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Urgence pour Mayotte (PJL)

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Projet de loi d’urgence pour Mayotte

Projet de loi d’urgence pour Mayotte

Projet de loi d’urgence pour Mayotte

Projet de loi d’urgence pour Mayotte


Chapitre Ier

Coordination de la reconstruction de Mayotte et reconstruction des écoles

Chapitre Ier

Coordination de la reconstruction de Mayotte et reconstruction des écoles

Chapitre Ier

Coordination de la reconstruction de Mayotte et reconstruction des écoles

Chapitre Ier

Coordination de la reconstruction de Mayotte et reconstruction des écoles


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de confier à l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte la mission de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, en lien avec les ministères et leurs opérateurs et de veiller à la livraison de l’ensemble des ouvrages et à la réalisation de l’ensemble des opérations d’aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de transformer l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte en un établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, en lien avec les ministères et leurs opérateurs, et de veiller à la livraison de l’ensemble des ouvrages et à la réalisation de l’ensemble des opérations d’aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction.

Amdt  CE227

(Alinéa sans modification)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de transformer l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte en un établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, en lien avec les ministères et leurs opérateurs, et de veiller à la livraison de l’ensemble des ouvrages et à la réalisation de l’ensemble des opérations d’aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction.


L’ordonnance définit les règles relatives :

(Alinéa sans modification)

L’ordonnance définit :

Amdt  116

L’ordonnance définit :



1° A (nouveau) À la dénomination de l’établissement ;

Amdt  CE227

1° A (nouveau) La dénomination de l’établissement ;

Amdt  116

1° A La dénomination de l’établissement ;


 à l’organisation et l’administration de l’établissement de façon à y associer les collectivités territoriales de Mayotte et les représentants des acteurs économiques mahorais ;

 À l’organisation et à l’administration de l’établissement notamment, de façon à maintenir une représentation équilibrée des représentants de l’État et des collectivités territoriales de Mayotte et à y associer le comité de l’eau et de la biodiversité de Mayotte ainsi que les représentants des acteurs économiques et sociaux mahorais ;

Amdts  CE156,  CE132,  CE116

 Les règles relatives à l’organisation et à l’administration de l’établissement, de façon à maintenir une représentation équilibrée des représentants de l’État et des collectivités territoriales de Mayotte et à y associer le comité de l’eau et de la biodiversité de Mayotte ainsi que les représentants des acteurs économiques, agricoles et sociaux mahorais ;

Amdts  116,  192

1° Les règles relatives à l’organisation et à l’administration de l’établissement, de façon à garantir au sein de son conseil d’administration, présidé par le président du Conseil départemental de Mayotte, une représentation équilibrée des représentants de l’État et des collectivités territoriales de Mayotte, y compris des communes, à travers le président de l’association des maires de Mayotte et des représentants des cinq établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). En cas de partage des voix au sein du conseil d’administration, le représentant de l’État directeur général de l’établissement a voix prépondérante ;

Amdt COM‑32 rect.





1° bis (nouveau) Les modalités de consultation par le conseil d’administration de l’établissement, avant tout projet ou décision, du Conseil économique, social et environnemental de Mayotte, du Comité de l’eau et de la biodiversité de Mayotte ainsi que d’un comité technique rattaché au conseil d’administration et composé notamment de professionnels du bâtiment, des travaux publics, de l’ingénierie et de la reconstruction ainsi que de représentants du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Mayotte et de la Commission d’urgence foncière de Mayotte ;

Amdt COM‑32 rect.


– aux conditions dans lesquelles l’établissement peut assurer la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’ouvrage déléguée de certains ouvrages ou opérations d’aménagement, coordonner l’action de différents maîtres d’ouvrages et se substituer à un maître d’ouvrage en cas de défaillance grave de celui‑ci.

2° Aux missions de l’établissement et aux conditions dans lesquelles ce dernier peut assurer la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’ouvrage déléguée de certains ouvrages ou de certaines opérations d’aménagement, coordonner l’action de différents maîtres d’ouvrages et se substituer à un maître d’ouvrage en cas de défaillance grave de celui‑ci.

Amdt  CE227

2° Les missions de l’établissement et les conditions dans lesquelles ce dernier peut assurer la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’ouvrage déléguée de certains ouvrages ou de certaines opérations d’aménagement, coordonner l’action de différents maîtres d’ouvrage et se substituer à un maître d’ouvrage en cas de défaillance grave de celui‑ci.

Amdt  116

2° Les missions de l’établissement et les conditions dans lesquelles ce dernier peut assurer la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’ouvrage déléguée de certains ouvrages ou de certaines opérations d’aménagement, coordonner l’action de différents maîtres d’ouvrage et se substituer à un maître d’ouvrage en cas de défaillance grave de celui‑ci.



Elle permet la continuité des missions exercées par l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte et de l’ensemble de ses moyens, de son personnel, de ses droits et de ses obligations.

Amdt  CE227

Elle prévoit la continuité des missions exercées par l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte et de l’ensemble de ses moyens, de son personnel, de ses droits et de ses obligations.

Amdt  116

L’ordonnance prévoit la continuité des missions exercées par l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte et de l’ensemble de ses moyens, de son personnel, de ses droits et de ses obligations.


Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.



Article 1er bis (nouveau)

Amdt  CE242

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis



À compter du 1er janvier 2026, l’établissement public mentionné à l’article 1er rend public, chaque année et de manière accessible, un rapport d’activité qui rend compte de la nature, du coût et des modalités de financement des opérations réalisées dans le cadre de ses missions.

(Alinéa sans modification)

À compter du 1er janvier 2026, l’établissement public mentionné à l’article 1er rend public, chaque année et de manière accessible, un rapport d’activité qui rend compte de la nature, du coût et des modalités de financement des opérations réalisées dans le cadre de ses missions.





Ce rapport rend également compte :

Amdt COM‑33





– de la planification et du budget prévisionnel des opérations prévues dans le cadre de la reconstruction de Mayotte à la suite du cyclone Chido ;

Amdt COM‑33





– des différentes modalités de soutien au financement de la reconstruction mises en œuvre par l’État en faveur des collectivités de Mayotte ;

Amdt COM‑33





– de l’avancement des plans de prévention des risques naturels à Mayotte.

Amdt COM‑33





Il procède à une analyse des besoins du territoire de Mayotte en termes d’infrastructures.

Amdt COM‑33


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


A Mayotte, jusqu’au 31 décembre 2027, par dérogation à l’article L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 212‑1, L. 212‑4 et L. 212‑5 du code de l’éducation, l’État ou un de ses établissements publics désigné par le ministre chargé de l’éducation nationale, peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l’extension, les grosses réparations et l’équipement des écoles publiques des communes désignées, après avis de celles‑ci, par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale au regard des dégâts causés aux écoles par le cyclone Chido.

À Mayotte, jusqu’au 31 décembre 2027, par dérogation à l’article L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 212‑1, L. 212‑4 et L. 212‑5 du code de l’éducation, l’État ou un de ses établissements publics désigné par le ministre chargé de l’éducation nationale peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l’extension, les grosses réparations et l’équipement des écoles publiques des communes désignées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale au regard des dégâts subis par les écoles à la suite du cyclone Chido, sur avis conforme des communes concernées.

Amdt  CE243

(Alinéa sans modification)

À Mayotte, jusqu’au 31 décembre 2027, par dérogation à l’article L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 212‑1, L. 212‑4 et L. 212‑5 du code de l’éducation, l’État ou un de ses établissements publics désigné par le ministre chargé de l’éducation nationale peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l’extension, les grosses réparations et l’équipement des écoles publiques des communes désignées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale au regard des dégâts subis par les écoles à la suite du cyclone Chido, à la demande des communes concernées.

Amdt COM‑84



Le service de l’État ou l’établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article s’assure que les infrastructures publiques sont adaptées aux effets du dérèglement climatique et suivent des standards de construction adaptés à la situation mahoraise et aux besoins des élèves, dans le respect de la réglementation relative aux risques naturels mentionnée à l’article L. 132‑3 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 563‑1 du code de l’environnement, par le choix des matériaux utilisés ainsi que par la réduction de la chaleur au sein des établissements, favorisée par l’installation de systèmes de ventilation et par des méthodes architecturales adaptées afin de garantir les bonnes conditions d’apprentissage des élèves.

Amdt  CE209

(Alinéa sans modification)

Le service de l’État ou l’établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article s’assure du respect de la réglementation, notamment en matière de prévention des risques naturels, d’hygiène et de santé, ainsi que du caractère adapté des équipements aux spécificités de la situation mahoraise.

Amdt COM‑85




Les toitures construites ou rénovées des ouvrages des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont conçues de façon à recevoir ultérieurement un équipement de production d’énergie renouvelable.

Amdt  204

(Alinéa supprimé)



Le service de l’État ou l’établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa s’assure également que l’accès à plusieurs points d’eau potable est garanti dans les écoles publiques du territoire mahorais.

Amdt  CE205

Il s’assure également que l’accès à plusieurs points d’eau potable et à un point de restauration scolaire est garanti dans les écoles publiques. Il s’assure également de la construction, de la reconstruction, de la rénovation, de la réhabilitation et de l’extension des plateaux sportifs des écoles publiques.

Amdts  119,  224

(Alinéa supprimé)


Le service de l’État ou l’établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa consulte la commune sur l’implantation et sur le nombre des classes.

La construction d’une nouvelle école, son implantation et le nombre de classes sont soumis à l’accord exprès de la commune.

Amdt  CE245

Le service de l’État ou l’établissement public chargé de la mission définie au même premier alinéa consulte la commune sur l’implantation et sur le nombre de classes.

Amdt  22

Le service de l’État ou l’établissement public chargé de la mission définie au même premier alinéa consulte la commune sur l’implantation des écoles publiques et sur le nombre de classes.

Amdt COM‑86


Dans la mesure nécessaire à la mission définie au premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont, de plein droit, mis à la disposition de l’État ou de l’établissement public, qui assume alors l’ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d’ouvrage définies par l’article L. 2421‑1 du code de la commande publique.

Dans la mesure nécessaire à la mission définie au même premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont, de plein droit, mis à la disposition de l’État ou de l’établissement public, qui assume alors l’ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d’ouvrage définies à l’article L. 2421‑1 du code de la commande publique.

Dans la mesure nécessaire à la mission définie audit premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont mis, de plein droit, à la disposition de l’État ou de l’établissement public, qui assume alors l’ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d’ouvrage définies à l’article L. 2421‑1 du code de la commande publique.

Dans la mesure nécessaire à la mission définie audit premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont mis, de plein droit, à la disposition de l’État ou de l’établissement public précité, qui assume alors l’ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d’ouvrage définies à l’article L. 2421‑1 du code de la commande publique.


Toutefois, la collectivité conserve les droits et obligations résultant de contrats déjà conclus dans le champ défini au premier alinéa, sauf accord avec l’État ou l’établissement public pour substituer celui‑ci à la collectivité. La collectivité propriétaire conserve en outre la charge des emprunts qu’elle avait contractés au titre des biens mis à disposition.

Toutefois, la collectivité conserve les droits et obligations résultant de contrats déjà conclus dans le champ défini au premier alinéa du présent article, sauf accord avec l’État ou l’établissement public pour substituer celui‑ci à la collectivité. La collectivité propriétaire conserve en outre la charge des emprunts qu’elle avait contractés au titre des biens mis à disposition.

(Alinéa sans modification)

Toutefois, la collectivité conserve les droits et obligations résultant de contrats déjà conclus dans le champ défini au premier alinéa du présent article, sauf accord avec l’État ou l’établissement public pour substituer celui‑ci à la collectivité. La collectivité propriétaire conserve en outre la charge des emprunts qu’elle avait contractés au titre des biens mis à disposition.




L’échéancier de remboursement des emprunts souscrits par les collectivités territoriales de Mayotte auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement peut être renégocié. Les collectivités territoriales de Mayotte peuvent bénéficier de l’assistance des services ou des agences de l’État compétents pour mener ces négociations.

Amdts  239,  320(s/amdt)

L’échéancier de remboursement des emprunts souscrits par les collectivités territoriales de Mayotte auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement peut être renégocié. Les collectivités territoriales de Mayotte peuvent bénéficier de l’assistance des services ou des agences de l’État compétents pour mener ces négociations.


Au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa, l’État ou l’établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remise met fin à la mise à disposition prévue au troisième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouveaux et de l’ensemble des droits et obligations qui s’y attachent. Toutefois, l’État ou l’établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu’il a déjà conclus, sauf accord avec la collectivité pour lui substituer celle‑ci.

Au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa, l’État ou l’établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remise met fin à la mise à disposition prévue au cinquième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouvellement construits et de l’ensemble des droits et obligations qui s’y attachent. Toutefois, l’État ou l’établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu’il a déjà conclus, sauf accord avec la collectivité pour lui substituer celle‑ci.

Amdt  CE246

Au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa, l’État ou l’établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remise met fin à la mise à disposition prévue au cinquième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouvellement construits et de l’ensemble des droits et obligations qui s’y attachent. Toutefois, l’État ou l’établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu’il a conclus, sauf accord avec la collectivité pour lui substituer celle‑ci.

Au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa, l’État ou l’établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remise met fin à la mise à disposition prévue au cinquième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouvellement construits et de l’ensemble des droits et obligations qui s’y attachent. Toutefois, l’État ou l’établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu’il a conclus, sauf accord avec la collectivité pour lui substituer celle‑ci.


Par dérogation au précédent alinéa, si les opérations ne sont pas achevées au 31 décembre 2027, la commune et l’État ou l’établissement public peuvent, par convention, prolonger la mission définie par le présent article.

Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa, si les opérations ne sont pas achevées au 31 décembre 2027, la commune et l’État ou l’établissement public peuvent, par convention, prolonger la mission définie au présent article.

(Alinéa sans modification)

Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa, si les opérations ne sont pas achevées au 31 décembre 2027, la commune et l’État ou l’établissement public peuvent, par convention, prolonger la mission définie au présent article.


Chapitre II

Adapter les règles d’urbanisme et de construction face à l’urgence à Mayotte

Chapitre II

Adapter les règles d’urbanisme et de construction face à l’urgence à Mayotte

Chapitre II

Adapter les règles d’urbanisme et de construction face à l’urgence à Mayotte

Chapitre II

Adapter les règles d’urbanisme et de construction face à l’urgence à Mayotte


Article 3

Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdt  120

Article 3


Les constructions à usage d’hébergement d’urgence édifiées à Mayotte pour une durée n’excédant pas deux ans, postérieurement au 14 décembre 2024 et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la publication de la présente loi, ainsi que les travaux et aménagements liés à ces constructions, sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.

Les constructions nécessaires au relogement d’urgence des personnes victimes du cyclone Chido édifiées à Mayotte pour une durée n’excédant pas deux ans, après le 14 décembre 2024 et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, ainsi que les travaux et aménagements liés à ces constructions sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.

Amdt  CE159


Les constructions démontables et temporaires, implantées à Mayotte pour une durée n’excédant pas deux ans à compter du 14 décembre 2024 et jusqu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, destinées à faire usage de bureaux pour des services publics dont les locaux ont été détruits ou dégradés en raison des événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024, de classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires en vue de pallier les insuffisances temporaires de capacités d’accueil occasionnées par ces mêmes événements ou de logement pour des personnels séjournant temporairement à Mayotte dans le cadre d’une mission de soutien aux victimes ou d’aide à la reconstruction, sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.

Amdt COM‑35 rect.





Par dérogation, ces constructions peuvent être implantées hors des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme, à l’exception des zones où les constructions sont interdites en application des 1° et 2° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement pour les plans de prévention des risques naturels, ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers tels que définis à l’article L. 174‑5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562‑2 du code de l’environnement, et des secteurs d’habitat informel tel que défini à l’article 1er ‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Amdt COM‑35 rect.





