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Accélération et simplification de l'action publique (PJL)

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Projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique

Projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique

Projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique

Projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique

Projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique

Projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique

Loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique


TITRE Ier

Dispositions relatives à la suppression de commissions administratives

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SUPPRESSION DE COMMISSIONS ADMINISTRATIVES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SUPPRESSION DE COMMISSIONS ADMINISTRATIVES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SUPPRESSION DE COMMISSIONS ADMINISTRATIVES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SUPPRESSION DE COMMISSIONS ADMINISTRATIVES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SUPPRESSION DE COMMISSIONS ADMINISTRATIVES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SUPPRESSION DE COMMISSIONS ADMINISTRATIVES


Article 1er

Article 1er

(Supprimé)

Amdt COM‑137

Article 1er

(Supprimé)

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er


Au onzième alinéa de l’article L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et, le cas échéant, nationale » sont supprimés.



À la fin de la première phrase du onzième alinéa de l’article L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et, le cas échéant, nationale » sont supprimés.

Amdt  687



A la fin de la première phrase du onzième alinéa de l’article L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et, le cas échéant, nationale » sont supprimés.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Conforme)


Article 2




Après le mot : « départemental », la fin du second alinéa de l’article L. 112‑16 du code rural et de la pêche maritime est supprimée.

Amdt  139 rect. bis




Après le mot : « départemental », la fin du second alinéa de l’article L. 112‑16 du code rural et de la pêche maritime est supprimée.




Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

(Non modifié)

Article 1er ter

Article 1er ter

Article 3




L’article 25 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l’organisation et à l’assainissement des marchés du lait et des produits résineux est abrogé.

Amdt  140 rect. bis


La loi du 2 juillet 1935 tendant à l’organisation et à l’assainissement des marchés du lait et des produits résineux est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

La loi du 2 juillet 1935 tendant à l’organisation et à l’assainissement des marchés du lait et des produits résineux est ainsi modifiée :





1° (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l’article 2 ainsi qu’aux premier et sixième alinéas de l’article 7, les mots : « du comité central du lait et » sont supprimés ;

1° (Non modifié)

1° A la première phrase du second alinéa de l’article 2 ainsi qu’aux premier et sixième alinéas de l’article 7, les mots : « du comité central du lait et » sont supprimés ;





2° (nouveau) À l’article 3, les mots : « , après avis du comité central du lait, » sont supprimés ;

2° (Non modifié)

2° A l’article 3, les mots : «, après avis du comité central du lait, » sont supprimés ;





 (nouveau) L’article 6 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

 L’article 6 est ainsi modifié :





a) Au deuxième alinéa, les mots : « et du comité central du lait » sont supprimés ;

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et du comité central du lait » sont supprimés ;

a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et du comité central du lait » sont supprimés ;





b) Au troisième alinéa, les mots : « ou des organismes de contrôle qui seront autorisés par le comité central du lait » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou des organisations de contrôle qui seront autorisés par le comité central du lait » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou des organisations de contrôle qui seront autorisés par le comité central du lait » sont supprimés ;





 (nouveau) Au premier alinéa de l’article 13, les mots : « , après consultation du comité central du lait, » sont supprimés ;

4° (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article 13, les mots : «, après consultation du comité central du lait, » sont supprimés ;





5° (nouveau) À l’article 16, les mots : « , du lait » sont supprimés ;

5° (Non modifié)

5° A l’article 16, les mots : «, du lait » sont supprimés ;





6° (nouveau) À l’article 17, les mots : « des comités de la viande et du lait » sont remplacés par les mots : « du comité de la viande » ;

6° (Non modifié)

6° A l’article 17, les mots : « des comités de la viande et du lait » sont remplacés par les mots : « du comité de la viande » ;





7° L’article 25 est abrogé.

Amdt  476

7° (Non modifié)

7° L’article 25 est abrogé.



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4


L’article 72 de la loi  2000‑516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes est abrogé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’article 72 de la loi  2000‑516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes est abrogé.


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Conforme)


Article 5


L’article 37 de la loi  2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’article 37 de la loi  2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.


Article 4

Article 4

(Supprimé)

Amdts COM‑136, COM‑75, COM‑86

Article 4

(Supprimé)

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Non modifié)

Article 6


L’article 7 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.




Amdts  688,  392



L’article 7 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 7


L’article 28 de la loi  2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’article 28 de la loi  2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.





Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 8





L’article L. 123‑1 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

Amdt  689

(Alinéa sans modification)


L’article L. 123‑1 du code de la sécurité intérieure est abrogé.


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 9


Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code général des impôts est ainsi modifié :


1°A (nouveau) À la première phrase de l’article 1510, après les mots : « par la commission », sont insérés les mots : « départementale prévue à l’article 1651 » ;

Amdt COM‑125

1° A (Alinéa sans modification)

1°A À la première phrase de l’article 1510, après la seconde occurrence du mot : « commission », sont insérés les mots : « départementale prévue à l’article 1651 » ;

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

1° A la première phrase de l’article 1510, après la seconde occurrence du mot : « commission », sont insérés les mots : « départementale prévue à l’article 1651 » ;


1°B (nouveau) L’article 1511 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑123

1° B (Alinéa sans modification)

1° B (Alinéa sans modification)

1° B (Alinéa sans modification)

1° B (Alinéa sans modification)

 L’article 1511 est ainsi rédigé :


« Art. 1511. – Lorsque les tarifs d’évaluation mentionnés à l’article 1510 n’ont pas été arrêtés par la commission départementale prévue à l’article 1651, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, est admis à les contester devant elle dans les deux mois qui suivent leur affichage.

Amdt COM‑123

« Art. 1511. – I. – Lorsque les tarifs d’évaluation mentionnés à l’article 1510 n’ont pas été arrêtés par la commission départementale prévue à l’article 1651, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, est admis à les contester devant elle dans les deux mois qui suivent leur affichage.

Amdt  184

« Art. 1511. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1511. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1511. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1511. – I. – Lorsque les tarifs d’évaluation mentionnés à l’article 1510 n’ont pas été arrêtés par la commission départementale prévue à l’article 1651, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, est admis à les contester devant elle dans les deux mois qui suivent leur affichage.


« Les contribuables sont également admis à contester devant la commission départementale prévue au même article 1651 les tarifs d’évaluation mentionnés à l’article 1510 afférents à une nature de culture ou de propriété arrêtés par le service des impôts d’accord avec la commission communale dans les deux mois qui suivent leur affichage. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n’est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s’appliquent les tarifs contestés. »

Amdt COM‑123

« Les contribuables sont également admis à contester devant la commission départementale prévue au même article 1651 les tarifs d’évaluation mentionnés à l’article 1510 afférents à une nature de culture ou de propriété arrêtés par le service des impôts d’accord avec la commission communale dans les deux mois qui suivent leur affichage. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n’est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s’appliquent les tarifs contestés.

« Les contribuables sont également admis à contester devant la même commission les tarifs d’évaluation mentionnés à l’article 1510 afférents à une nature de culture ou de propriété arrêtés par le service des impôts d’accord avec la commission communale dans les deux mois qui suivent leur affichage. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n’est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s’appliquent les tarifs contestés.

Amdt  575

(Alinéa sans modification)

« Les contribuables sont également admis à contester devant la même commission, dans un délai de deux mois à compter de leur affichage, les tarifs d’évaluation mentionnés à l’article 1510 afférents à une nature de culture ou de propriété arrêtés par le service des impôts d’accord avec la commission communale. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n’est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s’appliquent les tarifs contestés.

« Les contribuables sont également admis à contester devant la même commission, dans un délai de deux mois à compter de leur affichage, les tarifs d’évaluation mentionnés à l’article 1510 afférents à une nature de culture ou de propriété arrêtés par le service des impôts d’accord avec la commission communale. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n’est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s’appliquent les tarifs contestés.


« Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l’État, aux départements, aux communes, aux sections de communes et aux établissements publics pour apprécier si la condition ci‑dessus se trouve remplie.

Amdt COM‑123

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l’État, aux départements, aux communes, aux sections de communes et aux établissements publics pour apprécier si la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent I se trouve remplie.

Amdt  576

« Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l’État, aux départements, aux communes, aux sections de commune et aux établissements publics pour apprécier si la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent I se trouve remplie.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l’État, aux départements, aux communes, aux sections de commune et aux établissements publics pour apprécier si la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent I se trouve remplie.


« Lorsque les contestations contre les tarifs ont été portées devant la commission départementale par les maires ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et compris dans les rôles.

Amdt COM‑123

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque les contestations contre les tarifs ont été portées devant la commission départementale par les maires ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et compris dans les rôles.


« Si ces contestations viennent à faire l’objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; au cas contraire, il n’est procédé à aucune imposition supplémentaire. » ;

Amdt COM‑123

« Si ces contestations viennent à faire l’objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; au cas contraire, il n’est procédé à aucune imposition supplémentaire.

« Si ces contestations viennent à faire l’objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; dans le cas contraire, il n’est procédé à aucune imposition supplémentaire.

Amdt  577

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Si ces contestations viennent à faire l’objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; dans le cas contraire, il n’est procédé à aucune imposition supplémentaire.



« II. – Les tarifs fixés en application de l’article 1510 ne peuvent pas être contestés à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété non bâtie. » ;

Amdt  184

« II. – (Non modifié) » ;

« II. – (Non modifié) » ;

« II. – (Non modifié) » ;

« II. – Les tarifs fixés en application de l’article 1510 ne peuvent pas être contestés à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété non bâtie. » ;

1° Les articles 1511, 1512, 1513 et 1652 bis sont abrogés ;

 Les articles 1512, 1513 et 1652 bis sont abrogés ;

Amdt COM‑123

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 Les articles 1512,1513 et 1652 bis sont abrogés ;



2° Au 2 du II de l’article 1515 :

 Le 2 du II de l’article 1515 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Le 2 du II de l’article 1515 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, la phrase : « Elles peuvent être contestées dans les conditions prévues aux articles 1511 et 1513. » est supprimée ;

a) Au premier alinéa, la dernière phrase est supprimée ;

Amdt COM‑124

a) (Alinéa sans modification)

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;



a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;



b) Le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)



b) Le second alinéa est supprimé ;



3° Aux articles 1653, 1732, 1740 A bis et 1753, la référence : « 1652 bis » est remplacée par la référence : « 1651 M ».

3° À l’article 1653, au b de l’article 1732, au III de l’article 1740 A bis et à l’article 1753, la référence : « 1652 bis » est remplacée par la référence : « 1651 M ».

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

5° A l’article 1653, au b de l’article 1732, au III de l’article 1740 A bis et à l’article 1753, la référence : « 1652 bis » est remplacée par la référence : « 1651 M ».



Article 7

Article 7

(Supprimé)

Amdts COM‑129, COM‑61

Article 7

(Supprimé)

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 7

(Non modifié)

Article 10


La section 2 du chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est abrogée.



La section 2 du chapitre IX du titre III du livre II du code de l’éducation est abrogée.

Amdts  391,  426,  560



La section 2 du chapitre IX du titre III du livre II du code de l’éducation est abrogée.


Article 8

Article 8
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11


I. – Au premier alinéa du II de l’article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées », sont insérés les mots : « et le suivi du droit au logement opposable ».

I. – Au premier alinéa du II de l’article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, après la première occurrence du mot : « défavorisées », sont insérés les mots : « et le suivi du droit au logement opposable ».

I. – (Alinéa sans modification)




I. – Au premier alinéa du II de l’article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, après la première occurrence du mot : « défavorisées », sont insérés les mots : « et le suivi du droit au logement opposable ».

II. – L’article 13 de la loi  2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé.

II. – L’article 13 de la loi  2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

Amdt COM‑138

II. – (Alinéa sans modification)




II. – L’article 13 de la loi  2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :


 (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « un comité de suivi de la mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « auprès du Premier ministre un Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi » ;

Amdt COM‑138

1° (Alinéa sans modification)




 Au premier alinéa, les mots : « un comité de suivi de la mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « auprès du Premier ministre un Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi » ;


 (nouveau) Au deuxième alinéa, le mot : « comité » est remplacé par les mots : « Haut Comité » et les mots : « le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, » sont supprimés ;

Amdt COM‑138

2° (Alinéa sans modification)




 Au deuxième alinéa, le mot : « comité » est remplacé par les mots : « Haut Comité » et les mots : « le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, » sont supprimés ;


 (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑138

3° (Alinéa sans modification)




 Le dernier alinéa est ainsi modifié :


a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il remet… (le reste sans changement). » ;

Amdt COM‑138

a) (Alinéa sans modification)




a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il remet… (le reste sans changement). » ;


b) La seconde phrase est supprimée.

Amdt COM‑138

b) (Alinéa sans modification)




b) La seconde phrase est supprimée.

Article 9

Article 9
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 9

(Conforme)


Article 12


I. – Au premier alinéa du II de l’article 86 de la loi  2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, après les mots : « de la présente loi » sont ajoutés les mots : « et de l’article 76 qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi  ….. d’accélération et de simplification de l’action publique ».

I. – Le premier alinéa du II de l’article 86 de la loi  2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est complété par les mots : « et de l’article 76 qui entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi        du        d’accélération et de simplification de l’action publique ».

I. – (Alinéa sans modification)




I. – Le premier alinéa du II de l’article 86 de la loi  2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est complété par les mots : « et de l’article 76 qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 1212‑3‑4 du code des transports, les mots : « , après avis du Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire » sont supprimés.

II. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1212‑3‑4 du code des transports, les mots : « , après avis du Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire » sont supprimés.

II. – (Alinéa sans modification)




II. – A la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1212‑3‑4 du code des transports, les mots : «, après avis du Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire » sont supprimés.

Article 10

Article 10

(Supprimé)

Amdts COM‑152, COM‑62

Article 10

(Supprimé)

Article 10

(Non modifié)

Article 10

(Non modifié)

Article 10

Article 13


Le code du patrimoine est ainsi modifié :




Amdts  690,  353


(Alinéa sans modification)

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est abrogé ;





1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé :






« Chapitre V

« Chapitre V






« Déclassement

« Déclassement






« Art. L.115‑1. – Toute décision de déclassement de biens culturels appartenant aux collections des personnes publiques ou de cession de biens culturels appartenant à des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d’art contemporain, à l’exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques, est préalablement soumise à l’avis de son ministre de tutelle pour les collections appartenant à l’État et au ministre chargé de la culture pour les collections n’appartenant pas à l’État.

« Art. L. 115‑1– Toute décision de déclassement de biens culturels appartenant aux collections des personnes publiques ou de cession de biens culturels appartenant à des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d’art contemporain, à l’exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques, est préalablement soumise à l’avis de son ministre de tutelle pour les collections appartenant à l’État et au ministre chargé de la culture pour les collections n’appartenant pas à l’État.






« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;






1° bis (nouveau) À l’article L. 116‑2, les mots : « après avis de la Commission scientifique nationale des collections » sont supprimés ;

2° A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 116‑2, les mots : « après avis de la Commission scientifique nationale des collections » sont supprimés ;






1° ter (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 430‑1, après la référence : « L. 442‑3, », est insérée la référence : « L. 451‑5, » ;

 Au dernier alinéa de l’article L. 430‑1, après la référence : « L. 442‑3, », est insérée la référence : « L. 451‑5, » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 451‑5 est supprimé.





2° Au second alinéa de l’article L. 451‑5, les mots : « avis conforme de la Commission scientifique nationale des collections mentionnée à l’article L. 115‑1 » sont remplacés par les mots : « avis conforme du Haut Conseil des musées de France ».

4° A la fin du second alinéa de l’article L. 451‑5, les mots : « de la commission scientifique nationale des collections mentionnée à l’article L. 115‑1 » sont remplacés par les mots : « du Haut Conseil des musées de France ».

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 14


L’article 74 de la loi  2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer est abrogé.

I. – L’article 74 de la loi  2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer est abrogé.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’article 74 de la loi  2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer est abrogé.




bis (nouveau). – Le III de l’article 6 decies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

bis. – (Alinéa sans modification)







1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Elles assurent le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques de l’État en outre‑mer, en particulier des mesures prises pour favoriser le développement économique, culturel et social des collectivités mentionnées au même article 72‑3 de la Constitution. » ;

1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Elles assurent le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques de l’État dans les collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, notamment au regard des objectifs de convergence poursuivis par les plans mentionnés aux articles 7 et 8 de la loi  2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. » ;

Amdts  964,  1162(s/amdt)

bis. – La dernière phrase du III de l’article 6 decies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complétée par les mots : « , en particulier au regard des objectifs de convergence poursuivis par les plans mentionnés aux articles 7 et 8 de la loi  2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ».

II– La dernière phrase du premier alinéa du III de l’article 6 decies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complétée par les mots : «, en particulier au regard des objectifs de convergence poursuivis par les plans mentionnés aux articles 7 et 8 de la loi  2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ».






ter (nouveau). – Le 4° du II de l’article 7 de la loi  2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle fait l’objet de mesures à partir de l’évolution constatée du produit intérieur brut par habitant, du taux de chômage, des écarts de revenu par habitant, du seuil de pauvreté ainsi que des indicateurs figurant dans le rapport prévu à l’article unique de la loi  2015‑411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques. Ces indicateurs intègrent des données relatives au sexe et sont ajustés par rapport au niveau des prix et à l’inflation spécifiques à chaque territoire ; ».

III– Le 4° du II de l’article 7 de la loi  2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle fait l’objet de mesures à partir de l’évolution constatée du produit intérieur brut par habitant, du taux de chômage, des écarts de revenu par habitant, du seuil de pauvreté ainsi que des indicateurs figurant dans le rapport prévu à l’article unique de la loi  2015‑411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques. Ces indicateurs intègrent des données relatives au sexe et sont ajustés par rapport au niveau des prix et à l’inflation spécifiques à chaque territoire ; ».






quater (nouveau). – Après le quarante‑deuxième alinéa de l’article 128 de la loi  2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

IV– Après le trente‑neuvième alinéa de l’article 128 de la loi  2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Ce document fait l’objet d’un rapport présenté chaque année par le Gouvernement aux délégations prévues à l’article 6 decies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »

« Ce document fait l’objet d’un rapport présenté chaque année par le Gouvernement aux délégations prévues à l’article 6 decies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »





1° bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« Les stratégies de convergence sont mesurées à partir de l’évolution constatée du produit intérieur brut par habitant, du taux de chômage, des écarts de revenus par habitant, du seuil de pauvreté ainsi que des indicateurs figurant dans le rapport prévu à l’article unique de la loi  2015‑411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques. Ces indicateurs intègrent des données sexuées et sont ajustés par rapport au niveau des prix et l’inflation spécifiques à chaque territoire. » ;

Amdts  964,  1162(s/amdt)







2° Après la deuxième phrase du second alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il leur présente chaque année un bilan des politiques publiques mises en œuvre dans les collectivités mentionnées audit article 72‑3 de la Constitution. »

Amdt  444

2° Après la deuxième phrase du second alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il leur présente chaque année un rapport sur le document de politique transversale mentionné au 7° de l’article 128 de la loi  2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005. »

Amdts  294,  1145





II (nouveau). – L’article 17 de la loi  2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre‑mer est abrogé.

Amdt COM‑133

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdt  578

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)




III (nouveau). – Le I de l’article 12 de la loi  2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé.

Amdt COM‑133

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Supprimé)

Amdt  578

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)




IV (nouveau). – Le XIX de l’article 74 de la loi  2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.

Amdt COM‑133

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Supprimé)

Amdt  578

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)



Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Article 12

Article 15


La section 2 du chapitre IV du titre IX du livre V du code de l’environnement est abrogée.









I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)


I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :


1° Après le VII de l’article L. 612‑1, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)



1° (Non modifié)

1° Après le VII de l’article L. 612‑1, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :


« VII bis. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs mentionnée à l’article L. 594‑11 du code de l’environnement, pour l’exercice de sa mission d’évaluation du contrôle de l’adéquation des provisions aux charges prévue au premier alinéa du même article L. 594‑11. » ;

« VII bis. – (Alinéa sans modification) » ;




« VII bis. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs mentionnée à l’article L. 594‑11 du code de l’environnement, pour l’exercice de sa mission d’évaluation du contrôle de l’adéquation des provisions aux charges prévue au premier alinéa du même article L. 594‑11. » ;


2° Au premier alinéa du I des articles L. 746‑2, L. 756‑2 et L. 766‑2, après la référence : « VII », est insérée la référence : « , du VII bis ».

2° (Alinéa sans modification)



2° (Non modifié)

2° Au premier alinéa du I des articles L. 746‑2, L. 756‑2 et L. 766‑2, après la référence : « VII », est insérée la référence : «, du VII bis ».


II. – L’article L. 594‑13 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut consulter l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies au VII bis de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier. »

Amdt COM‑139

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La section 2 du chapitre IV du titre IX du livre V du code de l’environnement est abrogée.

Amdt  691


II. – L’article L. 594‑13 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut consulter l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies au VII bis de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier. »

II. – L’article L. 594‑13 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut consulter l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies au VII bis de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

(Non modifié)

Article 12 bis

(Conforme)


Article 16




Le chapitre II du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :




Le chapitre II du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :



1° À la première phrase du III de l’article L. 542‑1‑2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;




1° A la première phrase du III de l’article L. 542‑1‑2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;



2° Au 1° de l’article L. 542‑12, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Amdt  97




2° Au 1° de l’article L. 542‑12, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 13

Article 13

(Supprimé)

Amdts COM‑113, COM‑12

Article 13

(Supprimé)

Article 13

(Suppression maintenue)

Article 13

(Suppression conforme)




L’article 7 de la loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est abrogé.










Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

(Supprimé)

Amdt  579

Article 13 bis

(Supprimé)

Article 13 bis

(Supprimé)





Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions du b du 2° du I de larticle 232 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont applicables aux demandes déposées devant le comité d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la même loi.

Amdt  99






Article 14

Article 14

(Supprimé)

Amdts COM‑111, COM‑76 rect.

Article 14

(Supprimé)

Article 14

Article 14

Article 14

Article 17


Le code de la mutualité est ainsi modifié :



(Alinéa sans modification)

I. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre IV est abrogé ;



1° Le chapitre IV du livre Ier est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre IV du livre Ier est ainsi modifié :




a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑16, les mots : « à bulletin secret » sont supprimés et après le mot : « statuts », sont insérés les mots : « garantissant le secret du vote » ;

a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑16, les mots : « à bulletin secret » sont supprimés et, après le mot : « statuts », sont insérés les mots : « garantissant le secret du vote » ;

a) (Non modifié)

a) A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑16, les mots : « à bulletin secret » sont supprimés et, après le mot : « statuts », sont insérés les mots : « garantissant le secret du vote » ;




b) Au début de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 114‑20, les mots : « Sauf lorsque le conseil d’administration est réuni pour procéder aux opérations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 114‑17 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut » sont remplacés par les mots : « Les statuts ou le règlement intérieur, sauf disposition contraire des statuts, peuvent » ;

b) (Non modifié)

b) Au début de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 114‑20, les mots : « Sauf lorsque le conseil d’administration est réuni pour procéder aux opérations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 114‑17 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que » sont remplacés par les mots : « Sauf disposition contraire des statuts, » ;

b) Au début de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 114‑20, les mots : « Sauf lorsque le conseil d’administration est réuni pour procéder aux opérations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 114‑17 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que » sont remplacés par les mots : « Sauf disposition contraire des statuts, » ;




2° Le titre Ier du livre IV est abrogé ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le titre Ier du livre IV est abrogé ;

2° A l’article L. 421‑3, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :



 L’article L. 421‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 421‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’attribution des subventions et prêts en son nom ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. »



« Les subventions ou prêts mentionnés à l’article L. 421‑1 sont octroyés après avis d’une commission présidée par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité. »

Amdt  559



« Les subventions ou prêts mentionnés à l’article L. 421‑1 sont octroyés après avis d’une commission présidée par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité. »





II (nouveau). – À l’article L. 723‑9 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 411‑1 à L. 411‑8 du code de la mutualité » sont supprimés.

II. – (Non modifié)

II. – A l’article L. 723‑9 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 411‑1 à L. 411‑8 du code de la mutualité » sont supprimés.





III (nouveau). – Au cinquième alinéa de l’article L. 612‑24 du code monétaire et financier, les mots : « du Conseil supérieur de la mutualité et » sont supprimés.

III. – (Non modifié)

III. – Au cinquième alinéa de l’article L. 612‑24 du code monétaire et financier, les mots : « du Conseil supérieur de la mutualité et » sont supprimés.





IV (nouveau). – À l’article L. 211‑15 du code de la mutualité, les mots : « les modalités de l’avis rendu par le Conseil supérieur de la mutualité sur les demandes d’agrément des mutuelles et unions, » sont supprimés.

IV. – (Non modifié)

IV. – A l’article L. 211‑15 du code de la mutualité, les mots : « les modalités de l’avis rendu par le Conseil supérieur de la mutualité sur les demandes d’agrément des mutuelles et unions, » sont supprimés.







V (nouveau). – À l’article L. 221‑6‑1 du code de la mutualité, les mots : « après avis du Conseil supérieur de la mutualité et » sont supprimés.

V. – (Non modifié)

V. – A l’article L. 221‑6‑1 du code de la mutualité, les mots : « après avis du Conseil supérieur de la mutualité et » sont supprimés.







VI (nouveau). – À l’article L. 5125‑10 du code de la santé publique, les mots : « , après avis du conseil supérieur de la mutualité, » sont supprimés.

Amdt  503

VI. – (Non modifié)

VI. – A l’article L. 5125‑10 du code de la santé publique, les mots : «, après avis du conseil supérieur de la mutualité, » sont supprimés.





Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Article 14 bis

(Non modifié)

Article 14 bis

(Non modifié)

Article 18




Le second alinéa de l’article L. 510‑1 du code de la mutualité est supprimé.

Amdt  2 rect.

Après le mot : « mutualité », la fin du second alinéa de l’article L. 510‑1 du code de la mutualité est ainsi rédigée : « contrôle l’usage des fonds octroyés par le fonds national de solidarité et d’action mutualistes mentionné à l’article L. 421‑1 du présent code aux mutuelles et unions régies par les dispositions du livre III. »

Amdt  616



Après le mot : « mutualité », la fin du second alinéa de l’article L. 510‑1 du code de la mutualité est ainsi rédigée : « contrôle l’usage des fonds octroyés par le fonds national de solidarité et d’actions mutualistes mentionné à l’article L. 421‑1 du présent code aux mutuelles et unions régies par les dispositions du livre III. »


Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 19


I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

 A l’article L. 2 :

 L’article L. 2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « selon les cas, » et « ou au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle » sont supprimés ;

a) Les mots : « selon les cas, » et « ou au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » sont supprimés ;

Amdt COM‑108

a) Les mots : « selon le cas, » et les mots : « ou au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » sont supprimés ;




a) Les mots : « selon le cas, » et les mots : « ou au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » sont supprimés ;

b) Après les mots : « commission nationale de la négociation collective » sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

b) Après les mots : « commission nationale de la négociation collective », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

b) Après le mot : « collective », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;




b) Après le mot : « collective », sont insérés les mots : «, de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

c) Les mots : « respectivement aux articles L. 2271‑1, et L. 6123‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2271‑1 » ;

c) À la fin, les mots : « respectivement aux articles L. 2271‑1, et L. 6123‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2271‑1 » ;

c) Après le mot : « prévues », la fin est ainsi rédigée : « à l’article L. 2271‑1. » ;




c) Après le mot : « prévues », la fin est ainsi rédigée : « à l’article L. 2271‑1. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3, après les mots : « la Commission nationale de la négociation collective » sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3 est complétée par les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3 est complétée par les mots : «, de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

 A l’article L. 2122‑11 :

 L’article L. 2122‑11 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)



a) Au premier alinéa, les mots : « du Haut Conseil du dialogue social » sont remplacés par les mots : « de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)






b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)






4° A l’article L. 2122‑13, les mots : « au Haut Conseil du dialogue social » sont remplacés par les mots : « à la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

4° À l’article L. 2122‑13, les mots : « au Haut Conseil du dialogue social » sont remplacés par les mots : « à la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Supprimé)

Amdt  692

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)



5° A l’article L. 2152‑6, les mots : « du Haut Conseil du dialogue social » sont remplacés par les mots : « de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

5° À la première phrase de l’article L. 2152‑6, les mots : « du Haut Conseil du dialogue social » sont remplacés par les mots : « de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Supprimé)

Amdt  1146

5° (Supprimé)



6° Au premier alinéa des articles L. 2261‑15, L. 2261‑17, L. 2261‑24 et L. 2261‑27, après les mots : « la Commission nationale de la négociation collective » sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

 Le premier alinéa des articles L. 2261‑15, L. 2261‑17 et L. 2261‑24 est complété par les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

 Le premier alinéa des articles L. 2261‑15, L. 2261‑17 et L. 2261‑24 est complété par les mots : «, de l’emploi et de la formation professionnelle » ;


6° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2261‑27, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

Amdt COM‑109

6° bis (Alinéa sans modification)

6° bis (Non modifié)

6° bis (Non modifié)

6° bis (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article L. 2261‑27, après le mot : « collective », sont insérés les mots : «, de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

7° Au IV de l’article L. 2261‑32, les mots : « et du Haut Conseil du dialogue social » sont remplacés par les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

 Au IV de l’article L. 2261‑32, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

Amdt  692

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

 Au IV de l’article L. 2261‑32, après le mot : « collective », sont insérés les mots : «, de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

 A l’article L. 2271‑1 :

 L’article L. 2271‑1 est ainsi modifié :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 2271‑1 est ainsi modifié :






aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « collective », il est inséré le signe : « , » ;

Amdt  580

aa) (Non modifié)

aa) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, après le mot : « collective », il est inséré le signe : «, » ;



a) Au 2°, après les mots : « concernant la négociation collective » sont insérés les mots : « et les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie du présent code » ;

a) Au 2°, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « et les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie du présent code » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au 2°, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « et les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie » ;

b) Au 2°, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « et les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie » ;



b) Au 3°, les mots : « chargé du travail » sont remplacés par les mots : « compétent » ;

b) Au 3°, les mots : « chargé du travail » sont remplacés par le mot : « compétent » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

b) Au 3°, les mots : « chargé du travail » sont remplacés par le mot : « compétent » ;

Amdt  1151

b) (Non modifié)

c) Au 3°, les mots : « chargé du travail » sont remplacés par le mot : « compétent » ;



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)



« 11° D’émettre un avis sur les listes arrêtées par le ministre chargé du travail sur le fondement des articles L. 2122‑11 et L. 2152‑6. » ;

« 11° (Alinéa sans modification) » ;

« 11° (Alinéa sans modification) » ;






 L’article L. 2272‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

 L’article L. 2272‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’elle est consultée sur les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale ou sur les listes mentionnées au 11° de l’article L. 2271‑1, elle comprend également des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience. » ;

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’elle est consultée sur les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale ou sur les listes mentionnées au 11° du même article L. 2271‑1, elle comprend également des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience. » ;

« Lorsqu’elle est consultée sur les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale, elle comprend également des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience. » ;

Amdt  692



« Lorsqu’elle est consultée sur les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale, elle comprend également des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience. » ;



10° Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie est abrogé.

10° (Alinéa sans modification)

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

 Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie est abrogé.



II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



 A l’article L. 911‑3 :

 L’article L. 911‑3 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



1° L’article L. 911‑3 est ainsi modifié :



a) Les mots : « titre III du livre Ier » sont remplacés par les mots : « livre II de la deuxième partie » ;

a) À la première phrase, la référence : « titre III du livre Ier » est remplacée par la référence : « livre II de la deuxième partie » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase, la référence : « titre III du livre Ier » est remplacée par la référence : « livre II de la deuxième partie » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

Amdt  581



a) A la première phrase, la référence : « titre III du livre Ier » est remplacée par la référence : « livre II de la deuxième partie » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;



b) Après le mot : « Toutefois, » sont ajoutés les mots : « par dérogation à l’article L. 2261‑15 du code du travail, » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « par dérogation à l’article L. 2261‑15 du code du travail, » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À la seconde phrase, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « par dérogation à l’article L. 2261‑15 du code du travail, » et, après la référence : « L. 911‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Amdt  582



b) A la seconde phrase, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « par dérogation à l’article L. 2261‑15 du code du travail, » et, après la référence : « L. 911‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;



c) Les mots : « et du ministre chargé du budget, après avis motivé d’une commission dont la composition est fixée par décret » sont remplacés par les mots : « après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 2271‑1 du code du travail » ;

c) À la fin de la même seconde phrase, les mots : « et du ministre chargé du budget, après avis motivé d’une commission dont la composition est fixée par décret » sont remplacés par les mots : « après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 2271‑1 du code du travail » ;

c) Après le mot : « sociale », la fin de la même seconde phrase est ainsi rédigée : « après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 2271‑1 du code du travail. » ;

c) Après le mot : « sociale », la fin de la même seconde phrase est ainsi rédigée : « , après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 2271‑1 du code du travail. » ;



c) Après le mot : « sociale », la fin de la même seconde phrase est ainsi rédigée : «, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 2271‑1 du code du travail. » ;



 A l’article L. 911‑4 :

 L’article L. 911‑4 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)



2° L’article L. 911‑4 est ainsi modifié :



a) Les mots : « et du ministre chargé du budget » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)




a) Les mots : « et du ministre chargé du budget » sont supprimés ;



b) Les mots : « sur demande ou après avis motivé de la commission mentionnée à l’article L. 911‑3 » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, sur demande de l’une des organisations représentatives intéressées, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 2271‑1 du code du travail » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)




b) Les mots : « sur demande ou après avis motivé de la commission mentionnée à l’article L. 911‑3 » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, sur demande de l’une des organisations représentatives intéressées, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 2271‑1 du code du travail » ;



3° A l’article L. 911‑5, les références : « L. 132‑4, L. 132‑6 et L. 423‑15 » sont remplacées par les références : « L. 2222‑4 et L. 2251‑1 ».

3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 911‑5, les références : « L. 132‑4, L. 132‑6 et L. 423‑15 » sont remplacées par les références : « L. 2222‑4 et L. 2251‑1 ».

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 911‑5, les références : « L. 132‑4, L. 132‑6 et L. 423‑15 » sont remplacées par les références : « L. 2222‑4 et L. 2251‑1 ».

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 911‑5, les références : « L. 132‑4, L. 132‑6 et L. 423‑15 » sont remplacées par les références : « L. 2222‑4 et L. 2251‑1 » et sont ajoutés les mots : « du présent code ».

Amdt  583



3° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 911‑5, les références : « L. 132‑4, L. 132‑6 et L. 423‑15 » sont remplacées par les références : « L. 2222‑4 et L. 2251‑1 » et sont ajoutés les mots : « du présent code ».



Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

(Non modifié)

Article 20


I. – L’article L. 1145‑1 du code du travail est abrogé.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)


I. – L’article L. 1145‑1 du code du travail est abrogé.

II. – L’article 9‑1 de la loi  2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – L’article 9‑1 de la loi  2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, après les mots : « vie sociale » sont insérés les mots : « et professionnelle » ;

1° Au 2° du I, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et professionnelle » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Au 2° du I, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et professionnelle » ;

2° Le 3° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le 3° du même I est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° Le 3° du même I est ainsi rédigé :

« 3° Assure un suivi des évolutions législatives et réglementaires et leurs impacts sur la politique publique d’égalité entre les femmes et les hommes ; »

« 3° (Alinéa sans modification) »

« 3° (Alinéa sans modification) »

« 3° Assure un suivi des évolutions législatives et réglementaires et de leurs impacts sur la politique publique d’égalité entre les femmes et les hommes ; »

Amdt  585



« 3° Assure un suivi des évolutions législatives et réglementaires et de leurs impacts sur la politique publique d’égalité entre les femmes et les hommes ; »

3° Après le 5° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le 5° du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Après le 5° dudit I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)


3° Après le 5° dudit I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Haut Conseil est consulté sur les projets de lois et de décrets ayant pour objet d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l’un ou l’autre sexe, dans des conditions définies par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le Haut Conseil est consulté sur les projets de loi et de décrets ayant pour objet d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l’un ou l’autre sexe, dans des conditions définies par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le Haut Conseil est consulté sur les projets de loi et de décret ayant pour objet d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l’un ou l’autre sexe, dans des conditions définies par décret. » ;


« Le Haut Conseil est consulté sur les projets de loi et de décret ayant pour objet d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l’un ou l’autre sexe, dans des conditions définies par décret. » ;

4° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

4° Le II est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)


4° Le II est ainsi rédigé :

« II. – L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui sont nommés au Haut Conseil à l’égalité ne peut être supérieur à un. Les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations pour garantir cet objectif, le fonctionnement et la composition du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes sont fixés par décret. »

« II. – (Alinéa sans modification) »

« II. – (Alinéa sans modification) »

« II. – L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui sont nommés au Haut Conseil à l’égalité ne peut être supérieur à un. Les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations ainsi que le fonctionnement et la composition du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes sont fixés par décret. »

Amdt  584

« II. – L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui sont nommés au Haut Conseil ne peut être supérieur à un. Les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations ainsi que le fonctionnement et la composition du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes sont fixés par décret. »


« II. – L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui sont nommés au Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes ne peut être supérieur à un. Les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations ainsi que le fonctionnement et la composition du Haut Conseil sont fixés par décret. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 16 bis A (nouveau)

Article 16 bis A

(Non modifié)

Article 16 bis A

(Conforme)


Article 21




La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la première partie du code des transports est abrogée.

Amdt  13 rect.




La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la première partie du code des transports est abrogée.



Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

(Supprimé)

Amdts  693,  333,  395,  502,  567

Article 16 bis

(Supprimé)

Article 16 bis

(Supprimé)




Après le premier alinéa de l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)







« Le nombre des représentants des collectivités et leurs groupements ne peut être inférieur à 50 % du total des membres qui composent la commission . »

Amdts COM‑23 rect.bis, COM‑37, COM‑43 rect. bis

« Le nombre des représentants des collectivités et leurs groupements ne peut être inférieur à 50 % du total des membres qui composent la commission. »










Article 16 ter A (nouveau)

Amdt  573

Article 16 ter A

Article 22






Au début du  de l’article L. 181‑10 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « De la profession agricole » sont remplacés par les mots : « Des professions agricole et forestière ».

(Alinéa sans modification)

A l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 181‑10 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « De la profession agricole » sont remplacés par les mots : « Des professions agricole et forestière ».








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 16 ter (nouveau)

Article 16 ter (nouveau)(Supprimé)

Amdts  499,  520,  574,  585,  1010,  1094







I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :








1° L’article L. 2 est ainsi modifié :








a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;








b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;








2° Au II de l’article L. 2‑2, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;








3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 33‑2, à la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 34, à la première phrase du dernier alinéa des articles L. 35‑1 et L. 35‑2 et du IV de l’article L. 35‑3, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;








4° Au dernier alinéa du II de l’article L. 34‑11, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés, le mot : « prononcent » est remplacé par le mot : « prononce » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ;








5° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 35‑2 est supprimé ;








6° Au 3° du quater de l’article L. 43, les mots : « , et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;








7° Au dernier alinéa du I de l’article L. 44 les mots : « , de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;








8° L’article L. 125 est abrogé ;








9° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 131 est supprimée ;








10° Le huitième alinéa de l’article L. 135 est supprimé.








II. – Le dernier alinéa de l’article 40 de la loi  2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est supprimé.

Amdt  483








Article 16 quater (nouveau)

Article 16 quater (nouveau)

Article 16 quater

Article 23







I. – L’article L. 642‑9 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – L’article L. 642‑9 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :






1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :




I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 642‑9 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement ».

I. – (Non modifié)

a) La première phrase est complétée par les mots : « et dassociations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement » ;

a) La première phrase est complétée par les mots : « et d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement » ;






b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les représentants des professionnels constituent au moins la moitié des membres des comités nationaux. Les présidents des comités nationaux sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la consommation parmi les représentants des professionnels. » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les représentants des professionnels constituent au moins la moitié des membres des comités nationaux. Les présidents des comités nationaux sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la consommation parmi les représentants des professionnels. » ;






2° Au dernier alinéa, après la référence : « L. 642‑5 », sont insérés les mots : « du présent code ».

2° Au dernier alinéa, après la référence : « L. 642‑5 », sont insérés les mots : « du présent code ».




II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdts  548,  701(s/amdt)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.




Article 16 quinquies (nouveau)

Article 16 quinquies (nouveau)

Article 16 quinquies

Article 24





La loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifiée :




1° Le 4° du VI de l’article 4 est abrogé ;

1° (Non modifié)

1° Au 4° du VI de l’article 4, les mots : « du Conseil national » sont supprimés ;

1° Au 4° du VI de l’article 4, les mots : « du Conseil national » sont supprimés ;




2° L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi rédigé : « ESS France » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi rédigé : « ESS France » ;




3° L’article 5 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article 5 est ainsi modifié :




a) Au début du premier alinéa, les mots : « La Chambre française de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France » ;


a) (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, les mots : « La Chambre française de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France » ;




b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « ESS France » ;


b) (Non modifié)

b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « ESS France » ;




c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« ESS France soutient, anime et coordonne le réseau des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et consolide, au niveau national, les données économiques et sociales et les données qualitatives recueillies par celles‑ci. » ;


(Alinéa sans modification)

« ESS France soutient, anime et coordonne le réseau des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et consolide, au niveau national, les données économiques et sociales et les données qualitatives recueillies par celles‑ci. » ;




d) À la fin de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « la Chambre française de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France » ;


d) À la fin du troisième alinéa, les mots : « la Chambre française de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France » ;

d) A la fin du troisième alinéa, les mots : « la Chambre française de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France » ;




e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :


e) (Non modifié)

e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :






– Au début de la première phrase, les mots : « La Chambre française de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France » ;



‑au début de la première phrase, les mots : « La Chambre française de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France » ;






– Après la deuxième occurrence du mot : « par », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire. » ;



‑après la deuxième occurrence du mot : « par », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire. » ;






 L’article 6 est ainsi modifié :

 L’article 6 est ainsi modifié :

4° (Non modifié)

4° L’article 6 est ainsi modifié :






a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

a) (Non modifié)


a) Le deuxième alinéa est supprimé ;






b) Au troisième alinéa, les mots : « à cet effet » sont supprimés ;

b) (Non modifié)


b) Au troisième alinéa, les mots : « à cet effet » sont supprimés ;






 À l’article 17, les mots : « la Chambre française de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France ».

Amdt  617

 À l’article 17, les mots : « la Chambre française de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France ».

5° (Non modifié)

5° A l’article 17, les mots : « la Chambre française de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France ».



TITRE II

Dispositions relatives à la déconcentration de décisions administratives individuelles

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCONCENTRATION DE DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCONCENTRATION DE DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCONCENTRATION DE DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCONCENTRATION DE DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCONCENTRATION DE DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCONCENTRATION DE DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES


Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

(Non modifié)

Article 17

Article 17

(Non modifié)

Article 25


I. – L’article L. 361‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Non modifié)


I. – L’article L. 361‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente » et les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente » et, à la fin, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)




1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente » et, à la fin, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)


II. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 116‑2, les mots : « du ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « de l’autorité administrative compétente » ;

1° (Supprimé)

Amdt COM‑153

1° (Supprimé)






 Le second alinéa de l’article L. 212‑10 est supprimé ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




 Le second alinéa de l’article L. 212‑10 est supprimé ;

3° Après l’article L. 212‑10, il est inséré un article L. 212‑10‑1 ainsi rédigé :

3° Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 du chapitre II du titre Ier du titre II est complété par un article L. 212‑10‑1 ainsi rédigé :

 Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est complété par un article L. 212‑10‑1 ainsi rédigé :




 Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est complété par un article L. 212‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑10‑1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les conservateurs d’archives, appartenant au personnel scientifique de l’État, mis à disposition du président du conseil départemental ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent :

« Art. L. 212‑10‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 212‑10‑1. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 212‑10‑1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les conservateurs d’archives, appartenant au personnel scientifique de l’État, mis à disposition du président du conseil départemental ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent :

« 1° Assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l’article L. 212‑10 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l’article L. 212‑10 ;

« 2° Délivrer les autorisations de destruction d’archives privées classées comme archives historiques prévues à l’article L. 212‑27 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Délivrer les autorisations de destruction d’archives privées classées comme archives historiques prévues à l’article L. 212‑27 ;

« 3° Délivrer, avant l’expiration des délais fixés au I de l’article L. 213‑2, les autorisations de consultation de documents d’archives publiques. » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;




« 3° Délivrer, avant l’expiration des délais fixés au I de l’article L. 213‑2, les autorisations de consultation de documents d’archives publiques. » ;



 Aux 1° et 4° du II de l’article L. 641‑1, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)




 Aux 1° et 4° du II de l’article L. 641‑1, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente » ;



5° L’article L. 641‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 641‑3 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)




 L’article L. 641‑3 est ainsi rédigé :



« Art. L. 641‑3. – Les infractions prévues à l’article L. 641‑2 sont constatées par des procès‑verbaux dressés par les agents publics commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés. »

« Art. L. 641‑3. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 641‑3. – (Alinéa sans modification) »




« Art. L. 641‑3. – Les infractions prévues à l’article L. 641‑2 sont constatées par des procès‑verbaux dressés par les agents publics commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés. »



III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente ».

III. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente ».

III. – (Alinéa sans modification)


III. – (Non modifié)


III. – A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente ».



IV. – L’ordonnance  45‑2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles est ainsi modifiée :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)


IV. – (Supprimé)

Amdt  926




1° Au premier alinéa de l’article 2, les mots : « au ministre chargé de la culture ainsi qu’ » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)






2° Aux deuxième et troisième alinéas du même article, les mots : « du ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « de l’autorité administrative compétente » ;

2° À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa du même article 2, les mots : « du ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « de l’autorité administrative compétente » ;

2° (Alinéa sans modification)






3° Au premier alinéa de l’article 3, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente ».

3° À la fin du premier alinéa de l’article 3, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente ».

3° (Alinéa sans modification)






V. – L’article 5 de la loi  2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine est ainsi modifié :

V. – (Supprimé)

Amdt COM‑153

V. – (Supprimé)


V. – (Supprimé)




1° Au premier alinéa, les mots : « Le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « L’autorité administrative compétente. » ;








2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « Cette même autorité ».











Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

(Non modifié)

Article 26





Au premier alinéa et à la fin du c de l’article 795 A du code général des impôts, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente ».

Amdt  694

(Alinéa sans modification)


Au premier alinéa et à la fin du c de l’article 795 A du code général des impôts, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente ».





Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter

(Non modifié)

Article 27





À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 523‑10 du code du patrimoine, les mots : « selon une procédure d’arbitrage organisée par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « par décision de l’autorité administrative compétente ».

Amdt  618

(Alinéa sans modification)


A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 523‑10 du code du patrimoine, les mots : « selon une procédure d’arbitrage organisée par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « par décision de l’autorité administrative compétente ».


Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

(Non modifié)

Article 18

(Non modifié)

Article 28


Au dernier alinéa de l’article L. 612‑9 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « par le ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « par le directeur de l’Institut national de la propriété intellectuelle » ;

Au dernier alinéa de l’article L. 612‑9 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « directeur de l’Institut national de la propriété intellectuelle » .

(Alinéa sans modification)

Au dernier alinéa de l’article L. 612‑9 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ».

Amdt  586



Au dernier alinéa de l’article L. 612‑9 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ».


Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 29


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 A l’article L. 1313‑1 :

 L’article L. 1313‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 1313‑1 est ainsi modifié :

a) Au onzième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



a) Au onzième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

b) Après le onzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même onzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)



b) Après le même onzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle exerce également des missions relatives à la délivrance, à la modification, au retrait de l’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux, défini à l’article L. 1321‑5, pour les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux minérales naturelles, les eaux des baignades naturelles ainsi que les eaux des piscines et baignades artificielles. Elle autorise les produits et procédés de traitement de l’eau mentionnés à l’article L. 1332‑8 permettant de satisfaire aux exigences de qualité des eaux des piscines et des baignades artificielles.

(Alinéa sans modification)

« Elle exerce également des missions relatives à la délivrance, à la modification, au retrait de l’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux, défini à l’article L. 1321‑5, pour les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux minérales naturelles, les eaux des baignades naturelles ainsi que les eaux des piscines et baignades artificielles, à l’exception de l’agrément pour les analyses de radioactivité qui relève de la compétence du ministre chargé de la santé. Elle autorise les produits et procédés de traitement de l’eau mentionnés à l’article L. 1332‑8 permettant de satisfaire aux exigences de qualité des eaux des piscines et des baignades artificielles.

