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Respect des principes de la République (PJL)

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Projet de loi confortant le respect des principes de la République

Projet de loi confortant le respect des principes de la République

Projet de loi confortant le respect des principes de la République

Projet de loi confortant le respect des principes de la République

Projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme

Amdt  285 rect. bis

Projet de loi confortant le respect des principes de la République

Amdt  605

Projet de loi confortant le respect des principes de la République

Projet de loi confortant le respect des principes de la République

Loi  2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République


TITRE Ier

GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES REPUBLICAINS

TITRE Ier

GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES RÉPUBLICAINS ET DES EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN COMMUN DANS UNE SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE

Amdt  20

TITRE Ier

GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES RÉPUBLICAINS ET DES EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIÉTÉ

Amdt  2522

TITRE Ier

GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE ET DES EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIÉTÉ

Amdt COM‑410

TITRE Ier

GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE ET DES EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIÉTÉ

TITRE Ier

GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE ET DES EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIÉTÉ

TITRE Ier

GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE ET DES EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIÉTÉ

TITRE Ier

GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE ET DES EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIÉTÉ

TITRE IER

GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE ET DES EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIÉTÉ


Chapitre Ier

Dispositions relatives au service public

Chapitre Ier

Dispositions relatives au service public

Chapitre Ier

Dispositions relatives au service public

Chapitre Ier

Dispositions relatives au service public

Chapitre Ier

Dispositions relatives au service public

Chapitre Ier

Dispositions relatives au service public

Chapitre Ier

Dispositions relatives au service public

Chapitre Ier

Dispositions relatives au service public

Chapitre Ier

Dispositions relatives au service public






Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

(Supprimé)

Amdts  619,  732,  371

Article 1er A

(Supprimé)








À la seconde phrase de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « et la libre pratique ».

Amdt  41






Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er


I. – Lorsque la loi ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui‑ci est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent de manifester leurs opinions, notamment religieuses, et traitent de façon égale toutes les personnes.

I. – Lorsque la loi ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui‑ci est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses et traitent de façon égale toutes les personnes.

Amdt  292 rect.

I. – Lorsque la loi ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui‑ci est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses et traitent de façon égale toutes les personnes.

Amdt  2566

I. – Lorsque la loi ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui‑ci est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

Amdts COM‑317, COM‑178 rect.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Lorsque la loi ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui‑ci est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

I. – Lorsque la loi ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui‑ci est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

Cet organisme veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie, en tout ou partie, l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Cet organisme veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie, en tout ou partie, l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations.

Cet organisme veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie, en tout ou partie, l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations.


Les services de transport à la personne librement organisés ou non conventionnés, en tant qu’ils participent à une mission de service public à la date du 1er janvier 2021, sont soumis à ces obligations.

Amdt  1306

Les services de transport de personnes librement organisés ou non conventionnés ainsi que les bailleurs sociaux, qu’ils soient privés ou publics, en tant qu’ils participent à une mission de service public au 1er janvier 2021, sont soumis à ces obligations.

Amdts  704,  2524

(Alinéa sans modification)

Les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées dans les conditions prévues à l’article L. 481‑1 du même code, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, ainsi que les entreprises ferroviaires, lorsqu’elles assurent des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l’article L. 2121‑12 du code des transports, à l’exception des services de transport international de voyageurs, sont soumis aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent I.

Amdt  633

(Alinéa sans modification)


Les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées dans les conditions prévues à l’article L. 481‑1 du même code, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, ainsi que les entreprises ferroviaires, lorsqu’elles assurent des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l’article L. 2121‑12 du code des transports, à l’exception des services de transport international de voyageurs, sont soumis aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent I.

Les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées dans les conditions prévues à l’article L. 481‑1 du même code, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, ainsi que les entreprises ferroviaires, lorsqu’elles assurent des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l’article L. 2121‑12 du code des transports, à l’exception des services de transport international de voyageurs, sont soumis aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent I.

Les dispositions réglementaires applicables à ces organismes précisent, le cas échéant, les modalités de contrôle et de sanction des obligations mentionnées au présent I.

(Alinéa sans modification)

Les dispositions réglementaires applicables à ces organismes précisent les modalités de contrôle et de sanction des obligations mentionnées au présent I.

Amdt  1220

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les dispositions réglementaires applicables aux organismes mentionnés au présent I précisent les modalités de contrôle et de sanction des obligations mentionnées au présent I.

Amdt  621


Les dispositions réglementaires applicables aux organismes mentionnés au présent I précisent les modalités de contrôle et de sanction des obligations mentionnées au présent I.

Les dispositions réglementaires applicables aux organismes mentionnés au présent I précisent les modalités de contrôle et de sanction des obligations mentionnées au présent I.

II. – Lorsqu’un contrat de la commande publique, au sens de l’article L. 2 du code de la commande publique, a pour objet, en tout ou partie, l’exécution d’un service public, son titulaire est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent de manifester leurs opinions, notamment religieuses, et traitent de façon égale toutes les personnes.

II. – Lorsqu’un contrat de la commande publique, au sens de l’article L. 2 du code de la commande publique, a pour objet, en tout ou partie, l’exécution d’un service public, son titulaire est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, et traitent de façon égale toutes les personnes.

Amdts  125 rect.,  410 rect.

II. – Lorsqu’un contrat de la commande publique, au sens de l’article L. 2 du code de la commande publique, a pour objet, en tout ou partie, l’exécution d’un service public, son titulaire est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses et traitent de façon égale toutes les personnes.

Amdt  2566

II. – Lorsqu’un contrat de la commande publique, au sens de l’article L. 2 du code de la commande publique, a pour objet, en tout ou partie, l’exécution d’un service public, son titulaire est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

Amdts COM‑317, COM‑178 rect.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – Lorsqu’un contrat de la commande publique, au sens de l’article L. 2 du code de la commande publique, a pour objet, en tout ou partie, l’exécution d’un service public, son titulaire est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

II. – Lorsqu’un contrat de la commande publique, au sens de l’article L. 2 du code de la commande publique, a pour objet, en tout ou partie, l’exécution d’un service public, son titulaire est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

Le titulaire du contrat veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations.

Le titulaire du contrat veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations. Il est tenu de communiquer à l’acheteur avec lequel il a signé le contrat de la commande publique chacun des contrats de sous‑traitance conclus pour l’exécution du service public.

Amdt  426

Le titulaire du contrat veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations. Il est tenu de communiquer à l’acheteur chacun des contrats de sous‑traitance ou de sous‑concession ayant pour effet de faire participer le sous‑traitant ou le sous‑concessionnaire à l’exécution de la mission de service public.

Amdt  2540

(Alinéa sans modification)




Le titulaire du contrat veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations. Il est tenu de communiquer à l’acheteur chacun des contrats de sous‑traitance ou de sous‑concession ayant pour effet de faire participer le sous‑traitant ou le sous‑concessionnaire à l’exécution de la mission de service public.

Le titulaire du contrat veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations. Il est tenu de communiquer à l’acheteur chacun des contrats de sous‑traitance ou de sous‑concession ayant pour effet de faire participer le sous‑traitant ou le sous‑concessionnaire à l’exécution de la mission de service public.

Les clauses du contrat rappellent ces obligations et précisent les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui‑ci n’a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Les clauses du contrat rappellent ces obligations et précisent les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui‑ci n’a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés.

Les clauses du contrat rappellent ces obligations et précisent les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui‑ci n’a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés.

III. – Les dispositions du troisième alinéa du II s’appliquent aux contrats de la commande publique pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la date de publication de la présente loi.

III. – Les dispositions du dernier alinéa du II s’appliquent aux contrats de la commande publique pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la date de publication de la présente loi.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le dernier alinéa du II s’applique aux contrats de la commande publique pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la date de publication de la présente loi.

III. – (Non modifié)


III. – Le dernier alinéa du II s’applique aux contrats de la commande publique pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.

III. – Le dernier alinéa du II s’applique aux contrats de la commande publique pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.

Les contrats pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est en cours à la date de publication de la présente loi et les contrats en cours à cette même date sont modifiés, en tant que de besoin, pour se conformer aux obligations mentionnées au troisième alinéa du II dans les vingt‑quatre mois suivant cette date ; toutefois, cette obligation de mise en conformité ne s’applique pas à ceux de ces contrats dont le terme intervient dans les trente‑six mois suivant la date de publication de la présente loi.

Les contrats pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est en cours à la date de publication de la présente loi et les contrats en cours à cette même date sont modifiés, en tant que de besoin, pour se conformer aux obligations mentionnées au même dernier alinéa dans les vingt‑quatre mois suivant cette date ; toutefois, cette obligation de mise en conformité ne s’applique pas à ceux de ces contrats dont le terme intervient dans les trente‑six mois suivant la date de publication de la présente loi.

Les contrats pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est en cours à la date de publication de la présente loi et les contrats en cours à cette même date sont modifiés, en tant que de besoin, pour se conformer aux obligations mentionnées au même dernier alinéa dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de cette date ; toutefois, cette obligation de mise en conformité ne s’applique pas à ceux de ces contrats dont le terme intervient dans les trente‑six mois suivant la date de publication de la présente loi.

Les contrats pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est en cours à la date de publication de la présente loi et les contrats en cours à cette même date sont modifiés, en tant que de besoin, pour se conformer aux obligations mentionnées au dernier alinéa du II du présent article dans un délai de douze mois à compter de cette date ; toutefois, cette obligation de mise en conformité ne s’applique pas à ceux de ces contrats dont le terme intervient dans les dix‑huit mois suivant la date de publication de la présente loi.

Amdt COM‑177

(Alinéa sans modification)



Les contrats pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est en cours à la date de publication de la présente loi et les contrats en cours à cette même date sont modifiés, en tant que de besoin, pour se conformer aux obligations mentionnées au dernier alinéa du II dans un délai d’un an à compter de cette date ; toutefois, cette obligation de mise en conformité ne s’applique pas à ceux de ces contrats dont le terme intervient au cours des dix‑huit mois suivant la publication de la présente loi.

Les contrats pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est en cours à la date de publication de la présente loi et les contrats en cours à cette même date sont modifiés, en tant que de besoin, pour se conformer aux obligations mentionnées au dernier alinéa du II dans un délai d’un an à compter de cette date ; toutefois, cette obligation de mise en conformité ne s’applique pas à ceux de ces contrats dont le terme intervient au cours des dix‑huit mois suivant la publication de la présente loi.





IV (nouveau). – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Amdts  286 rect. bis,  150 rect. ter

IV. – (Supprimé)

Amdts  633,  735,  77,  255,  409,  467,  549,  613









1° Le troisième alinéa de l’article L. 111‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui participent au service public de l’éducation sont également tenues de respecter ces valeurs. » ;

Amdts  286 rect. bis,  150 rect. ter










2° Après le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  286 rect. bis,  150 rect. ter










« La même interdiction s’applique aux personnes qui participent, y compris lors des sorties scolaires, aux activités liées à l’enseignement dans ou en dehors des établissements, organisées par ces écoles et établissements publics locaux d’enseignement. »

Amdts  286 rect. bis,  150 rect. ter










V (nouveau). – Le IV est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Amdts  286 rect. bis,  150 rect. ter

V. – (Supprimé)

Amdts  633,  735,  77,  255,  409,  467,  549,  613









Article 1er bis AA (nouveau)

Article 1er bis AA

(Supprimé)

Article 1er bis AA

(Supprimé)








Le règlement d’utilisation d’une piscine ou baignade artificielle publique à usage collectif garantit le respect des principes de neutralité des services publics et de laïcité.

Amdt  236 rect. quater










Article 1er bis AB (nouveau)

Article 1er bis AB

(Supprimé)

Amdts  622,  733,  78,  410,  550,  623,  734,  79,  223,  241,  468,  551,  614,  765

Article 1er bis AB

(Supprimé)








L’article 1er de la loi  2010‑1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le port de signes ou tenues par lesquels des mineurs manifestent ostensiblement une appartenance religieuse y est interdit. Il y est également interdit le port par les mineurs de tout habit ou vêtement qui signifierait l’infériorisation de la femme sur l’homme. »

Amdt  146 rect. bis








Article 1er bis A (nouveau)

Amdt  1166

Article 1er bis A

Article 1er bis A

Article 1er bis A

Article 1er bis A

Article 2

Article 2




I. – Au début du chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 434‑1 A ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Au début du chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 434‑1 A ainsi rédigé :

I. – Au début du chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 434‑1 A ainsi rédigé :



« Art. L. 434‑1 A. – Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police ou de la gendarmerie nationales déclare solennellement adhérer loyalement et servir avec dignité la République, ses valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »

« Art. L. 434‑1 A. – Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police ou de la gendarmerie nationales déclare solennellement adhérer loyalement et servir avec dignité la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »

Amdt COM‑330


« Art. L. 434‑1 A. – Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale déclare solennellement adhérer loyalement et servir avec dignité la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »

Amdt  624

« Art. L. 434‑1 A. – Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »

Amdt  827

« Art. L. 434‑1 A. – Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »

« Art. L. 434‑1 A. – Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »




bis (nouveau). – Au début du chapitre V du titre I du livre V du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 515‑1 A ainsi rédigé :

Amdt COM‑181 rect.

bis (nouveau). – Au début du chapitre V du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 515‑1 A ainsi rédigé :

bis. – (Non modifié)

bis. – (Alinéa sans modification)

II– Au début du chapitre V du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 515‑1 A ainsi rédigé :

II. – Au début du chapitre V du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 515‑1 A ainsi rédigé :




« Art. L. 515‑1 A. – Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de police municipale déclare solennellement adhérer loyalement et servir avec dignité la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution. »

Amdt COM‑181 rect.

« Art. L. 515‑1 A. – Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de police municipale déclare solennellement adhérer loyalement et servir avec dignité la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »

Amdt  15 rect. bis


« Art. L. 515‑1 A. – Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police municipale déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »

Amdts  1061,  827

« Art. L. 515‑1 A. – Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police municipale déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »

« Art. L. 515‑1 A. – Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police municipale déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »



II. – Après le premier alinéa de l’article 11 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

III. – Après le premier alinéa de l’article 11 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. – Après le premier alinéa de l’article 11 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l’administration pénitentiaire déclare solennellement adhérer loyalement et servir avec dignité la République, ses valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »

« Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l’administration pénitentiaire déclare solennellement adhérer loyalement et servir avec dignité la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »

Amdt COM‑330



« Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l’administration pénitentiaire déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »

Amdt  827

« Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l’administration pénitentiaire déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »

« Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l’administration pénitentiaire déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »


Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Supprimé)

Amdt COM‑411

Article 1er bis

(Supprimé)

Article 1er bis

(Suppression maintenue)

Article 1er bis

(Suppression conforme)





Après la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils dispensent aux futurs enseignants, aux enseignants et aux personnels d’éducation une formation spécifique sur le principe de laïcité. »

Amdt  1871

Après la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils dispensent aux futurs enseignants, aux enseignants et aux personnels d’éducation une formation spécifique sur le principe de laïcité ainsi que sur l’enseignement du fait religieux, l’éducation aux médias et la prévention de la radicalisation. »

Amdt  1883









Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

(Non modifié)

Article 1er ter

Article 1er ter

(Non modifié)

Article 1er ter

(Conforme)

Article 3

Article 3



I. – Le chapitre IV de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le chapitre IV de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

I. – Le chapitre IV de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :


1° La première phrase du troisième alinéa de l’article 25 est complétée par les mots : « , auquel il est formé » ;

Amdt  1876

1° Le troisième alinéa de l’article 25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fonctionnaire est formé au principe de laïcité. » ;

Amdt  2555


1° (Non modifié)



1° Le troisième alinéa de l’article 25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fonctionnaire est formé au principe de laïcité. » ;

1° Le troisième alinéa de l’article 25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fonctionnaire est formé au principe de laïcité. » ;


2° Après l’article 28 bis, il est inséré un article 28 ter ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)



2° Après l’article 28 bis, il est inséré un article 28 ter ainsi rédigé :

2° Après l’article 28 bis, il est inséré un article 28 ter ainsi rédigé :


« Art. 28 ter. – Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 désignent un référent laïcité.

« Art. 28 ter. – Les administrations de l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article 2 désignent un référent laïcité.

Amdt  2531


« Art. 28 ter. – (Alinéa sans modification)



« Art. 28 ter. – Les administrations de l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article 2 désignent un référent laïcité.

« Art. 28 ter. – Les administrations de l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article 2 désignent un référent laïcité.


« Le référent laïcité est chargé d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte. Les fonctions de référent laïcité s’exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

(Alinéa sans modification)


« Le référent laïcité est chargé d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte. Il est chargé d’organiser une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année. Les fonctions de référent laïcité s’exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

Amdt  83 rect.



« Le référent laïcité est chargé d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte. Il est chargé d’organiser une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année. Les fonctions de référent laïcité s’exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

« Le référent laïcité est chargé d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte. Il est chargé d’organiser une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année. Les fonctions de référent laïcité s’exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.


« Un décret en Conseil d’État détermine les missions, modalités et critères de désignation des référents laïcité. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les missions ainsi que les modalités et les critères de désignation des référents laïcité. »


(Alinéa sans modification)



« Un décret en Conseil d’État détermine les missions ainsi que les modalités et les critères de désignation des référents laïcité. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les missions ainsi que les modalités et les critères de désignation des référents laïcité. »


II. – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)



II. – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

II. – La loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :


1° Après le 10° de l’article 14, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)





1° Après le 10° de l’article 14, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

1° Après le 10° de l’article 14, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :


« 10° bis La désignation d’un référent laïcité prévu à l’article 28 ter de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée ; »

« 10° bis (Alinéa sans modification) »





« 10° bis La désignation d’un référent laïcité prévu à l’article 28 ter de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée ; »

« 10° bis La désignation d’un référent laïcité prévu à l’article 28 ter de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée ; »


2° Après le 14° du II de l’article 23, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)





2° Après le 14° du II de l’article 23, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

2° Après le 14° du II de l’article 23, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :




« 14° bis La désignation d’un référent laïcité chargé des missions prévues à l’article 28 ter de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée ; ».

Amdt  1833

« 14° bis (Alinéa sans modification)  ».





« 14° bis La désignation d’un référent laïcité chargé des missions prévues à l’article 28 ter de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée ; ».

« 14° bis La désignation d’un référent laïcité chargé des missions prévues à l’article 28 ter de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée ; ».





Article 1er quater (nouveau)

Amdt  2564

Article 1er quater

(Non modifié)

Article 1er quater

Article 1er quater

(Non modifié)

Article 1er quater

Article 4

Article 4




Le référent laïcité des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales alerte l’agence régionale de santé compétente de tout manquement à l’exigence de neutralité des agents publics desdits établissements porté à sa connaissance, dans un délai de quinze jours.


Un décret précise les conditions dans lesquelles le référent laïcité des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales échange avec les agences régionales de santé sur les manquements à l’exigence de neutralité des agents publics desdits établissements en vue de renforcer la connaissance du phénomène et de renforcer le traitement des situations.

Amdt  618 rect.


Un décret précise les conditions dans lesquelles le référent laïcité des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales échange avec les agences régionales de santé sur les manquements à l’exigence de neutralité des agents publics desdits établissements.

Amdt  1063

Un décret précise les conditions dans lesquelles le référent laïcité des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales échange avec les agences régionales de santé sur les manquements à l’exigence de neutralité des agents publics desdits établissements.

Un décret précise les conditions dans lesquelles le référent laïcité des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales échange avec les agences régionales de santé sur les manquements à l’exigence de neutralité des agents publics desdits établissements.


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Conforme)

Article 5

Article 5


Au cinquième alinéa de l’article L. 2131‑6, au sixième alinéa de l’article L. 3132‑1 et au cinquième alinéa de l’article L. 4142‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « individuelle, », sont insérés les mots : « ou à porter gravement atteinte au principe de neutralité des services publics, ».

À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa des articles L. 2131‑6, L. 3132‑1 et L. 4142‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « individuelle, », sont insérés les mots : « ou à porter gravement atteinte au principe de neutralité des services publics, ».

(Alinéa sans modification)

À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa des articles L. 2131‑6, L. 3132‑1 et L. 4142‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « individuelle, », sont insérés les mots : « ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, ».

Amdt COM‑189

(Alinéa sans modification)



À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa des articles L. 2131‑6, L. 3132‑1 et L. 4142‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « individuelle, », sont insérés les mots : « ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, ».

A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa des articles L. 2131‑6, L. 3132‑1 et L. 4142‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « individuelle, », sont insérés les mots : « ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, ».




Article 2 bis (nouveau)

Amdt  1844

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 6

Article 6




La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2122‑34‑2 ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2122‑34‑2 ainsi rédigé :

La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2122‑34‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 2122‑34‑2. – Lorsqu’il exerce par délégation des attributions dont le maire est chargé au nom de l’État ou comme officier d’état civil, en application de l’article L. 2122‑18, tout membre du conseil municipal est tenu à l’obligation de neutralité ainsi qu’au respect du principe de laïcité. »


« Art. L. 2122‑34‑2. – Lorsqu’il exerce des attributions au nom de l’État, y compris par délégation du maire, en application de l’article L. 2122‑18, tout membre du conseil municipal est tenu à l’obligation de neutralité ainsi qu’au respect du principe de laïcité. »

Amdt  658

« Art. L. 2122‑34‑2. – Pour les attributions qu’ils exercent au nom de l’État, le maire ainsi que les adjoints et les membres du conseil municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122‑18 sont tenus à l’obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. »

Amdt  625


« Art. L. 2122‑34‑2. – Pour les attributions qu’ils exercent au nom de l’État, le maire ainsi que les adjoints et les membres du conseil municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122‑18 sont tenus à l’obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. »

« Art. L. 2122‑34‑2. – Pour les attributions qu’ils exercent au nom de l’État, le maire ainsi que les adjoints et les membres du conseil municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122‑18 sont tenus à l’obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. »





Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

(Supprimé)

Amdts  626,  224,  289,  552,  775

Article 2 ter

(Supprimé)








I. – Le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi  88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par les mots : « et n’ayant pas, au cours de la campagne électorale ou durant les six mois précédant son ouverture, tenu dans les lieux publics, par quelque moyen que ce soit, y compris écrit, des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité afin de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse ».










II. – Le code électoral est ainsi modifié :










1° Après l’article L. 48, sont insérés des articles L. 48‑1 A et L. 48‑1 B ainsi rédigés :










« Art. L. 48‑1 A. – La propagande électorale s’effectue dans le respect des valeurs de la République. Dans ce cadre, il est interdit de tenir dans les lieux publics ou ouverts au public, par quelque moyen que ce soit, y compris écrit, des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité ayant pour objet de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. L’emblème imprimé, le cas échéant, en application de l’article L. 52‑3 ne doit pas laisser entendre que le candidat, le binôme ou la liste soutient de telles revendications.










« Art. L. 48‑1 B. – En cas de manquement manifeste par un candidat ou son remplaçant à l’interdiction mentionnée à l’article L. 48‑1 A, le représentant de l’État dans le département saisit sans délai la juridiction compétente pour connaître des contentieux relatifs aux déclarations de candidatures afin de prononcer son exclusion immédiate. La juridiction statue dans un délai de deux jours.










« Le cas échéant, la juridiction peut, par décision spécialement motivée, prononcer l’exclusion de l’ensemble de la liste ou du binôme auquel appartient le candidat ou le remplaçant. À défaut d’une telle décision, le candidat ou le remplaçant exclu est remplacé par un candidat de même sexe.










« La décision de la juridiction ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours contre l’élection. » ;










2° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 52‑3‑1 A ainsi rédigé :










« Art. L. 52‑3‑1 A. – Le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police fait procéder sans délai au retrait des affiches électorales et autres documents contenant des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité ayant pour objet de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse ou des images laissant entendre que le candidat, le binôme ou la liste soutient de telles revendications. » ;










3° L’article L. 163 est ainsi modifié :










a) Au premier alinéa, après le mot : « candidatures », sont insérés les mots : « ou est exclu en application de l’article L. 48‑1 B » ;










b) Au second alinéa, après le mot : « période », sont insérés les mots : « ou est exclu en application du même article L. 48‑1 B » ;










4° Le 1° des articles L. 265, L. 347, L. 407, L. 433 et L. 558‑20, le 1° du I des articles L. 487, L. 514 et L. 542 et le 3° du II des articles L. 398 et L. 418 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Le titre ne saurait, par sa formulation, affirmer ou faire clairement comprendre que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. » ;










5° L’article L. 300 est ainsi modifié :










a) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le titre de la liste ne saurait, par sa formulation, affirmer ou faire clairement comprendre que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. » ;










b) Au dernier alinéa, après le mot : « électorale », sont insérés les mots : « ou en cas d’exclusion de l’un des candidats en application de l’article L. 48‑1 B ».










III. – La loi  77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :










1° Le 1° du I de l’article 9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le titre ne saurait, par sa formulation, affirmer ou faire clairement comprendre que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. » ;










2° À l’article 14‑2, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 48‑1 A, L. 48‑1 B, L. 52‑3‑1 A, ».

Amdt  290 rect. bis










Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

(Supprimé)

Amdts  627,  355,  553,  776

Article 2 quater

(Supprimé)








Le dernier alinéa de l’article L. 52‑3 du code électoral est complété par les mots : « , à l’exception des emblèmes à caractère confessionnel et des emblèmes nationaux ».

Amdt  27 rect. bis










Article 2 quinquies (nouveau)

Article 2 quinquies

(Supprimé)

Amdts  628,  361,  554,  777

Article 2 quinquies

(Supprimé)








Après l’article L. 52‑2 du code électoral, il est inséré un article L. 52‑2‑1 ainsi rédigé :










« Art. L. 52‑2‑1. – Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral ne peuvent comporter d’emblème à caractère confessionnel ni d’emblème national. »

Amdt  26 rect. bis










Article 2 sexies (nouveau)

Article 2 sexies

(Non modifié)

Article 2 sexies

Article 7

Article 7






Après l’article L. 422‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑5‑1 ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 422‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑5‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 422‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑5‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 422‑5‑1. – Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis du représentant de l’État dans le département lorsque le projet porte sur des constructions et installations destinées à servir à l’exercice d’un culte. »

Amdt  204 rect. quater


« Art. L. 422‑5‑1. – Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis du représentant de l’État dans le département si le projet porte sur des constructions et installations destinées à l’exercice d’un culte. »

Amdt  1066

« Art. L. 422‑5‑1. – Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis du représentant de l’État dans le département si le projet porte sur des constructions et installations destinées à l’exercice d’un culte. »

« Art. L. 422‑5‑1. – Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis du représentant de l’État dans le département si le projet porte sur des constructions et installations destinées à l’exercice d’un culte. »

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Conforme)

Article 8

Article 8


La section 3 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



La section 3 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

La section 3 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° L’article 706‑25‑4 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)



1° L’article 706‑25‑4 est ainsi modifié :

1° L’article 706‑25‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , à l’exclusion de celles mentionnées aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du même code, » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)



a) Au premier alinéa, les mots : « , à l’exclusion de celles mentionnées aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du même code, » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « , à l’exclusion de celles mentionnées aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du même code, » sont supprimés ;

b) Au 5°, les mots : « lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier » sont supprimés ;

b) À la fin du , les mots : « lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)



b) À la fin du 5°, les mots : « lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier » sont supprimés ;

b) A la fin du 5°, les mots : « lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier » sont supprimés ;


b bis) (nouveau) Au septième alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par la référence : « à 3° » ;

Amdts  1821,  430

b bis) (nouveau) Au septième alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par la référence : « à 3° » ;


b bis) À la seconde phrase du septième alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par la référence : « à 3° » ;



c) À la seconde phrase du septième alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par la référence : « à 3° » ;

c) A la seconde phrase du septième alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par la référence : « à 3° » ;

c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

c) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)


c) (Non modifié)



d) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

d) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les décisions mentionnées aux 1° et 5° sont enregistrées dans le fichier de plein droit sauf décision contraire et spécialement motivée de la juridiction compétente. Les décisions mentionnées aux 3° et 4° sont également inscrites dans le fichier de plein droit sauf décision contraire et spécialement motivée du procureur de la République. » ;

« Les décisions mentionnées aux 1° et 5° sont enregistrées dans le fichier de plein droit, sauf décision contraire et spécialement motivée de la juridiction compétente. Les décisions mentionnées au 4° sont également inscrites dans le fichier de plein droit, sauf décision contraire et spécialement motivée du procureur de la République. » ;

Amdts  1821,  430

(Alinéa sans modification)





« Les décisions mentionnées aux 1°, 3° et 5° sont enregistrées de plein droit dans le fichier, sauf décision contraire et spécialement motivée de la juridiction compétente. Les décisions mentionnées au 4° sont également inscrites de plein droit dans le fichier, sauf décision contraire et spécialement motivée du procureur de la République. » ;

« Les décisions mentionnées aux 1°, 3° et 5° sont enregistrées de plein droit dans le fichier, sauf décision contraire et spécialement motivée de la juridiction compétente. Les décisions mentionnées au 4° sont également inscrites de plein droit dans le fichier, sauf décision contraire et spécialement motivée du procureur de la République. » ;




2° L’article 706‑25‑6 est ainsi modifié :

Amdt COM‑332

2° (Alinéa sans modification)



2° L’article 706‑25‑6 est ainsi modifié :

2° L’article 706‑25‑6 est ainsi modifié :

2° Au quatrième alinéa de l’article 706‑25‑6, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du code pénal et » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article 706‑25‑6, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du code pénal et aux articles » ;

2° (Alinéa sans modification)

a) Au quatrième alinéa, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du code pénal et aux articles » ;

Amdt COM‑332

a) (Non modifié)



a) Au quatrième alinéa, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du code pénal et aux articles » ;

a) Au quatrième alinéa, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du code pénal et aux articles » ;




b) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « du juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « spécialement motivée de la juridiction ».

Amdt COM‑332

b) (nouveau) À la fin du dernier alinéa, les mots : « du juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « spécialement motivée de la juridiction » ;



b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « du juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « spécialement motivée de la juridiction » ;

b) A la fin du dernier alinéa, les mots : « du juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « spécialement motivée de la juridiction » ;



3° L’article 706‑25‑7 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)



3° L’article 706‑25‑7 est ainsi modifié :

3° L’article 706‑25‑7 est ainsi modifié :




aa) (nouveau) Au douzième alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « condamnée pour une infraction mentionnée aux articles 421‑1 à 421‑6, à l’exclusion de celles mentionnées aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑1, » ;

aa) (nouveau) (Supprimé)








a) Les quinzième, seizième et dix‑septième alinéas sont supprimés ;

a) Au quinzième alinéa, la référence : « à l’article L. 224‑1 du code de la sécurité intérieure » est remplacée par les références : « aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du code pénal » ;

Amdt  1826

a) Les quinzième à dix‑septième alinéas sont supprimés ;

Amdt  2189

a) (Non modifié)




a) Les quinzième à dix‑septième alinéas sont supprimés ;

a) Les quinzième à dix‑septième alinéas sont supprimés ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes inscrites dans le fichier, lorsque les décisions ayant conduit à cette inscription concernent des infractions mentionnées aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du code pénal et L. 224‑1 et L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure. »

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes inscrites dans le fichier, lorsque les décisions ayant conduit à cette inscription concernent des infractions mentionnées aux articles L. 224‑1 et L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure. »

Amdt  1826

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes inscrites dans le fichier lorsque les décisions ayant conduit à cette inscription concernent des infractions mentionnées aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du code pénal et aux articles L. 224‑1 et L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure. »

Amdt  2189





« Le présent article n’est pas applicable aux personnes inscrites dans le fichier lorsque les décisions ayant conduit à cette inscription concernent des infractions mentionnées aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du code pénal et aux articles L. 224‑1 et L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure. »

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes inscrites dans le fichier lorsque les décisions ayant conduit à cette inscription concernent des infractions mentionnées aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du code pénal et aux articles L. 224‑1 et L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure. »



Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 9

Article 9


I. – Après l’article 433‑3 du code pénal, il est inséré un article 433‑3‑1 ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

Le chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :


1° La section 2 est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° La section 2 est ainsi modifiée :

1° La section 2 est ainsi modifiée :


a) (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 433‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux faits mentionnés à l’article 433‑3‑1. » ;

Amdt  1822

a) (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 433‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux faits mentionnés à l’article 433‑3‑1. » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Le dernier alinéa de l’article 433‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux faits mentionnés à l’article 433‑3‑1. » ;

a) Le dernier alinéa de l’article 433‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux faits mentionnés à l’article 433‑3‑1. » ;


b) Il est ajouté un article 433‑3‑1 ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un article 433‑3‑1 ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un article 433‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 433‑3‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende le fait d’user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir pour soi‑même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service. »

« Art. 433‑3‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir pour soi‑même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.

« Art. 433‑3‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir pour soi‑même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.

« Art. 433‑3‑1. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, afin d’obtenir pour soi‑même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.

Amdts COM‑400, COM‑195

« Art. 433‑3‑1. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait d’user de menaces ou de violences, de commettre tout autre acte d’intimidation ou d’organiser le recours à de tels actes à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, afin d’obtenir pour soi‑même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.

Amdt  291 rect.

« Art. 433‑3‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir pour soi‑même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.

Amdts  629,  630,  631

« Art. 433‑3‑1. – (Non modifié)

« Art. 433‑3‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir pour soi‑même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.

« Art. 433‑3‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir pour soi‑même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.


« Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au premier alinéa, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public peut déposer plainte. » ;

Amdt  1823

« Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au premier alinéa, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public, après avoir recueilli le consentement de la victime, dépose plainte. » ;

Amdts  989,  2702(s/amdt)

« Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au premier alinéa, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte. » ;

Amdt COM‑196

« Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au premier alinéa, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte.

« Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au premier alinéa, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte. » ;


« Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au premier alinéa, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte. » ;

« Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au premier alinéa, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte. » ;





« Dans les cas où l’infraction est commise à l’égard d’une personne investie d’un mandat électif public, le juge peut prononcer l’interdiction des droits civiques prévue à l’article 131‑26. » ;

Amdt  292 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt  631





II. – Après l’article 433‑23 du même code, il est inséré un article 423‑23‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article 433‑23, il est inséré un article 433‑23‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Après l’article 433‑23, il est inséré un article 433‑23‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article 433‑23, il est inséré un article 433‑23‑1 ainsi rédigé :

« Art. 433‑23‑1. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction prévue à l’article 433‑3‑1. »

« Art. 433‑23‑1. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 433‑23‑1. – (Alinéa sans modification) »





« Art. 433‑23‑1. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction prévue à l’article 433‑3‑1. »

« Art. 433‑23‑1. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction prévue à l’article 433‑3‑1. »


Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 4 bis

Article 4 bis

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 10

Article 10



Après le deuxième alinéa de l’article 431‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Après le deuxième alinéa de l’article 431‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 431‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le fait d’entraver ou de tenter d’entraver par des pressions ou des insultes l’exercice de la fonction d’enseignant selon les objectifs pédagogiques de l’éducation nationale déterminés par le Conseil supérieur des programmes mentionné à l’article L. 231‑14 du code de l’éducation est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Amdt  23 rect.

(Alinéa sans modification)


« Le fait d’entraver ou de tenter d’entraver par des pressions ou des insultes la liberté d’enseigner selon les objectifs pédagogiques de l’éducation nationale déterminés par le respect des programmes et des instructions ministérielles est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Amdt  281 rect.

« Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la fonction d’enseignant est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Amdt  677


« Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la fonction d’enseignant est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

« Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la fonction d’enseignant est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Conforme)



Article 11

Article 11


Le premier alinéa de l’article 6 quater A de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

Le chapitre II de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)





Le chapitre II de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

Le chapitre II de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa de l’article 6 quater A est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)





1° Le premier alinéa de l’article 6 quater A est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 6 quater A est ainsi modifié :

 Les mots : « , selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;

a) Les mots : « , selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)





a) Les mots : « , selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;

a) Les mots : « , selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;

2° Après les mots : « qui s’estiment victimes » sont insérés les mots : « d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, » ;

b) Après la première occurrence du mot : « victimes », sont insérés les mots : « d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, » ;

b) (Alinéa sans modification)





b) Après la première occurrence du mot : « victimes », sont insérés les mots : « d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, » ;

b) Après la première occurrence du mot : « victimes », sont insérés les mots : « d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, » ;

 Les mots : « ou d’agissements sexistes » sont remplacés par les mots : « d’agissements sexistes ou de menaces ».

c) Les mots : « ou d’agissements sexistes » sont remplacés par les mots : « d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation » ;

Amdt  1825

c) (Alinéa sans modification)





c) Les mots : « ou d’agissements sexistes » sont remplacés par les mots : « d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation » ;

c) Les mots : « ou d’agissements sexistes » sont remplacés par les mots : « d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation » ;


 (nouveau) Le IV de l’article 11 est complété un alinéa ainsi rédigé :

2° (nouveau) Le IV de l’article 11 est complété un alinéa ainsi rédigé :





 Le IV de l’article 11 est complété un alinéa ainsi rédigé :

 Le IV de l’article 11 est complété un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre, sur demande ou non du fonctionnaire, pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. »

Amdt  1824

« Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. »

Amdt  2535





« Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. »

« Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. »





Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

(Supprimé)

Amdts  632,  470,  555,  778

Article 5 bis

(Supprimé)








La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213‑35 ainsi rédigé :










« Art. L. 2213‑35. – Le maire peut réglementer le fait d’arborer des drapeaux autres que ceux de la République française ou de l’Union européenne lors de la célébration de mariages ou de l’enregistrement de pactes civils de solidarité. »

Amdt  377 rect. bis






Chapitre II

Dispositions relatives aux associations

Chapitre II

Dispositions relatives aux associations

Chapitre II

Dispositions relatives aux associations

Chapitre II

Dispositions relatives aux associations, fondations et fonds de dotation

Amdt COM‑333

Chapitre II

Dispositions relatives aux associations, fondations et fonds de dotation

Chapitre II

Dispositions relatives aux associations, fondations et fonds de dotation

Chapitre II

Dispositions relatives aux associations, fondations et fonds de dotation

Chapitre II

Dispositions relatives aux associations, fondations et fonds de dotation

Chapitre II

Dispositions relatives aux associations, fondations et fonds de dotation


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 12

Article 12


Après l’article 10 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article 10 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 10 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 10‑1. – Toute association qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9‑1 de la présente loi auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial s’engage, par un contrat d’engagement républicain, à respecter les principes de liberté, d’égalité, notamment entre les femmes et les hommes, de fraternité, de respect de la dignité de la personne humaine et de sauvegarde de l’ordre public.

« Art. 10‑1. – Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9‑1 auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial s’engage, par un contrat d’engagement républicain, à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité, de respect de la dignité de la personne humaine ainsi qu’à respecter l’ordre public, les exigences minimales de la vie en société et les symboles fondamentaux de la République.

Amdts  438,  669,  1755,  1752

« Art. 10‑1. – Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9‑1 auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial s’engage, par un contrat d’engagement républicain, à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de respect de la dignité de la personne humaine ainsi qu’à respecter l’ordre public, les exigences minimales de la vie en société et les symboles fondamentaux de la République.

« Art. 10‑1. – Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9‑1 auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement républicain :

Amdts COM‑334, COM‑335

« Art. 10‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 10‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 10‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 10‑1. – Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9‑1 auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement républicain :

« Art. 10‑1. – Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9‑1 auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement républicain :




« 1° À respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution ;

Amdts COM‑335, COM‑439(s/amdt)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° À respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution ;

« 1° A respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution ;




« 2° À ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;

Amdt COM‑335

« 2° (nouveau) À ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° À ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;

« 2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;




« 3° À s’abstenir de toute action de nature à constituer une menace pour l’ordre public.

Amdt COM‑335

« 3° (nouveau) À s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public.

Amdt  659

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° À s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public.

« 3° A s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public.


« Cette obligation est réputée satisfaite par les associations agréées au titre de l’article 25‑1.

Amdt  1889

« Cette obligation est réputée satisfaite par les associations agréées au titre de l’article 25‑1 ainsi que par les associations reconnues d’utilité publique.

Amdt  1971

« Cette obligation est réputée satisfaite par les associations agréées au titre de l’article 25‑1 ainsi que par les associations et fondations reconnues d’utilité publique.

Amdt COM‑336

« Cette obligation est réputée satisfaite par les associations agréées au titre de l’article 25‑1 de la présente loi ainsi que par les associations et fondations reconnues d’utilité publique.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette obligation est réputée satisfaite par les associations agréées au titre de l’article 25‑1 de la présente loi ainsi que par les associations et fondations reconnues d’utilité publique.

« Cette obligation est réputée satisfaite par les associations agréées au titre de l’article 25‑1 de la présente loi ainsi que par les associations et fondations reconnues d’utilité publique.


« L’association qui s’engage à respecter les principes contenus dans le contrat d’engagement républicain est tenue d’informer de manière individuelle chacun de ses membres du contenu de ce contrat d’engagement.

Amdt  1759

« L’association qui s’engage à respecter les principes contenus dans le contrat d’engagement républicain informe par tous moyens ses membres du contenu de ce contrat d’engagement.

Amdts  2324,  2450

« L’association ou la fondation qui s’engage à respecter les principes résultant du contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit en informe ses membres par tout moyen.

Amdt COM‑337

« L’association qui s’engage à respecter les principes résultant du contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit en informe ses membres par tout moyen.

Amdt  611

« L’association qui s’engage à respecter les principes inscrits dans le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit en informe ses membres par tout moyen.

Amdt  593

(Alinéa sans modification)

« L’association qui s’engage à respecter les principes inscrits dans le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit en informe ses membres par tout moyen.

« L’association qui s’engage à respecter les principes inscrits dans le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit en informe ses membres par tout moyen.

« Lorsque l’objet que poursuit l’association dont émane la demande est illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les conduit ne sont pas compatibles avec le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit, l’autorité ou l’organisme sollicité refuse la subvention demandée.

« Lorsque l’objet que poursuit l’association sollicitant l’octroi d’une subvention est illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les conduit ne sont pas compatibles avec le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit, l’autorité ou l’organisme sollicité refuse la subvention demandée.

Amdt  1760

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’objet que poursuit l’association sollicitant l’octroi d’une subvention ou que son activité est illicite, ou que les activités ou modalités selon lesquelles l’association ou la fondation les conduit sont incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité ou l’organisme sollicité refuse la subvention demandée.

Amdt COM‑338 rect.

« Lorsque l’objet que poursuit l’association ou la fondation sollicitant l’octroi d’une subvention ou que son activité est illicite, ou que les activités ou modalités selon lesquelles l’association ou la fondation les conduit sont incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité ou l’organisme sollicité refuse la subvention demandée.

Amdt  607 rect. bis

« Lorsque l’objet que poursuit l’association ou la fondation sollicitant l’octroi d’une subvention, son activité ou les modalités selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité ou l’organisme sollicité refuse la subvention demandée.

Amdt  592

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’objet que poursuit l’association ou la fondation sollicitant l’octroi d’une subvention, son activité ou les modalités selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité ou l’organisme sollicité refuse la subvention demandée.

« Lorsque l’objet que poursuit l’association ou la fondation sollicitant l’octroi d’une subvention, son activité ou les modalités selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité ou l’organisme sollicité refuse la subvention demandée.

« S’il est établi que l’association bénéficiaire d’une subvention poursuit un objet illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit ne sont pas compatibles avec le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède, par une décision motivée et après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration, au retrait de cette décision et enjoint au bénéficiaire de lui restituer les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

« S’il est établi que l’association bénéficiaire d’une subvention poursuit un objet illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit ne sont pas compatibles avec le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

Amdts  1765,  1761

« S’il est établi que l’association bénéficiaire d’une subvention poursuit un objet illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit ne sont pas compatibles avec le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai pouvant aller jusqu’à six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

Amdt  981

« S’il est établi que l’association bénéficiaire d’une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite, ou que les activités ou modalités selon lesquelles l’association ou la fondation les conduit sont incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

Amdt COM‑338 rect.

« S’il est établi que l’association ou la fondation bénéficiaire d’une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite, ou que les activités ou modalités selon lesquelles l’association ou la fondation les conduit sont incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

Amdt  607 rect. bis

« S’il est établi que l’association ou la fondation bénéficiaire d’une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite, ou que l’activité ou les modalités selon lesquelles l’association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

Amdt  591

« S’il est établi que l’association ou la fondation bénéficiaire d’une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou que l’activité ou les modalités selon lesquelles l’association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

Amdt  230

« S’il est établi que l’association ou la fondation bénéficiaire d’une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou que l’activité ou les modalités selon lesquelles l’association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

« S’il est établi que l’association ou la fondation bénéficiaire d’une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou que l’activité ou les modalités selon lesquelles l’association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.


« Lorsqu’une association bénéficie de subventions consenties par plusieurs autorités administratives ou organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, si l’une de ces autorités ou l’un ces organismes décide de procéder au retrait de sa subvention et enjoint à l’association de lui restituer les sommes versées dans les conditions définies au sixième alinéa, cette autorité ou cet organisme notifie sa décision aux autres autorités et organismes concourant au financement de l’association ainsi qu’au préfet.

Amdt  1758

« Si l’une des autorités ou l’un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procède au retrait d’une subvention dans les conditions définies au cinquième alinéa, cette autorité ou cet organisme communique sa décision au représentant de l’État dans le département du siège de l’association et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes concourant, à sa connaissance, au financement de l’association.

Amdt  2428

« L’autorité ou l’organisme mentionnés au premier alinéa du présent article qui procède au retrait d’une subvention dans les conditions définies au huitième alinéa communique sa décision au représentant de l’État dans le département du siège de l’association ou de la fondation. Celui‑ci en informe, le cas échéant, les autres autorités ou organismes concourant, à sa connaissance, à son financement.

Amdt COM‑339

(Alinéa sans modification)

« Si l’une des autorités ou l’un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procède au retrait d’une subvention dans les conditions définies au huitième alinéa, cette autorité ou cet organisme communique sa décision au représentant de l’État dans le département du siège de l’association ou de la fondation et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes concourant, à sa connaissance, au financement de cette association ou de cette fondation.

Amdts  589,  436,  471,  556,  590

(Alinéa sans modification)

« Si l’une des autorités ou l’un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procède au retrait d’une subvention dans les conditions définies au huitième alinéa, cette autorité ou cet organisme communique sa décision au représentant de l’État dans le département du siège de l’association ou de la fondation et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes concourant, à sa connaissance, au financement de cette association ou de cette fondation.

« Si l’une des autorités ou l’un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procède au retrait d’une subvention dans les conditions définies au huitième alinéa, cette autorité ou cet organisme communique sa décision au représentant de l’État dans le département du siège de l’association ou de la fondation et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes concourant, à sa connaissance, au financement de cette association ou de cette fondation.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »







Article 6 bis A (nouveau)

Article 6 bis A

Article 6 bis A

(Non modifié)

Article 13

Article 13






Le code du service national est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre Ier bis du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :


Le chapitre II du titre Ier bis du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre Ier bis du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :





1° Le deuxième alinéa de l’article L. 120‑30 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils ont l’obligation de souscrire le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Les organismes qui n’ont pas respecté ce contrat ne peuvent être agréés ou bénéficier des dispositions de l’article L. 120‑32 du présent code pendant une durée de cinq ans à compter de la constatation du manquement. » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 120‑30 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils doivent souscrire le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Les organismes qui n’ont pas respecté ce contrat ne peuvent être agréés ou bénéficier des dispositions de l’article L. 120‑32 du présent code pendant une durée de cinq ans à compter de la constatation du manquement. » ;

Amdt  608


1° Le deuxième alinéa de l’article L. 120‑30 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils doivent souscrire le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Les organismes qui n’ont pas respecté ce contrat ne peuvent être agréés ou bénéficier des dispositions de l’article L. 120‑32 du présent code pendant une durée de cinq ans à compter de la constatation du manquement. » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 120‑30 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils doivent souscrire le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Les organismes qui n’ont pas respecté ce contrat ne peuvent être agréés ou bénéficier des dispositions de l’article L. 120‑32 du présent code pendant une durée de cinq ans à compter de la constatation du manquement. » ;





2° L’article L. 120‑31 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article L. 120‑31 est ainsi modifié :

2° L’article L. 120‑31 est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa, après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « , la formation » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « , à la formation » ;


a) Au premier alinéa, après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « , à la formation » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « , à la formation » ;





b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Non modifié)


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« L’Agence du service civique enjoint, par une décision motivée et après que l’organisme a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration, la restitution des aides versées aux organismes dont l’agrément a fait l’objet d’une décision de retrait pour un motif tiré du non‑respect du contrat d’engagement républicain. »

Amdt  400 rect.



« L’Agence du service civique enjoint, par une décision motivée et après que l’organisme a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration, la restitution des aides versées aux organismes dont l’agrément a fait l’objet d’une décision de retrait pour un motif tiré du non‑respect du contrat d’engagement républicain. »

« L’Agence du service civique enjoint, par une décision motivée et après que l’organisme a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration, la restitution des aides versées aux organismes dont l’agrément a fait l’objet d’une décision de retrait pour un motif tiré du non‑respect du contrat d’engagement républicain. »


Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑340

Article 6 bis

(Supprimé)

Article 6 bis

(Non modifié)

Article 6 bis

(Non modifié)

Article 14

Article 14



Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les possibilités de créer un fonds de soutien aux associations et collectivités locales promouvant les principes contenus dans le contrat d’engagement républicain, baptisé « Promesse républicaine », sur le modèle du fonds de développement de la vie associative.

Amdt  440

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les possibilités de créer un fonds de soutien aux associations et aux collectivités territoriales promouvant les principes contenus dans le contrat d’engagement républicain, baptisé « Promesse républicaine », sur le modèle du fonds de développement de la vie associative.




Amdts  374,  431


Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les possibilités de créer un fonds de soutien aux associations et aux collectivités territoriales promouvant les principes contenus dans le contrat d’engagement républicain, baptisé « Promesse républicaine », sur le modèle du fonds de développement de la vie associative.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les possibilités de créer un fonds de soutien aux associations et aux collectivités territoriales promouvant les principes contenus dans le contrat d’engagement républicain, baptisé « Promesse républicaine », sur le modèle du fonds de développement de la vie associative.


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 15

Article 15


L’article 25‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 est ainsi modifié :

L’article 25‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – L’article 25‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifié :

Amdt COM‑341

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)


I. – L’article 25‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifié :

I. – L’article 25‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)




1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;

2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Respecter les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1. » ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Respecter les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la présente loi. » ;




« 4° Respecter les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1. » ;

« 4° Respecter les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la présente loi. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « ces trois critères » sont remplacés par les mots : « ces conditions ».

3° Au dernier alinéa, les mots : « trois critères » sont remplacés par le mot : « conditions ».

3° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « trois critères » sont remplacés par le mot : « conditions ».

3° (Non modifié)




3° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « trois critères » sont remplacés par le mot : « conditions ».

3° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « trois critères » sont remplacés par le mot : « conditions ».




II (nouveau). – L’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑341

II (nouveau). – L’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – L’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« La reconnaissance d’utilité publique n’est accordée que si l’association respecte les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

Amdt COM‑341

(Alinéa sans modification)

« Une association ne peut être reconnue d’utilité publique que si elle respecte les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

Amdt  611


« Une association ne peut être reconnue d’utilité publique que si elle respecte les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

« Une association ne peut être reconnue d’utilité publique que si elle respecte les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »




III (nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article 18 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑341

III (nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article 18 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)


III. – Après le troisième alinéa de l’article 18 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. – Après le troisième alinéa de l’article 18 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« La reconnaissance d’utilité publique n’est accordée que si la fondation respecte les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

Amdt COM‑341

(Alinéa sans modification)

« Une fondation ne peut être reconnue d’utilité publique que si elle respecte les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

Amdt  648


« Une fondation ne peut être reconnue d’utilité publique que si elle respecte les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

« Une fondation ne peut être reconnue d’utilité publique que si elle respecte les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »





IV (nouveau). – L’association, fédération ou union d’associations qui a bénéficié de l’agrément prévu à l’article 8 de la loi  2001‑624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel antérieurement à la date de publication de la présente loi dépose au plus tard à l’expiration d’un délai de vingt‑quatre mois à compter de cette même date un nouveau dossier de demande d’agrément satisfaisant aux conditions prévues à l’article 25‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 précitée.

Amdts  635,  678(s/amdt)

IV. – Les associations, fédérations ou unions d’associations qui ont bénéficié de l’agrément prévu à l’article 8 de la loi  2001‑624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel avant la date de publication de la présente loi déposent, au plus tard à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de cette même date, un nouveau dossier de demande d’agrément satisfaisant aux conditions prévues à l’article 25‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Amdt  650


IV. – Les associations, fédérations ou unions d’associations qui ont bénéficié de l’agrément prévu à l’article 8 de la loi  2001‑624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel avant la date de publication de la présente loi déposent, au plus tard à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de cette même date, un nouveau dossier de demande d’agrément satisfaisant aux conditions prévues à l’article 25‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

IV. – Les associations, fédérations ou unions d’associations qui ont bénéficié de l’agrément prévu à l’article 8 de la loi  2001‑624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel avant la date de publication de la présente loi déposent, au plus tard à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de cette même date, un nouveau dossier de demande d’agrément satisfaisant aux conditions prévues à l’article 25‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.







V (nouveau). – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 8 de la loi  2001‑624 du 17 juillet 2001 précitée, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « délivré pour une durée de cinq ans ».

Amdt  635

V. – (Non modifié)


V. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 8 de la loi  2001‑624 du 17 juillet 2001 précitée, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « , délivré pour une durée de cinq ans, ».

V. – A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 8 de la loi  2001‑624 du 17 juillet 2001 précitée, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « , délivré pour une durée de cinq ans, ».



Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 16

Article 16


Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt COM‑342

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – Les titres des sections 1 et 2 sont supprimés.

1° Les divisions et les intitulés des sections 1 et 2 sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Les divisions et les intitulés des sections 1 et 2 sont supprimés ;

1° Les divisions et les intitulés des sections 1 et 2 sont supprimés ;

II. – L’article L. 212‑1 est ainsi modifié :

 L’article L. 212‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article L. 212‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 212‑1 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « dans la rue » sont remplacés par les mots : « ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens » ;

a) À la fin du , les mots : « dans la rue » sont remplacés par les mots : « ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) À la fin du 1°, les mots : « dans la rue » sont remplacés par les mots : « ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens » ;

a) A la fin du 1°, les mots : « dans la rue » sont remplacés par les mots : « ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens » ;

 Le 3° est ainsi rédigé :

b) Le 3° est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) Le 3° est ainsi rédigé :

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Ou dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement » ;

« 3° Ou dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ; »

« 3° (Alinéa sans modification) »





« 3° Ou dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ; »

« 3° Ou dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ; »

 Le 6° est ainsi modifié :

c) Le 6° est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Alinéa sans modification)


c) Le 6° est ainsi modifié :

c) Le 6° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « provoquent » sont insérés les mots : « ou contribuent par leur agissements » ;

 après le mot : « provoquent », sont insérés les mots : « ou contribuent par leurs agissements » ;

Amdt  680

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


– après le mot : « provoquent », sont insérés les mots : « ou contribuent par leurs agissements » ;

– après le mot : « provoquent », sont insérés les mots : « ou contribuent par leurs agissements » ;

b) Après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre » ;

 après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre » ;

(Alinéa sans modification)

– après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , de leur sexe, de leur orientation sexuelle » ;

Amdts COM‑343, COM‑74


– après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre » ;

Amdts  544,  736,  375,  437,  507,  557


– après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre » ;

– après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre » ;

c) Après les mots : « leur non‑appartenance », sont insérés les mots : « , vraie ou supposée, » ;

– après le mot : « non‑appartenance », sont insérés les mots : « , vraie ou supposée, » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


– après le mot : « non‑appartenance », sont insérés les mots : « , vraie ou supposée, » ;

– après le mot : « non‑appartenance », sont insérés les mots : « , vraie ou supposée, » ;



d) Après les mots : « nation, une », est inséré le mot : « prétendue ».

– après l’avant‑dernière occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


– après l’avant‑dernière occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;

– après l’avant‑dernière occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;







c bis) (nouveau) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

Amdt  98 rect. quater

c bis) (Supprimé)

Amdts  548,  739,  212,  256,  438,  458









« 8° Ou qui interdisent à une personne ou un groupe de personnes à raison de leur couleur, leur origine ou leur appartenance ou non‑appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée de participer à une réunion. » ;

Amdt  98 rect. quater








d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) (Supprimé)

Amdts  548,  739,  212,  256,  438,  458







« Le dirigeant d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article ne peut fonder, diriger ou administrer une association ou un groupement pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la dissolution est devenue définitive. » ;

Amdt  2533

« La reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article ou l’organisation de cette reconstitution sur le fondement d’une loi étrangère sont réprimées des mêmes peines dès lors que l’association ou le groupement maintient son activité sur le territoire de la République. » ;

Amdt COM‑344







III. – Après l’article L. 212‑1, sont insérés les article L. 212‑1‑1 et L. 212‑1‑2 ainsi rédigés :

3° Après le même article L. 212‑1, sont insérés des articles L. 212‑1‑1 et L. 212‑1‑2 ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)


3° Après le même article L. 212‑1, sont insérés des articles L. 212‑1‑1 et L. 212‑1‑2 ainsi rédigés :

3° Après le même article L. 212‑1, sont insérés des articles L. 212‑1‑1 et L. 212‑1‑2 ainsi rédigés :



« Art. L. 212‑1‑1. – Pour l’application des dispositions de l’article L. 212‑1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés à cet article commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité, ou directement liés aux activités de l’association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.

« Art. L. 212‑1‑1. – Pour l’application de l’article L. 212‑1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212‑1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité, ou directement liés aux activités de l’association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.

« Art. L. 212‑1‑1. – Pour l’application de l’article L. 212‑1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212‑1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l’association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.

« Art. L. 212‑1‑1. – Pour l’application de l’article L. 212‑1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212‑1 commis par un ou plusieurs de leurs membres, soit agissant en cette qualité, soit lorsque leurs agissements sont directement liés aux activités de l’association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.

Amdt COM‑345


« Art. L. 212‑1‑1. – Pour l’application de l’article L. 212‑1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212‑1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l’association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.

Amdts  578,  738,  440,  559


« Art. L. 212‑1‑1. – Pour l’application de l’article L. 212‑1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212‑1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l’association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.

« Art. L. 212‑1‑1. – Pour l’application de l’article L. 212‑1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212‑1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l’association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.



« Art. L. 212‑1‑2. – En cas d’urgence, la suspension de tout ou partie des activités des associations ou groupements de fait qui font l’objet d’une procédure de dissolution sur le fondement de l’article L. 212‑1 peut être prononcée, à titre conservatoire et pour une durée maximale de trois mois, par le ministre de l’intérieur.

« Art. L. 212‑1‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 212‑1‑2. – En cas d’urgence, la suspension de tout ou partie des activités des associations ou groupements de fait qui font l’objet d’une procédure de dissolution sur le fondement de l’article L. 212‑1 peut être prononcée, à titre conservatoire et pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, par le ministre de l’intérieur.

Amdt  932

« Art. L. 212‑1‑2. – En cas d’urgence, la suspension de tout ou partie des activités des associations ou groupements de fait qui font l’objet d’une procédure de dissolution sur le fondement de l’article L. 212‑1 peut être prononcée, à titre conservatoire et pour une durée qui ne peut excéder trois mois, sur arrêté motivé du ministre de l’intérieur.

Amdt COM‑346


« Art. L. 212‑1‑2. – En cas d’urgence, la suspension de tout ou partie des activités des associations ou groupements de fait qui font l’objet d’une procédure de dissolution sur le fondement de l’article L. 212‑1 peut être prononcée, à titre conservatoire et pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, par le ministre de l’intérieur.

Amdts  580,  737,  441,  560


« Art. L. 212‑1‑2. – En cas d’urgence, la suspension de tout ou partie des activités des associations ou groupements de fait qui font l’objet d’une procédure de dissolution sur le fondement de l’article L. 212‑1 peut être prononcée, à titre conservatoire et pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, par le ministre de l’intérieur.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑823 DC du 13 août 2021.]


« La violation d’une mesure conservatoire de suspension prononcée en application du précédent alinéa est punie d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

« La violation d’une mesure conservatoire de suspension prononcée en application du premier alinéa du présent article est punie d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

(Alinéa sans modification)

« La violation d’une mesure conservatoire de suspension prononcée en application du premier alinéa du présent article est punie d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000  d’amende. »


« La violation d’une mesure conservatoire de suspension prononcée en application du premier alinéa du présent article est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 d’amende. »

Amdt  582


« La violation d’une mesure conservatoire de suspension prononcée en application du premier alinéa du présent article est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 d’amende. »







II (nouveau). – L’article 431‑15 du code pénal est ainsi modifié :

Amdt  660

II. – (Non modifié)


II. – L’article 431‑15 du code pénal est ainsi modifié :

II. – L’article 431‑15 du code pénal est ainsi modifié :






II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 431‑15 du code pénal, la référence : « de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées » est remplacée par la référence : « de l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure ».

Amdt COM‑342

1° Au premier alinéa, la référence : « la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées » est remplacée par la référence : « l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure » ;

Amdt  660



1° Au premier alinéa, la référence : « la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées » est remplacée par la référence : « l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure » ;

1° Au premier alinéa, la référence : « la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées » est remplacée par la référence : « l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure » ;







2° Au second alinéa, après la référence : « 431‑14 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Amdt  660



2° Au second alinéa, après la référence : « 431‑14 », sont insérés les mots : « du présent code ».

2° Au second alinéa, après la référence : « 431‑14 », sont insérés les mots : « du présent code ».






III (nouveau). – Après le 1° de l’article 431‑18 du code pénal, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑344

III (nouveau). – Après le 1° de l’article 431‑18 du code pénal, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

III. – (Non modifié)


III. – Après le 1° de l’article 431‑18 du code pénal, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

III. – Après le 1° de l’article 431‑18 du code pénal, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :






« 1° bis L’interdiction de diriger ou administrer une association pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ; ».

Amdt COM‑344

« 1° bis (Non modifié)  ».



« 1° bis L’interdiction de diriger ou administrer une association pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ; ».

« 1° bis L’interdiction de diriger ou administrer une association pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ; ».






Article 8 bis A (nouveau)

Article 8 bis A (nouveau)

Article 8 bis A

(Supprimé)

Amdt  742

Article 8 bis A

(Supprimé)







L’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)









1° La première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

1° (Non modifié)









2° Après le mot : « objet », sont insérés les mots : « ou ayant une activité ».

Amdt COM‑395

2° (Non modifié)








Article 8 bis (nouveau)

Amdts  302,  2699(s/amdt)

Article 8 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑347

Article 8 bis

(Supprimé)

Article 8 bis

(Suppression maintenue)

Article 8 bis

(Suppression conforme)






Au premier alinéa de l’article 431‑15 du code pénal, les mots : « de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure ».








Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 17

Article 17


L’article 140 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 140 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :

L’article 140 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :

1° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

1° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Le fonds de dotation établit chaque année un rapport d’activité qui est soumis à l’approbation du conseil d’administration et adressé à l’autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. » ;

« V bis. – (Alinéa sans modification)

« V bis. – Le fonds de dotation établit chaque année un rapport d’activité, qui est soumis à l’approbation du conseil d’administration et adressé à l’autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. » ;

« V bis. – Le fonds de dotation établit chaque année un rapport d’activité, transmis à l’autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. » ;

Amdt COM‑372




« V bis. – Le fonds de dotation établit chaque année un rapport d’activité, transmis à l’autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. » ;

« V bis. – Le fonds de dotation établit chaque année un rapport d’activité, transmis à l’autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. » ;




2° Le premier alinéa du VI est ainsi modifié :

Amdt COM‑372

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le premier alinéa du VI est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa du VI est ainsi modifié :

2° Au premier alinéa du VI, après les mots : « Ces comptes sont publiés », sont insérés les mots : « et transmis à l’autorité administrative chargée de son contrôle » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa du VI, après le mot : « publiés », sont insérés les mots : « et transmis à l’autorité administrative chargée de son contrôle » ;

2° (Alinéa sans modification)

a) À la deuxième phrase, les mots : « au plus tard dans un délai de six mois suivant l’expiration de l’exercice » sont remplacés par les mots : « et transmis à l’autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice » ;

Amdt COM‑372

a) Après le mot : « publiés », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « et transmis à l’autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. » ;



a) Après le mot : « publiés », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « et transmis à l’autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. » ;

a) Après le mot : « publiés », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « et transmis à l’autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. » ;




b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le rapport du commissaire aux comptes est transmis à l’autorité administrative dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. » ;

Amdt COM‑372

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le rapport du commissaire aux comptes est transmis à l’autorité administrative dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. » ;



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le rapport du commissaire aux comptes est transmis à l’autorité administrative dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le rapport du commissaire aux comptes est transmis à l’autorité administrative dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. » ;

3° Au VII :

3° Le VII est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° Le VII est ainsi modifié :

3° Le VII est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L’autorité administrative s’assure de la conformité de l’objet du fonds de dotation aux dispositions du I et de la régularité de son fonctionnement. » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L’autorité administrative s’assure de la conformité de l’objet du fonds de dotation aux dispositions du I et de la régularité de son fonctionnement. » ;

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L’autorité administrative s’assure de la conformité de l’objet du fonds de dotation aux dispositions du I et de la régularité de son fonctionnement. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Alinéa sans modification)


b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« A défaut de transmission du rapport d’activité ou du rapport du commissaire aux comptes et des comptes annuels dans les délais précisés respectivement au V bis et au VI, l’autorité administrative peut suspendre l’activité du fonds de dotation, après mise en demeure non suivie d’effet, jusqu’à leur transmission effective. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel. » ;

« À défaut de transmission, dans les délais précisés par le présent article, du rapport d’activité prévu au V bis, des comptes annuels prévus au VI ou du rapport du commissaire aux comptes lorsque celui‑ci est exigé dans les conditions fixées au même VI, l’autorité administrative peut, après mise en demeure non suivie d’effet, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds de dotation jusqu’à leur transmission effective. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel. » ;

Amdts  683,  1762

« À défaut de transmission, dans les délais précisés au présent article, du rapport d’activité prévu au V bis, des comptes annuels prévus au VI ou du rapport du commissaire aux comptes lorsque celui‑ci est exigé dans les conditions fixées au même VI, l’autorité administrative peut, après mise en demeure non suivie d’effet, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds de dotation jusqu’à leur transmission effective. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel. » ;

« À défaut de transmission, dans les délais mentionnés au présent article, du rapport d’activité prévu au V bis, des comptes annuels prévus au VI ou du rapport du commissaire aux comptes lorsque celui‑ci est exigé dans les conditions fixées au même VI, l’autorité administrative peut, après mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds de dotation jusqu’à leur transmission effective. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois. » ;

Amdts COM‑373, COM‑374


« À défaut de transmission, dans les délais mentionnés au présent article, du rapport d’activité prévu au V bis, des comptes annuels prévus au VI ou du rapport du commissaire aux comptes lorsque celui‑ci est exigé dans les conditions fixées au même VI, l’autorité administrative peut, après une mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds de dotation jusqu’à leur transmission effective. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois. » ;


« À défaut de transmission, dans les délais mentionnés au présent article, du rapport d’activité prévu au V bis, des comptes annuels prévus au VI ou du rapport du commissaire aux comptes lorsque celui‑ci est exigé dans les conditions fixées au même VI, l’autorité administrative peut, après une mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds de dotation jusqu’à leur transmission effective. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois. » ;

« A défaut de transmission, dans les délais mentionnés au présent article, du rapport d’activité prévu au V bis, des comptes annuels prévus au VI ou du rapport du commissaire aux comptes lorsque celui‑ci est exigé dans les conditions fixées au même VI, l’autorité administrative peut, après une mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds de dotation jusqu’à leur transmission effective. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois. » ;






b bis) (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑373

b bis) (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b bis) (Alinéa sans modification)


c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« En l’absence de toute transmission dans un délai de douze mois à compter de la décision de suspension prononcée en application du deuxième alinéa du présent VII, et après une nouvelle mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, l’autorité administrative saisit l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation. » ;

Amdt COM‑373

(Alinéa sans modification)

« En l’absence de transmission dans un délai de six mois à compter de la décision de suspension prononcée en application du deuxième alinéa du présent VII, l’autorité administrative peut, après une nouvelle mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, saisir l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation. » ;

Amdt  538


« En l’absence de transmission dans un délai de six mois à compter de la décision de suspension prononcée en application du deuxième alinéa du présent VII, l’autorité administrative peut, après une nouvelle mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, saisir l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation. » ;

« En l’absence de transmission dans un délai de six mois à compter de la décision de suspension prononcée en application du deuxième alinéa du présent VII, l’autorité administrative peut, après une nouvelle mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, saisir l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation. » ;



c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Alinéa sans modification)


d) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

d) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :



« Si l’autorité administrative constate qu’existent un objet du fonds de dotation non conforme aux dispositions du I, des dysfonctionnements affectant la réalisation de l’objet du fonds ou une activité du fonds incompatible avec une mission d’intérêt général, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, suspendre, par décision motivée qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel, l’activité du fonds pendant une durée pouvant aller jusqu’à six mois, renouvelable deux fois, et saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. »

« Si l’autorité administrative constate qu’existent un objet du fonds de dotation non conforme aux dispositions du I, des dysfonctionnements affectant la réalisation de l’objet du fonds ou une activité du fonds incompatible avec une mission d’intérêt général, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds pendant une durée pouvant aller jusqu’à six mois, renouvelable deux fois, et saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel. »

Amdt  1762

(Alinéa sans modification)

« Si l’autorité administrative constate que l’objet du fonds de dotation méconnaît les dispositions du I, que des dysfonctionnements affectent la réalisation de son objet, que son activité est incompatible avec une mission d’intérêt général, ou qu’il méconnaît les obligations prévues aux deux premiers alinéas du VI, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds pendant une durée pouvant aller jusqu’à six mois, renouvelable une fois, et, le cas échéant, saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois. »

Amdts COM‑374, COM‑375, COM‑376


« Si l’autorité administrative constate que l’objet du fonds de dotation méconnaît les dispositions du I, que des dysfonctionnements affectent la réalisation de son objet, que l’une de ses activités ne relève pas dune mission d’intérêt général ou qu’il méconnaît les obligations prévues au deuxième alinéa du VI, elle peut, après une mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds pendant une durée pouvant aller jusqu’à six mois, renouvelable deux fois, et, le cas échéant, saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois. » ;

Amdts  543,  741


« Si l’autorité administrative constate que l’objet du fonds de dotation méconnaît les dispositions du I, que des dysfonctionnements affectent la réalisation de son objet, que l’une de ses activités ne relève pas d’une mission d’intérêt général ou qu’il méconnaît les obligations prévues au deuxième alinéa du VI, elle peut, après une mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds pendant une durée pouvant aller jusqu’à six mois, renouvelable deux fois, et, le cas échéant, saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois. » ;

« Si l’autorité administrative constate que l’objet du fonds de dotation méconnaît les dispositions du I, que des dysfonctionnements affectent la réalisation de son objet, que l’une de ses activités ne relève pas d’une mission d’intérêt général ou qu’il méconnaît les obligations prévues au deuxième alinéa du VI, elle peut, après une mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds pendant une durée pouvant aller jusqu’à six mois, renouvelable deux fois, et, le cas échéant, saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois. » ;








4° (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa du VIII, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas ».

Amdt  800

 (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa du VIII, les mots : « le cas prévu au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas ».

Amdt  724

 À la deuxième phrase du premier alinéa du VIII, les mots : « le cas prévu au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas ».

4° A la deuxième phrase du premier alinéa du VIII, les mots : « le cas prévu au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas ».



Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Non modifié)

Article 10

(Conforme)

Article 18

Article 18


Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Le  de la section I du chapitre Ier du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – Le  de la section I du chapitre Ier du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)



I. – Le  de la section I du chapitre Ier du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. – Le  de la section I du chapitre Ier du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 A l’article L. 14 A :

 L’article L. 14 A est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)




1° L’article L. 14 A est ainsi modifié :

1° L’article L. 14 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)





a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Art. L. 14 A. – L’administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues au présent livre, la régularité de la délivrance des reçus, attestations ou tous autres documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements indiquent à un contribuable qu’il est en droit de bénéficier des réductions d’impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts. » ;

« L’administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues au présent livre, la régularité de la délivrance des reçus, attestations ou tous autres documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements indiquent à un contribuable qu’il est en droit de bénéficier des réductions d’impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts. » ;

(Alinéa sans modification)





« L’administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues au présent livre, la régularité de la délivrance des reçus, des attestations ou de tous autres documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements indiquent à un contribuable qu’il est en droit de bénéficier des réductions d’impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts. » ;

« L’administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues au présent livre, la régularité de la délivrance des reçus, des attestations ou de tous autres documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements indiquent à un contribuable qu’il est en droit de bénéficier des réductions d’impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous peine de nullité de la procédure, ce contrôle ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois. » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt  2141








c) La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, sont applicables à la procédure prévue au présent article les garanties mentionnées à l’article L. 14 B. » ;

c) La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, sont applicables à la procédure prévue au présent article les garanties mentionnées à l’article L. 14 B. » ;

c) (Alinéa sans modification)





b) La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, sont applicables à la procédure prévue au présent article les garanties mentionnées à l’article L. 14 B. » ;

b) La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, sont applicables à la procédure prévue au présent article les garanties mentionnées à l’article L. 14 B. » ;

2° Après l’article L. 14 A, il est inséré un article L. 14 B ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article L. 14 B ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° Il est ajouté un article L. 14 B ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article L. 14 B ainsi rédigé :

« Art. L. 14 B. – I. – Le contrôle prévu à l’article L. 14 A ne peut être engagé sans que l’organisme bénéficiaire des dons et versements en ait été informé par l’envoi d’un avis l’informant du contrôle.

« Art. L. 14 B. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 14 B. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 14 B. – I. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 14 B. – I. – Le contrôle prévu à l’article L. 14 A ne peut être engagé sans que l’organisme bénéficiaire des dons et versements en ait été informé par l’envoi d’un avis l’informant du contrôle.

« Art. L. 14 B. – I. – Le contrôle prévu à l’article L. 14 A ne peut être engagé sans que l’organisme bénéficiaire des dons et versements en ait été informé par l’envoi d’un avis l’informant du contrôle.

« Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que l’organisme a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que l’organisme a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

« Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que l’organisme a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

« II. – Au plus tard six mois après la présentation de l’ensemble des documents et pièces de toute nature mentionnés à l’article L. 102 E, l’administration fiscale informe l’organisme bénéficiaire des dons et versements, par un document motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations, des résultats du contrôle prévu à l’article L. 14 A et, le cas échéant, de sa proposition d’appliquer la sanction prévue à l’article 1740 A du code général des impôts.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Le contrôle prévu à l’article L. 14 A ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois à compter de la présentation de l’ensemble des documents et pièces de toute nature mentionnés à l’article L. 102 E, sous peine de nullité de la procédure. Dans ce même délai, l’administration fiscale informe l’organisme bénéficiaire des dons et versements, par un document motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations, des résultats du contrôle prévu à l’article L. 14 A et, le cas échéant, de sa proposition d’appliquer la sanction prévue à l’article 1740 A du code général des impôts.

Amdt  2141

« II. – (Alinéa sans modification)




« II. – Le contrôle prévu à l’article L. 14 A ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois à compter de la présentation de l’ensemble des documents et pièces de toute nature mentionnés à l’article L. 102 E, sous peine de nullité de la procédure. Dans ce même délai, l’administration fiscale informe l’organisme bénéficiaire des dons et versements, par un document motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations, des résultats du contrôle prévu à l’article L. 14 A et, le cas échéant, de sa proposition d’appliquer la sanction prévue à l’article 1740 A du code général des impôts.

« II. – Le contrôle prévu à l’article L. 14 A ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois à compter de la présentation de l’ensemble des documents et pièces de toute nature mentionnés à l’article L. 102 E, sous peine de nullité de la procédure. Dans ce même délai, l’administration fiscale informe l’organisme bénéficiaire des dons et versements, par un document motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations, des résultats du contrôle prévu à l’article L. 14 A et, le cas échéant, de sa proposition d’appliquer la sanction prévue à l’article 1740 A du code général des impôts.

« En cas de désaccord, l’organisme bénéficiaire des dons et versements peut présenter un recours hiérarchique dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce document motivé.

« En cas de désaccord, l’organisme bénéficiaire des dons et versements peut présenter un recours hiérarchique dans un délai de trente jours à compter de la notification du document motivé mentionné au premier alinéa du présent II.

Amdt  1763

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« En cas de désaccord, l’organisme bénéficiaire des dons et versements peut présenter un recours hiérarchique dans un délai de trente jours à compter de la notification du document motivé mentionné au premier alinéa du présent II.

« En cas de désaccord, l’organisme bénéficiaire des dons et versements peut présenter un recours hiérarchique dans un délai de trente jours à compter de la notification du document motivé mentionné au premier alinéa du présent II.



« La sanction prévue à l’article 1740 A du code général des impôts ne peut être prononcée avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de ce même document.

« La sanction prévue au même article 1740 A ne peut être prononcée avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de ce même document.

(Alinéa sans modification)

« La sanction prévue à larticle 1740 A du code général des impôts ne peut être prononcée avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de ce même document.




« La sanction prévue au même article 1740 A ne peut être prononcée avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de ce même document.

« La sanction prévue au même article 1740 A ne peut être prononcée avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de ce même document.



« III. – Lorsque le contrôle prévu à l’article L. 14 A du présent livre, pour une période déterminée, est achevé, l’administration ne peut pas procéder à ce même contrôle pour la même période. »

« III. – (Alinéa sans modification) »

« III. – (Alinéa sans modification) »

« III. – Lorsque le contrôle prévu à l’article L. 14 A, pour une période déterminée, est achevé, l’administration ne peut pas procéder à ce même contrôle pour la même période. »




« III. – Lorsque le contrôle prévu à l’article L. 14 A du présent livre, pour une période déterminée, est achevé, l’administration ne peut pas procéder à ce même contrôle pour la même période. »

« III. – Lorsque le contrôle prévu à l’article L. 14 A du présent livre, pour une période déterminée, est achevé, l’administration ne peut pas procéder à ce même contrôle pour la même période. »






II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt COM‑406

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.



II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.



Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Article 19

Article 19


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 222, il est inséré un article 222 bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)





1° Après l’article 222, il est inséré un article 222 bis ainsi rédigé :

1° Après l’article 222, il est inséré un article 222 bis ainsi rédigé :

« Art. 222 bis. – A l’exception de ceux mentionnés au 3 de l’article 200, les organismes qui délivrent des reçus, attestations ou tous autres documents par lesquels ils indiquent à un contribuable qu’il est en droit de bénéficier des réductions d’impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts sont tenus de déclarer chaque année à l’administration fiscale, dans les délais prévus à l’article 223, le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l’année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile, ainsi que le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.

« Art. 222 bis. – À l’exception de ceux mentionnés au 3 de l’article 200, les organismes qui délivrent des reçus, attestations ou tous autres documents par lesquels ils indiquent à un contribuable qu’il est en droit de bénéficier des réductions d’impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 978 sont tenus de déclarer chaque année à l’administration fiscale, dans les délais prévus à l’article 223, le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l’année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile ainsi que le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.

« Art. 222 bis. – (Alinéa sans modification)





« Art. 222 bis. – À l’exception de ceux mentionnés au 3 de l’article 200, les organismes qui délivrent des reçus, des attestations ou tous autres documents par lesquels ils indiquent à un contribuable qu’il est en droit de bénéficier des réductions d’impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 978 sont tenus de déclarer chaque année à l’administration fiscale, dans les délais prévus à l’article 223, le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l’année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile ainsi que le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.

« Art. 222 bis. – A l’exception de ceux mentionnés au 3 de l’article 200, les organismes qui délivrent des reçus, des attestations ou tous autres documents par lesquels ils indiquent à un contribuable qu’il est en droit de bénéficier des réductions d’impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 978 sont tenus de déclarer chaque année à l’administration fiscale, dans les délais prévus à l’article 223, le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l’année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile ainsi que le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.

« Le modèle de cette déclaration est fixé par l’administration. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Le modèle de cette déclaration est fixé par l’administration. » ;

« Le modèle de cette déclaration est fixé par l’administration. » ;

2° Après le 5 de l’article 238 bis, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)





2° Après le 5 de l’article 238 bis, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

2° Après le 5 de l’article 238 bis, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. – Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l’administration attestant la réalité des dons et versements. »

(Alinéa sans modification)

« 5 bis. Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par l’administration, attestant la réalité des dons et versements. » ;





« 5 bis. Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par l’administration, attestant la réalité des dons et versements. » ;

« 5 bis. Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par l’administration, attestant la réalité des dons et versements. » ;



 (nouveau) Le second alinéa du 1 de l’article 1729 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également portée à 1 500 € en cas d’infraction pour la deuxième année consécutive à l’obligation de dépôt de la déclaration prévue à l’article 222 bis. »

Amdt  2146





 Le second alinéa du 1 de l’article 1729 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également portée à 1 500 € en cas d’infraction pour la deuxième année consécutive à l’obligation de dépôt de la déclaration prévue à l’article 222 bis. »

3° Le second alinéa du 1 de l’article 1729 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également portée à 1 500 € en cas d’infraction pour la deuxième année consécutive à l’obligation de dépôt de la déclaration prévue à l’article 222 bis. »

II. – A. – Le 1° du I est applicable aux documents délivrés relatifs aux dons et versements reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

II. – A. – L’article 222 bis du code général des impôts est applicable aux documents délivrés relatifs aux dons et versements reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

Amdt  1764

II. – (Alinéa sans modification)

II. – A. – L’article 222 bis du code général des impôts est applicable aux documents délivrés relatifs aux dons et versements reçus à compter du 1er janvier 2022 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Amdt COM‑407

II. – (Alinéa sans modification)

II. – A. – L’article 222 bis du code général des impôts est applicable aux documents délivrés relatifs aux dons et versements reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

Amdts  579,  779


II. – A. – L’article 222 bis du code général des impôts est applicable aux documents délivrés relatifs aux dons et versements reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

II. – A. – L’article 222 bis du code général des impôts est applicable aux documents délivrés relatifs aux dons et versements reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

B. – Le  du I est applicable aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2022.

B. – Le bis de l’article 238 bis du même code est applicable aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2022.

Amdt  1764

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Non modifié)

B. – Le bis de l’article 238 bis du code général des impôts est applicable aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2022.

B. – (Non modifié)


B. – Le bis de l’article 238 bis du code général des impôts est applicable aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2022.

B. – Le bis de l’article 238 bis du code général des impôts est applicable aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2022.

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Article 20

Article 20


I. – Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, la référence : « de l’article L. 111‑8 » est remplacée par les références : « des articles L. 111‑9 ou L. 111‑10 » et les références : « 313‑2 ou 314‑1 » sont remplacées par les références : « 223‑1‑1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2‑6 ou 433‑3‑1 ».

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi rédigé :

Amdt COM‑398


I. – Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :


I. – Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :



1° La référence : « de l’article L. 111‑8 » est remplacée par les références : « des articles L. 111‑9 ou L. 111‑10 » ;

« II. – Lorsqu’un organisme, qui peut être contrôlé en application des articles L. 111‑9 et L. 111‑10 du code des juridictions financières, est définitivement condamné en application des articles 223‑1‑1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2‑6 ou 433‑3‑1 du code pénal, l’administration fiscale lui notifie dans les quinze jours la perte de sa capacité à faire bénéficier les dons, legs et versements effectués à son profit d’un avantage fiscal. »

Amdt COM‑398


1° La référence : « de l’article L. 111‑8 » est remplacée par les références : « des articles L. 111‑9 ou L. 111‑10 » ;


1° La référence : « de l’article L. 111‑8 » est remplacée par les références : « des articles L. 111‑9 ou L. 111‑10 » ;

1° La référence : « de l’article L. 111‑8 » est remplacée par les références : « des articles L. 111‑9 ou L. 111‑10 » ;



2° Les références : « 313‑2 ou 314‑1 » sont remplacées par les références : « 223‑1‑1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2‑6 ou 433‑3‑1 » ;

2° (Alinéa supprimé)

Amdt COM‑398


2° Les références : « 313‑2 ou 314‑1 » sont remplacées par les références : « 223‑1‑1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2‑6 ou 433‑3‑1 » ;


2° Les références : « 313‑2 ou 314‑1 » sont remplacées par les références : « 223‑1‑1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2‑6 ou 433‑3‑1 ».

2° Les références : « 313‑2 ou 314‑1 » sont remplacées par les références : « 223‑1‑1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2‑6 ou 433‑3‑1 ».



3° (nouveau) Après le mot : « pénal », est insérée la référence : « ou de l’article L. 2223‑2 du code de la santé publique ».

Amdt  44

3° (Alinéa supprimé)

Amdts COM‑160 rect., COM‑348, COM‑408


3° (Supprimé)

Amdts  581,  545





II. – Au V du même article, les mots : « visé à l’article L. 111‑8 » sont remplacés par les mots : « mentionné aux articles L. 111‑9 ou L. 111‑10 ».

II. – Au V du même article 1378 octies, les mots : « visé à l’article L. 111‑8 » sont remplacés par les mots : « mentionné aux articles L. 111‑9 ou L. 111‑10 ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)


II. – Au V du même article 1378 octies, les mots : « visé à l’article L. 111‑8 » sont remplacés par les mots : « mentionné aux articles L. 111‑9 ou L. 111‑10 ».

II. – Au V du même article 1378 octies, les mots : « visé à l’article L. 111‑8 » sont remplacés par les mots : « mentionné aux articles L. 111‑9 ou L. 111‑10 ».

III. – Le I est applicable aux actes commis à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)


III. – (Non modifié)


III. – Le I est applicable aux actes commis à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

III. – Le I est applicable aux actes commis à compter du lendemain de la publication de la présente loi.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







Article 12 bis A (nouveau)

Article 12 bis A

(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)

Amdt  599









I. – Le 1° de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, l’agence peut mettre à disposition, au bénéfice d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités entre dans le champ du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ainsi que d’associations et de fondations reconnues d’utilité publique et d’organismes mentionnés à l’article L. 365‑2 du code de la construction et de l’habitation, le cas échéant à titre gratuit, un bien immobilier dont la propriété a été transférée à l’État, dans les conditions et selon des modalités définies par décret ; ».










II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt COM‑127 rect.









Article 12 bis (nouveau)

Amdts  2170,  2701(s/amdt)

Article 12 bis

Article 12 bis

Article 12 bis

Article 12 bis

Article 21

Article 21




I. – Après l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article bis ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article 4‑1 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un article 4‑2 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article 4‑1 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un article 4‑2 ainsi rédigé :

I. – Après l’article 4‑1 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un article 4‑2 ainsi rédigé :



« Art. bis. – I. – Toute association mentionnée au second alinéa de l’article 4‑1 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’établir ses comptes conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé de ces avantages et ressources.

« Art. 6 bis. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 4‑2– I. – À l’exception des associations mentionnées aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et à l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, les associations mentionnées au second alinéa de l’article 4‑1 de la présente loi bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France tiennent un état séparé de ces avantages et ressources. Cet état séparé, dont les modalités sont précisées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, est intégré à l’annexe des comptes annuels.

Amdt  614 rect.

« Art. 4‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 4‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 4‑2– I. – À l’exception des associations mentionnées aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et à l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, les associations mentionnées au second alinéa de l’article 4‑1 de la présente loi bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France tiennent un état séparé de ces avantages et ressources. Cet état séparé, dont les modalités sont précisées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, est intégré à l’annexe des comptes annuels.

« Art. 4‑2– I. – A l’exception des associations mentionnées aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État et à l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, les associations mentionnées au second alinéa de l’article 4‑1 de la présente loi bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France tiennent un état séparé de ces avantages et ressources. Cet état séparé, dont les modalités sont précisées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, est intégré à l’annexe des comptes annuels.



« Les avantages et ressources soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main‑d’œuvre, les dépôts, les titres de créance, les échanges, cessions ou transferts de créances et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.

(Alinéa sans modification)

« Les avantages et ressources soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main‑d’œuvre, les dépôts, les libéralités, les parts de société civile immobilière et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.

Amdts  614 rect.,  297

« Les avantages et ressources soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main‑d’œuvre, les dépôts, les libéralités et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.

Amdt  840

(Alinéa sans modification)

« Les avantages et ressources soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main‑d’œuvre, les dépôts, les libéralités et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.

« Les avantages et ressources soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main‑d’œuvre, les dépôts, les libéralités et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.



« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation mentionnée au I du présent article sont les suivants :

« II. – (Non modifié)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation mentionnée au I du présent article sont les suivants :

« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation mentionnée au I du présent article sont les suivants :



« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;


« 1° (Non modifié)



« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;

« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;



« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233‑16 et de l’article L. 233‑17‑2 du code de commerce ;


« 2° (Non modifié)



« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233‑16 et de l’article L. 233‑17‑2 du code de commerce ;

« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233‑16 et de l’article L. 233‑17‑2 du code de commerce ;



« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de telle manière que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;


« 3° (Non modifié)



« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;

« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;



« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° à 3° par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;


« 4° (Non modifié)



« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° à 3° par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° à 3° par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;



« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1° à 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de telle manière qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.


« 5° (Alinéa sans modification)



« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1° à 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.

« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1° à 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.



« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 précitée.


« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1.

Amdt  614 rect.



« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1.

« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1.





« III. – Le non‑respect des obligations prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

« III. – Le non‑respect des obligations prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 €, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

« III. – Le non‑respect des obligations prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme des avantages et ressources non inscrits dans l’état séparé mentionné au premier alinéa du I.

Amdt  614 rect.

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Le non‑respect des obligations prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme des avantages et ressources non inscrits dans l’état séparé mentionné au premier alinéa du I.

« III. – Le non‑respect des obligations prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme des avantages et ressources non inscrits dans l’état séparé mentionné au premier alinéa du I.





« Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est puni de 9 000 euros d’amende.

« Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est puni de 9 000  d’amende.

« Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende.



« Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende.

« Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende.





« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »

« IV. – (Non modifié) »

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies ou personnes morales mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »

Amdt  614 rect.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies ou personnes morales mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes ainsi que le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »

Amdt  801

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies ou les personnes morales mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes ainsi que le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies ou les personnes morales mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes ainsi que le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies ou les personnes morales mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes ainsi que le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »





II. – La première phrase de l’article 18 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complétée par les mots : « , à l’exception de l’article 6 bis ».

II. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)








III (nouveau). – L’article L. 612‑4 du code de commerce est ainsi modifié :

Amdt  614 rect.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

II– L’article L. 612‑4 du code de commerce est ainsi modifié :

II. – L’article L. 612‑4 du code de commerce est ainsi modifié :






III (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 612‑4 du code de commerce est complété par les mots : « ou assuré la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes ».

Amdt COM‑349

1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou assuré la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes » ;

Amdt  614 rect.



1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou assuré la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes » ;

1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou assuré la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes » ;







2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « intéressé », sont insérés les mots : « ou du représentant de l’État dans le département du siège de l’association ».

Amdt  614 rect.



2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « intéressé », sont insérés les mots : « ou du représentant de l’État dans le département du siège de l’association ».

2° A la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « intéressé », sont insérés les mots : « ou du représentant de l’État dans le département du siège de l’association ».





Article 12 ter (nouveau)

Amdt  2173

Article 12 ter

Article 12 ter

Article 12 ter

(Non modifié)

Article 12 ter

(Conforme)

Article 22

Article 22




Le chapitre IV du titre III de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :

Le VI de l’article 140 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :

Amdt COM‑377

(Alinéa sans modification)



Le VI de l’article 140 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :

Le VI de l’article 140 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :




1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑377

1° (Alinéa sans modification)



1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



1° Le premier alinéa du III de l’article 140 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article 910‑1 du même code est applicable à ces libéralités. » ;

1° (Alinéa supprimé)

1° (Alinéa supprimé)








2° Après le même article 140, il est inséré un article 140‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa supprimé)

2° (Alinéa supprimé)








« Art. 140‑1. – I. – Tout fonds de dotation mentionné à l’article 140 de la présente loi bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.

« Le fonds de dotation qui reçoit directement ou indirectement des avantages ou ressources mentionnés au second alinéa du I et au II de l’article 6 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenu d’établir ses comptes conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé de ces avantages et ressources. » ;

Amdt COM‑377

« L’article 4‑2 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est applicable aux fonds de dotation bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France. » ;

Amdt  615 rect.



« L’article 4‑2 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est applicable aux fonds de dotation bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France. » ;

« L’article 4‑2 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est applicable aux fonds de dotation bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France. » ;



« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par un décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.

(Alinéa supprimé)









« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main‑d’œuvre, les dépôts, les titres de créance, les échanges, cessions ou transferts de créances et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.

(Alinéa supprimé)









« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :

« II. – (Alinéa supprimé)









« 1° Les avantages et ressources apportés directement au fonds bénéficiaire ;

« 1° (Alinéa supprimé)









« 2° Les avantages et ressources apportés à tout fonds ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable du fonds bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233‑16 et de l’article L. 233‑17‑2 du code de commerce ;

« 2° (Alinéa supprimé)









« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de telle manière que son activité est en fait exercée pour le compte du fonds bénéficiaire ou de tout fonds ou de toute société mentionnée au 2° du présent II ;

« 3° (Alinéa supprimé)









« 4° Les avantages et ressources apportés aux fonds, sociétés ou entités mentionnés aux 1° à 3° par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

« 4° (Alinéa supprimé)









« 5° Les avantages et ressources apportés aux fonds, sociétés ou entités mentionnés aux mêmes 1° à 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de telle manière qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.

« 5° (Alinéa supprimé)









« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

(Alinéa supprimé)









« III. – Lorsque les agissements du fonds bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.

« III. – (Alinéa supprimé)









« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.

(Alinéa supprimé)










2° (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑377

2° (Alinéa sans modification)









a) À la première phrase, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par la référence : « aux deux premiers alinéas » ;

Amdts COM‑377, COM‑350

a) (Non modifié)



 À la première phrase du troisième alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par la référence : « aux deux premiers alinéas ».

2° A la première phrase du troisième alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par la référence : « aux deux premiers alinéas ».



« IV. – Le non‑respect des obligations de déclaration prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le non‑respect des obligations prévues au deuxième alinéa du présent VI est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés. »

Amdt COM‑377

b) (Supprimé)

Amdt  615 rect.








« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, le fonds bénéficiaire est tenu de restituer les avantages et ressources concernés. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.

(Alinéa supprimé)









« Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende.

(Alinéa supprimé)









« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »

« V. – (Alinéa supprimé)









Article 12 quater (nouveau)

Amdt  464

Article 12 quater

Article 12 quater

Article 12 quater

Article 12 quater

(Non modifié)

Article 23

Article 23




Le troisième alinéa de l’article 21 du code civil local applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle est ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa de l’article 21 du code civil local applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle est ainsi rédigé :

Amdt COM‑396

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 21 du code civil local applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle est complété par un alinéa rédigé :


I. – L’article 21 du code civil local applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article 21 du code civil local applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les registres des associations et les registres des associations coopératives de droit local sont tenus sous forme électronique, dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil. »

(Alinéa sans modification)

« Les registres des associations et les registres des associations coopératives de droit local sont tenus sous forme électronique, dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil, et sont rendus accessibles sous cette forme dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

Amdt  295 rect. ter

« Le registre des associations inscrites dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle et le registre des associations coopératives de droit local sont tenus, sous le contrôle du juge, par le greffe du tribunal judiciaire, selon un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice. Ils sont tenus sous forme électronique, dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil, et sont rendus accessibles sous cette forme dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »


« Le registre des associations inscrites dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle et le registre des associations coopératives de droit local sont tenus, sous le contrôle du juge, par le greffe du tribunal judiciaire, selon un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice. Ils sont tenus sous forme électronique, dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil, et sont rendus accessibles sous cette forme dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

« Le registre des associations inscrites dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle et le registre des associations coopératives de droit local sont tenus, sous le contrôle du juge, par le greffe du tribunal judiciaire, selon un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice. Ils sont tenus sous forme électronique, dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil, et sont rendus accessibles sous cette forme dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »




II (nouveau). – Le registre des associations inscrites dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle est tenu, sous le contrôle du juge, par le greffe du tribunal judiciaire, selon un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice.

Amdt COM‑396

II (nouveau). – Le registre des associations inscrites dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle est tenu, sous le contrôle du juge, par le greffe du tribunal judiciaire, selon un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice.

II. – (Supprimé)








III (nouveau). – Le I entre en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Amdt COM‑396

III (nouveau). – Le I entre en vigueur à une date fixée par arrêté qui prévoit également la dématérialisation des formalités incombant aux associations, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Amdt  588 rect. quater

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er janvier 2023. Cet arrêté prévoit, notamment, la dématérialisation des formalités incombant aux associations.

Amdt  839


II– Le I entre en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er janvier 2023. Cet arrêté prévoit, notamment, la dématérialisation des formalités incombant aux associations.

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er janvier 2023. Cet arrêté prévoit, notamment, la dématérialisation des formalités incombant aux associations.



Article 12 quinquies (nouveau)

Amdt  2451

Article 12 quinquies

(Supprimé)

Amdt COM‑397

Article 12 quinquies

(Supprimé)

Article 12 quinquies

(Suppression maintenue)

Article 12 quinquies

(Suppression conforme)






Le registre des associations inscrites dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle est tenu, sous le contrôle du juge, par le greffe du tribunal judiciaire, selon un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice. Cet arrêté fixe la date à compter de laquelle le registre est tenu sur un support électronique.








Chapitre III

Dispositions relatives à la dignité de la personne humaine

Chapitre III

Dispositions relatives au respect des droits des personnes et à l’égalité entre les femmes et les hommes

Amdt  1881

Chapitre III

Dispositions relatives au respect des droits des personnes et à l’égalité entre les femmes et les hommes

Chapitre III

Dispositions relatives au respect des droits des personnes et à l’égalité entre les femmes et les hommes

Chapitre III

Dispositions relatives au respect des droits des personnes et à l’égalité entre les femmes et les hommes

Chapitre III

Dispositions relatives au respect des droits des personnes et à l’égalité entre les femmes et les hommes

Chapitre III

Dispositions relatives au respect des droits des personnes et à l’égalité entre les femmes et les hommes

Chapitre III

Dispositions relatives au respect des droits des personnes et à l’égalité entre les femmes et les hommes

Chapitre III

Dispositions relatives au respect des droits des personnes et à l’égalité entre les femmes et les hommes


Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

(Supprimé)

Amdt COM‑350

Article 13

(Supprimé)

Article 13

Article 13

Article 24

Article 24


Le code civil est ainsi modifié :

I. – Le chapitre III du titre II du livre III du code civil est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre III du titre II du livre III du code civil est ainsi modifié :

I. – Le chapitre III du titre II du livre III du code civil est ainsi modifié :

I. – L’article 913 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article 913 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)



1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 913 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article 913 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement, et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne connait aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants, situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux‑ci. »

« Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne connait aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants, situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux‑ci. » ;

« Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne connaît aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants, situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux‑ci. » ;



« Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants, situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux‑ci. » ;

« Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux‑ci. » ;

« Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux‑ci. » ;

« Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux‑ci. » ;

II. – L’article 921 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article 921 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’article 921 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article 921 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le notaire constate après le décès que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné, individuellement, et le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »

« Lorsque le notaire constate après le décès que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné, individuellement, et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »

« Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »

Amdts  1256,  2496,  2497





« Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »

« Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française. Elles s’appliquent aux successions ouvertes à compter de leur entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à cette entrée en vigueur.

II– Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. Elles s’appliquent aux successions ouvertes à compter de leur entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à cette entrée en vigueur.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. Elles s’appliquent aux successions ouvertes à compter de leur entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt avant cette entrée en vigueur.



II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi et s’applique aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt avant cette entrée en vigueur.

Amdts  683,  759,  378

II. – (Non modifié)

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi et s’applique aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt avant cette entrée en vigueur.

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi et s’applique aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt avant cette entrée en vigueur.

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

(Non modifié)

Article 25

Article 25


I. – Après l’article L. 311‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rétabli un article L. 311‑2 ainsi rédigé :

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ainsi modifié :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ainsi modifié :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :


Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :


1° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi modifiée :

1° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi modifiée :


a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Réserves d’ordre public et de polygamie » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Réserves liées à l’ordre public et à la polygamie » ;

Amdt  2498

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Réserves liées à l’ordre public et à la polygamie » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Réserves liées à l’ordre public et à la polygamie » ;


b) Il est ajouté un article L. 412‑6 ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) Il est ajouté un article L. 412‑6 ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un article L. 412‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑2. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un ressortissant étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un ressortissant dans une telle situation doit être retiré. »

« Art. L. 412‑6– Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré.

« Art. L. 412‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 412‑6– Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré. » ;

« Art. L. 412‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 412‑6– Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré.


« Art. L. 412‑6– Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré.

« Art. L. 412‑6– Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré.


« La situation du conjoint d’un étranger mentionné au premier alinéa fait l’objet d’un examen individuel. » ;

« La situation du conjoint d’un étranger mentionné au premier alinéa fait l’objet d’un examen individuel. Pour statuer sur son droit au séjour, l’autorité administrative tient compte du caractère non consenti de la situation de polygamie. » ;

Amdt  2499

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑307


« La situation du conjoint d’un étranger mentionné au premier alinéa fait l’objet d’un examen individuel. Pour statuer sur son droit au séjour, l’autorité administrative tient compte du caractère non consenti de la situation de polygamie. » ;

Amdts  797,  442,  518,  561


« La situation du conjoint d’un étranger mentionné au premier alinéa fait l’objet d’un examen individuel. Pour statuer sur son droit au séjour, l’autorité administrative tient compte du caractère non consenti de la situation de polygamie. » ;

« La situation du conjoint d’un étranger mentionné au premier alinéa fait l’objet d’un examen individuel. Pour statuer sur son droit au séjour, l’autorité administrative tient compte du caractère non consenti de la situation de polygamie. » ;

II. – La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :










1° Aux 4°, 6° et 7° de l’article L. 313‑11 et au premier alinéa de l’article L. 313‑14, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » sont supprimés ;










2° A l’article L. 313‑14‑1, les mots : « et à condition qu’il ne vive pas en état de polygamie » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 423‑1, à la première phrase de l’article L. 423‑2, à l’article L. 423‑7 et au premier alinéa des articles L. 423‑10 et L. 423‑23, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Au premier alinéa de l’article L. 423‑1, à la première phrase de l’article L. 423‑2, à l’article L. 423‑7 et au premier alinéa des articles L. 423‑10 et L. 423‑23, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 423‑1, à la première phrase de l’article L. 423‑2, à l’article L. 423‑7 et au premier alinéa des articles L. 423‑10 et L. 423‑23, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;

III. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :










1° A l’article L. 314‑5, les mots : « à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d’un tel ressortissant » sont remplacés par les mots : « aux conjoints d’un ressortissant étranger qui vit en France en état de polygamie » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 432‑3, les mots : « à un étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d’un tel étranger » sont remplacés par les mots : « aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 432‑3, les mots : « à un étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d’un tel étranger » sont remplacés par les mots : « aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie » ;

3° A la fin du premier alinéa de l’article L. 432‑3, les mots : « à un étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d’un tel étranger » sont remplacés par les mots : « aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie » ;


4° Au premier alinéa des articles L. 435‑1 et L. 435‑2, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » sont supprimés ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


4° Au premier alinéa des articles L. 435‑1 et L. 435‑2, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa des articles L. 435‑1 et L. 435‑2, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » sont supprimés ;

2° Au 2° de l’article L. 314‑9, les mots : « et qu’il ne vive pas en état de polygamie » sont supprimés.










IV. – Le livre V du même code est ainsi modifié :










 L’article L. 511‑4 est ainsi modifié :

 L’article L. 611‑3 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)


5° L’article L. 611‑3 est ainsi modifié :

5° L’article L. 611‑3 est ainsi modifié :



a) Au , les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » sont supprimés ;

a) Au , les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)




a) Au , les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » sont supprimés ;

a) Au , les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » sont supprimés ;



b) Au , les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;

b) Au , les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)




b) Au , les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;

b) Au , les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;



c) Après le 11°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le , il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation aux dispositions du présent article, l’étranger mentionné aux 2, 4°, 5°,6°, 7°, 8° et 9° peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application du I de l’article L. 511‑1 s’il vit en France en état de polygamie. » ;

« Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 s’il vit en France en état de polygamie. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 s’il vit en France en état de polygamie. » ;

« Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 s’il vit en France en état de polygamie. » ;



 L’article L. 521‑2 est ainsi modifié :

 L’article L. 631‑2 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)


6° L’article L. 631‑2 est ainsi modifié :

6° L’article L. 631‑2 est ainsi modifié :



a) Au 1°, les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)





a) Au 1°, les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;

a) Au 1°, les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;



b) Après le septième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)





b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation aux dispositions du présent article, l’étranger mentionné aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. » ;

« Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. » ;

(Alinéa sans modification)





« Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. » ;

« Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. » ;



 L’article L. 521‑3 est ainsi modifié :

 L’article L. 631‑3 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)


7° L’article L. 631‑3 est ainsi modifié :

7° L’article L. 631‑3 est ainsi modifié :



a) Aux 3° et 4°, les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)





a) Aux 3° et 4°, les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;

a) Aux 3° et 4°, les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;



b) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)





b) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation aux dispositions du présent article, l’étranger mentionné aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. » ;

« Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. »

Amdt  1891

(Alinéa sans modification)





« Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. »

« Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. »



c) Au dernier alinéa, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».














Article 14 bis AA (nouveau)

Article 14 bis AA

(Non modifié)

Article 14 bis AA

(Conforme)

Article 26

Article 26






Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ainsi modifié :



Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑823 DC du 13 août 2021.]






1° À l’article L. 412‑5, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou qu’il est établi qu’il a manifesté un rejet des principes de la République » ;



1° À l’article L. 412‑5, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou qu’il est établi qu’il a manifesté un rejet des principes de la République » ;







2° Les articles L. 432‑1 et L. 432‑4 sont complétés par les mots : « ou s’il est établi qu’il a manifesté un rejet des principes de la République ».

Amdt  293 rect. bis



2° Les articles L. 432‑1 et L. 432‑4 sont complétés par les mots : « ou s’il est établi qu’il a manifesté un rejet des principes de la République ».









Article 14 bis AB (nouveau)

Amdt  1067

Article 27

Article 27








Au 2° de l’article L. 511‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ».

Au 2° de l’article L. 511‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ».

Au 2° de l’article L. 511‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ».





Article 14 bis A (nouveau)

Article 14 bis A (nouveau)

Article 14 bis A

(Supprimé)

Amdt  684

Article 14 bis A

(Supprimé)







Le premier alinéa de l’article 433‑20 du code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)









1° La seconde occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « deux » ;

1° Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

Amdt  661









2° Le nombre : « 45 000 » est remplacé par le nombre : « 75 000 ».

Amdt COM‑78

2° (Non modifié)







Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑351

Article 14 bis

(Supprimé)

Article 14 bis

Article 14 bis

Article 28

Article 28



À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313‑12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « violences familiales ou conjugales », sont insérés les mots : « ou a été victime de pratique de polygamie ».

Amdt  1430

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313‑12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « conjugales », sont insérés les mots : « ou a été victime de pratiques de polygamie ».



Le premier alinéa de l’article L. 423‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « ou lorsque l’étranger a été victime de pratiques de polygamie ».

Amdt  803

Le premier alinéa de l’article L. 423‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie ».

Amdt  1069

Le premier alinéa de l’article L. 423‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie ».

Le premier alinéa de l’article L. 423‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie ».








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

(Non modifié)

Article 15

(Conforme)



Article 29

Article 29


I. – Au paragraphe 4 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale, après l’article L. 161‑23, il est inséré un article L. 161‑23‑1 A ainsi rédigé :

I. – Le paragraphe 4 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161‑23‑1 A ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)





I. – Le paragraphe 4 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161‑23‑1 A ainsi rédigé :

I. – Le paragraphe 4 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161‑23‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑23‑1 A. – Sous réserve des engagements internationaux de la France, une pension de réversion au titre de tout régime de retraite de base et complémentaire, légal ou rendu légalement obligatoire, ne peut être versée qu’à un seul conjoint survivant. En cas de pluralité de conjoints survivants, la pension de réversion est versée au conjoint survivant de l’assuré décédé dont le mariage a été contracté à la date la plus ancienne.

« Art. L. 161‑23‑1 A. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 161‑23‑1 A. – Sous réserve des engagements internationaux de la France, une pension de réversion au titre de tout régime de retraite de base et complémentaire, légal ou rendu légalement obligatoire, ne peut être versée qu’à un seul conjoint survivant. En cas de pluralité de conjoints survivants, la pension de réversion est versée au conjoint survivant de l’assuré décédé dont le mariage a été contracté, dans le respect des dispositions de l’article 147 du code civil, à la date la plus ancienne.

Amdt  2500





« Art. L. 161‑23‑1 A. – Sous réserve des engagements internationaux de la France, une pension de réversion au titre de tout régime de retraite de base et complémentaire, légal ou rendu légalement obligatoire, ne peut être versée qu’à un seul conjoint survivant. En cas de pluralité de conjoints survivants, la pension de réversion est versée au conjoint survivant de l’assuré décédé dont le mariage a été contracté, dans le respect des dispositions de l’article 147 du code civil, à la date la plus ancienne.

« Art. L. 161‑23‑1 A. – Sous réserve des engagements internationaux de la France, une pension de réversion au titre de tout régime de retraite de base et complémentaire, légal ou rendu légalement obligatoire, ne peut être versée qu’à un seul conjoint survivant. En cas de pluralité de conjoints survivants, la pension de réversion est versée au conjoint survivant de l’assuré décédé dont le mariage a été contracté, dans le respect des dispositions de l’article 147 du code civil, à la date la plus ancienne.

« Le conjoint divorcé n’est susceptible de bénéficier d’un droit à pension de réversion, sous réserve qu’il remplisse les conditions prévues par le régime dont il relève, qu’au titre de la durée du mariage au cours de laquelle il était le seul conjoint de l’assuré décédé et en proportion de cette durée, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Le conjoint divorcé n’est susceptible de bénéficier d’un droit à pension de réversion, sous réserve qu’il remplisse les conditions prévues par le régime dont il relève, que si le mariage a été contracté dans le respect des dispositions du même article 147 à la date la plus ancienne ou au titre de la durée du mariage au cours de laquelle il était le seul conjoint de l’assuré décédé et en proportion de cette durée, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

Amdt  2500





« Le conjoint divorcé n’est susceptible de bénéficier d’un droit à pension de réversion, sous réserve qu’il remplisse les conditions prévues par le régime dont il relève, que si le mariage a été contracté dans le respect des dispositions du même article 147 à la date la plus ancienne ou au titre de la durée du mariage au cours de laquelle il était le seul conjoint de l’assuré décédé et en proportion de cette durée, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Le conjoint divorcé n’est susceptible de bénéficier d’un droit à pension de réversion, sous réserve qu’il remplisse les conditions prévues par le régime dont il relève, que si le mariage a été contracté dans le respect des dispositions du même article 147 à la date la plus ancienne ou au titre de la durée du mariage au cours de laquelle il était le seul conjoint de l’assuré décédé et en proportion de cette durée, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Le présent article n’est pas applicable aux mariages déclarés nuls mentionnés à l’article 201 du code civil. Dans ce cas, la pension de réversion est partagée entre les conjoints survivants selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

« Le présent article n’est pas applicable aux mariages déclarés nuls mentionnés à l’article 201 du code civil. Dans ce cas, la pension de réversion est partagée entre les conjoints survivants, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »





« Le présent article n’est pas applicable aux mariages déclarés nuls mentionnés à l’article 201 du code civil. Dans ce cas, la pension de réversion est partagée entre les conjoints survivants, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

« Le présent article n’est pas applicable aux mariages déclarés nuls mentionnés à l’article 201 du code civil. Dans ce cas, la pension de réversion est partagée entre les conjoints survivants, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)





II. – Le présent article s’applique aux pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la présente loi.

II. – Le présent article s’applique aux pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la présente loi.




Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

(Supprimé)

Amdt  685

Article 15 bis

(Supprimé)







Après l’article L. 513‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 513‑2 ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 513‑2 ainsi rédigé :









« Art. L. 513‑2. – Les organismes débiteurs des prestations familiales avisent le procureur de la République des situations susceptibles de relever du délit mentionné à l’article 433‑20 du code pénal. »

Amdt COM‑79 rect.

« Art. L. 513‑2. – (Non modifié) »






Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 30

Article 30


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1110‑2, il est inséré un article L. 1110‑2‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 1110‑2, il est inséré un article L. 1110‑2‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 1110‑2, il est inséré un article L. 1110‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑2‑1. – Un professionnel de santé ne peut établir de certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne. » ;

« Art. L. 1110‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1110‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1110‑2‑1. – Un professionnel de santé ne peut établir de certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne.

Amdt COM‑233 rect.

« Art. L. 1110‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1110‑2‑1. – Un professionnel de santé ne peut établir de certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne. » ;

Amdt  686

« Art. L. 1110‑2‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 1110‑2‑1. – Un professionnel de santé ne peut établir de certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne. » ;

« Art. L. 1110‑2‑1. – Un professionnel de santé ne peut établir de certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne. » ;




« Le professionnel de santé sollicité pour établir un certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne doit informer la patiente concernée de l’interdiction de cette pratique. » ;

Amdt COM‑233 rect.

« Le professionnel de santé sollicité pour établir un tel certificat informe la personne concernée de l’interdiction de cette pratique. Il lui remet à cet effet un document expliquant que la loi de la République interdit cette pratique. Le professionnel de santé a également pour obligation d’informer cette même personne des organismes spécialisés dans la défense des droits des femmes qu’elle peut contacter. » ;

Amdts  662,  544 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt  686





2° Après l’article L. 1115‑2, il est inséré un article L. 1115‑3 ainsi rédigé :

2° Le chapitre V est complété par des articles L. 1115‑3 et L. 1115‑4 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le chapitre V est complété par un article L. 1115‑3 ainsi rédigé :

2° Le chapitre V est complété par un article L. 1115‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115‑3. – L’établissement d’un certificat en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1110‑2‑1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

« Art. L. 1115‑3. – L’établissement d’un certificat en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1110‑2‑1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Art. L. 1115‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1115‑3. – L’établissement d’un certificat en méconnaissance de l’article L. 1110‑2‑1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.




« Art. L. 1115‑3. – L’établissement d’un certificat en méconnaissance de l’article L. 1110‑2‑1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

« Art. L. 1115‑3. – L’établissement d’un certificat en méconnaissance de l’article L. 1110‑2‑1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »


« Art. L. 1115‑4. – Toute personne, non membre du corps médical, réalisant un examen avec pénétration, dans l’objectif d’établir un certificat de virginité, se rend coupable de viol et encourt la peine prévue à l’article 222‑23 du code pénal.

« Art. L. 1115‑4 (nouveau). – Toute personne, non membre du corps médical, réalisant un examen avec pénétration visant à établir la virginité de la victime se rend coupable de viol et encourt la peine prévue à l’article 222‑23 du code pénal.

Amdt  1723

« Art. L. 1115‑4. – (Supprimé) ».

Amdt COM‑353


« Art. L. 1115‑4. – (Supprimé) »






« Toute personne, non membre du corps médical, réalisant un examen sans pénétration en vue d’établir un certificat de virginité se rend coupable d’agression sexuelle et encourt la peine prévue à l’article 222‑22 du code pénal et si l’agression est commise sur un mineur de quinze ans ou une personne vulnérable la peine prévue à l’article 222‑29 du code pénal.

« Toute personne, non membre du corps médical, réalisant un examen sans pénétration visant à établir la virginité de la victime se rend coupable d’agression sexuelle et encourt la peine prévue à l’article 222‑22 du même code et, si l’agression est commise sur un mineur de quinze ans ou une personne vulnérable, la peine prévue à l’article 222‑29 dudit code.

Amdt  1723









« Toute personne informée de la réalisation d’un tel acte en vue d’établir un certificat de virginité et qui ne dénonce pas sa réalisation aux autorités encourt la peine pour non‑dénonciation de crime ou de délit prévue aux articles 434‑1 à 434‑4 du code pénal. »

Amdt  1524

« Toute personne informée de la réalisation d’un tel acte en vue d’établir un certificat de virginité et qui ne dénonce pas sa réalisation aux autorités encourt la peine pour non‑dénonciation de crime ou de délit prévue aux articles 434‑1 à 434‑4 du même code. »










Article 16 bis A (nouveau)

Amdt  2602

Article 16 bis A

Article 16 bis A

(Non modifié)

Article 16 bis A

(Non modifié)

Article 16 bis A

(Conforme)

Article 31

Article 31




Le premier alinéa de l’article 227‑24‑1 du code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




Le premier alinéa de l’article 227‑24‑1 du code pénal est ainsi modifié :

Le premier alinéa de l’article 227‑24‑1 du code pénal est ainsi modifié :



1° Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

1° Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

Amdt COM‑354




1° Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

1° Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;



2° Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».

2° Le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 100 000 ».

Amdt COM‑354




2° Le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000  ».

2° Le montant : « 75 000  » est remplacé par le montant : « 100 000  ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis (nouveau)(Supprimé)

Amdts  1939,  2124,  2178









Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :










1° Après l’article L. 1110‑2, il est inséré un article L. 1110‑2‑2 ainsi rédigé :










« Art. L. 1110‑2‑2. – Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité corporelle d’un mineur dans le but de conformer l’apparence de ses organes génitaux au sexe masculin ou féminin que si l’intéressé exprime personnellement sa volonté de subir une telle intervention. » ;










2° Le chapitre V est complété par un article L. 1115‑5 ainsi rédigé :










« Art. L. 1115‑5. – Le fait de porter atteinte à l’intégrité corporelle d’un mineur dans le but de conformer l’apparence de ses organes génitaux au sexe masculin ou féminin en méconnaissance des dispositions mentionnées à l’article L. 1110‑2‑2 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Amdt  162











Article 16 ter A (nouveau)

Amdt  2088

Article 16 ter A

(Supprimé)

Amdt COM‑355

Article 16 ter A

(Conforme)

Amdt  556 rect.



Article 32

Article 32




À la dernière phrase de l’article L. 121‑1 du code de l’éducation, après le mot : « sexuelles », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux mutilations sexuelles féminines ».





À la dernière phrase de l’article L. 121‑1 du code de l’éducation, après le mot : « sexuelles », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux mutilations sexuelles féminines ».

A la dernière phrase de l’article L. 121‑1 du code de l’éducation, après le mot : « sexuelles », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux mutilations sexuelles féminines ».




Article 16 ter B (nouveau)

Amdt  2089

Article 16 ter B

(Supprimé)

Amdt COM‑356

Article 16 ter B

(Supprimé)

Article 16 ter B

(Non modifié)

Article 16 ter B

(Non modifié)

Article 33

Article 33




La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑16 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et sensibilisent aux violences sexistes ou sexuelles ainsi qu’aux mutilations sexuelles féminines ».




Amdt  379


La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑16 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et sensibilisent aux violences sexistes ou sexuelles ainsi qu’aux mutilations sexuelles féminines ».

La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑16 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et sensibilisent aux violences sexistes ou sexuelles ainsi qu’aux mutilations sexuelles féminines ».



Article 16 ter (nouveau)

Article 16 ter (nouveau)

Article 16 ter

Article 16 ter

Article 16 ter

Article 16 ter

(Non modifié)

Article 34

Article 34



Après la section 1 ter du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 1 quater ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Après la section 1 ter du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 1 quater ainsi rédigée :

Après la section 1 ter du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 1 quater ainsi rédigée :


« Section 1 quater

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Section 1 quater

« Section 1 quater


« De l’incitation ou de la contrainte à solliciter un certificat de virginité

(Alinéa sans modification)

« Des examens en vue d’attester la virginité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Des examens en vue d’attester la virginité

« Des examens en vue d’attester la virginité


« Art. 225‑4‑11. – Le fait d’inciter ou de contraindre une personne à solliciter un certificat de virginité par menace, violence, abus d’autorité ou abus de pouvoir est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Art. 225‑4‑11. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques ou d’user contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature afin qu’elle se soumette à un examen en vue de l’établissement d’un certificat de virginité est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Amdt  1065

« Art. 225‑4‑11. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques ou d’user contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature afin qu’elle se soumette à un examen visant à attester sa virginité est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000  d’amende.

Amdt COM‑357

« Art. 225‑4‑11. – (Non modifié)

« Art. 225‑4‑11. – (Alinéa sans modification)


« Art. 225‑4‑11. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques ou d’user contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature afin qu’elle se soumette à un examen visant à attester sa virginité est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 d’amende.

« Art. 225‑4‑11. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques ou d’user contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature afin qu’elle se soumette à un examen visant à attester sa virginité est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 d’amende.


« Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende. »

Amdt  1581

« Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende. »

Amdt  1065

« Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000  d’amende.

Amdt COM‑357


« Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 30 000 d’amende.

Amdt  687


« Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 30 000 d’amende.

« Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 30 000 d’amende.




« Art. 225‑4‑12. – Sans préjudice des cas dans lesquels ces faits constituent un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, le fait de procéder à un examen visant à attester la virginité d’une personne est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Amdt COM‑357

« Art. 225‑4‑12 (nouveau). – Sans préjudice des cas dans lesquels ces faits constituent un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, le fait de procéder à un examen visant à attester la virginité d’une personne est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

« Art. 225‑4‑12. – Sans préjudice des cas dans lesquels ces faits constituent un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, le fait de procéder à un examen visant à attester la virginité d’une personne est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.


« Art. 225‑4‑12. – Sans préjudice des cas dans lesquels ces faits constituent un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, le fait de procéder à un examen visant à attester la virginité d’une personne est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Art. 225‑4‑12. – Sans préjudice des cas dans lesquels ces faits constituent un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, le fait de procéder à un examen visant à attester la virginité d’une personne est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.




« Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »

Amdt COM‑357

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. »

Amdt  688


« Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. »

« Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. »

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 35

Article 35


Le code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code civil est ainsi modifié :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 63 est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article 63 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Le 2° de l’article 63 est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article 63 est ainsi modifié :

a) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

Amdt COM‑358

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;




b) (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑358

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’officier de l’état civil demande à s’entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu’il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux‑ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, que le mariage envisagé soit susceptible d’être annulé au titre des articles 146 ou 180. » ;

(Alinéa sans modification)

« L’officier de l’état civil demande à s’entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu’il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux‑ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu’ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d’être annulé au titre des articles 146 ou 180. » ;

Amdt  2080

(Alinéa sans modification)

« L’officier de l’état civil demande à s’entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu’il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux‑ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu’ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d’être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180. » ;

(Alinéa sans modification)


« L’officier de l’état civil demande à s’entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu’il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux‑ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu’ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d’être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180. » ;

« L’officier de l’état civil demande à s’entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu’il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux‑ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu’ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d’être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180. » ;

b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa supprimé)

b) (Alinéa supprimé)









c) (nouveau) Aux quatrième et cinquième alinéas, le mot : « séparés » est remplacé par le mot : « individuels » ;

Amdt COM‑358

c) (nouveau) À la fin de la première phrase des quatrième et cinquième alinéas, le mot : « séparés » est remplacé par le mot : « individuels » ;

c) À la fin de la première phrase des quatrième et dernier alinéas, le mot : « séparés » est remplacé par le mot : « individuels » ;


c) À la fin de la première phrase des quatrième et dernier alinéas, le mot : « séparés » est remplacé par le mot : « individuels » ;

c) A la fin de la première phrase des quatrième et dernier alinéas, le mot : « séparés » est remplacé par le mot : « individuels » ;



« L’entretien individuel se fait sur la base d’un document unique commun à toutes les collectivités.

Amdt  1261

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑358







« S’il conserve, à l’issue de son entretien individuel avec chacun des futurs époux, un doute sérieux sur le consentement du ou des futurs époux, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République selon les modalités prévues à l’article 175‑2. » ;

« S’il conserve, à l’issue de lentretien individuel avec chacun des futurs époux, un doute sérieux sur le consentement du ou des futurs époux, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République selon les modalités prévues à l’article 175‑2. » ;

« S’il conserve, à l’issue de l’entretien individuel avec chacun des futurs époux, un doute sérieux sur le consentement de l’un ou des futurs époux, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République, selon les modalités prévues à l’article 175‑2. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑358







2° Au premier alinéa de l’article 175‑2, les mots : « peut saisir » sont remplacés par le mot : « saisit ».

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 175‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑359

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)







a) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « ou des entretiens individuels mentionnés » et les mots : « peut saisir » sont remplacés par le mot : « saisit » ;

Amdt COM‑359

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « prévue par » sont remplacés par les mots : « ou des entretiens individuels mentionnés à » et les mots : « peut saisir » sont remplacés par le mot : « saisit » ;

a) (Non modifié)

Amdt  689


 À la première phrase du premier alinéa de l’article 175‑2, les mots : « prévue par » sont remplacés par les mots : « ou des entretiens individuels mentionnés à » et les mots : « peut saisir » sont remplacés par le mot : « saisit » ;

2° A la première phrase du premier alinéa de l’article 175‑2, les mots : « prévue par » sont remplacés par les mots : « ou des entretiens individuels mentionnés à » et les mots : « peut saisir » sont remplacés par le mot : « saisit » ;





a bis) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les quinze jours de sa saisine » sont remplacés par les mots : « un délai de huit jours et par une décision motivée par courriel » ;

Amdt  255 rect. bis

a bis) (Supprimé)








b) (nouveau) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑359

b) (nouveau) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Supprimé)








« Les décisions d’opposition et de sursis font l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, aux fins d’être consultées par l’officier de l’état civil avant toute célébration de mariage ou transcription sur les registres de l’état civil français. Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires, ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées.

Amdt COM‑359

« Les décisions d’opposition et de sursis font l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, aux fins d’être consultées avant une célébration de mariage ou une transcription sur les registres de l’état civil français. Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires, ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées.

Amdt  663









« Lorsque l’officier de l’état civil constate que le mariage a déjà fait l’objet d’une décision de sursis ou d’opposition dans une autre commune ou à l’étranger, il ne peut célébrer le mariage ou transcrire l’acte de mariage étranger sur les registres de l’état civil français pendant la durée du sursis ou tant que l’opposition produit effet, sous peine de 3 000 euros d’amende et de tous dommages‑intérêts. » ;

Amdt COM‑359

(Alinéa sans modification)









 (nouveau) À l’article 171‑3, les mots : « des futurs époux prévue à l’article 63 est réalisée » sont remplacés par les mots : « et les entretiens individuels des futurs époux mentionnés à l’article 63 sont réalisés » ;

Amdt COM‑360

3° (nouveau) À l’article 171‑3, les mots : « des futurs époux prévue à l’article 63 est réalisée » sont remplacés par les mots : « et les entretiens individuels des futurs époux mentionnés à l’article 63 sont réalisés » ;

3° (Non modifié)

 À l’article 171‑3, les mots : « des futurs époux prévue à l’article 63 est réalisée » sont remplacés par les mots : « et les entretiens individuels avec les futurs époux mentionnés à l’article 63 sont réalisés » ;

3° À l’article 171‑3, les mots : « des futurs époux prévue à l’article 63 est réalisée » sont remplacés par les mots : « et les entretiens individuels avec les futurs époux mentionnés à l’article 63 sont réalisés » ;

3° A l’article 171‑3, les mots : « des futurs époux prévue à l’article 63 est réalisée » sont remplacés par les mots : « et les entretiens individuels avec les futurs époux mentionnés à l’article 63 sont réalisés » ;




 (nouveau) L’article 171‑7 est ainsi modifié :

Amdt COM‑360

4° (nouveau) L’article 171‑7 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

 L’article 171‑7 est ainsi modifié :

 L’article 171‑7 est ainsi modifié :




a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « l’audition des époux, ensemble ou séparément, » sont remplacés par les mots : « l’audition commune des époux et le cas échéant d’entretiens individuels » ;

Amdt COM‑360

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des époux, ensemble ou séparément, » sont remplacés par les mots : « commune des époux et le cas échéant d’entretiens individuels » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des époux, ensemble ou séparément, » sont remplacés par les mots : « commune des époux et, le cas échéant, d’entretiens individuels » ;


a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des époux, ensemble ou séparément, » sont remplacés par les mots : « commune des époux et, le cas échéant, d’entretiens individuels » ;

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « des époux, ensemble ou séparément, » sont remplacés par les mots : « commune des époux et, le cas échéant, d’entretiens individuels » ;






b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « est réalisée » sont remplacés par les mots : « commune et les entretiens individuels sont réalisés » ;

Amdt COM‑360

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « est réalisée » sont remplacés par les mots : « commune et les entretiens individuels sont réalisés » ;

b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « est réalisée » sont remplacés par les mots : « commune et les entretiens individuels sont réalisés » ;






c) À la dernière phrase du même deuxième alinéa, après le mot : « audition », sont insérés les mots : « commune et des entretiens individuels » ;

Amdt COM‑360

c) À la seconde phrase du même deuxième alinéa, après le mot : « audition », sont insérés les mots : « commune et des entretiens individuels » ;

c) (Non modifié)


c) À la seconde phrase du même deuxième alinéa, après le mot : « audition », sont insérés les mots : « commune et des entretiens individuels » ;

c) A la seconde phrase du même deuxième alinéa, après le mot : « audition », sont insérés les mots : « commune et des entretiens individuels » ;






 (nouveau) L’article 171‑8 est ainsi modifié :

Amdt COM‑360

5° (nouveau) L’article 171‑8 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

 L’article 171‑8 est ainsi modifié :

 L’article 171‑8 est ainsi modifié :






a) Au deuxième alinéa, les mots : « l’audition des époux, ensemble ou séparément, » sont remplacés par les mots : « l’audition commune des époux et le cas échéant aux entretiens individuels » ;

Amdt COM‑360

a) Au deuxième alinéa, les mots : « des époux, ensemble ou séparément, » sont remplacés par les mots : « commune des époux et le cas échéant aux entretiens individuels » ;

a) Au deuxième alinéa, les mots : « des époux, ensemble ou séparément, » sont remplacés par les mots : « commune des époux et, le cas échéant, aux entretiens individuels » ;


a) Au deuxième alinéa, les mots : « des époux, ensemble ou séparément, » sont remplacés par les mots : « commune des époux et, le cas échéant, aux entretiens individuels » ;

a) Au deuxième alinéa, les mots : « des époux, ensemble ou séparément, » sont remplacés par les mots : « commune des époux et, le cas échéant, aux entretiens individuels » ;






b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « est réalisée » sont remplacés par les mots : « commune et les entretiens individuels sont réalisés » ;

Amdt COM‑360

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « est réalisée » sont remplacés par les mots : « commune et les entretiens individuels sont réalisés » ;

b) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « est réalisée » sont remplacés par les mots : « commune et les entretiens individuels sont réalisés » ;






c) À la dernière phrase du troisième alinéa, après le mot : « audition », sont insérés les mots : « et des entretiens individuels » ;

Amdt COM‑360

c) À la seconde phrase du même troisième alinéa, après le mot : « audition », sont insérés les mots : « et des entretiens individuels » ;

c) (Non modifié)


c) À la seconde phrase du même troisième alinéa, après le mot : « audition », sont insérés les mots : « et des entretiens individuels » ;

c) A la seconde phrase du même troisième alinéa, après le mot : « audition », sont insérés les mots : « et des entretiens individuels » ;






6° (nouveau) À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 171‑9, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « commune et aux entretiens individuels mentionnés ».

