| | | | | | |
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | |
| 1° Le IV de l’article L. 161‑17 est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | | 1° Le IV de l’article L. 161‑17 est ainsi modifié : | 1° Le IV de l’article L. 161‑17 est ainsi modifié : | |
a) A la dernière phrase, les mots : « L. 351‑15 et L. 241‑3‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 161‑22‑1‑5 et L. 241‑3‑1 du présent code, ainsi qu’aux articles L. 11 bis et L. 89‑1 du code des pensions civiles et militaires de retraite » ; | a) À la fin de la seconde phrase, les mots : « L. 351‑15 et L. 241‑3‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 161‑22‑1‑5 et L. 241‑3‑1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 11 bis et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite » ; | a) À la fin de la seconde phrase, les mots : « L. 351‑15 et L. 241‑3‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 161‑22‑1‑5 et L. 241‑3‑1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 11 bis, L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite » ; Amdt n° 2166 | | a) À la fin de la seconde phrase, les mots : « L. 351‑15 et L. 241‑3‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 161‑22‑1‑5 et L. 241‑3‑1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 11 bis, L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite » ; | a) À la fin de la seconde phrase, les mots : « L. 351‑15 et L. 241‑3‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 161‑22‑1‑5 et L. 241‑3‑1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 11 bis, L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite » ; | |
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Une simulation de liquidation partielle dans le cadre d’une retraite progressive est jointe à cette estimation. » ; | b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Une simulation de liquidation partielle dans le cadre d’une retraite progressive est jointe à cette estimation. » ; | | | b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Une simulation de liquidation partielle dans le cadre d’une retraite progressive est jointe à cette estimation. » ; | b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Une simulation de liquidation partielle dans le cadre d’une retraite progressive est jointe à cette estimation. » ; | |
2° Le paragraphe 3 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier comporte trois sous‑paragraphes : | 2° Le paragraphe 3 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier est ainsi modifié : | 2° (Alinéa sans modification) | | 2° Le paragraphe 3 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier est ainsi modifié : | 2° Le paragraphe 3 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier est ainsi modifié : | |
a) Le sous‑paragraphe 1 est intitulé : « Cumul d’une activité professionnelle et d’une retraite ». Il comprend les articles L. 161‑22, L. 161‑22‑1 résultant du 5° du présent I, et les articles L. 161‑22‑1‑1, L. 161‑22‑1‑2, L. 161‑22‑1‑3 et L. 161‑22‑1‑4 résultant du 6° du même I ; | a) Il est inséré un sous‑paragraphe 1 intitulé : « Cumul d’une activité professionnelle et d’une retraite » et comprenant les articles L. 161‑22 et L. 161‑22‑1 ; | a) Au début, il est ajouté un sous‑paragraphe 1 intitulé : « Cumul d’une activité professionnelle et d’une retraite » et comprenant les articles L. 161‑22 et L. 161‑22‑1 ; | | a) Au début, il est ajouté un sous‑paragraphe 1 intitulé : « Cumul d’une activité professionnelle et d’une retraite » et comprenant les articles L. 161‑22 et L. 161‑22‑1 ; | a) Au début, il est ajouté un sous‑paragraphe 1 intitulé : « Cumul d’une activité professionnelle et d’une retraite » et comprenant les articles L. 161‑22 et L. 161‑22‑1 ; | |
b) Le sous‑paragraphe 2 est intitulé : « Retraite progressive ». Il comprend les articles L. 161‑22‑1‑5, L. 161‑22‑1‑6, L. 161‑22‑1‑7, L. 161‑22‑1‑8 et L. 161‑22‑1‑9 résultant du 7° du présent I ; | | | | | | |
c) Le sous‑paragraphe 3 est intitulé : « Remboursement des cotisations d’assurance vieillesse ». Il comprend l’article L. 161‑22‑2 ; | b) Il est inséré un sous‑paragraphe 3 intitulé : « Remboursement des cotisations d’assurance vieillesse » et comprenant l’article L. 161‑22‑2 ; | b) Il est ajouté un sous‑paragraphe 3 intitulé : « Remboursement des cotisations d’assurance vieillesse » et comprenant l’article L. 161‑22‑2 ; | | b) Il est inséré un sous‑paragraphe 3 intitulé : « Remboursement des cotisations d’assurance vieillesse » et comprenant l’article L. 161‑22‑2 ; | b) Il est inséré un sous‑paragraphe 3 intitulé : « Remboursement des cotisations d’assurance vieillesse » et comprenant l’article L. 161‑22‑2 ; | |
| 3° L’article L. 161‑22 est ainsi modifié : | 3° (Alinéa sans modification) | | 3° L’article L. 161‑22 est ainsi modifié : | 3° L’article L. 161‑22 est ainsi modifié : | |
a) Au premier alinéa, après les mots : « est subordonné », sont insérés les mots : « , pour les assurés exerçant une activité salariée », et les mots : « ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité » sont supprimés ; | a) Au premier alinéa, après le mot : « subordonné », sont insérés les mots : « , pour les assurés exerçant une activité salariée, » et, à la fin, les mots : « ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité » sont supprimés ; | | | a) Au premier alinéa, après le mot : « subordonné », sont insérés les mots : « , pour les assurés exerçant une activité salariée, » et, à la fin, les mots : « ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité » sont supprimés ; | a) Au premier alinéa, après le mot : « subordonné », sont insérés les mots : « , pour les assurés exerçant une activité salariée, » et, à la fin, les mots : « ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité » sont supprimés ; | |
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « sécurité sociale », sont insérés les mots : « au titre du 1° de l’article L. 200‑1, à l’exception des activités relevant de l’article L. 611‑1 » ; | b) Au deuxième alinéa, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « au titre du 1° de l’article L. 200‑1, à l’exception des activités relevant de l’article L. 611‑1 » ; | | | b) Au deuxième alinéa, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « au titre du 1° de l’article L. 200‑1, à l’exception des activités relevant de l’article L. 611‑1 » ; | b) Au deuxième alinéa, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « au titre du 1° de l’article L. 200‑1, à l’exception des activités relevant de l’article L. 611‑1 » ; | |
c) Au 6°, les mots : « à l’article L. 811‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6522‑2, L. 6523‑3 et L. 6523‑4 » ; | c) (Alinéa sans modification) | | | c) Au 6°, les mots : « à l’article L. 811‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6522‑2, L. 6523‑3 et L. 6523‑4 » ; | c) Au 6°, les mots : « à l’article L. 811‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6522‑2, L. 6523‑3 et L. 6523‑4 » ; | |
d) L’antépénultième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : | d) Le dix‑septième alinéa est ainsi rédigé : | d) (Alinéa sans modification) | | d) Le dix‑septième alinéa est remplacé par un 9° ainsi rédigé : | d) Le dix‑septième alinéa est remplacé par un 9° ainsi rédigé : | |
« 9° Activité donnant lieu à la perception des indemnités mentionnées à l’article L. 382‑31. » ; | « 9° Activité donnant lieu à la perception des indemnités mentionnées à l’article L. 382‑31 du présent code. » ; | « 9° Activités donnant lieu à la perception des indemnités mentionnées à l’article L. 382‑31 du présent code. » ; | | « 9° Activités donnant lieu à la perception des indemnités mentionnées à l’article L. 382‑31 du présent code. » ; | « 9° Activités donnant lieu à la perception des indemnités mentionnées à l’article L. 382‑31 du présent code. » ; | |
| e) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié : | | | e) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié : | e) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié : | |
– les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ; | (Alinéa sans modification) | | | – les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ; | – les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ; | |
– les mots : « le bénéfice » sont remplacés par les mots : « ou qui bénéficie » ; | (Alinéa sans modification) | | | – les mots : « le bénéfice » sont remplacés par les mots : « ou qui bénéficie » ; | – les mots : « le bénéfice » sont remplacés par les mots : « ou qui bénéficie » ; | |
– la référence : « L. 351‑15 » est remplacée par la référence : « L. 161‑22‑1‑5 » ; | (Alinéa sans modification) | | | – la référence : « L. 351‑15 » est remplacée par la référence : « L. 161‑22‑1‑5 » ; | – la référence : « L. 351‑15 » est remplacée par la référence : « L. 161‑22‑1‑5 » ; | |
| 4° (Alinéa sans modification) | | | | | |
5° L’article L. 161‑22‑1 est remplacé par les dispositions suivantes : | 5° L’article L. 161‑22‑1 est ainsi rédigé : | 5° (Alinéa sans modification) | 5° (Alinéa sans modification) | 5° L’article L. 161‑22‑1 est ainsi rédigé : | 5° L’article L. 161‑22‑1 est ainsi rédigé : | |
« Art. L. 161‑22‑1. – La reprise ou la poursuite d’une activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire. | « Art. L. 161‑22‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 161‑22‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 161‑22‑1. – La reprise ou la poursuite d’une activité professionnelle par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’un régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire. | « Art. L. 161‑22‑1. – La reprise ou la poursuite d’une activité professionnelle par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’un régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire. | « Art. L. 161‑22‑1. – La reprise ou la poursuite d’une activité professionnelle par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’un régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire. | |
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables : | (Alinéa sans modification) | « Le premier alinéa ne s’applique pas : | (Alinéa sans modification) | « Le premier alinéa ne s’applique pas : | « Le premier alinéa ne s’applique pas : | |
« 1° Aux assurés demandant à bénéficier d’une fraction de pension dans le cadre d’un dispositif de retraite progressive prévu par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par celles de l’article L. 161‑22‑1‑5 ; | « 1° Aux assurés demandant à bénéficier d’une fraction de pension dans le cadre d’un dispositif de retraite progressive prévu par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment à l’article L. 161‑22‑1‑5 ; | « 1° Aux assurés demandant à bénéficier d’une fraction de pension dans le cadre d’un dispositif de retraite progressive prévu par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment l’article L. 161‑22‑1‑5 ; | | « 1° Aux assurés demandant à bénéficier d’une fraction de pension dans le cadre d’un dispositif de retraite progressive prévu par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment l’article L. 161‑22‑1‑5 ; | « 1° Aux assurés demandant à bénéficier d’une fraction de pension dans le cadre d’un dispositif de retraite progressive prévu par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment l’article L. 161‑22‑1‑5 ; | |
« 2° Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler intégralement le service de leur pension de vieillesse et les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu’aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 161‑22, aux troisième à sixième alinéas des articles L. 634‑6 et L. 643‑6 et à l’article L. 653‑7 du présent code, sous réserve que la reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d’entrée en jouissance de la pension. » | « 2° Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler intégralement le service de leur pension de vieillesse et les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues aux troisième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu’aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 161‑22 du présent code, aux troisième à avant‑dernier alinéas des articles L. 634‑6 et L. 643‑6 et à l’article L. 653‑7, sous réserve que la reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d’entrée en jouissance de la pension. » ; | | « 2° Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler intégralement le service de leur pension de vieillesse et les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues aux troisième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu’aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 161‑22 du présent code, aux troisième à avant‑dernier alinéas des articles L. 634‑6 et L. 643‑6 et à l’article L. 653‑7, sous réserve que la reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la liquidation de la pension de vieillesse. » ; | « 2° Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler intégralement le service de leur pension de vieillesse et les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues aux troisième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu’aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 161‑22 du présent code, aux troisième à avant‑dernier alinéas des articles L. 634‑6 et L. 643‑6 et à l’article L. 653‑7, sous réserve que la reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la liquidation de la pension de vieillesse. » ; | « 2° Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler intégralement le service de leur pension de vieillesse et les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues aux troisième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu’aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 161‑22 du présent code, aux troisième à avant‑dernier alinéas des articles L. 634‑6 et L. 643‑6 et à l’article L. 653‑7, sous réserve que la reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la liquidation de la pension de vieillesse. » ; | |
6° Après l’article L. 161‑22‑1, sont insérés quatre articles ainsi rédigés : | 6° Le sous‑paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du a du 2° du présent I, est complété par des articles L. 161‑22‑1‑1 à L. 161‑22‑1‑4 ainsi rédigés : | 6° Le sous‑paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, dans sa rédaction résultant du a du 2° du présent I, est complété par des articles L. 161‑22‑1‑1 à L. 161‑22‑1‑4 ainsi rédigés : | 6° Le sous‑paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du a du 2° du présent I, est complété par des articles L. 161‑22‑1‑1 à L. 161‑22‑1‑4 ainsi rédigés : | 6° Le sous‑paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du a du 2° du présent I, est complété par des articles L. 161‑22‑1‑1 à L. 161‑22‑1‑4 ainsi rédigés : | 6° Le sous‑paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du a du 2° du présent I, est complété par des articles L. 161‑22‑1‑1 à L. 161‑22‑1‑4 ainsi rédigés : | |
« Art. L. 161‑22‑1‑1. – Les assurés mentionnés au 2° de l’article L. 161‑22‑1 se constituent de nouveaux droits à retraite au titre des régimes de base dans les conditions prévues au présent article, sans préjudice des dispositions ou stipulations régissant les régimes complémentaires auxquels ils sont affiliés. Ces nouveaux droits sont sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation. | « Art. L. 161‑22‑1‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 161‑22‑1‑1. – Les assurés mentionnés au 2° de l’article L. 161‑22‑1 se constituent de nouveaux droits à pension au titre des régimes de base dans les conditions prévues au présent article, sans préjudice des dispositions ou des stipulations régissant les régimes complémentaires auxquels ils sont affiliés. Ces nouveaux droits sont sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation. | « Art. L. 161‑22‑1‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 161‑22‑1‑1. – Les assurés mentionnés au 2° de l’article L. 161‑22‑1 se constituent de nouveaux droits à pension au titre des régimes de base dans les conditions prévues au présent article, sans préjudice des dispositions ou des stipulations régissant les régimes complémentaires auxquels ils sont affiliés. Ces nouveaux droits sont sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation. | « Art. L. 161‑22‑1‑1. – Les assurés mentionnés au 2° de l’article L. 161‑22‑1 se constituent de nouveaux droits à pension au titre des régimes de base dans les conditions prévues au présent article, sans préjudice des dispositions ou des stipulations régissant les régimes complémentaires auxquels ils sont affiliés. Ces nouveaux droits sont sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation. | |
« La nouvelle pension de vieillesse, résultant de l’exercice d’une activité professionnelle faisant suite à la liquidation d’une première pension, bénéficie du taux plein ou du pourcentage maximal mentionnés à l’article L. 161‑17‑3. | « La nouvelle pension de vieillesse, résultant de l’exercice d’une activité professionnelle faisant suite à la liquidation d’une première pension, bénéficie du taux plein ou du pourcentage maximum mentionnés à l’article L. 161‑17‑3. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La nouvelle pension de vieillesse, résultant de l’exercice d’une activité professionnelle faisant suite à la liquidation d’une première pension, bénéficie du taux plein ou du pourcentage maximum mentionnés à l’article L. 161‑17‑3. | « La nouvelle pension de vieillesse, résultant de l’exercice d’une activité professionnelle faisant suite à la liquidation d’une première pension, bénéficie du taux plein ou du pourcentage maximum mentionnés à l’article L. 161‑17‑3. | |
« Seules sont retenues les périodes d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, à l’exclusion des périodes correspondant à des versements mentionnés aux articles L. 173‑7 et L. 634‑2‑1 du présent code et au I de l’article 108 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Seules sont retenues les périodes d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, à l’exclusion des périodes correspondant à des versements mentionnés aux articles L. 173‑7 et L. 634‑2‑1 du présent code et au I de l’article 108 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. | « Seules sont retenues les périodes d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, à l’exclusion des périodes correspondant à des versements mentionnés aux articles L. 173‑7 et L. 634‑2‑1 du présent code et au I de l’article 108 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. | |
« Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé qui en est issue. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé qui en est issue. | « Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé qui en est issue. | |
« Les articles L. 161‑22‑2 et L. 173‑1 du présent code ne s’appliquent pas à cette nouvelle pension. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les articles L. 161‑22‑2 et L. 173‑1 du présent code ne s’appliquent pas à cette nouvelle pension. | « Les articles L. 161‑22‑2 et L. 173‑1 du présent code ne s’appliquent pas à cette nouvelle pension. | |
« Le montant de la nouvelle pension liquidée conformément aux alinéas précédents ne peut dépasser un plafond annuel déterminé par décret. | « Le montant de la nouvelle pension liquidée conformément aux cinq premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond annuel déterminé par décret. | (Alinéa sans modification) | « Le montant de la nouvelle pension liquidée en application des cinq premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond annuel déterminé par décret. | « Le montant de la nouvelle pension liquidée en application des cinq premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond annuel déterminé par décret. | « Le montant de la nouvelle pension liquidée en application des cinq premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond annuel déterminé par décret. | |
« Art. L. 161‑22‑1‑2. – Aucun droit ne peut être acquis dans un régime de retraite de base après la liquidation d’une seconde pension de vieillesse en application des dispositions de l’article L. 161‑22‑1‑1. Si plusieurs pensions sont liquidées simultanément postérieurement à la première liquidation, des droits sont acquis au titre de chacune de ces pensions. | « Art. L. 161‑22‑1‑2. – Aucun droit ne peut être acquis dans un régime de retraite de base après la liquidation d’une seconde pension de vieillesse en application de l’article L. 161‑22‑1‑1. Si plusieurs pensions sont liquidées simultanément après la première liquidation, des droits sont acquis au titre de chacune de ces pensions. | « Art. L. 161‑22‑1‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 161‑22‑1‑2. – (Non modifié) | « Art. L. 161‑22‑1‑2. – Aucun droit ne peut être acquis dans un régime de retraite de base après la liquidation d’une seconde pension de vieillesse en application de l’article L. 161‑22‑1‑1. Si plusieurs pensions sont liquidées simultanément après la première liquidation, des droits sont acquis au titre de chacune de ces pensions. | « Art. L. 161‑22‑1‑2. – Aucun droit ne peut être acquis dans un régime de retraite de base après la liquidation d’une seconde pension de vieillesse en application de l’article L. 161‑22‑1‑1. Si plusieurs pensions sont liquidées simultanément après la première liquidation, des droits sont acquis au titre de chacune de ces pensions. | |
« Par dérogation, les dispositions des articles L. 161‑22, L. 161‑22‑1 et celles de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à la constitution de droits supplémentaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, au bénéfice : | « Par dérogation, les articles L. 161‑22, L. 161‑22‑1 et le premier alinéa du présent article ne font pas obstacle à la constitution de droits supplémentaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, au bénéfice : | (Alinéa sans modification) | | « Par dérogation, les articles L. 161‑22, L. 161‑22‑1 et le premier alinéa du présent article ne font pas obstacle à la constitution de droits supplémentaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, au bénéfice : | « Par dérogation, les articles L. 161‑22, L. 161‑22‑1 et le premier alinéa du présent article ne font pas obstacle à la constitution de droits supplémentaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, au bénéfice : | |
« 1° Des assurés relevant du régime mentionné à l’article L. 5551‑1 du code des transports ; | « 1° (Alinéa sans modification) | | | « 1° Des assurés relevant du régime mentionné à l’article L. 5551‑1 du code des transports ; | « 1° Des assurés relevant du régime mentionné à l’article L. 5551‑1 du code des transports ; | |
« 2° Des artistes du ballet relevant de la caisse de retraite des personnels de l’Opéra national de Paris ; | « 2° Des artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l’Opéra national de Paris ; | | | « 2° Des artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l’Opéra national de Paris ; | « 2° Des artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l’Opéra national de Paris ; | |
« 3° Des anciens agents relevant du régime de retraite des mines, d’une des entreprises minières ou ardoisières mentionnées au titre Ier de la loi n° 2004‑105 du 3 février 2004 portant création de l’agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, lorsque l’entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015. | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° Des anciens agents, relevant du régime de retraite des mines, d’une des entreprises minières ou ardoisières mentionnées au titre Ier de la loi n° 2004‑105 du 3 février 2004 portant création de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, lorsque l’entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015. | | « 3° Des anciens agents, relevant du régime de retraite des mines, d’une des entreprises minières ou ardoisières mentionnées au titre Ier de la loi n° 2004‑105 du 3 février 2004 portant création de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, lorsque l’entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015. | « 3° Des anciens agents, relevant du régime de retraite des mines, d’une des entreprises minières ou ardoisières mentionnées au titre Ier de la loi n° 2004‑105 du 3 février 2004 portant création de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, lorsque l’entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015. | |
« Art. L. 161‑22‑1‑3. – La constitution de nouveaux droits à pension de vieillesse en application du 2° de l’article L. 161‑22‑1 ne fait pas obstacle à l’attribution des droits ou prestations dont le bénéfice est subordonné, par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent, à la liquidation des droits à retraite. | « Art. L. 161‑22‑1‑3. – La constitution de nouveaux droits à pension de vieillesse en application du 2° de l’article L. 161‑22‑1 ne fait pas obstacle à l’attribution des droits ou des prestations dont le bénéfice est subordonné, par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent, à la liquidation des droits à retraite. | « Art. L. 161‑22‑1‑3. – (Non modifié) | « Art. L. 161‑22‑1‑3. – (Non modifié) | « Art. L. 161‑22‑1‑3. – La constitution de nouveaux droits à pension de vieillesse en application du 2° de l’article L. 161‑22‑1 ne fait pas obstacle à l’attribution des droits ou des prestations dont le bénéfice est subordonné, par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent, à la liquidation des droits à retraite. | « Art. L. 161‑22‑1‑3. – La constitution de nouveaux droits à pension de vieillesse en application du 2° de l’article L. 161‑22‑1 ne fait pas obstacle à l’attribution des droits ou des prestations dont le bénéfice est subordonné, par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent, à la liquidation des droits à retraite. | |
« Art. L. 161‑22‑1‑4. – Les plafonds prévus à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au deuxième alinéa de l’article L. 161‑22 et au premier alinéa des articles L. 634‑6 et L. 643‑6 du présent code et le délai de reprise d’activité prévu au deuxième alinéa de l’article L. 161‑22 et au troisième alinéa de l’article L. 161‑22‑1 peuvent être suspendus par décret pour une durée qui ne peut excéder un an et qui peut être renouvelée pour une durée ne pouvant excéder six mois, lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent, en urgence, la poursuite ou la reprise d’activités par des assurés susceptibles de les exercer. Ce décret précise les catégories d’activités et d’assurés concernés par les dérogations. Il peut prévoir l’application rétroactive de la suspension des plafonds concernés, dans la limite d’un mois avant la date de sa publication. | « Art. L. 161‑22‑1‑4. – Les plafonds prévus à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 161‑22 et au premier alinéa des articles L. 634‑6 et L. 643‑6 du présent code et le délai de reprise d’activité prévu au deuxième alinéa de l’article L. 161‑22 et au 1° de l’article L. 161‑22‑1 peuvent être suspendus par décret, pour une durée qui ne peut excéder un an et qui peut être renouvelée pour une durée ne pouvant excéder six mois, lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent, en urgence, la poursuite ou la reprise d’activités par des assurés susceptibles de les exercer. Ce décret précise les catégories d’activités et d’assurés concernés par les dérogations. Il peut prévoir l’application rétroactive de la suspension des plafonds concernés, dans la limite d’un mois avant sa publication. | « Art. L. 161‑22‑1‑4. – Les plafonds prévus à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 161‑22 et au premier alinéa des articles L. 634‑6 et L. 643‑6 du présent code et le délai de reprise d’activité prévu au deuxième alinéa de l’article L. 161‑22 et au 1° de l’article L. 161‑22‑1 peuvent être suspendus par décret, pour une durée qui ne peut excéder un an et qui peut être renouvelée pour une durée ne pouvant excéder six mois, lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent, en urgence, la poursuite ou la reprise d’activités par des assurés susceptibles de les exercer. Ce décret précise les catégories d’activités et d’assurés concernés par la suspension des plafonds concernés et peut en prévoir l’application rétroactive, dans la limite d’un mois avant sa publication. Amdt n° 2167 | « Art. L. 161‑22‑1‑4. – Les plafonds et seuils prévus à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 161‑22 et au premier alinéa des articles L. 634‑6 et L. 643‑6 du présent code et le délai de reprise d’activité prévu au deuxième alinéa de l’article L. 161‑22 et au 2° de l’article L. 161‑22‑1 peuvent être suspendus par décret, pour une durée qui ne peut excéder un an et qui peut être renouvelée pour une durée ne pouvant excéder six mois, lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent, en urgence, la poursuite ou la reprise d’activités par des assurés susceptibles de les exercer. Ce décret précise les catégories d’activités et d’assurés concernés par la suspension des mêmes plafonds, seuils et délai et peut en prévoir l’application rétroactive, dans la limite d’un mois avant sa publication. | « Art. L. 161‑22‑1‑4. – Les plafonds et seuils prévus à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 161‑22 et au premier alinéa des articles L. 634‑6 et L. 643‑6 du présent code et le délai de reprise d’activité prévu au deuxième alinéa de l’article L. 161‑22 et au 2° de l’article L. 161‑22‑1 peuvent être suspendus par décret, pour une durée qui ne peut excéder un an et qui peut être renouvelée pour une durée ne pouvant excéder six mois, lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent, en urgence, la poursuite ou la reprise d’activités par des assurés susceptibles de les exercer. Ce décret précise les catégories d’activités et d’assurés concernés par la suspension des mêmes plafonds, seuils et délai et peut en prévoir l’application rétroactive, dans la limite d’un mois avant sa publication. | « Art. L. 161‑22‑1‑4. – Les plafonds et seuils prévus à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 161‑22 et au premier alinéa des articles L. 634‑6 et L. 643‑6 du présent code et le délai de reprise d’activité prévu au deuxième alinéa de l’article L. 161‑22 et au 2° de l’article L. 161‑22‑1 peuvent être suspendus par décret, pour une durée qui ne peut excéder un an et qui peut être renouvelée pour une durée ne pouvant excéder six mois, lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent, en urgence, la poursuite ou la reprise d’activités par des assurés susceptibles de les exercer. Ce décret précise les catégories d’activités et d’assurés concernés par la suspension des mêmes plafonds, seuils et délai et peut en prévoir l’application rétroactive, dans la limite d’un mois avant sa publication. | |
« Le décret peut le cas échéant suspendre, dans les mêmes conditions, les règles de plafond ou de délai minimal de reprise d’activité, analogues à celles mentionnées au premier alinéa, prévues par les dispositions ou stipulations régissant les régimes complémentaires de retraite. | « Le décret peut, le cas échéant, suspendre, dans les mêmes conditions, les règles de plafond ou de délai minimal de reprise d’activité, analogues à celles mentionnées au premier alinéa du présent article, prévues par les dispositions ou stipulations régissant les régimes complémentaires de retraite. | « Le décret peut, le cas échéant, suspendre, dans les mêmes conditions, les règles de plafond ou de délai minimal de reprise d’activité, analogues à celles mentionnées au premier alinéa du présent article, prévues par les dispositions ou les stipulations régissant les régimes complémentaires de retraite. | « Le décret peut suspendre, dans les mêmes conditions, les règles de plafond et de seuil ou de délai minimal de reprise d’activité, analogues à celles mentionnées au premier alinéa du présent article, prévues par les dispositions ou les stipulations régissant les régimes complémentaires de retraite. | « Le décret peut suspendre, dans les mêmes conditions, les règles de plafond, de seuil ou de délai minimal de reprise d’activité, analogues à celles mentionnées au premier alinéa du présent article, prévues par les dispositions ou les stipulations régissant les régimes complémentaires de retraite. | « Le décret peut suspendre, dans les mêmes conditions, les règles de plafond, de seuil ou de délai minimal de reprise d’activité, analogues à celles mentionnées au premier alinéa du présent article, prévues par les dispositions ou les stipulations régissant les régimes complémentaires de retraite. | |
« Les dispositions de l’alinéa précédent sont d’ordre public. » ; | « Le deuxième alinéa du présent article est d’ordre public. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le deuxième alinéa du présent article est d’ordre public. » ; | « Le deuxième alinéa du présent article est d’ordre public. » ; | |
7° Au sous‑paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, il est créé cinq articles ainsi rédigés : | 7° Après l’article L. 161‑22‑1‑4, tel qu’il résulte du 6° du présent I, il est inséré un sous‑paragraphe 2 ainsi rédigé : | 7° Après l’article L. 161‑22‑1‑4, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, il est inséré un sous‑paragraphe 2 ainsi rédigé : | 7° Après l’article L. 161‑22‑1‑4, tel qu’il résulte du 6° du présent I, il est inséré un sous‑paragraphe 2 ainsi rédigé : | 7° Après l’article L. 161‑22‑1‑4, tel qu’il résulte du 6° du présent I, il est inséré un sous‑paragraphe 2 ainsi rédigé : | 7° Après l’article L. 161‑22‑1‑4, tel qu’il résulte du 6° du présent I, il est inséré un sous‑paragraphe 2 ainsi rédigé : | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« Art. L. 161‑22‑1‑5. – Le bénéfice d’une retraite progressive est accordé, à condition d’avoir atteint un âge inférieur à celui mentionné à l’article L. 161‑17‑2 et déterminé par décret et de justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d’État, à : | « Art. L. 161‑22‑1‑5. – Le bénéfice d’une retraite progressive est accordé, à condition d’avoir atteint un âge, inférieur à celui mentionné à l’article L. 161‑17‑2, déterminé par décret et de justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d’État, à : | « Art. L. 161‑22‑1‑5. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 161‑22‑1‑5. – Le bénéfice d’une retraite progressive est accordé, à condition d’avoir atteint un âge, inférieur à celui mentionné à l’article L. 161‑17‑2, déterminé par décret, et de justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d’État, à : | « Art. L. 161‑22‑1‑5. – Le bénéfice d’une retraite progressive est accordé, à condition d’avoir atteint un âge, inférieur à celui mentionné à l’article L. 161‑17‑2, déterminé par décret, et de justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d’État, à : | « Art. L. 161‑22‑1‑5. – Le bénéfice d’une retraite progressive est accordé, à condition d’avoir atteint un âge, inférieur à celui mentionné à l’article L. 161‑17‑2, déterminé par décret, et de justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d’État, à : | |
« 1° L’assuré qui exerce une activité salariée à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours ou en demi‑journées, et qui justifie d’une quotité de temps de travail comprise entre deux limites définies par décret en Conseil d’État ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° L’assuré qui exerce une activité salariée à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours ou en demi‑journées et qui justifie d’une quotité de temps de travail comprise entre deux limites définies par décret en Conseil d’État ; Amdt n° 2169 | | « 1° L’assuré qui exerce une activité salariée à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours ou en demi‑journées et qui justifie d’une quotité de temps de travail comprise entre deux limites définies par décret en Conseil d’État ; | « 1° L’assuré qui exerce une activité salariée à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours ou en demi‑journées et qui justifie d’une quotité de temps de travail comprise entre deux limites définies par décret en Conseil d’État ; | |
« 2° L’assuré exerçant une activité salariée ou non salariée qui, n’étant pas assujetti à une durée d’activité définie par un employeur, exerce à titre exclusif une activité lui procurant un revenu minimal et donnant lieu à diminution des revenus professionnels ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° L’assuré exerçant à titre exclusif une activité salariée ou non salariée qui, n’étant pas assujetti à une durée d’activité définie par un employeur, lui procure un revenu minimal et donne lieu à diminution des revenus professionnels ; | « 2° L’assuré exerçant à titre exclusif une activité salariée ou non salariée qui, n’étant pas assujettie à une durée d’activité définie par un employeur, lui procure un revenu minimal et donne lieu à diminution des revenus professionnels ; | « 2° L’assuré exerçant à titre exclusif une activité salariée ou non salariée qui, n’étant pas assujettie à une durée d’activité définie par un employeur, lui procure un revenu minimal et donne lieu à diminution des revenus professionnels ; | « 2° L’assuré exerçant à titre exclusif une activité salariée ou non salariée qui, n’étant pas assujettie à une durée d’activité définie par un employeur, lui procure un revenu minimal et donne lieu à diminution des revenus professionnels ; | |
