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Souveraineté alimentaire et agricole (PJL)

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Projet de loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture

Projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture

Amdt  CE1228

Projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture



TITRE Ier

DÉFINIR NOS POLITIQUES EN FAVEUR DU RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS AU REGARD DE L’OBJECTIF DE SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE DE LA FRANCE

TITRE Ier

DÉFINIR NOS POLITIQUES EN FAVEUR DU RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS AU REGARD DE L’OBJECTIF DE SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE DE LA FRANCE

TITRE Ier

DÉFINIR NOS POLITIQUES EN FAVEUR DU RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS AU REGARD DE L’OBJECTIF DE SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE DE LA FRANCE



Article 1er

Article 1er

Article 1er

Amdts  3952,  4152,  4486,  4610,  4733,  5411(s/amdt),  4965(s/amdt),  5051(s/amdt),  5286(s/amdt),  5129(s/amdt),  4817(s/amdt),  5127(s/amdt),  5169(s/amdt),  4784(s/amdt),  5147(s/amdt),  4742(s/amdt),  5126(s/amdt),  5281(s/amdt),  5408(s/amdt),  5340 rect.(s/amdt),  4743(s/amdt),  5130(s/amdt),  5168(s/amdt),  4759(s/amdt),  5137(s/amdt),  5202(s/amdt),  5291(s/amdt),  5282(s/amdt),  4947(s/amdt),  4810(s/amdt),  4978(s/amdt),  5050(s/amdt)


Code rural et de la pêche maritime

I. – Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


1° Avant l’article L. 1, il est créé un article L. 1 A ainsi rédigé :

1° Au début, il est ajouté un article L. 1 A ainsi rédigé :

1° Au début, il est ajouté un article L. 1 A ainsi rédigé :


« Art. L. 1 A. – L’agriculture, la pêche et l’aquaculture sont d’intérêt général majeur en tant qu’elles garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation, qui contribue à la défense de ses intérêts fondamentaux.

« Art. L. 1 A. – La protection, la valorisation et le développement de l’agriculture, du pastoralisme, de la pêche et de l’aquaculture sont d’intérêt général majeur en tant qu’ils garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation, qui contribue à la défense de ses intérêts fondamentaux.

Amdts  CE3292,  CE625,  CE3331

« Art. L. 1 A. – I. – La protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche sont d’intérêt général majeur en tant qu’ils garantissent la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation, qui contribue à la défense de ses intérêts fondamentaux.




« L’agriculture au sens du présent livre, qui s’entend des activités réputées agricoles en application de l’article L. 311‑1, comprend notamment l’élevage, l’aquaculture, le pastoralisme, la viticulture, les semences, l’horticulture et l’apiculture.


« Les politiques publiques concourent à la protection de la souveraineté alimentaire de la France, en veillant à préserver et améliorer :

« Les politiques publiques concourent à assurer la souveraineté alimentaire de la France, en veillant à préserver et à améliorer :

Amdt  CE1705





« 1° (nouveau) Le revenu des agriculteurs et des actifs agricoles ;

Amdt  CE810




«  sa capacité à assurer son approvisionnement alimentaire dans le cadre du marché intérieur de l’Union européenne et de ses engagements internationaux, aux fins de fournir à l’ensemble de la population une alimentation saine, sûre, diversifiée, nutritive, accessible à tous tout au long de l’année et issue d’aliments produits de manière durable ;

«  Sa capacité à assurer son approvisionnement alimentaire dans le cadre du marché intérieur de l’Union européenne et de ses engagements internationaux, aux fins de fournir à l’ensemble de la population une alimentation saine, sûre, diversifiée, nutritive, accessible à tous tout au long de l’année et issue d’aliments produits de manière durable ;

« II. – Les politiques économiques, sociales et environnementales concourent à assurer la souveraineté alimentaire et agricole de la France, c’est‑à‑dire à maintenir et à développer ses capacités à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation suffisante, saine, sûre, diversifiée, nutritive, accessible à tous, tout au long de l’année, et issue d’aliments produits de manière durable, de la manière suivante :




« 1° En préservant et en développant les moyens de production nationaux dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, notamment en protégeant la surface agricole utile, par une régulation du foncier, en préservant le pâturage et en luttant contre la décapitalisation dans l’élevage, en cohérence avec les besoins alimentaires, tout en veillant à préserver les écosystèmes et les ressources naturelles sur l’ensemble du territoire national et en promouvant les systèmes de production agroécologiques comme prévu au II de l’article L. 1 ;




« 2° En préservant et en développant les moyens de transformation et de distribution de ces productions sur l’ensemble du territoire national ;




« 3° En assurant une juste rémunération aux exploitants, aux salariés et aux non‑salariés agricoles ainsi que leurs conditions de travail et leur protection sociale, notamment au regard des enjeux de l’attractivité pour assurer le renouvellement des générations, de compétitivité des systèmes d’exploitation agricoles, de qualité de vie et de transition agroécologique ;




« 4° En améliorant la coopération agricole sur le plan international, en soutenant les capacités exportatrices nécessaires à la sécurité alimentaire mondiale, en maîtrisant les dépendances aux importations dans les filières stratégiques pour la souveraineté agricole et alimentaire, en sécurisant les approvisionnements alimentaires du pays, en privilégiant l’approvisionnement national dans le respect des règles du marché intérieur de l’Union européenne et des engagements internationaux ainsi qu’en veillant à ce que des normes allant au delà des exigences minimales des normes européennes ne soient adoptées que lorsqu’elles sont justifiées et évaluées avant leur adoption, sans engendrer de concurrence déloyale ;


« – sa capacité à surmonter de façon résiliente les crises de toute nature susceptibles de porter atteinte à sa sécurité alimentaire ;

« 3° Sa capacité à anticiper et à s’adapter aux conséquences du changement climatique, en valorisant les solutions fondées sur la nature, compte tenu de la trajectoire du réchauffement de référence, à en atténuer les effets et à surmonter de façon résiliente les crises de toute nature susceptibles de porter atteinte à sa sécurité alimentaire ;

Amdt  CE3415

« 5° En anticipant et en s’adaptant aux conséquences du changement climatique, en atténuant ses effets, en accompagnant les agriculteurs et en surmontant de façon résiliente les crises de toute nature susceptibles de porter atteinte à ses capacités de production nationale et à son approvisionnement alimentaire ;






« 6° En orientant les politiques alimentaires, dans le respect de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 et de la stratégie nationale pour la biodiversité ;






« 7° En assurant la recherche, l’innovation et le développement, notamment pour permettre la décarbonation de l’économie par la production durable de biomasse, y compris sylvicole, la captation et le stockage du carbone, mais aussi pour investir dans toute technologie pertinente permettant de réduire la dépendance de notre pays à l’égard des intrants agricoles ou énergétiques et de développer des espèces végétales ou animales plus résilientes ;






« 8° En facilitant le renouvellement des générations en agriculture et pour cela l’installation, la transmission et la reprise d’exploitations, notamment par la mise en œuvre de la politique mentionnée au IV de l’article L. 1.





« 4° (nouveau) Sa capacité à répondre aux contraintes climatiques et géographiques spécifiques aux territoires d’outre‑mer, caractérisés par l’éloignement et l’insularité ;

Amdts  CE2162,  CE2165

« Les objectifs de politique publique susmentionnés doivent tenir compte et répondre aux contraintes climatiques et géographiques spécifiques aux collectivités d’outre‑mer, caractérisées par l’éloignement et l’insularité.






« III. – Avant le 1er juillet 2025, puis tous les dix ans, une programmation pluriannuelle de l’agriculture définit les modalités d’action des pouvoirs publics, en complément des politiques déterminées par l’Union européenne, afin d’atteindre les objectifs définis au présent article et aux articles L. 1, L. 2 et L. 3 ainsi que par la loi        du       d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture, en précisant plus particulièrement les objectifs nationaux de production par filière, qui doivent tendre à être au moins excédentaires par rapport aux consommations nationales.






« Cette programmation est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pris en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ; elle s’articule avec la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du même code, avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110‑3 dudit code et avec tout plan national visant à l’adaptation des activités françaises au changement climatique.






« Elle fait l’objet d’une synthèse accessible au public.






« IV. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l’état de la souveraineté agricole et alimentaire de la France, détaillant l’atteinte des objectifs par filière mentionnés au III du présent article et comportant une annexe spécifique sur l’état de la souveraineté alimentaire de chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle‑Calédonie. » ;






2° L’article L. 1 est ainsi modifié :






a) (nouveau) Le I est ainsi rédigé :



Art. L. 1. – I.‑La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités :



« I. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités :



1° A De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté alimentaire de la France et de promouvoir l’indépendance alimentaire de la France à l’international, en préservant son modèle agricole ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation et en préservant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ;





1° Dans le cadre de la politique de l’alimentation définie par le Gouvernement, d’assurer à la population l’accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l’emploi, la protection de l’environnement et des paysages et contribuant à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique ;



« 1° De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté agricole et alimentaire de la France, en préservant et en développant ses systèmes de production et en préservant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ;



2° De développer des filières de production et de transformation alliant performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, capables de relever le double défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale ;



« 2° De valoriser le rôle essentiel des agricultrices par un accès facilité au statut de chef d’exploitation, à la formation continue et à une rémunération équitable ;



3° De soutenir le revenu, de développer l’emploi et d’améliorer la qualité de vie des agriculteurs et des salariés ainsi que de préserver le caractère familial de l’agriculture et l’autonomie et la responsabilité individuelle de l’exploitant ;



« 3° De développer des filières de production et de transformation ainsi que leur valeur ajoutée, en alliant performance économique, sociale, notamment par un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, afin qu’elles soient capables de relever le double défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale ;



4° De soutenir la recherche, l’innovation et le développement, en particulier des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale ;


« 5° (nouveau) Sa capacité à assurer le maintien d’un élevage durable en France afin d’enrayer son déclin, d’assurer l’approvisionnement alimentaire en viandes des Français, de maintenir l’ensemble de ses fonctionnalités environnementales, sociales, économiques et territoriales ainsi que ses complémentarités agronomiques avec les autres productions végétales, sur la base d’un plan stratégique pour l’élevage déterminant notamment les objectifs de potentiel de production et de maintien des cheptels ainsi que le nombre minimal d’exploitations et d’actifs sur le territoire national ;

Amdt  CE2835

« 4° De préserver la souveraineté de l’élevage et de l’agropastoralisme en France par un plan stratégique déterminant notamment les objectifs de potentiel de production, d’assurer le maintien de l’élevage, d’assurer l’approvisionnement en protéines animales des Français et de maintenir et de restaurer l’ensemble de ses fonctionnalités environnementales, sociales, économiques et territoriales ainsi que ses complémentarités agronomiques avec les productions végétales ;



5° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, de veiller au bien‑être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses ;



« 5° De soutenir le revenu, de développer l’emploi et d’améliorer la qualité de vie et les conditions de travail des agriculteurs et des salariés agricoles et de l’agroalimentaire, de préserver un modèle d’exploitation agricole familial ainsi que la possibilité pour les agriculteurs de choisir leurs systèmes de production dans un cadre clair et loyal et dans le respect de la liberté d’entreprendre, de rechercher l’équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée, et de contribuer à l’organisation collective des acteurs ;



6° De développer la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles et alimentaires et de renforcer la capacité exportatrice de la France ;


« 6° (nouveau) Sa capacité à préserver sa surface agricole utile et à lutter contre la décapitalisation de l’élevage ;

Amdt  CE166

« 6° Dans le cadre de la politique de l’alimentation définie par le Gouvernement, d’assurer la sécurité alimentaire de la population, en favorisant l’accès à une alimentation suffisante, sûre, saine, diversifiée, nutritive, produite dans des conditions économiquement, environnementalement et socialement acceptables par tous, et de concourir à la lutte contre la précarité alimentaire définie à l’article L. 266‑1 du code de l’action sociale et des familles ;



7° De rechercher l’équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée ;


« 7° (nouveau) Sa capacité à prévoir les leviers fiscaux et bancaires permettant d’encourager la reprise d’exploitation ;

Amdt  CE167

« 7° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, en assurant le développement de la prévention sanitaire des actifs agricoles, de veiller au bien‑être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses en prenant en compte l’approche “une seule santé”, selon laquelle doit être recherchée, de manière intégrée et équilibrée, l’optimisation de la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes, en préservant les ressources génétiques rares associées aux races, aux populations et aux variétés animales ou végétales locales ainsi que la biodiversité domestique ou cultivée ;



8° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région ;


« 8° (nouveau) Sa capacité à favoriser le renouvellement des générations en agriculture par une régulation du marché foncier ;

Amdt  CE211

« 8° De reconnaître et de mieux valoriser les externalités positives de l’agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d’aménagement du territoire ;



9° D’encourager l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits et le développement des productions sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ;

«  la souveraineté agricole du pays, liée à la production durable de biomasse sur le territoire et à la contribution du secteur à la décarbonation de l’économie.

« 9° (nouveau) La souveraineté agricole du pays, liée à la contribution du secteur à la décarbonation de l’économie et à la production durable de biomasse sur le territoire pour un usage prioritairement alimentaire et, à titre subsidiaire, énergétique ;

Amdt  CE3417

« 9° De soutenir la recherche, l’innovation et le développement, notamment des technologies et des filières de production de fertilisants agricoles sur le sol national pour limiter la dépendance aux importations en engrais, de produits biosourcés, de la chimie végétale, de nouvelles techniques génomiques et de solutions fondées sur la nature ;



10° De promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agro‑alimentaires ;


« 10° (nouveau) La juste répartition de la valeur, le revenu des agriculteurs ainsi que leurs conditions de travail ;

Amdts  CE3412,  CE2371,  CE2990,  CE3104

« 10° De concourir à la transition énergétique et climatique, en contribuant aux économies d’énergie et au développement des matériaux décarbonés et des énergies renouvelables ainsi qu’à l’indépendance énergétique de la Nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous‑produits d’origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d’économie circulaire et de retour de la valeur aux agriculteurs ;



10° bis De reconnaître et mieux valoriser les externalités positives de l’agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d’aménagement du territoire ;





11° De promouvoir la conversion et le développement de l’agriculture et des filières biologiques, au sens de l’article L. 641‑13, , et d’atteindre, au 31 décembre 2022, l’objectif d’affectation de 15 % de la surface agricole utile à l’agriculture biologique, au sens du même article L. 641‑13 ;


« 11° (nouveau) Sa capacité à faciliter le renouvellement des générations en agriculture ;

Amdts  CE3440,  CE270

« 11° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment celles des zones dites “intermédiaires” et des zones de montagne mentionnées au VI du présent article ;



12° De concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies d’énergie, au développement des énergies renouvelables et à l’indépendance énergétique de la nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous‑produits d’origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d’économie circulaire et de retour de la valeur aux agriculteurs ;


« 12° (nouveau) Le modèle d’exploitation familiale ;

Amdt  CE1824

« 12° D’encourager l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits par le développement des productions sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ;



13° De concourir à la lutte contre la précarité alimentaire telle que définie à l’article L. 266‑1 du code de l’action sociale et des familles ;


« 13° (nouveau) Le développement des labels de production agricole ;

Amdt  CE2284

« 13° De promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et aux modes de production et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires ;



14° De répondre à l’accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l’émergence et la consolidation de l’autonomie alimentaire dans le monde ;


« 14° (nouveau) Le traitement simultané des enjeux de santé humaine, environnementale et de santé animale dans le cadre de la production agricole, de son impact sur les écosystèmes et des conditions de travail des actifs ;

Amdt  CE1817

« 14° De promouvoir la préservation, la conversion et le développement de l’agriculture et des filières biologiques, au sens de l’article L. 641‑13, en veillant à l’adéquation entre l’offre et la demande sur le marché national pour atteindre les objectifs inscrits dans le programme national sur l’ambition en agriculture biologique ;



15° De contribuer à l’organisation collective des acteurs ;


« 15° (nouveau) Sa capacité à faciliter l’installation d’exploitants agricoles.

Amdt  CE2991

« 15° De promouvoir l’autonomie de la France et de l’Union européenne en protéines, en tendant vers une autonomie protéique nationale avant 2050 ;



16° De développer des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;



« 16° De promouvoir la souveraineté en fruits et légumes, par un plan stratégique dédié ;



17° De protéger et de valoriser les terres agricoles ;



« 17° De définir des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;



18° De promouvoir l’autonomie de la France et de l’Union européenne en protéines, notamment en portant la surface agricole utile française cultivée en légumineuses à 8 % d’ici le 1er janvier 2030 ;



« 18° De veiller, dans tout nouvel accord de libre‑échange, au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l’accès au marché ainsi qu’à un degré élevé d’exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires et relatives au bien‑être animal, en vue d’une protection toujours plus forte des consommateurs et d’une préservation des modèles et des filières agricoles européens ;



19° De veiller dans tout nouvel accord de libre‑échange au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l’accès au marché, ainsi qu’à un degré élevé d’exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires, phytosanitaires et relatives au bien‑être animal, en vue d’une protection toujours plus forte des consommateurs et d’une préservation des modèles agricoles européens ;



« 19° De répondre à l’accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire et permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l’émergence et la consolidation de l’autonomie alimentaire dans le monde ;



20° De favoriser l’acquisition pendant l’enfance et l’adolescence d’une culture générale de l’alimentation soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique liés aux choix alimentaires.



« 20° De favoriser l’acquisition pendant l’enfance et l’adolescence d’une culture générale de l’alimentation et de l’agriculture, en soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique des choix alimentaires.



La politique d’aménagement rural définie à l’article L. 111‑2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités.



« La politique d’aménagement rural définie à l’article L. 111‑2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités. » ;



II.‑Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agroécologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire.





Ces systèmes privilégient l’autonomie des exploitations agricoles et l’amélioration de leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et en réduisant la consommation d’énergie, d’eau, d’engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l’utilisation des services écosystémiques et des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l’air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique.





L’État encourage le recours par les agriculteurs à des pratiques et à des systèmes de cultures innovants dans une démarche agroécologique. A ce titre, il soutient les acteurs professionnels dans le développement des solutions de biocontrôle et veille à ce que les processus d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché de ces produits soient accélérés.





L’État facilite les interactions entre sciences sociales et sciences agronomiques pour faciliter la production, le transfert et la mutualisation de connaissances, y compris sur les matériels agricoles, nécessaires à la transition vers des modèles agroécologiques, en s’appuyant notamment sur les réseaux associatifs ou coopératifs.





L’État veille à la promotion de la préservation et de l’implantation des haies et des alignements d’arbres intraparcellaires, en prenant en compte les besoins constatés dans les territoires, dans le but de stocker du carbone, de préserver les abris des auxiliaires de cultures, de lutter contre l’érosion des sols et d’améliorer la qualité et l’infiltration de l’eau dans le sol.





L’État veille à la promotion de la préservation des surfaces agricoles en prairies permanentes et de leur gestion durable, associant production agricole et externalités positives en termes de stockage de carbone et de biodiversité.





III.‑L’État veille, notamment par la mise en œuvre de ses missions régaliennes, à la sécurité sanitaire de l’alimentation.





La stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat détermine les orientations de la politique de l’alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, respectueuse de la santé humaine, davantage protectrice de la biodiversité, favorisant la résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux et garante de la souveraineté alimentaire, mentionnée au 1° du I, ainsi que les orientations de la politique de la nutrition, en s’appuyant sur le programme national pour l’alimentation et sur le programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique.





Le programme national pour l’alimentation prend en compte notamment la souveraineté alimentaire, la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse, notamment la promotion des savoir‑faire liés à l’alimentation et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l’ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d’actions dans les domaines de l’éducation et de l’information pour promouvoir l’équilibre et la diversité alimentaires, l’achat de produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l’offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini au même article L. 3231‑1.





Le programme national pour l’alimentation encourage le développement des circuits courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles, transformateurs et consommateurs. Il prévoit notamment des actions à mettre en œuvre pour l’approvisionnement de la restauration collective, publique comme privée, en produits agricoles de saison ou en produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine, notamment issus de l’agriculture biologique. Il favorise la diversité des cultures, afin de renforcer la richesse agronomique et la biodiversité cultivée et élevée en France, en priorité pour les cultures pour lesquelles la consommation alimentaire est majoritairement assurée par des produits importés, notamment en raison d’un défaut de compétitivité.





Les actions répondant aux objectifs du programme national pour l’alimentation et aux objectifs des plans régionaux de l’agriculture durable, définis à l’article L. 111‑2‑1 du présent code, peuvent prendre la forme de projets alimentaires territoriaux. Ces derniers visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs et à développer l’agriculture sur les territoires et la qualité de l’alimentation.





Le Conseil national de l’alimentation, qui comprend un député et un sénateur, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat, participe à l’élaboration du programme national pour l’alimentation, notamment par l’analyse des attentes de la société et par l’organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement son rapport d’activité dans lequel il formule des propositions d’évolution de la politique de l’alimentation. Des débats sont également organisés, dans chaque région, par le conseil économique, social et environnemental régional, mentionné à l’article L. 4134‑1 du code général des collectivités territoriales.






« A cet effet, elles mettent en œuvre les actions nécessaires pour :

« À cet effet, elles mettent en œuvre les actions nécessaires pour :

(Alinéa supprimé)




« a) (nouveau) Renforcer l’égalité de genre en agriculture ;

Amdt  CE2277

« a) (Alinéa supprimé)



«  préserver et développer la résilience et le potentiel des facteurs de production agricole, aquacole et halieutique, notamment les écosystèmes, les ressources naturelles et les services qu’ils rendent, sur l’ensemble du territoire national, ainsi que des facteurs de transformation et de distribution de ces productions ;

« b) Préserver et développer la résilience et le potentiel des facteurs de production agricole, aquacole et halieutique, notamment les écosystèmes, les ressources naturelles et les services qu’ils rendent, sur l’ensemble du territoire national ainsi que des facteurs de transformation et de distribution de ces productions ;

« b) (Alinéa supprimé)



«  orienter les politiques alimentaires dans le respect de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 ;

« c) (nouveau) Orienter les politiques agricoles afin de tendre vers un objectif d’autonomie protéinique totale en protéines végétales pour l’alimentation humaine et d’élevage à horizon 2050 ;

Amdts  CE1977,  CE3585(s/amdt)

« c) (Alinéa supprimé)




« d) (nouveau) Garantir le maintien et accompagner le développement de l’agropastoralisme ;

Amdt  CE3236

« d) (Alinéa supprimé)




« e) (nouveau) Valoriser l’ensemble des modes de production et des dispositifs permettant la captation et le stockage du carbone en agriculture ;

Amdt  CE3442

« e) (Alinéa supprimé)




« f) (nouveau) Développer et renforcer les systèmes alimentaires territoriaux ;

Amdts  CE3444,  CE2999

« f) (Alinéa supprimé)




« g) Orienter les politiques et les financements publics alimentaires dans le respect de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 et dans le respect notamment de la stratégie nationale pour la biodiversité à l’horizon 2030 ;

Amdts  CE3105,  CE3532

« g) (Alinéa supprimé)




« h) (nouveau) Informer précisément les consommateurs sur l’origine des produits agricoles à l’état brut ou transformés ;

Amdt  CE2460

« h) (Alinéa supprimé)



« – maitriser les dépendances en matière d’importations et d’exportations. »

« i) Maîtriser les dépendances en matière d’importations et d’exportations ;

« i) (Alinéa supprimé)




« j) Rééquilibrer et ajuster le déficit commercial de la France. » ;

Amdt  CE6

« j) (Alinéa supprimé)



2° Le IV de l’article L. 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le IV de l’article L. 1 est ainsi rédigé :

b) Le IV est ainsi rédigé :



IV.‑La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectifs :

« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté agricole de la France, en favorisant le renouvellement des générations d’actifs en agriculture par l’accompagnement des reprises d’exploitation. Elle prend en compte le caractère stratégique de ce renouvellement pour, d’une part, renforcer la création de richesse et la compétitivité de l’économie française et, d’autre part, répondre aux enjeux environnementaux et climatiques grâce aux services écosystémiques et énergétiques rendus par l’agriculture. Elle participe à la transition vers des modèles agricoles plus résilients sur les plans économique, social et environnemental et favorise la diversification des profils des porteurs de projets d’installation.

« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté alimentaire définie à l’article L. 1 A et aux transitions agroécologique, énergétique et climatique en agriculture, en favorisant le renouvellement des générations d’actifs en agriculture. Elle contribue à relever le défi démographique posé notamment par le vieillissement de la population active agricole, en accompagnant les reprises d’exploitation et en favorisant la diversification des profils des porteurs de projets à l’installation. Elle affirme le caractère stratégique du renouvellement des générations en agriculture pour, d’une part, renforcer la création de richesse et la compétitivité de l’économie française et, d’autre part, répondre aux enjeux environnementaux et climatiques grâce aux services écosystémiques et énergétiques rendus par l’agriculture. Elle participe à la transition vers des modèles agricoles plus résilients sur les plans économique, social et environnemental.

Amdts  CE3533,  CE3212

« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté agricole définie à l’article L. 1 A et aux transitions agroécologique, énergétique et climatique en agriculture, en favorisant le renouvellement des générations d’actifs en agriculture. Elle contribue à relever le défi démographique posé notamment par le vieillissement de la population active agricole, en accompagnant les reprises d’exploitation et en favorisant la diversification des profils des porteurs de projets à l’installation. Elle affirme le caractère stratégique de ce renouvellement pour, d’une part, renforcer la création de richesse et la compétitivité de l’économie française et, d’autre part, répondre aux enjeux environnementaux et climatiques grâce aux services écosystémiques et énergétiques rendus par l’agriculture. Elle participe à la transition vers des modèles agricoles plus résilients sur les plans économique, social et environnemental.




« A ce titre, elle oriente en priorité l’installation en agriculture vers des secteurs stratégiques pour la souveraineté alimentaire et énergétique, adaptés aux enjeux de chaque territoire, et vers des systèmes de production diversifiés et viables humainement, économiquement et écologiquement, à travers des mesures visant à :

« À ce titre, elle oriente en priorité l’installation en agriculture vers des systèmes de production stratégiques pour la souveraineté alimentaire et les transitions écologique et climatique, adaptés aux enjeux de chaque territoire, dans une logique de diversification, notamment vers l’agro‑écologie et l’agriculture biologique définie à l’article L. 641‑13, par des mesures visant à :

Amdt  CE3011

« À ce titre, elle oriente en priorité l’installation en agriculture vers des secteurs stratégiques pour la souveraineté agricole et alimentaire et les transitions écologique et climatique, adaptés aux enjeux de chaque territoire, et vers des systèmes de production diversifiés et viables humainement, économiquement et écologiquement, au moyen de mesures visant à :



1° De contribuer au renouvellement des générations en agriculture ;

« 1° Faire connaître le métier d’exploitant agricole et communiquer sur l’enjeu stratégique du renouvellement des générations pour assurer la souveraineté alimentaire de la France ;

« 1° Faire connaître les métiers d’exploitant agricole et de salarié agricole et communiquer sur l’enjeu stratégique du renouvellement des générations pour assurer la souveraineté alimentaire de la France ;

Amdt  CE377

« 1° Faire connaître les métiers d’exploitant agricole et de salarié agricole et communiquer sur l’enjeu stratégique du renouvellement des générations pour assurer la souveraineté alimentaire de la France ;



2° De favoriser la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial et hors cadre familial ;

« 2° Susciter des vocations agricoles au sein du public scolaire, mais aussi parmi des personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi ;

« 2° Susciter des vocations agricoles au sein du public scolaire et parmi les personnes en reconversion professionnelle ou à la recherche d’un emploi et en favorisant la coopération entre les espaces urbains et les espaces ruraux ;

Amdt  CE2154

« 2° Susciter des vocations agricoles dans le public scolaire et parmi les personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi ;



3° De promouvoir la diversité des systèmes de production sur les territoires, en particulier ceux générateurs d’emplois et de valeur ajoutée et ceux permettant de combiner performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, notamment ceux relevant de l’agro‑écologie ;

« 3° Proposer un accueil, une orientation et un accompagnement personnalisés et coordonnés de l’ensemble des candidats à l’entrée en agriculture, comme des personnes envisageant de cesser et de transmettre leur activité ;

« 3° Proposer un accueil, une orientation et un accompagnement qui soient à la fois personnalisés et coordonnés à l’attention de l’ensemble des candidats à l’entrée en agriculture comme des personnes envisageant de cesser et de transmettre leur activité ;

Amdt  CE3374

« 3° Proposer un accueil, une orientation et un accompagnement qui soient à la fois personnalisés, pluralistes et coordonnés, à l’ensemble des candidats à l’entrée en agriculture et des personnes envisageant de cesser et de transmettre leur activité ;



4° De maintenir sur l’ensemble des territoires un nombre d’exploitants agricoles permettant de répondre aux enjeux d’accessibilité, d’entretien des paysages, de biodiversité et de gestion foncière ;

« 4° Mettre en relation les porteurs de projets en agriculture et les personnes en activité agricole ou en fin de carrière agricole et favoriser ainsi la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial comme hors de ce cadre ;

« 4° Mettre en relation les porteurs de projets en agriculture et les exploitants agricoles en activité ou en fin de carrière en vue de favoriser la transmission, la création et l’adaptation des exploitations agricoles ;

Amdt  CE3375

« 4° Mettre en relation les porteurs de projets en agriculture et les personnes en activité agricole ou en fin de carrière agricole et favoriser la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial comme hors de ce cadre ;



5° D’accompagner l’ensemble des projets d’installation ;

« 5° Encourager les formes d’installation collective et les formes d’installation progressive, y compris le droit à l’essai, permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant un projet d’exploitation ainsi que l’individualisation des parcours professionnels ;

« 5° Encourager les formes d’installation collective et les formes d’installation progressive, notamment dans le cadre du droit à l’essai, permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant un projet d’exploitation ainsi que l’individualisation des parcours professionnels ;

Amdt  CE3376

« 5° Encourager les formes d’installation collective et les formes d’installation progressive, y compris le droit à l’essai, permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant un projet d’exploitation ainsi que l’individualisation des parcours professionnels ;



6° D’encourager des formes d’installation progressive permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant un projet d’exploitation, et de favoriser l’individualisation des parcours professionnels.

« 6° Favoriser la fourniture d’informations claires et objectives sur l’état des exploitations à transmettre afin de garantir leur viabilité d’un point de vue économique, humain et environnemental.

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° Favoriser la fourniture d’informations claires et objectives sur l’état des exploitations à transmettre, afin de garantir leur viabilité d’un point de vue économique, humain et environnemental ;






« 7° (nouveau) Soutenir l’installation en agriculture, en facilitant la possibilité de construire un nouveau bâtiment à usage d’habitation, attenant au bâtiment technique, sur le terrain agricole ;






« 8° (nouveau) Prévoir les leviers fiscaux et bancaires permettant la reprise d’exploitation.



Dans le cadre de cette politique, l’État facilite l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux évolutions économiques, sociales, environnementales et sanitaires ainsi qu’au développement des territoires.

« Dans le cadre de cette politique, l’État facilite l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux transitions écologique et climatique, à l’enjeu de souveraineté alimentaire et aux autres évolutions économiques, sociales et sanitaires ainsi qu’au développement des territoires.

« Dans le cadre de cette politique, l’État facilite l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture et de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi quaux métiers qui leur sont liés. Cette formation est adaptée aux transitions écologique et climatique, aux enjeux de la souveraineté alimentaire, aux évolutions économiques, sociales et sanitaires affectant l’activité agricole, au développement des territoires et au maintien d’un réseau de services dans le monde rural favorisant l’installation de jeunes.

Amdts  CE3378,  CE3460,  CE190,  CE998,  CE2343

« Dans le cadre de cette politique, l’État facilite l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture et de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi qu’aux métiers qui leur sont liés. Cette formation est adaptée aux transitions écologique et climatique, aux enjeux de la souveraineté alimentaire, aux évolutions économiques, sociales et sanitaires affectant l’activité agricole ainsi qu’au développement des territoires.




« La mise en œuvre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission s’appuie sur une instance nationale et des instances régionales de concertation réunissant l’État, les régions et les autres partenaires concernés. »

(Alinéa sans modification)

« La mise en œuvre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission s’appuie sur une instance nationale et des instances régionales de concertation réunissant l’État, les régions et les autres partenaires concernés. » ;






c) (nouveau) La seconde phrase du V est ainsi modifiée :



V.‑La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des outre‑mer ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de ces territoires. Elle a pour objectif de favoriser le développement des productions agricoles d’outre‑mer, en soutenant leur accès aux marchés, la recherche et l’innovation, l’organisation et la modernisation de l’agriculture par la structuration en filières organisées compétitives et durables, l’emploi, la satisfaction de la demande alimentaire locale par des productions locales, le développement des énergies renouvelables, des démarches de qualité particulières et de l’agriculture familiale, ainsi que de répondre aux spécificités de ces territoires en matière de santé des animaux et des végétaux.



– après le mot : « marchés, », sont insérés les mots : « le revenu des agriculteurs, » ;






– après le mot : « durable, », sont insérés les mots : « l’adaptation des exploitations au changement climatique, » ;






– après le mot : « l’emploi, », sont insérés les mots : « la formation, le renouvellement des générations, » ;






– le mot : « locale » est supprimé ;






– après le mot : « locales, », sont insérés les mots : « notamment en s’appuyant sur les filières de diversification, la préservation et la pleine mobilisation de la surface agricole utile, ».



VI.‑La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des territoires de montagne, en application de l’article 8 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Elle reconnaît la contribution positive des exploitations agricoles au développement économique et au maintien de l’emploi dans les territoires de montagne, ainsi qu’à l’entretien de l’espace et à la préservation des milieux naturels montagnards, notamment en termes de biodiversité. Elle concourt au maintien de l’activité agricole en montagne, en pérennisant les dispositifs de soutien spécifiques qui lui sont accordés pour lutter contre l’envahissement par la friche de l’espace pastoral et pour compenser les handicaps naturels, pour tenir compte des surcoûts inhérents à l’implantation en zone de montagne, pour lutter contre l’envahissement par la friche de l’espace pastoral et pour préserver cette activité agricole des préjudices causés par les actes de prédation, qui doivent être régulés afin de préserver l’existence de l’élevage sur ces territoires. Aux fins de réaliser ce dernier objectif, les moyens de lutte contre les actes de prédation d’animaux d’élevage sont adaptés, dans le cadre d’une gestion différenciée, aux spécificités des territoires, notamment ceux de montagne.





VII‑La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des zones humides, en application de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement.






II. – Le Gouvernement remet chaque année un rapport au Parlement sur l’état de la souveraineté alimentaire de la France.

II. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l’état de la souveraineté alimentaire de la France comportant une annexe spécifique sur l’objectif de souveraineté alimentaire de chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle‑Calédonie.

Amdts  CE2034,  CE3632(s/amdt)

II. – (Supprimé)






Article 1er bis A (nouveau)

Amdt  3718





L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VIII ainsi rédigé :




« VIII. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent, en application de l’article 3 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. »




Article 1er bis B (nouveau)

Amdt  2788





Le Gouvernement présente au Parlement le programme national pluriannuel de développement agricole et rural au début de chaque programmation. Chaque année, il présente la trajectoire prévisionnelle de financement de la recherche et du développement en matière agricole inscrit dans le projet de loi de finances ainsi que le bilan et les impacts du financement de l’année précédente.




Article 1er bis (nouveau)

Amdts  CE311,  CE732,  CE976,  CE1356,  CE1415

Article 1er bis (nouveau)


Code pénal





Art. 410‑1. – Les intérêts fondamentaux de la nation s’entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l’intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel.


À l’article 410‑1 du code pénal, les mots : après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , notamment agricole, ».

À l’article 410‑1 du code pénal, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , notamment agricole, ».

Amdt  3662




Article 1er ter (nouveau)

Amdt  CE2468

Article 1er ter (nouveau)


Code rural et de la pêche maritime





Art. L. 553‑4. – Les producteurs organisés peuvent bénéficier de priorités dans l’attribution de l’aide que l’État peut apporter pour l’organisation de la production et des marchés, en conformité avec les règles de l’Union européenne. Les aides décidées sont modulées en fonction du degré d’organisation et des engagements des producteurs. Les organisations de producteurs reconnus bénéficient également, à soumission égale, d’un droit de préférence dans les marchés par adjudication ou appel d’offres de l’État, des collectivités locales ou de leurs établissements publics.


I. – Après le premier alinéa de l’article L. 553‑4 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 553‑4 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les producteurs organisés peuvent bénéficier d’une aide au démarrage pour l’établissement initial des organisations de producteurs, au plus tard à la clôture de la période de cinq ans couverte par le présent régime d’aide.

« Les producteurs organisés peuvent bénéficier d’une aide au démarrage pour l’établissement initial des organisations de producteurs, au plus tard à la clôture de la période de cinq ans couverte par le présent régime d’aide.



« Les règles de calcul du montant de l’aide sont fixées par décret. »

« Les règles de calcul du montant de l’aide sont fixées par décret. »

Les producteurs organisés peuvent également bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques à l’investissement dont les objectifs correspondent à ceux poursuivis par l’organisation.





Les dispositions relatives aux marchés publics sont également applicables aux organisations de producteurs agricoles ressortissant des Etats membres de l’Union européenne présentant des caractéristiques comparables.







II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




Article 1er quater (nouveau)

Amdt  342





I. – Les politiques publiques concourent à la protection de la souveraineté agricole de la France, en mettant à la disposition des metteurs sur le marché une méthode d’affichage de l’origine des produits alimentaires sous la forme d’un dispositif graphique mettant en avant les informations suivantes :




1° Le pays de provenance le plus représenté, la part des matières premières provenant de l’Union européenne et la part extérieure à l’Union européenne ainsi que la possibilité, pour la France comme pour chaque pays européen, de faire figurer la part d’origine nationale ;




2° Le pays de fabrication ou de transformation finale.




Ce dispositif est construit et mis en œuvre avec les parties prenantes économiques et associatives. Il entre en vigueur le 1er janvier 2025.




En complément, les metteurs sur le marché ont la possibilité d’afficher le taux de matières premières provenant de tout autre pays.




II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.


TITRE II

FORMER ET INNOVER POUR LE RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS ET LES TRANSITIONS EN AGRICULTURE

TITRE II

FORMER ET METTRE L’INNOVATION AU SERVICE DU RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS ET DES TRANSITIONS EN AGRICULTURE

Amdt  CE1023

TITRE II

FORMER ET METTRE L’INNOVATION AU SERVICE DU RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS ET DES TRANSITIONS EN AGRICULTURE



Chapitre Ier

Objectifs programmatiques en matière d’orientation, de formation, de recherche et d’innovation

Chapitre Ier

Objectifs programmatiques en matière d’orientation, de formation, de recherche et d’innovation

Chapitre Ier

Objectifs programmatiques en matière d’orientation, de formation, de recherche et d’innovation



Article 2

Article 2

Article 2



I. – Les politiques d’orientation et de formation en matière agricole contribuent à la politique d’installation et de transmission en agriculture définie au IV de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime. Les politiques publiques de l’éducation, de la recherche et de l’innovation y concourent.

I. – Les politiques d’orientation et de formation aux métiers de l’agriculture contribuent à la politique d’installation des nouveaux agriculteurs et de transmission des exploitations agricoles définie au IV de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime. Les politiques publiques de l’éducation, de la recherche, de l’innovation et de l’insertion professionnelle y concourent.

Amdts  CE3435,  CE3537

I. – Les politiques d’orientation et de formation aux métiers de l’agriculture contribuent à la politique d’installation des nouveaux agriculteurs et de transmission des exploitations agricoles définie au IV de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime afin d’assurer le renouvellement des générations et la progression du nombre d’actifs dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. Les politiques publiques de l’éducation, de la recherche, de l’innovation et de l’insertion professionnelle y concourent, en cohérence avec les spécificités des territoires.

Amdts  630,  3188



Elles visent d’ici 2030 à :

Amdt  CE2052

Elles visent avant 2030 à :



1° Augmenter de 30 % du nombre d’apprenants dans les formations de l’enseignement agricole technique qui préparent aux métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire par rapport à 2022 ;

Amdt  CE2052

1° Augmenter de 30 % par rapport à 2022 le nombre d’apprenants dans les formations de l’enseignement agricole technique qui préparent aux métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire ;

Amdts  2581,  2684



2° Augmenter de 75 % le nombre de vétérinaires formés en France par rapport à 2017 ;

Amdt  CE2052

2° Augmenter de 75 % par rapport à 2017 le nombre de vétérinaires formés en France ;



3° Augmenter de 30 % le nombre d’ingénieurs agronomes formés par rapport à 2017.

Amdt  CE2052

3° Augmenter de 30 % par rapport à 2017 le nombre d’ingénieurs agronomes formés.




Ces objectifs peuvent faire l’objet tous les deux ans d’une évaluation devant le Parlement, devant les commissions compétentes en matière d’éducation.

Amdt  653


II. – A ces fins, l’État, les régions et les autres collectivités territoriales intéressées conduiront les politiques publiques appropriées pour permettre, à l’horizon 2030 :

II. – À ces fins, l’État, les régions et les autres collectivités territoriales intéressées conduisent des politiques publiques appropriées pour permettre, à l’horizon 2030 :

II. – À ces fins, l’État, les régions et les autres collectivités territoriales intéressées conduisent des politiques publiques appropriées pour permettre, à l’horizon 2030 :


1° D’accroître significativement le nombre de personnes formées aux métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire et aux métiers de la formation et du conseil qui accompagnent les actifs de ces secteurs ;

1° (Alinéa sans modification)

1° D’accroître significativement le nombre de personnes formées aux métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire et aux métiers de la formation et du conseil qui accompagnent les actifs de ces secteurs, y compris celles en situation de handicap dans le cadre de leurs différents parcours de scolarisation ;

Amdt  4611 rect.


2° D’augmenter significativement le niveau de diplôme moyen des nouveaux actifs des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, en accroissant notamment leurs compétences en matière de transitions agroécologique et climatique ;

2° D’augmenter significativement le niveau de diplôme moyen des nouveaux actifs des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, en accroissant notamment leurs compétences en matière d’agriculture biologique et d’agriculture de conservation des sols ainsi que de transitions agroécologique et climatique, et en renforçant un socle de connaissances et de compétences dans les domaines des techniques agronomiques et zootechniques, de la gestion d’entreprise, des ressources humaines et du numérique ainsi que les compétences psychosociales ;

Amdts  CE3419,  CE226,  CE3569(s/amdt)

2° D’augmenter significativement le niveau de diplôme moyen des nouveaux actifs des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, en accroissant notamment leurs compétences en matière d’agriculture biologique et d’agriculture de conservation des sols ainsi que de transitions agroécologique et climatique et en renforçant un socle de connaissances et de compétences dans les domaines des techniques agronomiques et zootechniques, de la gestion d’entreprise, des ressources humaines et du numérique ainsi que les compétences psychosociales ;


3° D’accroître significativement le nombre des actifs de ces secteurs bénéficiant d’une formation tout au long de la vie, en développant leurs compétences en matière de transitions agroécologique, climatique, économique et numérique ;

3° D’accroître significativement le nombre des actifs de ces secteurs bénéficiant d’une formation tout au long de la vie ;

Amdt  CE3419

3° D’accroître significativement le nombre des actifs de ces secteurs bénéficiant d’une formation tout au long de la vie, notamment en matière d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, de numérique, de gestion des ressources humaines, d’agronomie et de technique d’élevage, en portant une attention particulière aux agricultrices ;

Amdts  1986,  4358,  5429(s/amdt)




4° D’amplifier l’effort de recherche, d’innovation et de diffusion des connaissances dans les champs thématiques stratégiques qui concourent aux transitions agroécologique et climatique de l’agriculture et de l’alimentation, et d’accélérer la mise à la disposition des structures de formation, de conseil et des agriculteurs de connaissances, en particulier lors de l’émergence de projets et de l’installation.

4° D’amplifier l’effort de recherche, d’innovation et de diffusion des connaissances dans les champs thématiques stratégiques qui concourent aux transitions agroécologique et climatique de l’agriculture et de l’alimentation, notamment en lien avec les diagnostics modulaires et de plans de filières, et d’accélérer la mise à la disposition des structures de formation, de conseil et des agriculteurs de connaissances, en particulier lors de l’émergence de projets et de l’installation ;

Amdts  CE273,  CE298,  CE2491,  CE3183

4° D’amplifier l’effort de recherche, d’innovation et de diffusion des connaissances dans les champs thématiques stratégiques qui concourent à la préservation de la production alimentaire nationale et aux transitions agroécologique et climatique de l’agriculture et de l’alimentation, notamment en lien avec les diagnostics modulaires et de plans de filières, et d’accélérer la mise à la disposition des structures de formation et de conseil et des agriculteurs de connaissances, en particulier lors de l’émergence de projets et de l’installation ;

Amdt  1975





5° De développer des collaborations entre la recherche publique et les entreprises, orientées vers les besoins qui participent à la transition agroécologique et climatique de l’agriculture et de l’alimentation ;

Amdt  CE1021

5° (nouveau) De développer des collaborations entre la recherche publique et les entreprises, orientées vers les besoins qui participent à la transition agroécologique et climatique de l’agriculture et de l’alimentation ;





6° Renforcer la promotion et l’accès à la validation des acquis de l’expérience dans les secteurs agricole et agroalimentaire, en vue d’accroître significativement le nombre d’actifs bénéficiant de ce service public pour obtenir tout ou partie d’un diplôme en reconnaissant leurs acquis professionnels et leur expérience ;

Amdts  CE1337,  CE1857

6° (nouveau) De renforcer la promotion et l’accès à la validation des acquis de l’expérience dans les secteurs agricole et agroalimentaire, en vue d’accroître significativement le nombre d’actifs bénéficiant de ce service public pour obtenir tout ou partie d’un diplôme en reconnaissant leurs acquis professionnels et leur expérience, pour faire valoir leur ancienneté en cas de reconversion, en portant une attention particulière aux agricultrices arrivant au terme des cinq années du statut de conjoint collaborateur défini à l’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime ;

Amdts  1117,  1985





7° D’augmenter les moyens matériels et financiers attribués aux maisons familiales rurales d’éducation et d’orientation.

Amdt  CE2173

7° (nouveau) D’inclure les structures d’enseignement privées, notamment les maisons familiales rurales, dans la stratégie globale de hausse des moyens d’investissement et des moyens financiers qui accompagne la hausse du nombre d’apprenants.

Amdt  2569






Les politiques publiques conduites par l’État, les régions et les autres collectivités territoriales intéressées s’appuient sur un schéma de communication pluriannuel axé sur la valorisation de l’enseignement agricole et le renforcement des effectifs d’élèves et d’apprentis.

Amdt  1819




III. – L’État et les régions établiront un programme national d’orientation et de découverte de ces métiers et des autres métiers du vivant. Les autres collectivités territoriales intéressées pourront y participer à leur demande. Ce programme comportera pour tous les élèves des écoles élémentaires des actions de découverte de l’agriculture et de sensibilisation aux enjeux de la souveraineté alimentaire et des transitions agroécologique et climatique. Il visera également à offrir des stages de découverte des métiers du vivant à tous les élèves de collège. Il comprendra enfin un volet de promotion des métiers du vivant et des formations qui y préparent.

III. – L’État et les régions établissent un programme national d’orientation et de découverte de ces métiers et des autres métiers du vivant, en associant les établissements d’enseignement technique agricole publics ou privés et les professionnels des métiers concernés. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande. Ce programme comporte, pour tous les élèves des écoles élémentaires, des actions de découverte de l’agriculture et de sensibilisation aux enjeux de la souveraineté alimentaire et des transitions agroécologique et climatique. Il vise également à offrir des stages de découverte des métiers du vivant à tous les élèves de collège. Il inclut la mise en œuvre d’actions de découverte des métiers du vivant dans le cadre du service national universel mentionné à l’article L. 111‑2 du code du service national. Il comprend enfin un volet de promotion des métiers du vivant et des formations qui y préparent, qui peut s’appuyer notamment sur le service public audiovisuel.

Amdts  CE3545,  CE2910,  CE3550,  CE3551

III. – L’État et les régions établissent un programme national d’orientation et de découverte de ces métiers et des autres métiers du vivant, en associant les établissements d’enseignement technique agricole publics ou privés et les professionnels concernés. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande.

Amdt  4140






Ce programme comporte :

Amdt  4140






1° Pour tous les élèves des écoles élémentaires, des actions de découverte de l’agriculture et de sensibilisation aux enjeux de la souveraineté alimentaire et des changements climatiques. Dès l’école primaire, des actions d’information et de découverte de l’agriculture et des modes de production agricole permettent de sensibiliser les élèves à la réalité du monde agricole et de leur transmettre des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la culture, à une nutrition saine et à la nécessité de protéger notre souveraineté alimentaire et agricole ;

Amdt  4140






2° Pour tous les élèves des collèges, des stages de découverte des métiers du vivant. Ces stages incluent la mise en œuvre d’actions de découverte des métiers du vivant dans le cadre du service national universel mentionné à l’article L. 111‑2 du code du service national. Ce programme vise à rendre les métiers concernés précités plus attractifs ;

Amdts  4140,  5433(s/amdt)






3° Un volet de promotion des métiers du vivant et des formations qui y préparent, qui peut s’appuyer notamment sur le service public audiovisuel.

Amdt  4140





Il est mis en place, à compter du 1er septembre 2025, un dispositif de communication destiné à sensibiliser et à informer l’ensemble des professionnels de l’enseignement et de l’éducation des établissements élémentaires et secondaire publics et privés, sur les formations et les métiers du vivant, de l’agriculture, de l’élevage, de l’aquaculture et de la viticulture proposés par les établissements d’enseignement technique agricole, de formation secondaire supérieur court et d’enseignement supérieur long.

Amdt  CE19

À compter du 1er septembre 2025, un dispositif de communication est mis en place en vue d’informer l’ensemble des professionnels de l’enseignement et de l’éducation travaillant dans les établissements élémentaires et secondaires, du secteur public comme du secteur privé, et de les sensibiliser aux formations ainsi qu’aux métiers du vivant, de l’agriculture, de l’élevage, de l’aquaculture et de la viticulture pouvant être proposés par les établissements d’enseignement technique agricole et par les établissements de formation secondaire, d’enseignement supérieur court et d’enseignement supérieur long.

Amdt  3548




L’État et les régions mettront également en œuvre un programme national triennal de formation accélérée pour l’acquisition de compétences en matière de transitions agroécologique et climatique à destination des 50 000 professionnels de l’enseignement, de la formation, du conseil et de l’administration de l’agriculture française.

L’État et les régions mettent également en œuvre un programme national triennal de formation accélérée pour l’acquisition de compétences en matière de transitions agroécologique et climatique à destination des professionnels de l’enseignement, de la formation, du conseil et de l’administration de l’agriculture française.

Amdts  CE3552,  CE466,  CE1381

L’État et les régions mettent également en œuvre un programme national triennal de formation accélérée pour l’acquisition de compétences scientifiques en matière de transitions agroécologique et climatique à destination des professionnels de l’enseignement, de la formation, du conseil et de l’administration de l’agriculture française.

Amdt  4614




En matière de recherche, d’innovation et de transfert, l’État soutiendra la mise en œuvre d’actions de développement ayant pour objectif d’élaborer des solutions innovantes, y compris par la reconception des systèmes de production, et d’accompagner la diffusion de ces solutions à l’échelle des filières et des territoires.

En matière de recherche, d’innovation et de transfert, l’État soutient la mise en œuvre d’actions de développement ayant pour objectif d’élaborer des solutions innovantes, y compris par la reconception des systèmes de production, et d’accompagner la diffusion de ces solutions à l’échelle des filières et des territoires.

En matière de recherche, d’innovation et de transfert, l’État soutient la mise en œuvre d’actions de développement et d’expérimentation ayant pour objectif d’élaborer des solutions innovantes, y compris par la reconception des systèmes de production, et d’accompagner la diffusion de ces solutions à l’échelle des filières et des territoires.

Amdt  2340






L’État conduit un programme national pour le développement de modèles économiques agricoles adaptés à chaque région, qui prend en compte les particularités géographiques et climatiques, notamment celles des zones montagneuses.

Amdt  3408






Afin d’assurer la déclinaison à l’échelon départemental des dispositions du présent article qui impliquent une mobilisation des établissements d’enseignement technique agricole publics et privés liés à l’État par un contrat, l’État prend les mesures permettant de désigner, pour chaque département, un représentant de ces établissements. Ce représentant assure les liens nécessaires avec les partenaires concernés à l’échelon départemental, en particulier les services de l’éducation nationale et les collectivités territoriales.

Amdt  4613






L’État et les régions établissent un programme spécifique d’orientation et de découverte des métiers des professions de vétérinaire et d’assistant vétérinaire à destination des élèves des collèges des établissements d’enseignement publics et privés. Les autres collectivités territoriales peuvent participer, à leur demande. Le programme comporte également un volet de communication et de promotion à destination des enseignants du primaire et du secondaire des établissements d’enseignement publics et privés, visant à orienter au mieux les élèves vers ces métiers et les formations qui y préparent, notamment les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Amdt  896





IV (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du 7° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – (nouveau)(Supprimé)

Amdt  2569





V (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  CE2173

V. – (nouveau)(Supprimé)

Amdt  2569






Article 2 bis A (nouveau)

Amdt  2209





L’article L. 814‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Art. L. 814‑3. – Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro‑alimentaire et vétérinaire est placé auprès du ministre de l’agriculture. Il est consulté notamment sur les questions relatives aux missions des établissements publics assurant des formations supérieures relevant du ministre de l’agriculture et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations. Les représentants des personnels et des étudiants sont élus. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret.



1° La troisième phrase du premier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Il est également consulté sur les missions confiées aux établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre de l’agriculture mentionnés à l’article L. 813‑10. Les représentants du personnel et des étudiants ou apprentis des établissements publics sont élus. Les représentants des enseignants et des étudiants ou apprentis des établissements privés sont désignés parmi les élus aux conseils ou aux instances des établissements. » ;

Il exerce notamment une partie des compétences dévolues au Conseil national de l’enseignement agricole.








2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Le ministre de l’agriculture présente chaque année au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro‑alimentaire et vétérinaire un rapport sur l’état de l’enseignement supérieur agricole, agro‑alimentaire et vétérinaire. Ce rapport est rendu public.



« Il formule toute proposition sur les questions d’intérêt national dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Il peut être saisi de toute question par le ministre chargé de l’agriculture. »

Le Conseil national de l’enseignement agricole reste informé et consulté sur les grandes orientations de l’enseignement supérieur dépendant du ministre de l’agriculture.







Article 2 bis (nouveau)

Amdt  CE961

Article 2 bis (nouveau)(Supprimé)

Amdts  1114,  2425,  4274




La section 9 bis du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑17‑4 ainsi rédigé :





« Art. L. 312‑17‑4. – Dès l’école primaire, des modules d’information et de découverte de l’agriculture et des modes de productions agricoles sont dispensés aux élèves afin de les sensibiliser à la réalité du monde agricole et de leur transmettre des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la culture, à une nutrition saine et à la nécessité de protéger notre souveraineté alimentaire et agricole. »






Article 2 ter (nouveau)

Amdt  4617





I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser, dans trois régions, la mise en place de conventions entre des établissements de l’enseignement agricole définis à l’article L. 811‑8 du code rural et de la pêche maritime et des établissements relevant de l’éducation nationale définis à l’article L. 421‑1 du code de l’éducation, afin de permettre aux élèves de seconde des établissements de l’éducation nationale de suivre des enseignements optionnels ou de spécialités qui ne sont pas ouverts dans leur établissement et aux élèves de seconde des établissements de l’enseignement agricole de suivre des enseignements optionnels ou de spécialités qui ne sont pas ouverts dans leur établissement.




II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.




III. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I.


Chapitre II

Mesures en faveur de l’orientation, de la formation, de la recherche et de l’innovation

Chapitre II

Mesures en faveur de l’orientation, de la formation, de la recherche et de l’innovation

Chapitre II

Mesures en faveur de l’orientation, de la formation, de la recherche et de l’innovation



Article 3

Article 3

Article 3



Le titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


1° L’article L. 811‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article L. 811‑1 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 811‑1 est ainsi rédigé :

Art. L. 811‑1. – L’enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ont pour objet d’assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d’autres métiers concourant au développement de ceux‑ci, notamment dans les domaines des services et de l’aménagement de l’espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l’eau et de l’environnement. Ils contribuent à l’éducation au développement durable, à la promotion de la santé et à la mise en œuvre de leurs principes, ainsi qu’à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole et à la sensibilisation au bien‑être animal. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l’élévation et à l’adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale.

« Art. L. 811‑1. – L’enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires constituent une composante du service public de l’éducation. Ils relèvent du ministre chargé de l’agriculture.

« Art. L. 811‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 811‑1. – L’enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires constituent une composante du service public de l’éducation. Ils relèvent du ministre chargé de l’agriculture.


« Ils sont dispensés dans le respect des principes généraux de l’éducation prévus au livre Ier du code de l’éducation.

(Alinéa sans modification)

« Ils sont dispensés dans le respect des principes généraux de l’éducation prévus au livre Ier du code de l’éducation.


« Ils ont pour objet d’assurer, en associant les professionnels des métiers concernés, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d’autres métiers dans les domaines des services et de l’aménagement de l’espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l’eau et de l’environnement.

« Ils ont pour objet d’assurer, en associant les professionnels des métiers concernés, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et dans d’autres métiers dans les domaines des services et de l’aménagement de l’espace agricole, rural et forestier ainsi que de la gestion de l’eau et de l’environnement.

« Ils ont pour objet d’assurer, en associant les professionnels concernés, une formation générale et une formation technologique et professionnelle aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature, de l’aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et à d’autres métiers dans les domaines des services et du développement et de l’animation des territoires ainsi que de la gestion de l’eau et de l’environnement.

Amdt  3458


« Ils répondent aux enjeux de développement de filières de production et de transformation agricole alliant performance économique, sociale, environnementale et sanitaire, de souveraineté alimentaire, de renouvellement des générations d’actifs en agriculture, de transitions agroécologique et climatique, de promotion de la diversité des systèmes des productions agricoles et de sensibilisation au bien‑être animal. Ils contribuent également à sensibiliser la population dans ces domaines et à faire découvrir aux enfants l’agriculture et l’alimentation.

(Alinéa sans modification)

« Ils répondent aux enjeux de développement de filières de production et de transformation agricole alliant performance économique, sociale, environnementale et sanitaire, de souveraineté alimentaire, de renouvellement des générations d’actifs en agriculture, de transitions agroécologique et climatique, de promotion de la diversité des systèmes de production agricole et de sensibilisation au bien‑être animal. Ils veillent à la transmission de connaissances et de compétences éprouvées, anciennes ou innovantes, relatives à l’ensemble des filières agricoles françaises. Ils contribuent également à sensibiliser la population dans ces domaines et à faire découvrir aux enfants l’agriculture et l’alimentation. Ils promeuvent le partenariat permettant de nouer des liens entre les établissements scolaires d’enseignement général et agricole, l’État, les régions, les départements ou les communes.

Amdts  4619,  153,  576,  699,  2115,  2898,  3250,  3510,  3825

Ils remplissent les missions suivantes :

« Les établissements dispensant cet enseignement et cette formation professionnelle remplissent les missions suivantes :

(Alinéa sans modification)

« Les établissements dispensant cet enseignement et cette formation professionnelle remplissent les missions suivantes :

1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ;

« 1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle, initiale et continue ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle, initiale et continue ;

2° Ils participent à l’animation et au développement des territoires ;

« 2° Ils contribuent à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l’insertion sociale et professionnelle des adultes, en participant à leur orientation ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Ils contribuent à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l’insertion sociale et professionnelle des adultes, en participant à leur orientation ;

3° Ils contribuent à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l’insertion sociale et professionnelle des adultes ;

« 3° Ils contribuent au développement, à l’expérimentation et à l’innovation agricoles et agroalimentaires ;

« 3° Ils contribuent au développement, à l’expérimentation et à l’innovation agricoles et agroalimentaires, notamment par l’exploitation agricole de l’établissement qui constitue un centre à vocation pédagogique, de développement et d’expérimentation ;

Amdt  CE2855

« 3° Ils contribuent au développement, à l’expérimentation et à l’innovation agricoles et agroalimentaires, notamment par l’exploitation agricole de l’établissement qui constitue un centre à vocation pédagogique, de développement et d’expérimentation ;



4° Ils contribuent aux activités de développement, d’expérimentation et d’innovation agricoles et agroalimentaires ;

« 4° Ils contribuent à l’animation et au développement des territoires ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Ils contribuent à l’animation et au développement des territoires ;



5° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l’accueil d’élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants.

« 5° Ils participent à des actions de coopération internationale, en favorisant les échanges et l’accueil d’élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et de personnels ;

« 5° Ils participent à des actions de coopération internationale, en favorisant les échanges et l’accueil d’élèves, d’apprentis, d’étudiants, de stagiaires et de personnels ;

« 5° Ils participent à des actions de coopération internationale, en favorisant les échanges et l’accueil d’élèves, d’apprentis, d’étudiants, de stagiaires et de personnels ;




« 6° Ils mettent en œuvre toute action visant à répondre durablement aux besoins en emplois nécessaires pour assurer la souveraineté alimentaire et assurent le développement des connaissances et compétences en matière de transitions agroécologique et climatique ;

« 6° Ils mettent en œuvre toute action visant à répondre durablement aux besoins demplois nécessaires pour assurer la souveraineté alimentaire et assurent le développement des connaissances et des compétences en matière de transitions agroécologique et climatique, en intégrant dans les référentiels de formation des modules d’enseignement spécifiques et obligatoires liés à la transition agroécologique et climatique, à l’agriculture biologique et à l’ensemble des modes de production visant à garantir la durabilité des systèmes agricoles ;

Amdt  CE1717

« 6° Ils mettent en œuvre toute action visant à répondre durablement aux besoins d’emplois nécessaires pour assurer la souveraineté alimentaire et assurent le développement des connaissances et des compétences en matière de transitions agroécologique et climatique, en intégrant dans les référentiels de formation des modules d’enseignement spécifiques et obligatoires liés à la transition agroécologique et climatique, à l’agriculture biologique et à l’ensemble des modes de production visant à garantir la durabilité des systèmes agricoles.



L’enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont organisés dans le cadre de l’éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service public d’éducation et de formation. Ils participent au service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance prévu au deuxième alinéa de l’article L. 131‑2 du code de l’éducation. Ils relèvent du ministre de l’agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d’égal accès de tous au service public. Ils participent également à la lutte contre les stéréotypes sexués et à la mission de promotion de la santé à l’école mentionnée à l’article L. 121‑4‑1 du code de l’éducation. Les régions sont associées à la mise en œuvre des missions prévues aux 2° à 5°.



« Dans chaque département, un correspondant de l’enseignement agricole est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l’agriculture, afin d’assister le directeur des services départementaux de l’éducation nationale dans l’orientation des élèves vers l’enseignement agricole.

Amdt  847




« Les régions sont associées à la mise en œuvre de l’ensemble de ces missions. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les régions sont associées à la mise en œuvre de l’ensemble de ces missions. » ;



Art. L. 811‑5. – Les établissements de formation initiale assurent une formation à temps plein comportant des séquences pédagogiques dispensées dans l’établissement et sous forme de stages pratiques dans des exploitations ou entreprises des secteurs de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, des services et de l’aménagement de l’espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l’eau et de l’environnement.



1° bis (nouveau) Après le mot : « entreprises », la fin du premier alinéa de l’article L. 811‑5 est ainsi rédigée : « dans les domaines de métiers mentionnés à l’article L. 811‑1. » ;

Amdt  3458



Chaque établissement établit le projet d’établissement, dans la limite des prescriptions fixées sur le plan national en ce qui concerne les programmes, les calendriers scolaires, le recrutement et l’orientation des élèves, cette dernière procédure faisant l’objet d’un plan d’action au sein du projet ; il détermine de même les modalités et les rythmes de son fonctionnement. Des personnes extérieures à l’établissement peuvent être appelées à participer à certaines séquences pédagogiques.





Un Comité national d’expertise de l’innovation pédagogique est chargé d’accompagner les innovations pédagogiques et les expérimentations dans l’enseignement agricole.





Conformément à la mission définie au 2° de l’article L. 811‑1, l’enseignement agricole doit permettre, là où le besoin existe, la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales.






2° L’article L. 813‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L’article L. 813‑1 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 813‑1 est ainsi rédigé :



Art. L. 813‑1. – Les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l’association ou l’organisme responsable a passé un contrat avec l’État participent au service public d’éducation et de formation, notamment au service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance prévu au deuxième alinéa de l’article L. 131‑2 du code de l’éducation. Ils relèvent du ministre de l’agriculture. Leurs enseignements sont dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, d’égal accès de tous à l’éducation et de liberté de l’enseignement, qui implique notamment qu’un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d’une initiative privée.

« Art. L. 813‑1. – Les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l’association ou l’organisme responsable a passé un contrat avec l’État participent au service public de l’éducation et, à ce titre, contribuent à atteindre les objectifs définis aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 811‑1 ainsi qu’à assurer les missions précisées aux 1° à  du même article, sans que la mise en œuvre de la formation professionnelle relève de ce contrat. Ils relèvent du ministre chargé de l’agriculture.

« Art. L. 813‑1. – Les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l’association ou l’organisme responsable a passé un contrat avec l’État participent au service public de l’éducation et, à ce titre, contribuent à atteindre les objectifs définis aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 811‑1 ainsi qu’à assurer les missions précisées aux 1° à  du même article L. 811‑1, sans que la mise en œuvre de la formation professionnelle relève de ce contrat. Ils relèvent du ministre chargé de l’agriculture.

Amdts  CE1792,  CE3437

« Art. L. 813‑1. – Les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l’association ou l’organisme responsable a passé un contrat avec l’État participent au service public de l’éducation et, à ce titre, contribuent à atteindre les objectifs définis aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 811‑1 ainsi qu’à assurer les missions précisées aux 1° à 6° du même article L. 811‑1, sans que la mise en œuvre de la formation professionnelle continue ou par l’apprentissage relève de ce contrat. Ils relèvent du ministre chargé de l’agriculture.

Amdt  3557



L’enseignement et la formation professionnelle aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires dispensés par les établissements mentionnés au premier alinéa ont pour objet d’assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d’autres métiers concourant au développement de ceux‑ci, notamment dans les domaines des services et de l’aménagement de l’espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l’eau et de l’environnement. Ils contribuent à l’éducation au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes, ainsi qu’à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l’élévation et à l’adaptation de leur qualification et à leur insertion professionnelle et sociale.


« Les établissements disposent d’un ou de plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles qui assurent l’adaptation de la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l’expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l’agriculture.

Amdts  CE846,  CE3122

« Les établissements peuvent disposer d’un ou de plusieurs ateliers technologiques ou d’une ou de plusieurs exploitations agricoles qui assurent l’adaptation de la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l’expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l’agriculture.

Amdts  3093,  4621



Ils remplissent les missions suivantes :

« Les dispositions des articles L. 111‑1, L. 111‑2, L. 111‑3, L. 111‑6, L. 112‑2, L. 121‑1, L. 121‑3, L. 121‑6, L. 122‑1‑1 à L. 122‑5, L. 131‑1 et L. 131‑1‑1 du code de l’éducation leur sont applicables. » ;

« Les articles L. 111‑1, L. 111‑2, L. 111‑3, L. 111‑6, L. 112‑1, L. 112‑2, L. 121‑1 à L. 121‑4, L. 121‑5, L. 121‑6, L. 122‑1‑1 à L. 122‑5, L. 131‑1 et L. 131‑1‑1 du code de l’éducation leur sont applicables. » ;

Amdt  CE2860

« Les articles L. 111‑1, L. 111‑2, L. 111‑3, L. 111‑6, L. 112‑1, L. 112‑2, L. 121‑1 à L. 121‑4, L. 121‑5, L. 121‑6, L. 122‑1‑1 à L. 122‑5, L. 131‑1 et L. 131‑1‑1 du code de l’éducation leur sont applicables. » ;



1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ;





2° Ils participent à l’animation et au développement des territoires ;





3° Ils contribuent à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l’insertion sociale et professionnelle des adultes ;





4° Ils contribuent aux activités de développement, d’expérimentation et d’innovation agricoles et agroalimentaires ;





5° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l’accueil d’élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants.





L’enseignement et la formation professionnelle privés aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont organisés dans le cadre de l’éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en œuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article.





Art. L. 843‑2. – Sont applicables à Wallis‑et‑Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :






DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 800-1

Résultant de la loi n° 2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt

L. 810-1

Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école

L. 810-2

Résultant de la loi n° 2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt

L. 811-1

Résultant de la loi n° 2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt

L. 811-2 (alinéas 1 et 2)

Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche

L. 811-4-1

Résultant de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole

L. 811-5

Résultant de la loi n° 2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt

L. 811-8 (7ème alinéa)

Résultant de la loi n° 2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt

L. 814-1

Résultant de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole

L. 814-2

Résultant de la loi n° 2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt

3° Dans le tableau figurant à l’article L. 843‑2, la ligne relative à l’article L. 811‑1 est remplacée par la ligne suivante :

3° La cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 843‑2 est ainsi rédigée :

3° La cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 843‑2 est ainsi rédigée :




«L. 811-1Résultant de la loi n° ……. - …. du……. d’orientation en faveur du renouvellement des générations en agriculture».


« L. 811-1Résultant de la loi n° du d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture »

Amdts  CE1221,  CE1793


« L. 811-1Résultant de la loi n° du d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture »







Article 3 bis (nouveau)

Amdt  2407


Art. L. 800‑1. – Les établissements ou organismes d’enseignement, de formation professionnelle, de développement agricole et de recherche agronomique et vétérinaire mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 812‑3, L. 813‑1, L. 813‑10, L. 820‑2 et L. 830‑1 du présent code et à l’article L. 152‑1 du code forestier assurent l’acquisition et la diffusion de connaissances et de compétences permettant de répondre aux enjeux de performance économique, sociale, environnementale et sanitaire des activités de production, de transformation et de services liées à l’agriculture, à l’alimentation, aux territoires ou à la sylviculture, notamment par l’agro‑écologie et par le modèle coopératif et d’économie sociale et solidaire.



Au premier alinéa de l’article L. 800‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « agro‑écologie », sont insérés les mots : « , par la promotion de la haie et de l’agroforesterie ».


Ils participent, en lien avec les professionnels des secteurs concernés, aux politiques d’éducation, de recherche, de développement scientifique, technologique et d’innovation, de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire et de santé publique, de développement agricole, de développement durable, de promotion de l’agro‑écologie, dont l’agriculture biologique, et de cohésion des territoires, aux niveaux national, européen et international.





Ils élaborent et mettent en œuvre, dans des conditions fixées par décret, des projets communs dans les domaines mentionnés aux deux premiers alinéas.






Article 4

Article 4

Article 4


Code de l’éducation






I. – Le I de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le I de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 214‑13. – I.‑Le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles a pour objet l’analyse des besoins à moyen terme du territoire régional en matière d’emplois, de compétences et de qualifications et la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes, compte tenu de la situation et des objectifs de développement économique du territoire régional.

« Pour l’enseignement agricole, une analyse des besoins de consolidation ou d’ouverture de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire dans l’enseignement agricole est réalisée préalablement à l’adoption du contrat de plan régional. Si cette analyse révèle l’existence de tels besoins, le contrat de plan régional fixe des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire. »

« Pour l’enseignement agricole, une analyse des besoins de consolidation ou d’ouverture de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire dans l’enseignement agricole est réalisée avant l’adoption du contrat de plan régional. Si cette analyse révèle l’existence de tels besoins, le contrat de plan régional fixe des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire. »

« Pour l’enseignement agricole, une analyse des besoins de consolidation ou d’ouverture de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire dans l’enseignement agricole est réalisée avant l’adoption du contrat de plan régional. Si cette analyse révèle l’existence de tels besoins, le contrat de plan régional fixe des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire. »

Ce contrat de plan définit, sur le territoire régional et, le cas échéant, par bassin d’emploi :





1° Les objectifs dans le domaine de l’offre de conseil et d’accompagnement en orientation, dans le cadre de l’article L. 6111‑3, afin d’assurer l’accessibilité aux programmes disponibles ;





2° Les orientations en matière de formation professionnelle initiale et continue, y compris celles relevant des formations sanitaires et sociales. Ces orientations stratégiques sont cohérentes avec les conventions d’objectifs et de moyens mentionnées au III de l’article L. 6211‑3 du code du travail et tiennent compte des besoins des entreprises en matière de développement des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation. Elles constituent le schéma prévisionnel de développement de l’alternance. Elles visent également à identifier l’émergence de nouvelles filières économiques ainsi que de nouveaux métiers, notamment dans le domaine de la transition écologique et énergétique. Elles tiennent compte également de la définition des actions de développement des compétences dans le cadre des besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elles prennent en compte les besoins prévisionnels en matière de professionnels recensés par le schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214‑5 du code de l’action sociale et des familles ;





3° Dans sa partie consacrée aux jeunes, les actions destinées à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Cette partie prend également en compte les besoins liés à l’hébergement et à la mobilité de ces jeunes, permettant de faciliter leur parcours de formation. Elle encourage la signature de conventions entre des centres de formation d’apprentis et des lycées professionnels visant à faciliter le passage des jeunes entre ces deux types d’établissements et incitant à la mutualisation de leurs plateaux techniques ;





4° Dans sa partie consacrée aux adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi ou l’accès à la certification professionnelle ;





4° bis Dans sa partie consacrée aux personnes en situation de handicap, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l’insertion professionnelle en milieu ordinaire ou celles en lien avec la réorientation professionnelle, lorsqu’il s’agit de personnes en situation de handicap à la suite d’un accident ou d’une maladie dégénérative ;





5° Les objectifs de développement du service public régional de l’orientation ;





6° Les priorités relatives à l’information, à l’orientation et à la validation des acquis de l’expérience.





Les conventions annuelles conclues en application de l’article L. 214‑13‑1 du présent code, s’agissant des cartes régionales des formations professionnelles initiales, et de l’article L. 6121‑3 du code du travail et du IV du présent article, s’agissant des conventions sectorielles, concourent à la mise en œuvre de la stratégie définie par le contrat de plan régional.





II.‑Le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles est élaboré par la région au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑3 du code du travail sur la base des documents d’orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l’État dans la région, les autorités académiques, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, l’opérateur France Travail, les organismes consulaires, des représentants de structures d’insertion par l’activité économique et des représentants d’organismes de formation professionnelle, notamment l’établissement mentionné à l’article L. 5315‑1 du code du travail.





Le contrat de plan régional est établi dans l’année qui suit le renouvellement du conseil régional.





Le contrat de plan régional adopté par le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles est signé par le président du conseil régional après consultation des départements et approbation par le conseil régional, ainsi que par le représentant de l’État dans la région et par les autorités académiques. Il est proposé à la signature des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentées au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.





Un décret en Conseil d’État fixe les modalités du suivi et de l’évaluation des contrats de plan régionaux.





III. (abrogé)





IV.‑Des conventions annuelles d’application précisent, pour l’État et la région, la programmation et les financements des actions.





Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l’État dans la région ainsi que, selon leur champ d’application, par les divers acteurs concernés.





S’agissant des demandeurs d’emploi, ces conventions, lorsqu’elles comportent des engagements réciproques de l’État, de la région et de l’opérateur France Travail, sont également signées par cette institution.





V.‑L’État, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, l’opérateur France Travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle par alternance et de financement des formations des demandeurs d’emploi. Ces contrats d’objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.





Ces contrats déterminent notamment les objectifs qui concourent à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les métiers auxquels préparent les différentes voies de formation professionnelle initiale et continue.





Ces contrats déterminent également les objectifs qui concourent à favoriser une insertion professionnelle des jeunes gens en situation de handicap ayant suivi une voie professionnelle initiale ou un apprentissage.





Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres d’agriculture peuvent être associées aux contrats d’objectifs.





VI.‑Dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.





Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l’élaboration du programme régional.





Pour la mise en œuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d’enseignement publics et les autres organismes de formation concernés.






II. – Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


1° Après l’article L. 811‑8, il est inséré un article L. 811‑8‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 811‑8, il est inséré un article L. 811‑8‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 811‑8‑1. – Lorsque le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles prévu à l’article L. 214‑12 du code de l’éducation fixe des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 214‑13 du même code, soit en prévoyant d’augmenter le nombre d’élèves accueillis dans une section, soit en prévoyant d’ouvrir de nouvelles sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire, un contrat territorial est conclu pour chaque établissement concerné, dans le respect des conventions prévues au IV de ce même article, entre l’établissement, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’enseignement technique agricole et en matière d’enseignement général, la région et les représentants locaux des branches professionnelles. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande.

« Art. L. 811‑8‑1. – Lorsque le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles prévu à l’article L. 214‑12 du code de l’éducation fixe des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 214‑13 du même code, soit en prévoyant d’augmenter le nombre d’élèves accueillis dans une section, soit en prévoyant d’ouvrir de nouvelles sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire, un contrat territorial est conclu pour chaque établissement concerné, dans le respect des conventions prévues au IV du même article L. 214‑13, entre l’établissement, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’enseignement technique agricole et en matière d’enseignement général, la région et les représentants locaux des branches professionnelles. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande.

« Art. L. 811‑8‑1. – Lorsque le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles prévu à l’article L. 214‑12 du code de l’éducation fixe des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 214‑13 du même code, soit en prévoyant d’augmenter le nombre d’élèves accueillis dans une section, soit en prévoyant d’ouvrir de nouvelles sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire, un contrat territorial est conclu pour chaque établissement concerné, dans le respect des conventions prévues au IV du même article L. 214‑13, entre l’établissement, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’enseignement technique agricole et en matière d’enseignement général, la région et les représentants locaux des branches professionnelles. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande.


« Ce contrat définit un plan d’action pluriannuel et prévoit les engagements des différentes parties. Dans ce cadre, l’État pourvoit aux emplois de personnels d’enseignement et de documentation. » ;

(Alinéa sans modification)

« Ce contrat définit un plan d’action pluriannuel et prévoit les engagements des différentes parties. Dans ce cadre, l’État pourvoit aux emplois de personnels d’enseignement et de documentation. » ;

Code rural et de la pêche maritime





Art. L. 811‑9. – Les établissements publics locaux mentionnés à l’article précédent sont administrés par un conseil d’administration composé de trente membres.

2° Au premier alinéa de l’article L. 811‑9, les mots : « à l’article précédent » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 811‑8 du présent code » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 811‑9, les mots : « à l’article précédent » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 811‑8 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 811‑9, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « L. 811‑8 » ;

Celui‑ci comprend :





1° Pour un tiers, des représentants de l’État, de la région, du département, de la commune et des établissements publics intéressés à la formation et à la recherche agricole ;





2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l’établissement ;





3° Pour un tiers, des représentants élus des élèves, des parents d’élèves et, le cas échéant, des représentants des associations d’anciens élèves, ainsi que des représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, exploitants et salariés agricoles.





Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux représentants de la région, un représentant du département et un représentant de la commune siège de l’établissement.





Les représentants des organisations professionnelles et syndicales sont au nombre de cinq. Lorsque la formation dispensée le justifie, ils comprennent un ou plusieurs représentants des professions para‑agricoles.





Le conseil d’administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l’établissement.






3° Après l’article L. 813‑3, il est inséré un article L. 813‑3‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Après l’article L. 813‑3, il est inséré un article L. 813‑3‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 813‑3‑1. – Lorsque le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles prévu à l’article L. 214‑12 du code de l’éducation fixe des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 214‑13 du même code, soit en prévoyant d’augmenter le nombre d’élèves accueillis dans une section, soit en prévoyant d’ouvrir de nouvelles sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire, un contrat territorial peut être conclu, dans le respect des conventions prévues au IV de ce même article, entre un établissement concerné mentionné à l’article L. 813‑1 du présent code, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’enseignement technique agricole et en matière d’enseignement général et les représentants locaux des branches professionnelles ainsi, le cas échéant, que la région. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande.

« Art. L. 813‑3‑1. – Lorsque le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles prévu à l’article L. 214‑12 du code de l’éducation fixe des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 214‑13 du même code, soit en prévoyant d’augmenter le nombre d’élèves accueillis dans une section, soit en prévoyant d’ouvrir de nouvelles sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire, un contrat territorial peut être conclu, dans le respect des conventions prévues au IV du même article L. 214‑13, entre un établissement concerné mentionné à l’article L. 813‑1 du présent code, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’enseignement technique agricole et en matière d’enseignement général et les représentants locaux des branches professionnelles ainsi, le cas échéant, que la région. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande.

« Art. L. 813‑3‑1. – Lorsque le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles prévu à l’article L. 214‑12 du code de l’éducation fixe des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 214‑13 du même code, soit en prévoyant d’augmenter le nombre d’élèves accueillis dans une section, soit en prévoyant d’ouvrir de nouvelles sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire, un contrat territorial peut être conclu, dans le respect des conventions prévues au IV du même article L. 214‑13, entre un établissement concerné mentionné à l’article L. 813‑1 du présent code, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’enseignement technique agricole et en matière d’enseignement général et les représentants locaux des branches professionnelles ainsi, le cas échéant, que la région. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande.


« Ce contrat définit un plan d’action pluriannuel et prévoit le rôle des différentes parties ainsi que les engagements de l’État en termes de moyens. »

(Alinéa sans modification)

« Ce contrat définit un plan d’action pluriannuel et prévoit le rôle des différentes parties ainsi que les engagements de l’État en termes de moyens. »




Article 5

Article 5

Article 5



Le livre VIII du code rural et le la pêche maritime est ainsi modifié :

Le titre Ier du livre VIII du code rural et le la pêche maritime est ainsi modifié :

Le titre Ier du livre VIII du code rural et le la pêche maritime est ainsi modifié :



1° A (nouveau) L’article L. 812‑4 est ainsi rédigé :

1° A (nouveau) L’article L. 812‑4 est ainsi rédigé :



« Art. L. 812‑4. – Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole peuvent passer des conventions de coopération avec des établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l’agriculture mentionnés à l’article L. 813‑10, en vue de la formation initiale et la formation continue d’ingénieurs, de paysagistes, de vétérinaires ou de cadres selon les dispositions prévues à l’article L. 812‑12. » ;

Amdts  CE3379,  CE2421,  CE2517,  CE2896

« Art. L. 812‑4. – Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole peuvent passer des conventions de coopération avec des établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l’agriculture mentionnés à l’article L. 813‑10, en vue de la formation initiale et de la formation continue d’ingénieurs, de paysagistes, de vétérinaires ou de cadres dans les conditions prévues à l’article L. 812‑12. » ;

Amdt  3549


1° La section 3 du chapitre II du titre Ier est complétée par un article L. 812‑12 ainsi rédigé :

1° La section 3 du chapitre II est complétée par un article L. 812‑12 ainsi rédigé :

1° La section 3 du chapitre II est complétée par un article L. 812‑12 ainsi rédigé :


« Art. L. 812‑12. – Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent être accrédités, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 ou L. 813‑9 assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie et ayant un objectif d’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Ce diplôme est dénommé “ Bachelor Agro ”.

« Art. L. 812‑12. – Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent être accrédités, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 ou L. 813‑9 assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie et ayant un objectif d’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, avec une adaptation particulière aux enjeux de la transition écologique et de la décarbonation des pratiques agricoles.

Amdts  CE3211,  CE1490,  CE3439,  CE1757,  CE2709

« Art. L. 812‑12. – Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent être accrédités, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 ou L. 813‑9 assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, reconnu comme une licence en sciences et techniques de l’agronomie du système licence‑master‑doctorat, et ayant un objectif d’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, avec une adaptation particulière aux enjeux de la transition écologique et de la décarbonation des pratiques agricoles.

Amdt  2541




« Le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, par son adossement à la recherche et ses interactions avec les acteurs professionnels, apporte les compétences notamment en matière de management, d’entrepreneuriat agricole ou de conduite des productions et des transitions de l’agriculture ou de la forêt dans un contexte de changement climatique, de génie de la robotique et du numérique agricoles, de génie de la bioéconomie, de la décarbonation et de l’énergétique agricoles ou de génie de l’eau en agriculture. L’acquisition de ces compétences conduit notamment à l’activité de chef d’entreprise ou d’assistant ingénieur.

Amdt  4053


« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 812‑1, l’accréditation est délivrée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture après avis conforme du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour l’accréditation des établissements relevant de ce dernier. L’arrêté emporte habilitation du ou des établissements publics d’enseignement supérieur agricole ou établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel concernés à délivrer le diplôme. » ;

« Par dérogation à l’article L. 812‑1, l’accréditation est délivrée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, sur avis conforme du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour l’accréditation des établissements relevant de ce dernier. L’arrêté emporte habilitation des établissements concernés à délivrer le diplôme. » ;

Amdts  CE2920,  CE3382

« Par dérogation à l’article L. 812‑1, l’accréditation est délivrée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, sur avis conforme du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour l’accréditation des établissements relevant de ce dernier. Le ministre chargé de l’agriculture veille à ce que le maillage territorial des établissements dispensant des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie apporte une réponse de proximité aux besoins en matière de formation. » ;

Amdts  4053,  3979


2° A l’article L. 813‑2, les mots : « jusqu’à la dernière année de formation de techniciens supérieurs » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’enseignement supérieur inclus ».

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 813‑2, les mots : « la dernière année de formation de techniciens supérieurs » sont remplacés par les mots : « l’enseignement supérieur inclus ».

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 813‑2, les mots : « la dernière année de formation de techniciens supérieurs » sont remplacés par les mots : « l’enseignement supérieur inclus » ;



3° (nouveau) La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 813‑12 ainsi rédigé :

3° (nouveau) La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 813‑12 ainsi rédigé :



« Art. L. 813‑12. – Les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l’article L. 813‑10 du présent code et reconnus d’intérêt général en application de l’article L. 732‑1 du code de l’éducation peuvent être accrédités par le ministre chargé de l’agriculture, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 ou L. 813‑9 du présent code assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie et ayant un objectif d’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, défini à l’article L. 812‑12, sous réserve de la validation des conditions et des modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants, des apprentis ou des stagiaires par le ministre chargé de l’agriculture, qui délivre le diplôme.

« Art. L. 813‑12. – Les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l’article L. 813‑10 du présent code et reconnus d’intérêt général en application de l’article L. 732‑1 du code de l’éducation peuvent être accrédités par le ministre chargé de l’agriculture, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 ou L. 813‑9 du présent code assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, reconnu comme une licence en sciences et techniques de l’agronomie du système licence‑master‑doctorat, et ayant un objectif d’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, défini à l’article L. 812‑12, sous réserve de la validation des conditions et des modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants, des apprentis ou des stagiaires par le ministre chargé de l’agriculture, qui délivre le diplôme.

Amdt  2541





« Les établissements d’enseignement supérieur privés mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent également dispenser le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, dans le cadre d’une convention de coopération avec un établissement public d’enseignement supérieur agricole accrédité et habilité dans les conditions fixées à l’article L. 812‑12, conclue en application de l’article L. 812‑4, qui prévoit les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes nécessaires à l’obtention de ce diplôme national par les étudiants, les apprentis ou les stagiaires. »

Amdts  CE2422,  CE3380,  CE2897

« Les établissements d’enseignement supérieur privés mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent également dispenser le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, dans le cadre d’une convention de coopération conclue en application de l’article L. 812‑4 avec un établissement public d’enseignement supérieur agricole accrédité et habilité dans les conditions fixées à l’article L. 812‑12, qui prévoit les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes nécessaires à l’obtention de ce diplôme national par les étudiants, les apprentis ou les stagiaires. »




Article 6

Article 6

Article 6



Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


1° L’article L. 820‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 820‑1 est ainsi modifié :

Art. L. 820‑1. – Le développement agricole a pour mission de contribuer à l’adaptation permanente de l’agriculture et du secteur de la transformation des produits agricoles aux évolutions scientifiques, technologiques, économiques et sociales dans le cadre des objectifs de développement durable, de qualité des produits, de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire et de maintien de l’emploi en milieu rural.

a) Le premier alinéa est complété par : « Il accompagne les transitions agroécologique et climatique et vise au renforcement de la souveraineté alimentaire. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il accompagne les transitions agroécologique et climatique et vise au renforcement de la souveraineté alimentaire. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il accompagne les transitions agroécologique et climatique et vise au renforcement de la souveraineté alimentaire. » ;

Relèvent du développement agricole :





– l’accompagnement des démarches collectives vers des pratiques et des systèmes permettant d’associer performances économique, sociale et environnementale, en particulier ceux relevant de l’agro‑écologie ;





– la mise en œuvre d’actions de recherche finalisée et appliquée ;





– la conduite d’études, d’expérimentations et d’expertises ;





– la diffusion des connaissances par l’information, la démonstration, la formation et le conseil ;





– l’appui aux initiatives locales entrant dans le cadre de sa mission.






b) Après le septième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa, ainsi rédigé :

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Ces actions de développement peuvent être regroupées dans des plans prioritaires pluriannuels de transition agroécologique et climatique et de souveraineté. Ces plans sont élaborés de manière collective, en vue de proposer des solutions innovantes, y compris par la transformation des systèmes de production, et d’en accompagner le déploiement à l’échelle des filières et des territoires. » ;

(Alinéa sans modification)

« Ces actions de développement peuvent être regroupées dans des plans prioritaires pluriannuels de transition agroécologique et climatique et de souveraineté. Ces plans sont élaborés de manière collective, en vue de proposer des solutions innovantes, y compris par la transformation des systèmes de production, et d’en accompagner le déploiement à l’échelle des filières et des territoires. » ;

La politique du développement agricole est définie et mise en œuvre par concertation entre l’État et les autres personnes concernées, en particulier les organisations professionnelles agricoles et les collectivités territoriales. Elle est régulièrement évaluée.






2° L’article L. 820‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 820‑2 est ainsi modifié :

Art. L. 820‑2. – Les actions de développement agricole sont réalisées de façon concertée avec le concours de l’État et éventuellement des collectivités territoriales par des organismes publics ou privés, en particulier les chambres d’agriculture, les établissements d’enseignement agricole, les instituts et centres techniques liés aux professions mentionnées à l’article L. 830‑1 ainsi que leurs structures nationales de coordination et les groupements professionnels à caractère technique, économique et social, notamment les organismes nationaux à vocation agricole et rurale et les organismes regroupant des entités dont l’objet légal ou réglementaire s’inscrit dans les missions du développement agricole.

a) Au premier alinéa, les mots : « établissements d’enseignement agricole » sont remplacés par les mots : « établissements d’enseignement supérieur agricole, établissements d’enseignement technique agricole » ;

a) La deuxième occurrence du mot : « agricole » est remplacée par les mots : « supérieur agricole publics et privés, les établissements d’enseignement technique agricole publics et privés » ;

Amdt  CE379

a) La deuxième occurrence du mot : « agricole » est remplacée par les mots : « supérieur agricole publics et privés, les établissements d’enseignement technique agricole publics et privés » ;


b) Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Les établissements d’enseignement technique agricole bénéficient, pour l’exécution de leurs missions, de l’appui des autres organismes mentionnés au premier alinéa. » ;

« Les établissements d’enseignement technique agricole publics et privés bénéficient, pour l’exécution de leurs missions, de l’appui des autres organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

Amdt  CE379

« Les établissements d’enseignement technique agricole publics et privés bénéficient, pour l’exécution de leurs missions, de l’appui des autres organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

Art. L. 830‑1. – La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et du secteur de la transformation des produits agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs de la gestion durable de l’espace rural, de la valorisation de la biomasse, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle s’appuie sur le développement de la recherche fondamentale, sur la recherche appliquée et sur l’innovation technologique.

3° Le premier alinéa de l’article L. 830‑1 est complété par les dispositions suivantes : « Elle apporte un appui à l’enseignement technique agricole. »

3° Le premier alinéa de l’article L. 830‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle apporte un appui à l’enseignement technique agricole public et privé. »

Amdt  CE379

3° Le premier alinéa de l’article L. 830‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle apporte un appui à l’enseignement technique agricole public et privé. »



Elle est conduite dans les organismes publics exerçant des missions de recherche et les établissements d’enseignement supérieur. Les instituts et centres techniques liés aux professions et les centres d’innovation technologique répondant à des conditions fixées par décret y concourent. Les entreprises de la filière agricole et de la transformation des produits agricoles peuvent également y concourir. Le ministre de l’agriculture assure conjointement avec le ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, avec d’autres ministres intéressés, la tutelle de ces organismes publics exerçant des missions de recherche.





Le ministre de l’agriculture assure la coordination des activités de recherche agronomique, agroalimentaire et vétérinaire et veille à leur adaptation aux objectifs de la politique agricole.





Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d’expertise, notamment dans les domaines de la préservation de la santé publique et de l’environnement. A ce titre, ils contribuent à l’identification et à l’évaluation des risques en matière de sécurité sanitaire des produits agricoles et de protection des ressources et milieux naturels.





L’évaluation de la recherche agronomique et vétérinaire repose sur des procédures d’appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats.






Article 7

Article 7

Article 7



Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Art. L. 242‑3‑1. – I.‑Le conseil national de l’ordre, dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État, remplit sur le plan national les missions définies à l’article L. 242‑1. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de l’agriculture et les autres ministres intéressés.





Il centralise le tableau de l’ordre et tient à jour les listes des personnes soumises à son contrôle autorisées par l’article L. 243‑3 à pratiquer des actes vétérinaires sans être docteur vétérinaire.





Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession de vétérinaire, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession.





II.‑Le conseil national fixe le montant des frais d’inscription et de la cotisation annuelle versée par toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou sur les listes mentionnées au deuxième alinéa du I. Le défaut de paiement de la cotisation ordinale est passible de poursuites disciplinaires. Toutefois, la cotisation annuelle n’est pas due par le vétérinaire retraité engagé en qualité de sapeur‑pompier volontaire.





Le conseil national gère les biens de l’ordre. Il contrôle et valide la gestion des conseils régionaux de l’ordre et détermine les dotations attribuées à chaque conseil régional.





Il est créé une commission des budgets placée auprès du conseil national de l’ordre. Ses membres sont désignés par le conseil national. L’ensemble des comptes et le budget prévisionnel du conseil national de l’ordre et des conseils régionaux de l’ordre lui sont communiqués chaque année. Elle peut s’adjoindre les services et compétences techniques extérieurs au conseil de l’ordre qui lui sont nécessaires.

1° L’article L. 242‑3‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 242‑3‑1 est complété par un III ainsi rédigé :


« III – Une commission des actes vétérinaires réalisés dans les conditions fixées aux 14° et 15° de l’article L. 243‑3 est constituée au sein du conseil national de l’ordre des vétérinaires. Elle est notamment consultée sur les demandes d’habilitation des centres de formation. Ses conditions d’organisation et de fonctionnement sont fixées par voie règlementaire. » ;

« III– Une commission des actes vétérinaires réalisés dans les conditions fixées aux 14° et 15° de l’article L. 243‑3 est constituée au sein du conseil national de l’ordre des vétérinaires. Elle est notamment consultée sur les demandes d’habilitation des centres de formation. Ses conditions d’organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. » ;

« III. – Une commission des actes vétérinaires réalisés dans les conditions fixées aux 14° et 15° de l’article L. 243‑3 est constituée au sein du conseil national de l’ordre des vétérinaires. Elle est notamment consultée sur les demandes d’habilitation des centres de formation. Ses conditions d’organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. » ;

Art. L. 243‑3. – Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par :





1° Les maréchaux‑ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;





2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l’Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l’enseignement dispensé par ces établissements et des stages faisant l’objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l’article L. 124‑1 du code de l’éducation, ainsi que les étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre de formation mentionné au 1° de l’article L. 241‑2 du présent code dans le cadre des stages faisant l’objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l’article L. 124‑1 du code de l’éducation.





3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d’un titre ou diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions ;





4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés à l’article L. 241‑16 lorsqu’ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;





5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues par les articles L. 202‑1 à L. 202‑5 pour la réalisation des examens concourant à l’établissement d’un diagnostic vétérinaire ;





6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine, justifiant de compétences adaptées définies par décret et placés sous l’autorité et la responsabilité d’un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination collective, de castration, de débecquage ou de dégriffage ainsi que des examens lésionnels descriptifs externes et internes des cadavres de ces espèces ;





7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d’activités à finalité strictement zootechnique, salariés d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer, d’une organisation de producteurs reconnue en vertu de l’article L. 551‑1 et L. 552‑1 d’un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu de l’article L. 201‑13 ou d’un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI. La liste des actes que ces techniciens peuvent réaliser est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;





8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés des enregistrements zootechniques des équidés, satisfaisant aux conditions posées à l’article L. 653‑11, et intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l’autorité médicale d’un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l’Institut français du cheval et de l’équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser l’identification électronique complémentaire des équidés sous l’autorité médicale d’un vétérinaire ;





9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l’article L. 273‑4 lorsqu’ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;





10° Les vétérinaires des armées en activité ;





11° Les techniciens dentaires, justifiant de compétences adaptées définies par décret, autres que ceux répondant aux conditions du 7°, intervenant sur des équidés pour des actes de dentisterie précisés par arrêté, sous réserve de convenir avec un vétérinaire des conditions de leur intervention ;





12° Dès lors qu’elles justifient de compétences définies par décret et évaluées par le conseil national de l’ordre, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l’ordre des vétérinaires et s’engageant, sous le contrôle de celui‑ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d’État ;





13° Les techniciens sanitaires apicoles, justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant sous l’autorité et la responsabilité d’un vétérinaire pour des actes précisés par arrêté.

2° L’article L. 243‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 243‑3 est complété par des 14° et 15° ainsi rédigés :

2° L’article L. 243‑3 est complété par des 14° et 15° ainsi rédigés :


« 14° Les personnes, inscrites sur une liste tenue par l’ordre des vétérinaires, salariées d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer, ou employées d’une école vétérinaire française, qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, sous la responsabilité d’au moins un vétérinaire présent dans cet établissement, les actes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture pour lesquels elles justifient de compétences certifiées par le conseil national de l’ordre des vétérinaires. Cette certification est délivrée aux personnes qui ont suivi une formation adaptée dans une école vétérinaire ou dans un centre de formation habilité par le ministre chargé de l’agriculture sur proposition de la commission mentionnée au III de l’article L. 242‑3‑1, ainsi qu’aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État ;

« 14° Les personnes, inscrites sur une liste tenue par l’ordre des vétérinaires, qui sont salariées d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer ou employées par une école vétérinaire française et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, sous la responsabilité d’au moins un vétérinaire présent dans cet établissement, les actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et pour lesquels elles justifient de compétences certifiées par le conseil national de l’ordre des vétérinaires. Cette certification est délivrée aux personnes qui ont suivi une formation adaptée dans une école vétérinaire ou dans un centre de formation habilité par le ministre chargé de l’agriculture, sur proposition de la commission mentionnée au III de l’article L. 242‑3‑1, ainsi qu’aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles. Les modalités d’application du présent 14° sont définies par décret en Conseil d’État ;

Amdts  CE3423,  CE3424

« 14° Les personnes, inscrites sur une liste tenue par l’ordre des vétérinaires, qui sont salariées d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer ou employées par une école vétérinaire française et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, sous la responsabilité d’au moins un vétérinaire présent dans cet établissement, les actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et pour lesquels elles justifient de compétences certifiées par le conseil national de l’ordre des vétérinaires. Cette certification est délivrée aux personnes qui ont suivi une formation adaptée dans une école vétérinaire ou dans un centre de formation habilité par le ministre chargé de l’agriculture, sur proposition de la commission mentionnée au III de l’article L. 242‑3‑1, ainsi qu’aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles. Les modalités d’application du présent 14° sont définies par décret en Conseil d’État ;


« 15° Les élèves régulièrement inscrits des écoles vétérinaires, ne satisfaisant pas aux conditions prévues par l’article L. 241‑6 pour être assistant vétérinaire mais ayant atteint un niveau d’études fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, salariés d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer, qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, en dehors des périodes d’assiduité scolaire obligatoire et sous la responsabilité d’au moins un vétérinaire présent dans l’établissement, des actes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »

« 15° Les élèves régulièrement inscrits dans des écoles vétérinaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article L. 241‑6 pour être assistant vétérinaire mais qui ont atteint un niveau d’études défini par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, qui sont salariés d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, dans le respect de l’obligation d’assiduité scolaire et sous la responsabilité d’au moins un vétérinaire présent dans l’établissement, des actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »

Amdts  CE3425,  CE3426,  CE3428,  CE3427

« 15° Les élèves régulièrement inscrits dans des écoles vétérinaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article L. 241‑6 pour être assistant vétérinaire mais qui ont atteint un niveau d’études défini par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, qui sont salariés d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, dans le respect de l’obligation d’assiduité scolaire et sous la responsabilité d’au moins un vétérinaire présent dans l’établissement, des actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » ;




3° (nouveau) Le chapitre III est complété par un article L. 243‑5 ainsi rédigé :




« Art. L. 243‑5. – Tout établissement préparant aux épreuves d’évaluation des compétences prévues au 12° de l’article L. 243‑3 est tenu de déclarer cette activité au ministre chargé de l’agriculture et au conseil national de l’ordre des vétérinaires. Pour chaque établissement, le conseil national de l’ordre des vétérinaires tient à jour et publie les indicateurs de réussite des candidats aux épreuves d’évaluation des compétences prévues au même 12°.




« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  4304




Article 7 bis A (nouveau)

Amdt  4282





Le chapitre V du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 4 ainsi rédigée :




« Section 4




« Dispositions particulières relatives aux études vétérinaires




« Art. L. 815‑5. – Au cours de la dernière année des études vétérinaires, les écoles vétérinaires françaises organisent une offre de stages comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d’élevage, sous un régime d’autonomie supervisée et sous l’autorité médicale d’un vétérinaire ou d’une société d’exercice vétérinaire accrédité par le conseil national de l’ordre des vétérinaires.




« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent être associés à l’élaboration de l’offre de stages pour les étudiants se destinant à la profession de vétérinaire et à leur financement dans le cadre des aides prévues à l’article L. 1511‑9 du code général des collectivités territoriales. »



Article 7 bis (nouveau)

Amdt  CE3227

Article 7 bis (nouveau)




Avant la fin de l’année 2025, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les perspectives d’évolution du métier de vétérinaire.

Avant la fin de l’année 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives d’évolution du métier de vétérinaire. Le rapport évalue notamment la viabilité du projet visant à créer une cinquième école vétérinaire publique pour répondre aux enjeux de souveraineté nationale en matière de formation des vétérinaires, de sécurité alimentaire, de santé publique, d’accompagnement de l’élevage pour cette filière agricole et économique majeure ainsi que de lutte contre la déprise vétérinaire dans les zones rurales.

Amdt  3675



TITRE III

FAVORISER L’INSTALLATION DES AGRICULTEURS AINSI QUE LA TRANSMISSION DES EXPLOITATIONS ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AGRICULTEUR

TITRE III

FAVORISER L’INSTALLATION DES AGRICULTEURS AINSI QUE LA TRANSMISSION DES EXPLOITATIONS ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AGRICULTEUR

TITRE III

FAVORISER L’INSTALLATION DES AGRICULTEURS AINSI QUE LA TRANSMISSION DES EXPLOITATIONS ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AGRICULTEUR



Chapitre Ier

Orientations programmatiques en matière d’installation des agriculteurs et de transmissions des exploitations

Chapitre Ier

Orientations programmatiques en matière d’installation des agriculteurs et de transmissions des exploitations

Chapitre Ier

Orientations programmatiques en matière d’installation des agriculteurs et de transmission des exploitations



Article 8

Article 8

Article 8



Afin de répondre aux enjeux de la souveraineté alimentaire et des transitions agroécologique et climatique en agriculture et assurer le renouvellement des générations d’actifs, les politiques publiques mises en œuvre de 2025 à 2035 favoriseront la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles, tout en prenant en compte les attentes socio‑professionnelles des personnes qui souhaitent s’engager dans les métiers de l’agriculture et de l’alimentation et la diversité des profils concernés.

I. – Afin de répondre aux enjeux de la souveraineté alimentaire et des transitions agroécologique et climatique dans l’agriculture et dassurer le renouvellement des générations d’actifs, les politiques publiques mises en œuvre de 2025 à 2035 favorisent la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles et le développement des pratiques agroécologiques, dont l’agriculture biologique, tout en prenant en compte les attentes sociales et professionnelles des personnes qui souhaitent s’engager dans les métiers de l’agriculture et de l’alimentation et la diversité des profils concernés.

Amdts  CE3387,  CE3388,  CE3507,  CE506,  CE2197,  CE3240,  CE3389

I. – Afin de répondre aux enjeux de la souveraineté alimentaire et des transitions agroécologique et climatique dans l’agriculture et d’assurer le renouvellement des générations d’actifs, les politiques publiques mises en œuvre de 2025 à 2035 favorisent la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles et le développement des pratiques agroécologiques, dont l’agriculture biologique, tout en prenant en compte les attentes sociales et professionnelles des personnes qui souhaitent s’engager dans les métiers de l’agriculture et de l’alimentation et la diversité des profils concernés.



La France se fixe comme objectif de compter au moins 400 000 exploitations agricoles au terme de la période de programmation mentionnée au premier alinéa.

Amdt  CE3404

La France se fixe comme objectif de compter au moins 400 000 exploitations agricoles et 500 000 exploitants agricoles au terme de la période de programmation mentionnée au premier alinéa. Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles, dans leurs déclinaisons territoriales et de filières, s’inscrivent en cohérence avec cet objectif. Celui‑ci fait l’objet d’une déclinaison spécifique pour chacune des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, qui prend en considération les tendances, les dynamiques et les géographies propres à chacune.

Amdts  160,  156,  1967




Pour atteindre cet objectif, l’État se fixe pour objectif de contrôler les phénomènes d’agrandissement par la régulation de l’ensemble des marchés fonciers afin de permettre le renouvellement des générations en agriculture. La réalisation de cet objectif suppose de préserver les terres agricoles, de rendre le foncier accessible aux candidats à l’installation et de faciliter la transmission des exploitations agricoles. À cette fin, une réforme de l’ensemble des instruments juridiques et financiers doit permettre à la politique foncière de s’adapter aux enjeux contemporains.

Amdt  1956


Ces politiques auront pour objectif d’assurer la présence sur l’ensemble du territoire national d’un nombre suffisant d’exploitants et d’emplois agricoles pour permettre de consolider, de renforcer et d’adapter aux nouvelles conditions climatiques la capacité de production agricole et alimentaire de la France.

Ces politiques ont pour objectif d’assurer la présence sur l’ensemble du territoire national d’un nombre suffisant d’exploitants et d’emplois agricoles pour permettre de consolider, de renforcer et d’adapter aux nouvelles conditions climatiques la capacité de production agricole et alimentaire de la France. Elles sont mises en œuvre dans le respect de l’objectif inscrit au 3° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.

Amdt  CE241

Les politiques mentionnées au présent I ont pour objectif d’assurer la présence sur l’ensemble du territoire national d’un nombre suffisant d’exploitants et d’emplois agricoles pour permettre de consolider, de renforcer et d’adapter aux nouvelles conditions climatiques la capacité de production agricole et alimentaire de la France. Elles sont mises en œuvre dans le respect de l’objectif inscrit au 3° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.

Amdt  2523


A cet effet, l’État proposera un accueil, une orientation et un accompagnement personnalisés et coordonnés à l’ensemble des personnes qui souhaitent s’engager dans une activité agricole ou qui projettent de cesser leur activité et de transmettre leur exploitation, en mobilisant le réseau « France services agriculture » créé par la présente loi.

À cet effet, l’État propose un accueil, une orientation et un accompagnement personnalisés et coordonnés à l’ensemble des actifs agricoles et des personnes qui souhaitent s’engager dans une activité agricole ou qui projettent de cesser leur activité et de transmettre leur exploitation, en mobilisant le réseau « France services agriculture » créé par la présente loi.

Amdts  CE285,  CE308,  CE645,  CE974

À cet effet, l’État propose un accueil et une orientation à toute personne qui exerce une activité agricole ainsi qu’un accompagnement personnalisé, coordonné et pluraliste aux personnes qui souhaitent s’engager dans une activité agricole ou qui projettent de cesser leur activité et de transmettre leur exploitation, en mobilisant le réseau « France services agriculture » créé par la présente loi. La gouvernance et la mise en œuvre du dispositif associent l’État et les régions.

Amdts  1935,  3642,  5436(s/amdt),  5534(s/amdt)



II (nouveau). – Afin de favoriser l’installation de nouveaux exploitants agricoles et l’adaptation des exploitations agricoles au changement climatique, l’État se donne comme objectif, aux côtés des collectivités territoriales volontaires ainsi que d’investisseurs privés, d’accroître progressivement la mobilisation de fonds publics au soutien du portage du foncier agricole, d’une part, et des investissements nécessaires à la transition agroécologique, d’autre part, en s’appuyant sur les banques publiques du groupe Caisse des dépôts et consignations mentionné à l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier.

Amdts  CE3403,  CE3594(s/amdt)

II (nouveau). – Afin de favoriser l’installation de nouveaux exploitants agricoles et l’adaptation des exploitations agricoles au changement climatique, l’État se donne comme objectif, aux côtés des collectivités territoriales volontaires, d’accroître progressivement la mobilisation de fonds publics au soutien du portage des biens fonciers agricoles, d’une part, et des investissements nécessaires à la transition agroécologique, d’autre part, en s’appuyant sur les banques publiques du groupe Caisse des dépôts et consignations mentionné à l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier.

Amdts  1621,  2704,  4207,  4439,  2522



III (nouveau). – Afin de garantir le renouvellement des générations d’exploitants agricoles et de pérenniser le modèle d’exploitation familiale, l’État se donne comme objectif de mener, en vue de son application dès 2025, une réforme de la fiscalité applicable à la transmission des biens agricoles, notamment du foncier agricole. Il veille notamment à conditionner les régimes spéciaux et d’exonération à des engagements de conservation des biens transmis pour une longue durée.

Amdt  CE3402

III (nouveau). – Afin de garantir le renouvellement des générations d’exploitants agricoles et de pérenniser le modèle d’exploitation familiale, l’État se donne comme objectif de mener, en vue de son application dès 2025, une réforme de la fiscalité applicable à l’installation d’exploitants et à la transmission des biens agricoles, notamment des biens fonciers agricoles. Il veille notamment à subordonner les régimes spéciaux et d’exonération à des engagements de conservation des biens transmis pour une longue durée.

Amdts  2525,  2542,  5454(s/amdt)




III bis (nouveau). – Afin de garantir le renouvellement des générations d’exploitants agricoles et de pérenniser le modèle d’exploitation familiale, l’État se donne comme objectif d’assurer, en vue de son application dès 2025, la transparence des cessions d’usufruit ou de nue‑propriété. Il veille notamment à ce que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural soient informées de la durée et du sort de l’usufruit, notamment de sa destination et de son mode d’exploitation, des pouvoirs des titulaires des droits, de l’intérêt ou de la réalité économique de l’opération ainsi que de la méthode de valorisation retenue et de la ventilation du prix ou de la valeur effectuée pour chacun des droits démembrés. L’État veille également à ce que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural puissent demander au tribunal judiciaire d’annuler une cession de droits démembrés si elles estiment, au vu notamment du montage juridique, de la valeur des droits et de la réalité économique de l’opération, que cette cession aurait dû leur être notifiée en tant que cession en pleine propriété.

Amdt  2307



IV (nouveau). – Afin de prendre en compte les attentes sociales et professionnelles des personnes ayant un projet d’installation, l’État se donne comme objectif de bâtir une stratégie pour encourager le développement des services de remplacement permettant d’assurer la continuité du fonctionnement des exploitations agricoles lorsque les exploitants s’en absentent, notamment pour des motifs professionnels liés à la formation ou à l’activité syndicale ou pour des raisons personnelles, familiales ou de santé.

Amdt  CE3406 rect.

IV (nouveau). – Afin de prendre en compte les attentes sociales et professionnelles des personnes ayant un projet d’installation, l’État se donne comme objectif de bâtir une stratégie pour encourager le développement des services de remplacement permettant d’assurer la continuité du fonctionnement des exploitations agricoles lorsque les exploitants s’en absentent, notamment pour des motifs professionnels liés à la formation ou à l’activité syndicale ou pour des raisons personnelles, familiales ou de santé. Une attention particulière est apportée à l’information et à la promotion des droits au service de remplacement des personnes bénéficiant du congé de maternité.

Amdt  1619




(nouveau). – Afin de garantir la souveraineté alimentaire française, l’État se donne comme objectif de bâtir une stratégie de lutte contre la concentration excessive des terres et leur accaparement, notamment lorsque ceux‑ci résultent d’investissements étrangers en France.

Amdt  4451






Article 8 bis (nouveau)

Amdts  5547,  5549,  5548,  5550,  5551,  5553,  5554,  5556,  5557,  5559





Afin de favoriser l’installation d’exploitations agricoles participant au développement des pratiques agroécologiques, l’État se donne comme objectif, avant le 1er janvier 2030, que la surface agricole utile cultivée en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, atteigne 21 % et que celle cultivée en légumineuses atteigne 10 %.



Article 9

Article 9

Article 9

Amdts  1874,  2260,  5442(s/amdt)



L’État se donne pour objectif la création et la mise en place progressive, au plus tard en 2026, en coordination avec les régions, d’un dispositif de réalisation de diagnostics destinés à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles lors des différentes étapes de la vie de l’exploitation.

L’État se donne pour objectif la création et la mise en place progressive, au plus tard en 2026, en coordination avec les régions, d’un cadre de réalisation de diagnostics d’accompagnement destinés à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles lors des différentes étapes de la vie économique de l’exploitation.

Amdt  CE3398

I. – Au plus tard en 2026, l’État se donne pour objectif, en coordination avec les régions, d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre d’un diagnostic modulaire de l’exploitation agricole. Il s’appuie sur le réseau « France services agriculture » prévu au dernier alinéa du I de l’article 8 pour accompagner les exploitants agricoles et les personnes ayant un projet d’installation pour la réalisation et l’exploitation de ce diagnostic.


Le diagnostic permettra de faciliter la transmission des exploitations ou l’installation de nouveaux exploitants et d’accélérer leur transition agroécologique et climatique. Il pourra également constituer un outil d’orientation et d’accompagnement des exploitations aux différentes étapes de leur cycle de vie.

Le diagnostic permet de faciliter la transmission des exploitations ou l’installation de nouveaux exploitants et de conforter la viabilité économique des projets, dans un contexte de transitions agroécologique et climatique. Il peut également constituer un outil d’orientation et d’accompagnement des exploitations aux différentes étapes de leur cycle de vie et participe à l’amélioration de la maîtrise des coûts et de la stratégie liées à la mécanisation.

Amdts  CE3398,  CE3601(s/amdt),  CE3664(s/amdt)

Le diagnostic modulaire est destiné à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles pour les orienter et les accompagner lors des différentes étapes de la vie de l’exploitation. Il est notamment mobilisé lors de la cession d’une exploitation agricole et lors de l’installation d’un nouvel exploitant agricole.




II (nouveau). – Le diagnostic de l’exploitation agricole permet de faciliter la transmission des exploitations ou l’installation de nouveaux exploitants agricoles. Il permet de renforcer la viabilité économique, environnementale et sociale des projets d’installation et de cession d’exploitations agricoles.




Il est notamment composé des modules suivants, qui peuvent être mobilisés indépendamment les uns des autres :


Il comprendra une évaluation de l’exploitation au regard, d’une part, de sa résilience face aux conséquences du changement climatique, telles qu’elles seront estimées compte tenu de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique et, d’autre part, de sa capacité à contribuer à l’atténuation de celui‑ci, notamment par la mise en place de pratiques agroécologiques. Il prendra en compte les spécificités territoriales et thématiques des exploitations, en particulier celles relatives aux sols ou à la ressource en eau.

Il comprend une évaluation de l’exploitation au regard, d’une part, de sa résilience face aux conséquences du changement climatique, telles qu’elles sont estimées par la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique et, d’autre part, de sa capacité à contribuer à l’atténuation de celui‑ci, notamment par la mise en place de pratiques agroécologiques. Il prend en compte les spécificités territoriales et thématiques des exploitations, en particulier celles relatives aux caractéristiques pédoclimatiques, à la ressource en eau, aux productions et aux capacités de diversification de l’exploitation. Cette évaluation de l’exploitation s’appuie sur une analyse de sa performance économique.

Amdt  CE3399

1° Un module de « stress‑test climatique », qui permet d’évaluer la résilience du projet d’installation ou de transmission face aux conséquences du changement climatique, estimée au regard de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique et de sa capacité à contribuer à l’atténuation de celui‑ci, notamment par la mise en place de pratiques agroécologiques ;


Il comportera un module d’évaluation des principaux déterminants de la qualité et de la santé des sols des parcelles de l’exploitation, qui aura pour objet de fournir une information claire et transparente sur l’état des sols.

À défaut de réalisation d’un état des lieux au sens de l’article L. 411‑4 du code rural et de la pêche maritime, il peut comporter un module d’évaluation ayant pour objet de fournir une information claire et transparente sur l’état des sols, en particulier sur la matière organique présente.

Amdts  CE3400,  CE3640(s/amdt)

(Alinéa supprimé)



En outre, l’État examinera les conditions dans lesquelles pourra être mis en place dès 2025, en lien avec la création par la présente loi, du service de conseil et d’accompagnement des personnes ayant un projet d’installation ou de transmission, et dans la perspective de sa généralisation à l’ensemble des porteurs de projets d’installation en agriculture à l’horizon 2026, un module d’évaluation de la résilience du projet aux stress climatiques. Celui‑ci permettra d’évaluer la viabilité du projet et ses capacités d’adaptation au regard des futures conditions pédoclimatiques du territoire concerné, de l’accès à l’eau, et des évolutions induites par le changement climatique au cours des prochaines années.

En outre, l’État examine les conditions dans lesquelles peut être mis en place dès 2025, en lien avec la création par la présente loi du service de conseil et d’accompagnement des personnes ayant un projet d’installation ou de transmission et dans la perspective de sa généralisation à l’ensemble des porteurs de projets d’installation en agriculture à l’horizon 2026, un module d’évaluation de la résilience du projet aux stress climatiques. Celui‑ci permet d’évaluer la viabilité économique du projet et ses capacités d’adaptation au regard des futures conditions pédoclimatiques du territoire concerné, de l’accès à l’eau et des évolutions induites par le changement climatique au cours des prochaines années.

Amdt  CE3398

(Alinéa supprimé)



L’État mettra à l’étude les conditions dans lesquelles la réalisation des diagnostics mentionnés au présent article fera l’objet d’un encadrement afin d’assurer leur homogénéité et leur qualité, ainsi que les conditions dans lesquelles la réalisation de certains modules d’évaluation pourrait conditionner le bénéfice de certaines aides publiques.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CE692





Le réseau « France services agriculture » mentionné au dernier alinéa du I de l’article 8 de la présente loi est chargé de faire la promotion du diagnostic modulaire auprès des porteurs de projet et des cédants.

Amdts  CE1893,  CE3118,  CE3534(s/amdt)

(Alinéa supprimé)




Dans le cadre de ses objectifs de renouvellement des générations et de pérennité des exploitations familiales, l’État s’engage à mettre en place une fiscalité de la transmission des biens agricoles. Cette fiscalité vise à libérer la transmission du foncier agricole loué par bail à long terme, sous réserve d’engagements de conservation des biens par les bénéficiaires de la transmission ou leurs ayants droit.

Amdt  CE3316

(Alinéa supprimé)




De plus, afin de favoriser une meilleure circulation des richesses au profit des jeunes générations, notamment en encourageant la transmission de patrimoine de leur vivant, les mesures fiscales prévoient une augmentation de l’abattement relatif aux transmissions en ligne directe.

Amdt  CE3316

(Alinéa supprimé)




Afin de promouvoir une organisation rationnelle, rentable et durable des exploitations agricoles, l’État s’engage à lever les freins aux échanges de biens ruraux.

Amdt  CE3316

(Alinéa supprimé)




L’État examine les conditions de mise en place de ces mesures dès l’année 2025, dans le but d’assurer une mise en œuvre efficace et adaptée à ces objectifs.

Amdt  CE3316

(Alinéa supprimé)





2° Un module d’analyse économique de l’exploitation à transmettre ou du projet d’installation au regard des productions concernées par le projet et de leurs débouchés, des capacités de diversification de l’exploitation et de ses capacités de restructuration ainsi que de la stratégie de maîtrise des coûts, notamment de ceux liés à la mécanisation ;




3° Un module consacré à l’aspect social du projet, afin de prendre en compte les conditions de travail sur l’exploitation, notamment en matière de santé, de sécurité ainsi que de gestion du travail et des ressources humaines.




III (nouveau). – Le Gouvernement élabore un cadre pour la conception et la mise en œuvre des modules mentionnés au II du présent article et de tout autre module utile à l’atteinte des objectifs mentionnés au I, notamment un module relatif à la valeur de reprise des exploitations agricoles à céder. Il veille au déploiement homogène des diagnostics dans le réseau « France services agriculture » prévu au dernier alinéa du I de l’article 8.


Chapitre II

Mesures en matière d’installation des agriculteurs et de transmission des exploitations

Chapitre II

Mesures en matière d’installation des agriculteurs et de transmission des exploitations

Chapitre II

Mesures en matière d’installation des agriculteurs et de transmission des exploitations



Article 10

Article 10

Article 10


Code rural et de la pêche maritime

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


1° L’article L. 330‑5 est remplacé par deux articles ainsi rédigés :

1° Le chapitre préliminaire du titre III du livre III est ainsi modifiée :

Amdt  CE3573

1° Le chapitre préliminaire du titre III du livre III est ainsi modifié :



a) (nouveau) L’article L. 330‑4 est ainsi rétabli :

Amdt  CE3573

a) (nouveau) L’article L. 330‑4 est ainsi rétabli :



« Art. L. 330‑4. – I. – Dans chaque département, le réseau “France services agriculture” est constitué du point d’accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l’installation des agriculteurs, prévu au 4° de l’article L. 511‑4, des structures de conseil et d’accompagnement agréées en application de l’article L. 330‑7 et des établissements locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Amdt  CE3573

« Art. L. 330‑4. – I. – Dans chaque département, le réseau “France services agriculture” est constitué du point d’accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l’installation des agriculteurs prévu au 4° de l’article L. 511‑4, des structures de conseil et d’accompagnement agréées en application de l’article L. 330‑7 et des établissements locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles.



« Toute personne qui souhaite s’engager dans une activité agricole, qui exerce une activité agricole ou qui projette de cesser son activité agricole bénéficie d’un accueil et d’un accompagnement par le réseau dans les conditions prévues aux articles L. 330‑5 à L. 330‑8.

Amdt  CE3573

« Le réseau mentionné au premier alinéa du présent I propose un service d’accueil et d’orientation à toute personne qui exerce une activité agricole ou qui souhaite s’engager dans une activité agricole. Il propose un service de conseil et d’accompagnement à toute personne qui souhaite s’engager dans une activité agricole ou qui projette de cesser son activité agricole, dans les conditions prévues aux articles L. 330‑5 à L. 330‑8.

Amdt  3593



« II. – Chaque personne accueillie par le réseau est enregistrée par le point d’accueil dans un répertoire départemental unique destiné à faciliter les mises en relation entre les cédants et les repreneurs ainsi que le suivi des installations et des transmissions, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

Amdt  CE3573

« II. – Chaque personne accueillie par le réseau est enregistrée par le point d’accueil dans un répertoire départemental unique destiné à faciliter les mises en relation entre les cédants et les repreneurs ainsi que le suivi des installations et des transmissions, dans des conditions fixées par voie réglementaire.




« III. – Les conditions dans lesquelles l’autorité administrative contrôle le respect des règles prévues aux articles L. 330‑5 à L. 330‑8 par les membres du réseau mentionné au I du présent article sont prévues par voie réglementaire. » ;

Amdt  4418



b) L’article L. 330‑5 est ainsi rédigé :

Amdt  CE3573

b) L’article L. 330‑5 est ainsi rédigé :

Art. L. 330‑5. – Sauf en cas de force majeure, trois ans au moins avant leur départ en retraite, les exploitants agricoles font connaître à l’autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation et les caractéristiques de celle‑ci et indiquent si elle va devenir disponible. Ces informations peuvent être portées à la connaissance du public. Cette notification est nécessaire pour bénéficier éventuellement, à la date prévue, de l’autorisation de poursuivre la mise en valeur de l’exploitation ou d’une partie de celle‑ci dans les conditions prévues aux articles L. 732‑39 et L. 732‑40.

« Art. L. 330‑5. – Sauf impossibilité, cinq ans au moins avant leur départ en retraite, les exploitants agricoles font connaître au point d’accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l’installation des agriculteurs, prévu au 4° de l’article L. 511‑4, leur intention de cesser leur activité et les caractéristiques de l’exploitation où ils l’exercent. Ils indiquent s’ils ont ou non identifié un repreneur potentiel.

« Art. L. 330‑5. – Sauf impossibilité, cinq ans au moins avant leur départ en retraite, les exploitants agricoles font connaître au point d’accueil départemental unique les caractéristiques de leur exploitation agricole, s’ils ont établi un projet de cession de leur exploitation et s’ils ont ou non identifié un repreneur potentiel.

Amdt  CE3573

« Art. L. 330‑5. – Sauf impossibilité, cinq ans au moins avant leur départ en retraite, les exploitants agricoles indiquent au point d’accueil départemental unique les caractéristiques de leur exploitation agricole, leur projet de cession, s’il existe, et s’ils ont ou non identifié un repreneur potentiel.

Amdt  2526

Les services et organismes chargés de gérer les retraites informent individuellement chaque exploitant agricole de cette obligation quatre ans avant qu’il atteigne l’âge requis pour bénéficier de la retraite.

« Ces informations sont enregistrées dans un répertoire départemental unique destiné à faciliter les mises en relation entre cédants et repreneurs, ainsi que le suivi des installations et transmissions, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Ces informations sont enregistrées dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4.

Amdt  CE3573

« Ces informations sont enregistrées dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4.



Il est créé dans chaque département un répertoire à l’installation. Celui‑ci est chargé de faciliter les mises en relation entre cédants et repreneurs, particulièrement pour les installations hors cadre familial.

« Le point d’accueil prévu au 4° de l’article L. 511‑4 informe chaque exploitant agricole de l’obligation de notification prévue au premier alinéa six ans avant qu’il atteigne l’âge requis pour bénéficier de la retraite, sur la base d’informations transmises régulièrement par les services et organismes chargés de gérer les retraites. Cette transmission s’effectue dans les conditions fixées par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 114‑9 du code des relations entre le public et l’administration.

« Le point d’accueil départemental unique informe chaque exploitant agricole de l’obligation prévue au premier alinéa du présent article six ans avant qu’il atteigne l’âge requis pour bénéficier de la retraite, sur la base d’informations transmises régulièrement par les services et les organismes chargés de gérer les retraites. Cette transmission s’effectue dans les conditions fixées par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 114‑9 du code des relations entre le public et l’administration. » ;

Amdt  CE3573

« Le point d’accueil départemental unique informe chaque exploitant agricole de l’obligation prévue au premier alinéa du présent article six ans avant qu’il n’atteigne l’âge requis pour bénéficier de la retraite, sur la base d’informations transmises régulièrement par les services et les organismes chargés de gérer les retraites. Cette transmission s’effectue dans les conditions fixées par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 114‑9 du code des relations entre le public et l’administration. » ;





c) Sont ajoutés des articles L. 330‑6 à L. 330‑8 ainsi rédigés :

Amdt  CE3573

c) Sont ajoutés des articles L. 330‑6 à L. 330‑8 ainsi rédigés :




« Art. L. 330‑6. – I. – Tout porteur d’un projet d’installation en vue d’exercer une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1, ou d’un projet de cession d’une exploitation agricole prend contact avec le point d’accueil prévu au 4° de l’article L. 511‑4 compétent pour le département dans lequel il envisage son installation, ou dans lequel se situe le siège de l’exploitation à céder.

« Art. L. 330‑6. – Toute personne ayant pour projet d’exercer une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1, ou de céder une exploitation agricole prend contact avec le point d’accueil départemental unique du département dans lequel il envisage son installation ou du siège de l’exploitation à céder.

Amdt  CE3573

« Art. L. 330‑6. – Toute personne ayant pour projet d’exercer une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1, ou de céder une exploitation agricole prend contact avec le point d’accueil départemental unique.

Amdt  2527




« Le point d’accueil oriente le porteur de projet vers un réseau départemental de structures de conseil et d’accompagnement, agréées par l’État dans les conditions prévues au II.

« Le point d’accueil oriente le porteur de projet vers des structures de conseil et d’accompagnement agréées par l’État dans les conditions prévues à l’article L. 330‑7. Il veille à une présentation exhaustive, au respect du pluralisme et à l’équité entre les structures de conseil et d’accompagnement lorsqu’il oriente la personne ayant un projet.

Amdts  CE3573,  CE3654(s/amdt)

« Le point d’accueil oriente la personne ayant un projet vers des structures de conseil et d’accompagnement agréées par l’État dans les conditions prévues à l’article L. 330‑7. Il présente aux personnes qu’il oriente, de manière exhaustive, les structures de conseil et d’accompagnement. Il veille à l’équité entre ces dernières et au respect du pluralisme. Il doit satisfaire à une obligation de neutralité dans la présentation de l’offre de ces structures.

Amdts  2528,  1085,  5453(s/amdt)





« Art. L. 330‑7 (nouveau). – Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées par l’autorité administrative compétente de l’État sous réserve de remplir les conditions prévues par un cahier des charges.

Amdt  CE3573

« Art. L. 330‑7 (nouveau). – Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées par l’autorité administrative compétente de l’État sous réserve de remplir les conditions prévues par un cahier des charges.





« Ce cahier des charges comprend :

Amdt  CE3573

« Ce cahier des charges comprend :





« 1° Des règles nationales définies par décret après avis d’une instance nationale de concertation sur la politique d’installation et de transmission des exploitations agricoles, comprenant des représentants de l’État, des régions et des autres acteurs intéressés par cette politique ;

Amdt  CE3573

« 1° Des règles nationales définies par décret après avis d’une instance nationale de concertation sur la politique d’installation et de transmission des exploitations agricoles, comprenant des représentants de l’État, des régions et des autres acteurs intéressés par cette politique ;





« 2° Des règles propres à chaque région, définies par l’autorité administrative compétente, après avis d’une instance régionale de concertation comprenant des représentants des mêmes acteurs.

Amdt  CE3573

« 2° Des règles propres à chaque région, définies par l’autorité administrative compétente après avis d’une instance régionale de concertation comprenant des représentants des mêmes acteurs.





« Il précise notamment, en tenant compte de la diversité des projets à accompagner, les ressources humaines et techniques dont doivent disposer les structures de conseil et d’accompagnement, les modalités de préservation du secret des affaires et les modalités de la coordination des services rendus par ces structures au sein du réseau mentionné à l’article L. 330‑4.

Amdt  CE3573

« Il précise notamment, en tenant compte de la diversité des projets à accompagner, les compétences, les modalités de préservation du secret des affaires et les modalités de la coordination des services rendus par ces structures au sein du réseau mentionné à l’article L. 330‑4.

Amdt  4224





« Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées pour les missions prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 330‑8 ou pour l’une d’entre elles seulement.

Amdt  CE3573

« Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées pour les missions prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 330‑8 ou pour l’une d’entre elles seulement.





« Les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément sont précisées par décret en Conseil d’État.

Amdt  CE3573

« Les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément sont précisées par décret en Conseil d’État.





« Art. L. 330‑8. – I. – Les structures de conseil et d’accompagnement facilitent les mises en relation entre les personnes ayant un projet d’installation et celles souhaitant céder leur exploitation agricole, en s’appuyant sur les données du répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4.

Amdt  CE3573

« Art. L. 330‑8 (nouveau). – I. – Les structures de conseil et d’accompagnement facilitent les mises en relation entre les personnes ayant un projet d’installation et celles souhaitant céder leur exploitation agricole, en s’appuyant sur les données du répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4.




« Les structures agréées fournissent aux porteurs de projet d’installation un conseil ou un accompagnement pour consolider la viabilité économique, environnementale et sociale de leur projet, notamment au regard du changement climatique. Elles proposent aux personnes souhaitant céder leur exploitation agricole un parcours spécifique d’accompagnement à la transmission, et peuvent faciliter les mises en relations entre cédants et repreneurs.

« Elles fournissent aux porteurs de projet d’installation un conseil ou un accompagnement pour assurer la viabilité économique, environnementale et sociale de leur projet, notamment au regard du changement climatique. Elles proposent aux personnes souhaitant céder leur exploitation agricole un parcours spécifique d’accompagnement à la transmission.

Amdt  CE3573

« Elles fournissent aux personnes ayant un projet d’installation un conseil ou un accompagnement pour assurer la viabilité économique, environnementale et sociale de leur projet, notamment au regard du changement climatique. Elles proposent aux personnes souhaitant céder leur exploitation agricole un parcours spécifique d’accompagnement à la transmission.

Amdt  2528





« Les structures de conseil et d’accompagnement peuvent notamment orienter les porteurs de projets vers des prestataires de service compétents, en veillant à respecter le pluralisme et l’équité entre eux.

Amdt  CE3573

« Les structures de conseil et d’accompagnement peuvent notamment orienter les personnes ayant un projet vers des prestataires de services compétents, en veillant à respecter le pluralisme et l’équité entre eux.

Amdt  2528




« Si la structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet estime nécessaire de lui proposer un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel ou de son projet de cession d’exploitation, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées conjointement par la structure agréée et par l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole désigné à cette fin par le ministre chargé de l’agriculture pour le département en cause.

« Si la structure de conseil et d’accompagnement choisie par la personne ayant un projet estime nécessaire de lui proposer un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel, la conception de ce parcours de formation est assurée conjointement par la structure et par un établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle désigné à cette fin par le ministre chargé de l’agriculture dans chaque département.

Amdt  CE3573

« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par la personne ayant un projet d’installation ou de transmission réalise un état des lieux des compétences et, si elle l’estime nécessaire au regard de cet état des lieux, conçoit, sur la base d’une méthodologie commune, et propose un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel.

Amdt  3958




« Chaque personne orientée par le point d’accueil est enregistrée par celui‑ci dans le répertoire unique du département mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 330‑5, qui est tenu à jour grâce aux informations retransmises au point d’accueil, le cas échéant, par les structures de conseil et d’accompagnement.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CE3573

« Cette méthodologie commune est établie par l’autorité académique compétente en matière d’enseignement agricole dans le département, conjointement avec les partenaires du réseau mentionnés à l’article L. 330‑4. Son application est supervisée par l’autorité académique compétente en matière d’enseignement agricole dans le département.

Amdt  3958




« Le point d’accueil mentionné au premier alinéa, les structures de conseil et d’accompagnement mentionnées au deuxième alinéa, et les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés au quatrième alinéa, constituent le réseau « France services agriculture ».

(Alinéa supprimé)

Amdt  CE3573

« Pour suivre une formation recommandée dans le parcours de formation, le porteur de projet choisit librement l’organisme de formation, public ou privé, auquel il fait appel.

Amdt  3958




« II. – Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées par l’autorité administrative compétente de l’État sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par un cahier des charges qu’elles s’engagent à respecter.

« Les structures de conseil et d’accompagnement transmettent les informations relatives aux personnes qu’elles conseillent et accompagnent au point d’accueil départemental unique, afin que ce dernier tienne à jour le répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4.

Amdt  CE3573

« Les structures de conseil et d’accompagnement transmettent les informations relatives aux personnes qu’elles conseillent et accompagnent au point d’accueil départemental unique, afin que ce dernier tienne à jour le répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4.




« Ce cahier des charges comprend des règles nationales définies par décret après avis d’une instance nationale de concertation sur la politique d’installation et de transmission comprenant des représentants de l’État, des régions et des autres acteurs intéressés, ainsi que des règles propres à chaque région, définies après avis d’une instance régionale de concertation de composition comparable. Il précise notamment les qualifications exigées des intervenants, les modalités de préservation du secret des affaires et les modalités de fonctionnement du réseau mentionné au deuxième alinéa du I au niveau régional, en tenant compte de la diversité des projets à accompagner.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CE3573




« Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées pour l’une ou l’autre des missions prévues au troisième alinéa du I, ou pour les deux.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CE3573




« Les conditions d’octroi et de retrait de l’agrément sont précisées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CE3573




« III. – Les personnes ayant eu recours au dispositif de conseil et d’accompagnement créé par le présent article reçoivent une attestation qu’elles doivent être en mesure de présenter sur demande de l’autorité administrative. Dans les conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables, le bénéfice de certaines aides publiques accompagnant l’installation ou la transmission peut être subordonné à la condition d’avoir bénéficié du conseil ou de l’accompagnement et le cas échéant d’avoir suivi la formation, prévus au I. » ;

« II– Les personnes ayant eu recours au dispositif de conseil et d’accompagnement prévu au présent article reçoivent une attestation qu’elles doivent être en mesure de présenter sur demande de l’autorité administrative. Dans les conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables et sans créer d’obligations administratives supplémentaires, le bénéfice de certaines aides publiques accompagnant l’installation ou la transmission peut être subordonné à la condition d’avoir bénéficié du conseil ou de l’accompagnement et, le cas échéant, d’avoir suivi la formation prévus au I du présent article. » ;

Amdt  CE2208

« II. – Dans les conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables et sans créer d’obligations administratives supplémentaires, le bénéfice de certaines aides publiques accompagnant l’installation ou la transmission peut être subordonné à la condition d’avoir bénéficié du conseil ou de l’accompagnement et, le cas échéant, d’avoir suivi la formation prévus au I du présent article. » ;

Amdts  3574,  4521,  4661,  4703,  4720



Art. L. 511‑4. – Dans le cadre de sa mission d’animation et de développement des territoires ruraux la chambre départementale d’agriculture :





1° Elabore et met en œuvre, seule ou conjointement avec d’autres établissements du réseau, des programmes d’intérêt général regroupant les actions et les financements concourant à un même objectif. Les services rendus par la chambre aux entreprises agricoles sont retracés dans ces programmes ;





2° Assure une mission d’appui, d’accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles ;





3° Peut remplir, par délégation de l’État et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables ;





4° Assure une mission de service public liée à la politique d’installation pour le compte de l’État et des autorités chargées de la gestion des aides à l’installation qui le souhaitent, dont les modalités sont définies par décret. En Corse, cette mission est confiée à l’établissement mentionné à l’article L. 112‑11 ;

2° La première phrase du 4° de l’article L. 511‑4 est remplacée par les dispositions suivantes : « Assure, selon des modalités définies par décret, une mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission en agriculture pour le compte de l’État et des autorités chargées de la gestion des aides à l’installation qui le souhaitent, notamment en mettant en place un point d’accueil départemental unique, chargé de l’accueil initial, de l’information, de l’orientation et du suivi de tous les actifs et futurs actifs agricoles. » ;

2° La première phrase du 4° de l’article L. 511‑4 est ainsi rédigée : « Assure, selon des modalités définies par décret, une mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission en agriculture pour le compte de l’État et des autorités chargées de la gestion des aides à l’installation qui le souhaitent, notamment en mettant en place, directement ou par délégation à une structure de son choix, un point d’accueil départemental unique, chargé de l’accueil initial, de l’information, de l’orientation et du suivi de tous les actifs et les futurs actifs agricoles. » ;

Amdt  CE3229

2° La première phrase du 4° de l’article L. 511‑4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Assure, selon des modalités définies par décret, une mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission des exploitations agricoles pour le compte de l’État et des autorités chargées de la gestion des aides à l’installation qui le souhaitent, notamment en mettant en place un point d’accueil départemental unique chargé de l’accueil initial, de l’information, de l’orientation et du suivi des actifs et des futurs actifs agricoles. Dans le cadre de cette mission, elle satisfait à une obligation de neutralité dans l’information et l’orientation de tous les actifs et les futurs actifs agricoles. » ;

Amdts  2529,  4305,  4225,  4175



5° Contribue à l’amélioration de l’accès des femmes au statut d’exploitante, par la mise en place d’actions et la diffusion d’informations spécifiques.





Art. L. 512‑2. – La chambre régionale d’agriculture contribue, au plan régional, à l’animation et au développement des territoires ruraux. A ce titre :





1° Elle élabore et met en œuvre, seule ou conjointement avec d’autres établissements du réseau, des programmes d’intérêt général dont le champ excède le cadre d’un département ; ces programmes regroupent les actions et les financements concourant à un même objectif et retracent les services aux entreprises agricoles qui participent à ces actions ;





2° Elle peut remplir, par délégation de l’État et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables.

3° L’article L. 512‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° L’article L. 512‑2 est complété par un  ainsi rédigé :

3° L’article L. 512‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :




« 3° Elle assure le suivi de la mise en œuvre de la mission de service public mentionnée au 4° de l’article L. 511‑4 et en rend compte au représentant de l’État dans la région et à l’instance régionale de concertation de la politique de l’installation et de la transmission mentionnée à l’article L. 330‑6. » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;

« 3° Elle assure le suivi de la mise en œuvre de la mission de service public mentionnée au 4° de l’article L. 511‑4 et en rend compte au représentant de l’État dans la région et à l’instance régionale de concertation de la politique de l’installation et de la transmission mentionnée à l’article L. 330‑7. » ;

Amdt  2530



Art. L. 513‑1 (Article L513‑1 ‑ version 7.0 (2022) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Chambres d’agriculture France est l’établissement public, placé à la tête du réseau défini à l’article L. 510‑1, habilité à représenter auprès de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de l’Union européenne ainsi qu’au plan international, les intérêts nationaux de l’agriculture.





Chambres d’agriculture France peut être consulté par les personnes publiques mentionnées à l’alinéa précédent sur toutes les questions relatives à l’agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt‑bois, à la protection et au développement durable des ressources naturelles, et à l’aménagement du territoire. Il peut, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans ses compétences et visant le développement durable de l’agriculture, de la forêt et du territoire.





Il remplit les missions suivantes :





– il contribue, notamment par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en œuvre des politiques agricoles, du développement rural et de l’environnement, définies par l’État et l’Union européenne, ainsi que dans le cadre international ;





– il apporte son concours à la coopération pour le développement de l’agriculture des pays tiers ;





– il assure la gestion d’un observatoire national de l’installation pour analyser les données relatives à l’installation et à la transmission, qu’il recueille notamment auprès de l’établissement mentionné à l’article L. 313‑1 et auprès des organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 ;

4° Au sixième alinéa de l’article L. 513‑1, les mots : « de l’installation » sont remplacés par les mots « de l’installation et de la transmission », et après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « à l’aide du répertoire unique mentionné à l’article L. 330‑5 » ;

4° Au sixième alinéa de l’article L. 513‑1, les mots : « de l’installation » sont remplacés par les mots : « de l’installation et de la transmission » et, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « à l’aide du répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4 » ;

Amdt  CE3573

4° Au sixième alinéa de l’article L. 513‑1, les mots : « de l’installation » sont remplacés par les mots : « de l’installation et de la transmission » et, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « à l’aide du répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4 » ;



– il assure la collecte et le traitement de données relatives aux exploitations, collectées par les établissements mentionnés à l’article L. 212‑7, qui sont notamment requises par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, dit “ législation sur la santé animale ” ;





– il peut assurer la collecte et le traitement de données relatives à l’identification et à la traçabilité des animaux, qui sont requises par le même règlement.





Art. L. 741‑10. – L’assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles est déterminée selon les dispositions applicables à l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que selon les dispositions de la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du même code, sous les réserves mentionnées dans la présente section.





Pour les candidats à l’installation effectuant un stage d’application en exploitation dans le cadre de la politique d’installation prévue à l’article L. 330‑1 et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l’État à l’installation en agriculture, l’assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l’exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l’exploitant sur la rémunération du stagiaire.

5° Au second alinéa de l’article L. 741‑10, les mots : « de la politique d’installation prévue à l’article L. 330‑1 et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l’État à l’installation en agriculture » sont remplacés par les mots : « d’une prescription de formation établie dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l’article L. 330‑6 ».

5° Au second alinéa de l’article L. 741‑10, les mots : « de la politique d’installation prévue à l’article L. 330‑1 et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l’État à l’installation en agriculture » sont remplacés par les mots : « d’une prescription de formation établie dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 330‑8 ».

Amdt  CE3573

5° Au second alinéa de l’article L. 741‑10, les mots : « de la politique d’installation prévue à l’article L. 330‑1 et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l’État à l’installation en agriculture » sont remplacés par les mots : « d’une proposition de formation établie dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l’article L. 330‑8 ».

Amdt  2531




II. – Le présent article entre en vigueur dans les conditions suivantes :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le présent article entre en vigueur dans les conditions suivantes :




1° La situation des exploitants qui, au 1er janvier 2025, se trouvent à trois ans au plus de l’âge requis pour bénéficier des droits à la retraite, demeure régie par les dispositions de l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ;

1° La situation des exploitants qui, au 1er janvier 2026, se trouvent à trois ans au plus de l’âge requis pour bénéficier des droits à la retraite, demeure régie par l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt  CE3397

1° Les exploitants agricoles qui, au 1er janvier 2026, se trouvent à trois ans au plus de l’âge requis pour bénéficier des droits à la retraite demeurent régis par l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ;

Amdt  2532




Les exploitants qui, au 1er janvier 2025, se trouvent à plus de trois ans et moins de six ans de l’âge requis pour bénéficier des droits à la retraite, déposent la notification prévue à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime avant le 1er janvier 2026 ;

Les exploitants qui, au 1er janvier 2027, se trouvent à plus de trois ans et à moins de six ans de l’âge requis pour bénéficier des droits à la retraite déposent la notification prévue à l’article L. 330‑5 du même code avant le 1er janvier 2026 ;

Amdt  CE3397

(Alinéa supprimé)

Amdts  1176,  2314,  2533,  3177,  4025



2° Les porteurs de projet peuvent demander à bénéficier du service prévu à l’article L. 330‑6 du code rural et de la pêche maritime créé par la présente loi à compter du 1er janvier 2025 ;

2° Les porteurs de projet peuvent demander à bénéficier du service prévu à l’article L. 330‑6 dudit code à compter du 1er janvier 2026 ;

Amdt  CE3397

2° Les personnes ayant un projet peuvent demander à bénéficier du service prévu à l’article L. 330‑6 dudit code à compter du 1er janvier 2026 ;

Amdt  2528




3° L’attestation mentionnée au III de l’article L. 330‑6 du même code est présentée, sur demande de l’autorité administrative compétente, par toute personne qui s’installe ou cède son exploitation afin de justifier d’avoir bénéficié du même service, à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025.

3° L’attestation mentionnée au II de l’article L. 330‑8 du même code est présentée, sur demande de l’autorité administrative compétente, par toute personne qui s’installe ou cède son exploitation afin de justifier d’avoir bénéficié du même service, à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard du 31 décembre 2026.

Amdt  CE3573

3° (Supprimé)

Amdts  3574,  4521,  4661,  4703,  4720






Article 10 bis A (nouveau)

Amdt  4303





Jusqu’au 31 décembre 2024, le décret en Conseil d’État prévu au 1° de l’article L. 718‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime peut prendre effet au 1er janvier 2022 en tant qu’il détermine les disponibilités dont le fonds d’assurance formation prévu au même article L. 718‑2‑1 peut disposer au 31 décembre d’une année donnée.




Article 10 bis (nouveau)

Amdt  CE309

Article 10 bis (nouveau)




Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° Le chapitre préliminaire du titre III est complété par un article L. 330‑9 ainsi rédigé :

1° Le chapitre préliminaire du titre III est complété par un article L. 330‑9 ainsi rédigé :



« Art. L. 330‑9. – Le droit à l’essai est défini comme une période au cours de laquelle une personne physique majeure ou plus expérimente un projet d’agriculture en commun avec un statut d’associé à l’essai.

« Art. L. 330‑9. – Le droit à l’essai est défini comme une période au cours de laquelle une ou plusieurs personnes physiques majeures expérimentent un projet d’agriculture en commun avec un statut d’associé à l’essai.



« Afin de préparer son projet d’association au sein d’une société ayant pour objet principal l’exploitation agricole, toute personne majeure peut effectuer un test d’association à l’essai. Dans le même objectif, un chef d’exploitation déjà installé peut, en vue de la constitution d’une société à objet principalement agricole avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles, ou de son entrée dans une telle société, effectuer un test d’association à l’essai.

« Afin de préparer son projet d’association au sein d’une société ayant pour objet principal l’exploitation agricole, toute personne majeure peut effectuer un test d’association à l’essai. Dans le même objectif, un chef d’exploitation déjà installé peut, en vue de la constitution d’une société à objet principalement agricole avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles ou de son entrée dans une telle société, effectuer un test d’association à l’essai.



« L’essai est encadré par une convention écrite liant cette personne et la société dans laquelle se réalise le test, ou les exploitants agricoles concernés par le test. Cette convention précise les conditions de réalisation de l’essai et détermine les conditions d’exercice de l’activité au sein de l’exploitation agricole, notamment la participation au travail en commun ainsi qu’aux décisions relatives à la direction collective de l’exploitation. Elle précise, selon le cas, le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test ou que le test relève des articles L. 325‑1 à l’article L. 325‑3. La convention prévoit un accompagnement relationnel réalisé par une personne qualifiée.

« L’essai est encadré par une convention écrite liant cette personne et la société dans laquelle se réalise le test ou les exploitants agricoles concernés par le test. Cette convention précise les conditions de réalisation de l’essai et détermine les conditions d’exercice de l’activité au sein de l’exploitation agricole, notamment la participation au travail en commun ainsi qu’aux décisions relatives à la direction collective de l’exploitation. Elle précise, selon le cas, le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test ou que le test relève des articles L. 325‑1 à L. 325‑3. La convention prévoit un accompagnement relationnel réalisé par une personne qualifiée.



« L’essai est réalisé sur une période d’un an, renouvelable une fois, avec l’accord de l’autorité administrative ; la fin de la convention fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative.

« L’essai est réalisé sur une période d’un an, renouvelable une fois, avec l’accord de l’autorité administrative ; la fin de la convention fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative.



« La convention d’association à l’essai ne peut s’accompagner de la détention d’une part quelconque du capital social de la société d’exploitation agricole ni d’aucune part en industrie. S’il n’exerce pas déjà une activité agricole, l’associé à l’essai n’est pas considéré comme installé au sens du présent chapitre.

« La convention d’association à l’essai ne peut s’accompagner de la détention d’une part quelconque du capital social de la société d’exploitation agricole ni d’aucune part en industrie. S’il n’exerce pas déjà une activité agricole, l’associé à l’essai n’est pas considéré comme installé au sens du présent chapitre.



« Nonobstant l’exécution de la fin du contrat régissant le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test, ou la fin du contrat d’entraide, il peut être mis un terme à tout moment à la convention d’association à l’essai par l’une des parties, sans que la convention puisse engager financièrement ni obliger l’associé à l’essai ou la société au sein de laquelle l’essai est réalisé.

« Nonobstant l’exécution de la fin du contrat régissant le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test ou la fin du contrat d’entraide, il peut être mis un terme à tout moment à la convention d’association à l’essai par l’une des parties, sans que la convention puisse engager financièrement ni obliger l’associé à l’essai ou la société au sein de laquelle l’essai est réalisé.



« “France services agriculture” constitue le réseau de référence pour informer, accompagner et formaliser la convention d’association à l’essai définie au présent article.

« “France services agriculture” constitue le réseau de référence pour informer, accompagner et formaliser la convention d’association à l’essai définie au présent article.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;



Art. L. 325‑1. – L’entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d’exploitation, y compris ceux entrant dans le prolongement de l’acte de production.





Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d’une manière régulière.





L’entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier.





Lorsqu’elle est pratiquée dans une exploitation soumise au régime d’autorisation des exploitations de cultures marines, l’entraide doit donner lieu à l’établissement d’un contrat écrit.


2° L’article L. 325‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 325‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Les chefs d’exploitation relevant de l’article L. 330‑9 peuvent convenir d’exercer l’essai sous le régime de l’entraide. En ce cas, aucune société n’est formée entre eux. »

« Les chefs d’exploitation relevant de l’article L. 330‑9 peuvent convenir d’exercer l’essai sous le régime de l’entraide. Dans ce cas, aucune société n’est formée entre eux. »




Article 11

Article 11

Article 11



La section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 351‑8‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

La section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 351‑8‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 351‑8‑1. – Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’une entreprise exerçant une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1, membre de l’un des groupements d’employeurs mentionnés aux articles L. 1253‑1 et L. 1253‑17 du code du travail, les créances détenues par ce groupement d’employeurs sur cette entreprise sont garanties :

« Art. L. 351‑8‑1. – Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’une entreprise exerçant une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1, et membre de l’un des groupements d’employeurs mentionnés aux articles L. 1253‑1 et L. 1253‑17 du code du travail, les créances détenues par ce groupement d’employeurs sur cette entreprise sont garanties :

« Art. L. 351‑8‑1. – Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’une entreprise exerçant une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1, et membre de l’un des groupements d’employeurs mentionnés aux articles L. 1253‑1 et L. 1253‑17 du code du travail, les créances détenues par ce groupement d’employeurs sur cette entreprise sont garanties :


« 1° Pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de l’entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés dans les conditions prévues au 3° de l’article 2331 du code civil, au 2° de l’article 2377 du même code et aux articles L. 3253‑2 et L. 3253‑4 du code du travail ;

« 1° Pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de l’entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés dans les conditions prévues aux 3° de l’article 2331 et 2° de l’article 2377 du code civil et aux articles L. 3253‑2 et L. 3253‑4 du code du travail ;

« 1° Pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de l’entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés dans les conditions prévues au 3° de l’article 2331 et au 2° de l’article 2377 du code civil et aux articles L. 3253‑2 et L. 3253‑4 du code du travail ;


« 2° Pour la part des créances correspondant à la facturation des charges sociales dues au titre des salariés mis à la disposition de cette entreprise, par un privilège identique à celui applicable aux créances des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 243‑4 du code de la sécurité sociale. »

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° Pour la part des créances correspondant à la facturation des charges sociales dues au titre des salariés mis à la disposition de cette entreprise, par un privilège identique à celui applicable aux créances des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 243‑4 du code de la sécurité sociale. »


Article 12

Article 12

(Supprimé)

Amdts  CE450,  CE1286,  CE1784,  CE2005,  CE2046,  CE2402,  CE3285

Article 12

(Supprimé)



I. – Après l’article L. 322‑23 du code rural et de la pêche maritime sont insérés quatre articles ainsi rédigés :





« Art. L. 322‑24. – Un groupement foncier agricole d’investissement a pour objet d’exercer les missions mentionnées à l’article L. 322‑6, ainsi que de lever des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir dans l’intérêt de ces derniers et conformément à une politique d’investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit.





« Ce groupement est soumis aux dispositions des articles L. 322‑1, L. 322‑2, L. 322‑7 à L. 322‑9, au premier alinéa de l’article L. 322‑10, aux articles L. 322‑13 à L. 322‑18, à l’article L. 322‑21, ainsi qu’aux dispositions du présent article et des articles L. 322‑25 à L. 322‑27.





« Art. L. 322‑25. – Le groupement foncier agricole d’investissement est un fonds d’investissement alternatif, dit “FIA”, relevant de l’article L. 214‑24 du code monétaire et financier.





« Seules peuvent en être les associées les personnes désignées aux articles L. 322‑1 à L. 322‑3 du présent code.





« Les parts sociales du groupement peuvent faire l’objet d’une offre au public auprès des mêmes personnes, dans les conditions prévues aux articles L. 214‑86 à L. 214‑113 du code monétaire et financier, sous réserve du respect des dispositions suivantes :





« 1° Les statuts prévoient au profit des personnes physiques membres du groupement un droit de préférence pour l’acquisition des parts mises en vente. Ce droit s’exerce dans un délai maximal d’un mois à compter de l’inscription au registre mentionné à l’article L. 214‑93 du même code. Ces statuts peuvent accorder un droit de priorité aux associés participant à l’exploitation des biens du groupement, notamment en vertu d’un bail. Ce droit s’exerce dans un délai maximal de trois mois à compter de l’inscription au registre mentionné au même article L. 214‑93 ;





« 2° A concurrence de 15 % au moins, le capital maximal du groupement, tel que fixé par ses statuts, est souscrit par le public dans un délai de deux années à compter de la date d’ouverture de la souscription. A défaut, le groupement est dissous et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ;





« 3° L’ensemble des biens immobiliers du groupement est donné à bail à long terme ;





« 4° L’actif du groupement est constitué d’immeubles à usage ou vocation agricole en vue de l’exercice d’une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du présent code et de liquidités ou valeurs assimilées.





« Art. L. 322‑26. – Le groupement foncier agricole d’investissement est soumis aux articles L. 231‑8 à L. 231‑21 du code monétaire et financier.





« Pour l’application des articles L. 321‑1, L. 411‑1 à L. 412‑1, L. 621‑1, L. 621‑8 à L. 621‑8‑2 et du I de l’article L. 621‑9 du même code, les parts du groupement foncier agricole d’investissement sont assimilées à des instruments financiers.





« Pour l’application des articles L. 621‑5‑3, L. 621‑5‑4 et L. 621‑8‑4 du même code, le groupement foncier agricole d’investissement est assimilé à un organisme de placement collectif.





« Art. L. 322‑27. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’exercice de l’activité de gestion du groupement foncier agricole d’investissement. »





II. – Au 3° du II de l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : «, de groupements fonciers agricoles d’investissement ».





III. – Le code monétaire et financier est modifié comme suit :





1° Dans le titre du paragraphe 4 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les mots : « et groupements forestiers d’investissement » sont remplacés par les mots : «, groupements forestiers d’investissement et groupements fonciers agricoles d’investissement » ;





2° Au premier alinéa de l’article L. 214‑86, après les mots : « code forestier », sont insérés les mots : « et les groupements fonciers agricoles d’investissement mentionnés à l’article L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime » ;





3° Le dernier alinéa de l’article L. 214‑86 est remplacé par les dispositions suivantes :





« Pour les groupements forestiers mentionnés au II de l’article L. 331‑4‑1 du code forestier et pour les groupements fonciers agricoles d’investissement mentionnés à l’article L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, un décret en Conseil d’État fixe les conditions et limites de la détention et de la gestion des actifs mentionnés respectivement au 3° du II de l’article L. 331‑4‑1 du code forestier et au 4° de l’article L. 322‑25 du code rural et de la pêche maritime. » ;





4° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 214‑89, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « et des groupements fonciers agricoles d’investissement ».






Article 12 bis (nouveau)

Amdts  CE363,  CE447,  CE949,  CE1516,  CE1522,  CE1566,  CE3350

Article 12 bis (nouveau)


Code rural et de la pêche maritime


Le titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Art. L. 323‑2. – Un groupement agricole d’exploitation en commun est dit total quand il a pour objet la mise en commun par ses associés de l’ensemble de leurs activités de production agricole correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, y compris les activités de cultures marines. En cas de mise en commun d’une partie seulement de ces activités, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d’exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d’autres.





Les activités mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être complétées par la mise en commun d’autres activités agricoles mentionnées à l’article L. 311‑1.


1° Le deuxième alinéa de l’article L. 323‑2 est complété par les mots : « et par la mise en commun d’autres activités dans la limite de 10 000 euros de recettes par associé et de 50 % du chiffre d’affaires » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 323‑2 est complété par les mots : « et par la mise en commun d’autres activités, dont la liste est définie par décret, dans la limite de 20 000 euros de recettes par associé et de 50 % du chiffre d’affaires » ;

Amdts  1760 rect.,  3893 rect.,  4026 rect.

Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l’extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.





Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun ne peuvent se livrer à l’extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à l’une des activités mentionnées au même article L. 311‑1 pratiquées par le groupement.





Un groupement agricole d’exploitation en commun total peut, sans perdre sa qualité, participer, en tant que personne morale associée d’une autre société, à la production et, le cas échéant, à la commercialisation de produits de la méthanisation agricole, au sens dudit article L. 311‑1. Un groupement agricole d’exploitation en commun total peut également, sans perdre sa qualité, participer en tant que personne morale associée d’un groupement pastoral, au sens de l’article L. 113‑3, à l’exploitation de pâturages.





Les groupements agricoles d’exploitation en commun ne peuvent réunir plus de dix associés.





Un groupement agricole d’exploitation en commun peut être constitué de deux époux, de deux concubins ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils en sont les seuls associés.







2° Le chapitre VII est complété par un article L. 327‑2 ainsi rédigé :

2° Le chapitre VII est complété par un article L. 327‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 327‑2. – Les sociétés civiles d’exploitation agricole peuvent compléter les activités mentionnées à l’article L. 311‑1 du présent code par d’autres activités, à hauteur de 10 000 euros de recettes et dans la limite de 50 % de leur chiffre d’affaires. »

« Art. L. 327‑2. – Les sociétés civiles d’exploitation agricole peuvent compléter les activités mentionnées à l’article L. 311‑1 du présent code par d’autres activités, dont la liste est définie par décret, dans la limite de 20 000 euros de recettes et de 50 % de leur chiffre d’affaires. »

Amdts  1760 rect.,  3893 rect.,  4026 rect.



Article 12 ter (nouveau)

Amdt  CE2921

Article 12 ter (nouveau)




Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les besoins des fonds propres des coopératives agricoles notamment sur le rôle que peut jouer la majoration des plafonds des parts sociales d’épargne.

Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les besoins des fonds propres des coopératives agricoles, notamment sur le rôle que peut jouer la majoration des plafonds des parts sociales d’épargne.



TITRE IV

SÉCURISER, SIMPLIFIER ET LIBÉRER L’EXERCICE DES ACTIVITÉS AGRICOLES

TITRE IV

SÉCURISER, SIMPLIFIER ET FACILITER L’EXERCICE DES ACTIVITÉS AGRICOLES

Amdt  CE3429

TITRE IV

SÉCURISER, SIMPLIFIER ET FACILITER L’EXERCICE DES ACTIVITÉS AGRICOLES



Article 13

Article 13

Article 13

Amdt  4452 rect. bis



I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi concernant, en vue d’assurer l’efficacité et la cohérence de l’action des services de contrôles de l’État, le régime de répression des atteintes à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées, d’habitats naturels et de sites d’intérêt géologique prévu au 1° de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement, ainsi que le régime de répression prévu à l’article L. 173‑1 du même code pour :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi concernant, en vue d’assurer l’efficacité et la cohérence de l’action des services de contrôles de l’État, le régime de répression des atteintes à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées, d’habitats naturels et de sites d’intérêt géologique prévu au 1° de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement ainsi que le régime de répression prévu à l’article L. 173‑1 du même code pour :

I. – (Supprimé)


1° Adapter l’échelle des peines et réexaminer leur nécessité, y compris en substituant à des sanctions pénales existantes un régime de répression administrative, en tenant compte de ce que le manquement a été commis à l’occasion de l’exécution d’obligations légales ou réglementaires ou d’activités régulièrement déclarées, enregistrées ou autorisées et exercées conformément aux prescriptions de l’autorité administrative, ou d’activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122‑3 du code forestier ;

1° Adapter l’échelle des peines et réexaminer la nécessité des incriminations ayant conduit à leur application, y compris en substituant à des sanctions pénales existantes un régime de répression administrative, en tenant compte de ce que le manquement a été commis à l’occasion de l’exécution d’obligations légales ou réglementaires, d’activités régulièrement déclarées, enregistrées ou autorisées et exercées conformément aux prescriptions de l’autorité administrative ou d’activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122‑3 du code forestier ;

Amdt  CE3431




2° Prévoir à la charge des auteurs des manquements des obligations de restauration écologique ;

2° (Alinéa sans modification)




3° Abroger ou modifier les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes.

3° (Alinéa sans modification)




II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.

II. – (Supprimé)




III (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :




1° Après l’article L. 171‑7‑1, il est inséré un article L. 171‑7‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 171‑7‑2. – Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’atteinte irréversible à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées et d’habitats naturels en violation des interdictions ou des prescriptions prévues à l’article L. 411‑1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l’article L. 411‑2, l’autorité administrative compétente peut, sans avoir préalablement procédé à une mise en demeure, obliger la personne physique ou le dirigeant de la personne morale responsable de l’atteinte à suivre un stage de sensibilisation aux enjeux de l’environnement, notamment à la reconnaissance et à la protection des espèces et des habitats. » ;

Code de l’environnement





Art. L. 415‑3. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :








2° L’article L. 415‑3 est ainsi modifié :

1° Le fait, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l’article L. 411‑1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l’article L. 411‑2 :



a) Au premier alinéa du 1°, après le mot : « fait », sont insérés les mots : « , commis de manière intentionnelle » ;

a) De porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, à l’exception des perturbations intentionnelles ;





b) De porter atteinte à la conservation d’espèces végétales non cultivées ;





c) De porter atteinte à la conservation d’habitats naturels ;





d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.



b) Après le d du même 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Est présumée ne pas commettre de manière intentionnelle les faits mentionnés aux a à d du présent 1° la personne qui exécute une obligation légale ou réglementaire, les prescriptions assortissant une autorisation administrative ou les activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122‑3 du code forestier. » ;

La tentative des délits prévus aux a à d est punie des mêmes peines ;





2° Le fait d’introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d’une espèce animale ou végétale en violation des articles L. 411‑4 à L. 411‑6 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ;



c) Au 2°, après la référence : « L. 411‑6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

3° Le fait de produire, ramasser, récolter, capturer, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d’animaux ou de végétaux en violation des articles L. 411‑6 et L. 412‑1 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ;





4° Le fait d’être responsable soit d’un établissement d’élevage, de vente, de location ou de transit d’animaux d’espèces non domestiques, soit d’un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l’article L. 413‑2 ;





5° Le fait d’ouvrir ou d’exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l’article L. 413‑3 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application ;





6° Le fait d’implanter ou de ne pas mettre en conformité des clôtures dans les espaces ou zones naturels en violation de l’article L. 372‑1.





L’amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° du présent article sont commises dans le cœur d’un parc national ou dans une réserve naturelle.








d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des délits prévus au 1° du présent article, dans les conditions prévues au second alinéa du I et aux III à V de l’article L. 173‑12. »



Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires.








Article 13 bis A (nouveau)

Amdt  3546 rect.





I. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 unvicies ainsi rédigé :




« Art. 59 unvicies. – I. – Les agents des douanes et les personnes placées sous l’autorité de structures chargées d’un projet répondant aux critères fixés au II peuvent, sur demande ou spontanément, se communiquer tous les renseignements et tous les documents détenus ou recueillis respectivement dans l’exercice de leurs missions relatives à la tenue du casier viticole informatisé prévu à l’article 145 du règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil et dans la conduite de leur projet.




« II. – Le projet mentionné au I du présent article s’entend de celui remplissant les conditions suivantes :




« 1° Il vise à réduire avant 2030 la part des intrants utilisés en viticulture ;




« 2° Il est financé pour au moins 20 % dans le cadre du grand plan d’investissement mentionné à l’article 31 de la loi  2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 ;




« 3° Il associe au moins une interprofession viticole, un établissement de recherche et une région.




« III. – Un arrêté du ministre chargé du budget reconnaît les projets répondant aux critères fixés au II du présent article et précise les modalités d’application du présent article. »




II. – Le 1er janvier 2030, l’article 59 unvicies du code de douanes est abrogé.




Article 13 bis B (nouveau)

Amdt  3545


Code rural et de la pêche maritime





Art. L. 231‑4‑1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les contrôles officiels prévus au 6° du II de l’article L. 231‑1 peuvent être délégués à un organisme tiers.



I. – L’article L. 231‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :




« Lorsque les missions de contrôle sont déléguées à un organisme tiers en application du premier alinéa du présent article, les biens nécessaires à l’exercice des missions de contrôle qui n’ont pas été apportés par la personne publique demeurent la propriété de cet organisme, sauf stipulation contraire de la convention de délégation.




« Afin de garantir la continuité du service public, ces biens ne peuvent être cédés à des tiers pendant la durée de la délégation, sauf autorisation préalable de la personne publique. »




II. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 231‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont applicables à la convention de délégation du contrôle de transport des denrées périssables sous température dirigée en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi.



Article 13 bis (nouveau)

Amdts  CE83,  CE3699(s/amdt)

Article 13 bis (nouveau)




Le chapitre III du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 123‑3 ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 123‑3 ainsi rédigé :



« Art. L. 123‑3. – Lors d’un contrôle opéré dans une exploitation agricole, la bonne foi de l’exploitant est présumée. »

« Art. L. 123‑3. – Lors d’un contrôle opéré dans une exploitation agricole, la bonne foi de l’exploitant est présumée. »



Article 13 ter (nouveau)

Amdt  CE3433

Article 13 ter (nouveau)




Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité et l’impact sur la filière bovine de la généralisation de l’identification électronique ainsi que sur la dématérialisation de la base de données nationale d’identification animale. Il propose des orientations sur les modalités de gestion et de financement de telles mesures.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité et l’impact sur la filière bovine de la généralisation de l’identification électronique des animaux ainsi que sur la dématérialisation de la base de données nationale d’identification animale. Il propose des orientations sur les modalités de gestion et de financement de telles mesures.

Amdt  3550



Article 14

Article 14

Article 14



I. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :



1° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :

1° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4

(Alinéa sans modification)

« Section 4


« Protection des haies

« Protection et valorisation des haies

Amdt  CE255

« Protection et valorisation des haies


« Art. L. 412‑21. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse comportant plusieurs essences et d’origine humaine, à l’exclusion des allées et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique mentionnés à l’article L. 350‑3.

« Art. L. 412‑21. – Sont régies par la présente section les haies d’arbres et d’arbustes, à l’exclusion des allées d’arbres et des alignements d’arbres mentionnés à l’article L. 350‑3 et des haies implantées en bordure de bâtiments ou sur une place, qui constituent l’enceinte d’un jardin ou d’un parc attenants à une habitation ou qui se situent à l’intérieur de cette enceinte.

Amdt  CE3432

« Art. L. 412‑21. – Sont régies par la présente section les haies d’arbres et d’arbustes, à l’exclusion des allées d’arbres et des alignements d’arbres au sens de l’article L. 350‑3, qu’ils bordent ou non des voies ouvertes ou non à la circulation publique, et à l’exclusion des haies implantées en bordure de bâtiments ou sur une place, qui constituent l’enceinte d’un jardin ou d’un parc attenants à une habitation ou qui se situent à l’intérieur de cette enceinte.