Amdt COM‑360

 (nouveau) À la seconde phrase du second alinéa de l’article 171‑9, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « commune et aux entretiens individuels mentionnés ».

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

 À la seconde phrase du second alinéa de l’article 171‑9, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « commune et aux entretiens individuels mentionnés ».

6° A la seconde phrase du second alinéa de l’article 171‑9, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « commune et aux entretiens individuels mentionnés ».



Chapitre IV

Dispositions relatives à la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne

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Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 36

Article 36


Après l’article 223‑1 du code pénal, il est inséré un article 223‑1‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article 223‑1 du code pénal, il est inséré un article 223‑1‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 223‑1 du code pénal, il est inséré un article 223‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 223‑1‑1. – Le fait de révéler, diffuser ou transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser, dans le but de l’exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque immédiat d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique, ou aux biens, est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

« Art. 223‑1‑1. – Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Amdt  1771

« Art. 223‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223‑1‑1. – Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Art. 223‑1‑1. – Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou des titulaires d’un mandat électif, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Amdt  925

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou titulaire d’un mandat électif public, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Amdts  2501,  2110,  2502

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou titulaire d’un mandat électif public ou d’un journaliste détenteur de la carte de presse, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Amdt COM‑116 rect. bis

(Alinéa sans modification)

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou titulaire d’un mandat électif public ou d’un journaliste, au sens du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Amdt  489

(Alinéa sans modification)

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou titulaire d’un mandat électif public ou d’un journaliste, au sens du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou titulaire d’un mandat électif public ou d’un journaliste, au sens du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.


« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne mineure, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

Amdts  1772,  66,  391

(Alinéa sans modification)

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne mineure, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne mineure, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne mineure, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.




« Lorsque les faits sont reprochés à une personne mentionnée à l’article 42 de la loi du 29 juilllet 1881 sur la liberté de la presse, le régime de responsabilité et les garanties procédurales prévues par ladite loi lui sont applicables. »

Amdt COM‑403

« Lorsque les faits reprochés résultent du contenu d’un message placé sous le contrôle d’un directeur de la publication en application de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 précitée ou de l’article 93‑2 de la loi  82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, le régime de responsabilité et les garanties procédurales prévues par la loi du 29 juillet 1881 précitée sont applicables. »

Amdt  664

« Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

Amdt  490

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Amdts  355,  590,  790,  886,  1065

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.







« Lorsque les faits sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle ou de communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

« Lorsque les faits sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle ou de communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

« Lorsque les faits sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle ou de communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 18 bis A (nouveau)

Amdts  1765,  1899,  2323,  2719(s/amdt),  2711(s/amdt),  2712(s/amdt)

Article 18 bis A

(Non modifié)

Article 18 bis A

(Conforme)



Article 37

Article 37




Après l’article 2‑24 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑25 ainsi rédigé :





Après l’article 2‑24 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑25 ainsi rédigé :

Après l’article 2‑24 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑25 ainsi rédigé :



« Art. 2‑25. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences, les injures, les diffamations, le harcèlement moral, les discours de haine ou la divulgation d’information dont sont victimes les agents chargés d’une mission de service public peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne et les agressions et autres atteintes, enlèvements et séquestrations réprimés par les articles 221‑1 à 221‑5‑5, 222‑1 à 222‑18‑3, 222‑22 à 222‑33‑1, 223‑1‑1 et 224‑1 à 224‑5‑2 du code pénal, si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si cette dernière est un majeur sous tutelle, de son représentant légal. »





« Art. 2‑25. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences, les injures, les diffamations, le harcèlement moral, les discours de haine ou la divulgation d’informations dont sont victimes les agents chargés d’une mission de service public peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne et les agressions et autres atteintes, enlèvements et séquestrations réprimés par les articles 221‑1 à 221‑5‑5, 222‑1 à 222‑18‑3, 222‑22 à 222‑33‑1, 223‑1‑1 et 224‑1 à 224‑5‑2 du code pénal, si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si cette dernière est un majeur sous tutelle, de son représentant légal. »

« Art. 2‑25. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences, les injures, les diffamations, le harcèlement moral, les discours de haine ou la divulgation d’informations dont sont victimes les agents chargés d’une mission de service public peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne et les agressions et autres atteintes, enlèvements et séquestrations réprimés par les articles 221‑1 à 221‑5‑5, 222‑1 à 222‑18‑3, 222‑22 à 222‑33‑1, 223‑1‑1 et 224‑1 à 224‑5‑2 du code pénal, si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si cette dernière est un majeur sous tutelle, de son représentant légal. »


Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

(Non modifié)

Article 18 bis

(Conforme)



Article 38

Article 38



Le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :





La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :


1° Après le huitième alinéa de l’article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article 24 est ainsi modifié :





1° L’article 24 est ainsi modifié :

1° L’article 24 est ainsi modifié :



a) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





a) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsque les faits mentionnés aux septième et huitième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;

« Lorsque les faits mentionnés aux septième et huitième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;

Amdt  2506





« Lorsque les faits mentionnés aux septième et huitième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;

« Lorsque les faits mentionnés aux septième et huitième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;



b) Au neuvième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « septième et huitième alinéas » ;

Amdt  2505





b) Au neuvième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « septième et huitième alinéas » ;

b) Au neuvième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « septième et huitième alinéas » ;


2° Après le troisième alinéa de l’article 24 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)





2° Après le troisième alinéa de l’article 24 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le troisième alinéa de l’article 24 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsque les faits mentionnés au présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;

« Lorsque les faits mentionnés au présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;

Amdt  2506





« Lorsque les faits mentionnés au présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;

« Lorsque les faits mentionnés au présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;


3° Après le quatrième alinéa de l’article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° L’article 33 est ainsi modifié :





3° L’article 33 est ainsi modifié :

3° L’article 33 est ainsi modifié :



a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsque les faits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

Amdts  1773,  1668

« Lorsque les faits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;

Amdt  2506





« Lorsque les faits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;

« Lorsque les faits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;





b) Au cinquième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième alinéas » ;





b) Au cinquième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième alinéas » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième alinéas » ;





4° À l’article 69, les mots : «  2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » sont remplacés par les mots : «        du       confortant le respect des principes de la République ».

Amdt  2505





4° À l’article 69, les mots : «  2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » sont remplacés par les mots : «        du       confortant le respect des principes de la République ».

4° A l’article 69, les mots : «  2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » sont remplacés par les mots : «  2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ».



Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 39

Article 39


Après l’article 6‑2 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, sont insérés deux articles 6‑3 et 6‑4 ainsi rédigés :

Le chapitre II du titre Ier de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre II du titre Ier de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre Ier de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :






1° Le 8 du I de l’article 6 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le 8 du I de l’article 6 est ainsi modifié :

1° Le 8 du I de l’article 6 est ainsi modifié :


1° (nouveau) Au 8 du I de l’article 6, les mots : « , à défaut, à toute personne mentionnée » sont supprimés ;

Amdt  1774

1° (nouveau) Au 8 du I de l’article 6, les mots : « au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, » sont remplacés par les références : « aux 1 ou 2 » ;

Amdt  2507

1° (Non modifié)

1° Au début du 8 du I de l’article 6, les mots : « L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 » sont remplacés par les mots : « Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire, à toute personne susceptible d’y contribuer » ;

Amdt  639

a) Le début est ainsi rédigé : « 8. Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures… (le reste sans changement)» ;

a) (Non modifié)

a) Le début est ainsi rédigé : « 8. Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures… (le reste sans changement). » ;

a) Le début est ainsi rédigé : « 8. Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures… (le reste sans changement). » ;






b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« Il détermine les personnes ou catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article 6‑4. » ;

Amdt  681

(Alinéa sans modification)

« Il détermine les personnes ou catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article 6‑3. » ;

« Il détermine les personnes ou catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article 6‑3. » ;


2° Après l’article 6‑2 dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne, sont insérés des articles 6‑3 et 6‑4 ainsi rédigés :

Amdts  449,  532

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article 6‑2, dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne, sont insérés des articles 6‑3 et 6‑4 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article 6‑2, sont insérés des articles 6‑3 et 6‑4 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article 6‑2, il est inséré un article 6‑3 ainsi rédigé :

2° Après l’article 6‑2, il est inséré un article 6‑3 ainsi rédigé :

« Art. 6‑3. – Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de l’article 6, toute partie à la procédure judiciaire ou l’autorité administrative peut demander aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6, et pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par celle‑ci, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant le contenu du service visé par ladite décision.

« Art. 6‑3. – (Supprimé)

« Art. 6‑3. – (Supprimé)

« Art. 6‑3. – (Supprimé)

« Art. 6‑3. – (Supprimé)

« Art. 6‑3. – (Supprimé)

« Art. 6‑3. – (Supprimé)




« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application du présent article, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services.










« Art. 6‑4. – Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6, et pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par celle‑ci, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant le contenu du service visé par ladite décision en totalité ou de manière substantielle.

« Art. 6‑4. – Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées aux 1 ou 2 du même I, et pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par celle‑ci, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne dont le contenu est identique ou équivalent à tout ou partie du contenu du service visé par ladite décision.

Amdts  1779,  1778

« Art. 6‑4. – Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées aux 1 ou 2 du même I, et pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision judiciaire, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne dont le contenu est identique ou équivalent à tout ou partie du contenu du service visé par ladite décision.

Amdt  2508

« Art. 6‑4. – Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées aux 1 ou 2 du même I, et pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision judiciaire, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne dont le contenu relève des mêmes infractions et est identique ou équivalent à tout ou partie du contenu du service mentionné par ladite décision. Est considéré comme équivalent un contenu qui demeure en substance inchangé par rapport à celui ayant fait l’objet de la décision judiciaire mentionnée au présent alinéa et dont les différences de formulation par rapport à ce dernier n’impliquent aucune appréciation autonome.

Amdt COM‑380

« Art. 6‑4. – Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander à toute personne susceptible d’y contribuer, et pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision judiciaire, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision en totalité ou de manière substantielle.

Amdts  639,  609

« Art. 6‑4. – Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées aux 1 ou 2 du même I ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision judiciaire, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle.

Amdt  681

« Art. 6‑4. – Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées aux 1 ou 2 du même I ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision judiciaire, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle.

Amdt  1046

« Art. 6‑3– Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées aux 1 ou 2 du même I ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision judiciaire, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle.

« Art. 6‑3– Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées aux 1 ou 2 du même I ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision judiciaire, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle.

« Dans les mêmes conditions, l’autorité administrative peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans les mêmes conditions et pour la même durée, l’autorité administrative peut également demander à tout exploitant d’un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa.

Amdt COM‑381

« Dans les mêmes conditions et pour la même durée, l’autorité administrative peut également demander à tout exploitant d’un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans les mêmes conditions et pour la même durée, l’autorité administrative peut également demander à tout exploitant d’un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Dans les mêmes conditions et pour la même durée, l’autorité administrative peut également demander à tout exploitant d’un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article.



« L’autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article qui ont fait l’objet d’une demande de blocage d’accès en application du même premier alinéa, ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services, et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts. Ces services sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire.

Amdt  1067

« L’autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article qui ont fait l’objet d’une demande de blocage d’accès en application du même premier alinéa, ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services, et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts. Ces services sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire. Les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au même 2° du II de l’article 299 du code général des impôts en relation commerciale, notamment pour y pratiquer des insertions publicitaires, avec les services de communication au public en ligne mentionnés sur cette liste sont tenus de rendre publique au minimum une fois par an sur leurs sites internet l’existence de ces relations et de les mentionner au rapport annuel s’ils sont tenus d’en adopter un.

« L’autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au même premier alinéa qui ont fait l’objet d’une demande de blocage d’accès en application dudit premier alinéa, ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services, et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts. Ces services sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire. Les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au même  en relation commerciale, notamment pour y pratiquer des insertions publicitaires, avec les services de communication au public en ligne mentionnés sur cette liste sont tenus de rendre publique au minimum une fois par an sur leurs sites internet l’existence de ces relations et de les mentionner au rapport annuel s’ils sont tenus d’en adopter un.

« L’autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au même premier alinéa qui ont fait l’objet d’une demande de blocage d’accès en application dudit premier alinéa ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts. Ces services sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire. Pendant toute la durée de l’inscription sur la liste mentionnée au présent alinéa, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts qui entretiennent des relations commerciales, notamment pour y pratiquer des insertions publicitaires, avec les services de communication au public en ligne figurant sur cette liste sont tenus de rendre publique sur leur site internet, au moins une fois par an, l’existence de ces relations et de les mentionner au rapport annuel, s’ils sont tenus d’en adopter un.

Amdt  493

« L’autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au même premier alinéa qui ont fait l’objet d’une demande de blocage d’accès en application dudit premier alinéa ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts. Ces services sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire. Pendant toute la durée de l’inscription sur ladite liste, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au même 2° qui entretiennent des relations commerciales, notamment pour y pratiquer des insertions publicitaires, avec les services de communication au public en ligne figurant sur cette liste sont tenus de rendre publique sur leur site internet, au moins une fois par an, l’existence de ces relations et de les mentionner au rapport annuel, s’ils sont tenus d’en adopter un.

Amdt  1039

« L’autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au même premier alinéa qui ont fait l’objet d’une demande de blocage d’accès en application dudit premier alinéa ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts. Ces services sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire. Pendant toute la durée de l’inscription sur ladite liste, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au même 2° qui entretiennent des relations commerciales, notamment pour y pratiquer des insertions publicitaires, avec les services de communication au public en ligne figurant sur cette liste sont tenus de rendre publique sur leur site internet, au moins une fois par an, l’existence de ces relations et de les mentionner au rapport annuel, s’ils sont tenus d’en adopter un.

« L’autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au même premier alinéa qui ont fait l’objet d’une demande de blocage d’accès en application dudit premier alinéa ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts. Ces services sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire. Pendant toute la durée de l’inscription sur ladite liste, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au même 2° qui entretiennent des relations commerciales, notamment pour y pratiquer des insertions publicitaires, avec les services de communication au public en ligne figurant sur cette liste sont tenus de rendre publique sur leur site internet, au moins une fois par an, l’existence de ces relations et de les mentionner au rapport annuel, s’ils sont tenus d’en adopter un.

« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application du présent article, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services. »

« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application du présent article, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services. »

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application du présent article, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services.

« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application du présent article, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services.

Amdt  639

« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application du présent article, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services. »

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application du présent article, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services. »

« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application du présent article, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services. »






« Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts identifiables et spécifiques résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la présente loi au titre du présent article.

Amdt COM‑378

« Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts identifiables et spécifiques résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au premier alinéa.

Amdts  639,  680(s/amdt)

(Alinéa supprimé)

Amdt  494








« Un décret précise les modalités selon lesquelles, s’il est identifiable, l’éditeur du service auquel l’accès est empêché en application du premier alinéa, qui fait l’objet d’une mesure de déréférencement en application du deuxième alinéa, ou qui est inscrit sur la liste établie en application du troisième alinéa, en est informé par l’autorité administrative et mis à même de présenter ses observations. »

Amdt COM‑379

« Un décret précise les modalités selon lesquelles, s’il est identifiable, l’éditeur du service auquel l’accès est empêché en application du même premier alinéa, qui fait l’objet d’une mesure de déréférencement en application du deuxième alinéa, ou qui est inscrit sur la liste établie en application du troisième alinéa, en est informé par l’autorité administrative et mis à même de présenter ses observations. »

(Alinéa supprimé)

Amdt  682









Article 19 bis AA (nouveau)

Article 19 bis AA

(Supprimé)

Amdt  496

Article 19 bis AA

(Supprimé)








Après le 6 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :










« 6 bis. Les personnes mentionnées au 2 du présent I sont civilement et pénalement responsables des informations qu’elles stockent pour mise à disposition du public, dès lors qu’elles effectuent sur ces informations un traitement par algorithme, modélisation ou tout autre procédé informatique, afin de classer, ordonner, promouvoir, recommander, amplifier ou modifier de manière similaire la diffusion ou l’affichage de ces informations, à moins qu’il ne soit chronologique, alphabétique, aléatoire ou fondé sur la quantité ou la qualité des évaluations attribuées par les utilisateurs. »

Amdt  250 rect. sexies












. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 19 bis A (nouveau)

Amdts  1917,  2715(s/amdt)

Article 19 bis A

(Non modifié)

Article 19 bis A

(Conforme)



Article 40

Article 40




Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :





Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :



1° Après la première occurrence du mot : « apologie », sont insérés les mots : « , de la négation ou de la banalisation » ;





1° Après la première occurrence du mot : « apologie », sont insérés les mots : « , de la négation ou de la banalisation » ;

1° Après la première occurrence du mot : « apologie », sont insérés les mots : « , de la négation ou de la banalisation » ;



2° Après la référence : « article 24 », est insérée la référence : « et à l’article 24 bis ».





2° Après la référence : « article 24 », est insérée la référence : « et à l’article 24 bis ».

2° Après la référence : « article 24 », est insérée la référence : « et à l’article 24 bis ».




Article 19 bis B (nouveau)

Article 19 bis B (nouveau)

Article 19 bis B

Article 19 bis B

Article 41

Article 41





Le troisième alinéa de l’article 6‑1 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Le troisième alinéa de l’article 6‑1 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

I. – Le troisième alinéa de l’article 6‑1 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

I. – Le troisième alinéa de l’article 6‑1 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :




1° La première phrase est ainsi modifiée :

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° La première phrase est ainsi modifiée :

1° La première phrase est ainsi modifiée :




a) Les mots : « la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » ;


a) (Non modifié)


a) Les mots : « la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » ;

a) Les mots : « la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » ;




b) À la fin, les mots : « dans cette commission » sont remplacés par les mots : « au Conseil » ;


b) À la fin, les mots : « dans cette commission » sont remplacés par les mots : « au sein du conseil » ;

Amdt  497


b) À la fin, les mots : « dans cette commission » sont remplacés par les mots : « au sein du conseil » ;

b) A la fin, les mots : « dans cette commission » sont remplacés par les mots : « au sein du conseil » ;




2° La deuxième phrase est supprimée.

Amdt COM‑328

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° La deuxième phrase est supprimée.

2° La deuxième phrase est supprimée.







II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 7 juin 2022.

Amdts  1034,  1148(s/amdt)

II. – Le présent article entre en vigueur le 7 juin 2022.

II. – Le présent article entre en vigueur le 7 juin 2022.


Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

Article 19 bis

Article 19 bis

Article 19 bis

Article 42

Article 42



I. – Le chapitre II du titre Ier de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre II du titre Ier de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

I. – Le chapitre II du titre Ier de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :


1° Le quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Le quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6 est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6 est ainsi modifié :


a) La première phrase est complétée par les mots : « et rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites » ;

a) La première phrase est complétée par les mots : « et rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre les activités illicites mentionnées au troisième alinéa du présent 7 » ;

Amdt  2509

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) La première phrase est complétée par les mots : « et rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre les activités illicites mentionnées au troisième alinéa du présent 7 » ;

a) La première phrase est complétée par les mots : « et rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre les activités illicites mentionnées au troisième alinéa du présent 7 » ;


b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces obligations ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés au premier alinéa de l’article 6‑5 pour la lutte contre la diffusion des contenus mentionnés au même premier alinéa. » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces obligations ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés au A de l’article 6‑5 pour la lutte contre la diffusion des contenus mentionnés au même I A. » ;

Amdts  608 rect.,  681(s/amdt)

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces obligations ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés au I de l’article 6‑5 pour la lutte contre la diffusion des contenus mentionnés au même I. » ;


b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces obligations ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés au I de l’article 6‑4 pour la lutte contre la diffusion des contenus mentionnés au même I. » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces obligations ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés au I de l’article 6‑4 pour la lutte contre la diffusion des contenus mentionnés au même I. » ;


c) La seconde phrase est ainsi modifiée :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)


c) La seconde phrase est ainsi modifiée :

c) La seconde phrase est ainsi modifiée :


– au début, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– au début, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent I » ;

Amdt  665



– au début, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent I » ;

– au début, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent I » ;


– les mots : « , d’une part, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– les mots : « , d’une part, » sont supprimés ;

– les mots : « , d’une part, » sont supprimés ;



– les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au même troisième alinéa » ;

Amdt  2509

– les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa » ;

– les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du présent 7 » ;

Amdt  665



– les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du présent 7 » ;

– les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du présent 7 » ;


– après le mot : « services », la fin est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– après le mot : « services », la fin est supprimée ;

– après le mot : « services », la fin est supprimée ;


2° Après l’article 6‑2 dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑1266 du 19 octobre 2020 précitée, il est inséré un article 6‑5 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article 6‑2, dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑1266 du 19 octobre 2020 précitée, il est inséré un article 6‑5 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article 6‑2, il est inséré un article 6‑5 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article 6‑2, il est inséré un article 6‑4 ainsi rédigé :

2° Après l’article 6‑2, il est inséré un article 6‑4 ainsi rédigé :








« Art. 6‑5. – I A. – (Supprimé)

« Art. 6‑5. – I A. – (Supprimé)





« Art. 6‑5. – Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’ils soient ou non établis sur le territoire français, concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus contrevenant aux dispositions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi ainsi qu’à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. À ce titre :

« Art. 6‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6‑5. – Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics mis en ligne par des tiers, à l’exception des prestataires de services d’encyclopédies en ligne à but non lucratif, et dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’ils soient ou non établis sur le territoire français, concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus contrevenant aux dispositions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. À ce titre :

Amdts COM‑382, COM‑383, COM‑384

« Art. 6‑5. – I A. – Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers, à l’exception des prestataires de services d’encyclopédies en ligne à but non lucratif, et dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’ils soient ou non établis sur le territoire français, concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus contrevenant aux dispositions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Amdts  608 rect.,  681(s/amdt)

« I. – Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’ils soient ou non établis sur le territoire français, concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus contrevenant aux dispositions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. À ce titre :

Amdts  498,  413,  524,  563

« I. – (Alinéa sans modification)

«Art. 6‑4. – I. – Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’ils soient ou non établis sur le territoire français, concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus contrevenant aux dispositions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. À ce titre :

« Art. 6‑4. – I. – Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’ils soient ou non établis sur le territoire français, concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus contrevenant aux dispositions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. A ce titre :







« I. – Les opérateurs définis au I A qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le partage de contenus publics mis en ligne par des tiers :

Amdts  608 rect.,  681(s/amdt)







« 1° Ils mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant :

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° Mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant :

Amdt  608 rect.

« 1° Ils mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant :

Amdts  499,  429,  527,  569

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Ils mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant :

« 1° Ils mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant :




« a) D’informer, dans les meilleurs délais, les autorités judiciaires ou administratives des actions qu’ils ont mises en œuvre à la suite des injonctions émises par ces dernières relatives aux contenus mentionnés au premier alinéa du présent article ;

« a) D’informer, dans les meilleurs délais, les autorités judiciaires ou administratives des actions qu’ils ont mises en œuvre à la suite des injonctions émises par ces autorités relatives aux contenus mentionnés au premier alinéa du présent article ;


« a) D’informer, dans les meilleurs délais, les autorités judiciaires ou administratives des actions qu’ils ont mises en œuvre à la suite des injonctions émises par ces autorités relatives aux contenus mentionnés au même I A ;

Amdts  608 rect.,  681(s/amdt)

« a) D’informer, dans les meilleurs délais, les autorités judiciaires ou administratives des actions qu’ils ont mises en œuvre à la suite des injonctions émises par ces autorités relatives aux contenus mentionnés au premier alinéa du présent I ;

« a) (Non modifié)

« a) D’informer, dans les meilleurs délais, les autorités judiciaires ou administratives des actions qu’ils ont mises en œuvre à la suite des injonctions émises par ces autorités relatives aux contenus mentionnés au premier alinéa du présent I ;

« a) D’informer, dans les meilleurs délais, les autorités judiciaires ou administratives des actions qu’ils ont mises en œuvre à la suite des injonctions émises par ces autorités relatives aux contenus mentionnés au premier alinéa du présent I ;




« b) D’accuser réception sans délai des demandes des autorités judiciaires ou administratives tendant à la communication des données dont ils disposent, de nature à permettre l’identification des utilisateurs qui ont mis en ligne des contenus mentionnés au même premier alinéa, et d’informer ces autorités dans les meilleurs délais des suites données à ces demandes ;

« b) (Alinéa sans modification)


« b) D’accuser réception sans délai des demandes des autorités judiciaires ou administratives tendant à la communication des données dont ils disposent, de nature à permettre l’identification des utilisateurs qui ont mis en ligne des contenus mentionnés audit I A, et d’informer ces autorités dans les meilleurs délais des suites données à ces demandes ;

Amdts  608 rect.,  681(s/amdt)

« b) D’accuser réception sans délai des demandes des autorités judiciaires ou administratives tendant à la communication des données dont ils disposent, de nature à permettre l’identification des utilisateurs qui ont mis en ligne des contenus mentionnés au même premier alinéa, et d’informer ces autorités dans les meilleurs délais des suites données à ces demandes ;

« b) (Non modifié)

« b) D’accuser réception sans délai des demandes des autorités judiciaires ou administratives tendant à la communication des données dont ils disposent, de nature à permettre l’identification des utilisateurs qui ont mis en ligne des contenus mentionnés au même premier alinéa, et d’informer ces autorités dans les meilleurs délais des suites données à ces demandes ;

« b) D’accuser réception sans délai des demandes des autorités judiciaires ou administratives tendant à la communication des données dont ils disposent, de nature à permettre l’identification des utilisateurs qui ont mis en ligne des contenus mentionnés au même premier alinéa, et d’informer ces autorités dans les meilleurs délais des suites données à ces demandes ;




« c) De conserver temporairement les contenus qui leur ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées audit premier alinéa et qu’ils ont retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ; la durée et les modalités de conservation de ces contenus sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

« c) (Alinéa sans modification)


« c) De conserver temporairement les contenus qui leur ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées au même I A et qu’ils ont retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ; la durée et les modalités de conservation de ces contenus sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

Amdts  608 rect.,  681(s/amdt)

« c) De conserver temporairement les contenus qui leur ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées audit premier alinéa et qu’ils ont retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ; la durée et les modalités de conservation de ces contenus sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

« c) Lorsqu’ils ont une activité de stockage de contenus, de conserver temporairement les contenus qui leur ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées audit premier alinéa et qu’ils ont retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ; la durée et les modalités de conservation de ces contenus sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

Amdt  1043

« c) Lorsqu’ils ont une activité de stockage de contenus, de conserver temporairement les contenus qui leur ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées audit premier alinéa et qu’ils ont retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ; la durée et les modalités de conservation de ces contenus sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

« c) Lorsqu’ils ont une activité de stockage de contenus, de conserver temporairement les contenus qui leur ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées audit premier alinéa et qu’ils ont retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ; la durée et les modalités de conservation de ces contenus sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;




« 2° Ils désignent un point de contact unique chargé de la communication avec les autorités publiques pour la mise en œuvre des dispositions du présent article, auquel peuvent notamment être adressées par voie électronique les demandes présentées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application de l’article 62 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

« 2° Ils désignent un point de contact unique, personne physique chargée de la communication avec les autorités publiques pour la mise en œuvre des dispositions du présent article, auquel peuvent notamment être adressées par voie électronique les demandes présentées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application de l’article 62 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ce point de contact unique est notamment chargé de recevoir les requêtes adressées à l’opérateur par l’autorité judiciaire selon les modalités prévues au II de l’article 6 de la présente loi, en vue d’en assurer un traitement rapide ;

Amdts  2510,  1937,  2717(s/amdt)

« 2° Ils désignent un point de contact unique, personne physique chargée de la communication avec les autorités publiques pour la mise en œuvre du présent article, auquel peuvent notamment être adressées par voie électronique les demandes présentées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application de l’article 62 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ce point de contact unique est notamment chargé de recevoir les requêtes adressées à l’opérateur par l’autorité judiciaire selon les modalités prévues au II de l’article 6 de la présente loi, en vue d’en assurer un traitement rapide ;

« 2° Désignent un point de contact unique, personne physique chargée de la communication avec les autorités publiques pour la mise en œuvre du présent article, auquel peuvent notamment être adressées par voie électronique les demandes présentées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application de l’article 62 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ce point de contact unique est notamment chargé de recevoir les requêtes adressées à l’opérateur par l’autorité judiciaire selon les modalités prévues au II de l’article 6 de la présente loi, en vue d’en assurer un traitement rapide ;

Amdts  608 rect.,  681(s/amdt)

« 2° Ils désignent un point de contact unique, personne physique chargée de la communication avec les autorités publiques pour la mise en œuvre du présent article, auquel peuvent notamment être adressées par voie électronique les demandes présentées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application de l’article 62 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ce point de contact unique est notamment chargé de recevoir les requêtes adressées à l’opérateur par l’autorité judiciaire selon les modalités prévues au II de l’article 6 de la présente loi, en vue d’en assurer un traitement rapide ;

Amdts  499,  429,  527,  569

« 2° (Non modifié)

« 2° Ils désignent un point de contact unique, personne physique chargée de la communication avec les autorités publiques pour la mise en œuvre du présent article, auquel peuvent notamment être adressées par voie électronique les demandes présentées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application de l’article 62 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ce point de contact unique est notamment chargé de recevoir les requêtes adressées à l’opérateur par l’autorité judiciaire selon les modalités prévues au II de l’article 6 de la présente loi, en vue d’en assurer un traitement rapide ;

« 2° Ils désignent un point de contact unique, personne physique chargée de la communication avec les autorités publiques pour la mise en œuvre du présent article, auquel peuvent notamment être adressées par voie électronique les demandes présentées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application de l’article 62 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ce point de contact unique est notamment chargé de recevoir les requêtes adressées à l’opérateur par l’autorité judiciaire selon les modalités prévues au II de l’article 6 de la présente loi, en vue d’en assurer un traitement rapide ;




« 3° Ils mettent à la disposition du public, de façon facilement accessible, les conditions générales d’utilisation du service qu’ils proposent ; ils y intègrent des dispositions prévoyant l’interdiction de mettre en ligne les contenus mentionnés au premier alinéa du présent article ; ils y décrivent en termes clairs et précis leur dispositif de modération visant à détecter, identifier et traiter ces contenus, en détaillant les procédures et les moyens humains ou automatisés employés à cet effet ainsi que les mesures qu’ils mettent en œuvre affectant la disponibilité, la visibilité et l’accessibilité de ces contenus ; ils y indiquent les mesures qu’ils mettent en œuvre à l’égard des utilisateurs qui ont mis en ligne ces contenus ainsi que les recours internes et judiciaires dont disposent ces utilisateurs ;

« 3° Ils mettent à la disposition du public, de façon facilement accessible, les conditions générales d’utilisation du service qu’ils proposent ; ils y intègrent des dispositions prévoyant l’interdiction de mettre en ligne les contenus mentionnés au premier alinéa du présent article ; ils y décrivent en termes clairs et précis leur dispositif de modération visant à détecter, le cas échéant, à identifier et à traiter ces contenus, en détaillant les procédures et les moyens humains ou automatisés employés à cet effet ainsi que les mesures qu’ils mettent en œuvre affectant la disponibilité, la visibilité et l’accessibilité de ces contenus ; ils y indiquent les mesures qu’ils mettent en œuvre à l’égard des utilisateurs qui ont mis en ligne ces contenus ainsi que les recours internes et judiciaires dont disposent ces utilisateurs ;

Amdt  2511

« 3° (Non modifié)

« 3° Mettent à la disposition du public, de façon facilement accessible, les conditions générales d’utilisation du service qu’ils proposent ; ils y intègrent des dispositions prévoyant l’interdiction de mettre en ligne les contenus mentionnés au I A du présent article ; ils y décrivent en termes clairs et précis leur dispositif de modération visant à détecter, le cas échéant, à identifier et à traiter ces contenus, en détaillant les procédures et les moyens humains ou automatisés employés à cet effet ainsi que les mesures qu’ils mettent en œuvre affectant la disponibilité, la visibilité et l’accessibilité de ces contenus ; ils y indiquent les mesures qu’ils mettent en œuvre à l’égard des utilisateurs qui ont mis en ligne ces contenus ainsi que les recours internes et judiciaires dont disposent ces utilisateurs ;

Amdts  608 rect.,  681(s/amdt)

« 3° Ils mettent à la disposition du public, de façon facilement accessible, les conditions générales d’utilisation du service qu’ils proposent ; ils y intègrent des dispositions prévoyant l’interdiction de mettre en ligne les contenus mentionnés au premier alinéa du présent I ; ils y décrivent en termes clairs et précis leur dispositif de modération visant à détecter, le cas échéant, à identifier et à traiter ces contenus, en détaillant les procédures et les moyens humains ou automatisés employés à cet effet ainsi que les mesures qu’ils mettent en œuvre affectant la disponibilité, la visibilité et l’accessibilité de ces contenus ; ils y indiquent les mesures qu’ils mettent en œuvre à l’égard des utilisateurs qui ont mis en ligne ces contenus ainsi que les recours internes et judiciaires dont disposent ces utilisateurs ;

Amdts  499,  429,  527,  569

« 3° Ils mettent à la disposition du public, de façon facilement accessible, les conditions générales d’utilisation du service qu’ils proposent ; ils y intègrent des dispositions prévoyant l’interdiction de mettre en ligne les contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I ; ils y décrivent en termes clairs et précis leur dispositif de modération visant à détecter, le cas échéant, à identifier et à traiter ces contenus, en détaillant les procédures et les moyens humains ou automatisés employés à cet effet ainsi que les mesures qu’ils mettent en œuvre affectant la disponibilité, la visibilité et l’accessibilité de ces contenus ; ils y indiquent les mesures qu’ils mettent en œuvre à l’égard des utilisateurs qui ont mis en ligne ces contenus ainsi que les recours internes et judiciaires dont disposent ces utilisateurs ;

Amdt  1040

« 3° Ils mettent à la disposition du public, de façon facilement accessible, les conditions générales d’utilisation du service qu’ils proposent ; ils y intègrent des dispositions prévoyant l’interdiction de mettre en ligne les contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I ; ils y décrivent en termes clairs et précis leur dispositif de modération visant à détecter, le cas échéant, à identifier et à traiter ces contenus, en détaillant les procédures et les moyens humains ou automatisés employés à cet effet ainsi que les mesures qu’ils mettent en œuvre affectant la disponibilité, la visibilité et l’accessibilité de ces contenus ; ils y indiquent les mesures qu’ils mettent en œuvre à l’égard des utilisateurs qui ont mis en ligne ces contenus ainsi que les recours internes et judiciaires dont disposent ces utilisateurs ;

« 3° Ils mettent à la disposition du public, de façon facilement accessible, les conditions générales d’utilisation du service qu’ils proposent ; ils y intègrent des dispositions prévoyant l’interdiction de mettre en ligne les contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I ; ils y décrivent en termes clairs et précis leur dispositif de modération visant à détecter, le cas échéant, à identifier et à traiter ces contenus, en détaillant les procédures et les moyens humains ou automatisés employés à cet effet ainsi que les mesures qu’ils mettent en œuvre affectant la disponibilité, la visibilité et l’accessibilité de ces contenus ; ils y indiquent les mesures qu’ils mettent en œuvre à l’égard des utilisateurs qui ont mis en ligne ces contenus ainsi que les recours internes et judiciaires dont disposent ces utilisateurs ;




« 4° Ils rendent compte au public des moyens mis en œuvre et des mesures adoptées pour lutter contre la diffusion des contenus mentionnés au même premier alinéa, par la publication, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’informations et d’indicateurs chiffrés définis par celui‑ci, portant notamment sur le traitement des notifications reçues et des recours internes des utilisateurs ainsi que, le cas échéant, les critères de sélection des tiers de confiance dont les notifications font l’objet d’un traitement prioritaire et les modalités de coopération avec ces tiers ;

« 4° Ils rendent compte au public des moyens mis en œuvre et des mesures adoptées pour lutter contre la diffusion, auprès des utilisateurs situés sur le territoire français, des contenus mentionnés au premier alinéa, par la publication, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’informations et d’indicateurs chiffrés, définis par celui‑ci, portant notamment sur le traitement des injonctions ou demandes d’informations des autorités judiciaires ou administratives, des notifications reçues et des recours internes des utilisateurs ainsi que, le cas échéant, les critères de sélection des tiers de confiance dont les notifications font l’objet d’un traitement prioritaire et les modalités de coopération avec ces tiers ;

Amdts  2512,  2513

« 4° Ils rendent compte au public des moyens mis en œuvre et des mesures adoptées pour lutter contre la diffusion, auprès des utilisateurs situés sur le territoire français, des contenus mentionnés au même premier alinéa, par la publication, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’informations et d’indicateurs chiffrés, définis par celui‑ci, portant notamment sur le traitement des injonctions ou demandes d’informations des autorités judiciaires ou administratives, des notifications reçues et des recours internes des utilisateurs ainsi que, le cas échéant, les critères de sélection des tiers de confiance dont les notifications font l’objet d’un traitement prioritaire et les modalités de coopération avec ces tiers ;

« 4° Rendent compte au public des moyens mis en œuvre et des mesures adoptées pour lutter contre la diffusion, auprès des utilisateurs situés sur le territoire français, des contenus mentionnés au même I A, par la publication, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’informations et d’indicateurs chiffrés, définis par celui‑ci, portant notamment sur le traitement des injonctions ou demandes d’informations des autorités judiciaires ou administratives, des notifications reçues et des recours internes des utilisateurs ainsi que, le cas échéant, les critères de sélection des tiers de confiance dont les notifications font l’objet d’un traitement prioritaire et les modalités de coopération avec ces tiers ;

Amdts  608 rect.,  681(s/amdt)

« 4° Ils rendent compte au public des moyens mis en œuvre et des mesures adoptées pour lutter contre la diffusion, auprès des utilisateurs situés sur le territoire français, des contenus mentionnés au premier alinéa du présent I, par la publication, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’informations et d’indicateurs chiffrés, définis par celui‑ci, portant notamment sur le traitement des injonctions ou demandes d’informations des autorités judiciaires ou administratives, des notifications reçues et des recours internes des utilisateurs ainsi que, le cas échéant, les critères de sélection des tiers de confiance dont les notifications font l’objet d’un traitement prioritaire et les modalités de coopération avec ces tiers ;

Amdts  499,  429,  527,  569

« 4° Ils rendent compte au public des moyens mis en œuvre et des mesures adoptées pour lutter contre la diffusion, auprès des utilisateurs situés sur le territoire français, des contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I, par la publication, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’informations et d’indicateurs chiffrés, définis par celui‑ci, portant notamment sur le traitement des injonctions ou demandes d’informations des autorités judiciaires ou administratives, des notifications reçues et des recours internes des utilisateurs ainsi que, le cas échéant, les critères de sélection des tiers de confiance dont les notifications font l’objet d’un traitement prioritaire et les modalités de coopération avec ces tiers ;

Amdt  1040

« 4° Ils rendent compte au public des moyens mis en œuvre et des mesures adoptées pour lutter contre la diffusion, auprès des utilisateurs situés sur le territoire français, des contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I, par la publication, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’informations et d’indicateurs chiffrés, définis par celui‑ci, portant notamment sur le traitement des injonctions ou demandes d’informations des autorités judiciaires ou administratives, des notifications reçues et des recours internes des utilisateurs ainsi que, le cas échéant, les critères de sélection des tiers de confiance dont les notifications font l’objet d’un traitement prioritaire et les modalités de coopération avec ces tiers ;

« 4° Ils rendent compte au public des moyens mis en œuvre et des mesures adoptées pour lutter contre la diffusion, auprès des utilisateurs situés sur le territoire français, des contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I, par la publication, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’informations et d’indicateurs chiffrés, définis par celui‑ci, portant notamment sur le traitement des injonctions ou demandes d’informations des autorités judiciaires ou administratives, des notifications reçues et des recours internes des utilisateurs ainsi que, le cas échéant, les critères de sélection des tiers de confiance dont les notifications font l’objet d’un traitement prioritaire et les modalités de coopération avec ces tiers ;




« 5° Ils mettent en place un dispositif aisément accessible et facile d’utilisation permettant à toute personne de porter à leur connaissance, par voie électronique, un contenu qu’elle considère comme contraire aux dispositions mentionnées audit premier alinéa, de préciser clairement son emplacement ainsi que les raisons pour lesquelles elle estime que ce contenu doit être considéré comme illégal et de fournir les informations permettant de la contacter, en l’informant des sanctions encourues en cas de notification abusive ;

« 5° Ils mettent en place un dispositif aisément accessible et facile d’utilisation permettant à toute personne de porter à leur connaissance, par voie électronique, un contenu qu’elle considère comme contraire aux dispositions mentionnées au premier alinéa, de préciser clairement son emplacement ainsi que les raisons pour lesquelles elle estime que ce contenu doit être considéré comme illégal et de fournir les informations permettant de la contacter, en l’informant des sanctions encourues en cas de notification abusive ;

« 5° Ils mettent en place un dispositif aisément accessible et facile d’utilisation permettant à toute personne de porter à leur connaissance, par voie électronique, un contenu qu’elle considère comme contraire aux dispositions mentionnées audit premier alinéa, de préciser clairement son emplacement ainsi que les raisons pour lesquelles elle estime que ce contenu doit être considéré comme illégal et de fournir les informations permettant de la contacter, en l’informant des sanctions encourues en cas de notification abusive ;

« 5° Mettent en place un dispositif aisément accessible et facile d’utilisation permettant à toute personne de porter à leur connaissance, par voie électronique, un contenu qu’elle considère comme contraire aux dispositions mentionnées audit I A, de préciser clairement son emplacement ainsi que les raisons pour lesquelles elle estime que ce contenu doit être considéré comme illégal et de fournir les informations permettant de la contacter, en l’informant des sanctions encourues en cas de notification abusive ;

Amdts  608 rect.,  681(s/amdt)

« 5° Ils mettent en place un dispositif aisément accessible et facile d’utilisation permettant à toute personne de porter à leur connaissance, par voie électronique, un contenu qu’elle considère comme contraire aux dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I, de préciser clairement son emplacement ainsi que les raisons pour lesquelles elle estime que ce contenu doit être considéré comme illégal et de fournir les informations permettant de la contacter, en l’informant des sanctions encourues en cas de notification abusive ;

Amdts  499,  429,  527,  569

« 5° Ils mettent en place un dispositif, aisément accessible et facile d’utilisation, permettant à toute personne de porter à leur connaissance, par voie électronique, en précisant les éléments mentionnés au 5 du I de l’article 6, un contenu qu’elle considère comme contraire aux dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I ;

Amdt  1044

« 5° Ils mettent en place un dispositif, aisément accessible et facile d’utilisation, permettant à toute personne de porter à leur connaissance, par voie électronique, en précisant les éléments mentionnés au 5 du I de l’article 6, un contenu qu’elle considère comme contraire aux dispositions mentionnées au premier alinéa du présent ;

« 5° Ils mettent en place un dispositif, aisément accessible et facile d’utilisation, permettant à toute personne de porter à leur connaissance, par voie électronique, en précisant les éléments mentionnés au 5 du I de l’article 6, un contenu qu’elle considère comme contraire aux dispositions mentionnées au premier alinéa du présent ;






« 5° bis Ils s’assurent que les notifications soumises par les entités qu’ils reconnaissent comme tiers de confiance et concernant des contenus illicites mentionnés au même premier alinéa font l’objet d’un traitement prioritaire.

Amdt COM‑387

« 5° bis (nouveau) S’assurent que les notifications soumises par les entités qu’ils reconnaissent comme tiers de confiance et concernant des contenus illicites mentionnés au même I A font l’objet d’un traitement prioritaire.

Amdts  608 rect.,  681(s/amdt)

« 5° bis Ils s’assurent que les notifications soumises par les entités qu’ils reconnaissent comme tiers de confiance et concernant des contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I font l’objet d’un traitement prioritaire.

Amdts  499,  429,  527,  569

« 5° bis (Non modifié)

«  Ils s’assurent que les notifications soumises par les entités qu’ils reconnaissent comme tiers de confiance et concernant des contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I font l’objet d’un traitement prioritaire.

« 6° Ils s’assurent que les notifications soumises par les entités qu’ils reconnaissent comme tiers de confiance et concernant des contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I font l’objet d’un traitement prioritaire.






« Le statut de tiers de confiance est attribué, selon des modalités fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans des conditions transparentes, non discriminatoires et à leur demande, aux entités qui disposent d’une expertise et de compétences particulières aux fins de la détection, de l’identification et du signalement des contenus illicites mentionnés au même premier alinéa, qui représentent des intérêts collectifs et présentent des garanties d’indépendance, de diligence et d’objectivité ;

Amdt COM‑387

« Le statut de tiers de confiance est attribué, selon des modalités fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans des conditions transparentes, non discriminatoires et à leur demande, aux entités qui disposent d’une expertise et de compétences particulières aux fins de la détection, de l’identification et du signalement des contenus illicites mentionnés au même I A, qui représentent des intérêts collectifs et présentent des garanties d’indépendance, de diligence et d’objectivité ;

Amdts  608 rect.,  681(s/amdt)

« Le statut de tiers de confiance est attribué, selon des modalités fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans des conditions transparentes, non discriminatoires et à leur demande, aux entités qui disposent d’une expertise et de compétences particulières aux fins de la détection, de l’identification et du signalement des contenus illicites mentionnés au même premier alinéa, qui représentent des intérêts collectifs et qui présentent des garanties de diligence et d’objectivité ;

Amdts  500,  415,  526,  564


« Le statut de tiers de confiance est attribué, selon des modalités fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans des conditions transparentes, non discriminatoires et à leur demande, aux entités qui disposent d’une expertise et de compétences particulières aux fins de la détection, de l’identification et du signalement des contenus illicites mentionnés au même premier alinéa, qui représentent des intérêts collectifs et qui présentent des garanties de diligence et d’objectivité ;

« Le statut de tiers de confiance est attribué, selon des modalités fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans des conditions transparentes, non discriminatoires et à leur demande, aux entités qui disposent d’une expertise et de compétences particulières aux fins de la détection, de l’identification et du signalement des contenus illicites mentionnés au même premier alinéa, qui représentent des intérêts collectifs et qui présentent des garanties de diligence et d’objectivité ;




« 6° Ils mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant :

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° Mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant :

Amdt  608 rect.

«  Ils mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant :

Amdts  499,  429,  527,  569

« 6° (Alinéa sans modification)

«  Ils mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant :

« 7° Ils mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant :




« a) D’accuser réception sans délai des notifications relatives aux contenus mentionnés au même premier alinéa, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour contacter leur auteur ;

« a) D’accuser réception sans délai des notifications relatives aux contenus mentionnés au premier alinéa, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour contacter leur auteur ;

« a) D’accuser réception sans délai des notifications relatives aux contenus mentionnés au même premier alinéa, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour contacter leur auteur ;

« a) D’accuser réception sans délai des notifications relatives aux contenus mentionnés au même I A, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour contacter leur auteur ;

Amdts  608 rect.,  681(s/amdt)

« a) D’accuser réception sans délai des notifications relatives aux contenus mentionnés au premier alinéa du présent I, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour contacter leur auteur ;

« a) D’accuser réception sans délai des notifications relatives aux contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour contacter leur auteur ;

Amdt  1040

« a) D’accuser réception sans délai des notifications relatives aux contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour contacter leur auteur ;

« a) D’accuser réception sans délai des notifications relatives aux contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour contacter leur auteur ;




« b) De garantir leur examen approprié dans un prompt délai ;

« b) De garantir l’examen approprié de ces notifications dans un prompt délai ;

Amdt  2514

« b) (Non modifié)

« b) (Non modifié)

« b) (Non modifié)

« b) (Non modifié)

« b) De garantir l’examen approprié de ces notifications dans un prompt délai ;

« b) De garantir l’examen approprié de ces notifications dans un prompt délai ;




« c) D’informer leur auteur des suites qui y sont données ainsi que des voies de recours internes et judiciaires dont il dispose, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) (Non modifié)

« c) (Non modifié)

« c) (Non modifié)

« c) (Non modifié)

« c) D’informer leur auteur des suites qui y sont données ainsi que des voies de recours internes et judiciaires dont il dispose, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter ;

« c) D’informer leur auteur des suites qui y sont données ainsi que des voies de recours internes et judiciaires dont il dispose, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter ;




« d) Lorsqu’ils décident de retirer ou de rendre inaccessible un contenu pour un motif tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au même premier alinéa, d’en informer l’utilisateur à l’origine de sa publication, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter :

« d) Lorsqu’ils décident de retirer ou de rendre inaccessible un contenu pour un motif tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au premier alinéa, d’en informer l’utilisateur à l’origine de sa publication, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter :

« d) Lorsqu’ils décident de retirer ou de rendre inaccessible un contenu pour un motif tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au même premier alinéa, d’en informer l’utilisateur à l’origine de sa publication, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter :

« d) Lorsqu’ils décident de retirer ou de rendre inaccessible un contenu pour un motif tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au même I A, d’en informer l’utilisateur à l’origine de sa publication, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter :

Amdts  608 rect.,  681(s/amdt)

« d) Lorsqu’ils décident de retirer ou de rendre inaccessible un contenu pour un motif tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au même premier alinéa, d’en informer l’utilisateur à l’origine de sa publication, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter :

« d) (Alinéa sans modification)

« d) Lorsqu’ils décident de retirer ou de rendre inaccessible un contenu pour un motif tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au même premier alinéa, d’en informer l’utilisateur à l’origine de sa publication, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter :

« d) Lorsqu’ils décident de retirer ou de rendre inaccessible un contenu pour un motif tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au même premier alinéa, d’en informer l’utilisateur à l’origine de sa publication, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter :




« – en indiquant les raisons qui ont motivé cette décision ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – en indiquant les raisons qui ont motivé cette décision ;

« – en indiquant les raisons qui ont motivé cette décision ;




« – en précisant si cette décision a été prise au moyen d’un outil automatisé ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – en précisant si cette décision a été prise au moyen d’un outil automatisé ;

« – en précisant si cette décision a été prise au moyen d’un outil automatisé ;




« – en l’informant des voies de recours internes et judiciaires dont il dispose ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – en l’informant des voies de recours internes et judiciaires dont il dispose ;

« – en l’informant des voies de recours internes et judiciaires dont il dispose ;




« – et en l’informant que des sanctions civiles et pénales sont encourues pour la publication de contenus illicites ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – et en l’informant que des sanctions civiles et pénales sont encourues pour la publication de contenus illicites.

(Alinéa sans modification)

« – et en l’informant que des sanctions civiles et pénales sont encourues pour la publication de contenus illicites.

« – et en l’informant que des sanctions civiles et pénales sont encourues pour la publication de contenus illicites.






« Le présent d ne s’applique pas lorsqu’une autorité publique le demande pour des raisons d’ordre public ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, ainsi que d’enquêtes et de poursuites en la matière ;

Amdt COM‑326

(Alinéa sans modification)

« Le présent d ne s’applique pas lorsqu’une autorité publique le demande pour des raisons d’ordre public ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales ainsi que d’enquêtes et de poursuites en la matière ;

« Le présent d ne s’applique pas lorsqu’une autorité publique le demande pour des raisons d’ordre public ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales ainsi qu’à des fins d’enquêtes et de poursuites en la matière ;

« Le présent d ne s’applique pas lorsqu’une autorité publique le demande pour des raisons d’ordre public ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales ainsi qu’à des fins d’enquêtes et de poursuites en la matière ;

« Le présent d ne s’applique pas lorsqu’une autorité publique le demande pour des raisons d’ordre public ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales ainsi qu’à des fins d’enquêtes et de poursuites en la matière ;




« 7° Ils mettent en œuvre des dispositifs de recours interne permettant :

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° Mettent en œuvre des dispositifs de recours interne permettant :

Amdt  608 rect.

«  Ils mettent en œuvre des dispositifs de recours interne permettant :

Amdts  499,  429,  527,  569

« 7° (Alinéa sans modification)

«  Ils mettent en œuvre des dispositifs de recours interne permettant :

« 8° Ils mettent en œuvre des dispositifs de recours interne permettant :




« a) À l’auteur d’une notification relative à un contenu mentionné au même premier alinéa, de contester la décision adoptée par l’opérateur en réponse à cette notification ;

« a) À l’auteur d’une notification relative à un contenu mentionné au premier alinéa, de contester la décision adoptée par l’opérateur en réponse à cette notification ;

« a) À l’auteur d’une notification relative à un contenu mentionné au premier alinéa du présent article, de contester la décision adoptée par l’opérateur en réponse à cette notification ;

« a) À l’auteur d’une notification relative à un contenu mentionné au I A, de contester la décision adoptée par l’opérateur en réponse à cette notification ;

Amdts  608 rect.,  681(s/amdt)

« a) À l’auteur d’une notification relative à un contenu mentionné au premier alinéa du présent I, de contester la décision adoptée par l’opérateur en réponse à cette notification ;

« a) À l’auteur d’une notification relative à un contenu illicite mentionné au premier alinéa du présent I de contester la décision adoptée par l’opérateur en réponse à cette notification ;

Amdt  1040

« a) À l’auteur d’une notification relative à un contenu illicite mentionné au premier alinéa du présent I de contester la décision adoptée par l’opérateur en réponse à cette notification ;

« a) A l’auteur d’une notification relative à un contenu illicite mentionné au premier alinéa du présent I de contester la décision adoptée par l’opérateur en réponse à cette notification ;




« b) À l’utilisateur à l’origine de la publication d’un contenu ayant fait l’objet d’une décision mentionnée au d du  de contester cette décision ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Non modifié)

« b) (Non modifié)

« b) (Non modifié)

« b) (Non modifié)

« b) À l’utilisateur à l’origine de la publication d’un contenu ayant fait l’objet d’une décision mentionnée au d du  de contester cette décision ;

« b) A l’utilisateur à l’origine de la publication d’un contenu ayant fait l’objet d’une décision mentionnée au d du 7° de contester cette décision ;




« c) À l’utilisateur ayant fait l’objet d’une décision mentionnée aux a ou b du  de contester cette décision.

« c) (Alinéa sans modification)

« c) (Non modifié)

« c) (Non modifié)

« c) (Non modifié)

« c) (Non modifié)

« c) À l’utilisateur ayant fait l’objet d’une décision mentionnée aux a ou b du  de contester cette décision.

« c) A l’utilisateur ayant fait l’objet d’une décision mentionnée aux a ou b du 9° de contester cette décision.




« Ils veillent à ce que ces dispositifs soient aisément accessibles et faciles d’utilisation et à ce qu’ils permettent un traitement approprié des recours dans les meilleurs délais, qui ne soit pas uniquement fondé sur l’utilisation de moyens automatisés, une information sans délai de l’utilisateur sur la décision adoptée et l’annulation sans délai des mesures relatives au contenu en cause ou à l’utilisateur mises en œuvre par l’opérateur lorsque le recours le conduit à considérer que la décision contestée n’était pas justifiée ;

(Alinéa sans modification)





« Ils veillent à ce que ces dispositifs soient aisément accessibles et faciles d’utilisation et à ce qu’ils permettent un traitement approprié des recours dans les meilleurs délais, qui ne soit pas uniquement fondé sur l’utilisation de moyens automatisés, une information sans délai de l’utilisateur sur la décision adoptée et l’annulation sans délai des mesures relatives au contenu en cause ou à l’utilisateur mises en œuvre par l’opérateur lorsque le recours le conduit à considérer que la décision contestée n’était pas justifiée ;

« Ils veillent à ce que ces dispositifs soient aisément accessibles et faciles d’utilisation et à ce qu’ils permettent un traitement approprié des recours dans les meilleurs délais, qui ne soit pas uniquement fondé sur l’utilisation de moyens automatisés, une information sans délai de l’utilisateur sur la décision adoptée et l’annulation sans délai des mesures relatives au contenu en cause ou à l’utilisateur mises en œuvre par l’opérateur lorsque le recours le conduit à considérer que la décision contestée n’était pas justifiée ;




« 8° Lorsqu’ils décident de mettre en œuvre de telles procédures, ils exposent dans leurs conditions d’utilisation, en des termes clairs et précis, les procédures conduisant :

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° (Non modifié)

« 8° Lorsqu’ils décident de mettre en œuvre de telles procédures, exposent dans leurs conditions d’utilisation, en des termes clairs et précis, les procédures conduisant :

Amdts  608 rect.,  681(s/amdt)

«  Lorsqu’ils décident de mettre en œuvre de telles procédures, ils exposent dans leurs conditions d’utilisation, en des termes clairs et précis, les procédures conduisant :

Amdts  499,  429,  527,  569

« 8° (Alinéa sans modification)

«  Lorsqu’ils décident de mettre en œuvre de telles procédures, ils exposent dans leurs conditions d’utilisation, en des termes clairs et précis, les procédures conduisant :

« 9° Lorsqu’ils décident de mettre en œuvre de telles procédures, ils exposent dans leurs conditions d’utilisation, en des termes clairs et précis, les procédures conduisant :




« a) À suspendre ou, dans les cas les plus graves, à résilier le compte des utilisateurs qui ont mis en ligne de manière répétée des contenus contraires aux dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article ;

« a) (Alinéa sans modification)


« a) À suspendre ou, dans les cas les plus graves, à résilier le compte des utilisateurs qui ont mis en ligne de manière répétée des contenus contraires aux dispositions mentionnées au I A ;

Amdts  608 rect.,  681(s/amdt)

« a) À suspendre ou, dans les cas les plus graves, à résilier le compte des utilisateurs qui ont mis en ligne de manière répétée des contenus contraires aux dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I ;

« a) (Non modifié)

« a) À suspendre ou, dans les cas les plus graves, à résilier le compte des utilisateurs qui ont mis en ligne de manière répétée des contenus contraires aux dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I ;

« a) A suspendre ou, dans les cas les plus graves, à résilier le compte des utilisateurs qui ont mis en ligne de manière répétée des contenus contraires aux dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I ;




« b) À suspendre l’accès au dispositif de notification à l’égard des utilisateurs qui ont soumis, de manière répétée, des notifications manifestement infondées relatives aux contenus mentionnés au même premier alinéa.

« b) (Alinéa sans modification)


« b) À suspendre l’accès au dispositif de notification à l’égard des utilisateurs qui ont soumis, de manière répétée, des notifications manifestement infondées relatives aux contenus mentionnés au même I A.

Amdts  608 rect.,  681(s/amdt)

« b) À suspendre l’accès au dispositif de notification à l’égard des utilisateurs qui ont soumis, de manière répétée, des notifications manifestement infondées relatives aux contenus mentionnés au même premier alinéa .

« b) À suspendre l’accès au dispositif de notification des utilisateurs qui ont soumis, de manière répétée, des notifications manifestement infondées relatives aux contenus mentionnés au même premier alinéa.

« b) À suspendre l’accès au dispositif de notification des utilisateurs qui ont soumis, de manière répétée, des notifications manifestement infondées relatives aux contenus mentionnés au même premier alinéa.

« b) A suspendre l’accès au dispositif de notification des utilisateurs qui ont soumis, de manière répétée, des notifications manifestement infondées relatives aux contenus mentionnés au même premier alinéa.




« Lorsque de telles procédures sont mises en œuvre, elles prévoient un examen au cas par cas visant à caractériser de façon objective l’existence d’un comportement mentionné aux a ou b du présent , en tenant compte notamment :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque de telles procédures sont mises en œuvre, elles prévoient un examen au cas par cas visant à caractériser de façon objective l’existence d’un comportement mentionné aux a ou b du présent , en tenant compte notamment :

« Lorsque de telles procédures sont mises en œuvre, elles prévoient un examen au cas par cas visant à caractériser de façon objective l’existence d’un comportement mentionné aux a ou b du présent 9°, en tenant compte notamment :




« – du nombre de contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent article ou de notifications manifestement infondées, dont l’utilisateur a été à l’origine au cours de l’année écoulée, à la fois en valeur absolue et en proportion du nombre total de contenus ou de notifications dont il a été à l’origine ;

« – du nombre de contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent article ou de notifications manifestement infondées dont l’utilisateur a été à l’origine au cours de l’année écoulée, à la fois en valeur absolue et en proportion du nombre total de contenus ou de notifications dont il a été à l’origine ;


« – du nombre de contenus illicites mentionnés au I A ou de notifications manifestement infondées dont l’utilisateur a été à l’origine au cours de l’année écoulée, à la fois en valeur absolue et en proportion du nombre total de contenus ou de notifications dont il a été à l’origine ;

Amdts  608 rect.,  681(s/amdt)

« – du nombre de contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I ou de notifications manifestement infondées dont l’utilisateur a été à l’origine au cours de l’année écoulée, à la fois en valeur absolue et en proportion du nombre total de contenus ou de notifications dont il a été à l’origine ;

(Alinéa sans modification)

« – du nombre de contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I ou de notifications manifestement infondées dont l’utilisateur a été à l’origine au cours de l’année écoulée, à la fois en valeur absolue et en proportion du nombre total de contenus ou de notifications dont il a été à l’origine ;

« – du nombre de contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I ou de notifications manifestement infondées dont l’utilisateur a été à l’origine au cours de l’année écoulée, à la fois en valeur absolue et en proportion du nombre total de contenus ou de notifications dont il a été à l’origine ;




« – et de la gravité et des conséquences de ces abus.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – et de la gravité et des conséquences de ces abus.

« – et de la gravité et des conséquences de ces abus.




« Lorsqu’elles sont mises en œuvre, ces procédures prévoient que les mesures mentionnées aux a et b du présent 8° sont proportionnées, dans leur nature, à la gravité des agissements en cause et, dans le cas d’une suspension, que celle‑ci est prononcée pour une durée raisonnable. Elles prévoient l’avertissement préalable de l’utilisateur et son information sur les voies de recours internes et juridictionnelles dont il dispose ;

(Alinéa sans modification)


« Lorsqu’elles sont mises en œuvre, ces procédures prévoient que les mesures mentionnées aux a et b du présent  sont proportionnées, dans leur nature, à la gravité des agissements en cause et, dans le cas d’une suspension, que celle‑ci est prononcée pour une durée raisonnable. Elles prévoient l’avertissement préalable de l’utilisateur et son information sur les voies de recours internes et juridictionnelles dont il dispose.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’elles sont mises en œuvre, ces procédures prévoient que les mesures mentionnées aux a et b du présent  sont proportionnées, dans leur nature, à la gravité des agissements en cause et, dans le cas d’une suspension, que celle‑ci est prononcée pour une durée raisonnable. Elles prévoient l’avertissement préalable de l’utilisateur et son information sur les voies de recours internes et juridictionnelles dont il dispose.

« Lorsqu’elles sont mises en œuvre, ces procédures prévoient que les mesures mentionnées aux a et b du présent 9° sont proportionnées, dans leur nature, à la gravité des agissements en cause et, dans le cas d’une suspension, que celle‑ci est prononcée pour une durée raisonnable. Elles prévoient l’avertissement préalable de l’utilisateur et son information sur les voies de recours internes et juridictionnelles dont il dispose.