L’implantation de ces constructions est soumise à l’accord préalable du maire de la commune. À cette fin, le maître d’ouvrage transmet à ce dernier un dossier mentionnant la localisation et la nature du projet. Une copie de ce dossier est transmise par le maire au préfet, qui dispose d’un délai de huit jours pour indiquer si l’emplacement projeté est situé dans une des zones où les constructions sont interdites, mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ou dans un secteur d’habitat informel. Le maire dispose d’un délai de trois jours après réception de l’avis du représentant de l’État dans le Département de Mayotte pour autoriser ou non l’implantation. Le silence gardé par le maire vaut refus.

Amdt COM‑35 rect.





Au plus tard deux ans après l’implantation, le maître d’ouvrage est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.

Amdt COM‑35 rect.



Ces constructions sont toutefois soumises à des obligations en matière de prestations et d’équipements précisées par arrêté conjoint des ministres chargé du logement et de la santé.

Amdt  CE48





Les projets de constructions prévus au premier alinéa sont soumis à l’avis préalable des communes concernées, qui doivent répondre dans un délai de dix jours à compter de la réception du dossier. Passé ce délai, le silence gardé vaut avis favorable.

Amdt  CE151




Article 4

Article 4

Article 4

Article 4


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relative aux constructions relevant du domaine de la loi visant à mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire mahorais afin de faciliter et d’accélérer la reconstruction.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relative aux constructions relevant du domaine de la loi et visant à mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire mahorais afin de faciliter et d’accélérer la reconstruction.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relative aux constructions et, à cet effet, à la lutte contre les locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel qui relève du domaine de la loi et qui vise à mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire mahorais, afin de faciliter et d’accélérer la reconstruction ainsi que les évacuations et la démolition des locaux ou des installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel.

Amdt  176 rect.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée, pendant une durée limitée ne pouvant excéder deux ans, à modifier et à adapter les règles de construction et de lutte contre les locaux ou installations constituant un habitat informel au sens de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 13 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement pour mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire de Mayotte afin de faciliter et d’accélérer les opérations de reconstruction ou de réfection des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits en raison des événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024 ainsi que de renforcer l’évacuation et la démolition des locaux ou installations constituant un habitat informel.

Amdt COM‑34



Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article contribuent à prévenir le ruissellement et ses effets sur les constructions.

Amdt  CE184

Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article contribuent à prévenir le ruissellement des eaux et ses effets sur les constructions.

Amdt  133

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑40


Dans la mesure nécessaire à l’atteinte de cet objectif, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables à Mayotte en ce qui concerne les règles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilés ainsi que les aménagements, et prévoir de nouvelles adaptations de ces règles, à l’exclusion de celles relatives aux exigences de sécurité des constructions.

Dans la mesure nécessaire à l’atteinte de cet objectif, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables à Mayotte en ce qui concerne les règles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilés ainsi que les aménagements et prévoir de nouvelles adaptations de ces règles, à l’exclusion de celles prévues aux titres III à V du livre Ier du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au titre VI du même livre Ier pour les établissements recevant du public et pour les installations ouvertes au public et de celles relatives aux obligations de recours aux énergies renouvelables. La gestion parcellaire des eaux de pluie est intégrée aux nouvelles règles techniques auxquelles sont soumis les nouvelles constructions et les travaux assimilés.

Amdts  CE250,  CE182

Dans la mesure nécessaire à l’atteinte de ces objectifs, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables à Mayotte en ce qui concerne les règles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilés ainsi que les aménagements et prévoir de nouvelles adaptations de ces règles, à l’exclusion de celles prévues aux titres III à V du livre Ier du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au titre VI du même livre Ier pour les établissements recevant du public et pour les installations ouvertes au public et à l’exclusion de celles relatives aux obligations de recours aux énergies renouvelables. La gestion parcellaire des eaux de pluie est intégrée aux nouvelles règles techniques auxquelles sont soumis les nouvelles constructions et les travaux assimilés. L’ordonnance peut aussi modifier les adaptations applicables à Mayotte en matière de lutte contre l’habitat informel.

Amdt  176 rect.

Dans la mesure nécessaire à l’atteinte de ces objectifs, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables à Mayotte en ce qui concerne les règles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilés ainsi que les aménagements et prévoir de nouvelles adaptations de ces règles, à l’exclusion de celles prévues aux titres III à V du livre Ier du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au titre VI du même livre Ier pour les établissements recevant du public et pour les installations ouvertes au public et à l’exclusion de celles relatives aux obligations de recours aux énergies renouvelables. L’ordonnance peut aussi modifier les adaptations applicables à Mayotte en matière de lutte contre l’habitat informel.

Amdt COM‑40


L’ordonnance peut prévoir qu’elle s’applique aux constructions édifiées à Mayotte postérieurement au 14 décembre 2024 ainsi qu’aux travaux et aménagements mentionnés à l’alinéa précédent qui y sont réalisés après la même date.

L’ordonnance peut prévoir qu’elle s’applique aux constructions dont les autorisations d’urbanisme sont obtenues après le 14 décembre 2024 ainsi qu’aux travaux et aménagements qui s’y rapportent mentionnés au troisième alinéa du présent article. Elle peut également prévoir de s’appliquer aux constructions temporaires dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme mentionnées à l’article 3 de la présente loi.

Amdts  CE120,  CE240(s/amdt)

L’ordonnance peut prévoir qu’elle s’applique aux constructions dont les autorisations d’urbanisme sont obtenues après le 14 décembre 2024 ainsi qu’aux travaux et aménagements qui y sont assimilés mentionnés au troisième alinéa du présent article. Elle peut également prévoir de s’appliquer aux constructions temporaires dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme mentionnées à l’article 3 de la présente loi.

Amdt  135

Elle peut s’appliquer aux constructions démontables et temporaires dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme mentionnées à l’article 3 de la présente loi.

Amdt COM‑45


Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.



Article 4 bis (nouveau)

Amdt  CE251

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis



I. – Jusqu’au 31 décembre 2025, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction est subordonnée à la présentation d’un titre d’identité et d’un justificatif de domicile et à la signature d’une déclaration par laquelle l’acheteur s’engage à utiliser ces matériaux pour la remise en état de son logement.

I. – Jusqu’au 31 décembre 2025, à Mayotte, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction est subordonnée à la présentation d’un titre d’identité et d’un justificatif de domicile et à la signature d’une déclaration par laquelle l’acheteur s’engage à utiliser ces matériaux pour la remise en état de son logement.

Amdt  189

I. – Jusqu’au 31 décembre 2025, à Mayotte, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction est subordonnée à la présentation d’un titre d’identité et d’une autorisation d’urbanisme ou du récépissé mentionné au I de l’article 7 ainsi quà la signature d’une déclaration par laquelle l’acheteur s’engage à utiliser ces matériaux pour la reconstruction ou la réfection de son logement et à s’abstenir de toute revente à un tiers.

Amdts COM‑50, COM‑20 rect., COM‑20 rect. bis



II. – Les entreprises mentionnées au I tiennent un registre des achats comportant les informations relatives aux acheteurs. Ce registre est consultable sur demande par les forces de l’ordre.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les entreprises mentionnées au I tiennent un registre des achats comportant les informations relatives aux acheteurs. Ce registre est consultable par les forces de l’ordre.



III. – Le préfet de Mayotte peut ordonner la fermeture, pour une durée maximale de six mois, des établissements qui ont vendu des tôles à un particulier n’ayant pas fourni les informations mentionnées au I ou qui ont manqué à leur obligation de consigner ces informations dans le registre mentionné au II.

III. – Le représentant de l’État à Mayotte peut ordonner la fermeture, pour une durée maximale de six mois, des établissements qui ont vendu des tôles à un particulier n’ayant pas fourni les informations mentionnées au I ou qui ont manqué à leur obligation de consigner ces informations dans le registre mentionné au II.

Amdt  195

III. – Le représentant de l’État dans le Département de Mayotte peut ordonner la fermeture, pour une durée maximale de six mois, des établissements qui ont vendu des tôles à un particulier n’ayant pas fourni les informations mentionnées au I ou qui ont manqué à leur obligation de consigner ces informations dans le registre mentionné au II.


Chapitre III

Adapter les procédures d’urbanisme et d’aménagement aux enjeux de la reconstruction a Mayotte

Chapitre III

Adapter les procédures d’urbanisme et d’aménagement aux enjeux de la reconstruction à Mayotte

Chapitre III

Adapter les procédures d’urbanisme et d’aménagement aux enjeux de la reconstruction à Mayotte

Chapitre III

Adapter les procédures d’urbanisme et d’aménagement aux enjeux de la reconstruction à Mayotte


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5


Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou améliorations, des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits à Mayotte au cours du passage du cyclone survenu dans la nuit du 13 au14 décembre 2024.

Le présent chapitre s’applique à la reconstruction ou à la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou des améliorations, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits à Mayotte en raison du cyclone survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024. Il ne s’applique pas aux locaux édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Amdts  CE253,  CE254

Le présent chapitre s’applique à la reconstruction ou à la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou des améliorations, des constructions, des aménagements, des infrastructures agricoles et des installations dégradés ou détruits à Mayotte en raison des événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024. Il s’applique également, dans les mêmes conditions, aux constructions, aux installations et aux aménagements nouveaux nécessaires au fonctionnement des réseaux de télécommunications. Il ne s’applique pas aux locaux édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et s’exerce dans le respect de la réglementation des risques naturels mentionnée à l’article L. 132‑3 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 563‑1 du code de l’environnement.

Amdts  262,  267,  137,  178,  212

Le présent chapitre s’applique à la reconstruction ou à la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou des modifications, des constructions, des aménagements et des installations, notamment les infrastructures agricoles et les ouvrages des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité, dégradés ou détruits à Mayotte en raison des événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024. Il s’applique également, dans les mêmes conditions, aux constructions, aux installations et aux aménagements nouveaux nécessaires au fonctionnement des réseaux de télécommunications. Il ne s’applique pas aux locaux et installations constituant un habitat informel, au sens de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Amdts COM‑36, COM‑37, COM‑38


Elles sont applicables pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Il s’applique pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

Il s’applique aux déclarations prévues par le I de l’article 7 de la présente loi et aux demandes d’autorisation d’urbanisme faites dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑39


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6


I. – Par dérogation à l’article L. 111‑15 du code de l’urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec les adaptations ou améliorations prévues au présent article, des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits mentionnés à l’article 5 est autorisée, sous réserve qu’ils aient été régulièrement édifiés, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, y compris lorsqu’un plan local d’urbanisme, tout document en tenant lieu ou la carte communale en dispose autrement.

I. – Par dérogation à l’article L. 111‑15 du code de l’urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec les adaptations ou les améliorations prévues au présent article, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits mentionnés à l’article 5 de la présente loi est autorisée, sous réserve qu’ils aient été régulièrement édifiés, y compris si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. En revanche, cette dérogation ne peut pas être étendue aux reconstructions à l’identique contrevenant au plan de prévention des risques naturels prévisibles.

Amdt  CE147

I. – Par dérogation à l’article L. 111‑15 du code de l’urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec les adaptations ou les améliorations prévues au présent article, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits mentionnés à l’article 5 de la présente loi est autorisée, sous réserve qu’ils aient été régulièrement édifiés, y compris si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. Cette dérogation n’est pas applicable aux reconstructions à l’identique contrevenant au plan de prévention des risques naturels prévisibles.

Amdt  138

I. – Par dérogation à l’article L. 111‑15 du code de l’urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec les adaptations ou les modifications prévues au présent article, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits mentionnés à l’article 5 de la présente loi est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, y compris si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement.

Amdts COM‑41, COM‑42





La dérogation prévue au premier alinéa du présent article est subordonnée, pour les constructions achevées après le 1er janvier 2013, au fait que la construction ait fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Elle ne s’applique pas aux bâtiments faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation, sauf si les travaux projetés permettent de remédier à la situation ayant entraîné la prise dudit arrêté.

Amdt COM‑42




La restriction d’augmentation de taille prévue au présent I ne s’applique pas aux bâtiments publics destinés à recevoir du public.

Amdt  53

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑43


II. – S’agissant des constructions, les travaux nécessaires à leur reconstruction peuvent comporter des adaptations de la construction initiale, dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 5 % de son gabarit initial.

II. – Les travaux nécessaires à la reconstruction des constructions ou des installations peuvent comporter des adaptations de la construction ou de l’installation initiale, dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 5 % de son gabarit initial.

Amdts  CE257,  CE298(s/amdt)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les travaux nécessaires à la reconstruction des constructions ou des installations peuvent comporter des adaptations de la construction ou de l’installation initiale, dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 5 % de son gabarit initial.


Lorsqu’elle est justifiée par un objectif d’intérêt général, cette diminution ou cette augmentation peut dépasser 5 % du gabarit initial, à proportion des modifications de la construction nécessaires à la réalisation du ou des objectifs invoqués pour la justifier.

Lorsqu’elle est justifiée par un objectif d’intérêt général, notamment l’amélioration de la performance énergétique, de l’accessibilité ou de la sécurité de la construction ou de l’installation ou l’exercice d’une mission de service public, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial.

Amdts  CE258,  CE299(s/amdt)

Lorsqu’elle est justifiée par un objectif d’intérêt général, notamment l’amélioration de la performance énergétique, de l’accessibilité ou de la sécurité de la construction ou de l’installation, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial.

Amdt  141

Lorsqu’elle est justifiée par un objectif d’intérêt général, notamment l’amélioration de la sécurité de la construction ou de l’installation, l’installation ou l’exercice d’une mission de service public ou la création de logements, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial, à proportion des modifications de la construction nécessaires à la réalisation du ou des objectifs invoqués pour la justifier, sans toutefois pouvoir excéder 20 % du gabarit initial.

Amdt COM‑43




Lorsqu’elle est justifiée par une mission de service public, cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial.

Amdt  141

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑43


Ces adaptations et améliorations ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sous‑destination initiale de la construction.

Ces adaptations et ces améliorations ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sous‑destination initiale de la construction.

(Alinéa sans modification)

Ces adaptations et ces modifications ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sous‑destination initiale de la construction, excepté lorsque le changement de destination vise à créer des logements dans les secteurs où les règles d’urbanisme autorisent une telle destination.

Amdts COM‑41, COM‑44


III. – Ce droit à reconstruction ou à réfection, que celle‑ci comporte ou non des modifications de la construction initiale, s’exerce dans les limites des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers auxquelles la reconstruction ou la réfection ne peut contrevenir et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité ou de salubrité publique dont l’autorité compétente peut assortir le permis.

III. – Le droit à reconstruction ou à réfection prévu au I du présent article, que cette reconstruction ou cette réfection comporte ou non des modifications de la construction ou de l’installation initiale, s’exerce dans les limites des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers, auxquelles la reconstruction ou la réfection ne peut contrevenir, et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité ou de salubrité publique dont l’autorité compétente peut assortir le permis.

Amdts  CE259,  CE300(s/amdt)

III. – Le droit à reconstruction ou à réfection prévu au I, que cette reconstruction ou cette réfection comporte ou non des modifications de la construction ou de l’installation initiale, s’exerce dans les limites des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers, auxquelles la reconstruction ou la réfection ne peut contrevenir, et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité, d’accessibilité ou de salubrité publique dont l’autorité compétente peut assortir le permis.

Amdt  19

III. – Le droit à reconstruction ou à réfection prévu au I, que cette reconstruction ou cette réfection comporte ou non des modifications de la construction ou de l’installation initiale, s’exerce dans la limite des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers, auxquelles la reconstruction ou la réfection ne peut contrevenir, et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité, d’accessibilité ou de salubrité publique dont l’autorité compétente peut assortir le permis.




Le permis ne peut être accordé si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique, sans qu’il soit possible d’assortir l’autorisation de prescriptions spéciales permettant de les garantir.

Amdt  18

Ce permis ne peut être accordé si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique, sans qu’il soit possible d’assortir l’autorisation de prescriptions spéciales permettant de les garantir.




Article 6 bis A (nouveau)

Amdts  82,  321(s/amdt)

Article 6 bis A




Par dérogation au cinquième alinéa de l’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, le délai minimal laissé aux propriétaires ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic pour présenter leurs observations sur les projets de mise en œuvre d’une servitude sur les propriétés privées situées à Mayotte est réduit à un mois.

