La Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation se communiquent les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives afin d’assurer le respect du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009. | | |
L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation détermine, par convention avec la Banque de France et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les conditions dans lesquelles elle peut avoir recours à leur concours pour procéder, dans la limite de leurs compétences respectives, à des expertises nécessaires au contrôle du respect du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. Ces trois autorités se communiquent tous les renseignements utiles au contrôle de ces dispositions. | | |
III. – Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l’organisme qui les a communiqués et à l’organisme destinataire. | | |
Ces renseignements ne peuvent être utilisés, par les autorités mentionnées aux I, que pour l’accomplissement de leurs missions et, par les autres entités mentionnées au II, qu’aux fins pour lesquelles ils leur ont été communiqués, sauf si l’organisme qui les a communiqués y consent. | | |
Les autorités mentionnées au I peuvent également échanger entre elles des informations couvertes par le secret professionnel avec l’accord de l’autorité ou de la personne qui a communiqué ces informations. | | |
Le secret professionnel n’est pas opposable à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale, soit d’une procédure fiscale, soit d’une procédure mentionnée aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ouverte à l’égard d’une personne mentionnée au II de l’article L. 621‑9. | | |
| | |
| Le même code est ainsi modifié : | Le code monétaire et financier est ainsi modifié : |
Art. L. 712‑7. – I. – Le ministre chargé de l’économie arrête, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les conditions d’application des règlements (UE) suivants, de telle sorte que ces dispositions y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine : | | |
1° Le règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ; | | |
2° Le règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement ; | | |
3° Le règlement n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ; | | |
4° Le règlement n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers ; | | |
5° Le règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres ; | | |
6° Le règlement n° 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds ; | | |
7° Le règlement n° 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé ; | | |
8° Le règlement n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union ; | | |
9° Le règlement n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ; | | |
10° Le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 ; | | |
11° Le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/ CE, 2004/25/ CE, 2007/36/ CE, 2014/59/ UE et (UE) 2017/1132 ; | | |
12° Le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE ; | | |
13° Le règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union ; | | |
| 1° Le I de l’article L. 712‑7 est complété par un 14° ainsi rédigé : | 1° Le I de l’article L. 712‑7 est complété par un 14° ainsi rédigé : |
13° bis Le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs, et modifiant les règlements (UE) 1093/2010 et (UE) 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937. | « 14° Le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014 (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011. » ; | « 14° Le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011. » ; |
II. – Les actes juridiques de l’Union européenne modifiant les règlements mentionnés au I, les actes délégués et les actes d’exécution, notamment les normes techniques, adoptés par la Commission européenne pour l’application des règlements mentionnés ci‑dessus, sont rendus applicables par arrêté du ministre chargé de l’économie, de telle sorte que ces dispositions y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine. | | |
Art. L. 752‑10. – I.‑Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | |
| | |
II.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus : | | |
1° Le présent chapitre s’applique aux II et III de l’article L. 314‑2 si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l’opération est réalisée en euros ou en francs CFP ; | | |
2° Au premier alinéa de l’article L. 314‑15, après le mot : « Saint‑Pierre‑et‑Miquelon », sont ajoutés les mots : « en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ». | | |
Art. L. 753‑10. – I.‑Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | |
| | |
II.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus : | | |
1° Le présent chapitre s’applique aux II et III de l’article L. 314‑2 si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l’opération est réalisée en euros ou en francs CFP ; | | |
2° Au premier alinéa de l’article L. 314‑15, après le mot : « Saint‑Pierre‑et‑Miquelon », sont ajoutés les mots : «, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ». | | |
Art. L. 754‑8. – I.‑Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | |
| 2° Dans le tableau figurant au I des articles L. 752‑10, L. 753‑10 et L. 754‑8, la ligne : | 2° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑10, L. 753‑10 et L. 754‑8 est ainsi rédigée : |
| « | L. 314-1 | l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 | » | | |
| est remplacée par la ligne suivante : | |
| « | L. 314-1 | la loi n° ….. du ….. | » ; | | « | L. 314-1 | la loi n° du relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité | » ; | |
II.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus : | | |
1° Le présent chapitre s’applique aux II et III de l’article L. 314‑2 si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l’opération est réalisée en euros ou en francs CFP ; | | |
2° Au premier alinéa de l’article L. 314‑15, après le mot : « Saint‑Pierre‑et‑Miquelon », sont ajoutés les mots : « en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ». | | |
| 3° A l’article L. 761‑1, les mots : « juillet 2014 et 2022/858 du 30 mai 2022 » sont remplacés par les mots : « juillet 2014, 2022/858 du 30 mai 2022 et 2022/2554 du 14 décembre 2022 » ; | 3° (Supprimé) Amdt COM‑131 |
Art. L. 762‑3. – I.‑Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | |
| | |
II.‑Pour l’application du I : | | |
1° Les références aux unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ne sont pas applicables ; | | |
2° Les comportements interdits en vertu du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont : | | |
a) Les opérations d’initiés, définies comme l’usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d’informations privilégiées non encore rendues publiques ; | | |
b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d’effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses. | | |
III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus : | | |
1° Au troisième alinéa du II de l’article L. 420‑3, les mots : " par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers " sont supprimés ; | | |
2° A l’article L. 420‑5, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires " sont supprimés ; | | |
3° Au I de l’article L. 420‑8, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés " sont supprimés ; | | |
4° A l’article L. 420‑11, les références au droit de l’Union européenne sont remplacées par les références aux règlements mentionnés à l’article L. 712‑7 et les références aux méthodologies de calcul énoncées par les normes techniques adoptées par la Commission européenne sont remplacées par les références aux méthodologies de calcul employées en France métropolitaine. | | |
Art. L. 763‑3. – I.‑Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | |
| 4° Dans le tableau figurant au I des articles L. 762‑3, L. 763‑3 et L. 764‑3, la ligne : | 4° La première ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 762‑3, L. 763‑3 et L. 764‑3 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : |
| « | L. 420-3 à L. 420-5 | l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 | » | | |
| est remplacée par les deux lignes suivantes : | |
| « | L. 420-3 | la loi n° ….. du ….. | | | L. 420-4 et L. 420-5 | l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 | » ;
| | « | L. 420-3 | la loi n° du relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité | | | L. 420-4 et L. 420-5 | l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 | » ;
| |
II.‑Pour l’application du I : | | |
1° Les références aux unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ne sont pas applicables ; | | |
2° Les comportements interdits en vertu du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont : | | |
a) Les opérations d’initiés, définies comme l’usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d’informations privilégiées non encore rendues publiques ; | | |
b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d’effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses. | | |
III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus : | | |
1° Au troisième alinéa du II de l’article L. 420‑3, les mots : " par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers " sont supprimés ; | | |
2° A l’article L. 420‑5, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires " sont supprimés ; | | |
3° Au I de l’article L. 420‑8, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés " sont supprimés ; | | |
4° A l’article L. 420‑11, les références au droit de l’Union européenne sont remplacées par les références aux règlements mentionnés à l’article L. 712‑7 et les références aux méthodologies de calcul énoncées par les normes techniques adoptées par la Commission européenne sont remplacées par les références aux méthodologies de calcul employées en France métropolitaine. | | |
Art. L. 764‑3. – I.‑Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | |
| | |
II.‑Pour l’application du I : | | |
1° Les références aux unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ne sont pas applicables ; | | |
2° Les comportements interdits en vertu du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont : | | |
a) Les opérations d’initiés, définies comme l’usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d’informations privilégiées non encore rendues publiques ; | | |
b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d’effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses. | | |
III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus : | | |
1° Au troisième alinéa du II de l’article L. 420‑3, les mots : " par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers " sont supprimés ; | | |
2° A l’article L. 420‑5, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires " sont supprimés ; | | |
3° Au I de l’article L. 420‑8, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés " sont supprimés ; | | |
4° A l’article L. 420‑11, les références au droit de l’Union européenne sont remplacées par les références aux règlements mentionnés à l’article L. 712‑7 et les références aux méthodologies de calcul énoncées par les normes techniques adoptées par la Commission européenne sont remplacées par les références aux méthodologies de calcul employées en France métropolitaine. | | |
Art. L. 762‑4. – I.‑Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | |
| 5° Dans le tableau figurant au I des articles L. 762‑4, L. 763‑4 et L. 764‑4 : | |
| | a) La quatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : |
| « | L. 421-1 à L. 421-7-2 | l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 | » | | |
| est remplacée par les trois lignes suivantes : | |
| « | L. 421-1 à L. 421-3 | l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 | | | L. 421-4 | la loi n° ….. du ….. | | | L. 421-5 à L. 421-7-2 | l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 | » ;
| | « | L. 421-1 à L. 421-3 | l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 | | | L. 421-4 | la loi n° du relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité | | | L. 421-5 à L. 421-7-2 | l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 | » ;
| |
| | b) La dixième ligne est ainsi rédigée : |
| « | L. 421-11 | l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 | » | | |
| est remplacée par la ligne suivante : | |
| « | L. 421-11 | la loi n° ….. du ….. | » ;
| | « | L. 421-11 | la loi n° du relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité | » ;
| |
II.‑Pour l’application du I : | | |
1° A l’article L. 421‑2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d’outre‑mer ou du Département de Mayotte ou de Saint‑Martin " sont remplacés par les mots : " en France " ; | | |
| | |
2° A l’article L. 421‑12, les mots : " de la Banque de France prévues par le II de l’article L. 141‑4 " sont remplacés par les mots : " de l’Institut d’émission d’outre‑mer prévues par l’article L. 721‑20 " ; | | |
3° A l’article L. 421‑14, les références aux unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement, sont supprimées ; | | |
4° A l’article L. 421‑16 : | | |
a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n’excédant pas vingt jours. L’application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l’Autorité des marchés financiers pour une durée n’excédant pas trois mois à compter de la décision du président. " ; | | |