« 9° Les opérateurs mentionnés au premier alinéa dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret et supérieur à celui mentionné au même premier alinéa :

«  Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent article dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret et supérieur à celui mentionné au même premier alinéa :

« 9° (Alinéa sans modification)

« II. – Les opérateurs mentionnés au I A dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret et supérieur à celui mentionné au même I A :

Amdts  608 rect.,  681(s/amdt)

« II. – Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du I dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret et supérieur à celui mentionné au même premier alinéa :

« II. – (Non modifié)

« II. – Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du I dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret et supérieur à celui mentionné au même premier alinéa :

« II. – Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du I dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret et supérieur à celui mentionné au même premier alinéa :




« a) Procèdent chaque année à une évaluation des risques systémiques liés au fonctionnement et à l’utilisation de leurs services en matière de diffusion des contenus mentionnés audit premier alinéa et en matière d’atteinte aux droits fondamentaux, notamment à la liberté d’expression ;

« a) Procèdent chaque année à une évaluation des risques systémiques liés au fonctionnement et à l’utilisation de leurs services en matière de diffusion des contenus mentionnés au premier alinéa et en matière d’atteinte aux droits fondamentaux, notamment à la liberté d’expression. Cette évaluation tient compte des caractéristiques de ces services, notamment de leurs effets sur la propagation virale ou la diffusion massive des contenus susvisés ;

Amdt  2515

« a) Procèdent chaque année à une évaluation des risques systémiques liés au fonctionnement et à l’utilisation de leurs services en matière de diffusion des contenus mentionnés audit premier alinéa et en matière d’atteinte aux droits fondamentaux, notamment à la liberté d’expression. Cette évaluation tient compte des caractéristiques de ces services, notamment de leurs effets sur la propagation virale ou la diffusion massive des contenus susvisés ;

«  Procèdent chaque année à une évaluation des risques systémiques liés au fonctionnement et à l’utilisation de leurs services favorisant la diffusion des contenus mentionnés audit I A et en matière d’atteinte aux droits fondamentaux, notamment à la liberté d’expression. Cette évaluation tient compte des caractéristiques de ces services, notamment de leurs effets sur la propagation virale ou la diffusion massive des contenus susvisés ;

Amdts  608 rect.,  681(s/amdt),  438

« 1° Procèdent chaque année à une évaluation des risques systémiques liés au fonctionnement et à l’utilisation de leurs services en matière de diffusion des contenus mentionnés audit premier alinéa et d’atteinte aux droits fondamentaux, notamment à la liberté d’expression. Cette évaluation tient compte des caractéristiques de ces services, notamment de leurs effets sur la propagation virale ou la diffusion massive des contenus susvisés ;

Amdts  501,  416,  528,  565


« 1° Procèdent chaque année à une évaluation des risques systémiques liés au fonctionnement et à l’utilisation de leurs services en matière de diffusion des contenus mentionnés audit premier alinéa et d’atteinte aux droits fondamentaux, notamment à la liberté d’expression. Cette évaluation tient compte des caractéristiques de ces services, notamment de leurs effets sur la propagation virale ou la diffusion massive des contenus susvisés ;

« 1° Procèdent chaque année à une évaluation des risques systémiques liés au fonctionnement et à l’utilisation de leurs services en matière de diffusion des contenus mentionnés audit premier alinéa et d’atteinte aux droits fondamentaux, notamment à la liberté d’expression. Cette évaluation tient compte des caractéristiques de ces services, notamment de leurs effets sur la propagation virale ou la diffusion massive des contenus susvisés ;




« b) Mettent en œuvre des mesures raisonnables, proportionnées et efficaces visant à atténuer les risques de diffusion de ces contenus, qui peuvent notamment porter sur les procédures et les moyens humains et technologiques mis en œuvre pour détecter, identifier et traiter ces contenus, tout en veillant à prévenir les risques de retrait non justifié au regard du droit applicable et de leurs conditions générales d’utilisation ;

« b) Mettent en œuvre des mesures raisonnables, efficaces et proportionnées, notamment au regard des caractéristiques de leurs services et de l’ampleur et de la gravité des risques identifiés au terme de l’évaluation mentionnée au a du présent 9°, visant à atténuer les risques de diffusion de ces contenus, qui peuvent notamment porter sur les procédures et les moyens humains et technologiques mis en œuvre pour détecter, identifier et traiter ces contenus, tout en veillant à prévenir les risques de retrait non justifié au regard du droit applicable et de leurs conditions générales d’utilisation ;

Amdt  2515

« b) (Non modifié)

«  Mettent en œuvre des mesures raisonnables, efficaces et proportionnées, notamment au regard des caractéristiques de leurs services et de l’ampleur et de la gravité des risques identifiés au terme de l’évaluation mentionnée au 1° du présent II, visant à atténuer les risques de diffusion de ces contenus, qui peuvent notamment porter sur les procédures et les moyens humains et technologiques mis en œuvre pour détecter, identifier et traiter ces contenus, tout en veillant à prévenir les risques de retrait non justifié au regard du droit applicable et de leurs conditions générales d’utilisation ;

Amdt  608 rect.

« 2° (Non modifié)


« 2° Mettent en œuvre des mesures raisonnables, efficaces et proportionnées, notamment au regard des caractéristiques de leurs services et de l’ampleur et de la gravité des risques identifiés au terme de l’évaluation mentionnée au 1° du présent II, visant à atténuer les risques de diffusion de ces contenus, qui peuvent notamment porter sur les procédures et les moyens humains et technologiques mis en œuvre pour détecter, identifier et traiter ces contenus, tout en veillant à prévenir les risques de retrait non justifié au regard du droit applicable et de leurs conditions générales d’utilisation ;

« 2° Mettent en œuvre des mesures raisonnables, efficaces et proportionnées, notamment au regard des caractéristiques de leurs services et de l’ampleur et de la gravité des risques identifiés au terme de l’évaluation mentionnée au 1° du présent II, visant à atténuer les risques de diffusion de ces contenus, qui peuvent notamment porter sur les procédures et les moyens humains et technologiques mis en œuvre pour détecter, identifier et traiter ces contenus, tout en veillant à prévenir les risques de retrait non justifié au regard du droit applicable et de leurs conditions générales d’utilisation ;




« c) Rendent compte au public, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, de l’évaluation de ces risques systémiques et des mesures d’atténuation des risques mises en œuvre ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) (Non modifié)

«  Rendent compte au public, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, de l’évaluation de ces risques systémiques et des mesures d’atténuation des risques mises en œuvre.

Amdt  608 rect.

« 3° (Non modifié)


« 3° Rendent compte au public, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, de l’évaluation de ces risques systémiques et des mesures d’atténuation des risques mises en œuvre.

« 3° Rendent compte au public, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, de l’évaluation de ces risques systémiques et des mesures d’atténuation des risques mises en œuvre.




« 10° Les opérateurs mentionnés audit premier alinéa rendent compte au Conseil supérieur de l’audiovisuel des procédures et des moyens mis en œuvre pour l’application du présent article dans les conditions prévues à l’article 62 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée. »

Amdts  1770,  1780

« 10° Les opérateurs mentionnés au premier alinéa rendent compte au Conseil supérieur de l’audiovisuel des procédures et des moyens mis en œuvre pour l’application du présent article, dans les conditions prévues à l’article 62 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée. »

« 10° Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent article rendent compte au Conseil supérieur de l’audiovisuel des procédures et des moyens mis en œuvre pour l’application du présent article, dans les conditions prévues à l’article 62 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée. »

« III. – Les opérateurs mentionnés au I A rendent compte au Conseil supérieur de l’audiovisuel des procédures et des moyens mis en œuvre pour l’application du présent article, dans les conditions prévues à l’article 62 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée. »

Amdts  608 rect.,  681(s/amdt)

« III. – Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du I rendent compte au Conseil supérieur de l’audiovisuel des procédures et des moyens mis en œuvre pour l’application du présent article, dans les conditions prévues à l’article 62 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée. »

« III. – (Non modifié) »

« III. – Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du I rendent compte au Conseil supérieur de l’audiovisuel des procédures et des moyens mis en œuvre pour l’application du présent article, dans les conditions prévues à l’article 62 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée. »

« III. – Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du I rendent compte au Conseil supérieur de l’audiovisuel des procédures et des moyens mis en œuvre pour l’application du présent article, dans les conditions prévues à l’article 62 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée. »




II. – La loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

II. – La loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :




1° Au troisième alinéa du 1° du I de l’article 19, les mots : « ainsi que des plateformes de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « , des plateformes de partage de vidéos ainsi que des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l’article 62 » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au troisième alinéa du 1° du I de l’article 19, les mots : « ainsi que des plateformes de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « , des plateformes de partage de vidéos ainsi que des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l’article 62 » ;

1° Au troisième alinéa du 1° du I de l’article 19, les mots : « ainsi que des plateformes de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « , des plateformes de partage de vidéos ainsi que des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l’article 62 » ;




2° Au premier alinéa de l’article 42‑7, la référence : « et 48‑3 » est remplacée par les références : « , 48‑3 et 62 » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au premier alinéa de l’article 42‑7, la référence : « et 48‑3 » est remplacée par les références : « , 48‑3 et 62 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 42‑7, la référence : « et 48‑3 » est remplacée par les références : « , 48‑3 et 62 » ;




3° Le titre IV est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Le titre IV est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

3° Le titre IV est complété par un chapitre III ainsi rédigé :




« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III

« Chapitre III




« Dispositions applicables aux plateformes en ligne en matière de lutte contre les contenus haineux

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables aux plateformes en ligne en matière de lutte contre les contenus haineux

« Dispositions applicables aux plateformes en ligne en matière de lutte contre les contenus haineux




« Art. 62. – I. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect, par les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article 6‑5 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des dispositions du même article 6‑5, en prenant en compte, pour chacun des services qu’ils proposent, les caractéristiques de ce service et l’adéquation des moyens mis en œuvre par l’opérateur pour lutter contre la diffusion sur celui‑ci des contenus mentionnés au premier alinéa dudit article 6‑5 tout en évitant les retraits injustifiés au regard du droit applicable et de ses conditions générales d’utilisation.

« Art. 62. – I. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect, par les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article 6‑5 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des dispositions du même article 6‑5, en prenant en compte, pour chacun des services qu’ils proposent, les caractéristiques de ce service et l’adéquation des moyens mis en œuvre par l’opérateur au regard, notamment, de l’ampleur et de la gravité des risques de diffusion sur celui‑ci des contenus mentionnés au premier alinéa dudit article 6‑5 et des risques de retrait injustifié au regard du droit applicable et de ses conditions générales d’utilisation. Il adresse à ces opérateurs de plateforme des lignes directrices pour l’application du même article 6‑5.

Amdts  2515,  2516

« Art. 62. – I. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect, par les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article 6‑5 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des dispositions du même article 6‑5, en prenant en compte, pour chacun des services qu’ils proposent, les caractéristiques de ce service et l’adéquation des moyens mis en œuvre par l’opérateur au regard, notamment, de l’ampleur et de la gravité des risques de diffusion par celui‑ci des contenus mentionnés au premier alinéa dudit article 6‑5 et des risques de retrait injustifié au regard du droit applicable et de ses conditions générales d’utilisation. Il adresse à ces opérateurs de plateforme des lignes directrices pour l’application du même article 6‑5.

Amdt COM‑385

« Art. 62. – I. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect, par les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au I A de l’article 6‑5 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des dispositions du même article 6‑5, en prenant en compte, pour chacun des services qu’ils proposent, les caractéristiques de ce service et l’adéquation des moyens mis en œuvre par l’opérateur au regard, notamment, de l’ampleur et de la gravité des risques de diffusion par celui‑ci des contenus mentionnés au I A dudit article 6‑5 et des risques de retrait injustifié au regard du droit applicable et de ses conditions générales d’utilisation. Il adresse à ces opérateurs de plateforme des lignes directrices pour l’application du même article 6‑5.

Amdts  608 rect.,  681(s/amdt)

« Art. 62. – I. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect, par les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑5 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des dispositions du même article 6‑5, en prenant en compte, pour chacun des services qu’ils proposent, les caractéristiques de ce service et l’adéquation des moyens mis en œuvre par l’opérateur au regard, notamment, de l’ampleur et de la gravité des risques de diffusion sur celui‑ci des contenus mentionnés au premier alinéa du I dudit article 6‑5 et des risques de retrait injustifié au regard du droit applicable et de ses conditions générales d’utilisation. Il adresse à ces opérateurs de plateforme des lignes directrices pour l’application du même article 6‑5.

Amdts  502,  417,  529,  566

« Art. 62. – I. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect, par les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑5 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des dispositions du même article 6‑5, en prenant en compte, pour chacun des services qu’ils proposent, les caractéristiques de ce service et l’adéquation des moyens mis en œuvre par l’opérateur au regard, notamment, de l’ampleur et de la gravité des risques de diffusion sur ce service des contenus mentionnés au premier alinéa du I dudit article 6‑5 et des risques de retrait injustifié au regard du droit applicable et de ses conditions générales d’utilisation. Il adresse à ces opérateurs de plateforme des lignes directrices pour l’application du même article 6‑5.

Amdt  1041

« Art. 62. – I. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect, par les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑4 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des dispositions du même article 6‑4, en prenant en compte, pour chacun des services qu’ils proposent, les caractéristiques de ce service et l’adéquation des moyens mis en œuvre par l’opérateur au regard, notamment, de l’ampleur et de la gravité des risques de diffusion sur ce service des contenus mentionnés au premier alinéa du I dudit article 6‑4 et des risques de retrait injustifié au regard du droit applicable et de ses conditions générales d’utilisation. Il adresse à ces opérateurs de plateforme des lignes directrices pour l’application du même article 6‑4.

« Art. 62. – I. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect, par les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑4 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des dispositions du même article 6‑4, en prenant en compte, pour chacun des services qu’ils proposent, les caractéristiques de ce service et l’adéquation des moyens mis en œuvre par l’opérateur au regard, notamment, de l’ampleur et de la gravité des risques de diffusion sur ce service des contenus mentionnés au premier alinéa du I dudit article 6‑4 et des risques de retrait injustifié au regard du droit applicable et de ses conditions générales d’utilisation. Il adresse à ces opérateurs de plateforme des lignes directrices pour l’application du même article 6‑4.




« Il recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l’article 19 de la présente loi, les informations nécessaires au suivi de leurs obligations. À ce titre, les opérateurs mentionnés au 9° de l’article 6‑5 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée lui donnent accès aux principes de fonctionnement des outils automatisés auxquels ils ont recours pour répondre à ces obligations, aux paramètres utilisés par ces outils, aux méthodes et aux données utilisées pour l’évaluation et l’amélioration de leur performance ainsi qu’à toute autre information ou donnée lui permettant d’évaluer leur efficacité, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles. Ils lui permettent d’accéder au moyen d’outils automatisés à toute donnée pertinente pour évaluer leur efficacité, dans le respect de ces mêmes dispositions.

« Il recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l’article 19 de la présente loi, les informations nécessaires au suivi de leurs obligations. À ce titre, les opérateurs mentionnés au  de l’article 6‑5 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée lui donnent accès aux principes de fonctionnement des outils automatisés auxquels ils ont recours pour répondre à ces obligations, aux paramètres utilisés par ces outils, aux méthodes et aux données utilisées pour l’évaluation et l’amélioration de leur performance ainsi qu’à toute autre information ou donnée lui permettant d’évaluer leur efficacité, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut leur adresser des demandes proportionnées d’accès, par l’intermédiaire d’interfaces de programmation dédiées, à toute donnée pertinente pour évaluer leur efficacité, dans le respect de ces mêmes dispositions. Dans le respect de ces dispositions et aux mêmes fins, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles afin d’accéder aux données nécessaires.

Amdt  2597

(Alinéa sans modification)

« Il recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l’article 19 de la présente loi, les informations nécessaires au suivi de leurs obligations. À ce titre, les opérateurs mentionnés au II de l’article 6‑5 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée lui donnent accès aux principes de fonctionnement des outils automatisés auxquels ils ont recours pour répondre à ces obligations, aux paramètres utilisés par ces outils, aux méthodes et aux données utilisées pour l’évaluation et l’amélioration de leur performance ainsi qu’à toute autre information ou donnée lui permettant d’évaluer leur efficacité, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut leur adresser des demandes proportionnées d’accès, par l’intermédiaire d’interfaces de programmation dédiées, à toute donnée pertinente pour évaluer leur efficacité, dans le respect de ces mêmes dispositions. Dans le respect de ces dispositions et aux mêmes fins, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles afin d’accéder aux données nécessaires, y compris lorsque l’accès à ces données nécessite la connexion à un compte.

Amdts  608 rect.,  603

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l’article 19 de la présente loi, les informations nécessaires au suivi de leurs obligations. À ce titre, les opérateurs mentionnés au II de l’article 6‑5 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée lui donnent accès aux principes de fonctionnement des outils automatisés auxquels ils ont recours pour répondre à ces obligations, aux paramètres utilisés par ces outils, aux méthodes et aux données utilisées pour l’évaluation et l’amélioration de leur performance ainsi qu’à toute autre information ou donnée lui permettant d’évaluer leur efficacité, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles. Le conseil peut leur adresser des demandes proportionnées d’accès, par l’intermédiaire d’interfaces de programmation dédiées, à toute donnée pertinente pour évaluer leur efficacité, dans le respect de ces mêmes dispositions. Dans le respect de ces dispositions et aux mêmes fins, il peut mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles afin d’accéder aux données nécessaires, y compris lorsque l’accès à ces données nécessite la connexion à un compte.

Amdts  503,  418,  530,  567

(Alinéa sans modification)

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l’article 19 de la présente loi, les informations nécessaires au suivi de leurs obligations. À ce titre, les opérateurs mentionnés au II de l’article 6‑4 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée lui donnent accès aux principes de fonctionnement des outils automatisés auxquels ils ont recours pour répondre à ces obligations, aux paramètres utilisés par ces outils, aux méthodes et aux données utilisées pour l’évaluation et l’amélioration de leur performance ainsi qu’à toute autre information ou donnée lui permettant d’évaluer leur efficacité, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles. Le conseil peut leur adresser des demandes proportionnées d’accès, par l’intermédiaire d’interfaces de programmation dédiées, à toute donnée pertinente pour évaluer leur efficacité, dans le respect de ces mêmes dispositions. Dans le respect de ces dispositions et aux mêmes fins, il peut mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles afin d’accéder aux données nécessaires, y compris lorsque l’accès à ces données nécessite la connexion à un compte.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l’article 19 de la présente loi, les informations nécessaires au suivi de leurs obligations. A ce titre, les opérateurs mentionnés au II de l’article 6‑4 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée lui donnent accès aux principes de fonctionnement des outils automatisés auxquels ils ont recours pour répondre à ces obligations, aux paramètres utilisés par ces outils, aux méthodes et aux données utilisées pour l’évaluation et l’amélioration de leur performance ainsi qu’à toute autre information ou donnée lui permettant d’évaluer leur efficacité, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles. Le conseil peut leur adresser des demandes proportionnées d’accès, par l’intermédiaire d’interfaces de programmation dédiées, à toute donnée pertinente pour évaluer leur efficacité, dans le respect de ces mêmes dispositions. Dans le respect de ces dispositions et aux mêmes fins, il peut mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles afin d’accéder aux données nécessaires, y compris lorsque l’accès à ces données nécessite la connexion à un compte.




« Il définit les informations et les indicateurs chiffrés que ces opérateurs sont tenus de publier en application du 4° du même article 6‑5 ainsi que les modalités et la périodicité de cette publication.

« Il définit les informations et les indicateurs chiffrés que ces opérateurs sont tenus de publier en application du 4° de l’article 6‑5 ainsi que les modalités et la périodicité de cette publication.

« Il définit les informations et les indicateurs chiffrés que ces opérateurs sont tenus de publier en application du 4° du même article 6‑5 ainsi que les modalités et la périodicité de cette publication.

(Alinéa sans modification)

« Il définit les informations et les indicateurs chiffrés que ces opérateurs sont tenus de publier en application du 4° du I du même article 6‑5 ainsi que les modalités et la périodicité de cette publication.

(Alinéa sans modification)

« Il définit les informations et les indicateurs chiffrés que ces opérateurs sont tenus de publier en application du 4° du I du même article 6‑4 ainsi que les modalités et la périodicité de cette publication.

« Il définit les informations et les indicateurs chiffrés que ces opérateurs sont tenus de publier en application du 4° du I du même article 6‑4 ainsi que les modalités et la périodicité de cette publication.




« Il publie chaque année un bilan de l’application des dispositions dudit article 6‑5.

« Il publie chaque année un bilan de l’application des dispositions du même article 6‑5.

« Il publie chaque année un bilan de l’application des dispositions dudit article 6‑5.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il publie chaque année un bilan de l’application des dispositions dudit article 6‑4.

« Il publie chaque année un bilan de l’application des dispositions dudit article 6‑4.






« I bis. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel encourage les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article 6‑5 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique à mettre en œuvre :

Amdt COM‑329

« I bis (nouveau). – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel encourage les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au I A de l’article 6‑5 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique à mettre en œuvre :

Amdts  608 rect.,  681(s/amdt)

« bis. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel encourage les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑5 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée à mettre en œuvre :

« I bis. – (Non modifié)

« II– Le Conseil supérieur de l’audiovisuel encourage les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑4 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée à mettre en œuvre :

« II. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel encourage les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑4 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée à mettre en œuvre :






« 1° Des outils de coopération et de partage d’informations entre opérateurs de plateformes, dans un format ouvert et conforme à ses recommandations, pour lutter contre les infractions mentionnées au même article 6‑5 ;

Amdt COM‑329

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° Des outils de coopération et de partage d’informations entre opérateurs de plateformes, dans un format ouvert et conforme à ses recommandations, pour lutter contre les infractions mentionnées au même article 6‑4 ;

« 1° Des outils de coopération et de partage d’informations entre opérateurs de plateformes, dans un format ouvert et conforme à ses recommandations, pour lutter contre les infractions mentionnées au même article 6‑4 ;






« 2° Des dispositifs techniques proportionnés permettant de limiter, dans l’attente du traitement de la notification d’un contenu mentionné audit article 6‑5, le partage de ce contenu et l’exposition du public à celui‑ci ;

Amdt COM‑329

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)


« 2° Des dispositifs techniques proportionnés permettant de limiter, dans l’attente du traitement de la notification d’un contenu mentionné audit article 6‑4, le partage de ce contenu et l’exposition du public à celui‑ci ;

« 2° Des dispositifs techniques proportionnés permettant de limiter, dans l’attente du traitement de la notification d’un contenu mentionné audit article 6‑4, le partage de ce contenu et l’exposition du public à celui‑ci ;






« 3° Des standards techniques communs d’interopérabilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l’état de l’art, documentés et stables, afin de favoriser le libre choix des utilisateurs entre différentes plateformes.

Amdt COM‑329

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)


« 3° Des standards techniques communs d’interopérabilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l’état de l’art, documentés et stables, afin de favoriser le libre choix des utilisateurs entre différentes plateformes.

« 3° Des standards techniques communs d’interopérabilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l’état de l’art, documentés et stables, afin de favoriser le libre choix des utilisateurs entre différentes plateformes.




« II. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure un opérateur de se conformer, dans le délai qu’il fixe, aux dispositions de l’article 6‑5 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée.

« II. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre un opérateur en demeure de se conformer, dans le délai qu’il fixe, aux dispositions de l’article 6‑5 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée.

« II. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre un opérateur en demeure de se conformer, dans le délai qu’il fixe, aux dispositions de l’article 6‑5 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée et de répondre aux demandes qu’il lui a adressées en application du deuxième alinéa du I du présent article.

Amdt COM‑385

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre un opérateur en demeure de se conformer, dans le délai qu’il fixe, à l’article 6‑5 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée et de répondre aux demandes d’informations qu’il lui a adressées en application du deuxième alinéa du I du présent article.

Amdt  1042

« III. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre un opérateur en demeure de se conformer, dans le délai qu’il fixe, à l’article 6‑4 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée et de répondre aux demandes d’informations qu’il lui a adressées en application du deuxième alinéa du I du présent article.

« III. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre un opérateur en demeure de se conformer, dans le délai qu’il fixe, à l’article 6‑4 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée et de répondre aux demandes d’informations qu’il lui a adressées en application du deuxième alinéa du I du présent article.




« Lorsque l’opérateur ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération la gravité des manquements ainsi que, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 20 millions d’euros ou 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Lorsque le même manquement a fait l’objet, dans un autre État, d’une sanction pécuniaire calculée sur la base de cette même assiette, le montant de cette sanction est pris en compte pour la détermination de la sanction prononcée en application du présent alinéa.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Lorsque l’opérateur ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire, dont le montant prend en considération la gravité des manquements ainsi que, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 20 millions d’euros ou 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Lorsque le même manquement a fait l’objet, dans un autre État, d’une sanction pécuniaire calculée sur la base de cette même assiette, le montant de cette sanction est pris en compte pour la détermination de la sanction prononcée en application du présent alinéa.

« Lorsque l’opérateur ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire, dont le montant prend en considération la gravité des manquements ainsi que, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 20 millions d’euros ou 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Lorsque le même manquement a fait l’objet, dans un autre État, d’une sanction pécuniaire calculée sur la base de cette même assiette, le montant de cette sanction est pris en compte pour la détermination de la sanction prononcée en application du présent alinéa.

« Lorsque l’opérateur ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire, dont le montant prend en considération la gravité des manquements ainsi que, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 20 millions d’euros ou 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Lorsque le même manquement a fait l’objet, dans un autre État, d’une sanction pécuniaire calculée sur la base de cette même assiette, le montant de cette sanction est pris en compte pour la détermination de la sanction prononcée en application du présent alinéa.




« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de communiquer les informations demandées par le régulateur au titre du deuxième alinéa du I ou en cas de communication d’informations fausses ou trompeuses ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent III, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de communiquer les informations demandées par le régulateur au titre du deuxième alinéa du I ou en cas de communication d’informations fausses ou trompeuses ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent III, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de communiquer les informations demandées par le régulateur au titre du deuxième alinéa du I ou en cas de communication d’informations fausses ou trompeuses ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.




« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu’il prononce. Il détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des opérateurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu’il prononce. Il détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des opérateurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu’il prononce. Il détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des opérateurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction.




« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ;





4° Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article 108 est ainsi rédigée : « de la loi        du       confortant le respect des principes de la République. »

Amdt  2517

4° (Non modifié)

4° Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article 108 est ainsi rédigée : « de la loi        du       confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme. »

Amdt  285 rect. bis

4° Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article 108 est ainsi rédigée : « de la loi        du       confortant le respect des principes de la République. »

4° (Non modifié)

4° Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article 108 est ainsi rédigée : « de la loi        du       confortant le respect des principes de la République. »

4° Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article 108 est ainsi rédigée : « de la loi  2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. »






II bis (nouveau). – Le présent article entre en vigueur trois mois à compter de la publication du décret fixant le seuil mentionné au premier alinéa de l’article 6‑5 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Amdt COM‑386

II bis (nouveau). – Le présent article entre en vigueur trois mois à compter de la publication du décret fixant le seuil mentionné au I A de l’article 6‑5 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Amdts  608 rect.,  681(s/amdt)

II bis. – (Supprimé)

Amdts  504,  419,  531,  568

II bis. – (Supprimé)





III. – Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2023.

Amdts  1770,  1780

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2023.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – A. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2023.

III. – A. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2023.

III. – A. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2023.









B (nouveau). – Par dérogation au A du présent III, le présent article n’est pas applicable, à compter du 7 juin 2022, à la lutte contre la diffusion publique des contenus à caractère terroriste, au sens du 2 de l’article 7 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne.

Amdts  1045,  1149(s/amdt)

B. – Par dérogation au A du présent III, le présent article n’est pas applicable, à compter du 7 juin 2022, à la lutte contre la diffusion publique des contenus à caractère terroriste, au sens du 2 de l’article 7 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne.

B. – Par dérogation au A du présent III, le présent article n’est pas applicable, à compter du 7 juin 2022, à la lutte contre la diffusion publique des contenus à caractère terroriste, au sens du 2 de l’article 7 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne.






Article 19 ter A (nouveau)

Article 19 ter A (nouveau)

Article 19 ter A

(Non modifié)

Article 19 ter A

(Conforme)

Article 43

Article 43





Au premier alinéa de l’article 16 de la loi  2020‑766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, la référence : « à l’article 1er de la présente loi » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article 6‑5 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».

Amdt COM‑327

À la fin du premier alinéa de l’article 16 de la loi  2020‑766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, la référence : « à l’article 1er de la présente loi » est remplacée par la référence : « au I A de l’article 6‑5 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».



À la fin du premier alinéa de l’article 16 de la loi  2020‑766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, la référence : « à l’article 1er de la présente loi » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du I de l’article 6‑4 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».

A la fin du premier alinéa de l’article 16 de la loi  2020‑766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, la référence : « à l’article 1er de la présente loi » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du I de l’article 6‑4 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».




Article 19 ter (nouveau)

Amdts  2504,  2585

Article 19 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑438

Article 19 ter

(Supprimé)

Article 19 ter

(Non modifié)

Article 19 ter

(Non modifié)

Article 44

Article 44




L’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :





L’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« À l’issue de l’école primaire et du collège, les élèves reçoivent une attestation certifiant qu’ils ont bénéficié d’une sensibilisation au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux ainsi qu’aux dérives et aux risques liés à ces outils. »




Amdts  505,  430,  532,  570


« À l’issue de l’école primaire et du collège, les élèves reçoivent une attestation certifiant qu’ils ont bénéficié d’une sensibilisation au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux ainsi qu’aux dérives et aux risques liés à ces outils. »

« A l’issue de l’école primaire et du collège, les élèves reçoivent une attestation certifiant qu’ils ont bénéficié d’une sensibilisation au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux ainsi qu’aux dérives et aux risques liés à ces outils. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 19 quater (nouveau)

Amdts  2599,  2723(s/amdt)

Article 19 quater

(Non modifié)

Article 19 quater

(Conforme)



Article 45

Article 45




Après l’article 6‑2 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑1266 du 19 octobre 2020 précitée, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé :





Après l’article 6‑2 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑5 ainsi rédigé :

Après l’article 6‑2 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑5 ainsi rédigé :



« Art. 6‑6. – Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l’article 6‑5 sont tenus, lors de l’inscription à l’un de leurs services d’un mineur âgé de moins de quinze ans et dans le cas où leur offre de service implique un traitement de données à caractère personnel, de prévoir une information à destination du mineur et du ou des titulaires de l’autorité parentale sur l’utilisation civique et responsable dudit service et sur les risques juridiques auxquels ils s’exposent en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux, à l’occasion du recueil des consentements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 45 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »





« Art. 6‑5. – Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l’article 6‑4 sont tenus, lors de l’inscription à l’un de leurs services d’un mineur âgé de moins de quinze ans et dans le cas où leur offre de service implique un traitement de données à caractère personnel, de prévoir une information à destination du mineur et des titulaires de l’autorité parentale sur l’utilisation civique et responsable dudit service et sur les risques juridiques auxquels ils s’exposent en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux, à l’occasion du recueil des consentements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 45 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

« Art. 6‑5. – Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l’article 6‑4 sont tenus, lors de l’inscription à l’un de leurs services d’un mineur âgé de moins de quinze ans et dans le cas où leur offre de service implique un traitement de données à caractère personnel, de prévoir une information à destination du mineur et des titulaires de l’autorité parentale sur l’utilisation civique et responsable dudit service et sur les risques juridiques auxquels ils s’exposent en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux, à l’occasion du recueil des consentements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 45 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

(Non modifié)

Article 20

(Conforme)

Article 46

Article 46


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – L’article 397‑6 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article 397‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



1° L’article 397‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article 397‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les dispositions des articles 393 à 397‑5 sont applicables aux délits prévus par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Néanmoins, cette dérogation est exclue lorsque sont applicables les dispositions concernant la détermination des personnes responsables de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou de l’article 93‑3 de la loi  82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. »

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les dispositions des articles 393 à 397‑5 sont applicables aux délits prévus aux articles 24 et 24 bis ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Néanmoins, cette dérogation est exclue lorsque sont applicables les dispositions concernant la détermination des personnes responsables mentionnées à l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 précitée ou à l’article 93‑3 de la loi  82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. » ;

Amdts  1781,  1582,  1782

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les dispositions des articles 393 à 397‑5 sont applicables aux délits prévus aux articles 24 et 24 bis ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dès lorsqu’il apparait que l’auteur du propos poursuivi en est exclusivement responsable. » ;

Amdt COM‑404

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les dispositions des articles 393 à 397‑5 sont applicables aux délits prévus aux articles 24 et 24 bis ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sauf si ces délits résultent du contenu d’un message placé sous le contrôle d’un directeur de la publication en application de l’article 6 de la même loi ou de l’article 93‑2 de la loi  82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. » ;

Amdt  666



« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les articles 393 à 397‑5 sont applicables aux délits prévus aux articles 24 et 24 bis ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sauf si ces délits résultent du contenu d’un message placé sous le contrôle d’un directeur de la publication en application de l’article 6 de la même loi ou de l’article 93‑2 de la loi  82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les articles 393 à 397‑5 sont applicables aux délits prévus aux articles 24 et 24 bis ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sauf si ces délits résultent du contenu d’un message placé sous le contrôle d’un directeur de la publication en application de l’article 6 de la même loi ou de l’article 93‑2 de la loi  82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. » ;

II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

 Le premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)



2° Le premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé :

2° Le premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi   confortant le respect des principes de la République, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       confortant le respect des principes de la République, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

(Alinéa sans modification)


« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Amdt  285 rect. bis



« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       confortant le respect des principes de la République, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».


Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑401

Article 20 bis

(Supprimé)

Article 20 bis

(Non modifié)

Article 20 bis

(Non modifié)

Article 47

Article 47



À la dernière phrase du 6° de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , de leur identité de genre ».

Amdt  77

(Alinéa sans modification)




Amdts  506,  19,  534


À la dernière phrase du 6° de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , de leur identité de genre ».

A la dernière phrase du 6° de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , de leur identité de genre ».








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 20 ter (nouveau)

Article 20 ter (nouveau)

Article 20 ter

(Non modifié)

Article 20 ter

(Conforme)



Article 48

Article 48



Au premier alinéa de l’article 65‑3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « les septième et huitième alinéas de » sont supprimés.

Amdt  1160

(Alinéa sans modification)





Au premier alinéa de l’article 65‑3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « les septième et huitième alinéas de » sont supprimés.

Au premier alinéa de l’article 65‑3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « les septième et huitième alinéas de » sont supprimés.


Chapitre V

Dispositions relatives à l’éducation et aux sports

Chapitre V

Dispositions relatives à l’éducation et aux sports

Chapitre V

Dispositions relatives à l’éducation et aux sports

Chapitre V

Dispositions relatives à l’éducation et aux sports

Chapitre V

Dispositions relatives à l’éducation et aux sports

Chapitre V

Dispositions relatives à l’éducation et aux sports

Chapitre V

Dispositions relatives à l’éducation et aux sports

Chapitre V

Dispositions relatives à l’éducation et aux sports

Chapitre V

Dispositions relatives à l’éducation et aux sports


Section 1

Dispositions relatives à l’instruction en famille

Section 1

Dispositions relatives à l’instruction en famille

Section 1

Dispositions relatives à l’instruction en famille

Section 1

Dispositions relatives à l’instruction en famille

Section 1

Dispositions relatives à l’instruction en famille

Section 1

Dispositions relatives à l’instruction en famille

Section 1

Dispositions relatives à l’instruction en famille

Section 1

Dispositions relatives à l’instruction en famille

Section 1

Dispositions relatives à l’instruction en famille


Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

(Supprimé)

Amdts COM‑412, COM‑7 rect. ter, COM‑23 rect., COM‑26 rect., COM‑91, COM‑151 rect. bis, COM‑172, COM‑256 rect. bis

Article 21

Article 21

Article 21

Article 49

Article 49


I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 131‑2 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 131‑2 est ainsi modifié :


1° (Supprimé)

1° L’article L. 131‑2 est ainsi modifié :

Amdts  456,  773,  421,  535,  571

1° (Non modifié)

1° L’article L. 131‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑2 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



a) (Non modifié)


a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131‑5. » ;

(Alinéa sans modification)

« L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131‑5. » ;

Amdt  2620





« L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131‑5. » ;

« L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131‑5. » ;



b) (nouveau) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :



b) (Non modifié)


b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :



« 5° Mettre à la disposition des familles assurant l’instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l’article L. 131‑5 :





« 5° Mettre à la disposition des familles assurant l’instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l’article L. 131‑5 :

« 5° Mettre à la disposition des familles assurant l’instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l’article L. 131‑5 :



« a) Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l’exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l’article L. 111‑1 ;





« a) Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l’exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l’article L. 111‑1 ;

« a) Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l’exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l’article L. 111‑1 ;



« b) Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ;





« b) Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ;

« b) Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ;



« c) Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d’échanges et de retour d’expérience avec les familles assurant l’instruction obligatoire. » ;

Amdts  1262,  2724(s/amdt)





« c) Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d’échange et de retour d’expérience avec les familles assurant l’instruction obligatoire. » ;

« c) Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d’échange et de retour d’expérience avec les familles assurant l’instruction obligatoire. » ;

2° À l’article L. 131‑5 :

2° L’article L. 131‑5 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Supprimé)

2° L’article L. 131‑5 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 131‑5 est ainsi modifié :

2° L’article L. 131‑5 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)



a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : «, ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle » sont remplacés par les mots : « ou bien, à condition d’y avoir été autorisé annuellement par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. » ;

– à la fin de la première phrase, les mots : « , ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille » sont remplacés par les mots : « ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille » ;

Amdts  1838,  1839

(Alinéa sans modification)





– à la fin de la première phrase, les mots : « , ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille » sont remplacés par les mots : « ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille » ;

– à la fin de la première phrase, les mots : « , ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille » sont remplacés par les mots : « ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille » ;




– la seconde phrase est supprimée ;

(Alinéa sans modification)





– la seconde phrase est supprimée ;

– la seconde phrase est supprimée ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou de choix d’instruction » sont supprimés ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou de choix d’instruction » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)



b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou de choix d’instruction » sont supprimés ;

b) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou de choix d’instruction » sont supprimés ;



c) Après le troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

c) Après le troisième alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

Amdt  1839

c) Après le troisième alinéa, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :



c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Après le troisième alinéa, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :

c) Après le troisième alinéa, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :



« L’autorisation mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée que pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées les convictions politiques, philosophiques ou religieuses des personnes qui sont responsables de l’enfant :

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée que pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant :

Amdt  1840

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant :

Amdt  2742



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant :

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant :



« 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;

« 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;



« 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;

« 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;



« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique d’un établissement scolaire ;

« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire ;

Amdt  1043

« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;

Amdts  252,  1856,  2590,  2621



« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;

« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;



« 4° L’existence d’une situation particulière propre à l’enfant, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. » ;

« 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille.

Amdt  454 rect.

« 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille.

Amdts  2623,  2117,  2528,  2624,  2721(s/amdt)



« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille.

« 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille.




« L’autorisation mentionnée au même premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation.

Amdt  1839

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Par dérogation, cette autorisation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022‑2023 et 2023‑2024, aux enfants régulièrement instruits en famille avant l’entrée en vigueur de l’article 21 de la loi        du       confortant le respect des principes de la République et lorsque les résultats du contrôle organisé, en application du troisième alinéa de l’article L. 131‑10 du présent code, au cours de l’année scolaire 2021‑2022, ont été jugés suffisants. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation.

Amdt  2727



« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation.

(Alinéa sans modification)

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation.

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation.




« Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 131‑10 du présent code, le maire de la commune de résidence de l’enfant est informé, dans un délai de deux mois, de l’autorisation délivrée, en application des dispositions du premier alinéa du présent article, par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation.

Amdts  1585,  1896(s/amdt),  1895(s/amdt)

(Alinéa supprimé)

Amdts  2587,  2626









« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer les responsables de l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille.

Amdt  1669

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, la ou les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille.

Amdts  2278,  2627



« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille.

(Alinéa sans modification)

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille.

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille.




« En application de l’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation.

Amdt  1841

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« En application de l’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation.

Amdt  754

« En application de l’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation.

« En application de l’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation.





« Un recours contre une décision de refus d’autorisation demandée en application du présent article peut être formulé, par les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire instruit dans la famille, auprès d’une cellule rectorale de recours administratif préalable obligatoire dont les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Amdt  2629



« La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret.

(Alinéa sans modification)

« La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret.

« La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret.





« Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation. Lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue à l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l’autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l’enfant. Dans cette hypothèse, ces dernières sont mises en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 131‑5‑1 du présent code.

Amdts  2587,  2626



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation. Lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue à l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l’autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l’enfant. Dans cette hypothèse, ces dernières sont mises en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 131‑5‑1 du présent code.

« Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation. Lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue à l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l’autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l’enfant. Dans cette hypothèse, ces dernières sont mises en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 131‑5‑1 du présent code.





« Lorsque, après concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l’intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l’enfant peuvent lui donner l’instruction dans la famille après avoir sollicité l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée.

Amdts  2591,  2628



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque, après concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l’intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l’enfant peuvent lui donner l’instruction dans la famille après avoir sollicité l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée.

« Lorsque, après concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l’intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l’enfant peuvent lui donner l’instruction dans la famille après avoir sollicité l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée.




« L’enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. » ;

Amdt  1904

« L’enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d’enseignement du premier degré ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. » ;

Amdt  2630



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d’enseignement du premier degré ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. » ;

« L’enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d’enseignement du premier degré ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. » ;









d) (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « déclaré qu’ils feront donner à cet enfant l’instruction dans la famille » sont remplacés par les mots : « obtenu l’autorisation mentionnée au premier alinéa » ;

Amdt  755

d) Au quatrième alinéa, les mots : « déclaré qu’ils feront donner à cet enfant l’instruction dans la famille » sont remplacés par les mots : « obtenu l’autorisation mentionnée au premier alinéa » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « déclaré qu’ils feront donner à cet enfant l’instruction dans la famille » sont remplacés par les mots : « obtenu l’autorisation mentionnée au premier alinéa » ;



3° Après l’article L. 131‑5, il est inséré un article L. 131‑5‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Après l’article L. 131‑5, sont insérés des articles L. 131‑5‑1 et L. 131‑5‑2 ainsi rédigés :


3° (Supprimé)

3° Après l’article L. 131‑5, sont insérés des articles L. 131‑5‑1 et L. 131‑5‑2 ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° Après l’article L. 131‑5, sont insérés des articles L. 131‑5‑1 et L. 131‑5‑2 ainsi rédigés :

3° Après l’article L. 131‑5, sont insérés des articles L. 131‑5‑1 et L. 131‑5‑2 ainsi rédigés :





« Art. L. 131‑5‑1. – I (nouveau). – Lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi.



« Art. L. 131‑5‑1. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 131‑5‑1. – I. – Lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles ont choisi.

Amdt  756

« Art. L. 131‑5‑1. – I. – Lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles ont choisi.

« Art. L. 131‑5‑1. – I. – Lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles ont choisi.



« Art. L. 131‑5‑1. – Lorsqu’elle est obtenue par fraude, l’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5 est retirée sans délai. L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification du retrait de l’autorisation, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. » ;

« Art. L. 131‑5‑1. – (Alinéa sans modification)

« II– Lorsqu’elle est obtenue par fraude, l’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5 est retirée sans délai, sans préjudice des sanctions pénales. Ce retrait est assorti d’une mise en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article.

Amdts  2216,  2631




« II. – (Non modifié)

« II. – Lorsqu’elle est obtenue par fraude, l’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5 est retirée sans délai, sans préjudice des sanctions pénales. Ce retrait est assorti d’une mise en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article.

« II. – Lorsqu’elle est obtenue par fraude, l’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5 est retirée sans délai, sans préjudice des sanctions pénales. Ce retrait est assorti d’une mise en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article.




3° bis (nouveau) L’article L. 131‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



3° bis (Supprimé)







« Des cellules de prévention de l’évitement scolaire sont instituées dans chaque département, associant notamment les services départementaux de l’éducation nationale, les services du conseil départemental, la caisse d’allocations familiales, la préfecture de département et le ministère public. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. » ;

Amdt  1842

« Art. L. 131‑5‑2. – Des cellules de prévention de l’évitement scolaire sont instituées dans chaque département, associant notamment les services départementaux de l’éducation nationale, les services du conseil départemental, la caisse d’allocations familiales, la préfecture de département et le ministère public. Elles assurent le suivi des élèves scolarisés à la suite de la mise en demeure mentionnée à l’article L. 131‑10. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;

Amdts  2631,  2586,  2725(s/amdt)



« Art. L. 131‑5‑2. – Une instance départementale chargée de la prévention de l’évitement scolaire associe les services de l’État compétents, les services municipaux concernés, le conseil départemental, l’organisme chargé du versement des prestations familiales et le ministère public. Elle assure notamment le suivi des élèves scolarisés à la suite de la mise en demeure mentionnée à l’article L. 131‑10. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;

« Art. L. 131‑5‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 131‑5‑2. – Une instance départementale chargée de la prévention de l’évitement scolaire associe les services de l’État compétents, les services municipaux concernés, le conseil départemental, l’organisme chargé du versement des prestations familiales et le ministère public. Elle assure notamment le suivi des élèves scolarisés à la suite de la mise en demeure mentionnée à l’article L. 131‑10. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;

« Art. L. 131‑5‑2. – Une instance départementale chargée de la prévention de l’évitement scolaire associe les services de l’État compétents, les services municipaux concernés, le conseil départemental, l’organisme chargé du versement des prestations familiales et le ministère public. Elle assure notamment le suivi des élèves scolarisés à la suite de la mise en demeure mentionnée à l’article L. 131‑10. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;








3° bis (Supprimé) ;

3° bis (Supprimé)





3° ter (nouveau) L’article L. 131‑10 est ainsi modifié :

3° ter (nouveau) L’article L. 131‑10 est ainsi modifié :


3° ter (Alinéa sans modification)

3° ter (Alinéa sans modification)

3° ter (Alinéa sans modification)

 L’article L. 131‑10 est ainsi modifié :

4° L’article L. 131‑10 est ainsi modifié :




a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant, et » sont remplacés par les mots : « de vérifier la réalité des raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5 » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant, et » sont remplacés par les mots : « de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5 » ;

Amdt  2634


a) (Supprimé)

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant » sont remplacés par les mots : « de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5 » ;

a) (Non modifié)

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant » sont remplacés par les mots : « de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5 » ;

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant » sont remplacés par les mots : « de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5 » ;





a bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l’enfant. » ;

Amdt  1858


a bis) (Supprimé)

a bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l’enfant. » ;

a bis) (Non modifié)

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l’enfant. » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l’enfant. » ;




b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « la déclaration » sont remplacés par les mots : « l’autorisation » ;

b) (Alinéa sans modification)


b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « , effectué par un inspecteur académique formé aux spécificités de l’instruction en famille, » ;

Amdt  527 rect.

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « la déclaration » sont remplacés par les mots : « l’autorisation » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant » sont remplacés par les mots : « la délivrance de l’autorisation » ;

Amdt  757

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant » sont remplacés par les mots : « la délivrance de l’autorisation » ;

c) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant » sont remplacés par les mots : « la délivrance de l’autorisation » ;




c) À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer » sont remplacés par les mots : « de l’autorisation qui leur est accordée » ;

c) (Alinéa sans modification)


c) (Supprimé)

c) À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer » sont remplacés par les mots : « de l’autorisation qui leur est accordée » ;

c) (Non modifié)

d) À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer » sont remplacés par les mots : « de l’autorisation qui leur est accordée » ;

d) A la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer » sont remplacés par les mots : « de l’autorisation qui leur est accordée » ;




d) Au cinquième alinéa, les mots : « de déclaration » sont remplacés par les mots : « d’autorisation » ;

Amdt  1843

d) Le cinquième alinéa est supprimé ;

Amdt  2216


d) (Supprimé)

d) Le cinquième alinéa est supprimé ;

d) (Non modifié)

e) Le cinquième alinéa est supprimé ;

e) Le cinquième alinéa est supprimé ;









e) (nouveau) À la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

Amdt  758

f) À la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

f) A la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;





3° quater (nouveau) Après l’article L. 131‑10, il est inséré un article L. 131‑10‑1 ainsi rédigé :


3° quater (Supprimé)

3° quater Après l’article L. 131‑10, il est inséré un article L. 131‑10‑1 ainsi rédigé :

3° quater (Alinéa sans modification)

 Après l’article L. 131‑10, il est inséré un article L. 131‑10‑1 ainsi rédigé :

5° Après l’article L. 131‑10, il est inséré un article L. 131‑10‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 131‑10‑1. – Les personnes responsables d’un enfant qui sont autorisées à donner l’instruction dans la famille et qui ont satisfait aux obligations des contrôles effectués par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ou par le représentant de l’État dans le département bénéficient, après deux années complètes d’instruction en famille, de la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle, dont les modalités sont déterminées par décret conjoint des ministres chargés du travail et de l’éducation. » ;

Amdt  1888



« Art. L. 131‑10‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 131‑10‑1. – Les personnes responsables d’un enfant qui sont autorisées à donner l’instruction dans la famille et qui ont satisfait aux obligations des contrôles effectués par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ou par le représentant de l’État dans le département bénéficient, après deux années complètes d’instruction en famille, de la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle, dont les modalités sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés du travail et de l’éducation. » ;

« Art. L. 131‑10‑1. – Les personnes responsables d’un enfant qui sont autorisées à donner l’instruction dans la famille et qui ont satisfait aux obligations des contrôles effectués par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ou par le représentant de l’État dans le département bénéficient, après deux années complètes d’instruction en famille, de la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle, dont les modalités sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés du travail et de l’éducation. » ;

« Art. L. 131‑10‑1. – Les personnes responsables d’un enfant qui sont autorisées à donner l’instruction dans la famille et qui ont satisfait aux obligations des contrôles effectués par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ou par le représentant de l’État dans le département bénéficient, après deux années complètes d’instruction en famille, de la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle, dont les modalités sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés du travail et de l’éducation. » ;



4° Au premier alinéa de l’article L. 131‑11, après le mot : « articles » est insérée la référence : « L.131‑5‑1, » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 131‑11, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L.131‑5‑1, » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 131‑11, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 131‑5‑1, » ;


4° (Supprimé)

 Au premier alinéa de l’article L. 131‑11, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 131‑5‑1, » ;

4° (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article L. 131‑11, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 131‑5‑1, » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 131‑11, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 131‑5‑1, » ;



5° Au quatrième alinéa de l’article L. 311‑1, les mots : « la déclaration annuelle » sont remplacés par le mot : « l’autorisation ».

5° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 311‑1, les mots : « la déclaration annuelle » sont remplacés par le mot : « l’autorisation ».

5° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 311‑1, les mots : « la déclaration annuelle » sont remplacés par les mots : « l’autorisation ».


5° (Supprimé)

 À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 311‑1, les mots : « la déclaration annuelle » sont remplacés par les mots : « l’autorisation ».

5° (Non modifié)

 À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 311‑1, les mots : « la déclaration annuelle » sont remplacés par les mots : « l’autorisation ».

7° A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 311‑1, les mots : « la déclaration annuelle » sont remplacés par les mots : « l’autorisation ».





II. – L’article L. 552‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


II. – (Supprimé)

II. – L’article L. 552‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 552‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – L’article L. 552‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



II. – Au premier alinéa de l’article L. 552‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « soit d’un certificat de l’autorité compétente de l’État attestant que l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’enseignement en raison de son état de santé » sont remplacés par les mots : « soit de l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’État en application de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation. »

II. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 552‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « soit d’un certificat de l’autorité compétente de l’État attestant que l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’enseignement en raison de son état de santé » sont remplacés par les mots : « soit de l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’État en application de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation ».

 À la fin du premier alinéa, les mots : « soit d’un certificat de l’autorité compétente de l’État attestant que l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’enseignement en raison de son état de santé » sont remplacés par les mots : « soit de l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’État en application de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation » ;



1° (Non modifié)


1° À la fin du premier alinéa, les mots : « soit d’un certificat de l’autorité compétente de l’État attestant que l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’enseignement en raison de son état de santé » sont remplacés par les mots : « soit de l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’État en application de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation » ;

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « soit d’un certificat de l’autorité compétente de l’État attestant que l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’enseignement en raison de son état de santé » sont remplacés par les mots : « soit de l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’État en application de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation » ;





 (nouveau) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de production effective de l’une de ces pièces, aucune prestation ne peut être versée. »

Amdt  2637



 Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de production effective de l’une de ces pièces, aucune de ces prestations ne peut être versée. »


2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de production effective de l’une de ces pièces, aucune de ces prestations ne peut être versée. »

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de production effective de l’une de ces pièces, aucune de ces prestations ne peut être versée. »





II bis (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi  2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, après le mot : « déclarer », sont insérés les mots : « , avant le début de l’année scolaire, » et les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 131‑5 dudit code, » sont supprimés.

Amdts  2387,  2722(s/amdt)


II bis. – (Supprimé)

II bis. – Au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi  2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, après le mot : « déclarer », sont insérés les mots : « , avant le début de l’année scolaire, » et les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 131‑5 dudit code, » sont supprimés.

II bis. – (Non modifié)

III. – Au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi  2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, après le mot : « déclarer », sont insérés les mots : « , avant le début de l’année scolaire, » et les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 131‑5 dudit code, » sont supprimés.

III. – Au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi  2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, après le mot : « déclarer », sont insérés les mots : « , avant le début de l’année scolaire, » et les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 131‑5 dudit code, » sont supprimés.



III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2021.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2022.

Amdts  320,  707,  768,  1336,  1494

III. – Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022.


III. – (Supprimé)

III. – Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022.

III. – (Non modifié)

IV– Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022.

IV. – Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022.








Par dérogation, l’autorisation prévue à l’article L. 131‑5 du code de l’éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022‑2023 et 2023‑2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021‑2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131‑10 du même code ont été jugés suffisants.


Par dérogation, l’autorisation prévue à l’article L. 131‑5 du code de l’éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022‑2023 et 2023‑2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021‑2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131‑10 du même code ont été jugés suffisants.

Par dérogation, l’autorisation prévue à l’article L. 131‑5 du code de l’éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022‑2023 et 2023‑2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021‑2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131‑10 du même code ont été jugés suffisants.






Article 21 bis A (nouveau)

Article 21 bis A (nouveau)

Article 21 bis A

(Supprimé)

Amdts  653,  762

Article 21 bis A

(Supprimé)







Le code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)









1° Après le 4° de l’article L. 131‑2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

1° (Non modifié)









« 5° Mettre à la disposition des familles assurant l’instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l’article L. 131‑5 :

Amdt COM‑413










« a) Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l’exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l’article L. 111‑1 ;

Amdt COM‑413










« b) Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ;

Amdt COM‑413










« c) Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d’échanges et de retour d’expérience avec les familles assurant l’instruction obligatoire. » ;

Amdt COM‑413











2° L’article L. 131‑5 est ainsi modifié :

Amdt  192 rect. ter










a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

Amdt  192 rect. ter










b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  192 rect. ter










« Dans le cas du choix de l’instruction en famille, une déclaration est exigée dans les huit jours à chaque rentrée d’année scolaire, à chaque changement de résidence, de responsables, de lieu ou de mode d’instruction. » ;

Amdt  192 rect. ter









2° Après le troisième alinéa de l’article L. 131‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :









« Tout enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d’enseignement du premier degré ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. » ;

(Alinéa sans modification)









3° Après l’article L. 131‑11, il est inséré un article L. 131‑11‑1 ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

Amdt  253 rect. bis









« Art. L. 131‑11‑1. – Les personnes en charge d’un enfant instruit en famille qui satisfait aux obligations des contrôles effectués par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation prévus à l’article L. 131‑10 après deux années complètes d’instruction en famille, bénéficient de la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle, dont les modalités sont déterminées par décret conjoint des ministres chargés du travail et de l’éducation. »

Amdt COM‑413










Article 21 bis B (nouveau)

Article 21 bis B (nouveau)

Article 21 bis B

(Supprimé)

Amdts  655,  753

Article 21 bis B

(Supprimé)







Le code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)









1° À la première phrase de l’article L. 131‑5, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « au président du conseil départemental et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation » ;

1° (Supprimé)

Amdt  624









2° Après l’article L. 131‑10, il est inséré un article L. 131‑10‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)









« Art. L. 131‑10‑1. – Le représentant de l’État en matière d’éducation transmet au président du conseil départemental l’identité des enfants faisant l’objet d’une déclaration d’instruction en famille. Lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue à l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre l’instruction de l’enfant en famille. Les personnes responsables de l’enfant sont mises en demeure de l’inscrire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. »

Amdt COM‑414

« Art. L. 131‑10‑1. – L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation transmet au président du conseil départemental l’identité des enfants faisant l’objet d’une déclaration d’instruction en famille. Lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue à l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental, après évaluation, en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre l’instruction de l’enfant en famille. Les personnes responsables de l’enfant sont mises en demeure de l’inscrire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. »

Amdts  620,  625









Article 21 bis C (nouveau)

Article 21 bis C (nouveau)

Article 21 bis C

(Supprimé)

Amdts  656,  754

Article 21 bis C

(Supprimé)







L’article L. 131‑10 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)









1° Au début, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :









« Lors de la déclaration d’instruction en famille, les personnes qui sont responsables de l’enfant présentent les modalités d’organisation et d’enseignement de l’instruction en famille permettant de garantir le droit de l’enfant à l’instruction, dans le respect de la liberté pédagogique telle que définie à l’article L. 131‑1‑1.

Amdts COM‑415, COM‑441(s/amdt)

« Lors de la déclaration d’instruction en famille, les personnes qui sont responsables de l’enfant présentent les modalités d’organisation et d’enseignement de l’instruction en famille permettant de garantir le droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131‑1‑1, dans le respect de la liberté pédagogique.

Amdt  401 rect. bis









« Ils s’engagent à assurer cette instruction majoritairement en langue française. Ils disposent d’une bonne maîtrise de la langue française, selon des critères définis par décret. » ;

Amdts COM‑415, COM‑440(s/amdt)

« Ils s’engagent à assurer cette instruction dans le respect des principes de la République et majoritairement en langue française. Ils disposent d’une bonne maîtrise de la langue française, selon des critères définis par décret. » ;

Amdt  185 rect. ter









2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » et le mot : « septième » est remplacé par le mot : « onzième ».

Amdt COM‑415

2° (Non modifié)









Article 21 bis D (nouveau)

Article 21 bis D (nouveau)

Article 21 bis D

(Supprimé)

Amdts  657,  755,  112

Article 21 bis D

(Supprimé)







L’article L. 131‑10 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)









1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)









« Dès la déclaration d’instruction en famille et jusqu’à la réalisation du premier contrôle mentionné au quatrième alinéa, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer les responsables de l’enfant et, le cas échéant, la ou les personnes chargées d’instruire l’enfant, à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et vérifier le respect du droit de l’enfant à l’instruction. » ;

« Dès la déclaration d’instruction en famille et jusqu’à la réalisation du premier contrôle mentionné au quatrième alinéa, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer les responsables de l’enfant et, le cas échéant, la ou les personnes chargées d’instruire l’enfant, à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et vérifier le respect du droit de l’enfant à l’instruction. La convocation indique les raisons qui motivent cette demande d’entretien. » ;

Amdt  233 rect.









2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » et le mot : « septième » est remplacé par le mot : « onzième ».

Amdt COM‑416

2° (Non modifié)









Article 21 bis E (nouveau)

Article 21 bis E (nouveau)

Article 21 bis E

(Supprimé)

Amdts  658,  756

Article 21 bis E

(Supprimé)







L’article L. 131‑10 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)









1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)









« Dans le cadre de ce contrôle, les parents présentent une attestation de suivi médical établie dans le respect du secret médical » ;

« Dans le cadre de ce contrôle, les parents présentent une attestation de suivi médical établie dans le respect du secret médical. » ;









2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » et le mot : « septième » est remplacé par le mot : « onzième ».

Amdt COM‑418

2° (Non modifié)









Article 21 bis F (nouveau)

Article 21 bis F (nouveau)

Article 21 bis F

Article 21 bis F

Article 50

Article 50





Après l’article L. 131‑11 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131‑11‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 131‑11 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131‑11‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 131‑11 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131‑11‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 131‑11‑2. – Sont incapables d’être en charge de l’instruction en famille d’un enfant les personnes qui ont été définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste, ou si elles sont inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. »

Amdt COM‑419

« Art. L. 131‑11‑2. – Sont incapables d’être en charge de l’instruction en famille d’un enfant les personnes qui ont été définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste, ou si elles sont inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation définitive. »

Amdt  621

« Art. L. 131‑11‑2. – Ne peuvent être chargées de l’instruction en famille d’un enfant les personnes qui ont été définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste ainsi que les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation définitive. »

Amdts  678,  679

« Art. L. 131‑11‑2. – Ne peuvent être chargées de l’instruction en famille d’un enfant les personnes qui ont été définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste ni les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation définitive. »

« Art. L. 131‑11‑1– Ne peuvent être chargées de l’instruction en famille d’un enfant les personnes qui ont été définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste ni les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation définitive. »

« Art. L. 131‑11‑1– Ne peuvent être chargées de l’instruction en famille d’un enfant les personnes qui ont été définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste ni les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation définitive. »




Article 21 bis G (nouveau)

Article 21 bis G (nouveau)

Article 21 bis G

(Supprimé)

Amdts  764,  659

Article 21 bis G

(Supprimé)







Après l’article L. 131‑5 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131‑5‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)









« Art. L. 131‑5‑1. – I. En cas de défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article L. 131‑5, sans préjudice de l’application des sanctions pénales, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut mettre en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.

« Art. L. 131‑5‑1. – I. – En cas de défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article L. 131‑5, sans préjudice de l’application des sanctions pénales, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut mettre en demeure les personnes responsables de l’enfant de procéder à la déclaration dans un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure. En cas de non‑respect de cette mise en demeure dans le délai imparti, elles sont tenues de l’inscrire sous quinze jours, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.

Amdt  193 rect. ter









« II. – En cas de fraude lors de la déclaration de l’instruction en famille, sans préjudice de l’application des sanctions pénales, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. »

Amdt COM‑420

« II. – (Non modifié) »









Article 21 bis H (nouveau)

Article 21 bis H (nouveau)

Article 21 bis H

(Supprimé)

Amdts  673,  763

Article 21 bis H

(Supprimé)







Après l’article L. 131‑5 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 135‑5‑2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 131‑5 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131‑5‑2 ainsi rédigé :









« Art. L. 131‑5‑2. – Des cellules de protection du droit à l’instruction sont instituées dans chaque département, associant notamment les services départementaux de l’éducation nationale, les services du conseil départemental, la direction départementale des finances publiques, la caisse d’allocations familiales, la préfecture de département et le ministère public. Elles assurent le suivi des enfants en âge d’obligation scolaire et veillent à la mise en œuvre de l’obligation d’instruction, soit dans les établissements publics ou privés, soit par l’instruction en famille. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Amdts COM‑417, COM‑442(s/amdt)

« Art. L. 131‑5‑2. – (Non modifié) »










Article 21 bis İ (nouveau)

Article 21 bis I

(Supprimé)

Amdts  654,  757

Article 21 bis İ

(Supprimé)








Au troisième alinéa de l’article L. 131‑6 du code de l’éducation, après le mot : « familiales », sont insérés les mots : « , par les administrations de l’État compétentes en matière fiscale ».

Amdt  627












. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

(Non modifié)

Article 21 bis

(Conforme)



Article 51

Article 51



Après l’article L. 131‑6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131‑6‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)





Après l’article L. 131‑6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131‑6‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 131‑6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131‑6‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 131‑6‑1. – Afin notamment de renforcer le suivi de l’obligation d’instruction par le maire et l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et de s’assurer ainsi qu’aucun enfant n’est privé de son droit à l’instruction, chaque enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 131‑1 se voit attribuer un identifiant national. »

Amdt  1844

« Art. L. 131‑6‑1. – (Alinéa sans modification) »





« Art. L. 131‑6‑1. – Afin notamment de renforcer le suivi de l’obligation d’instruction par le maire et l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et de s’assurer ainsi qu’aucun enfant n’est privé de son droit à l’instruction, chaque enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 131‑1 se voit attribuer un identifiant national. »

« Art. L. 131‑6‑1. – Afin notamment de renforcer le suivi de l’obligation d’instruction par le maire et l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et de s’assurer ainsi qu’aucun enfant n’est privé de son droit à l’instruction, chaque enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 131‑1 se voit attribuer un identifiant national. »





Article 21 ter A (nouveau)

Article 21 ter A

(Supprimé)

Amdt  660

Article 21 ter A

(Supprimé)








Avant le dernier alinéa de l’article L. 131‑10 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :










« Le versement de l’allocation de rentrée scolaire relevant de l’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale est conditionné à la présentation d’un certificat de scolarité dans des conditions fixées par décret. »

Amdt  374 rect.







Article 21 ter (nouveau)

Article 21 ter (nouveau)

Article 21 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑421

Article 21 ter

(Supprimé)

Article 21 ter

(Non modifié)

Article 21 ter

Article 52

Article 52



À titre expérimental, il est mis en place, par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, une journée pédagogique autour de la citoyenneté et des principes républicains pour les enfants recevant une instruction à domicile. Cette journée est organisée dans toutes les écoles volontaires.

Amdt  1588

À titre expérimental, il est mis en place, par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, une journée pédagogique autour de la citoyenneté, des principes républicains, de la transmission des instructions et informations en matière d’éducation au corps et aux droits de l’enfant et de lutte contre les violences éducatives ordinaires pour les enfants recevant une instruction dans la famille. Cette journée est organisée dans toutes les écoles volontaires.

