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Urgence pour Mayotte (PJL)

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Projet de loi d’urgence pour Mayotte

Projet de loi d’urgence pour Mayotte

Projet de loi d’urgence pour Mayotte

Projet de loi d’urgence pour Mayotte

Projet de loi d’urgence pour Mayotte

Projet de loi, d’urgence pour Mayotte

Projet de loi d’urgence pour Mayotte

Loi  2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte


Chapitre Ier

Coordination de la reconstruction de Mayotte et reconstruction des écoles

Chapitre Ier

Coordination de la reconstruction de Mayotte et reconstruction des écoles

Chapitre Ier

Coordination de la reconstruction de Mayotte et reconstruction des écoles

Chapitre Ier

Coordination de la reconstruction de Mayotte et reconstruction des écoles

Chapitre Ier

Coordination de la reconstruction de Mayotte et reconstruction des écoles

Chapitre Ier

Coordination de la reconstruction de Mayotte et reconstruction des écoles

Chapitre Ier

Coordination de la reconstruction de Mayotte et reconstruction des écoles

Chapitre Ier

Coordination de la reconstruction de Mayotte et reconstruction des écoles


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de confier à l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte la mission de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, en lien avec les ministères et leurs opérateurs et de veiller à la livraison de l’ensemble des ouvrages et à la réalisation de l’ensemble des opérations d’aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de transformer l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte en un établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, en lien avec les ministères et leurs opérateurs, et de veiller à la livraison de l’ensemble des ouvrages et à la réalisation de l’ensemble des opérations d’aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction.

Amdt  CE227

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de transformer l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte en un établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, en lien avec les ministères et leurs opérateurs, et de veiller à la livraison de l’ensemble des ouvrages et à la réalisation de l’ensemble des opérations d’aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction.

Amdt  85 rect. bis

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de transformer l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte en un établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, en lien avec les ministères et leurs opérateurs, et de veiller à la livraison de l’ensemble des ouvrages et à la réalisation de l’ensemble des opérations d’aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de transformer l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte en un établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, en lien avec les ministères et leurs opérateurs, ainsi que de veiller à la livraison de l’ensemble des ouvrages et à la réalisation de l’ensemble des opérations d’aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de transformer l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte en un établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, en lien avec les ministères et leurs opérateurs, ainsi que de veiller à la livraison de l’ensemble des ouvrages et à la réalisation de l’ensemble des opérations d’aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction.

L’ordonnance définit les règles relatives :

(Alinéa sans modification)

L’ordonnance définit :

Amdt  116

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’ordonnance définit :

L’ordonnance définit :


1° A (nouveau) À la dénomination de l’établissement ;

Amdt  CE227

 A (nouveau) La dénomination de l’établissement ;

Amdt  116

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

 La dénomination de l’établissement ;

1° La dénomination de l’établissement ;

 à l’organisation et l’administration de l’établissement de façon à y associer les collectivités territoriales de Mayotte et les représentants des acteurs économiques mahorais ;

 À l’organisation et à l’administration de l’établissement notamment, de façon à maintenir une représentation équilibrée des représentants de l’État et des collectivités territoriales de Mayotte et à y associer le comité de l’eau et de la biodiversité de Mayotte ainsi que les représentants des acteurs économiques et sociaux mahorais ;

Amdts  CE156,  CE132,  CE116

 Les règles relatives à l’organisation et à l’administration de l’établissement, de façon à maintenir une représentation équilibrée des représentants de l’État et des collectivités territoriales de Mayotte et à y associer le comité de l’eau et de la biodiversité de Mayotte ainsi que les représentants des acteurs économiques, agricoles et sociaux mahorais ;

Amdts  116,  192

1° Les règles relatives à l’organisation et à l’administration de l’établissement, de façon à garantir au sein de son conseil d’administration, présidé par le président du Conseil départemental de Mayotte, une représentation équilibrée des représentants de l’État et des collectivités territoriales de Mayotte, y compris des communes, à travers le président de l’association des maires de Mayotte et des représentants des cinq établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). En cas de partage des voix au sein du conseil d’administration, le représentant de l’État directeur général de l’établissement a voix prépondérante ;

Amdt COM‑32 rect.

1° Les règles relatives à l’organisation et à l’administration de l’établissement, de façon à garantir au sein de son conseil d’administration, présidé par le président du Conseil départemental de Mayotte, une représentation équilibrée des représentants de l’État et des collectivités territoriales de Mayotte, y compris des communes, à travers notamment la présence du président de l’association des maires de Mayotte et d’au moins cinq représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, dans des conditions reflétant les équilibres territoriaux de Mayotte. En cas de partage des voix au sein du conseil d’administration, un représentant de l’État a voix prépondérante ;

Amdts  156,  170

 Les règles relatives à l’organisation et à l’administration de l’établissement, de façon à garantir au sein de son conseil d’administration, présidé par le président du Conseil départemental de Mayotte, une représentation équilibrée de l’État et des collectivités territoriales de Mayotte. Le président de l’association des maires de Mayotte et au moins cinq représentants des communes et de leurs groupements sont membres du conseil d’administration dans des conditions reflétant les équilibres territoriaux de Mayotte. En cas de partage des voix au sein du conseil d’administration, un représentant de l’État a voix prépondérante ;

 Les règles relatives à l’organisation et à l’administration de l’établissement, de façon à garantir au sein de son conseil d’administration, présidé par le président du Conseil départemental de Mayotte, une représentation équilibrée de l’État et des collectivités territoriales de Mayotte. Le président de l’association des maires de Mayotte et au moins cinq représentants des communes et de leurs groupements sont membres du conseil d’administration, dans des conditions reflétant les équilibres territoriaux de Mayotte. En cas de partage des voix au sein du conseil d’administration, un représentant de l’État a voix prépondérante ;

2° Les règles relatives à l’organisation et à l’administration de l’établissement, de façon à garantir au sein de son conseil d’administration, présidé par le président du Conseil départemental de Mayotte, une représentation équilibrée de l’État et des collectivités territoriales de Mayotte. Le président de l’association des maires de Mayotte et au moins cinq représentants des communes et de leurs groupements sont membres du conseil d’administration, dans des conditions reflétant les équilibres territoriaux de Mayotte. En cas de partage des voix au sein du conseil d’administration, un représentant de l’État a voix prépondérante ;




1° bis (nouveau) Les modalités de consultation par le conseil d’administration de l’établissement, avant tout projet ou décision, du Conseil économique, social et environnemental de Mayotte, du Comité de l’eau et de la biodiversité de Mayotte ainsi que d’un comité technique rattaché au conseil d’administration et composé notamment de professionnels du bâtiment, des travaux publics, de l’ingénierie et de la reconstruction ainsi que de représentants du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Mayotte et de la Commission d’urgence foncière de Mayotte ;

Amdt COM‑32 rect.

1° bis (nouveau) Les modalités de consultation par le conseil d’administration de l’établissement, avant tout projet ou décision, du Conseil économique, social et environnemental de Mayotte, du Comité de l’eau et de la biodiversité de Mayotte ainsi que d’un comité technique rattaché au conseil d’administration et composé notamment des opérateurs de réseaux, de professionnels et des organisations représentatives du bâtiment, des travaux publics, de l’ingénierie et de la reconstruction ainsi que de représentants du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Mayotte et de la Commission d’urgence foncière de Mayotte ;

Amdts  36,  47,  125

1° bis Les conditions dans lesquelles le conseil d’administration de l’établissement peut consulter le Comité de l’eau et de la biodiversité de Mayotte, la Commission d’urgence foncière de Mayotte ainsi que les acteurs économiques et sociaux, notamment le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte ;

 Les conditions dans lesquelles le conseil d’administration de l’établissement peut consulter le comité de l’eau et de la biodiversité de Mayotte, la commission d’urgence foncière de Mayotte ainsi que les acteurs économiques et sociaux, notamment le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte ;

3° Les conditions dans lesquelles le conseil d’administration de l’établissement peut consulter le comité de l’eau et de la biodiversité de Mayotte, la commission d’urgence foncière de Mayotte ainsi que les acteurs économiques et sociaux, notamment le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte ;

– aux conditions dans lesquelles l’établissement peut assurer la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’ouvrage déléguée de certains ouvrages ou opérations d’aménagement, coordonner l’action de différents maîtres d’ouvrages et se substituer à un maître d’ouvrage en cas de défaillance grave de celui‑ci.

2° Aux missions de l’établissement et aux conditions dans lesquelles ce dernier peut assurer la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’ouvrage déléguée de certains ouvrages ou de certaines opérations d’aménagement, coordonner l’action de différents maîtres d’ouvrages et se substituer à un maître d’ouvrage en cas de défaillance grave de celui‑ci.

Amdt  CE227

2° Les missions de l’établissement et les conditions dans lesquelles ce dernier peut assurer la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’ouvrage déléguée de certains ouvrages ou de certaines opérations d’aménagement, coordonner l’action de différents maîtres d’ouvrage et se substituer à un maître d’ouvrage en cas de défaillance grave de celui‑ci.

Amdt  116

2° (Non modifié)

2° Les missions de l’établissement et les conditions dans lesquelles ce dernier peut assurer la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’ouvrage déléguée de certains ouvrages, équipements, infrastructures ou de certaines opérations d’aménagement, coordonner l’action de différents maîtres d’ouvrage et se substituer à un maître d’ouvrage en cas de défaillance grave de celui‑ci.

Amdt  87 rect. bis

 Les missions de l’établissement et les conditions dans lesquelles ce dernier peut assurer la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’ouvrage déléguée de certains ouvrages, équipements ou infrastructures ou de certaines opérations d’aménagement, coordonner l’action de différents maîtres d’ouvrage et se substituer à un maître d’ouvrage en cas de défaillance grave de celui‑ci.

 Les missions de l’établissement et les conditions dans lesquelles ce dernier peut assurer la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’ouvrage déléguée de certains ouvrages, équipements ou infrastructures ou de certaines opérations d’aménagement, coordonner l’action de différents maîtres d’ouvrage et se substituer à un maître d’ouvrage en cas de défaillance grave de celui‑ci.

4° Les missions de l’établissement et les conditions dans lesquelles ce dernier peut assurer la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’ouvrage déléguée de certains ouvrages, équipements ou infrastructures ou de certaines opérations d’aménagement, coordonner l’action de différents maîtres d’ouvrage et se substituer à un maître d’ouvrage en cas de défaillance grave de celui‑ci.


Elle permet la continuité des missions exercées par l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte et de l’ensemble de ses moyens, de son personnel, de ses droits et de ses obligations.

Amdt  CE227

Elle prévoit la continuité des missions exercées par l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte et de l’ensemble de ses moyens, de son personnel, de ses droits et de ses obligations.

Amdt  116

L’ordonnance prévoit la continuité des missions exercées par l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte et de l’ensemble de ses moyens, de son personnel, de ses droits et de ses obligations.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’ordonnance prévoit la continuité des missions exercées par l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte et de l’ensemble de ses moyens, de son personnel, de ses droits et de ses obligations.

L’ordonnance prévoit la continuité des missions exercées par l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte et de l’ensemble de ses moyens, de son personnel, de ses droits et de ses obligations.

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.





II (nouveau). – À compter du 1er janvier 2026, l’établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte rend public, chaque année et de manière accessible, un rapport d’activité qui rend compte de la nature, du coût et des modalités de financement des opérations réalisées dans le cadre de ses missions.

Amdt  71

II. – À compter du 1er janvier 2026, l’établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte rend public, chaque année et de manière accessible, un rapport d’activité qui rend compte de la nature, du coût et des modalités de financement des opérations réalisées dans le cadre de ses missions. Ce rapport contient sous la forme d’une annexe le rapport prévu à l’article 1er bis.

II. – À compter du 1er janvier 2026, l’établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte rend public, chaque année et de manière accessible, un rapport d’activité qui rend compte de la nature, du coût et des modalités de financement des opérations réalisées dans le cadre de ses missions. Ce rapport contient, sous la forme d’une annexe, le rapport prévu à l’article 2.

II. – A compter du 1er janvier 2026, l’établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte rend public, chaque année et de manière accessible, un rapport d’activité qui rend compte de la nature, du coût et des modalités de financement des opérations réalisées dans le cadre de ses missions. Ce rapport contient, sous la forme d’une annexe, le rapport prévu à l’article 2.


Article 1er bis (nouveau)

Amdt  CE242

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 2

Article 2



À compter du 1er janvier 2026, l’établissement public mentionné à l’article 1er rend public, chaque année et de manière accessible, un rapport d’activité qui rend compte de la nature, du coût et des modalités de financement des opérations réalisées dans le cadre de ses missions.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rendant compte :

Amdt  72

À compter du 1er janvier 2026, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport rendant compte :

À compter du 1er janvier 2026, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport rendant compte :

A compter du 1er janvier 2026, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport rendant compte :




Ce rapport rend également compte :

Amdt COM‑33

(Alinéa supprimé)

Amdt  72








 de la planification et du budget prévisionnel des opérations prévues dans le cadre de la reconstruction de Mayotte à la suite du cyclone Chido ;

Amdt COM‑33

 De la planification et du budget prévisionnel des opérations prévues dans le cadre des travaux de reconstruction à Mayotte à la suite du cyclone Chido ;

Amdt  171

1° (Non modifié)

1° De la planification et du budget prévisionnel des opérations prévues dans le cadre des travaux de reconstruction à Mayotte à la suite du cyclone Chido ;

1° De la planification et du budget prévisionnel des opérations prévues dans le cadre des travaux de reconstruction à Mayotte à la suite du cyclone Chido ;




 des différentes modalités de soutien au financement de la reconstruction mises en œuvre par l’État en faveur des collectivités de Mayotte ;

Amdt COM‑33

 Des différentes modalités de soutien au financement de la reconstruction mises en œuvre par l’État et par l’Union européenne en faveur des collectivités de Mayotte ;

Amdt  93 rect.

2° Des différentes modalités de soutien au financement de la reconstruction mises en œuvre par l’État et par l’Union européenne en faveur des collectivités territoriales de Mayotte ;

2° Des différentes modalités de soutien au financement de la reconstruction mises en œuvre par l’État et par l’Union européenne en faveur des collectivités territoriales de Mayotte ;

2° Des différentes modalités de soutien au financement de la reconstruction mises en œuvre par l’État et par l’Union européenne en faveur des collectivités territoriales de Mayotte ;




 de l’avancement des plans de prévention des risques naturels à Mayotte.

Amdt COM‑33

 De l’avancement des plans de prévention des risques naturels à Mayotte ;

3° De l’avancement de l’élaboration et de l’actualisation des plans de prévention des risques naturels prévisibles à Mayotte ;

3° De l’avancement de l’élaboration et de l’actualisation des plans de prévention des risques naturels prévisibles à Mayotte ;

3° De l’avancement de l’élaboration et de l’actualisation des plans de prévention des risques naturels prévisibles à Mayotte ;





4° De la mise à jour des données cadastrales en cohérence avec les opérations de reconstruction menées.

Amdt  37

4° (Alinéa sans modification)

4° De la mise à jour des données cadastrales en cohérence avec les opérations de reconstruction menées.

4° De la mise à jour des données cadastrales en cohérence avec les opérations de reconstruction menées.




Il procède à une analyse des besoins du territoire de Mayotte en termes d’infrastructures.

Amdt COM‑33

(Alinéa sans modification)

Il procède à une analyse des besoins de Mayotte en termes d’infrastructures.

Ce rapport procède à une analyse des besoins de Mayotte en termes d’infrastructures.

Ce rapport procède à une analyse des besoins de Mayotte en termes d’infrastructures.

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3


A Mayotte, jusqu’au 31 décembre 2027, par dérogation à l’article L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 212‑1, L. 212‑4 et L. 212‑5 du code de l’éducation, l’État ou un de ses établissements publics désigné par le ministre chargé de l’éducation nationale, peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l’extension, les grosses réparations et l’équipement des écoles publiques des communes désignées, après avis de celles‑ci, par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale au regard des dégâts causés aux écoles par le cyclone Chido.

À Mayotte, jusqu’au 31 décembre 2027, par dérogation à l’article L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 212‑1, L. 212‑4 et L. 212‑5 du code de l’éducation, l’État ou un de ses établissements publics désigné par le ministre chargé de l’éducation nationale peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l’extension, les grosses réparations et l’équipement des écoles publiques des communes désignées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale au regard des dégâts subis par les écoles à la suite du cyclone Chido, sur avis conforme des communes concernées.

Amdt  CE243

(Alinéa sans modification)

À Mayotte, jusqu’au 31 décembre 2027, par dérogation à l’article L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 212‑1, L. 212‑4 et L. 212‑5 du code de l’éducation, l’État ou un de ses établissements publics désigné par le ministre chargé de l’éducation nationale peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l’extension, les grosses réparations et l’équipement des écoles publiques des communes désignées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale au regard des dégâts subis par les écoles à la suite du cyclone Chido, à la demande des communes concernées.

Amdt COM‑84

À Mayotte, jusqu’au 31 décembre 2027, par dérogation à l’article L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 212‑1, L. 212‑4 et L. 212‑5 du code de l’éducation, l’État ou un de ses établissements publics désigné par le ministre chargé de l’éducation nationale peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l’extension, les grosses réparations et l’équipement des écoles publiques des communes désignées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale au regard des dégâts subis par les écoles à la suite du cyclone Chido ou des événements climatiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024, à la demande des communes concernées.

Amdt  121

À Mayotte, jusqu’au 31 décembre 2027, par dérogation à l’article L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 212‑1, L. 212‑4 et L. 212‑5 du code de l’éducation, l’État ou un de ses établissements publics désigné par le ministre chargé de l’éducation nationale peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l’extension, les grosses réparations et l’équipement des écoles publiques des communes désignées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale au regard des dégâts subis par les écoles à la suite du cyclone Chido ou des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025, à la demande des communes concernées.

À Mayotte, jusqu’au 31 décembre 2027, par dérogation à l’article L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 212‑1, L. 212‑4 et L. 212‑5 du code de l’éducation, l’État ou un de ses établissements publics désigné par le ministre chargé de l’éducation nationale peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l’extension, les grosses réparations et l’équipement des écoles publiques des communes désignées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale au regard des dégâts subis par les écoles à la suite du cyclone Chido ou des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025, à la demande des communes concernées.

A Mayotte, jusqu’au 31 décembre 2027, par dérogation à l’article L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 212‑1, L. 212‑4 et L. 212‑5 du code de l’éducation, l’État ou un de ses établissements publics désigné par le ministre chargé de l’éducation nationale peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l’extension, les grosses réparations et l’équipement des écoles publiques des communes désignées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale au regard des dégâts subis par les écoles à la suite du cyclone Chido ou des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025, à la demande des communes concernées.


Le service de l’État ou l’établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article s’assure que les infrastructures publiques sont adaptées aux effets du dérèglement climatique et suivent des standards de construction adaptés à la situation mahoraise et aux besoins des élèves, dans le respect de la réglementation relative aux risques naturels mentionnée à l’article L. 132‑3 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 563‑1 du code de l’environnement, par le choix des matériaux utilisés ainsi que par la réduction de la chaleur au sein des établissements, favorisée par l’installation de systèmes de ventilation et par des méthodes architecturales adaptées afin de garantir les bonnes conditions d’apprentissage des élèves.

Amdt  CE209

(Alinéa sans modification)

Le service de l’État ou l’établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article s’assure du respect de la réglementation, notamment en matière de prévention des risques naturels, d’hygiène et de santé, ainsi que du caractère adapté des équipements aux spécificités de la situation mahoraise.

Amdt COM‑85

(Alinéa sans modification)

Le service de l’État ou l’établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article s’assure du respect de la réglementation, notamment en matière de prévention des risques naturels, d’hygiène, de santé, ainsi que du caractère adapté des équipements aux spécificités de la situation mahoraise. Il assure l’accès à plusieurs points d’eau potable et à un espace de restauration scolaire dans les nouvelles écoles ou les écoles faisant l’objet d’une reconstruction. Ces écoles sont conçues de façon à pouvoir intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables.

Le service de l’État ou l’établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article s’assure du respect de la réglementation, notamment en matière de prévention des risques naturels, d’hygiène et de santé, ainsi que du caractère adapté des équipements aux spécificités de la situation mahoraise. Il assure l’accès à plusieurs points d’eau potable et à un espace de restauration scolaire dans les nouvelles écoles ou les écoles faisant l’objet d’une reconstruction. Ces écoles sont conçues de façon à pouvoir intégrer un procédé de production d’énergie renouvelable.

Le service de l’État ou l’établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article s’assure du respect de la réglementation, notamment en matière de prévention des risques naturels, d’hygiène et de santé, ainsi que du caractère adapté des équipements aux spécificités de la situation mahoraise. Il assure l’accès à plusieurs points d’eau potable et à un espace de restauration scolaire dans les nouvelles écoles ou les écoles faisant l’objet d’une reconstruction. Ces écoles sont conçues de façon à pouvoir intégrer un procédé de production d’énergie renouvelable.



Les toitures construites ou rénovées des ouvrages des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont conçues de façon à recevoir ultérieurement un équipement de production d’énergie renouvelable.

Amdt  204

(Alinéa supprimé)







Le service de l’État ou l’établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa s’assure également que l’accès à plusieurs points d’eau potable est garanti dans les écoles publiques du territoire mahorais.

Amdt  CE205

Il s’assure également que l’accès à plusieurs points d’eau potable et à un point de restauration scolaire est garanti dans les écoles publiques. Il s’assure également de la construction, de la reconstruction, de la rénovation, de la réhabilitation et de l’extension des plateaux sportifs des écoles publiques.

Amdts  119,  224

(Alinéa supprimé)






Le service de l’État ou l’établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa consulte la commune sur l’implantation et sur le nombre des classes.

La construction d’une nouvelle école, son implantation et le nombre de classes sont soumis à l’accord exprès de la commune.

Amdt  CE245

Le service de l’État ou l’établissement public chargé de la mission définie au même premier alinéa consulte la commune sur l’implantation et sur le nombre de classes.

Amdt  22

Le service de l’État ou l’établissement public chargé de la mission définie au même premier alinéa consulte la commune sur l’implantation des écoles publiques et sur le nombre de classes.

Amdt COM‑86

(Alinéa sans modification)

La construction d’une nouvelle école, son implantation et le nombre de classes, sont soumis à l’avis conforme de la commune. L’extension ou la reconstruction d’une école conduisant à l’ouverture d’une ou de plusieurs classes supplémentaires est également soumise à l’avis conforme de la commune.

La construction d’une nouvelle école, son implantation et le nombre de classes sont soumis à l’avis conforme de la commune. L’extension ou la reconstruction d’une école conduisant à l’ouverture d’une ou de plusieurs classes supplémentaires est également soumise à l’avis conforme de la commune.

La construction d’une nouvelle école, son implantation et le nombre de classes sont soumis à l’avis conforme de la commune. L’extension ou la reconstruction d’une école conduisant à l’ouverture d’une ou de plusieurs classes supplémentaires est également soumise à l’avis conforme de la commune.

Dans la mesure nécessaire à la mission définie au premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont, de plein droit, mis à la disposition de l’État ou de l’établissement public, qui assume alors l’ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d’ouvrage définies par l’article L. 2421‑1 du code de la commande publique.

Dans la mesure nécessaire à la mission définie au même premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont, de plein droit, mis à la disposition de l’État ou de l’établissement public, qui assume alors l’ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d’ouvrage définies à l’article L. 2421‑1 du code de la commande publique.

Dans la mesure nécessaire à la mission définie audit premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont mis, de plein droit, à la disposition de l’État ou de l’établissement public, qui assume alors l’ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d’ouvrage définies à l’article L. 2421‑1 du code de la commande publique.

Dans la mesure nécessaire à la mission définie audit premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont mis, de plein droit, à la disposition de l’État ou de l’établissement public précité, qui assume alors l’ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d’ouvrage définies à l’article L. 2421‑1 du code de la commande publique.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Dans la mesure nécessaire à la mission définie au même premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont mis, de plein droit, à la disposition de l’État ou de l’établissement public précité, qui assume alors l’ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d’ouvrage définies à l’article L. 2421‑1 du code de la commande publique.

Dans la mesure nécessaire à la mission définie au même premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont mis, de plein droit, à la disposition de l’État ou de l’établissement public précité, qui assume alors l’ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d’ouvrage définies à l’article L. 2421‑1 du code de la commande publique.

Toutefois, la collectivité conserve les droits et obligations résultant de contrats déjà conclus dans le champ défini au premier alinéa, sauf accord avec l’État ou l’établissement public pour substituer celui‑ci à la collectivité. La collectivité propriétaire conserve en outre la charge des emprunts qu’elle avait contractés au titre des biens mis à disposition.

Toutefois, la collectivité conserve les droits et obligations résultant de contrats déjà conclus dans le champ défini au premier alinéa du présent article, sauf accord avec l’État ou l’établissement public pour substituer celui‑ci à la collectivité. La collectivité propriétaire conserve en outre la charge des emprunts qu’elle avait contractés au titre des biens mis à disposition.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Toutefois, la collectivité conserve les droits et obligations résultant de contrats déjà conclus dans le champ défini au premier alinéa du présent article, sauf accord avec l’État ou l’établissement public pour que celui‑ci se substitue à la collectivité. La collectivité propriétaire conserve la charge des emprunts qu’elle avait contractés au titre des biens mis à disposition en application du quatrième alinéa du présent article.

Amdt  121

Toutefois, la commune conserve les droits et obligations résultant de contrats déjà conclus dans le champ défini au premier alinéa du présent article, sauf accord avec l’État ou l’établissement public pour que celui‑ci se substitue à la collectivité. La collectivité territoriale propriétaire conserve la charge des emprunts qu’elle avait contractés au titre des biens mis à disposition en application du quatrième alinéa.

Toutefois, la commune conserve les droits et obligations résultant de contrats déjà conclus dans le champ défini au premier alinéa du présent article, sauf accord avec l’État ou l’établissement public pour que celui‑ci se substitue à la collectivité. La collectivité territoriale propriétaire conserve la charge des emprunts qu’elle avait contractés au titre des biens mis à disposition en application du quatrième alinéa.

Toutefois, la commune conserve les droits et obligations résultant de contrats déjà conclus dans le champ défini au premier alinéa du présent article, sauf accord avec l’État ou l’établissement public pour que celui‑ci se substitue à la collectivité. La collectivité territoriale propriétaire conserve la charge des emprunts qu’elle avait contractés au titre des biens mis à disposition en application du quatrième alinéa.



L’échéancier de remboursement des emprunts souscrits par les collectivités territoriales de Mayotte auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement peut être renégocié. Les collectivités territoriales de Mayotte peuvent bénéficier de l’assistance des services ou des agences de l’État compétents pour mener ces négociations.

Amdts  239,  320(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’échéancier de remboursement des emprunts souscrits par les collectivités territoriales de Mayotte auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement peut être renégocié. Les collectivités territoriales de Mayotte peuvent bénéficier de l’assistance des services ou des agences de l’État compétents pour mener ces négociations.

L’échéancier de remboursement des emprunts souscrits par les collectivités territoriales de Mayotte auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement peut être renégocié. Les collectivités territoriales de Mayotte peuvent bénéficier de l’assistance des services ou des agences de l’État compétents pour mener ces négociations.

Au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa, l’État ou l’établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remise met fin à la mise à disposition prévue au troisième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouveaux et de l’ensemble des droits et obligations qui s’y attachent. Toutefois, l’État ou l’établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu’il a déjà conclus, sauf accord avec la collectivité pour lui substituer celle‑ci.

Au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa, l’État ou l’établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remise met fin à la mise à disposition prévue au cinquième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouvellement construits et de l’ensemble des droits et obligations qui s’y attachent. Toutefois, l’État ou l’établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu’il a déjà conclus, sauf accord avec la collectivité pour lui substituer celle‑ci.

Amdt  CE246

Au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa, l’État ou l’établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remise met fin à la mise à disposition prévue au cinquième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouvellement construits et de l’ensemble des droits et obligations qui s’y attachent. Toutefois, l’État ou l’établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu’il a conclus, sauf accord avec la collectivité pour lui substituer celle‑ci.

(Alinéa sans modification)

Au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa, l’État ou l’établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remise met fin à la mise à disposition prévue au cinquième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouvellement construits et de l’ensemble des droits et obligations qui s’y attachent. Toutefois, l’État ou l’établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu’il a conclus, sauf accord avec la collectivité pour que celle‑ci se substitue à lui.

Amdt  121

Au 31 décembre 2027 au plus tard, l’État ou l’établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remise met fin à la mise à disposition prévue au cinquième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouvellement construits et de l’ensemble des droits et obligations qui s’y attachent. Toutefois, l’État ou l’établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu’il a conclus, sauf si la commune accepte de se substituer à lui.

Au 31 décembre 2027 au plus tard, l’État ou l’établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remise met fin à la mise à disposition prévue au quatrième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouvellement construits et de l’ensemble des droits et obligations qui s’y attachent. Toutefois, l’État ou l’établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu’il a conclus, sauf si la commune accepte de se substituer à lui.

Amdt  1

Au 31 décembre 2027 au plus tard, l’État ou l’établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remise met fin à la mise à disposition prévue au quatrième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouvellement construits et de l’ensemble des droits et obligations qui s’y attachent. Toutefois, l’État ou l’établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu’il a conclus, sauf si la commune accepte de se substituer à lui.

Par dérogation au précédent alinéa, si les opérations ne sont pas achevées au 31 décembre 2027, la commune et l’État ou l’établissement public peuvent, par convention, prolonger la mission définie par le présent article.

Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa, si les opérations ne sont pas achevées au 31 décembre 2027, la commune et l’État ou l’établissement public peuvent, par convention, prolonger la mission définie au présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa, si les opérations ne sont pas achevées au 31 décembre 2027, la commune et l’État ou l’établissement public peuvent, par convention, prolonger la mission définie au présent article.

Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa, si les opérations ne sont pas achevées au 31 décembre 2027, la commune et l’État ou l’établissement public peuvent, par convention, prolonger la mission définie au présent article.

Chapitre II

Adapter les règles d’urbanisme et de construction face à l’urgence à Mayotte

Chapitre II

Adapter les règles d’urbanisme et de construction face à l’urgence à Mayotte

Chapitre II

Adapter les règles d’urbanisme et de construction face à l’urgence à Mayotte

Chapitre II

Adapter les règles d’urbanisme et de construction face à l’urgence à Mayotte

Chapitre II

Adapter les règles d’urbanisme et de construction face à l’urgence à Mayotte

Chapitre II

Adapter les règles d’urbanisme et de construction face à l’urgence à Mayotte

Chapitre II

Adapter les règles d’urbanisme et de construction face à l’urgence à Mayotte

Chapitre II

Adapter les règles d’urbanisme et de construction face à l’urgence à Mayotte


Article 3

Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdt  120

Article 3

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4


Les constructions à usage d’hébergement d’urgence édifiées à Mayotte pour une durée n’excédant pas deux ans, postérieurement au 14 décembre 2024 et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la publication de la présente loi, ainsi que les travaux et aménagements liés à ces constructions, sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.

Les constructions nécessaires au relogement d’urgence des personnes victimes du cyclone Chido édifiées à Mayotte pour une durée n’excédant pas deux ans, après le 14 décembre 2024 et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, ainsi que les travaux et aménagements liés à ces constructions sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.

Amdt  CE159


Les constructions démontables et temporaires, implantées à Mayotte pour une durée n’excédant pas deux ans à compter du 14 décembre 2024 et jusqu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, destinées à faire usage de bureaux pour des services publics dont les locaux ont été détruits ou dégradés en raison des événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024, de classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires en vue de pallier les insuffisances temporaires de capacités d’accueil occasionnées par ces mêmes événements ou de logement pour des personnels séjournant temporairement à Mayotte dans le cadre d’une mission de soutien aux victimes ou d’aide à la reconstruction, sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.

Amdt COM‑35 rect.

Les constructions démontables et temporaires, implantées à Mayotte pour une durée n’excédant pas deux ans à compter du 14 décembre 2024 et jusqu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, destinées au relogement d’urgence temporaire ou à faire usage de bureaux pour des services publics dont les locaux ont été détruits ou dégradés en raison des événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024, de classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires en vue de pallier les insuffisances temporaires de capacités d’accueil occasionnées par ces mêmes événements, sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.

Amdt  105 rect.

Les constructions démontables et temporaires, implantées à Mayotte à compter du 14 décembre 2024 et jusqu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, destinées à un usage de bureaux pour des services publics dont les locaux ont été détruits ou dégradés en raison des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025, correspondant à des classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires en vue de pallier les insuffisances temporaires de capacités d’accueil occasionnées par ces mêmes événements ou à un usage d’habitation pour des personnels séjournant temporairement à Mayotte dans le cadre d’une mission de soutien aux victimes ou d’une mission d’aide à la reconstruction, sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.

Les constructions démontables et temporaires, implantées à Mayotte à compter du 14 décembre 2024 et jusqu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, destinées à un usage de bureaux pour des services publics dont les locaux ont été détruits ou dégradés en raison des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025, correspondant à des classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires en vue de pallier les insuffisances temporaires de capacités d’accueil occasionnées par ces mêmes événements ou destinées à un usage d’habitation pour des personnels séjournant temporairement à Mayotte dans le cadre d’une mission de soutien aux victimes ou d’une mission d’aide à la reconstruction sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.

Les constructions démontables et temporaires, implantées à Mayotte à compter du 14 décembre 2024 et jusqu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, destinées à un usage de bureaux pour des services publics dont les locaux ont été détruits ou dégradés en raison des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025, correspondant à des classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires en vue de pallier les insuffisances temporaires de capacités d’accueil occasionnées par ces mêmes événements ou destinées à un usage d’habitation pour des personnels séjournant temporairement à Mayotte dans le cadre d’une mission de soutien aux victimes ou d’une mission d’aide à la reconstruction sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.




Par dérogation, ces constructions peuvent être implantées hors des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme, à l’exception des zones où les constructions sont interdites en application des 1° et 2° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement pour les plans de prévention des risques naturels, ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers tels que définis à l’article L. 174‑5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562‑2 du code de l’environnement, et des secteurs d’habitat informel tel que défini à l’article 1er ‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Amdt COM‑35 rect.

Par dérogation, ces constructions peuvent être implantées hors des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme, à l’exception des zones où les constructions sont interdites en application des 1° et 2° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement pour les plans de prévention des risques naturels, ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers tels que définis à l’article L. 174‑5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562‑2 du code de l’environnement, et des secteurs d’habitat informel tel que défini à l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Par dérogation, ces constructions peuvent déroger aux dispositions du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu, excepté celles relatives au zonage. Elles ne peuvent pas être implantées dans les zones où les constructions sont interdites en application des 1° et 2° du II de l’article L. 562‑1 et de l’article L. 562‑2 du code de l’environnement ou de l’article L. 174‑5 du code minier, ou dans des secteurs d’habitat informel, au sens de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Ces constructions peuvent déroger aux dispositions du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu, excepté celles relatives au zonage. Elles ne peuvent pas être implantées dans les zones où les constructions sont interdites en application des 1° et 2° du II de l’article L. 562‑1 et de l’article L. 562‑2 du code de l’environnement ou de l’article L. 174‑5 du code minier ou dans des secteurs d’habitat informel, au sens de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Ces constructions peuvent déroger aux dispositions du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu, excepté celles relatives au zonage. Elles ne peuvent pas être implantées dans les zones où les constructions sont interdites en application des 1° et 2° du II de l’article L. 562‑1 et de l’article L. 562‑2 du code de l’environnement ou de l’article L. 174‑5 du code minier ou dans des secteurs d’habitat informel, au sens de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.




L’implantation de ces constructions est soumise à l’accord préalable du maire de la commune. À cette fin, le maître d’ouvrage transmet à ce dernier un dossier mentionnant la localisation et la nature du projet. Une copie de ce dossier est transmise par le maire au préfet, qui dispose d’un délai de huit jours pour indiquer si l’emplacement projeté est situé dans une des zones où les constructions sont interdites, mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ou dans un secteur d’habitat informel. Le maire dispose d’un délai de trois jours après réception de l’avis du représentant de l’État dans le Département de Mayotte pour autoriser ou non l’implantation. Le silence gardé par le maire vaut refus.

Amdt COM‑35 rect.

L’implantation de ces constructions est soumise à l’accord préalable du maire de la commune. À cette fin, le maître d’ouvrage transmet à ce dernier un dossier mentionnant la localisation, l’usage et la nature du projet. Une copie de ce dossier est transmise par le maire au représentant de l’État dans le Département de Mayotte, qui dispose d’un délai de huit jours pour indiquer si l’emplacement projeté est situé dans une des zones où les constructions sont interdites, mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ou dans un secteur d’habitat informel. Le maire dispose d’un délai de trois jours après réception de l’avis du représentant de l’État dans le Département de Mayotte pour autoriser ou non l’implantation. Le silence gardé par le maire vaut refus.

Amdt  105 rect.

L’implantation de ces constructions est soumise à l’accord préalable du maire de la commune. À cette fin, le maître d’ouvrage transmet à ce dernier un dossier mentionnant la localisation, l’usage de la construction et la nature du projet. Une copie de ce dossier est transmise par le maire au représentant de l’État dans le Département de Mayotte, qui dispose d’un délai de huit jours pour indiquer si l’emplacement projeté est situé dans une des zones où les constructions sont interdites, mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ou dans un secteur d’habitat informel. Le maire dispose d’un délai de trois jours après réception de l’avis du représentant de l’État dans le Département de Mayotte pour autoriser ou non l’implantation. Le silence gardé par le maire vaut refus.

L’implantation de ces constructions est soumise à l’accord préalable du maire de la commune. À cette fin, le maître d’ouvrage transmet à ce dernier un dossier mentionnant la localisation, l’usage de la construction et la nature du projet. Une copie de ce dossier est transmise par le maire au représentant de l’État dans le Département de Mayotte, qui dispose d’un délai de huit jours pour indiquer si l’emplacement projeté est situé dans une des zones où les constructions sont interdites, mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ou dans un secteur d’habitat informel. Le maire dispose d’un délai de trois jours après réception de l’avis du représentant de l’État dans le Département de Mayotte pour autoriser ou non l’implantation. Le silence gardé par le maire vaut refus.

L’implantation de ces constructions est soumise à l’accord préalable du maire de la commune. A cette fin, le maître d’ouvrage transmet à ce dernier un dossier mentionnant la localisation, l’usage de la construction et la nature du projet. Une copie de ce dossier est transmise par le maire au représentant de l’État dans le Département de Mayotte, qui dispose d’un délai de huit jours pour indiquer si l’emplacement projeté est situé dans une des zones où les constructions sont interdites, mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ou dans un secteur d’habitat informel. Le maire dispose d’un délai de trois jours après réception de l’avis du représentant de l’État dans le Département de Mayotte pour autoriser ou non l’implantation. Le silence gardé par le maire vaut refus.




Au plus tard deux ans après l’implantation, le maître d’ouvrage est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.

Amdt COM‑35 rect.

(Alinéa sans modification)

Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, les constructions mentionnées au premier alinéa sont démontées et le maître d’ouvrage est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.

Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, les constructions mentionnées au premier alinéa sont démontées et le maître d’ouvrage est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.

Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, les constructions mentionnées au premier alinéa sont démontées et le maître d’ouvrage est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.


Ces constructions sont toutefois soumises à des obligations en matière de prestations et d’équipements précisées par arrêté conjoint des ministres chargé du logement et de la santé.

Amdt  CE48









Les projets de constructions prévus au premier alinéa sont soumis à l’avis préalable des communes concernées, qui doivent répondre dans un délai de dix jours à compter de la réception du dossier. Passé ce délai, le silence gardé vaut avis favorable.

Amdt  CE151








Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relative aux constructions relevant du domaine de la loi visant à mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire mahorais afin de faciliter et d’accélérer la reconstruction.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relative aux constructions relevant du domaine de la loi et visant à mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire mahorais afin de faciliter et d’accélérer la reconstruction.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relative aux constructions et, à cet effet, à la lutte contre les locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel qui relève du domaine de la loi et qui vise à mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire mahorais, afin de faciliter et d’accélérer la reconstruction ainsi que les évacuations et la démolition des locaux ou des installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel.

Amdt  176 rect.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée, pendant une durée limitée ne pouvant excéder deux ans, à modifier et à adapter les règles de construction et de lutte contre les locaux ou installations constituant un habitat informel au sens de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 13 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement pour mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire de Mayotte afin de faciliter et d’accélérer les opérations de reconstruction ou de réfection des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits en raison des événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024 ainsi que de renforcer l’évacuation et la démolition des locaux ou installations constituant un habitat informel.

Amdt COM‑34

(Alinéa sans modification)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée, pendant une durée limitée ne pouvant excéder deux ans, à modifier et à adapter les règles de construction et de lutte contre les locaux ou installations constituant un habitat informel au sens de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 précitée pour mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire de Mayotte afin de faciliter et d’accélérer les opérations de reconstruction ou de réfection des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits en raison des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025 ainsi que de renforcer l’évacuation et la démolition des locaux ou installations constituant un habitat informel.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée, pendant une durée limitée ne pouvant excéder deux ans, à modifier et à adapter les règles de construction et de lutte contre les locaux ou installations constituant un habitat informel au sens de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 précitée pour mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire de Mayotte afin de faciliter et d’accélérer les opérations de reconstruction ou de réfection des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits en raison des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025 ainsi que de renforcer l’évacuation et la démolition des locaux ou installations constituant un habitat informel.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée, pendant une durée limitée ne pouvant excéder deux ans, à modifier et à adapter les règles de construction et de lutte contre les locaux ou installations constituant un habitat informel au sens de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 précitée pour mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire de Mayotte afin de faciliter et d’accélérer les opérations de reconstruction ou de réfection des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits en raison des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025 ainsi que de renforcer l’évacuation et la démolition des locaux ou installations constituant un habitat informel.


Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article contribuent à prévenir le ruissellement et ses effets sur les constructions.

Amdt  CE184

Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article contribuent à prévenir le ruissellement des eaux et ses effets sur les constructions.

Amdt  133

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑40






Dans la mesure nécessaire à l’atteinte de cet objectif, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables à Mayotte en ce qui concerne les règles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilés ainsi que les aménagements, et prévoir de nouvelles adaptations de ces règles, à l’exclusion de celles relatives aux exigences de sécurité des constructions.

Dans la mesure nécessaire à l’atteinte de cet objectif, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables à Mayotte en ce qui concerne les règles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilés ainsi que les aménagements et prévoir de nouvelles adaptations de ces règles, à l’exclusion de celles prévues aux titres III à V du livre Ier du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au titre VI du même livre Ier pour les établissements recevant du public et pour les installations ouvertes au public et de celles relatives aux obligations de recours aux énergies renouvelables. La gestion parcellaire des eaux de pluie est intégrée aux nouvelles règles techniques auxquelles sont soumis les nouvelles constructions et les travaux assimilés.

Amdts  CE250,  CE182

Dans la mesure nécessaire à l’atteinte de ces objectifs, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables à Mayotte en ce qui concerne les règles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilés ainsi que les aménagements et prévoir de nouvelles adaptations de ces règles, à l’exclusion de celles prévues aux titres III à V du livre Ier du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au titre VI du même livre Ier pour les établissements recevant du public et pour les installations ouvertes au public et à l’exclusion de celles relatives aux obligations de recours aux énergies renouvelables. La gestion parcellaire des eaux de pluie est intégrée aux nouvelles règles techniques auxquelles sont soumis les nouvelles constructions et les travaux assimilés. L’ordonnance peut aussi modifier les adaptations applicables à Mayotte en matière de lutte contre l’habitat informel.

Amdt  176 rect.

Dans la mesure nécessaire à l’atteinte de ces objectifs, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables à Mayotte en ce qui concerne les règles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilés ainsi que les aménagements et prévoir de nouvelles adaptations de ces règles, à l’exclusion de celles prévues aux titres III à V du livre Ier du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au titre VI du même livre Ier pour les établissements recevant du public et pour les installations ouvertes au public et à l’exclusion de celles relatives aux obligations de recours aux énergies renouvelables. L’ordonnance peut aussi modifier les adaptations applicables à Mayotte en matière de lutte contre l’habitat informel.

Amdt COM‑40

Dans la mesure nécessaire à l’atteinte de ces objectifs, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables à Mayotte en ce qui concerne les règles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilés ainsi que les aménagements et prévoir de nouvelles adaptations de ces règles, à l’exclusion de celles relatives aux exigences de sécurité des constructions. L’ordonnance peut aussi modifier les adaptations applicables à Mayotte en matière de lutte contre l’habitat informel.

Amdt  73

Dans la mesure nécessaire à l’atteinte de ces objectifs, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables à Mayotte en ce qui concerne les règles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilés ainsi que les aménagements et prévoir de nouvelles adaptations de ces règles, à l’exclusion de celles prévues aux titres III et IV et aux chapitres Ier, III, V, VI, VII du titre V du livre Ier du code de la construction et de l’habitation ainsi que, pour les locaux à usage d’habitation, à l’exclusion de celles relatives aux obligations de recours aux énergies renouvelables. Les modifications ou adaptations des règles prévues au chapitre II du titre V du même livre Ier ne peuvent porter que sur l’obligation de prévoir une installation permettant de déterminer la quantité d’eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d’un lot de copropriété ainsi qu’aux parties communes.

Dans la mesure nécessaire à l’atteinte de ces objectifs, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables à Mayotte en ce qui concerne les règles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilés ainsi que les aménagements et prévoir de nouvelles adaptations de ces règles, à l’exclusion de celles prévues aux titres III et IV et aux chapitres Ier, III, V, VI et VII du titre V du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et, pour les locaux à usage d’habitation, à l’exclusion de celles relatives aux obligations de recours aux énergies renouvelables. Les modifications ou adaptations des règles prévues au chapitre II du même titre V ne peuvent porter que sur l’obligation de prévoir une installation permettant de déterminer la quantité d’eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d’un lot de copropriété ainsi qu’aux parties communes.

Dans la mesure nécessaire à l’atteinte de ces objectifs, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables à Mayotte en ce qui concerne les règles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilés ainsi que les aménagements et prévoir de nouvelles adaptations de ces règles, à l’exclusion de celles prévues aux titres III et IV et aux chapitres Ier, III, V, VI et VII du titre V du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et, pour les locaux à usage d’habitation, à l’exclusion de celles relatives aux obligations de recours aux énergies renouvelables. Les modifications ou adaptations des règles prévues au chapitre II du même titre V ne peuvent porter que sur l’obligation de prévoir une installation permettant de déterminer la quantité d’eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d’un lot de copropriété ainsi qu’aux parties communes.






Les modifications ou adaptations prévues par l’ordonnance favorisent la récupération, le stockage et le traitement des eaux de pluie. L’ordonnance peut aussi modifier les adaptations applicables à Mayotte en matière de lutte contre l’habitat informel.

Les modifications ou adaptations prévues par l’ordonnance favorisent la récupération, le stockage et le traitement des eaux de pluie. L’ordonnance peut aussi modifier les adaptations applicables à Mayotte en matière de lutte contre l’habitat informel.

Les modifications ou adaptations prévues par l’ordonnance favorisent la récupération, le stockage et le traitement des eaux de pluie. L’ordonnance peut aussi modifier les adaptations applicables à Mayotte en matière de lutte contre l’habitat informel.

L’ordonnance peut prévoir qu’elle s’applique aux constructions édifiées à Mayotte postérieurement au 14 décembre 2024 ainsi qu’aux travaux et aménagements mentionnés à l’alinéa précédent qui y sont réalisés après la même date.

L’ordonnance peut prévoir qu’elle s’applique aux constructions dont les autorisations d’urbanisme sont obtenues après le 14 décembre 2024 ainsi qu’aux travaux et aménagements qui s’y rapportent mentionnés au troisième alinéa du présent article. Elle peut également prévoir de s’appliquer aux constructions temporaires dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme mentionnées à l’article 3 de la présente loi.

Amdts  CE120,  CE240(s/amdt)

L’ordonnance peut prévoir qu’elle s’applique aux constructions dont les autorisations d’urbanisme sont obtenues après le 14 décembre 2024 ainsi qu’aux travaux et aménagements qui y sont assimilés mentionnés au troisième alinéa du présent article. Elle peut également prévoir de s’appliquer aux constructions temporaires dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme mentionnées à l’article 3 de la présente loi.

Amdt  135

Elle peut s’appliquer aux constructions démontables et temporaires dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme mentionnées à l’article 3 de la présente loi.

Amdt COM‑45

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Elle peut s’appliquer aux constructions démontables et temporaires dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme mentionnées à l’article 4 de la présente loi.

Elle peut s’appliquer aux constructions démontables et temporaires dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme mentionnées à l’article 4 de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Article 4 bis (nouveau)

Amdt  CE251

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 4 bis

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 6

Article 6



I. – Jusqu’au 31 décembre 2025, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction est subordonnée à la présentation d’un titre d’identité et d’un justificatif de domicile et à la signature d’une déclaration par laquelle l’acheteur s’engage à utiliser ces matériaux pour la remise en état de son logement.

I. – Jusqu’au 31 décembre 2025, à Mayotte, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction est subordonnée à la présentation d’un titre d’identité et d’un justificatif de domicile et à la signature d’une déclaration par laquelle l’acheteur s’engage à utiliser ces matériaux pour la remise en état de son logement.

Amdt  189

I. – Jusqu’au 31 décembre 2025, à Mayotte, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction est subordonnée à la présentation d’un titre d’identité et d’une autorisation d’urbanisme ou du récépissé mentionné au I de l’article 7 ainsi quà la signature d’une déclaration par laquelle l’acheteur s’engage à utiliser ces matériaux pour la reconstruction ou la réfection de son logement et à s’abstenir de toute revente à un tiers.

Amdts COM‑50, COM‑20 rect., COM‑20 rect. bis

I. – Jusqu’au 31 décembre 2025, à Mayotte, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction est subordonnée à la présentation d’un titre d’identité et d’un justificatif de domicile ou du récépissé mentionné au I de l’article 7 ainsi qu’à la signature d’une déclaration par laquelle l’acheteur s’engage à utiliser ces matériaux pour la reconstruction ou la réfection de son logement et à s’abstenir de toute revente à un tiers.

Amdt  81


I. – Jusqu’au 31 décembre 2025, à Mayotte, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction est subordonnée à la présentation d’un titre d’identité et d’un justificatif de domicile ou du récépissé mentionné au I de l’article 13 ainsi qu’à la signature d’une déclaration par laquelle l’acheteur s’engage à utiliser ces matériaux pour la reconstruction ou la réfection de son logement et à s’abstenir de toute revente à un tiers.

I. – Jusqu’au 31 décembre 2025, à Mayotte, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction est subordonnée à la présentation d’un titre d’identité et d’un justificatif de domicile ou du récépissé mentionné au I de l’article 13 ainsi qu’à la signature d’une déclaration par laquelle l’acheteur s’engage à utiliser ces matériaux pour la reconstruction ou la réfection de son logement et à s’abstenir de toute revente à un tiers.


II. – Les entreprises mentionnées au I tiennent un registre des achats comportant les informations relatives aux acheteurs. Ce registre est consultable sur demande par les forces de l’ordre.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les entreprises mentionnées au I tiennent un registre des achats comportant les informations relatives aux acheteurs. Ce registre est consultable par les forces de l’ordre.

II. – (Non modifié)


II. – Les entreprises mentionnées au I tiennent un registre des achats comportant les informations relatives aux acheteurs. Ce registre est consultable sur demande par les forces de l’ordre.

II. – Les entreprises mentionnées au I tiennent un registre des achats comportant les informations relatives aux acheteurs. Ce registre est consultable sur demande par les forces de l’ordre.


III. – Le préfet de Mayotte peut ordonner la fermeture, pour une durée maximale de six mois, des établissements qui ont vendu des tôles à un particulier n’ayant pas fourni les informations mentionnées au I ou qui ont manqué à leur obligation de consigner ces informations dans le registre mentionné au II.

III. – Le représentant de l’État à Mayotte peut ordonner la fermeture, pour une durée maximale de six mois, des établissements qui ont vendu des tôles à un particulier n’ayant pas fourni les informations mentionnées au I ou qui ont manqué à leur obligation de consigner ces informations dans le registre mentionné au II.

Amdt  195

III. – Le représentant de l’État dans le Département de Mayotte peut ordonner la fermeture, pour une durée maximale de six mois, des établissements qui ont vendu des tôles à un particulier n’ayant pas fourni les informations mentionnées au I ou qui ont manqué à leur obligation de consigner ces informations dans le registre mentionné au II.

III. – (Non modifié)


III. – Le représentant de l’État à Mayotte peut ordonner la fermeture, pour une durée maximale de six mois, des établissements qui ont vendu des tôles à un particulier n’ayant pas fourni les informations mentionnées au I ou qui ont manqué à leur obligation de consigner ces informations dans le registre mentionné au II.

III. – Le représentant de l’État à Mayotte peut ordonner la fermeture, pour une durée maximale de six mois, des établissements qui ont vendu des tôles à un particulier n’ayant pas fourni les informations mentionnées au I ou qui ont manqué à leur obligation de consigner ces informations dans le registre mentionné au II.

Chapitre III

Adapter les procédures d’urbanisme et d’aménagement aux enjeux de la reconstruction a Mayotte

Chapitre III

Adapter les procédures d’urbanisme et d’aménagement aux enjeux de la reconstruction à Mayotte

Chapitre III

Adapter les procédures d’urbanisme et d’aménagement aux enjeux de la reconstruction à Mayotte

Chapitre III

Adapter les procédures d’urbanisme et d’aménagement aux enjeux de la reconstruction à Mayotte

Chapitre III

Adapter les procédures d’urbanisme et d’aménagement aux enjeux de la reconstruction à Mayotte

Chapitre III

Adapter les procédures d’urbanisme et d’aménagement aux enjeux de la reconstruction à Mayotte

Chapitre III

Adapter les procédures d’urbanisme et d’aménagement aux enjeux de la reconstruction à Mayotte

Chapitre III

Adapter les procédures d’urbanisme et d’aménagement aux enjeux de la reconstruction à Mayotte


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

Article 7

Article 7


Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou améliorations, des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits à Mayotte au cours du passage du cyclone survenu dans la nuit du 13 au14 décembre 2024.

Le présent chapitre s’applique à la reconstruction ou à la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou des améliorations, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits à Mayotte en raison du cyclone survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024. Il ne s’applique pas aux locaux édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Amdts  CE253,  CE254

Le présent chapitre s’applique à la reconstruction ou à la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou des améliorations, des constructions, des aménagements, des infrastructures agricoles et des installations dégradés ou détruits à Mayotte en raison des événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024. Il s’applique également, dans les mêmes conditions, aux constructions, aux installations et aux aménagements nouveaux nécessaires au fonctionnement des réseaux de télécommunications. Il ne s’applique pas aux locaux édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et s’exerce dans le respect de la réglementation des risques naturels mentionnée à l’article L. 132‑3 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 563‑1 du code de l’environnement.

Amdts  262,  267,  137,  178,  212

Le présent chapitre s’applique à la reconstruction ou à la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou des modifications, des constructions, des aménagements et des installations, notamment les infrastructures agricoles et les ouvrages des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité, dégradés ou détruits à Mayotte en raison des événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024. Il s’applique également, dans les mêmes conditions, aux constructions, aux installations et aux aménagements nouveaux nécessaires au fonctionnement des réseaux de télécommunications. Il ne s’applique pas aux locaux et installations constituant un habitat informel, au sens de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Amdts COM‑36, COM‑37, COM‑38


Le présent chapitre s’applique à la reconstruction ou à la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou des modifications, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits à Mayotte en raison des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025. Il s’applique également, dans les mêmes conditions, aux constructions, aux installations et aux aménagements nouveaux nécessaires au fonctionnement des réseaux de télécommunications. Il ne s’applique pas aux locaux ou installations constituant un habitat informel, au sens de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 précitée.

Le présent chapitre s’applique à la reconstruction ou à la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou des modifications, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits à Mayotte en raison des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025. Il s’applique également, dans les mêmes conditions, aux constructions, aux installations et aux aménagements nouveaux nécessaires au fonctionnement des réseaux de télécommunications. Il ne s’applique pas aux locaux ou installations constituant un habitat informel, au sens de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 précitée.

Le présent chapitre s’applique à la reconstruction ou à la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou des modifications, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits à Mayotte en raison des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025. Il s’applique également, dans les mêmes conditions, aux constructions, aux installations et aux aménagements nouveaux nécessaires au fonctionnement des réseaux de télécommunications. Il ne s’applique pas aux locaux ou installations constituant un habitat informel, au sens de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 précitée.

Elles sont applicables pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Il s’applique pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

Il s’applique aux déclarations prévues par le I de l’article 7 de la présente loi et aux demandes d’autorisation d’urbanisme faites dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑39


Il s’applique aux déclarations prévues au I de l’article 7 de la présente loi et aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Il s’applique aux déclarations prévues au I de l’article 13 de la présente loi et aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Il s’applique aux déclarations prévues au I de l’article 13 de la présente loi et aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 8

Article 8


I. – Par dérogation à l’article L. 111‑15 du code de l’urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec les adaptations ou améliorations prévues au présent article, des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits mentionnés à l’article 5 est autorisée, sous réserve qu’ils aient été régulièrement édifiés, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, y compris lorsqu’un plan local d’urbanisme, tout document en tenant lieu ou la carte communale en dispose autrement.

I. – Par dérogation à l’article L. 111‑15 du code de l’urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec les adaptations ou les améliorations prévues au présent article, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits mentionnés à l’article 5 de la présente loi est autorisée, sous réserve qu’ils aient été régulièrement édifiés, y compris si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. En revanche, cette dérogation ne peut pas être étendue aux reconstructions à l’identique contrevenant au plan de prévention des risques naturels prévisibles.

Amdt  CE147

I. – Par dérogation à l’article L. 111‑15 du code de l’urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec les adaptations ou les améliorations prévues au présent article, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits mentionnés à l’article 5 de la présente loi est autorisée, sous réserve qu’ils aient été régulièrement édifiés, y compris si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. Cette dérogation n’est pas applicable aux reconstructions à l’identique contrevenant au plan de prévention des risques naturels prévisibles.

Amdt  138

I. – Par dérogation à l’article L. 111‑15 du code de l’urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec les adaptations ou les modifications prévues au présent article, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits mentionnés à l’article 5 de la présente loi est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, y compris si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement.

Amdts COM‑41, COM‑42

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Par dérogation à l’article L. 111‑15 du code de l’urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec les adaptations ou les modifications prévues au présent article, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits mentionnés à l’article 7 de la présente loi est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, y compris si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement.

I. – Par dérogation à l’article L. 111‑15 du code de l’urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec les adaptations ou les modifications prévues au présent article, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits mentionnés à l’article 7 de la présente loi est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, y compris si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement.




