trains en grand retard (>30 minutes)
657Pourcentage de trains supprimés
658Régularité des services nationaux de transport conventionnés à 5 minutes
659Taux de remplissage
660Améliorer la qualité des infrastructures de transports
661Coût des opérations de régénération et d’entretien du réseau ferré
662État des réseaux routier, ferroviaire et fluvial
663Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route [Stratégique]
664Contrôle des transports routiers
665Part de marché des grands ports maritimes
666Part modale des transports non routiers [Stratégique]
667Contribuer à la compensation de la pénibilité des conditions de travail des conducteurs routiers, avec un objectif de développement de l’emploi
668Niveau des embauches de conducteurs en contrepartie des départs en CFA
669Réaliser au meilleur coût les projets de desserte planifiés et moderniser efficacement les réseaux de transports
670Intérêt socio-économique des opérations
671205 - Affaires maritimes, pêche et aquaculture
672Mieux contrôler les activités de pêche par les administrations de l’action de l’État en mer
673Contrôles menés dans le cadre de la politique commune des pêches
674Ratio du nombre d’inspections en mer pilotées par le Centre national de surveillance des pêches (CNSP) au regard des inspections déclarées dans la base SATI
675Réalisation des inspections sur les besoins identifiés dans le cadre des plans interrégionaux et régionaux de contrôle (PIRC/PRC)
676Mieux contrôler les activités maritimes par les unités opérationnelles du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes.
677Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance (DCS) des affaires maritimes dans le cadre des politiques publiques relatives à l’environnement marin
678Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes (DCS) dans le cadre de la politique commune des pêches
679Taux d’infractions constatées à la pêche
680Promouvoir la flotte de commerce et l’emploi maritime
681Évolution de l’emploi et de la flotte de commerce maritime
682Taux des actifs maritimes (employés dans les domaines maritime et para-maritime) parmi les anciens élèves des établissements d’enseignement maritime 3 ans après l’obtention de leur diplôme de formation initiale
683Renforcer la sécurité maritime et la protection de l’environnement
684Contrôle des navires
685Ratio entre le nombre de personnes sauvées et le nombre de personnes impliquées dans un accident maritime après une opération de sauvetage coordonnée par les CROSS
686Taux d’identification des sources à l’origine de rejets illicites et polluants en mer
687217 - Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables
688Être une administration exemplaire, au regard du développement durable, dans la maîtrise des moyens de fonctionnement
689Efficience de la fonction achat
690Efficience de la gestion immobilière
691345 - Service public de l’énergie
692Contribuer à la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées
693Ratio du montant pris en charge par la CSPE par rapport au coût total de production par ZNI
694Contribuer à porter à 10 % la part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz d’ici 2030
695Part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz
696Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour l’injection de gaz (€/MWh)
697Volume de biométhane injecté
698Contribuer à porter à 42,5 % la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen d’ici 2030
699Part des énergies décarbonées dans la production d’électricité
700Puissance installée des principales filières de production d’électricité à partir d’énergie décarbonée : énergies renouvelables thermiques, hydroélectricité, nucléaire, éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (MW)
701Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh)
702Contribuer à porter à au moins 6,5 gigawatts les capacités installées d’effacements en 2028
703Capacités d’effacements installées
704Prix de clearing de l’appel d’offres effacements (AOE) contractualisé pour l’année par le gestionnaire du réseau public de transport public d’électricité (€/MW)
705Développer une filière de l’hydrogène renouvelable et décarbonée
706Compensation du différentiel entre les coûts de production de l’hydrogène décarboné et les coûts de production de l’hydrogène fossile (€/kg)
707380 - Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires
708Efficacité des crédits mobilisés dans le cadre du Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires
709Effet de levier exprimé sur la totalité du fonds
710Qualité du cadre de vie
711Surface de friches recyclées (fonds friches)
712Surface de friches recyclées par million d’euros dépensé
713Rénovation énergétique
714Taux moyen d’économies d’énergie
715Économie
716Renforcer l’efficacité des aides aux entreprises (134)
717Écart de prix moyen de l’électricité pour les entreprises les plus consommatrices d’électricité entre la France et des pays tiers (134)
718Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables (134)
719134 - Développement des entreprises et régulations
720Améliorer l’efficacité du soutien public à l’internationalisation des entreprises
721Effet de levier de la subvention pour charges de service public (SCSP) sur le chiffre d’affaires à l’export généré par les entreprises accompagnées par Business France
722Assurer le fonctionnement loyal et sécurisé des marchés
723Part des visites ayant donné lieu à des constats d’anomalie
724Taux de suite opérationnelle des enquêtes en matière de pratiques anticoncurrentielles
725Développer l’attractivité touristique de la France
726Évolution des recettes issues du tourisme
727Renforcer l’efficacité des aides aux entreprises [Stratégique]
728Écart de prix moyen de l’électricité pour les entreprises les plus consommatrices d’électricité entre la France et des pays tiers [Stratégique]
729Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées
730Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables [Stratégique]
731Effets de levier et d’entraînement des dispositifs de garantie
732220 - Statistiques et études économiques
733Développer la dématérialisation des enquêtes, dans le but d’alléger la charge de réponse des enquêtés, de gagner en qualité et de réduire les coûts
734Dématérialisation des enquêtes
735Faire parler les chiffres de l’INSEE et aller au-devant de tous les publics
736Pertinence de l’INSEE du point de vue des utilisateurs du site insee.fr
737Respecter les engagements de la France par rapport à l’Europe en termes de délais de diffusion des résultats économiques
738Nombre de jours de retard cumulés entre les dates de diffusion et les dates prévues dans les engagements européens
739305 - Stratégies économiques
740Assurer l’efficacité du réseau international de la Direction générale du Trésor
741Taux de réponse de la DG Trésor aux demandes d’avis adressées aux services économiques par la représentation permanente de la France auprès de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et par le bureau de l’administrateur pour la France au Fonds monétaire international (FMI)
742Taux de satisfaction des acteurs économiques locaux sur l’action des services économiques
743Assurer la qualité de l’analyse et des prévisions présentées dans le projet de loi de finances, dans le domaine des évolutions économiques et dans celui des recettes fiscales
744Fiabilité comparée, au vu des réalisations, des prévisions du Gouvernement présentées dans le RESF et de celles des instituts de conjoncture
745Fiabilité des prévisions de recettes fiscales nettes
746Assurer un traitement efficace du surendettement
747Capacité de la Banque de France à traiter dans les meilleurs délais un dossier de surendettement
748Efficience du traitement des dossiers de surendettement
749343 - Plan « France très haut débit »
750Généralisation de la couverture en fibre optique sur l’ensemble du territoire à l’horizon 2025
751Nombre cumulé de locaux (foyers et entreprises) éligibles à la FttH au titre de l’année N dans la zone d’initiative publique France entière
752Engagements financiers de l’État
753Couvrir le programme d’émission dans les meilleures conditions d’efficience et de sécurité (117)
754Taux de couverture moyen des adjudications (117)
755Favoriser l’investissement dans le logement en préservant l’équilibre financier du fonds d’épargne (145)
756Efficience du fléchage de l’épargne réglementée vers le financement du logement social (145)
757Prélèvement effectué par l’État sur le fonds d’épargne (145)
758114 - Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)
759Assurer l’équilibre à moyen terme des procédures publiques d’assurance-crédit, notamment en maintenant une dispersion suffisante des catégories de risques garantis
760Indice moyen pondéré du portefeuille des risques de l’assurance-crédit (risque pays)
761Encourager les PME à prospecter les marchés extérieurs
762Taux de retour en fin de période de garantie
763Qualité de gestion des prêts garantis par l’État (PGE) par Bpifrance
764Délais d’indemnisation des banques et de paiement des commissions
765Part de dossiers PGE contrôlés
766Répondre aux besoins des entreprises en garanties du risque exportateur, tout en respectant le principe de subsidiarité et en limitant l’exposition de l’État sur les moins bons risques
767Pourcentage des bons risques et des moins bons risques parmi les entreprises bénéficiaires des garanties du risque exportateur
768Satisfaire la demande des entreprises en couverture de risque de change, sous la contrainte de la gestion à l’équilibre de la procédure
769Nombre de PME ayant bénéficié d’une garantie de change
770Position nette réévaluée (valeur du portefeuille risque/couverture au 31/12 de l’année)
771117 - Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)
772Améliorer l’information préalable par les correspondants du Trésor de leurs opérations financières affectant le compte du Trésor
773Taux d’annonce des correspondants du Trésor
774Couvrir le programme d’émission dans les meilleures conditions d’efficience et de sécurité [Stratégique]
775Adjudications non couvertes
776Taux de couverture moyen des adjudications [Stratégique]
777Obtenir un niveau de contrôle des risques de qualité constante et qui minimise la survenance d’incidents
778Incidents d’exécution des opérations de dette et de trésorerie
779Qualité du système de contrôle
780Optimiser la gestion de la trésorerie en fonction des conditions de marché
781Rémunération des placements de trésorerie
782Solde du compte de l’État à la Banque de France en fin de journée
783145 - Épargne
784Encourager le développement de l’épargne individuelle à long terme afin de contribuer au financement de l’économie
785Rapport des placements finançant les entreprises sur le total des placements des compagnies d’assurance dans le cadre des contrats d’assurance vie gérés
786Favoriser l’investissement dans le logement en préservant l’équilibre financier du fonds d’épargne [Stratégique]
787Efficience du fléchage de l’épargne réglementée vers le financement du logement social [Stratégique]
788Prélèvement effectué par l’État sur le fonds d’épargne [Stratégique]
789Taux de clôtures de PEL donnant lieu à un prêt d’épargne logement
790344 - Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
791Assurer un versement efficient des aides aux collectivités territoriales, groupements, établissements publics locaux et services départementaux d’incendie et de secours dans le cadre de la sortie des emprunts à risque
792Part (en nombre) des rejets de virement
793369 - Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19
794Retracer l’amortissement de la dette de l’État en 2020 et 2021 liée à la covid-19
795Taux de réalisation de l’objectif annuel inscrit dans l’échéancier
796Enseignement scolaire
797Conduire le maximum de jeunes au niveau de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants
798Proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé et qui ne poursuivent ni études, ni formation (champs public et privé)
799Taux d’accès au baccalauréat (champs public et privé)
800Taux d’accès au diplôme national du brevet (DNB)
801Conduire tous les élèves à l’acquisition des connaissances et compétences attendues à l’entrée de 6e.
802Proportion d’élèves les plus performants et score moyen de l’ensemble des élèves en français à l’entrée en 6e
803Proportion d’élèves les plus performants et score moyen de l’ensemble des élèves en mathématiques à l’entrée en 6e
804Favoriser la poursuite d’études des jeunes à l’issue de la scolarité secondaire
805Poursuite d’études des nouveaux bacheliers issus de l’enseignement public et privé
806139 - Enseignement privé du premier et du second degrés
807Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants
808Mixité des filles et des garçons en terminale
809Proportion d’élèves entrant en 3ème avec au moins un an de retard
810Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de troisième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
811Taux d’accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d’un cycle de formation
812Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun au terme de la scolarité primaire
813Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de CE2, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
814Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de sixième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
815Proportion d’élèves venant du privé et entrant en sixième avec au moins un an de retard
816Favoriser la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle des jeunes à l’issue de leur scolarité secondaire
817Poursuite d’études des nouveaux bacheliers
818Taux d’emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé
819Répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves sur l’ensemble du territoire
820Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation en personnels équilibrée
821Scolarisation des élèves en situation de handicap dans l’enseignement primaire et secondaire
822140 - Enseignement scolaire public du premier degré
823Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun exigibles au terme de la scolarité primaire
824Proportion d’élèves entrant en sixième avec au moins un an de retard
825Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de CE2, les principales composantes du domaine 1 “les langages pour penser et communiquer” du socle commun
826Scolarisation des élèves du 1er degré en situation de handicap
827Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués
828Écarts de taux d’encadrement à l’école primaire entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion d’enseignants avec 5 ans et plus d’ancienneté en EP
829Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies
830141 - Enseignement scolaire public du second degré
831Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants
832Écart de taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB) entre éducation prioritaire (EP) et hors EP
833Mixité des filles et des garçons en terminale
834Proportion d’élèves entrant en 3ème avec au moins un an de retard
835Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de sixième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
836Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de troisième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
837Scolarisation des élèves du second degré en situation de handicap
838Taux d’accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d’un cycle de formation
839Favoriser la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle des jeunes à l’issue de leur scolarité secondaire
840Poursuite d’études des nouveaux bacheliers
841Taux d’emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé
842Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués
843Écart de taux d’encadrement au collège entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion des enseignants avec 5 ans d’ancienneté et plus en EP
844Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation équilibrée parmi les 30 académies
845Pourcentage d’heures d’enseignement délivrées devant des groupes de dix élèves ou moins
846Pourcentage d’heures d’enseignement non assurées (pour indisponibilité des locaux, absence d’enseignants non remplacés)
847143 - Enseignement technique agricole
848Assurer un enseignement général, technologique et professionnel conduisant à la réussite scolaire et à une bonne insertion sociale et professionnelle
849Taux d’insertion professionnelle
850Taux de réussite aux examens
851Optimiser la gestion de la formation initiale scolaire
852Dépense de l’État pour la formation d’un élève de l’enseignement agricole technique
853214 - Soutien de la politique de l’éducation nationale
854Améliorer la qualité de la gestion des ressources humaines
855Efficacité et efficience du remplacement des personnels enseignants des premier et second degrés publics
856Efficience de la gestion des ressources humaines
857Part des surnombres disciplinaires
858Optimiser les moyens des fonctions support
859Dépense de fonctionnement par agent
860Efficience de la fonction achat
861Efficience de la gestion immobilière
862Ratio d’efficience bureautique
863Respect des coûts et délais des grands projets
864Réussir la programmation et la gestion des grands rendez-vous de l’année scolaire
865Coût des examens des élèves et des concours de personnels enseignants par candidat présent
866Nombre de postes d’enseignants non pourvus à la rentrée scolaire et durée moyenne des vacances de postes (enseignement public)
867230 - Vie de l’élève
868Faire respecter l’école, améliorer le climat scolaire et favoriser l’apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté
869Proportion d’actes de violence grave signalés
870Taux d’absentéisme des élèves
871Taux de participation des lycéens aux élections des « conseils des délégués pour la vie lycéenne » (CVL)
872Promouvoir la santé des élèves et contribuer à améliorer leur qualité de vie
873Proportion d’élèves ayant bénéficié de visites médicales et de dépistages obligatoires
874Qualité de vie perçue des élèves de troisième
875Taux de couverture des prescriptions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour la scolarisation des élèves en situation de handicap
876Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Compte d’affectation spéciale)
877Améliorer le rythme de décaissement des subventions attribuées aux AODE
878Stock de subventions attribuées restant à décaisser par les AODE
879793 - Électrification rurale
880Amélioration de la qualité des réseaux de distribution
881Résorption des départs mal alimentés (DMA)
882Sécurisation des réseaux basse tension en fils nus
883Gestion des finances publiques
884Améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l’accessibilité et à la clarté de la norme fiscale (156)
885Taux de déclaration et de recouvrement spontanés (civisme)
886Renforcer la qualité de service aux usagers et l’efficience des réseaux du recouvrement fiscal
887Coût de collecte des recettes douanières et fiscales
888Taux de réponse de la DGDDI et de la DGFiP aux demandes de rescrit dans les délais réglementaires
889156 - Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
890Améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l’accessibilité et à la clarté de la norme fiscale [Stratégique]
891Délais de production de la doctrine fiscale opposable à l’administration
892Déployer un cadre rénové de la gestion publique
893Efficacité de la lutte contre la fraude fiscale
894Maîtriser les coûts de gestion de la DGFiP au profit d’une efficience accrue
895Taux d’intervention et d’évolution de la productivité
896Réduire l’empreinte carbone de nos déplacements
897Réduire l’impact de nos déplacements professionnels
898Renforcer la qualité de service au profit des usagers et des partenaires
899Délai de paiement des dépenses publiques
900Proximité de l’administration, relation de confiance, rapidité, qualité de la transmission des informations aux usagers et dématérialisation des offres de service
901Qualité des comptes publics
902218 - Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
903Améliorer l’information budgétaire et la qualité des services rendus aux administrations
904Indice de satisfaction des bénéficiaires des prestations de l’AIFE
905Qualité des objectifs, des indicateurs et de la JPE des programmes du budget de l’État
906Taux de satisfaction des commanditaires/clients
907Améliorer les conditions d’emploi des personnels
908Part des agents bénéficiant de prestations d’action sociale dans les secteurs de la restauration, de l’aide au logement et des séjours vacances pour enfants et adolescents
909Maîtriser le coût des fonctions support
910Efficience de la gestion immobilière
911Gains relatifs aux actions achat interministérielles animées par la DAE
912302 - Facilitation et sécurisation des échanges
913Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée et garantir la conformité des marchandises sur l’ensemble de la chaîne logistique
914Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée
915Garantir la conformité des marchandises sur l’ensemble de la chaîne logistique
916Faire de la douane une administration moderne et innovante
917Faire de la donnée un outil central de la douane
918Optimiser et moderniser le traitement des flux de marchandises en frontière et consolider l’accompagnement des entreprises
919Accompagner les entreprises en sécurisant leurs opérations douanières
920Consolider l’accompagnement des entreprises
921Gestion du patrimoine immobilier de l’État (Compte d’affectation spéciale)
922Optimiser le parc immobilier de l’État
923Rendement d’occupation des surfaces
924723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État
925Optimiser le parc immobilier de l’État
926Surfaces de bureaux remis au Domaine, inoccupées depuis 36 mois ou plus
927Immigration, asile et intégration
928Améliorer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière (303)
929Nombre de retours forcés exécutés (303)
930Améliorer les conditions d’accueil et d’intégration des étrangers (104)
931Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d’intégration républicaine) (104)
932Réduire les délais de traitement de la demande d’asile (303)
933Délai de l’examen d’une demande d’asile par l’OFPRA (303)
934104 - Intégration et accès à la nationalité française
935Améliorer l’efficacité du traitement des dossiers de naturalisation
936Efficacité de la procédure d’instruction d’un dossier de naturalisation
937Améliorer les conditions d’accueil et d’intégration des étrangers [Stratégique]
938Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d’intégration républicaine) [Stratégique]
939Part des personnes ayant bénéficié d’une orientation vers le service public de l’emploi qui s’y sont inscrites pendant la durée du CIR
940Programme AGIR : taux de sortie positive en logement pérenne et en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale
941Taux de sortie positive en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale
942303 - Immigration et asile
943Améliorer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière [Stratégique]
944Nombre d’éloignements et de départs aidés exécutés
945Nombre de retours forcés exécutés [Stratégique]
946Optimiser la prise en charge des demandeurs d’asile
947Part des demandeurs d’asile hébergés
948Part des places occupées par des demandeurs d’asile et autres personnes autorisées
949Réduire les délais de traitement de la demande d’asile [Stratégique]
950Délai de l’examen d’une demande d’asile par l’OFPRA [Stratégique]
951Taux de transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin
952Investir pour la France de 2030
953Augmenter l’effort national de R&D
954Contribution de France 2030 à l’effort de R&D national
955421 - Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche
956Développer l’innovation pédagogique
957Part de la population étudiante et enseignante impliquée dans des projets financés par le PIA
958Intégrer et soutenir l’excellence de la recherche et enseignement supérieur
959Évolution de la part de la production scientifique issue des IDEX et ISITE
960Évolution des établissements d’enseignement supérieur français les mieux classés dans le classement de l’Université de Leiden
961Ouvrir les établissements à de nouveaux modes de gestion
962Part des cofinancements dans la gestion des équipements structurants soutenus par le PIA
963422 - Valorisation de la recherche
964Faciliter l’appropriation de l’innovation
965Capacité des sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT) à générer leurs ressources propres et à accompagner les startups
966Évolution du nombre d’essais cliniques réalisés par les écosystèmes de santé soutenus par le PIA
967Soutenir les investissements dans le parc industriel concourant au renforcement de la performance environnementale
968Taux de réussite commerciale des actions concourant à la performance environnementale
969423 - Accélération de la modernisation des entreprises
970Accélérer la croissance des PME et des ETI
971Investissements en capital innovation en proportion du PIB
972Qualité du soutien à l’innovation
973Soutenir la modernisation des entreprises françaises
974Évolution du nombre de partenaires privés impliqués dans des projets d’innovation collaborative (PSPC et I-DEMO)
975424 - Financement des investissements stratégiques
976Accélérer les démonstrateurs et le déploiement des innovations technologiques
977Taux de réussite commerciale des projets soutenus
978Adapter le capital humain aux filières d’avenir
979Mobiliser la recherche sur les innovations
980Préparer les métiers de demain
981Favoriser les transferts de technologies et la valorisation de la recherche dans les filières d’avenir
982Transfert de technologies dans les filières d’avenir
983Soutenir l’industrialisation dans les filières d’avenir
984Création de nouveaux sites industriels
985425 - Financement structurel des écosystèmes d’innovation
986Soutenir l’émergence et le développement des startups et nouveaux sites industriels
987Écart entre la croissance des entreprises aidées par Bpifrance financement et celle des entreprises comparables
988Financement des start-ups industrielles
989Transformer le paysage académique
990Effet de levier des financements de l’enseignement supérieur et de la recherche sur des cofinancements publics et privés
991Justice
992Améliorer les conditions de détention des personnes sous-main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires (107)
993Taux d’occupation des établissements pénitentiaires (107)
994Favoriser la réinsertion (107)
995Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d’une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL (107)
996Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives (182)
997Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) (182)
998Durée de placement (182)
999Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d’emploi, inscrits dans un dispositif d’insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure (182)
1000Rendre une justice de qualité (166)
1001Proportion d’affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance (166)
1002101 - Accès au droit et à la justice
1003Améliorer l’accompagnement des victimes d’infractions
1004Taux de prise en charge des victimes d’infractions pénales
1005Favoriser l’accès de tous au droit et à la justice
1006Délai de traitement des demandes d’aide juridictionnelle après réception d’un dossier complet
1007Part de la population à moins de 30 minutes d’un point justice ou d’un espace de rencontre
1008Part des demandes d’aide juridictionnelle déposées et traitées par voie dématérialisée
1009Garantir l’efficience du dispositif d’aide juridictionnelle
1010Coût de traitement d’une décision d’aide juridictionnelle
1011Taux de mise en recouvrement des frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle
1012107 - Administration pénitentiaire
1013Améliorer les conditions de détention des personnes sous-main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires [Stratégique]
1014Taux d’établissements pénitentiaires labellisés dans le processus de “prise en charge et accompagnement des personnes détenues”
1015Taux d’occupation des établissements pénitentiaires [Stratégique]
1016Taux d’occupation des structures dédiées au maintien des liens familiaux
1017Taux de personnes détenues bénéficiant d’une cellule individuelle
1018Taux de recours à la visioconférence dans le cadre des extractions judiciaires
1019Favoriser la réinsertion [Stratégique]
1020Évolution du TIG
1021Impact sur la population carcérale du développement des peines courtes alternatives à l’incarcération
1022Mesure de l’activité des services pénitentiaires d’insertion et de probation
1023Part des prévenus en attente de jugement sur l’ensemble de la population pénale
1024Pourcentage de détenus bénéficiant d’une formation générale
1025Pourcentage de personnes détenues bénéficiant d’une activité rémunérée à l’intérieur des établissements pénitentiaires
1026Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d’une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL [Stratégique]
1027Renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires
1028Nombre d’actes de violence pour 1 000 personnes détenues
1029Nombre d’évasions pour 10 000 détenus (sous garde pénitentiaire directe/hors de l’établissement)
1030Taux de détenus radicalisés ayant suivi un programme de prévention de la radicalisation violente
1031166 - Justice judiciaire
1032Adapter et moderniser la justice
1033Dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l’objet d’une réponse pénale
1034Part des conciliations réussies
1035Satisfaction sur la qualité de l’accueil dans les tribunaux
1036Transformation numérique de la justice
1037Rendre une justice de qualité [Stratégique]
1038Délai théorique d’écoulement du stock des procédures
1039Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par magistrat
1040Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe
1041Proportion d’affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance [Stratégique]
1042Proportion d’affaires pénales terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance
1043Taux de cassation (affaires civiles et pénales)
1044Renforcer l’efficacité de la réponse pénale, le sens et l’efficacité de la peine
1045Alternatives aux poursuites (TJ)
1046Délai de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme
1047Taux de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme
1048Taux de peines alternatives à l’emprisonnement ferme
1049182 - Protection judiciaire de la jeunesse
1050Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives [Stratégique]
1051Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) [Stratégique]
1052Durée de placement [Stratégique]
1053Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d’emploi, inscrits dans un dispositif d’insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure [Stratégique]
1054Proportion de jeunes en détention provisoire parmi les jeunes détenus
1055Optimiser l’emploi des moyens humains, financiers et matériels
1056Taux d’occupation et de prescription des établissements
1057310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice
1058Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
1059Part des femmes et des hommes ayant pris un temps partiel, après une naissance ou une adoption (temps partiel de droit)
1060Optimiser la qualité et l’efficience des fonctions de soutien
1061Efficience de la fonction achat
1062Performance des SIC
1063Performance énergétique du parc occupé en année n-1
1064Respect des coûts et des délais des grands projets immobiliers
1065Respect des coûts et des délais des grands projets informatiques
1066335 - Conseil supérieur de la magistrature
1067Contribuer à la continuité du fonctionnement de l’institution judiciaire
1068Délai utile d’examen des propositions de nomination du garde des sceaux
1069Médias, livre et industries culturelles
1070Favoriser l’accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture (334)
1071Fréquentation des bibliothèques (334)
1072Veiller au maintien du pluralisme de la presse (180)
1073Diffusion de la presse (180)
1074180 - Presse et médias
1075Améliorer le ciblage et l’efficacité des dispositifs d’aide
1076Effet de levier des aides directes d’investissement à la presse
1077Part de l’aide publique globale accordée à la presse d’information politique et générale
1078Taux de portage de la presse d’abonnés
1079Contribuer au développement de l’Agence France-Presse et à la qualité de sa gestion
1080Croissance des charges
1081Développement de produits et de marchés à fort potentiel de croissance
1082Soutenir les efforts des radios associatives dans leurs missions sociales de proximité
1083Part des subventions sélectives au sein du Fonds de soutien à l’expression radiophonique
1084Veiller au maintien du pluralisme de la presse [Stratégique]
1085Diffusion de la presse [Stratégique]
1086334 - Livre et industries culturelles
1087Favoriser l’accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture [Stratégique]
1088Amélioration de l’accès au document écrit
1089Fréquentation des bibliothèques [Stratégique]
1090Soutenir la création et la diffusion du livre
1091Part de marché des librairies indépendantes
1092Renouvellement de la création éditoriale
1093Outre-mer
1094Encourager la création et la sauvegarde d’emplois durables dans le secteur marchand (138)
1095Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l’évolution des effectifs salariés dans les DOM (138)
1096Lutter contre l’exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l’emploi par des actions de formation professionnelle adaptées (138)
1097Taux d’insertion des volontaires du SMA en fin de contrat (138)
1098Mieux répondre au besoin de logement social (123)
1099Fluidité du parc de logements sociaux (123)
1100123 - Conditions de vie outre-mer
1101Accompagner les collectivités d’outre-mer dans leur action en faveur de l’aménagement et du développement durable
1102Taux de réalisation des projets d’investissement du programme 123
1103Mieux répondre au besoin de logement social [Stratégique]
1104Fluidité du parc de logements sociaux [Stratégique]
1105138 - Emploi outre-mer
1106Encourager la création et la sauvegarde d’emplois durables dans le secteur marchand [Stratégique]
1107Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l’évolution des effectifs salariés dans les DOM [Stratégique]
1108Lutter contre l’exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l’emploi par des actions de formation professionnelle adaptées [Stratégique]
1109Taux d’insertion des volontaires du SMA en fin de contrat [Stratégique]
1110Taux d’insertion professionnelle des jeunes ayant bénéficié d’une mesure de formation professionnelle en mobilité, 6 mois après la sortie de la mesure
1111Participations financières de l’État (Compte d’affectation spéciale)
1112731 - Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État
1113Assurer la performance des entreprises du périmètre APE en matière de responsabilité sociale et environnementale
1114Entreprises ayant au moins 25 % de femmes dans les instances dirigeantes
1115Entreprises réalisant un bilan GES complet
1116Assurer le succès des opérations de cessions des participations financières
1117Écart entre les recettes de cessions et la valeur boursière des participations cédées
1118Taux des commissions versées par l’État à ses conseils
1119Veiller à l’augmentation de la valeur des participations financières de l’État
1120Rentabilité opérationnelle des capitaux employés (ROCE)
1121Suivi et maîtrise de l’endettement
1122Taux de rendement de l’actionnaire
1123732 - Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État
1124Contribuer au désendettement de l’État et d’administrations publiques (APU)
1125Part des ressources consacrées au désendettement de l’État et d’administrations publiques
1126Réduction de la dette des entités entrant dans le périmètre des administrations publiques
1127Pensions (Compte d’affectation spéciale)
1128741 - Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité
1129Maîtriser le coût de la gestion des pensions civiles et militaires de retraite (PCMR)
1130Coût de gestion d’un ressortissant du régime des pensions civiles et militaires de retraite
1131Coût de gestion des pensions civiles et militaires de retraite pour 100 € de pensions versés
1132Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions
1133Dépenses de pensions civiles et militaires de retraites et allocations temporaires d’invalidité : écart entre la prévision et l’exécution
1134742 - Ouvriers des établissements industriels de l’État
1135Maîtriser les coûts de la gestion administrative inclus dans la dépense totale
1136Coût du processus de contrôle d’une liquidation
1137Dépenses de gestion pour 100 € de pension
1138Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions
1139Dépenses de pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État : écart entre la prévision et l’exécution
1140Optimiser le taux de recouvrement
1141Taux de récupération des indus et trop versés
1142Plan de relance
1143Assurer la mise en œuvre rapide du plan de relance
1144Taux de consommation des crédits
1145Soutenir et transformer l’économie française
1146Créations d’emplois liées aux mesures de relance
1147Réduction des émissions de CO2 en France
1148362 - Écologie
1149Améliorer la qualité énergétique du parc de logements
1150Nombre de logements sortis du statut de « passoire thermique » grâce à MaPrimeRénov’
1151Assurer la mise en œuvre rapide du volet Écologie du plan de relance
1152Taux de consommation des crédits
1153Assurer la transition énergétique des bâtiments publics
1154Économie d’énergie attendue
1155Développer la part des modes alternatifs à la route
1156Part modale des transports non routiers
1157Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
1158Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
1159363 - Compétitivité
1160Accompagner les entreprises dans la transition numérique et moderniser l’État
1161Rang de la France au sein de l’UE en matière d’intégration des technologies dans les entreprises
1162Assurer la contribution des garanties publiques au soutien de la compétitivité
1163Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées
1164Suivi des volumes de capitaux déployés par les véhicules d’investissement bénéficiant de la garantie Bpifrance
1165Assurer la mise en œuvre rapide du volet Compétitivité du plan de relance
1166Taux de consommation des crédits
1167Sécuriser nos approvisionnements dans les secteurs stratégiques et soutenir l’emploi industriel
1168Nombre d’emplois créés ou confortés grâce aux dispositifs de relocalisations sectorielles ou territoriales
1169Soutenir les entreprises à l’export
1170Nombre de missions VIE engagées dans les PME et ETI
1171Taux d’impact en termes de courant d’affaire du chèque export
1172364 - Cohésion
1173Assurer la mise en œuvre rapide du volet Cohésion du plan de relance
1174Taux de consommation des crédits
1175Contribuer à la sauvegarde de l’emploi dans les secteurs affectés
1176Nombre d’entreprises bénéficiaires d’une allocation d’activité partielle
1177Nombre d’heures chômées financées par l’activité partielle
1178Nombre de salariés concernés par l’activité partielle
1179Offrir une solution à tous les jeunes
1180Faciliter l’insertion dans l’emploi des jeunes
1181Prêts à des États étrangers (Compte de concours financiers)
1182851 - Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
1183Engager au moins 55 % de financements climat chaque année
1184Pourcentage de projets engagés qui répondent à un objectif climatique (atténuation et/ou adaptation au changement climatique) au sens des marqueurs de Rio (en pourcentage des engagements totaux hors projets militaires)
1185Permettre la réalisation de projets de développement durable dans les pays étrangers, faisant appel au savoir-faire français
1186Pourcentage de protocoles de prêt signés au cours de l’année n-2 ayant donné lieu à l’imputation d’un contrat dans les deux ans après la signature.
