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I. – La garantie de l’État peut être accordée aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement, à compter du 16 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, à des entreprises non financières immatriculées en France. | I. – (Alinéa sans modification) | I. – La garantie de l’État peut être accordée aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement, à compter du 16 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, à des entreprises non financières immatriculées en France. | I. – La garantie de l’État peut être accordée aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement, à compter du 16 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, à des entreprises non financières immatriculées en France. | |
II. – La garantie mentionnée au I s’exerce en principal, intérêts et accessoires dans la limite d’un encours total garanti de 300 milliards d’euros. | II. – (Alinéa sans modification) | II. – La garantie mentionnée au I s’exerce en principal, intérêts et accessoires dans la limite d’un encours total garanti de 300 milliards d’euros. | II. – La garantie mentionnée au I s’exerce en principal, intérêts et accessoires dans la limite d’un encours total garanti de 300 milliards d’euros. | |
III. – Les prêts couverts par la garantie prévue au I doivent répondre à un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l’économie. Ils doivent notamment comporter un différé d’amortissement minimal de douze mois et une clause donnant à l’emprunteur la faculté de les amortir sur une période additionnelle de cinq ans. Les concours totaux apportés par l’établissement prêteur à l’entreprise concernée ne doivent pas avoir diminué, lors de l’octroi de la garantie, par rapport au niveau qui était le leur le 16 mars 2020. | III. – Les prêts couverts par la garantie prévue au I doivent répondre à un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l’économie. Ils comportent un différé d’amortissement minimal de douze mois et une clause donnant à l’emprunteur la faculté, à l’issue de la première année, de les amortir sur une période additionnelle calculée en nombre d’années, selon son choix et dans la limite d’un nombre maximal d’années précisé par l’arrêté susmentionné. Les concours totaux apportés par l’établissement prêteur à l’entreprise concernée ne doivent pas avoir diminué, lors de l’octroi de la garantie, par rapport au niveau qui était le leur le 16 mars 2020. Amdt n° 14 | III. – Les prêts couverts par la garantie prévue au I doivent répondre à un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l’économie. Ils comportent un différé d’amortissement minimal de douze mois et une clause donnant à l’emprunteur la faculté, à l’issue de la première année, de les amortir sur une période additionnelle calculée en nombre d’années, selon son choix et dans la limite d’un nombre maximal d’années précisé par l’arrêté susmentionné. Les concours totaux apportés par l’établissement prêteur à l’entreprise concernée ne doivent pas avoir diminué, lors de l’octroi de la garantie, par rapport au niveau qui était le leur le 16 mars 2020. | III. – Les prêts couverts par la garantie prévue au I doivent répondre à un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l’économie. Ils comportent un différé d’amortissement minimal de douze mois et une clause donnant à l’emprunteur la faculté, à l’issue de la première année, de les amortir sur une période additionnelle calculée en nombre d’années, selon son choix et dans la limite d’un nombre maximal d’années précisé par l’arrêté susmentionné. Les concours totaux apportés par l’établissement prêteur à l’entreprise concernée ne doivent pas avoir diminué, lors de l’octroi de la garantie, par rapport au niveau qui était le leur le 16 mars 2020. | |
IV. – Les caractéristiques de la garantie prévue au I, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que les établissements préteurs doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l’État à son titre, sont définies par l’arrêté prévu au III. La garantie est rémunérée et ne peut couvrir la totalité du prêt concerné. Elle n’est acquise qu’après un délai de carence, fixé par le cahier des charges. Elle ne peut être accordée à des prêts bénéficiant à des entreprises faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce. | IV. – (Alinéa sans modification) | IV. – Les caractéristiques de la garantie prévue au I, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que les établissements prêteurs doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l’État à son titre, sont définies par l’arrêté prévu au III. La garantie est rémunérée et ne peut couvrir la totalité du prêt concerné. Elle n’est acquise qu’après un délai de carence, fixé par le cahier des charges. Elle ne peut être accordée à des prêts bénéficiant à des entreprises faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce. | IV. – Les caractéristiques de la garantie prévue au I, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que les établissements prêteurs doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l’État à son titre, sont définies par l’arrêté prévu au III. La garantie est rémunérée et ne peut couvrir la totalité du prêt concerné. Elle n’est acquise qu’après un délai de carence, fixé par le cahier des charges. Elle ne peut être accordée à des prêts bénéficiant à des entreprises faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce. | |
