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Modification du statut d'autonomie de la Polynésie française (PJLO)

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Projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française

Projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française

Projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française

Projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française

Projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française

Loi organique  2019‑706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


L’article 1er de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est complété par les dispositions suivantes :

Le titre Ier de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :

Amdt COM‑44

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre Ier de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :


1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » qui comprend les articles 1er à 6 ;

Amdt COM‑44

1° (Alinéa sans modification)

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles 1er à 6 ;

1° (Non modifié)

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles 1er à 6 ;


2° Après la section 1, telle qu’elle résulte du 1°, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

Amdt COM‑44

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 2


« De la reconnaissance de la Nation

Amdt COM‑44

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« De la reconnaissance de la Nation

« La République reconnaît la contribution de la Polynésie française à la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et à la défense de la Nation.

« Art. 6‑1. – La République reconnaît la contribution de la Polynésie française à la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et à la défense de la Nation.

Amdt COM‑44

« Art. 6‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6‑1. – La République reconnaît la mise à contribution de la Polynésie française à la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et à la défense de la Nation.

Amdt  19

« Art. 6‑1. – La République reconnaît la mise à contribution de la Polynésie française pour la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et la défense de la Nation.

« Art. 6‑1. – La République reconnaît la mise à contribution de la Polynésie française pour la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et la défense de la Nation.

« Les conditions d’indemnisation des personnes souffrant de maladies radio‑induites résultant d’une exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français sont fixées conformément à la loi.

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑44

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les conditions d’indemnisation des personnes souffrant de maladies radio‑induites résultant d’une exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français sont fixées conformément à la loi.

« L’État assure l’entretien et la surveillance des sites concernés des atolls de Mururoa et Fangataufa.

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑44

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’État assure l’entretien et la surveillance des sites concernés des atolls de Mururoa et Fangataufa.

« L’État accompagne la reconversion de l’économie polynésienne consécutivement à la cessation des essais nucléaires. »

« L’État accompagne la reconversion de l’économie polynésienne consécutivement à la cessation des essais nucléaires.

Amdt COM‑44

« L’État accompagne la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française consécutivement à la cessation des essais nucléaires.

Amdt  2 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’État accompagne la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française consécutivement à la cessation des essais nucléaires.


« Art. 6‑2. – L’État informe chaque année l’assemblée de la Polynésie française des actions mises en œuvre au titre de la présente section. »

Amdt COM‑44

« Art. 6‑2. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 6‑2. – (Non modifié) »

« Art. 6‑2. – (Non modifié) »

« Art. 6‑2. – L’État informe chaque année l’assemblée de la Polynésie française des actions mises en œuvre au titre de la présente section. »








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Conforme)


Article 2



Le 5° de l’article 7 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

Amdt COM‑9

(Alinéa sans modification)



Le 5° de l’article 7 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

Au 5° de l’article 7 de la même loi organique, les mots : « Aux statuts des agents publics de l’État » sont remplacés par les mots : « Aux agents publics de l’État ».

« 5° Aux agents publics de l’État ; ».

Amdt COM‑9

« 5° (Alinéa sans modification) ».



« 5° Aux agents publics de l’État ; ».


Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Conforme)


Article 3



Après le cinquième alinéa de l’article 9 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l’article 9 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



Après le cinquième alinéa de l’article 9 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« Les projets de texte et les documents mentionnés aux précédents alinéas sont transmis sous forme imprimée et par voie électronique à l’assemblée de la Polynésie française et au président de la Polynésie française. »

Amdt COM‑1 rect

« Les projets de texte et les documents mentionnés aux cinq premiers alinéas sont transmis sous forme imprimée et par voie électronique à l’assemblée de la Polynésie française et, pour information, au président de la Polynésie française.

Amdt  15



« Les projets de texte et les documents mentionnés aux cinq premiers alinéas sont transmis sous forme imprimée et par voie électronique à l’assemblée de la Polynésie française et, pour information, au président de la Polynésie française.



« À la demande du président de l’assemblée de la Polynésie française et en accord avec le haut‑commissaire de la République, les services de l’État en Polynésie française peuvent être entendus par la commission de l’assemblée concernée. »

Amdt  18(s/amdt)



« A la demande du président de l’assemblée de la Polynésie française et en accord avec le haut‑commissaire de la République, les services de l’État en Polynésie française peuvent être entendus par la commission de l’assemblée concernée. »


Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

(Conforme)


Article 4



Après le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



Après le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« Les projets de décret et les textes mentionnés aux alinéas précédents sont transmis sous forme imprimée et par voie électronique au président de la Polynésie française. »

Amdt COM‑2 rect.

« Les projets de décret et les textes mentionnés aux deux premiers alinéas sont transmis sous forme imprimée et par voie électronique au président de la Polynésie française.



« Les projets de décret et les textes mentionnés aux deux premiers alinéas sont transmis sous forme imprimée et par voie électronique au président de la Polynésie française.



« À la demande du Président de la Polynésie française, et en accord avec le haut‑commissaire de la République, les services de l’État en Polynésie française peuvent être entendus par le conseil des ministres. »

Amdt  19(s/amdt)



« A la demande du Président de la Polynésie française, et en accord avec le haut‑commissaire de la République, les services de l’État en Polynésie française peuvent être entendus par le conseil des ministres. »

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Conforme)


Article 5


I. – Au 9° de l’article 14 de la même loi organique, les mots : « de plus de 160 tonneaux de jauge brute » sont remplacés par les mots : « d’une longueur de plus de 24 mètres ».

La loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifiée :

Amdt COM‑10

(Alinéa sans modification)



La loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifiée :


1° Au 9° de l’article 14, les mots : « de plus de 160 tonneaux de jauge brute » sont remplacés par les mots : « d’une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, sous réserve des navires relevant de la compétence de la Polynésie française à la date d’entrée en vigueur de la loi organique  … du… portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française » ;

Amdt COM‑10

1° Au 9° de l’article 14, les mots : « de plus de 160 tonneaux de jauge brute » sont remplacés par les mots : « d’une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, sous réserve des navires relevant de la compétence de la Polynésie française à la date d’entrée en vigueur de la loi organique   du  portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française » ;



1° Au 9° de l’article 14, les mots : « de plus de 160 tonneaux de jauge brute » sont remplacés par les mots : « d’une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, sous réserve des navires relevant de la compétence de la Polynésie française à la date d’entrée en vigueur de la loi organique  2019‑706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française » ;

II. – Au 11° du même article, les mots : « domaine public de l’État » sont remplacés par les mots : « domaine public et privé de l’État et de ses établissements publics ».

 Au 11° du même article 14 et au 3° de l’article 7, les mots : « domaine public de l’État » sont remplacés par les mots : « domaine public et privé de l’État et de ses établissements publics ».

Amdt COM‑10

2° (Alinéa sans modification)



2° Au 11° du même article 14 et au 3° de l’article 7, les mots : « domaine public de l’État » sont remplacés par les mots : « domaine public et privé de l’État et de ses établissements publics ».


Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

(Conforme)


Article 6



La loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)



La loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifiée :


1° L’article 29 est ainsi modifié :

Amdt COM‑44

1° (Alinéa sans modification)



1° L’article 29 est ainsi modifié :


a) Après le mot : « publiques », la fin du premier alinéa est supprimée ;

Amdt COM‑44

a) Après le mot : « publiques », la fin de la première phrase et la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;



a) Après le mot : « publiques », la fin de la première phrase est supprimée ;






b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;


b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑44

b) (Alinéa sans modification)



c) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« La Polynésie française fixe les règles applicables aux sociétés d’économie mixte mentionnées au premier alinéa, sans préjudice de l’article L. 1862‑3 du code général des collectivités territoriales. Les statuts types sont fixés par délibération de l’assemblée de la Polynésie française. » ;

(Alinéa sans modification)



« La Polynésie française fixe les règles applicables aux sociétés d’économie mixte mentionnées au premier alinéa, sans préjudice de l’article L. 1862‑3 du code général des collectivités territoriales. Les statuts types sont fixés par délibération de l’assemblée de la Polynésie française. » ;


2° Au premier alinéa et au 2° de l’article 186‑2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».

Amdts COM‑11, COM‑44

2° (Alinéa sans modification)



2° Au premier alinéa et au 2° de l’article 186‑2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Conforme)


Article 7


I. – L’article 30‑1 de la même loi organique est ainsi modifié :

I. – L’article 30‑1 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – L’article 30‑1 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans le secteur économique » sont supprimés ;

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑12

1° (Alinéa sans modification)



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :


a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdts COM‑12, COM‑44

a) (Alinéa sans modification)



a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;


b) À la fin, les mots : « dans le secteur économique » sont supprimés ;

Amdt COM‑12

b) (Alinéa sans modification)



b) A la fin, les mots : « dans le secteur économique » sont supprimés ;

2° Sont ajoutées les dispositions suivantes :

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑12

2° (Alinéa sans modification)



2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :


« Il détermine le régime budgétaire et comptable de l’autorité administrative indépendante, dans le respect des garanties fixées au deuxième alinéa du présent I.