1187852 - Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France
1188Participer au rétablissement de la stabilité macroéconomique et à la création des conditions de la croissance des pays en développement
1189Pourcentage de pays dont la soutenabilité de la dette a été rétablie par l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés
1190Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
(Compte de concours financiers)
1191862 - Prêts pour le développement économique et social
1192Appuyer les dispositifs de sauvegarde des entreprises
1193Effet de levier sur les capitaux privés d’un prêt pour le développement économique et social
1194Pérennité des entreprises soutenues, à n+3, mesurée par le taux de remboursement des prêts pour le développement économique et social accordés en n-3
1195877 - Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine
1196Apporter une réponse ciblée et efficace pour les entreprises stratégiques présentant de réelles possibilités de reprise
1197Effet de levier sur l’apport d’autres financements
1198Part des entreprises industrielles de 50 à 250 salariés dans le volume d’avances distribué
1199Taux de défaillance des entreprises soutenues au 31/12/2020, au 31/12/2021, au 31/12/2022
1200Taux de recouvrement
1201Contribuer à la pérennité des entreprises les plus affectées par la crise sanitaire ou par le conflit en Ukraine
1202Montant moyen des avances ou prêts par emploi concerné
1203Nombre d’emplois soutenus
1204Nombre d’entreprises soutenues
1205Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics (Compte de concours financiers)
1206Assurer le respect des conditions de financement et de durée des prêts et avances du Trésor
1207Respect de la règle de neutralité budgétaire des opérations, pour l’État
1208Respect des conditions de durée des prêts et avances du Trésor
1209828 - Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19
1210Assurer l’accès rapide des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) au mécanisme de l’avance remboursable
1211Taux de consommation des crédits budgétaires dédiés au 30/06/2021
1212Taux de remboursement des crédits par les AOM bénéficiaires au 31/12/2021, 31/12/2022 et suivant jusqu’à la date limite de remboursement du 31/12/2030
1213Publications officielles et information administrative (Budget annexe)
1214Améliorer l’accès à l’information légale et administrative et l’offre de services aux usagers
1215Accès aux informations et aux démarches administratives
1216Diffusion de la norme juridique
1217Transparence du débat public
1218623 - Édition et diffusion
1219Optimiser la production et développer la diffusion des données
1220Améliorer la productivité et réduire l’impact environnemental
1221Contribution au développement de l’accès à la commande publique
1222Optimiser et sécuriser la production du Journal officiel (JO)
1223624 - Pilotage et ressources humaines
1224Optimiser les fonctions soutien
1225Efficience de la gestion immobilière
1226Recherche et enseignement supérieur
1227Accroître la production scientifique des opérateurs de recherche et leur dynamisme autour des priorités nationales de recherche
1228Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10 %) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe
1229Production scientifique des opérateurs de la mission
1230Améliorer la part de la R&D des entreprises françaises dans l’effort national de recherche
1231Effort de la recherche de la France
1232Participer activement à la construction de l’Europe de la recherche
1233Présence des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRI de l’Union européenne
1234Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie (150)
1235Pourcentage d’insertion professionnelle des jeunes diplômés
1236Pourcentage d’une classe d’âge obtenant un diplôme de l’enseignement supérieur en formation initiale (150)
1237142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles
1238Développer la valorisation de la recherche vers les secteurs professionnels et l’appui aux politiques publiques
1239Nombre d’opérations collectives portées par INRAE mobilisant une expertise scientifique en appui aux politiques publiques par an
1240Former des ingénieurs, des vétérinaires et des paysagistes répondant aux besoins des milieux économiques, formés aux pratiques de la recherche et ouverts sur l’international
1241Taux d’insertion des diplômés
1242Organiser les formations dans des conditions optimales de coût et de qualité de service
1243Dépense de l’État pour la formation d’un étudiant de l’enseignement supérieur agricole
1244150 - Formations supérieures et recherche universitaire
1245Améliorer l’efficience des opérateurs
1246Accès aux services et ressources documentaires de l’ESR
1247Efficience environnementale
1248Part des mentions à faibles effectifs (L et M)
1249Qualité de la gestion immobilière
1250Améliorer la réussite des étudiants
1251Admission dans l’enseignement supérieur
1252Assiduité
1253Mesures de la réussite étudiante
1254Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche
1255Montant des contrats de recherche passés avec les entreprises dans les ressources des opérateurs
1256Montant des redevances sur titre de propriété intellectuelle dans les ressources des opérateurs
1257Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international
1258Production scientifique des opérateurs du programme
1259Renforcer l’ouverture européenne et internationale des établissements
1260Coopération internationale
1261Part des étudiants étrangers en mobilité internationale inscrits en licence, en master et en doctorat sur l’ensemble des inscrits de ces mêmes formations
1262Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRD de l’Union européenne
1263Proportion d’étrangers dans les recrutements d’enseignants-chercheurs
1264Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie [Stratégique]
1265Formation continue
1266Insertion professionnelle des diplômés en formation initiale
1267Pourcentage d’une classe d’âge obtenant un diplôme de l’enseignement supérieur en formation initiale [Stratégique]
1268172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
1269Développer le rayonnement international de la recherche française
1270Chercheurs étrangers recrutés ou accueillis temporairement dans les laboratoires
1271Part des co-publications réalisées avec des partenaires de pays du Sud parmi les publications des opérateurs du programme
1272Participer activement à la construction de l’Europe de la recherche
1273Part des articles co-publiés avec un pays membre de l’Union européenne (UE 27) dans les articles des opérateurs du programme
1274Part du PCRI attribuée à des équipes françaises
1275Présence des opérateurs dans le programme ERC du PCRI Horizon Europe
1276Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l’Union européenne
1277Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international
1278Production scientifique des opérateurs du programme
1279Promouvoir le transfert et l’innovation
1280Mesure de l’impact du dispositif CIFRE
1281Mesures de l’impact du crédit d’impôt recherche (CIR)
1282Part des redevances et des contrats de recherche dans les ressources des opérateurs
1283190 - Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables
1284Accroître, par la recherche, la compétitivité et la sécurité nucléaire sur l’ensemble du cycle
1285Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEA
1286Développer l’excellence des instituts de recherche au niveau européen et international
1287Production scientifique des instituts de recherche du programme
1288Développer les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés et valoriser les résultats de la recherche
1289Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherche
1290Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété intellectuelle
1291Produire les connaissances scientifiques et l’expertise nécessaires au maintien d’un très haut niveau de protection contre les risques nucléaires et radiologiques
1292Taux de satisfaction des bénéficiaires de l’expertise de l’IRSN (services de l’État et autorités de sûreté)
1293Soutenir l’effort de R&D de la filière aéronautique civile et orienter prioritairement cet effort vers la transition écologique de l’aviation
1294Montant d’autofinancement des dépenses de R&T de la filière aéronautique civile
1295Nombre de brevets déposés dans le cadre des projets de R&D soutenus
1296Part des crédits dédiés à la préparation technologique et au développement des avions de transport zéro émission ou ultra sobres
1297Soutenir par la recherche, le développement des nouvelles technologies de l’énergie (NTE) et de l’efficacité énergétique
1298Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l’IFP EN
1299191 - Recherche duale (civile et militaire)
1300Améliorer la qualité et l’orientation des programmes de recherche civile répondant à des besoins de la défense
1301Proportion du montant de projets dont des retombées potentielles pour la défense ont été précisément identifiées
1302192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
1303Favoriser l’innovation par les entreprises
1304Impact des exonérations sociales octroyées aux JEI sur leur développement : écart entre la dynamique d’emploi des JEI sur les 4 premières années d’existence et celle d’entreprises similaires
1305Optimiser la valorisation de la recherche et développer l’efficience des formations des écoles du programme
1306Bibliométrie des écoles
1307Coût unitaire de formation par étudiant
1308Nombre d’élèves en formation d’ingénieurs au GENES et au GMT
1309Part du montant des contrats de recherche et des partenariats rapporté à l’ensemble des ressources consacrées à la recherche
1310Taux d’insertion des diplômés dans les 6 mois suivant l’obtention du diplôme
1311193 - Recherche spatiale
1312Garantir à la France la maîtrise des technologies spatiales et un accès à l’espace autonome, compétitif et fiable
1313Adéquation de l’offre de lancement européenne avec les besoins européens
1314Chiffre d’affaires à l’export de l’industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq dernières années
1315Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES
1316Intensifier le rayonnement international et parfaire l’intégration européenne de la recherche spatiale française
1317Production scientifique des opérateurs du programme
1318Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française
1319Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de répondre aux attentes de la société
1320Accompagnement des startups
1321Financement de la préparation du futur
1322231 - Vie étudiante
1323Améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants en optimisant les coûts
1324Bilan des enquêtes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du réseau des œuvres
1325Couverture des besoins en logements pour les étudiants boursiers
1326Taux de couverture des dépenses d’hébergement et de restauration par des ressources propres
1327Contribuer à promouvoir l’égalité des chances pour l’accès aux formations de l’enseignement supérieur des différentes classes sociales
1328Accès à l’enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale
1329Évolution de la représentation des origines socioprofessionnelles des étudiants selon le niveau de formation
1330Pourcentage d’étudiants boursiers en classes préparatoires aux grandes écoles
1331Ratio de réussite comparé des étudiants boursiers par rapport aux étudiants non boursiers
1332Développer le suivi de la santé des étudiants
1333Nombre moyen de consultations en SUMPPS par étudiant inscrit à l’université
1334Régimes sociaux et de retraite
1335Optimiser la gestion des régimes
1336Coût unitaire d’une primo liquidation de pensions de retraite
1337195 - Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers
1338Optimiser la gestion des régimes
1339Coût unitaire d’une primo-liquidation de pensions (tous droits)
1340Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (caisse des mines)
1341Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (régime SEITA)
1342Optimiser le taux de recouvrement
1343Taux de récupération des indus et trop versés
1344197 - Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
1345Optimiser le régime de protection sociale des marins
1346Coût unitaire d’une primo-liquidation de pension retraite
1347Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
1348Taux de recouvrement « global »
1349198 - Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
1350Contribuer à l’équilibre du régime de retraite de la RATP, avec un objectif d’efficacité de gestion
1351Coût unitaire d’une primo-liquidation de pension de retraite
1352Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
1353Taux de récupération des « indus »
1354Contribuer à l’équilibre du régime de retraite de la SNCF, avec un objectif d’efficacité de gestion
1355Coût unitaire d’une primo-liquidation de pension de retraite
1356Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
1357Taux de récupération des « indus »
1358Relations avec les collectivités territoriales
1359Assurer la péréquation des ressources entre collectivités
1360Contribution de la péréquation verticale à la réduction des écarts de richesses
1361Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation horizontale
1362Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation verticale
1363Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l’effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités (119)
1364Pourcentage des dotations d’investissement concourant à la transition écologique
1365119 - Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
1366Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l’effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités [Stratégique]
1367Délai séparant la décision de subvention de la fin de réalisation du projet
1368Effet de levier des dotations de soutien à l’investissement des collectivités territoriales
1369Pourcentage de projets financés par les dotations d’investissement bénéficiant d’un taux de subvention optimisé
1370122 - Concours spécifiques et administration
1371Garantir un traitement rapide des demandes d’indemnisation pour les collectivités touchées par une catastrophe naturelle
1372Délai moyen de versement de l’aide aux collectivités territoriales pour leurs biens non assurables dans le cadre de la procédure d’indemnisation pour les dommages causés par les intempéries
1373Remboursements et dégrèvements
1374200 - Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)
1375Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible
1376Ancienneté des demandes de remboursement de crédit de TVA non imputable qui ont fait l’objet d’un remboursement (partiel ou total) dans un délai strictement supérieur à 30 jours
1377Part des demandes de remboursement de crédit de TVA et des restitutions de trop versé d’IS, ayant reçu une suite favorable ou partiellement favorable, traitées dans un délai égal ou inférieur à 30 jours
1378Taux net de réclamations contentieuses en matière d’IR, de prélèvement à la source (PAS) et de contribution à l’audiovisuel public des particuliers traitées dans un délai de 30 jours par les services locaux
1379201 - Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)
1380Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible
1381Taux net de réclamations contentieuses relatives à la taxe d’habitation traitées dans le délai de 30 jours par les services locaux
1382Santé
1383Améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé
1384Espérance de vie en bonne santé
1385État de santé perçue - Pourcentage de la population de 16 ans et plus se déclarant en bonne ou très bonne santé générale
1386183 - Protection maladie
1387Assurer la délivrance de l’aide médicale de l’État dans des conditions appropriées de délais et de contrôles
1388Délai moyen d’instruction des demandes d’AME
1389Pourcentage des dossiers d’aide médicale de l’État contrôlés
1390Réduire les délais de présentation et de paiement des offres d’indemnisation du FIVA
1391Pourcentage des décisions présentées aux victimes de pathologies graves dans le délai légal de six mois
1392Pourcentage des offres payées dans le délai réglementaire de deux mois
1393204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
1394Améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé
1395Prévalence du tabagisme quotidien en population de 18 ans à 75 ans
1396Taux de couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes de 65 ans et plus
1397Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal pour les personnes de 50 ans à 74 ans
1398Prévenir et maîtriser les risques sanitaires
1399Pourcentage d’unités de distribution d’eau potable présentant des dépassements des limites de qualité microbiologique
1400Pourcentage de signalements traités en 1 h
1401379 - Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la relance et la résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)
1402Assurer le déploiement du volet « médico-social » du Ségur investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience
1403Nombre de places construites ou rénovées en établissement d’hébergement pour personnes âgées
1404Assurer le déploiement du volet « sanitaire » du Ségur investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience
1405Nombre d’établissements de santé soutenus dans leurs investissements “du quotidien”
1406Nombre de projets d’investissement dans la construction, la rénovation énergétique et la modernisation d’établissements de santé > 20 millions d’euros
1407Sécurités
1408(P176.1/P152.1) Évaluer objectivement la prévention de la délinquance
1409Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés
1410Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés
1411(P176.2/P152.2) Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance
1412Nombre d’heures de patrouille de voie publique rapporté à l’activité totale
1413Taux d’élucidation ciblés
1414(P176.4/P152.4) Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière
1415Nombre de tués
1416Assurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt (161)
1417Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne « saison feux » (161)
1418Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels (161)
1419Taux de disponibilité de la flotte d’hélicoptères de la sécurité civile (161)
1420152 - Gendarmerie nationale
1421Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels
1422Taux de disponibilité des flottes d’hélicoptères de la gendarmerie nationale
1423Évaluer la prévention et l’activité répressive des forces de sécurité
1424Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique
1425Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés en zone gendarmerie
1426Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie
1427Optimiser l’emploi des forces mobiles
1428Engagement des forces mobiles
1429Maintien en condition opérationnelle des escadrons de gendarmerie mobile
1430Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance
1431Délai moyen d’intervention
1432Effort de formation dans la lutte contre la délinquance
1433Généralisation de la police technique et scientifique
1434Lutte contre les filières, l’économie souterraine et les profits illicites
1435Recentrage des forces sur le cœur de métier
1436Réserve opérationnelle
1437Taux d’élucidation ciblés
1438Taux de présence de voie publique
1439Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière
1440Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’usage des stupéfiants
1441Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie
1442Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure
1443Efficacité du service « magendarmerie.fr »
1444Perception de l’action des forces de gendarmerie nationale
1445Taux de satisfaction des usagers
1446161 - Sécurité civile
1447Assurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt [Stratégique]
1448Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne « saison feux » [Stratégique]
1449Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels [Stratégique]
1450Taux de disponibilité de la flotte d’hélicoptères de la sécurité civile [Stratégique]
1451Taux de disponibilité opérationnelle des avions de la sécurité civile
1452Faire évoluer la cartographie des centres de déminage pour éliminer les munitions historiques et faire face à la menace terroriste
1453Interventions sur objets suspects dans les délais (Improvised Explosive Devices Disposal ou IEDD)
1454Taux d’évolution des stocks collectés de munitions anciennes (Explosive Ordonnance Disposal ou EOD)
1455Harmoniser les moyens des services départementaux d’incendie et de secours
1456Taux de déploiement du système NEXSIS 18-112 au sein des SIS
1457176 - Police nationale
1458Évaluer la dépense fiscale
1459Nombre de bénéficiaires de l’indemnité journalière d’absence temporaire (IJAT)
1460Réserve opérationnelle
1461Évaluer la prévention et l’activité répressive des forces de sécurité
1462Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique
1463Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police
1464Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés en zone police
1465Optimiser l’emploi des forces mobiles
1466Engagement des forces mobiles
1467Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance
1468Délai moyen d’intervention
1469Effort de formation dans la lutte contre la délinquance
1470Généralisation de la police technique et scientifique
1471Lutte contre les filières, l’économie souterraine et les profits illicites
1472Nombre d’heures de patrouille de voie publique effectuées par la police nationale
1473Recentrage des forces sur leur cœur de métier
1474Taux d’élucidation ciblés
1475Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière
1476Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie
1477Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’usage de stupéfiants
1478Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure
1479Délai de prise en charge de l’usager après l’arrivée au commissariat
1480Nombre de signalements externes reçus par l’IGPN via la plateforme dédiée
1481Taux d’obtention d’un rendez-vous dans les 10 jours après une pré plainte en ligne
1482207 - Sécurité et éducation routières
1483Améliorer le service du permis de conduire dans le cadre du développement de l’éducation routière tout au long de la vie
1484Délai d’attente médian aux examens et coût unitaire d’obtention du permis de conduire
1485Mobiliser l’ensemble de la société sur la sécurité routière pour réduire le nombre d’accidents et de tués sur les routes
1486Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d’outre-mer)
1487Solidarité, insertion et égalité des chances
1488Accompagner le retour vers l’emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) (157)
1489Part des allocataires de l’AAH percevant une rémunération d’activité (157)
1490Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins (304)
1491Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires (304)
1492Inciter à l’activité et au maintien dans l’emploi (304)
1493Part des foyers allocataires du RSA en reprise d’activité qui accèdent à la prime d’activité et se maintiennent dans l’emploi (304)
1494124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
1495Accroître l’efficience de la gestion des moyens
1496Efficience de la fonction achat
1497Efficience de la gestion immobilière
1498Respect des coûts et délais des grands projets
1499Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales
1500Écart moyen entre les dates de mise à disposition ayant fait l’objet d’un engagement et les dates effectives de mise à disposition de statistiques
1501Faire de la gestion des ressources humaines (GRH) un levier de performance
1502Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987
1503Ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines
1504137 - Égalité entre les femmes et les hommes
1505Aider à la sortie de la prostitution et lutter contre son développement
1506Déploiement des parcours de sortie de prostitution (PSP)
1507Améliorer la qualité de service en matière d’aide aux personnes victimes de violence
1508Accompagnement offert par les centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)
1509Taux d’appels traités par la permanence téléphonique nationale de référence
1510Mesurer l’effet de levier de crédits du programme 137 sur le financement des actions en faveur de l’égalité professionnelle
1511Part des crédits du programme 137 dédiés au co-financement du Fonds social européen pour des projets en faveur de l’égalité professionnelle
1512157 - Handicap et dépendance
1513Accompagner le retour vers l’emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) [Stratégique]
1514Part des allocataires de l’AAH percevant une rémunération d’activité [Stratégique]
1515Accroître l’effectivité et la qualité des décisions prises au sein des MDPH
1516Qualité des décisions de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d’un renouvellement
1517Qualité des décisions de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d’une première demande
1518Développer l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés
1519Qualité de l’accueil, de la formation et de l’accompagnement en ESAT
1520304 - Inclusion sociale et protection des personnes
1521Améliorer le repérage des enfants en danger ou en risque de danger
1522Taux d’appels traités par le service national téléphonique de l’enfance en danger (SNATED)
1523Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins [Stratégique]
1524Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires [Stratégique]
1525Garantir l’égal accès des enfants à la cantine de l’école
1526Nombre d’élèves bénéficiant de repas à la cantine à un tarif inférieur ou égal à 1 €
1527Inciter à l’activité et au maintien dans l’emploi [Stratégique]
1528Part des foyers allocataires du RSA en reprise d’activité qui accèdent à la prime d’activité et se maintiennent dans l’emploi [Stratégique]
1529Part des foyers bénéficiaires de la prime d’activité percevant un montant de prime bonifié
1530Taux de sortie de la prime d’activité pour dépassement de ressources
1531Sport, jeunesse et vie associative
1532Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l’insertion professionnelle des sportifs de haut niveau (219)
1533Rang sportif de la France (219)
1534Favoriser l’engagement et la mobilité de tous les jeunes (163)
1535Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique (163)
1536Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et promouvoir l’insertion du sport dans les différentes politiques publiques (219)
1537Pratique sportive des publics prioritaires (219)
1538163 - Jeunesse et vie associative
1539Favoriser l’engagement et la mobilité de tous les jeunes [Stratégique]
1540Part de jeunes réalisant leur mission d’intérêt général dans les six mois suivant leur séjour de cohésion
1541Part des jeunes ayant moins d’opportunité (JAMO) parmi les jeunes bénéficiaires d’un soutien de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l’Agence ERASMUS + France Jeunesse & Sport (AEFJS)
1542Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique [Stratégique]
1543Renforcer le contrôle et le suivi des risques au sein des accueils collectifs de mineurs (ACM)
1544Rapport entre le nombre de contrôles effectués et le nombre d’accueils
1545Soutenir le développement de la vie associative
1546Proportion d’associations faiblement dotées en personnel salarié parmi celles ayant bénéficié d’une subvention versée par l’intermédiaire du FONJEP ou au titre du FDVA
1547219 - Sport
1548Adapter la formation aux évolutions des métiers
1549Proportion de diplômés qui occupent un emploi en rapport avec la qualification obtenue après la délivrance du diplôme
1550Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l’insertion professionnelle des sportifs de haut niveau [Stratégique]
1551Rang sportif de la France [Stratégique]
1552Taux d’insertion professionnelle des sportif(ve)s de haut niveau
1553Promouvoir la rigueur financière et l’efficacité des fédérations sportives
1554Indépendance financière des fédérations sportives
1555Nombre de fédérations sportives présentant une situation financière fragile ou dégradée
1556Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et promouvoir l’insertion du sport dans les différentes politiques publiques [Stratégique]
1557Pratique sportive des publics prioritaires [Stratégique]
1558Proportion des crédits déconcentrés de l’agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires
1559Renforcer le respect de l’éthique dans le sport et préserver la santé des sportifs
1560Proportion de sportifs de haut niveau, des collectifs nationaux et espoirs ayant satisfait aux obligations de suivi médical complet
1561Répartition des prélèvements recueillis dans le cadre du programme annuel de contrôles de l’AFLD par type de sportifs
1562350 - Jeux olympiques et paralympiques 2024
1563Garantir la livraison des ouvrages olympiques dans les délais requis tout en maîtrisant les coûts associés
1564Nombre d’ouvrages financés par le programme 350 dont l’équilibre budgétaire est préservé
1565Taux d’opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de livraison des ouvrages olympiques
1566Transformation et fonction publiques
1567148 - Fonction publique
1568Développer et promouvoir l’adaptation des règles actuelles aux exigences d’une gestion modernisée des ressources humaines de la fonction publique
1569Nombre de corps de fonctionnaires relevant de l’État ou des établissements publics administratifs après des mesures de fusion ou de mise en extinction - ou par un alignement sur des dispositions statutaires communes
1570Égalité professionnelle
1571Le pourcentage d’écart global de rémunération entre les femmes et les hommes dans la FPE en équivalent temps plein
1572Optimiser la réponse aux besoins des agents en matière d’action sociale
1573Coût de gestion des prestataires extérieurs chargés de la gestion de certaines prestations d’action sociale (ligne nouvelle)
1574Coût moyen annuel de réservation d’une place en crèche (ligne nouvelle)
1575Optimiser le recrutement et la formation initiale des fonctionnaires
1576Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale dans les IRA
1577Transformation de la fonction publique - Politique RH
1578Taux de candidatures reçues par rapport au nombre de consultations par fiche de poste (ligne nouvelle)
1579Recrutement des apprentis
1580Taux de mobilité structurelle : changement d’employeur
1581348 - Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs
1582Assurer la transition énergétique dans le cadre de la PIE
1583Économie d’énergie attendue
1584Optimisation de la surface occupée
1585S’assurer de l’efficience des projets financés
1586Efficience énergétique - Coût du kwhep économisé
1587349 - Transformation publique
1588Assurer la transparence auprès des citoyens et usagers des résultats des services publics
1589Nombre annuel de visiteurs uniques du site internet et mobile services publics +
1590Développer un pilotage territorialisé et plus efficace de l’action publique par la donnée et en rendre compte au citoyen
1591Nombre annuel de visiteurs uniques sur le baromètre des résultats de l’action publique
1592Taux de complétude des éléments d’appréciation qualitative de la mise en œuvre des politiques prioritaires dans l’outil interne de pilotage territorialisé de l’État (PILOTE)
1593Proposer une offre de service de conseil interne à l’État adaptée aux besoins des administrations
1594Note d’appréciation des interventions mises en œuvre par les consultants internes de la DITP auprès des autres administrations
1595S’assurer d’un fonctionnement efficient du fonds pour la transformation de l’action publique
1596Efficience du fonds pour la transformation de l’action publique
1597S’assurer de l’efficacité des projets financés
1598Mise en œuvre des projets financés par le FTAP
1599Part des projets ayant un impact direct sur la qualité de service aux usagers ou sur la qualité de travail des agents
1600352 - Innovation et transformation numériques
1601Développer des méthodes de recrutement innovantes pour résoudre des défis publics
1602Nombre de nouveaux agents publics impliqués dans la diffusion de l’approche startup d’État
1603Nombre de profils atypiques dédiés à l’innovation numérique recrutés dans l’administration à la suite de leur mission
1604Nombre de profils atypiques dédiés à l’innovation numérique sélectionnés dans l’année
1605Favoriser l’émergence de produits numériques utiles aux usagers et aux agents
1606Nombre de produits accompagnés par le FAST
1607Nombre de produits devenus des services publics à impact national majeur au cours de l’année
1608Nombre de produits lancés par la DINUM selon l’approche startup d’État
1609Travail et emploi
1610Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social (111)
1611Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l’enquête annuelle “dialogue social” (111)
1612Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle
1613Taux d’emploi en France et dans l’Union européenne par tranches d’âge
1614102 - Accès et retour à l’emploi
1615Améliorer l’efficacité du service rendu à l’usager par Pôle emploi
1616Part des offres d’emploi pourvues
1617Taux d’accès à l’emploi 6 mois après la fin d’une formation prescrite par Pôle emploi
1618Taux de satisfaction des services rendus par Pôle emploi aux usagers
1619Favoriser l’accès et le retour à l’emploi
1620Nombre de retours à l’emploi
1621Taux de retour à l’emploi de tous les publics
1622Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail
1623Part des travailleurs handicapés éligibles aux aides dans les entreprises adaptées hors expérimentation sortis en emploi durable
1624Taux d’insertion dans l’emploi 6 mois après la sortie d’un contrat aidé
1625Taux d’insertion dans l’emploi à la sortie des structures d’insertion par l’activité économique
1626Taux de retour à l’emploi des travailleurs handicapés
1627Taux de sortie vers l’emploi ou l’alternance des jeunes ayant bénéficié d’un parcours d’accompagnement
1628103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi
1629Assurer l’effectivité du contrôle de la formation professionnelle (objectif transversal)
1630Part des contrôles engagés parmi les organismes actifs en formation professionnelle
1631Édifier une société de compétences : contribution du programme d’investissements dans les compétences (PIC)
1632Part des personnes en recherche d’emploi bénéficiaires de la formation professionnelle
1633Part des personnes en recherche d’emploi peu ou faiblement qualifiées (sans diplôme ou titulaire d’un diplôme de niveau IV et inférieur) bénéficiaires d’au moins une action de formation professionnelle
1634Taux de formation certifiante
1635Taux de sorties positives 6 mois après la fin de la formation
1636Faciliter l’insertion dans l’emploi par le développement de l’alternance
1637Contrats d’apprentissage conclus au 31 décembre de l’année considérée
1638Taux d’insertion dans l’emploi des salariés ayant bénéficié d’un contrat d’apprentissage
1639Taux d’insertion dans l’emploi des salariés ayant bénéficié d’un contrat de professionnalisation
1640Favoriser l’accès à l’emploi des résidents dans les quartiers prioritaires
1641Nombre d’emplois francs signés au 31 décembre de l’année considérée
1642Sécuriser l’emploi par l’anticipation des mutations économiques
1643Nombre d’accords d’engagements pour le développement de l’emploi et des compétences (EDEC) en cours
1644Nombre de parcours/salariés engagés en FNE-formation
1645Part des entreprises de moins de 50 salariés parmi celles ayant eu recours à l’activité partielle et à l’activité partielle de longue durée
1646111 - Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail
1647Agir pour la réduction des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes
1648Part des entreprises qui déclarent l’index égalité femmes-hommes
1649Contribuer à la prévention et à la réduction des risques professionnels
1650Part des interventions des services de l’inspection du travail sur les chantiers du bâtiment, sur l’ensemble des interventions
1651Part du temps opérationnel consacré à la mise en œuvre des actions relevant du PST4 et des PRST
1652Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social [Stratégique]
1653Délai d’extension par l’administration du travail des accords de branche
1654Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l’enquête annuelle « dialogue social » [Stratégique]
1655Renforcer la présence de l’inspection du travail sur les lieux de travail
1656Part des interventions annuelles des inspecteurs du travail sur les lieux de travail
1657155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
1658Accroître l’efficience de la gestion des moyens
1659Efficience de la fonction achat
1660Respect des coûts et délais des grands projets
1661Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales
1662Notoriété des travaux d’études, statistiques, recherche et évaluation
1663Développer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences
1664Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987
1665Ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines


LISTE DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS
Un objectif de niveau mission qui est aussi un objectif de niveau programme, s’accompagne du numéro de programme indiqué entre parenthèses et la mention « [Stratégique] » est adjointe à l’objectif du programme. Idem pour les indicateurs.