V. Pour les prêts accordés aux entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, moins de 5 000 salariés, ou ont un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros, l’établissement prêteur notifie à l’établissement chargé du suivi de la garantie les créances qui répondent au cahier des charges prévu au III du présent article. Cette notification vaut octroi de la garantie, sous réserve du respect de ces conditions. Pour les prêts bénéficiant à d’autres entreprises, un arrêté du ministre chargé de l’économie accorde la garantie aux établissements prêteurs. | V. – Pour les demandes de garanties portant sur des prêts consentis aux entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, moins de cinq mille salariés ou qui ont un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros, l’établissement prêteur notifie à l’établissement mentionné au VI du présent article les créances qui répondent au cahier des charges prévu au III. Cette notification vaut octroi de la garantie, sous réserve du respect de ces conditions. Les garanties portant sur des prêts consentis aux entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins cinq mille salariés et qui ont un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’euros sont octroyées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Amdts n° 45, n° 46, n° 47 | V. – Pour les demandes de garanties portant sur des prêts consentis aux entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, moins de cinq mille salariés ou qui ont un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros, l’établissement prêteur notifie à l’établissement mentionné au VI du présent article les créances qui répondent au cahier des charges prévu au III. Cette notification vaut octroi de la garantie, sous réserve du respect de ces conditions. Les garanties portant sur des prêts consentis aux entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins cinq mille salariés et qui ont un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’euros sont octroyées par arrêté du ministre chargé de l’économie. | V. – Pour les demandes de garanties portant sur des prêts consentis aux entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, moins de cinq mille salariés ou qui ont un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros, l’établissement prêteur notifie à l’établissement mentionné au VI du présent article les créances qui répondent au cahier des charges prévu au III. Cette notification vaut octroi de la garantie, sous réserve du respect de ces conditions. Les garanties portant sur des prêts consentis aux entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins cinq mille salariés et qui ont un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’euros sont octroyées par arrêté du ministre chargé de l’économie. | |
VI. L’établissement de crédit Bpifrance Financement SA est chargé par l’État, sous son contrôle, pour son compte et en son nom, d’assurer, à titre gratuit, le suivi des encours garantis mentionnés au I, de percevoir et de reverser à l’État les commissions de garantie et de vérifier, en cas d’appel de la garantie, que les conditions définies dans le cahier des charges prévu au III sont remplies. En ce cas, il procède au paiement des sommes dues, remboursées par l’État dans des conditions fixées par une convention. | VI. – L’établissement de crédit Bpifrance Financement SA est chargé par l’État, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l’État, d’assurer, à titre gratuit, le suivi des encours des prêts garantis mentionnés au I, de percevoir et de reverser à l’État les commissions de garantie et de vérifier, en cas d’appel de la garantie, que les conditions définies dans le cahier des charges prévu au III sont remplies. Dans ce dernier cas, il procède au paiement des sommes dues en application du IV, remboursées par l’État dans des conditions fixées par une convention. Amdts n° 48, n° 49, n° 50, n° 51 | VI. – L’établissement de crédit Bpifrance Financement SA est chargé par l’État, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l’État, d’assurer, à titre gratuit, le suivi des encours des prêts garantis mentionnés au I, de percevoir et de reverser à l’État les commissions de garantie et de vérifier, en cas d’appel de la garantie, que les conditions définies dans le cahier des charges prévu au III sont remplies. Dans ce dernier cas, il procède au paiement des sommes dues en application du IV, remboursées par l’État dans des conditions fixées par une convention. | VI. – L’établissement de crédit Bpifrance Financement SA est chargé par l’État, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l’État, d’assurer, à titre gratuit, le suivi des encours des prêts garantis mentionnés au I, de percevoir et de reverser à l’État les commissions de garantie et de vérifier, en cas d’appel de la garantie, que les conditions définies dans le cahier des charges prévu au III sont remplies. Dans ce dernier cas, il procède au paiement des sommes dues en application du IV, remboursées par l’État dans des conditions fixées par une convention. | |