« 3° L’assuré exerçant à titre exclusif une activité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole qui s’engage dans la cessation progressive de son activité. | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° L’assuré exerçant à titre exclusif une activité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole et qui s’engage dans la cessation progressive de son activité. | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° L’assuré exerçant à titre exclusif une activité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole et qui s’engage dans la cessation progressive de son activité. | « 3° L’assuré exerçant à titre exclusif une activité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole et qui s’engage dans la cessation progressive de son activité. | |
« Les conditions de revenu minimal et de diminution des revenus professionnels mentionnées au 2° ainsi que la condition de cessation progressive d’activité agricole mentionnée au 3° sont déterminées par décret. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les conditions de revenu minimal et de diminution des revenus professionnels mentionnées au 2° ainsi que la condition de cessation progressive d’activité agricole mentionnée au 3° sont déterminées par décret. | « Les conditions de revenu minimal et de diminution des revenus professionnels mentionnées au 2° ainsi que la condition de cessation progressive d’activité agricole mentionnée au 3° sont déterminées par décret. | |
« Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d’une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d’une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires. | « Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d’une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires. | |
« La fraction de retraite servie varie, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la durée du travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle, en fonction de la diminution des revenus professionnels ou de la réduction de l’activité agricole. En cas de modification du temps de travail, des revenus professionnels ou de l’activité agricole conservée, cette fraction de retraite est modifiée au terme d’un délai déterminé par voie réglementaire. | (Alinéa sans modification) | « La fraction de retraite servie varie, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle, en fonction de la diminution des revenus professionnels ou de la cessation progressive de l’activité agricole. En cas de modification du temps de travail, des revenus professionnels ou de l’activité agricole conservée, cette fraction de retraite est modifiée au terme d’un délai déterminé par voie réglementaire. Amdt n° 2169 | (Alinéa sans modification) | « La fraction de retraite servie varie, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle, en fonction de la diminution des revenus professionnels ou de la cessation progressive de l’activité agricole. En cas de modification du temps de travail, des revenus professionnels ou de l’activité agricole conservée, cette fraction de retraite est modifiée au terme d’un délai déterminé par voie réglementaire. | « La fraction de retraite servie varie, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle, en fonction de la diminution des revenus professionnels ou de la cessation progressive de l’activité agricole. En cas de modification du temps de travail, des revenus professionnels ou de l’activité agricole conservée, cette fraction de retraite est modifiée au terme d’un délai déterminé par voie réglementaire. | |
« Les majorations de pension mentionnées au premier alinéa de l’article L. 351‑10 et à l’article L. 351‑12 du présent code et à l’article L. 732‑54‑2 du code rural et de la pêche maritime sont attribuées lors de la liquidation provisoire si les conditions en sont remplies ou, si elles ne le sont pas, lors de la liquidation ultérieure de la pension complète si les conditions en sont remplies à cette date. Lorsqu’elles sont attribuées lors de la liquidation provisoire, elles sont révisées lors de la liquidation de la pension complète. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les majorations de pension mentionnées au premier alinéa de l’article L. 351‑10 et à l’article L. 351‑12 du présent code et à l’article L. 732‑54‑2 du code rural et de la pêche maritime sont attribuées lors de la liquidation provisoire si les conditions en sont remplies ou, à défaut, lors de la liquidation ultérieure de la pension complète si les conditions en sont remplies à cette date. Lorsqu’elles sont attribuées lors de la liquidation provisoire, elles sont révisées lors de la liquidation de la pension complète. | « Les majorations de pension mentionnées au premier alinéa de l’article L. 351‑10 et à l’article L. 351‑12 du présent code et à l’article L. 732‑54‑2 du code rural et de la pêche maritime sont attribuées lors de la liquidation provisoire si les conditions en sont remplies ou, à défaut, lors de la liquidation ultérieure de la pension complète si les conditions en sont remplies à cette date. Lorsqu’elles sont attribuées lors de la liquidation provisoire, elles sont révisées lors de la liquidation de la pension complète. | « Les majorations de pension mentionnées au premier alinéa de l’article L. 351‑10 et à l’article L. 351‑12 du présent code et à l’article L. 732‑54‑2 du code rural et de la pêche maritime sont attribuées lors de la liquidation provisoire si les conditions en sont remplies ou, à défaut, lors de la liquidation ultérieure de la pension complète si les conditions en sont remplies à cette date. Lorsqu’elles sont attribuées lors de la liquidation provisoire, elles sont révisées lors de la liquidation de la pension complète. | |
« Les modalités d’application du présent article aux assurés exerçant des activités à temps partiel, ou des activités à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle, auprès de plusieurs employeurs, sont précisées par voie réglementaire. | « Les modalités d’application du présent article aux assurés exerçant des activités à temps partiel ou des activités à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle auprès de plusieurs employeurs sont précisées par voie réglementaire. | « Les modalités d’application du présent article aux assurés exerçant des activités à temps partiel ou des activités à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail auprès de plusieurs employeurs sont précisées par voie réglementaire. Amdt n° 2169 | (Alinéa sans modification) | « Les modalités d’application du présent article aux assurés exerçant des activités à temps partiel ou des activités à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail auprès de plusieurs employeurs sont précisées par voie réglementaire. | « Les modalités d’application du présent article aux assurés exerçant des activités à temps partiel ou des activités à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail auprès de plusieurs employeurs sont précisées par voie réglementaire. | |
« L’assuré est informé des conditions d’application de l’article L. 241‑3‑1 du présent code. | « L’assuré est informé des conditions d’application de l’article L. 241‑3‑1. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « L’assuré est informé des conditions d’application de l’article L. 241‑3‑1. | « L’assuré est informé des conditions d’application de l’article L. 241‑3‑1. | |
« Art. L. 161‑22‑1‑6. – Les dispositions du présent sous‑paragraphe sont applicables, sans que la condition d’exercice à temps partiel ne leur soit opposable : | « Art. L. 161‑22‑1‑6. – Le présent sous‑paragraphe est applicable, sans que la condition d’exercice à temps partiel leur soit opposable : | « Art. L. 161‑22‑1‑6. – (Non modifié) | « Art. L. 161‑22‑1‑6. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 161‑22‑1‑6. – Le présent sous‑paragraphe est applicable, sans que la condition d’exercice à temps partiel leur soit opposable : | « Art. L. 161‑22‑1‑6. – Le présent sous‑paragraphe est applicable, sans que la condition d’exercice à temps partiel leur soit opposable : | |
« 1° Aux agents contractuels de la fonction publique exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d’un service à temps incomplet ou d’un ou plusieurs emplois à temps non complet ; | « 1° Aux agents contractuels de la fonction publique exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d’un service à temps incomplet ou d’un ou de plusieurs emplois à temps non complet ; | | « 1° Aux agents non titulaires de la fonction publique exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d’un service à temps incomplet ou d’un ou de plusieurs emplois à temps non complet ; | « 1° Aux agents non titulaires de la fonction publique exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d’un service à temps incomplet ou d’un ou de plusieurs emplois à temps non complet ; | « 1° Aux agents non titulaires de la fonction publique exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d’un service à temps incomplet ou d’un ou de plusieurs emplois à temps non complet ; | |
« 2° Aux fonctionnaires occupant à titre exclusif un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés aux articles L. 613‑6 et L. 613‑10 du code général de la fonction publique. | « 2° (Alinéa sans modification) | | | « 2° Aux fonctionnaires occupant à titre exclusif un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés aux articles L. 613‑6 et L. 613‑10 du code général de la fonction publique. | « 2° Aux fonctionnaires occupant à titre exclusif un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés aux articles L. 613‑6 et L. 613‑10 du code général de la fonction publique. | |
« Les agents mentionnés au 1° et au 2° occupant plusieurs emplois à temps non complet bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n’excède pas un pourcentage, fixé par décret, de la durée annuelle mentionnée au second alinéa de l’article L. 611‑1 du même code. | « Les agents mentionnés aux 1° et 2° du présent article occupant plusieurs emplois à temps non complet bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n’excède pas un pourcentage, fixé par décret, de la durée annuelle mentionnée au second alinéa de l’article L. 611‑1 du code général de la fonction publique. | | | « Les agents mentionnés aux 1° et 2° du présent article occupant plusieurs emplois à temps non complet bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n’excède pas un pourcentage, fixé par décret, de la durée annuelle mentionnée au second alinéa de l’article L. 611‑1 du code général de la fonction publique. | « Les agents mentionnés aux 1° et 2° du présent article occupant plusieurs emplois à temps non complet bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n’excède pas un pourcentage, fixé par décret, de la durée annuelle mentionnée au second alinéa de l’article L. 611‑1 du code général de la fonction publique. | |
« Art. L. 161‑22‑1‑7. – Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l’assuré, lorsque celui‑ci en remplit les conditions d’attribution. La pension complète est liquidée en tenant compte du montant de la pension initiale et de la durée d’assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret. | « Art. L. 161‑22‑1‑7. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 161‑22‑1‑7. – Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l’assuré, lorsque celui‑ci en remplit les conditions d’attribution. La pension complète est liquidée en tenant compte du montant de la pension initiale et de la durée d’assurance accomplie depuis la liquidation de celle‑ci, dans des conditions fixées par décret. Amdt n° 2170 | « Art. L. 161‑22‑1‑7. – (Non modifié) | « Art. L. 161‑22‑1‑7. – Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l’assuré, lorsque celui‑ci en remplit les conditions d’attribution. La pension complète est liquidée en tenant compte du montant de la pension initiale et de la durée d’assurance accomplie depuis la liquidation de celle‑ci, dans des conditions fixées par décret. | « Art. L. 161‑22‑1‑7. – Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l’assuré, lorsque celui‑ci en remplit les conditions d’attribution. La pension complète est liquidée en tenant compte du montant de la pension initiale et de la durée d’assurance accomplie depuis la liquidation de celle‑ci, dans des conditions fixées par décret. | |
« Le bénéfice de la retraite progressive ne peut pas être à nouveau demandé. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Le bénéfice de la retraite progressive ne peut pas être à nouveau demandé. | « Le bénéfice de la retraite progressive ne peut pas être à nouveau demandé. | |
« Art. L. 161‑22‑1‑8. – Le service de la fraction de pension est supprimé à titre définitif, sans possibilité de présenter une nouvelle demande tendant au bénéfice de la retraite progressive, lorsque l’assuré reprend une activité à temps complet ou lorsque le revenu tiré de l’activité professionnelle atteint ou excède le montant de revenu professionnel perçu antérieurement au service de la fraction de pension, ou lorsque les conditions de la cessation d’activité agricole ne sont pas respectées. | « Art. L. 161‑22‑1‑8. – Le service de la fraction de pension est supprimé à titre définitif, sans possibilité de présenter une nouvelle demande tendant au bénéfice de la retraite progressive, lorsque l’assuré reprend une activité à temps complet ou lorsque le revenu tiré de l’activité professionnelle atteint ou excède le montant de revenu professionnel perçu antérieurement au service de la fraction de pension ou lorsque les conditions de la cessation d’activité agricole ne sont pas respectées. | « Art. L. 161‑22‑1‑8. – (Non modifié) | « Art. L. 161‑22‑1‑8. – (Non modifié) | « Art. L. 161‑22‑1‑8. – Le service de la fraction de pension est supprimé à titre définitif, sans possibilité de présenter une nouvelle demande tendant au bénéfice de la retraite progressive, lorsque l’assuré reprend une activité à temps complet ou lorsque le revenu tiré de l’activité professionnelle atteint ou excède le montant de revenu professionnel perçu antérieurement au service de la fraction de pension ou lorsque les conditions de la cessation d’activité agricole ne sont pas respectées. | « Art. L. 161‑22‑1‑8. – Le service de la fraction de pension est supprimé à titre définitif, sans possibilité de présenter une nouvelle demande tendant au bénéfice de la retraite progressive, lorsque l’assuré reprend une activité à temps complet ou lorsque le revenu tiré de l’activité professionnelle atteint ou excède le montant de revenu professionnel perçu antérieurement au service de la fraction de pension ou lorsque les conditions de la cessation d’activité agricole ne sont pas respectées. | |
« Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies. | (Alinéa sans modification) | | | « Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies. | « Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies. | |
« Art. L. 161‑22‑1‑9. – Les dispositions des articles L. 341‑15 et L. 341‑16 ne font pas obstacle à la substitution de la fraction de pension de vieillesse prévue à l’article L. 161‑22‑1‑5 à la pension d’invalidité de l’assuré lorsqu’il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351‑1‑5. » | « Art. L. 161‑22‑1‑9. – Les articles L. 341‑15 et L. 341‑16 ne font pas obstacle à la substitution de la fraction de pension de vieillesse prévue à l’article L. 161‑22‑1‑5 à la pension d’invalidité de l’assuré lorsque ce dernier atteint l’âge mentionné à l’article L. 351‑1‑5. » ; | « Art. L. 161‑22‑1‑9. – (Non modifié) » ; | « Art. L. 161‑22‑1‑9. – (Non modifié) » ; | « Art. L. 161‑22‑1‑9. – Les articles L. 341‑15 et L. 341‑16 ne font pas obstacle à la substitution de la fraction de pension de vieillesse prévue à l’article L. 161‑22‑1‑5 à la pension d’invalidité de l’assuré lorsque ce dernier atteint l’âge mentionné à l’article L. 351‑1‑5. » ; | « Art. L. 161‑22‑1‑9. – Les articles L. 341‑15 et L. 341‑16 ne font pas obstacle à la substitution de la fraction de pension de vieillesse prévue à l’article L. 161‑22‑1‑5 à la pension d’invalidité de l’assuré lorsque ce dernier atteint l’âge mentionné à l’article L. 351‑1‑5. » ; | |
8° L’article L. 323‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 8° (Alinéa sans modification) | | | 8° L’article L. 323‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 8° L’article L. 323‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 161‑22‑1‑5 du présent code et à l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime. » | « Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 161‑22‑1‑5 du présent code et à l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime. » ; | | | « Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 161‑22‑1‑5 du présent code et à l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime. » ; | « Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 161‑22‑1‑5 du présent code et à l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime. » ; | |
| | | | | | |
| a) La première phrase est ainsi modifiée : | | | a) La première phrase est ainsi modifiée : | a) La première phrase est ainsi modifiée : | |
a) Avant la référence : « L. 351‑1‑1 », sont insérés les mots : « L. 161‑22‑1‑5, » ; | – après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 161‑22‑1‑5, » ; | | | – après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 161‑22‑1‑5, » ; | – après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 161‑22‑1‑5, » ; | |
| – la référence : « , L. 351‑15 » est supprimée ; | | | – la référence : « , L. 351‑15 » est supprimée ; | – la référence : « , L. 351‑15 » est supprimée ; | |
b) À sa première occurrence, la référence : « L. 351‑15 » est supprimée et, à ses deuxième et troisième occurrences, cette même référence est remplacée par la référence : « L. 161‑22‑1‑5 » ; | b) À la seconde phrase, les deux occurrences de la référence : « L. 351‑15 » sont remplacées par la référence : « L. 161‑22‑1‑5 » ; | | | b) À la seconde phrase, les deux occurrences de la référence : « L. 351‑15 » sont remplacées par la référence : « L. 161‑22‑1‑5 » ; | b) À la seconde phrase, les deux occurrences de la référence : « L. 351‑15 » sont remplacées par la référence : « L. 161‑22‑1‑5 » ; | |
