| | | | | | | | |
Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié : | I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : Amdt COM‑7 | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | | I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : | I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : | |
1° L’article L. 229‑5 est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | | 1° L’article L. 229‑5 est ainsi modifié : | 1° L’article L. 229‑5 est ainsi modifié : | |
a) Ses dispositions sont réparties en trois paragraphes. A cet effet, un I est inséré au début du premier alinéa, un II au début du quatrième alinéa et un III au début du dernier alinéa ; | | | | | | | | |
b) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : | b) Le premier alinéa est ainsi rédigé : | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | | | a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : | a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : | |
« Les dispositions de la présente section s’appliquent aux installations classées et aux équipements et installations nécessaires à l’exploitation d’une installation nucléaire de base mentionnés à l’article L. 593‑3 qui exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Pour l’établissement de cette liste, il est tenu compte de la capacité de production, du rendement de l’installation ou de l’équipement et du type d’énergie utilisé. » ; | « I. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux installations classées et aux équipements et installations nécessaires à l’exploitation d’une installation nucléaire de base mentionnés à l’article L. 593‑3 qui exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Pour l’établissement de cette liste, il est tenu compte de la capacité de production, du rendement de l’installation ou de l’équipement et du type d’énergie utilisé. » ; | « I. – (Alinéa sans modification) » ; | « I. – La présente section s’applique aux installations classées et aux équipements et installations nécessaires à l’exploitation d’une installation nucléaire de base mentionnés à l’article L. 593‑3 qui exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Pour l’établissement de cette liste, il est tenu compte de la capacité de production, du rendement de l’installation ou de l’équipement et du type d’énergie utilisé. » ; | | | « I. – La présente section s’applique aux installations classées et aux équipements et installations nécessaires à l’exploitation d’une installation nucléaire de base mentionnés à l’article L. 593‑3 qui exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Pour l’établissement de cette liste, il est tenu compte de la capacité de production, du rendement de l’installation ou de l’équipement et du type d’énergie utilisé. » ; | « I. – La présente section s’applique aux installations classées et aux équipements et installations nécessaires à l’exploitation d’une installation nucléaire de base mentionnés à l’article L. 593‑3 qui exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Pour l’établissement de cette liste, il est tenu compte de la capacité de production, du rendement de l’installation ou de l’équipement et du type d’énergie utilisé. » ; | |
c) Au deuxième alinéa du I, les mots : « dans l’atmosphère » sont supprimés ; | c) Au deuxième alinéa, les mots : « dans l’atmosphère » sont supprimés ; | c) (Alinéa sans modification) | | | | b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans l’atmosphère » sont supprimés ; | b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans l’atmosphère » sont supprimés ; | |
d) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : | d) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | d) (Alinéa sans modification) | d) (Alinéa sans modification) | | | c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« Les dispositions de la présente section s’appliquent également aux compagnies maritimes dont la France est l’État membre responsable, pour les activités de transport maritime précisées aux articles L. 229‑19‑1 et L. 229‑19‑2. » ; | « Les dispositions de la présente section s’appliquent également aux compagnies maritimes dont la France est l’État membre responsable, pour les activités de transport maritime précisées aux articles L. 229‑18‑3 et L. 229‑18‑4. » ; | (Alinéa sans modification) | « La présente section s’applique également aux compagnies maritimes dont la France est l’État membre responsable, pour les activités de transport maritime précisées aux articles L. 229‑18‑3 et L. 229‑18‑4. » ; | | | « La présente section s’applique également aux compagnies maritimes dont la France est l’État membre responsable, pour les activités de transport maritime précisées aux articles L. 229‑18‑3 et L. 229‑18‑4. » ; | « La présente section s’applique également aux compagnies maritimes dont la France est l’État membre responsable, pour les activités de transport maritime précisées aux articles L. 229‑18‑3 et L. 229‑18‑4. » ; | |
e) Le II est remplacé par les dispositions suivantes : | e) Les quatrième à avant‑dernier alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé : | e) (Alinéa sans modification) | e) (Alinéa sans modification) | e) (Alinéa sans modification) | | d) Les quatrième à avant‑dernier alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé : | d) Les quatrième à avant‑dernier alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé : | |
« II. – Au sens de la présente section : | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | | « II. – Au sens de la présente section : | « II. – Au sens de la présente section : | |
« 1° Une “tonne d’équivalent dioxyde de carbone ” est une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné sur la liste prévue au quatrième alinéa du I et ayant un potentiel de réchauffement climatique équivalent ; | « 1° Une “tonne d’équivalent dioxyde de carbone” est une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné sur la liste prévue au dernier alinéa du I et ayant un potentiel de réchauffement climatique équivalent ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° Une “tonne d’équivalent dioxyde de carbone” est une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné sur la liste prévue au dernier alinéa du I et ayant un potentiel de réchauffement climatique équivalent à celui d’une tonne métrique de dioxyde de carbone ; Amdt n° CL30 | | | « 1° Une “tonne d’équivalent dioxyde de carbone” est une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné sur la liste prévue au dernier alinéa du I et ayant un potentiel de réchauffement climatique équivalent à celui d’une tonne métrique de dioxyde de carbone ; | « 1° Une “tonne d’équivalent dioxyde de carbone” est une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné sur la liste prévue au dernier alinéa du I et ayant un potentiel de réchauffement climatique équivalent à celui d’une tonne métrique de dioxyde de carbone ; | |
« 2° Un “quota d’émission de gaz à effet de serre” est un quota autorisant à émettre une tonne d’équivalent dioxyde de carbone au cours d’une période donnée, et transférable dans les conditions prévues par la présente section ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Un “quota d’émission de gaz à effet de serre” est un quota autorisant à émettre une tonne d’équivalent dioxyde de carbone au cours d’une période donnée et transférable dans les conditions prévues à la présente section ; | | | « 2° Un “quota d’émission de gaz à effet de serre” est un quota autorisant à émettre une tonne d’équivalent dioxyde de carbone au cours d’une période donnée et transférable dans les conditions prévues à la présente section ; | « 2° Un “quota d’émission de gaz à effet de serre” est un quota autorisant à émettre une tonne d’équivalent dioxyde de carbone au cours d’une période donnée et transférable dans les conditions prévues à la présente section ; | |
« 3° Le terme “installation” utilisé sans précision supplémentaire désigne indifféremment une installation classée mentionnée à l’article L. 511‑1, ou un équipement ou une installation mentionnés à l’article L. 593‑3 ; | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° Le terme “installation” utilisé sans précision supplémentaire désigne indifféremment une installation classée mentionnée à l’article L. 511‑1 ou un équipement ou une installation mentionnés à l’article L. 593‑3 ; | | | « 3° Le terme “installation” utilisé sans précision supplémentaire désigne indifféremment une installation classée mentionnée à l’article L. 511‑1 ou un équipement ou une installation mentionnés à l’article L. 593‑3 ; | « 3° Le terme “installation” utilisé sans précision supplémentaire désigne indifféremment une installation classée mentionnée à l’article L. 511‑1 ou un équipement ou une installation mentionnés à l’article L. 593‑3 ; | |
« 4° Un “exploitant d’aéronef” est la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l’aéronef lorsque cette personne n’est pas connue ou n’est pas identifiée par ce propriétaire ; | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° Un “exploitant d’aéronef” est la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l’aéronef lorsque la personne qui exploite un aéronef n’est pas connue ou n’est pas identifiée par son propriétaire ; Amdt n° CL31 | | | « 4° Un “exploitant d’aéronef” est la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l’aéronef lorsque la personne qui exploite un aéronef n’est pas connue ou n’est pas identifiée par son propriétaire ; | « 4° Un “exploitant d’aéronef” est la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l’aéronef lorsque la personne qui exploite un aéronef n’est pas connue ou n’est pas identifiée par son propriétaire ; | |
« 5° Un “exploitant d’aéronef dont la France est l’État membre responsable” est un exploitant d’aéronef détenteur d’une licence d’exploitation délivrée par l’autorité administrative française conformément à l’article L. 6412‑2 du code des transports, ou, si ce n’est pas le cas, un exploitant dont les émissions attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux Etats membres de l’Union européenne figurant sur la liste, mentionnée à l’article 18 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, établie et publiée par la Commission européenne ; | « 5° Un “exploitant d’aéronef dont la France est l’État membre responsable” est un exploitant d’aéronef détenteur d’une licence d’exploitation délivrée par l’autorité administrative française conformément à l’article L. 6412‑2 du code des transports, ou, si ce n’est pas le cas, un exploitant dont les émissions attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux Etats membres de l’Union européenne figurant sur la liste, mentionnée à l’article 18 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, établie et publiée par la Commission européenne ; | « 5° Un “exploitant d’aéronef dont la France est l’État membre responsable” est un exploitant d’aéronef détenteur d’une licence d’exploitation délivrée par l’autorité administrative française conformément à l’article L. 6412‑2 du code des transports, ou, si ce n’est pas le cas, un exploitant dont les émissions attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux États membres de l’Union européenne figurant sur la liste, mentionnée à l’article 18 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, établie et publiée par la Commission européenne ; | « 5° Un “exploitant d’aéronef dont la France est l’État membre responsable” est un exploitant d’aéronef détenteur d’une licence d’exploitation délivrée par l’autorité administrative française conformément à l’article L. 6412‑2 du code des transports ou, si ce n’est pas le cas, un exploitant dont les émissions attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux États membres de l’Union européenne figurant sur la liste, mentionnée à l’article 18 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, établie et publiée par la Commission européenne ; | | | « 5° Un “exploitant d’aéronef dont la France est l’État membre responsable” est un exploitant d’aéronef détenteur d’une licence d’exploitation délivrée par l’autorité administrative française conformément à l’article L. 6412‑2 du code des transports ou, si ce n’est pas le cas, un exploitant dont les émissions attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux États membres de l’Union européenne figurant sur la liste mentionnée à l’article 18 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, établie et publiée par la Commission européenne ; | « 5° Un “exploitant d’aéronef dont la France est l’État membre responsable” est un exploitant d’aéronef détenteur d’une licence d’exploitation délivrée par l’autorité administrative française conformément à l’article L. 6412‑2 du code des transports ou, si ce n’est pas le cas, un exploitant dont les émissions attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux Etats membres de l’Union européenne figurant sur la liste mentionnée à l’article 18 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, établie et publiée par la Commission européenne ; | |