1Action extérieure de l’État
2Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique (105)
3Optimiser l’effort français en faveur du maintien de la paix (105)
4Renforcer la qualité et l’efficience du service consulaire (151)
5Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance au demandeur (151)
6105 - Action de la France en Europe et dans le monde
7Assurer un service diplomatique efficient et de qualité
8Efficience de la fonction achat
9Efficience de la gestion immobilière
10Respect des coûts et délais des grands projets d’investissement
11Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique [Stratégique]
12Dossiers préparés dans le cadre des échéances européennes et des échanges bilatéraux
13Position de la France dans le classement mondial des contributeurs financiers des organisations internationales
14Montant des contributions volontaires versées par la France aux organisations internationales
15Optimiser l’effort français en faveur du maintien de la paix [Stratégique]
16Promouvoir les objectifs environnementaux à l’international
17Renforcer la sécurité internationale et la sécurité des Français
18Accroître la sécurité de la France au travers de celle de nos partenaires
19Veiller à la sécurité des Français à l’étranger
20151 - Français à l’étranger et affaires consulaires
21Renforcer la qualité et l’efficience du service consulaire [Stratégique]
22Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance au demandeur [Stratégique]
23Délai de transcription d’état civil en consulat
24Nombre de documents délivrés par ETPT
25Simplifier les démarches administratives
26Dématérialisation des services consulaires
27185 - Diplomatie culturelle et d’influence
28Accroître la performance du dispositif d’aide à l’export
29Accompagnement des acteurs économiques
30Développer l’attractivité de la France
31Attractivité de l’enseignement supérieur et de la recherche
32Attractivité de la France en termes d’investissements
33Dynamiser les ressources externes
34Autofinancement et partenariats
35Renforcer l’influence culturelle, linguistique et éducative de la France
36Diffusion de la langue française
37Enseignement français et coopération éducative
38Présence de la culture et des idées françaises à l’étranger
39Administration générale et territoriale de l’État
40Accompagner les missions liées à l’entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures (354)
41Délai d’enregistrement des demandes d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) (354)
42Délai d’instruction des demandes de passeports talents (354)
43Délai de traitement des demandes de renouvellement de séjour (354)
44Améliorer l’efficience de l’administration territoriale de l’État (354)
45Optimisation de l’occupation de l’immobilier de bureau (354)
46Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l’ATE (354)
47Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l’État sur le périmètre de l’ATE (354)
48Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l’État (354)
49Taux de féminisation dans les primo nominations (354)
50Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité (354)
51Nombre d’exercices réalisés avec activation de la chaîne de commandement ORSEC (COD/CPO) (354)
52Taux d’exercices de sécurité civile réalisés sur les sites soumis à PPI (354)
53Taux de contrôle des armureries (354)
54Élargir et diversifier les conditions d’accueil du public (354)
55Taux de connexions au site internet départemental de l’État (354)
56Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l’administration territoriale de l’État (ATE) (354)
57Optimiser la fonction juridique du ministère (216)
58Taux de réussite de l’État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires (216)
59Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi (354)
60Délais moyens d’instruction des titres (354)
61Taux d’actes transmis via le système d’information @CTES (354)
62Taux de contrôle des actes des collectivités territoriales et établissements publics (354)
63216 - Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
64Améliorer la performance des fonctions supports
65Efficience de la fonction achat
66Efficience de la gestion des ressources humaines
67Efficience immobilière
68Engager une transformation du numérique
69Efficience numérique
70Optimiser la fonction juridique du ministère [Stratégique]
71Coût moyen de la fonction juridique du ministère de l’intérieur
72Taux de réussite de l’État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires [Stratégique]
73232 - Vie politique
74Améliorer l’information des citoyens
75Amélioration de l’acheminement de la propagande à l’électeur à la bonne adresse
76Optimiser le délai de remboursement des candidats
77Délai moyen du remboursement de la propagande électorale
78Délai moyen du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne
79Organiser les élections au meilleur coût
80Coût moyen de l’élection par électeur inscrit sur les listes électorales
81354 - Administration territoriale de l’État
82Accompagner les missions liées à l’entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures [Stratégique]
83Délai d’enregistrement des demandes d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) [Stratégique]
84Délai d’instruction des demandes de passeports talents [Stratégique]
85Délai de délivrance des renouvellements de titres de séjour dans l’ANEF
86Délai de traitement des demandes de renouvellement de séjour [Stratégique]
87Améliorer l’efficience de l’administration territoriale de l’État [Stratégique]
88Optimisation de l’occupation de l’immobilier de bureau [Stratégique]
89Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l’ATE [Stratégique]
90Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l’État sur le périmètre de l’ATE [Stratégique]
91Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l’État [Stratégique]
92Taux de féminisation dans les primo-nominations [Stratégique]
93Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité [Stratégique]
94Nombre d’exercices réalisés avec activation de la chaîne de commandement ORSEC (COD/CPO) [Stratégique]
95Taux d’exercices de sécurité civile réalisés sur les sites soumis à PPI [Stratégique]
96Taux de contrôle des armureries [Stratégique]
97Taux de respect de la périodicité des visites de contrôle obligatoires par la commission de sécurité des établissements recevant du public et d’immeubles de grande hauteur
98Élargir et diversifier les conditions d’accueil du public [Stratégique]
99Taux d’équipement des sous-préfectures et des préfectures en point d’accueil numérique (PAN)
100Taux de connexions au site internet départemental de l’État [Stratégique]
101Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l’administration territoriale de l’État (ATE) [Stratégique]
102Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi [Stratégique]
103Délai moyen de mise à disposition des cartes nationales d’identité et passeports
104Délais moyens d’instruction des titres [Stratégique]
105Taux d’actes transmis via le système d’information @CTES [Stratégique]
106Taux de contrôle des actes des collectivités territoriales et établissements publics [Stratégique]
107Taux de dossiers de fraude documentaire et à l’identité détectés par les centres d’expertise et de ressources titres (CERT) pour la CNI, le passeport, le permis de conduire et le certificat d’immatriculation d’une part et les préfectures pour les titres de séjour d’autre part
108Renforcer l’attractivité de l’administration territoriale de l’État
109Nombre de préfectures dont le nombre de postes non pourvus est supérieur à 3 %
110Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national
111Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
112Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières (149)
113Concours publics à l’agriculture / Excédent brut d’exploitation des entreprises agricoles (149)
114Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) (149)
115Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement (206)
116Maîtrise de l’utilisation des pesticides et des antibiotiques (206)
117149 - Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
118Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières [Stratégique]
119Concours publics à l’agriculture / Excédent brut d’exploitation des entreprises agricoles [Stratégique]
120Évolution des parts de marché françaises à l’international pour les produits agricoles et agroalimentaires, forêt-bois, bio-sources et le machinisme agricole
121Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) [Stratégique]
122Récolte de bois rapportée à la production naturelle
123Investir dans les territoires ruraux et les filières d’avenir
124Part des bénéficiaires d’ICHN dans l’ensemble des demandeurs des aides PAC
125Part des surfaces forestières gérées de façon durable
126Taux de bois contractualisés en forêt domaniale
127Renforcer la qualité du service et maîtriser les coûts de gestion des politiques publiques
128Taux de dossiers (1er pilier, ICHN, MAEC-BIO) payés dans les délais prévus
129206 - Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
130Évaluer, prévenir et réduire les risques sanitaires à tous les stades de la production
131Suivi de l’activité de l’ANSES
132Suivi des non-conformités constatées lors des inspections
133Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement [Stratégique]
134Maîtrise de l’utilisation des pesticides et des antibiotiques [Stratégique]
135Promotion de l’ancrage territorial de l’alimentation
136S’assurer de la réactivité et de l’efficience du système de contrôle sanitaire
137Efficacité des services de contrôle sanitaire
138Préparation à la gestion de risques sanitaires
139215 - Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
140Mettre en œuvre les actions ministérielles dans des conditions optimales de coût et de qualité de service
141Efficience de la fonction achat
142Efficience de la fonction immobilière
143Efficience de la fonction informatique
144Sécuriser et simplifier l’accès des usagers au droit, aux données et procédures du ministère
145Taux d’utilisation des téléprocédures
146Taux de dématérialisation des enquêtes statistiques régulières
147381 - Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)
148Allègement du coût du travail de la main-d’œuvre saisonnière
149Impact des exonérations de cotisations et contributions sociales patronales sur l’emploi de la main-d’œuvre saisonnière agricole
150382 - Soutien aux associations de protection animale et aux refuges
151Contribuer à la protection animale
152Nombre de conventions signées avec des associations de protection animale
153Aide publique au développement
154Renforcer l’évaluation et la redevabilité de l’action en matière de développement
155Efficience de l’aide bilatérale
156110 - Aide économique et financière au développement
157Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crédits octroyés à l’aide au développement
158Capacité des fonds multilatéraux à mener avec succès des projets compatibles avec la réalisation de leurs objectifs de développement
159Effet de levier de l’activité de prêts de l’AFD
160Frais de gestion du programme 110
161Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en concentrant l’aide sur les pays prioritaires et les priorités stratégiques françaises
162Part des prêts de l’AFD qui sont affectés aux priorités thématiques du CICID
163Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux priorités thématiques du CICID
164Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux zones géographiques prioritaires
165Part, dans le coût pour l’État des prêts mis en œuvre par l’AFD, des coûts des prêts à destination des priorités géographiques du CICID
166209 - Solidarité à l’égard des pays en développement
167Améliorer la redevabilité et l’efficacité de l’aide
168Frais de gestion du programme 209
169Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en renforçant la composante bilatérale et en concentrant l’aide sur les pays prioritaires
170Part des crédits bilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités du CICID
171Part des crédits du programme et des taxes destinés à des pays prioritaires
172Part des crédits multilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités sectorielles du CICID
173Faire valoir les priorités stratégiques françaises dans l’aide publique acheminée par les canaux européens
174Part des versements du FED sur les priorités stratégiques françaises
175Renforcer les partenariats
176Évolution de l’APD support transitant par les collectivités territoriales françaises
177Part de l’APD bilatérale française transitant par la société civile dans l’APD bilatérale française totale
178Volume de l’activité des opérateurs AFD et Expertise France en gestion déléguée par l’Union européenne
179Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
180Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles (169)
181Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d’invalidité (169)
182Sensibiliser chaque classe d’âge à l’esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé (169)
183Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC (169)
184158 - Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
185Améliorer le délai de paiement des dossiers d’indemnisation des victimes de spoliations après l’émission des recommandations favorables
186Délai moyen de paiement des dossiers d’indemnisation des victimes de spoliations (résidents français et non-résidents) après émission de la recommandation
187169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
188Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes éloignés de l’emploi
189Taux des volontaires du SMV ayant achevé le parcours de leur contrat d’engagement
190Taux d’insertion professionnelle des volontaires du SMV (service militaire volontaire)
191Fournir les prestations de l’ONAC-VG avec la meilleure efficacité possible
192Délai moyen de traitement des dossiers
193Nombre de titres/cartes anciens combattants traités et délai moyen des dossiers
194Fournir les prestations médicales, paramédicales et hôtelières aux pensionnaires de l’Institution nationale des Invalides au meilleur rapport qualité-coût
195Coût de la journée d’un pensionnaire de l’INI
196Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles [Stratégique]
197Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d’invalidité [Stratégique]
198Régler les prestations de soins médicaux gratuits avec la meilleure efficience possible
199Coût moyen de gestion d’un dossier de soins
200Sensibiliser chaque classe d’âge à l’esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé [Stratégique]
201Coût moyen par participant
202Intérêt des jeunes pour les métiers de la défense
203Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC [Stratégique]
204Avances à l’audiovisuel public (Compte de concours financiers)
205S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique (843)
206Audience des antennes de Radio France (843)
207S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique (841)
208Audiences de France Télévisions (841)
209841 - France Télévisions
210Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
211Index égalité femmes-hommes
212Maîtrise des charges
213Ressources propres
214Résultat d’exploitation
215Proposer une offre de service public, axée sur la création française et européenne dans un univers de média global
216Part des dépenses de programmes dans les dépenses totales
217Qualité des programmes de fiction et d’information
218S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique]
219Audiences de France Télévisions [Stratégique]
220842 - ARTE France
221Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
222Index égalité femmes-hommes
223Maîtrise des charges
224Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe
225Audiences linéaire et non linéaire
226Offrir des programmes culturels français et européens de qualité en donnant la priorité à la création et aux inédits
227Part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales
228Volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France
229843 - Radio France
230Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
231Charges de personnel
232Index égalité femmes-hommes
233Ressources propres
234Résultat d’exploitation
235Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global
236Nombre de concerts donnés par les formations musicales
237Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public
238S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique]
239Audience des antennes de Radio France [Stratégique]
240Audience des offres numériques
241Fréquentation des évènements produits à la Maison de la radio
242844 - France Médias Monde
243Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
244Index égalité femmes-hommes
245Maîtrise des charges
246Ressources propres
247Résultat opérationnel récurrent
248Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
249Audience des offres numériques
250Audience linéaire
251Volume de contacts pour France Médias Monde (audience linéaire et numérique)
252Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global
253Opinions favorables évaluant les valeurs d’expertise, d’objectivité et de référence
254Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation
255845 - Institut national de l’audiovisuel
256Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel
257Nombre de vidéos vues en ligne par le grand public
258Part des fonds menacés de dégradation sauvegardée en numérique
259Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
260Index égalité femmes-hommes
261Maîtrise des charges
262Ressources propres
263Constituer et transmettre les savoirs et les compétences
264Taux d’insertion professionnelle des diplômés
265847 - TV5 Monde
266Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
267Évolution des ressources propres
268Index égalité femmes-hommes
269Maîtrise des charges
270Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
271Audience des offres numériques
272Audience réelle
273Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global
274Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation totales
275848 - Programme de transformation
276Contribuer à la transformation de l’audiovisuel public
277Avancement des projets de transformation prioritaires
278Avances aux collectivités territoriales (Compte de concours financiers)
279833 - Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
280Mettre les avances de TICPE et de frais de gestion à disposition des départements et des régions à une date certaine
281Taux de versement des avances de TICPE (taxe intérieure de consommation des produits énergétiques) et de frais de gestion aux départements et aux régions
282Mettre les avances sur contributions directes locales à disposition des collectivités territoriales à une date certaine
283Taux de versement des avances aux collectivités sur contributions directes locales
284834 - Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19
285Assurer l’accès rapide des départements au mécanisme d’avances remboursables
286Taux de consommation des crédits au 31/12/2020 et au 30/06/2021
287Taux de remboursement des crédits par les collectivités bénéficiaires au 31/12/2021 et au 31/12/2022
288Cohésion des territoires
289Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement (109)
290Taux d’effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc (109)
291Améliorer la qualité de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables (177)
292Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile (177)
293Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation) aux demandeurs d’hébergement (177)
294Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l’accès et le retour à l’emploi des habitants des QPV (147)
295Écart de revenu et d’emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes (147)
296Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles (135)
297
298Fluidité du parc de logements sociaux (135)
299Soutenir la compétitivité et l’attractivité des territoires (112)
300Écart du taux de création d’entreprises dans les zones prioritaires d’aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale (112)
301109 - Aide à l’accès au logement
302Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement [Stratégique]
303Taux d’effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc [Stratégique]
304112 - Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
305Renforcer la cohésion sociale et territoriale
306Impact des crédits FNADT dans les dispositifs contractuels entre l’État et les collectivités locales
307Réduction du temps d’accès des usagers à une maison « France Services » et amélioration du service rendu
308Renforcer les capacités stratégiques et techniques des collectivités territoriales et des acteurs dans les territoires
309Soutenir efficacement les collectivités en demande d’ingénierie pour accélérer leurs projets spécifiques
310Soutenir la compétitivité et l’attractivité des territoires [Stratégique]
311Écart du taux de création d’entreprises dans les zones prioritaires d’aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale [Stratégique]
312135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat
313Améliorer et adapter la qualité du parc privé
314Performance des dispositifs de l’ANAH traitant des principaux enjeux de l’habitat privé
315Promouvoir la mixité sociale au sein des agglomérations au travers de la mixité de l’offre
316Atteinte des objectifs annuels de financement de logements locatifs sociaux (LLS) dans les communes soumises à l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)
317Promouvoir la planification, la connaissance et le développement des territoires
318Développement des pôles urbains d’intérêt national
319Intervention des établissements publics fonciers (EPF) d’État et locaux en recyclage de friches
320Taux de couverture de la planification urbaine intercommunale
321Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction
322Consommation énergétique globale des logements
323Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles [Stratégique]
324Fluidité du parc de logements sociaux [Stratégique]
325Part des attributions de logements sociaux hors QPV dédiées aux demandeurs de logements sociaux du premier quartile de ressources ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées
326Performance du dispositif DALO
327Pourcentage de logements locatifs sociaux agréés
328147 - Politique de la ville
329Améliorer l’encadrement éducatif et les chances de réussite scolaire des élèves les plus en difficulté
330Évolution des chances de réussite scolaire des élèves scolarisés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)
331Améliorer la qualité de l’habitat pour les habitants des quartiers concernés dans le cadre des programmes de rénovation urbaine
332Suivi de l’amélioration de la qualité des logements locatifs sociaux dans le cadre du NPNRU
333Suivi de la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux NPNRU
334Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l’accès et le retour à l’emploi des habitants des QPV [Stratégique]
335Écart de revenu et d’emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes [Stratégique]
336Renforcer l’activité et la mixité fonctionnelle des territoires urbains prioritaires
337Écart entre la densité d’établissements exerçant une activité d’industrie et de commerce dans les territoires entrepreneurs et celle constatée dans les unités urbaines correspondantes
338162 - Interventions territoriales de l’État
339Améliorer les conditions de vie de la population guyanaise
340Nombre de personnes bénéficiant de l’amélioration du niveau d’équipement
341Assurer une remise à niveau des équipements structurants de la Corse
342Qualité des équipements structurants de la Corse
343Reconquérir la qualité de l’eau en Bretagne
344Concentration moyenne en nitrates des cours d’eau des baies du plan algues vertes
345Réduire l’exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe au chlordécone
346Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe au chlordécone via les denrées alimentaires consommées ou mises sur le marché
347177 - Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
348Améliorer l’efficience de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables
349Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l’État
350Améliorer la qualité de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables [Stratégique]
351Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile [Stratégique]
352Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation) aux demandeurs d’hébergement [Stratégique]
353Conseil et contrôle de l’État
354Contribuer à l’amélioration de la gestion publique et des politiques publiques (164)
355Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (164)
356Réduire les délais de jugement (165)
357Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d’asile et délai prévisible moyen de jugement devant la commission du contentieux du stationnement payant (165)
358126 - Conseil économique, social et environnemental
359Conseiller les pouvoirs publics
360Participation à l’élaboration et à l’évaluation des politiques publiques
361Dialoguer et coopérer avec les instances consultatives créées auprès des collectivités
362Interagir avec les territoires
363Participer à la transition sociale, écologique et éducative
364Gestion environnementale du CESE
365164 - Cour des comptes et autres juridictions financières
366Assister les pouvoirs publics
367Avis rendus par le Haut Conseil des finances publiques
368Nombre d’auditions au Parlement
369Contribuer à l’amélioration de la gestion publique et des politiques publiques [Stratégique]
370Délais des travaux d’examen de la gestion
371
372Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes [Stratégique]
373
374Informer les citoyens
375Publication des rapports
376Sanctionner les irrégularités et les fautes de gestion
377Suites données aux irrégularités
378165 - Conseil d’État et autres juridictions administratives
379Améliorer l’efficience des juridictions
380Nombre d’affaires réglées par agent de greffe au Conseil d’État, dans les cours administratives d’appel, dans les tribunaux administratifs, à la Cour nationale du droit d’asile et à la commission du contentieux du stationnement payant
381Nombre d’affaires réglées par membre du Conseil d’État, par magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ou par rapporteur de la Cour nationale du droit d’asile
382Assurer l’efficacité du travail consultatif
383Proportion des textes examinés en moins de deux mois par les sections administratives du Conseil d’État
384Maintenir la qualité des décisions juridictionnelles
385Taux d’annulation des décisions juridictionnelles (décisions des tribunaux administratifs, des cours administratives d’appel, de la Cour nationale du droit d’asile et de la commission du contentieux du stationnement payant)
386Réduire les délais de jugement [Stratégique]
387Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d’asile et délai prévisible moyen de jugement devant la commission du contentieux du stationnement payant [Stratégique]
388Proportion d’affaires en stock enregistrées depuis plus de deux ans au Conseil d’État, dans les cours administratives d’appel et dans les tribunaux administratifs et depuis plus d’un an à la Cour nationale du droit d’asile et à la commission du contentieux du stationnement payant
389Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (Compte d’affectation spéciale)
390751 - Structures et dispositifs de sécurité routière
391Assurer l’efficacité du système de contrôle automatisé, en termes de respect des règles du code de la route et en termes de gestion
392Disponibilité des radars
393Évolution des vitesses moyennes
394Taux de transformation des messages d’infraction émis par les dispositifs de contrôle automatisé des vitesses en avis de contravention
395753 - Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
396Assurer l’efficacité du procès-verbal électronique au sein des services de l’État
397Taux de transformation des infractions relevées par les dispositifs de verbalisation électronique de l’État en avis de contravention
398Contrôle et exploitation aériens (Budget annexe)
399Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne (612)
400Rapprochements inférieurs à 50 % de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) (612)
401Concourir à la sécurité et à la sûreté de l’aviation civile (614)
402Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés (614)
403Limiter les impacts environnementaux du transport aérien (614)
404Respect de la réglementation environnementale (614)
405Respect des marchés carbone appliqués à l’aviation (614)
406Maîtriser l’équilibre recettes / dépenses et l’endettement du budget annexe (613)
407Évolution de la dette brute (613)
408612 - Navigation aérienne
409Améliorer l’efficacité économique des services de navigation aérienne
410Niveau des coûts unitaires des redevances métropolitaines de navigation aérienne
411Améliorer la ponctualité des vols
412Retard ATFM moyen par vol
413Améliorer le taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par les redevances
414Taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par la redevance pour services terminaux et la redevance océanique
415Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne [Stratégique]
416Rapprochements inférieurs à 50 % de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) [Stratégique]
417Maîtriser l’impact environnemental du trafic aérien
418Efficacité horizontale des vols (écart entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des vols)
419613 - Soutien aux prestations de l’aviation civile
420Assurer la formation des élèves ingénieurs aux meilleures conditions économiques
421Coût de la formation des élèves
422Égalité entre les femmes et les hommes
423Taux de femmes admises aux concours ENAC
424Faire de l’ENAC une école de référence dans le domaine du transport aérien en France et à l’étranger
425Taux d’insertion professionnelle des élèves
426Maîtriser l’équilibre recettes / dépenses et l’endettement du budget annexe [Stratégique]
427Évolution de la dette brute [Stratégique]
428S’assurer du recouvrement optimum des recettes du budget annexe
429Taux de recouvrement des recettes du budget annexe
430614 - Transports aériens, surveillance et certification
431Concourir à la sécurité et à la sûreté de l’aviation civile [Stratégique]
432Efficacité dans la conduite des enquêtes techniques de sécurité et dans l’exploitation de leurs résultats
433Pourcentage d’inspections au sol réalisées sur des exploitants aériens étrangers priorisés et opérant de manière régulière sur les aéroports français
434Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés [Stratégique]
435Limiter les impacts environnementaux du transport aérien [Stratégique]
436Respect de la réglementation environnementale [Stratégique]
437Respect des marchés carbone appliqués à l’aviation [Stratégique]
438Culture
439Accroître l’accès du public au patrimoine national (175)
440Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales (175)
441Améliorer l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur (361)
442Taux d’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur Culture (361)
443Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l’ensemble du territoire (131)
444Fréquentation des lieux subventionnés (131)
445Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l’éducation artistique et culturelle (361)
446Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d’une action d’éducation artistique et culturelle (361)
447131 - Création
448Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l’ensemble du territoire [Stratégique]
449Fréquentation des lieux subventionnés [Stratégique]
450Diffuser davantage les œuvres et les productions culturelles en France et à l’étranger
451Effort de diffusion territoriale
452Intensité de représentation et de diffusion des spectacles
453Donner des bases économiques et professionnelles solides à la création
454Équilibre financier des opérateurs
455Promotion de l’emploi artistique
456Inciter à l’innovation et à la diversité de la création
457Place de la création dans la programmation des structures de production subventionnées
458175 - Patrimoines
459Accroître l’accès du public au patrimoine national [Stratégique]
460Accessibilité des collections au public
461Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales [Stratégique]
462Taux de satisfaction du public des institutions et des sites patrimoniaux
463Améliorer la connaissance et la conservation des patrimoines
464Archéologie préventive : Proportion des dossiers d’aménagement reçus faisant l’objet d’un arrêté de prescription de diagnostic et/ou d’un arrêté de prescription de fouilles préventives
465Part des crédits de conservation préventive par rapport aux crédits de restauration des monuments historiques
466Qualité de la maîtrise d’ouvrage État
467Élargir les sources d’enrichissement des patrimoines publics
468Effet de levier de la participation financière de l’État dans les travaux de restauration des monuments historiques qui ne lui appartiennent pas
469Taux de ressources propres des institutions patrimoniales et architecturales
470224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
471Optimiser l’utilisation des crédits dédiés aux fonctions soutien
472Délais de paiement
473Taux de dématérialisation des démarches de subvention et taux de satisfaction usager sur les démarches en ligne
474Taux de féminisation dans les nominations
475361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
476Améliorer l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur [Stratégique]
477Taux d’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur Culture [Stratégique]
478Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l’éducation artistique et culturelle [Stratégique]
479Mesure de l’effort en faveur des territoires prioritaires (en pourcentage des crédits)
480Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d’une action d’éducation artistique et culturelle [Stratégique]
481Taux d’inscription au pass Culture
482Promouvoir, auprès du public le plus large, la recherche culturelle et la culture scientifique et technique
483Évolution du nombre annuel de visiteurs physiques d’Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique
484Taux de satisfaction des visiteurs d’Universcience
485Renforcer l’autonomie financière des établissements publics diffusant la culture scientifique et technique notamment par l’amélioration de la part de leurs ressources propres
486Part des ressources propres d’Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique
487Défense
488Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées (146)
489Taux de réalisation des équipements (146)
490144 - Environnement et prospective de la politique de défense
491Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la défense (DRSD)
492Taux d’avis émis dans les délais prescrits
493Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et économiques liés à la défense inspectés dans les délais prescrits
494Contribuer à l’autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies sensibles
495Délai de traitement des dossiers d’exportation de matériels de guerre
496Développer des capacités spatiales et de défense souveraines
497Taux de progression des études
498Taux de réalisation des études
499Développer les capacités scientifiques technologiques et industrielles nécessaires à la défense
500Taux de progression des technologies spécifiques nécessaires à la défense
501146 - Équipement des forces
502Assurer une efficience maximale de la dépense d’équipement des forces
503Efficience du processus de paiement
504Évolution annuelle moyenne des devis à terminaison des opérations d’armement principales
505Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées [Stratégique]
506Évolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d’armement principales
507Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération
508Taux de réalisation des équipements [Stratégique]
509178 - Préparation et emploi des forces
510Commander des forces, aptes à comprendre et influencer
511Efficacité du prépositionnement des forces
512Nombre d’états-majors tactiques aptes de niveau 1 et 2
513Nombre d’exercices
514Signalements stratégiques
515Volume de personnel militaire déployé
516Entraîner les forces
517Activité réalisée par type de matériel
518Nombre d’exercices du domaine cyber
519Nombre d’exercices du domaine spatial
520Préparer l’avenir
521Réserve opérationnelle
522Soutenir les forces
523Améliorer le soutien du combattant
524Coût de la fonction restauration-hébergement
525Coût de la fonction maintien en condition opérationnelle par milieu
526Disponibilité des matériels
527Soutien des opérations par la DIRISI
528Soutien du SSA aux opérations
529212 - Soutien de la politique de la défense
530Mettre les infrastructures à la disposition des forces armées en maîtrisant les coûts et les délais.