10° Dans la section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III, après l’article L. 341‑14‑1, est ajouté un article ainsi rédigé : | 10° La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III est complétée par un article L. 341‑14‑2 ainsi rédigé : | 10° (Alinéa sans modification) | 10° (Alinéa sans modification) | 10° La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III est complétée par un article L. 341‑14‑2 ainsi rédigé : | 10° La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III est complétée par un article L. 341‑14‑2 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 341‑14‑2. – La pension ou la solde de réforme servis en application des articles L. 6 et L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être cumulés avec la pension d’invalidité prévue à l’article L. 341‑1 du présent code jusqu’à un seuil et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ; | « Art. L. 341‑14‑2. – La pension ou la solde de réforme servies en application des articles L. 6 et L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être cumulées avec la pension d’invalidité prévue à l’article L. 341‑1 du présent code jusqu’à un seuil et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ; | « Art. L. 341‑14‑2. – La pension ou la solde de réforme servie en application des articles L. 6 et L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut être cumulée avec la pension d’invalidité prévue à l’article L. 341‑1 du présent code jusqu’à un seuil et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ; Amdt n° 2171 | « Art. L. 341‑14‑2. – La pension ou la solde de réforme servie en application des articles L. 6 et L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut être cumulée avec la pension d’invalidité prévue à l’article L. 341‑1 du présent code jusqu’à un seuil et dans des conditions déterminés par décret en Conseil d’État. » ; | « Art. L. 341‑14‑2. – La pension ou la solde de réforme servie en application des articles L. 6 et L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut être cumulée avec la pension d’invalidité prévue à l’article L. 341‑1 du présent code jusqu’à un seuil et dans des conditions déterminés par décret en Conseil d’État. » ; | « Art. L. 341‑14‑2. – La pension ou la solde de réforme servie en application des articles L. 6 et L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut être cumulée avec la pension d’invalidité prévue à l’article L. 341‑1 du présent code jusqu’à un seuil et dans des conditions déterminés par décret en Conseil d’État. » ; | |
11° L’article L. 341‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 11° (Alinéa sans modification) | | | 11° L’article L. 341‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 11° L’article L. 341‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
« En cas de reprise ou de poursuite d’activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la demande de retraite mentionnée aux premier et deuxième alinéas est celle effectuée lors de la première liquidation de la retraite. » ; | « En cas de reprise ou de poursuite d’une activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la demande de retraite mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article est celle effectuée lors de la première liquidation de la retraite. » ; | | | « En cas de reprise ou de poursuite d’une activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la demande de retraite mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article est celle effectuée lors de la première liquidation de la retraite. » ; | « En cas de reprise ou de poursuite d’une activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la demande de retraite mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article est celle effectuée lors de la première liquidation de la retraite. » ; | |
12° Au premier alinéa de l’article L. 341‑17, les mots : « avant‑dernier et dernier » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième » ; | 12° Au premier alinéa de l’article L. 341‑17, les mots : « avant‑dernier et dernier » sont remplacés par les mots : « troisième et avant‑dernier » ; | | | 12° Au premier alinéa de l’article L. 341‑17, les mots : « avant‑dernier et dernier » sont remplacés par les mots : « troisième et avant‑dernier » ; | 12° Au premier alinéa de l’article L. 341‑17, les mots : « avant‑dernier et dernier » sont remplacés par les mots : « troisième et avant‑dernier » ; | |
13° Le premier alinéa de l’article L. 342‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré était retraité et, à la suite d’une reprise ou poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161‑22‑1, titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux‑ci ouvrent droit à pension de veuve ou de veuf dans les mêmes conditions. » ; | 13° Le premier alinéa de l’article L. 342‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré était retraité et, à la suite d’une reprise ou poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161‑22‑1, titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux‑ci ouvrent droit à une pension de veuve ou de veuf dans les mêmes conditions. » ; | 13° Le premier alinéa de l’article L. 342‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré était retraité et, à la suite d’une reprise ou d’une poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161‑22‑1, titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux‑ci ouvrent droit à une pension de veuve ou de veuf dans les mêmes conditions. » ; | | 13° Le premier alinéa de l’article L. 342‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré était retraité et, à la suite d’une reprise ou d’une poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161‑22‑1, titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux‑ci ouvrent droit à une pension de veuve ou de veuf dans les mêmes conditions. » ; | 13° Le premier alinéa de l’article L. 342‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré était retraité et, à la suite d’une reprise ou d’une poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161‑22‑1, titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux‑ci ouvrent droit à une pension de veuve ou de veuf dans les mêmes conditions. » ; | |
14° La section 10 du chapitre Ier du titre V du livre III est abrogée ; | 14° (Alinéa sans modification) | | | 14° La section 10 du chapitre Ier du titre V du livre III est abrogée ; | 14° La section 10 du chapitre Ier du titre V du livre III est abrogée ; | |
15° Le premier alinéa de l’article L. 353‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite d’une reprise ou poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161‑22‑1, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux‑ci ouvrent droit à pension de réversion dans les mêmes conditions. » ; | 15° Le premier alinéa de l’article L. 353‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite d’une reprise ou poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161‑22‑1, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux‑ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. » ; | 15° Le premier alinéa de l’article L. 353‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite d’une reprise ou d’une poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161‑22‑1, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux‑ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. » ; | | 15° Le premier alinéa de l’article L. 353‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite d’une reprise ou d’une poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161‑22‑1, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux‑ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. » ; | 15° Le premier alinéa de l’article L. 353‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite d’une reprise ou d’une poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161‑22‑1, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux‑ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. » ; | |
| | 15° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 357‑4, les mots : « L. 351‑15 et L. 351‑16 » sont remplacés par les mots : « L. 161‑22‑1‑5 à L. 161‑22‑1‑8 » ; Amdt n° 2172 | | 16° Au premier alinéa de l’article L. 357‑4, les mots : « L. 351‑15 et L. 351‑16 » sont remplacés par les mots : « L. 161‑22‑1‑5 à L. 161‑22‑1‑8 » ; | 16° Au premier alinéa de l’article L. 357‑4, les mots : « L. 351‑15 et L. 351‑16 » sont remplacés par les mots : « L. 161‑22‑1‑5 à L. 161‑22‑1‑8 » ; | |
16° L’article L. 634‑3‑1 est abrogé ; | 16° (Alinéa sans modification) | | | 17° L’article L. 634‑3‑1 est abrogé ; | 17° L’article L. 634‑3‑1 est abrogé ; | |
| 17° L’article L. 634‑6 est ainsi modifié : | | 17° (Alinéa sans modification) | 18° L’article L. 634‑6 est ainsi modifié : | 18° L’article L. 634‑6 est ainsi modifié : | |
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : | a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : | | | a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : | a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : | |
« Les revenus procurés par une activité indépendante relevant du champ de l’article L. 631‑1 peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ, sous réserve qu’ils soient inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret. » | « Les revenus procurés par une activité indépendante relevant du champ de l’article L. 631‑1 peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ, sous réserve qu’ils soient inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret. » ; | | | « Les revenus procurés par une activité indépendante relevant du champ de l’article L. 631‑1 peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ, sous réserve qu’ils soient inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret. » ; | « Les revenus procurés par une activité indépendante relevant du champ de l’article L. 631‑1 peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ, sous réserve qu’ils soient inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret. » ; | |
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « reprend », sont insérés les mots : « ou poursuit » ; | b) (Alinéa sans modification) | | | b) Au deuxième alinéa, après le mot : « reprend », sont insérés les mots : « ou poursuit » ; | b) Au deuxième alinéa, après le mot : « reprend », sont insérés les mots : « ou poursuit » ; | |
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : | c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : | | c) (Alinéa sans modification) | c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : | c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : | |
« Les dispositions de l’article L. 161‑22 et du présent article ne sont pas opposables à l’assuré qui demande ou qui bénéficie de sa pension au titre de l’article L. 161‑22‑1‑5 du présent code, de l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 89‑1 du code des pensions civiles et militaires de retraite » ; | « Les dispositions de l’article L. 161‑22 et du présent article ne sont pas opposables à l’assuré qui demande ou qui bénéficie de sa pension au titre de l’article L. 161‑22‑1‑5 du présent code, de l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ; | | « L’article L. 161‑22 et le présent article ne s’appliquent pas à l’assuré qui demande ou qui bénéficie de sa pension au titre de l’article L. 161‑22‑1‑5 du présent code, de l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ; | « L’article L. 161‑22 et le présent article ne s’appliquent pas à l’assuré qui demande ou qui bénéficie de sa pension au titre de l’article L. 161‑22‑1‑5 du présent code, de l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ; | « L’article L. 161‑22 et le présent article ne s’appliquent pas à l’assuré qui demande ou qui bénéficie de sa pension au titre de l’article L. 161‑22‑1‑5 du présent code, de l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ; | |
| 18° L’article L. 643‑6 est ainsi modifié : | 18° (Alinéa sans modification) | 18° (Alinéa sans modification) | 19° L’article L. 643‑6 est ainsi modifié : | 19° L’article L. 643‑6 est ainsi modifié : | |
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : | a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : | | | a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : | a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : | |
« Les revenus procurés par une activité relevant du régime d’assurance vieillesse des professions libérales peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ, sous réserve qu’ils soient inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret. » ; | (Alinéa sans modification) | | | « Les revenus procurés par une activité relevant du régime d’assurance vieillesse des professions libérales peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ, sous réserve qu’ils soient inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret. » ; | « Les revenus procurés par une activité relevant du régime d’assurance vieillesse des professions libérales peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ, sous réserve qu’ils soient inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret. » ; | |
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « reprend », sont insérés les mots : « ou poursuit » ; | b) (Alinéa sans modification) | | | b) Au deuxième alinéa, après le mot : « reprend », sont insérés les mots : « ou poursuit » ; | b) Au deuxième alinéa, après le mot : « reprend », sont insérés les mots : « ou poursuit » ; | |
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | c) (Alinéa sans modification) | c) (Alinéa sans modification) | c) (Alinéa sans modification) | c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 161‑22 et du présent article ne sont pas opposables à l’assuré qui demande le bénéfice ou qui bénéficie de sa pension au titre de l’article L. 161‑22‑1‑5 du présent code, de l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 89‑1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » | « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 161‑22 et du présent article ne sont pas opposables à l’assuré qui demande le bénéfice ou qui bénéficie de sa pension au titre de l’article L. 161‑22‑1‑5 du présent code, de l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. » | « Le premier alinéa de l’article L. 161‑22 et le présent article ne sont pas opposables à l’assuré qui demande le bénéfice ou qui bénéficie de sa pension au titre de l’article L. 161‑22‑1‑5 du présent code, de l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime ou de l’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. » | « Le premier alinéa de l’article L. 161‑22 et le présent article ne s’appliquent pas à l’assuré qui demande le bénéfice ou qui bénéficie de sa pension au titre de l’article L. 161‑22‑1‑5 du présent code, de l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime ou de l’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. » | « Le premier alinéa de l’article L. 161‑22 et le présent article ne s’appliquent pas à l’assuré qui demande le bénéfice ou qui bénéficie de sa pension au titre de l’article L. 161‑22‑1‑5 du présent code, de l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime ou de l’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. » | « Le premier alinéa de l’article L. 161‑22 et le présent article ne s’appliquent pas à l’assuré qui demande le bénéfice ou qui bénéficie de sa pension au titre de l’article L. 161‑22‑1‑5 du présent code, de l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime ou de l’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. » | |
II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié : | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié : | II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié : | |
1° Au neuvième alinéa de l’article L. 5, les mots : « en application de l’article 37 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, de l’article 60 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 46 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont supprimés ; | 1° (Alinéa sans modification) | | | 1° Au neuvième alinéa de l’article L. 5, les mots : « en application de l’article 37 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, de l’article 60 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 46 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont supprimés ; | 1° Au neuvième alinéa de l’article L. 5, les mots : « en application de l’article 37 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, de l’article 60 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 46 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont supprimés ; | |
| 2° Le 1° de l’article L. 11 est ainsi modifié : | | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Le 1° de l’article L. 11 est ainsi modifié : | 2° Le 1° de l’article L. 11 est ainsi modifié : | |
a) Les mots : « ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « ont accompli un service à temps partiel » ; | a) À la seconde phrase, les mots : « été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « accompli un service à temps partiel » ; | | | a) À la seconde phrase, les mots : « été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « accompli un service à temps partiel » ; | a) À la seconde phrase, les mots : « été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « accompli un service à temps partiel » ; | |
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés : | b) (Alinéa sans modification) | | b) (Alinéa sans modification) | b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés : | b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés : | |
« Toutefois, est pris en compte comme du temps plein : | (Alinéa sans modification) | | « Toutefois, sont pris en compte comme des périodes de travail à temps plein : | « Toutefois, sont pris en compte comme des périodes de travail à temps plein : | « Toutefois, sont pris en compte comme des périodes de travail à temps plein : | |
« – le temps partiel de droit pour élever un enfant mentionné à l’article L. 9 ; | « a) Le temps partiel de droit pour élever un enfant mentionné à l’article L. 9 ; | | | « a) Le temps partiel de droit pour élever un enfant mentionné à l’article L. 9 ; | « a) Le temps partiel de droit pour élever un enfant mentionné à l’article L. 9 ; | |