Amdt  5594


« Les haies font l’objet d’une gestion durable, qui tient compte de leur caractère dynamique dans le temps et dans l’espace et qui maintient leur multifonctionnalité. Cette gestion durable inclut les travaux d’entretien usuels en vue de valoriser les produits de la haie, notamment la biomasse.

(Alinéa sans modification)

« Les haies font l’objet d’une gestion durable, qui tient compte de leur caractère dynamique dans le temps et dans l’espace et qui maintient leur multifonctionnalité en assurant qu’elles procurent en particulier tout ou partie des services écosystémiques suivants : un habitat naturel d’espèces animales et végétales, notamment pour les auxiliaires de culture, un corridor écologique au sens de l’article L. 371‑1, une amélioration de la qualité et de l’infiltration de l’eau dans les sols, un stockage de carbone aussi bien dans leur partie végétative que dans les sols, l’affouragement, une production de biomasse, notamment de bois‑énergie et de bois‑construction, et un élément paysager structurant des milieux ruraux, urbains ou périurbains. Cette gestion durable inclut les travaux d’entretien usuels en vue de valoriser les produits de la haie, notamment la biomasse.

Amdt  2642




« Les gestionnaires de voirie, les gestionnaires d’infrastructures ferroviaires, les gestionnaires d’infrastructures de communications électroniques et les gestionnaires de réseaux de distribution publique d’électricité définissent et mettent en œuvre un plan d’action pour atteindre l’objectif de gestion durable des haies sur lesquelles ils interviennent.

Amdts  2639,  2956,  3957


« Art. L. 412‑22. – Tout projet de destruction d’une haie mentionnée à l’article L. 412‑21 est soumis à déclaration unique préalable.

« Art. L. 412‑22. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 412‑22. – Tout projet de destruction d’une haie mentionnée à l’article L. 412‑21 est soumis à déclaration unique préalable.


« Dans le cas où la destruction de la haie est soumise à déclaration en application d’une ou plusieurs des législations mentionnées à l’article L. 412‑24, la déclaration unique en tient lieu. Le projet est apprécié au regard des critères et règles prévus par ces législations.

« Dans le cas où la destruction de la haie est soumise à déclaration en application d’une ou de plusieurs des législations mentionnées à l’article L. 412‑24, la déclaration unique en tient lieu. Le projet est apprécié au regard des critères et des règles prévus par ces législations.

« Dans le cas où la destruction de la haie est soumise à déclaration en application d’une ou de plusieurs des législations mentionnées à l’article L. 412‑24, la déclaration unique en tient lieu. Le projet est apprécié au regard des critères et des règles prévus par ces législations.


« Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. L’absence d’opposition vaut absence d’opposition au titre des législations applicables au projet.

(Alinéa sans modification)

« Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut s’opposer à la destruction projetée. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. L’absence d’opposition vaut absence d’opposition au titre des législations applicables au projet.

Amdt  3551




« Art. L. 412‑23. – Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative compétente peut indiquer à l’auteur de la déclaration que la mise en œuvre de son projet est subordonnée à l’obtention d’une autorisation unique, dès lors qu’une des législations énumérées à l’article L. 412‑24 soumet la destruction de la haie concernée à autorisation préalable.

« Art. L. 412‑23. – Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative compétente peut indiquer à l’auteur de la déclaration que la mise en œuvre de son projet est subordonnée à l’obtention d’une autorisation unique, dès lors qu’une des législations énumérées à l’article L. 412‑24 soumet la destruction de la haie concernée à une autorisation préalable.

« Art. L. 412‑23. – Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative compétente peut indiquer à l’auteur de la déclaration que la mise en œuvre de son projet est subordonnée à l’obtention d’une autorisation unique, lorsqu’une des législations énumérées à l’article L. 412‑24 soumet la destruction de la haie concernée à une autorisation préalable.




« Elle l’informe que sa déclaration est regardée comme une demande d’autorisation unique, lui demande, le cas échéant, la transmission des éléments complémentaires nécessaires à son instruction et lui indique le délai dans lequel une décision sera prise. Les travaux ne peuvent commencer avant la délivrance de cette autorisation unique.

(Alinéa sans modification)

« Elle l’informe que sa déclaration est regardée comme une demande d’autorisation unique, lui demande, le cas échéant, la transmission des éléments complémentaires nécessaires à l’instruction de cette demande et lui indique le délai dans lequel la décision est prise. Les travaux ne peuvent commencer avant la délivrance de cette autorisation unique.

Amdt  3552




« L’autorisation unique tient lieu des déclarations, absences d’opposition, dérogations et autorisations énumérées à l’article L. 412‑24, lorsque le projet de destruction de haie les nécessite.

« L’autorisation unique tient lieu des déclarations, des absences d’opposition, des dérogations et des autorisations énumérées à l’article L. 412‑24, lorsque le projet de destruction de haie les nécessite.

« L’autorisation unique tient lieu des déclarations, des absences d’opposition, des dérogations et des autorisations énumérées à l’article L. 412‑24, lorsque le projet de destruction de haie les nécessite.




« La demande d’autorisation est appréciée au regard des critères et règles propres aux législations énumérées à l’article L. 412‑24 qui lui sont applicables. Le public est consulté selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19.

« La demande d’autorisation est appréciée au regard des critères et des règles propres aux législations énumérées à l’article L. 412‑24 qui lui sont applicables. Le public est consulté selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19.

« La demande d’autorisation est appréciée au regard des critères et des règles propres aux législations énumérées à l’article L. 412‑24 qui lui sont applicables. Le public est consulté selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 lorsqu’en dispose au moins l’une des législations énumérées à l’article L. 412‑24 s’appliquant au projet de destruction qui fait l’objet de la demande d’autorisation unique.

Amdt  5593




« Les règles de procédure et de consultation applicables à l’autorisation unique se substituent aux règles de procédure et de consultation prévues par le présent code et les autres législations pour la délivrance des décisions énumérées à l’article L. 412‑24.

(Alinéa sans modification)

« Les règles de procédure et de consultation applicables à l’autorisation unique se substituent aux règles de procédure et de consultation prévues par le présent code et les autres législations pour la délivrance des décisions énumérées à l’article L. 412‑24.




« Art. L. 412‑24. – Les déclarations, absences d’opposition, dérogations et autorisations au titre des législations applicables au projet de destruction de haie, mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 412‑22 et au deuxième alinéa de l’article L. 412‑23 sont les suivantes :

« Art. L. 412‑24. – Les déclarations, les absences d’opposition, les dérogations et les autorisations au titre des législations applicables au projet de destruction de haie mentionnées aux deux derniers alinéas de l’article L. 412‑22 et au deuxième alinéa de l’article L. 412‑23 sont les suivantes :

« Art. L. 412‑24. – Les déclarations, les absences d’opposition, les dérogations et les autorisations au titre des législations applicables au projet de destruction de haie mentionnées aux deux derniers alinéas de l’article L. 412‑22 et au troisième alinéa de l’article L. 412‑23 sont les suivantes :

Amdt  3553




« 1° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application des 4° et 7° du I de l’article L. 411‑2 ;

« 1° La dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application des 4° et 7° du I de l’article L. 411‑2 ;

« 1° La dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application des 4° et 7° du I de l’article L. 411‑2 ;




« 2° Absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414‑4 ;

« 2° L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414‑4 ;

« 2° L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414‑4 ;




« 3° Autorisation ou absence d’opposition à déclaration de travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve, en application de l’article L. 214‑3 ;

« 3° L’autorisation ou labsence d’opposition à une déclaration de travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve, en application de l’article L. 214‑3 ;

« 3° L’autorisation ou l’absence d’opposition à une déclaration de travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve, en application de l’article L. 214‑3 ;




« 4° Autorisation spéciale de modifier l’état ou l’aspect de territoires classés en réserve naturelle ou en instance de classement, en application des articles L. 332‑6 ou L. 332‑9, lorsqu’elle est délivrée par l’État, ou que l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ;

« 4° L’autorisation spéciale de modifier l’état ou l’aspect de territoires classés en réserve naturelle ou en instance de classement, en application des articles L. 332‑6 ou L. 332‑9, lorsqu’elle est délivrée par l’État ou lorsque l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ;

« 4° L’autorisation spéciale de modifier l’état ou l’aspect de territoires classés en réserve naturelle ou en instance de classement, en application des articles L. 332‑6 ou L. 332‑9, lorsqu’elle est délivrée par l’État ou lorsque l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ;




« 5° Autorisation spéciale de modifier l’état des lieux ou l’aspect d’un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341‑7 et L. 341‑10 ;

« 5° L’autorisation spéciale de modifier l’état des lieux ou l’aspect d’un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341‑7 et L. 341‑10 ;

« 5° L’autorisation spéciale de modifier l’état des lieux ou l’aspect d’un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341‑7 et L. 341‑10 ;




« 6° Autorisation ou absence d’opposition à déclaration de travaux dans le périmètre de protection d’une source d’eau minérale naturelle déclarée d’intérêt public, en application de l’article L. 1322‑4 du code de la santé publique ;

« 6° L’autorisation ou labsence d’opposition à une déclaration de travaux dans le périmètre de protection d’une source d’eau minérale naturelle déclarée d’intérêt public, en application de l’article L. 1322‑4 du code de la santé publique ;

« 6° L’autorisation ou l’absence d’opposition à une déclaration de travaux dans le périmètre de protection d’une source d’eau minérale naturelle déclarée d’intérêt public, en application de l’article L. 1322‑4 du code de la santé publique ;




« 7° Autorisation délivrée en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique pour la protection des haies dans le cadre des périmètres de captage d’eau potable ;

« 7° L’autorisation délivrée en application de l’article L. 1321‑2 du même code pour la protection des haies dans le cadre des périmètres de captage d’eau potable ;

« 7° L’autorisation délivrée en application de l’article L. 1321‑2 du même code pour la protection des haies dans le cadre des périmètres de captage d’eau potable ;




« 8° Autorisation de destruction d’une haie bénéficiant de la protection prévue par l’article L. 126‑3 du code rural et de la pêche maritime ;

« 8° L’autorisation de destruction d’une haie bénéficiant de la protection prévue à l’article L. 126‑3 du code rural et de la pêche maritime ;

« 8° L’autorisation de destruction d’une haie bénéficiant de la protection prévue à l’article L. 126‑3 du code rural et de la pêche maritime ;




« 9° Absence d’opposition à une déclaration préalable prévue, en application de l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, pour les travaux portant sur des éléments classés en application de l’article L. 113‑1 du code de l’urbanisme, ou identifiés comme présentant un intérêt en application des articles L. 111‑22, L. 151‑19 et L. 151‑23 du même code lorsque la décision sur cette déclaration préalable est prise au nom de l’État, ou que l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ;

« 9° L’absence d’opposition à une déclaration préalable prévue, en application de l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, pour les travaux portant sur des éléments classés en application de l’article L. 113‑1 du même code ou identifiés comme présentant un intérêt en application des articles L. 111‑22, L. 151‑19 et L. 151‑23 dudit code lorsque la décision sur cette déclaration préalable est prise au nom de l’État ou lorsque l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ;

« 9° L’absence d’opposition à une déclaration préalable prévue, en application de l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, pour les travaux portant sur des éléments classés en application de l’article L. 113‑1 du même code ou identifiés comme présentant un intérêt en application des articles L. 111‑22, L. 151‑19 et L. 151‑23 dudit code lorsque la décision sur cette déclaration préalable est prise au nom de l’État ou lorsque l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ;




« 10° Absence d’opposition à une déclaration préalable, ou autorisation prévue dans le cadre d’un régime d’aide publique en cas de destruction de haie, notamment au titre de la mise en œuvre des bonnes conditions agricoles et environnementales, à laquelle est subordonné le paiement des aides de la politique agricole commune.

« 10° L’absence d’opposition à une déclaration préalable ou l’autorisation prévue dans le cadre d’un régime d’aide publique en cas de destruction de haie, notamment au titre de la mise en œuvre des bonnes conditions agricoles et environnementales, à laquelle est subordonné le paiement des aides de la politique agricole commune ;

« 10° L’absence d’opposition à une déclaration préalable ou l’autorisation prévue dans le cadre d’un régime d’aide publique en cas de destruction de haie, notamment au titre de la mise en œuvre des bonnes conditions agricoles et environnementales, à laquelle est subordonné le paiement des aides de la politique agricole commune ;





« 11° L’autorisation spéciale au titre des abords des monuments historiques en application de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine ;

« 11° L’autorisation spéciale des travaux aux abords des monuments historiques en application de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine ;

Amdt  3554





« 12° L’autorisation spéciale au titre des sites patrimoniaux remarquables en application de l’article L. 632‑1 du même code ;

Amdts  CE338,  CE923,  CE1433,  CE3078

« 12° L’autorisation spéciale des travaux dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables en application de l’article L. 632‑1 du même code;

Amdt  3554





« 13° La déclaration préalable au titre des sites inscrits en application du dernier alinéa de l’article L. 341‑1 du présent code.

Amdts  CE338,  CE923,  CE1433,  CE3078

« 13° La déclaration préalable des travaux sur les sites inscrits, en application du dernier alinéa de l’article L. 341‑1 du présent code.

Amdt  3554




« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les cas prévus à l’article L. 425‑1 du code de l’urbanisme, où un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou une décision prise sur une déclaration préalable, autre que celles mentionnées au , tient lieu de l’une des décisions énumérées ci‑dessus.

« Le présent article ne s’applique pas dans les cas prévus à l’article L. 425‑1 du code de l’urbanisme où un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou une décision prise sur une déclaration préalable, autre que celles mentionnées au 9° du présent article, tient lieu de l’une des décisions énumérées au présent article.

« Le présent article ne s’applique pas dans les cas, prévus à l’article L. 425‑1 du code de l’urbanisme, où un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou une décision prise sur une déclaration préalable, autre que celles mentionnées au 9° du présent article, tient lieu de l’une des décisions énumérées au présent article.




« Art. L. 412‑25. – Toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues par l’article L. 163‑1.

« Art. L. 412‑25. – Toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163‑1.

« Art. L. 412‑25. – Toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163‑1.




« L’autorité administrative compétente peut fixer toute autre prescription nécessaire au respect des intérêts protégés par les législations énumérées à l’article L. 412‑24.

(Alinéa sans modification)

« L’autorité administrative compétente peut fixer toute autre prescription nécessaire au respect des intérêts protégés par les législations énumérées à l’article L. 412‑24.




« Elle peut prévoir que le demandeur doit solliciter un conseil préalable à l’opération d’arrachage et de replantation.

(Alinéa sans modification)

« Elle peut prévoir que le demandeur doit solliciter un conseil avant les opérations d’arrachage et de replantation.

Amdt  3555




« S’il apparaît que le respect des intérêts mentionnés au deuxième alinéa n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées, l’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire à cet effet.

« S’il apparaît que le respect des intérêts mentionnés au deuxième alinéa du présent article n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées, l’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire à cet effet.

« S’il apparaît que le respect des intérêts mentionnés au deuxième alinéa du présent article n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées, l’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire à cet effet.




« Art. L. 412‑26. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. Il précise notamment :

« Art. L. 412‑26. – I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. Il précise notamment :

« Art. L. 412‑26. – I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. Il précise notamment :




« 1° Les modalités de fixation de périodes, qui peuvent être différentes selon les régions, pendant lesquelles la destruction des haies est interdite, sauf cas de force majeure, afin de préserver les services écologiques, économiques et paysagers qu’elles rendent ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Supprimé)

Amdts  3600,  4033,  4631,  4657,  4706




« 2° Les modalités et conditions de la déclaration unique prévue à l’article L. 412‑22 et de l’autorisation unique prévue à l’article L. 412‑23 ;

« 2° Les modalités et les conditions de la déclaration unique prévue à l’article L. 412‑22 et de l’autorisation unique prévue à l’article L. 412‑23 ;

« 2° Les modalités et les conditions de la déclaration unique prévue à l’article L. 412‑22 et de l’autorisation unique prévue à l’article L. 412‑23 ;




« 3° Les conditions dans lesquelles la destruction d’une haie fait l’objet des mesures de compensation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 412‑25. »

« 3° Les conditions dans lesquelles la destruction d’une haie fait l’objet des mesures de compensation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 412‑25. » ;

« 3° Les conditions dans lesquelles la destruction d’une haie fait l’objet des mesures de compensation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 412‑25 ;






« 4° (nouveau) Les conditions dans lesquelles il peut être procédé à des destructions de haie en cas d’urgence, notamment pour assurer la sécurité des personnes et des biens ou l’intégrité des réseaux. » ;

Amdts  3595,  4520,  4632,  4647,  4705



Code de l’environnement





Art. L. 411‑1. – I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :





1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;





2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;





3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ;





4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ;





5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti‑éboulement creux et non bouchés.





II. – Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur de l’interdiction relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent.


1° bis (nouveau) L’article L. 411‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

1° bis (nouveau) L’article L. 411‑1 est complété par un III ainsi rédigé :





« III. – Pour l’application du présent article relatif à la taille des haies dans les espaces agricoles, la période d’interdiction de perturbation doit tenir compte des spécificités et des conditions climatiques et pédologiques du département. » ;

Amdt  CE1025

« III. – Sans préjudice du I, une période d’interdiction de travaux sur les haies est fixée dans chaque département par l’autorité administrative compétente, en tenant compte des périodes sensibles pour les espèces à enjeux locaux au regard des périodes de nidification ainsi que des spécificités et conditions climatiques et pédologiques du département. » ;

Amdts  3600,  4033,  4631,  4657,  4706



Art. L. 181‑2. – I.‑L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181‑1 y est soumis ou les nécessite :





1° Absence d’opposition à déclaration d’installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l’article L. 214‑3 ou arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration ;





2° Autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre en application de l’article L. 229‑6 ;





3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles en application des articles L. 332‑6 et L. 332‑9 lorsqu’elle est délivrée par l’État et en dehors des cas prévus par l’article L. 425‑1 du code de l’urbanisme où l’un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ;





4° Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement en application des articles L. 341‑7 et L. 341‑10 en dehors des cas prévus par l’article L. 425‑1 du code de l’urbanisme où l’un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ;





5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I de l’article L. 411‑2 ;





6° Absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414‑4 ;





7° Récépissé de déclaration ou enregistrement d’installations mentionnées aux articles L. 512‑7 ou L. 512‑8, à l’exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d’autorisation environnementale, ou arrêté de prescriptions applicable aux installations objet de la déclaration ou de l’enregistrement ;





8° Autorisation ou déclaration pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés en application de l’article L. 532‑3, à l’exclusion de ceux requis pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés soumise à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessitant l’emploi d’informations soumises à de telles règles ;





9° Agrément pour le traitement de déchets en application de l’article L. 541‑22 ;





10° Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité en application de l’article L. 311‑1 du code de l’énergie ;





11° Autorisation de défrichement en application des articles L. 214‑13, L. 341‑3, L. 372‑4, L. 374‑1 et L. 375‑4 du code forestier ;





12° Autorisations prévues par les articles L. 5111‑6, L. 5112‑2 et L. 5114‑2 du code de la défense, autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l’article L. 5113‑1 de ce code et de l’article L. 54 du code des postes et des communications électroniques, autorisations prévues par les articles L. 621‑32 et L. 632‑1 du code du patrimoine et par l’article L. 6352‑1 du code des transports, lorsqu’elles sont nécessaires à l’établissement d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;





13° Autorisations prévues aux articles L. 621‑32 et L. 632‑1 du code du patrimoine pour les projets d’infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d’Etats étrangers ou d’organisations internationales, de l’État, de ses établissements publics et concessionnaires ;





14° Dérogation motivée au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l’article L. 212‑1 du présent code, prévue au VII du même article L. 212‑1 ;





15° Autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 350‑3 ;





16° Donné acte ou définition des prescriptions relatives aux travaux miniers objets d’une déclaration en application des articles L. 162‑1 et L. 162‑10 du code minier ;





17° Autorisation unique et agrément prévus respectivement aux articles 20 et 28 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, lorsqu’ils sont nécessaires à l’établissement des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents ;





18° Arrêté d’approbation de la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime situé en dehors des limites administratives des ports, lorsqu’il est nécessaire à l’établissement d’installations de production d’énergie renouvelable en mer ou des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents ainsi qu’à l’établissement des ouvrages d’interconnexion avec les réseaux électriques des Etats limitrophes.






II. – Après le 18° du I de l’article L. 181‑2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 19° ainsi rédigé :

2° Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 19° ainsi rédigé :




« 19° Absence d’opposition à déclaration ou autorisation unique de destruction de haies prévues aux articles L. 412‑22 et L.412‑23. »

« 19° Absence d’opposition à déclaration ou autorisation unique de destruction de haies prévues aux articles L. 412‑22 et L. 412‑23 du présent code. » ;

« 19° Absence d’opposition à la déclaration ou à lautorisation unique de destruction de haies prévues aux articles L. 412‑22 et L. 412‑23 du présent code. » ;



II.‑Par dérogation au I, l’autorisation environnementale ne peut tenir lieu que des actes mentionnés aux 1° et 7° dudit I lorsqu’elle est demandée pour les projets suivants :





1° Installations, ouvrages, travaux et activités, relevant du ministre de la défense ou situés dans une enceinte placée sous l’autorité de celui‑ci mentionnés aux article L. 217‑1 à L. 217‑3 ;





2° Installations classées pour la protection de l’environnement relevant du ministre de la défense mentionnées à l’article L. 517‑1 ;





3° Equipements, installations, ouvrages, travaux et activités implantés ou exercés dans le périmètre d’une installation nucléaire de base mais non nécessaires à son fonctionnement, mentionnés par le I de l’article L. 593‑33 ;





4° Equipements et installations implantés dans le périmètre d’une installation ou activité nucléaires intéressant la défense mais non nécessaires à son fonctionnement, mentionnés par l’article L. 1333‑18 du code de la défense.





Art. L. 181‑3. – I.‑L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161‑1 du code minier selon les cas.





II.‑L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également :





1° Le respect des dispositions des articles L. 229‑5 à L. 229‑17, relatives aux émissions de gaz à effet de serre ;





2° La conservation des intérêts définis aux articles L. 332‑1 et L. 332‑2 ainsi que, le cas échéant, la mise en œuvre de la réglementation ou de l’obligation mentionnés par l’article L. 332‑2, que traduit l’acte de classement prévu par l’article L. 332‑3, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation spéciale au titre d’une réserve naturelle créée par l’État ;





3° La conservation ou la préservation du ou des intérêts qui s’attachent au classement d’un site ou d’un monument naturel mentionnés à l’article L. 341‑1 ainsi que de ceux mentionnés par la décision de classement, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation spéciale prévue par les articles L. 341‑7 et L. 341‑10 ;





4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l’article L. 411‑2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ;





5° Le respect des objectifs de conservation du site Natura 2000, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’absence d’opposition mentionnée au VI de l’article L. 414‑4 ;





6° Le respect des conditions de l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés prévue par le premier alinéa du I de l’article L. 532‑2 fixées par les prescriptions techniques mentionnées au II de l’article L. 532‑3 lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés, ou le respect des conditions fixées par le second alinéa du I de l’article L. 532‑3 lorsque que l’utilisation n’est soumise qu’à la déclaration prévue par cet alinéa ;





7° Le respect des conditions d’exercice de l’activité de gestion des déchets mentionnées à l’article L. 541‑22, lorsque l’autorisation tient lieu d’agrément pour le traitement de déchets en application de cet article ;





8° La prise en compte des critères mentionnés à l’article L. 311‑5 du code de l’énergie, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité en application de l’article L. 311‑1 de ce code ;





9° La préservation des intérêts énumérés par l’article L. 112‑1 du code forestier et celle des fonctions définies à l’article L. 341‑5 du même code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement ;





10° Le respect des conditions de délivrance des autorisations mentionnées au 12° de l’article L. 181‑2, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de ces autorisations ;





11° La conservation et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues aux articles L. 621‑32 et L. 632‑1 du code du patrimoine ;





12° Le respect des conditions permettant la délivrance de l’autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 350‑3 du présent code lorsque l’autorisation environnementale en tient lieu ;





13° Le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 2124‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’approbation de la concession d’utilisation du domaine public maritime mentionnée à l’article L. 2124‑3 du même code.

III – Après le 13° du I de l’article L. 181‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Le II de l’article L. 181‑3 est complété par un 14° ainsi rédigé :

3° Le II de l’article L. 181‑3 est complété par un 14° ainsi rédigé :




« 14° Le respect des conditions de non opposition à la déclaration unique ou de délivrance de l’autorisation unique préalables à la destruction de haies prévues aux articles L. 412‑22 et L. 412‑23, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette déclaration ou de cette autorisation ; »

« 14° Le respect des conditions de non‑opposition à la déclaration unique ou de délivrance de l’autorisation unique préalables à la destruction de haies prévues aux articles L. 412‑22 et L. 412‑23 du présent code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette déclaration ou de cette autorisation. » ;

« 14° Le respect des conditions de non‑opposition à la déclaration unique ou de délivrance de l’autorisation unique préalables à la destruction de haies prévues aux articles L. 412‑22 et L. 412‑23 du présent code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette déclaration ou de cette autorisation. » ;




« IV. – Au premier alinéa du I et au 2° du II de l’article L. 173‑1, après les mots : « aux articles L. 214‑3 » sont insérés les mots : « L. 412‑23 ».

 Au premier alinéa du I et au 2° du II de l’article L. 173‑1, après la référence : « L. 214‑3 », est insérée la référence : « , L. 412‑23 ».

4° (Supprimé)

Amdts  3598,  4565,  4633 rect.,  4704






II (nouveau). – Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’absence d’opposition à la déclaration unique prévue à l’article L. 412‑22 du code de l’environnement, sans avoir obtenu cette absence d’opposition ou en violation d’une mesure de retrait de cette absence d’opposition est puni de l’amende prévue pour les contraventions de troisième classe.






Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’autorisation unique prévue à l’article L. 412‑23 du même code, sans avoir obtenu cette autorisation unique ou en violation d’une mesure de retrait de cette autorisation unique est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

Amdts  3598,  4565,  4633 rect.,  4704



Code forestier (nouveau)



Article 14 bis (nouveau)

Amdt  1987


Art. L. 214‑14. – Les dispositions des articles L. 341‑3 à L. 341‑10 relatives aux conditions du défrichement et celles des 3° et 4° de l’article L. 342‑1 relatives aux exemptions sont applicables aux décisions prises en application de l’article L. 214‑13.



À l’article L. 214‑14 du code forestier, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 5° ».





Article 14 ter (nouveau)

Amdt  3580


Art. L. 342‑1. – Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341‑3 les défrichements envisagés dans les cas suivants :





1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’État, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ;





2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l’étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d’une opération d’aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l’urbanisme ou d’une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’État ;





3° Dans les zones définies en application du 1° de l’article L. 126‑1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l’article L. 123‑21 du même code ;



Au 3° de l’article L. 342‑1 du code forestier, les mots : « du 1° » sont supprimés.


4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s’ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l’article L. 341‑6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes ;





5° Dans les boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans en zone de montagne, sauf s’ils ont été conservés à titre de réserve boisée ;





6° Dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d’aménagements par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562‑1 à L. 562‑7 du code de l’environnement.





Les exemptions prévues au présent article ne s’appliquent pas lorsque le maintien des bois est prescrit par un plan de prévention des risques naturels prévisibles mentionné au 6°.






Article 15

Article 15

Article 15



I. – Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XV ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XV ainsi rédigé :


« Chapitre XV

(Alinéa sans modification)

« Chapitre XV


« Le contentieux de certaines décisions en matière agricole

(Alinéa sans modification)

« Le contentieux de certaines décisions en matière agricole


« Art. L. 77‑15‑1. – I. – Le présent chapitre est applicable aux litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III.

« Art. L. 77‑15‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 77‑15‑1. – I. – Le présent chapitre est applicable aux litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III.