Amdt  197

« Elle exerce des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait de l’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux, défini à l’article L. 1321‑5 du présent code, pour les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux minérales naturelles, les eaux des baignades naturelles ainsi que les eaux des piscines et baignades artificielles, à l’exception de l’agrément pour les analyses de radioactivité qui relève de la compétence du ministre chargé de la santé. Elle autorise les produits et procédés de traitement de l’eau mentionnés à l’article L. 1332‑8 permettant de satisfaire aux exigences de qualité des eaux des piscines et des baignades artificielles.

Amdt  255



« Elle exerce des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait de l’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux, défini à l’article L. 1321‑5 du présent code, pour les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux minérales naturelles, les eaux des baignades naturelles ainsi que les eaux des piscines et baignades artificielles, à l’exception de l’agrément pour les analyses de radioactivité qui relève de la compétence du ministre chargé de la santé. Elle autorise les produits et procédés de traitement de l’eau mentionnés à l’article L. 1332‑8 permettant de satisfaire aux exigences de qualité des eaux des piscines et des baignades artificielles.

« Elle exerce, en application du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE)  1831/2003 du Parlement et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait de l’autorisation préalable à l’utilisation, à des fins de recherche scientifique, en tant qu’additifs pour l’alimentation animale, de substances non autorisées par l’Union européenne autres que les antibiotiques, lorsque les essais sont conduits en condition d’élevage ou lorsque les animaux sur lesquels sont conduits les essais sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire. » ;

(Alinéa sans modification)

« Elle exerce, en application du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE)  1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait de l’autorisation préalable à l’utilisation, à des fins de recherche scientifique, en tant qu’additifs pour l’alimentation animale, de substances non autorisées par l’Union européenne autres que les antibiotiques, lorsque les essais sont conduits en condition d’élevage ou lorsque les animaux sur lesquels sont conduits les essais sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire. » ;

(Alinéa sans modification)



« Elle exerce, en application du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE)  1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait de l’autorisation préalable à l’utilisation, à des fins de recherche scientifique, en tant qu’additifs pour l’alimentation animale, de substances non autorisées par l’Union européenne autres que les antibiotiques, lorsque les essais sont conduits en condition d’élevage ou lorsque les animaux sur lesquels sont conduits les essais sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire. » ;

 A l’article L. 1313‑5 :

 L’article L. 1313‑5 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 1313‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et onzième » sont remplacés par les mots : « , onzième, douzième et treizième » ;

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et onzième » sont remplacés par les mots : « , onzième, douzième et treizième » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et onzième » sont remplacés par les mots : «, onzième, douzième et treizième » ;

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de la santé peut s’opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du douzième alinéa de l’article L. 1313‑1. » ;

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de la santé peut s’opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du douzième alinéa du même article L. 1313‑1. » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de la santé peut s’opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du douzième alinéa du même article L. 1313‑1. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 1321‑5 :

3° Le premier alinéa de l’article L. 1321‑5 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Le premier alinéa de l’article L. 1321‑5 est ainsi modifié :



a) A leurs deux occurrences, les mots : « le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » ;

a) À la fin des première et deuxième phrases, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



a) A la fin des première et deuxième phrases, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » ;





a bis) (nouveau) La première phrase est complétée par les mots : « , à l’exception de l’agrément pour les analyses de radioactivité qui relève de la compétence du ministre chargé de la santé » ;

Amdt  197

a bis) La première phrase est complétée par les mots : « , à l’exception des analyses de radioactivité qui sont réalisées par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé » ;

Amdt  264



b) La première phrase est complétée par les mots : «, à l’exception des analyses de radioactivité qui sont réalisées par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé » ;



b) A la fin de la dernière phrase, après le mot : « agence », sont ajoutés les mots : « régionale de santé » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « régionale de santé » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)



c) La dernière phrase est complétée par les mots : « régionale de santé » ;



4° A l’article L. 1322‑4, les mots : « le décret mentionné à l’article L.1322‑13 » sont remplacés par les mots : « l’arrêté préfectoral » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 1322‑4, les mots : « le décret mentionné à l’article L.1322‑13 » sont remplacés par les mots : « l’arrêté préfectoral » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 1322‑4, les mots : « le décret mentionné à l’article L. 1322‑13 » sont remplacés par les mots : « l’arrêté préfectoral » ;

4° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1322‑4, les mots : « le décret mentionné à l’article L. 1322‑13 » sont remplacés par les mots : « l’arrêté préfectoral » ;

Amdt  616

4° (Non modifié)

4° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1322‑4, les mots : « le décret mentionné à l’article L. 1322‑13 » sont remplacés par les mots : « l’arrêté préfectoral » ;



5° L’article L. 1322‑13 est remplacé par les dispositions suivantes :

5° L’article L. 1322‑13 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° L’article L. 1322‑13 est ainsi rédigé :



« Art. L. 1322‑13. – Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle de la qualité de l’eau sont à la charge de l’exploitant dans les conditions définies à l’article L. 1321‑5 sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 1322‑13. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 1322‑13. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 1322‑13. – Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre et notamment celles relatives au contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au contrôle de la qualité de l’eau sont à la charge de l’exploitant dans les conditions définies à l’article L. 1321‑5 sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  270

« Art. L. 1322‑13. – Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre, notamment celles relatives au contrôle de leur exécution, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au contrôle de la qualité de l’eau sont à la charge de l’exploitant dans les conditions définies à l’article L. 1321‑5 sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;


« Art. L. 1322‑13. – Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre, notamment celles relatives au contrôle de leur exécution, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au contrôle de la qualité de l’eau sont à la charge de l’exploitant dans les conditions définies à l’article L. 1321‑5 sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;



6° L’article L. 1431‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° L’article L. 1431‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d’État peut confier à une seule agence régionale de santé l’exercice, au niveau national, de compétences précédemment détenues par le ministre chargé de la santé ou relevant des missions, énoncées à l’article L. 1431‑2, dont sont chargées les agences régionales de santé. Les compétences ainsi attribuées à cette agence régionale de santé concernent la gestion administrative des procédures ou l’adoption des décisions individuelles en application d’une législation spécifique dans le domaine sanitaire. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Un décret en Conseil d’État peut confier à une seule agence régionale de santé l’exercice, au niveau national, de compétences précédemment détenues par le ministre chargé de la santé ou relevant des missions, énoncées à l’article L. 1431‑2, dont sont chargées les agences régionales de santé. Les compétences ainsi attribuées à cette agence régionale de santé concernent la gestion administrative des procédures ou l’adoption des décisions individuelles en application d’une législation spécifique dans le domaine sanitaire. » ;



7° Après le premier alinéa de l’article L. 1432‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° Après le premier alinéa de l’article L. 1432‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Il exerce sur l’ensemble du territoire national les attributions qu’un décret pris en application du second alinéa de l’article L. 1431‑3 a confié à l’agence régionale de santé qu’il dirige. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le cas échéant, il exerce sur l’ensemble du territoire national les attributions qu’un décret pris en application du second alinéa de l’article L. 1431‑3 a confié à l’agence régionale de santé qu’il dirige. » ;

Amdt  276

« Le cas échéant, il exerce sur l’ensemble du territoire national les attributions qu’un décret pris en application du second alinéa de l’article L. 1431‑3 a confiées à l’agence régionale de santé qu’il dirige. » ;


« Le cas échéant, il exerce sur l’ensemble du territoire national les attributions qu’un décret pris en application du second alinéa de l’article L. 1431‑3 a confiées à l’agence régionale de santé qu’il dirige. » ;




7° bis (nouveau) Au 3° de l’article L. 1441‑5, les mots : « deuxième, quatrième, huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « troisième, cinquième, neuvième et onzième » ;

Amdt COM‑154

7° bis (Alinéa sans modification)

7° bis (Non modifié)

7° bis (Non modifié)

7° bis (Non modifié)

 Au 3° de l’article L. 1441‑5, les mots : « deuxième, quatrième, huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « troisième, cinquième, neuvième et onzième » ;



8° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5123‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 5123‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑154

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 5123‑2 est ainsi modifié :




a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑154

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Toute demande d’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article d’un médicament défini aux articles L. 5121‑8 et L. 5129‑1, ou bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13, qui n’a pas fait l’objet d’un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, n’est recevable que si elle est accompagnée d’une demande d’inscription dudit médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale. » ;

« Toute demande d’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article d’un médicament défini aux articles L. 5121‑8 et L. 5121‑9‑1, ou bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13, qui n’a pas fait l’objet d’un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, n’est recevable que si elle est accompagnée d’une demande d’inscription dudit médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt COM‑154

(Alinéa sans modification)

« Toute demande d’inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa d’un médicament défini aux articles L. 5121‑8 et L. 5121‑9‑1 ou bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13 qui n’a pas fait l’objet d’un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, n’est recevable que si elle est accompagnée d’une demande d’inscription dudit médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions ne sont pas applicables aux vaccins à usage réservé, imposés ou conseillés pour certains voyages. » ;

Amdts  281,  666

« Toute demande d’inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa d’un médicament défini aux articles L. 5121‑8 et L. 5121‑9‑1 ou bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13 qui n’a pas fait l’objet d’un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier n’est recevable que si elle est accompagnée d’une demande d’inscription dudit médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions ne sont pas applicables aux vaccins à usage réservé, imposés ou conseillés pour certains voyages. » ;

« Toute demande d’inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa d’un médicament défini aux articles L. 5121‑8 et L. 5121‑9‑1 ou bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13 qui n’a pas fait l’objet d’un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier n’est recevable que si elle est accompagnée d’une demande d’inscription dudit médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale. Le présent alinéa n’est pas applicable aux vaccins à usage réservé, imposés ou conseillés pour certains voyages. » ;

« Toute demande d’inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa d’un médicament défini aux articles L. 5121‑8 et L. 5121‑9‑1 ou bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13 qui n’a pas fait l’objet d’un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier n’est recevable que si elle est accompagnée d’une demande d’inscription dudit médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale. Le présent alinéa n’est pas applicable aux vaccins à usage réservé, imposés ou conseillés pour certains voyages. » ;




b) Au dernier alinéa, après la référence : « L. 5123‑3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Amdt COM‑154

b) (nouveau) Au dernier alinéa, après la référence : « L. 5123‑3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « premier alinéa » , sont insérés les mots : « du présent article » ;

Amdt  285

b) Au dernier alinéa, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;

b) (Non modifié)

b) Au dernier alinéa, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;



9° Le premier alinéa du 1° de l’article L. 5126‑6 est remplacé par les dispositions suivantes :

 Le premier alinéa du 1° de l’article L. 5126‑6 est ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

10° Le premier alinéa du 1° de l’article L. 5126‑6 est ainsi rédigé :



« Pour des raisons de santé publique, dans l’intérêt des patients ou, le cas échéant, sur demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire disposant d’une pharmacie à usage intérieur sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123‑2 et L. 5123‑4. Cette liste est publiée sur le site internet de l’agence. Les médicaments qui figurent sur la liste peuvent faire l’objet d’une délivrance à domicile. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«  Pour des raisons de santé publique, dans l’intérêt des patients ou, le cas échéant, sur demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire disposant d’une pharmacie à usage intérieur sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123‑2 et L. 5123‑4. Cette liste est publiée sur le site internet de l’agence. Les médicaments qui figurent sur la liste peuvent faire l’objet d’une délivrance à domicile. » ;



« 1° Pour des raisons de santé publique, dans l’intérêt des patients ou, le cas échéant, sur demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire disposant d’une pharmacie à usage intérieur sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123‑2 et L. 5123‑4. Cette liste est publiée sur le site internet de l’agence. Les médicaments qui figurent sur la liste peuvent faire l’objet d’une délivrance à domicile. » ;



10° Le 1° de l’article L. 5132‑6 est abrogé ;

10° (Alinéa sans modification)

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

11° Le 1° de l’article L. 5132‑6 est abrogé ;



11° A l’article L. 5132‑7 :

11° L’article L. 5132‑7 est ainsi modifié :

11° (Alinéa sans modification)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

12° L’article L. 5132‑7 est ainsi modifié :



a) Les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition » sont remplacés par les mots : « par décision » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition » sont remplacés par le mot : « décision » ;




a) Les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition » sont remplacés par le mot : « décision » ;



b) Après les mots : « produits de santé », sont insérés les mots : « , sans préjudice des dispositions réglementaires applicables aux plantes, substances ou préparations vénéneuses inscrites sur les listes I et II mentionnées au 4° de l’article L. 5132‑1 contenues dans des produits autres que les médicaments à usage humain » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , sans préjudice des dispositions réglementaires applicables aux plantes, substances ou préparations vénéneuses inscrites sur les listes I et II mentionnées au 4° de l’article L. 5132‑1 contenues dans des produits autres que les médicaments à usage humain » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Sont ajoutés les mots : «, sans préjudice des dispositions réglementaires applicables aux plantes, substances ou préparations vénéneuses inscrites sur les listes I et II mentionnées au 4° de l’article L. 5132‑1 contenues dans des produits autres que les médicaments à usage humain » ;



12° Au 1° du II de l’article L. 5311‑1, les mots : « utilisés en médecine » sont supprimés ;

12° (Alinéa sans modification)

12° Au 1° du II de l’article L. 5311‑1, les mots : « utilisées en médecine » sont supprimés ;

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

13° Au 1° du II de l’article L. 5311‑1, les mots : « utilisées en médecine » sont supprimés ;



13° Après le premier alinéa du I de l’article L.5521‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

13° Après le premier alinéa du I de l’article L. 5521‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

13° (Alinéa sans modification)

13° (Non modifié)

13° (Non modifié)

13° (Non modifié)

14° Après le premier alinéa du I de l’article L. 5521‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 5132‑6 et L. 5132‑7 sont applicables à Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi  ….. d’accélération et de simplification de l’action publique. »

« Les articles L. 5132‑6 et L. 5132‑7 sont applicables à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi   du  d’accélération et de simplification de l’action publique. »

(Alinéa sans modification)




« Les articles L. 5132‑6 et L. 5132‑7 sont applicables à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique. »






Article 19 bis A (nouveau)

Article 19 bis A (nouveau)

Article 19 bis A

(Non modifié)

Article 30





Les établissements publics qui exercent, en vertu des textes qui les instituent, des missions similaires sur des périmètres géographiques différents sont autorisés à mutualiser les fonctions support dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État et dans des conditions fixées par ce même décret.

Amdt  619

Les établissements publics de l’État qui exercent, en vertu des textes qui les instituent, des missions similaires sur des périmètres géographiques différents sont autorisés à mutualiser les fonctions support dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État et dans des conditions fixées par ce même décret.

Amdt  617


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑807 DC du 3 décembre 2020.]




Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

Article 19 bis

Article 19 bis

Article 31




L’article L. 1123‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – L’article L. 1123‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 1123‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



2° Après le treizième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

2° Après le treizième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :


2° Après le treizième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

2° Après le treizième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :



« II. – A. – S’agissant des recherches non interventionnelles ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311‑1, le dossier soumis au comité de protection des personnes comprend :

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – (Non modifié)

« II. – S’agissant des recherches non interventionnelles ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311‑1, le dossier soumis au comité de protection des personnes comprend :



«  un document attestant que la recherche est conçue et réalisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires du présent titre, selon un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;

«  Un document attestant que la recherche est conçue et réalisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires du présent titre, selon un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;



« 1° Un document attestant que la recherche est conçue et réalisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires du présent titre, selon un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;



«  une déclaration attestant la conformité des traitements de données ayant pour finalité la réalisation de la recherche à une méthodologie de référence homologuée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application de l’article 73 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

«  Une déclaration attestant la conformité des traitements de données ayant pour finalité la réalisation de la recherche à une méthodologie de référence homologuée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application de l’article 73 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;



« 2° Une déclaration attestant la conformité des traitements de données ayant pour finalité la réalisation de la recherche à une méthodologie de référence homologuée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application de l’article 73 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;



«  un questionnaire d’auto‑évaluation défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

«  Un questionnaire d’autoévaluation défini par arrêté du ministre chargé de la santé.



« 3° Un questionnaire d’autoévaluation défini par arrêté du ministre chargé de la santé.



« Le comité rend son avis au regard des éléments de ce dossier.

(Alinéa sans modification)



« Le comité rend son avis au regard des éléments de ce dossier. » ;



« B. – Un contrôle des dossiers déposés en application du A du présent II est assuré dans des conditions fixées par voie réglementaire, notamment afin de vérifier qu’ils entrent dans la catégorie des recherches relevant de cette procédure. » ;

« B. – (Supprimé) » ;

Amdt  542


« B. – (Supprimé)





3° Au début du quatorzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

Amdts  199(s/amdt),  98 rect. ter

3° (Non modifié)


3° (Non modifié)

3° Au début du quatorzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».




II. – (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 1123‑7‑1 du code de la santé publique, les mots : « des deuxième à onzième alinéas » sont remplacés par les mots : « du I ».

Amdt  289

II (nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 1123‑7‑1 du code de la santé publique, les mots : « des deuxième à onzième alinéas » sont remplacés par les mots : « du I ».

II. – Au second alinéa de l’article L. 1123‑7‑1 du code de la santé publique, la référence : « des deuxième à onzième alinéas » est remplacée par la référence : « du I ».

II. – Au second alinéa de l’article L. 1123‑7‑1 du code de la santé publique, la référence : « des deuxième à onzième alinéas » est remplacée par la référence : « du I ».





Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter

Article 19 ter

(Non modifié)

Article 19 ter

(Non modifié)

Article 32




L’article L. 521‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)



L’article L. 521‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :



« Art. L. 521‑2. – Le Comité français d’accréditation contrôle la conformité aux bonnes pratiques de laboratoires des laboratoires d’essai situés sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoires pour la réalisation d’essais non cliniques portant sur les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l’article L. 5141‑1 du même code.

« Art. L. 521‑2. – Le Comité français d’accréditation contrôle la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire des laboratoires d’essai situés sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour la réalisation d’essais non cliniques portant sur les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l’article L. 5141‑1 du même code.

Amdt  290



« Art. L. 521‑2. – Le Comité français d’accréditation contrôle la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire des laboratoires d’essai situés sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour la réalisation d’essais non cliniques portant sur les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l’article L. 5141‑1 du même code.



« Le Comité français d’accréditation prend, au nom de l’État, les décisions relatives à la conformité de ces laboratoires et des essais qu’ils effectuent aux bonnes pratiques de laboratoires.

(Alinéa sans modification)



« Le Comité français d’accréditation prend, au nom de l’État, les décisions relatives à la conformité de ces laboratoires et des essais qu’ils effectuent aux bonnes pratiques de laboratoires.



« Les décisions prises par le Comité français d’accréditation en application du présent article ne sont susceptibles d’aucun recours hiérarchique. Toutefois, en cas de risque grave pour la santé publique, l’autorité administrative peut s’opposer, par arrêté motivé, à une décision du Comité français d’accréditation et lui demander de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition est suspensive de l’application de cette décision.

(Alinéa sans modification)



« Les décisions prises par le Comité français d’accréditation en application du présent article ne sont susceptibles d’aucun recours hiérarchique. Toutefois, en cas de risque grave pour la santé publique, l’autorité administrative peut s’opposer, par arrêté motivé, à une décision du Comité français d’accréditation et lui demander de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition est suspensive de l’application de cette décision.



« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Amdt  124

(Alinéa sans modification)



« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 20

Article 20
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

(Non modifié)

Article 33


L’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le III de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le III de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, les mots : « par les ministres chargés de l’environnement et de la santé » sont remplacés par les mots : « par un ou plusieurs organismes, notifiés au titre du règlement (UE)  305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011, compétents dans le domaine des produits d’assainissement et désignés par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé » ;

1° Après le mot : « délivré », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « par un ou plusieurs organismes, notifiés au titre du règlement (UE)  305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, compétents dans le domaine des produits d’assainissement et désignés par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé. » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le mot : « délivré », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « par un ou plusieurs organismes, notifiés par l’État à la Commission européenne au titre du règlement (UE)  305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, compétents dans le domaine des produits d’assainissement et désignés par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé. » ;

Amdt  293

1° (Non modifié)


1° Après le mot : « délivré », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « par un ou plusieurs organismes, notifiés par l’État à la Commission européenne au titre du règlement (UE)  305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, compétents dans le domaine des produits d’assainissement et désignés par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l’environnement et le ministre chargé de la santé peuvent, dans des conditions précisées par décret, demander à l’organisme notifié de procéder à un réexamen de l’agrément qu’il a délivré. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le ministre chargé de l’environnement et le ministre chargé de la santé peuvent, dans des conditions précisées par décret, demander à l’organisme notifié de procéder à une nouvelle évaluation d’une demande d’agrément qu’il a instruite. »

Amdt  667

« Les ministres chargés de l’environnement et de la santé peuvent, dans des conditions précisées par décret, demander à l’organisme notifié de procéder à une nouvelle évaluation d’une demande d’agrément que celui‑ci a instruite. »

Amdt  618


« Les ministres chargés de l’environnement et de la santé peuvent, dans des conditions précisées par décret, demander à l’organisme notifié de procéder à une nouvelle évaluation d’une demande d’agrément que celui‑ci a instruite. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTREPRISES

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTREPRISES

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTREPRISES

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTREPRISES

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTREPRISES

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTREPRISES

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTREPRISES


Chapitre Ier

Modalités d’application des prescriptions nouvelles aux projets en cours

Chapitre Ier

Modalités d’application des prescriptions nouvelles aux projets en cours

Chapitre Ier

Modalités d’application des prescriptions nouvelles aux projets en cours

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux procédures environnementales et à la participation du public

Amdt  654

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux procédures environnementales et à la participation du public

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux procédures environnementales et à la participation du public

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux procédures environnementales et à la participation du public


Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

(Non modifié)

Article 21

(Non modifié)

Article 34


Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 512‑5 :

1° L’article L. 512‑5 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



1° L’article L. 512‑5 est ainsi modifié :


aa) (nouveau) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

Amdt COM‑116

aa) (Alinéa sans modification)

aa) La dernière phrase du second alinéa est supprimée ;



a) La dernière phrase du second alinéa est supprimée ;

a) Après la deuxième phrase, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

a) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)



b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne,

« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne :

« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, de la protection de l’environnement ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne :

Amdt  149 rect.

« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne :

Amdts  668,  554



« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne :

«  ces mêmes délais et conditions s’appliquent aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«  Ces mêmes délais et conditions s’appliquent aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté ;



« 1° Ces mêmes délais et conditions s’appliquent aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté ;

« – les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté. » ;

«  les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté.

(Alinéa sans modification)

«  Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté.



« 2° Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté.



« La demande est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code.

Amdt  28 rect. bis

(Alinéa sans modification)



« La demande est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code.


« Ces arrêtés fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l’arrêté préfectoral d’autorisation. » ;

Amdt COM‑116

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Ces arrêtés fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l’arrêté préfectoral d’autorisation. » ;

b) A la dernière phrase, qui devient un sixième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces arrêtés » ;

b) (Alinéa supprimé)

Amdt COM‑116

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)





2° L’article L. 512‑7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le III de l’article L. 512‑7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le III de l’article L. 512‑7 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)



2° Le III de l’article L. 512‑7 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :



« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne,

« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne :

« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, de la protection de l’environnement ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne :

Amdt  149 rect.

« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne :

Amdts  668,  554



« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne :



«  ces mêmes délais et conditions s’appliquent aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«  Ces mêmes délais et conditions s’appliquent aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté ;



« 1° Ces mêmes délais et conditions s’appliquent aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté ;



« – les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté. » ;

(Alinéa sans modification)

«  les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté.

«  Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté.



« 2° Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté.





« La demande est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code. » ;

Amdt  28 rect. bis

(Alinéa sans modification)



« La demande est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code. » ;



 A l’article L. 512‑10 :

 L’article L. 512‑10 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)



3° L’article L. 512‑10 est ainsi modifié :




aa) (nouveau) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

Amdt COM‑118

aa) (Alinéa sans modification)

aa) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;



a) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;



a) Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)



b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes. » ;

« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes.

« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, de la protection de l’environnement ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes.

Amdt  149 rect.

« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes.

Amdts  668,  554



« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes.




« Ces arrêtés précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. »

Amdt COM‑118

« Ces arrêtés précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. » ;

(Alinéa sans modification)



« Ces arrêtés précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. »



b) A la deuxième phrase du troisième alinéa, qui devient un cinquième alinéa, le mot : « Ils » est remplacés par les mots : « Ces arrêtés ».

b) (Alinéa supprimé)

Amdt COM‑118

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)








Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

(Non modifié)

Article 35





À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, le mot : « formes » est remplacé par le mot : « limites ».

Amdts  115,  408

(Alinéa sans modification)


A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, le mot : « formes » est remplacé par le mot : « limites ».








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 22

Article 22
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Article 22

Article 22

(Non modifié)

Article 22

(Conforme)


Article 36


L’article L. 522‑2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’article L. 522‑2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prescriptions de l’État mentionnées au premier alinéa sont mises en œuvre dans les conditions définies par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de réception du dossier par l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Les prescriptions de l’État mentionnées au premier alinéa sont mises en œuvre dans les conditions définies par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de réception du dossier par l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie. »

Chapitre II

Évaluation environnementale

Chapitre II

Évaluation environnementale

Chapitre II

Évaluation environnementale

Chapitre II

(Division supprimée)

Amdt  654

Chapitre II

(Division supprimée)

Chapitre II

(Division supprimée)



Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

(Non modifié)

Article 37


Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le code de l’environnement est ainsi modifié :



1° A (nouveau) Le IV de l’article L. 122‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  25 rect. bis

1° A (Supprimé)

Amdts  669,  232

1° A (Supprimé)






« Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale en l’absence de réponse de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas ou mentionnée au même article L. 171‑8, cette autorité communique au maître d’ouvrage, à sa demande, les motifs qui ont fondé sa décision dans un délai de quinze jours. » ;

Amdt  25 rect. bis






1° Le deuxième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1 est complété par les mots : «, dans le cadre de l’autorisation sollicitée » ;

1° La dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1 est complétée par les mots : « , dans le cadre de l’autorisation sollicitée » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° La dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1 est complétée par les mots : « , dans le cadre de l’autorisation sollicitée » ;

2° Au quatrième alinéa du III du même article L. 122‑1‑1, après les mots : « maîtres d’ouvrage » sont insérés les mots : « de l’opération concernée par la demande, » ;

2° Au dernier alinéa du même III de larticle L. 122‑1‑1, après le mot : « ouvrage », sont insérés les mots : « de l’opération concernée par la demande, » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Au dernier alinéa du même III, après le mot : « ouvrage », sont insérés les mots : « de l’opération concernée par la demande, » ;


2° Au dernier alinéa du même III, après le mot : « ouvrage », sont insérés les mots : « de l’opération concernée par la demande, » ;

3° Le II de l’article L. 181‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se substitue également à la consultation réalisée, le cas échéant, dans le cadre du III de l’article L. 122‑1‑1. »

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° Le II de l’article L. 181‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se substitue également à la consultation réalisée, le cas échéant, dans le cadre du III de l’article L. 122‑1‑1. »





Article 23 bis A (nouveau)

Amdt  1119

Article 23 bis A

Article 38






I. – La section 1 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code l’environnement est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 1 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :





1° Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 13° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 13° ainsi rédigé :





« 13° Autorisations prévues aux articles L. 621‑32 et L. 632‑1 du code du patrimoine pour les projets d’infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire. » ;

« 13° Autorisations prévues aux articles L. 621‑32 et L. 632‑1 du code du patrimoine pour les projets d’infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d’États étrangers ou d’organisations internationales, de l’État, de ses établissements publics et concessionnaires. » ;

« 13° Autorisations prévues aux articles L. 621‑32 et L. 632‑1 du code du patrimoine pour les projets d’infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d’Etats étrangers ou d’organisations internationales, de l’État, de ses établissements publics et concessionnaires ; »





2° Le II de l’article L. 181‑3 est complété par un 11° ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° Le II de l’article L. 181‑3 est complété par un 11° ainsi rédigé :





« 11° La conservation et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues aux articles L. 621‑32 et L. 632‑1 du code du patrimoine. »


« 11° La conservation et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues aux articles L. 621‑32 et L. 632‑1 du code du patrimoine. »





II. – Le présent article est applicable aux projets déposés le premier jour du troisième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – Le présent article est applicable aux demandes d’autorisation environnementale mentionnée à l’article L.181‑1 du code de l’environnement relatives aux projets d’infrastructures terrestres linéaires de transport liées à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d’États étrangers ou d’organisations internationales, de l’État, de ses établissements publics et concessionnaires qui sont déposées à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – Le présent article est applicable aux demandes d’autorisation environnementale mentionnée à l’article L.181‑1 du code de l’environnement relatives aux projets d’infrastructures terrestres linéaires de transport liées à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d’Etats étrangers ou d’organisations internationales, de l’État, de ses établissements publics et concessionnaires qui sont déposées à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.




Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

Article 39





L’article L. 121‑15‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 121‑15‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsque le projet est soumis en partie à concertation obligatoire au titre des 2°, 3° et 4° de l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme et qu’il peut également être soumis en partie à concertation au titre du premier alinéa du présent article, le maître d’ouvrage peut faire le choix, avec l’accord de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 103‑3 du même code, de soumettre l’ensemble du projet à concertation au titre du présent chapitre selon les modalités prévues aux articles L. 121‑16 et L. 121‑16‑1. Cette concertation tient lieu de la concertation obligatoire de l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme. »

Amdt  623

« Lorsque le projet est soumis en partie à concertation obligatoire au titre des 2°, 3° ou 4° de l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme et qu’il peut également être soumis en partie à concertation au titre du présent chapitre, le maître d’ouvrage peut faire le choix, avec l’accord de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 103‑3 du même code, de soumettre l’ensemble du projet à concertation au titre du présent chapitre selon les modalités prévues aux articles L. 121‑16 et L. 121‑16‑1. Cette concertation tient lieu de concertation obligatoire au titre de l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme. »

Amdts  619,  615,  620

« Lorsque le projet est soumis en partie à concertation obligatoire au titre des 2°, 3° ou 4° de l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme et qu’il peut également être soumis en partie à concertation au titre de la présente section, le maître d’ouvrage peut faire le choix, avec l’accord de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 103‑3 du même code, de soumettre l’ensemble du projet à concertation au titre de la présente section selon les modalités prévues aux articles L. 121‑16 et L. 121‑16‑1 du présent code. Cette concertation tient lieu de concertation obligatoire au titre de l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme. »

« Lorsque le projet est soumis en partie à concertation obligatoire au titre des 2°, 3° ou 4° de l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme et qu’il peut également être soumis en partie à concertation au titre de la présente section, le maître d’ouvrage peut faire le choix, avec l’accord de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 103‑3 du code de l’urbanisme, de soumettre l’ensemble du projet à concertation au titre de la présente section selon les modalités prévues aux articles L. 121‑16 et L. 121‑16‑1 du présent code. Cette concertation tient lieu de concertation obligatoire au titre de l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme. »




Article 23 ter (nouveau)

Article 23 ter (nouveau)

Article 23 ter

Article 40





I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :




1° L’article L. 103‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)






a) Le 1° est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)


1° Le 1° de l’article L. 103‑2 est ainsi rédigé :




« 1° Les procédures suivantes :

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° Les procédures suivantes :




« a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ;

« a) (Non modifié)


« a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ;




« b) La modification du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ;

« b) (Non modifié)


« b) La modification du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ;




« c) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ;

« c) (Non modifié)


« c) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ;




« d) L’élaboration et la révision de la carte communale soumise à évaluation environnementale ; »

« d) L’élaboration et la révision de la carte communale soumises à évaluation environnementale ; »

Amdt  632


« d) L’élaboration et la révision de la carte communale soumises à évaluation environnementale ; »




b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

b) (Supprimé)

Amdts  449,  863,  890,  891,  1018







« 5° La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles soumises à autorisation lorsqu’elles font l’objet d’une évaluation environnementale conformément aux articles L. 104‑1 et L. 104‑2 du présent code. » ;








2° L’article L. 104‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)






a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

a) (Non modifié)


2° Après le 3° de l’article L. 104‑1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :




« 3° bis Les plans locaux d’urbanisme ; »



« 3° bis Les plans locaux d’urbanisme ; »




b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé:

b) (Supprimé)

Amdts  449,  863,  890,  891,  1018,  1160(s/amdt)







« 7° La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles structurantes soumises à autorisation mentionnées au second alinéa de l’article L. 122‑20 du présent code. » ;








3° L’article L. 104‑2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 104‑2 est ainsi modifié :






a) Le 1° est abrogé ;

a) (Non modifié)


a) Le 1° est abrogé ;






b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

b) (Non modifié)


b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :






« 4° La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles locales soumises à autorisation en application du second alinéa de l’article L. 122‑21 qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. » ;



« 4° La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles locales soumises à autorisation en application du second alinéa de l’article L. 122‑21 qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. » ;






c) Après la deuxième occurrence du mot : « les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « cartes communales et les unités touristiques nouvelles font l’objet d’une évaluation environnementale. » ;

c) Après la deuxième occurrence du mot : « les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « cartes communales et les unités touristiques nouvelles locales font l’objet d’une évaluation environnementale. » ;

Amdt  634


c) Après la deuxième occurrence du mot : « les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « cartes communales et les unités touristiques nouvelles locales font l’objet d’une évaluation environnementale. » ;







3° bis Après le même article L. 104‑2, il est inséré un article L. 104‑2‑1 ainsi rédigé :

3° bis (Alinéa sans modification)

 Après le même article L. 104‑2, il est inséré un article L. 104‑2‑1 ainsi rédigé :







« Art. L. 104‑2‑1. – Un décret en Conseil d’État détermine les critères en fonction desquels les unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application du second alinéa de l’article L. 122‑20 font l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou après un examen au cas par cas. » ;

Amdts  449,  854,  863,  864,  890,  891,  1018,  1160(s/amdt)

« Art. L. 104‑2‑1. – Un décret en Conseil d’État détermine les critères en fonction desquels les unités touristiques nouvelles structurantes soumises à autorisation en application du second alinéa de l’article L. 122‑20 font l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou après un examen au cas par cas. » ;

« Art. L. 104‑2‑1. – Un décret en Conseil d’État détermine les critères en fonction desquels les unités touristiques nouvelles structurantes soumises à autorisation en application du second alinéa de l’article L. 122‑20 font l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou après un examen au cas par cas. » ;






 L’article L. 104‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 L’article L. 104‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Un décret en Conseil d’État détermine les critères en fonction desquels cette nouvelle évaluation environnementale ou cette actualisation doivent être réalisées de manière systématique ou après un examen au cas par cas. » ;



« Un décret en Conseil d’État détermine les critères en fonction desquels cette nouvelle évaluation environnementale ou cette actualisation doivent être réalisées de manière systématique ou après un examen au cas par cas. » ;






 L’article L. 122‑22 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 122‑22 est ainsi rédigé :






« Art. L. 122‑22. – Le projet de création d’unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en application des articles L. 122‑20 ou L. 122‑21 est soumis à la participation du public par voie électronique pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.

« Art. L. 122‑22. – Le projet de création d’unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en application des articles L. 122‑20 ou L. 122‑21 fait l’objet d’une procédure de participation du public par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement.

Amdts  635,  625

« Art. L. 122‑22. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 122‑22. – Le projet de création d’unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en application des articles L. 122‑20 ou L. 122‑21 fait l’objet d’une procédure de participation du public par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement.






« La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l’autorité compétente pour autoriser ces unités touristiques nouvelles.

(Alinéa supprimé)

Amdt  625







« La nature des documents communiqués au public et les modalités de la participation du public par voie électronique sont précisées par l’autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette participation du public.

(Alinéa supprimé)

Amdt  625







« À l’issue de la participation du public par voie électronique et avant de prendre sa décision, l’autorité administrative en établit le bilan.

(Alinéa supprimé)

Amdt  625







« Lorsque l’état de la couverture numérique du territoire est susceptible de ne pas permettre la participation effective du public par voie électronique, un exemplaire du dossier est consultable sur support papier à compter de l’ouverture de la participation du public dans des lieux et des conditions déterminés par l’autorité compétente. L’autorité compétente peut prévoir des modalités complémentaires de mise à disposition de ce dossier lorsqu’elles s’avèrent nécessaires. »

« Lorsque l’état de la couverture numérique du territoire est susceptible de ne pas permettre la participation effective du public par voie électronique, un exemplaire du dossier est consultable sur support papier à compter de l’ouverture de la procédure dans des lieux et des conditions déterminés par l’autorité compétente. L’autorité compétente peut prévoir des modalités complémentaires de mise à disposition de ce dossier lorsqu’elles s’avèrent nécessaires. »

Amdt  631

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’état de la couverture numérique du territoire est susceptible de ne pas permettre la participation effective du public par voie électronique, un exemplaire du dossier est consultable sur support papier à compter de l’ouverture de la procédure dans des lieux et des conditions déterminés par l’autorité compétente. L’autorité compétente peut prévoir des modalités complémentaires de mise à disposition de ce dossier lorsqu’elles s’avèrent nécessaires. »






II. – Après la référence : « L. 121‑16‑1 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 121‑17‑1 du code de l’environnement est supprimée.

Amdt  620 rect.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Après la référence : « L. 121‑16‑1 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 121‑17‑1 du code de l’environnement est supprimée.







Article 23 quater (nouveau)

Amdt  1108

Article 23 quater

Article 41






La durée de validité des autorisations d’unités touristiques nouvelles dont la caducité intervient entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2020 est prolongée pour une durée de six mois. Cette prolongation prend effet à compter de la date à laquelle la caducité aurait dû intervenir.

La durée de validité des autorisations d’unités touristiques nouvelles dont la caducité intervient entre la publication de la présente loi et le 30 avril 2021 est prolongée pour une durée de six mois. Cette prolongation prend effet à compter de la date à laquelle la caducité aurait dû intervenir.

La durée de validité des autorisations d’unités touristiques nouvelles dont la caducité intervient entre la publication de la présente loi et le 30 avril 2021 est prolongée pour une durée de six mois. Cette prolongation prend effet à compter de la date à laquelle la caducité aurait dû intervenir.


Chapitre III

Modalités des consultations

Chapitre III

Modalités des consultations

Chapitre III

Modalités des consultations

Chapitre III

(Division supprimée)

Amdt  654

Chapitre III

(Division supprimée)

Chapitre III

(Division supprimée)



Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

(Non modifié)

Article 24

(Non modifié)

Article 42


Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Le code de l’environnement est ainsi modifié :



1° A (nouveau) L’article L. 181‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  24 rect. bis

1° A (Supprimé)

Amdt  670







« Le porteur de projet peut solliciter de l’autorité administrative compétente qu’elle recueille l’avis sur sa demande, selon les cas, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. L’autorité administrative compétente dispose d’un délai de trois mois pour recueillir cet avis. » ;

Amdt  24 rect. bis






1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512‑7‑3 est remplacée par les phrases suivantes : « Dans ces deux cas, le préfet en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. » ;

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512‑7‑3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ces deux cas, le préfet en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)



1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512‑7‑3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ces deux cas, le préfet en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. » ;

2° A l’article L. 512‑7‑5, les mots : «, après avis de la commission départementale consultative compétente, » sont supprimés ;

2° À l’article L. 512‑7‑5, les mots : « , après avis de la commission départementale consultative compétente, » sont supprimés ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)



2° A l’article L. 512‑7‑5, les mots : « , après avis de la commission départementale consultative compétente, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 512‑12, les mots : « et après avis de la commission départementale consultative compétente » sont supprimés ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)



3° Au premier alinéa de l’article L. 512‑12, les mots : « et après avis de la commission départementale consultative compétente » sont supprimés ;

4° Au troisième alinéa de l’article L. 555‑1, les mots : «, et de l’avis de la commission consultative compétente en matière de risques technologiques » sont supprimés ;

4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 555‑1, les mots : « , et de l’avis de la commission consultative compétente en matière de risques technologiques » sont supprimés ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)



4° A la fin du dernier alinéa de l’article L. 555‑1, les mots : « , et de l’avis de la commission consultative compétente en matière de risques technologiques » sont supprimés ;

5° A l’article L. 555‑12, les mots : « et de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques » sont supprimés.

5° À la fin de la dernière phrase de l’article L. 555‑12, les mots : « et de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques » sont supprimés.

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)



5° A la fin de la dernière phrase de l’article L. 555‑12, les mots : « et de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques » sont supprimés.




Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

Article 43






I A. – Le IV de l’article L. 121‑18 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I A. – (Alinéa sans modification)

I. – Le IV de l’article L. 121‑18 du code de l’environnement est ainsi modifié :





1° La seconde phrase est supprimée ;

1° (Non modifié)

1° La seconde phrase est supprimée ;





2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :





« L’autorité administrative compétente pour autoriser le projet peut informer :

« L’autorité administrative compétente pour autoriser le projet informe les régions, les départements et les communes dans lesquels se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d’intention. Elle peut informer d’autres collectivités territoriales ainsi que leurs groupements. Elle peut également informer des associations ou fédérations d’associations agréées au titre de l’article L. 141‑1 dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d’intention.

« L’autorité administrative compétente pour autoriser le projet informe les régions, les départements et les communes dans lesquels se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d’intention. Elle peut informer d’autres collectivités territoriales ainsi que leurs groupements. Elle peut également informer des associations ou fédérations d’associations agréées au titre de l’article L. 141‑1 dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d’intention.





« 1° Les collectivités territoriales, telles que les régions, les départements, les communes, et leurs groupements intéressés dans lesquels se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d’intention ;








« 2° Des associations ou fédérations d’associations agréées au titre de l’article L. 141‑1 dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d’intention.








« Dans un délai d’un mois à compter de la transmission de la déclaration d’intention, l’autorité administrative compétente pour autoriser le projet peut, si besoin, demander au maître d’ouvrage de fournir des éléments complémentaires. »

Amdt  1167

(Alinéa sans modification)

« Dans un délai d’un mois à compter de la transmission de la déclaration d’intention, l’autorité administrative compétente pour autoriser le projet peut, si besoin, demander au maître d’ouvrage de fournir des éléments complémentaires. »




I. – À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 121‑19 du code de l’environnement, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

II– A la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 121‑19 du code de l’environnement, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».




II. – Le I de l’article L. 121‑19 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi est applicable lorsque la déclaration d’intention, pour les projets, ou l’acte prévu au II de l’article L. 121‑18 du code de l’environnement, pour les plans et programmes, sont publiés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt  700

II. – Le I de l’article L. 121‑19 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi est applicable lorsque la déclaration d’intention, pour les projets, ou l’acte prévu au II de l’article L. 121‑18 du code de l’environnement, pour les plans et programmes, sont publiés après la publication de la présente loi.

Amdt  637

II. – (Non modifié)

III– Le I de l’article L. 121‑19 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi est applicable lorsque la déclaration d’intention, pour les projets, ou l’acte prévu au II de l’article L. 121‑18 du code de l’environnement, pour les plans et programmes, sont publiés après la publication de la présente loi.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

(Non modifié)

Article 25

(Conforme)

Amdts  9,  49,  251,  426,  500,  535,  607,  702,  736,  785,  949,  D‑1


Article 44


I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)




I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 181‑9 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le 2° de l’article L. 181‑9 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)




1° Le 2° de l’article L. 181‑9 est ainsi rédigé :

« 2° Une phase de consultation du public ; »

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° (Alinéa sans modification) »




« 2° Une phase de consultation du public ; »

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 181‑10 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 181‑10 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)




2° Le premier alinéa du I de l’article L. 181‑10 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I. – La consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique dans les cas suivants :

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – (Alinéa sans modification)




« I. – La consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique dans les cas suivants :

«  lorsque celle‑ci est requise en application du I de l’article L. 123‑2 ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« a) Lorsque celle‑ci est requise en application du I de l’article L. 123‑2 ;

«  lorsque l’autorité qui organise la consultation estime, pour le projet concerné, qu’une enquête publique doit être organisée, en fonction de ses impacts sur l’environnement ainsi que des enjeux socio‑économiques qui s’y attachent ou de ses impacts sur l’aménagement du territoire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« b) Lorsque l’autorité qui organise la consultation estime, pour le projet concerné, qu’une enquête publique doit être organisée, en fonction de ses impacts sur l’environnement ainsi que des enjeux socio‑économiques qui s’y attachent ou de ses impacts sur l’aménagement du territoire.

« Dans les autres cas, la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 123‑19.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Dans les autres cas, la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 123‑19.

« Lorsqu’il est procédé à une enquête publique, celle‑ci est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Lorsqu’il est procédé à une enquête publique, celle‑ci est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : » ;

3° Aux premier et deuxième alinéas du I et au II de l’article L. 181‑31, les mots : « d’enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public ».

3° (Alinéa sans modification)

3° Aux premier et deuxième alinéas du I et à la fin du II de l’article L. 181‑31, les mots : « d’enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public ».




3° Aux premier et deuxième alinéas du I et à la fin du II de l’article L. 181‑31, les mots : « d’enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public ».



II. – Au 2° de l’article L. 2391‑3 du code de la défense, les mots : « d’enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)




II. – Au 2° de l’article L. 2391‑3 du code de la défense, les mots : « d’enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public ».







Article 25 bis AA (nouveau)

Amdt  397

Article 25 bis AA

Article 45






I. – Le code minier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code minier est ainsi modifié :





1° L’article L. 112‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 112‑1 est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa, après le mot : « extraire », sont insérés les mots : « ou avec lesquels on peut échanger », et, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « par conduction ou » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « extraire », sont insérés les mots : « ou avec lesquels on peut échanger » et, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « par conduction ou » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « extraire », sont insérés les mots : « ou avec lesquels on peut échanger » et, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « par conduction ou » ;





b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Les stockages souterrains calorifiques relèvent du régime légal des gîtes géothermiques. » ;

« Les stockages souterrains d’énergie calorifique sont soumis aux dispositions relatives aux gîtes géothermiques prévues par le présent code. » ;

« Les stockages souterrains d’énergie calorifique sont soumis aux dispositions relatives aux gîtes géothermiques prévues par le présent code. » ;





2° Le chapitre VI du titre II, le chapitre V du titre III et le chapitre VII du titre V du livre Ier sont abrogés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 112‑2, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 112‑2, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;





3° Le  de l’article L. 211‑1 est abrogé.

3° Le chapitre VI du titre II, le chapitre V du titre III et le chapitre VII du titre V du livre Ier sont abrogés ;

3° Le chapitre VI du titre II, le chapitre V du titre III et le chapitre VII du titre V du livre Ier sont abrogés ;






4° Le 3° de l’article L. 211‑1 est abrogé.

4° Le 3° de l’article L. 211‑1 est abrogé.





II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes initiales et de prolongation de titres d’exploration ainsi qu’aux demandes initiales de titres d’exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l’autorité administrative à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes initiales et de prolongation de titres d’exploration ainsi qu’aux demandes initiales de titres d’exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l’autorité administrative à compter du lendemain de la publication de la présente loi.





Le titulaire d’un titre d’exploitation de gîtes géothermiques ou de stockages calorifiques obtenu à la suite d’une demande initiale présentée avant la publication de la présente loi, qui demande, sur la base de ce titre et à partir de cette date, une prolongation de ce titre d’exploitation, ne peut obtenir que la prolongation correspondant à celle à laquelle il aurait eu droit en vertu des dispositions du code minier dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Le titulaire d’un titre d’exploitation de gîtes géothermiques ou de stockages souterrains d’énergie calorifique obtenu à la suite d’une demande initiale, présentée avant la publication de la présente loi, qui demande, sur la base de ce titre et à partir de cette date, une prolongation de ce titre d’exploitation, ne peut obtenir que la prolongation correspondant à celle à laquelle il aurait eu droit en application des dispositions du code minier dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Le titulaire d’un titre d’exploitation de gîtes géothermiques ou de stockages souterrains d’énergie calorifique obtenu à la suite d’une demande initiale, présentée avant la publication de la présente loi, qui demande, sur la base de ce titre et à partir de cette date, une prolongation de ce titre d’exploitation, ne peut obtenir que la prolongation correspondant à celle à laquelle il aurait eu droit en application des dispositions du code minier dans sa rédaction antérieure à la présente loi.