« – le temps partiel exercé dans le cadre du congé de présence parentale mentionné à l’article L. 9 ; | « b) Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de présence parentale mentionné au même article L. 9 ; | | | « b) Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de présence parentale mentionné au même article L. 9 ; | « b) Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de présence parentale mentionné au même article L. 9 ; | |
« – le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes qui le prévoient, le temps partiel accordé sur le fondement du 2° de l’article L. 9 ; | « c) Le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes qui le prévoient, le temps partiel accordé sur le fondement du 2° dudit article L. 9 ; | | « c) Le cas échéant, dans les conditions prévues par les lois et règlements qui le prévoient, le temps partiel accordé sur le fondement du 2° dudit article L. 9 ; | « c) Le cas échéant, dans les conditions prévues par les lois et règlements qui le prévoient, le temps partiel accordé sur le fondement du 2° dudit article L. 9 ; | « c) Le cas échéant, dans les conditions prévues par les lois et règlements qui le prévoient, le temps partiel accordé sur le fondement du 2° dudit article L. 9 ; | |
« – le temps partiel exercé dans le cadre du congé de proche aidant mentionné à l’article L. 634‑2 du code général de la fonction publique ; | « d) Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de proche aidant mentionné à l’article L. 634‑2 du code général de la fonction publique ; | | | « d) Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de proche aidant mentionné à l’article L. 634‑2 du code général de la fonction publique ; | « d) Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de proche aidant mentionné à l’article L. 634‑2 du code général de la fonction publique ; | |
« – le temps partiel thérapeutique mentionné à l’article L. 823‑1 de ce même code. » ; | « e) Le temps partiel thérapeutique mentionné à l’article L. 823‑1 du même code. » ; | | | « e) Le temps partiel thérapeutique mentionné à l’article L. 823‑1 du même code ; » | « e) Le temps partiel thérapeutique mentionné à l’article L. 823‑1 du même code ; » | |
3° Au dernier alinéa du I de l’article L. 14, les mots : « telles que définies à l’article L. 5 » sont supprimés ; | 3° À l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 14, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi, les mots : « telles que définies à l’article L. 5 » sont supprimés ; | 3° Au dernier alinéa du I de l’article L. 14, les mots : « telles que définies à l’article L. 5 » sont supprimés ; | 3° À l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 14, dans sa rédaction résultant de l’article 7, les mots : « telles que définies à l’article L. 5 » sont supprimés ; | 3° À l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 14, dans sa rédaction résultant de l’article 10 de la présente loi, les mots : « telles que définies à l’article L. 5 » sont supprimés ; | 3° À l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 14, dans sa rédaction résultant de l’article 10 de la présente loi, les mots : « telles que définies à l’article L. 5 » sont supprimés ; | |
4° Le premier alinéa de l’article L. 38 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite d’une reprise ou poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161‑22‑1, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux‑ci ouvrent droit à pension de réversion dans les mêmes conditions. » ; | 4° Le premier alinéa de l’article L. 38 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite d’une reprise ou poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161‑22‑1, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux‑ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. » ; | 4° Le premier alinéa de l’article L. 38 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite d’une reprise ou d’une poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux‑ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. » ; Amdt n° 4757 | 4° Le premier alinéa de l’article L. 38 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite de la reprise ou de la poursuite d’une activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux‑ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. » ; | 4° Le premier alinéa de l’article L. 38 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite de la reprise ou de la poursuite d’une activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux‑ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. » ; | 4° Le premier alinéa de l’article L. 38 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite de la reprise ou de la poursuite d’une activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux‑ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. » ; | |
| 5° L’article L. 84 est ainsi modifié : | | 5° (Alinéa sans modification) | 5° L’article L. 84 est ainsi modifié : | 5° L’article L. 84 est ainsi modifié : | |
a) Au premier alinéa, les mots : « Par dérogation, les articles L. 161‑22 et L. 161‑22‑1 A » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 161‑22, L. 161‑22‑1, L. 161‑22‑1‑1 et L. 161‑22‑1‑2 » ; | a) Au début de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « Par dérogation, les articles L. 161‑22 et L. 161‑22‑1 A » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 161‑22, L. 161‑22‑1, L. 161‑22‑1‑1 et L. 161‑22‑1‑2 » ; | | | a) Au début de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « Par dérogation, les articles L. 161‑22 et L. 161‑22‑1 A » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 161‑22, L. 161‑22‑1, L. 161‑22‑1‑1 et L. 161‑22‑1‑2 » ; | a) Au début de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « Par dérogation, les articles L. 161‑22 et L. 161‑22‑1 A » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 161‑22, L. 161‑22‑1, L. 161‑22‑1‑1 et L. 161‑22‑1‑2 » ; | |
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et à l’article L. 161‑22‑1‑1 du code de la sécurité sociale » ; | b) (Alinéa sans modification) | | | b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et à l’article L. 161‑22‑1‑1 du code de la sécurité sociale » ; | b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et à l’article L. 161‑22‑1‑1 du code de la sécurité sociale » ; | |
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | c) (Alinéa sans modification) | | c) (Alinéa sans modification) | c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
« Les dispositions des articles L. 84 à L. 86‑1 ne sont pas applicables à l’assuré qui demande ou bénéficie d’une pension au titre de l’article L. 89‑1 du présent code et des articles L. 161‑22‑1‑5 et L. 161‑22‑1‑9 du code de la sécurité sociale. » ; | « Le présent article et les articles L. 85 et L. 86‑1 ne sont pas applicables à l’assuré qui demande ou bénéficie d’une pension au titre de l’article L. 89 bis du présent code et des articles L. 161‑22‑1‑5 et L. 161‑22‑1‑9 du code de la sécurité sociale. » ; | | « Le présent article et les articles L. 85 et L. 86‑1 ne s’appliquent pas à l’assuré qui demande ou bénéficie d’une pension au titre de l’article L. 89 bis du présent code et des articles L. 161‑22‑1‑5 et L. 161‑22‑1‑9 du code de la sécurité sociale. » ; | « Le présent article et les articles L. 85 et L. 86‑1 ne s’appliquent pas à l’assuré qui demande ou bénéficie d’une pension au titre de l’article L. 89 bis du présent code et des articles L. 161‑22‑1‑5 et L. 161‑22‑1‑9 du code de la sécurité sociale. » ; | « Le présent article et les articles L. 85 et L. 86‑1 ne s’appliquent pas à l’assuré qui demande ou bénéficie d’une pension au titre de l’article L. 89 bis du présent code et des articles L. 161‑22‑1‑5 et L. 161‑22‑1‑9 du code de la sécurité sociale. » ; | |
6° Le titre III du livre II est complété par un chapitre V ainsi rédigé : | 6° (Alinéa sans modification) | 6° (Alinéa sans modification) | 6° (Alinéa sans modification) | 6° Le titre III du livre II est complété par un chapitre V ainsi rédigé : | 6° Le titre III du livre II est complété par un chapitre V ainsi rédigé : | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« Art. L. 89‑1. – Par dérogation à l’article L. 26, une pension partielle est servie, à sa demande, au fonctionnaire qui exerce à titre exclusif son activité à temps partiel dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code général de la fonction publique dès lors qu’il : | « Art. L. 89 bis. – Par dérogation à l’article L. 26, une pension partielle est servie, à sa demande, au fonctionnaire qui exerce à titre exclusif son activité à temps partiel dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code général de la fonction publique dès lors qu’il : | « Art. L. 89 bis. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 89 bis. – Par dérogation à l’article L. 26, une pension partielle est servie, à sa demande, au fonctionnaire qui exerce à titre exclusif son activité à temps partiel dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code général de la fonction publique et qui : | « Art. L. 89 bis. – Par dérogation à l’article L. 26, une pension partielle est servie, à sa demande, au fonctionnaire qui exerce à titre exclusif son activité à temps partiel dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code général de la fonction publique et qui : | « Art. L. 89 bis. – Par dérogation à l’article L. 26, une pension partielle est servie, à sa demande, au fonctionnaire qui exerce à titre exclusif son activité à temps partiel dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code général de la fonction publique et qui : | |
« 1° A atteint l’âge fixé au premier alinéa de l’article L.161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale ; | « 1° A atteint l’âge fixé au premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale ; | | | « 1° A atteint l’âge fixé au premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale ; | « 1° A atteint l’âge fixé au premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale ; | |
« 2° Justifie d’une durée d’assurance mentionnée à l’article L. 14 du présent code égale à celle fixée au même premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale. | « 2° Justifie d’une durée d’assurance mentionnée à l’article L. 14 du présent code égale à celle fixée au premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale. | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Justifie d’une durée d’assurance mentionnée à l’article L. 14 du présent code égale à celle fixée au premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale. | « 2° Justifie d’une durée d’assurance mentionnée à l’article L. 14 du présent code égale à celle fixée au premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale. | |
« Le bénéfice de la pension partielle entraîne l’application des dispositions du sixième alinéa de cet article L. 161‑22‑1‑5, dont les autres dispositions ne sont pas applicables. | « Le bénéfice de la pension partielle entraîne l’application du sixième alinéa du même article L. 161‑22‑1‑5, dont les autres dispositions ne sont pas applicables. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le bénéfice de la pension partielle entraîne l’application du sixième alinéa du même article L. 161‑22‑1‑5, dont les autres dispositions ne sont pas applicables. | « Le bénéfice de la pension partielle entraîne l’application du sixième alinéa du même article L. 161‑22‑1‑5, dont les autres dispositions ne sont pas applicables. | |
« La pension partielle est liquidée selon les conditions et modalités de calcul applicables à sa date d’effet. Le montant servi varie en fonction de à la quotité de travail à temps partiel effectuée. En cas d’évolution de cette quotité, le montant de pension partiel servi est modifié. | (Alinéa sans modification) | « La pension partielle est liquidée selon les conditions et les modalités de calcul applicables à sa date d’effet. Le montant servi varie en fonction de la quotité de travail à temps partiel effectuée. En cas d’évolution de cette quotité, le montant de pension partiel servi est modifié. Amdt n° 2173 | « La pension partielle est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d’effet. Le montant servi varie en fonction de la quotité de travail à temps partiel effectuée. En cas d’évolution de cette quotité, le montant de pension partielle servi est modifié. | « La pension partielle est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d’effet. Le montant servi varie en fonction de la quotité de travail à temps partiel effectuée. En cas d’évolution de cette quotité, le montant de pension partielle servi est modifié. | « La pension partielle est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d’effet. Le montant servi varie en fonction de la quotité de travail à temps partiel effectuée. En cas d’évolution de cette quotité, le montant de pension partielle servi est modifié. | |
« Le montant garanti de pension mentionné à l’article L. 17 du présent code et la majoration de pension mentionnée à l’article L. 18 sont attribués lors de la liquidation partielle si les conditions en sont remplies ou, si elles ne le sont pas, lors de la liquidation ultérieure de la pension complète, si les conditions en sont remplies à cette date. Lorsqu’ils sont attribués lors de la liquidation partielle, ils sont révisés lors de la liquidation de la pension complète. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt n° 4757 | | | | |
« Les dispositions du présent article sont applicables sans que la condition d’exercice à temps partiel ne leur soit opposable, aux fonctionnaires exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d’un service à temps incomplet ou d’un ou plusieurs emplois à temps non complet dans les conditions mentionnées aux articles L. 613‑5 et L. 613‑9 du code général de la fonction publique. | « Le présent article est applicable, sans que la condition d’exercice à temps partiel leur soit opposable, aux fonctionnaires exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d’un service à temps incomplet ou d’un ou plusieurs emplois à temps non complet dans les conditions mentionnées aux articles L. 613‑5 et L. 613‑9 du code général de la fonction publique. | « Le présent article est applicable, sans que la condition d’exercice à temps partiel leur soit opposable, aux fonctionnaires exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d’un service à temps incomplet ou d’un ou de plusieurs emplois à temps non complet dans les conditions mentionnées aux articles L. 613‑5 et L. 613‑9 du code général de la fonction publique. | (Alinéa sans modification) | « Le présent article est applicable, sans que la condition d’exercice à temps partiel leur soit opposable, aux fonctionnaires exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d’un service à temps incomplet ou d’un ou de plusieurs emplois à temps non complet dans les conditions mentionnées aux articles L. 613‑5 et L. 613‑9 du code général de la fonction publique. | « Le présent article est applicable, sans que la condition d’exercice à temps partiel leur soit opposable, aux fonctionnaires exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d’un service à temps incomplet ou d’un ou de plusieurs emplois à temps non complet dans les conditions mentionnées aux articles L. 613‑5 et L. 613‑9 du code général de la fonction publique. | |
« Lorsqu’ils occupent plusieurs emplois à temps non complet, les fonctionnaires mentionnés à l’alinéa précédent bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n’excède pas le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑6 du code de la sécurité sociale. | « Lorsqu’ils occupent plusieurs emplois à temps non complet, les fonctionnaires mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du présent article bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n’excède pas le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑6 du code de la sécurité sociale. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Lorsqu’ils occupent plusieurs emplois à temps non complet, les fonctionnaires mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du présent article bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n’excède pas le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑6 du code de la sécurité sociale. | « Lorsqu’ils occupent plusieurs emplois à temps non complet, les fonctionnaires mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du présent article bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n’excède pas le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑6 du code de la sécurité sociale. | |
« Art. L. 89‑2. – La pension complète est liquidée en tenant compte des services accomplis pendant la durée de perception de la pension partielle et du montant de la pension initiale, dans des conditions fixées par voie règlementaire. | « Art. L. 89 ter. – La pension complète est liquidée en tenant compte des services accomplis pendant la durée de perception de la pension partielle et du montant de la pension initiale, dans des conditions fixées par voie réglementaire. | « Art. L. 89 ter. – (Non modifié) | « Art. L. 89 ter. – (Non modifié) | « Art. L. 89 ter. – La pension complète est liquidée en tenant compte des services accomplis pendant la durée de perception de la pension partielle et du montant de la pension initiale, dans des conditions fixées par voie réglementaire. | « Art. L. 89 ter. – La pension complète est liquidée en tenant compte des services accomplis pendant la durée de perception de la pension partielle et du montant de la pension initiale, dans des conditions fixées par voie réglementaire. | |
« Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif lorsque la pension complète intervient ou lorsque le fonctionnaire reprend une activité à temps plein ou à temps complet. | (Alinéa sans modification) | | | « Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif lorsque la pension complète intervient ou lorsque le fonctionnaire reprend une activité à temps plein ou à temps complet. | « Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif lorsque la pension complète intervient ou lorsque le fonctionnaire reprend une activité à temps plein ou à temps complet. | |
« Le service de la pension partielle est suspendu lorsque le fonctionnaire, en dehors des cas prévus à l’alinéa précédent, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier. » | « Le service de la pension partielle est suspendu lorsque le fonctionnaire, en dehors des cas prévus au deuxième alinéa, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier. » | | | « Le service de la pension partielle est suspendu lorsque le fonctionnaire, en dehors des cas prévus au deuxième alinéa, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier. » | « Le service de la pension partielle est suspendu lorsque le fonctionnaire, en dehors des cas prévus au deuxième alinéa, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier. » | |