Amdt COM‑12

(Alinéa sans modification)



« Il détermine le régime budgétaire et comptable de l’autorité administrative indépendante, dans le respect des garanties fixées au deuxième alinéa du présent I.

« La fonction de membre d’une autorité administrative indépendante régie par le présent article est incompatible avec tout mandat électif et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur dont ladite autorité assure la régulation.

(Alinéa supprimé)






« Est également incompatible l’exercice :

(Alinéa supprimé)






« 1° Pour le président d’une autorité administrative indépendante, de tout autre emploi public exercé en Polynésie française ;

(Alinéa supprimé)






« 2° Pour les autres membres d’une autorité administrative indépendante, de tout autre emploi public de la Polynésie française et des communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics.

(Alinéa supprimé)






« Nul ne peut être désigné membre d’une autorité administrative indépendante si, au cours des trois années précédant sa désignation, il a exercé un mandat électif ou détenu des intérêts considérés comme incompatibles avec cette fonction. Il en est de même pour la désignation :

« II. – Nul ne peut être désigné membre d’une autorité administrative indépendante si, au cours de l’année précédant sa désignation, il a exercé les fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française ou le mandat de représentant à l’assemblée de la Polynésie française.

Amdt COM‑12

« II. – (Alinéa sans modification)



« II. – Nul ne peut être désigné membre d’une autorité administrative indépendante si, au cours de l’année précédant sa désignation, il a exercé les fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française ou le mandat de représentant à l’assemblée de la Polynésie française.

« a) Du président si, au cours de la même période, il a exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction ;

(Alinéa supprimé)






« b) Des autres membres si, au cours de la même période, ils ont exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction.

(Alinéa supprimé)






« Il ne peut être mis fin au mandat d’un membre d’une autorité administrative indépendante qu’en cas d’empêchement ou de manquement à ses obligations, constaté par une décision unanime des autres membres de l’autorité.

(Alinéa supprimé)






« L’autorité administrative indépendante dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Les crédits ainsi attribués sont inscrits au budget de la Polynésie française. Les comptes de l’autorité administrative indépendante sont présentés au contrôle de la chambre territoriale des comptes. »

« III. – Les comptes de l’autorité administrative indépendante sont présentés au contrôle de la chambre territoriale des comptes. Ils sont communiqués à l’assemblée de la Polynésie française et au président de la Polynésie française. »

Amdt COM‑12

« III. – (Alinéa sans modification) »



« III. – Les comptes de l’autorité administrative indépendante sont présentés au contrôle de la chambre territoriale des comptes. Ils sont communiqués à l’assemblée de la Polynésie française et au président de la Polynésie française. »

II. – Après le 4° du I de l’article 111 de la même loi organique, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

II. – Après le 4° du I de l’article 111 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑44

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Après le 4° du I de l’article 111 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Avec les fonctions de membre d’une autorité administrative indépendante créée par la Polynésie française ; ».

« 4° bis (Alinéa sans modification) ».

« 4° bis (Alinéa sans modification) ».



« 4° bis Avec les fonctions de membre d’une autorité administrative indépendante créée par la Polynésie française ; ».



Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Conforme)


Article 8


I. – Après l’article 30‑1 de la même loi organique, il est inséré un article 30‑2 ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre III de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est complétée par un article 30‑2 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – La section 2 du chapitre Ier du titre III de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est complétée par un article 30‑2 ainsi rédigé :

« Art. 30‑2. – La Polynésie française et ses établissements publics peuvent créer, dans le cadre de leurs compétences, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. Toutefois, les communes de la Polynésie française et leurs groupements peuvent également participer à leur capital.

« Art. 30‑2. – La Polynésie française et ses établissements publics peuvent créer, dans le cadre de leurs compétences, des sociétés publiques locales, constituées sous la forme de sociétés commerciales par actions, dont ils détiennent seuls ou ensemble la totalité du capital. Toutefois, les communes de la Polynésie française et leurs groupements peuvent également participer à leur capital.

Amdt COM‑13

« Art. 30‑2. – (Alinéa sans modification)



« Art. 30‑2. – La Polynésie française et ses établissements publics peuvent créer, dans le cadre de leurs compétences, des sociétés publiques locales, constituées sous la forme de sociétés commerciales par actions, dont ils détiennent seuls ou ensemble la totalité du capital. Toutefois, les communes de la Polynésie française et leurs groupements peuvent également participer à leur capital.

« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou toutes autres activités d’intérêt général.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou toutes autres activités d’intérêt général.

« Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités et des établissements publics qui en sont membres.

« Ces sociétés exercent l’essentiel de leurs activités pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités et des établissements publics qui en sont membres.

Amdt COM‑13

(Alinéa sans modification)



« Ces sociétés exercent l’essentiel de leurs activités pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités et des établissements publics qui en sont membres.

« Les représentants de la Polynésie française et les représentants des établissements publics de la Polynésie française aux organes de direction ou de surveillance de ces sociétés sont respectivement désignés par le conseil des ministres de la Polynésie française et par le conseil d’administration de l’établissement public actionnaire. »

« Les représentants de la Polynésie française et les représentants des établissements publics de la Polynésie française aux organes de direction ou de surveillance de ces sociétés sont respectivement désignés par le conseil des ministres de la Polynésie française et par le conseil d’administration de l’établissement public actionnaire.

(Alinéa sans modification)



« Les représentants de la Polynésie française et les représentants des établissements publics de la Polynésie française aux organes de direction ou de surveillance de ces sociétés sont respectivement désignés par le conseil des ministres de la Polynésie française et par le conseil d’administration de l’établissement public actionnaire.


« Dans un but d’intérêt général lié au développement de la Polynésie française, la Polynésie française ou ses établissements publics peuvent accorder des aides financières aux sociétés publiques locales ou garantir leurs emprunts. Une convention fixe les obligations contractées par celles‑ci en contrepartie de ces aides financières ou garanties d’emprunt. »

Amdt COM‑13

(Alinéa sans modification)



« Dans un but d’intérêt général lié au développement de la Polynésie française, la Polynésie française ou ses établissements publics peuvent accorder des aides financières aux sociétés publiques locales ou garantir leurs emprunts. Une convention fixe les obligations contractées par celles‑ci en contrepartie de ces aides financières ou garanties d’emprunt. »

II. – Au 24° de l’article 91 de la même loi organique, les mots : « à l’article 30 » sont remplacés par les mots : « aux articles 30 et 30‑2 ».

II. – Au 24° de l’article 91 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « à l’article 30 » sont remplacés par les mots : « aux articles 30 et 30‑2 ».

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Au 24° de l’article 91 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « à l’article 30 » sont remplacés par les mots : « aux articles 30 et 30‑2 ».

III. – Au 6° du I de l’article 111 de la même loi organique, les mots : « aux articles 29 et 30 » sont remplacés par les mots : « aux articles 29, 30 et 30‑2 ».

III. – Au 6° du I de l’article 111 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « aux articles 29 et 30 » sont remplacés par les mots : « aux articles 29, 30 et 30‑2 ».

III. – (Alinéa sans modification)



III. – Au 6° du I de l’article 111 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « aux articles 29 et 30 » sont remplacés par les mots : « aux articles 29,30 et 30‑2 ».

IV. – Au 2° de l’article 157‑2 et au premier alinéa de l’article 157‑3 de la même loi organique, les mots : « mentionnés à l’article 30 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 30 et 30‑2 ».

IV. – Au 2° de l’article 157‑2 et à la fin du premier alinéa de l’article 157‑3 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « mentionnés à l’article 30 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 30 et 30‑2 ».

Amdt COM‑44

IV. – Au 2° de l’article 157‑2 et à la fin du premier alinéa de l’article 157‑3 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « à l’article 30 » sont remplacés par les mots : « aux articles 30 et 30‑2 ».



IV. – Au 2° de l’article 157‑2 et à la fin du premier alinéa de l’article 157‑3 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « à l’article 30 » sont remplacés par les mots : « aux articles 30 et 30‑2 ».

V. – L’article 172‑2 de la même loi organique est ainsi modifié :

V. – L’article 172‑2 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

Amdt COM‑13

V. – (Alinéa sans modification)



V. – L’article 172‑2 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :



1° Au quatrième alinéa, les mots : « des sociétés d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « des sociétés mentionnées aux articles 29, 30 et 30‑2 » et les mots : « sur ses relations avec la société d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « sur ses relations avec ces sociétés » ;

1° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « des sociétés d’économie mixte ou exerçant les fonctions de membre ou président du conseil d’administration ou de membre ou président du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « des sociétés mentionnées aux articles 29, 30 et 30‑2 » et, à la fin, les mots : « sur ses relations avec la société d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « sur ses relations avec ces sociétés » ;

Amdt COM‑13

1° (Alinéa sans modification)



1° A l’avant‑dernier alinéa, les mots : « des sociétés d’économie mixte ou exerçant les fonctions de membre ou président du conseil d’administration ou de membre ou président du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « des sociétés mentionnées aux articles 29,30 et 30‑2 » et, à la fin, les mots : « sur ses relations avec la société d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « sur ses relations avec ces sociétés » ;



2° Au cinquième alinéa, les mots : « la société d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « une société mentionnée aux articles 29, 30 et 30‑2 ».