La dérogation prévue au premier alinéa du présent article est subordonnée, pour les constructions achevées après le 1er janvier 2013, au fait que la construction ait fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Elle ne s’applique pas aux bâtiments faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation, sauf si les travaux projetés permettent de remédier à la situation ayant entraîné la prise dudit arrêté.

Amdt COM‑42

La dérogation prévue au premier alinéa du présent article est subordonnée, pour les constructions achevées après le 1er janvier 2013, au fait que la construction ait fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme ou d’une décision de non‑opposition à déclaration préalable. Elle ne s’applique pas aux bâtiments faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation, sauf si les travaux projetés permettent de remédier à la situation ayant entraîné la prise dudit arrêté.

Amdt  166

La dérogation prévue au premier alinéa du présent I est subordonnée, pour les constructions achevées après le 1er janvier 2013, au fait que la construction faisant l’objet d’une reconstruction ou d’une réfection ait fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme ou d’une décision de non‑opposition à déclaration préalable. Elle ne s’applique pas aux bâtiments faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation, sauf si les travaux projetés permettent de remédier à la situation ayant entraîné la prise dudit arrêté.

La dérogation prévue au premier alinéa du présent I est subordonnée, pour les constructions achevées après le 1er janvier 2013, au fait que la construction faisant l’objet d’une reconstruction ou d’une réfection ait fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme ou d’une décision de non‑opposition à déclaration préalable. Elle ne s’applique pas aux bâtiments faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation, sauf si les travaux projetés permettent de remédier à la situation ayant entraîné la prise dudit arrêté.

La dérogation prévue au premier alinéa du présent I est subordonnée, pour les constructions achevées après le 1er janvier 2013, au fait que la construction faisant l’objet d’une reconstruction ou d’une réfection ait fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme ou d’une décision de non‑opposition à déclaration préalable. Elle ne s’applique pas aux bâtiments faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation, sauf si les travaux projetés permettent de remédier à la situation ayant entraîné la prise dudit arrêté.



La restriction d’augmentation de taille prévue au présent I ne s’applique pas aux bâtiments publics destinés à recevoir du public.

Amdt  53

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑43






II. – S’agissant des constructions, les travaux nécessaires à leur reconstruction peuvent comporter des adaptations de la construction initiale, dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 5 % de son gabarit initial.

II. – Les travaux nécessaires à la reconstruction des constructions ou des installations peuvent comporter des adaptations de la construction ou de l’installation initiale, dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 5 % de son gabarit initial.

Amdts  CE257,  CE298(s/amdt)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des constructions ou des installations peuvent comporter des adaptations ou des modifications de la construction ou de l’installation initiale, dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 5 % de son gabarit initial.

Amdt  166

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des constructions ou des installations peuvent comporter des adaptations ou des modifications de la construction ou de l’installation initiale, dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 5 % de son gabarit initial.

II. – Les travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des constructions ou des installations peuvent comporter des adaptations ou des modifications de la construction ou de l’installation initiale, dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 5 % de son gabarit initial.

Lorsqu’elle est justifiée par un objectif d’intérêt général, cette diminution ou cette augmentation peut dépasser 5 % du gabarit initial, à proportion des modifications de la construction nécessaires à la réalisation du ou des objectifs invoqués pour la justifier.

Lorsqu’elle est justifiée par un objectif d’intérêt général, notamment l’amélioration de la performance énergétique, de l’accessibilité ou de la sécurité de la construction ou de l’installation ou l’exercice d’une mission de service public, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial.

Amdts  CE258,  CE299(s/amdt)

Lorsqu’elle est justifiée par un objectif d’intérêt général, notamment l’amélioration de la performance énergétique, de l’accessibilité ou de la sécurité de la construction ou de l’installation, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial.

Amdt  141

Lorsqu’elle est justifiée par un objectif d’intérêt général, notamment l’amélioration de la sécurité de la construction ou de l’installation, l’installation ou l’exercice d’une mission de service public ou la création de logements, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial, à proportion des modifications de la construction nécessaires à la réalisation du ou des objectifs invoqués pour la justifier, sans toutefois pouvoir excéder 20 % du gabarit initial.

Amdt COM‑43

(Alinéa sans modification)

Lorsqu’elle est justifiée par un objectif d’intérêt général, notamment l’amélioration de la performance énergétique, de l’accessibilité ou de la sécurité de la construction ou de l’installation ou l’exercice d’une mission de service public ou par l’agrandissement ou la création de locaux d’habitation, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial, dans la limite des modifications de la construction nécessaires à la réalisation des objectifs invoqués, sans toutefois pouvoir excéder 20 % du gabarit initial.

Lorsqu’elle est justifiée par un objectif d’intérêt général, notamment l’amélioration de la performance énergétique, de l’accessibilité ou de la sécurité de la construction ou de l’installation ou l’exercice d’une mission de service public ou par l’agrandissement ou la création de locaux d’habitation, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial, dans la limite des modifications de la construction nécessaires à la réalisation des objectifs invoqués, sans toutefois pouvoir excéder 20 % du gabarit initial.

Lorsqu’elle est justifiée par un objectif d’intérêt général, notamment l’amélioration de la performance énergétique, de l’accessibilité ou de la sécurité de la construction ou de l’installation ou l’exercice d’une mission de service public, ou par l’agrandissement ou la création de locaux d’habitation, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial, dans la limite des modifications de la construction nécessaires à la réalisation des objectifs invoqués, sans toutefois pouvoir excéder 20 % du gabarit initial.






Pour les constructions à destination d’habitation, la modification du gabarit ne peut excéder 5 % si les travaux ont pour effet de porter la surface totale de plancher de la construction à un niveau supérieur à 150 m², ou de conduire à la construction d’un étage supplémentaire sauf s’il s’agit du premier étage au‑dessus du rez‑de‑chaussée.

Pour les constructions à destination d’habitation, la modification du gabarit ne peut excéder 5 % si les travaux ont pour effet de porter la surface totale de plancher de la construction à un niveau supérieur à 150 mètres carrés ou de conduire à la construction d’un étage supplémentaire, sauf s’il s’agit du premier étage au‑dessus du rez‑de‑chaussée.

Pour les constructions à destination d’habitation, la modification du gabarit ne peut excéder 5 % si les travaux ont pour effet de porter la surface totale de plancher de la construction à un niveau supérieur à 150 mètres carrés ou de conduire à la construction d’un étage supplémentaire, sauf s’il s’agit du premier étage au‑dessus du rez‑de‑chaussée.



Lorsqu’elle est justifiée par une mission de service public, cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial.

Amdt  141

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑43






Ces adaptations et améliorations ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sous‑destination initiale de la construction.

Ces adaptations et ces améliorations ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sous‑destination initiale de la construction.

(Alinéa sans modification)

Ces adaptations et ces modifications ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sous‑destination initiale de la construction, excepté lorsque le changement de destination vise à créer des logements dans les secteurs où les règles d’urbanisme autorisent une telle destination.

Amdts COM‑41, COM‑44

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ces adaptations et ces modifications ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sous‑destination initiale de la construction, excepté lorsque le changement de destination vise à créer des logements dans les secteurs où les règles d’urbanisme autorisent une telle destination.

Ces adaptations et ces modifications ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sous‑destination initiale de la construction, excepté lorsque le changement de destination vise à créer des logements dans les secteurs où les règles d’urbanisme autorisent une telle destination.

III. – Ce droit à reconstruction ou à réfection, que celle‑ci comporte ou non des modifications de la construction initiale, s’exerce dans les limites des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers auxquelles la reconstruction ou la réfection ne peut contrevenir et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité ou de salubrité publique dont l’autorité compétente peut assortir le permis.

III. – Le droit à reconstruction ou à réfection prévu au I du présent article, que cette reconstruction ou cette réfection comporte ou non des modifications de la construction ou de l’installation initiale, s’exerce dans les limites des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers, auxquelles la reconstruction ou la réfection ne peut contrevenir, et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité ou de salubrité publique dont l’autorité compétente peut assortir le permis.

Amdts  CE259,  CE300(s/amdt)

III. – Le droit à reconstruction ou à réfection prévu au I, que cette reconstruction ou cette réfection comporte ou non des modifications de la construction ou de l’installation initiale, s’exerce dans les limites des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers, auxquelles la reconstruction ou la réfection ne peut contrevenir, et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité, d’accessibilité ou de salubrité publique dont l’autorité compétente peut assortir le permis.

Amdt  19

III. – Le droit à reconstruction ou à réfection prévu au I, que cette reconstruction ou cette réfection comporte ou non des modifications de la construction ou de l’installation initiale, s’exerce dans la limite des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers, auxquelles la reconstruction ou la réfection ne peut contrevenir, et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité, d’accessibilité ou de salubrité publique dont l’autorité compétente peut assortir le permis.

III. – Le droit à reconstruction ou à réfection prévu au I du présent article, que cette reconstruction ou cette réfection comporte ou non des modifications de la construction ou de l’installation initiale, s’exerce dans la limite des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers, auxquelles la reconstruction ou la réfection ne peut contrevenir, et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité, d’accessibilité ou de salubrité publique dont l’autorité compétente peut assortir l’autorisation d’urbanisme ou la décision de non‑opposition à déclaration préalable.

Amdt  166

III. – Le droit à reconstruction ou à réfection prévu au I du présent article, que cette reconstruction ou cette réfection comporte ou non des modifications de la construction ou de l’installation initiale, s’exerce dans la limite des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité, d’accessibilité ou de salubrité publique dont l’autorité compétente peut assortir l’autorisation d’urbanisme ou la décision de non‑opposition à déclaration préalable.

III. – Le droit à reconstruction ou à réfection prévu au I, que cette reconstruction ou cette réfection comporte ou non des modifications de la construction ou de l’installation initiale, s’exerce dans la limite des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité, d’accessibilité ou de salubrité publique dont l’autorité compétente peut assortir l’autorisation d’urbanisme ou la décision de non‑opposition à déclaration préalable.

III. – Le droit à reconstruction ou à réfection prévu au I, que cette reconstruction ou cette réfection comporte ou non des modifications de la construction ou de l’installation initiale, s’exerce dans la limite des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité, d’accessibilité ou de salubrité publique dont l’autorité compétente peut assortir l’autorisation d’urbanisme ou la décision de non‑opposition à déclaration préalable.



Le permis ne peut être accordé si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique, sans qu’il soit possible d’assortir l’autorisation de prescriptions spéciales permettant de les garantir.

Amdt  18

Ce permis ne peut être accordé si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique, sans qu’il soit possible d’assortir l’autorisation de prescriptions spéciales permettant de les garantir.

(Alinéa supprimé)

Amdt  166







Article 6 bis A (nouveau)

Amdts  82,  321(s/amdt)

Article 6 bis A

Article 6 bis A

Article 6 bis A

Article 9

Article 9




Par dérogation au cinquième alinéa de l’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, le délai minimal laissé aux propriétaires ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic pour présenter leurs observations sur les projets de mise en œuvre d’une servitude sur les propriétés privées situées à Mayotte est réduit à un mois.

Par dérogation au cinquième alinéa de l’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, le délai minimal laissé aux propriétaires ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic, pour présenter leurs observations sur les projets de mise en œuvre d’une servitude sur les propriétés privées situées à Mayotte est réduit à un mois à compter de la notification des motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de son emplacement.

Amdt COM‑21 rect.

Par dérogation au cinquième alinéa de l’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, le délai minimal laissé aux propriétaires ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic, pour présenter leurs observations sur les projets de mise en œuvre d’une servitude sur les propriétés privées situées à Mayotte est réduit à un mois à compter de la date à laquelle ils ont été informés des motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de son emplacement.

Amdt  164

Par dérogation au cinquième alinéa de l’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, le délai minimal laissé aux propriétaires ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic pour présenter leurs observations sur les projets de mise en œuvre d’une servitude sur les propriétés privées situées à Mayotte est réduit à un mois à compter de la date à laquelle ils ont été informés des motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de son emplacement.

Par dérogation au cinquième alinéa de l’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, le délai minimal laissé aux propriétaires ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic pour présenter leurs observations sur les projets de mise en œuvre d’une servitude sur les propriétés privées situées à Mayotte est réduit à un mois à compter de la date à laquelle ils ont été informés des motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de son emplacement.

Par dérogation au cinquième alinéa de l’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, le délai minimal laissé aux propriétaires ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic pour présenter leurs observations sur les projets de mise en œuvre d’une servitude sur les propriétés privées situées à Mayotte est réduit à un mois à compter de la date à laquelle ils ont été informés des motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de son emplacement.




Article 6 bis B (nouveau)

Amdts  112 rect.,  146 rect.,  173 rect.

Article 6 bis B

Article 6 bis B

Article 6 bis B

Article 10

Article 10




I. – À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

I. – À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation à Mayotte d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

Amdt COM‑49

I. – À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation à Mayotte d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le Département de Mayotte, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

I. – À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation à Mayotte d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le Département de Mayotte, après avis du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du maire de la commune concernée, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

I. – À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation à Mayotte d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le Département de Mayotte, après avis du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du maire de la commune concernée, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

I. – A titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation à Mayotte d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le Département de Mayotte, après avis du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du maire de la commune concernée, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :



1° Être localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et en tout état de cause au delà des espace proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;

1° Être localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et, en tout état de cause, au‑delà des espace proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;

1° (Non modifié)

1° Être localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et, en tout état de cause, au‑delà des espaces proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;

1° Être localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et, en tout état de cause, au‑delà des espaces proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;

1° Etre localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et, en tout état de cause, au‑delà des espaces proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;



2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ;

2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ou à un besoin de fourniture au public d’un service mobile de communications électroniques ;

Amdt COM‑14 rect.

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ou à un besoin de fourniture au public d’un service mobile de communications électroniques ;

2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ou à un besoin de fourniture au public d’un service mobile de communications électroniques ;



3° Démontrer que ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l’environnement et aux paysages, au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.

3° Démontrer que ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l’environnement et aux paysages au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.

Amdt COM‑14 rect.

3° (Non modifié)

3° Démontrer que ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l’environnement, aux paysages ou aux sites et paysages remarquables au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.

3° Démontrer que ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l’environnement, aux paysages ou aux sites et paysages remarquables au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.

3° Démontrer que ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l’environnement, aux paysages ou aux sites et paysages remarquables au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.



Les installations implantées par dérogation à la loi  86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral doivent être ouvertes à la mutualisation.

Sur les installations mentionnées au premier alinéa du présent I, les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône dans les conditions prévues par les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées.

Amdt COM‑14 rect.


(Alinéa sans modification)

Sur les installations mentionnées au premier alinéa du présent I, les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône dans les conditions prévues par les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées.

Sur les installations mentionnées au premier alinéa du présent I, les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône dans les conditions prévues par les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées.






Les autorités mentionnées au premier alinéa du présent I se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de la transmission par le représentant de l’État du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’implantation d’installations radioélectriques dans les conditions prévues par le présent article. À défaut, leur avis est réputé favorable.

Les autorités mentionnées au même premier alinéa se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de la transmission par le représentant de l’État du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’implantation d’installations radioélectriques dans les conditions prévues au présent article. À défaut, leur avis est réputé favorable.

Les autorités mentionnées au même premier alinéa se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de la transmission par le représentant de l’État du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’implantation d’installations radioélectriques dans les conditions prévues au présent article. A défaut, leur avis est réputé favorable.



II. – Par dérogation au second alinéa de l’article 5 de la présente loi, le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Par dérogation au second alinéa de l’article 7, le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

II. – Par dérogation au second alinéa de l’article 7, le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.


Article 6 bis (nouveau)

Amdt  CE235

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Article 6 bis

Article 6 bis

Article 11

Article 11



I. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions du premier alinéa du B du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques sont suspendues à Mayotte pour toute reconstruction ou réfection, à l’identique ou avec les adaptations ou les améliorations nécessaires, des installations radioélectriques dégradées ou détruites soumises à l’accord ou à l’avis de l’Agence nationale des fréquences.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le premier alinéa du B du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques n’est pas applicable à Mayotte pour toute reconstruction ou réfection, à l’identique ou avec les adaptations ou les modifications nécessaires, des installations radioélectriques dégradées ou détruites soumises à l’accord ou à l’avis de l’Agence nationale des fréquences.

Amdt  165

I. – (Non modifié)

I. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le premier alinéa du B du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques n’est pas applicable à Mayotte pour toute reconstruction ou réfection, à l’identique ou avec les adaptations ou les modifications nécessaires, des installations radioélectriques dégradées ou détruites soumises à l’accord ou à l’avis de l’Agence nationale des fréquences.

I. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le premier alinéa du B du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques n’est pas applicable à Mayotte pour toute reconstruction ou réfection, à l’identique ou avec les adaptations ou les modifications nécessaires, des installations radioélectriques dégradées ou détruites soumises à l’accord ou à l’avis de l’Agence nationale des fréquences.


II. – Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, les demandes de permission de voirie relatives aux installations de communications électroniques implantées à Mayotte à titre temporaire ou dans le cadre d’interventions nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire.

II. – Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 47 du code des postes et des communications électroniques et pour une période de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’autorité mentionnée au troisième alinéa du même article L. 47 se prononce dans un délai de deux semaines à compter de leur réception sur les demandes de permission de voirie ayant pour objet l’implantation à Mayotte à titre temporaire d’installations de communication électronique ou la réalisation des interventions nécessaires à la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communication électronique du territoire. Le silence gardé par l’autorité à l’expiration de ce délai vaut accord.

Amdt  152

II. – Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 47 du code des postes et des communications électroniques et pour une période de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’autorité mentionnée au troisième alinéa du même article L. 47 se prononce dans un délai de deux semaines à compter de leur réception sur les demandes de permission de voirie ayant pour objet l’implantation à Mayotte à titre temporaire d’installations de communications électroniques ou la réalisation des interventions nécessaires à la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques du territoire. Le silence gardé par l’autorité à l’expiration de ce délai vaut accord.

II. – (Non modifié)

II. – Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 47 du code des postes et des communications électroniques et pour une période de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’autorité mentionnée au troisième alinéa du même article L. 47 se prononce dans un délai de deux semaines à compter de leur réception sur les demandes de permission de voirie ayant pour objet l’implantation à Mayotte à titre temporaire d’installations de communication électronique ou la réalisation des interventions nécessaires à la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communication électronique du territoire. Le silence gardé par l’autorité à l’expiration de ce délai vaut accord.

II. – Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 47 du code des postes et des communications électroniques et pour une période de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’autorité mentionnée au troisième alinéa du même article L. 47 se prononce dans un délai de deux semaines à compter de leur réception sur les demandes de permission de voirie ayant pour objet l’implantation à Mayotte à titre temporaire d’installations de communications électroniques ou la réalisation des interventions nécessaires à la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques du territoire. Le silence gardé par l’autorité à l’expiration de ce délai vaut accord.

II. – Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 47 du code des postes et des communications électroniques et pour une période de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’autorité mentionnée au troisième alinéa du même article L. 47 se prononce dans un délai de deux semaines à compter de leur réception sur les demandes de permission de voirie ayant pour objet l’implantation à Mayotte à titre temporaire d’installations de communications électroniques ou la réalisation des interventions nécessaires à la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques du territoire. Le silence gardé par l’autorité à l’expiration de ce délai vaut accord.


Pendant une période de deux ans à compter de la publication du décret, l’autorité compétente se prononce dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande de permission de voirie. Le silence gardé par l’autorité à l’expiration de ce délai vaut acceptation.

Les permissions de voirie délivrées sur le fondement du présent article précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire.

Amdt  152

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Les permissions de voirie délivrées sur le fondement du présent article précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire.

Les permissions de voirie délivrées sur le fondement du présent article précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire.


III. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques à Mayotte ne peuvent pas être retirées.

III. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation à Mayotte d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées.

III. – (Supprimé)

Amdt COM‑51

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)





Le présent III est applicable aux décisions d’urbanisme prises à Mayotte à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

(Alinéa sans modification)









Article 6 ter (nouveau)

Amdts  278,  325(s/amdt)

Article 6 ter

Article 6 ter

Article 6 ter

Article 12

Article 12




I. – Par dérogation à l’article L. 323‑3 du code de l’énergie, la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec des adaptations justifiées par un objectif d’intérêt général, des ouvrages de transport ou de distribution d’électricité dégradés ou détruits est autorisée sur la propriété privée et le domaine privé, sous réserve, le cas échéant, que les adaptations envisagées ne nécessitent pas l’expropriation d’un nouvel immeuble. Le gestionnaire du réseau procède à l’affichage de la réalisation des travaux sans délai, de manière visible, sur le terrain concerné. Le propriétaire peut demander au gestionnaire du réseau la signature d’une convention de servitude dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

I. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 323‑3 du code de l’énergie, pour la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou des modifications justifiées par un objectif d’intérêt général, des ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité dégradés ou détruits à Mayotte, l’autorité administrative peut soumettre le projet à la procédure de participation du public par voie électronique en lieu et place de l’enquête publique ou de la consultation du public, sous réserve que les travaux envisagés ne donnent pas lieu à expropriation.

Amdt COM‑67

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 323‑3 du code de l’énergie, pour la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou des modifications justifiées par un objectif d’intérêt général, des ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité dégradés ou détruits à Mayotte, l’autorité administrative peut soumettre le projet à la procédure de participation du public par voie électronique en lieu et place de l’enquête publique ou de la consultation du public, sous réserve que les travaux envisagés ne donnent pas lieu à expropriation.

I. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 323‑3 du code de l’énergie, pour la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou des modifications justifiées par un objectif d’intérêt général, des ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité dégradés ou détruits à Mayotte, l’autorité administrative peut soumettre le projet à la procédure de participation du public par voie électronique en lieu et place de l’enquête publique ou de la consultation du public, sous réserve que les travaux envisagés ne donnent pas lieu à expropriation.



II. – L’exploitant de réseaux de transport ou de distribution d’électricité occupe le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre.

II. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 115‑1 du code de la voirie routière, les travaux mentionnés au I du présent article peuvent être entrepris dans un délai de dix jours à compter du dépôt de la demande de travaux, sauf opposition dans ce délai du maire ou du représentant de l’État en charge de la voirie concernée.

Amdt COM‑67

II. – (Non modifié)

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 115‑1 du code de la voirie routière, les travaux mentionnés au I du présent article peuvent être entrepris après un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande de travaux, sauf opposition dans ce délai du maire ou du représentant de l’État en charge de la voirie concernée.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 115‑1 du code de la voirie routière, les travaux mentionnés au I du présent article peuvent être entrepris après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande de travaux, sauf opposition dans ce délai du maire ou du représentant de l’État chargé de la voirie concernée.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 115‑1 du code de la voirie routière, les travaux mentionnés au I du présent article peuvent être entrepris après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande de travaux, sauf opposition dans ce délai du maire ou du représentant de l’État chargé de la voirie concernée.



Dans ce cadre et par dérogation à l’article L. 115‑1 du code de la voirie routière, les travaux mentionnés au I du présent article et implantés sur la voirie peuvent être entrepris dans un délai de cinq jours à compter de l’envoi de la demande de travaux, sauf avis contraire de l’autorité chargée de la voirie concernée. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le chantier, de manière visible, par les soins du demandeur. Aucune consultation des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics ni aucune approbation n’est requise pour l’exécution des travaux de reconstruction définitive des ouvrages de distribution d’électricité en basse tension dégradés ou détruits.










III (nouveau). – Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 323‑11 du code de l’énergie, les avis sur l’exécution des travaux mentionnés au I du présent article des maires des communes ou des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l’emprise desquels les ouvrages sont implantés sont réputés favorables s’ils ne sont pas rendus dans un délai de dix jours. Ces avis ne sont pas requis lorsque ces travaux portent sur une reconstruction ou une réfection à l’identique, en urgence ou sur un branchement en basse tension.

Amdt COM‑67

III (nouveau). – Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 323‑11 du code de l’énergie, les avis sur l’exécution des travaux mentionnés au I du présent article des maires des communes ou des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l’emprise desquels les ouvrages sont implantés sont réputés favorables s’ils ne sont pas rendus dans un délai de dix jours. Ces avis ne sont pas requis lorsque ces travaux portent sur une reconstruction ou une réfection à l’identique, en urgence ou sur un branchement en basse tension.

III. – Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 323‑11 du code de l’énergie, les avis sur l’exécution des travaux mentionnés au I du présent article des maires des communes ou des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l’emprise desquels les ouvrages sont implantés sont réputés favorables s’ils ne sont pas rendus dans un délai de quinze jours. Ces avis ne sont pas requis lorsque ces travaux portent sur une reconstruction ou une réfection à l’identique, en urgence ou sur un branchement en basse tension.

III. – Par dérogation au deuxième alinéa et au 1° de l’article L. 323‑11 du code de l’énergie, les avis des maires des communes ou des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l’emprise desquels les ouvrages sont implantés sur l’exécution des travaux mentionnés au I du présent article sont réputés favorables s’ils ne sont pas rendus dans un délai de quinze jours. Ces avis ne sont pas requis lorsque ces travaux portent sur une reconstruction ou une réfection à l’identique, en urgence ou sur un branchement en basse tension.

III. – Par dérogation au deuxième alinéa et au 1° de l’article L. 323‑11 du code de l’énergie, les avis des maires des communes ou des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l’emprise desquels les ouvrages sont implantés sur l’exécution des travaux mentionnés au I du présent article sont réputés favorables s’ils ne sont pas rendus dans un délai de quinze jours. Ces avis ne sont pas requis lorsque ces travaux portent sur une reconstruction ou une réfection à l’identique, en urgence ou sur un branchement en basse tension.




IV (nouveau). – Le I est applicable à compter du 1er juillet 2025. Les I à III sont applicables pendant une durée de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑67

IV (nouveau). – Le I est applicable à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à deux ans après la date de promulgation de la présente loi. Les II et III sont applicables pendant une durée de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Amdt  163

IV. – Le I est applicable à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à deux ans après la promulgation de la présente loi. Les II et III sont applicables pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. – Le I est applicable à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à deux ans après la promulgation de la présente loi. Les II et III sont applicables pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. – Le I est applicable à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à deux ans après la promulgation de la présente loi. Les II et III sont applicables pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.



Article 6 quater (nouveau)

Amdt  277

Article 6 quater

(Supprimé)

Amdt COM‑66

Article 6 quater

(Supprimé)

Article 6 quater

(Supprimé)






Le présent chapitre s’applique à la reconstruction ou à la réfection, à l’identique ou avec les adaptations ou les améliorations nécessaires, des installations dégradées ou détruites du réseau public d’électricité de Mayotte.







Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 13

Article 13


I. – La demande d’autorisation d’urbanisme précise que le projet est soumis à un régime dérogatoire.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Par dérogation à l’article L. 421‑1 du code de l’urbanisme, la reconstruction ou la réfection strictement à l’identique fait l’objet d’une simple déclaration à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés. La déclaration mentionne l’emplacement du projet. Une copie de la déclaration est transmise par le maire au représentant de l’État dans le département qui en accuse réception. Un récépissé de la déclaration est fourni au déclarant.

Amdt COM‑46

I. – Par dérogation à l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, la reconstruction ou la réfection strictement à l’identique des constructions, aménagements et installations mentionnés au même article L. 421‑4, et qui remplissent les conditions fixées à l’article 5 de la présente loi, font l’objet d’une simple déclaration à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés. La déclaration mentionne l’emplacement du projet. Une copie de la déclaration est transmise par le maire au représentant de l’État dans le Département de Mayotte qui en accuse réception. Un récépissé de la déclaration est fourni au déclarant.

Amdt  168

I. – Par dérogation à l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, la reconstruction ou la réfection à l’identique, sans modification ni adaptation, des constructions, des aménagements et des installations mentionnés au même article L. 421‑4 qui remplissent les conditions fixées à l’article 5 de la présente loi, font l’objet uniquement d’une déclaration à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés. La déclaration mentionne l’emplacement du projet. Une copie de la déclaration est transmise par le maire au représentant de l’État à Mayotte, qui en accuse réception. Un récépissé de la déclaration est fourni au déclarant.

I. – Par dérogation à l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, la reconstruction ou la réfection à l’identique, sans modification ni adaptation, des constructions, des aménagements et des installations mentionnés au même article L. 421‑4 qui remplissent les conditions fixées à l’article 7 de la présente loi font l’objet uniquement d’une déclaration à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés. La déclaration mentionne l’emplacement du projet. Une copie de la déclaration est transmise par le maire au représentant de l’État à Mayotte, qui en accuse réception. Un récépissé de la déclaration est fourni au déclarant.

I. – Par dérogation à l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, la reconstruction ou la réfection à l’identique, sans modification ni adaptation, des constructions, des aménagements et des installations mentionnés au même article L. 421‑4 qui remplissent les conditions fixées à l’article 7 de la présente loi font l’objet uniquement d’une déclaration à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés. La déclaration mentionne l’emplacement du projet. Une copie de la déclaration est transmise par le maire au représentant de l’État à Mayotte, qui en accuse réception. Un récépissé de la déclaration est fourni au déclarant.




Lorsque la reconstruction ou la réfection comporte des adaptations ou des modifications, même minimes, ou en cas de changement de destination, la demande d’autorisation d’urbanisme ou la déclaration préalable précise que le projet est soumis au régime dérogatoire prévu au présent chapitre.

Amdt COM‑46

Lorsque la reconstruction ou la réfection de ces constructions, aménagements ou installations comporte des adaptations ou des modifications, même minimes, ou en cas de changement de destination, la demande d’autorisation d’urbanisme ou la déclaration préalable précise que le projet est soumis au régime dérogatoire prévu au présent chapitre.