« 6° Les “effets de l’aviation hors CO2 ” sont les effets sur le climat du rejet, lors de la combustion du carburant, d’oxydes d’azote (NOx), de particules de suie et d’espèces de soufre oxydées, ainsi que les effets de la vapeur d’eau, notamment des traînées de condensation, provenant d’un aéronef effectuant une des activités aériennes mentionnées au deuxième alinéa du I ; | « 6° Les “effets de l’aviation hors CO2” sont les effets sur le climat du rejet, lors de la combustion du carburant, d’oxydes d’azote (NOx), de particules de suie et d’espèces de soufre oxydées, ainsi que les effets de la vapeur d’eau, notamment des traînées de condensation, provenant d’un aéronef effectuant une des activités aériennes mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article ; | « 6° (Alinéa sans modification) | | « 6° Les “effets de l’aviation hors CO2” sont les effets sur le climat du rejet, lors de la combustion du carburant, d’oxydes d’azote (NOx), de particules de suie et d’espèces de soufre oxydées ainsi que les effets de la vapeur d’eau, notamment des traînées de condensation, provenant d’un aéronef effectuant une des activités aériennes mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article ; | | « 6° Les “effets de l’aviation hors CO2” sont les effets sur le climat du rejet, lors de la combustion du carburant, d’oxydes d’azote (NOx), de particules de suie et d’espèces de soufre oxydées ainsi que les effets de la vapeur d’eau, notamment des traînées de condensation, provenant d’un aéronef effectuant une des activités aériennes mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article ; | « 6° Les “effets de l’aviation hors CO2” sont les effets sur le climat du rejet, lors de la combustion du carburant, d’oxydes d’azote (NOx), de particules de suie et d’espèces de soufre oxydées ainsi que les effets de la vapeur d’eau, notamment des traînées de condensation, provenant d’un aéronef effectuant une des activités aériennes mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article ; | |
« 7° Une “compagnie maritime” est un propriétaire de navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire d’un navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, figurant à l’annexe I du règlement (CE) nº 336/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’application de ce code ; | « 7° Une “compagnie maritime” est un propriétaire de navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire d’un navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, figurant à l’annexe I du règlement (CE) nº 336/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil ; | « 7° (Alinéa sans modification) | « 7° Une “compagnie maritime” est un propriétaire de navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire d’un navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, figurant à l’annexe I du règlement (CE) nº 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil ; | | | « 7° Une “compagnie maritime” est un propriétaire de navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire d’un navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil ; | « 7° Une “compagnie maritime” est un propriétaire de navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire d’un navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil ; | |
« 8° Une “compagnie maritime dont la France est l’autorité responsable” est soit une compagnie maritime immatriculée en France, soit une compagnie maritime non immatriculée dans un État membre de l’Union européenne dont la France est, parmi ces Etats membres, le pays dans lequel ses navires ont effectué le plus grand nombre estimé d’escales au cours de leurs voyages, entrant dans les catégories mentionnées au II de l’article L. 229‑19‑1, des quatre dernières années de surveillance, soit une compagnie maritime non immatriculée dans un État membre européen et n’ayant pas effectué de voyage entrant dans ces catégories au cours des quatre dernières années de surveillance, si la France constitue le pays d’arrivée ou de départ du premier voyage de ce type effectué par un navire de cette compagnie maritime. La liste des compagnies maritimes attribuées à la France est arrêtée et mise à jour par l’acte d’exécution mentionné au paragraphe 2 de l’article 3 octies septies de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. L’autorité responsable d’une compagnie maritime conserve cette responsabilité indépendamment des modifications ultérieures des activités de la compagnie maritime ou de son immatriculation jusqu’à ce que ces modifications soient prises en compte dans une liste mise à jour ; | « 8° Une “compagnie maritime dont la France est l’autorité responsable” est soit une compagnie maritime immatriculée en France, soit une compagnie maritime non immatriculée dans un État membre de l’Union européenne dont la France est, parmi ces États membres, le pays dans lequel ses navires ont effectué le plus grand nombre estimé d’escales au cours de leurs voyages, entrant dans les catégories mentionnées au II de l’article L. 229‑18‑3 du présent code, des quatre dernières années de surveillance, soit une compagnie maritime non immatriculée dans un État membre européen et n’ayant pas effectué de voyage entrant dans ces catégories au cours des quatre dernières années de surveillance, si la France constitue le pays d’arrivée ou de départ du premier voyage de ce type effectué par un navire de cette compagnie maritime. La liste des compagnies maritimes attribuées à la France est arrêtée et mise à jour par l’acte d’exécution mentionné au paragraphe 2 de l’article 3 octies septies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. L’autorité responsable d’une compagnie maritime conserve cette responsabilité indépendamment des modifications ultérieures des activités de la compagnie maritime ou de son immatriculation jusqu’à ce que ces modifications soient prises en compte dans une liste mise à jour ; | « 8° (Alinéa sans modification) | | « 8° Une “compagnie maritime dont la France est l’autorité responsable” est soit une compagnie maritime immatriculée en France, soit une compagnie maritime non immatriculée dans un État membre de l’Union européenne lorsque la France est, parmi ces États membres, le pays dans lequel ses navires ont effectué le plus grand nombre estimé d’escales lors de leurs voyages, entrant dans les catégories mentionnées au II de l’article L. 229‑18‑3 du présent code, des quatre dernières années de surveillance, soit une compagnie maritime non immatriculée dans un État membre et n’ayant pas effectué de voyage entrant dans ces catégories au cours des quatre dernières années de surveillance, si la France constitue le pays d’arrivée ou de départ du premier voyage de ce type effectué par un navire de cette compagnie maritime. La liste des compagnies maritimes attribuées à la France est arrêtée et mise à jour par l’acte d’exécution mentionné au paragraphe 2 de l’article 3 octies septies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. L’autorité responsable d’une compagnie maritime conserve cette responsabilité indépendamment des modifications ultérieures des activités de la compagnie maritime ou de son immatriculation jusqu’à ce que ces modifications soient prises en compte dans une liste mise à jour ; | | « 8° Une “compagnie maritime dont la France est l’autorité responsable” est soit une compagnie maritime immatriculée en France, soit une compagnie maritime non immatriculée dans un État membre de l’Union européenne lorsque la France est, parmi ces États membres, le pays dans lequel ses navires ont effectué le plus grand nombre estimé d’escales lors de leurs voyages, relevant des catégories mentionnées au II de l’article L. 229‑18‑3 du présent code, des quatre dernières années de surveillance, soit une compagnie maritime non immatriculée dans un État membre et n’ayant pas effectué de voyage relevant de ces catégories au cours des quatre dernières années de surveillance, si la France constitue le pays d’arrivée ou de départ du premier voyage de ce type effectué par un navire de cette compagnie maritime. La liste des compagnies maritimes attribuées à la France est arrêtée et mise à jour par l’acte d’exécution mentionné au paragraphe 2 de l’article 3 octies septies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. L’autorité responsable d’une compagnie maritime conserve cette responsabilité indépendamment des modifications ultérieures des activités de la compagnie maritime ou de son immatriculation, jusqu’à ce que ces modifications soient prises en compte dans une liste mise à jour ; | « 8° Une “compagnie maritime dont la France est l’autorité responsable” est soit une compagnie maritime immatriculée en France, soit une compagnie maritime non immatriculée dans un État membre de l’Union européenne lorsque la France est, parmi ces Etats membres, le pays dans lequel ses navires ont effectué le plus grand nombre estimé d’escales lors de leurs voyages, relevant des catégories mentionnées au II de l’article L. 229‑18‑3 du présent code, des quatre dernières années de surveillance, soit une compagnie maritime non immatriculée dans un État membre et n’ayant pas effectué de voyage relevant de ces catégories au cours des quatre dernières années de surveillance, si la France constitue le pays d’arrivée ou de départ du premier voyage de ce type effectué par un navire de cette compagnie maritime. La liste des compagnies maritimes attribuées à la France est arrêtée et mise à jour par l’acte d’exécution mentionné au paragraphe 2 de l’article 3 octies septies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. L’autorité responsable d’une compagnie maritime conserve cette responsabilité indépendamment des modifications ultérieures des activités de la compagnie maritime ou de son immatriculation, jusqu’à ce que ces modifications soient prises en compte dans une liste mise à jour ; | |