b) Au III, les mots : " prévues à l’article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d’un instrument financier sur une plate‑forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé, sur cette plateforme, une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociations précédente ". | | |
Art. L. 763‑4. – I.‑Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | |
| | |
II.‑Pour l’application du I : | | |
1° A l’article L. 421‑2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d’outre‑mer ou du Département de Mayotte ou de Saint‑Martin " sont remplacés par les mots : " en France " ; | | |
| | |
2° A l’article L. 421‑12, les mots : " de la Banque de France prévues par le II de l’article L. 141‑4 " sont remplacés par les mots : " de l’Institut d’émission d’outre‑mer prévues par l’article L. 721‑20 " ; | | |
3° A l’article L. 421‑14, les références aux unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement, sont supprimées ; | | |
4° A l’article L. 421‑16 : | | |
a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n’excédant pas vingt jours. L’application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l’Autorité des marchés financiers pour une durée n’excédant pas trois mois à compter de la décision du président. " ; | | |
b) Au III, les mots : " prévues à l’article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d’un instrument financier sur une plate‑forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé, sur cette plateforme, une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociations précédente ". | | |
Art. L. 764‑4. – I.‑Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | |
| | |
II.‑Pour l’application du I : | | |
1° A l’article L. 421‑2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d’outre‑mer ou du Département de Mayotte ou de Saint‑Martin " sont remplacés par les mots : " en France " ; | | |
| | |
2° A l’article L. 421‑12, les mots : " de la Banque de France prévues par le II de l’article L. 141‑4 " sont remplacés par les mots : " de l’Institut d’émission d’outre‑mer prévues par l’article L. 721‑20 " ; | | |
3° A l’article L. 421‑14, les références aux unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement, sont supprimées ; | | |
4° A l’article L. 421‑16 : | | |
a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n’excédant pas vingt jours. L’application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l’Autorité des marchés financiers pour une durée n’excédant pas trois mois à compter de la décision du président. " ; | | |
b) Au III, les mots : " prévues à l’article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d’un instrument financier sur une plate‑forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé, sur cette plateforme, une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociations précédente ". | | |
| 6° Aux articles L. 771‑1 et L. 781‑1, les mots : « décembre 2020 et 2022/858 du 30 mai 2022 » sont remplacés par les mots : décembre 2020, 2022/858 du 30 mai 2022 et 2022/2554 du 14 décembre 2022 » ; | 6° (Supprimé) Amdt COM‑131 |
Art. L. 773‑5. – I.‑Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | |
| 7° Dans le tableau figurant au I des articles L. 773‑5, L. 774‑5 et L. 775‑5, la ligne : | 7° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑5, L. 774‑5 et L. 775‑5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : |
| « | L. 511-41-1 B et L. 511-41-1 C | l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 | » | | |
| est remplacée par les deux lignes suivantes : | |
| « | L. 511-41-1 B | la loi n° ….. du ….. | | | L. 511 41-1 C | l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 | » ;
| | « | L. 511-41-1 B | la loi n° du relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité | | | L. 511 41-1 C | l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 | » ;
| |
II.‑Pour l’application du I : | | |
1° A l’article L. 511‑36, les mots : règlement de la Commission européenne sont remplacés par les mots : arrêté du ministre chargé de l’économie ; | | |
2° Aux articles L. 511‑41‑1‑B et L. 511‑41‑1‑C, les mots : mentionnée à l’article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacés par les mots : définie par un arrêté du ministre chargé de l’économie. ; | | |
3° A l’article L. 511‑41‑1, au dernier alinéa, après la première occurrence des mots : surveillance consolidée équivalente le reste de l’alinéa n’est pas applicable ; | | |
4° Au 2° du II de l’article L. 511‑41‑3, les mots : et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sont supprimés ; | | |
5° A l’article L. 511‑41‑5, au 6° du II, les références aux articles L. 613‑20‑4, L. 613‑21‑3 et L. 613‑21‑4 sont supprimées ; | | |
6° A l’article L. 511‑42, après les mots : de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution , sont ajoutés les mots : et de l’Institut d’émission d’outre‑mer ; | | |
7° Au I de l’article L. 511‑45, les mots : au sens de l’article 238‑0 A du code général des impôts sont remplacés par : définis par arrêté du ministre chargé des finances ; | | |
8° A l’article L. 511‑48, au 1° du II, les mots : taxables au titre de l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts sont remplacés par les mots : constituées par le fait d’adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l’envoi, la modification ou l’annulation d’ordres successifs sur un titre donné, séparés d’un délai inférieur à une seconde . | | |
Art. L. 774‑5. – I.‑Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | |
| | |
II.‑Pour l’application du I : | | |
1° A l’article L. 511‑36, les mots : règlement de la Commission européenne sont remplacés par les mots : arrêté du ministre chargé de l’économie ; | | |
2° Aux articles L. 511‑41‑B et L. 511‑41‑1 C, les mots : mentionnée à l’article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacés par les mots : définie par un arrêté du ministre chargé de l’économie ; | | |
3° A l’article L. 511‑41‑1, au dernier alinéa, après la première occurrence des mots : surveillance consolidée équivalente le reste de l’alinéa n’est pas applicable ; | | |
4° Au 2° du II de l’article L. 511‑41‑3, les mots : et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sont supprimés ; | | |
5° A l’article L. 511‑41‑5, au 6° du II, les références aux articles L. 613‑20‑4, L. 613‑21‑3 et L. 613‑21‑4 sont supprimées ; | | |
6° A l’article L. 511‑42, après les mots : de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution , sont ajoutés les mots : et de l’Institut d’émission d’outre‑mer ; | | |
7° Au I de l’article L. 511‑45, les mots : au sens de l’article 238‑0 A du code général des impôts sont remplacés par : définis par arrêté du ministre chargé des finances ; | | |
8° A l’article L. 511‑48, au 1° du II, les mots : taxables au titre de l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts sont remplacés par les mots : constituées par le fait d’adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l’envoi, la modification ou l’annulation d’ordres successifs sur un titre donné, séparés d’un délai inférieur à une seconde . | | |
Art. L. 775‑5. – I.‑Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | |
| | |
II.‑Pour l’application du I : | | |
1° A l’article L. 511‑36, les mots : règlement de la Commission européenne sont remplacés par les mots : arrêté du ministre chargé de l’économie ; | | |
2° Aux articles L. 511‑41‑1‑B et L. 511‑41‑1 C, les mots : mentionnée à l’article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacés par les mots : définie par un arrêté du ministre chargé de l’économie ; | | |
3° A l’article L. 511‑41‑1, au dernier alinéa, après la première occurrence des mots : surveillance consolidée équivalente le reste de l’alinéa n’est pas applicable ; | | |
4° Au 2° du II de l’article L. 511‑41‑3, les mots : et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sont supprimés ; | | |
5° A l’article L. 511‑41‑5, au 6° du II, les références aux articles L. 613‑20‑4, L. 613‑21‑3 et L. 613‑21‑4 sont supprimées ; | | |
6° A l’article L. 511‑42, après les mots : de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution , sont ajoutés les mots : et de l’Institut d’émission d’outre‑mer ; | | |
7° Au I de l’article L. 511‑45, les mots : au sens de l’article 238‑0 du code général des impôts sont remplacés par les mots : définis par arrêté du ministre chargé des finances ; | | |
8° A l’article L. 511‑48, au 1° du II, les mots : taxables au titre de l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts sont remplacés par les mots : constituées par le fait d’adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l’envoi, la modification ou l’annulation d’ordres successifs sur un titre donné, séparés d’un délai inférieur à une seconde . | | |
Art. L. 773‑6. – I.‑Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | |
| 8° Dans le tableau figurant au I des articles L. 773‑6, L. 774‑6 et L. 775‑6, la ligne : | 8° La septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑6, L. 774‑6 et L. 775‑6 est ainsi rédigée : |
| « | L. 511-55 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | » | | |
| est remplacée par la ligne suivante : | |
| « | L. 511-55 | la loi n° ….. du ….. | » ; | | « | L. 511-55 | la loi n° du relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité | » ; | |
II.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus : | | |
1° Le II de l’article L. 511‑51 est remplacé par les dispositions suivantes : | | |
" Lorsque les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque les membres de cet organe. L’Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en lien avec l’entité concernée, est en cours ou a eu lieu ou que le risque d’une telle opération ou tentative pourrait être renforcé. " ; | | |
2° A l’article L. 511‑84‑1, les références au règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références à l’article L. 712‑7 du présent code ; | | |
3° A l’article L. 511‑86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l’article 4 de la loi n° 2011‑1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés ; | | |
4° A l’article L. 511‑97, les mots : " au comité spécialisé mentionné à l’article L. 821‑67 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " à un comité spécialisé créé par l’organe délibérant et agissant sous la responsabilité de celui‑ci pour assurer le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Le comité ne peut comprendre que des membres de l’organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères rendus publics par l’organe délibérant. | | |
Sans préjudice des compétences de l’organe délibérant, ce comité est notamment chargé d’assurer le suivi du processus d’élaboration de l’information financière, de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes, et de l’indépendance des commissaires aux comptes. | | |
Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l’assemblée générale ou l’organe exerçant une fonction analogue. Il rend compte régulièrement à l’organe collégial délibérant de l’exercice de ses missions et l’informe sans délai de toute difficulté rencontrée. Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. " | | |
Art. L. 774‑6. – I.‑Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | |
| | |
II.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus : | | |
1° Le II de l’article L. 511‑51 est remplacé par les dispositions suivantes : | | |
" Lorsque les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque les membres de cet organe. L’Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en lien avec l’entité concernée, est en cours ou a eu lieu ou que le risque d’une telle opération ou tentative pourrait être renforcé. " ; | | |
2° A l’article L. 511‑84‑1, les références au règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références à l’article L. 712‑7 du présent code ; | | |
3° A l’article L. 511‑86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l’article 4 de la loi n° 2011‑1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés ; | | |
4° A l’article L. 511‑97, les mots : " au comité spécialisé mentionné à l’article L. 821‑67 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " à un comité spécialisé créé par l’organe délibérant et agissant sous la responsabilité de celui‑ci pour assurer le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Le comité ne peut comprendre que des membres de l’organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères rendus publics par l’organe délibérant. | | |
Sans préjudice des compétences de l’organe délibérant, ce comité est notamment chargé d’assurer le suivi du processus d’élaboration de l’information financière, de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes, et de l’indépendance des commissaires aux comptes. | | |
Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l’assemblée générale ou l’organe exerçant une fonction analogue. Il rend compte régulièrement à l’organe collégial délibérant de l’exercice de ses missions et l’informe sans délai de toute difficulté rencontrée. Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. " | | |
Art. L. 775‑6. – I.‑Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | |
| | |
II.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus : | | |
1° Le II de l’article L. 511‑51 est remplacé par les dispositions suivantes : | | |
" Lorsque les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque les membres de cet organe. L’Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en lien avec l’entité concernée, est en cours ou a eu lieu ou que le risque d’une telle opération ou tentative pourrait être renforcé. " ; | | |