2° Au dernier alinéa, les mots : « la société d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « une société mentionnée aux articles 29, 30 et 30‑2 ».

2° (Alinéa sans modification)



2° Au dernier alinéa, les mots : « lorsque la société d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « lorsqu’une société mentionnée aux articles 29,30 et 30‑2 ».




VI (nouveau). – L’article 186‑2 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

Amdt COM‑13

VI. – (Alinéa sans modification)



VI. – L’article 186‑2 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa, après la référence : « l’article 29 », sont insérés les mots : « ou du dernier alinéa de l’article 30‑2 » ;

Amdt COM‑13

1° (Alinéa sans modification)



1° Au premier alinéa, après la référence : « l’article 29 », sont insérés les mots : « ou du dernier alinéa de l’article 30‑2 » ;




2° Le 1° est complété par les mots : « ou des sociétés publiques locales concernées » ;

Amdt COM‑13

2° (Alinéa sans modification)



2° Le 1° est complété par les mots : « ou des sociétés publiques locales concernées » ;




3° Le 2° est complété par les mots : « ou au dernier alinéa de l’article 30‑2 ».

Amdt COM‑13

3° (Alinéa sans modification)



3° Le 2° est complété par les mots : « ou au dernier alinéa de l’article 30‑2 ».




Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

(Conforme)


Article 9



La loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)



La loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifiée :


1° La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article 30‑3 ainsi rédigé :

Amdt COM‑44

1° (Alinéa sans modification)



1° La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article 30‑3 ainsi rédigé :


« Art. 30‑3. – La Polynésie française détermine les règles applicables à la publication des actes et documents administratifs de ses institutions et de ses autres organes administratifs, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.

Amdts COM‑44, COM‑32

« Art. 30‑3. – (Alinéa sans modification)



« Art. 30‑3. – La Polynésie française détermine les règles applicables à la publication des actes et documents administratifs de ses institutions et de ses autres organes administratifs, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.


« Elle détermine les conditions dans lesquelles ces actes et documents administratifs sont publiés, sous forme imprimée ou par voie électronique :

(Alinéa sans modification)



« Elle détermine les conditions dans lesquelles ces actes et documents administratifs sont publiés, sous forme imprimée ou par voie électronique :


« 1° Au Journal officiel de la Polynésie française ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Au Journal officiel de la Polynésie française ;


« 2° Ou, le cas échéant, dans un bulletin officiel.

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Ou, le cas échéant, dans un bulletin officiel.


« La publication des actes et documents administratifs par voie électronique produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée. » ;

(Alinéa sans modification)



« La publication des actes et documents administratifs par voie électronique produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée. » ;


2° Aux articles 65 et 167 ainsi qu’au premier et à l’avant‑dernier alinéas du I de l’article 171, les mots : « au Journal officiel de la Polynésie française » sont supprimés.

Amdts COM‑14, COM‑44

2° Aux articles 65 et 167 ainsi qu’aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 171, les mots : « au Journal officiel de la Polynésie française » sont supprimés.



2° Aux articles 65 et 167 ainsi qu’aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 171, les mots : « au Journal officiel de la Polynésie française » sont supprimés.


Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

(Conforme)


Article 10



La section 2 du chapitre Ier du titre III de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est complétée par un article 30‑4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



La section 2 du chapitre Ier du titre III de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est complétée par un article 30‑4 ainsi rédigé :


« Art. 30‑4. – Par dérogation au 2° de l’article 14, la Polynésie française peut fixer des dispositions relatives aux conditions particulières d’exercice de la profession d’avocat pour l’assistance et la représentation en justice des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle en matière foncière.

Amdts COM‑44, COM‑32

« Art. 30‑4. – (Alinéa sans modification)



[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑783 DC du 27 juin 2019.]



« Dans le cadre de litiges en matière foncière, la Polynésie française peut employer des avocats exerçant leur profession en qualité de salariés pour les missions d’assistance et de représentation en justice des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. Ces avocats exercent leur profession dans le respect des règles d’indépendance et de déontologie applicables à leur profession telles que définies par les autorités compétentes de l’État. »

Amdt COM‑37

(Alinéa sans modification)



« Dans le cadre de litiges en matière foncière, la Polynésie française peut employer des avocats exerçant leur profession en qualité de salariés pour les missions d’assistance et de représentation en justice des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. Ces avocats exercent leur profession dans le respect des règles d’indépendance et de déontologie applicables à leur profession telles que définies par les autorités compétentes de l’État. »


Article 5 quater (nouveau)

Article 5 quater (nouveau)

Article 5 quater

(Conforme)


Article 11



L’article 34 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



L’article 34 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)



1° Le I est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, après le mot : « intérieures », sont insérés les mots : « de sûreté des installations portuaires » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Au premier alinéa, après le mot : « intérieures », sont insérés les mots : «, de sûreté des installations portuaires » ;


b) Au deuxième alinéa, les mots : « des fonctionnaires titulaires des cadres territoriaux » sont remplacés par les mots : « des agents de la Polynésie française et de ses établissements publics » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) Au deuxième alinéa, les mots : « des fonctionnaires titulaires des cadres territoriaux » sont remplacés par les mots : « des agents de la Polynésie française et de ses établissements publics » ;


2° Le début du premier alinéa du II est ainsi rédigé : « Les agents de la Polynésie française et de ses établissements publics mentionnés au deuxième alinéa du I… (le reste sans changement) » ;

2° Le début du premier alinéa du II est ainsi rédigé : « II. – Les agents de la Polynésie française et de ses établissements publics mentionnés au deuxième alinéa du I… (le reste sans changement). » ;



2° Le début du II est ainsi rédigé : « II. – Les agents de la Polynésie française et de ses établissements publics mentionnés au deuxième alinéa du I … (le reste sans changement). » ;


3° Au premier alinéa du III, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par les mots : « agents de la Polynésie française et de ses établissements publics ».

Amdt COM‑15

3° (Alinéa sans modification)



3° Au premier alinéa du III, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par les mots : « agents de la Polynésie française et de ses établissements publics ».

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Conforme)


Article 12


L’article 42 de la même loi organique est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article 42 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée organique est ainsi modifié :

Amdts COM‑16, COM‑18

L’article 42 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :



L’article 42 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑16

1° (Alinéa sans modification)



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :


a) Les mots : « du Pacifique » sont supprimés ;

Amdt COM‑16

a) (Alinéa sans modification)



a) Les mots : « du Pacifique » sont supprimés ;

« Art. 42. – La Polynésie française peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre ou membre associé d’organisations internationales ou observateur auprès de celles‑ci. Elle y est représentée par le président de la Polynésie française ou son représentant.

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle y est représentée par le président de la Polynésie française ou son représentant. » ;

Amdt COM‑16

b) (Alinéa sans modification)



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle y est représentée par le président de la Polynésie française ou son représentant. » ;


2° Le troisième alinéa est supprimé.

Amdt COM‑16

2° (Alinéa sans modification)



2° Le dernier alinéa est supprimé.

« En outre, le président de la Polynésie française ou son représentant peut être associé, avec l’accord des autorités de la République, aux travaux des organismes régionaux du Pacifique dans les domaines relevant de la compétence de la Polynésie française. »

(Alinéa supprimé)






Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Conforme)


Article 13


Le II de l’article 43 de la même loi organique est ainsi modifié :

Le II de l’article 43 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

Amdt COM‑3 rect

(Alinéa sans modification)



Le II de l’article 43 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sous réserve du transfert des moyens nécessaires à l’exercice de ces compétences, » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



1° Au premier alinéa, les mots : « sous réserve du transfert des moyens nécessaires à l’exercice de ces compétences, » sont supprimés ;

2° Au 1°, le mot : « Aides » est remplacé par les mots : « Développement économique, aides » ;

2° Le début du 1° est ainsi rédigé : «  Développement économique, aides et… (le reste sans changement) » ;

Amdt COM‑3 rect

2° Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Développement économique, aides et… (le reste sans changement). » ;



2° Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Développement économique, aides et … (le reste sans changement). » ;

3° Au 3°, après le mot : « Urbanisme », sont insérés les mots : « et aménagement de l’espace » ;

3° Le 3° est complété par les mots : « et aménagement de l’espace » ;

3° (Alinéa sans modification)



3° Le 3° est complété par les mots : « et aménagement de l’espace » ;

4° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

4° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑3 rect

4° (Alinéa sans modification)



4° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 5° Jeunesse et sport.

« 5° Jeunesse et sport ;

« 5° (Alinéa sans modification)



« 5° Jeunesse et sport ;


« 6° Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de l’énergie ;

Amdt COM‑3 rect

« 6° (Alinéa sans modification)



« 6° Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de l’énergie ;


« 7° Politique du logement et du cadre de vie ;

Amdt COM‑3 rect

« 7° (Alinéa sans modification)



« 7° Politique du logement et du cadre de vie ;


« 8° Politique de la ville.

Amdt COM‑3 rect

« 8° (Alinéa sans modification)



« 8° Politique de la ville.