« 9° Un “port d’escale” est le port dans lequel s’arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers, ou le port dans lequel un navire de ravitaillement en mer s’arrête pour changer d’équipage ; les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l’approvisionnement, au changement d’équipage d’un navire autre qu’un navire de ravitaillement en mer, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire, ses équipements ou les deux, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d’assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, les arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage, ainsi que les arrêts de porte‑conteneurs effectués dans un port voisin de transbordement de conteneurs recensé dans l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 3 octies bis, paragraphe 2, sont exclus ; | « 9° Un “port d’escale” est le port dans lequel s’arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers, ou le port dans lequel un navire de ravitaillement en mer s’arrête pour changer d’équipage ; les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l’approvisionnement, au changement d’équipage d’un navire autre qu’un navire de ravitaillement en mer, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire, ses équipements ou les deux, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d’assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, les arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage, ainsi que les arrêts de porte‑conteneurs effectués dans un port voisin de transbordement de conteneurs recensé dans l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 2 de l’article 3 octies bis de la même directive, sont exclus ; | « 9° (Alinéa sans modification) | « 9° Un “port d’escale” est le port dans lequel s’arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers ou le port dans lequel un navire de ravitaillement en mer s’arrête pour changer d’équipage ; les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l’approvisionnement, au changement d’équipage d’un navire autre qu’un navire de ravitaillement en mer, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire, ses équipements ou les deux, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d’assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, les arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage, ainsi que les arrêts de porte‑conteneurs effectués dans un port voisin de transbordement de conteneurs recensé dans l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 2 de l’article 3 octies bis de la même directive, sont exclus ; | « 9° Un “port d’escale” est le port dans lequel s’arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers ou le port dans lequel un navire de ravitaillement en mer s’arrête pour changer d’équipage ; les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l’approvisionnement, au changement d’équipage d’un navire autre qu’un navire de ravitaillement en mer, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire, ses équipements ou les deux, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d’assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, les arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage ainsi que les arrêts de porte‑conteneurs effectués dans un port voisin de transbordement de conteneurs recensé dans l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 2 de l’article 3 octies bis de la même directive sont exclus ; | | « 9° Un “port d’escale” est le port dans lequel s’arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers ou le port dans lequel un navire de ravitaillement en mer s’arrête pour changer d’équipage ; les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l’approvisionnement, au changement d’équipage d’un navire autre qu’un navire de ravitaillement en mer, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire, ses équipements ou les deux, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d’assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, les arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage ainsi que les arrêts de porte‑conteneurs effectués dans un port voisin de transbordement de conteneurs recensé dans l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 2 de l’article 3 octies bis de la même directive sont exclus ; | « 9° Un “port d’escale” est le port dans lequel s’arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers ou le port dans lequel un navire de ravitaillement en mer s’arrête pour changer d’équipage ; les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l’approvisionnement, au changement d’équipage d’un navire autre qu’un navire de ravitaillement en mer, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire, ses équipements ou les deux, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d’assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, les arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage ainsi que les arrêts de porte‑conteneurs effectués dans un port voisin de transbordement de conteneurs recensé dans l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 2 de l’article 3 octies bis de la même directive sont exclus ; | |
« 10° Un “voyage” est le déplacement d’un navire commençant ou se terminant dans un port d’escale et ayant pour objet le transport de passagers ou de marchandises à des fins commerciales ; | « 10° (Alinéa sans modification) | « 10° (Alinéa sans modification) | | | | « 10° Un “voyage” est le déplacement d’un navire commençant ou se terminant dans un port d’escale et ayant pour objet le transport de passagers ou de marchandises à des fins commerciales ; | « 10° Un “voyage” est le déplacement d’un navire commençant ou se terminant dans un port d’escale et ayant pour objet le transport de passagers ou de marchandises à des fins commerciales ; | |
« 11° Un “navire de croisière” est un navire à passagers sans pont à cargaison, et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer ; | « 11° (Alinéa sans modification) | « 11° (Alinéa sans modification) | « 11° Un “navire de croisière” est un navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer ; | | | « 11° Un “navire de croisière” est un navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer ; | « 11° Un “navire de croisière” est un navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer ; | |
« 12° Une “région ultrapériphérique” est l’un des territoires mentionnés à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; | « 12° (Alinéa sans modification) | « 12° (Alinéa sans modification) | | | | « 12° Une “région ultrapériphérique” est l’un des territoires mentionnés à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; | « 12° Une “région ultrapériphérique” est l’un des territoires mentionnés à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; | |
« 13° Un “pays et territoire d’outre‑mer” est l’un des territoires mentionnés à l’article 198 et énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ; | « 13° Un “pays et territoire d’outre‑mer” est l’un des territoires mentionnés à l’article 198 et énumérés à l’annexe II du même traité. » ; | « 13° (Alinéa sans modification) » ; | | | | « 13° Un “pays et territoire d’outre‑mer” est l’un des territoires mentionnés à l’article 198 et énumérés à l’annexe II du même traité. » ; | « 13° Un “pays et territoire d’outre‑mer” est l’un des territoires mentionnés à l’article 198 et énumérés à l’annexe II du même traité. » ; | |
| f) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ; | f) (Alinéa sans modification) | | | | e) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ; | e) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ; | |
2° L’article L. 229‑6 est ainsi modifié : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | | 2° L’article L. 229‑6 est ainsi modifié : | 2° L’article L. 229‑6 est ainsi modifié : | |
| | | aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « alinéa » sont insérés les mots : « du I » ; Amdt n° CL32 | aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ; | | a) Au premier alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ; | a) Au premier alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ; | |
a) Au cinquième alinéa, les mots : « et le cas échéant leurs activités aériennes en termes de tonnes‑kilomètres » sont supprimés ; | a) À la fin de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « , et le cas échéant leurs activités aériennes en termes de tonnes‑kilomètres » sont supprimés ; | a) (Alinéa sans modification) | | | | b) À la fin de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « , et le cas échéant leurs activités aériennes en termes de tonnes‑kilomètres » sont supprimés ; | b) A la fin de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « , et le cas échéant leurs activités aériennes en termes de tonnes‑kilomètres » sont supprimés ; | |
b) Au sixième alinéa, les mots : « ou des déclarations d’émissions et d’activités aériennes en termes de tonnes‑kilomètres mentionnées ci‑dessus » sont supprimés ; | b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « , ou des déclarations d’émissions et d’activités aériennes en termes de tonnes‑kilomètres mentionnées ci‑dessus » sont supprimés ; | b) (Alinéa sans modification) | | | | c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « , ou des déclarations d’émissions et d’activités aériennes en termes de tonnes‑kilomètres mentionnées ci‑dessus » sont supprimés ; | c) A la fin du dernier alinéa, les mots : « , ou des déclarations d’émissions et d’activités aériennes en termes de tonnes‑kilomètres mentionnées ci‑dessus » sont supprimés ; | |
c) Il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé : | c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | c) (Alinéa sans modification) | c) (Alinéa sans modification) | | | d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
« Les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les compagnies maritimes dont la France est l’autorité responsable mentionnées au 8° de l’article L. 229‑5, en ce qui concerne leurs émissions, sont fixées par le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, ainsi que par les actes délégués pris pour son application. Le cas échéant, elles sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer. » ; | « Les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les compagnies maritimes dont la France est l’autorité responsable mentionnées au 8° du II de l’article L. 229‑5, en ce qui concerne leurs émissions, sont fixées par le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, ainsi que par les actes délégués pris pour son application. Le cas échéant, elles sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer. » ; | (Alinéa sans modification) | « Les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les compagnies maritimes dont la France est l’autorité responsable mentionnées au 8° du II de l’article L. 229‑5, en ce qui concerne leurs émissions, sont définies par le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ainsi que par les actes délégués pris pour son application. Le cas échéant, elles sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer. » ; Amdt n° CL33 | | | « Les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les compagnies maritimes dont la France est l’autorité responsable mentionnées au 8° du II de l’article L. 229‑5, en ce qui concerne leurs émissions, sont définies par le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ainsi que par les actes délégués pris pour son application. Le cas échéant, elles sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer. » ; | « Les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les compagnies maritimes dont la France est l’autorité responsable mentionnées au 8° du II de l’article L. 229‑5, en ce qui concerne leurs émissions, sont définies par le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ainsi que par les actes délégués pris pour son application. Le cas échéant, elles sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer. » ; | |
3° L’article L. 229‑7 est ainsi modifié : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | | 3° L’article L. 229‑7 est ainsi modifié : | 3° L’article L. 229‑7 est ainsi modifié : | |
a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes : | a) Le II est ainsi rédigé : | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | | a) Le II est ainsi rédigé : | a) Le II est ainsi rédigé : | |