2° A l’article L. 511‑84‑1, les références au règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références à l’article L. 712‑7 du présent code ; | | |
3° A l’article L. 511‑86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l’article 4 de la loi n° 2011‑1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés. | | |
Art. L. 773‑21. – I.‑Sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, sont applicables en Nouvelle‑Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | |
| 9° Dans le tableau figurant au I des articles L. 773‑21, L. 774‑21 et L. 775‑15, la ligne : | 9° La dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑21, L. 774‑21 et L. 775‑15 est ainsi rédigée : |
| « | L. 521-8 à L. 521-10 | l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 | » | | |
| est remplacée par les deux lignes suivantes : | |
| « | L. 521-8 | l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 | | | L. 521-9 et L. 521-10 | la loi n° ….. du ….. | » ;
| | « | L. 521-9 et L. 521-10 | la loi n° du relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité | » ;
| |
II.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus : | | |
1° L’article L. 521‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | | |
" d) L’Office des postes et télécommunication de Nouvelle‑Calédonie. " ; | | |
2° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 521‑3, les mots : " de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l’article L. 141‑4 " sont remplacés par les mots : " de l’Institut d’émission d’outre‑mer au titre de l’avant dernier alinéa de l’article L. 721‑24 " ; | | |
3° Aux articles L. 521‑6 et L. 521‑7 : | | |
a) Les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références à l’article 126 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2018‑1125 du 12 décembre 2018 ; | | |
b) Les mots : " aux dispositions du règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil " sont remplacés par les mots : " à la réglementation en vigueur localement en matière de traitement et de conservation des données à caractère personnel. " ; | | |
4° A l’article L. 521‑8, les mots : " aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du I de l’article L. 141‑4 " sont remplacés par les mots : " aux trois derniers alinéas de l’article L. 721‑24. " | | |
Art. L. 774‑21. – I.‑Sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | |
| | |
II.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus : | | |
1° L’article L. 521‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | | |
" d) L’Office des postes et télécommunication de Polynésie française. " ; | | |
2° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 521‑3, les mots : " de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l’article L. 141‑4 " sont remplacés par les mots : " de l’Institut d’émission d’outre‑mer au titre de l’avant dernier alinéa de l’article L. 721‑24 " ; | | |
3° Aux articles L. 521‑6 et L. 521‑7 : | | |
a) Les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références à l’article 126 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2018‑1125 du 12 décembre 2018 ; | | |
b) Les mots : " aux dispositions du règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil " sont remplacés par les mots : " à la réglementation en vigueur localement en matière de traitement et de conservation des données à caractère personnel. " ; | | |
4° A l’article L. 521‑8, les mots : " aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du I de l’article L. 141‑4 " sont remplacés par les mots : " aux trois derniers alinéas de l’article L. 721‑24. " | | |
Art. L. 775‑15. – I.‑Sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | |
| | |
II.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus : | | |
1° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 521‑3, les mots : " de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l’article L. 141‑4 " sont remplacés par les mots : " de l’Institut d’émission d’outre‑mer au titre de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 721‑24 " ; | | |
2° Aux articles L. 521‑6 et L. 521‑7 : | | |
a) Les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références à l’article 126 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2018‑1125 du 12 décembre 2018 ; | | |
b) Les mots : " aux dispositions du règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil " sont remplacés par les mots : " à la réglementation en vigueur localement en matière de traitement et de conservation des données à caractère personnel. " ; | | |
4° A l’article L. 521‑8, les mots : " aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du I de l’article L. 141‑4 " sont remplacés par les mots : " aux trois derniers alinéas de l’article L. 721‑24. " | | |
Art. L. 773‑30. – I.‑Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Nouvelle‑Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | |
| 10° Dans le tableau figurant au I du tableau des articles L. 773‑30, L. 774‑30 et L. 775‑24 : | |
| | a) La troisième ligne est ainsi rédigée : |
| « | L. 533-2 | l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 | » | | |
| est remplacée par la ligne suivante : | |
| « | L. 533-2 | la loi n° ….. du ….. | » ;
| | « | L. 533-2 | la loi n° du relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité | » ;
| |
| | b) La quatorzième ligne est ainsi rédigée : |
| « | L. 533-10 | l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 | » | | |
| est remplacée par la ligne suivante : | |
| « | L. 533-10 | la loi n° ….. du ….. | » ; | | « | L. 533-10 | la loi n° du relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité | » ; | |
| | c) La seizième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : |
| « | L. 533-10-2 à L. 533-10-8 | l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 | » | | |
| est remplacée par les trois lignes suivantes : | |
| « | L. 533-10-2 et L. 533-10-3 | l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 | | | L. 533-10-4 | la loi n° ….. du ….. | | | L. 533-10-5 à L. 533-10-8 | l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 | » ; | | « | L. 533-10-2 et L. 533-10-3 | l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 | | | L. 533-10-4 | la loi n° du relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité | | | L. 533-10-5 à L. 533-10-8 | l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 | » ; | |
II.‑Pour l’application du I, les références aux unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ne sont pas applicables. | | |
III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus : | | |
1° Au troisième alinéa de l’article L. 533‑2‑2 et au 1° de l’article L. 533‑2‑3, les mots : " mentionnée à l’article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " sont remplacés par les mots : " définie par un arrêté du ministre chargé de l’économie " ; | | |
2° A l’article L. 533‑4 : | | |
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : | | |
" Lorsqu’un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une compagnie financière holding ou une compagnie holding d’investissement qui a son siège social dans un pays tiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l’entreprise mère ou d’en entité réglementée, que ce prestataire de services d’investissement fait l’objet, de la part d’une autorité de surveillance du pays tiers, d’une surveillance consolidée équivalent à celle applicable en France. " ; | | |
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : | | |
" L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d’autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente. Elle peut notamment exiger la constitution d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie holding d’investissement ayant son siège social en France. " ; | | |
3° Le premier alinéa de l’article L. 533‑9 est remplacé par les dispositions suivantes : | | |
" Lorsque les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières ou à des contrats financiers ayant pour sous‑jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente de la plate‑forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés une ventilation complète : " ; | | |
4° A l’article L. 533‑10‑1, les mots : " au sens du point b du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont remplacés par les mots : " au sens d’une personne morale dont l’activité inclut l’émission de notations de crédit à titre professionnel " ; | | |
5° Aux articles L. 533‑10‑4 et L. 533‑10‑8, les comportements interdits ou contraires au règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont : | | |
a) Les opérations d’initiés, définies comme l’usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d’informations privilégiées non encore rendues publiques ; | | |
b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d’effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ; | | |
6° Aux articles L. 533‑10‑5 et L. 533‑10‑8, les mots : " ainsi qu’à l’autorité compétente désignée comme point de contact pour l’application du paragraphe 1 de l’article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate‑forme de négociation concernée " sont supprimés ; | | |
7° A l’article L. 533‑13‑1 : | | |
a) Les mots : " au sens du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation " sont supprimés ; | | |
b) Les deux alinéas suivants sont ajoutés : | | |
" Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. | | |
" Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit. " ; | | |
8° A l’article L. 533‑18‑2, les mots : " par l’article 1er du règlement délégué " sont remplacés par les mots : " au sens de l’article 1er du règlement délégué " ; | | |
9° A l’article L. 533‑22‑1 : | | |
a) Au premier alinéa du I, les mots : " en application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341 " sont supprimés ; | | |
a) Au second alinéa du II, les mots : ", en cohérence avec la stratégie nationale bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement " sont supprimés ; | | |
10° Au IV de l’article L. 533‑22‑2, les mots : ", par dérogation à l’article L. 1331‑2 du code du travail, " sont supprimés. | | |
Art. L. 774‑30. – I.‑Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | |
| | |
II.‑Pour l’application du I, les références aux unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ne sont pas applicables. | | |
III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus : | | |
1° Au troisième alinéa de l’article L. 533‑2‑2 et au 1° de l’article L. 533‑2‑3, les mots : " mentionnée à l’article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " sont remplacés par les mots : " définie par un arrêté du ministre chargé de l’économie. " ; | | |
2° A l’article L. 533‑4 : | | |
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : | | |
" Lorsqu’un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une compagnie financière holding ou une compagnie holding d’investissement qui a son siège social dans un pays tiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l’entreprise mère ou d’en entité réglementée, que ce prestataire de services d’investissement fait l’objet, de la part d’une autorité de surveillance du pays tiers, d’une surveillance consolidée équivalent à celle applicable en France. " ; | | |
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : | | |
" L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d’autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente. Elle peut notamment exiger la constitution d’une compagnie financière holding, d’une compagnie holding d’investissement ayant son siège social en France. " ; | | |
3° Le premier alinéa de l’article L. 533‑9 est remplacé par les dispositions suivantes : | | |
" Lorsque les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières ou à des contrats financiers ayant pour sous‑jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente de la plate‑forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés une ventilation complète : " ; | | |
4° A l’article L. 533‑10‑1, les mots : " au sens du point b du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont remplacés par les mots : " au sens d’une personne morale dont l’activité inclut l’émission de notations de crédit à titre professionnel " ; | | |
5° Aux articles L. 533‑10‑4 et L. 533‑10‑8, les comportements interdits ou contraires au règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont : | | |
a) Les opérations d’initiés, définies comme l’usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d’informations privilégiées non encore rendues publiques ; | | |
b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d’effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ; | | |
6° Aux articles L. 533‑10‑5 et L. 533‑10‑8, les mots : " ainsi qu’à l’autorité compétente désignée comme point de contact pour l’application du paragraphe 1 de l’article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate‑forme de négociation concernée " sont supprimés ; | | |
7° A l’article L. 533‑13‑1 : | | |
a) Les mots : " au sens du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation " sont supprimés ; | | |
b) Les deux alinéas suivants sont ajoutés : | | |
" Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. | | |
" Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit. " ; | | |
8° A l’article L. 533‑18‑2, les mots : " par l’article 1er du règlement délégué " sont remplacés par les mots : " au sens de l’article 1er du règlement délégué ". | | |
9° A l’article L. 533‑22‑1 : | | |