Par dérogation au cinquième alinéa de l’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, le délai minimal laissé aux propriétaires ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic, pour présenter leurs observations sur les projets de mise en œuvre d’une servitude sur les propriétés privées situées à Mayotte est réduit à un mois à compter de la notification des motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de son emplacement.

Amdt COM‑21 rect.




Article 6 bis B (nouveau)

Amdts  112 rect.,  146 rect.,  173 rect.

Article 6 bis B




I. – À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

I. – À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation à Mayotte d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

Amdt COM‑49




1° Être localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et en tout état de cause au delà des espace proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;

1° Être localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et, en tout état de cause, au‑delà des espace proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;




2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ;

2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ou à un besoin de fourniture au public d’un service mobile de communications électroniques ;

Amdt COM‑14 rect.




3° Démontrer que ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l’environnement et aux paysages, au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.

3° Démontrer que ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l’environnement et aux paysages au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.

Amdt COM‑14 rect.




Les installations implantées par dérogation à la loi  86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral doivent être ouvertes à la mutualisation.

Sur les installations mentionnées au premier alinéa du présent I, les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône dans les conditions prévues par les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées.

Amdt COM‑14 rect.




II. – Par dérogation au second alinéa de l’article 5 de la présente loi, le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

II. – Par dérogation au second alinéa de l’article 5 de la présente loi, le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.



Article 6 bis (nouveau)

Amdt  CE235

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis



I. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions du premier alinéa du B du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques sont suspendues à Mayotte pour toute reconstruction ou réfection, à l’identique ou avec les adaptations ou les améliorations nécessaires, des installations radioélectriques dégradées ou détruites soumises à l’accord ou à l’avis de l’Agence nationale des fréquences.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions du premier alinéa du B du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques sont suspendues à Mayotte pour toute reconstruction ou réfection, à l’identique ou avec les adaptations ou les améliorations nécessaires, des installations radioélectriques dégradées ou détruites soumises à l’accord ou à l’avis de l’Agence nationale des fréquences.



II. – Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, les demandes de permission de voirie relatives aux installations de communications électroniques implantées à Mayotte à titre temporaire ou dans le cadre d’interventions nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire.

II. – Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 47 du code des postes et des communications électroniques et pour une période de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’autorité mentionnée au troisième alinéa du même article L. 47 se prononce dans un délai de deux semaines à compter de leur réception sur les demandes de permission de voirie ayant pour objet l’implantation à Mayotte à titre temporaire d’installations de communication électronique ou la réalisation des interventions nécessaires à la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communication électronique du territoire. Le silence gardé par l’autorité à l’expiration de ce délai vaut accord.

Amdt  152

II. – Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 47 du code des postes et des communications électroniques et pour une période de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’autorité mentionnée au troisième alinéa du même article L. 47 se prononce dans un délai de deux semaines à compter de leur réception sur les demandes de permission de voirie ayant pour objet l’implantation à Mayotte à titre temporaire d’installations de communications électroniques ou la réalisation des interventions nécessaires à la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques du territoire. Le silence gardé par l’autorité à l’expiration de ce délai vaut accord.



Pendant une période de deux ans à compter de la publication du décret, l’autorité compétente se prononce dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande de permission de voirie. Le silence gardé par l’autorité à l’expiration de ce délai vaut acceptation.

Les permissions de voirie délivrées sur le fondement du présent article précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire.

Amdt  152

Les permissions de voirie délivrées sur le fondement du présent article précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire.



III. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques à Mayotte ne peuvent pas être retirées.

III. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation à Mayotte d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées.

III. – (Supprimé)

Amdt COM‑51



Le présent III est applicable aux décisions d’urbanisme prises à Mayotte à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

(Alinéa sans modification)





Article 6 ter (nouveau)

Amdts  278,  325(s/amdt)

Article 6 ter




I. – Par dérogation à l’article L. 323‑3 du code de l’énergie, la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec des adaptations justifiées par un objectif d’intérêt général, des ouvrages de transport ou de distribution d’électricité dégradés ou détruits est autorisée sur la propriété privée et le domaine privé, sous réserve, le cas échéant, que les adaptations envisagées ne nécessitent pas l’expropriation d’un nouvel immeuble. Le gestionnaire du réseau procède à l’affichage de la réalisation des travaux sans délai, de manière visible, sur le terrain concerné. Le propriétaire peut demander au gestionnaire du réseau la signature d’une convention de servitude dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

I. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 323‑3 du code de l’énergie, pour la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou des modifications justifiées par un objectif d’intérêt général, des ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité dégradés ou détruits à Mayotte, l’autorité administrative peut soumettre le projet à la procédure de participation du public par voie électronique en lieu et place de l’enquête publique ou de la consultation du public, sous réserve que les travaux envisagés ne donnent pas lieu à expropriation.

Amdt COM‑67




II. – L’exploitant de réseaux de transport ou de distribution d’électricité occupe le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre.

II. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 115‑1 du code de la voirie routière, les travaux mentionnés au I du présent article peuvent être entrepris dans un délai de dix jours à compter du dépôt de la demande de travaux, sauf opposition dans ce délai du maire ou du représentant de l’État en charge de la voirie concernée.

Amdt COM‑67




Dans ce cadre et par dérogation à l’article L. 115‑1 du code de la voirie routière, les travaux mentionnés au I du présent article et implantés sur la voirie peuvent être entrepris dans un délai de cinq jours à compter de l’envoi de la demande de travaux, sauf avis contraire de l’autorité chargée de la voirie concernée. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le chantier, de manière visible, par les soins du demandeur. Aucune consultation des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics ni aucune approbation n’est requise pour l’exécution des travaux de reconstruction définitive des ouvrages de distribution d’électricité en basse tension dégradés ou détruits.






III (nouveau). – Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 323‑11 du code de l’énergie, les avis sur l’exécution des travaux mentionnés au I du présent article des maires des communes ou des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l’emprise desquels les ouvrages sont implantés sont réputés favorables s’ils ne sont pas rendus dans un délai de dix jours. Ces avis ne sont pas requis lorsque ces travaux portent sur une reconstruction ou une réfection à l’identique, en urgence ou sur un branchement en basse tension.

Amdt COM‑67





IV (nouveau). – Le I est applicable à compter du 1er juillet 2025. Les I à III sont applicables pendant une durée de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑67




Article 6 quater (nouveau)

Amdt  277

Article 6 quater

(Supprimé)

Amdt COM‑66




Le présent chapitre s’applique à la reconstruction ou à la réfection, à l’identique ou avec les adaptations ou les améliorations nécessaires, des installations dégradées ou détruites du réseau public d’électricité de Mayotte.



Article 7

Article 7

Article 7

Article 7


I. – La demande d’autorisation d’urbanisme précise que le projet est soumis à un régime dérogatoire.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Par dérogation à l’article L. 421‑1 du code de l’urbanisme, la reconstruction ou la réfection strictement à l’identique fait l’objet d’une simple déclaration à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés. La déclaration mentionne l’emplacement du projet. Une copie de la déclaration est transmise par le maire au représentant de l’État dans le département qui en accuse réception. Un récépissé de la déclaration est fourni au déclarant.

Amdt COM‑46





Lorsque la reconstruction ou la réfection comporte des adaptations ou des modifications, même minimes, ou en cas de changement de destination, la demande d’autorisation d’urbanisme ou la déclaration préalable précise que le projet est soumis au régime dérogatoire prévu au présent chapitre.

Amdt COM‑46


Le cas échéant, les adaptations et améliorations qu’il est envisagé d’apporter à la construction initiale font l’objet d’une motivation spécifique dans la demande d’autorisation d’urbanisme.

Le cas échéant, les adaptations et les améliorations qu’il est envisagé d’apporter à la construction initiale font l’objet d’une motivation spécifique dans la demande d’autorisation d’urbanisme.

(Alinéa sans modification)

Le cas échéant, les adaptations et les améliorations qu’il est envisagé d’apporter à la construction initiale font l’objet d’une motivation spécifique dans la demande d’autorisation d’urbanisme.


II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme procède, dans les meilleurs délais et pendant toute la durée de l’instruction, à l’affichage en mairie ou à la publication par voie électronique, sur le site internet de la commune, d’un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins du demandeur.

II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme procède, dans la semaine qui suit le dépôt de la demande et pendant toute la durée de l’instruction, à l’affichage en mairie et à la publication par voie électronique, sur le site internet de la commune, d’un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins du demandeur.

Amdts  CE262,  CE153

II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme procède, dans les meilleurs délais et pendant toute la durée de l’instruction, à l’affichage en mairie et à la publication par voie électronique, sur le site internet de la commune, d’un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins du demandeur.

Amdt  180

II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme procède, dans les meilleurs délais et pendant toute la durée de l’instruction, à l’affichage en mairie et à la publication par voie électronique sur le site internet de la commune d’un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, pendant toute la durée de l’instruction, par les soins du demandeur.

Amdts COM‑22 rect., COM‑22 rect. bis


III. – Le délai d’instruction de la demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir est limité à un mois. Celui de la déclaration préalable est limité à quinze jours.

III. – Le délai d’instruction de la demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir est dun mois. Celui de la déclaration préalable est de quinze jours.

Amdt  CE263

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le délai d’instruction de la demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir est d’un mois. Celui de la déclaration préalable est de quinze jours.


IV. – Lorsque la décision relève de l’État, le maire transmet sans délai le dossier au représentant de l’État dans le département et en conserve un exemplaire.

IV. – Lorsque la décision relève de l’État, le maire transmet sans délai le dossier au représentant de l’État dans le département.

Amdt  CE70

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Lorsque la décision relève de l’État, le maire transmet sans délai le dossier au représentant de l’État dans le département.


V. – L’autorité compétente dispose d’un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier pour notifier, le cas échéant, au demandeur que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et informations manquantes.

V. – L’autorité compétente dispose d’un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier pour notifier au demandeur, le cas échéant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et les informations manquantes.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – L’autorité compétente dispose d’un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier pour notifier au demandeur, le cas échéant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et les informations manquantes.


VI. – Lorsque la délivrance de l’autorisation d’urbanisme est subordonnée au recueil préalable de l’avis, de l’accord ou de l’autorisation d’un organisme ou d’une autorité administrative, l’autorité compétente lui transmet un exemplaire du dossier, dans les cinq jours suivant sa réception.

VI. – Lorsque la délivrance de l’autorisation d’urbanisme est subordonnée au recueil préalable de l’avis, de l’accord ou de l’autorisation d’un organisme ou d’une autorité administrative, l’autorité compétente lui transmet un exemplaire du dossier, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception.

VI. – Lorsque la délivrance de l’autorisation d’urbanisme est subordonnée au recueil préalable de l’avis, de l’accord ou de l’autorisation d’un organisme ou d’une autorité administrative, l’autorité compétente lui transmet un exemplaire du dossier dans un délai de cinq jours à compter de sa réception.

VI. – Lorsque la délivrance de l’autorisation d’urbanisme est subordonnée au recueil préalable de l’avis, de l’accord ou de l’autorisation d’un organisme ou d’une autorité administrative, l’autorité compétente lui transmet un exemplaire du dossier dans un délai de cinq jours à compter de sa réception.


VII. – Les majorations ou prolongations du délai d’instruction de la demande d’urbanisme découlant de l’application de règles de délivrance prévues par d’autres législations que celle de l’urbanisme sont limitées à quinze jours à compter de la réception du dossier par l’organisme ou l’autorité administrative concernés.

VII. – Les majorations ou les prolongations du délai d’instruction de la demande d’urbanisme découlant de l’application de règles de délivrance prévues par d’autres législations que celle de l’urbanisme sont limitées à quinze jours à compter de la réception du dossier par l’organisme ou l’autorité administrative concernés.

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – Les majorations ou les prolongations du délai d’instruction de la demande d’urbanisme découlant de l’application de règles de délivrance prévues par d’autres législations que celle de l’urbanisme sont limitées à quinze jours à compter de la réception du dossier par l’organisme ou l’autorité administrative concernés.


Le cas échéant, la majoration ou la prolongation du délai d’instruction est notifiée sans délai au demandeur.

(Alinéa sans modification)

La majoration ou la prolongation du délai d’instruction est notifiée sans délai au demandeur.

Amdt  144

La majoration ou la prolongation du délai d’instruction est notifiée sans délai au demandeur.


VIII. – Lorsque la réalisation des travaux est subordonnée à l’accomplissement préalable d’une procédure de participation du public selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement, la majoration du délai d’instruction est limitée à quarante‑cinq jours.

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – Lorsque la réalisation des travaux est subordonnée à l’accomplissement préalable d’une procédure de participation du public selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement, la majoration du délai d’instruction est limitée à quarante‑cinq jours.



Jusqu’au 1er juillet 2025, le dossier soumis à la procédure prévue au même article L. 123‑19 est consultable sur support papier, à tout moment aux horaires d’ouverture, en préfecture ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autorités de l’État, y compris des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de l’État, ou au siège de l’autorité ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Les observations et les propositions du public sont consignées dans un registre prévu à cet effet.

Amdt  CE166

Jusqu’au 1er juillet 2025, le dossier soumis à la procédure prévue au même article L. 123‑19 est consultable sur support papier, aux horaires d’ouverture, en préfecture ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autorités de l’État, y compris celles des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de l’État, ou au siège de l’autorité ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Les observations et les propositions du public sont consignées dans un registre prévu à cet effet.

Amdt  145

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑47


Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou acceptation tacite.

Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou accord tacite. L’autorité compétente peut instruire conjointement les dossiers dans le cadre de conventions avec ses homologues d’autres collectivités territoriales, métropolitaines ou ultramarines.

Amdts  CE260,  CE199,  CE248(s/amdt)

Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou accord tacite. L’autorité compétente peut instruire conjointement les dossiers dans le cadre de conventions avec ses homologues d’autres collectivités territoriales métropolitaines ou ultramarines.

Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou accord tacite. L’autorité compétente peut instruire conjointement les dossiers dans le cadre de conventions avec ses homologues d’autres collectivités territoriales métropolitaines ou ultramarines.


Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celui‑ci statue dans les plus brefs délais et par tout moyen assurant l’identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis‑à‑vis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant.

Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celui‑ci statue un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par tout moyen assurant l’identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis‑à‑vis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant.

Amdt  CE261

Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celui‑ci statue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par tout moyen assurant l’identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis‑à‑vis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant.

Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celui‑ci statue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par tout moyen assurant l’identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis‑à‑vis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant.


Article 8

Article 8

Amdt  CE31

Article 8

Amdt  150

Article 8


Lorsque la réalisation des travaux mentionnés à l’article 5 requiert l’accomplissement préalable d’une procédure de participation du public, l’autorité compétente peut recourir à la procédure de participation par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement et exempter le projet d’enquête publique.

Par dérogation à l’article L. 123‑9 du code de l’environnement, lorsque la réalisation des travaux mentionnés à l’article 5 de la présente loi requiert l’accomplissement préalable d’une procédure de participation du public, l’autorité compétente réalise l’enquête publique dans les quinze jours suivant son ouverture. L’ouverture de l’enquête publique débute au plus tard cinq jours après l’affichage en mairie des caractéristiques essentielles du projet. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

À partir du 1er juillet 2025, lorsque la délivrance de l’autorisation d’urbanisme ou la décision de non‑opposition à déclaration préalable nécessaire pour réaliser des travaux mentionnés à l’article 5 requiert une mise à la disposition du public du dossier en application du premier alinéa de l’article L. 651‑3 du code de l’environnement, le représentant de l’État à Mayotte peut décider de soumettre le projet à la procédure de participation du public par voie électronique en remplacement de la mise à la disposition du public du dossier.

Sans préjudice du second alinéa de l’article L. 651‑3 du code de l’environnement, lorsque la délivrance de l’autorisation d’urbanisme ou la décision de non‑opposition à déclaration préalable nécessaire pour réaliser des travaux mentionnés à l’article 5 de la présente loi requiert une mise à la disposition du public du dossier en application du premier alinéa de l’article L. 651‑3 du même code, l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête est requise ou, lorsque la participation du public porte sur le projet d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un des établissements publics qui leur sont rattachés, le président de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, peut, le cas échéant, avec l’accord du ou des maires de la commune d’implantation, décider de soumettre le projet à la procédure de participation du public par voie électronique mentionnée à l’article L. 123‑19 dudit code, en lieu et place de la mise à la disposition du public du dossier.