531Respect des délais et des coûts des grands projets d’infrastructure
532Rationaliser le développement des projets informatiques
533Respect des délais et des coûts des projets informatiques
534Renforcer l’efficience du soutien sur des fonctions cibles
535Efficience de la fonction achat
536Efficience immobilière du site de Balard
537Réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la LPM
538Taux de reclassement du personnel militaire
539Taux de renouvellement des emplois primo contractuels - Armées
540Développement agricole et rural (Compte d’affectation spéciale)
541775 - Développement et transfert en agriculture
542Orienter l’action des structures chargées du conseil aux agriculteurs et de l’accompagnement des démarches collectives de développement, en cohérence avec les objectifs principaux du PNDAR : accompagner les transitions des exploitations agricoles vers des systèmes plus résilients et sobres en intrants, tenant compte des besoins des agriculteurs, des consommateurs et des attentes des citoyens, par le conseil dans le cadre de démarches collectives, le transfert de connaissances, de méthodes et d’outils actionnables par les agriculteurs, le développement des compétences
543Nombre d’agriculteurs impliqués dans des groupes en transition agroécologique (GIEE - 30 000)
544Nombre de documents de diffusion de connaissances inscrits dans la base de données RD-Agri par le réseau des chambres d’agriculture, le réseau des ONVAR et les GIEE
545776 - Recherche appliquée et innovation en agriculture
546Renforcer le continuum entre recherche et innovation agricoles pour accélérer l’émergence et l’appropriation d’innovations répondant aux enjeux d’une quadruple performance sociale, économique, sanitaire et environnementale
547Audience des actions de diffusion et formation organisées par le réseau des instituts techniques agricoles
548Capacité des instituts techniques agricoles à développer des partenariats multi-acteurs au niveau européen
549Capacité des ITA à diffuser leurs résultats auprès de différents publics (professionnel, grand public, français et international) via les médias traditionnels et numériques
550Direction de l’action du Gouvernement
551Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d’information de l’État (129)
552Niveau de sécurité des systèmes d’information de l’État (129)
553Favoriser l’adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d’application des lois et des mesures de transposition des directives européennes (129)
554Taux d’application des lois (129)
555Taux de déficit de transposition des directives européennes (129)
556Optimiser le recrutement et la formation initiale des hauts fonctionnaires (129)
557Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l’INSP (129)
558129 - Coordination du travail gouvernemental
559Accompagner les administrations dans leur transformation et la simplification de leurs relations avec les usagers
560Ouverture et diffusion des données publiques
561Améliorer l’information du citoyen sur les actions du Gouvernement
562Niveau d’information sur l’action du gouvernement
563Niveau de connaissance des citoyens sur le danger des drogues
564Améliorer la coordination des actions interministérielles de lutte contre les drogues et les toxicomanies
565Niveau de mobilisation des partenaires locaux dans la lutte contre les drogues
566Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d’information de l’État [Stratégique]
567Niveau de sécurité des systèmes d’information de l’État [Stratégique]
568Taux de sites sensibles ayant subi un incident dont la durée globale est supérieure à 4 heures
569Améliorer le délai d’instruction des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires
570Délais moyens d’instruction et de paiement des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires
571Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue
572Apport des travaux stratégiques et prospectifs pour éclairer l’action des pouvoirs publics et préparer les réformes
573Favoriser l’adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d’application des lois et des mesures de transposition des directives européennes [Stratégique]
574Taux d’application des lois [Stratégique]
575Taux de déficit de transposition des directives européennes [Stratégique]
576Optimiser le coût et la gestion des fonctions support
577Efficience de la fonction achat
578Efficience de la gestion immobilière
579Respect des coûts et délais des grands projets d’investissement
580Optimiser le recrutement et la formation initiale des hauts fonctionnaires [Stratégique]
581Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l’INSP [Stratégique]
582308 - Protection des droits et libertés
583Défendre et protéger efficacement les droits et les libertés
584Délai moyen d’instruction des dossiers
585Délai moyen de publication des rapports du CGLPL
586Nombre de contrôles réalisés
587Nombre de déclarations de responsables publics contrôlées par la HATVP
588Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d’agent traitant
589Taux d’effectivité du suivi des prises de position des AAI
590Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue
591Développer et offrir une expertise reconnue permettant d’éclairer avec réactivité la décision politique ou le débat public
592Protéger les œuvres et objets à l’égard des atteintes au droit d’auteur
593Nombre d’avertissements traités par agents
594Pourcentage de dossiers transmis au procureur de la République lorsque l’envoi des avertissements n’a pas permis de faire cesser les manquements
595Pourcentage de personnes ayant reçu une recommandation qui ne se voient pas reprocher de nouveaux comportements de consommation illicite sur les réseaux pair à pair
596Renforcer l’efficacité de la régulation du secteur audiovisuel au profit des auditeurs et des téléspectateurs
597Nombre de fréquences nouvelles autorisées et de nouveaux services conventionnés et notifiés
598Nombre de modifications administratives et de modifications de fréquences réalisées
599Écologie, développement et mobilité durables
600Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route (203)
601Part modale des transports non routiers (203)
602Limiter l’exposition aux risques technologiques et réduire l’impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l’environnement (181)
603Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l’inspection (en ETPT) (181)
604Réduire les émissions de gaz à effet de serre (174)
605Émissions de gaz à effet de serre par habitant (174)
606113 - Paysages, eau et biodiversité
607Assurer la gestion intégrée de la ressource en eau
608Masses d’eau en bon état
609Plan eau - Réduction des fuites et sécurisation de l’approvisionnement en eau potable
610Préserver et restaurer la biodiversité
611Effort de protection des espaces naturels terrestres et maritimes
612Préservation de la biodiversité ordinaire
613Retour à la conformité en police de l’eau et de la nature
614SNB2030 - Réduction des pressions - Lutter contre les espèces exotiques envahissantes
615159 - Expertise, information géographique et météorologie
616IGN : élaborer une description du territoire faisant autorité
617Appétence pour les données de l’IGN
618Météo-France : disposer d’un système performant de prévision météorologique et d’avertissement des risques météorologiques
619Performance des modèles de prévision numérique du temps et de la procédure de vigilance météorologique
620Mobiliser les pouvoirs publics et la société civile en faveur de la transition écologique
621Contribuer à l’information publique relative à l’environnement et au développement durable
622Veiller aux retombées collectives des activités techniques, scientifiques et économiques
623Financement de l’établissement par des ressources propres
624Production et diffusion des connaissances scientifiques et techniques
625174 - Énergie, climat et après-mines
626Apporter une aide aux ménages en situation de précarité énergétique pour payer leurs factures d’énergie
627Impact de l’usage du chèque énergie sur l’indicateur de précarité énergétique
628Taux d’usage du chèque énergie
629Maîtriser l’énergie en réduisant la consommation et en développant l’usage des énergies renouvelables
630Économies d’énergie via le système CEE
631Efficience du fonds chaleur renouvelable de l’ADEME
632Suivi du développement de la chaleur EnR&R en lien avec l’atteinte des objectifs européens de part renouvelable dans la consommation d’énergie finale
633Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
634Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
635Nombre d’infrastructures de recharge installées dans les locaux à usage d’habitation
636Nombre de contribuables ayant bénéficié d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’acquisition et la pose d’un système de recharge pour véhicule électrique
637Part des voitures électriques dans les ventes de voitures neuves
638Réduire les émissions de gaz à effet de serre [Stratégique]
639Émissions de gaz à effet de serre par habitant [Stratégique]
640Rénover les bâtiments
641Économies d’énergie conventionnelle par an par logement
642Émissions de gaz à effet de serre évitées par an par logement
643181 - Prévention des risques
644Assurer un contrôle performant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et renforcer l’information du public
645Maîtrise des délais de publication des décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire
646Limiter l’exposition aux risques technologiques et réduire l’impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l’environnement [Stratégique]
647Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l’inspection (en ETPT) [Stratégique]
648Réduire l’impact des déchets et des produits sur les personnes, les biens et l’environnement
649Efficacité du fonds économie circulaire
650Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et de l’environnement aux risques naturels majeurs et hydrauliques
651Prévention des inondations
652Prévision des inondations
653203 - Infrastructures et services de transports
654Améliorer l’efficacité, l’attractivité, la régularité et la qualité des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
655Contribution à l’exploitation ramenée aux trains-kilomètres
656Pourcentage de trains en grand retard (>30 minutes)
657Pourcentage de trains supprimés
658Régularité des services nationaux de transport conventionnés à 5 minutes
659Taux de remplissage
660Améliorer la qualité des infrastructures de transports
661Coût des opérations de régénération et d’entretien du réseau ferré
662État des réseaux routier, ferroviaire et fluvial
663Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route [Stratégique]
664Contrôle des transports routiers
665Part de marché des grands ports maritimes
666Part modale des transports non routiers [Stratégique]
667Contribuer à la compensation de la pénibilité des conditions de travail des conducteurs routiers, avec un objectif de développement de l’emploi
668Niveau des embauches de conducteurs en contrepartie des départs en CFA
669Réaliser au meilleur coût les projets de desserte planifiés et moderniser efficacement les réseaux de transports
670Intérêt socio-économique des opérations
671205 - Affaires maritimes, pêche et aquaculture
672Mieux contrôler les activités de pêche par les administrations de l’action de l’État en mer
673Contrôles menés dans le cadre de la politique commune des pêches
674Ratio du nombre d’inspections en mer pilotées par le Centre national de surveillance des pêches (CNSP) au regard des inspections déclarées dans la base SATI
675Réalisation des inspections sur les besoins identifiés dans le cadre des plans interrégionaux et régionaux de contrôle (PIRC/PRC)
676Mieux contrôler les activités maritimes par les unités opérationnelles du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes.
677Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance (DCS) des affaires maritimes dans le cadre des politiques publiques relatives à l’environnement marin
678Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes (DCS) dans le cadre de la politique commune des pêches
679Taux d’infractions constatées à la pêche
680Promouvoir la flotte de commerce et l’emploi maritime
681Évolution de l’emploi et de la flotte de commerce maritime
682Taux des actifs maritimes (employés dans les domaines maritime et para-maritime) parmi les anciens élèves des établissements d’enseignement maritime 3 ans après l’obtention de leur diplôme de formation initiale
683Renforcer la sécurité maritime et la protection de l’environnement
684Contrôle des navires
685Ratio entre le nombre de personnes sauvées et le nombre de personnes impliquées dans un accident maritime après une opération de sauvetage coordonnée par les CROSS
686Taux d’identification des sources à l’origine de rejets illicites et polluants en mer
687217 - Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables
688Être une administration exemplaire, au regard du développement durable, dans la maîtrise des moyens de fonctionnement
689Efficience de la fonction achat
690Efficience de la gestion immobilière
691345 - Service public de l’énergie
692Contribuer à la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées
693Ratio du montant pris en charge par la CSPE par rapport au coût total de production par ZNI
694Contribuer à porter à 10 % la part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz d’ici 2030
695Part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz
696Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour l’injection de gaz (€/MWh)
697Volume de biométhane injecté
698Contribuer à porter à 40 % la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité en 2030
699Part des énergies renouvelables dans la production d’électricité
700Puissance installée des principales filières de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (MW)
701Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh)
702Contribuer à porter à au moins 6,5 gigawatts les capacités installées d’effacements en 2028
703Capacités d’effacements installées
704Prix de clearing de l’appel d’offres effacements (AOE) contractualisé pour l’année par le gestionnaire du réseau public de transport public d’électricité (€/MW)
705Développer une filière de l’hydrogène renouvelable et décarbonée
706Compensation du différentiel entre les coûts de production de l’hydrogène décarboné et les coûts de production de l’hydrogène fossile (€/kg)
707380 - Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires
708Efficacité des crédits mobilisés dans le cadre du Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires
709Effet de levier exprimé sur la totalité du fonds
710Qualité du cadre de vie
711Surface de friches recyclées (fonds friches)
712Surface de friches recyclées par million d’euros dépensé
713Rénovation énergétique
714Taux moyen d’économies d’énergie
715Économie
716Renforcer l’efficacité des aides aux entreprises (134)
717Écart de prix moyen de l’électricité pour les entreprises les plus consommatrices d’électricité entre la France et des pays tiers (134)
718Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables (134)
719134 - Développement des entreprises et régulations
720Améliorer l’efficacité du soutien public à l’internationalisation des entreprises
721Effet de levier de la subvention pour charges de service public (SCSP) sur le chiffre d’affaires à l’export généré par les entreprises accompagnées par Business France
722Assurer le fonctionnement loyal et sécurisé des marchés
723Part des visites ayant donné lieu à des constats d’anomalie
724Taux de suite opérationnelle des enquêtes en matière de pratiques anticoncurrentielles
725Développer l’attractivité touristique de la France
726Évolution des recettes issues du tourisme
727Renforcer l’efficacité des aides aux entreprises [Stratégique]
728Écart de prix moyen de l’électricité pour les entreprises les plus consommatrices d’électricité entre la France et des pays tiers [Stratégique]
729Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées
730Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables [Stratégique]
731Effets de levier et d’entraînement des dispositifs de garantie
732220 - Statistiques et études économiques
733Développer la dématérialisation des enquêtes, dans le but d’alléger la charge de réponse des enquêtés, de gagner en qualité et de réduire les coûts
734Dématérialisation des enquêtes
735Faire parler les chiffres de l’INSEE et aller au-devant de tous les publics
736Pertinence de l’INSEE du point de vue des utilisateurs du site insee.fr
737Respecter les engagements de la France par rapport à l’Europe en termes de délais de diffusion des résultats économiques
738Nombre de jours de retard cumulés entre les dates de diffusion et les dates prévues dans les engagements européens
739305 - Stratégies économiques
740Assurer l’efficacité du réseau international de la direction générale du Trésor
741Taux de réponse de la DG Trésor aux demandes d’avis adressées aux services économiques par la représentation permanente de la France auprès de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et par le bureau de l’administrateur pour la France au Fonds monétaire international (FMI)
742Taux de satisfaction des acteurs économiques locaux sur l’action des services économiques
743Assurer la qualité de l’analyse et des prévisions présentées dans le projet de loi de finances, dans le domaine des évolutions économiques et dans celui des recettes fiscales
744Fiabilité comparée, au vu des réalisations, des prévisions du Gouvernement présentées dans le RESF et de celles des instituts de conjoncture
745Fiabilité des prévisions de recettes fiscales nettes
746Assurer un traitement efficace du surendettement
747Capacité de la Banque de France à traiter dans les meilleurs délais un dossier de surendettement
748Efficience du traitement des dossiers de surendettement
749343 - Plan « France très haut débit »
750Généralisation de la couverture en fibre optique sur l’ensemble du territoire à l’horizon 2025
751Nombre cumulé de locaux (foyers et entreprises) éligibles à la FttH au titre de l’année N dans la zone d’initiative publique France entière
752Engagements financiers de l’État
753Couvrir le programme d’émission dans les meilleures conditions d’efficience et de sécurité (117)
754Taux de couverture moyen des adjudications (117)
755Favoriser l’investissement dans le logement en préservant l’équilibre financier du fonds d’épargne (145)
756Efficience du fléchage de l’épargne réglementée vers le financement du logement social (145)
757Prélèvement effectué par l’État sur le fonds d’épargne (145)
758114 - Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)
759Assurer l’équilibre à moyen terme des procédures publiques d’assurance-crédit, notamment en maintenant une dispersion suffisante des catégories de risques garantis
760Indice moyen pondéré du portefeuille des risques de l’assurance-crédit (risque pays)
761Encourager les PME à prospecter les marchés extérieurs
762Taux de retour en fin de période de garantie
763Qualité de gestion des prêts garantis par l’État (PGE) par Bpifrance
764Délais d’indemnisation des banques et de paiement des commissions
765Part de dossiers PGE contrôlés
766Répondre aux besoins des entreprises en garanties du risque exportateur, tout en respectant le principe de subsidiarité et en limitant l’exposition de l’État sur les moins bons risques
767Pourcentage des bons risques et des moins bons risques parmi les entreprises bénéficiaires des garanties du risque exportateur
768Satisfaire la demande des entreprises en couverture de risque de change, sous la contrainte de la gestion à l’équilibre de la procédure
769Nombre de PME ayant bénéficié d’une garantie de change
770Position nette réévaluée (valeur du portefeuille risque/couverture au 31/12 de l’année)
771117 - Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)
772Améliorer l’information préalable par les correspondants du Trésor de leurs opérations financières affectant le compte du Trésor
773Taux d’annonce des correspondants du Trésor
774Couvrir le programme d’émission dans les meilleures conditions d’efficience et de sécurité [Stratégique]
775Adjudications non couvertes
776Taux de couverture moyen des adjudications [Stratégique]
777Obtenir un niveau de contrôle des risques de qualité constante et qui minimise la survenance d’incidents
778Incidents d’exécution des opérations de dette et de trésorerie
779Qualité du système de contrôle
780Optimiser la gestion de la trésorerie en fonction des conditions de marché
781Rémunération des placements de trésorerie
782Solde du compte de l’État à la Banque de France en fin de journée
783145 - Épargne
784Encourager le développement de l’épargne individuelle à long terme afin de contribuer au financement de l’économie
785Rapport des placements finançant les entreprises sur le total des placements des compagnies d’assurance dans le cadre des contrats d’assurance vie gérés
786Favoriser l’investissement dans le logement en préservant l’équilibre financier du fonds d’épargne [Stratégique]
787Efficience du fléchage de l’épargne réglementée vers le financement du logement social [Stratégique]
788Prélèvement effectué par l’État sur le fonds d’épargne [Stratégique]
789Taux de clôtures de PEL donnant lieu à un prêt d’épargne logement
790344 - Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
791Assurer un versement efficient des aides aux collectivités territoriales, groupements, établissements publics locaux et services départementaux d’incendie et de secours dans le cadre de la sortie des emprunts à risque
792Part (en nombre) des rejets de virement
793369 - Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19
794Retracer l’amortissement de la dette de l’État en 2020 et 2021 liée à la covid-19
795Taux de réalisation de l’objectif annuel inscrit dans l’échéancier
796Enseignement scolaire
797Conduire le maximum de jeunes au niveau de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants
798Proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé et qui ne poursuivent ni études, ni formation (champs public et privé)
799Taux d’accès au baccalauréat (champs public et privé)
800Taux d’accès au diplôme national du brevet (DNB)
801Conduire tous les élèves à l’acquisition des connaissances et compétences attendues à l’entrée de 6e.
802Proportion d’élèves les plus performants et score moyen de l’ensemble des élèves en français à l’entrée en 6e
803Proportion d’élèves les plus performants et score moyen de l’ensemble des élèves en mathématiques à l’entrée en 6e
804Favoriser la poursuite d’études des jeunes à l’issue de la scolarité secondaire
805Poursuite d’études des nouveaux bacheliers issus de l’enseignement public et privé
806139 - Enseignement privé du premier et du second degrés
807Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants
808Mixité des filles et des garçons en terminale
809Proportion d’élèves entrant en 3ème avec au moins un an de retard
810Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de troisième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
811Taux d’accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d’un cycle de formation
812Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun au terme de la scolarité primaire
813Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de CE2, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
814Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de sixième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
815Proportion d’élèves venant du privé et entrant en sixième avec au moins un an de retard
816Favoriser la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle des jeunes à l’issue de leur scolarité secondaire
817Poursuite d’études des nouveaux bacheliers
818Taux d’emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé
819Répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves sur l’ensemble du territoire
820Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation en personnels équilibrée
821Scolarisation des élèves en situation de handicap dans l’enseignement primaire et secondaire
822140 - Enseignement scolaire public du premier degré
823Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun exigibles au terme de la scolarité primaire
824Proportion d’élèves entrant en sixième avec au moins un an de retard
825Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de CE2, les principales composantes du domaine 1 “les langages pour penser et communiquer” du socle commun
826Scolarisation des élèves du 1er degré en situation de handicap
827Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués
828Écarts de taux d’encadrement à l’école primaire entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion d’enseignants avec 5 ans et plus d’ancienneté en EP
829Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies
830141 - Enseignement scolaire public du second degré
831Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants
832Écart de taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB) entre éducation prioritaire (EP) et hors EP
833Mixité des filles et des garçons en terminale
834Proportion d’élèves entrant en 3ème avec au moins un an de retard
835Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de sixième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
836Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de troisième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
837Scolarisation des élèves du second degré en situation de handicap
838Taux d’accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d’un cycle de formation
839Favoriser la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle des jeunes à l’issue de leur scolarité secondaire
840Poursuite d’études des nouveaux bacheliers
841Taux d’emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé
842Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués
843Écart de taux d’encadrement au collège entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion des enseignants avec 5 ans d’ancienneté et plus en EP
844Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation équilibrée parmi les 30 académies
845Pourcentage d’heures d’enseignement délivrées devant des groupes de dix élèves ou moins
846Pourcentage d’heures d’enseignement non assurées (pour indisponibilité des locaux, absence d’enseignants non remplacés)
847143 - Enseignement technique agricole
848Assurer un enseignement général, technologique et professionnel conduisant à la réussite scolaire et à une bonne insertion sociale et professionnelle
849Taux d’insertion professionnelle
850Taux de réussite aux examens
851Optimiser la gestion de la formation initiale scolaire
852Dépense de l’État pour la formation d’un élève de l’enseignement agricole technique
853214 - Soutien de la politique de l’éducation nationale
854Améliorer la qualité de la gestion des ressources humaines
855Efficacité et efficience du remplacement des personnels enseignants des premier et second degrés publics
856Efficience de la gestion des ressources humaines
857Part des surnombres disciplinaires
858Optimiser les moyens des fonctions support
859Dépense de fonctionnement par agent
860Efficience de la fonction achat
861Efficience de la gestion immobilière
862Ratio d’efficience bureautique
863Respect des coûts et délais des grands projets
864Réussir la programmation et la gestion des grands rendez-vous de l’année scolaire
865Coût des examens des élèves et des concours de personnels enseignants par candidat présent
866Nombre de postes d’enseignants non pourvus à la rentrée scolaire et durée moyenne des vacances de postes (enseignement public)
867230 - Vie de l’élève
868Faire respecter l’école, améliorer le climat scolaire et favoriser l’apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté
869Proportion d’actes de violence grave signalés
870Taux d’absentéisme des élèves
871Taux de participation des lycéens aux élections des « conseils des délégués pour la vie lycéenne » (CVL)
872Promouvoir la santé des élèves et contribuer à améliorer leur qualité de vie
873Proportion d’élèves ayant bénéficié de visites médicales et de dépistages obligatoires
874Qualité de vie perçue des élèves de troisième
875Taux de couverture des prescriptions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour la scolarisation des élèves en situation de handicap
876Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Compte d’affectation spéciale)
877Améliorer le rythme de décaissement des subventions attribuées aux AODE
878Stock de subventions attribuées restant à décaisser par les AODE
879793 - Électrification rurale
880Amélioration de la qualité des réseaux de distribution
881Résorption des départs mal alimentés (DMA)
882Sécurisation des réseaux basse tension en fils nus
883Gestion des finances publiques
884Améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l’accessibilité et à la clarté de la norme fiscale (156)
885Taux de déclaration et de recouvrement spontanés (civisme)
886Renforcer la qualité de service aux usagers et l’efficience des réseaux du recouvrement fiscal
887Coût de collecte des recettes douanières et fiscales
888Taux de réponse de la DGDDI et de la DGFiP aux demandes de rescrit dans les délais réglementaires
889156 - Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
890Améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l’accessibilité et à la clarté de la norme fiscale [Stratégique]
891Délais de production de la doctrine fiscale opposable à l’administration
892Déployer un cadre rénové de la gestion publique
893Efficacité de la lutte contre la fraude fiscale
894Maîtriser les coûts de gestion de la DGFiP au profit d’une efficience accrue
895Taux d’intervention et d’évolution de la productivité
896Réduire l’empreinte carbone de nos déplacements
897Réduire l’impact de nos déplacements professionnels
898Renforcer la qualité de service au profit des usagers et des partenaires
899Délai de paiement des dépenses publiques
900Proximité de l’administration, relation de confiance, rapidité, qualité de la transmission des informations aux usagers et dématérialisation des offres de service
901Qualité des comptes publics
902218 - Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
903Améliorer l’information budgétaire et la qualité des services rendus aux administrations
904Indice de satisfaction des bénéficiaires des prestations de l’AIFE
905Qualité des objectifs, des indicateurs et de la JPE des programmes du budget de l’État
906Taux de satisfaction des commanditaires/clients
907Améliorer les conditions d’emploi des personnels
908Part des agents bénéficiant de prestations d’action sociale dans les secteurs de la restauration, de l’aide au logement et des séjours vacances pour enfants et adolescents
909Maîtriser le coût des fonctions support
910Efficience de la gestion immobilière
911Gains relatifs aux actions achat interministérielles animées par la DAE
912302 - Facilitation et sécurisation des échanges
913Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée et garantir la conformité des marchandises sur l’ensemble de la chaîne logistique
914Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée
915Garantir la conformité des marchandises sur l’ensemble de la chaîne logistique
916Faire de la douane une administration moderne et innovante
917Faire de la donnée un outil central de la douane
918Optimiser et moderniser le traitement des flux de marchandises en frontière et consolider l’accompagnement des entreprises
919Accompagner les entreprises en sécurisant leurs opérations douanières
920Consolider l’accompagnement des entreprises
921Gestion du patrimoine immobilier de l’État (Compte d’affectation spéciale)
922Optimiser le parc immobilier de l’État
923Rendement d’occupation des surfaces
924723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État
925Optimiser le parc immobilier de l’État
926Surfaces de bureaux remis au Domaine, inoccupées depuis 36 mois ou plus
927Immigration, asile et intégration
928Améliorer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière (303)
929Nombre de retours forcés exécutés (303)
930Améliorer les conditions d’accueil et d’intégration des étrangers (104)
931Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d’intégration républicaine) (104)
932Réduire les délais de traitement de la demande d’asile (303)
933Délai de l’examen d’une demande d’asile par l’OFPRA (303)
934104 - Intégration et accès à la nationalité française
935Améliorer l’efficacité du traitement des dossiers de naturalisation
936Efficacité de la procédure d’instruction d’un dossier de naturalisation
937Améliorer les conditions d’accueil et d’intégration des étrangers [Stratégique]
938Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d’intégration républicaine) [Stratégique]
939Part des personnes ayant bénéficié d’une orientation vers le service public de l’emploi qui s’y sont inscrites pendant la durée du CIR
940Programme AGIR : taux de sortie positive en logement pérenne et en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale
941Taux de sortie positive en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale
942303 - Immigration et asile
943Améliorer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière [Stratégique]
944Nombre d’éloignements et de départs aidés exécutés
945Nombre de retours forcés exécutés [Stratégique]
946Optimiser la prise en charge des demandeurs d’asile
947Part des demandeurs d’asile hébergés
948Part des places occupées par des demandeurs d’asile et autres personnes autorisées
949Réduire les délais de traitement de la demande d’asile [Stratégique]
950Délai de l’examen d’une demande d’asile par l’OFPRA [Stratégique]
951Taux de transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin
952Investir pour la France de 2030
953Augmenter l’effort national de R&D
954Contribution de France 2030 à l’effort de R&D national
955421 - Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche
956Développer l’innovation pédagogique
957Part de la population étudiante et enseignante impliquée dans des projets financés par le PIA
958Intégrer et soutenir l’excellence de la recherche et enseignement supérieur
959Évolution de la part de la production scientifique issue des IDEX et ISITE
960Évolution des établissements d’enseignement supérieur français les mieux classés dans le classement de l’Université de Leiden
961Ouvrir les établissements à de nouveaux modes de gestion
962Part des cofinancements dans la gestion des équipements structurants soutenus par le PIA
963422 - Valorisation de la recherche
964Faciliter l’appropriation de l’innovation
965Capacité des sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT) à générer leurs ressources propres et à accompagner les start-ups
966Évolution du nombre d’essais cliniques réalisés par les écosystèmes de santé soutenus par le PIA
967Soutenir les investissements dans le parc industriel concourant au renforcement de la performance environnementale
968Taux de réussite commerciale des actions concourant à la performance environnementale
969423 - Accélération de la modernisation des entreprises
970Accélérer la croissance des PME et des ETI
971Investissements en capital innovation en proportion du PIB
972Qualité du soutien à l’innovation
973Soutenir la modernisation des entreprises françaises
974Évolution du nombre de partenaires privés impliqués dans des projets d’innovation collaborative (PSPC et I-DEMO)
975424 - Financement des investissements stratégiques
976Accélérer les démonstrateurs et le déploiement des innovations technologiques
977Taux de réussite commerciale des projets soutenus
978Adapter le capital humain aux filières d’avenir
979Mobiliser la recherche sur les innovations
980Préparer les métiers de demain
981Favoriser les transferts de technologies et la valorisation de la recherche dans les filières d’avenir
982Transfert de technologies dans les filières d’avenir
983Soutenir l’industrialisation dans les filières d’avenir
984Création de nouveaux sites industriels
985425 - Financement structurel des écosystèmes d’innovation
986Soutenir l’émergence et le développement des start-ups et nouveaux sites industriels
987Écart entre la croissance des entreprises aidées par Bpifrance financement et celle des entreprises comparables
988Financement des start-ups industrielles
989Transformer le paysage académique
990Effet de levier des financements de l’enseignement supérieur et de la recherche sur des cofinancements publics et privés
991Justice
992Améliorer les conditions de détention des personnes sous-main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires (107)
993Taux d’occupation des établissements pénitentiaires (107)
994Favoriser la réinsertion (107)
995Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d’une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL (107)
996Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives (182)
997Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) (182)
998Durée de placement (182)
999Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d’emploi, inscrits dans un dispositif d’insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure (182)
1000Rendre une justice de qualité (166)
1001Proportion d’affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance (166)
1002101 - Accès au droit et à la justice
1003Améliorer l’accompagnement des victimes d’infractions
1004Taux de prise en charge des victimes d’infractions pénales
1005Favoriser l’accès de tous au droit et à la justice
1006Délai de traitement des demandes d’aide juridictionnelle après réception d’un dossier complet
1007Part de la population à moins de 30 minutes d’un point justice ou d’un espace de rencontre
1008Part des demandes d’aide juridictionnelle déposées et traitées par voie dématérialisée
1009Garantir l’efficience du dispositif d’aide juridictionnelle
1010Coût de traitement d’une décision d’aide juridictionnelle
1011Taux de mise en recouvrement des frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle
1012107 - Administration pénitentiaire
1013Améliorer les conditions de détention des personnes sous-main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires [Stratégique]
1014Taux d’établissements pénitentiaires labellisés dans le processus de “prise en charge et accompagnement des personnes détenues”
1015Taux d’occupation des établissements pénitentiaires [Stratégique]
1016Taux d’occupation des structures dédiées au maintien des liens familiaux
1017Taux de personnes détenues bénéficiant d’une cellule individuelle
1018Taux de recours à la visioconférence dans le cadre des extractions judiciaires
1019Favoriser la réinsertion [Stratégique]
1020Évolution du TIG
1021Impact sur la population carcérale du développement des peines courtes alternatives à l’incarcération
1022Mesure de l’activité des services pénitentiaires d’insertion et de probation
1023Part des prévenus en attente de jugement sur l’ensemble de la population pénale
1024Pourcentage de détenus bénéficiant d’une formation générale
1025Pourcentage de personnes détenues bénéficiant d’une activité rémunérée à l’intérieur des établissements pénitentiaires
1026Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d’une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL [Stratégique]
1027Renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires
1028Nombre d’actes de violence pour 1 000 personnes détenues
1029Nombre d’évasions pour 10 000 détenus (sous garde pénitentiaire directe/hors de l’établissement)
1030Taux de détenus radicalisés ayant suivi un programme de prévention de la radicalisation violente
1031166 - Justice judiciaire
1032Adapter et moderniser la justice
1033Dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l’objet d’une réponse pénale
1034Part des conciliations réussies
1035Satisfaction sur la qualité de l’accueil dans les tribunaux
1036Transformation numérique de la justice
1037Rendre une justice de qualité [Stratégique]
1038Délai théorique d’écoulement du stock des procédures
1039Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par magistrat
1040Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe
1041Proportion d’affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance [Stratégique]
1042Proportion d’affaires pénales terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance
1043Taux de cassation (affaires civiles et pénales)
1044Renforcer l’efficacité de la réponse pénale, le sens et l’efficacité de la peine
1045Alternatives aux poursuites (TJ)
1046Délai de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme
1047Taux de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme
1048Taux de peines alternatives à l’emprisonnement ferme
1049182 - Protection judiciaire de la jeunesse
1050Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives [Stratégique]
1051Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) [Stratégique]
1052Durée de placement [Stratégique]
1053Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d’emploi, inscrits dans un dispositif d’insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure [Stratégique]
1054Proportion de jeunes en détention provisoire parmi les jeunes détenus
1055Optimiser l’emploi des moyens humains, financiers et matériels
1056Taux d’occupation et de prescription des établissements
1057310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice
1058Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
1059Part des femmes et des hommes ayant pris un temps partiel, après une naissance ou une adoption (temps partiel de droit)
1060Optimiser la qualité et l’efficience des fonctions de soutien
1061Efficience de la fonction achat
1062Performance des SIC
1063Performance énergétique du parc occupé en année n-1
1064Respect des coûts et des délais des grands projets immobiliers
1065Respect des coûts et des délais des grands projets informatiques
1066335 - Conseil supérieur de la magistrature
1067Contribuer à la continuité du fonctionnement de l’institution judiciaire
1068Délai utile d’examen des propositions de nomination du garde des sceaux
1069Médias, livre et industries culturelles
1070Favoriser l’accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture (334)
1071Fréquentation des bibliothèques (334)
1072Veiller au maintien du pluralisme de la presse (180)
1073Diffusion de la presse (180)
1074180 - Presse et médias
1075Améliorer le ciblage et l’efficacité des dispositifs d’aide
1076Effet de levier des aides directes d’investissement à la presse
1077Part de l’aide publique globale accordée à la presse d’information politique et générale
1078Taux de portage de la presse d’abonnés
1079Contribuer au développement de l’Agence France-Presse et à la qualité de sa gestion
1080Croissance des charges
1081Développement de produits et de marchés à fort potentiel de croissance
1082Soutenir les efforts des radios associatives dans leurs missions sociales de proximité
1083Part des subventions sélectives au sein du Fonds de soutien à l’expression radiophonique
1084Veiller au maintien du pluralisme de la presse [Stratégique]
1085Diffusion de la presse [Stratégique]
1086334 - Livre et industries culturelles
1087Favoriser l’accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture [Stratégique]
1088Amélioration de l’accès au document écrit
1089Fréquentation des bibliothèques [Stratégique]
1090Soutenir la création et la diffusion du livre
1091Part de marché des librairies indépendantes
1092Renouvellement de la création éditoriale
1093Outre-mer
1094Encourager la création et la sauvegarde d’emplois durables dans le secteur marchand (138)
1095Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l’évolution des effectifs salariés dans les DOM (138)
1096Lutter contre l’exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l’emploi par des actions de formation professionnelle adaptées (138)
1097Taux d’insertion des volontaires du SMA en fin de contrat (138)
1098Mieux répondre au besoin de logement social (123)
1099Fluidité du parc de logements sociaux (123)
1100123 - Conditions de vie outre-mer
1101Accompagner les collectivités d’outre-mer dans leur action en faveur de l’aménagement et du développement durable
1102Taux de réalisation des projets d’investissement du programme 123
1103Mieux répondre au besoin de logement social [Stratégique]
1104Fluidité du parc de logements sociaux [Stratégique]
1105138 - Emploi outre-mer
1106Encourager la création et la sauvegarde d’emplois durables dans le secteur marchand [Stratégique]
1107Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l’évolution des effectifs salariés dans les DOM [Stratégique]
1108Lutter contre l’exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l’emploi par des actions de formation professionnelle adaptées [Stratégique]
1109Taux d’insertion des volontaires du SMA en fin de contrat [Stratégique]
1110Taux d’insertion professionnelle des jeunes ayant bénéficié d’une mesure de formation professionnelle en mobilité, 6 mois après la sortie de la mesure
1111Participations financières de l’État (Compte d’affectation spéciale)
1112731 - Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État
1113Assurer la performance des entreprises du périmètre APE en matière de responsabilité sociale et environnementale
1114Entreprises ayant au moins 25 % de femmes dans les instances dirigeantes
1115Entreprises réalisant un bilan GES complet
1116Assurer le succès des opérations de cessions des participations financières
1117Écart entre les recettes de cessions et la valeur boursière des participations cédées
1118Taux des commissions versées par l’État à ses conseils
1119Veiller à l’augmentation de la valeur des participations financières de l’État
1120Rentabilité opérationnelle des capitaux employés (ROCE)
1121Suivi et maîtrise de l’endettement
1122Taux de rendement de l’actionnaire
1123732 - Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État
1124Contribuer au désendettement de l’État et d’administrations publiques (APU)
1125Part des ressources consacrées au désendettement de l’État et d’administrations publiques
1126Réduction de la dette des entités entrant dans le périmètre des administrations publiques
1127Pensions (Compte d’affectation spéciale)
1128741 - Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité
1129Maîtriser le coût de la gestion des pensions civiles et militaires de retraite (PCMR)
1130Coût de gestion d’un ressortissant du régime des pensions civiles et militaires de retraite
1131Coût de gestion des pensions civiles et militaires de retraite pour 100 € de pensions versés
1132Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions
1133Dépenses de pensions civiles et militaires de retraites et allocations temporaires d’invalidité : écart entre la prévision et l’exécution
1134742 - Ouvriers des établissements industriels de l’État
1135Maîtriser les coûts de la gestion administrative inclus dans la dépense totale
1136Coût du processus de contrôle d’une liquidation
1137Dépenses de gestion pour 100 € de pension
1138Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions
1139Dépenses de pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État : écart entre la prévision et l’exécution
1140Optimiser le taux de recouvrement
1141Taux de récupération des indus et trop versés
1142Plan de relance
1143Assurer la mise en œuvre rapide du plan de relance
1144Taux de consommation des crédits
1145Soutenir et transformer l’économie française
1146Créations d’emplois liées aux mesures de relance
1147Réduction des émissions de CO2 en France
1148362 - Écologie
1149Améliorer la qualité énergétique du parc de logements
1150Nombre de logements sortis du statut de « passoire thermique » grâce à MaPrimeRénov’
1151Assurer la mise en œuvre rapide du volet Écologie du plan de relance
1152Taux de consommation des crédits
1153Assurer la transition énergétique des bâtiments publics
1154Économie d’énergie attendue
1155Développer la part des modes alternatifs à la route
1156Part modale des transports non routiers
1157Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
1158Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
1159363 - Compétitivité
1160Accompagner les entreprises dans la transition numérique et moderniser l’État
1161Rang de la France au sein de l’UE en matière d’intégration des technologies dans les entreprises
1162Assurer la contribution des garanties publiques au soutien de la compétitivité
1163Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées
1164Suivi des volumes de capitaux déployés par les véhicules d’investissement bénéficiant de la garantie Bpifrance
1165Assurer la mise en œuvre rapide du volet compétitivité du plan de relance
1166Taux de consommation des crédits
1167Sécuriser nos approvisionnements dans les secteurs stratégiques et soutenir l’emploi industriel
1168Nombre d’emplois créés ou confortés grâce aux dispositifs de relocalisations sectorielles ou territoriales
1169Soutenir les entreprises à l’export
1170Nombre de missions VIE engagées dans les PME et ETI
1171Taux d’impact en termes de courant d’affaire du chèque export
1172364 - Cohésion
1173Assurer la mise en œuvre rapide du volet cohésion du plan de relance
1174Taux de consommation des crédits
1175Contribuer à la sauvegarde de l’emploi dans les secteurs affectés
1176Nombre d’entreprises bénéficiaires d’une allocation d’activité partielle
1177Nombre d’heures chômées financées par l’activité partielle
1178Nombre de salariés concernés par l’activité partielle
1179Offrir une solution à tous les jeunes
1180Faciliter l’insertion dans l’emploi des jeunes
1181Prêts à des États étrangers (Compte de concours financiers)
1182851 - Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
1183Engager au moins 55 % de financements climat chaque année
1184Pourcentage de projets engagés qui répondent à un objectif climatique (atténuation et/ou adaptation au changement climatique) au sens des marqueurs de Rio (en pourcentage des engagements totaux hors projets militaires)
1185Permettre la réalisation de projets de développement durable dans les pays étrangers, faisant appel au savoir-faire français
1186Pourcentage de protocoles de prêt signés au cours de l’année n-2 ayant donné lieu à l’imputation d’un contrat dans les deux ans après la signature.