III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : | III. – (Alinéa sans modification) | III. – (Alinéa sans modification) | III. – (Alinéa sans modification) | III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : | III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : | |
| | 1° A (nouveau) Au 2° du II de l’article L. 254‑1, les mots : « de l’avant‑dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du V » ; Amdt n° 2174 | | 1° Au 2° du II de l’article L. 254‑1, les mots : « de l’avant‑dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du V » ; | 1° Au 2° du II de l’article L. 254‑1, les mots : « de l’avant‑dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du V » ; | |
| | 1° B (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 411‑64, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du V » ; Amdt n° 2174 | | 2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 411‑64, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du V » ; | 2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 411‑64, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du V » ; | |
1° L’article L. 732‑29 est remplacé par les dispositions suivantes : | 1° L’article L. 732‑29 est ainsi rédigé : | | | 3° L’article L. 732‑29 est ainsi rédigé : | 3° L’article L. 732‑29 est ainsi rédigé : | |
« Art. L. 732‑29. – Les dispositions des articles L. 161‑22‑1‑5, L. 161‑22‑1‑6, L. 161‑22‑1‑7, L. 161‑22‑1‑8 et L. 161‑22‑1‑9 du code de la sécurité sociale sont applicables aux assurés relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles. » ; | « Art. L. 732‑29. – Les articles L. 161‑22‑1‑5 à L. 161‑22‑1‑9 du code de la sécurité sociale sont applicables aux assurés relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles. » ; | | | « Art. L. 732‑29. – Les articles L. 161‑22‑1‑5 à L. 161‑22‑1‑9 du code de la sécurité sociale sont applicables aux assurés relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles. » ; | « Art. L. 732‑29. – Les articles L. 161‑22‑1‑5 à L. 161‑22‑1‑9 du code de la sécurité sociale sont applicables aux assurés relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles. » ; | |
| 2° L’article L. 732‑39 est ainsi modifié : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 4° L’article L. 732‑39 est ainsi modifié : | 4° L’article L. 732‑39 est ainsi modifié : | |
a) Le premier alinéa est précédé d’un « I. – » ; | a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | | | a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | |
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « un régime d’assurance vieillesse de base » ; | b) (Alinéa sans modification) | | | b) Au deuxième alinéa, les mots : « le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « un régime d’assurance vieillesse de base » ; | b) Au deuxième alinéa, les mots : « le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « un régime d’assurance vieillesse de base » ; | |
| c) Le troisième alinéa est ainsi modifié : | | | c) Le troisième alinéa est ainsi modifié : | c) Le troisième alinéa est ainsi modifié : | |
– l’alinéa est précédé d’un « II. – » ; | – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ; | | | – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ; | – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ; | |
– les mots : « des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du I » ; | (Alinéa sans modification) | | | – les mots : « des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du I » ; | – les mots : « des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du I » ; | |
– le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ; | (Alinéa sans modification) | | | – le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ; | – le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ; | |
| d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié : | | | d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié : | d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié : | |
– l’alinéa est précédé d’un « III. – » ; | – au début, est ajoutée la mention : « III. – » ; | | | – au début, est ajoutée la mention : « III. – » ; | – au début, est ajoutée la mention : « III. – » ; | |
– les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ; | (Alinéa sans modification) | | | – les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ; | – les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ; | |
e) Au septième alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ; | e) Au septième alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » ; | e) Au septième alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » et la troisième occurrence du mot : « article » est remplacée par la référence : « III » ; Amdt n° 2175 | | e) Au septième alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » et la troisième occurrence du mot : « article » est remplacée par la référence : « III » ; | e) Au septième alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » et la troisième occurrence du mot : « article » est remplacée par la référence : « III » ; | |
| f) Le neuvième alinéa est ainsi modifié : | f) (Alinéa sans modification) | | f) Le neuvième alinéa est ainsi modifié : | f) Le neuvième alinéa est ainsi modifié : | |
– l’alinéa est précédé d’un « IV. – » ; | – au début, est ajoutée la mention : « IV. – » et le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les dispositions du I du présent article » ; | – au début, est ajoutée la mention : « IV. – » et les mots : « Elles ne font » sont remplacés par les mots : « Le I du présent article ne fait » ; | | – au début, est ajoutée la mention : « IV. – » et les mots : « Elles ne font » sont remplacés par les mots : « Le I du présent article ne fait » ; | – au début, est ajoutée la mention : « IV. – » et les mots : « Elles ne font » sont remplacés par les mots : « Le I du présent article ne fait » ; | |
– le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les dispositions du I » ; | | | | | | |
– les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « ,7° et 9 » ; | – les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 9° » ; | (Alinéa sans modification) | | – les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 9° » ; | – les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 9° » ; | |
g) Le dixième alinéa est précédé d’un « V. – » ; | g) Au début de l’avant‑dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ; | | | g) Au début de l’avant‑dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ; | g) Au début de l’avant‑dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ; | |
h) Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : | h) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : | h) (Alinéa sans modification) | | h) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : | h) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : | |
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’assuré qui demande ou qui bénéficie d’une pension au titre de l’article L. 732‑29 du présent code, de l’article L. 89‑1 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale. » ; | « Le présent article n’est pas applicable à l’assuré qui demande ou qui bénéficie d’une pension au titre de l’article L. 732‑29 du présent code, de l’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale. » ; | « Le présent article n’est pas applicable à l’assuré qui demande ou qui bénéficie d’une pension au titre de l’article L. 732‑29 du présent code, de l’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale. » ; | | « Le présent article n’est pas applicable à l’assuré qui demande ou qui bénéficie d’une pension au titre de l’article L. 732‑29 du présent code, de l’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale. » ; | « Le présent article n’est pas applicable à l’assuré qui demande ou qui bénéficie d’une pension au titre de l’article L. 732‑29 du présent code, de l’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale. » ; | |
i) Il est ajouté un VI ainsi rédigé : | i) (Alinéa sans modification) | | i) (Alinéa sans modification) | i) Il est ajouté un VI ainsi rédigé : | i) Il est ajouté un VI ainsi rédigé : | |
« VI. – L’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux personnes relevant du présent article. La poursuite ou la reprise d’une activité par les personnes mentionnées au III et, sous réserve du respect des conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du III, par les personnes mentionnées au IV, donne lieu à la constitution de nouveaux droits à pension dans les conditions prévues à l’article L. 161‑22‑1‑1 du code de la sécurité sociale. » ; | « VI. – L’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux personnes relevant du présent article. La poursuite ou la reprise d’une activité par les personnes mentionnées au III du présent article et, sous réserve du respect des conditions prévues aux deux derniers alinéas du même III, par les personnes mentionnées au IV donne lieu à la constitution de nouveaux droits à pension dans les conditions prévues à l’article L. 161‑22‑1‑1 du code de la sécurité sociale. » ; | | « VI. – L’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas aux personnes relevant du présent article. La poursuite ou la reprise d’une activité par les personnes mentionnées au III du présent article et, sous réserve du respect des conditions prévues aux deux derniers alinéas du même III, par les personnes mentionnées au IV donne lieu à la constitution de nouveaux droits à pension dans les conditions prévues à l’article L. 161‑22‑1‑1 du code de la sécurité sociale. » ; | « VI. – L’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas aux personnes relevant du présent article. La poursuite ou la reprise d’une activité par les personnes mentionnées au III du présent article et, sous réserve du respect des conditions prévues aux deux derniers alinéas du même III, par les personnes mentionnées au IV donne lieu à la constitution de nouveaux droits à pension dans les conditions prévues à l’article L. 161‑22‑1‑1 du code de la sécurité sociale. » ; | « VI. – L’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas aux personnes relevant du présent article. La poursuite ou la reprise d’une activité par les personnes mentionnées au III du présent article et, sous réserve du respect des conditions prévues aux deux derniers alinéas du même III, par les personnes mentionnées au IV donne lieu à la constitution de nouveaux droits à pension dans les conditions prévues à l’article L. 161‑22‑1‑1 du code de la sécurité sociale. » ; | |
| 3° L’article L. 732‑40 est ainsi modifié : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 5° L’article L. 732‑40 est ainsi modifié : | 5° L’article L. 732‑40 est ainsi modifié : | |
a) Après les mots : « régime obligatoire », sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 161‑22‑1‑1 du code de la sécurité sociale » ; | a) Après le mot : « obligatoire », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 161‑22‑1‑1 du code de la sécurité sociale » ; | | | a) Après le mot : « obligatoire », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 161‑22‑1‑1 du code de la sécurité sociale » ; | a) Après le mot : « obligatoire », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 161‑22‑1‑1 du code de la sécurité sociale » ; | |
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
« Les dispositions de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux assurés mentionnés à l’alinéa précédent. » | « L’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux assurés mentionnés au premier alinéa du présent article. » | « L’article L. 161‑22 du même code n’est pas applicable aux assurés mentionnés au premier alinéa du présent article. » ; | « L’article L. 161‑22 du même code ne s’applique pas aux assurés mentionnés au premier alinéa du présent article. » ; | « L’article L. 161‑22 du même code ne s’applique pas aux assurés mentionnés au premier alinéa du présent article. » ; | « L’article L. 161‑22 du même code ne s’applique pas aux assurés mentionnés au premier alinéa du présent article. » ; | |
4° Le premier alinéa de l’article L. 732‑41 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite d’une reprise ou poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale, l’assuré était titulaire d’une nouvelle pension de retraite, celle‑ci ouvre droit à pension de réversion dans les mêmes conditions. » | 4° Le premier alinéa de l’article L. 732‑41 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite d’une reprise ou poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale, l’assuré était titulaire d’une nouvelle pension de retraite, celle‑ci ouvre droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. » | 4° Le premier alinéa de l’article L. 732‑41 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite d’une reprise ou d’une poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale, l’assuré était titulaire d’une nouvelle pension de retraite, celle‑ci ouvre droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. » ; | 4° Le premier alinéa de l’article L. 732‑41 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite de la reprise ou de la poursuite d’une activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale, l’assuré était titulaire d’une nouvelle pension de retraite, celle‑ci ouvre droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. » ; | 6° Le premier alinéa de l’article L. 732‑41 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite de la reprise ou de la poursuite d’une activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale, l’assuré était titulaire d’une nouvelle pension de retraite, celle‑ci ouvre droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. » ; | 6° Le premier alinéa de l’article L. 732‑41 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite de la reprise ou de la poursuite d’une activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale, l’assuré était titulaire d’une nouvelle pension de retraite, celle‑ci ouvre droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. » ; | |
| | | | | | |
IV. – L’article L. 5552‑21 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes : | IV. – L’article L. 5552‑21 du code des transports est ainsi rédigé : | | | IV. – L’article L. 5552‑21 du code des transports est ainsi rédigé : | IV. – L’article L. 5552‑21 du code des transports est ainsi rédigé : | |
« Art. L. 5552‑21. – L’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale est applicable à toute reprise d’activité entrainant affiliation au régime d’assurance vieillesse des marins, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 5552‑7 et L. 5552‑10 du présent code. » | « Art. L. 5552‑21. – L’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale est applicable à toute reprise d’activité entraînant l’affiliation au régime d’assurance vieillesse des marins, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 5552‑7 et L. 5552‑10 du présent code. » | | | « Art. L. 5552‑21. – L’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale est applicable à toute reprise d’activité entraînant l’affiliation au régime d’assurance vieillesse des marins, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 5552‑7 et L. 5552‑10 du présent code. » | « Art. L. 5552‑21. – L’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale est applicable à toute reprise d’activité entraînant l’affiliation au régime d’assurance vieillesse des marins, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 5552‑7 et L. 5552‑10 du présent code. » | |
V. – Le code du travail est ainsi modifié : | V. – (Alinéa sans modification) | V. – (Alinéa sans modification) | V. – (Alinéa sans modification) | V. – Le code du travail est ainsi modifié : | V. – Le code du travail est ainsi modifié : | |
1° L’article L. 1237‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 1° (Alinéa sans modification) | | | 1° L’article L. 1237‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 1° L’article L. 1237‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
« Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L’indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite. » ; | (Alinéa sans modification) | | | « Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L’indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite. » ; | « Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L’indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite. » ; | |
2° L’article L. 1237‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | | | 2° L’article L. 1237‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 2° L’article L. 1237‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
« Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L’indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite. » ; | (Alinéa sans modification) | | | « Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L’indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite. » ; | « Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L’indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite. » ; | |
3° Après l’article L. 3121‑60, il est inséré un article ainsi rédigé : | 3° Après l’article L. 3121‑60, il est inséré un article L. 3121‑60‑1 ainsi rédigé : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° Après l’article L. 3121‑60, il est inséré un article L. 3121‑60‑1 ainsi rédigé : | 3° Après l’article L. 3121‑60, il est inséré un article L. 3121‑60‑1 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 3121‑60‑1. – Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours et ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours, il adresse sa demande dans des conditions fixées par décret à l’employeur. À défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis. | « Art. L. 3121‑60‑1. – Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours et ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l’employeur. À défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis. | « Art. L. 3121‑60‑1. – Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours et ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l’employeur. À défaut de réponse écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis. Amdts n° 2177, n° 2360 rect. bis, n° 40 rect., n° 102 rect., n° 2642 rect., n° 3441 | « Art. L. 3121‑60‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 3121‑60‑1. – Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours et ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l’employeur. À défaut de réponse écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis. | « Art. L. 3121‑60‑1. – Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours et ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l’employeur. À défaut de réponse écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis. | |