Amdt COM‑48





Jusqu’au 1er juillet 2025, le dossier soumis à la procédure prévue au même article L. 123‑19 est mis en consultation sur support papier, aux horaires d’ouverture dans la préfecture et la mairie de la commune d’implantation du projet s’agissant des décisions des autorités de l’État, y compris des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de l’État, ou au siège de l’autorité et dans la mairie de la commune d’implantation du projet s’agissant des décisions des autres autorités. Les observations et les propositions du public sont consignées dans un registre prévu à cet effet.

Amdt COM‑48


Article 9

Article 9

Article 9

Article 9


Les opérations et travaux de démolition, de terrassement, de fondation peuvent être engagés dès le dépôt, selon le cas, de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable.

Les travaux de démolition, de déblaiement ou de reconstruction à l’identique sans modification de surface peuvent être engagés dès le dépôt, selon le cas, de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable.

Amdt  CE135

Les opérations et les travaux de démolition, de terrassement ou de fondation peuvent être engagés dès le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable.

Amdt  169

Les opérations et les travaux de démolition ou de déblaiement ainsi que la mise en place des constructions ou installations temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux de reconstruction ou de réfection peuvent être engagés dès le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable.

Amdt COM‑52


Chapitre IV

Garantir la maitrise foncière et la disponibilité de matériaux pour la reconstruction

Chapitre IV

Garantir la maîtrise foncière et la disponibilité de matériaux pour la reconstruction

Chapitre IV

Garantir la maîtrise foncière et la disponibilité de matériaux pour la reconstruction

Chapitre IV

Garantir la maîtrise foncière et la disponibilité de matériaux pour la reconstruction


Article 10

Article 10

Article 10

(Supprimé)

Amdts  322,  21

Article 10

(Suppression maintenue)


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, relative à l’occupation temporaire ou l’expropriation définitive d’emprises foncières à Mayotte, dans l’objectif d’y faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d’aménagement, d’équipement, de démolition, de construction et de relogement, et des travaux nécessaires à l’extraction des matériaux de construction indispensables à la réalisation de ces opérations.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l’occupation temporaire ou à l’expropriation définitive d’emprises foncières à Mayotte, dans l’objectif d’y faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d’aménagement, d’équipement, de démolition, de construction et de relogement ainsi que des travaux nécessaires à l’extraction des matériaux de construction indispensables à la réalisation de ces opérations.




Dans la mesure strictement nécessaire à l’atteinte de cet objectif, cette ordonnance peut prévoir, de façon temporaire :

Dans la mesure strictement nécessaire à l’atteinte de cet objectif, cette ordonnance peut prévoir, jusqu’au 31 décembre 2025 :

Amdt  CE267




1° Des adaptations ou dérogations aux règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment en matière d’identification et d’indemnisation préalable des propriétaires des emprises devant faire l’objet d’une expropriation ;

1° Des adaptations des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment en matière d’identification des propriétaires des emprises devant faire l’objet d’une expropriation ;

Amdts  CE268,  CE269




2° Une occupation provisoire et réversible, moyennant indemnisation, d’emprises appartenant à des propriétaires privés, nécessaires à la réalisation des ouvrages, opérations et travaux mentionnés au premier alinéa.

2° Une occupation provisoire et réversible, moyennant indemnisation, d’emprises appartenant à des propriétaires privés nécessaires à la réalisation des ouvrages, des opérations et des travaux mentionnés au premier alinéa du présent article.




Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)




Chapitre V

Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique

Chapitre V

Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique

Chapitre V

Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique

Chapitre V

Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique


Article 11

Article 11

Article 11

Article 11


I. – Peuvent être négociés sans publicité mais avec mise en concurrence préalable les marchés de travaux soumis au code de la commande publique nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par la calamité naturelle exceptionnelle survenue à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 2 000 000 d’euros hors taxes.

I. – Peuvent être négociés sans publicité mais avec mise en concurrence préalable les marchés de travaux soumis au code de la commande publique nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par le cyclone Chido survenu à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 2 millions d’euros hors taxes.

Amdt  CE270

I. – Peuvent être négociés sans publicité mais avec mise en concurrence préalable les marchés de travaux soumis au code de la commande publique qui sont nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par le cyclone Chido survenu à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 et par les événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024 et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 2 millions d’euros hors taxes, lorsque les produits sont issus de la production française ou européenne.

Amdts  236,  63

I. – Peuvent être négociés sans publicité mais avec mise en concurrence préalable les marchés de travaux soumis au code de la commande publique qui sont nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par le cyclone Chido survenu à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 et par les événements climatiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024 et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 2 millions d’euros hors taxes.

Amdts COM‑88, COM‑87


Ces dispositions sont également applicables aux lots dont le montant est inférieur à 1 000 000 d’euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Le premier alinéa est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 1 million d’euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Le premier alinéa est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à un million d’euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Le premier alinéa est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à un million d’euros hors taxes à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.


II. – Peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable les marchés de travaux, fournitures et de services soumis au code de la commande publique nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité naturelle mentionnée au I et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

II. – Peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable les marchés de travaux, de fournitures et de services soumis au code de la commande publique nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone mentionné au I et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

Amdt  CE270

II. – Peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable les marchés de travaux, de fournitures et de services soumis au code de la commande publique qui sont nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone mentionné au I et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

II. – Peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable les marchés de travaux, de fournitures et de services soumis au code de la commande publique qui sont nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone Chido et des événements climatiques mentionnés au I et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

Amdt COM‑87


Ces dispositions sont également applicables aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures et à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Le premier alinéa du présent II est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures et à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

(Alinéa sans modification)

Le premier alinéa du présent II est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures et à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.



III(nouveau). – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers des marchés passés dans les conditions prévues aux I et II du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.

III (nouveau). – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics doivent réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés passés dans les conditions prévues aux I et II du présent article aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.

Amdts  245,  288,  308(s/amdt),  310(s/amdt)

III. – (Supprimé)

Amdt COM‑87



Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité d’entreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d’artisan, au sens du premier alinéa du présent III, formalisent par un plan de sous‑traitance le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l’exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous‑traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous‑traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous‑traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous‑traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l’absence de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.

Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de microentreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d’artisan, au sens du premier alinéa du présent III, formalisent par un plan de sous‑traitance limité à deux rangs le montant et les modalités de participation de ces entreprises à l’exécution du marché. Le plan de sous‑traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous‑traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous‑traitance à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans établis à Mayotte, le plan de sous‑traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l’absence de microentreprises, de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.

Amdts  288,  308(s/amdt),  310(s/amdt),  247,  153 rect.




Si le titulaire d’un marché passé dans les conditions fixées aux I et II n’est pas lui‑même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent III est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

Amdt  CE271

Si le titulaire d’un marché passé dans les conditions fixées aux I et II n’est pas lui‑même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent III est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. Le titulaire du marché est limité à deux rangs de sous‑traitance.

Amdts  288,  308(s/amdt),  310(s/amdt),  247





IV (nouveau). – Les marchés publics faisant l’objet d’une absence de publicité mentionnés aux I à III font l’objet d’une publication numérique, à titre d’information du public, lors de leur lancement, d’une part, et lors de la passation des contrats, d’autre part, sur les sites internet de la préfecture de Mayotte et de l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte. Ces publications demeurent accessibles au public pendant une durée de deux ans.

Amdt  75

IV. – (Supprimé)

Amdt COM‑89


Article 12

Article 12

(Supprimé)

Amdts  CE46,  CE149,  CE216

Article 12

Amdt  157

Article 12


Par dérogation aux dispositions des articles L. 2113‑10 et L. 2113‑11 du code de la commande publique, les marchés publics nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité naturelle mentionnée au I de l’article 11 de la présente loi peuvent faire l’objet d’un marché unique.


I. – Par dérogation aux articles L. 2113‑10 et L. 2113‑11 du code de la commande publique, les marchés publics nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone et aux événements climatiques mentionnés au I de l’article 11 de la présente loi peuvent ne pas être passés en lots séparés.

I. – Par dérogation aux articles L. 2113‑10 et L. 2113‑11 du code de la commande publique, les marchés publics nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone Chido et des événements climatiques mentionnés au I de l’article 11 de la présente loi peuvent faire l’objet d’un marché unique.

Amdt COM‑90




II (nouveau). – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers des marchés passés dans les conditions fixées au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑90




Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de petite ou de moyenne entreprise ou d’artisan, au sens du premier alinéa du III de l’article 11 de la présente loi, formalisent par un plan de sous‑traitance le montant et les modalités de la participation de ces entreprises à l’exécution du marché. Le plan de sous‑traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous‑traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous‑traiter à des petites et moyennes entreprises établies à Mayotte, le plan de sous‑traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent notamment tenir à l’absence de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.





Si le titulaire d’un marché passé dans les conditions fixées au I du présent article n’est pas lui‑même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent II est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.



Article 13

Article 13

Article 13

Article 13


Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l’aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés au I de l’article 11 de la présente loi, y compris si les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas remplies.

I. – Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l’aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés au I de l’article 11, y compris si les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas remplies.

I. – Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l’aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés au I de l’article 11, même si les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas remplies.

I. – Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l’aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés au I de l’article 11, même si les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas remplies.


Les dispositions du second alinéa de l’article L. 2431‑1 du même code ne sont pas applicables aux contrats ainsi conclus.

Le second alinéa de l’article L. 2431‑1 du même code n’est pas applicable aux contrats ainsi conclus.

(Alinéa sans modification)

Le second alinéa de l’article L. 2431‑1 du même code n’est pas applicable aux contrats ainsi conclus.



II(nouveau). – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers des marchés passés dans les conditions prévues au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévues aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.

II (nouveau). – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers des marchés passés dans les conditions prévues au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.

Amdts  289,  311(s/amdt)

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑91



Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité d’entreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d’artisan, au sens du premier alinéa du présent II, formalisent par un plan de sous‑traitance le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l’exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous‑traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous‑traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous‑traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous‑traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l’absence de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.

Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de microentreprise ou de petite ou moyenne entreprise, au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 précitée, ou d’artisan répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat et dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024 formalisent par un plan de sous‑traitance le montant et les modalités de participation de ces entreprises à l’exécution du marché. Le plan de sous‑traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous‑traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous‑traiter à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans établis à Mayotte, le plan de sous‑traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l’absence de microentreprises, de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.

Amdts  289,  158 rect.




Si le titulaire d’une mission globale ou d’un marché passé n’est pas lui‑même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au deuxième alinéa du présent II est fixée à 30 % du montant prévisionnel de la mission, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

Amdt  CE275

Si le titulaire d’un contrat passé en application du I du présent article n’est pas lui‑même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent II est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

Amdt  289






Article 13 bis AA (nouveau)





I. – Les acheteurs peuvent réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés passés dans les conditions prévues à l’article 11 aux micro‑entreprises et aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte le 13 décembre 2024.





II. – Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de micro‑entreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d’artisan au sens du I formalisent par un plan de sous‑traitance le montant et les modalités de participation de ces entreprises à l’exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous‑traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous‑traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous‑traiter à des micro‑entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans locaux, le plan de sous‑traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l’absence de micro‑entreprises, de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.





Si le titulaire d’un marché passé n’est pas lui‑même une micro‑entreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des micro‑entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans est fixée à 30 % du montant estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.





Les deux premiers alinéas du présent II sont applicables aux marchés passés dans les conditions prévues aux articles 11 à 13 de la présente loi, dont le montant estimé est supérieur à 300 000 euros hors taxes.

Amdt COM‑92




Article 13 bis A (nouveau)

Amdt  34

Article 13 bis A

(Supprimé)

Amdt COM‑93




Afin de favoriser le développement d’opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, les marchés de travaux soumis au code de la commande publique nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par la calamité naturelle exceptionnelle survenue à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 prévoient une part minimale d’exécution du contrat, fixée par décret, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux.




Article 13 bis (nouveau)

Amdt  CE172

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑94



Pour l’exécution des contrats de travaux de bâtiment et des contrats de travaux publics nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité naturelle mentionnée au I de l’article 11, la sous‑traitance est limitée au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. Le sous‑traitant est considéré comme un entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous‑traitants.

Pour l’exécution des contrats de travaux de bâtiment et des contrats de travaux publics nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité naturelle mentionnée au I de l’article 11, la sous‑traitance est limitée au second rang. Le sous‑traitant est considéré comme un entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous‑traitants.

Amdts  254,  265




Article 13 ter (nouveau)

Amdt  CE173

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑95



Selon des modalités précisées par décret, les marchés de travaux mentionnés au présent chapitre imposent aux soumissionnaires de matérialiser dans leurs offres, à peine d’irrégularité, leur taux de marge pour risque et de marge bénéficiaire. Les acheteurs peuvent écarter les offres pour lesquelles ces taux sont anormalement élevés ou anormalement bas.

Selon des modalités précisées par décret, les marchés de travaux mentionnés au présent chapitre imposent aux soumissionnaires de matérialiser dans leurs offres, à peine d’irrégularité, leur taux de marge pour risque et leur taux de marge bénéficiaire. Les acheteurs peuvent écarter les offres pour lesquelles ces taux sont anormalement élevés ou anormalement bas.



Article 14

Article 14

Article 14

Article 14


Les dispositions des articles 11 à 13 s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et pendant un délai de vingt‑quatre mois à compter de cette date.

Les articles 11 à 13 s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et pendant un délai de deux ans à compter de cette date.

Les articles 11 à 13 ter s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et pendant un délai de deux ans à compter de cette date.

Amdts  162,  280

Les articles 11 à 13 bis AA s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et pendant un délai de deux ans à compter de cette date.

Amdt COM‑96



Article 14 bis (nouveau)

Amdt  CE43

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑97



Les marchés publics passés dans le cadre de la reconstruction de Mayotte peuvent faire l’objet d’une clause spécifique réservant aux très petites entreprises locales un taux minimal des travaux à réaliser.

Les marchés publics passés dans le cadre de la reconstruction de Mayotte doivent faire l’objet d’une clause spécifique réservant aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux très petites entreprises locales un taux minimal des travaux à réaliser.

Amdt  142




La même clause peut surpondérer le score des entreprises non locales qui s’engagent à recruter la main‑d’œuvre mahoraise pour la durée des travaux.

(Alinéa supprimé)

Amdt  269



Chapitre VI

Faciliter les dons à destination de Mayotte

Chapitre VI

Faciliter les dons à destination de Mayotte

Chapitre VI

Faciliter les dons à destination de Mayotte

Chapitre VI

Faciliter les dons à destination de Mayotte


Article 15

Article 15

Article 15

Article 15


Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, entre le 14 décembre 2024 et le 14 mars 2025, verser des subventions à toute association s’engageant à utiliser ces fonds pour financer les secours d’urgence au profit des victimes du cyclone Chido.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025, verser des subventions à toute association ou fondation reconnue d’utilité publique s’engageant à utiliser ces fonds pour financer les secours d’urgence au profit des victimes du cyclone Chido, pour fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou pour contribuer à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, à l’exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Amdts  CE232,  CE278,  CE238,  CE68,  CE67,  CE279

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025, verser des subventions à toute association ou fondation reconnue d’utilité publique s’engageant à utiliser ces fonds pour financer les secours d’urgence au profit des victimes du cyclone Chido, lorsque l’association bénéficie de subventions publiques et, si elle n’en est pas déjà pourvue, qu’un commissaire aux comptes est désigné de façon à mettre en place une procédure de traçabilité de la trésorerie et à rendre des comptes de ses actions aux collectivités et aux donateurs, pour fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou pour contribuer à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, à l’exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Amdt  5

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025, verser des subventions à toute association ou fondation reconnue d’utilité publique s’engageant à utiliser ces fonds pour financer les secours d’urgence au profit des victimes du cyclone Chido, pour fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou pour contribuer à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, à l’exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Amdt COM‑98


Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également octroyer des financements à l’établissement public mentionné à l’article 1er.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également octroyer des financements à l’établissement public mentionné à l’article 1er de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également octroyer des financements à l’établissement public mentionné à l’article 1er de la présente loi.