« II. – Le présent chapitre s’applique aux projets qui nécessitent :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Le présent chapitre s’applique aux projets qui nécessitent :


« 1° Des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis aux dispositions de l’article L. 214‑1 du code de l’environnement au titre des ouvrages de stockage d’eau ou des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, à l’exclusion des ouvrages destinés à permettre un prélèvement sur les eaux souterraines, à condition que ces projets poursuivent à titre principal une finalité agricole, que ce soit culturale, sylvicole, aquacole ou d’élevage ;

« 1° Des installations, des ouvrages, des travaux ou des activités soumis à l’article L. 214‑1 du code de l’environnement au titre des ouvrages de stockage d’eau ou des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, à l’exclusion des ouvrages destinés à permettre un prélèvement sur les eaux souterraines, à la condition que ces projets poursuivent à titre principal une finalité agricole, qu’elle soit culturale, sylvicole, aquacole ou d’élevage ;

« 1° Des installations, des ouvrages, des travaux ou des activités soumis à l’article L. 214‑1 du code de l’environnement au titre des ouvrages de stockage d’eau ou des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, à l’exclusion des ouvrages destinés à permettre un prélèvement sur les eaux souterraines, à la condition que ces projets poursuivent à titre principal une finalité agricole, qu’elle soit culturale, sylvicole, aquacole ou d’élevage ;


« 2° Une installation soumise aux dispositions de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement et destinée à l’élevage de bovins, de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, ainsi qu’aux couvoirs et à la pisciculture.

« 2° Une installation soumise à l’article L. 511‑1 du même code et destinée à l’élevage de bovins, de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes ainsi qu’aux couvoirs et à la pisciculture.

« 2° Une installation soumise à l’article L. 511‑1 du même code et destinée à l’élevage de bovins, de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes ainsi qu’aux couvoirs et à la pisciculture.


« III. – Pour les projets mentionnés au II, le présent chapitre s’applique aux décisions individuelles suivantes :

« III. – Pour les projets mentionnés au II du présent article, le présent chapitre s’applique aux décisions individuelles suivantes :

« III. – Pour les projets mentionnés au II du présent article, le présent chapitre s’applique aux décisions individuelles suivantes :


« 1° L’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° L’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ;


« 2° L’absence d’opposition aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, ou l’arrêté de prescriptions particulières applicable à l’installation, l’ouvrage, le travail ou l’activité objet de la déclaration ;

« 2° L’absence d’opposition aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés au II de l’article L. 214‑3 du même code ou l’arrêté de prescriptions particulières applicable à l’installation, à l’ouvrage, au travail ou à l’activité faisant lobjet de la déclaration ;

« 2° L’absence d’opposition aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés au II de l’article L. 214‑3 du même code ou l’arrêté de prescriptions particulières applicable à l’installation, à l’ouvrage, au travail ou à l’activité faisant l’objet de la déclaration ;




« 3° La dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement ;

« 3° La dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411‑2 dudit code ;

« 3° La dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411‑2 dudit code ;




« 4° L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414‑4 du code de l’environnement ;

« 4° L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414‑4 du même code ;

« 4° L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414‑4 du même code ;




« 5° Le récépissé de déclaration ou l’enregistrement d’installations mentionnées aux articles L. 512‑7 ou L. 512‑8 du code de l’environnement ;

« 5° Le récépissé de déclaration ou l’enregistrement d’installations mentionnées aux articles L. 512‑7 ou L. 512‑8 du même code ;

« 5° Le récépissé de déclaration ou l’enregistrement d’installations mentionnées aux articles L. 512‑7 ou L. 512‑8 du même code ;




« 6° L’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 214‑13, L. 341‑3, L. 372‑4, L. 374‑1 et L. 375‑4 du code forestier ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° L’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 214‑13, L. 341‑3, L. 372‑4, L. 374‑1 et L. 375‑4 du code forestier ;




« 7° Les autorisations prévues aux articles L. 621‑32 ou L. 632‑1 du code du patrimoine ;

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° Les autorisations prévues aux articles L. 621‑32 ou L. 632‑1 du code du patrimoine ;




« 8° Les prescriptions archéologiques prises en application du 1° de l’article L. 522‑1 du code du patrimoine ;

« 8° Les prescriptions archéologiques prises en application du 1° de l’article L. 522‑1 du même code ;

« 8° Les prescriptions archéologiques prises en application du 1° de l’article L. 522‑1 du même code ;




« 9° La décision de non‑opposition à déclaration préalable ou le permis de construire, d’aménager ou de démolir prévus au livre IV du code de l’urbanisme ;

« 9° La décision de non‑opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire, d’aménager ou de démolir prévus au livre IV du code de l’urbanisme ;

« 9° La décision de non‑opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire, d’aménager ou de démolir prévus au livre IV du code de l’urbanisme ;




« 10° Les décisions relatives à la prorogation ou au transfert à un autre pétitionnaire ou exploitant d’une décision mentionnée au présent article ;

« 10° (Alinéa sans modification)

« 10° Les décisions relatives à la prorogation ou au transfert à un autre pétitionnaire ou exploitant d’une décision mentionnée au présent article ;




« 11° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions des décisions mentionnées au présent article.

« 11° (Alinéa sans modification)

« 11° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions des décisions mentionnées au présent article.




« Art. L. 77‑15‑2. – I. – Le juge administratif qui, saisi d’un litige régi par le présent chapitre, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :

« Art. L. 77‑15‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 77‑15‑2. – I. – Le juge administratif qui, saisi d’un litige régi par le présent chapitre, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :




« 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande donnant lieu à l’une des décisions mentionnées à l’article L. 77‑15‑1, ou une partie de cette décision, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;

« 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande donnant lieu à l’une des décisions mentionnées à l’article L. 77‑15‑1 ou qu’une partie de cette décision, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;

« 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande donnant lieu à l’une des décisions mentionnées à l’article L. 77‑15‑1 ou qu’une partie de cette décision, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui est entachée d’irrégularité ;




« 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité d’une de ces décisions est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui‑ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité d’une de ces décisions est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui‑ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.




« Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.

(Alinéa sans modification)

« Le refus du juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.




« II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant, dans un litige régi par le présent chapitre, une partie seulement de la décision attaquée, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de la décision non viciées.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant, dans un litige régi par le présent chapitre, une partie seulement de la décision attaquée, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de la décision non viciées.




« Art. L. 77‑15‑3. – Sans préjudice des articles L. 122‑2, L. 122‑11, L. 123‑1 B et L. 123‑16 du code de l’environnement, un recours dirigé contre une des décisions mentionnées à l’article L. 77‑15‑1 ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.

« Art. L. 77‑15‑3. – Sans préjudice des articles L. 122‑2, L. 122‑11, L. 123‑1‑B et L. 123‑16 du code de l’environnement, un recours dirigé contre une des décisions mentionnées à l’article L. 77‑15‑1 du présent code ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.

« Art. L. 77‑15‑3. – Sans préjudice des articles L. 122‑2, L. 122‑11, L. 123‑1‑B et L. 123‑16 du code de l’environnement, un recours dirigé contre une des décisions mentionnées à l’article L. 77‑15‑1 du présent code ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.




« La condition d’urgence prévue à l’article L. 521‑1 est présumée satisfaite.

(Alinéa sans modification)

« La condition d’urgence prévue à l’article L. 521‑1 est présumée satisfaite.




« Le juge des référés statue sur le recours dans un délai d’un mois.

(Alinéa sans modification)

« Le juge des référés statue sur le recours dans un délai d’un mois.




« Art. L. 77‑15‑4. – Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d’autres textes, lorsque la juridiction administrative est saisie d’un litige régi par le présent chapitre, la durée de validité de l’autorisation accordée, le cas échéant, par la décision attaquée, ainsi que celle des autres autorisations mentionnées à l’article L. 77‑15‑1 et qui sont nécessaires à la réalisation du projet, est suspendue jusqu’à la notification au bénéficiaire de l’autorisation attaquée de la décision juridictionnelle irrévocable au fond. »

« Art. L. 77‑15‑4. – Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d’autres textes, lorsque la juridiction administrative est saisie d’un litige régi par le présent chapitre, la durée de validité de l’autorisation accordée, le cas échéant, par la décision attaquée ainsi que celle des autres autorisations mentionnées à l’article L. 77‑15‑1 et qui sont nécessaires à la réalisation du projet sont suspendues jusqu’à la notification au bénéficiaire de l’autorisation attaquée de la décision juridictionnelle irrévocable au fond. »

« Art. L. 77‑15‑4. – Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d’autres textes, lorsque la juridiction administrative est saisie d’un litige régi par le présent chapitre, la durée de validité de l’autorisation accordée, le cas échéant, par la décision attaquée ainsi que celle des autres autorisations mentionnées à l’article L. 77‑15‑1 qui sont nécessaires à la réalisation du projet sont suspendues jusqu’à la notification au bénéficiaire de l’autorisation attaquée de la décision juridictionnelle irrévocable au fond. »




II. – Les dispositions de l’article L. 77‑15‑2 du code de justice administrative s’appliquent aux requêtes enregistrées à compter de la date de la publication de la présente loi.

II. – L’article L. 77‑15‑2 du code de justice administrative s’applique aux requêtes enregistrées à compter de la publication de la présente loi.

II. – Le I du présent article s’applique aux décisions administratives prises à compter du 1er septembre 2024.

Amdt  4306




Les dispositions de l’article L. 77‑15‑3 du code de justice administrative s’appliquent aux recours relatifs aux décisions prises à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

L’article L. 77‑15‑3 du code de justice administrative s’applique aux recours relatifs aux décisions prises à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

(Alinéa supprimé)

Amdt  4306



Les dispositions de l’article L. 77‑15‑4 du code de justice administrative s’appliquent aux litiges en cours pour les décisions en cours de validité à la date de la publication de la présente loi.

L’article L. 77‑15‑4 du code de justice administrative s’applique aux litiges en cours pour les décisions en cours de validité à la date de la publication de la présente loi.

(Alinéa supprimé)

Amdt  4306



Article 16

Article 16

Article 16



I. – Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les chiens de protection de troupeau, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les chiens de protection de troupeau, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.


II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour encourager les éleveurs à recourir aux chiens de protection des troupeaux, en prévoyant des règles adaptées d’engagement de la responsabilité pénale des éleveurs en cas de dommages causés par ces chiens.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour encourager les éleveurs à recourir aux chiens de protection des troupeaux, en prévoyant des règles adaptées d’engagement de la responsabilité pénale des éleveurs en cas de dommages causés par ces chiens.




Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

Amdt  CE3391






II. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

Amdt  4813 rect.

Code pénal





Art. 222‑19‑2. – Lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l’article 222‑19 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.





Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque :





1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ;





2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;





3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l’article L. 211‑11 du code rural et de la pêche maritime, pour prévenir le danger présenté par l’animal ;





4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’était pas titulaire du permis de détention prévu à l’article L. 211‑14 du code rural et de la pêche maritime ;





5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est obligatoire ;





6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l’article L. 211‑12 du code rural et de la pêche maritime qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l’article L. 211‑16 du même code ;





7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.





Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.



1° L’article 222‑19‑2 est complété par un II ainsi rédigé :

Amdt  4813 rect.




« II. – L’absence de négligence, de maladresse, d’imprudence, d’inattention ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l’animal est, au moment des faits, en action de protection d’un troupeau et a été identifié en application de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime.

Amdt  4813 rect.




« La présomption prévue au premier alinéa du présent II n’est applicable :

Amdt  4813 rect.




« 1° Qu’au propriétaire ou au détenteur d’un animal ayant fait l’objet de mesures prescrites par le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 211‑11 du code rural et de la pêche maritime, qui s’est conformé à celles‑ci ;

Amdt  4813 rect.




« 2° Qu’au propriétaire ou au détenteur ayant soumis l’animal à l’évaluation comportementale ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 211‑14‑1 du même code ou ayant, s’il y a lieu, déclaré un cas de morsure et soumis l’animal à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211‑14‑2 dudit code ;

Amdt  4813 rect.




« 3° Qu’au propriétaire ou au détenteur de l’animal qui s’est conformé aux mesures prises par le maire sur le fondement de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales ou par le représentant de l’État dans le département sur le fondement de l’article L. 2215‑1 du même code. » ;

Amdt  4813 rect.

Art. 222‑20‑2. – Lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l’article 222‑20 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.





Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque :





1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ;





2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;





3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l’article L. 211‑11 du code rural et de la pêche maritime, pour prévenir le danger présenté par l’animal ;





4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’était pas titulaire du permis de détention prévu à l’article L. 211‑14 du code rural et de la pêche maritime ;





5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est obligatoire ;





6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l’article L. 211‑12 du code rural et de la pêche maritime qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l’article L. 211‑16 du même code ;





7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.





Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.



2° L’article 222‑20‑2 est complété par un II ainsi rédigé :

Amdt  4813 rect.




« II. – L’absence de négligence, de maladresse, d’imprudence, d’inattention ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l’animal est, au moment des faits, en action de protection d’un troupeau et a été identifié en application de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime.

Amdt  4813 rect.






« La présomption prévue au premier alinéa du présent II n’est applicable :

Amdt  4813 rect.






« 1° Qu’au propriétaire ou au détenteur d’un animal ayant fait l’objet de mesures prescrites par le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 211‑11 du code rural et de la pêche maritime, qui s’est conformé à celles‑ci ;

Amdt  4813 rect.






« 2° Qu’au propriétaire ou au détenteur ayant soumis l’animal à l’évaluation comportementale ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 211‑14‑1 du même code ou ayant, s’il y a lieu, déclaré un cas de morsure et soumis l’animal à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211‑14‑2 dudit code ;

Amdt  4813 rect.






« 3° Qu’au propriétaire ou au détenteur de l’animal qui s’est conformé aux mesures prises par le maire sur le fondement des articles L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales ou par le représentant de l’État dans le département sur le fondement de l’article L. 2215‑1 du même code. »

Amdt  4813 rect.




Article 17

Article 17

Article 17



I. – Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les sous‑produits lainiers, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les sous‑produits lainiers, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.


II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le régime concernant, en matière d’aquaculture, en raison de leur classement dans la nomenclature visée au I ou dans la nomenclature prévue à l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, les installations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ainsi que les installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l’article L. 214‑1 de ce code.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le régime concernant, en matière d’aquaculture, en raison de leur classement dans la nomenclature mentionnée au I du présent article ou dans la nomenclature prévue à l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, les installations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ainsi que les installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l’article L. 214‑1 dudit code.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le régime concernant, en matière d’aquaculture, en raison de leur classement dans la nomenclature mentionnée au I du présent article ou dans la nomenclature prévue à l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, les installations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ainsi que les installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l’article L. 214‑1 dudit code.


Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Article 18

Article 18

Article 18



Après l’article L. 2224‑7‑7 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

Le paragraphe 2 de la sous‑section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par des articles L. 2224‑7‑8 et L. 2224‑7‑9 ainsi rédigés :

Le paragraphe 2 de la sous‑section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par des articles L. 2224‑7‑8 et L. 2224‑7‑9 ainsi rédigés :


« Art. L. 2224‑7‑8. – Dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 2422‑5 à L. 2422‑11 du code de la commande publique, les départements peuvent recevoir un mandat, conclu à titre gratuit, de maîtrise d’ouvrage en vue de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l’approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, confié par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, sous réserve que celui‑ci y soit expressément autorisé par ses statuts.

« Art. L. 2224‑7‑8. – Dans les conditions prévues aux articles L. 2422‑5 à L. 2422‑11 du code de la commande publique, les départements peuvent recevoir un mandat, conclu à titre gratuit, de maîtrise d’ouvrage en vue de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l’approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, confié par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, sous réserve que celui‑ci y soit expressément autorisé par ses statuts.

« Art. L. 2224‑7‑8. – Dans les conditions prévues aux articles L. 2422‑5 à L. 2422‑11 du code de la commande publique, les départements peuvent recevoir un mandat de maîtrise d’ouvrage, conclu à titre gratuit, en vue de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l’approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, confié par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent.

Amdts  1441,  2188,  4580


« Art. L. 2224‑7‑9. – Un syndicat mixte, régi par les articles L. 5721‑1 et suivants, constitué exclusivement d’un ou plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5210‑1‑1 A et L. 5711‑1 compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine, et d’un ou plusieurs départements limitrophes, peut assurer tout ou partie de ces compétences. »

« Art. L. 2224‑7‑9. – Un syndicat mixte, régi par les articles L. 5721‑1 à L. 5721‑9, constitué exclusivement d’un ou de plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5210‑1‑1 A et L. 5711‑1 compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine et d’un ou de plusieurs départements limitrophes, peut assurer tout ou partie de ces compétences. »

« Art. L. 2224‑7‑9. – Un syndicat mixte, régi par les articles L. 5721‑1 à L. 5721‑9, constitué exclusivement d’un ou de plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5210‑1‑1 A et L. 5711‑1 compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine et d’un ou de plusieurs départements limitrophes, peut exercer tout ou partie de ces compétences. »

Amdt  4423


Article 19

Article 19

Article 19


Code du travail





Art. L. 2152‑2. – Sont représentatives au niveau national et multi‑professionnel les organisations professionnelles d’employeurs :





1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151‑1 ;






I. – L’article L. 2152‑2 du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 2152‑2 du code du travail est ainsi modifié :

2° Qui sont représentatives ou dont les organisations adhérentes sont représentatives sur le fondement de l’article L. 2152‑1 du présent code dans au moins dix conventions collectives relevant soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, soit de l’économie sociale et solidaire, soit du secteur du spectacle vivant et enregistré, et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

1° Au troisième alinéa, les mots : « soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;

1° Au , les mots : « soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;

1° Au , les mots : « soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;

3° Auxquelles adhèrent au moins quinze organisations relevant de l’un des trois champs d’activités mentionnés au 2° du présent article ;

2° Au quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Au , le mot : « trois » est supprimé ;

Amdt  CE3392

2° Au , le mot : « trois » est supprimé ;

4° Qui justifient d’une implantation territoriale couvrant au moins un tiers du territoire national soit au niveau départemental, soit au niveau régional.






3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Pour les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 500‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

« Pour les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 500‑1 du même code. »

« Pour les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 500‑1 du même code. »


II. – Au livre V du code rural et de la pêche maritime, avant le titre Ier, il est créé un titre préliminaire ainsi rédigé :

II. – Au début du livre V du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

II. – Au début du livre V du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :


« TITRE PRÉLIMINAIRE

(Alinéa sans modification)

« TITRE PRÉLIMINAIRE


« ORGANISMES REPRÉSENTATIFS AU NIVEAU NATIONAL ET MULTIPROFESSIONNEL

« Représentativité AU NIVEAU NATIONAL ET MULTIPROFESSIONNEL

Amdt  CE3393

« ReprÉsentativitÉ AU NIVEAU NATIONAL ET MULTIPROFESSIONNEL




« Chapitre unique

Amdt  4425


« Art. L. 500‑1. – Dans le secteur agricole, sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs qui ne relèvent pas du champ couvert par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens de l’article L. 2152‑4 du code du travail :

« Art. L. 500‑1. – Dans le secteur agricole, sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs qui ne relèvent pas du champ couvert par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, au sens de l’article L. 2152‑4 du code du travail :

« Art. L. 501‑1– Dans le secteur agricole, sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs qui ne relèvent pas du champ couvert par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, au sens de l’article L. 2152‑4 du code du travail :

Amdt  4425




« 1° Qui relèvent des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du présent code ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Qui relèvent des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du présent code ;




« 2° Qui remplissent les conditions prévues aux 1° et 4° de l’article L. 2152‑2 du code du travail ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Qui remplissent les conditions prévues aux 1° et 4° de l’article L. 2152‑2 du code du travail ;




« 3° Auxquelles adhèrent au moins quinze organisations relevant du champ des activités mentionnées au 1° du présent article ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Auxquelles adhèrent au moins quinze organisations relevant du champ des activités mentionnées au 1° du présent article ;




« 4° Et qui sont représentatives dans au moins une des branches agricoles relevant des activités agricoles mentionnées au 1°. »

« 4° Et qui sont représentatives dans au moins une des branches agricoles relevant des activités agricoles mentionnées au même 1°. »

« 4° Et qui sont représentatives dans au moins une des branches agricoles relevant des activités agricoles mentionnées au même 1°. »






Article 19 bis (nouveau)

Amdts  1597,  4628





Au 2° de l’article L. 2152‑2 du code du travail, les mots : « au moins dix conventions collectives » sont remplacés par les mots : « le plus grand nombre de branches ».




Article 20 (nouveau)

Article 20 (nouveau)




Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Code rural et de la pêche maritime





Art. L. 632‑2‑1. – Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.





Elles peuvent définir, dans le cadre d’accords interprofessionnels, des contrats types, dont elles peuvent demander l’extension à l’autorité administrative, intégrant des modèles de rédaction, notamment des clauses énumérées aux III et IV de l’article L. 631‑24 et, le cas échéant, de la clause prévue à l’article L. 441‑8 du code de commerce, ainsi que des clauses relatives à des mesures de régulation des volumes dans le but d’adapter l’offre à la demande. Elles peuvent également, dans le cadre de ces accords, prévoir les modalités de suivi des contrats exécutés en application des contrats types et établir des guides de bonnes pratiques contractuelles qui ne peuvent pas faire l’objet d’une extension.





Afin d’améliorer la connaissance et la transparence des marchés et de contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits, les organisations interprofessionnelles peuvent publier des données statistiques agrégées relatives aux coûts de production, aux prix, accompagnées le cas échéant d’indicateurs de prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus, et en réalisant des analyses sur les perspectives d’évolution du marché au niveau régional, national ou international, ainsi que tout élément de nature à éclairer la situation de la filière. Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil, elles élaborent et publient les indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 ainsi rendus publics. La fréquence de diffusion des données statistiques et indicateurs ainsi que leur ancienneté sont adaptées aux spécificités des produits de chaque filière, notamment leur caractère périssable et non stockable. Les organisations interprofessionnelles peuvent formuler des recommandations sur la manière de les prendre en compte pour la détermination, la révision et la renégociation des prix. Conformément à l’article 157 du règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil, elles peuvent rédiger des clauses types de répartition de la valeur au sens de l’article 172 bis du même règlement.





Elles peuvent, dans le cadre d’accords interprofessionnels qui ne peuvent pas faire l’objet d’une extension, imposer à leurs membres l’étiquetage de l’indication du pays d’origine des produits agricoles, alimentaires ou produits de la mer, bruts ou transformés.


1° L’article L. 632‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  CE901,  CE1524,  CE2110

1° L’article L. 632‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Elles peuvent prévoir, dans les accords interprofessionnels dont elles demandent l’extension, des mesures nécessaires et proportionnées visant à en garantir le respect. Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont précisées dans l’accord interprofessionnel soumis à extension ou dans ses annexes et prévoient expressément la possibilité pour les opérateurs concernés d’être entendus. » ;

Amdts  CE901,  CE1524,  CE2110

« Elles peuvent prévoir, dans les accords interprofessionnels dont elles demandent l’extension, des mesures nécessaires et proportionnées visant à en garantir le respect. Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont précisées dans l’accord interprofessionnel soumis à extension ou dans ses annexes et prévoient expressément la possibilité pour les opérateurs concernés d’être entendus. » ;

Art. L. 632‑3. – Les accords conclus dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l’autorité administrative compétente dès lors qu’ils prévoient des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l’intérêt général et compatibles avec la législation de l’Union européenne.


2° À l’article L. 632‑3, les mots : « commun conformes à l’intérêt général » sont remplacés par les mots : « économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées aux produits concernés ».

Amdts  CE899,  CE1526,  CE2107

2° À l’article L. 632‑3, les mots : « commun conformes à l’intérêt général » sont remplacés par les mots : « économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées aux produits concernés » ;

Art. L. 632‑4. – L’extension de tels accords est subordonnée à l’adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l’organisation interprofessionnelle, par une décision unanime. Toutefois, les statuts ou le règlement intérieur peuvent prévoir une liste d’activités pour lesquelles la règle de l’unanimité ne s’applique qu’aux seules professions concernées par ces activités. A défaut, les accords ne concernant qu’une partie des professions représentées dans l’organisation interprofessionnelle sont adoptés à l’unanimité de ces seules professions, à condition qu’aucune autre profession ne s’y oppose.





L’extension des accords est également subordonnée au respect des conditions prévues par le droit de l’Union européenne applicable à ces accords.





Pour l’application de l’article 164 du règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil, la représentativité des organisations interprofessionnelles est appréciée en tenant compte de la structuration économique de chaque filière. Les volumes pris en compte sont ceux produits, transformés ou commercialisés par les opérateurs professionnels auxquels sont susceptibles de s’appliquer les obligations prévues par les accords. En outre, lorsque la détermination de la proportion du volume de la production ou de la commercialisation ou de la transformation du produit ou des produits concernés pose des problèmes pratiques, l’organisation interprofessionnelle est regardée comme représentative si elle représente deux tiers de ces opérateurs ou de leur chiffre d’affaires.





Pour la production, ces conditions sont présumées respectées lorsque des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentant au total au moins 70 % des voix aux élections des chambres d’agriculture participent à l’organisation interprofessionnelle, directement ou par l’intermédiaire d’associations spécialisées adhérentes à ces organisations.





Pour tout secteur d’activité, ces conditions sont présumées respectées lorsque l’organisation interprofessionnelle démontre que l’accord dont l’extension est demandée n’a pas fait l’objet, dans le mois suivant sa publication par cette organisation, de l’opposition d’organisations professionnelles réunissant des opérateurs économiques de ce secteur d’activité représentant au total plus du tiers des volumes du secteur d’activité concerné.





Lorsqu’un accord est proposé par une section créée en application du dernier alinéa de l’article L. 632‑1 et du dernier alinéa de l’article L. 632‑1‑2, ses dispositions sont validées par la section puis adoptées par l’organisation interprofessionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.





Lorsque l’extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle.







3° L’article L. 632‑4 est ainsi modifié :

Amdt  CE2108

3° L’article L. 632‑4 est ainsi modifié :



a) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

Amdt  CE2108





– à la première phrase, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

Amdt  CE2108

(Alinéa supprimé)

Amdt  4232




– à la fin de la troisième phrase, les mots : « de deux mois non renouvelables » sont remplacés par les mots : « d’un mois non renouvelable » ;

Amdt  CE2108

(Alinéa supprimé)

Amdt  4232


Lorsque l’accord inclut un contrat mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 632‑2‑1 ou à l’article L. 631‑24, l’autorité administrative peut le soumettre à l’Autorité de la concurrence. Celle‑ci rend son avis dans le délai de deux mois ; si l’autorité n’a pas rendu son avis à l’expiration de ce délai, l’autorité compétente peut étendre l’accord.


 la dernière phrase est supprimée ;

Amdt  CE2108

a) La dernière phrase du neuvième alinéa est supprimée ;

L’autorité compétente dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la demande présentée par l’organisation interprofessionnelle pour statuer sur l’extension sollicitée. Lorsque l’Autorité de la concurrence est saisie, ce délai est de trois mois. Lorsque la communication de documents complémentaires est nécessaire à l’instruction de la demande d’extension, l’autorité compétente peut prolonger ce délai de deux mois non renouvelables. Lorsque l’accord est notifié en application de l’article 8 de la directive 98/34/ CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, les délais d’instruction sont suspendus jusqu’à la réception de l’avis de la Commission européenne ou l’expiration du délai qui lui est imparti.





Si, au terme du délai qui lui est imparti pour statuer sur la demande d’extension, l’autorité compétente n’a pas notifié sa décision, cette demande est réputée acceptée.





Les décisions de refus d’extension doivent être motivées.


b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « de manière circonstanciée ».

Amdts  CE900,  CE2111

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « de manière circonstanciée ».




Article 21 (nouveau)

Amdt  4307





Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à la révision et à l’actualisation des dispositions relevant du domaine de la loi particulières à l’outre‑mer en vigueur à la date de publication de l’ordonnance, dans le titre IV du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, en vue :




1° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions relevant du domaine de la loi qui n’ont pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;




2° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;




3° D’adapter, le cas échéant, ces dispositions à l’évolution des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;




4° D’étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l’adaptation des dispositions déjà applicables dans ces collectivités ;




5° De répartir dans des divisions les articles relevant respectivement de la compétence de l’État, de la Nouvelle‑Calédonie et de la Polynésie française, en procédant à une nouvelle numérotation de ces articles ;




6° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.




L’ordonnance mentionnée au premier alinéa est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.




Article 22 (nouveau)

Amdt  4308





Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à assurer la cohérence des textes avec les dispositions de la présente loi et à abroger les dispositions devenues sans objet.




Pour chaque ordonnance prévue au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.




Article 23 (nouveau)

Amdts  19,  1013,  1536,  4028





Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité d’instaurer une aide au passage de relais allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante‑neuf ans au moins et ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée minimale, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent disponibles leurs terres et les bâtiments d’exploitation pour une installation aidée ou pour la consolidation d’une installation aidée. Cette aide au passage de relais est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.





Article 24 (nouveau)

Amdt  3805





Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens financiers et humains de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes consacrés au renforcement des contrôles à l’entrée des miels en Europe et en France et formule des recommandations pour améliorer ce contrôle.