« Le refus de l’employeur est justifié par l’incompatibilité de la durée souhaitée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le refus de l’employeur est justifié par l’incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise. » ; | « Le refus de l’employeur est justifié par l’incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise. » ; | « Le refus de l’employeur est justifié par l’incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise. » ; | |
4° Après l’article L. 3123‑4, il est inséré un article ainsi rédigé : | 4° Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complété par un article L. 3123‑4‑1 ainsi rédigé : | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | 4° Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complété par un article L. 3123‑4‑1 ainsi rédigé : | 4° Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complété par un article L. 3123‑4‑1 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 3123‑4‑1. – Lorsqu’un salarié ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps partiel, il adresse sa demande dans des conditions fixées par décret à l’employeur. À défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis. | « Art. L. 3123‑4‑1. – Lorsqu’un salarié ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps partiel, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l’employeur. À défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis. | « Art. L. 3123‑4‑1. – Lorsqu’un salarié ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps partiel, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l’employeur. À défaut de réponse écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis. Amdts n° 2360 rect. bis, n° 40 rect., n° 102 rect., n° 2642 rect., n° 3441 | « Art. L. 3123‑4‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 3123‑4‑1. – Lorsqu’un salarié ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps partiel, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l’employeur. À défaut de réponse écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis. | « Art. L. 3123‑4‑1. – Lorsqu’un salarié ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps partiel, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l’employeur. À défaut de réponse écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis. | |
« Le refus de l’employeur est justifié par l’incompatibilité de la durée souhaitée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le refus de l’employeur est justifié par l’incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise. » ; | « Le refus de l’employeur est justifié par l’incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise. » ; | « Le refus de l’employeur est justifié par l’incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise. » ; | |
5° Avant le dernier alinéa de l’article L. 3123‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 5° (Alinéa sans modification) | 5° (Alinéa sans modification) | | 5° Avant le dernier alinéa de l’article L. 3123‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 5° Avant le dernier alinéa de l’article L. 3123‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa peut être fixée, à sa demande, au bénéfice du salarié ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 61‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale. » ; | « Une durée de travail inférieure à celle prévue audit premier alinéa peut être fixée, à sa demande, au bénéfice du salarié ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 61‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale. » ; | « Une durée de travail inférieure à celle prévue audit premier alinéa peut être fixée, à sa demande, au bénéfice du salarié ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale. » ; Amdt n° 2178 | | « Une durée de travail inférieure à celle prévue audit premier alinéa peut être fixée, à sa demande, au bénéfice du salarié ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale. » ; | « Une durée de travail inférieure à celle prévue audit premier alinéa peut être fixée, à sa demande, au bénéfice du salarié ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale. » ; | |
| | 5° bis (nouveau) À l’article L. 3123‑16, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; Amdt n° 2179 | | 6° À l’article L. 3123‑16, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; | 6° À l’article L. 3123‑16, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; | |
6° Au 2° de l’article L. 5312‑1, après les mots : « promotion professionnelle », sont insérés les mots : « , participer à leur information sur les dispositifs de transition entre emploi et retraite, notamment sur celui prévu à l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale ». | 6° À la première phrase du 2° de l’article L. 5312‑1, après les mots : « promotion professionnelle », sont insérés les mots : « , participer à leur information sur les dispositifs de transition entre l’emploi et la retraite, notamment sur celui prévu à l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale ». | | | 7° À la première phrase du 2° de l’article L. 5312‑1, après les mots : « promotion professionnelle », sont insérés les mots : « , participer à leur information sur les dispositifs de transition entre l’emploi et la retraite, notamment sur celui prévu à l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale ». | 7° À la première phrase du 2° de l’article L. 5312‑1, après les mots : « promotion professionnelle », sont insérés les mots : « , participer à leur information sur les dispositifs de transition entre l’emploi et la retraite, notamment sur celui prévu à l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale ». | |
VI. – Les articles L. 84 à L. 86‑1 et L. 89‑1 et L. 89‑2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du présent article, sont applicables aux assurés relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’à ceux relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. | VI. – Les articles L. 84 à L. 86‑1 et L. 89 bis et L. 89 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux assurés relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’à ceux relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. | | VI. – Les articles L. 84 à L. 86‑1, L. 89 bis et L. 89 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux assurés relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’à ceux relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. | VI. – Les articles L. 84 à L. 86‑1, L. 89 bis et L. 89 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux assurés relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’à ceux relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. | VI. – Les articles L. 84 à L. 86‑1, L. 89 bis et L. 89 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux assurés relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’à ceux relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. | |
VII. – Le I de l’article 11 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est remplacé par les dispositions suivantes : | VII. – Le I de l’article 11 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi rédigé : | | | VII. – Le I de l’article 11 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi rédigé : | VII. – Le I de l’article 11 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi rédigé : | |
« I. – Les indemnités mentionnées à l’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale acquises postérieurement à la liquidation complète d’une pension de vieillesse ouvrent droit à une nouvelle pension de retraite, de droit direct ou dérivé, dans le régime prévu à l’article L. 921‑2‑1 du même code. ». | « I. – Les indemnités mentionnées à l’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale acquises après la liquidation complète d’une pension de vieillesse ouvrent droit à une nouvelle pension de retraite, de droit direct ou dérivé, dans le régime prévu à l’article L. 921‑2‑1 du même code. » | | | « I. – Les indemnités mentionnées à l’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale acquises après la liquidation complète d’une pension de vieillesse ouvrent droit à une nouvelle pension de retraite, de droit direct ou dérivé, dans le régime prévu à l’article L. 921‑2‑1 du même code. » | « I. – Les indemnités mentionnées à l’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale acquises après la liquidation complète d’une pension de vieillesse ouvrent droit à une nouvelle pension de retraite, de droit direct ou dérivé, dans le régime prévu à l’article L. 921‑2‑1 du même code. » | |
VIII. – L’article 20‑8‑5 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé : | VIII. – (Alinéa sans modification) | | | VIII. – L’article 20‑8‑5 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé : | VIII. – L’article 20‑8‑5 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
« En cas de reprise ou de poursuite d’activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la pension de retraite mentionnée à l’alinéa précédent est celle résultant de la première liquidation de la retraite. » | « En cas de reprise ou de poursuite d’une activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la pension de retraite mentionnée au premier alinéa du présent article est celle résultant de la première liquidation de la retraite. » | | | « En cas de reprise ou de poursuite d’une activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la pension de retraite mentionnée au premier alinéa du présent article est celle résultant de la première liquidation de la retraite. » | « En cas de reprise ou de poursuite d’une activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la pension de retraite mentionnée au premier alinéa du présent article est celle résultant de la première liquidation de la retraite. » | |
IX. – L’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée : | IX. – (Alinéa sans modification) | IX. – (Alinéa sans modification) | IX. – (Alinéa sans modification) | IX. – L’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée : | IX. – L’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée : | |
1° Au 2° de l’article 11‑2, les mots : « la référence à l’article L. 241‑3‑1 est supprimée » sont remplacés par les mots : « les mots : “, L. 161‑22‑1‑5 et L. 241‑3‑1 du présent code, ainsi qu’à l’article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite” sont remplacés par les mots : "et L. 161‑22‑1‑5 du présent code" » ; | 1° À la fin du 2° de l’article 11‑2, les mots : « la référence à l’article L. 241‑3‑1 est supprimée » sont remplacés par les mots : « les mots : “, L. 161‑22‑1‑5 et L. 241‑3‑1 du présent code ainsi qu’à l’article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite” sont remplacés par les mots : “et L. 161‑22‑1‑5 du présent code” » ; | 1° À la fin du 2° de l’article 11‑2, les mots : « la référence à l’article L. 241‑3‑1 est supprimée » sont remplacés par les mots : « les mots : “, L. 161‑22‑1‑5 et L. 241‑3‑1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 11 bis, L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite” sont remplacés par les mots : “et L. 161‑22‑1‑5 du présent code” » ; Amdt n° 2180 | | 1° À la fin du 2° de l’article 11‑2, les mots : « la référence à l’article L. 241‑3‑1 est supprimée » sont remplacés par les mots : « les mots : “, L. 161‑22‑1‑5 et L. 241‑3‑1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 11 bis, L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite” sont remplacés par les mots : “et L. 161‑22‑1‑5 du présent code” » ; | 1° À la fin du 2° de l’article 11‑2, les mots : « la référence à l’article L. 241‑3‑1 est supprimée » sont remplacés par les mots : « les mots : “, L. 161‑22‑1‑5 et L. 241‑3‑1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 11 bis, L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite” sont remplacés par les mots : “et L. 161‑22‑1‑5 du présent code” » ; | |
| 2° L’article 14‑1 est ainsi modifié : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° L’article 14‑1 est ainsi modifié : | 2° L’article 14‑1 est ainsi modifié : | |
a) Les références : « L. 161‑22, L. 161‑22‑1 A, L. 161‑17‑1‑1, L. 161‑17‑1‑2, L. 351‑15 et L. 351‑16 » sont remplacées par les références : « L. 161‑17‑1‑1, L. 161‑17‑1‑2 et L. 161‑22 à L. 161‑22‑1‑9 » et sont ajoutés les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : « ; | a) Les mots : « L. 161‑22, L. 161‑22‑1 A, L. 161‑17‑1‑1, L. 161‑17‑1‑2, L. 351‑15 et L. 351‑16 » sont remplacés par les mots : « L. 161‑17‑1‑1, L. 161‑17‑1‑2 et L. 161‑22 à L. 161‑22‑1‑9 » et sont ajoutés les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » ; | | | a) Les mots : « L. 161‑22, L. 161‑22‑1 A, L. 161‑17‑1‑1, L. 161‑17‑1‑2, L. 351‑15 et L. 351‑16 » sont remplacés par les mots : « L. 161‑17‑1‑1, L. 161‑17‑1‑2 et L. 161‑22 à L. 161‑22‑1‑9 » et sont ajoutés les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » ; | a) Les mots : « L. 161‑22, L. 161‑22‑1 A, L. 161‑17‑1‑1, L. 161‑17‑1‑2, L. 351‑15 et L. 351‑16 » sont remplacés par les mots : « L. 161‑17‑1‑1, L. 161‑17‑1‑2 et L. 161‑22 à L. 161‑22‑1‑9 » et sont ajoutés les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » ; | |
b) Sont ajoutés les alinéas suivants : | b) Sont ajoutés des 1° à 5° ainsi rédigés : | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | b) Sont ajoutés des 1° à 4° ainsi rédigés : | b) Sont ajoutés des 1° à 4° ainsi rédigés : | |
« 1° À l’article L. 161‑22 : | « 1° (Alinéa sans modification) | | | « 1° À l’article L. 161‑22 : | « 1° À l’article L. 161‑22 : | |
« a) Au deuxième alinéa, après la référence : “L. 711‑1”, sont insérés les mots : “ou, pour les salariés, du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicable aux résidents à Mayotte” ; | « a) (Alinéa sans modification) | | | « a) Au deuxième alinéa, après la référence : “L. 711‑1”, sont insérés les mots : “ou, pour les salariés, du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicable aux résidents à Mayotte” ; | « a) Au deuxième alinéa, après la référence : “L. 711‑1”, sont insérés les mots : “ou, pour les salariés, du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicable aux résidents à Mayotte” ; | |
« b) Au a, les mots : “1° de l’article L. 351‑8” sont remplacés par les mots : “second alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ; | « b) À la fin du a, les mots : “1° de l’article L. 351‑8” sont remplacés par les mots : “second alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ; | | | « b) À la fin du a, les mots : “1° de l’article L. 351‑8” sont remplacés par les mots : “second alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ; | « b) À la fin du a, les mots : “1° de l’article L. 351‑8” sont remplacés par les mots : “second alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ; | |
« c) Au b, les mots : “premier alinéa de l’article L. 351‑1” sont remplacés par les mots : “premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” et les mots : “au deuxième alinéa du même article” sont remplacés par les mots : “à la première phrase du premier alinéa de l’article 12 de la même ordonnance” ; | « c) Au b, les mots : “premier alinéa de l’article L. 351‑1” sont remplacés par les mots : “premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 précitée” et les mots : “au deuxième alinéa du même article” sont remplacés par les mots : “à la première phrase du premier alinéa de l’article 12 de la même ordonnance” ; | | | « c) Au b, les mots : “premier alinéa de l’article L. 351‑1” sont remplacés par les mots : “premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 précitée” et les mots : “au deuxième alinéa du même article” sont remplacés par les mots : “à la première phrase du premier alinéa de l’article 12 de la même ordonnance” ; | « c) Au b, les mots : “premier alinéa de l’article L. 351‑1” sont remplacés par les mots : “premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 précitée” et les mots : “au deuxième alinéa du même article” sont remplacés par les mots : “à la première phrase du premier alinéa de l’article 12 de la même ordonnance” ; | |
« d) Au septième alinéa, les mots : “à l’article L. 161‑17‑2” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ; | « d) Au septième alinéa, les mots : “à l’article L. 161‑17‑2” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 précitée” ; | | | « d) Au septième alinéa, les mots : “à l’article L. 161‑17‑2” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 précitée” ; | « d) Au septième alinéa, les mots : “à l’article L. 161‑17‑2” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 précitée” ; | |
« 2° À l’article L. 161‑22‑1‑1 : | « 2° (Alinéa sans modification) | | | « 2° À l’article L. 161‑22‑1‑1 : | « 2° À l’article L. 161‑22‑1‑1 : | |
« a) Au deuxième alinéa, les mots : “à l’article L. 161‑17‑3” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ; | « a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : “à l’article L. 161‑17‑3” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ; | | | « a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : “à l’article L. 161‑17‑3” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ; | « a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : “à l’article L. 161‑17‑3” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ; | |
« b) Au troisième alinéa, les mots : “aux articles L. 173‑7 et L. 634‑2‑1 du présent code et au I” sont remplacés par les mots : “au II” ; | « b) (Alinéa sans modification) | | | « b) Au troisième alinéa, les mots : “aux articles L. 173‑7 et L. 634‑2‑1 du présent code et au I” sont remplacés par les mots : “au II” ; | « b) Au troisième alinéa, les mots : “aux articles L. 173‑7 et L. 634‑2‑1 du présent code et au I” sont remplacés par les mots : “au II” ; | |
« c) Le cinquième alinéa est supprimé ; | « c) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ; | | | « c) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ; | « c) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ; | |