Amdt  168

bis. – Lorsque la reconstruction ou la réfection de ces constructions, aménagements ou installations comporte des adaptations ou des modifications, même minimes, ou en cas de changement de destination, la demande d’autorisation d’urbanisme ou la déclaration préalable précise que le projet est soumis au régime dérogatoire prévu au présent chapitre.

II– Lorsque la reconstruction ou la réfection de ces constructions, aménagements ou installations comporte des adaptations ou des modifications, même minimes, ou en cas de changement de destination, la demande d’autorisation d’urbanisme ou la déclaration préalable précise que le projet est soumis au régime dérogatoire prévu au présent chapitre.

II. – Lorsque la reconstruction ou la réfection de ces constructions, aménagements ou installations comporte des adaptations ou des modifications, même minimes, ou en cas de changement de destination, la demande d’autorisation d’urbanisme ou la déclaration préalable précise que le projet est soumis au régime dérogatoire prévu au présent chapitre.

Le cas échéant, les adaptations et améliorations qu’il est envisagé d’apporter à la construction initiale font l’objet d’une motivation spécifique dans la demande d’autorisation d’urbanisme.

Le cas échéant, les adaptations et les améliorations qu’il est envisagé d’apporter à la construction initiale font l’objet d’une motivation spécifique dans la demande d’autorisation d’urbanisme.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le cas échéant, les adaptations et les modifications qu’il est envisagé d’apporter à la construction ou à l’installation initiale font l’objet d’une motivation spécifique dans la demande d’autorisation d’urbanisme.

Amdt  167

Le cas échéant, les adaptations et les modifications qu’il est envisagé d’apporter à la construction, à l’aménagement ou à l’installation initiale font l’objet d’une motivation spécifique dans la demande d’autorisation d’urbanisme.

Le cas échéant, les adaptations et les modifications qu’il est envisagé d’apporter à la construction, à l’aménagement ou à l’installation initial font l’objet d’une motivation spécifique dans la demande d’autorisation d’urbanisme.

Le cas échéant, les adaptations et les modifications qu’il est envisagé d’apporter à la construction, à l’aménagement ou à l’installation initial font l’objet d’une motivation spécifique dans la demande d’autorisation d’urbanisme.





Lors du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, il est transmis au pétitionnaire un document d’information sur les travaux de la commission d’urgence foncière, l’invitant à vérifier la validité du titre de propriété de la ou des parcelles objet de sa demande.

Amdt  75

Lors du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, il est transmis au pétitionnaire un document d’information sur les travaux de la commission d’urgence foncière de Mayotte, l’invitant à vérifier la validité du titre de propriété des parcelles faisant lobjet de sa demande.

Lors du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, il est transmis au pétitionnaire un document d’information sur les travaux de la commission d’urgence foncière de Mayotte, l’invitant à vérifier la validité du titre de propriété des parcelles faisant l’objet de sa demande.

Lors du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, il est transmis au pétitionnaire un document d’information sur les travaux de la commission d’urgence foncière de Mayotte, l’invitant à vérifier la validité du titre de propriété des parcelles faisant l’objet de sa demande.

II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme procède, dans les meilleurs délais et pendant toute la durée de l’instruction, à l’affichage en mairie ou à la publication par voie électronique, sur le site internet de la commune, d’un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins du demandeur.

II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme procède, dans la semaine qui suit le dépôt de la demande et pendant toute la durée de l’instruction, à l’affichage en mairie et à la publication par voie électronique, sur le site internet de la commune, d’un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins du demandeur.

Amdts  CE262,  CE153

II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme procède, dans les meilleurs délais et pendant toute la durée de l’instruction, à l’affichage en mairie et à la publication par voie électronique, sur le site internet de la commune, d’un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins du demandeur.

Amdt  180

II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme procède, dans les meilleurs délais et pendant toute la durée de l’instruction, à l’affichage en mairie et à la publication par voie électronique sur le site internet de la commune d’un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, pendant toute la durée de l’instruction, par les soins du demandeur.

Amdts COM‑22 rect., COM‑22 rect. bis

II. – (Non modifié)

II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme procède, dans les meilleurs délais et pendant toute la durée de l’instruction, à l’affichage en mairie et à la publication sur le site internet de la commune d’un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, pendant toute la durée de l’instruction, par les soins du demandeur.

III– L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme procède, dans les meilleurs délais et pendant toute la durée de l’instruction, à l’affichage en mairie et à la publication sur le site internet de la commune d’un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, pendant toute la durée de l’instruction, par les soins du demandeur.

III. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme procède, dans les meilleurs délais et pendant toute la durée de l’instruction, à l’affichage en mairie et à la publication sur le site internet de la commune d’un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, pendant toute la durée de l’instruction, par les soins du demandeur.

III. – Le délai d’instruction de la demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir est limité à un mois. Celui de la déclaration préalable est limité à quinze jours.

III. – Le délai d’instruction de la demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir est dun mois. Celui de la déclaration préalable est de quinze jours.

Amdt  CE263

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IV– Le délai d’instruction de la demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir est d’un mois. Celui de la déclaration préalable est de quinze jours.

IV. – Le délai d’instruction de la demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir est d’un mois. Celui de la déclaration préalable est de quinze jours.

IV. – Lorsque la décision relève de l’État, le maire transmet sans délai le dossier au représentant de l’État dans le département et en conserve un exemplaire.

IV. – Lorsque la décision relève de l’État, le maire transmet sans délai le dossier au représentant de l’État dans le département.

Amdt  CE70

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

V– Lorsque la décision relève de l’État, le maire transmet sans délai le dossier au représentant de l’État dans le département.

V. – Lorsque la décision relève de l’État, le maire transmet sans délai le dossier au représentant de l’État dans le département.

V. – L’autorité compétente dispose d’un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier pour notifier, le cas échéant, au demandeur que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et informations manquantes.

V. – L’autorité compétente dispose d’un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier pour notifier au demandeur, le cas échéant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et les informations manquantes.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – L’autorité compétente dispose d’un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception du dossier pour notifier au demandeur, le cas échéant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et les informations manquantes.

Amdt  45

V. – (Non modifié)

VI– L’autorité compétente dispose d’un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception du dossier pour notifier au demandeur, le cas échéant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et les informations manquantes.

VI. – L’autorité compétente dispose d’un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception du dossier pour notifier au demandeur, le cas échéant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et les informations manquantes.

VI. – Lorsque la délivrance de l’autorisation d’urbanisme est subordonnée au recueil préalable de l’avis, de l’accord ou de l’autorisation d’un organisme ou d’une autorité administrative, l’autorité compétente lui transmet un exemplaire du dossier, dans les cinq jours suivant sa réception.

VI. – Lorsque la délivrance de l’autorisation d’urbanisme est subordonnée au recueil préalable de l’avis, de l’accord ou de l’autorisation d’un organisme ou d’une autorité administrative, l’autorité compétente lui transmet un exemplaire du dossier, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception.

VI. – Lorsque la délivrance de l’autorisation d’urbanisme est subordonnée au recueil préalable de l’avis, de l’accord ou de l’autorisation d’un organisme ou d’une autorité administrative, l’autorité compétente lui transmet un exemplaire du dossier dans un délai de cinq jours à compter de sa réception.

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VII– Lorsque la délivrance de l’autorisation d’urbanisme est subordonnée au recueil préalable de l’avis, de l’accord ou de l’autorisation d’un organisme ou d’une autorité administrative, l’autorité compétente lui transmet un exemplaire du dossier dans un délai de cinq jours à compter de sa réception.

VII. – Lorsque la délivrance de l’autorisation d’urbanisme est subordonnée au recueil préalable de l’avis, de l’accord ou de l’autorisation d’un organisme ou d’une autorité administrative, l’autorité compétente lui transmet un exemplaire du dossier dans un délai de cinq jours à compter de sa réception.

VII. – Les majorations ou prolongations du délai d’instruction de la demande d’urbanisme découlant de l’application de règles de délivrance prévues par d’autres législations que celle de l’urbanisme sont limitées à quinze jours à compter de la réception du dossier par l’organisme ou l’autorité administrative concernés.

VII. – Les majorations ou les prolongations du délai d’instruction de la demande d’urbanisme découlant de l’application de règles de délivrance prévues par d’autres législations que celle de l’urbanisme sont limitées à quinze jours à compter de la réception du dossier par l’organisme ou l’autorité administrative concernés.

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VIII– Les majorations ou les prolongations du délai d’instruction de la demande d’urbanisme découlant de l’application de règles de délivrance prévues par d’autres législations que celle de l’urbanisme sont limitées à quinze jours à compter de la réception du dossier par l’organisme ou l’autorité administrative concernés.

VIII. – Les majorations ou les prolongations du délai d’instruction de la demande d’urbanisme découlant de l’application de règles de délivrance prévues par d’autres législations que celle de l’urbanisme sont limitées à quinze jours à compter de la réception du dossier par l’organisme ou l’autorité administrative concernés.



Le cas échéant, la majoration ou la prolongation du délai d’instruction est notifiée sans délai au demandeur.

(Alinéa sans modification)

La majoration ou la prolongation du délai d’instruction est notifiée sans délai au demandeur.

Amdt  144




La majoration ou la prolongation du délai d’instruction est notifiée sans délai au demandeur.

La majoration ou la prolongation du délai d’instruction est notifiée sans délai au demandeur.



VIII. – Lorsque la réalisation des travaux est subordonnée à l’accomplissement préalable d’une procédure de participation du public selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement, la majoration du délai d’instruction est limitée à quarante‑cinq jours.

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – Lorsque la réalisation des travaux est subordonnée à une procédure préalable de participation du public selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement, la majoration du délai d’instruction est limitée à quarante‑cinq jours.

IX– Lorsque la réalisation des travaux est subordonnée à une procédure préalable de participation du public selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement, la majoration du délai d’instruction est limitée à quarante‑cinq jours.

IX. – Lorsque la réalisation des travaux est subordonnée à une procédure préalable de participation du public selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement, la majoration du délai d’instruction est limitée à quarante‑cinq jours.




Jusqu’au 1er juillet 2025, le dossier soumis à la procédure prévue au même article L. 123‑19 est consultable sur support papier, à tout moment aux horaires d’ouverture, en préfecture ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autorités de l’État, y compris des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de l’État, ou au siège de l’autorité ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Les observations et les propositions du public sont consignées dans un registre prévu à cet effet.

Amdt  CE166

Jusqu’au 1er juillet 2025, le dossier soumis à la procédure prévue au même article L. 123‑19 est consultable sur support papier, aux horaires d’ouverture, en préfecture ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autorités de l’État, y compris celles des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de l’État, ou au siège de l’autorité ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Les observations et les propositions du public sont consignées dans un registre prévu à cet effet.

Amdt  145

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑47






Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou acceptation tacite.

Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou accord tacite. L’autorité compétente peut instruire conjointement les dossiers dans le cadre de conventions avec ses homologues d’autres collectivités territoriales, métropolitaines ou ultramarines.

Amdts  CE260,  CE199,  CE248(s/amdt)

Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou accord tacite. L’autorité compétente peut instruire conjointement les dossiers dans le cadre de conventions avec ses homologues d’autres collectivités territoriales métropolitaines ou ultramarines.

(Alinéa sans modification)

IX. – Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou accord tacite. L’autorité compétente peut instruire conjointement les dossiers dans le cadre de conventions avec ses homologues d’autres collectivités territoriales métropolitaines ou ultramarines.

Amdt  167

IX. – Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou accord tacite. L’autorité compétente peut instruire conjointement les dossiers avec ses homologues d’autres collectivités territoriales métropolitaines ou ultramarines dans le cadre de conventions.

X. – Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou accord tacite. L’autorité compétente peut instruire conjointement les dossiers avec ses homologues d’autres collectivités territoriales métropolitaines ou ultramarines dans le cadre de conventions.

X. – Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou accord tacite. L’autorité compétente peut instruire conjointement les dossiers avec ses homologues d’autres collectivités territoriales métropolitaines ou ultramarines dans le cadre de conventions.



Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celui‑ci statue dans les plus brefs délais et par tout moyen assurant l’identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis‑à‑vis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant.

Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celui‑ci statue un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par tout moyen assurant l’identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis‑à‑vis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant.

Amdt  CE261

Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celui‑ci statue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par tout moyen assurant l’identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis‑à‑vis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celui‑ci statue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par tout moyen assurant l’identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis‑à‑vis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant.

Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celui‑ci statue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par tout moyen assurant l’identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis‑à‑vis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant.







Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Article 14

Article 14






Par dérogation à l’article L. 181‑12 du code rural et de la pêche maritime, la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou des modifications, dans la limite d’une augmentation de 5 % de leur gabarit initial, des constructions, aménagements ou installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole, ou liés à une exploitation agricole et destinés au commerce ou à la restauration, lorsque les produits commercialisés ou consommés sont majoritairement issus de l’exploitation, ayant pour conséquence la réduction des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d’un document d’urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d’urbanisme, doivent faire l’objet d’un avis simple de la commission mentionnée à l’article L. 181‑10 du même code.

Amdt  169

Par dérogation à l’article L. 181‑12 du code rural et de la pêche maritime, la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou des modifications, dans la limite d’une augmentation de 5 % de leur gabarit initial, des constructions, des aménagements ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole ou liés à une exploitation agricole et destinés au commerce ou à la restauration, lorsque les produits commercialisés ou consommés sont majoritairement issus de l’exploitation, et ayant pour conséquence la réduction des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d’un document d’urbanisme ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d’urbanisme est soumise à lavis simple de la commission mentionnée à l’article L. 181‑10 du même code.

Par dérogation à l’article L. 181‑12 du code rural et de la pêche maritime, la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou des modifications, dans la limite d’une augmentation de 5 % de leur gabarit initial, des constructions, des aménagements ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole ou liés à une exploitation agricole et destinés au commerce ou à la restauration, lorsque les produits commercialisés ou consommés sont majoritairement issus de l’exploitation, et ayant pour conséquence la réduction des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d’un document d’urbanisme ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d’urbanisme est soumise à l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 181‑10 du même code.

Par dérogation à l’article L. 181‑12 du code rural et de la pêche maritime, la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou des modifications, dans la limite d’une augmentation de 5 % de leur gabarit initial, des constructions, des aménagements ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole ou liés à une exploitation agricole et destinés au commerce ou à la restauration, lorsque les produits commercialisés ou consommés sont majoritairement issus de l’exploitation, et ayant pour conséquence la réduction des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d’un document d’urbanisme ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d’urbanisme est soumise à l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 181‑10 du même code.


Article 8

Article 8

Amdt  CE31

Article 8

Amdt  150

Article 8

Article 8

Article 8

Article 15

Article 15


Lorsque la réalisation des travaux mentionnés à l’article 5 requiert l’accomplissement préalable d’une procédure de participation du public, l’autorité compétente peut recourir à la procédure de participation par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement et exempter le projet d’enquête publique.

Par dérogation à l’article L. 123‑9 du code de l’environnement, lorsque la réalisation des travaux mentionnés à l’article 5 de la présente loi requiert l’accomplissement préalable d’une procédure de participation du public, l’autorité compétente réalise l’enquête publique dans les quinze jours suivant son ouverture. L’ouverture de l’enquête publique débute au plus tard cinq jours après l’affichage en mairie des caractéristiques essentielles du projet. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

À partir du 1er juillet 2025, lorsque la délivrance de l’autorisation d’urbanisme ou la décision de non‑opposition à déclaration préalable nécessaire pour réaliser des travaux mentionnés à l’article 5 requiert une mise à la disposition du public du dossier en application du premier alinéa de l’article L. 651‑3 du code de l’environnement, le représentant de l’État à Mayotte peut décider de soumettre le projet à la procédure de participation du public par voie électronique en remplacement de la mise à la disposition du public du dossier.

Sans préjudice du second alinéa de l’article L. 651‑3 du code de l’environnement, lorsque la délivrance de l’autorisation d’urbanisme ou la décision de non‑opposition à déclaration préalable nécessaire pour réaliser des travaux mentionnés à l’article 5 de la présente loi requiert une mise à la disposition du public du dossier en application du premier alinéa de l’article L. 651‑3 du même code, l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête est requise ou, lorsque la participation du public porte sur le projet d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un des établissements publics qui leur sont rattachés, le président de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, peut, le cas échéant, avec l’accord du ou des maires de la commune d’implantation, décider de soumettre le projet à la procédure de participation du public par voie électronique mentionnée à l’article L. 123‑19 dudit code, en lieu et place de la mise à la disposition du public du dossier.

Amdt COM‑48

Sans préjudice du second alinéa de l’article L. 651‑3 du code de l’environnement, lorsque la délivrance de l’autorisation d’urbanisme ou la décision de non‑opposition à déclaration préalable nécessaire pour réaliser des travaux mentionnés à l’article 5 de la présente loi requiert une mise à la disposition du public du dossier en application du premier alinéa de l’article L. 651‑3 du code de l’environnement, l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête est requise ou, lorsque la participation du public porte sur le projet d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un des établissements publics qui leur sont rattachés, le président de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, peut, le cas échéant, avec l’accord du ou des maires de la commune d’implantation, décider de soumettre le projet à la procédure de participation du public par voie électronique mentionnée à l’article L. 123‑19 du même code, en lieu et place de la mise à la disposition du public du dossier.

Sans préjudice du second alinéa de l’article L. 651‑3 du code de l’environnement, lorsque la délivrance de l’autorisation d’urbanisme ou la décision de non‑opposition à déclaration préalable nécessaire pour réaliser des travaux mentionnés à l’article 5 de la présente loi requiert une mise à la disposition du public du dossier en application du premier alinéa de l’article L. 651‑3 du code de l’environnement, l’autorité compétente pour organiser ladite mise à disposition du public peut, le cas échéant, avec l’accord du ou des maires de la commune d’implantation, décider de substituer à cette mise à disposition la procédure de participation du public par voie électronique mentionnée à l’article L. 123‑19 du même code.

Sans préjudice du second alinéa de l’article L. 651‑3 du code de l’environnement, lorsque la délivrance de l’autorisation d’urbanisme ou la décision de non‑opposition à déclaration préalable nécessaire pour réaliser des travaux mentionnés à l’article 7 de la présente loi requiert une mise à la disposition du public du dossier en application du premier alinéa de l’article L. 651‑3 du code de l’environnement, l’autorité compétente pour organiser ladite mise à la disposition du public peut, le cas échéant, avec l’accord du maire de la commune d’implantation, décider de substituer à cette mise à disposition la procédure de participation du public par voie électronique mentionnée à l’article L. 123‑19 du même code.

Sans préjudice du second alinéa de l’article L. 651‑3 du code de l’environnement, lorsque la délivrance de l’autorisation d’urbanisme ou la décision de non‑opposition à déclaration préalable nécessaire pour réaliser des travaux mentionnés à l’article 7 de la présente loi requiert une mise à la disposition du public du dossier en application du premier alinéa de l’article L. 651‑3 du code de l’environnement, l’autorité compétente pour organiser ladite mise à la disposition du public peut, le cas échéant, avec l’accord du maire de la commune d’implantation, décider de substituer à cette mise à disposition la procédure de participation du public par voie électronique mentionnée à l’article L. 123‑19 du même code.




Jusqu’au 1er juillet 2025, le dossier soumis à la procédure prévue au même article L. 123‑19 est mis en consultation sur support papier, aux horaires d’ouverture dans la préfecture et la mairie de la commune d’implantation du projet s’agissant des décisions des autorités de l’État, y compris des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de l’État, ou au siège de l’autorité et dans la mairie de la commune d’implantation du projet s’agissant des décisions des autres autorités. Les observations et les propositions du public sont consignées dans un registre prévu à cet effet.

Amdt COM‑48

Jusqu’au 1er juillet 2025, le dossier soumis à la procédure prévue au même article L. 123‑19 est mis en consultation sur support papier, aux horaires d’ouverture dans la préfecture et la mairie de la commune d’implantation du projet s’agissant des décisions des autorités de l’État, y compris des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de l’État, ou au siège de l’autorité et dans la mairie de la commune d’implantation du projet, s’agissant des décisions des autres autorités. Les observations et les propositions du public sont consignées dans un registre prévu à cet effet.

Le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique en vertu du I du même article L. 123‑19 ou en application de l’alinéa précédent est mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture dans la préfecture et la mairie de la commune d’implantation du projet s’agissant des décisions des autorités de l’État, y compris des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de l’État, ou au siège de l’autorité et dans la mairie de la commune d’implantation du projet, s’agissant des décisions des autres autorités. Les observations et les propositions du public sont consignées dans un registre prévu à cet effet.

Le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique en application du I du même article L. 123‑19 ou en application du premier alinéa du présent article est mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture dans la préfecture et dans la mairie de la commune d’implantation du projet s’agissant des décisions des autorités de l’État, y compris des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de l’État, ou au siège de l’autorité et dans la mairie de la commune d’implantation du projet s’agissant des décisions des autres autorités. Les observations et les propositions du public sont consignées dans un registre prévu à cet effet.

Le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique en application du I du même article L. 123‑19 ou en application du premier alinéa du présent article est mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture dans la préfecture et dans la mairie de la commune d’implantation du projet s’agissant des décisions des autorités de l’État, y compris des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de l’État, ou au siège de l’autorité et dans la mairie de la commune d’implantation du projet s’agissant des décisions des autres autorités. Les observations et les propositions du public sont consignées dans un registre prévu à cet effet.

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 16

Article 16


Les opérations et travaux de démolition, de terrassement, de fondation peuvent être engagés dès le dépôt, selon le cas, de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable.

Les travaux de démolition, de déblaiement ou de reconstruction à l’identique sans modification de surface peuvent être engagés dès le dépôt, selon le cas, de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable.

Amdt  CE135

Les opérations et les travaux de démolition, de terrassement ou de fondation peuvent être engagés dès le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable.

Amdt  169

Les opérations et les travaux de démolition ou de déblaiement ainsi que la mise en place des constructions ou installations temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux de reconstruction ou de réfection peuvent être engagés dès le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable.

Amdt COM‑52

(Alinéa sans modification)

Les opérations et les travaux de démolition ou de déblaiement ainsi que la mise en place des constructions ou des installations temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux de reconstruction ou de réfection peuvent être engagés dès le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable.

Les opérations et les travaux de démolition ou de déblaiement ainsi que la mise en place des constructions ou des installations temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux de reconstruction ou de réfection peuvent être engagés dès le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable.

Les opérations et les travaux de démolition ou de déblaiement ainsi que la mise en place des constructions ou des installations temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux de reconstruction ou de réfection peuvent être engagés dès le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable.





Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque les opérations et les travaux portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621‑25 du code du patrimoine.

Amdt  69

Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque les opérations et les travaux portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621‑25 du code du patrimoine.

Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque les opérations et les travaux portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621‑25 du code du patrimoine.

Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque les opérations et les travaux portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621‑25 du code du patrimoine.

Chapitre IV

Garantir la maitrise foncière et la disponibilité de matériaux pour la reconstruction

Chapitre IV

Garantir la maîtrise foncière et la disponibilité de matériaux pour la reconstruction

Chapitre IV

Garantir la maîtrise foncière et la disponibilité de matériaux pour la reconstruction

Chapitre IV

Garantir la maîtrise foncière et la disponibilité de matériaux pour la reconstruction

Chapitre IV

Garantir la maîtrise foncière et la disponibilité de matériaux pour la reconstruction

Chapitre IV

Garantir la maîtrise foncière et la disponibilité de matériaux pour la reconstruction
(Division supprimée)










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..…………………………………………………




Article 10

Article 10

Article 10

(Supprimé)

Amdts  322,  21

Article 10

(Suppression maintenue)

Article 10

(Suppression conforme)





Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, relative à l’occupation temporaire ou l’expropriation définitive d’emprises foncières à Mayotte, dans l’objectif d’y faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d’aménagement, d’équipement, de démolition, de construction et de relogement, et des travaux nécessaires à l’extraction des matériaux de construction indispensables à la réalisation de ces opérations.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l’occupation temporaire ou à l’expropriation définitive d’emprises foncières à Mayotte, dans l’objectif d’y faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d’aménagement, d’équipement, de démolition, de construction et de relogement ainsi que des travaux nécessaires à l’extraction des matériaux de construction indispensables à la réalisation de ces opérations.








Dans la mesure strictement nécessaire à l’atteinte de cet objectif, cette ordonnance peut prévoir, de façon temporaire :

Dans la mesure strictement nécessaire à l’atteinte de cet objectif, cette ordonnance peut prévoir, jusqu’au 31 décembre 2025 :

Amdt  CE267








1° Des adaptations ou dérogations aux règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment en matière d’identification et d’indemnisation préalable des propriétaires des emprises devant faire l’objet d’une expropriation ;

1° Des adaptations des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment en matière d’identification des propriétaires des emprises devant faire l’objet d’une expropriation ;

Amdts  CE268,  CE269








2° Une occupation provisoire et réversible, moyennant indemnisation, d’emprises appartenant à des propriétaires privés, nécessaires à la réalisation des ouvrages, opérations et travaux mentionnés au premier alinéa.

2° Une occupation provisoire et réversible, moyennant indemnisation, d’emprises appartenant à des propriétaires privés nécessaires à la réalisation des ouvrages, des opérations et des travaux mentionnés au premier alinéa du présent article.








Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)








Chapitre V

Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique

Chapitre V

Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique

Chapitre V

Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique

Chapitre V

Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique

Chapitre V

Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique

Chapitre V

Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique

Chapitre IV

Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique

Chapitre IV

Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique


Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 17

Article 17


I. – Peuvent être négociés sans publicité mais avec mise en concurrence préalable les marchés de travaux soumis au code de la commande publique nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par la calamité naturelle exceptionnelle survenue à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 2 000 000 d’euros hors taxes.

I. – Peuvent être négociés sans publicité mais avec mise en concurrence préalable les marchés de travaux soumis au code de la commande publique nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par le cyclone Chido survenu à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 2 millions d’euros hors taxes.

Amdt  CE270

I. – Peuvent être négociés sans publicité mais avec mise en concurrence préalable les marchés de travaux soumis au code de la commande publique qui sont nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par le cyclone Chido survenu à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 et par les événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024 et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 2 millions d’euros hors taxes, lorsque les produits sont issus de la production française ou européenne.

Amdts  236,  63

I. – Peuvent être négociés sans publicité mais avec mise en concurrence préalable les marchés de travaux soumis au code de la commande publique qui sont nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par le cyclone Chido survenu à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 et par les événements climatiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024 et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 2 millions d’euros hors taxes.

Amdts COM‑88, COM‑87

I. – Peuvent être négociés sans publicité mais avec mise en concurrence préalable les marchés de travaux soumis au code de la commande publique qui sont nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par le cyclone Chido survenu à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 ou par les événements climatiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024 et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 2 millions d’euros hors taxes.

Amdt  122

I. – Peuvent être négociés sans publicité mais avec mise en concurrence préalable les marchés de travaux soumis au code de la commande publique qui sont nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par le cyclone Chido survenu à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 ou par les événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025 et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 2 millions d’euros hors taxes.

I. – Peuvent être négociés sans publicité mais avec mise en concurrence préalable les marchés de travaux soumis au code de la commande publique qui sont nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par le cyclone Chido survenu à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 ou par les événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025 et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 2 millions d’euros hors taxes.

I. – Peuvent être négociés sans publicité mais avec mise en concurrence préalable les marchés de travaux soumis au code de la commande publique qui sont nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par le cyclone Chido survenu à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 ou par les événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025 et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 2 millions d’euros hors taxes.

Ces dispositions sont également applicables aux lots dont le montant est inférieur à 1 000 000 d’euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Le premier alinéa est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 1 million d’euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Le premier alinéa est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à un million d’euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Le premier alinéa est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à un million d’euros hors taxes à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le premier alinéa est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à un million d’euros hors taxes à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Le premier alinéa est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à un million d’euros hors taxes à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

II. – Peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable les marchés de travaux, fournitures et de services soumis au code de la commande publique nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité naturelle mentionnée au I et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

II. – Peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable les marchés de travaux, de fournitures et de services soumis au code de la commande publique nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone mentionné au I et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

Amdt  CE270

II. – Peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable les marchés de travaux, de fournitures et de services soumis au code de la commande publique qui sont nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone mentionné au I et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

II. – Peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable les marchés de travaux, de fournitures et de services soumis au code de la commande publique qui sont nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone Chido et des événements climatiques mentionnés au I et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

Amdt COM‑87

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable les marchés de travaux, de fournitures et de services soumis au code de la commande publique qui sont nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone Chido et des événements climatiques mentionnés au I et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

II. – Peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable les marchés de travaux, de fournitures et de services soumis au code de la commande publique qui sont nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone Chido et des événements climatiques mentionnés au I et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

Ces dispositions sont également applicables aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures et à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Le premier alinéa du présent II est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures et à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

(Alinéa sans modification)

Le premier alinéa du présent II est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures et à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.



Le premier alinéa du présent II est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures et à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Le premier alinéa du présent II est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures et à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.


III(nouveau). – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers des marchés passés dans les conditions prévues aux I et II du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.

III (nouveau). – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics doivent réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés passés dans les conditions prévues aux I et II du présent article aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.

Amdts  245,  288,  308(s/amdt),  310(s/amdt)

III. – (Supprimé)

Amdt COM‑87

III. – (Supprimé)

III. – Les marchés publics mentionnés aux I et II font l’objet d’une publication numérique destinée à l’information du public, lors de leur lancement, d’une part, et lors de leur passation, d’autre part, sur les sites internet de la préfecture de Mayotte et de l’établissement public mentionné à l’article 1er de la présente loi. Ces publications demeurent accessibles au public pendant une durée de deux ans.