Article 16

Article 16

Article 16

Article 16


Le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des associations et fondations reconnues d’utilité publique qui, dans le cadre de leur action dans le département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables.

I. – Le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et les versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou de produits, effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des organismes d’intérêt général mentionnés au même article 200 qui, dans le cadre de leur action dans le Département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, à l’exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 précitée.

Amdts  CE193,  CE276

I. – Le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et les versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou de produits, effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des organismes d’intérêt général mentionnés au même article 200 qui, dans le cadre de leur action dans le Département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido et des évènements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, à l’exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 précitée.

Amdt  305

I. – Le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et les versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou de produits, effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des organismes d’intérêt général mentionnés au même article 200 qui, dans le cadre de leur action dans le Département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido et des évènements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, à l’exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 précitée.




Les associations mentionnées au premier alinéa du présent I ne peuvent en aucun cas affecter ces dons à des actions visant à la régularisation de ressortissants étrangers en situation irrégulière.

Amdt  163

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑56, COM‑11


Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000  par an. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 de l’article 200 du code général des impôts.

Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros par an. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 de l’article 200 du code général des impôts.

Ces versements sont retenus dans la limite de 3 000 euros par an. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 de l’article 200 du code général des impôts.

Amdts  165,  86 rect.

Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros par an. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 de l’article 200 du code général des impôts.

Amdt COM‑53



II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant de l’extension du bénéfice du I aux dons effectués à l’ensemble des organismes d’intérêt général est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévus au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  CE193

II (nouveau). – Les pertes de recettes pour l’État résultant de l’extension du bénéfice du I aux dons effectués à l’ensemble des organismes d’intérêt général et aux événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024 sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  305

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant de l’extension du bénéfice du I aux dons effectués à l’ensemble des organismes d’intérêt général et aux événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024 sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




III (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du relèvement à 3 000 euros de la limite prévue au dernier alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  165,  86 rect.

III. – (Supprimé)

Amdt COM‑53


Chapitre VII

Mesures en faveur de la population à Mayotte

Chapitre VII

Mesures en faveur de la population à Mayotte

Chapitre VII

Mesures en faveur de la population à Mayotte

Chapitre VII

Mesures en faveur de la population à Mayotte


Article 17

Article 17

Article 17

Article 17


Pour les créances dont sont redevables les personnes physiques et personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction générale des finances publiques, les délais en cours à la date du 14 décembre 2024 prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au 31 mars 2025. Cette suspension peut être prolongée, pour tout ou partie des redevables, jusqu’au 31 décembre 2025, par décret pris en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité.

Pour les créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction générale des finances publiques, les délais en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d’inopposabilité ou de déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au 31 mars 2025. Cette suspension peut être prolongée et étendue aux délais commençant à courir après le 31 mars 2025, par décret, jusqu’au 31 décembre 2025, pour tout ou partie des redevables, en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité.

Amdts  CE234,  CE252

I. – Les comptables publics de la direction générale des finances publiques suspendent le recouvrement des créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date, jusqu’au 31 décembre 2025, pour tout ou partie des redevables, en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité.

Amdts  117,  149

I. – Pour les créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé dans le Département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction générale des finances publiques, les délais en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d’inopposabilité ou de déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au 31 mars 2025. Cette suspension peut être prolongée et étendue aux délais commençant à courir après le 31 mars 2025, par décret, jusqu’au 31 décembre 2025 pour tout ou partie des redevables, en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité.

Amdt COM‑55




Sont également suspendus, dans les mêmes conditions, les délais prévus aux articles 642 et 647 du code général des impôts.

Amdt  87

Sont également suspendus, dans les mêmes conditions, les délais mentionnés aux articles 642 et 647 du code général des impôts.




II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant de la première phrase du premier alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  117,  149

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de la première phrase du premier alinéa du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




III (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de la première phrase du premier alinéa du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  117,  149

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de la première phrase du premier alinéa du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




IV (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de la première phrase du premier alinéa du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  117,  149

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de la première phrase du premier alinéa du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




V (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du second alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  87

V. – La perte de recettes pour l’État résultant du second alinéa du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




Article 17 bis A (nouveau)

Amdt  148 rect.

Article 17 bis A




Les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte et pour lesquelles le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction générale des finances publiques bénéficient, jusqu’au 31 mars 2025, d’une suspension des délais des réclamations relatives aux impôts et aux taxes annexes à ces impôts en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d’inopposabilité ou de déchéance d’un droit ou d’une action. Cette suspension peut être prolongée et étendue, par décret, jusqu’au 31 décembre 2025 aux délais commençant à courir après le 31 mars 2025.

Pour les créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé dans le Département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction générale des finances publiques, les délais des réclamations relatives aux impôts et aux taxes annexes à ces impôts en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d’inopposabilité ou de déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au 31 mars 2025. Cette suspension peut être prolongée et étendue aux délais commençant à courir après le 31 mars 2025 par décret jusqu’au 31 décembre 2025.

Amdt COM‑63



Article 17 bis (nouveau)

Amdt  CE90

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑59



I. – Les entreprises domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte bénéficient d’un report d’un an du paiement de leurs impôts et taxes, sans pénalités ni intérêts de retard, à compter de la promulgation de la présente loi.

I. – Les entreprises domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte à la date du 14 décembre 2024 et dont la moitié au moins du chiffre d’affaires est réalisée à Mayotte bénéficient d’un report d’un an du paiement de leurs impôts et taxes, sans pénalités ni intérêts de retard, à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdts  282,  230,  335(s/amdt)





Toute entreprise débitrice auprès du comptable public bénéficie de droit d’un plan de règlement échelonné de ses dettes, sous réserve d’en faire la demande avant la fin de la période prévue au premier alinéa du présent I. Le plan ne donne pas lieu à des intérêts de retard de recouvrement prévus à l’article 1727 du code général des impôts. La durée du plan ne peut excéder cinq ans.





Les modalités d’application du présent I sont précisées par décret.

Amdt  71




II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)




III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – (Alinéa sans modification)




IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – (Alinéa sans modification)






Article 17 ter (nouveau)

Code des douanes





Art. 266 nonies (Article 266 nonies ‑ version 28.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – 1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies sont fixés comme suit :





A‑0.‑Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes du tableau du second alinéa du b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B du même 1 s’entendent de celles prévues au titre Ier du livre V du code de l’environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d’effet équivalent à ces autorisations.





Les réceptions dans des installations non autorisées relèvent du tarif le plus élevé prévu respectivement au a et au b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B du même 1 pour, respectivement, les installations de stockage ou d’incinération, majoré de 110 € par tonne.





Relèvent du même tarif les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de ces autorisations ainsi que les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des réglementations d’effet équivalent mentionnées au premier alinéa du présent A‑0.





A.‑Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies :





a) Le tarif pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État est de 65 € par tonne.





Ce tarif est majoré pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés à compter de l’atteinte de l’objectif annuel mentionné au b bis du présent A. Cette majoration est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement entre un minimun de 5 € par tonne et un maximum de 10 € par tonne ;





b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :





ésignation des installations de traitement thermique
de déchets non dangereux concernées
Unité
de perception
Tarif (en euros)
C.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 tonne 15
H.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes tonne 7,5
I.-Autres installations autorisées tonne 25





b bis) Aux fins d’application de la majoration prévue au second alinéa du a du présent A, l’objectif annuel est constaté, en France, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région par un arrêté du préfet de région, publié avant le 31 octobre de l’année précédant celle de l’exigibilité de la taxe, dans les conditions suivantes :





1° Lorsque le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l’article L. 541‑13 du code de l’environnement ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales fixent, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région, un seuil annuel conforme à l’objectif de réduction pour 2025 des mises en décharge prévu au 7° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, l’objectif annuel est égal à ce seuil ;





2° Dans les autres cas, l’objectif annuel est égal au produit des facteurs suivants :





– la capacité de stockage autorisée pour l’installation, exprimée en tonnes, au titre de l’année d’exigibilité de la taxe ;





– un coefficient égal au quotient entre, d’une part, la moitié de la masse de déchets effectivement stockée en 2010 sur le territoire de la région et, d’autre part, la masse de stockage autorisée sur le même territoire au titre de l’année d’exigibilité de la taxe.





Pour les transferts hors de France, cet objectif est celui résultant des règles nationales applicables à l’installation de réception des déchets.





La majoration prévue au second alinéa du a du présent A ne s’applique pas aux déchets réceptionnés dans les installations situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ou transférés à destination des installations situées hors de France pour lesquelles les règles nationales ne définissent aucun objectif annuel ;





c) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du b sont applicables, le tarif le plus faible s’applique à l’assiette concernée ;





d) (Abrogé) ;





e) (Abrogé) ;





f) Le tarif réduit mentionné au C du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;





g) (Abrogé) ;





h) Le tarif mentionné au H du tableau du second alinéa du b s’applique aux tonnages des déchets identifiés comme des résidus issus d’opérations de tri performantes et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement.





Aux fins de l’application du tarif réduit, l’apporteur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent h. L’arrêté mentionné au même premier alinéa précise les mentions portées sur l’attestation. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu’il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l’apporteur est redevable du complément d’impôt.





Une opération de tri s’entend d’une opération de séparation, au sein d’un même flux de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée, entre les déchets faisant l’objet d’une valorisation matière et les résidus. L’opération de tri performante s’entend de celle dont l’opérateur démontre qu’elle répond aux conditions suivantes :





– les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent h ;





– les proportions de déchets indésirables restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d’une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces déchets indésirables et de ces déchets sélectionnés, par ledit arrêté ;





i) Sur les territoires des collectivités d’outre‑mer relevant de l’article 73 de la Constitution, sont appliquées les réfactions suivantes :




I. – Le i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :





Par dérogation, une réfaction de 100 % est appliquée à Mayotte jusqu’au 31 décembre 2026.

– 25 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;





– 70 % en Guyane et à Mayotte.





Toutefois, pour les installations de stockage non accessibles par voie terrestre situées en Guyane, le tarif est fixé à 3 euros par tonne.





Sont exonérées les réceptions des déchets utilisés pour produire de l’électricité distribuée par le réseau dans ces territoires lorsqu’elles sont réalisées dans les conditions prévues au IV de l’article 266 sexies.





bis.‑Pour les déchets radioactifs métalliques mentionnés au c du 1 du I de l’article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :





Unité de perception Quotités (en euros)
2024 2025 2026 A partir
de 2027
Tonne 200 300 350 400





B.‑Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :





DÉSIGNATION DES MATIÈRES
ou opérations imposables

UNITÉ DE PERCEPTION

QUOTITÉ
(en euros)

Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de traitement thermique de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.

Tonne

12,78

Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de stockage de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.

Tonne

25,57

Substances émises dans l’atmosphère :

-oxydes de soufre et autres composés soufrés

Tonne

136,02

-acide chlorhydrique

Tonne

43,24 (44,49 en 2009)

-protoxyde d’azote

Tonne

64,86 (66,74 en 2009)

-oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, à l’exception du protoxyde d’azote

Tonne

51,89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012)

hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils

Tonne

136,02

-poussières totales en suspension

Tonne

259,86

Arsenic

Kilogramme

500

Sélénium

Kilogramme

500

Mercure

Kilogramme

1 000

Benzène

Kilogramme

5

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Kilogramme

50

Plomb

Kilogramme

10

Zinc

Kilogramme

5

Chrome

Kilogramme

20

Cuivre

Kilogramme

5

Nickel

Kilogramme

100

Cadmium

Kilogramme

500

Vanadium

Kilogramme

5

Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge :

-dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids

Tonne

39,51(40,66 en 2009)

-dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids

Tonne

170,19 (175,13 en 2009)

-dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids

Tonne

283,65 (291,88 en 2009)

Matériaux d’extraction.

Tonne

0,20





bis. A compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant‑dernière année.





Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2026 aux tarifs prévus aux tableaux des a et b du A du 1.





2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au a du 1 du I de l’article 266 sexies est de 450 € par installation.





3. (Alinéa abrogé).





4. (Abrogé).





bis. (Abrogé).





5. (Abrogé).





6. Le poids des oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote est exprimé en équivalent dioxyde d’azote hormis pour le protoxyde d’azote.





7. (Abrogé).





8. Le seuil d’assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l’article 266 septies est fixé à 5 tonnes par an.









II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt COM‑65


Article 18

Article 18

Article 18

Article 18


Les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28‑1 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse centrale de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de droit d’une suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions restant dues à la date du 14 décembre 2024 ainsi que de celles dues à compter de cette même date aux organismes de recouvrement des cotisations sociales au titre de l’activité exercée sur le territoire de ce département, jusqu’au 31 mars 2025. Cette échéance peut être reportée, pour tout ou partie de ces redevables, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, par décret pris en considération de la situation économique et financière des redevables appartenant à une même catégorie, en fonction de leur taille ou de leur activité.

I. – Les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28‑1 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de droit d’une suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions restant dues à la date du 14 décembre 2024 ainsi que de celles dues à compter de cette même date aux organismes de recouvrement des cotisations sociales au titre de l’activité exercée sur le territoire de ce département, jusqu’au 31 décembre 2025. Cette échéance peut être reportée, pour tout ou partie de ces redevables, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026, par un décret pris en considération de la situation économique et financière des redevables appartenant à une même catégorie, en fonction de leur taille ou de leur activité.

Amdt  CE305

I. – Les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28‑1 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de droit, jusqu’au 31 décembre 2025, d’une suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions restant dues à la date du 14 décembre 2024 ainsi que de celles dues à compter de cette même date aux organismes de recouvrement des cotisations sociales au titre de l’activité exercée sur le territoire de ce département. Cette échéance peut être reportée, pour tout ou partie de ces redevables, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026, par un décret pris en considération de la situation économique et financière des redevables appartenant à une même catégorie, en fonction de leur taille ou de leur activité. Sur le fondement des données relatives à la situation économique locale transmises par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur la situation économique et financière des principales catégories de redevables.

Amdts  174,  323 rect.(s/amdt)

I. – Les employeurs et les travailleurs indépendants, mentionnés au II de l’article 28‑1 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de droit, jusqu’au 31 mars 2025, d’une suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions sociales restant dues à la date du 14 décembre 2024 ainsi que de celles dues à compter de cette même date aux organismes de recouvrement des cotisations sociales au titre de l’activité exercée sur le territoire de ce département. Cette échéance peut être reportée, pour tout ou partie de ces redevables, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, par un décret pris en considération de la situation économique et financière des redevables appartenant à une même catégorie, en fonction de leur taille ou de leur activité. Sur le fondement des données relatives à la situation économique locale transmises par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur la situation économique et financière des principales catégories de redevables.

Amdt COM‑76


Pendant la période prévue au premier alinéa, il est sursis aux poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales patronales dues par ces employeurs et ces travailleurs indépendants. Le sursis suspend le calcul des pénalités et majorations de retard ainsi que les délais s’appliquant pour la réalisation des actes en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux.

Pendant la période prévue au premier alinéa du présent article, il est sursis aux poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales dues par ces employeurs et ces travailleurs indépendants. Le sursis suspend le calcul des pénalités et des majorations prévues pour les retards de paiement et de déclaration ainsi que les délais s’appliquant à la réalisation des actes en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux.

Amdt  CE305

Pendant la période prévue au premier alinéa du présent I, il est sursis aux poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales dues par ces employeurs et ces travailleurs indépendants. Le sursis suspend les délais s’appliquant à la réalisation des actes en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux. Les pénalités et les majorations de retard ne sont pas applicables au titre de la même période.

Amdts  174,  323 rect.(s/amdt)

Pendant la période prévue au premier alinéa du présent I, il est sursis aux poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales dues par ces employeurs et ces travailleurs indépendants. Le sursis suspend les délais s’appliquant à la réalisation des actes en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux. Les pénalités et les majorations de retard ne sont pas applicables au titre de la même période.


Les obligations déclaratives doivent être souscrites aux échéances en vigueur. Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2025, les pénalités ne sont pas applicables en cas de retard de déclaration.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CE285




Les employeurs et travailleurs indépendants qui respectent les obligations prévues au présent article sont considérés à jour de leurs obligations de paiement des cotisations et contributions sociales pour les périodes concernées par la suspension.

Les employeurs et les travailleurs indépendants sont considérés à jour de leurs obligations de paiement des cotisations et contributions sociales pour les périodes concernées par la suspension, sous réserve du respect de leurs obligations de déclaration prévues au chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.

Amdt  CE286

Les employeurs et les travailleurs indépendants sont considérés à jour de leurs obligations de paiement des cotisations et contributions sociales pour les périodes concernées par la suspension, sous réserve du respect de leurs obligations de déclaration.

Amdts  174,  323 rect.(s/amdt)

Les employeurs et les travailleurs indépendants sont considérés à jour de leurs obligations de paiement des cotisations et contributions sociales pour la période concernée par la suspension, sous réserve du respect de leurs obligations de déclaration.



II (nouveau). – Avant le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme de recouvrement des cotisations sociales dont il relève. Ce plan entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. Cette date peut être reportée, dans des conditions fixées par décret en tenant compte de l’évolution de la situation économique locale, jusqu’au 1er janvier 2027.

II (nouveau). – Avant le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme de recouvrement des cotisations sociales dont il relève. Ce plan entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. Cette date peut être reportée, dans des conditions fixées par décret en tenant compte de l’évolution de la situation économique locale, jusqu’au 1er janvier 2027.

II. – Avant le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme de recouvrement des cotisations sociales dont il relève. Ce plan entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. Cette date peut être reportée, dans des conditions fixées par décret en tenant compte de l’évolution de la situation économique locale, jusqu’au 1er janvier 2027.



Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Peuvent faire l’objet de ce plan d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions sociales restant dues aux organismes de recouvrement à la date de conclusion du plan, à la charge des employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés au I, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, à condition que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées à la date de conclusion du plan. Le plan peut prévoir l’abandon de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées selon l’échéancier qu’il prévoit.

(Alinéa sans modification)

Le plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Peuvent faire l’objet d’un plan d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions sociales restant dues aux organismes de recouvrement à la date de conclusion du plan, à la charge des employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés au I, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été constatées à la date de conclusion du plan et précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, à condition que ces plans prévoient en priorité leur règlement. Le plan peut prévoir l’abandon de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées selon l’échéancier qu’il prévoit.



Le cas échéant, le plan tient compte des exonérations et remises prévues en application du présent article. Les directeurs des organismes de recouvrement adressent, avant le 1er décembre 2025, des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.

(Alinéa sans modification)

Le cas échéant, le plan d’apurement tient compte des exonérations et remises prévues en application du présent article. Les directeurs des organismes de recouvrement adressent, avant le 1er décembre 2025, des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.



Les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au I peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d’un plan d’apurement.

(Alinéa sans modification)

Les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au I peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant le 1er décembre 2025, le bénéfice d’un plan d’apurement.



Les pénalités et les majorations de retard dont sont redevables, du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales, les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d’apurement dans les conditions mentionnées au présent II sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui‑ci.

Amdt  CE305

(Alinéa sans modification)

Les pénalités et les majorations de retard dont sont redevables, du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales, les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent un plan d’apurement dans les conditions mentionnées au présent II sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui‑ci.



III (nouveau). – Le plan d’apurement peut comporter un abandon partiel ou total des créances de cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Pour les employeurs et les travailleurs indépendants du Département de Mayotte mentionnés au I qui justifient d’une baisse de leur chiffre d’affaires majeure et durable, directement imputable aux évènements climatiques exceptionnels du 14 décembre 2024, au titre de leur activité réalisée sur le territoire, ce plan peut comporter un abandon, qui est total ou partiel selon l’ampleur de la baisse et sa durée, des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou à titre personnel par les travailleurs indépendants ou les exploitants agricoles au titre des exercices 2024 et 2025. Cet abandon de créances est accordé sous réserve, le cas échéant :

III (nouveau). – Pour les employeurs et les travailleurs indépendants du Département de Mayotte mentionnés au I qui justifient d’une baisse de leur chiffre d’affaires majeure et durable, directement imputable aux événements climatiques exceptionnels du 14 décembre 2024, au titre de leur activité réalisée sur le territoire, le plan d’apurement peut comporter un abandon, qui est total ou partiel selon l’ampleur de la baisse et sa durée, des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou dues à titre personnel par les travailleurs indépendants ou les exploitants agricoles au titre des exercices 2024 et 2025. Cet abandon de créances est accordé sous réserve, le cas échéant :

Amdts  174,  323 rect.(s/amdt)

III. – Pour les employeurs et les travailleurs indépendants du Département de Mayotte mentionnés au I qui justifient d’une baisse de leur chiffre d’affaires majeure et durable, directement imputable aux événements climatiques exceptionnels du 14 décembre 2024, au titre de leur activité réalisée sur le territoire, le plan d’apurement peut comporter un abandon, qui est total ou partiel selon l’ampleur de la baisse et sa durée, des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou dues à titre personnel par les travailleurs indépendants ou les exploitants agricoles au titre des exercices 2024 et 2025. Cet abandon de créances est accordé sous réserve, le cas échéant :



1° Du paiement préalable de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d’apurement ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Du paiement préalable de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d’apurement ;



2° Du respect des échéances du plan d’apurement.

2° (Alinéa sans modification)

2° Du respect des échéances du plan d’apurement.



Le bénéfice de l’abandon des créances de cotisations et contributions sociales est ouvert aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au même I qui adressent à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions, au plus tard le 31 décembre 2026, une demande et des pièces justificatives, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le cas échéant, en cas de demande de remise totale de dette, des pièces justificatives complémentaires peuvent être demandées. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles auprès des demandeurs ou dans le cadre notamment des échanges avec l’administration fiscale qu’ils réalisent, la réalité des déclarations.

Le bénéfice de l’abandon des créances de cotisations et contributions sociales est ouvert aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au I qui adressent à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions, au plus tard le 31 décembre 2026, une demande et des pièces justificatives, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le cas échéant, en cas de demande de remise totale de dette, des pièces justificatives complémentaires peuvent être demandées. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier la réalité des déclarations dans le cadre des contrôles auprès des demandeurs ou dans le cadre notamment des échanges avec l’administration fiscale qu’ils réalisent.

Le bénéfice de l’abandon des créances de cotisations et contributions sociales est ouvert aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au I qui adressent à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions, au plus tard le 31 décembre 2026, une demande et des pièces justificatives, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le cas échéant, en cas de demande de remise totale de dette, des pièces justificatives complémentaires peuvent être demandées. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier la réalité des déclarations lors des contrôles ou par des échanges avec l’administration fiscale.

Amdt COM‑77



Le bénéfice d’un abandon total ou partiel des créances est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives, de ses obligations de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement pour les cotisations salariales dues au titre de la période comprise dans le champ de l’abandon prévu au premier alinéa du I ainsi que pour les cotisations dues au titre des périodes qui ne sont pas comprises dans ce champ.

Le bénéfice d’un abandon total ou partiel des créances est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives et de ses obligations de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement pour les cotisations salariales dues au titre de la période comprise dans le champ de l’abandon prévu au premier alinéa dudit I ainsi que pour les cotisations dues au titre des périodes qui ne sont pas comprises dans ce champ.

Le bénéfice d’un abandon total ou partiel des créances est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives et de ses obligations de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement pour les cotisations salariales dues au titre de la période comprise dans le champ de l’abandon prévu au premier alinéa dudit I ainsi que pour les cotisations dues au titre des périodes qui ne sont pas comprises dans ce champ.



La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.

Amdt  CE305

(Alinéa sans modification)

La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.



IV(nouveau). – L’entreprise ne peut bénéficier du présent article lorsque l’entreprise ou le chef d’entreprise a été condamné en application des articles L. 8211‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédant la demande mentionnée au I du présent article.

IV (nouveau). – L’entreprise ne peut bénéficier du présent article lorsque l’entreprise ou le chef d’entreprise a été condamné en application des articles L. 8211‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédant la demande mentionnée au I du présent article.

IV. – L’entreprise ne peut bénéficier du présent article lorsque l’entreprise ou le chef d’entreprise a été condamné en application des articles L. 8211‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédant la demande mentionnée au I du présent article.



Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du présent IV ou, après mise en demeure, le non‑respect de l’échéancier du plan d’apurement ou le non‑paiement des cotisations et contributions sociales dues après la signature de ce plan entraîne sa caducité.

Amdt  CE305

La condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du présent IV ou, après mise en demeure, le non‑respect de l’échéancier du plan d’apurement ou le non‑paiement des cotisations et contributions sociales dues après la signature de ce plan entraîne sa caducité.

La condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du présent IV ou, après mise en demeure, le non‑respect de l’échéancier du plan d’apurement ou le non‑paiement des cotisations et contributions sociales dues après la signature de ce plan entraîne sa caducité.



V(nouveau). – Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et travailleurs indépendants mentionnés au I, à l’égard des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont ils relèvent, ainsi que le contrôle et le contentieux subséquent sont suspendus jusqu’au 31 décembre 2025.

Amdt  CE305

V (nouveau). – Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au I, à l’égard des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont ils relèvent, ainsi que le contrôle et le contentieux subséquent sont suspendus jusqu’au 31 décembre 2025.

V. – Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au I, à l’égard des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont ils relèvent, ainsi que le contrôle et le contentieux subséquent sont suspendus jusqu’au 31 décembre 2025.



VI(nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Amdt  CE305

VI (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




Article 18 bis (nouveau)

Amdt  283

Article 18 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑78




I. – A. – Les établissements situés à Mayotte bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et des contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241‑13 et déterminées en application de l’article L. 242‑1 du même code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, pour leurs salariés domiciliés à Mayotte.





B. – L’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et aux contributions dues par les établissements mentionnés au A du présent I au titre de la période d’emploi courant du 1er au 31 décembre 2024.





C. – L’exonération est appliquée aux cotisations et aux contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après l’application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.





II. – Les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28‑1 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 précitée ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de l’exonération totale mentionnée au I du présent article.





III. – Dans les mêmes conditions, lorsque l’entreprise dont ils sont mandataires remplit les conditions d’effectif mentionnées au I du présent article, les mandataires sociaux mentionnés aux 11° à 13°, 22° et 23° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime bénéficient de l’exonération totale mentionnée au I du présent article.





IV. – Les artistes auteurs mentionnés à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale bénéficient de l’exonération totale mentionnée au I du présent article.





V. – Le cotisant ne peut bénéficier des I à IV du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.





VI. – Un décret peut prolonger la période d’emploi mentionnée au B du I du présent article.





VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

(Non modifié)


I. – L’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

I. – L’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

Ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte





Art. 22. – I.‑La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme de droit privé doté de la personnalité civile.





II.‑La caisse a pour rôle :





1° D’assurer la gestion du régime d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie institué à l’article 19 de la présente ordonnance ;





2° D’assurer la gestion du régime des prestations familiales institué par le titre Ier de l’ordonnance  2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;





3° D’assurer la gestion du régime d’assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;





4° D’assurer la gestion du régime d’assurance vieillesse institué par les articles 5 à 23 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;





5° D’exercer une action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales et de leurs familles ;





6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;





7° D’exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci‑dessus ;





8° D’exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci‑dessus ;

1° Après le 8° du II de l’article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le 8° du II de l’article 22, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le 8° du II de l’article 22, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :


«  De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28‑1 de la présente ordonnance, les décisions prises par l’instance compétente du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale en matière d’action sanitaire et sociale. » ;

« 8° bis De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28‑1 de la présente ordonnance, les décisions prises par l’instance du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale compétente en matière d’action sanitaire et sociale ; »

« 8° bis (Alinéa sans modification) »

« 8° bis De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28‑1 de la présente ordonnance, les décisions prises par l’instance du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale compétente en matière d’action sanitaire et sociale ; »

9° De recouvrer les contributions mentionnées aux 2° à 4° et, le cas échéant, celles mentionnées au 5° du I de l’article L. 6131‑1 du code du travail, ainsi que les contributions mentionnées au II et au III de l’article L. 2135‑10 du même code et la contribution mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4163‑21 dudit code.





III.‑La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article et de la contribution prévue aux articles L. 813‑4 et suivants du code de la construction tel qu’adaptés par les article L. 861‑1 à L. 861‑3 du même code ainsi que des contributions mentionnées au 9° du II du présent article, selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d’État adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.





Les articles L. 244‑6 et L. 244‑12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.





Les agents de l’administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la caisse de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l’établissement de l’assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.





IV.‑Sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui est regardée pour leur application comme un organisme local du régime général :





1° Les articles L. 122‑6 à L. 122‑9 du code de la sécurité sociale ;





2° L’article L. 162‑15‑4 du même code ;





3° L’article L. 217‑7‑1 du même code ; pour l’application du V de cet article, il est fait application des dispositions du chapitre III du titre II de la présente ordonnance au lieu des dispositions de l’article L. 131‑6 du même code ;





4° Le III de l’article L. 2135‑10 du code du travail et le II de l’article L. 6131‑3 du même code.





V.‑La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l’État, la gestion de tout dispositif de protection ou d’aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.





VI.‑Les organismes nationaux visés aux articles L. 221‑1, L. 222‑1, L. 223‑1 et L. 225‑1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu’un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci‑dessus.





Les articles L. 224‑11 et L. 224‑13 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme un organisme de base mentionné au titre Ier du livre II de ce même code.





L’article L. 227‑3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.





VII.‑Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu’après avoir reçu l’agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.






2° Le chapitre VI du titre II est complété par un article 28‑13‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le chapitre VI du titre II est complété par un article 28‑13‑1 ainsi rédigé :


« Art. 28‑13‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28‑1 de la présente ordonnance sont éligibles à l’action sanitaire et sociale prévue au 2° de l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale. Les demandes sont déposées auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et mises en paiement par cette caisse. Les décisions d’attribution sont prises par l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

« Art. 28‑13‑1. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 28‑13‑1. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 28‑13‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28‑1 sont éligibles à l’action sanitaire et sociale mentionnée au 2° de l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale. Les demandes sont déposées auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et mises en paiement par cette caisse. Les décisions d’attribution sont prises par l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »


II. – Par dérogation aux dispositions du 2° du I et jusqu’au 31 décembre 2025, les décisions d’attribution prises par l’instance compétente du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale en matière d’action sanitaire et sociale peuvent être prises sans demande préalable et être traitées et mises en paiement par un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

II. – Par dérogation à l’article 28‑13‑1 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et jusqu’au 31 décembre 2025, les décisions d’attribution prises par l’instance du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale compétente en matière d’action sanitaire et sociale peuvent être prises sans demande préalable et être traitées et mises en paiement par un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Amdt  CE287

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Par dérogation à l’article 28‑13‑1 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et jusqu’au 31 décembre 2025, les décisions d’attribution prises par l’instance du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale compétente en matière d’action sanitaire et sociale peuvent être prises sans demande préalable et être traitées et mises en paiement par un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


III. – Le présent article est applicable à compter du 14 décembre 2024.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le présent article est applicable à compter du 14 décembre 2024.


Article 20

Article 20

Article 20

Article 20


Les demandeurs d’emploi résidant à Mayotte, qui épuisent leurs droits à l’une des allocations mentionnées aux articles L. 5422‑1, L. 5423‑1, L. 5424‑1 et L. 5424‑25 du code du travail à compter du 1er décembre 2024, bénéficient à titre exceptionnel d’une prolongation de la durée pendant laquelle cette allocation leur est versée jusqu’au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

Les demandeurs d’emploi résidant à Mayotte qui épuisent leurs droits à l’une des allocations mentionnées aux articles L. 5422‑1, L. 5423‑1, L. 5424‑1 et L. 5424‑25 du code du travail à compter du 1er décembre 2024 bénéficient, qu’ils remplissent ou non les conditions de l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation, d’une prolongation de la durée pendant laquelle cette allocation leur est versée, jusqu’au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

Amdts  CE291 rect.,  CE290

(Alinéa sans modification)

Les demandeurs d’emploi résidant à Mayotte qui épuisent leurs droits à l’une des allocations mentionnées aux articles L. 5422‑1, L. 5423‑1, L. 5424‑1 et L. 5424‑25 du code du travail à compter du 1er décembre 2024 bénéficient, qu’ils remplissent ou non les conditions de l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation, d’une prolongation de la durée pendant laquelle cette allocation leur est versée jusqu’au 31 mars 2025. Cette durée peut être prolongée par décret, pris après avis du conseil d’administration de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du même code s’agissant des allocations prévues aux articles L. 5422‑1 et L. 5424‑25 dudit code, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

Amdt COM‑79


Ces dispositions s’appliquent que l’allocataire remplisse ou non, à la date à laquelle il arrive au terme de sa durée d’indemnisation, les conditions de l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CE291 rect.




Pour les travailleurs privés d’emploi à compter du 1er décembre 2024, la période de référence, au cours de laquelle est recherchée la durée d’affiliation à l’assurance chômage requise pour l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation à l’issue de la période de prolongation mentionnée au premier alinéa, est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er décembre 2024 et le terme de cette période de prolongation. Est également prolongé, selon les mêmes modalités, le délai de douze mois courant à compter de la fin d’un contrat de travail et avant l’expiration duquel doit intervenir l’inscription comme demandeur d’emploi ou, le cas échéant, le dépôt de la demande d’allocation auprès de l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail ou, le cas échéant, d’un des employeurs mentionnés à l’article L. 5424‑1 du même code, pour permettre de prendre en considération la fin de ce contrat de travail pour l’ouverture des droits à indemnisation du chômage.

Pour les travailleurs privés d’emploi entre le 1er décembre 2024 et le terme de la période de prolongation mentionnée au premier alinéa du présent article, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d’affiliation à l’assurance chômage requise pour l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation au terme de la période de prolongation mentionnée au même premier alinéa est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er décembre 2024 et le terme de cette période de prolongation. Est également prolongé, selon les mêmes modalités, le délai de douze mois courant à compter de la fin d’un contrat de travail et avant l’expiration duquel doit intervenir l’inscription comme demandeur d’emploi ou le dépôt de la demande d’allocation auprès de l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail ou de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 5424‑1 du même code.

Amdts  CE293,  CE294

Pour les travailleurs privés d’emploi entre le 1er décembre 2024 et le terme de la période de prolongation mentionnée au premier alinéa du présent article, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d’affiliation à l’assurance chômage requise pour l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation au terme de cette prolongation est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er décembre 2024 et le terme de cette période de prolongation. Est également prolongé, selon les mêmes modalités, le délai de douze mois courant à compter de la fin d’un contrat de travail et avant l’expiration duquel doit intervenir l’inscription comme demandeur d’emploi ou le dépôt de la demande d’allocation auprès de l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail ou de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 5424‑1 du même code.

Amdt  300

Pour les travailleurs privés d’emploi entre le 1er décembre 2024 et le terme de la période de prolongation mentionnée au premier alinéa du présent article, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d’affiliation à l’assurance chômage requise pour l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation au terme de cette prolongation est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er décembre 2024 et le terme de cette période de prolongation. Est également prolongé, selon les mêmes modalités, le délai de douze mois courant à compter de la fin d’un contrat de travail et avant l’expiration duquel doit intervenir l’inscription comme demandeur d’emploi ou le dépôt de la demande d’allocation auprès de l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail ou de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 5424‑1 du même code.


Article 21

Article 21

Article 21

Article 21


Le bénéfice des droits et prestations sociales versés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est maintenu jusqu’au 31 mars 2025 lorsqu’il vient à expiration à compter du 14 décembre 2024, même en l’absence de demande de renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par son bénéficiaire. Cette période peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des droits ou prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

I. – Sans préjudice du II du présent article, le bénéfice des droits et des prestations sociales versés aux assurés résidant à Mayotte et à leurs ayants droit est maintenu jusqu’au 31 mars 2025 lorsqu’il vient à expiration à compter du 14 décembre 2024, même en l’absence de demande de renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par son bénéficiaire. Cette période peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des droits ou des prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

Amdt  CE277

I. – Sans préjudice du II du présent article, le bénéfice des droits et des prestations sociales versés aux assurés résidant à Mayotte et à leurs ayants droit est maintenu jusqu’au 30 juin 2025 lorsqu’il vient à expiration à compter du 14 décembre 2024, même en l’absence de demande de renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par son bénéficiaire. Cette période peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des droits ou des prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

Amdt  68

I. – Sans préjudice du II, le bénéfice des droits et des prestations sociales versés aux assurés résidant à Mayotte et à leurs ayants droit est maintenu jusqu’au 31 mars 2025 lorsqu’il vient à expiration à compter du 14 décembre 2024, même en l’absence de demande de renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par son bénéficiaire. Cette période peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des droits ou des prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

Amdt COM‑80


Le bénéfice de ces droits et prestations sociales, ainsi que les remboursements et prises en charge des frais de santé, peut être accordé même en l’absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire des pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité lorsqu’il est dans l’impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l’incapacité de les traiter. Cette disposition est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsque l’examen d’une demande était en cours à cette date et que les pièces fournies à l’appui de cette demande étaient incomplètes.

Le bénéfice de ces droits et de ces prestations sociales ainsi que les remboursements et les prises en charge des frais de santé peuvent être accordés au titre de la période mentionnée au premier alinéa du présent I même en l’absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire de certaines pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, à l’exception des pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité, à la régularité ou à l’ancienneté de son séjour, lorsque celui‑ci est dans l’impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l’incapacité de les traiter. Le présent alinéa est applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsqu’une demande était en cours à cette date.

Amdts  CE295,  CE292,  CE288

Le bénéfice de ces droits et de ces prestations sociales ainsi que les remboursements et les prises en charge des frais de santé peuvent être accordés au titre de la période mentionnée au premier alinéa du présent I même en l’absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire de certaines pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, à l’exception des pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité, à la régularité ou à l’ancienneté de son séjour, lorsqu’il est dans l’impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l’incapacité de les traiter. Le présent alinéa est applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsqu’une demande était en cours à cette date.

Le bénéfice de ces droits et de ces prestations sociales ainsi que les remboursements et les prises en charge des frais de santé peuvent être accordés au titre de la période mentionnée au premier alinéa du présent I même en l’absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire de certaines pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, lorsqu’il est dans l’impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l’incapacité de les traiter, à l’exception des pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité, à la régularité ou à l’ancienneté de son séjour. Le présent alinéa est applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsqu’une demande était en cours à cette date.



Dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, l’attribution ou le maintien des droits aux aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte n’est pas subordonné à l’interdiction de location ou de sous‑location du local à des tiers prévue au premier alinéa de l’article L. 822‑4 du code de la construction et de l’habitation. Le versement de l’aide personnelle au logement peut exceptionnellement avoir lieu même en l’absence du respect des exigences mentionnées à l’article L. 822‑9 et au 3° de l’article L. 861‑5 du même code.

Pendant la période mentionnée au premier alinéa du présent I, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 822‑4 du code de la construction et de l’habitation, les droits aux aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte peuvent être accordés ou maintenus même si le local est loué ou sous‑loué en partie à des tiers. Le versement de l’aide personnelle au logement peut exceptionnellement avoir lieu même en l’absence du respect des exigences mentionnées à l’article L. 822‑9 et au 3° de l’article L. 861‑5 du même code.

Amdt  217

Pendant la période mentionnée au premier alinéa du présent I, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 822‑4 du code de la construction et de l’habitation, les aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte peuvent être accordés ou maintenus même si le local est loué ou sous‑loué en partie à des tiers. L’aide personnelle au logement peut exceptionnellement être versée même en l’absence du respect des exigences mentionnées à l’article L. 822‑9 et au 3° de l’article L. 861‑5 du même code.



Les actions en recouvrement des prestations sociales indues sont suspendues jusqu’au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du présent I.

Amdt  CE239

(Alinéa sans modification)

Les actions en recouvrement des prestations sociales indues sont suspendues jusqu’au 31 mars 2025. Cette échéance peut être reportée par décret dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du présent I.



II(nouveau). – A. –°1. Par dérogation aux articles L. 232‑2, L. 232‑12, L. 241‑3, L. 241‑6 et L. 245‑2 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au 2 du présent A dont l’accord sur ces droits et prestations expire entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou a expiré avant le 14 décembre 2024 sans que la demande de renouvellement de ce droit ou cette prestation ait pu faire l’objet, à cette date, d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, bénéficient d’une prolongation de maximum douze mois de la durée de cet accord à compter de la date de son expiration ou à compter du 14 décembre 2024 s’il a expiré avant cette date, sauf en cas de décision de la commission précitée ou, le cas échéant, du président du conseil départemental rejetant la demande de renouvellement ou modifiant le droit au cours de cette période.

II (nouveau). – A. – 1. Par dérogation aux articles L. 232‑2, L. 232‑12, L. 241‑3, L. 241‑6 et L. 245‑2 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au 2 du présent A pour lesquels l’accord sur ces droits et prestations expire entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou a expiré avant le 14 décembre 2024, sans que la demande de renouvellement de ce droit ou de cette prestation ait pu faire l’objet, à cette date, d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, bénéficient d’une prolongation de douze mois au maximum de la durée de cet accord à compter de la date de son expiration ou à compter du 14 décembre 2024 s’il a expiré avant cette date, sauf en cas de décision de la commission précitée ou, le cas échéant, du président du conseil départemental rejetant la demande de renouvellement ou modifiant le droit au cours de cette période.

II. – A. – 1. Par dérogation aux articles L. 232‑2, L. 232‑12, L. 241‑3, L. 241‑6 et L. 245‑2 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au 2 du présent A pour lesquels l’accord sur ces droits et prestations expire entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou a expiré avant le 14 décembre 2024, sans que la demande de renouvellement de ce droit ou de cette prestation ait pu faire l’objet, à cette date, d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, bénéficient d’une prolongation de douze mois au maximum de la durée de cet accord à compter de la date de son expiration ou à compter du 14 décembre 2024 s’il a expiré avant cette date, sauf en cas de décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou, le cas échéant, du président du conseil départemental rejetant la demande de renouvellement ou modifiant le droit au cours de cette période.



Cette période peut être renouvelée par décret, pour tout ou partie des droits ou prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales.

(Alinéa sans modification)

Cette période peut être renouvelée par décret, pour tout ou partie des droits ou prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales.



2. Sont concernés les droits et prestations suivants :

2. (Alinéa sans modification)

2. Sont concernés les droits et prestations suivants :



a) L’allocation personnalisée d’autonomie prévue à l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

a) (Alinéa sans modification)

a) L’allocation personnalisée d’autonomie prévue à l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles ;



b) La carte « mobilité inclusion » prévue à l’article L. 241‑3 du même code ;

b) (Alinéa sans modification)

b) La carte « mobilité inclusion » prévue à l’article L. 241‑3 du même code ;



c) La prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245‑1 dudit code affectée aux charges mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 245‑3 du même code ;

c) (Alinéa sans modification)

c) La prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245‑1 dudit code affectée aux charges mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 245‑3 du même code ;



d) Les allocations prévues aux articles 35 et 35‑1 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans sa rédaction antérieure à la loi 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

d) Les allocations prévues aux articles 35 et 35‑1 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans sa rédaction antérieure à la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

d) Les allocations prévues aux articles 35 et 35‑1 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans sa rédaction antérieure à la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;



e) L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article 10‑1 de l’ordonnance 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte ;

e) (Alinéa sans modification)

e) L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article 10‑1 de l’ordonnance 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte ;



f) Tous les autres droits ou prestations mentionnés à l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles relevant de la compétence de la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du même code.

f) (Alinéa sans modification)

f) Tous les autres droits ou prestations mentionnés à l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles relevant de la compétence de la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du même code.



3. En l’absence de décision de la commission mentionnée au même article L. 146‑9 au 31 juillet 2025, les décisions fixant, pour l’année scolaire 2024‑2025, les orientations et les mesures propres à assurer l’insertion scolaire, mentionnées au 1° du I de l’article L. 241‑6 du même code, sont reconduites pour l’année scolaire 2025‑2026.

3. En l’absence de décision de la commission mentionnée au même article L. 146‑9 au 31 juillet 2025, les décisions fixant, pour l’année scolaire 2024‑2025, les orientations et les mesures propres à assurer l’insertion scolaire mentionnées au 1° du I de l’article L. 241‑6 du même code sont reconduites pour l’année scolaire 2025‑2026.

3. En l’absence de décision de la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles au 31 juillet 2025, les décisions fixant pour l’année scolaire 2024‑2025 les orientations et les mesures propres à assurer l’insertion scolaire mentionnées au 1° du I de l’article L. 241‑6 du même code sont reconduites pour l’année scolaire 2025‑2026.



B. – Le bénéfice des droits et prestations mentionnés au A du présent II, peut être accordé même en l’absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire des pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité , lorsque celui‑ci est dans l’impossibilité de les fournir ou que la maison départementale des personnes handicapées ou l’équipe médico‑sociale est dans l’incapacité de les traiter, à l’exception du certificat médical. Le présent B est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsque l’examen d’une demande était en cours à cette date et que les pièces fournies à l’appui de cette demande étaient incomplètes.

B. – Le bénéfice des droits et prestations mentionnés au A du présent II peut être accordé même en l’absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire des pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, lorsque celui‑ci est dans l’impossibilité de les fournir ou que la maison départementale des personnes handicapées ou l’équipe médico‑sociale est dans l’incapacité de les traiter, à l’exception du certificat médical. Le présent B est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsque l’examen d’une demande était en cours à cette date et que les pièces fournies à l’appui de cette demande étaient incomplètes.

B. – Le bénéfice des droits et prestations mentionnés au A du présent II peut être accordé même en l’absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire des pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, lorsque celui‑ci est dans l’impossibilité de les fournir ou que la maison départementale des personnes handicapées ou l’équipe médico‑sociale est dans l’incapacité de les traiter, à l’exception du certificat médical. Le présent B est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsque l’examen d’une demande était en cours à cette date et que les pièces fournies à l’appui de cette demande étaient incomplètes.



Le présent article est applicable sans préjudice de l’exercice par les organismes de leurs prérogatives en matière de contrôle et de lutte contre les fraudes ainsi que de poursuite du recouvrement des indus portant sur des prestations obtenues frauduleusement.

Amdt  CE239

(Alinéa sans modification)

Le présent article est applicable sans préjudice de l’exercice par les organismes de leurs prérogatives en matière de contrôle et de lutte contre les fraudes ainsi que de poursuite du recouvrement des indus portant sur des prestations obtenues frauduleusement.


Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

(Non modifié)


Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5122‑1 du code du travail, les taux horaires de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle peuvent être majorés pour les établissements situés à Mayotte. Ces taux sont fixés par décret.

Par dérogation à l’article L. 5122‑1 du code du travail, les taux horaires de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle peuvent être majorés, par décret, pour les établissements situés à Mayotte.

Amdt  CE284

(Alinéa sans modification)

Par dérogation à l’article L. 5122‑1 du code du travail, les taux horaires de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle peuvent être majorés, par décret, pour les établissements situés à Mayotte.


Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’Agence de services et de paiement au titre du placement en position d’activité partielle de salariés à compter du 14 décembre 2024 et jusqu’au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

Le présent article s’applique aux demandes d’indemnisation adressées à l’Agence de services et de paiement au titre du placement en position d’activité partielle de salariés du 14 décembre 2024 au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

Amdt  CE280

(Alinéa sans modification)

Le présent article s’applique aux demandes d’indemnisation adressées à l’Agence de services et de paiement au titre du placement en position d’activité partielle de salariés du 14 décembre 2024 au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.



Article 23 (nouveau)

Amdt  CE164

Article 23 (nouveau)

Amdts  123,  268

Article 23

(Non modifié)



Les demandes de logement social résidant à Mayotte non renouvelées, et arrivant à échéance à compter du 14 décembre 2024 sont prolongées de plein droit jusqu’au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 1er juillet 2025.