Les demandes initiales de titres d’exploration ou d’exploitation de gîtes géothermiques ou de stockages souterrains calorifiques présentées avant la publication de la présente loi sont régies par les dispositions du code minier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Les demandes initiales de titres d’exploration ou d’exploitation de gîtes géothermiques ou de stockages souterrains d’énergie calorifique présentées avant la publication de la présente loi sont régies par les dispositions du code minier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Les demandes initiales de titres d’exploration ou d’exploitation de gîtes géothermiques ou de stockages souterrains d’énergie calorifique présentées avant la publication de la présente loi sont régies par les dispositions du code minier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.







Article 25 bis AB (nouveau)

Amdts  538,  1168(s/amdt)

Article 25 bis AB

Article 46






I. – Le livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :





1° Après le chapitre II du titre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le chapitre II du titre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :





« Chapitre II bis

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II bis





« Opérations sensibles intéressant la sécurité nationale

(Alinéa sans modification)

« Opérations sensibles intéressant la sécurité nationale





« Art. L. 112‑3. – Indépendamment de la procédure de classification mentionnée à l’article 413‑9 du code pénal, le ministre de l’intérieur peut attribuer, au cas par cas, la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale à une opération, lorsque la sauvegarde des intérêts de la sécurité nationale justifie de préserver la confidentialité de tout ou partie des informations qui s’y rapportent et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier.

« Art. L. 112‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 112‑3. – Indépendamment de la procédure de classification mentionnée à l’article 413‑9 du code pénal, le ministre de l’intérieur peut attribuer, au cas par cas, la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale à une opération, lorsque la sauvegarde des intérêts de la sécurité nationale justifie de préserver la confidentialité de tout ou partie des informations qui s’y rapportent et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier.





« Art. L. 112‑4. – Ne peuvent faire l’objet de la procédure prévue à l’article L. 112‑3 que les opérations relatives à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité destinés aux besoins des services de renseignement relevant du ministère de l’intérieur.

« Art. L. 112‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 112‑4. – Ne peuvent faire l’objet de la procédure prévue à l’article L. 112‑3 que les opérations relatives à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité destinés aux besoins des services de renseignement relevant du ministère de l’intérieur.





« Art. L. 112‑5. – L’attribution à une opération de la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale entraîne, de plein droit, sa soumission :

« Art. L. 112‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 112‑5. – L’attribution à une opération de la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale entraîne, de plein droit, sa soumission :





« 1° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu aux 1° et 4° de l’article L. 123‑19‑8 du code de l’environnement, lorsque l’opération concernée a la nature d’un projet ou d’un programme tels que définis, respectivement, aux articles L. 122‑1 et L. 122‑4 du même code ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu aux 1° et 4° de l’article L. 123‑19‑8 du code de l’environnement, lorsque l’opération concernée a la nature d’un projet ou d’un programme tels que définis, respectivement, aux articles L. 122‑1 et L. 122‑4 du même code ;





« 2° En matière de consultation du public, au régime dérogatoire prévu au II de l’article L. 181‑31 du code de l’environnement, lorsque l’opération est soumise à la procédure d’autorisation environnementale définie au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code ;

« 2° En matière de consultation du public, au régime dérogatoire prévu au II de l’article L. 181‑31 dudit code, lorsque l’opération est soumise à la procédure d’autorisation environnementale définie au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code ;

« 2° En matière de consultation du public, au régime dérogatoire prévu au II de l’article L. 181‑31 dudit code, lorsque l’opération est soumise à la procédure d’autorisation environnementale définie au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code ;





« 3° En matière de mise à disposition et de consultation du public, au régime dérogatoire prévu à l’article L. 217‑1 du code de l’environnement, lorsque l’opération concernée relève de la catégorie des installations, ouvrages, travaux et activités régie par le titre Ier du livre II du même code ;

« 3° En matière de mise à disposition et de consultation du public, au régime dérogatoire prévu à l’article L. 217‑1 du même code, lorsque l’opération concernée relève de la catégorie des installations, ouvrages, travaux et activités régie par le titre Ier du livre II du même code ;

« 3° En matière de mise à disposition et de consultation du public, au régime dérogatoire prévu à l’article L. 217‑1 du même code, lorsque l’opération concernée relève de la catégorie des installations, ouvrages, travaux et activités régie par le titre Ier du livre II du même code ;







« 4° Au régime dérogatoire en matière d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique prévu à l’article L. 122‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lorsque l’opération concernée implique une déclaration d’utilité publique ;

« 4° (Non modifié)

« 4° Au régime dérogatoire en matière d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique prévu à l’article L. 122‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lorsque l’opération concernée implique une déclaration d’utilité publique ;







« 5° Au régime dérogatoire en matière d’enquête publique prévu à l’article L. 134‑35 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’opération concernée devrait être soumise à une enquête publique qui ne relève ni du champ d’application des enquêtes publiques régies par le code de l’environnement, ni du champ des enquêtes publiques régies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

« 5° (Non modifié)

« 5° Au régime dérogatoire en matière d’enquête publique prévu à l’article L. 134‑35 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’opération concernée devrait être soumise à une enquête publique qui ne relève ni du champ d’application des enquêtes publiques régies par le code de l’environnement, ni du champ des enquêtes publiques régies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;







« 6° À la dispense, prévue au c de l’article L. 421‑5 du code de l’urbanisme, de l’ensemble des formalités définies aux articles L. 421‑1 à L. 421‑4 du même code ;

« 6° (Non modifié)

« 6° A la dispense, prévue au c de l’article L. 421‑5 du code de l’urbanisme, de l’ensemble des formalités définies aux articles L. 421‑1 à L. 421‑4 du même code ;







« 7° Aux régimes dérogatoires en matière de concertation prévus à l’article L. 103‑7 et au dernier alinéa de l’article L. 300‑2 du code de l’urbanisme ;

« 7° Aux régimes dérogatoires en matière de concertation prévus à l’article L. 103‑7 et au dernier alinéa de l’article L. 300‑2 dudit code ;

« 7° Aux régimes dérogatoires en matière de concertation prévus à l’article L. 103‑7 et au dernier alinéa de l’article L. 300‑2 dudit code ;







« 8° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu à l’article L. 121‑24 du code de l’environnement.

« 8° (Non modifié)

« 8° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu à l’article L. 121‑24 du code de l’environnement.







« Art. L. 112‑6. – La qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale ne produit ses effets que pendant la durée de l’opération à laquelle elle s’applique.

« Art. L. 112‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 112‑6. – La qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale ne produit ses effets que pendant la durée de l’opération à laquelle elle s’applique.







« Art. L. 112‑7. – L’arrêté par lequel le ministre de l’intérieur attribue cette qualification à une opération est rendu public, par extrait affiché pendant au moins deux mois sur le site concerné par cette opération et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles elle s’étend.

« Art. L. 112‑7. – (Non modifié)

« Art. L. 112‑7. – L’arrêté par lequel le ministre de l’intérieur attribue cette qualification à une opération est rendu public, par extrait affiché pendant au moins deux mois sur le site concerné par cette opération et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles elle s’étend.







« Il précise le type d’ouvrage, d’installation, de construction, d’aménagement ou d’activité auquel se rapporte l’opération et les dérogations découlant de la qualification. » ;


« Il précise le type d’ouvrage, d’installation, de construction, d’aménagement ou d’activité auquel se rapporte l’opération et les dérogations découlant de la qualification. » ;







2° Le titre V est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° Le titre V est ainsi modifié :







a) Au premier alinéa des articles L. 155‑1, L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1, la référence : « l’ordonnance  2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi  2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique » ;


a) Au premier alinéa des articles L. 155‑1, L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1, la référence : « l’ordonnance  2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi  2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique » ;







b) Après le 4° des articles L. 153‑2 et L. 154‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :


b) Après le 4° des articles L. 153‑2 et L. 154‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :







« 4° bis Pour l’application de l’article L. 112‑5, la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale permet de déroger aux procédures et formalités en matière d’environnement et d’urbanisme applicables localement ayant le même objet que les procédures et formalités prévues par le code de l’environnement et le code de l’urbanisme auxquelles fait référence cet article ; »


« 4° bis Pour l’application de l’article L. 112‑5, la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale permet de déroger aux procédures et formalités en matière d’environnement et d’urbanisme applicables localement ayant le même objet que les procédures et formalités prévues par le code de l’environnement et le code de l’urbanisme auxquelles fait référence cet article ; »







c) Après le 4° de l’article L. 155‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :


c) Après le 4° de l’article L. 155‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :







« 4° bis L’article L. 112‑5 est ainsi rédigé :


« 4° bis L’article L. 112‑5 est ainsi rédigé :







« “Art. L. 112‑5. – Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d’environnement, d’urbanisme et d’expropriation pour cause d’utilité publique.” ; »


« “ ArtL. 112‑5. – Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d’environnement, d’urbanisme et d’expropriation pour cause d’utilité publique. ” ; »







d) Après le  de l’article L. 156‑2, il est inséré un  bis ainsi rédigé :


d) Après le  de l’article L. 156‑2, il est inséré un  bis ainsi rédigé :







«  bis L’article L. 112‑5 est ainsi rédigé :


«  bis L’article L. 112‑5 est ainsi rédigé :







« “Art. L. 112‑5. – Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d’environnement, d’urbanisme et d’expropriation pour cause d’utilité publique.” ; »


« “ ArtL. 112‑5. – Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d’environnement, d’urbanisme et d’expropriation pour cause d’utilité publique. ” ; »







e) Après le 3° bis de l’article L. 157‑2, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :


e) Après le 3° bis de l’article L. 157‑2, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :







« 3° ter L’article L. 112‑5 est ainsi rédigé :


« 3° ter L’article L. 112‑5 est ainsi rédigé :







« “Art. L. 112‑5. – Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d’environnement, d’urbanisme et d’expropriation pour cause d’utilité publique.” ; ».


« “ ArtL. 112‑5. – Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d’environnement, d’urbanisme et d’expropriation pour cause d’utilité publique. ” ; ».







II. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :







1° La section 4 du chapitre III du titre II est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)

1° La section 4 du chapitre III du titre II est ainsi modifiée :







a) À la fin de l’intitulé, les mots : « défense nationale » sont remplacés par les mots : « défense ou de la sécurité nationales » ;

a) À la fin de l’intitulé, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales » ;

a) A la fin de l’intitulé, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales » ;







b) Au 1° de l’article L. 123‑19‑8, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112‑3 du code de la sécurité intérieure » ;

b) (Non modifié)

b) Au 1° de l’article L. 123‑19‑8, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112‑3 du code de la sécurité intérieure » ;







c) À la fin du 2° de l’article L. 123‑19‑9, les mots : « défense nationale » sont remplacés par les mots : « défense ou de la sécurité nationales » ;

c) À la fin du 2° de l’article L. 123‑19‑9, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales » ;

c) A la fin du 2° de l’article L. 123‑19‑9, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales » ;







2° Au II de l’article L. 181‑31, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112‑3 du code de la sécurité intérieure ».

2° (Non modifié)

2° Au II de l’article L. 181‑31, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112‑3 du code de la sécurité intérieure ».







III. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifiée :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifiée :







1° À la fin de l’intitulé, les mots : « défense nationale » sont remplacés par les mots : « défense ou de la sécurité nationales » ;

1° À la fin de l’intitulé, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales » ;

1° A la fin de l’intitulé, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales » ;







2° Au 2° de l’article L. 122‑4, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112‑3 du code de la sécurité intérieure » ;

2° (Non modifié)

2° Au 2° de l’article L. 122‑4, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112‑3 du code de la sécurité intérieure » ;







3° À la fin du 2° de l’article L. 122‑4‑2, les mots : « défense nationale » sont remplacés par les mots : « défense ou de la sécurité nationales » ;

3° À la fin du 2° de l’article L. 122‑4‑2, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales ».

3° A la fin du 2° de l’article L. 122‑4‑2, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales ».







IV. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :







1° La section 8 du chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)

1° La section 8 du chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :







a) À la fin de l’intitulé, les mots : « défense nationale » sont remplacés par les mots : « défense ou de la sécurité nationales » ;

a) À la fin de l’intitulé, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales » ;

a) A la fin de l’intitulé, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales » ;







b) À la fin du 2° de l’article L. 134‑33, les mots : « défense nationale » sont remplacés par les mots : « défense ou de la sécurité nationales » ;

b) À la fin du 2° de l’article L. 134‑33, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales » ;

b) A la fin du 2° de l’article L. 134‑33, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales » ;







c) Au 2° de l’article L. 134‑35, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112‑3 du code de la sécurité intérieure » ;

c) (Non modifié)

c) Au 2° de l’article L. 134‑35, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112‑3 du code de la sécurité intérieure » ;







2° La seconde colonne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 est ainsi modifiée :

2° (Non modifié)

2° La seconde colonne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 est ainsi modifiée :







a) La vingt‑sixième ligne est ainsi rédigée : « Résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique » ;


a) La vingt‑sixième ligne est ainsi rédigée : « Résultant de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique » ;







b) La dernière ligne est ainsi rédigée : « Résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique ».


b) La dernière ligne est ainsi rédigée : « Résultant de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique ».






Article 25 bis A (nouveau)

Article 25 bis A (nouveau)

Article 25 bis A

(Non modifié)

Article 47





I. – Le chapitre unique du titre IX du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le chapitre unique du titre IX du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :




1° À l’article L. 2391‑1, les références : « aux articles 413‑9 et 413‑9‑1 » sont remplacées par la référence : « à l’article 413‑9 » ;

1° (Non modifié)


1° A l’article L. 2391‑1, les références : « aux articles 413‑9 et 413‑9‑1 » sont remplacées par la référence : « à l’article 413‑9 » ;




2° L’article L. 2391‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article L. 2391‑3 est ainsi modifié :




a) Au 1°, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 4° » ;

a) (Non modifié)


a) Au 1°, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 4° » ;




b) Au 2°, après le mot : « prévu », il est inséré le mot : « à » ;

b) (Non modifié)


b) Au 2°, après le mot : « prévu », il est inséré le mot : « à » ;




c) Au 3°, les références : « aux articles L. 217‑1 à L. 217‑3 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 217‑1 » ;

c) (Non modifié)


c) Au 3°, les références : « aux articles L. 217‑1 à L. 217‑3 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 217‑1 » ;




d) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :

d) (Alinéa sans modification)


d) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :




« 7° Aux régimes dérogatoires en matière de concertation prévus à l’article L. 103‑7 et au dernier alinéa de l’article L. 300‑2 du code de l’urbanisme ;

« 7° (Non modifié)


« 7° Aux régimes dérogatoires en matière de concertation prévus à l’article L. 103‑7 et au dernier alinéa de l’article L. 300‑2 du code de l’urbanisme ;




« 8° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu à l’article L. 121‑24 du code de l’environnement. » ;

« 8° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu à l’article L. 121‑24 du code de l’environnement. »


« 8° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu à l’article L. 121‑24 du code de l’environnement. »




II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :






1° La section 2 du chapitre III du titre préliminaire du livre Ier est complétée par un article L. 103‑7 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


1° La section 2 du chapitre III du titre préliminaire du livre Ier est complétée par un article L. 103‑7 ainsi rédigé :






« Art. L. 103‑7. – Ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L. 103‑2 du présent code la révision, la modification ou la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme lorsque cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité ont pour objet exclusif de permettre la réalisation d’une opération ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391‑1 du code de la défense.

« Art. L. 103‑7. – Ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L. 103‑2 du présent code la révision, la modification ou la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme lorsque cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité ont pour objet exclusif de permettre la réalisation d’une opération ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391‑1 du code de la défense ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112‑3 du code de la sécurité intérieure.

Amdt  539


« Art. L. 103‑7. – Ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L. 103‑2 du présent code la révision, la modification ou la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme lorsque cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité ont pour objet exclusif de permettre la réalisation d’une opération ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391‑1 du code de la défense ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112‑3 du code de la sécurité intérieure.






« Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 103‑2 du présent code les projets et opérations d’aménagement ou de construction mentionns au 3° du même article L. 103‑2 ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391‑1 du code de la défense. » ;

« Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 103‑2 du présent code les projets et opérations d’aménagement ou de construction mentionnés au 3° du même article L. 103‑2 ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391‑1 du code de la défense ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112‑3 du code de la sécurité intérieure. » ;

Amdt  539


« Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 103‑2 du présent code les projets et opérations d’aménagement ou de construction mentionnés au 3° du même article L. 103‑2 ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391‑1 du code de la défense ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112‑3 du code de la sécurité intérieure. » ;






2° L’article L. 300‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 300‑2 est ainsi modifié :


2° L’article L. 300‑2 est ainsi modifié :







a) (nouveau) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le septième alinéa… (le reste sans changement). » ;

Amdt  640


a) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le septième alinéa … (le reste sans changement). » ;







b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391‑1 du code de la défense. »

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391‑1 du code de la défense ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112‑3 du code de la sécurité intérieure. »

Amdt  539


« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391‑1 du code de la défense ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112‑3 du code de la sécurité intérieure. »






III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)


III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :






1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)


1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :






« Section 6

(Alinéa sans modification)


« Section 6






« Protection des intérêts de la défense nationale

« Protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales

Amdt  539


« Protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales






« Art. L. 121‑24. – Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :

« Art. L. 121‑24. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 121‑24. – Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :






« 1° Les opérations ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391‑1 du code de la défense ;

« 1° Les opérations ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391‑1 du code de la défense ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112‑3 du code de la sécurité intérieure ;

Amdt  539


« 1° Les opérations ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391‑1 du code de la défense ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112‑3 du code de la sécurité intérieure ;






« 2° Les projets lorsque tout ou partie des informations qui s’y rapportent sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier ;

« 2° (Non modifié)


« 2° Les projets lorsque tout ou partie des informations qui s’y rapportent sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier ;






« 3° L’approbation, la révision, la modification ou la mise en compatibilité d’un document d’urbanisme, lorsque cette approbation, cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité ont pour objet exclusif de permettre la réalisation d’une opération entrant dans le champ d’application du présent article. » ;

« 3° L’approbation, la révision, la modification ou la mise en compatibilité d’un document d’urbanisme, lorsque cette approbation, cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité ont pour objet exclusif de permettre la réalisation d’une opération entrant dans le champ d’application des 1° et 2° du présent article. » ;

Amdt  642


« 3° L’approbation, la révision, la modification ou la mise en compatibilité d’un document d’urbanisme, lorsque cette approbation, cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité ont pour objet exclusif de permettre la réalisation d’une opération entrant dans le champ d’application des 1° et 2° du présent article. » ;






2° L’article L. 123‑19‑8 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article L. 123‑19‑8 est ainsi modifié :






a) Au 3°, les mots : « , ouvrages, installations et travaux », sont remplacés par les mots : « et travaux relatifs à des établissements, installations ou zones de stockage militaires ainsi que les servitudes et, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques qui leur sont associés, » ;

a) Au 3°, les mots : « , ouvrages, installations et travaux » sont remplacés par les mots : « et travaux relatifs à des établissements, installations ou zones de stockage militaires ainsi que les servitudes et, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques qui leur sont associés, » ;


a) Au 3°, les mots : «, ouvrages, installations et travaux » sont remplacés par les mots : « et travaux relatifs à des établissements, installations ou zones de stockage militaires ainsi que les servitudes et, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques qui leur sont associés, » ;






b) Au 4°, les mots : « ou la révision » sont remplacés par les mots : « , la révision ou la mise en compatibilité » et les mots : « ou cette révision » sont remplacés par les mots : « , cette révision ou cette mise en compatibilité » ;

b) (Non modifié)


b) Au 4°, les mots : « ou la révision » sont remplacés par les mots : «, la révision ou la mise en compatibilité » et les mots : « ou cette révision » sont remplacés par les mots : «, cette révision ou cette mise en compatibilité » ;






3° L’article L. 125‑2 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)


3° L’article L. 125‑2 est ainsi rédigé :






« Art. L. 125‑2. – I. – Toute personne a un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent. Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.

« Art. L. 125‑2. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 125‑2. – I. – Toute personne a un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent. Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.






« Dans ce cadre, ne peuvent être ni communiqués, ni mis à la disposition du public des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou encore dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires.

« Dans ce cadre, ne peuvent être ni communiqués, ni mis à la disposition du public des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires.

Amdt  643


« Dans ce cadre, ne peuvent être ni communiqués, ni mis à la disposition du public des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires.






« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’exercice de ce droit, notamment celles selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées.

(Alinéa sans modification)


« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’exercice de ce droit, notamment celles selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées.






« II. – Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d’alerte, l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l’article L. 125‑1 du code des assurances. Cette information est délivrée avec l’assistance des services de l’État compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l’État dans le département, notamment lorsque cette information est relative aux mesures prises en application de la loi  2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures mises en œuvre par le maire en application de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales.

« II. – (Non modifié)


« II. – Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d’alerte, l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l’article L. 125‑1 du code des assurances. Cette information est délivrée avec l’assistance des services de l’État compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l’État dans le département, notamment lorsque cette information est relative aux mesures prises en application de la loi  2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures mises en œuvre par le maire en application de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales.






« III. – L’exploitant est tenu de participer à l’information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l’objet d’un plan particulier d’intervention.

« III. – (Non modifié)


« III. – L’exploitant est tenu de participer à l’information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l’objet d’un plan particulier d’intervention.






« IV. – Le préfet crée la commission mentionnée à l’article L. 125‑2‑1 du présent code pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue à l’article L. 515‑36. Cette commission est dotée par l’État des moyens de remplir sa mission. Les conditions d’application du présent IV sont fixées par décret. » ;

« IV. – Le représentant de l’État dans le département crée la commission mentionnée à l’article L. 125‑2‑1 du présent code pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue à l’article L. 515‑36. Cette commission est dotée par l’État des moyens de remplir sa mission. Les conditions d’application du présent IV sont fixées par décret. » ;

Amdt  644


« IV. – Le représentant de l’État dans le département crée la commission mentionnée à l’article L. 125‑2‑1 du présent code pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue à l’article L. 515‑36. Cette commission est dotée par l’État des moyens de remplir sa mission. Les conditions d’application du présent IV sont fixées par décret. » ;






4° L’article L. 512‑7‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Non modifié)


4° L’article L. 512‑7‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Ne peuvent ni figurer dans le dossier de la demande d’enregistrement mis à la disposition du public, ni être communiqués des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. » ;



« Ne peuvent ni figurer dans le dossier de la demande d’enregistrement mis à la disposition du public, ni être communiqués des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. » ;






5° L’article L. 515‑25 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)


5° L’article L. 515‑25 est ainsi rédigé :






« Art. L. 515‑25. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités générales d’application des articles L. 515‑15 à L. 515‑24 ainsi que les délais d’élaboration et de mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent article.

« Art. L. 515‑25. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 515‑25. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités générales d’application des articles L. 515‑15 à L. 515‑24 ainsi que les délais d’élaboration et de mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent article.






« Pour les installations classées relevant du ministère de la défense et pour celles nécessaires à la réalisation des opérations mentionnées à l’article L. 733‑1 du code de la sécurité intérieure, ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique ou à une procédure de participation du public, ni être mis à la disposition du public ou communiqués des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique.

(Alinéa sans modification)


« Pour les installations classées relevant du ministère de la défense et pour celles nécessaires à la réalisation des opérations mentionnées à l’article L. 733‑1 du code de la sécurité intérieure, ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique ou à une procédure de participation du public, ni être mis à la disposition du public ou communiqués des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique.






« Pour les installations relevant du ministre de la défense dont certains éléments sont soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale lorsque ces éléments sont essentiels à la compréhension du dossier ou pour les opérations relatives à des installations relevant du ministère de la défense ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391‑1 du code de la défense ainsi que pour les lieux de stockage de munitions anciennes, le projet de plan de prévention des risques technologiques n’est pas soumis à enquête publique et les mesures d’information ou de consultation prévues à la présente section ne sont pas effectuées. »

« Pour les installations relevant du ministre de la défense dont certains éléments sont soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale lorsque ces éléments sont essentiels à la compréhension du dossier ou pour les opérations relatives à des installations relevant du ministère de la défense ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391‑1 du code de la défense ainsi que pour les lieux de stockage de munitions anciennes, le projet de plan de prévention des risques technologiques n’est pas soumis à enquête publique et les mesures d’information ou de consultation prévues à la présente section ne sont pas effectuées. » ;


« Pour les installations relevant du ministre de la défense dont certains éléments sont soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale lorsque ces éléments sont essentiels à la compréhension du dossier ou pour les opérations relatives à des installations relevant du ministère de la défense ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391‑1 du code de la défense ainsi que pour les lieux de stockage de munitions anciennes, le projet de plan de prévention des risques technologiques n’est pas soumis à enquête publique et les mesures d’information ou de consultation prévues à la présente section ne sont pas effectuées. » ;







6° Au 5° du I de l’article L. 561‑3, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».

Amdt  645


6° Au 5° du I de l’article L. 561‑3, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».






IV. – L’ordonnance  2020‑7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d’accès à l’information et d’urbanisme est ratifiée.

Amdt  627

IV. – (Non modifié)


IV. – L’ordonnance  2020‑7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d’accès à l’information et d’urbanisme est ratifiée.






Article 25 bis B (nouveau)

Article 25 bis B (nouveau)

Article 25 bis B

Article 48





I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :




1° La sous‑section 1 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par un article L. 181‑23‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° La sous‑section 1 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par un article L. 181‑23‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 181‑23‑1. – Lorsque des activités, installations, ouvrages ou travaux relèvent d’une situation d’urgence à caractère civil telle que mentionnée à l’article L. 122‑3‑4, les demandes d’autorisation environnementale sont instruites dans des délais et selon des modalités fixés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 181‑23‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 181‑23‑1. – Lorsque des activités, installations, ouvrages ou travaux relèvent d’une situation d’urgence à caractère civil telle que mentionnée à l’article L. 122‑3‑4, les demandes d’autorisation environnementale sont instruites dans des délais et selon des modalités fixés par décret en Conseil d’État.




« Le pétitionnaire sollicite dans ce cas les informations prévues au 1° de l’article L. 181‑5 lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d’autorisation auprès de l’autorité administrative compétente. » ;

« Dans ce cas, le pétitionnaire sollicite auprès de l’autorité administrative compétente les informations prévues au 1° de l’article L. 181‑5 lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d’autorisation. » ;

Amdt  647


« Dans ce cas, le pétitionnaire sollicite auprès de l’autorité administrative compétente les informations prévues au 1° de l’article L. 181‑5 lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d’autorisation. » ;




2° Après le II de l’article L. 214‑3, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Après le II de l’article L. 214‑3, il est inséré un II bis ainsi rédigé :




« II bis. – Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé. Un décret précise les modalités d’application du présent II bis. » ;



« II bis. – Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé. Un décret précise les modalités d’application du présent II bis. » ;




3° Le I de l’article L. 215‑15 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Le I de l’article L. 215‑15 est ainsi modifié :




a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ce plan de gestion est approuvé par l’autorité administrative. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 181‑1 ou à déclaration au titre de l’article L. 214‑3, l’autorisation environnementale ou la déclaration valent approbation du plan de gestion. » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ce plan de gestion est approuvé par l’autorité administrative. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 181‑1 ou à déclaration au titre de l’article L. 214‑3, l’autorisation environnementale ou la déclaration valent approbation du plan de gestion. » ;




b) À la première phrase du deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code, », sont insérés les mots : « la déclaration d’intérêt général est, dans ce cas, pluriannuelle, d’une durée adaptée à la prise en charge de l’entretien groupé. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 181‑1, » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code, », sont insérés les mots : « la déclaration d’intérêt général est, dans ce cas, pluriannuelle, d’une durée adaptée à la prise en charge de l’entretien groupé. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation environnementale au titre de l’article L. 181‑1, » ;

Amdt  649

b) (Non modifié)

b) A la première phrase du deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code, », sont insérés les mots : « la déclaration d’intérêt général est, dans ce cas, pluriannuelle, d’une durée adaptée à la prise en charge de l’entretien groupé. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation environnementale au titre de l’article L. 181‑1, » ;




c) La deuxième phrase du même deuxième alinéa est supprimée.

c) (Non modifié)

c) La seconde phrase du même deuxième alinéa est supprimée.

c) La seconde phrase du même deuxième alinéa est supprimée.






II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :






1° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2111‑5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2111‑5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :






« L’acte administratif portant constatation du rivage fait l’objet d’une participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l’encontre de l’acte de constatation suspend ce délai. » ;

« L’acte administratif portant constatation du rivage fait l’objet d’une participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à compter de la publication de l’acte administratif. Le recours contentieux à l’encontre de l’acte de constatation suspend ce délai. » ;

Amdt  651

« L’acte administratif portant constatation du rivage fait l’objet d’une participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. L’acte administratif portant constatation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à compter de la publication de l’acte administratif. Le recours contentieux à l’encontre de l’acte de constatation suspend ce délai. » ;

« L’acte administratif portant constatation du rivage fait l’objet d’une participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. L’acte administratif portant constatation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à compter de la publication de l’acte administratif. Le recours contentieux à l’encontre de l’acte de constatation suspend ce délai. » ;






2° Le second alinéa de l’article L. 2124‑3 est supprimé.

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le second alinéa de l’article L. 2124‑3 est supprimé.






III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :






1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 121‑32, les mots : « effectuée comme en matière d’expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code » ;

1° (Non modifié)


1° A la fin du premier alinéa de l’article L. 121‑32, les mots : « effectuée comme en matière d’expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code » ;






2° Au premier alinéa de l’article L. 121‑34, les mots : « effectuée comme en matière d’expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration et sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code ».

Amdt  536

2° Au premier alinéa de l’article L. 121‑34, les mots : « effectuée comme en matière d’expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code ».


2° Au premier alinéa de l’article L. 121‑34, les mots : « effectuée comme en matière d’expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code ».






Article 25 bis C (nouveau)

Article 25 bis C (nouveau)

Article 25 bis C

Article 49





Après l’article L. 334‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 334‑3‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 334‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 334‑3‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 334‑3‑1. – I. – La modification du décret de création du parc naturel marin est réalisée selon l’une des procédures définies au présent article.

« Art. L. 334‑3‑1. – I. – La modification du décret de création d’un parc naturel marin est réalisée selon l’une des procédures définies aux II à IV du présent article.

Amdts  654,  655

« Art. L. 334‑3‑1. – I. – La modification du décret de création d’un parc naturel marin est réalisée selon l’une des procédures définies aux II à IV.

« Art. L. 334‑3‑1. – I. – La modification du décret de création d’un parc naturel marin est réalisée selon l’une des procédures définies aux II à IV.




« II. – Lorsque la modification porte sur la délimitation du périmètre du parc ou sur les orientations de gestion du parc naturel marin, le décret de modification est pris après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la ou des communes littorales concernées par la modification, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.

« II. – Lorsque la modification porte sur la délimitation du périmètre du parc naturel marin ou sur les orientations de sa gestion, le décret de modification est pris après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la ou des communes littorales concernées par la modification, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.

Amdt  656

« II. – (Non modifié)

« II. – Lorsque la modification porte sur la délimitation du périmètre du parc naturel marin ou sur les orientations de sa gestion, le décret de modification est pris après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la ou des communes littorales concernées par la modification, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.




« III. – Lorsque la modification du périmètre du parc au large ne concerne pas de commune littorale déterminée, le décret de modification est pris après enquête publique organisée dans la commune, lieu du siège du ou des représentants de l’État dans les départements concernés et dans la commune lieu du siège du représentant de l’État en mer.

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Lorsque la modification du périmètre du parc au large ne concerne pas de commune littorale déterminée, le décret de modification est pris après enquête publique organisée dans la commune, lieu du siège du ou des représentants de l’État dans les départements concernés et dans la commune lieu du siège du représentant de l’État en mer.




« IV. – Lorsque la modification porte sur la composition et les modalités d’organisation du conseil de gestion, un décret peut modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions définies à l’article L. 123‑19‑1. »

Amdt  537

« IV. – (Non modifié) »

« IV. – (Non modifié) »

« IV. – Lorsque la modification porte sur la composition et les modalités d’organisation du conseil de gestion, un décret peut modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions définies à l’article L. 123‑19‑1. »




Article 25 bis D (nouveau)

Article 25 bis D (nouveau)

Article 25 bis D

(Non modifié)

Article 50





Après le deuxième alinéa de l’article L. 1416‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 1416‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :


L’article L. 1416‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :





1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :




« Les documents transmis aux membres de la commission dans le cadre de l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour sont rendus publics.

(Alinéa sans modification)


« Les documents transmis aux membres de la commission dans le cadre de l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour sont rendus publics.




« Toutefois, ne sont pas rendus publics les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou encore dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires. »

Amdts  538,  703(s/amdt)

« Toutefois, ne sont pas rendus publics les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires. » ;

Amdt  660


« Toutefois, ne sont pas rendus publics les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires. » ;





2° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont… (le reste sans changement). »

Amdt  661


2° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont … (le reste sans changement). »




Article 25 bis E (nouveau)

Article 25 bis E (nouveau)

Article 25 bis E

(Non modifié)

Article 51





À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière, après le mot : « territoriales », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , et toute personne publique ou privée intéressée, peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours. »

Amdt  625

À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière, après la seconde occurrence du mot : « territoriales, », sont insérés les mots : « ainsi que toute personne publique ou privée intéressée ».

Amdt  662


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑807 DC du 3 décembre 2020.]





Article 25 bis F (nouveau)

Article 25 bis F (nouveau)

Article 25 bis F

Article 52





I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :




1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée des avances en compte courant peut être portée à sept ans, éventuellement renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2 et L. 446‑5 du code de l’énergie. » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée des avances en compte courant peut être portée à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2 et L. 446‑5 du code de l’énergie. » ;

Amdt  665

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux conditions prévues à l’article L. 1522‑5, la durée des avances en compte courant peut être portée par les communes ou leurs groupements à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15 du code de l’énergie. » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522‑5, la durée des avances en compte courant peut être portée par les communes ou leurs groupements à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15 du code de l’énergie. » ;




2° L’article L. 3231‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée des avances en compte courant peut être portée à sept ans, éventuellement renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2 et L. 446‑5 du code de l’énergie. » ;

2° L’article L. 3231‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée des avances en compte courant peut être portée à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2 et L. 446‑5 du code de l’énergie. » ;

Amdt  665

2° L’article L. 3231‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux conditions prévues à l’article L. 1522‑5, la durée des avances en compte courant peut être portée par le département à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15 du code de l’énergie. » ;

2° L’article L. 3231‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522‑5, la durée des avances en compte courant peut être portée par le département à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15 du code de l’énergie. » ;




3° Le 14° de l’article L. 4211‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée des avances en compte courant peut être portée à sept ans, éventuellement renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2 et L. 446‑5 du code de l’énergie ; ».

3° Le 14° de l’article L. 4211‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée des avances en compte courant peut être portée à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2 et L. 446‑5 du code de l’énergie ; ».

Amdt  665

3° Le 14° de l’article L. 4211‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux conditions prévues à l’article L. 1522‑5, la durée des avances en compte courant peut être portée par la région à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15 du code de l’énergie ; ».

3° Le 14° de l’article L. 4211‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522‑5, la durée des avances en compte courant peut être portée par la région à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15 du code de l’énergie ; ».




II. – L’article L. 2122‑1‑3‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 2122‑1‑3‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Pour le domaine public appartenant à l’État, l’autorité compétente peut renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 2122‑1‑1 lorsque le titre d’occupation est destiné à l’installation et à l’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable bénéficiant d’un soutien public au terme de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie, sous réserve que l’autorité compétente ait effectué une publicité préalable telle que prévue à l’article L. 2122‑1‑4 du présent code. Dans ce cas, l’autorité compétente délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d’occupation, conditionné au fait que le projet d’installation soit lauréat de la procédure de mise en concurrence précitée et au respect d’un cahier des charges établi par l’autorité compétente. Si plusieurs projets sont lauréats, l’autorité compétente délivre le titre d’occupation au lauréat le mieux noté dans la procédure de concurrence précitée. »

« Pour le domaine public appartenant à l’État, l’autorité compétente peut renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 2122‑1‑1 lorsque le titre d’occupation est destiné à l’installation et à l’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables bénéficiant d’un soutien public au terme de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie, sous réserve que l’autorité compétente ait effectué une publicité préalable telle que prévue à l’article L. 2122‑1‑4 du présent code. Dans ce cas, l’autorité compétente délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d’occupation, conditionné au fait que le projet d’installation soit lauréat de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie et au respect d’un cahier des charges établi par l’autorité compétente. Si plusieurs projets sont lauréats, l’autorité compétente délivre le titre d’occupation au lauréat le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence précitée. »

Amdts  666,  667,  668

« Pour le domaine public appartenant à l’État, l’autorité compétente peut renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 2122‑1‑1 lorsque le titre d’occupation est destiné à l’installation et à l’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables bénéficiant d’un soutien public au terme d’une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311‑10 ou L. 311‑11‑1 du code de l’énergie ou d’une installation de production de biogaz mise en place dans le cadre d’une des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15 du même code, sous réserve que l’autorité compétente ait effectué une publicité préalable telle que prévue à l’article L. 2122‑1‑4 du présent code. Dans ce cas, l’autorité compétente délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d’occupation, conditionné au fait que le projet d’installation soit lauréat d’une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311‑10, L. 311‑11‑1, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15 du code de l’énergie et au respect d’un cahier des charges établi par l’autorité compétente. Si plusieurs projets sont lauréats, l’autorité compétente délivre le titre d’occupation au lauréat le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence précitée. »

« Pour le domaine public appartenant à l’État, l’autorité compétente peut renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue au même article L. 2122‑1‑1 lorsque le titre d’occupation est destiné à l’installation et à l’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables bénéficiant d’un soutien public au terme d’une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311‑10 ou L. 311‑11‑1 du code de l’énergie ou d’une installation de production de biogaz mise en place dans le cadre d’une des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15 du même code, sous réserve que l’autorité compétente ait effectué une publicité préalable telle que prévue à l’article L. 2122‑1‑4 du présent code. Dans ce cas, l’autorité compétente délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d’occupation, conditionné au fait que le projet d’installation soit lauréat d’une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311‑10, L. 311‑11‑1, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15 du code de l’énergie et au respect d’un cahier des charges établi par l’autorité compétente. Si plusieurs projets sont lauréats, l’autorité compétente délivre le titre d’occupation au lauréat le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence précitée. »




III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑39‑1 du code de l’urbanisme, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable ».

Amdt  626

III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑39‑1 du code de l’urbanisme, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ».

Amdt  669

III. – (Non modifié)

III. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑39‑1 du code de l’urbanisme, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ».


Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

Article 25 bis

Article 25 bis

(Non modifié)

Article 53



Après la sous‑section 3 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, est insérée une sous‑section 4 ainsi rédigée :

La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :


« Sous‑section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Sous‑section 4


« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent


« Art. L. 181‑28‑2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, quinze jours au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant‑projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu par l’article L. 181‑31 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122‑1. »

Amdt COM‑79

« Art. L. 181‑28‑2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, quinze jours au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant‑projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 181‑31 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122‑1. »

« Art. L. 181‑28‑2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, quinze jours au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant‑projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 181‑32 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122‑1. »

Amdts  394,  301

« Art. L. 181‑28‑2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, le résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122‑3. »

Amdts  438,  471,  396


« Art. L. 181‑28‑2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, le résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122‑3. »





Article 25 ter A (nouveau)

Amdt  1180

Article 25 ter A

Article 54






Lorsque l’autorité administrative est saisie, en application de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, d’une demande de modification d’installations classées pour la protection de l’environnement pour lesquelles l’autorisation environnementale dispense de permis de construire et que cette installation est située dans le périmètre d’une directive de protection et de mise en valeur des paysages définie à l’article L. 350‑1 du même code associée à un monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972, elle consulte l’architecte des bâtiments de France sur cette demande. Lorsque celui‑ci lui indique, dans le délai d’un mois à compter de la transmission, que la modification doit être considérée comme substantielle, l’autorité administrative fait application du premier alinéa de l’article L. 181‑14 dudit code.

Lorsque l’autorité administrative est saisie, en application de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, d’une demande de modification d’installations classées pour la protection de l’environnement pour lesquelles l’autorisation environnementale dispense de permis de construire et que cette installation est située dans le périmètre d’une directive de protection et de mise en valeur des paysages définie à l’article L. 350‑1 du même code associée à un monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972, elle consulte l’architecte des bâtiments de France sur cette demande. Lorsque celui‑ci lui indique, dans le délai d’un mois à compter de sa saisine par l’autorité administrative, que la modification doit être considérée comme substantielle, l’autorité administrative fait application du premier alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement.

Lorsque l’autorité administrative est saisie, en application de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, d’une demande de modification d’installations classées pour la protection de l’environnement pour lesquelles l’autorisation environnementale dispense de permis de construire et que cette installation est située dans le périmètre d’une directive de protection et de mise en valeur des paysages définie à l’article L. 350‑1 du même code associée à un monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972, elle consulte l’architecte des Bâtiments de France sur cette demande. Lorsque celui‑ci lui indique, dans le délai d’un mois à compter de sa saisine par l’autorité administrative, que la modification doit être considérée comme substantielle, l’autorité administrative fait application du premier alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement.





Article 25 ter (nouveau)

Article 25 ter (nouveau)

Article 25 ter

Article 55





I. – L’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :




« Art. L. 121‑8‑1. – Lorsque le ministre chargé de l’énergie souhaite lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, il saisit la Commission nationale du débat public, qui détermine, dans les conditions prévues à la présente section, les modalités de participation du public. À la demande du ministre chargé de l’énergie, l’objet de cette participation porte sur plusieurs procédures de mise en concurrence qu’il envisage de lancer sur une même façade maritime. Le public est notamment consulté sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d’implantation des installations envisagées.

« Art. L. 121‑8‑1. – Lorsque le ministre chargé de l’énergie souhaite lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, il saisit la Commission nationale du débat public, qui détermine, dans les conditions prévues à la présente section, les modalités de la participation du public. À la demande du ministre chargé de l’énergie, l’objet de cette participation porte sur plusieurs procédures de mise en concurrence qu’il envisage de lancer sur une même façade maritime. Le public est notamment consulté sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d’implantation des installations envisagées.

Amdt  672

« Art. L. 121‑8‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 121‑8‑1. – Lorsque le ministre chargé de l’énergie souhaite lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, il saisit la Commission nationale du débat public, qui détermine, dans les conditions prévues à la présente section, les modalités de la participation du public. A la demande du ministre chargé de l’énergie, l’objet de cette participation porte sur plusieurs procédures de mise en concurrence qu’il envisage de lancer sur une même façade maritime. Le public est notamment consulté sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d’implantation des installations envisagées.




« Lorsque la Commission nationale du débat public estime qu’un débat public est nécessaire, sa durée ne peut pas excéder la durée mentionnée à l’article L. 121‑11 pour les projets.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la Commission nationale du débat public estime qu’un débat public est nécessaire, sa durée ne peut pas excéder la durée mentionnée à l’article L. 121‑11 du présent code pour les projets.

« Lorsque la Commission nationale du débat public estime qu’un débat public est nécessaire, sa durée ne peut pas excéder la durée mentionnée à l’article L. 121‑11 du présent code pour les projets.




« Le ministre chargé de l’énergie peut lancer la ou les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article avant la fin du débat public ou de la concertation préalable.

« Le ministre chargé de l’énergie peut lancer la ou les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article avant la fin du débat public ou de la concertation préalable. Conformément, selon le cas, aux articles L. 121‑13 ou L. 121‑16, il décide, après communication du bilan de la participation du public, des conditions de la poursuite de la procédure de mise en concurrence.

Amdts  1149,  1161(s/amdt)

« Le ministre chargé de l’énergie peut lancer la ou les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article avant la fin du débat public ou de la concertation préalable. La phase de dialogue concurrentiel de la ou des procédures de mise en concurrence ne peut démarrer avant la communication du bilan de la participation du public. Conformément, selon le cas, aux articles L. 121‑13 ou L. 121‑16, le ministre chargé de l’énergie décide, après communication du bilan de la participation du public, du principe et des conditions de la poursuite de la ou des procédures de mise en concurrence.

« Le ministre chargé de l’énergie peut lancer la ou les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article avant la fin du débat public ou de la concertation préalable. La phase de dialogue concurrentiel de la ou des procédures de mise en concurrence ne peut démarrer avant la communication du bilan de la participation du public. Conformément, selon le cas, aux articles L. 121‑13 ou L. 121‑16, le ministre chargé de l’énergie décide, après communication du bilan de la participation du public, du principe et des conditions de la poursuite de la ou des procédures de mise en concurrence.





« Après la publication du bilan de la participation du public, et en tenant compte de ce bilan, le ministre chargé de l’énergie peut identifier les zones potentielles d’implantation des futures installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement.

Amdt  1149

(Alinéa sans modification)

« Après la publication du bilan de la participation du public, et en tenant compte de ce bilan, le ministre chargé de l’énergie peut identifier les zones potentielles d’implantation des futures installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement.




« Après la désignation du ou des lauréats de la ou des procédures de mise en concurrence, le ou les maîtres d’ouvrages du projet d’une installation de production d’énergie renouvelable en mer et de ses ouvrages de raccordement sont dispensés des obligations prévues à la présente section.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Après la désignation du ou des lauréats de la ou des procédures de mise en concurrence, le ou les maîtres d’ouvrages du projet d’une installation de production d’énergie renouvelable en mer et de ses ouvrages de raccordement sont dispensés des obligations prévues à la présente section.




« Lorsque les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article n’ont pas été lancées dans un délai de sept ans à compter de la publication du bilan du débat public ou de la concertation préalable, le ministre chargé de l’énergie saisit à nouveau la Commission nationale du débat public qui détermine si une nouvelle participation du public est nécessaire, dans les conditions prévues à la présente section. »

« Lorsque les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article n’ont pas été lancées dans un délai de sept ans à compter de la publication du bilan du débat public ou de la concertation préalable, le ministre chargé de l’énergie saisit à nouveau la Commission nationale du débat public qui détermine si une nouvelle procédure de participation du public est nécessaire, dans les conditions prévues à la présente section. »

Amdt  673

(Alinéa sans modification)

« Lorsque les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article n’ont pas été lancées dans un délai de sept ans à compter de la publication du bilan du débat public ou de la concertation préalable, le ministre chargé de l’énergie saisit à nouveau la Commission nationale du débat public qui détermine si une nouvelle procédure de participation du public est nécessaire, dans les conditions prévues à la présente section. »




II. – L’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux procédures de participation du public pour lesquelles le ministre chargé de l’énergie a déjà saisi la Commission nationale du débat public à la date d’entrée de publication de la présente loi.

II. – L’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux procédures de participation du public pour lesquelles le ministre chargé de l’énergie a déjà saisi la Commission nationale du débat public à la date de publication de la présente loi.

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux procédures de participation du public pour lesquelles le ministre chargé de l’énergie a déjà saisi la Commission nationale du débat public à la date de publication de la présente loi.




III. – Le chapitre Ier du titre Ier du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :

III. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :

III. – (Non modifié)

III. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :




« Art. L. 311‑13. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré‑assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. ».

Amdt  628

« Art. L. 311‑13. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré‑assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. »


« Art. L. 311‑13. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré‑assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. »



Chapitre IV

Exécution anticipée de travaux

Chapitre IV

Exécution anticipée de travaux

Chapitre IV

Exécution anticipée de travaux

Chapitre IV

(Division supprimée)

Amdt  654

Chapitre IV

(Division supprimée)

Chapitre IV

(Division supprimée)



Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

(Non modifié)

Article 56


I. – L’article L. 181‑30 du code de l’environnement est complété par les dispositions suivantes :

I. – L’article L. 181‑30 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)


I. – L’article L. 181‑30 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, les permis et décisions qu’il mentionne peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale prévue par le présent titre lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale le permet par décision spéciale motivée, à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l’une des décisions mentionnées au I de l’article L. 181‑2 ou au I de l’article L. 214‑3.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions qu’il mentionne peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale prévue au présent titre lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale le permet par décision spéciale motivée, à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l’une des décisions mentionnées au I de l’article L. 181‑2 ou au I de l’article L. 214‑3.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions mentionnés au même premier alinéa peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale prévue au présent titre lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale le permet par décision spéciale motivée, à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l’une des décisions mentionnées au I de l’article L. 181‑2 ou au I de l’article L. 214‑3.