a) Au premier alinéa du I, les mots : " en application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341 " sont supprimés ; | | |
b) Au second alinéa du II, les mots : ", en cohérence avec la stratégie nationale bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement " sont supprimés ; | | |
10° Au IV de l’article L. 533‑22‑2, les mots : ", par dérogation à l’article L. 1331‑2 du code du travail, " sont supprimés. | | |
Art. L. 775‑24. – I.‑Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | |
| | |
II.‑Pour l’application du I, les références aux unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ne sont pas applicables. | | |
III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus : | | |
1° Au troisième alinéa de l’article L. 533‑2‑2 et au 1° de l’article L. 533‑2‑3, les mots : " mentionnée à l’article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " sont remplacés par les mots : " définie par un arrêté du ministre chargé de l’économie. " ; | | |
2° A l’article L. 533‑4 : | | |
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : | | |
" Lorsqu’un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une compagnie financière holding ou une compagnie holding d’investissement qui a son siège social dans un pays tiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l’entreprise mère ou d’en entité réglementée, que ce prestataire de services d’investissement fait l’objet, de la part d’une autorité de surveillance du pays tiers, d’une surveillance consolidée équivalent à celle applicable en France. " ; | | |
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : | | |
" L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d’autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente. Elle peut notamment exiger la constitution d’une compagnie financière holding, d’une compagnie holding d’investissement ayant son siège social en France. " ; | | |
3° Le premier alinéa de l’article L. 533‑9 est remplacé par les dispositions suivantes : | | |
" Lorsque les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières ou à des contrats financiers ayant pour sous‑jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente de la plate‑forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés une ventilation complète : " ; | | |
4° A l’article L. 533‑10‑1, les mots : " au sens du point b du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont remplacés par les mots : " au sens d’une personne morale dont l’activité inclut l’émission de notations de crédit à titre professionnel " ; | | |
5° Aux articles L. 533‑10‑4 et L. 533‑10‑8, les comportements interdits ou contraires au règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont : | | |
a) Les opérations d’initiés, définies comme l’usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d’informations privilégiées non encore rendues publiques ; | | |
b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d’effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ; | | |
6° Aux articles L. 533‑10‑5 et L. 533‑10‑8, les mots : " ainsi qu’à l’autorité compétente désignée comme point de contact pour l’application du paragraphe 1 de l’article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate‑forme de négociation concernée " sont supprimés ; | | |
7° A l’article L. 533‑13‑1 : | | |
a) Les mots : " au sens du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation " sont supprimés ; µ | | |
b) Les deux alinéas suivants sont ajoutés : | | |
" Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. | | |
" Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit. " ; | | |
8° A l’article L. 533‑18‑2, les mots : " par l’article 1er du règlement délégué " sont remplacés par les mots : " au sens de l’article 1er du règlement délégué " ; | | |
9° A l’article L. 533‑22‑1 : | | |
a) Au premier alinéa du I, les mots : " en application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341 " sont supprimés ; | | |
b) Au second alinéa du II, les mots : ", en cohérence avec la stratégie nationale bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement " sont supprimés ; | | |
c) Au III, les mots : " dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil mentionné au I du présent article " sont supprimés ; | | |
10° Au IV de l’article L. 533‑22‑2, les mots : ", par dérogation à l’article L. 1331‑2 du code du travail, " sont supprimés. | | |
Art. L. 783‑2. – I.‑Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | |
| 11° Dans le tableau figurant au I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2, la ligne : | 11° La vingt‑deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2 est ainsi rédigée : |
| « | L. 612-24, à l’exception de son huitième alinéa | l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 | » | | |
| est remplacée par la ligne suivante : | |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de | L. 612-1, à l’exception du III, du deuxième au huitième alinéa du IV, du V au VIII | l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 | L. 612-2 à l’exception des 7° et 12° du A et des 3°, 5° et 9° à 11° du B de son I et de son III | l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 | L. 612-3 | la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 | L. 612-4 | l’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 | L. 612-5 | la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 | L. 612-6 à L. 612-8 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | L. 612-8-1 | l’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 | L. 612-9 | la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 | L. 612-10 | la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 | L. 612-11 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | L. 612-12 | la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 | L. 612-13 à L. 612-15 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | L. 612-15-1 | l’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 | L. 612-16 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 612-17 | la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 | L. 612-18 et L. 612-19 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | L. 612-20, à l’exception du deuxième et troisième alinéa du I, du B du II et du 2° du C du II | l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 | L. 612-21 | l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 | L. 612-23 | l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 | L. 612-23-1, à l’exception du II | l’ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 | L. 612-24, à l’exception de son huitième alinéa | l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 | L. 612-25 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | L. 612-26 et L. 612-27 | l’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 | L. 612-28 | l’ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014 | L. 612-29-1 à L. 612-31 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | L. 612-32 et L. 612-33 à l’exception des 13° et 14° du I | l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 | L. 612-33-1 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | L. 612-33-3 | l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 | L. 612-34 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 612-34-1 à l’exception du VI | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 612-35 | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | L. 612 35-1 | l’ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 | L. 612-36 | l’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 | L. 612-37 | l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 | L. 612-38 à l’exception des deuxième et troisième alinéas ainsi que des trois derniers alinéas | l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 | L. 612-39 à l’exception du dixième, du onzième et du dix-septième alinéas et L. 612-39-1 | l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 | L. 612-40 à l’exception du III | l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 | L. 612-41, à l’exception de son dernier alinéa | l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 | L. 612-42 | la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 | L. 612-43 | la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016 | L. 612-44 à l’exception des 1° bis et 1° ter de son II, et L. 612-45 | l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 | L. 612-46 | l’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 | L. 612-47 à L. 612-50 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | | « | L. 612-24, à l’exception de son huitième alinéa | la loi n° ….. du ….. | » ; | | « | L. 612-24, à l’exception de son huitième alinéa | la loi n° du relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité | » ; | |
II.‑Pour l’application du I : | | |
1° Ne sont pas applicables : | | |
a) Les références aux dispositions européennes, au mécanisme de résolution unique, au Conseil de résolution unique et à la Banque centrale européenne ; | | |
b) Les références aux fonds de garantie mentionnés aux articles L. 421‑1 et L. 423‑1 du code des assurances, L. 431‑1 du code de la mutualité et L. 931‑35 du code de la sécurité sociale ; | | |
2° L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées B du I de l’article L. 612‑2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ; | | |
3° En cas de non‑respect des dispositions du titre VI du livre V par l’une des personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612‑2, la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612‑38 et L. 612‑39 ; | | |
4° En cas de non‑respect des dispositions du titre VI du livre V par l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 612‑2, la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l’encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l’article L. 612‑38 et au I de l’article L. 612‑41 ; | | |
5° Les dispositions des articles L. 612‑16, L. 612‑28 et L. 612‑42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 4° et 5° du II du présent article. | | |
III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus : | | |
1° A l’article L. 612‑1 : | | |
a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : L’Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions mentionnées à l’article L. 712‑7, des dispositions du code monétaire et financier qui leur sont directement applicables ainsi que des dispositions règlementaires prévues pour leur application, des dispositions qui leur sont applicables du livre III du code de la consommation ainsi que de toute autre disposition législative et règlementaire qui leur sont applicables dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. ; | | |
a bis) A la première phrase du 7° du II, la référence à l’article L. 564‑2 est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; | | |
b) Au 8° du II, les mots : "des dispositions qui leur sont applicables des articles 3,4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, au regard de leur stratégie d’investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que, conformément aux articles L. 310‑1‑1‑3 et L. 385‑7‑2 du code des assurances, à l’article L. 114‑46‑3 du code de la mutualité et aux articles L. 931‑3‑8 et L. 942‑6‑1 du code de la sécurité sociale" sont supprimés ; | | |
2° Au dernier alinéa du A du I de l’article L. 612‑2, les mots : "la Banque de France" sont remplacés par les mots : "l’Institut d’émission d’outre‑mer" et les mots : "de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l’article L. 141‑4" sont remplacés par les mots : "de l’Institut d’émission d’outre‑mer, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par l’article L. 721‑20" ; | | |
3° Au IV de l’article L. 612‑17, les mots : "l’Institut national de la statistique et des études économique" sont remplacés par les mots : "l’Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle‑Calédonie" ; | | |
4° A l’article L. 612‑19, la référence à l’article L. 142‑9 est supprimée ; | | |
5° A l’article L. 612‑20, les références aux courtiers et sociétés de courtage en assurance et en réassurance ne sont pas applicables. Cet article n’est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612‑2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles‑ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ; | | |
6° Au dernier alinéa de l’article L. 612‑26, les mots : "soit, pour les contrôles dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en application de l’article L. 632‑12, soit, pour les autres Etats" sont supprimés ; | | |
7° A l’article L. 612‑33‑1, les mots : "prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission" sont remplacés par les mots : "qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité du marché financier" ; | | |
8° A l’article L. 612‑34‑1 : | | |
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : "inscrite sur la liste mentionnée aux articles L. 811‑2 ou L. 812‑2 du code de commerce" sont remplacés par les mots : "habilitée à exercer les fonctions de mandataire ou d’administrateur judicaire par la législation applicable localement" ; | | |
b) Au dernier alinéa du IV, les mots : "par le privilège établi aux articles L. 3253‑2, L. 3253‑4 et L. 7313‑8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l’article L. 641‑13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : "pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l’entreprise et des frais de justice, selon la législation applicable localement" ; | | |