Amdts  1267,  2466,  2638




Amdts  457,  432,  532,  572

À titre expérimental, est mise en place, par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, une journée pédagogique consacrée à la citoyenneté, aux principes républicains, à la transmission des instructions et informations en matière d’éducation au corps et aux droits de l’enfant et à la lutte contre les violences éducatives ordinaires pour les enfants recevant une instruction dans la famille. Cette journée est organisée dans toutes les écoles volontaires.

Amdt  761

À titre expérimental, est mise en place, par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, une journée pédagogique consacrée à la citoyenneté, aux principes républicains, à la transmission des instructions et informations en matière d’éducation au corps et aux droits de l’enfant et à la lutte contre les violences éducatives ordinaires pour les enfants recevant une instruction dans la famille. Cette journée est organisée dans toutes les écoles volontaires.

A titre expérimental, est mise en place, par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, une journée pédagogique consacrée à la citoyenneté, aux principes républicains, à la transmission des instructions et informations en matière d’éducation au corps et aux droits de l’enfant et à la lutte contre les violences éducatives ordinaires pour les enfants recevant une instruction dans la famille. Cette journée est organisée dans toutes les écoles volontaires.


Section 2

Dispositions relatives aux établissements d’enseignement privés

Section 2

Dispositions relatives aux établissements d’enseignement privés

Section 2

Dispositions relatives aux établissements d’enseignement privés

Section 2

Dispositions relatives aux établissements d’enseignement privés

Section 2

Dispositions relatives aux établissements d’enseignement privés

Section 2

Dispositions relatives aux établissements d’enseignement privés

Section 2

Dispositions relatives aux établissements d’enseignement privés

Section 2

Dispositions relatives aux établissements d’enseignement privés

Section 2

Dispositions relatives aux établissements d’enseignement privés


Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 53

Article 53


I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° A l’article L. 241‑5, les mots : « et de la fermeture de l’établissement » sont supprimés ;

1° À la fin de l’article L. 241‑5, les mots : « et de la fermeture de l’établissement » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° À la fin de l’article L. 241‑5, les mots : « et de la fermeture de l’établissement » sont supprimés ;

1° A la fin de l’article L. 241‑5, les mots : « et de la fermeture de l’établissement » sont supprimés ;


1° bis (nouveau) Le dernier alinéa du II de l’article L. 241‑7 est supprimé ;

Amdt  1845

1° bis (nouveau) Le dernier alinéa du II de l’article L. 241‑7 est supprimé ;

1° bis (Non modifié)

1° bis Le second alinéa du II de l’article L. 241‑7 est supprimé ;

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

 Le second alinéa du II de l’article L. 241‑7 est supprimé ;

2° Le second alinéa du II de l’article L. 241‑7 est supprimé ;

 Après l’article L. 441‑3, il est inséré un article L. 441‑3‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 Après l’article L. 441‑3, il est inséré un article L. 441‑3‑1 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 441‑3, il est inséré un article L. 441‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑3‑1. – Lorsqu’il constate que des enfants sont accueillis aux fins de leur dispenser des enseignements scolaires sans qu’ait été faite la déclaration prévue à l’article L. 441‑1, le représentant de l’État dans le département prononce, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’interruption de cet accueil et la fermeture des locaux utilisés. En l’absence d’un responsable de l’accueil clairement identifié, l’information préalable réalisée en application de l’article L. 122‑1 du code des relations du public et de l’administration peut être faite auprès de toute personne participant à l’encadrement de cet accueil ou par voie d’affichage.

« Art. L. 441‑3‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 441‑3‑1. – Lorsqu’il constate que des enfants sont accueillis aux fins de leur dispenser des enseignements scolaires sans qu’ait été faite la déclaration prévue à l’article L. 441‑1, le représentant de l’État dans le département prononce, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’interruption de cet accueil et la fermeture des locaux utilisés. En l’absence d’un responsable de l’accueil clairement identifié, l’information préalable réalisée en application de l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration peut être faite auprès de toute personne participant à l’encadrement de cet accueil ou par voie d’affichage.

« Art. L. 441‑3‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 441‑3‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 441‑3‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 441‑3‑1. – Lorsqu’il constate que des enfants sont accueillis aux fins de leur dispenser des enseignements scolaires sans qu’ait été faite la déclaration prévue à l’article L. 441‑1, le représentant de l’État dans le département prononce, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’interruption de cet accueil et la fermeture des locaux utilisés. En l’absence d’un responsable de l’accueil clairement identifié, l’information préalable réalisée en application de l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration peut être faite auprès de toute personne participant à l’encadrement de cet accueil ou par voie d’affichage.

« Art. L. 441‑3‑1. – Lorsqu’il constate que des enfants sont accueillis aux fins de leur dispenser des enseignements scolaires sans qu’ait été faite la déclaration prévue à l’article L. 441‑1, le représentant de l’État dans le département prononce, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’interruption de cet accueil et la fermeture des locaux utilisés. En l’absence d’un responsable de l’accueil clairement identifié, l’information préalable réalisée en application de l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration peut être faite auprès de toute personne participant à l’encadrement de cet accueil ou par voie d’affichage.

« Le représentant de l’État dans le département prononce, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’interruption de l’accueil et la fermeture des locaux utilisés si des enfants sont accueillis avant l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 441‑1 ou en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État dans le département prononce, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’interruption de l’accueil et la fermeture des locaux utilisés si des enfants sont accueillis avant l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 441‑1 du présent code ou en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes.


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État dans le département prononce, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’interruption de l’accueil et la fermeture des locaux utilisés si des enfants sont accueillis avant l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 441‑1 du présent code ou en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes.

« Le représentant de l’État dans le département prononce, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’interruption de l’accueil et la fermeture des locaux utilisés si des enfants sont accueillis avant l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 441‑1 du présent code ou en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes.

« Lorsque sont prononcées les mesures prévues aux deux premiers alinéas, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des enfants accueillis dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement d’enseignement scolaire, dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite. » ;

« Lorsque sont prononcées les mesures prévues aux deux premiers alinéas du présent article, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des enfants accueillis dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement d’enseignement scolaire, dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. » ;

Amdts  1846,  1847

« Lorsque sont prononcées les mesures prévues aux deux premiers alinéas du présent article, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des enfants accueillis dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. » ;

« Lorsque sont prononcées les mesures prévues aux deux premiers alinéas du présent article, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des enfants accueillis dans ces locaux d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. L’enfant ne peut pas être instruit en famille jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle la mise en demeure a été notifiée, ainsi que l’année suivante. » ;

Amdts COM‑422, COM‑423, COM‑443(s/amdt)


« Lorsque sont prononcées les mesures prévues aux deux premiers alinéas du présent article, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des enfants accueillis dans ces locaux d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. » ;

Amdt  691

« Lorsque sont prononcées les mesures prévues aux deux premiers alinéas du présent article, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des enfants accueillis dans ces locaux d’inscrire leurs enfants dans un établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. » ;

« Lorsque sont prononcées les mesures prévues aux deux premiers alinéas du présent article, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des enfants accueillis dans ces locaux d’inscrire leurs enfants dans un établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. » ;

« Lorsque sont prononcées les mesures prévues aux deux premiers alinéas du présent article, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des enfants accueillis dans ces locaux d’inscrire leurs enfants dans un établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. » ;

 A l’article L. 441‑4 :

 L’article L. 441‑4 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 L’article L. 441‑4 est ainsi modifié :

4° L’article L. 441‑4 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions et formalités prescrites au présent chapitre est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions et formalités prescrites au présent chapitre est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000  d’amende. » ;




a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions et formalités prescrites au présent chapitre est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 d’amende. » ;

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions et formalités prescrites au présent chapitre est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 d’amende. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)




b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;



c) Au dernier alinéa, les mots : « prévue au premier alinéa » sont supprimés ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)




c) Au dernier alinéa, les mots : « prévue au premier alinéa » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « prévue au premier alinéa » sont supprimés ;



 A l’article L. 442‑2 :

 L’article L. 442‑2 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 442‑2 est ainsi modifié :

5° L’article L. 442‑2 est ainsi modifié :



a) Au I, après les mots : « à l’instruction obligatoire, », sont insérés les mots : « qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1, » ;

a) Au I, après le mot : « obligatoire, », sont insérés les mots : « qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1, » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au I, après le mot : « obligatoire, », sont insérés les mots : « qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1, » ;

a) Au I, après le mot : « obligatoire, », sont insérés les mots : « qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1, » ;



b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le premier alinéa du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

b) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« II. – Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les noms des personnels ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et, pour les enseignants, de leurs titres, dans des conditions fixées par décret.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)



« II. – Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les noms des personnels ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge, leur nationalité et, pour les enseignants, leurs titres, dans des conditions fixées par décret.

« II. – Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les noms des personnels ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge, leur nationalité et, pour les enseignants, leurs titres, dans des conditions fixées par décret.

« II. – Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les noms des personnels ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge, leur nationalité et, pour les enseignants, leurs titres, dans des conditions fixées par décret.




« Les établissements mentionnés au même I doivent avant chaque embauche de personnel enseignant déclarer l’identité de l’intéressé auprès du représentant de l’État dans le département, qui vérifie qu’il n’est pas inscrit au fichier prévu à l’article 706‑25‑3 du code de procédure pénale, au fichier S du fichier prévu à l’article 230‑19 du même code ou au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.

(Alinéa supprimé)

Amdt  2207









« Le représentant de l’État peut, le cas échéant, notifier à l’établissement le refus d’embauche si l’enseignant concerné est inscrit dans l’un des fichiers mentionnés au deuxième alinéa du présent II et représente une menace à l’ordre public.

Amdt  937

(Alinéa supprimé)

Amdt  2207








« À la demande des autorités de l’État mentionnées au I, l’établissement d’enseignement privé fournit, dans un délai et selon des modalités précisées par décret, les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent l’origine, le montant et la nature des ressources de l’établissement. » ;

(Alinéa sans modification)

« À la demande des autorités de l’État mentionnées au I, l’établissement d’enseignement privé fournit, dans un délai et selon des modalités précisés par décret, les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent l’origine, le montant et la nature des ressources de l’établissement. » ;

« À la demande des autorités de l’État mentionnées au même I, l’établissement d’enseignement privé fournit, dans un délai et selon des modalités précisés par décret, les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent l’origine, le montant et la nature des ressources de l’établissement. » ;



(Alinéa sans modification)

« À la demande des autorités de l’État mentionnées au même I, l’établissement d’enseignement privé fournit, dans un délai et selon des modalités précisés par décret, les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent l’origine, le montant et la nature des ressources de l’établissement. » ;

« A la demande des autorités de l’État mentionnées au même I, l’établissement d’enseignement privé fournit, dans un délai et selon des modalités précisés par décret, les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent l’origine, le montant et la nature des ressources de l’établissement. » ;



c) Les troisième, quatrième et cinquième alinéas, qui deviennent les quatrième, cinquième et sixième, constituent un III ;

c) Au début du deuxième alinéa du même II, est ajoutée la mention : « III. – » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Au début du deuxième alinéa du même II, est ajoutée la mention : « III. – » ;

c) Au début du deuxième alinéa du même II, est ajoutée la mention : « III. – » ;



d) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

d) Les deux derniers alinéas dudit II sont supprimés ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) L’avant‑dernier alinéa du même II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les résultats des contrôles exposent de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires à une mise en conformité de l’enseignement. » ;

Amdt  7 rect. bis

d) Les deux derniers alinéas dudit II sont supprimés » ;

Amdts  692,  747

d) Les deux derniers alinéas dudit II sont supprimés ;

d) Les deux derniers alinéas dudit II sont supprimés ;

d) Les deux derniers alinéas dudit II sont supprimés ;




e) Le III est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

e) Le III est remplacé par des IV à VI ainsi rédigés :

e) Le III est remplacé par des IV à VII ainsi rédigés :

Amdt COM‑424

e) (Alinéa sans modification)

e) (Alinéa sans modification)

e) (Alinéa sans modification)

e) Le III est remplacé par des IV à VI ainsi rédigés :

e) Le III est remplacé par des IV à VI ainsi rédigés :



« IV. – L’une des autorités de l’État mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’il détermine et en les informant des sanctions dont ils seraient l’objet en cas contraire :

« IV. – L’une des autorités de l’État mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin dans un délai qu’elle détermine et en linformant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire :

Amdts  1848,  1849

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – L’une des autorités de l’État mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin dans un délai d’un mois, sauf dans les cas prévus aux 1° et 3° du présent IV où le délai peut être raccourci au regard du caractère d’urgence et en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire :

Amdt  3 rect. bis

« IV. – L’une des autorités de l’État mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire :

Amdts  693,  748

« IV. – L’une des autorités de l’État mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire :

« IV. – L’une des autorités de l’État mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire :

« IV. – L’une des autorités de l’État mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire :



« 1° Aux risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Aux risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement ;

« 1° Aux risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement ;



« 2° Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui‑ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui‑ci est défini par l’article L. 131‑1‑1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui‑ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui‑ci est défini à l’article L. 131‑1‑1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1 tout en veillant à respecter la liberté de choix des progressions, des programmes, des supports et des méthodes scolaires relatifs aux établissements privés hors contrat ;

Amdt  4 rect. bis

« 2° Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui‑ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui‑ci est défini à l’article L. 131‑1‑1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1 ;

Amdts  694,  749

« 2° (Non modifié)

« 2° Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui‑ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui‑ci est défini à l’article L. 131‑1‑1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1 ;

« 2° Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui‑ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui‑ci est défini à l’article L. 131‑1‑1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1 ;



« 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves ;

« 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves ;



« 4° Aux manquements aux obligations procédant des articles L. 911‑5 et L. 914‑3 à L. 914‑6 ou à la vacance de la fonction de directeur ;

« 4° Aux manquements aux dispositions des articles L. 911‑5 et L. 914‑3 à L. 914‑6 ou à la vacance de la fonction de directeur ;

Amdt  1850

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Aux manquements aux articles L. 911‑5 et L. 914‑3 à L. 914‑6 ou à la vacance de la fonction de directeur ;

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Aux manquements aux articles L. 911‑5 et L. 914‑3 à L. 914‑6 ou à la vacance de la fonction de directeur ;

« 4° Aux manquements aux articles L. 911‑5 et L. 914‑3 à L. 914‑6 ou à la vacance de la fonction de directeur ;



« 5° Aux manquements aux obligations procédant de l’article L. 441‑3 et du II de l’article L. 442‑2.

« 5° Aux manquements aux obligations procédant de l’article L. 441‑3 et du II du présent article.

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° Aux manquements aux obligations procédant de l’article L. 441‑3 et du II du présent article.

« 5° Aux manquements aux obligations procédant de l’article L. 441‑3 et du II du présent article.



« S’il n’a pas été remédié à ces manquements après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, pour les motifs tirés du 1° et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5°.

« S’il n’a pas été remédié à ces manquements après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, pour les motifs tirés du , et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5°. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement.

Amdt  1851

(Alinéa sans modification)

« S’il n’a pas été remédié à ces manquements après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent article, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5°. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement.

« S’il n’a pas été remédié à ces manquements après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5°. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement.

« S’il n’a pas été remédié à ces manquements après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5° du présent IV. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement.

« S’il n’a pas été remédié à ces manquements, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5° du présent IV. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement.

« S’il n’a pas été remédié à ces manquements, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5° du présent IV. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement.

« S’il n’a pas été remédié à ces manquements, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5° du présent IV. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement.



« V. – En cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou d’obstacle au bon déroulement de celui‑ci, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement sans mise en demeure préalable.

« V. – En cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou d’obstacle au bon déroulement de celui‑ci, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement sans mise en demeure préalable. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement.

Amdt  1852

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Non modifié)

« V. – (Non modifié)

« V. – (Non modifié)

« V. – (Non modifié)

« V. – En cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou d’obstacle au bon déroulement de celui‑ci, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement sans mise en demeure préalable. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement.

« V. – En cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou d’obstacle au bon déroulement de celui‑ci, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement sans mise en demeure préalable. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement.



« VI. – Lorsqu’est prononcée la fermeture de l’établissement en application des IV et V, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement d’enseignement scolaire, dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite. » ;

« VI. – Lorsqu’est prononcée la fermeture de l’établissement en application des IV et V, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement d’enseignement scolaire, dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. » ;

Amdt  1847

« VI. – Lorsqu’est prononcée la fermeture de l’établissement en application des IV et V, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. » ;

« VI. – Lorsqu’est prononcée la fermeture de l’établissement en application des IV et V, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. ;

Amdt COM‑424

« VI. – Lorsqu’est prononcée la fermeture de l’établissement en application des IV et V, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure.

« VI. – (Non modifié)

« VI. – Lorsqu’est prononcée la fermeture de l’établissement en application des IV et V, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure.

« VI. – Lorsqu’est prononcée la fermeture de l’établissement en application des IV et V, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. » ;

« VI. – Lorsqu’est prononcée la fermeture de l’établissement en application des IV et V, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. » ;






« VII (nouveau). – Le contrôle mentionné au I peut faire l’objet de contrôles et de rapports d’inspections communs du représentant de l’État dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation. » ;

Amdt COM‑424

« VII (nouveau). – Le contrôle mentionné au I peut faire l’objet de contrôles et de rapports d’inspections communs du représentant de l’État dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation. » ;

« VII. – (Supprimé) » ;

Amdts  690,  750

« VII. – (Supprimé) » ;




5° À l’article L. 914‑5, les mots : « d’une amende de 15 000 euros et de la fermeture de l’établissement » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros ».

5° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 914‑5, les mots : « d’une amende de 15 000 euros et de la fermeture de l’établissement » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

5° (Alinéa sans modification)

 À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 914‑5, les mots : « d’une amende de 15 000  et de la fermeture de l’établissement » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000  d’amende ».

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 914‑5, les mots : « d’une amende de 15 000 et de la fermeture de l’établissement » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 d’amende ».

6° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 914‑5, les mots : « d’une amende de 15 000 et de la fermeture de l’établissement » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 d’amende ».



II. – La peine de la fermeture de l’établissement prévue aux articles L. 241‑5, L. 441‑4 et L. 914‑5 du code de l’éducation, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux infractions commises avant cette date.

II. – La peine de fermeture de l’établissement prévue aux articles L. 241‑5, L. 241‑7, L. 441‑4 et L. 914‑5 du code de l’éducation, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux infractions commises avant cette date.

Amdts  1853,  1845

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – La peine de fermeture de l’établissement prévue aux articles L. 241‑5, L. 241‑7, L. 441‑4 et L. 914‑5 du code de l’éducation, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux infractions commises avant cette date.

II. – La peine de fermeture de l’établissement prévue aux articles L. 241‑5, L. 241‑7, L. 441‑4 et L. 914‑5 du code de l’éducation, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux infractions commises avant cette date.




Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

(Non modifié)

Article 22 bis

Article 22 bis

(Non modifié)

Article 22 bis

(Conforme)

Article 54

Article 54



Le I de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation est complété par un 4° ainsi rédigé :

Le  du I de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation est complété par les mots : « , y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ».

Amdt  2222


Le a des articles L. 444‑6 et L. 445‑1, le 2° de l’article L. 731‑7 et le  du I de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation sont complétés par les mots : « , y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ».

Amdt  414 rect.



Le a des articles L. 444‑6 et L. 445‑1, le 2° de l’article L. 731‑7 et le  du I de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation sont complétés par les mots : « , y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ».

Le a des articles L. 444‑6 et L. 445‑1, le 2° de l’article L. 731‑7 et le  du I de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation sont complétés par les mots : « , y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ».



« 4° Ceux qui figurent au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) ; ».

Amdt  940









Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

(Non modifié)

Article 23

Article 23

Article 23

(Non modifié)

Article 55

Article 55


I. – Les deux derniers alinéas de l’article 227‑17‑1 du code pénal sont ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Les deux derniers alinéas de l’article 227‑17‑1 du code pénal sont ainsi rédigés :

I. – Les deux derniers alinéas de l’article 227‑17‑1 du code pénal sont ainsi rédigés :

« Le fait, par un directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de l’État, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l’encontre de celui‑ci l’interdiction de diriger ou d’enseigner.

« Le fait, par un directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de l’État, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l’encontre de ce directeur ou de son représentant légal l’interdiction de diriger ou d’enseigner.

Amdt  1854

« Le fait, pour un directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de l’État, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l’encontre de ce directeur ou de son représentant légal l’interdiction de diriger ou d’enseigner.


« Le fait, pour un directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de l’État, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l’encontre de ce directeur ou de son représentant légal l’interdiction de diriger ou d’enseigner suivant les modalités prévues au premier alinéa de l’article 131‑27.

Amdt  8 rect. quater

« Le fait, pour un directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de l’État, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En outre, le tribunal peut prononcer à l’encontre de ce directeur ou de son représentant légal la peine complémentaire d’interdiction de diriger ou d’enseigner.

Amdts  674,  676,  661


« Le fait, pour un directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de l’État, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En outre, le tribunal peut prononcer à l’encontre de ce directeur ou de son représentant légal la peine complémentaire d’interdiction de diriger ou d’enseigner.

« Le fait, pour un directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de l’État, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En outre, le tribunal peut prononcer à l’encontre de ce directeur ou de son représentant légal la peine complémentaire d’interdiction de diriger ou d’enseigner.

« Le fait de ne pas procéder à la fermeture des classes ou de l’établissement faisant l’objet d’une mesure de fermeture prononcée en application du IV ou du V de l’article L. 442‑2 ou de l’article L. 441‑3‑1 du code de l’éducation ou de faire obstacle à l’exécution d’une telle mesure est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

« Le fait de ne pas procéder à la fermeture des classes ou de l’établissement faisant l’objet d’une mesure de fermeture prononcée en application des IV ou V de l’article L. 442‑2 ou de l’article L. 441‑3‑1 du code de l’éducation ou de faire obstacle à l’exécution d’une telle mesure est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le fait de ne pas procéder à la fermeture des classes ou de l’établissement faisant l’objet d’une mesure de fermeture prononcée en application des IV ou V de l’article L. 442‑2 ou de l’article L. 441‑3‑1 du code de l’éducation ou de faire obstacle à l’exécution d’une telle mesure est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

« Le fait de ne pas procéder à la fermeture des classes ou de l’établissement faisant l’objet d’une mesure de fermeture prononcée en application des IV ou V de l’article L. 442‑2 ou de l’article L. 441‑3‑1 du code de l’éducation ou de faire obstacle à l’exécution d’une telle mesure est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

II. – La peine de la fermeture de l’établissement prévue à l’article 227‑17‑1 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux infractions commises avant cette date.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – La peine de fermeture de l’établissement prévue à l’article 227‑17‑1 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux infractions commises avant cette date.

II. – La peine de fermeture de l’établissement prévue à l’article 227‑17‑1 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux infractions commises avant cette date.


Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

(Non modifié)

Article 23 bis

Article 23 bis

Article 23 bis

(Non modifié)

Article 56

Article 56



L’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements hors contrat se voient proposer une charte des valeurs et principes républicains. »

Amdt  868

L’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements hors contrat se voient proposer par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation une charte des valeurs et principes républicains. »

Amdt  2639


I. – L’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements qui n’ont pas conclu de contrat avec l’État se voient proposer par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation une charte des valeurs et principes républicains ainsi qu’un agrément attestant la conformité de l’enseignement dispensé au regard de l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui‑ci est défini à l’article L. 131‑1‑1 du présent code et de l’acquisition du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1. »

Amdts  622,  125 rect. bis

I. – L’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements qui n’ont pas conclu de contrat avec l’État se voient proposer par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation une charte des valeurs et principes républicains. »

Amdt  662


L’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements qui n’ont pas conclu de contrat avec l’État se voient proposer par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation une charte des valeurs et principes républicains. »

L’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements qui n’ont pas conclu de contrat avec l’État se voient proposer par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation une charte des valeurs et principes républicains. »






II (nouveau). – L’article L. 444‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Supprimé)

Amdt  662









« Le régime de déclaration mentionné à l’article L. 131‑5 s’applique aux organismes privés d’enseignement à distance agréés. »










III (nouveau). – Les conditions de délivrance de l’agrément mentionné au présent article aux organismes privés d’enseignement à distance ayant souscrit la charte des valeurs et principes républicains, en fonction de la conformité de l’enseignement dispensé au regard de l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui‑ci est défini à l’article L. 131‑1‑1 du code de l’éducation de sa capacité à permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1 du même code et des mesures prises pour assurer le contrôle de l’obligation scolaire, l’assiduité des élèves, l’information du recteur d’académie et de la mairie compétents sont définies par décret en Conseil d’État.

Amdt  125 rect. bis

III. – (Supprimé)

Amdt  662









Article 23 ter (nouveau)

Article 23 ter

(Supprimé)

Amdt  663

Article 23 ter

(Supprimé)








L’article L. 111‑4 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :










« La signature d’une charte éducative de confiance formalise le respect et la confiance que les parents accordent aux enseignants et aux autres personnels de l’établissement dans lequel est inscrit leur enfant. »

Amdt  121 rect. bis






Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

(Non modifié)

Article 24

Article 24

Article 24

(Non modifié)

Article 57

Article 57


Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l’éducation est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 442‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La passation du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public. » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 442‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public. » ;

Amdt  1855

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Le premier alinéa de l’article L. 442‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public. » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 442‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public. » ;





2° L’article L. 442‑12 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)





 La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 442‑12 est complétée par les mots : « , capacité d’organiser l’enseignement par référence aux programmes de l’enseignement public ».

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


a) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , capacité d’organiser l’enseignement par référence aux programmes de l’enseignement public » ;

a) (Non modifié)


 La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 442‑12 est complétée par les mots : « , capacité d’organiser l’enseignement par référence aux programmes de l’enseignement public ».

2° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 442‑12 est complétée par les mots : « , capacité d’organiser l’enseignement par référence aux programmes de l’enseignement public ».





b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Supprimé)

Amdt  751









« En cas de refus d’octroyer un contrat à une ou plusieurs classes d’une école privée, l’autorité compétente motive sa décision. Cette décision peut être contestée devant le juge administratif. »

Amdt  10 rect. ter










Article 24 bis A (nouveau)

Article 24 bis A

(Supprimé)

Amdt  752

Article 24 bis A

(Supprimé)








Le I de l’article L. 442‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :










« Les directeurs mentionnés au premier alinéa du présent I doivent pouvoir justifier auprès de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation d’une présence effective dans leur établissement. Les enseignants mentionnés au même premier alinéa doivent pouvoir justifier auprès de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation qu’ils ont la charge effective d’un enseignement dans l’établissement. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Amdt  479 rect. bis








Article 24 bis (nouveau)

Amdt  2281

Article 24 bis

(Non modifié)

Article 24 bis

Article 24 bis

(Non modifié)

Article 24 bis

(Conforme)

Article 58

Article 58




L’article L. 442‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :


L’article L. 111‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  122 rect. bis



L’article L. 111‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 111‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation veille, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités territoriales, à l’amélioration de la mixité sociale au sein de ces établissements. »


(Alinéa sans modification)



« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation veille, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités territoriales, à l’amélioration de la mixité sociale au sein de ces établissements. »

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation veille, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités territoriales, à l’amélioration de la mixité sociale au sein de ces établissements. »



Article 24 ter (nouveau)

Amdt  1301

Article 24 ter

(Non modifié)

Article 24 ter

(Supprimé)

Amdts  123 rect. bis,  408 rect.

Article 24 ter

(Non modifié)

Article 24 ter

Article 59

Article 59




Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 442‑11 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles veillent également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat. »




Amdt  695

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 442‑11 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles veillent également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat, en tenant compte du nombre d’établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat par secteur géographique concerné. »

Amdt  1029

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 442‑11 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles veillent également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat, en tenant compte du nombre d’établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat, par secteur géographique concerné. »

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 442‑11 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles veillent également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat, en tenant compte du nombre d’établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat, par secteur géographique concerné. »








Article 24 quater A (nouveau)

Amdt  1015

Article 60

Article 60








Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mixité sociale dans les établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mixité sociale dans les établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mixité sociale dans les établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.




Article 24 quater (nouveau)

Amdt  2389

Article 24 quater

(Non modifié)

Article 24 quater

Article 24 quater

(Non modifié)

Article 24 quater

(Conforme)

Article 61

Article 61




Les services statistiques du ministère chargé de l’éducation nationale transmettent chaque année au conseil départemental les données sociales anonymisées des élèves relevant des établissements publics et privés de la circonscription.


Les services statistiques du ministère chargé de l’éducation nationale transmettent chaque année aux communes, au conseil départemental et au conseil régional les données sociales anonymisées des élèves relevant des établissements publics et privés de la circonscription dont ils ont la charge.

Amdt  446 rect. ter



Les services statistiques du ministère chargé de l’éducation nationale transmettent chaque année à la commune, au conseil départemental et au conseil régional les données sociales anonymisées des élèves relevant des établissements publics et privés de la circonscription dont ils ont la charge.

Les services statistiques du ministère chargé de l’éducation nationale transmettent chaque année à la commune, au conseil départemental et au conseil régional les données sociales anonymisées des élèves relevant des établissements publics et privés de la circonscription dont ils ont la charge.





Article 24 quinquies (nouveau)

Article 24 quinquies (nouveau)

Article 24 quinquies

(Supprimé)

Amdt  666

Article 24 quinquies

(Supprimé)







L’article L. 141‑6 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités cultuelles sont interdites dans les lieux d’enseignement. »

Amdt COM‑432

Le chapitre unique du titre IV du livre Ier est complété par un article L. 141‑7 ainsi rédigé :










« Art. L. 141‑7. – À l’exception des locaux mis à disposition des aumôneries, l’exercice du culte est interdit dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à un établissement public d’enseignement supérieur. La mise à disposition des locaux pour une aumônerie fait l’objet d’un contrat entre la ou les associations qui la gèrent et le chef d’établissement ou le président d’université. Les dispositions particulières régissant l’enseignement supérieur en vigueur dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle à la date de publication de la loi        du       confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme y demeurent applicables. »

Amdts  630 rect.,  285 rect. bis









Article 24 sexies (nouveau)

Article 24 sexies (nouveau)

Article 24 sexies

(Supprimé)

Amdts  664,  82

Article 24 sexies

(Supprimé)







Le dernier alinéa de l’article L. 811‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune association ne peut bénéficier d’une mise à disposition de locaux si elle n’a pas signé le contrat d’engagement républicain prévu à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

Amdt COM‑433

(Alinéa sans modification)









Article 24 septies (nouveau)

Article 24 septies (nouveau)

Article 24 septies

(Supprimé)

Amdts  665,  81,  225

Article 24 septies

(Supprimé)







La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811‑1 du code de l’éducation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif. La liberté d’information et d’expression ne saurait leur permettre d’exercer des pressions sur les autres membres de la communauté universitaire, d’avoir un comportement de nature à perturber par des actions de prosélytisme ou de propagande les activités d’enseignement et de recherche, la tenue de conférences ou de débats autorisés par le président d’université ou le directeur de l’établissement, ou de troubler le bon fonctionnement du service public. »

Amdts COM‑434, COM‑445(s/amdt)

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811‑1 du code de l’éducation est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif. La liberté d’information et d’expression ne saurait leur permettre d’exercer des pressions sur les autres membres de la communauté universitaire, d’avoir un comportement de nature à perturber par des actions de prosélytisme ou de propagande les activités d’enseignement et de recherche, la tenue de conférences ou de débats autorisés par le président d’université ou le directeur de l’établissement, ou de troubler le bon fonctionnement du service public. Ils exercent en outre cette liberté dans des conditions qui ne troublent pas l’ordre public. »

Amdt  626










Article 24 octies A (nouveau)

Article 24 octies A

(Supprimé)

Amdts  458,  443,  573

Article 24 octies A

(Supprimé)








L’article L. 811‑3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :










« Ne peuvent participer aux élections d’associations représentatives d’étudiants les listes dont un ou plusieurs candidats ont tenu dans des lieux publics, par quelque moyen que ce soit, y compris écrit, des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité afin de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. »

Amdt  235 rect.









Article 24 octies (nouveau)

Article 24 octies (nouveau)

Article 24 octies

Article 24 octies

(Non modifié)

Article 62

Article 62





L’article L. 721‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’article L. 721‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

L’article L. 721‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :




1° À la deuxième phrase du neuvième alinéa, après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « à l’enseignement des faits religieux, à la prévention de la radicalisation » ;

1° À la deuxième phrase du neuvième alinéa, après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « à l’enseignement pluridisciplinaire des faits religieux, à la prévention de la radicalisation » ;

Amdt  536 rect.

1° À la deuxième phrase du neuvième alinéa, après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « à l’enseignement pluridisciplinaire des faits religieux, à la prévention de la radicalisation, » ;


1° À la deuxième phrase du neuvième alinéa, après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « à l’enseignement pluridisciplinaire des faits religieux, à la prévention de la radicalisation, » ;

1° A la deuxième phrase du neuvième alinéa, après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « à l’enseignement pluridisciplinaire des faits religieux, à la prévention de la radicalisation, » ;




2° Le même neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils forment les futurs enseignants et personnels de l’éducation au principe de la laïcité et aux modalités de son application dans les écoles publiques et les établissements publics locaux, ainsi que pendant toute activité liée à l’enseignement. » ;

2° Le même neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils forment les futurs enseignants et personnels de l’éducation au principe de la laïcité et aux modalités de son application dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que pendant toute activité liée à l’enseignement. » ;

Amdt  623

2° Le même neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils forment les futurs enseignants et personnels de l’éducation au principe de laïcité et aux modalités de son application dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que pendant toute activité liée à l’enseignement. » ;

Amdt  675


2° Le même neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils forment les futurs enseignants et personnels de l’éducation au principe de laïcité et aux modalités de son application dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que pendant toute activité liée à l’enseignement. » ;

2° Le même neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils forment les futurs enseignants et personnels de l’éducation au principe de laïcité et aux modalités de son application dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que pendant toute activité liée à l’enseignement. » ;




3° Après ledit neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Non modifié)


3° Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Dans le cadre de la formation continue, ils organisent des formations sur le principe de laïcité et ses modalités d’application dans les écoles publiques et les établissements publics locaux, ainsi que pendant toute activité liée à l’enseignement. Ils organisent également des formations de sensibilisation à l’enseignement du fait religieux et à la prévention de la radicalisation. »

Amdt COM‑435

« Dans le cadre de la formation continue, ils organisent des formations sur le principe de laïcité et ses modalités d’application dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que pendant toute activité liée à l’enseignement. Ils organisent également des formations de sensibilisation à l’enseignement pluridisciplinaire des faits religieux et à la prévention de la radicalisation et sur le dialogue avec les parents. » ;

Amdts  536 rect.,  623,  254 rect.



« Dans le cadre de la formation continue, ils organisent des formations sur le principe de laïcité et ses modalités d’application dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que pendant toute activité liée à l’enseignement. Ils organisent également des formations de sensibilisation à l’enseignement pluridisciplinaire des faits religieux et à la prévention de la radicalisation et sur le dialogue avec les parents. » ;

« Dans le cadre de la formation continue, ils organisent des formations sur le principe de laïcité et ses modalités d’application dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que pendant toute activité liée à l’enseignement. Ils organisent également des formations de sensibilisation à l’enseignement pluridisciplinaire des faits religieux et à la prévention de la radicalisation et sur le dialogue avec les parents. » ;





4° L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que de la formation spécifique concernant le principe de laïcité ».

Amdt  649

4° (Non modifié)


4° L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que de la formation spécifique concernant le principe de laïcité ».

4° L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que de la formation spécifique concernant le principe de laïcité ».




Article 24 nonies (nouveau)

Article 24 nonies (nouveau)

Article 24 nonies

(Supprimé)

Amdts  668,  226

Article 24 nonies

(Supprimé)







Après l’article L. 312‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312‑2‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)









« Art. L. 312‑2‑1. – Nul ne peut se soustraire à l’enseignement physique et sportif pour des motifs autres que médicaux.

« Art. L. 312‑2‑1. – (Non modifié)









« En cas de doute sur le motif réel de l’inaptitude de l’élève, le directeur d’école, le chef d’établissement ou l’enseignant demande la réalisation d’une visite médicale par un médecin scolaire. Les personnes responsables de l’enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à cette visite médicale. »

Amdts COM‑436, COM‑446(s/amdt)










Article 24 decies (nouveau)

Article 24 decies (nouveau)

Article 24 decies

(Supprimé)

Amdt  669

Article 24 decies

(Supprimé)







Après l’article L. 312‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312‑2‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)









« Art. L. 312‑2‑2. – Les médecins de santé scolaire sont destinataires des certificats médicaux lorsqu’une inaptitude d’une durée supérieure à un mois est constatée. »

Amdt COM‑437

« Art. L. 312‑2‑2. – (Non modifié) »










Article 24 undecies (nouveau)

Article 24 undecies

(Supprimé)

Amdt  667

Article 24 undecies

(Supprimé)








Le 1° de l’article L. 421‑2 du code de l’éducation est complété par les mots : « et dans les collèges, les délégués départementaux de l’éducation nationale ».

Amdt  531 rect.










Article 24 duodecies (nouveau)

Article 24 duodecies

(Supprimé)

Amdt  671

Article 24 duodecies

(Supprimé)








L’article L. 551‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :










« Le projet territorial d’éducation souscrit aux objectifs de la charte de la laïcité ainsi qu’au respect du principe d’égalité entre les hommes et les femmes. »

Amdt  575 rect.










Article 24 terdecies (nouveau)

Article 24 terdecies

(Supprimé)

Amdt  670

Article 24 terdecies

(Supprimé)








Le second alinéa de l’article L. 912‑1‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :










« Les élèves, leurs parents ou leurs représentants légaux ne peuvent porter atteinte à cette liberté. »

Amdt  528 rect. bis










Article 24 quaterdecies (nouveau)

Article 24 quaterdecies

(Supprimé)

Amdt  672

Article 24 quaterdecies

(Supprimé)








Les missions des corps d’inspection intègrent de façon spécifique le respect par chaque établissement, dans son organisation comme dans son enseignement, des valeurs fondamentales de la République et de la laïcité.

Amdt  75 rect. bis










Section 2 bis

Lutter contre l’évitement et l’absentéisme scolaire
(Division et intitulé nouveaux)

Amdt  197 rect. quinquies

Section 2 bis

Lutter contre l’évitement et l’absentéisme scolaire
(Division et intitulé supprimés)

Amdts  459,  86,  211,  258,  444,  536,  574

Section 2 bis

Lutter contre l’évitement et l’absentéisme scolaire
(Division et intitulé supprimés)








Article 24 quindecies (nouveau)

Article 24 quindecies

(Supprimé)

Amdts  459,  86,  211,  258,  444,  536,  574

Article 24 quindecies

(Supprimé)








I. – L’article L. 131‑8 du code de l’éducation est ainsi modifié :










1° Au troisième alinéa, après le mot : « sanctions », sont insérés les mots : « administratives et » ;










2° L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il informe le président du conseil départemental du cas des enfants qui ont fait l’objet des mesures d’aide et d’accompagnement mentionnées au sixième alinéa du présent article. » ;










3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :










« Dans le cas où malgré les mesures d’aide et d’accompagnement prévues aux alinéas précédents, le défaut d’assiduité se poursuivrait en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, la suspension totale ou partielle des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire peut être décidée après avoir mis en demeure les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations. La durée de la mesure de suspension est au plus égale à trois mois. Elle peut être renouvelée, par l’autorité l’ayant prononcée, dans la limite d’une durée maximale de suspension de douze mois. Le versement de ces allocations est repris dès constatation du rétablissement de l’assiduité par le directeur de l’établissement. »










II. – L’article L. 552‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :










« Art. L. 552‑5. – Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 131‑8 du code de l’éducation, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l’inspecteur d’académie, le versement de la part des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire due au titre de l’enfant en cause. L’inspecteur d’académie peut demander une suspension totale ou partielle de ladite part.










« Le rétablissement des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire s’effectue selon les modalités prévues au même article L. 131‑8.










« Les modalités de calcul de la part due au titre de l’enfant en cause sont définies par décret en Conseil d’État. »










III. – L’article L. 222‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :










« Art. L. 222‑4‑1. – Lorsqu’il constate que malgré les mesures d’aide et d’accompagnement prévues à l’article L. 131‑8 du code de l’éducation, le défaut d’assiduité se poursuit en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, le président du conseil départemental, saisi par l’inspecteur d’académie, peut :










« 1° Demander au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l’enfant, en application de l’article L. 552‑5 du code de la sécurité sociale ;










« 2° Saisir le procureur de la République compétent en vertu des articles L. 211‑1 ou L. 211‑2 du code de justice pénale des mineurs de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;










« 3° Saisir l’autorité judiciaire pour qu’il soit fait application, s’il y a lieu, des dispositions de l’article L. 552‑6 du code de la sécurité sociale. »

Amdt  197 rect. quinquies







Section 3

Dispositions relatives aux sports
(Division et intitulé nouveaux)

Amdt  1878

Section 3

Dispositions relatives aux sports
(Division et intitulé nouveaux)

Section 3

Dispositions relatives aux sports

Section 3

Dispositions relatives aux sports

Section 3

Dispositions relatives aux sports

Section 3

Dispositions relatives aux sports

Section 3

Dispositions relatives aux sports

Section 3

Dispositions relatives aux sports


Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Article 63

Article 63


I. – Le code du sport est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II de l’article L. 111‑1, les mots : « la tutelle » sont remplacés par les mots : « le contrôle » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa du II de l’article L. 111‑1 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑54 rect.

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Le premier alinéa du II de l’article L. 111‑1 est ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa du II de l’article L. 111‑1 est ainsi rédigé :




« L’État exerce le contrôle des fédérations sportives dans le respect de l’article L. 131‑1 du code du sport. » ;

Amdt COM‑54 rect.

« II. – L’État exerce le contrôle des fédérations sportives dans le respect de l’article L. 131‑1. » ;

« II. – L’État exerce le contrôle des fédérations sportives, dans le respect de l’article L. 131‑1. » ;


« II. – L’État exerce le contrôle des fédérations sportives, dans le respect de l’article L. 131‑1. » ;

« II. – L’État exerce le contrôle des fédérations sportives, dans le respect de l’article L. 131‑1. » ;

2° L’article L. 121‑4 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 121‑4 est ainsi modifié :

2° L’article L. 121‑4 est ainsi modifié :



aa) (nouveau) Le premier alinéa est complété par les mots : « par le représentant de l’État dans le département » ;

Amdt  2414

aa) (Supprimé)

Amdt COM‑425

aa) (Supprimé)

aa) (Supprimé)

aa) (Supprimé)




a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et la souscription du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ;

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ainsi que la souscription d’un contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ;

Amdt  1856

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ainsi que la souscription d’un contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ;

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ainsi que la souscription d’un contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat d’engagement républicain mentionné au 4° l’article 25‑1 de la même loi du 12 avril 2000 comporte en outre, pour l’association, l’engagement de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« Le contrat d’engagement républicain mentionné au 4° l’article 25‑1 de la même loi comporte en outre, pour l’association, l’engagement de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis‑à‑vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  39

« Le contrat d’engagement républicain mentionné au 4° de l’article 25‑1 de la même loi comporte en outre, pour l’association, l’engagement de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis‑à‑vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« Le contrat d’engagement républicain mentionné au 4° de l’article 25‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 précitée comporte en outre, pour l’association, l’engagement de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis‑à‑vis notamment des violences sexistes et sexuelles, et à la promotion des principes de la République, notamment la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, après avis du Comité national olympique et sportif français. » ;

Amdts COM‑55 rect., COM‑427

« Le contrat d’engagement républicain mentionné au 4° de l’article 25‑1 de la même loi comporte en outre, pour l’association, l’engagement de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis‑à‑vis notamment des violences sexistes et sexuelles, et à la promotion des principes de la République, notamment la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, après avis du Comité national olympique et sportif français. » ;

« Le contrat d’engagement républicain mentionné au 4° de l’article 25‑1 de la même loi comporte en outre, pour l’association, l’engagement de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis‑à‑vis notamment des violences sexistes et sexuelles, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis du Comité national olympique et sportif français. » ;

Amdt  696

« Le contrat d’engagement républicain mentionné au 4° de l’article 25‑1 de la même loi comporte en outre, pour l’association, l’engagement de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis‑à‑vis notamment des violences sexistes et sexuelles, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. » ;

« Le contrat d’engagement républicain mentionné au 4° de l’article 25‑1 de la même loi comporte en outre, pour l’association, l’engagement de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis‑à‑vis notamment des violences sexistes et sexuelles, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. » ;

« Le contrat d’engagement républicain mentionné au 4° de l’article 25‑1 de la même loi comporte en outre, pour l’association, l’engagement de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis‑à‑vis notamment des violences sexistes et sexuelles, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. » ;





c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  112 rect.






c) Au troisième alinéa, après les mots : « l’article L. 131‑8 », sont insérés les mots : « et la souscription du contrat d’engagement républicain » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « l’article L. 131‑8 », sont insérés les mots : « et la souscription du contrat d’engagement républicain » et le mot : « vaut » est remplacé par le mot : « valent » ;

Amdt  1857

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

Amdt  2414

c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La fédération sportive informe le représentant de l’État dans le département du siège de l’association sportive, de l’affiliation de cette dernière. ; »

Amdt COM‑425

« L’affiliation d’une association sportive à une fédération bénéficiant d’une délégation en application de l’article L. 131‑14 du présent code vaut agrément. La fédération sportive informe le représentant de l’État dans le département du siège de l’association sportive de l’affiliation de cette dernière. » ;

Amdt  112 rect.

c) Après la référence : « L. 131‑8 », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « et la souscription du contrat d’engagement républicain mentionné au troisième alinéa du présent article valent agrément. La fédération sportive informe le représentant de l’État dans le département du siège de l’association sportive de l’affiliation de cette dernière. » ;

Amdt  729

c) (Non modifié)

c) Après la référence : « L. 131‑8 », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « et la souscription du contrat d’engagement républicain mentionné au troisième alinéa du présent article valent agrément. La fédération sportive informe le représentant de l’État dans le département du siège de l’association sportive de l’affiliation de cette dernière. » ;

c) Après la référence : « L. 131‑8 », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « et la souscription du contrat d’engagement républicain mentionné au troisième alinéa du présent article valent agrément. La fédération sportive informe le représentant de l’État dans le département du siège de l’association sportive de l’affiliation de cette dernière. » ;




c bis) (nouveau) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑425

c bis) (nouveau) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c bis) (Non modifié)

c bis) (Alinéa sans modification)

d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Pour les associations sportives non affiliées à une fédération sportive agréée par l’État en application de l’article L. 131‑8, l’agrément est attribué par le représentant de l’État dans le département. » ;

Amdt COM‑425

« Pour les associations sportives non affiliées à une fédération bénéficiant d’une délégation en application du même article L. 131‑14 ou non affiliées à une fédération sportive agréée par l’État en application de l’article L. 131‑8, l’agrément est attribué par le représentant de l’État dans le département. » ;

Amdt  112 rect.


« Pour les associations sportives non affiliées à une fédération sportive agréée par l’État en application de l’article L. 131‑8, l’agrément est attribué par le représentant de l’État dans le département. » ;

Amdt  853

« Pour les associations sportives non affiliées à une fédération sportive agréée par l’État en application de l’article L. 131‑8, l’agrément est attribué par le représentant de l’État dans le département. » ;

« Pour les associations sportives non affiliées à une fédération sportive agréée par l’État en application de l’article L. 131‑8, l’agrément est attribué par le représentant de l’État dans le département. » ;






d) L’avant‑dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑425

d) (Alinéa sans modification)

d) L’avant‑dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

d) (Alinéa sans modification)

e) L’avant‑dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

e) L’avant‑dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :



d) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité administrative compétente retire l’agrément si les activités ou les modalités selon lesquelles l’association sportive les poursuit méconnaissent le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit. » ;

d) (Alinéa sans modification)

d) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans le département attribue, suspend et retire l’agrément si les activités ou les modalités selon lesquelles l’association sportive les poursuit méconnaissent le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit. » ;

Amdt  2414

« Le représentant de l’État dans le département peut prononcer le retrait de l’agrément accordé à une association sportive ou résultant de l’affiliation prévue au troisième alinéa si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations des articles L. 212‑1, L. 212‑2 et L. 212‑9 ou si elle méconnaît les obligations des articles L. 322‑1 et L. 322‑2. Il suspend et retire l’agrément si les activités ou les modalités selon lesquelles l’association sportive les poursuit méconnaissent le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit. Il en informe la fédération à laquelle l’association sportive est affiliée.

Amdts COM‑425, COM‑426

« Le représentant de l’État dans le département peut prononcer le retrait de l’agrément accordé à une association sportive ou résultant de l’affiliation prévue au troisième alinéa du présent article si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations des articles L. 212‑1, L. 212‑2 et L. 212‑9 ou si elle méconnaît les obligations des articles L. 322‑1 et L. 322‑2. Il suspend et retire l’agrément si les activités ou les modalités selon lesquelles l’association sportive les poursuit méconnaissent le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit. Il en informe la fédération à laquelle l’association sportive est affiliée.

« Le représentant de l’État dans le département peut prononcer le retrait de l’agrément accordé à une association sportive ou résultant de l’affiliation prévue au quatrième alinéa du présent article si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations prévues aux articles L. 212‑1, L. 212‑2 et L. 212‑9 ou si elle méconnaît les obligations prévues aux articles L. 322‑1 et L. 322‑2. Il suspend et retire l’agrément si les activités ou les modalités selon lesquelles l’association sportive les poursuit méconnaissent le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit. Il en informe la fédération à laquelle l’association sportive est affiliée.

Amdt  697

« Le représentant de l’État dans le département peut prononcer le retrait de l’agrément accordé à une association sportive ou résultant de l’affiliation prévue au quatrième alinéa du présent article si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations prévues aux articles L. 212‑1, L. 212‑2 et L. 212‑9 ou si elle méconnaît les obligations prévues aux articles L. 322‑1 et L. 322‑2. Il suspend ou retire l’agrément si les activités ou les modalités selon lesquelles l’association sportive les poursuit méconnaissent le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit. Il en informe la fédération à laquelle l’association sportive est affiliée.

« Le représentant de l’État dans le département peut prononcer le retrait de l’agrément accordé à une association sportive ou résultant de l’affiliation prévue au quatrième alinéa du présent article si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations prévues aux articles L. 212‑1, L. 212‑2 et L. 212‑9 ou si elle méconnaît les obligations prévues aux articles L. 322‑1 et L. 322‑2. Il suspend ou retire l’agrément si les activités ou les modalités selon lesquelles l’association sportive les poursuit méconnaissent le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit. Il en informe la fédération à laquelle l’association sportive est affiliée.

« Le représentant de l’État dans le département peut prononcer le retrait de l’agrément accordé à une association sportive ou résultant de l’affiliation prévue au quatrième alinéa du présent article si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations prévues aux articles L. 212‑1, L. 212‑2 et L. 212‑9 ou si elle méconnaît les obligations prévues aux articles L. 322‑1 et L. 322‑2. Il suspend ou retire l’agrément si les activités ou les modalités selon lesquelles l’association sportive les poursuit méconnaissent le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit. Il en informe la fédération à laquelle l’association sportive est affiliée.






« Le représentant de l’État informe le maire de la commune où se situe le siège social de l’association dont l’agrément est suspendu ou retiré, ainsi que le président de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

Amdt COM‑426

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État informe le maire de la commune où se situe le siège social de l’association dont l’agrément est suspendu ou retiré, ainsi que le président de l’établissement public de coopération intercommunale.

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État informe le maire de la commune où se situe le siège social de l’association dont l’agrément est suspendu ou retiré, ainsi que le président de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Le représentant de l’État informe le maire de la commune où se situe le siège social de l’association dont l’agrément est suspendu ou retiré, ainsi que le président de l’établissement public de coopération intercommunale.








« En cas de suspension ou de retrait de l’agrément d’une association sportive bénéficiaire d’une subvention ou d’une mise à disposition d’équipements publics, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention ou la mise à disposition d’équipements publics peut procéder au retrait de cette subvention ou à l’arrêt de la mise à disposition d’équipements publics par une décision motivée, après que l’association a été mise à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration, et peut enjoindre à l’association de lui restituer, dans un délai maximal de six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

Amdt  702

(Alinéa sans modification)

« En cas de suspension ou de retrait de l’agrément d’une association sportive bénéficiaire d’une subvention ou d’une mise à disposition d’équipements publics, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention ou la mise à disposition d’équipements publics peut procéder au retrait de cette subvention ou à l’arrêt de la mise à disposition d’équipements publics par une décision motivée, après que l’association a été mise à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration, et peut enjoindre à l’association de lui restituer, dans un délai maximal de six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

« En cas de suspension ou de retrait de l’agrément d’une association sportive bénéficiaire d’une subvention ou d’une mise à disposition d’équipements publics, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention ou la mise à disposition d’équipements publics peut procéder au retrait de cette subvention ou à l’arrêt de la mise à disposition d’équipements publics par une décision motivée, après que l’association a été mise à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration, et peut enjoindre à l’association de lui restituer, dans un délai maximal de six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.








« Le représentant de l’État informe régulièrement le maire ainsi que le président de l’établissement public de coopération intercommunale de la commune concernée des associations sportives agréées dont le siège social se situe sur leur territoire. » ;

Amdts  698,  699,  700,  701

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État informe régulièrement le maire ainsi que le président de l’établissement public de coopération intercommunale de la commune concernée des associations sportives agréées dont le siège social se situe sur leur territoire. » ;

« Le représentant de l’État informe régulièrement le maire ainsi que le président de l’établissement public de coopération intercommunale de la commune concernée des associations sportives agréées dont le siège social se situe sur leur territoire. » ;






d bis) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑244 rect.

d bis) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d bis) (Supprimé)

Amdt  698

d bis) (Supprimé)







« En cas de suspension ou de retrait de l’agrément d’une association sportive bénéficiaire d’une subvention ou d’une mise à disposition d’équipements publics, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention ou la mise à disposition d’équipements publics procède au retrait de cette subvention ou l’arrêt de la mise à disposition d’équipements publics par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai pouvant aller jusqu’à six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. » ;

Amdt COM‑244 rect.

« En cas de suspension ou de retrait de l’agrément d’une association sportive bénéficiaire d’une subvention ou d’une mise à disposition d’équipements publics, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention ou la mise à disposition d’équipements publics procède au retrait de cette subvention ou à l’arrêt de la mise à disposition d’équipements publics par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai pouvant aller jusqu’à six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. » ;






e) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

e) Aux avant‑dernier et dernier alinéas, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

Amdt  1858

e) Aux deux derniers alinéas, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) Au dernier alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « ainsi que de la suspension » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

Amdts  703,  704

e) (Non modifié)

f) Au dernier alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « ainsi que de la suspension » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

f) Au dernier alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « ainsi que de la suspension » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;






f) (nouveau) Avant le même dernier aliéna, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑243 rect.

f) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

f) (Supprimé)

Amdt  698

f) (Supprimé)







« Le représentant de l’État informe régulièrement le maire ainsi que le président de l’établissement public de coopération intercommunale de la commune concernée des associations sportives agréées dont le siège social se situe sur leur territoire. » ;

Amdt COM‑243 rect.

(Alinéa sans modification)









2° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 131‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lors de la prise de la licence, les associations sportives recueillent l’identité complète des personnes pouvant faire l’objet d’un contrôle d’honorabilité prévu à l’article L. 212‑9, dans des conditions définies par décret, après avis de la Commission nationale informatique et libertés. » ;

Amdt COM‑429

2° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 131‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lors de la prise de la licence, les associations sportives recueillent l’identité complète des personnes pouvant faire l’objet d’un contrôle d’honorabilité prévu à l’article L. 212‑9, dans des conditions définies par décret, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

2° bis Le premier alinéa de l’article L. 131‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En vue de la délivrance de la licence, les associations sportives recueillent l’identité complète des personnes pouvant être concernées par les dispositions de l’article L. 212‑9, dans des conditions définies par décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

Amdts  705,  706

2° bis Le premier alinéa de l’article L. 131‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En vue de la délivrance de la licence, les associations sportives recueillent l’identité complète des personnes pouvant être concernées par les dispositions de l’article L. 212‑9, dans des conditions définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 131‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En vue de la délivrance de la licence, les associations sportives recueillent l’identité complète des personnes pouvant être concernées par les dispositions de l’article L. 212‑9, dans des conditions définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 131‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En vue de la délivrance de la licence, les associations sportives recueillent l’identité complète des personnes pouvant être concernées par les dispositions de l’article L. 212‑9, dans des conditions définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;






2° ter (nouveau) Après l’article L. 131‑6, il est inséré un article L. 131‑6‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑428

2° ter (nouveau) Après le même article L. 131‑6, il est inséré un article L. 131‑6‑1 ainsi rédigé :

2° ter (Supprimé)

Amdts  707,  827

2° ter (Supprimé)







« Art. L. 131‑6‑1. – Toute personne sollicitant une licence sportive doit s’engager à respecter le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article L. 121‑4 souscrit par l’association sportive à laquelle il souhaite adhérer. » ;

Amdt COM‑428

« Art. L. 131‑6‑1. – L’adhésion à une association sportive affiliée à une fédération vaut, pour son membre, engagement au contrat d’engagement républicain mentionné à l’article L. 121‑4 souscrit par l’association sportive. Il peut, de droit, prendre connaissance du contenu de ce contrat. » ;

Amdt  628






3° Le premier alinéa de l’article L. 131‑8 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

3° Le premier alinéa du I de l’article L. 131‑8 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 Le premier alinéa du I de l’article L. 131‑8 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 Le premier alinéa du I de l’article L. 131‑8 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° Le premier alinéa du I de l’article L. 131‑8 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :



« I. – Un agrément peut être délivré, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines stipulations obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type, et ont souscrit le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

« I. – Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines stipulations obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type et ont souscrit le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Amdt  1875

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type et ont souscrit le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Amdt  629

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement‑type et ont souscrit le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

« I. – Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement‑type et ont souscrit le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

« I. – Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement‑type et ont souscrit le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.



« Le contrat d’engagement républicain comporte en outre, pour les fédérations agréées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, l’engagement :

« Le contrat d’engagement républicain comporte l’engagement, pour les fédérations agréées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État :

Amdt  1859

(Alinéa sans modification)

« Le contrat d’engagement républicain comporte l’engagement, pour les fédérations agréées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, après avis du Comité national olympique et sportif français :

Amdt COM‑56 rect.

(Alinéa sans modification)

« Le contrat d’engagement républicain comporte l’engagement, pour les fédérations agréées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis du Comité national olympique et sportif français :

« Le contrat d’engagement républicain comporte l’engagement, pour les fédérations agréées, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français :

« Le contrat d’engagement républicain comporte l’engagement, pour les fédérations agréées, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français :

« Le contrat d’engagement républicain comporte l’engagement, pour les fédérations agréées, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français :



«  de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

«  De veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis‑à‑vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles ;

Amdts  89,  1860

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° De veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis‑à‑vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles et à la promotion des principes de la République, notamment la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité ;

Amdt COM‑427

« 1° (Non modifié)

« 1° De veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis‑à‑vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles ;

Amdt  719

« 1° (Non modifié)

« 1° De veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis‑à‑vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles ;

« 1° De veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis‑à‑vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles ;







« 1° bis (nouveau) De veiller et de signaler à l’autorité administrative ou judiciaire compétente tout fait contraire au contrat d’engagement républicain et toute atteinte à la laïcité ou à l’intégrité physique et morale des personnes constaté ou porté à sa connaissance ;

Amdt  593 rect. bis

« 1° bis (Supprimé)

Amdt  710

« 1° bis (Supprimé)




« – et de participer à la promotion et à la diffusion auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive des principes du contrat d’engagement républicain.

«  De participer à la promotion et à la diffusion auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive des principes du contrat d’engagement républicain.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° De participer à la promotion et à la diffusion auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive des principes du contrat d’engagement républicain et d’organiser des actions de sensibilisation aux principes de la Charte des engagements réciproques auprès de leurs agents et de leurs licenciés ainsi qu’une formation spécifique des acteurs du sport pour qu’ils disposent des compétences permettant de mieux détecter, signaler et prévenir les comportements contrevenant à ces principes.

Amdt COM‑223

« 2° De participer à la promotion et à la diffusion auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive des principes du contrat d’engagement républicain et d’organiser des actions de sensibilisation aux principes de la Charte des engagements réciproques auprès de leurs agents et de leurs licenciés ainsi qu’une formation spécifique des acteurs du sport pour qu’ils disposent des compétences permettant de mieux détecter, signaler et prévenir les comportements contrevenant à ces principes. » ;

« 2° De participer à la promotion et à la diffusion auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive des principes du contrat d’engagement républicain et d’organiser une formation spécifique des acteurs du sport pour qu’ils disposent des compétences permettant de mieux détecter, signaler et prévenir les comportements contrevenant à ces principes. » ;

Amdt  711

« 2° (Non modifié)

« 2° De participer à la promotion et à la diffusion, auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive, des principes du contrat d’engagement républicain et d’organiser une formation spécifique des acteurs du sport pour qu’ils disposent des compétences permettant de mieux détecter, signaler et prévenir les comportements contrevenant à ces principes. » ;

« 2° De participer à la promotion et à la diffusion, auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive, des principes du contrat d’engagement républicain et d’organiser une formation spécifique des acteurs du sport pour qu’ils disposent des compétences permettant de mieux détecter, signaler et prévenir les comportements contrevenant à ces principes. » ;



« Le ministre chargé des sports retire l’agrément si la fédération sportive méconnaît les engagements figurant dans le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  324










3° bis (nouveau) Le même article L. 131‑8 est complété par un IV ainsi rédigé :

Amdt  592 rect.

3° bis (Supprimé)

Amdts  709,  730

3° bis (Supprimé)








« IV. – Les statuts mentionnés au I prévoient l’interdiction par la fédération de toute action de propagande ou prosélytisme religieux. » ;

Amdt  592 rect.






4° À l’article L. 131‑9, avant les mots : « Les fédérations sportives », sont ajoutés les mots : « Dans le respect du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article L. 131‑8, » ;

 Au début du premier alinéa de l’article L. 131‑9, sont ajoutés les mots : « Dans le respect du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article L. 131‑8, » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 Au début du premier alinéa de l’article L. 131‑9, sont ajoutés les mots : « Dans le respect du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article L. 131‑8, » ;

5° Au début du premier alinéa de l’article L. 131‑9, sont ajoutés les mots : « Dans le respect du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article L. 131‑8, » ;




4° bis (nouveau) À la première phrase de l’article L. 131‑11, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

Amdt  1861

4° bis (nouveau) À la première phrase de l’article L. 131‑11, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

4° bis (Non modifié)

4° bis (Non modifié)

4° bis (Non modifié)

4° bis (Non modifié)

 À la première phrase de l’article L. 131‑11, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

6° A la première phrase de l’article L. 131‑11, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;



 L’article L. 131‑14 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

 L’article L. 131‑14 est ainsi modifié :

7° L’article L. 131‑14 est ainsi modifié :



a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)


a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« L’octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d’un contrat de délégation entre l’État, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d’un contrat de délégation entre l’État, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée, dont la durée fixée, par décret en Conseil d’État, ne peut être inférieure à quatre ans. » ;

Amdt COM‑224

« L’octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d’un contrat de délégation entre l’État, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée, dont la durée fixée, par décret en Conseil d’État, ne peut être inférieure à quatre ans.

« L’octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d’un contrat de délégation entre l’État, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée, dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État.

Amdt  708


« L’octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d’un contrat de délégation entre l’État, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée, dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État.

« L’octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d’un contrat de délégation entre l’État, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée, dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État.