1187852 - Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France
1188Participer au rétablissement de la stabilité macroéconomique et à la création des conditions de la croissance des pays en développement
1189Pourcentage de pays dont la soutenabilité de la dette a été rétablie par l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés
1190Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (Compte de concours financiers)
1191862 - Prêts pour le développement économique et social
1192Appuyer les dispositifs de sauvegarde des entreprises
1193Effet de levier sur les capitaux privés d’un prêt pour le développement économique et social
1194Pérennité des entreprises soutenues, à n+3, mesurée par le taux de remboursement des prêts pour le développement économique et social accordés en n-3
1195877 - Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine
1196Apporter une réponse ciblée et efficace pour les entreprises stratégiques présentant de réelles possibilités de reprise
1197Effet de levier sur l’apport d’autres financements
1198Part des entreprises industrielles de 50 à 250 salariés dans le volume d’avances distribué
1199Taux de défaillance des entreprises soutenues au 31/12/2020, au 31/12/2021, au 31/12/2022
1200Taux de recouvrement
1201Contribuer à la pérennité des entreprises les plus affectées par la crise sanitaire ou par le conflit en Ukraine
1202Montant moyen des avances ou prêts par emploi concerné
1203Nombre d’emplois soutenus
1204Nombre d’entreprises soutenues
1205Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics (Compte de concours financiers)
1206Assurer le respect des conditions de financement et de durée des prêts et avances du Trésor
1207Respect de la règle de neutralité budgétaire des opérations, pour l’État
1208Respect des conditions de durée des prêts et avances du Trésor
1209828 - Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19
1210Assurer l’accès rapide des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) au mécanisme de l’avance remboursable
1211Taux de consommation des crédits budgétaires dédiés au 30/06/2021
1212Taux de remboursement des crédits par les AOM bénéficiaires au 31/12/2021, 31/12/2022 et suivant jusqu’à la date limite de remboursement du 31/12/2030
1213Publications officielles et information administrative (Budget annexe)
1214Améliorer l’accès à l’information légale et administrative et l’offre de services aux usagers
1215Accès aux informations et aux démarches administratives
1216Diffusion de la norme juridique
1217Transparence du débat public
1218623 - Édition et diffusion
1219Optimiser la production et développer la diffusion des données
1220Améliorer la productivité et réduire l’impact environnemental
1221Contribution au développement de l’accès à la commande publique
1222Optimiser et sécuriser la production du Journal officiel (J.O.)
1223624 - Pilotage et ressources humaines
1224Optimiser les fonctions soutien
1225Efficience de la gestion immobilière
1226Recherche et enseignement supérieur
1227Accroître la production scientifique des opérateurs de recherche et leur dynamisme autour des priorités nationales de recherche
1228Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10 %) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe
1229Production scientifique des opérateurs de la mission
1230Améliorer la part de la R&D des entreprises françaises dans l’effort national de recherche
1231Effort de la recherche de la France
1232Participer activement à la construction de l’Europe de la recherche
1233Présence des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRI de l’Union européenne
1234Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie (150)
1235Pourcentage d’insertion professionnelle des jeunes diplômés
1236Pourcentage d’une classe d’âge obtenant un diplôme de l’enseignement supérieur en formation initiale (150)
1237142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles
1238Développer la valorisation de la recherche vers les secteurs professionnels et l’appui aux politiques publiques
1239Nombre d’opérations collectives portées par INRAE mobilisant une expertise scientifique en appui aux politiques publiques par an
1240Former des ingénieurs, des vétérinaires et des paysagistes répondant aux besoins des milieux économiques, formés aux pratiques de la recherche et ouverts sur l’international
1241Taux d’insertion des diplômés
1242Organiser les formations dans des conditions optimales de coût et de qualité de service
1243Dépense de l’État pour la formation d’un étudiant de l’enseignement supérieur agricole
1244150 - Formations supérieures et recherche universitaire
1245Améliorer l’efficience des opérateurs
1246Accès aux services et ressources documentaires de l’ESR
1247Efficience environnementale
1248Part des mentions à faibles effectifs (L et M)
1249Qualité de la gestion immobilière
1250Améliorer la réussite des étudiants
1251Admission dans l’enseignement supérieur
1252Assiduité
1253Mesures de la réussite étudiante
1254Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche
1255Montant des contrats de recherche passés avec les entreprises dans les ressources des opérateurs
1256Montant des redevances sur titre de propriété intellectuelle dans les ressources des opérateurs
1257Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international
1258Production scientifique des opérateurs du programme
1259Renforcer l’ouverture européenne et internationale des établissements
1260Coopération internationale
1261Part des étudiants étrangers en mobilité internationale inscrits en licence, en master et en doctorat sur l’ensemble des inscrits de ces mêmes formations
1262Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRD de l’Union européenne
1263Proportion d’étrangers dans les recrutements d’enseignants-chercheurs
1264Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie [Stratégique]
1265Formation continue
1266Insertion professionnelle des diplômés en formation initiale
1267Pourcentage d’une classe d’âge obtenant un diplôme de l’enseignement supérieur en formation initiale [Stratégique]
1268172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
1269Développer le rayonnement international de la recherche française
1270Chercheurs étrangers recrutés ou accueillis temporairement dans les laboratoires
1271Part des co-publications réalisées avec des partenaires de pays du Sud parmi les publications des opérateurs du programme
1272Participer activement à la construction de l’Europe de la recherche
1273Part des articles co-publiés avec un pays membre de l’Union européenne (UE 27) dans les articles des opérateurs du programme
1274Part du PCRI attribuée à des équipes françaises
1275Présence des opérateurs dans le programme ERC du PCRI Horizon Europe
1276Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l’Union européenne
1277Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international
1278Production scientifique des opérateurs du programme
1279Promouvoir le transfert et l’innovation
1280Mesure de l’impact du dispositif CIFRE
1281Mesures de l’impact du crédit d’impôt recherche (CIR)
1282Part des redevances et des contrats de recherche dans les ressources des opérateurs
1283190 - Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables
1284Accroître, par la recherche, la compétitivité et la sécurité nucléaire sur l’ensemble du cycle
1285Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEA
1286Développer l’excellence des instituts de recherche au niveau européen et international
1287Production scientifique des instituts de recherche du programme
1288Développer les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés et valoriser les résultats de la recherche
1289Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherche
1290Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété intellectuelle
1291Produire les connaissances scientifiques et l’expertise nécessaires au maintien d’un très haut niveau de protection contre les risques nucléaires et radiologiques
1292Taux de satisfaction des bénéficiaires de l’expertise de l’IRSN (services de l’État et autorités de sûreté)
1293Soutenir l’effort de R&D de la filière aéronautique civile et orienter prioritairement cet effort vers la transition écologique de l’aviation
1294Montant d’autofinancement des dépenses de R&T de la filière aéronautique civile
1295Nombre de brevets déposés dans le cadre des projets de R&D soutenus
1296Part des crédits dédiés à la préparation technologique et au développement des avions de transport zéro émission ou ultrasobres
1297Soutenir par la recherche, le développement des nouvelles technologies de l’énergie (NTE) et de l’efficacité énergétique
1298Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l’IFP EN
1299191 - Recherche duale (civile et militaire)
1300Améliorer la qualité et l’orientation des programmes de recherche civile répondant à des besoins de la défense
1301Proportion du montant de projets dont des retombées potentielles pour la défense ont été précisément identifiées
1302192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
1303Favoriser l’innovation par les entreprises
1304Impact des exonérations sociales octroyées aux JEI sur leur développement : écart entre la dynamique d’emploi des JEI sur les 4 premières années d’existence et celle d’entreprises similaires
1305Optimiser la valorisation de la recherche et développer l’efficience des formations des écoles du programme
1306Bibliométrie des écoles
1307Coût unitaire de formation par étudiant
1308Nombre d’élèves en formation d’ingénieurs au GENES et au GMT
1309Part du montant des contrats de recherche et des partenariats rapporté à l’ensemble des ressources consacrées à la recherche
1310Taux d’insertion des diplômés dans les 6 mois suivant l’obtention du diplôme
1311193 - Recherche spatiale
1312Garantir à la France la maîtrise des technologies spatiales et un accès à l’espace autonome, compétitif et fiable
1313Adéquation de l’offre de lancement européenne avec les besoins européens
1314Chiffre d’affaires à l’export de l’industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq dernières années
1315Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES
1316Intensifier le rayonnement international et parfaire l’intégration européenne de la recherche spatiale française
1317Production scientifique des opérateurs du programme
1318Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française
1319Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de répondre aux attentes de la société
1320Accompagnement des start-ups
1321Financement de la préparation du futur
1322231 - Vie étudiante
1323Améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants en optimisant les coûts
1324Bilan des enquêtes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du réseau des œuvres
1325Couverture des besoins en logements pour les étudiants boursiers
1326Taux de couverture des dépenses d’hébergement et de restauration par des ressources propres
1327Contribuer à promouvoir l’égalité des chances pour l’accès aux formations de l’enseignement supérieur des différentes classes sociales
1328Accès à l’enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale
1329Évolution de la représentation des origines socioprofessionnelles des étudiants selon le niveau de formation
1330Pourcentage d’étudiants boursiers en classes préparatoires aux grandes écoles
1331Ratio de réussite comparé des étudiants boursiers par rapport aux étudiants non boursiers
1332Développer le suivi de la santé des étudiants
1333Nombre moyen de consultations en SUMPPS par étudiant inscrit à l’université
1334Régimes sociaux et de retraite
1335Optimiser la gestion des régimes
1336Coût unitaire d’une primo-liquidation de pensions de retraite
1337195 - Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers
1338Optimiser la gestion des régimes
1339Coût unitaire d’une primo-liquidation de pensions (tous droits)
1340Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (caisse des mines)
1341Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (régime SEITA)
1342Optimiser le taux de recouvrement
1343Taux de récupération des indus et trop versés
1344197 - Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
1345Optimiser le régime de protection sociale des marins
1346Coût unitaire d’une primo-liquidation de pension retraite
1347Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
1348Taux de recouvrement « global »
1349198 - Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
1350Contribuer à l’équilibre du régime de retraite de la RATP, avec un objectif d’efficacité de gestion
1351Coût unitaire d’une primo-liquidation de pension de retraite
1352Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
1353Taux de récupération des « indus »
1354Contribuer à l’équilibre du régime de retraite de la SNCF, avec un objectif d’efficacité de gestion
1355Coût unitaire d’une primo-liquidation de pension de retraite
1356Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
1357Taux de récupération des « indus »
1358Relations avec les collectivités territoriales
1359Assurer la péréquation des ressources entre collectivités
1360Contribution de la péréquation verticale à la réduction des écarts de richesses
1361Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation horizontale
1362Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation verticale
1363Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l’effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités (119)
1364Pourcentage des dotations d’investissement concourant à la transition écologique
1365119 - Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
1366Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l’effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités [Stratégique]
1367Délai séparant la décision de subvention de la fin de réalisation du projet
1368Effet de levier des dotations de soutien à l’investissement des collectivités territoriales
1369Pourcentage de projets financés par les dotations d’investissement bénéficiant d’un taux de subvention optimisé
1370122 - Concours spécifiques et administration
1371Garantir un traitement rapide des demandes d’indemnisation pour les collectivités touchées par une catastrophe naturelle
1372Délai moyen de versement de l’aide aux collectivités territoriales pour leurs biens non assurables dans le cadre de la procédure d’indemnisation pour les dommages causés par les intempéries
1373Remboursements et dégrèvements
1374200 - Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)
1375Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible
1376Ancienneté des demandes de remboursement de crédit de TVA non imputable qui ont fait l’objet d’un remboursement (partiel ou total) dans un délai strictement supérieur à 30 jours
1377Part des demandes de remboursement de crédit de TVA et des restitutions de trop versé d’IS, ayant reçu une suite favorable ou partiellement favorable, traitées dans un délai égal ou inférieur à 30 jours
1378Taux net de réclamations contentieuses en matière d’IR, de prélèvement à la source (PAS) et de contribution à l’audiovisuel public des particuliers traitées dans un délai de 30 jours par les services locaux
1379201 - Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)
1380Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible
1381Taux net de réclamations contentieuses relatives à la taxe d’habitation traitées dans le délai de 30 jours par les services locaux
1382Santé
1383Améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé
1384Espérance de vie en bonne santé
1385État de santé perçue - Pourcentage de la population de 16 ans et plus se déclarant en bonne ou très bonne santé générale
1386183 - Protection maladie
1387Assurer la délivrance de l’aide médicale de l’État dans des conditions appropriées de délais et de contrôles
1388Délai moyen d’instruction des demandes d’AME
1389Pourcentage des dossiers d’aide médicale de l’État contrôlés
1390Réduire les délais de présentation et de paiement des offres d’indemnisation du FIVA
1391Pourcentage des décisions présentées aux victimes de pathologies graves dans le délai légal de six mois
1392Pourcentage des offres payées dans le délai réglementaire de deux mois
1393204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
1394Améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé
1395Prévalence du tabagisme quotidien en population de 18 ans à 75 ans
1396Taux de couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes de 65 ans et plus
1397Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal pour les personnes de 50 ans à 74 ans
1398Prévenir et maîtriser les risques sanitaires
1399Pourcentage d’unités de distribution d’eau potable présentant des dépassements des limites de qualité microbiologique
1400Pourcentage de signalements traités en 1 h
1401379 - Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la relance et la résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)
1402Assurer le déploiement du volet « médico-social » du Ségur investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience
1403Nombre de places construites ou rénovées en établissement d’hébergement pour personnes âgées
1404Assurer le déploiement du volet « sanitaire » du Ségur investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience
1405Nombre d’établissements de santé soutenus dans leurs investissements “du quotidien”
1406Nombre de projets d’investissement dans la construction, la rénovation énergétique et la modernisation d’établissements de santé > 20 millions d’euros
1407Sécurités
1408(P176.1/P152.1) Évaluer objectivement la prévention de la délinquance
1409Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés
1410Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés
1411(P176.2/P152.2) Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance
1412Nombre d’heures de patrouille de voie publique rapporté à l’activité totale
1413Taux d’élucidation ciblés
1414(P176.4/P152.4) Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière
1415Nombre de tués
1416Assurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt (161)
1417Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne « saison feux » (161)
1418Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels (161)
1419Taux de disponibilité de la flotte d’hélicoptères de la sécurité civile (161)
1420152 - Gendarmerie nationale
1421Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels
1422Taux de disponibilité des flottes d’hélicoptères de la gendarmerie nationale
1423Évaluer la prévention et l’activité répressive des forces de sécurité
1424Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique
1425Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés en zone gendarmerie
1426Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie
1427Optimiser l’emploi des forces mobiles
1428Engagement des forces mobiles
1429Maintien en condition opérationnelle des escadrons de gendarmerie mobile
1430Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance
1431Délai moyen d’intervention
1432Effort de formation dans la lutte contre la délinquance
1433Généralisation de la police technique et scientifique
1434Lutte contre les filières, l’économie souterraine et les profits illicites
1435Recentrage des forces sur le cœur de métier
1436Réserve opérationnelle
1437Taux d’élucidation ciblés
1438Taux de présence de voie publique
1439Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière
1440Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’usage des stupéfiants
1441Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie
1442Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure
1443Efficacité du service « magendarmerie.fr »
1444Perception de l’action des forces de gendarmerie nationale
1445Taux de satisfaction des usagers
1446161 - Sécurité civile
1447Assurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt [Stratégique]
1448Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne « saison feux » [Stratégique]
1449Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels [Stratégique]
1450Taux de disponibilité de la flotte d’hélicoptères de la sécurité civile [Stratégique]
1451Taux de disponibilité opérationnelle des avions de la sécurité civile
1452Faire évoluer la cartographie des centres de déminage pour éliminer les munitions historiques et faire face à la menace terroriste
1453Interventions sur objets suspects dans les délais (Improvised Explosive Devices Disposal ou IEDD)
1454Taux d’évolution des stocks collectés de munitions anciennes (Explosive Ordonnance Disposal ou EOD)
1455Harmoniser les moyens des services départementaux d’incendie et de secours
1456Taux de déploiement du système NEXSIS 18-112 au sein des SIS
1457176 - Police nationale
1458Évaluer la dépense fiscale
1459Nombre de bénéficiaires de l’indemnité journalière d’absence temporaire (IJAT)
1460Réserve opérationnelle
1461Évaluer la prévention et l’activité répressive des forces de sécurité
1462Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique
1463Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police
1464Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés en zone police
1465Optimiser l’emploi des forces mobiles
1466Engagement des forces mobiles
1467Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance
1468Délai moyen d’intervention
1469Effort de formation dans la lutte contre la délinquance
1470Généralisation de la police technique et scientifique
1471Lutte contre les filières, l’économie souterraine et les profits illicites
1472Nombre d’heures de patrouille de voie publique effectuées par la police nationale
1473Recentrage des forces sur leur cœur de métier
1474Taux d’élucidation ciblés
1475Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière
1476Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie
1477Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’usage de stupéfiants
1478Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure
1479Délai de prise en charge de l’usager après l’arrivée au commissariat
1480Nombre de signalements externes reçus par l’IGPN via la plateforme dédiée
1481Taux d’obtention d’un rendez-vous dans les 10 jours après une pré plainte en ligne
1482207 - Sécurité et éducation routières
1483Améliorer le service du permis de conduire dans le cadre du développement de l’éducation routière tout au long de la vie
1484Délai d’attente médian aux examens et coût unitaire d’obtention du permis de conduire
1485Mobiliser l’ensemble de la société sur la sécurité routière pour réduire le nombre d’accidents et de tués sur les routes
1486Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d’outre-mer)
1487Solidarité, insertion et égalité des chances
1488Accompagner le retour vers l’emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) (157)
1489Part des allocataires de l’AAH percevant une rémunération d’activité (157)
1490Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins (304)
1491Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires (304)
1492Inciter à l’activité et au maintien dans l’emploi (304)
1493Part des foyers allocataires du RSA en reprise d’activité qui accèdent à la prime d’activité et se maintiennent dans l’emploi (304)
1494124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
1495Accroître l’efficience de la gestion des moyens
1496Efficience de la fonction achat
1497Efficience de la gestion immobilière
1498Respect des coûts et délais des grands projets
1499Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales
1500Écart moyen entre les dates de mise à disposition ayant fait l’objet d’un engagement et les dates effectives de mise à disposition de statistiques
1501Faire de la gestion des ressources humaines (GRH) un levier de performance
1502Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987
1503Ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines
1504137 - Égalité entre les femmes et les hommes
1505Aider à la sortie de la prostitution et lutter contre son développement
1506Déploiement des parcours de sortie de prostitution (PSP)
1507Améliorer la qualité de service en matière d’aide aux personnes victimes de violence
1508Accompagnement offert par les centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)
1509Taux d’appels traités par la permanence téléphonique nationale de référence
1510Mesurer l’effet de levier de crédits du programme 137 sur le financement des actions en faveur de l’égalité professionnelle
1511Part des crédits du programme 137 dédiés au co-financement du Fonds social européen pour des projets en faveur de l’égalité professionnelle
1512157 - Handicap et dépendance
1513Accompagner le retour vers l’emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) [Stratégique]
1514Part des allocataires de l’AAH percevant une rémunération d’activité [Stratégique]
1515Accroître l’effectivité et la qualité des décisions prises au sein des MDPH
1516Qualité des décisions de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d’un renouvellement
1517Qualité des décisions de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d’une première demande
1518Développer l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés
1519Qualité de l’accueil, de la formation et de l’accompagnement en ESAT
1520304 - Inclusion sociale et protection des personnes
1521Améliorer le repérage des enfants en danger ou en risque de danger
1522Taux d’appels traités par le service national téléphonique de l’enfance en danger (SNATED)
1523Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins [Stratégique]
1524Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires [Stratégique]
1525Garantir l’égal accès des enfants à la cantine de l’école
1526Nombre d’élèves bénéficiant de repas à la cantine à un tarif inférieur ou égal à 1 €
1527Inciter à l’activité et au maintien dans l’emploi [Stratégique]
1528Part des foyers allocataires du RSA en reprise d’activité qui accèdent à la prime d’activité et se maintiennent dans l’emploi [Stratégique]
1529Part des foyers bénéficiaires de la prime d’activité percevant un montant de prime bonifié
1530Taux de sortie de la prime d’activité pour dépassement de ressources
1531Sport, jeunesse et vie associative
1532Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l’insertion professionnelle des sportifs de haut niveau (219)
1533Rang sportif de la France (219)
1534Favoriser l’engagement et la mobilité de tous les jeunes (163)
1535Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique (163)
1536Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et promouvoir l’insertion du sport dans les différentes politiques publiques (219)
1537Pratique sportive des publics prioritaires (219)
1538163 - Jeunesse et vie associative
1539Favoriser l’engagement et la mobilité de tous les jeunes [Stratégique]
1540Part de jeunes réalisant leur mission d’intérêt général dans les six mois suivant leur séjour de cohésion
1541Part des jeunes ayant moins d’opportunité (JAMO) parmi les jeunes bénéficiaires d’un soutien de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l’Agence ERASMUS + France Jeunesse & Sport (AEFJS)
1542Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique [Stratégique]
1543Renforcer le contrôle et le suivi des risques au sein des accueils collectifs de mineurs (ACM)
1544Rapport entre le nombre de contrôles effectués et le nombre d’accueils
1545Soutenir le développement de la vie associative
1546Proportion d’associations faiblement dotées en personnel salarié parmi celles ayant bénéficié d’une subvention versée par l’intermédiaire du FONJEP ou au titre du FDVA
1547219 - Sport
1548Adapter la formation aux évolutions des métiers
1549Proportion de diplômés qui occupent un emploi en rapport avec la qualification obtenue après la délivrance du diplôme
1550Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l’insertion professionnelle des sportifs de haut niveau [Stratégique]
1551Rang sportif de la France [Stratégique]
1552Taux d’insertion professionnelle des sportif(ve)s de haut niveau
1553Promouvoir la rigueur financière et l’efficacité des fédérations sportives
1554Indépendance financière des fédérations sportives
1555Nombre de fédérations sportives présentant une situation financière fragile ou dégradée
1556Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et promouvoir l’insertion du sport dans les différentes politiques publiques [Stratégique]
1557Pratique sportive des publics prioritaires [Stratégique]
1558Proportion des crédits déconcentrés de l’agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires
1559Renforcer le respect de l’éthique dans le sport et préserver la santé des sportifs
1560Proportion de sportifs de haut niveau, des collectifs nationaux et espoirs ayant satisfait aux obligations de suivi médical complet
1561Répartition des prélèvements recueillis dans le cadre du programme annuel de contrôles de l’AFLD par type de sportifs
1562350 - Jeux olympiques et paralympiques 2024
1563Garantir la livraison des ouvrages olympiques dans les délais requis tout en maîtrisant les coûts associés
1564Nombre d’ouvrages financés par le programme 350 dont l’équilibre budgétaire est préservé
1565Taux d’opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de livraison des ouvrages olympiques
1566Transformation et fonction publiques
1567148 - Fonction publique
1568Développer et promouvoir l’adaptation des règles actuelles aux exigences d’une gestion modernisée des ressources humaines de la fonction publique
1569Nombre de corps de fonctionnaires relevant de l’État ou des établissements publics administratifs après des mesures de fusion ou de mise en extinction - ou par un alignement sur des dispositions statutaires communes
1570Égalité professionnelle
1571Le pourcentage d’écart global de rémunération entre les femmes et les hommes dans la FPE en équivalent temps plein
1572Optimiser la réponse aux besoins des agents en matière d’action sociale
1573Taux de satisfaction des bénéficiaires de certaines prestations d’action sociale
1574Optimiser le recrutement et la formation initiale des fonctionnaires
1575Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale dans les IRA
1576Transformation de la fonction publique - Politique RH
1577Recrutement dans la fonction publique
1578Recrutement des apprentis
1579Taux de mobilité structurelle : changement d’employeur
1580348 - Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs
1581Assurer la transition énergétique dans le cadre de la PIE
1582Économie d’énergie attendue
1583Optimisation de la surface occupée
1584S’assurer de l’efficience des projets financés
1585Efficience énergétique - Coût du kwhep économisé
1586349 - Transformation publique
1587Assurer la transparence auprès des citoyens et usagers des résultats des services publics
1588Nombre annuel de visiteurs uniques du site internet et mobile services publics +
1589Développer un pilotage territorialisé et plus efficace de l’action publique par la donnée et en rendre compte au citoyen
1590Nombre annuel de visiteurs uniques sur le baromètre des résultats de l’action publique
1591Taux de complétude des éléments d’appréciation qualitative de la mise en œuvre des politiques prioritaires dans l’outil interne de pilotage territorialisé de l’État (PILOTE)
1592Proposer une offre de service de conseil interne à l’État adaptée aux besoins des administrations
1593Note d’appréciation des interventions mises en œuvre par les consultants internes de la DITP auprès des autres administrations
1594S’assurer d’un fonctionnement efficient du fonds pour la transformation de l’action publique
1595Efficience du fonds pour la transformation de l’action publique
1596S’assurer de l’efficacité des projets financés
1597Mise en œuvre des projets financés par le FTAP
1598Part des projets ayant un impact direct sur la qualité de service aux usagers ou sur la qualité de travail des agents
1599352 - Innovation et transformation numériques
1600Développer des méthodes de recrutement innovantes pour résoudre des défis publics
1601Nombre de nouveaux agents publics impliqués dans la diffusion de l’approche star-tup d’État
1602Nombre de profils atypiques dédiés à l’innovation numérique recrutés dans l’administration à la suite de leur mission
1603Nombre de profils atypiques dédiés à l’innovation numérique sélectionnés dans l’année
1604Favoriser l’émergence de produits numériques utiles aux usagers et aux agents
1605Nombre de produits accompagnés par le FAST
1606Nombre de produits devenus des services publics à impact national majeur au cours de l’année
1607Nombre de produits lancés par la DINUM selon l’approche start-up d’État
1608Travail et emploi
1609Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social (111)
1610Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l’enquête annuelle “dialogue social” (111)
1611Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle
1612Taux d’emploi en France et dans l’Union européenne par tranches d’âge
1613102 - Accès et retour à l’emploi
1614Améliorer l’efficacité du service rendu à l’usager par Pôle emploi
1615Part des offres d’emploi pourvues
1616Taux d’accès à l’emploi 6 mois après la fin d’une formation prescrite par Pôle emploi
1617Taux de satisfaction des services rendus par Pôle emploi aux usagers
1618Favoriser l’accès et le retour à l’emploi
1619Nombre de retours à l’emploi
1620Taux de retour à l’emploi de tous les publics
1621Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail
1622Part des travailleurs handicapés éligibles aux aides dans les entreprises adaptées hors expérimentation sortis en emploi durable
1623Taux d’insertion dans l’emploi 6 mois après la sortie d’un contrat aidé
1624Taux d’insertion dans l’emploi à la sortie des structures d’insertion par l’activité économique
1625Taux de retour à l’emploi des travailleurs handicapés
1626Taux de sortie vers l’emploi ou l’alternance des jeunes ayant bénéficié d’un parcours d’accompagnement
1627103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi
1628Assurer l’effectivité du contrôle de la formation professionnelle (objectif transversal)
1629Part des contrôles engagés parmi les organismes actifs en formation professionnelle
1630Édifier une société de compétences : contribution du programme d’investissements dans les compétences (PIC)
1631Part des personnes en recherche d’emploi bénéficiaires de la formation professionnelle
1632Part des personnes en recherche d’emploi peu ou faiblement qualifiées (sans diplôme ou titulaire d’un diplôme de niveau IV et inférieur) bénéficiaires d’au moins une action de formation professionnelle
1633Taux de formation certifiante
1634Taux de sorties positives 6 mois après la fin de la formation
1635Faciliter l’insertion dans l’emploi par le développement de l’alternance
1636Contrats d’apprentissage conclus au 31 décembre de l’année considérée
1637Taux d’insertion dans l’emploi des salariés ayant bénéficié d’un contrat d’apprentissage
1638Taux d’insertion dans l’emploi des salariés ayant bénéficié d’un contrat de professionnalisation
1639Favoriser l’accès à l’emploi des résidents dans les quartiers prioritaires
1640Nombre d’emplois francs signés au 31 décembre de l’année considérée
1641Sécuriser l’emploi par l’anticipation des mutations économiques
1642Nombre d’accords d’engagements pour le développement de l’emploi et des compétences (EDEC) en cours
1643Nombre de parcours/salariés engagés en FNE-formation
1644Part des entreprises de moins de 50 salariés parmi celles ayant eu recours à l’activité partielle et à l’activité partielle de longue durée
1645111 - Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail
1646Agir pour la réduction des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes
1647Part des entreprises qui déclarent l’index égalité femmes-hommes
1648Contribuer à la prévention et à la réduction des risques professionnels
1649Part des interventions des services de l’inspection du travail sur les chantiers du bâtiment, sur l’ensemble des interventions
1650Part du temps opérationnel consacré à la mise en œuvre des actions relevant du PST4 et des PRST
1651Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social [Stratégique]
1652Délai d’extension par l’administration du travail des accords de branche
1653Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l’enquête annuelle « dialogue social » [Stratégique]
1654Renforcer la présence de l’inspection du travail sur les lieux de travail
1655Part des interventions annuelles des inspecteurs du travail sur les lieux de travail
1656155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
1657Accroître l’efficience de la gestion des moyens
1658Efficience de la fonction achat
1659Respect des coûts et délais des grands projets
1660Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales
1661Notoriété des travaux d’études, statistiques, recherche et évaluation
1662Développer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences
1663Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987
1664Ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines


LISTE DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS
Un objectif de niveau mission qui est aussi un objectif de niveau programme, s’accompagne du numéro de programme indiqué entre parenthèses et la mention « [Stratégique] » est adjointe à l’objectif du programme. Idem pour les indicateurs.