« II. – A l’issue de chaque année civile, les exploitants d’installations, les exploitants d’aéronefs sous réserve des dispositions de l’article L. 229‑18‑1, et les compagnies maritimes sous réserve des dispositions des articles L. 229‑19‑1 et L. 229‑19‑2, restituent à l’autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 229‑10, un nombre d’unités mentionnées au IV du présent article égal au total des émissions de gaz à effet de serre durant cette année civile de leurs installations, résultant de leurs activités aériennes, ou maritimes, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III. | « II. – À l’issue de chaque année civile, les exploitants d’installations, les exploitants d’aéronefs sous réserve de l’article L. 229‑18‑1, et les compagnies maritimes sous réserve des articles L. 229‑18‑3 et L. 229‑18‑4, restituent à l’autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 229‑10, un nombre d’unités mentionnées au IV du présent article égal au total des émissions de gaz à effet de serre durant cette année civile de leurs installations, résultant de leurs activités aériennes ou maritimes, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III du présent article. | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – À l’issue de chaque année civile, les exploitants d’installations, les exploitants d’aéronefs, sous réserve de l’article L. 229‑18‑1, et les compagnies maritimes, sous réserve des articles L. 229‑18‑3 et L. 229‑18‑4, restituent à l’autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 229‑10, un nombre d’unités mentionnées au IV du présent article égal au total des émissions de gaz à effet de serre durant cette année civile de leurs installations résultant de leurs activités aériennes ou maritimes, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III du présent article. | « II. – À l’issue de chaque année civile, les exploitants d’installation, les exploitants d’aéronef, sous réserve de l’article L. 229‑18‑1, et les compagnies maritimes, sous réserve des articles L. 229‑18‑3 et L. 229‑18‑4, restituent à l’autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 229‑10, un nombre d’unités mentionnées au IV du présent article égal au total des émissions de gaz à effet de serre de leurs installations durant cette année civile qui résultent de leurs activités aériennes ou maritimes, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III du présent article. | | « II. – Au terme de chaque année civile, les exploitants d’installation, les exploitants d’aéronef, sous réserve de l’article L. 229‑18‑1, et les compagnies maritimes, sous réserve des articles L. 229‑18‑3 et L. 229‑18‑4, restituent à l’autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 229‑10, un nombre d’unités mentionnées au IV du présent article égal au total des émissions de gaz à effet de serre de leurs installations durant cette année civile qui résultent de leurs activités aériennes ou maritimes, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III. | « II. – Au terme de chaque année civile, les exploitants d’installation, les exploitants d’aéronef, sous réserve de l’article L. 229‑18‑1, et les compagnies maritimes, sous réserve des articles L. 229‑18‑3 et L. 229‑18‑4, restituent à l’autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 229‑10, un nombre d’unités mentionnées au IV du présent article égal au total des émissions de gaz à effet de serre de leurs installations durant cette année civile qui résultent de leurs activités aériennes ou maritimes, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III. | |
« Pour s’acquitter de cette obligation, l’exploitant d’installation ou d’aéronef, ou la compagnie maritime ne peut pas utiliser les quotas mentionnés au paragraphe 3 bis de l’article 12 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, non plus que ceux émis au titre du chapitre IV bis de cette directive. | « Pour s’acquitter de cette obligation, l’exploitant d’installation ou d’aéronef, ou la compagnie maritime ne peut pas utiliser les quotas mentionnés au paragraphe 3‑bis de l’article 12 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, non plus que ceux émis au titre du chapitre IV bis de la même directive. Amdt COM‑20 | (Alinéa sans modification) | « Pour s’acquitter de cette obligation, l’exploitant d’installation ou d’aéronef ou la compagnie maritime ne peut utiliser ni les quotas mentionnés au paragraphe 3 ‑bis de l’article 12 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, ni ceux émis au titre du chapitre IV bis de la même directive. | (Alinéa sans modification) | | « Pour s’acquitter de cette obligation, l’exploitant d’installation ou d’aéronef ou la compagnie maritime ne peut utiliser ni les quotas mentionnés au paragraphe 3 ‑bis de l’article 12 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, ni ceux émis au titre du chapitre IV bis de la même directive. | « Pour s’acquitter de cette obligation, l’exploitant d’installation ou d’aéronef ou la compagnie maritime ne peut utiliser ni les quotas mentionnés au paragraphe 3 ‑bis de l’article 12 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, ni ceux émis au titre du chapitre IV bis de la même directive. | |
« Un exploitant d’installation ou d’aéronef ou une compagnie maritime n’est pas tenu de restituer d’unités pour les émissions de dioxyde de carbone dont il a été vérifié qu’elles font l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone disposant d’un permis en vigueur conformément à l’article 6 de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone. Il n’est pas non plus tenu de restituer d’unités à raison des émissions de gaz à effet de serre qui sont réputées avoir été captées et utilisées de telle manière qu’elles sont devenues chimiquement liées, de manière permanente, à un produit, de sorte qu’elles ne peuvent pénétrer dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation, y compris lors de toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit. » ; | « Un exploitant d’installation ou d’aéronef ou une compagnie maritime n’est pas tenu de restituer d’unités pour les émissions de dioxyde de carbone dont il a été vérifié qu’elles font l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone disposant d’un permis en vigueur conformément à l’article 6 de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil. Il n’est pas non plus tenu de restituer d’unités à raison des émissions de gaz à effet de serre qui sont réputées avoir été captées et utilisées de telle manière qu’elles sont devenues chimiquement liées, de manière permanente, à un produit, de sorte qu’elles ne peuvent pénétrer dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation, y compris lors de toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit. » ; | (Alinéa sans modification) | « Un exploitant d’installation ou d’aéronef ou une compagnie maritime n’est pas tenu de restituer des unités pour les émissions de dioxyde de carbone dont il a été vérifié qu’elles font l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone disposant d’un permis en vigueur conformément à l’article 6 de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil. Il n’est pas non plus tenu de restituer des unités à raison des émissions de gaz à effet de serre qui sont réputées avoir été captées et utilisées de telle manière qu’elles sont devenues chimiquement liées, de manière permanente, à un produit, de sorte qu’elles ne peuvent pénétrer dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation, y compris lors de toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit. » ; | (Alinéa sans modification) | | « Un exploitant d’installation ou d’aéronef ou une compagnie maritime n’est pas tenu de restituer des unités pour les émissions de dioxyde de carbone dont il a été vérifié qu’elles font l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone disposant d’un permis en vigueur conformément à l’article 6 de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil. Il n’est pas non plus tenu de restituer des unités à raison des émissions de gaz à effet de serre qui sont réputées avoir été captées et utilisées de telle manière qu’elles sont devenues chimiquement liées, de manière permanente, à un produit, de sorte qu’elles ne peuvent pénétrer dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation, y compris lors de toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit. » ; | « Un exploitant d’installation ou d’aéronef ou une compagnie maritime n’est pas tenu de restituer des unités pour les émissions de dioxyde de carbone dont il a été vérifié qu’elles font l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone disposant d’un permis en vigueur conformément à l’article 6 de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil. Il n’est pas non plus tenu de restituer des unités à raison des émissions de gaz à effet de serre qui sont réputées avoir été captées et utilisées de telle manière qu’elles sont devenues chimiquement liées, de manière permanente, à un produit, de sorte qu’elles ne peuvent pénétrer dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation, y compris lors de toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit. » ; | |
b) Les secondes phrases des deuxième, troisième et quatrième alinéas du III, ainsi que le mot : « ou » au début de ce quatrième alinéa, sont supprimés ; | b) Le III est ainsi modifié : | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | | | b) Le III est ainsi modifié : | b) Le III est ainsi modifié : | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| – au début du même dernier alinéa, le mot : « ou » est supprimé ; | (Alinéa sans modification) | – au début de la première phrase du même dernier alinéa, le mot : « ou » est supprimé ; | | | – au début de la première phrase du même dernier alinéa, le mot : « ou » est supprimé ; | – au début de la première phrase du même dernier alinéa, le mot : « ou » est supprimé ; | |
c) Il est inséré après le quatrième alinéa un alinéa ainsi rédigé : | – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
« – par chaque compagnie maritime, des émissions de gaz à effet de serre agrégées au niveau de la compagnie comme prévu par l’article 11 bis du règlement (UE) 2015/757du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 et vérifiées dans les conditions prévues par ce règlement et les actes délégués pris pour son application, puis validées ou, le cas échéant, corrigées ou estimées par le ministre chargé de la mer. » ; | « – par chaque compagnie maritime, des émissions de gaz à effet de serre agrégées au niveau de la compagnie comme prévu à l’article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE et vérifiées dans les conditions prévues par le même règlement et les actes délégués pris pour son application, puis validées ou, le cas échéant, corrigées ou estimées par le ministre chargé de la mer. » ; | (Alinéa sans modification) | « – par chaque compagnie maritime, des émissions de gaz à effet de serre agrégées au niveau de la compagnie selon les modalités prévues à l’article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE et vérifiées dans les conditions prévues par le même règlement et les actes délégués pris pour son application, puis validées ou, le cas échéant, corrigées ou estimées par le ministre chargé de la mer. » ; Amdt n° CL34 | | | « – par chaque compagnie maritime, des émissions de gaz à effet de serre agrégées au niveau de la compagnie selon les modalités prévues à l’article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE et vérifiées dans les conditions prévues par le même règlement et les actes délégués pris pour son application, puis validées ou, le cas échéant, corrigées ou estimées par le ministre chargé de la mer. » ; | « – par chaque compagnie maritime, des émissions de gaz à effet de serre agrégées au niveau de la compagnie selon les modalités prévues à l’article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE et vérifiées dans les conditions prévues par le même règlement et les actes délégués pris pour son application, puis validées ou, le cas échéant, corrigées ou estimées par le ministre chargé de la mer. » ; | |
d) Le IV est ainsi modifié : | c) Le IV est ainsi modifié : | c) (Alinéa sans modification) | c) (Alinéa sans modification) | | | c) Le IV est ainsi modifié : | c) Le IV est ainsi modifié : | |
– au premier alinéa, les mots : « l’exploitant peut » sont remplacés par les mots : « l’exploitant d’installation, l’exploitant d’aéronef, ou la compagnie maritime peut » ; | – au premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « d’installation, l’exploitant d’aéronef, ou la compagnie maritime peut » ; | (Alinéa sans modification) | – au premier alinéa, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « d’installation, l’exploitant d’aéronef ou la compagnie maritime » ; | | | – au premier alinéa, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « d’installation, l’exploitant d’aéronef ou la compagnie maritime » ; | – au premier alinéa, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « d’installation, l’exploitant d’aéronef ou la compagnie maritime » ; | |