« La fédération délégataire ne peut confier à une ligue professionnelle constituée en application de l’article L. 132‑1 des prérogatives déléguées par l’État qu’en vertu d’une subdélégation organisée par la convention qui précise les relations entre la fédération et la ligue professionnelle, incluant notamment les modalités de la contribution de la ligue professionnelle à la stratégie nationale de la fédération concernée visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain. » ;

Amdts  595 rect.,  684(s/amdt)

« La fédération délégataire ne peut confier à une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1 des prérogatives déléguées par l’État qu’en vertu d’une subdélégation organisée par la convention qui précise les relations entre la fédération et la ligue professionnelle. Cette convention définit notamment les modalités de la contribution de la ligue professionnelle à la stratégie nationale de la fédération concernée visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain. » ;

Amdts  725,  724


« La fédération délégataire ne peut confier à une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1 des prérogatives déléguées par l’État qu’en vertu d’une subdélégation organisée par la convention qui précise les relations entre la fédération et la ligue professionnelle. Cette convention définit notamment les modalités de la contribution de la ligue professionnelle à la stratégie nationale de la fédération concernée visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain. » ;

« La fédération délégataire ne peut confier à une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1 des prérogatives déléguées par l’État qu’en vertu d’une subdélégation organisée par la convention qui précise les relations entre la fédération et la ligue professionnelle. Cette convention définit notamment les modalités de la contribution de la ligue professionnelle à la stratégie nationale de la fédération concernée visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain. » ;



b) Au dernier alinéa, après les mots : « retrait de la délégation, », sont insérés les mots : « ainsi que le contenu et les modalités du contrat mentionné à l’alinéa précédent » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « délégation, », sont insérés les mots : « ainsi que le contenu et les modalités du contrat mentionné au premier alinéa du présent article » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) Au second alinéa, après le mot : « délégation, », sont insérés les mots : « ainsi que le contenu et les modalités du contrat mentionné au premier alinéa du présent article » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « délégation, », sont insérés les mots : « ainsi que le contenu et les modalités du contrat mentionné au premier alinéa du présent article » ;



 Après l’article L. 131‑15‑1, il est inséré un article L. 131‑15‑2 ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

 Après l’article L. 131‑15‑1, il est inséré un article L. 131‑15‑2 ainsi rédigé :

8° Après l’article L. 131‑15‑1, il est inséré un article L. 131‑15‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 131‑15‑2. – Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, et dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports, élaborent une stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain mentionnés à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et au I de l’article L. 131‑8, qu’elles mettent en œuvre dans l’exercice de leur prérogatives et missions, notamment celles mentionnées à l’article L. 131‑15. »

« Art. L. 131‑15‑2. – Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, et dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports, élaborent une stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain mentionnés à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et au I de l’article L. 131‑8 du présent code, qu’elles mettent en œuvre dans l’exercice de leur prérogatives et missions, notamment celles mentionnées à l’article L. 131‑15. Dans le cadre de cette stratégie nationale, les fédérations délégataires sont encouragées à intégrer un ou plusieurs modules obligatoires sur les politiques publiques de promotion des valeurs de la République dans toutes leurs formations. »

Amdts  1862,  1589

« Art. L. 131‑15‑2. – Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, et dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports, élaborent une stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain mentionnés à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et au I de l’article L. 131‑8 du présent code, qu’elles mettent en œuvre dans l’exercice de leurs prérogatives et missions, notamment celles mentionnées à l’article L. 131‑15. Dans le cadre de cette stratégie nationale, les fédérations délégataires sont encouragées à intégrer un ou plusieurs modules de formation obligatoires sur les politiques publiques de promotion des valeurs de la République dans toutes leurs formations. »

Amdt  2641

« Art. L. 131‑15‑2. – Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, et dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports, élaborent une stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain mentionnés à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et au I de l’article L. 131‑8 du présent code, qu’elles mettent en œuvre dans l’exercice de leurs prérogatives et missions, notamment celles mentionnées à l’article L. 131‑15. Dans le cadre de cette stratégie nationale, les fédérations délégataires sont encouragées à intégrer un ou plusieurs modules de formation obligatoires sur les politiques publiques de promotion des valeurs de la République dans toutes leurs formations. » ;




« Art. L. 131‑15‑2. – Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, et dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports, élaborent une stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain mentionnés à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et au I de l’article L. 131‑8 du présent code, qu’elles mettent en œuvre dans l’exercice de leurs prérogatives et missions, notamment celles mentionnées à l’article L. 131‑15. Dans le cadre de cette stratégie nationale, les fédérations délégataires sont encouragées à intégrer un ou plusieurs modules de formation obligatoires sur les politiques publiques de promotion des valeurs de la République dans toutes leurs formations. » ;

« Art. L. 131‑15‑2. – Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, et dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports, élaborent une stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain mentionnés à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et au I de l’article L. 131‑8 du présent code, qu’elles mettent en œuvre dans l’exercice de leurs prérogatives et missions, notamment celles mentionnées à l’article L. 131‑15. Dans le cadre de cette stratégie nationale, les fédérations délégataires sont encouragées à intégrer un ou plusieurs modules de formation obligatoires sur les politiques publiques de promotion des valeurs de la République dans toutes leurs formations. » ;






 (nouveau) Après l’article L. 132‑1, il est inséré un article L. 132‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑250 rect.

7° (nouveau) Après l’article L. 132‑1, il est inséré un article L. 132‑1‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 132‑1‑1, il est inséré un article L. 132‑1‑2 ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

 Après l’article L. 132‑1‑1, il est inséré un article L. 132‑1‑2 ainsi rédigé :

9° Après l’article L. 132‑1‑1, il est inséré un article L. 132‑1‑2 ainsi rédigé :






« Art. L. 132‑1‑1. – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 ont l’obligation de souscrire le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.

Amdt COM‑250 rect.

« Art. L. 132‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 132‑1‑2– Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 ont l’obligation de souscrire le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.

Amdt  726

« Art. L. 132‑1‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 132‑1‑2– Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 ont l’obligation de souscrire le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.

« Art. L. 132‑1‑2– Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 ont l’obligation de souscrire le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.






« Le contrat d’engagement républicain comporte l’engagement pour les ligues professionnelles de participer à la promotion et à la diffusion auprès des acteurs et publics de leurs activités sportives des principes du contrat d’engagement républicain, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, après avis du Comité national olympique et sportif français. »

Amdt COM‑250 rect.

« Le contrat d’engagement républicain comporte l’engagement pour les ligues professionnelles de participer à la promotion et à la diffusion auprès des acteurs et publics de leurs activités sportives des principes du contrat d’engagement républicain, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, après avis du Comité national olympique et sportif français.

« Le contrat d’engagement républicain comporte l’engagement pour les ligues professionnelles de participer à la promotion et à la diffusion auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive des principes du contrat d’engagement républicain, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis du Comité national olympique et sportif français. »

Amdt  727

« Le contrat d’engagement républicain comporte l’engagement pour les ligues professionnelles de participer à la promotion et à la diffusion, auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive, des principes du contrat d’engagement républicain, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. »

« Le contrat d’engagement républicain comporte l’engagement pour les ligues professionnelles de participer à la promotion et à la diffusion, auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive, des principes du contrat d’engagement républicain, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. »

« Le contrat d’engagement républicain comporte l’engagement pour les ligues professionnelles de participer à la promotion et à la diffusion, auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive, des principes du contrat d’engagement républicain, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. »







« Le port de signes religieux ostensibles est interdit pour la participation aux événements sportifs et aux compétitions sportives organisés par les fédérations sportives et les associations affiliées. »

Amdt  237 rect. bis

(Alinéa supprimé)

Amdts  723,  214





II. – Tout agrément accordé à une fédération sportive antérieurement à la date de promulgation de la présente loi cesse de produire ses effets au 31 décembre 2025.

II. – Tout agrément accordé à une fédération sportive antérieurement à la date de publication de la présente loi cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.

Amdts  1863,  1393 rect.

II. – Tout agrément accordé à une fédération sportive avant la date de publication de la présente loi cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.

II. – Tout agrément accordé à une fédération sportive avant la date de publication de la présente loi cesse de produire ses effets le 31 décembre 2023.

Amdt COM‑130 rect. bis

II. – (Non modifié)

II. – Tout agrément accordé à une fédération sportive avant la publication de la présente loi cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.

Amdt  718

II. – (Non modifié)

II. – Tout agrément accordé à une fédération sportive avant la publication de la présente loi cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.

II. – Tout agrément accordé à une fédération sportive avant la publication de la présente loi cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.




III (nouveau). – Tout agrément accordé à une association sportive ou résultant de l’affiliation à une fédération sportive agréée par l’État en application de l’article L. 131‑8 du code du sport antérieurement à la date de publication de la présente loi cesse de produire ses effets trente‑six mois après la date de publication de la présente loi à défaut de signature du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Amdt  1864

III (nouveau). – Tout agrément accordé à une association sportive ou résultant de l’affiliation à une fédération sportive agréée par l’État en application de l’article L. 131‑8 du code du sport avant la date de publication de la présente loi cesse de produire ses effets trente‑six mois après la date de publication de la présente loi à défaut de signature du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Tout agrément accordé à une association sportive ou résultant de l’affiliation à une fédération sportive agréée par l’État en application de l’article L. 131‑8 du code du sport avant la publication de la présente loi cesse de produire ses effets trente‑six mois après la publication de la présente loi à défaut de signature du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

III. – Tout agrément accordé à une association sportive ou résultant de l’affiliation à une fédération sportive agréée par l’État en application de l’article L. 131‑8 du code du sport avant la publication de la présente loi cesse de produire ses effets trente‑six mois après la publication de la présente loi à défaut de signature du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.




IV (nouveau). – Le second alinéa du I de l’article 21 de la loi  2015‑1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale est complété par les mots : « et des fédérations sportives agréées. »

Amdt  1865

IV (nouveau). – Le second alinéa du I de l’article 21 de la loi  2015‑1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale est complété par les mots : « et des fédérations sportives agréées ».

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le second alinéa du I de l’article 21 de la loi  2015‑1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale est complété par les mots : « et des fédérations sportives agréées ».

IV. – Le second alinéa du I de l’article 21 de la loi  2015‑1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale est complété par les mots : « et des fédérations sportives agréées ».







Article 25 bis AA (nouveau)

Article 25 bis AA

(Non modifié)

Article 25 bis AA

(Conforme)

Article 64

Article 64






Le code du sport est ainsi modifié :

Amdts  594 rect.,  631(s/amdt)



Le chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport est ainsi modifié :





1° L’article L. 212‑9 est ainsi modifié :

Amdts  594 rect.,  631(s/amdt)



1° L’article L. 212‑9 est ainsi modifié :

1° L’article L. 212‑9 est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa du I, après le mot : « bénévole, », sont insérés les mots : « ou aux articles L. 223‑1 et L. 322‑7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322‑1 » ;

Amdts  594 rect.,  631(s/amdt)



a) Au premier alinéa du I, après le mot : « bénévole, », sont insérés les mots : « ou aux articles L. 223‑1 et L. 322‑7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322‑1 » ;

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « bénévole, », sont insérés les mots : « ou aux articles L. 223‑1 et L. 322‑7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322‑1 » ;





b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

Amdt  594 rect.



b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :





« III. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste. » ;

Amdt  594 rect.



« III. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste. » ;

« III. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste. » ;





2° L’article L. 212‑13 est ainsi modifié :

Amdts  594 rect.,  631(s/amdt)



2° L’article L. 212‑13 est ainsi modifié :

2° L’article L. 212‑13 est ainsi modifié :





a) Après le mot : « mentionnées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « aux articles L. 212‑1, L. 223‑1 ou L. 322‑7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322‑1. » ;

Amdts  594 rect.,  631(s/amdt)



a) Après le mot : « mentionnées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « aux articles L. 212‑1, L. 223‑1 ou L. 322‑7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322‑1. » ;

a) Après le mot : « mentionnées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « aux articles L. 212‑1, L. 223‑1 ou L. 322‑7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322‑1. » ;





b) Au deuxième alinéa, la référence : « de l’article L. 212‑2 » est remplacée par les références : « des articles L. 212‑2 et L. 322‑7 ».

Amdts  594 rect.,  631(s/amdt)



b) Au deuxième alinéa, la référence : « de l’article L. 212‑2 » est remplacée par les références : « des articles L. 212‑2 et L. 322‑7 ».

b) Au deuxième alinéa, la référence : « de l’article L. 212‑2 » est remplacée par les références : « des articles L. 212‑2 et L. 322‑7 ».





Article 25 bis AB (nouveau)

Article 25 bis AB

(Supprimé)

Amdt  713

Article 25 bis AB

(Supprimé)








L’article L. 322‑3 du code du sport est ainsi rétabli :










« Art. L. 322‑3. – Dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive doit être affiché, en un lieu accessible et visible de tous, le contrat d’engagement républicain mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 121‑4. »

Amdt  597 rect.










Article 25 bis AC (nouveau)

Article 25 bis AC

(Supprimé)

Amdts  712,  728

Article 25 bis AC

(Supprimé)








Le code du sport est ainsi modifié :










1° Après l’article L. 322‑2, il est inséré un article L. 322‑3‑1 ainsi rédigé :










« Art. L. 322‑3‑1. – Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent assurer le respect des principes de la République, notamment la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité ainsi que l’interdiction de toute forme de prosélytisme religieux. » ;










2° Au premier alinéa de l’article L. 322‑5, les références : « L. 322‑1 et L. 322‑2 » sont remplacées par les références : « L. 322‑1, L. 322‑2 et L. 322‑3‑1 ».

Amdt  596 rect.









Article 25 bis A (nouveau)

Article 25 bis A (nouveau)

Article 25 bis A

(Supprimé)

Amdts  717,  215

Article 25 bis A

(Supprimé)







Après l’article L. 131‑6 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑6‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)









« Art. L. 131‑6‑2. – Toute activité cultuelle, politique ou syndicale est interdite dans un équipement sportif public, sauf accord du maire, du président de la collectivité territoriale ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale propriétaire de cet équipement. »

Amdts COM‑430, COM‑444(s/amdt)

« Art. L. 131‑6‑2. – (Non modifié) »









Article 25 bis B (nouveau)

Article 25 bis B (nouveau)

Article 25 bis B

(Supprimé)

Amdts  716,  370

Article 25 bis B

(Supprimé)







L’article L. 2144‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)









« Les équipements sportifs peuvent être utilisés dans le cadre de l’organisation d’activités physiques et sportives uniquement par les associations sportives agréées conformément à l’article L.121‑4 du code du sport. »

Amdt COM‑245 rect.

« Les associations sportives qui organisent des activités physiques et sportives ne peuvent utiliser des équipements sportifs qu’à la condition d’être agréées conformément à l’article L. 121‑4 du code du sport. »

Amdt  590 rect.









Article 25 bis C (nouveau)

Article 25 bis C (nouveau)

Article 25 bis C

Article 25 bis C

Article 65

Article 65





Le code du sport est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le livre II du code du sport est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du sport est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du sport est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du sport est ainsi modifié :




1° L’article L.211‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle intègre également une sensibilisation ou une action de prévention sur les principes de la République, la laïcité et la prévention et la détection de la radicalisation. » ;

1° L’article L. 211‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle intègre également une sensibilisation ou une action de prévention sur les principes de la République, la laïcité et la prévention et la détection de la radicalisation. » ;

1° Le dernier alinéa de l’article L. 211‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle intègre également une sensibilisation ou une action de prévention sur les principes de la République, la laïcité ainsi que la prévention et la détection de la radicalisation. » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle intègre également une sensibilisation ou une action de prévention sur les principes de la République, la laïcité ainsi que la prévention et la détection de la radicalisation. » ;

Amdt  852

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle intègre également une sensibilisation ou une action de prévention sur les principes de la République, la laïcité ainsi que la prévention et la détection de la radicalisation. » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle intègre également une sensibilisation ou une action de prévention sur les principes de la République, la laïcité ainsi que la prévention et la détection de la radicalisation. » ;




2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑8 ainsi rédigé :

2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est complété par un article L. 211‑8 ainsi rédigé :

2° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 211‑8 ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article L. 211‑8 ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article L. 211‑8 ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article L. 211‑8 ainsi rédigé :




« Art. L. 211‑8. – Les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur les principes de la République, la laïcité et la prévention et la détection de la radicalisation. » ;

« Art. L. 211‑8. – (Non modifié)

« Art. L. 211‑8. – Les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur les principes de la République, la laïcité et la prévention ainsi que la détection de la radicalisation. » ;

« Art. L. 211‑8. – Les programmes de formation aux professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur les principes de la République, la laïcité et la prévention ainsi que la détection de la radicalisation. » ;

« Art. L. 211‑8. – Les programmes de formation aux professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur les principes de la République, la laïcité et la prévention ainsi que la détection de la radicalisation. »

« Art. L. 211‑8. – Les programmes de formation aux professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur les principes de la République, la laïcité et la prévention ainsi que la détection de la radicalisation. »




3° Le dernier alinéa de l’article L. 231‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils comprennent également des actions de prévention et de formation les principes de la République, la laïcité et la prévention et la détection de la radicalisation. »

Amdt COM‑252 rect.

3° Le dernier alinéa de l’article L. 231‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils comprennent également des actions de prévention et de formation sur les principes de la République, la laïcité et la prévention et la détection de la radicalisation. »

3° (Supprimé)

Amdts  720,  731

3° (Supprimé)







Article 25 bis D (nouveau)

Article 25 bis D (nouveau)

Article 25 bis D

(Supprimé)

Amdt  216

Article 25 bis D

(Supprimé)







L’article L. 131‑12 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)









« Les conseillers techniques sportifs assurent, entre autres, la promotion et la diffusion des principes du contrat d’engagement républicain souscrit par fédération sportive auprès de laquelle ils exercent leur mission. »

Amdt COM‑254 rect.

« Les conseillers techniques sportifs assurent, entre autres, la promotion et la diffusion des principes du contrat d’engagement républicain souscrit par la fédération sportive auprès de laquelle ils exercent leur mission. »









Article 25 bis E (nouveau)

Article 25 bis E (nouveau)

Article 25 bis E

(Supprimé)

Amdts  722,  218

Article 25 bis E

(Supprimé)







Après l’article L. 312‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312‑3‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)









« Art. L. 312‑3‑1. – L’organisation et l’enseignement de l’éducation physique et sportive participe à la promotion des valeurs de la République, notamment la liberté, l’égalité et la fraternité et se fait dans le strict respect de la laïcité. »

Amdt COM‑255 rect.

« Art. L. 312‑3‑1. – L’organisation et l’enseignement de l’éducation physique et sportive participent à la promotion des valeurs de la République, notamment la liberté, l’égalité et la fraternité, et se font dans le strict respect de la laïcité. »







Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

Article 25 bis

Article 25 bis

Article 25 bis

(Non modifié)

Article 66

Article 66



Le livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

Le livre Ier du code du sport est ainsi modifié :


1° Après le premier alinéa de l’article L. 100‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Après le premier alinéa de l’article L. 100‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 100‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Elles contribuent notamment à la construction de la citoyenneté et à l’apprentissage des principes et valeurs de la République. » ;

Amdt  1627

« Elles contribuent notamment à la construction de la citoyenneté et à l’apprentissage des principes et des valeurs de la République. » ;

Amdt  2642





« Elles contribuent notamment à la construction de la citoyenneté et à l’apprentissage des principes et des valeurs de la République. » ;

« Elles contribuent notamment à la construction de la citoyenneté et à l’apprentissage des principes et des valeurs de la République. » ;


2° Après le premier alinéa de l’article L. 112‑16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Après le premier alinéa de l’article L. 112‑16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le premier alinéa de l’article L. 112‑16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’Agence nationale du sport adopte, au plus tard le 1er janvier 2022, une charte du respect des principes de la République dans la mise en œuvre de son action. »

Amdt  1626

« L’Agence nationale du sport adopte, au plus tard le 1er janvier 2022, une charte du respect des principes de la République dans la mise en œuvre de son action. » ;





« L’Agence nationale du sport adopte, au plus tard le 1er janvier 2022, une charte du respect des principes de la République dans la mise en œuvre de son action. » ;

« L’Agence nationale du sport adopte, au plus tard le 1er janvier 2022, une charte du respect des principes de la République dans la mise en œuvre de son action. » ;



3° Après l’article L. 141‑3, il est inséré un article L. 141‑3‑1 ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

Amdt COM‑431

3° (Supprimé)

3° Après l’article L. 141‑3, il est inséré un article L. 141‑3‑1 ainsi rédigé :


3° Après l’article L. 141‑3, il est inséré un article L. 141‑3‑1 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 141‑3, il est inséré un article L. 141‑3‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 141‑3‑1. – Le Comité national olympique et sportif français établit une charte du respect des principes de la République dans le domaine du sport. » ;



« Art. L. 141‑3‑1. – (Non modifié)


« Art. L. 141‑3‑1. – Le Comité national olympique et sportif français établit une charte du respect des principes de la République dans le domaine du sport. » ;

« Art. L. 141‑3‑1. – Le Comité national olympique et sportif français établit une charte du respect des principes de la République dans le domaine du sport. » ;



4° Le chapitre Ier bis du titre IV est complété par un article L. 141‑8 ainsi rédigé :

4° (Supprimé)

Amdt COM‑431

4° (Supprimé)

4° Le chapitre Ier bis du titre IV est complété par un article L. 141‑8 ainsi rédigé :


4° Le chapitre Ier bis du titre IV est complété par un article L. 141‑8 ainsi rédigé :

4° Le chapitre Ier bis du titre IV est complété par un article L. 141‑8 ainsi rédigé :



« Art. L. 141‑8. – Le Comité paralympique et sportif français établit une charte du respect des principes de la République dans le domaine du sport. »

Amdts  2588,  2761(s/amdt)



« Art. L. 141‑8. – (Non modifié) »

Amdts  588,  575


« Art. L. 141‑8. – Le Comité paralympique et sportif français établit une charte du respect des principes de la République dans le domaine du sport. »

« Art. L. 141‑8. – Le Comité paralympique et sportif français établit une charte du respect des principes de la République dans le domaine du sport. »





Article 25 ter (nouveau)

Article 25 ter

Article 25 ter

Article 67

Article 67






Au deuxième alinéa de l’article L. 112‑10 du code du sport, après le mot : « apporte », sont insérés les mots : « , dans le respect des principes du contrat d’engagement républicain ».

Amdt  387

Au deuxième alinéa de l’article L. 112‑10 du code du sport, après le mot : « apporte », sont insérés les mots : « , dans le respect des principes du contrat d’engagement républicain, mentionné à l’article L. 121‑4 ».

Amdt  721

Au deuxième alinéa de l’article L. 112‑10 du code du sport, après le mot : « apporte », sont insérés les mots : « , dans le respect des principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article L. 121‑4 ».

Au deuxième alinéa de l’article L. 112‑10 du code du sport, après le mot : « apporte », sont insérés les mots : « , dans le respect des principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article L. 121‑4, ».

Au deuxième alinéa de l’article L. 112‑10 du code du sport, après le mot : « apporte », sont insérés les mots : « , dans le respect des principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article L. 121‑4, ».


TITRE II

GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE

TITRE II

GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE

TITRE II

GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE

TITRE II

GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE

TITRE II

GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE

TITRE II

GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE

TITRE II

GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE

TITRE II

GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE

TITRE II

GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE


Chapitre Ier

Renforcer la transparence des conditions de l’exercice du culte

Chapitre Ier

Renforcer la transparence des conditions de l’exercice du culte

Chapitre Ier

Renforcer la transparence des conditions de l’exercice du culte

Chapitre Ier

Renforcer la transparence des conditions de l’exercice du culte

Chapitre Ier

Renforcer la transparence des conditions de l’exercice du culte

Chapitre Ier

Renforcer la transparence des conditions de l’exercice du culte

Chapitre Ier

Renforcer la transparence des conditions de l’exercice du culte

Chapitre Ier

Renforcer la transparence des conditions de l’exercice du culte

Chapitre Ier

Renforcer la transparence des conditions de l’exercice du culte


Section 1

Associations cultuelles

Section 1

Associations cultuelles

Section 1

Associations cultuelles

Section 1

Associations cultuelles

Section 1

Associations cultuelles

Section 1

Associations cultuelles

Section 1

Associations cultuelles

Section 1

Associations cultuelles

Section 1

Associations cultuelles


Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

(Non modifié)

Article 26

Article 26

(Non modifié)

Article 68

Article 68


L’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


L’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi rédigé :

L’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État est ainsi rédigé :

« Art. 19. – Les associations cultuelles ont exclusivement pour objet l’exercice d’un culte. Elles sont composées de personnes majeures, au nombre de sept au moins, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse définie par les statuts de l’association.

« Art. 19. – (Alinéa sans modification)

« Art. 19. – (Alinéa sans modification)

« Art. 19. – Les associations cultuelles ont exclusivement pour objet l’exercice d’un culte. Elles ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l’ordre public. Elles sont composées de personnes majeures, au nombre de sept au moins, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse définie par les statuts de l’association.

Amdt COM‑388


« Art. 19. – (Alinéa sans modification)


« Art. 19. – Les associations cultuelles ont exclusivement pour objet l’exercice d’un culte. Elles ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l’ordre public. Elles sont composées de personnes majeures, au nombre de sept au moins, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse définie par les statuts de l’association.

« Art. 19. – Les associations cultuelles ont exclusivement pour objet l’exercice d’un culte. Elles ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l’ordre public. Elles sont composées de personnes majeures, au nombre de sept au moins, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse définie par les statuts de l’association.

« Chacun des membres peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de celles de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chacun des membres peut s’en retirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de celles de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.

Amdt  641


« Chacun des membres peut s’en retirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de celles de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.

« Chacun des membres peut s’en retirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de celles de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.

« Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.

« Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.

« Les statuts de l’association prévoient l’existence d’un ou plusieurs organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider de l’adhésion de tout nouveau membre, de la modification des statuts, de la cession de tout bien immobilier appartenant à l’association et, lorsqu’elle y procède, du recrutement d’un ministre du culte.

(Alinéa sans modification)

« Les statuts de l’association prévoient l’existence d’un ou de plusieurs organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider de l’adhésion de tout nouveau membre, de la modification des statuts, de la cession de tout bien immobilier appartenant à l’association et, lorsqu’elle y procède, du recrutement d’un ministre du culte.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Les statuts de l’association prévoient l’existence d’un ou de plusieurs organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider de l’adhésion de tout nouveau membre, de la modification des statuts, de la cession de tout bien immobilier appartenant à l’association et, lorsqu’elle y procède, du recrutement d’un ministre du culte.

« Les statuts de l’association prévoient l’existence d’un ou de plusieurs organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider de l’adhésion de tout nouveau membre, de la modification des statuts, de la cession de tout bien immobilier appartenant à l’association et, lorsqu’elle y procède, du recrutement d’un ministre du culte.

« Les procédures mentionnées au présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑389


(Alinéa sans modification)


« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Article 69

Article 69


I. – Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905, il est inséré un article 19‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État, il est inséré un article 19‑1 ainsi rédigé :

« . Art. 19‑1. – Pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par des dispositions législatives et réglementaires, toute association constituée conformément aux dispositions des articles 18 et 19 doit déclarer sa qualité cultuelle au représentant de l’État dans le département, sans préjudice de la déclaration prévue à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

«Art. 19‑1. – Pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par des dispositions législatives et réglementaires, toute association constituée conformément aux dispositions des articles 18 et 19 de la présente loi doit déclarer sa qualité cultuelle au représentant de l’État dans le département, sans préjudice de la déclaration prévue à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

« Art. 19‑1. – Pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par les dispositions législatives et réglementaires, toute association constituée conformément aux articles 18 et 19 de la présente loi doit déclarer sa qualité cultuelle au représentant de l’État dans le département, sans préjudice de la déclaration prévue à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

« Art. 19‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 19‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 19‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 19‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 19‑1. – Pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par les dispositions législatives et réglementaires, toute association constituée conformément aux articles 18 et 19 de la présente loi doit déclarer sa qualité cultuelle au représentant de l’État dans le département, sans préjudice de la déclaration prévue à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

« Art. 19‑1. – Pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par les dispositions législatives et réglementaires, toute association constituée conformément aux articles 18 et 19 de la présente loi doit déclarer sa qualité cultuelle au représentant de l’État dans le département, sans préjudice de la déclaration prévue à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

« Le représentant de l’État dans le département peut, dans les deux mois suivant la déclaration, s’opposer au bénéfice des avantages mentionnés au premier alinéa s’il constate que l’association ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues par les articles 18 et 19, ou pour un motif d’ordre public. Il peut, pour les mêmes motifs, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, retirer le bénéfice de ces avantages.

« Le représentant de l’État dans le département peut, dans les deux mois suivant la déclaration, s’opposer à ce que l’association bénéficie des avantages mentionnés au premier alinéa du présent article s’il constate que l’association ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues aux articles 18 et 19 ou pour un motif d’ordre public. Lorsqu’il envisage de se prononcer défavorablement sur cette demande, il en informe l’association et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Amdts  1742,  1743

« Le représentant de l’État dans le département peut, dans les deux mois suivant la déclaration, s’opposer à ce que l’association bénéficie des avantages mentionnés au premier alinéa du présent article s’il constate que l’association ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues aux articles 18 et 19 ou pour un motif d’ordre public. Lorsqu’il envisage de faire usage de son droit d’opposition, il en informe l’association et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Amdt  1659

« Le représentant de l’État dans le département peut, dans les deux mois suivant la déclaration, s’opposer à ce que l’association bénéficie des avantages mentionnés au premier alinéa du présent article s’il constate que l’association ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues aux articles 18 et 19 ou pour un motif d’ordre public. Lorsqu’il envisage de faire usage de son droit d’opposition, il en informe l’association et l’invite à présenter ses observations dans un délai d’un mois.

Amdt COM‑391

« Le représentant de l’État dans le département peut, dans les deux mois suivant la déclaration, s’opposer à ce que l’association bénéficie des avantages mentionnés au premier alinéa du présent article s’il constate que l’association ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues aux articles 18 et 19 de la présente loi ou pour un motif d’ordre public. Lorsqu’il envisage de faire usage de son droit d’opposition, il en informe l’association et l’invite à présenter ses observations dans un délai d’un mois.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État dans le département peut, dans les deux mois suivant la déclaration, s’opposer à ce que l’association bénéficie des avantages mentionnés au premier alinéa du présent article s’il constate que l’association ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues aux articles 18 et 19 de la présente loi ou pour un motif d’ordre public. Lorsqu’il envisage de faire usage de son droit d’opposition, il en informe l’association et l’invite à présenter ses observations dans un délai d’un mois.

« Le représentant de l’État dans le département peut, dans les deux mois suivant la déclaration, s’opposer à ce que l’association bénéficie des avantages mentionnés au premier alinéa du présent article s’il constate que l’association ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues aux articles 18 et 19 de la présente loi ou pour un motif d’ordre public. Lorsqu’il envisage de faire usage de son droit d’opposition, il en informe l’association et l’invite à présenter ses observations dans un délai d’un mois.

« En l’absence d’opposition, l’association qui a déclaré sa qualité cultuelle bénéficie des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles pendant une durée de cinq années, renouvelable par déclaration au représentant de l’État dans le département, dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas.

« En l’absence d’opposition, l’association qui a déclaré sa qualité cultuelle bénéficie des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles pendant une durée de cinq années, renouvelable par déclaration au représentant de l’État dans le département, dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article.

(Alinéa sans modification)

« En l’absence d’opposition, l’association qui a déclaré sa qualité cultuelle bénéficie des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles pendant une durée de cinq années.

Amdt COM‑390

(Alinéa sans modification)

« En l’absence d’opposition, l’association qui a déclaré sa qualité cultuelle bénéficie des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles pendant une durée de cinq années, renouvelable par déclaration au représentant de l’État dans le département, dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article.

Amdts  642,  743

« En l’absence d’opposition, l’association qui a déclaré sa qualité cultuelle bénéficie des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles pendant une durée de cinq années, renouvelable par déclaration au représentant de l’État dans le département dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article.

« En l’absence d’opposition, l’association qui a déclaré sa qualité cultuelle bénéficie des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles pendant une durée de cinq années, renouvelable par déclaration au représentant de l’État dans le département dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article.

« En l’absence d’opposition, l’association qui a déclaré sa qualité cultuelle bénéficie des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles pendant une durée de cinq années, renouvelable par déclaration au représentant de l’État dans le département dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article.




« L’association qui souhaite continuer à bénéficier des effets de la déclaration mentionnée au premier alinéa à l’issue de cette durée en informe le préfet deux mois au moins avant son expiration. L’association bénéficie d’une reconduction tacite de la reconnaissance de sa qualité cultuelle pour une nouvelle durée de cinq années sauf si, dans les deux mois suivant cette information, le représentant de l’État dans le département invite l’association concernée à renouveler la procédure de déclaration dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article.

Amdt COM‑390

« L’association qui souhaite continuer à bénéficier des effets de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article à l’issue de cette durée en informe le représentant de l’État dans le département deux mois au moins avant son expiration. L’association bénéficie d’une reconduction tacite de la reconnaissance de sa qualité cultuelle pour une nouvelle durée de cinq années sauf si, dans les deux mois suivant cette information, le représentant de l’État dans le département invite l’association concernée à renouveler la procédure de déclaration dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas.

(Alinéa supprimé)

Amdts  642,  743






« Le représentant de l’État dans le département peut, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au deuxième alinéa, retirer le bénéfice des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire.

Amdt  1744

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État dans le département peut, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au deuxième alinéa, retirer le bénéfice des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire.

« Le représentant de l’État dans le département peut, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au deuxième alinéa, retirer le bénéfice des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les documents permettant à l’association de justifier de sa qualité cultuelle, les conditions dans lesquelles est renouvelée la déclaration et les conditions dans lesquelles s’exerce le droit d’opposition de l’administration, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article, notamment les documents permettant à l’association de justifier de sa qualité cultuelle, les conditions dans lesquelles est renouvelée la déclaration et les conditions dans lesquelles s’exerce le droit d’opposition de l’administration, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités d’application du présent article, notamment les documents permettant à l’association de justifier de sa qualité cultuelle, les conditions dans lesquelles est renouvelée la déclaration et les conditions dans lesquelles s’exerce le droit d’opposition de l’administration, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Au V de l’article 111 de la loi  2009‑526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures, les mots : « ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État » sont supprimés.

II. – Au V de l’article 111 de la loi  2009‑526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures, les mots : « ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État » sont supprimés.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Au V de l’article 111 de la loi  2009‑526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures, les mots : « ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État » sont supprimés.

II. – Au V de l’article 111 de la loi  2009‑526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures, les mots : « ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État » sont supprimés.





Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

Article 27 bis

(Non modifié)

Article 70

Article 70






Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :





1° L’article L. 1311‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 1311‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 1311‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsque le bail a pour objet l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public, la collectivité territoriale informe le représentant de l’État dans le département de son intention de conclure un tel bail trois mois au moins avant sa conclusion. » ;

« Lorsque le bail a pour objet l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public, la collectivité territoriale informe le représentant de l’État dans le département de son intention de conclure un tel bail au moins trois mois avant sa conclusion. » ;

Amdt  643


« Lorsque le bail a pour objet l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public, la collectivité territoriale informe le représentant de l’État dans le département de son intention de conclure un tel bail au moins trois mois avant sa conclusion. » ;

« Lorsque le bail a pour objet l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public, la collectivité territoriale informe le représentant de l’État dans le département de son intention de conclure un tel bail au moins trois mois avant sa conclusion. » ;





2° L’article L. 2252‑4 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article L. 2252‑4 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 2252‑4 est ainsi rédigé :





« Art. L. 2252‑4. – Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles ou, dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, par des établissements publics du culte ou par des associations inscrites de droit local à objet cultuel, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

« Art. L. 2252‑4. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 2252‑4. – Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles ou, dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, par des établissements publics du culte ou par des associations inscrites de droit local à objet cultuel, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

« Art. L. 2252‑4. – Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles ou, dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, par des établissements publics du culte ou par des associations inscrites de droit local à objet cultuel, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.





« La commune informe le représentant de l’État dans le département de son intention d’accorder une telle garantie trois mois au moins avant que celle‑ci soit accordée. » ;

« La commune informe le représentant de l’État dans le département de son intention d’accorder une telle garantie au moins trois mois avant que celle‑ci soit accordée. » ;

Amdt  643


« La commune informe le représentant de l’État dans le département de son intention d’accorder une telle garantie au moins trois mois avant que celle‑ci soit accordée. » ;

« La commune informe le représentant de l’État dans le département de son intention d’accorder une telle garantie au moins trois mois avant que celle‑ci soit accordée. » ;





3° L’article L. 3231‑5 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)


3° L’article L. 3231‑5 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 3231‑5 est ainsi rédigé :





« Art. L. 3231‑5. – Les départements peuvent garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles ou, dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, par des établissements publics du culte ou par des associations inscrites de droit local à objet cultuel, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

« Art. L. 3231‑5. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 3231‑5. – Les départements peuvent garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles ou, dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, par des établissements publics du culte ou par des associations inscrites de droit local à objet cultuel, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

« Art. L. 3231‑5. – Les départements peuvent garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles ou, dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, par des établissements publics du culte ou par des associations inscrites de droit local à objet cultuel, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.





« Le département informe le représentant de l’État dans le département de son intention d’accorder une telle garantie trois mois au moins avant que celle‑ci soit accordée. »

Amdt  686

« Le département informe le représentant de l’État dans le département de son intention d’accorder une telle garantie au moins trois mois avant que celle‑ci soit accordée. »

Amdt  643


« Le département informe le représentant de l’État dans le département de son intention d’accorder une telle garantie au moins trois mois avant que celle‑ci soit accordée. »

« Le département informe le représentant de l’État dans le département de son intention d’accorder une telle garantie au moins trois mois avant que celle‑ci soit accordée. »

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Article 71

Article 71


Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, il est inséré un article 19‑2 ainsi rédigé :

Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19‑2 ainsi rédigé :

Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État, il est inséré un article 19‑2 ainsi rédigé :

« Art. 19‑2. – I. – Le financement des associations cultuelles est assuré librement dans les conditions prévues par les dispositions du présent article et de l’article 19‑3.

« Art. 19‑2. – I. – Le financement des associations cultuelles est assuré librement dans les conditions prévues au présent article et à l’article 19‑3.

« Art. 19‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 19‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 19‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 19‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 19‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 19‑2. – I. – Le financement des associations cultuelles est assuré librement dans les conditions prévues au présent article et à l’article 19‑3.

« Art. 19‑2. – I. – Le financement des associations cultuelles est assuré librement dans les conditions prévues au présent article et à l’article 19‑3.

« II. – Les associations cultuelles peuvent recevoir les cotisations prévues à l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte. Elles peuvent percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux même par fondation, pour la location des bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service du culte, au service des funérailles dans les édifices religieux ainsi qu’à la décoration de ces édifices.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les associations cultuelles peuvent recevoir les cotisations prévues à l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte. Elles peuvent percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux, même par fondation, pour la location des bancs et sièges et pour la fourniture des objets destinés au service du culte, au service des funérailles dans les édifices religieux ainsi qu’à la décoration de ces édifices.

« II. – Les associations cultuelles peuvent recevoir les cotisations prévues à l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte. Elles peuvent percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux, même par fondation, pour la location des bancs et sièges et pour la fourniture des objets destinés au service du culte, au service des funérailles dans les édifices religieux ainsi qu’à la décoration de ces édifices.

« II. – Les associations cultuelles peuvent recevoir les cotisations prévues à l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte. Elles peuvent percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux, même par fondation, pour la location des bancs et sièges et pour la fourniture des objets destinés au service du culte, au service des funérailles dans les édifices religieux ainsi qu’à la décoration de ces édifices.

« Elles peuvent recevoir, dans les conditions prévues par le II de l’article 910 et par l’article 910‑1 du code civil, les libéralités entre vifs ou par testament destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.

« Elles peuvent recevoir, dans les conditions prévues au II de l’article 910 et à l’article 910‑1 du code civil, les libéralités entre vifs ou par testament destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elles peuvent recevoir, dans les conditions prévues au II de l’article 910 et à l’article 910‑1 du code civil, les libéralités entre vifs ou par testament destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.

« Elles peuvent recevoir, dans les conditions prévues au II de l’article 910 et à l’article 910‑1 du code civil, les libéralités entre vifs ou par testament destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.

« Elles peuvent posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit, sans préjudice des dispositions des 2° et 3° de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elles peuvent posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit, sans préjudice des 2° et 3° de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 précitée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elles peuvent posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit, sans préjudice des 2° et 3° de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 précitée.

« Elles peuvent posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit, sans préjudice des 2° et 3° de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 précitée.


« Une association cultuelle ne peut acquérir à titre gratuit un immeuble mentionné au troisième alinéa du présent II dont la valeur excède un montant fixé par décret.

Amdt  1837

« Les ressources annuelles qu’elles tirent des immeubles qu’elles possèdent et qui ne sont ni strictement nécessaires à l’accomplissement de leur objet, ni grevés de charges pieuses ou cultuelles, à l’exclusion des ressources provenant de l’aliénation de ces immeubles, ne peuvent représenter une part supérieure à 33 % de leurs ressources annuelles totales.

Amdt  2303

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑279


« Les ressources annuelles qu’elles tirent des immeubles qu’elles possèdent et qui ne sont ni strictement nécessaires à l’accomplissement de leur objet, ni grevés de charges pieuses ou cultuelles, à l’exclusion des ressources provenant de l’aliénation de ces immeubles, ne peuvent représenter une part supérieure à 50 % de leurs ressources annuelles totales.

Amdt  796

(Alinéa sans modification)

« Les ressources annuelles qu’elles tirent des immeubles qu’elles possèdent et qui ne sont ni strictement nécessaires à l’accomplissement de leur objet, ni grevés de charges pieuses ou cultuelles, à l’exclusion des ressources provenant de l’aliénation de ces immeubles, ne peuvent représenter une part supérieure à 50 % de leurs ressources annuelles totales.

« Les ressources annuelles qu’elles tirent des immeubles qu’elles possèdent et qui ne sont ni strictement nécessaires à l’accomplissement de leur objet, ni grevés de charges pieuses ou cultuelles, à l’exclusion des ressources provenant de l’aliénation de ces immeubles, ne peuvent représenter une part supérieure à 50 % de leurs ressources annuelles totales.

« Elles peuvent verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même objet.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elles peuvent verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même objet.

« Elles peuvent verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même objet.

« III. – Elles ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’État ni des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques. »

« III. – (Alinéa sans modification) »

« III. – (Alinéa sans modification) »

« III. – (Non modifié) »

« III. – Elles ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’État ni des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations ainsi que pour travaux d’accessibilité aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques. »

Amdt  685

« III. – (Non modifié) »

« III. – (Non modifié) »

« III. – Elles ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’État ni des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations ainsi que pour travaux d’accessibilité aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques. »

« III. – Elles ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’État ni des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations ainsi que pour travaux d’accessibilité aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques. »

Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

(Non modifié)

Article 72

Article 72





L’article 20 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :

Amdt COM‑306

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





A l’article 20 de la même loi, les mots : « l’article 7 du décret du 16 août 1901 » sont remplacés par les mots « décret en Conseil d’État » et les mots : « par l’article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l’article 19 » sont remplacés par les mots : « par les articles 18 à 19‑3 ».

À l’article 20 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, les mots : « l’article 7 du décret du 16 août 1901 » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’État » et les mots : « par l’article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l’article 19 » sont remplacés par les mots : « par l’article 18, le troisième alinéa de l’article 19 et les articles 19‑1 à 19‑3 ».

Amdt  1870

(Alinéa sans modification)

 Les mots : « l’article 7 du décret du 16 août 1901 » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’État » et les mots : « par l’article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l’article 19 » sont remplacés par les mots : « par l’article 18, le troisième alinéa de l’article 19 et les articles 19‑1 à 19‑3 » ;

Amdt COM‑306

 La référence : « l’article 7 du décret du 16 août 1901 » est remplacée par les mots : « décret en Conseil d’État » et les mots : « et par les cinq derniers paragraphes de l’article 19 » sont remplacés par les références : « , le troisième alinéa de l’article 19 et les articles 19‑1 à 19‑3 » ;

1° (Non modifié)


À l’article 20 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, la référence : « l’article 7 du décret du 16 août 1901 » est remplacée par les mots : « décret en Conseil d’État » et les mots : « et par les cinq derniers paragraphes de l’article 19 » sont remplacés par les références : « , le troisième alinéa de l’article 19 et les articles 19‑1 à 19‑3 ».

A l’article 20 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État, la référence : « l’article 7 du décret du 16 août 1901 » est remplacée par les mots : « décret en Conseil d’État » et les mots : « et par les cinq derniers paragraphes de l’article 19 » sont remplacés par les références : « , le troisième alinéa de l’article 19 et les articles 19‑1 à 19‑3 ».





2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑306

2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

Amdt  744








« Dans le cadre d’une administration centrale, les unions peuvent, en accord avec les associations cultuelles membres, concourir à l’application par leurs membres des obligations prévues aux articles 18, 19 à 19‑3 et 21. »

Amdt COM‑306

(Alinéa sans modification)






Section 2

Autres associations organisant l’exercice du culte

Section 2

Autres associations organisant l’exercice du culte

Section 2

Autres associations organisant l’exercice du culte

Section 2

Autres associations organisant l’exercice du culte

Section 2

Autres associations organisant l’exercice du culte

Section 2

Autres associations organisant l’exercice du culte

Section 2

Autres associations organisant l’exercice du culte

Section 2

Autres associations organisant l’exercice du culte

Section 2

Autres associations organisant l’exercice du culte


Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 73

Article 73


I. – L’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes est ainsi rédigé :

La loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes est ainsi modifiée :

La loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes est ainsi modifiée :


1° L’article 4 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 4 est ainsi rédigé :

1° L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Indépendamment des associations soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État, l’exercice public d’un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des dispositions prévues aux articles 25, 34, 35, 35‑1, 36 et 36‑1 de la loi du 9 décembre 1905 citée ci‑dessus.

« Art. 4. – Indépendamment des associations soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, l’exercice public d’un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des dispositions prévues aux articles 25, 34, 35, 35‑1, 36 et 36‑1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

« Art. 4. – (Alinéa sans modification)

« Art. 4. – (Alinéa sans modification)

« Art. 4. – Indépendamment des associations soumises au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, l’exercice public d’un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des articles 25, 34, 35, 35‑1, 36 et 36‑1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

« Art. 4. – Indépendamment des associations soumises au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, l’exercice public d’un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en application de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des articles 25, 34, 35, 35‑1, 36 et 36‑1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

Amdt  635

« Art. 4. – (Alinéa sans modification)

« Art. 4. – Indépendamment des associations soumises au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, l’exercice public d’un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en application de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des articles 25, 34, 35, 35‑1, 36 et 36‑1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

« Art. 4. – Indépendamment des associations soumises au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État, l’exercice public d’un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en application de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des articles 25, 34, 35, 35‑1, 36 et 36‑1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

« L’exercice public d’un culte au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 peut également être assuré au moyen d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

« L’exercice public d’un culte peut également être assuré au moyen d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

Amdt  1802

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’exercice public d’un culte peut également être assuré au moyen d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

« L’exercice public d’un culte peut également être assuré au moyen d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

« Ces associations sont soumises aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis et 17 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ainsi que du troisième alinéa de l’article 19, de l’article 19‑3 et des articles 25, 34, 35, 35‑1, 36, 36‑1 et 36‑2 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. »

« Ces associations sont soumises aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis et 17 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ainsi que du troisième alinéa de l’article 19 et des articles 19‑3, 25, 34, 35, 35‑1, 36, 36‑1 et 36‑2 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. » ;

(Alinéa sans modification)

« Sauf lorsque leurs activités liées à l’exercice public du culte revêtent un caractère strictement accessoire, ces associations sont soumises aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis et 17 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ainsi que du troisième alinéa de l’article 19 et des articles 19‑3, 25, 34, 35, 35‑1, 36, 36‑1 et 36‑2 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. » ;

Amdt COM‑393 rect.

« Sauf lorsque leurs activités liées à l’exercice public du culte revêtent un caractère strictement accessoire, ces associations sont soumises aux articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis et 17 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ainsi que du troisième alinéa de l’article 19 et des articles 19‑3, 25, 34, 35, 35‑1, 36 et 36‑1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. » ;

Amdt  667

« Ces associations sont soumises aux articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis et 17 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ainsi qu’au troisième alinéa de l’article 19 et aux articles 19‑3, 19‑4, 25, 34, 35, 35‑1, 36, 36‑1 et 36‑2 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. » ;

Amdts  636,  383,  784,  785,  640

« Ces associations sont soumises aux articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis et 17 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ainsi qu’au troisième alinéa de l’article 19 et aux articles 19‑3, 25, 34, 35, 35‑1, 36, 36‑1 et 36‑2 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. » ;

Amdts  1050,  854

« Ces associations sont soumises aux articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis et 17 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ainsi qu’au troisième alinéa de l’article 19 et aux articles 19‑3, 25, 34, 35, 35‑1, 36, 36‑1 et 36‑2 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. » ;

« Ces associations sont soumises aux articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis et 17 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ainsi qu’au troisième alinéa de l’article 19 et aux articles 19‑3, 25, 34, 35, 35‑1, 36, 36‑1 et 36‑2 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. » ;

II. – Après l’article 4 de la même loi, sont insérés deux articles 4‑1 et 4‑2 ainsi rédigés :

 Après l’article 4, sont insérés des articles 4‑1 et 4‑2 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même article 4, sont insérés des articles 4‑1 et 4‑2 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même article 4, sont insérés des articles 4‑1 et 4‑2 ainsi rédigés :

2° Après le même article 4, sont insérés des articles 4‑1 et 4‑2 ainsi rédigés :

« Art. 4‑1. – Les associations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4 sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 précitée relatives aux comptes annuels, ainsi qu’aux dispositions des deuxième à quatrième alinéas du même article. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément.

« Art. 4‑1. – Les associations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4 de la présente loi sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État relatives aux comptes annuels ainsi qu’aux dispositions des deuxième à cinquième alinéas du même article 21. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte.

Amdts  1800,  1893

« Art. 4‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 4‑1. – Sauf lorsque leurs activités liées à l’exercice public du culte revêtent un caractère strictement accessoire, les associations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4 de la présente loi sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État relatives aux comptes annuels ainsi qu’aux dispositions des deuxième à cinquième alinéas du même article 21. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte.

Amdt COM‑393 rect.

« Art. 4‑1. – Sauf lorsque leurs activités liées à l’exercice public du culte revêtent un caractère strictement accessoire, les associations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4 de la présente loi sont également soumises au premier alinéa de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État relatif aux comptes annuels ainsi qu’aux deuxième à cinquième alinéas du même article 21. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte.

« Art. 4‑1. – Les associations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4 de la présente loi sont également soumises aux cinq premiers alinéas de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte.

Amdts  636,  383,  784,  638

« Art. 4‑1. – Les associations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4 de la présente loi sont également soumises aux deux premières phrases du premier alinéa et aux deuxième à cinquième alinéas de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte.

Amdt  1047

« Art. 4‑1. – Les associations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4 de la présente loi sont également soumises aux deux premières phrases du premier alinéa et aux deuxième à cinquième alinéas de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte.

« Art. 4‑1. – Les associations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4 de la présente loi sont également soumises aux deux premières phrases du premier alinéa et aux deuxième à cinquième alinéas de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte.







« Lorsqu’elles perçoivent des ressources collectées par un appel public à la générosité destiné à soutenir l’exercice du culte, elles sont soumises à l’article 4 de la loi  91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État, qui fixe notamment le seuil à compter duquel le même article 4 s’applique.

Amdt  1049

« Lorsqu’elles perçoivent des ressources collectées par un appel public à la générosité destiné à soutenir l’exercice du culte, elles sont soumises à l’article 4 de la loi  91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État, qui fixe notamment le seuil à compter duquel le même article 4 s’applique.

« Lorsqu’elles perçoivent des ressources collectées par un appel public à la générosité destiné à soutenir l’exercice du culte, elles sont soumises à l’article 4 de la loi  91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État, qui fixe notamment le seuil à compter duquel le même article 4 s’applique.

« Elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 4‑1 de la loi  87‑171 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et des dispositions du dernier alinéa du II de l’article 19‑3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée :

« Elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 4‑1 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et des dispositions du dernier alinéa du II de l’article 19‑3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée :

« Elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et du dernier alinéa du II de l’article 19‑3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et du dernier alinéa du II de l’article 19‑3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée :

« Elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et du dernier alinéa du II de l’article 19‑3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée :

« 1° Lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;

« 1° Lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;

« 1° Lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;



« 2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État ;

« 2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État ;



« 3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État.

« 3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État.







« Tout projet de construction, par les associations mentionnées au premier alinéa du présent article, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux fait l’objet d’un plan de financement prévisionnel mentionnant, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État, l’origine des fonds et certifié par un commissaire aux comptes. Le plan de financement est transmis au représentant de l’État dans le département au plus tard lors du dépôt de la demande de permis de construire ou d’aménager. Il est rendu public selon des modalités fixées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa. À l’issue de la réalisation du projet, un bilan financier est présenté dans les mêmes conditions.

Amdts  382 rect.,  682 rect.(s/amdt)

(Alinéa supprimé)

Amdts  639,  786





« Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État sont applicables en cas de non‑respect des dispositions du présent article.

« Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 précitée sont applicables en cas de non‑respect des dispositions du présent article.

« Les deux derniers alinéas de l’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 précitée sont applicables en cas de non‑respect des dispositions du présent article.


« Les deux derniers alinéas de l’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 précitée sont applicables en cas de non‑respect du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les deux derniers alinéas de l’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 précitée sont applicables en cas de non‑respect du présent article.

« Les deux derniers alinéas de l’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 précitée sont applicables en cas de non‑respect du présent article.



« Art. 4‑2. – Lorsqu’il constate qu’une association accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte sans que son objet le prévoie, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe, de mettre en conformité son objet avec ses activités.

« Art. 4‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 4‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 4‑2. – Lorsqu’il constate qu’une association accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte, tels que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte, sans que son objet le prévoie, et sauf dans le cas où ces activités revêtent un caractère strictement accessoire, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe et ne pouvant être inférieur à un mois, de mettre en conformité son objet avec ses activités.

Amdts COM‑215, COM‑393 rect.

« Art. 4‑2. – (Non modifié)

« Art. 4‑2. – Lorsqu’il constate qu’une association accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte sans que son objet le prévoie, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe et ne pouvant être inférieur à un mois, de mettre en conformité son objet avec ses activités.

Amdts  637,  774,  636,  383,  784

« Art. 4‑2. – Le représentant de l’État dans le département, lorsqu’il constate qu’une association mentionnée au deuxième alinéa de l’article 4 ne prévoit pas dans son objet l’accomplissement d’activités en relation avec l’exercice public d’un culte, met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de mettre son objet en conformité avec ses activités.

Amdt  1038

« Art. 4‑2. – Le représentant de l’État dans le département, lorsqu’il constate qu’une association mentionnée au deuxième alinéa de l’article 4 ne prévoit pas dans son objet l’accomplissement d’activités en relation avec l’exercice public d’un culte, met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de mettre son objet en conformité avec ses activités.

« Art. 4‑2. – Le représentant de l’État dans le département, lorsqu’il constate qu’une association mentionnée au deuxième alinéa de l’article 4 ne prévoit pas dans son objet l’accomplissement d’activités en relation avec l’exercice public d’un culte, met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de mettre son objet en conformité avec ses activités.



« A l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le représentant de l’État dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100 euros par jour de retard.

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100 euros par jour de retard.

(Alinéa sans modification)

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100  par jour de retard.


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100 par jour de retard.

« A l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100 par jour de retard.



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le délai minimum dont l’association dispose pour mettre son objet en conformité avec ses activités. »

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le délai minimal dont l’association dispose pour mettre son objet en conformité avec ses activités. »

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Amdt COM‑215


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »



Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 74

Article 74


I. – Après l’article 79‑IV du code civil applicable aux départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, il est ajouté une troisième subdivision ainsi rédigée :

I. – Après l’article 79‑IV du code civil local applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, il est inséré un 3 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article 79‑IV du code civil local applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, il est inséré un 3 ainsi rédigé :

I. – Après l’article 79‑IV du code civil local applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, il est inséré un 3 ainsi rédigé :

« 3. Dispositions particulières propres aux associations inscrites à objet cultuel

« 3 Dispositions particulières propres aux associations inscrites à objet cultuel

« 3. (Alinéa sans modification)

« 3. (Non modifié)

« 3. (Non modifié)

« 3. (Non modifié)

« 3. (Non modifié)

« 3. – Dispositions particulières propres aux associations inscrites à objet cultuel

« 3. – Dispositions particulières propres aux associations inscrites à objet cultuel

« Art. 79‑V. – Sans préjudice des articles du présent titre applicables aux associations inscrites, les associations inscrites à objet cultuel sont soumises aux dispositions du troisième alinéa de l’article 19 et à celles de l’article 19‑3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État.

« Art. 79‑V. – Sans préjudice des articles du présent titre applicables aux associations inscrites, les associations inscrites à objet cultuel sont soumises aux dispositions des articles suivants.

« Art. 79‑V. – (Alinéa sans modification)

« Art. 79‑V. – (Non modifié)

« Art. 79‑V. – Sans préjudice des articles du présent titre applicables aux associations inscrites, les associations inscrites à objet cultuel sont soumises au présent 3, sauf lorsque leurs activités liées à l’exercice public du culte revêtent un caractère strictement accessoire.

« Art. 79‑V. – Sans préjudice des articles du présent titre applicables aux associations inscrites, les associations inscrites à objet cultuel sont soumises au présent 3.

Amdt  855

« Art. 79‑V. – (Non modifié)

« Art. 79‑V. – Sans préjudice des articles du présent titre applicables aux associations inscrites, les associations inscrites à objet cultuel sont soumises au présent 3.

« Art. 79– V– Sans préjudice des articles du présent titre applicables aux associations inscrites, les associations inscrites à objet cultuel sont soumises au présent 3.




« Art. 79‑VI‑A. – Les associations inscrites à objet cultuel ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leur activité, porter atteinte à l’ordre public.

Amdt COM‑399

« Art. 79‑VI A (nouveau). – Les associations inscrites à objet cultuel ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l’ordre public.

« Art. 79‑VI A. – (Non modifié)

« Art. 79‑VI A. – (Non modifié)

« Art. 79‑VI. – Les associations inscrites à objet cultuel ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l’ordre public.

« Art. 79– VI– Les associations inscrites à objet cultuel ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l’ordre public.

« Elles sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État relatives aux comptes annuels, ainsi qu’aux alinéas suivants du même article. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément.










« Elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 4‑1 de la loi  87‑171 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et des dispositions du dernier alinéa du II de l’article 19‑3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée :










« 1° Lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;










« 2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État ;










« 3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État.










« Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État sont applicables aux associations inscrites à objet cultuel en cas de non‑respect des dispositions des cinq alinéas précédents.










« Art. 79‑VI. – Lorsqu’il constate qu’une association inscrite de droit local accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte sans que son objet le prévoie, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe, de mettre en conformité son objet avec ses activités.

« Art. 79‑VI. – Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.

« Art. 79‑VI. – (Alinéa sans modification)

« Art. 79‑VI. – (Non modifié)

« Art. 79‑VI. – (Non modifié)

« Art. 79‑VI. – (Non modifié)

« Art. 79‑VI. – (Non modifié)

« Art. 79‑VII– Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.

« Art. 79– VII– Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.


« Art. 79‑VII. – I. – Toute association inscrite à objet cultuel bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.

« Art. 79‑VII (nouveau). – I. – Toute association inscrite à objet cultuel bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.

« Art. 79‑VII. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 79‑VII. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 79‑VII. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 79‑VII. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 79‑VIII. – I. – Toute association inscrite à objet cultuel bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.

« Art. 79– VIII– I. – Toute association inscrite à objet cultuel bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.


« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou lorsque le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.

« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.

« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 €, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.

Amdt  1160

« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.

« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.


« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main‑d’œuvre, les dépôts, les parts des sociétés civiles immobilières et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.

« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main‑d’œuvre, les dépôts et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.

Amdt  855

(Alinéa sans modification)

« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main‑d’œuvre, les dépôts et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.

« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main‑d’œuvre, les dépôts et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.


« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :

« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :


« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;

« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;




« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233‑16 et de l’article L. 233‑17‑2 du code de commerce ;

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)


« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233‑16 et de l’article L. 233‑17‑2 du code de commerce ;

« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233‑16 et de l’article L. 233‑17‑2 du code de commerce ;




« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;

« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de telle manière que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;


« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;

« 3° (Non modifié)


« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;

« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;




« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° , 2° et  par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;


« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et  par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;


« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;




« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° , 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.

« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de telle manière qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.


« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.


« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.

« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.




« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2°, 3°, 4° et  assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 4‑1 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du présent II assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.


« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à  assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du présent II assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.


« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du présent II assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du présent II assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.




« III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.

« III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.




« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.

(Alinéa sans modification)





« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.

« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.




« IV. – Le non‑respect des obligations de déclaration prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Le non‑respect des obligations de déclaration prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 €, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

« IV. – Le non‑respect de l’obligation de déclaration prévue au présent article est puni d’une amende de 3 750 €, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Le non‑respect de l’obligation de déclaration prévue au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

Amdt  1160

« IV. – Le non‑respect de l’obligation de déclaration prévue au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

« IV. – Le non‑respect de l’obligation de déclaration prévue au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.




« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources concernés. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.

(Alinéa sans modification)

« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources concernés. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000  d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.

« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources versés ou consentis. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000  d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.


« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources versés ou consentis. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.

Amdt  1160

« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources versés ou consentis. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.

« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources versés ou consentis. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.




« Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter les obligations mentionnées au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende.

(Alinéa sans modification)

« Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter les obligations mentionnées au dernier alinéa du II est puni de 9 000  d’amende.

« Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter l’obligation prévue au dernier alinéa du II est puni de 9 000  d’amende.


« Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter l’obligation prévue au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende.

Amdt  1160

« Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter l’obligation prévue au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende.

« Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter l’obligation prévue au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende.




« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Non modifié)

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies et les personnes morales de droit français mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification.

« V. – (Non modifié)

« V. – (Non modifié)

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies et les personnes morales de droit français mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies et les personnes morales de droit français mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification.







« Art. 79‑VIII A (nouveau). – Sans préjudice de l’article 910 du code civil, l’aliénation d’un local servant habituellement à l’exercice public d’un culte consentie directement ou indirectement à un État étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l’autorité administrative.

« Art. 79‑VIII A. – (Non modifié)

« Art. 79‑VIII A. – (Non modifié)

« Art. 79‑IX– Sans préjudice de l’article 910 du code civil, l’aliénation d’un local servant habituellement à l’exercice public d’un culte consentie directement ou indirectement à un État étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l’autorité administrative.

« Art. 79– IX– Sans préjudice de l’article 910 du code civil, l’aliénation d’un local servant habituellement à l’exercice public d’un culte consentie directement ou indirectement à un État étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l’autorité administrative.







« L’autorité administrative peut s’opposer à l’aliénation, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l’article 79‑VII du présent code. L’opposition à l’aliénation, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prive celle‑ci d’effet.



« L’autorité administrative peut s’opposer à l’aliénation, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l’article 79‑VIII du présent code. L’opposition à l’aliénation, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prive celle‑ci d’effet.

« L’autorité administrative peut s’opposer à l’aliénation, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l’article 79‑VIII du présent code. L’opposition à l’aliénation, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prive celle‑ci d’effet.




« Art. 79‑VIII. – Les associations inscrites à objet cultuel établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de dédier un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte.

« Art. 79‑VIII (nouveau). – Les associations inscrites à objet cultuel établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de dédier un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte.

« Art. 79‑VIII. – (Non modifié)

« Art. 79‑VIII. – Les associations inscrites à objet cultuel établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte.

« Art. 79‑VIII. – Les associations inscrites à objet cultuel établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des avantages et ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte. Lorsque les associations perçoivent des ressources collectées par appel public à la générosité, elles sont soumises à l’article 4 de la loi  91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État qui fixe notamment le seuil à compter duquel s’applique le même article 4.

Amdt  855

« Art. 79‑VIII. – Les associations inscrites à objet cultuel établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des avantages et ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, d’un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte. Lorsqu’elles perçoivent des ressources collectées par un appel public à la générosité destiné à soutenir l’exercice du culte, elles sont soumises à l’article 4 de la loi  91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État, qui fixe notamment le seuil à compter duquel le même article 4 s’applique.

Amdt  1160

« Art. 79‑X. – Les associations inscrites à objet cultuel établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des avantages et ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, d’un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte. Lorsqu’elles perçoivent des ressources collectées par un appel public à la générosité destiné à soutenir l’exercice du culte, elles sont soumises à l’article 4 de la loi  91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État, qui fixe notamment le seuil à compter duquel le même article 4 s’applique.

« Art. 79– X– Les associations inscrites à objet cultuel établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des avantages et ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, d’un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte. Lorsqu’elles perçoivent des ressources collectées par un appel public à la générosité destiné à soutenir l’exercice du culte, elles sont soumises à l’article 4 de la loi  91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État, qui fixe notamment le seuil à compter duquel le même article 4 s’applique.




« Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte.

« Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte.




« Elles sont tenues de présenter ces documents ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur toute demande du représentant de l’État dans le département.

(Alinéa sans modification)


« Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur demande du représentant de l’État dans le département.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur demande du représentant de l’État dans le département.

« Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur demande du représentant de l’État dans le département.




« Lorsqu’elles ont bénéficié, au cours de l’exercice comptable considéré, d’avantages ou de ressources mentionnés au I de l’article 79‑VII du présent code, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 4‑1 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« Lorsqu’elles ont bénéficié, au cours de l’exercice comptable considéré, d’avantages ou de ressources mentionnés au I de l’article 79‑VII du présent code, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’elles ont bénéficié, au cours de l’exercice comptable considéré, d’avantages ou de ressources mentionnés au I de l’article 79‑VIII du présent code, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« Lorsqu’elles ont bénéficié, au cours de l’exercice comptable considéré, d’avantages ou de ressources mentionnés au I de l’article 79‑VIII du présent code, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.




« Elles assurent également la certification de leurs comptes :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elles assurent également la certification de leurs comptes :

« Elles assurent également la certification de leurs comptes :




« 1° Lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;

« 1° Lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;


« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;

« 1° Lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;




« 2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État ;

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État ;

« 2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État ;




« 3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État.

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État.

« 3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État.