Action extérieure de l’État
Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique (105)
Optimiser l’effort français en faveur du maintien de la paix (105)
Renforcer la qualité et l’efficience du service consulaire (151)
Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance au demandeur (151)
105 - Action de la France en Europe et dans le monde
Assurer un service diplomatique efficient et de qualité
Efficience de la fonction achat
Efficience de la gestion immobilière
Respect des coûts et délais des grands projets d’investissement
Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique [Stratégique]
Dossiers préparés dans le cadre des échéances européennes et des échanges bilatéraux
Position de la France dans le classement mondial des contributeurs financiers des organisations internationales
Montant des contributions volontaires versées par la France aux organisations internationales
Optimiser l’effort français en faveur du maintien de la paix [Stratégique]
Promouvoir les objectifs environnementaux à l’international
Renforcer la sécurité internationale et la sécurité des Français
Accroître la sécurité de la France au travers de celle de nos partenaires
Veiller à la sécurité des Français à l’étranger
151 - Français à l’étranger et affaires consulaires
Renforcer la qualité et l’efficience du service consulaire [Stratégique]
Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance au demandeur [Stratégique]
Délai de transcription d’état civil en consulat
Nombre de documents délivrés par ETPT
Simplifier les démarches administratives
Dématérialisation des services consulaires
185 - Diplomatie culturelle et d’influence
Accroître la performance du dispositif d’aide à l’export
Accompagnement des acteurs économiques
Développer l’attractivité de la France
Attractivité de l’enseignement supérieur et de la recherche
Attractivité de la France en termes d’investissements
Dynamiser les ressources externes
Autofinancement et partenariats
Renforcer l’influence culturelle, linguistique et éducative de la France
Diffusion de la langue française
Enseignement français et coopération éducative
Présence de la culture et des idées françaises à l’étranger
Administration générale et territoriale de l’État
Accompagner les missions liées à l’entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures (354)
Délai d’enregistrement des demandes d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) (354)
Délai d’instruction des demandes de passeports talents (354)
Délai de traitement des demandes de renouvellement de séjour (354)
Améliorer l’efficience de l’administration territoriale de l’État (354)
Optimisation de l’occupation de l’immobilier de bureau (354)
Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l’ATE (354)
Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l’État sur le périmètre de l’ATE (354)
Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l’État (354)
Taux de féminisation dans les primo nominations (354)
Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité (354)
Nombre d’exercices réalisés avec activation de la chaîne de commandement ORSEC (COD/CPO) (354)
Taux d’exercices de sécurité civile réalisés sur les sites soumis à PPI (354)
Taux de contrôle des armureries (354)
Élargir et diversifier les conditions d’accueil du public (354)
Taux de connexions au site internet départemental de l’État (354)
Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l’administration territoriale de l’État (ATE) (354)
Optimiser la fonction juridique du ministère (216)
Taux de réussite de l’État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires (216)
Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi (354)
Délais moyens d’instruction des titres (354)
Taux d’actes transmis via le système d’information @CTES (354)
Taux de contrôle des actes des collectivités territoriales et établissements publics (354)
216 - Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
Améliorer la performance des fonctions supports
Efficience de la fonction achat
Efficience de la gestion des ressources humaines
Efficience immobilière
Engager une transformation du numérique
Efficience numérique
Optimiser la fonction juridique du ministère [Stratégique]
Coût moyen de la fonction juridique du ministère de l’intérieur
Taux de réussite de l’État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires [Stratégique]
232 - Vie politique
Améliorer l’information des citoyens
Amélioration de l’acheminement de la propagande à l’électeur à la bonne adresse
Optimiser le délai de remboursement des candidats
Délai moyen du remboursement de la propagande électorale
Délai moyen du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne
Organiser les élections au meilleur coût
Coût moyen de l’élection par électeur inscrit sur les listes électorales
354 - Administration territoriale de l’État
Accompagner les missions liées à l’entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures [Stratégique]
Délai d’enregistrement des demandes d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) [Stratégique]
Délai d’instruction des demandes de passeports talents [Stratégique]
Délai de délivrance des renouvellements de titres de séjour dans l’ANEF
Délai de traitement des demandes de renouvellement de séjour [Stratégique]
Améliorer l’efficience de l’administration territoriale de l’État [Stratégique]
Optimisation de l’occupation de l’immobilier de bureau [Stratégique]
Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l’ATE [Stratégique]
Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l’État sur le périmètre de l’ATE [Stratégique]
Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l’État [Stratégique]
Taux de féminisation dans les primo-nominations [Stratégique]
Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité [Stratégique]
Nombre d’exercices réalisés avec activation de la chaîne de commandement ORSEC (COD/CPO) [Stratégique]
Taux d’exercices de sécurité civile réalisés sur les sites soumis à PPI [Stratégique]
Taux de contrôle des armureries [Stratégique]
Taux de respect de la périodicité des visites de contrôle obligatoires par la commission de sécurité des établissements recevant du public et d’immeubles de grande hauteur
Élargir et diversifier les conditions d’accueil du public [Stratégique]
Taux d’équipement des sous-préfectures et des préfectures en point d’accueil numérique (PAN)
Taux de connexions au site internet départemental de l’État [Stratégique]
Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l’administration territoriale de l’État (ATE) [Stratégique]
Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi [Stratégique]
Délai moyen de mise à disposition des cartes nationales d’identité et passeports
Délais moyens d’instruction des titres [Stratégique]
Taux d’actes transmis via le système d’information @CTES [Stratégique]
Taux de contrôle des actes des collectivités territoriales et établissements publics [Stratégique]
Taux de dossiers de fraude documentaire et à l’identité détectés par les centres d’expertise et de ressources titres (CERT) pour la CNI, le passeport, le permis de conduire et le certificat d’immatriculation d’une part et les préfectures pour les titres de séjour d’autre part
Renforcer l’attractivité de l’administration territoriale de l’État
Nombre de préfectures dont le nombre de postes non pourvus est supérieur à 3 %
Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières (149)
Concours publics à l’agriculture / Excédent brut d’exploitation des entreprises agricoles (149)
Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) (149)
Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement (206)
Maîtrise de l’utilisation des pesticides et des antibiotiques (206)
149 - Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières [Stratégique]
Concours publics à l’agriculture / Excédent brut d’exploitation des entreprises agricoles [Stratégique]
Évolution des parts de marché françaises à l’international pour les produits agricoles et agroalimentaires, forêt-bois, bio-sources et le machinisme agricole
Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) [Stratégique]
Récolte de bois rapportée à la production naturelle
Investir dans les territoires ruraux et les filières d’avenir
Part des bénéficiaires d’ICHN dans l’ensemble des demandeurs des aides PAC
Part des surfaces forestières gérées de façon durable
Taux de bois contractualisés en forêt domaniale
Renforcer la qualité du service et maîtriser les coûts de gestion des politiques publiques
Taux de dossiers (1er pilier, ICHN, MAEC-BIO) payés dans les délais prévus
206 - Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
Évaluer, prévenir et réduire les risques sanitaires à tous les stades de la production
Suivi de l’activité de l’ANSES
Suivi des non-conformités constatées lors des inspections
Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement [Stratégique]
Maîtrise de l’utilisation des pesticides et des antibiotiques [Stratégique]
Promotion de l’ancrage territorial de l’alimentation
S’assurer de la réactivité et de l’efficience du système de contrôle sanitaire
Efficacité des services de contrôle sanitaire
Préparation à la gestion de risques sanitaires
215 - Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
Mettre en œuvre les actions ministérielles dans des conditions optimales de coût et de qualité de service
Efficience de la fonction achat
Efficience de la fonction immobilière
Efficience de la fonction informatique
Sécuriser et simplifier l’accès des usagers au droit, aux données et procédures du ministère
Taux d’utilisation des téléprocédures
Taux de dématérialisation des enquêtes statistiques régulières
381 - Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)
Allègement du coût du travail de la main-d’œuvre saisonnière
Impact des exonérations de cotisations et contributions sociales patronales sur l’emploi de la main-d’œuvre saisonnière agricole
382 - Soutien aux associations de protection animale et aux refuges
Contribuer à la protection animale
Nombre de conventions signées avec des associations de protection animale
Aide publique au développement
Renforcer l’évaluation et la redevabilité de l’action en matière de développement
Efficience de l’aide bilatérale
110 - Aide économique et financière au développement
Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crédits octroyés à l’aide au développement
Capacité des fonds multilatéraux à mener avec succès des projets compatibles avec la réalisation de leurs objectifs de développement
Effet de levier de l’activité de prêts de l’AFD
Frais de gestion du programme 110
Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en concentrant l’aide sur les pays prioritaires et les priorités stratégiques françaises
Part des prêts de l’AFD qui sont affectés aux priorités thématiques du CICID
Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux priorités thématiques du CICID
Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux zones géographiques prioritaires
Part, dans le coût pour l’État des prêts mis en œuvre par l’AFD, des coûts des prêts à destination des priorités géographiques du CICID
209 - Solidarité à l’égard des pays en développement
Améliorer la redevabilité et l’efficacité de l’aide
Frais de gestion du programme 209
Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en renforçant la composante bilatérale et en concentrant l’aide sur les pays prioritaires
Part des crédits bilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités du CICID
Part des crédits du programme et des taxes destinés à des pays prioritaires
Part des crédits multilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités sectorielles du CICID
Faire valoir les priorités stratégiques françaises dans l’aide publique acheminée par les canaux européens
Part des versements du FED sur les priorités stratégiques françaises
Renforcer les partenariats
Évolution de l’APD support transitant par les collectivités territoriales françaises
Part de l’APD bilatérale française transitant par la société civile dans l’APD bilatérale française totale
Volume de l’activité des opérateurs AFD et Expertise France en gestion déléguée par l’Union européenne
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles (169)
Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d’invalidité (169)
Sensibiliser chaque classe d’âge à l’esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé (169)
Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC (169)
158 - Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Améliorer le délai de paiement des dossiers d’indemnisation des victimes de spoliations après l’émission des recommandations favorables
Délai moyen de paiement des dossiers d’indemnisation des victimes de spoliations (résidents français et non-résidents) après émission de la recommandation
169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes éloignés de l’emploi
Taux des volontaires du SMV ayant achevé le parcours de leur contrat d’engagement
Taux d’insertion professionnelle des volontaires du SMV (service militaire volontaire)
Fournir les prestations de l’ONAC-VG avec la meilleure efficacité possible
Délai moyen de traitement des dossiers
Nombre de titres/cartes anciens combattants traités et délai moyen des dossiers
Fournir les prestations médicales, paramédicales et hôtelières aux pensionnaires de l’Institution nationale des Invalides au meilleur rapport qualité-coût
Coût de la journée d’un pensionnaire de l’INI
Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles [Stratégique]
Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d’invalidité [Stratégique]
Régler les prestations de soins médicaux gratuits avec la meilleure efficience possible
Coût moyen de gestion d’un dossier de soins
Sensibiliser chaque classe d’âge à l’esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé [Stratégique]
Coût moyen par participant
Intérêt des jeunes pour les métiers de la défense
Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC [Stratégique]
Avances à l’audiovisuel public (Compte de concours financiers)
S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique (843)
Audience des antennes de Radio France (843)
S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique (841)
Audiences de France Télévisions (841)
841 - France Télévisions
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Index égalité femmes-hommes
Maîtrise des charges
Ressources propres
Résultat d’exploitation
Proposer une offre de service public, axée sur la création française et européenne dans un univers de média global
Part des dépenses de programmes dans les dépenses totales
Qualité des programmes de fiction et d’information
S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique]
Audiences de France Télévisions [Stratégique]
842 - ARTE France
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Index égalité femmes-hommes
Maîtrise des charges
Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe
Audiences linéaire et non linéaire
Offrir des programmes culturels français et européens de qualité en donnant la priorité à la création et aux inédits
Part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales
Volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France
843 - Radio France
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Charges de personnel
Index égalité femmes-hommes
Ressources propres
Résultat d’exploitation
Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global
Nombre de concerts donnés par les formations musicales
Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public
S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique]
Audience des antennes de Radio France [Stratégique]
Audience des offres numériques
Fréquentation des évènements produits à la Maison de la radio
844 - France Médias Monde
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Index égalité femmes-hommes
Maîtrise des charges
Ressources propres
Résultat opérationnel récurrent
Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
Audience des offres numériques
Audience linéaire
Volume de contacts pour France Médias Monde (audience linéaire et numérique)
Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global
Opinions favorables évaluant les valeurs d’expertise, d’objectivité et de référence
Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation
845 - Institut national de l’audiovisuel
Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel
Nombre de vidéos vues en ligne par le grand public
Part des fonds menacés de dégradation sauvegardée en numérique
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Index égalité femmes-hommes
Maîtrise des charges
Ressources propres
Constituer et transmettre les savoirs et les compétences
Taux d’insertion professionnelle des diplômés
847 - TV5 Monde
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Évolution des ressources propres
Index égalité femmes-hommes
Maîtrise des charges
Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
Audience des offres numériques
Audience réelle
Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global
Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation totales
848 - Programme de transformation
Contribuer à la transformation de l’audiovisuel public
Avancement des projets de transformation prioritaires
Avances aux collectivités territoriales (Compte de concours financiers)
833 - Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
Mettre les avances de TICPE et de frais de gestion à disposition des départements et des régions à une date certaine
Taux de versement des avances de TICPE (taxe intérieure de consommation des produits énergétiques) et de frais de gestion aux départements et aux régions
Mettre les avances sur contributions directes locales à disposition des collectivités territoriales à une date certaine
Taux de versement des avances aux collectivités sur contributions directes locales
834 - Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19
Assurer l’accès rapide des départements au mécanisme d’avances remboursables
Taux de consommation des crédits au 31/12/2020 et au 30/06/2021
Taux de remboursement des crédits par les collectivités bénéficiaires au 31/12/2021 et au 31/12/2022
Cohésion des territoires
Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement (109)
Taux d’effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc (109)
Améliorer la qualité de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables (177)
Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile (177)
Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation) aux demandeurs d’hébergement (177)
Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l’accès et le retour à l’emploi des habitants des QPV (147)
Écart de revenu et d’emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes (147)
Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles (135)
Fluidité du parc de logements sociaux (135)
Soutenir la compétitivité et l’attractivité des territoires (112)
Écart du taux de création d’entreprises dans les zones prioritaires d’aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale (112)
109 - Aide à l’accès au logement
Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement [Stratégique]
Taux d’effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc [Stratégique]
112 - Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
Renforcer la cohésion sociale et territoriale
Impact des crédits FNADT dans les dispositifs contractuels entre l’État et les collectivités locales
Réduction du temps d’accès des usagers à une maison « France Services » et amélioration du service rendu
Renforcer les capacités stratégiques et techniques des collectivités territoriales et des acteurs dans les territoires
Soutenir efficacement les collectivités en demande d’ingénierie pour accélérer leurs projets spécifiques
Soutenir la compétitivité et l’attractivité des territoires [Stratégique]
Écart du taux de création d’entreprises dans les zones prioritaires d’aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale [Stratégique]
135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat
Améliorer et adapter la qualité du parc privé
Performance des dispositifs de l’ANAH traitant des principaux enjeux de l’habitat privé
Promouvoir la mixité sociale au sein des agglomérations au travers de la mixité de l’offre
Atteinte des objectifs annuels de financement de logements locatifs sociaux (LLS) dans les communes soumises à l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)
Promouvoir la planification, la connaissance et le développement des territoires
Développement des pôles urbains d’intérêt national
Intervention des établissements publics fonciers (EPF) d’État et locaux en recyclage de friches
Taux de couverture de la planification urbaine intercommunale
Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction
Consommation énergétique globale des logements
Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles [Stratégique]
Fluidité du parc de logements sociaux [Stratégique]
Part des attributions de logements sociaux hors QPV dédiées aux demandeurs de logements sociaux du premier quartile de ressources ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées
Performance du dispositif DALO
Pourcentage de logements locatifs sociaux agréés
147 - Politique de la ville
Améliorer l’encadrement éducatif et les chances de réussite scolaire des élèves les plus en difficulté
Évolution des chances de réussite scolaire des élèves scolarisés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)
Améliorer la qualité de l’habitat pour les habitants des quartiers concernés dans le cadre des programmes de rénovation urbaine
Suivi de l’amélioration de la qualité des logements locatifs sociaux dans le cadre du NPNRU
Suivi de la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux NPNRU
Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l’accès et le retour à l’emploi des habitants des QPV [Stratégique]
Écart de revenu et d’emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes [Stratégique]
Renforcer l’activité et la mixité fonctionnelle des territoires urbains prioritaires
Écart entre la densité d’établissements exerçant une activité d’industrie et de commerce dans les territoires entrepreneurs et celle constatée dans les unités urbaines correspondantes
162 - Interventions territoriales de l’État
Améliorer les conditions de vie de la population guyanaise
Nombre de personnes bénéficiant de l’amélioration du niveau d’équipement
Assurer une remise à niveau des équipements structurants de la Corse
Qualité des équipements structurants de la Corse
Reconquérir la qualité de l’eau en Bretagne
Concentration moyenne en nitrates des cours d’eau des baies du plan algues vertes
Réduire l’exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe au chlordécone
Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe au chlordécone via les denrées alimentaires consommées ou mises sur le marché
177 - Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
Améliorer l’efficience de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables
Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l’État
Améliorer la qualité de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables [Stratégique]
Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile [Stratégique]
Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation) aux demandeurs d’hébergement [Stratégique]
Conseil et contrôle de l’État
Contribuer à l’amélioration de la gestion publique et des politiques publiques (164)
Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (164)
Réduire les délais de jugement (165)
Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d’asile et délai prévisible moyen de jugement devant la commission du contentieux du stationnement payant (165)
126 - Conseil économique, social et environnemental
Conseiller les pouvoirs publics
Participation à l’élaboration et à l’évaluation des politiques publiques
Dialoguer et coopérer avec les instances consultatives créées auprès des collectivités
Interagir avec les territoires
Participer à la transition sociale, écologique et éducative
Gestion environnementale du CESE
164 - Cour des comptes et autres juridictions financières
Assister les pouvoirs publics
Avis rendus par le Haut Conseil des finances publiques
Nombre d’auditions au Parlement
Contribuer à l’amélioration de la gestion publique et des politiques publiques [Stratégique]
Délais des travaux d’examen de la gestion
Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes [Stratégique]
Informer les citoyens
Publication des rapports
Sanctionner les irrégularités et les fautes de gestion
Suites données aux irrégularités
165 - Conseil d’État et autres juridictions administratives
Améliorer l’efficience des juridictions
Nombre d’affaires réglées par agent de greffe au Conseil d’État, dans les cours administratives d’appel, dans les tribunaux administratifs, à la Cour nationale du droit d’asile et à la commission du contentieux du stationnement payant
Nombre d’affaires réglées par membre du Conseil d’État, par magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ou par rapporteur de la Cour nationale du droit d’asile
Assurer l’efficacité du travail consultatif
Proportion des textes examinés en moins de deux mois par les sections administratives du Conseil d’État
Maintenir la qualité des décisions juridictionnelles
Taux d’annulation des décisions juridictionnelles (décisions des tribunaux administratifs, des cours administratives d’appel, de la Cour nationale du droit d’asile et de la commission du contentieux du stationnement payant)
Réduire les délais de jugement [Stratégique]
Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d’asile et délai prévisible moyen de jugement devant la commission du contentieux du stationnement payant [Stratégique]
Proportion d’affaires en stock enregistrées depuis plus de deux ans au Conseil d’État, dans les cours administratives d’appel et dans les tribunaux administratifs et depuis plus d’un an à la Cour nationale du droit d’asile et à la commission du contentieux du stationnement payant
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (Compte d’affectation spéciale)
751 - Structures et dispositifs de sécurité routière
Assurer l’efficacité du système de contrôle automatisé, en termes de respect des règles du code de la route et en termes de gestion
Disponibilité des radars
Évolution des vitesses moyennes
Taux de transformation des messages d’infraction émis par les dispositifs de contrôle automatisé des vitesses en avis de contravention
753 - Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
Assurer l’efficacité du procès-verbal électronique au sein des services de l’État
Taux de transformation des infractions relevées par les dispositifs de verbalisation électronique de l’État en avis de contravention
Contrôle et exploitation aériens (Budget annexe)
Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne (612)
Rapprochements inférieurs à 50 % de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) (612)
Concourir à la sécurité et à la sûreté de l’aviation civile (614)
Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés (614)
Limiter les impacts environnementaux du transport aérien (614)
Respect de la réglementation environnementale (614)
Respect des marchés carbone appliqués à l’aviation (614)
Maîtriser l’équilibre recettes / dépenses et l’endettement du budget annexe (613)
Évolution de la dette brute (613)
612 - Navigation aérienne
Améliorer l’efficacité économique des services de navigation aérienne
Niveau des coûts unitaires des redevances métropolitaines de navigation aérienne
Améliorer la ponctualité des vols
Retard ATFM moyen par vol
Améliorer le taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par les redevances
Taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par la redevance pour services terminaux et la redevance océanique
Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne [Stratégique]
Rapprochements inférieurs à 50 % de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) [Stratégique]
Maîtriser l’impact environnemental du trafic aérien
Efficacité horizontale des vols (écart entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des vols)
613 - Soutien aux prestations de l’aviation civile
Assurer la formation des élèves ingénieurs aux meilleures conditions économiques
Coût de la formation des élèves
Égalité entre les femmes et les hommes
Taux de femmes admises aux concours ENAC
Faire de l’ENAC une école de référence dans le domaine du transport aérien en France et à l’étranger
Taux d’insertion professionnelle des élèves
Maîtriser l’équilibre recettes / dépenses et l’endettement du budget annexe [Stratégique]
Évolution de la dette brute [Stratégique]
S’assurer du recouvrement optimum des recettes du budget annexe
Taux de recouvrement des recettes du budget annexe
614 - Transports aériens, surveillance et certification
Concourir à la sécurité et à la sûreté de l’aviation civile [Stratégique]
Efficacité dans la conduite des enquêtes techniques de sécurité et dans l’exploitation de leurs résultats
Pourcentage d’inspections au sol réalisées sur des exploitants aériens étrangers priorisés et opérant de manière régulière sur les aéroports français
Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés [Stratégique]
Limiter les impacts environnementaux du transport aérien [Stratégique]
Respect de la réglementation environnementale [Stratégique]
Respect des marchés carbone appliqués à l’aviation [Stratégique]
Culture
Accroître l’accès du public au patrimoine national (175)
Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales (175)
Améliorer l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur (361)
Taux d’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur Culture (361)
Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l’ensemble du territoire (131)
Fréquentation des lieux subventionnés (131)
Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l’éducation artistique et culturelle (361)
Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d’une action d’éducation artistique et culturelle (361)
131 - Création
Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l’ensemble du territoire [Stratégique]
Fréquentation des lieux subventionnés [Stratégique]
Diffuser davantage les œuvres et les productions culturelles en France et à l’étranger
Effort de diffusion territoriale
Intensité de représentation et de diffusion des spectacles
Donner des bases économiques et professionnelles solides à la création
Équilibre financier des opérateurs
Promotion de l’emploi artistique
Inciter à l’innovation et à la diversité de la création
Place de la création dans la programmation des structures de production subventionnées
175 - Patrimoines
Accroître l’accès du public au patrimoine national [Stratégique]
Accessibilité des collections au public
Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales [Stratégique]
Taux de satisfaction du public des institutions et des sites patrimoniaux
Améliorer la connaissance et la conservation des patrimoines
Archéologie préventive : Proportion des dossiers d’aménagement reçus faisant l’objet d’un arrêté de prescription de diagnostic et/ou d’un arrêté de prescription de fouilles préventives
Part des crédits de conservation préventive par rapport aux crédits de restauration des monuments historiques
Qualité de la maîtrise d’ouvrage État
Élargir les sources d’enrichissement des patrimoines publics
Effet de levier de la participation financière de l’État dans les travaux de restauration des monuments historiques qui ne lui appartiennent pas
Taux de ressources propres des institutions patrimoniales et architecturales
224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
Optimiser l’utilisation des crédits dédiés aux fonctions soutien
Délais de paiement
Taux de dématérialisation des démarches de subvention et taux de satisfaction usager sur les démarches en ligne
Taux de féminisation dans les nominations
361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Améliorer l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur [Stratégique]
Taux d’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur Culture [Stratégique]
Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l’éducation artistique et culturelle [Stratégique]
Mesure de l’effort en faveur des territoires prioritaires (en pourcentage des crédits)
Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d’une action d’éducation artistique et culturelle [Stratégique]
Taux d’inscription au pass Culture
Promouvoir, auprès du public le plus large, la recherche culturelle et la culture scientifique et technique
Évolution du nombre annuel de visiteurs physiques d’Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique
Taux de satisfaction des visiteurs d’Universcience
Renforcer l’autonomie financière des établissements publics diffusant la culture scientifique et technique notamment par l’amélioration de la part de leurs ressources propres
Part des ressources propres d’Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique
Défense
Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées (146)
Taux de réalisation des équipements (146)
144 - Environnement et prospective de la politique de défense
Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la défense (DRSD)
Taux d’avis émis dans les délais prescrits
Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et économiques liés à la défense inspectés dans les délais prescrits
Contribuer à l’autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies sensibles
Délai de traitement des dossiers d’exportation de matériels de guerre
Développer des capacités spatiales et de défense souveraines
Taux de progression des études
Taux de réalisation des études
Développer les capacités scientifiques technologiques et industrielles nécessaires à la défense
Taux de progression des technologies spécifiques nécessaires à la défense
146 - Équipement des forces
Assurer une efficience maximale de la dépense d’équipement des forces
Efficience du processus de paiement
Évolution annuelle moyenne des devis à terminaison des opérations d’armement principales
Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées [Stratégique]
Évolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d’armement principales
Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération
Taux de réalisation des équipements [Stratégique]
178 - Préparation et emploi des forces
Commander des forces, aptes à comprendre et influencer
Efficacité du prépositionnement des forces
Nombre d’états-majors tactiques aptes de niveau 1 et 2
Nombre d’exercices
Signalements stratégiques
Volume de personnel militaire déployé
Entraîner les forces
Activité réalisée par type de matériel
Nombre d’exercices du domaine cyber
Nombre d’exercices du domaine spatial
Préparer l’avenir
Réserve opérationnelle
Soutenir les forces
Améliorer le soutien du combattant
Coût de la fonction restauration-hébergement
Coût de la fonction maintien en condition opérationnelle par milieu
Disponibilité des matériels
Soutien des opérations par la DIRISI
Soutien du SSA aux opérations
212 - Soutien de la politique de la défense
Mettre les infrastructures à la disposition des forces armées en maîtrisant les coûts et les délais.