III. – Les marchés publics mentionnés aux I et II font l’objet d’une publication numérique destinée à l’information du public, lors de leur lancement, d’une part, et lors de leur passation, d’autre part, sur les sites internet de la préfecture de Mayotte et de l’établissement public mentionné à l’article 1er. Ces publications demeurent accessibles au public pendant une durée de deux ans.

III. – Les marchés publics mentionnés aux I et II font l’objet d’une publication numérique destinée à l’information du public, lors de leur lancement, d’une part, et lors de leur passation, d’autre part, sur les sites internet de la préfecture de Mayotte et de l’établissement public mentionné à l’article 1er. Ces publications demeurent accessibles au public pendant une durée de deux ans.


Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité d’entreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d’artisan, au sens du premier alinéa du présent III, formalisent par un plan de sous‑traitance le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l’exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous‑traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous‑traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous‑traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous‑traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l’absence de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.

Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de microentreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d’artisan, au sens du premier alinéa du présent III, formalisent par un plan de sous‑traitance limité à deux rangs le montant et les modalités de participation de ces entreprises à l’exécution du marché. Le plan de sous‑traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous‑traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous‑traitance à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans établis à Mayotte, le plan de sous‑traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l’absence de microentreprises, de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.

Amdts  288,  308(s/amdt),  310(s/amdt),  247,  153 rect.








Si le titulaire d’un marché passé dans les conditions fixées aux I et II n’est pas lui‑même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent III est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

Amdt  CE271

Si le titulaire d’un marché passé dans les conditions fixées aux I et II n’est pas lui‑même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent III est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. Le titulaire du marché est limité à deux rangs de sous‑traitance.

Amdts  288,  308(s/amdt),  310(s/amdt),  247









IV (nouveau). – Les marchés publics faisant l’objet d’une absence de publicité mentionnés aux I à III font l’objet d’une publication numérique, à titre d’information du public, lors de leur lancement, d’une part, et lors de la passation des contrats, d’autre part, sur les sites internet de la préfecture de Mayotte et de l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte. Ces publications demeurent accessibles au public pendant une durée de deux ans.

Amdt  75

IV. – (Supprimé)

Amdt COM‑89

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)




Article 12

Article 12

(Supprimé)

Amdts  CE46,  CE149,  CE216

Article 12

Amdt  157

Article 12

Article 12

(Supprimé)

Amdts  111 rect.,  126

Article 12

Article 18

Article 18


Par dérogation aux dispositions des articles L. 2113‑10 et L. 2113‑11 du code de la commande publique, les marchés publics nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité naturelle mentionnée au I de l’article 11 de la présente loi peuvent faire l’objet d’un marché unique.


I. – Par dérogation aux articles L. 2113‑10 et L. 2113‑11 du code de la commande publique, les marchés publics nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone et aux événements climatiques mentionnés au I de l’article 11 de la présente loi peuvent ne pas être passés en lots séparés.

I. – Par dérogation aux articles L. 2113‑10 et L. 2113‑11 du code de la commande publique, les marchés publics nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone Chido et des événements climatiques mentionnés au I de l’article 11 de la présente loi peuvent faire l’objet d’un marché unique.

Amdt COM‑90


Par dérogation aux articles L. 2113‑10 et L. 2113‑11 du code de la commande publique, les marchés publics nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone et des évènements climatiques mentionnés au I de l’article 11 de la présente loi peuvent faire l’objet d’un marché unique.

Par dérogation aux articles L. 2113‑10 et L. 2113‑11 du code de la commande publique, les marchés publics nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone et des événements climatiques mentionnés au I de l’article 17 de la présente loi peuvent faire l’objet d’un marché unique.

Par dérogation aux articles L. 2113‑10 et L. 2113‑11 du code de la commande publique, les marchés publics nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone et des événements climatiques mentionnés au I de l’article 17 de la présente loi peuvent faire l’objet d’un marché unique.




II (nouveau). – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers des marchés passés dans les conditions fixées au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑90








Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de petite ou de moyenne entreprise ou d’artisan, au sens du premier alinéa du III de l’article 11 de la présente loi, formalisent par un plan de sous‑traitance le montant et les modalités de la participation de ces entreprises à l’exécution du marché. Le plan de sous‑traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous‑traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous‑traiter à des petites et moyennes entreprises établies à Mayotte, le plan de sous‑traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent notamment tenir à l’absence de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.









Si le titulaire d’un marché passé dans les conditions fixées au I du présent article n’est pas lui‑même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent II est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.







Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 19

Article 19


Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l’aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés au I de l’article 11 de la présente loi, y compris si les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas remplies.

I. – Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l’aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés au I de l’article 11, y compris si les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas remplies.

I. – Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l’aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés au I de l’article 11, même si les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas remplies.

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l’aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés au I de l’article 17, même si les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas remplies.

Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l’aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés au I de l’article 17, même si les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas remplies.


Les dispositions du second alinéa de l’article L. 2431‑1 du même code ne sont pas applicables aux contrats ainsi conclus.

Le second alinéa de l’article L. 2431‑1 du même code n’est pas applicable aux contrats ainsi conclus.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa supprimé)

Amdt  70






II(nouveau). – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers des marchés passés dans les conditions prévues au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévues aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.

II (nouveau). – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers des marchés passés dans les conditions prévues au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.

Amdts  289,  311(s/amdt)

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑91

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)





Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité d’entreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d’artisan, au sens du premier alinéa du présent II, formalisent par un plan de sous‑traitance le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l’exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous‑traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous‑traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous‑traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous‑traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l’absence de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.

Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de microentreprise ou de petite ou moyenne entreprise, au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 précitée, ou d’artisan répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat et dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024 formalisent par un plan de sous‑traitance le montant et les modalités de participation de ces entreprises à l’exécution du marché. Le plan de sous‑traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous‑traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous‑traiter à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans établis à Mayotte, le plan de sous‑traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l’absence de microentreprises, de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.

Amdts  289,  158 rect.








Si le titulaire d’une mission globale ou d’un marché passé n’est pas lui‑même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au deuxième alinéa du présent II est fixée à 30 % du montant prévisionnel de la mission, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

Amdt  CE275

Si le titulaire d’un contrat passé en application du I du présent article n’est pas lui‑même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent II est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

Amdt  289










Article 13 bis AA (nouveau)

Article 13 bis AA (nouveau)

Article 13 bis AA

Article 20

Article 20





I. – Les acheteurs peuvent réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés passés dans les conditions prévues à l’article 11 aux micro‑entreprises et aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte le 13 décembre 2024.

I. – Les acheteurs peuvent réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés passés dans les conditions prévues à l’article 11 aux micro‑entreprises et aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat et aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte le 13 décembre 2024.

Amdt  42 rect.

I. – Les acheteurs peuvent réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés passés dans les conditions prévues aux articles 11 à 13, dont la valeur estimée hors taxe est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics mentionnés dans l’avis annexé au code de la commande publique, aux micro‑entreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte le 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.

I. – Les acheteurs peuvent réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés passés dans les conditions prévues aux articles 17 à 19 dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics, mentionnés dans l’avis annexé au code de la commande publique, aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte le 13 décembre 2024. Ces petites et moyennes entreprises et ces artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.

I. – Les acheteurs peuvent réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés passés dans les conditions prévues aux articles 17 à 19 dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics, mentionnés dans l’avis annexé au code de la commande publique, aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte le 13 décembre 2024. Ces petites et moyennes entreprises et ces artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.




II. – Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de micro‑entreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d’artisan au sens du I formalisent par un plan de sous‑traitance le montant et les modalités de participation de ces entreprises à l’exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous‑traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous‑traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous‑traiter à des micro‑entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans locaux, le plan de sous‑traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l’absence de micro‑entreprises, de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.


II. – Les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de microentreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d’artisan, au sens du I du présent article, formalisent par un plan de sous‑traitance le montant et les modalités de participation d’entreprises possédant cette qualité à l’exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous‑traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous‑traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous‑traiter à des micro‑entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans établis à Mayotte, le plan de sous‑traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l’absence de micro‑entreprises, de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.

II. – Les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de microentreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d’artisan, au sens du I du présent article, formalisent par un plan de sous‑traitance le montant et les modalités de participation d’entreprises possédant cette qualité à l’exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous‑traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous‑traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous‑traiter à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans établis à Mayotte, le plan de sous‑traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l’absence de microentreprises, de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.

II. – Les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de microentreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d’artisan, au sens du I du présent article, formalisent par un plan de sous‑traitance le montant et les modalités de participation d’entreprises possédant cette qualité à l’exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous‑traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous‑traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous‑traiter à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans établis à Mayotte, le plan de sous‑traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l’absence de microentreprises, de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.




Si le titulaire d’un marché passé n’est pas lui‑même une micro‑entreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des micro‑entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans est fixée à 30 % du montant estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

II. – Si le titulaire d’un marché public passé dans les conditions prévues aux articles 11 à 13 de la présente loi et dont le montant estimé est supérieur à 300 000 euros hors taxes n’est pas lui‑même une micro‑entreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des micro‑entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans est fixée à 30 % du montant estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

Amdt  123

Si le titulaire d’un marché passé dans les conditions fixées aux articles 11 à 13 n’est pas lui‑même une micro‑entreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des micro‑entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au I du présent article est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

Si le titulaire d’un marché passé dans les conditions fixées aux articles 17 à 19 n’est pas lui‑même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au I du présent article est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

Si le titulaire d’un marché passé dans les conditions fixées aux articles 17 à 19 n’est pas lui‑même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au I du présent article est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.




Les deux premiers alinéas du présent II sont applicables aux marchés passés dans les conditions prévues aux articles 11 à 13 de la présente loi, dont le montant estimé est supérieur à 300 000 euros hors taxes.

Amdt COM‑92

Les conditions de présentation d’un plan de sous‑traitance par les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de micro‑entreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d’artisan, au sens du I du présent article, sont définies par voie réglementaire.

Amdt  123

(Alinéa supprimé)






Article 13 bis A (nouveau)

Amdt  34

Article 13 bis A

(Supprimé)

Amdt COM‑93

Article 13 bis A

(Supprimé)

Article 13 bis A

(Supprimé)






Afin de favoriser le développement d’opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, les marchés de travaux soumis au code de la commande publique nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par la calamité naturelle exceptionnelle survenue à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 prévoient une part minimale d’exécution du contrat, fixée par décret, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux.








Article 13 bis (nouveau)

Amdt  CE172

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑94

Article 13 bis

(Supprimé)

Article 13 bis

(Supprimé)





Pour l’exécution des contrats de travaux de bâtiment et des contrats de travaux publics nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité naturelle mentionnée au I de l’article 11, la sous‑traitance est limitée au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. Le sous‑traitant est considéré comme un entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous‑traitants.

Pour l’exécution des contrats de travaux de bâtiment et des contrats de travaux publics nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité naturelle mentionnée au I de l’article 11, la sous‑traitance est limitée au second rang. Le sous‑traitant est considéré comme un entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous‑traitants.

Amdts  254,  265








Article 13 ter (nouveau)

Amdt  CE173

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑95

Article 13 ter

(Supprimé)

Article 13 ter

Article 21

Article 21







Les soumissionnaires à un marché public mentionné aux articles 11 à 13 de la présente loi fournissent à l’acheteur, si celui‑ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables de l’estimation du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché.

Les soumissionnaires à un marché public mentionné aux articles 17 à 19 fournissent à l’acheteur, si celui‑ci en fait la demande, tout renseignement sur les éléments techniques et comptables de l’estimation du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché.

Les soumissionnaires à un marché public mentionné aux articles 17 à 19 fournissent à l’acheteur, si celui‑ci en fait la demande, tout renseignement sur les éléments techniques et comptables de l’estimation du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché.


Selon des modalités précisées par décret, les marchés de travaux mentionnés au présent chapitre imposent aux soumissionnaires de matérialiser dans leurs offres, à peine d’irrégularité, leur taux de marge pour risque et de marge bénéficiaire. Les acheteurs peuvent écarter les offres pour lesquelles ces taux sont anormalement élevés ou anormalement bas.

Selon des modalités précisées par décret, les marchés de travaux mentionnés au présent chapitre imposent aux soumissionnaires de matérialiser dans leurs offres, à peine d’irrégularité, leur taux de marge pour risque et leur taux de marge bénéficiaire. Les acheteurs peuvent écarter les offres pour lesquelles ces taux sont anormalement élevés ou anormalement bas.



Les titulaires des marchés mentionnés aux articles 11 à 13 fournissent à l’acheteur, si celui‑ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché.

Les titulaires des marchés mentionnés aux mêmes articles 17 à 19 fournissent à l’acheteur, si celui‑ci en fait la demande, tout renseignement sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché.

Les titulaires des marchés mentionnés aux mêmes articles 17 à 19 fournissent à l’acheteur, si celui‑ci en fait la demande, tout renseignement sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché.






Les titulaires des marchés mentionnés aux articles 11 à 13 ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous‑traitants, ont l’obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place par les agents de l’administration de l’exactitude des renseignements mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.

Les titulaires des marchés mentionnés auxdits articles 17 à 19 ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous‑traitants ont l’obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place, par les agents de l’administration, de l’exactitude des renseignements mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.

Les titulaires des marchés mentionnés auxdits articles 17 à 19 ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous‑traitants ont l’obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place, par les agents de l’administration, de l’exactitude des renseignements mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

(Non modifié)

Article 14

Article 22

Article 22


Les dispositions des articles 11 à 13 s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et pendant un délai de vingt‑quatre mois à compter de cette date.

Les articles 11 à 13 s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et pendant un délai de deux ans à compter de cette date.

Les articles 11 à 13 ter s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et pendant un délai de deux ans à compter de cette date.

Amdts  162,  280

Les articles 11 à 13 bis AA s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et pendant un délai de deux ans à compter de cette date.

Amdt COM‑96


Les articles 11 à 13 ter s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et pendant un délai de deux ans à compter de cette date.

Les articles 17 à 21 s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et pendant un délai de deux ans à compter de cette date.

Les articles 17 à 21 s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et pendant un délai de deux ans à compter de cette date.



Article 14 bis (nouveau)

Amdt  CE43

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑97

Article 14 bis

(Supprimé)

Article 14 bis

(Supprimé)





Les marchés publics passés dans le cadre de la reconstruction de Mayotte peuvent faire l’objet d’une clause spécifique réservant aux très petites entreprises locales un taux minimal des travaux à réaliser.

Les marchés publics passés dans le cadre de la reconstruction de Mayotte doivent faire l’objet d’une clause spécifique réservant aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux très petites entreprises locales un taux minimal des travaux à réaliser.

Amdt  142








La même clause peut surpondérer le score des entreprises non locales qui s’engagent à recruter la main‑d’œuvre mahoraise pour la durée des travaux.

(Alinéa supprimé)

Amdt  269







Chapitre VI

Faciliter les dons à destination de Mayotte

Chapitre VI

Faciliter les dons à destination de Mayotte

Chapitre VI

Faciliter les dons à destination de Mayotte

Chapitre VI

Faciliter les dons à destination de Mayotte

Chapitre VI

Faciliter les dons à destination de Mayotte

Chapitre VI

Faciliter les dons à destination de Mayotte

Chapitre V

Faciliter les dons à destination de Mayotte

Chapitre V

Faciliter les dons à destination de Mayotte


Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 23

Article 23


Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, entre le 14 décembre 2024 et le 14 mars 2025, verser des subventions à toute association s’engageant à utiliser ces fonds pour financer les secours d’urgence au profit des victimes du cyclone Chido.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025, verser des subventions à toute association ou fondation reconnue d’utilité publique s’engageant à utiliser ces fonds pour financer les secours d’urgence au profit des victimes du cyclone Chido, pour fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou pour contribuer à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, à l’exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Amdts  CE232,  CE278,  CE238,  CE68,  CE67,  CE279

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025, verser des subventions à toute association ou fondation reconnue d’utilité publique s’engageant à utiliser ces fonds pour financer les secours d’urgence au profit des victimes du cyclone Chido, lorsque l’association bénéficie de subventions publiques et, si elle n’en est pas déjà pourvue, qu’un commissaire aux comptes est désigné de façon à mettre en place une procédure de traçabilité de la trésorerie et à rendre des comptes de ses actions aux collectivités et aux donateurs, pour fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou pour contribuer à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, à l’exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Amdt  5

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025, verser des subventions à toute association ou fondation reconnue d’utilité publique s’engageant à utiliser ces fonds pour financer les secours d’urgence au profit des victimes du cyclone Chido, pour fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou pour contribuer à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, à l’exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Amdt COM‑98

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025, verser des subventions à toute association ou fondation reconnue d’utilité publique s’engageant à utiliser ces fonds pour financer les secours d’urgence au profit des victimes du cyclone Chido, pour fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou pour contribuer à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, à l’exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025, verser des subventions à toute association ou fondation reconnue d’utilité publique s’engageant à utiliser ces fonds pour financer les secours d’urgence au profit des victimes du cyclone Chido, pour fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou pour contribuer à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, à l’exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.





Les associations et fondations ayant bénéficié d’une subvention en application du premier alinéa du présent article établissent, au plus tard le 1er mars 2026, un rapport d’activité qui présente, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l’intérieur, les actions d’intérêt général financées.

Amdt  44

(Alinéa supprimé)




Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également octroyer des financements à l’établissement public mentionné à l’article 1er.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également octroyer des financements à l’établissement public mentionné à l’article 1er de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également octroyer des financements à l’établissement public mentionné à l’article 1er.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également octroyer des financements à l’établissement public mentionné à l’article 1er de la présente loi.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également octroyer des financements à l’établissement public mentionné à l’article 1er de la présente loi.

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 24

Article 24


Le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des associations et fondations reconnues d’utilité publique qui, dans le cadre de leur action dans le département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables.

I. – Le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et les versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou de produits, effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des organismes d’intérêt général mentionnés au même article 200 qui, dans le cadre de leur action dans le Département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, à l’exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 précitée.

Amdts  CE193,  CE276

I. – Le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et les versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou de produits, effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des organismes d’intérêt général mentionnés au même article 200 qui, dans le cadre de leur action dans le Département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido et des évènements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, à l’exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 précitée.

Amdt  305

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et les versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou de produits, effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des organismes d’intérêt général mentionnés au même article 200 qui, dans le cadre de leur action dans le Département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido et des événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, à l’exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 précitée.

I. – Le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et les versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou de produits, effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des organismes d’intérêt général mentionnés au même article 200 qui, dans le cadre de leur action dans le Département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido ou par les évènements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, à l’exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 précitée.

I. – Le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et les versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou de produits, effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des organismes d’intérêt général mentionnés au même article 200 qui, dans le cadre de leur action dans le Département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido ou des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, à l’exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 précitée.

I. – Le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et les versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou de produits, effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des organismes d’intérêt général mentionnés au même article 200 qui, dans le cadre de leur action dans le Département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido ou des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, à l’exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er‑1 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 précitée.






Au sens du présent article, n’entrent pas dans la catégorie des organismes mentionnés au premier alinéa les associations de financement électorales et les mandataires financiers mentionnés au 3 du même article 200.

Au sens du présent article, n’entrent pas dans la catégorie des organismes mentionnés au premier alinéa les associations de financement électorales et les mandataires financiers mentionnés au 3 de l’article 200 du code général des impôts.

Au sens du présent article, n’entrent pas dans la catégorie des organismes mentionnés au premier alinéa les associations de financement électorales et les mandataires financiers mentionnés au 3 de l’article 200 du code général des impôts.



Les associations mentionnées au premier alinéa du présent I ne peuvent en aucun cas affecter ces dons à des actions visant à la régularisation de ressortissants étrangers en situation irrégulière.

Amdt  163

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑56, COM‑11






Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000  par an. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 de l’article 200 du code général des impôts.

Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros par an. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 de l’article 200 du code général des impôts.

Ces versements sont retenus dans la limite de 3 000 euros par an. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 de l’article 200 du code général des impôts.

Amdts  165,  86 rect.

Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros par an. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 de l’article 200 du code général des impôts.

Amdt COM‑53

(Alinéa sans modification)

Ces versements sont retenus dans la limite de 2 000 euros par an. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 du même article 200.

Ces versements sont retenus dans la limite de 2 000 euros par an. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 du même article 200.

Ces versements sont retenus dans la limite de 2 000 euros par an. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 du même article 200.


II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant de l’extension du bénéfice du I aux dons effectués à l’ensemble des organismes d’intérêt général est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévus au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  CE193

II (nouveau). – Les pertes de recettes pour l’État résultant de l’extension du bénéfice du I aux dons effectués à l’ensemble des organismes d’intérêt général et aux événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024 sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  305

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant de l’extension du bénéfice du I aux dons effectués à l’ensemble des organismes d’intérêt général et aux événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024 sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Supprimé)

Amdt  77

II. – (Supprimé)






III (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du relèvement à 3 000 euros de la limite prévue au dernier alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  165,  86 rect.

III. – (Supprimé)

Amdt COM‑53

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)









IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II– La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Chapitre VII

Mesures en faveur de la population à Mayotte

Chapitre VII

Mesures en faveur de la population à Mayotte

Chapitre VII

Mesures en faveur de la population à Mayotte

Chapitre VII

Mesures en faveur de la population à Mayotte

Chapitre VII

Mesures en faveur de la population à Mayotte

Chapitre VII

Mesures en faveur de la population à Mayotte

Chapitre VI

Mesures en faveur de la population à Mayotte

Chapitre VI

Mesures en faveur de la population à Mayotte


Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 25

Article 25


Pour les créances dont sont redevables les personnes physiques et personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction générale des finances publiques, les délais en cours à la date du 14 décembre 2024 prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au 31 mars 2025. Cette suspension peut être prolongée, pour tout ou partie des redevables, jusqu’au 31 décembre 2025, par décret pris en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité.

Pour les créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction générale des finances publiques, les délais en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d’inopposabilité ou de déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au 31 mars 2025. Cette suspension peut être prolongée et étendue aux délais commençant à courir après le 31 mars 2025, par décret, jusqu’au 31 décembre 2025, pour tout ou partie des redevables, en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité.

Amdts  CE234,  CE252

I. – Les comptables publics de la direction générale des finances publiques suspendent le recouvrement des créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date, jusqu’au 31 décembre 2025, pour tout ou partie des redevables, en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité.

Amdts  117,  149

I. – Pour les créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé dans le Département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction générale des finances publiques, les délais en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d’inopposabilité ou de déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au 31 mars 2025. Cette suspension peut être prolongée et étendue aux délais commençant à courir après le 31 mars 2025, par décret, jusqu’au 31 décembre 2025 pour tout ou partie des redevables, en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité.

Amdt COM‑55

I. – Pour les créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé dans le Département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d’inopposabilité ou de déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au 31 mars 2025. Cette suspension peut être prolongée et étendue aux délais commençant à courir après le 31 mars 2025, par décret, jusqu’au 31 décembre 2025 pour tout ou partie des redevables, en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité.

Amdt  82

I. – Du 14 décembre 2024 au 30 juin 2025, les procédures de recouvrement forcé relatives aux créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé dans le département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics sont suspendues. Sont également suspendus, pour ces créances et jusqu’à la fin de cette période, les délais en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d’inopposabilité ou de déchéance d’un droit ou d’une action ainsi que les délais de réclamation et de recours. Cette période de suspension peut être prolongée par décret jusqu’au 31 décembre 2025, pour tout ou partie des redevables, en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité.

I. – Du 14 décembre 2024 au 30 juin 2025, les procédures de recouvrement forcé relatives aux créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé dans le Département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics sont suspendues. Sont également suspendus, pour ces créances et jusqu’à la fin de cette période, les délais en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d’inopposabilité ou de déchéance d’un droit ou d’une action ainsi que les délais de réclamation et de recours. Cette période de suspension peut être prolongée par décret jusqu’au 31 décembre 2025, pour tout ou partie des redevables, en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité.

I. – Du 14 décembre 2024 au 30 juin 2025, les procédures de recouvrement forcé relatives aux créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé dans le Département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics sont suspendues. Sont également suspendus, pour ces créances et jusqu’à la fin de cette période, les délais en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d’inopposabilité ou de déchéance d’un droit ou d’une action ainsi que les délais de réclamation et de recours. Cette période de suspension peut être prolongée par décret jusqu’au 31 décembre 2025, pour tout ou partie des redevables, en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité.



Sont également suspendus, dans les mêmes conditions, les délais prévus aux articles 642 et 647 du code général des impôts.

Amdt  87

Sont également suspendus, dans les mêmes conditions, les délais mentionnés aux articles 642 et 647 du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Sont également suspendus, dans les mêmes conditions, les délais mentionnés aux articles 642 et 647 du code général des impôts.

Sont également suspendus, dans les mêmes conditions, les délais mentionnés aux articles 642 et 647 du code général des impôts.



II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant de la première phrase du premier alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  117,  149

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de la première phrase du premier alinéa du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Supprimé)

Amdt  78

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du premier alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du premier alinéa du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du premier alinéa du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



III (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de la première phrase du premier alinéa du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  117,  149

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de la première phrase du premier alinéa du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – (Supprimé)

Amdt  78

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du premier alinéa du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du premier alinéa du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du premier alinéa du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



IV (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de la première phrase du premier alinéa du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  117,  149

IV. – (Non modifié)

IV. – (Supprimé)

Amdt  78

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du premier alinéa du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du premier alinéa du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du premier alinéa du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



V (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du second alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  87

V. – La perte de recettes pour l’État résultant du second alinéa du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – (Supprimé)

Amdt  78

V. – (Supprimé)








Article 17 bis AA (nouveau)

Article 17 bis AA

Article 26

Article 26






I. – A. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier ainsi que les sociétés de tiers‑financement mentionnées au 8 de l’article L. 511‑6 du même code, imposés d’après leurs bénéfices réels, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d’amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte, achevés avant le 14 décembre 2024 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

I. – A. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier ainsi que les sociétés de tiers‑financement mentionnées au 8 de l’article L. 511‑6 du même code, imposés d’après leurs bénéfices réels et ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d’amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte, achevés avant le 14 décembre 2024 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

I. – A. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier ainsi que les sociétés de tiers‑financement mentionnées au 8 de l’article L. 511‑6 du même code, imposés d’après leurs bénéfices réels et ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d’amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte, achevés avant le 14 décembre 2024 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

I. – A. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier ainsi que les sociétés de tiers‑financement mentionnées au 8 de l’article L. 511‑6 du même code, imposés d’après leurs bénéfices réels et ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d’amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte, achevés avant le 14 décembre 2024 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.





Les travaux mentionnés au présent A sont réalisés par des entreprises ou par l’emprunteur sous condition de recours à une assistance d’un maître d’ouvrage délégué.

Les travaux mentionnés au présent A sont réalisés par des entreprises ou par l’emprunteur sous condition de recours à lassistance d’un maître d’ouvrage délégué.

Les travaux mentionnés au présent A sont réalisés par des entreprises ou par l’emprunteur sous condition de recours à l’assistance d’un maître d’ouvrage délégué.

Les travaux mentionnés au présent A sont réalisés par des entreprises ou par l’emprunteur sous condition de recours à l’assistance d’un maître d’ouvrage délégué.





Lorsque les travaux sont réalisés par l’emprunteur sous condition de recours à l’assistance d’un maître d’ouvrage délégué, seules les dépenses relatives aux matériaux de construction et au recours à une assistance d’un maître d’ouvrage délégué sont retenues dans l’avance remboursable ne portant pas intérêt.

Lorsque les travaux sont réalisés par l’emprunteur sous condition de recours à l’assistance d’un maître d’ouvrage délégué, seules les dépenses relatives aux matériaux de construction et au recours à lassistance d’un maître d’ouvrage délégué sont retenues dans l’avance remboursable ne portant pas intérêt.

Lorsque les travaux sont réalisés par l’emprunteur sous condition de recours à l’assistance d’un maître d’ouvrage délégué, seules les dépenses relatives aux matériaux de construction et au recours à l’assistance d’un maître d’ouvrage délégué sont retenues dans l’avance remboursable ne portant pas intérêt.

Lorsque les travaux sont réalisés par l’emprunteur sous condition de recours à l’assistance d’un maître d’ouvrage délégué, seules les dépenses relatives aux matériaux de construction et au recours à l’assistance d’un maître d’ouvrage délégué sont retenues dans l’avance remboursable ne portant pas intérêt.





B. – La nature des travaux mentionnés au A, leurs modalités de détermination ainsi que les modalités de recours à une assistance d’un maître d’ouvrage délégué sont fixées par décret. Ce décret fixe également les critères d’éligibilité exigés des entreprises pour les travaux mentionnés au même A.

B. – La nature des travaux mentionnés au A, leurs modalités de détermination ainsi que les modalités de recours à lassistance d’un maître d’ouvrage délégué sont fixées par décret. Ce décret fixe également les critères d’éligibilité exigés des entreprises pour les travaux mentionnés au même A.

B. – La nature des travaux mentionnés au A du présent I, leurs modalités de détermination ainsi que les modalités de recours à l’assistance d’un maître d’ouvrage délégué sont fixées par décret. Ce décret fixe également les critères d’éligibilité exigés des entreprises pour les travaux mentionnés au même A.

B. – La nature des travaux mentionnés au A du présent I, leurs modalités de détermination ainsi que les modalités de recours à l’assistance d’un maître d’ouvrage délégué sont fixées par décret. Ce décret fixe également les critères d’éligibilité exigés des entreprises pour les travaux mentionnés au même A.