« Elles établissent un traité d’apport lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue‑propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours, comporte une description précise de l’apport, sa valeur estimée et ses conditions d’affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l’apporteur et les conditions de reprise du bien.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elles établissent un traité d’apport lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue‑propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours, comporte une description précise de l’apport, sa valeur estimée et ses conditions d’affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l’apporteur et les conditions de reprise du bien.

« Elles établissent un traité d’apport lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue‑propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours, comporte une description précise de l’apport, sa valeur estimée et ses conditions d’affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l’apporteur et les conditions de reprise du bien.







« Tout projet de construction, par ces associations, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux fait l’objet d’un plan de financement prévisionnel mentionnant dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État, l’origine des fonds et certifié par un commissaire aux comptes. Le plan de financement est transmis au représentant de l’État dans le département au plus tard lors du dépôt de la demande de permis de construire ou d’aménager. Il est rendu public selon des modalités fixées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa. À l’issue de la réalisation du projet, un bilan financier est présenté dans les mêmes conditions.

(Alinéa supprimé)

Amdt  855






« Lorsque les associations collectent des dons par l’intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 521‑3‑1 et L. 525‑6‑1 du code monétaire et financier, elles sont tenues d’en faire la déclaration préalable au représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi  91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Lorsque les associations collectent des dons par l’intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 521‑3‑1 et L. 525‑6‑1 du code monétaire et financier, elles sont tenues d’en faire la déclaration préalable au représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité, dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi  91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque les associations collectent des dons par l’intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 521‑3‑1 et L. 525‑6‑1 du code monétaire et financier, elles sont tenues d’en faire la déclaration préalable au représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité, dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi  91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

« Lorsque les associations collectent des dons par l’intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 521‑3‑1 et L. 525‑6‑1 du code monétaire et financier, elles sont tenues d’en faire la déclaration préalable au représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité, dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi  91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.




« Le contrôle financier est exercé sur les associations par le ministre des finances et par l’inspection générale des finances.

(Alinéa sans modification)


« Le contrôle financier est exercé sur les associations par le ministre chargé des finances et par l’inspection générale des finances.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le contrôle financier est exercé sur les associations par le ministre chargé des finances et par l’inspection générale des finances.

« Le contrôle financier est exercé sur les associations par le ministre chargé des finances et par l’inspection générale des finances.




« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du quatrième alinéa du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification.

(Alinéa sans modification)


« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du quatrième alinéa du présent article, notamment :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du quatrième alinéa du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification.

Amdt  855

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du quatrième alinéa du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du quatrième alinéa du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification.







« a) Le montant des avantages et ressources en dessous duquel l’obligation de certification ne s’applique pas ;

« a) (Alinéa supprimé)

Amdt  855









« b) (nouveau) Le montant des avantages et ressources en dessous duquel l’obligation de certification est remplie par la désignation d’un commissaire aux comptes nommé pour un mandat de trois exercices et dispensé de certaines diligences définies par décret en Conseil d’État. Une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice précise les modalités d’exécution des diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission dans ce cadre ;

« b) (Alinéa supprimé)

Amdt  855









« c) (nouveau) Le montant des avantages et ressources au‑dessus duquel l’obligation de certification est remplie par la désignation d’un commissaire aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 612‑4 du code de commerce.

« c) (Alinéa supprimé)

Amdt  855






« Art. 79‑IX. – Est puni de 9 000 euros d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations mentionnées aux neuf premiers alinéas de l’article 79‑VIII.

« Art. 79‑IX (nouveau). – Est puni de 9 000 euros d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations mentionnées aux neuf premiers alinéas de l’article 79‑VIII.

« Art. 79‑IX. – Est puni de 9 000  d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations mentionnées aux neuf premiers alinéas de l’article 79‑VIII.

« Art. 79‑IX. – Est puni de 9 000 d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux dix premiers alinéas de l’article 79‑VIII.

« Art. 79‑IX. – Est puni de 9 000  d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux neuf premiers alinéas de l’article 79‑VIII.

Amdt  855

« Art. 79‑IX. – Est puni de 9 000 euros d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux neuf premiers alinéas de l’article 79‑VIII.

Amdt  1160

« Art. 79‑XI. – Est puni de 9 000 euros d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux neuf premiers alinéas de l’article 79‑X.

« Art. 79– XI– Est puni de 9 000 euros d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux neuf premiers alinéas de l’article 79‑X.




« À la demande de toute personne intéressée, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l’article 79‑VIII. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« À la demande de toute personne intéressée, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association ou le projet de construction de l’édifice répondant à des besoins collectifs de caractère religieux, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés au même article 79‑VIII. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités.

« À la demande de toute personne intéressée, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés au même article 79‑VIII. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités.

Amdt  855

« À la demande de toute personne ayant intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l’article 79‑VIII du présent code. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités.

Amdt  1160

« À la demande de toute personne ayant intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l’article 79‑X du présent code. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités.

« A la demande de toute personne ayant intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l’article 79‑X du présent code. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités.




« Art. 79‑X. – Lorsqu’il constate qu’une association inscrite de droit local accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte sans que son objet le prévoie, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe, de mettre en conformité son objet avec ses activités.

« Art. 79‑X (nouveau). – Lorsqu’il constate qu’une association inscrite de droit local accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte sans que son objet le prévoie, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe, de mettre en conformité son objet avec ses activités.

« Art. 79‑X. – Lorsqu’il constate qu’une association inscrite de droit local accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte, tels que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte, sans que son objet le prévoie, et sauf dans le cas où ces activités revêtent un caractère strictement accessoire et non habituel, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe, de mettre en conformité son objet avec ses activités.

Amdt COM‑399

« Art. 79‑X. – Lorsqu’il constate qu’une association inscrite de droit local accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte, tels que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte, sans que son objet le prévoie, et sauf dans le cas où ces activités revêtent un caractère strictement accessoire, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe et ne pouvant être inférieur à un mois, de mettre en conformité son objet avec ses activités.

« Art. 79‑X. – (Non modifié)

« Art. 79‑X. – Lorsqu’il constate qu’une association inscrite de droit local accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte sans que son objet le prévoie, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de mettre en conformité son objet avec ses activités.

Amdts  859,  872

« Art. 79‑XII. – Lorsqu’il constate qu’une association inscrite de droit local accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte sans que son objet le prévoie, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de mettre son objet en conformité avec ses activités.

« Art. 79– XII– Lorsqu’il constate qu’une association inscrite de droit local accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte sans que son objet le prévoie, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de mettre son objet en conformité avec ses activités.



« A l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le représentant de l’État dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100 euros par jour de retard.

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100 euros par jour de retard.

(Alinéa sans modification)

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100  par jour de retard.

(Alinéa sans modification)


« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100 euros par jour de retard.

Amdt  1160

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100 euros par jour de retard.

« A l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100 euros par jour de retard.



« Un décret en conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le délai minimum dont l’association dispose pour mettre son objet en conformité avec ses activités. »

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le délai minimal dont l’association dispose pour mettre son objet en conformité avec ses activités. »

Amdt  1894

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.


(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »







« Art. 79‑XI (nouveau). – Toute association inscrite à objet cultuel ou établissement public du culte peut posséder et administrer, outre le local destiné à son administration et la réunion de ses membres et les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’il se propose, tous immeubles acquis à titre gratuit. »

Amdts  272 rect. bis(s/amdt),  460 rect. bis(s/amdt),  689

« Art. 79‑XI. – Toute association inscrite à objet cultuel peut posséder et administrer, outre le local destiné à son administration et la réunion de ses membres et les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose, tous immeubles acquis à titre gratuit. »

Amdt  855

« Art. 79‑XI. – (Supprimé) »

Amdt  1161




II. – Après l’article 167 du code pénal local, sont ajoutés les articles 167‑1 à 167‑6 ainsi rédigés :

II. – Après l’article 167 du code pénal local applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, sont insérés des articles 167‑1 à 167‑7 ainsi rédigés :

Amdt  1801

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après l’article 167 du code pénal local applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, sont insérés des articles 167‑1 à 167‑7 ainsi rédigés :

II. – Après l’article 167 du code pénal local applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, sont insérés des articles 167‑1 à 167‑7 ainsi rédigés :



« Art. 167‑1. – Les réunions pour la célébration d’un culte dans les locaux appartenant à un établissement public du culte ou à une association à objet cultuel ou mis à leur disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l’article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public.

« Art. 167‑1. – Les réunions pour la célébration d’un culte dans les locaux appartenant à un établissement public du culte ou à une association à objet cultuel ou mis à leur disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités prévues à l’article 8 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public.

« Art. 167‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 167‑1. – (Non modifié)

« Art. 167‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 167‑1. – (Non modifié)

« Art. 167‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 167‑1. – Les réunions pour la célébration d’un culte dans les locaux appartenant à un établissement public du culte ou à une association à objet cultuel ou mis à leur disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités prévues à l’article 8 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public.

« Art. 167‑1. – Les réunions pour la célébration d’un culte dans les locaux appartenant à un établissement public du culte ou à une association à objet cultuel ou mis à leur disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités prévues à l’article 8 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public.



« L’infraction à l’alinéa précédent est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Sont passibles de ces peines ceux qui ont organisé la réunion, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et ceux qui ont fourni le local.

« L’infraction au premier alinéa du présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Sont passibles de cette peine ceux qui ont organisé la réunion, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et ceux qui ont fourni le local.

Amdt  1747

(Alinéa sans modification)


« L’infraction prévue au premier alinéa du présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Sont passibles de cette peine ceux qui ont organisé la réunion, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et ceux qui ont fourni le local.


« L’infraction au premier alinéa du présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Sont passibles de cette peine ceux qui ont organisé la réunion, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et ceux qui ont fourni le local.

Amdt  959

« L’infraction au premier alinéa du présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Sont passibles de cette peine ceux qui ont organisé la réunion, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et ceux qui ont fourni le local.

« L’infraction au premier alinéa du présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Sont passibles de cette peine ceux qui ont organisé la réunion, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et ceux qui ont fourni le local.



« Art. 167‑2. – Il est interdit de tenir des réunions politiques dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou dans les dépendances qui en constituent un accessoire indissociable. Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale.

« Art. 167‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 167‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 167‑2. – Il est interdit de tenir des réunions politiques dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou dans les dépendances qui en constituent un accessoire indissociable. Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale, qu’elle soit celle d’un candidat ou d’un élu.

Amdt COM‑399

« Art. 167‑2. – Il est interdit de tenir des réunions politiques dans un local servant habituellement à l’exercice du culte. Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale, qu’elle soit celle d’un candidat ou d’un élu.

Amdts  689,  241 rect.(s/amdt),  274 rect. ter(s/amdt)

« Art. 167‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 167‑2. – Il est interdit de tenir des réunions politiques dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou dans les dépendances qui en constituent un accessoire indissociable. Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale, que ce soit celle d’un candidat ou d’un élu.

Amdt  1162

« Art. 167‑2. – Il est interdit de tenir des réunions politiques dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou dans les dépendances qui en constituent un accessoire indissociable. Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale, que ce soit celle d’un candidat ou d’un élu.

« Art. 167‑2. – Il est interdit de tenir des réunions politiques dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou dans les dépendances qui en constituent un accessoire indissociable. Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale, que ce soit celle d’un candidat ou d’un élu.



« Il est également interdit d’organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou appartenant à un établissement public du culte ou à une association à objet cultuel ou mis à la disposition de ceux‑ci.

« Il est également interdit d’organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou utilisé par un établissement public du culte ou par une association à objet cultuel.

Amdt  1907

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il est également interdit d’organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou utilisé par un établissement public du culte ou utilisé par une association à objet cultuel.

« Il est également interdit d’organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou dans les dépendances qui en constituent un accessoire indissociable, utilisé par un établissement public du culte ou utilisé par une association à objet cultuel.

Amdt  855

« Il est également interdit d’organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou utilisé par un établissement public du culte ou par une association à objet cultuel.

Amdt  1162

« Il est également interdit d’organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou utilisé par un établissement public du culte ou par une association à objet cultuel.

« Il est également interdit d’organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou utilisé par un établissement public du culte ou par une association à objet cultuel.



« Les délits prévus au présent article sont punis d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Les délits prévus au présent article sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

(Alinéa sans modification)

« Les délits prévus au présent article sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000  d’amende.

« Les délits prévus au présent article sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 d’amende. Les personnes coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, une peine complémentaire d’inéligibilité.

« Les délits prévus au présent article sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000  d’amende.

Amdt  855

« Les délits prévus au présent article sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Amdt  1160

« Les délits prévus au présent article sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Les délits prévus au présent article sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.



« Art. 167‑3. – Lorsque les délits prévus aux cinq premiers alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont commis dans des lieux où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

« Art. 167‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 167‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 167‑3. – Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, ou à conduire une section du peuple à se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni de sept ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.

Amdt COM‑399

« Art. 167‑3. – Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte contient une provocation à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, ou à conduire une section du peuple à se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune, le ministre du culte qui s’en rend coupable est puni de sept ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation est suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.

« Art. 167‑3. – Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte contient une provocation à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en rend coupable est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000  d’amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation est suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.

Amdt  855

« Art. 167‑3. – Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte contient une provocation à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en rend coupable est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation est suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.

Amdt  1160

« Art. 167‑3. – Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte contient une provocation à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en rend coupable est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation est suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.

« Art. 167‑3. – Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte contient une provocation à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en rend coupable est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation est suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.



« Lorsque la contravention prévue au sixième alinéa du même article est commise dans des lieux où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux, la peine est portée à 3 750 euros d’amende.

« Lorsque la contravention prévue au sixième alinéa du même article 24 est commise dans des lieux où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux, la peine est portée à 3 750 euros d’amende.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







« Lorsque les délits prévus aux septième et huitième alinéas du même article sont commis dans des lieux où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

« Lorsque les délits prévus aux septième et huitième alinéas dudit article 24 sont commis dans des lieux où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







« Art. 167‑4. – Dans le cas de condamnation en application des articles 167‑1 à 167‑3, l’établissement public du culte ou l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise sera civilement responsable sauf si l’infraction a été commise par une personne non membre de l’établissement public du culte ou de l’association ou n’agissant pas à l’invitation de ces derniers et dans des conditions dont ils ne pouvaient avoir connaissance.

« Art. 167‑4. – Dans le cas de condamnation en application des articles 167‑1 à 167‑3, l’établissement public du culte ou l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise est civilement responsable sauf si l’infraction a été commise par une personne non membre de l’établissement public du culte ou de l’association ou n’agissant pas à l’invitation de ces derniers et dans des conditions dont ils ne pouvaient avoir connaissance.

Amdt  1750

« Art. 167‑4. – En cas de condamnation en application des articles 167‑1 à 167‑3, l’établissement public du culte ou l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise est civilement responsable, sauf si l’infraction a été commise par une personne non membre de l’établissement public du culte ou de l’association ou n’agissant pas à l’invitation de ces derniers et dans des conditions dont ils ne pouvaient avoir connaissance.

« Art. 167‑4. – (Non modifié)

« Art. 167‑4. – (Non modifié)

« Art. 167‑4. – (Non modifié)

« Art. 167‑4. – (Non modifié)

« Art. 167‑4. – En cas de condamnation en application des articles 167‑1 à 167‑3, l’établissement public du culte ou l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise est civilement responsable, sauf si l’infraction a été commise par une personne non membre de l’établissement public du culte ou de l’association ou n’agissant pas à l’invitation de ces derniers et dans des conditions dont ils ne pouvaient avoir connaissance.

« Art. 167‑4. – En cas de condamnation en application des articles 167‑1 à 167‑3, l’établissement public du culte ou l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise est civilement responsable, sauf si l’infraction a été commise par une personne non membre de l’établissement public du culte ou de l’association ou n’agissant pas à l’invitation de ces derniers et dans des conditions dont ils ne pouvaient avoir connaissance.



« Art. 167‑5. – La peine prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal peut être prononcée à la place de ou en même temps que la peine d’amende ou la peine d’emprisonnement prévue pour les délits définis aux articles 167 et suivants du présent code, ainsi que pour les délits prévus à l’article 421‑2‑5 du code pénal et aux septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« Art. 167‑5. – La peine prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal peut être prononcée à la place de ou en même temps que la peine d’amende ou la peine d’emprisonnement prévue pour les délits définis aux articles 167 et suivants du présent code ainsi que pour les délits prévus à l’article 421‑2‑5 du code pénal et aux septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« Art. 167‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. 167‑5. – La peine prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal est prononcée à la place de ou en même temps que la peine d’amende ou la peine d’emprisonnement prévue pour les délits définis aux articles 167 et suivants du présent code ainsi que pour les délits prévus à l’article 421‑2‑5 du code pénal et aux septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

Amdt COM‑399

« Art. 167‑5. – La peine prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal est prononcée à la place de ou en même temps que la peine d’amende ou la peine d’emprisonnement prévue pour les délits définis aux articles 167 et suivants du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« Art. 167‑5. – (Non modifié)

« Art. 167‑5. – La peine prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal est prononcée à la place de ou en même temps que la peine d’amende ou la peine d’emprisonnement prévue pour les délits définis aux articles 167 à 167‑3 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

Amdt  861

« Art. 167‑5. – La peine prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal est prononcée à la place de ou en même temps que la peine d’amende ou la peine d’emprisonnement prévue pour les délits définis aux articles 167 à 167‑3 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« Art. 167‑5. – La peine prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal est prononcée à la place de ou en même temps que la peine d’amende ou la peine d’emprisonnement prévue pour les délits définis aux articles 167 à 167‑3 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.



« Art. 167‑6. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer un établissement public du culte ou une association à objet cultuel pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »

« Art. 167‑6. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer un établissement public du culte ou une association à objet cultuel pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

« Art. 167‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. 167‑6. – L’interdiction de diriger ou d’administrer un établissement public du culte ou une association à objet cultuel ou une association accueillant des enfants est prononcée par la juridiction de jugement à l’encontre des personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal pour une durée de dix ans. Pour les infractions mentionnées aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans.

Amdt COM‑399

« Art. 167‑6. – L’interdiction de diriger ou d’administrer un établissement public du culte ou une association à objet cultuel ou une association accueillant exclusivement des mineurs est prononcée par la juridiction de jugement à l’encontre des personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal pour une durée au moins égale au quantum de peine de la condamnation aux infractions mentionnées et d’un minimum de dix ans. Pour les infractions mentionnées aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans.

Amdts  689,  690(s/amdt)

« Art. 167‑6. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal ne peut diriger ou administrer un établissement public du culte ou une association à objet cultuel pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Toutefois, pour les infractions mentionnées aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans.

Amdt  855

« Art. 167‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. 167‑6. – Une personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal ne peut diriger ou administrer un établissement public du culte ou une association à objet cultuel pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Toutefois, pour les infractions mentionnées aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans.

« Art. 167‑6. – Une personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal ne peut diriger ou administrer un établissement public du culte ou une association à objet cultuel pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Toutefois, pour les infractions mentionnées aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans.






« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

Amdt COM‑399

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  960





« Art. 167‑7 (nouveau). – I. – Le représentant de l’État dans le département peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou cette violence.

« Art. 167‑7 (nouveau). – I. – Le représentant de l’État dans le département peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou cette violence.

« Art. 167‑7. (Supprimé)

« Art. 167‑7 (Supprimé) ».

Amdt  689

« Art. 167‑7– I. – Le représentant de l’État dans le département peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence.

« Art. 167‑7. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 167‑7– I. – Le représentant de l’État dans le département peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence.

« Art. 167‑7– I. – Le représentant de l’État dans le département peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence.




« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.




« II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture selon les modalités prévues au dernier alinéa du I des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.

« II. – (Alinéa sans modification)



« II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture selon les modalités prévues au second alinéa du I les locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.

« II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture, selon les modalités prévues au second alinéa du I, les locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.

« II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture, selon les modalités prévues au second alinéa du I, les locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.

« II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture, selon les modalités prévues au second alinéa du I, les locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.




« III. – L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

« III. – L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.



« III. – (Non modifié)

« III. – L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou de l’absence de tenue d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

Amdt  961

« III. – L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou de l’absence de tenue d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

« III. – L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou de l’absence de tenue d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.




« IV. – La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ou d’un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

Amdt  1801

« IV. – (Alinéa sans modification) »



« IV. – (Non modifié) »

Amdt  855

« IV. – (Non modifié) »

« IV. – La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ou d’un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

« IV. – La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ou d’un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 32

Article 32

(Supprimé)

Amdts  1868,  19,  51,  85,  161,  242,  246,  311,  338,  529,  651,  731,  972,  1078,  1155,  1181,  1314,  1636,  1645

Article 32

(Supprimé)

Article 32

(Suppression maintenue)

Article 32

(Suppression conforme)






Après le 4° de l’article L. 213‑1‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :










« 5° Au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. »










Chapitre II

Renforcer la préservation de l’ordre public

Chapitre II

Renforcer la préservation de l’ordre public

Chapitre II

Renforcer la préservation de l’ordre public

Chapitre II

Renforcer la préservation de l’ordre public

Chapitre II

Renforcer la préservation de l’ordre public

Chapitre II

Renforcer la préservation de l’ordre public

Chapitre II

Renforcer la préservation de l’ordre public

Chapitre II

Renforcer la préservation de l’ordre public

Chapitre II

Renforcer la préservation de l’ordre public


Section 1

Contrôle du financement des cultes

Section 1

Contrôle du financement des cultes

Section 1

Contrôle du financement des cultes

Section 1

Contrôle du financement des cultes

Section 1

Contrôle du financement des cultes

Section 1

Contrôle du financement des cultes

Section 1

Contrôle du financement des cultes

Section 1

Contrôle du financement des cultes

Section 1

Contrôle du financement des cultes


Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

(Non modifié)

Article 33

Article 33

Article 33

Article 75

Article 75


L’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État est ainsi modifié :

L’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :

L’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et dressent » sont remplacés par les mots : « comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France. Elles dressent » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « et dressent » sont remplacés par les mots : « comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France. Les associations et les unions dressent » ;

Amdt  1815

1° Au premier alinéa, les mots : « et dressent » sont remplacés par les mots : « comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France. Les associations et les unions dressent » ;


1° Au premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « des », la fin est ainsi rédigée : « comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. » et sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France. Les associations et les unions dressent chaque année l’état inventorié de leurs biens meubles et immeubles. » ;

1° Après le mot : « annuels », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des avantages et ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France. Lorsque les associations et les unions perçoivent des ressources collectées par appel public à la générosité, elles sont soumises à l’article 4 de la loi  91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État, qui fixe notamment le seuil à compter duquel s’applique le même article 4. Les associations et les unions dressent chaque année l’état inventorié de leurs biens meubles et immeubles. » ;

Amdts  595,  760,  596,  780

1° Après le mot : « annuels », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des avantages et ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, d’un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France. Les associations et les unions dressent chaque année l’état inventorié de leurs biens meubles et immeubles. » ;

Amdts  1052,  1051

1° Après le mot : « annuels », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des avantages et ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, d’un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France. Les associations et les unions dressent chaque année l’état inventorié de leurs biens meubles et immeubles. » ;

1° Après le mot : « annuels », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des avantages et ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, d’un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France. Les associations et les unions dressent chaque année l’état inventorié de leurs biens meubles et immeubles. » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)


2° Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte.

« Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte.

« Elles sont tenues de présenter ces documents, ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours, sur toute demande du représentant de l’État dans le département.

« Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur demande du représentant de l’État dans le département.

Amdts  1804,  1805

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur demande du représentant de l’État dans le département.

« Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur demande du représentant de l’État dans le département.

« Lorsqu’elles ont bénéficié, au cours de l’exercice comptable considéré, d’avantages ou de ressources mentionnés au I de l’article 19‑3, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 4‑1 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« Lorsqu’elles ont bénéficié, au cours de l’exercice comptable considéré, d’avantages ou de ressources mentionnés au I de l’article 19‑3 de la présente loi, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 4‑1 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« Lorsqu’elles ont bénéficié, au cours de l’exercice comptable considéré, d’avantages ou de ressources mentionnés au I de l’article 19‑3 de la présente loi, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’elles ont bénéficié, au cours de l’exercice comptable considéré, d’avantages ou de ressources mentionnés au I de l’article 19‑3 de la présente loi, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« Lorsqu’elles ont bénéficié, au cours de l’exercice comptable considéré, d’avantages ou de ressources mentionnés au I de l’article 19‑3 de la présente loi, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« Elles établissent un traité d’apport lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue‑propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours, comporte une description précise de l’apport, sa valeur estimée et ses conditions d’affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l’apporteur et les conditions de reprise du bien. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Elles établissent un traité d’apport lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue‑propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours, comporte une description précise de l’apport, sa valeur estimée et ses conditions d’affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l’apporteur et les conditions de reprise du bien.

« Elles établissent un traité d’apport lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue‑propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours, comporte une description précise de l’apport, sa valeur estimée et ses conditions d’affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l’apporteur et les conditions de reprise du bien. » ;

(Alinéa sans modification)

« Elles établissent un traité d’apport lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue‑propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours, comporte une description précise de l’apport, sa valeur estimée et ses conditions d’affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l’apporteur et les conditions de reprise du bien. » ;

« Elles établissent un traité d’apport lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue‑propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours, comporte une description précise de l’apport, sa valeur estimée et ses conditions d’affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l’apporteur et les conditions de reprise du bien. » ;





« Tout projet de construction, par les associations et les unions, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux fait l’objet d’un plan de financement prévisionnel mentionnant, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État, l’origine des fonds et certifié par un commissaire aux comptes. Le plan de financement est transmis au représentant de l’État dans le département au plus tard lors du dépôt de la demande de permis de construire ou d’aménager. Il est rendu public selon des modalités fixées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa. À l’issue de la réalisation du projet, un bilan financier est présenté dans les mêmes conditions. » ;

Amdts  683 rect.(s/amdt),  383 rect. bis

(Alinéa supprimé)

Amdts  598,  782





3° Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsque les associations et les unions » sont remplacés par le mot : « Lorsqu’elles » ;

3° (Supprimé)

Amdt  1806

3° (Supprimé)


3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)




4° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)


4° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du quatrième alinéa, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du quatrième alinéa du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »

(Alinéa sans modification)


« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du quatrième alinéa du présent article, notamment :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du quatrième alinéa du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »

Amdts  599,  783

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification prévue au quatrième alinéa. »

Amdt  1053

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification prévue au quatrième alinéa. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification prévue au quatrième alinéa. »





« 1° Le montant des avantages et ressources en dessous duquel l’obligation de certification ne s’applique pas ;

« 1° (Alinéa supprimé)

Amdts  599,  783









« 2° (nouveau) Le montant des avantages et ressources en dessous duquel l’obligation de certification est remplie par la désignation d’un commissaire aux comptes nommé pour un mandat de trois exercices et dispensé de certaines diligences définies par décret en Conseil d’État. Une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice précise les modalités d’exécution des diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission dans ce cadre ;

« 2° (Alinéa supprimé)

Amdts  599,  783









« 3° (nouveau) Le montant des avantages et ressources au‑dessus duquel l’obligation de certification est remplie par la désignation d’un commissaire aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 612‑4 du code de commerce. »

Amdt  679

« 3° (Alinéa supprimé)

Amdts  599,  783





Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

Article 76

Article 76


L’article 23 de la même loi est ainsi modifié :

L’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :

L’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « 20, 21 » sont remplacés par les références : « 19‑1, 20 » ;

1° Au premier alinéa, les références : « 20, 21 » sont remplacées par les références : « 19‑1, 20 » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, les références : « 20, 21 » sont remplacées par les références : « 19‑1, 19‑2, 20 » ;

Amdt COM‑394

1° Au premier alinéa, les références : « 20, 21 » sont remplacées par les références : « 19‑1, 19‑2, 20 » et sont ajoutés les mots : « de la présente loi » ;

Amdt  669

1° Au premier alinéa, les références : « 20, 21 » sont remplacées par les références : « 19‑1, 20 » et sont ajoutés les mots : « de la présente loi » ;

Amdts  600,  772

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa, les références : « 20, 21 » sont remplacées par les références : « 19‑1, 20 » et sont ajoutés les mots : « de la présente loi » ;

1° Au premier alinéa, les références : « 20, 21 » sont remplacées par les références : « 19‑1, 20 » et sont ajoutés les mots : « de la présente loi » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au paragraphe 1er du présent article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

2° Au second alinéa, les mots : « au paragraphe 1er » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Au second alinéa, la référence : « paragraphe 1er » est remplacée par la référence : « premier alinéa » ;

2° (Non modifié)

2° Le second alinéa est supprimé ;

Amdts  607,  787

2° (Non modifié)

2° Le second alinéa est supprimé ;

2° Le second alinéa est supprimé ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Est puni d’une amende de 9 000 euros le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations mentionnées aux cinq premiers alinéas de l’article 21.

« Est puni de 9 000 euros d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux cinq premiers alinéas de l’article 21.

Amdt  1807

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Est puni de 9 000 euros d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux six premiers alinéas de l’article 21.

Amdt  384 rect.

« Est puni de 9 000 euros d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux cinq premiers alinéas de l’article 21.

Amdts  601,  788

(Alinéa sans modification)

« Est puni de 9 000 euros d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux cinq premiers alinéas de l’article 21.

« Est puni de 9 000 euros d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux cinq premiers alinéas de l’article 21.

« À la demande de toute personne intéressée, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l’article 21. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. »

« À la demande de toute personne intéressée, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés au même article 21. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. »

« À la demande de toute personne intéressée, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à larticle 21. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. »

« À la demande de toute personne intéressée, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés au même article 21. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. »

« À la demande de toute personne intéressée, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association ou le projet de construction de l’édifice répondant à des besoins collectifs de caractère religieux, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés au même article 21. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. »

Amdt  384 rect.

« À la demande de toute personne intéressée, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés au même article 21. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. »

Amdts  601,  788

« À la demande de toute personne ayant intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l’article 21 de la présente loi. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. »

Amdt  1055

« À la demande de toute personne ayant intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l’article 21 de la présente loi. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. »

« A la demande de toute personne ayant intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l’article 21 de la présente loi. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. »

Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

(Non modifié)

Article 35

Article 35

Article 35

(Non modifié)

Article 77

Article 77


Après l’article 19 de la même loi, il est inséré un article 19‑3 ainsi rédigé :

Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19‑3 ainsi rédigé :

Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État, il est inséré un article 19‑3 ainsi rédigé :

« Art. 19‑3. – I. – Toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.

« Art. 19‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 19‑3. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. 19‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 19‑3. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. 19‑3. – I. – Toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.

« Art. 19‑3. – I. – Toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.

« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par un décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou lorsque le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.

« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par un décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou lorsque le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.

« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.

« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.

« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.

« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main d’œuvre, les dépôts, les titres de créance, les échanges, cessions ou transferts de créance et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.

Amdt  1829

« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main d’œuvre, les dépôts, les titres de créance, les échanges, cessions ou transferts de créances et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.


« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main‑d’œuvre, les dépôts, les parts des sociétés civiles immobilières et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.

Amdts  616,  300

« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main‑d’œuvre, les dépôts et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.

Amdt  745


« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main‑d’œuvre, les dépôts et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.

« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main‑d’œuvre, les dépôts et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.

« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I sont les suivants :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :


« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :

« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :

« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;

« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;

« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des dispositions des II et III de l’article L. 233‑16 du code de commerce et de l’article L. 233‑17‑2 du même code ;

« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233‑16 et de l’article L. 233‑17‑2 du code de commerce ;

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)


« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233‑16 et de l’article L. 233‑17‑2 du code de commerce ;

« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233‑16 et de l’article L. 233‑17‑2 du code de commerce ;

« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au  ;

« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)


« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;

« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;

« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et  par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;


« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et  par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;


« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.

« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.

« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de telle manière qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.


« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.


« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.

« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.



« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux quatre alinéas précédents assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 4‑1 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à  assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 4‑1 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du présent II assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.


« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à  assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du présent II assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.


« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du présent II assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du présent II assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4‑1 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.



« III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I.

« III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.

« III. – (Alinéa sans modification)


« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)


« III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.

« III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.



« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.

« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.



« IV. – Le non‑respect des obligations de déclaration prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues par l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

« IV. – Le non‑respect des obligations de déclaration prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

« IV. – (Alinéa sans modification)


« IV. – Le non‑respect de l’obligation de déclaration prévue au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

Amdt  616

« IV. – (Non modifié)


« IV. – Le non‑respect de l’obligation de déclaration prévue au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

« IV. – Le non‑respect de l’obligation de déclaration prévue au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.



« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources concernés. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.

« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources concernés. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.

« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources versés ou consentis. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.

Amdt  2155


(Alinéa sans modification)



« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources versés ou consentis. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.

« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources versés ou consentis. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.



« Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter les obligations mentionnées au dernier alinéa du II est puni d’une amende de 9 000 euros.

« Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende.

Amdt  1810

« Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation prévue au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende.

Amdt  2175


(Alinéa sans modification)



« Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation prévue au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende.

« Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation prévue au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende.



« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des dispositions du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »

« V. – (Alinéa sans modification) »


« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies et les personnes morales de droit français mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »

Amdt  616

« V. – (Non modifié) »


« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies et les personnes morales de droit français mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies et les personnes morales de droit français mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »



Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

(Non modifié)

Article 36

(Non modifié)

Article 36

(Conforme)

Article 78

Article 78


Après l’article 910 du code civil, il est inséré un article 910‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Après l’article 910 du code civil, il est inséré un article 910‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 910 du code civil, il est inséré un article 910‑1 ainsi rédigé :

« Art. 910‑1. – Les dispositions entre vifs ou par testament consenties directement ou indirectement à des associations cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État, à des congrégations et, dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, à des établissements publics du culte et à des associations inscrites de droit local à objet cultuel, par des Etats étrangers, des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non résidentes, sont acceptées librement par ces associations et ces établissements, sauf opposition formée par l’autorité administrative compétente pour le motif mentionné au III de l’article 19‑3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

« Art. 910‑1. – Les libéralités consenties directement ou indirectement à des associations cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, à des congrégations et, dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, à des établissements publics du culte et à des associations inscrites de droit local à objet cultuel par des États étrangers, des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non résidentes sont acceptées librement par ces associations et ces établissements, sauf opposition formée par l’autorité administrative compétente pour le motif mentionné au III de l’article 19‑3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

Amdt  1811

« Art. 910‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 910‑1. – Les libéralités consenties directement ou indirectement à des associations cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, à des congrégations et, dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, à des établissements publics du culte et à des associations inscrites de droit local à objet cultuel par des États étrangers, des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non résidentes sont acceptées librement par ces associations et ces établissements, sauf opposition formée par l’autorité administrative compétente, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l’article 19‑3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

Amdt COM‑361




« Art. 910‑1. – Les libéralités consenties directement ou indirectement à des associations cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, à des congrégations et, dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, à des établissements publics du culte et à des associations inscrites de droit local à objet cultuel par des États étrangers, des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non résidentes sont acceptées librement par ces associations et ces établissements, sauf opposition formée par l’autorité administrative compétente, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l’article 19‑3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

« Art. 910‑1. – Les libéralités consenties directement ou indirectement à des associations cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État, à des congrégations et, dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, à des établissements publics du culte et à des associations inscrites de droit local à objet cultuel par des Etats étrangers, des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non résidentes sont acceptées librement par ces associations et ces établissements, sauf opposition formée par l’autorité administrative compétente, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l’article 19‑3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

« L’opposition à la libéralité, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prive celle‑ci d’effet. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« L’opposition à la libéralité, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prive celle‑ci d’effet. »

« L’opposition à la libéralité, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prive celle‑ci d’effet. »



Article 36 bis (nouveau)

Amdt  2594

Article 36 bis

Article 36 bis

(Non modifié)

Article 36 bis

(Non modifié)

Article 36 bis

(Conforme)

Article 79

Article 79




Le titre III de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 17‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




Le titre III de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 17‑1 ainsi rédigé :

Le titre III de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État est complété par un article 17‑1 ainsi rédigé :



« Art. 17‑1. – Sans préjudice de l’article 910 du code civil, l’aliénation d’un local servant habituellement à l’exercice public d’un culte consentie directement ou indirectement à un État étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée à une déclaration à l’autorité administrative.

« Art. 17‑1. – Sans préjudice de l’article 910 du code civil, l’aliénation d’un local servant habituellement à l’exercice public d’un culte consentie directement ou indirectement à un État étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l’autorité administrative.

Amdt COM‑362




« Art. 17‑1. – Sans préjudice de l’article 910 du code civil, l’aliénation d’un local servant habituellement à l’exercice public d’un culte consentie directement ou indirectement à un État étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l’autorité administrative.

« Art. 17‑1. – Sans préjudice de l’article 910 du code civil, l’aliénation d’un local servant habituellement à l’exercice public d’un culte consentie directement ou indirectement à un État étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l’autorité administrative.



« L’autorité administrative peut s’opposer à l’aliénation, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l’article 19‑3 de la présente loi. L’opposition à l’aliénation, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prive celle‑ci d’effet. »

(Alinéa sans modification)




« L’autorité administrative peut s’opposer à l’aliénation, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l’article 19‑3 de la présente loi. L’opposition à l’aliénation, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prive celle‑ci d’effet. »

« L’autorité administrative peut s’opposer à l’aliénation, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l’article 19‑3 de la présente loi. L’opposition à l’aliénation, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prive celle‑ci d’effet. »



Article 36 ter (nouveau)

Amdt  1788

Article 36 ter

(Non modifié)

Article 36 ter

Article 36 ter

(Supprimé)

Amdt  644

Article 36 ter

(Supprimé)






Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19‑4 ainsi rédigé :


I. – Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19‑4 ainsi rédigé :








« Art. 19‑4. – Tout don de plus de 150 euros consenti à une association cultuelle doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. »


« Art. 19‑4. – Tout don supérieur à un montant fixé par décret, consenti à une association cultuelle, ne peut être effectué en espèces. »

Amdts  583 rect. quinquies,  670










II (nouveau). – Est puni de l’amende prévue au 4° de l’article 131‑13 du code pénal et, en cas de récidive, d’une amende double, le fait pour le directeur ou l’administrateur d’une association ou d’une union de recevoir un don en méconnaissance de l’interdiction prévue au I du présent article.

Amdts  583 rect. quinquies,  670









Article 36 quater (nouveau)

Article 36 quater (nouveau)

Article 36 quater

(Supprimé)

Amdt  603

Article 36 quater

(Supprimé)







Le 4° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , y compris les personnes qui mettent en relation, au moyen d’un site internet, les porteurs d’un événement ou d’un projet et les personnes finançant, totalement ou partiellement, cet événement ou ce projet ».

Amdt COM‑1

(Alinéa sans modification)






Section 2

Police des cultes

Section 2

Police des cultes

Section 2

Police des cultes

Section 2

Police des cultes

Section 2

Police des cultes

Section 2

Police des cultes

Section 2

Police des cultes

Section 2

Police des cultes

Section 2

Police des cultes








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

(Non modifié)

Article 37

(Conforme)



Article 80

Article 80


L’article 29 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État est ainsi modifié :

L’article 29 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)





L’article 29 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :

L’article 29 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)





1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les infractions aux articles 25 à 28 sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Les infractions aux articles 25 à 28 sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. » ;

« Les infractions aux articles 25 à 28 sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. » ;


2° Le second alinéa est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)





2° Le second alinéa est ainsi modifié :

2° Le second alinéa est ainsi modifié :


a) (nouveau) Les mots : « ces peines » sont remplacés par les mots : « cette peine » ;

Amdt  1733

a) (nouveau) Les mots : « ces peines » sont remplacés par les mots : « cette peine » ;





a) Les mots : « ces peines » sont remplacés par les mots : « cette peine » ;

a) Les mots : « ces peines » sont remplacés par les mots : « cette peine » ;

2° Au second alinéa, la référence : « , 26 » est supprimée et les mots : « des articles 25 et 26 » sont remplacés par les mots : « de l’article 25 ».

b) La référence : « , 26 » est supprimée et les références : « des articles 25 et 26 » sont remplacées par la référence : « de l’article 25 ».

b) (Alinéa sans modification)





b) La référence : « , 26 » est supprimée et les références : « des articles 25 et 26 » sont remplacées par la référence : « de l’article 25 ».

b) La référence : « , 26 » est supprimée et les références : « des articles 25 et 26 » sont remplacées par la référence : « de l’article 25 ».

Article 38

Article 38

Article 38

Article 38

Article 38

(Non modifié)

Article 38

Article 38

(Non modifié)

Article 81

Article 81


L’article 31 de la même loi est modifié de la façon suivante :

L’article 31 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


L’article 31 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :

L’article 31 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État est ainsi modifié :

1° Les mots : « de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende », et les mots : « voies de fait, violences ou » sont supprimés ;

1° Les mots : « de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » et les mots : « voies de fait, violences ou » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Les mots : « de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » et les mots : « voies de fait, violences ou » sont supprimés ;


1° (Non modifié)


1° Les mots : « de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » et les mots : « voies de fait, violences ou » sont supprimés ;

1° Les mots : « de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » et les mots : « voies de fait, violences ou » sont supprimés ;



1° bis (nouveau) Les mots : « l’auront déterminé » sont remplacés par les mots : « ont agi en vue de le déterminer » ;

Amdts  447,  565,  890

1° bis (Non modifié)


1° bis (Non modifié)


 Les mots : « l’auront déterminé » sont remplacés par les mots : « ont agi en vue de le déterminer » ;

2° Les mots : « l’auront déterminé » sont remplacés par les mots : « ont agi en vue de le déterminer » ;

2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)


 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La peine sera portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’auteur des faits aura agi par voie de fait ou violence. »

« La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’auteur des faits agit par voie de fait ou violence. »

Amdts  1734,  1735

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’auteur des faits agit par voie de fait ou violence. »

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’auteur des faits agit par voie de fait ou violence ou à l’encontre de son conjoint, de son concubin, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou d’une personne mineure. »

Amdts COM‑363 rect., COM‑310 rect. ter


« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’auteur des faits agit par voie de fait ou violence. »

Amdt  746


« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’auteur des faits agit par voie de fait ou violence. »

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’auteur des faits agit par voie de fait ou violence. »

Article 39

Article 39

Article 39

Article 39

Article 39

Article 39

Article 39

Article 82

Article 82


L’article 35 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est abrogé.

Amdt  1832

(Alinéa sans modification)

L’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi rédigé :

Amdt COM‑402 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi rédigé :

L’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État est ainsi rédigé :

« Art. 35. – Lorsque les délits prévus aux cinq premiers alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont commis dans des lieux où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.



« Art. 35. – Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, ou à conduire une section du peuple à se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni de sept ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile. »

Amdt COM‑402 rect.

« Art. 35. – Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte contient une provocation à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, ou à conduire une section du peuple à se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune, le ministre du culte qui s’en rend coupable est puni de sept ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation est suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile. »

« Art. 35. – Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte contient une provocation à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en rend coupable est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation est suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile. »

Amdt  854

« Art. 35. – Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en rend coupable est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation est suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile. »

Amdt  967

« Art. 35. – Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en rend coupable est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation est suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile. »

« Art. 35. – Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en rend coupable est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation est suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile. »

« Lorsque la contravention prévue au sixième alinéa du même article est commise dans des lieux où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux, la peine est portée à 3 750 euros d’amende.










« Lorsque les délits prévus aux septième et huitième alinéas du même article sont commis dans des lieux où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »












Article 39 bis (nouveau)

Amdt  1790

Article 39 bis

Article 39 bis

Article 39 bis

Article 39 bis

(Non modifié)

Article 83

Article 83




La section 11 du chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


La section 11 du chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :

La section 11 du chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :



1° À l’article 433‑21, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

1° À l’article 433‑21, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le nombre : « 7 500 » est remplacé par le nombre : « 15 000 » ;

Amdt COM‑364

1° À l’article 433‑21, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros » ;

1° À l’article 433‑21, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

Amdt  645


1° À l’article 433‑21, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

1° A l’article 433‑21, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;



2° Il est ajouté un article 433‑21‑2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Il est ajouté un article 433‑21‑2 ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article 433‑21‑2 ainsi rédigé :



« Art. 433‑21‑2 – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction définie à l’article 433‑21. »

« Art. 433‑21‑2– L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction définie à l’article 433‑21. »




« Art. 433‑21‑2. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction définie à l’article 433‑21. »

« Art. 433‑21‑2. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction définie à l’article 433‑21. »

Article 40

Article 40

Article 40

Article 40

(Non modifié)

Article 40

Article 40

Article 40

Article 84

Article 84


L’article 26 de la même loi, qui devient l’article 35‑1, est ainsi modifié :

L’article 26 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, qui devient l’article 35‑1, est ainsi modifié :

L’article 26 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État devient l’article 35‑1 et est ainsi modifié :


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 26 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État devient l’article 35‑1 et est ainsi modifié :

L’article 26 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État devient l’article 35‑1 et est ainsi modifié :

1° Après le mot : « culte » sont insérés les mots : « ou dans leurs dépendances qui en constituent un accessoire indissociable. Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale » ;

1° Sont ajoutés les mots : « ou dans leurs dépendances qui en constituent un accessoire indissociable » ;

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Sont ajoutés les mots : « ou dans leurs dépendances qui en constituent un accessoire indissociable » ;

1° Sont ajoutés les mots : « ou dans leurs dépendances qui en constituent un accessoire indissociable » ;


2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale, qu’elle soit celle d’un candidat ou d’un élu. » ;

Amdt  463

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale, que ce soit celle d’un candidat ou d’un élu. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale, que ce soit celle d’un candidat ou d’un élu. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale, que ce soit celle d’un candidat ou d’un élu. » ;

 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)


3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est également interdit d’organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou utilisé par une association cultuelle.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Il est également interdit d’organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou utilisé par une association cultuelle.

« Il est également interdit d’organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou utilisé par une association cultuelle.

« Les délits prévus au présent article sont punis d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

« Les délits prévus au présent article sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

(Alinéa sans modification)


« Les délits prévus au présent article sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Les personnes coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, une peine complémentaire d’inéligibilité. »

Amdt  428 rect.

« Les délits prévus au présent article sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Amdt  646


« Les délits prévus au présent article sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

« Les délits prévus au présent article sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 41

Article 41

Article 41

Article 41

(Non modifié)

Article 41

(Conforme)



Article 85

Article 85


L’article 36 de la même loi est ainsi modifié :

L’article 36 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)





L’article 36 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :

L’article 36 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État est ainsi modifié :

1° Les mots : « par les tribunaux de police ou de police correctionnelle » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)





1° Les mots : « par les tribunaux de police ou de police correctionnelle » sont supprimés ;

1° Les mots : « par les tribunaux de police ou de police correctionnelle » sont supprimés ;

2° Les mots : « et 26 » sont supprimés et les mots : « et 35 » sont remplacés par les mots : « 35 et 35‑1 » ;

2° La référence : « et 26 » est supprimée et la référence : « et 35 » est remplacée par les références : « , 35 et 35‑1 » ;

2° (Alinéa sans modification)





2° La référence : « et 26 » est supprimée et la référence : « et 35 » est remplacée par les références : « , 35 et 35‑1 » ;

2° La référence : « et 26 » est supprimée et la référence : « et 35 » est remplacée par les références : « , 35 et 35‑1 » ;

3° L’article est complété par les mots : « , sauf si l’infraction a été commise par une personne non membre de l’association ou n’agissant pas à l’invitation de celle‑ci et dans des conditions dont l’association ne pouvait avoir connaissance ».

3° Sont ajoutés les mots : « , sauf si l’infraction a été commise par une personne non membre de l’association ou n’agissant pas à l’invitation de celle‑ci et dans des conditions dont l’association ne pouvait avoir connaissance ».

3° (Alinéa sans modification)





3° Sont ajoutés les mots : « , sauf si l’infraction a été commise par une personne non membre de l’association ou n’agissant pas à l’invitation de celle‑ci et dans des conditions dont l’association ne pouvait avoir connaissance ».

3° Sont ajoutés les mots : « , sauf si l’infraction a été commise par une personne non membre de l’association ou n’agissant pas à l’invitation de celle‑ci et dans des conditions dont l’association ne pouvait avoir connaissance ».

Article 42

Article 42

Article 42

Article 42

(Non modifié)

Article 42

(Conforme)



Article 86

Article 86


Après l’article 36 de la même loi, il est inséré un article 36‑1 ainsi rédigé :

Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)





Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par des articles 36‑1 et 36‑2 ainsi rédigés :

Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État est complété par des articles 36‑1 et 36‑2 ainsi rédigés :

« Art. 36‑1. – La peine prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal peut être prononcée à la place de ou en même temps que la peine d’amende ou la peine d’emprisonnement prévue pour les délits définis au présent titre, ainsi que pour les délits prévus à l’article 421‑2‑5 du code pénal et aux septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

« Art. 36‑1. – La peine prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal est prononcée à la place de ou en même temps que la peine d’amende ou la peine d’emprisonnement prévue pour les délits définis au présent titre et pour les délits prévus à l’article 421‑2‑5 du code pénal ainsi quaux septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amdt  1867

« Art. 36‑1. – La peine prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal est prononcée à la place de ou en même temps que la peine d’amende ou la peine d’emprisonnement prévue pour les délits définis au présent titre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amdt  2455





« Art. 36‑1. – La peine prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal est prononcée à la place de ou en même temps que la peine d’amende ou la peine d’emprisonnement prévue pour les délits définis au présent titre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« Art. 36‑1. – La peine prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal est prononcée à la place de ou en même temps que la peine d’amende ou la peine d’emprisonnement prévue pour les délits définis au présent titre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.








« Art. 36‑2. – Une personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Toutefois, pour les infractions mentionnées aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans. »

« Art. 36‑2. – Une personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Toutefois, pour les infractions mentionnées aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans. »

Article 43

Article 43

Article 43

Article 43

Article 43

Article 43

Amdts  465,  461,  576

Article 43




Après l’article 36 de la même loi, il est inséré un article 36‑2 ainsi rédigé :

Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article 422‑4 du code pénal, il est inséré un article 422‑4‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑365

(Alinéa sans modification)

Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




« Art. 36‑2. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »

« Art. 36‑2. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »

Amdt  1794

« Art. 36‑2. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 422‑4‑1– L’interdiction de diriger ou d’administrer une association cultuelle, une association mentionnée au deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes ou une association accueillant des enfants est prononcée par la juridiction de jugement à l’encontre des personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent titre pour une durée de dix ans. Pour les infractions mentionnées aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1, cette durée est réduite à cinq ans.

Amdt COM‑365

« Art. 422‑4‑1– L’interdiction de diriger ou d’administrer une association cultuelle, une association mentionnée au deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes ou une association accueillant exclusivement des mineurs est prononcée par la juridiction de jugement à l’encontre des personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent titre pour une durée au moins égale au quantum de peine de la condamnation aux infractions mentionnées au présent titre et d’un minimum de dix ans. Pour les infractions mentionnées aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1, cette durée est réduite à cinq ans.

Amdts  97 rect. bis,  143 rect.

« Art. 36‑2– Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Toutefois, pour les infractions mentionnées aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans. »

« Art. 36‑2– Une personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Toutefois, pour les infractions mentionnées aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans. »







« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amdt COM‑365

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)









Article 43 bis A (nouveau)

Article 43 bis A

(Non modifié)

Article 43 bis A

(Supprimé)

Amdt  968








Après le 5° de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :










« 5° bis Au titre II du livre IV du même code ; ».

Amdts  161 rect. bis,  415 rect. bis









Article 43 bis (nouveau)

Article 43 bis (nouveau)

Article 43 bis

(Non modifié)

Article 43 bis

(Supprimé)

Amdt  969







L’article L. 711‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 511‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  671









« Le statut de réfugié peut également être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque la personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’État, des États dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales pour apologie du terrorisme, et que sa présence constitue une menace grave pour la société française. »

Amdt COM‑112 rect.

(Alinéa sans modification)






Article 44

Article 44

Article 44

Article 44

Article 44

Article 44

Article 44

Article 87

Article 87


Après l’article 36 de la même loi, il est inséré un article 36‑3 ainsi rédigé :

Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt COM‑366

I. – Le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36‑3 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36‑3 ainsi rédigé :

I. – Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État est complété par un article 36‑3 ainsi rédigé :




1° Au début, il est ajouté un article L. 227‑1 A ainsi rédigé :

Amdt COM‑366

1° (Alinéa sans modification)






« Art. 36‑3. – I. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou cette violence.

« Art. 36‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 36‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 227‑1 A– I. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes.

Amdt COM‑366

« Art. L. 227‑1 A. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 36‑3– Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence.

« Art. 36‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 36‑3– Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence.

« Art. 36‑3– I. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence.

« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et est précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

(Alinéa sans modification)

« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder trois mois, est prononcée par arrêté motivé et est précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

Amdt COM‑366

« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et est précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

Amdt  653

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et est précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et est précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

« II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture selon les modalités prévues au dernier alinéa du I, des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.

« II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture selon les modalités prévues au second alinéa du I du présent article des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture selon les modalités prévues au second alinéa du I des locaux gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale gestionnaire du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I, qui accueillent habituellement des réunions publiques et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.

Amdt COM‑366

« II. – (Non modifié)

« II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture selon les modalités prévues au second alinéa du I du présent article des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.

« II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture, selon les modalités prévues au second alinéa du I, des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.

« II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture, selon les modalités prévues au second alinéa du I, des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.

« II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture, selon les modalités prévues au second alinéa du I, des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.

« III. – L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

« III. – L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

Amdt COM‑366

« III. – (Non modifié)

« III. – L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

« III. – L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou de l’absence de tenue d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

Amdt  966

« III. – L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou de l’absence de tenue d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

« III. – L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou de l’absence de tenue d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

« IV. – La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ou d’un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

« IV. – La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ou d’un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

« IV. – (Alinéa sans modification) »

2° (nouveau) À l’article L. 227‑2, les mots : « d’un lieu de culte prise en application » sont remplacés par les mots : « prise en application de l’article L. 227‑1 A ou ».

Amdt COM‑366

2° (nouveau) À l’article L. 227‑2, les mots : « d’un lieu de culte prise en application » sont remplacés par les mots : « prise en application de l’article L. 227‑1 A ou ».

« IV. – La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ou d’un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

Amdt  647

« IV. – (Non modifié) »

« IV. – La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ou d’un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

« IV. – La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ou d’un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »







bis (nouveau). – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 227‑1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « non » est remplacé par les mots : « de l’absence de tenue ».

Amdt  966

II. – À la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 227‑1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « non » est remplacé par les mots : « de l’absence de tenue ».

II. – A la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 227‑1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « non » est remplacé par les mots : « de l’absence de tenue ».





II (nouveau). – L’article L. 227‑1 A du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

Amdts  388 rect.,  584 rect. ter

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)




Chapitre III

Dispositions transitoires

Chapitre III

Dispositions transitoires

Chapitre III

Dispositions transitoires

Chapitre III

Dispositions transitoires

Chapitre III

Dispositions transitoires

Chapitre III

Dispositions transitoires

Chapitre III

Dispositions transitoires

Chapitre III

Dispositions transitoires

Chapitre III

Dispositions transitoires


Article 45

Article 45

Article 45

Article 45

(Non modifié)

Article 45

Article 45

(Non modifié)

Article 45

(Conforme)

Article 88

Article 88


I. – Les associations constituées, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État, doivent se conformer aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 19 et de l’article 19‑1 de cette loi, dans leur rédaction issue de la présente loi, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus à ces deux derniers articles.

I. – Les associations constituées, avant le lendemain de la publication de la présente loi, conformément aux dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État doivent se conformer aux dispositions de l’avant‑dernier alinéa de l’article 19 et de l’article 19‑1 de la même loi, dans leur rédaction résultant de la présente loi, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus à ces mêmes articles 19 et 19‑1.

Amdt  1737

I. – Les associations constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État doivent se conformer aux dispositions de l’avant‑dernier alinéa de l’article 19 et de l’article 19‑1 de la même loi, dans leur rédaction résultant de la présente loi, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus aux mêmes articles 19 et 19‑1.


I. – Les associations constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État doivent se conformer à l’avant‑dernier alinéa de l’article 19 et de l’article 19‑1 de la même loi, dans leur rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de dix‑huit mois à compter de l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus aux articles 19 et 19‑1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

Amdt  688



I. – Les associations constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État doivent se conformer à l’avant‑dernier alinéa de l’article 19 et à l’article 19‑1 de la même loi, dans leur rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de dix‑huit mois à compter de l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus aux articles 19 et 19‑1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

I. – Les associations constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État doivent se conformer à l’avant‑dernier alinéa de l’article 19 et à l’article 19‑1 de la même loi, dans leur rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de dix‑huit mois à compter de l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus aux articles 19 et 19‑1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

Elles doivent également se conformer aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 21 de la même loi, dans leur rédaction issue de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu à cet alinéa.

Elles doivent également se conformer aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au même article 21.

Amdt  1738

(Alinéa sans modification)


Elles doivent également se conformer au quatrième alinéa de l’article 21 de la même loi, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au même article 21.



Elles doivent également se conformer au quatrième alinéa de l’article 21 de la même loi, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au même article 21.

Elles doivent également se conformer au quatrième alinéa de l’article 21 de la même loi, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au même article 21.

Toutefois, lorsque ces associations ont bénéficié d’une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l’article 111 de la loi  2009‑526 du 12 mai 2009 précitée ou ont bénéficié d’une décision de non‑opposition à l’acceptation d’une libéralité avant l’entrée en vigueur de la présente loi, elles ne sont soumises aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 19 et de l’article 19‑1 de la loi du 9 décembre 1905 mentionnée plus haut, dans leur rédaction issue de la présente loi, qu’à compter de l’expiration de la validité de ces décisions ou à l’issue d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du décret d’application prévu à l’article 19‑1 si cette dernière date est plus tardive.

Toutefois, lorsque ces associations ont bénéficié d’une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l’article 111 de la loi  2009‑526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures ou ont bénéficié d’une décision de non‑opposition à l’acceptation d’une libéralité avant l’entrée en vigueur de la présente loi, elles ne sont soumises aux dispositions de l’avant‑dernier alinéa de l’article 19 et de l’article 19‑1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, qu’à compter de l’expiration de la validité de ces décisions ou à l’issue d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du décret d’application prévu au même article 19‑1 si cette dernière date est plus tardive.

Toutefois, lorsque ces associations ont bénéficié d’une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l’article 111 de la loi  2009‑526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures ou ont bénéficié d’une décision de non‑opposition à l’acceptation d’une libéralité avant le lendemain de la publication de la présente loi, elles ne sont soumises aux dispositions de l’avant‑dernier alinéa de l’article 19 et de l’article 19‑1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, qu’à compter de l’expiration de la validité de ces décisions ou à l’issue d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du décret d’application prévu au même article 19‑1, si cette dernière date est plus tardive.

Amdt  2181


Toutefois, lorsque ces associations ont bénéficié d’une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l’article 111 de la loi  2009‑526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures ou ont bénéficié d’une décision de non‑opposition à l’acceptation d’une libéralité avant le lendemain de la publication de la présente loi, elles ne sont soumises à l’avant‑dernier alinéa de l’article 19 et de l’article 19‑1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, qu’à compter de l’expiration de la validité de ces décisions ou à l’issue d’un délai de dix‑huit mois à compter de l’entrée en vigueur des décrets d’application prévus aux articles 19 et 19‑1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, si cette dernière date est plus tardive.

Amdts  688,  617 rect.



Toutefois, lorsque ces associations ont bénéficié d’une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l’article 111 de la loi  2009‑526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures ou ont bénéficié d’une décision de non‑opposition à l’acceptation d’une libéralité avant le lendemain de la publication de la présente loi, elles ne sont soumises à l’avant‑dernier alinéa de l’article 19 et à l’article 19‑1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, qu’à compter de l’expiration de la validité de ces décisions ou à l’issue d’un délai de dix‑huit mois à compter de l’entrée en vigueur des décrets d’application prévus aux articles 19 et 19‑1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, si cette dernière date est plus tardive.

Toutefois, lorsque ces associations ont bénéficié d’une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l’article 111 de la loi  2009‑526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures ou ont bénéficié d’une décision de non‑opposition à l’acceptation d’une libéralité avant le lendemain de la publication de la présente loi, elles ne sont soumises à l’avant‑dernier alinéa de l’article 19 et à l’article 19‑1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, qu’à compter de l’expiration de la validité de ces décisions ou à l’issue d’un délai de dix‑huit mois à compter de l’entrée en vigueur des décrets d’application prévus aux articles 19 et 19‑1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, si cette dernière date est plus tardive.

II. – Les associations constituées, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 précitée, doivent se conformer aux dispositions du troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 précitée et de l’article 4‑1 de la loi du 2 janvier 1907 précitée dans leur rédaction issue de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus aux articles 19 et 21 de la loi du 9 décembre 1905.

II. – Les associations constituées, avant le lendemain de la publication de la présente loi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes doivent se conformer aux dispositions du troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et de l’article 4‑1 de la loi du 2 janvier 1907 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus aux articles 19 et 21 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

Amdt  1737

II. – Les associations constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi conformément à l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes doivent se conformer aux dispositions du troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et de l’article 4‑1 de la loi du 2 janvier 1907 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus aux articles 19 et 21 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.


II. – Les associations constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi conformément à l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes doivent se conformer au troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et à l’article 4‑1 de la loi du 2 janvier 1907 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus aux articles 19 et 21 de la loi du 9 décembre 1905 précitée et à l’article 4‑1 de la loi du 2 janvier 1907 précitée.

Amdt  617 rect.



II. – Les associations constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi conformément à l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes doivent se conformer au troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et à l’article 4‑1 de la loi du 2 janvier 1907 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus aux articles 19 et 21 de la loi du 9 décembre 1905 précitée et à l’article 4‑1 de la loi du 2 janvier 1907 précitée.

II. – Les associations constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi conformément à l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes doivent se conformer au troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État et à l’article 4‑1 de la loi du 2 janvier 1907 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus aux articles 19 et 21 de la loi du 9 décembre 1905 précitée et à l’article 4‑1 de la loi du 2 janvier 1907 précitée.

III. – Dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, les associations inscrites de droit local à objet cultuel constituées avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent se conformer aux dispositions du troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 précitée et des deuxième à septième alinéas de l’article 79‑V du code civil local dans leur rédaction issue de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus aux articles 19 et 21 de la loi du 9 décembre 1905.

III. – Dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, les associations inscrites de droit local à objet cultuel constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi, doivent se conformer aux dispositions de l’article 79‑VI du code civil local applicable aux départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant la publication de la présente loi et aux dispositions de l’article 79‑VIII du même code, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au même article 79‑VIII.

Amdts  1737,  1908

III. – Dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, les associations inscrites de droit local à objet cultuel constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi doivent se conformer aux dispositions de l’article 79‑VI du code civil local applicable aux départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet postérieur à la publication de la présente loi, et aux dispositions de l’article 79‑VIII du même code, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet postérieur à l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au même article 79‑VIII.

Amdt  2182


III. – (Non modifié)



III. – Dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, les associations inscrites de droit local à objet cultuel constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi doivent se conformer aux dispositions de l’article 79‑VII du code civil local applicable aux départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet postérieur à la publication de la présente loi et aux dispositions de l’article 79‑X du même code au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet postérieur à l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au même article 79‑X.

III. – Dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, les associations inscrites de droit local à objet cultuel constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi doivent se conformer aux dispositions de l’article 79‑VII du code civil local applicable aux départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet postérieur à la publication de la présente loi et aux dispositions de l’article 79‑X du même code au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet postérieur à l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au même article 79‑X.