« La " loi du pays " précise le cas échéant les moyens mis à disposition des communes. »

« Un acte prévu à l’article 140 dénommé "loi du pays" précise le cas échéant les moyens mis à disposition des communes. »

Amdt COM‑17

« Un acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays” précise, le cas échéant, les moyens mis à disposition des communes. »



« Un acte prévu à l’article 140 dénommé “ loi du pays ” précise, le cas échéant, les moyens mis à disposition des communes. »



Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Conforme)


Article 14


L’article 45 de la même loi organique est ainsi modifié :

L’article 45 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

Amdt COM‑18

(Alinéa sans modification)



L’article 45 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, qui devient le I, après les mots : « autoriser les communes », sont insérés les mots : « ou leurs groupements » ;

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutées les dispositions suivantes :

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)



2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :


« Les communes compétentes pour produire et distribuer l’électricité en application du premier alinéa du présent I peuvent transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte.

Amdt COM‑18 rect

(Alinéa sans modification)



« Les communes compétentes pour produire et distribuer l’électricité en application du premier alinéa du présent I peuvent transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte.

« II. – Les communes qui, à la date de promulgation de la présente loi organique, produisaient et distribuaient l’électricité, dans les limites de leur circonscription, peuvent transférer à la Polynésie française cette compétence à la demande de leurs organes délibérants respectifs.

« II. – Les communes qui, à la date de promulgation de la présente loi organique, produisaient et distribuaient l’électricité, dans les limites de leur circonscription, peuvent transférer à la Polynésie française cette compétence.

Amdt COM‑18 rect

« II. – (Alinéa sans modification)



« II. – Les communes qui, à la date de promulgation de la présente loi organique, produisaient et distribuaient l’électricité, dans les limites de leur circonscription, peuvent transférer à la Polynésie française cette compétence.

« Ce transfert de compétence ne peut intervenir qu’avec l’accord de l’assemblée de la Polynésie française.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Ce transfert de compétence ne peut intervenir qu’avec l’accord de l’assemblée de la Polynésie française.

« Une convention, approuvée par l’assemblée de la Polynésie française, fixe les modalités du transfert des moyens nécessaires à l’exercice de cette compétence.

« Une convention, approuvée par l’assemblée de la Polynésie française, fixe les modalités du transfert des moyens nécessaires à l’exercice de cette compétence. »

(Alinéa sans modification)



« Une convention, approuvée par l’assemblée de la Polynésie française, fixe les modalités du transfert des moyens nécessaires à l’exercice de cette compétence. »

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑18 rect






Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Conforme)


Article 15


Au dernier alinéa de l’article 47 de la même loi organique, après les mots : « non biologiques », sont insérés les mots : « , notamment les éléments des terres rares, ».

Au dernier alinéa de l’article 47 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, après le mot : « exerce », sont insérés les mots : « les droits de conservation et de gestion, » et, après les mots : « non biologiques », sont insérés les mots : « , notamment les éléments des terres rares, ».

Amdt COM‑19

(Alinéa sans modification)



Au dernier alinéa de l’article 47 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, après le mot : « exerce », sont insérés les mots : « les droits de conservation et de gestion, » et, après les mots : « non biologiques », sont insérés les mots : «, notamment les éléments des terres rares, ».



Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

(Conforme)


Article 16



L’article 52 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

Amdt COM‑41

(Alinéa sans modification)



L’article 52 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :


1° Au troisième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et de la Polynésie française » ;

Amdt COM‑41

1° (Alinéa sans modification)



1° Au troisième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et de la Polynésie française » ;


2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

Amdts COM‑4 rect, COM‑20

2° (Alinéa sans modification)



2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :


a) Les mots : « , présidé conjointement par le haut‑commissaire de la République et le président de la Polynésie française et » sont supprimés ;

a) À la première phrase, les mots : « , présidé conjointement par le haut‑commissaire de la République et le président de la Polynésie française et » sont supprimés ;



a) A la première phrase, les mots : «, présidé conjointement par le haut‑commissaire de la République et le président de la Polynésie française et » sont supprimés ;


b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , présidé par le haut‑commissaire de la République, le président de la Polynésie française et un maire élu parmi les représentants des communes » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) La seconde phrase est complétée par les mots : «, présidé par le haut‑commissaire de la République, le président de la Polynésie française et un maire élu parmi les représentants des communes » ;


3° À la première phrase du huitième alinéa, après les mots : « conditions d’élections », sont insérés les mots : « du maire associé à la présidence, ainsi que ».

Amdts COM‑4 rect, COM‑20

3° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après les mots : « conditions d’élections », sont insérés les mots : « du maire associé à la présidence, ainsi que ».



3° A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « élections », sont insérés les mots : « du maire associé à la présidence, ainsi que ».


Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

(Conforme)


Article 17



Après le deuxième alinéa de l’article 53 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



Après le deuxième alinéa de l’article 53 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent confier par convention à la Polynésie française le recouvrement de ces impôts et taxes dans les conditions définies par un acte prévu à l’article 140 dénommé "loi du pays". La convention prévoit la participation financière des communes. »

Amdt COM‑7 rect.

« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent confier par convention à la Polynésie française le recouvrement de ces impôts et taxes dans les conditions définies par un acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays”. La convention prévoit la participation financière des communes. »



« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent confier par convention à la Polynésie française le recouvrement de ces impôts et taxes dans les conditions définies par un acte prévu à l’article 140 dénommé “ loi du pays ”. La convention prévoit la participation financière des communes. »

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Conforme)


Article 18


Après l’article 55 de la même loi organique, il est inséré un article 55‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 55 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un article 55‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑21

(Alinéa sans modification)



Après l’article 55 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un article 55‑1 ainsi rédigé :

« Art. 55‑1. – Le syndicat mixte est un établissement public.

« Art. 55‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 55‑1. – (Alinéa sans modification)



« Art. 55‑1. – Le syndicat mixte est un établissement public.

« Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Polynésie française, d’une part, et des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des chambres de commerce, d’industrie, des services et des métiers ou d’autres établissements publics, d’autre part, en vue d’activités ou de services présentant une utilité pour chacune des personnes morales intéressées.

« Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Polynésie française ou l’un de ses établissements publics, d’une part, et des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des chambres de commerce, d’industrie, des services et des métiers ou d’autres établissements publics, d’autre part, en vue d’œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune des personnes morales intéressées, ou en vue de l’exploitation, par voie de convention, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.

Amdt COM‑21

(Alinéa sans modification)



« Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Polynésie française ou l’un de ses établissements publics, d’une part, et des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des chambres de commerce, d’industrie, des services et des métiers ou d’autres établissements publics, d’autre part, en vue d’œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune des personnes morales intéressées, ou en vue de l’exploitation, par voie de convention, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.

« Les communes, chambres de commerce, d’industrie, des services et des métiers et les établissements publics ainsi que la Polynésie française peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l’exploitation, par voie de convention, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑21






« Le syndicat mixte comprend au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Le syndicat mixte comprend au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.

« Le syndicat mixte est institué par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Le syndicat mixte est institué par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts.

« Les syndicats mixtes institués en application du présent article sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la présente loi organique pour les établissements publics de la Polynésie française.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Les syndicats mixtes institués en application du présent article sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la présente loi organique pour les établissements publics de la Polynésie française.

« Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public peut être autorisé par le haut‑commissaire de la République à se retirer d’un syndicat mixte si, à la suite d’une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet. Le retrait est prononcé par arrêté du haut‑commissaire de la République dans un délai de deux mois à compter de la demande de la personne morale de droit public intéressée. Le retrait de la Polynésie française ne peut porter sur les syndicats mixtes mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

« La Polynésie française, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public peut être autorisé par le haut‑commissaire de la République à se retirer d’un syndicat mixte si, à la suite d’une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet. Le retrait est prononcé par arrêté du haut‑commissaire de la République dans un délai de deux mois à compter de la demande de la personne morale de droit public intéressée.

Amdt COM‑21

(Alinéa sans modification)



« La Polynésie française, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public peut être autorisé par le haut‑commissaire de la République à se retirer d’un syndicat mixte si, à la suite d’une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet. Le retrait est prononcé par arrêté du haut‑commissaire de la République dans un délai de deux mois à compter de la demande de la personne morale de droit public intéressée.

« Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l’expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l’opération qu’il avait pour objet de conduire, soit lorsqu’il ne compte plus qu’un seul membre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l’expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l’opération qu’il avait pour objet de conduire, soit lorsqu’il ne compte plus qu’un seul membre.

« Il peut également être dissous, d’office ou à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le composent.

« Il peut également être dissous d’office ou à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le composent.

(Alinéa sans modification)



« Il peut également être dissous d’office ou à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le composent.

« Le syndicat qui n’exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du haut‑commissaire de la République, après avis de chacun de ses membres. A compter de la notification par le haut‑commissaire de la République de son intention de dissoudre le syndicat, chaque membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut d’avis dans ce délai, celui‑ci est réputé favorable.

« Le syndicat qui n’exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du haut‑commissaire de la République, après avis de chacun de ses membres. À compter de la notification par le haut‑commissaire de la République de son intention de dissoudre le syndicat, chaque membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut d’avis dans ce délai, celui‑ci est réputé favorable.

(Alinéa sans modification)



« Le syndicat qui n’exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du haut‑commissaire de la République, après avis de chacun de ses membres. A compter de la notification par le haut‑commissaire de la République de son intention de dissoudre le syndicat, chaque membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut d’avis dans ce délai, cet avis est réputé favorable.



« En cas de dissolution, quel qu’en soit le motif, un arrêté du haut‑commissaire de la République détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions des articles L. 5211‑25‑1 et L. 5211‑26 du code général des collectivités territoriales, les conditions de liquidation du syndicat.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« En cas de dissolution, quel qu’en soit le motif, un arrêté du haut‑commissaire de la République détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions des articles L. 5211‑25‑1 et L. 5211‑26 du code général des collectivités territoriales, les conditions de liquidation du syndicat.



« Les articles L. 5721‑2, dans sa rédaction issue de la loi  2018‑607 du 13 juillet 2018 et à l’exception de ses deux premiers alinéas, L. 5721‑2‑1, L. 5721‑5 à L. 5721‑6‑2, les deux premiers alinéas de l’article L. 5721‑6‑3 et l’article L. 5721‑9 du code général des collectivités territoriales sont applicables à la Polynésie française sous réserve des adaptations mentionnées à l’article L. 5843‑2 du même code. »

« L’article L. 5721‑2, dans sa rédaction issue de la loi  2018‑607 du 13 juillet 2018 et à l’exception de ses deux premiers alinéas, les articles L. 5721‑2‑1, L. 5721‑5 à L. 5721‑6‑2, les deux premiers alinéas de l’article L. 5721‑6‑3 et l’article L. 5721‑9 du code général des collectivités territoriales sont applicables à la Polynésie française sous réserve des adaptations mentionnées à l’article L. 5843‑3 du même code. »

Amdt COM‑21

(Alinéa sans modification)



« L’article L. 5721‑2, dans sa rédaction résultant de la loi  2018‑607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense et à l’exception de ses deux premiers alinéas, les articles L. 5721‑2‑1, L. 5721‑5 à L. 5721‑6‑2, les deux premiers alinéas de l’article L. 5721‑6‑3 et l’article L. 5721‑9 du code général des collectivités territoriales sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations mentionnées à l’article L. 5843‑3 du même code. »




Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

(Conforme)


Article 19



L’article 64 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



L’article 64 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :


1° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Les titulaires du pouvoir d’ordonnateur peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité, y compris aux membres des cabinets ministériels, dans les conditions fixées par arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française. » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Les titulaires du pouvoir d’ordonnateur peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité, y compris aux membres des cabinets ministériels, dans les conditions fixées par arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française. » ;


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Le président de la Polynésie française peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l’article L.O. 274‑5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir. »

Amdt COM‑22

(Alinéa sans modification)



« Le président de la Polynésie française peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l’article L.O. 274‑5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir. »

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Conforme)


Article 20


A l’article 64‑1 de la même loi organique, après les mots : « le vice‑président », sont insérés les mots : « ou si celui‑ci est lui‑même absent, empêché ou suspendu en sa qualité d’ordonnateur, un membre du gouvernement dans l’ordre de nomination, ».

À la deuxième phrase de l’article 64‑1 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, après les mots : « le vice‑président », sont insérés les mots : « ou, si celui‑ci est lui‑même absent, empêché ou suspendu en sa qualité d’ordonnateur, un membre du gouvernement dans l’ordre de nomination, ».

Amdt COM‑23

(Alinéa sans modification)



A la deuxième phrase de l’article 64‑1 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, après les mots : « le vice‑président », sont insérés les mots : « ou, si celui‑ci est lui‑même absent, empêché ou suspendu en sa qualité d’ordonnateur, un membre du gouvernement dans l’ordre de nomination, ».



Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

(Conforme)


Article 21



À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 87 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, le mot : « remboursement » est remplacé par les mots : « prise en charge ».

Amdt COM‑38

(Alinéa sans modification)



A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 87 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, le mot : « remboursement » est remplacé par les mots : « prise en charge ».



Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

(Conforme)


Article 22



I. – L’article 91 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – L’article 91 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :


1° Le 30° est abrogé ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Le 30° est abrogé ;


2° Le 31° est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)



2° Le 31° est ainsi modifié :


a) Après le mot : « financières », sont insérés les mots : « aux personnes morales » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Après le mot : « financières », sont insérés les mots : « aux personnes morales » ;


b) À la fin, les mots : « aux personnes morales » sont remplacés par les mots : « à celles‑ci » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) A la fin, les mots : « aux personnes morales » sont remplacés par les mots : « à celles‑ci » ;


3° Il est ajouté un 32° ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)



3° Il est ajouté un 32° ainsi rédigé :


« 32° Approuve les conventions prévues au dernier alinéa de l’article 169. »

« 32° (Alinéa sans modification) »



« 32° Approuve les conventions prévues au dernier alinéa de l’article 169. »


II. – Au 2° du A du II de l’article 171 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, la référence : « 30° » est supprimée.

Amdt COM‑24

II. – Au 2° du A du II de l’article 171 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, la référence : « , 30° » est supprimée.



II. – Au 2° du A du II de l’article 171 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, la référence : «, 30° » est supprimée.


Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater

(Conforme)


Article 23



L’article 93 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



L’article 93 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :


1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « adjoints, », sont insérés les mots : « le chef du secrétariat du conseil des ministres, les » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « adjoints, », sont insérés les mots : « le chef du secrétariat du conseil des ministres, les » ;


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Des actes prévus à l’article 140 dénommés "lois du pays" peuvent déterminer les autres emplois ou fonctions auxquels il est pourvu en conseil des ministres. »

Amdt COM‑25

« Des actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” peuvent déterminer les autres emplois ou fonctions auxquels il est pourvu en conseil des ministres. »



« Des actes prévus à l’article 140 dénommés “ lois du pays ” peuvent déterminer les autres emplois ou fonctions auxquels il est pourvu en conseil des ministres. »


Article 11 quinquies (nouveau)

Article 11 quinquies (nouveau)

Article 11 quinquies

(Conforme)


Article 24



L’article 96 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

Amdt COM‑43

(Alinéa sans modification)



L’article 96 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :


1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;


2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsqu’ils ont reçu délégation en application du deuxième alinéa du présent I, les responsables des services de la Polynésie française peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité. » ;

(Alinéa sans modification)



« Lorsqu’ils ont reçu délégation en application du deuxième alinéa du présent I, les responsables des services de la Polynésie française peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité. » ;


3° Au dernier alinéa, les mots : « troisième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéas du présent I » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « troisième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « avant‑dernier alinéas du présent I » ;



3° Au dernier alinéa, les mots : « troisième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « avant‑dernier alinéas du présent I » ;


4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)



4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :


« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française. »

Amdt COM‑26

« II. – (Alinéa sans modification) »



« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française. »

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Conforme)


Article 25


L’article 107 de la même loi organique est ainsi modifié :

L’article 107 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



L’article 107 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa du I, les mots : « dans une circonscription », « dans cette circonscription » ainsi que la dernière phrase sont supprimés ;

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

Amdt COM‑27 rect.

1° (Alinéa sans modification)



1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le II est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’un siège de représentant à l’assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la section de la liste dont le membre sortant est issu.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)



« II. – Lorsqu’un siège de représentant à l’assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la section de la liste dont le membre sortant est issu.

« Lorsque l’application de cette règle ne permet plus de combler une vacance, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement de l’assemblée de la Polynésie française.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Lorsque l’application de cette règle ne permet plus de combler une vacance, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement de l’assemblée de la Polynésie française.

« Toutefois, si le tiers des sièges de l’assemblée de la Polynésie française vient à être vacant par suite du décès de leur titulaire, il est procédé au renouvellement intégral de l’assemblée de la Polynésie française dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général de l’assemblée de la Polynésie française doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance. »

« Toutefois, si le tiers des sièges de l’assemblée de la Polynésie française vient à être vacant pour quelque cause que ce soit, il est procédé au renouvellement intégral de l’assemblée de la Polynésie française dans les trois mois qui suivent la dernière vacance. »

Amdt COM‑27

(Alinéa sans modification)



« Toutefois, si le tiers des sièges de l’assemblée de la Polynésie française vient à être vacant pour quelque cause que ce soit, il est procédé au renouvellement intégral de l’assemblée de la Polynésie française dans les trois mois qui suivent la dernière vacance. »

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

(Conforme)


Article 26


L’article 122 de la même loi organique est complété par les dispositions suivantes :

L’article 122 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑44

(Alinéa sans modification)



L’article 122 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, faute pour les vacances de sièges survenues en cours de mandat de pouvoir être comblées par appel aux candidats suivants de liste, l’assemblée de la Polynésie française continue de fonctionner avec un nombre de représentants inférieur à cinquante‑sept, la majorité exigée dans tous les cas prévus par la présente loi organique ou par le règlement intérieur est déterminée à partir du nombre des représentants en fonctions. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Lorsque, faute pour les vacances de sièges survenues en cours de mandat de pouvoir être comblées par appel aux candidats suivants de liste, l’assemblée de la Polynésie française continue de fonctionner avec un nombre de représentants inférieur à cinquante‑sept, la majorité exigée dans tous les cas prévus par la présente loi organique ou par le règlement intérieur est déterminée à partir du nombre des représentants en fonctions. »


Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

(Conforme)


Article 27



À la première phrase du troisième alinéa de l’article 126 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, après les mots : « protection sociale, », sont insérés les mots : « les conditions de prise en charge des frais de transport et de mission, ».

Amdt COM‑39

Après le troisième alinéa de l’article 126 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  7 rect.



Après le troisième alinéa de l’article 126 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’assemblée de la Polynésie française fixe également les conditions de prise en charge des frais de transport et de mission de ses membres ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président de l’assemblée et au président de la commission permanente. »

Amdt  7 rect.



« L’assemblée de la Polynésie française fixe également les conditions de prise en charge des frais de transport et de mission de ses membres ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président de l’assemblée et au président de la commission permanente. »


Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter

(Conforme)


Article 28



L’article 129 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



L’article 129 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)



1° Le I est ainsi modifié :


a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à un questeur » sont remplacés par les mots : « aux questeurs et au secrétaire général de l’assemblée » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à un questeur » sont remplacés par les mots : « aux questeurs et au secrétaire général de l’assemblée » ;


b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)



b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« Le président de l’assemblée de la Polynésie française déclaré comptable de fait par un jugement définitif du juge des comptes est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion.

(Alinéa sans modification)



« Le président de l’assemblée de la Polynésie française déclaré comptable de fait par un jugement définitif du juge des comptes est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion.


« Dans ce cas, le premier vice‑président de l’assemblée ou, si celui‑ci est lui‑même absent, empêché ou suspendu en sa qualité d’ordonnateur, un vice‑président dans l’ordre d’élection, exerce de plein droit les attributions relatives à l’exercice du pouvoir d’ordonnateur. Cette fonction prend fin dès lors que le président de l’assemblée de la Polynésie française a reçu quitus de sa gestion. » ;

(Alinéa sans modification)



« Dans ce cas, le premier vice‑président de l’assemblée ou, si celui‑ci est lui‑même absent, empêché ou suspendu en sa qualité d’ordonnateur, un vice‑président dans l’ordre d’élection exerce de plein droit les attributions relatives à l’exercice du pouvoir d’ordonnateur. Cette fonction prend fin dès lors que le président de l’assemblée de la Polynésie française a reçu quitus de sa gestion. » ;


c) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « I bis. – » ;

Amdt COM‑44

c) (Alinéa sans modification)



c) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « I bis. – » ;


d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « I ter. – » ;

Amdt COM‑44

d) (Alinéa sans modification)



d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « I ter. – » ;


2° Au sixième alinéa du II, après le mot : « président », sont insérés les mots : « de l’assemblée ».

Amdt COM‑28

2° (Alinéa sans modification)



2° Au sixième alinéa du II, après le mot : « président », sont insérés les mots : « de l’assemblée ».


Article 13 quater (nouveau)

Article 13 quater (nouveau)

Article 13 quater

(Conforme)


Article 29



Le premier alinéa de l’article 137 de loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

Amdts COM‑5 rect., COM‑44

L’article 137 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :



L’article 137 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :


1° À la deuxième phrase, les mots : « des règles applicables aux agents employés par les services de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « du principe d’égal accès à la fonction publique » ;

Amdt COM‑5 rect.

a) Après le mot : « respect », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « du principe d’égal accès à la fonction publique. » ;



a) Après le mot : « respect », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « du principe d’égal accès à la fonction publique. » ;


2° La troisième phrase est ainsi rédigée : « Il prend tous les actes de nomination et de gestion des agents des services de l’assemblée. »

Amdt COM‑5 rect.

b) La dernière phrase est supprimée ;



b) La dernière phrase est supprimée ;



 (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  16



 Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le président de l’assemblée de la Polynésie française prend tous les actes de nomination et de gestion des agents des services de l’assemblée. »

Amdt  16



« Le président de l’assemblée de la Polynésie française prend tous les actes de nomination et de gestion des agents des services de l’assemblée. »

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

(Conforme)


Article 30


I. – L’intitulé du chapitre III du titre IV de la même loi organique est ainsi rédigé :

I. – L’intitulé du chapitre III du titre IV de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé : « Le conseil économique, social, environnemental et culturel ».

Amdt COM‑29

I. – (Alinéa sans modification)



I. – L’intitulé du chapitre III du titre IV de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé : « Le conseil économique, social, environnemental et culturel ».

« Chapitre III – Le conseil économique, social, culturel et environnemental ».

(Alinéa supprimé)






II. – Aux articles 5, 49‑1, 111, 147 à 152, 171, 172, 173‑1 et 182 de la même loi organique, les mots : « social et culturel » sont remplacées par les mots : « social, culturel et environnemental ».

II. – À la fin de l’article 5, au dernier alinéa du I et à la fin de la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 49‑1, à la fin du 1° du I de l’article 111, aux premier et dernier alinéas de l’article 147, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 148, a1°, à la fin du 2° et aux 5° à 7° de l’article 149, au premier alinéa de l’article 150, au I, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du II et aux III et IV de l’article 151, aux premier, deuxième (deux fois) et dernier alinéas et à la première phrase des troisième et avant‑dernier alinéas de l’article 152, au V et au premier alinéa du VI de l’articl171, au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’articl172, aux 1° et 2° du IV de l’articl173‑1 et à l’article 182 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « social et culturel » sont remplacés par les mots : « social, environnemental et culturel ».

Amdts COM‑29, COM‑44

II. – (Alinéa sans modification)



II. – A la fin de l’article 5, au dernier alinéa du I et à la fin de la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 49‑1, à la fin du 1° du I de l’article 111, aux premier et dernier alinéas de l’article 147, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 148, a1°, à la fin du 2° et aux 5° et 6° de l’article 149, au premier alinéa de l’article 150, au I, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du II et aux III et IV de l’article 151, aux premier, deuxième (deux fois) et dernier alinéas et à la première phrase des troisième et avant‑dernier alinéas de l’article 152, au V et au premier alinéa du VI de l’articl171, au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’articl172, aux 1° et 2° du IV de l’articl173‑1 et à la première phrase de l’article 182 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « social et culturel » sont remplacés par les mots : « social, environnemental et culturel ».

III. – A l’article 147 de la même loi organique, les mots : « sociale et culturelle » sont remplacés par les mots : « sociale, culturelle et environnementale. »

III. – Aux premier et dernier alinéas de l’article 147 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « sociale et culturelle » sont remplacés par les mots : « sociale, environnementale et culturelle. »

Amdt COM‑29

III. – Aux premier et dernier alinéas de l’article 147 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « sociale et culturelle » sont remplacés par les mots : « sociale, environnementale et culturelle ».



III. – Aux premier et dernier alinéas de l’article 147 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « sociale et culturelle » sont remplacés par les mots : « sociale, environnementale et culturelle ».


IV (nouveau). – L’article 149 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)



IV. – L’article 149 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :


1° Le 3° est complété par les mots : « et les règles favorisant l’égal accès des femmes et des hommes au sein de l’institution » ;

Amdts COM‑8 rect., COM‑8 rect. bis

1° (Alinéa sans modification)



1° Le 3° est complété par les mots : « et les règles favorisant l’égal accès des femmes et des hommes au sein de l’institution » ;


2° Le 7° est ainsi rédigé :

Amdt COM‑8 rect

2° (Alinéa sans modification)



2° Le 7° est ainsi rédigé :


« 7° Les garanties accordées aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel, en ce qui concerne les autorisations d’absence et le crédit d’heures. Ces garanties sont équivalentes à celles dont bénéficient les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. »

Amdt COM‑8 rect.

« 7° (Alinéa sans modification) »



« 7° Les garanties accordées aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel, en ce qui concerne les autorisations d’absence et le crédit d’heures. Ces garanties sont équivalentes à celles dont bénéficient les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. »


V (nouveau). – Au deuxième alinéa du II de l’article 151 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, après les mots : « caractère économique, social », il est inséré le mot : « , environnemental ».

Amdts COM‑29, COM‑8 rect

V. – (Alinéa sans modification)



V. – Au deuxième alinéa du II de l’article 151 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, après les mots : « caractère économique, social », il est inséré le mot : «, environnemental ».


VI (nouveau). – Le 1° du IV du présent article entrent en vigueur au prochain renouvellement général de l’institution.

Amdt COM‑8 rect

VI (nouveau). – Le 1° du IV du présent article entre en vigueur au prochain renouvellement général de l’institution.