9° Au premier alinéa de chacun des articles L. 612‑39 et L. 612‑41, le mot : "européenne" est supprimé ; | | |
9° bis A l’article L. 612‑39‑1, les références : "conformément à la directive 2013/34/ UE" sont remplacés par les références : "conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu de la directive 2013/34/ UE" ; | | |
10° A l’article L. 612‑43, après les mots : "et au 12°", le reste de la phrase est supprimée ; | | |
11° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑44, est remplacé par les dispositions suivantes : L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous‑section 2, du paragraphe 2 ou du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous‑section 3, ou de la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et de leurs sociétés de gestion les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. | | |
Art. L. 784‑2. – I.‑Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de | L. 612-1, à l’exception du III, du deuxième au huitième alinéa du IV, du V au VIII | l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 | L. 612-2 à l’exception des 7° et 12° du A et des 3°, 5° et 9° à 11° du B de son I et de son IIIl | l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 | L. 612-3 | la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 | L. 612-4 | l’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 | L. 612-5 | la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 | L. 612-6 à L. 612-8 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | L. 612-8-1 | l’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 | L. 612-9 | la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 | L. 612-10 | la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 | L. 612-11 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | L. 612-12 | la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 | L. 612-13 à L. 612-15 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | L. 612-15-1 | l’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 | L. 612-16 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 612-17 | la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 | L. 612-18 et L. 612-19 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | L. 612-20, à l’exception du deuxième et troisième alinéa du I, du B du II et du 2° du C du II | l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 | L. 612-21 | l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 | L. 612-23 | l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 | L. 612-23-1, à l’exception du II | l’ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 | L. 612-24, à l’exception de son huitième alinéa | l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 | L. 612-25 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | L. 612-26 et L. 612-27 | l’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 | L. 612-28 | l’ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014 | L. 612-29-1 à L. 612-31 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | L. 612-32 et L. 612-33 à l’exception des 13° et 14° du I | l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 | L. 612-33-1 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | L. 612-33-3 | l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 | L. 612-34 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 612-34-1 à l’exception du VI | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 612-35 | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | L. 612 35-1 | l’ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 | L. 612-36 | l’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 | L. 612-37 | l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 | L. 612-38 à l’exception des deuxième et troisième alinéas ainsi que des trois derniers alinéas | l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 | L. 612-39 à l’exception du dixième, du onzième et du dix-septième alinéas et L. 612-39-1 | l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 | L. 612-40 à l’exception du III | l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 | L. 612-41, à l’exception de son dernier alinéa | l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 | L. 612-42 | la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 | L. 612-43 | la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016 | L. 612-44 à l’exception des 1° bis et 1° ter de son II, et L. 612-45 | l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 | L. 612-46 | l’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 | L. 612-47 à L. 612-50 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | | | |
II.– Pour l’application du I : | | |
1° Ne sont pas applicables : | | |
a) Les références aux dispositions européennes, au mécanisme de résolution unique, au Conseil de résolution unique et à la Banque centrale européenne ; | | |
b) Les références aux fonds de garantie mentionnées aux articles L. 421‑1 et L. 423‑1 du code des assurances, L. 431‑1 du code de la mutualité et L. 931‑35 du code de la sécurité sociale ; | | |
2° L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l’article L. 612‑2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ; | | |
3° En cas de non‑respect des dispositions du titre VI du livre V par l’une des personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612‑2, la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612‑38 et L. 612‑39 ; | | |
4° En cas de non‑respect des dispositions du titre VI du livre V par l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 612‑2, la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l’encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l’article L. 612‑38 et au I de l’article L. 612‑41 ; | | |
5° Les dispositions des articles L. 612‑16, L. 612‑28 et L. 612‑42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 4° et 5° du II du présent article. | | |
III.– Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus : | | |
1° A l’article L. 612‑1 : | | |
a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : L’Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions mentionnées à l’article L. 712‑7, des dispositions du code monétaire et financier qui leur sont directement applicables ainsi que des dispositions règlementaires prévues pour leur application, des dispositions qui leur sont applicables du livre III du code de la consommation ainsi que de toute autre disposition législative et règlementaire qui leur sont applicables dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. ; | | |
a bis) A la première phrase du 7° du II, la référence à l’article L. 564‑2 est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; | | |
b) Au 8° du II, les mots : "des dispositions qui leur sont applicables des articles 3,4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, au regard de leur stratégie d’investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique", ainsi que les mots "conformément aux articles L. 310‑1‑1‑3 et L. 385‑7‑2 du code des assurances, à l’article L. 114‑46‑3 du code de la mutualité et aux articles L. 931‑3‑8 et L. 942‑6‑1 du code de la sécurité sociale" sont supprimés ; | | |
2° Au dernier alinéa du A du I de l’article L. 612‑2, les mots : "la Banque de France" sont remplacés par les mots : "l’Institut d’émission d’outre‑mer" et les mots : "de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l’article L. 141‑4" sont remplacés par les mots : "de l’Institut d’émission d’outre‑mer, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par l’article L. 721‑20" ; | | |
3° Au IV de l’article L. 612‑17, les mots : "l’Institut national de la statistique et des études économique" sont remplacés par les mots : "l’Institut de la statistique de Polynésie française" ; | | |
4° A l’article L. 612‑19, la référence à l’article L. 142‑9 est supprimée ; | | |
5° A l’article L. 612‑20, les références aux courtiers et sociétés de courtage en assurance et en réassurance ne sont pas applicables. Cet article n’est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612‑2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles‑ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ; | | |
6° Au dernier alinéa de l’article L. 612‑26, les mots : "soit, pour les contrôles dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en application de l’article L. 632‑12, soit, pour les autres Etats sont supprimés" ; | | |
7° A l’article L. 612‑33‑1, les mots : "prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission" sont remplacés par les mots : "qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité du marché financier" ; | | |
8° A l’article L. 612‑34‑1 : | | |
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : "inscrite sur la liste mentionnée aux articles L. 811‑2 ou L. 812‑2 du code de commerce" sont remplacés par les mots : "habilitée à exercer les fonctions de mandataire ou d’administrateur judicaire par la législation applicable localement" ; | | |
b) Au dernier alinéa du IV, les mots : "par le privilège établi aux articles L. 3253‑2, L. 3253‑4 et L. 7313‑8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l’article L. 641‑13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : "pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l’entreprise et des frais de justice, selon la législation applicable localement" ; | | |
9° Au premier alinéa de chacun des articles L. 612‑39 et L. 612‑41, le mot : "européenne" est supprimé ; | | |
9° bis A l’article L. 612‑39‑1, les références : " conformément à la directive 2013/34/ UE " sont remplacés par les références : " conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu de la directive 2013/34/ UE ; | | |
10° A l’article L. 612‑43, après les mots : "et au 12°", le reste de la phrase est supprimée ; | | |
11° A l’article L. 612‑44 : | | |
Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : “ L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous‑section 2, du paragraphe 2 ou du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous‑section 3, ou de la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et de leurs sociétés de gestion les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. ” | | |
Art. L. 785‑2. – I.– Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de | L. 612-1, à l’exception du III, du deuxième au huitième alinéa du IV, du V au VIII | l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 | L. 612-2 à l’exception des 7° et 12° du A et des 3°, 5° et 9° à 11° du B de son I et de son III | l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 | L. 612-3 | la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 | L. 612-4 | l’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 | L. 612-5 | la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 | L. 612-6 à L. 612-8 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | L. 612-8-1 | l’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 | L. 612-9 | la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 | L. 612-10 | la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 | L. 612-11 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | L. 612-12 | la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 | L. 612-13 à L. 612-15 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | L. 612-15-1 | l’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 | L. 612-16 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 612-17 | la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 | L. 612-18 et L. 612-19 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | L. 612-20, à l’exception du deuxième et troisième alinéa du I, du B du II et du 2° du C du II | l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 | L. 612-21 | l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 | L. 612-23 | l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 | L. 612-23-1, à l’exception du II | l’ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 | L. 612-24, à l’exception du huitième alinéa | l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 | L. 612-25 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | L. 612-26 et L. 612-27 | l’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 | L. 612-28 | l’ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014 | L. 612-29-1 à L. 612-31 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | L. 612-32 et L. 612-33 à l’exception des 13° et 14° du I | l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 | L. 612-33-1 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | L. 612-33-3 | l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 | L. 612-34 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 612-34-1 à l’exception du VI | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 612-35 | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | L. 612-35-1 | l’ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 | L. 612-36 | l’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 | L. 612-37 | l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 | L. 612-38 à l’exception des deuxième et troisième alinéas ainsi que des trois derniers alinéas | l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 | L. 612-39 à l’exception du dixième, du onzième et du dix-septième alinéas et L. 612-39-1 | l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 | L. 612-40 à l’exception du III | l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 | L. 612-41, à l’exception de son dernier alinéa | l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 | L. 612-42 | la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 | L. 612-43 | la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016 | L. 612-44 à l’exception des 1° bis et 1° ter de son II, et L. 612-45 | l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 | L. 612-46 | l’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 | L. 612-47 à L. 612-50 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | | | |
II.– Pour l’application du I : | | |
1° Ne sont pas applicables : | | |
a) Les références aux dispositions européennes, au mécanisme de résolution unique, au Conseil de résolution unique et à la Banque centrale européenne ; | | |
b) Les références aux fonds de garantie mentionnées aux articles L. 421‑1 et L. 423‑1 du code des assurances, L. 431‑1 du code de la mutualité et L. 931‑35 du code de la sécurité sociale ; | | |
2° L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées aux 3°, 5° et 9 à 11° du B du I de l’article L. 612 2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ; | | |
3° En cas de non‑respect des dispositions du titre VI du livre V par l’une des personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612‑2, la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612‑38 et L. 612‑39 ; | | |
4° En cas de non‑respect des dispositions du titre VI du livre V par l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 612‑2, la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l’encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l’article L. 612‑38 et au I de l’article L. 612‑41 ; | | |
5° Les dispositions des articles L. 612‑16, L. 612‑28 et L. 612‑42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 4° et 5° du II du présent article. | | |
III.– Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus : | | |
1° A l’article L. 612‑1 : | | |
a) Le deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑1 est ainsi rédigé : L’Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions mentionnées à l’article L. 712‑7, des dispositions du code monétaire et financier qui leur sont directement applicables ainsi que des dispositions règlementaires prévues pour leur application, des dispositions qui leur sont applicables du livre III du code de la consommation ainsi que de toute autre disposition législative et règlementaire qui leur sont applicables dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. ; | | |
a bis) A la première phrase du 7° du II, la référence à l’article L. 564‑2 est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; | | |
b) Au 8° du II, les mots : "des dispositions qui leur sont applicables des articles 3,4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, au regard de leur stratégie d’investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que" sont supprimés ; | | |
2° Au dernier alinéa du A du I de l’article L. 612‑2, les mots : "la Banque de France" sont remplacés par les mots : "l’Institut d’émission d’outre‑mer" et les mots : "de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l’article L. 141‑4" sont remplacés par les mots : "de l’Institut d’émission d’outre‑mer, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par l’article L. 721‑20" ; | | |
3° A l’article L. 612‑19, la référence à l’article L. 142‑9 est supprimée ; | | |
4° Au dernier alinéa de l’article L. 612‑26, les mots : "soit, pour les contrôles dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en application de l’article L. 632‑12, soit, pour les autres Etats" sont supprimés ; | | |
5° A l’article L. 612‑33‑1, les mots : "prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission" sont remplacés par les mots : "qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité du marché financier" ; | | |
6° Au dernier alinéa du IV de l’article L. 612‑34‑1, les mots : "par le privilège établi aux articles L. 3253‑2, L. 3253‑4 et L. 7313‑8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l’article L. 641‑13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : "pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l’entreprise et des frais de justice, selon la législation applicable localement" ; | | |
7° Au premier alinéa de chacun des articles L. 612‑39 et L. 612‑41, le mot : "européenne" est supprimé ; | | |
8° A l’article L. 612‑43, après les mots : "et au 12°", le reste de la phrase est supprimée ; | | |
9° La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑44 est remplacée par les dispositions suivantes : L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous‑section 2, du paragraphe 2 ou du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous‑section 3, ou de la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et de leurs sociétés de gestion, les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission ; | | |
9° bis A l’article L. 612‑39‑1, les références : " conformément à la directive 2013/34/ UE " sont remplacés par les références : " conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu de la directive 2013/34/ UE ; | | |
11° A l’article L. 612‑44 : | | |
Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : “ L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous‑section 2, du paragraphe 2 ou du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous‑section 3, ou de la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et de leurs sociétés de gestion les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. ” | | |
Art. L. 783‑4. – I.‑Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | |
| 12° Dans le tableau figurant au I des articles L. 783‑4, L. 784‑4 et L. 785‑4, la ligne : | 12° La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑4, L. 784‑4 et L. 785‑3 est ainsi rédigée : Amdt COM‑131 |
| « | L. 613-38 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | » | | |
| est remplacée par la ligne suivante : | |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de | L. 613-20-1, à l’exception de son I bis, de son II et de son IV | l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 | L. 613-20-3 | l’ordonnance n° 2010 76 du 21 janvier 2010 | L. 613-20-7 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-24 | l’ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014 | L. 613-25 | l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 | L. 613-26 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-27 | l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 | L. 613-28 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | L. 613-29 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-30 | la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 | L. 613-30-1 et L. 613-30-2 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | L. 613-30-3, à l’exception des 4° à 5° de son I bis | l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 | L. 613-31 | l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 | L. 613-34 à l’exception de son III | la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole | L. 613-34-1 à l’exception de ses 2°, 3°, 8° et 25° | l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 | L. 613-34-2 à l’exception de son deuxième alinéa, L. 613-34-4 à L. 613-34-8 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-35 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-36 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-37, à l’exception des IV à VII | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | L. 613-38 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-39 à l’exception de son II | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-40 à l’exception de son IV et des deux derniers alinéas de son V | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-40-2 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-41 à l’exception de son IV | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-41-1 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-41-2, L. 613-42 à l’exception de son V, L. 613-43 à l’exception de ses VII et VIII | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-44 à l’exception des VII et VIII et du 1° du IX | la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole | L. 613-44-1 | l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 | L. 613-45 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-45-1 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-46, à l’exception de son II et L. 613-46-1, à l’exception du deuxième alinéa du II, du III et du V | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | L. 613-46-3 et L. 613-46-4 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-46-5, à l’exception de son II | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | L. 613-46-7 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-47 à L. 613-48-1, L. 613-48-2 à l’exception des deux derniers alinéas du I et des II, IX et X, L. 613-49 à l’exception des 2°, 5° et 6° du III et L. 613-49-1 à l’exception du IV | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-49-2 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-49-3 et L. 613-50 à l’exception de son IV | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-50-1 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-50-2 et L. 613-50-3 à l’exception de son II | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-50-4 et L. 613-50-5 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-50-6 à L. 613-52-4 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-52-6 | la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 | L. 613-53 à L. 613-53-5 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-54 | la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole | L. 613-54-1 et L. 613-54-2 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-55 et L. 613-55-1 à l’exception du 4° de son I et de son VII | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-55-2 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-55-3 | la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole | L. 613-55-4 et L. 613-55-5 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-55-6 | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | L. 613-55-7 et L. 613-55-8 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-55-9 | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | L. 613-55-10 à L. 613-55-12 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-55-13, L. 613-56 à l’exception du 2° du I à L. 613-56-2 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-56-3, à l’exception de son I | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | L. 613-56-4 et L. 613-56-5 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-56-6 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-56-7 | l’ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 | L. 613-56-8 et L. 613-56-9 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-57 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-57-1 | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | L. 613-57-2 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-58 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-58-1 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-62 et L. 613-62-1 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-62-2 à L. 613-64-2 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-71 à L. 613-77 | l’ordonnance n° 2023-836 du 30 août 2023 | | « | L. 613-38 | la loi n° ….. du ….. | » ; | | « | L. 613-38 | la loi n° du relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité | » ; | |
II.‑Pour l’application du I : | | |
1° Les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement ; | | |
2° Les références à la Commission européenne, au Conseil de résolution unique, à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au Comité européen du risque systémique ne sont pas applicables ; | | |
3° Les références aux autorités de résolution et aux autorités administratives ou judiciaires des autres Etats membres de l’Union européenne ainsi qu’au collège d’autorités de résolution de l’Union européenne ne sont pas applicables ; | | |
4° Les références aux règlements (UE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ; | | |
5° Les références aux directives 2014/59/ UE du 15 mai 2014 et 2019/879/ UE du 20 mai 2019 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, ne sont pas applicables. | | |
III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus : | | |
1° Au dernier alinéa de l’article L. 613‑29, les mots : tribunal de commerce spécialisé compétent sont remplacés par les mots : tribunal mixte de commerce ; | | |
2° A l’article L. 613‑30‑3, les références à la recommandation 2003/361/ CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne ne sont pas applicables ; | | |
3° Au 4° de l’article L. 613‑34‑1, la référence au 4 de l’article L. 511‑21 est remplacée par la référence à l’article L. 722‑2 et au 22°, les mots : entités établies dans un pays tiers sont remplacés par les mots : entités établies dans un État autre que la France ; | | |
4° Au premier alinéa du I de l’article L. 613‑40, les mots : après consultation des autorités compétentes pertinentes, y compris les autorités compétentes des Etats membres, y compris celles dont relèvent des succursales d’importance significative sont supprimés ; | | |
5° A l’article L. 613‑38 : | | |
a) Les références aux articles L. 613‑59, L. 613‑59‑1 et L. 632‑13‑1 sont supprimées ; | | |
b) Au 6° du VI, les mots : non prévues par la directive 2014/59/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sont remplacés par les mots : non prévues par la présente section ; | | |
6° A l’article L. 613‑40‑2, la référence à l’article L. 613‑40‑1 est supprimée ; | | |
7° Au premier alinéa du I de l’article L. 613‑41, les mots : ou sur celui des Etats membres dans lesquels des filiales ou des succursales du groupe sont établies sont supprimés ; | | |
8° Au III de l’article L. 613‑42, les mots : d’autre part, sur le marché européen des services financiers, sur la stabilité financière dans les autres Etats membres et dans l’ensemble de l’Union sont supprimés ; | | |
9° Le deuxième alinéa du IX de l’article L. 613‑43 est remplacé par les dispositions suivantes : | | |
Le collège de résolution notifie à l’entreprise mère les décisions prises en application du VI. ; | | |
10° A l’article L. 613‑44 : | | |
a) Au II, la référence à l’article 13 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; | | |
b) Le 2° du III est ainsi rédigé : | | |
2° Les entreprises mères qui ne sont pas elles‑mêmes des entités de résolution mais des filiales d’entités étrangères . | | |
11° Au I et au V de l’article L. 613‑46‑1, les mots : dans l’Union sont supprimés ; | | |
12° A l’article L. 613‑46‑7, les références aux articles L. 613‑37‑1 et L. 613‑46‑6 sont supprimées | | |
13° A l’article L. 613‑50‑7, la référence à l’article L. 142‑9 est supprimée ; | | |
14° Au deuxième alinéa de l’article L. 613‑55‑6, les mots : ou d’un contrat mentionné aux 4 à 10 de la section C de l’annexe I de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sont supprimés ; | | |
15° A l’article L. 613‑56‑9, au I, les mots : le droit d’un État membre sont remplacés par les mots : le droit français et au II, les mots : dans l’Union sont supprimés ; | | |
16° Le II de l’article L. 613‑58 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 15° l’Institut d’émission d’outre‑mer ; | | |
17° Aux II et VIII de l’article L. 613‑62, les références à l’article L. 621‑59‑1 sont supprimées ; | | |
18° Au b) du 2° du I de l’article L. 613‑62‑1, les mots : et que cet établissement de crédit ou entreprise d’investissement ne sera soumis dans un délai raisonnable dans le pays où il est établi à aucune des mesures mentionnées à l’article L. 613‑31‑2 sont supprimés. | | |
Art. L. 784‑4. – I.‑Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de | L. 613-20-1, à l’exception de son I bis, de son II et de son IV | l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 | L. 613-20-3 | l’ordonnance n° 2010 76 du 21 janvier 2010 | L. 613-20-7 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-24 | l’ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014 | L. 613-25 | l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 | L. 613-26 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-27 | l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 | L. 613-28 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | L. 613-29 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-30 | la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 | L. 613-30-1 et L. 613-30-2 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | L. 613-30-3, à l’exception des 4° à 5° de son I bis | l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 | L. 613-31 | l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 | L. 613-34 à l’exception de son III | la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole | L. 613-34-1 à l’exception de ses 2°, 3°, 8° et 25° | l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 | L. 613-34-2 à l’exception de son deuxième alinéa, L. 613-34-4 à L. 613-34-8 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-35 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-36 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-37, à l’exception des IV à VII | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | L. 613-38 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-39 à l’exception de son II | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-40 à l’exception de son IV et des deux derniers alinéas de son V | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-40-2 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-41 à l’exception de son IV | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-41-1 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-41-2, L. 613-42 à l’exception de son V, L. 613-43 à l’exception de ses VII et VIII | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-44 à l’exception des VII et VIII et du 1° du IX | la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole | L. 613-44-1 | l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 | L. 613-45 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-45-1 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-46, à l’exception de son II et L. 613-46-1, à l’exception du deuxième alinéa du II, du III et du V | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | L. 613-46-3 et L. 613-46-4 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-46-5, à l’exception de son II | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | L. 613-46-7 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-47 à L. 613-48-1, L. 613-48-2 à l’exception des deux derniers alinéas du I et des II, IX et X, L. 613-49 à l’exception des 2°, 5° et 6° du III et L. 613-49-1 à l’exception du IV | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-49-2 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-49-3 et L. 613-50 à l’exception de son IV | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-50-1 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-50-2 et L. 613-50-3 à l’exception de son II | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-50-4 et L. 613-50-5 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-50-6 à L. 613-52-4 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-52-6 | la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 | L. 613-53 à L. 613-53-5 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-54 | la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole | L. 613-54-1 et L. 613-54-2 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-55 et L. 613-55-1 à l’exception du 4° de son I et de son VII | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-55-2 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-55-3 | la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole | L. 613-55-4 et L. 613-55-5 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-55-6 | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | L. 613-55-7 et L. 613-55-8 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-55-9 | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | L. 613-55-10 à L. 613-55-12 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-55-13, L. 613-56 à l’exception du 2° du I à L. 613-56-2 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-56-3, à l’exception de son I | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | L. 613-56-4 et L. 613-56-5 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-56-6 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-56-7 | l’ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 | L. 613-56-8 et et L. 613-56-9 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-57 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-57-1 | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | L. 613-57-2 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-58 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-58-1 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-62 et L. 613-62-1 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-62-2 à L. 613-64-2 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-71 à L. 613-77 | l’ordonnance n° 2023-836 du 30 août 2023 | | | |
II.‑Pour l’application du I : | | |
1° Les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement ; | | |
2° Les références à la Commission européenne, au Conseil de résolution unique, à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au Comité européen du risque systémique ne sont pas applicables ; | | |
3° Les références aux autorités de résolution et aux autorités administratives ou judiciaires des autres Etats membres de l’Union européenne ainsi qu’au collège d’autorités de résolution de l’Union européenne ne sont pas applicables ; | | |
4° Les références aux règlements (UE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables. | | |
5° Les références aux directives 2014/59/ UE du 15 mai 2014 et 2019/879/ UE du 20 mai 2019 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, ne sont pas applicables. | | |
III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus : | | |
1° Au dernier alinéa de l’article L. 613‑29, les mots : tribunal de commerce spécialisé compétent sont remplacés par les mots : tribunal mixte de commerce ; | | |
2° A l’article L. 613‑30‑3, les références à la recommandation 2003/361/ CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne ne sont pas applicables ; | | |
3° Au 4° de l’article L. 613‑34‑1, la référence au 4 de l’article L. 511‑21 est remplacée par la référence à l’article L. 722‑2 et au 22°, les mots : entités établies dans un pays tiers sont remplacés par les mots : entités établies dans un État autre que la France ; | | |
4° Au premier alinéa du I de l’article L. 613‑40, les mots : après consultation des autorités compétentes pertinentes, y compris les autorités compétentes des Etats membres, y compris celles dont relèvent des succursales d’importance significative sont supprimés ; | | |
5° A l’article L. 613‑38 : | | |
a) les références aux articles L. 613‑59, L. 613‑59‑1 et L. 632‑13‑1 sont supprimées ; | | |
b) Au 6° du VI, les mots : non prévues par la directive 2014/59/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sont remplacées par les mots : non prévues par la présente section ; | | |
6° A l’article L. 613‑40‑2, la référence à l’article L. 613‑40‑1 est supprimée ; | | |
7° Au premier alinéa du I de l’article L. 613‑41, les mots : ou sur celui des Etats membres dans lesquels des filiales ou des succursales du groupe sont établies sont supprimés ; | | |
8° Au III de l’article L. 613‑42, les mots : d’autre part, sur le marché européen des services financiers, sur la stabilité financière dans les autres Etats membres et dans l’ensemble de l’Union sont supprimés ; | | |
9° Le deuxième alinéa du IX de l’article L. 613‑43 est remplacé par les dispositions suivantes : | | |
Le collège de résolution notifie à l’entreprise mère les décisions prises en application du VI. ; | | |
10° A l’article L. 613‑44 : | | |
a) Au II, la référence à l’article 13 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; | | |
b) Le 2° du III est ainsi rédigé : | | |
2° Les entreprises mères qui ne sont pas elles‑mêmes des entités de résolution mais des filiales d’entités étrangères ; | | |
11° Au I et au V de l’article L. 613‑46‑1, les mots : dans l’Union sont supprimés ; | | |
12° A l’article L. 613‑46‑7, les références aux articles L. 613‑37‑1 et L. 613‑46‑6 sont supprimées ; | | |
13° A l’article L. 613‑50‑7, la référence à l’article L. 142‑9 est supprimée ; | | |
14° Au deuxième alinéa de l’article L. 613‑55‑6, les mots : ou d’un contrat mentionné aux 4 à 10 de la section C de l’annexe I de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sont supprimés ; | | |
15° A l’article L. 613‑56‑9, au I, les mots : le droit d’un État membre sont remplacés par les mots : le droit français et au II, les mots : dans l’Union sont supprimés ; | | |
16° Le II de l’article L. 613‑58 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 15° l’Institut d’émission d’outre‑mer ; | | |
17° Aux II et VIII de l’article L. 613‑62, les références à l’article L. 621‑59‑1 sont supprimées ; | | |
18° Au b) du 2° du I de l’article L. 613‑62‑1, les mots : et que cet établissement de crédit ou entreprise d’investissement ne sera soumis dans un délai raisonnable dans le pays où il est établi à aucune des mesures mentionnées à l’article L. 613‑31‑2 sont supprimés. | | |