VII. Les modalités d’application du présent article, notamment celles du contrôle exercé par l’État sur la mise en œuvre de ces dispositions par Bpifrance Financement SA, sont fixées par décret. | VII. – Les modalités d’application du présent article, notamment celles du contrôle exercé par l’État sur la mise en œuvre de ces dispositions par Bpifrance Financement SA, sont fixées par décret. | VII. – Les modalités d’application du présent article, notamment celles du contrôle exercé par l’État sur la mise en œuvre de ces dispositions par Bpifrance Financement SA, sont fixées par décret. | VII. – Les modalités d’application du présent article, notamment celles du contrôle exercé par l’État sur la mise en œuvre de ces dispositions par Bpifrance Financement SA, sont fixées par décret. | |
| VIII (nouveau). – Le présent article est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans îles Wallis et Futuna. Pour l’application du présent article en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le seuil de 1,5 milliard d’euros mentionné au V est fixé à 178,95 milliards de francs CFP. La contrevaleur en euros des encours garantis en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna s’impute sur le plafond mentionné au II. Amdt n° 16 | VIII. – Le présent article est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans îles Wallis et Futuna. Pour l’application du présent article en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le seuil de 1,5 milliard d’euros mentionné au V est fixé à 178,95 milliards de francs CFP. La contrevaleur en euros des encours garantis en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna s’impute sur le plafond mentionné au II. | VIII. – Le présent article est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans îles Wallis et Futuna. Pour l’application du présent article en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le seuil de 1,5 milliard d’euros mentionné au V est fixé à 178,95 milliards de francs CFP. La contrevaleur en euros des encours garantis en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna s’impute sur le plafond mentionné au II. | |
| IX (nouveau). – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l’épidémie de covid‑19. | IX. – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l’épidémie de covid‑19. | IX. – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l’épidémie de covid‑19. | |
| Il suit et évalue la mise en œuvre de la garantie de l’État relative aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement, à compter du 16 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, à des entreprises non financières immatriculées en France. | Il suit et évalue la mise en œuvre de la garantie de l’État relative aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement, à compter du 16 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, à des entreprises non financières immatriculées en France. | Il suit et évalue la mise en œuvre de la garantie de l’État relative aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement, à compter du 16 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, à des entreprises non financières immatriculées en France. | |
| Il suit et évalue également l’action du fonds de solidarité créé sur le fondement de l’article 7 de la loi n° du d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19. | Il suit et évalue également l’action du fonds de solidarité créé sur le fondement de l’article 7 de la loi n° du d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19. | Il suit et évalue également l’action du fonds de solidarité créé sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19. | |
| Le comité est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre. Il est composé : | Le comité est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre. Il est composé : | Le comité est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre. Il est composé : | |
| 1° De deux membres de l’Assemblée nationale et de deux membres du Sénat ; | 1° De deux membres de l’Assemblée nationale et de deux membres du Sénat ; | 1° De deux membres de l’Assemblée nationale et de deux membres du Sénat ; | |
| 2° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par cette cour ; | 2° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par cette cour ; | 2° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par cette cour ; | |
| 3° De deux représentants de l’État, désignés au sein des administrations compétentes ; | 3° De deux représentants de l’État, désignés au sein des administrations compétentes ; | 3° De deux représentants de l’État, désignés au sein des administrations compétentes ; | |
| 4° De deux représentants des fédérations d’entreprises ; | 4° De deux représentants des fédérations d’entreprises ; | 4° De deux représentants des fédérations d’entreprises ; | |
| 5° D’un représentant de l’Association des maires de France, d’un représentant de l’Assemblée des départements de France et d’un représentant de Régions de France. | 5° D’un représentant de l’Association des maires de France, d’un représentant de l’Assemblée des départements de France et d’un représentant de Régions de France. | 5° D’un représentant de l’Association des maires de France, d’un représentant de l’Assemblée des départements de France et d’un représentant de Régions de France. | |
| Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. | Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. | Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. | |
| Le comité établit un rapport public un an après la promulgation de la présente loi. Amdt n° 61 | Le comité établit un rapport public un an après la promulgation de la présente loi. | Le comité établit un rapport public un an après la promulgation de la présente loi. | |