« 3° À l’article L. 161‑22‑1‑3, les mots : “à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 17 et au troisième alinéa de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au III de l’article L. 732‑39, au second alinéa de l’article L. 732‑51‑1, au dernier alinéa de l’article L. 732‑54‑1 et au quatrième alinéa du I de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime”, “à l’article L. 351‑10‑1, au second alinéa de L. 353‑6,” et : “et à l’article L. 815‑5” sont supprimés ; | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Supprimé) Amdt n° 2181 | | | | |
« 4° À l’article L. 161‑22‑1‑5 : | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° (Alinéa sans modification) | | « 3° À l’article L. 161‑22‑1‑5 : | « 3° À l’article L. 161‑22‑1‑5 : | |
« a) Au premier alinéa, les mots : “à l’article L. 161‑17‑2” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ; | « a) (Alinéa sans modification) | | | « a) Au premier alinéa, les mots : “à l’article L. 161‑17‑2” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ; | « a) Au premier alinéa, les mots : “à l’article L. 161‑17‑2” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ; | |
« b) Au huitième alinéa, les mots : “au premier alinéa de l’article L. 351‑10 et à l’article L. 351‑12 du présent code et à l’article L. 732‑54‑2 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ; | « b) Au huitième alinéa, les mots : “au premier alinéa de l’article L. 351‑10 et à l’article L. 351‑12 du présent code et à l’article L. 732‑54‑2 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 précitée” ; | « b) Au huitième alinéa, les mots : “au premier alinéa de l’article L. 351‑10 et à l’article L. 351‑12 du présent code et à l’article L. 732‑54‑2 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “aux premier et troisième alinéas de l’article 14 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 précitée” ; Amdt n° 2181 | | « b) Au huitième alinéa, les mots : “au premier alinéa de l’article L. 351‑10 et à l’article L. 351‑12 du présent code et à l’article L. 732‑54‑2 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “aux premier et troisième alinéas de l’article 14 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 précitée” ; | « b) Au huitième alinéa, les mots : “au premier alinéa de l’article L. 351‑10 et à l’article L. 351‑12 du présent code et à l’article L. 732‑54‑2 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “aux premier et troisième alinéas de l’article 14 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 précitée” ; | |
« 5° À l’article L. 161‑22‑1‑9, les mots : “Les dispositions des articles L. 341‑15 et L. 341‑16” sont remplacés par les mots : “Les dispositions de l’article 20‑8‑5 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte” et les mots : “à l’article L. 161‑17‑2” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” » ; | « 5° À l’article L. 161‑22‑1‑9, les mots : “Les articles L. 341‑15 et L. 341‑16 ne font” sont remplacés par les mots : “L’article 20‑8‑5 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne fait” et les mots : “à l’article L. 161‑17‑2” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte”. » ; | « 5° Au début de l’article L. 161‑22‑1‑9, les mots : “Les articles L. 341‑15 et L. 341‑16 ne font” sont remplacés par les mots : “L’article 20‑8‑5 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne fait” et après la référence : “L. 161‑22‑1‑5”, sont insérés les mots : “du présent code”. » ; Amdt n° 2181 | « 5° À l’article L. 161‑22‑1‑9, au début, les mots : “Les articles L. 341‑15 et L. 341‑16 ne font” sont remplacés par les mots : “L’article 20‑8‑5 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne fait” et, après la référence : “L. 161‑22‑1‑5”, sont insérés les mots : “du présent code”. » ; | « 4° À l’article L. 161‑22‑1‑9, au début, les mots : “Les articles L. 341‑15 et L. 341‑16 ne font” sont remplacés par les mots : “L’article 20‑8‑5 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne fait” et, après la référence : “L. 161‑22‑1‑5”, sont insérés les mots : “du présent code”. » ; | « 4° À l’article L. 161‑22‑1‑9, au début, les mots : “Les articles L. 341‑15 et L. 341‑16 ne font” sont remplacés par les mots : “L’article 20‑8‑5 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne fait” et, après la référence : “L. 161‑22‑1‑5”, sont insérés les mots : “du présent code”. » ; | |
3° À l’article 23‑4, après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : | 3° Après le I de l’article 23‑4, il est inséré un I bis ainsi rédigé : | 3° (Alinéa sans modification) | | 3° Après le I de l’article 23‑4, il est inséré un I bis ainsi rédigé : | 3° Après le I de l’article 23‑4, il est inséré un I bis ainsi rédigé : | |
« I bis. – L’article L. 634‑6 du code de la sécurité sociale est applicable aux travailleurs non‑salariés mentionnés à l’article 23‑1 sous réserve de l’adaptation suivante : | « I bis. – L’article L. 634‑6 du code de la sécurité sociale est applicable aux travailleurs non salariés mentionnés à l’article 23‑1 de la présente ordonnance sous réserve de l’adaptation suivante. | « I bis. – L’article L. 634‑6 du code de la sécurité sociale est applicable aux travailleurs non salariés mentionnés à l’article 23‑1 de la présente ordonnance sous réserve de l’adaptation suivante : | | « I bis. – L’article L. 634‑6 du code de la sécurité sociale est applicable aux travailleurs non salariés mentionnés à l’article 23‑1 de la présente ordonnance sous réserve de l’adaptation suivante : | « I bis. – L’article L. 634‑6 du code de la sécurité sociale est applicable aux travailleurs non salariés mentionnés à l’article 23‑1 de la présente ordonnance sous réserve de l’adaptation suivante : | |
« Au premier alinéa, la référence : “L. 631‑1” est remplacée par les mots : “23‑1 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ». | « Au premier alinéa, la référence : “L. 631‑1” est remplacée par les mots : “23‑1 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte”. » | (Alinéa sans modification) | | « Au premier alinéa, la référence : “L. 631‑1” est remplacée par les mots : “23‑1 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte”. » | « Au premier alinéa, la référence : “L. 631‑1” est remplacée par les mots : “23‑1 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte”. » | |
X. – Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 323‑2 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 351‑15 et L. 634‑3‑1 du code de la sécurité sociale. | X. – Le premier alinéa de l’article L. 323‑2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 351‑15 et L. 634‑3‑1 du code de la sécurité sociale. | | X. – Le premier alinéa de l’article L. 323‑2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 351‑15 et L. 634‑3‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. | X. – Le premier alinéa de l’article L. 323‑2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 351‑15 et L. 634‑3‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. | X. – Le premier alinéa de l’article L. 323‑2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 351‑15 et L. 634‑3‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. | |
XI. – Par dérogation au 2° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 161‑22‑1‑1 du même code, dans leur rédaction issue de la présente loi, les médecins bénéficiaires de l’exonération de cotisation prévue à l’article 13 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à retraite de base en vue d’une seconde pension. | XI. – Par dérogation au 2° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 161‑22‑1‑1 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, les médecins bénéficiaires de l’exonération de cotisation prévue à l’article 13 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à retraite de base en vue d’une seconde pension. | XI. – Par dérogation au 2° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 161‑22‑1‑1 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, les médecins bénéficiant de l’exonération de cotisation prévue à l’article 13 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à retraite de base en vue d’une seconde pension. Amdt n° 2182 | | XI. – Par dérogation au 2° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 161‑22‑1‑1 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, les médecins bénéficiant de l’exonération de cotisation prévue à l’article 13 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à retraite de base en vue d’une seconde pension. | XI. – Par dérogation au 2° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 161‑22‑1‑1 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, les médecins bénéficiant de l’exonération de cotisation prévue à l’article 13 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à retraite de base en vue d’une seconde pension. | |
XII. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er septembre 2023, sous réserve des dispositions suivantes : | XII. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2023, sous réserve des dispositions suivantes : | XII. – (Alinéa sans modification) | XII. – (Alinéa sans modification) | XII. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2023, sous réserve des dispositions suivantes : | XII. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2023, sous réserve des dispositions suivantes : | |
1° Le premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2023 ; | 1° Le premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑4 du code de la sécurité sociale entre en vigueur le 1er janvier 2023 ; | 1° Le premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑4 du code de la sécurité sociale s’applique à compter du 1er janvier 2023 ; | | 1° Le premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑4 du code de la sécurité sociale s’applique à compter du 1er janvier 2023 ; | 1° Le premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑4 du code de la sécurité sociale s’applique à compter du 1er janvier 2023 ; | |
2° Le second alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑4 du même code, dans sa rédaction issue du présent article ainsi que le VII du présent article entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi ; | 2° Le deuxième alinéa du même article L. 161‑22‑1‑4 ainsi que le VII du présent article entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi ; | | | 2° Le deuxième alinéa du même article L. 161‑22‑1‑4 ainsi que le VII du présent article entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi ; | 2° Le deuxième alinéa du même article L. 161‑22‑1‑4 ainsi que le VII du présent article entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi ; | |
3° La liquidation des pensions de droit direct ou dérivé intervenant à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent XII prend en compte, le cas échéant, les droits en vue d’une nouvelle pension de vieillesse constitués à partir du 1er janvier 2023 conformément aux dispositions du 2° de l’article L. 161‑22‑1 et de l’article L. 161‑22‑1‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du présent article ; | 3° La liquidation des pensions de droit direct ou dérivé intervenant à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent XII prend en compte, le cas échéant, les droits en vue d’une nouvelle pension de vieillesse constitués à partir du 1er janvier 2023 conformément au 2° de l’article L. 161‑22‑1 et à l’article L. 161‑22‑1‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du présent article ; | | 3° La liquidation des pensions de droit direct ou dérivé intervenant à compter du 1er septembre 2023 prend en compte, le cas échéant, les droits en vue d’une nouvelle pension de vieillesse constitués à partir du 1er janvier 2023 en application du 2° de l’article L. 161‑22‑1 et de l’article L. 161‑22‑1‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du présent article ; | 3° La liquidation des pensions de droit direct ou dérivé intervenant à compter du 1er septembre 2023 prend en compte, le cas échéant, les droits en vue d’une nouvelle pension de vieillesse constitués à partir du 1er janvier 2023 en application du 2° de l’article L. 161‑22‑1 et de l’article L. 161‑22‑1‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du présent article ; | 3° La liquidation des pensions de droit direct ou dérivé intervenant à compter du 1er septembre 2023 prend en compte, le cas échéant, les droits en vue d’une nouvelle pension de vieillesse constitués à partir du 1er janvier 2023 en application du 2° de l’article L. 161‑22‑1 et de l’article L. 161‑22‑1‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du présent article ; | |
4° Les articles L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime et les articles L. 351‑15, L. 351‑16 et L. 634‑3‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s’appliquer aux assurés bénéficiaires d’une retraite progressive à la date d’entrée en vigueur du présent article. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues aux articles L. 161‑17‑2 et L. 161‑17‑3 du même code, dans leur rédaction issue de la présente loi ; | 4° L’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime et les articles L. 351‑15, L. 351‑16 et L. 634‑3‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s’appliquer aux assurés bénéficiaires d’une retraite progressive à la date d’entrée en vigueur du présent article. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues aux articles L. 161‑17‑2 et L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi ; | 4° L’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et les articles L. 351‑15, L. 351‑16 et L. 634‑3‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s’appliquer aux assurés bénéficiant d’une retraite progressive à la date d’entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent XII. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues aux articles L. 161‑17‑2 et L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi ; Amdt n° 2182 | 4° L’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et les articles L. 351‑15, L. 351‑16 et L. 634‑3‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s’appliquer aux assurés bénéficiant d’une retraite progressive à la date du 1er septembre 2023. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues aux articles L. 161‑17‑2 et L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi ; | 4° L’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et les articles L. 351‑15, L. 351‑16 et L. 634‑3‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s’appliquer aux assurés bénéficiant d’une retraite progressive à la date du 1er septembre 2023. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues aux articles L. 161‑17‑2 et L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi ; | 4° L’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et les articles L. 351‑15, L. 351‑16 et L. 634‑3‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s’appliquer aux assurés bénéficiant d’une retraite progressive à la date du 1er septembre 2023. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues aux articles L. 161‑17‑2 et L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi ; | |
5° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 3123‑7 du code du travail, dans sa rédaction issue du présent article, est applicable aux personnes mentionnées au 4° du présent XII ; | 5° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 3123‑7 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux personnes mentionnées au 4° du présent XII ; | | | 5° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 3123‑7 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux personnes mentionnées au 4° du présent XII ; | 5° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 3123‑7 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux personnes mentionnées au 4° du présent XII ; | |
6° Le X du présent article entre en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi ; | 6° Le X du présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi ; | | | 6° Le X du présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi ; | 6° Le X du présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi ; | |
7° Le délai mentionné au 2° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du présent article, n’est pas applicable aux assurés ayant liquidé leur pension de retraite au plus tard six mois après le lendemain de la publication de la présente loi ; | 7° Le délai mentionné au 2° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, n’est pas applicable aux assurés ayant liquidé leur pension de retraite au plus tard six mois après le lendemain de la publication de la présente loi ; | 7° Le délai mentionné au 2° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, n’est pas applicable aux assurés ayant liquidé leur pension de retraite au plus tard six mois après la publication de la présente loi ; | | 7° Le délai mentionné au 2° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, n’est pas applicable aux assurés ayant liquidé leur pension de retraite au plus tard six mois après la publication de la présente loi ; | 7° Le délai mentionné au 2° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, n’est pas applicable aux assurés ayant liquidé leur pension de retraite au plus tard six mois après la publication de la présente loi ; | |
8° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3121‑60‑1 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3123‑4‑1 du code du travail ne s’appliquent qu’aux demandes présentées à partir de l’entrée en vigueur du présent article. | 8° La seconde phrase du premier alinéa des articles L. 3121‑60‑1 et L. 3123‑4‑1 du code du travail ne s’applique qu’aux demandes présentées à partir de l’entrée en vigueur du présent article. | 8° La seconde phrase du premier alinéa des articles L. 3121‑60‑1 et L. 3123‑4‑1 du code du travail ne s’applique qu’aux demandes présentées à partir de l’entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent XII. | 8° La seconde phrase du premier alinéa des articles L. 3121‑60‑1 et L. 3123‑4‑1 du code du travail ne s’applique qu’aux demandes présentées à compter du 1er septembre 2023. | 8° La seconde phrase du premier alinéa des articles L. 3121‑60‑1 et L. 3123‑4‑1 du code du travail ne s’applique qu’aux demandes présentées à compter du 1er septembre 2023. | 8° La seconde phrase du premier alinéa des articles L. 3121‑60‑1 et L. 3123‑4‑1 du code du travail ne s’applique qu’aux demandes présentées à compter du 1er septembre 2023. | |