Respect des délais et des coûts des grands projets d’infrastructure
Rationaliser le développement des projets informatiques
Respect des délais et des coûts des projets informatiques
Renforcer l’efficience du soutien sur des fonctions cibles
Efficience de la fonction achat
Efficience immobilière du site de Balard
Réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la LPM
Taux de reclassement du personnel militaire
Taux de renouvellement des emplois primo contractuels - Armées
Développement agricole et rural (Compte d’affectation spéciale)
775 - Développement et transfert en agriculture
Orienter l’action des structures chargées du conseil aux agriculteurs et de l’accompagnement des démarches collectives de développement, en cohérence avec les objectifs principaux du PNDAR : accompagner les transitions des exploitations agricoles vers des systèmes plus résilients et sobres en intrants, tenant compte des besoins des agriculteurs, des consommateurs et des attentes des citoyens, par le conseil dans le cadre de démarches collectives, le transfert de connaissances, de méthodes et d’outils actionnables par les agriculteurs, le développement des compétences
Nombre d’agriculteurs impliqués dans des groupes en transition agroécologique (GIEE - 30 000)
Nombre de documents de diffusion de connaissances inscrits dans la base de données RD-Agri par le réseau des chambres d’agriculture, le réseau des ONVAR et les GIEE
776 - Recherche appliquée et innovation en agriculture
Renforcer le continuum entre recherche et innovation agricoles pour accélérer l’émergence et l’appropriation d’innovations répondant aux enjeux d’une quadruple performance sociale, économique, sanitaire et environnementale
Audience des actions de diffusion et formation organisées par le réseau des instituts techniques agricoles
Capacité des instituts techniques agricoles à développer des partenariats multi-acteurs au niveau européen
Capacité des ITA à diffuser leurs résultats auprès de différents publics (professionnel, grand public, français et international) via les médias traditionnels et numériques
Direction de l’action du Gouvernement
Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d’information de l’État (129)
Niveau de sécurité des systèmes d’information de l’État (129)
Favoriser l’adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d’application des lois et des mesures de transposition des directives européennes (129)
Taux d’application des lois (129)
Taux de déficit de transposition des directives européennes (129)
Optimiser le recrutement et la formation initiale des hauts fonctionnaires (129)
Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l’INSP (129)
129 - Coordination du travail gouvernemental
Accompagner les administrations dans leur transformation et la simplification de leurs relations avec les usagers
Ouverture et diffusion des données publiques
Améliorer l’information du citoyen sur les actions du Gouvernement
Niveau d’information sur l’action du gouvernement
Niveau de connaissance des citoyens sur le danger des drogues
Améliorer la coordination des actions interministérielles de lutte contre les drogues et les toxicomanies
Niveau de mobilisation des partenaires locaux dans la lutte contre les drogues
Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d’information de l’État [Stratégique]
Niveau de sécurité des systèmes d’information de l’État [Stratégique]
Taux de sites sensibles ayant subi un incident dont la durée globale est supérieure à 4 heures
Améliorer le délai d’instruction des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires
Délais moyens d’instruction et de paiement des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires
Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue
Apport des travaux stratégiques et prospectifs pour éclairer l’action des pouvoirs publics et préparer les réformes
Favoriser l’adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d’application des lois et des mesures de transposition des directives européennes [Stratégique]
Taux d’application des lois [Stratégique]
Taux de déficit de transposition des directives européennes [Stratégique]
Optimiser le coût et la gestion des fonctions support
Efficience de la fonction achat
Efficience de la gestion immobilière
Respect des coûts et délais des grands projets d’investissement
Optimiser le recrutement et la formation initiale des hauts fonctionnaires [Stratégique]
Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l’INSP [Stratégique]
308 - Protection des droits et libertés
Défendre et protéger efficacement les droits et les libertés
Délai moyen d’instruction des dossiers
Délai moyen de publication des rapports du CGLPL
Nombre de contrôles réalisés
Nombre de déclarations de responsables publics contrôlées par la HATVP
Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d’agent traitant
Taux d’effectivité du suivi des prises de position des AAI
Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue
Développer et offrir une expertise reconnue permettant d’éclairer avec réactivité la décision politique ou le débat public
Protéger les œuvres et objets à l’égard des atteintes au droit d’auteur
Nombre d’avertissements traités par agents
Pourcentage de dossiers transmis au procureur de la République lorsque l’envoi des avertissements n’a pas permis de faire cesser les manquements
Pourcentage de personnes ayant reçu une recommandation qui ne se voient pas reprocher de nouveaux comportements de consommation illicite sur les réseaux pair à pair
Renforcer l’efficacité de la régulation du secteur audiovisuel au profit des auditeurs et des téléspectateurs
Nombre de fréquences nouvelles autorisées et de nouveaux services conventionnés et notifiés
Nombre de modifications administratives et de modifications de fréquences réalisées
Écologie, développement et mobilité durables
Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route (203)
Part modale des transports non routiers (203)
Limiter l’exposition aux risques technologiques et réduire l’impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l’environnement (181)
Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l’inspection (en ETPT) (181)
Réduire les émissions de gaz à effet de serre (174)
Émissions de gaz à effet de serre par habitant (174)
113 - Paysages, eau et biodiversité
Assurer la gestion intégrée de la ressource en eau
Masses d’eau en bon état
Plan eau - Réduction des fuites et sécurisation de l’approvisionnement en eau potable
Préserver et restaurer la biodiversité
Effort de protection des espaces naturels terrestres et maritimes
Préservation de la biodiversité ordinaire
Retour à la conformité en police de l’eau et de la nature
SNB2030 - Réduction des pressions - Lutter contre les espèces exotiques envahissantes
159 - Expertise, information géographique et météorologie
IGN : élaborer une description du territoire faisant autorité
Appétence pour les données de l’IGN
Météo-France : disposer d’un système performant de prévision météorologique et d’avertissement des risques météorologiques
Performance des modèles de prévision numérique du temps et de la procédure de vigilance météorologique
Mobiliser les pouvoirs publics et la société civile en faveur de la transition écologique
Contribuer à l’information publique relative à l’environnement et au développement durable
Veiller aux retombées collectives des activités techniques, scientifiques et économiques
Financement de l’établissement par des ressources propres
Production et diffusion des connaissances scientifiques et techniques
174 - Énergie, climat et après-mines
Apporter une aide aux ménages en situation de précarité énergétique pour payer leurs factures d’énergie
Impact de l’usage du chèque énergie sur l’indicateur de précarité énergétique
Taux d’usage du chèque énergie
Maîtriser l’énergie en réduisant la consommation et en développant l’usage des énergies renouvelables
Économies d’énergie via le système CEE
Efficience du fonds chaleur renouvelable de l’ADEME
Suivi du développement de la chaleur EnR&R en lien avec l’atteinte des objectifs européens de part renouvelable dans la consommation d’énergie finale
Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
Nombre d’infrastructures de recharge installées dans les locaux à usage d’habitation
Nombre de contribuables ayant bénéficié d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’acquisition et la pose d’un système de recharge pour véhicule électrique
Part des voitures électriques dans les ventes de voitures neuves
Réduire les émissions de gaz à effet de serre [Stratégique]
Émissions de gaz à effet de serre par habitant [Stratégique]
Rénover les bâtiments
Économies d’énergie conventionnelle par an par logement
Émissions de gaz à effet de serre évitées par an par logement
181 - Prévention des risques
Assurer un contrôle performant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et renforcer l’information du public
Maîtrise des délais de publication des décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire
Limiter l’exposition aux risques technologiques et réduire l’impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l’environnement [Stratégique]
Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l’inspection (en ETPT) [Stratégique]
Réduire l’impact des déchets et des produits sur les personnes, les biens et l’environnement
Efficacité du fonds économie circulaire
Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et de l’environnement aux risques naturels majeurs et hydrauliques
Prévention des inondations
Prévision des inondations
203 - Infrastructures et services de transports
Améliorer l’efficacité, l’attractivité, la régularité et la qualité des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
Contribution à l’exploitation ramenée aux trains-kilomètres
Pourcentage de trains en grand retard (>30 minutes)
Pourcentage de trains supprimés
Régularité des services nationaux de transport conventionnés à 5 minutes
Taux de remplissage
Améliorer la qualité des infrastructures de transports
Coût des opérations de régénération et d’entretien du réseau ferré
État des réseaux routier, ferroviaire et fluvial
Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route [Stratégique]
Contrôle des transports routiers
Part de marché des grands ports maritimes
Part modale des transports non routiers [Stratégique]
Contribuer à la compensation de la pénibilité des conditions de travail des conducteurs routiers, avec un objectif de développement de l’emploi
Niveau des embauches de conducteurs en contrepartie des départs en CFA
Réaliser au meilleur coût les projets de desserte planifiés et moderniser efficacement les réseaux de transports
Intérêt socio-économique des opérations
205 - Affaires maritimes, pêche et aquaculture
Mieux contrôler les activités de pêche par les administrations de l’action de l’État en mer
Contrôles menés dans le cadre de la politique commune des pêches
Ratio du nombre d’inspections en mer pilotées par le Centre national de surveillance des pêches (CNSP) au regard des inspections déclarées dans la base SATI
Réalisation des inspections sur les besoins identifiés dans le cadre des plans interrégionaux et régionaux de contrôle (PIRC/PRC)
Mieux contrôler les activités maritimes par les unités opérationnelles du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes.
Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance (DCS) des affaires maritimes dans le cadre des politiques publiques relatives à l’environnement marin
Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes (DCS) dans le cadre de la politique commune des pêches
Taux d’infractions constatées à la pêche
Promouvoir la flotte de commerce et l’emploi maritime
Évolution de l’emploi et de la flotte de commerce maritime
Taux des actifs maritimes (employés dans les domaines maritime et para-maritime) parmi les anciens élèves des établissements d’enseignement maritime 3 ans après l’obtention de leur diplôme de formation initiale
Renforcer la sécurité maritime et la protection de l’environnement
Contrôle des navires
Ratio entre le nombre de personnes sauvées et le nombre de personnes impliquées dans un accident maritime après une opération de sauvetage coordonnée par les CROSS
Taux d’identification des sources à l’origine de rejets illicites et polluants en mer
217 - Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables
Être une administration exemplaire, au regard du développement durable, dans la maîtrise des moyens de fonctionnement
Efficience de la fonction achat
Efficience de la gestion immobilière
345 - Service public de l’énergie
Contribuer à la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées
Ratio du montant pris en charge par la CSPE par rapport au coût total de production par ZNI
Contribuer à porter à 10 % la part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz d’ici 2030
Part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz
Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour l’injection de gaz (€/MWh)
Volume de biométhane injecté
Contribuer à porter à 40 % la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité en 2030
Part des énergies renouvelables dans la production d’électricité
Puissance installée des principales filières de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (MW)
Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh)
Contribuer à porter à au moins 6,5 gigawatts les capacités installées d’effacements en 2028
Capacités d’effacements installées
Prix de clearing de l’appel d’offres effacements (AOE) contractualisé pour l’année par le gestionnaire du réseau public de transport public d’électricité (€/MW)
Développer une filière de l’hydrogène renouvelable et décarbonée
Compensation du différentiel entre les coûts de production de l’hydrogène décarboné et les coûts de production de l’hydrogène fossile (€/kg)
380 - Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires
Efficacité des crédits mobilisés dans le cadre du Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires
Effet de levier exprimé sur la totalité du fonds
Qualité du cadre de vie
Surface de friches recyclées (fonds friches)
Surface de friches recyclées par million d’euros dépensé
Rénovation énergétique
Taux moyen d’économies d’énergie
Économie
Renforcer l’efficacité des aides aux entreprises (134)
Écart de prix moyen de l’électricité pour les entreprises les plus consommatrices d’électricité entre la France et des pays tiers (134)
Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables (134)
134 - Développement des entreprises et régulations
Améliorer l’efficacité du soutien public à l’internationalisation des entreprises
Effet de levier de la subvention pour charges de service public (SCSP) sur le chiffre d’affaires à l’export généré par les entreprises accompagnées par Business France
Assurer le fonctionnement loyal et sécurisé des marchés
Part des visites ayant donné lieu à des constats d’anomalie
Taux de suite opérationnelle des enquêtes en matière de pratiques anticoncurrentielles
Développer l’attractivité touristique de la France
Évolution des recettes issues du tourisme
Renforcer l’efficacité des aides aux entreprises [Stratégique]
Écart de prix moyen de l’électricité pour les entreprises les plus consommatrices d’électricité entre la France et des pays tiers [Stratégique]
Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées
Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables [Stratégique]
Effets de levier et d’entraînement des dispositifs de garantie
220 - Statistiques et études économiques
Développer la dématérialisation des enquêtes, dans le but d’alléger la charge de réponse des enquêtés, de gagner en qualité et de réduire les coûts
Dématérialisation des enquêtes
Faire parler les chiffres de l’INSEE et aller au-devant de tous les publics
Pertinence de l’INSEE du point de vue des utilisateurs du site insee.fr
Respecter les engagements de la France par rapport à l’Europe en termes de délais de diffusion des résultats économiques
Nombre de jours de retard cumulés entre les dates de diffusion et les dates prévues dans les engagements européens
305 - Stratégies économiques
Assurer l’efficacité du réseau international de la direction générale du Trésor
Taux de réponse de la DG Trésor aux demandes d’avis adressées aux services économiques par la représentation permanente de la France auprès de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et par le bureau de l’administrateur pour la France au Fonds monétaire international (FMI)
Taux de satisfaction des acteurs économiques locaux sur l’action des services économiques
Assurer la qualité de l’analyse et des prévisions présentées dans le projet de loi de finances, dans le domaine des évolutions économiques et dans celui des recettes fiscales
Fiabilité comparée, au vu des réalisations, des prévisions du Gouvernement présentées dans le RESF et de celles des instituts de conjoncture
Fiabilité des prévisions de recettes fiscales nettes
Assurer un traitement efficace du surendettement
Capacité de la Banque de France à traiter dans les meilleurs délais un dossier de surendettement
Efficience du traitement des dossiers de surendettement
343 - Plan « France très haut débit »
Généralisation de la couverture en fibre optique sur l’ensemble du territoire à l’horizon 2025
Nombre cumulé de locaux (foyers et entreprises) éligibles à la FttH au titre de l’année N dans la zone d’initiative publique France entière
Engagements financiers de l’État
Couvrir le programme d’émission dans les meilleures conditions d’efficience et de sécurité (117)
Taux de couverture moyen des adjudications (117)
Favoriser l’investissement dans le logement en préservant l’équilibre financier du fonds d’épargne (145)
Efficience du fléchage de l’épargne réglementée vers le financement du logement social (145)
Prélèvement effectué par l’État sur le fonds d’épargne (145)
114 - Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)
Assurer l’équilibre à moyen terme des procédures publiques d’assurance-crédit, notamment en maintenant une dispersion suffisante des catégories de risques garantis
Indice moyen pondéré du portefeuille des risques de l’assurance-crédit (risque pays)
Encourager les PME à prospecter les marchés extérieurs
Taux de retour en fin de période de garantie
Qualité de gestion des prêts garantis par l’État (PGE) par Bpifrance
Délais d’indemnisation des banques et de paiement des commissions
Part de dossiers PGE contrôlés
Répondre aux besoins des entreprises en garanties du risque exportateur, tout en respectant le principe de subsidiarité et en limitant l’exposition de l’État sur les moins bons risques
Pourcentage des bons risques et des moins bons risques parmi les entreprises bénéficiaires des garanties du risque exportateur
Satisfaire la demande des entreprises en couverture de risque de change, sous la contrainte de la gestion à l’équilibre de la procédure
Nombre de PME ayant bénéficié d’une garantie de change
Position nette réévaluée (valeur du portefeuille risque/couverture au 31/12 de l’année)
117 - Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)
Améliorer l’information préalable par les correspondants du Trésor de leurs opérations financières affectant le compte du Trésor
Taux d’annonce des correspondants du Trésor
Couvrir le programme d’émission dans les meilleures conditions d’efficience et de sécurité [Stratégique]
Adjudications non couvertes
Taux de couverture moyen des adjudications [Stratégique]
Obtenir un niveau de contrôle des risques de qualité constante et qui minimise la survenance d’incidents
Incidents d’exécution des opérations de dette et de trésorerie
Qualité du système de contrôle
Optimiser la gestion de la trésorerie en fonction des conditions de marché
Rémunération des placements de trésorerie
Solde du compte de l’État à la Banque de France en fin de journée
145 - Épargne
Encourager le développement de l’épargne individuelle à long terme afin de contribuer au financement de l’économie
Rapport des placements finançant les entreprises sur le total des placements des compagnies d’assurance dans le cadre des contrats d’assurance vie gérés
Favoriser l’investissement dans le logement en préservant l’équilibre financier du fonds d’épargne [Stratégique]
Efficience du fléchage de l’épargne réglementée vers le financement du logement social [Stratégique]
Prélèvement effectué par l’État sur le fonds d’épargne [Stratégique]
Taux de clôtures de PEL donnant lieu à un prêt d’épargne logement
344 - Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
Assurer un versement efficient des aides aux collectivités territoriales, groupements, établissements publics locaux et services départementaux d’incendie et de secours dans le cadre de la sortie des emprunts à risque
Part (en nombre) des rejets de virement
369 - Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19
Retracer l’amortissement de la dette de l’État en 2020 et 2021 liée à la covid-19
Taux de réalisation de l’objectif annuel inscrit dans l’échéancier
Enseignement scolaire
Conduire le maximum de jeunes au niveau de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants
Proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé et qui ne poursuivent ni études, ni formation (champs public et privé)
Taux d’accès au baccalauréat (champs public et privé)
Taux d’accès au diplôme national du brevet (DNB)
Conduire tous les élèves à l’acquisition des connaissances et compétences attendues à l’entrée de 6e.
Proportion d’élèves les plus performants et score moyen de l’ensemble des élèves en français à l’entrée en 6e
Proportion d’élèves les plus performants et score moyen de l’ensemble des élèves en mathématiques à l’entrée en 6e
Favoriser la poursuite d’études des jeunes à l’issue de la scolarité secondaire
Poursuite d’études des nouveaux bacheliers issus de l’enseignement public et privé
139 - Enseignement privé du premier et du second degrés
Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants
Mixité des filles et des garçons en terminale
Proportion d’élèves entrant en 3ème avec au moins un an de retard
Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de troisième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
Taux d’accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d’un cycle de formation
Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun au terme de la scolarité primaire
Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de CE2, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de sixième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
Proportion d’élèves venant du privé et entrant en sixième avec au moins un an de retard
Favoriser la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle des jeunes à l’issue de leur scolarité secondaire
Poursuite d’études des nouveaux bacheliers
Taux d’emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé
Répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves sur l’ensemble du territoire
Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation en personnels équilibrée
Scolarisation des élèves en situation de handicap dans l’enseignement primaire et secondaire
140 - Enseignement scolaire public du premier degré
Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun exigibles au terme de la scolarité primaire
Proportion d’élèves entrant en sixième avec au moins un an de retard
Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de CE2, les principales composantes du domaine 1 “les langages pour penser et communiquer” du socle commun
Scolarisation des élèves du 1er degré en situation de handicap
Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués
Écarts de taux d’encadrement à l’école primaire entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion d’enseignants avec 5 ans et plus d’ancienneté en EP
Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies
141 - Enseignement scolaire public du second degré
Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants
Écart de taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB) entre éducation prioritaire (EP) et hors EP
Mixité des filles et des garçons en terminale
Proportion d’élèves entrant en 3ème avec au moins un an de retard
Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de sixième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de troisième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
Scolarisation des élèves du second degré en situation de handicap
Taux d’accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d’un cycle de formation
Favoriser la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle des jeunes à l’issue de leur scolarité secondaire
Poursuite d’études des nouveaux bacheliers
Taux d’emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé
Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués
Écart de taux d’encadrement au collège entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion des enseignants avec 5 ans d’ancienneté et plus en EP
Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation équilibrée parmi les 30 académies
Pourcentage d’heures d’enseignement délivrées devant des groupes de dix élèves ou moins
Pourcentage d’heures d’enseignement non assurées (pour indisponibilité des locaux, absence d’enseignants non remplacés)
143 - Enseignement technique agricole
Assurer un enseignement général, technologique et professionnel conduisant à la réussite scolaire et à une bonne insertion sociale et professionnelle
Taux d’insertion professionnelle
Taux de réussite aux examens
Optimiser la gestion de la formation initiale scolaire
Dépense de l’État pour la formation d’un élève de l’enseignement agricole technique
214 - Soutien de la politique de l’éducation nationale
Améliorer la qualité de la gestion des ressources humaines
Efficacité et efficience du remplacement des personnels enseignants des premier et second degrés publics
Efficience de la gestion des ressources humaines
Part des surnombres disciplinaires
Optimiser les moyens des fonctions support
Dépense de fonctionnement par agent
Efficience de la fonction achat
Efficience de la gestion immobilière
Ratio d’efficience bureautique
Respect des coûts et délais des grands projets
Réussir la programmation et la gestion des grands rendez-vous de l’année scolaire
Coût des examens des élèves et des concours de personnels enseignants par candidat présent
Nombre de postes d’enseignants non pourvus à la rentrée scolaire et durée moyenne des vacances de postes (enseignement public)
230 - Vie de l’élève
Faire respecter l’école, améliorer le climat scolaire et favoriser l’apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté
Proportion d’actes de violence grave signalés
Taux d’absentéisme des élèves
Taux de participation des lycéens aux élections des « conseils des délégués pour la vie lycéenne » (CVL)
Promouvoir la santé des élèves et contribuer à améliorer leur qualité de vie
Proportion d’élèves ayant bénéficié de visites médicales et de dépistages obligatoires
Qualité de vie perçue des élèves de troisième
Taux de couverture des prescriptions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour la scolarisation des élèves en situation de handicap
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Compte d’affectation spéciale)
Améliorer le rythme de décaissement des subventions attribuées aux AODE
Stock de subventions attribuées restant à décaisser par les AODE
793 - Électrification rurale
Amélioration de la qualité des réseaux de distribution
Résorption des départs mal alimentés (DMA)
Sécurisation des réseaux basse tension en fils nus
Gestion des finances publiques
Améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l’accessibilité et à la clarté de la norme fiscale (156)
Taux de déclaration et de recouvrement spontanés (civisme)
Renforcer la qualité de service aux usagers et l’efficience des réseaux du recouvrement fiscal
Coût de collecte des recettes douanières et fiscales
Taux de réponse de la DGDDI et de la DGFiP aux demandes de rescrit dans les délais réglementaires
156 - Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
Améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l’accessibilité et à la clarté de la norme fiscale [Stratégique]
Délais de production de la doctrine fiscale opposable à l’administration
Déployer un cadre rénové de la gestion publique
Efficacité de la lutte contre la fraude fiscale
Maîtriser les coûts de gestion de la DGFiP au profit d’une efficience accrue
Taux d’intervention et d’évolution de la productivité
Réduire l’empreinte carbone de nos déplacements
Réduire l’impact de nos déplacements professionnels
Renforcer la qualité de service au profit des usagers et des partenaires
Délai de paiement des dépenses publiques
Proximité de l’administration, relation de confiance, rapidité, qualité de la transmission des informations aux usagers et dématérialisation des offres de service
Qualité des comptes publics
218 - Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
Améliorer l’information budgétaire et la qualité des services rendus aux administrations
Indice de satisfaction des bénéficiaires des prestations de l’AIFE
Qualité des objectifs, des indicateurs et de la JPE des programmes du budget de l’État
Taux de satisfaction des commanditaires/clients
Améliorer les conditions d’emploi des personnels
Part des agents bénéficiant de prestations d’action sociale dans les secteurs de la restauration, de l’aide au logement et des séjours vacances pour enfants et adolescents
Maîtriser le coût des fonctions support
Efficience de la gestion immobilière
Gains relatifs aux actions achat interministérielles animées par la DAE
302 - Facilitation et sécurisation des échanges
Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée et garantir la conformité des marchandises sur l’ensemble de la chaîne logistique
Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée
Garantir la conformité des marchandises sur l’ensemble de la chaîne logistique
Faire de la douane une administration moderne et innovante
Faire de la donnée un outil central de la douane
Optimiser et moderniser le traitement des flux de marchandises en frontière et consolider l’accompagnement des entreprises
Accompagner les entreprises en sécurisant leurs opérations douanières
Consolider l’accompagnement des entreprises
Gestion du patrimoine immobilier de l’État (Compte d’affectation spéciale)
Optimiser le parc immobilier de l’État
Rendement d’occupation des surfaces
723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État
Optimiser le parc immobilier de l’État
Surfaces de bureaux remis au Domaine, inoccupées depuis 36 mois ou plus
Immigration, asile et intégration
Améliorer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière (303)
Nombre de retours forcés exécutés (303)
Améliorer les conditions d’accueil et d’intégration des étrangers (104)
Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d’intégration républicaine) (104)
Réduire les délais de traitement de la demande d’asile (303)
Délai de l’examen d’une demande d’asile par l’OFPRA (303)
104 - Intégration et accès à la nationalité française
Améliorer l’efficacité du traitement des dossiers de naturalisation
Efficacité de la procédure d’instruction d’un dossier de naturalisation
Améliorer les conditions d’accueil et d’intégration des étrangers [Stratégique]
Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d’intégration républicaine) [Stratégique]
Part des personnes ayant bénéficié d’une orientation vers le service public de l’emploi qui s’y sont inscrites pendant la durée du CIR
Programme AGIR : taux de sortie positive en logement pérenne et en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale
Taux de sortie positive en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale
303 - Immigration et asile
Améliorer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière [Stratégique]
Nombre d’éloignements et de départs aidés exécutés
Nombre de retours forcés exécutés [Stratégique]
Optimiser la prise en charge des demandeurs d’asile
Part des demandeurs d’asile hébergés
Part des places occupées par des demandeurs d’asile et autres personnes autorisées
Réduire les délais de traitement de la demande d’asile [Stratégique]
Délai de l’examen d’une demande d’asile par l’OFPRA [Stratégique]
Taux de transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin
Investir pour la France de 2030
Augmenter l’effort national de R&D
Contribution de France 2030 à l’effort de R&D national
421 - Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche
Développer l’innovation pédagogique
Part de la population étudiante et enseignante impliquée dans des projets financés par le PIA
Intégrer et soutenir l’excellence de la recherche et enseignement supérieur
Évolution de la part de la production scientifique issue des IDEX et ISITE
Évolution des établissements d’enseignement supérieur français les mieux classés dans le classement de l’Université de Leiden
Ouvrir les établissements à de nouveaux modes de gestion
Part des cofinancements dans la gestion des équipements structurants soutenus par le PIA
422 - Valorisation de la recherche
Faciliter l’appropriation de l’innovation
Capacité des sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT) à générer leurs ressources propres et à accompagner les start-ups
Évolution du nombre d’essais cliniques réalisés par les écosystèmes de santé soutenus par le PIA
Soutenir les investissements dans le parc industriel concourant au renforcement de la performance environnementale
Taux de réussite commerciale des actions concourant à la performance environnementale
423 - Accélération de la modernisation des entreprises
Accélérer la croissance des PME et des ETI
Investissements en capital innovation en proportion du PIB
Qualité du soutien à l’innovation
Soutenir la modernisation des entreprises françaises
Évolution du nombre de partenaires privés impliqués dans des projets d’innovation collaborative (PSPC et I-DEMO)
424 - Financement des investissements stratégiques
Accélérer les démonstrateurs et le déploiement des innovations technologiques
Taux de réussite commerciale des projets soutenus
Adapter le capital humain aux filières d’avenir
Mobiliser la recherche sur les innovations
Préparer les métiers de demain
Favoriser les transferts de technologies et la valorisation de la recherche dans les filières d’avenir
Transfert de technologies dans les filières d’avenir
Soutenir l’industrialisation dans les filières d’avenir
Création de nouveaux sites industriels
425 - Financement structurel des écosystèmes d’innovation
Soutenir l’émergence et le développement des start-ups et nouveaux sites industriels
Écart entre la croissance des entreprises aidées par Bpifrance financement et celle des entreprises comparables
Financement des start-ups industrielles
Transformer le paysage académique
Effet de levier des financements de l’enseignement supérieur et de la recherche sur des cofinancements publics et privés
Justice
Améliorer les conditions de détention des personnes sous-main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires (107)
Taux d’occupation des établissements pénitentiaires (107)
Favoriser la réinsertion (107)
Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d’une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL (107)
Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives (182)
Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) (182)
Durée de placement (182)
Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d’emploi, inscrits dans un dispositif d’insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure (182)
Rendre une justice de qualité (166)
Proportion d’affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance (166)
101 - Accès au droit et à la justice
Améliorer l’accompagnement des victimes d’infractions
Taux de prise en charge des victimes d’infractions pénales
Favoriser l’accès de tous au droit et à la justice
Délai de traitement des demandes d’aide juridictionnelle après réception d’un dossier complet
Part de la population à moins de 30 minutes d’un point justice ou d’un espace de rencontre
Part des demandes d’aide juridictionnelle déposées et traitées par voie dématérialisée
Garantir l’efficience du dispositif d’aide juridictionnelle
Coût de traitement d’une décision d’aide juridictionnelle
Taux de mise en recouvrement des frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle
107 - Administration pénitentiaire
Améliorer les conditions de détention des personnes sous-main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires [Stratégique]
Taux d’établissements pénitentiaires labellisés dans le processus de “prise en charge et accompagnement des personnes détenues”
Taux d’occupation des établissements pénitentiaires [Stratégique]
Taux d’occupation des structures dédiées au maintien des liens familiaux
Taux de personnes détenues bénéficiant d’une cellule individuelle
Taux de recours à la visioconférence dans le cadre des extractions judiciaires
Favoriser la réinsertion [Stratégique]
Évolution du TIG
Impact sur la population carcérale du développement des peines courtes alternatives à l’incarcération
Mesure de l’activité des services pénitentiaires d’insertion et de probation
Part des prévenus en attente de jugement sur l’ensemble de la population pénale
Pourcentage de détenus bénéficiant d’une formation générale
Pourcentage de personnes détenues bénéficiant d’une activité rémunérée à l’intérieur des établissements pénitentiaires
Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d’une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL [Stratégique]
Renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires
Nombre d’actes de violence pour 1 000 personnes détenues
Nombre d’évasions pour 10 000 détenus (sous garde pénitentiaire directe/hors de l’établissement)
Taux de détenus radicalisés ayant suivi un programme de prévention de la radicalisation violente
166 - Justice judiciaire
Adapter et moderniser la justice
Dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l’objet d’une réponse pénale
Part des conciliations réussies
Satisfaction sur la qualité de l’accueil dans les tribunaux
Transformation numérique de la justice
Rendre une justice de qualité [Stratégique]
Délai théorique d’écoulement du stock des procédures
Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par magistrat
Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe
Proportion d’affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance [Stratégique]
Proportion d’affaires pénales terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance
Taux de cassation (affaires civiles et pénales)
Renforcer l’efficacité de la réponse pénale, le sens et l’efficacité de la peine
Alternatives aux poursuites (TJ)
Délai de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme
Taux de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme
Taux de peines alternatives à l’emprisonnement ferme
182 - Protection judiciaire de la jeunesse
Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives [Stratégique]
Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) [Stratégique]
Durée de placement [Stratégique]
Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d’emploi, inscrits dans un dispositif d’insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure [Stratégique]
Proportion de jeunes en détention provisoire parmi les jeunes détenus
Optimiser l’emploi des moyens humains, financiers et matériels
Taux d’occupation et de prescription des établissements
310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Part des femmes et des hommes ayant pris un temps partiel, après une naissance ou une adoption (temps partiel de droit)
Optimiser la qualité et l’efficience des fonctions de soutien
Efficience de la fonction achat
Performance des SIC
Performance énergétique du parc occupé en année n-1
Respect des coûts et des délais des grands projets immobiliers
Respect des coûts et des délais des grands projets informatiques
335 - Conseil supérieur de la magistrature
Contribuer à la continuité du fonctionnement de l’institution judiciaire
Délai utile d’examen des propositions de nomination du garde des sceaux
Médias, livre et industries culturelles
Favoriser l’accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture (334)
Fréquentation des bibliothèques (334)
Veiller au maintien du pluralisme de la presse (180)
Diffusion de la presse (180)
180 - Presse et médias
Améliorer le ciblage et l’efficacité des dispositifs d’aide
Effet de levier des aides directes d’investissement à la presse
Part de l’aide publique globale accordée à la presse d’information politique et générale
Taux de portage de la presse d’abonnés
Contribuer au développement de l’Agence France-Presse et à la qualité de sa gestion
Croissance des charges
Développement de produits et de marchés à fort potentiel de croissance
Soutenir les efforts des radios associatives dans leurs missions sociales de proximité
Part des subventions sélectives au sein du Fonds de soutien à l’expression radiophonique
Veiller au maintien du pluralisme de la presse [Stratégique]
Diffusion de la presse [Stratégique]
334 - Livre et industries culturelles
Favoriser l’accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture [Stratégique]
Amélioration de l’accès au document écrit
Fréquentation des bibliothèques [Stratégique]
Soutenir la création et la diffusion du livre
Part de marché des librairies indépendantes
Renouvellement de la création éditoriale
Outre-mer
Encourager la création et la sauvegarde d’emplois durables dans le secteur marchand (138)
Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l’évolution des effectifs salariés dans les DOM (138)
Lutter contre l’exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l’emploi par des actions de formation professionnelle adaptées (138)
Taux d’insertion des volontaires du SMA en fin de contrat (138)
Mieux répondre au besoin de logement social (123)
Fluidité du parc de logements sociaux (123)
123 - Conditions de vie outre-mer
Accompagner les collectivités d’outre-mer dans leur action en faveur de l’aménagement et du développement durable
Taux de réalisation des projets d’investissement du programme 123
Mieux répondre au besoin de logement social [Stratégique]
Fluidité du parc de logements sociaux [Stratégique]
138 - Emploi outre-mer
Encourager la création et la sauvegarde d’emplois durables dans le secteur marchand [Stratégique]
Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l’évolution des effectifs salariés dans les DOM [Stratégique]
Lutter contre l’exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l’emploi par des actions de formation professionnelle adaptées [Stratégique]
Taux d’insertion des volontaires du SMA en fin de contrat [Stratégique]
Taux d’insertion professionnelle des jeunes ayant bénéficié d’une mesure de formation professionnelle en mobilité, 6 mois après la sortie de la mesure
Participations financières de l’État (Compte d’affectation spéciale)
731 - Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État
Assurer la performance des entreprises du périmètre APE en matière de responsabilité sociale et environnementale
Entreprises ayant au moins 25 % de femmes dans les instances dirigeantes
Entreprises réalisant un bilan GES complet
Assurer le succès des opérations de cessions des participations financières
Écart entre les recettes de cessions et la valeur boursière des participations cédées
Taux des commissions versées par l’État à ses conseils
Veiller à l’augmentation de la valeur des participations financières de l’État
Rentabilité opérationnelle des capitaux employés (ROCE)
Suivi et maîtrise de l’endettement
Taux de rendement de l’actionnaire
732 - Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État
Contribuer au désendettement de l’État et d’administrations publiques (APU)
Part des ressources consacrées au désendettement de l’État et d’administrations publiques
Réduction de la dette des entités entrant dans le périmètre des administrations publiques
Pensions (Compte d’affectation spéciale)
741 - Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité
Maîtriser le coût de la gestion des pensions civiles et militaires de retraite (PCMR)
Coût de gestion d’un ressortissant du régime des pensions civiles et militaires de retraite
Coût de gestion des pensions civiles et militaires de retraite pour 100 € de pensions versés
Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions
Dépenses de pensions civiles et militaires de retraites et allocations temporaires d’invalidité : écart entre la prévision et l’exécution
742 - Ouvriers des établissements industriels de l’État
Maîtriser les coûts de la gestion administrative inclus dans la dépense totale
Coût du processus de contrôle d’une liquidation
Dépenses de gestion pour 100 € de pension
Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions
Dépenses de pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État : écart entre la prévision et l’exécution
Optimiser le taux de recouvrement
Taux de récupération des indus et trop versés
Plan de relance
Assurer la mise en œuvre rapide du plan de relance
Taux de consommation des crédits
Soutenir et transformer l’économie française
Créations d’emplois liées aux mesures de relance
Réduction des émissions de CO2 en France
362 - Écologie
Améliorer la qualité énergétique du parc de logements
Nombre de logements sortis du statut de « passoire thermique » grâce à MaPrimeRénov’
Assurer la mise en œuvre rapide du volet Écologie du plan de relance
Taux de consommation des crédits
Assurer la transition énergétique des bâtiments publics
Économie d’énergie attendue
Développer la part des modes alternatifs à la route
Part modale des transports non routiers
Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
363 - Compétitivité
Accompagner les entreprises dans la transition numérique et moderniser l’État
Rang de la France au sein de l’UE en matière d’intégration des technologies dans les entreprises
Assurer la contribution des garanties publiques au soutien de la compétitivité
Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées
Suivi des volumes de capitaux déployés par les véhicules d’investissement bénéficiant de la garantie Bpifrance
Assurer la mise en œuvre rapide du volet compétitivité du plan de relance
Taux de consommation des crédits
Sécuriser nos approvisionnements dans les secteurs stratégiques et soutenir l’emploi industriel
Nombre d’emplois créés ou confortés grâce aux dispositifs de relocalisations sectorielles ou territoriales
Soutenir les entreprises à l’export
Nombre de missions VIE engagées dans les PME et ETI
Taux d’impact en termes de courant d’affaire du chèque export
364 - Cohésion
Assurer la mise en œuvre rapide du volet cohésion du plan de relance
Taux de consommation des crédits
Contribuer à la sauvegarde de l’emploi dans les secteurs affectés
Nombre d’entreprises bénéficiaires d’une allocation d’activité partielle
Nombre d’heures chômées financées par l’activité partielle
Nombre de salariés concernés par l’activité partielle
Offrir une solution à tous les jeunes
Faciliter l’insertion dans l’emploi des jeunes
Prêts à des États étrangers (Compte de concours financiers)
851 - Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
Engager au moins 55 % de financements climat chaque année
Pourcentage de projets engagés qui répondent à un objectif climatique (atténuation et/ou adaptation au changement climatique) au sens des marqueurs de Rio (en pourcentage des engagements totaux hors projets militaires)
Permettre la réalisation de projets de développement durable dans les pays étrangers, faisant appel au savoir-faire français
Pourcentage de protocoles de prêt signés au cours de l’année n-2 ayant donné lieu à l’imputation d’un contrat dans les deux ans après la signature.