Ces travaux ne sont pas cumulables avec les travaux mentionnés au 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

Ces travaux ne sont pas cumulables avec les travaux mentionnés au 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts.

Ces travaux ne sont pas cumulables avec les travaux mentionnés au 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts.





C. – L’avance remboursable ne portant pas intérêt peut être consentie aux personnes mentionnées et dans les conditions prévues aux 1° et 2° du 3 du même article 244 quater U.

C. – L’avance remboursable ne portant pas intérêt peut être consentie aux personnes mentionnées et dans les conditions prévues aux 1° et 2° du 3 du même I.

C. – L’avance remboursable ne portant pas intérêt peut être consentie aux personnes mentionnées et dans les conditions prévues aux 1° et 2° du 3 du même I.

C. – L’avance remboursable ne portant pas intérêt peut être consentie aux personnes mentionnées et dans les conditions prévues aux 1° et 2° du 3 du même I.





D. – Le montant de l’avance remboursable ne portant pas intérêt ne peut excéder 50 000 € par logement.

D. – (Non modifié)

D. – Le montant de l’avance remboursable ne portant pas intérêt ne peut excéder 50 000 € par logement.

D. – Le montant de l’avance remboursable ne portant pas intérêt ne peut excéder 50 000 € par logement.





E. – Lorsque les travaux sont réalisés par une entreprise, l’emprunteur fournit à l’établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers‑financement mentionné au A du présent I, à l’appui de sa demande d’avance remboursable ne portant pas intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Lorsque les travaux sont réalisés par l’emprunteur, celui‑ci fournit un descriptif des travaux envisagés et les factures correspondantes. Il transmet tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément aux documents précités et satisfont aux conditions du présent article, dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret.

E. – Lorsque les travaux sont réalisés par une entreprise, l’emprunteur fournit à l’établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers‑financement mentionné au A du présent I, à l’appui de sa demande d’avance remboursable ne portant pas intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Lorsque les travaux sont réalisés par l’emprunteur, celui‑ci fournit un descriptif des travaux envisagés et les factures correspondantes. Il transmet tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément aux documents précités et satisfont aux conditions prévues au présent article, dans un délai de trois ans à compter de l’octroi de l’avance par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret.

E. – Lorsque les travaux sont réalisés par une entreprise, l’emprunteur fournit à l’établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers‑financement mentionné au A du présent I, à l’appui de sa demande d’avance remboursable ne portant pas intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Lorsque les travaux sont réalisés par l’emprunteur, celui‑ci fournit un descriptif des travaux envisagés et les factures correspondantes. Il transmet tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément aux documents précités et satisfont aux conditions prévues au présent article, dans un délai de trois ans à compter de l’octroi de l’avance par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret.

E. – Lorsque les travaux sont réalisés par une entreprise, l’emprunteur fournit à l’établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers‑financement mentionné au A du présent I, à l’appui de sa demande d’avance remboursable ne portant pas intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Lorsque les travaux sont réalisés par l’emprunteur, celui‑ci fournit un descriptif des travaux envisagés et les factures correspondantes. Il transmet tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément aux documents précités et satisfont aux conditions prévues au présent article, dans un délai de trois ans à compter de l’octroi de l’avance par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret.





F. – Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable ne portant pas intérêt par logement.

F. – (Non modifié)

F. – Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable ne portant pas intérêt par logement.

F. – Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable ne portant pas intérêt par logement.





G. – La durée de remboursement de l’avance remboursable ne portant pas intérêt ne peut excéder deux cent quarante mois.

G. – (Non modifié)

G. – La durée de remboursement de l’avance remboursable ne portant pas intérêt ne peut excéder deux cent quarante mois.

G. – La durée de remboursement de l’avance remboursable ne portant pas intérêt ne peut excéder deux cent quarante mois.







Par dérogation au premier alinéa du présent G, la société mentionnée à l’article L. 313‑19 du code de la construction et de l’habitation peut accorder une avance remboursable ne portant pas intérêt bénéficiant d’une première période avec différé de remboursement de soixante mois suivie d’une seconde période de remboursement d’une durée maximale de trois cents mois. Les mensualités sont nulles lors de la première période et constantes lors de la seconde période. La durée de la première période peut être réduite ou supprimée à la demande de l’emprunteur.


Par dérogation au premier alinéa du présent G, la société mentionnée à l’article L. 313‑19 du code de la construction et de l’habitation peut accorder une avance remboursable ne portant pas intérêt bénéficiant d’une première période avec différé de remboursement de soixante mois suivie d’une seconde période de remboursement d’une durée maximale de trois cents mois. Les mensualités sont nulles lors de la première période et constantes lors de la seconde période. La durée de la première période peut être réduite ou supprimée à la demande de l’emprunteur.

Par dérogation au premier alinéa du présent G, la société mentionnée à l’article L. 313‑19 du code de la construction et de l’habitation peut accorder une avance remboursable ne portant pas intérêt bénéficiant d’une première période avec différé de remboursement de soixante mois suivie d’une seconde période de remboursement d’une durée maximale de trois cents mois. Les mensualités sont nulles lors de la première période et constantes lors de la seconde période. La durée de la première période peut être réduite ou supprimée à la demande de l’emprunteur.







Les conditions de remboursement de l’avance remboursable ne portant pas intérêt sont déterminées à la date d’émission de l’offre de prêt.


Les conditions de remboursement de l’avance remboursable ne portant pas intérêt sont déterminées à la date d’émission de l’offre de prêt.

Les conditions de remboursement de l’avance remboursable ne portant pas intérêt sont déterminées à la date d’émission de l’offre de prêt.







II. – Les II à VI de l’article 244 quater U du code général des impôts s’appliquent au crédit d’impôt prévu au A du I du présent article dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

II. – (Non modifié)

II. – Les II à VI de l’article 244 quater U du code général des impôts s’appliquent au crédit d’impôt prévu au A du I du présent article dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

II. – Les II à VI de l’article 244 quater U du code général des impôts s’appliquent au crédit d’impôt prévu au A du I du présent article dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.







III. – A. – Le crédit d’impôt prévu au présent article est imputé à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année ou de l’exercice au cours de laquelle l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement a versé des avances remboursables dans les conditions prévues au présent article et par fractions égales sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû au titre des quatre années ou des quatre exercices suivants. Si la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de chacune de ces années, l’excédent est restitué.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – A. – Le crédit d’impôt prévu au présent article est imputé à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année ou de l’exercice au cours de laquelle l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement a versé des avances remboursables dans les conditions prévues au présent article et par fractions égales sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû au titre des quatre années ou des quatre exercices suivants. Si la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de chacune de ces années, l’excédent est restitué.

III. – A. – Le crédit d’impôt prévu au présent article est imputé à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année ou de l’exercice au cours de laquelle l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement a versé des avances remboursables dans les conditions prévues au présent article et par fractions égales sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû au titre des quatre années ou des quatre exercices suivants. Si la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de chacune de ces années, l’excédent est restitué.







B. – Si, pendant la durée de remboursement de l’avance, et tant que celle‑ci n’est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I du présent article pour l’octroi de l’avance remboursable n’ont pas été respectées, le crédit d’impôt est reversé par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement.

B. – Si, pendant la durée de remboursement de l’avance et tant que celle‑ci n’est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I pour l’octroi de l’avance remboursable n’ont pas été respectées, le crédit d’impôt est reversé par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement.

B. – Si, pendant la durée de remboursement de l’avance et tant que celle‑ci n’est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I pour l’octroi de l’avance remboursable n’ont pas été respectées, le crédit d’impôt est reversé par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement.

B. – Si, pendant la durée de remboursement de l’avance et tant que celle‑ci n’est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I pour l’octroi de l’avance remboursable n’ont pas été respectées, le crédit d’impôt est reversé par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement.







Par exception :

(Alinéa sans modification)

Par exception :

Par exception :







a) Si les travaux mentionnés au A du même I sont réalisés par une entreprise, lorsque le devis ou la facture mentionnant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au E dudit I, l’entreprise réalisant ces travaux est redevable d’une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d’impôt. Un décret fixe les modalités d’application du présent a ;

 Si les travaux mentionnés au A du même I sont réalisés par une entreprise, lorsque le devis ou la facture mentionnant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au E dudit I, l’entreprise réalisant ces travaux est redevable d’une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d’impôt. Un décret fixe les modalités d’application du présent  ;

1° Si les travaux mentionnés au A du même I sont réalisés par une entreprise, lorsque le devis ou la facture mentionnant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au E dudit I, l’entreprise réalisant ces travaux est redevable d’une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d’impôt. Un décret fixe les modalités d’application du présent 1° ;

1° Si les travaux mentionnés au A du même I sont réalisés par une entreprise, lorsque le devis ou la facture mentionnant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au E dudit I, l’entreprise réalisant ces travaux est redevable d’une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d’impôt. Un décret fixe les modalités d’application du présent 1° ;







b) Lorsque la justification de la réalisation ou de l’éligibilité des travaux n’est pas apportée par le bénéficiaire de l’avance remboursable ne portant pas intérêt dans le délai prévu au même E, à l’exception des cas mentionnés au a du présent B, l’État exige de ce bénéficiaire le remboursement de l’avantage indûment perçu. Celui‑ci ne peut excéder le montant du crédit d’impôt majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l’avantage indu par le bénéficiaire de l’avance remboursable ne portant pas intérêt.

 Lorsque la justification de la réalisation ou de l’éligibilité des travaux n’est pas apportée par le bénéficiaire de l’avance remboursable ne portant pas intérêt dans le délai prévu au même E, à l’exception des cas mentionnés au  du présent B, l’État exige de ce bénéficiaire le remboursement de l’avantage indûment perçu. Celui‑ci ne peut excéder le montant du crédit d’impôt majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l’avantage indu par le bénéficiaire de l’avance remboursable ne portant pas intérêt.

2° Lorsque la justification de la réalisation ou de l’éligibilité des travaux n’est pas apportée par le bénéficiaire de l’avance remboursable ne portant pas intérêt dans le délai prévu au E du I, à l’exception des cas mentionnés au 1° du présent B, l’État exige de ce bénéficiaire le remboursement de l’avantage indûment perçu. Celui‑ci ne peut excéder le montant du crédit d’impôt majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l’avantage indu par le bénéficiaire de l’avance remboursable ne portant pas intérêt.

2° Lorsque la justification de la réalisation ou de l’éligibilité des travaux n’est pas apportée par le bénéficiaire de l’avance remboursable ne portant pas intérêt dans le délai prévu au E du I, à l’exception des cas mentionnés au 1° du présent B, l’État exige de ce bénéficiaire le remboursement de l’avantage indûment perçu. Celui‑ci ne peut excéder le montant du crédit d’impôt majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l’avantage indu par le bénéficiaire de l’avance remboursable ne portant pas intérêt.







C. – Si, pendant la durée de remboursement de l’avance, et tant que celle‑ci n’est pas intégralement remboursée, la condition relative à l’affectation du logement mentionnée au A du I n’est plus respectée, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement.

C. – Si, pendant la durée de remboursement de l’avance et tant que celle‑ci n’est pas intégralement remboursée, la condition relative à l’affectation du logement mentionnée au A du I n’est plus respectée, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement.

C. – Si, pendant la durée de remboursement de l’avance et tant que celle‑ci n’est pas intégralement remboursée, la condition relative à l’affectation du logement mentionnée au A du I n’est plus respectée, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement.

C. – Si, pendant la durée de remboursement de l’avance et tant que celle‑ci n’est pas intégralement remboursée, la condition relative à l’affectation du logement mentionnée au A du I n’est plus respectée, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement.







D. – L’offre d’avance remboursable ne portant pas intérêt émise par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa du B et au C du présent III selon des modalités définies par décret.

D. – (Non modifié)

D. – L’offre d’avance remboursable ne portant pas intérêt émise par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa du B et au C du présent III selon des modalités définies par décret.

D. – L’offre d’avance remboursable ne portant pas intérêt émise par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa du B et au C du présent III selon des modalités définies par décret.







E. – En cas de remboursement anticipé de l’avance remboursable ne portant pas intérêt intervenant pendant la durée d’imputation du crédit d’impôt, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement.

E. – (Non modifié)

E. – En cas de remboursement anticipé de l’avance remboursable ne portant pas intérêt intervenant pendant la durée d’imputation du crédit d’impôt, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement.

E. – En cas de remboursement anticipé de l’avance remboursable ne portant pas intérêt intervenant pendant la durée d’imputation du crédit d’impôt, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement.







IV. – La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Le III du présent article s’applique à la somme de ces crédits d’impôt.

IV. – (Non modifié)

IV. – La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Le III du présent article s’applique à la somme de ces crédits d’impôt.

IV. – La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Le III du présent article s’applique à la somme de ces crédits d’impôt.







V. – Les établissements de crédit, sociétés de financement et sociétés de tiers‑financement qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues au A du I du présent article déclarent ces opérations à l’administration fiscale dans des conditions et des délais déterminés par décret et sous peine des sanctions prévues au 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts.

V. – Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers‑financement qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues au A du I déclarent ces opérations à l’administration fiscale dans des conditions et des délais déterminés par décret et sous peine des sanctions prévues au 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts.

V. – Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers‑financement qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues au A du I déclarent ces opérations à l’administration fiscale dans des conditions et des délais déterminés par décret et sous peine des sanctions prévues au 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts.

V. – Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers‑financement qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues au A du I déclarent ces opérations à l’administration fiscale dans des conditions et des délais déterminés par décret et sous peine des sanctions prévues au 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts.







VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux du crédit d’impôt ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable ne portant pas intérêt prévue au présent article.

VI. – (Non modifié)

VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux du crédit d’impôt ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable ne portant pas intérêt prévue au présent article.

VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux du crédit d’impôt ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable ne portant pas intérêt prévue au présent article.

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VII. – Le présent article s’applique aux offres de prêts ne portant pas intérêt émises à compter d’une date fixée par décret et au plus tard du 1er avril 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027.

Amdt  158

VII. – Le présent article s’applique aux offres de prêts ne portant pas intérêt émises à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard du 1er avril 2025, et jusqu’au 31 décembre 2027.

VII. – Le présent article s’applique aux offres de prêts ne portant pas intérêt émises à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard du 1er avril 2025, et jusqu’au 31 décembre 2027.

VII. – Le présent article s’applique aux offres de prêts ne portant pas intérêt émises à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard du 1er avril 2025, et jusqu’au 31 décembre 2027.

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Article 17 bis A (nouveau)

Amdt  148 rect.

Article 17 bis A

Article 17 bis A

Article 17 bis A

(Supprimé)






Les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte et pour lesquelles le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction générale des finances publiques bénéficient, jusqu’au 31 mars 2025, d’une suspension des délais des réclamations relatives aux impôts et aux taxes annexes à ces impôts en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d’inopposabilité ou de déchéance d’un droit ou d’une action. Cette suspension peut être prolongée et étendue, par décret, jusqu’au 31 décembre 2025 aux délais commençant à courir après le 31 mars 2025.

Pour les créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé dans le Département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction générale des finances publiques, les délais des réclamations relatives aux impôts et aux taxes annexes à ces impôts en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d’inopposabilité ou de déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au 31 mars 2025. Cette suspension peut être prolongée et étendue aux délais commençant à courir après le 31 mars 2025 par décret jusqu’au 31 décembre 2025.

Amdt COM‑63

Pour les créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé dans le Département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais des réclamations relatives aux impôts et aux taxes annexes à ces impôts en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d’inopposabilité ou de déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au 31 mars 2025. Cette suspension peut être prolongée et étendue aux délais commençant à courir après le 31 mars 2025 par décret jusqu’au 31 décembre 2025.

Amdt  83






Article 17 bis (nouveau)

Amdt  CE90

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑59

Article 17 bis

(Supprimé)

Article 17 bis

Article 27

Article 27



I. – Les entreprises domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte bénéficient d’un report d’un an du paiement de leurs impôts et taxes, sans pénalités ni intérêts de retard, à compter de la promulgation de la présente loi.

I. – Les entreprises domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte à la date du 14 décembre 2024 et dont la moitié au moins du chiffre d’affaires est réalisée à Mayotte bénéficient d’un report d’un an du paiement de leurs impôts et taxes, sans pénalités ni intérêts de retard, à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdts  282,  230,  335(s/amdt)



I. – Les pénalités et les majorations prévues en cas de retard de paiement des impôts ne sont pas applicables au titre de la période allant du 14 décembre 2024 au 30 juin 2025 pour les impôts dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé à Mayotte et dont la moitié au moins du chiffre d’affaires est réalisée à Mayotte. Cette période peut être prolongée par décret jusqu’au 31 décembre 2025, pour tout ou partie des redevables, en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille et de leur activité.

I. – Les pénalités et les majorations prévues en cas de retard de paiement des impôts ne sont pas applicables au titre de la période allant du 14 décembre 2024 au 30 juin 2025 pour les impôts dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé à Mayotte et dont la moitié au moins du chiffre d’affaires est réalisée à Mayotte. Cette période peut être prolongée par décret jusqu’au 31 décembre 2025, pour tout ou partie des redevables, en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille et de leur activité.

I. – Les pénalités et les majorations prévues en cas de retard de paiement des impôts ne sont pas applicables au titre de la période allant du 14 décembre 2024 au 30 juin 2025 pour les impôts dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé à Mayotte et dont la moitié au moins du chiffre d’affaires est réalisée à Mayotte. Cette période peut être prolongée par décret jusqu’au 31 décembre 2025, pour tout ou partie des redevables, en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille et de leur activité.



Toute entreprise débitrice auprès du comptable public bénéficie de droit d’un plan de règlement échelonné de ses dettes, sous réserve d’en faire la demande avant la fin de la période prévue au premier alinéa du présent I. Le plan ne donne pas lieu à des intérêts de retard de recouvrement prévus à l’article 1727 du code général des impôts. La durée du plan ne peut excéder cinq ans.









Les modalités d’application du présent I sont précisées par décret.

Amdt  71








II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)



II. – (Non modifié)

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – (Alinéa sans modification)



III. – (Non modifié)

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – (Alinéa sans modification)



IV. – (Non modifié)

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter

(Non modifié)

Article 28

Article 28





I. – Le i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Par dérogation au i du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, le tarif de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du même code applicable aux réceptions de déchets générés dans le Département de Mayotte est nul jusqu’au 31 décembre 2026.

Amdt  172 rect.


Par dérogation au i du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, le tarif de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du même code applicable aux réceptions de déchets générés dans le Département de Mayotte est nul jusqu’au 31 décembre 2026.

Par dérogation au i du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, le tarif de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du même code applicable aux réceptions de déchets générés dans le Département de Mayotte est nul jusqu’au 31 décembre 2026.





Par dérogation, une réfaction de 100 % est appliquée à Mayotte jusqu’au 31 décembre 2026.









II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt COM‑65

II. – (Supprimé)

Amdt  172 rect.





Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 29

Article 29


Les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28‑1 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse centrale de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de droit d’une suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions restant dues à la date du 14 décembre 2024 ainsi que de celles dues à compter de cette même date aux organismes de recouvrement des cotisations sociales au titre de l’activité exercée sur le territoire de ce département, jusqu’au 31 mars 2025. Cette échéance peut être reportée, pour tout ou partie de ces redevables, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, par décret pris en considération de la situation économique et financière des redevables appartenant à une même catégorie, en fonction de leur taille ou de leur activité.

I. – Les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28‑1 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de droit d’une suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions restant dues à la date du 14 décembre 2024 ainsi que de celles dues à compter de cette même date aux organismes de recouvrement des cotisations sociales au titre de l’activité exercée sur le territoire de ce département, jusqu’au 31 décembre 2025. Cette échéance peut être reportée, pour tout ou partie de ces redevables, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026, par un décret pris en considération de la situation économique et financière des redevables appartenant à une même catégorie, en fonction de leur taille ou de leur activité.

Amdt  CE305

I. – Les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28‑1 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de droit, jusqu’au 31 décembre 2025, d’une suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions restant dues à la date du 14 décembre 2024 ainsi que de celles dues à compter de cette même date aux organismes de recouvrement des cotisations sociales au titre de l’activité exercée sur le territoire de ce département. Cette échéance peut être reportée, pour tout ou partie de ces redevables, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026, par un décret pris en considération de la situation économique et financière des redevables appartenant à une même catégorie, en fonction de leur taille ou de leur activité. Sur le fondement des données relatives à la situation économique locale transmises par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur la situation économique et financière des principales catégories de redevables.

Amdts  174,  323 rect.(s/amdt)

I. – Les employeurs et les travailleurs indépendants, mentionnés au II de l’article 28‑1 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de droit, jusqu’au 31 mars 2025, d’une suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions sociales restant dues à la date du 14 décembre 2024 ainsi que de celles dues à compter de cette même date aux organismes de recouvrement des cotisations sociales au titre de l’activité exercée sur le territoire de ce département. Cette échéance peut être reportée, pour tout ou partie de ces redevables, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, par un décret pris en considération de la situation économique et financière des redevables appartenant à une même catégorie, en fonction de leur taille ou de leur activité. Sur le fondement des données relatives à la situation économique locale transmises par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur la situation économique et financière des principales catégories de redevables.

Amdt COM‑76

I. – Les employeurs et les travailleurs indépendants, mentionnés au II de l’article 28‑1 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et à l’article 23‑5 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de droit, jusqu’au 31 mars 2025, d’une suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions sociales restant dues à la date du 14 décembre 2024 ainsi que de celles dues à compter de cette même date aux organismes de recouvrement des cotisations sociales au titre de l’activité exercée sur le territoire de ce département. Cette échéance peut être reportée, pour tout ou partie de ces redevables, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, par un décret pris en considération de la situation économique et financière des redevables appartenant à une même catégorie, en fonction de leur taille ou de leur activité. Sur le fondement des données relatives à la situation économique locale transmises par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur la situation économique et financière des principales catégories de redevables.

Amdt  159

I. – Les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28‑1 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et à l’article 23‑5 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de droit, jusqu’au 30 juin 2025, d’une suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions sociales restant dues à la date du 14 décembre 2024 ainsi que de celles dues à compter de cette même date aux organismes de recouvrement des cotisations sociales au titre de l’activité exercée sur le territoire de ce département. Cette suspension est prolongée jusqu’au 31 décembre 2025 pour les redevables justifiant d’une baisse persistante à la date du 30 juin 2025 de leur chiffre d’affaires liée aux évènements climatiques survenus depuis le 13 décembre 2024 ou selon des critères économiques et financiers définis par décret et appréciés au regard de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité. Sur le fondement des données relatives à la situation économique locale transmises par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur la situation économique et financière des principales catégories de redevables.

I. – Les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28‑1 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et à l’article 23‑5 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de droit, jusqu’au 30 juin 2025, d’une suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions sociales restant dues à la date du 14 décembre 2024 ainsi que de celles dues à compter de cette même date aux organismes de recouvrement des cotisations sociales au titre de l’activité exercée sur le territoire du Département de Mayotte. Cette suspension est prolongée jusqu’au 31 décembre 2025 pour les redevables justifiant, à la date du 30 juin 2025, d’une baisse persistante de leur chiffre d’affaires liée aux événements climatiques survenus depuis le 13 décembre 2024 ou selon des critères économiques et financiers définis par décret et appréciés au regard de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité. Sur le fondement des données relatives à la situation économique locale transmises par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur la situation économique et financière des principales catégories de redevables.

I. – Les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28‑1 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et à l’article 23‑5 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de droit, jusqu’au 30 juin 2025, d’une suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions sociales restant dues à la date du 14 décembre 2024 ainsi que de celles dues à compter de cette même date aux organismes de recouvrement des cotisations sociales au titre de l’activité exercée sur le territoire du Département de Mayotte. Cette suspension est prolongée jusqu’au 31 décembre 2025 pour les redevables justifiant, à la date du 30 juin 2025, d’une baisse persistante de leur chiffre d’affaires liée aux événements climatiques survenus depuis le 13 décembre 2024 ou selon des critères économiques et financiers définis par décret et appréciés au regard de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité. Sur le fondement des données relatives à la situation économique locale transmises par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur la situation économique et financière des principales catégories de redevables.

Pendant la période prévue au premier alinéa, il est sursis aux poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales patronales dues par ces employeurs et ces travailleurs indépendants. Le sursis suspend le calcul des pénalités et majorations de retard ainsi que les délais s’appliquant pour la réalisation des actes en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux.

Pendant la période prévue au premier alinéa du présent article, il est sursis aux poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales dues par ces employeurs et ces travailleurs indépendants. Le sursis suspend le calcul des pénalités et des majorations prévues pour les retards de paiement et de déclaration ainsi que les délais s’appliquant à la réalisation des actes en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux.

Amdt  CE305

Pendant la période prévue au premier alinéa du présent I, il est sursis aux poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales dues par ces employeurs et ces travailleurs indépendants. Le sursis suspend les délais s’appliquant à la réalisation des actes en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux. Les pénalités et les majorations de retard ne sont pas applicables au titre de la même période.

Amdts  174,  323 rect.(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Pendant la période prévue au premier alinéa du présent I, il est sursis aux poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales dues par ces employeurs et ces travailleurs indépendants. Le sursis suspend les délais s’appliquant à la réalisation des actes en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux. Les pénalités et les majorations de retard ne sont pas applicables au titre de la même période.

Pendant la période prévue au premier alinéa du présent I, il est sursis aux poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales dues par ces employeurs et ces travailleurs indépendants. Le sursis suspend les délais s’appliquant à la réalisation des actes en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux. Les pénalités et les majorations de retard ne sont pas applicables au titre de la même période.

Les obligations déclaratives doivent être souscrites aux échéances en vigueur. Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2025, les pénalités ne sont pas applicables en cas de retard de déclaration.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CE285








Les employeurs et travailleurs indépendants qui respectent les obligations prévues au présent article sont considérés à jour de leurs obligations de paiement des cotisations et contributions sociales pour les périodes concernées par la suspension.

Les employeurs et les travailleurs indépendants sont considérés à jour de leurs obligations de paiement des cotisations et contributions sociales pour les périodes concernées par la suspension, sous réserve du respect de leurs obligations de déclaration prévues au chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.

Amdt  CE286

Les employeurs et les travailleurs indépendants sont considérés à jour de leurs obligations de paiement des cotisations et contributions sociales pour les périodes concernées par la suspension, sous réserve du respect de leurs obligations de déclaration.

Amdts  174,  323 rect.(s/amdt)

Les employeurs et les travailleurs indépendants sont considérés à jour de leurs obligations de paiement des cotisations et contributions sociales pour la période concernée par la suspension, sous réserve du respect de leurs obligations de déclaration.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les employeurs et les travailleurs indépendants sont considérés à jour de leurs obligations de paiement des cotisations et contributions sociales pour la période concernée par la suspension, sous réserve du respect de leurs obligations de déclaration.

Les employeurs et les travailleurs indépendants sont considérés à jour de leurs obligations de paiement des cotisations et contributions sociales pour la période concernée par la suspension, sous réserve du respect de leurs obligations de déclaration.


II (nouveau). – Avant le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme de recouvrement des cotisations sociales dont il relève. Ce plan entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. Cette date peut être reportée, dans des conditions fixées par décret en tenant compte de l’évolution de la situation économique locale, jusqu’au 1er janvier 2027.

II (nouveau). – Avant le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme de recouvrement des cotisations sociales dont il relève. Ce plan entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. Cette date peut être reportée, dans des conditions fixées par décret en tenant compte de l’évolution de la situation économique locale, jusqu’au 1er janvier 2027.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les cotisants mentionnés au I du présent article peuvent bénéficier de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement des cotisations sociales dont ils relèvent. Pour les employeurs, ces plans entrent en vigueur au plus tard le 1er avril 2026. Pour les travailleurs indépendants mentionnés au même I, ces plans entrent en vigueur au plus tard le 1er août 2026. Dans des conditions fixées par décret, ces dates peuvent être reportées jusqu’à douze mois, pour tenir compte de l’évolution de la situation économique locale.

Amdt  159

II. – Les cotisants mentionnés au I peuvent bénéficier de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement des cotisations sociales dont ils relèvent. Pour les employeurs, ces plans entrent en vigueur au plus tard le 1er avril 2026. Pour les travailleurs indépendants mentionnés au même I, ces plans entrent en vigueur au plus tard le 1er août 2026. Dans des conditions fixées par décret, ces dates peuvent être reportées jusqu’à douze mois, pour tenir compte de l’évolution de la situation économique locale.

II. – Les cotisants mentionnés au I peuvent bénéficier de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement des cotisations sociales dont ils relèvent. Pour les employeurs, ces plans entrent en vigueur au plus tard le 1er avril 2026. Pour les travailleurs indépendants mentionnés au même I, ces plans entrent en vigueur au plus tard le 1er août 2026. Dans des conditions fixées par décret, ces dates peuvent être reportées jusqu’à douze mois, pour tenir compte de l’évolution de la situation économique locale.

II. – Les cotisants mentionnés au I peuvent bénéficier de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement des cotisations sociales dont ils relèvent. Pour les employeurs, ces plans entrent en vigueur au plus tard le 1er avril 2026. Pour les travailleurs indépendants mentionnés au même I, ces plans entrent en vigueur au plus tard le 1er août 2026. Dans des conditions fixées par décret, ces dates peuvent être reportées jusqu’à douze mois, pour tenir compte de l’évolution de la situation économique locale.


Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Peuvent faire l’objet de ce plan d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions sociales restant dues aux organismes de recouvrement à la date de conclusion du plan, à la charge des employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés au I, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, à condition que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées à la date de conclusion du plan. Le plan peut prévoir l’abandon de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées selon l’échéancier qu’il prévoit.