– le deuxième alinéa est supprimé ; | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | | |
4° L’article L. 229‑10 est ainsi modifié : | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | | 4° L’article L. 229‑10 est ainsi modifié : | 4° L’article L. 229‑10 est ainsi modifié : | |
a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : | a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé : | a) (Alinéa sans modification) | | | | | | |
« L’exploitant d’installation, l’exploitant d’aéronef, ou la compagnie maritime ne peut céder les unités inscrites au compte associé à son installation, ses activités aériennes ou ses activités maritimes dans le registre européen mentionné à l’article L. 229‑12, sans préjudice de l’obligation de restitution mentionnée au II de l’article L. 229‑7, dans les cas suivants : » ; | « I. – L’exploitant d’installation, l’exploitant d’aéronef, ou la compagnie maritime ne peut céder les unités inscrites au compte associé à son installation, ses activités aériennes ou ses activités maritimes dans le registre européen mentionné à l’article L. 229‑12, sans préjudice de l’obligation de restitution mentionnée au II de l’article L. 229‑7, dans les cas suivants : » ; | « I. – (Alinéa sans modification) » ; | a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. – L’exploitant d’installation, l’exploitant d’aéronef ou la compagnie maritime ne peut céder les unités inscrites au compte associé à son installation, à ses activités aériennes ou à ses activités maritimes dans le registre… (le reste sans changement) : » ; | | | a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. – L’exploitant d’installation, l’exploitant d’aéronef ou la compagnie maritime ne peut céder les unités inscrites au compte associé à son installation, à ses activités aériennes ou à ses activités maritimes dans le registre… (le reste sans changement) : » ; | a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. – L’exploitant d’installation, l’exploitant d’aéronef ou la compagnie maritime ne peut céder les unités inscrites au compte associé à son installation, à ses activités aériennes ou à ses activités maritimes dans le registre… (le reste sans changement) : » ; | |
b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « ou maritimes », sont insérés après les mots : « activités aériennes » ; | b) Au deuxième alinéa du même I, après le mot : « aériennes », sont insérés les mots : « ou maritimes » ; | b) (Alinéa sans modification) | | | | b) Au deuxième alinéa du même I, après le mot : « aériennes », sont insérés les mots : « ou maritimes » ; | b) Au deuxième alinéa du même I, après le mot : « aériennes », sont insérés les mots : « ou maritimes » ; | |
c) Aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, les mots : « à l’expiration du délai mentionné au III de l’article L. 229‑7 » sont remplacés par les mots : « à l’expiration d’un délai fixé par cet arrêté » ; | c) À la fin de la seconde phrase des troisième, quatrième et avant‑dernier alinéas dudit I, les mots : « du délai mentionné au III de l’article L. 229‑7 » sont remplacés par les mots : « d’un délai fixé par cet arrêté » ; | c) (Alinéa sans modification) | | | | c) À la fin de la seconde phrase des troisième, quatrième et avant‑dernier alinéas dudit I, les mots : « du délai mentionné au III de l’article L. 229‑7 » sont remplacés par les mots : « d’un délai fixé par cet arrêté » ; | c) A la fin de la seconde phrase des troisième, quatrième et avant‑dernier alinéas dudit I, les mots : « du délai mentionné au III de l’article L. 229‑7 » sont remplacés par les mots : « d’un délai fixé par cet arrêté » ; | |
d) Après le cinquième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | d) Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | d) (Alinéa sans modification) | d) (Alinéa sans modification) | d) (Alinéa sans modification) | | d) Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | d) Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« – ou lorsque l’autorité compétente constate que la déclaration relative aux données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie prévue par l’article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, ou la vérification de celle‑ci, ne répondent pas aux conditions fixées par ce règlement, les actes délégués pris pour son application, ou l’arrêté prévu à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 229‑6. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l’expiration d’un délai fixé par cet arrêté. » ; | « – ou lorsque l’autorité compétente constate que la déclaration relative aux données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie prévue par l’article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, ou la vérification de celle‑ci, ne répondent pas aux conditions fixées par ce règlement, les actes délégués pris pour son application, ou l’arrêté prévu à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 229‑6. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l’expiration d’un délai fixé par cet arrêté. » ; | (Alinéa sans modification) | « – ou lorsque l’autorité compétente constate que la déclaration relative aux données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie prévue à l’article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ou la vérification de celle‑ci ne remplissent pas les conditions déterminées par ce même règlement, par les actes délégués pris pour son application ou par l’arrêté prévu au dernier alinéa de l’article L. 229‑6. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l’expiration d’un délai fixé par cet arrêté. » ; Amdt n° CL35 | « – ou lorsque l’autorité compétente constate que la déclaration relative aux données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie prévue à l’article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ou la vérification de celle‑ci ne remplissent pas les conditions déterminées par ce même règlement, par les actes délégués pris pour son application ou par l’arrêté prévu au dernier alinéa de l’article L. 229‑6 du présent code. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l’expiration d’un délai fixé par cet arrêté. » ; | | « – ou lorsque l’autorité compétente constate que la déclaration relative aux données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie prévue à l’article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ou la vérification de celle‑ci ne remplissent pas les conditions déterminées par ce même règlement, par les actes délégués pris pour son application ou par l’arrêté prévu au dernier alinéa de l’article L. 229‑6 du présent code. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l’expiration d’un délai fixé par cet arrêté. » ; | « – ou lorsque l’autorité compétente constate que la déclaration relative aux données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie prévue à l’article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ou la vérification de celle‑ci ne remplissent pas les conditions déterminées par ce même règlement, par les actes délégués pris pour son application ou par l’arrêté prévu au dernier alinéa de l’article L. 229‑6 du présent code. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l’expiration d’un délai fixé par cet arrêté. » ; | |
| e) Au même dernier alinéa, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « ou la compagnie maritime » ; | e) (nouveau) Au même dernier alinéa, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « ou la compagnie maritime » ; | | | | e) Au même dernier alinéa, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « ou la compagnie maritime » ; | e) Au même dernier alinéa, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « ou la compagnie maritime » ; | |
| e bis) (nouveau) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : | e bis) (nouveau) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : | e bis) (Alinéa sans modification) | | | f) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : | f) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : | |
| « I bis. – Lorsqu’à la date mentionnée au deuxième alinéa du I, un exploitant n’a pas déclaré les émissions de l’installation ou de ses activités aériennes, ou lorsque l’autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions au cours de l’année civile précédente ne répond pas aux conditions fixées par les arrêtés prévus au troisième, au quatrième et au cinquième alinéas de l’article L. 229‑6, cette autorité met en demeure l’exploitant de satisfaire à cette obligation dans un délai d’un mois. Amdt COM‑4 | « I bis. – (Alinéa sans modification) | « I bis. – Lorsque, à la date mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article, un exploitant n’a pas déclaré les émissions de l’installation ou de ses activités aériennes ou lorsque l’autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions au cours de l’année civile précédente ne remplit pas les conditions déterminées par les arrêtés prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 229‑6, cette autorité met en demeure l’exploitant de satisfaire à cette obligation dans un délai d’un mois. Amdt n° CL36 | | | « I bis. – Lorsque, à la date mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article, un exploitant n’a pas déclaré les émissions de l’installation ou de ses activités aériennes ou lorsque l’autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions au cours de l’année civile précédente ne remplit pas les conditions déterminées par les arrêtés prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 229‑6, cette autorité met en demeure l’exploitant de satisfaire à cette obligation dans un délai d’un mois. | « I bis. – Lorsque, à la date mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article, un exploitant n’a pas déclaré les émissions de l’installation ou de ses activités aériennes ou lorsque l’autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions au cours de l’année civile précédente ne remplit pas les conditions déterminées par les arrêtés prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 229‑6, cette autorité met en demeure l’exploitant de satisfaire à cette obligation dans un délai d’un mois. | |
| « Si à l’expiration de ce délai il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité compétente peut ordonner le paiement d’une amende administrative d’un montant proportionné à la gravité des manquements constatés et au plus égal à 15 000 euros. Le recouvrement de cette amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ; Amdt COM‑4 | (Alinéa sans modification) | « Si, à l’expiration de ce délai, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité compétente peut ordonner le paiement d’une amende administrative d’un montant proportionné à la gravité des manquements constatés et maximal de 15 000 euros. Le recouvrement de cette amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ; Amdt n° CL37 | | | « Si, à l’expiration de ce délai, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité compétente peut ordonner le paiement d’une amende administrative d’un montant proportionné à la gravité des manquements constatés et qui ne peut excéder 15 000 euros. Le recouvrement de cette amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ; | « Si, à l’expiration de ce délai, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité compétente peut ordonner le paiement d’une amende administrative d’un montant proportionné à la gravité des manquements constatés et qui ne peut excéder 15 000 euros. Le recouvrement de cette amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ; | |
| f) Au premier alinéa du II, quatre fois, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « ou la compagnie maritime » ; | f) (nouveau) Au premier alinéa du II, quatre fois, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « ou la compagnie maritime » ; | f) À la première phrase, deux fois, et aux deux dernières phrases du premier alinéa du II, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « ou la compagnie maritime » ; | | | g) À la première phrase, deux fois, et aux deux dernières phrases du premier alinéa du II, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « ou la compagnie maritime » ; | g) A la première phrase, deux fois, et aux deux dernières phrases du premier alinéa du II, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « ou la compagnie maritime » ; | |