VI. – Le 1° du IV du présent article entre en vigueur au prochain renouvellement général de l’institution.



Article 14 bis A (nouveau)

Article 14 bis A

(Conforme)


Article 31




L’article 157‑2 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :



L’article 157‑2 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :



1° La seconde phrase du cinquième alinéa est supprimée ;



1° La seconde phrase du cinquième alinéa est supprimée ;



2° Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  20(s/amdt)



2° Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Un débat est organisé sur le projet de décision à l’assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des périodes de session, au sein de sa commission permanente à la demande d’un cinquième de leurs membres, formulée dans un délai de cinq jours suivant la transmission aux membres de l’assemblée de l’avis de la commission de contrôle budgétaire et financier ou, le cas échéant, suivant l’expiration du délai dont celle‑ci dispose pour se prononcer. » ;

Amdt  20(s/amdt)



« Un débat est organisé sur le projet de décision à l’assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des périodes de session, au sein de sa commission permanente à la demande d’un cinquième de leurs membres, formulée dans un délai de cinq jours suivant la transmission aux membres de l’assemblée de l’avis de la commission de contrôle budgétaire et financier ou, le cas échéant, suivant l’expiration du délai dont celle‑ci dispose pour se prononcer. » ;



3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le projet de décision peut être délibéré en conseil des ministres à l’expiration du délai de cinq jours mentionné au sixième alinéa, si aucune demande de débat n’a été formulée dans les conditions prévues au même sixième alinéa. »

Amdt  20(s/amdt)



3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le projet de décision peut être délibéré en conseil des ministres à l’expiration du délai de cinq jours mentionné au sixième alinéa, si aucune demande de débat n’a été formulée dans les conditions prévues au même sixième alinéa. »


Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

(Conforme)


Article 32



I. – La loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – La loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifiée :


1° Après l’article 157‑3, il est inséré un article 157‑4 ainsi rédigé :

1° Le chapitre IV du titre IV est complété par un article 157‑4 ainsi rédigé :



1° Le chapitre IV du titre IV est complété par un article 157‑4 ainsi rédigé :


« Art. 157‑4. – Les communications, transmissions et notifications prévues par la présente loi organique entre les institutions de la Polynésie française peuvent s’effectuer par voie électronique, selon les modalités fixées par un acte prévu à l’article 140 dénommé "loi du pays". » ;

« Art. 157‑4. – Les communications, transmissions et notifications prévues par la présente loi organique entre les institutions de la Polynésie française peuvent s’effectuer par voie électronique, selon les modalités fixées par un acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays”. » ;



« Art. 157‑4. – Les communications, transmissions et notifications prévues par la présente loi organique entre les institutions de la Polynésie française peuvent s’effectuer par voie électronique, selon les modalités fixées par un acte prévu à l’article 140 dénommé “ loi du pays ”. » ;


2° Après l’article 168, il est inséré un article 168‑1 ainsi rédigé :

2° La section 1 du chapitre II du titre V est complétée par un article 168‑1 ainsi rédigé :



2° Le chapitre II du titre V est complété par un article 168‑1 ainsi rédigé :


« Art. 168‑1. – Les communications, transmissions et notifications prévues par la présente loi organique entre les institutions de la Polynésie française, d’une part, et le haut‑commissaire, d’autre part, peuvent s’effectuer par voie électronique, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. 168‑1. – Les communications, transmissions et notifications prévues par la présente loi organique entre les institutions de la Polynésie française, d’une part, et le haut‑commissaire, d’autre part, peuvent s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »



« Art. 168‑1. – Les communications, transmissions et notifications prévues par la présente loi organique entre les institutions de la Polynésie française, d’une part, et le haut‑commissaire, d’autre part, peuvent s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »


II. – L’article L. O. 272‑40 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)



II. – L’article L.O272‑40 du code des juridictions financières est ainsi modifié :


1° Après le mot : « documents », sont insérés les mots : « , le cas échéant par voie électronique » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Après le mot : « documents », sont insérés les mots : «, le cas échéant par voie électronique » ;


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Les modalités de communication des documents prévus au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑33

(Alinéa sans modification)



« Les modalités de communication des documents prévus au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

(Conforme)


Article 33



L’article 162 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



L’article 162 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :


1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;


2° Au même premier alinéa, les mots : « aux ministres ou au président de » sont remplacés par les mots : « au vice‑président, aux ministres, au président de l’assemblée de la Polynésie française et aux représentants à » ;

2° (Alinéa sans modification)



2° Au même premier alinéa, les mots : « aux ministres ou au président de » sont remplacés par les mots : « au vice‑président, aux ministres, au président de l’assemblée de la Polynésie française et aux représentants à » ;


3° Au deuxième alinéa, les mots : « les ministres et le président de » sont remplacés par les mots : « le vice‑président, les ministres, le président de l’assemblée de la Polynésie française et les représentants à » ;

3° (Alinéa sans modification)



3° Au deuxième alinéa, les mots : « les ministres et le président de » sont remplacés par les mots : « le vice‑président, les ministres, le président de l’assemblée de la Polynésie française et les représentants à » ;


4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)



4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :


a) Le début est ainsi rédigé : « La Polynésie française est tenue de protéger les personnes mentionnées au deuxième alinéa contre les violences… (le reste sans changement) » ;

Amdt COM‑32

a) Le début est ainsi rédigé : « La Polynésie française est tenue de protéger les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent I contre les violences… (le reste sans changement). » ;



a) Le début est ainsi rédigé : « La Polynésie française est tenue de protéger les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent I contre les violences … (le reste sans changement). » ;


b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour ces infractions, la Polynésie française peut se constituer partie civile devant la juridiction pénale. » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour ces infractions, la Polynésie française peut se constituer partie civile devant la juridiction pénale. » ;


5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)



5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :


« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un acte prévu à l’article 140 dénommé "lois du pays". »

Amdt COM‑30

« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un acte prévu à l’article 140 dénommé “lois du pays”. »



« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un acte prévu à l’article 140 dénommé “ loi du pays ”. »

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

(Conforme)


Article 34


A l’article 169 de la même loi organique, les mots : « aux investissements économiques et sociaux, notamment aux programmes de formation et de promotion » sont remplacés par les mots : « à la Polynésie française dans l’ensemble de ses domaines de compétence ».

Après le mot : « technique », la fin du premier alinéa de l’article 169 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigée : « à la Polynésie française dans l’ensemble de ses domaines de compétence. »

Amdt COM‑31

(Alinéa sans modification)



Après le mot : « technique », la fin du premier alinéa de l’article 169 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigée : « à la Polynésie française dans l’ensemble de ses domaines de compétence ».


Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

(Conforme)


Article 35


A l’article 170 de la même loi organique, les mots : « Pour l’enseignement secondaire » sont remplacés par les mots : « Pour l’enseignement scolaire ».

L’article 170 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

Amdt COM‑31

(Alinéa sans modification)



L’article 170 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :


1° Le mot : « secondaire » est remplacé par le mot : « scolaire » ;

Amdt COM‑31

1° (Alinéa sans modification)



1° Le mot : « secondaire » est remplacé par le mot : « scolaire » ;


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑31

2° (Alinéa sans modification)



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Le même article est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)






« La mise à disposition des personnels de l’État ne donne pas lieu à remboursement. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« La mise à disposition des personnels de l’État ne donne pas lieu à remboursement. »

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

(Conforme)


Article 36


L’article 170‑1 de la même loi organique est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article 170‑1 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



L’article 170‑1 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 170‑1. – Sont soumis à l’approbation préalable de l’assemblée de la Polynésie française :

« Art. 170‑1. – Sont soumis à l’approbation préalable de l’assemblée de la Polynésie française les projets de conventions‑cadres par lesquelles l’État et la Polynésie française s’accordent, de façon pluriannuelle, pour la réalisation d’actions intervenant dans le champ des articles 169 et 170, sur les principes, les objectifs, les dispositions financières et les modalités générales de ces actions réalisées de concert, et renvoyant à d’autres actes le soin de régler les dispositions de leur mise en œuvre.

« Art. 170‑1. – (Alinéa sans modification)



« Art. 170‑1. – Sont soumis à l’approbation préalable de l’assemblée de la Polynésie française les projets de conventions‑cadres par lesquelles l’État et la Polynésie française s’accordent, de façon pluriannuelle, pour la réalisation d’actions intervenant dans le champ des articles 169 et 170, sur les principes, les objectifs, les dispositions financières et les modalités générales de ces actions réalisées de concert, et renvoyant à d’autres actes le soin de régler les dispositions de leur mise en œuvre.

« 1° Les projets de conventions par lesquelles l’État et la Polynésie française s’accordent, pour la réalisation d’actions intervenant dans le champ des articles 169 et 170, sur les principes, les objectifs, les dispositions financières et les modalités générales de ces actions réalisées de concert, et renvoyant à d’autres actes le soin de régler les dispositions de leur mise en œuvre ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑32






« 2° Les projets de conventions prévues au dernier alinéa de l’article 169.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑32






« L’assemblée de la Polynésie française reçoit communication, pour information, du texte des actes pris pour l’exécution des conventions mentionnées au . »

« L’assemblée de la Polynésie française reçoit communication, pour information, du texte des actes pris pour l’exécution des conventions mentionnées au premier alinéa. Elle reçoit également communication, pour information, du texte des conventions prévues au dernier alinéa de l’article 169. »

Amdt COM‑32

« L’assemblée de la Polynésie française reçoit communication, pour information, du texte des actes pris pour l’exécution des conventions mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle reçoit également communication, pour information, du texte des conventions prévues au dernier alinéa de l’article 169. »



« L’assemblée de la Polynésie française reçoit communication, pour information, du texte des actes pris pour l’exécution des conventions mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle reçoit également communication, pour information, du texte des conventions prévues au dernier alinéa de l’article 169. »


Article 18 (nouveau)

Article 18 (nouveau)

Article 18

(Conforme)


Article 37



Après l’article 173‑1 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un article 173‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑6 rect.