Amdt  303



« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions mentionnés au même premier alinéa peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale prévue au présent titre lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale le permet par décision spéciale motivée, à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l’une des décisions mentionnées au I de l’article L. 181‑2 ou au I de l’article L. 214‑3.

« Cette décision spéciale, notifiée au pétitionnaire et soumise aux mêmes modalités de publicité que l’autorisation environnementale, ne peut intervenir qu’après que l’autorité administrative compétente a eu connaissance de l’autorisation d’urbanisme. Elle ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai, fixé par voie réglementaire, courant à partir de la fin de la consultation du public incluant une information sur la possibilité de commencer les travaux par anticipation. Cette consultation est soit celle prévue à l’article L. 181‑9, soit la consultation du public propre à l’autorisation d’urbanisme lorsqu’elle est anticipée pour favoriser la bonne réalisation du projet en application du I de l’article L. 181‑10. La décision spéciale désigne les travaux dont l’exécution peut être anticipée. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Cette décision spéciale, notifiée au pétitionnaire et soumise aux mêmes modalités de publicité que l’autorisation environnementale, ne peut intervenir qu’après que l’autorité administrative compétente a eu connaissance de l’autorisation d’urbanisme. Elle ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai, fixé par voie réglementaire, courant à partir de la fin de la consultation du public incluant une information sur la possibilité de commencer les travaux par anticipation. Cette consultation est soit celle prévue à l’article L. 181‑9, soit la consultation du public propre à l’autorisation d’urbanisme lorsqu’elle est anticipée pour favoriser la bonne réalisation du projet en application du I de l’article L. 181‑10. La décision spéciale désigne les travaux dont l’exécution peut être anticipée. »

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° A l’article L. 425‑10, les mots : « Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à enregistrement » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une demande d’enregistrement a été déposée » ;

1° Au début de l’article L. 425‑10, les mots : « Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à enregistrement » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une demande d’enregistrement a été déposée » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Au début de l’article L. 425‑10, les mots : « Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à enregistrement » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une demande d’enregistrement a été déposée » ;

2° Le 1° de l’article L. 425‑14 est complété par les mots : « , sauf décision spéciale prévue à l’article L. 181‑30 de ce code. »

2° L’article L. 425‑14 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)




2° L’article L. 425‑14 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa de l’article L. 425‑14, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

Amdt COM‑127

a) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;




a) Au premier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;


b) Le 1° est complété par les mots : « , sauf décision spéciale prévue à l’article L. 181‑30 du même code » .

b) Le 1° est complété par les mots : « , sauf décision spéciale prévue à l’article L. 181‑30 du même code ».




b) Le 1° est complété par les mots : «, sauf décision spéciale prévue à l’article L. 181‑30 du même code ».




III. – (nouveau) La section 4 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑15‑1 ainsi rédigé :

III (nouveau). – La section 4 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑15‑1 ainsi rédigé :


III. – La section 4 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑15‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 181‑15‑1. – Lorsqu’un ou plusieurs tiers souhaitent, avec l’accord du ou des titulaires d’une autorisation environnementale, bénéficier d’un transfert partiel de celle‑ci, ils en font la demande auprès de l’autorité administrative compétente. Lorsque celle‑ci estime que la modification n’est pas substantielle, que le transfert partiel peut s’effectuer sans porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 181‑3 et L. 181‑4, que les conditions prévues aux articles L. 181‑26 et L. 181‑27 sont, le cas échéant, réunies et qu’il est possible d’identifier les mesures relevant de chacun, notamment pour assurer l’application de l’article L. 181‑12, elle délivre à chaque demandeur et au titulaire initial une autorisation environnementale distincte. »

Amdt  671

« Art. L. 181‑15‑1. – (Non modifié) »


« Art. L. 181‑15‑1. – Lorsqu’un ou plusieurs tiers souhaitent, avec l’accord du ou des titulaires d’une autorisation environnementale, bénéficier d’un transfert partiel de celle‑ci, ils en font la demande auprès de l’autorité administrative compétente. Lorsque celle‑ci estime que la modification n’est pas substantielle, que le transfert partiel peut s’effectuer sans porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 181‑3 et L. 181‑4, que les conditions prévues aux articles L. 181‑26 et L. 181‑27 sont, le cas échéant, réunies et qu’il est possible d’identifier les mesures relevant de chacun, notamment pour assurer l’application de l’article L. 181‑12, elle délivre à chaque demandeur et au titulaire initial une autorisation environnementale distincte. »




Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

(Supprimé)

Amdts  672,  135,  189,  237,  551

Article 26 bis

(Supprimé)

Article 26 bis

(Supprimé)




Les dispositions de l’article 23 de la loi  2019‑773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement ne sont pas applicables aux demandes d’autorisations environnementales et aux déclarations préalables déposées avant la publication de cette loi.

Amdt COM‑155

(Alinéa sans modification)






Chapitre V

Sécurisation de la dépollution des friches industrielles

Chapitre V

Sécurisation de la dépollution des friches industrielles

Chapitre V

Sécurisation de la dépollution des friches industrielles

Chapitre V

(Division supprimée)

Amdt  654

Chapitre V

(Division supprimée)

Chapitre V

(Division supprimée)



Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

(Non modifié)

Article 27

Article 57


Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :




 A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 512‑6‑1, après la référence : « L. 511‑1 », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l’article L. 211‑1 » ;

Amdt  467 rect.


1° A (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article L. 512‑6‑1, après la référence : « L. 511‑1 », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l’article L. 211‑1 » ;

 Les articles L. 512‑6‑1 et L. 512‑7‑6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

 Les articles L. 512‑6‑1 et L. 512‑7‑6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité, ainsi que de la pertinence des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. » ;

Amdt  673



« L’exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. » ;

 L’article L. 512‑12‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)

 L’article L. 512‑12‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d’État, l’exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d’État, l’exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. » ;



« Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d’État, l’exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. » ;




3° (nouveau) Le V de l’article L. 512‑21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


3° (Non modifié)

 Le V de l’article L. 512‑21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsqu’un autre tiers intéressé souhaite se substituer au tiers demandeur, avec l’accord de celui‑ci et de l’exploitant, il adresse une demande au représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département s’assure que l’usage prévu est identique à celui sur lequel il s’est prononcé. Si tel est le cas, seule la vérification des conditions prévues au présent V est effectuée, sans nouvelle application des II à IV, en vue de prendre une nouvelle décision. » ;



« Lorsqu’un autre tiers intéressé souhaite se substituer au tiers demandeur, avec l’accord de celui‑ci et de l’exploitant, il adresse une demande au représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département s’assure que l’usage prévu est identique à celui sur lequel il s’est prononcé. Si tel est le cas, seule la vérification des conditions prévues au présent V est effectuée, sans nouvelle application des II à IV, en vue de prendre une nouvelle décision. » ;




 (nouveau) À l’article L. 514‑8, après le mot : « titre », sont insérés les mots :« , y compris les dépenses que l’État a engagées ou fait engager dans le cadre de la gestion ou du suivi des impacts et conséquences d’une situation accidentelle, ».

Amdt  674


 À l’article L. 514‑8, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , y compris les dépenses que l’État a engagées ou fait engager dans le cadre de la gestion ou du suivi des impacts et conséquences d’une situation accidentelle, ».

5° A l’article L. 514‑8, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , y compris les dépenses que l’État a engagées ou fait engager dans le cadre de la gestion ou du suivi des impacts et conséquences d’une situation accidentelle, ».




Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

(Non modifié)

Article 58





La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512‑22 ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512‑22 ainsi rédigé :

Amdt  675


La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512‑22 ainsi rédigé :




« Art. L. 512‑22. – Lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement, le représentant de l’État dans le département peut, après consultation de l’exploitant, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il le ne s’agit pas de l’exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation, fixer un délai contraignant pour la réhabilitation du site et l’atteinte des objectifs et obligations mentionnés aux articles L. 512‑6‑1, L. 512‑7‑6 et L. 512‑12‑1. »

Amdt  346

« Art. L. 512‑22. – Lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement, le représentant de l’État dans le département peut, après consultation de l’exploitant, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation, fixer un délai contraignant pour la réhabilitation du site et l’atteinte des objectifs et obligations mentionnés aux articles L. 512‑6‑1, L. 512‑7‑6 et L. 512‑12‑1. »


« Art. L. 512‑22. – Lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement, le représentant de l’État dans le département peut, après consultation de l’exploitant, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation, fixer un délai contraignant pour la réhabilitation du site et l’atteinte des objectifs et obligations mentionnés aux articles L. 512‑6‑1, L. 512‑7‑6 et L. 512‑12‑1. »




Article 27 ter (nouveau)

Article 27 ter (nouveau)

Article 27 ter

Article 59





Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code minier est complété par un article ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code minier est complété par un article L. 161‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code minier est complété par un article L. 161‑3 ainsi rédigé :




« Art. L. 161‑3. – En cas d’inactivité de l’activité d’extraction, l’exploitant prend toutes les mesures pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1.

« Art. L. 161‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 161‑3. – En l’absence d’activité d’extraction, l’exploitant prend toutes les mesures pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1.

« Art. L. 161‑3. – En l’absence d’activité d’extraction, l’exploitant prend toutes les mesures pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1.




« Lorsque cette période d’inactivité est supérieure à trois ans, l’autorité administrative compétente peut mettre en demeure l’exploitant d’engager la procédure d’arrêt des travaux selon les dispositions du chapitre III du présent titre. »

Amdt  470 rect.


(Alinéa sans modification)

« Lorsque cette période d’inactivité est supérieure à trois ans, l’autorité administrative compétente peut mettre en demeure l’exploitant d’engager la procédure d’arrêt des travaux selon les dispositions du chapitre III du présent titre. »





Article 27 quater (nouveau)

Amdts  950,  1144

Article 27 quater

(Non modifié)

Article 60






I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :


I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :





1° Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 14° ainsi rédigé :


1° Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 14° ainsi rédigé :





« 14° Dérogation motivée au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l’article L. 212‑1 du présent code, prévue au VII du même article L. 212‑1. » ;


« 14° Dérogation motivée au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l’article L. 212‑1 du présent code, prévue au VII du même article L. 212‑1. » ;





2° Le VII de l’article L. 212‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


2° Le VII de l’article L. 212‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, lorsque, en application de l’article L. 181‑2, l’autorisation environnementale tient lieu de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent VII, la consultation du public prévue au I de l’article L. 181‑10 dispense, pour le projet concerné, de la mise à la disposition du public de la liste des dérogations. »


« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, lorsque, en application de l’article L. 181‑2, l’autorisation environnementale tient lieu de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent VII, la consultation du public prévue au I de l’article L. 181‑10 dispense, pour le projet concerné, de la mise à la disposition du public de la liste des dérogations. »





II. – Le I est applicable aux projets déposés à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.


II. – Le I est applicable aux projets déposés à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Chapitre VI

Modification du code de l’énergie

Chapitre VI

Modification du code de l’énergie

Chapitre VI

Modification du code de l’énergie

Chapitre VI

Modification du code de l’énergie

Chapitre VI

Modification du code de l’énergie

Chapitre VI

Modification du code de l’énergie

Chapitre II

Modification du code de l’énergie


Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

(Non modifié)

Article 28

(Non modifié)

Article 61


L’article L. 351‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – L’article L. 351‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

Amdt COM‑141

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)



L’article L. 351‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa constitue un I ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)



1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas constituent un II ;

2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)



2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

3° Après le sixième alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Après le , il est inséré un III ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)



3° Après le , il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I peut être accordé à un ensemble de sites situés au sein de la même plateforme industrielle, telle que définie à l’article L. 515‑48 du code de l’environnement, considérés comme n’en formant qu’un seul, pour autant que cet ensemble de sites respecte des conditions portant sur le volume annuel de consommation ainsi que sur le raccordement au réseau public d’électricité et sur la désignation de la ou des entités responsables vis‑à‑vis de l’autorité administrative du respect des critères, d’une part, et des contreparties en termes de performance énergétique, d’autre part. Ces conditions sont fixées par voie réglementaire. » ;

« III. – Le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I peut être accordé à un ensemble de sites situés au sein de la même plateforme industrielle, telle que définie à l’article L. 515‑48 du code de l’environnement, considérés comme n’en formant qu’un seul, pour autant que cet ensemble de sites respecte des conditions portant sur le volume annuel de consommation d’électricité mentionné au 3° du II du présent article, sur le raccordement au réseau public d’électricité et sur la désignation d’une ou de plusieurs entités responsables vis‑à‑vis de l’autorité administrative du respect de ces conditions de volume et de raccordement, d’une part, et des contreparties en termes de performance énergétique définies aux I et IV, d’autre part.

Amdt COM‑140

« III. – Le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I du présent article peut être accordé à un ensemble de sites situés au sein de la même plateforme industrielle, telle que définie à l’article L. 515‑48 du code de l’environnement, considérés comme n’en formant qu’un seul, pour autant que cet ensemble de sites respecte des conditions portant sur le volume annuel de consommation d’électricité mentionné au 3° du II du présent article, sur le raccordement au réseau public d’électricité et sur la désignation d’une ou de plusieurs entités responsables vis‑à‑vis de l’autorité administrative du respect de ces conditions de volume et de raccordement, d’une part, et des contreparties en termes de performance énergétique définies aux I et IV, d’autre part.

« III. – Le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I du présent article peut être accordé à un ensemble de sites situés au sein de la même plateforme industrielle, telle que définie à l’article L. 515‑48 du code de l’environnement, considérés comme n’en formant qu’un seul, pour autant que cet ensemble de sites respecte des conditions portant sur le volume annuel de consommation d’électricité mentionné au 3° du II du présent article, sur le raccordement au réseau public d’électricité et sur la désignation d’une ou de plusieurs entités responsables, vis‑à‑vis de l’autorité administrative, d’une part, du respect de ces conditions de volume et de raccordement et, d’autre part, des contreparties en termes de performance énergétique définies aux I et IV.

Amdt  304



« III. – Le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I du présent article peut être accordé à un ensemble de sites situés au sein de la même plateforme industrielle, telle que définie à l’article L. 515‑48 du code de l’environnement, considérés comme n’en formant qu’un seul, pour autant que cet ensemble de sites respecte des conditions portant sur le volume annuel de consommation d’électricité mentionné au 3° du II du présent article, sur le raccordement au réseau public d’électricité et sur la désignation d’une ou de plusieurs entités responsables, vis‑à‑vis de l’autorité administrative, d’une part, du respect de ces conditions de volume et de raccordement et, d’autre part, des contreparties en termes de performance énergétique définies aux I et IV.


« La demande de l’application des conditions prévues au présent III, ainsi que la détermination des modalités de répartition du bénéfice de la réduction prévue à l’article L. 341‑4‑2 et des responsabilités définies au IV du présent article interviennent par accord entre les entreprises concernées.

Amdt COM‑140

(Alinéa sans modification)

« La demande de l’application des conditions prévues au présent III ainsi que la détermination des modalités de répartition du bénéfice de la réduction prévue à l’article L. 341‑4‑2 et des responsabilités définies au IV du présent article interviennent par accord entre les entreprises concernées.



« La demande de l’application des conditions prévues au présent III ainsi que la détermination des modalités de répartition du bénéfice de la réduction prévue à l’article L. 341‑4‑2 et des responsabilités définies au IV du présent article interviennent par accord entre les entreprises concernées.


« La mise en œuvre du système de management de l’énergie et l’atteinte des objectifs de performance énergétique prévues au même IV peuvent incomber à chaque entreprise individuellement.

Amdt COM‑140

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« La mise en œuvre du système de management de l’énergie et l’atteinte des objectifs de performance énergétique prévues au même IV peuvent incomber à chaque entreprise individuellement.


« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III. » ;

Amdt COM‑140

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III. » ;

4° Le dernier alinéa constitue un IV.

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑142

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)



4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :


a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

Amdt COM‑142

a) (Alinéa sans modification)




a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;




b) À la première phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » et les mots : « de ces catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées au II » ;

Amdt COM‑142

b) (nouveau) À la première phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » et, à la fin, les mots : « de ces catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées au II » ;




b) A la première phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » et, à la fin, les mots : « de ces catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées au II » ;




c) Aux deuxième et dernière phrases, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».

Amdt COM‑142

c) (nouveau) À la deuxième phrase, la référence : « même premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

Amdt  196




c) A la deuxième phrase, la référence : « même premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;





d) (nouveau) À la dernière phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».

Amdt  196




d) A la dernière phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».




II. – Le présent article est applicable à compter des demandes faites par les entreprises auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité au titre de l’année 2021.

Amdt COM‑141

II (nouveau). – Le présent article est applicable à compter des demandes faites par les entreprises auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité au titre de l’année 2021.

II. – (Supprimé)

Amdt  602








Article 28 bis A (nouveau)

Article 28 bis A (nouveau)

Article 28 bis A

Article 62





L’article L. 341‑4‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 341‑4‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :




1° Au 1°, les mots : « , en fonction des catégories définies au même article L. 351‑1 et » sont remplacés par les mots : « et les autres sites de consommation, » ;

1° (Non modifié)

1° Le 1° est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :






a) Le mot : « au » est remplacé par les mots : « en application du » ;

a) Le mot : « au » est remplacé par les mots : « en application du » ;






b) Après la seconde occurrence de la référence : « L. 351‑1 », sont insérés les mots : « , et les autres sites de consommation » ;

b) Après la seconde occurrence de la référence : « L. 351‑1 », sont insérés les mots : «, et pour les autres sites de consommation, » ;




2° Le 3° est abrogé.

Amdt  629

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le 3° est abrogé.



Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

(Supprimé)

Amdts  604,  409

Article 28 bis

(Supprimé)

Article 28 bis

(Supprimé)





I. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 332‑7 ainsi rédigé :








« Art. L. 332‑7. – I. – Afin de répondre aux objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L. 100‑1, et en particulier au 3° du même article L. 100‑1, les fournisseurs d’électricité et les consommateurs mentionnés à l’article L. 351‑1 peuvent conclure, pour ceux de leurs sites figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie, qui consomment de l’électricité de manière hyper‑intensive au sens de l’article D. 351‑3 et pour les seuls besoins des procédés industriels qui y sont mis en œuvre et qui consomment l’électricité comme matière première, des contrats de fourniture à long terme dont la durée correspond, au plus, à la période comprise entre l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au présent alinéa et la fin de l’exercice mentionné au 5° du I de l’article L. 100‑4.








« II. – Les conditions de fourniture figurant aux contrats mentionnés au I du présent article reflètent la moyenne des coûts comptables de production d’électricité des installations mentionnées au 1° de l’article L. 593‑2 ou des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511‑5 figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie.








« III. – Le volume global maximal d’électricité pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la commission de régulation de l’énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de gros, de la production d’électricité et des prévisions d’évolution de la consommation des consommateurs mentionnés au I du présent article. Ce volume global maximal demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis et ne peut excéder 15 térawattheures par an pour la période considérée au même I. »








II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article et notamment les méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts comptables mentionnés au I du présent article.

Amdt  89 rect.








Article 28 ter (nouveau)

Article 28 ter

Article 28 ter

(Non modifié)

Article 28 ter

Article 63




Après l’article L. 342‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑1‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 342‑13 ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑807 DC du 3 décembre 2020.]




« Art. L. 342‑1‑1. – Lorsque le raccordement au réseau public de distribution d’électricité est destiné à desservir une installation de production, le gestionnaire de réseau est autorisé à réaliser ou faire réaliser, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, les travaux de pose de l’installation de transport des communications électroniques en même temps qu’il procède au raccordement de l’installation de production au réseau public de distribution d’électricité.

« Art. L. 342‑1‑1. – Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité sont destinés à desservir une installation de production, le gestionnaire du réseau ou l’opérateur en charge du raccordement peut réaliser ou faire réaliser de manière coordonnée avec ces travaux, à la demande et aux frais exclusifs du producteur, les travaux de pose du segment terminal des lignes en fibre optique nécessaires à la desserte de l’installation de production par le réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de sa zone.


« Art. L. 342‑13– Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité sont destinés à desservir une installation de production, le gestionnaire du réseau ou l’opérateur en charge du raccordement peut réaliser ou faire réaliser de manière coordonnée avec ces travaux, à la demande et aux frais exclusifs du producteur, les travaux de pose du segment terminal des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de l’installation de production par le réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de sa zone.





« Le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est autorisé à désigner, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, un opérateur en charge, sous la seule responsabilité de ce dernier, de l’exploitation de l’installation de transport des communications électroniques et de la fourniture des services associés nécessaires au raccordement de l’installation de production au réseau public de distribution de l’électricité. »

Amdt  46 rect. bis

« Le segment terminal des lignes en fibre optique établi est mis à la disposition de la personne mentionnée à l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques qui exploite le réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de cette zone, laquelle en assure la gestion, l’entretien et le remplacement. »

Amdt  704


« Le segment terminal des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique établi est mis à la disposition de la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques qui exploite le réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de cette zone, laquelle assure ou fait assurer la gestion, l’entretien et le remplacement de ce segment. »






Article 28 quater (nouveau)

Article 28 quater (nouveau)

Article 28 quater

Article 64





Après le deuxième alinéa de l’article L. 124‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 124‑1 du code de l’énergie, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles qui font ou non l’objet de la convention prévue à l’article L. 353‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 124‑1 du code de l’énergie, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : «, les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles qui font ou non l’objet de la convention prévue à l’article L. 353‑1 du code de la construction et de l’habitation ».





« Par dérogation à la seconde phrase du deuxième alinéa du présent article, l’État peut autoriser les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles à accepter ce mode de règlement. »

Amdts  705,  710(s/amdt)

(Alinéa sans modification)







Article 28 quinquies (nouveau)

Article 28 quinquies (nouveau)

Article 28 quinquies

Article 65





I. – Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

I. – Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)







1° Le chapitre II du titre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :

Amdt  540

1° (Alinéa sans modification)






« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« Canalisations en amont des dispositifs de comptage

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« Art. L. 432‑14. – Les canalisations destinées à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la publication de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique appartiennent au réseau public de distribution de gaz.

« Art. L. 432‑14. – (Non modifié)

« Art. L. 432‑14. – Les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la publication de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique appartiennent au réseau public de distribution de gaz.






« Art. L. 432‑15. – Jusqu’au 31 décembre 2022, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles se trouvent des canalisations destinées à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n’appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la publication de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique peuvent :

« Art. L. 432‑15. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 432‑15. – Jusqu’au 31 décembre 2022, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n’appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la publication de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique peuvent :






« 1° Notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution de gaz desdites canalisations, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;

« 1° Notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution de gaz desdites canalisations, qui prend alors effet à compter de la réception par lettre recommandée de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.

Amdt  540

« 1° (Alinéa sans modification)







« Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, le transfert des parties de canalisation se situant à l’intérieur de la partie privative du logement jusqu’au dispositif de comptage ne peut prendre effet qu’à l’issue d’une visite de l’installation, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire de réseau dans un délai de trois ans à compter de la notification, permettant de s’assurer de son bon état de fonctionnement et se concluant par un procès‑verbal de transfert ;

Amdt  540

« Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, le transfert des parties de canalisation se situant à l’intérieur de la partie privative du logement jusqu’au dispositif de comptage ne peut prendre effet qu’après une visite de l’installation, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire de réseau dans un délai de trois ans à compter de la notification, permettant de s’assurer de son bon état de fonctionnement et se concluant par un procès‑verbal de transfert. Le transfert est réalisé à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 452‑1‑1. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;






« 2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)






« À défaut, le transfert au réseau public de distribution de gaz de ces canalisations est effectué de plein droit le 1er janvier 2023, à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du présent article, le transfert de plein droit des parties d’ouvrage mentionnées au second alinéa du 1° intervient le 1er janvier 2026.

Amdt  540

« À défaut, et par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du présent article, le transfert de plein droit des parties d’ouvrage mentionnées au second alinéa du 1° intervient le 1er janvier 2026, à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 452‑1‑1. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.






« Art. L. 432‑16. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situées ces canalisations en ont conservé la propriété en application du 2° de l’article L. 432‑15 du présent code, les canalisations destinées à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution de gaz sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert des canalisations en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdites canalisations. »

« Art. L. 432‑16. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situées ces canalisations en ont conservé la propriété en application du 2° de l’article L. 432‑15 du présent code, les canalisations destinées à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution de gaz sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert des canalisations en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdites canalisations. » ;

« Art. L. 432‑16. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situées ces canalisations en ont conservé la propriété en application du 2° de l’article L. 432‑15 du présent code, les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution de gaz sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert des canalisations en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdites canalisations. » ;







2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 452‑1‑1 est complétée par les mots : « ainsi que les dépenses afférentes aux visites et aux opérations de transfert au réseau public de distribution des canalisations mentionnées à l’article L. 432‑15 ».

Amdt  540

2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 452‑1‑1 est complétée par les mots : « ainsi que les dépenses afférentes aux visites et aux opérations de transfert au réseau public de distribution des parties d’ouvrage mentionnées au second alinéa du 1° de l’article L. 432‑15 ».






II. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage transférées au réseau public de distribution de gaz au titre de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code de l’énergie.

II. – (Non modifié)

II. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage transférées au réseau public de distribution de gaz au titre de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code de l’énergie.






III. – Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)






1° L’article L. 554‑1 est complété par un V ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)






« V. – En cas d’endommagement accidentel, au delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place à l’occasion des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l’exploitant ou des résultats des investigations mentionnées au II le cas échéant et selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et en l’absence d’indice autre de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement, la prise en charge de la réparation de l’ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l’exécutant des travaux ni au responsable de projet. Elle peut néanmoins être imputée au responsable de projet si celui‑ci n’a pas transmis à l’exploitant ou à l’exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II si ces dernières étaient obligatoires.

« V. – En cas d’endommagement accidentel, au delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place à l’occasion des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l’exploitant ou des résultats des investigations mentionnées au II le cas échéant et selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et en l’absence d’indice autre de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement, la prise en charge de la réparation de l’ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l’exécutant des travaux ni au responsable de projet, sauf si le dommage résulte directement d’une imprudence ou d’une négligence caractérisées. Elle peut néanmoins être imputée au responsable de projet si celui‑ci n’a pas transmis à l’exploitant ou à l’exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II si ces dernières étaient obligatoires.

Amdt  540

« V. – En cas d’endommagement accidentel, au‑delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l’exploitant ou des résultats des investigations mentionnées au II le cas échéant et selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et en l’absence d’indice autre de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement, la prise en charge de la réparation de l’ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l’exécutant des travaux ni au responsable de projet, sauf si le dommage résulte directement d’une imprudence ou d’une négligence caractérisées. Elle peut néanmoins être imputée au responsable de projet si celui‑ci n’a pas transmis à l’exploitant ou à l’exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II si ces dernières étaient obligatoires.






« L’exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l’endroit de l’endommagement est situé au delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place à l’occasion des travaux mentionnée au premier alinéa du présent V, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable de projet et en l’absence d’indice autre de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement. » ;

(Alinéa sans modification)

« L’exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l’endroit de l’endommagement est situé au‑delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnée au premier alinéa du présent V, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable de projet et en l’absence d’indice autre de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement. » ;






2° Après la première occurrence du mot : « code », la fin de l’article L. 554‑10 est ainsi rédigée : « , à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue au même article L. 554‑8 d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 ou aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage mentionnées à l’article L. 432‑13 du code de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il peut également interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du présent code dès lors qu’une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue à l’article L. 554‑8 n’a pu être effectuée du fait de l’opposition du propriétaire, de son mandataire, ou de l’occupant d’un local ou terrain traversé par cette canalisation. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier ou une canalisation destinée à l’utilisation du gaz mentionnées au même 4° de l’article L. 554‑5 utilisée pour l’alimenter. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « code », la fin de l’article L. 554‑10 est ainsi rédigée : « , à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue au même article L. 554‑8 d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 ou aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage mentionnées à l’article L. 432‑13 du code de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il peut également interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du présent code dès lors qu’une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue à l’article L. 554‑8 du présent code ou que la visite des installations prévue au second alinéa du 1° de l’article L. 432‑15 du code de l’énergie n’a pu être effectuée du fait de l’opposition du propriétaire, de son mandataire, ou de l’occupant d’un local ou terrain traversé par cette canalisation. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier ou une canalisation destinée à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554‑5 du présent code utilisée pour l’alimenter. » ;

Amdt  540

2° Après la première occurrence du mot : « code », la fin de l’article L. 554‑10 est ainsi rédigée : « , à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue au même article L. 554‑8 d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnée au 4° de l’article L. 554‑5 ou aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage mentionnées à l’article L. 432‑13 du code de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il peut également interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnée au 4° de l’article L. 554‑5 du présent code dès lors qu’une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue à l’article L. 554‑8 du présent code ou que la visite de l’installation prévue au second alinéa du 1° de l’article L. 432‑15 du code de l’énergie n’a pu être effectuée du fait de l’opposition du propriétaire, de son mandataire, ou de l’occupant d’un local ou terrain traversé par cette canalisation. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier ou une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnée au 4° de l’article L. 554‑5 du présent code utilisée pour l’alimenter. » ;






3° La section 3 est complétée par un article L. 554‑12 ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)






« Art. L. 554‑12. – Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 322‑1 et à l’article 322‑3 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d’hydrocarbures liquides et liquéfiés. »

Amdts  630,  708 rect.(s/amdt)


« Art. L. 554‑12. – Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 322‑1 et à l’article 322‑3 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de production de biogaz, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d’hydrocarbures liquides et liquéfiés. »









[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑807 DC du 3 décembre 2020.]






Article 28 sexies (nouveau)

Amdt  987

Article 28 sexies

Article 66






À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 452‑1‑1 du code de l’énergie, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

À la deuxième phrase du troisième alinéa des articles L. 452‑1 et L. 452‑1‑1 du code de l’énergie, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑807 DC du 3 décembre 2020.]


TITRE IV

Diverses dispositions de simplification

TITRE IV

DIVERSES DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION

TITRE IV

DIVERSES DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION

TITRE IV

DIVERSES DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION

TITRE IV

DIVERSES DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION

TITRE IV

DIVERSES DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION

TITRE IV

DIVERSES DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION


Article 29

Article 29
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Article 29

Article 29

Article 29

(Non modifié)

Article 29

(Non modifié)

Article 67


Le code des relations du public avec l’administration est ainsi modifié :

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 114‑10 est inséré un article L. 114‑10‑1 ainsi rédigé :

1° La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114‑10‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



1° La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑10‑1. – Lorsqu’à l’occasion de la délivrance d’un titre ou d’une autorisation à une personne physique il peut être justifié du domicile par la production d’une information permettant l’identification auprès d’un fournisseur d’un bien ou d’un service, soit auprès d’un service public n’ayant pas la qualité de fournisseur de bien ou de service pouvant attester du domicile, ce fournisseur ou ce service sont tenus de répondre aux sollicitations de l’administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur. » ;

« Art. L. 114‑10‑1. – Lorsqu’à l’occasion de la délivrance d’un titre ou d’une autorisation à une personne physique, il peut être justifié du domicile par la production d’une information permettant l’identification auprès d’un fournisseur d’un bien ou d’un service, soit auprès d’un service public n’ayant pas la qualité de fournisseur de bien ou de service pouvant attester du domicile, ce fournisseur ou ce service sont tenus de répondre aux sollicitations de l’administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur. L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. » ;

Amdt COM‑121

« Art. L. 114‑10‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 114‑10‑1. – Lorsqu’à l’occasion de la délivrance d’un titre ou d’une autorisation à une personne physique, il peut être justifié du domicile par la production d’une information permettant l’identification soit auprès d’un fournisseur de bien ou de service, soit auprès d’un service public n’ayant pas la qualité de fournisseur de bien ou de service pouvant attester du domicile, ce fournisseur ou ce service sont tenus de répondre aux sollicitations de l’administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur. L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. » ;

Amdt  181



« Art. L. 114‑10‑1. – Lorsqu’à l’occasion de la délivrance d’un titre ou d’une autorisation à une personne physique, il peut être justifié du domicile par la production d’une information permettant l’identification soit auprès d’un fournisseur de bien ou de service, soit auprès d’un service public n’ayant pas la qualité de fournisseur de bien ou de service pouvant attester du domicile, ce fournisseur ou ce service sont tenus de répondre aux sollicitations de l’administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur. L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. » ;

2° A l’article L. 552‑13, le 2° devient 3° et il est inséré un 2° ainsi rédigé :

2° À l’article L. 552‑13, le 2° devient le 3° et le 2° est ainsi rétabli :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 552‑13 est ainsi modifié :



2° L’article L. 552‑13 est ainsi modifié :




a) Le 2° devient le 3° ;



a) Le 2° devient le 3° ;




b) Le 2° est ainsi rétabli :



b) Le 2° est ainsi rétabli :

« 2° L’article L. 114‑10‑1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; »

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° (Non modifié) »



« 2° L’article L. 114‑10‑1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; »

3° A l’article L. 562‑13, le 2° devient 3° et il est inséré un 2° ainsi rédigé :

3° À l’article L. 562‑13, le 2° devient le 3° et le 2° est ainsi rétabli :

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 562‑13 est ainsi modifié :



3° L’article L. 562‑13 est ainsi modifié :




a) Le 2° devient le 3° ;



a) Le 2° devient le 3° ;




b) Le 2° est ainsi rétabli :



b) Le 2° est ainsi rétabli :



« 2° L’article L. 114‑10‑1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; »

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° (Non modifié) »



« 2° L’article L. 114‑10‑1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; »



4° A l’article L. 572‑5, le 2° devient 3° et il est inséré un 2° ainsi rédigé :

4° À l’article L. 572‑5, le 2° devient le 3° et le 2° est ainsi rétabli :

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 572‑5 est ainsi modifié :



4° L’article L. 572‑5 est ainsi modifié :






a) Le 2° devient le 3° ;



a) Le 2° devient le 3° ;






b) Le 2° est ainsi rétabli :



b) Le 2° est ainsi rétabli :



« 2° L’article L. 114‑10‑1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; ».

« 2° (Alinéa sans modification) ».

« 2° (Alinéa sans modification) ».

« 2° (Non modifié) ».



« 2° L’article L. 114‑10‑1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; ».







Article 29 bis A (nouveau)

Amdt  1012

Article 29 bis A

(Non modifié)

Article 68






I. – Le V de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :








« 3° Favorise la formation à la citoyenneté numérique et à la protection des données personnelles. »








II. – Le II de l’article L. 6121‑2 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé :








« 7° Elle peut conduire des actions de sensibilisation aux outils numériques, à la protection des données personnelles et à la citoyenneté numérique. »










[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑807 DC du 3 décembre 2020.]




Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis

(Supprimé)

Article 29 bis

(Supprimé)

Article 29 bis

(Supprimé)





L’article 7 de la loi  51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifié :








1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« Toutefois, en cas de défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, l’administration peut solliciter, soit auprès d’un fournisseur d’un bien ou d’un service, soit auprès d’un service public, la communication des données à caractère personnel nécessaires aux opérations de recensement. L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. » ;








2° Au début du même dernier alinéa, les mots : « Toutefois, tout défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou » sont supprimés et les mots : « , sera puni » sont remplacés par les mots : « est punie ».

Amdt  157 rect. bis








Article 29 ter (nouveau)

Article 29 ter

(Supprimé)

Amdts  600,  137,  411,  501

Article 29 ter

(Supprimé)

Article 29 ter

(Supprimé)





I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :








1° L’article L. 231‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :








« La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet est publiée dans des conditions fixées par décret. Elle est révisée annuellement. » ;








2° L’article L. 231‑5 est abrogé.








II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

Amdt  83 rect. bis










Article 29 quater (nouveau)

Amdt  874

Article 29 quater

Article 69






I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au II, le ministre de l’éducation nationale peut publier, pour les textes réglementaires dont il est chargé de l’exécution, les informations suivantes : l’évolution de la charge normative existante, les charges normatives nouvelles et les charges supprimées applicables aux particuliers ainsi que l’évolution de la charge normative existante, les charges normatives nouvelles et les charges supprimées applicables aux administrations publiques dépendant du ministère.

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au II, le ministre chargé de l’éducation nationale peut publier, pour les textes réglementaires dont il est chargé de l’exécution, les informations suivantes : l’évolution de la charge normative existante, les charges normatives nouvelles et les charges supprimées applicables, d’une part, aux particuliers et, d’autre part, aux administrations publiques dépendant du ministère.







La publication est effectuée en ligne, de façon lisible et transparente. Elle est actualisée au moins tous les trois mois.

(Alinéa sans modification)







II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles l’expérimentation prend en compte des objectifs fixés par le Premier ministre.

II. – (Non modifié)







III. – Un rapport d’évaluation de l’expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de celle‑ci.

III. – (Non modifié)









[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑807 DC du 3 décembre 2020.]








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

(Non modifié)

Article 30

(Conforme)


Article 70


L’article L. 1321‑6 du code de la santé publique est abrogé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’article L. 1321‑6 du code de la santé publique est abrogé.




Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis

(Supprimé)

Amdts  601,  224,  385,  402,  413,  429

Article 30 bis

(Supprimé)

Article 30 bis

(Supprimé)





Au début du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 2141‑1 A ainsi rédigé :








« Art. L. 2141‑1 A. – Tout nouvel habitant ou son représentant légal doit, dans les trente jours de son établissement, faire une déclaration à la mairie de la commune de son nouveau domicile et notifier son départ à la mairie de la commune de son ancien domicile.








« Cette déclaration mentionne, le cas échéant, les nom et prénoms de l’ensemble des personnes vivant avec le déclarant ainsi que, pour les mineurs, leur date de naissance.








« Elle peut se faire par tous moyens permettant de s’assurer, éventuellement par une vérification a posteriori intervenant dans un délai raisonnable, de l’identité des personnes qu’elle mentionne. La mairie du nouveau domicile du déclarant délivre sans délai à celui‑ci un récépissé de la déclaration valant certificat de domiciliation et, à ce titre, valant justificatif de domicile. La commune de l’ancien domicile du déclarant accuse réception de la déclaration par tous moyens qu’elle juge appropriés.








« Les personnes mentionnées dans la déclaration sont considérées comme ayant satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa. »

Amdt  10 rect.










Article 30 ter A (nouveau)

Amdts  1007,  1109

Article 30 ter A

Article 71






I. – L’article L. 101 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)







« Art. L. 101. – Le fournisseur qui propose ou fournit un service d’envoi électronique en le présentant comme un service de lettre recommandée électronique qualifiée, ou sous toute autre dénomination susceptible de porter à confusion, alors qu’il n’a pas reçu le statut de prestataire de service qualifié par un organe de contrôle désigné en application de l’article 17 du règlement (UE)  910/2014 du Parlement et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

« Art. L. 101. – Le fournisseur qui propose ou fournit un service d’envoi électronique en le présentant comme un service de lettre recommandée électronique qualifiée, ou sous toute autre dénomination susceptible de porter à confusion, alors qu’il n’a pas reçu le statut de prestataire de service qualifié par un organe de contrôle désigné en application de l’article 17 du règlement (UE)  910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »







II. – Après le 24° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, il est inséré un 25° ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)







« 25° De l’article L. 101 du code des postes et des communications électroniques. »










[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑807 DC du 3 décembre 2020.]






Article 30 ter B (nouveau)

Amdt  483

Article 30 ter B

(Non modifié)

Article 72






Les fédérations sportives remplissant une mission de service public doivent permettre la demande et la délivrance de licences sportives en ligne d’ici la campagne d’adhésions 2022‑2023.


Les fédérations sportives remplissant une mission de service public doivent permettre la demande et la délivrance de licences sportives en ligne d’ici la campagne d’adhésions 2022‑2023.





Article 30 ter (nouveau)

Article 30 ter (nouveau)

Article 30 ter

Article 73





L’article 38 de la loi  2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 38 de la loi  2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :





1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa, après le mot : « autrui », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’il s’agit d’une résidence secondaire ou occasionnelle, » ;

a) Après le mot : « autrui », sont insérés les mots : « , qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, » ;

Amdt  1045


a) Après le mot : « autrui », sont insérés les mots : « , qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, » ;





b) Les mots : « le propriétaire ou le locataire du logement occupé » sont remplacés par les mots : « la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle‑ci » ;

Amdt  1186


b) Les mots : « le propriétaire ou le locataire du logement occupé » sont remplacés par les mots : « la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle‑ci » ;




2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la réception de la demande. En cas de refus, les motifs de la décision sont communiqués sans délai au demandeur. » ;


« La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues à l’alinéa précédent ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. » ;

« La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. » ;





2° bis À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « au propriétaire ou au locataire » sont remplacés par les mots : « à l’auteur de la demande » ;

Amdt  1186

2° bis (Non modifié)

3° A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « au propriétaire ou au locataire » sont remplacés par les mots : « à l’auteur de la demande » ;





 Le dernier alinéa est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

 Le dernier alinéa est ainsi modifié :




3° Au dernier alinéa, après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « sans délai ».

Amdt  695

a) Après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « sans délai » ;


a) Après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « sans délai » ;





b) Les mots : « du propriétaire ou du locataire » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de la demande ».

Amdt  1186


b) Les mots : « du propriétaire ou du locataire » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de la demande ».







Article 30 quater (nouveau)

Amdt  1184

Article 30 quater

(Non modifié)

Article 74






Au premier alinéa de l’article 226‑4 du code pénal, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 € ».


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑807 DC du 3 décembre 2020.]








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 31

Article 31
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Article 31

Article 31

(Non modifié)

Article 31

(Conforme)


Article 75


Le code du tourisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV est abrogée ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV est abrogée ;

2° A l’article L. 443‑1, la référence : « L. 412‑1, » est supprimée.

2° Au premier alinéa de l’article L. 443‑1, la référence : « L. 412‑1, » est supprimée.

2° (Alinéa sans modification)




2° Au premier alinéa de l’article L. 443‑1, la référence : « L. 412‑1, » est supprimée.




Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

(Non modifié)

Article 76





L’article L. 1421‑1 du code des transports est complété par les mots : « , à l’exception des entreprises de transport public de personnes par voie maritime ».

Amdt  661

(Alinéa sans modification)


L’article L. 1421‑1 du code des transports est complété par les mots : « , à l’exception des entreprises de transport public de personnes par voie maritime ».








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

(Non modifié)

Article 32

(Conforme)


Article 77


Le code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 6521‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article L. 6521‑1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)




1° L’article L. 6521‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6521‑1. – Est navigant professionnel de l’aéronautique civile toute personne qui remplit les deux conditions suivantes :

« Art. L. 6521‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6521‑1. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 6521‑1. – Est navigant professionnel de l’aéronautique civile toute personne qui remplit les deux conditions suivantes :

« 1° Exercer de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, la fonction de personnel navigant ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Exercer de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, la fonction de personnel navigant ;

« 2° Etre titulaire d’un titre aéronautique en état de validité ou relever du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 ainsi que de ses règlements d’application » ;

« 2° Être titulaire d’un titre aéronautique en état de validité ou relever du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 ainsi que de ses règlements d’application. » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;




« 2° Être titulaire d’un titre aéronautique en état de validité ou relever du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE)  2111/2005, (CE)  1008/2008, (UE)  996/2010, (UE)  376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE)  552/2004 et (CE)  216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE)  3922/91 du Conseil ainsi que de ses règlements d’application. » ;

2° Les articles L. 6521‑2 et L. 6521‑3 sont abrogés ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° Les articles L. 6521‑2 et L. 6521‑3 sont abrogés ;

 A l’article L. 6521‑4 :

 L’article L. 6521‑4 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)




3° L’article L. 6521‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , mentionnée au 1° de l’article L. 6521‑1, » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)




a) Au premier alinéa, les mots : «, mentionnée au 1° de l’article L. 6521‑1, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 6521‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6521‑1 » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 6521‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6521‑1 » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 6521‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6521‑1 » ;

 A l’article L. 6521‑5 :

 L’article L. 6521‑5 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)




4° L’article L. 6521‑5 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « , mentionnée au 4° de l’article L. 6521‑1, » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)




a) Au premier alinéa, les mots : «, mentionnée au 4° de l’article L. 6521‑1, » sont supprimés ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 6521‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6521‑1 » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 6521‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6521‑1 » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 6521‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6521‑1 » ;



5° L’article L. 6524‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

5° L’article L. 6524‑1 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)




5° L’article L. 6524‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 6524‑1. – Pour l’application du présent chapitre, le personnel navigant technique est le personnel exerçant les fonctions suivantes :

« Art. L. 6524‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6524‑1. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 6524‑1. – Pour l’application du présent chapitre, le personnel navigant technique est le personnel exerçant les fonctions suivantes :



« 1° Commandement et conduite des aéronefs ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Commandement et conduite des aéronefs ;



« 2° Service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l’aéronef ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l’aéronef ;



« 3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes. » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;




« 3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes. » ;



6° Au premier alinéa de l’article L. 6524‑6, les mots : « exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6521‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 6521‑1 » ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)




6° Au premier alinéa de l’article L. 6524‑6, les mots : « exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6521‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 6521‑1 » ;




6° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6525‑2, les mots : « l’une des fonctions mentionnées » sont remplacés par les mots : « la fonction de personnel navigant mentionnée » ;

Amdt COM‑122

6° bis (Alinéa sans modification)




 Au premier alinéa de l’article L. 6525‑2, les mots : « l’une des fonctions mentionnées » sont remplacés par les mots : « la fonction de personnel navigant mentionnée » ;



7° Au premier alinéa de l’article L. 6527‑1, les mots : «, nonobstant les dispositions du 2° de l’article L. 6521‑2, » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 6521‑1 » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 6527‑1, les mots : « , nonobstant les dispositions du 2° de l’article L. 6521‑2, » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 6521‑1 » ;

7° (Alinéa sans modification)




 Au premier alinéa de l’article L. 6527‑1, les mots : «, nonobstant les dispositions du 2° de l’article L. 6521‑2, » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 6521‑1 » ;



 A l’article L. 6765‑1 :

 L’article L. 6765‑1 est ainsi modifié :

8° (Alinéa sans modification)




 L’article L. 6765‑1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « des chapitres Ier et II » sont remplacés par les mots : « du chapitre II » ;

a) Les mots : « des chapitres Ier et II » sont remplacés par les mots : « du chapitre II » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Les mots : « des chapitres Ier et II » sont remplacés par les mots : « du chapitre II » ;



b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)




b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Nouvelle Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi  .…. d’accélération et de simplification de l’action publique du ……

« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi   du  d’accélération et de simplification de l’action publique.

(Alinéa sans modification)




« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique.



« Pour l’application en Nouvelle Calédonie du troisième alinéa de l’article L. 6521‑1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”. » ;

« Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie du troisième alinéa de l’article L. 6521‑1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”. » ;

« Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie du troisième alinéa de l’article L. 6521‑1, les mots : “du règlement (UE) 2018/1139” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139”. » ;




« Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie du  de l’article L. 6521‑1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”. » ;



 A l’article L. 6775‑1 :

 L’article L. 6775‑1 est ainsi modifié :

9° (Alinéa sans modification)




10° L’article L. 6775‑1 est ainsi modifié :



a) Les mots : « des chapitres Ier et II » sont remplacés par les mots : « du chapitre II » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)




a) Les mots : « des chapitres Ier et II » sont remplacés par les mots : « du chapitre II » ;



b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)




b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi  ….. d’accélération et de simplification de l’action publique du ……

« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi   du  d’accélération et de simplification de l’action publique.

(Alinéa sans modification)




« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique.



« Pour l’application en Polynésie française du troisième alinéa de l’article L. 6521‑1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”. » ;

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application en Polynésie française du troisième alinéa de l’article L. 6521‑1, les mots : “du règlement (UE) 2018/1139” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139”. » ;




« Pour l’application en Polynésie française du  de l’article L. 6521‑1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”. » ;



10° A l’article L. 6785‑1 :

10° L’article L. 6785‑1 est ainsi modifié :

10° (Alinéa sans modification)




11° L’article L. 6785‑1 est ainsi modifié :



a) Les mots : « des chapitres Ier, II et III » sont remplacés par les mots : « des chapitres II et III » ;

a) Les mots : « chapitres Ier, II et III » sont remplacés par les mots : « chapitres II et III » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Les mots : « chapitres Ier, II et III » sont remplacés par les mots : « chapitres II et III » ;



b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)




b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi  ….. d’accélération et de simplification de l’action publique du ……

« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi   du  d’accélération et de simplification de l’action publique.

(Alinéa sans modification)




« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique.



« Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna du troisième alinéa de l’article L. 6521‑1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”. »

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna du troisième alinéa de l’article L. 6521‑1, les mots : “du règlement (UE) 2018/1139” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139”. »




« Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna du  de l’article L. 6521‑1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”. »







Article 32 bis (nouveau)

Amdt  541

Article 32 bis

(Non modifié)

Article 78






L’article L. 651‑2 du code de l’environnement est abrogé.


L’article L. 651‑2 du code de l’environnement est abrogé.


Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

Article 79


I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Modifier les dispositions du code forestier relatives à l’Office national des forêts afin :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)



a) D’élargir les possibilités de recrutement d’agents contractuels de droit privé et de leur permettre de concourir à l’exercice de l’ensemble des missions confiées à l’office, y compris la constatation de certaines infractions ;

a) D’élargir les possibilités de recrutement d’agents contractuels de droit privé et de leur permettre de concourir à l’exercice de l’ensemble des missions confiées à l’office, y compris la constatation de certaines infractions forestières et à l’exclusion de leur recherche, par certains d’entre eux commissionnés et assermentés à cet effet ;

Amdt COM‑143

a) (Alinéa sans modification)

a) D’élargir les possibilités de recrutement d’agents contractuels de droit privé et de leur permettre de concourir à l’exercice de l’ensemble des missions confiées à l’office, y compris la constatation de certaines infractions et à l’exclusion de leur recherche, par certains d’entre eux commissionnés et assermentés à cet effet ;

Amdt  686



1° Modifier les dispositions du code forestier relatives à l’Office national des forêts afin d’élargir les possibilités de recrutement d’agents contractuels de droit privé et de leur permettre de concourir à l’exercice de l’ensemble des missions confiées à l’office, y compris la constatation de certaines infractions et à l’exclusion de leur recherche, par certains d’entre eux commissionnés et assermentés à cet effet ;

b) De modifier la composition du conseil d’administration afin de faciliter la prise de décision au sein de l’Office et de la mettre en cohérence avec les missions et le modèle économique de celui‑ci, ainsi que prévoir les conditions dans lesquelles le conseil d’administration peut créer un comité d’audit.

b) De modifier la composition du conseil d’administration en prévoyant la représentation de l’ensemble des collectivités territoriales, afin d’enrichir la prise de décision de l’Office face aux nouveaux enjeux de la Forêt ;

Amdt COM‑97 rect. bis

b) De modifier la composition du conseil d’administration en prévoyant, dans une proportion significative, la représentation en son sein de l’ensemble des échelons de collectivités territoriales et en particulier de celles propriétaires de forêts relevant du régime forestier ;

Amdts  29 rect.,  194

b) (Supprimé)

Amdt  631





2° Modifier les dispositions du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime relatives au réseau des chambres d’agriculture afin de rapprocher les règles applicables à leurs agents de celles prévues par le code du travail et de déterminer les modalités d’adoption de ces règles.

2° Modifier les dispositions du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime relatives au réseau des chambres d’agriculture afin de permettre un rapprochement par ce réseau des règles applicables à leurs agents de celles prévues par le code du travail, dans le respect de l’organisation et des missions respectives des établissements départementaux, inter‑départementaux, régionaux, inter‑régionaux et de région composant ce réseau et de déterminer les modalités d’adoption de ces règles.

Amdt COM‑148

2° Modifier les dispositions du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime relatives au réseau des chambres d’agriculture afin de permettre un rapprochement par ce réseau des règles applicables à leurs agents de celles prévues par le code du travail, dans le respect de l’organisation et des missions respectives des établissements départementaux, inter‑départementaux, régionaux, inter‑régionaux et de région composant ce réseau et de déterminer les modalités d’adoption de ces règles ;

2° Modifier les dispositions du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime relatives au réseau des chambres d’agriculture afin de rapprocher les règles applicables aux agents des établissements du réseau des chambres d’agriculture mentionnés à l’article L. 510‑1 du même code et à ceux des organismes mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du III de l’article L. 514‑2 dudit code de celles prévues par le code du travail et de déterminer les modalités d’adoption de ces règles ;

Amdt  633

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Modifier les dispositions du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime relatives au réseau des chambres d’agriculture afin de rapprocher les règles applicables aux agents des établissements du réseau des chambres d’agriculture mentionnés à l’article L. 510‑1 du même code et à ceux des organismes mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du III de l’article L. 514‑2 dudit code de celles prévues par le code du travail et de déterminer les modalités d’adoption de ces règles ;



 (nouveau) Modifier la dénomination de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, compléter ses missions et compétences relatives à l’animation du réseau des chambres d’agriculture et des organismes inter‑établissements du réseau mentionnés à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 514‑2 du code rural et de la pêche maritime, y compris en matière de gestion des personnels, et modifier en conséquence les missions des autres établissements, afin d’améliorer l’efficacité du fonctionnement du réseau ;

Amdt  187

 Modifier la dénomination de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, compléter ses missions et compétences relatives à l’animation du réseau des chambres d’agriculture et des organismes interétablissements du réseau mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du III de l’article L. 514‑2 du code rural et de la pêche maritime, y compris en matière de gestion des personnels, et modifier en conséquence les missions des autres établissements, afin d’améliorer l’efficacité du fonctionnement du réseau ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Modifier la dénomination de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, compléter ses missions et compétences relatives à l’animation du réseau des chambres d’agriculture et des organismes interétablissements du réseau mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du III de l’article L. 514‑2 du code rural et de la pêche maritime, y compris en matière de gestion des personnels, et modifier en conséquence les missions des autres établissements, afin d’améliorer l’efficacité du fonctionnement du réseau ;



 (nouveau) Préciser les conditions dans lesquelles, à Mayotte, une chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture constitue, auprès de l’État ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l’organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture.

Amdt  188

 Préciser les conditions dans lesquelles, à Mayotte, une chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture constitue, auprès de l’État ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l’organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ;

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Préciser les conditions dans lesquelles, à Mayotte, une chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture constitue, auprès de l’État ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l’organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ;




 (nouveau) Modifier les dispositions du titre Ier du livre V du même code relatives au réseau des chambres d’agriculture pour prévoir :

5° (Alinéa sans modification)

 Modifier les dispositions du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime relatives au réseau des chambres d’agriculture pour prévoir :

5° Modifier les dispositions du titre Ier du livre V du même code relatives au réseau des chambres d’agriculture pour prévoir :




a) Les conditions dans lesquelles les chambres régionales d’agriculture peuvent proposer à des chambres départementales et à des chambres interdépartementales de leur ressort la création d’une chambre d’agriculture de région et leur transformation en chambre territoriale dépourvue de la personnalité juridique ;

a) Les conditions dans lesquelles les chambres régionales d’agriculture, d’une part, et des chambres départementales et interdépartementales de leur ressort, d’autre part, peuvent convenir de la création d’une chambre d’agriculture de région et de la transformation des chambres départementales et interdépartementales concernées en chambres territoriales dépourvues de la personnalité juridique ;

Amdt  1110

a) Les conditions dans lesquelles une chambre régionale d’agriculture, d’une part, et l’ensemble des chambres départementales et interdépartementales de sa circonscription, d’autre part, peuvent convenir, par délibération de leur assemblée respective, de la création d’une chambre d’agriculture de région et de la transformation des chambres départementales et interdépartementales qui le souhaitent en chambres territoriales dépourvues de la personnalité juridique. Ces création et transformation requièrent l’accord des deux tiers des chambres départementales et interdépartementales situées dans la circonscription de la chambre régionale d’agriculture d’origine et l’accord unanime des chambres départementales et interdépartementales comprises dans la circonscription du projet de chambre d’agriculture de région ;

a) Les conditions dans lesquelles une chambre régionale d’agriculture, d’une part, et l’ensemble des chambres départementales et interdépartementales de sa circonscription, d’autre part, peuvent convenir, par délibération de leur assemblée respective, de la création d’une chambre d’agriculture de région et de la transformation des chambres départementales et interdépartementales qui le souhaitent en chambres territoriales dépourvues de la personnalité juridique. Ces création et transformation requièrent l’accord des deux tiers des chambres départementales et interdépartementales situées dans la circonscription de la chambre régionale d’agriculture d’origine et l’accord unanime des chambres départementales et interdépartementales comprises dans la circonscription du projet de chambre d’agriculture de région ;




b) Les missions exercées par la chambre de région en lieu et place de la chambre régionale, des chambres départementales et des chambres interdépartementales rattachées, ainsi que les missions de proximité exercées par les chambres territoriales ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Les missions exercées par la chambre de région en lieu et place de la chambre régionale, des chambres départementales et des chambres interdépartementales rattachées, ainsi que les missions de proximité exercées par les chambres territoriales ;




c) L’organisation des chambres de région et des chambres territoriales concernées, notamment les conditions de désignation des élus siégeant dans les chambres territoriales ;

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) L’organisation des chambres de région et des chambres territoriales concernées, notamment les conditions de désignation des élus siégeant dans les chambres territoriales ;




d) Les conditions du transfert aux chambres de région des personnels employés antérieurement par les établissements rattachés ainsi que des biens, droits et obligations.

Amdt  632 rect. bis

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) Les conditions du transfert aux chambres de région des personnels employés antérieurement par les établissements rattachés ainsi que des biens, droits et obligations.




bis (nouveau). – Les organisations syndicales représentatives des personnels de l’Office national des forêts sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au a du 1° du présent article.

Amdt COM‑146

bis (nouveau). – A. – Les organisations syndicales représentatives des personnels de l’Office national des forêts sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au a du 1° du I du présent article.

Amdt  193

bis. – A. – Les organisations syndicales représentatives des personnels de l’Office national des forêts sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 1° du I du présent article.

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Alinéa sans modification)

II– A. – Les organisations syndicales représentatives des personnels de l’Office national des forêts sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 1° du I du présent article.




ter (nouveau). – Les associations nationales d’élus locaux en particulier de ceux issus de collectivités territoriales propriétaires de forêts relevant du régime forestier sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au b du 1° du I.

Amdt COM‑147

B. – Les associations nationales d’élus locaux en particulier de ceux issus de collectivités territoriales propriétaires de forêts relevant du régime forestier sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au b du 1° du I.

Amdt  193

B. – (Supprimé)

Amdt  631

B. – (Supprimé)

B. – (Supprimé)




quater (nouveau). – Les organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d’agriculture au niveau national et les représentants des employeurs sont associés à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 2° du I.

Amdt COM‑149

C. – Les organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d’agriculture au niveau national et les représentants des employeurs sont associés à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 2° du I.

Amdt  193

C. – (Non modifié)

C. – (Non modifié)

C. – (Non modifié)

B– Les organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d’agriculture au niveau national et les représentants des employeurs sont associés à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 2° du I.






D. – (nouveau) Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national dans le réseau des chambres d’agriculture sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 3° du I.

Amdts  155,  200,  434

D (nouveau). – Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national dans le réseau des chambres d’agriculture sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 3° du I.

D. – Les organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d’agriculture au niveau national et les représentants des employeurs sont associés à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 3° du I.

C– Les organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d’agriculture au niveau national et les représentants des employeurs sont associés à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 3° du I.






E. – (nouveau) Les députés et les sénateurs sont associés à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 3° du I.

Amdt  432

E (nouveau). – Les députés et les sénateurs sont associés à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 3° du I.

E. – (Supprimé)



II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances prévues au I.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances prévues au I du présent article.

Amdt  193

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III– Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances prévues au I du présent article.




III (nouveau). – Au plus tard au moment du dépôt du projet de loi de ratification devant le Parlement mentionné au II, le Gouvernement remet un rapport au Parlement rendant compte de l’association des parties prenantes à l’élaboration des ordonnances prévues aux a et b du 1° et au 2° du I.

Amdt COM‑150

III (nouveau). – Au plus tard au moment du dépôt du projet de loi de ratification devant le Parlement mentionné au II du présent article, le Gouvernement remet un rapport au Parlement rendant compte de l’association des parties prenantes à l’élaboration des ordonnances prévues aux a et b du 1° et au 2° du I.

Amdt  193

III. – (Supprimé).

Amdt  634

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)






Article 33 bis AA (nouveau)

Article 33 bis AA (nouveau)

Article 33 bis AA

Article 80





Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un 11° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. – Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un 11° ainsi rédigé :






« 11° : Experts forestiers

« 11° (Non modifié)

« 11° : Activités forestières






« Art. L. 166 G. – I. – Les experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 171‑1 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article L. 551‑1 du même code et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 315‑1 du code forestier peuvent, sans limitation du nombre de demandes, avoir communication des données cadastrales relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions d’information. Ils informent le maire des communes concernées de chacune de leurs demandes.

« Art. L. 166 G. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 166 G. – I. – Les experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 171‑1 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article L. 551‑1 du même code et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 315‑1 du code forestier peuvent, sans limitation du nombre de demandes, avoir communication des données cadastrales, notamment les informations mentionnées à l’article L. 107‑A du présent livre, relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions d’information. Ils informent le maire des communes concernées de chacune de leurs demandes.






« Ces données leur sont communiquées afin qu’ils mènent des actions d’information, à destination des propriétaires identifiés, sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts.


« Ces données leur sont communiquées afin de leur permettre de mener des actions d’information à destination des propriétaires identifiés sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts.






« Les données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers.


(Alinéa sans modification)






« II. – Un décret précise les conditions d’application du présent article ainsi que la liste des données communiquées. »

Amdts  513,  702(s/amdt)


« II. – (Non modifié) »








II. – L’article 94 de la loi  2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est abrogé.









[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑807 DC du 3 décembre 2020.]





Article 33 bis AB (nouveau)

Article 33 bis AB (nouveau)

Article 33 bis AB

(Non modifié)

Article 81





L’expérimentation issue de l’article 38 de la loi  2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance et de l’ordonnance  2019‑59 du 30 janvier 2019 relative à l’exercice et au transferts à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d’agriculture est prolongée pour une durée de trois ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Amdt  635 rect.

L’article 1er de l’ordonnance  2019‑59 du 30 janvier 2019 relative à l’exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d’agriculture est ainsi modifié :


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑807 DC du 3 décembre 2020.]






1° Au premier alinéa, les mots : « et pour une durée de trois ans » sont supprimés ;








2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :








« Le terme de l’expérimentation intervient trois ans après la promulgation de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique. »

Amdt  201






Article 33 bis A (nouveau)

Article 33 bis A

Article 33 bis A

(Non modifié)

Article 33 bis A

(Non modifié)

Article 82




I. – Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)



I. – Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° L’article L. 124‑2 est abrogé ;




1° L’article L. 124‑2 est abrogé ;



2° Le deuxième alinéa de l’article L. 142‑6 est supprimé ;




2° Le deuxième alinéa de l’article L. 142‑6 est supprimé ;



3° L’article L. 143‑1 est ainsi modifié :




3° L’article L. 143‑1 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :




a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– à la deuxième phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article, ou dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, » ;




– à la deuxième phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article, ou dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, » ;



– à la dernière phrase, les mots : « ce dernier cas » sont remplacés par les mots : « le cas mentionné à la phrase précédente » ;




– à la dernière phrase, les mots : « ce dernier cas » sont remplacés par les mots : « le cas mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa » ;



b) L’avant‑dernier alinéa est supprimé.




b) L’avant‑dernier alinéa est supprimé.



II. – Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

Amdt  146 rect. ter

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt  183



II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.




Article 33 bis B (nouveau)

Article 33 bis B (nouveau)

Article 33 bis B

Article 83





I. – Le chapitre VII du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Le chapitre VI du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre VI du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :




1° Le deuxième alinéa de l’article L. 256‑2 est ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 256‑2 est ainsi rédigé :




« Les organismes d’inspection chargés de ce contrôle sont agréés par l’autorité administrative compétente. Les organismes de formation des inspecteurs réalisant le contrôle sont agréés par l’autorité administrative compétente. Les agréments sont subordonnés au respect des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » ;


« Les organismes d’inspection chargés de ce contrôle ainsi que les organismes de formation des inspecteurs réalisant le contrôle sont agréés par l’autorité administrative compétente. Ces agréments sont subordonnés au respect des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » ;

« Les organismes d’inspection chargés de ce contrôle ainsi que les organismes de formation des inspecteurs réalisant le contrôle sont agréés par l’autorité administrative compétente. Ces agréments sont subordonnés au respect des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » ;




2° L’article L. 256‑2‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 256‑2‑1 est ainsi modifié :




a) Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)


a) Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :




« Un organisme apporte à l’autorité administrative son appui technique dans la définition et la mise en œuvre des procédures de contrôle prévues à l’article L. 256‑2 ainsi que son expertise pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l’article L. 256‑1.

(Alinéa sans modification)


« Un organisme apporte à l’autorité administrative son appui technique dans la définition et la mise en œuvre des procédures de contrôle prévues à l’article L. 256‑2 ainsi que son expertise pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l’article L. 256‑1.




« Les conditions dans lesquelles est désigné cet organisme et le contenu des missions qui lui sont confiées sont précisés par voie réglementaire.

(Alinéa sans modification)


« Les conditions dans lesquelles est désigné cet organisme et le contenu des missions qui lui sont confiées sont précisés par voie réglementaire.




« Les organismes d’inspection mentionnés à l’article L. 256‑2 s’acquittent annuellement auprès de cet organisme d’une somme forfaitaire fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget, dans la limite de 5 € par contrôle effectué. Elle est versée dans les deux mois suivant l’année civile concernée. » ;

« Les organismes d’inspection mentionnés à l’article L. 256‑2 s’acquittent annuellement auprès de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article d’une somme forfaitaire fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget, dans la limite de 5 € par contrôle effectué. Cette somme est versée dans les deux mois suivant l’année civile concernée. » ;

Amdts  203,  958


« Les organismes d’inspection mentionnés à l’article L. 256‑2 s’acquittent annuellement auprès de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article d’une somme forfaitaire fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget, dans la limite de 5 € par contrôle effectué. Cette somme est versée dans les deux mois suivant l’année civile concernée. » ;




b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « l’agent comptable du groupement d’intérêt public » sont remplacés par les mots : « le comptable de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article ».

b) (Non modifié)


b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « l’agent comptable du groupement d’intérêt public » sont remplacés par les mots : « le comptable de l’organisme mentionné au même premier alinéa ».




II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt  683

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 33 bis (nouveau)

Article 33 bis (nouveau)

Article 33 bis

(Non modifié)

Article 33 bis

(Conforme)


Article 84



Le second alinéa de l’article L. 222‑2 du code forestier est complété par les mots : « ainsi qu’un comité d’audit assurant, sous sa responsabilité, le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières ».

Amdt COM‑145

(Alinéa sans modification)




Le second alinéa de l’article L. 222‑2 du code forestier est complété par les mots : « ainsi qu’un comité d’audit assurant, sous sa responsabilité, le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières ».





Article 33 ter (nouveau)

Article 33 ter (nouveau)

Article 33 ter

(Non modifié)

Article 85





L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑807 DC du 3 décembre 2020.]





« V. – Un décret détermine les modalités selon lesquelles les volumes prélevables dans les eaux de surface ou souterraines sont évalués dans certains bassins en déséquilibre quantitatif. »

Amdt  716

« V. – (Non modifié) »







Article 33 quater (nouveau)

Article 33 quater (nouveau)

Article 33 quater

(Non modifié)

Article 86





L’article L. 214‑10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑807 DC du 3 décembre 2020.]






« Art. L. 311‑14. – Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours dirigés contre les décisions prises en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 et L. 214‑8 du code de l’environnement relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation et infrastructures associées, dans les conditions prévues à l’article L. 214‑10 du même code.








« La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l’autorité administrative qui a pris la décision. »

Amdt  1188







« Art. L. 214‑10. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation, prises en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 et L. 214‑8 dans les conditions prévues à l’article L. 514‑6. Les critères définissant les ouvrages concernés par le premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’État.








« Dans un délai d’un mois à compter du dépôt du recours, le Conseil d’État informe les parties du calendrier d’instruction envisagé. »

Amdt  717








Article 33 quinquies (nouveau)

Article 33 quinquies (nouveau)

Article 33 quinquies

(Non modifié)

Article 87





L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 434‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 434‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :




1° Après le mot : « aquatique », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « gère le site internet consacré à l’adhésion des pêcheurs aux associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et aux associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et collecte le montant global de leurs cotisations. » ;

1° (Non modifié)


1° Après le mot : « aquatique », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « gère le site internet consacré à l’adhésion des pêcheurs aux associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et aux associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et collecte le montant global de leurs cotisations. » ;




2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle perçoit la cotisation “pêche et milieux aquatiques” due par les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre des pêcheurs que celles‑ci regroupent et verse le montant restant des cotisations des pêcheurs aux fédérations adhérentes proportionnellement au nombre de pêcheurs que ces dernières regroupent. »

Amdt  556

2° (Non modifié)


2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle perçoit la cotisation “pêche et milieux aquatiques” due par les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre des pêcheurs que celles‑ci regroupent et verse le montant restant des cotisations des pêcheurs aux fédérations adhérentes proportionnellement au nombre de pêcheurs que ces dernières regroupent. »




Article 33 sexies (nouveau)

Article 33 sexies (nouveau)

Article 33 sexies

(Non modifié)

Article 88





La deuxième phrase du 3° de l’article L. 5142‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est supprimée.

Amdt  176

(Alinéa sans modification)


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑807 DC du 3 décembre 2020.]


Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

(Non modifié)

Article 89


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 5125‑15 est remplacé par les alinéas suivants :

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 5125‑15 est ainsi modifié :

Amdt COM‑128

1° Le dernier alinéa de l’article L. 5125‑15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdts  138,  53 rect. quater,  161 rect.,  166

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° Le dernier alinéa de l’article L. 5125‑15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité de son officine.

a) Après la première occurrence des mots : « des pharmaciens », sont insérés les mots : « et des organisations professionnelles représentatives des pharmaciens » ;

Amdt COM‑128

« Le pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine.

Amdts  138,  53 rect. quater,  161 rect.,  166

(Alinéa sans modification)



« Le pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine.

« Les conditions d’appréciation des éléments constitutifs de cette activité liés notamment aux catégories de produits vendus figurant sur la liste prise en application de l’article L. 5125‑24 ainsi que les modalités de transmission des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État.

b) L’alinéa est complété par les mots : « excluant, pour sa part relative aux médicaments remboursables par les caisses de sécurité sociale, la part du prix de ces médicaments ne donnant pas lieu au dégagement d’une marge pour le pharmacien, au sens du premier alinéa de l’article L. 162‑38 du code de la sécurité sociale » ;

Amdt COM‑128

« Les conditions d’appréciation de cette activité et les modalités de transmission à l’agence régionale de santé des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État.

Amdts  138,  53 rect. quater,  161 rect.,  166

(Alinéa sans modification)



« Les conditions d’appréciation de cette activité et les modalités de transmission à l’agence régionale de santé des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité de l’officine appréciée dans les conditions fixées à l’alinéa précédent. » ;

(Alinéa supprimé)

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité globale de l’officine appréciée dans les conditions fixées à l’alinéa précédent. » ;

Amdts  138,  53 rect. quater,  161 rect.,  166

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité globale de l’officine appréciée dans les conditions fixées à l’avant‑dernier alinéa. » ;



« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité globale de l’officine appréciée dans les conditions fixées à l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ;

2° A l’article L. 5125‑33 :

2° (Supprimé)

Amdt COM‑131

2° Les deuxième à sixième alinéas de l’article L. 5125‑33 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdts  138,  53 rect. quater,  161 rect.,  166

2° L’article L. 5125‑33 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)


2° L’article L. 5125‑33 est ainsi modifié :

a) Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :



a) Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :



a) Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’activité de commerce électronique est réalisée au sein d’une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée à l’article L. 5125‑18 ou L. 5125‑10, ou dans un local qui lui est rattaché. Elle est mise en œuvre à partir du site internet d’une officine de pharmacie ou d’une plateforme en ligne de mise en relation au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, commune à plusieurs officines de pharmacie, dans les conditions prévues par le présent article.


« L’activité de commerce électronique est réalisée au sein d’une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée à l’article L. 5125‑18 ou à l’article L. 5125‑10. Elle est mise en œuvre à partir du site internet d’une officine de pharmacie dans les conditions prévues au présent article.

Amdts  138,  53 rect. quater,  161 rect.,  166

« L’activité de commerce électronique est réalisée au sein d’une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée aux articles L. 5125‑10 ou L. 5125‑18. Elle est mise en œuvre à partir du site internet d’une officine de pharmacie dans les conditions prévues au présent article.

Amdt  310



« L’activité de commerce électronique est réalisée au sein d’une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée aux articles L. 5125‑10 ou L. 5125‑18. Elle est mise en œuvre à partir du site internet d’une officine de pharmacie dans les conditions prévues au présent article.

« Dans le respect de l’article L. 4211‑1 du code de la santé publique, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d’une officine ou au pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l’exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail. La création et l’exploitation d’une plateforme en ligne de mise en relation commune à plusieurs officines sont exclusivement réservées aux représentants légaux de ces officines, inscrits au tableau de l’ordre des pharmaciens conformément aux dispositions de l’article L. 4222‑1.


« Dans le respect de l’article L. 4211‑1, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d’une officine ou au pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l’exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail.

Amdts  138,  53 rect. quater,  161 rect.,  166

(Alinéa sans modification)



« Dans le respect de l’article L. 4211‑1, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d’une officine ou au pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l’exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail.

« Les pharmaciens disposant d’un site internet ou ayant accès à une plateforme en ligne de mise en relation commune à plusieurs officines dont celle où ils exercent sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en œuvre de l’activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l’article L. 5121‑5 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l’article L. 5125‑39. » ;


« Les pharmaciens disposant d’un site sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en œuvre de l’activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l’article L. 5121‑5 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l’article L. 5125‑39. » ;

Amdts  138,  53 rect. quater,  161 rect.,  166

« Les pharmaciens disposant d’un site internet sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en œuvre de l’activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l’article L. 5121‑5 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l’article L. 5125‑39. » ;

Amdt  311



« Les pharmaciens disposant d’un site internet sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en œuvre de l’activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l’article L. 5121‑5 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l’article L. 5125‑39. » ;



b) Au septième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa » et les mots : « de l’officine de pharmacie » sont remplacés par les mots : « d’une officine de pharmacie ou d’une plateforme en ligne de mise en relation commune à plusieurs officines » ;



b) (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

Amdt  318



b) A l’avant‑dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « troisième » ;






2° bis (nouveau) À l’article L. 5125‑35, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

Amdt  319

2° bis (Non modifié)


3° A l’article L. 5125‑35, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;



3° A l’article L. 5125‑36, les mots : « est soumise à autorisation » sont remplacés par les mots : « ou d’une plateforme en ligne de mise en relation commune à plusieurs officines ainsi que, le cas échéant, le local mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 5125‑33 font l’objet d’une déclaration préalable auprès » ;

3° À la première phrase de l’article L. 5125‑36, les mots : « est soumise à autorisation » sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’une déclaration préalable auprès » ;

Amdt COM‑131

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


4° A la première phrase de l’article L. 5125‑36, les mots : « est soumise à autorisation » sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’une déclaration préalable auprès » ;



4° A l’article L. 5125‑38, après les mots : « de son site internet », sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, celle du local mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 5125‑33 » ;

4° (Supprimé)

Amdt COM‑131

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)




5° A l’article L. 5125‑41, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les conditions auxquelles est soumis le local mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 5125‑33, les modalités de contrôle ainsi que » ;

5° (Supprimé)

Amdt COM‑131

5° (Supprimé)

5° (Supprimé)

5° (Supprimé)




 A l’article L.5424‑2, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

 L’article L. 5424‑2 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

Amdt COM‑132

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)


 L’article L. 5424‑2 est complété par un 9° ainsi rédigé :



« 9° De ne pas transmettre à l’agence régionale de santé les informations relatives aux éléments constitutifs de son activité conformément au cinquième alinéa de l’article L. 5125‑15. » ;

« 9° De ne pas transmettre à l’agence régionale de santé la déclaration du nombre et du nom des pharmaciens exerçant dans l’officine ainsi que le chiffre d’affaires hors taxes total de celle‑ci ;

Amdt COM‑132

« 9° De ne pas transmettre à l’agence régionale de santé la déclaration du nombre et du nom des pharmaciens exerçant dans l’officine ainsi que les informations relatives à son activité prévues à l’article L. 5125‑15 ;

Amdts  138,  53 rect. quater,  161 rect.,  166




« 9° De ne pas transmettre à l’agence régionale de santé la déclaration du nombre et du nom des pharmaciens exerçant dans l’officine ainsi que les informations relatives à son activité prévues à l’article L. 5125‑15. » ;




« 10° (nouveau) De ne pas respecter les conditions de création et d’exploitation d’un site de commerce électronique de médicaments par une pharmacie d’officine en application de l’article L. 5125‑33. » ;

Amdt COM‑132

« 10° (nouveau)(Supprimé) » ;



« 10° (Supprimé)



 A l’article L. 5521‑2 :

 L’article L. 5521‑2 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Alinéa sans modification)


 L’article L. 5521‑2 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, les mots : « L. 5125‑15, » sont supprimés ;

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5125‑15, » est supprimée ;

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)


a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5125‑15, » est supprimée ;



b) Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) (Alinéa sans modification)


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 5125‑15 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi  ….. d’accélération et de simplification de l’action publique. »

« L’article L. 5125‑15 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi   du  d’accélération et de simplification de l’action publique. »

(Alinéa sans modification)


« L’article L. 5125‑15 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi   du  d’accélération et de simplification de l’action publique. »


« L’article L. 5125‑15 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique. »





Article 34 bis A (nouveau)

Article 34 bis A

(Supprimé)

Amdts  143,  675

Article 34 bis A

(Supprimé)

Article 34 bis A

(Supprimé)





À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale, les mots : « tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « durant la validité des droits ».

Amdt  20









Article 34 bis BA (nouveau)

Article 34 bis BA (nouveau)

Article 34 bis BA

Article 90





Le second alinéa de l’article L. 1111‑8‑1 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le second alinéa de l’article L. 1111‑8‑1 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :




« Les services mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail entrant dans le périmètre de l’article L. 1110‑4 du présent code peuvent utiliser l’identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge.

(Alinéa sans modification)

« Les services mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail entrant dans le champ d’application de l’article L. 1110‑4 du présent code peuvent utiliser l’identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge.

« Les services mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail entrant dans le champ d’application de l’article L. 1110‑4 du présent code peuvent utiliser l’identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge.




« Les données de santé rattachées à l’identifiant de santé sont collectées, transmises et conservées dans le respect du secret professionnel et des référentiels de sécurité et d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110‑4‑1.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les données de santé rattachées à l’identifiant de santé sont collectées, transmises et conservées dans le respect du secret professionnel et des référentiels de sécurité et d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110‑4‑1.




« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités autorisant l’utilisation de cet identifiant et empêchant l’utilisation à des fins autres que sanitaires et médico‑sociales. »

Amdt  422

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités autorisant l’utilisation de cet identifiant et empêchant son utilisation à des fins autres que sanitaires et médico‑sociales. »

Amdt  677

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités autorisant l’utilisation de cet identifiant et empêchant son utilisation à des fins autres que sanitaires et médico‑sociales. »



Article 34 bis B (nouveau)

Article 34 bis B

Article 34 bis B

Article 34 bis B

(Non modifié)

Article 91




I. – Le premier alinéa de l’article L. 1111‑23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)


I. – Le premier alinéa de l’article L. 1111‑23 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Le mot : « créé » est remplacé par les mots : « ouvert automatiquement » ;

1° (Non modifié)



1° Le mot : « créé » est remplacé par les mots : « ouvert automatiquement » ;



2° Les mots : « avec son consentement, » sont supprimés ;

2° (Non modifié)



2° Les mots : « avec son consentement, » sont supprimés ;



3° Sont ajoutés les mots : « sauf opposition de la personne ou de son représentant légal » ;

3° Sont ajoutés les mots : « , sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal » ;

Amdt  320



3° Sont ajoutés les mots : «, sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal » ;



4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La personne ou son représentant légal est informée de l’ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. La personne concernée ou son représentant légal est également informée des modalités d’exercice de son droit d’opposition préalablement à l’ouverture du dossier pharmaceutique. »

4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le bénéficiaire ou son représentant légal est informé de l’ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. Le bénéficiaire concerné ou son représentant légal est également informé des modalités d’exercice de son droit d’opposition préalablement à l’ouverture du dossier pharmaceutique. »

Amdt  320



4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le bénéficiaire ou son représentant légal est informé de l’ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. Le bénéficiaire concerné ou son représentant légal est également informé des modalités d’exercice de son droit d’opposition préalablement à l’ouverture du dossier pharmaceutique. »



II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er juillet 2021.

Amdt  88 rect. quater

II. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Amdt  679


II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire, et au plus tard le 1er janvier 2022.



Article 34 bis C (nouveau)

Article 34 bis C

Article 34 bis C

(Supprimé)

Amdt  402

Article 34 bis C

Article 92




I. – L’article L. 1111‑23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑23 du code de la santé publique est ainsi modifiée :

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑23 du code de la santé publique est ainsi modifiée :



1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)


1° Les mots : « peuvent consulter et alimenter » sont remplacés par les mots : « consultent et alimentent » ;

1° Les mots : « peuvent consulter et alimenter » sont remplacés par les mots : « consultent et alimentent » ;



« Sauf opposition du patient, tout pharmacien d’officine est tenu de consulter et d’alimenter le dossier pharmaceutique à l’occasion de la dispensation.

(Alinéa sans modification)







« Sauf opposition du patient, tout pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur est également tenu de consulter et d’alimenter le dossier pharmaceutique, hors catégories de produits de santé définies par décret en Conseil d’État nécessitant des modalités d’alimentation particulières, en application des obligations incombant aux établissements ou services et organismes mentionnés à l’article R. 5126‑1. Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical partagé dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑15. » ;

« Sauf opposition du patient, tout pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur peut également consulter et alimenter le dossier pharmaceutique, hors catégories de produits de santé définies par décret en Conseil d’État nécessitant des modalités d’alimentation particulières, en application des obligations incombant aux établissements ou services et organismes pouvant être autorisés à disposer d’une pharmacie à usage intérieur. Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical partagé dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑15. » ;

Amdts  546,  322







2° Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

2° (Non modifié)


2° Sont ajoutés les mots : « , lorsque les systèmes d’informations de santé le permettent ».

2° Sont ajoutés les mots : « lorsque les systèmes d’information de santé le permettent ».



II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire.

Amdt  87 rect. sexies

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2024.

Amdt  676








Article 34 bis DA (nouveau)

Article 34 bis DA (nouveau)

Article 34 bis DA

Article 93





Le I de l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le I de l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :




« 5° De renouveler les prescriptions des patients pris en charge par l’établissement dans le respect d’un protocole et de les adapter à des pathologies dont la liste est fixée par arrêté. »

Amdt  415

« 5° De renouveler les prescriptions des patients pris en charge par l’établissement dans le respect d’un protocole mentionné à l’article L. 4011‑4 et de les adapter à des pathologies dont la liste est fixée par arrêté. »

Amdts  670,  680

« 5° Pour des pathologies dont la liste est fixée par arrêté, de renouveler les prescriptions des patients pris en charge par l’établissement et de les adapter, dans le respect d’un protocole mentionné à l’article L. 4011‑4. »

« 5° Pour des pathologies dont la liste est fixée par arrêté, de renouveler les prescriptions des patients pris en charge par l’établissement et de les adapter, dans le respect d’un protocole mentionné à l’article L. 4011‑4. »



Article 34 bis D (nouveau)

Article 34 bis D

Article 34 bis D

(Non modifié)

Article 34 bis D

(Non modifié)

Article 94




I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Le second alinéa de l’article L. 6211‑8 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)



1° Le second alinéa de l’article L. 6211‑8 est ainsi rédigé :



« Lorsqu’il l’estime approprié, le biologiste médical réalise, conformément aux recommandations de bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale lorsqu’elles existent et dans le respect de la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application des articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑1‑7‑1 du même code, des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent, sauf avis contraire du prescripteur porté sur l’ordonnance. » ;

« Lorsqu’il l’estime approprié, le biologiste médical réalise, conformément aux recommandations de bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale lorsqu’elles existent et dans le respect de la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application de l’article L. 162‑1‑7 du même code, des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent, sauf avis contraire du prescripteur porté sur l’ordonnance. » ;

Amdt  326



« Lorsqu’il l’estime approprié, le biologiste médical réalise, conformément aux recommandations de bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale lorsqu’elles existent et dans le respect de la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application de l’article L. 162‑1‑7 du même code, des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent, sauf avis contraire du prescripteur porté sur l’ordonnance. » ;



2° L’article L. 6211‑9 est abrogé.

2° (Non modifié)



2° L’article L. 6211‑9 est abrogé.



II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Amdt  173 rect.

II. – (Non modifié)



II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.



Article 34 bis E (nouveau)

Article 34 bis E

(Supprimé)

Amdt  544

Article 34 bis E

(Supprimé)

Article 34 bis E

(Supprimé)





Au 1° de l’article L. 6223‑5 du code de la santé publique, après les mots : « biologiste médical », sont insérés les mots : « ou de médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques ».

Amdts  159 rect.,  165 rect. ter








Article 34 bis F (nouveau)

Article 34 bis F

(Supprimé)

Amdt  677

Article 34 bis F

(Supprimé)

Article 34 bis F

(Supprimé)





L’article 7 de l’ordonnance  2010‑49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ainsi modifié :








1° Au début du deuxième alinéa du I, les mots : « Jusqu’à cette même date, » sont supprimés ;








2° Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé :








« À compter du 1er novembre 2020, un laboratoire de biologie médicale ne peut plus réaliser les examens de biologie médicale pour lesquels il n’est pas accrédité sans avoir déposé auprès de l’instance nationale d’accréditation mentionnée au I de l’article 137 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, une demande d’accréditation portant sur l’ensemble des lignes de portée permettant de couvrir les examens qu’il réalise. Une ligne de portée correspond à un ensemble d’examens de biologie médicale ayant des caractéristiques communes mobilisant une méthodologie commune d’accréditation. Les laboratoires de biologie médicale répondent aux sollicitations de l’instance nationale d’accréditation sur l’ensemble du processus d’instruction de leur demande, dans le respect des règles d’accréditation. À l’issue de ce processus, les examens de biologie médicale qui ne sont pas accrédités dans le cadre d’un cycle complet d’accréditation ne peuvent plus être réalisés. » ;








3° À la fin de la première phrase du II, les mots : « et au plus tard jusqu’à la date mentionnée au IV » sont supprimés ;








4° Le IV est abrogé.

Amdt  180 rect.












. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

(Non modifié)

Article 34 bis

(Conforme)


Article 95



L’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




L’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Le d du 1° du I est complété par les mots : « ou aux médicaments » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Le d du 1° du I est complété par les mots : « ou aux médicaments » ;


2° Le 2° du II est complété par un o ainsi rédigé :

2° Le 2° du II est complété par un n ainsi rédigé :




2° Le 2° du II est complété par un n ainsi rédigé :


« o ) L’article L. 5125‑4, afin de permettre au directeur général de l’agence régionale de santé de garantir l’approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques de la population lorsque celui‑ci est compromis au sens de l’article L. 5125‑3, quand il y a un risque de fermeture de la dernière pharmacie d’une commune, en autorisant l’organisation de la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques à partir d’une officine d’une commune limitrophe ou la plus proche. L’avis du conseil de l’ordre et des syndicats représentatifs est sollicité. »

Amdt COM‑66

« n) L’article L. 5125‑4, afin de permettre au directeur général de l’agence régionale de santé de garantir l’approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques de la population d’une commune dont la dernière officine a cessé définitivement son activité, lorsque celui‑ci est compromis au sens de l’article L. 5125‑3 en autorisant l’organisation de la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques par un pharmacien, à partir d’une officine d’une commune limitrophe ou la plus proche. L’avis du conseil de l’ordre et des syndicats représentatifs est sollicité. »

Amdt  162




« n) L’article L. 5125‑4, afin de permettre au directeur général de l’agence régionale de santé de garantir l’approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques de la population d’une commune dont la dernière officine a cessé définitivement son activité, lorsque celui‑ci est compromis au sens de l’article L. 5125‑3 en autorisant l’organisation de la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques par un pharmacien, à partir d’une officine d’une commune limitrophe ou la plus proche. L’avis du conseil de l’ordre et des syndicats représentatifs est sollicité ; ».

Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

(Non modifié)

Article 35

(Conforme)


Article 96


Sur proposition du comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique et par dérogation au III de ce même article, le cas échéant à la demande des équipes concernées, les protocoles de coopération mentionnés à l’article L. 4011‑1 du même code autorisés antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 66 de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé peuvent être autorisés sans limite de durée sur l’ensemble du territoire national en tant que protocoles nationaux au sens de l’article L. 4011‑3, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Lorsqu’ils sont en cours à la date de publication de la présente loi, leur validité est prorogée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la délivrance de l’autorisation. Ils sont alors réputés remplir les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2 du code de la santé publique. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent suspendre et retirer un protocole pour des motifs liés à la sécurité et à la qualité des prises en charge.

Sur proposition du comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique et par dérogation au III du même article L. 4011‑3, le cas échéant à la demande des équipes concernées, les protocoles de coopération mentionnés à l’article L. 4011‑1 du même code autorisés antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 66 de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé peuvent être autorisés sans limite de durée sur l’ensemble du territoire national en tant que protocoles nationaux au sens de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Lorsqu’ils sont en cours à la date de publication de la présente loi, leur validité est prorogée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la délivrance de l’autorisation. Ils sont alors réputés remplir les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2 du même code. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent suspendre et retirer un protocole pour des motifs liés à la sécurité et à la qualité des prises en charge.

(Alinéa sans modification)




Sur proposition du comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique et par dérogation au III du même article L. 4011‑3, le cas échéant à la demande des équipes concernées, les protocoles de coopération mentionnés à l’article L. 4011‑1 du même code autorisés antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 66 de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé peuvent être autorisés sans limite de durée sur l’ensemble du territoire national en tant que protocoles nationaux au sens de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Lorsqu’ils sont en cours à la date de publication de la présente loi, leur validité est prorogée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la délivrance de l’autorisation. Ils sont alors réputés remplir les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2 du même code. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent suspendre et retirer un protocole pour des motifs liés à la sécurité et à la qualité des prises en charge.





Article 35 bis A (nouveau)

Article 35 bis A (nouveau)

Article 35 bis A

(Non modifié)

Article 97





I. – L’article L. 4011‑4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article L. 4011‑4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :




« Art. L. 4011‑4. – I. – Des professionnels de santé exerçant en établissement de santé public ou privé peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération, sur décision du directeur de l’établissement et, dans les établissements publics de santé, après avis conformes de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale de groupement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. Dans les établissements de santé privés, l’avis conforme est rendu par les instances mentionnées aux articles L. 6161‑2 et L. 6161‑2‑1.

« Art. L. 4011‑4. – I. – Des professionnels de santé exerçant en établissement de santé public ou privé ou au sein d’un groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132‑1 peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération, sur décision du directeur de l’établissement et, dans les établissements publics de santé, après avis conforme de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale de groupement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. Dans les établissements de santé privés, l’avis conforme est rendu par les instances mentionnées aux articles L. 6161‑2 et L. 6161‑2‑1.

Amdt  683


« Art. L. 4011‑4. – I. – Des professionnels de santé exerçant en établissement de santé public ou privé ou au sein d’un groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132‑1 peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération, sur décision du directeur de l’établissement et, dans les établissements publics de santé, après avis conforme de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale de groupement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. Dans les établissements de santé privés, l’avis conforme est rendu par les instances mentionnées aux articles L. 6161‑2 et L. 6161‑2‑1.




« Ces protocoles ne sont valables qu’au sein de l’établissement ou du groupement hospitalier de territoire promoteur. Le directeur de l’établissement déclare la mise en œuvre de ces protocoles auprès de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Celle‑ci transmet ces protocoles pour information à la Haute Autorité de santé ainsi qu’au comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l’article L. 4011‑3.

« Ces protocoles ne sont valables qu’au sein de l’établissement ou du groupement hospitalier de territoire promoteur. Le directeur de l’établissement déclare la mise en œuvre de ces protocoles auprès du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Celui‑ci transmet ces protocoles pour information à la Haute Autorité de santé ainsi qu’au comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l’article L. 4011‑3.

Amdt  684


« Ces protocoles ne sont valables qu’au sein de l’établissement ou du groupement hospitalier de territoire promoteur. Le directeur de l’établissement déclare la mise en œuvre de ces protocoles auprès du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Celui‑ci transmet ces protocoles pour information à la Haute Autorité de santé ainsi qu’au comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l’article L. 4011‑3.




« Les protocoles locaux doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2.

(Alinéa sans modification)


« Les protocoles locaux doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2.




« II. – Le directeur de l’établissement transmet annuellement à l’agence régionale de santé les données relatives aux indicateurs de suivi du protocole. Il l’informe sans délai des événements indésirables liés à son application.

« II. – Le directeur de l’établissement transmet annuellement au directeur général de l’agence régionale de santé les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles. Il l’informe sans délai des événements indésirables liés à son application.

Amdts  685,  686


« II. – Le directeur de l’établissement transmet annuellement au directeur général de l’agence régionale de santé les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles. Il l’informe sans délai des événements indésirables liés à son application.




« En cas de non‑respect des dispositions du protocole ou d’événement indésirable grave, le directeur de l’établissement peut suspendre la mise en œuvre du protocole.

« En cas de non‑respect des dispositions d’un protocole ou d’événement indésirable grave, le directeur de l’établissement peut suspendre la mise en œuvre de ce protocole.

Amdt  687


« En cas de non‑respect des dispositions d’un protocole ou d’événement indésirable grave, le directeur de l’établissement peut suspendre la mise en œuvre de ce protocole.




« Lorsqu’il constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent peut suspendre la mise en œuvre ou mettre fin à un protocole local de coopération.

(Alinéa sans modification)


« Lorsqu’il constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent peut suspendre la mise en œuvre ou mettre fin à un protocole local de coopération.




« III. – À la demande d’un ou de plusieurs établissements de santé ou à son initiative, le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer le déploiement d’un protocole local sur tout le territoire national. Ce déploiement est autorisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé.

« III. – (Non modifié)


« III. – A la demande d’un ou de plusieurs établissements de santé ou à son initiative, le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer le déploiement d’un protocole local sur tout le territoire national. Ce déploiement est autorisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé.




« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article et notamment :

« IV. – (Non modifié)


« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article et notamment :




« 1° Les dispositions de la section 2 du présent chapitre qui s’appliquent au déploiement sur tout le territoire national d’un protocole local en application du III du présent article ;



« 1° Les dispositions de la section 2 du présent chapitre qui s’appliquent au déploiement sur tout le territoire national d’un protocole local en application du III du présent article ;






« 2° La nature des indicateurs mentionnés au II qui comprennent un suivi de la qualité des soins. »



« 2° La nature des indicateurs mentionnés au II qui comprennent un suivi de la qualité des soins. »






II. – Le 3° du II de l’article L. 4011‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)


II. – Le 3° du II de l’article L. 4011‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :






« 3° Les dispositions de l’article L. 4011‑4 sont applicables aux professionnels de santé du service de santé des armées. Le ministre de la défense exerce, pour les protocoles élaborés et mis en œuvre par ces professionnels, les attributions du directeur général de l’agence régionale de santé prévues au même article L. 4011‑4. »

Amdt  636



« 3° Les dispositions de l’article L. 4011‑4 sont applicables aux professionnels de santé du service de santé des armées. Le ministre de la défense exerce, pour les protocoles élaborés et mis en œuvre par ces professionnels, les attributions du directeur général de l’agence régionale de santé prévues au même article L. 4011‑4. »





Article 35 bis (nouveau)

Article 35 bis

Article 35 bis

Article 35 bis

Article 98




I. – La loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – La loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifiée :



1° Le I de l’article 45 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° Le I de l’article 45 est ainsi modifié :



a) Le second alinéa du 2° est ainsi rédigé :

a) (Non modifié)



a) Le second alinéa du 2° est ainsi rédigé :



« “Art. L. 1111‑13. – Le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14 est intégré à l’espace numérique de santé dont il constitue l’une des composantes.” » ;




« “Art. L. 1111‑13. – Le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14 est intégré à l’espace numérique de santé dont il constitue l’une des composantes.” » ;



b) Le 3° est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)



b) Le 3° est ainsi modifié :



– la seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;

(Alinéa sans modification)



– la seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;



– au dix‑septième alinéa, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés et les mots : « santé ou » sont remplacés par le mot : « santé, » ;

(Alinéa sans modification)



– au dix‑septième alinéa, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés et les mots : « santé ou » sont remplacés par le mot : « santé, » ;



– au même dix‑septième alinéa, après la référence : « L. 1110‑12 », sont insérés les mots : « ou à tout autre professionnel participant à sa prise en charge conformément à l’article L. 1110‑4, » ;

– au même dix‑septième alinéa, après la référence : « L. 1110‑12 », sont insérés les mots : « ou à tout autre professionnel participant à sa prise en charge en application de l’article L. 1110‑4, » ;

Amdt  341



– au même dix‑septième alinéa, après la référence : « L. 1110‑12 », sont insérés les mots : « ou à tout autre professionnel participant à sa prise en charge en application de l’article L. 1110‑4, » ;



– à la fin de la première phrase du dix‑neuvième alinéa, les mots : « ou un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 7° du II du présent article » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)



– à la fin de la première phrase du dix‑neuvième alinéa, les mots : « ou un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 7° du II du présent article » sont supprimés ;



2° L’article 50 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article 50 est ainsi modifié :





a) Le second alinéa du b du 1° du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le b du 1° du I est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)


a) Le b du 1° du I est ainsi rédigé :






« b) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« b) (Alinéa sans modification)


« b) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :





« “L’ouverture automatique de l’espace numérique de santé, dans les conditions prévues aux I et V de l’article L. 1111‑13‑1 qui prévoient la possibilité pour la personne ou son représentant légal de s’y opposer, emporte la création automatique du dossier médical partagé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« “L’ouverture automatique de l’espace numérique de santé, dans les conditions prévues aux I et V de l’article L. 1111‑13‑1 qui prévoient la possibilité pour la personne ou son représentant légal de s’y opposer, emporte la création automatique du dossier médical partagé.





« “Tout dossier médical partagé déjà ouvert à la date d’ouverture de l’espace numérique de santé mentionné au même article L. 1111‑13‑1 est automatiquement intégré à cet espace. L’opposition, par le titulaire du dossier médical partagé ou son représentant légal, à l’ouverture de son espace numérique de santé n’emporte pas la clôture du dossier médical partagé existant durant une période transitoire dont les modalités sont définies par le décret prévu à l’article L. 1111‑21. À l’issue de cette période transitoire, l’espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf confirmation de l’opposition de la personne ou de son représentant légal. Cette nouvelle opposition donne lieu à la clôture du dossier médical partagé.” » ;

« “Tout dossier médical partagé déjà ouvert à la date d’ouverture de l’espace numérique de santé mentionné au même article L. 1111‑13‑1 est automatiquement intégré à cet espace. L’opposition, par le titulaire du dossier médical partagé ou son représentant légal, à l’ouverture de son espace numérique de santé n’emporte pas la clôture du dossier médical partagé existant durant une période transitoire dont les modalités sont définies par le décret prévu à l’article L. 1111‑21. À l’issue de cette période transitoire, l’espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf confirmation de l’opposition de la personne ou de son représentant légal. Cette nouvelle opposition donne lieu à la clôture du dossier médical partagé.

(Alinéa sans modification)


« “Tout dossier médical partagé déjà ouvert à la date d’ouverture de l’espace numérique de santé mentionné au même article L. 1111‑13‑1 est automatiquement intégré à cet espace. L’opposition, par le titulaire du dossier médical partagé ou son représentant légal, à l’ouverture de son espace numérique de santé n’emporte pas la clôture du dossier médical partagé existant durant une période transitoire dont les modalités sont définies par le décret prévu à l’article L. 1111‑21. A l’issue de cette période transitoire, l’espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf confirmation de l’opposition de la personne ou de son représentant légal. Cette nouvelle opposition donne lieu à la clôture du dossier médical partagé.






« “Si le patient est une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l’opposition prévue aux troisième et quatrième alinéas du présent article peut également être formulée par la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l’avis du patient.” ; » ;

Amdt  678

« “Si le patient est une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l’opposition prévue aux troisième et quatrième alinéas du présent article peut également être formulée par la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l’avis du patient.” ; »


« “Si le patient est une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l’opposition prévue aux troisième et quatrième alinéas du présent article peut également être formulée par la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l’avis du patient.” ; »





b) À la fin du II, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) A la fin du II, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».





II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :






 A (nouveau) L’article L. 1111‑14 est ainsi modifié :

1° A (Non modifié)


 L’article L. 1111‑14 est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa, les mots : « les bénéficiaires de l’assurance maladie peuvent disposer » sont remplacés par les mots : « chaque personne dispose » ;



a) Au premier alinéa, les mots : « les bénéficiaires de l’assurance maladie peuvent disposer » sont remplacés par les mots : « chaque personne dispose » ;






b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

Amdt  679



b) Le deuxième alinéa est supprimé ;






1° B (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 1111‑15 est ainsi modifié :

1° B (Alinéa sans modification)


 Le premier alinéa de l’article L. 1111‑15 est ainsi modifié :






a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 1110‑4, L. 1110‑4‑1 et L. 1111‑2, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d’exercice, doit reporter dans le dossier médical partagé, à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le professionnel doit également envoyer par messagerie sécurisée ces documents au médecin traitant, au médecin prescripteur s’il y a lieu, à tout professionnel dont l’intervention dans la prise en charge du patient lui paraît pertinente ainsi qu’au patient. » ;

a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 1110‑4, L. 1110‑4‑1 et L. 1111‑2, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d’exercice, doit reporter dans le dossier médical partagé, à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Chaque professionnel doit également envoyer par messagerie sécurisée ces documents au médecin traitant, au médecin prescripteur s’il y a lieu, à tout professionnel dont l’intervention dans la prise en charge du patient lui paraît pertinente ainsi qu’au patient. » ;

Amdt  689


a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 1110‑4, L. 1110‑4‑1 et L. 1111‑2, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d’exercice, doit reporter dans le dossier médical partagé, à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Chaque professionnel doit également envoyer par messagerie sécurisée ces documents au médecin traitant, au médecin prescripteur s’il y a lieu, à tout professionnel dont l’intervention dans la prise en charge du patient lui paraît pertinente ainsi qu’au patient. » ;






b) À la deuxième phrase, le mot : « reportent » est remplacé par les mots : « doivent reporter » ;

b) (Non modifié)


b) A la deuxième phrase, le mot : « reportent » est remplacé par les mots : « doivent reporter » ;






c) À la troisième phrase, le mot : « verse » est remplacé par les mots : « doit verser » ;

Amdts  521,  545

c) (Non modifié)


c) A la troisième phrase, le mot : « verse » est remplacé par les mots : « doit verser » ;





 L’article L. 1111‑17 est complété par un III ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


 L’article L. 1111‑17 est complété par un III ainsi rédigé :





« III. – Tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne conformément à l’article L. 1110‑4 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle‑ci et l’alimenter. » ;

« III. – Tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne en application des articles L. 1110‑4 et L. 1110‑12 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle‑ci et l’alimenter. L’alimentation ultérieure de son dossier médical partagé par ce même professionnel est soumise à une simple information de la personne prise en charge. » ;

Amdts  660,  680



« III. – Tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne en application des articles L. 1110‑4 et L. 1110‑12 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle‑ci et l’alimenter. L’alimentation ultérieure de son dossier médical partagé par ce même professionnel est soumise à une simple information de la personne prise en charge. » ;





2° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑18, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des II et III de l’article L. 1111‑13‑1, ».

Amdt  158 rect.

2° (Non modifié)

 Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑18, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des II et III de l’article L. 1111‑13‑1, » ;


 Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑18, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des II et III de l’article L. 1111‑13‑1, » ;






3° (nouveau) Après le deuxième alinéa du même article L. 1111‑18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Non modifié)


 Après le deuxième alinéa du même article L. 1111‑18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Les médecins de la protection maternelle et infantile ont accès au dossier médical partagé pour le consulter et pour y déposer des documents. » ;

Amdt  520



« Les médecins de la protection maternelle et infantile ont accès au dossier médical partagé pour le consulter et pour y déposer des documents. » ;






4° (nouveau) Le dernier alinéa du II de l’article L. 1112‑1 est ainsi rédigé :

4° (Non modifié)


 Le dernier alinéa du II de l’article L. 1112‑1 est ainsi rédigé :






« Lorsque les lettres de liaison sont dématérialisées, elles doivent être déposées dans le dossier médical partagé du patient et envoyées par messagerie sécurisée au praticien qui a adressé le patient à l’établissement de santé en vue de son hospitalisation ainsi qu’au médecin traitant et au patient. »

Amdts  521,  545



« Lorsque les lettres de liaison sont dématérialisées, elles doivent être déposées dans le dossier médical partagé du patient et envoyées par messagerie sécurisée au praticien qui a adressé le patient à l’établissement de santé en vue de son hospitalisation ainsi qu’au médecin traitant et au patient. »







II bis (nouveau). – À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Amdt  690

II bis. – (Non modifié)

III– A la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».






III. – (nouveau) L’ordonnance  2020‑232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico‑social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique est ainsi modifiée :

III (nouveau). – L’ordonnance  2020‑232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico‑social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique est ainsi modifiée :

III. – (Non modifié)

IV– L’ordonnance  2020‑232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico‑social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique est ainsi modifiée :






1° Le II de l’article 6 est abrogé ;

1° (Non modifié)


1° Le II de l’article 6 est abrogé ;






2° L’article 46 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)







a) Après l’année : « 2020 », la fin du premier alinéa est supprimée ;

Amdt  678

a) (Non modifié)


 Après l’année : « 2020 », la fin du premier alinéa de l’article 46 est supprimée ;






b) Le second alinéa est supprimé.

b) (Supprimé)

Amdt  691








IV (nouveau). – L’article L. 541‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

V– Le code de l’éducation est ainsi modifié :








1° L’article L. 541‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 541‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :







« Avec l’accord du représentant légal de l’élève mineur ou de l’élève majeur, les données de santé collectées dans le cadre des examens, des visites médicales et du suivi médical de l’élève sont reportées dans son dossier médical partagé dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑15 du code de la santé publique. Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les informations concernées et les échéances des versements. »

« Avec l’accord du représentant légal de l’élève mineur ou de l’élève majeur, les données de santé collectées dans le cadre des examens, des visites médicales et du suivi médical de l’élève sont reportées dans son dossier médical partagé dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑15 du code de la santé publique. Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les informations concernées et les échéances des versements. » ;

« Avec l’accord du représentant légal de l’élève mineur ou de l’élève majeur, les données de santé collectées dans le cadre des examens, des visites médicales et du suivi médical de l’élève sont reportées dans son dossier médical partagé dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑15 du code de la santé publique. Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les informations concernées et les échéances des versements. » ;








2° À l’article L. 542‑2, les mots : « de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « du septième » ;

2° A l’article L. 542‑2, les mots : « de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « du septième » ;








3° Au début de l’article L. 831‑3, les mots : « Le dernier » sont remplacés par les mots : « L’avant dernier ».

3° Au début de l’article L. 831‑3, les mots : « Le dernier » sont remplacés par les mots : « L’avant dernier ».








V. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2325‑6 du code de la santé publique, les mots : « de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « du septième ».

VI– Au second alinéa de l’article L. 2325‑6 du code de la santé publique, les mots : « de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « du septième ».







V (nouveau). – Le IV entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2022.

Amdts  762,  1177(s/amdt)

VI (nouveau). – Le IV entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2022.

VII– Le V entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2022.



Article 36

Article 36

(Supprimé)

Amdts COM‑110, COM‑81

Article 36

(Supprimé)

Article 36

Article 36

Article 36

Article 99


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter l’implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité :



I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter l’implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter l’implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter l’implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité :

1° En simplifiant et en assurant une meilleure cohérence des législations applicables aux modes d’accueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités respectives ;



1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° En simplifiant et en assurant une meilleure cohérence des législations applicables aux modes d’accueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités respectives ;

2° En prévoyant les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées pour le respect de l’intérêt de l’enfant et en termes de qualité d’accueil, s’agissant notamment du nombre et de la qualification des adultes encadrant les enfants ;



2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° En prévoyant les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées pour le respect de l’intérêt de l’enfant et en termes de qualité d’accueil, s’agissant notamment du nombre et de la qualification des adultes encadrant les enfants ;

3° En permettant à l’une des autorités compétentes en matière de services aux familles, dont les organismes débiteurs des prestations familiales, de prendre, au nom de chacune ou de certaines d’entre elles et avec leur accord, tout ou partie des actes nécessaires à l’implantation, au maintien, au développement et au financement de modes d’accueil du jeune enfant et de services aux familles, en vue notamment de :



3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° En permettant à l’une des autorités compétentes en matière de services aux familles, dont les organismes débiteurs des prestations familiales, de prendre, au nom de chacune ou de certaines d’entre elles et avec leur accord, tout ou partie des actes nécessaires à l’implantation, au maintien, au développement et au financement de modes d’accueil du jeune enfant et de services aux familles, en vue notamment de :

a) Proposer un guichet administratif unique facilitant les démarches des porteurs de projets et gestionnaires de modes d’accueil du jeune enfant ou de services de soutien à la parentalité à chaque étape de leur activité ;






a) Proposer un guichet administratif unique facilitant les démarches des porteurs de projets et gestionnaires de modes d’accueil du jeune enfant ou de services de soutien à la parentalité à chaque étape de leur activité ;

b) Favoriser la cohérence des actes pris par les autorités compétentes en la matière, au regard notamment des diagnostics, des schémas, des plans d’action et plus généralement de toutes démarches locales de coordination dans le champ des modes d’accueil du jeune enfant ;






b) Favoriser la cohérence des actes pris par les autorités compétentes en la matière, au regard notamment des diagnostics, des schémas, des plans d’action et plus généralement de toutes démarches locales de coordination dans le champ des modes d’accueil du jeune enfant ;

4° En prévoyant de simplifier le pilotage local des actions menées en matière de services aux familles.



4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° En prévoyant de simplifier le pilotage local des actions menées en matière de services aux familles. Pour l’application des 1°, 2° et 4° du présent I, l’ordonnance peut prévoir le recours à des expérimentations d’une durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme. Pour l’application du 3°, il est recouru à une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire impliqué, dont la durée maximale ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

4° En prévoyant de simplifier le pilotage local des actions menées en matière de services aux familles. Pour l’application des 1°, 2° et 4° du présent I, l’ordonnance peut prévoir le recours à des expérimentations d’une durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme. Pour l’application du 3°, il est recouru à une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire impliqué, dont la durée maximale ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Pour l’application des 1° et 2° et 4°, l’ordonnance peut prévoir le recours à des expérimentations d’une durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme.



Pour l’application des 1° 2° et 4° du présent I, l’ordonnance peut prévoir le recours à des expérimentations d’une durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme.

Pour l’application des 1°2° et 4° du présent I, l’ordonnance peut prévoir le recours à des expérimentations d’une durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme.




Pour l’application du 3°, il est recouru à une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire impliqué, dont la durée maximale ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme.



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance précitée.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amdt  692




II. – L’article 50 de la loi  2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est abrogé.



II. – (Non modifié)

Amdts  43,  60,  549,  637

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article 50 de la loi  2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est abrogé.





Article 36 bis (nouveau)

Amdt  542

Article 36 bis

Article 100






I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :





1° Après l’article L. 214‑2‑1, il est inséré un article L. 214‑2‑2 ainsi rédigé :


1° Après l’article L. 214‑2‑1, il est inséré un article L. 214‑2‑2 ainsi rédigé :





« Art. L. 214‑2‑2. – Afin d’informer les familles, les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique accueillant des enfants de moins de six ans et dont l’activité est déterminée par décret communiquent par voie électronique leurs disponibilités d’accueil à la Caisse nationale des allocations familiales, selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. » ;


« Art. L. 214‑2‑2. – Afin d’informer les familles, les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique accueillant des enfants de moins de six ans et dont l’activité est déterminée par décret communiquent par voie électronique leurs disponibilités d’accueil à la Caisse nationale des allocations familiales, selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. » ;





2° La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 421‑3 est complétée par les mots : « , et, pour l’assistant maternel uniquement, si celui‑ci autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d’une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale » ;


2° La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 421‑3 est complétée par les mots : « , et, pour l’assistant maternel uniquement, si celui‑ci autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d’une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale » ;





3° Après le troisième alinéa de l’article L. 421‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


3° Après le troisième alinéa de l’article L. 421‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d’information, notamment relatives à leurs disponibilités d’accueil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le manquement à l’obligation de déclaration relative aux disponibilités d’accueil de l’assistant maternel ne peut faire l’objet, pour sa première occurrence, que d’un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l’agrément ou le seul motif de son retrait. »


« Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d’information, notamment relatives à leurs disponibilités d’accueil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le manquement à l’obligation de déclaration relative aux disponibilités d’accueil de l’assistant maternel ne peut faire l’objet, pour sa première occurrence, que d’un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l’agrément ou le seul motif de son retrait. »





II. – Le I du présent article est applicable à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er septembre 2021, y compris aux assistants maternels agréés à cette date. Par dérogation, le même I est applicable à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er avril 2022, pour les établissements mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale.

II. – Le I du présent article est applicable à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er septembre 2021, y compris aux assistants maternels agréés à cette date. Par dérogation, le même I est applicable à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er avril 2022, pour les établissements mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale.

II. – Le I du présent article est applicable à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er septembre 2021, y compris aux assistants maternels agréés à cette date. Par dérogation, le même I est applicable à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er avril 2022, pour les établissements mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale.

Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

Article 101


I. – L’article L. 231‑2 du code du sport est ainsi modifié :

Le code du sport est ainsi modifié :

Amdt COM‑156

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

Le code du sport est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code du sport est ainsi modifié :


1° Le I de l’article L. 231‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑156

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 231‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 231‑2 est ainsi modifié :

1° Au début du I, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes majeures » et au second alinéa du I, le mot « concernés » est remplacé par le mot « concernée » ;



a) Au début du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes majeures, » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes majeures, » ;




b) Au second alinéa du même I, le mot :« concernés » est remplacé par le mot : « concernée » ;

b) Au second alinéa du même I, le mot : « concernés » est remplacé par le mot : « concernée » ;

b) (Non modifié)

b) Au second alinéa du même I, le mot : « concernés » est remplacé par le mot : « concernée » ;


« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique. » ;

Amdt COM‑156

(Alinéa sans modification)









c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

c) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

c) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

2° L’article L. 231‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑156

2° (Alinéa sans modification)






« III. – Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231‑2‑3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.



« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231‑2‑3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.


« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique. »

Amdt COM‑156

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)





« Cette obtention ou ce renouvellement d’une licence ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre‑indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical.



(Alinéa sans modification)

« Cette obtention ou ce renouvellement de licence ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre‑indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical.

Amdt  694

« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’obtention ou le renouvellement de licence nécessite la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre indication à la pratique sportive.

« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’obtention ou le renouvellement de licence nécessite la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre‑indication à la pratique sportive.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »



« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ;

« IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ;

Amdt  695

« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ;




2° L’article L. 231‑2‑1 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 231‑2‑1 est ainsi rédigé :

II. – L’article L. 231‑2‑1 du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :


II. – (Supprimé)






« Art. L. 231‑2‑1. – I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231‑2 dans la discipline concernée.



« Art. L. 231‑2‑1. – I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III du présent article, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231‑2 dans la discipline concernée.

« Art. L. 231‑2‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 231‑2‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 231‑2‑1. – I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III du présent article, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231‑2 dans la discipline concernée.



« II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre‑indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.



« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.

« II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre‑indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.



« III. – Pour les personnes mineures non licenciées, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.



« III. – (Non modifié)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Pour les personnes mineures non licenciées, et sans préjudice de l’article L. 231‑2‑3, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

« III. – Pour les personnes mineures non licenciées, et sans préjudice de l’article L. 231‑2‑3, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.



« Cette inscription à une compétition sportive ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre‑indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un nouvel examen médical.




(Alinéa sans modification)









« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’inscription à une compétition sportive nécessite la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre indication à la pratique sportive.

« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’inscription à une compétition sportive nécessite la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre‑indication à la pratique sportive.



« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »




Amdts  404,  440

« IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

Amdt  696

« IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ;

« IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ;








 (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 231‑2‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles tiennent compte, le cas échéant, des spécificités des personnes mineures. »

 Le second alinéa de l’article L. 231‑2‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles tiennent compte, le cas échéant, des spécificités des personnes mineures. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 37 bis A (nouveau)

Article 37 bis A (nouveau)(Supprimé)

Amdt  595







Après l’article L. 111‑3‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑3‑2 ainsi rédigé :








« Art. L. 111‑3‑2. – Dans le cadre de l’école inclusive, les suivis médicaux et paramédicaux des enfants en situation de handicap, notamment atteints d’un trouble spécifique du langage oral ou écrit, sont autorisés sur le temps scolaire. Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Amdt  376







Article 37 bis (nouveau)

Article 37 bis

(Non modifié)

Article 37 bis

(Conforme)


Article 102




I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :








« 8° Les avantages fournis par l’employeur afin de favoriser la pratique sportive en entreprise ou au nom de l’entreprise ainsi que la pratique du sport‑santé. »








II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  128 rect. bis












[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑807 DC du 3 décembre 2020.]




Article 37 ter (nouveau)

Article 37 ter

Article 37 ter

Article 37 ter

Article 103




I. – Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

I. – Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)





« Art. L. 311‑1‑1. – Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil. »


« Art. L. 311‑1‑1. – Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement de l’article 1242 du code civil, lorsque ceux‑ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible, inhérent à la pratique sportive considérée. »






II. – Le chapitre V du titre VI du livre III du code de l’environnement est abrogé.

Amdt  129 rect. bis

II. – L’article L. 365‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

II. – Au début de l’article L. 365‑1 du code de l’environnement, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 311‑1‑1 du code du sport, » et, après la référence : « L. 361‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».

II. – (Alinéa sans modification)






« Art. L. 365‑1. – La responsabilité civile ou administrative des propriétaires ou gestionnaires d’espaces naturels du fait des accidents survenus à l’occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d’un sport de nature ou d’activités de loisirs est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans ces espaces naturels ayant fait l’objet ou non d’aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d’information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d’assurer la sécurité publique. »

Amdt  540

« Art. L. 365‑1. – (Alinéa supprimé)

Amdt  1120










[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑807 DC du 3 décembre 2020.]





Article 37 quater (nouveau)

Article 37 quater (nouveau)

Article 37 quater

(Non modifié)

Article 104





Après l’article L. 231‑2‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 231‑2‑4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑807 DC du 3 décembre 2020.]





« Art. L. 231‑2‑4. – L’usage d’un faux certificat médical pour l’inscription à une compétition sportive telle que mentionnée à l’article L. 231‑2‑1 ou la participation à une manifestation sportive à caractère amateur, à l’exception des disciplines mentionnées à l’article L. 231‑2‑3, ne peut engager la responsabilité de l’organisateur ou de la fédération sportive. »

Amdt  349

« Art. L. 231‑2‑4. – L’usage d’un faux certificat médical pour l’inscription à une compétition sportive telle que mentionnée à l’article L. 231‑2‑1 ou la participation à une manifestation sportive à caractère amateur ne peut engager la responsabilité de l’organisateur ou de la fédération sportive. »

Amdt  846




Article 38

Article 38

Article 38

Article 38

(Supprimé)

Amdts  144,  340,  477,  681

Article 38

(Supprimé)

Article 38

(Supprimé)



Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






1° A l’article L. 311‑4, les mots : « d’une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour » ;

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑4, les mots : « d’une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour » ;

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑4, les mots : « d’une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d’un » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de » ;






2° A l’article L. 311‑5, les mots : « d’un récépissé de demande de titre de séjour » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour » ;

2° À l’article L. 311‑5, les mots : « d’un récépissé de demande de titre de séjour » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour » ;

2° À l’article L. 311‑5, les mots : « d’un récépissé de » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une » ;






 A l’article L. 311‑5‑1 :

 L’article L. 311‑5‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)






a) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;








b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :








« Dans l’attente de la délivrance de la carte de résident, l’étranger a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314‑4.

Amdt  134 rect.






« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de la carte de résident. » ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France et exerce la profession de son choix dans l’attente de la délivrance de la carte de résident. » ;

Amdt COM‑120

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de la carte de résident. » ;

Amdt  134 rect.







b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)






 A l’article L. 311‑5‑2 :

 L’article L. 311‑5‑2 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)






a) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;








b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :








« Dans l’attente de la délivrance de la carte de séjour mentionnée au présent article, l’étranger a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314‑4.

Amdt  134 rect.






« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de la carte de séjour mentionnée au présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France et exerce la profession de son choix dans l’attente de la délivrance de la carte de séjour mentionnée au présent article. » ;

Amdt COM‑120

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de cette carte de séjour. » ;

Amdt  134 rect.







b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)






5° Le dernier alinéa de l’article L. 312‑2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

5° Le dernier alinéa de l’article L. 312‑2 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)






« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






6° Au 5° du I de l’article L. 511‑1, les mots : « Si le récépissé de la demande de carte de séjour » sont remplacés par les mots : « Si le document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour » ;

6° L’article L. 511‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑119

6° (Alinéa sans modification)







a) Au 5° du I, les mots : « récépissé de la demande de carte » sont remplacés par les mots : « document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre » ;

Amdt COM‑119

a) (Alinéa sans modification)







b) Au 2° et au c du 3° du II, les mots : « de son récépissé de demande de carte » sont remplacés par les mots : « du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre » ;

Amdt COM‑119

b) (nouveau) Au 2° et au c du 3° du II, les mots : « de son récépissé de demande de carte » sont remplacés par les mots : « du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre » ;






 A l’article L. 765‑1 :

 L’article L. 765‑1 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)






a) Au premier alinéa, les mots : « et lui en délivre récépissé » sont supprimés ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et lui en délivre récépissé » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)






b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)






« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’autorité administrative autorise la présence de l’étranger en France pendant l’instruction de sa demande. ».

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’autorité administrative autorise la présence de l’étranger en France pendant l’instruction de sa demande. »

(Alinéa sans modification)









Article 38 bis (nouveau)

Article 38 bis (nouveau)

Article 38 bis

Article 105





I. – La section unique du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est abrogée le 1er janvier 2021.

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – La section unique du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est abrogée le 1er janvier 2021.




II. – Au premier alinéa des articles L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1 et à l’article L. 448‑1 du même code, la référence : « loi  2017‑258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique » à compter du 1er janvier 2021.

II. – Au premier alinéa des articles L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1 et à l’article L. 448‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « loi  2017‑258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique » à compter du 1er janvier 2021.

II. – Au premier alinéa des articles L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1 et à l’article L. 448‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « loi  2017‑258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique ».

II. – Au premier alinéa des articles L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1 et à la fin de l’article L. 448‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « loi  2017‑258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique ».






II bis (nouveau). – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III– Le II entre en vigueur le 1er janvier 2021.




III. – L’article 16‑12 du code civil est ainsi rédigé :

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IV– L’article 16‑12 du code civil est ainsi rédigé :




« Art. 16‑12. – Sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques :



« Art. 16‑12. – Sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques :




« 1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l’article 157‑2 du code de procédure pénale ;



« 1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l’article 157‑2 du code de procédure pénale ;




« 2° Les personnes ayant fait l’objet d’un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d’experts judiciaires. »



« 2° Les personnes ayant fait l’objet d’un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d’experts judiciaires. »




IV. – L’article 6‑1 de la loi  71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi rédigé :

IV. – (Non modifié)

IV. – (Alinéa sans modification)

V– L’article 6‑1 de la loi  71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi rédigé :




« Art. 6‑1. – Sous réserve des dispositions de l’article 706‑56 du code de procédure pénale, sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques :


« Art. 6‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6‑1. – Sous réserve des dispositions de l’article 706‑56 du code de procédure pénale, sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques :




« 1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l’article 157‑2 du code de procédure pénale ;


« 1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l’article 157‑2 du même code ;

« 1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l’article 157‑2 du même code ;






« 2° Les personnes ayant fait l’objet d’un agrément dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d’experts judiciaires. »

Amdt  639


« 2° (Non modifié) »

« 2° Les personnes ayant fait l’objet d’un agrément dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d’experts judiciaires. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 39

Article 39

Article 39

Article 39

(Non modifié)

Article 39

(Conforme)


Article 106


L’article L. 213‑4‑1 du code de la route est abrogé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’article L. 213‑4‑1 du code de la route est abrogé.





Article 39 bis (nouveau)

Article 39 bis (nouveau)

Article 39 bis

(Non modifié)

Article 107





À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2 du code de la route, les mots : « dans le véhicule ou dans les locaux de l’établissement » sont supprimés.

Amdt  487

(Alinéa sans modification)


A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2 du code de la route, les mots : « dans le véhicule ou dans les locaux de l’établissement » sont supprimés.





Article 39 ter (nouveau)

Article 39 ter (nouveau)

Article 39 ter

(Non modifié)

Article 108





À la première phrase du VIII de l’article 98 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

Amdt  565

(Alinéa sans modification)


A la première phrase du VIII de l’article 98 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 40

Article 40
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Article 40

Article 40

(Non modifié)

Article 40

(Conforme)


Article 109


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 162‑17‑3, les mots : « Journal officiel de la République française » sont remplacés par les mots : « Bulletin officiel des produits de santé » ;

1° Après les mots : « publiés au », la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 162‑17‑3 est ainsi rédigée : « Bulletin officiel des produits de santé. » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Après les mots : « publiés au », la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 162‑17‑3 est ainsi rédigée : « Bulletin officiel des produits de santé. » ;

2° L’article L. 162‑17‑3‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° L’article L. 162‑17‑3‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les décisions relatives au remboursement, à la prise en charge, aux prix, aux tarifs et à l’encadrement de la prescription et de la dispensation des médicaments, des dispositifs médicaux, des autres produits de santé et, le cas échéant, des prestations associées sont publiées au Bulletin officiel des produits de santé, dont la Caisse nationale d’assurance maladie assure la mise en œuvre. »

« III. – (Alinéa sans modification) »

« III. – (Alinéa sans modification) »




« III. – Les décisions relatives au remboursement, à la prise en charge, aux prix, aux tarifs et à l’encadrement de la prescription et de la dispensation des médicaments, des dispositifs médicaux, des autres produits de santé et, le cas échéant, des prestations associées sont publiées au Bulletin officiel des produits de santé, dont la Caisse nationale d’assurance maladie assure la mise en œuvre. »




Article 40 bis (nouveau)

Article 40 bis (nouveau)

Article 40 bis

Article 110





L’article L. 121‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑807 DC du 3 décembre 2020.]





1° Le 5° est complété par les mots : « par tout moyen approprié » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)






2° Après le , il est ajouté un 5° bis ainsi rédigé :

2° Après le même 5°, il est ajouté un 5° bis ainsi rédigé :

2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :






« 5° bis De valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire, notamment par le biais d’opérations immobilières ou d’activités d’investissement immobilier ; »

« 5° bis (Non modifié) »

« 5° bis (Non modifié) »






3° Le 6° est complété par les mots : « ainsi que tous produits en lien avec ses activités » ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)






4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4° (Non modifié)






« La Monnaie de Paris est habilité à exercer l’ensemble de ses missions et toutes activités connexes s’y rattachant directement ou indirectement par lui‑même ou par le biais de filiales et prises de participations. »

Amdts  640,  712(s/amdt)

« La Monnaie de Paris est habilitée à exercer l’ensemble de ses missions et toutes activités connexes s’y rattachant directement ou indirectement par elle‑même ou par le biais de filiales et prises de participations. »







Article 40 ter (nouveau)

Article 40 ter (nouveau)

Article 40 ter

(Non modifié)

Article 111





La loi  2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)


La loi  2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est ainsi modifiée :




1° Le premier alinéa du II de l’article 36 est ainsi rédigé :

1° Le deuxième alinéa du III de l’article 36 est ainsi rédigé :

Amdt  938


1° Le deuxième alinéa du III de l’article 36 est ainsi rédigé :




« Le premier alinéa du présent III ne s’applique pas au bénéficiaire de la pension qui s’engage en qualité de sapeur‑pompier volontaire, exerce de façon occasionnelle des activités d’enseignement, est désigné pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou est recruté par contrat pour encadrer les participants à l’une des autres formes de volontariat mentionnées à l’article L. 111‑2 du code du service national. » ;

(Alinéa sans modification)


« Le premier alinéa du présent III ne s’applique pas au bénéficiaire de la pension qui s’engage en qualité de sapeur‑pompier volontaire, exerce de façon occasionnelle des activités d’enseignement, est désigné pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou est recruté par contrat pour encadrer les participants à l’une des autres formes de volontariat mentionnées à l’article L. 111‑2 du code du service national. » ;




2° Le sixième alinéa du I de l’article 38 est complété par les mots : « , sauf dans le cas où ce bénéficiaire est recruté pour encadrer les participants à l’une des autres formes de volontariat mentionnées à l’article L. 111‑2 du code du service national. »

Amdt  641

2° (Non modifié)


2° Le sixième alinéa du I de l’article 38 est complété par les mots : «, sauf dans le cas où ce bénéficiaire est recruté pour encadrer les participants à l’une des autres formes de volontariat mentionnées à l’article L. 111‑2 du code du service national. »

Article 41

Article 41

(Supprimé)

Amdts COM‑130, COM‑63

Article 41

(Supprimé)

Article 41

(Non modifié)

Article 41

(Non modifié)

Article 41

(Non modifié)

Article 112


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le droit en vigueur en vue de définir les conditions de recrutement des personnes chargées d’encadrer les volontaires du service national universel ainsi que de déterminer leurs conditions d’emploi.






Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le droit en vigueur en vue de définir les conditions de recrutement des personnes chargées d’encadrer les volontaires du service national universel ainsi que de déterminer leurs conditions d’emploi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.




Amdt  605



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.





Article 41 bis (nouveau)

Amdts  264,  1187(s/amdt)

Article 41 bis

(Non modifié)

Article 113






L’article L. 724‑4 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


L’article L. 724‑4 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :





« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l’état d’urgence sanitaire est déclaré, la commune peut, sur délibération du conseil municipal, étendre la durée des activités à accomplir au titre de la réserve citoyenne jusqu’à trente jours ouvrables pour l’année civile engagée, sous réserve des dispositions de l’article L. 724‑7. Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile peuvent demander à être dégagées de cette extension et ne sont alors tenues d’accomplir que leur engagement initial de quinze jours.


« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l’état d’urgence sanitaire est déclaré, la commune peut, sur délibération du conseil municipal, étendre la durée des activités à accomplir au titre de la réserve citoyenne jusqu’à trente jours ouvrables pour l’année civile engagée, sous réserve des dispositions de l’article L. 724‑7. Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile peuvent demander à être dégagées de cette extension et ne sont alors tenues d’accomplir que leur engagement initial de quinze jours.





« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »


« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

Article 42

Article 42

Article 42

Article 42

Article 42

Article 42

Article 114


I. – L’article L. 221‑15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 221‑15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « qui justifient chaque année que le montant de leurs revenus » sont remplacés par les mots : « dont le montant des revenus » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « qui justifient chaque année que le montant de leurs » sont remplacés par les mots : « dont le montant des » ;

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa, les mots : « qui justifient chaque année que le montant de leurs revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie » sont remplacés par les mots : « dont le montant des revenus » ;

Amdt  543

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa, les mots : « qui justifient chaque année que le montant de leurs revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie » sont remplacés par les mots : « dont le montant des revenus » ;

2° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :





« Le bénéficiaire qui dépasse les montants mentionnés au premier alinéa du présent article pendant deux années consécutives perd le bénéfice du compte sur livret d’épargne populaire, sauf à redevenir éligible à l’ouverture d’un tel compte les années suivantes.

« Le bénéficiaire dont les revenus dépassent les montants mentionnés au premier alinéa du présent article pendant deux années consécutives perd le bénéfice du compte sur livret d’épargne populaire, sauf à redevenir éligible à l’ouverture d’un tel compte les années suivantes.

« Le bénéficiaire dont les revenus dépassent les montants mentionnés au premier alinéa du présent article pendant deux années consécutives perd le bénéfice du compte sur livret d’épargne populaire, sauf à redevenir éligible à l’ouverture d’un tel compte les années suivantes.





« Le décret prévu à l’article L. 221‑14 précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas du présent article et les conditions d’éligibilité qui s’appliquent à l’ouverture du compte. » ;

Amdt  543

(Alinéa sans modification)

« Le décret prévu à l’article L. 221‑14 précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas du présent article et les conditions d’éligibilité qui s’appliquent à l’ouverture du compte. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités selon lesquelles l’administration fiscale indique, sur leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne populaire si les contribuables qui demandent l’ouverture d’un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions mentionnées aux alinéas précédents, ainsi que les modalités selon lesquelles, lorsque l’administration fiscale n’est pas en mesure de fournir cette information, les contribuables justifient eux‑mêmes auprès de ces entreprises, établissements ou organismes, qu’ils remplissent ces conditions. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités selon lesquelles l’administration fiscale indique, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne populaire si les contribuables qui demandent l’ouverture d’un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas, ainsi que les modalités selon lesquelles, lorsque l’administration fiscale n’est pas en mesure de fournir cette information, les contribuables justifient eux‑mêmes auprès de ces entreprises, établissements ou organismes, qu’ils remplissent ces conditions. »

Amdt  305

« Le décret prévu à l’article L. 221‑14 précise également les modalités selon lesquelles l’administration fiscale indique, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne populaire si les contribuables qui demandent l’ouverture d’un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas, ainsi que les modalités selon lesquelles, lorsque l’administration fiscale n’est pas en mesure de fournir cette information, les contribuables justifient eux‑mêmes auprès de ces entreprises, établissements ou organismes qu’ils remplissent ces conditions. »

Amdt  543

« Le décret prévu à l’article L. 221‑14 précise également les modalités selon lesquelles l’administration fiscale indique, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne populaire si les contribuables qui demandent l’ouverture d’un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, ainsi que les modalités selon lesquelles, lorsque l’administration fiscale n’est pas en mesure de fournir cette information, les contribuables justifient eux‑mêmes auprès de ces entreprises, établissements ou organismes qu’ils remplissent ces conditions. »

« Le décret prévu à l’article L. 221‑14 précise également les modalités selon lesquelles l’administration fiscale indique, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne populaire si les contribuables qui demandent l’ouverture d’un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, ainsi que les modalités selon lesquelles, lorsque l’administration fiscale n’est pas en mesure de fournir cette information, les contribuables justifient eux‑mêmes auprès de ces entreprises, établissements ou organismes qu’ils remplissent ces conditions. »

II. – Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis. Contrôle des conditions de revenus pour l’ouverture et la détention d’un compte sur livret d’épargne populaire.

« 5° bis : Contrôle des conditions de revenus pour l’ouverture et la détention d’un compte sur livret d’épargne populaire

« 5° bis (Alinéa sans modification)

« 5° bis (Non modifié)

« 5° bis (Non modifié)


« 5° bis : Contrôle des conditions de revenus pour l’ouverture et la détention d’un compte sur livret d’épargne populaire

« Art. L. 166 AA. – L’administration fiscale indique aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne mentionné à l’article L. 221‑13 du code monétaire et financier, sur leur demande, si les personnes qui demandent l’ouverture d’un tel compte, ou qui en sont déjà titulaires, remplissent les conditions d’ouverture ou de détention prévues à l’article L. 221‑15 du même code. »

« Art. L. 166 AA. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 166 AA. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 166 AA. – L’administration fiscale indique, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne mentionné à l’article L. 221‑13 du code monétaire et financier si les personnes qui demandent l’ouverture d’un tel compte, ou qui en sont déjà titulaires, remplissent les conditions d’ouverture ou de détention prévues à l’article L. 221‑15 du même code. »

Amdt  607

« Art. L. 166 AA. – L’administration fiscale indique, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne mentionné à l’article L. 221‑13 du code monétaire et financier si les personnes qui demandent l’ouverture d’un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions d’ouverture ou de détention prévues à l’article L. 221‑15 du même code. »


« Art. L. 166 AA. – L’administration fiscale indique, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne mentionné à l’article L. 221‑13 du code monétaire et financier si les personnes qui demandent l’ouverture d’un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions d’ouverture ou de détention prévues à l’article L. 221‑15 du même code. »



III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

III. – (Supprimé)

Amdt COM‑112

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)



1° L’article L. 221‑14 est complété par les mots : « ainsi que les modalités selon lesquelles il est prouvé que les contribuables remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 221‑15 » ;








2° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 221‑15 est supprimée.









Article 42 bis (nouveau)

Article 42 bis (nouveau)

Article 42 bis

Article 42 bis

Article 42 bis

Article 115



I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)




1° Après le premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné à l’article L. 113‑12 est, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui‑ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. Cette date de signature de l’offre de prêt est communiquée par le prêteur à l’emprunteur, sur un support papier ou sur tout autre support durable, dès la réception par le prêteur de cette offre signée, et est mentionnée sur toute documentation mise à la disposition de l’emprunteur et relative à son prêt. » ;




« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné à l’article L. 113‑12 est, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui‑ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)









aa) (nouveau) Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice de » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à » ;

Amdt  1013

aa) (Alinéa supprimé)






a) À la première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

a) À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

a) (Alinéa supprimé)






b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

Amdt  58

b) (Non modifié)

b) (Alinéa supprimé)







c) (nouveau) À la troisième phrase, les mots : « ou à l’article L. 113‑12 du présent code » sont supprimés ;

Amdt  1013

c) (Alinéa supprimé)




2° Après l’article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑3 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




« Art. L. 113‑15‑3. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113‑12‑2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu à l’article L. 113‑12, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

« Art. L. 113‑15‑3. – (Alinéa sans modification) »


« Art. L. 113‑15‑3. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113‑12‑2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au même article L. 113‑12‑2, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

Amdt  1013

« Art. L. 113‑15‑3. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113‑12‑2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu à l’article L. 113‑12, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »




II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :




1° Le dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique que la date d’échéance du contrat d’assurance est, au choix de l’emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Le dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique la possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt. » ;

Amdt  1013

1° Le dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique que la date d’échéance du contrat d’assurance est, au choix de l’emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;




2° L’article L. 313‑30 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)






aa) (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 113‑12 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 » ;

Amdt  58

aa) (nouveau) Après la première occurrence du mot : « mutualité », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;

Amdt  1013

aa) (Supprimé)




a) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus doit être explicite et comporter l’intégralité des motifs de refus. » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les documents manquants. » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Elle précise, le cas échéant, les documents manquants. Le prêteur est tenu de communiquer à l’emprunteur, sur un support papier ou sur tout autre support durable, la date de signature de l’offre de prêt, dès la réception de cette offre signée et de la mentionner sur toute documentation mise à la disposition de l’emprunteur et relative à son prêt. » ;




3° La sous‑section 1 de la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 313‑46‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° La sous‑section 1 de la section 7 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 313‑46‑1 ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° La sous‑section 1 de la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 313‑46‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 313‑46‑1. – Tout assureur auprès duquel l’emprunteur a souscrit une assurance en couverture d’un crédit immobilier est tenu de rappeler chaque année à l’emprunteur, sur un support papier ou tout autre support durable, son droit de résiliation du contrat d’assurance, ainsi que les modalités de résiliation et les différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. » ;

« Art. L. 313‑46‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 313‑46‑1. – (Non modifié) » ;


« Art. L. 313‑46‑1. – (Non modifié) » ;




4° La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III est ainsi modifiée :

4° La section 2 du chapitre Ier du titre IV du même livre III est ainsi modifiée :

4° La section 2 du chapitre Ier du titre IV est ainsi modifiée :

4° (Alinéa sans modification)

4° La section 2 du chapitre Ier du titre IV du même livre III est ainsi modifiée :




a) L’article L. 341‑39 est abrogé ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)




b) Au début de la sous‑section 2, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Sanctions civiles » et comprenant les articles L. 341‑25 et L. 341‑26 ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)




c) La même sous‑section 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)




« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Sanctions administratives

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Art. L. 341‑26‑1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues au dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Art. L. 341‑26‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 341‑26‑1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues au dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000  pour une personne physique et 15 000  pour une personne morale.

« Art. L. 341‑26‑1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues au dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.




« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




d) La sous‑section 4 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)




« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Sanctions administratives

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Art. L. 341‑44‑1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues aux articles L. 313‑30 à L. 313‑32 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Art. L. 341‑44‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 341‑44‑1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues aux articles L. 313‑30 à L. 313‑32 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000  pour une personne physique et 15 000  pour une personne morale.

« Art. L. 341‑44‑1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues aux articles L. 313‑30 à L. 313‑32 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.




« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




e) La sous‑section 5 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)

e) (Alinéa sans modification)

e) (Alinéa sans modification)




« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Sanctions administratives

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Art. L. 341‑46‑1. – Le fait pour l’assureur de ne pas respecter l’une des obligations prévues à l’article L. 313‑46‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Art. L. 341‑46‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 341‑46‑1. – Le fait pour l’assureur de ne pas respecter l’une des obligations prévues à l’article L. 313‑46‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000  pour une personne physique et 15 000  pour une personne morale.

« Art. L. 341‑46‑1. – Le fait pour l’assureur de ne pas respecter l’une des obligations prévues à l’article L. 313‑46‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.




« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)




1° Le deuxième alinéa de l’article L. 221‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui‑ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 221‑10 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le troisième alinéa de l’article L. 221‑10, tel qu’il résulte de la loi  2019‑733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de complémentaire santé, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui‑ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;







aa) (nouveau) Au début la première phrase, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ;

Amdt  1013

aa) (Alinéa supprimé)






a) À la première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

a) À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

a) (Alinéa supprimé)






b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

Amdt  58

b) (Non modifié)

b) (Alinéa supprimé)







c) (nouveau) À la troisième phrase, les mots : « ou au premier alinéa du présent article » sont supprimés ;

Amdt  1013

c) (Alinéa supprimé)




2° Après l’article L. 221‑10‑1, il est inséré un article L. 221‑10‑2 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 221‑10‑1, il est inséré un article L. 221‑10‑4 ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




« Art. L. 221‑10‑2. – Pour les contrats d’assurance mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 221‑10, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221‑10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

« Art. L. 221‑10‑4. – Pour les contrats d’assurance mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 221‑10, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221‑10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »


« Art. L. 221‑10‑4. – Pour les contrats d’assurance mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 221‑10, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au même deuxième alinéa, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

Amdt  1013

« Art. L. 221‑10‑4. – Pour les contrats d’assurance mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 221‑10, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221‑10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »




IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique et s’appliquent aux contrats en cours à cette date.

Amdts COM‑58, COM‑159(s/amdt)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de la présente loi et s’appliquent aux contrats en cours à l’entrée en vigueur du présent article.

Amdt  308

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)









[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑807 DC du 3 décembre 2020.]





Article 42 ter (nouveau)

Article 42 ter (nouveau)

Article 42 ter

Article 116





Après le septième alinéa de l’article L. 112‑4 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. – Après le septième alinéa de l’article L. 112‑4 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« – la possibilité, en cas de litige, de recourir à une contre‑expertise ainsi que le coût moyen de celle‑ci. »

Amdts  56,  478

« – la possibilité, en cas de litige, de recourir à une contre‑expertise. »

Amdts  401,  939

« – pour les contrats souscrits par une personne physique et garantissant sa responsabilité civile ou les dommages aux biens à usage d’habitation ou aux véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel, la possibilité, en cas de litige, de recourir à une contre‑expertise. »








II (nouveau). – Les dispositions du présent article entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de la présente loi et s’appliquent aux contrats conclus après l’entrée en vigueur du présent article.









[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑807 DC du 3 décembre 2020.]


Article 43

Article 43

Article 43

Article 43

(Supprimé)

Amdt  608

Article 43

(Supprimé)

Article 43

(Supprimé)



Le code du travail est ainsi modifié :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)






 A l’article L. 3312‑5 :

 L’article L. 3312‑5 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)






a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;






b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)






« II. – Par dérogation aux dispositions du I. du présent article, l’employeur d’une entreprise de moins de onze salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique peut mettre en place, par décision unilatérale, un dispositif d’intéressement pour une durée de trois ans à la condition qu’aucun accord d’intéressement n’ait été conclu depuis au moins cinq années avant la date d’effet de cette décision.

« II. – Par dérogation aux dispositions du I du présent article, l’employeur d’une entreprise de moins de onze salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique peut mettre en place, par décision unilatérale, un dispositif d’intéressement pour une durée de trois ans à la condition qu’aucun accord d’intéressement n’ait été conclu depuis au moins cinq années avant la date d’effet de cette décision.

« II. – Par dérogation aux dispositions du I du présent article, l’employeur d’une entreprise de moins de onze salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique peut mettre en place, par décision unilatérale, un régime d’intéressement pour une durée de trois ans à la condition qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins cinq années avant la date d’effet de cette décision.

Amdt  198






« Les dispositions du présent titre relatives aux accords d’intéressement s’appliquent à ce dispositif d’intéressement mis en place unilatéralement, à l’exception de celles prévues aux articles L. 3312‑6 et L. 3314‑7.

« Les dispositions du présent titre relatives aux accords d’intéressement s’appliquent à ce dispositif d’intéressement mis en place unilatéralement, à l’exception de celles prévues aux articles L. 3312‑6 et L. 3314‑7. » ;

« Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d’intéressement au sens du I du présent article et au sens de l’article 81 du code général des impôts. Les dispositions du présent titre s’appliquent à ce régime, à l’exception des articles L. 3312‑6 et L. 3314‑7 du présent code. » ;

Amdt  198






« Au terme du délai de trois ans, le dispositif d’intéressement peut être maintenu selon l’une des modalités définies au I. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑114







2° Après l’article L. 3345‑4, il est ajouté un article L. 3345‑5 ainsi rédigé :

2° La section 2 du chapitre V du titre IV du livre III de la troisième partie est complétée par un article L. 3345‑5 ainsi rédigé :

2° Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie, tel qu’il résulte de l’article 15 de la présente loi, est ainsi rétabli :

Amdt  198








« Chapitre VI

Amdt  198








« Intéressement mis en place par décision unilatérale

Amdt  198






« Art. L. 3345‑5. – Les dispositions du présent titre relatives aux accords d’intéressement s’appliquent aux dispositifs d’intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l’article L. 3312‑5, à l’exception de celles prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre premier, et aux articles L. 3344‑2, L. 3344‑3 et L. 3345‑4. »

« Art. L. 3345‑5. – Les dispositions du présent titre relatives aux accords d’intéressement s’appliquent aux dispositifs d’intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l’article L. 3312‑5, à l’exception de celles prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre Ier, et aux articles L. 3344‑2, L. 3344‑3 et L. 3345‑4. »

« Art. L. 3346‑1– Les dispositions du présent titre en tant qu’elles concernent les accords d’intéressement s’appliquent aux régimes d’intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l’article L. 3312‑5, à l’exception de celles prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre Ier et aux articles L. 3344‑2, L. 3344‑3 et L. 3345‑4. »

Amdt  198







II (nouveau). – L’article 7 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

Amdt COM‑115

II. – (Alinéa sans modification)







1° Au A du I, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : « de moins de onze salariés et par les employeurs » ;

Amdt COM‑115

1° (Alinéa sans modification)







2° Au début du 3° du II, sont ajoutés les mots : « Pour les employeurs d’au moins onze salariés, » .

Amdt COM‑115

2° Au début du 3° du II, sont ajoutés les mots : « Pour les employeurs d’au moins onze salariés, ».







III. – A. – La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt COM‑115

III (nouveau). – A. – La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.







B. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt COM‑115

B. – (Alinéa sans modification)









Article 43 bis A (nouveau)

Article 43 bis A (nouveau)

Article 43 bis A

(Non modifié)

Article 117





À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 214‑165 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l’article 165 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, après le mot : « cas », sont insérés les mots : « , sauf si le fonds a pour objet de souscrire à une opération prévue aux articles L. 3332‑18 à L. 3332‑24 du code du travail et de fusionner dans un fonds préexistant régi par le présent article ».

Amdt  643

À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 214‑165 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l’article 165 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, après le mot : « cas », sont insérés les mots : « , sauf si le fonds a pour objet de souscrire à une opération prévue aux articles L. 3332‑18 à L. 3332‑24 du code du travail et de fusionner dans un fonds préexistant régi par le présent article ».


A la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 214‑165 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l’article 165 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, après le mot : « cas », sont insérés les mots : «, sauf si le fonds a pour objet de souscrire à une opération prévue aux articles L. 3332‑18 à L. 3332‑24 du code du travail et de fusionner dans un fonds préexistant régi par le présent article ».





Article 43 bis B (nouveau)

Article 43 bis B (nouveau)

Article 43 bis B

Article 118





Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :




1° Le deuxième alinéa de l’article L. 3312‑2 est supprimé ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 3312‑2 est supprimé ;




2° L’article L. 3312‑8 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 3312‑8 est ainsi rédigé :




« Art. L. 3312‑8. – Toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’intéressement conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé conformément aux termes de l’article L. 3345‑4.

« Art. L. 3312‑8. – Toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’intéressement conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article L. 3345‑4.

Amdt  940


« Art. L. 3312‑8. – Toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’intéressement conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article L. 3345‑4.




« Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues au I de l’article L. 3312‑5.

(Alinéa sans modification)


« Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues au I de l’article L. 3312‑5.




« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑10‑1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord‑type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑10‑1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.


« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑10‑1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.




« L’accord d’entreprise ou le document unilatéral d’adhésion est conclu ou signé avant la date fixée à l’article L. 3314‑4 et déposé selon les modalités prévues à l’article L. 3313‑3.

(Alinéa sans modification)


« L’accord d’entreprise ou le document unilatéral d’adhésion est conclu ou signé avant la date fixée à l’article L. 3314‑4 et déposé selon les modalités prévues à l’article L. 3313‑3.




« Par dérogation aux articles L. 3345‑2 et L. 3345‑3 et aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 3313‑3, les exonérations prévues aux articles L. 3315‑1 à L. 3315‑3 sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée d’application de l’accord ou du document unilatéral d’adhésion à l’accord de branche agréé, dès lors que cette adhésion a été conclue ou signée dans les délais mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ;

« Par dérogation aux articles L. 3345‑2 et L. 3345‑3 ainsi qu’aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 3313‑3, les exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑1 à L. 3315‑3 sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée d’application de l’accord ou du document unilatéral d’adhésion à l’accord de branche agréé, dès lors que cette adhésion a été conclue ou signée dans les délais mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ;

Amdt  941


« Par dérogation aux articles L. 3345‑2 et L. 3345‑3 ainsi qu’aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 3313‑3, les exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑1 à L. 3315‑3 sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée d’application de l’accord ou du document unilatéral d’adhésion à l’accord de branche agréé, dès lors que cette adhésion a été conclue ou signée dans les délais mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ;




3° À la section 2 du chapitre II du titre II, il est ajouté un article L. 3322‑9 ainsi rédigé :

3° La section 2 du chapitre II du titre II est complétée par un article L. 3322‑9 ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° La section 2 du chapitre II du titre II est complétée par un article L. 3322‑9 ainsi rétabli :




« Art. L. 3322‑9. – Toute entreprise peut faire application d’un dispositif de participation conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé conformément aux termes de l’article L. 3345‑4.

« Art. L. 3322‑9. – Toute entreprise peut faire application d’un dispositif de participation conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article L. 3345‑4.

Amdt  942


« Art. L. 3322‑9. – Toute entreprise peut faire application d’un dispositif de participation conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article L. 3345‑4.






« Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à l’article L. 3322‑6.

(Alinéa sans modification)


« Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à l’article L. 3322‑6.






« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑10‑1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord‑type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑10‑1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.


« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑10‑1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.






« L’accord d’entreprise conclu ou le document unilatéral d’adhésion signé est déposé selon les modalités prévues à l’article L. 3323‑4.

(Alinéa sans modification)


« L’accord d’entreprise conclu ou le document unilatéral d’adhésion signé est déposé selon les modalités prévues à l’article L. 3323‑4.






« Par dérogation aux articles L. 3345‑2 et L. 3345‑3, les exonérations prévues au chapitre V du présent titre sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée d’application de l’accord ou du document d’adhésion à l’accord de branche agréé. » ;

(Alinéa sans modification)


« Par dérogation aux articles L. 3345‑2 et L. 3345‑3, les exonérations prévues au chapitre V du présent titre sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée d’application de l’accord ou du document d’adhésion à l’accord de branche agréé. » ;






4° La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III est complétée par un article L. 3332‑6‑1 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III est complétée par un article L. 3332‑6‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 3332‑6‑1. – Toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’épargne d’entreprise conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé conformément aux termes de l’article L. 3345‑4.

« Art. L. 3332‑6‑1. – Toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’épargne d’entreprise conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article L. 3345‑4.

Amdt  943


« Art. L. 3332‑6‑1. – Toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’épargne d’entreprise conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article L. 3345‑4.






« Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3332‑4.

(Alinéa sans modification)


« Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3332‑4.






« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑10‑1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord‑type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑10‑1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.


« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑10‑1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.






« L’accord d’entreprise conclu ou le document unilatéral d’adhésion signé est déposé selon les modalités prévues à l’article L. 3332‑9.

(Alinéa sans modification)


« L’accord d’entreprise conclu ou le document unilatéral d’adhésion signé est déposé selon les modalités prévues à l’article L. 3332‑9.






« Par dérogation aux articles L. 3345‑2 et L. 3345‑3, les exonérations prévues à l’article L. 3332‑27 sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée de l’accord ou du document d’adhésion à l’accord de branche agréé. » ;

(Alinéa sans modification)


« Par dérogation aux articles L. 3345‑2 et L. 3345‑3, les exonérations prévues à l’article L. 3332‑27 sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée de l’accord ou du document d’adhésion à l’accord de branche agréé. » ;






5° Après l’article L. 3333‑7, il est inséré un article L. 3333‑7‑1 ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° Après l’article L. 3333‑7, il est inséré un article L. 3333‑7‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 3333‑7‑1. – Toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’épargne interentreprises conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé conformément aux termes de l’article L. 3345‑4.

« Art. L. 3333‑7‑1. – Toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’épargne interentreprises conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article L. 3345‑4.

Amdt  944


« Art. L. 3333‑7‑1. – Toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’épargne interentreprises conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article L. 3345‑4.






« Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à l’article L. 3333‑2.

(Alinéa sans modification)


« Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à l’article L. 3333‑2.






« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑10‑1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord‑type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑10‑1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.


« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑10‑1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.






« Les avant‑dernier et dernier alinéas de l’article L. 3332‑6‑1 sont applicables au plan d’épargne interentreprises. » ;

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 3332‑6‑1 sont applicables au plan d’épargne interentreprises. » ;


« Les deux derniers alinéas de l’article L. 3332‑6‑1 sont applicables au plan d’épargne interentreprises. » ;






6° L’article L. 3345‑4 est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° L’article L. 3345‑4 est ainsi rédigé :






« Art. L. 3345‑4. – Un accord de branche d’intéressement, de participation ou un accord instaurant un plan d’épargne salariale fait l’objet d’une procédure d’agrément conduite par l’autorité administrative compétente à compter de son dépôt dans un délai et des conditions déterminées par décret.

« Art. L. 3345‑4. – Un accord de branche d’intéressement, de participation ou un accord instaurant un plan d’épargne salariale fait l’objet d’une procédure d’agrément conduite par l’autorité administrative compétente à compter de son dépôt dans un délai et des conditions déterminés par décret.

« Art. L. 3345‑4. – Un accord de branche d’intéressement, de participation ou instaurant un plan d’épargne salariale fait l’objet d’une procédure d’agrément conduite par l’autorité administrative compétente à compter de son dépôt dans un délai et des conditions déterminés par décret.

« Art. L. 3345‑4. – Un accord de branche d’intéressement, de participation ou instaurant un plan d’épargne salariale fait l’objet d’une procédure d’agrément conduite par l’autorité administrative compétente à compter de son dépôt dans un délai et des conditions déterminés par décret.






« Pendant le délai mentionné au premier alinéa, l’autorité administrative peut demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pendant le délai mentionné au premier alinéa, l’autorité administrative peut demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales.






« L’absence de décision dans le délai mentionné au même premier alinéa vaut décision d’agrément.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’absence de décision dans le délai mentionné au même premier alinéa vaut décision d’agrément.






« Dès lors que l’accord de branche a été agréé, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l’accord de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés des entreprises qui adhèrent à l’accord de branche par accord d’entreprise ou, le cas échéant, pour les entreprises de moins de cinquante salariés et dans les conditions de l’article L. 2232‑10‑1, par document unilatéral de l’employeur. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dès lors que l’accord de branche a été agréé, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l’accord de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés des entreprises qui adhèrent à l’accord de branche par accord d’entreprise ou, le cas échéant, pour les entreprises de moins de cinquante salariés et dans les conditions de l’article L. 2232‑10‑1, par document unilatéral de l’employeur. »






II. – Le V de l’article 155 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le V de l’article 155 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi modifié :






1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;



1° A la fin de la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;






2° La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;



2° La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;






3° La première phrase du dernier alinéa est supprimée.

Amdt  644



3° La première phrase du dernier alinéa est supprimée.






Article 43 bis C (nouveau)

Article 43 bis C (nouveau)

Article 43 bis C

Article 119





I. – Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :




1° L’article L. 3313‑3 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 3313‑3 est ainsi rédigé :




« Art. L. 3313‑3. – L’accord d’intéressement est déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dans un délai et selon des modalités déterminées par voie réglementaire.

« Art. L. 3313‑3. – L’accord d’intéressement est déposé auprès de l’autorité administrative compétente dans un délai et selon des modalités déterminés par voie réglementaire.

Amdt  945


« Art. L. 3313‑3. – L’accord d’intéressement est déposé auprès de l’autorité administrative compétente dans un délai et selon des modalités déterminés par voie réglementaire.




« En l’absence d’observation des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime à l’expiration du délai prévu à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 3345‑2 du présent code, les exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑1 à L. 3315‑3 sont réputées acquises pour l’exercice en cours.

« En l’absence d’observation de l’un des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime à l’expiration du délai prévu à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 3345‑2 du présent code, les exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑1 à L. 3315‑3 sont réputées acquises pour l’exercice en cours.

Amdt  1164


« En l’absence d’observation de l’un des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime à l’expiration du délai prévu à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 3345‑2 du présent code, les exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑1 à L. 3315‑3 sont réputées acquises pour l’exercice en cours.




« Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent article disposent d’un délai supplémentaire de deux mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 3345‑2 pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l’entreprise puisse mettre l’accord en conformité avec les dispositions en vigueur pour les exercices suivants celui du dépôt. Si cet organisme n’a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑1 à L. 3315‑3 sont réputées acquises pour les exercices ultérieurs. » ;

« L’organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article dispose d’un délai supplémentaire de deux mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 3345‑2 pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l’entreprise puisse mettre l’accord en conformité avec les dispositions en vigueur pour les exercices suivant celui du dépôt. Si cet organisme n’a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑1 à L. 3315‑3 sont réputées acquises pour les exercices ultérieurs. » ;

Amdt  1164


« L’organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article dispose d’un délai supplémentaire de deux mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 3345‑2 pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l’entreprise puisse mettre l’accord en conformité avec les dispositions en vigueur pour les exercices suivant celui du dépôt. Si cet organisme n’a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑1 à L. 3315‑3 sont réputées acquises pour les exercices ultérieurs. » ;




2° L’article L. 3345‑2 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 3345‑2 est ainsi rédigé :




« Art. L. 3345‑2. – La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dispose d’un délai fixé par décret pour délivrer, pour l’accord d’intéressement, l’accord de participation ou le règlement de plan d’épargne, un récépissé qui atteste du dépôt d’un accord ou d’un règlement validement conclu.

« Art. L. 3345‑2. – L’autorité administrative compétente dispose d’un délai fixé par décret pour délivrer, pour l’accord d’intéressement, l’accord de participation ou le règlement de plan d’épargne, un récépissé qui atteste du dépôt d’un accord ou d’un règlement validement conclu.

Amdt  945

« Art. L. 3345‑2. – L’autorité administrative compétente dispose d’un délai fixé par décret pour délivrer, pour l’accord d’intéressement, l’accord de participation ou le règlement de plan d’épargne, un récépissé qui atteste du dépôt d’un accord ou d’un règlement valablement conclu.

« Art. L. 3345‑2. – L’autorité administrative compétente dispose d’un délai fixé par décret pour délivrer, pour l’accord d’intéressement, l’accord de participation ou le règlement de plan d’épargne, un récépissé qui atteste du dépôt d’un accord ou d’un règlement valablement conclu.




« À défaut de demande de pièces complémentaires ou d’observations formulées par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dans le délai mentionné au premier alinéa, l’accord ou le règlement est réputé validement conclu.

« À défaut de demande de pièces complémentaires ou d’observations formulées par l’autorité administrative compétente dans le délai mentionné au premier alinéa, l’accord ou le règlement est réputé validement conclu.

Amdt  945

« À défaut de demande de pièces complémentaires ou d’observations formulées par l’autorité administrative compétente dans le délai mentionné au premier alinéa, l’accord ou le règlement est réputé valablement conclu.

« A défaut de demande de pièces complémentaires ou d’observations formulées par l’autorité administrative compétente dans le délai mentionné au premier alinéa, l’accord ou le règlement est réputé valablement conclu.




« Simultanément à la délivrance du récépissé dans les conditions prévues au même premier alinéa ou, à défaut, à l’expiration du délai prévu audit premier alinéa, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi transmet l’accord ou le règlement et, le cas échéant, son récépissé, à l’organisme mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Simultanément à la délivrance du récépissé dans les conditions prévues au même premier alinéa ou, à défaut, à l’expiration du délai prévu audit premier alinéa, l’autorité administrative compétente transmet l’accord ou le règlement et, le cas échéant, son récépissé à l’un des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime.

Amdts  945,  1164

(Alinéa sans modification)

« Simultanément à la délivrance du récépissé dans les conditions prévues au même premier alinéa ou, à défaut, à l’expiration du délai prévu audit premier alinéa, l’autorité administrative compétente transmet l’accord ou le règlement et, le cas échéant, son récépissé à l’un des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime.




« Cet organisme dispose d’un délai fixé par décret à compter de la délivrance du récépissé ou de la date à compter de laquelle l’accord ou le règlement est réputé valide pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cet organisme dispose d’un délai fixé par décret à compter de la délivrance du récépissé ou de la date à compter de laquelle l’accord ou le règlement est réputé valide pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.






« Les délais mentionnés aux premier et avant‑dernier alinéas du présent article ne peuvent, cumulés, excéder quatre mois. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les délais mentionnés aux premier et avant‑dernier alinéas du présent article ne peuvent, cumulés, excéder quatre mois. » ;






3° À l’article L. 3345‑3, les mots : « de l’autorité administrative pendant le délai de quatre mois » sont remplacés par les mots : « de l’organisme mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime dans le délai fixé au quatrième alinéa de l’article L. 3345‑2 ».

3° À l’article L. 3345‑3, les mots : « de l’autorité administrative pendant le délai de quatre mois » sont remplacés par les mots : « d’un organisme mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime dans le délai fixé au quatrième alinéa de l’article L. 3345‑2 ».

Amdt  945

3° À l’article L. 3345‑3, les mots : « de l’autorité administrative pendant le délai de quatre mois » sont remplacés par les mots : « d’un organisme mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime dans le délai fixé à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 3345‑2 ».

3° A l’article L. 3345‑3, les mots : « de l’autorité administrative pendant le délai de quatre mois » sont remplacés par les mots : « d’un organisme mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime dans le délai fixé à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 3345‑2 du présent code ».






II. – Les articles L. 3322‑4‑1 et L. 3322‑8 du code du travail sont abrogés.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Les articles L. 3322‑4‑1 et L. 3322‑8 du code du travail sont abrogés.






III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1er septembre 2021.

Amdt  642 rect.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1er septembre 2021.







Article 43 bis D (nouveau)

Amdt  1147

Article 43 bis D

(Non modifié)

Article 120






I. – Après la référence : « L. 441‑1 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 142‑4 du code des assurances est ainsi rédigée : « , aux engagements relevant de la convention d’assurance de groupe dénommée “complémentaire retraite des hospitaliers” mentionnée à l’article L. 132‑23 ainsi qu’aux engagements portés par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire relevant de l’article L. 381‑1. »


I. – Après la référence : « L. 441‑1 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 142‑4 du code des assurances est ainsi rédigée : « , aux engagements relevant de la convention d’assurance de groupe dénommée “complémentaire retraite des hospitaliers” mentionnée à l’article L. 132‑23 ainsi qu’aux engagements portés par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire relevant de l’article L. 381‑1. »





II. – À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 224‑27 du code monétaire et financier, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».


II. – A la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 224‑27 du code monétaire et financier, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».





Article 43 bis E (nouveau)

Amdt  1118

Article 43 bis E

(Non modifié)

Article 121






Le I de l’article L. 3312‑5 du code du travail est ainsi modifié :


Le I de l’article L. 3312‑5 du code du travail est ainsi modifié :





1° Au premier alinéa, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « comprise entre un an et trois ans » ;


1° Au premier alinéa, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « comprise entre un an et trois ans » ;





2° Au dernier alinéa, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « égale à la durée initiale ».


2° Au dernier alinéa, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « égale à la durée initiale ».





Article 43 bis F (nouveau)

Amdt  1148

Article 43 bis F

(Non modifié)

Article 122






Le code du travail est ainsi modifié :


Le code du travail est ainsi modifié :







1° Le second alinéa de l’article L. 3333‑2 est ainsi rédigé :





1° Les deux dernières phrases de l’article L. 3333‑2 sont ainsi rédigées : « Si ce plan est institué entre plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être établi selon l’une des modalités prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3332‑4. Dans ce cas, le plan est approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir doivent le faire suivant l’une de ces modalités. » ;


« Si ce plan est institué entre plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être établi selon l’une des modalités prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3332‑4. Dans ce cas, le plan est approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir doivent le faire suivant l’une de ces modalités. » ;





2° Après l’article L. 3333‑3, il est inséré un article L. 3333‑3‑1 ainsi rédigé :


2° Après l’article L. 3333‑3, il est inséré un article L. 3333‑3‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 3333‑3‑1. – Lorsque l’institution d’un plan d’épargne interentreprises entre plusieurs employeurs pris individuellement ou l’adhésion à un tel plan ne sont pas établies en vertu d’un accord avec le personnel, les dispositions de l’article L. 3332‑8 sont applicables. »


« Art. L. 3333‑3‑1. – Lorsque l’institution d’un plan d’épargne interentreprises entre plusieurs employeurs pris individuellement ou l’adhésion à un tel plan ne sont pas établies en vertu d’un accord avec le personnel, les dispositions de l’article L. 3332‑8 sont applicables. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 43 bis (nouveau)

Article 43 bis

(Non modifié)

Article 43 bis

(Conforme)


Article 123




Le deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :




[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑807 DC du 3 décembre 2020.]




« Elle transmet également ces données, hormis le chiffre d’affaires, à l’établissement public mentionné au premier alinéa de l’article L. 711‑15 du code de commerce qui est chargé de les communiquer aux établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie mentionnés au treizième alinéa de l’article L. 710‑1 du même code pour l’exercice des missions prévues au 7° du même article L. 710‑1 et aux articles L. 711‑2 et L. 711‑8 dudit code et afin d’alimenter leurs bases de données et d’information dans des conditions fixées par décret. »

Amdt  126









Article 43 ter (nouveau)

Article 43 ter (nouveau)

Article 43 ter

(Non modifié)

Article 124





Les dispositions des articles 1er à 6 de l’ordonnance  2020‑596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid‑19 sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

(Alinéa sans modification)


Les dispositions des articles 1er à 6 de l’ordonnance  2020‑596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid‑19 sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.




Le présent article est applicable à Wallis‑et‑Futuna.

Amdt  645

(Alinéa sans modification)


Le présent article est applicable à Wallis‑et‑Futuna.

Article 44

Article 44

Article 44

Article 44

(Non modifié)

Article 44

Article 44

Article 125


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire afin de prolonger, pour une période ne pouvant excéder trente mois, la durée pendant laquelle sont applicables tout ou partie des dispositions de l’ordonnance  2018‑1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires et d’aménager ces dispositions dans l’objectif de rétablir des conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, d’assurer le développement des produits dont la rentabilité est trop faible, et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.

I. – À titre expérimental et pour une durée de quatorze mois, les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée au VI.

Amdt COM‑151

I. – À titre expérimental et pour une durée de quatorze mois, les dispositions du présent article sont applicables à compter de leur date d’entrée en vigueur mentionnée au VI.

Amdt  192


I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)



II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – Le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa de l’article L. 442‑5 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur.

Amdt COM‑151

II. – Le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑5 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur.

Amdt  192


II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

I– Le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑5 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur.


III. – A. – Les dispositions du présent III s’appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.

Amdt COM‑151

III (nouveau). – A. – Les dispositions du présent III s’appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.


III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

II– A. – Les dispositions du présent II s’appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.


B. – Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent III, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.

Amdt COM‑151

B. – (Alinéa sans modification)


B. – (Non modifié)

B. – (Non modifié)

B. – Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent II, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.


C. – Ces avantages promotionnels, qu’ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :

Amdt COM‑151

C. – (Alinéa sans modification)


C. – Sous réserve des dispositions du III bis, ces avantages promotionnels, qu’ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :

C. – (Non modifié)

C. – Sous réserve des dispositions du III, ces avantages promotionnels, qu’ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :


1° Du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l’article L. 441‑3 du code de commerce ;

Amdt COM‑151

1° (Alinéa sans modification)


1° Du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l’article L. 441‑4 du code de commerce ;


1° Du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l’article L. 441‑4 du code de commerce ;


2° Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur ;

Amdt COM‑151

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)


2° Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur ;


3° Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture.

Amdt COM‑151

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)


3° Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture.


Pour l’application des dispositions du présent C, la convention mentionnée au 1° et le contrat mentionné au 2° fixent respectivement un chiffre d’affaires prévisionnel et un volume prévisionnel.

Amdt COM‑151

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


Pour l’application des dispositions du présent C, la convention mentionnée au 1° et le contrat mentionné au 2° fixent respectivement un chiffre d’affaires prévisionnel et un volume prévisionnel.


D. – Les dispositions du présent III ne s’appliquent pas :

Amdt COM‑151

D. – Ne s’appliquent pas :

Amdt  192







1° Aux produits périssables et menacés d’altération rapide, à condition que l’avantage promotionnel ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente ;

Amdt COM‑151

 Aux produits périssables et menacés d’altération rapide, à condition que l’avantage promotionnel ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente, les B et C du présent III ;

Amdt  192


D. – Les dispositions du présent III ne s’appliquent pas aux produits périssables et menacés d’altération rapide, à la condition que l’avantage promotionnel ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente.

D. – (Non modifié)

D. – Les dispositions du présent II ne s’appliquent pas aux produits périssables et menacés d’altération rapide, à la condition que l’avantage promotionnel ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente.


2° Aux denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, figurant sur une liste définie par les autorités compétentes.

Amdt COM‑151

2° Aux denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, figurant sur une liste définie par les autorités compétentes, le C du présent III.

Amdt  192







E. – Tout manquement aux obligations du présent III par le fournisseur ou le distributeur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Amdt COM‑151

E. – (Alinéa sans modification)


E. – Tout manquement aux obligations du présent III par le fournisseur ou le distributeur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une personne morale.

E. – (Non modifié)

E. – Tout manquement aux obligations du présent II par le fournisseur ou le distributeur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une personne morale.







Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent article dans les conditions du livre IV du même code. L’article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.

Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent article dans les conditions prévues au livre IV du même code. L’article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.

Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent article dans les conditions prévues au livre IV du même code. L’article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.







L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du même code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

(Alinéa sans modification)

L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du même code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.







III bis (nouveau). – Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles, par dérogation, les dispositions du C du III ne sont pas applicables, dans les conditions suivantes :

III bis. – (Non modifié)

III. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles, par dérogation, les dispositions du C du II ne sont pas applicables, dans les conditions suivantes :







1° Plus de la moitié des ventes de l’année civile aux consommateurs des denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées est, de façon habituelle, concentrée sur une durée n’excédant pas douze semaines au total ;


1° Plus de la moitié des ventes de l’année civile aux consommateurs des denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées est, de façon habituelle, concentrée sur une durée n’excédant pas douze semaines au total ;







2° La dérogation prévue au premier alinéa du présent III bis fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l’appréciation de la saisonnalité des ventes au regard du critère prévu au 1°, par l’interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées concernées ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de denrées ou de catégorie de denrées, par une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs des denrées ou catégories de denrées concernées.


2° La dérogation prévue au premier alinéa du présent III fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l’appréciation de la saisonnalité des ventes au regard du critère prévu au 1°, par l’interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées concernées ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de denrées ou de catégorie de denrées, par une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs des denrées ou catégories de denrées concernées.







III ter (nouveau). – Avant le 1er octobre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les effets du présent article, qui prend en compte les éléments d’appréciation de la pertinence des mesures en cause, fournis par les acteurs économiques de la filière alimentaire.

III ter. – Le Gouvernement remet au Parlement respectivement avant le 1er octobre 2021 et avant le 1er octobre 2022 deux rapports évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs.

IV– Le Gouvernement remet au Parlement respectivement avant le 1er octobre 2021 et avant le 1er octobre 2022 deux rapports évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs.








Ces rapports prennent en compte les éléments d’appréciation de la pertinence des mesures en cause, fournis par l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire.

Ces rapports prennent en compte les éléments d’appréciation de la pertinence des mesures en cause, fournis par l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire.




IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ni dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Amdt COM‑151

IV (nouveau). – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ni dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.


IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

V– Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ni dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.




V. – A. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la Concurrence, peut suspendre l’application des dispositions prévues aux II et III, le cas échéant jusqu’au terme de la période définie au I, pour tout ou partie des denrées ou produits mentionnées aux II et III, si les conditions prévues au B du présent V sont remplies. Dans ce cas, l’Assemblée nationale et le Sénat en sont informés sans délai.

Amdt COM‑151

V (nouveau). – A. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, peut suspendre l’application des dispositions prévues aux II et III, le cas échéant jusqu’au terme de la période définie au I, pour tout ou partie des denrées ou produits mentionnées aux II et III, si les conditions prévues au B du présent V sont remplies. Dans ce cas, l’Assemblée nationale et le Sénat en sont informés sans délai.


V. – A. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, peut suspendre l’application des dispositions des II, III et III bis pour tout ou partie des denrées ou produits mentionnés aux II et III, si les conditions prévues au B du présent V sont remplies. Dans ce cas, l’Assemblée nationale et le Sénat en sont informés sans délai.

V. – (Non modifié)

VI– A. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, peut suspendre l’application des dispositions des I à III pour tout ou partie des denrées ou produits mentionnés aux I et II, si les conditions prévues au B du présent VI sont remplies. Dans ce cas, l’Assemblée nationale et le Sénat en sont informés sans délai.




B. – Les dispositions du A du présent V sont applicables si le comportement d’un nombre significatif d’acheteurs de denrées ou produits mentionnées II et III, lors de la négociation ou de l’exécution des conventions et des contrats mentionnés au C du III, est de nature à compromettre sensiblement l’atteinte l’un des objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible, et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.

Amdt COM‑151

B. – Les dispositions du A du présent V sont applicables si le comportement d’un nombre significatif d’acheteurs de denrées ou produits mentionnées aux II et III, lors de la négociation ou de l’exécution des conventions et des contrats mentionnés au C du III, est de nature à compromettre sensiblement l’atteinte de l’un des objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible, et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.


B. – Les dispositions du A du présent V sont applicables si le comportement d’un nombre significatif d’acheteurs de denrées ou produits mentionnés aux II et III, lors de la négociation ou de l’exécution des conventions et des contrats mentionnés au III, est de nature à compromettre sensiblement l’atteinte de l’un des objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires de l’article 15 de la loi  2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.


B. – Les dispositions du A du présent VI sont applicables si le comportement d’un nombre significatif d’acheteurs de denrées ou produits mentionnés aux I et II, lors de la négociation ou de l’exécution des conventions et des contrats mentionnés au II, est de nature à compromettre sensiblement l’atteinte de l’un des objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires de l’article 15 de la loi  2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.







bis (nouveau). – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

bis. – (Non modifié)

VII– Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.




VI. – A. – Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt COM‑151

VI (nouveau). – A. – Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


VI. – À l’exception du VIII, les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2023.

VI. – (Non modifié)

VIII– A l’exception du IX, les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2023.




B. – Les dispositions du III entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus le 1er mars 2021.

Amdt COM‑151

B. – Les dispositions du III entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2021.

Amdt  192







VII – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs.

Amdt COM‑151

VII (nouveau)– Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs.


VII. – (Supprimé)

VII. – (Supprimé)




Ce rapport prend en compte les éléments d’appréciation de la pertinence des mesures en cause, fournis par l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire.

Amdt COM‑151

(Alinéa sans modification)










VIII (nouveau). – L’ordonnance  2018‑1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires est abrogée.

Amdt  1114

VIII. – (Non modifié)

IX– L’ordonnance  2018‑1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires est abrogée.








IX (nouveau). – Le 2° du I de l’article 54 de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures d’urgence ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne est abrogé.

X– Le 2° du I de l’article 54 de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures d’urgence ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne est abrogé.






Article 44 bis AA (nouveau)

Article 44 bis AA (nouveau)

Article 44 bis AA

(Non modifié)

Article 126





Le II de l’article L. 751‑9 du code de commerce est abrogé.

Amdt  682

(Alinéa sans modification)


Le II de l’article L. 751‑9 du code de commerce est abrogé.




Article 44 bis A (nouveau)

Article 44 bis A

Article 44 bis A

Article 44 bis A

(Non modifié)

Article 127




I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



1° Les articles 302 octies et 1788 sont abrogés ;

1° Le chapitre II du titre II bis de la première partie du livre premier et l’article 1788 sont abrogés ;

Amdt  309

1° Le chapitre II du titre II bis de la première partie du livre Ier et l’article 1788 sont abrogés ;


1° Le chapitre II du titre II bis de la première partie du livre Ier et l’article 1788 sont abrogés ;



2° Au 2 du II de l’article 1647 D, les mots : « mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l’article 302 octies du présent code » et les mots : « de ce récépissé » sont supprimés.

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Au 2 du II de l’article 1647 D, les mots : « mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l’article 302 octies du présent code » et les mots : « de ce récépissé » sont supprimés.



II. – Le e de l’article L. 212 et l’article L. 225 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – Le e de l’article L. 212 et l’article L. 225 du livre des procédures fiscales sont abrogés.



III. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Amdt  127

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)


III. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.



Article 44 bis B (nouveau)

Article 44 bis B

(Supprimé)

Amdt  685

Article 44 bis B

(Supprimé)

Article 44 bis B

(Supprimé)





I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2021, les contrats portant sur la vente de produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce composés à plus de 50 % d’un produit agricole comportent une clause de révision des prix. Les produits finis concernés par l’expérimentation figurent sur une liste établie par décret.








II. – Cette clause, définie par les parties, précise les conditions, les seuils de déclenchement et les modalités de mise en œuvre de la révision des prix. La révision des prix, à la hausse comme à la baisse, est fonction de l’évolution du cours du produit agricole ou alimentaire entrant dans la composition du produit fini à plus de 50 %.








III. – Le fait de ne pas prévoir de clause de révision des prix conforme aux I à II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.








IV. – Trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les effets du présent article, notamment au regard de son effet sur les prix de vente des produits, sur la qualité des négociations commerciales entre les acteurs et sur la santé financière des entreprises concernées.

Amdts  35 rect.,  195(s/amdt)









Article 44 bis C (nouveau)

Article 44 bis C (nouveau)

Article 44 bis C

Article 128





I. – Après l’article L. 511‑2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 511‑2‑1 ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 511‑2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 511‑2‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 511‑2‑1. – Tous les actes mentionnés au présent livre peuvent être établis ou convertis sous format numérique et peuvent être intégralement conservés sous cette forme, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.


« Art. L. 511‑2‑1. – Les actes mentionnés au présent livre établis par les agents habilités mentionnés au présent chapitre peuvent être établis ou convertis sous format numérique et peuvent être intégralement conservés sous cette forme, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.

« Art. L. 511‑2‑1. – Les actes mentionnés au présent livre établis par les agents habilités mentionnés au présent chapitre peuvent être établis ou convertis sous format numérique et peuvent être intégralement conservés sous cette forme, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.




« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent livre exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. »


« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent livre exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié.

« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent livre exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié.






« La liste des actes concernés ainsi que les modalités de cette signature et les personnes qui peuvent y recourir sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« La liste des actes concernés ainsi que les modalités de cette signature et les personnes qui peuvent y recourir sont précisées par décret en Conseil d’État. »




II. – Après l’article L. 450‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 450‑2‑1 ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après l’article L. 450‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 450‑2‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 450‑2‑1. – Les actes établis par les agents mentionnés à l’article L. 450‑1 peuvent être établis ou convertis sous format numérique et peuvent être intégralement conservés sous cette forme, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.


« Art. L. 450‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 450‑2‑1. – Les actes établis par les agents mentionnés à l’article L. 450‑1 peuvent être établis ou convertis sous format numérique et peuvent être intégralement conservés sous cette forme, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.




« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. »

Amdt  647


« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié.

« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié.






« La liste des actes concernés ainsi que les modalités de cette signature et les personnes qui peuvent y recourir sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« La liste des actes concernés ainsi que les modalités de cette signature et les personnes qui peuvent y recourir sont précisées par décret en Conseil d’État. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 44 bis (nouveau)

Article 44 bis (nouveau)

Article 44 bis

(Non modifié)

Article 44 bis

(Conforme)


Article 129



L’article L. 421‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑807 DC du 3 décembre 2020.]



1° Au 2°, les mots : « , les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège » sont supprimés ;

Amdt COM‑158(s/amdt)

1° À la fin du , les mots : « , les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège » sont supprimés ;







2° Le 5° est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)







« 5° Du secrétaire du comité social et économique de l’office, qui dispose d’une voix consultative. Il bénéficie des droits prévus à l’article L. 2312‑73 du code du travail ; »

Amdt COM‑158(s/amdt)

« 5° (Alinéa sans modification) »







3° Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)







« 6° D’un ou de deux administrateurs, désignés parmi les membres du personnel de l’office par l’organisation syndicale ou les deux organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections professionnelles du comité social et économique de l’office, qui disposent d’une voix délibérative. En l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’office, ils sont désignés par ce comité ou, à défaut de comité, élus par le personnel de l’office. »

Amdts COM‑7 rect. quater, COM‑158(s/amdt)

« 6° (Alinéa sans modification) »








Article 44 ter A (nouveau)

Article 44 ter A

(Supprimé)

Amdts  525,  698

Article 44 ter A

(Supprimé)

Article 44 ter A

(Supprimé)





Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :








« Chapitre VII








« Guichet unique pour l’accès aux subventions de l’État et l’instruction des projets d’investissement








« Art. L. 1117‑1. – Dans chaque département, un même service déconcentré de l’État est chargé de recevoir et d’instruire toutes les demandes de subvention adressées à l’État par les collectivités territoriales ou leurs groupements et pour l’instruction des projets d’investissement. Il sera référent pour centraliser tous les éléments du dossier et gérer le phasage de l’instruction assumée par toutes les autres administrations compétentes. »

Amdt  200









Article 44 ter B (nouveau)

Article 44 ter B (nouveau)

Article 44 ter B

(Non modifié)

Article 130





Le II de l’article 9 de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Le II de l’article 9 de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi rédigé :




« II. – La sélection des pôles territoriaux de coopération économique soutenus par l’État est décidée dans le cadre d’appels à projets. Cette sélection est assurée par les financeurs, notamment des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements parmi lesquels figurent des représentants des conseils régionaux et départementaux. »

Amdt  697

« II. – La sélection des pôles territoriaux de coopération économique soutenus par l’État est décidée dans le cadre d’appels à projets. Cette sélection est assurée par les financeurs, notamment des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, parmi lesquels figurent des représentants des conseils régionaux et départementaux. »


« II. – La sélection des pôles territoriaux de coopération économique soutenus par l’État est décidée dans le cadre d’appels à projets. Cette sélection est assurée par les financeurs, notamment des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, parmi lesquels figurent des représentants des conseils régionaux et départementaux. »


Article 44 ter (nouveau)

Article 44 ter (nouveau)

Article 44 ter

(Supprimé)

Amdts  382,  524,  696

Article 44 ter

(Supprimé)

Article 44 ter

(Supprimé)




Au 5° de l’article L. 2122‑22, au 6° de l’article L. 3211‑2 et au 5° de l’article L. 4221‑5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « choses », sont insérés les mots : « et des mises à disposition à titre gratuit ».

Amdt COM‑100 rect. bis

(Alinéa sans modification)









Article 44 quater (nouveau)

Article 44 quater (nouveau)

Article 44 quater

Article 131





I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :




1° L’article L. 2122‑1 est complété par les mots : « ou à un motif d’intérêt général » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 2122‑1 est complété par les mots : « ou à un motif d’intérêt général » ;




2° Au 3° de l’article L. 2141‑3, le mot : « et » est remplacé par les mots : « qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au 3° de l’article L. 2141‑3, le mot : « et » est remplacé par les mots : « qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou » ;




3° La section 3 du chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2152‑9 ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° La section 3 du chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2152‑9 ainsi rédigé :




« Art. L. 2152‑9. – L’acheteur tient compte parmi les critères d’attribution des marchés globaux mentionnés à l’article L. 2171‑1 de la part d’exécution du marché que le soumissionnaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. » ;



« Art. L. 2152‑9. – L’acheteur tient compte parmi les critères d’attribution des marchés globaux mentionnés à l’article L. 2171‑1 de la part d’exécution du marché que le soumissionnaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. » ;




4° Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

4° (Non modifié)

4° Le chapitre Ier du titre VII du même livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

4° Le chapitre Ier du titre VII du même livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :




« Section 5


(Alinéa sans modification)

« Section 5




« Part d’exécution des marchés globaux réservée aux petites et moyennes entreprises


(Alinéa sans modification)

« Part d’exécution des marchés globaux réservée aux petites et moyennes entreprises




« Art. L. 2171‑8. – Le marché global prévoit la part minimale de l’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part minimale est établie dans des conditions prévues par voie réglementaire. » ;


« Art. L. 2171‑8. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 2171‑8. – Le marché global prévoit la part minimale de l’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part minimale est établie dans des conditions prévues par voie réglementaire. » ;




5° Après le mot « marché », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2195‑4 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631‑1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622‑13 du même code. » ;

5° Après le mot : « marché », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2195‑4 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631‑1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622‑13 du même code. » ;

5° Après le mot : « marché », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2195‑4 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L. 631‑1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622‑13 du même code. » ;

5° Après le mot : « marché », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2195‑4 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L. 631‑1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622‑13 du même code. » ;






6° L’article L. 2322‑1 est complété par les mots : « ou à un motif d’intérêt général » ;

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° L’article L. 2322‑1 est complété par les mots : « ou à un motif d’intérêt général » ;






7° Après le mot « marché », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2395‑2 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631‑1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622‑13 du même code. » ;

7° Après le mot : « marché », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2395‑2 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631‑1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622‑13 du même code. » ;

7° Après le mot : « marché », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2395‑2 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L. 631‑1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622‑13 du même code. » ;

7° Après le mot : « marché », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2395‑2 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L. 631‑1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622‑13 du même code. » ;






8° Après le mot « concession », la fin du dernier alinéa de l’article L. 3136‑4 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631‑1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622‑13 du même code. » ;

8° Après le mot : « concession », la fin du dernier alinéa de l’article L. 3136‑4 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631‑1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622‑13 du même code. » ;

8° Après le mot : « concession », la fin du dernier alinéa de l’article L. 3136‑4 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L. 631‑1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622‑13 du même code. » ;

8° Après le mot : « concession », la fin du dernier alinéa de l’article L. 3136‑4 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L. 631‑1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622‑13 du même code. » ;






9° Au 3° de l’article L. 3123‑3, le mot : « et » est remplacé par les mots : « qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou » ;

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° Au 3° de l’article L. 3123‑3, le mot : « et » est remplacé par les mots : « qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou » ;






10° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 est ainsi modifé :

10° Le tableau du second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 est ainsi modifié :

10° (Alinéa sans modification)

10° Le tableau du second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 est ainsi modifié :






a) La douzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) La douzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :






«L. 2120-1
L. 2122-1Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2123-1 à L. 2125-1» ;


«L. 2120-1
L. 2122-1Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2123-1 à L. 2125-1» ;


«

L. 2120-1

L. 2122-1

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2123-1 à L. 2125-1

» ;


«
L. 2120-1

L. 2122-1

Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2123-1 à L. 2125-1
» ;







b) La dix‑huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

b) (Alinéa sans modification)

b) La dix‑huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

b) La dix‑huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :






«L. 2141-1 à L. 2141-2
L. 2141-3Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2141-4 à L. 2142-1» ;


«L. 2141-1 à L. 2141-2
L. 2141-3Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2141-4 à L. 2142-1» ;


«

L. 2141-1 à L. 2141-2

L. 2141-3

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2141-4 à L. 2142-1

» ;


«
L. 2141-1 à L. 2141-2

L. 2141-3

Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2141-4 à L. 2142-1
» ;







c) Après la vingt‑et‑unième ligne est insérée une ligne ainsi rédigée :

c) Après la vingt et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

c) (Alinéa sans modification)

c) Après la vingt et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :






«L. 2152-9Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique» ;


«L. 2152-9Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique» ;


«

L. 2152-9

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

» ;


«
L. 2152-9

Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
» ;







d) Après la vingt‑sixième ligne est insérée une ligne ainsi rédigée :

d) Après la vingt‑sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

d) (Alinéa sans modification)

d) Après la vingt‑sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :






«L. 2171-8Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique» ;


«L. 2171-8Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique» ;


«

L. 2171-8

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

» ;


«
L. 2171-8

Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
» ;







e) La quarantième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

e) (Alinéa sans modification)

e) (Alinéa sans modification)

e) La quarantième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :






«L. 2195-1 à L. 2195-3
L. 2195-4Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique» ;


«L. 2195-1 à L. 2195-3
L. 2195-4Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique» ;


«

L. 2195-1 à L. 2195-3

L. 2195-4

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

» ;


«
L. 2195-1 à L. 2195-3

L. 2195-4

Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
» ;







f) La soixante‑sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

f) (Alinéa sans modification)

f) (Alinéa sans modification)

f) La soixante‑sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :






«L. 2320-1
L. 2322-1Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2323-1 à L. 2325-1» ;


«L. 2320-1
L. 2322-1Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2323-1 à L. 2325-1» ;


«

L. 2320-1

L. 2322-1

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2323-1 à L. 2325-1

» ;


«
L. 2320-1

L. 2322-1

Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2323-1 à L. 2325-1
» ;







g) La quatre‑vingt‑neuvième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

g) (Alinéa sans modification)

g) (Alinéa sans modification)

g) La quatre‑vingt‑neuvième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :






«L. 2395-1
L. 2395-2Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2396-1 à L. 2397-3» ;


«L. 2395-1
L. 2395-2Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2396-1 à L. 2397-3» ;


«

L. 2395-1

L. 2395-2

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2396-1 à L. 2397-3

» ;


«
L. 2395-1

L. 2395-2

Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2396-1 à L. 2397-3
» ;







11° Au 18° des articles L. 2661‑2 et L.2671‑2, les mots : « la référence au code de commerce est remplacée par une référence » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées par une référence » ;

11° Au 18° des articles L. 2661‑2 et L.2671‑2, les mots : « la référence au code de commerce est remplacée » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées » ;

11° Au 18° des articles L. 2661‑2 et L. 2671‑2, les mots : « la référence au code de commerce est remplacée par une référence » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées par des références » ;

11° Au 18° des articles L. 2661‑2 et L. 2671‑2, les mots : « la référence au code de commerce est remplacée par une référence » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées par des références » ;






12° Au 9° des articles L. 2661‑4 et L.2671‑4, les mots : « la référence au code de commerce est remplacée par une référence » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées par des références » ;

12° Au 9° des articles L. 2661‑4 et L. 2671‑4, les mots : « la référence au code de commerce est remplacée par une référence » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées par des références » ;

12° (Non modifié)

12° Au 9° des articles L. 2661‑4 et L. 2671‑4, les mots : « la référence au code de commerce est remplacée par une référence » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées par des références » ;






13° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1 est ainsi modifié :

13° Le tableau du second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1 est ainsi modifié :

13° (Alinéa sans modification)

13° Le tableau du second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1 est ainsi modifié :






a) La douzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) La douzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :






«L. 3120-1 à 3123-2
L. 3123-3Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3123-4 à L. 3126-2» ;


«L. 3120-1 à L. 3123-2
L. 3123-3Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3123-4 à L. 3126-2» ;


«

L. 3120-1 à L. 3123-2

L. 3123-3

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 3123-4 à L. 3126-2

» ;


«
L. 3120-1 à L. 3123-2

L. 3123-3

Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 3123-4 à L. 3126-2
» ;







b) La vingt‑et‑unième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : :

b) La vingt et unième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

b) (Alinéa sans modification)

b) La vingt et unième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :






«L. 3135-1 à 3136-3
L. 3136-4Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique» ;


«L. 3135-1 à L. 3136-3
L. 3136-4Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique» ;


«

L. 3135-1 à L. 3136-3

L. 3136-4

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

» ;


«
L. 3135-1 à L. 3136-3

L. 3136-4

Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
» ;







14° Au 12° des articles L. 3361‑2 et L.3371‑2, les mots : « la référence à l’article L. 631‑1 du code du commerce est remplacée par la » sont remplacés par les mots : « les références au code du commerce sont remplacés par les références ».

14° Au 12° des articles L. 3361‑2 et L. 3371‑2, les mots : « la référence à l’article L. 631‑1 du code de commerce est remplacée par la référence » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacés par les références ».

14° Au 12° des articles L. 3361‑2 et L. 3371‑2, les mots : « la référence à l’article L. 631‑1 du code de commerce est remplacée par la référence » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées par les références ».

14° Au 12° des articles L. 3361‑2 et L. 3371‑2, les mots : « la référence à l’article L. 631‑1 du code de commerce est remplacée par la référence » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées par les références ».








bis (nouveau). – L’article 38 de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne est abrogé.

II– L’article 38 de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne est abrogé.






II. – Le présent article s’applique aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt  652

II. – (Non modifié)

II. – Le présent article s’applique aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.

III– Le présent article s’applique aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.






Article 44 quinquies (nouveau)

Article 44 quinquies (nouveau)

Article 44 quinquies

Article 132





Le code de la commande publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de la commande publique est ainsi modifié :




1° La deuxième partie est complétée par un livre VII ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° La deuxième partie est complétée par un livre VII ainsi rédigé :




« LIVRE VII

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Livre VII




« DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES




« TITRE Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Titre Ier




« REGLES APPLICABLES EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

« RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

(Alinéa sans modification)

« RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES




« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre unique




« Art. L. 2711‑1. – Lorsque des circonstances exceptionnelles, telles que notamment une guerre, une épidémie ou une pandémie, une catastrophe naturelle ou une crise économique majeure, affectent les modalités de passation ou les conditions d’exécution d’un marché public, un décret détermine :

« Art. L. 2711‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2711‑1. – Lorsqu’il est fait usage de prérogatives prévues par la loi tendant à reconnaître l’existence de circonstances exceptionnelles ou à mettre en œuvre des mesures temporaires tendant à faire face à de telles circonstances et que ces circonstances affectent les modalités de passation ou les conditions d’exécution d’un marché public, un décret peut prévoir l’application de l’ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux marchés publics en cours d’exécution, en cours de passation ou dont la procédure de passation n’est pas encore engagée.

« Art. L. 2711‑1. – Lorsqu’il est fait usage de prérogatives prévues par la loi tendant à reconnaître l’existence de circonstances exceptionnelles ou à mettre en œuvre des mesures temporaires tendant à faire face à de telles circonstances et que ces circonstances affectent les modalités de passation ou les conditions d’exécution d’un marché public, un décret peut prévoir l’application de l’ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux marchés publics en cours d’exécution, en cours de passation ou dont la procédure de passation n’est pas encore engagée.






« Le décret entre en vigueur sur tout ou partie du territoire de la République où les présentes dispositions sont applicables, pour une période ne pouvant pas excéder vingt‑quatre mois et dont la prorogation est, le cas échéant, autorisée par la loi.

« Le décret entre en vigueur sur tout ou partie du territoire de la République où les présentes dispositions sont applicables, pour une période ne pouvant pas excéder vingt‑quatre mois et dont la prorogation est, le cas échéant, autorisée par la loi.




« 1° L’application de l’ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux marchés publics conclus avant et après son entrée en vigueur ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Alinéa supprimé)






« 2° La durée d’application et l’application territoriale de ces mesures.

« 2° La durée d’application et l’application territoriale de ces mêmes mesures.

Amdt  699

« 2° (Alinéa supprimé)






« Art. L. 2711‑2. – Les acheteurs mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsqu’elles sont nécessaires dans la passation ou l’exécution d’un marché public, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles.

« Art. L. 2711‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 2711‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 2711‑2. – Les acheteurs mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsqu’elles sont nécessaires dans la passation ou l’exécution d’un marché public, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles.






« Art. L. 2711‑3. – Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l’acheteur, celui‑ci peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.

« Art. L. 2711‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 2711‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 2711‑3. – Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l’acheteur, celui‑ci peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.






« Art. L. 2711‑4. – Sauf lorsque les prestations objet du marché ne peuvent souffrir d’aucun retard, l’acheteur peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d’une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.

« Art. L. 2711‑4. – Sauf lorsque les prestations qui font l’objet du marché public ne peuvent souffrir aucun retard, l’acheteur peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d’une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.

Amdt  710

« Art. L. 2711‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 2711‑4. – Sauf lorsque les prestations qui font l’objet du marché public ne peuvent souffrir aucun retard, l’acheteur peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d’une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.






« Art. L. 2711‑5. – Les marchés publics dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au delà de la durée prévue par le contrat lorsque l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.

« Art. L. 2711‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2711‑5. – Les marchés publics dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au‑delà de la durée prévue par le contrat lorsque l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.

« Art. L. 2711‑5. – Les marchés publics dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au‑delà de la durée prévue par le contrat lorsque l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.






« Dans le cas d’un accord‑cadre, cette prolongation peut s’étendre au delà de la durée mentionnée à l’article L. 2125‑1.

(Alinéa sans modification)

« Dans le cas d’un accord cadre, cette prolongation peut s’étendre au‑delà de la durée mentionnée à l’article L. 2125‑1.

« Dans le cas d’un accord‑cadre, cette prolongation peut s’étendre au‑delà de la durée mentionnée à l’article L. 2125‑1.






« La durée de cette prolongation ne peut excéder celle de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de son expiration.

« La durée de cette prolongation ne peut excéder la durée de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de son expiration.

Amdt  724

« La durée de cette prolongation ne peut excéder la durée de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de l’expiration de cette période.

« La durée de cette prolongation ne peut excéder la durée de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de l’expiration de cette période.






« Art. L. 2711‑6 – Les dispositions des articles L. 2711‑7 et L. 2711‑8 s’appliquent en cas de difficultés d’exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat.

« Art. L. 2711‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 2711‑6– Les dispositions des articles L. 2711‑7 et L. 2711‑8 s’appliquent en cas de difficultés d’exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat.

« Art. L. 2711‑6. – Les dispositions des articles L. 2711‑7 et L. 2711‑8 s’appliquent en cas de difficultés d’exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat.






« Art. L. 2711‑7. – Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d’une durée au moins équivalente à celle de la période de circonstances exceptionnelles, sur la demande du titulaire avant l’expiration du délai contractuel.

« Art. L. 2711‑7. – Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou de plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d’une durée équivalente à la période de non‑respect du délai d’exécution résultant directement des circonstances exceptionnelles, à la demande du titulaire avant l’expiration du délai contractuel et avant l’expiration de la période de circonstances exceptionnelles.

Amdt  496

« Art. L. 2711‑7. – Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou de plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d’une durée équivalente à la période de non‑respect du délai d’exécution résultant directement des circonstances exceptionnelles, à la demande du titulaire présentée avant l’expiration du délai contractuel et avant l’expiration de la période de circonstances exceptionnelles.

« Art. L. 2711‑7. – Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou de plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d’une durée équivalente à la période de non‑respect du délai d’exécution résultant directement des circonstances exceptionnelles, à la demande du titulaire présentée avant l’expiration du délai contractuel et avant l’expiration de la période de circonstances exceptionnelles.






« Art. L. 2711‑8. – Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat, notamment lorsqu’il démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive :

« Art. L. 2711‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2711‑8. – (Non modifié)

« Art. L. 2711‑8. – Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat, notamment lorsqu’il démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive :






« 1° Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif ;






« 2° L’acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d’exclusivité et sans que le titulaire du marché initial ne puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l’acheteur. L’exécution du marché de substitution ne peut être effectuée aux frais et risques de ce titulaire.

« 2° L’acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d’exclusivité et sans que le titulaire du marché initial puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l’acheteur. L’exécution du marché de substitution ne peut être effectuée aux frais et risques du titulaire initial.

Amdt  745


« 2° L’acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d’exclusivité et sans que le titulaire du marché initial puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l’acheteur. L’exécution du marché de substitution ne peut être effectuée aux frais et risques du titulaire initial.






« Titre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Titre II






« Dispositions relatives à l’outre‑mer

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER






« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier






« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte






« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II






« Dispositions particulières à Saint‑Barthélemy

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions particulières à Saint‑Barthélemy






« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III






« Dispositions particulières à Saint‑Martin

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions particulières à Saint‑Martin






« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IV






« Dispositions particulières à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions particulières à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon






« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre V






« Dispositions applicables dans les îles de Wallis‑et‑Futuna

« Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna






« Art. L. 2725‑1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.

« Art. L. 2725‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2725‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 2725‑1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.






«DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
L. 2711-1 à L. 2711-8


«Dispositions applicablesDans leur rédaction
L. 2711-1 à L. 2711-8


«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 2711-1 à L. 2711-8


«
Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 2711-1 à L. 2711-8
» ;







« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre VI






« Dispositions applicables en Polynésie française

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables en Polynésie française






« Art. L. 2726‑1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.

« Art. L. 2726‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2726‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 2726‑1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.






«DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
L. 2711-1 à L. 2711-8


«Dispositions applicablesDans leur rédaction
L. 2711-1 à L. 2711-8


«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 2711-1 à L. 2711-8


«
Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 2711-1 à L. 2711-8
» ;







« Chapitre VII

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre VII






« Dispositions applicables en Nouvelle‑Calédonie

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables en Nouvelle‑Calédonie






« Art. L. 2727‑1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle‑Calédonie aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.

« Art. L. 2727‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2727‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 2727‑1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle‑Calédonie aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.






«DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
L. 2711-1 à L. 2711-8


«Dispositions applicablesDans leur rédaction
L. 2711-1 à L. 2711-8


«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 2711-1 à L. 2711-8


«
Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 2711-1 à L. 2711-8
» ;







« Chapitre VIII

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre VIII






« Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises






« Art. L. 2728‑1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.

« Art. L. 2728‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2728‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 2728‑1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.






«DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
L. 2711-1 à L. 2711-8» ;


«Dispositions applicablesDans leur rédaction
L. 2711-1 à L. 2711-8» ;


«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 2711-1 à L. 2711-8

» ;


«
Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 2711-1 à L. 2711-8
» ;







2° La troisième partie est complétée par un livre IV ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° La troisième partie est complétée par un livre IV ainsi rédigé :






« LIVRE IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Livre IV






« DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES






« Titre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Titre Ier






« Règles applicables en cas de circonstances exceptionnelles

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES






« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre unique






« Art. L. 3411‑1. – Lorsque des circonstances exceptionnelles, telles que notamment une guerre, une épidémie ou une pandémie, une catastrophe naturelle ou une crise économique majeure, affectent les modalités de passation ou les conditions d’exécution d’un contrat de concession, un décret détermine :

« Art. L. 3411‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3411‑1. – Lorsqu’il est fait usage de prérogatives prévues par la loi tendant à reconnaître l’existence de circonstances exceptionnelles ou à mettre en œuvre des mesures temporaires tendant à faire face à de telles circonstances et que ces circonstances affectent les modalités de passation ou les conditions d’exécution d’un contrat de concession, un décret peut prévoir l’application de l’ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux contrats de concession en cours d’exécution, en cours de passation ou dont la procédure de passation n’est pas encore engagée.

« Art. L. 3411‑1. – Lorsqu’il est fait usage de prérogatives prévues par la loi tendant à reconnaître l’existence de circonstances exceptionnelles ou à mettre en œuvre des mesures temporaires tendant à faire face à de telles circonstances et que ces circonstances affectent les modalités de passation ou les conditions d’exécution d’un contrat de concession, un décret peut prévoir l’application de l’ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux contrats de concession en cours d’exécution, en cours de passation ou dont la procédure de passation n’est pas encore engagée.








« Le décret entre en vigueur sur tout ou partie du territoire de la République où les présentes dispositions sont applicables, pour une période ne pouvant pas excéder 24 mois et dont la prorogation est, le cas échéant, autorisée par la loi.

« Le décret entre en vigueur sur tout ou partie du territoire de la République où les présentes dispositions sont applicables, pour une période ne pouvant pas excéder vingt‑quatre mois et dont la prorogation est, le cas échéant, autorisée par la loi.






« 1° L’application de l’ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux contrats de concession conclus avant et après son entrée en vigueur ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Alinéa supprimé)






« 2° La durée d’application et l’application territoriale de ces mesures.

« 2° La durée d’application et l’application territoriale de ces mêmes mesures.

Amdt  699

« 2° (Alinéa supprimé)






« Art. L. 3411‑2. – Les autorités concédantes mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsqu’elles sont nécessaires dans la passation ou l’exécution d’un contrat de concession, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles.

« Art. L. 3411‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 3411‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 3411‑2. – Les autorités concédantes mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsqu’elles sont nécessaires dans la passation ou l’exécution d’un contrat de concession, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles.






« Art. L. 3411‑3. – Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l’autorité concédante, celle‑ci peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.

« Art. L. 3411‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 3411‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 3411‑3. – Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l’autorité concédante, celle‑ci peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.






« Art. L. 3411‑4. – Sauf lorsque les prestations objet du contrat de concession ne peuvent souffrir d’aucun retard, l’autorité concédante peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d’une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.

« Art. L. 3411‑4. – Sauf lorsque les prestations qui font l’objet du contrat de concession ne peuvent souffrir aucun retard, l’autorité concédante peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d’une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.

Amdt  710

« Art. L. 3411‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 3411‑4. – Sauf lorsque les prestations qui font l’objet du contrat de concession ne peuvent souffrir aucun retard, l’autorité concédante peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d’une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.






« Art. L. 3411‑5. – Les contrats de concession dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au delà de la durée prévue par le contrat lorsque l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.

« Art. L. 3411‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3411‑5. – Les contrats de concession dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au‑delà de la durée prévue par le contrat lorsque l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.

« Art. L. 3411‑5. – Les contrats de concession dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au‑delà de la durée prévue par le contrat lorsque l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.






« Cette prolongation au delà de la durée prévue à l’article L. 3114‑8 est dispensée de l’examen préalable par l’autorité compétente de l’État prévu au même article L.3114‑8.

« Cette prolongation au delà de la durée prévue à l’article L. 3114‑8 est dispensée de l’examen préalable par l’autorité compétente de l’État prévu au même article L. 3114‑8.

« Cette prolongation au‑delà de la durée prévue à l’article L. 3114‑8 est dispensée de l’examen préalable par l’autorité compétente de l’État prévu au même article L. 3114‑8.

« Cette prolongation au‑delà de la durée prévue à l’article L. 3114‑8 est dispensée de l’examen préalable par l’autorité compétente de l’État prévu au même article L. 3114‑8.






« La durée de cette prolongation ne peut excéder celle de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de son expiration.

« La durée de cette prolongation ne peut excéder la durée de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de son expiration.

Amdt  724

« La durée de cette prolongation ne peut excéder la durée de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de l’expiration de cette période.

« La durée de cette prolongation ne peut excéder la durée de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de l’expiration de cette période.






« Art. L. 3411‑6. – Les dispositions de l’article L. 3411‑7 s’appliquent en cas de difficultés d’exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au concessionnaire.

« Art. L. 3411‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 3411‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 3411‑6. – Les dispositions de l’article L. 3411‑7 s’appliquent en cas de difficultés d’exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au concessionnaire.






« Art. L. 3411‑7. – Lorsque le concessionnaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le concessionnaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d’une durée au moins équivalente à celle de la période de circonstances exceptionnelles, sur la demande du concessionnaire avant l’expiration du délai contractuel.

« Art. L. 3411‑7. – Lorsque le concessionnaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou de plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le concessionnaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d’une durée équivalente à la période de non‑respect du délai d’exécution résultant directement des circonstances exceptionnelles, sur la demande du titulaire avant l’expiration du délai contractuel et avant l’expiration de la période de circonstances exceptionnelles.

Amdt  497

« Art. L. 3411‑7. – Lorsque le concessionnaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou de plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le concessionnaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d’une durée équivalente à la période de non‑respect du délai d’exécution résultant directement des circonstances exceptionnelles, sur la demande du titulaire présentée avant l’expiration du délai contractuel et avant l’expiration de la période de circonstances exceptionnelles.

« Art. L. 3411‑7. – Lorsque le concessionnaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou de plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le concessionnaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d’une durée équivalente à la période de non‑respect du délai d’exécution résultant directement des circonstances exceptionnelles, sur la demande du titulaire présentée avant l’expiration du délai contractuel et avant l’expiration de la période de circonstances exceptionnelles.






« Titre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Titre II






« Dispositions relatives à l’outre‑mer

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER






« Chapitre premier

(Alinéa sans modification)

« CHAPITRE Ier

« Chapitre Ier






« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte






« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II






« Dispositions particulières à Saint‑Barthélemy

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions particulières à Saint‑Barthélemy






« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III






« Dispositions particulières à Saint‑Martin

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions particulières à Saint‑Martin






« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IV






« Dispositions particulières à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions particulières à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon






« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre V






« Dispositions applicables dans les îles Wallis‑et‑Futuna

« Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna






« Art. L. 3425‑1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.

« Art. L. 3425‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3425‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 3425‑1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.






«DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
L. 3411-1 à L. 3411-7


«Dispositions applicablesDans leur rédaction
L. 3411-1 à L. 3411-7


«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 3411-1 à L. 3411-7


«
Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 3411-1 à L. 3411-7
» ;







« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre VI






« Dispositions applicables en Polynésie française

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables en Polynésie française






« Art. L. 3426‑1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.

« Art. L. 3426‑1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.

« Art. L. 3426‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 3426‑1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.






«DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
L. 3411-1 à L. 3411-7


«Dispositions applicablesDans leur rédaction
L. 3411-1 à L. 3411-7


«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 3411-1 à L. 3411-7


«
Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 3411-1 à L. 3411-7
» ;







« Chapitre VII

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre VII






« Dispositions applicables en Nouvelle‑Calédonie

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables en Nouvelle‑Calédonie






« Art. L. 3427‑1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle‑Calédonie aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.

« Art. L. 3427‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3427‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 3427‑1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle‑Calédonie aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.






«DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
L. 3411-1 à L. 3411-7


«Dispositions applicablesDans leur rédaction
L. 3411-1 à L. 3411-7


«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 3411-1 à L. 3411-7


«
Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 3411-1 à L. 3411-7
» ;







« Chapitre VIII

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre VIII






« Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises






« Art. L. 3428‑1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.

« Art. L. 3428‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3428‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 3428‑1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.






«DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
L. 3411-1 à L. 3411-7».


«Dispositions applicablesDans leur rédaction
L. 3411-1 à L. 3411-7»


«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 3411-1 à L. 3411-7

»


«
Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 3411-1 à L. 3411-7
»







Article 44 sexies (nouveau)

Amdt  651

Article 44 sexies (nouveau)

Article 44 sexies

(Non modifié)

Article 133





I. – Les contrats répondant à la définition des contrats de la commande publique énoncée à l’article L. 2 du code de la commande publique pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 1er avril 2016 peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions définies par le code de la commande publique.

I. – (Non modifié)


I. – Les contrats répondant à la définition des contrats de la commande publique énoncée à l’article L. 2 du code de la commande publique pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 1er avril 2016 peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions définies par le code de la commande publique.




II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats mentionnés au I passés par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Amdt  650

II. – (Non modifié)


II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats mentionnés au I passés par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.




Article 44 septies (nouveau)

Article 44 septies (nouveau)

Article 44 septies

(Non modifié)

Article 134





I. – L’article L. 213‑8 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II de l’article 34 de la loi  2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article L. 213‑8 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II de l’article 34 de la loi  2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, est ainsi modifié :




1° Au 1°, les mots : « d’au moins un député ou un sénateur » sont remplacés par les mots : « d’un député ou de son suppléant, d’un sénateur ou de son suppléant » ;

1° Au 1°, les mots : « d’au moins un député ou un sénateur » sont remplacés par les mots : « d’un député et d’un sénateur ainsi que, pour chacun d’eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur » ;

Amdt  790


1° Au 1°, les mots : « d’au moins un député ou un sénateur » sont remplacés par les mots : « d’un député et d’un sénateur ainsi que, pour chacun d’eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur » ;




2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Au sein des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis, lorsqu’un organisme est appelé à désigner plusieurs représentants au comité de bassin, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre, d’une part, le nombre des hommes désignés et, d’autre part, le nombre de femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;

« Au sein des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis, lorsqu’un organisme est appelé à désigner plusieurs représentants au comité de bassin, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre, d’une part, le nombre des hommes désignés et, d’autre part, le nombre de femmes désignées ne soit pas supérieur à un. » ;


« Au sein des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis, lorsqu’un organisme est appelé à désigner plusieurs représentants au comité de bassin, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre, d’une part, le nombre des hommes désignés et, d’autre part, le nombre de femmes désignées ne soit pas supérieur à un. » ;




3° À la première phrase du dernier alinéa, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « quatre » .

3° À la première phrase du dernier alinéa, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « quatre ».


3° A la première phrase du dernier alinéa, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « quatre ».




II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant du II de l’article 35 de la loi  2016‑1087 du 8 août 2016 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant du II de l’article 35 de la loi  2016‑1087 du 8 août 2016 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Les élections des représentants mentionnés au 2° et les désignations de ceux mentionnés au        du       3° et 3° bis sont organisées de telle sorte que l’écart, au sein de chaque catégorie d’administrateurs, entre, d’une part, le nombre des hommes à nommer et, d’autre part, le nombre des femmes à nommer ne soit pas supérieur à un. »

« Les élections des représentants mentionnés au 2° et les désignations de ceux mentionnés aux 3° et 3° bis sont organisées de telle sorte que l’écart, au sein de chaque catégorie d’administrateurs, entre, d’une part, le nombre des hommes à nommer et, d’autre part, le nombre des femmes à nommer ne soit pas supérieur à un. »


« Les élections des représentants mentionnés au 2° et les désignations de ceux mentionnés aux 3° et 3° bis sont organisées de telle sorte que l’écart, au sein de chaque catégorie d’administrateurs, entre, d’une part, le nombre des hommes à nommer et, d’autre part, le nombre des femmes à nommer ne soit pas supérieur à un. »




Article 44 octies (nouveau)

Article 44 octies (nouveau)

Article 44 octies

Article 135





I. – Le quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)






1° À la première phrase, les mots : « devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement » sont remplacés par les mots : « devant les juridictions pénales d’instruction ou de jugement » ;

1° À la première phrase, les mots : « la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement » sont remplacés par les mots : « les juridictions pénales d’instruction ou de jugement » ;

1° Après la première occurrence du mot : « devant », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « les juridictions pénales d’instruction ou de jugement, à l’interrogatoire… (le reste sans changement). » ;






2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148‑4, par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148‑4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois. »

2° (Non modifié)






II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)







« Le présent code est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».









[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑807 DC du 3 décembre 2020.]





Article 44 nonies (nouveau)

Article 44 nonies (nouveau)

Article 44 nonies

Article 136





I. – Après le 11° de l’article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)






« 12° La reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route. »








II. – Le chapitre III du titre Ier du livre V du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le chapitre III du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :






1° L’article L. 513‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)






« La durée maximale de vingt‑cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513‑6 pour lesquelles cette disposition ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. » ;

« La durée maximale de vingt‑cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513‑6 pour lesquelles le même 4° ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. » ;

Amdt  799







2° L’article L. 513‑6 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)






a) Au début des deuxième à dernier alinéas, les mentions : « a) », « b) » et « c) » sont remplacées, respectivement, par les mentions : « 1° », « 2° » et « 3° » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)






b) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigé :

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)






« 4° D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route, et qui :

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)






« a) Portent sur des pièces relatives au vitrage ;








« b) Ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. »








III. – A. – Le I et le 1° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa supprimé)






B. – Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2021 pour les pièces mentionnées au a du 4° de l’article L. 513‑6 du code de la propriété intellectuelle et le 1er janvier 2021 pour les pièces mentionnées au b du même 4°.


B. – (Alinéa supprimé)







IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt  803

IV. – (Non modifié)









[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑807 DC du 3 décembre 2020.]





Article 44 decies (nouveau)

Article 44 decies (nouveau)

Article 44 decies

(Non modifié)

Article 137





L’ordonnance  2020‑739 du 17 juin 2020 portant réorganisation de la Banque publique d’investissement et modifiant l’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ratifiée.

Amdt  649

(Alinéa sans modification)


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑807 DC du 3 décembre 2020.]






Article 44 undecies (nouveau)

Amdts  125,  812

Article 44 undecies

Article 138






Le III de l’article L. 441‑3 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article L. 441‑3 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article L. 441‑3 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :





« 4° L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié. »

« 4° (Non modifié) »

« 4° L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié. »






II (nouveau). – La treizième ligne du tableau du 4° du I de l’article L. 950‑1 du même code est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

II. – La treizième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950‑1 du code de commerce est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :






« 

Articles L. 441-1 à L. 441-2 et L. 441-4 à L. 441-6

L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées

Article L. 441-3

La loi n°   du  d’accélération et de simplification de l’action publique

»


«
Articles L. 441-1 et L. 441-2

L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées

Article L. 441-3

La loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique

Articles L. 441-4 à L. 441-6

L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées
»






Article 44 duodecies (nouveau)

Amdts  127,  814

Article 44 duodecies

(Non modifié)

Article 139






Le I de l’article L. 442‑1 du code de commerce est complété par un 3° ainsi rédigé :


Le I de l’article L. 442‑1 du code de commerce est complété par un 3° ainsi rédigé :





« 3° D’imposer des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels ou de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non‑respect d’une date de livraison, à la non‑conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. »


« 3° D’imposer des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels ou de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non‑respect d’une date de livraison, à la non‑conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. »

TITRE V

Dispositions portant suppression de sur transpositions de directives européennes en droit français

TITRE V

DISPOSITIONS PORTANT SUPPRESSION DE SUR TRANSPOSITIONS DE DIRECTIVES EUROPÉENNES EN DROIT FRANÇAIS

TITRE V

DISPOSITIONS PORTANT SUPPRESSION DE SUR TRANSPOSITIONS DE DIRECTIVES EUROPÉENNES EN DROIT FRANÇAIS

TITRE V

DISPOSITIONS PORTANT SUPPRESSION DE SURTRANSPOSITIONS DE DIRECTIVES EUROPÉENNES EN DROIT FRANÇAIS ET DIVERSES DISPOSITIONS

Amdt  663

TITRE V

DISPOSITIONS PORTANT SUPPRESSION DE SURTRANSPOSITIONS DE DIRECTIVES EUROPÉENNES EN DROIT FRANÇAIS ET DIVERSES DISPOSITIONS

TITRE V

DISPOSITIONS PORTANT SUPPRESSION DE SURTRANSPOSITIONS DE DIRECTIVES EUROPÉENNES EN DROIT FRANÇAIS ET DIVERSES DISPOSITIONS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE V

DISPOSITIONS PORTANT SUPPRESSION DE SURTRANSPOSITIONS DE DIRECTIVES EUROPÉENNES EN DROIT FRANÇAIS ET DIVERSES DISPOSITIONS


Article 45

Article 45

(Supprimé)

Amdts COM‑134, COM‑2 rect., COM‑9 rect., COM‑28, COM‑82, COM‑104

Article 45

(Supprimé)

Article 45

(Suppression maintenue)

Article 45

(Suppression conforme)




A l’article L. 127‑5‑1 du code des assurances et à l’article L. 224‑5‑1 du code de la mutualité, les mots : « , sans pouvoir faire l’objet d’un accord avec l’assureur de protection juridique » sont supprimés.








Article 46

Article 46

Article 46

Article 46

Article 46

Article 46

Article 140


I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Le 8° de l’article L. 2512‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le 8° de l’article L. 2512‑5 est complété par des d et e ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Le 8° de l’article L. 2512‑5 est complété par des d et e ainsi rédigés :

« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;

« d) (Alinéa sans modification)

« d) (Alinéa sans modification)


« d) (Non modifié)


« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;

« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l’alinéa précédent ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure. » ;

« e) (Alinéa sans modification) » ;

« e) (Alinéa sans modification) » ;


« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée au d du présent 8° ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure. » ;

Amdt  816


« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée au d du présent 8° ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure. » ;





1° bis (nouveau) À l’article L. 2514‑2, la référence : « c » est remplacée par la référence : « b » ;

Amdts  985,  1182(s/amdt)

1° bis (Non modifié)

2° A l’article L. 2514‑2, la référence : « c » est remplacée par la référence : « b » ;

2° Dans le tableau figurant à l’article L. 2651‑1, la ligne :

2° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2651‑1, la ligne :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

 La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2651‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2651‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«L. 2511-1 à L. 2514-4»


«L. 2511-1 à L. 2514-4                            
»


«L. 2511-1 à L. 2514-4                            
»







est remplacée par les lignes :

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)






«L. 2512-1 à L. 2512-4
L. 2512-5

Résultant de la loi n° …..

L. 2513-1 à L. 2514-4» ;


«L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5

Résultant de la loi n°    du     d’accélération
et de simplification de l’action publique

L. 2513-1 à L. 2514-4» ;


«L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5

Résultant de la loi n°    du     d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2513-1 à L. 2514-4» ;


«L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4» ;


«L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4» ;


«L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4» ;


«
L. 2511-1 à L. 2512-4

L. 2512-5

Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2513-1 à L. 2514-4
» ;


3° Dans le tableau figurant à l’article L. 2661‑1, la ligne :

3° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2661‑1, la ligne :

3° (Alinéa sans modification)


3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

4° La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2661‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«L. 2511-1 à L. 2514-4

 »


«L. 2511-1 à L. 2514-4                                    

 »


«L. 2511-1 à L. 2514-4                                    

 »







est remplacée par les lignes :

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)






«L. 2512-1 à L. 2512-4
L. 2512-5Résultant de la loi n° …..
L. 2513-1 à L. 2514-4

» ;


«L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5Résultant de la loi n°    du     d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4

» ;


«L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5Résultant de la loi n°    du     d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4

» ;


«L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4» ;


«L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4» ;


«L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4» ;


«
L. 2511-1 à L. 2512-4

L. 2512-5

Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2513-1 à L. 2514-4
» ;


4° Dans le tableau figurant à l’article L. 2671‑1, la ligne :

4° Dans le tableau constituant le second alinéa à l’article L. 2671‑1, la ligne :

4° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2671‑1, la ligne :


4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

5° La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2671‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 2511-1 à L. 2514-4»


«L. 2511-1 à L. 2514-4                                
»


«L. 2511-1 à L. 2514-4                                
»







est remplacée par les lignes :

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)






«L. 2512-1 à L. 2512-4
L. 2512-5

Résultant de la loi n° …..

L. 2513-1 à L. 2514-4

 » ;


«L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5Résultant de la loi n°    du     d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4

 » ;

Amdt COM‑135


«L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5Résultant de la loi n°    du     d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4

 » ;


«L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4» ;


«L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4» ;


«L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4» ;


«
L. 2511-1 à L. 2512-4

L. 2512-5

Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2513-1 à L. 2514-4
» ;




5° Dans le tableau figurant à l’article L. 2681‑1, la ligne :

5° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2681‑1, la ligne :

5° (Alinéa sans modification)


5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

6° La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2681‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 2511-1 à L. 2514-4

 »


«L. 2511-1 à L. 2514-4                                    

 »


«L. 2511-1 à L. 2514-4                                    

 »







est remplacée par les lignes :

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)






«L. 2512-1 à L. 2512-4
L. 2512-5Résultant de la loi n° …..
L. 2513-1 à L. 2514-4

 » ;


«L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5Résultant de la loi n°    du     d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4

 » ;

Amdt COM‑135


«L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5Résultant de la loi n°    du     d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4

 » ;


«L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4» ;


«L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4» ;


«L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4» ;


«
L. 2511-1 à L. 2512-4

L. 2512-5

Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2513-1 à L. 2514-4
» ;




6° Le 7° de l’article L. 3212‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 Le 7° de l’article L. 3212‑4 est complété par des d et e ainsi rédigés :

6° (Alinéa sans modification)


6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

 Le 7° de l’article L. 3212‑4 est complété par des d et e ainsi rédigés :



« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;

« d) (Alinéa sans modification)

« d) (Alinéa sans modification)


« d) (Non modifié)


« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;



« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l’alinéa précédent ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure ; »

« e) (Alinéa sans modification) »

« e) (Alinéa sans modification) »


« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée au d du présent 7° ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure ; »


« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée au d du présent 7° ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure ; »



7° Dans le tableau figurant à l’article L. 3351‑1, la ligne :

7° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 3351‑1, la ligne :

7° (Alinéa sans modification)


7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

8° La trentième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3351‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 3211-1 à L. 3214-1

»


«L. 3211-1 à L. 3214-1                               

»


«L. 3211-1 à L. 3214-1                               

»







est remplacée par les lignes :

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)






«L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4Résultant de la loi n° …..
L. 3213-1 à L. 3214-1

 » ;


«L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4Résultant de la loi n°    du     d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1

 » ;


«L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4Résultant de la loi n°    du     d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1

 » ;


«L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1» ;


«L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1» ;


«L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1» ;


«
L. 3211-1 à L. 3212-3

L. 3212-4

Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 3213-1 à L. 3214-1
» ;




8° Dans le tableau figurant à l’article L. 3361‑1, la ligne :

8° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 3361‑1, la ligne :

8° (Alinéa sans modification)


8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

9° La trentième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3361‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 3211-1 à L. 3214-1

 »


«L. 3211-1 à L. 3214-1                                  

 »


«L. 3211-1 à L. 3214-1                                  

 »







est remplacée par les lignes :

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)






«L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4Résultant de la loi n° …..
L. 3213-1 à L. 3214-1

 » ;


«L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4Résultant de la loi n°    du     d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1

 » ;


«L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4Résultant de la loi n°    du     d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1

 » ;


«L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1» ;


«L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1» ;


«L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1» ;


«
L. 3211-1 à L. 3212-3

L. 3212-4

Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 3213-1 à L. 3214-1
» ;




9° Dans le tableau figurant à l’article L. 3371‑1, la ligne :

9° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 3371‑1, la ligne :

9° (Alinéa sans modification)


9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

10° La trentième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3371‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 3211-1 à L. 3214-1

»


«L. 3211-1 à L. 3214-1                                   

»


«L. 3211-1 à L. 3214-1                                   

»







est remplacée par les lignes :

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)






«L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4Résultant de la loi n° …..
L. 3213-1 à L. 3214-1

 » ;


«L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4Résultant de la loi n°    du     d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1

 » ;


«L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4Résultant de la loi n°    du     d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1

 » ;


«L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1» ;


«L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1» ;


«L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1» ;


«
L. 3211-1 à L. 3212-3

L. 3212-4

Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 3213-1 à L. 3214-1
» ;




10° Dans le tableau figurant à l’article L. 3381‑1, la ligne :

10° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 3381‑1, la ligne :

10° (Alinéa sans modification)


10° (Alinéa sans modification)

10° (Alinéa sans modification)

11° La trentième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3381‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 3211-1 à L. 3214-1

 »


«L. 3211-1 à L. 3214-1                                

 »


«L. 3211-1 à L. 3214-1                                

 »







est remplacée par les lignes :

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)






«L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4Résultant de la loi n° …..
L. 3213-1 à L. 3214-1

 ».


«L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4Résultant de la loi n°    du     d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1

 »


«L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4Résultant de la loi n°    du     d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1

 »


«L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1» ;


«L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1»


«L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1»


«
L. 3211-1 à L. 3212-3

L. 3212-4

Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 3213-1 à L. 3214-1
» ;




II. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à compter de la publication de la présente loi.

Amdt  599 rect. bis

II. – Les dispositions du présent article, à l’exception du 1° bis du I, sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.

Amdts  985,  1182(s/amdt),  833

II. – (Non modifié)

II. – Les dispositions du présent article, à l’exception du  du I, sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.







Article 46 bis AA (nouveau)

Amdt  1113

Article 46 bis AA

(Non modifié)

Article 141






L’article L. 2113‑14 du code de la commande publique est ainsi rédigé :


L’article L. 2113‑14 du code de la commande publique est ainsi rédigé :





« Art. L. 2113‑14. – Un acheteur peut réserver un même marché ou un même lot d’un marché à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions de l’article L. 2113‑12 et à ceux qui répondent aux conditions de l’article L. 2113‑13. »


« Art. L. 2113‑14. – Un acheteur peut réserver un même marché ou un même lot d’un marché à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions de l’article L. 2113‑12 et à ceux qui répondent aux conditions de l’article L. 2113‑13. »





Article 46 bis AB (nouveau)

Amdt  1106

Article 46 bis AB

(Non modifié)

Article 142






I. – Jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes.


I. – Jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes.





Ces dispositions sont applicables aux lots qui portent sur des travaux et dont le montant est inférieur à 100 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.


Ces dispositions sont applicables aux lots qui portent sur des travaux et dont le montant est inférieur à 100 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.





Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.


Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.





II. – Le présent article s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.


II. – Le présent article s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.





Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.




Article 46 bis A (nouveau)

Article 46 bis A (nouveau)

Article 46 bis A

(Non modifié)

Article 143





L’article L. 2171‑4 du code de la commande publique est complété par un 5° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


L’article L. 2171‑4 du code de la commande publique est complété par un 5° ainsi rédigé :




« 5° La conception, la construction, l’aménagement, l’exploitation, la maintenance ou l’entretien des infrastructures linéaires de transport de l’État, hors bâtiments. »

Amdt  621

« 5° (Non modifié) »


« 5° La conception, la construction, l’aménagement, l’exploitation, la maintenance ou l’entretien des infrastructures linéaires de transport de l’État, hors bâtiments. »




Article 46 bis B (nouveau)

Article 46 bis B (nouveau)

Article 46 bis B

Article 144





I. – L’article L. 2171‑6 du code de la commande publique est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

L’article L. 2171‑6 du code de la commande publique est ainsi modifié :

I. – L’article L. 2171‑6 du code de la commande publique est ainsi modifié :




1° Au I, après le mot : « confiée », sont insérés les mots : « , sur les opérations de construction et de valorisation immobilière non directement liées aux infrastructures précitées qui relèvent de sa compétence » ;


1° (Non modifié)

1° Au I, après le mot : « confiée », sont insérés les mots : « , sur les opérations de construction et de valorisation immobilière non directement liées aux infrastructures précitées qui relèvent de sa compétence » ;




2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :


2° (Non modifié)

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Le marché mentionné au I peut confier au titulaire l’acquisition de biens nécessaires à la réalisation de l’opération. Dans ce cadre, le titulaire remet les biens acquis à la Société du Grand Paris dans les conditions définies par ce marché. »



« Le marché mentionné au même I peut confier au titulaire l’acquisition de biens nécessaires à la réalisation de l’opération. Dans ce cadre, le titulaire remet les biens acquis à la Société du Grand Paris dans les conditions définies par ce marché. »





bis. – Après le deuxième alinéa du V de l’article 7 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

bis. – (Alinéa sans modification)

II– Après le deuxième alinéa du V de l’article 7 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :





« Toutefois, par dérogation, la Société du Grand Paris peut conduire, sur le territoire de ces communes, dans un rayon inférieur à 600 mètres autour des gares nouvelles, de telles opérations qui n’entrent pas en contradiction avec le contrat de développement territorial sur les terrains ou les volumes acquis ou créés dans le cadre de la réalisation des gares du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport dont la maîtrise d’ouvrage lui a été confiée, lorsque la réalisation de ces opérations est directement liée à celle des gares.

« Toutefois, par dérogation et après avis, réputé donné dans les deux mois de la saisine, des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, la Société du Grand Paris peut conduire, sur le territoire de ces communes, dans un rayon inférieur à 600 mètres autour des gares nouvelles, de telles opérations qui n’entrent pas en contradiction avec le contrat de développement territorial sur les terrains ou les volumes acquis ou créés dans le cadre de la réalisation des gares du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport dont la maîtrise d’ouvrage lui a été confiée, lorsque la réalisation de ces opérations est directement liée à celle des gares.

« Toutefois, par dérogation et après avis, réputé donné dans les deux mois de la saisine, des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, la Société du Grand Paris peut conduire, sur le territoire de ces communes, dans un rayon inférieur à 600 mètres autour des gares nouvelles, de telles opérations qui n’entrent pas en contradiction avec le contrat de développement territorial sur les terrains ou les volumes acquis ou créés dans le cadre de la réalisation des gares du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport dont la maîtrise d’ouvrage lui a été confiée, lorsque la réalisation de ces opérations est directement liée à celle des gares.





« Après accord des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, la Société du Grand Paris peut également conduire de telles opérations sur les parcelles contiguës aux terrains mentionnés au troisième alinéa du présent V ou accueillant les installations de maintenance et d’exploitation du réseau. »

Amdt  1059

« Après accord, réputé favorable dans les deux mois de la saisine, des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, la Société du Grand Paris peut également conduire de telles opérations sur les parcelles contiguës aux terrains mentionnés au troisième alinéa du présent V ou accueillant les installations de maintenance et d’exploitation du réseau. »

« Après accord, réputé favorable dans les deux mois de la saisine, des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, la Société du Grand Paris peut également conduire de telles opérations sur les parcelles contiguës aux terrains mentionnés au troisième alinéa du présent V ou accueillant les installations de maintenance et d’exploitation du réseau. »




II. – Les dispositions de l’article L. 2171‑6 du code de la commande publique, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt  622

II. – Les dispositions de l’article L. 2171‑6 du code de la commande publique, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.

Amdt  838

II. – (Non modifié)

III– Les dispositions de l’article L. 2171‑6 du code de la commande publique, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.



Article 46 bis (nouveau)

Article 46 bis

(Supprimé)

Amdt  653

Article 46 bis

(Supprimé)

Article 46 bis

(Supprimé)





L’article L. 422‑11 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :








1° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce secret ne s’étend pas aux correspondances professionnelles portant la mention “officielle” échangées avec un confrère ou un avocat. » ;








2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :








« Lorsque le présent article s’applique à une correspondance professionnelle échangée entre un conseil en propriété industrielle et un avocat, ce dernier est tenu vis‑à‑vis de cette correspondance aux mêmes obligations que celles que l’article 66‑5 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques lui impose en matière de secret des correspondances professionnelles. »

Amdt  85 rect.












. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 47

Article 47
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Article 47

Article 47

(Non modifié)

Article 47

(Conforme)


Article 145


L’article 42 de la loi  2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est abrogé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’article 42 de la loi  2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est abrogé.


Article 48

Article 48
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Article 48

Article 48

(Non modifié)

Article 48

(Conforme)


Article 146


Au deuxième alinéa de l’article L. 219‑1 du code de l’environnement, les mots : « l’espace aérien surjacent, » sont supprimés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Au deuxième alinéa de l’article L. 219‑1 du code de l’environnement, les mots : « l’espace aérien surjacent, » sont supprimés.


Article 49

Article 49
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Article 49

Article 49

(Non modifié)

Article 49

(Conforme)


Article 147


Le code du patrimoine est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Le code du patrimoine est ainsi modifié :

 A l’article L. 111‑1 :

 L’article L. 111‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)




1° L’article L. 111‑1 est ainsi modifié :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)




a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212‑2 et L. 212‑3, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II. » ;

« 2° Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212‑2 et L. 212‑3, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ; »

« 2° (Alinéa sans modification) »




« 2° Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212‑2 et L. 212‑3, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ; »

b) Le 4° est complété par les mots : « , à l’exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° de ce même article qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 212‑2 et L. 212‑3 du présent code » ;

b) Le 4° est complété par les mots : « , à l’exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° du même article L. 2112‑1 qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 212‑2 et L. 212‑3 du présent code » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Le 4° est complété par les mots : «, à l’exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° du même article L. 2112‑1 qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 212‑2 et L. 212‑3 du présent code » ;

2° Les articles L. 112‑7 et L. 112‑15 du code du patrimoine sont abrogés.

2° (Alinéa sans modification)

2° Les articles L. 112‑7 et L. 112‑15 sont abrogés.




2° Les articles L. 112‑7 et L. 112‑15 sont abrogés.

Article 50

Article 50

Article 50

Article 50

Article 50

(Non modifié)

Article 50

(Non modifié)

Article 148





I A (nouveau). – L’article bis entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt  714



I. – L’article 8 entre en vigueur le 1er janvier 2021.

I. – L’article 15 entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)



II– L’article 19 entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

II. – Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article 19 et de l’article 20 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article 19 et celles de l’article 20 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

II. – (Non modifié)



III– Les 1° à 3° de l’article 29 et l’article 33 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

Les dispositions des 8°, 9° et 11° à 13° de l’article 20 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

Les dispositions des 8°9° et 11° à 13° de l’article 19 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

Amdt COM‑157

(Alinéa sans modification)




Les 10° et 12° à 14° de l’article 29 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

III. – Les articles 23 à 25 sont applicables aux procédures engagées après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Les articles 23 à 25 sont applicables aux procédures engagées après la publication de la présente loi.

Amdt  611



IV– Les articles 37 à 44 sont applicables aux procédures engagées après la publication de la présente loi.

L’article 27 est applicable aux cessations d’activité déclarées à partir du premier jour du dix‑huitième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



L’article 57 est applicable aux cessations d’activité déclarées à partir du premier jour du dix‑huitième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

IV. – Les demandes de création de site internet de commerce électronique de médicaments déposées auprès des agences régionales de santé pour autorisation et en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 5125‑41 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi sont soumises aux dispositions de ce même article. Le dépôt d’un dossier complet de demande d’autorisation est réputé satisfaire à l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 5125‑36 du même code.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Les demandes de création de site internet de commerce électronique de médicaments déposées auprès des agences régionales de santé pour autorisation et en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 5125‑41 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi sont soumises aux dispositions du même article L. 5125‑41. Le dépôt d’un dossier complet de demande d’autorisation est réputé satisfaire à l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 5125‑36 du même code.

IV. – Les demandes de création de site internet de commerce électronique de médicaments déposées auprès des agences régionales de santé pour autorisation et en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 5125‑41 du code de la santé publique sont soumises aux dispositions du même article L. 5125‑41. Le dépôt d’un dossier complet de demande d’autorisation est réputé satisfaire à l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 5125‑36 du même code.

Amdt  709



V– Les demandes de création de site internet de commerce électronique de médicaments déposées auprès des agences régionales de santé pour autorisation et en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 5125‑41 du code de la santé publique sont soumises aux dispositions du même article L. 5125‑41. Le dépôt d’un dossier complet de demande d’autorisation est réputé satisfaire à l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 5125‑36 du même code.

V. – Les dispositions de l’article 37 entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 31 août 2020.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – L’article 37 entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 31 décembre 2020.

Amdt  615



VI– L’article 101 entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 31 décembre 2020.

VI. – Les dispositions de l’article 39 entrent en vigueur le 1er février 2021.

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – L’article 39 entre en vigueur le 1er mai 2021.

Amdt  557



VII– L’article 106 entre en vigueur le 1er mai 2021.

VII. – Les dispositions de l’article 40 entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er mars 2022.

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Non modifié)



VIII– L’article 109 entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er mars 2022.

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Article 51 (nouveau)

Amdt  1141

Article 51

(Non modifié)

Article 149






Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux des ouvrages d’irrigation faisant l’objet de contentieux afin d’identifier les blocages existants et les actions nécessaires pour les dépasser.


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑807 DC du 3 décembre 2020.]








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.