| g) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du même II, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « ou la compagnie maritime » ; | g) (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du même II, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « ou la compagnie maritime » ; | | | | h) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du même II, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « ou la compagnie maritime » ; | h) A la deuxième phrase du deuxième alinéa du même II, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « ou la compagnie maritime » ; | |
e) Au deuxième alinéa du II, les mots : « au plus tard l’année suivante » sont remplacés par les mots : « au plus tard lors de la restitution des quotas de l’année civile suivante » ; | h) À la dernière phrase du même deuxième alinéa, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « lors de la restitution des quotas de l’année civile » ; | h) (Alinéa sans modification) | | | | i) À la dernière phrase du même deuxième alinéa, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « lors de la restitution des quotas de l’année civile » ; | i) A la dernière phrase du même deuxième alinéa, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « lors de la restitution des quotas de l’année civile » ; | |
f) Le troisième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes : | i) Le troisième alinéa dudit II est ainsi rédigé : | i) (Alinéa sans modification) | | | | j) Le troisième alinéa dudit II est ainsi rédigé : | j) Le troisième alinéa dudit II est ainsi rédigé : | |
« Dans le cas d’une restitution incomplète du nombre de quotas, les unités inscrites au compte de l’exploitant d’installation ou d’aéronef ou de la compagnie maritime demeurent incessibles jusqu’à ce que l’amende ait été acquittée et les quotas intégralement restitués. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | « En cas de restitution incomplète du nombre de quotas, les unités inscrites au compte de l’exploitant d’installation ou d’aéronef ou de la compagnie maritime demeurent incessibles jusqu’à ce que l’amende ait été acquittée et les quotas intégralement restitués. » ; | « En cas de une restitution incomplète du nombre de quotas, les unités inscrites au compte de l’exploitant d’installation ou d’aéronef ou de la compagnie maritime demeurent incessibles jusqu’à ce que l’amende ait été acquittée et les quotas intégralement restitués. » ; | |
g) Au dernier alinéa du I et aux premier, deuxième et sixième alinéas du II, les mots : « l’exploitant » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ou la compagnie maritime » ; | j) À l’avant‑dernier alinéa du même II, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « ou de la compagnie maritime » ; | j) (Alinéa sans modification) | | | | k) À l’avant‑dernier alinéa du même II, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « ou de la compagnie maritime » ; | k) A l’avant‑dernier alinéa du même II, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « ou de la compagnie maritime » ; | |
5° L’article L. 229‑11‑1 est ainsi modifié : | 5° (Alinéa sans modification) | 5° (Alinéa sans modification) | 5° (Alinéa sans modification) | | | 5° L’article L. 229‑11‑1 est ainsi modifié : | 5° L’article L. 229‑11‑1 est ainsi modifié : | |
a) Au premier alinéa, les mots : « pour les installations et les aéronefs au titre de la directive » sont remplacés par les mots : « au titre des chapitres II et III de la directive » ; | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | a) Au premier alinéa, les mots : « pour les installations et les aéronefs au titre » sont remplacés par les mots : « au titre des chapitres II et III » ; | | | a) Au premier alinéa, les mots : « pour les installations et les aéronefs au titre » sont remplacés par les mots : « au titre des chapitres II et III » ; | a) Au premier alinéa, les mots : « pour les installations et les aéronefs au titre » sont remplacés par les mots : « au titre des chapitres II et III » ; | |
b) Au 2°, les mots : « l’article 1er de », sont insérés après le mot : « créée » ; | b) Au 2°, après le mot : « créée », sont insérés les mots : « l’article 1er de » ; | b) Au 2°, après le mot : « par », sont insérés les mots : « l’article 1er de » ; | | | | b) Au 2°, après le mot : « par », sont insérés les mots : « l’article 1er de » ; | b) Au 2°, après le mot : « par », sont insérés les mots : « l’article 1er de » ; | |
c) Au 3°, les mots : « ou au paragraphe 2 de l’article 28 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 » sont supprimés ; | c) (Alinéa sans modification) | c) À la fin du 3°, les mots : « ou au paragraphe 2 de l’article 28 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 » sont supprimés ; | | | | c) À la fin du 3°, les mots : « ou au paragraphe 2 de l’article 28 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 » sont supprimés ; | c) A la fin du 3°, les mots : « ou au paragraphe 2 de l’article 28 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 » sont supprimés ; | |
d) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | d) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés : | d) (Alinéa sans modification) | d) (Alinéa sans modification) | | | d) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés : | d) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés : | |
« 4° Des quotas annulés conformément au dernier alinéa de l’article 3 octies ter de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ; | « 4° Des quotas annulés conformément au dernier alinéa de l’article 3 octies ter de la même directive ; | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° Des quotas annulés conformément au dernier alinéa de l’article 3 octies ter de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ; | | | « 4° Des quotas annulés conformément au dernier alinéa de l’article 3 octies ter de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ; | « 4° Des quotas annulés conformément au dernier alinéa de l’article 3 octies ter de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ; | |
« 5° Des quotas annulés conformément au second alinéa du paragraphe 3‑sexies de l’article 12 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. » ; | « 5° Des quotas annulés conformément au second alinéa du paragraphe 3‑sexies de l’article 12 de ladite directive. » ; | « 5° (Alinéa sans modification) » ; | « 5° Des quotas annulés conformément au second alinéa du paragraphe 3 ‑sexies de l’article 12 de la même directive. » ; | | | « 5° Des quotas annulés conformément au second alinéa du paragraphe 3 ‑sexies de l’article 12 de la même directive. » ; | « 5° Des quotas annulés conformément au second alinéa du paragraphe 3 ‑sexies de l’article 12 de la même directive. » ; | |
6° Au II de l’article L. 229‑11‑3, le mot : « État » est remplacé par les mots : « autorité administrative » ; | 6° À la fin du II de l’article L. 229‑11‑3, le mot : « État » est remplacé par les mots : « autorité administrative » ; | 6° (Alinéa sans modification) | | | | 6° À la fin du II de l’article L. 229‑11‑3, le mot : « État » est remplacé par les mots : « autorité administrative » ; | 6° A la fin du II de l’article L. 229‑11‑3, le mot : « État » est remplacé par les mots : « autorité administrative » ; | |
| 6° bis (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 229‑13, les mots : « pour la période constituée des années civiles 2013 à 2020 et » sont supprimés ; Amdt COM‑5 | 6° bis (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 229‑13, les mots : « pour la période constituée des années civiles 2013 à 2020 et » sont supprimés ; | | | | 7° Au premier alinéa du I de l’article L. 229‑13, les mots : « pour la période constituée des années civiles 2013 à 2020 et » sont supprimés ; | 7° Au premier alinéa du I de l’article L. 229‑13, les mots : « pour la période constituée des années civiles 2013 à 2020 et » sont supprimés ; | |
7° Au troisième alinéa du I et au premier alinéa du III de l’article L. 229‑13, les mots : « ministre chargé de l’environnement » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre » ; | 7° Au troisième alinéa du I et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa du III du même article L. 229‑13, les mots : « l’environnement » sont remplacés par les mots : « la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre » ; | 7° (Alinéa sans modification) | | 7° Au troisième alinéa du I et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa du III du même article L. 229‑13, les mots : « l’environnement » sont remplacés par les mots : « la politique des marchés carbone » ; Amdt n° 69 | | 8° Au troisième alinéa du I et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa du III du même article L. 229‑13, les mots : « l’environnement » sont remplacés par les mots : « la politique des marchés carbone » ; | 8° Au troisième alinéa du I et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa du III du même article L. 229‑13, les mots : « l’environnement » sont remplacés par les mots : « la politique des marchés carbone » ; | |
8° L’article L. 229‑14 est ainsi modifié : | 8° (Alinéa sans modification) | 8° (Alinéa sans modification) | 8° (Alinéa sans modification) | 8° (Alinéa sans modification) | | 9° L’article L. 229‑14 est ainsi modifié : | 9° L’article L. 229‑14 est ainsi modifié : | |
a) Le troisième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : | a) Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé : | a) (Alinéa sans modification) | | | | | | |
« La liste des installations bénéficiant de l’exclusion est établie par arrêté du ministre chargé de la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | a) Après le mot : « chargé », la fin du troisième alinéa du I est ainsi rédigée : « la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre. » ; | a) Après le mot : « chargé », la fin du troisième alinéa du I est ainsi rédigée : « la politique des marchés carbone. » ; Amdt n° 69 | | a) Après le mot : « chargé », la fin du troisième alinéa du I est ainsi rédigée : « de la politique des marchés carbone. » ; | a) Après le mot : « chargé », la fin du troisième alinéa du I est ainsi rédigée : « de la politique des marchés carbone. » ; | |
| b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | | | | | | |
9° L’article L. 229‑15 est ainsi modifié : | 9° (Alinéa sans modification) | 9° (Alinéa sans modification) | 9° (Alinéa sans modification) | 9° (Alinéa sans modification) | | 10° L’article L. 229‑15 est ainsi modifié : | 10° L’article L. 229‑15 est ainsi modifié : | |
a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : | a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé : | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | | a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé : | a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé : | |
« Des quotas d’émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement, sur demande, par l’autorité administrative aux exploitants soumis à l’obligation de restitution de quotas prévue par le II de l’article L. 229‑7, pour des installations bénéficiant de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229‑6. Ces quotas sont affectés au titre d’une période déterminée et délivrés annuellement. » ; | « I. – Des quotas d’émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement, sur demande, par l’autorité administrative aux exploitants soumis à l’obligation de restitution de quotas prévue au II de l’article L. 229‑7, pour des installations bénéficiant de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229‑6. Ces quotas sont affectés au titre d’une période déterminée et délivrés annuellement. » ; | « I. – (Alinéa sans modification) » ; | « I. – Des quotas d’émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l’autorité administrative sur demande des exploitants soumis à l’obligation de restitution de quotas prévue au II de l’article L. 229‑7, pour des installations bénéficiant de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229‑6. Ces quotas sont délivrés annuellement pour une période déterminée. » ; Amdt n° CL38 | « I. – Des quotas d’émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l’autorité administrative sur demande des exploitants soumis à l’obligation de restitution de quotas prévue au II de l’article L. 229‑7, pour des installations bénéficiant de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229‑6. Ces quotas sont délivrés annuellement et sont affectés à une période déterminée. » ; Amdt n° 10 | | « I. – Des quotas d’émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l’autorité administrative sur demande des exploitants soumis à l’obligation de restitution de quotas prévue au II de l’article L. 229‑7, pour des installations bénéficiant de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229‑6. Ces quotas sont délivrés annuellement et sont affectés à une période déterminée. » ; | « I. – Des quotas d’émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l’autorité administrative sur demande des exploitants soumis à l’obligation de restitution de quotas prévue au II de l’article L. 229‑7, pour des installations bénéficiant de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229‑6. Ces quotas sont délivrés annuellement et sont affectés à une période déterminée. » ; | |
b) Au premier alinéa du II, les mots : «, sauf si l’exploitant de l’installation apporte à l’autorité administrative des éléments suffisamment probants de nature à établir que la production reprendra dans un délai précis et raisonnable » sont supprimés ; | b) À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « , sauf si l’exploitant de l’installation apporte à l’autorité administrative des éléments suffisamment probants de nature à établir que la production reprendra dans un délai précis et raisonnable » sont supprimés ; | b) (Alinéa sans modification) | b) Après le mot : « activité », la fin de la première phrase du premier alinéa du II est supprimée ; | | | b) Après le mot : « activité », la fin de la première phrase du premier alinéa du II est supprimée ; | b) Après le mot : « activité », la fin de la première phrase du premier alinéa du II est supprimée ; | |
c) Les troisième et quatrième alinéas du II sont supprimés à compter du 1er janvier 2026 ; | c) Les troisième et dernier alinéas du même II sont supprimés ; Amdt COM‑7 | c) (Alinéa sans modification) | c) Les deux derniers alinéas du même II sont supprimés ; | | | c) Les deux derniers alinéas du même II sont supprimés ; | c) Les deux derniers alinéas du même II sont supprimés ; | |
d) Après le troisième alinéa du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | d) Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés : | d) (Alinéa sans modification) | d) (Alinéa sans modification) | | | d) Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés : | d) Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés : | |
« Sous réserve de l’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I de ce règlement. | « Sous réserve de l’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I du même règlement. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | « Sous réserve de l’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I du même règlement. | « Sous réserve de l’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I du même règlement. | |
« Par dérogation à l’alinéa précédent, jusqu’au 31 décembre 2033, la fabrication des marchandises visées à l’annexe I de ce règlement bénéficie d’une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Ces quantités sont calculées par application d’un facteur de réduction à l’allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises (le facteur MACF). Le facteur MACF est égal à 100 % pour la période comprise entre l’entrée en vigueur de ce règlement et la fin de 2025 et, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 36, paragraphe 3, point b), de ce règlement, est égal à 97,5 % en 2026, 95 % en 2027, 90 % en 2028, 77,5 % en 2029, 51,5 % en 2030, 39 % en 2031, 26,5 % en 2032 et 14 % en 2033. » ; | « Par dérogation au quatrième alinéa du présent III, jusqu’au 31 décembre 2033, la fabrication des marchandises mentionnées à l’annexe I dudit règlement bénéficie d’une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Ces quantités sont calculées par application d’un facteur de réduction à l’allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises. Ce facteur est égal à 100 % pour la période comprise entre l’entrée en vigueur du même règlement et la fin de 2025 et, sous réserve de l’application de l’article 36, paragraphe 2, point b), du même règlement, est égal à 97,5 % en 2026, 95 % en 2027, 90 % en 2028, 77,5 % en 2029, 51,5 % en 2030, 39 % en 2031, 26,5 % en 2032 et 14 % en 2033. » ; Amdt COM‑6 | (Alinéa sans modification) | « Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du présent III, jusqu’au 31 décembre 2033, la fabrication des marchandises mentionnées à l’annexe I dudit règlement fait l’objet d’une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Ces quantités sont calculées par application d’un facteur de réduction à l’allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises. Ce facteur est égal à 100 % pour la période comprise entre l’entrée en vigueur du même règlement et le 31 décembre 2025 et, sous réserve de l’application du b du paragraphe 2 de l’article 36 du même règlement, est égal à 97,5 % en 2026, à 95 % en 2027, à 90 % en 2028, à 77,5 % en 2029, à 51,5 % en 2030, à 39 % en 2031, à 26,5 % en 2032 et à 14 % en 2033. » ; Amdts n° CL39, n° CL40 | | | « Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du présent III, jusqu’au 31 décembre 2033, la fabrication des marchandises mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 précité fait l’objet d’une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Ces quantités sont calculées par application d’un facteur de réduction à l’allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises. Ce facteur est égal à 100 % pour la période comprise entre l’entrée en vigueur du même règlement et le 31 décembre 2025 et, sous réserve de l’application du b du paragraphe 2 de l’article 36 du même règlement, est égal à 97,5 % en 2026, à 95 % en 2027, à 90 % en 2028, à 77,5 % en 2029, à 51,5 % en 2030, à 39 % en 2031, à 26,5 % en 2032 et à 14 % en 2033. » ; | « Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du présent III, jusqu’au 31 décembre 2033, la fabrication des marchandises mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 précité fait l’objet d’une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Ces quantités sont calculées par application d’un facteur de réduction à l’allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises. Ce facteur est égal à 100 % pour la période comprise entre l’entrée en vigueur du même règlement et le 31 décembre 2025 et, sous réserve de l’application du b du paragraphe 2 de l’article 36 du même règlement, est égal à 97,5 % en 2026, à 95 % en 2027, à 90 % en 2028, à 77,5 % en 2029, à 51,5 % en 2030, à 39 % en 2031, à 26,5 % en 2032 et à 14 % en 2033. » ; | |
e) Le deuxième alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes : | e) Le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé : | e) (Alinéa sans modification) | e) (Alinéa sans modification) | e) (Alinéa sans modification) | | e) Le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé : | e) Le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé : | |
« Ces montants par défaut peuvent être adaptés dans les cas prévus au paragraphe 5 de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme. Cependant, les installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont inférieurs à la moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou sous‑secteur de l’Union pour les référentiels pertinents au cours d’une année lors de laquelle une adaptation s’applique ne sont pas soumises à une telle adaptation. » ; | « Ces montants par défaut peuvent être adaptés dans les cas prévus au paragraphe 5 de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme. Cependant, les installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont inférieurs à la moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou sous‑secteur de l’Union pour les référentiels pertinents au cours d’une année lors de laquelle une adaptation s’applique ne sont pas soumises à une telle adaptation. » ; | (Alinéa sans modification) | « Ces montants par défaut peuvent être adaptés dans les cas prévus au paragraphe 5 de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme. Cependant, les installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont inférieurs à la moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou d’un sous‑secteur de l’Union pour les référentiels pertinents au cours d’une année lors de laquelle une adaptation s’applique ne sont pas soumises à une telle adaptation. » ; | « Ces montants par défaut peuvent être adaptés dans les cas prévus au paragraphe 5 de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme. Cependant, les installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont inférieurs à la moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou d’un sous‑secteur de l’Union européenne pour les référentiels pertinents au cours d’une année lors de laquelle une adaptation s’applique ne sont pas soumises à une telle adaptation. » ; | | « Ces montants par défaut peuvent être adaptés dans les cas prévus au paragraphe 5 de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme. Cependant, les installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont inférieurs à la moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou d’un sous‑secteur de l’Union européenne pour les référentiels pertinents au cours d’une année lors de laquelle une adaptation s’applique ne sont pas soumises à une telle adaptation. » ; | « Ces montants par défaut peuvent être adaptés dans les cas prévus au paragraphe 5 de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme. Cependant, les installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont inférieurs à la moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou d’un sous‑secteur de l’Union européenne pour les référentiels pertinents au cours d’une année lors de laquelle une adaptation s’applique ne sont pas soumises à une telle adaptation. » ; | |
f) Le troisième alinéa du IV est supprimé ; | f) Le dernier alinéa du même IV est supprimé ; | f) (Alinéa sans modification) | | | | f) Le dernier alinéa du même IV est supprimé ; | f) Le dernier alinéa du même IV est supprimé ; | |
g) Après le IV, sont insérés un IV bis et un IV ter ainsi rédigés : | g) Après ledit IV, sont insérés des IV bis et IV ter ainsi rédigés : | g) (Alinéa sans modification) | g) (Alinéa sans modification) | g) (Alinéa sans modification) | | g) Après ledit IV, sont insérés des IV bis et IV ter ainsi rédigés : | g) Après ledit IV, sont insérés des IV bis et IV ter ainsi rédigés : | |