Les demandes de logement social à Mayotte non renouvelées et arrivant à échéance à compter du 14 décembre 2024 sont prolongées de plein droit jusqu’au 31 mars 2025. Cette échéance peut être reportée par décret au plus tard jusqu’au 1er juillet 2025 en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales.

Les demandes de logement social à Mayotte non renouvelées et arrivant à échéance à compter du 14 décembre 2024 sont prolongées de plein droit jusqu’au 31 mars 2025. Cette échéance peut être reportée par décret au plus tard jusqu’au 1er juillet 2025 en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales.



Article 24 (nouveau)

Amdts  CE20,  CE297(s/amdt)

Article 24 (nouveau)

Article 24

(Supprimé)

Amdt COM‑57



Le Gouvernement remet au Parlement, chaque année jusqu’en 2035, un rapport faisant état de l’avancement et de la planification des reconstructions opérées à la suite du cyclone Chido ainsi qu’un bilan budgétaire des opérations et un budget prévisionnel des affectations futures.

(Alinéa sans modification)




Article 25 (nouveau)

Amdt  CE111

Article 25 (nouveau)

Article 25

(Supprimé)

Amdt COM‑60



Le Gouvernement remet au Parlement, dès la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités de soutien au financement de la reconstruction par les collectivités mahoraises de leurs équipements, de soutien au financement par les particuliers de la reconstruction de leurs biens immeubles et de la reconstitution de leurs biens meubles ainsi que de soutien financier aux entreprises mahoraises, notamment en termes de trésorerie.

(Alinéa sans modification)




Article 26 (nouveau)

Amdt  CE198

Article 26 (nouveau)

Article 26

(Supprimé)

Amdt COM‑62



Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un bilan exhaustif de la catastrophe, incluant le nombre de personnes décédées, disparues, blessées et amputées lors du passage du cyclone Chido survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024 et à la suite de celui‑ci.

(Alinéa sans modification)




Article 27 (nouveau)

Amdt  CE80

Article 27 (nouveau)

Article 27

(Supprimé)

Amdt COM‑81



Le Gouvernement remet au Parlement, dès la promulgation de la présente loi, un rapport sur les disparités persistantes entre les montants des prestations sociales versées à Mayotte et de celles versées dans l’hexagone et dans les autres départements d’outre‑mer. Ce rapport évalue l’impact de ces écarts sur le niveau de vie des Mahorais et propose un calendrier d’alignement des prestations sociales sur celles de l’Hexagone.

(Alinéa sans modification)





Article 28 (nouveau)

Amdts  130,  172,  258

Article 28

(Supprimé)

Amdt COM‑64

Code général des impôts








I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :


Art. 199 undecies A. – 1. Il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui investissent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à Saint‑Martin, à Saint‑Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre la date de promulgation de la loi  2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre‑mer et le 31 décembre 2017 pour les investissements mentionnés aux a à df et g du 2 et entre la date de promulgation de la loi  2003‑660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au e du même 2.



1° Au 1, les mots : « au e » sont remplacés par les mots : « aux e et e bis » ;


2. La réduction d’impôt s’applique :





a) Dans la limite d’une surface habitable comprise entre 50 et 150 mètres carrés et fixée par décret selon le nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement, au prix de revient de l’acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d’un immeuble neuf situé dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l’engagement d’affecter dès l’achèvement ou l’acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ;





b) Au prix de revient de l’acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d’un immeuble neuf situé dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l’engagement de louer nu dans les six mois de l’achèvement ou de l’acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ;





c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l’objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements ou collectivités visés au 1 et qu’elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s’engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s’engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d’achèvement des immeubles ;





d) Aux souscriptions au capital de sociétés civiles autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers, autre que les offres mentionnées au 1° ou au 2° de l’article L. 411‑2 du code monétaire et financier ou à l’article L. 411‑2‑1 du même code, lorsque la société s’engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle‑ci, à l’acquisition de logements neufs situés dans les départements ou collectivités visés au 1 et affectés pour 90 % au moins de leur superficie à usage d’habitation. Ces sociétés doivent s’engager à louer les logements nus pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Les souscripteurs doivent s’engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de ces mêmes dates ;





e) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise, à l’exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l’article 31, et portant sur des logements achevés depuis plus de vingt ans, situés dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l’engagement, pour une durée de cinq ans, soit d’affecter dès l’achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l’achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, ainsi qu’au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique ou cyclonique. Un décret détermine les conditions d’application de ces dispositions, et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ;



2° À la première phrase du e du 2, après les mots : « au 1, », sont insérés les mots : « à l’exception du Département de Mayotte, » ;





3° Après le même e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :





« e bis) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise, à l’exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l’article 31, et portant sur des logements, situés dans le Département de Mayotte, que leur propriétaire prend l’engagement, pour une durée de cinq ans, soit d’affecter dès l’achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nus dans les six mois qui suivent l’achèvement des travaux à des personnes autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal qui en font leur habitation principale, ainsi qu’au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique ou cyclonique. Un décret détermine les conditions d’application du présent e bis, notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ; »


f) Sous réserve du respect du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements ou collectivités visés au 1 ou de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs neufs dans ces départements ou collectivités et dont l’activité réelle se situe dans les secteurs éligibles pour l’application des dispositions du I de l’article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d’immeubles destinés à l’exercice d’une activité située dans l’un de ces secteurs, elle doit s’engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s’engager à maintenir l’affectation des biens à l’activité dans les secteurs visés ci‑dessus pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d’utilisation si elle est inférieure ;





g) Aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire, agréées par le ministre chargé du budget, au capital de sociétés qui ont pour objet le financement par souscriptions en numéraire au capital ou par prêts participatifs, selon des modalités et limites fixées par décret, d’entreprises exerçant leur activité exclusivement outre‑mer dans un secteur éligible défini au I de l’article 199 undecies B et qui affectent ces prêts et souscriptions à l’acquisition et à l’exploitation d’investissements productifs neufs.





Ces sociétés spécialisées ne bénéficient pas, pour la détermination de leur propre résultat, des déductions prévues à l’article 217 undecies.





L’équivalent de 60 % de la réduction d’impôt ainsi obtenue doit bénéficier à l’entreprise qui acquiert et exploite l’investissement ;





h) (Abrogé).





Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux f et g doivent s’engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la souscription.





3. La réduction d’impôt n’est pas applicable au titre des immeubles et des parts ou actions mentionnés au 2 dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des immeubles, parts ou actions, ou le démembrement du droit de propriété résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire de l’immeuble, des parts ou des actions, ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.





bis. La réduction d’impôt n’est applicable au titre des investissements mentionnés au a du 2 que lorsque ceux‑ci sont réalisés par des personnes physiques pour l’acquisition ou la construction d’une résidence principale en accession à la première propriété au sens du troisième alinéa du I de l’article 244 quater J ainsi que par des personnes physiques dont la résidence principale est visée par un arrêté pris en application du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation pour les situations mentionnées au 1° de l’article L. 511‑2 du même code et au 4° du même article lorsque l’arrêté de traitement de l’insalubrité porte sur l’usage qui est fait des immeubles, locaux ou installations, ou lorsqu’il porte sur des locaux par nature impropres à l’habitation mentionnés à l’article L. 1331‑23 du code de la santé publique.





4. Lorsque le montant des investissements mentionnés aux bcdf et g du 2 est supérieur à deux millions d’euros, le bénéfice de la réduction d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies.





5. Pour le calcul de la réduction d’impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés aux abc, d, et e du 2, dans la limite de 3 139 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l’indice national mesurant le coût de la construction publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci‑dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence.



4° À la première phrase du 5, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;





5° Le 6 est ainsi modifié :


6. La réduction d’impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux bcdf et g du 2, elle est effectuée pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Pour les investissements visés au e du même 2, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l’année d’achèvement des travaux et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le droit à réduction d’impôt est né et, pour les investissements visés aux bcdef et g du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le droit à réduction d’impôt est né.



a) À la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « au e » sont remplacés par les mots : « aux e et e bis » ;


La réduction d’impôt est égale à 18 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux a et e du 2.



b) Au deuxième alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « , e et e bis » ;


La réduction d’impôt est égale à 30 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux bc et d du 2 et à 38 % de la même base pour les investissements mentionnés aux f et g du 2.



c) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « , e et e bis » ;


Pour les investissements mentionnés aux bc et d du 2, la réduction d’impôt est portée à 38 % si les conditions suivantes sont réunies :





1° Le contribuable ou la société s’engage à louer nu l’immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable s’engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de la date d’achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est postérieure ;





2° Le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.





Toutefois, pour les investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion mentionnés aux abcd et e du 2, les taux de 18 % et 30 % prévus aux deuxième et troisième alinéas et le taux de 38 % prévu au quatrième alinéa sont respectivement portés à 26 %, 38 % et 45 % lorsque le logement est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.





En outre, lorsque des dépenses d’équipement de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de 18 % et 30 % mentionnés aux deuxième et troisième alinéas et le taux de 38 % mentionné au quatrième alinéa sont respectivement portés à 22 %, 33 % et 40 % et les taux de 26 %, 38 % et 45 % mentionnés au septième alinéa sont respectivement portés à 29 %, 40 % et 48 %. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d’équipement qui ouvrent droit à cette majoration.





bis. La réduction d’impôt ne s’applique pas aux investissements mentionnés aux bc et d du 2 engagés après le 31 décembre 2010.





Toutefois, la réduction d’impôt s’applique également :





1° Aux investissements mentionnés aux bc et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. Par dérogation au 6, le taux de la réduction d’impôt est, pour ces investissements, de 22 %. Ce taux est porté à 34 % pour ceux de ces investissements au titre desquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies. Ces taux sont respectivement portés à 30 % et 41 % lorsque la condition prévue au septième alinéa du 6 est remplie, à 25 % et 37 % lorsque celle prévue au huitième alinéa est remplie, à 33 % et 45 % lorsque ces deux dernières conditions sont simultanément remplies.





2° Au taux de 26 % aux investissements mentionnés aux bc et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 et au titre desquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies.





Pour l’application du présent 6 bis, sont considérés comme engagés :





– les investissements mentionnés au b du 2 au titre de logements que le contribuable fait construire ou acquiert neufs ou en l’état futur d’achèvement, dont les permis de construire ont été délivrés ;





– les investissements mentionnés au c du 2 correspondant à des souscriptions de parts ou d’actions de sociétés dont l’objet réel est exclusivement de construire des logements neufs dont les permis de construire ont été délivrés ;





– les investissements mentionnés au d du 2 correspondant à des souscriptions dont le produit est affecté à l’acquisition de logements neufs dont les permis de construire ont été délivrés.





La réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés au présent 6 bis est reprise lorsque les logements acquis ou construits ne sont pas loués au plus tard le dernier jour du trente‑sixième mois suivant celui de la délivrance du permis de construire. Le cas échéant, cette date est repoussée d’un délai égal à celui durant lequel les travaux sont interrompus par l’effet de la force majeure ou durant lequel la légalité du permis de construire est contestée par la voie contentieuse.





7. En cas de non‑respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle prévue au 3, de l’immeuble ou des parts et titres, ou de non‑respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d’actif réalisé sous le bénéfice de l’article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l’objet d’une fusion placée sous le régime de l’article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l’apport, ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux conditions du 2 et s’engage dans l’acte d’apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au f du 2 pour la fraction du délai restant à courir.





Le décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune au cours d’une des années suivant celle où le droit à réduction d’impôt est né n’a pas pour conséquence la reprise des réductions d’impôt pratiquées.





La location d’un logement neuf consentie dans les conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d’habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt.





8. Pour l’application du e du 2, lorsque le bénéficiaire de la réduction d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite de la réduction d’impôt obtenue, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.





9. Pour une même dépense, les dispositions du e du 2 sont exclusives d’une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels.








6° Sont ajoutés des 10 et 11 ainsi rédigés :





« 10. Pour l’application du e bis du 2, lorsque le bénéficiaire de la réduction d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite de la réduction d’impôt obtenue, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé au titre de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.





« 11. Pour une même dépense, le e bis du 2 est exclusif d’une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels. »





II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.





III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.





Article 29 (nouveau)

Amdt  101

Article 29

(Supprimé)

Amdt COM‑54




Le Gouvernement remet au Parlement, à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité et la nécessité de réaliser les infrastructures suivantes à Mayotte :





1° Une piste longue convergente à l’aéroport de Dzaoudzi‑Pamandzi ;





2° Un troisième quai de débarquement au port de Longoni ;





3° La transformation du port de Longoni en port d’éclatement régional ;





4° Des routes nationales ;





5° Le contournement et la desserte routière de l’agglomération de Mamoudzou ;





6° Un réseau numérique à haut débit ;





7° La retenue d’eau collinaire d’Ourovéni ;





8° Des unités de dessalement reparties sur le territoire ;





9° Une université de plein exercice ;





10° Un second hôpital et des infrastructures d’élévation du système hospitalier en centre hospitalier régional universitaire ;





11° Des commissariats de police en Petite‑Terre, à Dembéni et à Koungou ;





12° Un palais de justice, un second centre de détention et un centre pénitentiaire pour mineurs ;





13° Une base navale de la marine nationale en eau profonde ;





14° Un centre de rétention administrative en Grande‑Terre.





Ce rapport précise les montants à engager pour chaque infrastructure.





Article 30 (nouveau)

Amdt  197

Article 30

(Supprimé)

Amdt COM‑58




Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant l’état des lieux et une estimation de l’impact économique pour les exploitants des dégradations ou des destructions causées au cours du passage du cyclone survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024 aux terres agricoles cultivées et aux milieux naturels liés à l’exploitation agricole à Mayotte.





Article 31 (nouveau)

Amdt  227

Article 31

(Supprimé)

Amdt COM‑61




Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’avancement des plans de prévention des risques naturels prévisibles des dix communes demeurant non couvertes malgré les prescriptions.





Article 32 (nouveau)

Amdt  284 rect.

Article 32

(Supprimé)

Amdt COM‑82

Loi  2022‑1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi





Art. 1er. – I. – Par dérogation aux articles L. 5422‑20 à L. 5422‑24 et L. 5524‑3 du code du travail, un décret en Conseil d’État, pris après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, détermine, à compter du 1er novembre 2022, les mesures d’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422‑20 du même code. Ces mesures sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023, et peuvent faire l’objet de dispositions d’adaptation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.



Dans un délai de six mois à compter de la fin de la période de prolongation des droits mentionnée au premier alinéa du I de l’article 21, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les impacts de ladite période. Ce rapport évalue la nécessité de suspendre, pour les demandeurs d’emploi domiciliés à Mayotte, l’application du décret  2021‑346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d’assurance chômage et de l’article 1er de la loi  2022‑1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi.


Toutefois, les mesures d’application des deuxième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 5422‑12 dudit code peuvent recevoir application jusqu’au 31 août 2024. Le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent I précise notamment les périodes de mise en œuvre de la modulation du taux de contribution des employeurs concernés ainsi que les périodes au cours desquelles est constaté le nombre de fins de contrat de travail et de contrat de mise à disposition pris en compte pour le calcul du taux modulé.





II. – A compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement engage, dans les conditions prévues à l’article L. 1 du code du travail, une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel sur la gouvernance de l’assurance chômage, suivie le cas échéant d’une négociation. Le document d’orientation prévu au même article L. 1 invite les partenaires sociaux à négocier notamment sur les conditions de l’équilibre financier du régime et sur l’opportunité de maintenir le document de cadrage prévu à l’article L. 5422‑20‑1 du même code.








Article 33 (nouveau)

Amdt  285

Article 33

(Supprimé)

Amdt COM‑83




Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et, le cas échéant, sur les modalités d’une suspension de la vérification de la réalisation d’une durée hebdomadaire d’activité d’au moins quinze heures mentionnée au 3° de l’article L. 5411‑6 du code du travail par le demandeur d’emploi figurant dans le plan d’action pour les personnes mentionnées à l’article L. 5411‑1 du même code domiciliées à Mayotte.