Art. L. 785‑3. – I.‑Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de | L. 613-20-1, à l’exception de son I bis, de son II et de son IV | l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 | L. 613-20-3 | l’ordonnance n° 2010 76 du 21 janvier 2010 | L. 613-20-7 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-24 | l’ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014 | L. 613-25 | l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 | L. 613-26 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-27 | l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 | L. 613-28 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | L. 613-29 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-30 | la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 | L. 613-30-1 et L. 613-30-2 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | L. 613-30-3, à l’exception des 4° à 5° de son I bis | l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 | L. 613-31 | l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 | L. 613-34 à l’exception de son III | la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole | L. 613-34-1 à l’exception de ses 2°, 3°, 8° et 25° | l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 | L. 613-34-2 à l’exception de son deuxième alinéa, L. 613-34-4 à L. 613-34-8 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-35 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-36 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-37, à l’exception des IV à VII | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | L. 613-38 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-39 à l’exception de son II | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-40 à l’exception de son IV et des deux derniers alinéas de son V | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-40-2 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-41 à l’exception de son IV | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-41-1 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-41-2, L. 613-42 à l’exception de son V, L. 613-43 à l’exception de ses VII et VIII | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-44 à l’exception des VII et VIII et du 1° du IX | la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole | L. 613-44-1 | l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 | L. 613-45 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-45-1 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-46, à l’exception de son II et L. 613-46-1, à l’exception du deuxième alinéa du II, du III et du V | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | L. 613-46-3 et L. 613-46-4 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-46-5, à l’exception de son II | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | L. 613-46-7 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-47 à L. 613-48-1, L. 613-48-2 à l’exception des deux derniers alinéas du I et des II, IX et X, L. 613-49 à l’exception des 2°, 5° et 6° du III et L. 613-49-1 à l’exception du IV | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-49-2 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-49-3 et L. 613-50 à l’exception de son IV | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-50-1 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-50-2 et L. 613-50-3 à l’exception de son II | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-50-4 et L. 613-50-5 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-50-6 à L. 613-52-4 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-52-6 | la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 | L. 613-53 à L. 613-53-5 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-54 | la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole | L. 613-54-1 et L. 613-54-2 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-55 et L. 613-55-1 à l’exception du 4° de son I et de son VII | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-55-2 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-55-3 | la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole | L. 613-55-4 et L. 613-55-5 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-55-6 | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | L. 613-55-7 et L. 613-55-8 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-55-9 | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | L. 613-55-10 à L. 613-55-12 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-55-13, L. 613-56 à l’exception du 2° du I à L. 613-56-2 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-56-3, à l’exception de son I | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | L. 613-56-4 et L. 613-56-5 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-56-6 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-56-7 | l’ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 | L. 613-56-8 et L. 613-56-9 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-57 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-57-1 | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | L. 613-57-2 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-58 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-58-1 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-62 et L. 613-62-1 | l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 | L. 613-62-2 à L. 613-64-2 | l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 | L. 613-71 à L. 613-77 | l’ordonnance n° 2023-836 du 30 août 2023 | | | |
II.‑Pour l’application du I : | | |
1° Les références à la Commission européenne, au Conseil de résolution unique, à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au Comité européen du risque systémique ne sont pas applicables ; | | |
2° Les références aux autorités de résolution et aux autorités administratives ou judiciaires des autres Etats membres de l’Union européenne ainsi qu’au collège d’autorités de résolution de l’Union européenne ne sont pas applicables ; | | |
3° Les références aux règlements (UE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables. | | |
III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus : | | |
1° Au dernier alinéa de l’article L. 613‑29, les mots : tribunal de commerce spécialisé compétent sont remplacés par les mots : tribunal de première instance statuant en matière commerciale ; | | |
2° A l’article L. 613‑30‑3, les références à la recommandation 2003/361/ CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne ne sont pas applicables ; | | |
3° Au 4° de l’article L. 613‑34‑1, la référence au 4 de l’article L. 511‑21 est remplacée par la référence à l’article L. 722‑2 et au 22°, les mots : entités établies dans un pays tiers sont remplacés par les mots : entités établies dans un État autre que la France ; | | |
4° Au premier alinéa du I de l’article L. 613‑40, les mots : après consultation des autorités compétentes pertinentes, y compris les autorités compétentes des Etats membres, y compris celles dont relèvent des succursales d’importance significative sont supprimés ; | | |
5° A l’article L. 613‑38 : | | |
a) Les références aux articles L. 613‑59, L. 613‑59‑1 et L. 632‑13‑1 sont supprimées ; | | |
b) Les mots : non prévues dans la directive 2014/59/ UE sont remplacés par les mots : non prévues par la présente section ; | | |
6° A l’article L. 613‑40‑2, la référence à l’article L. 613‑40‑1 est supprimée ; | | |
7° Au premier alinéa du I de l’article L. 613‑41, les mots : ou sur celui des Etats membres dans lesquels des filiales ou des succursales du groupe sont établies sont supprimés ; | | |
8° Au III de l’article L. 613‑42, les mots : d’autre part, sur le marché européen des services financiers, sur la stabilité financière dans les autres Etats membres et dans l’ensemble de l’Union sont supprimés ; | | |
9° Le deuxième alinéa du IX de l’article L. 613‑43 est remplacé par les dispositions suivantes : | | |
Le collège de résolution notifie à l’entreprise mère les décisions prises en application du VI. ; | | |
10° A l’article L. 613‑44 : | | |
a) Au II, la référence à l’article 13 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; | | |
b) Le 2° du III est ainsi rédigé : | | |
2° Les entreprises mères qui ne sont pas elles‑mêmes des entités de résolution mais des filiales d’entités étrangères ; | | |
11° Au I et au V de l’article L. 613‑46‑1, les mots : dans l’Union sont supprimés ; | | |
12° A l’article L. 613‑46‑7, les références aux articles L. 613‑37‑1 et L. 613‑46‑6 sont supprimées ; | | |
13° A l’article L. 613‑50‑7, la référence à l’article L. 142‑9 est supprimée ; | | |
14° Au deuxième alinéa de l’article L. 613‑55‑6, les mots : ou d’un contrat mentionné aux 4 à 10 de la section C de l’annexe I de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sont supprimés ; | | |
15° Le II de l’article L. 613‑58 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 15° l’Institut d’émission d’outre‑mer ; | | |
16° A l’article L. 613‑56‑9, au I, les mots : le droit d’un État membre sont remplacés par les mots : le droit français et au II, les mots : dans l’Union sont supprimés ; | | |
17° Aux II et VIII de l’article L. 613‑62, les références à l’article L. 621‑59‑1 sont supprimées ; | | |
18° Au b) du 2° du I de l’article L. 613‑62‑1, les mots : et que cet établissement de crédit ou entreprise d’investissement ne sera soumis dans un délai raisonnable dans le pays où il est établi à aucune des mesures mentionnées à l’article L. 613‑31‑2 sont supprimés. | | |
Art. L. 783‑13. – I.‑Sous réserve des adaptations prévues au II et au III, sont applicables en Nouvelle‑Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | |
| 13° Dans le tableau figurant au I des articles L. 783‑13, L. 784‑13 et L. 785‑12, la ligne : | 13° La deuxième ligne du tableau du I des articles L. 783‑13, L. 784‑13 et L. 785‑12 est ainsi rédigée : |
| « | L. 631-1 | l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 | » | | |
| est remplacée par la ligne suivante : | |
| « | L. 631-1 | la loi n° ….. du ….. | ». | | « | L. 631-1 | la loi n° du relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité | » | |
II.‑Pour l’application du I, les références aux fonds de garantie institués par les codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité ne sont pas applicables. | | |
III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus : | | |
1° A l’article L. 631‑1 : | | |
a) Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes : | | |
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité des marchés financiers et l’Institut d’émission d’outre‑mer peuvent conclure une convention avec l’autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d’organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives. | | |
« La Banque de France, l’Institut d’émission des départements d’outre‑mer, l’Institut d’émission d’outre‑mer, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’autorité administrative chargée de la concurrence compétente localement se communiquent les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives afin d’assurer le respect des opérations de virements et de prélèvements en euros définies à l’article L. 722‑1. » | | |
b) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ; | | |
c) Au quatrième alinéa du III, les références aux procédures fiscales ainsi qu’aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire s’entendent des procédures engagées sur la base des dispositions en vigueur localement ayant le même effet ; | | |
2° Au premier alinéa de l’article L. 631‑2‑2, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « faire appel à l’expertise de l’Institut d’émission d’outre‑mer. Il peut également ». | | |
Art. L. 784‑13. – I.‑Sous réserve des adaptations prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | |
| | |
II.‑Pour l’application du I, les références aux fonds de garantie institués par les codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité ne sont pas applicables. | | |
III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus : | | |
1° A l’article L. 631‑1 : | | |
a) Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes : | | |
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité des marchés financiers et l’Institut d’émission d’outre‑mer peuvent conclure une convention avec l’autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d’organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives. | | |
« La Banque de France, l’Institut d’émission des départements d’outre‑mer, l’Institut d’émission d’outre‑mer, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’autorité administrative chargée de la concurrence compétente localement se communiquent les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives afin d’assurer le respect des opérations de virements et de prélèvements en euros définies à l’article L. 722‑1. » | | |
b) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ; | | |
c) Au quatrième alinéa du III, les références aux procédures fiscales ainsi qu’aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire s’entendent des procédures engagées sur la base des dispositions en vigueur localement ayant le même effet ; | | |
2° Au premier alinéa de l’article L. 631‑2‑2, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « faire appel à l’expertise de l’Institut d’émission d’outre‑mer. Il peut également ». | | |
Art. L. 785‑12. – I.‑Sous réserve des adaptations prévues aux II et III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | |
| | |
II.‑Pour l’application du I, les références aux fonds de garantie institués par les codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité ne sont pas applicables. | | |
III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus : | | |
1° A l’article L. 631‑1 : | | |
a) Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes : | | |
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité des marchés financiers et l’Institut d’émission d’outre‑mer peuvent conclure une convention avec l’autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d’organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives. | | |
« La Banque de France, l’Institut d’émission des départements d’outre‑mer, l’Institut d’émission d’outre‑mer, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’autorité administrative chargée de la concurrence compétente localement se communiquent les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives afin d’assurer le respect des opérations de virements et de prélèvements en euros définies à l’article L. 722‑1. » | | |
b) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ; | | |
c) Au quatrième alinéa du III, les références aux procédures fiscales s’entendent des procédures engagées sur la base des dispositions en vigueur localement ayant le même effet ; | | |
2° Au premier alinéa de l’article L. 631‑2‑2, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « faire appel à l’expertise de l’Institut d’émission d’outre‑mer. Il peut également ». | | |
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