TITRE III

Dispositions diverses

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 46

Article 46

Article 46

Article 46

Article 46

(Non modifié)

Article 46

Article 46

Article 89

Article 89


I. – L’article L. 561‑24 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 561‑24 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – L’article L. 561‑24 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa du I est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

« Cette opposition peut également s’étendre par anticipation à l’exécution de toute autre opération liée à celle ayant fait l’objet de la déclaration ou de l’information et portant sur les sommes inscrites dans les livres de la personne mentionnée à l’article L. 561‑2 chargée de ces opérations. Cette personne reçoit du service mentionné à l’article L. 561‑23 notification de son opposition. » ;

a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette opposition peut également s’étendre par anticipation à l’exécution de toute autre opération liée à celle ayant fait l’objet de la déclaration ou de l’information et portant sur les sommes inscrites dans les livres de la personne mentionnée à l’article L. 561‑2 chargée de ces opérations. Cette personne reçoit du service mentionné à l’article L. 561‑23 notification de son opposition. » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette opposition peut également s’étendre, par anticipation, à l’exécution de toute autre opération liée à celle ayant fait l’objet de la déclaration ou de l’information et portant sur les sommes inscrites dans les livres de la personne mentionnée à l’article L. 561‑2 chargée de ces opérations. Cette personne reçoit du service mentionné à l’article L. 561‑23 notification de son opposition. » ;

a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette opposition peut également s’étendre, par anticipation, à l’exécution de toute autre opération liée à celle ayant fait l’objet de la déclaration ou de l’information et portant sur les sommes inscrites dans les livres de la personne mentionnée à l’article L. 561‑2 chargée de ces opérations. Cette personne reçoit du service mentionné à l’article L. 561‑23 notification de son opposition. » ;

a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette opposition peut également s’étendre, par anticipation, à l’exécution de toute autre opération liée à celle ayant fait l’objet de la déclaration ou de l’information et portant sur les sommes inscrites dans les livres de la personne mentionnée à l’article L. 561‑2 chargée de ces opérations. Cette personne reçoit du service mentionné à l’article L. 561‑23 notification de son opposition. » ;

2° Au début du deuxième alinéa du I, les mots : « Dans ce cas, l’opération est reportée » sont remplacés par les mots : « Dans ces cas, les opérations sont reportées » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ce cas, l’opération est reportée » sont remplacés par les mots : « ces cas, sous réserve qu’il soit possible de surseoir à leur exécution, dans des conditions définies par décret, les opérations sont reportées » ;

Amdt  1830

b) (Alinéa sans modification)

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ce cas, l’opération est reportée » sont remplacés par les mots : « ces cas, les opérations sont reportées » ;

Amdts COM‑2 rect., COM‑367, COM‑409


b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ce cas, l’opération est reportée » sont remplacés par les mots : « ces cas, sous réserve qu’il soit possible de surseoir à leur exécution, dans des conditions définies par décret, les opérations sont reportées » ;

Amdt  606

b) (Non modifié)

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ce cas, l’opération est reportée » sont remplacés par les mots : « ces cas, sous réserve qu’il soit possible de surseoir à leur exécution, dans des conditions définies par décret, les opérations sont reportées » ;

b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ce cas, l’opération est reportée » sont remplacés par les mots : « ces cas, sous réserve qu’il soit possible de surseoir à leur exécution, dans des conditions définies par décret, les opérations sont reportées » ;

3° A la fin du troisième alinéa du I, les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ;

c) À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)


c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ;

c) A la fin de la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ;

4° A l’avant‑dernier alinéa du I :

d) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)


d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

d) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « L’opération reportée peut être exécutée » sont remplacés par les mots : « Les opérations reportées peuvent être exécutées » ;

– au début, les mots : « L’opération reportée peut être exécutée » sont remplacés par les mots : « Les opérations reportées peuvent être exécutées » ;

(Alinéa sans modification)





– au début, les mots : « L’opération reportée peut être exécutée » sont remplacés par les mots : « Les opérations reportées peuvent être exécutées » ;

– au début, les mots : « L’opération reportée peut être exécutée » sont remplacés par les mots : « Les opérations reportées peuvent être exécutées » ;

b) Les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ;

– à la fin, les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ;

(Alinéa sans modification)





– à la fin, les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ;

– à la fin, les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ;

5° Au dernier alinéa du I, les mots : « de l’opération mentionnée » sont remplacés par les mots : « des opérations mentionnées » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « de l’opération mentionnée » sont remplacés par les mots : « des opérations mentionnées » ;

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)


e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) Au dernier alinéa, les mots : « de l’opération mentionnée » sont remplacés par les mots : « des opérations mentionnées » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « de l’opération mentionnée » sont remplacés par les mots : « des opérations mentionnées » ;


2° Le II est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le II est ainsi modifié :

2° Le II est ainsi modifié :



6° Au II, les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations ».

a) Les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » et le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « prévue » ;

Amdt  1818

a) (Alinéa sans modification)





a) Les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » et le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « prévue » ;

a) Les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » et le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « prévue » ;




b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Par dérogation au premier alinéa du présent II, dans les seuls cas où une action en responsabilité civile, commerciale ou pénale des personnes mentionnées au même premier alinéa est engagée, ces dernières peuvent révéler à l’autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que le service mentionné à l’article L. 561‑23 a notifié son opposition en application du premier alinéa du I du présent article. Dans ce cas, l’autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent en demander la confirmation à ce service. » ;

(Alinéa sans modification)





« Par dérogation au premier alinéa du présent II, dans les seuls cas où une action en responsabilité civile, commerciale ou pénale des personnes mentionnées au même premier alinéa est engagée, ces dernières peuvent révéler à l’autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que le service mentionné à l’article L. 561‑23 a notifié son opposition en application du premier alinéa du I du présent article. Dans ce cas, l’autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent en demander la confirmation à ce service. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, dans les seuls cas où une action en responsabilité civile, commerciale ou pénale des personnes mentionnées au même premier alinéa est engagée, ces dernières peuvent révéler à l’autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que le service mentionné à l’article L. 561‑23 a notifié son opposition en application du premier alinéa du I du présent article. Dans ce cas, l’autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent en demander la confirmation à ce service. » ;




3° Après le même II, il est inséré un III ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Après le même II, il est inséré un III ainsi rédigé :

3° Après le même II, il est inséré un III ainsi rédigé :




« III. – Lorsqu’une ou plusieurs opérations ne sont pas exécutées consécutivement à l’exercice de l’opposition prévue au même premier alinéa du I, la personne chargée des opérations est dégagée de toute responsabilité. » ;

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Lorsqu’une ou plusieurs opérations ne sont pas exécutées consécutivement à l’exercice de l’opposition prévue au premier alinéa du I, la personne chargée des opérations est dégagée de toute responsabilité. » ;




« III. – Lorsqu’une ou plusieurs opérations ne sont pas exécutées consécutivement à l’exercice de l’opposition prévue au premier alinéa du I, la personne chargée des opérations est dégagée de toute responsabilité. » ;

« III. – Lorsqu’une ou plusieurs opérations ne sont pas exécutées consécutivement à l’exercice de l’opposition prévue au premier alinéa du I, la personne chargée des opérations est dégagée de toute responsabilité. » ;




 (nouveau) Au début du III, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « IV. – ».

Amdt  1820

4° (nouveau) Au début du III, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « IV. – ».

4° (Non modifié)


4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 Au début du III, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « IV. – ».

 Au début du III, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « IV. – ».



II. – Le I de l’article L. 765‑13 du même code est ainsi modifié :

II. – Le I de l’article L. 765‑13 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le I de l’article L. 765‑13 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. – Le I de l’article L. 765‑13 du code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° Au troisième alinéa, la référence : « L. 561‑24, » est supprimée ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)





1° Au troisième alinéa, la référence : « L. 561‑24, » est supprimée ;

1° Au troisième alinéa, la référence : « L. 561‑24, » est supprimée ;



2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  1812

2° (Alinéa sans modification)





2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 561‑24 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  ….. confortant le respect des principes de la République. »

« L’article L. 561‑24 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       confortant le respect des principes de la République. »

(Alinéa sans modification)





« L’article L. 561‑24 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       confortant le respect des principes de la République. »

« L’article L. 561‑24 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. »








Article 46 bis A (nouveau)

Article 46 bis A (nouveau)(Supprimé)

Amdt  1158









Le 4° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , y compris les personnes qui mettent en relation, au moyen d’un site internet, les porteurs d’un événement ou d’un projet et les personnes finançant, totalement ou partiellement, cet événement ou ce projet ».

Amdt  604








Article 46 bis (nouveau)

Article 46 bis (nouveau)

Article 46 bis

(Non modifié)

Article 46 bis

(Conforme)

Article 90

Article 90





Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑823 DC du 13 août 2021.]





1° Au deuxième alinéa de l’article L. 132‑5, les mots : « et à la prévention de la récidive » sont remplacés par les mots : « , à la prévention de la récidive et aux actions de prévention de la radicalisation » ;

1° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5, les mots : « et à la prévention de la récidive » sont remplacés par les mots : « , à la prévention de la récidive et aux actions de prévention de la radicalisation » ;



1° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5, les mots : « et à la prévention de la récidive » sont remplacés par les mots : « , à la prévention de la récidive et aux actions de prévention de la radicalisation » ;






2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑13, les mots : « et à la prévention de la récidive » sont remplacés par les mots : « , à la prévention de la récidive et aux actions de prévention de la radicalisation ».

Amdt COM‑148 rect.

2° À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑13, les mots : « et à la prévention de la récidive » sont remplacés par les mots : « , à la prévention de la récidive et aux actions de prévention de la radicalisation ».



2° À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑13, les mots : « et à la prévention de la récidive » sont remplacés par les mots : « , à la prévention de la récidive et aux actions de prévention de la radicalisation ».



TITRE IV

Dispositions relatives à l’outre‑mer

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER


Article 47

Article 47

Article 47

Article 47

(Non modifié)

Article 47

(Conforme)



Article 91

Article 91


I. – L’article 43 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – L’article 43 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)





I. – L’article 43 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi rédigé :

I. – L’article 43 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État est ainsi rédigé :

« Art. 43. – La présente loi est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin.

« Art. 43. – (Alinéa sans modification)

« Art. 43. – (Alinéa sans modification)





« Art. 43. – La présente loi est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin.

« Art. 43. – La présente loi est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin.

« Pour l’application de la présente loi à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Pour l’application de la présente loi à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin :

« Pour l’application de la présente loi à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin :

« 1° Les références à la commune, à la collectivité territoriale et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)





« 1° Les références à la commune, à la collectivité territoriale et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

« 1° Les références à la commune, à la collectivité territoriale et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

« 2° Les références au représentant de l’État dans le département et au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l’État dans la collectivité ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)





« 2° Les références au représentant de l’État dans le département et au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l’État dans la collectivité ;

« 2° Les références au représentant de l’État dans le département et au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l’État dans la collectivité ;

« 3° Les références au conseil de préfecture et au conseil municipal sont remplacées par la référence au conseil territorial ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)





« 3° Les références au conseil de préfecture et au conseil municipal sont remplacées par la référence au conseil territorial ;

« 3° Les références au conseil de préfecture et au conseil municipal sont remplacées par la référence au conseil territorial ;

« 4° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »

« 4° (Alinéa sans modification) »

« 4° (Alinéa sans modification) »





« 4° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »

« 4° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »

II. – Après l’article 6 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, il est inséré un article 7 ainsi rédigé :

II. – La loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes est complétée par un article 7 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)





II. – La loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes est complétée par un article 7 ainsi rédigé :

II. – La loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes est complétée par un article 7 ainsi rédigé :

« Art. 7. – La présente loi est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin.

« Art. 7. – (Alinéa sans modification)

« Art. 7. – (Alinéa sans modification)





« Art. 7. – La présente loi est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin.

« Art. 7. – La présente loi est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin.

« Pour l’application de la présente loi à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Pour l’application de la présente loi à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin :

« Pour l’application de la présente loi à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin :



« 1° Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)





« 1° Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

« 1° Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;



« 2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans la collectivité ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)





« 2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans la collectivité ;

« 2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans la collectivité ;



« 3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »

« 3° (Alinéa sans modification) »

« 3° (Alinéa sans modification) »





« 3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »

« 3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »



III. – Le décret du 6 février 1911 modifié déterminant les conditions d’application à la Martinique, à la Guadeloupe et à La Réunion des lois sur la séparation des Eglises et de l’État et l’exercice public des cultes est abrogé.

III. – Le décret du 6 février 1911 modifié déterminant les conditions d’application à la Martinique, à la Guadeloupe et à La Réunion des lois sur la séparation des Églises et de l’État et l’exercice public des cultes est abrogé.

III. – (Alinéa sans modification)





III. – Le décret du 6 février 1911 déterminant les conditions d’application à la Martinique, à la Guadeloupe et à La Réunion des lois sur la séparation des Églises et de l’État et l’exercice public des cultes est abrogé.

III. – Le décret du 6 février 1911 déterminant les conditions d’application à la Martinique, à la Guadeloupe et à La Réunion des lois sur la séparation des Eglises et de l’État et l’exercice public des cultes est abrogé.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 48

Article 48

Article 48

Article 48

(Supprimé)

Amdt COM‑368

Article 48

(Supprimé)

Article 48

(Non modifié)

Article 48

(Non modifié)

Article 92

Article 92


Les dispositions de l’article 13 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

L’article 13 de la présente loi est applicable en Polynésie française.

(Alinéa sans modification)




Amdt  789


L’article 24 de la présente loi est applicable en Polynésie française.

L’article 24 de la présente loi est applicable en Polynésie française.


Article 49

Article 49

Article 49

Article 49

Article 49

(Non modifié)

Article 49

(Non modifié)

Article 49

(Conforme)

Article 93

Article 93


I. – A l’article L. 832‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rétabli un 1° ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 1°A ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 1° A ainsi rédigé:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 441‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

Amdt COM‑369




I. – Après le premier alinéa de l’article L. 441‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 441‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

«  La première phrase de l’article L. 311‑2 n’est pas applicable au renouvellement du titre de séjour d’un étranger en état de polygamie légalement constituée à Mayotte à la date de publication de la loi  2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre‑mer ou de l’ordonnance  2010‑590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. La seconde phrase de l’article L. 311‑2 n’est pas applicable à cette même catégorie d’étrangers. »

« 1°A La première phrase du premier alinéa de l’article L. 412‑6 n’est pas applicable au renouvellement du titre de séjour d’un étranger en état de polygamie légalement constituée à Mayotte à la date de publication de la loi  2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre‑mer ou de l’ordonnance  2010‑590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. La seconde phrase du même premier alinéa n’est pas applicable à cette même catégorie d’étrangers ; ».

« 1° A La première phrase du premier alinéa de l’article L. 412‑6 n’est pas applicable au renouvellement du titre de séjour d’un étranger en état de polygamie légalement constituée à Mayotte à la date de publication de la loi  2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre‑mer ou de l’ordonnance  2010‑590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. La seconde phrase du même premier alinéa n’est pas applicable à cette même catégorie d’étrangers ; ».

« 1° A La première phrase du premier alinéa de l’article L. 412‑6 n’est pas applicable au renouvellement du titre de séjour d’un étranger en état de polygamie légalement constituée à Mayotte à la date de publication de la loi  2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre‑mer ou de l’ordonnance  2010‑590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 412‑6 du présent code n’est pas applicable à cette même catégorie d’étrangers ; ».




« 1° A La première phrase de l’article L. 412‑6 n’est pas applicable au renouvellement du titre de séjour d’un étranger en état de polygamie légalement constituée à Mayotte à la date de publication de la loi  2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre‑mer ou de l’ordonnance  2010‑590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. La seconde phrase du même article L. 412‑6 n’est pas applicable à cette même catégorie d’étrangers ; ».

« 1° A La première phrase du premier alinéa de l’article L. 412‑6 n’est pas applicable au renouvellement du titre de séjour d’un étranger en état de polygamie légalement constituée à Mayotte à la date de publication de la loi  2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre‑mer ou de l’ordonnance  2010‑590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. La seconde phrase du premier alinéa du même article L. 412‑6 n’est pas applicable à cette même catégorie d’étrangers ; ».

II. – L’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)




II. – L’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

II. – L’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° Après l’article 16, il est rétabli un article 17 ainsi rédigé :

1° Larticle 17 est ainsi rétabli :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)




1° L’article 17 est ainsi rétabli :

1° L’article 17 est ainsi rétabli :

« Art. 17. – L’article L. 161‑23‑1 A du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte aux pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la loi  ….. confortant le respect des principes de la République, à l’exception de celles versées aux conjoints ayant contracté mariage avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance  2010‑590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. » ;

« Art. 17. – L’article L. 161‑23‑1 A du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte aux pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la loi        du       confortant le respect des principes de la République, à l’exception de celles versées aux conjoints ayant contracté mariage avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance  2010‑590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. » ;

« Art. 17. – (Alinéa sans modification)





« Art. 17. – L’article L. 161‑23‑1 A du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte aux pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la loi        du       confortant le respect des principes de la République, à l’exception de celles versées aux conjoints ayant contracté mariage avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance  2010‑590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. » ;

« Art. 17. – L’article L. 161‑23‑1 A du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte aux pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la loi  2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, à l’exception de celles versées aux conjoints ayant contracté mariage avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance  2010‑590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. » ;

2° Les articles 23‑5 et 23‑6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° Les articles 23‑5 et 23‑6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

2° Les articles 23‑5 et 23‑6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 17 leur est applicable pour le droit à pension de réversion dans leurs régimes d’assurance vieillesse de base et complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’article 17 de la présente ordonnance leur est applicable pour le droit à pension de réversion dans leurs régimes d’assurance vieillesse de base et complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire. »




« L’article 17 leur est applicable pour le droit à pension de réversion dans leurs régimes d’assurance vieillesse de base et complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire. »

« L’article 17 de la présente ordonnance leur est applicable pour le droit à pension de réversion dans leurs régimes d’assurance vieillesse de base et complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire. »


Article 49 bis (nouveau)

Article 49 bis (nouveau)

Article 49 bis

(Non modifié)

Article 49 bis

(Conforme)

Article 49 bis
[Pour coordination]

Amdt  804

Article 49 bis
[Pour coordination]

Article 94

Article 94



Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :


1° Après la cinquième ligne du tableau des articles L. 442‑1, L. 443‑1, L. 444‑1, L. 445‑1 et L. 446‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)



1° La cinquième ligne du tableau des articles L. 442‑1, L. 443‑1, L. 444‑1, L. 445‑1 et L. 446‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 (nouveau) La cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 442‑1, L. 443‑1, L. 444‑1, L. 445‑1 et L. 446‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 La cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 442‑1, L. 443‑1, L. 444‑1, L. 445‑1 et L. 446‑1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

1° La cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 442‑1, L. 443‑1, L. 444‑1, L. 445‑1 et L. 446‑1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :


«L. 412-6La loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 412-6La loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 412-6La loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;



«L. 412-1 à L. 412-4
L. 412-5La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 412-6La loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 412-1 à L. 412-4
L. 412-5La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 412-6La loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 412-1 à L. 412-4
L. 412-5 et L. 412-6La loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«
L. 412-1 à L. 412-4


L. 412-5 et L. 412-6

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
» ;



2° La douzième ligne du tableau des articles L. 442‑1 et L. 443‑1 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :

2° (Alinéa sans modification)



2° (Non modifié)

2° La douzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 442‑1 et L. 443‑1 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :

2° La douzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 442‑1 et L. 443‑1 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :

2° La douzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 442‑1 et L. 443‑1 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :


«L. 423-1 et L. 423-2La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-3 à L. 423-6
L. 423-7La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-8 et L. 423-9
L. 423-10La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-11 à L. 423-22
L. 423-23La loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 423-1 et L. 423-2La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-3 à L. 423-6
L. 423-7La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-8 et L. 423-9
L. 423-10La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-11 à L. 423-22
L. 423-23La loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 423-1 et L. 423-2La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-3 à L. 423-6
L. 423-7La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-8 et L. 423-9
L. 423-10La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-11 à L. 423-22
L. 423-23La loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;



«L. 423-1 et L. 423-2La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-3 à L. 423-6
L. 423-7La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-8 et L. 423-9
L. 423-10La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-11 à L. 423-22
L. 423-23La loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 423-1 et L. 423-2La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-3 à L. 423-6
L. 423-7La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-8 et L. 423-9
L. 423-10La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-11 à L. 423-22
L. 423-23La loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 423-1 et L. 423-2La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-3 à L. 423-6
L. 423-7La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-8 et L. 423-9
L. 423-10La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-11 à L. 423-22
L. 423-23La loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 423-1 et L. 423-2
La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 423-3 à L. 423-6


L. 423-7

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 423-8 et L. 423-9


L. 423-10

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 423-11 à L. 423-22


L. 423-23

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
» ;



3° La dix‑septième ligne du tableau des articles L. 444‑1, L. 445‑1 et L. 446‑1 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :

3° (Alinéa sans modification)



3° (Non modifié)

3° La dix‑septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 444‑1, L. 445‑1 et L. 446‑1 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :

3° La dix‑septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 444‑1, L. 445‑1 et L. 446‑1 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :

3° La dix‑septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 444‑1, L. 445‑1 et L. 446‑1 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :


«L. 423-1 et L. 423-2La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-3 à L. 423-6
L. 423-7La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-8 et L. 423-9
L. 423-10La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-11 à L. 423-22
L. 423-23La loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 423-1 et L. 423-2La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-3 à L. 423-6
L. 423-7La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-8 et L. 423-9
L. 423-10La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-11 à L. 423-22
L. 423-23La loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 423-1 et L. 423-2La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-3 à L. 423-6
L. 423-7La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-8 et L. 423-9
L. 423-10La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-11 à L. 423-22
L. 423-23La loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;



«L. 423-1 et L. 423-2La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-3 à L. 423-6
L. 423-7La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-8 et L. 423-9
L. 423-10La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-11 à L. 423-22
L. 423-23La loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 423-1 et L. 423-2La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-3 à L. 423-6
L. 423-7La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-8 et L. 423-9
L. 423-10La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-11 à L. 423-22
L. 423-23La loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 423-1 et L. 423-2La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-3 à L. 423-6
L. 423-7La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-8 et L. 423-9
L. 423-10La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 423-11 à L. 423-22
L. 423-23La loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 423-1 et L. 423-2
La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 423-3 à L. 423-6


L. 423-7

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 423-8 et L. 423-9


L. 423-10

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 423-11 à L. 423-22


L. 423-23

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
» ;



4° La dix‑neuvième ligne du tableau de l’article L. 442‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

4° (Alinéa sans modification)



4° La dix‑neuvième ligne du tableau de l’article L. 442‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

4° La dix‑neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 442‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

4° La dix‑neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 442‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

4° La dix‑neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 442‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :


«L. 432-1 et L. 432-2
L. 432-3La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-4 à L. 432-15» ;


«L. 432-1 et L. 432-2
L. 432-3La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-4 à L. 432-15» ;


«L. 432-1 et L. 432-2
L. 432-3La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-4 à L. 432-15» ;



«L. 432-1La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-2
L. 432-3 et L. 432-4La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-5 à L. 432-12» ;

Amdt  804


«L. 432-1La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-2
L. 432-3 et L. 432-4La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-5 à L. 432-12» ;


«L. 432-1La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-2
L. 432-3 et L. 432-4La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-5 à L. 432-12» ;


«L. 432-1
La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 432-2


L. 432-3 et L. 432-4

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 432-5 à L. 432-12

» ;



5° La dix‑neuvième ligne du tableau de l’article L. 443‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

5° (Alinéa sans modification)



5° La dix‑neuvième ligne du tableau de l’article L. 443‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

5° La dix‑neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 443‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

5° La dix‑neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 443‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

5° La dix‑neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 443‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :




«L. 432-1 et L. 432-2
L. 432-3La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-4 à L. 432-12» ;


«L. 432-1 et L. 432-2
L. 432-3La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-4 à L. 432-12» ;


«L. 432-1 et L. 432-2
L. 432-3La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-4 à L. 432-12» ;



«L. 432-1La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-2
L. 432-3 et L. 432-4La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-5 à L. 432-12» ;

Amdt  804


«L. 432-1La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-2
L. 432-3 et L. 432-4La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-5 à L. 432-12» ;


«L. 432-1La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-2
L. 432-3 et L. 432-4La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-5 à L. 432-12» ;


«L. 432-1
La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 432-2


L. 432-3 et L. 432-4

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 432-5 à L. 432-12

» ;





6° La trente‑deuxième ligne du tableau de l’article L. 444‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

6° (Alinéa sans modification)



6° La trente‑deuxième ligne du tableau de l’article L. 444‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

6° La trente‑deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 444‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

6° La trente‑deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 444‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

6° La trente‑deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 444‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :




«L. 432-1 et L. 432-2
L. 432-3La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-4 à L. 432-12» ;


«L. 432-1 et L. 432-2
L. 432-3La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-4 à L. 432-12» ;


«L. 432-1 et L. 432-2
L. 432-3La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-4 à L. 432-12» ;



«L. 432-1La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-2
L. 432-3 et L. 432-4La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-5 à L. 432-12» ;

Amdt  804


«L. 432-1La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-2
L. 432-3 et L. 432-4La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-5 à L. 432-12» ;


«L. 432-1La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-2
L. 432-3 et L. 432-4La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-5 à L. 432-12» ;


«L. 432-1
La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 432-2


L. 432-3 et L. 432-4

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 432-5 à L. 432-12

» ;





7° La trente et unième ligne du tableau des articles L. 445‑1 et L. 446‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

7° (Alinéa sans modification)



7° La trente et unième ligne du tableau des articles L. 445‑1 et L. 446‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

7° La trente et unième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 445‑1 et L. 446‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

7° La trente et unième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 445‑1 et L. 446‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

7° La trente et unième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 445‑1 et L. 446‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :




«L. 432-1 et L. 432-2
L. 432-3La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-4 à L. 432-7» ;


«L. 432-1 et L. 432-2
L. 432-3La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-4 à L. 432-7» ;


«L. 432-1 et L. 432-2
L. 432-3La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-4 à L. 432-7» ;



«L. 432-1La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-2
L. 432-3 et L. 432-4La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-5 à L. 432-7» ;

Amdt  804


«L. 432-1La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-2
L. 432-3 et L. 432-4La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-5 à L. 432-7» ;


«L. 432-1La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-2
L. 432-3 et L. 432-4La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 432-5 à L. 432-7» ;


«L. 432-1
La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 432-2


L. 432-3 et L. 432-4

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 432-5 à L. 432-7

» ;





8° L’avant‑dernière ligne du tableau des articles L. 442‑1, L. 444‑1, L. 445‑1 et L. 446‑1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

8° (Alinéa sans modification)



8° (Non modifié)

8° L’avant‑dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 442‑1, L. 444‑1, L. 445‑1 et L. 446‑1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

8° L’avant‑dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 442‑1, L. 444‑1, L. 445‑1 et L. 446‑1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

8° L’avant‑dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 442‑1, L. 444‑1, L. 445‑1 et L. 446‑1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :




«L. 435-1 et L. 435-2La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 435-3» ;


«L. 435-1 et L. 435-2La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 435-3» ;


«L. 435-1 et L. 435-2La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 435-3» ;



«L. 435-1 et L. 435-2La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 435-3» ;


«L. 435-1 et L. 435-2La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 435-3» ;


«L. 435-1 et L. 435-2La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 435-3» ;


«
L. 435-1 et L. 435-2

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 435-3

» ;





9° L’antépénultième ligne du tableau de l’article L. 443‑1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

9° (Alinéa sans modification)



9° (Non modifié)

9° L’antépénultième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 443‑1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

9° L’antépénultième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 443‑1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

9° L’antépénultième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 443‑1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :




«L. 435-1 et L. 435-2La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 435-3» ;


«L. 435-1 et L. 435-2La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 435-3» ;


«L. 435-1 et L. 435-2La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 435-3» ;



«L. 435-1 et L. 435-2La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 435-3» ;


«L. 435-1 et L. 435-2La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 435-3» ;


«L. 435-1 et L. 435-2La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 435-3» ;


«L. 435-1 et L. 435-2
La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 435-3

» ;









9° bis (nouveau) La quatrième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 592‑1, L. 593‑1, L. 594‑1, L. 595‑1 et L. 596‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

9° bis (nouveau) La quatrième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 592‑1, L. 593‑1, L. 594‑1, L. 595‑1 et L. 596‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

10° La quatrième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 592‑1, L. 593‑1, L. 594‑1, L. 595‑1 et L. 596‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

10° La quatrième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 592‑1, L. 593‑1, L. 594‑1, L. 595‑1 et L. 596‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :








«L. 511-1 à L. 511-6
L. 511-7La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 511-8 et L. 511-9» ;

Amdt  804


«L. 511-1 à L. 511-6
L. 511-7La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 511-8 et L. 511-9» ;


«L. 511-1 à L. 511-6
L. 511-7La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 511-8 et L. 511-9» ;


«
L. 511-1 à L. 511-6


L. 511-7

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 511-8 et L. 511-9

» ;





10° La cinquième ligne du tableau des articles L. 652‑1, L. 653‑1, L. 654‑1, L. 655‑1 et L. 656‑1 est ainsi rédigée :

10° (Alinéa sans modification)



10° (Non modifié)

10° La cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 652‑1, L. 653‑1, L. 654‑1, L. 655‑1 et L. 656‑1 est ainsi rédigée :

11° La cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 652‑1, L. 653‑1, L. 654‑1, L. 655‑1 et L. 656‑1 est ainsi rédigée :

11° La cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 652‑1, L. 653‑1, L. 654‑1, L. 655‑1 et L. 656‑1 est ainsi rédigée :




«L. 611-3La loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 611-3La loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 611-3La loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;



«L. 611-3La loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 611-3La loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 611-3La loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 611-3
La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
» ;





11° La dix‑huitième ligne du tableau des articles L. 652‑1, L. 653‑1 et L. 654‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

11° (Alinéa sans modification)



11° (Non modifié)

11° La dix‑huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 652‑1, L. 653‑1 et L. 654‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

12° La dix‑huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 652‑1, L. 653‑1 et L. 654‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

12° La dix‑huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 652‑1, L. 653‑1 et L. 654‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :




«L. 631-1
L. 631-2 et L. 631-3La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 631-4» ;


«L. 631-1
L. 631-2 et L. 631-3La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 631-4» ;


«L. 631-1
L. 631-2 et L. 631-3La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 631-4» ;



«L. 631-1
L. 631-2 et L. 631-3La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 631-4» ;


«L. 631-1
L. 631-2 et L. 631-3La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 631-4» ;


«L. 631-1
L. 631-2 et L. 631-3La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 631-4» ;


«
L. 631-1


L. 631-2 et L. 631-3

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 631-4

» ;





12° La vingtième ligne du tableau des articles L. 655‑1 et L. 656‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

12° (Alinéa sans modification)



12° (Non modifié)

12° La vingtième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 655‑1 et L. 656‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

13° La vingtième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 655‑1 et L. 656‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

13° La vingtième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 655‑1 et L. 656‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :




«L. 631-1
L. 631-2 et L. 631-3La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 631-4» ;

Amdt  1892


«L. 631-1
L. 631-2 et L. 631-3La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 631-4»


«L. 631-1
L. 631-2 et L. 631-3La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 631-4»



«L. 631-1
L. 631-2 et L. 631-3La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 631-4»


«L. 631-1
L. 631-2 et L. 631-3La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 631-4»


«L. 631-1
L. 631-2 et L. 631-3La loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 631-4»


«L. 631-1

L. 631-2 et L. 631-3

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 631-4

».










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 50

Article 50

Article 50

Article 50

(Non modifié)

Article 50

(Conforme)



Article 95

Article 95


Les articles L. 285‑1, L. 286‑1 et L. 287‑1 du code de la sécurité intérieure sont ainsi modifiés :

Le titre VIII du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)





Le titre VIII du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le titre VIII du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


1° L’article L. 285‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)





1° L’article L. 285‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 285‑1 est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)





a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° Au premier alinéa, la référence : « l’ordonnance  2019‑738 du 17 juillet 2019 » est remplacée par la référence : « la loi  … confortant le respect des principes de la République » ;

« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi        du       confortant le respect des principes de la République, les dispositions suivantes : » ;

(Alinéa sans modification)





« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi        du       confortant le respect des principes de la République, les dispositions suivantes : » ;

« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les dispositions suivantes : » ;

2° Au 1, après la référence : « L. 212‑1, », sont insérées les références : « L. 212‑1‑1, L. 212‑1‑2, ».

b) Au 1°, après la référence : « L. 212‑1, », sont insérées les références : « L. 212‑1‑1, L. 212‑1‑2, » ;

b) (Alinéa sans modification)





b) Au 1°, après la référence : « L. 212‑1, », sont insérées les références : « L. 212‑1‑1, L. 212‑1‑2, » ;

b) Au 1°, après la référence : « L. 212‑1, », sont insérées les références : « L. 212‑1‑1, L. 212‑1‑2, » ;


2° L’article L. 286‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)





2° L’article L. 286‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 286‑1 est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)





a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :


« Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi        du       confortant le respect des principes de la République, les dispositions suivantes : » ;

(Alinéa sans modification)





« Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi        du       confortant le respect des principes de la République, les dispositions suivantes : » ;

« Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les dispositions suivantes : » ;


b) Au 1°, après la référence : « L. 212‑1, », sont insérées les références : « L. 212‑1‑1, L. 212‑1‑2, » ;

b) (Alinéa sans modification)





b) Au 1°, après la référence : « L. 212‑1, », sont insérées les références : « L. 212‑1‑1, L. 212‑1‑2, » ;

b) Au 1°, après la référence : « L. 212‑1, », sont insérées les références : « L. 212‑1‑1, L. 212‑1‑2, » ;


3° L’article L. 287‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)





3° L’article L. 287‑1 est ainsi modifié :

3° L’article L. 287‑1 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)





a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :




« Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi        du       confortant le respect des principes de la République, les dispositions suivantes : » ;

(Alinéa sans modification)





« Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi        du       confortant le respect des principes de la République, les dispositions suivantes : » ;

« Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les dispositions suivantes : » ;




b) Au 1°, après la référence : « L. 212‑1, », sont insérées les références : « L. 212‑1‑1, L. 212‑1‑2, ».

Amdt  1814

b) (Alinéa sans modification)





b) Au 1°, après la référence : « L. 212‑1, », sont insérées les références : « L. 212‑1‑1, L. 212‑1‑2, ».

b) Au 1°, après la référence : « L. 212‑1, », sont insérées les références : « L. 212‑1‑1, L. 212‑1‑2, ».



Article 51

Article 51

Article 51

Article 51

(Non modifié)

Article 51

(Conforme)



Article 96

Article 96


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I de l’article L. 1521‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)





1° Après le premier alinéa du I de l’article L. 1521‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa du I de l’article L. 1521‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 1110‑2‑1 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa version résultant de la loi  ….. confortant le respect des principes de la République » ;

« L’article L. 1110‑2‑1 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       confortant le respect des principes de la République. » ;

(Alinéa sans modification)





« L’article L. 1110‑2‑1 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       confortant le respect des principes de la République. » ;

« L’article L. 1110‑2‑1 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. » ;

2° L’article L. 1521‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)





2° L’article L. 1521‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 1521‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 1115‑3 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa version résultant de la loi  ….. confortant le respect des principes de la République ».

« L’article L. 1115‑3 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       confortant le respect des principes de la République. »

(Alinéa sans modification)





« L’article L. 1115‑3 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       confortant le respect des principes de la République. »

« L’article L. 1115‑3 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. »




Article 51 bis (nouveau)

Article 51 bis (nouveau)

Article 51 bis

(Non modifié)

Article 51 bis

(Conforme)

Article 97

Article 97





L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :




« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       confortant le respect des principes de la République, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Amdt COM‑370

« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Amdt  285 rect. bis



« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       confortant le respect des principes de la République, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »


Article 52 (nouveau)

Article 52 (nouveau)

Article 52

(Non modifié)

Article 52

Article 52

(Non modifié)

Article 52

(Conforme)

Article 98

Article 98



Au premier alinéa du I de l’article 41 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, après la référence : « 10 », est insérée la référence : « , 10‑1 ».

Amdt  1879

(Alinéa sans modification)


Le I de l’article 41 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigé :

Amdt  672



Le I de l’article 41 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigé :

Le I de l’article 41 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigé :





« I. – A. – Sous réserve des adaptations prévues au B du présent I, les dispositions de la présente loi mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna aux administrations de l’État et à leurs établissements publics.

Amdt  672



« I. – A. – Sous réserve des adaptations prévues au B du présent I, les dispositions de la présente loi mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna aux administrations de l’État et à leurs établissements publics.

« I. – A. – Sous réserve des adaptations prévues au B du présent I, les dispositions de la présente loi mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna aux administrations de l’État et à leurs établissements publics.





«

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

Articles 1er à 3

la présente loi

Article 9-1

la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire

Article 10

la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

Article 10-1

la loi n°      du      confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme

Article 25-1

la loi n°      du      confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme

Amdts  672,  285 rect. bis


«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
Articles 1er à 3la présente loi
Article 9-1la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire
Article 10la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
Article 10-1la loi n° du confortant le respect des principes de la République
Article 25-1la loi n° du confortant le respect des principes de la République



«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
Articles 1er à 3la présente loi
Article 9-1la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire
Article 10la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
Article 10-1la loi n° du confortant le respect des principes de la République
Article 25-1la loi n° du confortant le respect des principes de la République


«Dispositions applicables
Dans leur rédaction résultant de

Articles 1er à 3

la présente loi

Article 9-1

la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire

Article 10

la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

Article 10-1

la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

Article 25-1

la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République






« B. – Pour leur application en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, les références à la loi  79‑18 du 3 janvier 1979 sur les archives sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière d’archives.

Amdt  672



« B. – Pour leur application en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, les références à la loi  79‑18 du 3 janvier 1979 sur les archives sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière d’archives.

« B. – Pour leur application en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, les références à la loi  79‑18 du 3 janvier 1979 sur les archives sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière d’archives.





« À l’article 10, pour son application en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, les mots : “préfecture du département” sont remplacés respectivement par les mots : “Haut‑Commissariat de la Nouvelle‑Calédonie”, “Haut‑Commissariat de la Polynésie française” et “Administration supérieure des îles Wallis et Futuna”. »

Amdt  672



« À l’article 10, pour son application en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, les mots : “préfecture du département” sont remplacés, respectivement, par les mots : “Haut‑Commissariat de la Nouvelle‑Calédonie”, “Haut‑Commissariat de la Polynésie française” et “Administration supérieure des îles Wallis et Futuna”. »

« A l’article 10, pour son application en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, les mots : “préfecture du département” sont remplacés, respectivement, par les mots : “Haut‑Commissariat de la Nouvelle‑Calédonie”, “Haut‑Commissariat de la Polynésie française” et “Administration supérieure des îles Wallis et Futuna”. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 53 (nouveau)

Article 53 (nouveau)

Article 53

(Non modifié)

Article 53

(Conforme)



Article 99

Article 99



Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l’article 57 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi rédigée : «        du       confortant le respect des principes de la République. »

Amdt  1880

(Alinéa sans modification)





Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l’article 57 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi rédigée : «        du       confortant le respect des principes de la République. »

Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l’article 57 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi rédigée : «  2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. »




Article 54 (nouveau)

Amdt  2186

Article 54

(Non modifié)

Article 54

(Conforme)








Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article 108 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication est ainsi rédigée : « de la loi        du       confortant le respect des principes de la République. »













Article 54 bis (nouveau)

Amdt  825

Article 54 bis (nouveau)

Article 100

Article 100







Le code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre‑mer, est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre‑mer, est ainsi modifié :

Le code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre‑mer, est ainsi modifié :






1° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 255‑1 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 255‑1 est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 255‑1 est ainsi modifié :






a) La dix‑septième ligne est ainsi rédigée :


a) La dix‑septième ligne est ainsi rédigée :

a) La dix‑septième ligne est ainsi rédigée :






«L. 241-5Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 241-5Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 241-5Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«
L. 241-5

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
» ;







b) La dix‑neuvième ligne est ainsi rédigée :


b) La dix‑neuvième ligne est ainsi rédigée :

b) La dix‑neuvième ligne est ainsi rédigée :






«L. 241-7Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 241-7Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 241-7Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«
L. 241-7

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
» ;







2° L’antépénultième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 256‑1 est ainsi rédigée :

2° (Non modifié)

2° L’antépénultième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 256‑1 est ainsi rédigée :

2° L’antépénultième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 256‑1 est ainsi rédigée :






«L. 241-5Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 241-5Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 241-5Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«
L. 241-5

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
» ;







3° L’antépénultième ligne du tableau du I de l’article L. 257‑1 est ainsi rédigée :

3° L’antépénultième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 257‑1 est ainsi rédigée :

3° L’antépénultième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 257‑1 est ainsi rédigée :

3° L’antépénultième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 257‑1 est ainsi rédigée :






«L. 241-5Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 241-5Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 241-5Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«
L. 241-5

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
» ;









4° L’article L. 495‑1 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 495‑1 est ainsi modifié :

4° L’article L. 495‑1 est ainsi modifié :








a) Le tableau du I est ainsi modifié :

a) Le tableau du I du second alinéa est ainsi modifié :

a) Le tableau du I du second alinéa est ainsi modifié :

a) Le tableau du I du second alinéa est ainsi modifié :








– la onzième ligne est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

– la onzième ligne est ainsi rédigée :

– la onzième ligne est ainsi rédigée :








«L. 441-1Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 441-1Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 441-1Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«
L. 441-1

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
» ;









– les treizième et quatorzième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

– les treizième et quatorzième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

– les treizième et quatorzième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :








«L. 441-3-1 et L. 441-4Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 442-2Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 442-3Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019» ;


«L. 441-3-1 et L. 441-4Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 442-2Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 442-3Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019» ;


«L. 441-3-1 et L. 441-4Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 442-2Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 442-3Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019» ;


«
L. 441-3-1 et L. 441-4

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 442-2

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 442-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
» ;









– la dix‑huitième ligne est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

– la dix‑huitième ligne est ainsi rédigée :

– la dix‑huitième ligne est ainsi rédigée :








«L. 444-6Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 444-6Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 444-6Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«
L. 444-6

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
» ;









– la vingtième et unième ligne est ainsi rédigée :

– la vingt et unième ligne est ainsi rédigée :

– la vingt et unième ligne est ainsi rédigée :

– la vingt et unième ligne est ainsi rédigée :








«L. 445-1Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 445-1Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 445-1Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«
L. 445-1

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
» ;









b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le II est ainsi modifié :

b) Le II est ainsi modifié :








– après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

– après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

– après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :








« 3° bis À l’article L. 441‑3‑1, les mots : “dans le département” sont supprimés ; »

« 3° bis À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 441‑3‑1, les mots : “dans le département” sont supprimés ; »

Amdt  862

« 3° bis À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 441‑3‑1, les mots : “dans le département” sont supprimés ; »

« 3° bis A la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 441‑3‑1, les mots : “dans le département” sont supprimés ; »








– le 4° est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

– le 4° est ainsi rédigé :

– le 4° est ainsi rédigé :








« 4° À l’article L. 442‑2, les mots : “dans le département” sont supprimés ; »

« 4° (Non modifié) »

« 4° À l’article L. 442‑2, les mots : “dans le département” sont supprimés ; »

« 4° A l’article L. 442‑2, les mots : “dans le département” sont supprimés ; »








5° L’article L. 496‑1 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 496‑1 est ainsi modifié :

5° L’article L. 496‑1 est ainsi modifié :








a) Le tableau du I est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :








– la deuxième ligne est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

– la deuxième ligne est ainsi rédigée :

– la deuxième ligne est ainsi rédigée :








«L. 441-1Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 441-1Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 441-1Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«
L. 441-1

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
» ;









– la quatrième ligne est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

– la quatrième ligne est ainsi rédigée :

– la quatrième ligne est ainsi rédigée :








«L. 441-3-1 et L. 441-4Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 441-3-1 et L. 441-4Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 441-3-1 et L. 441-4Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«
L. 441-3-1 et L. 441-4

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
» ;









– la sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

– la sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

– la sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :








«L. 442-2Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 442-3Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019» ;


«L. 442-2Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 442-3Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019» ;


«L. 442-2Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 442-3Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019» ;


«
L. 442-2

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 442-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
» ;









– les septième et huitième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

– les septième et huitième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

– les septième et huitième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :








«L. 442-5, 1er, 2e, 4e et 5e alinéasRésultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 442-12, 1er, 2e et 3e alinéasRésultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 442-14Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000» ;


«L. 442-5, 1er, 2e, 4e et 5e alinéasRésultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 442-12, 1er, 2e et 3e alinéasRésultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 442-14Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000» ;


«L. 442-5, 1er, 2e, 4e et 5e alinéasRésultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 442-12, 1er, 2e et 3e alinéasRésultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 442-14Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000» ;


«
L. 442-5, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 442-12, 1er, 2e et 3e alinéas

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 442-14

Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
» ;









– la treizième ligne est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

– la treizième ligne est ainsi rédigée :

– la treizième ligne est ainsi rédigée :








«L. 444-6Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 444-6Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 444-6Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«
L. 444-6

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
» ;









– la quinzième ligne est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

– la quinzième ligne est ainsi rédigée :

– la quinzième ligne est ainsi rédigée :








«L. 445-1Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 445-1Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 445-1Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«
L. 445-1

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
» ;









b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le II est ainsi modifié :

b) Le II est ainsi modifié :








– après le 2°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

– après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

– après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

– après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :








« 2° bis À l’article L. 441‑3‑1 :

« 2° bis (Non modifié)

« 2° bis À l’article L. 441‑3‑1 :

« 2° bis A l’article L. 441‑3‑1 :








« a) La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au haut‑commissaire de la République en Polynésie française ;


« a) La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au haut‑commissaire de la République en Polynésie française ;

« a) La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au haut‑commissaire de la République en Polynésie française ;








« b) La référence à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation est remplacée par la référence au Gouvernement de la Polynésie française ; »


« b) La référence à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation est remplacée par la référence au Gouvernement de la Polynésie française ; »

« b) La référence à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation est remplacée par la référence au Gouvernement de la Polynésie française ; »








– le 4° est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

– le 4° est ainsi rédigé :

– le 4° est ainsi rédigé :








« 4° À l’article L. 442‑2 :

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° À l’article L. 442‑2 :

« 4° A l’article L. 442‑2 :








« a) Au I, les mots : “du représentant de l’État dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’État par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1, au respect de” sont remplacés par les mots : “du haut‑commissaire de la République et du Gouvernement de la Polynésie française, le contrôle sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à la Polynésie française par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, au respect par l’établissement des exigences en matière d’éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l’instruction et” ;

« a) (Non modifié)

« a) Au I, les mots : “du représentant de l’État dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’État par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1, au respect de” sont remplacés par les mots : “du haut‑commissaire de la République et du Gouvernement de la Polynésie française, le contrôle sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à la Polynésie française par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, au respect par l’établissement des exigences en matière d’éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l’instruction et” ;

« a) Au I, les mots : “du représentant de l’État dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’État par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1, au respect de” sont remplacés par les mots : “du haut‑commissaire de la République et du Gouvernement de la Polynésie française, le contrôle sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à la Polynésie française par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, au respect par l’établissement des exigences en matière d’éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l’instruction et” ;








« b) Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au haut‑commissaire de la République en Polynésie française ;

« b) Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par les références au haut‑commissaire de la République en Polynésie française ;

« b) Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par les références au haut‑commissaire de la République en Polynésie française ;

« b) Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par les références au haut‑commissaire de la République en Polynésie française ;








« c) Les références à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation sont remplacées par la référence au Gouvernement de la Polynésie française ;

« c) Les références à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation sont remplacées par les références au Gouvernement de la Polynésie française ;

« c) Les références à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation sont remplacées par les références au Gouvernement de la Polynésie française ;

« c) Les références à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation sont remplacées par les références au Gouvernement de la Polynésie française ;








« d) Au premier alinéa du III, les mots : “normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131‑1‑1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui‑ci est défini par l’article L. 111‑1” sont remplacés par les mots : “exigences en matière d’éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l’instruction” ;

« d) (Non modifié)

« d) Au premier alinéa du III, les mots : “normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131‑1‑1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui‑ci est défini par l’article L. 111‑1” sont remplacés par les mots : “exigences en matière d’éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l’instruction” ;

« d) Au premier alinéa du III, les mots : “normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131‑1‑1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui‑ci est défini par l’article L. 111‑1” sont remplacés par les mots : “exigences en matière d’éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l’instruction” ;








« e) Au 2° du IV, les mots : “à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui‑ci est défini à l’article L. 131‑1‑1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1” sont remplacés par les mots : “aux exigences en matière d’éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l’instruction” ; »

« e) (Non modifié) »

« e) Au 2° du IV, les mots : “à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui‑ci est défini à l’article L. 131‑1‑1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1” sont remplacés par les mots : “aux exigences en matière d’éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l’instruction” ; »

« e) Au 2° du IV, les mots : “à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui‑ci est défini à l’article L. 131‑1‑1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1” sont remplacés par les mots : “aux exigences en matière d’éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l’instruction” ; »








– le a du 6° est complété par les mots : « et les mots : “de l’enseignement public” sont remplacés par les mots : “fixés par le Gouvernement de la Polynésie française” » ;

(Alinéa sans modification)

– le a du 6° est complété par les mots : « et les mots : “de l’enseignement public” sont remplacés par les mots : “fixés par le Gouvernement de la Polynésie française” » ;

– le a du 6° est complété par les mots : « et les mots : “de l’enseignement public” sont remplacés par les mots : “fixés par le Gouvernement de la Polynésie française” » ;








– le 7° est complété par un c ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

– le 7° est complété par un c ainsi rédigé :

– le 7° est complété par un c ainsi rédigé :








« c) Au troisième alinéa, les mots : “de l’enseignement public” sont remplacés par les mots : “fixés par le Gouvernement de la Polynésie française” ; ».

« c) Au troisième alinéa, les mots : “de l’enseignement public” sont remplacés par les mots : “fixés par le Gouvernement de la Polynésie française” ; »

« c) Au troisième alinéa, les mots : “de l’enseignement public” sont remplacés par les mots : “fixés par le Gouvernement de la Polynésie française” ; »

« c) Au troisième alinéa, les mots : “de l’enseignement public” sont remplacés par les mots : “fixés par le Gouvernement de la Polynésie française” ; »








6° L’article L. 497‑1 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° L’article L. 497‑1 est ainsi modifié :

6° L’article L. 497‑1 est ainsi modifié :








a) Le tableau du I est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :








– la deuxième ligne est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

– la deuxième ligne est ainsi rédigée :

– la deuxième ligne est ainsi rédigée :








«L. 441-1Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 441-1Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 441-1Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«

L. 441-1

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
» ;









– la quatrième ligne est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

– la quatrième ligne est ainsi rédigée :

– la quatrième ligne est ainsi rédigée :








«L. 441-3-1 et L. 441-4Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 441-3-1 et L. 441-4Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 441-3-1 et L. 441-4Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«
L. 441-3-1 et L. 441-4

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
» ;









– la sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

– la sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

– la sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :








«L. 442-2Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 442-3Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019» ;


«L. 442-2Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 442-3Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019» ;


«L. 442-2Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 442-3Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019» ;


«
L. 442-2

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 442-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
» ;









– les septième et huitième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

– les septième et huitième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

– les septième et huitième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :








«L. 442-5, 1er, 2e, 4e et 5e alinéasRésultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 442-12, 1er, 2e et 3e alinéasRésultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 442-13 et L. 442-14Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000» ;


«L. 442-5, 1er, 2e, 4e et 5e alinéasRésultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 442-12, 1er, 2e et 3e alinéasRésultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 442-13 et L. 442-14Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000» ;


«L. 442-5, 1er, 2e, 4e et 5e alinéasRésultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 442-12, 1er, 2e et 3e alinéasRésultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République
L. 442-13 et L. 442-14Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000» ;


«
L. 442-5, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 442-12, 1er, 2e et 3e alinéas

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 442-13 et L. 442-14

Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
» ;









– la treizième ligne est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

– la treizième ligne est ainsi rédigée :

– la treizième ligne est ainsi rédigée :








«L. 444-6Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 444-6Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 444-6Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«
L. 444-6

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
» ;









– la quinzième ligne est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

– la quinzième ligne est ainsi rédigée :

– la quinzième ligne est ainsi rédigée :








«L. 445-1Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 445-1Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 445-1Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«
L. 445-1

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
» ;









b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le II est ainsi modifié :

b) Le II est ainsi modifié :








– après le 2°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

– après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

– après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

– après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :








« 2° bis À l’article L. 441‑3‑1 :

« 2° bis (Non modifié)

« 2° bis À l’article L. 441‑3‑1 :

« 2° bis A l’article L. 441‑3‑1 :








« a) La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie ;


« a) La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie ;

« a) La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie ;








« b) La référence à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation est remplacée par la référence au Gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie ; »


« b) La référence à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation est remplacée par la référence au Gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie ; »

« b) La référence à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation est remplacée par la référence au Gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie ; »








– le 4° est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

– le 4° est ainsi rédigé :

– le 4° est ainsi rédigé :








« 4° À l’article L. 442‑2 :

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° À l’article L. 442‑2 :

« 4° A l’article L. 442‑2 :








« a) Au I, les mots : “du représentant de l’État dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’État par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1, au respect de” sont remplacés par les mots : “du haut‑commissaire de la République et du Gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie, le contrôle sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à la Nouvelle‑Calédonie par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, au respect par l’établissement des exigences en matière d’éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l’instruction et” ;

« a) (Non modifié)

« a) Au I, les mots : “du représentant de l’État dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’État par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1, au respect de” sont remplacés par les mots : “du haut‑commissaire de la République et du Gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie, le contrôle sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à la Nouvelle‑Calédonie par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, au respect par l’établissement des exigences en matière d’éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l’instruction et” ;

« a) Au I, les mots : “du représentant de l’État dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’État par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1, au respect de” sont remplacés par les mots : “du haut‑commissaire de la République et du Gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie, le contrôle sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à la Nouvelle‑Calédonie par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, au respect par l’établissement des exigences en matière d’éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l’instruction et” ;








« b) Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie ;

« b) Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par les références au haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie ;

« b) Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par les références au haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie ;

« b) Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par les références au haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie ;








« c) Les références à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation est remplacée par la référence au Gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie ;

« c) Les références à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation est remplacée par les références au Gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie ;

« c) Les références à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation est remplacée par les références au Gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie ;

« c) Les références à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation est remplacée par les références au Gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie ;








« d) Au premier alinéa du III, les mots : “normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131‑1‑1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui‑ci est défini par l’article L. 111‑1” sont remplacés par les mots : “exigences en matière d’éducation fixées par la Nouvelle‑Calédonie pour garantir le droit à l’instruction” ;

« d) (Non modifié)

« d) Au premier alinéa du III, les mots : “normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131‑1‑1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui‑ci est défini par l’article L. 111‑1” sont remplacés par les mots : “exigences en matière d’éducation fixées par la Nouvelle‑Calédonie pour garantir le droit à l’instruction” ;

« d) Au premier alinéa du III, les mots : “normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131‑1‑1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui‑ci est défini par l’article L. 111‑1” sont remplacés par les mots : “exigences en matière d’éducation fixées par la Nouvelle‑Calédonie pour garantir le droit à l’instruction” ;








« e) Au 2° du IV, les mots : “à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui‑ci est défini à l’article L. 131‑1‑1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1” sont remplacés par les mots : “aux exigences en matière d’éducation fixées par la Nouvelle‑Calédonie pour garantir le droit à l’instruction” ; »

« e) (Non modifié) »

« e) Au 2° du IV, les mots : “à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui‑ci est défini à l’article L. 131‑1‑1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1” sont remplacés par les mots : “aux exigences en matière d’éducation fixées par la Nouvelle‑Calédonie pour garantir le droit à l’instruction” ; »

« e) Au 2° du IV, les mots : “à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui‑ci est défini à l’article L. 131‑1‑1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1” sont remplacés par les mots : “aux exigences en matière d’éducation fixées par la Nouvelle‑Calédonie pour garantir le droit à l’instruction” ; »








– le deuxième alinéa du 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes fixés par le Gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie. » ;

(Alinéa sans modification)

– le deuxième alinéa du 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes fixés par le Gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie. » ;

– le deuxième alinéa du 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes fixés par le Gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie. » ;








– le 7° est complété par un c ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

– le 7° est complété par un c ainsi rédigé :

– le 7° est complété par un c ainsi rédigé :








« c) Au troisième alinéa, les mots : “de l’enseignement public” sont remplacés par les mots : “fixés par le Gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie” ; »

« c) (Non modifié) »

« c) Au troisième alinéa, les mots : “de l’enseignement public” sont remplacés par les mots : “fixés par le Gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie” ; »

« c) Au troisième alinéa, les mots : “de l’enseignement public” sont remplacés par les mots : “fixés par le Gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie” ; »








7° La cinquante‑quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑1 est ainsi rédigée :

7° (Non modifié)

7° La cinquante‑quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑1 est ainsi rédigée :

7° La cinquante‑quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑1 est ainsi rédigée :








«L. 731-7Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 731-7Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 731-7Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«
L. 731-7

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
» ;









8° La cinquante‑sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 776‑1 est ainsi rédigée :

8° (Non modifié)

8° La cinquante‑sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 776‑1 est ainsi rédigée :

8° La cinquante‑sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 776‑1 est ainsi rédigée :








«L. 731-7Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 731-7Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 731-7Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«
L. 731-7

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
» ;









9° La cinquante‑sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 777‑1 est ainsi rédigée :

9° (Non modifié)

9° La cinquante‑sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 777‑1 est ainsi rédigée :

9° La cinquante‑sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 777‑1 est ainsi rédigée :








«L. 731-7Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 731-7Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 731-7Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«
L. 731-7

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
» ;









10° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 975‑1 est ainsi modifié :

10° (Non modifié)

10° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 975‑1 est ainsi modifié :

10° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 975‑1 est ainsi modifié :








a) La quatrième ligne est ainsi rédigée :


a) La quatrième ligne est ainsi rédigée :

a) La quatrième ligne est ainsi rédigée :








«L. 911-5Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 911-5Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 911-5Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«
L. 911-5

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
» ;









b) La quatorzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :


b) La quatorzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

b) La quatorzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :








«L. 914-3 et L. 914-4Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018
L. 914-5Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 914-3 et L. 914-4Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018
L. 914-5Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 914-3 et L. 914-4Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018
L. 914-5Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«

L. 914-3 et L. 914-4

Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

L. 914-5

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
» ;









11° L’article L. 976‑1 est ainsi modifié :










a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

11° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 976‑1 est ainsi modifié :

11° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 976‑1 est ainsi modifié :

11° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 976‑1 est ainsi modifié :








 la quatrième ligne est ainsi rédigée :

a) La quatrième ligne est ainsi rédigée :

a) La quatrième ligne est ainsi rédigée :

a) La quatrième ligne est ainsi rédigée :








«L. 911-5Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 911-5Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 911-5Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«
L. 911-5

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
» ;









 la treizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

b) La treizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

b) La treizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

b) La treizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :








«L. 914-3 et L. 914-4Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018
L. 914-5Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 914-3 et L. 914-4Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018
L. 914-5Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 914-3 et L. 914-4Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018
L. 914-5Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 914-3 et L. 914-4
Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

L. 914-5

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
» ;









12° L’article L. 977‑1 est ainsi modifié :










a) Le tableau du I est ainsi modifié :

12° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 977‑1 est ainsi modifié :

12° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 977‑1 est ainsi modifié :

12° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 977‑1 est ainsi modifié :








 la quatrième ligne est ainsi rédigée :

a) La quatrième ligne est ainsi rédigée :

a) La quatrième ligne est ainsi rédigée :

a) La quatrième ligne est ainsi rédigée :








«L. 911-5Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 911-5Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 911-5Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République» ;


«L. 911-5
Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
» ;









 la treizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

b) La treizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

b) La treizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

b) La treizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :








«L. 914-3 et L. 914-4Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018
L. 914-5Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République»


«L. 914-3 et L. 914-4Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018
L. 914-5Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République»


«L. 914-3 et L. 914-4Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018
L. 914-5Résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République»


«
L. 914-3 et L. 914-4

Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

L. 914-5

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
».









Article 54 ter (nouveau)

Amdt  793

Article 54 ter (nouveau)(Supprimé)

Amdt  1159









Le code monétaire et financier est ainsi modifié :










1° Le I des articles L. 745‑13 et L. 755‑13 est ainsi modifié :










a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :










« L’article L. 561‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       confortant le respect des principes de la République. » ;










b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 561‑2 » est supprimée ;










2° Le I de l’article L. 765‑13 est ainsi modifié :










a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :










« L’article L. 561‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       confortant le respect des principes de la République. » ;










b) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 561‑2 » est supprimée.










Article 54 quater (nouveau)

Amdt  792

Article 54 quater (nouveau)

Article 101

Article 101







I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :






1° Au premier alinéa des articles L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1 et à l’article L. 448‑1, la référence : «  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence : «        du       confortant le respect des principes de la République » ;

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa des articles L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1 et à l’article L. 448‑1, la référence : «  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence : «        du       confortant le respect des principes de la République » ;

1° Au premier alinéa des articles L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1 et à l’article L. 448‑1, la référence : «  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence : «  2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République » ;






2° Au premier alinéa de l’article L. 545‑1, après la référence : « L. 514‑1, », est insérée la référence : « L. 515‑1 A ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 545‑1, après la référence : « L. 514‑1, », est insérée la référence : « L. 515‑1 A, ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 545‑1, après la référence : « L. 514‑1, », est insérée la référence : « L. 515‑1 A, ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 545‑1, après la référence : « L. 514‑1, », est insérée la référence : « L. 515‑1 A, ».






II. – Au premier alinéa du I de l’article 99 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, la référence : «  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence : « loi        du       confortant le respect des principes de la République ».

II. – (Non modifié)

II. – Au premier alinéa du I de l’article 99 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, la référence : «  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence : « loi        du       confortant le respect des principes de la République ».

II. – Au premier alinéa du I de l’article 99 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, la référence : «  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence : « loi  2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ».







Article 54 quinquies (nouveau)

Amdt  1056

Article 102

Article 102








À l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la référence : «  2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » est remplacée par la référence : «        du       confortant le respect des principes de la République ».

À l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la référence : «  2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » est remplacée par la référence : «        du       confortant le respect des principes de la République ».

A l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la référence : «  2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » est remplacée par la référence : «  2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ».




Article 55 (nouveau)

Amdts  2592,  2640

Article 55

(Supprimé)

Amdt COM‑371

Article 55

(Supprimé)

Article 55

Article 55

(Suppression conforme)

Amdt  865






Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mixité sociale dans les établissements d’enseignement privés ayant conclu un contrat d’association avec l’État, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.



Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mixité sociale dans les établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdts  454,  433,  577









Article 56 (nouveau)

Article 56

(Non modifié)

Article 56

Article 103

Article 103








Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :





Après le 4° de l’article L. 441‑1 du code de l’éducation, il est inséré un  ainsi rédigé :


1° Après le 4° du II de l’article L. 441‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le 4° du II de l’article L. 441‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le 4° du II de l’article L. 441‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« 5° Le représentant de l’État dans le département peut également former opposition à une telle ouverture pour des motifs tirés des relations internationales de la France ou de la défense de ses intérêts fondamentaux. »

Amdts  691 rect.,  692(s/amdt)


« Le représentant de l’État dans le département peut également former opposition à une telle ouverture afin de prévenir toute forme d’ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation. » ;

Amdt  1157

« Le représentant de l’État dans le département peut également former opposition à une telle ouverture afin de prévenir toute forme d’ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation. » ;

« Le représentant de l’État dans le département peut également former opposition à une telle ouverture afin de prévenir toute forme d’ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation. » ;







 (nouveau) L’article L. 481‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 L’article L. 481‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 L’article L. 481‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :







« Les décisions relatives à l’ouverture des établissements d’enseignement privés ainsi qu’aux personnes qui y exercent peuvent se fonder sur la prévention de toute forme d’ingérence étrangère ou sur la protection des intérêts fondamentaux de la Nation.

« Les décisions relatives à l’ouverture des établissements d’enseignement privés ainsi qu’aux personnes qui y exercent peuvent se fonder sur la prévention de toute forme d’ingérence étrangère ou sur la protection des intérêts fondamentaux de la Nation.

« Les décisions relatives à l’ouverture des établissements d’enseignement privés ainsi qu’aux personnes qui y exercent peuvent se fonder sur la prévention de toute forme d’ingérence étrangère ou sur la protection des intérêts fondamentaux de la Nation.







« Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement privé sans en avoir préalablement obtenu l’autorisation délivrée par les autorités compétentes est puni des peines prévues à l’article L. 441‑4. » ;

« Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement privé sans en avoir préalablement obtenu l’autorisation délivrée par les autorités compétentes est puni des peines prévues à l’article L. 441‑4. » ;

« Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement privé sans en avoir préalablement obtenu l’autorisation délivrée par les autorités compétentes est puni des peines prévues à l’article L. 441‑4. » ;







 (nouveau) Après l’article L. 731‑1, il est inséré un article L. 731‑1‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 731‑1, il est inséré un article L. 731‑1‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 731‑1, il est inséré un article L. 731‑1‑1 ainsi rédigé :







« Art. L. 731‑1‑1. – Le représentant de l’État dans le département peut s’opposer à l’ouverture d’un cours ou d’un établissement d’enseignement supérieur privé afin de prévenir toute forme d’ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation.

« Art. L. 731‑1‑1. – Le représentant de l’État dans le département peut s’opposer à l’ouverture d’un cours ou d’un établissement d’enseignement supérieur privé afin de prévenir toute forme d’ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation.

« Art. L. 731‑1‑1. – Le représentant de l’État dans le département peut s’opposer à l’ouverture d’un cours ou d’un établissement d’enseignement supérieur privé afin de prévenir toute forme d’ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation.







« Le fait d’ouvrir un cours ou un établissement d’enseignement supérieur privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes est puni de la peine d’amende prévue à l’article L. 441‑4 et de la fermeture de l’établissement. La peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un cours ou un établissement d’enseignement supérieur privé ainsi que d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue. »

Amdt  1157

« Le fait d’ouvrir un cours ou un établissement d’enseignement supérieur privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes est puni de la peine d’amende prévue à l’article L. 441‑4 et de la fermeture de l’établissement. La peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un cours ou un établissement d’enseignement supérieur privé ainsi que d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue. »

« Le fait d’ouvrir un cours ou un établissement d’enseignement supérieur privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes est puni de la peine d’amende prévue à l’article L. 441‑4 et de la fermeture de l’établissement. La peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un cours ou un établissement d’enseignement supérieur privé ainsi que d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue. »









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