(Alinéa sans modification)



Après l’article 173‑1 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un article 173‑2 ainsi rédigé :


« Art. 173‑2. – I. – Les actes des autorités administratives indépendantes, créées conformément à l’article 30‑1, sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II du présent article, à leur transmission au haut‑commissaire par leur président. L’ensemble de ces actes sont également transmis pour information au président de la Polynésie française.

Amdt COM‑6 rect.

« Art. 173‑2. – I. – (Alinéa sans modification)



« Art. 173‑2. – I. – Les actes des autorités administratives indépendantes, créées conformément à l’article 30‑1, sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II du présent article, à leur transmission au haut‑commissaire par leur président. L’ensemble de ces actes sont également transmis pour information au président de la Polynésie française.


« II. – Doivent être transmis au haut‑commissaire par le président de l’autorité administrative indépendante les actes suivants :

Amdt COM‑6 rect.

« II. – (Alinéa sans modification)



« II. – Doivent être transmis au haut‑commissaire par le président de l’autorité administrative indépendante les actes suivants :


« 1° Les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires ;

Amdt COM‑6 rect.

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires ;


« 2° Les conventions relatives aux marchés et aux accords‑cadres d’un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement.

Amdt COM‑6 rect.

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Les conventions relatives aux marchés et aux accords‑cadres d’un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement.


« III. – Les articles 172 à 173 sont applicables au contrôle de légalité des actes des autorités administratives indépendantes. »

Amdt COM‑6 rect.

« III. – Les articles 172 à 173 sont applicables au contrôle de légalité des actes des autorités administratives indépendantes mentionnés au II du présent article. »

Amdt  17



« III. – Les articles 172 à 173 sont applicables au contrôle de légalité des actes des autorités administratives indépendantes mentionnés au II du présent article. »


Article 19 (nouveau)

Article 19 (nouveau)

Article 19

(Conforme)


Article 38



À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 175 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, après le mot : « communes, », sont insérés les mots : « sur les attributions respectives du président, du gouvernement et de l’assemblée de la Polynésie française », et après la référence : « 121, », est insérée la référence : « 140, ».

Amdt COM‑34

(Alinéa sans modification)



A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 175 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, après le mot : « communes, », sont insérés les mots : « sur les attributions respectives du président, du gouvernement et de l’assemblée de la Polynésie française », et, après la référence : « 121, », est insérée la référence : « 140, ».



Article 20 (nouveau)

Article 20 (nouveau)

Article 20

(Conforme)


Article 39



I. – Après la première phrase du premier alinéa du III de l’article 176 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’il estime susceptibles de fonder l’annulation, en l’état du dossier. »

Amdt COM‑35 rect.

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Après la première phrase du premier alinéa du III de l’article 176 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’il estime susceptibles de fonder l’annulation, en l’état du dossier. »


II. – L’article 177 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

Amdt COM‑35 rect.

II. – (Alinéa sans modification)



II. – L’article 177 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :


1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt COM‑35 rect.

1° (Alinéa sans modification)



1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;


2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt COM‑35 rect.

2° (Alinéa sans modification)



2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :


« II. – À l’expiration du délai de trois mois mentionné au premier alinéa du I du présent article, le président de la Polynésie française peut promulguer l’acte prévu à l’article 140 dénommé "loi du pays", dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 178. Le Conseil d’État reste toutefois saisi des recours formés contre l’acte.

Amdt COM‑35 rect.

« II. – À l’expiration du délai de trois mois mentionné au premier alinéa du I du présent article, le président de la Polynésie française peut promulguer l’acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays”, dans les conditions mentionnées au second alinéa de l’article 178. Le Conseil d’État reste toutefois saisi des recours formés contre l’acte.



« II. – A l’expiration du délai de trois mois mentionné au premier alinéa du I du présent article, le président de la Polynésie française peut promulguer l’acte prévu à l’article 140 dénommé “ loi du pays ”, dans les conditions mentionnées au second alinéa de l’article 178. Le Conseil d’État reste toutefois saisi des recours formés contre l’acte.


« Dans ce cas, lorsque l’acte contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l’ensemble de l’acte, le Conseil d’État en prononce l’annulation totale.

Amdt COM‑35 rect.

(Alinéa sans modification)



« Dans ce cas, lorsque l’acte contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l’ensemble de l’acte, le Conseil d’État en prononce l’annulation totale.


« Si le Conseil d’État estime qu’une disposition est contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l’acte, il prononce l’annulation de cette seule disposition. »

Amdt COM‑35 rect.

(Alinéa sans modification)



« Si le Conseil d’État estime qu’une disposition est contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l’acte, il prononce l’annulation de cette seule disposition. »


III. – Au premier alinéa de l’article 178 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, après le mot : « alinéa » et après le mot : « alinéas », est insérée la référence : « du I ».

Amdt COM‑35 rect.

III. – (Alinéa sans modification)



III. – Au premier alinéa de l’article 178 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée, après le mot : « alinéa » et, après le mot : « alinéas », est insérée la référence : « du I ».


IV. – Les actes dénommés "lois du pays" adoptés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique restent régis par les dispositions antérieurement applicables.

Amdts COM‑35 rect., COM‑43

IV. – Les actes dénommés “lois du pays” adoptés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique restent régis par les dispositions antérieurement applicables.



IV. – Les actes dénommés « lois du pays » adoptés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique restent régis par les dispositions antérieurement applicables.


Les procédures engagées devant le Conseil d’État contre les actes dénommés "lois du pays" à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Amdts COM‑35 rect., COM‑43

Les procédures engagées devant le Conseil d’État contre les actes dénommés “lois du pays” à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique restent régies par les dispositions antérieurement applicables.



Les procédures engagées devant le Conseil d’État contre les actes dénommés « lois du pays » à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

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Article 21 (nouveau)

Article 21 (nouveau)

Article 21

(Conforme)


Article 40



I. – Le premier alinéa de l’article 189 de la même loi organique est ainsi rédigé : « L’Institut de la statistique de la Polynésie française tient, pour la Polynésie française, le répertoire électoral unique prévu au I de l’article L. 16 du code électoral. »

I. – Le premier alinéa de l’article 189 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :



I. – Le premier alinéa de l’article 189 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :



« L’Institut de la statistique de la Polynésie française tient, pour la Polynésie française, le répertoire électoral unique prévu au I de l’article L. 16 du code électoral. »



« L’Institut de la statistique de la Polynésie française tient, pour la Polynésie française, le répertoire électoral unique prévu au I de l’article L. 16 du code électoral. »


II. – L’article L.O. 392‑1 du code électoral est abrogé.

Amdt COM‑43

II. – (Alinéa sans modification)



II. – L’article L.O. 392‑1 du code électoral est abrogé.


Article 22 (nouveau)

Article 22 (nouveau)

Article 22

(Conforme)


Article 41



La loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)



La loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifiée :


1° Au premier alinéa du III de l’article 109, le mot : « circonscription » est remplacé par le mot : « section » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Au premier alinéa du III de l’article 109, le mot : « circonscription » est remplacé par le mot : « section » ;


2° Le III de l’article 111 est abrogé ;

2° (Alinéa sans modification)



2° Le III de l’article 111 est abrogé ;


3° L’avant‑dernier alinéa du V de l’article 159 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)



3° L’avant‑dernier alinéa du V de l’article 159 est ainsi modifié :


a) Après le mot : « délibération », sont insérés les mots : « ou l’arrêté » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Après le mot : « délibération », sont insérés les mots : « ou l’arrêté » ;


b) Le mot : « caduque » est remplacé par le mot : « caduc » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) Le mot : « caduque » est remplacé par le mot : « caduc » ;


4° Au 5° du A du II de l’article 171, les mots : « , à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et » sont remplacés par les mots : « et aux accords‑cadres d’un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement, les conventions relatives » ;

4° (Alinéa sans modification)



4° Au 5° du A du II de l’article 171, les mots : «, à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et » sont remplacés par les mots : « et aux accords‑cadres d’un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement, les conventions relatives » ;


5° L’article 173‑1 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)



5° L’article 173‑1 est ainsi modifié :


a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;


b) Au 5° du II, les mots : « , à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et » sont remplacés par les mots : « et aux accords‑cadres d’un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement, les conventions relatives ».

Amdt COM‑36

b) (Alinéa sans modification)



b) Au 5° du II, les mots : «, à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et » sont remplacés par les mots : « et aux accords‑cadres d’un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement, les conventions relatives ».

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La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

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