(Alinéa sans modification)

Le plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Peuvent faire l’objet d’un plan d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions sociales restant dues aux organismes de recouvrement à la date de conclusion du plan, à la charge des employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés au I, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été constatées à la date de conclusion du plan et précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, à condition que ces plans prévoient en priorité leur règlement. Le plan peut prévoir l’abandon de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées selon l’échéancier qu’il prévoit.

Le plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Peuvent faire l’objet d’un plan d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions sociales restant dues aux organismes de recouvrement à la date de conclusion du plan, à la charge des employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés audit I, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été constatées à la date de conclusion du plan et précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, à condition que ces plans prévoient en priorité leur règlement.

Amdt  159

(Alinéa sans modification)

Le plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Peuvent faire l’objet d’un plan d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions sociales restant dues aux organismes de recouvrement à la date de conclusion du plan, à la charge des employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés audit I, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été constatées à la date de conclusion du plan et précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, à condition que ces plans prévoient en priorité leur règlement.

Le plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Peuvent faire l’objet d’un plan d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions sociales restant dues aux organismes de recouvrement à la date de conclusion du plan, à la charge des employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés audit I, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été constatées à la date de conclusion du plan et précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, à condition que ces plans prévoient en priorité leur règlement.


Le cas échéant, le plan tient compte des exonérations et remises prévues en application du présent article. Les directeurs des organismes de recouvrement adressent, avant le 1er décembre 2025, des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.

(Alinéa sans modification)

Le cas échéant, le plan d’apurement tient compte des exonérations et remises prévues en application du présent article. Les directeurs des organismes de recouvrement adressent, avant le 1er décembre 2025, des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.

Le cas échéant, le plan d’apurement tient compte des exonérations et remises prévues en application du présent article. Les directeurs des organismes de recouvrement adressent des propositions de plan à l’ensemble des cotisants mentionnés au I. Ces propositions sont adressées avant le 1er mars 2026 pour les employeurs et avant le 1er juillet 2026 pour les travailleurs indépendants mentionnés au même I. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.

Amdt  159

Le cas échéant, le plan d’apurement tient compte des exonérations et des remises prévues en application du présent article. Les directeurs des organismes de recouvrement adressent des propositions de plan à l’ensemble des cotisants mentionnés au I. Ces propositions sont adressées avant le 1er mars 2026 pour les employeurs et avant le 1er juillet 2026 pour les travailleurs indépendants mentionnés au même I. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.

Le cas échéant, le plan d’apurement tient compte des exonérations et des remises prévues en application du présent article. Les directeurs des organismes de recouvrement adressent des propositions de plan à l’ensemble des cotisants mentionnés au I. Ces propositions sont adressées avant le 1er mars 2026 pour les employeurs et avant le 1er juillet 2026 pour les travailleurs indépendants mentionnés au même I. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.

Le cas échéant, le plan d’apurement tient compte des exonérations et des remises prévues en application du présent article. Les directeurs des organismes de recouvrement adressent des propositions de plan à l’ensemble des cotisants mentionnés au I. Ces propositions sont adressées avant le 1er mars 2026 pour les employeurs et avant le 1er juillet 2026 pour les travailleurs indépendants mentionnés au même I. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.


Les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au I peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d’un plan d’apurement.

(Alinéa sans modification)

Les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au I peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant le 1er décembre 2025, le bénéfice d’un plan d’apurement.

Les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés audit I peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant le 1er mars 2026 pour les employeurs et avant le 1er juillet 2026 pour les travailleurs indépendants mentionnés au même I, le bénéfice d’un plan d’apurement.

Amdt  159

Les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés audit I peuvent également demander le bénéfice d’un plan d’apurement aux directeurs des organismes de recouvrement, avant le 1er mars 2026 pour les employeurs et avant le 1er juillet 2026 pour les travailleurs indépendants mentionnés au même I.

Les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés audit I peuvent également demander le bénéfice d’un plan d’apurement aux directeurs des organismes de recouvrement, avant le 1er mars 2026 pour les employeurs et avant le 1er juillet 2026 pour les travailleurs indépendants mentionnés au même I.

Les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés audit I peuvent également demander le bénéfice d’un plan d’apurement aux directeurs des organismes de recouvrement, avant le 1er mars 2026 pour les employeurs et avant le 1er juillet 2026 pour les travailleurs indépendants mentionnés au même I.


Les pénalités et les majorations de retard dont sont redevables, du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales, les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d’apurement dans les conditions mentionnées au présent II sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui‑ci.

Amdt  CE305

(Alinéa sans modification)

Les pénalités et les majorations de retard dont sont redevables, du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales, les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent un plan d’apurement dans les conditions mentionnées au présent II sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui‑ci.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les pénalités et les majorations de retard dont sont redevables, du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales, les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent un plan d’apurement dans les conditions mentionnées au présent II sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui‑ci.

Les pénalités et les majorations de retard dont sont redevables, du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales, les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent un plan d’apurement dans les conditions mentionnées au présent II sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui‑ci.


III (nouveau). – Le plan d’apurement peut comporter un abandon partiel ou total des créances de cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Pour les employeurs et les travailleurs indépendants du Département de Mayotte mentionnés au I qui justifient d’une baisse de leur chiffre d’affaires majeure et durable, directement imputable aux évènements climatiques exceptionnels du 14 décembre 2024, au titre de leur activité réalisée sur le territoire, ce plan peut comporter un abandon, qui est total ou partiel selon l’ampleur de la baisse et sa durée, des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou à titre personnel par les travailleurs indépendants ou les exploitants agricoles au titre des exercices 2024 et 2025. Cet abandon de créances est accordé sous réserve, le cas échéant :

III (nouveau). – Pour les employeurs et les travailleurs indépendants du Département de Mayotte mentionnés au I qui justifient d’une baisse de leur chiffre d’affaires majeure et durable, directement imputable aux événements climatiques exceptionnels du 14 décembre 2024, au titre de leur activité réalisée sur le territoire, le plan d’apurement peut comporter un abandon, qui est total ou partiel selon l’ampleur de la baisse et sa durée, des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou dues à titre personnel par les travailleurs indépendants ou les exploitants agricoles au titre des exercices 2024 et 2025. Cet abandon de créances est accordé sous réserve, le cas échéant :

Amdts  174,  323 rect.(s/amdt)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Pour les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au I actifs sur le territoire du Département de Mayotte le 14 décembre 2024, le plan d’apurement prévu au II peut comporter un abandon total ou partiel des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 mars 2025 ou dues à titre personnel par les travailleurs indépendants ou les exploitants agricoles au titre des exercices 2024 et 2025.

Amdt  159

III. – Pour les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au I actifs sur le territoire du Département de Mayotte le 14 décembre 2024, le plan d’apurement prévu au II peut comporter un abandon total ou partiel des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 30 juin 2025 ou dues à titre personnel par les travailleurs indépendants mentionnés au même I au titre des exercices 2024 et 2025.

III. – Pour les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au I actifs sur le territoire du Département de Mayotte le 14 décembre 2024, le plan d’apurement prévu au II peut comporter un abandon total ou partiel des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 30 juin 2025 ou dues à titre personnel par les travailleurs indépendants mentionnés au I au titre des exercices 2024 et 2025.

III. – Pour les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au I actifs sur le territoire du Département de Mayotte le 14 décembre 2024, le plan d’apurement prévu au II peut comporter un abandon total ou partiel des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 30 juin 2025 ou dues à titre personnel par les travailleurs indépendants mentionnés au I au titre des exercices 2024 et 2025.


1° Du paiement préalable de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d’apurement ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)







2° Du respect des échéances du plan d’apurement.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)







Le bénéfice de l’abandon des créances de cotisations et contributions sociales est ouvert aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au même I qui adressent à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions, au plus tard le 31 décembre 2026, une demande et des pièces justificatives, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le cas échéant, en cas de demande de remise totale de dette, des pièces justificatives complémentaires peuvent être demandées. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles auprès des demandeurs ou dans le cadre notamment des échanges avec l’administration fiscale qu’ils réalisent, la réalité des déclarations.

Le bénéfice de l’abandon des créances de cotisations et contributions sociales est ouvert aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au I qui adressent à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions, au plus tard le 31 décembre 2026, une demande et des pièces justificatives, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le cas échéant, en cas de demande de remise totale de dette, des pièces justificatives complémentaires peuvent être demandées. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier la réalité des déclarations dans le cadre des contrôles auprès des demandeurs ou dans le cadre notamment des échanges avec l’administration fiscale qu’ils réalisent.

Le bénéfice de l’abandon des créances de cotisations et contributions sociales est ouvert aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au I qui adressent à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions, au plus tard le 31 décembre 2026, une demande et des pièces justificatives, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le cas échéant, en cas de demande de remise totale de dette, des pièces justificatives complémentaires peuvent être demandées. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier la réalité des déclarations lors des contrôles ou par des échanges avec l’administration fiscale.

Amdt COM‑77

Cet abandon est accordé aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au I qui justifient d’une baisse de leur chiffre d’affaires au titre de leur activité réalisée sur le territoire et commensurable à l’abandon demandé, s’ils adressent une demande à l’organisme de recouvrement des cotisations dont ils relèvent, pour les employeurs au plus tard le 31 janvier 2026 et pour les travailleurs indépendants au plus tard le 31 mai 2026. Les modalités d’appréciation de la réduction d’activité et les conditions d’octroi de cet abandon sont définies par décret.

Amdt  159

Cet abandon est accordé aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au I qui justifient d’une baisse de leur chiffre d’affaires au titre de leur activité réalisée sur le territoire et commensurable à l’abandon demandé, s’ils adressent une demande à l’organisme de recouvrement des cotisations dont ils relèvent, pour les employeurs, au plus tard le 31 janvier 2026 et, pour les travailleurs indépendants, au plus tard le 31 mai 2026. Les modalités d’appréciation de la réduction d’activité et les conditions d’octroi de cet abandon sont définies par décret.

Cet abandon est accordé aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au même I qui justifient d’une baisse de leur chiffre d’affaires au titre de leur activité réalisée sur le territoire et commensurable à l’abandon demandé, s’ils adressent une demande à l’organisme de recouvrement des cotisations dont ils relèvent, pour les employeurs, au plus tard le 31 janvier 2026 et, pour les travailleurs indépendants, au plus tard le 31 mai 2026. Les modalités d’appréciation de la réduction d’activité et les conditions d’octroi de cet abandon sont définies par décret.

Cet abandon est accordé aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au même I qui justifient d’une baisse de leur chiffre d’affaires au titre de leur activité réalisée sur le territoire et commensurable à l’abandon demandé, s’ils adressent une demande à l’organisme de recouvrement des cotisations dont ils relèvent, pour les employeurs, au plus tard le 31 janvier 2026 et, pour les travailleurs indépendants, au plus tard le 31 mai 2026. Les modalités d’appréciation de la réduction d’activité et les conditions d’octroi de cet abandon sont définies par décret.




Le bénéfice d’un abandon total ou partiel des créances est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives, de ses obligations de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement pour les cotisations salariales dues au titre de la période comprise dans le champ de l’abandon prévu au premier alinéa du I ainsi que pour les cotisations dues au titre des périodes qui ne sont pas comprises dans ce champ.

Le bénéfice d’un abandon total ou partiel des créances est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives et de ses obligations de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement pour les cotisations salariales dues au titre de la période comprise dans le champ de l’abandon prévu au premier alinéa dudit I ainsi que pour les cotisations dues au titre des périodes qui ne sont pas comprises dans ce champ.

(Alinéa sans modification)

Le bénéfice de l’abandon de créances mentionné au présent III est subordonné au fait :

Amdt  159

(Alinéa sans modification)

Le bénéfice de l’abandon de créances mentionné au présent III est subordonné au fait :

Le bénéfice de l’abandon de créances mentionné au présent III est subordonné au fait :







1° Pour le cotisant, d’être à jour de ses obligations déclaratives ;

Amdt  159

1° (Non modifié)

1° Pour le cotisant, d’être à jour de ses obligations déclaratives ;

1° Pour le cotisant, d’être à jour de ses obligations déclaratives ;







2° Pour l’employeur, de s’être au préalable acquitté de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d’apurement.

Amdt  159

2° (Non modifié)

2° Pour l’employeur, de s’être au préalable acquitté de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d’apurement.

2° Pour l’employeur, de s’être au préalable acquitté de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d’apurement.




La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.

Amdt  CE305

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  159






IV(nouveau). – L’entreprise ne peut bénéficier du présent article lorsque l’entreprise ou le chef d’entreprise a été condamné en application des articles L. 8211‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédant la demande mentionnée au I du présent article.

IV (nouveau). – L’entreprise ne peut bénéficier du présent article lorsque l’entreprise ou le chef d’entreprise a été condamné en application des articles L. 8211‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédant la demande mentionnée au I du présent article.

IV. – (Non modifié)

IV. – L’entreprise ne peut bénéficier du présent article lorsqu’elle ou le chef d’entreprise a été condamné en application des articles L. 8211‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédant le début de la période de suspension mentionnée au I du présent article.

Amdt  159

IV. – Une entreprise ne peut bénéficier des dispositions prévues au présent article lorsqu’elle ou son dirigeant a été condamné en application des articles L. 8211‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédant le début de la période de suspension mentionnée au I du présent article.

IV. – Une entreprise ne peut bénéficier des dispositions prévues au présent article lorsqu’elle ou son dirigeant a été condamné en application des articles L. 8211‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédant le début de la période de suspension mentionnée au I du présent article.

IV. – Une entreprise ne peut bénéficier des dispositions prévues au présent article lorsqu’elle ou son dirigeant a été condamné en application des articles L. 8211‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédant le début de la période de suspension mentionnée au I du présent article.




Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du présent IV ou, après mise en demeure, le non‑respect de l’échéancier du plan d’apurement ou le non‑paiement des cotisations et contributions sociales dues après la signature de ce plan entraîne sa caducité.

Amdt  CE305

La condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du présent IV ou, après mise en demeure, le non‑respect de l’échéancier du plan d’apurement ou le non‑paiement des cotisations et contributions sociales dues après la signature de ce plan entraîne sa caducité.


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du présent IV ou, après mise en demeure, le non‑respect de l’échéancier du plan d’apurement ou le non‑paiement des cotisations et contributions sociales dues après la signature de ce plan entraîne sa caducité.

La condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du présent IV ou, après mise en demeure, le non‑respect de l’échéancier du plan d’apurement ou le non‑paiement des cotisations et contributions sociales dues après la signature de ce plan entraîne sa caducité.




V(nouveau). – Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et travailleurs indépendants mentionnés au I, à l’égard des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont ils relèvent, ainsi que le contrôle et le contentieux subséquent sont suspendus jusqu’au 31 décembre 2025.

Amdt  CE305

V (nouveau). – Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au I, à l’égard des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont ils relèvent, ainsi que le contrôle et le contentieux subséquent sont suspendus jusqu’au 31 décembre 2025.

V. – (Non modifié)

V. – (Supprimé)

Amdt  159

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




VI(nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Amdt  CE305

VI (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – (Non modifié)

VI. – (Supprimé)

Amdt  80

VI. – (Supprimé)






Article 18 bis (nouveau)

Amdt  283

Article 18 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑78

Article 18 bis

(Supprimé)

Article 18 bis

(Supprimé)










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..






I. – A. – Les établissements situés à Mayotte bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et des contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241‑13 et déterminées en application de l’article L. 242‑1 du même code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, pour leurs salariés domiciliés à Mayotte.









B. – L’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et aux contributions dues par les établissements mentionnés au A du présent I au titre de la période d’emploi courant du 1er au 31 décembre 2024.









C. – L’exonération est appliquée aux cotisations et aux contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après l’application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.









II. – Les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28‑1 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 précitée ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de l’exonération totale mentionnée au I du présent article.









III. – Dans les mêmes conditions, lorsque l’entreprise dont ils sont mandataires remplit les conditions d’effectif mentionnées au I du présent article, les mandataires sociaux mentionnés aux 11° à 13°, 22° et 23° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime bénéficient de l’exonération totale mentionnée au I du présent article.









IV. – Les artistes auteurs mentionnés à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale bénéficient de l’exonération totale mentionnée au I du présent article.









V. – Le cotisant ne peut bénéficier des I à IV du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.









VI. – Un décret peut prolonger la période d’emploi mentionnée au B du I du présent article.









VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.







Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

(Non modifié)

Article 19

(Conforme)


Article 30

Article 30


I. – L’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

I. – L’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)




I. – L’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

I. – L’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

1° Après le 8° du II de l’article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le 8° du II de l’article 22, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)




1° Après le 8° du II de l’article 22, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

1° Après le 8° du II de l’article 22, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

«  De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28‑1 de la présente ordonnance, les décisions prises par l’instance compétente du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale en matière d’action sanitaire et sociale. » ;

« 8° bis De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28‑1 de la présente ordonnance, les décisions prises par l’instance du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale compétente en matière d’action sanitaire et sociale ; »

« 8° bis (Alinéa sans modification) »




« 8° bis De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28‑1 de la présente ordonnance, les décisions prises par l’instance du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale compétente en matière d’action sanitaire et sociale ; »

« 8° bis De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28‑1 de la présente ordonnance, les décisions prises par l’instance du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale compétente en matière d’action sanitaire et sociale ; »

2° Le chapitre VI du titre II est complété par un article 28‑13‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° Le chapitre VI du titre II est complété par un article 28‑13‑1 ainsi rédigé :

2° Le chapitre VI du titre II est complété par un article 28‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. 28‑13‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28‑1 de la présente ordonnance sont éligibles à l’action sanitaire et sociale prévue au 2° de l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale. Les demandes sont déposées auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et mises en paiement par cette caisse. Les décisions d’attribution sont prises par l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

« Art. 28‑13‑1. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 28‑13‑1. – (Alinéa sans modification) »




« Art. 28‑13‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28‑1 de la présente ordonnance sont éligibles à l’action sanitaire et sociale prévue au 2° de l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale. Les demandes sont déposées auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et mises en paiement par cette caisse. Les décisions d’attribution sont prises par l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

« Art. 28‑13‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28‑1 de la présente ordonnance sont éligibles à l’action sanitaire et sociale prévue au 2° de l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale. Les demandes sont déposées auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et mises en paiement par cette caisse. Les décisions d’attribution sont prises par l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

II. – Par dérogation aux dispositions du 2° du I et jusqu’au 31 décembre 2025, les décisions d’attribution prises par l’instance compétente du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale en matière d’action sanitaire et sociale peuvent être prises sans demande préalable et être traitées et mises en paiement par un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

II. – Par dérogation à l’article 28‑13‑1 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et jusqu’au 31 décembre 2025, les décisions d’attribution prises par l’instance du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale compétente en matière d’action sanitaire et sociale peuvent être prises sans demande préalable et être traitées et mises en paiement par un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Amdt  CE287

II. – (Alinéa sans modification)




II. – Par dérogation à l’article 28‑13‑1 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et jusqu’au 31 décembre 2025, les décisions d’attribution prises par l’instance du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale compétente en matière d’action sanitaire et sociale peuvent être prises sans demande préalable et être traitées et mises en paiement par un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

II. – Par dérogation à l’article 28‑13‑1 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et jusqu’au 31 décembre 2025, les décisions d’attribution prises par l’instance du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale compétente en matière d’action sanitaire et sociale peuvent être prises sans demande préalable et être traitées et mises en paiement par un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

III. – Le présent article est applicable à compter du 14 décembre 2024.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)




III. – Le présent article est applicable à compter du 14 décembre 2024.

III. – Le présent article est applicable à compter du 14 décembre 2024.

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 31

Article 31


Les demandeurs d’emploi résidant à Mayotte, qui épuisent leurs droits à l’une des allocations mentionnées aux articles L. 5422‑1, L. 5423‑1, L. 5424‑1 et L. 5424‑25 du code du travail à compter du 1er décembre 2024, bénéficient à titre exceptionnel d’une prolongation de la durée pendant laquelle cette allocation leur est versée jusqu’au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

Les demandeurs d’emploi résidant à Mayotte qui épuisent leurs droits à l’une des allocations mentionnées aux articles L. 5422‑1, L. 5423‑1, L. 5424‑1 et L. 5424‑25 du code du travail à compter du 1er décembre 2024 bénéficient, qu’ils remplissent ou non les conditions de l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation, d’une prolongation de la durée pendant laquelle cette allocation leur est versée, jusqu’au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

Amdts  CE291 rect.,  CE290

(Alinéa sans modification)

Les demandeurs d’emploi résidant à Mayotte qui épuisent leurs droits à l’une des allocations mentionnées aux articles L. 5422‑1, L. 5423‑1, L. 5424‑1 et L. 5424‑25 du code du travail à compter du 1er décembre 2024 bénéficient, qu’ils remplissent ou non les conditions de l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation, d’une prolongation de la durée pendant laquelle cette allocation leur est versée jusqu’au 31 mars 2025. Cette durée peut être prolongée par décret, pris après avis du conseil d’administration de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du même code s’agissant des allocations prévues aux articles L. 5422‑1 et L. 5424‑25 dudit code, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

Amdt COM‑79

Les demandeurs d’emploi résidant à Mayotte qui épuisent à compter du 1er décembre 2024 leurs droits à l’une des allocations mentionnées aux articles L. 5422‑1, L. 5423‑1, L. 5424‑1 et L. 5424‑25 du code du travail bénéficient, qu’ils remplissent ou non les conditions de l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation, d’une prolongation de la durée pendant laquelle cette allocation leur est versée jusqu’au 31 mars 2025. Cette durée peut être prolongée par décret, pris après avis du conseil d’administration de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du même code s’agissant des allocations prévues aux articles L. 5422‑1 et L. 5424‑25 dudit code, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

Les demandeurs d’emploi résidant à Mayotte qui épuisent à compter du 1er décembre 2024 leurs droits à l’une des allocations mentionnées aux articles L. 5422‑1, L. 5423‑1, L. 5424‑1 et L. 5424‑25 du code du travail bénéficient, qu’ils remplissent ou non les conditions de l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation, d’une prolongation de la durée pendant laquelle cette allocation leur est versée jusqu’au 31 mars 2025. Cette durée peut être prolongée par un décret pris après avis du conseil d’administration de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du même code s’agissant des allocations prévues aux articles L. 5422‑1 et L. 5424‑25 dudit code, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

Les demandeurs d’emploi résidant à Mayotte qui épuisent, à compter du 1er décembre 2024, leurs droits à l’une des allocations mentionnées aux articles L. 5422‑1, L. 5423‑1, L. 5424‑1 et L. 5424‑25 du code du travail bénéficient, qu’ils remplissent ou non les conditions de l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation, d’une prolongation de la durée pendant laquelle cette allocation leur est versée jusqu’au 31 mars 2025. Cette durée peut être prolongée par un décret pris après avis du conseil d’administration de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du même code s’agissant des allocations prévues aux articles L. 5422‑1 et L. 5424‑25 dudit code, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

Les demandeurs d’emploi résidant à Mayotte qui épuisent, à compter du 1er décembre 2024, leurs droits à l’une des allocations mentionnées aux articles L. 5422‑1, L. 5423‑1, L. 5424‑1 et L. 5424‑25 du code du travail bénéficient, qu’ils remplissent ou non les conditions de l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation, d’une prolongation de la durée pendant laquelle cette allocation leur est versée jusqu’au 31 mars 2025. Cette durée peut être prolongée par un décret pris après avis du conseil d’administration de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du même code s’agissant des allocations prévues aux articles L. 5422‑1 et L. 5424‑25 dudit code, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

Ces dispositions s’appliquent que l’allocataire remplisse ou non, à la date à laquelle il arrive au terme de sa durée d’indemnisation, les conditions de l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CE291 rect.








Pour les travailleurs privés d’emploi à compter du 1er décembre 2024, la période de référence, au cours de laquelle est recherchée la durée d’affiliation à l’assurance chômage requise pour l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation à l’issue de la période de prolongation mentionnée au premier alinéa, est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er décembre 2024 et le terme de cette période de prolongation. Est également prolongé, selon les mêmes modalités, le délai de douze mois courant à compter de la fin d’un contrat de travail et avant l’expiration duquel doit intervenir l’inscription comme demandeur d’emploi ou, le cas échéant, le dépôt de la demande d’allocation auprès de l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail ou, le cas échéant, d’un des employeurs mentionnés à l’article L. 5424‑1 du même code, pour permettre de prendre en considération la fin de ce contrat de travail pour l’ouverture des droits à indemnisation du chômage.

Pour les travailleurs privés d’emploi entre le 1er décembre 2024 et le terme de la période de prolongation mentionnée au premier alinéa du présent article, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d’affiliation à l’assurance chômage requise pour l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation au terme de la période de prolongation mentionnée au même premier alinéa est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er décembre 2024 et le terme de cette période de prolongation. Est également prolongé, selon les mêmes modalités, le délai de douze mois courant à compter de la fin d’un contrat de travail et avant l’expiration duquel doit intervenir l’inscription comme demandeur d’emploi ou le dépôt de la demande d’allocation auprès de l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail ou de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 5424‑1 du même code.

Amdts  CE293,  CE294

Pour les travailleurs privés d’emploi entre le 1er décembre 2024 et le terme de la période de prolongation mentionnée au premier alinéa du présent article, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d’affiliation à l’assurance chômage requise pour l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation au terme de cette prolongation est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er décembre 2024 et le terme de cette période de prolongation. Est également prolongé, selon les mêmes modalités, le délai de douze mois courant à compter de la fin d’un contrat de travail et avant l’expiration duquel doit intervenir l’inscription comme demandeur d’emploi ou le dépôt de la demande d’allocation auprès de l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail ou de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 5424‑1 du même code.

Amdt  300

(Alinéa sans modification)

Pour les travailleurs privés d’emploi entre le 1er décembre 2024 et le terme de la période de prolongation mentionnée au premier alinéa du présent article, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d’affiliation à l’assurance chômage requise pour l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation au terme de cette prolongation est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er décembre 2024 et le terme de cette période de prolongation. Est également prolongé, selon les mêmes modalités, le délai de douze mois courant à compter de la fin d’un contrat de travail et avant l’expiration duquel doit intervenir l’inscription comme demandeur d’emploi ou le dépôt de la demande d’allocation auprès de l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du même code ou de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 5424‑1 du même code.

Pour les travailleurs privés d’emploi entre le 1er décembre 2024 et le terme de la période de prolongation mentionnée au premier alinéa du présent article, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d’affiliation à l’assurance chômage requise pour l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation au terme de cette prolongation est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er décembre 2024 et le terme de cette période de prolongation. Est également prolongé, selon les mêmes modalités, le délai de douze mois courant à compter de la fin d’un contrat de travail et avant l’expiration duquel doit intervenir l’inscription comme demandeur d’emploi ou le dépôt de la demande d’allocation auprès de l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail ou de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 5424‑1 du même code.

Pour les travailleurs privés d’emploi entre le 1er décembre 2024 et le terme de la période de prolongation mentionnée au premier alinéa du présent article, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d’affiliation à l’assurance chômage requise pour l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation au terme de cette prolongation est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er décembre 2024 et le terme de cette période de prolongation. Est également prolongé, selon les mêmes modalités, le délai de douze mois courant à compter de la fin d’un contrat de travail et avant l’expiration duquel doit intervenir l’inscription comme demandeur d’emploi ou le dépôt de la demande d’allocation auprès de l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail ou de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 5424‑1 du même code.

Pour les travailleurs privés d’emploi entre le 1er décembre 2024 et le terme de la période de prolongation mentionnée au premier alinéa du présent article, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d’affiliation à l’assurance chômage requise pour l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation au terme de cette prolongation est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er décembre 2024 et le terme de cette période de prolongation. Est également prolongé, selon les mêmes modalités, le délai de douze mois courant à compter de la fin d’un contrat de travail et avant l’expiration duquel doit intervenir l’inscription comme demandeur d’emploi ou le dépôt de la demande d’allocation auprès de l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail ou de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 5424‑1 du même code.

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 32

Article 32


Le bénéfice des droits et prestations sociales versés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est maintenu jusqu’au 31 mars 2025 lorsqu’il vient à expiration à compter du 14 décembre 2024, même en l’absence de demande de renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par son bénéficiaire. Cette période peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des droits ou prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

I. – Sans préjudice du II du présent article, le bénéfice des droits et des prestations sociales versés aux assurés résidant à Mayotte et à leurs ayants droit est maintenu jusqu’au 31 mars 2025 lorsqu’il vient à expiration à compter du 14 décembre 2024, même en l’absence de demande de renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par son bénéficiaire. Cette période peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des droits ou des prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

Amdt  CE277

I. – Sans préjudice du II du présent article, le bénéfice des droits et des prestations sociales versés aux assurés résidant à Mayotte et à leurs ayants droit est maintenu jusqu’au 30 juin 2025 lorsqu’il vient à expiration à compter du 14 décembre 2024, même en l’absence de demande de renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par son bénéficiaire. Cette période peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des droits ou des prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

Amdt  68

I. – Sans préjudice du II, le bénéfice des droits et des prestations sociales versés aux assurés résidant à Mayotte et à leurs ayants droit est maintenu jusqu’au 31 mars 2025 lorsqu’il vient à expiration à compter du 14 décembre 2024, même en l’absence de demande de renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par son bénéficiaire. Cette période peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des droits ou des prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

Amdt COM‑80

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Sans préjudice du II, le bénéfice des droits et des prestations sociales versés aux assurés résidant à Mayotte et à leurs ayants droit est maintenu jusqu’au 30 juin 2025 lorsqu’il vient à expiration à compter du 14 décembre 2024, même en l’absence de demande de renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par son bénéficiaire. Cette période peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des droits ou des prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

I. – Sans préjudice du II, le bénéfice des droits et des prestations sociales versés aux assurés résidant à Mayotte et à leurs ayants droit est maintenu jusqu’au 30 juin 2025 lorsqu’il vient à expiration à compter du 14 décembre 2024, même en l’absence de demande de renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par son bénéficiaire. Cette période peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des droits ou des prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

I. – Sans préjudice du II, le bénéfice des droits et des prestations sociales versés aux assurés résidant à Mayotte et à leurs ayants droit est maintenu jusqu’au 30 juin 2025 lorsqu’il vient à expiration à compter du 14 décembre 2024, même en l’absence de demande de renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par son bénéficiaire. Cette période peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des droits ou des prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

Le bénéfice de ces droits et prestations sociales, ainsi que les remboursements et prises en charge des frais de santé, peut être accordé même en l’absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire des pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité lorsqu’il est dans l’impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l’incapacité de les traiter. Cette disposition est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsque l’examen d’une demande était en cours à cette date et que les pièces fournies à l’appui de cette demande étaient incomplètes.

Le bénéfice de ces droits et de ces prestations sociales ainsi que les remboursements et les prises en charge des frais de santé peuvent être accordés au titre de la période mentionnée au premier alinéa du présent I même en l’absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire de certaines pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, à l’exception des pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité, à la régularité ou à l’ancienneté de son séjour, lorsque celui‑ci est dans l’impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l’incapacité de les traiter. Le présent alinéa est applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsqu’une demande était en cours à cette date.

Amdts  CE295,  CE292,  CE288

Le bénéfice de ces droits et de ces prestations sociales ainsi que les remboursements et les prises en charge des frais de santé peuvent être accordés au titre de la période mentionnée au premier alinéa du présent I même en l’absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire de certaines pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, à l’exception des pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité, à la régularité ou à l’ancienneté de son séjour, lorsqu’il est dans l’impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l’incapacité de les traiter. Le présent alinéa est applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsqu’une demande était en cours à cette date.

Le bénéfice de ces droits et de ces prestations sociales ainsi que les remboursements et les prises en charge des frais de santé peuvent être accordés au titre de la période mentionnée au premier alinéa du présent I même en l’absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire de certaines pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, lorsqu’il est dans l’impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l’incapacité de les traiter, à l’exception des pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité, à la régularité ou à l’ancienneté de son séjour. Le présent alinéa est applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsqu’une demande était en cours à cette date.

Le bénéfice de ces droits et de ces prestations sociales ainsi que les remboursements et les prises en charge des frais de santé peuvent être accordés au titre de la période mentionnée au premier alinéa du présent I même en l’absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire de certaines pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, lorsqu’il est dans l’impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l’incapacité de les traiter, à l’exception des pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité, à la régularité ou à l’ancienneté de son séjour. Le présent alinéa est applicable aux demandes en cours d’instruction le 14 décembre 2024 lorsque les pièces fournies à l’appui de ces demandes étaient incomplètes.

Amdt  68 rect.

(Alinéa sans modification)

Le bénéfice de ces droits et de ces prestations sociales ainsi que les remboursements et les prises en charge des frais de santé peuvent être accordés au titre de la période mentionnée au premier alinéa du présent I même en l’absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire de certaines pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, lorsqu’il est dans l’impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l’incapacité de les traiter, à l’exception des pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité ou à la régularité ou à l’ancienneté de son séjour. Le présent alinéa est applicable aux demandes en cours d’instruction le 14 décembre 2024 lorsque les pièces fournies à l’appui de ces demandes étaient incomplètes.

Le bénéfice de ces droits et de ces prestations sociales ainsi que les remboursements et les prises en charge des frais de santé peuvent être accordés au titre de la période mentionnée au premier alinéa du présent I même en l’absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire de certaines pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, lorsqu’il est dans l’impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l’incapacité de les traiter, à l’exception des pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité ou à la régularité ou à l’ancienneté de son séjour. Le présent alinéa est applicable aux demandes en cours d’instruction le 14 décembre 2024 lorsque les pièces fournies à l’appui de ces demandes étaient incomplètes.


Dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, l’attribution ou le maintien des droits aux aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte n’est pas subordonné à l’interdiction de location ou de sous‑location du local à des tiers prévue au premier alinéa de l’article L. 822‑4 du code de la construction et de l’habitation. Le versement de l’aide personnelle au logement peut exceptionnellement avoir lieu même en l’absence du respect des exigences mentionnées à l’article L. 822‑9 et au 3° de l’article L. 861‑5 du même code.

Pendant la période mentionnée au premier alinéa du présent I, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 822‑4 du code de la construction et de l’habitation, les droits aux aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte peuvent être accordés ou maintenus même si le local est loué ou sous‑loué en partie à des tiers. Le versement de l’aide personnelle au logement peut exceptionnellement avoir lieu même en l’absence du respect des exigences mentionnées à l’article L. 822‑9 et au 3° de l’article L. 861‑5 du même code.

Amdt  217

Pendant la période mentionnée au premier alinéa du présent I, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 822‑4 du code de la construction et de l’habitation, les aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte peuvent être accordés ou maintenus même si le local est loué ou sous‑loué en partie à des tiers. L’aide personnelle au logement peut exceptionnellement être versée même en l’absence du respect des exigences mentionnées à l’article L. 822‑9 et au 3° de l’article L. 861‑5 du même code.

Pendant la période mentionnée au même premier alinéa, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 822‑4 du code de la construction et de l’habitation, le bénéfice des aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte peut être accordé ou maintenu même si le local est loué ou sous‑loué en partie à des tiers. L’aide personnelle au logement peut exceptionnellement être versée même en l’absence du respect des exigences mentionnées à l’article L. 822‑9 et au 3° de l’article L. 861‑5 du même code.

Amdt  68 rect.

Pendant la période mentionnée au premier alinéa du présent I, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 822‑4 du code de la construction et de l’habitation, le bénéfice des aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte peut être accordé ou maintenu même si le local est loué ou sous‑loué en partie à des tiers. L’aide personnelle au logement peut exceptionnellement être versée même en l’absence du respect des exigences mentionnées à l’article L. 822‑9 et au 3° de l’article L. 861‑5 du même code.

Pendant la période mentionnée au premier alinéa du présent I, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 822‑4 du code de la construction et de l’habitation, le bénéfice des aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte peut être accordé ou maintenu même si le local est loué ou sous‑loué en partie à des tiers. L’aide personnelle au logement peut exceptionnellement être versée même en l’absence du respect des exigences mentionnées à l’article L. 822‑9 et au 3° de l’article L. 861‑5 du même code.

Pendant la période mentionnée au premier alinéa du présent I, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 822‑4 du code de la construction et de l’habitation, le bénéfice des aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte peut être accordé ou maintenu même si le local est loué ou sous‑loué en partie à des tiers. L’aide personnelle au logement peut exceptionnellement être versée même en l’absence du respect des exigences mentionnées à l’article L. 822‑9 et au 3° de l’article L. 861‑5 du même code.


Les actions en recouvrement des prestations sociales indues sont suspendues jusqu’au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du présent I.

Amdt  CE239

(Alinéa sans modification)

Les actions en recouvrement des prestations sociales indues sont suspendues jusqu’au 31 mars 2025. Cette échéance peut être reportée par décret dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du présent I.

(Alinéa sans modification)

Les actions en recouvrement des prestations sociales indues sont suspendues jusqu’au 30 juin 2025. Cette échéance peut être reportée par décret dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du présent I.

Les actions en recouvrement des prestations sociales indues sont suspendues jusqu’au 30 juin 2025. Cette échéance peut être reportée par décret dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du présent I.

Les actions en recouvrement des prestations sociales indues sont suspendues jusqu’au 30 juin 2025. Cette échéance peut être reportée par décret dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du présent I.


II(nouveau). – A. –°1. Par dérogation aux articles L. 232‑2, L. 232‑12, L. 241‑3, L. 241‑6 et L. 245‑2 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au 2 du présent A dont l’accord sur ces droits et prestations expire entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou a expiré avant le 14 décembre 2024 sans que la demande de renouvellement de ce droit ou cette prestation ait pu faire l’objet, à cette date, d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, bénéficient d’une prolongation de maximum douze mois de la durée de cet accord à compter de la date de son expiration ou à compter du 14 décembre 2024 s’il a expiré avant cette date, sauf en cas de décision de la commission précitée ou, le cas échéant, du président du conseil départemental rejetant la demande de renouvellement ou modifiant le droit au cours de cette période.

II (nouveau). – A. – 1. Par dérogation aux articles L. 232‑2, L. 232‑12, L. 241‑3, L. 241‑6 et L. 245‑2 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au 2 du présent A pour lesquels l’accord sur ces droits et prestations expire entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou a expiré avant le 14 décembre 2024, sans que la demande de renouvellement de ce droit ou de cette prestation ait pu faire l’objet, à cette date, d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, bénéficient d’une prolongation de douze mois au maximum de la durée de cet accord à compter de la date de son expiration ou à compter du 14 décembre 2024 s’il a expiré avant cette date, sauf en cas de décision de la commission précitée ou, le cas échéant, du président du conseil départemental rejetant la demande de renouvellement ou modifiant le droit au cours de cette période.

II. – A. – 1. Par dérogation aux articles L. 232‑2, L. 232‑12, L. 241‑3, L. 241‑6 et L. 245‑2 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au 2 du présent A pour lesquels l’accord sur ces droits et prestations expire entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou a expiré avant le 14 décembre 2024, sans que la demande de renouvellement de ce droit ou de cette prestation ait pu faire l’objet, à cette date, d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, bénéficient d’une prolongation de douze mois au maximum de la durée de cet accord à compter de la date de son expiration ou à compter du 14 décembre 2024 s’il a expiré avant cette date, sauf en cas de décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou, le cas échéant, du président du conseil départemental rejetant la demande de renouvellement ou modifiant le droit au cours de cette période.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – A. – 1. Par dérogation aux articles L. 232‑2, L. 232‑12, L. 241‑3, L. 241‑6 et L. 245‑2 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au 2 du présent A pour lesquels l’accord sur ces droits et prestations expire entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou a expiré avant le 14 décembre 2024, sans que la demande de renouvellement de ce droit ou de cette prestation ait pu faire l’objet, à cette date, d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, bénéficient d’une prolongation de douze mois au maximum de la durée de cet accord à compter de la date de son expiration ou à compter du 14 décembre 2024 s’il a expiré avant cette date, sauf en cas de décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou, le cas échéant, du président du conseil départemental rejetant la demande de renouvellement ou modifiant le droit au cours de cette période.

II. – A. – 1. Par dérogation aux articles L. 232‑2, L. 232‑12, L. 241‑3, L. 241‑6 et L. 245‑2 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au 2 du présent A pour lesquels l’accord sur ces droits et prestations expire entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou a expiré avant le 14 décembre 2024, sans que la demande de renouvellement de ce droit ou de cette prestation ait pu faire l’objet, à cette date, d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, bénéficient d’une prolongation de douze mois au maximum de la durée de cet accord à compter de la date de son expiration ou à compter du 14 décembre 2024 s’il a expiré avant cette date, sauf en cas de décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou, le cas échéant, du président du conseil départemental rejetant la demande de renouvellement ou modifiant le droit au cours de cette période.


Cette période peut être renouvelée par décret, pour tout ou partie des droits ou prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Cette période peut être renouvelée par décret, pour tout ou partie des droits ou prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales.

Cette période peut être renouvelée par décret, pour tout ou partie des droits ou prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales.


2. Sont concernés les droits et prestations suivants :

2. (Alinéa sans modification)

2. (Non modifié)

2. (Non modifié)

2. (Non modifié)

2. Sont concernés les droits et prestations suivants :

2. Sont concernés les droits et prestations suivants :


a) L’allocation personnalisée d’autonomie prévue à l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

a) (Alinéa sans modification)




a) L’allocation personnalisée d’autonomie prévue à l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

a) L’allocation personnalisée d’autonomie prévue à l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles ;


b) La carte « mobilité inclusion » prévue à l’article L. 241‑3 du même code ;

b) (Alinéa sans modification)




b) La carte « mobilité inclusion » prévue à l’article L. 241‑3 du même code ;

b) La carte « mobilité inclusion » prévue à l’article L. 241‑3 du même code ;


c) La prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245‑1 dudit code affectée aux charges mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 245‑3 du même code ;

c) (Alinéa sans modification)




c) La prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245‑1 dudit code affectée aux charges mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 245‑3 du même code ;

c) La prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245‑1 dudit code affectée aux charges mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 245‑3 du même code ;




d) Les allocations prévues aux articles 35 et 35‑1 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans sa rédaction antérieure à la loi 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

d) Les allocations prévues aux articles 35 et 35‑1 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans sa rédaction antérieure à la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;




d) Les allocations prévues aux articles 35 et 35‑1 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans sa rédaction antérieure à la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

d) Les allocations prévues aux articles 35 et 35‑1 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans sa rédaction antérieure à la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;




e) L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article 10‑1 de l’ordonnance 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte ;

e) (Alinéa sans modification)




e) L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article 10‑1 de l’ordonnance 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte ;

e) L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article 10‑1 de l’ordonnance  2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte ;




f) Tous les autres droits ou prestations mentionnés à l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles relevant de la compétence de la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du même code.

f) (Alinéa sans modification)




f) Tous les autres droits ou prestations mentionnés à l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles relevant de la compétence de la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du même code.

f) Tous les autres droits ou prestations mentionnés à l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles relevant de la compétence de la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du même code.




3. En l’absence de décision de la commission mentionnée au même article L. 146‑9 au 31 juillet 2025, les décisions fixant, pour l’année scolaire 2024‑2025, les orientations et les mesures propres à assurer l’insertion scolaire, mentionnées au 1° du I de l’article L. 241‑6 du même code, sont reconduites pour l’année scolaire 2025‑2026.

3. En l’absence de décision de la commission mentionnée au même article L. 146‑9 au 31 juillet 2025, les décisions fixant, pour l’année scolaire 2024‑2025, les orientations et les mesures propres à assurer l’insertion scolaire mentionnées au 1° du I de l’article L. 241‑6 du même code sont reconduites pour l’année scolaire 2025‑2026.

3. En l’absence de décision de la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles au 31 juillet 2025, les décisions fixant pour l’année scolaire 2024‑2025 les orientations et les mesures propres à assurer l’insertion scolaire mentionnées au 1° du I de l’article L. 241‑6 du même code sont reconduites pour l’année scolaire 2025‑2026.

3. En l’absence de décision de la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 dudit code au 31 juillet 2025, les décisions fixant pour l’année scolaire 2024‑2025 les orientations et les mesures propres à assurer l’insertion scolaire mentionnées au 1° du I de l’article L. 241‑6 du même code sont reconduites pour l’année scolaire 2025‑2026.

3. En l’absence de décision de la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 dudit code, les décisions fixant pour l’année scolaire 2024‑2025 les orientations et les mesures propres à assurer l’insertion scolaire mentionnées au 1° du I de l’article L. 241‑6 du même code sont reconduites pour l’année scolaire 2025‑2026.

3. En l’absence de décision de la commission mentionnée au même article L. 146‑9, les décisions fixant pour l’année scolaire 2024‑2025 les orientations et les mesures propres à assurer l’insertion scolaire mentionnées au 1° du I de l’article L. 241‑6 du même code sont reconduites pour l’année scolaire 2025‑2026.

3. En l’absence de décision de la commission mentionnée au même article L. 146‑9, les décisions fixant pour l’année scolaire 2024‑2025 les orientations et les mesures propres à assurer l’insertion scolaire mentionnées au 1° du I de l’article L. 241‑6 du même code sont reconduites pour l’année scolaire 2025‑2026.




B. – Le bénéfice des droits et prestations mentionnés au A du présent II, peut être accordé même en l’absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire des pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité , lorsque celui‑ci est dans l’impossibilité de les fournir ou que la maison départementale des personnes handicapées ou l’équipe médico‑sociale est dans l’incapacité de les traiter, à l’exception du certificat médical. Le présent B est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsque l’examen d’une demande était en cours à cette date et que les pièces fournies à l’appui de cette demande étaient incomplètes.

B. – Le bénéfice des droits et prestations mentionnés au A du présent II peut être accordé même en l’absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire des pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, lorsque celui‑ci est dans l’impossibilité de les fournir ou que la maison départementale des personnes handicapées ou l’équipe médico‑sociale est dans l’incapacité de les traiter, à l’exception du certificat médical. Le présent B est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsque l’examen d’une demande était en cours à cette date et que les pièces fournies à l’appui de cette demande étaient incomplètes.

B. – (Non modifié)

B. – Le bénéfice des droits et prestations mentionnés au A du présent II peut être accordé même en l’absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire des pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, lorsque celui‑ci est dans l’impossibilité de les fournir ou que la maison départementale des personnes handicapées ou l’équipe médico‑sociale est dans l’incapacité de les traiter, à l’exception du certificat médical. Le présent B est également applicable aux demandes en cours d’instruction le 14 décembre 2024 lorsque les pièces fournies à l’appui de ces demandes étaient incomplètes.

Amdt  68 rect.

B. – (Non modifié)

B. – Le bénéfice des droits et prestations mentionnés au A du présent II peut être accordé même en l’absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire des pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité lorsque celui‑ci est dans l’impossibilité de les fournir ou lorsque la maison départementale des personnes handicapées ou l’équipe médico‑sociale est dans l’incapacité de les traiter, à l’exception du certificat médical. Le présent B est également applicable aux demandes en cours d’instruction le 14 décembre 2024 lorsque les pièces fournies à l’appui de ces demandes étaient incomplètes.

B. – Le bénéfice des droits et prestations mentionnés au A du présent II peut être accordé même en l’absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire des pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité lorsque celui‑ci est dans l’impossibilité de les fournir ou lorsque la maison départementale des personnes handicapées ou l’équipe médico‑sociale est dans l’incapacité de les traiter, à l’exception du certificat médical. Le présent B est également applicable aux demandes en cours d’instruction le 14 décembre 2024 lorsque les pièces fournies à l’appui de ces demandes étaient incomplètes.




Le présent article est applicable sans préjudice de l’exercice par les organismes de leurs prérogatives en matière de contrôle et de lutte contre les fraudes ainsi que de poursuite du recouvrement des indus portant sur des prestations obtenues frauduleusement.

Amdt  CE239

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


Le présent article est applicable sans préjudice de l’exercice par les organismes de leurs prérogatives en matière de contrôle et de lutte contre les fraudes ainsi que de poursuite du recouvrement des indus portant sur des prestations obtenues frauduleusement.

Le présent article est applicable sans préjudice de l’exercice par les organismes de leurs prérogatives en matière de contrôle et de lutte contre les fraudes ainsi que de poursuite du recouvrement des indus portant sur des prestations obtenues frauduleusement.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..




Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

(Non modifié)

Article 22

(Conforme)


Article 33

Article 33


Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5122‑1 du code du travail, les taux horaires de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle peuvent être majorés pour les établissements situés à Mayotte. Ces taux sont fixés par décret.

Par dérogation à l’article L. 5122‑1 du code du travail, les taux horaires de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle peuvent être majorés, par décret, pour les établissements situés à Mayotte.

Amdt  CE284

(Alinéa sans modification)




Par dérogation à l’article L. 5122‑1 du code du travail, les taux horaires de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle peuvent être majorés, par décret, pour les établissements situés à Mayotte.

Par dérogation à l’article L. 5122‑1 du code du travail, les taux horaires de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle peuvent être majorés, par décret, pour les établissements situés à Mayotte.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’Agence de services et de paiement au titre du placement en position d’activité partielle de salariés à compter du 14 décembre 2024 et jusqu’au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

Le présent article s’applique aux demandes d’indemnisation adressées à l’Agence de services et de paiement au titre du placement en position d’activité partielle de salariés du 14 décembre 2024 au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

Amdt  CE280

(Alinéa sans modification)




Le présent article s’applique aux demandes d’indemnisation adressées à l’Agence de services et de paiement au titre du placement en position d’activité partielle de salariés du 14 décembre 2024 au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

Le présent article s’applique aux demandes d’indemnisation adressées à l’Agence de services et de paiement au titre du placement en position d’activité partielle de salariés du 14 décembre 2024 au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.


Article 23 (nouveau)

Amdt  CE164

Article 23 (nouveau)

Amdts  123,  268

Article 23

(Non modifié)

Article 23

(Conforme)


Article 34

Article 34



Les demandes de logement social résidant à Mayotte non renouvelées, et arrivant à échéance à compter du 14 décembre 2024 sont prolongées de plein droit jusqu’au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 1er juillet 2025.

Les demandes de logement social à Mayotte non renouvelées et arrivant à échéance à compter du 14 décembre 2024 sont prolongées de plein droit jusqu’au 31 mars 2025. Cette échéance peut être reportée par décret au plus tard jusqu’au 1er juillet 2025 en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales.




Les demandes de logement social à Mayotte non renouvelées et arrivant à échéance à compter du 14 décembre 2024 sont prolongées de plein droit jusqu’au 31 mars 2025. Cette échéance peut être reportée par décret au plus tard jusqu’au 1er juillet 2025 en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales.

Les demandes de logement social à Mayotte non renouvelées et arrivant à échéance à compter du 14 décembre 2024 sont prolongées de plein droit jusqu’au 31 mars 2025. Cette échéance peut être reportée par décret au plus tard jusqu’au 1er juillet 2025 en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales.



Article 24 (nouveau)

Amdts  CE20,  CE297(s/amdt)

Article 24 (nouveau)

Article 24

(Supprimé)

Amdt COM‑57

Article 24

(Supprimé)

Article 24

(Supprimé)





Le Gouvernement remet au Parlement, chaque année jusqu’en 2035, un rapport faisant état de l’avancement et de la planification des reconstructions opérées à la suite du cyclone Chido ainsi qu’un bilan budgétaire des opérations et un budget prévisionnel des affectations futures.

(Alinéa sans modification)








Article 25 (nouveau)

Amdt  CE111

Article 25 (nouveau)

Article 25

(Supprimé)

Amdt COM‑60

Article 25

(Supprimé)

Article 25

(Supprimé)





Le Gouvernement remet au Parlement, dès la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités de soutien au financement de la reconstruction par les collectivités mahoraises de leurs équipements, de soutien au financement par les particuliers de la reconstruction de leurs biens immeubles et de la reconstitution de leurs biens meubles ainsi que de soutien financier aux entreprises mahoraises, notamment en termes de trésorerie.

(Alinéa sans modification)








Article 26 (nouveau)

Amdt  CE198

Article 26 (nouveau)

Article 26

(Supprimé)

Amdt COM‑62

Article 26

(Supprimé)

Article 26

(Supprimé)

Article 35
(cf. art. 33 du texte de CMP)

Article 35



Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un bilan exhaustif de la catastrophe, incluant le nombre de personnes décédées, disparues, blessées et amputées lors du passage du cyclone Chido survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024 et à la suite de celui‑ci.

(Alinéa sans modification)




Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un bilan exhaustif de la catastrophe, incluant le nombre de personnes décédées, disparues, blessées et amputées lors du passage du cyclone Chido survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024.

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un bilan exhaustif de la catastrophe, incluant le nombre de personnes décédées, disparues, blessées et amputées lors du passage du cyclone Chido survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024.



Article 27 (nouveau)

Amdt  CE80

Article 27 (nouveau)

Article 27

(Supprimé)

Amdt COM‑81

Article 27

(Supprimé)

Article 27

Article 36

Article 36



Le Gouvernement remet au Parlement, dès la promulgation de la présente loi, un rapport sur les disparités persistantes entre les montants des prestations sociales versées à Mayotte et de celles versées dans l’hexagone et dans les autres départements d’outre‑mer. Ce rapport évalue l’impact de ces écarts sur le niveau de vie des Mahorais et propose un calendrier d’alignement des prestations sociales sur celles de l’Hexagone.

(Alinéa sans modification)



Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les disparités persistantes entre les montants des prestations sociales versés à Mayotte et ceux versés dans l’hexagone et les autres départements d’outre‑mer. Ce rapport évalue l’impact de ces écarts sur le niveau de vie des Mahorais et propose un calendrier concerté d’alignement des prestations sociales sur celles de l’hexagone.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les disparités persistantes entre les montants des prestations sociales versés à Mayotte et ceux versés dans l’hexagone et dans les autres départements d’outre‑mer. Ce rapport évalue l’impact de ces écarts sur le niveau de vie des Mahorais et propose un calendrier concerté d’alignement des prestations sociales sur celles de l’hexagone.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les disparités persistantes entre les montants des prestations sociales versés à Mayotte et ceux versés dans l’hexagone et dans les autres départements d’outre‑mer. Ce rapport évalue l’impact de ces écarts sur le niveau de vie des Mahorais et propose un calendrier concerté d’alignement des prestations sociales sur celles de l’hexagone.









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.




Article 28 (nouveau)

Amdts  130,  172,  258

Article 28

(Supprimé)

Amdt COM‑64

Article 28

(Supprimé)

Article 28

(Supprimé)






I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :









1° Au 1, les mots : « au e » sont remplacés par les mots : « aux e et e bis » ;









2° À la première phrase du e du 2, après les mots : « au 1, », sont insérés les mots : « à l’exception du Département de Mayotte, » ;









3° Après le même e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :









« e bis) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise, à l’exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l’article 31, et portant sur des logements, situés dans le Département de Mayotte, que leur propriétaire prend l’engagement, pour une durée de cinq ans, soit d’affecter dès l’achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nus dans les six mois qui suivent l’achèvement des travaux à des personnes autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal qui en font leur habitation principale, ainsi qu’au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique ou cyclonique. Un décret détermine les conditions d’application du présent e bis, notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ; »









4° À la première phrase du 5, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;









5° Le 6 est ainsi modifié :









a) À la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « au e » sont remplacés par les mots : « aux e et e bis » ;









b) Au deuxième alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « , e et e bis » ;









c) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « , e et e bis » ;









6° Sont ajoutés des 10 et 11 ainsi rédigés :









« 10. Pour l’application du e bis du 2, lorsque le bénéficiaire de la réduction d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite de la réduction d’impôt obtenue, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé au titre de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.









« 11. Pour une même dépense, le e bis du 2 est exclusif d’une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels. »









II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.









III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.









Article 29 (nouveau)

Amdt  101

Article 29

(Supprimé)

Amdt COM‑54

Article 29

(Supprimé)

Article 29

(Supprimé)






Le Gouvernement remet au Parlement, à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité et la nécessité de réaliser les infrastructures suivantes à Mayotte :









1° Une piste longue convergente à l’aéroport de Dzaoudzi‑Pamandzi ;









2° Un troisième quai de débarquement au port de Longoni ;









3° La transformation du port de Longoni en port d’éclatement régional ;









4° Des routes nationales ;









5° Le contournement et la desserte routière de l’agglomération de Mamoudzou ;









6° Un réseau numérique à haut débit ;









7° La retenue d’eau collinaire d’Ourovéni ;









8° Des unités de dessalement reparties sur le territoire ;









9° Une université de plein exercice ;









10° Un second hôpital et des infrastructures d’élévation du système hospitalier en centre hospitalier régional universitaire ;









11° Des commissariats de police en Petite‑Terre, à Dembéni et à Koungou ;









12° Un palais de justice, un second centre de détention et un centre pénitentiaire pour mineurs ;









13° Une base navale de la marine nationale en eau profonde ;









14° Un centre de rétention administrative en Grande‑Terre.









Ce rapport précise les montants à engager pour chaque infrastructure.









Article 30 (nouveau)

Amdt  197

Article 30

(Supprimé)

Amdt COM‑58

Article 30

(Supprimé)

Article 30

(Supprimé)






Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant l’état des lieux et une estimation de l’impact économique pour les exploitants des dégradations ou des destructions causées au cours du passage du cyclone survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024 aux terres agricoles cultivées et aux milieux naturels liés à l’exploitation agricole à Mayotte.









Article 31 (nouveau)

Amdt  227

Article 31

(Supprimé)

Amdt COM‑61

Article 31

(Supprimé)

Article 31

(Supprimé)






Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’avancement des plans de prévention des risques naturels prévisibles des dix communes demeurant non couvertes malgré les prescriptions.









Article 32 (nouveau)

Amdt  284 rect.

Article 32

(Supprimé)

Amdt COM‑82

Article 32

(Supprimé)

Article 32

(Supprimé)






Dans un délai de six mois à compter de la fin de la période de prolongation des droits mentionnée au premier alinéa du I de l’article 21, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les impacts de ladite période. Ce rapport évalue la nécessité de suspendre, pour les demandeurs d’emploi domiciliés à Mayotte, l’application du décret  2021‑346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d’assurance chômage et de l’article 1er de la loi  2022‑1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi.









Article 33 (nouveau)

Amdt  285

Article 33

(Supprimé)

Amdt COM‑83

Article 33

(Supprimé)

Article 33
(cf. art. 35 du texte définitif)






Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et, le cas échéant, sur les modalités d’une suspension de la vérification de la réalisation d’une durée hebdomadaire d’activité d’au moins quinze heures mentionnée au 3° de l’article L. 5411‑6 du code du travail par le demandeur d’emploi figurant dans le plan d’action pour les personnes mentionnées à l’article L. 5411‑1 du même code domiciliées à Mayotte.



Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un bilan exhaustif de la catastrophe, incluant le nombre de personnes décédées, disparues, blessées et amputées lors du passage du cyclone Chido survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024.