« IV bis. – Si une installation est concernée par l’obligation d’effectuer un audit énergétique ou de mettre en œuvre un système de management de l’énergie certifié en vertu de l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, et si les recommandations du rapport d’audit ou du système de management de l’énergie certifié ne sont pas appliquées, à moins que le temps de retour sur investissement des investissements correspondants ne dépasse trois ans ou que le coût de ces investissements ne soit disproportionné, la quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de 20 %. La quantité de quotas alloués à titre gratuit n’est pas réduite si l’exploitant démontre qu’il a mis en œuvre d’autres mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d’audit ou dans le système de management de l’énergie certifié pour l’installation concernée. Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par décret en Conseil d’État. | « IV bis. – Si une installation est concernée par l’obligation d’effectuer un audit énergétique ou de mettre en œuvre un système de management de l’énergie certifié en vertu de l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, et si les recommandations du rapport d’audit ou du système de management de l’énergie certifié ne sont pas appliquées, à moins que le temps de retour sur investissement des investissements correspondants ne dépasse trois ans ou que le coût de ces investissements ne soit disproportionné, la quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de 20 %. La quantité de quotas alloués à titre gratuit n’est pas réduite si l’exploitant démontre qu’il a mis en œuvre d’autres mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d’audit ou dans le système de management de l’énergie certifié pour l’installation concernée. Les modalités d’application du présent IV bis sont fixées par décret en Conseil d’État. | « IV bis. – (Alinéa sans modification) | « IV bis. – Si une installation est concernée par l’obligation d’effectuer un audit énergétique ou de mettre en œuvre un système de management de l’énergie certifié en application de l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE et si les recommandations du rapport d’audit ou du système de management de l’énergie certifié ne sont pas appliquées, à moins que le temps de retour sur investissement des investissements correspondants ne dépasse trois ans ou que le coût de ces investissements ne soit disproportionné, la quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de 20 %. La quantité de quotas alloués à titre gratuit n’est pas réduite si l’exploitant démontre qu’il a mis en œuvre d’autres mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d’audit ou dans le système de management de l’énergie certifié pour l’installation concernée. Les modalités d’application du présent IV bis sont fixées par décret en Conseil d’État. | « IV bis. – (Non modifié) | | « IV bis. – Si une installation est concernée par l’obligation d’effectuer un audit énergétique ou de mettre en œuvre un système de management de l’énergie certifié en application de l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE et si les recommandations du rapport d’audit ou du système de management de l’énergie certifié ne sont pas appliquées, à moins que le temps de retour sur investissement des investissements correspondants ne dépasse trois ans ou que le coût de ces investissements ne soit disproportionné, la quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de 20 %. La quantité de quotas alloués à titre gratuit n’est pas réduite si l’exploitant démontre qu’il a mis en œuvre d’autres mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d’audit ou dans le système de management de l’énergie certifié pour l’installation concernée. Les modalités d’application du présent IV bis sont fixées par décret en Conseil d’État. | « IV bis. – Si une installation est concernée par l’obligation d’effectuer un audit énergétique ou de mettre en œuvre un système de management de l’énergie certifié en application de l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE et si les recommandations du rapport d’audit ou du système de management de l’énergie certifié ne sont pas appliquées, à moins que le temps de retour sur investissement des investissements correspondants ne dépasse trois ans ou que le coût de ces investissements ne soit disproportionné, la quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de 20 %. La quantité de quotas alloués à titre gratuit n’est pas réduite si l’exploitant démontre qu’il a mis en œuvre d’autres mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d’audit ou dans le système de management de l’énergie certifié pour l’installation concernée. Les modalités d’application du présent IV bis sont fixées par décret en Conseil d’État. | |
« IV ter. – La réduction de 20 % mentionnée au IV bis est également appliquée dans le cas où, au 1er mai 2024, un exploitant d’installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au 80e centile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits pertinents n’a pas établi, pour chacune de ces installations, un plan de neutralité climatique pour ses activités entrant dans le périmètre défini à l’article L. 229‑5. Le contenu de ce plan et les modalités de sa mise en œuvre et de son contrôle sont fixés par décret en Conseil d’État. Aucun quota gratuit au‑delà de 80 % n’est alloué si la réalisation des valeurs cibles et jalons intermédiaires de ce plan n’a pas été vérifiée pour la période allant jusqu’à la fin de 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030. » ; | « IV ter. – La réduction de 20 % mentionnée au IV bis est également appliquée dans le cas où, au 1er mai 2024, un exploitant d’installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au 80e centile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits pertinents n’a pas établi, pour chacune de ces installations, un plan de neutralité climatique pour ses activités entrant dans le périmètre défini à l’article L. 229‑5. Cette réduction s’applique aussi dans le cas où les valeurs cibles de ce plan n’ont pas été atteintes et ses jalons intermédiaires n’ont pas été respectés pour la période allant jusqu’à la fin de 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030. Amdt COM‑8 | « IV ter. – La réduction de 20 % mentionnée au IV bis est également appliquée dans le cas où, au 1er mai 2024, un exploitant d’installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au 80e centile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits pertinents n’a pas établi, pour chacune de ces installations, un plan de neutralité climatique pour ses activités entrant dans le périmètre défini à l’article L. 229‑5. Cette réduction s’applique aussi dans le cas où les valeurs cibles de ce plan n’ont pas été atteintes et ses jalons intermédiaires n’ont pas été respectés pour la période allant jusqu’à la fin de 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030. Ces valeurs cibles sont présumées ne pas avoir été atteintes et ces jalons intermédiaires sont présumés ne pas avoir été respectés dans le cas où l’atteinte et le respect n’ont pas été vérifiés aux frais de l’exploitant par un organisme accrédité à cet effet. Amdt n° 30 | « IV ter. – La réduction de 20 % mentionnée au IV bis est également appliquée dans le cas où, au 1er mai 2024, un exploitant d’installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au 80e centile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits pertinents n’a pas établi, pour chacune de ces installations, un plan de neutralité climatique pour ses activités relevant du périmètre défini à l’article L. 229‑5. Cette réduction s’applique aussi dans le cas où les valeurs cibles de ce plan n’ont pas été atteintes et ses jalons intermédiaires n’ont pas été respectés pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030. Ces valeurs cibles sont présumées ne pas avoir été atteintes et ces jalons intermédiaires sont présumés ne pas avoir été respectés dans le cas où l’atteinte et le respect n’ont pas été vérifiés aux frais de l’exploitant par un organisme accrédité à cet effet. Amdts n° CL41, n° CL42 | « IV ter. – La réduction de 20 % mentionnée au IV bis est également appliquée dans le cas où, au 1er mai 2024, un exploitant d’installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au quatre‑vingtième centile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits pertinents n’a pas établi, pour chacune de ces installations, un plan de neutralité climatique pour ses activités relevant du périmètre défini à l’article L. 229‑5. Cette réduction s’applique aussi dans le cas où les valeurs cibles de ce plan n’ont pas été atteintes et ses jalons intermédiaires n’ont pas été respectés pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030. Ces valeurs cibles sont présumées ne pas avoir été atteintes et ces jalons intermédiaires sont présumés ne pas avoir été respectés dans le cas où l’atteinte et le respect n’ont pas été vérifiés aux frais de l’exploitant par un organisme accrédité à cet effet. | | « IV ter. – La réduction de 20 % mentionnée au IV bis est également appliquée dans le cas où, au 1er mai 2024, un exploitant d’installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au quatre‑vingtième centile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits pertinents n’a pas établi, pour chacune de ces installations, un plan de neutralité climatique pour ses activités relevant du périmètre défini à l’article L. 229‑5. Cette réduction s’applique aussi dans le cas où les valeurs cibles de ce plan n’ont pas été atteintes et ses jalons intermédiaires n’ont pas été respectés pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030. Ces valeurs cibles sont présumées ne pas avoir été atteintes et ces jalons intermédiaires sont présumés ne pas avoir été respectés dans le cas où l’atteinte et le respect n’ont pas été vérifiés aux frais de l’exploitant par un organisme accrédité à cet effet. | « IV ter. – La réduction de 20 % mentionnée au IV bis est également appliquée dans le cas où, au 1er mai 2024, un exploitant d’installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au quatre‑vingtième centile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits pertinents n’a pas établi, pour chacune de ces installations, un plan de neutralité climatique pour ses activités relevant du périmètre défini à l’article L. 229‑5. Cette réduction s’applique aussi dans le cas où les valeurs cibles de ce plan n’ont pas été atteintes et ses jalons intermédiaires n’ont pas été respectés pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030. Ces valeurs cibles sont présumées ne pas avoir été atteintes et ces jalons intermédiaires sont présumés ne pas avoir été respectés dans le cas où l’atteinte et le respect n’ont pas été vérifiés aux frais de l’exploitant par un organisme accrédité à cet effet. | |
| « Le contenu du plan de neutralité climatique mentionné au premier alinéa et les modalités de sa mise en œuvre et de son contrôle sont fixés par décret en Conseil d’État. » ; Amdt COM‑8 | « Le contenu du plan de neutralité climatique mentionné au premier alinéa du présent IV ter et les modalités de sa mise en œuvre et de son contrôle sont fixés par décret en Conseil d’État. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Le contenu du plan de neutralité climatique mentionné au premier alinéa du présent IV ter et les modalités de sa mise en œuvre et de son contrôle sont fixés par décret en Conseil d’État. » | « Le contenu du plan de neutralité climatique mentionné au premier alinéa du présent IV ter et les modalités de sa mise en œuvre et de son contrôle sont fixés par décret en Conseil d’État. » | |
10° Après l’article L. 229‑17, il est inséré un article L. 229‑17‑1 ainsi rédigé : | 10° (Supprimé) Amdt COM‑4 | | | | | | | |
« Art. L. 229‑17‑1. – Lorsqu’à la date mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 229‑10, un exploitant d’installation n’a pas déclaré les émissions de l’installation, ou lorsque l’autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions de l’installation au cours de l’année civile précédente ne répond pas aux conditions fixées par l’arrêté relatif aux installations classées prévu à l’article L. 229‑6, cette autorité met en demeure l’exploitant d’installation de satisfaire à cette obligation dans un délai d’un mois. | | | | | | | | |
« Si à l’expiration de ce délai il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité compétente peut ordonner le paiement d’une amende administrative d’un montant proportionné à la gravité des manquements constatés et au plus égal à 15 000 euros. Le recouvrement de cette amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » | | | | | | | | |
| II (nouveau). – Le b du 8°, le c et le f du 9° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Amdt COM‑7 | II (nouveau). – Le b du 8°, le c et le f du 9° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026. | | | | II. – Le b du 9° et les c et f du 10° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026. | II. – Le b du 9° et les c et f du 10° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026. | |