852 - Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France
Participer au rétablissement de la stabilité macroéconomique et à la création des conditions de la croissance des pays en développement
Pourcentage de pays dont la soutenabilité de la dette a été rétablie par l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (Compte de concours financiers)
862 - Prêts pour le développement économique et social
Appuyer les dispositifs de sauvegarde des entreprises
Effet de levier sur les capitaux privés d’un prêt pour le développement économique et social
Pérennité des entreprises soutenues, à n+3, mesurée par le taux de remboursement des prêts pour le développement économique et social accordés en n-3
877 - Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine
Apporter une réponse ciblée et efficace pour les entreprises stratégiques présentant de réelles possibilités de reprise
Effet de levier sur l’apport d’autres financements
Part des entreprises industrielles de 50 à 250 salariés dans le volume d’avances distribué
Taux de défaillance des entreprises soutenues au 31/12/2020, au 31/12/2021, au 31/12/2022
Taux de recouvrement
Contribuer à la pérennité des entreprises les plus affectées par la crise sanitaire ou par le conflit en Ukraine
Montant moyen des avances ou prêts par emploi concerné
Nombre d’emplois soutenus
Nombre d’entreprises soutenues
Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics (Compte de concours financiers)
Assurer le respect des conditions de financement et de durée des prêts et avances du Trésor
Respect de la règle de neutralité budgétaire des opérations, pour l’État
Respect des conditions de durée des prêts et avances du Trésor
828 - Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19
Assurer l’accès rapide des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) au mécanisme de l’avance remboursable
Taux de consommation des crédits budgétaires dédiés au 30/06/2021
Taux de remboursement des crédits par les AOM bénéficiaires au 31/12/2021, 31/12/2022 et suivant jusqu’à la date limite de remboursement du 31/12/2030
Publications officielles et information administrative (Budget annexe)
Améliorer l’accès à l’information légale et administrative et l’offre de services aux usagers
Accès aux informations et aux démarches administratives
Diffusion de la norme juridique
Transparence du débat public
623 - Édition et diffusion
Optimiser la production et développer la diffusion des données
Améliorer la productivité et réduire l’impact environnemental
Contribution au développement de l’accès à la commande publique
Optimiser et sécuriser la production du Journal officiel (J.O.)
624 - Pilotage et ressources humaines
Optimiser les fonctions soutien
Efficience de la gestion immobilière
Recherche et enseignement supérieur
Accroître la production scientifique des opérateurs de recherche et leur dynamisme autour des priorités nationales de recherche
Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10 %) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe
Production scientifique des opérateurs de la mission
Améliorer la part de la R&D des entreprises françaises dans l’effort national de recherche
Effort de la recherche de la France
Participer activement à la construction de l’Europe de la recherche
Présence des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRI de l’Union européenne
Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie (150)
Pourcentage d’insertion professionnelle des jeunes diplômés
Pourcentage d’une classe d’âge obtenant un diplôme de l’enseignement supérieur en formation initiale (150)
142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles
Développer la valorisation de la recherche vers les secteurs professionnels et l’appui aux politiques publiques
Nombre d’opérations collectives portées par INRAE mobilisant une expertise scientifique en appui aux politiques publiques par an
Former des ingénieurs, des vétérinaires et des paysagistes répondant aux besoins des milieux économiques, formés aux pratiques de la recherche et ouverts sur l’international
Taux d’insertion des diplômés
Organiser les formations dans des conditions optimales de coût et de qualité de service
Dépense de l’État pour la formation d’un étudiant de l’enseignement supérieur agricole
150 - Formations supérieures et recherche universitaire
Améliorer l’efficience des opérateurs
Accès aux services et ressources documentaires de l’ESR
Efficience environnementale
Part des mentions à faibles effectifs (L et M)
Qualité de la gestion immobilière
Améliorer la réussite des étudiants
Admission dans l’enseignement supérieur
Assiduité
Mesures de la réussite étudiante
Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche
Montant des contrats de recherche passés avec les entreprises dans les ressources des opérateurs
Montant des redevances sur titre de propriété intellectuelle dans les ressources des opérateurs
Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international
Production scientifique des opérateurs du programme
Renforcer l’ouverture européenne et internationale des établissements
Coopération internationale
Part des étudiants étrangers en mobilité internationale inscrits en licence, en master et en doctorat sur l’ensemble des inscrits de ces mêmes formations
Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRD de l’Union européenne
Proportion d’étrangers dans les recrutements d’enseignants-chercheurs
Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie [Stratégique]
Formation continue
Insertion professionnelle des diplômés en formation initiale
Pourcentage d’une classe d’âge obtenant un diplôme de l’enseignement supérieur en formation initiale [Stratégique]
172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Développer le rayonnement international de la recherche française
Chercheurs étrangers recrutés ou accueillis temporairement dans les laboratoires
Part des co-publications réalisées avec des partenaires de pays du Sud parmi les publications des opérateurs du programme
Participer activement à la construction de l’Europe de la recherche
Part des articles co-publiés avec un pays membre de l’Union européenne (UE 27) dans les articles des opérateurs du programme
Part du PCRI attribuée à des équipes françaises
Présence des opérateurs dans le programme ERC du PCRI Horizon Europe
Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l’Union européenne
Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international
Production scientifique des opérateurs du programme
Promouvoir le transfert et l’innovation
Mesure de l’impact du dispositif CIFRE
Mesures de l’impact du crédit d’impôt recherche (CIR)
Part des redevances et des contrats de recherche dans les ressources des opérateurs
190 - Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables
Accroître, par la recherche, la compétitivité et la sécurité nucléaire sur l’ensemble du cycle
Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEA
Développer l’excellence des instituts de recherche au niveau européen et international
Production scientifique des instituts de recherche du programme
Développer les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés et valoriser les résultats de la recherche
Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherche
Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété intellectuelle
Produire les connaissances scientifiques et l’expertise nécessaires au maintien d’un très haut niveau de protection contre les risques nucléaires et radiologiques
Taux de satisfaction des bénéficiaires de l’expertise de l’IRSN (services de l’État et autorités de sûreté)
Soutenir l’effort de R&D de la filière aéronautique civile et orienter prioritairement cet effort vers la transition écologique de l’aviation
Montant d’autofinancement des dépenses de R&T de la filière aéronautique civile
Nombre de brevets déposés dans le cadre des projets de R&D soutenus
Part des crédits dédiés à la préparation technologique et au développement des avions de transport zéro émission ou ultrasobres
Soutenir par la recherche, le développement des nouvelles technologies de l’énergie (NTE) et de l’efficacité énergétique
Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l’IFP EN
191 - Recherche duale (civile et militaire)
Améliorer la qualité et l’orientation des programmes de recherche civile répondant à des besoins de la défense
Proportion du montant de projets dont des retombées potentielles pour la défense ont été précisément identifiées
192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Favoriser l’innovation par les entreprises
Impact des exonérations sociales octroyées aux JEI sur leur développement : écart entre la dynamique d’emploi des JEI sur les 4 premières années d’existence et celle d’entreprises similaires
Optimiser la valorisation de la recherche et développer l’efficience des formations des écoles du programme
Bibliométrie des écoles
Coût unitaire de formation par étudiant
Nombre d’élèves en formation d’ingénieurs au GENES et au GMT
Part du montant des contrats de recherche et des partenariats rapporté à l’ensemble des ressources consacrées à la recherche
Taux d’insertion des diplômés dans les 6 mois suivant l’obtention du diplôme
193 - Recherche spatiale
Garantir à la France la maîtrise des technologies spatiales et un accès à l’espace autonome, compétitif et fiable
Adéquation de l’offre de lancement européenne avec les besoins européens
Chiffre d’affaires à l’export de l’industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq dernières années
Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES
Intensifier le rayonnement international et parfaire l’intégration européenne de la recherche spatiale française
Production scientifique des opérateurs du programme
Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française
Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de répondre aux attentes de la société
Accompagnement des start-ups
Financement de la préparation du futur
231 - Vie étudiante
Améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants en optimisant les coûts
Bilan des enquêtes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du réseau des œuvres
Couverture des besoins en logements pour les étudiants boursiers
Taux de couverture des dépenses d’hébergement et de restauration par des ressources propres
Contribuer à promouvoir l’égalité des chances pour l’accès aux formations de l’enseignement supérieur des différentes classes sociales
Accès à l’enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale
Évolution de la représentation des origines socioprofessionnelles des étudiants selon le niveau de formation
Pourcentage d’étudiants boursiers en classes préparatoires aux grandes écoles
Ratio de réussite comparé des étudiants boursiers par rapport aux étudiants non boursiers
Développer le suivi de la santé des étudiants
Nombre moyen de consultations en SUMPPS par étudiant inscrit à l’université
Régimes sociaux et de retraite
Optimiser la gestion des régimes
Coût unitaire d’une primo-liquidation de pensions de retraite
195 - Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers
Optimiser la gestion des régimes
Coût unitaire d’une primo-liquidation de pensions (tous droits)
Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (caisse des mines)
Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (régime SEITA)
Optimiser le taux de recouvrement
Taux de récupération des indus et trop versés
197 - Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
Optimiser le régime de protection sociale des marins
Coût unitaire d’une primo-liquidation de pension retraite
Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
Taux de recouvrement « global »
198 - Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
Contribuer à l’équilibre du régime de retraite de la RATP, avec un objectif d’efficacité de gestion
Coût unitaire d’une primo-liquidation de pension de retraite
Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
Taux de récupération des « indus »
Contribuer à l’équilibre du régime de retraite de la SNCF, avec un objectif d’efficacité de gestion
Coût unitaire d’une primo-liquidation de pension de retraite
Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
Taux de récupération des « indus »
Relations avec les collectivités territoriales
Assurer la péréquation des ressources entre collectivités
Contribution de la péréquation verticale à la réduction des écarts de richesses
Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation horizontale
Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation verticale
Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l’effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités (119)
Pourcentage des dotations d’investissement concourant à la transition écologique
119 - Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l’effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités [Stratégique]
Délai séparant la décision de subvention de la fin de réalisation du projet
Effet de levier des dotations de soutien à l’investissement des collectivités territoriales
Pourcentage de projets financés par les dotations d’investissement bénéficiant d’un taux de subvention optimisé
122 - Concours spécifiques et administration
Garantir un traitement rapide des demandes d’indemnisation pour les collectivités touchées par une catastrophe naturelle
Délai moyen de versement de l’aide aux collectivités territoriales pour leurs biens non assurables dans le cadre de la procédure d’indemnisation pour les dommages causés par les intempéries
Remboursements et dégrèvements
200 - Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)
Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible
Ancienneté des demandes de remboursement de crédit de TVA non imputable qui ont fait l’objet d’un remboursement (partiel ou total) dans un délai strictement supérieur à 30 jours
Part des demandes de remboursement de crédit de TVA et des restitutions de trop versé d’IS, ayant reçu une suite favorable ou partiellement favorable, traitées dans un délai égal ou inférieur à 30 jours
Taux net de réclamations contentieuses en matière d’IR, de prélèvement à la source (PAS) et de contribution à l’audiovisuel public des particuliers traitées dans un délai de 30 jours par les services locaux
201 - Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)
Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible
Taux net de réclamations contentieuses relatives à la taxe d’habitation traitées dans le délai de 30 jours par les services locaux
Santé
Améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé
Espérance de vie en bonne santé
État de santé perçue - Pourcentage de la population de 16 ans et plus se déclarant en bonne ou très bonne santé générale
183 - Protection maladie
Assurer la délivrance de l’aide médicale de l’État dans des conditions appropriées de délais et de contrôles
Délai moyen d’instruction des demandes d’AME
Pourcentage des dossiers d’aide médicale de l’État contrôlés
Réduire les délais de présentation et de paiement des offres d’indemnisation du FIVA
Pourcentage des décisions présentées aux victimes de pathologies graves dans le délai légal de six mois
Pourcentage des offres payées dans le délai réglementaire de deux mois
204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
Améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé
Prévalence du tabagisme quotidien en population de 18 ans à 75 ans
Taux de couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes de 65 ans et plus
Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal pour les personnes de 50 ans à 74 ans
Prévenir et maîtriser les risques sanitaires
Pourcentage d’unités de distribution d’eau potable présentant des dépassements des limites de qualité microbiologique
Pourcentage de signalements traités en 1 h
379 - Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la relance et la résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)
Assurer le déploiement du volet « médico-social » du Ségur investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience
Nombre de places construites ou rénovées en établissement d’hébergement pour personnes âgées
Assurer le déploiement du volet « sanitaire » du Ségur investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience
Nombre d’établissements de santé soutenus dans leurs investissements “du quotidien”
Nombre de projets d’investissement dans la construction, la rénovation énergétique et la modernisation d’établissements de santé > 20 millions d’euros
Sécurités
(P176.1/P152.1) Évaluer objectivement la prévention de la délinquance
Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés
Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés
(P176.2/P152.2) Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance
Nombre d’heures de patrouille de voie publique rapporté à l’activité totale
Taux d’élucidation ciblés
(P176.4/P152.4) Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière
Nombre de tués
Assurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt (161)
Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne « saison feux » (161)
Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels (161)
Taux de disponibilité de la flotte d’hélicoptères de la sécurité civile (161)
152 - Gendarmerie nationale
Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels
Taux de disponibilité des flottes d’hélicoptères de la gendarmerie nationale
Évaluer la prévention et l’activité répressive des forces de sécurité
Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique
Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés en zone gendarmerie
Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie
Optimiser l’emploi des forces mobiles
Engagement des forces mobiles
Maintien en condition opérationnelle des escadrons de gendarmerie mobile
Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance
Délai moyen d’intervention
Effort de formation dans la lutte contre la délinquance
Généralisation de la police technique et scientifique
Lutte contre les filières, l’économie souterraine et les profits illicites
Recentrage des forces sur le cœur de métier
Réserve opérationnelle
Taux d’élucidation ciblés
Taux de présence de voie publique
Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière
Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’usage des stupéfiants
Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie
Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure
Efficacité du service « magendarmerie.fr »
Perception de l’action des forces de gendarmerie nationale
Taux de satisfaction des usagers
161 - Sécurité civile
Assurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt [Stratégique]
Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne « saison feux » [Stratégique]
Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels [Stratégique]
Taux de disponibilité de la flotte d’hélicoptères de la sécurité civile [Stratégique]
Taux de disponibilité opérationnelle des avions de la sécurité civile
Faire évoluer la cartographie des centres de déminage pour éliminer les munitions historiques et faire face à la menace terroriste
Interventions sur objets suspects dans les délais (Improvised Explosive Devices Disposal ou IEDD)
Taux d’évolution des stocks collectés de munitions anciennes (Explosive Ordonnance Disposal ou EOD)
Harmoniser les moyens des services départementaux d’incendie et de secours
Taux de déploiement du système NEXSIS 18-112 au sein des SIS
176 - Police nationale
Évaluer la dépense fiscale
Nombre de bénéficiaires de l’indemnité journalière d’absence temporaire (IJAT)
Réserve opérationnelle
Évaluer la prévention et l’activité répressive des forces de sécurité
Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique
Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police
Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés en zone police
Optimiser l’emploi des forces mobiles
Engagement des forces mobiles
Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance
Délai moyen d’intervention
Effort de formation dans la lutte contre la délinquance
Généralisation de la police technique et scientifique
Lutte contre les filières, l’économie souterraine et les profits illicites
Nombre d’heures de patrouille de voie publique effectuées par la police nationale
Recentrage des forces sur leur cœur de métier
Taux d’élucidation ciblés
Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière
Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie
Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’usage de stupéfiants
Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure
Délai de prise en charge de l’usager après l’arrivée au commissariat
Nombre de signalements externes reçus par l’IGPN via la plateforme dédiée
Taux d’obtention d’un rendez-vous dans les 10 jours après une pré plainte en ligne
207 - Sécurité et éducation routières
Améliorer le service du permis de conduire dans le cadre du développement de l’éducation routière tout au long de la vie
Délai d’attente médian aux examens et coût unitaire d’obtention du permis de conduire
Mobiliser l’ensemble de la société sur la sécurité routière pour réduire le nombre d’accidents et de tués sur les routes
Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d’outre-mer)
Solidarité, insertion et égalité des chances
Accompagner le retour vers l’emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) (157)
Part des allocataires de l’AAH percevant une rémunération d’activité (157)
Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins (304)
Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires (304)
Inciter à l’activité et au maintien dans l’emploi (304)
Part des foyers allocataires du RSA en reprise d’activité qui accèdent à la prime d’activité et se maintiennent dans l’emploi (304)
124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
Accroître l’efficience de la gestion des moyens
Efficience de la fonction achat
Efficience de la gestion immobilière
Respect des coûts et délais des grands projets
Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales
Écart moyen entre les dates de mise à disposition ayant fait l’objet d’un engagement et les dates effectives de mise à disposition de statistiques
Faire de la gestion des ressources humaines (GRH) un levier de performance
Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987
Ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines
137 - Égalité entre les femmes et les hommes
Aider à la sortie de la prostitution et lutter contre son développement
Déploiement des parcours de sortie de prostitution (PSP)
Améliorer la qualité de service en matière d’aide aux personnes victimes de violence
Accompagnement offert par les centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)
Taux d’appels traités par la permanence téléphonique nationale de référence
Mesurer l’effet de levier de crédits du programme 137 sur le financement des actions en faveur de l’égalité professionnelle
Part des crédits du programme 137 dédiés au co-financement du Fonds social européen pour des projets en faveur de l’égalité professionnelle
157 - Handicap et dépendance
Accompagner le retour vers l’emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) [Stratégique]
Part des allocataires de l’AAH percevant une rémunération d’activité [Stratégique]
Accroître l’effectivité et la qualité des décisions prises au sein des MDPH
Qualité des décisions de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d’un renouvellement
Qualité des décisions de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d’une première demande
Développer l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés
Qualité de l’accueil, de la formation et de l’accompagnement en ESAT
304 - Inclusion sociale et protection des personnes
Améliorer le repérage des enfants en danger ou en risque de danger
Taux d’appels traités par le service national téléphonique de l’enfance en danger (SNATED)
Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins [Stratégique]
Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires [Stratégique]
Garantir l’égal accès des enfants à la cantine de l’école
Nombre d’élèves bénéficiant de repas à la cantine à un tarif inférieur ou égal à 1 €
Inciter à l’activité et au maintien dans l’emploi [Stratégique]
Part des foyers allocataires du RSA en reprise d’activité qui accèdent à la prime d’activité et se maintiennent dans l’emploi [Stratégique]
Part des foyers bénéficiaires de la prime d’activité percevant un montant de prime bonifié
Taux de sortie de la prime d’activité pour dépassement de ressources
Sport, jeunesse et vie associative
Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l’insertion professionnelle des sportifs de haut niveau (219)
Rang sportif de la France (219)
Favoriser l’engagement et la mobilité de tous les jeunes (163)
Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique (163)
Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et promouvoir l’insertion du sport dans les différentes politiques publiques (219)
Pratique sportive des publics prioritaires (219)
163 - Jeunesse et vie associative
Favoriser l’engagement et la mobilité de tous les jeunes [Stratégique]
Part de jeunes réalisant leur mission d’intérêt général dans les six mois suivant leur séjour de cohésion
Part des jeunes ayant moins d’opportunité (JAMO) parmi les jeunes bénéficiaires d’un soutien de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l’Agence ERASMUS + France Jeunesse & Sport (AEFJS)
Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique [Stratégique]
Renforcer le contrôle et le suivi des risques au sein des accueils collectifs de mineurs (ACM)
Rapport entre le nombre de contrôles effectués et le nombre d’accueils
Soutenir le développement de la vie associative
Proportion d’associations faiblement dotées en personnel salarié parmi celles ayant bénéficié d’une subvention versée par l’intermédiaire du FONJEP ou au titre du FDVA
219 - Sport
Adapter la formation aux évolutions des métiers
Proportion de diplômés qui occupent un emploi en rapport avec la qualification obtenue après la délivrance du diplôme
Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l’insertion professionnelle des sportifs de haut niveau [Stratégique]
Rang sportif de la France [Stratégique]
Taux d’insertion professionnelle des sportif(ve)s de haut niveau
Promouvoir la rigueur financière et l’efficacité des fédérations sportives
Indépendance financière des fédérations sportives
Nombre de fédérations sportives présentant une situation financière fragile ou dégradée
Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et promouvoir l’insertion du sport dans les différentes politiques publiques [Stratégique]
Pratique sportive des publics prioritaires [Stratégique]
Proportion des crédits déconcentrés de l’agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires
Renforcer le respect de l’éthique dans le sport et préserver la santé des sportifs
Proportion de sportifs de haut niveau, des collectifs nationaux et espoirs ayant satisfait aux obligations de suivi médical complet
Répartition des prélèvements recueillis dans le cadre du programme annuel de contrôles de l’AFLD par type de sportifs
350 - Jeux olympiques et paralympiques 2024
Garantir la livraison des ouvrages olympiques dans les délais requis tout en maîtrisant les coûts associés
Nombre d’ouvrages financés par le programme 350 dont l’équilibre budgétaire est préservé
Taux d’opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de livraison des ouvrages olympiques
Transformation et fonction publiques
148 - Fonction publique
Développer et promouvoir l’adaptation des règles actuelles aux exigences d’une gestion modernisée des ressources humaines de la fonction publique
Nombre de corps de fonctionnaires relevant de l’État ou des établissements publics administratifs après des mesures de fusion ou de mise en extinction - ou par un alignement sur des dispositions statutaires communes
Égalité professionnelle
Le pourcentage d’écart global de rémunération entre les femmes et les hommes dans la FPE en équivalent temps plein
Optimiser la réponse aux besoins des agents en matière d’action sociale
Taux de satisfaction des bénéficiaires de certaines prestations d’action sociale
Optimiser le recrutement et la formation initiale des fonctionnaires
Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale dans les IRA
Transformation de la fonction publique - Politique RH
Recrutement dans la fonction publique
Recrutement des apprentis
Taux de mobilité structurelle : changement d’employeur
348 - Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs
Assurer la transition énergétique dans le cadre de la PIE
Économie d’énergie attendue
Optimisation de la surface occupée
S’assurer de l’efficience des projets financés
Efficience énergétique - Coût du kwhep économisé
349 - Transformation publique
Assurer la transparence auprès des citoyens et usagers des résultats des services publics
Nombre annuel de visiteurs uniques du site internet et mobile services publics +
Développer un pilotage territorialisé et plus efficace de l’action publique par la donnée et en rendre compte au citoyen
Nombre annuel de visiteurs uniques sur le baromètre des résultats de l’action publique
Taux de complétude des éléments d’appréciation qualitative de la mise en œuvre des politiques prioritaires dans l’outil interne de pilotage territorialisé de l’État (PILOTE)
Proposer une offre de service de conseil interne à l’État adaptée aux besoins des administrations
Note d’appréciation des interventions mises en œuvre par les consultants internes de la DITP auprès des autres administrations
S’assurer d’un fonctionnement efficient du fonds pour la transformation de l’action publique
Efficience du fonds pour la transformation de l’action publique
S’assurer de l’efficacité des projets financés
Mise en œuvre des projets financés par le FTAP
Part des projets ayant un impact direct sur la qualité de service aux usagers ou sur la qualité de travail des agents
352 - Innovation et transformation numériques
Développer des méthodes de recrutement innovantes pour résoudre des défis publics
Nombre de nouveaux agents publics impliqués dans la diffusion de l’approche star-tup d’État
Nombre de profils atypiques dédiés à l’innovation numérique recrutés dans l’administration à la suite de leur mission
Nombre de profils atypiques dédiés à l’innovation numérique sélectionnés dans l’année
Favoriser l’émergence de produits numériques utiles aux usagers et aux agents
Nombre de produits accompagnés par le FAST
Nombre de produits devenus des services publics à impact national majeur au cours de l’année
Nombre de produits lancés par la DINUM selon l’approche start-up d’État
Travail et emploi
Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social (111)
Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l’enquête annuelle “dialogue social” (111)
Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle
Taux d’emploi en France et dans l’Union européenne par tranches d’âge
102 - Accès et retour à l’emploi
Améliorer l’efficacité du service rendu à l’usager par Pôle emploi
Part des offres d’emploi pourvues
Taux d’accès à l’emploi 6 mois après la fin d’une formation prescrite par Pôle emploi
Taux de satisfaction des services rendus par Pôle emploi aux usagers
Favoriser l’accès et le retour à l’emploi
Nombre de retours à l’emploi
Taux de retour à l’emploi de tous les publics
Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail
Part des travailleurs handicapés éligibles aux aides dans les entreprises adaptées hors expérimentation sortis en emploi durable
Taux d’insertion dans l’emploi 6 mois après la sortie d’un contrat aidé
Taux d’insertion dans l’emploi à la sortie des structures d’insertion par l’activité économique
Taux de retour à l’emploi des travailleurs handicapés
Taux de sortie vers l’emploi ou l’alternance des jeunes ayant bénéficié d’un parcours d’accompagnement
103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi
Assurer l’effectivité du contrôle de la formation professionnelle (objectif transversal)
Part des contrôles engagés parmi les organismes actifs en formation professionnelle
Édifier une société de compétences : contribution du programme d’investissements dans les compétences (PIC)
Part des personnes en recherche d’emploi bénéficiaires de la formation professionnelle
Part des personnes en recherche d’emploi peu ou faiblement qualifiées (sans diplôme ou titulaire d’un diplôme de niveau IV et inférieur) bénéficiaires d’au moins une action de formation professionnelle
Taux de formation certifiante
Taux de sorties positives 6 mois après la fin de la formation
Faciliter l’insertion dans l’emploi par le développement de l’alternance
Contrats d’apprentissage conclus au 31 décembre de l’année considérée
Taux d’insertion dans l’emploi des salariés ayant bénéficié d’un contrat d’apprentissage
Taux d’insertion dans l’emploi des salariés ayant bénéficié d’un contrat de professionnalisation
Favoriser l’accès à l’emploi des résidents dans les quartiers prioritaires
Nombre d’emplois francs signés au 31 décembre de l’année considérée
Sécuriser l’emploi par l’anticipation des mutations économiques
Nombre d’accords d’engagements pour le développement de l’emploi et des compétences (EDEC) en cours
Nombre de parcours/salariés engagés en FNE-formation
Part des entreprises de moins de 50 salariés parmi celles ayant eu recours à l’activité partielle et à l’activité partielle de longue durée
111 - Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail
Agir pour la réduction des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes
Part des entreprises qui déclarent l’index égalité femmes-hommes
Contribuer à la prévention et à la réduction des risques professionnels
Part des interventions des services de l’inspection du travail sur les chantiers du bâtiment, sur l’ensemble des interventions
Part du temps opérationnel consacré à la mise en œuvre des actions relevant du PST4 et des PRST
Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social [Stratégique]
Délai d’extension par l’administration du travail des accords de branche
Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l’enquête annuelle « dialogue social » [Stratégique]
Renforcer la présence de l’inspection du travail sur les lieux de travail
Part des interventions annuelles des inspecteurs du travail sur les lieux de travail
155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
Accroître l’efficience de la gestion des moyens
Efficience de la fonction achat
Respect des coûts et délais des grands projets
Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales
Notoriété des travaux d’études, statistiques, recherche et évaluation
Développer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences
Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987
Ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines